Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 17 octobre 2002.)

2 (L'audience est ouverte à 14 heures 16.)

3 (Audience publique.)

4 (Questions relatives à la procédure.)

5 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière d'audience, pouvez-

6 vous citer l'affaire?

7 Mme Chen (interprétation): Oui, il s'agit de l'affaire portant la cote IT-

8 99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdjanin.

9 M. le Président (interprétation): Monsieur Brdjanin, est-ce que vous

10 m'entendez dans une langue que vous comprenez?

11 M. Brdjanin (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

12 Juges. Je peux vous entendre.

13 M. le Président (interprétation): Bonjour. Les comparutions pour

14 l'accusation?

15 Mme Korner (interprétation): Joanna Korner et Anna Richterova assistées de

16 Denise Gustin, substitut d'audience.

17 M. le Président (interprétation): Les comparutions pour la défense?

18 M. Ackerman (interprétation): Je suis Maître Ackerman, assisté de Milan

19 Trbojevic et Marela Jevtovic.

20 M. le Président (interprétation): Merci. Je crois qu'hier on avait décidé

21 qu'on commencerait par le témoin.

22 Mme Korner (interprétation): Oui. Avant de commencer par la déposition du

23 témoin qui est prêt à déposer ici -c'est Mme Richterova qui procédera à

24 l'interrogatoire- il y a une question qui découle de la déposition qui a

25 été interrogée par Mme Sutherland.

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1 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, vous vous souviendrez que Mme

2 Sutherland dans l'interrogatoire principal, lui a demandé comment sa femme

3 était partie?

4 M. le Président (interprétation): Oui.

5 Mme Korner (interprétation): Et il a dit qu'il devait en fait signer pour

6 remettre tous ses biens. En fait, sa femme était en possession de

7 documents. Ils ont été envoyés hier au Bureau d'assistance aux témoins et

8 aux victimes; malheureusement, ce n'est pas arrivé dans nos bureaux à

9 temps dans l'après-midi, et une traduction maintenant a été réalisée. Elle

10 est donc maintenant disponible.

11 Donc nous n'avons également pas eu la possibilité de le donner soit à Me

12 Ackerman, soit à vous, Monsieur le Président, Mesdames les Juges. Je

13 voudrais donc vous faire une requête: à savoir qu'on puisse vous remettre

14 ces documents, s'il n'y a pas d'objection de la part de Me Ackerman, de

15 façon à pouvoir gérer tout cela.

16 M. le Président (interprétation): Eh bien, essayons de voir ce que Me

17 Ackerman aura vu une fois qu'il aura vu ces documents. Donc ces documents

18 peuvent être remis directement à Me Ackerman, n'est-ce pas?

19 Mme Korner (interprétation): Oui.

20 M. le Président (interprétation): Très bien.

21 Peut-on faire entrer le nouveau témoin, s'il vous plaît?

22 Maître Ackerman?

23 M. Ackerman (interprétation): Oui.

24 M. le Président (interprétation): Il s'agit du témoin 7.101. Est-ce qu'il

25 dispose de mesures de protection?

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1 Mme Richterova (interprétation): Non, Monsieur le Président.

2 M. le Président (interprétation): Pas à ma connaissance.

3 (Le témoin, M. Atif Dzafic, est introduit dans le prétoire.)

4 M. le Président (interprétation): Très bien. Bonjour, Monsieur le Témoin.

5 M. Dzafic (interprétation): Bonjour.

6 M. le Président (interprétation): Nous allons très bientôt commencer cet

7 interrogatoire, mais avant et en vertu du Règlement de ce Tribunal, nous

8 vous demandons de prononcer une déclaration solennelle, ce qui est

9 équivalent à une déclaration sous serment. Et vous allez dire que, durant

10 votre déposition, vous ne direz la vérité et rien que la vérité.

11 Le texte de la déclaration solennelle figure sur un carton que l'Huissier

12 va vous fournir. Nous vous demandons de lire à haute voix ce texte. Ceci

13 constituera votre engagement devant ce Tribunal, à savoir que, durant

14 votre témoignage, vous nous direz la vérité toute la vérité rien et rien

15 que la vérité.

16 M. Dzafic (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

18 M. le Président (interprétation): Merci, vous pouvez vous asseoir.

19 Vous êtes bien Atif Dzafic, n'est-ce pas?

20 M. Dzafic (interprétation): Oui.

21 M. le Président (interprétation): Bienvenue à ce Tribunal.

22 M. Dzafic (interprétation): Merci.

23 M. le Président (interprétation): Vous allez rester avec nous pendant un

24 certain temps. Nous savons que vous avez déjà fait certaines déclarations,

25 et l'objectif de votre présence ici est de donner la possibilité à la

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1 défense de Radoslav Brdjanin -qui est l'accusé dans cette affaire- de vous

2 poser une série de questions.

3 Sachez également que cette Chambre d'instance ainsi que les parties, les

4 différents protagonistes ici, ont pris connaissance des déclarations que

5 vous avez faites précédemment.

6 M. Dzafic (interprétation): Fort bien.

7 M. le Président (interprétation): Vous allez devoir répondre à des

8 questions…

9 Est-ce des questions de vous, Maître Ackerman?

10 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

11 M. le Président (interprétation): …par le conseil principal de la défense,

12 Me John Ackerman. C'est votre obligation. C'est à moi de vous expliquer

13 que c'est un droit qui est conféré à l'accusé que de bénéficier d'un

14 contre-interrogatoire pour tous les témoins de l'accusation. Le fait qu'on

15 pose des questions, que la défense vous pose des questions, ne signifie

16 pas que vous aviez le droit de vous opposer à ces questions; c'est votre

17 obligation que de répondre précisément, exactement et fidèlement aux

18 questions qui vous sont posées par la défense.

19 M. Dzafic (interprétation): Je comprends bien.

20 M. le Président (interprétation): Je donne maintenant la parole à Me

21 Ackerman.

22 Maître Ackerman, vous savez quelle était la décision en vertu de l'Article

23 92bis. Vous avez un maximum d'une heure.

24 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, je croyais que Mme

25 Richterova voulait dix minutes avant de commencer mon contre-

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1 interrogatoire. Je n'ai pas d'objection à ce qu'elle fasse cela.

2 M. le Président (interprétation): Si tel est le cas, fort bien.

3 M. Ackerman (interprétation): Je n'ai aucune objection à ce qu'elle fasse

4 cela.

5 Mme Richterova (interprétation): Non, Monsieur le Président, j'avais

6 simplement des questions introductives parce que j'ai certaines

7 déclarations et je voulais simplement verser ces déclarations également.

8 M. le Président (interprétation): Allez-y, allez-y, continuez!

9 Mme Richterova (interprétation): Oui, c'était simplement pour vérifier

10 tout cela.

11 M. le Président (interprétation): Pas de problème. Allez-y, continuez.

12 Mme Richterova (interprétation): Simplement pour ce compte rendu

13 d'audience, Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous donner votre nom et votre

14 prénom?

15 M. Dzafic (interprétation): Atif Dzafic.

16 Question: Vous êtes né le 15 avril 1950, à Sanica, dans la municipalité de

17 Kljuc?

18 Réponse: Oui.

19 Question: Vous avez fait deux déclarations aux enquêteurs du Bureau du

20 Procureur, à savoir les 17, 19 et 20 février 2001; est-ce exact?

21 Réponse: Oui.

22 Question: Quant à l'autre déclaration, elle a été faite le 20 août 2001.

23 Est-ce exact?

24 Réponse: Oui, c'est exact.

25 Question: Seule la première déclaration a été certifiée avec une pièce

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1 jointe et c'est la raison pour laquelle je voudrais verser ce document

2 comme pièce à conviction. Je voudrais verser en fait, comme pièces à

3 conviction, les déclarations des 17, 19 et 20 février 2001, qui ont fait

4 l'objet d'une certification et qui ont été acceptées en vertu de l'Article

5 92bis.

6 Après votre arrivée à La Haye, avez-vous eu la possibilité de relire les

7 déclarations que vous avez faites les 17, 19 et 20 février 2001?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Le contenu de cette déclaration est-il exact?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Vous avez apporté également hier une légère modification qui a

12 été consignée par les enquêteurs et nous remettons cela comme fiches

13 d'information supplémentaires à l'attention de la défense. Est-ce exact?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Au vu de ces modifications qui sont dans la fiche d'information

16 supplémentaire, ainsi que dans la modification à la déclaration qui a fait

17 l'objet d'une certification -ces modifications ont été réalisées le 27

18 juillet 2001-, vous confirmez que tout ce que vous avez dit dans ces

19 déclarations, ces amendements et ces fiches d'information supplémentaires

20 sont exactes, n'est-ce pas?

21 Réponse: Oui.

22 Mme Richterova (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les

23 Juges, je voudrais verser cette déclaration, ainsi que les modifications

24 et la fiche d'information supplémentaire comme pièces à conviction de

25 l'accusation P1123.

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1 M. Ackerman (interprétation): Je n'ai pas d'objection.

2 M. le Président (interprétation): Merci.

3 Mme Richterova (interprétation): Je n'ai pas d'autre question.

4 M. le Président (interprétation): Merci.

5 Donc Maître Ackerman, c'est à vous.

6 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Atif Dzafic, par Me Ackerman.)

7 M. Ackerman (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

8 Bonjour, Monsieur le Témoin.

9 M. Dzafic (interprétation): Bonjour.

10 Question: Je n'ai pas énormément de questions à vous poser, et nous allons

11 essayer de procéder d'aussi rapidement que possible, de façon à ce que

12 vous puissiez rentrer chez vous le plus rapidement possible.

13 Combien d'années avez-vous officié en tant que policier?

14 Réponse: A partir du 1er septembre 1977.

15 Question: Donc cela vous donne une expérience d'environ 25 ans en tant

16 qu'officier de police?

17 Réponse: Oui.

18 Question: Je voudrais vous parler de la structure des forces de police en

19 Bosnie-Herzégovine, juste avant les élections multipartites et la manière

20 dont ces structures ont peut-être été modifiées après ces élections.

21 Tout d'abord, la manière dont les forces de police étaient réglementées,

22 ceci était régi par une loi, n'est-ce pas?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Et tout en haut de l'organigramme, vous aviez le ministère de

25 l'Intérieur de la République de Bosnie-Herzégovine. Est-ce exact?

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1 Réponse: Oui.

2 Question: Et après les élections, la personne qui était ministre de

3 l'Intérieur était Alija Delimustafic. Est-ce exact?

4 Réponse: Autant que je m'en souvienne, oui.

5 Question: Est-ce que vous pourriez nous expliquer, expliquer à cette

6 Chambre d'instance, comment, d'après la loi, Alija Delimustafic était

7 choisi pour occuper le poste de ministre de l'Intérieur?

8 Réponse: Eh bien, après les élections multipartites, le parti politique

9 qui a reçu le plus grand nombre de suffrages ou les partis qui ont reçu le

10 plus grand nombre de suffrages décidaient de qui nommerait le ministre des

11 Affaires intérieures. C'était en fait le ou les partis qui avaient obtenu

12 le plus grand nombre de suffrages.

13 Question: Dans ce cas-là, ç'aurait été le SDA; donc c'était au SDA de

14 déterminer et de nommer le ministre de l'Intérieur. Est-ce exact?

15 Réponse: Vous m'avez demandé depuis combien de temps je travaillais en

16 tant qu'officier de police et je vous l'ai dit: nous n'étions pas

17 autorisés à faire de la politique et nous devions nous concentrer que sur

18 des activités policières.

19 Question: Je crois que vous avez peut-être mal compris ma question. Ma

20 question était la suivante. Après les élections dont j'ai parlé, le poste

21 de ministre de l'Intérieur était pourvu par le biais du SDA, c'est le

22 parti du SDA qui allait décider de qui serait nommé de ministre de

23 l'Intérieur, est-ce exact?

24 Réponse: Oui, oui.

25 Question: Est-ce que c'était une personne au sein du parti ou est-ce que

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1 c'était le comité central du parti qui procédait à cette nomination? Est-

2 ce que vous connaissez les procédures?

3 Réponse: Eh bien, la nomination faisait l'objet d'une décision au niveau

4 gouvernemental.

5 Question: Donc, s'il y a un document nommant Alija Delimustafic, il est

6 fort probable qu'il ait été signé par M. Izetbegovic?

7 Réponse: Croyez-moi, je ne me souviens pas exactement de tous ces détails.

8 Question: Ce n'est pas grave si vous ne vous en souvenez pas.

9 Mais donc, Alija Delimustafic, en tant que ministre de l'Intérieur avait

10 une autorité sur toutes les forces de police de Bosnie-Herzégovine, est-ce

11 exact?

12 Réponse: Oui, ceci est régi par une loi des affaires internes.

13 Question: Très bien. Et le niveau en dessous du ministre de l'Intérieur,

14 c'était en fait ce que vous appelez le CSB, les CSB plutôt, c'est-à-dire

15 les postes de police régionaux, est-ce exact?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Allez-y.

18 Réponse: Dans des cas spécifiques, comme par exemple la municipalité de

19 Kljuc, nous appartenions au centre régional des services de sécurité de

20 Banja Luka.

21 Question: Après les élections, le chef du CSB de Banja Luka était un

22 dénommé Stojan Zupljanin, est-ce exact?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Et savez-vous qui avait nommé M. Zupljanin à ce poste?

25 Réponse: Je suppose que c'était le même ministère que celui qui m'avait

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1 nommé, moi.

2 Question: Et est-ce que ça aurait été dans ce cas-là M. Delimustafic?

3 Réponse: Je ne me souviens pas exactement, mais je sais qu'une décision

4 m'a été donnée me nommant commandant, et ceci émanait de l'inspecteur du

5 secrétariat de la République pour les affaires internes à Sarajevo.

6 Question: Qui a signé cette lettre de nomination?

7 Réponse: Je ne me souviens pas.

8 Question: Très bien. Si nous passons au niveau inférieur, c'est-à-dire le

9 SJB à Kljuc, c'est-à-dire les départements de police locaux. Ce niveau

10 inférieur a été dirigé, je crois, à un certain moment, par un dénommé

11 Vinko Kondic, est-ce exact?

12 Réponse: Oui.

13 Question: Savez-vous qui a nommé Vinko Kondic?

14 Réponse: Je me souviens même de la date de sa nomination, de la nomination

15 de Vinko Kondic car un peu plus tard c'est lui qui m'a nommé, c'était le 7

16 juin 1991. J'ai reçu la décision du même inspecteur du secrétariat

17 républicain des affaires internes à Sarajevo.

18 Question: Vous avez continué à officier en tant que commandant des forces

19 de police en uniforme, est-ce exact?

20 Réponse: Oui, jusqu'à la nomination de M. Kondic, j'étais également chef

21 par intérim, car sa nomination a duré un certain temps.

22 Question: Une fois que M. Kondic a été nommé, il est devenu votre

23 supérieur hiérarchique direct, est-ce exact?

24 Réponse: Oui.

25 Question: Et son supérieur direct à l'époque, c'était M. Zupljanin, est-ce

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1 exact?

2 Réponse: En fonction de la hiérarchie, oui, bien sûr; mais les principales

3 décisions étaient prises au niveau du quartier général à Sarajevo.

4 Question: Et M. Zupljanin avait comme supérieur hiérarchique direct le

5 ministre de l'Intérieur, est-ce exact?

6 Réponse: D'après la hiérarchie, vous avez le CSB de Banja Luka. Et

7 ensuite, vous avez Sarajevo, mais toutes les décisions et toutes les

8 ordonnances qui nous étaient envoyées venaient de Sarajevo.

9 Question: Très bien. Maintenant, j'aimerais savoir, en vertu des lois de

10 la République de Bosnie-Herzégovine, lorsque vous devenez officier de

11 police, vous devez, en fait, prêter serment, est-ce exact?

12 Réponse: Oui.

13 Question: Je voudrais vous lire cette déclaration sous serment et je

14 voudrais savoir si c'est d'après vous la déclaration que vous devez

15 prononcer? "Je déclare, par la présente, solennellement que je

16 m'acquitterai des obligations de manière consciencieuse en tant

17 qu'officier et en toute bonne foi, que je respecterai la Constitution et

18 la loi, et que, dans la mesure du possible, je protégerai l'ordre

19 constitutionnel de la République ainsi que les droits, la liberté et la

20 sécurité; et que je m'acquitterai de ces fonctions ainsi que d'autres

21 fonctions en tant qu'officier dûment autorisé, même si cela signifie que

22 je dois risquer ma propre vie." (Fin de citation.)

23 Est-ce que vous vous souvenez qu'il s'agit bien de la déclaration

24 solennelle que vous-même et que d'autres officiers de police doivent

25 prononcer lorsque vous devenez officier de police?

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1 Réponse: Oui, plus ou moins, c'était la déclaration solennelle que l'on

2 devait prononcer.

3 Question: Monsieur le Témoin, je vous demande de bien comprendre lorsque

4 je vais vous poser cette question que je ne vous demande pas d'accepter

5 que l'établissement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine était un

6 processus juridique. Je veux simplement vous poser des questions sur ce

7 qui s'est passé après la création de la République. Après les élections

8 dont j'ai parlé, et après la nomination de Vinko Kondic, ou du moins après

9 les élections que j'ai mentionnées, dont j'ai parlé, il y a eu une

10 déclaration de la République serbe de Bosnie-Herzégovine qui est devenue

11 ultérieurement la Republika Srpska, n'est-ce pas?

12 Réponse: Je ne me souviens pas de la date, mais je sais que c'était aux

13 environs de la mi-mars.

14 Monsieur Vinko Kondic, lors d'une réunion qui s'est tenue à Banja Luka, a

15 accepté le poste de sécurité publique de Kljuc et l'a classé comme faisant

16 partie des 14 ou 16 postes de police qui constituaient le District

17 autonome serbe de la Krajina. Il a dit qu'à partir de maintenant, nous

18 n'avions plus aucune obligation vis-à-vis de Sarajevo, que nous ne

19 devrions pas agir en vertu de leurs ordonnances ou de leurs télégrammes et

20 que sur chaque document, à partir de maintenant, il y aurait un en-tête

21 intitulé -je cite-: "La République serbe de Bosnie-Herzégovine" (Fin de

22 citation.)

23 C'est ainsi que les documents devaient être rédigés à cette époque,

24 lorsque j'étais chef par intérim. Et je devais mentionner cet en-tête.

25 Question: La police est donc tombée sous la coupe du ministère de

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1 l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, à ce moment-là;

2 est-ce exact?

3 Réponse: Cette appartenance, cette nouvelle appartenance au centre de

4 sécurité publique de Banja Luka et le fait que l'on ne se fie plus

5 maintenant à Sarajevo a été acceptée par des forces de police d'ethnicité

6 serbe, alors que les autres officiers de police qui n'étaient pas

7 d'ethnicité serbe ont soulevé une objection et n'ont pas accepté.

8 Question: Très bien. Nous allons revenir à cela, mais j'aimerais

9 maintenant que vous regardiez une pièce à conviction -Brdjanin 097- qui a

10 été remise aujourd'hui.

11 (Intervention de l'huissier.)

