Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mercredi 25 septembre 2002.)

2 (L'audience est ouverte à 9 heures 05.)

3 (Audience publique.)

4 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, veuillez citer

5 l'affaire?

6 Mme Chen (interprétation): C'est l'Affaire IT-99-36-T, le Procureur contre

7 Radoslav Brdjanin et Momir Talic.

8 M. le Président (interprétation): Monsieur Brdjanin, bonjour.

9 M. Brdjanin (interprétation): Bonjour.

10 M. le Président (interprétation): M'entendez-vous dans une langue que vous

11 comprenez?

12 M. Brdjanin (interprétation): Je vous entends et je vous comprends.

13 M. le Président (interprétation): Je me tourne vers l'accusation. Les

14 présentations, je vous prie?

15 Mme Korner (interprétation): Je suis Joanna Korner, assistée de Susan

16 Grogan, substitut d'audience.

17 M. le Président (interprétation): La défense de M. Brdjanin?

18 M. Trbojevic (interprétation): Je suis Milan Trbojevic. Avec Marela

19 Jevtovic, je représente M. Brdjanin.

20 M. le Président (interprétation): Et pour M. Talic?

21 M. Zecevic (interprétation): Zoran Zecevic et Natasha Ivanovic-Fauveau

22 pour M. Talic.

23 M. le Président (interprétation): Nous avons l'accord de l'accusé pour

24 l'audience aujourd'hui, je présume aujourd'hui?

25 M. Zecevic (interprétation): Oui.

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1 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des questions à soulever avant

2 de faire entrer le témoin?

3 Mme Korner (interprétation): Je n'étais pas tout à fait au courant et pas

4 tout à fait sûre s'il allait venir ou pas, mais on nous a dit qu'il était

5 là. Peut-être que, Monsieur le Président, vous pourriez lui expliquer où

6 se trouve le général Talic.

7 M. le Président (interprétation): Oui bien sûr, Madame Korner. Merci de

8 m'avoir rappelé cela.

9 (Le témoin, M. Muhamed Filipovic, est introduit dans le prétoire.)

10 M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur Filipovic. Bienvenue

11 de nouveau à ce Tribunal.

12 M. Filipovic (interprétation): Bonjour.

13 M. le Président (interprétation): Vous connaissez la procédure, je n'ai

14 pas à vous l'expliquer à nouveau. Je vous prie de lire la déclaration

15 solennelle.

16 M. Filipovic (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

18 M. le Président (interprétation): Merci. Vous pouvez vous asseoir.

19 M. Filipovic (interprétation): C'est moi qui vous remercie.

20 M. le Président (interprétation): Avant de poursuivre le contre-

21 interrogatoire, je vais vous expliquer deux choses très simples.

22 La dernière fois que vous étiez ici, je vous ai expliqué pourquoi nous

23 avions à annuler l'audience ou à commencer avec un retard considération,

24 etc. Le général Talic a été hospitalisé à l'époque, et lorsque vous étiez

25 ici, en fait, on avait déjà fini de l'examiner à l'hôpital.

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1 A la fin, la situation s'est révélée beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus

2 grave que nous l'avions anticipée à l'époque. Le général Talic est

3 gravement malade. Et nous avons passé les deux dernières semaines à

4 essayer de trouver la meilleure solution possible compte tenu de la

5 situation, afin de poursuivre cette affaire, sans porter préjudice au

6 déroulement, au bon déroulement de l'affaire. Nous avons décidé d'une

7 jonction d'instances, et nous allons poursuivre l'affaire contre M.

8 Brdjanin, et l'affaire contre le général Talic se poursuivra lorsqu'il

9 sera en mesure physiquement de continuer.

10 Puisque vous avez déjà commencé votre témoignage, nous allons continuer

11 avec votre déposition. Nous en sommes au milieu du contre-interrogatoire

12 pour l'un des accusés. Il y a eu accord entre les deux équipes de défense

13 que vous allez donc poursuivre avec le contre-interrogatoire, avec votre

14 déposition en jonction d'instances.

15 Le général Talic ne fera plus partie de cette procédure une fois que vous

16 aurez terminé votre témoignage. Il ne peut pas être ici puisqu'il est

17 malade, il n'est pas en position de comparaître devant le Tribunal, mais

18 il nous a donné son accord pour que, vous, vous poursuiviez votre

19 déposition, et il a donné son accord pour que, nous, nous continuions à

20 vous entendre. C'est ce qui va se passer aujourd'hui.

21 Monsieur Ackerman n'est pas avec nous aujourd'hui, et le contre-

22 interrogatoire qu'il a commencé sera poursuivi par Me Trbojevic. Suite à

23 cela, Me Zecevic ou Me Fauveau entameront leur contre-interrogatoire au

24 nom du général Talic.

25 Est-ce clair? Avez-vous des questions?

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1 M. Filipovic (interprétation): Non, je n'ai pas de question, mais je

2 n'entends pas très bien avec ce casque.

3 (Intervention de l'huissier.)

4 M. le Président (interprétation): La dernière chose que je souhaiterais

5 soulever, en tant que Président de cette Chambre, c'est d'exprimer nos

6 regrets et vous présenter nos excuses pour tous les inconvénients que ceci

7 aurait pu vous causer. Nous sommes tout à fait conscients du fait que vous

8 aviez attendu pendant des heures, à certaines occasions; ceci n'est pas

9 très plaisant et je suis conscient que cela aurait pu causer des

10 inconvénients pour vous, et c'est pour cela que nous vous présentons nos

11 excuses.

12 Jusqu'à vendredi de cette semaine, on aura terminé avec votre déposition

13 et vous pourrez enfin rentrer chez vous. Je vous remercie.

14 M. Trbojevic (interprétation): Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais mon

15 casque également ne semble pas marcher comme il devrait. Ce n'est pas une

16 question de volume, c'est un problème de... Je ne veux pas que l'on

17 s'arrête, mais c'est un peu brouillé. Merci.

18 Maître Trbojevic, vous n'avez pas besoin de vous présenter. Je vous prie

19 de commencer tout de suite.

20 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Muhamed Filipovic, par Me

21 Trbojevic.)

22 M. Trbojevic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

23 Bonjour, Monsieur Filipovic.

24 M. Filipovic (interprétation): Bonjour.

25 Question: Au début de votre déposition, vous avez dit à une occasion que

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1 vous étiez informé que M. Brdjanin avait demandé que -et je vais vous

2 citer- vous avez dit: "La structure des autorités au niveau municipal".

3 Veuillez nous expliquer ce que vous entendiez par là.

4 Réponse: Je ne sais pas exactement, mais je sais qu'il est arrivé en 1991…

5 -je ne me souviens pas de la date-, un document est arrivé, signé par M.

6 Brdjanin, où il nous disait que le SDS allait établir le pouvoir,

7 organiser le pouvoir.

8 Nous n'avions pas ce document mais, par l'intermédiaire de certaines

9 personnes, nous avons appris que cela est arrivé. D'après les événements

10 qui ont suivi, ce qui est arrivé par la suite, j'imagine que dans ce

11 document figurait que le SDS devait garder les postes de défense de

12 police, d'impôt, dans les PTT, etc. Puisqu'il était question de partage du

13 pouvoir après les premières élections multipartites, j'imagine qu'il

14 s'agissait de cela.

15 Question: Donc c'était au début de l'année 1991, lorsque le pouvoir a été

16 constitué, n'est-ce pas?

17 Réponse: Je ne sais pas exactement quand, mais c'était en 1991.

18 M. Trbojevic (interprétation): Les élections ont eu lieu en 1990, donc le

19 pouvoir a été partagé au début de 1991, n'est-ce pas?

20 M. Filipovic (interprétation): Oui, en 1991.

21 M. le Président (interprétation): Monsieur Trbojevic, nous avons le

22 problème qui survient d'habitude: vous parlez serbo-croate, vous ne

23 ménagez pas les pauses entre les questions et les réponses. Les

24 interprètes ont besoin de cette pause. Je vous prie de ralentir. Merci.

25 Veuillez poursuivre.

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1 M. Trbojevic (interprétation): Je ne vais pas vous poser de question plus

2 approfondie au sujet de ce document puisque vous ne l'avez pas vu, mais

3 mon client m'a demandé de soulever ce problème puisque, d'après lui, il

4 n'a jamais signé un tel document.

5 M. Filipovic (interprétation): C'est son problème, il peut dire ce qu'il a

6 envie de dire.

7 M. Trbojevic (interprétation): C'est au Procureur de le prouver.

8 M. le Président (interprétation): Passez à l'autre question.

9 M. Trbojevic (interprétation): A la page 9392 du compte-rendu d'audience,

10 vous avez mentionné la construction de la caserne de Laniste?

11 M. Filipovic (interprétation): Oui.

12 Question: Dans ce contexte, vous avez affirmé que ceci s'est produit suite

13 à l'autorisation des autorités de la Région autonome de la Krajina?

14 Réponse: Oui.

15 Question: D'où détenez-vous cette information?

16 Réponse: Je peux juste vous expliquer en vous posant une autre question.

17 Avant vous, les questions m'ont été posées par Me Ackerman. Maintenant,

18 c'est vous qui me posez des questions. Vous aviez l'autorisation de faire

19 cela, donc la municipalité de Kljuc n'était pas suffisamment riche pour

20 construire une telle caserne. Les moyens provenaient de quelque part,

21 n'est-ce pas?

22 Question: C'est moi qui pose les questions!

23 Réponse: Je ne peux pas vous répondre.

24 M. Trbojevic (interprétation): Vous dites que quelqu'un a dû donner

25 l'autorisation. Et pourquoi présumez-vous que c'étaient les autorités de

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1 la SAO, puisque ce sont les centres d'urbanisme qui s'en chargent?

2 M. Filipovic (interprétation): Ce bâtiment était construit sans

3 autorisation -au noir pour ainsi dire- et les moyens ne provenaient pas de

4 Sarajevo –soyez-en sûr- de Zagreb non plus. Les moyens ne pouvaient

5 provenir que de Banja Luka ou de Belgrade.

6 M. le Président (interprétation): Vous faites la même chose que Me

7 Trbojevic. Lorsqu'il termine sa question, attendez quelques secondes avant

8 de commencer à répondre, sinon les interprètes auront des difficultés.

9 Je sais à quel point c'est difficile de suivre votre rythme, compte tenu

10 de la vitesse à laquelle se suivent les questions et les réponses. Je vous

11 prie donc tous les deux de ralentir.

12 Veuillez poursuivre.

13 M. Trbojevic (interprétation): Dans votre déclaration du 24 mai 1997,

14 déclaration que vous avez fournie aux enquêteurs du Bureau du Procureur,

15 vous avez dit que votre frère avait exprimé sa gratitude aux Serbes de

16 s'être organisés politiquement puisque ceci a donné l'opportunité aux

17 Bosniens. C'est ce que vous avez dit?

18 M. Filipovic (interprétation): Lors de l'assemblée fondatrice du SDS à

19 Kljuc, Radovan Karadzic y était présent. Ceci s'est produit à la terrasse

20 du restaurant "Lana".

21 Question: Très bien. A cette époque, les Bosniens, on peut en conclure,

22 n'étaient pas organisés politiquement?

23 Réponse: Oui, ils l'étaient, mais vous savez très bien de quelle époque on

24 parle. Quelqu'un devait faire le premier pas, et nous avons laissé les

25 Serbes faire ce premier pas.

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1 Question: Merci. Vous avez également expliqué que vous étiez en faveur de

2 l'adhésion de la municipalité de Kljuc à l'assemblée des municipalités de

3 Bosanska Krajina, mais que vous vous opposiez à son adhésion à la RAK,

4 puisque ceci impliquerait la domination des Serbes, l'alphabet cyrillique,

5 etc.?

6 Réponse: Oui. Il s'agit du SAO d'une part, et de l'autre part, des

7 municipalités de Bosanska Krajina. Nous distinguions bien l'un de l'autre

8 puisque, auparavant nous faisions partie de la région de Jajce.

9 Il y avait la région de Banja Luka, de Prijedor, et, à nos yeux, c'était

10 pareil. Mais pour ce qui est de la RAK, il était exigé que la religion

11 officielle soit la religion orthodoxe, que l'alphabet cyrillique soit

12 utilisé, etc.

13 Question: Mais les territoires sont les mêmes, donc le territoire des

14 municipalités de Banja Luka et de la RAK?

15 Réponse: Oui, géographiquement parlant.

16 Question: Mais les habitants sont les mêmes, n'est-ce pas?

17 Réponse: Oui, oui, géographiquement parlant, du point de vue des habitants

18 également, mais lorsqu'on évoque la première région, elle est

19 multiethnique. Alors que, dans la deuxième, il n'y a que les Serbes qui

20 comptent, même s'il s'agit du même territoire.

21 Question: Est-ce que quelqu'un l'a dit officiellement?

22 Réponse: Personne ne l'a dit, mais on savait qui était délégué dans la

23 région de Bosanska Krajina. Tous étaient présents, alors que dans la RAK,

24 il n'y avait que des Serbes, des délégués serbes. Donc dans la région de

25 Banja Luka, il y avait des Musulmans, etc.

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1 M. Trbojevic (interprétation): Maintenant, je souhaiterais évoquer un

2 article qui n'a pas été traduit, juste le titre de cet article. Est-ce que

3 je peux le faire? C'est par la suite que l'on reparlera de ce document et

4 que l'on essaiera de le traduire.

5 M. le Président (interprétation): Non, je ne vais pas vous permettre de le

6 faire, si vous ne l'avez pas distribué auparavant. Il n'y a pas de

7 justification, il n'y a pas de raison pour laquelle vous voulez le sortir

8 maintenant, à la surprise de tous. Le témoin n'a pas à voir le document

9 avant. Mais pour ce qui est du Procureur, il doit le voir avant

10 l'audience. Nous parlons donc d'un document que je ne comprends pas, que

11 le Procureur ne comprend pas, que mes collègues ne comprennent pas, et

12 vous voulez le montrer au témoin sans que des copies soient mises à notre

13 disposition.

14 Faites-en les photocopies, distribuez-le à temps, et à la fin de ce

15 contre-interrogatoire, nous pourrons éventuellement vous donner

16 l'autorisation de poser des questions-là dessus, mais pas de cette façon.

17 M. Filipovic (interprétation): Merci. Je voulais juste lire le titre de

18 cet article pour lui demander ceci: si c'est bien lui qui l'a écrit. Et

19 j'aurais, de toute manière, fait ce que vous venez de dire, mais je vais

20 suivre vos consignes.

21 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

22 M. Trbojevic (interprétation): Dans votre déposition, vous avez dit que

23 votre frère a été enterré au cimetière musulman, d'autres témoins ont

24 évoqué le cimetière des martyrs, des Chiites. Pouvez-vous nous traduire ce

25 mot "Chiites"? Et dans quelle langue, de quelle langue il s'agit?

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1 Réponse: Où a-t-il été enterré?

2 Question: Vous avez dit que votre frère a été enterré à Banja Luka, que

3 son épouse était présente, son épouse et celle d'Ivan Bender, et

4 qu'ensuite, il a été transféré à Kljuc?

5 Réponse: Il a été enterré à Banja Luka, j'ai un document.

6 Question: Mais ce n'est pas contestable.

7 Réponse: Si, je tiens à le dire, parce qu'au début on disait qu'il est

8 mort de mort naturelle. Alors que, par la suite, il a été établi qu'il ne

9 s'agissait pas de mort naturelle.

10 M. Trbojevic (interprétation): Ce n'est pas contestable.

11 M. le Président (interprétation): Je vais tirer au clair la chose

12 suivante.

13 Donc dans votre déposition, vous avez dit que votre frère a été enterré à

14 Banja Luka et que, par la suite, il a été transféré à Kljuc. Ensuite, on

15 vous a posé la question concernant les témoins qui ont dit qu'il a été

16 enterré dans un cimetière de Chiites, pouvez-vous nous traduire ce mot?

17 M. Filipovic (interprétation): "Sehid". "Sehidsko mezarje", cela veut dire

18 que c'est un cimetière où les personnes qui avaient du mérite ont été

19 enterrées. Par exemple, dans un Etat, dans un royaume, le souverain est

20 enseveli de manière particulière, etc. Le "mezarje des Sehids", c'est le

21 cimetière des personnes qui ont un certain mérite.

22 M. le Président (interprétation): Il s'agit d'un mot bosniaque,

23 étymologiquement parlant, n'est-ce pas?

24 M. Filipovic (interprétation): Oui.

25 M. le Président (interprétation): Il me semble qu'il ne faut pas, qu'il

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1 n'est pas nécessaire d'aborder la question des personnes présentes lors de

2 l'exhumation, etc. Vous pouvez poursuivre.

3 M. Trbojevic (interprétation): Je voulais juste que le témoin me dise de

4 quelle langue proviennent ces mots?

5 M. Filipovic (interprétation): Il s'agit d'un mot provenant probablement

6 de la langue turque, qui a été adoptée en Bosnie.

7 Question: Vous avez dit que la cellule de crise dont vous et votre frère,

8 faisiez partie a été créée en 1991, dans la deuxième moitié?

9 Réponse: Oui.

10 Question: C’est l’une des premières cellules de crise qui a été créée en

11 Bosnie-Herzégovine?

12 Réponse: Je ne dirai pas cela.

13 Question: Mais il n'est pas contestable que les cellules de crises qui ont

14 été créées en 1991 ont effectivement été mises en place avant celles

15 créées en 1992, n'est-ce pas.

16 (Le témoin acquiesce.)

17 Suite à la décision portant la création de la municipalité bosniaque de

18 Kljuc, d'après ce que j'ai compris, cela s'est produit en 1991 n'est-ce

19 pas?

20 Réponse: Il s'agit, c'est exact, de la municipalité bosniaque.

21 Question: Ceci s'est produit avant que la décision soit adoptée sur la

22 programmation de la municipalité serbe de Kljuc?

23 Réponse: Oui, les Serbes l'ont proclamée même si cela n'a pas été couché

24 sur papier. Mais après les élections, les Serbes ont de fait proclamé la

25 municipalité serbe de Kljuc, même si cela n'a pas été écrit. Depuis 1990,

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1 tout était sous le signe des Serbes et du SDS dans cette région.

2 Question: Dans cette municipalité constituée en 1991, vous avez pris part

3 à sa mise en place?

4 Réponse: Oui, nous avons pris part, mais en bonne partie nous quittions à

5 chaque fois les cessions, à chaque fois que l'on cherchait à nous imposer

6 à l'ordre du jour des choses qui ne nous convenaient pas. Du point de vue

7 de la paperasserie, nous avons fait le premier geste ou le premier pas, et

8 nous avons été les premiers à proclamer une municipalité bosniaque de

9 Kljuc.

10 Question: Et vous avez constitué une ligue patriotique?

11 Réponse: Oui.

12 M. Trbojevic (interprétation): Je voudrais que l'on montre maintenant au

13 témoin la pièce à conviction du Bureau du Procureur, le P877.

14 Je voudrais que vous prêtiez attention au dernier paragraphe qui figure

15 sur cette page et les deux premières lignes de la deuxième page.

16 M. le Président (interprétation): Maître Trbojevic, je voudrais que vous

17 nous donniez lecture dans votre langue, afin que les interprètes puissent

18 nous traduire et que nous puissions suivre; parce que ce que nous pouvons

19 faire, c'est juste regarder la version anglaise.

20 M. Trbojevic (interprétation): Oui, très aisément. Il s'agit d'un courrier

21 du SDS de la municipalité serbe de Kljuc, daté du 26 février 1992, adressé

22 à l'intention du Parti démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit

23 de l'élection des juges au sein de la municipalité de Kljuc.

