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1 Le jeudi 24 juillet 2003
2 [Audience publique]
3 -- L'Audience est ouverte à 9 heures 04.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez citer l'affaire.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
7 Bonjour, Mesdames les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-99-36-T. Le
8 Procureur contre Radoslav Brdjanin.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Monsieur
10 Brdjanin, je me tourne vers vous. Pouvez-vous suivre la procédure dans une
11 langue que vous comprenez ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Oui, je peux
13 suivre la procédure dans une langue que je comprends.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Est-ce que l'Accusation peut
15 se présenter ?
16 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
17 Joanna Korner et je suis assistée de Denise Gustin, notre substitut
18 d'audience.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Est-ce que la Défense peut se
20 présenter ?
21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Bonjour. Nous sommes David Cunningham et
22 Aleksandar Vujic.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Y a-t-il des préliminaires ?
24 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Je sais que le journaliste hollandais sera
2 ravi d'entendre que nous soyons en audience publique pour ce témoin
3 également.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Il est regrettable que
5 certains journalistes ne comprennent pas l'importance de tenir des
6 audiences à huis clos afin de protéger certains témoins, sans lesquels le
7 Tribunal ne pourrait pas fonctionner.
8 Mme KORNER : [interprétation] Je partage votre point de vue.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il est fort regrettable qu'ils ne
10 comprennent pas cela.
11 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il serait
12 bon de ne pas s'attarder davantage sur ce sujet. Je partage pleinement
13 votre position. Je sais que la presse ou la communauté internationale a de
14 nombreuses difficultés à comprendre la nécessité de tenir des audiences à
15 huis clos, mais il s'agit-là d'un des problèmes qui doit être examiné,
16 étant donné que certains témoins disposent d'informations qui doivent être
17 protégées.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame Korner.
19 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais peut-être
20 très brièvement parler de la question de la requête. Pouvons-nous passer en
21 audience à huis clos partiel ?
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Huis clos partiel.
23 Mme KORNER : [interprétation] Je vous présente mes excuses.
24 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
25 Mme KORNER : [interprétation] En fait, je voudrais parler dans le cadre
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1 d'une audience à huis clos partiel.
2 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
3 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à présent en audience
21 publique.
22 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée de vous informer que, dans ma
23 précipitation pour préparer ce témoin, afin qu'il présente une déclaration,
24 puisque nous nous attendions à ce qu'il présente sa déclaration demain, les
25 documents supplémentaires qui ont été élaborés par ce témoin en provenance
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1 de Petrovac, en fait ont été omis et ne figurent pas sur la liste qui vous
2 a été remise. Et ils ne figurent pas non plus sur la liste qui a été
3 communiquée à la Défense. Je ne pense pas que nous allons aborder ce thème
4 avant la première suspension d'audience. Il s'agit de documents forts
5 importants, mais nous verrons à ce que les copies de ces documents
6 supplémentaires soient faites et remises au fur et à mesure. Je vous
7 présente mes excuses à ce sujet. Il s'agissait d'une erreur de ma part. Je
8 n'avais pas constaté qu'en fait ces documents faisaient défaut.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.
10 Mme KORNER : [interprétation] Je tiens également à signaler qu'après avoir
11 pris contact avec Me Cunningham, il pense qu'il aura besoin de deux heures
12 pour procéder au contre-interrogatoire. Monsieur le Président, ce témoin
13 peut nous raconter de nombreuses choses, comme vous pouvez le voir d'après
14 la liste.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'ai même pas pu terminer de lire ce
16 que j'aurais aimé lire, parce que c'est tellement volumineux.
17 Mme KORNER : [interprétation] En effet. Il y a également son journal comme
18 vous l'aurez probablement constaté. Il y a peut-être deux méthodes que nous
19 pourrions retenir. La première serait de dire que nous devons terminer son
20 interrogatoire demain. Nous pourrions également faire venir le témoin
21 suivant un peu avant, mais de toute façon, il ne pourra être ici avant
22 jeudi de la semaine prochaine. Et le témoin prochain, je pense qu'il durera
23 au moins deux jours, mais je m'en remets à vous, Monsieur le Président. Si
24 je ne peux pas terminer, peut-être que l'on pourrait à ce moment-là, se
25 référer à la déclaration et invoquer --
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment. Procédons pas à pas. Ce
2 témoin devait commencer en fait sa déposition demain.
3 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le plan initial était qu'il termine
5 cette déposition lundi.
6 Mme KORNER : [interprétation] En fait, l'idée était de veiller à ce qu'il
7 termine sa déposition lundi.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ensuite, il y avait un autre témoin
9 pour mardi et mercredi.
10 Mme KORNER : [interprétation] En effet.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et puis le dernier témoin.
12 Mme KORNER : [interprétation] Jeudi et vendredi.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Jeudi et vendredi.
14 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce que j'avais à l'esprit et j'ai
16 discuté de cela avec mes deux collègues. Mon idée à l'origine était que
17 comme nous allions commencer la déposition de ce témoin aujourd'hui. Il
18 serait peut-être bon d'achever son interrogatoire demain, de sorte que ce
19 témoin ne doit pas rester ici pendant le week-end. Si cela est possible ça
20 serait mieux.
21 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Toutefois, si entre vous deux,
23 l'Accusation et la Défense, vous avez besoin davantage de temps, nous
24 sommes prêts à faire droit à cette requête. Hier, j'étais informé mais
25 peut-être qu'il s'agissait d'une erreur de ma part, qu'il ne fallait pas
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1 que je me préoccupe trop si ce témoin ne pouvait pas terminer sa déposition
2 d'ici demain étant donné qu'il n'y avait pas d'autre témoin de prévu pour
3 lundi. J'ai trouvé cela un peu étrange parce que tout témoin, qui doit
4 commencer sa déposition le mardi, doit se présenter la veille. Donc, par
5 conséquent, dites-moi ce que vous voulez et nous ferons droit à votre
6 demande.
7 Mme KORNER : [interprétation] Bien sûr, nous pouvons décaler l'ordre de
8 comparution des témoins avec l'assistance de l'unité chargée des témoins et
9 des victimes. Et à ce moment-là, on pourrait commencer son interrogatoire
10 lundi. Et à ce moment-là, il y aurait un débattement mercredi. Et peut-être
11 que nous pourrions à ce moment-là examiner différents aspects. Je ne sais
12 pas combien de temps, nous aurons besoin pour le dernier témoin.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En effet. Moi non plus, je ne le sais
14 pas. Je ne tiens pas à m'interférer ici. Il y avait une injonction de
15 comparution et j'ai cru comprendre que ce témoin devait se présenter jeudi
16 et vendredi ou est-ce que c'était à partir de mercredi ?
17 Mme KORNER : [interprétation] Non, non, à partir de jeudi.
18 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
19 Mme KORNER : [interprétation] Non, non, il s'agit du 31.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais, Madame Korner, voyons comment les
21 choses évolues et puis on statuera en fonction. En effet, ici vous estimez
22 qu'il est nécessaire de garder ce témoin jusqu'à lundi. On pourra envisage
23 de le faire ainsi. Il n'y a aucune difficulté de notre part.
24 Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, comme vous le
25 verrez, il s'agit d'un témoin particulièrement important.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En effet. J'aborde dans votre sens.
2 Bon, les choses sont claires. Pour que les choses soient tout à fait
3 claires, nous sommes en audience publique et il n'y a pas de mesures de
4 protection, n'est-ce pas ?
5 Mme KORNER : [interprétation] Non.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Madame l'Huissière,
7 pourriez-vous faire rentrer le témoin dans le prétoire, je vous prie.
8 Maître Cunningham, si vous estimez au fil de cette procédure que votre
9 contre-interrogatoire doit durer plus longtemps, veuillez me le faire
10 savoir.
11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie.
13 Je vous présente mes excuses, Maître Cunningham. Je ne vous ai pas demandé
14 si vous avez des observations au sujet des propos tenus par Mme Korner. A
15 savoir que certains documents ne vous ont pas encore été communiqués et
16 ceci dans les délais. Et que ces documents vous seront communiqués d'ici à
17 la prochaine audience.