12 Il s'agit en fait d'une page, Monsieur le Témoin, qui est tirée du Journal

13 officiel de la Republika Srpska. Il traite… ou plutôt cette page traite

14 des forces de police. Le paragraphe que je souhaiterais vous demander de

15 lire est l'article 41, le dernier paragraphe en fait de l'article 41. Je

16 voudrais savoir si vous pourriez nous dire ce que signifie ce paragraphe,

17 pour commencer, et puis également nous le lire à haute voix, s'il vous

18 plaît?

19 Réponse: Je crois que je n'ai pas fourni cela dans ma déclaration, donc je

20 n'ai pas besoin de commenter sur cela.

21 M. Ackerman (interprétation): Mais comme le Président vous l'a dit

22 auparavant, au début de votre témoignage, vous n'êtes pas à même de

23 prendre ce type de décision. Je vous demande simplement de nous dire ce

24 qui est dans ce paragraphe et de nous le lire.

25 M. le Président (interprétation): Oui, s'il vous plaît, vous devez

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1 répondre à cette question, Monsieur le Témoin, et vous conformer à la

2 demande de Me Ackerman.

3 Lorsque vous l'aurez parcouru, ce texte, en lecture silencieuse, faites-le

4 moi savoir pour que nous puissions poursuivre en vous demandant de

5 répondre à la question posée tout à l'heure.

6 (Le témoin lit le document.)

7 Etes-vous prêt? Avez-vous lu le texte?

8 M. Ackerman (interprétation): Monsieur, avez-vous lu ce texte?

9 M. Dzafic (interprétation): Oui, je l'ai lu.

10 M. le Président (interprétation): Or, la question était la suivante: "Je

11 vous prie de dire, d'après vous, ce que représente ce paragraphe dans le

12 texte que vous venez de lire?".

13 M. Dzafic (interprétation): Ce paragraphe est un paragraphe déjà connu

14 dans… et d'après la loi et en vertu de la loi sur les affaires

15 intérieures, moyennant lequel paragraphe le ministre déclare et proclame

16 les personnes considérées comme étant les personnes autorisées en

17 stipulant les missions et tâches à accomplir par ces dernières.

18 M. le Président (interprétation): Nous sommes en train de parler ici… Ou

19 autrement dit, la toute dernière question qui vous a été posée concernait

20 le dernier paragraphe de l'article 41. Donc seul ce paragraphe où il a été

21 dit que les personnes autorisées devront faire une déclaration solennelle

22 en présence du ministre, etc.

23 Dites-nous, s'il vous plaît, ce que l'on peut lire dans ce paragraphe-là?

24 M. Dzafic (interprétation): Dans ce dernier paragraphe, nous lisons le

25 texte de la déclaration solennelle. Ce texte, qui est plus ou moins connu

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1 de toutes les personnes autorisées, c'est-à-dire de ceux qui sont employés

2 à la police et avant d'entrer en fonction, chaque policier est tenu de

3 faire cette déclaration solennelle.

4 M. Ackerman (interprétation): Oui, mais la formulation du texte de ce

5 paragraphe est presque identique à ce que je vous ai lu tout à l'heure, à

6 savoir lorsque je vous ai fait lecture du serment prêté par toute personne

7 qui souhaitait être policier en République de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce

8 pas?

9 M. Dzafic (interprétation): Oui.

10 M. Ackerman (interprétation): En effet, je vous ai donné lecture de la

11 version anglaise de ce paragraphe.

12 Bien. Maintenant que la police s'est trouvée sous le contrôle de la

13 République serbe de Bosnie-Herzégovine, il a été demandé aux officiers de

14 police de prêter ce nouveau serment, c'est-à-dire par là-même, ils se

15 considèrent comme étant tenus de faire preuve de loyauté à la République

16 de Bosnie-Herzégovine.

17 Pendant que vous y réfléchissez, je voudrais que l'huissier nous présente

18 la pièce à conviction P140.

19 (Intervention de l'huissier.)

20 Monsieur le Président, je ne sais pas si vous l'avez, cette pièce à

21 conviction, mais on peut toujours prendre un exemplaire et le placer sur

22 le rétroprojecteur.

23 M. le Président (interprétation): Oui, bien entendu, vous pouvez placer ce

24 document sur le rétroprojecteur. Je vous remercie.

25 M. Ackerman (interprétation): Monsieur, c'est le document que vous avez en

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1 fait remis vous-même au Bureau du Procureur, et que vous avez désigné

2 comme étant le document contenant le texte du serment auquel étaient

3 soumis tous les policiers, une fois que la municipalité de Kljuc était

4 devenue partie intégrante de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

5 Est-ce que cela est exact?

6 M. Dzafic (interprétation): Oui mais ce qui a précédé à tout cela, à ce

7 serment, c'était d'abord le fait que les uniformes avaient changé, les

8 insignes avaient changé entre-temps, etc.

9 M. Ackerman (interprétation): Moi, je ne pose qu'une seule question, à

10 savoir celle concernant la déclaration solennelle. Est-ce vous pouvez…

11 enfin, peut-on reconnaître tout cela comme étant…

12 M. le Président (interprétation): Peut-on placer ce document sur le

13 rétroprojecteur, s'il vous plaît?

14 (Intervention de l'huissier.)

15 M. Ackerman (interprétation): Donc reconnaître, sur ce document, le nom de

16 celui qui a signé cette déclaration solennelle?

17 M. Dzafic (interprétation): Bien entendu, c'est mon ancien adjoint qui l'a

18 signée. Je connais sa signature, je sais comment elle se présente et il

19 s'agit bien de son original, de sa signature originale.

20 Question: Est-il serbe ou non?

21 Réponse: Oui, bien entendu, il est serbe. Mais je vous en prie, je me

22 considère comme étant venu à quelque chose que je dois considérer comme un

23 fait accompli. Je n'ai rien à retirer à cette déclaration, rien à lui

24 ajouter mais dans la pratique, ceci ne fonctionnait pas, vraiment pas

25 comme ça, comme vous le dites.

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1 Allons parler de cela. Il y a, dans la pratique, des choses, dans la vie

2 pratique, des choses qui avaient précédé à tout ce qui était le serment, à

3 savoir: changement d'uniforme, d'insigne, enfin au niveau des services de

4 sécurité publique, etc., pour parler de la municipalité de Kljuc.

5 Question: Monsieur, pendant ces quelques semaines qui viennent de

6 s'écouler, nous avons entendu pas mal de détails là-dessus. Mais je

7 voulais vous poser une question au sujet de ce que je vous ai soumis ici

8 pour consultation.

9 Dans ce document, il a été dit qu'il n'y avait pas que les Serbes qui ont

10 été tenus à cette prestation de serment solennel, mais tous, tous ceux qui

11 travaillaient pour la police devaient en faire autant; n'est-il pas vrai

12 de dire ainsi?

13 Réponse: Ecoutez, l'acte d'apposer sa signature à une déclaration

14 solennelle et d'endosser un uniforme qui ne présentait autre signe qu'une

15 appartenance ethnique, c'est un acte qui n'a pas été accepté par des

16 policiers non serbes.

17 M. Ackerman (interprétation): Monsieur, je ne vous pose pas de question

18 dans ce sens-là. Je voulais vous dire tout simplement, je voulais vous

19 demander tout simplement si tous les policiers, serbes et non serbes, se

20 devaient de signer le texte de déclaration solennelle, oui ou non?

21 M. Dzafic (interprétation): Non. Mais entre-temps, des pressions furent

22 exercées, pratiquement cette fois-ci et concrètement de la part de mon

23 adjoint, pressions à l'encontre de nous autres non-Serbes en vue de la

24 signature d'un acte de loyauté à la République serbe de Bosnie-

25 Herzégovine. Parallèlement, nous parvenaient de Sarajevo des documents en

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1 vertu desquels nous n'avons pas dû faire preuve de notre loyauté. Parce

2 que moi, venant à la fonction d'officier chef, je ne devais pas prêter

3 serment au chef du poste de sécurité, mais plutôt au gouvernement légal,

4 qui fonctionnait de façon légale, et qui m'avait nommé à ces fonctions-là.

5 M. le Président (interprétation): Nous savons tout cela, Monsieur; tout

6 cela nous est parfaitement clair. Il s'agit de questions qui ont été

7 soulevées et expliquées par les témoins qui avaient déposé ici; ils

8 étaient plusieurs d'ailleurs à le faire.

9 Il est de votre devoir de répondre à une question qui me semble fort

10 simple. Je vais essayer de la reformuler pour qu'on puisse aller de

11 l'avant.

12 Donc je suppose pour ma part qu'avant qu'il y ait prise de contrôle à la

13 police, il devait y avoir des policiers qui étaient membres de tous ces

14 différents groupes ethniques en Bosnie-Herzégovine: à savoir Serbes,

15 Croates et Musulmans. Peut-être y a-t-il eu d'autres nationalités

16 également.

17 Ma question est la suivante: les policiers d'origine ethnique serbe, une

18 fois le contrôle de la ville et du reste pris, ont-ils été obligés de

19 faire cette déclaration solennelle, oui ou non?

20 M. Dzafic (interprétation): Oui.

21 M. le Président (interprétation): Les Croates, c'est-à-dire les policiers

22 d'origine ethnique nationale, devaient-ils eux aussi faire preuve de

23 loyauté, c'est-à-dire signer ces déclarations solennelles?

24 M. Dzafic (interprétation): Oui, oui.

25 M. le Président (interprétation): Or, les policiers musulmans… Enfin, ne

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1 disons pas "musulmans" mais disons les policiers bosniens; qui dit

2 Musulman dit confession. Donc les policiers bosniens -comme vous le dites,

3 vous- étaient-ils tenus de faire preuve de loyauté, c'est-à-dire de faire

4 cette déclaration solennelle, enfin du même ordre, de la même façon?

5 M. Dzafic (interprétation): Oui, oui.

6 M. le Président (interprétation): Or, à la fin, y a-t-il eu un groupe de

7 policiers quelconque qui en auraient été exonérés?

8 M. Dzafic (interprétation): Non.

9 M. le Président (interprétation): Eh bien, très bien, tout cela explique

10 le tout et tout est clair.

11 Allez-y, Madame Korner.

12 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges, Me

13 Ackerman ne nous a pas présenté les motifs pour lesquels ce témoin a été

14 cité à la barre. Tout cela figure à la page 13 de sa déclaration. Nous

15 venons de prendre beaucoup trop de temps et on ne fait que tourner en

16 rond.

17 M. Ackerman (interprétation): Mais ce n'est pas vrai, il n'a pas dit

18 ainsi. Ceci n'a pas été dit ainsi.

19 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, à la page 13, nous

20 lisons que tous les policiers de réserve au poste de police de la

21 municipalité de Kljuc ont été enjoints de signer une déclaration

22 solennelle, et ceci incluait les policiers serbes et non serbes.

23 M. Ackerman (interprétation): Oui, mais… Pour ce qui est des réservistes,

24 oui, mais je n'ai pas posé de question là-dessus. Probablement, je ne le

25 ferai pas, quant à la police de réserve.

Page 10876

1 Très bien, Monsieur. Alors, avant que les Serbes prennent le contrôle dans

2 la ville et avant que le gouvernement de la Republika Srpska soit établi,

3 si quelqu'un voulait être policier par exemple, et si, pour le faire, il

4 lui avait été remis une déclaration solennelle de ce genre-là et qu'il se

5 devait signer et qu'il avait refusé de le faire, a-t-il eu la possibilité

6 d'être embauché en tant que policier?

7 M. Dzafic (interprétation): Non. Mais si vous me le permettez, puis-je

8 ajouter quelque chose à titre d'éclaircissement?

9 Question: Oui.

10 Réponse: Ce qui précédait et ce qui a précédé cette déclaration solennelle

11 et sa signature, eh bien, c'était ce qui suit: après les élections

12 pluripartites de Kljuc, il est vrai que le parti SDS a eu droit à poser la

13 nomination, à poser la candidature de la personne nommée à la fonction de

14 chef. Ainsi, Vinko Kondic est devenu le chef du poste de police. Mais pour

15 ce qui est du SDA, le poste m'appartenait, à moi.

16 M. Ackerman (interprétation): Je crois que je ne voulais pas poser de

17 question pour en demander des explications de ce genre-là.

18 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)

19 Je crois que tout ceci a été mentionné. Je crois tout cela a été plus ou

20 moins déjà mentionné et connu.

21 La question était fort simple. Il ne s'agit pas maintenant de vous

22 entendre parler, vous ou Me Ackerman. La question a été fort simple, à

23 savoir: une quelconque personne qui aurait refusé de signer le texte de

24 cette déclaration solennelle pouvait-elle s'attendre à se faire nommer

25 policier, oui ou non?

Page 10877

1 M. Dzafic (interprétation) Etant donné la situation telle qu'elle était,

2 non.

3 M. le Président (interprétation): Oui, mais c'est ça. Continuez, Maître

4 Ackerman.

5 M. Ackerman (interprétation): La déclaration solennelle que vous avez eue

6 sous les yeux -vous l'avez toujours- ne nous permet pas de voir qu'on

7 devait parler, par exemple, d'un acte de loyauté à l'égard de la Région

8 autonome de Krajina, etc., n'est-ce pas?

9 M. Dzafic (interprétation): Non, il n'y en a aucune mention.

10 Question: Très bien. Puis-je avoir l'original de ce texte, s'il vous

11 plaît? Pour que je donne lecture pour le compte rendu d'audience, Monsieur

12 le Président, de ce qui suit.

13 (Intervention de l'huissier.)

14 Dans l'original nous lisons qu'il s'agit de la "Loi sur les affaires

15 intérieures de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, proclamée et

16 publiée par le Journal officiel du 23 mars 1992".

17 Dans la traduction, nous lisons "1993"; donc c'est une erreur, une faute

18 qui s'est glissée dans la traduction.

19 Bon! Monsieur, après ces élections pluripartites, le Président de la

20 municipalité était Jovo Banjac?

21 Réponse: Exact.

22 Question: Et c'était Omer Filipovic qui était le vice-président?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Bon. Maintenant, je crois que nous n'avons pas besoin de

25 parcourir l'ensemble de votre déclaration, vous n'êtes pas venu pour cela.

Page 10878

1 Mais dans le cadre de la déclaration, vous dites qu'il y a eu beaucoup de

2 changements intervenus à Kljuc à la suite des élections pluripartites.

3 Notamment, au cours de la première moitié de l'année 1992. L'apogée de ces

4 événements aura lieu le 7 mai 1992, lorsque le contrôle a été pris, enfin

5 au niveau du poste de police. Outre le fait que Jovo Banjac était

6 Président de la municipalité, nous avons également Omer Filipovic qui

7 était vice-président de la municipalité, est-ce exact?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Puis-je vous poser la question suivante? Pourquoi Omer Filipovic

10 n'a-t-il pas empêché tous ces événements en donnant ordre à Kondic, par

11 exemple, que la nouvelle déclaration ne soit pas appliquée? Pourquoi n'a-

12 t-il pris aucune mesure pour empêcher tout cela? Il était vice-président,

13 n'est-ce pas?

14 Réponse: Oui, il était vice-président. Il ne m'est guère facile de dire

15 pourquoi il ne l'a pas fait mais je sais qu'à plusieurs reprises, il a

16 fait des efforts pour qu'il y ait une meilleure représentativité par les

17 Bosniens au poste de police pour ne pas que soient embauchées par la

18 police des personnes qui seraient portées sur la criminalité et qui

19 seraient enclines dans ce sens-là. Voilà pourquoi, définitivement, tout

20 cela n'a pas marché.

21 Question: Mais en tant que vice-président, il avait les mêmes autorités

22 que Jovo Banjac, n'est-ce pas?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Alors pourquoi n'a-t-il pas exercé l'autorité qui était la

25 sienne pour ne pas que de telles choses se présentent et que de tels

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1 événements aient lieu?

2 Réponse: Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vous ai dit qu'il a essayé de

3 faire quelque chose dans ce sens-là, mais pourquoi il n'y était pas

4 parvenu? Je ne sais pas.

5 Question: Je voudrais que l'on passe maintenant à un autre thème.

6 A la page 15, vers le bas de la page de votre déclaration, lorsque vous

7 parlez de meurtre de Dusan Stojakovic, ce que vous avez dit dans votre

8 déclaration se lit comme suit: "J'ai entendu dire que Stojakovic a été à

9 Krasulje après que Pudin Han et Velagici aient été bombardées. Les gens

10 s'étaient rassemblés à Krasulje au bord de la route, ils avaient des armes

11 de chasse et un groupe, avec à sa tête Stojakovic, était venu, un groupe

12 de militaires était venu dans Krasulje. Une fois que ce groupe de soldats

13 étaient sortis du véhicule, Stojakovic a tiré une rafale de son arme

14 automatique sur ces gens-là. Probablement que les gens, des civils de ce

15 village, ont riposté et l'ont atteint d'une balle." (Fin de citation)

16 Lorsque vous avez dit tout à l'heure que "vous l'avez entendu parler et

17 dire cela", où est-ce que vous l'avez appris?

18 Réponse: Je l'ai appris dans le camp de Manjaca. Parce qu'en date du 22

19 mai, lorsque j'ai refusé d'apposer ma signature à la déclaration

20 solennelle dont nous parlions tout à l'heure, je m'étais rendu, moi et ma

21 famille, à Sanica étant donné que l'année scolaire était terminée un mois

22 avant. Lorsque ma femme a été obligée de prendre son congé, elle qui

23 travaillait en tant que chef d'un rayon d'un grand magasin, alors là, nous

24 sommes partis, nous avons quitté Sanica pour ne pas qu'on soit repéré et

25 raflé par la police serbe.

Page 10880

1 Question: Très bien. Vous n'étiez donc pas sur place, et vous en avez eu

2 connaissance du simple fait que quelqu'un vous en a parlé?

3 Réponse: Oui. On me l'a dit quand j'étais dans le camp de Manjaca. Dusan

4 Stojakovic, je le connaissais bien, lui, et tant qu'il n'y avait pas de

5 problème, on était de bons collaborateurs, on travaillait bien en commun.

6 Pendant un certain temps, j'ai été son supérieur.

7 Question: Monsieur, je crois que nous irions beaucoup plus vite si vous ne

8 faisiez autre chose que de répondre à mes questions. Je vous ai demandé si

9 vous avez entendu parler de ça à Manjaca et vous dites que oui.

10 Alors, ma question suivante se présente comme suit: à la page 20 dans

11 votre déclaration, vous dites dans votre déclaration que lorsque vous

12 étiez à Manjaca, vous avez entendu dire qu'un certain Vojo Kupresanin

13 était venu vous rendre visite au camp. Ma question est simple: savez-vous

14 quelle était sa fonction au moment où il a rendu visite au camp de

15 Manjaca?

16 Réponse: Je ne sais pas quelle était sa fonction. Je sais qu'il y était

17 venu parce moi, en tant que quelqu'un de permanent, je devais être

18 permanent dans cette étable où on a été détenu. J'ai dû y être, tout comme

19 d'autres qui avaient la même fonction de garde ou de permanence que moi.

20 Question: Le 8 août 1995, vous avez fait une déclaration auprès du centre

21 des services de sécurité de Banja Luka. C'est ce que nous lisons. Nous

22 pouvons y voir votre signature, d'autres signatures également. Vous savez

23 de quelle signature ou de quelle déclaration je suis en train de parler?

