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1 (Mardi 3 septembre 2002.)
2 (L'audience est ouverte à 14 heures 15.)
3 (Audience publique.)
4 Mme Chen (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les
5 Juges. Il s'agit de l'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav
6 Brdjanin et Momir Talic.
7 M. le Président (interprétation): Monsieur Brdjanin, bonjour. M'entendez-
8 vous dans une langue que vous comprenez?
9 M. Brdjanin (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je vous
10 entends et vous comprends.
11 M. le Président (interprétation): Merci. Veuillez vous asseoir.
12 Général Talic, m'entendez-vous dans une langue que vous comprenez?
13 M. Talic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je vous entends
14 et vous comprends.
15 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Les présentations pour
16 le Bureau du Procureur?
17 Mme Korner (interprétation): Joanna Korner assistée de Denise Gustin,
18 substitut d'audience qui est revenue, à notre grande surprise, de ses
19 vacances.
20 M. le Président (interprétation): Bonjour, bienvenue à nouveau.
21 Les présentations pour M. Brdjanin?
22 M. Ackerman (interprétation): Pour M. Brdjanin, John Ackerman assisté de
23 Marela Javtevic.
24 M. le Président (interprétation): Merci. Et bonjour à vous, Maître
25 Ackerman. Les présentations pour le général Talic?
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1 M. Zecevic (interprétation): Monsieur Zecevic, assisté de Mme Fauveau-
2 Ivanovic, pour le général Talic.
3 M. le Président (interprétation): Merci. Et bonjour à vous.
4 Oui, Maître Fauveau?
5 (Questions relatives à la procédure.)
6 Mme Fauveau: Monsieur le Président, Mme Korner a utilisé hier le document
7 P882, et elle a dit qu'il s'agissait d'un document qui a été trouvé dans
8 le commandement du 1er Corps. En effet, selon la liste du Procureur, que
9 le Procureur nous a donnée, il s'agit d'un document qui aurait été donné
10 au Bureau du Procureur à Zagreb en juin 2000 et qui venait apparemment des
11 archives d'Etat de Croatie. Il s'agit d'un document qui aurait apparemment
12 été écrit par la 13e Brigade partisane.
13 Puisqu'il s'agit donc du document qui provient de Zagreb, nous le
14 contestons parce que nous ne savons pas comment ce document est venu à
15 Zagreb et quelle était la chaîne de conservation de ce document.
16 Mme Korner (interprétation): C'est exact. Je viens de vérifier. C'est vrai
17 que je pars, généralement, du principe que tous les documents militaires
18 proviennent du 1er Corps de Krajina, sans vérifier, et dans la mesure où
19 ils ont été saisis –c'est ma supposition- à Banja Luka. Mais c'est exact,
20 ils ont été retirés de l'Archive nationale de Croatie. La raison étant -et
21 M. Brown en sera le témoin- lorsque les Croates sont intervenus, ils ont
22 également saisi les documents. Mais nous entendrons toutes les
23 explications requises. Maître Fauveau a tout à fait raison.
24 Et puis, une correction à ce que j'ai dit hier à propos du rapport PHR. Je
25 vous avais dit qu'une demande avait été faite au bureau du haut
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1 représentant, donc le PHR, et que cette demande avait simplement eu pour
2 résultat qu'on a envoyé le rapport 2000. Or j'ai fait une erreur parce
3 qu'en fait on l'a déposé dans mon bureau, j'avais supposé qu'on me l'avait
4 envoyé, mais en fait -il s'agit de la remise à jour des conditions de
5 sécurité-, ce document avait été déposé dans mon bureau, mais cela n'avait
6 rien à voir. De toute façon, je vais essayer de voir où en est la
7 situation le plus rapidement possible.
8 M. le Président (interprétation): Eh bien, écoutez, je dispose
9 d'informations moi aussi, j'ai également vérifié quelle était la
10 situation. Et, sur la base des informations dont je dispose, vous devriez
11 avoir reçu une communication remettant ou mettant à jour l'évaluation des
12 risques pour la période 2001-2002, et ce document devrait être dans votre
13 bureau ou en tout cas dans le Bureau du Procureur d'ici à la fin de la
14 journée, aujourd'hui.
15 Mme Korner (interprétation): Eh bien, écoutez, visiblement, vous avez eu
16 un effet tout à fait remarquable sur ces personnes.
17 M. le Président (interprétation): Eh bien, écoutez, c'est la promesse
18 qu'on m'a faite. Reste à voir si elle sera tenue. Nombreuses sont les
19 promesses qui ne le sont pas.
20 Mme Korner (interprétation): Autre point que je souhaitais soulever
21 puisque nous parlons de questions administratives, je ne sais pas si vous-
22 même, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, avez eu la possibilité de
23 voir le transcript de la vidéo.
24 M. le Président (interprétation): Oui, j'étais sur le point d'aborder
25 cette question, après avoir posé la question à MM. Ackerman et Zecevic.
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1 Ma question est la suivante: ayant lu le transcript partiel de la cassette
2 vidéo et ayant entendu ce que nous a dit le témoin hier, à savoir que le
3 commentateur est identifiable, qu'il peut même dire quel est son nom -et
4 c'est une information que nous ne pouvions ni confirmer ni infirmer hier,
5 car nous n'avions pas vu la vidéo-, pouvez-vous confirmer, remettre à jour
6 ou modifier les déclarations que vous avez faites hier?
7 M. Zecevic (interprétation): Si la Chambre le permet, j'ai effectivement
8 examiné cela hier soir. Or il n'y a aucune mention, ni au début ni à la
9 fin de cette portion de la cassette que nos collègues du Bureau du
10 Procureur entendent utiliser, du nom du commentateur. Il est donc
11 impossible d'identifier ni le commentateur ni d'ailleurs les producteurs
12 du programme ou qui que ce soit.
13 M. le Président (interprétation): Conviendriez-vous que, compte tenu de ce
14 qu'a dit le témoin, à un certain moment, apparaît l'image de ce
15 commentateur ou ce commentateur apparaît à l'image, ce qui lui permettrait
16 de l'identifier au bout du compte? Pourrait-on au moins montrer cette
17 partie-là de la cassette –je ne sais pas de quelle partie il s'agit-, la
18 montrer au témoin de manière à ce qu'il puisse apporter confirmation? Cela
19 vous convient-il?
20 M. Zecevic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, mais moi j'ai
21 examiné de très près la vidéo.
22 M. le Président (interprétation): Je ne vous contredis pas.
23 M. Zecevic (interprétation): Je n'ai pas vu le commentateur apparaître à
24 l'écran.
25 M. le Président (interprétation): Non mais je propose simplement qu'on
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1 montre cela au témoin sans lui montrer…
2 M. Zecevic (interprétation): Cela ne nous pose strictement aucun problème.
3 M. le Président (interprétation): Madame Korner, êtes-vous d'accord?
4 Mme Korner (interprétation): Oui, tout à fait. J'aimerais simplement
5 savoir ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que doit faire le témoin? Il
6 doit regarder la cassette et nous dire s'il arrive à identifier le
7 commentateur?
8 M. le Président (interprétation): Non, non, nous lui poserons la question
9 une fois de plus, et nous verrons si, en fonction de ce que nous dit le
10 témoin, on peut identifier le commentateur. Parce que si le témoin dit
11 très clairement, à un moment donné, vers la fin de ce passage de la
12 cassette, il dit: "Eh bien, voilà c'est le commentateur. On le voit, il
13 apparaît à l'écran, et figure également son nom plus tard"...
14 Mme Korner (interprétation): Oui, je peux le faire mais je propose une
15 solution un peu plus simple, à condition que personne n'ait d'objection.
16 Une fois que nous en aurons fini avec le témoin aujourd'hui, nous pourrons
17 le conduire dans une pièce pour visionner la vidéo et pour lui demander de
18 nous dire à quel moment apparaît le commentateur. Le cas échéant, je peux
19 demander aux enquêteurs de s'en charger.
20 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, cela vous convient-il?
21 M. Ackerman (interprétation): Tout d'abord, je crois qu'il est plus
22 intéressant de faire cela dans le prétoire, mais c'est peut-être ce que
23 veut éviter Mme Korner.
24 M. le Président (interprétation): Cela risque de prendre beaucoup de temps
25 parce que la partie pertinente de la cassette vidéo, nous ne savons pas où
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1 elle est. Quoi qu'il en soit, cela prendra beaucoup de temps.
2 M. Zecevic (interprétation): Nous n'avons pas d'objection.
3 M. Ackerman (interprétation): Nous non plus.
4 M. le Président (interprétation): Eh bien, Madame Korner, vous avez tout
5 loisir de prendre votre décision, et nous y reviendrons dès demain.
6 Mme Korner (interprétation): Oui, le seul point d'interrogation est quant
7 à la durée du document. Il se peut que nous en arrivions à un moment où je
8 souhaite qu'il visionne la vidéo ici, dans le prétoire, en fonction du
9 temps.
10 M. le Président (interprétation): Eh bien, j'aborderai ce point une fois
11 de plus aujourd'hui avec le témoin, qui sera plus catégorique aujourd'hui.
12 M. Ackerman (interprétation): Eh bien, je crois que ça n'a beaucoup de
13 sens. Si, de toute façon, on doit faire passer la vidéo ici dans le
14 prétoire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
15 M. le Président (interprétation): Non, je dis simplement que nous allons
16 poser la question au témoin de manière à pouvoir identifier la partie de
17 la cassette -s'il y a une telle partie de la cassette- qui permet, à la
18 fin de la cassette, d'identifier qui est le commentateur. Cela lui
19 permettra de dire: "Voilà, c'est la personne à laquelle je fais
20 référence".
21 M. Ackerman (interprétation): Si j'ai bien compris, Monsieur le Président,
22 Mesdames les Juges, si vous maintenez l'objection, si l'on retire la
23 partie où apparaît le commentateur de la cassette et que cela devient une
24 pièce à conviction...
25 M. le Président (interprétation): Si j'ai bien compris, il y a deux
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1 parties qui sont susceptibles d'être pertinentes. L'une nous permettrait
2 d'identifier le commentateur et, selon le témoin, il y a à la fin de la
3 cassette vidéo une liste des noms de ceux qui ont collaboré à la
4 production de la cassette. C'est ce qu'il me semble avoir compris. A moins
5 que je n'aie rien compris du tout! Ce ne serait pas la première fois.
6 Mais il y a une autre remarque du témoin, le témoin disant que, quelque
7 part vers la fin de l'enregistrement, il y a un moment où apparaît le
8 commentateur lui-même à l'écran. Il le décrit comme étant chauve. Donc je
9 souhaiterais simplement savoir si cette partie-là se trouve au milieu de
10 l'enregistrement. Alors, comme l'a suggéré Mme Korner, il pourra visionner
11 la cassette, au cours d'une pause ou à la fin de la journée, et dire:
12 "Voilà, c'est cette partie-là, c'est cette séquence-là que nous
13 visionnerons ensemble, ainsi que la partie finale de l'enregistrement ou
14 apparaît cette liste". S'il est à même d'identifier le commentateur, en
15 visionnant simplement l'enregistrement lui-même, sans que nous ayons à
16 effectuer toute cette procédure. Et ensuite, il pourra, demain ou à la fin
17 de la journée, dire: "Oui, voilà le commentateur c'est le frère de M.
18 Zecevic, disons".
19 Eh bien, on peut reprendre à partir de là. Et voilà la décision sera
20 prise.
21 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, mais en
22 fait l'objection qui a été soulevée était d'une autre nature.
23 Monsieur Filipovic a dit qu'il pensait que le commentateur apparaissait à
24 l'écran dans cette vidéo, de toute façon, mais je souhaiterais indiquer à
25 la Chambre que la différence est négligeable entre les deux.
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1 M. le Président (interprétation): Eh bien, ça, c'est à nous qu'il
2 appartient de prendre la décision. Nous vous en ferons part.
3 Mme Korner (interprétation): Oui, mais il n'y a pas d'argument juridique
4 sur ce point.
5 M. le Président (interprétation): Mais nous comprenons immédiatement,
6 comme l'a compris d'ailleurs immédiatement Me Ackerman, parce qu'on nous
7 l'a dit très clairement hier: si on parvient à établir l'identité du
8 commentateur, alors 94 à 95% de la thèse présentée par la défense devient
9 nulle et non avenante. Pour ne pas dire 100%.
10 Mme Korner (interprétation): Eh bien, nous poursuivrons sur cette base-là,
11 Monsieur le Président.
12 M. le Président (interprétation): Autre chose?
13 Oui, Maître Ackerman.
14 M. Ackerman (interprétation): En préparation du contre-interrogatoire de
15 ce témoin, j'ai examiné très brièvement un passage d'un livre de M. Sefer
16 Halilovic où il traite longuement de la Ligue patriotique, auquel le
17 témoin a fait référence hier. Et j'ai découvert que M. Halilovic est
18 accusé, le général Halilovic, accusé ici à ce Tribunal; et il a fait une
19 déclaration longue au Bureau du Procureur.
20 D'ores et déjà, et sur la base du contenu de ce livre, j'imagine que de
21 nombreux passages de cette déclaration sont pertinents dans le cadre des
22 points abordés dans cette affaire, peut-être importants pour la défense,
23 et être exculpatoires pour les accusés. Et j'ai compris que cette
24 déclaration pourrait être très sensible.
25 Donc je souhaiterais que l'on vous remette cette déclaration. Que vous,
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1 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, examiniez ces documents et
2 déterminiez quels sont les passages, à votre sens, pour lesquels
3 s'applique l'Article 68 du Règlement et pourraient être exculpatoires.
4 M. le Président (interprétation): Je comprends quelle est votre thèse,
5 mais j'ai un certain nombre de doutes. A savoir, je ne suis pas sûr qu'il
6 soit approprié pour la présente Chambre de fournir des indications au
7 Bureau du Procureur, quant à l'application de l'Article 68 du Règlement.
8 Telle responsabilité incombe au Bureau du Procureur, c'est au Bureau du
9 Procureur qu'il appartient de décider ce qui relève du devoir de
10 communiquer les pièces par le biais de la procédure exculpatoire. Ce qui
11 signifie que, en examinant ces documents in camera, nous trois, nous ne
12 remarquons rien qui relève de la procédure d'acquittement, en tout ou en
13 partie, sans aucun doute. Et si nous ne l'indiquons pas au Bureau du
14 Procureur, alors, le Bureau du Procureur aura simplement suivi nos
15 directions et vous, vous n'aurez aucun recours contre le Bureau du
16 Procureur.
17 Donc je crois que vous adressez là un message qui consiste à dire que vous
18 estimez que ces déclarations pourraient relever de la procédure
19 d'acquittement et qu'il appartient au Bureau du Procureur, une fois qu'il
20 disposera de cette information, d'examiner eux-mêmes le matériel en
21 question, d'en faire une évaluation. Et s'ils estiment qu'il y a là
22 matière à engager une procédure...
23 (Interruption par un garde.)
24 Le Garde (interprétation): Nous venons d'avoir une alarme. Je vous
25 demanderai de bien vouloir rester assis, nous vous fournirons des
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1 informations supplémentaires ultérieurement.
2 (Les accusés sont reconduits hors du prétoire.)
3 M. le Président (interprétation): Que se passe-t-il, Madame Korner?
4 Mme Korner (interprétation): Il s'agit d'une… Une fois par an, ils font un
5 entraînement en cas d'incendie.
6 M. le Président (interprétation): C'est à cela que cela se limite?
7 Mme Korner (interprétation): Eh bien sachez, Monsieur le Président, que
8 cela a sans doute vocation à vous ramener parmi les mortels.
9 M. le Président (interprétation): Je n'ai jamais pensé que j'appartenais à
10 une autre catégorie que celle des mortels.
11 Mme Korner (interprétation): Je me souviens qu'une alerte d'exercice anti-
12 incendie avait été lancée l'année dernière.
13 M. le Président (interprétation): Oui, mais lorsqu'il y a des plaintes,
14 quand on nous dit que faire venir un témoin coûte beaucoup d'argent et
15 qu'ils doivent attendre...
16 Mme Korner (interprétation): Non, peut-être est-ce une véritable urgence.
17 M. le Président (interprétation): Non, mais je n'entends aucune sirène ni
18 aucune alarme.
19 Mme Korner (interprétation): Vous savez, cela s'est déjà passé avant.
20 M. le Président (interprétation): Oui, j'étais là en novembre lorsqu'on
21 nous a demandé de participer à cet exercice anti-incendie, mais c'était à
22 14 heures 30 parce que je me souviens que j'avais un rendez-vous à 14
23 heures 30.
24 Mme Korner (interprétation): Je crois que ce peut être à M. Zecevic qu'il
25 faut poser la question ou à la Greffière.
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1 Mme Chen (interprétation): Je n'en ai pas la moindre idée.
2 Mme Korner (interprétation): Vous savez, je comprends les règlements anti-
3 incendie etc., mais j'espère qu'il n'y aura pas de plainte ou de
4 réclamation.
5 (Intervention du garde. Les accusés sont réintroduits dans le prétoire.)