18 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Aucun problème de notre part, Monsieur le
19 Président.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'il y a des problèmes, nous pourrons
21 peut-être vous donner la possibilité de revenir sur ce point ultérieurement
22 dans le cadre de votre contre-interrogatoire. Je vous remercie.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'en déduis que vous comprenez ce que
2 je dis dans une langue qui vous est familière ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes sur le point de commencer
5 votre déposition dans l'affaire en l'espèce. Il s'agit d'une affaire qui
6 est lancée à l'encontre de M. Radoslav Brdjanin. Notre règlement prévoit
7 que vous lisiez une déclaration solennelle avant de commencer votre
8 déposition, dans le sens où vous direz la vérité, toute la vérité et rien
9 que la vérité. Mme l'Huissière va vous remettre le texte de cette
10 déclaration, qui en faite, est similaire à un serment. Je vous invite à
11 donner lecture du texte que vous avez sous les yeux.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais la
13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14 LE TÉMOIN : JOVICA RADOJKO [Assermenté]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Veuillez prendre place.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a un certain nombre de points sur
19 lequel je dois appeler votre attention avant de commencer votre déposition.
20 Tout d'abord, la procédure que nous appliquons est similaire à celle qui
21 est appliqué au niveau d'autres tribunaux pénaux. A savoir que l'on va
22 d'abord vous interroger, à savoir que l'Accusation va d'abord vous
23 interroger, en l'occurrence, le bureau du Procureur est représenté par Mme
24 Joanna Korner, qui vous avez déjà rencontré et ensuite elle sera suivie par
25 Me Cunningham, qui est la personne qui se situe au premier rang sur votre
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1 gauche. Il représente les intérêts de M. Radoslav Brdjanin, et nous
2 appelons cela un contre-interrogatoire.
3 Votre tâche, suite à la déclaration que vous avez prononcée, consiste à
4 répondre à l'ensemble des questions qui vous sont posées aussi complètement
5 que possible, peu importe la source des questions. En d'autres termes, vous
6 ne pouvez pas faire de distinction entre les questions qui vous ont posé
7 par l'Accusation et celles par la Défense. Vous devez répondre donc aux
8 questions à l'ensemble des questions. Il se peut que, dans certains cas, je
9 puisse vous interrompre en vous enjoignant de ne pas répondre à ces
10 questions, mais jusqu'à ce que j'intervienne, vous êtes tenu de répondre à
11 ces questions.
12 Ensuite, j'aimerais appeler également votre attention sur le fait que lors
13 de votre entretien avec l'Accusation, vous avez été informé que vous auriez
14 pu être un suspect. En d'autres termes, l'Accusation à l'époque de votre
15 entretien pouvait être détentrice d'informations qui pouvaient faire de
16 vous un accusé. Toutefois, j'ai été informé et Mme Korner m'a garanti cela,
17 que cela n'est plus le cas. En d'autre termes, vous n'êtes plus un suspect.
18 Vous devez par conséquent tenir compte de cela lors de votre déposition.
19 Toutefois, si, dans le cadre de cette déposition, des questions vous sont
20 posées qu'elles émanent de l'Accusation ou de la Défense, et si vous
21 estimez qu'en répondant à ces questions, vous vous exposez à des mesures de
22 poursuite, en d'autres termes si vous pensez qu'en répondant à cette
23 question vous allez vous incriminer, à ce moment-là, vous avez le droit de
24 me demander de ne pas être tenu de répondre à cette question. Entre les
25 trois juges, nous allons examiner cette question et voir si, oui ou non,
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1 vous devez répondre à cette question. Ce volet est couvert par notre
2 règlement et je tiens à ce que vous soyez à l'aise tout en sachant que vous
3 êtes protégé pendant toute la durée de votre déposition. Ce qui est encore
4 plus important, et je vous le dis en audience publique, à savoir vous
5 n'êtes plus un suspect d'après notre règlement et notre statut.
6 Avez-vous des questions à me poser ?
7 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
8 L'INTERPRÈTE : Nous n'avons pas entendu la réponse du témoin.
9 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
10 Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous peut-être rappeler rapprocher
11 les micros de la bouche du témoin pour entendre sa réponse.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En effet.
13 Interrogatoire principal par Mme Korner :
14 Q. [interprétation] Pourriez-vous décliner votre identité, je vous prie,
15 Monsieur le Témoin.
16 R. Je m'appelle Jovo Radojko.
17 Q. Et êtes-vous né le 1er octobre 1956 à Klenovac dans la municipalité de
18 Bosanski Petrovac comme elle a été appelée à l'origine, à cette époque-là.
19 R. Oui.
20 Q. Etes-vous Serbe ?
21 R. Oui.
22 Q. Etes-vous à l'heure actuelle un juge en fonction au niveau du Tribunal
23 à Derventa ?
24 R. Oui.
25 Q. Et tant que juge en fonction, est-ce que votre nomination a été
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1 approuvée par le bureau du haut représentant en Bosnie ?
2 R. Oui.
3 Q. J'aimerais vous poser un certain nombre de questions concernant vos
4 antécédents. Est-il vrai de dire que vous avez achevé l'institut des Études
5 administratives supérieur à Zagreb en 1981 ?
6 R. Oui.
7 Q. Ensuite vous avez étudié à la faculté des Sciences politiques de Zagreb
8 afin de devenir un journaliste, mais, en fait, vous n'avez jamais terminé
9 ces études et vous avez en fait commencé à suivre des études de droit ?
10 R. Oui.
11 Q. Et en 1987, vous avez reçu votre diplôme de l'université de droit de
12 Zagreb ?
13 R. Oui.
14 Q. Ensuite vous avez commencé à Zagreb, n'est-ce pas? Et en 1990, vous
15 avez été reçu au Barreau ?
16 R. Oui.
17 Q. Je crois que vous avez d'abord travaillé en tant que secrétaire dans un
18 établissement scolaire dans l'intention de poursuivre votre éducation, mais
19 ensuite vers la fin de l'année 1990, il y a eu des problèmes ethniques qui
20 se sont posés, compte tenu du fait que vous étiez un Serbe travaillant dans
21 une école croate. Et à ce moment-là, on vous a invité à commencer à
22 travailler à Petrovac ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Etes-vous arrivé à Petrovac à la fin de 1990 après les élections
25 multipartites ?
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1 R. Oui.
2 Q. Etiez-vous membre du SDS ?
3 R. Oui.
4 Q. Et quand êtes-vous devenu membre du SDS ?
5 R. Dans le cours de l'année 1990, en Croatie.
6 Q. Par conséquent, vous êtes devenu membre du Parti SDS croate à cette
7 époque-là ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Petrovac vers la fin de l'année 1990, avez-
10 vous été nommé secrétaire du comité exécutif de l'Assemblée municipale ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce qu'il s'agissait là d'une invitation qui vous avait été faite
13 par le président de l'assemblée municipale, M. Novakovic ?
14 R. Oui.
15 Q. Et pour aller un peu plus de l'avant, M. Novakovic, a-t-il été tué dans
16 le cadre du conflit ?
17 R. Oui.
18 Q. Connaissiez-vous M. Novakovic avant de prendre votre fonction ?
19 R. Oui.
20 Q. Et est-ce que vous êtes arrivé à Petrovac suite à l'invitation qui vous
21 a été faite de devenir secrétaire de ce comité exécutif ?
22 R. Oui.
23 Q. J'aimerais vous poser un certain nombre de questions au sujet de
24 Petrovac parce que vous y êtes né et je crois que votre famille est
25 originaire de cet endroit. Est-ce que Bosanski Petrovac s'alignait
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1 économiquement, politiquement et juridiquement sur la municipalité ou
2 plutôt sur la région de Bihac ?
3 R. Oui.
4 Q. Et quelles en étaient les raisons ? Est-ce qu'il s'agissait d'une
5 région géographique ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons ?
6 R. Je dirais que grosso modo, oui. Il s'agissait d'une raison
7 géographique.
8 Q. Merci. Peut-être que l'on pourrait présenter au témoin la carte dont
9 j'ai oublié le nom. Il s'agit de la grande carte des Balkans, afin que nous
10 puissions nous souvenir de l'emplacement de Petrovac.
11 Mme KORNER : [interprétation] Je présente mes excuses, Monsieur le
12 Président, mais je n'arrive pas à trouver la référence de cette carte. Il
13 s'agit de la pièce P1956, vers la partie gauche de cette carte, mais ce
14 n'est pas très clair sur l'écran. Pourriez-vous ajuster un peu l'image,
15 s'il vous plaît ? Très bien. Pouvez-vous déplacer vers le bas de la photo -
16 - cette carte vers le bas.
17 Q. Voilà. A la gauche, on voit Bihac, en bas à gauche. Pratiquement au
18 même niveau, horizontalement, on voit Banja Luka et Petrovac. C'est vrai
19 que l'on ne voit pas très bien sur cette carte, mais en tout cas, c'est au
20 sud de Bihac. J'espère que vous puissiez le voir.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons déjà vu cette carte, et
22 Petrovac a été d'ailleurs montré sur la carte par le témoin précédent et
23 d'ailleurs nous le voyons sur la carte.