24 Il est précisé qu'à l'occasion du partage du pouvoir dans la municipalité,

25 le poste du président du tribunal devait être, devait revenir au SDA, le

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1 Parti de l'Action démocratique. Et à l'époque où le courrier a été rédigé,

2 cela a été le cas. On dit par la suite que, outre le président du

3 tribunal, il y a au tribunal un autre ressortissant du groupe ethnique

4 musulman qui y est employé, un autre juge.

5 On précise qu'avec l'élection de deux juges encore appartenant au groupe

6 ethnique musulman, dans cette instance importante au niveau de l'Etat,

7 l'on finirait par perturber complètement l'équilibre ethnique.

8 M. le Président (interprétation): Quelle est votre question, Maître

9 Trbojevic?

10 M. Trbojevic (interprétation): Permettez-moi de donner lecture d'une

11 phrase encore: "C'est la raison pour laquelle nous proposons qu'un seul

12 juge du groupe ethnique musulman soit élu au sein de ce tribunal".

13 Ma question à l'intention du témoin et la suivante: est-il exact de dire

14 que le président du tribunal était un Musulman?

15 M. Filipovic (interprétation): Oui, c'est exact.

16 M. Trbojevic (interprétation): Et les dires où l'on…

17 M. le Président (interprétation): Les interprètes n'ont pas entendu le

18 nom. Avez-vous mentionné un nom, Monsieur Trbojevic?

19 M. Filipovic (interprétation): C'est moi qui ai mentionné un nom, Monsieur

20 le Président. J'ai dit que le président du tribunal était Dzemal Botenic.

21 M. le Président (interprétation): Merci.

22 M. Trbojevic (interprétation): N'avait-on pas proposé qu'il y ait une

23 élection de la sorte?

24 M. Filipovic (interprétation): Il n'y avait pas eu de proposition, mais on

25 a passé une annonce publique pour mettre en place un concours; et, pour

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1 autant que je le sache, M. Filipovic Nihad s'était présenté, et c'est

2 l'assemblée de la Bosnie-Herzégovine qui devait les élire, les choisir. De

3 là à savoir qui s'est présenté à ce concours, je ne saurais le dire, mais

4 je sais que M. Filipovic Nihad était l'une des personnes qui s'est

5 présentée à ce concours.

6 M. Trbojevic (interprétation): Fort bien. Cela suffira. Je crois que nous

7 n'avons plus besoin de la pièce à conviction en question.

8 Je voudrais qu'on présente au témoin la pièce à conviction 878, qui est

9 également une pièce de l'accusation.

10 Monsieur le Président, dans la version anglaise, il s'agit de la page 1,

11 sous l'ordre du jour, le texte qui commence par "Briefing by Veljko

12 Kondic". On constate que l'on a nommé au poste de Premier ministre, Nikola

13 Herceg.

14 Je demanderai maintenant au témoin de prêter attention au texte qui figure

15 en dessous de l'ordre du jour, sous le AD1, et s'il peut le lire… Enfin,

16 c'est assez peu lisible. On dit que l'assemblée de la RAK de Banja Luka

17 avait été tenue…, de l'AP de Banja Luka avait été tenue et que les avis

18 convergeaient pour ce qui est de la création de la République de Krajina

19 bosniaque, et que l'heure n'était pas encore venue.

20 On avait parlé de l'élection d'un siège pour la banque nationale ou la

21 banque populaire et l'afflux de toutes les recettes vers la région. On dit

22 qu'on a choisi, élu pour mandataire du nouveau gouvernement, Nikola Erceg.

23 M. le Président (interprétation): Eh bien, pour les besoins du compte

24 rendu d'audience, Madame Korner, j'espère qu'il avait bien été dit

25 "'cantonisation" au niveau de la RAK, et je crois que, dans le compte

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1 rendu, on avait parlé de "canonisé". Je ne pense pas que l'on en soit

2 arrivés là.

3 Mme Korner (interprétation): Je suis tout à fait d'accord, Monsieur le

4 Président.

5 M. Trbojevic (interprétation): J'ai dit "cantonisation", pour ma part.

6 M. le Président (interprétation): Oui.

7 M. Trbojevic (interprétation): Et on a parlé de Veljko Kondic à cette

8 session de Kljuc. Est-ce que vous étiez au courant de cette réunion du 6

9 mars 1992 à Banja Luka?

10 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi, juste un moment. Est-ce que M.

11 Trbojevic a bien précisé que quelqu'un était censé informer Veljko Kondic

12 de quelque chose?

13 M. le Président (interprétation): Oui.

14 Mme Korner (interprétation): Parce qu'il me semble que c'est M. Zeljko

15 Kondic qui avait été la personne qui informait le conseil municipal.

16 M. le Président (interprétation): Maître Trbojevic, vous venez d'entendre

17 ce que dit Mme Korner. La traduction, qui nous est parvenue, a dit que

18 quelqu'un avait présenté des rapports à M. Veljko Kondic. Alors, je vous

19 prie de nous préciser si c'est quelqu'un qui devait informer Veljko Kondic

20 ou Veljko Kondic qui devait informer quelqu'un.

21 M. Trbojevic (interprétation): J'ai donné lecture de ce qui figurait au

22 PV, à savoir que Veljko Kondic informait les personnes présentes à la

23 session du conseil exécutif.

24 M. le Président (interprétation): Bien. Cela figure maintenant au compte

25 rendu d'audience. Vous pouvez continuer.

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1 M. Trbojevic (interprétation): Je posais la question au témoin de savoir

2 s'il était au courant de ces entretiens et de cette réunion?

3 M. Filipovic (interprétation): Je n'étais pas au courant personnellement

4 de la réunion, mais ce que je puis dire c'est qu'il n'y a pas eu de

5 journée où des représentants de la municipalité de Kljuc ne se soient pas

6 rendus à une réunion quelconque à Banja Luka. S'agissant de cette réunion-

7 ci, je ne suis pas au courant.

8 Question: Je voudrais savoir s'il avait été question ou si l'on avait

9 connaissance des plannings disant que la RAK de Krajina devait avoir un

10 siège à Banja Luka, une Banque nationale?

11 Réponse: Oui, c'est ce que j'ai dit dans mon exposé, à savoir que les

12 recettes étaient dirigées, les recettes des impôts étaient dirigées vers

13 Banja Luka, c'était une chose notoire. Lorsque j'allais, moi en ma qualité

14 de citoyen, verser mes impôts, payer mes impôts, les impôts n'allaient pas

15 à Sarajevo mais à Banja Luka. Tous ces fonds collectés allaient donc à

16 Banja Luka. Maintenant, s'agissant de cette réunion concrète, je ne suis

17 pas au courant.

18 M. Trbojevic (interprétation): Je voudrais vous demander d'examiner le

19 texte en question et de nous confirmer qu'il n'est nulle part question de

20 Radoslav Brdjanin dans quelque contexte que ce soit au niveau de ce

21 courrier?

22 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il

23 soit nécessaire que le témoin le vérifie. Et si cela est mentionné, la

24 chose apparaîtra dans la traduction.

25 M. le Président (interprétation): Je suis d'accord. Je crois que vous

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1 pouvez passer à une autre question.

2 M. Trbojevic (interprétation): Merci.

3 Nous allons revenir, si vous le voulez bien, à l'année 1992. Vous avez

4 parlé d'hélicoptères qui avaient assuré la distribution des armes dans les

5 villages. Je me dois de vous poser la question de savoir si vous avez été

6 témoin oculaire personnellement de la chose?

7 M. Filipovic (interprétation): J'ai vu des hélicoptères survoler, j'ai vu

8 des hélicoptères atterrir, mais je n'avais pas été présent pour pouvoir

9 dire "Voilà, l'hélicoptère a atterri". Mais j'ai entendu des gens dire que

10 des hélicoptères étaient descendus au village de Ljubine et avaient

11 déchargé quelque chose. J'avais vu les hélicoptères -un hélicoptère, ce

12 n'est pas une mouche pour qu'on ne le voie pas!- Une fois qu'on l'a

13 aperçu, on le voit atterrir. Les hélicoptères étaient de couleur vert

14 olive, donc ils étaient militaires.

15 Question: Je voudrais que le témoin reçoive la pièce P880, pièce du Bureau

16 du Procureur.

17 (Intervention de l'huissier.)

18 Ce qui m'intéresse, c'est ce qui figure en bas de page. Je vais vous dire.

19 La dernière partie de cette page, je crois que c'est Djuro... Je crois

20 qu'il devrait s'agir de Trninic qui dit: "Il y a peu d'armes et de

21 munitions". Il s'agit également d'une réunion du SDS. Et, vers le bas de

22 la page, Djukic Drago qui dit: "Il y a pénurie d'armes."

23 Réponse: Je crois qu'il s'agit de Babic Dragan.

24 Question: D'après ce que je peux lire, c'est Djukic Drago et on dit: "Il y

25 a pénurie d'armes."

Page 9987

1 Réponse: Oui, oui, je vois, Djukic Drago.

2 Question: Et en page 2, au sommet, on a un autre nom qui est souligné:

3 Mackic Milenko.

4 Réponse: Oui.

5 Question: Qui dit également qu'il y a insuffisamment d'armes. Vous êtes

6 bien d'accord pour dire que c'est bien écrit?

7 Réponse: Je suis d'accord, c'est effectivement ce qui est écrit.

8 Question: Il s'agit du 12 mars 1992?

9 Réponse: Oui.

10 M. Trbojevic (interprétation): Merci. Nous n'avons plus besoin de cette

11 pièce à conviction. Je voudrais que l'on présente maintenant la pièce à

12 conviction de l'accusation P882 à l'accusé.

13 (Intervention de l'huissier.)

14 M. Filipovic (interprétation): Monsieur le Président, puis-je poser une

15 question? Monsieur le conseil de la défense est en train de trouver des

16 documents où je suis censé confirmer ce qui est écrit, mais ils pouvaient

17 marquer sur leur PV tout ce qu'ils voulaient et ils inscrivaient ce qu'ils

18 avaient fait aux sessions, mais cela n'est pas exact. Par exempl,e il y

19 avait peut-être une pénurie d'armes et il n'avait pas de quoi armer un

20 bataillon, mais il avait de quoi armer une compagnie, donc on est en train

21 de sortir tout cela et de présenter des PV émanant de réunions.

22 M. le Président (interprétation): C'est parfaitement légitime. Il m'est

23 difficile de vous expliquer la chose, mais la question qui vous est posée

24 par Me Trbojevic est tout à fait justifiée; c'est la façon dont on procède

25 et on vous demande de confirmer si dans tel ou tel autre document il est

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1 bien indiqué telle ou telle chose. On ne vous a pas demandé de faire un

2 commentaire s'agissant de la teneur. On vous demande de dire si c'est bien

3 ce qui est indiqué. Ne vous inquiétez pas à ce sujet, juste répondez.

4 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, ce qui est en train de

5 se passer n'est pas un contre-interrogatoire du tout.

6 M. le Président (interprétation): Je sais, mais quelle est l'alternative

7 que vous proposeriez, Madame Korner?

8 Mme Korner (interprétation): Peut-être…

9 M. le Président (interprétation): Quelle est votre alternative?

10 Mme Korner (interprétation): Eh bien, l'alternative serait de voir Me

11 Trbojevic poser des questions qui contesteraient ce que le témoin a déjà

12 dit, et si cela est bien ce qu'il a l'intention de faire.

13 M. le Président (interprétation): Je crois que Me Trbojevic sait

14 exactement ce qu'il doit faire. De toute façon, Maître Trbojevic, vous

15 pouvez continuer et je vous demanderai de poser des questions qui

16 concerneront la substance de l'affaire qui nous concerne et la substance

17 des thèses de l'accusation.

18 M. Trbojevic (interprétation): Monsieur le Président, le témoin avait

19 parlé, avait indiqué que les villages serbes avaient été armés. Je suis en

20 train de montrer des documents qui disent le contraire, qu'ils avaient

21 pénurie d'armes.

22 M. le Président (interprétation): Oui. Mais, Maître Trbojevic, dans ce

23 même document, le P880 que vous avez mentionné, il y est question de

24 Veljko Kondic et il y est précisé également, du moins dans ce document

25 -sans porter préjudice à l'authenticité du document, c'est une question

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1 dont nous ne traitons pas actuellement-, on dit: "Il convient de nous

2 procurer des compléments d'armes. Il doit être tenu à jour des registres

3 et tous les documents devraient être adoptés à l'occasion de la réunion

4 suivante."

5 Est-ce que vous souhaiteriez que le témoin le confirme? Je crois que cela

6 n'est pas nécessaire. Je n'ai pas pour habitude d'interrompre qui que ce

7 soit; et j'ai l'intention de continuer à procéder ainsi, je vais

8 m'abstenir d'interrompre ou de contre-interroger pendant un contre-

9 interrogatoire. Donc je vous demande de continuer.

10 M. Trbojevic (interprétation): J'avais posé la question, ou plutôt je me

11 propose de poser la question au témoin de se pencher sur cette pièce à

12 conviction P882 et de nous dire s'il a déjà eu l'opportunité de voir ce

13 document.

14 (Intervention de l'huissier.)

15 Il s'agit d'un rapport de la 13e Brigade des Partisans datée du 23 mars

16 1992.

17 Et en page 2, il y a une estimation qui dit que sur le territoire de la

18 zone de responsabilité, il existe plusieurs unités paramilitaires: à

19 savoir pour la municipalité de Kljuc il y a deux compagnies, à Sanica un

20 Bataillon, et à Krasulje deux compagnies. Dans votre témoignage, vous

21 aviez indiqué que ceci n'était pas exact. Et je voudrais, moi, vous

22 demander s'il est possible que ce soit tout à fait inexact. Peut-être que

23 les formations ne sont pas bien indiquées?

24 M. Filipovic (interprétation): Je continue à dire que ceci n'est pas

25 exact, parce que ceci est un document qui date du début 1992, période à

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1 laquelle tous les officiers musulmans et croates avaient été réformés.

2 J'avais été, moi, officier de cette 13e Brigade des Partisans. J'avais un

3 grade de capitaine.

4 Nous avons tous été, à l'époque, révoqués de nos fonctions. A mon avis, il

5 s'agissait de couvrir la chose par un document. J'avais posé la question

6 de savoir pourquoi on avait révoqué seulement des Musulmans et des

7 Croates, pourquoi Veljko Kondic n'avait pas été révoqué, lui était

8 lieutenant. Et j'affirme que la municipalité… qu'il n'est pas exact qu'il

9 y avait eu deux compagnies à Kljuc, un bataillon à Sanica et deux

10 compagnies à Krasulje. Enfin, si cela avait été exact, à Dieu plaise, les

11 choses ne seraient pas passées ainsi.

12 M. Trbojevic (interprétation): Bien. Je voudrais maintenant que l'on

13 montre au témoin la pièce à conviction de la défense, le DB96. Le 96, s'il

14 vous plaît.

15 (Intervention de l'huissier.)

16 Un exemplaire pour le témoin, s'il vous plaît. Et le témoin?

17 Monsieur le Témoin, avez-vous cette déclaration dans notre langue?

18 M. Filipovic (interprétation): Non, c'est en anglais ici.

19 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)

20 M. Trbojevic (interprétation): Il s'agit d'une déposition faite par

21 Muratagic Ismet, datée du 25 juin 1992. Il n'est point nécessaire d'en

22 prendre lecture dans l'ensemble. Je voudrais vous demander seulement si

23 vous le connaissez?

24 M. Filipovic (interprétation): Oui.

25 M. Trbojevic (interprétation): Il affirme dans sa déposition qu'il avait

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1 conduit un groupe.

2 M. le Président (interprétation): Monsieur Trbojevic, si vous allez poser

3 des questions, une question quelconque s'agissant d'une partie de ce

4 document, je voudrais que vous nous précisiez de quelle partie vous

5 parlez, afin que nous puissions tous suivre, y compris le témoin, avant

6 que de poser la question. Et c'est en fonction de la question que vous

7 poserez et de sa nature, que je déciderai s'il conviendra de lui fournir

8 l'opportunité de lire le document dans son ensemble si nécessaire.

9 M. Trbojevic (interprétation): J’avais demandé au témoin de nous dire s'il

10 avait connu la personne qui avait fait cette déposition.

11 M. le Président (interprétation): Oui, mais ce n'est pas ce que j'ai dit.

12 J'ai dit que si vous aviez l'intention d'attirer l'attention du témoin sur

13 un paragraphe quelconque, dans ce cas-là, il faudrait que vous précisiez,

14 à son intention et à l'intention de la Chambre, de quel paragraphe vous

15 êtes en train de parler.

16 Et, entre-temps, Monsieur Trbojevic, peut-être pourriez-vous nous dire si

17 vous connaissez le dénommé Izmet Muratagic?

18 Réponse: Oui, je le connais, j'ai déjà répondu par l’affirmative.

19 M. Trbojevic (interprétation): En page 2, il affirme qu'il a été présent à

20 une réunion avec Asim et Ibrahim Egrlic, ses deux frères. Pouvez-vous nous

21 confirmer que c'est effectivement de cette façon que les choses se sont

22 passées?

23 M. Filipovic (interprétation): C'est exact.

24 Question: Je voudrais que vous vous penchiez sur la page 4, paragraphe 2.

25 Et il est en train de décrire un événement. Il dit: "Je suis revenu sur

Page 9992

1 mes positions au village de Bajrami. Vers 10 heures, il est arrivé un

2 véhicule de service de la police et, derrière, est arrivée une

3 fourgonnette blanche. Les deux véhicules se sont arrêtés devant le poste

4 de contrôle. Et pendant qu'ils arrêtaient leurs véhicules, et au moment où

5 ils commençaient à en sortir, on a ouvert le feu dans leur direction

6 depuis les positions qui étaient tenus et sans qu'un ordre quelconque ait

7 été donné".

8 Puis on décrit la durée des tirs. Et vers la fin du paragraphe, on dit,

9 dans les trois dernières lignes du paragraphe, on dit: "J'ai remarqué qu'à

10 côté de la route, à quelques mètres derrière la voiture de police, il y

11 avait un corps inanimé d'un policier qui gisait, alors que les autres

12 policiers n'étaient plus là". Et ainsi de suite.

13 S'agissant du même événement, en page suivante, on précise en haut de la

14 page: "que la recherche de ceux qui avaient fui, il avait retrouvé Despot

15 Zeljko blessé". Vous avez retrouvé?

16 Réponse: Je ne vois pas Zeljko.

17 Question: Le tiers de la page qui occupe le haut.

18 Réponse: Oui, en ligne cinq.

19 M. Trbojevic (interprétation): Oui, c'est tout à fait en haut de page.

20 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous pouvez continuer avec

21 votre question?

22 M. Trbojevic (interprétation): Avez-vous des informations s'agissant de

23 cet événement?

24 M. Filipovic (interprétation): S'agissant de cet événement, je ne sais

25 qu'une seule chose, c'est que, mon avis, le 27 mai il y a eu un conflit.

Page 9993

1 Tout ce que je peux vous dire, c'est que suite aux insistances de Vinko,

2 parce que les jeunes gars de Krasulje n'avaient pas permis que l'on sorte

3 le cadavre de M. Dusan, et Vinko avait demandé Omar, parce qu'on avait dit

4 que sans la permission d'Omar personne n'osait y aller. Vinko et Omar y

5 sont allés.

6 Question: Vous saviez que ledit Despot avait été blessé?

7 Réponse: Je ne suis pas au courant. Je suis au courant du dénommé

8 Stojakovic.

9 Question: Nous n'allons pas nous attarder dessus. Je voudrais que le

10 témoin soit saisi d'une pièce de l'accusation, qui est la pièce... une

11 pièce de la défense, la pièce DB95.