24 Si vous voulez voir tout cela, on pourrait faire en sorte qu'on vous

25 remette le document pour que tout soit équitable.

Page 10881

1 Réponse: Juste une seconde pour voir la signature du document qui y est

2 apposée sur le document, et je vous dirai de quoi il s'agit.

3 Question: Très bien, pas de problème. Je vais demander au Procureur de

4 vous remettre ce document "Déclaration du 8 août 1995" ERN 00488270.

5 (Intervention de l'huissier.)

6 Réponse: Oui, j'ai fait cette déclaration à un de mes collègues. Mais je

7 ne sais pas si vous le saviez, vous, qu'à Travnik, il y avait le centre

8 des services de sécurité avec son siège de Travnik. Or, lorsque des

9 membres de l'armée étaient venus à Kljuc, lorsqu'ils ont libéré Kljuc,

10 Sanski Most, etc., alors il a été poursuivi la pratique de recueillir de

11 telles déclarations avec les documents qui portent à l'en-tête "Centre des

12 services de sécurité de Banja Luka". Mais ce qui manque ici, dans le

13 document, c'est: "avec son siège de Travnik."

14 Question: Nous en savons long, Monsieur. Nous en avons vu des documents de

15 ce genre-là, mais je voulais simplement que vous fassiez une référence à

16 la seconde page au sujet de ce qui s'était passé à Manjaca avec Omer

17 Filipovic, où il a été dit –je cite-: "Trois ou quatre jours après la

18 conversation avec Omer, lorsque nous étions dans la cuisine, il a été dit

19 qu'Omer a été mis dans une cellule d'isolement où il devra passer 15

20 jours.

21 Après ces 15 jours de cellule d'isolement, il a été ramené à l'étable; il

22 a été passé à tabac, à peine en vie, à moitié mort. On lui a cédé une

23 place à l'étable; personne n'osait l'aborder. Il y a passé une ou deux

24 nuits dans ces conditions; mais même dans ces conditions-là, il a été

25 sélectionné pour être interrogé, à savoir aux dates du 27 au 28 et du 28

Page 10882

1 au 29 août 1992. Une fois que l'éclairage s'était éteint, un groupe de

2 policiers était venu pour appeler son nom et le faire sortir de l'étable."

3 (Fin de citation.)

4 Or, Monsieur, étiez-vous avec lui, dans cette même étable, lorsque ces

5 policiers étaient venus pour faire appel du nom d'Omer Filipovic?

6 Réponse: Non, je n'étais pas dans cette étable-là. C'était l'étable n°3;

7 moi, j'étais détenu dans l'étable n°2. Mais, en tant que responsable des

8 locaux de l'étable, j'ai pu entendre parler Zukic qui, lui, était mon

9 homologue dans l'étable n°2.

10 Question: Par conséquent, c'est ce que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas

11 pu voir vous-même? Vous en avez entendu dire par quelqu'un?

12 Réponse: J'ai vu un groupe de policiers qui étaient venus le sélectionner

13 parce qu'il y avait des fentes dans les murs de ces étables où nous avons

14 été détenus pendant sept ou huit mois. Or, à travers ces fentes, entre les

15 planches qui tenaient place de murs, nous avons pu tout voir.

16 Question: Donc je crois que vous avez, je suppose que vous avez dû

17 entendre quelque chose. Avez-vous pu entendre lorsqu'on a fait appel de

18 son nom?

19 Réponse: Je ne peux pas être très précis, mais je savais ou je devais

20 savoir qu'il s'agissait d'Omer.

21 Question: Connaissez-vous Adil Draganovic?

22 Réponse: Oui, j'ai fait sa connaissance à Manjaca.

23 Question: Dans quelle étable était-il détenu?

24 Réponse: Il était détenu dans l'étable n°3?

25 Question: Dans votre déclaration, vous avez évoqué cette visite rendue par

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1 Stojan Zupljanin au camp de Manjaca. Vous dites dans votre déclaration:

2 "Celui-ci portait un uniforme de camouflage de couleur bleue". Enfin,

3 lorsque vous avez revu votre déclaration du 27 juillet 2001, vous avez

4 changé d'avis pour dire qu'il était en tenue vestimentaire d'un civil.

5 Pourquoi avez-vous apporté ces jugements?

6 Réponse: Lorsque, pour la première fois, j'ai fait cette déclaration, je

7 n'étais pas suffisamment concentré, mais étant donné que je connaissais

8 bien M. Stojan Zupljanin, c'est à dessein que je voulais éviter toute

9 rencontre avec lui.

10 Plus tard, lorsque j'ai pu me concentrer davantage, j'ai pu me remémorer

11 l'image de ce que cela représentait; je me souviens fort bien de sa

12 chemise blanche, de sa tenue en civil. Vous savez, comme on était en proie

13 à la peur à Manjaca, je me suis dit qu'il devait porter un uniforme ce

14 jour-là parce que j'avais déjà pris le pli de le voir porter un uniforme.

15 Question: Quand avez-vous quitté Manjaca?

16 Réponse: J'étais dans l'avant-dernier groupe qui a quitté le camp, en date

17 du 16 décembre 1992.

18 Question: Aviez-vous sur vous une jaquette qui vous a été donnée par les

19 gens de la Croix-Rouge?

20 Réponse: Oui.

21 Question: Pouvez-vous nous faire une description de cette jaquette, de cet

22 anorak?

23 Réponse: Mais il s'agissait plutôt de ces anoraks que nous avons tous

24 reçus. Il y avait du vert et du bleu comme couleurs. Il y a longtemps que

25 j'avais reçu tout cela et c'est avec cet anorak que je suis arrivé à

Page 10884

1 Karlovac.

2 Question: Vous aviez également une paire de chaussures qui vous a été

3 donnée par la Croix-Rouge?

4 M. Dzafic (interprétation): Non, pas de chaussures.

5 M. Ackerman (interprétation): Très bien. Je n'ai plus de question pour ce

6 témoin.

7 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Ackerman.

8 Y a-t-il des questions supplémentaires?

9 Mme Korner (interprétation): Non, Monsieur le Président. Mais je voudrais

10 être sûre d'avoir bien compris.

11 Y a-t-il eu quoi que ce soit qui a été mis en question de ce qui aurait

12 été dit dans sa déposition par ce témoin?

13 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?

14 M. Ackerman (interprétation): Le contre-interrogatoire que j'ai fait parle

15 de lui-même; je n'ai rien à ajouter.

16 Mme Korner (interprétation): Alors, il n'y a pas pratiquement de question

17 supplémentaire pour ce témoin.

18 M. le Président (interprétation): Merci.

19 Monsieur Atif Dzafic, cela nous amène à la conclusion de votre déposition.

20 Vous pouvez quitter ce prétoire, vous êtes libre de disposer. L'huissier

21 vous raccompagnera jusqu'à la sortie de ce prétoire; d'autres officiels de

22 ce Tribunal prendront soin de vous pour vous aider à organiser le retour

23 vers votre pays.

24 Avant de quitter ce prétoire, il est de mon devoir -et je souhaite le

25 faire- de vous remercier au nom du Tribunal, au nom de mes collègues, les

Page 10885

1 deux Juges qui sont à mes côtés: nous vous remercions d'être venu ici pour

2 déposer. Vous pouvez disposer. Merci.

3 M. Dzafic (interprétation): Puis-je saisir cette occasion pour dire mes

4 remerciements à tous ceux qui ont fait tant d'efforts et qui ont consenti

5 à tant de sacrifices en vue de faire toute la lumière et dire

6 définitivement la vérité de ce qui s'est passé dans la municipalité de

7 Kljuc. Merci à toutes et à tous en ce nom-là.

8 M. le Président (interprétation): Merci, Monsieur. Je vous souhaite un

9 heureux retour dans votre pays.

10 (Le témoin, Atif Dzafic, est reconduit hors du prétoire.)

11 (Questions relatives à la procédure.)

12 M. le Président (interprétation): Madame Korner?

13 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je voudrais faire des

14 commentaires en ce qui concerne le contenu du contre-interrogatoire. Je

15 pense qu'à l'avenir, il serait peut-être justifié, il faudrait peut-être

16 dire quelles sont les raisons pour lesquelles on n'accepte pas la

17 déclaration des témoins aux termes de l'Article 92. Quand il s'agissait du

18 général Talic, oui, mais pour Brdjanin, ça n'a pas été respecté.

19 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?

20 M. Ackerman (interprétation): Ah, si! (sic)

21 M. le Président (interprétation): Je ne suis pas tout à fait d'accord avec

22 vous.

23 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, mais si vous vous

24 référez à vos propres décisions, page 4.

25 M. le Président (interprétation): Oui.

Page 10886

1 Mme Korner (interprétation): Je cite: "Brdjanin s'oppose à l'acceptation

2 des moyens de preuve -au paragraphe 9-, en vertu de 92bis, sauf si le

3 témoin est cité à comparaître pour être contre-interrogé." (Fin de

4 citation.)

5 Et je pense qu'il y a une Règle, votre propre Règle selon laquelle la

6 défense devrait expliquer les façons pour lesquelles elle n'accepte pas la

7 Règle 92bis; cela n'a pas été fait, dans le cas de Brdjanin.

8 M. le Président (interprétation): Entendu. Maître Ackerman?

9 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, je ne pensais même

10 pas que ce témoin serait ici. Moi, je pensais qu'on allait objecter,

11 justement, et ceci en vertu de 92bis. Mais hier après-midi, on m'a appelé

12 et j'étais quelque peu surpris parce qu'il y a eu ce témoin.

13 M. le Président (interprétation): Mais vous n'étiez pas le seul à être

14 surpris!

15 M. Ackerman (interprétation): Je pensais que nous avons terminé avec

16 Kljuc.

17 M. le Président (interprétation): Entendu.

18 Madame Korner, je vous en prie.

19 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président, mais il s'agit

20 d'une requête qui a été versée auparavant.

21 M. le Président (interprétation): Il ne s'agit pas de la requête.

22 Mme Korner (interprétation): Non, Monsieur le Président, mais il y avait

23 juste un nom qui y figurait, Vinko Kondic, qui a été contesté. Mais je

24 pense, Monsieur le Président, que Me Ackerman a reçu tout un jeu de

25 documents au sujet de l'interview relative au témoin qui doit venir, 7.

Page 10887

1 234.

2 Monsieur le Président, vous savez que l'ordonnance qui a été délivrée pour

3 le convoquer a été confidentielle et nous savons tous quelles sont les

4 raisons pour lesquelles nous avons demandé les mesures de protection.

5 Mais, de toute façon, Monsieur le Président, c'est quelque peu tard, c'est

6 vrai, mais je pense, de manière confidentielle, que nous allons convoquer

7 ce témoin.

8 M. le Président (interprétation): Je vous en prie.

9 M. Ackerman (interprétation): Je n'ai pas d'objection, en ce qui concerne

10 ce témoin.

11 M. le Président (interprétation): Merci, je vous crois sur parole.

12 Nous pouvons par conséquent dire, Madame Chen, que cette requête ne va pas

13 être communiquée au public.

14 Mme Korner (interprétation): Je ne sais pas, Monsieur le Président; je

15 pense que ce n'est pas le cas.

16 Mme Chen (interprétation): Nous allons passer très rapidement et, surtout,

17 obtenir ce dont nous avons besoin.

18 M. le Président (interprétation): Il y a eu une décision de la Chambre et

19 je pense que la défense n'a rien contre que le document soit versé comme

20 un document confidentiel.

21 Il s'agit, Madame Korner, d'un document qui a été signé par Mme Maric et

22 qui a été télécopié, et je suppose qu'il vous a été remis comme une pièce

23 à conviction?

24 Mme Korner (interprétation): Je pense que… Il nous faut la cote.

25 M. le Président (interprétation): 112.

Page 10888

1 Mme Korner (interprétation): Je ne sais pas. Je ne m'en souviens plus.

2 Attendez un petit moment pour que je vous le dise. Mais, de toute façon,

3 la première pièce à conviction est P1124, pour ce qui concerne cette pièce

4 à conviction, elle date du 4 août. L'autre pièce à conviction date du 30

5 octobre 1992; il s'agit de la cote P1125.

6 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous pouvez nous préciser,

7 s'il vous plaît, de quelle pièce à conviction vous parlez quand vous

8 parlez du 4 août?

9 Est-ce que vous avez, Maître Ackerman, les deux ou un seul?

10 M. Ackerman (interprétation): J'ai les deux pièces à conviction et je n'ai

11 pas d'objection.

12 M. le Président (interprétation): Merci. Dans ce cas-là, nous allons les

13 verser au dossier sous les cotes P1124 et P1125.

14 Merci, Madame Korner et merci, Maître Ackerman.

15 Maintenant, nous sommes arrivés à discuter de la requête. Et si je

16 comprends bien, il y a deux parties qui vont demander de passer à huis

17 clos partiel?

18 Mme Korner (interprétation): Non, Monsieur le Président, je ne pense pas;

19 tout au moins, pas pour le moment.

20 Ce qui m'avait préoccupée quelque peu au moment où j'ai vu ce document, et

21 je vous ai dit quand c'était et il y a quelqu'un également de mon équipe,

22 je pense que c'était M… quelqu'un qui était membre de notre équipe qui l'a

23 compris. Il n'y avait aucune raison pour que nous restions à huis clos

24 partiel.

25 M. le Président (interprétation): Entendu.

Page 10889

1 Mme Korner (interprétation): Je répète une fois de plus: nous ne sommes

2 pas obligés de passer à huis clos partiel.

3 M. le Président (interprétation): Entendu.

4 Mme Korner (interprétation): Monsieur Kondic, donc, a été mentionné.

5 M. le Président (interprétation): Est-ce que nous allons poursuivre –il

6 est 3 heures 25- ou bien nous allons faire une pause? Nous allons

7 poursuivre?

8 M. Ackerman (interprétation): De toute façon, c'est une requête dont je

9 viens d'être saisi maintenant.

10 M. le Président (interprétation): Ah bon?

11 M. Ackerman (interprétation): Je pense que l'accusation n'a pas répondu à

12 la requête.

13 M. le Président (interprétation): Ah bon? Mais de toute façon, nous avons

14 une demi-heure de pause et l'accusation doit répondre à la question qui

15 lui a été posée.

16 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, …

17 M. le Président (interprétation): Mais de toute façon, je pense que

18 l'accusation peut le faire de manière orale.

19 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je pense qu'il est

20 beaucoup mieux que d'en parler demain. Nous allons nous consulter avec un

21 certain nombre d'autres personnes, avec le Procureur.

22 M. le Président (interprétation): Madame Korner, il s'agit d'une question

23 qui est très, très grave et très sérieuse.

24 Mme Korner (interprétation): Oui.

25 M. le Président (interprétation): Et cette Chambre d'instance devrait

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1 quand même entendre le point de vue de l'autre partie. Pour le moment,

2 nous savons ce que pense une partie et à mon avis, il faudrait

3 véritablement pouvoir en parler tout de suite.

4 Si vous avez besoin de peu de temps pour vérifier un certain nombre de

5 choses, dans ce cas-là vous allez pouvoir présenter votre point de vue

6 sous forme verbale. Vous auriez cette occasion. A mon avis, il faudra

7 absolument passer en revue cette requête dès aujourd'hui.

8 Mme Korner (interprétation): Exactement.

9 M. le Président (interprétation): Indépendamment du fait… si tout le monde

10 a eu l'occasion que de parcourir les documents, car la défense a quand

11 même remis tous ces documents et il faudrait entendre votre point de vue

12 oralement.

13 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, oui, je suis préparée

14 à la faire. Mais, Monsieur le Président, j'aurais préféré quand même,

15 éventuellement, débattre une autre partie de la question qui est plus

16 urgente parce qu'il y a un certain nombre également d'éléments qui peuvent

17 nous induire en erreur et peuvent nous confondre.

18 La première partie n'est pas donc tout à fait claire, mais la deuxième

19 partie de cette requête, je pense, pourrait certainement être traitée dès

20 maintenant.

21 Maître Ackerman considère qu'il ne sera pas prêt pour la municipalité de

22 Prijedor, même la semaine prochaine.

23 M. le Président (interprétation): Mais, même si nous nous référons à

24 l'Article 68 et si nous nous penchons sur le paragraphe 32 de sa requête,

25 Me Ackerman est d'avis que sa conclusion est logique sur la base des

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1 arguments dont il disposait, et qu'il faudrait donc arrêter de convoquer

2 les témoins avant de résoudre cette question.

3 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président, mais si je peux

4 dire: ceci ne concerne pas la présentation des moyens de preuve relatifs à

5 Prijedor.

6 M. le Président (interprétation): Est-ce que nous pouvons entendre Me

7 Ackerman?

8 M. Ackerman (interprétation): Je pense avoir été tout à fait clair dans ma

9 proposition. Si la Chambre a des questions, je veux bien répondre à des

10 questions posées par la Chambre d'instance.

11 M. le Président (interprétation): Non, nous n'en avons pas.

12 M. Ackerman (interprétation): Mais je peux. Je suis heureux de répondre

13 aux questions.

14 M. le Président (interprétation): Nous n'avons pas de question. De toute

15 façon, je considère qu'il y a un certain nombre de questions qui doivent

16 être débattues oralement.

17 M. Ackerman (interprétation): D'accord.

18 M. le Président (interprétation): De toute façon, je vous ai déjà dit que

19 les deux parties doivent être au courant. Nous sommes convaincus que votre

20 requête doit être autorisée, mais il serait également indispensable de

21 poursuivre notre procès.

22 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président, mais j'ai essayé

23 de faire de mon mieux.

24 Mme Korner (interprétation): Je n'ai pas tout à fait compris de quoi il

25 s'agit.

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1 M. le Président (interprétation): Il s'agit de pages qui sont limitées.

2 Mme Korner (interprétation): Il s'agit effectivement de la nécessité de

3 tenir compte du nombre limité de pages quand il s'agit de la requête.

4 M. le Président (interprétation): Entendu, Madame Korner.

5 Mme Korner (interprétation): En effet, je sais qu'on a toujours été

6 limités à 12 pages.

7 M. le Président (interprétation): Oui.

8 Mme Korner (interprétation): C'est ce que je pensais, tout comme vous.

9 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous pouvez commencer dès

10 maintenant?

11 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, oui, je suis tout à

12 fait contente. Je peux commencer.

13 M. le Président (interprétation): Allez-y, Madame Korner.

14 Mme Korner (interprétation): Nous disposons de la requête. Donc je peux

15 vous répondre à ce que nous avons comme point de vue au sujet de cette

16 requête.

17 M. le Président (interprétation): C'est ce que je pense. Il y a, en effet,

18 trois parties dans une seule requête, mais les trois sont cohérentes.

19 Mme Korner (interprétation): Je pense qu'il y a les deux requêtes, et pas

20 les trois. Ou bien je ne suis pas au courant. Parce que, de toute façon,

21 l'accusation ne doit pas communiquer un certain nombre de documents, en

22 vertu de l'Article 68.

23 M. le Président (interprétation): Oui, parce qu'il y avait Prijedor d'un

24 côté, il y avait également la composante militaire de l'autre.

25 Mme Korner (interprétation): Oui, mais je pense que ceci est tout à fait

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1 simple quand il s'agit des écritures.