24 Mme KORNER : [interprétation] Oui, merci.
25 Q. Maintenant je pense qu'il est exact de dire, n'est-ce pas, que Bihac en
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1 tant que municipalité avait -- enfin que dans Bihac, il vivait une majorité
2 de Musulmans ? Est-ce exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Bosanski Petrovac, je ne veux pas vous poser des questions de chiffres
5 puisque nous avons déjà ces chiffres, mais là-bas, il y avait une majorité
6 serbe qui y vivait, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Je voudrais vous montrer un document P5, en date du 26 avril 1991. Je
9 pense que vous avez déjà examiné ce document. Vous avez déjà vu ce
10 document. Il s'agit d'un document en date du 26 avril 1991. Il s'agit d'une
11 décision portant séparation de la municipalité de Petrovac, de
12 l'association inter municipale régionale de Bihac. Tout d'abord,
13 reconnaissez-vous la signature de M. Novakovic ?
14 R. Oui.
15 Q. Savez-vous pour quelle raison cette décision a été prise ?
16 R. Il y avait plusieurs raisons pour cela. Par exemple, il y avait une
17 raison économique. C'est une des raisons. La municipalité de Petrovac était
18 très en retard du point de vue de développement, comme un certain nombre
19 d'autres municipalités de la région. Et ensuite, il y a eu une chute
20 démographique assez considérable. En 1931, d'après le recensement de la
21 population, il y habitait 32 000 personnes. Donc, il s'agit à peu près de
22 la même région, de la même surface qu'en 1991, alors qu'en 1991, il n'y
23 avait que 15 500 personnes qui habitaient sur ce territoire.
24 L'infrastructure était très ancienne et donc il y avait des raisons
25 économiques pour cela d'une part.
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1 Ensuite, si mes souvenirs sont bons de l'ambiance qui prévalait à l'époque,
2 et bien, il y avait aussi des raisons politiques pour cela. Donc, d'après
3 ce que je sais, on a voulu exercer des pressions aussi bien sur le Centre
4 régional de Bihac que sur la direction au niveau de la République à
5 Sarajevo pour que ces problèmes latents soient résolus; cependant, il y a
6 eu des problèmes aussi entre les différents groupes ethniques. Des tensions
7 ont commencé à apparaître et je pense que ceci d'ailleurs s'est produit
8 suite aux événements qui se sont produits dans la municipalité de Korenica
9 en Croatie. Et donc, suite à ces incidents -- à ces événements, il y a eu
10 des tensions, des tensions entres les Serbes et les Musulmans de la région,
11 du point de vue émotionnel. Mais même la propagande musulmane soutenait
12 cette action qui avait été menée par le MUP croate sur le territoire de la
13 municipalité de Korenica. Alors que les Serbes s'opposaient à cette action.
14 Et donc c'était des raisons, pour autant que je me souvienne, qui ont fait
15 que la goutte avait débordé le verre. Ces raisons se sont ajoutées aux
16 raisons que j'ai déjà énumérées, les raisons économiques.
17 Q. Très bien. Les Musulmans qui étaient membres de l'assemblée municipale,
18 est-ce qu'ils se sont opposés à cette décision ?
19 R. Je n'ai pas toujours assisté aux sessions de l'assemblée. Peut-être
20 n'étais-je pas présent d'ailleurs à cette session précise, car il y avait
21 une certaine animosité de la part d'un certain nombre de députés de
22 nationalité serbe qui ne me considéraient pas toujours bienvenue à ces
23 sessions, à ces réunions. Et donc, je n'y allais que quand j'étais obligé
24 d'y aller, quand il fallait expliquer -- donner un point de vue juridique
25 par rapport à un certain nombre de décisions qui devaient être prises. Et
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1 j'y allais dans ce cas-là en tant que membre du conseil exécutif. Mais je
2 dois dire qu'à cause de cette ambiance généralisée et des positions aussi
3 bien des partis serbes que musulmans ou bien même des partis mixtes qui
4 n'étaient pas donc des partis nationaux, et bien, je dois dire que les
5 députés musulmans, tout au moins, les députés du SDA, se sont insurgés
6 contre ceci.
7 Q. Ce même jour, et là je vais vous demander d'examiner la pièce P1813. Il
8 s'agit-là d'une décision qui a été prise par l'assemblée pour rejoindre la
9 communauté des municipalités de la Krajina de Bosnie. A nouveau, cette
10 décision, elle a été signée par M. Novakovic qui était le président de
11 l'assemblée à l'époque, n'est-ce pas ?
12 R. Et bien, connaissant la signature de M. Novakovic, je pense qu'il
13 s'agit-là d'une signature authentique, mais je ne saurais pas vous dire si
14 la date de la prise de la décision est correcte, car à l'entête, on ne voit
15 pas la même date qu'en bas de la page. Toujours est-il que cette décision
16 doit découler d'une décision précédente. Et donc, dans le temps, elle
17 devrait se situer chronologiquement plus tard. La date n'est pas sûre. On
18 ne voit pas très bien s'il s'agit du 10 ou du 20 avril. Il s'agit-là d'une
19 erreur de frappe je pense -- une faute de frappe.
20 Q. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais si vous examinez la décision
21 précédente, et bien, vous allez voir, à la fin, le numéro 162/91 alors que
22 celle-ci, et bien, elle comporte le numéro 163/91. Et donc, on voit très
23 bien qu'il s'agit-là d'une décision qui a suivi la première -- enfin la
24 précédente.
25 R. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit.
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1 Q. Très bien. Nous n'avons plus besoin de ce document.
2 Savez-vous si, qui que ce soit de Bosanski Petrovac avait participé à la
3 réunion où l'on a créé cette association de municipalités à Banja Luka, et
4 ceci quelques jours avant la prise de ladite décision ?
5 R. Je n'étais pas au courant de cela. Je ne sais pas si qui que ce soit a
6 été présent. Il est fort probable que oui. Le cas échéant, cela devait être
7 M. Novakovic et, éventuellement, le député serbe de Petrovac, mais M.
8 Novakovic a sans doute assisté à cette réunion-là si un représentant de
9 Bosanski Petrovac y était. Mais il
10 -- c'est tout à fait logique qu'il y ait un représentant de Bosanski
11 Petrovac de présent lors de cette réunion-là.
12 Q. Très bien. A présent, je voudrais aborder quelques membres du SDS de
13 Bosanski Petrovac. Tout d'abord, nous allons parler de M. Novakovic. Etait-
14 ce le président de l'assemblée ?
15 R. Oui.
16 Q. Etait-il aussi membre du conseil municipal du SDS de Petrovac ?
17 R. Oui.
18 Q. Le président de ce conseil municipal, s'appelait-il Dragan Ivanic ?
19 R. Oui.
20 Q. Y avait-il aussi un certain Bogdan Latinovic qui était aussi bien
21 membre de l'assemblée, de l'assemblée de la République, et du conseil du
22 SDS de Bosanski Petrovac ?
23 R. M. Latinovic était membre du conseil municipal. Je pense qu'il faisait
24 partie des délégués. Il était le président du conseil exécutif de la
25 municipalité, pas -- autrement un homme du parti. Il était là en tant
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1 qu'expert, que professionnel.
2 Q. Nous allons parler d'autres personnes aussi. Mais vous nous dites donc
3 qu'il était le secrétaire du conseil exécutif. Pourriez-vous nous dire qui
4 était le secrétaire de l'assemblée municipale ?
5 R. C'était M. Zarko Sikman.
6 Q. Donc, en théorie, il devait être en charge du secrétariat de
7 l'assemblée. Est-ce que vous -- est-ce que vous deviez, de temps en temps,
8 faire -- exécuter des taches administratives pour les besoins de
9 l'assemblée ?
10 R. M. Sikman devait normalement s'occuper de toute l'administration de
11 l'assemblée. Au début de son mandat, il le faisait. Et là, je parle de
12 cette période du début, en 1991. Cependant, déjà à l'époque, à la demande
13 de M. Novakovic, j'ai contrôlé des projets de loi. Et parfois, je les ai
14 mêmes conçus. J'ai fait des propositions de loi, des propositions qui
15 devaient faire l'objet d'un débat de l'assemblée.