12 Est-ce qu'il s'agit bien d'une ordonnance du MUP, le ministre de

13 l'Intérieur de la République de la Bosnie-Herzégovine en date du 29 avril

14 1992?

15 Réponse: Apparemment. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait une signature

16 et un sceau, puisque n'importe qui aurait pu taper cela à la machine.

17 Question: Est-ce que le ministre en question était le ministre de

18 l'époque?

19 Réponse: Oui, mais pour qu'un document soit valide, il faut qu'il soit

20 estampillé et signé. Mais je pense qu'il est exact. Je n'en ai aucune

21 idée.

22 Question: Vous voyez qu'il est marqué: "Je donne l'ordre de totalement

23 obstruer toutes les routes sur le territoire de la République de Bosnie-

24 Herzégovine, en utilisant les unités de l'ex-JNA pour que soit retiré tout

25 le matériel et l'équipement".

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1 Vous avez, ensuite, le paragraphe 2: "Des grandes zones ayant des

2 installations militaires, à partir desquelles ils essaient d'enlever le

3 matériel, et l'équipement doit être bloqué, etc., etc.".

4 Et vous avez, ensuite, le paragraphe 3: "Des convois non annoncés d'unités

5 de l'ex-JNA ainsi que des convois n'ayant pas de d'escorte du MUP n'auront

6 pas l'autorisation de quitter la caserne ou de communiquer au sein du

7 territoire de la République de Bosnie-Herzégovine".

8 Puis, vous avez le paragraphe 4 où il est dit: "La planification et le

9 lancement des activités de combat sur le territoire de la République de la

10 Bosnie-Herzégovine doivent être accélérés; et ces activités doivent être

11 coordonnées avec les états-majors de la Défense territoriale de la région,

12 du district et de la République de Bosnie-Herzégovine".

13 Et cela est signé par le ministre Alija Delimustafik, en date du 29 avril

14 1992. Est-ce bien cela qui est écrit?

15 Réponse: Oui, tout à fait.

16 M. Trbojevic (interprétation): Je vous remercie. Nous n'aurons plus besoin

17 de ce document.

18 M. le Président (interprétation): Maître Trbojevic, je vous dirai que ce

19 n'est pas la bonne méthode qui consiste à étudier ce genre de questions

20 lors d'un contre-interrogatoire. Le témoin n'a pas à nous dire ce

21 qu'indique le document, ce dont vous avez donné lecture. Vous pouvez tout

22 simplement faire référence aux documents, lisez-le, et c'est terminé.

23 Parce qu'en fait, vous pouvez demander au témoin s'il peut confirmer

24 l'existence de ce document, s'il l'a déjà vu au préalable, mais vous ne

25 pouvez pas demander au témoin si le document indique bien ce dont vous

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1 avez donné lecture. Le témoin n'a pas à confirmer cela.

2 M. Trbojevic (interprétation): Vous avez raison, Monsieur le Président.

3 J'aurais dû demander au témoin s'il avait reçu cet ordre ou plutôt si cet

4 ordre était arrivé à la cellule de crise dont il était membre.

5 M. Filipovic (interprétation): Est-ce que c'est une question que vous me

6 posez? Comme je vous l'ai déjà dit au début de ma déposition, je n'ai

7 jamais vu cet ordre. La première fois que j'ai vu cet ordre, c'était ici à

8 La Haye, il y a dix jours. Je ne vous dis pas que cet ordre n'a pas été

9 envoyé, mais, à Kljuc, nous ne l'avons pas reçu.

10 Et pour ce qui est du 29 avril, à cette époque, à Kljuc, nous étions

11 quasiment sous occupation du SDS.

12 Question: Le témoin nous indique qu'il ne connaît pas ce document. Je ne

13 peux donc plus lui poser de plus amples questions.

14 Nous allons donc maintenant revenir à votre témoignage suivant lequel des

15 policiers de Bosnie ont refusé de signer un document indiquant leur

16 loyauté pour la nouvelle force de police. Vous avez dit quelque chose à

17 cette fin?

18 Réponse: (Inaudible.)

19 Question: Est-ce que vous pouvez montrer au témoin la pièce à conviction

20 889?

21 (Intervention de l'huissier.)

22 Il s'agit d'un document qui a été signé par "Milos", le 24 avril 1992.

23 Connaissez-vous quelqu'un qui utilisait le pseudonyme "Milos"?

24 Réponse: Je ne sais pas s'il s'agit d'un pseudonyme, il se peut que ce

25 soit le nom de la personne parce qu'il y a plusieurs Milos à Kljuc.

Page 9996

1 Question: Savez-vous qui a rédigé ce document?

2 Réponse: Non, je ne le sais pas. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui

3 répondent au nom Milos.

4 Question: D'après ce document, il existe un danger véritable suivant

5 lesquels les Bérets verts pourraient lancer une attaque contre les forces

6 de police pour obtenir des armes. Est-ce que ce plan existait?

7 Réponse: Ce plan n'existait pas. Il s'agissait tout simplement d'une

8 tentative pour que les armes de la Défense territoriale soient reprises à

9 la population, parce que la Défense territoriale assure la défense de la

10 population. Donc ces armes appartenaient à la Défense territoriale, elles

11 nous appartenaient à nous tous. Mais le MUP, le ministère de l'Intérieur a

12 inventé cela.

13 Question: Est-ce que ces armes qui appartenaient à la Défense territoriale

14 se sont retrouvées entre les mains bosniennes?

15 Réponse: La triste vérité est qu'aucune des armes de l'ex-JNA ou de la

16 Défense territoriale, aucune de ces armes, disais-je, n'ont été en

17 possession d'aucune personne à part les Serbes. En fait, nous tous, depuis

18 1945 jusqu'en 1992, nous avons financé à partir de nos propres ressources.

19 Question: Etes-vous sûr de ce que vous avancez?

20 M. Filipovic (interprétation): Je suis absolument sûr de ce que j'avance

21 et je vous ai déjà dit cela lors de ma déposition. Nous avons acheté nos

22 armes avec nos propres fonds à des soldats qui revenaient de Kupres et

23 nous avons payé entre 1.000 et 2.000 DM pour un fusil automatique. Ce sont

24 donc les armes que nous avons obtenues, et, ces armes, nous les avons

25 payées.

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1 M. Trbojevic (interprétation): Pour ce qui est de cet engagement de

2 loyauté auprès de la police, quel était le problème? Pourquoi est-ce que

3 vous pensez qu'il n'était pas nécessaire de signer cet engagement ou cette

4 promesse?

5 Mme Korner (interprétation): Vous vous souviendrez peut-être que tous les

6 documents signés par Milos ont fait l'objet d'une allégation suivant

7 laquelle il s'agit d'une falsification.

8 Je voudrais juste savoir ce que dit la défense à propos de ce document.

9 Est-ce que la défense est en train de nous dire qu'à cette occasion ce

10 document est exact? Parce que j'aimerais savoir, si tel est bien le cas.

11 M. Filipovic (interprétation): Je demandais au témoin s'il savait qui

12 utilisait ce nom ou ce pseudonyme. Je lui ai également demandé si ce qui

13 est avancé dans ce document correspond aux comportements suivis par la

14 cellule de crise à laquelle appartenait le témoin. C'est tout ce que je

15 lui ai demandé. Et j'espérais obtenir des renseignements qui m'auraient

16 permis d'évaluer la véracité de ces dires et de ce document.

17 M. le Président (interprétation): Ecoutez, cela ne nous donne pas une

18 réponse affirmative. Je pense qu'il faudrait peut-être laisser cela de

19 côté pour utiliser une autre phraséologie. Je pense que nous pouvions

20 poursuivre.

21 Vous aviez posé une question au témoin à propos de ce gage de loyauté. Si

22 je ne m'abuse, votre question était comme suit: quelles étaient les

23 objections avancées?

24 M. Trbojevic (interprétation): Quel était le problème?

25 M. le Président (interprétation): Quels étaient les problèmes donc à

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1 propos de cette demande?

2 Je vous en prie, Monsieur Filipovic.

3 M. Filipovic (interprétation): Autant que je le sache, je suis conscient

4 de ce qui posait des problèmes aux deux personnes qui ont refusé de servir

5 cette force de police. Je n'ai pas eu d'accès… je ne connais pas le

6 serment en question, je ne connais pas le texte du serment, mais je sais

7 ce qui a été contesté et ce qui posait des problèmes.

8 Il y avait les marques de la police qui était formée par les Serbes, les

9 Musulmans et les Croates à l'époque; la police avait des insignes qui

10 appartenaient à la police de Tito. Il s'agissait d'une étoile à cinq

11 branches. Toutefois, tous ces insignes ont été supprimés. Mais jusqu'à

12 cette période la force de police était yougoslave, parce que jusqu'à cette

13 période nous vivions dans un Etat qui était la République socialiste

14 fédérale de la Yougoslavie. Mais ces insignes avaient été supprimés.

15 M. le Président (interprétation): Il avait déjà expliqué cela lors de sa

16 déposition précédente.

17 M. Trbojevic (interprétation): En effet, il l'avait fait.

18 Pourriez-vous nous dire si c'est une pratique courante pour la police de

19 prêter serment au moment de prendre du service?

20 M. Filipovic (interprétation): Je le pense, tout comme la pratique veut

21 qu'un soldat prête serment, je pense que la police doit prêter serment

22 également. Je ne suis pas moi-même policier, mais c'est mon opinion.

23 M. Trbojevic (interprétation): Est-ce que vous pourriez montrer au témoin

24 la pièce à conviction 967, pièce à conviction pour l'accusation?

25 (Intervention de l'Huissier.)

Page 9999

1 Vous voyez qu'il s'agit d'un journal, le journal de quelqu'un qui

2 s'appelle Ilija Buvac.

3 Mme Korner (interprétation): Le témoin a déjà indiqué qui était cet homme,

4 je pense donc que nous pourrions peut-être passer directement à la

5 question.

6 M. Trbojevic (interprétation): Dans ce journal, vous avez une date: le 26

7 mai. C'est une date qui a été imprimée.

8 Au troisième paragraphe, il est dit -je cite-: "Etant donné qu'il n'y a

9 pas eu d'électricité à partir de 16 heures 40, nous n'avons pas pu écouter

10 la radio, et la télévision ne fonctionnait plus depuis plusieurs jours".

11 Est-ce que vous avez trouvé ce paragraphe?

12 M. Filipovic (interprétation): Oui.

13 Question: Est-ce que c'est bien cela qui est indiqué?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Vous avez ensuite, une date, la date du 27 mai, deuxième

16 paragraphe qui stipule: "Au cours du petit-déjeuner, Mile Babic, fils de

17 Joso, nous a appelés par téléphone et nous a informés qu'il y avait des

18 tirs à Krasulje. Il voulait savoir ce qu'il en était de Sveto; il l'avait

19 appelé à Velagici".

20 En fait, fondamentalement, il nous dit que le policier Milos Kecman avait

21 été blessé et qu'un autre policier Dusan Stojakovic avait été tué.

22 Est-ce que vous trouvez le paragraphe? Est-ce que vous savez comment est-

23 ce que Kecman a été tué?

24 Réponse: En fait, Kecman n'a pas été tué, il a été blessé. C'est

25 Stojakovic qui a été tué.

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1 Question: Vous avez ensuite, le jour suivant, le 28 mai -voyez, il est

2 indiqué- que: "Vers 18 heures, une attaque a été menée à bien contre

3 Kljuc, à partir des secteurs de Selica, Mehmedagica et Sarica". Alors est-

4 ce que c'est bien cela qui est indiqué dans le texte?

5 Réponse: C'est exact. Mais lorsque j'avais présenté ma déposition, j'avais

6 dit que lorsque j'avais été amené au commissariat de police, à 18 heures,

7 je pouvais dire de façon absolue qu'il ne s'agissait pas d'une attaque:

8 les personnes qui tiraient étaient des soldats serbes.

9 Question: Vous avez ensuite la date du vendredi 29 mai, il est indiqué

10 que: "Vers 4 heures du matin, l'hôpital de Kljuc a été attaqué une fois de

11 plus". Vous n'étiez pas présent à ce moment-là?

12 Réponse: Non, je n'étais pas présent.

13 Question: Nous allons passer au 30 mai. Avant-dernier paragraphe, il est

14 indiqué que: "Vers 18 heures, des tirs ont été entendus autour de la

15 maison de Cukova et qu'il y avait également des tirs aux environs de la

16 maison de Bursaci". Et il est dit que: "Ibro Adzamovic de Rejzovic a été

17 tué alors qu'il n'avait pas participé au combat". Etes-vous conscient de

18 cette situation?

19 Réponse: Je sais que Ibro est décédé. Je savais, et je sais également,

20 j'étais conscient de ces trois endroits qui ont été mentionnés par ces

21 personnes. Je savais que personne n'aurait pu tirer hormis les forces

22 serbes parce que cela se trouvait au centre de Kljuc. Et la maison de Cedo

23 Acimovic, et la maison où résidaient Ilija et Brsac se trouvait au cœur

24 même de Kljuc. Donc un membre des forces armées de l'armée serbe avait dû

25 prendre un fusil automatique et attaquer les Bérets verts. Et ensuite, il

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1 est dit que les Bérets verts avaient attaqué et qu'ils allaient prendre

2 certaines personnes, et les emmener au camp.

3 Question: Nous avons ensuite le 3 juin; vous avez la dernière phrase qui

4 indique "Aujourd'hui, il y a eu panne d'électricité, nous n'avons pas eu

5 d'électricité pendant la nuit non plus".

6 Réponse: C'est bien ce qui est écrit.

7 M. Trbojevic (interprétation): Jeudi 4 juin, deuxième phrase: "Etant donné

8 qu'il n'y a pas d'électricité, les téléphones ne fonctionnent pas. Nous

9 devons chercher notre eau dans les citernes etc., etc..

10 Mme Korner (interprétation): Est-ce que la question est: "Etes-vous

11 d'accord avec le fait qu'il n'y avait pas d'électricité?". Parce que si

12 tel est le cas, pourquoi est-ce que vous ne posez pas la question?

13 M. le Président (interprétation): Nous attendons toujours la question,

14 Maître Trbojevic.

15 M. Trbojevic (interprétation): J'aimerais demander au témoin si les

16 déclarations qui ont été faites à propos des coupures d'électricité sont

17 exactes?

18 M. Filipovic (interprétation): Je ne peux pas vous le dire, parce que

19 j'étais incarcéré à l'époque à Stara Gradiska.

20 Question: Très bien. Vous avez parlé de la prise de la télévision de

21 Kozarac, de l'émetteur de Kozarac?

22 Réponse: Oui.

23 Question: Ma question est: est-ce que les dégâts pour l'émetteur de Kamen

24 Ravnicki ont été organisés par votre cellule de crise?

25 Réponse: Non.

Page 10002

1 Question: Est-ce que vous étiez au courant de ces événements?

2 Réponse: Non, je ne savais pas. Tout ce que je sais, c'est que lorsque

3 cela s'est passé, je sais que j'étais heureux parce que je ne pouvais plus

4 voir la deuxième chaîne de la télévision de Belgrade qui, dans une grande

5 mesure, a contribué à tout ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine.

6 Question: Alors, retournons à M. Brdjanin. Dans la déclaration que vous

7 avez faite, vous avez fait quatre dépositions, la première ayant été faite

8 à Manjaca, et vous ne mentionnez pas son nom dans aucun contexte, est-ce

9 bien exact?

10 Réponse: Quel nom, le nom de Brdjanin?

11 Question: Oui.

12 Réponse: A Manjaca -autant que je sache, je n'ai pas mentionné-, mais à

13 Manjaca je ne pouvais même pas mentionner mon propre nom.

14 Question: Vous avez mentionné Vojo Kupresanin?

15 Réponse: J'ai mentionné Kupresanin parce qu'il était là. Mais j'ai dit que

16 je n'avais pas vu Brdjanin.

17 Question: Vous avez fait une déclaration le 24 mai 1997 aux enquêteurs du

18 Bureau du Procureur.

19 Réponse: Ça, c'est différent. Vous m'avez demandé si pendant mon séjour à

20 Manjaca…

21 Question: Je pourrais vous le montrer, mais ce n'est ce n'est pas la peine

22 de perdre davantage de temps.

23 Réponse: Je pense que nous nous comprenons. J'ai fait une déposition après

24 la guerre, et à l'époque, j'ai dit, je continue à l'affirmer, j'ai dit que

25 je n'avais pas vu Brdjanin.

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1 Question: Vous ne le mentionnez pas non plus dans la déposition?

2 Réponse: Non, et je ne l'ai pas vu, je ne peux pas mentir.

3 Question: Vous avez fait une déposition le 17 mai 1992, et vous n'avez pas

4 mentionné Brdjanin le 17 mai 2000. Et au Bureau du Procureur le 13 mai

5 2001, à cette époque M. Brdjanin était en détention, vous ne l'avez pas

6 mentionné à cette occasion non plus?

7 Réponse: Pourquoi devrais-je le mentionner puisque je ne l'avais pas vu?

8 Question: Est-ce qu'il est possible que personne ne vous ait posé cette

9 question?

10 Réponse: C'est possible qu'il ne m'ait pas posé de question à son sujet.

11 Par exemple, je me souviens très bien …

12 M. Trbojevic (interprétation): Si quelqu'un vous avait posé la question,

13 vous auriez dit que vous n'en savez rien.

14 M. Filipovic (interprétation): Ils m'ont demandé qui j'avais vu, et j'ai

15 dit que j'avais vu Vojo Kupresanin.

16 M. le Président (interprétation): Je pense que nous allons avoir notre

17 première pause. J'aimerais vous demander si vous voulez avoir une demi-

18 heure ou si 25 minutes vous suffiront?

19 M. Trbojevic (interprétation): Je suis entièrement à votre disposition.

20 M. le Président (interprétation): Je souhaiterais finir demain.

21 M. Zecevic (interprétation): Je suis sûr que nous terminerons demain.

22 M. le Président (interprétation): Alors, nous allons avoir une pause de 20

23 à 25 minutes.

24 (L'audience, suspendue à 10 heures 30, est reprise à 10 heures 59.)

25 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Zecevic?

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1 M. Zecevic (interprétation): Avant de commencer, je souhaiterais soulever

2 une question. Le témoin nous a montré des documents qu'il a apportés.

3 J'imagine qu'il s'agit d'un certificat de décès et d'un rapport médico-

4 légal.

5 M. le Président (interprétation): Oui, nous l'avons dans le dossier

6 lorsque le docteur a témoigné, et il nous a parlé de certificat concernant

7 le décès, donc le décès d'Omer Filipovic si mes souvenirs sont bons. Peut-

8 être que je me trompe.

9 Mme Fauveau: (Hors micro.)

10 Effectivement, il a dit qu'il avait fait ce certificat, mais nous ne

11 l'avons pas vu; ce témoin-là n'a pas eu le certificat.

12 M. Zecevic (interprétation): Je ne sais pas si c'est le moment opportun,

13 mais nous aimerions voir ce document si le Procureur n'y voit pas

14 d'inconvénient. Peut-être que nous pourrons le faire pendant le contre-

15 interrogatoire que je mènerais.

16 M. le Président (interprétation): Monsieur Filipovic, avez-vous apporté

17 les copies des certificats de décès de votre frère et autres documents s'y

18 rapportant?

19 M. Filipovic (interprétation): J'ai apporté, Monsieur le Président,

20 l'extrait du registre des décès de Banja Luka. J'ai apporté également un

21 PV de l'investigation qui a été conduite en 1998 lorsque le corps de feu

22 mon frère a été exhumé.

