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1 (Mercredi 25 septembre 2002.)
2 (L'audience est ouverte à 9 heures 05.)
3 (Audience publique.)
4 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, veuillez citer
5 l'affaire?
6 Mme Chen (interprétation): C'est l'Affaire IT-99-36-T, le Procureur contre
7 Radoslav Brdjanin et Momir Talic.
8 M. le Président (interprétation): Monsieur Brdjanin, bonjour.
9 M. Brdjanin (interprétation): Bonjour.
10 M. le Président (interprétation): M'entendez-vous dans une langue que vous
11 comprenez?
12 M. Brdjanin (interprétation): Je vous entends et je vous comprends.
13 M. le Président (interprétation): Je me tourne vers l'accusation. Les
14 présentations, je vous prie?
15 Mme Korner (interprétation): Je suis Joanna Korner, assistée de Susan
16 Grogan, substitut d'audience.
17 M. le Président (interprétation): La défense de M. Brdjanin?
18 M. Trbojevic (interprétation): Je suis Milan Trbojevic. Avec Marela
19 Jevtovic, je représente M. Brdjanin.
20 M. le Président (interprétation): Et pour M. Talic?
21 M. Zecevic (interprétation): Zoran Zecevic et Natasha Ivanovic-Fauveau
22 pour M. Talic.
23 M. le Président (interprétation): Nous avons l'accord de l'accusé pour
24 l'audience aujourd'hui, je présume aujourd'hui?
25 M. Zecevic (interprétation): Oui.
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1 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des questions à soulever avant
2 de faire entrer le témoin?
3 Mme Korner (interprétation): Je n'étais pas tout à fait au courant et pas
4 tout à fait sûre s'il allait venir ou pas, mais on nous a dit qu'il était
5 là. Peut-être que, Monsieur le Président, vous pourriez lui expliquer où
6 se trouve le général Talic.
7 M. le Président (interprétation): Oui bien sûr, Madame Korner. Merci de
8 m'avoir rappelé cela.
9 (Le témoin, M. Muhamed Filipovic, est introduit dans le prétoire.)
10 M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur Filipovic. Bienvenue
11 de nouveau à ce Tribunal.
12 M. Filipovic (interprétation): Bonjour.
13 M. le Président (interprétation): Vous connaissez la procédure, je n'ai
14 pas à vous l'expliquer à nouveau. Je vous prie de lire la déclaration
15 solennelle.
16 M. Filipovic (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la
17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
18 M. le Président (interprétation): Merci. Vous pouvez vous asseoir.
19 M. Filipovic (interprétation): C'est moi qui vous remercie.
20 M. le Président (interprétation): Avant de poursuivre le contre-
21 interrogatoire, je vais vous expliquer deux choses très simples.
22 La dernière fois que vous étiez ici, je vous ai expliqué pourquoi nous
23 avions à annuler l'audience ou à commencer avec un retard considération,
24 etc. Le général Talic a été hospitalisé à l'époque, et lorsque vous étiez
25 ici, en fait, on avait déjà fini de l'examiner à l'hôpital.
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1 A la fin, la situation s'est révélée beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus
2 grave que nous l'avions anticipée à l'époque. Le général Talic est
3 gravement malade. Et nous avons passé les deux dernières semaines à
4 essayer de trouver la meilleure solution possible compte tenu de la
5 situation, afin de poursuivre cette affaire, sans porter préjudice au
6 déroulement, au bon déroulement de l'affaire. Nous avons décidé d'une
7 jonction d'instances, et nous allons poursuivre l'affaire contre M.
8 Brdjanin, et l'affaire contre le général Talic se poursuivra lorsqu'il
9 sera en mesure physiquement de continuer.
10 Puisque vous avez déjà commencé votre témoignage, nous allons continuer
11 avec votre déposition. Nous en sommes au milieu du contre-interrogatoire
12 pour l'un des accusés. Il y a eu accord entre les deux équipes de défense
13 que vous allez donc poursuivre avec le contre-interrogatoire, avec votre
14 déposition en jonction d'instances.
15 Le général Talic ne fera plus partie de cette procédure une fois que vous
16 aurez terminé votre témoignage. Il ne peut pas être ici puisqu'il est
17 malade, il n'est pas en position de comparaître devant le Tribunal, mais
18 il nous a donné son accord pour que, vous, vous poursuiviez votre
19 déposition, et il a donné son accord pour que, nous, nous continuions à
20 vous entendre. C'est ce qui va se passer aujourd'hui.
21 Monsieur Ackerman n'est pas avec nous aujourd'hui, et le contre-
22 interrogatoire qu'il a commencé sera poursuivi par Me Trbojevic. Suite à
23 cela, Me Zecevic ou Me Fauveau entameront leur contre-interrogatoire au
24 nom du général Talic.
25 Est-ce clair? Avez-vous des questions?
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1 M. Filipovic (interprétation): Non, je n'ai pas de question, mais je
2 n'entends pas très bien avec ce casque.
3 (Intervention de l'huissier.)
4 M. le Président (interprétation): La dernière chose que je souhaiterais
5 soulever, en tant que Président de cette Chambre, c'est d'exprimer nos
6 regrets et vous présenter nos excuses pour tous les inconvénients que ceci
7 aurait pu vous causer. Nous sommes tout à fait conscients du fait que vous
8 aviez attendu pendant des heures, à certaines occasions; ceci n'est pas
9 très plaisant et je suis conscient que cela aurait pu causer des
10 inconvénients pour vous, et c'est pour cela que nous vous présentons nos
11 excuses.
12 Jusqu'à vendredi de cette semaine, on aura terminé avec votre déposition
13 et vous pourrez enfin rentrer chez vous. Je vous remercie.
14 M. Trbojevic (interprétation): Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais mon
15 casque également ne semble pas marcher comme il devrait. Ce n'est pas une
16 question de volume, c'est un problème de... Je ne veux pas que l'on
17 s'arrête, mais c'est un peu brouillé. Merci.
18 Maître Trbojevic, vous n'avez pas besoin de vous présenter. Je vous prie
19 de commencer tout de suite.
20 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Muhamed Filipovic, par Me
21 Trbojevic.)
22 M. Trbojevic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
23 Bonjour, Monsieur Filipovic.
24 M. Filipovic (interprétation): Bonjour.
25 Question: Au début de votre déposition, vous avez dit à une occasion que
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1 vous étiez informé que M. Brdjanin avait demandé que -et je vais vous
2 citer- vous avez dit: "La structure des autorités au niveau municipal".
3 Veuillez nous expliquer ce que vous entendiez par là.
4 Réponse: Je ne sais pas exactement, mais je sais qu'il est arrivé en 1991…
5 -je ne me souviens pas de la date-, un document est arrivé, signé par M.
6 Brdjanin, où il nous disait que le SDS allait établir le pouvoir,
7 organiser le pouvoir.
8 Nous n'avions pas ce document mais, par l'intermédiaire de certaines
9 personnes, nous avons appris que cela est arrivé. D'après les événements
10 qui ont suivi, ce qui est arrivé par la suite, j'imagine que dans ce
11 document figurait que le SDS devait garder les postes de défense de
12 police, d'impôt, dans les PTT, etc. Puisqu'il était question de partage du
13 pouvoir après les premières élections multipartites, j'imagine qu'il
14 s'agissait de cela.
15 Question: Donc c'était au début de l'année 1991, lorsque le pouvoir a été
16 constitué, n'est-ce pas?
17 Réponse: Je ne sais pas exactement quand, mais c'était en 1991.
18 M. Trbojevic (interprétation): Les élections ont eu lieu en 1990, donc le
19 pouvoir a été partagé au début de 1991, n'est-ce pas?
20 M. Filipovic (interprétation): Oui, en 1991.
21 M. le Président (interprétation): Monsieur Trbojevic, nous avons le
22 problème qui survient d'habitude: vous parlez serbo-croate, vous ne
23 ménagez pas les pauses entre les questions et les réponses. Les
24 interprètes ont besoin de cette pause. Je vous prie de ralentir. Merci.
25 Veuillez poursuivre.
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1 M. Trbojevic (interprétation): Je ne vais pas vous poser de question plus
2 approfondie au sujet de ce document puisque vous ne l'avez pas vu, mais
3 mon client m'a demandé de soulever ce problème puisque, d'après lui, il
4 n'a jamais signé un tel document.
5 M. Filipovic (interprétation): C'est son problème, il peut dire ce qu'il a
6 envie de dire.
7 M. Trbojevic (interprétation): C'est au Procureur de le prouver.
8 M. le Président (interprétation): Passez à l'autre question.
9 M. Trbojevic (interprétation): A la page 9392 du compte-rendu d'audience,
10 vous avez mentionné la construction de la caserne de Laniste?
11 M. Filipovic (interprétation): Oui.
12 Question: Dans ce contexte, vous avez affirmé que ceci s'est produit suite
13 à l'autorisation des autorités de la Région autonome de la Krajina?
14 Réponse: Oui.
15 Question: D'où détenez-vous cette information?
16 Réponse: Je peux juste vous expliquer en vous posant une autre question.
17 Avant vous, les questions m'ont été posées par Me Ackerman. Maintenant,
18 c'est vous qui me posez des questions. Vous aviez l'autorisation de faire
19 cela, donc la municipalité de Kljuc n'était pas suffisamment riche pour
20 construire une telle caserne. Les moyens provenaient de quelque part,
21 n'est-ce pas?
22 Question: C'est moi qui pose les questions!
23 Réponse: Je ne peux pas vous répondre.
24 M. Trbojevic (interprétation): Vous dites que quelqu'un a dû donner
25 l'autorisation. Et pourquoi présumez-vous que c'étaient les autorités de
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1 la SAO, puisque ce sont les centres d'urbanisme qui s'en chargent?
2 M. Filipovic (interprétation): Ce bâtiment était construit sans
3 autorisation -au noir pour ainsi dire- et les moyens ne provenaient pas de
4 Sarajevo –soyez-en sûr- de Zagreb non plus. Les moyens ne pouvaient
5 provenir que de Banja Luka ou de Belgrade.
6 M. le Président (interprétation): Vous faites la même chose que Me
7 Trbojevic. Lorsqu'il termine sa question, attendez quelques secondes avant
8 de commencer à répondre, sinon les interprètes auront des difficultés.
9 Je sais à quel point c'est difficile de suivre votre rythme, compte tenu
10 de la vitesse à laquelle se suivent les questions et les réponses. Je vous
11 prie donc tous les deux de ralentir.
12 Veuillez poursuivre.
13 M. Trbojevic (interprétation): Dans votre déclaration du 24 mai 1997,
14 déclaration que vous avez fournie aux enquêteurs du Bureau du Procureur,
15 vous avez dit que votre frère avait exprimé sa gratitude aux Serbes de
16 s'être organisés politiquement puisque ceci a donné l'opportunité aux
17 Bosniens. C'est ce que vous avez dit?
18 M. Filipovic (interprétation): Lors de l'assemblée fondatrice du SDS à
19 Kljuc, Radovan Karadzic y était présent. Ceci s'est produit à la terrasse
20 du restaurant "Lana".
21 Question: Très bien. A cette époque, les Bosniens, on peut en conclure,
22 n'étaient pas organisés politiquement?
23 Réponse: Oui, ils l'étaient, mais vous savez très bien de quelle époque on
24 parle. Quelqu'un devait faire le premier pas, et nous avons laissé les
25 Serbes faire ce premier pas.
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1 Question: Merci. Vous avez également expliqué que vous étiez en faveur de
2 l'adhésion de la municipalité de Kljuc à l'assemblée des municipalités de
3 Bosanska Krajina, mais que vous vous opposiez à son adhésion à la RAK,
4 puisque ceci impliquerait la domination des Serbes, l'alphabet cyrillique,
5 etc.?
6 Réponse: Oui. Il s'agit du SAO d'une part, et de l'autre part, des
7 municipalités de Bosanska Krajina. Nous distinguions bien l'un de l'autre
8 puisque, auparavant nous faisions partie de la région de Jajce.
9 Il y avait la région de Banja Luka, de Prijedor, et, à nos yeux, c'était
10 pareil. Mais pour ce qui est de la RAK, il était exigé que la religion
11 officielle soit la religion orthodoxe, que l'alphabet cyrillique soit
12 utilisé, etc.
13 Question: Mais les territoires sont les mêmes, donc le territoire des
14 municipalités de Banja Luka et de la RAK?
15 Réponse: Oui, géographiquement parlant.
16 Question: Mais les habitants sont les mêmes, n'est-ce pas?
17 Réponse: Oui, oui, géographiquement parlant, du point de vue des habitants
18 également, mais lorsqu'on évoque la première région, elle est
19 multiethnique. Alors que, dans la deuxième, il n'y a que les Serbes qui
20 comptent, même s'il s'agit du même territoire.
21 Question: Est-ce que quelqu'un l'a dit officiellement?
22 Réponse: Personne ne l'a dit, mais on savait qui était délégué dans la
23 région de Bosanska Krajina. Tous étaient présents, alors que dans la RAK,
24 il n'y avait que des Serbes, des délégués serbes. Donc dans la région de
25 Banja Luka, il y avait des Musulmans, etc.
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1 M. Trbojevic (interprétation): Maintenant, je souhaiterais évoquer un
2 article qui n'a pas été traduit, juste le titre de cet article. Est-ce que
3 je peux le faire? C'est par la suite que l'on reparlera de ce document et
4 que l'on essaiera de le traduire.
5 M. le Président (interprétation): Non, je ne vais pas vous permettre de le
6 faire, si vous ne l'avez pas distribué auparavant. Il n'y a pas de
7 justification, il n'y a pas de raison pour laquelle vous voulez le sortir
8 maintenant, à la surprise de tous. Le témoin n'a pas à voir le document
9 avant. Mais pour ce qui est du Procureur, il doit le voir avant
10 l'audience. Nous parlons donc d'un document que je ne comprends pas, que
11 le Procureur ne comprend pas, que mes collègues ne comprennent pas, et
12 vous voulez le montrer au témoin sans que des copies soient mises à notre
13 disposition.
14 Faites-en les photocopies, distribuez-le à temps, et à la fin de ce
15 contre-interrogatoire, nous pourrons éventuellement vous donner
16 l'autorisation de poser des questions-là dessus, mais pas de cette façon.
17 M. Filipovic (interprétation): Merci. Je voulais juste lire le titre de
18 cet article pour lui demander ceci: si c'est bien lui qui l'a écrit. Et
19 j'aurais, de toute manière, fait ce que vous venez de dire, mais je vais
20 suivre vos consignes.
21 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
22 M. Trbojevic (interprétation): Dans votre déposition, vous avez dit que
23 votre frère a été enterré au cimetière musulman, d'autres témoins ont
24 évoqué le cimetière des martyrs, des Chiites. Pouvez-vous nous traduire ce
25 mot "Chiites"? Et dans quelle langue, de quelle langue il s'agit?
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1 Réponse: Où a-t-il été enterré?
2 Question: Vous avez dit que votre frère a été enterré à Banja Luka, que
3 son épouse était présente, son épouse et celle d'Ivan Bender, et
4 qu'ensuite, il a été transféré à Kljuc?
5 Réponse: Il a été enterré à Banja Luka, j'ai un document.
6 Question: Mais ce n'est pas contestable.
7 Réponse: Si, je tiens à le dire, parce qu'au début on disait qu'il est
8 mort de mort naturelle. Alors que, par la suite, il a été établi qu'il ne
9 s'agissait pas de mort naturelle.
10 M. Trbojevic (interprétation): Ce n'est pas contestable.
11 M. le Président (interprétation): Je vais tirer au clair la chose
12 suivante.
13 Donc dans votre déposition, vous avez dit que votre frère a été enterré à
14 Banja Luka et que, par la suite, il a été transféré à Kljuc. Ensuite, on
15 vous a posé la question concernant les témoins qui ont dit qu'il a été
16 enterré dans un cimetière de Chiites, pouvez-vous nous traduire ce mot?
17 M. Filipovic (interprétation): "Sehid". "Sehidsko mezarje", cela veut dire
18 que c'est un cimetière où les personnes qui avaient du mérite ont été
19 enterrées. Par exemple, dans un Etat, dans un royaume, le souverain est
20 enseveli de manière particulière, etc. Le "mezarje des Sehids", c'est le
21 cimetière des personnes qui ont un certain mérite.
22 M. le Président (interprétation): Il s'agit d'un mot bosniaque,
23 étymologiquement parlant, n'est-ce pas?
24 M. Filipovic (interprétation): Oui.
25 M. le Président (interprétation): Il me semble qu'il ne faut pas, qu'il
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1 n'est pas nécessaire d'aborder la question des personnes présentes lors de
2 l'exhumation, etc. Vous pouvez poursuivre.
3 M. Trbojevic (interprétation): Je voulais juste que le témoin me dise de
4 quelle langue proviennent ces mots?
5 M. Filipovic (interprétation): Il s'agit d'un mot provenant probablement
6 de la langue turque, qui a été adoptée en Bosnie.
7 Question: Vous avez dit que la cellule de crise dont vous et votre frère,
8 faisiez partie a été créée en 1991, dans la deuxième moitié?
9 Réponse: Oui.
10 Question: C’est l’une des premières cellules de crise qui a été créée en
11 Bosnie-Herzégovine?
12 Réponse: Je ne dirai pas cela.
13 Question: Mais il n'est pas contestable que les cellules de crises qui ont
14 été créées en 1991 ont effectivement été mises en place avant celles
15 créées en 1992, n'est-ce pas.
16 (Le témoin acquiesce.)
17 Suite à la décision portant la création de la municipalité bosniaque de
18 Kljuc, d'après ce que j'ai compris, cela s'est produit en 1991 n'est-ce
19 pas?
20 Réponse: Il s'agit, c'est exact, de la municipalité bosniaque.
21 Question: Ceci s'est produit avant que la décision soit adoptée sur la
22 programmation de la municipalité serbe de Kljuc?
23 Réponse: Oui, les Serbes l'ont proclamée même si cela n'a pas été couché
24 sur papier. Mais après les élections, les Serbes ont de fait proclamé la
25 municipalité serbe de Kljuc, même si cela n'a pas été écrit. Depuis 1990,
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1 tout était sous le signe des Serbes et du SDS dans cette région.
2 Question: Dans cette municipalité constituée en 1991, vous avez pris part
3 à sa mise en place?
4 Réponse: Oui, nous avons pris part, mais en bonne partie nous quittions à
5 chaque fois les cessions, à chaque fois que l'on cherchait à nous imposer
6 à l'ordre du jour des choses qui ne nous convenaient pas. Du point de vue
7 de la paperasserie, nous avons fait le premier geste ou le premier pas, et
8 nous avons été les premiers à proclamer une municipalité bosniaque de
9 Kljuc.
10 Question: Et vous avez constitué une ligue patriotique?
11 Réponse: Oui.
12 M. Trbojevic (interprétation): Je voudrais que l'on montre maintenant au
13 témoin la pièce à conviction du Bureau du Procureur, le P877.
14 Je voudrais que vous prêtiez attention au dernier paragraphe qui figure
15 sur cette page et les deux premières lignes de la deuxième page.
16 M. le Président (interprétation): Maître Trbojevic, je voudrais que vous
17 nous donniez lecture dans votre langue, afin que les interprètes puissent
18 nous traduire et que nous puissions suivre; parce que ce que nous pouvons
19 faire, c'est juste regarder la version anglaise.
20 M. Trbojevic (interprétation): Oui, très aisément. Il s'agit d'un courrier
21 du SDS de la municipalité serbe de Kljuc, daté du 26 février 1992, adressé
22 à l'intention du Parti démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit
23 de l'élection des juges au sein de la municipalité de Kljuc.