16 Après, mon rôle est devenu plus important. Et donc, je traitais de plus en
17 plus d'affaires. Il s'agit-là de documents de l'assemblée. Et déjà au
18 milieu de 1991, j'ai été chargé de tous les travaux importants pour ainsi
19 dire, du point de vue juridique. Enfin, la réglementation juridique, les
20 projets de loi, et cetera. M. Sikman avait une autre mission, une mission
21 supplémentaire, car il avait gardé la fonction de secrétaire de
22 l'entreprise où il avait été employé avant la guerre. Donc, il a gardé son
23 travail, sa fonction de juriste pour les besoins de cette entreprise, même
24 si ce n'était pas officiel. Et puis à la maison, il faisait quelques
25 travaux aussi. Je peux vraiment dire qu'il a abusé de sa fonction et qu'il
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1 ne s'acquittait pas de son travail correctement.
2 Q. M. Novakovic faisait-il partie aussi du comité principal du SDS ?
3 R. Oui.
4 Q. Et de quel degré d'influence jouit M. Novakovic ? Est-ce qu'il avait
5 des contacts de haut niveau ?
6 R. Bien, moi j'avais l'impression qu'il avait beaucoup d'influence.
7 C'était un leader. Sa fonction, du point de vue officiel, n'était pas très
8 élevée dans la région, mais dans le fond, à cause de son caractère, de ces
9 capacités, de son charisme, sa capacité de réaliser des contacts directs et
10 naturels avec les gens qui avaient du respect pour lui. Et bien, il avait
11 toutes les caractéristiques d'un leader et il avait des contacts directs
12 avec les dirigeants au niveau de la République, aussi bien avec la
13 direction commune, enfin le temps qu'il a exécuté, qu'avec les dirigeants
14 serbes de l'ex Bosnie-Herzégovine.
15 Je vais vous citer un exemple. J'étais présent à plusieurs reprises lors
16 des occasions où sans grande formalité, il décrochait son téléphone pour
17 appeler les membres de la présidence à l'époque, Mme Plavsic ou bien le Dr
18 Radovan Karadzic, spontanément. D'après ce que j'ai pu voir, il les
19 traitait d'égal à égal, sans formalité excessive.
20 Q. A ce sujet, je vais vous demander d'examiner la pièce P1826.
21 Mme KORNER : [interprétation] Fait référence à ce document dans la
22 déclaration à la page 4 de sa déclaration. Et je ne parle pas là de
23 l'interview. Je parle de la déclaration du témoin.
24 Q. Donc, ce document est adressé à l'assemblée de la République de Serbie
25 et au président de la République de Serbie.
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1 Et donc, on demande que : "L'on prenne toutes les mesures nécessaires en
2 vertu des obligations constitutionnelles vers le peuple serbe et en vertu
3 du pouvoir constitutionnel pour protéger le peuple serbe de Croatie sur le
4 territoire de la région autonome serbe de Krajina."
5 Ensuite, il est écrit : "De plus, nous vous demandons de fournir les armes
6 nécessaires pour armer les gens, pour que le peuple serbe, qui n'est pas
7 protégé, qui a été attaqué pendant les vacances de Pâques, cette fête de la
8 paix et de l'amour, puisse être défendu." Et ensuite, il est écrit : "Nous
9 considérons qu'il est nécessaire, pour les représentants de la République
10 de Serbie, de commencer à participer dans les travaux de tous les organes
11 de la région autonome de Krajina pour essayer d'assurer la survie du peuple
12 serbe qui est menacé sur son propre territoire."
13 Est-ce que vous reconnaissez la signature pour commencer ?
14 R. Oui. C'est bien la signature de Monsieur Novakovic.
15 Q. Il n'y a pas de date sur ce document. Savez-vous de quoi il s'agit ?
16 Pour quelle raison ce document a-t-il été envoyé ?
17 R. Oui. Je peux vous répondre. Il est vrai qu'il n'y a même pas d'entête
18 sur ce document. On n'y voit pas le numéro du document, on n'y voit pas de
19 date. Il s'agit d'une omission, d'une omission des fonctionnaires qui
20 travaillaient dans le service et qui n'ont pas respecté la procédure
21 administrative. Mais, moi je considère pourtant qu'il s'agit-là d'un
22 document authentique, car je connais très bien les événements qui se sont
23 produits à l'époque et je sais que ce document devait être élaboré. Il a
24 été probablement élaboré au moment où les unités spéciales de la police
25 croate, du MUP croate avaient tenté de prendre le contrôle du territoire
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1 croate qui s'était séparé de la Croatie, la SAO Krajina.
2 Et qui plus tard, s'est proclamé la République serbe de Krajina. Et cet
3 événement s'est produit au moment de la Pâques orthodoxe, ce qui a ajouté
4 aux tensions inter ethniques et donc, à cette occasion-là, il y a eu
5 quelques -- il y avait un conflit armé. Et si je ne m'abuse, des deux
6 côtés, serbe et croate, il y avait des blessés. Enfin, il y avait un mort
7 et quelques blessés des deux côtés. Les Serbes à l'époque n'étaient pas
8 très bien armés. Ils avaient principalement des fusils de chasse. Et c'est
9 à ce moment-là, que M. Novakovic, se référant à cet incident particulier,
10 demande que ces institutions serbes arment les Serbes.
11 Et là, il fait référence à une obligation qui figure dans notre
12 constitution serbe. C'est une obligation qui a été apportée -- ajoutée à la
13 constitution, je pense en 1990 ou 1990. Mais je pense que c'est en 1990,
14 indiquant que la Serbie était obligée de protéger les intérêts serbes, des
15 serbes vivants à l'extérieur de la République de Serbie. En ce qui concerne
16 le dernier paragraphe, et bien je pense que ces municipalités, et bien, il
17 les a énumérées sur sa propre initiative, car il n'avait pas le temps, pas
18 suffisamment de temps pour contacter tous ces présidents de municipalités.
19 Et en plus, à Bihac, bien à Bihac, c'était une municipalité à majorité
20 musulmane. Le président même était -- le président de la municipalité était
21 un Musulman, Nenad Ibrahimpasic et je le connaissais personnellement.
22 Donc, c'est sûr qu'il ne pouvait pas rentrer en contact avec le président
23 de la municipalité de Bihac pour avoir son accord pour une telle lettre.
24 Peut-être a-t-il eu l'accord d'un représentant serbe, mais pas le
25 président, pas du président de la municipalité. A propos de Sipovo qui se
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1 trouve vraiment, profondément dans le territoire de la Bosnie-Herzégovine
2 près de la Croatie, et bien, je ne pense pas qu'il a pu les contacter,
3 puisqu'ils étaient vraiment assez loin et cela n'était pas vraiment
4 particulièrement intéressant pour eux.
5 Q. Très bien. Est-ce que ceci donc se réfère à l'incident qui s'est
6 produit en 1991 ?
7 R. Oui. Je vous ai déjà dit qu'à l'origine, il y avait cette tentative des
8 Unités spéciales des MUP croates de reprendre le contrôle de la région
9 autonome de la Krajina ou plutôt des municipalités de la région qui étaient
10 qui se trouvaient dans à la frontière de Bosnie-Herzégovine.
11 Q. Pour que ceci soit bien clair, vous parlez de la Krajina croate, n'est-
12 ce pas ? Qui est devenu plus tard la République de la Krajina serbe ?
13 R. Oui.
14 Q. Et la dernière question que je vais vous poser, savez-vous si M.
15 Novakovic a eu des contacts personnels avec M. Milosevic ?
16 R. Je pense que, pendant une certaine période avant qu'il ne fasse tuer
17 avant 1992, je sais qu'il a tenté d'aller voir Milosevic ou, plus
18 précisément, il voulait lui demander de la farine. Je ne sais si Milosevic
19 l'avait vraiment reçu, s'il lui avait accordé un entretien, mais je sais
20 qu'il avait demandé -- il voulait -- il avait demandé cet entretien, il
21 voulait le voir. Je sais qu'il avait aussi un homme par le biais duquel il
22 voulait entrer en contact avec Milosevic, C'était le directeur de réserves
23 de Serbie et par -- c'est par son biais qui voulait entrer avec Milosevic.
24 Q. Très bien. C'est tout ce dont j'ai besoin. Donc à présent, je voudrais
25 passer à l'automne 1991. Est-ce que la guerre en Croatie a augmenté les
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1 tensions interethniques à Bosanski Petrovac ?
2 R. Oui, oui. Dans une certaine mesure, oui.
3 Q. Suite à la mobilisation, est-ce que des hommes armés des membres des
4 forces armées ont commencé à arriver à Petrovac ?
5 R. Oui. Après qu'il y a eu un changement au sein de l'organisation
6 militaire, je crois que le Corps de Knin a été constitué, il existe déjà
7 peut-être avant, je ne sais pas. Et en dehors des appelés de Petrovac,
8 conformément au plan qui existait dans l'ex-Yougoslavie, donc une partie de
9 ces appelés ont été mobilisée dans le cas des Unités de réserve qui
10 opéraient en Croatie. Souvent en vacances, ces gens revenaient avec des
11 armes qui étaient autorisés et ils ramenaient aussi des trophées, ce qui a
12 causé des tensions.