2 M. le Président (interprétation): Oui. Tout comme Me Trbojevic est

3 d'accord et les autres procèdent, je pense que nous allons à peu près

4 prendre la même approche. Il faut ménager les pauses entre nos

5 interventions, car nos interprètes nous demandent de le faire.

6 Mme Korner (interprétation): Oui, excusez-moi.

7 M. le Président (interprétation): Mais vous voyez, on avait fait des

8 reproches à Me Trbojevic et, maintenant, c'est nous qui faisons exactement

9 la même chose.

10 Mme Korner (interprétation): Oui, je vois.

11 Monsieur le Président, premièrement, j'ai répété à plusieurs reprises ces

12 derniers jours et ces dernières semaines que je m'oppose, et de manière

13 tout à fait ferme, en ce qui concerne les allégations au sujet du

14 comportement du Procureur. Ce n'est absolument pas vrai. Et je déplore une

15 telle attitude, je suis contre une telle attitude qui est épousée par Me

16 Ackerman.

17 Je pense que notre procès s'est déroulé dans une ambiance amicale et

18 positive de tous les côtés; nous avons coopéré et personne n'a, jusqu'à

19 maintenant, parlé d'une conduite qui était délibérément mauvaise.

20 Monsieur le Président, pour ce qui concerne des interviews que nous avons

21 eues avec ces personnes, cela a fait l'objet de nos discussions depuis

22 l'année dernière. Monsieur le Président, vous devez vous souvenir qu'à

23 plusieurs reprises, nous avons parlé de ces sujets différents. Je me

24 souviens très, très bien que j'ai dit à la Chambre que l'accusation

25 communique les pièces à conviction en vertu du 68, lors de ses entretiens,

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1 mais que nous ne sommes pas prêts à remettre ces transcriptions jusqu'au

2 moment où l'on pourrait éventuellement se trouver dans la situation dans

3 laquelle nous nous trouvions avec un témoin; ça, vous le connaissez,

4 Monsieur le Président, parce qu'il s'agit des règles. Pour le moment, nous

5 nous conformons à des règles.

6 En ce qui concerne l'Article 68, il est bien marqué que "le Procureur

7 informe la défense...".

8 Excusez-moi, je reviens à l'Article 66: il est marqué "qu'il est dans

9 l'obligation de l'accusation que de communiquer des pièces à la défense"

10 -Article 66, je cite donc le A)ii)- "dans le délai fixé par la Chambre de

11 première instance ou par le Juge de la mise en état désigné en application

12 de l'Article 65ter, les copies des déclarations de tous les témoins que le

13 Procureur entend citer à l'audience…" (Fin de citation.)

14 Par conséquent, il est de notre devoir, si nous respectons l'Article 68

15 -je cite-: "Le Procureur informe la défense aussitôt que possible de

16 l'existence de tous les éléments dont il a connaissance qui sont de nature

17 à disculper…" (Fin de citation.)

18 Monsieur le Président, nous n'avons jamais affirmé que nous disposons de

19 documents qui correspondraient à l'Article 68, par conséquent de telles

20 pièces à conviction que nous aurions dû communiquer à la défense, ce que

21 prétend Me Ackerman. Maître Ackerman, lors de la conférence de mise en

22 état préalable au procès, a dit qu'il y a un certain nombre de choses qui

23 sont apparues après les interviews que nous avons eues avec un bon nombre

24 de personnes et qui étaient connues à Banja Luka. Ce que dit Me Ackerman

25 -je le cite-: "On avait discuté de ces documents comme soi-disant des

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1 documents qui auraient dû être traduits."

2 Il s'est référé également à un ordre qui a été délivré par le Juge Hunt.

3 Je cite la page 357: "Madame Korner, vous avez entendu ce que j'ai dit."

4 (Fin de citation.)

5 Et puis ensuite, j'ai dit -je cite-: "Tant que nous n'aurons pas la

6 transcription, nous ne pourrons pas faire quoi que ce soit d'autre en

7 vertu de l'Article 68."

8 Et puis le Juge Hunt a dit -je cite-: "Entendu, Madame Korner. J'ai

9 entendu ce que vous avez dit, mais je ne l'accepte pas et j'attends des

10 précisions. Il est de notre obligation également que de vous préciser que

11 nous avons besoin de disposer des transcriptions. C'est la raison pour

12 laquelle je vous demande de coopérer et de nous aider plus que vous ne le

13 pensez." Fin de citation du Juge Hunt.

14 Par conséquent, c'est l'obligation du Bureau du Procureur et c'est tout ce

15 que nous avons fait. Il n'y a rien de ce que prétend Me Ackerman au point

16 9 de sa requête. En d'autres termes, qu'il est indispensable de procéder

17 différemment, mais je vous ai déjà dit que nous n'avons pas à fournir la

18 transcription. Nous pouvons le faire uniquement quand le moment viendra

19 pour le faire. Nous avons communiqué à la défense des résumés sur la

20 nature même des entretiens auxquels se réfère Me Ackerman.

21 Et je peux également, Monsieur le Président, vous montrer quelque chose

22 dont a parlé Me Ackerman. Il s'agit des documents aux termes de l'Article

23 68: il s'agit des interviews que nous avons eues avec M. Kondic.

24 (Intervention de l'huissier.)

25 M. le Président (interprétation): Est-ce que je peux vérifier d'abord et

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1 voir le document?

2 (Les Juges regardent les documents en question.)

3 A quel moment vous avez remis ce document à la défense?

4 Mme Korner (interprétation): C'est à la date dont parle Me Ackerman. Je

5 pense que c'était au début de cette semaine.

6 M. le Président (interprétation): Le 15 octobre, n'est-ce pas.

7 Mme Korner (interprétation): Oui, le 15 octobre.

8 M. le Président (interprétation): C'est correct?

9 Mme Korner (interprétation): Oui mais je suis tout à fait d'accord sur le

10 fait que, si nous étions en retard -et j'espère que Me Ackerman

11 l'acceptera- c'est pour des raisons différentes. Il y a deux raisons.

12 Premièrement, l'enquêteur qui avait conduit l'interview a été obligé de se

13 rendre ailleurs pour une autre mission; il n'était pas présent au moment

14 où il a fallu procéder à l'autre interview. Deuxièmement, il y avait

15 énormément également de documents qu'il fallait parcourir en vertu de

16 l'Article 68 et qui concernent Prijedor. Prijedor est une municipalité

17 dans laquelle on a poursuivi de très nombreuses enquêtes. L'accusation

18 dispose d'un très grand nombre de déclarations et pas uniquement au profit

19 de l'accusation, mais tout ce qui a été demandé également auprès des

20 Bosniens et en langue originale.

21 Nous sommes parfaitement conscients des problèmes, des problèmes auxquels

22 nous avons eu à faire face et qui actuellement font l'objet de l'appel à

23 présent. Mais nous devrons procéder à des recherches de manière détaillée

24 et voir non seulement des questions qui doivent être résolues au sujet des

25 documents à décharge, et également procéder à une enquête concernant les

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1 déclarations dont le contenu se réfère à un certain nombre de faits

2 matériels. En résultat de tout cela, chaque enquêteur a été obligé de se

3 pencher sur ces documents pendant des mois et des mois et nous avons

4 communiqué une partie de ces documents.

5 J'accepte le fait que nous n'avons jamais complété ce projet concernant

6 l'interview avec cet homme qui était interviewé et qui était en même temps

7 un suspect et qui a été interviewé en présence de son avocat. Mais,

8 Monsieur le Président, je voudrais m'excuser pour cela car beaucoup

9 d'autres documents également qui concernent le général Talic devraient

10 être communiqués et dans le cas concret, nous avons communiqué ces

11 documents très tardivement et ces documents concernent la municipalité de

12 Kljuc.

13 Monsieur le Président, si nous nous penchons sur ce qui se dit dans ces

14 documents, chaque fois, en effet, il y a un certain nombre de choses qui

15 peuvent être rattachées à l'Article 68. Mais nous avons considéré qu'il

16 était mieux de communiquer tout de suite tous ces documents, mais de

17 vérifier également toutes les interviews pour ne pas omettre quelque chose

18 et ne pas communiquer tous ces documents et le contenu des interviews sous

19 forme de résumé en vertu de 68.

20 Pas une seule personne à Banja Luka n'a pas été interviewée, même pas

21 contre-interrogée, alors que nous avons communiqué les documents. La

22 majorité des témoins, à un moment donné ou l'autre du procès, s'est

23 retrouvée face à la défense. Tous ces gens-là sont abordables, ils

24 habitent Banja Luka; la défense connaît leurs noms et peut les contacter.

25 Le témoin que nous avons cité –et ce que je vais vous expliquer-, nous ne

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1 l'avons pas cité auparavant; il peut être considéré comme un témoin

2 appartenant à une catégorie tout à fait spéciale. C'est l'enquêteur de Me

3 Ackerman qui l'avait rencontré, interviewé, même avant nous.

4 Monsieur le Président, nous, nous sommes dans la situation où nous n'avons

5 pas véritablement communiqué tous les mots, mais juste le résumé, le

6 résumé de la conversation et qui peut être considéré comme quelque chose

7 qui est de notre obligation en vertu de l'Article 68.

8 Monsieur le Président, pour ce qui concerne les demandes de Me Ackerman,

9 si on passe en revue toutes ces demandes…

10 M. le Président (interprétation): Ce que j'aimerais vous proposer, c'est

11 tout premièrement de passer en revue partie par partie; et comme ceci, Me

12 Ackerman vous a déjà présenté tout d'abord M. Kondic; nous en avons parlé.

13 Et si nous nous référons au paragraphe 4, il y a les deux points sur

14 lesquels j'aimerais me pencher et qui ont été contestés par Me Ackerman.

15 Il considère qu'il y a des situations qui demandent un certain nombre

16 d'explications et je pense que vous avez déjà donné quelques explications

17 à la Chambre. Ça, c'est un premier point.

18 Deuxièmement, ce que Me Ackerman a également avancé, c'était de savoir

19 comment il était possible que les interviews qui ont été conduites le 30

20 août et le 1er septembre ne peuvent pas être communiquées à la défense

21 avant le 15 octobre et que, dans ce cas-là, il s'agit de la violation et

22 de la partie que…, en fonction de l'Article 68? Mais vous pouvez être

23 d'accord avec moi que ce qui s'est passé n'a rien à voir avec l'Article

24 68?

25 Mme Korner (interprétation): Oui.

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1 M. le Président (interprétation): Mais, de toute façon, pas comme vous

2 l'avez présenté.

3 Mme Korner (interprétation): Oui, j'accepte votre critique; il aurait

4 fallu que nous le communiquions auparavant. Mais il y a un facteur

5 supplémentaire: si nous ne l'acceptons pas de cette manière-là, à ce

6 moment-là je peux également montrer les bandes enregistrées, parce que ces

7 bandes se sont montrées d'une mauvaise qualité; il a été indispensable

8 d'améliorer la qualité des bandes avant de les entendre. Ceci ne

9 représente qu'une partie, en fait; mais la majorité, c'est vrai que c'est

10 de ma faute.

11 M. le Président (interprétation): Ensuite, vous avez un autre point qui

12 est soulevé et qui découle de ce qui précédait; je voudrais vous rapporter

13 aux paragraphes 19, 20, 21 notamment. Il semble qu'il y ait ici des

14 allégations consistant à dire que même s'il y a plus ou moins un an…

15 -enfin, ce n'est peut-être pas exactement 12 mois, mais disons 10 mois-

16 donc il y a environ dix mois de cela, nous avons obtenu un engagement de

17 votre part consistant à dire que vous fourniriez à la défense des

18 documents en vertu de l'Article 68 avec comme bémol qu'il ne s'agirait pas

19 uniquement de la totalité des comptes rendus.

20 Maître Ackerman semble prétendre –et si je ne vous interprète pas bien,

21 Maître Ackerman, faites-le moi savoir-, mais il semble donc que vous

22 n'ayez pas respecté votre engagement et qu'en d'autres termes, durant ces

23 dix mois, vous n'avez pas fourni à la défense les documents en vertu de

24 l'Article 68. C'étaient des documents ou des écrits dont vous aviez déjà

25 eu connaissance, que vous aviez déjà en votre possession.

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1 Mme Korner (interprétation): Je croyais que je l'avais déjà mentionné.

2 M. le Président (interprétation): Mais je voudrais savoir si vous acceptez

3 cette allégation ou non?

4 Mme Korner (interprétation): Non, absolument pas.

5 M. le Président (interprétation): En d'autres termes, vous dites que quels

6 que soient les écrits ou les documents en vertu de l'Article 68 sur

7 lesquels vous travailliez en janvier de cette année, tous ces documents

8 ont donc été transmis à la défense en vertu de l'Article 68?

9 Mme Korner (interprétation): Les entretiens que nous avons distribués ou

10 dont nous avons fait part à la défense, je ne sais pas exactement quand,

11 c'était en janvier ou avant le mois de janvier de cette année, mais nous

12 avons des écrits pour cela; c'était en fait un résumé de ce qui avait été

13 dit et qui était considéré comme l'Article 68, mais pas les comptes rendus

14 complets.

15 M. le Président (interprétation): Je crois qu'il vaut mieux faire une

16 pause car nous avons dépassé notre première séance.

17 Mais j'essaie un peu de revenir en arrière et de revenir donc au mois de

18 janvier de cette année. A l'époque, vous avez fait une déclaration, si je

19 me souviens bien, suite à une requête de la part de Me Ackerman, qu'il y

20 avait certainement des documents que vous devriez communiquer conformément

21 à l'Article 68 et que vous communiqueriez au moment voulu. Et, pour

22 l'heure, vous attendiez encore les transcriptions de bandes enregistrées.

23 Mme Korner (interprétation): Oui, écoutez, je vais vérifier tout cela

24 pendant la pause.

25 M. le Président (interprétation): S'il vous plaît. En fait, c'est ce que

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1 nous avions déjà abordé en janvier. Prenez votre temps, bien sûr, mais

2 nous avons besoin de la transcription de ces bandes enregistrées ainsi que

3 des comptes rendus d'audience, de façon à ce que vous puissiez communiquer

4 à la défense les documents en vertu de l'Article 68. Donc nous en

5 reparlerons après la pause.

6 Nous allons faire une pause de 25 minutes.

7 (L'audience, suspendue à 15 heures 50, est reprise à 16 heures 20.)

8 (Audience sur requête de la défense.)

9 (Audience publique.)

10 Mme Korner (interprétation): J'ai un exemplaire de la partie de la

11 conférence précédant le procès, qui est pertinente ici.

12 M. le Président (interprétation): Oui.

13 Mme Korner (interprétation): Il s'agissait du 16 janvier.

14 M. le Président (interprétation): Très bien. Merci, Madame Korner.

15 Mme Korner (interprétation): Plutôt que d'utiliser la version, est-ce que

16 qu'on pourrait expurger une partie de ce document de façon à ce que ce

17 document reste un document ouvert?

18 M. le Président (interprétation): Des objections, Maître Ackerman? Très

19 bien. Alors, nous procéderons ainsi.

20 Est-ce que vous avez suivi ce que Mme Korner a dit, Madame la Greffière?

21 Mme Korner (interprétation): Sinon je peux récupérer le dossier et nous

22 vous donnerons une version expurgée que nous aurons fait nous-mêmes et que

23 nous pourrons rendre au Greffe.

24 M. le Président (interprétation): Très bien.

25 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, en ce qui concerne la

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1 page 496, vous verrez que nous avons fait exactement, c'est-à-dire que

2 nous avons passé en revue ce qui avait été exigé par le Juge Hunt, à

3 savoir passer en revue les entretiens, etc., etc. Et puis ensuite, vous

4 êtes revenus à ce qui s'était passé au mois décembre; en fait, vous avez

5 peut-être eu tort, car il y avait une discussion sur l'Article 68, mais

6 rien à voir avec la transcription de ces interrogatoires ou de ces

7 entretiens.

8 Monsieur le Président, j'ai vérifié d'après tous les entretiens qui ont

9 été réalisés en décembre 2001: nous avons communiqué les informations

10 conformément à l'Article 68, nous avons communiqué ces éléments pour un,

11 deux, trois, quatre témoins. Ceci a été communiqué. Donc je rejette

12 l'allégation de Me Ackerman consistant à dire que nous n'avions rien

13 communiqué. Je pense que c'est plutôt que la mémoire de Me Ackerman lui a

14 fait défaut.

15 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il y a eu d'autres documents?

16 Mme Korner (interprétation): Il y en a d'autres qui ont été lus, mais qui

17 ne contenaient pas des éléments qui devaient être communiqués en vertu de

18 l'Article 68.

19 M. le Président (interprétation): Donc vous avez communiqué la totalité?

20 Mme Korner (interprétation): Non, nous n'avons jamais communiqué tout

21 cela. Nous n'avons jamais communiqué le compte rendu total.

22 M. le Président (interprétation): Non, pour l'heure, je voudrais laisser

23 de côté le fait qu'il s'agit d'un compte rendu total ou pas, car c'est

24 quelque chose que nous avons entendu suffisamment de par le passé; ceci a

25 également été traité par les instances voulues. Donc nous n'avons pas

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1 besoin de refaire un cours magistral à ce sujet.

2 Cependant, vous avez dit -j'ai vérifié-: "D'après les entretiens qui ont

3 été réalisés en décembre 2002, nous avons communiqué des éléments en vertu

4 de l'Article 68 pour un, deux, trois, quatre témoins. Donc je rejette

5 l'allégation de Me Ackerman". (Fin de citation.)

6 Je voudrais donc savoir s'il y avait d'autres témoins pour la période de

7 décembre remontant à septembre 2001, c'est-à-dire plutôt de septembre à

8 décembre 2001. Donc, en d'autres termes, vous vous êtes acquittée

9 totalement de vos obligations en vertu de l'Article 68?

10 Mme Korner (interprétation): Oui. A ce stade, au stade où ceci a été

11 soulevé, Monsieur le Président, je crois qu'en septembre ou en octobre,

12 nous avions déjà communiqué des éléments en vertu de l'Article 68, suite à

13 la première série d'entretiens avec ces témoins.

14 M. le Président (interprétation): Très bien.

15 Mme Korner (interprétation): Et en ce qui concerne ce que M. de Roux a

16 mentionné, il est clair que nous avons également procédé à des entretiens

17 d'autres personnes au mois de décembre et nous nous sommes conformés aux

18 obligations en vertu de l'Article 68 pour ces entretiens du mois de

19 décembre.

20 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, durant la pause, Mme Richterova

21 a eu l'amabilité de vérifier également toute une série de documents et je

22 devrais vous dire qu'en fait, les entretiens ont été réalisés en ce qui

23 concerne l'affaire Stakic et...

24 M. le Président (interprétation): Un moment. Avant de passer à l'affaire

25 Stakic, Madame Korner, soyez patiente, car il y a en fait différentes

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1 allégations et je ne veux pas en rater une.

2 Au paragraphe 24, il est mentionné: "Dans la mesure où l'on a pu

3 déterminer ce qui a été fourni concernant l'ordonnance du 6 septembre 2001

4 du Juge Hunt, il y a quelques notifications de l'existence d'éléments en

5 vertu de l'Article 68. D'après ces notifications, il y a des entretiens

6 avec…" -un certain nombre de personnes qui sont mentionnées dans le

7 paragraphe 24- "y compris des indications sur la nature des éléments, en

8 vertu de l'Article 68, qui sont contenus dans cet entretien. Dans tous les

9 cas, seules les notifications ont été fournies; aucune transcription,

10 aucun compte rendu n'a été fourni de ces entretiens."