24 Il est précisé qu'à l'occasion du partage du pouvoir dans la municipalité,
25 le poste du président du tribunal devait être, devait revenir au SDA, le
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1 Parti de l'Action démocratique. Et à l'époque où le courrier a été rédigé,
2 cela a été le cas. On dit par la suite que, outre le président du
3 tribunal, il y a au tribunal un autre ressortissant du groupe ethnique
4 musulman qui y est employé, un autre juge.
5 On précise qu'avec l'élection de deux juges encore appartenant au groupe
6 ethnique musulman, dans cette instance importante au niveau de l'Etat,
7 l'on finirait par perturber complètement l'équilibre ethnique.
8 M. le Président (interprétation): Quelle est votre question, Maître
9 Trbojevic?
10 M. Trbojevic (interprétation): Permettez-moi de donner lecture d'une
11 phrase encore: "C'est la raison pour laquelle nous proposons qu'un seul
12 juge du groupe ethnique musulman soit élu au sein de ce tribunal".
13 Ma question à l'intention du témoin et la suivante: est-il exact de dire
14 que le président du tribunal était un Musulman?
15 M. Filipovic (interprétation): Oui, c'est exact.
16 M. Trbojevic (interprétation): Et les dires où l'on…
17 M. le Président (interprétation): Les interprètes n'ont pas entendu le
18 nom. Avez-vous mentionné un nom, Monsieur Trbojevic?
19 M. Filipovic (interprétation): C'est moi qui ai mentionné un nom, Monsieur
20 le Président. J'ai dit que le président du tribunal était Dzemal Botenic.
21 M. le Président (interprétation): Merci.
22 M. Trbojevic (interprétation): N'avait-on pas proposé qu'il y ait une
23 élection de la sorte?
24 M. Filipovic (interprétation): Il n'y avait pas eu de proposition, mais on
25 a passé une annonce publique pour mettre en place un concours; et, pour
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1 autant que je le sache, M. Filipovic Nihad s'était présenté, et c'est
2 l'assemblée de la Bosnie-Herzégovine qui devait les élire, les choisir. De
3 là à savoir qui s'est présenté à ce concours, je ne saurais le dire, mais
4 je sais que M. Filipovic Nihad était l'une des personnes qui s'est
5 présentée à ce concours.
6 M. Trbojevic (interprétation): Fort bien. Cela suffira. Je crois que nous
7 n'avons plus besoin de la pièce à conviction en question.
8 Je voudrais qu'on présente au témoin la pièce à conviction 878, qui est
9 également une pièce de l'accusation.
10 Monsieur le Président, dans la version anglaise, il s'agit de la page 1,
11 sous l'ordre du jour, le texte qui commence par "Briefing by Veljko
12 Kondic". On constate que l'on a nommé au poste de Premier ministre, Nikola
13 Herceg.
14 Je demanderai maintenant au témoin de prêter attention au texte qui figure
15 en dessous de l'ordre du jour, sous le AD1, et s'il peut le lire… Enfin,
16 c'est assez peu lisible. On dit que l'assemblée de la RAK de Banja Luka
17 avait été tenue…, de l'AP de Banja Luka avait été tenue et que les avis
18 convergeaient pour ce qui est de la création de la République de Krajina
19 bosniaque, et que l'heure n'était pas encore venue.
20 On avait parlé de l'élection d'un siège pour la banque nationale ou la
21 banque populaire et l'afflux de toutes les recettes vers la région. On dit
22 qu'on a choisi, élu pour mandataire du nouveau gouvernement, Nikola Erceg.
23 M. le Président (interprétation): Eh bien, pour les besoins du compte
24 rendu d'audience, Madame Korner, j'espère qu'il avait bien été dit
25 "'cantonisation" au niveau de la RAK, et je crois que, dans le compte
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1 rendu, on avait parlé de "canonisé". Je ne pense pas que l'on en soit
2 arrivés là.
3 Mme Korner (interprétation): Je suis tout à fait d'accord, Monsieur le
4 Président.
5 M. Trbojevic (interprétation): J'ai dit "cantonisation", pour ma part.
6 M. le Président (interprétation): Oui.
7 M. Trbojevic (interprétation): Et on a parlé de Veljko Kondic à cette
8 session de Kljuc. Est-ce que vous étiez au courant de cette réunion du 6
9 mars 1992 à Banja Luka?
10 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi, juste un moment. Est-ce que M.
11 Trbojevic a bien précisé que quelqu'un était censé informer Veljko Kondic
12 de quelque chose?
13 M. le Président (interprétation): Oui.
14 Mme Korner (interprétation): Parce qu'il me semble que c'est M. Zeljko
15 Kondic qui avait été la personne qui informait le conseil municipal.
16 M. le Président (interprétation): Maître Trbojevic, vous venez d'entendre
17 ce que dit Mme Korner. La traduction, qui nous est parvenue, a dit que
18 quelqu'un avait présenté des rapports à M. Veljko Kondic. Alors, je vous
19 prie de nous préciser si c'est quelqu'un qui devait informer Veljko Kondic
20 ou Veljko Kondic qui devait informer quelqu'un.
21 M. Trbojevic (interprétation): J'ai donné lecture de ce qui figurait au
22 PV, à savoir que Veljko Kondic informait les personnes présentes à la
23 session du conseil exécutif.
24 M. le Président (interprétation): Bien. Cela figure maintenant au compte
25 rendu d'audience. Vous pouvez continuer.
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1 M. Trbojevic (interprétation): Je posais la question au témoin de savoir
2 s'il était au courant de ces entretiens et de cette réunion?
3 M. Filipovic (interprétation): Je n'étais pas au courant personnellement
4 de la réunion, mais ce que je puis dire c'est qu'il n'y a pas eu de
5 journée où des représentants de la municipalité de Kljuc ne se soient pas
6 rendus à une réunion quelconque à Banja Luka. S'agissant de cette réunion-
7 ci, je ne suis pas au courant.
8 Question: Je voudrais savoir s'il avait été question ou si l'on avait
9 connaissance des plannings disant que la RAK de Krajina devait avoir un
10 siège à Banja Luka, une Banque nationale?
11 Réponse: Oui, c'est ce que j'ai dit dans mon exposé, à savoir que les
12 recettes étaient dirigées, les recettes des impôts étaient dirigées vers
13 Banja Luka, c'était une chose notoire. Lorsque j'allais, moi en ma qualité
14 de citoyen, verser mes impôts, payer mes impôts, les impôts n'allaient pas
15 à Sarajevo mais à Banja Luka. Tous ces fonds collectés allaient donc à
16 Banja Luka. Maintenant, s'agissant de cette réunion concrète, je ne suis
17 pas au courant.
18 M. Trbojevic (interprétation): Je voudrais vous demander d'examiner le
19 texte en question et de nous confirmer qu'il n'est nulle part question de
20 Radoslav Brdjanin dans quelque contexte que ce soit au niveau de ce
21 courrier?
22 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il
23 soit nécessaire que le témoin le vérifie. Et si cela est mentionné, la
24 chose apparaîtra dans la traduction.
25 M. le Président (interprétation): Je suis d'accord. Je crois que vous
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1 pouvez passer à une autre question.
2 M. Trbojevic (interprétation): Merci.
3 Nous allons revenir, si vous le voulez bien, à l'année 1992. Vous avez
4 parlé d'hélicoptères qui avaient assuré la distribution des armes dans les
5 villages. Je me dois de vous poser la question de savoir si vous avez été
6 témoin oculaire personnellement de la chose?
7 M. Filipovic (interprétation): J'ai vu des hélicoptères survoler, j'ai vu
8 des hélicoptères atterrir, mais je n'avais pas été présent pour pouvoir
9 dire "Voilà, l'hélicoptère a atterri". Mais j'ai entendu des gens dire que
10 des hélicoptères étaient descendus au village de Ljubine et avaient
11 déchargé quelque chose. J'avais vu les hélicoptères -un hélicoptère, ce
12 n'est pas une mouche pour qu'on ne le voie pas!- Une fois qu'on l'a
13 aperçu, on le voit atterrir. Les hélicoptères étaient de couleur vert
14 olive, donc ils étaient militaires.
15 Question: Je voudrais que le témoin reçoive la pièce P880, pièce du Bureau
16 du Procureur.
17 (Intervention de l'huissier.)
18 Ce qui m'intéresse, c'est ce qui figure en bas de page. Je vais vous dire.
19 La dernière partie de cette page, je crois que c'est Djuro... Je crois
20 qu'il devrait s'agir de Trninic qui dit: "Il y a peu d'armes et de
21 munitions". Il s'agit également d'une réunion du SDS. Et, vers le bas de
22 la page, Djukic Drago qui dit: "Il y a pénurie d'armes."
23 Réponse: Je crois qu'il s'agit de Babic Dragan.
24 Question: D'après ce que je peux lire, c'est Djukic Drago et on dit: "Il y
25 a pénurie d'armes."
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1 Réponse: Oui, oui, je vois, Djukic Drago.
2 Question: Et en page 2, au sommet, on a un autre nom qui est souligné:
3 Mackic Milenko.
4 Réponse: Oui.
5 Question: Qui dit également qu'il y a insuffisamment d'armes. Vous êtes
6 bien d'accord pour dire que c'est bien écrit?
7 Réponse: Je suis d'accord, c'est effectivement ce qui est écrit.
8 Question: Il s'agit du 12 mars 1992?
9 Réponse: Oui.
10 M. Trbojevic (interprétation): Merci. Nous n'avons plus besoin de cette
11 pièce à conviction. Je voudrais que l'on présente maintenant la pièce à
12 conviction de l'accusation P882 à l'accusé.
13 (Intervention de l'huissier.)
14 M. Filipovic (interprétation): Monsieur le Président, puis-je poser une
15 question? Monsieur le conseil de la défense est en train de trouver des
16 documents où je suis censé confirmer ce qui est écrit, mais ils pouvaient
17 marquer sur leur PV tout ce qu'ils voulaient et ils inscrivaient ce qu'ils
18 avaient fait aux sessions, mais cela n'est pas exact. Par exempl,e il y
19 avait peut-être une pénurie d'armes et il n'avait pas de quoi armer un
20 bataillon, mais il avait de quoi armer une compagnie, donc on est en train
21 de sortir tout cela et de présenter des PV émanant de réunions.
22 M. le Président (interprétation): C'est parfaitement légitime. Il m'est
23 difficile de vous expliquer la chose, mais la question qui vous est posée
24 par Me Trbojevic est tout à fait justifiée; c'est la façon dont on procède
25 et on vous demande de confirmer si dans tel ou tel autre document il est
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1 bien indiqué telle ou telle chose. On ne vous a pas demandé de faire un
2 commentaire s'agissant de la teneur. On vous demande de dire si c'est bien
3 ce qui est indiqué. Ne vous inquiétez pas à ce sujet, juste répondez.
4 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, ce qui est en train de
5 se passer n'est pas un contre-interrogatoire du tout.
6 M. le Président (interprétation): Je sais, mais quelle est l'alternative
7 que vous proposeriez, Madame Korner?
8 Mme Korner (interprétation): Peut-être…
9 M. le Président (interprétation): Quelle est votre alternative?
10 Mme Korner (interprétation): Eh bien, l'alternative serait de voir Me
11 Trbojevic poser des questions qui contesteraient ce que le témoin a déjà
12 dit, et si cela est bien ce qu'il a l'intention de faire.
13 M. le Président (interprétation): Je crois que Me Trbojevic sait
14 exactement ce qu'il doit faire. De toute façon, Maître Trbojevic, vous
15 pouvez continuer et je vous demanderai de poser des questions qui
16 concerneront la substance de l'affaire qui nous concerne et la substance
17 des thèses de l'accusation.
18 M. Trbojevic (interprétation): Monsieur le Président, le témoin avait
19 parlé, avait indiqué que les villages serbes avaient été armés. Je suis en
20 train de montrer des documents qui disent le contraire, qu'ils avaient
21 pénurie d'armes.
22 M. le Président (interprétation): Oui. Mais, Maître Trbojevic, dans ce
23 même document, le P880 que vous avez mentionné, il y est question de
24 Veljko Kondic et il y est précisé également, du moins dans ce document
25 -sans porter préjudice à l'authenticité du document, c'est une question
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1 dont nous ne traitons pas actuellement-, on dit: "Il convient de nous
2 procurer des compléments d'armes. Il doit être tenu à jour des registres
3 et tous les documents devraient être adoptés à l'occasion de la réunion
4 suivante."
5 Est-ce que vous souhaiteriez que le témoin le confirme? Je crois que cela
6 n'est pas nécessaire. Je n'ai pas pour habitude d'interrompre qui que ce
7 soit; et j'ai l'intention de continuer à procéder ainsi, je vais
8 m'abstenir d'interrompre ou de contre-interroger pendant un contre-
9 interrogatoire. Donc je vous demande de continuer.
10 M. Trbojevic (interprétation): J'avais posé la question, ou plutôt je me
11 propose de poser la question au témoin de se pencher sur cette pièce à
12 conviction P882 et de nous dire s'il a déjà eu l'opportunité de voir ce
13 document.
14 (Intervention de l'huissier.)
15 Il s'agit d'un rapport de la 13e Brigade des Partisans datée du 23 mars
16 1992.
17 Et en page 2, il y a une estimation qui dit que sur le territoire de la
18 zone de responsabilité, il existe plusieurs unités paramilitaires: à
19 savoir pour la municipalité de Kljuc il y a deux compagnies, à Sanica un
20 Bataillon, et à Krasulje deux compagnies. Dans votre témoignage, vous
21 aviez indiqué que ceci n'était pas exact. Et je voudrais, moi, vous
22 demander s'il est possible que ce soit tout à fait inexact. Peut-être que
23 les formations ne sont pas bien indiquées?
24 M. Filipovic (interprétation): Je continue à dire que ceci n'est pas
25 exact, parce que ceci est un document qui date du début 1992, période à
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1 laquelle tous les officiers musulmans et croates avaient été réformés.
2 J'avais été, moi, officier de cette 13e Brigade des Partisans. J'avais un
3 grade de capitaine.
4 Nous avons tous été, à l'époque, révoqués de nos fonctions. A mon avis, il
5 s'agissait de couvrir la chose par un document. J'avais posé la question
6 de savoir pourquoi on avait révoqué seulement des Musulmans et des
7 Croates, pourquoi Veljko Kondic n'avait pas été révoqué, lui était
8 lieutenant. Et j'affirme que la municipalité… qu'il n'est pas exact qu'il
9 y avait eu deux compagnies à Kljuc, un bataillon à Sanica et deux
10 compagnies à Krasulje. Enfin, si cela avait été exact, à Dieu plaise, les
11 choses ne seraient pas passées ainsi.
12 M. Trbojevic (interprétation): Bien. Je voudrais maintenant que l'on
13 montre au témoin la pièce à conviction de la défense, le DB96. Le 96, s'il
14 vous plaît.
15 (Intervention de l'huissier.)
16 Un exemplaire pour le témoin, s'il vous plaît. Et le témoin?
17 Monsieur le Témoin, avez-vous cette déclaration dans notre langue?
18 M. Filipovic (interprétation): Non, c'est en anglais ici.
19 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)
20 M. Trbojevic (interprétation): Il s'agit d'une déposition faite par
21 Muratagic Ismet, datée du 25 juin 1992. Il n'est point nécessaire d'en
22 prendre lecture dans l'ensemble. Je voudrais vous demander seulement si
23 vous le connaissez?
24 M. Filipovic (interprétation): Oui.
25 M. Trbojevic (interprétation): Il affirme dans sa déposition qu'il avait
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1 conduit un groupe.
2 M. le Président (interprétation): Monsieur Trbojevic, si vous allez poser
3 des questions, une question quelconque s'agissant d'une partie de ce
4 document, je voudrais que vous nous précisiez de quelle partie vous
5 parlez, afin que nous puissions tous suivre, y compris le témoin, avant
6 que de poser la question. Et c'est en fonction de la question que vous
7 poserez et de sa nature, que je déciderai s'il conviendra de lui fournir
8 l'opportunité de lire le document dans son ensemble si nécessaire.
9 M. Trbojevic (interprétation): J’avais demandé au témoin de nous dire s'il
10 avait connu la personne qui avait fait cette déposition.
11 M. le Président (interprétation): Oui, mais ce n'est pas ce que j'ai dit.
12 J'ai dit que si vous aviez l'intention d'attirer l'attention du témoin sur
13 un paragraphe quelconque, dans ce cas-là, il faudrait que vous précisiez,
14 à son intention et à l'intention de la Chambre, de quel paragraphe vous
15 êtes en train de parler.
16 Et, entre-temps, Monsieur Trbojevic, peut-être pourriez-vous nous dire si
17 vous connaissez le dénommé Izmet Muratagic?
18 Réponse: Oui, je le connais, j'ai déjà répondu par l’affirmative.
19 M. Trbojevic (interprétation): En page 2, il affirme qu'il a été présent à
20 une réunion avec Asim et Ibrahim Egrlic, ses deux frères. Pouvez-vous nous
21 confirmer que c'est effectivement de cette façon que les choses se sont
22 passées?
23 M. Filipovic (interprétation): C'est exact.
24 Question: Je voudrais que vous vous penchiez sur la page 4, paragraphe 2.
25 Et il est en train de décrire un événement. Il dit: "Je suis revenu sur
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1 mes positions au village de Bajrami. Vers 10 heures, il est arrivé un
2 véhicule de service de la police et, derrière, est arrivée une
3 fourgonnette blanche. Les deux véhicules se sont arrêtés devant le poste
4 de contrôle. Et pendant qu'ils arrêtaient leurs véhicules, et au moment où
5 ils commençaient à en sortir, on a ouvert le feu dans leur direction
6 depuis les positions qui étaient tenus et sans qu'un ordre quelconque ait
7 été donné".
8 Puis on décrit la durée des tirs. Et vers la fin du paragraphe, on dit,
9 dans les trois dernières lignes du paragraphe, on dit: "J'ai remarqué qu'à
10 côté de la route, à quelques mètres derrière la voiture de police, il y
11 avait un corps inanimé d'un policier qui gisait, alors que les autres
12 policiers n'étaient plus là". Et ainsi de suite.
13 S'agissant du même événement, en page suivante, on précise en haut de la
14 page: "que la recherche de ceux qui avaient fui, il avait retrouvé Despot
15 Zeljko blessé". Vous avez retrouvé?
16 Réponse: Je ne vois pas Zeljko.
17 Question: Le tiers de la page qui occupe le haut.
18 Réponse: Oui, en ligne cinq.
19 M. Trbojevic (interprétation): Oui, c'est tout à fait en haut de page.
20 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous pouvez continuer avec
21 votre question?
22 M. Trbojevic (interprétation): Avez-vous des informations s'agissant de
23 cet événement?
24 M. Filipovic (interprétation): S'agissant de cet événement, je ne sais
25 qu'une seule chose, c'est que, mon avis, le 27 mai il y a eu un conflit.
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1 Tout ce que je peux vous dire, c'est que suite aux insistances de Vinko,
2 parce que les jeunes gars de Krasulje n'avaient pas permis que l'on sorte
3 le cadavre de M. Dusan, et Vinko avait demandé Omar, parce qu'on avait dit
4 que sans la permission d'Omar personne n'osait y aller. Vinko et Omar y
5 sont allés.
6 Question: Vous saviez que ledit Despot avait été blessé?
7 Réponse: Je ne suis pas au courant. Je suis au courant du dénommé
8 Stojakovic.
9 Question: Nous n'allons pas nous attarder dessus. Je voudrais que le
10 témoin soit saisi d'une pièce de l'accusation, qui est la pièce... une
11 pièce de la défense, la pièce DB95.