6 M. le Président (interprétation): Eh bien, grosso modo, je crois que c'est
7 une question que le Bureau du Procureur devra régler; c'est là mon
8 sentiment et notre responsabilité.
9 M. Zecevic (interprétation): Ecoutez, aux fins de compte rendu, nous
10 joignons notre voix à la requête formulée par Me Ackerman. Je crois
11 qu'effectivement il appartient au Bureau du procureur de nous communiquer
12 les parties pertinentes de ces déclarations.
13 Mme Korner (interprétation): Procédons par étape, si vous le permettez.
14 Tout d'abord, il y a assez longtemps, même très longtemps, la défense du
15 général Talic nous a écrit à propos de l'affaire Halilovic et autre, en
16 demandant que soient communiqués des matériaux de nature à disculper. Nous
17 avons procédé aux vérifications requises et leur avons communiqué un
18 certain nombre de documents. Mais, jusque là, on ne nous a jamais demandé
19 de prendre en considération ce qu'il avait dit au cours des entretiens.
20 Or, le conseil de la défense sait depuis longtemps que M. Filipovic devait
21 déposer ici et que la Ligue patriotique serait à l'ordre du jour de nos
22 débats.
23 Or, il me paraît clair qu'il est un peu tard pour intervenir sur ce point
24 présent, parce que je crois que cela rendra les choses beaucoup plus
25 difficiles si Me Ackerman ou vous-même, Monsieur le Président, devez voir
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1 ces documents.
2 Tout d'abord, je peux, bien entendu, me renseigner quant à la teneur de
3 l'entretien qu'il a eu avec d'autres membres du Bureau du Procureur. Voilà
4 pour cette question-là.
5 D'autre part, il s'agit d'un élément confidentiel pour cette affaire et
6 ceux qui représentent M. Halilovic pourraient avoir un intérêt pour ou
7 contre une communication des pièces et, par conséquent, il va falloir que
8 je les contacte parce que la teneur de ces entretiens est confidentiel. Il
9 ne s'agit pas de documents que l'on peut simplement verser ou communiquer
10 facilement. Je sais qu'une des personnes impliquée était ici hier; mais il
11 va falloir que nous les contactions, et ce n'est pas quelque chose que
12 l'on peut faire du jour au lendemain.
13 M. le Président (interprétation): Madame Korner, je souhaiterais vous dire
14 la chose suivante: la défense savait que M. Filipovic allait déposer et
15 qu'au cours de sa déposition il allait faire référence à cette Ligue
16 patriotique. Mais ceci vaut pour vous également parce que vous saviez
17 aussi que vous alliez faire déposer M. Filipovic comme témoin pour
18 l'accusation et qu'entre autres il parlerait dans sa déposition de la
19 Ligue patriotique.
20 Donc fondamentalement, ces déclarations de M. Halilovic, contenaient des
21 informations qui étaient de nature à disculper et qui avaient trait à la
22 Ligue patriotique ou toute affaire connexe à la Ligue patriotique. Et
23 donc...
24 Mme Korner (interprétation): Sauf votre respect, Monsieur le Président,
25 comment voulez-vous que nous sachions que le général Halilovic a quoi que
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1 ce soit à voir avec cela, à moins que nous ne lui posions la question?
2 M. le Président (interprétation): Oui, c'est ce qu'on vient de vous dire.
3 Mme Korner (interprétation): Je le sais bien, mais cela aurait dû nous
4 être dit plus tôt.
5 M. le Président (interprétation): Pas nécessairement. Tout dépend du
6 moment où l'information est fournie. Il semblerait que l'information soit
7 arrivée aujourd'hui.
8 Mme Korner (interprétation): Je n'en sais rien, je ne fais que deviner.
9 M. le Président (interprétation): Je crois que vous devinez bien. Si vous
10 me montrez le livre, cela veut dire qu'il a pu arriver plus tôt.
11 Mme Korner (interprétation): Quoi qu'il advienne, je dis simplement qu'il
12 ne s'agit pas d'une affaire très simple.
13 M. le Président (interprétation): J'en ai bien conscience.
14 Mme Korner (interprétation): S'il y a effectivement une telle information…
15 Je ne sais pas ce qu'il considère comme étant une affaire relevant du 68
16 du Règlement. Quoi? Que M. Filipovic était membre de la ligue patriotique?
17 Je crois qu'il va falloir que nous ayons un encadrement et des
18 informations plus précises sur ce point.
19 M. le Président (interprétation): Non, pas nécessairement. Voyons ce que
20 Me Ackerman a à nous dire.
21 Mais Me Fauvau souhaitait intervenir avant vous, Maître Ackerman.
22 Mme Fauveau: Nous avons demandé, il y a justement un an, tous les
23 documents exculpatoires qui pouvaient se trouver dans les deux affaires
24 qui concernent les généraux musulmans.
25 Nous avons bien précisé que nous sommes particulièrement intéressés par
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1 tous les documents qui prouvent l'existence des unités armées musulmanes.
2 La défense du général Talic ne pouvait pas savoir que le général Halilovic
3 avait donné une déclaration. Je crois que si on a demandé les éléments
4 exculpatoires concernant cette affaire-là, que la déclaration entre dans
5 cette catégorie, bien évidemment si elle contient certains détails qui
6 concernent les unités armées musulmanes.
7 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Ackerman, vous disiez?
8 M. Ackerman (interprétation): En formulant cette demande, je ne demande
9 pas que l'on retarde le contre-interrogatoire tandis que le processus est
10 en cours, pendant que Mme Korner donne suite à ce processus. Mais
11 l'information dont je dispose, j'estime, pourrait être utile pour cette
12 partie de l'affaire ainsi que pour d'autres parties de l'affaire. Donc je
13 ne demande aucun retard, aucun délai, ce n'est pas une question de temps.
14 Mais je souhaiterais simplement dire que le passage que j'ai lu, a été
15 traduit ce matin; je l'ai lu à midi. Je n'ai donc pas lancé une embuscade
16 à Mme Korner; j'ai parlé de cette affaire dès qu'elle a été portée à ma
17 connaissance.
18 Je souhaite simplement vous rappeler qu'il y a un article du Règlement qui
19 dit qu'il appartient au Bureau du Procureur de fournir à la défense les
20 moyens de preuve dont elle dispose, dès lors que cela peut servir à la
21 défense et que cela peut être de nature à disculper. Et les déclarations
22 de M. Delalic et de M. Mucic ont été versées au dossier sans que leurs
23 conseils n'aient donné leur accord. Il n'y a pas de souci de propriété, en
24 l'occurrence, mais le Bureau du Procureur doit nous remettre les documents
25 dès lors qu'ils sont pertinents pour nous.
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1 Mme Korner (interprétation): Bien entendu, les déclarations de M. Delalic,
2 etc., ont été versées au dossier; ce sont des déclarations qui
3 interviennent dans le cours du procès. Mais ici, nous parlons d'un
4 processus tout à fait différent où des accusés tout à fait différents…
5 L'échelle de temps est totalement différente, puisqu'il s'agit de chefs
6 d'accusation qui portent sur des faits intervenus en 1995. Donc ce sont
7 deux affaires complètement différentes; ça n'a rien à voir avec la
8 communication de pièces pertinentes pour un procès qui n'a pas encore
9 commencé et qui est en cours de phase préparatoire. En plus, c'est un
10 autre procès. On ne peut pas nous demander de rendre publiques ces pièces.
11 Mais pour le reste, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, nous
12 parlons un peu dans le vide. Je vais veiller à ce que… , je vais
13 m'informer et essayer de savoir si les entretiens tenus avec M. Halilovic
14 ou, je suppose, n'importe quel…, l'un quelconque des autres accusés. Mais
15 pour l'heure, on me demande simplement –et pour moi, c'est parfaitement
16 clair-, on me demande simplement d'essayer de voir si, dans ce qu'ils ont
17 dit à propos… si quelque chose a été dit à propos de la Ligue patriotique.
18 Maître Ackerman, il faut que vous me donniez des informations plus
19 précises. Il ne s'agit pas simplement d'un débat à propos de l'Article 68
20 du Règlement. La défense, que considère-t-elle comme relevant de l'Article
21 68?
22 M. Ackerman (interprétation): Eh bien, je vous fournirai les mêmes
23 informations que celles que j'ai toujours fournies dès lors qu'il s'agit
24 de l'Article 68. C'est votre travail, ou plutôt le travail du Bureau du
25 Procureur, de déterminer ce qui relève de l'Article 68. Tout ce qui
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1 contredit la théorie de l'accusation pour cette affaire, tout ce qui
2 contredit la déposition des témoins produits par l'accusation…
3 Eh bien, je ne devrais pas être ici en train d'expliquer en long, en large
4 et en travers à Mme Korner ce qu'est l'Article 68 du Règlement et les
5 moyens de preuve de nature à disculper. Elle devra simplement décider
6 quels sont les passages qui peuvent être pertinents pour notre défense,
7 mais je ne vais pas lui dire ce qui peut l'être.
8 L'Article 68 doit permettre d'éviter la chose suivante: il arrivera un
9 moment où les déclarations du général Halilovic seront probablement
10 versées au dossier dans son affaire ou dans toute autre affaire, feront
11 partie de l'instrumentaire du processus. Et lorsque ces déclarations
12 seront lues, dans quatre ou cinq ans, si on se rend compte qu'il y a là
13 des pièces de nature à disculper, alors on risque de devoir reprendre
14 cette affaire-ci, ce procès-ci dès le départ et c'est ce que nous essayons
15 d'éviter.
16 Donc c'est ce que doit faire Mme Korner: il faut qu'elle lise les
17 documents et, s'il y a contradiction, alors il faut qu'elle nous le dise.
18 M. le Président (interprétation): Je crois que la Chambre, pour l'heure,
19 donne l'indication suivante à Mme Korner: veillons à ce que les points
20 soulevés par les deux équipes de défense soient pris en compte, à savoir
21 que s'il y a des matières de nature à disculper dans les déclarations de
22 M. Halilovic, que cela soit abordé par le Bureau du Procureur et, ensuite,
23 nous reviendrons soit directement aux équipes de la défense ou, le cas
24 échéant, nous verrons s'il y a une décision qui doit être prise et nous
25 prendrons les mesures requises.
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1 Mais ce n'est pas à la Chambre qu'il appartient de recevoir ces documents
2 pour déterminer s'il y a là des pièces de nature à disculper; c'est au
3 Bureau du Procureur qu'il appartiendra de le faire.
4 Madame Korner?
5 Mme Korner (interprétation): Simplement une autre remarque, Monsieur le
6 Président.
7 Essayons d'éviter de perdre du temps. Je crois qu'il était parfaitement
8 clair, tant pour M. Zecevic que pour M. Ackerman, il était parfaitement
9 possible pour eux de soulever ce point en dehors du prétoire et de poser
10 la question, au lieu de soulever un point qui risque de mener à un refus.
11 Evidemment, tout cela relève maintenant du domaine public; on vient d'en
12 parler en public. Mais si, par exemple, nous avions refusé de faire des
13 recherches, là, il aurait effectivement été judicieux de soulever le point
14 dans le prétoire. Mais il n'y a pas refus et donc, ils auraient très bien
15 pu m'en parler en dehors du prétoire. Je crois que nous perdons beaucoup
16 de temps en ayant ces conversations très longues à propos de points qui ne
17 sont pas contentieux.
18 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
19 tout d'abord je considère qu'il faut absolument dire dans le prétoire ce
20 qu'on a à dire et quand ceci est de nature -comme c'est le cas- et ceci,
21 pour que ce soit consigné dans le compte rendu; c'est la raison pour
22 laquelle je l'ai fait pour la transcription. Ce n'est pas parce que je
23 n'ai pas pu discuter à titre privé avec Mme Korner. Je pensais que c'était
24 indispensable d'en parler dans le prétoire.
25 M. le Président (interprétation): Je voudrais, en attendant que le témoin
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1 entre dans le prétoire: pour ce qui concerne la décision en vertu de
2 l'Article 92bis, elle sera prise au cours de la journée d'aujourd'hui. Je
3 pense à la municipalité de Kljuc. L'autre décision sera prise dès que
4 j'aurai reçu le rapport dont il a été question, rapport qui sera mis à
5 jour.
6 (Le témoin, M. Muhamed Filipovic, est introduit dans le prétoire.)
7 Bonjour, Monsieur le Témoin.
8 M. Filipovic (interprétation): Bonjour.
9 M. le Président (interprétation): Nous allons répéter toujours la même
10 procédure. Je vais vous demander de bien vouloir lire la déclaration
11 solennelle.
12 M. Filipovic (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la
13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14 M. le Président (interprétation): Je vous demande de bien vouloir vous
15 asseoir. Et puis, je voudrais m'excuser également auprès de vous: nous
16 sommes quelque peu en retard avec votre interrogatoire. Nous avons
17 commencé à temps bien sûr, mais nous avons été obligés auparavant de
18 passer en revue un certain nombre de questions administratives,
19 d'intendance avant que vous ne poursuiviez votre interrogatoire principal.
20 C'est Mme Korner qui va poursuivre là où elle s'est arrêtée hier.
21 Mme Korner (interprétation): Je pensais que vous vouliez poser une
22 question en ce qui concerne la cassette vidéo?
23 M. le Président (interprétation): Oui, vous avez parfaitement raison.
24 Hier, Monsieur Filipovic, quand vous avez commencé votre témoignage, je
25 vous ai posé un certain nombre de questions en ce qui concerne la cassette
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1 vidéo que vous avez ramenée avec vous et que vous avez remise au Bureau du
2 Procureur, que nous n'avons pas encore visionnée.
3 Je vous ai posé une question tout à fait concrète: je vous ai demandé si
4 vous étiez au courant de la personne qui était commentateur; et vous, vous
5 avez répondu en effet deux choses.
6 Premièrement, vous nous avez dit que l'on peut constater, identifier le
7 commentateur sur la cassette vidéo, étant donné qu'on peut l'apercevoir à
8 un moment donné dans une portion, dans une séquence. Vous avez dit qu'il
9 s'agissait d'un homme qui est chauve et que vous pouvez reconnaître.
10 Deuxièmement, vous avez dit également qu'à la fin de la cassette vidéo, on
11 peut lire le nom du commentateur, que vous n'étiez pas en mesure de lui
12 donner de nom, que de toute façon vous ne vous souveniez pas comme cela de
13 son nom, mais vous avez dit qu'on peut lire à la fin de la cassette le nom
14 du commentateur.
15 Est-ce que vous voulez nous le confirmer?
16 M. Filipovic (interprétation): Oui, effectivement, je ne peux pas
17 connaître son nom parce que, pendant qu'il a enregistré la cassette, moi
18 j'étais au camp de concentration à Manjaca. Moi, je peux vous montrer sur
19 la cassette vidéo de quelle personne il s'agit, je peux vous la montrer.
20 M. le Président (interprétation): Mais est-ce que vous savez si on peut le
21 voir dès le début ou vers le milieu ou à la fin de la cassette vidéo.
22 M. Filipovic (interprétation): Je pense que c'est tout à fait à la fin
23 qu'on peut l'apercevoir.
24 M. le Président (interprétation): Entendu. Par conséquent, c'est à la fin
25 de la cassette.
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1 Madame Korner, on pourrait peut-être, au cours de la pause, faire ce que
2 nous avons dit: nous allons avoir une pause de 15 minutes-20 minutes…
3 Je vous en prie, Monsieur le Témoin, vous pouvez le dire.
4 M. Filipovic (interprétation): Hier, vous m'avez posé la question: quel
5 était le nom de la personne qui était le propriétaire du café "Galerija";
6 moi, pendant la nuit, j'y ai réfléchi et je me souviens maintenant: il
7 répondait au nom de Nikola Todorovic.
8 M. le Président (interprétation): Par conséquent, c'est le Serbe en
9 question, n'est-ce pas, celui qui actuellement est payé par un Musulman,
10 celui qui est propriétaire du café?
11 M. Filipovic (interprétation): Oui, tout à fait.
12 M. le Président (interprétation): Merci.
13 Madame Korner, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour que quelqu'un
14 de votre Bureau reste avec le témoin pendant la pause?
15 Mme Korner (interprétation): Ceci ne sera pas possible parce que le témoin
16 devra se rendre dans une pièce réservée et où se trouve également
17 l'appareil que nous avons utilisé pour visionner la cassette. Il ne pourra
18 pas rester dans la pièce des témoins.
19 M. le Président (interprétation): Dans ce cas-là, nous allons pouvoir
20 visionner la cassette ici dans le prétoire à partir de cet endroit-là, et
21 puis voir jusqu'à la fin.
22 Mme Korner (interprétation): Entendu.
23 (Suite de l'interrogatoire principal du témoin, M. Mohamed Filipovic, par
24 Mme Korner.)
25 Mme Korner (interprétation): Merci, Monsieur Filipovic. Je vais vous
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1 demander une fois de plus de voir le document que nous avons eu l'occasion
2 de voir hier. Il s'agit de la pièce à conviction P850.
3 (L'huissier s'exécute.)