13 Q. Je souhaiterais vous présenter deux documents d'octobre 1991.
14 Premièrement, un document qui a déjà été versé au dossier, le document P22
15 ainsi qu'un nouveau document, qui porte sur la liste, qui porte la cote de
16 communication 2.572. Vous avez vu, Monsieur le Juge, ces deux documents
17 précédemment. Le premier document, P22, c'est un télex où on peut lire,
18 "veuillez remettre ce télex au président de l'assemblée municipale." Il
19 s'agit d'un ordre du SDS de Sarajevo qui a été rendu publique lors d'une
20 réunion de tous les présidents de municipalités le 26 octobre 1991 à 15
21 heures à Banja Luka, réunion présidée par le Dr Karadzic, et cet ordre a
22 été accepté lors de la réunion de la présidence de la région autonome de la
23 Krajina. En premier lieu, on vous a montré ce document au moment où on vous
24 a interrogé mais l'aviez-vous déjà vu précédemment ?
25 R. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que je l'avais vu, mais j'ai déjà
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1 dit lors de mon entretien que la forme du document, sa présentation, la
2 manière dont il est présenté, dont il ainsi que les cachets qu'il porte,
3 tout ceci indique que nous avons affaire à un document authentique.
4 Q. Ce document est adressé à l'ensemble des municipalités ou des
5 assemblées municipales. Et de quelle manière ce document vous est-il
6 parvenu à Petrovac ? Par télex ?
7 R. Quand on garde le document, on voit qu'il est arrivé au centre des
8 Transmissions au sein de communications par télex. Le centre des
9 Communications c'est un centre tel qu'on en trouvait dans toutes les
10 municipalités avant la guerre. C'était un centre qui était utilisé pour des
11 évènements bien particuliers, pour des communications bien particulières,
12 en particulier en temps de guerre. Donc ce document est arrivé au centre de
13 Communication par télex.
14 Q. Le document qui précède, j'aimerais que nous le regardions quelques
15 instants. C'est un document qui ressemble à un télex peut-être ? En date du
16 18 octobre. Un document manuscrit. C'est un document où sur lequel on lit :
17 "En vertu de l'autorité qui m'est donné par le statut, je déclare l'état
18 d'urgence qui a un caractère obligatoire pour la totalité des organes du
19 SDS, les membres et le personnel du parti. Vous allez recevoir des
20 instructions --" et cetera. Je reprends la lecture.
21 "Vous allez recevoir des instructions au sujet de ces mesures au
22 quotidien," et cetera, et cetera.
23 Est-ce que vous aviez vu ce document avant l'entretien ?
24 R. Non, je n'ai d'ailleurs même pas vu pendant que nous nous sommes
25 entretenu. C'est la première fois que je vois ce document, ce document
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1 porte le cachet de la municipalité de Zavidovici en Bosnie centrale, mais
2 je me souviens qu'une décision semblable avait été prise au sujet de ce
3 qu'on appelait la suspension des activités ou des fonctions politiques du
4 Parti démocratique serbe. Je ne sais pas pendant quelle période cela s'est
5 passé, mais, sans doute, au moment où la guerre s'est déclanchée ou juste
6 avant.
7 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
8 Mme KORNER : [interprétation] Document 2450.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
10 Mme KORNER : [interprétation]
11 Q. Dans ce document on peut lire que je prononce -- je déclare -- en
12 vertu de l'autorité qui m'est accordé par le statut, je déclare l'état
13 d'urgence au sein du SDS avec caractère obligatoire pour tous les organes
14 du SDS. Est-ce que les décisions de
15 M. Karadzic, des membres du comité Central devaient être obligatoirement
16 respectés par toutes les -- tous les comités au niveau des municipalités ?
17 R. Quand on voit cette formulation, par l'autorité qui m'est donné par le
18 statut, c'est une formulation qui veut dire tout et n'importe quoi, parce
19 que je pense qu'il n'y a pas eu de décret particulier au sujet des
20 opérations de guerre au sujet de la suspension de certaines activités, mais
21 vu l'autorité du président du parti, le Dr. Karadzic, ainsi qu'étant donné
22 plutôt que les circonstances dans certaines municipalités étaient
23 exceptionnelles. Je pense que ces instructions qui étaient reçues, ces
24 instructions étaient suivies d'effet, mais ces instructions donc pour la
25 plupart ont été suivies d'effet.
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1 Q. Donc, là il y a une distinction à faire. En oubliant un instant ce
2 document-ci, le comité Principal donnait des instructions aux comités
3 Municipaux. Est-ce que ces comités Municipaux étaient tenus de réaliser --
4 de réaliser les consignes qu'on leur donnait ? Ceci était impossible. Je
5 parle de manière générale. Je vous pose une question de principe.
6 R. Le principe général voulait que l'on exécute les décisions prises et
7 ceci était le cas, hormis des situations exceptionnelles. On y reviendra
8 peut-être plus tard quand, par exemple, il n'était pas possible de réaliser
9 ces -- de suivre d'effet ces décisions, lorsque ce n'était pas possible du
10 point de vue pratique ou autre.
11 Q. Nous avons ensuite des instructions du 29 novembre, signées par M.
12 Karadzic -- octobre -- signées par M. Brdjanin, vice-président de
13 l'assemblée de la Région autonome. Si on regarde toutes ces instructions,
14 quelles sont celles qui ont été exécutées à Petrovac ? Par exemple,
15 "l'instruction numéro 1, au sujet du commandement de la ville et de toutes
16 les démarches à entreprendre au quotidien et 24 heures sur 24."
17 R. La majorité de ces instructions n'ont pas été suivies d'effet à
18 Petrovac. Il y a d'ailleurs certains de ces ordres qui sont complètement
19 illégaux et anti-constitutionnels. Ainsi, par exemple, l'ordre numéro 1 n'a
20 jamais été exécuté et le commandement militaire, beaucoup plus tard, a
21 demandé à ce qu'on mette en place un commandement de la ville. Et à
22 l'époque, moi j'ai dit personnellement à Novakovic que, si cela devait se
23 passer, je serais le premier à chercher un moyen de fuir Petrovac et que
24 nous serions tous en péril si on devait constituer un commandement
25 militaire dans cette ville parce que, quand il y a commandement militaire
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1 de la ville, on peut parler d'occupation militaire. On n'est plus dans un
2 cadre civil. Il n'y a plus de pouvoir civil.
3 Si bien que le point numéro 1 -- l'instruction numéro 1 n'a jamais été
4 exécutée à Petrovac, à l'exception de ces patrouilles 24 heures sur 24 --
5 de ces gardes 24 heures sur 24, mais ce n'était pas l'effet du SDS, mais de
6 la totalité du personnel. Moi-même, il m'est arrivé d'être de permanence.
7 Si, par exemple, il fallait participer à une réunion, parce que vous
8 constaterez dans les documents qu'il y avait des réunions qui se passaient
9 la nuit, mais nous n'avions pas le pouvoir suffisant pour garantir la
10 liberté de déplacement pleine et entière de chacun.
11 Q. Nous allons accélérer un petit peu parce que vous avez parlé de tout
12 cela lors de votre entretien -- lors de notre entretien. Mais je voudrais
13 savoir si c'est le point numéro 7 qui a été le point qui a été au moins
14 traduit dans les faits ?
15 R. Oui, effectivement, et cela a d'ailleurs été le cas plus tard, et de
16 manière continue. Ici, on parle de l'approvisionnement en vivres, en
17 vêtements, en fournitures médicales, en services médicaux. C'est là quelque
18 chose qui était prévu déjà avant au sein de notre municipalité. C'est
19 quelque chose qu'on faisait déjà avant la guerre et qui a continué pendant
20 la guerre.
21 Q. Comme je l'ai dit, nous allons essayer de faire un peu plus vite. Est-
22 ce que l'on peut dire donc, pour résumer, qu'il n'y a pratiquement aucun
23 élément de cet ordre qui a été exécuté à Petrovac, à l'époque, en octobre
24 1991 ?
25 R. Pour l'essentiel, rien de ceci n'a été suivi puisque ce n'était pas
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1 nécessaire dans la municipalité de Petrovac.