11 Je ne vais pas mentionner cela; je vais en fait laisser Me Ackerman

12 déposer des écritures à ce sujet. Pour l'instant, cela n'a pas été

13 discuté.

14 Ensuite, il est dit: "Le défendeur pense et, par conséquent, argue que

15 toute une série d'entretiens supplémentaires ont été réalisés, pour

16 lesquels aucun élément, quelle que soit la forme, n'a été fourni." (Fin de

17 citation.)

18 Maître Ackerman, lorsque vous dites "Aucun élément, quelle que soit la

19 forme", est-ce que vous suggérez également -parce que ceci serait censé-

20 qu'il n'y a également pas de notification qui a été fournie?

21 M. Ackerman (interprétation): Ce que suggère, en fait, ici c'est que nous

22 avons des informations qui nous laissent penser qu'il y a entre 20, 30 et

23 40 témoins qui ont fait l'objet d'entretiens. Ce ne sont pas des

24 personnes, c'est plutôt des entretiens.

25 M. le Président (interprétation): Il y a eu 30 ou 40 entretiens.

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1 M. Ackerman (interprétation): Oui, et je pense que c'est le cas; c'est ce

2 qui s'est passé. Et les communications ont été faites la semaine dernière

3 en ce qui concerne le témoin 7.242.

4 M. le Président (interprétation): Il s'agissait de 234.

5 M. Ackerman (interprétation): Oui. En fait, je ne sais pas. Mais cet

6 exemple typique, en fait, nous ne savions pas que ces personnes avaient

7 fait l'objet d'un entretien de trois jours par le Bureau du Procureur et

8 aucune information ne nous avait été fournie.

9 M. le Président (interprétation): Vous nous laissez penser qu'il y a une

10 série de personnes qui ont fait l'objet d'entretiens; deuxièmement, que

11 ces entretiens pourraient contenir des éléments en vertu de l'Article 68

12 et qu'aucune notification d'événements en vertu de l'Article 68 n'était

13 contenue dans ces entretiens et qu'aucune communication n'a été faite à

14 votre endroit et de plus aucun élément, quel que soit leur type, n'a été

15 envoyé par le Bureau du Procureur. Est-ce que c'est ce que vous arguez

16 ici?

17 M. Ackerman (interprétation): J'ai bien dit au début du paragraphe 24

18 "Autant qu'on puisse le déterminer."

19 M. le Président (interprétation): Mais avant de poser la question à Mme

20 Korner, j'ai besoin de bien comprendre ce que vous alléguez ici.

21 M. Ackerman (interprétation): Oui, c'est ce que j'ai dit ici.

22 M. le Président (interprétation): Très bien.

23 M. Ackerman (interprétation): Oui, je pourrais dire également qu'il y a

24 peut-être des noms, un ou deux noms supplémentaires qui ne sont pas inclus

25 ici. Mais je crois que c'est tout ce que je pourrais dire.

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1 Mme Korner (interprétation): Tout d'abord, je voudrais répondre au

2 paragraphe 24.

3 M. le Président (interprétation): Oui, allez-y.

4 Mme Korner (interprétation): Certaines notifications… il y a donc des

5 notifications d'entretien et puis vous avez toute une liste de noms.

6 M. le Président (interprétation): Oubliez ces noms, car la plainte de Me

7 Ackerman est que vous avez fourni ces notifications.

8 Mme Korner (interprétation): Oui, mais c'est ce que je dis.

9 M. le Président (interprétation): Très bien. Parce qu'en fait, il voulait

10 également les comptes rendus ou les transcriptions.

11 Mme Korner (interprétation): Mais non, s'il veut dire que nous n'avons pas

12 fourni ces notifications, en fait, nous ne lui avons pas dit que nous

13 avons organisé des entretiens; ce n'est pas vrai.

14 M. Ackerman (interprétation): Mais je voudrais être très clair. Est-ce que

15 je peux le faire?

16 M. le Président (interprétation): Oui, nous devons de toute façon préciser

17 cela.

18 M. Ackerman (interprétation): Lorsque je dis "notification", je dis que le

19 Bureau du Procureur doit dire que nous avons parlé au témoin; et le témoin

20 nous a dit telle ou telle chose, et il y a une certaine liste d'éléments

21 qui pourraient rentrer dans le champ d'application de l'Article 68. Nous

22 pensons donc que ces 24 points qui sont contenus dans ces déclarations

23 pourraient donc tomber sous le coup de l'Article 68.

24 M. le Président (interprétation): Pour moi, ce n'est pas une notification.

25 M. Ackerman (interprétation): C'est une notification qu'il y a des

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1 éléments de preuve qui tombent sous le coup de l'Article 68. En fait, il

2 ne s'agit pas de la déclaration du témoin mais il s'agit d'une déclaration

3 du Bureau du Procureur. Je ne veux pas, en fait, d'une déclaration du

4 Bureau du Procureur, je veux une déclaration du témoin.

5 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges, le

6 problème c'est en fait ces allégations, peut-être que c'est l'utilisation

7 de certains mots en anglais de Me Ackerman. Je peux vous montrer par

8 exemple ce qui est considéré comme une notification dans le cas par

9 exemple de M. Veljko Kondic. Je peux vous montrer donc ici qu'il y a cinq

10 pages.

11 M. le Président (interprétation): Fort bien.

12 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges, ce

13 n'est pas les propos exacts du témoin, mais nous nous sommes conformés à

14 l'ordonnance du Juge Hunt, c'est-à-dire de donner à la défense une

15 notification en bonne et due forme. En fait, il y en a deux différentes.

16 Il y a deux dénommés Kondic: il y a Veljko et il y a Vinko.

17 Et donc, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, c'est ma plainte. En

18 fait, c'est qu'il y a une requête qui est déposée en public et on va à

19 l'encontre de mon intégrité professionnelle, et je ne suis vraiment pas du

20 tout satisfaite par cette manière de procéder, Monsieur le Président.

21 M. le Président (interprétation): Très bien. Au moins, nous comprenons ce

22 que Me Ackerman veut dire par les "notifications". Et ce n'est pas ce que

23 j'entendais par "notification" d'après la manière dont j'utilise

24 "notification" en ce qui me concerne.

25 Mme Korner (interprétation): Oui, mais le point suivant...

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1 M. le Président (interprétation): Oui, mais le dernier point que je

2 voudrais savoir c'est que, mis à part ces personnes qui sont recensées

3 dans le paragraphe 24, je voudrais savoir s'il est vrai qu'un autre nombre

4 de personnes ont fait l'objet d'entretiens?

5 Mme Korner (interprétation): Oui.

6 M. le Président (interprétation): Par conséquent, il y a des éléments qui

7 tombent sous le coup de l'Article 68 et qui auraient dû être communiqués

8 et qui ne l'ont pas été.

9 Mme Korner (interprétation): Il y a deux questions, Monsieur le Président.

10 Tout d'abord, nous ne sommes pas obligés de dire à la défense quelles sont

11 les personnes que nous avons interviewées.

12 M. le Président (interprétation): C'est un autre point que Me Ackerman

13 faisait.

14 Mme Korner (interprétation): Oui, que Me Ackerman faisait. Mais,

15 deuxièmement, également en ce qui concerne les autres personnes que nous

16 avons interviewées, et c'est assez difficile d'expliquer cela: vous avez

17 un témoin qu'on allait faire comparaître maintenant, ce témoin a fait

18 l'objet d'un entretien. Je ne sais pas si Me Ackerman a reçu le compte

19 rendu, ou si vous, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, vous l'avez

20 reçu ce compte rendu?

21 M. le Président (interprétation): Non.

22 Mme Korner (interprétation): A trois reprises, nous avons décidé que nous

23 communiquerions toute la totalité des transcriptions, car c'est que nous

24 avions décidé de le faire comparaître. Et, maintenant, Me Ackerman fait

25 mention des éléments qui tombent sous le coup de l'Article 68.

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1 Monsieur le Président, je ne peux pas m'imaginer que ceci soit considéré

2 comme des éléments qui tombent sous le coup de l'Article 68, c'est en

3 italique, et je ne vois pas comment ceci pourrait être utilisé dans un

4 contre-interrogatoire. Et si c'est ce que Me Ackerman demande, la réponse

5 est non.

6 Des personnes ont fait l'objet d'entretiens sous le sceau de la

7 confidentialité, si vous voulez, si je peux m'exprimer ainsi, nous devons

8 encore décider et savoir si nous allons considérer ceci comme des éléments

9 tombant sous le coup de l'Article 68 ou non; et pour ces déclarations,

10 nous n'avons pas encore communiqué des éléments car nous ne savons pas, en

11 fait, comment les définir. Mais, d'une manière ou d'une autre, ces

12 déclarations feront l'objet d'une communication. Il s'agit de savoir

13 comment nous le ferons, mais nous allons garder ceci à l'esprit, Monsieur

14 le Président.

15 Et puis, l'autre exception ou l'autre bémol, Monsieur le Président,

16 Mesdames les Juges, c'est qu'en fait des interviews ont été réalisées en

17 mars de cette année concernant l'affaire Stakic, et ces interviews doivent

18 être traitées avant de pouvoir communiquer des éléments qui tombent sous

19 le coup de l'Article 68. Donc il y a encore certains témoins qui n'ont pas

20 encore fait l'objet d'un examen ou d'un traitement, si vous voulez, de

21 leur déclaration, pour savoir s'ils tombaient sous le coup de l'Article 68

22 ou non.

23 Monsieur le Président, pour conclure sur ce point, si la défense le sait

24 -et je crois qu'ils le savent, car la totalité de la ville de Banja Luka

25 sait qui a fait l'objet d'entretiens et d'interviews- c'est parce qu'il

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1 n'y avait pas d'éléments tombant sous le coup de l'Article 68 qui étaient

2 contenus dans ces déclarations.

3 M. le Président (interprétation): Merci, Madame Korner.

4 Dans une précédente décision, nous avons déjà abordé cette question et

5 nous avons également décidé de savoir s'il s'agissait d'une décision

6 spécifique ou d'une décision qui s'appliquait de manière générale et il

7 s'agissait, en fait, de l'applicabilité de l'Article 68, c'est-à-dire

8 l'exception à l'obligation de communication. Je me souviens clairement que

9 nous avons abordé la question et nous avons essayé de décider, de savoir

10 si les exceptions à l'obligation de communication, c'est-à-dire l'Article,

11 couvraient également les éléments qui devaient être communiqués en vertu

12 de l'Article 98, ou plutôt 68. L'exception -avons-nous décidé- ne

13 s'applique pas aux éléments qui tombent sous le coup de l'Article 68 et ce

14 qui doit être communiqué en vertu de cet Article 68 doit être communiqué.

15 Mme Korner (interprétation): Je suis tout à fait consciente de cela. Et je

16 ne suggère pas que, s'il y avait en fait des éléments qui tombent sous le

17 coup de l'Article 68 et que nous n'étions pas en position de communiquer,

18 nous ne l'avions pas fait. Je veux simplement vous dire que nous n'avons

19 pas encore pris de décision finale au sujet de ces interviews-là, au sujet

20 de ces témoins-là.

21 M. le Président (interprétation): Oui mais si vous parlez de personnes qui

22 ont été interviewées, il y a des mois de cela, si ce n'est des années de

23 cela, et que les aspects de confidentialité ne sont pas prêts à être pris

24 en considération…

25 Mme Korner (interprétation): Non, ce n'est pas ce que je veux dire ici.

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1 M. le Président (interprétation): Mais alors, qu'est-ce qui vous arrête?

2 Car en fait, l'Article 68 est très clair, à savoir que "le Procureur

3 informe la défense aussitôt que possible de l'existence de tous les

4 éléments dont il a connaissance, qui sont de nature à disculper en tout ou

5 en partie l'accusé ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des

6 éléments de preuve de l'accusation." (Fin de citation.)

7 Donc je pense que vous comprenez très bien la préoccupation de cette

8 Chambre d'instance. Lorsqu'une allégation est présentée, qu'elle soit

9 fondée ou qu'elle n'ait aucun fondement, en fait, ici nous avons deux

10 allégations qui sont des allégations très graves.

11 La première, c'est qu'en ce qui concerne Kondic, vous avez délibérément

12 pris votre temps avant de communiquer ces éléments, en attendant la fin

13 des témoignages de M. Filipovic et de M. Egrlic, de façon à ce que vous

14 puissiez tirer le tapis sous les pieds de Me Ackerman et à ce que vous

15 essayiez en fait de le désarmer, d'une certaine manière, et que vous le

16 poussiez dans ses retranchements.

17 Et puis, la deuxième, c'est que vous avez réalisé des entretiens ou des

18 interviews; et l'allégation est la suivante; il n'y a aucun fondement pour

19 l'instant, mais ce qui est mentionné au sujet du témoin 7.234…il s'agit de

20 savoir si cela s'applique à la Règle ou pas mais, en fait, pour ce qui est

21 du témoin 7.234, il y a certains doutes à ce sujet, il y a des raisons de

22 croire qu'il y a d'autres témoins qui tombent dans la même catégorie et

23 dont certaines déclarations devraient être communiquées.

24 Vous nous dites que vous n'êtes pas sûre qu'il y a des éléments qui

25 tombent sous le coup de l'Article 68, mais ça n'a pas encore été

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1 communiqué et il s'agit d'une allégation très grave, et il est évident que

2 nous exigeons -comment dire?- une déclaration univoque et catégorique de

3 la part du Bureau du Procureur consistant à dire que "oui, c'est le cas"

4 ou "non, ce n'est pas le cas".

5 Mme Korner (interprétation): Il y a, si je compte bien, trois ou peut-être

6 quatre personnes qui ont été interviewées et pour lesquelles les décisions

7 sont encore à prendre. Et je ne suis même pas sûre que si je devais

8 vérifier cela, les quatre personnes que j'ai mentionnées auraient prononcé

9 des déclarations dont certains éléments tomberaient sous le coup de

10 l'Article 68. C'est ce que je peux vous dire très rapidement.

11 Mis à part cela, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il n'y a rien

12 d'autre. Et, comme je l'ai dit, il y avait trois ou quatre personnes qui

13 ont été interviewées en mars en ce qui concerne l'affaire Stakic; il n'y a

14 aucun problème à leur sujet, car il n'y a aucun élément qui tombe sous le

15 coup de l'Article 68.

16 M. le Président (interprétation): Oui. Alors, dans ce cas-là, passons à

17 l'allégation suivante.

18 Mme Korner (interprétation): Oui. Je m'excuse, mais je réfute totalement

19 que j'ai attendu délibérément les dépositions de M. Egrlic et de M.

20 Filipovic. En fait, je sais aussi bien que Me Ackerman que s'il y avait

21 quoi que ce soit dans leurs déclarations qui tombaient sous le coup de

22 l'Article 68, on pourrait les faire recomparaître en contre-

23 interrogatoire.

24 M. le Président (interprétation): S'il y avait donc une demande.

25 Mme Korner (interprétation): Il n'y a pas de demande.

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1 M. le Président (interprétation): Mais je dis: s'il y avait une demande de

2 la part de Me Ackerman, de façon à ce que les deux témoins ou les trois

3 témoins soient invités à nouveau à la barre des témoins, vous n'auriez pas

4 d'objection?

5 Mme Korner (interprétation): C'est simplement pour vous satisfaire.

6 M. le Président (interprétation): Oui, mais, sur le principe, vous n'avez

7 aucune objection à ce que ceci soit en fait un recours qu'on puisse

8 utiliser le cas échéant?

9 Mme Korner (interprétation): Comme je l'ai dit, je suis également là pour

10 garder à l'esprit le fait qu'il y a des budgets à prendre en compte. Il

11 faudrait bien sûr envisager tout cela si on obligeait ces deux témoins à

12 revenir comparaître à la barre des témoins.

13 M. le Président (interprétation): Très bien. Alors, passons au témoin

14 7.234.

15 Tout d'abord, il est allégué que c'était un cas flagrant où il y avait des

16 éléments tombant sous le coup de l'Article 68 qui n'ont pas été

17 communiqués avant la décision qui a été prise de considérer cette personne

18 comme un témoin. Et, deuxièmement, il s'agit d'un exemple qui a peut-être

19 fait légion. Mais, en fait, oublions cela, car ceci a déjà été traité.

20 Mais je voudrais savoir si vous êtes d'accord pour dire qu'en ce qui

21 concerne le témoin 7.234, et notamment en ce qui concerne la partie qui a

22 été citée et qui est tirée d'une de ses déclarations, qu'il y avait des

23 éléments qui devaient être communiqués, qui auraient dû être communiqués

24 en vertu de l'Article 68, et qui auraient dû être communiqués auparavant?

25 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, non. C'est un exemple

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1 ici et je ne suis pas d'accord. Mais, pour être juste, il faudra que je

2 reconsulte ce document. La raison, comme je l'ai dit, pour laquelle, comme

3 vous le verrez, Monsieur le Président,… D'ailleurs j'étais présente lors

4 du dernier entretien, mais pas lors des entretiens précédents. Il devenu

5 très clair en écoutant tout cela que nous allions faire comparaître cette

6 personne à la barre des témoins. J'ai donc décidé de faire imprimer la

7 transcription de l'entretien et je dois dire que je n'ai pas passé –pour

8 être honnête- en revue cette déclaration pour savoir s'il y avait des

9 éléments en vertu de l'Article 68. Mais si c'est un exemple de ce que Me

10 Ackerman considère comme étant des éléments en vertu de l'Article 68, la

11 partie donc qui est citée ici, moi, je ne pense pas qu'il y ait quoi que

12 ce soit qui relève de l'Article 68. Mais je dois dire que nous étions

13 relativement certains que nous allions faire comparaître cette personne à

14 la barre des témoins. J'ai considéré ceci comme une autre catégorie.

15 M. le Président (interprétation): Il y a une autre allégation. Dans le

16 paragraphe 27, il est mentionné que la déclaration qui est citée, c'est

17 une déclaration de ce témoin -il y avait en fait trois déclarations au

18 total- et que ceci est inclus simplement à des fins d'exemple.

19 Mme Korner (interprétation): Je crois que ça avait été choisi très

20 soigneusement.

21 M. le Président (interprétation): Oui, mais ça a été choisi comme exemple.

22 Mais il s'agit qu'en fait ceci ne représente pas complètement tous les

23 éléments qui tombent sous le coup de l'Article 68 et qui sont contenus

24 dans les trois déclarations.

25 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, comme je l'ai dit,

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1 j'ai participé au dernier des trois entretiens. A à ce stade, j'étais

2 persuadée que nous allions le faire comparaître à la barre des témoins et,

3 par conséquent, je n'ai pas passé en revue toutes ses déclarations, car

4 nous allions, de toute façon, les communiquer à la défense, toutes les

5 déclarations. Donc, de cette manière, s'il y a d'autres points qui sont

6 considérés par Me Ackerman comme des éléments tombant sous le coup de

7 l'Article 68, il faudra que je reconsulte ces transcriptions.

8 M. le Président (interprétation): Maintenant, nous passons au paragraphe

9 29. Maître Ackerman mentionne certaines exigences qui, selon lui,

10 devraient être honorées.