4 Auriez-vous l'amabilité, Monsieur le Témoin, de trouver l'endroit? En
5 version traduite, c'est la page 13, c'est la partie du document qui a pour
6 titre: "Evaluation de la situation politique et militaire générale au sein
7 de la municipalité".
8 Je pense que vous pouvez trouver ceci sur la page où figurent un certain
9 nombre de chiffres en manuscrit: 00574398. Si vous trouvez ce chiffre, je
10 pense que vous allez pouvoir vous débrouiller. Et dites-moi si vous pouvez
11 lire le titre "L'évaluation de la situation politique et militaire
12 générale au sein de la municipalité".
13 M. Filipovic (interprétation): Oui, je l'ai trouvé.
14 Question: Je vais vous demander de commencer la lecture là où le
15 paragraphe…, c'est pratiquement vers le bas, où ça commence avec "les
16 Croates".
17 Donc je cite: "Les Croates, sur le territoire de la municipalité, ne sont
18 pas nombreux mais ils sont liés entre eux et se sont joints aux unités
19 musulmanes." (Fin de citation.)
20 Pouvez-vous nous dire si les Croates ont rejoint les rangs de la Défense
21 territoriale musulmane?
22 Réponse: Je pense qu'il y avait des Croates qui étaient parmi les
23 policiers réguliers. Ils ont refusé de déclarer le certificat
24 d'allégeance, la déclaration d'allégeance de la Région autonome de la
25 Krajina. Mais je pense que si, véritablement, il y avait des conflits de
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1 grande envergure, ils se seraient probablement joints à nos hommes.
2 Question: Est-ce qu'on dit –je cite la suite-: "Les Musulmans de la
3 municipalité de Kljuc ont organisé la direction du SDA et les dirigeants
4 militaires." (Fin de citation.) Est-ce que c'est exact?
5 Réponse: Moi, je pense effectivement que c'était le cas, car les hommes
6 qui étaient à la tête des partis politiques étaient en même temps,
7 également, membres du Q.G. chargé de la défense. C'est exact.
8 Question: Et ensuite, on poursuit –je cite-: "Les ordres sont reçus
9 directement de Sarajevo." (Fin de citation.) Est-ce exact?
10 Réponse: Je ne sais pas. D'où pourrait-on recevoir des ordres, sauf de
11 Sarajevo? Parce que Sarajevo, c'est le siège de Bosnie-Herzégovine et le
12 Gouvernement siégeait à Sarajevo; on ne pouvait pas recevoir des ordres de
13 Belgrade ou d'Amsterdam, de Londres ou de je ne sais pas quelle autre
14 ville, mais de Sarajevo.
15 Question: Entendu. Et la réponse a été affirmative, n'est-ce pas?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Maintenant, nous poursuivons. La phrase suivante ou plutôt, la
18 partie de la phrase –je cite- est: "Ils ont certainement leurs liaisons à
19 Sanski Most et à Prijedor." (Fin de citation.)
20 Est-ce que vous avez eu un certain nombre de réunions avec des Musulmans à
21 Sanski Most et Prijedor?
22 Réponse: Vous parlez de moi-même ou vous parlez d'autres personnes?
23 Question: Dites d'abord si vous-même, vous avez été en relation avec un
24 certain nombre de personnes ou si vous avez assisté à certaines réunions à
25 Sanski Most et Prijedor.
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1 Réponse: Moi, j'ai été une fois à Prijedor, mais c'étaient des réunions de
2 caractère informatif; on voulait savoir quelle était la situation qui
3 prévalait dans ces endroits-là. Et si mes souvenirs sont bons, je me
4 souviens que j'étais à une réunion à Prijedor; je me suis entretenu, à
5 cette époque-là, avec un M. Mirza Mujacic. Lui, il a été membre ou plutôt
6 député du Parlement de Bosnie-Herzégovine, du Parlement d'Etat, si je puis
7 dire ainsi. Nous sommes allés pour nous entretenir avec lui parce que lui,
8 en sa qualité de député à l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, devait
9 imposer un ordre du jour; entre autres points également, la situation qui
10 prévalait dans notre région.
11 Question: Et outre cette réunion à laquelle vous avez assisté, y avait-il
12 d'autres personnes de votre organisation, du MBO, qui assistaient aux
13 réunions à Sanski Most ou à Prijedor?
14 Réponse: Eh bien, pour dire vrai, nous sommes tous des amis, dans cette
15 région. Il n'y avait pas de réunions dans le vrai sens de ce mot, mais
16 c'est à 30 kilomètres par rapport à Kljuc. On nous appelait au téléphone,
17 on nous disait: "Venez prendre un café avec nous"; on se rendait chez eux,
18 on discutait un petit peu, et puis… Voilà.
19 C'est le feu Omer et Asim Egrlic, je pense; ils sont allés chez Mirzet
20 pour s'entretenir, pour se réunir, c'est tout, pour s'entretenir avec eux.
21 Question: Entendu. Ici, il est dit qu'il y avait un plan, un plan selon
22 lequel les Musulmans auraient dû se rassembler, s'unir. Y avait-il un
23 accord des Musulmans qui habitaient Sanski Most, Prijedor et Kljuc, pour
24 organiser une attaque conjointe contre les Serbes? Est-ce que c'est exact
25 ou non?
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1 Réponse: Non, ce n'est pas exact. Nous avons eu des plans, mais c'étaient
2 des plans de défense et uniquement des plans pour nous défendre.
3 Question: Est-ce que, dans le rapport, on peut lire –je cite-: "Ils sont,
4 le plus probablement, conscients de leur handicap dans un certain nombre
5 de secteurs où leurs villages ou leurs agglomérations ont été encerclés
6 par la population de Serbie. Il s'agit de Kljuc, Velecevo, Dubocani,
7 Crljani, Zgon, Humici, Gornji Budelj, etc. Ils n'ont pas une protection
8 naturelle comme ceci est le cas avec Sisa, Manjaca et Grmec. On peut
9 réellement considérer qu'il est indispensable d'avoir un appui à Sanski
10 Most.
11 Les opérations initiales auraient pour but de se maintenir coûte que coûte
12 Velagici et Krasulje et de mener les opérations de grande envergure à
13 Sanica et à Krasulje-Kamicak également. Parce que, pour ce qui concerne
14 Peci, Prhovo, Kopjenica et Humici, ils ne pourront pas avancer
15 facilement". (Fin de citation.)
16 Est-ce que, d'après vous, il n'y avait pas vraiment de protection
17 naturelle?
18 Réponse: C'est une bonne évaluation. Notre handicap le plus grand était
19 justement qu'on n'avait pas des arrières qui ont été assurés; alors que
20 les Serbes avaient la JNA et avaient également les montagnes de Bosnie.
21 Nous, on n'avait que le peuple qui a été laissé à lui-même; ils se sont
22 sauvés pour chercher un endroit pour se réfugier. Il n'y avait que la
23 montagne Osljak où le peuple aurait pu trouver refuge.
24 Question: Entendu. Et enfin, dans ce même paragraphe, avant de passer au
25 point n°2, il est dit: "Il est tout à fait réaliste de constater que les
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1 forces croates et musulmanes ne pourront même pas assurer des avantages
2 dans l'étape initiale." (Fin de citation.)
3 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non?
4 Réponse: C'est parfaitement vrai, mais nous, on ne voulait même pas avoir
5 un avantage sur eux.
6 Question: Mais oui, c'est compréhensible. Mais si l'on suppose que
7 l'auteur de ce rapport a raison d'écrire comme il avait rédigé cette
8 lettre et si vous aviez véritablement eu l'intention de vous insurger,
9 d'organiser une attaque ou je ne sais pas, une interruption ou autre
10 chose, est-ce que vous seriez d'accord avec l'auteur du texte que vous
11 n'auriez même pas eu un avantage, même pas dans une étape initiale?
12 Réponse: Je serais d'accord avec l'auteur du texte, parce que si on avait
13 le bataillon, tout un bataillon, si on avait des compagnies, des unités,
14 des armements comme c'était leur cas, j'aurais été d'accord avec lui car
15 sur ce terrain, celui qui commence, c'est lui qui a l'avantage. Si vous
16 voulez que je parle comme un homme sportif, je dirais que celui qui marque
17 le premier but c'est celui qui remporte la victoire.
18 Question: L'auteur de ce rapport considère que, même si vous étiez le
19 premier à attaquer, vous n'auriez pas eu des avantages.
20 Ensuite, il poursuit -je cite-: "Mais il ne faut pas oublier non plus le
21 fait qu'ils pourraient par leurs opérations provoquer la confusion de
22 notre côté." Mais nous allons laisser cela de côté.
23 Et puis, je continue -je cite-: "Quand on évalue la situation de manière
24 réelle, il nous faut compter sur la conscience, l'expérience et
25 l'organisation de notre peuple serbe. La foi du peuple serbe réside dans
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1 le SDS. Et nous sommes d'avis que des opérations initiales auraient
2 également eu pour but d'unir tous les Serbes. La tâche principale de nos
3 QG aurait été de nous organiser, d'entreprendre les mesures par lesquelles
4 on aurait pu également neutraliser les surprises dans ce secteur. En aucun
5 cas, il ne faut laisser à côté tout ce qui se passe. Il est indispensable
6 de diriger de très près toutes les opérations et, par conséquent, de nous
7 organiser au niveau de la direction et des organes de direction. Il faut
8 avoir l'appui au sein de la police, dans les entreprises, organiser le
9 trafic, etc." (Fin de citation.)
10 Sur la base de ce que vous connaissez et de ce qui se passait dans la
11 municipalité de Kljuc, d'après vous, est-ce que c'est véritablement la
12 position du SDS? Est-ce que c'était la position du SDS?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Ensuite, la question est posée concernant l'attaque de la Région
15 autonome de la Krajina. Ensuite, on poursuit -je cite-: "Sous les tâches,
16 il est indispensable de, premièrement, assurer la mobilisation de toutes
17 nos forces, de maintenir le niveau de commandement et de gestion,
18 d'assurer la mobilisation des forces de police de nationalité serbe, de
19 sécuriser les établissements de l'assemblée municipale des PTT, de la
20 police, du centre médical, etc.". Ensuite, on parle des usines également
21 qui fabriquent le bois textile, etc.
22 Dans la traduction que nous avons, il est marqué qu'il s'agit de l'usine
23 Sana. Est-ce qu'il y a une usine Sana à Kljuc?
24 Réponse: C'est une entreprise qui est à Bosanski Novi en ce qui concerne
25 l'entreprise textile, mais à Kljuc, il n'y a qu'une entreprise de génie
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1 civil. Il y avait un département également à Ribnik, c'était un
2 département de textile, mais il ne portait pas le nom de Sana.
3 Question: Est-ce que je peux vous poser juste une autre question? Est-ce
4 que dans l'original, c'est marqué "l'usine de textile"?
5 Réponse: Chez moi, c'est marqué "GP Sana"; ce qui veut dire l'entreprise
6 du génie civil Sana, c'est l'abréviation.
7 Mme Korner (interprétation): Entendu.
8 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je pense que nous devrions
9 probablement marquer qu'il y a une erreur de traduction si on compare le
10 BCS et la version traduite en anglais.
11 Outre cela, Monsieur Filipovic, ils ont donc dit tout ce qui arriverait.
12 Est-ce que c'est véritablement comme cela que cela s'est passé à Kljuc?
13 Est-ce qu'on on a mobilisé toutes les forces de police?
14 Réponse: Oui, dans toutes les entreprises les dirigeants étaient les
15 Serbes. Et, tout ce que l'on énumère, tout ce que vous m'avez lu jusqu'à
16 maintenant, a été réalisé.
17 Question: Maintenant, nous allons aller un petit peu plus bas dans la
18 lecture du texte et on parle d'un certain nombre d'autres éléments. A un
19 moment donné, il est dit -je cite-: "Toute la ville doit être couverte par
20 les forces de police et il est indispensable également d'utiliser des
21 bâtiments serbes, des appartements, des maisons, et il faut se concentrer
22 sur les tâches qui ont été assignées déjà en temps de paix".
23 Avant d'être arrêté, Monsieur Filipovic, en date du 29 mai, est-ce qu'il y
24 avait beaucoup de police en ville?
25 Réponse: Tout premièrement, j'ai été arrêté le 28.
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1 Question: Excusez-moi.
2 Réponse: J'ai été arrêté le 28 mai et avant, outre les forces de police
3 régulières, il y avait à Kljuc tout un flot de polices de réserve; et en
4 grande partie, comme je l'ai dit hier lors de ma déposition, c'étaient des
5 "Knindze", c'est comme cela qu'on les appelait, des hommes qui portaient
6 des bérets rouges. On les a appelés "Knindze" parce qu'ils étaient de
7 Knin. Ce n'étaient pas des villageois et des citoyens de Kljuc. Il y avait
8 un peloton de ces hommes qui sont arrivés de Knin et que nous avons
9 surnommés "Knindze", un peloton d'une trentaine d'hommes. Il y avait la
10 police de réserve et, en plus, ces hommes qui composaient le peloton de
11 trente hommes et qui portaient des bérets rouges.
12 Question: Est-ce que vous-même vous avez entendu parler ces gens-là, ces
13 hommes que vous appelez des "Bérets rouges"?
14 Réponse: Oui.
15 Question: Et est-ce que vous pouviez savoir d'où ils venaient?
16 Réponse: Non, je n'avais pas de document. Mais, d'après l'accent, je
17 pouvais reconnaître cet accent; c'est un langage que nous appelons
18 "ékavien". Mais même comme ça, je n'aurais pas pu le savoir. Mais au
19 moment où il y a une prise de contrôle, tous les Serbes ont commencé à
20 parler ékavien, car on ne pensait pas que c'était pas un non Serbe qui
21 n'écrivait pas en cyrillique et qui ne parlait pas en ékavien. Et ces
22 dernières cinquante années, 90% écrivaient en caractères latins; et tout
23 d'un coup ils se sont mis à écrire en cyrilliques.
24 Question: Et tout à fait en bas de la page dont nous avons donné la
25 lecture, il est dit -je cite-: "Il a été indispensable de faire attention
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1 aux sorties de Kljuc. Notamment, quand il s'agit de la route qui mène à
2 Sisa" (Fin de citation.)
3 Hier, je vous ai parlé des barrages. Vous nous avez dit qu'il n'y en avait
4 pas jusqu'à la fin du mois de mais. Et maintenant ce qui m'intéresse,
5 c'est de savoir s'il y avait des points de contrôle avant la fin du mois
6 de mai?
7 Réponse: Oui. Si mes souvenirs sont bons, il y avait l'entrée de Kljuc. Au
8 niveau du pont, il y avait un point de contrôle. Ensuite, à la sortie de
9 Kljuc. Et puis, au carrefour qui prend de la route à Sana. Ensuite, à
10 l'entrée de Sanica. Et un peu plus bas, vers le stade. Si mes souvenirs
11 sont bons, on ne pouvait pas tout savoir parce que la circulation n'était
12 pas permise. Et on a essayé de ne pas trop circuler, mais je pense que
13 c'était à peu près ça.
14 Question: A quelle période les a-t-on érigés? Environ à quelle période?
15 Réponse: Oui.
16 Question: A quelle période a-t-on érigé ces postes de contrôle?
17 Réponse: Au courant du mois de mai avant la reprise du pouvoir au sein de
18 la police, donc avant le 7 mai probablement, mais je suis sûr que le 7
19 mai, à partir du 7 mai c'était le cas.
20 Question: Avez-vous jamais ignoré l'existence des postes de contrôle, vous
21 avez passé outre?
22 Réponse: Oui, une fois.
23 Question: Et que s'est-il passé ensuite?
24 Réponse: Je me rendais avec mon frère à un enterrement à Sanica. Lorsque
25 nous sommes partis de Kljuc, on nous a arrêtés à quatre reprises! Et en
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1 revenant, on était censé passer les mêmes contrôles, comme à l'aéroport;
2 il fouillaient, ils nous fouillaient, nous. Ils nous connaissaient
3 pourtant; c'étaient nos voisins.
4 Mais lorsque nous étions sur le chemin de retour de Sanica, j'ai dit à mon
5 frère: "Et si on faisait une blague?". Il a dit: "D'accord". Le policier
6 était donc sur le point de nous arrêter, moi je m'arrêtais, mais au moment
7 où il s'approchait de la voiture, je redémarrais. C'est ce que j'ai fait
8 jusqu'à l'entrée de Kljuc au poste de Kljuc. A ce moment-là, ils ont
9 appelé Vinko, et Vinko a été furieux, il a dit: "Pourquoi n'avez-vous pas
10 tiré?"
11 Question: Comment avez-vous entendu Vinko dire aux gens qui étaient au
12 poste "Pourquoi n'avez-vous pas tiré?"
13 Réponse: Atif Dedic était au poste de contrôle aussi -au point de
14 contrôle-, c'était un policier, un policier des forces régulières. Un
15 certain Sirar faisait partie des réservistes dans l'armée. C'est donc de
16 ce Dedic que j'ai appris que Vinko avait dit cela. C'est après cela que
17 j'ai dit à Vinko: "Alors, tu serais prêt à tuer un de tes collègues,
18 n'est-ce pas?". Il m'a répondu que cela ne s'était pas passé de telle
19 manière, il a commencé à nier.