2 Q. Pourquoi ?
3 R. A l'époque, lorsque cette décision a été adoptée, lorsque cette
4 instruction nous a été communiquée, nous n'étions pas dans une situation où
5 il y avait beaucoup de déserteurs. Si les gens quittaient le corps de Knin,
6 ils devaient revenir vite. Et s'ils ramenaient les équipements illégaux et
7 qu'ils les cachaient, et si la police n'avait aucune information à ce
8 sujet, ça c'était une chose. Quant à la liste des biens en excédant, même
9 pendant la guerre nous avons obéi au principe d'une bonne économie, à
10 continuer à faire fonctionner nos entreprises. Donc, nous n'avons rien
11 demandé à personne. Nous avons continué à faire du commerce. Des formations
12 paramilitaires qui sont mentionnées ici, nous n'en avions aucune. La
13 première formation que l'on a vu arrivée, elle est arrivée pendant la
14 mobilisation. Donc, ceci fait, sans doute, référence à d'autres
15 municipalités.
16 Q. Nous allons éviter de passer trop de temps sur ce document. Pour
17 résumer donc, tout ce dont on parle ici n'était pas une source de
18 préoccupation à l'époque dans votre municipalité. Est-ce que c'est là une
19 manière exacte de présenter la situation de l'époque ?
20 R. Oui, effectivement.
21 Q. Bien.
22 R. [aucune interprétation]
23 Q. Nous allons rendre ce document à l'Huissière.
24 Maintenant, je voudrais vous demander qui a signé ce télex. Vous souvenez-
25 vous du moment où vous avez entendu pour la première fois parler de M.
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1 Brdjanin ?
2 R. Je n'ai pas vraiment entendu parler de lui. La première fois que j'ai
3 vu M. Brdjanin, c'est là que j'ai également entendu parler de lui pour la
4 première fois. Un jour, sur instruction de M. Novakovic qui était alors
5 président, moi j'étais -- j'avais des activités au sein du tribunal et du
6 bureau du Procureur de Petrovac. C'est pour ça qu'il a fallu que j'aille à
7 Banja Luka.
8 Q. Je vous interrompe un instant. Nous savons parce qu'en 1992, nous avons
9 des traces de cette réunion. Mais je voudrais savoir si avant d'aller à
10 Banja Luka en 1991, vous aviez déjà entendu parler de M. Brdjanin ?
11 R. Non.
12 Q. Nous allons examiner une série de documents qui datent de la période
13 commençant en mai 1992, une période pendant laquelle il y a eu des contacts
14 entre l'assemblée de la Région autonome ainsi que la cellule de Crise et
15 votre cellule de Crise. Saviez-vous que M. Brdjanin était président de la
16 cellule de Crise régionale à Banja Luka ?
17 R. Oui. Mais je ne me souviens pas quand je l'ai appris. S'agissant des
18 représentants de la région de Banja Luka, je connais un docteur qui était
19 président du SDS, je connais un autre homme, le Dr. Vukic. Je l'ai
20 rencontré en personne. Je connaissais également un autre président qui est
21 arrivé avant ou après Vukic. C'était le directeur d'une usine de
22 caoutchouc. Il y avait également M. Kupresanin qui était une personnalité
23 de la région. Quand à M. Brdjanin, j'ai appris son existence en entendant
24 parler du président, du vice-président de la région autonome de la Krajina,
25 mais je ne me souviens pas du moment où j'ai entendu prononcer son nom pour
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1 la première fois.
2 Q. Nous reviendrons sur ce point quand nous examinerons les documents
3 pertinents. Maintenant, j'aimerais que, pendant quelques instants, nous
4 parlions de la radio et des émissions qui étaient diffusées à la radio
5 ainsi qu'à la télévision. Y avait-il un émetteur à Ostrelj ?
6 R. Oui, à Ostrelj, il y avait un émetteur.
7 Q. Et est-ce que cet émetteur avait été détruit par les Serbes en 1991 ?
8 Ou est-ce que cet émetteur a été détruit en 1991 par les Serbes ?
9 R. On n'a jamais pu déterminer officiellement qui avait détruit cet
10 émetteur. Mais, tout ce qui se racontait dans les cafés, je pense que c'est
11 probablement vrai. Ce qu'on disait donc, c'est qu'un groupe de personnes
12 très tard dans la nuit ou au tout petit matin, sont allés détruire
13 l'émetteur. Ces gens étaient pris de boisson. Ils ont tout cassé ou bien,
14 ils ont incendié cette installation. En conséquence, nous avons -- nous ne
15 pouvons plus recevoir la télé. Ensuite, nous avons eu un émetteur de
16 fortune, mais la réception était très mauvaise dans notre région, si bien
17 qu'il n'était pas possible d'entendre ou de voir très bien.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Juge, je comprends que vous
19 essayez au maximum de donner tous les détails possibles lorsqu'on vous pose
20 des questions. Mais je vous serais reconnaissant de bien vouloir essayer de
21 répondre plus brièvement. Ceci nous permettra d'en terminer plus vite de
22 votre déposition. Il faut que vous sachiez que la plupart des événements
23 que vous nous relatez, d'autres témoins, nous en ont déjà parlé. Donc,
24 veuillez garder ceci à l'esprit.
25 Madame Korner, je vous redonne la parole.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas si Madame la Juge Taya
5 souhaite poser une question.
6 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Ce groupe qui a détruit l'émetteur,
7 vous avez demandé si c'était un groupe de Serbes ou pas, mais le témoin n'a
8 pas répondu.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'ai entendu dire, c'était un
10 groupe de Serbes.
11 Mme KORNER : [interprétation]
12 Q. Mais ce qui nous intéresse ici, est l'essentiel. C'est la chose
13 suivante : Est-ce que cela signifie qu'ultérieurement, Petrovac n'est plus
14 en mesure de recevoir les émissions en provenance de Sarajevo ?
15 R. Pendant une brève période de temps, effectivement.
16 Q. Vous parlez d'une brève période de temps, mais combien de temps a-t-
17 elle durée ?
18 R. Je ne peux pas vous le dire exactement. Un mois, deux mois, trois mois.
19 Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je sais qu'un émetteur de remplacement
20 Macja Greda ou Ilijina Greda a été mis en place. Ceci nous permettait de
21 recevoir les signaux mais la réception était mauvaise.
22 Q. A ce moment-là et à la fin de 1991, est-ce que radio Petrovac avait un
23 personnel qui était mixte. C'est-à-dire est-ce que les gens, aussi bien au
24 niveau de la direction que du personnel, venaient de plusieurs communautés
25 ethniques ?
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1 R. Radio Petrovac était une petite station avec peut-être un ou deux
2 salariés. Et je crois que c'étaient des Serbes mais je n'en suis pas sûr.
3 Ultérieurement, il y a eu après le début de la guerre et le personnel a
4 augmenté et tous les gens étaient Serbes.
5 Q. J'aimerais que vous examiniez quelque chose qui vient de la station de
6 la radio, c'est P1817. C'est un document que vous avez pu examiner hier ou
7 avant-hier. C'est une partie d'un bulletin d'information au sujet de
8 l'organisation du plébiscite qui s'adressait au peuple serbe de Bosnie-
9 Herzégovine. Deuxième paragraphe, je cite : les parties de l'opposition ne
10 peuvent pas et n'empêcheront pas leurs membres de participer au plébiscite
11 parce qu'ils disent que c'est le droit de tous de s'exprimer en toute
12 liberté. Ils s'inquiètent de l'existence de bulletins de vote de couleurs
13 différentes qui peuvent entraîner une division. Est-ce que c'était bien le
14 cas ? Est-ce que les bulletins étaient différents, avaient une couleur
15 différente pour les Serbes et pour les non-Serbes ?
16 R. Je ne pense pas que cela ait été possible. Il est possible qu'il y ait
17 eu des couleurs différentes pour le oui ou pour le non, mais vu le travail
18 que j'avais, je n'ai pas eu le temps d'aller voter au plébiscite même si
19 j'en avais l'intention. Donc, j'ignore de quoi il s'agit ici. J'ignore s'il
20 parle de la couleur politique. Je ne sais pas, mais il apparaît je pense
21 que, vu à la lecture de ce document, que c'est un document authentique,
22 parce que les positions des partis en présence, correspondent à ce dont je
23 me souviens.
24 Q. Dernière partie. "Le plus important ici, c'est qu'après s'être mis
25 d'accord au sujet du plébiscite suite à une réunion conjointe, les gens
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1 sont allés prendre un café ensemble comme on est habitué à le faire à
2 Bosanski Petrovac."
3 Ce qui semble indiquer, que même s'il y avait des divergences de vues, les
4 membres de différents partis en présence, SDS, SDA, HDZ, se fréquentaient.