23 M. le Président (interprétation): Peut-être que l'huissier pourrait en

24 faire des copies, et lorsque le Procureur et vous-même, Maître Zecevic,

25 aurez vu le document, et nous évidemment, nous pourrons poursuivre.

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1 M. Zecevic (interprétation): J'ai probablement mal compris le témoin parce

2 qu'il me semble que nous avons ces documents.

3 M. le Président (interprétation): Si mes souvenirs sont bons, Me Fauveau a

4 probablement raison, le témoin n'a pas produit ce document, le témoin

5 Sabanovic. Mais ce certificat de décès fait partie du dossier, il me

6 semble.

7 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Muhamed Filipovic, par Me Zecevic.)

8 M. Zecevic (interprétation): Moi, je pensais plutôt au rapport médico-

9 légal, je pensais que c'était à ça que le témoin faisait référence.

10 Monsieur Filipovic, je m'appelle Slobodan Zecevic et je suis le défenseur,

11 l'avocat du général Talic. Je vais vous poser quelques questions. Je vous

12 demanderai d'être bref et je ferai de mon mieux pour que mes questions

13 soient formulées de telle manière que vous puissiez répondre par "oui",

14 "non" ou "je ne me souviens pas".

15 Donc, Monsieur Filipovic, l'ancienne Yougoslavie, RFSY, était une

16 communauté multiethnique, n'est-ce pas?

17 M. Filipovic (interprétation): Oui.

18 Question: Dans le territoire de Serbie, dans la région de Sandzak, il y a

19 500.000 Musulmans, le saviez-vous?

20 Réponse: Je ne connais pas les chiffres mais je suis au courant de ce

21 fait.

22 Question: Au courant de votre témoignage, ici, vous avez évoqué le fait

23 que vous n'étiez pas satisfait de votre statut au sein de cette

24 Yougoslavie-là.

25 Réponse: J'ai dit que je n'étais pas satisfait de ce statut tel qu'il a

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1 été après les élections multipartites. Quant au statut dont nous

2 jouissions auparavant, nous en étions contents.

3 Question: Si mes souvenirs sont bons, vous avez dit qu'on a laissé

4 facilement la Slovénie et la Croatie partir, n'est-ce pas?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Si vous pensiez donc qu'on les a laissés partir trop facilement

7 de l'ex-Yougoslavie, pourquoi à ce moment-là les Musulmans n'ont pas

8 répondu à l'appel à la mobilisation pour se battre pour cette Yougoslavie?

9 Réponse: Les Musulmans ne voulaient pas tuer les autres peuples de

10 Yougoslavie; puisque si la JNA m'avait appelé à la rejoindre pour tuer des

11 Slovènes, par exemple, je ne l'aurais pas fait puisque les Slovènes

12 faisaient partie, à mes yeux, de mon peuple. On était les citoyens d'un

13 même pays, et je ne vois pas pourquoi j'irai tuer d'autres concitoyens.

14 99% de Musulmans auraient répondu à l'appel à la mobilisation si des

15 Chinois, des Russes ou des Américains nous avaient attaqués.

16 Question: Vous nous avez dit que vous n'aviez pas de raison de répondre à

17 l'appel de la mobilisation, mais le rôle constitutionnel de l'armée de la

18 JNA était de maintenir l'intégrité de la JNA, de la Yougoslavie. En tant

19 que capitaine de réserve, vous étiez au courant de cela?

20 Réponse: Oui, mais ce qui n'était pas correct, c'est également que je sois

21 démis de mes fonctions pour qu'un Serbe soit mis à ma place. La JNA était

22 multiethnique par essence.

23 Question: Je vous prie de vous concentrer sur ma question. Nous avons

24 entendu vos réponses aux questions de mon éminent collègue et cela figure

25 au compte rendu d'audience. La question que je vous ai posée était celle

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1 de savoir si vous saviez que le rôle de la JNA était de garder, de

2 sauvegarder l'intégrité territoriale de la Yougoslavie?

3 Réponse: C'était ce qui était écrit à la Constitution de 1974, mais la JNA

4 ne se comportait pas conformément à cette Constitution.

5 Question: C'est la JNA qui ne respectait pas la Constitution ou vous en

6 tant que musulman?

7 Réponse: C'est la JNA, puisque je me demande de quel droit ils

8 fournissaient les armes à un peuple alors que nous étions tous, nous tous

9 citoyens de l'ex-Yougoslavie. Nous avons créé cette JNA, nous avons

10 contribué à ce qu'elle soit établie et qu'elle devienne une force

11 respectable, nous tous, Serbes, Croates et Musulmans.

12 Question: Donc cette sécession de la Slovénie et ce qui a suivi était

13 légitime?

14 Réponse: D'après ce qu'était le nationaliste serbe à cette époque,

15 j'estime que c'était effectivement légitime.

16 Question: Et à cause de cela, en tant que Musulman, vous ne vouliez pas

17 répondre aux appels à la mobilisation; est-ce exact?

18 Réponse: Oui, c'est exact.

19 Question: Monsieur Filipovic, vous nous avez dit que l'on ne vous a rien

20 demandé à vous autres membres du peuple musulman, à la municipalité, à

21 l'assemblée municipale, en fait. Vous avez dit que c'était, de fait, une

22 assemblée du SDS.

23 Réponse: Oui, nous n'avions aucun rôle à jouer, outre les décisions qui

24 devaient être prises à la majorité absolue.

25 Question: Cela vous gênait puisque vous estimiez que personne ne pouvait

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1 prendre de décisions en votre nom?

2 Réponse: C'est exact.

3 Question: D'après vous, cela n'est-il pas identique à la situation des

4 Serbes au sein de l'Assemblée de la République de Bosnie-Herzégovine? Ils

5 estimaient qu'ils ne pouvaient pas, que d'autres personnes ne pouvaient

6 pas décider en leurs noms?

7 Réponse: Ce n'est pas exact. Leurs intentions étaient différentes des

8 nôtres.

9 Question: A cause de cette situation, vous avez pris la décision de créer

10 l'Assemblée de Bosanski Kljuc, n'est-ce pas?

11 Réponse: Oui.

12 Question: La municipalité de Bosanski Kljuc a été créée par vous et vous

13 avez posé des limites dans le temps à cette décision?

14 Réponse: Je ne sais pas à quoi vous pensez.

15 M. Zecevic (interprétation): Peut-on montrer au témoin le document qui

16 porte la cote P870?

17 (Intervention de l'huissier.)

18 Il s'agit d'un communiqué officiel fait par votre frère Omar Filipovic, le

19 30 janvier 1992, lors d'une conférence de presse.

20 Mme Korner (interprétation): De quel document s'agit-il? Je ne l'ai pas

21 saisi?

22 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)

23 M. Zecevic (interprétation): Il s'agit du document P870.

24 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

25 (Mme Chen s'entretient avec le Président.)

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1 M. Zecevic (interprétation): Vous avez lu ce document?

2 M. Filipovic (interprétation): Oui. Et il en ressort clairement que nous

3 voulions que l'on respecte la Constitution de Bosnie-Herzégovine.

4 Question: Je vais vous lire la dernière phrase qui figure sur la première

5 page. Je parle du texte serbe, il est dit -je cite-: "Il s'agit de la

6 première municipalité musulmane en Bosnie-Herzégovine, mais que son destin

7 dépend des actions des partenaires du SDS, parce que si la régionalisation

8 ethnique n'a pas lieu, alors la municipalité de Bosanski Kljuc ne pourra

9 pas subsister."

10 Vous étiez au courant de cela?

11 Réponse: Oui, nous voulions que rien ne change, que la situation reste

12 telle qu'elle était, mais si nous avions été au courant que les Serbes se

13 préparaient à mettre en place une ville de Kljuc serbe, nous aurions

14 appelé une assemblée et nous aurions demandé que la situation soit remise

15 en place telle qu'elle était auparavant.

16 M. Zecevic (interprétation): Donc, cette décision n'aurait pas de

17 validité, n'est-ce pas?

18 M. Filipovic (interprétation): Oui.

19 M. le Président (interprétation): Le témoin a déjà témoigné à ce sujet.

20 M. Zecevic (interprétation): Oui, mais je voulais savoir s'il était

21 conscient du fait que la décision qu'ils ont prise concernant la

22 municipalité de Bosanski Kljuc a été mise en oeuvre.

23 M. le Président (interprétation): Mais je ne pense pas comprendre ce que

24 vous entendez par là, ce que vous voulez dire.

25 M. Zecevic (interprétation): Oui, mais ma première question était: "Est-ce

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1 que vous vouliez que cette décision soit en sursis?" Et le témoin a

2 répondu: "Je ne comprends pas".

3 M. le Président (interprétation): Allez-y.

4 M. Zecevic (interprétation): Donc, est-ce que vous vouliez que cette

5 décision soit mise en sursis?

6 M. Filipovic (interprétation): Non, je ne suis pas d'accord. Nous n'avions

7 pas menacé qui que ce soit, nous n'avons pas dit comme Karadzic l'a fait,

8 lors de l'assemblée municipale, que si cette décision n'était pas mise en

9 oeuvre, un peuple disparaîtrait. Nous n'avions pas voulu dire que les

10 Serbes disparaîtraient si cette décision n'était pas respectée. Nous avons

11 juste dit que nous voulions juste protéger nos droits qui nous étaient

12 garantis par la Constitution et nous voulions que Kljuc reste telle

13 qu'elle était.

14 Question: Est-ce que votre décision est conforme tout à fait à ce

15 qu'avaient pris comme décision les députés serbes à l'assemblée de la

16 République de Bosnie-Herzégovine et lorsqu'ils ont évoqué l'existence de

17 Republika Srpska?

18 Réponse: Non.

19 Question: Et votre décision concernant la création de la municipalité de

20 Bosanski Kljuc était une décision légitime?

21 Réponse: Oui, parce que nous estimions que c'était le seul moyen de

22 protéger nos droits, les droits qui nous étaient garantis par la

23 Constitution. Parce que, dans cette décision, ce qui y figure est la chose

24 suivante: il faut respecter la Constitution. Et comme je l'ai déjà dit, la

25 Constitution n'était pas respectée.

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1 Question: La législation de Bosnie-Herzégovine n'était pas respectée dans

2 le sens où le SDS, qui avait eu la majorité, obtenait le plus de votes

3 lors des sessions de l'assemblée?

4 Réponse: Oui, mais également ce que nous demandions, c'est que les moyens

5 financiers des impôts soient redirigés vers Sarajevo; c'est ce qu'on avait

6 en tête également.

7 Question: Monsieur Filipovic, lorsque vous évoquez les impôts, à cette

8 époque, la Bosnie-Herzégovine faisait partie de la République socialiste

9 fédérative de Yougoslavie, n'est-ce pas?

10 Réponse: Oui, jusqu'au référendum en 1992.

11 Question: En ex-Yougoslavie, il y avait une institution fédérale pour les

12 impôts?

13 Réponse: Oui, au niveau fédéral, au niveau de la République et de la

14 municipalité, si je ne m'abuse.

15 Question: La République de Bosnie-Herzégovine, depuis 1991, n'a pas versé

16 d'argent dans la caisse nationale, le savez-vous?

17 Réponse: Je ne le sais pas. Vous devez poser cette question aux

18 responsables de Sarajevo.

19 Question: A plusieurs reprises, pendant votre témoignage, vous avez dit

20 qu'en tant que membre du peuple musulman à Kljuc, vous avez accepté

21 l'association, l'union des municipalités de Banja Luka, mais vous n'avez

22 pas accepté la RAK?

23 Réponse: C'est exact.

24 Question: Le Procureur, lors de votre interrogatoire principal, vous a

25 montré le document qui porte la cote P3. Et vous avez eu quelques

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1 remarques: vous avez dit que le document n'était pas valide, qu'il ne

2 portait pas de sceau etc. Il s'agit de la décision de l'assemblée portant

3 adhésion à la RAK. Vous souvenez-vous de ce document?

4 Réponse: Je m'en souviens.

5 Question: Peut-on montrer les deux documents suivants au témoin: le P3 et

6 le P869?

7 (Intervention de l'huissier.)

8 Monsieur Filipovic, vous avez le document P3 sur votre écran, vous pouvez

9 le voir, le Procureur vous l'a déjà montré. Vous en souvenez-vous?

10 Réponse: C'est ce qui se trouve là?

11 Question: Non, c'est le document qui se trouve sur le rétroprojecteur.

12 Réponse: Oui.

13 Question: C'est le document qui vous a été montré par le Procureur?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Au compte rendu d'audience, le 30 août et le 5 septembre, vous

16 avez dit à propos de ce document que la forme n'était pas respectée. Il

17 n'y avait pas de sceau, il n'y avait pas de numéro, etc. Et vous avez un

18 autre document dont le contenu est pratiquement identique.

19 Réponse: Oui.

20 Question: Le document 869 invoque le statut. Il porte un numéro et y

21 figure un sceau, un tampon. Est-ce que vous avez des remarques au sujet de

22 la forme de ce document?

23 Réponse: Non, en mars nous étions à l'assemblée, alors qu'ici il s'agit du

24 mois de janvier et il ne pouvait pas l'appliquer dans ce cas-là.

25 Question: Ma question concernait la forme de ce document. Donc le document

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1 869, y voyez-vous quoi que ce soit de contestable?

2 Réponse: Dans ce document-là, non. Le seul élément qui peut être

3 contestable est le fait que la décision a été prise sans participation des

4 Musulmans et des Croates qui étaient membres de l'assemblée.

5 Question: Je vous remercie.

6 Monsieur l'huissier, je vous prie de prendre les documents.

7 (Intervention de l'huissier.)

8 Vous avez évoqué la participation au pouvoir et vous avez vu la décision

9 datant de janvier 1992. Vous avez dit que depuis le mois de janvier 1992

10 vous n'avez pas participé au pouvoir. C'est ce que vous venez de dire?

11 Réponse: Nous avons proclamé Bosanski Kljuc en décembre 1991, si je ne

12 m'abuse.

13 Question: La proclamation que vous avez lue tout à l'heure, P870, qui

14 concerne la conférence de presse tenue par votre frère, date du 13 janvier

15 1992?

16 Réponse: Vous ne voulez pas comprendre ce que je dis.

17 Nous avons fait une proclamation officielle et, par la suite, nous avons

18 coopéré avec la partie serbe au sein de l'assemblée municipale. Il y avait

19 donc des réunions, mais l'assemblée qui a été créée depuis les élections,

20 en 1990, était l'assemblée municipale de fait, donc c'était le type de

21 contacts que nous maintenions. Kljuc était donc composée de deux

22 municipalités: la nôtre et la leur.

23 Question: Monsieur Filipovic, je vous prie de répondre aux questions pour

24 ne pas perdre de temps.

25 Le document P870 que vous avez vu tout à l'heure, donc la première phrase,

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1 je vais vous la lire: "A la session du club des délégués du SDA et du MBO,

2 on a proclamé la création de la nouvelle municipalité de Bosanski Kljuc".

3 Réponse: Oui.

4 Question: Donc il s'agit de la date du 30 janvier. L'avez-vous proclamé le

5 29 janvier ou avant?

6 Réponse: Je ne me souviens pas de la date exacte. Je sais que c'était en

7 hiver, mais je n'ai plus la date précise à l'esprit.

8 Question: Le 16 janvier 1992, avez-vous ou non participé au pouvoir au

9 sein de la l'assemblée municipale de Kljuc?

10 Réponse: Je vous le répète, Monsieur Zecevic, je ne me souviens pas des

11 dates. Jusqu'à ce qu'il y ait séparation, je faisais partie de l'assemblée

12 municipale, j'étais délégué, et après cela, nous avions nos réunions; les

13 Serbes avaient les leurs. Nous nous sommes réunis à plusieurs reprises

14 pour discuter de quelques questions, mais ne me posez pas de questions sur

15 les dates puisque je ne m'en souviens pas. A chaque fois que je prends la

16 parole, je dis: "vers cette date".

17 Question: Monsieur Filipovic, j'accepte tout à fait ce que vous me dites

18 puisqu'il y a un laps de temps de dix ans qui s'est écoulé depuis. Mais,

19 vous, vous avez dit tout à l'heure, lorsque vous regardiez le document

20 869, donc il s'agit de cette décision qui porte la date du 16 janvier

21 1992, vous avez vous-même dit que c'est les Serbes qui ont pris cette

22 décision et que, vous, à cette période, vous ne participiez pas au

23 pouvoir.

24 Réponse: Oui, je l'ai dit: cette décision a été prise sans notre

25 participation. Mais je vous prie de pas tenir rigueur des dates, puisque

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1 je n'ai en tête que quelques dates qui ont une importance particulière,

2 pour moi personnellement.

3 Question: Je vous comprends tout à fait. Malgré le fait que vous n'aviez

4 pas participé au pouvoir, vous avez gardé les fonctions qui vous étaient

5 attribuées au sein de la municipalité. Votre frère était vice-président,

6 Asim Egrlic était président du conseil exécutif, Botenic était le

7 président du tribunal, etc.?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Jusqu'en mai 1992, la situation était celle-ci?

10 Réponse: Oui.

11 Question: En mai 1992, vous nous avez déjà dit, auparavant, qu'en signe de

12 protestation, vous ne vouliez plus participer au pouvoir et vous quittiez

13 les réunions de l'assemblée?

14 Réponse: Vous parlez du mois de mai?

15 Question: Des réunions de l'assemblée.

16 Réponse: En mai, il n'y avait pas d'assemblé, si mes souvenirs sont bons.

17 Question: Et avant cela?

18 Réponse: En mai, il n'y en avait pas eu. Le 7 mai, a eu lieu la reprise du

19 poste de police.

20 Question: Veuillez me dire pour ce qui est des fonctions exercées par

21 votre décédé frère, pouvez-vous nous dire jusqu'à quel moment il avait

22 exercé ses fonctions de vice-président?

23 Réponse: Je crois que c'était jusqu'au début de la guerre, quelques jours

24 avant le début de la guerre, peut-être une semaine avant la guerre, mais

25 cela avait été une fonction exercée pour la forme. Il n'avait rien pu

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1 réellement faire.

2 Question: Quand vous dites "jusqu'au début de la guerre", à quelle date

3 vous vous référez à peu près?

4 Réponse: Je me réfère au 25 mai.

5 Question: Au 25 mai? Bien. Par conséquent, en dépit du fait que le poste

6 de police ait été pris le 7, votre frère -en sa qualité de vice-président

7 de l'assemblée municipale- et les autres avaient continué à exercer leurs

8 fonctions, n'est-ce pas?

9 Réponse: Oui. Et quand on arrivait au travail, devant l'immeuble de

10 l'assemblée municipale il y avait deux policiers et un membre de l'armée,

11 et ils avaient fouillé les Musulmans et les Croates. Les Serbes

12 continuaient à passer normalement et, à la différence de l'entrée de ce

13 Tribunal où l'on examine, où l'on inspecte tout un chacun, nous avions une

14 situation où l'on fouillait uniquement les Musulmans et les Croates.

15 Question: Monsieur Filipovic, je vous prie une fois de plus, très

16 aimablement, de répondre aux questions que je vous pose. Je ne vous ai pas

17 posé de questions au niveau de fouilles. Je vous avais demandé si votre

18 décédé frère et vous-même arriviez au travail?

19 Réponse: Je vous ai répondu. Je vous ai dit, mais nous avions eu des

20 problèmes. Permettez-moi, je vous prie, de dire ce que j'ai à dire. J'ai

21 dit oui pour répondre, mais j'ai ajouté une phrase pour compléter ma

22 réponse.

23 Question: Vous avez dit que votre frère avait été vice-Président et il

24 n'avait pas eu de fonction directe parce que c'était Jovo Banjac le

25 Président?

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1 Réponse: Oui, c'est exact.