20 Mme Korner (interprétation): Vous pouvez retirer ce document. Je
21 souhaiterais qu'on reste aux événements qui se sont déroulés aux mois
22 d'avril et de mai. Peut-on montrer au témoin le document qui porte la cote
23 P892?
24 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)
25 Il me semble que l'on a vu ce document hier.
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1 Mme Korner (interprétation): Je ne le pense pas, Monsieur le Président,
2 mais peut-être que je n'ai pas raison, que je me trompe.
3 Ce document ne porte pas de date. Corrigez-moi si j'ai tort, mais il me
4 semble que ce document n'a pas été contesté, malgré le fait qu'il ne porte
5 pas de signature et qu'il n'y a pas de date. Maître Fauveau est en train
6 de vérifier, mais il me semble que je n'ai pas marqué ce document parmi
7 ceux qui ont été contestés.
8 Il s'agit donc du comité municipal du SDS. Il s'agit d'une note
9 d'information sur la réunion du SDS, donc du comité local de Sokolovo.
10 Peut-on montrer au témoin la carte que l'on a déjà vue hier? Je ne me
11 souviens plus de la cote. C'est donc la carte qui porte le n°1097.
12 (L'huissier s'exécute.)
13 Je vous prie, Monsieur le Témoin, de vous servir de cette carte.
14 M. Filipovic (interprétation): Voici Sokolovo; ici, se trouve le village
15 Crljeni. Sokolovo se trouve au bord de la route qui mène de Kljuc à Sanski
16 Most; c'est une route régionale. A quelques kilomètres de là, se trouve
17 une route locale qui mène à Crljeni. Il me semble qu'il y a cinq, six
18 kilomètres entre Sokolovo et Crljeni.
19 Question: Merci. C'est un rapport selon lequel il y a un grand nombre
20 d'armes dans le village de Crljani, des armes automatiques qui ont été
21 distribuées à la population qui faisait partie des rondes de nuit. On a
22 également découvert ceux qui faisaient partie de ces équipes; ils ont même
23 un commandant et un dirigeant. Il y a quelques mitrailleuses légères et
24 nous avons découvert que les personnes suivantes sont impliquées; ensuite,
25 il y a la liste des personnes.
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1 Ensuite, il est dit: "Nous voulons attirer votre attention sur le fait que
2 les Serbes dans cette zone sont réellement menacés et que le peuple vous
3 demande de prendre en considération cette situation immédiatement." (Fin
4 de citation.)
5 Connaissez-vous les personnes qui figurent sur cette liste?
6 Réponse: Oui, je connais Kemal Dedic, je connais Muhedin Hrustic, je
7 connais Miralem Medic, je connais Muho Omerovic, Jusuf Omerovic, Latif
8 Omerovic également; je le connais, mais un peu moins bien que les autres.
9 Question: Il est dit qu'il y a 70 mitrailleuses et une mitrailleuse
10 légère. Est-ce exact selon vous?
11 Réponse: Je pense que ce n'est pas exact.
12 Question: Pourquoi pensez-vous de la sorte?
13 Réponse: Si nous disposions dans un village, dans un seul le village d'une
14 telle quantité d'armes et si vous faites le compte de tous les villages, à
15 ce moment-là, ce serait exact: l'affirmation du SDS selon laquelle on
16 disposait d'un grand nombre d'armes serait exacte. On avait effectivement
17 des pistolets, des carabines, des fusils de chasse; peut-être que
18 quelques-uns avaient des fusils automatiques qu'ils avaient achetés aux
19 membres de la JNA.
20 Question: Dans votre organisation, la MBO, y avait-il quelqu'un de
21 responsable des listes d'armes qui étaient disponibles pour la population
22 musulmane, qui étaient à la disposition de la population musulmane?
23 Réponse: Nous étions au courant des armes dont nous disposions. J'ai déjà
24 mentionné le fait que nous nous sommes rendus chez M. Mujacic, et nous lui
25 avons demandé de demander qu'on nous livre des fusils de la défense
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1 territoriale; et les Serbes nous ont dit qu'ils les avaient transférés à
2 Kula alors que ces armes de la TO appartenaient à tout le monde, à tous
3 les habitants de Kljuc, quelle que soit leur appartenance ethnique.
4 Question: Vous étiez donc partis chercher de l'aide et on vous en a
5 empêchés. Quelqu'un a-t-il dit: "C'est ce que nous savons: c'est ce qui
6 est à la disposition de la population..."
7 Réponse: Oui. Que pensez-vous par là?
8 Mme Korner (interprétation): Y avait-il quelqu'un qui tenait un registre
9 d'armes qui étaient à la disposition de la population musulmane?
10 M. Filipovic (interprétation): Il n'y avait pas de liste, de registre,
11 mais on savait à peu près ce dont on disposait. Lorsqu'on prenait contact
12 avec les gens, les gens nous disaient: "J'ai un fusil, etc." Dans ma
13 déclaration, j'ai déjà dit que nous disposions de 500 à 700 armes dont les
14 fusils automatiques, les fusils de chasse, etc. C'est donc d'après les
15 informations que je détiens.
16 M. le Président (interprétation): Un instant, Madame Korner.
17 Monsieur Filipovic, puis-je vous demander de lire l'avant-dernier
18 paragraphe, le paragraphe qui commence par "Ovo su samo…"?
19 M. Filipovic (interprétation): "Nous venons de donner les noms de quelques
20 individus alors que le nombre total des personnes est de 70". (Fin de
21 citation.)
22 M. le Président (interprétation): Ceci effectivement ne figure pas dans la
23 traduction anglaise.
24 D'après vous, y avait-il effectivement 70 personnes dans cette
25 organisation?
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1 M. Filipovic (interprétation): Tout le village faisait partie de
2 l'organisation; les femmes et les enfants aussi, et les hommes. Sauf que,
3 évidemment, les hommes étaient mis en avant.
4 Mais, pour être tout à fait honnête, Crljeni n'était qu'une toute petite
5 tache, une goutte d'eau dans une mer serbe. C'est juste comme un petit lac
6 ici aux Pays-Bas. Sans information provenant du recensement de 1991, je ne
7 peux pas vous dire exactement quel était le nombre d'habitants de Crljeni.
8 Ils ne pouvaient rien faire, de toute façon.
9 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
10 Poursuivez, Madame Korner.
11 Mme Korner (interprétation): Je n'arrive pas à retrouver les documents que
12 je souhaiterais soumettre. Donc je crois que je ne vais pas les soumettre.
13 Mais je vous prie de montrer le document 167, qui est dans le classeur; il
14 figure tout de suite après le document qui porte la cote 897;
15 l'intercalaire 10.
16 (L'huissier s'exécute.)
17 Il s'agit d'une décision émanant du secrétariat de la Défense nationale.
18 Il porte un cachet et la signature du secrétaire du secrétariat régional,
19 Miodrag Sajic.
20 Savez-vous qui est ce colonel Miodrag Sajic?
21 M. Filipovic (interprétation): Non.
22 Mme Korner (interprétation): Ce document porte la date du 4 mai; c'est un
23 appel à la mobilisation générale. Il établit un couvre-feu au paragraphe
24 et au paragraphe 5: "Toutes les formations paramilitaires et les individus
25 qui possèdent des armes illégales et des munitions illégales sont priés de
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1 rendre ces munitions et ces armes immédiatement, pas plus tard que 15
2 heures, le 11 mai 1992, à la Défense territoriale de la municipalité".
3 (Fin de citation).
4 Vous souvenez-vous que la SAO de Krajina a lancé un appel à la
5 mobilisation générale, début mai?
6 M. Filipovic (interprétation): Je ne me souviens pas d'une mobilisation
7 générale et publique, mais depuis le début de la guerre en Croatie, la
8 mobilisation était en cours et on recrutait tout le temps de nouvelles
9 personnes. Les Musulmans refusaient de rejoindre une telle armée, donc
10 cela ne m'intéressait pas.
11 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?
12 M. Ackerman (interprétation): Page 34, ligne 4, Mme Korner posait la
13 question suivante: "Vous souvenez-vous d'un appel à la mobilisation
14 générale par la SAO Krajina?". Ce document ne parle pas…, n'évoque pas la
15 SAO de Krajina. Je ne sais pas où est l'erreur.
16 Mme Korner (interprétation): Maître Ackerman m'a entendue, lorsque j'ai
17 posé la question. Je vais juste lire ce qui figure dans la traduction.
18 Donc on peut lire, dans ce document: "La République serbe de Bosnie-
19 Herzégovine, région autonome de Bosanska Krajina, secrétariat de la
20 République à la Défense nationale. N°01-1/92. Date: 4 mai 1992", et la
21 décision en application de la décision prise le 16 avril 1992, prise donc
22 par le ministère de la Défense national de la République serbe de Bosnie-
23 Herzégovine. Donc cette décision porte un appel à la mobilisation générale
24 et publique sur tout le territoire de la Région autonome de la Krajina.
25 Maintenant, je souhaiterais donc passer au cinquième paragraphe: l'appel
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1 au désarmement des individus possédant des armes illégales qui devraient
2 donc être remises immédiatement et au plus tard le 11 mai 1992. Donc vous
3 souvenez-vous d'une annonce quelconque qui a été faite à Kljuc, qui aurait
4 été faite à Kljuc, une annonce appelant à la remise des armes illégales et
5 des munitions illégales?
6 M. Filipovic (interprétation): Je ne me souviens pas parce que… D'autant
7 plus que nous, nous estimions que ceci était illégal. Ceci, il s'agit de
8 la date du 4 mai. Donc trois jours plus tard, la police, les locaux de la
9 police ont été occupés et les événements se sont ensuivis; vous savez de
10 quoi je parle.
11 Mme Korner (interprétation): Merci. On peut laisser ce document de côté.
12 Je vous prie de voir le document suivant dans le classeur, P898. Ce
13 document provient des archives croates, des archives de l'Etat de Croatie
14 et non pas des archives du 1er Corps de Krajina, même s'il porte un
15 cachet.
16 (Intervention de l'huissier.)
17 Mme Fauveau: Monsieur le Président, nous contestons ce document pour les
18 mêmes raisons, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas la chaîne de
19 conservation.
20 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Fauveau. Ce que vous avez
21 dit auparavant s'applique à ce document également.
22 Mme Korner (interprétation): Monsieur Brown s'en chargera.
23 Le document porte la même date –le 4 mai- que le document précédent; il
24 s'agit donc du 4 mai 1992.
25 C'est un document signé par le colonel Stanislav Galic. On y parle de la
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12 Pages blanches insérées aux fins d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française. Pages 9449 à 9453.
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1 situation dans les unités des pelotons de reconnaissance de la 30e
2 Division des Partisans, 52 volontaires.
3 Donc passons maintenant au paragraphe 6 où il est question de moral des
4 troupes; la deuxième partie du paragraphe. "Pouvez-vous intervenir auprès
5 du Gouvernement de Krajina afin qu'il use de toute son influence sur les
6 représentants des autorités à Kljuc? Les extrémistes serbes sont de plus
7 en plus présents, puisque le président de la municipalité demande d'avoir
8 une armée, son armée à lui, puisque ceci semble approprié. Ceci doit être
9 résolu de manière urgente." (Fin de citation.)
10 C'est un rapport qui a été envoyé au 5e Corps. Vous souvenez-vous si M.
11 Banjac a effectivement demandé d'avoir une armée à lui?
12 M. Filipovic (interprétation): Je ne suis pas au courant de cette demande,
13 de cette requête. Mais tout ce qu'il a fait, les actions qu'il a
14 entreprises montrent bien qu'il voulait effectivement créer une unité à
15 Kljuc, même une unité à la tête de laquelle il serait nommé.
16 Question: Quant à la phrase où il est question d'extrémisme serbe qui est
17 de plus en plus présent, vous seriez d'accord avec ce qui est dit dans
18 cette phrase?
19 Réponse: Oui.
20 Question: Pouvons-nous voir maintenant le document P899 où il est question
21 du même sujet?
22 (Intervention de l'huissier.)
23 "Le document provient des archives du 1er Corps de Krajina. Il porte la
24 date du 5 mai et il est adressé au commandement de la 30e Brigade des
25 partisans. Il semblerait qu'il s'agisse d'une réponse au rapport qu'on a
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1 vu précédemment. Il est donc question du pont à Donji Vakuf et du
2 transmetteur dans la zone de Kljuc qui aurait été détruit.".
3 Donc le 5 mai, l'émetteur a-t-il été détruit?
4 Réponse: Non, il n'a pas été détruit, il était en panne. Ce n'est pas ma
5 spécialité, mais je sais qu'il est tombé en panne. Ce qui fait que nous ne
6 pouvions plus capter la deuxième chaîne. Mais l'émetteur physiquement
7 existait, il se trouvait à Ramicki Kamen.
8 Mme Korner (interprétation): Je devrais revenir sur le document que l'on a
9 vu précédemment. Je vous prie donc de voir à nouveau le document qui porte
10 la cote 898.
11 Donc au point 3, situation sur le territoire: "Suite à la destruction du
12 pont Donji Vakuf, la plupart des habitants d'appartenance ethnique
13 musulmane et un grand nombre de Serbes sont partis. Et en ce moment,
14 pratiquement personne, il n'y a plus de responsable en ville".
15 Ensuite, on dit que: "Les problèmes liés à la municipalité de Kljuc sont
16 de plus en plus graves, puisqu'un meurtre a eu lieu dans le village de
17 Sehici, le 3 mai. Senad Dervisevic, fils d'Ibrahim, a été tué par un
18 militaire, Pero Grujicic, fils de Milutin, originaire du village de
19 Purici-Sitnica. Le meurtre a été commis en état d'ébriété".
20 Pouvez-vous nous donner un commentaire?
21 M. Filipovic (interprétation): Le meurtre n'a pas eu lieu à Sehici mais
22 tout près de l'arrêt de bus sur la rue principale du maréchal Tito, tout
23 près du café Galerija. Donc Senad Dervisevic a été tué à cet endroit -j'en
24 ai déjà parlé hier-. Et à la fin, on a dit qu'un soldat, qui rentrait du
25 front, était ivre et fatigué. Voilà c'était tout ce qu'on nous avait dit.
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1 Alors, nous, on s'est demandé la chose suivante: mais si les soldats se
2 mettaient comme cela à se comporter de la sorte à chaque fois qu'ils
3 rentraient du front, qu'allaient-ils nous arriver! J'ai même assisté à
4 l'enterrement de ce jeune homme.
5 M. le Président (interprétation): L'interprète n'a pas entendu la dernière
6 phrase. Ce que nous avons ici donc: les gens sont restés chez eux lorsque
7 les soldats revenaient du front. Vous avez dit encore quelque chose,
8 pouvez-vous le répéter pour que les interprètes le traduisent pour nous?
9 M. Filipovic (interprétation): J'ai dit que j'ai assisté à l'enterrement
10 du feu Senad Dervisevic.
11 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Monsieur.
12 Nous pouvons passer donc à l'émetteur et traiter de cet événement. Après
13 nous ferons la pause.
14 Mme Korner (interprétation): "Le relais télévision sur la montagne Osljak
15 dans le village de Ramici a été saboté, et il n'y avait plus de signal TV
16 dans la zone de Kljuc."
17 Je vais vous poser une question: qui, si vous le savez, a été l'auteur de
18 ce qu'on appelle le "sabotage" ici?
19 M. Filipovic (interprétation): Je connais une des personnes, c'est un
20 certain Pajic, qui se trouve en ce moment dans la prison de Zenica. C'est
21 un criminel, il avait décidé un jour, sans ordre de quiconque… Il est
22 parti vers ce relais et il a décidé de le détruire. De cette manière, on
23 pouvait capter la première chaîne de la télévision de Sarajevo mais pas la
24 deuxième. En revanche, on avait la télévision de Belgrade, la chaîne de
25 Belgrade.
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1 Mme Korner (interprétation): Pouvez-vous juste nous dire si l'ordre
2 émanait des dirigeants musulmans, l'ordre de détruire ce relais?
3 M. Filipovic (interprétation): Non.
4 M. le Président (interprétation): Nous aurons une pause de 20 minutes,
5 mais on pourra étendre la pause.
6 Mme Korner (interprétation): Je pense que 25 minutes suffiront.
7 M. le Président (interprétation): Donc 25 minutes. Si vous avez besoin de
8 plus, je vous prie d'utiliser tout le temps dont vous avez besoin pour que
9 le témoin identifie la partie de la vidéo qui nous intéresse.
10 (L'audience, suspendue à 15 heures 45, est reprise à 16 heures 33.)
11 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je suis désolée de
12 vous avoir demandé de m'offrir un peu plus de temps. Nous avons eu un
13 léger problème: M. Filipovic a visionné la cassette vidéo conjointement
14 avec un interprète et un enquêteur, il a identifié le passage où l'on peut
15 voir apparaître à l'écran le reporter. Il ne sait pas quel est son nom
16 mais il dit que l'on pourrait trouver ce nom, si c'est nécessaire. Il n'y
17 a pas de liste de réalisateurs et producteurs, mais il est indiqué que
18 l'émission est de TV Banja Luka. Il n'y a pas de générique.