11 Mme Korner (interprétation): Je crois que c'est à la fin.

12 M. le Président (interprétation): Oui, mais commençons par là, parce qu'à

13 la fin, il modifie un peu la formulation et nous allons passer également

14 aux déclarations solennelles, d'une manière ou d'une autre.

15 Donc, dans le paragraphe 29, Me Ackerman dit que nous devons vous donner

16 une ordonnance portant sur la liste des témoins qui ont participé aux

17 événements dans la Krajina ou qui ont été impliqués, d'une manière ou

18 d'une autre, avec cela. Est-ce que vous êtes d'accord?

19 Mme Korner (interprétation): Non, je ne vois pas comment, sur quelle base

20 Me Ackerman serait habilité à recevoir ces informations.

21 M. le Président (interprétation): Et, deuxièmement, il vous demande

22 également d'identifier toutes les portions de ces comptes rendus ou de ces

23 transcriptions des entretiens qui ont été fournis à la défense et de

24 décrire les communications.

25 Mme Korner (interprétation): Je ne comprends pas ce que cela signifie.

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1 Aucune portion des transcripts n'a été communiquée.

2 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman, est-ce que je peux vous

3 demander d'expliquer cette deuxième requête dans le paragraphe 29. Car, en

4 fait, la manière dont ceci est formulé est assez...

5 M. Ackerman (interprétation): Je voulais simplement vous faire savoir que

6 la Procureure était contre le fait qu'il avait donné ces portions de ces

7 entretiens. Et elle vient de vous dire qu'elle n'avait pas fourni cela.

8 M. le Président (interprétation): D'accord.

9 Mme Korner (interprétation): Mais c'est très clair: à n'importe quel

10 stade, Maître Ackerman, c'est que nous avons toujours communiqué les

11 transcriptions tel que c'était mentionné.

12 M. le Président (interprétation): Et, bien sûr, c'est la troisième…

13 M. Ackerman (interprétation): Je voudrais… En fait, peut-être que j'ai ces

14 informations et Mme Richterova m'a peut-être fourni cela, et peut-être que

15 j'ai donc reçu ces documents; c'est la raison pour laquelle j'ai mis des

16 bémols, mais je veux être sûr qu'on ne me les a pas communiqués.

17 Mme Korner (interprétation): Mais ceci n'est pas suffisamment

18 satisfaisant: on ne peut pas faire ces allégations et, après, dire: "Je

19 m'excuse. En fait, je me suis rendu compte qu'on m'a communiqué ces

20 pièces, ces éléments." Nous en reparlerons quand on parlera des questions

21 de Prijedor.

22 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, j'ai toujours dit qu'il n'y

23 avait jamais eu de portions des transcriptions qui avaient été fournies.

24 M. le Président (interprétation): Très bien.

25 Donc le troisième est consécutif, c'est un suivi. Je voudrais revenir,

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1 Madame Korner, au paragraphe 10. Nous sommes donc au paragraphe 10.

2 Là, M. Ackerman, lui, trouve que, dans la décision émise dans l'affaire

3 Blaskic -il y fait référence au titre de 68- quelque chose a été fait de

4 nature à dépasser ce que nous vous avons dit, Monsieur Hunt et moi, sous

5 forme d'instructions selon ce que M. Ackerman souhaitait avoir.

6 Alors est-ce que celui-ci pouvait peut-être s'y référer? Est-ce que vous

7 êtes d'accord que la décision dans l'affaire Blaskic peut être interprétée

8 comme l'a fait M. Ackerman?

9 Mme Korner (interprétation): Non, Monsieur le Président. Excusez-moi, j'ai

10 eu en main une autre affaire. La décision Blaskic est là.

11 M. le Président (interprétation): Il s'agit de la décision rendue par la

12 Chambre d'appel.

13 Mme Korner (interprétation): Oui, en effet, du 26 septembre 2000.

14 M. le Président (interprétation): Oui, 2000.

15 Mme Korner (interprétation): Oui, ceci devrait être replacé dans le

16 contexte. En effet, il s'agit de l'affaire Kordic/Cerkez; il s'agissait de

17 dépositions, de transcripts qui ont été consignés dans le cadre des

18 dépositions faites dans cette affaire. En appel, il a été soulevé le

19 problème dû à un manque de communication au titre du 68. Il s'agissait

20 d'ailleurs d'un engagement qui devait être tenu par l'accusation, n'est-ce

21 pas?

22 Il a été dit que le Procureur n'avait autre chose que de communiquer une

23 information portant existence de ces documents, de ces éléments de preuve.

24 Et ensuite, la décision a été rendue par vous…, non plutôt par la Chambre

25 d'appel qui, elle, considère qu'il y avait une mauvaise appréhension de la

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1 situation, et qu'il n'était pas tout à fait logique de voir le conseil de

2 l'accusation s'arrêter de communiquer les éléments de preuve et dire

3 uniquement qu'il en disposait.

4 Monsieur le Président, pour ce qui est de l'information portant possession

5 de ces éléments de preuve, évidemment, ceci aurait pu être fait à la suite

6 de la présentation des moyens de preuve.

7 Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord pour dire que le Procureur

8 est tenu par une obligation quelconque de remettre au conseil de la

9 défense l'ensemble des transcriptions, les comptes rendus dans leur

10 ensemble. Je ne suis pas d'accord non plus au sujet de la requête faite

11 pour que ces transcriptions soient déposées, même sous scellés, au Greffe

12 et par le Greffe.

13 Monsieur le Président, nous avons notifié au conseil de la défense le plus

14 d'informations possibles, ainsi que le prévoit l'Article 68. Je crois que

15 nous nous sommes acquittés de nos obligations qui découlent des

16 dispositions de l'Article 68.

17 M. le Président (interprétation): Très bien. Mais il a été dit également…

18 Maître Ackerman dit aussi que la décision rendue par le Juge Hunt, en date

19 du 26 septembre 2001, de même que les éléments de preuve qui ont suivi

20 cette date-là, font voir et permettent de voir que le Juge Hunt

21 s'attendait à ce que vous fassiez davantage que vous ne dites, vous.

22 Autrement dit, à un moment donné, une fois que vous avez d'abord

23 communiqué le fait que les éléments de preuve à décharge existent au titre

24 de l'Article 68, on s'attendait à ce que vous communiquiez également les

25 transcriptions elles-mêmes. C'est ce qui a été dit dans la requête déposée

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1 par M. Ackerman. Et je vais lui adresser la parole tout à l'heure.

2 Mme Korner (interprétation): Très bien.

3 M. le Président (interprétation): Je voudrais justement qu'il nous dise,

4 lui, à quelle partie de la décision il se réfère.

5 Mme Korner (interprétation): Oui, je suis d'accord, mais je voudrais que

6 M. Ackerman nous pointe ces articles et ces paragraphes auxquels il se

7 réfère dans les transcripts. C'est avec plaisir que je m'en occuperai plus

8 tard.

9 M. le Président (interprétation): Très bien. Par conséquent, vous n'êtes

10 pas d'accord pour dire que la situation est telle qu'elle nous a été

11 présentée?

12 Mme Korner (interprétation): Non, pas du tout.

13 M. le Président (interprétation): Oui, mais..

14 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, toutes les fois où

15 cette question a été soulevée -et ceci a été fait à deux ou trois

16 reprises-, nous avons toujours dit que nous étions prêts à communiquer

17 tout ce qu'il convenait de faire au titre de l'Article 68, mais sans pour

18 autant remettre les transcriptions. Maître Ackerman et Mme Fauveau

19 d'ailleurs, tant qu'elle était là, nous le demandaient toujours et avaient

20 des allégations à faire à notre égard.

21 M. le Président (interprétation): Très bien. Maintenant, à la fin, mais

22 pas de moindre importance, au point 32, il a été dit que la notification

23 pourrait être arrêtée tant qu'on n'aura pas réglé l'ensemble de cette

24 matière; je veux dire, ce qui a trait à la communication à faire au titre

25 de l'Article 68.

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1 Mme Korner (interprétation): Non, je ne suis pas d'accord.

2 M. le Président (interprétation): Très bien. Je vais maintenant m'arrêter

3 dans ma relation avec le conseil de l'accusation pour m'adresser à vous,

4 Maître Ackerman, pour voir si vous avez quelque chose à dire au sujet de

5 l'Article 68. Occupons-nous de l'Article 68 et voyons ensuite le restant

6 de votre requête.

7 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président…

8 M. le Président (interprétation): Bien entendu, vous êtes libre de choisir

9 l'ordre dans lequel vous allez nous exposer vos allégations. Voulez-vous

10 peut-être que je vous conduise, moi, paragraphe par paragraphe?

11 M. Ackerman (interprétation): J'aimerais le faire à ma façon.

12 M. le Président (interprétation): Allez-y.

13 M. Ackerman (interprétation): Toutes les fois où il a été proposé quoi que

14 ce soit à cette Chambre d'instance, pour dire qu'il n'a pas été fait ceci

15 où cela comme le prépare le conseil de l'accusation ainsi que le dicte le

16 Règlement et la procédure. Et lorsqu'on entend dire que Mme Korner se voit

17 de plus en plus fatiguée par les efforts que je fais, moi aussi, je me

18 vois dans la même situation lorsqu'il s'agit de leurs accusations qui sont

19 parfaitement arbitraires.

20 La dernière fois, revenons un peu en arrière, lorsqu'elle a fait une telle

21 allégation pour nous accuser, concernant une proposition faite par moi à

22 votre intention, à savoir lorsque j'ai dit qu'il s'est avéré de plus en

23 plus évident qu'au sujet de la liste de témoins de la municipalité de

24 Prijedor, cette liste-là ne nous a pas été offerte jusqu'à un délai que je

25 peux considérer comme étant le dernier moment.

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1 Madame Korner nous disait, quant à elle, qu'il y avait une bonne raison

2 pour cela en essayant de dire que moi aussi je faisais rage encore en lui

3 faisant part d'autres allégations, accusations, etc. En fait, l'ensemble

4 de la situation du général Talic nécessitait une réévaluation, enfin, un

5 réexamen de cette liste de témoins pour savoir s'il y avait des noms à

6 biffer ou pas.

7 A la page du transcript 9342, Me Fauveau a demandé que ces matériels

8 soient remis le plus tôt possible. Madame Korner a dit: "Vous l'aurez à la

9 fin de la semaine." Et il s'agissait de la date du 6 septembre. C'est à ce

10 moment-là qu'elle a dit qu'elle allait le remettre. Avant cela, personne

11 ne pouvait savoir que le général Talic se trouvait dans sa condition de

12 santé telle quelle était et dans la situation telle quelle était la

13 sienne.

14 Encore que je ne veux pas évidemment renoncer à ce que j'ai dit tout à

15 l'heure au sujet de l'Article 68, je vais commencer comme suit. Au temps

16 où nous avons voulu attirer l'attention du Juge Hunt sur cela, le 6

17 septembre 2001, dans le cadre de la décision de la Chambre d'appel dans

18 l'affaire Blaskic. Et si je comprends bien, M. Hunt a dit notamment ce qui

19 s'était passé, ça me semble important pour ce que nous sommes en train de

20 débattre, à savoir le Procureur a dit devant la Chambre d'appel comme

21 suit: "Même si l'Article 68 peut être appliqué ici, ceci n'indique pas la

22 nécessité pour nous de révéler enfin la liste des témoins, les

23 transcriptions, etc. Il suffit de communiquer le fait que ces éléments de

24 preuve existent sans pour autant que le conseil de l'accusation doive

25 communiquer quoi que ce soit de plus."

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1 La Chambre d'appel, en réponse, a dit que: "Ce point de vue n'était pas

2 bien fondé, et qu'il n'y avait pas de sens de voir le conseil de

3 l'accusation exempt de ses obligations après avoir dit, pour une fois, au

4 conseil de la défense que de tels éléments de preuve existent et

5 existaient. Si le conseil de l'accusation possède tous ces éléments de

6 preuve, il est tout à fait évident que la quatrième raison citée par le

7 Procureur n'était pas bien fondée."

8 C'est ce que la Chambre d'appel a dit dans sa décision. Le Juge Hunt a

9 lui-même dit. J'étais tout près du Juge Hunt lorsqu'il a dit que c'était

10 un processus énorme qui consistait à parcourir cet amas de CD lorsque

11 notamment référence a été faite à des interviews à Banja Luka, d'autant

12 plus que ces éléments de preuve ne pouvaient pas être de grande utilité et

13 qu'ils étaient susceptibles de faire traîner le processus.

14 Je voulais, pour ma part, lui faire croire que je parlais de la même

15 chose.

16 Et à ce moment-là, Mme Korner a décidé d'expliquer la situation en disant

17 au Juge Hunt: "Maître Ackerman est tout à fait conscient du fait -et je me

18 réfère à la page 353- du fait qu'il est une grande publicité de cela. A

19 savoir une équipe d'enquêteurs s'était rendue à Banja Luka, et les gens

20 qui ont été interviewés ont été intimement impliqués dans les événements

21 de l'année 1992 et ils n'ont pas été chargés, ils n'ont pas été accusés.

22 Des entretiens ont été menés avec ces gens-là; des transcriptions sont en

23 cours. On n'a pas procédé à recueillir des déclarations de ces gens-là. Il

24 est donc un amas de moyens de preuve qui peut être considéré comme tombant

25 sous le coup de l'Article 68. C'est à nous de décider dans quel sens

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1 aller.

2 Dans un premier cas, il faut notifier au conseil de la défense les noms et

3 les adresses de ces témoins. Il va de soi que Me Ackerman l'a déjà dit. Je

4 suis désolée, je suis en train de faire référence à tous ces gens-là à

5 titre de témoins, et ils n'y sont pas."

6 Maître Ackerman dit que: "Tout dépendra de la façon dont nous voulons

7 examiner les transcriptions qui n'ont pas encore été rédigées."

8 Et c'est une première fois où le Juge Hunt semblait comprendre ce dont il

9 s'agissait, ce dont on parlait. Il a dit: "Ecoutez, Madame Korner, vous

10 avez au Bureau du Procureur des gens qui ont interviewé ces gens-là".

11 La réponse a été affirmative.

12 La question était: "Vous savez de quoi ils parlaient?

13 -R: Oui.

14 -Q: Et vous saviez qu'il y avait des choses qui tombaient sur le coup de

15 l'Article 68?"

16 La réponse a été affirmative.

17 "La question: Pourquoi est-ce que vous n'en notifiez pas le conseil de la

18 défense sous forme écrite pour communiquer ensuite les interviews de ces

19 gens-là plus tard?". C'étaient les paroles du Juge.

20 Madame Korner a dit: "Il ne s'agissait pas de déclarations, c'étaient des

21 interviews."

22 Alors, il a dit: "Oui, mais plus tard vous pouvez vous occuper des

23 interviews. Vous n'avez qu'à signifier ce qu'il a été fait."

24 Madame Korner disait, quant à elle, que "Tout ceci durait trop longtemps,

25 que tout cela se passait vraiment dans des conditions difficiles pour

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1 qu'on puisse voir clairement ce qui tombait sous le coup de l'Article 68."

2 Le Juge Hunt a dit: "Vous avez eu une équipe d'enquêteurs qui devaient

3 faire comprendre à tout un chacun ce qui était susceptible d'être

4 considéré tombant sous le coup de l'Article 68. Il a fallu recueillir les

5 déclarations, lesquelles déclarations devaient être notifiées par la

6 suite". Plus tard, il a dit: "Une seconde fois."

7 Madame Korner a dit en réponse: "Pour ce qui est des gens avec lesquels

8 nous avons mené des entretiens, il a été dit que, parmi eux, il y avait

9 des gens qui pouvaient être utiles au conseil de la défense."

10 Mme Korner (interprétation): Voulez-vous nous donner lecture, s'il vous

11 plaît, de la phrase que vous venez de prononcer?

12 M. Ackerman (interprétation): On parlait de l'existence de ces gens-là

13 avec lesquels nous avons mené des entretiens. Oui, ces gens-là ont été

14 connus du conseil de la défense et nous considérons que la majeure partie

15 de ces gens-là pourraient être utile au conseil de la défense parce que

16 ces gens-là ont été impliqués dans les événements, à l'époque.

17 Mme Korner (interprétation): Voulez-vous, s'il vous plaît, nous donner

18 lecture de la phrase qui suit?

19 M. Ackerman (interprétation): Oui.

20 "D'après ce que nous avons pu apprendre, au moins une de ces trois

21 personnes connues de vous, connues d'elle, ont été interviewées. Or, ce

22 qui a été dit par ces gens était susceptible d'être utile au conseil de la

23 défense. Cela est tout à fait clair, comme tombant sous le coup de

24 l'Article 68."

25 Le Juge Hunt a dit: "Ce n'est pas une raison de répondre de dire qu'il

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1 n'était plus de votre obligation, évidemment, de répondre au titre de

2 l'Article 68."

3 Madame Korner a dit que tout ceci devait être notifié, toujours au titre

4 du même Article. Après quoi, on a dit que la notification a été effectuée

5 dans l'ensemble et que Mme Korner poursuit en disant: "Monsieur le

6 Président, étant donné que nous avons entendu votre avis -il s'agit de la

7 page 357-, nous allons notifier à l'adresse de la défense l'ensemble des

8 interviews, toujours au titre de l'Article 68."

9 Le Juge Hunt a dit: "Je ne sais pas ce que cela veut dire… Cela, peut-

10 être, induit en erreur, à tout moment ou à quel moment. Il ne s'agit pas

11 de se référer à l'Article 68 dans la même lumière-là où j'en ai parlé tout

12 à l'heure."

13 Madame Korner: "Mais, Monsieur le Président, je m'attendais à ce que nous

14 recevions des transcriptions."

15 Le Président, quant à lui, a dit: "Nous nous attendons à davantage. Il

16 s'agit de la teneur de ces conversations. En attendant les transcriptions,

17 il est de votre devoir de vous en occuper, sinon nous devons encore

18 traîner pendant une année entière avant d'entamer le procès. Il serait

19 peut-être approprié d'attendre tant que vous n'aurez pas toutes les

20 transcriptions, mais il s'agit évidemment d'une affaire urgente et qui

21 demande davantage de coopération de votre part, beaucoup plus que vous ne

22 le pensiez, vous. Je crois qu'il faudra insister auprès des deux parties

23 pour qu'il en soit ainsi, notamment auprès du Procureur." (Fin de

24 citation.)

25 Ceci a été fait dans le contexte du procès, Monsieur le Président, lequel

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1 procès nous avons voulu faire démarrer le plus tôt possible.

2 Et ce qui a été dit par le Juge Hunt également, essayons de dire cela à

3 l'adresse de Mme Korner; n'attendons pas des transcriptions. Voyons

4 d'abord ce que dit l'Article 68 et vous devez savoir, conseils de

5 l'accusation, comment se présentent les obligations qui sont les vôtres au

6 titre de l'Article 68.

7 Madame Korner a dressé une liste de ce qui devrait tomber sous le coup de

8 l'Article 68, sans pour autant nous transmettre des transcriptions.