12 Est-ce qu'il s'agit bien d'une ordonnance du MUP, le ministre de
13 l'Intérieur de la République de la Bosnie-Herzégovine en date du 29 avril
14 1992?
15 Réponse: Apparemment. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait une signature
16 et un sceau, puisque n'importe qui aurait pu taper cela à la machine.
17 Question: Est-ce que le ministre en question était le ministre de
18 l'époque?
19 Réponse: Oui, mais pour qu'un document soit valide, il faut qu'il soit
20 estampillé et signé. Mais je pense qu'il est exact. Je n'en ai aucune
21 idée.
22 Question: Vous voyez qu'il est marqué: "Je donne l'ordre de totalement
23 obstruer toutes les routes sur le territoire de la République de Bosnie-
24 Herzégovine, en utilisant les unités de l'ex-JNA pour que soit retiré tout
25 le matériel et l'équipement".
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1 Vous avez, ensuite, le paragraphe 2: "Des grandes zones ayant des
2 installations militaires, à partir desquelles ils essaient d'enlever le
3 matériel, et l'équipement doit être bloqué, etc., etc.".
4 Et vous avez, ensuite, le paragraphe 3: "Des convois non annoncés d'unités
5 de l'ex-JNA ainsi que des convois n'ayant pas de d'escorte du MUP n'auront
6 pas l'autorisation de quitter la caserne ou de communiquer au sein du
7 territoire de la République de Bosnie-Herzégovine".
8 Puis, vous avez le paragraphe 4 où il est dit: "La planification et le
9 lancement des activités de combat sur le territoire de la République de la
10 Bosnie-Herzégovine doivent être accélérés; et ces activités doivent être
11 coordonnées avec les états-majors de la Défense territoriale de la région,
12 du district et de la République de Bosnie-Herzégovine".
13 Et cela est signé par le ministre Alija Delimustafik, en date du 29 avril
14 1992. Est-ce bien cela qui est écrit?
15 Réponse: Oui, tout à fait.
16 M. Trbojevic (interprétation): Je vous remercie. Nous n'aurons plus besoin
17 de ce document.
18 M. le Président (interprétation): Maître Trbojevic, je vous dirai que ce
19 n'est pas la bonne méthode qui consiste à étudier ce genre de questions
20 lors d'un contre-interrogatoire. Le témoin n'a pas à nous dire ce
21 qu'indique le document, ce dont vous avez donné lecture. Vous pouvez tout
22 simplement faire référence aux documents, lisez-le, et c'est terminé.
23 Parce qu'en fait, vous pouvez demander au témoin s'il peut confirmer
24 l'existence de ce document, s'il l'a déjà vu au préalable, mais vous ne
25 pouvez pas demander au témoin si le document indique bien ce dont vous
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1 avez donné lecture. Le témoin n'a pas à confirmer cela.
2 M. Trbojevic (interprétation): Vous avez raison, Monsieur le Président.
3 J'aurais dû demander au témoin s'il avait reçu cet ordre ou plutôt si cet
4 ordre était arrivé à la cellule de crise dont il était membre.
5 M. Filipovic (interprétation): Est-ce que c'est une question que vous me
6 posez? Comme je vous l'ai déjà dit au début de ma déposition, je n'ai
7 jamais vu cet ordre. La première fois que j'ai vu cet ordre, c'était ici à
8 La Haye, il y a dix jours. Je ne vous dis pas que cet ordre n'a pas été
9 envoyé, mais, à Kljuc, nous ne l'avons pas reçu.
10 Et pour ce qui est du 29 avril, à cette époque, à Kljuc, nous étions
11 quasiment sous occupation du SDS.
12 Question: Le témoin nous indique qu'il ne connaît pas ce document. Je ne
13 peux donc plus lui poser de plus amples questions.
14 Nous allons donc maintenant revenir à votre témoignage suivant lequel des
15 policiers de Bosnie ont refusé de signer un document indiquant leur
16 loyauté pour la nouvelle force de police. Vous avez dit quelque chose à
17 cette fin?
18 Réponse: (Inaudible.)
19 Question: Est-ce que vous pouvez montrer au témoin la pièce à conviction
20 889?
21 (Intervention de l'huissier.)
22 Il s'agit d'un document qui a été signé par "Milos", le 24 avril 1992.
23 Connaissez-vous quelqu'un qui utilisait le pseudonyme "Milos"?
24 Réponse: Je ne sais pas s'il s'agit d'un pseudonyme, il se peut que ce
25 soit le nom de la personne parce qu'il y a plusieurs Milos à Kljuc.
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1 Question: Savez-vous qui a rédigé ce document?
2 Réponse: Non, je ne le sais pas. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui
3 répondent au nom Milos.
4 Question: D'après ce document, il existe un danger véritable suivant
5 lesquels les Bérets verts pourraient lancer une attaque contre les forces
6 de police pour obtenir des armes. Est-ce que ce plan existait?
7 Réponse: Ce plan n'existait pas. Il s'agissait tout simplement d'une
8 tentative pour que les armes de la Défense territoriale soient reprises à
9 la population, parce que la Défense territoriale assure la défense de la
10 population. Donc ces armes appartenaient à la Défense territoriale, elles
11 nous appartenaient à nous tous. Mais le MUP, le ministère de l'Intérieur a
12 inventé cela.
13 Question: Est-ce que ces armes qui appartenaient à la Défense territoriale
14 se sont retrouvées entre les mains bosniennes?
15 Réponse: La triste vérité est qu'aucune des armes de l'ex-JNA ou de la
16 Défense territoriale, aucune de ces armes, disais-je, n'ont été en
17 possession d'aucune personne à part les Serbes. En fait, nous tous, depuis
18 1945 jusqu'en 1992, nous avons financé à partir de nos propres ressources.
19 Question: Etes-vous sûr de ce que vous avancez?
20 M. Filipovic (interprétation): Je suis absolument sûr de ce que j'avance
21 et je vous ai déjà dit cela lors de ma déposition. Nous avons acheté nos
22 armes avec nos propres fonds à des soldats qui revenaient de Kupres et
23 nous avons payé entre 1.000 et 2.000 DM pour un fusil automatique. Ce sont
24 donc les armes que nous avons obtenues, et, ces armes, nous les avons
25 payées.
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1 M. Trbojevic (interprétation): Pour ce qui est de cet engagement de
2 loyauté auprès de la police, quel était le problème? Pourquoi est-ce que
3 vous pensez qu'il n'était pas nécessaire de signer cet engagement ou cette
4 promesse?
5 Mme Korner (interprétation): Vous vous souviendrez peut-être que tous les
6 documents signés par Milos ont fait l'objet d'une allégation suivant
7 laquelle il s'agit d'une falsification.
8 Je voudrais juste savoir ce que dit la défense à propos de ce document.
9 Est-ce que la défense est en train de nous dire qu'à cette occasion ce
10 document est exact? Parce que j'aimerais savoir, si tel est bien le cas.
11 M. Filipovic (interprétation): Je demandais au témoin s'il savait qui
12 utilisait ce nom ou ce pseudonyme. Je lui ai également demandé si ce qui
13 est avancé dans ce document correspond aux comportements suivis par la
14 cellule de crise à laquelle appartenait le témoin. C'est tout ce que je
15 lui ai demandé. Et j'espérais obtenir des renseignements qui m'auraient
16 permis d'évaluer la véracité de ces dires et de ce document.
17 M. le Président (interprétation): Ecoutez, cela ne nous donne pas une
18 réponse affirmative. Je pense qu'il faudrait peut-être laisser cela de
19 côté pour utiliser une autre phraséologie. Je pense que nous pouvions
20 poursuivre.
21 Vous aviez posé une question au témoin à propos de ce gage de loyauté. Si
22 je ne m'abuse, votre question était comme suit: quelles étaient les
23 objections avancées?
24 M. Trbojevic (interprétation): Quel était le problème?
25 M. le Président (interprétation): Quels étaient les problèmes donc à
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1 propos de cette demande?
2 Je vous en prie, Monsieur Filipovic.
3 M. Filipovic (interprétation): Autant que je le sache, je suis conscient
4 de ce qui posait des problèmes aux deux personnes qui ont refusé de servir
5 cette force de police. Je n'ai pas eu d'accès… je ne connais pas le
6 serment en question, je ne connais pas le texte du serment, mais je sais
7 ce qui a été contesté et ce qui posait des problèmes.
8 Il y avait les marques de la police qui était formée par les Serbes, les
9 Musulmans et les Croates à l'époque; la police avait des insignes qui
10 appartenaient à la police de Tito. Il s'agissait d'une étoile à cinq
11 branches. Toutefois, tous ces insignes ont été supprimés. Mais jusqu'à
12 cette période la force de police était yougoslave, parce que jusqu'à cette
13 période nous vivions dans un Etat qui était la République socialiste
14 fédérale de la Yougoslavie. Mais ces insignes avaient été supprimés.
15 M. le Président (interprétation): Il avait déjà expliqué cela lors de sa
16 déposition précédente.
17 M. Trbojevic (interprétation): En effet, il l'avait fait.
18 Pourriez-vous nous dire si c'est une pratique courante pour la police de
19 prêter serment au moment de prendre du service?
20 M. Filipovic (interprétation): Je le pense, tout comme la pratique veut
21 qu'un soldat prête serment, je pense que la police doit prêter serment
22 également. Je ne suis pas moi-même policier, mais c'est mon opinion.
23 M. Trbojevic (interprétation): Est-ce que vous pourriez montrer au témoin
24 la pièce à conviction 967, pièce à conviction pour l'accusation?
25 (Intervention de l'Huissier.)
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1 Vous voyez qu'il s'agit d'un journal, le journal de quelqu'un qui
2 s'appelle Ilija Buvac.
3 Mme Korner (interprétation): Le témoin a déjà indiqué qui était cet homme,
4 je pense donc que nous pourrions peut-être passer directement à la
5 question.
6 M. Trbojevic (interprétation): Dans ce journal, vous avez une date: le 26
7 mai. C'est une date qui a été imprimée.
8 Au troisième paragraphe, il est dit -je cite-: "Etant donné qu'il n'y a
9 pas eu d'électricité à partir de 16 heures 40, nous n'avons pas pu écouter
10 la radio, et la télévision ne fonctionnait plus depuis plusieurs jours".
11 Est-ce que vous avez trouvé ce paragraphe?
12 M. Filipovic (interprétation): Oui.
13 Question: Est-ce que c'est bien cela qui est indiqué?
14 Réponse: Oui.
15 Question: Vous avez ensuite, une date, la date du 27 mai, deuxième
16 paragraphe qui stipule: "Au cours du petit-déjeuner, Mile Babic, fils de
17 Joso, nous a appelés par téléphone et nous a informés qu'il y avait des
18 tirs à Krasulje. Il voulait savoir ce qu'il en était de Sveto; il l'avait
19 appelé à Velagici".
20 En fait, fondamentalement, il nous dit que le policier Milos Kecman avait
21 été blessé et qu'un autre policier Dusan Stojakovic avait été tué.
22 Est-ce que vous trouvez le paragraphe? Est-ce que vous savez comment est-
23 ce que Kecman a été tué?
24 Réponse: En fait, Kecman n'a pas été tué, il a été blessé. C'est
25 Stojakovic qui a été tué.
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1 Question: Vous avez ensuite, le jour suivant, le 28 mai -voyez, il est
2 indiqué- que: "Vers 18 heures, une attaque a été menée à bien contre
3 Kljuc, à partir des secteurs de Selica, Mehmedagica et Sarica". Alors est-
4 ce que c'est bien cela qui est indiqué dans le texte?
5 Réponse: C'est exact. Mais lorsque j'avais présenté ma déposition, j'avais
6 dit que lorsque j'avais été amené au commissariat de police, à 18 heures,
7 je pouvais dire de façon absolue qu'il ne s'agissait pas d'une attaque:
8 les personnes qui tiraient étaient des soldats serbes.
9 Question: Vous avez ensuite la date du vendredi 29 mai, il est indiqué
10 que: "Vers 4 heures du matin, l'hôpital de Kljuc a été attaqué une fois de
11 plus". Vous n'étiez pas présent à ce moment-là?
12 Réponse: Non, je n'étais pas présent.
13 Question: Nous allons passer au 30 mai. Avant-dernier paragraphe, il est
14 indiqué que: "Vers 18 heures, des tirs ont été entendus autour de la
15 maison de Cukova et qu'il y avait également des tirs aux environs de la
16 maison de Bursaci". Et il est dit que: "Ibro Adzamovic de Rejzovic a été
17 tué alors qu'il n'avait pas participé au combat". Etes-vous conscient de
18 cette situation?
19 Réponse: Je sais que Ibro est décédé. Je savais, et je sais également,
20 j'étais conscient de ces trois endroits qui ont été mentionnés par ces
21 personnes. Je savais que personne n'aurait pu tirer hormis les forces
22 serbes parce que cela se trouvait au centre de Kljuc. Et la maison de Cedo
23 Acimovic, et la maison où résidaient Ilija et Brsac se trouvait au cœur
24 même de Kljuc. Donc un membre des forces armées de l'armée serbe avait dû
25 prendre un fusil automatique et attaquer les Bérets verts. Et ensuite, il
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1 est dit que les Bérets verts avaient attaqué et qu'ils allaient prendre
2 certaines personnes, et les emmener au camp.
3 Question: Nous avons ensuite le 3 juin; vous avez la dernière phrase qui
4 indique "Aujourd'hui, il y a eu panne d'électricité, nous n'avons pas eu
5 d'électricité pendant la nuit non plus".
6 Réponse: C'est bien ce qui est écrit.
7 M. Trbojevic (interprétation): Jeudi 4 juin, deuxième phrase: "Etant donné
8 qu'il n'y a pas d'électricité, les téléphones ne fonctionnent pas. Nous
9 devons chercher notre eau dans les citernes etc., etc..
10 Mme Korner (interprétation): Est-ce que la question est: "Etes-vous
11 d'accord avec le fait qu'il n'y avait pas d'électricité?". Parce que si
12 tel est le cas, pourquoi est-ce que vous ne posez pas la question?
13 M. le Président (interprétation): Nous attendons toujours la question,
14 Maître Trbojevic.
15 M. Trbojevic (interprétation): J'aimerais demander au témoin si les
16 déclarations qui ont été faites à propos des coupures d'électricité sont
17 exactes?
18 M. Filipovic (interprétation): Je ne peux pas vous le dire, parce que
19 j'étais incarcéré à l'époque à Stara Gradiska.
20 Question: Très bien. Vous avez parlé de la prise de la télévision de
21 Kozarac, de l'émetteur de Kozarac?
22 Réponse: Oui.
23 Question: Ma question est: est-ce que les dégâts pour l'émetteur de Kamen
24 Ravnicki ont été organisés par votre cellule de crise?
25 Réponse: Non.
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1 Question: Est-ce que vous étiez au courant de ces événements?
2 Réponse: Non, je ne savais pas. Tout ce que je sais, c'est que lorsque
3 cela s'est passé, je sais que j'étais heureux parce que je ne pouvais plus
4 voir la deuxième chaîne de la télévision de Belgrade qui, dans une grande
5 mesure, a contribué à tout ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine.
6 Question: Alors, retournons à M. Brdjanin. Dans la déclaration que vous
7 avez faite, vous avez fait quatre dépositions, la première ayant été faite
8 à Manjaca, et vous ne mentionnez pas son nom dans aucun contexte, est-ce
9 bien exact?
10 Réponse: Quel nom, le nom de Brdjanin?
11 Question: Oui.
12 Réponse: A Manjaca -autant que je sache, je n'ai pas mentionné-, mais à
13 Manjaca je ne pouvais même pas mentionner mon propre nom.
14 Question: Vous avez mentionné Vojo Kupresanin?
15 Réponse: J'ai mentionné Kupresanin parce qu'il était là. Mais j'ai dit que
16 je n'avais pas vu Brdjanin.
17 Question: Vous avez fait une déclaration le 24 mai 1997 aux enquêteurs du
18 Bureau du Procureur.
19 Réponse: Ça, c'est différent. Vous m'avez demandé si pendant mon séjour à
20 Manjaca…
21 Question: Je pourrais vous le montrer, mais ce n'est ce n'est pas la peine
22 de perdre davantage de temps.
23 Réponse: Je pense que nous nous comprenons. J'ai fait une déposition après
24 la guerre, et à l'époque, j'ai dit, je continue à l'affirmer, j'ai dit que
25 je n'avais pas vu Brdjanin.
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1 Question: Vous ne le mentionnez pas non plus dans la déposition?
2 Réponse: Non, et je ne l'ai pas vu, je ne peux pas mentir.
3 Question: Vous avez fait une déposition le 17 mai 1992, et vous n'avez pas
4 mentionné Brdjanin le 17 mai 2000. Et au Bureau du Procureur le 13 mai
5 2001, à cette époque M. Brdjanin était en détention, vous ne l'avez pas
6 mentionné à cette occasion non plus?
7 Réponse: Pourquoi devrais-je le mentionner puisque je ne l'avais pas vu?
8 Question: Est-ce qu'il est possible que personne ne vous ait posé cette
9 question?
10 Réponse: C'est possible qu'il ne m'ait pas posé de question à son sujet.
11 Par exemple, je me souviens très bien …
12 M. Trbojevic (interprétation): Si quelqu'un vous avait posé la question,
13 vous auriez dit que vous n'en savez rien.
14 M. Filipovic (interprétation): Ils m'ont demandé qui j'avais vu, et j'ai
15 dit que j'avais vu Vojo Kupresanin.
16 M. le Président (interprétation): Je pense que nous allons avoir notre
17 première pause. J'aimerais vous demander si vous voulez avoir une demi-
18 heure ou si 25 minutes vous suffiront?
19 M. Trbojevic (interprétation): Je suis entièrement à votre disposition.
20 M. le Président (interprétation): Je souhaiterais finir demain.
21 M. Zecevic (interprétation): Je suis sûr que nous terminerons demain.
22 M. le Président (interprétation): Alors, nous allons avoir une pause de 20
23 à 25 minutes.
24 (L'audience, suspendue à 10 heures 30, est reprise à 10 heures 59.)
25 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Zecevic?
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1 M. Zecevic (interprétation): Avant de commencer, je souhaiterais soulever
2 une question. Le témoin nous a montré des documents qu'il a apportés.
3 J'imagine qu'il s'agit d'un certificat de décès et d'un rapport médico-
4 légal.
5 M. le Président (interprétation): Oui, nous l'avons dans le dossier
6 lorsque le docteur a témoigné, et il nous a parlé de certificat concernant
7 le décès, donc le décès d'Omer Filipovic si mes souvenirs sont bons. Peut-
8 être que je me trompe.
9 Mme Fauveau: (Hors micro.)
10 Effectivement, il a dit qu'il avait fait ce certificat, mais nous ne
11 l'avons pas vu; ce témoin-là n'a pas eu le certificat.
12 M. Zecevic (interprétation): Je ne sais pas si c'est le moment opportun,
13 mais nous aimerions voir ce document si le Procureur n'y voit pas
14 d'inconvénient. Peut-être que nous pourrons le faire pendant le contre-
15 interrogatoire que je mènerais.
16 M. le Président (interprétation): Monsieur Filipovic, avez-vous apporté
17 les copies des certificats de décès de votre frère et autres documents s'y
18 rapportant?
19 M. Filipovic (interprétation): J'ai apporté, Monsieur le Président,
20 l'extrait du registre des décès de Banja Luka. J'ai apporté également un
21 PV de l'investigation qui a été conduite en 1998 lorsque le corps de feu
22 mon frère a été exhumé.