19 (Les Juges se concertent sur le siège.)
20 M. le Président (interprétation): Oui. Y a-t-il des remarques de la part
21 de Me Zecevic ou de Me Ackerman?
22 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai pas vu ce que
23 le témoin pense être l'apparition à l'écran du commentateur. Donc je ne
24 comprends pas. Comment sait-il que c'est effectivement la personne qui a
25 fait des commentaires qui apparaît à l'écran à ce moment-là, puisqu'il
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1 était à Manjaca quand il a produit l'émission? Je ne vois donc pas très
2 bien comment il pourrait savoir. Il peut effectivement identifier à
3 l'écran une personne chauve, mais comment peut-il dire qu'il s'agit de la
4 personne dont la voix est en voix off sur l'ensemble de la cassette vidéo?
5 Il n'était pas là.
6 Peut-être que si l'on voyait ce passage de la cassette, on pourrait en
7 arriver à la même conclusion que lui, mais je n'en suis pas certain du
8 tout. Mais enfin, encore une fois je ne l'ai pas vu.
9 Mme Korner (interprétation): Pourquoi ne pas poser la question directement
10 au témoin?
11 M. le Président (interprétation): Oui, en fait, c'est exactement ce que
12 j'allais faire.
13 Avez-vous des remarques ou une réponse à donner à ce que vient de nous
14 dire Me Ackerman?
15 M. Filipovic (interprétation): Je pense que les observations faites par Me
16 Ackerman n'ont pas lieu d'être. Elles sont déplacées. Il me parle comme à
17 un enfant de 6 mois. Il est suffisant de savoir qui est le commentateur
18 pour pouvoir l'identifier. Je ne reviens donc pas sur mes propos. Et si Me
19 Ackerman pense que je suis un idiot, alors ce n'est pas nécessaire.
20 M. le Président (interprétation): Vous n'avez pas besoin d'insulter Me
21 Ackerman. Inutile! Et je vous arrête tout de suite si c'est ce que vous
22 essayez de faire. Les avocats sont là pour accomplir leur devoir, ils
23 doivent défendre leurs clients, et je leur permettrai de défendre leurs
24 clients en respectant la loi. Je mettrai fin à tout ce que vous pourriez
25 faire qui ne respecterait pas le droit. Et dire qu'un avocat parle comme
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1 un enfant de 6 mois est tout à fait inacceptable. Je ne vous autorise pas
2 à le dire. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire parce
3 que, si vous le faites, croyez-moi, nous aurons une sérieuse confrontation
4 tous les deux. Tenez-vous-le pour dit.
5 M. Filipovic (interprétation): Je comprends ce que vous dites, Monsieur le
6 Président, mais moi aussi je suis une personne, par conséquent Me Ackerman
7 ne peut pas m'accuser de certaines choses. Si le droit s'applique à lui,
8 il s'applique à moi aussi.
9 M. le Président (interprétation): Nous vous avons simplement demandé de
10 nous fournir les explications, tenons-en-nous là.
11 Pouvons-nous voir le passage pertinent de la vidéo à présent, Madame
12 Korner?
13 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, il va falloir que les
14 responsables de l'audiovisuel s'en chargent. Il s'agit des passages 0 à
15 24; c'est en tout cas les chiffres que nous avons pour le compteur et
16 c'est là que M. Filipovic estime avoir vu apparaître à l'écran le
17 commentateur.
18 (Intervention de l'huissier.)
19 Lorsque l'huissier reviendra, je souhaiterais qu'on abaisse l'écran pour
20 M. Filipovic et qu'il nous dise "marche avant" ou "marche arrière".
21 M. le Président (interprétation): Oui. Est-ce que l'on va être sur
22 moniteur vidéo ou moniteur ordinateur?
23 Non, il faut passer sur vidéo. Monsieur le Témoin, passez au mode vidéo.
24 Peut-être que Mme l'huissière pourra vous aider.
25 (Intervention de l'Huissière.)
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1 Monsieur Filipovic, le technicien va commencer à faire passer la vidéo à
2 partir du point que nous avons identifié comme étant le début du passage
3 pertinent. Donc si vous souhaitez préciser, si cela doit être un peu avant
4 ou un peu après, dites-le-nous. S'il faut donc que nous fassions marche
5 arrière quelque peu, nous le ferons. Donnez vos instructions clairement!
6 Nous rembobinerons la cassette.
7 Madame l'Huissière, je vous demande de veiller à ce que le moniteur soit
8 bien branché sur vidéo. C'est déjà fait? Très bien.
9 Je suis déjà allé voir le médecin une fois pour qu'on vérifie que mon cou
10 était en bon état. Maintenant, je n'ai pas envie d'aller voir
11 l'ophtalmologiste en plus.
12 Mme Korner (interprétation): (Pas d'interprétation.)
13 M. le Président (interprétation): Mme Korner essayait de nous expliquer
14 que la cassette... Mme Chen est en train de clarifier les choses. Je crois
15 que nous avons encore le temps de retourner...
16 Mme Korner (interprétation): Les techniciens... Je ne sais pas pourquoi,
17 chaque fois qu'on a une vidéo et qu'on veut qu'elle commence à un moment
18 précis, quelque chose se passe mal.
19 Maintenant, cela va rendre les choses beaucoup plus difficiles, mais je
20 vous demanderai de faire marche avant, 20 minutes à peu près, en marche
21 rapide. C'est là que commence la séquence où l'on voit les membres de la
22 cellule de crise parler. C'est dans à peu près 20 minutes, donc si vous
23 mettez ça à la cote zéro, et ensuite vous lancez la cassette.
24 M. le Président (interprétation): Est-ce que le technicien a bien entendu
25 ces explications?
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1 (Diffusion de la vidéo en accéléré.)
2 M. le Président (interprétation): Monsieur Filipovic, est-ce que c'est
3 après ceci? Monsieur Filipovic, est-ce que vous vous souvenez si ce
4 passage intervient avant ou après?
5 M. Filipovic (interprétation): Non, il faudrait faire marche avant, au
6 moment où l'on voit apparaître le poste de contrôle.
7 (Avance rapide de la bande vidéo.)
8 Mme Korner (interprétation): Faites marche avant.
9 M. le Président (interprétation): Oui, je crois que c'est ce qu'on est en
10 train de faire. Nous sommes en train de faire avance rapide, Madame
11 Korner. Je suppose qu'il est en train de beaucoup, beaucoup parler.
12 Peut-on faire avance rapide sans que nous ayons à voir cette image à
13 l'écran? Parce que, pour autant que je sache, les choses vont beaucoup
14 plus vite quand on fait avance rapide sans qu'il y ait l'image à l'écran.
15 C'est de votre faute, Maître Ackerman!
16 M. Ackerman (interprétation): Ecoutez, j'accepte tout châtiment que vous
17 jugerez utile, Monsieur le Président!
18 Mme Chen (interprétation): Peut-être les instructions de Mme Korner ne
19 sont pas très utiles. Si l'on arrête l'image, alors le témoin ne verra pas
20 cela, ne verra pas à quel moment il faudra arrêter.
21 Mme Korner (interprétation): Ce n'est pas l'instruction que j'ai donnée,
22 mais si l'on arrête tout cela, si l'on retourne au début afin d'être au
23 zéro du compteur, et si l'on va jusqu'à 44 minutes au compteur, alors on
24 devrait être à peu près à l'endroit identifié par M. Filipovic. Ils ont
25 une copie en haut. Donc retournez au début et essayez de vous arrêter vers
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1 la cote 44.
2 (Mme Chen s'adresse à la cabine technique par téléphone.)
3 (Diffusion de la vidéo.)
4 M. Filipovic (interprétation): Ici. Ici! Stop!
5 M. le Président (interprétation): Veuillez revenir un peu en arrière.
6 (Retour en arrière de la cassette vidéo.)
7 C'est là que vous souhaitiez que nous commencions?
8 M. Filipovic (interprétation): C'est là, le reporter. Vous m'avez demandé
9 de vous montrer la personne qui conduit les entretiens, les interviews
10 dans cette émission. Le commentateur ou le présentateur de toute cette
11 émission, c'est lui.
12 M. le Président (interprétation): Alors peut-on rembobiner un tout petit
13 peu de façon à ce que nous puissions voir à quel moment il apparaît à
14 l'écran?
15 (Retour en arrière de la cassette vidéo.)
16 Est-ce que l'on a rembobiné ou est-ce qu'on est en train de faire marche
17 avant?
18 Madame Korner, je crois qu'on est en train de doubler, voire tripler la
19 confusion ici.
20 Mme Korner (interprétation): Comme le dirait sans aucun doute M.
21 Filipovic, il est parfaitement évident que cette personne est en train de
22 tenir un microphone devant la bouche de la personne qu'il interviewe; donc
23 cela me paraît parfaitement clair. Voilà. Fin de l'histoire.
24 M. le Président (interprétation): Oui, mais rembobinons un tout petit peu
25 de façon à ce que nous puissions voir apparaître l'homme à l'écran, du
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1 moment où il apparaît jusqu'au moment où on ne le voit plus.
2 Mme Korner (interprétation): Je crois que c'est la première fois qu'il
3 apparaît.
4 M. le Président (interprétation): Est-ce que c'est la première fois qu'il
5 apparaît à l'écran? Est-ce qu'on peut le voir une fois de plus, s'il vous
6 plaît? Très bien. Commencez à ce moment-là.
7 (Diffusion de la vidéo.)
8 Y a-t-il moyen d'éliminer…. Sur un magnétoscope normal, en général, c'est
9 faisable: vous appuyez sur un bouton et tous ces tremblements de l'image
10 disparaissent.
11 Mme Korner (interprétation): Non, je vous l'ai dit: ce n'est pas un
12 enregistrement de très bonne qualité, Monsieur le Président.
13 M. le Président (interprétation): Oui, mais d'habitude, il y a un bouton
14 sur lequel on peut appuyer pour compenser ces tremblements.
15 Très bien, je crois que nous en avons vu assez. Merci.
16 (Fin de la diffusion vidéo.)
17 Ce qui pourrait peut-être être utile, ce serait d'entendre la voix de
18 cette personne au cours de cette partie-là de l'enregistrement vidéo et
19 nous pourrions ensuite vérifier si l'on entend la même voix dans les
20 autres passages de la vidéo ou si c'est une autre voix.
21 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je ne sais pas, mais
22 j'émets de très sérieuses réserves. Je ne crois pas que nous pouvons nous
23 qualifier d'experts en reconnaissance de voix.
24 M. le Président (interprétation): Non, nous ne sommes pas des experts en
25 reconnaissance de voix. Nous souhaitons simplement voir s'il y a des
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1 similitudes.
2 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, comme je vous l'ai
3 dit, j'émets de sérieuses réserves. Vous-mêmes, Monsieur le Président,
4 Mesdames les Juges, auriez du mal à savoir si la voix que l'on entend
5 comme commentaire en voix off est identique à celle que l'on entend
6 lorsqu'on voit apparaître l'homme à l'écran.
7 M. le Président (interprétation): Oui, mais on pourra voir si c'est la
8 même ou pas.
9 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je soulève ce
10 point parce que nous en avons déjà discuté.
11 M. le Président (interprétation): Madame Korner, en regardant les choses
12 telles qu'elles sont, s'il y a une différence manifeste entre une voix et
13 l'autre, alors effectivement, on aura répondu à la question, mais s'il y a
14 une similitude apparente, eh bien, il n'y aura pas d'autres questions à
15 poser.
16 Peu importe de savoir si nous sommes des experts en reconnaissance de voix
17 ou pas; de toute façon, nous ne le sommes pas, mais certainement, au
18 premier abord, nous pourrons voir s'il y a des similitudes. Par exemple,
19 on pourra déjà voir si la voix du commentateur est une voix de femme. Je
20 ne sais pas, je n'ai pas vu cette vidéo et je n'ai pas entendu la voix du
21 commentateur.
22 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je crois que nous
23 sommes en train de nous écarter de ce que j'essaie de démontrer. Quant à
24 savoir si c'est la même voix, si la voix de celui qui présente le micro
25 devant la bouche de la personne interviewée est la même voix que celle du
Page 9465
1 commentateur en voix off, cela nous paraît être un moyen de preuve. Il y a
2 une photographie du reporter...
3 M. le Président (interprétation): Du commentateur!
4 Mme Korner (interprétation): Du commentateur. Monsieur Filipovic nous a
5 dit qu'il peut l'identifier sans aucun problème. En fait, même la défense
6 peut le faire puisque cela vient de Banja Luka Télévision. On peut savoir
7 qui est la personne qui apparaît.
8 La seule objection formulée par la défense est la suivante: on ne sait pas
9 qui est ce reporter, par conséquent, on ne peut avoir d'entretien avec
10 lui. Et ça arrive tout le temps.
11 M. le Président (interprétation): Oui, mais le témoin a identifié la
12 personne qu'il estime être le commentateur. Et si le témoin dit qu'il
13 s'agit là du commentateur et si, par chance, il a un microphone dans la
14 main et qu'on entend sa voix aussi, alors, manifestement, nous serons
15 beaucoup plus à même de savoir si ce que le témoin estime être vrai, l'est
16 ou ne l'est pas.
17 Ecoutons donc au moins la voix du commentateur afin de voir si les voix
18 sont semblables. Si les voix ne sont pas semblables, alors la défense
19 pourra formuler des objections, mais essayons de prime abord au moins de
20 voir s'il est vraisemblable ou peu vraisemblable qu'il s'agisse bien d'une
21 seule et même personne.
22 Mme Korner (interprétation): Alors je demanderai aux techniciens de bien
23 vouloir rembobiner quelque peu la vidéo de manière que nous puissions
24 entendre la voix du commentateur; ensuite, nous retournerons à l'endroit
25 où nous nous sommes arrêtés.
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1 M. le Président (interprétation): Oui, mais vous savez, si vous entendez
2 la voix de mon frère et vous entendez la mienne, vous remarquerez la
3 différence tout de suite; pourtant nous sommes frères. En revanche, si
4 vous entendiez mon père, probablement vous ne seriez pas à même
5 d'identifier, vous ne verriez aucune… vous n'entendriez aucune différence.
6 Mme Korner (interprétation): Je ne crois pas que ce soit à moi qu'il
7 appartienne d'en juger, mais je crois qu'effectivement, si les techniciens
8 pouvaient rembobiner quelque peu la vidéo, cela nous aiderait.
9 M. le Président (interprétation): Oui, je souhaite entendre tout d'abord
10 le passage où le correspondant ou la personne qui est censée être le
11 commentateur interviewe cette autre personne dont on voit apparaître le
12 nom en sous-titre de manière à ce que nous puissions, dans un premier
13 temps, entendre la voix de cette personne-là et, ensuite, nous essaierons
14 d'entendre la voix du commentateur dans d'autres passages de
15 l'enregistrement vidéo.
16 (Les Juges se concertent sur le siège.)
17 (Diffusion de la vidéo sans le son.)
18 Pouvons-nous avoir le son, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait peut-
19 être avoir le son aussi?
20 (Diffusion de la vidéo avec le son.)
21 (Traduction de la vidéo.)
22 Tout le monde est en train d'essayer de semer la zizanie et la confusion,
23 et de rendre la situation encore plus confuse.
24 Je ne veux aucune interprétation sur cela. Je veux uniquement entendre la
25 voix et particulièrement la voix de la personne qui est en train de
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1 conduire l'interview. Je vous demanderai donc de bien vouloir rembobiner
2 quelque peu jusqu'à l'endroit où il y a à peu près six ou sept personnes
3 autour d'un camion ou d'un tank, ou d'un point de contrôle –je ne sais pas
4 ce que c'est- et puis, tout à coup, apparaît cet homme chauve avec un
5 micro entre les mains.
6 (Diffusion de la vidéo.)
7 Veuillez arrêter la cassette. Je ne connais pas cette cassette.
8 Madame Korner, évidemment vous l'avez vue, mais est-ce que le reste, les
9 quelques mètres de bobine qui suivent nous permettront d'entendre la voix
10 du commentateur ou pas? Ou est-ce qu'il faut que nous rembobinions?
11 Mme Korner (interprétation): Ecoutez, j'étais en train d'essayer de
12 regarder sur le transcript pour voir où sont les passages où l'on entend
13 uniquement la voix du commentateur. Je crois que, pour l'entendre, il
14 faudrait rembobiner jusqu'à 3955, à peu près, lorsque nous voyons les
15 images avec commentaire.
16 M. le Président (interprétation): Oui. Je vois que le technicien a compris
17 ces instructions.
18 Mme Korner (interprétation): Page 8 du transcript.
19 M. le Président (interprétation): Merci: 39.
20 Mme Korner (interprétation): Oui, mais les numéros de compteur varient.
21 (Diffusion de la vidéo avec le son.)
22 M. le Président (interprétation): Stop! Non. Y a-t-il d'autres remarques
23 de la part de M. Zecevic et de la part de Me Ackerman avant que nous ne
24 prenions notre décision?