5 Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
6 R. Oui. Je suis d'accord, parce que les relations personnelles entre les
7 députés, quels que soient leurs partis, n'avaient pas changé par rapport à
8 ce qu'elles étaient avant. Certes on débattait vivement pendant les
9 séances, mais pendant les pauses, on buvait un café ensemble.
10 Q. Merci. Maintenant, j'aimerais parler de l'évolution de la situation
11 politique entre octobre et décembre 1991.
12 Mme KORNER : [interprétation] Mais le moment est peut-être bienvenu de
13 faire une pause. Effectivement, parce que je vais maintenant traiter de
14 toutes une série de documents différents.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, effectivement, Monsieur le Juge,
16 nous allons faire une pause de 25 minutes.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
18 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
19 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Korner, veuillez poursuivre.
21 Mme KORNER : [interprétation]
22 Q. Pourriez-vous s'il vous plaît, à présent, vous pencher sur la pièce à
23 conviction P1814 ?
24 Mme KORNER : [interprétation] En fait, je suis à la page 19 de l'entretien.
25 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un document daté du 24 octobre 1991.
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1 Donc ce document se situe entre le moment où les instructions ont été
2 données par M. Karadzic et le télex que nous avons déjà regardé et qui
3 précise que :
4 "Après un débat tenu lors de la session du conseil municipal du SDS de
5 Bosanski Petrovac, la conclusion suivante a été adoptée à la majorité des
6 voix par le nombre des membres. A savoir que cette conclusion se lisait
7 comme suit : Constitution d'une cellule de Crise de l'assemblée de la
8 municipalité de Bosanski Petrovac."
9 Mais ce document est dépourvu de signature. Est-ce que cela signifie qu'il
10 s'agit simplement d'un document qui a été versé au dossier ?
11 R. Il n'y a pas de signature. D'après notre règlement administratif, ce
12 document aurait dû été signé. Et je pense que cela avait été fait par le
13 secrétaire du SDS à l'époque, qui avait suivi un enseignement dans le
14 domaine juridique, mais il n'était pas extrêmement compétent. Et ce qui
15 explique pourquoi la signature fait défaut. Je me souviens qu'à cette
16 époque, vers la fin de 1991, il y avait Radosevic qui était le président du
17 SDS. Et Radosevic a quitté cette fonction parce qu'en fait il était un
18 homme d'affaires. Et cette tâche en fait -- particulière interférait avec
19 ses activités privées. Mais je crois qu'il s'agit d'un document
20 authentique.
21 Q. Fort bien. Je vous pose à présent la question suivante et peut-être que
22 vous pourriez simplement répondre par oui ou par non. Etiez-vous présent
23 lors de cette session du conseil municipal ?
24 R. Je ne m'en souviens pas. Mais en règle général, j'assistais à ces
25 réunions. Par conséquent, je pense que j'étais présent.
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1 Q. Ce document précise qu'il va y avoir une cellule de Crise au sein de
2 l'assemblée, mais il s'agit d'une décision qui émane du conseil municipal
3 du SDS. Mais si on devait créer une cellule de Crise, est-ce que ceci
4 n'aurait pas dû être créé suite à une décision prise par l'ensemble de
5 l'assemblée, y compris les membres du SDA et les autres membres ?
6 R. Votre conclusion concernant la composition tient la route en principe,
7 mais cette cellule de Crise a dû être constituée suite à des instructions
8 émanant du SDA, instructions que nous avons déjà vues dans les documents
9 préalables.
10 Q. Fort bien. Vous pouvez à présent remettre ce document et je vous invite
11 à consulter deux autres documents qui concernent la même période, P1815.
12 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ce
13 document a fait l'objet d'une objection de la part de Me Ackerman.
14 Q. Je ne tiens pas à m'attarder trop lentement sur la teneur de ce
15 document. En fait, il s'agit de la mobilisation, du moins je le crois. Il
16 s'agit plus particulièrement de la constitution de la 19e Brigade de la --
17 brigade des partisans. Et il est précisé que Bosanski Petrovac va mobiliser
18 un bataillon. Est-ce que vous reconnaissez la signature de ce document ?
19 R. Oui. Il s'agit de la signature de Jovica Sepa. A l'époque, il était à
20 la tête du département des Affaires administratives.
21 Q. Fort bien. Et le tampon qui figure au début de ce document, en haut,
22 qu'est-ce que cela signifie ?
23 R. Ce tampon contient une référence, mais cette référence n'est pas
24 complète. Une fois de plus, je pense que le commis responsable de ce
25 document a commis une erreur. Il n'y a pas de numéro de référence
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1 particulier.
2 Q. Je vous remercie. Je vous invite à présent de vous attarder sur le
3 document P1816. Excusez-moi. Il s'agit d'un document daté du 5 novembre. En
4 fait, il faudrait revenir au document P1815. Nous avons vu qu'il y avait
5 des instructions au sujet de la mobilisation dont il a été fait état dans
6 le télex. Et ce document était daté du 29 octobre. Or, le document actuel
7 porte la date du 5 novembre. Est-ce que cet ordre était lié d'une manière
8 ou d'une autre aux instructions qui figuraient dans le télex ?
9 R. Oui. Je dirais qu'il y avait un lien compte tenu de l'ordre
10 chronologique.
11 Q. On parle de mettre en place des unités et d'assurer la mobilité totale
12 de la Défense territoriale. Je vous remercie.
13 Fort bien. A présent, pouvez-vous montrer au témoin la pièce P1816, je vous
14 prie ?
15 Il s'agit d'un document du 2 novembre 1991, c'est-à-dire trois jours avant.
16 Il s'agit d'un article de presse et en fait on parle de la tenue d'un forum
17 public. Et on voit dans le 2e paragraphe que :
18 "Le secrétaire du secrétariat chargé de l'administration générale, M. Sepa,
19 a déclaré que quatre appels à la mobilisation avaient déjà été lancées dans
20 la région de Petrovac."
21 Et on voit qu'il est également fait état de plusieurs membres de la JNA qui
22 étaient présents. Milutin Vukelic et le colonel Selak. Quelqu'un a biffé ce
23 nom et ensuite on a rajouté Osman Selak. Pouvez-vous nous dire qui était
24 Milan Skulic -- Milan Skundric ?
25 R. Milan Skundric est un colonel, un commandant de la base logistique de
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1 la 5e région de l'armée, qui avant la guerre, couvrait les Républiques de
2 la Slovénie et de la Croatie. Et après le déplacement de cette base, après
3 que cette base se soit retirée de la Croatie et de la Slovénie, ils ont
4 établi leurs bases logistiques dans la région de Petrovac. Et par la suite,
5 cette base s'est cantonnée à Banja Luka. Et il était toujours le commandant
6 de cette base. Il s'agissait de la base chargée de l'approvisionnement en
7 munitions, en vivres, en médicaments, et cetera.
8 Q. Pouvez-vous à présent, s'il vous plaît, toujours au sujet de la
9 question de la mobilisation, vous pencher sur la pièce P1818 ? Il s'agit
10 d'un document qui émane de l'état-major de la Défense territoriale. Il
11 s'agit d'une demande en vue d'obtenir ou de récupérer du matériel qui a
12 disparu. Au 2e ou au 3e paragraphe, il est précisé :
13 "Depuis que les unités de la JNA de la Croatie ont été transférées dans la
14 zone de nos opérations, nous pensons que nous sommes obligés d'assurer la
15 coopération mutuelle."
16 Et ensuite on parle de la réorganisation de la Défense territoriale de
17 Bosanski Petrovac qui a augmenté ses effectifs de 540 à 1 700 recrues et
18 puis précise -- puis figure une liste d'éléments qui font défaut.
19 Par conséquent, à la fin de décembre 1991, on a assisté à une augmentation
20 importante d'hommes qui étaient mobilisés, n'est-ce pas ?
21 R. C'est exact. Toutefois, il ne s'agissait pas d'hommes qui avaient été
22 mobilisés à cette époque. Les dossiers simplement ont été quelque peu
23 étoffés et ces hommes ont été mobilisés par la suite. Une fois de plus, il
24 s'agissait de la JNA qui surveillait tout cela. Il y avait tout un
25 bataillon d'infanterie qui a été mobilisé. C'est-à-dire qu'il y avait 121
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1 soldats et officiers, je me souviens avec précision de ce chiffre. Et ici,
2 il demande par le truchement de cet ordre, d'étoffer les registres. Il
3 s'agit d'une requête du commandant de la Défense territoriale qui essaie
4 d'obtenir des armes du commandement afin de doter ces hommes d'armes.
5 Q. Fort bien. J'aimerais, à présent, vous poser une question au sujet de
6 l'acquisition d'armes par la population serbe. A cette époque en 1991,
7 pouvait-on parler de pression qui était exercée par le président Novakovic
8 en vue d'armer les personnes qui avaient la nationalité serbe ?