23 M. le Président (interprétation): Peut-être que l'huissier pourrait en
24 faire des copies, et lorsque le Procureur et vous-même, Maître Zecevic,
25 aurez vu le document, et nous évidemment, nous pourrons poursuivre.
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1 M. Zecevic (interprétation): J'ai probablement mal compris le témoin parce
2 qu'il me semble que nous avons ces documents.
3 M. le Président (interprétation): Si mes souvenirs sont bons, Me Fauveau a
4 probablement raison, le témoin n'a pas produit ce document, le témoin
5 Sabanovic. Mais ce certificat de décès fait partie du dossier, il me
6 semble.
7 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Muhamed Filipovic, par Me Zecevic.)
8 M. Zecevic (interprétation): Moi, je pensais plutôt au rapport médico-
9 légal, je pensais que c'était à ça que le témoin faisait référence.
10 Monsieur Filipovic, je m'appelle Slobodan Zecevic et je suis le défenseur,
11 l'avocat du général Talic. Je vais vous poser quelques questions. Je vous
12 demanderai d'être bref et je ferai de mon mieux pour que mes questions
13 soient formulées de telle manière que vous puissiez répondre par "oui",
14 "non" ou "je ne me souviens pas".
15 Donc, Monsieur Filipovic, l'ancienne Yougoslavie, RFSY, était une
16 communauté multiethnique, n'est-ce pas?
17 M. Filipovic (interprétation): Oui.
18 Question: Dans le territoire de Serbie, dans la région de Sandzak, il y a
19 500.000 Musulmans, le saviez-vous?
20 Réponse: Je ne connais pas les chiffres mais je suis au courant de ce
21 fait.
22 Question: Au courant de votre témoignage, ici, vous avez évoqué le fait
23 que vous n'étiez pas satisfait de votre statut au sein de cette
24 Yougoslavie-là.
25 Réponse: J'ai dit que je n'étais pas satisfait de ce statut tel qu'il a
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1 été après les élections multipartites. Quant au statut dont nous
2 jouissions auparavant, nous en étions contents.
3 Question: Si mes souvenirs sont bons, vous avez dit qu'on a laissé
4 facilement la Slovénie et la Croatie partir, n'est-ce pas?
5 Réponse: Oui.
6 Question: Si vous pensiez donc qu'on les a laissés partir trop facilement
7 de l'ex-Yougoslavie, pourquoi à ce moment-là les Musulmans n'ont pas
8 répondu à l'appel à la mobilisation pour se battre pour cette Yougoslavie?
9 Réponse: Les Musulmans ne voulaient pas tuer les autres peuples de
10 Yougoslavie; puisque si la JNA m'avait appelé à la rejoindre pour tuer des
11 Slovènes, par exemple, je ne l'aurais pas fait puisque les Slovènes
12 faisaient partie, à mes yeux, de mon peuple. On était les citoyens d'un
13 même pays, et je ne vois pas pourquoi j'irai tuer d'autres concitoyens.
14 99% de Musulmans auraient répondu à l'appel à la mobilisation si des
15 Chinois, des Russes ou des Américains nous avaient attaqués.
16 Question: Vous nous avez dit que vous n'aviez pas de raison de répondre à
17 l'appel de la mobilisation, mais le rôle constitutionnel de l'armée de la
18 JNA était de maintenir l'intégrité de la JNA, de la Yougoslavie. En tant
19 que capitaine de réserve, vous étiez au courant de cela?
20 Réponse: Oui, mais ce qui n'était pas correct, c'est également que je sois
21 démis de mes fonctions pour qu'un Serbe soit mis à ma place. La JNA était
22 multiethnique par essence.
23 Question: Je vous prie de vous concentrer sur ma question. Nous avons
24 entendu vos réponses aux questions de mon éminent collègue et cela figure
25 au compte rendu d'audience. La question que je vous ai posée était celle
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1 de savoir si vous saviez que le rôle de la JNA était de garder, de
2 sauvegarder l'intégrité territoriale de la Yougoslavie?
3 Réponse: C'était ce qui était écrit à la Constitution de 1974, mais la JNA
4 ne se comportait pas conformément à cette Constitution.
5 Question: C'est la JNA qui ne respectait pas la Constitution ou vous en
6 tant que musulman?
7 Réponse: C'est la JNA, puisque je me demande de quel droit ils
8 fournissaient les armes à un peuple alors que nous étions tous, nous tous
9 citoyens de l'ex-Yougoslavie. Nous avons créé cette JNA, nous avons
10 contribué à ce qu'elle soit établie et qu'elle devienne une force
11 respectable, nous tous, Serbes, Croates et Musulmans.
12 Question: Donc cette sécession de la Slovénie et ce qui a suivi était
13 légitime?
14 Réponse: D'après ce qu'était le nationaliste serbe à cette époque,
15 j'estime que c'était effectivement légitime.
16 Question: Et à cause de cela, en tant que Musulman, vous ne vouliez pas
17 répondre aux appels à la mobilisation; est-ce exact?
18 Réponse: Oui, c'est exact.
19 Question: Monsieur Filipovic, vous nous avez dit que l'on ne vous a rien
20 demandé à vous autres membres du peuple musulman, à la municipalité, à
21 l'assemblée municipale, en fait. Vous avez dit que c'était, de fait, une
22 assemblée du SDS.
23 Réponse: Oui, nous n'avions aucun rôle à jouer, outre les décisions qui
24 devaient être prises à la majorité absolue.
25 Question: Cela vous gênait puisque vous estimiez que personne ne pouvait
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1 prendre de décisions en votre nom?
2 Réponse: C'est exact.
3 Question: D'après vous, cela n'est-il pas identique à la situation des
4 Serbes au sein de l'Assemblée de la République de Bosnie-Herzégovine? Ils
5 estimaient qu'ils ne pouvaient pas, que d'autres personnes ne pouvaient
6 pas décider en leurs noms?
7 Réponse: Ce n'est pas exact. Leurs intentions étaient différentes des
8 nôtres.
9 Question: A cause de cette situation, vous avez pris la décision de créer
10 l'Assemblée de Bosanski Kljuc, n'est-ce pas?
11 Réponse: Oui.
12 Question: La municipalité de Bosanski Kljuc a été créée par vous et vous
13 avez posé des limites dans le temps à cette décision?
14 Réponse: Je ne sais pas à quoi vous pensez.
15 M. Zecevic (interprétation): Peut-on montrer au témoin le document qui
16 porte la cote P870?
17 (Intervention de l'huissier.)
18 Il s'agit d'un communiqué officiel fait par votre frère Omar Filipovic, le
19 30 janvier 1992, lors d'une conférence de presse.
20 Mme Korner (interprétation): De quel document s'agit-il? Je ne l'ai pas
21 saisi?
22 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)
23 M. Zecevic (interprétation): Il s'agit du document P870.
24 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
25 (Mme Chen s'entretient avec le Président.)
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1 M. Zecevic (interprétation): Vous avez lu ce document?
2 M. Filipovic (interprétation): Oui. Et il en ressort clairement que nous
3 voulions que l'on respecte la Constitution de Bosnie-Herzégovine.
4 Question: Je vais vous lire la dernière phrase qui figure sur la première
5 page. Je parle du texte serbe, il est dit -je cite-: "Il s'agit de la
6 première municipalité musulmane en Bosnie-Herzégovine, mais que son destin
7 dépend des actions des partenaires du SDS, parce que si la régionalisation
8 ethnique n'a pas lieu, alors la municipalité de Bosanski Kljuc ne pourra
9 pas subsister."
10 Vous étiez au courant de cela?
11 Réponse: Oui, nous voulions que rien ne change, que la situation reste
12 telle qu'elle était, mais si nous avions été au courant que les Serbes se
13 préparaient à mettre en place une ville de Kljuc serbe, nous aurions
14 appelé une assemblée et nous aurions demandé que la situation soit remise
15 en place telle qu'elle était auparavant.
16 M. Zecevic (interprétation): Donc, cette décision n'aurait pas de
17 validité, n'est-ce pas?
18 M. Filipovic (interprétation): Oui.
19 M. le Président (interprétation): Le témoin a déjà témoigné à ce sujet.
20 M. Zecevic (interprétation): Oui, mais je voulais savoir s'il était
21 conscient du fait que la décision qu'ils ont prise concernant la
22 municipalité de Bosanski Kljuc a été mise en oeuvre.
23 M. le Président (interprétation): Mais je ne pense pas comprendre ce que
24 vous entendez par là, ce que vous voulez dire.
25 M. Zecevic (interprétation): Oui, mais ma première question était: "Est-ce
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1 que vous vouliez que cette décision soit en sursis?" Et le témoin a
2 répondu: "Je ne comprends pas".
3 M. le Président (interprétation): Allez-y.
4 M. Zecevic (interprétation): Donc, est-ce que vous vouliez que cette
5 décision soit mise en sursis?
6 M. Filipovic (interprétation): Non, je ne suis pas d'accord. Nous n'avions
7 pas menacé qui que ce soit, nous n'avons pas dit comme Karadzic l'a fait,
8 lors de l'assemblée municipale, que si cette décision n'était pas mise en
9 oeuvre, un peuple disparaîtrait. Nous n'avions pas voulu dire que les
10 Serbes disparaîtraient si cette décision n'était pas respectée. Nous avons
11 juste dit que nous voulions juste protéger nos droits qui nous étaient
12 garantis par la Constitution et nous voulions que Kljuc reste telle
13 qu'elle était.
14 Question: Est-ce que votre décision est conforme tout à fait à ce
15 qu'avaient pris comme décision les députés serbes à l'assemblée de la
16 République de Bosnie-Herzégovine et lorsqu'ils ont évoqué l'existence de
17 Republika Srpska?
18 Réponse: Non.
19 Question: Et votre décision concernant la création de la municipalité de
20 Bosanski Kljuc était une décision légitime?
21 Réponse: Oui, parce que nous estimions que c'était le seul moyen de
22 protéger nos droits, les droits qui nous étaient garantis par la
23 Constitution. Parce que, dans cette décision, ce qui y figure est la chose
24 suivante: il faut respecter la Constitution. Et comme je l'ai déjà dit, la
25 Constitution n'était pas respectée.
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1 Question: La législation de Bosnie-Herzégovine n'était pas respectée dans
2 le sens où le SDS, qui avait eu la majorité, obtenait le plus de votes
3 lors des sessions de l'assemblée?
4 Réponse: Oui, mais également ce que nous demandions, c'est que les moyens
5 financiers des impôts soient redirigés vers Sarajevo; c'est ce qu'on avait
6 en tête également.
7 Question: Monsieur Filipovic, lorsque vous évoquez les impôts, à cette
8 époque, la Bosnie-Herzégovine faisait partie de la République socialiste
9 fédérative de Yougoslavie, n'est-ce pas?
10 Réponse: Oui, jusqu'au référendum en 1992.
11 Question: En ex-Yougoslavie, il y avait une institution fédérale pour les
12 impôts?
13 Réponse: Oui, au niveau fédéral, au niveau de la République et de la
14 municipalité, si je ne m'abuse.
15 Question: La République de Bosnie-Herzégovine, depuis 1991, n'a pas versé
16 d'argent dans la caisse nationale, le savez-vous?
17 Réponse: Je ne le sais pas. Vous devez poser cette question aux
18 responsables de Sarajevo.
19 Question: A plusieurs reprises, pendant votre témoignage, vous avez dit
20 qu'en tant que membre du peuple musulman à Kljuc, vous avez accepté
21 l'association, l'union des municipalités de Banja Luka, mais vous n'avez
22 pas accepté la RAK?
23 Réponse: C'est exact.
24 Question: Le Procureur, lors de votre interrogatoire principal, vous a
25 montré le document qui porte la cote P3. Et vous avez eu quelques
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1 remarques: vous avez dit que le document n'était pas valide, qu'il ne
2 portait pas de sceau etc. Il s'agit de la décision de l'assemblée portant
3 adhésion à la RAK. Vous souvenez-vous de ce document?
4 Réponse: Je m'en souviens.
5 Question: Peut-on montrer les deux documents suivants au témoin: le P3 et
6 le P869?
7 (Intervention de l'huissier.)
8 Monsieur Filipovic, vous avez le document P3 sur votre écran, vous pouvez
9 le voir, le Procureur vous l'a déjà montré. Vous en souvenez-vous?
10 Réponse: C'est ce qui se trouve là?
11 Question: Non, c'est le document qui se trouve sur le rétroprojecteur.
12 Réponse: Oui.
13 Question: C'est le document qui vous a été montré par le Procureur?
14 Réponse: Oui.
15 Question: Au compte rendu d'audience, le 30 août et le 5 septembre, vous
16 avez dit à propos de ce document que la forme n'était pas respectée. Il
17 n'y avait pas de sceau, il n'y avait pas de numéro, etc. Et vous avez un
18 autre document dont le contenu est pratiquement identique.
19 Réponse: Oui.
20 Question: Le document 869 invoque le statut. Il porte un numéro et y
21 figure un sceau, un tampon. Est-ce que vous avez des remarques au sujet de
22 la forme de ce document?
23 Réponse: Non, en mars nous étions à l'assemblée, alors qu'ici il s'agit du
24 mois de janvier et il ne pouvait pas l'appliquer dans ce cas-là.
25 Question: Ma question concernait la forme de ce document. Donc le document
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1 869, y voyez-vous quoi que ce soit de contestable?
2 Réponse: Dans ce document-là, non. Le seul élément qui peut être
3 contestable est le fait que la décision a été prise sans participation des
4 Musulmans et des Croates qui étaient membres de l'assemblée.
5 Question: Je vous remercie.
6 Monsieur l'huissier, je vous prie de prendre les documents.
7 (Intervention de l'huissier.)
8 Vous avez évoqué la participation au pouvoir et vous avez vu la décision
9 datant de janvier 1992. Vous avez dit que depuis le mois de janvier 1992
10 vous n'avez pas participé au pouvoir. C'est ce que vous venez de dire?
11 Réponse: Nous avons proclamé Bosanski Kljuc en décembre 1991, si je ne
12 m'abuse.
13 Question: La proclamation que vous avez lue tout à l'heure, P870, qui
14 concerne la conférence de presse tenue par votre frère, date du 13 janvier
15 1992?
16 Réponse: Vous ne voulez pas comprendre ce que je dis.
17 Nous avons fait une proclamation officielle et, par la suite, nous avons
18 coopéré avec la partie serbe au sein de l'assemblée municipale. Il y avait
19 donc des réunions, mais l'assemblée qui a été créée depuis les élections,
20 en 1990, était l'assemblée municipale de fait, donc c'était le type de
21 contacts que nous maintenions. Kljuc était donc composée de deux
22 municipalités: la nôtre et la leur.
23 Question: Monsieur Filipovic, je vous prie de répondre aux questions pour
24 ne pas perdre de temps.
25 Le document P870 que vous avez vu tout à l'heure, donc la première phrase,
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1 je vais vous la lire: "A la session du club des délégués du SDA et du MBO,
2 on a proclamé la création de la nouvelle municipalité de Bosanski Kljuc".
3 Réponse: Oui.
4 Question: Donc il s'agit de la date du 30 janvier. L'avez-vous proclamé le
5 29 janvier ou avant?
6 Réponse: Je ne me souviens pas de la date exacte. Je sais que c'était en
7 hiver, mais je n'ai plus la date précise à l'esprit.
8 Question: Le 16 janvier 1992, avez-vous ou non participé au pouvoir au
9 sein de la l'assemblée municipale de Kljuc?
10 Réponse: Je vous le répète, Monsieur Zecevic, je ne me souviens pas des
11 dates. Jusqu'à ce qu'il y ait séparation, je faisais partie de l'assemblée
12 municipale, j'étais délégué, et après cela, nous avions nos réunions; les
13 Serbes avaient les leurs. Nous nous sommes réunis à plusieurs reprises
14 pour discuter de quelques questions, mais ne me posez pas de questions sur
15 les dates puisque je ne m'en souviens pas. A chaque fois que je prends la
16 parole, je dis: "vers cette date".
17 Question: Monsieur Filipovic, j'accepte tout à fait ce que vous me dites
18 puisqu'il y a un laps de temps de dix ans qui s'est écoulé depuis. Mais,
19 vous, vous avez dit tout à l'heure, lorsque vous regardiez le document
20 869, donc il s'agit de cette décision qui porte la date du 16 janvier
21 1992, vous avez vous-même dit que c'est les Serbes qui ont pris cette
22 décision et que, vous, à cette période, vous ne participiez pas au
23 pouvoir.
24 Réponse: Oui, je l'ai dit: cette décision a été prise sans notre
25 participation. Mais je vous prie de pas tenir rigueur des dates, puisque
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1 je n'ai en tête que quelques dates qui ont une importance particulière,
2 pour moi personnellement.
3 Question: Je vous comprends tout à fait. Malgré le fait que vous n'aviez
4 pas participé au pouvoir, vous avez gardé les fonctions qui vous étaient
5 attribuées au sein de la municipalité. Votre frère était vice-président,
6 Asim Egrlic était président du conseil exécutif, Botenic était le
7 président du tribunal, etc.?
8 Réponse: Oui.
9 Question: Jusqu'en mai 1992, la situation était celle-ci?
10 Réponse: Oui.
11 Question: En mai 1992, vous nous avez déjà dit, auparavant, qu'en signe de
12 protestation, vous ne vouliez plus participer au pouvoir et vous quittiez
13 les réunions de l'assemblée?
14 Réponse: Vous parlez du mois de mai?
15 Question: Des réunions de l'assemblée.
16 Réponse: En mai, il n'y avait pas d'assemblé, si mes souvenirs sont bons.
17 Question: Et avant cela?
18 Réponse: En mai, il n'y en avait pas eu. Le 7 mai, a eu lieu la reprise du
19 poste de police.
20 Question: Veuillez me dire pour ce qui est des fonctions exercées par
21 votre décédé frère, pouvez-vous nous dire jusqu'à quel moment il avait
22 exercé ses fonctions de vice-président?
23 Réponse: Je crois que c'était jusqu'au début de la guerre, quelques jours
24 avant le début de la guerre, peut-être une semaine avant la guerre, mais
25 cela avait été une fonction exercée pour la forme. Il n'avait rien pu
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1 réellement faire.
2 Question: Quand vous dites "jusqu'au début de la guerre", à quelle date
3 vous vous référez à peu près?
4 Réponse: Je me réfère au 25 mai.
5 Question: Au 25 mai? Bien. Par conséquent, en dépit du fait que le poste
6 de police ait été pris le 7, votre frère -en sa qualité de vice-président
7 de l'assemblée municipale- et les autres avaient continué à exercer leurs
8 fonctions, n'est-ce pas?
9 Réponse: Oui. Et quand on arrivait au travail, devant l'immeuble de
10 l'assemblée municipale il y avait deux policiers et un membre de l'armée,
11 et ils avaient fouillé les Musulmans et les Croates. Les Serbes
12 continuaient à passer normalement et, à la différence de l'entrée de ce
13 Tribunal où l'on examine, où l'on inspecte tout un chacun, nous avions une
14 situation où l'on fouillait uniquement les Musulmans et les Croates.
15 Question: Monsieur Filipovic, je vous prie une fois de plus, très
16 aimablement, de répondre aux questions que je vous pose. Je ne vous ai pas
17 posé de questions au niveau de fouilles. Je vous avais demandé si votre
18 décédé frère et vous-même arriviez au travail?
19 Réponse: Je vous ai répondu. Je vous ai dit, mais nous avions eu des
20 problèmes. Permettez-moi, je vous prie, de dire ce que j'ai à dire. J'ai
21 dit oui pour répondre, mais j'ai ajouté une phrase pour compléter ma
22 réponse.