2 Question: Mais M. Asim Egrlic avait été Président du conseil exécutif et

3 c'est là le pouvoir exécutif de l'Assemblée municipale, n'est-ce pas?

4 Réponse: Il avait été Président du conseil exécutif en effet, mais M. Asim

5 Egrlic n'avait été consulté à aucun sujet.

6 Question: Savez-vous si des décisions ont été prises vers la période, donc

7 vers ce mois de mai 1992?

8 Réponse: Je ne sais pas. Ce que je sais vous dire, c'est que le matin il

9 prenait un café ensemble.

10 M. Zecevic (interprétation): Je voudrais que l'on montre la pièce à

11 conviction 905. Il y a un problème. Je ne sais pas si on va lui attribuer

12 la cote P905 et, en fait, cela comporte trois documents différents.

13 Je ne sais pas si le Procureur n'y voit pas d'objection, j'aimerais bien

14 que l'on attribue une cote avec une barre oblique, "/1", "/2", "/3", pour

15 que l'on fasse la différence.

16 Mme Korner (interprétation): C'est exact, je n'ai aucune objection à

17 formuler à ce sujet pour ce qui est donc de mettre des points 1, et ce

18 serait là, par exemple,...

19 M. Zecevic (interprétation): Le niveau des soldes?

20 Mme Korner (interprétation): C'est cela. Et on pourrait faire un point 2

21 pour la décision des paiements d'impôt et le 3, l'extension de la mise en

22 vigueur de la réglementation fédérale et républicaine.

23 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière?

24 Mme Chen (interprétation): Nous allons prendre bonne note.

25 M. Zecevic (interprétation): Merci. Est-ce que l'on peut maintenant

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1 montrer au témoin le 905/1?

2 (Intervention de l'huissier.)

3 Monsieur le Témoin, ce qui m'intéresse, c'est ce qui figure au bas du

4 document. La date, c'est celle du 12 mai 1992, n'est-ce pas, et on voit en

5 signature le président du conseil exécutif Asim Egrlic?

6 M. Filipovic (interprétation): Oui.

7 Question: Merci. Je voudrais maintenant que l'on montre maintenant au

8 témoin le 905/2.

9 Monsieur le Témoin, il en va de même pour ce document-ci. C'est bien le 12

10 mai, et en signature on voit bien le Président du conseil exécutif, n'est-

11 ce pas?

12 Réponse: Oui.

13 Question: Je voudrais maintenant que l'on montre au témoin le 805/3.

14 Ce document porte également la date du 12 mai 1992, et on voit en

15 signature le Président du conseil exécutif Asim Egrlic, n'est-ce pas?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Veuillez nous dire si c'est bien la décision portant prorogation

18 de la mise en vigueur de l'argumentation fédérale et républicaine?

19 Réponse: Oui.

20 Question: Dites-nous donc jusqu'à l'adoption d'une réglementation à part

21 au niveau de l'ARK, donc de la RAK, il sera mis en application les lois et

22 réglementations de l'ex-RSFY et de l'ex-République socialiste de Bosnie-

23 Herzégovine adoptées et en vigueur jusqu'au 7 avril 1992 si elles ne sont

24 pas contraire à la Constitution et à la loi de la République serbes de

25 Bosnie-Herzégovine? C'est bien ce qui y est dit?

Page 10020

1 Réponse: Oui.

2 Question: Et le document a été signé par le Président du conseil exécutif

3 Asim Egrlic, en date du 12 mai 1992, qui était alors le Président du SDA

4 de Kljuc?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Est-ce que cela signifie que Asim Egrlic avait accepté

7 l'existence de la RAK?

8 Réponse: Je crois que vous devriez lui poser la question mais, partant de

9 ce document, cela veut dire qu'il avait effectivement accepté la chose.

10 Question: D'une certaine façon, les membres du groupe ethnique musulman

11 avaient continué à participer à l'exercice du pouvoir dans le courant de

12 l'année 1992?

13 (Signe affirmatif du témoin.)

14 Réponse: Oui. Mais vous devriez poser la question à M. Egrlic, je crois.

15 Question: Je le pense également, je vous remercie.

16 Vous nous avez dit, au cours de votre témoignage ici, qu'il y avait eu une

17 mise en péril des Musulmans à Kljuc dans le courant de 1992. Et vous avez

18 également précisé que vous-même et feu votre frère vous aviez apporté des

19 rubans jaunes à une conférence de presse -si mes souvenirs sont bons- et

20 dans cette partie là de votre témoignage, vous avez dit qu'à votre avis on

21 avait mis en application le plan d'un certain Dr Stevan Moljevic, n'est-ce

22 pas?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Etant donné que cette personne, qui m'est tout à fait inconnue

25 et dont j'ai pour la première fois entendu parler de votre bouche, je

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1 voudrais que vous me disiez si vous aviez été au courant de ce soi-disant

2 plan de M. le Dr Moljevic?

3 Réponse: Le Dr Moljevic avait dit que la Grande Serbie devrait avoir une

4 frontière allant de Karlovac à Karlobag, et plus loin vers Zadar. Et c'est

5 jusque-là que devait s'étendre la Grande Serbie.

6 Les lignes de front, il ne faut pas être particulièrement intelligent pour

7 comprendre que les lignes de front suivaient la ligne tracée par le Dr

8 Moljevic pour ce qui est de la Grande Serbie. C'est la raison pour

9 laquelle la Slovénie avait quitté la Yougoslavie parce que, d'après lui,

10 la Slovénie ne devait pas faire partie de la Grande Serbie et certaines

11 parties de la Croatie ne devaient pas également faire partie de la Grande

12 Serbie.

13 Donc là où les combats avaient eu lieu -partant des documents et des

14 cartes que je n'ai pas à ma disposition-, je dirais que la guerre ou les

15 conflits, les combats avaient eu lieu sur les lignes qui avaient été

16 conçues par cet homme-là comme étant les lignes devant délimiter la Grande

17 Serbie.

18 M. Zecevic (interprétation): Dites-nous si vous êtes au courant du fait de

19 ces positions par rapport aux membres du peuple musulman?

20 M. Filipovic (interprétation): Je ne sais pas quelle avait été sa position

21 à ce sujet, mais je sais quelle avait été la position à l'égard des

22 Musulmans au fil des quelques centaines d'années écoulées auparavant. Je

23 sais quelle avait été l'attitude des autorités serbes à l'égard des

24 Musulmans.

25 Vous, les Serbes, vous nous aviez pris pour des Turcs. Nous n'avions rien

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1 à voir avec les Turcs! Nous sommes Bosniens de confession musulmane.

2 Alors, lorsque la guerre a commencé en Bosnie, on disait: "Abattez les

3 Turcs! Abattez les Turcs!". Moi, je n'ai rien à voir avec les Turcs.

4 Par conséquent, revenez un peu en arrière, relisez l'histoire, et vous

5 allez voir qu'en Serbie, autour de Uzice et de Belgrade, et qu'à Belgrade

6 même, combien il y avait de mosquées, il y a une centaine d'années ou

7 quelques centaines d'année, et combien il y en a à présent. Vous pouvez en

8 faire de même pour ce qui est de Uzice. N'allons pas au-delà en remontant

9 le fil de l'histoire.

10 M. le Président (interprétation): Laissez tomber l'histoire et continuez

11 avec votre contre-interrogatoire, Maître Zecevic.

12 M. Zecevic (interprétation): Justement, j'ai posé la question parce que le

13 témoin avait mentionné le Dr Moljevic, et ma question avait porté sur le

14 Dr Moljevic et non pas sur toute l'histoire et sur le reste du témoignage

15 du témoin.

16 M. le Président (interprétation): Continuez.

17 M. Zecevic (interprétation): Monsieur le Témoin, savez-vous que le Dr

18 Moljevic, dans son plan, avait dit que la population musulmane était

19 censée faire partie intégrante de cette unité en raison de la vie

20 séculairement conjointe menée par ces deux populations?

21 M. Filipovic (interprétation): Je ne sais pas. Mais, pour autant que je le

22 sache, lorsque Moljevic a fait son apparition, il n'y avait plus de

23 Yougoslavie.

24 Question: Tout à l'heure, mon collègue vous a montré un document qui est

25 le P877. Il s'agissait d'une opinion émise concernant les candidats qui

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1 avaient postulé aux fonctions de juge. Vous vous en souvenez?

2 Réponse: Oui, oui.

3 Question: Je voudrais que l'on remontre ce document-là au témoin, je vous

4 prie.

5 (Intervention de l'Huissière.)

6 Donc tout en début, de la page 2, en version serbe, à la moitié de la

7 version anglaise, on dit que le comité municipal du SDS a dit ce qui suit:

8 "Pour ces raisons-là, nous proposons qu'il soit élu encore un seul juge du

9 groupe ethnique musulman".

10 Je crois que mon collègue vous a donné lecture.

11 "Le comité municipal du SDS propose que ce soit Sehic Ibro, qui est

12 défenseur ou avocat public de l'autogestion et qui jouit de la confiance

13 de tous les groupes ethniques en présence". C'est bien ce qui est indiqué

14 ici, n'est-ce pas?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Est-ce que vous connaissez Sehic Ibro?

17 Réponse: Oui, je le connais personnellement.

18 Question: Sehic Ibro, c'est un membre du groupe ethnique musulman, n'est-

19 ce pas?

20 Réponse: Il porte un nom et un prénom musulman. C'est un membre de notre

21 peuple.

22 Question: Donc le comité municipal du SDS, en février 1992, date

23 d'émission de ce document, avait proposé aux fonctions de juge du tribunal

24 municipal de Kljuc un membre du groupe ethnique musulman, c'est bien cela?

25 Réponse: Oui, Maître Zecevic, c'est ce qui y figure, mais je ne sais pas

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1 si M. Sehic avait, à l'époque, réussi aux examens nécessaires pour exercer

2 la fonction de juge. Je n'en suis pas certain. Ne me prenez pas au mot!

3 Question: Je crois que vous avez dit que le deuxième candidat, c'était

4 Filipovic Nihad, un parent à vous?

5 Réponse: C'est le fils de mon oncle.

6 Question: N'est-il pas exact de dire que Filipovic Nihad avait été

7 secrétaire du MBO à Kljuc?

8 Réponse: Ce n'est pas exact.

9 Question: Vous voyez donc que le comité municipal du SDS en paragraphe 3

10 dit: "Pour ce qui est du deuxième candidat de nationalité musulmane, à

11 savoir Filipovic Nihad, la cellule du SDS n'appuie pas sa candidature

12 parce que dans ce milieu-ci l'intéressé s'est exposé de façon négative sur

13 le plan politique."

14 Est-ce que vous pensez que ce fait-là est exact ou pas?

15 Réponse: Je ne peux pas vous répondre par un oui ou par un non. Est-ce que

16 vous me permettez d'élaborer davantage?

17 Question: Allez-y, mais je ne suis pas intéressé par les détails. Ce qui

18 m'intéresse, c'est de savoir si Filipovic Nihad, votre parent, avait fait

19 partie d'une organisation politique au sein de Kljuc et est-ce qu'il avait

20 été actif sur le plan politique?

21 Réponse: Filipovic Nihad, et ce n'est pas une réponse à ce que vous

22 demandez. Je vais vous dire. Nous sommes fils de deux frères, lui et moi.

23 A l'époque, il avait été membre du parti libéral de Bosnie-Herzégovine.

24 M. Zecevic (interprétation): Il avait été secrétaire, n'est-ce pas?

25 M. Filipovic (interprétation): Je ne sais pas au juste ce qu'il avait été.

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1 Je sais qu'il avait été haut placé dans ce parti libéral de Bosnie-

2 Herzégovine. Il avait réussi son examen pour être juge et il avait déposé

3 une candidature pour devenir effectivement juge. On dit qu'il s'était

4 exposé et il l'avait fait. Je vais vous donner un exemple pour

5 l'illustrer, si le Tribunal le permet.

6 Au mois de décembre, lorsqu'on avait expulsé 25 autobus pleins de Croates

7 et lorsqu'ils avaient été maltraités à Kljuc par la police, il n'y avait

8 que trois Filipovic qui sont venus dire: "Arrêtez, ce n'est pas honnête."

9 Omer Filipovic, Nihad Filipovic et Muhamed Filipovic.

10 Nous avions donc eu la conscience qu'il fallait sortir au devant de toute

11 la ville et dire ce qui devait être fait ou ce qu'il convenait de faire.

12 M. le Président (interprétation): Passez à la question suivante, Maître

13 Zecevic.

14 M. Zecevic (interprétation): Merci. Je ne voulais pas interrompre le

15 témoin.

16 A l'une des questions posées par mon confrère, vous avez dit que la

17 cellule de crise du SDA et le MBO avaient…

18 Monsieur l'huissier, vous pouvez enlever ce document.

19 Vous avez donc dit que cette cellule de crise du SDA et du MBO à Kljuc

20 avait été mis en place vers la deuxième moitié de l'année 1991, n'est-ce

21 pas?

22 M. Filipovic (interprétation): Oui.

23 Question: Est-ce que vous voulez nous dire que ce n'est que le 23 décembre

24 1991 que le SDS avait mis en place une cellule de crise, pour sa part?

25 Réponse: Je ne sais pas quand est-ce que cela a été fait mais… Ils

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1 auraient pu présenter dans les papiers que cela s'est fait en décembre ou

2 en janvier, mais je crois qu'ils avaient disposé d'une cellule de crise

3 bien avant ces dates-là en 1991.

4 Question: Je voudrais que l'on montre au témoin la pièce à conviction

5 P1010, je vous prie.

6 (Intervention de l'huissier.)

7 Monsieur Filipovic, ce qui m'intéresse, c'est de parler des dates. C'est

8 la première phrase du document, il s'agit d'un rapport de travail établi

9 par la cellule de crise. Et le document date du 20 juillet 1992 de Kljuc.

10 Réponse: On dit qu'il s'agit d'un rapport portant sur les activités de la

11 cellule de crise.

12 Question: Exactement, et c'est la période allant du 15 mai 1992.

13 Je voudrais que vous passiez à la première phrase et on dit que cette

14 cellule de crise avait été élue ou mise en place à une session du conseil

15 exécutif de Kljuc pour ce qui est du Parti démocratique serbe en date du

16 23 décembre 1991. C'est bien ce qui est dit?

17 Réponse: Oui.

18 M. Zecevic (interprétation): Est-ce que vous pensez qu'au mois de juillet

19 1992, il y avait une raison quelconque pour dire que cette cellule de

20 crise avait été mise en place en décembre 1991 et que cela n'eût pas été

21 exact ou qu'il y ait eu une raison pour que ce ne soit pas exact?

22 M. Filipovic (interprétation): Je n'en sais rien.

23 Mme Korner (interprétation): Je voudrais poser la même question.

24 Maintenant, s'agissant de ce document, la défense du général Talic avait

25 fait objection en disant qu'il n'y avait pas de signature et de sceau. Et

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1 je ne pense pas que la défense puisse agir de deux façons. Donc on peut

2 parler de l'exactitude ou du bien-fondé du document.

3 M. Zecevic (interprétation): Est-ce que je peux répondre?

4 M. le Président (interprétation): Oui.

5 M. Zecevic (interprétation): Nous n'avons pas dit qu'il ne s'agissait pas

6 d'un document authentique. Le fait est que le document parle de la date

7 exacte du début de la crise ou de l'existence de cette cellule de crise.

8 Cela ne signifie pas que la teneur du document est, elle aussi,

9 authentique… est tout aussi authentique.

10 Ce que je voulais dire, c'est que c'est le seul document que nous ayons à

11 notre disposition et qui fasse référence à cette date.

12 M. le Président (interprétation): Oui, dans les cas précédents...

13 M. Zecevic (interprétation): Mais cela ne porte pas préjudice à sa

14 pertinence.

15 M. le Président (interprétation): J'avais dit auparavant que je ne savais

16 pas où nous en étions. Vous êtes en train de vous référer à quelque chose

17 de très spécifique et de substantiel. En d'autres termes, vous dites qu'il

18 y a là un document, que nous sommes en présence d'un document qui a trait

19 à la cellule de crise et qui porte au mois de juillet 1992.

20 Est-ce que vous pouvez trouver une logique? Est-ce que vous pouvez nous

21 aider à comprendre pourquoi il y avait une raison de parler en juillet

22 1992 que la cellule de crises avait été instituée en décembre 1991?

23 Vous êtes en train de vous référer la teneur de ce document, mais partant

24 de ce qui figure à ce paragraphe particulier, vous posez une question au

25 témoin, et cela est en quelque sorte différent de ce qui avait été

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1 présenté par Me Trbojevic lorsqu'il avait demandé au témoin de se référer

2 à un document.

3 Mme Korner (interprétation): Je crois que les choses doivent être claires

4 pour Me Zecevic. Il ne peut affirmer que ce document n'est pas authentique

5 et d'autre part s'en servir -comme l'a fait remarquer le Président- pour

6 nier ou contrecarrer ce que le témoin a dit auparavant.

7 Quelle est votre position?

8 M. Zecevic (interprétation): Il est tout à fait clair, Monsieur le

9 Président et éminents confrères, nous avons déjà affirmé que nous ne

10 considérions pas que ce document puisse être authentique et nous avons

11 avancé les raisons.

12 La question que j'ai posée a été provoquée par les commentaires du témoin.

13 Le témoin a dit… Etant donné qu'il s'était servi dans le courant de son

14 témoignage de celui-ci ou de suggestions disant que bon nombre de

15 documents avaient en quelque sorte été élaborés de la sorte, je ne sais

16 pas si cela est reproduit dans le compte rendu d'audience étant donné que

17 nous parlons la même langue.

18 M. le Président (interprétation): Mais, oui, si vous continuez à contester

19 l'authenticité de ce document...

20 M. Zecevic (interprétation): Oui, justement.

21 M. le Président (interprétation): Eh bien, vous ne devriez pas vous

22 référer à des parties de ce même document pour poser des questions au

23 témoin et parler de la validité de ce qui a été dit à ce sujet; à moins

24 que vous ne vous serviez de la question pour prouver la non-authenticité

25 de ce document. Mais si vous posez la question aux fins de prouver au

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1 témoin, ou plutôt pour prouver moyennant témoignage de ce témoin qu'il

2 s'agit d'un document non authentique, ça, c'est légitime.

3 Maintenant, si vous présentez les faits qui figurent dans ce document pour

4 nier ce qu'il a dit auparavant, ce que le témoin a dit auparavant, cela

5 n'est pas légitime. Et, là, je vais vous arrêter. Il vous appartiendra de

6 nous préciser si vous continuez à nier l'authenticité de ce document.

7 M. Zecevic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

8 M. le Président (interprétation): Je vous demande de nous parler de

9 contestation de l'admissibilité.

10 M. Zecevic (interprétation): Bien sûr, j'étais tout à fait clair.

11 Mme Korner (interprétation): Je m'excuse, cela n'est pas exact. Maître

12 Zecevic a commencé par demander au témoin s'il savait que la cellule de

13 crise serbe, à savoir la cellule de crise du SDS, avait été mise en place

14 le 23 décembre. Et je crois que M. Filipovic avait dit que cela n'était

15 pas le cas et que cela avait été mis en place bien auparavant.

16 Donc ce document a été utilisé rien que pour indiquer que le témoin était

17 dans l'erreur.

18 M. le Président (interprétation): Madame Korner a raison.

19 M. Zecevic (interprétation): Je comprends. Je comprends, Monsieur le

20 Président.

21 M. le Président (interprétation): Fort bien. Allons de l'avant.

22 M. Zecevic (interprétation): Merci.

23 Monsieur Filipovic, dans le courant de votre témoignage, vous nous avez

24 parlé du fait que votre frère décédé Omar avait été convoqué à des

25 exercices militaires. J'imagine qu'il avait répondu à l'appel, il est

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1 parti là-bas et puis, trois jours plus tard, il s'est enfui, n'est-ce pas?