9 J'ai soulevé une fois de plus cette question-là, je m'en souviens fort

10 bien, Monsieur le Président, parce que ceci a été fait également en votre

11 présence. Je n'ai jamais demandé toutes les transcriptions; je voulais

12 tout simplement la communication des éléments de preuve au titre de

13 l'Article 68, encore que nous devions demander également des

14 transcriptions au titre de l'Article 66.

15 M. le Président (interprétation): L'Article 66 conçoit tout à fait autre

16 chose.

17 M. Ackerman (interprétation): Oui. Bien entendu, cela peut être considéré

18 également à la lumière de l'Article 66.

19 Lorsque j'ai soulevé cette question en date du 16 janvier, j'ai dit que

20 vous deviez avoir une bonne mémoire de tout ce qui a été fait, c'est-à-

21 dire des bandes ont été entendues, des transcriptions ont été parcourues,

22 mais d'autres moyens de preuve devaient être traités encore.

23 Ensuite, le conseil de l'accusation voulait nous assurer que tout ce qui

24 tombait sous le coup de l'Article 68 devait nous être communiqué.

25 Après quoi, des conversations ont été menées par la suite et vous avez dit

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1 à Mme Korner comme suit: "Je crois, Madame Korner, que vous vous êtes déjà

2 engagée à communiquer tout ce qui tombait sous le coup de l'Article 68.".

3 Maintenant, je suis d'accord pour dire que Mme Korner a dit de son côté

4 qu'ils ne pouvaient pas remettre toutes les transcriptions. Le fait même

5 qu'elle a dit cela nous faisait croire que des transcriptions devaient

6 être rédigées, ces transcriptions dont nous parlions, mais laquelle chose

7 n'a tout simplement jamais été faite.

8 Et voilà comment tout cela se trouve rentré dans le contexte. Nous savons

9 très bien comment se présentent les choses. La situation est telle où j'ai

10 été accusé par Mme Korner, comme quoi j'ai fait forces allégations à leur

11 égard, à son égard, ce qui lui a valu encore des excuses à faire au sujet

12 de l'affaire Kondic et au sujet des autres moyens de preuve au titre de

13 l'Article 68. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment dire que j'ai été

14 trop prolixe dans mes allégations; je crois que mes allégations ont été

15 bien fondées.

16 L'Article 68 parle bien de la communication d'éléments de preuve. Il

17 s'agit évidemment de déclarations de témoins, de témoins qui ont été

18 interviewés. L'Article 68 parle évidemment de la communication des

19 éléments.

20 M. le Président (interprétation): Oui, bien entendu, l'Article 68 parle de

21 cela.

22 M. Ackerman (interprétation): Oui, mais il s'agit de ces éléments-là, mais

23 il ne s'agit pas seulement des éléments offerts par le conseil de

24 l'accusation.

25 M. le Président (interprétation): Quel est le mot, le terme en français?

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1 Avons-nous une version en français?

2 Eléments de preuve, éléments de preuve, "Disclosure of materials". En

3 d'autres termes, ceci veut dire: "Les documents qui peuvent être présentés

4 comme éléments de preuve".

5 M. Ackerman (interprétation): Je ne sais pas comment je puis présenter les

6 éléments de preuve sur la base d'un certain nombre de pressions que

7 l'accusation a pu obtenir à cause des témoins qu'elle avait interviewés.

8 M. le Président (interprétation): Mais ça, c'est… En d'autres termes, vous

9 avez un certain nombre de preuves?

10 M. Ackerman (interprétation): Mais, de toute façon, lors du contre-

11 interrogatoire, je ne peux pas dire: "Monsieur, le Procureur dit que telle

12 et telle chose s'est produite de telle et telle façon".

13 M. le Président (interprétation): De toute façon, en ce qui concerne le

14 matériel, les documents en question...

15 M. Ackerman (interprétation): De toute façon, en ce qui concerne Vinko

16 Kondic, Mme Korner vient de nous dire qu'elle n'était pas au courant,

17 c'est-à-dire qu'elle n'était pas au courant au début, elle l'a appris plus

18 tard ce que M. Kondic avait relaté. Elle savait que M. Filipovic et M.

19 Egrlic allaient être témoins ici, je pense, en date du 30 juillet. Ce

20 n'est qu'à ce moment-là qu'il y a eu un entretien avec les deux personnes

21 en question. C'était donc le premier jour de la déposition de M.

22 Filipovic. Il s'agit plutôt du 30 août.

23 Mais, de toute façon, M. Filipovic a commencé avec son témoignage. Madame

24 Korner ne nous a pas informés, pas la Chambre d'instance non plus, qu'elle

25 dispose de documents couverts par l'Article 68. Nous aurions dû

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1 éventuellement attendre que cela se fasse d'une manière appropriée, mais

2 elle ne l'a pas fait; c'est très surprenant. Ce n'est qu'une fois que M.

3 Egrlic a quitté les lieux qu'elle nous a remis ces documents. C'était

4 peut-être anodin et innocent, mais de toute façon c'est curieux.

5 Il semble que Mme Korner prétend que, s'il s'agit des témoins que nous

6 pouvons aborder, elle n'a pas l'obligation de nous remettre les documents,

7 en vertu de l'Article 68, qu'elle possède. Alors que vous n'êtes pas sans

8 savoir que l'Article 68 n'a strictement rien à voir si la défense peut ou

9 non, de manière autonome, dévoiler un certain nombre d'informations auprès

10 du témoin ou disposer des documents. L'Article 68 stipule qu'il y a des

11 documents à disculper qu'il est indispensable de remettre à la défense par

12 l'accusation. Ou bien il faut tout simplement dire: "Monsieur le

13 Président, nous avons tel et tel document; nous pensons qu'il s'agit de

14 moyens de preuve à décharge".

15 Et c'est la raison pour laquelle ceci est extrêmement important. Je pense

16 qu'aucun juge n'aurait permis que ceci se produise. Si, par exemple, je

17 vous signale tout simplement ce qu'ils font d'un document, c'est déjà un

18 élément de preuve. Je ne demande pas l'intégrité des transcriptions. Le

19 Juge Hunt l'a dit de façon tout à fait claire. Quand nous en avons parlé

20 en septembre, elle dit qu'elle ne peut pas s'imaginer la question que nous

21 pourrions poser dans le cadre du contre-interrogatoire si l'on avait reçu

22 les documents relatifs à Vinko Kondic.

23 Moi, je ne peux pas savoir ce que j'aurais dit. Mais si j'avais eu cette

24 transcription, j'aurais pu procéder à des heures et des heures de contre-

25 interrogatoire, et ceci en vertu de l'Article 68.

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1 Je ne demande pas l'intégrité du texte. L'accusation peut expurger, peut

2 éventuellement nous donner juste ce qui correspond à l'Article 68. Mais

3 maintenant, je me pose la question si Mme Korner sait ce qu'elle doit à la

4 défense en vertu de l'Article 68.

5 J'ai donc parlé de cette citation qui est relative au témoin 7.234; elle

6 me dit qu'elle ne sait absolument pas ce qui pourrait être un élément à

7 décharge en vertu de l'Article 68. Si elle ne le sait pas et si l'on me

8 fait dire que je demande à ce que toutes les transcriptions soient remises

9 sous scellés au Greffe, à ce moment-là, il me faut quand même déposer ici

10 une requête nouvellement formulée, parce que si je m'adresse à la Chambre

11 d'appel, c'est tout simplement pour dire ce que Mme Korner ne nous a pas

12 communiqué; elle aurait dû nous le communiquer en vertu de l'Article 68.

13 Monsieur le Président, nous avons entendu ici, dans le cadre du contre-

14 interrogatoire, également un certain nombre de choses qui ont été déposées

15 par M. Filipovic. Et nous avons également vu qu'il y avait une certaine

16 coordination au niveau de l'attaque par les forces musulmanes. Il ne

17 s'agissait donc pas uniquement de Kljuc, il s'agissait d'autres

18 municipalités. Par conséquent, la déposition de Filipovic était terminée.

19 Et ce n'est que par la suite que je reçois la transcription d'un témoin de

20 Kljuc sur les événements du 27, sur le meurtre également qui a eu lieu à

21 l'encontre de Stojakovic. Ensuite, on dit que, vers 10 heures, il y a

22 également un certain nombre d'opérations qui ont été entamées à Kljuc.

23 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi, mais je ne sais pas de quoi il

24 s'agit. Il faudrait peut-être passer à huis clos partiel?

25 M. le Président (interprétation): Oui, exactement.

Page 10932

1 M. Ackerman (interprétation): Excusez-moi.

2 M. le Président (interprétation): Nous allons passer à huis clos partiel.

3 N'est-ce pas, Maître Ackerman et Madame Korner, je pense que ça nous

4 suffit?

5 (Huis clos partiel à 17 heures 19.)

6 (expurgé)

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16 (Audience publique à 17 heures 22.)

17 M. le Président (interprétation): Nous sommes maintenant en séance

18 publique. Vous pouvez continuer, Maître Ackerman.

19 M. Ackerman (interprétation): Tout d'abord, il y a deux éléments qui sont

20 de nature à disculper.

21 Premièrement, il y a des éléments de preuve qui seraient contradictoire

22 vis-à-vis de la théorie du Bureau du Procureur ou de l'accusation ou de ce

23 qu'avance le Bureau du Procureur ou l'accusation, ça c'est d'une part.

24 D'autre part, vous avez également des éléments de preuve qui laisseraient

25 penser que le témoin n'est pas un témoin crédible et ceci a trait à la

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1 crédibilité d'un témoin.

2 Par conséquent, lorsque vous avez un témoin qui vient ici et qui dit que

3 les événements A, B et C sont survenus et si le Bureau du Procureur

4 dispose d'informations d'une tierce personne que ces événements A, B et C

5 ne sont pas survenus; dans ce cas-là, ce sont des éléments qui sont de

6 nature à disculper et ce sont des informations qui ont des conséquences

7 sur la crédibilité du témoin.

8 M. le Président (interprétation): Mais ceci est, de toute façon, spécifié

9 dans l'Article 68, Maître Ackerman.

10 M. Ackerman (interprétation): Oui, je sais. Par conséquent, ma requête ici

11 est tout à fait justifiée. Je pense que ceci reflète tout à fait ce que le

12 Juge Hunt a ordonné et vous en avez également parlé lors d'une audience,

13 le 6 janvier. Je pense qu'il s'agit d'une violation grave des dispositions

14 de l'Article 68 et, par conséquent, je demande que Monsieur le Président

15 et Mesdames les Juges suivent les propositions que j'ai mentionnées dans

16 ma requête.

17 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous voulez également

18 maintenir la présentation, que la présentation des témoins doit s'arrêter

19 tant que cette question n'a pas été résolue, cette question sur l'Article

20 68?

21 M. Ackerman (interprétation): Monsieur le Président, il faudrait que cela

22 arrive, car c'est en fait ce que le Juge Hunt a dit à Mme Korner le 6

23 septembre à propos de l'acquittement de ses obligations. Il a dit -je

24 cite: "Si le Bureau du Procureur vous donne les moyens de faire des

25 enquêtes, ceci a des ingérences avec le processus."

Page 10935

1 M. le Président (interprétation): Vous lisez quelle page, s'il vous plaît?

2 M. Ackerman (interprétation): 350, en bas de la page.

3 "Dans ce cas-là, le Bureau du Procureur ne pourra pas se baser sur ces

4 éléments, s'ils fournissent des éléments en vertu de l'Article 68 dans les

5 mêmes circonstances que susmentionné. Il faudra, en fait, organiser un

6 ajournement jusqu'à ce que toutes les questions soient résolues." (Fin de

7 citation.)

8 Je crois que c'est où nous nous trouvons à l'heure actuelle, nous devons

9 régler cette question. Je pense que toutes les transcriptions de tous ces

10 entretiens devraient être fournies au Greffe et que le Bureau du Procureur

11 devrait fournir des versions expurgées de tous ces entretiens à la

12 défense, et que la défense devrait disposer de suffisamment de temps de

13 façon à pouvoir les examiner et faire un rapport auprès de cette Chambre

14 d'instance pour savoir quels sont les témoins qui pourraient être rappelés

15 pour un contre-interrogatoire.

16 M. le Président (interprétation): Merci.

17 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je voudrais avoir le

18 droit de réponse.

19 M. le Président (interprétation): Très rapidement.

20 Mme Korner (interprétation): Ce sera tout d'abord au sujet de ces

21 allégations. Lorsque j'ai demandé à M. Filipovic de déposer à la barre des

22 témoins, j'étais consciente que M. Kondic avait donné des éléments en

23 vertu de l'Article 68. Maître Ackerman sait que c'est impossible, car M.

24 Kondic n'a pas été interviewé jusqu'au jour où j'ai appelé M. Filipovic,

25 et le lendemain de la déposition de M. Filipovic. Je suis tout à fait

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1 responsable de cela, parce qu'en fait, le fait que je ne savais pas ce

2 qu'il y avait dans cette déclaration n'est pas vraiment l'objet ici.

3 Mais Me Ackerman suggère délibérément qu'à l'époque je savais qu'il y

4 avait dans ces entretiens des éléments sous le coup de l'Article 68. Ceci

5 est impossible car il a été interviewé à ce moment.

6 M. le Président (interprétation): Il a été interviewé le 30 août et le 1er

7 septembre.

8 Mme Korner (interprétation): Et ensuite, vous avez fait comparaître M.

9 Filipovic.

10 M. le Président (interprétation): Monsieur Filipovic est venu juste après

11 les vacances judiciaires d'été.

12 Mme Korner (interprétation): C'était le premier témoin.

13 M. le Président (interprétation): Oui, exactement.

14 Mme Korner (interprétation): Oui, exactement. Le 26, je crois.

15 M. le Président (interprétation): Oui, exactement. Il est revenu le 19,

16 mais en fait nous avons commencé le 26.

17 Mme Korner (interprétation): Oui, c'est bien ce que je veux dire.

18 M. le Président (interprétation): Mais Me Ackerman semble mettre l'accent

19 sur le fait qu'il s'agit plutôt de M. Egrlic.

20 Mme Korner (interprétation): Maître Ackerman dit, en fait, que c'était

21 possible et que j'ai fait comparaître M. Filipovic. Je savais que M.

22 Kondic avait donné des dépositions en vertu de l'Article 68.

23 M. Ackerman (interprétation): C'est tout à fait la réalité. C'est tout à

24 fait la vérité.

25 Mme Korner (interprétation): Ceci est une performance tout à fait

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1 abominable. Nous avons, en fait, eu des problèmes de communication. J'ai

2 compris d'après les comptes rendus que Me Ackerman demandait les comptes

3 rendus complets.

4 M. le Président (interprétation): Oui.

5 Mme Korner (interprétation): Mais, il ne demande pas la totalité des

6 comptes rendus. En fait, on a parlé de transcriptions ou de notifications

7 en vertu de l'Article 68. Si Me Ackerman voulait la totalité de ces

8 transcripts, mais voulait en fait une version expurgée, dans ce cas-là je

9 pense que la balle était dans son camp et ceci n'a jamais été soulevé.

10 Nous avions donné des documents ou des éléments en pensant que nous nous

11 conformions à l'ordonnance du Juge Hunt et il ne nous a jamais recontactés

12 en nous disant: "Voilà quels étaient les éléments de l'ordonnance du Juge

13 Hunt et ne vous êtes pas conformés à cette ordonnance".

14 Donc jusqu'à présent, je ne pensais pas que Me Ackerman voulait les

15 versions expurgées ou les parties du transcript qui étaient traitées

16 conformément à l'Article 68. Et je veux que ceci soit très clair: il est

17 possible qu'il y ait un problème de communication, mais apparemment nous

18 parlons la même langue. Mais si c'est ce que Me Ackerman voulait, dans ce

19 cas-là le recours aurait été de nous recontacter et de nous le dire. Et si

20 nous disions "non", qu'on ne pouvait pas avoir la totalité des propos,

21 dans ce cas-là il aurait pu porter ceci à la connaissance de vous,

22 Monsieur le Président, et de vous, Mesdames les Juges. Car, comme je l'ai

23 dit, ces communications ont été organisées depuis déjà l'année dernière.

24 M. le Président (interprétation): Allez-y, Maître Ackerman, répondez et ce

25 sera la fin.

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1 M. Ackerman (interprétation): Toute la discussion du Juge Hunt, le 6

2 septembre, avait à trait que Mme Korner devait, en fait, passer en revue

3 les transcripts et devait en fait expurger les parts du transcript qui ne

4 faisaient pas l'objet de l'Article 68. Le Juge Hunt a dit: "Très bien. Et

5 fournissez-les mais, entre-temps, dites-nous ce qui était l'Article 68".

6 Je n'avais pas dit que je voulais la totalité complète et Mme Korner le

7 sait. Et lorsqu'elle vous dit que, le 16 janvier, je voulais être sûr que

8 nous n'avions pas communiqué la totalité des transcripts, qu'on allait en

9 fait nous communiquer les éléments couverts par l'Article 68; c'est ce

10 qu'elle allait nous donner, ça devait être la version expurgée.

11 M. le Président (interprétation): Oui… C'est la fin.

12 Mme Korner (interprétation): Il faut vraiment que vous me permettiez de

13 reprendre la parole car ce sont des allégations qui sont à mon encontre.

14 M. le Président (interprétation): Oui, mais cela, ce sont des allégations

15 qui sont faites depuis le départ; ce sont des allégations qui ne sont pas

16 faites contre quelqu'un d'autre.

17 Mme Korner (interprétation): Mais pourquoi ceci facilite la situation?

18 M. le Président (interprétation): Eh bien, hier, nous avons eu une

19 proposition que Me Trbojevic remercie les collègues de la "prostitution"

20 plutôt que les collègues du "prosecution", en anglais. Mais laissons ça de

21 côté!

22 Mme Korner (interprétation): Je ne vous suis pas, Monsieur le Président.

23 Je suggère que vous repassiez en revue le compte rendu d'audience,

24 notamment également de la conférence de la mise en état du mois de

25 décembre car je crois qu'il y a eu un malentendu. Et vous verrez, Monsieur

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1 le Président, Mesdames les Juges…, c'était donc la conférence du Juge Hunt

2 pour bien évaluer la situation, mais la situation est laissée… devrait

3 être laissée pour compte, à l'heure actuelle.

4 Et c'est à vous, maintenant, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, de

5 décider ce que nous devons communiquer et si nous devons communiquer la

6 totalité des transcripts ou non.

7 M. le Président (interprétation): Cette Chambre d'instance est tout à fait

8 en mesure de séparer le bon grain de l'ivraie et de voir s'il s'agit d'une

9 mégarde de la part de l'accusation ou s'il s'agit de négligence. Et je ne

10 pense pas que vous ayez besoin de vous préoccuper de la compétence de ce

11 Tribunal pour statuer sur ces questions.

12 Donc, avant de vous donner la parole sur la question suivante, Madame

13 Korner, je voudrais tout d'abord demander à Me Ackerman de nous expliquer

14 cela également.

15 Vous avez dit, Maître Ackerman, que dans le cadre du paragraphe 34, du

16 point de vue de votre client, les documents militaires dans cette affaire

17 ont été communiqués et c'est comme s'ils avaient été communiqués au cours

18 des derniers jours. Et puis, vous mentionnez l'affaire Kordic/Cerkez et

19 vous parlez d'une situation similaire, et vous avez mentionné qu'il y

20 avait également des atermoiements importants et que c'était impossible que

21 les conseils puissent lire des milliers de pages de nouveaux documents,

22 des nouveaux éléments.