23 Question: Vous avez dit que votre frère avait été vice-Président et il
24 n'avait pas eu de fonction directe parce que c'était Jovo Banjac le
25 Président?
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1 Réponse: Oui, c'est exact.
2 Question: Mais M. Asim Egrlic avait été Président du conseil exécutif et
3 c'est là le pouvoir exécutif de l'Assemblée municipale, n'est-ce pas?
4 Réponse: Il avait été Président du conseil exécutif en effet, mais M. Asim
5 Egrlic n'avait été consulté à aucun sujet.
6 Question: Savez-vous si des décisions ont été prises vers la période, donc
7 vers ce mois de mai 1992?
8 Réponse: Je ne sais pas. Ce que je sais vous dire, c'est que le matin il
9 prenait un café ensemble.
10 M. Zecevic (interprétation): Je voudrais que l'on montre la pièce à
11 conviction 905. Il y a un problème. Je ne sais pas si on va lui attribuer
12 la cote P905 et, en fait, cela comporte trois documents différents.
13 Je ne sais pas si le Procureur n'y voit pas d'objection, j'aimerais bien
14 que l'on attribue une cote avec une barre oblique, "/1", "/2", "/3", pour
15 que l'on fasse la différence.
16 Mme Korner (interprétation): C'est exact, je n'ai aucune objection à
17 formuler à ce sujet pour ce qui est donc de mettre des points 1, et ce
18 serait là, par exemple,...
19 M. Zecevic (interprétation): Le niveau des soldes?
20 Mme Korner (interprétation): C'est cela. Et on pourrait faire un point 2
21 pour la décision des paiements d'impôt et le 3, l'extension de la mise en
22 vigueur de la réglementation fédérale et républicaine.
23 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière?
24 Mme Chen (interprétation): Nous allons prendre bonne note.
25 M. Zecevic (interprétation): Merci. Est-ce que l'on peut maintenant
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1 montrer au témoin le 905/1?
2 (Intervention de l'huissier.)
3 Monsieur le Témoin, ce qui m'intéresse, c'est ce qui figure au bas du
4 document. La date, c'est celle du 12 mai 1992, n'est-ce pas, et on voit en
5 signature le président du conseil exécutif Asim Egrlic?
6 M. Filipovic (interprétation): Oui.
7 Question: Merci. Je voudrais maintenant que l'on montre maintenant au
8 témoin le 905/2.
9 Monsieur le Témoin, il en va de même pour ce document-ci. C'est bien le 12
10 mai, et en signature on voit bien le Président du conseil exécutif, n'est-
11 ce pas?
12 Réponse: Oui.
13 Question: Je voudrais maintenant que l'on montre au témoin le 805/3.
14 Ce document porte également la date du 12 mai 1992, et on voit en
15 signature le Président du conseil exécutif Asim Egrlic, n'est-ce pas?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Veuillez nous dire si c'est bien la décision portant prorogation
18 de la mise en vigueur de l'argumentation fédérale et républicaine?
19 Réponse: Oui.
20 Question: Dites-nous donc jusqu'à l'adoption d'une réglementation à part
21 au niveau de l'ARK, donc de la RAK, il sera mis en application les lois et
22 réglementations de l'ex-RSFY et de l'ex-République socialiste de Bosnie-
23 Herzégovine adoptées et en vigueur jusqu'au 7 avril 1992 si elles ne sont
24 pas contraire à la Constitution et à la loi de la République serbes de
25 Bosnie-Herzégovine? C'est bien ce qui y est dit?
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1 Réponse: Oui.
2 Question: Et le document a été signé par le Président du conseil exécutif
3 Asim Egrlic, en date du 12 mai 1992, qui était alors le Président du SDA
4 de Kljuc?
5 Réponse: Oui.
6 Question: Est-ce que cela signifie que Asim Egrlic avait accepté
7 l'existence de la RAK?
8 Réponse: Je crois que vous devriez lui poser la question mais, partant de
9 ce document, cela veut dire qu'il avait effectivement accepté la chose.
10 Question: D'une certaine façon, les membres du groupe ethnique musulman
11 avaient continué à participer à l'exercice du pouvoir dans le courant de
12 l'année 1992?
13 (Signe affirmatif du témoin.)
14 Réponse: Oui. Mais vous devriez poser la question à M. Egrlic, je crois.
15 Question: Je le pense également, je vous remercie.
16 Vous nous avez dit, au cours de votre témoignage ici, qu'il y avait eu une
17 mise en péril des Musulmans à Kljuc dans le courant de 1992. Et vous avez
18 également précisé que vous-même et feu votre frère vous aviez apporté des
19 rubans jaunes à une conférence de presse -si mes souvenirs sont bons- et
20 dans cette partie là de votre témoignage, vous avez dit qu'à votre avis on
21 avait mis en application le plan d'un certain Dr Stevan Moljevic, n'est-ce
22 pas?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Etant donné que cette personne, qui m'est tout à fait inconnue
25 et dont j'ai pour la première fois entendu parler de votre bouche, je
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1 voudrais que vous me disiez si vous aviez été au courant de ce soi-disant
2 plan de M. le Dr Moljevic?
3 Réponse: Le Dr Moljevic avait dit que la Grande Serbie devrait avoir une
4 frontière allant de Karlovac à Karlobag, et plus loin vers Zadar. Et c'est
5 jusque-là que devait s'étendre la Grande Serbie.
6 Les lignes de front, il ne faut pas être particulièrement intelligent pour
7 comprendre que les lignes de front suivaient la ligne tracée par le Dr
8 Moljevic pour ce qui est de la Grande Serbie. C'est la raison pour
9 laquelle la Slovénie avait quitté la Yougoslavie parce que, d'après lui,
10 la Slovénie ne devait pas faire partie de la Grande Serbie et certaines
11 parties de la Croatie ne devaient pas également faire partie de la Grande
12 Serbie.
13 Donc là où les combats avaient eu lieu -partant des documents et des
14 cartes que je n'ai pas à ma disposition-, je dirais que la guerre ou les
15 conflits, les combats avaient eu lieu sur les lignes qui avaient été
16 conçues par cet homme-là comme étant les lignes devant délimiter la Grande
17 Serbie.
18 M. Zecevic (interprétation): Dites-nous si vous êtes au courant du fait de
19 ces positions par rapport aux membres du peuple musulman?
20 M. Filipovic (interprétation): Je ne sais pas quelle avait été sa position
21 à ce sujet, mais je sais quelle avait été la position à l'égard des
22 Musulmans au fil des quelques centaines d'années écoulées auparavant. Je
23 sais quelle avait été l'attitude des autorités serbes à l'égard des
24 Musulmans.
25 Vous, les Serbes, vous nous aviez pris pour des Turcs. Nous n'avions rien
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1 à voir avec les Turcs! Nous sommes Bosniens de confession musulmane.
2 Alors, lorsque la guerre a commencé en Bosnie, on disait: "Abattez les
3 Turcs! Abattez les Turcs!". Moi, je n'ai rien à voir avec les Turcs.
4 Par conséquent, revenez un peu en arrière, relisez l'histoire, et vous
5 allez voir qu'en Serbie, autour de Uzice et de Belgrade, et qu'à Belgrade
6 même, combien il y avait de mosquées, il y a une centaine d'années ou
7 quelques centaines d'année, et combien il y en a à présent. Vous pouvez en
8 faire de même pour ce qui est de Uzice. N'allons pas au-delà en remontant
9 le fil de l'histoire.
10 M. le Président (interprétation): Laissez tomber l'histoire et continuez
11 avec votre contre-interrogatoire, Maître Zecevic.
12 M. Zecevic (interprétation): Justement, j'ai posé la question parce que le
13 témoin avait mentionné le Dr Moljevic, et ma question avait porté sur le
14 Dr Moljevic et non pas sur toute l'histoire et sur le reste du témoignage
15 du témoin.
16 M. le Président (interprétation): Continuez.
17 M. Zecevic (interprétation): Monsieur le Témoin, savez-vous que le Dr
18 Moljevic, dans son plan, avait dit que la population musulmane était
19 censée faire partie intégrante de cette unité en raison de la vie
20 séculairement conjointe menée par ces deux populations?
21 M. Filipovic (interprétation): Je ne sais pas. Mais, pour autant que je le
22 sache, lorsque Moljevic a fait son apparition, il n'y avait plus de
23 Yougoslavie.
24 Question: Tout à l'heure, mon collègue vous a montré un document qui est
25 le P877. Il s'agissait d'une opinion émise concernant les candidats qui
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1 avaient postulé aux fonctions de juge. Vous vous en souvenez?
2 Réponse: Oui, oui.
3 Question: Je voudrais que l'on remontre ce document-là au témoin, je vous
4 prie.
5 (Intervention de l'Huissière.)
6 Donc tout en début, de la page 2, en version serbe, à la moitié de la
7 version anglaise, on dit que le comité municipal du SDS a dit ce qui suit:
8 "Pour ces raisons-là, nous proposons qu'il soit élu encore un seul juge du
9 groupe ethnique musulman".
10 Je crois que mon collègue vous a donné lecture.
11 "Le comité municipal du SDS propose que ce soit Sehic Ibro, qui est
12 défenseur ou avocat public de l'autogestion et qui jouit de la confiance
13 de tous les groupes ethniques en présence". C'est bien ce qui est indiqué
14 ici, n'est-ce pas?
15 Réponse: Oui.
16 Question: Est-ce que vous connaissez Sehic Ibro?
17 Réponse: Oui, je le connais personnellement.
18 Question: Sehic Ibro, c'est un membre du groupe ethnique musulman, n'est-
19 ce pas?
20 Réponse: Il porte un nom et un prénom musulman. C'est un membre de notre
21 peuple.
22 Question: Donc le comité municipal du SDS, en février 1992, date
23 d'émission de ce document, avait proposé aux fonctions de juge du tribunal
24 municipal de Kljuc un membre du groupe ethnique musulman, c'est bien cela?
25 Réponse: Oui, Maître Zecevic, c'est ce qui y figure, mais je ne sais pas
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1 si M. Sehic avait, à l'époque, réussi aux examens nécessaires pour exercer
2 la fonction de juge. Je n'en suis pas certain. Ne me prenez pas au mot!
3 Question: Je crois que vous avez dit que le deuxième candidat, c'était
4 Filipovic Nihad, un parent à vous?
5 Réponse: C'est le fils de mon oncle.
6 Question: N'est-il pas exact de dire que Filipovic Nihad avait été
7 secrétaire du MBO à Kljuc?
8 Réponse: Ce n'est pas exact.
9 Question: Vous voyez donc que le comité municipal du SDS en paragraphe 3
10 dit: "Pour ce qui est du deuxième candidat de nationalité musulmane, à
11 savoir Filipovic Nihad, la cellule du SDS n'appuie pas sa candidature
12 parce que dans ce milieu-ci l'intéressé s'est exposé de façon négative sur
13 le plan politique."
14 Est-ce que vous pensez que ce fait-là est exact ou pas?
15 Réponse: Je ne peux pas vous répondre par un oui ou par un non. Est-ce que
16 vous me permettez d'élaborer davantage?
17 Question: Allez-y, mais je ne suis pas intéressé par les détails. Ce qui
18 m'intéresse, c'est de savoir si Filipovic Nihad, votre parent, avait fait
19 partie d'une organisation politique au sein de Kljuc et est-ce qu'il avait
20 été actif sur le plan politique?
21 Réponse: Filipovic Nihad, et ce n'est pas une réponse à ce que vous
22 demandez. Je vais vous dire. Nous sommes fils de deux frères, lui et moi.
23 A l'époque, il avait été membre du parti libéral de Bosnie-Herzégovine.
24 M. Zecevic (interprétation): Il avait été secrétaire, n'est-ce pas?
25 M. Filipovic (interprétation): Je ne sais pas au juste ce qu'il avait été.
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1 Je sais qu'il avait été haut placé dans ce parti libéral de Bosnie-
2 Herzégovine. Il avait réussi son examen pour être juge et il avait déposé
3 une candidature pour devenir effectivement juge. On dit qu'il s'était
4 exposé et il l'avait fait. Je vais vous donner un exemple pour
5 l'illustrer, si le Tribunal le permet.
6 Au mois de décembre, lorsqu'on avait expulsé 25 autobus pleins de Croates
7 et lorsqu'ils avaient été maltraités à Kljuc par la police, il n'y avait
8 que trois Filipovic qui sont venus dire: "Arrêtez, ce n'est pas honnête."
9 Omer Filipovic, Nihad Filipovic et Muhamed Filipovic.
10 Nous avions donc eu la conscience qu'il fallait sortir au devant de toute
11 la ville et dire ce qui devait être fait ou ce qu'il convenait de faire.
12 M. le Président (interprétation): Passez à la question suivante, Maître
13 Zecevic.
14 M. Zecevic (interprétation): Merci. Je ne voulais pas interrompre le
15 témoin.
16 A l'une des questions posées par mon confrère, vous avez dit que la
17 cellule de crise du SDA et le MBO avaient…
18 Monsieur l'huissier, vous pouvez enlever ce document.
19 Vous avez donc dit que cette cellule de crise du SDA et du MBO à Kljuc
20 avait été mis en place vers la deuxième moitié de l'année 1991, n'est-ce
21 pas?
22 M. Filipovic (interprétation): Oui.
23 Question: Est-ce que vous voulez nous dire que ce n'est que le 23 décembre
24 1991 que le SDS avait mis en place une cellule de crise, pour sa part?
25 Réponse: Je ne sais pas quand est-ce que cela a été fait mais… Ils
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1 auraient pu présenter dans les papiers que cela s'est fait en décembre ou
2 en janvier, mais je crois qu'ils avaient disposé d'une cellule de crise
3 bien avant ces dates-là en 1991.
4 Question: Je voudrais que l'on montre au témoin la pièce à conviction
5 P1010, je vous prie.
6 (Intervention de l'huissier.)
7 Monsieur Filipovic, ce qui m'intéresse, c'est de parler des dates. C'est
8 la première phrase du document, il s'agit d'un rapport de travail établi
9 par la cellule de crise. Et le document date du 20 juillet 1992 de Kljuc.
10 Réponse: On dit qu'il s'agit d'un rapport portant sur les activités de la
11 cellule de crise.
12 Question: Exactement, et c'est la période allant du 15 mai 1992.
13 Je voudrais que vous passiez à la première phrase et on dit que cette
14 cellule de crise avait été élue ou mise en place à une session du conseil
15 exécutif de Kljuc pour ce qui est du Parti démocratique serbe en date du
16 23 décembre 1991. C'est bien ce qui est dit?
17 Réponse: Oui.
18 M. Zecevic (interprétation): Est-ce que vous pensez qu'au mois de juillet
19 1992, il y avait une raison quelconque pour dire que cette cellule de
20 crise avait été mise en place en décembre 1991 et que cela n'eût pas été
21 exact ou qu'il y ait eu une raison pour que ce ne soit pas exact?
22 M. Filipovic (interprétation): Je n'en sais rien.
23 Mme Korner (interprétation): Je voudrais poser la même question.
24 Maintenant, s'agissant de ce document, la défense du général Talic avait
25 fait objection en disant qu'il n'y avait pas de signature et de sceau. Et
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1 je ne pense pas que la défense puisse agir de deux façons. Donc on peut
2 parler de l'exactitude ou du bien-fondé du document.
3 M. Zecevic (interprétation): Est-ce que je peux répondre?
4 M. le Président (interprétation): Oui.
5 M. Zecevic (interprétation): Nous n'avons pas dit qu'il ne s'agissait pas
6 d'un document authentique. Le fait est que le document parle de la date
7 exacte du début de la crise ou de l'existence de cette cellule de crise.
8 Cela ne signifie pas que la teneur du document est, elle aussi,
9 authentique… est tout aussi authentique.
10 Ce que je voulais dire, c'est que c'est le seul document que nous ayons à
11 notre disposition et qui fasse référence à cette date.
12 M. le Président (interprétation): Oui, dans les cas précédents...
13 M. Zecevic (interprétation): Mais cela ne porte pas préjudice à sa
14 pertinence.
15 M. le Président (interprétation): J'avais dit auparavant que je ne savais
16 pas où nous en étions. Vous êtes en train de vous référer à quelque chose
17 de très spécifique et de substantiel. En d'autres termes, vous dites qu'il
18 y a là un document, que nous sommes en présence d'un document qui a trait
19 à la cellule de crise et qui porte au mois de juillet 1992.
20 Est-ce que vous pouvez trouver une logique? Est-ce que vous pouvez nous
21 aider à comprendre pourquoi il y avait une raison de parler en juillet
22 1992 que la cellule de crises avait été instituée en décembre 1991?
23 Vous êtes en train de vous référer la teneur de ce document, mais partant
24 de ce qui figure à ce paragraphe particulier, vous posez une question au
25 témoin, et cela est en quelque sorte différent de ce qui avait été
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1 présenté par Me Trbojevic lorsqu'il avait demandé au témoin de se référer
2 à un document.
3 Mme Korner (interprétation): Je crois que les choses doivent être claires
4 pour Me Zecevic. Il ne peut affirmer que ce document n'est pas authentique
5 et d'autre part s'en servir -comme l'a fait remarquer le Président- pour
6 nier ou contrecarrer ce que le témoin a dit auparavant.
7 Quelle est votre position?
8 M. Zecevic (interprétation): Il est tout à fait clair, Monsieur le
9 Président et éminents confrères, nous avons déjà affirmé que nous ne
10 considérions pas que ce document puisse être authentique et nous avons
11 avancé les raisons.
12 La question que j'ai posée a été provoquée par les commentaires du témoin.
13 Le témoin a dit… Etant donné qu'il s'était servi dans le courant de son
14 témoignage de celui-ci ou de suggestions disant que bon nombre de
15 documents avaient en quelque sorte été élaborés de la sorte, je ne sais
16 pas si cela est reproduit dans le compte rendu d'audience étant donné que
17 nous parlons la même langue.
18 M. le Président (interprétation): Mais, oui, si vous continuez à contester
19 l'authenticité de ce document...
20 M. Zecevic (interprétation): Oui, justement.
21 M. le Président (interprétation): Eh bien, vous ne devriez pas vous
22 référer à des parties de ce même document pour poser des questions au
23 témoin et parler de la validité de ce qui a été dit à ce sujet; à moins
24 que vous ne vous serviez de la question pour prouver la non-authenticité
25 de ce document. Mais si vous posez la question aux fins de prouver au
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1 témoin, ou plutôt pour prouver moyennant témoignage de ce témoin qu'il
2 s'agit d'un document non authentique, ça, c'est légitime.
3 Maintenant, si vous présentez les faits qui figurent dans ce document pour
4 nier ce qu'il a dit auparavant, ce que le témoin a dit auparavant, cela
5 n'est pas légitime. Et, là, je vais vous arrêter. Il vous appartiendra de
6 nous préciser si vous continuez à nier l'authenticité de ce document.
7 M. Zecevic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
8 M. le Président (interprétation): Je vous demande de nous parler de
9 contestation de l'admissibilité.
10 M. Zecevic (interprétation): Bien sûr, j'étais tout à fait clair.
11 Mme Korner (interprétation): Je m'excuse, cela n'est pas exact. Maître
12 Zecevic a commencé par demander au témoin s'il savait que la cellule de
13 crise serbe, à savoir la cellule de crise du SDS, avait été mise en place
14 le 23 décembre. Et je crois que M. Filipovic avait dit que cela n'était
15 pas le cas et que cela avait été mis en place bien auparavant.
16 Donc ce document a été utilisé rien que pour indiquer que le témoin était
17 dans l'erreur.