25 M. Ackerman (interprétation): Je ne suis pas un expert en reconnaissance
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1 des voix mais je trouve que les deux voix ne se ressemblent pas.
2 M. Zecevic (interprétation): Je ne pourrais pas vous le dire mais il y a
3 simplement autre chose, je ne veux pas couper les cheveux en quatre, mais
4 Mme Korner nous a dit qu'il y avait un passage dans cette vidéo où il est
5 indiqué que c'est la télévision de Banja Luka et que cela a été produit
6 par la télévision de Banja Luka. Moi je ne l'ai pas vu, désolé, mais on
7 peut éclaircir cela en dehors du prétoire.
8 M. le Président (interprétation): Oui, et il y a autre chose. En fait,
9 j'attendais votre réaction. Il y a deux choses que je souhaiterais
10 mentionner. M'étant aperçu que de prime abord les deux voix sont
11 semblables, mes remarques sont les suivantes: tout d'abord, Mme Korner a
12 signalé effectivement qu'il s'agissait d'une production de la télévision
13 de Banja Luka et par conséquent, on peut partir du principe que l'on
14 pourrait identifier le nom du commentateur. Et puis, deuxième remarque,
15 c'est quelque chose que vous avez indiqué vous-même, Madame Korner, M.
16 Filipovic, le témoin, serait très probablement à même de nous communiquer
17 le nom du commentateur s'il procédait aux vérifications d'usage.
18 Mme Korner (interprétation): J'imagine que M. Brdjanin, qui était là à
19 l'époque, pourrait fournir des instructions.
20 M. Ackerman (interprétation): Rien ne nous permet de penser que M.
21 Brdjanin était à Kljuc. C'est tout simplement scandaleux ce qu'on nous
22 dit!
23 Mme Korner (interprétation): A Banja Luka en 1992, je crois que cela
24 personne ne le conteste, M. Brdjanin était à Banja Luka en 1992.
25 M. le Président (interprétation): Oui mais je ne peux pas demander à M.
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1 Brdjanin s'il peut identifier l'homme chauve.
2 Mme Korner (interprétation): Je crois qu'on est en train de s'écarter
3 largement du point crucial. Je prétends que cette cassette est recevable.
4 La défense formule une objection parce que la défense estime qu'on ne peut
5 identifier le commentateur. Or M. Filipovic a identifié la personne comme
6 étant le commentateur, et j'imagine que M. Filipovic pourrait
7 effectivement poser des questions à droite ou à gauche, mais cela nous
8 paraîtra beaucoup plus rapide.
9 M. le Président (interprétation): A ce stade-ci, puis-je demander à la
10 défense si elle a d'autres objections outre l'objection formulée
11 précédemment, à savoir que l'on ne peut pas identifier le commentateur ou
12 établir son identité? Avez-vous d'autres critères qui devraient amener la
13 présente Chambre à ne pas accepter le versement de cette cassette vidéo?
14 M. Zecevic (interprétation): Monsieur le Président, je souhaiterais
15 simplement expliquer très brièvement quelle est la base de notre
16 objection.
17 Premièrement, nous ne savons pas quand cette émission a été diffusée à la
18 télévision. On ne sait pas sur quelle télévision. On suppose qu'il s'agit
19 de la télévision de Banja Luka. On ne sait pas qui l'a produite. On ne
20 sait pas quel est le nom du journaliste. On ne sait pas non plus si le
21 journaliste et le commentateur sont une seule et même personne. C'est la
22 base sur laquelle nous fondons notre objection. Je laisserai la parole à
23 mon estimé collègue à présent.
24 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, il appartient au
25 Bureau du Procureur d'identifier le commentateur dans une cassette vidéo
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1 qu'elle souhaite verser au dossier. Ce n'est pas à la défense qu'il
2 appartient d'identifier un tel commentateur. Il me semble donc que, avant
3 que l'on verse la pièce au dossier, il appartient à Mme Korner de vous
4 indiquer à vous, Monsieur le Président et Mesdames les Juges, qui sont les
5 personnes dont on entend les voix dans cet enregistrement vidéo. Et
6 jusque-là, je maintiens mon objection à la cassette dans son intégralité.
7 Je ne l'accepterai que si l'on retire la voix du commentateur sur la
8 cassette. Tant que la personne parlant n'est pas identifiée -et elle ne
9 l'est pas actuellement-, la cassette ne peut être versée ni reçue ni
10 admise.
11 (Les Juges se concertent sur le siège.)
12 M. le Président (interprétation): Notre décision est la suivante: cette
13 cassette est recevable à condition qu'il soit confirmé ultérieurement
14 l'identité du commentateur.
15 Mme Korner (interprétation): Vous nous dites donc d'établir qui est le
16 commentateur?
17 M. le Président (interprétation): Votre témoin a dit qu'il pouvait le
18 faire. Je ne vais donc pas lui donner la permission d'appeler qui que ce
19 soit alors qu'il est en train de déposer, mais je suis sûr qu'après son
20 témoignage, après avoir témoigné, il sera en mesure de nous donner le nom.
21 Nous ne voyons pas où pourrait être la difficulté quant à l'établissement
22 de son identité. D'après ce que vous avez dit auparavant, il s'agit d'une
23 émission produite par la télévision de Banja Luka.
24 Mme Korner (interprétation): Oui, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que
25 l'interprète nous a dit en traduisant aujourd'hui lorsque nous visionnions
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1 la cassette.
2 M. le Président (interprétation): Si nous parlons d'autres choses, nous
3 aurions à ce moment-là, conduit de manière erronée et induit en erreur la
4 défense.
5 Mme Korner (interprétation): Oui, on a dit à un moment donné qu'il
6 s'agissait effectivement d'une émission de la télévision Banja Luka.
7 M. le Président (interprétation): Continuez.
8 Mme Korner (interprétation): Je demanderai qu'on visionne la cassette dans
9 son intégralité et je demanderai que cette cassette porte la cote P1100.
10 M. le Président (interprétation): Il me semblait que la cote n'était pas
11 bonne mais, en fait, elle l'est. Vous aviez raison.
12 Mme Korner (interprétation): Monsieur Filipovic, avant cette discussion à
13 propos de la vidéo, nous avions eu l'occasion de voir deux documents
14 militaires, et je souhaiterais en terminer avec ce sujet. Donc je vous
15 prie de regarder le document qui porte la cote P900.
16 (Intervention de l'huissier.)
17 Il s'agit d'un rapport émanant du 5e Corps adressé au commandant du 2e
18 District militaire.
19 Je vous prie de regarder la deuxième page de la traduction où il est dit:
20 "La situation dans la municipalité de Kljuc est grave, surtout après que
21 l'émetteur ait été endommagé et après qu'un Serbe ait tué un Musulman".
22 Donc nous avons la 30e Division des Partisans qui envoie un rapport au 5e
23 Corps et après au commandement du 2e District militaire.
24 M. le Président (interprétation): Donc si mes souvenirs sont bons, vous
25 aviez commencé à interroger le témoin à propos du document P899 et vous
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1 vouliez qu'on s'arrête afin de pouvoir continuer à lui poser des questions
2 au sujet de ce document. Vouliez-vous donc continuer à interroger le
3 témoin à propos du document 899, puisque vous avez terminé le 898?
4 Mme Korner (interprétation): Il me semble que nous ne nous comprenons pas
5 très bien.
6 M. le Président (interprétation): Mais vous n'avez pas posé de question à
7 propos de 899.
8 Mme Korner (interprétation): Si je l'ai fait.
9 M. le Président (interprétation): Alors, vous allez revenir sur 898. Fort
10 bien.
11 Mme Korner (interprétation): Le document 898, celui qui provient des
12 archives de l'Etat de la Croatie, il s'agit du rapport de la 30e Division
13 des Partisans datant du 4 mai. Dans ce rapport, il est question de la
14 destruction du pont à Donji Vakuf et du meurtre qui a eu lieu dans la
15 municipalité de Kljuc. Il est question également de l'émetteur, du relais
16 et de l'influence où il est demandé également d'exercer l'influence sur
17 les autorités de Kljuc.
18 Le document 899, en revanche, c'est en fait une réponse du 5e Corps où il
19 est également question du relais. Et un ordre y figure en vertu duquel… il
20 y a un ordre donc dans ce document.
21 Ensuite, nous passons au document qui porte la cote 900.
22 M. le Président (interprétation): Donc il n'y a pas de question à propos
23 du document 899?
24 Mme Korner (interprétation): Non.
25 M. le Président (interprétation): Fort bien.
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1 Mme Korner (interprétation): Donc 901 à présent, datait du 5 mai
2 également. Il s'agit également d'un document contesté. Il s'agit donc d'un
3 document de l'assemblée municipale de Kljuc.
4 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Zecevic?
5 M. Zecevic (interprétation): Vous avez interrompu Mme Korner lorsqu'elle a
6 posé la question alors que le témoin n'a jamais eu l'occasion de répondre
7 à cette question. Donc sa réponse ne figure pas dans le compte rendu.
8 M. le Président (interprétation): Le document 900?
9 M. Zecevic (interprétation): Il s'agit de la page 56, ligne 25. Il n'y a
10 pas de réponse. On présume qu'il ne s'agit pas d'une question.
11 Mme Korner (interprétation): Mais je n'ai pas posé de question. Ai-je posé
12 une question?
13 M. le Président (interprétation): Il était question de la situation sur le
14 territoire et vous avez posé la question en fait, vous avez donné lecture
15 de la première page de la pièce P 900. Donc il s'agissait de la situation
16 sur le territoire.
17 Mme Korner (interprétation): Je n'ai pas posé de question, je voulais
18 juste que vous prêtiez attention à cette portion de texte en particulier.
19 M. le Président (interprétation): Fort bien.
20 Mme Korner (interprétation): Il ne s'agissait donc pas d'une question.
21 La pièce 901, il s'agit donc d'un document émanant de l'assemblée
22 municipale de Kljuc daté du 5 mai 1992.
23 "En vertu de la décision prise par le gouvernement de la Région autonome
24 de la Krajina, le Président du conseil de la Défense territoriale de
25 l'assemblée municipale de Kljuc donne le suivant ordre:…" ((Fin de
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1 citation.)
2 Le premier paragraphe ne m'intéresse pas tellement. Je vais lire le
3 second. Donc je lis: "La totalité du territoire de l'assemblée municipale
4 sera couverte par un couvre feu". ((Fin de citation.)
5 Vous souvenez-vous de ce couvre feu qui a été mis en place?
6 M. Filipovic (interprétation): Oui.
7 Question: Vous en avez parlé à propos d'un document que nous avons vu
8 hier, il me semble. Donc on évoquait les numéros que portent les documents
9 dans les archives.
10 Et pour ce qui est de ce document, pouvez-vous nous dire s'il y a quoi que
11 ce soit, quelque indice que ce soit qui vous amènerait à dire qu'il ne
12 s'agissait pas d'un document provenant de l'assemblée municipale?
13 Réponse: Non, il s'agit de la date du 5 mai; la prise du poste de police a
14 eu lieu le 7 mai et donc, à cette période, le couvre-feu a été instauré.
15 L'ordre porte le numéro 050145/92 et la date est du 5 mai 1992. A
16 l'époque, nous autres, Musulmans, ne participions pas au pouvoir.
17 Mme Korner (interprétation): Tout ce qui m'intéresse est le fait suivant:
18 vous n'y participiez pas, mais ce document avec tout ce qu'il porte comme
19 numéros, comme cachets, émane bien de l'assemblée?
20 M. Filipovic (interprétation): Oui, c'est exact.
21 Mme Fauveau: Si Mme Korner a une copie où la signature de M. Banjac Jovo
22 est lisible, je serais reconnaissante si elle pouvait nous transmettre une
23 telle copie, parce que, sur notre copie, la signature n'existe pas.
24 M. le Président (interprétation): Dans notre document, on peut apercevoir
25 quelque chose qui ressemble à une signature.
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1 Mme Korner (interprétation): On peut le voir effectivement. Il est clair à
2 nos yeux, ainsi qu'aux yeux de Me Fauveau, pourquoi je pose ces questions.
3 Il faudrait néanmoins qu'à un moment ou un autre, on parvienne à un
4 consensus.
5 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau a peut-être tort, mais si
6 l'on regarde bien le document qui porte la cote P904, il semblerait qu'il
7 y ait une signature, la signature de Jovo Banjac. Je ne l'ai jamais vue
8 personnellement, donc je ne peux pas affirmer quoi que ce soit.
9 Mme Korner (interprétation): Oui, mais M. Filipovic en a déjà eu
10 l'occasion.
11 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous montrer à M. Filipovic le
12 document 904?
13 (Intervention de l'huissière.)
14 Monsieur Filipovic, pouvez-vous nous confirmer qu'il s'agit bien de la
15 signature de Jovo Banjac?
16 M. Filipovic (interprétation): Oui, si quelqu'un avait signé à sa place,
17 il aurait mis une note comme quoi il signe au nom de Jovo Banjac, par
18 autorisation.
19 Et ici, on peut très bien distinguer la lettre B.
20 M. le Président (interprétation): Le problème est résolu. Veuillez
21 poursuivre.
22 Mme Korner (interprétation): Veuillez regarder le document 902, qui fait
23 partie des documents que nous avons vus de cette série de documents, des
24 trois derniers documents.
25 (Intervention de l'huissière.)
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1 Il émane également du 1er Corps de Krajina. Il porte la date du 9 mai et
2 il est adressé à la Région autonome de la Krajina, à l'assemblée de la
3 Région autonome de la Krajina, à l'intention du président.
4 On peut y lire la chose suivante: "Cher monsieur, vous êtes tout à fait au
5 courant des efforts que nous sommes en train de faire avec vous et les
6 dirigeants de la municipalité afin de maintenir la paix à Krajina. Et s'il
7 n'y avait pas eu de coopération de très bonne qualité entre les autorités
8 civiles et militaires, nous n'aurions pas pu avoir un tel succès.
9 Nous ne sommes néanmoins pas contents de la coopération des organes de la
10 municipalité de Kljuc. Puisque nous essayons d'établir une bonne situation
11 dans cette zone, il existe dans la municipalité de Kljuc des extrémistes
12 qui méprisent tout ce qui n'est pas serbe. Il y a des Chetniks qui
13 s'autoproclament, qui se donnent le titre de voïvodats; il y a des
14 désertions de la JNA et ceci est encouragé.
15 Afin d'éviter tout autre malentendu et conflit entre les unités de la JNA
16 et les extrémistes de la municipalité de Kljuc, nous souhaiterions que
17 vous lanciez un appel, en fait que vous utilisiez votre influence et
18 entrepreniez les mesures nécessaires pour ce qui est de la solution de ce
19 problème, afin que la paix puisse être maintenue dans la région autonome
20 de Krajina." (Fin de citation.)
21 Il est question de deux choses dans ce document: des unités chetniks qui
22 s'appelaient "voïvodats". Etiez-vous au courant de l'existence de ces
23 unités de Chetniks? Est-ce qu'elles se distinguaient des Bérets rouges?
24 M. Filipovic (interprétation): C'étaient deux choses complètement
25 différentes. Les Chetniks représentaient la garde serbe de la Seconde
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1 Guerre mondiale. Donc, si quelqu'un disait de lui-même qu'il était
2 chetnik, à ce moment-là, il voulait dire qu'il était un bon Serbe.
3 Ils portaient des insignes distinctifs, des cocardes et des bonnets. J'en
4 ai vu quelques-uns à Kljuc. J'en ai connu deux qui disaient d'eux-mêmes
5 qu'ils étaient des voïvodats. J'en ai donc connu deux: l'un d'eux
6 s'appelait Macanovic, et l'autre Vojinovic.
7 Mme Korner (interprétation): Je vous remercie.
8 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Zecevic?
9 M. Zecevic (interprétation): 64, ligne 13, il me semble que le témoin a
10 dit que la personne était de Sanica.
11 M. le Président (interprétation): Oui. Est-ce que Me Zecevic a raison?
12 M. Filipovic (interprétation): Oui. Effectivement, j'ai dit que cette
13 personne venait de Sanica.
14 Mme Korner (interprétation): Pouvons-nous passer au document qui porte la
15 cote P171?
16 (Intervention de l'Huissière.)
17 Ceci concerne les changements dans les forces de police. Il s'agit d'une
18 annonce de la cellule de crise et il est dit: "La cellule de crise de la
19 municipalité de Kljuc informe les citoyens que, hier, le 7 mai 1992,
20 quelques changements ont eu lieu dans le poste de police de la sécurité
21 publique. Les uniformes ont subi quelques changements ainsi que la
22 déclaration, le serment.".
23 Ensuite, suit une description, on y dit que: "Il y a eu des changements
24 quant au casque qu'ils portaient, que l'alphabet utilisé serait le
25 cyrillique, que le drapeau serbe désormais figurait sur le bâtiment et
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1 que, cela dit, la municipalité de Kljuc faisait désormais partie de la
2 Région autonome de Bosanska Krajina et de la République serbe".
3 Ensuite, il est dit que: "Tout ceci n'allait pas affecter, de quelque
4 manière que ce soit, la vie des ouvriers qui allaient rester, confirmer
5 leur loyauté et qu'ils allaient poursuivre à travailler selon leur
6 compétence et leur degré de professionnalisme".