2 M. Filipovic (interprétation): C'est exact. C'était la caserne Zarko

3 Zgonjanin. Je n'arrivais pas tout à l'heure à me rappeler le nom. C'était

4 la caserne Zarko Zgonjanin.

5 Question: Et à cette occasion-là, vous aviez fait une proclamation, si mes

6 souvenirs sont bons, proclamation qui visait à dire qu'il n'était pas

7 justifié que l'un des leaders du parti soit convoqué pour des exercices

8 militaires?

9 Réponse: J'avais dit que si le président de l'organisation politique

10 musulmane était convoqué à des exercices militaires, il fallait que le

11 représentant du SDS le soit aussi.

12 Question: Mais pouvez-vous nous dire s'il y avait eu une procédure pour

13 infraction pénale ou infraction de simple police de la part de votre

14 décédé frère?

15 Réponse: Non. Lorsqu'il avait dit qu'il s'en allait, le commandant

16 -j'ignore son grade- lui avait dit qu'il pouvait faire l'objet de

17 poursuite pénale. Et Omar a dit: "Vous pouvez effectivement entreprendre

18 des poursuites pénales mais, moi, je bénéficie d'une immunité politique.

19 Donc, portez plainte. Je vais répondre à ces plaintes. Je ne suis pas venu

20 dans la réserve pour voir des films pornos, boire du cognac et tirer des

21 coups de feu dans la montagne Kozara. J'ai rejoint les rangs de ces forces

22 de réserve pour des raisons tout à fait autres que ces raisons ridicules."

23 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire si ce commandant avait

24 entrepris effectivement des poursuites pénales?

25 Réponse: Je ne le pense pas, je ne le sais pas.

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1 Question: Je crois que vous aviez fait l'objet d'une procédure pour

2 perturbation de l'ordre public et vous avez fait l'objet d'un jugement?

3 Réponse: Non, ce n'est pas exact. J'ai eu à payer une amende pour

4 stationnement interdit.

5 Question: Vous avez payé une amende?

6 Réponse: Oui, une amende pécuniaire. Et vous êtes tous juristes, mais on

7 m'avait accusé d'avoir essayé de tuer un soldat. Mais au tribunal de

8 simple police, on ne saurait conduire une procédure autre qu'une

9 infraction de simple police et le soldat Kljajic avait bien dit que cela

10 n'avait pas été exact. Donc, le tribunal avait prononcé une amende

11 pécuniaire.

12 Question: Je ne crois pas avoir bien compris. Vous avez dit que vous avez

13 fait l'objet d'une amende pécuniaire pour stationnement interdit, n'est-ce

14 pas?

15 Réponse: Vous ne m'avez pas bien compris. L'accusation m'avait fait venir

16 parce que j'avais garé ma voiture à tel endroit et, si le tribunal me le

17 permet, je vais dire que j'avais garé effectivement…

18 Question: Je voulais juste savoir quelle était l'infraction qu'on lui

19 avait reprochée, Monsieur le Président, c'est tout.

20 Monsieur le Témoin, cela n'est pas nécessaire.

21 Réponse: Au début, on m'avait accusé d'avoir stationné à un endroit où

22 c'était interdit et un soldat s'était approché pour que dire que c'était

23 interdit.

24 Question: Est-ce que vous avez eu un conflit physique avec ce soldat?

25 Réponse: Non, c'était un conflit verbal. Il m'avait dit quelque chose,

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1 j'ai répliqué et cela a pris fin. Cela s'est terminé là.

2 Question: Merci, merci. Dites-moi maintenant, je vous prie, vous nous

3 aviez dit que vous aviez mis en place une municipalité de Bosanski Kljuc

4 en réaction aux préparatifs à la mise en place d'une municipalité serbe de

5 Kljuc?

6 Réponse: Oui, les Serbes, à l'époque, dans toute cette ex-Yougoslavie,

7 avaient mis des préfixes serbes à toute chose. Ils avaient dit: "Sarajevo

8 serbe", "Bosnie-Herzégovine serbe". Je ne sais plus ce qui, en ex-

9 Yougoslavie, n'était plus serbe.

10 Question: Pourriez-vous nous dire si leurs intentions étaient

11 véritablement de changer le nom en "Kljuc serbe"? Comment se fait-il que

12 cela ne se soit jamais produit en 1992, 1993, 1994 et 1995?

13 Réponse: Vous devriez leur demander, je n'en sais rien.

14 Question: Merci.

15 Réponse: Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose, je vous prie? Après

16 la fin de la guerre, pendant une brève période de temps, il y a un endroit

17 qui s'appelait Ribnik et qui a été appelé "Kljuc serbe" en 1995, 1996. Ce

18 nom a été utilisé, puis aboli et à nouveau l'endroit s'appelle Ribnik.

19 Question: Le compte rendu du 4 septembre, à la page 9517 et aux pages

20 suivantes, vous nous avez dit, lors de votre témoignage, que certaines

21 personnes, des Musulmans, étaient révoquées de leurs emplois

22 professionnels, tout simplement parce qu'ils étaient musulmans.

23 Vous avez travaillé pour l'administration municipale, est-ce bien exact?

24 Réponse: Oui, dans l'administration municipale.

25 Question: Etant donné que vous avez obtenu l'examen d'Etat pour ce faire,

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1 vous êtes probablement conscient des réglementations et des articles de la

2 loi qui ont trait à l'emploi?

3 Réponse: Oui, je travaillais dans l'administration au niveau du bureau

4 municipal des géomètres.

5 Question: Puisque vous avez passé cet examen d'Etat, vous saurez

6 certainement que si un employé ou un salarié ne vient pas travailler

7 pendant sept jours ou pendant trois jours, sans aucune raison, il est

8 révoqué?

9 Réponse: Oui.

10 Question: Vous êtes probablement conscient du fait qu'à l'époque il

11 existait une mesure disciplinaire conformément au droit du travail?

12 Réponse: Oui, cette procédure a existé mais je ne sais pas en quoi elle

13 consistait.

14 Question: La procédure disciplinaire était menée à bien de la façon

15 suivante: le directeur ou le supérieur hiérarchique présentait une demande

16 à la commission, qui est la commission disciplinaire, ensuite une décision

17 était prise et la personne avait la possibilité de présenter un appel.

18 Réponse: Oui, cela se faisait conformément au droit.

19 M. Zecevic (interprétation): (Hors micro.)

20 Prenez les pièces à conviction suivantes: P1023, 1024, 1025, 1026 et 1027.

21 (Intervention de l'Huissière.)

22 M. le Président (interprétation): Nous commençons par quelle pièce à

23 conviction, Maître Zecevic?

24 M. Zecevic (interprétation): Avec le P1027: il s'agit d'une demande de

25 procédure disciplinaire contre Smail Dzaferagic.

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1 M. Filipovic (interprétation): Oui.

2 Question: Il s'agit d'un document qui a été adressé à la commission

3 disciplinaire de la cour ou du tribunal, et cela a été signé par le

4 président du tribunal, est-ce bien exact? Il s'agissait à l'époque de

5 Vlado Dimitrovic. C'est un document du 17 août 1992?

6 Réponse: C'est exact.

7 Question: Veuillez prendre le P1023. Ce document est une décision de

8 constitution d'une commission disciplinaire, est-ce bien exact?

9 Réponse: Oui.

10 Question: Vous voyez que la date est le 17 août 1992.

11 Réponse: Oui.

12 Question: Est-ce que vous pouvez prendre le P1024? Ce document est une

13 décision en date du 18 août 1992. Il s'agit de la responsabilité

14 disciplinaire et il s'agit d'une décision de révocation d'emploi pour

15 Fedija Eljezovic. Il s'agit d'une femme.

16 Vous voyez qu'il y a également dans ce document des instructions de

17 recours juridiques. Vous voyez qu'un appel peut être présenté à la

18 commission disciplinaire de la seconde instance au tribunal de première

19 instance de Banja Luka, quinze jours après le jour de réception de ce

20 document.

21 Réponse: Oui, c'est exact, mais je ne sais pas ce que vous voulez que j'en

22 déduise.

23 Question: Je vous montre juste cette décision, c'est tout. Et je vous

24 poserai une question à la fin.

25 Réponse: Très bien.

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1 Question: Pouvez-vous prendre le P1025 et le P1026 qui sont également des

2 décisions identiques à cette autre décision? Mais il s'agit de personnes

3 différentes qui sont visées, ce n'est donc pas la peine que je vous donne

4 lecture de ces décisions.

5 Alors, pouvez-vous nous dire, Monsieur Filipovic -puisque vous avez pris

6 connaissance des documents-, si d'après ce que vous connaissez des

7 réglementations et des règles en matière de droit du travail, lorsque vous

8 travaillez pour une administration, est-ce que vous pensez que cela est

9 conforme à la loi?

10 Réponse: Non, ce n'était pas conforme à la loi, car les décisions ont été

11 promulguées en août 1992. Les employés en question n'avaient plus

12 travaillé entre le 28 mai et le 3 juin. Lors de mon témoignage, j'avais

13 dit que même une taupe n'aurait pas pu passer à travers. A moins que ce ne

14 fut une taupe serbe! Entre le 28 mai et le 3 juin, personne ne pouvait

15 passer à travers Kljuc sans être tué. Bien entendu, cela visait les

16 Musulmans et les Croates seulement.

17 Question: Monsieur Filipovic, je vous avais juste posé une question par

18 rapport à la procédure et non pas par rapport aux faits.

19 Réponse: Moi, je peux vous dire que la procédure n'a pas été respectée,

20 car il est dit qu'il y a des instructions en matière de recours juridique

21 et qu'un appel peut être présenté au tribunal de première instance de

22 Banja Luka.

23 Si cela me concernait, j'aurais présenté un appel et l'appel ne serait

24 jamais arrivé à Banja Luka?

25 Question: Comment est-ce que vous le savez?

Page 10036

1 Réponse: Je le sais. Je le sais parce que j'ai vécu cette période, je l'ai

2 vécue personnellement et je le sais.

3 Question: Je me souviens très bien que vous étiez incarcéré à l'époque.

4 Réponse: J'étais incarcéré certes, mais il y avait des patients à

5 l'hôpital de Banja Luka qui appelaient un médecin. Au lieu de faire venir

6 un médecin, c'était une infirmière qui arrivait ou quelqu'un qui

7 s'occupait des nettoyages et qui le passait à tabac plutôt que de lui

8 envoyer un médecin.

9 Question: Merci, Monsieur Filipovic. Est-ce que vous pouvez me dire… parce

10 qu'il me semble qu'à deux reprises vous avez parlé de certaines lettres

11 anonymes qui ont été reçues par feu votre frère Omar, nous avons un

12 exemplaire de ces lettres parmi les pièces à conviction. Vous vous en

13 souvenez?

14 Réponse: Oui, je m'en souviens.

15 Question: Est-ce que vous savez que du fait de cet incident, du fait de

16 cette lettre anonyme, il y a eu une annonce conjointe du SDA et du SDS?

17 Réponse: Autant que je sache, cela s'est produit après que deux Musulmans

18 aient été passés à tabac. Et puis il y a eu l'insistance de Jovo Banjac

19 qui voulait préserver la paix à Kljuc et il a convoqué feu mon frère, il

20 l'appelait "le Professeur". Il lui a dit: "Professeur, faisons quelque

21 chose et présentons cette communication conjointe pour dire que sur le

22 territoire de Kljuc il n'y a pas d'Aigles blancs ou de Bérets verts."

23 C'était, en quelque sorte, une sorte de compromis politique, une solution

24 temporaire.

25 M. Zecevic (interprétation): Nous allons prendre la pièce BT27, qui

Page 10037

1 d'ailleurs existe en traduction anglaise également.

2 (Intervention de l'huissier.)

3 Mme Korner (interprétation): Puis-je poser une question? C'est l'un de nos

4 documents que nous avons communiqués, puisque je vois que notre cote y est

5 apposée mais il est sous-scellés. Alors est-ce que je peux supposer que

6 vous le présentez comme un document authentique?

7 M. Zecevic (interprétation): Ce n'est pas un document officiel, c'est une

8 proclamation signée par le SDS et le SDA, je pense.

9 Mme Korner (interprétation): Puis-je répéter ma question? Est-ce que vous

10 présentez ce document comme un document authentique?

11 M. Zecevic (interprétation): Oui.

12 Mme Korner (interprétation): Merci.

13 M. Filipovic (interprétation): Ce n'est pas le document auquel je faisais

14 référence tout à l'heure.

15 M. Zecevic (interprétation): Pouvez-vous me dire au premier paragraphe de

16 ce document...

17 M. le Président (interprétation): Maître Zecevic, nous allons procéder de

18 façon différente.

19 Monsieur Filipovic, prenez le document, au bas de la page, vous avez "For

20 the SDS, for the SDA". Est-ce que vous reconnaissez cette signature?

21 M. Filipovic (interprétation): Je pense ou j'ai l'impression que c'est la

22 signature de Asim Egrlic.

23 M. le Président (interprétation): Quels étaient les documents où il y

24 avait la signature d'Asim Egrlic aujourd'hui? Ce n'est pas celui-ci. Il me

25 semble que c'étaient les documents où il y avait 3 et 1.

Page 10038

1 M. Zecevic (interprétation): C'est le 905, Monsieur le Président.

2 M. le Président (interprétation): C'est le seul document où nous avons vu

3 la signature de Asim Egrlic. C'est le 905 et je n'ai pas l'impression,

4 mais enfin je peux toujours me tromper.

5 M. Zecevic (interprétation): Ecoutez, Monsieur le Président, M. Egrlic

6 viendra ici témoigner. Je suppose que vous pourrez lui poser la question.

7 M. le Président (interprétation): Très bien. Monsieur Filipovic, est-ce

8 que vous reconnaissez la signature qui se trouve en haut de ce document?

9 M. Filipovic (interprétation): Non, je ne la reconnais pas.

10 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez déjà vu ce document

11 auparavant?

12 M. Filipovic (interprétation): Non, c'est la première fois que je le vois.

13 M. le Président (interprétation): Oui, poursuivez, Maître Zecevic.

14 M. Zecevic (interprétation): Paragraphe n°1: "Ils ont pris leur distance

15 par rapport à toute information malveillante afférente à la présence de

16 tout groupe armé, de toute formation dans cette zone, et ils ont pris leur

17 distance par rapport aux personnes qui écrivent des lettres anonymes

18 insultantes".

19 C'est bien cela qui est écrit?

20 M. Filipovic (interprétation): Oui, c'est ce qui est écrit.

21 Question: Je peux vous poser une question: est-ce que vous savez si ce

22 genre d'annonce a été envoyé lorsque ces lettres anonymes ont été reçues?

23 Réponse: Je ne sais pas. Je sais que nous avons réagi parce qu'il n'y

24 avait pas un seul jour qui se passait sans que nous soyons menacés. Il y

25 avait des appels téléphoniques, des lettres, mais c'est la première fois

Page 10039

1 que je vois cela écrit ici. Merci.

2 Question: Merci. Vous nous avez également dit ou vous nous avez relaté un

3 incident qui a eu lieu à Pudin Han au début du mois d'avril 1992. Il

4 s'agissait d'une mise à feu. Est-ce que vous vous en souvenez?

5 Réponse: (Inaudible.)

6 M. Zecevic (interprétation): Est-ce que vous pouvez montrer au témoin la

7 pièce BT28?

8 (Intervention de l'Huissier.)

9 M. le Président (interprétation): On me demande de vous demander de vous

10 rapprocher du micro, Monsieur Filipovic, car il n'est pas toujours très

11 facile de vous entendre.

12 M. Zecevic (interprétation): Dans le compte rendu, il est marqué BT28, il

13 s'agit de DT28.

14 M. le Président (interprétation): Je suppose que Mme Korner a exactement

15 la même question qu'auparavant.

16 Mme Korner (interprétation): Je voudrais savoir quelle est l'origine de ce

17 document, d'où émane-t-il?

18 M. Zecevic (interprétation): Vous voyez que c'est un document du Procureur

19 parce que vous avez un numéro ERN.

20 Mme Korner (interprétation): Non, pas nécessairement, mais c'est un de nos

21 documents, et je suppose que vous le présentez comme document authentique,

22 n'est-ce pas?

23 M. Zecevic (interprétation): Oui.

24 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Zecevic. Merci.

25 M. Zecevic (interprétation): Avez-vous pu consulter ce document?

Page 10040

1 M. Filipovic (interprétation): Oui, mais je ne sais pas qui l'a écrit.

2 Question: On suppose que c'est une annonce qui a été transmise à la radio,

3 mais nous n'avons pas d'autres renseignements. C'est un document qui a été

4 donné par l'accusation. Vous pouvez voir que Suvad Huskic a été arrêté et

5 que c'était lui qui était responsable de cet incident à Pudin Han.

6 Alors, dans un premier temps, est-ce que vous connaissiez M. Suvad Huskic?

7 Réponse: Oui.

8 Question: Est-ce que vous savez qu'après cet incident qui a eu lieu en

9 avril 1992, il a été arrêté du fait de cet incident comme "perpétrateur"

10 de cet incident?

11 Réponse: Oui, je sais qu'il a été arrêté et qu'il est toujours incarcéré.

12 Mais si vous me le permettez, je dois répondre à cette question parce que

13 cette nuit, à Kljuc et à Pudin Han, plusieurs incidents se sont produits,

14 et il n'y a aucune organisation terroriste qui aurait pu faire cela

15 simultanément en même temps. Cette nuit-là, des fenêtres de certaines

16 maisons ont été brisées. Mujin, donc Suvad Huskic a été jugé responsable

17 de tous ces incidents, alors qu'il y avait une distance de quatre

18 kilomètres entre les incidents. Cela était impossible pour la seule et

19 même personne, mais c'était le suspect. Il a été le suspect usuel et il a

20 été trouvé.

21 Question: Très bien. Vous savez donc que M. Suvad Huskic a été désigné

22 comme "perpétrateur" et coupable, et d'ailleurs, c'est la charge

23 d'accusation qui a été portée contre lui?

24 Réponse: Je continue à penser que ce n'est pas lui qui était coupable,

25 mais je sais qu'il a été condamné, mais je ne sais pas quelle fut sa

Page 10041

1 condamnation.

2 Question: Je vous pose la question, Monsieur Filipovic, parce qu'ici, à la

3 Chambre de première instance, vous avez parlé de ces incendies qui avaient

4 été provoqués à Pudin Han et vous avez dit que c'étaient les Serbes qui

5 avaient mis le feu à du foin.

6 Réponse: La situation était telle à Kljuc que l'on essayait toujours de

7 savoir quelles étaient les activités. Et ces incendies qui ont été

8 déclarés à Pudin Han, je dois vous dire que ce n'est que grâce à

9 l'honnêteté de feu mon frère que la population ne s'est pas rebellée. Il y

10 a eu beaucoup de dégâts qui ont été commis, et feu mon frère a réussi à

11 apaiser les gens, il leur a dit que la situation serait réglée par les

12 organes juridiques du pouvoir, mais la population était très, très

13 perturbée.

14 Question: Je vous ai posé la question parce que vous supposiez que les

15 incendies avaient été commencés par les Serbes pour provoquer une

16 situation.

17 Réponse: Et c'est ce que je continue toujours à penser.

18 Question: Mais, conformément à ce document, c'est un Musulman qui était à

19 l'origine de ces incendies. Il y a eu une poursuite judiciaire, des

20 charges d'accusations ont été portées contre lui et il a été jugé et

21 condamné.