18 M. le Président (interprétation): Madame Korner a raison.
19 M. Zecevic (interprétation): Je comprends. Je comprends, Monsieur le
20 Président.
21 M. le Président (interprétation): Fort bien. Allons de l'avant.
22 M. Zecevic (interprétation): Merci.
23 Monsieur Filipovic, dans le courant de votre témoignage, vous nous avez
24 parlé du fait que votre frère décédé Omar avait été convoqué à des
25 exercices militaires. J'imagine qu'il avait répondu à l'appel, il est
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1 parti là-bas et puis, trois jours plus tard, il s'est enfui, n'est-ce pas?
2 M. Filipovic (interprétation): C'est exact. C'était la caserne Zarko
3 Zgonjanin. Je n'arrivais pas tout à l'heure à me rappeler le nom. C'était
4 la caserne Zarko Zgonjanin.
5 Question: Et à cette occasion-là, vous aviez fait une proclamation, si mes
6 souvenirs sont bons, proclamation qui visait à dire qu'il n'était pas
7 justifié que l'un des leaders du parti soit convoqué pour des exercices
8 militaires?
9 Réponse: J'avais dit que si le président de l'organisation politique
10 musulmane était convoqué à des exercices militaires, il fallait que le
11 représentant du SDS le soit aussi.
12 Question: Mais pouvez-vous nous dire s'il y avait eu une procédure pour
13 infraction pénale ou infraction de simple police de la part de votre
14 décédé frère?
15 Réponse: Non. Lorsqu'il avait dit qu'il s'en allait, le commandant
16 -j'ignore son grade- lui avait dit qu'il pouvait faire l'objet de
17 poursuite pénale. Et Omar a dit: "Vous pouvez effectivement entreprendre
18 des poursuites pénales mais, moi, je bénéficie d'une immunité politique.
19 Donc, portez plainte. Je vais répondre à ces plaintes. Je ne suis pas venu
20 dans la réserve pour voir des films pornos, boire du cognac et tirer des
21 coups de feu dans la montagne Kozara. J'ai rejoint les rangs de ces forces
22 de réserve pour des raisons tout à fait autres que ces raisons ridicules."
23 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire si ce commandant avait
24 entrepris effectivement des poursuites pénales?
25 Réponse: Je ne le pense pas, je ne le sais pas.
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1 Question: Je crois que vous aviez fait l'objet d'une procédure pour
2 perturbation de l'ordre public et vous avez fait l'objet d'un jugement?
3 Réponse: Non, ce n'est pas exact. J'ai eu à payer une amende pour
4 stationnement interdit.
5 Question: Vous avez payé une amende?
6 Réponse: Oui, une amende pécuniaire. Et vous êtes tous juristes, mais on
7 m'avait accusé d'avoir essayé de tuer un soldat. Mais au tribunal de
8 simple police, on ne saurait conduire une procédure autre qu'une
9 infraction de simple police et le soldat Kljajic avait bien dit que cela
10 n'avait pas été exact. Donc, le tribunal avait prononcé une amende
11 pécuniaire.
12 Question: Je ne crois pas avoir bien compris. Vous avez dit que vous avez
13 fait l'objet d'une amende pécuniaire pour stationnement interdit, n'est-ce
14 pas?
15 Réponse: Vous ne m'avez pas bien compris. L'accusation m'avait fait venir
16 parce que j'avais garé ma voiture à tel endroit et, si le tribunal me le
17 permet, je vais dire que j'avais garé effectivement…
18 Question: Je voulais juste savoir quelle était l'infraction qu'on lui
19 avait reprochée, Monsieur le Président, c'est tout.
20 Monsieur le Témoin, cela n'est pas nécessaire.
21 Réponse: Au début, on m'avait accusé d'avoir stationné à un endroit où
22 c'était interdit et un soldat s'était approché pour que dire que c'était
23 interdit.
24 Question: Est-ce que vous avez eu un conflit physique avec ce soldat?
25 Réponse: Non, c'était un conflit verbal. Il m'avait dit quelque chose,
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1 j'ai répliqué et cela a pris fin. Cela s'est terminé là.
2 Question: Merci, merci. Dites-moi maintenant, je vous prie, vous nous
3 aviez dit que vous aviez mis en place une municipalité de Bosanski Kljuc
4 en réaction aux préparatifs à la mise en place d'une municipalité serbe de
5 Kljuc?
6 Réponse: Oui, les Serbes, à l'époque, dans toute cette ex-Yougoslavie,
7 avaient mis des préfixes serbes à toute chose. Ils avaient dit: "Sarajevo
8 serbe", "Bosnie-Herzégovine serbe". Je ne sais plus ce qui, en ex-
9 Yougoslavie, n'était plus serbe.
10 Question: Pourriez-vous nous dire si leurs intentions étaient
11 véritablement de changer le nom en "Kljuc serbe"? Comment se fait-il que
12 cela ne se soit jamais produit en 1992, 1993, 1994 et 1995?
13 Réponse: Vous devriez leur demander, je n'en sais rien.
14 Question: Merci.
15 Réponse: Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose, je vous prie? Après
16 la fin de la guerre, pendant une brève période de temps, il y a un endroit
17 qui s'appelait Ribnik et qui a été appelé "Kljuc serbe" en 1995, 1996. Ce
18 nom a été utilisé, puis aboli et à nouveau l'endroit s'appelle Ribnik.
19 Question: Le compte rendu du 4 septembre, à la page 9517 et aux pages
20 suivantes, vous nous avez dit, lors de votre témoignage, que certaines
21 personnes, des Musulmans, étaient révoquées de leurs emplois
22 professionnels, tout simplement parce qu'ils étaient musulmans.
23 Vous avez travaillé pour l'administration municipale, est-ce bien exact?
24 Réponse: Oui, dans l'administration municipale.
25 Question: Etant donné que vous avez obtenu l'examen d'Etat pour ce faire,
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1 vous êtes probablement conscient des réglementations et des articles de la
2 loi qui ont trait à l'emploi?
3 Réponse: Oui, je travaillais dans l'administration au niveau du bureau
4 municipal des géomètres.
5 Question: Puisque vous avez passé cet examen d'Etat, vous saurez
6 certainement que si un employé ou un salarié ne vient pas travailler
7 pendant sept jours ou pendant trois jours, sans aucune raison, il est
8 révoqué?
9 Réponse: Oui.
10 Question: Vous êtes probablement conscient du fait qu'à l'époque il
11 existait une mesure disciplinaire conformément au droit du travail?
12 Réponse: Oui, cette procédure a existé mais je ne sais pas en quoi elle
13 consistait.
14 Question: La procédure disciplinaire était menée à bien de la façon
15 suivante: le directeur ou le supérieur hiérarchique présentait une demande
16 à la commission, qui est la commission disciplinaire, ensuite une décision
17 était prise et la personne avait la possibilité de présenter un appel.
18 Réponse: Oui, cela se faisait conformément au droit.
19 M. Zecevic (interprétation): (Hors micro.)
20 Prenez les pièces à conviction suivantes: P1023, 1024, 1025, 1026 et 1027.
21 (Intervention de l'Huissière.)
22 M. le Président (interprétation): Nous commençons par quelle pièce à
23 conviction, Maître Zecevic?
24 M. Zecevic (interprétation): Avec le P1027: il s'agit d'une demande de
25 procédure disciplinaire contre Smail Dzaferagic.
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1 M. Filipovic (interprétation): Oui.
2 Question: Il s'agit d'un document qui a été adressé à la commission
3 disciplinaire de la cour ou du tribunal, et cela a été signé par le
4 président du tribunal, est-ce bien exact? Il s'agissait à l'époque de
5 Vlado Dimitrovic. C'est un document du 17 août 1992?
6 Réponse: C'est exact.
7 Question: Veuillez prendre le P1023. Ce document est une décision de
8 constitution d'une commission disciplinaire, est-ce bien exact?
9 Réponse: Oui.
10 Question: Vous voyez que la date est le 17 août 1992.
11 Réponse: Oui.
12 Question: Est-ce que vous pouvez prendre le P1024? Ce document est une
13 décision en date du 18 août 1992. Il s'agit de la responsabilité
14 disciplinaire et il s'agit d'une décision de révocation d'emploi pour
15 Fedija Eljezovic. Il s'agit d'une femme.
16 Vous voyez qu'il y a également dans ce document des instructions de
17 recours juridiques. Vous voyez qu'un appel peut être présenté à la
18 commission disciplinaire de la seconde instance au tribunal de première
19 instance de Banja Luka, quinze jours après le jour de réception de ce
20 document.
21 Réponse: Oui, c'est exact, mais je ne sais pas ce que vous voulez que j'en
22 déduise.
23 Question: Je vous montre juste cette décision, c'est tout. Et je vous
24 poserai une question à la fin.
25 Réponse: Très bien.
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1 Question: Pouvez-vous prendre le P1025 et le P1026 qui sont également des
2 décisions identiques à cette autre décision? Mais il s'agit de personnes
3 différentes qui sont visées, ce n'est donc pas la peine que je vous donne
4 lecture de ces décisions.
5 Alors, pouvez-vous nous dire, Monsieur Filipovic -puisque vous avez pris
6 connaissance des documents-, si d'après ce que vous connaissez des
7 réglementations et des règles en matière de droit du travail, lorsque vous
8 travaillez pour une administration, est-ce que vous pensez que cela est
9 conforme à la loi?
10 Réponse: Non, ce n'était pas conforme à la loi, car les décisions ont été
11 promulguées en août 1992. Les employés en question n'avaient plus
12 travaillé entre le 28 mai et le 3 juin. Lors de mon témoignage, j'avais
13 dit que même une taupe n'aurait pas pu passer à travers. A moins que ce ne
14 fut une taupe serbe! Entre le 28 mai et le 3 juin, personne ne pouvait
15 passer à travers Kljuc sans être tué. Bien entendu, cela visait les
16 Musulmans et les Croates seulement.
17 Question: Monsieur Filipovic, je vous avais juste posé une question par
18 rapport à la procédure et non pas par rapport aux faits.
19 Réponse: Moi, je peux vous dire que la procédure n'a pas été respectée,
20 car il est dit qu'il y a des instructions en matière de recours juridique
21 et qu'un appel peut être présenté au tribunal de première instance de
22 Banja Luka.
23 Si cela me concernait, j'aurais présenté un appel et l'appel ne serait
24 jamais arrivé à Banja Luka?
25 Question: Comment est-ce que vous le savez?
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1 Réponse: Je le sais. Je le sais parce que j'ai vécu cette période, je l'ai
2 vécue personnellement et je le sais.
3 Question: Je me souviens très bien que vous étiez incarcéré à l'époque.
4 Réponse: J'étais incarcéré certes, mais il y avait des patients à
5 l'hôpital de Banja Luka qui appelaient un médecin. Au lieu de faire venir
6 un médecin, c'était une infirmière qui arrivait ou quelqu'un qui
7 s'occupait des nettoyages et qui le passait à tabac plutôt que de lui
8 envoyer un médecin.
9 Question: Merci, Monsieur Filipovic. Est-ce que vous pouvez me dire… parce
10 qu'il me semble qu'à deux reprises vous avez parlé de certaines lettres
11 anonymes qui ont été reçues par feu votre frère Omar, nous avons un
12 exemplaire de ces lettres parmi les pièces à conviction. Vous vous en
13 souvenez?
14 Réponse: Oui, je m'en souviens.
15 Question: Est-ce que vous savez que du fait de cet incident, du fait de
16 cette lettre anonyme, il y a eu une annonce conjointe du SDA et du SDS?
17 Réponse: Autant que je sache, cela s'est produit après que deux Musulmans
18 aient été passés à tabac. Et puis il y a eu l'insistance de Jovo Banjac
19 qui voulait préserver la paix à Kljuc et il a convoqué feu mon frère, il
20 l'appelait "le Professeur". Il lui a dit: "Professeur, faisons quelque
21 chose et présentons cette communication conjointe pour dire que sur le
22 territoire de Kljuc il n'y a pas d'Aigles blancs ou de Bérets verts."
23 C'était, en quelque sorte, une sorte de compromis politique, une solution
24 temporaire.
25 M. Zecevic (interprétation): Nous allons prendre la pièce BT27, qui
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1 d'ailleurs existe en traduction anglaise également.
2 (Intervention de l'huissier.)
3 Mme Korner (interprétation): Puis-je poser une question? C'est l'un de nos
4 documents que nous avons communiqués, puisque je vois que notre cote y est
5 apposée mais il est sous-scellés. Alors est-ce que je peux supposer que
6 vous le présentez comme un document authentique?
7 M. Zecevic (interprétation): Ce n'est pas un document officiel, c'est une
8 proclamation signée par le SDS et le SDA, je pense.
9 Mme Korner (interprétation): Puis-je répéter ma question? Est-ce que vous
10 présentez ce document comme un document authentique?
11 M. Zecevic (interprétation): Oui.
12 Mme Korner (interprétation): Merci.
13 M. Filipovic (interprétation): Ce n'est pas le document auquel je faisais
14 référence tout à l'heure.
15 M. Zecevic (interprétation): Pouvez-vous me dire au premier paragraphe de
16 ce document...
17 M. le Président (interprétation): Maître Zecevic, nous allons procéder de
18 façon différente.
19 Monsieur Filipovic, prenez le document, au bas de la page, vous avez "For
20 the SDS, for the SDA". Est-ce que vous reconnaissez cette signature?
21 M. Filipovic (interprétation): Je pense ou j'ai l'impression que c'est la
22 signature de Asim Egrlic.
23 M. le Président (interprétation): Quels étaient les documents où il y
24 avait la signature d'Asim Egrlic aujourd'hui? Ce n'est pas celui-ci. Il me
25 semble que c'étaient les documents où il y avait 3 et 1.
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1 M. Zecevic (interprétation): C'est le 905, Monsieur le Président.
2 M. le Président (interprétation): C'est le seul document où nous avons vu
3 la signature de Asim Egrlic. C'est le 905 et je n'ai pas l'impression,
4 mais enfin je peux toujours me tromper.
5 M. Zecevic (interprétation): Ecoutez, Monsieur le Président, M. Egrlic
6 viendra ici témoigner. Je suppose que vous pourrez lui poser la question.
7 M. le Président (interprétation): Très bien. Monsieur Filipovic, est-ce
8 que vous reconnaissez la signature qui se trouve en haut de ce document?
9 M. Filipovic (interprétation): Non, je ne la reconnais pas.
10 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez déjà vu ce document
11 auparavant?
12 M. Filipovic (interprétation): Non, c'est la première fois que je le vois.
13 M. le Président (interprétation): Oui, poursuivez, Maître Zecevic.
14 M. Zecevic (interprétation): Paragraphe n°1: "Ils ont pris leur distance
15 par rapport à toute information malveillante afférente à la présence de
16 tout groupe armé, de toute formation dans cette zone, et ils ont pris leur
17 distance par rapport aux personnes qui écrivent des lettres anonymes
18 insultantes".
19 C'est bien cela qui est écrit?
20 M. Filipovic (interprétation): Oui, c'est ce qui est écrit.
21 Question: Je peux vous poser une question: est-ce que vous savez si ce
22 genre d'annonce a été envoyé lorsque ces lettres anonymes ont été reçues?
23 Réponse: Je ne sais pas. Je sais que nous avons réagi parce qu'il n'y
24 avait pas un seul jour qui se passait sans que nous soyons menacés. Il y
25 avait des appels téléphoniques, des lettres, mais c'est la première fois
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1 que je vois cela écrit ici. Merci.
2 Question: Merci. Vous nous avez également dit ou vous nous avez relaté un
3 incident qui a eu lieu à Pudin Han au début du mois d'avril 1992. Il
4 s'agissait d'une mise à feu. Est-ce que vous vous en souvenez?
5 Réponse: (Inaudible.)
6 M. Zecevic (interprétation): Est-ce que vous pouvez montrer au témoin la
7 pièce BT28?
8 (Intervention de l'Huissier.)
9 M. le Président (interprétation): On me demande de vous demander de vous
10 rapprocher du micro, Monsieur Filipovic, car il n'est pas toujours très
11 facile de vous entendre.
12 M. Zecevic (interprétation): Dans le compte rendu, il est marqué BT28, il
13 s'agit de DT28.
14 M. le Président (interprétation): Je suppose que Mme Korner a exactement
15 la même question qu'auparavant.
16 Mme Korner (interprétation): Je voudrais savoir quelle est l'origine de ce
17 document, d'où émane-t-il?
18 M. Zecevic (interprétation): Vous voyez que c'est un document du Procureur
19 parce que vous avez un numéro ERN.
20 Mme Korner (interprétation): Non, pas nécessairement, mais c'est un de nos
21 documents, et je suppose que vous le présentez comme document authentique,
22 n'est-ce pas?
23 M. Zecevic (interprétation): Oui.
24 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Zecevic. Merci.
25 M. Zecevic (interprétation): Avez-vous pu consulter ce document?
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1 M. Filipovic (interprétation): Oui, mais je ne sais pas qui l'a écrit.
2 Question: On suppose que c'est une annonce qui a été transmise à la radio,
3 mais nous n'avons pas d'autres renseignements. C'est un document qui a été
4 donné par l'accusation. Vous pouvez voir que Suvad Huskic a été arrêté et
5 que c'était lui qui était responsable de cet incident à Pudin Han.
6 Alors, dans un premier temps, est-ce que vous connaissiez M. Suvad Huskic?
7 Réponse: Oui.
8 Question: Est-ce que vous savez qu'après cet incident qui a eu lieu en
9 avril 1992, il a été arrêté du fait de cet incident comme "perpétrateur"
10 de cet incident?
11 Réponse: Oui, je sais qu'il a été arrêté et qu'il est toujours incarcéré.
12 Mais si vous me le permettez, je dois répondre à cette question parce que
13 cette nuit, à Kljuc et à Pudin Han, plusieurs incidents se sont produits,
14 et il n'y a aucune organisation terroriste qui aurait pu faire cela
15 simultanément en même temps. Cette nuit-là, des fenêtres de certaines
16 maisons ont été brisées. Mujin, donc Suvad Huskic a été jugé responsable
17 de tous ces incidents, alors qu'il y avait une distance de quatre
18 kilomètres entre les incidents. Cela était impossible pour la seule et
19 même personne, mais c'était le suspect. Il a été le suspect usuel et il a
20 été trouvé.
21 Question: Très bien. Vous savez donc que M. Suvad Huskic a été désigné
22 comme "perpétrateur" et coupable, et d'ailleurs, c'est la charge
23 d'accusation qui a été portée contre lui?
24 Réponse: Je continue à penser que ce n'est pas lui qui était coupable,
25 mais je sais qu'il a été condamné, mais je ne sais pas quelle fut sa
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1 condamnation.
2 Question: Je vous pose la question, Monsieur Filipovic, parce qu'ici, à la
3 Chambre de première instance, vous avez parlé de ces incendies qui avaient
4 été provoqués à Pudin Han et vous avez dit que c'étaient les Serbes qui
5 avaient mis le feu à du foin.
6 Réponse: La situation était telle à Kljuc que l'on essayait toujours de
7 savoir quelles étaient les activités. Et ces incendies qui ont été
8 déclarés à Pudin Han, je dois vous dire que ce n'est que grâce à
9 l'honnêteté de feu mon frère que la population ne s'est pas rebellée. Il y
10 a eu beaucoup de dégâts qui ont été commis, et feu mon frère a réussi à
11 apaiser les gens, il leur a dit que la situation serait réglée par les
12 organes juridiques du pouvoir, mais la population était très, très
13 perturbée.
14 Question: Je vous ai posé la question parce que vous supposiez que les
15 incendies avaient été commencés par les Serbes pour provoquer une
16 situation.
17 Réponse: Et c'est ce que je continue toujours à penser.
18 Question: Mais, conformément à ce document, c'est un Musulman qui était à
19 l'origine de ces incendies. Il y a eu une poursuite judiciaire, des
20 charges d'accusations ont été portées contre lui et il a été jugé et
21 condamné.