7 Etait-ce exact?
8 M. Filipovic (interprétation): Non, ceux qui n'ont pas fait une
9 déclaration d'allégeance ont été licenciés.
10 Question: Y a-t-il eu des consultations avec des dirigeants des partis
11 musulmans, du SDA et du MBO avant que ces changements soient entrepris?
12 Réponse: Certainement pas! C'est un des exemples éclatants de l'arrogance
13 du SDS et de ses dirigeants. Ils étaient très sûrs d'eux-mêmes.
14 Question: Et à la fin de ce document: "Les citoyens de la municipalité de
15 Kljuc savent que l'assemblée a pris une décision concernant l'adhésion de
16 la municipalité à la Région autonome de la Krajina qui fait partie de la
17 République serbe de Bosnie-Herzégovine. La municipalité de Kljuc
18 appliquera désormais les lois promulguées par l'assemblée de la République
19 serbe de Bosnie-Herzégovine et l'assemblée de la Région autonome de
20 Bosanska Krajina. L'une des obligations consiste en changement d'insignes.
21 Ces changements auraient dû être appliqués auparavant, et ils ont déjà été
22 mis en oeuvre dans d'autres zones de la région autonome".
23 Ensuite, il est question de la réalisation de ces objectifs de la manière
24 la plus pacifique possible: "La cellule de crise estime qu'après avoir
25 appliqué les changements, les autorités de l'assemblée municipale
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1 devraient poursuivre leurs travaux réguliers. Mais toutes les décisions
2 doivent être conformes aux décisions prises par les autorités de la Région
3 autonome de Bosanska Krajina et de la République serbe de Bosnie-
4 Herzégovine".
5 Ensuite, il est dit que: "Les citoyens continueront à bénéficier de leurs
6 droits civils et de leurs libertés, quelle que soit leur appartenance
7 nationale ou religieuse, tant qu'ils adoptent une conduite correcte vis-à-
8 vis des autorités et tant qu'ils ne dérangent pas l'ordre public. Les
9 citoyens doivent être conscients que la présence de plus en plus
10 importante des forces armées ne constitue en aucun cas une attaque ou une
11 menace pour leur liberté et leur sécurité".
12 Savez-vous auparavant qu'il existait une cellule de crise serbe?
13 Réponse: Je le savais auparavant.
14 Question: Comment l'avez-vous appris?
15 Réponse: On en parlait. Il y avait des rumeurs depuis que le système
16 multipartite avait été mis en place. On a appris que la cellule de crise
17 avait été mise en place, donc au début de l'année 1991, et que Jovo Banjac
18 était à sa tête et que son remplaçant était Veljko Kondic. C'était donc
19 tout à fait normal, on était au courant de l'existence de la cellule de
20 crise.
21 Question: Mais ceci était bien la première fois qu'une annonce publique a
22 été publiée et dans laquelle il était affirmé que la cellule de crise
23 existait?
24 Réponse: Oui, je pense que c'était effectivement la première fois. Ils
25 estimaient que désormais les Serbes étaient ceux qui avaient le pouvoir et
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1 que les autres leur étaient subordonnés. On dit dans ce document que la
2 propriété était garantie, mais ceci n'était pas exact. Les Serbes
3 pouvaient venir chez moi et prendre ce dont ils avaient envie. Tout, un
4 magnétoscope, un crayon, une voiture. Tout ce qu'ils voulaient, ils
5 pouvaient le prendre et l'emmener avec eux. Il n'y avait pas de sécurité.
6 Ce n'est absolument pas vrai que les citoyens devaient se sentir en
7 sécurité.
8 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Ackerman?
9 M. Ackerman (interprétation): 67, ligne 15: il est question de Zelko
10 Kondic. S'agit-il bien de Zelko Kondic ou de Vinko Kondic?
11 M. le Président (interprétation): Il me semblait avoir entendu Zelko
12 Kondic, on va tirer cela au clair.
13 Monsieur le Témoin, lorsque vous évoquiez l'existence de la cellule de
14 crise qui a été créée, qui aurait été créée en 1991, vous disiez que Jovo
15 Banjac était son Président et que son remplaçant, donc le vice-Président,
16 était Zelko Kondic ou Vinko Kondic?
17 M. Filipovic (interprétation): Zelko Kondic.
18 M. le Président (interprétation): Merci.
19 Mme Korner (interprétation): Pouvez-vous jeter un coup d'oeil sur le
20 document 904?
21 (Intervention de l'huissier.)
22 C'est là où on vous a demandé d'identifier la signature.
23 M. le Président (interprétation): Maître Fauveau, 917, le document 907
24 porte également la signature de ce monsieur. Il y a une légère différence,
25 mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard.
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1 Mme Korner (interprétation): Il s'agit de nouveau d'une annonce publique.
2 Il s'agit donc du document 904.
3 Au deuxième paragraphe, on lit: "Donnez lecture de l'ordre portant sur le
4 désarmement des citoyens que vous aviez reçu auparavant." (Fin de
5 citation.)
6 Il s'agit du 9 mai. Vous souvenez-vous d'un ordre quelconque au sujet
7 justement du désarmement de la population?
8 M. Filipovic (interprétation): Si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas eu
9 d'annonce publique à cette époque, j'ai été témoin d'un incident. Je
10 portais mon pistolet, je me rendais à mon travail et, devant les locaux de
11 l'entreprise, des policiers et des soldats de la JNA étaient là; ce qui
12 est tout à fait inhabituel. Ils m'ont demandé si j'avais des armes, si
13 j'étais armé. Ils m'ont demandé de leur rendre l'arme. Je leur ai donné
14 néanmoins le certificat, mais ils m'ont demandé également de rendre les
15 munitions et je leur ai demandé: "Mais comment ça se fait que vous
16 fouillez uniquement les Musulmans? Vous n'avez qu'à fouiller Jovo Banjac;
17 lui, il est certainement armé". Le gardien m'a dit: "Ce n'est pas à toi de
18 me dire qui je dois fouiller".
19 Donc je suis allé juste prendre un café et voilà. C'est ce que j'ai vécu
20 moi-même. Quant aux annonces publiques, je ne peux rien vous dire là-
21 dessus, les annonces publiques qui auraient été diffusées à Radio Kljuc.
22 Mme Korner (interprétation): Donc ensuite, il est question des ordres de
23 désarmer les citoyens. Nous appelons donc tous les citoyens qui ne sont
24 pas membres d'unité légitime militaire de remettre leurs armes au poste de
25 sécurité publique de Kljuc avant le 11 mai.
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1 Est-ce que nous allons continuer pendant le changement de cassette?
2 M. le Président (interprétation): Nous avons perdu beaucoup de temps. Donc
3 il me semble nécessaire de faire de la sorte afin de pouvoir nous arrêter
4 à l'heure habituelle à 18 heures 30.
5 Mme Korner (interprétation): Merci.
6 M. le Président (interprétation): Pour ce qui concerne les interprètes et
7 les techniciens ou bien je ne sais pas, si quelqu'un d'autre considère que
8 c'est trop difficile, s'il est indispensable de s'arrêter pour des raisons
9 techniques, je vais demander à la cabine technique de nous en informer.
10 Mme Korner (interprétation): Je vais vous demander de voir maintenant la
11 pièce à conviction P51. Il s'agit d'un document de la réunion en date du
12 14 mai.
13 (Intervention de l'huissière.)
14 Il s'agit, en effet, d'un document qui suit le document 905.
15 M. le Président (interprétation): Oui. On vient de le recevoir.
16 Mme Korner (interprétation): Il s'agit d'un document qui a l'en-tête tout
17 d'abord "Commandement de la 1ère Brigade des Partisans. 14 mai 1992". Et
18 ensuite, c'est comme un saut. Ensuite, il y a le titre: "La réunion avec
19 les représentants de la municipalité dans la zone qui relève de la
20 responsabilité de la division". Et ensuite, "La réunion a commencé à 10
21 heures 45 et s'est terminée à 13 heures 30". On précise également que "le
22 colonel Stanislav Galic y était présent". (Fin de citation.)
23 Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer le colonel Galic à Kljuc?
24 M. Filipovic (interprétation): Je pense que je l'ai vu à la télévision, je
25 ne pense pas l'avoir rencontré.
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1 Question: Ensuite, on dit qu'étaient présents également Branko Basara,
2 commandant de la 6e Division, colonel également; ensuite Bosko Lukic,
3 commandant du QG de la TO de Kljuc. Puis, on cite les présidents de Kljuc,
4 de Sipovo, de Mrkonjic Grad, de Jajce, de Donji Vakuf, de Bugojne. Puis,
5 on dit que Rajko Kalabic, qui est un des députés de la Republika Srpska,
6 était présent.
7 Maintenant, nous pouvons poursuivre: après cet ordre du jour qui est
8 annoncé, les personnes qui y ont assisté ont dit -je cite-: "Après la
9 prise de contrôle, la situation dans la municipalité de Kljuc est calme.
10 C'étaient les unités du 9e Corps de Laniste et du 5e Corps, 6e Brigade des
11 Partisans, ainsi que le 3e Bataillon de la Brigade des Partisans qui ont
12 sécurisé Kljuc et qui étaient présents".
13 Ensuite, on précise que Kljuc est actuellement sûr, qu'il n'y a aucun
14 problème qui se pose. C'était en date du 14 mai.
15 Seriez-vous d'accord qu'à cette époque-là la situation à Kljuc était sous
16 le contrôle de la police et que la paix y régnait?
17 M. Filipovic (interprétation): Mais la ville était sous le contrôle de la
18 police serbe bien avant, et ils considéraient que la ville était sécurisée
19 et que la paix régnait. En ce qui nous concerne, nous ne pouvions
20 certainement pas menacer la paix. Ils étaient à 100% sûrs que la situation
21 n'allait pas être perturbée. Qu'est-ce que vous voulez? On était une
22 poignée de gens contre une armée qui était tellement bien organisée. On ne
23 pouvait rien faire et rien ne pouvait les menacer.
24 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi. Ensuite, on parle d'autres
25 municipalités. De toute façon, on ne va pas se référer à toutes ces
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1 municipalités, mais il y a une décision dont il est question. On dit que
2 les forces armées de la Krajina vont être baptisées "l'armée de la
3 Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine". Ensuite, on parle des objectifs
4 stratégiques qui doivent être formulés lors de la réunion à Banja Luka.
5 Puis, on dit que le président de Kljuc, Jovo Banjac, a dit qu'à Kljuc
6 c'est la politique de concertation et la solution pacifique qui auront la
7 priorité. Ensuite, il a dit également qu'il allait mettre en place une
8 section au sein de la police militaire pour contrôler la conduite des
9 réservistes, etc.
10 Est-ce que nous pouvons voir maintenant le document suivant qui porte la
11 cote 906?
12 (Intervention de l'huissière.)
13 Si vous jetez un coup d'œil sur l'original, vous allez voir qu'il y a le
14 sceau à la dernière page -je ne sais pas si c'est le document dont vous
15 avez parlé tout à l'heure, Monsieur le Témoin-, de toute façon, on voit à
16 peine la signature.
17 M. le Président (interprétation): Non, on n'en a pas parlé tout à l'heure.
18 Mme Korner (interprétation): Ce que j'aimerais, c'est vous demander de
19 bien vouloir parcourir le document. Tout premièrement, il s'agit de
20 l'ordre du jour.
21 1) C'est la prise de décision des conclusions pour la municipalité de
22 Kljuc, en vertu des décisions prises au sein de la Région autonome de la
23 Krajina. Donc c'est le premier point de l'ordre du jour.
24 Ensuite, nous pourrons lire que l'on parle des cellules de crise.
25 Ensuite, en ce qui concerne le point 1) -je cite-: "On dit que Banjac a
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1 informé les membres de la cellule de crise sur les conclusions que la
2 cellule de crise de la Région autonome de la Krajina a adoptées au mois de
3 11 mai 1992."
4 Je ne sais pas si vous avez la pièce à conviction P227. Il serait utile de
5 placer ce document sur le rétroprojecteur.
6 (Intervention de l'huissière.)
7 M. Ackerman (interprétation): En attendant que l'on trouve le document et
8 qu'on le place sur le rétroprojecteur, il me semble qu'il s'agit en effet
9 du même document dont a parlé Me Fauveau. Elle a attiré notre attention
10 sur ce document en parlant des cellules de crise et pas d'une cellule de
11 crise. Elle a parlé des cellules de crise.
12 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Ackerman.
13 Mme Korner (interprétation): Non, elle n'en a pas parlé.
14 M. le Président (interprétation): Vous voyez qu'elle nie qu'elle a parlé
15 de ce document.
16 Mme Korner (interprétation): Il s'agit de Banja Luka.
17 M. le Président (interprétation): Ah, de Banja Luka?
18 Mme Korner (interprétation): Mais nous parlons chacun d'un autre document.
19 Maître Ackerman a parlé du document 196, qui a été versé au dossier par le
20 biais du Dr Donia; et c'est là où Mme Fauveau a donné quelques
21 commentaires.
22 Mme Fauveau: Il s'agit des cellules de crise et non pas de la cellule de
23 crise de la Région autonome de la Krajina.
24 Mme Korner (interprétation): Oui, entendu. Excusez-moi juste un petit
25 moment. Mais il me semble que nous devions tout d'abord parler du document
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1 196. Il est vrai que, dans ce document, on peut lire "des cellules de
2 crise". Ceci, on peut également le voir dans la traduction.
3 Mme Fauveau: (Inaudible) … utilisé puisque lui parlait de la cellule de
4 crise de la Région autonome de Krajina. C'est ce que j'ai contesté lors de
5 l'utilisation de ce document par M. Nicholls.
6 M. le Président (interprétation): Entendu.
7 Mme Korner (interprétation): Entendu. Je vais tout simplement demander
8 qu'on place le document sur le rétroprojecteur. C'est de cette manière-là
9 que nous pourrons le lire en version anglaise.
10 Madame l'Huissière?
11 (Intervention de l'huissière.)
12 Excusez-moi, Madame l'Huissière, je ne vous dis pas ça comme ça, n'importe
13 comment. Enfin, je voudrais être un peu correcte, je m'en excuse, mais
14 c'est le résultat du stress que j'ai subi au cours de l'après-midi.
15 Est-ce que vous voulez placer sur le rétroprojecteur le document? Il
16 s'agit de l'armement, des écoles élémentaires, etc. Est-ce que vous
17 pouvez, s'il vous plaît, juste le monter pour qu'on puisse voir ce qui est
18 marqué sous le point n°4?
19 Sous le n°4, on peut voir qu'on avait appuyé les activités de la cellule
20 de crise.
21 M. Ackerman (interprétation): Excusez-moi, mais je ne sais pas de quel
22 document il s'agissait.
23 Mme Korner (interprétation): Il s'agissait du document qui porte la cote
24 P227.
25 M. Ackerman (interprétation): Excusez-moi de vous avoir interrompue,
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1 Madame Korner.
2 Mme Korner (interprétation): Nous allons revenir maintenant à la pièce à
3 conviction 196.
4 Sous les conclusions, il y a toute une série de choses qu'on peut lire:
5 les conclusions ont été adoptées par la cellule de crise à Kljuc; il y a
6 le délai qui a été prolongé et, une fois que le délai aura expiré, les
7 officiers de sécurité allaient confisquer les armes, entreprenant des
8 mesures très strictes et sévères à l'égard de tous ceux qui ne vont pas
9 répondre à l'appel de la cellule de crise.
10 On parle ensuite des écoles. On parle également des registres militaires.
11 On parle également des plans de travail au niveau des entreprises qui sont
12 mis en place: on dit qu'au niveau des directions, il est absolument
13 indispensable d'assurer que ceux qui sont loyaux à la République de
14 Bosnie-Herzégovine s'y trouvent et occupent de tels postes.
15 Est-ce que vous vous souvenez -vous nous avez dit d'ailleurs que vous ne
16 vous souveniez pas véritablement qu'il était question de restituer les
17 armes et que vous ne vous souveniez pas non plus d'un délai fixé-, mais
18 est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé au niveau des écoles?
19 Est-ce que vous vous souvenez que les écoles ont cessé de travailler avant
20 le 20 mai 1992?
21 M. Filipovic (interprétation): Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est
22 que tout a été très rapide.
23 A cette époque-là, mon fils allait en seconde classe. Il était à l'école
24 élémentaire, CM1 ou PM1, par exemple, mais je sais qu'il n'allait pas
25 souvent à l'école. Mais, d'un autre côté, je disais également à mon
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1 épouse: "Il vaut mieux que tu le gardes à la maison et qu'il n'aille pas à
2 l'école." Je ne sais même pas s'il avait terminé ou non la classe cette
3 année.
4 Mme Korner (interprétation): Si vous vous êtes fatigué, à ce moment-là, on
5 peut suspendre la séance.
6 M. Filipovic (interprétation): Pas du tout. Vous savez, je peux tenir;
7 j'ai tenu bien plus et j'ai vécu des moments beaucoup plus éprouvants que
8 cela.