22 M. Filipovic (interprétation): Oui, il a été condamné et je pense que

23 c'est Jovo qui était responsable de cette condamnation. Et Mujine c'était

24 un criminel à Kljuc pendant 30 ans. De toutes façons, c'est toujours le

25 suspect idéal à Kljuc.

Page 10042

1 M. Zecevic (interprétation): Je pense que ce que vous êtes en train

2 d'essayer de dire, c'est qu'à l'époque personne n'a pensé que c'était lui

3 qui était véritablement coupable et qu'en fait Suvad Huskic a été utilisé

4 comme coupable. Il s'agissait de Jovo Banjac.

5 Est-ce que vous pouvez montrer au témoin la pièce à conviction DT29? Il

6 s'agit d'un document de l'accusation.

7 Mme Korner (interprétation): Oui.

8 (Intervention de l'huissier.)

9 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

10 M. Zecevic (interprétation): Je suis très conscient du temps qui nous

11 reste, Monsieur le Président.

12 M. le Président (interprétation): C'est également notre cas. Merci.

13 M. Zecevic (interprétation): Vous voyez qu'il s'agit d'un communiqué

14 officiel relatif aux événements à Pudin Han. Cela a été signé par sept

15 représentants de grands partis -est-ce bien exact?- et notamment signé par

16 feu votre frère Omar? Est-ce bien exact, feu votre frère qui a signé pour

17 le MBO? Et d'ailleurs, juste au-dessus de son nom, vous voyez qu'il y a le

18 Président, M. Egrlic, je suppose?

19 M. Filipovic (interprétation): Oui, oui, je le suppose.

20 Question: Alors, laissez-moi vous poser une question: je suppose que vous

21 connaissez la signature de votre frère?

22 Réponse: Oui.

23 Question: Est-ce qu'il s'agit bien là de la signature de votre frère à

24 côté de MBO?

25 Réponse: C'est assez difficile à dire. Il faudrait que vous trouviez une

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1 signature différente pour que nous puissions les comparer.

2 Question: Je vous demandais tout simplement s'il s'agissait de la

3 signature de votre frère.

4 Réponse: (Pas d'interprétation)

5 Question: Donc vous ne pouvez pas dire en toute certitude qu'il s'agit de

6 la signature votre frère?

7 Réponse: Non, je ne le peux pas.

8 Question: Il est dit dans ce document -et c'est dit à la première phrase-

9 que les partis politiques, que les partis parlementaires sont entièrement

10 confiants et soutiennent les organes de la station de sécurité publique de

11 Kljuc et du centre de service de sécurité de Banja Luka qui, en ce moment,

12 sont en train d'essayer de découvrir les auteurs de l'incendie criminel

13 qui a eu lieu à Pudin Han. Les représentants des partis considèrent cela

14 comme un délit et les partis politique considèrent que l'affaire est

15 réglée; et, dans ce communiqué, il est indiqué après qu'une personne a été

16 arrêtée.

17 Réponse: Oui, je suppose.

18 Question: Est-ce que vous vous souvenez de la diffusion, de l'émission de

19 ce genre de communiqué?

20 Réponse: Non, je ne m'en souviens pas.

21 Question: J'aimerais maintenant revenir au début du mois de mai 1992. Vous

22 êtes au courant des événements qui se sont produits à Sarajevo le 4 mai

23 1992. Est-ce bien exact?

24 Réponse: Oui.

25 Question: Et à maintes reprises, lors de vos témoignages, vous avez parlé

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1 dans cette Chambre de première instance de l'émetteur et des chaînes de

2 télévision que vous regardiez, mais j'aimerais peut-être élucider un peu

3 cette question, si vous me le permettez. Vous pouviez regarder la première

4 chaîne de la télévision de Sarajevo?

5 Réponse: Lorsque j'étais chez moi et lorsque j'étais en prison je pouvais

6 en effet la regarder, mais il y avait des interférences et très souvent il

7 y avait une chaîne autrichienne qui provoquait des interférences.

8 Question: Mais, toutefois, vous regardiez la première chaîne de Sarajevo,

9 vous regardiez cette première chaîne?

10 Réponse: Lorsque j'étais chez moi, lorsqu'il n'y avait pas d'interférence

11 avec la chaîne autrichienne, oui.

12 Question: Et la municipalité de Kljuc pouvait également obtenir ou

13 recevoir des chaînes croates?

14 Réponse: Nous pouvions avoir la première chaîne de la télévision fédérale,

15 et nous sommes dans une vallée, ce qui fait que ceux qui avaient des

16 satellites pouvaient regarder la télévision croate. Vous pouviez

17 d'ailleurs le faire si vous étiez orienté vers Krasulje, mais la ville de

18 Kljuc n'a pas beaucoup de fréquences.

19 Question: Quoi qu'il en soit, lorsque cette personne a détruit l'émetteur

20 pour la deuxième chaîne de la télévision de Belgrade, vous étiez heureux

21 parce que vous nous aviez dit que vous étiez irrité par cette chaîne qui

22 était extrêmement partiale?

23 Réponse: La personne qui a détruit l'émetteur s'appelait Pajic et non pas

24 Pejic; c'est un nom musulman, ce n'est pas un nom serbe. Pejic aurait été

25 un nom serbe. Et même à l'époque, parce que j'étais si perturbé, j'ai

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1 refusé de payer mon abonnement pour la télévision de Sarajevo. J'avais

2 payé la moitié d'ailleurs seulement et j'ai écrit sur le formulaire

3 d'abonnement que je ne payais que la moitié de mon abonnement pour la

4 télévision de Sarajevo.

5 M. Zecevic (interprétation): Je m'excuse, je ne savais pas que la

6 traduction continuait. Je disais que je pensais que le moment était

7 justement venu de marquer une pause parce que nous allons passer à un

8 sujet tout à fait différent.

9 M. le Président (interprétation): Nous allons avoir une pause de 25

10 minutes. Je vous remercie.

11 (L'audience, suspendue à 12 heures 30, est reprise à 13 heures 04.)

12 M. le Président (interprétation): Allez-y, Maître Zecevic.

13 M. Zecevic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

14 Monsieur Filipovic, vous savez que la Ligue patriotique a été créée en

15 1991, n'est-ce pas?

16 M. Filipovic (interprétation): Oui.

17 Question: Son commandant était Sefer Halilovic?

18 Réponse: Oui, autant que je le sache.

19 Question: Savez-vous si, en février, on a organisé une réunion de la Ligue

20 patriotique où ont été échafaudés les plans de défense armés, comme on l'a

21 formulé?

22 Réponse: Je l'ai appris après la guerre, mais à l'époque, à Kljuc, on

23 était isolés de tout et on agissait sans recevoir d'ordre de qui que ce

24 soit.

25 Question: Si j'ai bien compris, personne, aucun dirigeant musulman de

Page 10046

1 Kljuc n'a assisté à cette réunion de la Ligue patriotique en février?

2 Réponse: Autant que je le sache, non.

3 Question: Vous avez fondé la Ligue patriotique à Kljuc vers la fin de

4 l'année 199, n'est-ce pas?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Vous avez également formé un quartier général de la Ligue

7 patriotique de Kljuc?

8 Réponse: On appelait cela la cellule de crise de la Ligue patriotique de

9 la municipalité de Kljuc.

10 Question: Vous, feu votre frère Omer, Asim Egrlic, Amir Abdic et Nerzet

11 Djeric en faisiez partie?

12 Réponse: Oui.

13 Question: Et Ibrahim Egrlic, le frère d'Asim en faisait partie également?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez isolés, que

16 vous ne receviez pas d'ordre de qui que ce soit et que vous agissiez

17 indépendamment, n'est-ce pas?

18 Réponse: Oui.

19 Question: Donc la Ligue patriotique et la cellule de crise ont été créées

20 également indépendamment?

21 Réponse: Nous savions…, nous étions au courant de ce qui se passait. Nous

22 n'avions pas d'instruction, mais nous voulions faire partie de ces

23 personnes qui voulaient se défendre, qui voulaient résister. Vous avez

24 mentionné Sefer Halilovic: il n'était pas venu à Kljuc, il n'est jamais

25 venu pour nous dire ce qu'il fallait dire.

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1 Question: Vous n'aviez donc pas d'instruction à suivre, à appliquer?

2 Réponse: Non, pour autant que je le sache.

3 Question: Pourquoi vous dites que vous étiez isolés, puisque nous sommes

4 en train d'évoquer la période de l'année 1991? La Ligue patriotique a été

5 créée à Kljuc, fin 1991, c'est ce que vous nous avez dit?

6 Réponse: Nous étions isolés même en 1991, en 1992 aussi, de Sarajevo. Le

7 SDS était le parti dominant. Il y avait des postes de contrôle et personne

8 ne se rendait à Sarajevo sans qu'il y ait vraiment une raison

9 particulière.

10 Question: Peut-on montrer au témoin la carte qui porte la cote P446.1? Et

11 je prie l'huissier de la mettre sur le rétroprojecteur parce que j'en

12 aurais besoin pour mes prochaines questions.

13 (Intervention de l'huissier.)

14 Monsieur l'Huissier, veuillez poser la carte afin que la municipalité soit

15 à gauche. Merci.

16 Monsieur Filipovic, vous évitiez de vous rendre à Sarajevo, mais cela ne

17 veut pas dire que vous n'aviez pas de contact avec Bihac?

18 Réponse: Nous pouvons effectivement nous rendre à Bihac, mais à Petrovac,

19 Laniste, Velecevo, il y avait des postes de contrôle. Nous avions des

20 contacts cependant. Nous allions à Bihac, nous pouvions nous y rendre.

21 J'ai déjà évoqué lors de mon témoignage, le fait que je m'y sois rendu,

22 que je me suis rendu à Prijedor voir M. Mirza Mujadzic -puisqu'à l'époque

23 il était député du Parlement de Bosnie-Herzégovine, pour qu'il prenne des

24 mesures au sein du parlement pour que les autorités ne Sarajevo

25 interviennent. C'est le seul contact que j'ai eu avec qui que soit en

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1 dehors de la municipalité de Kljuc.

2 Question: Fort bien. Monsieur l'Huissier, je vous prie de laisser la carte

3 sur le rétroprojecteur. J'en ai besoin uniquement comme référence. Je ne

4 vais pas demander au témoin de montrer quoi que ce soit.

5 Lorsque vous avez créé la Ligue patriotique vers la fin de l'année 1991,

6 vous nous avez dit que vous comptiez 50 membres, n'est-ce pas?

7 Réponse: Oui, oui, c'étaient les plus fidèles, ceux qui étaient prêts.

8 Question: Je vous prie juste de tourner le micro vers vous.

9 Ensuite, au cours de votre témoignage, nous avons entendu que vous

10 estimiez que les membres, le nombre des membres de la Ligue patriotique

11 augmentait avec l'aggravation de la situation?

12 Réponse: Nous estimions que les vrais membres étaient ceux qui étaient là

13 depuis le début, mais par la suite -et là encore je ne peux pas vous citer

14 de date-, lorsque la cellule de défense en a donné l'ordre, a nommé Omer

15 en tant que commandant de l'état-major, nous avons créé la Défense

16 territoriale. Et après cela, le nombre de membres est devenu plus

17 important.

18 Question: Le 29 avril, Omer a été nommé commandant de l'état-major de la

19 Défense territoriale?

20 Réponse: Je ne me souviens plus de la date. Il a été nommé par le

21 ministère, mais il y a certainement eu un document un mois avant sa

22 nomination.

23 Question: Le ministère se trouve à Sarajevo, n'est-ce pas?

24 Réponse: Oui.

25 Question: Et le ministre était à Hasan Efendic?

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1 Réponse: Oui. Hasan Efendic ou bien Joko Doko. C'étaient les gens qui

2 occupaient ce poste.

3 Question: Comment se fait-il alors qu'en avril 1992 vous n'étiez pas

4 isolés de Sarajevo, et vous avez reçu cette nomination alors qu'en 1991

5 vous étiez isolés?

6 Réponse: Mais nous avions des téléphones, des lignes téléphoniques.

7 Question: Merci. C'était donc dans votre intérêt qu'un grand nombre de

8 personnes rejoignent la Ligue patriotique, n'est-ce pas?

9 Réponse: Oui, nous aurions aimé voir tout le monde se joindre à nous.

10 Mais, au début, ce n'était pas le cas.

11 Question: En ce sens, vous avez fait de la publicité pour que le plus de

12 personnes vous rejoignent.

13 Réponse: Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais nous avons annoncé ce

14 qui allait se passer. Et au fur et à mesure que nos prévisions se

15 réalisaient, les citoyens nous rejoignaient.

16 Question: Si mes souvenirs sont bons, vous avez également parlé du fait

17 que dans les médias vous avez publié des annonces, vous avez fait part à

18 la population des préparatifs des Serbes, de leur armement etc.?

19 Réponse: Oui, nous exposions les faits.

20 Question: Compte tenu du fait que ces données n'étaient pas à la

21 disposition du public, c'est pour cela que vous les exposiez, n'est-ce

22 pas?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Vous nous avez également dit que ces informations vous étaient

25 fournies par certains Serbes lorsqu'ils étaient quelque peu éméchés,

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1 n'est-ce pas?

2 Réponse: Oui, la situation était la suivante. Nous étions un milieu où

3 tout le monde était mélangé. Et il y avait toujours eu des personnes qui

4 étaient prêtes à parler.

5 Question: Mais sous l'influence de l'alcool?

6 Réponse: Oui entre autres, mais il y avait ceux aussi qui nous disaient:

7 "Tu ne me connais pas, je ne peux pas te le dire! Je te demande de ne pas

8 me mentionner, mais j'ai entendu qu'il allait se passer ceci et cela,

9 etc.". Il y a des gens honnêtes partout.

10 Question: De ce point de vue de votre état de membre de la Ligue

11 patriotique, en quelque sorte, c'était dans votre intérêt que la situation

12 s'aggrave dans la municipalité?

13 Réponse: Je ne peux pas dire cela.

14 Question: Vous avez dit tout à l'heure qu'au fur et à mesure que les

15 événements se produisaient et que la situation s'aggravait, le nombre de

16 membres augmentait?

17 Réponse: Oui, c'est effectivement ce que j'ai dit, mais ce n'était pas mon

18 désir. J'aurais aimé que tout cela ne se produise pas parce que j'aurais

19 été en bonne santé, je n'aurais pas été obligé de me rendre à l'hôpital,

20 et il y aurait 200.000 Bosniens en vie.

21 Question: Je ne parlais pas de désir mais d'intérêt.

22 Réponse: Ce n'étaient certainement pas mes désirs. Il y avait des

23 extrêmes, certainement, qui voulaient que cela se produise, mais ce

24 n'était pas le cas à Kljuc.

25 Question: Est-ce qu'une fonction, un poste de responsable vous a été

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1 réservé à Kljuc lorsque la municipalité de Bosanski Kljuc a été créée?

2 Réponse: Ils ont dit que le commandant de la Défense territoriale devait

3 être diplômé d'une faculté. Donc moi, j'en faisais partie. Il n'y avait

4 qu'une personne qui avait les qualifications ou qui avait un rang plus

5 élevé, un grade plus élevé que moi et, comme je n'ai pas de faculté

6 puisque je suis technicien, c'est feu mon frère qui a été nommé à cette

7 fonction.

8 Question: Ce matin, lorsque mon collègue vous a montré la déclaration

9 d'Ismet Alagic.

10 Réponse: Oui.

11 Question: Vous avez confirmé que vous étiez présent à cette réunion qui

12 s'est produite à Pudin Han, fin avril début mai.

13 Réponse: Oui, j'ai participé à la réunion de Pudin Han; je ne dissimule

14 pas ce fait. Je participais aux réunions jusqu'au moment où cela n'a plus

15 été possible. La déclaration de M. Muratagic de Manjaca -c'est ce que je

16 pense- elle provient peut-être d'un entretien d'investigation dans une

17 prison ou un centre de détention.

18 Question: Vous souvenez-vous de la réunion qui s'est produite suite à

19 l'ordre en vertu duquel votre frère a été nommé commandant de la Défense

20 territoriale qui a eu lieu à Pudin Han?

21 Réponse: Laissez-moi vous dire quelque chose afin que la situation soit

22 claire. Lorsque l'ordre est arrivé, Jovo Banjac l'a appris avant Omer

23 même. Donc Jovo Banjac a reçu le papier d'un Musulman qui était chargé des

24 transmissions.

25 Question: Donc la décision a été annoncée à la municipalité?

Page 10052

1 Réponse: Oui, au centre de transmission.

2 Question: Il me semble que la traduction ne correspond pas à ce que j'ai

3 dit. A présent, la situation est claire.

4 La réunion a eu lieu entre le 29 avril et le 1er ou le 2 mai à Pudin Han,

5 donc au quartier général. Vous étiez présent ainsi que votre frère Asim et

6 Ibrahim Egrlic, Amir Abdic, Nerzet Djeric, Salih Salihovic, Ismet

7 Muratagic et les dirigeants militaires de chacune des communautés de

8 Dzemat de la municipalité.

9 Réponse: Nous avions plusieurs réunions de ce type. A chaque fois que nous

10 avions l'occasion, nous nous réunissions et nous échangions des rapports

11 pour ainsi dire, des rapports sur la situation, ce qui se passait.

12 Question: Je vais essayer de rafraîchir votre mémoire. Lors de cette

13 réunion, votre frère Omer, dans son introduction, vous a fait part des

14 conclusions de la réunion qui a eu lieu à Sanski Most ainsi que des

15 instructions qu'il a eues du commandant de Sanski Most de la région de

16 Cazin?

17 Réponse: Je ne sais qu'une chose, c'est que lors de l'une de ces réunions,

18 on a dit que les policiers qui refusaient de s'engager vis-à-vis de la RAK

19 recevraient leur salaire normalement de la part du ministère, etc., donc

20 on en a discuté lors de l'une de ces réunions. Pour ce qui est du reste,

21 je ne sais pas. Tous nos plans étaient tels que nous pouvions nous

22 attendre à ce que l'aide nous soit fournie de Bihac et pas de Sarajevo.

23 Question: Vous avez entendu parler de Hajrudin Osmanagic?

24 Réponse: Non.

25 M. Zecevic (interprétation): Il s'agit du commandant de la TO de la région

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1 de Bihac.

2 M. Filipovic (interprétation): Je ne le sais pas. J'avais des amis à

3 Bihac, mais la seule personne avec laquelle j'étais vraiment proche était

4 feu Irfan Ljubijankic et Safet Hidic.

5 M. le Président (interprétation): Monsieur Filipovic, pouvez-vous répéter

6 ces deux noms, je vous prie? Les deux derniers noms que vous avez

7 mentionnés, puisque l'interprète n'a pas saisi l'un des deux noms.

8 M. Filipovic (interprétation): Irfan Ljubijankic était le ministre des

9 Affaires étrangères pendant la guerre de la République de Bosnie-

10 Herzégovine. Il est mort. Il est de Bihac. L'autre est Safet Hidic de

11 Petrovac.

12 M. Zecevic (interprétation): Vous ne vous souvenez pas de cette réunion ou

13 de ces instructions que feu votre frère avait reçu de la part du

14 commandant de la TO de la région de Cazin?