22 M. Filipovic (interprétation): Oui, il a été condamné et je pense que
23 c'est Jovo qui était responsable de cette condamnation. Et Mujine c'était
24 un criminel à Kljuc pendant 30 ans. De toutes façons, c'est toujours le
25 suspect idéal à Kljuc.
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1 M. Zecevic (interprétation): Je pense que ce que vous êtes en train
2 d'essayer de dire, c'est qu'à l'époque personne n'a pensé que c'était lui
3 qui était véritablement coupable et qu'en fait Suvad Huskic a été utilisé
4 comme coupable. Il s'agissait de Jovo Banjac.
5 Est-ce que vous pouvez montrer au témoin la pièce à conviction DT29? Il
6 s'agit d'un document de l'accusation.
7 Mme Korner (interprétation): Oui.
8 (Intervention de l'huissier.)
9 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
10 M. Zecevic (interprétation): Je suis très conscient du temps qui nous
11 reste, Monsieur le Président.
12 M. le Président (interprétation): C'est également notre cas. Merci.
13 M. Zecevic (interprétation): Vous voyez qu'il s'agit d'un communiqué
14 officiel relatif aux événements à Pudin Han. Cela a été signé par sept
15 représentants de grands partis -est-ce bien exact?- et notamment signé par
16 feu votre frère Omar? Est-ce bien exact, feu votre frère qui a signé pour
17 le MBO? Et d'ailleurs, juste au-dessus de son nom, vous voyez qu'il y a le
18 Président, M. Egrlic, je suppose?
19 M. Filipovic (interprétation): Oui, oui, je le suppose.
20 Question: Alors, laissez-moi vous poser une question: je suppose que vous
21 connaissez la signature de votre frère?
22 Réponse: Oui.
23 Question: Est-ce qu'il s'agit bien là de la signature de votre frère à
24 côté de MBO?
25 Réponse: C'est assez difficile à dire. Il faudrait que vous trouviez une
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1 signature différente pour que nous puissions les comparer.
2 Question: Je vous demandais tout simplement s'il s'agissait de la
3 signature de votre frère.
4 Réponse: (Pas d'interprétation)
5 Question: Donc vous ne pouvez pas dire en toute certitude qu'il s'agit de
6 la signature votre frère?
7 Réponse: Non, je ne le peux pas.
8 Question: Il est dit dans ce document -et c'est dit à la première phrase-
9 que les partis politiques, que les partis parlementaires sont entièrement
10 confiants et soutiennent les organes de la station de sécurité publique de
11 Kljuc et du centre de service de sécurité de Banja Luka qui, en ce moment,
12 sont en train d'essayer de découvrir les auteurs de l'incendie criminel
13 qui a eu lieu à Pudin Han. Les représentants des partis considèrent cela
14 comme un délit et les partis politique considèrent que l'affaire est
15 réglée; et, dans ce communiqué, il est indiqué après qu'une personne a été
16 arrêtée.
17 Réponse: Oui, je suppose.
18 Question: Est-ce que vous vous souvenez de la diffusion, de l'émission de
19 ce genre de communiqué?
20 Réponse: Non, je ne m'en souviens pas.
21 Question: J'aimerais maintenant revenir au début du mois de mai 1992. Vous
22 êtes au courant des événements qui se sont produits à Sarajevo le 4 mai
23 1992. Est-ce bien exact?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Et à maintes reprises, lors de vos témoignages, vous avez parlé
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1 dans cette Chambre de première instance de l'émetteur et des chaînes de
2 télévision que vous regardiez, mais j'aimerais peut-être élucider un peu
3 cette question, si vous me le permettez. Vous pouviez regarder la première
4 chaîne de la télévision de Sarajevo?
5 Réponse: Lorsque j'étais chez moi et lorsque j'étais en prison je pouvais
6 en effet la regarder, mais il y avait des interférences et très souvent il
7 y avait une chaîne autrichienne qui provoquait des interférences.
8 Question: Mais, toutefois, vous regardiez la première chaîne de Sarajevo,
9 vous regardiez cette première chaîne?
10 Réponse: Lorsque j'étais chez moi, lorsqu'il n'y avait pas d'interférence
11 avec la chaîne autrichienne, oui.
12 Question: Et la municipalité de Kljuc pouvait également obtenir ou
13 recevoir des chaînes croates?
14 Réponse: Nous pouvions avoir la première chaîne de la télévision fédérale,
15 et nous sommes dans une vallée, ce qui fait que ceux qui avaient des
16 satellites pouvaient regarder la télévision croate. Vous pouviez
17 d'ailleurs le faire si vous étiez orienté vers Krasulje, mais la ville de
18 Kljuc n'a pas beaucoup de fréquences.
19 Question: Quoi qu'il en soit, lorsque cette personne a détruit l'émetteur
20 pour la deuxième chaîne de la télévision de Belgrade, vous étiez heureux
21 parce que vous nous aviez dit que vous étiez irrité par cette chaîne qui
22 était extrêmement partiale?
23 Réponse: La personne qui a détruit l'émetteur s'appelait Pajic et non pas
24 Pejic; c'est un nom musulman, ce n'est pas un nom serbe. Pejic aurait été
25 un nom serbe. Et même à l'époque, parce que j'étais si perturbé, j'ai
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1 refusé de payer mon abonnement pour la télévision de Sarajevo. J'avais
2 payé la moitié d'ailleurs seulement et j'ai écrit sur le formulaire
3 d'abonnement que je ne payais que la moitié de mon abonnement pour la
4 télévision de Sarajevo.
5 M. Zecevic (interprétation): Je m'excuse, je ne savais pas que la
6 traduction continuait. Je disais que je pensais que le moment était
7 justement venu de marquer une pause parce que nous allons passer à un
8 sujet tout à fait différent.
9 M. le Président (interprétation): Nous allons avoir une pause de 25
10 minutes. Je vous remercie.
11 (L'audience, suspendue à 12 heures 30, est reprise à 13 heures 04.)
12 M. le Président (interprétation): Allez-y, Maître Zecevic.
13 M. Zecevic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
14 Monsieur Filipovic, vous savez que la Ligue patriotique a été créée en
15 1991, n'est-ce pas?
16 M. Filipovic (interprétation): Oui.
17 Question: Son commandant était Sefer Halilovic?
18 Réponse: Oui, autant que je le sache.
19 Question: Savez-vous si, en février, on a organisé une réunion de la Ligue
20 patriotique où ont été échafaudés les plans de défense armés, comme on l'a
21 formulé?
22 Réponse: Je l'ai appris après la guerre, mais à l'époque, à Kljuc, on
23 était isolés de tout et on agissait sans recevoir d'ordre de qui que ce
24 soit.
25 Question: Si j'ai bien compris, personne, aucun dirigeant musulman de
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1 Kljuc n'a assisté à cette réunion de la Ligue patriotique en février?
2 Réponse: Autant que je le sache, non.
3 Question: Vous avez fondé la Ligue patriotique à Kljuc vers la fin de
4 l'année 199, n'est-ce pas?
5 Réponse: Oui.
6 Question: Vous avez également formé un quartier général de la Ligue
7 patriotique de Kljuc?
8 Réponse: On appelait cela la cellule de crise de la Ligue patriotique de
9 la municipalité de Kljuc.
10 Question: Vous, feu votre frère Omer, Asim Egrlic, Amir Abdic et Nerzet
11 Djeric en faisiez partie?
12 Réponse: Oui.
13 Question: Et Ibrahim Egrlic, le frère d'Asim en faisait partie également?
14 Réponse: Oui.
15 Question: Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez isolés, que
16 vous ne receviez pas d'ordre de qui que ce soit et que vous agissiez
17 indépendamment, n'est-ce pas?
18 Réponse: Oui.
19 Question: Donc la Ligue patriotique et la cellule de crise ont été créées
20 également indépendamment?
21 Réponse: Nous savions…, nous étions au courant de ce qui se passait. Nous
22 n'avions pas d'instruction, mais nous voulions faire partie de ces
23 personnes qui voulaient se défendre, qui voulaient résister. Vous avez
24 mentionné Sefer Halilovic: il n'était pas venu à Kljuc, il n'est jamais
25 venu pour nous dire ce qu'il fallait dire.
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1 Question: Vous n'aviez donc pas d'instruction à suivre, à appliquer?
2 Réponse: Non, pour autant que je le sache.
3 Question: Pourquoi vous dites que vous étiez isolés, puisque nous sommes
4 en train d'évoquer la période de l'année 1991? La Ligue patriotique a été
5 créée à Kljuc, fin 1991, c'est ce que vous nous avez dit?
6 Réponse: Nous étions isolés même en 1991, en 1992 aussi, de Sarajevo. Le
7 SDS était le parti dominant. Il y avait des postes de contrôle et personne
8 ne se rendait à Sarajevo sans qu'il y ait vraiment une raison
9 particulière.
10 Question: Peut-on montrer au témoin la carte qui porte la cote P446.1? Et
11 je prie l'huissier de la mettre sur le rétroprojecteur parce que j'en
12 aurais besoin pour mes prochaines questions.
13 (Intervention de l'huissier.)
14 Monsieur l'Huissier, veuillez poser la carte afin que la municipalité soit
15 à gauche. Merci.
16 Monsieur Filipovic, vous évitiez de vous rendre à Sarajevo, mais cela ne
17 veut pas dire que vous n'aviez pas de contact avec Bihac?
18 Réponse: Nous pouvons effectivement nous rendre à Bihac, mais à Petrovac,
19 Laniste, Velecevo, il y avait des postes de contrôle. Nous avions des
20 contacts cependant. Nous allions à Bihac, nous pouvions nous y rendre.
21 J'ai déjà évoqué lors de mon témoignage, le fait que je m'y sois rendu,
22 que je me suis rendu à Prijedor voir M. Mirza Mujadzic -puisqu'à l'époque
23 il était député du Parlement de Bosnie-Herzégovine, pour qu'il prenne des
24 mesures au sein du parlement pour que les autorités ne Sarajevo
25 interviennent. C'est le seul contact que j'ai eu avec qui que soit en
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1 dehors de la municipalité de Kljuc.
2 Question: Fort bien. Monsieur l'Huissier, je vous prie de laisser la carte
3 sur le rétroprojecteur. J'en ai besoin uniquement comme référence. Je ne
4 vais pas demander au témoin de montrer quoi que ce soit.
5 Lorsque vous avez créé la Ligue patriotique vers la fin de l'année 1991,
6 vous nous avez dit que vous comptiez 50 membres, n'est-ce pas?
7 Réponse: Oui, oui, c'étaient les plus fidèles, ceux qui étaient prêts.
8 Question: Je vous prie juste de tourner le micro vers vous.
9 Ensuite, au cours de votre témoignage, nous avons entendu que vous
10 estimiez que les membres, le nombre des membres de la Ligue patriotique
11 augmentait avec l'aggravation de la situation?
12 Réponse: Nous estimions que les vrais membres étaient ceux qui étaient là
13 depuis le début, mais par la suite -et là encore je ne peux pas vous citer
14 de date-, lorsque la cellule de défense en a donné l'ordre, a nommé Omer
15 en tant que commandant de l'état-major, nous avons créé la Défense
16 territoriale. Et après cela, le nombre de membres est devenu plus
17 important.
18 Question: Le 29 avril, Omer a été nommé commandant de l'état-major de la
19 Défense territoriale?
20 Réponse: Je ne me souviens plus de la date. Il a été nommé par le
21 ministère, mais il y a certainement eu un document un mois avant sa
22 nomination.
23 Question: Le ministère se trouve à Sarajevo, n'est-ce pas?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Et le ministre était à Hasan Efendic?
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1 Réponse: Oui. Hasan Efendic ou bien Joko Doko. C'étaient les gens qui
2 occupaient ce poste.
3 Question: Comment se fait-il alors qu'en avril 1992 vous n'étiez pas
4 isolés de Sarajevo, et vous avez reçu cette nomination alors qu'en 1991
5 vous étiez isolés?
6 Réponse: Mais nous avions des téléphones, des lignes téléphoniques.
7 Question: Merci. C'était donc dans votre intérêt qu'un grand nombre de
8 personnes rejoignent la Ligue patriotique, n'est-ce pas?
9 Réponse: Oui, nous aurions aimé voir tout le monde se joindre à nous.
10 Mais, au début, ce n'était pas le cas.
11 Question: En ce sens, vous avez fait de la publicité pour que le plus de
12 personnes vous rejoignent.
13 Réponse: Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais nous avons annoncé ce
14 qui allait se passer. Et au fur et à mesure que nos prévisions se
15 réalisaient, les citoyens nous rejoignaient.
16 Question: Si mes souvenirs sont bons, vous avez également parlé du fait
17 que dans les médias vous avez publié des annonces, vous avez fait part à
18 la population des préparatifs des Serbes, de leur armement etc.?
19 Réponse: Oui, nous exposions les faits.
20 Question: Compte tenu du fait que ces données n'étaient pas à la
21 disposition du public, c'est pour cela que vous les exposiez, n'est-ce
22 pas?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Vous nous avez également dit que ces informations vous étaient
25 fournies par certains Serbes lorsqu'ils étaient quelque peu éméchés,
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1 n'est-ce pas?
2 Réponse: Oui, la situation était la suivante. Nous étions un milieu où
3 tout le monde était mélangé. Et il y avait toujours eu des personnes qui
4 étaient prêtes à parler.
5 Question: Mais sous l'influence de l'alcool?
6 Réponse: Oui entre autres, mais il y avait ceux aussi qui nous disaient:
7 "Tu ne me connais pas, je ne peux pas te le dire! Je te demande de ne pas
8 me mentionner, mais j'ai entendu qu'il allait se passer ceci et cela,
9 etc.". Il y a des gens honnêtes partout.
10 Question: De ce point de vue de votre état de membre de la Ligue
11 patriotique, en quelque sorte, c'était dans votre intérêt que la situation
12 s'aggrave dans la municipalité?
13 Réponse: Je ne peux pas dire cela.
14 Question: Vous avez dit tout à l'heure qu'au fur et à mesure que les
15 événements se produisaient et que la situation s'aggravait, le nombre de
16 membres augmentait?
17 Réponse: Oui, c'est effectivement ce que j'ai dit, mais ce n'était pas mon
18 désir. J'aurais aimé que tout cela ne se produise pas parce que j'aurais
19 été en bonne santé, je n'aurais pas été obligé de me rendre à l'hôpital,
20 et il y aurait 200.000 Bosniens en vie.
21 Question: Je ne parlais pas de désir mais d'intérêt.
22 Réponse: Ce n'étaient certainement pas mes désirs. Il y avait des
23 extrêmes, certainement, qui voulaient que cela se produise, mais ce
24 n'était pas le cas à Kljuc.
25 Question: Est-ce qu'une fonction, un poste de responsable vous a été
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1 réservé à Kljuc lorsque la municipalité de Bosanski Kljuc a été créée?
2 Réponse: Ils ont dit que le commandant de la Défense territoriale devait
3 être diplômé d'une faculté. Donc moi, j'en faisais partie. Il n'y avait
4 qu'une personne qui avait les qualifications ou qui avait un rang plus
5 élevé, un grade plus élevé que moi et, comme je n'ai pas de faculté
6 puisque je suis technicien, c'est feu mon frère qui a été nommé à cette
7 fonction.
8 Question: Ce matin, lorsque mon collègue vous a montré la déclaration
9 d'Ismet Alagic.
10 Réponse: Oui.
11 Question: Vous avez confirmé que vous étiez présent à cette réunion qui
12 s'est produite à Pudin Han, fin avril début mai.
13 Réponse: Oui, j'ai participé à la réunion de Pudin Han; je ne dissimule
14 pas ce fait. Je participais aux réunions jusqu'au moment où cela n'a plus
15 été possible. La déclaration de M. Muratagic de Manjaca -c'est ce que je
16 pense- elle provient peut-être d'un entretien d'investigation dans une
17 prison ou un centre de détention.
18 Question: Vous souvenez-vous de la réunion qui s'est produite suite à
19 l'ordre en vertu duquel votre frère a été nommé commandant de la Défense
20 territoriale qui a eu lieu à Pudin Han?
21 Réponse: Laissez-moi vous dire quelque chose afin que la situation soit
22 claire. Lorsque l'ordre est arrivé, Jovo Banjac l'a appris avant Omer
23 même. Donc Jovo Banjac a reçu le papier d'un Musulman qui était chargé des
24 transmissions.
25 Question: Donc la décision a été annoncée à la municipalité?
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1 Réponse: Oui, au centre de transmission.
2 Question: Il me semble que la traduction ne correspond pas à ce que j'ai
3 dit. A présent, la situation est claire.
4 La réunion a eu lieu entre le 29 avril et le 1er ou le 2 mai à Pudin Han,
5 donc au quartier général. Vous étiez présent ainsi que votre frère Asim et
6 Ibrahim Egrlic, Amir Abdic, Nerzet Djeric, Salih Salihovic, Ismet
7 Muratagic et les dirigeants militaires de chacune des communautés de
8 Dzemat de la municipalité.
9 Réponse: Nous avions plusieurs réunions de ce type. A chaque fois que nous
10 avions l'occasion, nous nous réunissions et nous échangions des rapports
11 pour ainsi dire, des rapports sur la situation, ce qui se passait.
12 Question: Je vais essayer de rafraîchir votre mémoire. Lors de cette
13 réunion, votre frère Omer, dans son introduction, vous a fait part des
14 conclusions de la réunion qui a eu lieu à Sanski Most ainsi que des
15 instructions qu'il a eues du commandant de Sanski Most de la région de
16 Cazin?
17 Réponse: Je ne sais qu'une chose, c'est que lors de l'une de ces réunions,
18 on a dit que les policiers qui refusaient de s'engager vis-à-vis de la RAK
19 recevraient leur salaire normalement de la part du ministère, etc., donc
20 on en a discuté lors de l'une de ces réunions. Pour ce qui est du reste,
21 je ne sais pas. Tous nos plans étaient tels que nous pouvions nous
22 attendre à ce que l'aide nous soit fournie de Bihac et pas de Sarajevo.
23 Question: Vous avez entendu parler de Hajrudin Osmanagic?
24 Réponse: Non.
25 M. Zecevic (interprétation): Il s'agit du commandant de la TO de la région
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1 de Bihac.
2 M. Filipovic (interprétation): Je ne le sais pas. J'avais des amis à
3 Bihac, mais la seule personne avec laquelle j'étais vraiment proche était
4 feu Irfan Ljubijankic et Safet Hidic.
5 M. le Président (interprétation): Monsieur Filipovic, pouvez-vous répéter
6 ces deux noms, je vous prie? Les deux derniers noms que vous avez
7 mentionnés, puisque l'interprète n'a pas saisi l'un des deux noms.
8 M. Filipovic (interprétation): Irfan Ljubijankic était le ministre des
9 Affaires étrangères pendant la guerre de la République de Bosnie-
10 Herzégovine. Il est mort. Il est de Bihac. L'autre est Safet Hidic de
11 Petrovac.
12 M. Zecevic (interprétation): Vous ne vous souvenez pas de cette réunion ou
13 de ces instructions que feu votre frère avait reçu de la part du
14 commandant de la TO de la région de Cazin?