9 Mme Korner (interprétation): Auriez-vous l'amabilité maintenant de
10 parcourir le document P907? La date est le 15 mai.
11 (Intervention de l'huissière.)
12 Il s'agit d'un ordre ici, si je ne m'abuse. Il s'agit d'un ordre qui
13 concerne les unités… Excusez-moi, non.
14 C'est marqué sous le 1: "J'interdis à tous ceux qui sont des conscrits et
15 aux citoyens qui disposent des armes de les utiliser." On dit également
16 "qu'il est indispensable(sic) de propager des désinformations, de propager
17 la propagande, de provoquer les situations de conflit, etc. dans la
18 municipalité".
19 Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur, qu'il y avait cette interdiction
20 concernant les désinformations, qu'il ne fallait pas propager la
21 propagande, ni provoquer des conflits?
22 M. Filipovic (interprétation): Oui, je me souviens de cela, mais c'était
23 un ordre qui était pro forma, soi-disant c'est Jovo Banjac qui l'avait
24 ordonné, qui pouvait se référer à cet ordre, mais, tous les jours, quand
25 les réservistes circulaient, on avait jeté des grenades à main, on
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1 échangeait des tirs; pour ce qui concerne les grenades à main, on les
2 jetait des camions sur lesquels ils se trouvaient, ils tiraient sur des
3 lieux de culte. J'étais présent quand cette unité de Titov Drvar
4 circulait. Ils ont tiré sur une mosquée à Velagici, et puis le minaret a
5 été pratiquement détruit.
6 Je veux dire que c'était un ordre qui était plutôt un ordre formel, sur
7 lequel il voulait tout simplement se référer s'il en est besoin, mais il
8 ne pensait pas véritablement délivrer de tels types d'ordre. En lui-même,
9 il se disait qu'il fallait qu'il continue à tirer et à se comporter comme
10 il se comportait.
11 Mme Korner (interprétation): Entendu. Maintenant, nous allons passer au 20
12 mai. Je vais demander à ce qu'on montre au témoin la pièce à conviction
13 203.
14 (Intervention de l'huissière.)
15 Je m'excuse.
16 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)
17 Nous allons faire une suspension de cinq minutes.
18 (L'audience, suspendue à 18 heures 04, est reprise à 18 heures 10.)
19 Mme Korner (interprétation): Nous allons passer, Monsieur Filipovic, à
20 P203. Il s'agit du document qui parle de la réunion du 20 mai. Et, dans
21 les conclusions, on peut lire qu'il n'y a aucune raison pour que la
22 population d'autres nationalités quitte le territoire de la Région
23 autonome de la Krajina. Dans l'en-tête, c'est marqué -je cite-: "La
24 République serbe de Bosnie-Herzégovine, la Région autonome de la Krajina,
25 la cellule de crise de Banja Luka". C'est un document probablement qui a
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1 été envoyé à Kljuc, et c'est là où le sceau a été apposé.
2 Mais est-ce que vous pouvez nous dire si les gens qui n'étaient pas de
3 nationalité serbe, enfin si les non-Serbes quittaient Kljuc en date du 20
4 mai?
5 M. Filipovic (interprétation): Oui, les femmes et les enfants partaient,
6 alors que, nous autres, les hommes, on restait pour se défendre si jamais
7 la guerre éclatait. Ceux qui avaient la famille, envoyaient la famille
8 dans d'autres territoires, et les Serbes le savaient. C'est la raison pour
9 laquelle ils avaient beaucoup de problèmes quand ils devaient quitter la
10 frontière et passer en Croatie. Il y avait beaucoup de problèmes. Les gens
11 ont été maltraités. Il fallait prendre de l'argent pour pouvoir quitter le
12 territoire de Bosnie-Herzégovine pour donner des pots-de-vin. Il n'y a que
13 des femmes et des enfants qui quittaient le territoire. Nous, on restait.
14 Question: Et vous avez déjà donné la réponse, Monsieur Filipovic, mais
15 pourquoi vous avez envoyé les femmes et les enfants en dehors du
16 territoire de Kljuc?
17 Réponse: Non, mon épouse et mon enfant sont restés.
18 Question: Excusez-moi, je ne pense pas à vous, en personne. Vous avez dit
19 que votre épouse est restée, et votre enfant, mais pourquoi les hommes
20 musulmans non serbes envoyaient leurs femmes et leurs enfants en dehors en
21 dehors du territoire de Bosnie-Herzégovine?
22 Réponse: Ils les envoyaient dans un territoire plus sûr. A Kljuc, ils
23 n'étaient pas en sécurité. Ils pensaient tout simplement qu'envoyer des
24 femmes en Autriche ou en Allemagne, c'était beaucoup plus sûr. Il y avait
25 quand même beaucoup d'hommes qui travaillaient à l'étranger en Autriche,
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1 en Allemagne. Notamment, ils avaient des moyens pour envoyer la famille.
2 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, Mme Korner vient de
3 dire, en ce qui concerne ce document, que probablement ce document avait
4 été envoyé à Kljuc et que c'est là où on avait apposé le sceau.
5 Personnellement, je ne sais pas si c'est la conclusion de Mme Korner, mais
6 de toute façon, personnellement, je ne vois pas le sceau, je ne vois pas
7 la signature. Probablement que c'est un document qui a été rédigé à Kljuc.
8 M. le Président (interprétation): Je tiens à vous interrompre. Merci pour
9 le commentaire que vous venez de faire, mais, si nous nous référons au
10 document, nous allons voir, tout à fait en haut, qu'il s'agit d'un
11 document qui provient de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine de la
12 Région autonome de la Krajina, de la cellule de crise de Banja Luka.
13 Ensuite, vous pouvez lire -je cite- "La cellule de crise de la
14 municipalité de Kljuc", et "signé.". Et puis, il y a un sceau. Je ne
15 connais pas la langue, mais je pense que le sceau vient juste après et
16 qu'il s'agit d'un sceau qui est de Kljuc.
17 M. Ackerman (interprétation): Exactement.
18 M. le Président (interprétation): Mais si le sceau est de Kljuc, cela va
19 sans dire, à ce moment-là je ne vois pas pourquoi il faudrait écrire "la
20 municipalité de Kljuc", pourquoi faudrait-il rajouter "République serbe de
21 la Bosnie-Herzégovine, la cellule de crise Banja Luka".
22 Mme Korner (interprétation): Je pense, Monsieur le Président…
23 M. le Président (interprétation): Je ne comprends pas.
24 Mme Korner (interprétation): Maître Ackerman n'a pas tout à fait bien vu.
25 Si nous nous référons au P227, le n°13, à ce moment-là nous allons
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1 comprendre.
2 M. le Président (interprétation): Oui, je comprends tout à fait ce que
3 vous voulez dire. Madame Korner, c'est ce qui s'est passé justement.
4 Mme Korner (interprétation): Je vois très bien ce que vous voulez dire,
5 Maître, mais justement c'est une supposition.
6 M. Ackerman (interprétation): C'est tout ce que je voulais dire. Rien
7 d'autre.
8 M. le Président (interprétation): Oui, tout à fait.
9 Mme Korner (interprétation): Entendu. Maintenant, je pense que nous allons
10 enlever le document en question Monsieur Filipovic.
11 (Intervention de l'huissière.)
12 Je crois que le reste, on ne va pas y accorder beaucoup d'attention. J'ai
13 simplement noté ici.
14 Je souhaiterais maintenant passer à la pièce à conviction portant la cote
15 P379…
16 (Intervention de l'huissière.)
17 … Juste après le document portant la cote P912.
18 Il s'agit d'un document qui porte la signature dactylographiée du colonel
19 Vukelic, commandant assistant pour l'assistance morale du 1er Corps de
20 Krajina. Il décrit la situation politique en Krajina bosniaque et dans la
21 région de Kljuc et Sanski Most: "Les forces serbes contrôlent la situation
22 et empêchent le passage des forces des Bérets verts".
23 Puis il y a une description d'un certain nombre d'autres endroits. Et
24 puis, arrive un paragraphe qui commence par: "La RA, l'assemblée de la
25 Région autonome de la Krajina bosniaque a pris toutes les mesures
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1 possibles afin d'évincer de postes importants toutes les personnes qui ne
2 répondent pas à leurs obligations…"
3 Excusez-moi, Monsieur Filipovic, vous trouverez cela sur la dernière page
4 dactylographiée.
5 "…Qui n'ont pas satisfait à leurs obligations, qui ont boycotté tous les
6 appels à mobilisation précédemment ou qui ont maltraité les soldats qui
7 ont bien accompli leurs devoirs patriotiques dès le départ et qui sont
8 allés à la bataille pour sacrifier leur vie avec dignité humaine.
9 La plupart des officiers qui n'y sont plus sont des Bosniaques et des
10 Croates, en dépit du fait qu'il y a aussi un certain nombre de dégénérés
11 Serbes."
12 Le 26 mai, à Kljuc est-ce que l'on avait démis de ces fonctions,
13 importantes, des personnes que vous connaissez ou dont vous avez eu
14 connaissance?
15 Monsieur Filipovic, est-ce qu'à Kljuc on a démis des Bosniaques ou des
16 Croates ou même certains Serbes décrits comme dégénérés de fonctions
17 importantes, à votre connaissance.
18 M. Filipovic (interprétation): Je n'ai pas de traduction, je n'ai pas de
19 traduction.
20 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous répéter votre question?
21 Est-ce que vous entendez l'interprétation à présent?
22 M. Filipovic (interprétation): Oui, je l'entends à présent.
23 M. le Président (interprétation): Veuillez répéter votre question, Madame
24 Korner.
25 Mme Korner (interprétation): Le 26 mai, est-ce que dans la région de Kljuc
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1 un quelconque Croate, Musulman ou personne que l'on décrit comme "Serbe
2 dégénéré" a été démis d'une fonction importante à votre connaissance?
3 M. Filipovic (interprétation): Eh bien, le 27 mai, tous les Musulmans et
4 Croates ont été démis de leurs fonctions. Et même s'est passée la chose
5 suivante: à l'entrée de l'hôpital, il était indiqué: "Interdit aux
6 Musulmans et Croates." Donc voilà ce qui s'est passé le 27 mai à Kljuc.
7 Jusque là, j'avais pour habitude d'aller dans mon bureau, je partais un
8 peu plus tôt et donc, moi, on ne m'a dit spécifiquement: "Muhamed, tu es
9 viré. Tu ne dois plus aller au travail", mais c'est ce qui s'est passé le
10 27 mai à Kljuc.
11 Question: Voyons un peu comment se sont passées les choses et je vous
12 demanderai de vous reporter au document P208, à présent, juste après le
13 913 qui était au départ 914.
14 Il s'agit d'une réunion de la cellule de crise du 27 mai 1992, et on
15 affirme la légitimité des décisions de la Région autonome et de sa cellule
16 de crise.
17 Puis, au point 3, il est indiqué: "A dater du 1er juin 1992, retirer tout
18 personnel non-serbe de postes leur permettant de prendre des décisions à
19 titre indépendant et leur permettant de veiller de s'arroger une
20 propriété".
21 Au point 15, il est indiqué: "Démettre de ses fonctions Osman Avdic,
22 Zeljko Savovic et Dzevad Kapetanovic, employés du conseil municipal de
23 défense nationale immédiatement, aujourd'hui. Et autoriser Tihomir Dakic,
24 Jovo Malbasa et Slobodan Jurisic à trouver une solution afin de pouvoir
25 ces postes".
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1 Alors, ma question, Monsieur le Témoin: connaissez-vous les personnes dont
2 j'ai cité les noms?
3 Réponse: Oui, je les connaissais. Osman Avdic travaillait au secrétariat
4 de la Défense nationale. Et il y a une erreur: ce n'est pas Zeljko Savovic
5 mais Zelkjo Bakovic. Et la troisième personne, c'est effectivement Dzevad
6 Kapetanovic.
7 Je les connaissais bien. Ils étaient des collègues de travail. Nous
8 travaillions au même étage du même bâtiment. Simplement, eux, ils
9 travaillaient au secrétariat de Défense nationale, tandis que moi je
10 travaillais au bureau des géomètres.
11 Zeljko Bakovic est un Croate, Osman Avdic et Dzevad Kapetanovic sont des
12 Musulmans. Sur les trois, seul Zeljko Bakovic est encore en vie.
13 Osman Avdic a été tué à Biljani et Dzevad Kapetanovic a été tué au moment
14 où a été libéré Kljuc.
15 Question: Il est indiqué ici qu'il faut les démettre sans délai de leurs
16 fonctions, ce jour-là."
17 Etiez-vous présent parce que vous avez dit que vous travailliez au même
18 étage au moment où ils ont été démis de leurs fonctions? Etiez-vous
19 présent?
20 Réponse: Je ne sais pas. Pour être tout à fait franc, je ne sais pas que
21 vous dire. Tout ce qui m'est arrivé, moi, je n'ai pas fait attention, je
22 n'ai fait attention à rien de tout cela. Donc si quelqu'un m'a dit quelque
23 chose, ou si quelqu'un me disait quelque chose, moi, je n'écoutais pas. Je
24 sais que, le 27 mai, on a interdit à tout le monde d'entrer, de se rendre
25 dans leurs bureaux.
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1 Question: Je veux être sûre d'avoir bien compris. Est-ce que les gens se
2 sont rendus au travail, ce jour-là, et ensuite on les a expulsés manu
3 militari? Ou on est-ce qu'on les a simplement empêchés de se rendre à leur
4 poste de travail?
5 Réponse: Ils sont venus travailler le 27 mai -je ne sais pas à quelle
6 heure- et puis, ils ont quitté les lieux, ils sont sortis parce que nous
7 étions des citoyens de second rang. Dans la Région autonome de la Krajina
8 bosniaque, il ne devait y avoir qu'une seule nation, celle des Serbes.
9 Mme Korner (interprétation): Puis, dernier point à propos de ce document:
10 au paragraphe 10, il est indiqué -je cite-: "La relation des autorités
11 militaires avec les autorités civiles doit être telle que les militaires
12 exécutent les ordres des autorités civiles, tandis que les autorités
13 civiles n'interféreront pas dans la manière dont sont exécutés ces
14 ordres." (Fin de citation.)
15 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Ackerman?
16 M. Ackerman (interprétation): A propos de ce document, Monsieur le
17 Président, dans l'exemplaire que j'ai sous les yeux, ce paragraphe a été
18 souligné et imprimé en caractères gras. Je ne sais pas si c'est le cas
19 dans le document que vous avez sous les yeux?
20 M. le Président (interprétation): Non. Non, dans le nôtre, ce paragraphe
21 est comme tous les autres, en caractères normaux.
22 M. Ackerman (interprétation): Très bien.
23 Mme Korner (interprétation): Est-ce que Me Ackerman entend par là: dans
24 l'original ou dans l'exemplaire qu'il a à sa disposition?
25 M. le Président (interprétation): Non, pas dans l'original.
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1 M. Ackerman (interprétation): Dans le texte que j'ai, le paragraphe 10 est
2 souligné en caractères gras; il ne s'agit pas d'une traduction
3 approximative. Il semblerait donc qu'il y ait une différence. Mais enfin,
4 si vous me dites que dans votre version cela n'est pas le cas, tout va
5 très bien.
6 M. le Président (interprétation): Oui, mais même dans la version
7 originale, en d'autres termes, dans la version serbo-croate, le paragraphe
8 10 est tout comme les autres paragraphes; il n'y a aucune différence: il
9 n'est ni souligné ni mis en évidence de quelque manière que ce soit.
10 M. Ackerman (interprétation): C'est exactement ce que je voulais dire: si
11 cela n'est ni souligné ni en caractères gras dans l'original, alors
12 pourquoi est-ce que ça l'est dans ma copie? Puisque vous me dites que ce
13 n'est pas le cas, tout va très bien.
14 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je souhaiterais
15 maintenant passer aux événements du 27 mai proprement dit, sur la base du
16 rapport qu'ont préparé les services de sécurité.
17 Monsieur le Président, je vous ai demandé si vous étiez prêt à prolonger
18 l'audience, mais vous m'avez dit que non. Donc je crois que je devrai m'en
19 tenir là.
20 M. le Président (interprétation): Très bien. Je vous remercie. Nous allons
21 interrompre nos travaux.
22 Monsieur Filipovic, vous avez passé suffisamment de temps en notre
23 compagnie aujourd'hui. Je vous propose de vous rendre dans votre hôtel, de
24 vous reposer. Demain, nous reprendrons où nous nous sommes interrompus
25 aujourd'hui et nous espérons qu'il s'agira là de votre dernière journée,
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1 en tout cas, pour ce qui est de l'interrogatoire principal. Il faudra
2 ensuite vous préparer pour le contre-interrogatoire.
3 Je vous souhaite une bonne soirée, Monsieur Filipovic.
4 M. Filipovic (interprétation): A vous aussi, Monsieur le Président.
5 M. le Président (interprétation): Très bien.
6 Rendez-vous demain dans le même prétoire.
7 (L'audience est levée à 18 heures 30.)
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