23 Je me suis rendu compte que nous n'avons pas eu la possibilité de vérifier

24 tout cela, mais je voudrais savoir quel était le délai important qui avait

25 été octroyé par la Chambre d'appel dans l'affaire Kordic/Cerkez?

Page 10940

1 M. Ackerman (interprétation): J'ai le rapport d'un juriste qui semble

2 savoir qu'il y a eu un retard de trois… ou disons un ajournement de trois

3 mois et demi.

4 M. le Président (interprétation): Et on parle de combien de milliers et de

5 milliers de pages?

6 M. Ackerman (interprétation): Il s'agit environ d'un million de pages.

7 M. le Président (interprétation): Très bien.

8 Madame Korner, c'est à vous.

9 Mme Korner (interprétation): J'ai parlé aux conseils qui étaient impliqués

10 dans cette affaire et, depuis le jugement, un nombre important de

11 documents ont été reçus; il y a eu également des demandes qui ont été

12 formulées suite à la réception de ces documents.

13 Je trouve cela assez surprenant, car Me Ackerman dit: "C'est comme si les

14 documents militaires avaient été communiqués, il y a quelques jours de

15 cela". Ces documents ont été communiqués aux conseils dans les délais. Et

16 le fait que Me Ackerman ait pris la décision de ne pas s'embêter et de ne

17 pas lire les documents, car on pourrait les traiter pour Talic, ceci est,

18 en fait, de la négligence. Il ne pouvait pas savoir si ces documents

19 étaient pertinents ou pourraient être pertinents pour son propre client.

20 C'est de l'obligation d'un conseil qui défend un client de lire les

21 documents qui sont communiqués et ça ne peut pas être considéré comme une

22 excuse que de dire: "Je ne m'en suis pas inquiété car j'avais, en fait, le

23 conseil pour M. Talic qui pouvait gérer cela".

24 M. le Président (interprétation): Excusez-moi, je croyais que vous aviez

25 fini.

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1 Mme Korner (interprétation): Oui, parce qu'en fait vous voyez ça dans la

2 deuxième partie.

3 M. le Président (interprétation): Mais oubliez la deuxième partie,

4 Prijedor.

5 Mme Korner (interprétation): Non mais excusez-moi parce qu'en fait, les

6 problèmes de Prijedor s'appliquent également aux documents militaires.

7 M. le Président (interprétation): Oui, mais j'allais traiter Prijedor de

8 manière séparée car je préfère gérer une chose à la fois. Car nous avons

9 déjà traité des deux questions au cours des deux dernières semaines et de

10 manière non conjointe.

11 Mme Korner (interprétation): Oui, mais c'est lié, en fait, et c'est le

12 point suivant.

13 Monsieur Brdjanin a choisi comme coconseil… ou Me Ackerman a choisi comme

14 coconseil une personne qui, si j'ai bien compris, ne lit pas l'anglais. Ce

15 qui est une erreur, car en fait les langues officielles de ce Tribunal

16 sont l'anglais et le français. Maître Ackerman ou M. Brdjanin auraient pu

17 comprendre que c'était dans le propre intérêt de l'accusé que d'avoir des

18 conseils qui étaient assignés et qui étaient en mesure de lire les

19 documents, de façon à jouer un rôle consultatif.

20 Encore une fois, Monsieur le Président, il s'agit d'une faute ou d'un

21 manquement de la part de la défense. Je ne sais pas comment vous, Monsieur

22 le Président, ou Mesdames les Juges, vous allez pouvoir gérer cela.

23 M. le Président (interprétation): Nous ne savons pas non plus.

24 Mme Korner (interprétation): Cela, c'est une autre affaire. Mais vous

25 savez, nous nous trouvons dans cette situation parce qu'en fait, la

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1 défense a décidé d'adopter une approche vis-à-vis de cette affaire. Nous

2 arguons ici que cette Chambre d'instance fait l'objet d'une certaine

3 manière de chantage.

4 M. le Président (interprétation): Très bien.

5 Maître Ackerman, est-ce que vous voulez répondre?

6 M. Ackerman (interprétation): Madame Korner a peut-être tout à fait

7 raison. Elle a peut-être raison que j'ai fait preuve de négligence parce

8 que je n'ai pas lu ces documents. Et si j'avais su -oui, je suis d'accord

9 avec elle-, si j'avais pensé que le général Talic allait tomber malade et

10 développer un cancer, j'aurais peut-être lu ces documents.

11 Nous essayons de nous préparer pour cette affaire et nous savions que la

12 date butoir était le 23 janvier. Nous avons en fait réparti le travail

13 entre les différents conseils. C'est ainsi que nous avons procédé; c'était

14 peut-être une erreur; et si mon client doit être puni pour ma négligence à

15 ce sujet, je ne peux rien y faire.

16 Mais il y a toute une quantité de documents sur lesquels je n'ai pas pu me

17 pencher vraiment en détail. En ce qui concerne l'assignation des

18 différents conseils, le Règlement de départ dans ce Tribunal, c'était que,

19 pour obtenir un conseil, il fallait être en mesure de parler l'une des

20 deux langues de travail de ce Tribunal. Il y a eu beaucoup de controverses

21 à ce sujet, et le Règlement a été changé, à savoir qu'une personne qui ne

22 parlait ni le français ni l'anglais mais parlait la langue de l'accusé

23 pouvait également être nommée comme conseil. Nous ne serions pas dans une

24 situation meilleure si Me Trbojevic parlait français au lieu de parler

25 BCS, et le français est une langue de travail de ce Tribunal. En fait, on

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1 serait peut-être dans une meilleure situation parce que ces transcripts

2 sont peut-être disponibles en français. C'est vrai.

3 Quoi qu'il en soit, vous savez, Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

4 que j'ai passé le plus clair de mon temps de ces trois derniers jours à

5 rédiger cette requête et à me préparer pour la partie Prijedor de cette

6 affaire. Je suis devenu conscient que ce que j'avais prévu pouvoir faire

7 durant une semaine était très optimiste; je n'y suis pas arrivé car les

8 documents sont vraiment trop importants. Je travaille de nombreuses heures

9 par jour.

10 C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai déposé ma requête, j'ai dit ce

11 que j'avais à dire. Je crois que j'ai fait passer le message aussi

12 clairement que possible et je suis tout à fait disposé à toutes les

13 questions que vous, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, vous auriez

14 à me poser. Je n'ai pas non plus de motifs autres que de m'assurer que mon

15 client bénéficie d'un procès juste et équitable.

16 M. le Président (interprétation): Oui, Madame Korner?

17 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je ne vois pas

18 pourquoi nous sommes dans cette position. Comme je l'ai mentionné hier,

19 les bandes en BCS ont été fournies en mars de cette année. Je voudrais

20 donc savoir ce que Me Trbojevic a fait depuis le mois de mars ou le mois

21 d'avril de cette année.

22 Enfin, je ne sais pas, mais, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, Me

23 Ackerman a dit qu'il serait en mesure de pouvoir…

24 M. le Président (interprétation): Que faisiez-vous, Maître Trbojevic?

25 M. Trbojevic (interprétation): Je suis ici depuis le mois de juin et,

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1 Monsieur le Président, il ne faut pas oublier que j'ai passé en revue les

2 cassettes.

3 M. le Président (interprétation): Si je procède à une analyse correcte, ce

4 qui intéresse la défense, en effet, ce sont les deux choses.

5 Il va sans dire que la défense n'est pas contente avec la décision du

6 Greffe selon laquelle il faut diminuer le nombre d'heures pour être

7 rémunéré. C'est la raison pour laquelle Me Ackerman, dans ce cas-là,

8 devrait demander au Greffe que de suspendre les restrictions à l'encontre

9 du conseil de la défense, à son équipe également, qui se penche sur un

10 certain nombre de dossiers.

11 Deuxièmement, il semble qu'il y ait également une préoccupation réelle en

12 ce qui concerne le volume de tous les documents qu'il est indispensable de

13 passer en revue, de lire; il s'agit des déclarations, des dépositions

14 préalables des témoins, et tout ceci en fonction de la liste de Prijedor.

15 Nous avons discuté de tous ces problèmes. J'aimerais savoir également de

16 quoi on parle, de combien de pages on parle approximativement. Il y a

17 combien de documents? Quel est le volume?

18 Est-ce que quelqu'un de l'accusation pourrait nous en informer, Madame

19 Korner?

20 Mme Korner (interprétation): Non, Monsieur le Président, je ne sais pas.

21 Mais ce que je suppose, en revanche, c'est qu'il s'agit de quelques

22 milliers de pages au total.

23 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, un des témoins, par exemple,

24 doit témoigner dans la cinquième affaire. Ce sera la nôtre. Nous

25 commençons avec les témoins; sur le total des témoins, il y a un seul qui

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1 avait déjà déposé, je pense, dans l'affaire d'Omarska.

2 M. le Président (interprétation): Mais le premier, d'après vous, Madame

3 Korner, doit-il rester combien de temps?

4 Mme Korner (interprétation): Je pense que c'est le nouveau témoin; d'après

5 nos estimations, il va rester deux jours.

6 M. le Président (interprétation): Bon. D'accord.

7 Mme Korner (interprétation): D'accord. Auparavant, il n'a jamais été au

8 Tribunal: c'est un nouveau témoin.

9 Monsieur le Président, on vient de me dire qu'il s'agit à peu près de

10 2.500 pages.

11 M. le Président (interprétation): Eh bien, est-ce que vous avez

12 l'intention, après la présentation des moyens de preuve pour la

13 municipalité de Prijedor, de faire une pause? Ou bien vous aurez terminé

14 avant les vacances judiciaires de Noël?

15 Mme Korner (interprétation): Non, avant les vacances judiciaires de Noël.

16 M. le Président (interprétation): Bon. C'est bon.

17 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

18 M. le Président (interprétation): Maître Ackerman?

19 M. Ackerman (interprétation): Ce que j'aimerais, c'est simplement de

20 passer en revue tous les documents. Plutôt de vous dire, non pas

21 approximativement, non pas de spéculer, mais de vous dire véritablement de

22 combien de documents nous disposons. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup

23 plus que 2.500 pages de transcription; 2.500 pages, cela ne correspond pas

24 à la vérité. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de documents, de livres qui

25 sont rangés un petit peu partout chez moi, dans mon bureau.

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1 M. le Président (interprétation): Je pense que nous avons pratiquement

2 passé en revue toutes les questions. Je ne sais pas de combien de temps

3 nous disposons encore? Nous pouvons peut-être terminer, suspendre. Si les

4 interprètes sont d'accord, à ce moment-là, nous pouvons encore travailler

5 cinq minutes et puis terminer.

6 Les interprètes: Les interprètes sont d'accord, Monsieur le Président.

7 M. le Président (interprétation): Entendu.

8 Par conséquent, nous allons juste nous pencher sur d'autres points pour

9 être sûrs que nous avons tout terminé pour ce qui concerne la requête de

10 Me Ackerman.

11 Il est indispensable:

12 A: que la Chambre soit informée par écrit dans quelle mesure on a respecté

13 l'ordre qui a été délivré par le Juge Hunt. Oui, effectivement, il faut se

14 référer aux transcriptions et je pense que nous l'avons résolu;

15 B: que la Chambre demande également au Procureur -c'est un ordre que nous

16 délivrons à l'accusation-, premièrement, de soumettre les déclarations

17 sous serment, de certifier également qu'ils sont parfaitement conscients

18 des obligations couvertes par les Articles 66 et 68.

19 Est-ce que vous êtes d'accord, Maître Ackerman? Est-ce que vous êtes

20 satisfait, Maître Ackerman?

21 M. Ackerman (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je ne vais pas

22 insister.

23 M. le Président (interprétation): D'accord. A ce moment-là, nous allons

24 retirer ce que nous avons dit.

25 M. Ackerman (interprétation): Oui.

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1 M. le Président (interprétation): Merci.

2 Ensuite, C: La Chambre d'instance devrait déterminer ce qu'il est

3 indispensable de faire par rapport à la violation de l'Article 68. Ceci a

4 été résolu immédiatement après la délivrance des transcriptions, comme

5 ceci a été prévu dans le paragraphe précédent. Il est indispensable

6 également de prolonger le délai.

7 E: La Chambre d'instance doit également assurer à la défense suffisamment

8 de temps pour qu'ils prennent connaissance des documents, se familiarisent

9 avec les documents qui leur ont été communiqués et qui concernent l'aspect

10 militaire. Je pense que ceci a également été résolu.

11 Ensuite, il y a le point F): la Chambre d'instance doit assurer à la

12 défense d'évaluer les documents et de se familiariser avec les documents

13 qui concernent Prijedor.

14 G: Il est indispensable de demander au Greffe d'ordonner, de suspendre les

15 restrictions. Je pense que nous en avons pris connaissance. Nous n'avons

16 pas débattu longuement cette question-là, mais de toute façon, nous nous

17 rappelons la plainte que vous avez introduite récemment, Maître Ackerman.

18 Ensuite, H: Il est indispensable de faire une pause dans l'affaire avant

19 de prendre les décisions au sujet de cette affaire.

20 Et enfin, il y a une décision orale que nous émettons, que nous allons

21 poursuivre comme ceci a été planifié le 28 octobre.

22 Donc nous poursuivrons nos travaux le 28 octobre et le premier témoin qui

23 a été prévu pour déposer au cours de cette semaine, sera cité à

24 comparaître, sauf s'il y a un contre-ordre ou une décision qui serait

25 contraire.

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1 Nous allons, de toute façon, délivrer une décision écrite, une ordonnance

2 écrite, tenant en compte des allégations qui ont été avancées. Je vais en

3 débattre avec mes collègues de la Chambre d'instance.

4 Je me dois également de reconnaître qu'on avait l'intention de délivrer

5 une décision orale et nous y arrêter, mais j'ai l'impression qu'il y a

6 quelque peu des confusions et les choses sont un peu plus complexes. Nous

7 en avons beaucoup discuté et nous tiendrons compte de tout ce qui a été

8 présenté aujourd'hui au cours de nos débats. C'est la raison pour laquelle

9 j'opte pour cette décision écrite.

10 Les deux parties vont en être saisies, et ceci le plus tôt possible, pour

11 être efficace dans nos travaux. Certes, ça serait bien avant le 28

12 octobre, quand nous allons reprendre nos travaux.

13 Madame Korner, je vous en prie?

14 Mme Korner (interprétation): Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je

15 pense qu'il faudrait surtout avoir présent à l'esprit, Monsieur le

16 Président, les problèmes concernant la convocation des témoins, car le

17 service qui est chargé des victimes et des témoins ne peut pas les citer

18 comme ça. Il y a plein de choses que nous devons savoir bien avant la fin

19 de la semaine.

20 M. le Président (interprétation): Mais attendez un petit peu, nous ne

21 pouvons pas travailler comme cela. Nous avons un certain nombre de délais,

22 nous avons des dates butoirs. Nous avons d'abord la municipalité de

23 Prijedor. Nous avons le premier témoin 7.68…

24 Mme Korner (interprétation): Je n'ai pas la liste.

25 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous pouvez me suivre, Madame

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1 Korner?

2 Mme Korner (interprétation): Mais je n'ai pas la liste.

3 M. le Président (interprétation): Mais je vais vous remettre la liste. Le

4 premier témoin est le témoin 7.68.

5 Mme Korner (interprétation): Oui.

6 M. le Président (interprétation): Je ne sais pas si c'est lui ou elle; de

7 toute façon, il s'agit d'un témoin qui va déposer à huis clos. Je ne sais

8 pas si c'est le témoin que vous voulez citer à comparaître?

9 Mme Korner (interprétation): Oui.

10 M. le Président (interprétation): D'accord. A ce moment-là, vous devez

11 vous préparer tout simplement pour le convoquer. Il s'agit du témoin qui,

12 d'après vos propres paroles, devra déposer deux jours, d'après ce que vous

13 venez de dire.

14 Mme Korner (interprétation): Non, mais nous avons parlé de deux jours au

15 total.

16 M. le Président (interprétation): Entendu. Ensuite, en suivant, c'est

17 7.178.

18 Mme Korner (interprétation): Je le pense.

19 M. le Président (interprétation): Il va parler d'Omarska; et, si j'ai bien

20 compris, il s'agissait d'un témoin qui a déjà témoigné?

21 Mme Korner (interprétation): Oui, il s'agit d'un témoin qui a déjà déposé

22 il y a bien longtemps de cela, dans une autre affaire. Mais je ne sais pas

23 si on a l'intention de prendre en considération l'ensemble de la

24 transcription.

25 M. le Président (interprétation): Cela me semble comme ça.

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1 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne

2 vous ai pas compris.

3 M. le Président (interprétation): Mais je pense qu'il devrait être contre-

4 interrogé également.

5 Mme Korner (interprétation): De toute façon, ce n'était pas comme ça que

6 cela se présentait pour nous; on pourrait se référer à la transcription

7 dans l'autre affaire et puis avoir quelques autres questions.

8 M. le Président (interprétation): Mais vous aviez l'intention d'en

9 convoquer combien la première semaine?

10 Mme Korner (interprétation): Mais je ne peux pas vous répondre à la

11 question sans la liste. Je pense que ce sont les quatre premiers témoins

12 de la liste que nous avons eu l'intention de convoquer.

13 M. le Président (interprétation): Vous n'avez qu'à planifier que les

14 quatre soient ici, parce qu'il y a quand même un certain nombre de points

15 qui sont très sérieux, qui ont été soulevés, et il y a un certain nombre

16 que nous oublions. C'est la raison pour laquelle il faut véritablement

17 approcher ces questions de manière tout à fait sérieuse, d'autant plus

18 qu'il s'agit de l'Article 68.

19 Il ne faut pas rendre notre affaire trop compliquée; c'est la raison pour

20 laquelle nous allons nous pencher sur cette question.

21 Et pour le reste, ce que je dois vous dire, c'est que nous n'allons pas

22 rencontrer de très grands problèmes. Tout au moins, je ne le pense pas.

23 C'est la raison pour laquelle nous aurions pu, même aujourd'hui

24 éventuellement, traiter ces deux dernières questions. Mais, étant donné

25 qu'on nous a demandé véritablement d'arrêter notre procédure en vertu de

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1 l'Article 68, nous nous sommes donc arrêtés à ce point-là et nous avons

2 pris une telle décision.

3 C'est la raison pour laquelle, Madame Korner, je vais vous demander de

4 convoquer les témoins pour le 28; les quatre au moins. Si c'est

5 indispensable, si on arrive à conclure que ceci ne sera pas possible, pour

6 une raison ou une autre -je n'en sais rien à ce stade-, dans ce cas-là,

7 nous allons faire tout pour que ceci soit fait avant que ce soit trop

8 tard.

9 Nous allons délibérer sur cette requête qui a été formulée puis

10 argumentée. Sous forme écrite, la décision sera rendue.

11 Maintenant, je pense qu'il est de mon devoir de remercier les interprètes,

12 les techniciens de leur tolérance et indulgence. Nous vous avons retenus

13 un peu plus longtemps, mais vous allez partir un peu plus tôt chez vous.

14 Nous suspendons jusqu'au 28.

15 (L'audience est levée à 18 heures.)

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