15 M. Filipovic (interprétation): Non.
16 Question: Est-ce que vous vous souvenez de la réunion où ces plans, qui
17 étaient les vôtres, avaient été établis et où feu votre frère avait dit
18 que, s'agissant de Velecevo et Dubocani, des villages de Dubocani et
19 Velecevo et de la ville de Kljuc, on ne pouvait pas compter dessus?
20 Réponse: Je me souviens. Je sais que lorsque nous avions établi ces plans
21 de défense, et la situation d'ailleurs abondait dans ce sens, il fallait
22 être conscient du fait que l'on ne pouvait pas compter sur cette partie du
23 territoire étant donné que la population était trop mélangée. Et je sais
24 que mon frère et Asim étaient allés à Kladusa voir Fikret Abdic. Je sais
25 qu'ils avaient mentionné la chose. Je ne sais pas de quoi ils avaient
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1 convenu mais je sais qu'ils sont allés là-bas.
2 Question: Dites-moi, s'il vous plaît, ces deux villages, Velecevo et
3 Dubocani, est-ce que ce sont là des villages où il y avait prédominance
4 musulmane dans la population, n'est-ce pas?
5 Réponse: Oui mais ces villages étaient entourés de villages serbes, dans
6 la direction de Ribnik. Ces villages ont été restitués à la Fédération
7 après les Accords de Dayton mais, à la fin de la guerre, ils avaient été
8 adjoints à la Republika Srpska.
9 Question: Si j'ai bien compris, en votre qualité de Ligue patriotique ou
10 de Défense territoriale, vous n'aviez pas un appui très important là-bas?
11 Réponse: Il y avait des gens, Monsieur Zecevic, qui avaient exprimé le
12 souhait de défendre leur Etat et leur région. Mais je ne sais comment vous
13 dire: territorialement parlant, nous ne pouvions pas compter sur eux. Par
14 exemple, pour aller à Velecevo et Dubocani, si vous habitiez, vous là-bas,
15 et nous qui étions venus chez vous prendre un café, vous auriez été
16 momentanément arrêtés car, tout de suite, on se serait dit: "Ils sont en
17 train de manigancer quelque chose". C'est de ce point de vue-là que je
18 voulais dire que nous ne pouvions pas compter dessus.
19 Question: Je suppose que pour des raisons de confidentialité de ces
20 préparatifs, les contacts qui ont eu lieu avec les représentants et les
21 commandants locaux des différentes dzemats ont eu lieu par le biais de
22 Nerzet Djeric, n'est-ce pas? Vous vous souvenez?
23 Réponse: Nerzet Djeric, appelé "Kajdzo", avait été également un officier
24 dans la réserve. Toutes ces agglomérations avaient contacté "Kajdzo", ou
25 alors ils venaient me le dire. Donc c'était essentiellement en tête-à-tête
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1 que l'on pouvait communiquer ce type d'information. Il n'était pas été
2 possible de communiquer ce type d'information à plusieurs personnes à la
3 fois.
4 Question: Vous souvenez-vous que l'on avait déterminé l'emplacement où
5 devraient se rencontrer les coursiers, à savoir la maison inachevée de
6 Omer…?
7 (L'interprète n'a pas entendu le nom en entier)
8 Réponse: Je ne me souviens pas.
9 Question: Est-ce que vous vous souvenez d'une décision que vous avez prise
10 et au terme de laquelle le financement de sécurité publique de Bosanski
11 Kljuc allait se faire par le biais de la filiale de la banque de Bihac
12 dont le siège se trouvait à Kljuc.
13 Réponse: C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
14 Question: A savoir que l'on avait promis aux policiers que le gouvernement
15 bosniaque allait assurer le versement de leurs payes, c'est ce que vous
16 aviez en tête?
17 Réponse: Eh oui.
18 Question: Vous souvenez-vous d'une réunion où, en votre qualité de cellule
19 de crise de la Ligue patriotique, vous aviez émis des instructions pour ce
20 qui est des villages avec prédominance de la population musulmane, une
21 création de formation armée?
22 Réponse: Etant donné que la situation était une situation de crise, je
23 dirai que chaque village avait des gardes à soi; ce qui fait que les gens
24 montaient la garde sur leur propre initiative et, une fois que cela
25 s'était constitué, on venait nous demander s'il avait bien fait de le
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1 faire. Et au début, nous avions essayé de faire participer les Serbes à la
2 chose parce que, là, il y a un village de Kopjenica où il y avait
3 essentiellement des Serbes, et nous leur avions dit d'entrer en contact
4 avec eux pour qu'ils ne s'imaginent pas qu'on allait les attaquer et pour
5 qu'il n'y ait pas de tirs là-bas. Je dirai que les gardes avaient été mis
6 en place en raison des réservistes saouls ou abêtis qui revenaient du
7 front et qui faisaient des bêtises ou n'importe quoi.
8 Question: Je ne vous posais pas de question au sujet des gardes. Je vous
9 ai demandé si vous vous souveniez de cette réunion où vous avez donné des
10 instructions pour ce qui est de la mise en place de formations armées
11 véritables, à partir de compagnies, pelotons, etc.
12 Réponse: Pour autant que je le sache, et d'après ce qui m'était
13 accessible, nous avions convenu de mettre en place des formations à
14 Velagici et, si besoin, tout village, s'il s'y trouvait contraint,
15 accéderait à ce type d'organisation. Je parlais de Velagici. C'est à ce
16 moment-là que des représailles ont été amorcées à mon égard et nous avions
17 dit que nous avions organisé la chose sur le territoire de la municipalité
18 de Kljuc; et ainsi de suite.
19 Question: Oui mais vous êtes passé vers Velagici vers la fin du mois de
20 mai, n'est-ce pas?
21 Réponse: Officiellement, le 25 mai, c'est la bonne date mais, avant cela,
22 nous avons eu des rencontres,
23 C'était la rencontre… c'était le seul endroit de rencontre où nous
24 n'avions pas de question à nous poser si nous allions rester en vie ou
25 pas. Et les pouvoirs serbes nous avaient laissés venir là et nous
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1 rencontrer là-bas parce qu'ils avaient estimé qu'ils pourraient garder un
2 oeil sur nous de cette façon-là et exercer leur contrôle.
3 Question: Mais, comme je vous l'ai dit dès le début, cette réunion a dû
4 avoir lieu vers la fin avril ou dans les deux premières journées du mois
5 de mai de cette année 1992?
6 Réponse: Oui.
7 Question: Vous souvenez-vous qu'à cette réunion on a distribué des cartes
8 avec des insignes "Tobih", T-O-B-I-H. Donc à l'avant, il y avait "Tobih",
9 et de l'autre côté il y avait un nom et un prénom inscrits. Est-ce que
10 vous vous en souvenez?
11 Réponse: Je sais qu'il en avait été question, je ne sais pas si cela avait
12 été distribué. Je sais qu'il avait été question de cartes de ce type qu'on
13 avait convenu de distribuer; je ne puis vous dire maintenant si cela
14 s'était effectivement fait à l'occasion de cette réunion-là ou pas.
15 Question: Merci. Vous avez déjà été interrogé par les bons soins de mon
16 confrère concernant l'instruction qui vous a été montrée, qui porte la
17 cote DB95, et vous aviez dit que vous n'aviez pas vu cette instruction
18 avant qu'on ne vous la montre ici.
19 Est-ce que vous savez si feu votre frère Omer avait reçu un document de la
20 sorte ou Djeric Nerzet?
21 Réponse: D'après ce que je sais, nous avions reçu un ordre par fax émanant
22 du ministère pour ce qui est de la nomination d'Omer. Cela n'est pas venu
23 entre nos mains mais entre les mains de Banjac, et tous les autres
24 contacts se sont fait par téléphone. Et quoique nous ayons été conscients
25 du fait que toutes ces conversations étaient sous écoute, nous nous
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1 efforcions d'effectuer ce type de conversation partant de téléphones de
2 service parce que nous savions que ces téléphones-là n'étaient pas sous
3 écoute.
4 Question: N'est-il pas exact de dire que vous aviez un fax installé dans
5 cette maison de Pudin Han, là où il y avait le quartier général de la
6 Défense territoriale.
7 Réponse: Nous avions là-bas un fax et un téléphone, nous les avions
8 installés; Je ne sais plus si nous avions reçu un numéro ou pas, mais un
9 homme nous avait donné son télécopieur. Cet homme-là nous avait
10 interceptés, il nous avait dit: "Ecoutez les gars, je vous rends hommage
11 pour le courage que vous avez. Moi j'ai dû m'enfuir, mais tout ce que je
12 peux faire pour vous c'est vous offrir ce télécopieur et à vous de vous
13 débrouiller avec." De là à vous dire que nous avions eu un numéro
14 distinct, je ne peux pas vous le dire.
15 Question: En répondant à l'une des questions posées par le Procureur pour
16 savoir de qui vous receviez vos ordres, vous avez dit que ces ordres
17 venaient de Sarajevo parce qu'à vos yeux c'étaient des autorités
18 légitimes.
19 Réponse: Oui, c'est cela mais par téléphone.
20 Question: J'imagine que cela était en vigueur pour les autres
21 municipalités qui se trouvaient autour de vous: Prijedor, Sanski Most et
22 les autres.
23 Réponse: A vous de leur poser la question, moi je peux vous répondre pour
24 Kljuc.
25 Question: S'agissant de ces municipalités-là, je crois que vous nous avez
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1 dit que vous aviez rencontré le Dr Mujadzic à Prijedor?
2 Réponse: Oui.
3 Question: Est-ce que vous vous souvenez avec qui vous avez eu des
4 rencontres en provenance de Sanski Most?
5 Réponse: Etant donné que je suis en bons termes avec Mirzet Karabeg
6 originaire de Sanski Most…
7 Question: Mais est-ce que vous pouvez nous dire si feu votre frère, en sa
8 qualité de commandant de la Défense territoriale de Kljuc, avait rencontré
9 Sabic Suad qui, lui, avait été commandant là-bas?
10 Réponse: Cela est fort possible.
11 Question: Vous connaissez l'avocat.
12 Réponse: Je le connais de vue.
13 Question: Il est originaire de Sanski Most.
14 Réponse: Je n'ai pas eu beaucoup de contact mais je le connais.
15 Question: Il avait été commandant de la Défense territoriale là-bas?
16 Réponse: Il avait été quelque chose, mais de là à vous dire ce qu'il avait
17 été au juste, je ne sais pas.
18 Question: Dites-moi, vous êtes au courant que feu votre frère avait eu des
19 rencontres avec Midhat Karadzic, originaire de Jajce.
20 Réponse: C'est cela. Ils sont parents suivant la lignée féminine, c'est-à-
21 dire ma belle-sœur et sa femme étaient de la même famille.
22 Question: Et il avait été quoi?
23 Réponse: Il avait été président de la municipalité de Jajce.
24 Question: Bien. Dites-moi, Monsieur Filipovic, nous avons parlé de votre
25 armement, de l'armement que vous aviez eu à votre disposition vous, Ligue
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1 patriotique, puis par la suite la Défense territoriale de la BiH. Serait-
2 il exact de dire que vous aviez à peu près 1.000 armes à feu?
3 Réponse: Non, ce n'est pas exact. D'après moi, ces armes étaient au nombre
4 de 700 à 800, mais là je compte les vieux fusils, les pistolets, les
5 fusils de chasse, les carabines de chasse, les fusils automatiques qui
6 avaient été achetés, enfin tout ce qui pouvait tirer des balles.
7 Question: Et quelque 2.000 ou 3.000 personnes organisées?
8 Réponse: Je maintiens avec certitude que nous n'avions pas autant de gens.
9 Question: Ils étaient moins nombreux?
10 Réponse: Je pense que nous avions 1.200 à 1.300 personnes d'organisées,
11 mais je crois qu'ils étaient moins de 1.200. Parce que s'ils étaient 1.200
12 ou plus, les choses se seraient passées autrement.
13 Question: Mais est-ce que vous savez qu'au niveau de la Défense
14 territoriale il y avait eu de la dynamite, des explosifs militaires, du
15 plastique.
16 Réponse: Non, ce n'est pas exact, nous n'avions pas cela. Non, non. Peut-
17 être quelqu'un avait-il disposé, à titre personnel, de telles armes parce
18 qu'ayant travaillé une carrière ou dans une mine, mais nous n'avions pas
19 cela.
20 Question: Vous connaissez Salihovic Ismet?
21 Réponse: Oui.
22 Question: Est-ce que cette personne fait partie de ce type de personne, de
23 particulier, parce qu'il avait été dans les mines, n'est-ce pas?
24 Réponse: Je ne saurais vous dire ce que cette personne-là avait fait avant
25 la guerre.
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1 Question: Mais pouvez-vous nous dire si cette personne avait de la Vitezit
2 et de la dynamite à sa disposition?
3 Réponse: Je ne sais pas. Je saurais vous dire ce que j'avais moi chez moi,
4 mais ce que les autres avaient chez eux, je ne saurais pas vous le dire.
5 Il se peut qu'ils en aient eu, mais je ne sais pas.
6 Question: Dites-moi, Monsieur Filipovic, en votre qualité de commandant du
7 quartier général de la Ligue patriotique et jusqu'à la nomination de feu
8 votre frère, vous aviez certainement possédé une arme?
9 Réponse: Un pistolet 7,65 légalement acheté et payé quelque 1.000 marks.
10 Question: C'est tout?
11 Réponse: C'est tout, et quelque 40 balles pour ce même revolver.
12 Question: Mais savez-vous que feu votre frère possédait une arme Heckler?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Et Asim Egrlic aussi?
15 Réponse: Oui.
16 Question: Et vous n'ignorez pas qu'Asim Egrlic était allé à Zagreb avec
17 l'argent ramassé en Suisse. Il avait acheté là-bas quelque 30 armes
18 automatiques, y compris des armes Heckler dont il avait gardé un
19 exemplaire et l'autre avait été donné à Omer, n'est-ce pas?
20 Réponse: Je ne sais pas comment il est arrivé à se procurer cela, mais je
21 sais que ces deux… qu'ils étaient deux à avoir ces 9 millimètres, ces
22 armes de qualité de 9 millimètres qui s'appelaient Heckler.
23 Question: Est-ce que vous savez qu'Asim Egrlic avait aussi des Zagi, des
24 armes automatiques appelées Zagi?
25 Réponse: Je ne sais pas. J'ai vu les Heckler. Et s'agissant des autres
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1 armes, c'était une production croate, je ne connaissais pas.
2 Question: Est-ce que vous savez qu'Ibrahim Egrlic avait fait du commerce,
3 avait vendu ces Heckler parce qu'ils utilisaient des munitions de 9
4 millimètres, calibre correspondant aux revolvers, enfin au calibre des
5 revolvers, et qu'il aurait fait fortune dans ce commerce?
6 Réponse: Je ne saurais vous le dire, mais je ne pense pas que ce soit
7 effectivement le cas. Ibrahim Egrlic était une personne honnête et très
8 honorable; c'était quelqu'un de plus courageux que son propre frère.
9 Ibrahim Egrlic a été tué pendant la guerre et je pense pouvoir affirmer
10 avec certitude qu'il n'avait pas fait de commerce de ce type.
11 Question: Dites-moi, Monsieur Filipovic, est-ce qu'en votre qualité de
12 Défense territoriale de la BiH vous aviez reçu des fusils AK-47 de la part
13 du gouvernement dont le siège se trouvait à Sarajevo?
14 Réponse: Que nous ayons reçu cela? Non. Autant que je le sache, non.
15 Question: Mais savez-vous que le gouvernement avait acheté une grande
16 quantité d'armes et notamment d'armes automatiques, de fusils automatiques
17 AK-47.
18 Réponse: Le gouvernement Sarajevo?
19 Question: Oui.
20 Réponse: De Sarajevo à Kljuc, il y a 225 kilomètres, et je n'ai aucune
21 idée de ce qu'ils avaient fait là-bas. Il se peut qu'ils aient préparé des
22 armes pour se défendre. Mais c'est une chose que j'ignore.
23 Question: Avez-vous lu le livre de Hasan Efendic intitulé "Qui a défendu
24 la Bosnie?"?
25 M. Filipovic (interprétation): Non.
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1 M. Zecevic (interprétation): Je voudrais que l'on montre au témoin la
2 pièce à conviction DT26.
3 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous allez être en mesure
4 d'en finir aujourd'hui?
5 M. Zecevic (interprétation): Oui. J'ai juste ces deux documents à montrer
6 au témoin.
7 (Intervention de l'huissier.)
8 Mme Korner (interprétation): Dans la même lancée, je tiens à préciser que
9 ce n'est pas l'un de nos documents.
10 M. Zecevic (interprétation): Je pense pouvoir expliquer. Ces documents
11 sont extraits d'un livre de Hasan Efendic et le livre est intitulé "Qui
12 est-ce qui a défendu la Bosnie?". Et cela est tiré... Laissez-moi
13 retrouver la chose, je vous prie.
14 C'est une copie de facture en fait, et j'ai été en mesure de me procurer
15 une traduction. Et si vous voulez une minute pour retrouver… enfin si vous
16 n'avez aucune objection, je voudrais poser une question.
17 Mme Korner (interprétation): Je n'ai pas d'objection à formuler, mais je
18 voudrais savoir quel est le contexte ou la provenance?
19 M. Zecevic (interprétation): Mais il y a une traduction.
20 Mme Korner (interprétation): J'apprécie beaucoup, mais je voudrais savoir
21 d'où cela provient. Et pour le moment, Monsieur le Président, qu'on pose
22 la question au témoin et qu'on finisse pour aujourd'hui.
23 M. le Président (interprétation): Oui, allez-y avec la question.
24 M. Zecevic (interprétation): Oui, pour les besoins du compte rendu
25 d'audience, je dirais qu'il s'agit de la page 82 de ce livre que j'ai
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1 mentionné tout à l'heure, et le livre a été publié à Sarajevo en 1998.
2 Vous voyez cette facture?
3 M. Filipovic (interprétation): Oui.
4 Question: Et j'imagine que vous ne l'avez pas pu auparavant?
5 Réponse: Non.
6 Question: Et vous dites que vous n'étiez pas au courant de ces fusils,
7 n'est-ce pas?
8 Réponse: Ecoutez, je ne sais pas vous dire ce qu'il en a été. Je sais
9 qu'en toute guerre on se procure des armes. J'imagine que le gouvernement
10 à Sarajevo a dû se procurer des armes pour défendre sa population, à la
11 différence des Serbes qui avaient reçu des armes de la part de l'armée
12 populaire yougoslave.
13 Question: Mais, Monsieur le Témoin, il s'agit de février 1992, ici?
14 Réponse: Ce qu'on appelle la prétendue "armée populaire yougoslave", en
15 février 1992, avait déjà commencé à armer les Serbes. Comment pouvez-vous
16 expliquer le fait que la guerre ait duré en Bosnie et que le parti serbe
17 ait des avions, des hélicoptères, et qu'à Sarajevo les autorités n'aient
18 rien d'autres que des fusils?
19 Question: Nous serons d'accord, tous les deux, pour dire qu'il n'y avait
20 pas eu de guerre en février 1992.
21 Réponse: Oui, il n'y avait pas eu de guerre, mais toutes les parties en
22 présence se préparaient à la guerre. Les services de renseignements de
23 chacune des parties ont vu faire leur partie du travail. Les parties en
24 présence étaient donc préparées pour se défendre. C'est la première fois
25 que je vois ceci, je ne l'ai pas lu auparavant.
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1 M. Zecevic (interprétation): Merci, je crois que nous pouvons nous arrêter
2 ici et nous pouvons continuer demain.
3 Je crois que j'aurai besoin de deux heures, deux heures et demie. Je ne
4 saurai être plus précis.
5 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Maître Zecevic.
6 Cela dit en passant, je préciserai que nous allons siéger dans la matinée
7 de demain également, et nous allons reprendre nos activités dans la
8 Chambre III.
9 Je vous dis donc: à demain, 9 heures dans la Chambre III. Bon après-midi.
10 (L'audience est levée à 13 heures 48.)
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