15 M. Filipovic (interprétation): Non.

16 Question: Est-ce que vous vous souvenez de la réunion où ces plans, qui

17 étaient les vôtres, avaient été établis et où feu votre frère avait dit

18 que, s'agissant de Velecevo et Dubocani, des villages de Dubocani et

19 Velecevo et de la ville de Kljuc, on ne pouvait pas compter dessus?

20 Réponse: Je me souviens. Je sais que lorsque nous avions établi ces plans

21 de défense, et la situation d'ailleurs abondait dans ce sens, il fallait

22 être conscient du fait que l'on ne pouvait pas compter sur cette partie du

23 territoire étant donné que la population était trop mélangée. Et je sais

24 que mon frère et Asim étaient allés à Kladusa voir Fikret Abdic. Je sais

25 qu'ils avaient mentionné la chose. Je ne sais pas de quoi ils avaient

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1 convenu mais je sais qu'ils sont allés là-bas.

2 Question: Dites-moi, s'il vous plaît, ces deux villages, Velecevo et

3 Dubocani, est-ce que ce sont là des villages où il y avait prédominance

4 musulmane dans la population, n'est-ce pas?

5 Réponse: Oui mais ces villages étaient entourés de villages serbes, dans

6 la direction de Ribnik. Ces villages ont été restitués à la Fédération

7 après les Accords de Dayton mais, à la fin de la guerre, ils avaient été

8 adjoints à la Republika Srpska.

9 Question: Si j'ai bien compris, en votre qualité de Ligue patriotique ou

10 de Défense territoriale, vous n'aviez pas un appui très important là-bas?

11 Réponse: Il y avait des gens, Monsieur Zecevic, qui avaient exprimé le

12 souhait de défendre leur Etat et leur région. Mais je ne sais comment vous

13 dire: territorialement parlant, nous ne pouvions pas compter sur eux. Par

14 exemple, pour aller à Velecevo et Dubocani, si vous habitiez, vous là-bas,

15 et nous qui étions venus chez vous prendre un café, vous auriez été

16 momentanément arrêtés car, tout de suite, on se serait dit: "Ils sont en

17 train de manigancer quelque chose". C'est de ce point de vue-là que je

18 voulais dire que nous ne pouvions pas compter dessus.

19 Question: Je suppose que pour des raisons de confidentialité de ces

20 préparatifs, les contacts qui ont eu lieu avec les représentants et les

21 commandants locaux des différentes dzemats ont eu lieu par le biais de

22 Nerzet Djeric, n'est-ce pas? Vous vous souvenez?

23 Réponse: Nerzet Djeric, appelé "Kajdzo", avait été également un officier

24 dans la réserve. Toutes ces agglomérations avaient contacté "Kajdzo", ou

25 alors ils venaient me le dire. Donc c'était essentiellement en tête-à-tête

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1 que l'on pouvait communiquer ce type d'information. Il n'était pas été

2 possible de communiquer ce type d'information à plusieurs personnes à la

3 fois.

4 Question: Vous souvenez-vous que l'on avait déterminé l'emplacement où

5 devraient se rencontrer les coursiers, à savoir la maison inachevée de

6 Omer…?

7 (L'interprète n'a pas entendu le nom en entier)

8 Réponse: Je ne me souviens pas.

9 Question: Est-ce que vous vous souvenez d'une décision que vous avez prise

10 et au terme de laquelle le financement de sécurité publique de Bosanski

11 Kljuc allait se faire par le biais de la filiale de la banque de Bihac

12 dont le siège se trouvait à Kljuc.

13 Réponse: C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.

14 Question: A savoir que l'on avait promis aux policiers que le gouvernement

15 bosniaque allait assurer le versement de leurs payes, c'est ce que vous

16 aviez en tête?

17 Réponse: Eh oui.

18 Question: Vous souvenez-vous d'une réunion où, en votre qualité de cellule

19 de crise de la Ligue patriotique, vous aviez émis des instructions pour ce

20 qui est des villages avec prédominance de la population musulmane, une

21 création de formation armée?

22 Réponse: Etant donné que la situation était une situation de crise, je

23 dirai que chaque village avait des gardes à soi; ce qui fait que les gens

24 montaient la garde sur leur propre initiative et, une fois que cela

25 s'était constitué, on venait nous demander s'il avait bien fait de le

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1 faire. Et au début, nous avions essayé de faire participer les Serbes à la

2 chose parce que, là, il y a un village de Kopjenica où il y avait

3 essentiellement des Serbes, et nous leur avions dit d'entrer en contact

4 avec eux pour qu'ils ne s'imaginent pas qu'on allait les attaquer et pour

5 qu'il n'y ait pas de tirs là-bas. Je dirai que les gardes avaient été mis

6 en place en raison des réservistes saouls ou abêtis qui revenaient du

7 front et qui faisaient des bêtises ou n'importe quoi.

8 Question: Je ne vous posais pas de question au sujet des gardes. Je vous

9 ai demandé si vous vous souveniez de cette réunion où vous avez donné des

10 instructions pour ce qui est de la mise en place de formations armées

11 véritables, à partir de compagnies, pelotons, etc.

12 Réponse: Pour autant que je le sache, et d'après ce qui m'était

13 accessible, nous avions convenu de mettre en place des formations à

14 Velagici et, si besoin, tout village, s'il s'y trouvait contraint,

15 accéderait à ce type d'organisation. Je parlais de Velagici. C'est à ce

16 moment-là que des représailles ont été amorcées à mon égard et nous avions

17 dit que nous avions organisé la chose sur le territoire de la municipalité

18 de Kljuc; et ainsi de suite.

19 Question: Oui mais vous êtes passé vers Velagici vers la fin du mois de

20 mai, n'est-ce pas?

21 Réponse: Officiellement, le 25 mai, c'est la bonne date mais, avant cela,

22 nous avons eu des rencontres,

23 C'était la rencontre… c'était le seul endroit de rencontre où nous

24 n'avions pas de question à nous poser si nous allions rester en vie ou

25 pas. Et les pouvoirs serbes nous avaient laissés venir là et nous

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1 rencontrer là-bas parce qu'ils avaient estimé qu'ils pourraient garder un

2 oeil sur nous de cette façon-là et exercer leur contrôle.

3 Question: Mais, comme je vous l'ai dit dès le début, cette réunion a dû

4 avoir lieu vers la fin avril ou dans les deux premières journées du mois

5 de mai de cette année 1992?

6 Réponse: Oui.

7 Question: Vous souvenez-vous qu'à cette réunion on a distribué des cartes

8 avec des insignes "Tobih", T-O-B-I-H. Donc à l'avant, il y avait "Tobih",

9 et de l'autre côté il y avait un nom et un prénom inscrits. Est-ce que

10 vous vous en souvenez?

11 Réponse: Je sais qu'il en avait été question, je ne sais pas si cela avait

12 été distribué. Je sais qu'il avait été question de cartes de ce type qu'on

13 avait convenu de distribuer; je ne puis vous dire maintenant si cela

14 s'était effectivement fait à l'occasion de cette réunion-là ou pas.

15 Question: Merci. Vous avez déjà été interrogé par les bons soins de mon

16 confrère concernant l'instruction qui vous a été montrée, qui porte la

17 cote DB95, et vous aviez dit que vous n'aviez pas vu cette instruction

18 avant qu'on ne vous la montre ici.

19 Est-ce que vous savez si feu votre frère Omer avait reçu un document de la

20 sorte ou Djeric Nerzet?

21 Réponse: D'après ce que je sais, nous avions reçu un ordre par fax émanant

22 du ministère pour ce qui est de la nomination d'Omer. Cela n'est pas venu

23 entre nos mains mais entre les mains de Banjac, et tous les autres

24 contacts se sont fait par téléphone. Et quoique nous ayons été conscients

25 du fait que toutes ces conversations étaient sous écoute, nous nous

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1 efforcions d'effectuer ce type de conversation partant de téléphones de

2 service parce que nous savions que ces téléphones-là n'étaient pas sous

3 écoute.

4 Question: N'est-il pas exact de dire que vous aviez un fax installé dans

5 cette maison de Pudin Han, là où il y avait le quartier général de la

6 Défense territoriale.

7 Réponse: Nous avions là-bas un fax et un téléphone, nous les avions

8 installés; Je ne sais plus si nous avions reçu un numéro ou pas, mais un

9 homme nous avait donné son télécopieur. Cet homme-là nous avait

10 interceptés, il nous avait dit: "Ecoutez les gars, je vous rends hommage

11 pour le courage que vous avez. Moi j'ai dû m'enfuir, mais tout ce que je

12 peux faire pour vous c'est vous offrir ce télécopieur et à vous de vous

13 débrouiller avec." De là à vous dire que nous avions eu un numéro

14 distinct, je ne peux pas vous le dire.

15 Question: En répondant à l'une des questions posées par le Procureur pour

16 savoir de qui vous receviez vos ordres, vous avez dit que ces ordres

17 venaient de Sarajevo parce qu'à vos yeux c'étaient des autorités

18 légitimes.

19 Réponse: Oui, c'est cela mais par téléphone.

20 Question: J'imagine que cela était en vigueur pour les autres

21 municipalités qui se trouvaient autour de vous: Prijedor, Sanski Most et

22 les autres.

23 Réponse: A vous de leur poser la question, moi je peux vous répondre pour

24 Kljuc.

25 Question: S'agissant de ces municipalités-là, je crois que vous nous avez

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1 dit que vous aviez rencontré le Dr Mujadzic à Prijedor?

2 Réponse: Oui.

3 Question: Est-ce que vous vous souvenez avec qui vous avez eu des

4 rencontres en provenance de Sanski Most?

5 Réponse: Etant donné que je suis en bons termes avec Mirzet Karabeg

6 originaire de Sanski Most…

7 Question: Mais est-ce que vous pouvez nous dire si feu votre frère, en sa

8 qualité de commandant de la Défense territoriale de Kljuc, avait rencontré

9 Sabic Suad qui, lui, avait été commandant là-bas?

10 Réponse: Cela est fort possible.

11 Question: Vous connaissez l'avocat.

12 Réponse: Je le connais de vue.

13 Question: Il est originaire de Sanski Most.

14 Réponse: Je n'ai pas eu beaucoup de contact mais je le connais.

15 Question: Il avait été commandant de la Défense territoriale là-bas?

16 Réponse: Il avait été quelque chose, mais de là à vous dire ce qu'il avait

17 été au juste, je ne sais pas.

18 Question: Dites-moi, vous êtes au courant que feu votre frère avait eu des

19 rencontres avec Midhat Karadzic, originaire de Jajce.

20 Réponse: C'est cela. Ils sont parents suivant la lignée féminine, c'est-à-

21 dire ma belle-sœur et sa femme étaient de la même famille.

22 Question: Et il avait été quoi?

23 Réponse: Il avait été président de la municipalité de Jajce.

24 Question: Bien. Dites-moi, Monsieur Filipovic, nous avons parlé de votre

25 armement, de l'armement que vous aviez eu à votre disposition vous, Ligue

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1 patriotique, puis par la suite la Défense territoriale de la BiH. Serait-

2 il exact de dire que vous aviez à peu près 1.000 armes à feu?

3 Réponse: Non, ce n'est pas exact. D'après moi, ces armes étaient au nombre

4 de 700 à 800, mais là je compte les vieux fusils, les pistolets, les

5 fusils de chasse, les carabines de chasse, les fusils automatiques qui

6 avaient été achetés, enfin tout ce qui pouvait tirer des balles.

7 Question: Et quelque 2.000 ou 3.000 personnes organisées?

8 Réponse: Je maintiens avec certitude que nous n'avions pas autant de gens.

9 Question: Ils étaient moins nombreux?

10 Réponse: Je pense que nous avions 1.200 à 1.300 personnes d'organisées,

11 mais je crois qu'ils étaient moins de 1.200. Parce que s'ils étaient 1.200

12 ou plus, les choses se seraient passées autrement.

13 Question: Mais est-ce que vous savez qu'au niveau de la Défense

14 territoriale il y avait eu de la dynamite, des explosifs militaires, du

15 plastique.

16 Réponse: Non, ce n'est pas exact, nous n'avions pas cela. Non, non. Peut-

17 être quelqu'un avait-il disposé, à titre personnel, de telles armes parce

18 qu'ayant travaillé une carrière ou dans une mine, mais nous n'avions pas

19 cela.

20 Question: Vous connaissez Salihovic Ismet?

21 Réponse: Oui.

22 Question: Est-ce que cette personne fait partie de ce type de personne, de

23 particulier, parce qu'il avait été dans les mines, n'est-ce pas?

24 Réponse: Je ne saurais vous dire ce que cette personne-là avait fait avant

25 la guerre.

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1 Question: Mais pouvez-vous nous dire si cette personne avait de la Vitezit

2 et de la dynamite à sa disposition?

3 Réponse: Je ne sais pas. Je saurais vous dire ce que j'avais moi chez moi,

4 mais ce que les autres avaient chez eux, je ne saurais pas vous le dire.

5 Il se peut qu'ils en aient eu, mais je ne sais pas.

6 Question: Dites-moi, Monsieur Filipovic, en votre qualité de commandant du

7 quartier général de la Ligue patriotique et jusqu'à la nomination de feu

8 votre frère, vous aviez certainement possédé une arme?

9 Réponse: Un pistolet 7,65 légalement acheté et payé quelque 1.000 marks.

10 Question: C'est tout?

11 Réponse: C'est tout, et quelque 40 balles pour ce même revolver.

12 Question: Mais savez-vous que feu votre frère possédait une arme Heckler?

13 Réponse: Oui.

14 Question: Et Asim Egrlic aussi?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Et vous n'ignorez pas qu'Asim Egrlic était allé à Zagreb avec

17 l'argent ramassé en Suisse. Il avait acheté là-bas quelque 30 armes

18 automatiques, y compris des armes Heckler dont il avait gardé un

19 exemplaire et l'autre avait été donné à Omer, n'est-ce pas?

20 Réponse: Je ne sais pas comment il est arrivé à se procurer cela, mais je

21 sais que ces deux… qu'ils étaient deux à avoir ces 9 millimètres, ces

22 armes de qualité de 9 millimètres qui s'appelaient Heckler.

23 Question: Est-ce que vous savez qu'Asim Egrlic avait aussi des Zagi, des

24 armes automatiques appelées Zagi?

25 Réponse: Je ne sais pas. J'ai vu les Heckler. Et s'agissant des autres

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1 armes, c'était une production croate, je ne connaissais pas.

2 Question: Est-ce que vous savez qu'Ibrahim Egrlic avait fait du commerce,

3 avait vendu ces Heckler parce qu'ils utilisaient des munitions de 9

4 millimètres, calibre correspondant aux revolvers, enfin au calibre des

5 revolvers, et qu'il aurait fait fortune dans ce commerce?

6 Réponse: Je ne saurais vous le dire, mais je ne pense pas que ce soit

7 effectivement le cas. Ibrahim Egrlic était une personne honnête et très

8 honorable; c'était quelqu'un de plus courageux que son propre frère.

9 Ibrahim Egrlic a été tué pendant la guerre et je pense pouvoir affirmer

10 avec certitude qu'il n'avait pas fait de commerce de ce type.

11 Question: Dites-moi, Monsieur Filipovic, est-ce qu'en votre qualité de

12 Défense territoriale de la BiH vous aviez reçu des fusils AK-47 de la part

13 du gouvernement dont le siège se trouvait à Sarajevo?

14 Réponse: Que nous ayons reçu cela? Non. Autant que je le sache, non.

15 Question: Mais savez-vous que le gouvernement avait acheté une grande

16 quantité d'armes et notamment d'armes automatiques, de fusils automatiques

17 AK-47.

18 Réponse: Le gouvernement Sarajevo?

19 Question: Oui.

20 Réponse: De Sarajevo à Kljuc, il y a 225 kilomètres, et je n'ai aucune

21 idée de ce qu'ils avaient fait là-bas. Il se peut qu'ils aient préparé des

22 armes pour se défendre. Mais c'est une chose que j'ignore.

23 Question: Avez-vous lu le livre de Hasan Efendic intitulé "Qui a défendu

24 la Bosnie?"?

25 M. Filipovic (interprétation): Non.

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1 M. Zecevic (interprétation): Je voudrais que l'on montre au témoin la

2 pièce à conviction DT26.

3 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous allez être en mesure

4 d'en finir aujourd'hui?

5 M. Zecevic (interprétation): Oui. J'ai juste ces deux documents à montrer

6 au témoin.

7 (Intervention de l'huissier.)

8 Mme Korner (interprétation): Dans la même lancée, je tiens à préciser que

9 ce n'est pas l'un de nos documents.

10 M. Zecevic (interprétation): Je pense pouvoir expliquer. Ces documents

11 sont extraits d'un livre de Hasan Efendic et le livre est intitulé "Qui

12 est-ce qui a défendu la Bosnie?". Et cela est tiré... Laissez-moi

13 retrouver la chose, je vous prie.

14 C'est une copie de facture en fait, et j'ai été en mesure de me procurer

15 une traduction. Et si vous voulez une minute pour retrouver… enfin si vous

16 n'avez aucune objection, je voudrais poser une question.

17 Mme Korner (interprétation): Je n'ai pas d'objection à formuler, mais je

18 voudrais savoir quel est le contexte ou la provenance?

19 M. Zecevic (interprétation): Mais il y a une traduction.

20 Mme Korner (interprétation): J'apprécie beaucoup, mais je voudrais savoir

21 d'où cela provient. Et pour le moment, Monsieur le Président, qu'on pose

22 la question au témoin et qu'on finisse pour aujourd'hui.

23 M. le Président (interprétation): Oui, allez-y avec la question.

24 M. Zecevic (interprétation): Oui, pour les besoins du compte rendu

25 d'audience, je dirais qu'il s'agit de la page 82 de ce livre que j'ai

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1 mentionné tout à l'heure, et le livre a été publié à Sarajevo en 1998.

2 Vous voyez cette facture?

3 M. Filipovic (interprétation): Oui.

4 Question: Et j'imagine que vous ne l'avez pas pu auparavant?

5 Réponse: Non.

6 Question: Et vous dites que vous n'étiez pas au courant de ces fusils,

7 n'est-ce pas?

8 Réponse: Ecoutez, je ne sais pas vous dire ce qu'il en a été. Je sais

9 qu'en toute guerre on se procure des armes. J'imagine que le gouvernement

10 à Sarajevo a dû se procurer des armes pour défendre sa population, à la

11 différence des Serbes qui avaient reçu des armes de la part de l'armée

12 populaire yougoslave.

13 Question: Mais, Monsieur le Témoin, il s'agit de février 1992, ici?

14 Réponse: Ce qu'on appelle la prétendue "armée populaire yougoslave", en

15 février 1992, avait déjà commencé à armer les Serbes. Comment pouvez-vous

16 expliquer le fait que la guerre ait duré en Bosnie et que le parti serbe

17 ait des avions, des hélicoptères, et qu'à Sarajevo les autorités n'aient

18 rien d'autres que des fusils?

19 Question: Nous serons d'accord, tous les deux, pour dire qu'il n'y avait

20 pas eu de guerre en février 1992.

21 Réponse: Oui, il n'y avait pas eu de guerre, mais toutes les parties en

22 présence se préparaient à la guerre. Les services de renseignements de

23 chacune des parties ont vu faire leur partie du travail. Les parties en

24 présence étaient donc préparées pour se défendre. C'est la première fois

25 que je vois ceci, je ne l'ai pas lu auparavant.

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1 M. Zecevic (interprétation): Merci, je crois que nous pouvons nous arrêter

2 ici et nous pouvons continuer demain.

3 Je crois que j'aurai besoin de deux heures, deux heures et demie. Je ne

4 saurai être plus précis.

5 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Maître Zecevic.

6 Cela dit en passant, je préciserai que nous allons siéger dans la matinée

7 de demain également, et nous allons reprendre nos activités dans la

8 Chambre III.

9 Je vous dis donc: à demain, 9 heures dans la Chambre III. Bon après-midi.

10 (L'audience est levée à 13 heures 48.)

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