9 R. Oui. On exerçait des pressions à plusieurs reprises.
10 Q. Et comment avez-vous eu vent de cela ? Est-ce qu'il vous a informé de
11 cela ? Où est-ce que vous étiez présent lorsqu'on exerçait ces pressions ?
12 R. D'une manière générale, j'étais présent lorsque ces groupes d'hommes se
13 présentaient. En règle générale, il ne me parlait pas de cela si ce n'est
14 qu'en raison de ses visites qu'il m'en parlait. Par la suite, son opinion
15 était que les personnes ne devaient savoir que ce qu'elles devaient savoir
16 et rien de plus, mais je voyais que ces groupes venaient et s'en allaient.
17 En fait, il s'agissait de délégations officieuses qui venaient de
18 communautés voisines. Par conséquent, il s'agissait d'unités
19 organisationnelles locales qui provenaient de différents secteurs, de
20 différents villages. Et à ce moment-là, elles représentaient les citoyens,
21 elles constituaient une délégation composée de quatre ou cinq hommes. Et en
22 règle générale, elles se présentaient en disant qu'elles devaient recevoir
23 des armes puisqu'elles étaient menacées et qu'elles couraient des risques.
24 Et le président résistait à ces pressions pensant qu'en fait ces personnes
25 exagéraient la situation. Qu'en fait, elles essayaient simplement d'obtenir
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1 des armes qui pourraient par la suite dégénérer, parce qu'il ne s'agissait
2 pas d'unités de l'armée et parce qu'on ne pouvait pas exercer un contrôle
3 sur ces citoyens.
4 Et je crois qu'en 1992, en janvier 1992, après l'appel à la mobilisation,
5 de telles pressions ont totalement arrêtées d'être monnaie courante.
6 Puisqu'en fait il a tout simplement refusé de recevoir de telles
7 délégations, simplement parce que certaines personnes avaient refusé de
8 donner de telles armes. Par conséquent, il s'agissait de simples demandes
9 de pure forme, c'est tout.
10 Q. Et en 1992, après la mobilisation, est-ce que les Serbes ont répondu à
11 l'appel à la mobilisation ?
12 R. Oui, d'une manière générale, oui. Mais il y avait un certain nombre de
13 Musulmans qui ont répondu.
14 Q. Et ceux qui ont répondu à l'appel à la mobilisation, est-ce qu'ils
15 recevaient systématiquement des armes ?
16 R. Oui. Ils recevaient de telles armes.
17 Q. Et avant cette période, lorsque ces personnes se présentaient pour voir
18 M. Novakovic, est-ce que ces personnes lui disaient quoi que ce soit au
19 sujet de la situation qui se déroulait dans d'autres municipalités ?
20 R. Oui. Ils expliquaient comment d'autres municipalités s'étaient déjà
21 procurées des armes, avaient déjà constitué des détachements et c'était
22 tout. Donc, il en revient à dire, en fait que nous, nous prenions du retard
23 et Novakovic disait que nous n'étions pas en danger parce que nous étions
24 assez éloignés du théâtre des opérations. Et en fait, il a vérifié cela
25 avec d'autres municipalités, il a appelé leurs dirigeants et je me souviens
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1 qu'il m'a dit personnellement cela alors que j'essayais d'élaborer un
2 document. Et en fait qu'il avait pu donc constater que ces personnes ne lui
3 avaient menti. En fait, il pensait à l'époque que ces personnes essayaient
4 tout simplement de mettre la main sur des armes pour les utiliser comme
5 elles l'entendaient.
6 Q. Et pour achever l'examen de ce volet, est-il vrai que vous avez pu
7 constater ou que des personnes ont découvert que des armes avaient été
8 passées en contrebande à partir d'un endroit qui s'appelle Kragujevac,
9 excusez-moi pour la prononciation ?
10 R. Kragujevac.
11 Q. Merci.
12 R. Je suis désolé.
13 Q. Mais avez-vous pu constater que des armes avaient été passées en
14 contrebande à partir de cet endroit ?
15 R. Non, ce n'est pas moi qui aie constaté cela. J'en ai eu vent par le
16 biais d'entretiens officieux que j'ai eus avec des personnes. En fait, il
17 s'agissait de carabines de chasse qui étaient mises à disposition, et en
18 fait ces armes venaient de Kragujevac. Il s'agissait de carabines de style
19 Remington et dans un café ou une taverne ou quelque part, d'aucun disait,
20 "si vous souhaitez une telle arme on peut vous l'obtenir, cela coûtera 1
21 000 Deutschemark."
22 J'ai répondu que je n'étais pas intéressé et qu'en fait que mon père
23 disposait d'une telle arme à la maison.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. J'allais justement vous demander
25 de répondre à la question. Nous nous attendons à subir un contre-
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1 interrogatoire assez long, par conséquent il faut aller aussi rapidement
2 que possible. Merci.
3 Mme KORNER : [interprétation]
4 Q. Pouvez-vous à présent vous pencher sur le document P1819 et en même
5 temps que l'on prépare la pièce P25. Il s'agit du document qui se réfère à
6 la dernière partie du mois de décembre 1991.
7 Bien, tout d'abord, veuillez vous pencher sur la pièce P1819, il s'agit
8 d'une réunion tenue par le secrétariat du parti en date du 26 décembre
9 1991. Il s'agit du procès-verbal, il s'agit de la première réunion et en
10 fait vous étiez présent. Je vous invite à vous pencher sur l'Article 2,
11 intitulé :
12 "L'instruction concernant l'organisation et les activités des organes du
13 peuple serbe de Bosnie-Herzégovine dans des circonstances d'urgence,
14 doivent être dactylographiées en sept exemplaires et chaque membre de
15 secrétariat doit recevoir un exemplaire. Ceci doit être organisé et exécuté
16 par M. Nenad Dragicic [phon]."
17 De qui s'agit-il ?
18 R. Il s'agissait du secrétaire du parti à l'époque.
19 Q. Et à présent, si vous vous penchez brièvement sur la pièce P25. Il
20 s'agit d'un document qui est intitulé "Instructions concernant
21 l'organisation et l'activité des organes du peuple serbe," et cetera. Est-
22 ce que vous vous souvenez si ces instructions ont fait l'objet d'un débat
23 lors de cette réunion du 26 décembre ?
24 R. D'après la teneur du procès-verbal, je pense qu'il en était ainsi. Mais
25 depuis le temps s'est écoulé. Mais tel aurait dû être le cas.
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1 Q. Il est question de sept exemplaires qui doivent être et chaque
2 exemplaire devant être remis à un membre du secrétariat. Est-ce que vous
3 vous souvenez si vous avez reçu un tel exemplaire ?
4 R. Je ne me souviens pas de cela. Mais peut-être qu'effectivement, j'ai
5 reçu un tel exemplaire. Je le suppose du moins. Si j'étais présent à la
6 réunion, je classais tout simplement ces documents dans un tiroir. Je ne
7 les examinais pas de façon plus approfondie. Compte tenu de mes fonctions
8 et des mes attributions, il s'agissait là pour moi, d'une activité
9 d'importance mineure.
10 Q. Pouvez-vous regarder la dernière page de ce document. Vous voyez qu'il
11 y a un cachet et une signature. Est-ce que vous reconnaissez cette
12 signature ? Monsieur le Président, il s'agit de la pièce P1819, et non pas
13 des instructions à proprement parler.
14 Le tampon fait apparaître les mots suivants: secrétaire du Parti
15 démocratique serbe. Oui. C'est ça ?
16 R. Je pense qu'il s'agit là d'une signature authentique et d'un tampon
17 authentique.
18 Q. Les instructions que nous avons passées en revue dans le cadre de votre
19 déposition, de votre entretien, je pense que votre municipalité relevait de
20 la catégorie variante A. Puisqu'en fait, dans votre municipalité, les
21 Serbes étaient majoritaires. Avez-vous suivi ces instructions ? Par
22 exemple, le fait qu'il devait y avoir du personnel en présence 24 heures
23 sur 24 ?
24 R. Oui. Il y avait des personnes qui étaient en place 24 heures sur 24.
25 Mais par la suite, cela ne s'est plus être révélé nécessaire et par
Page 20042
1 conséquent, cela s'est arrêté.
2 Q. Par conséquent,"les réunions quotidiennes du secrétariat, permettaient
3 d'évaluer la situation sur le terrain." N'est-ce pas ? Est-ce que vous vous
4 souvenez s'il y avait des réunions quotidiennes ?
5 R. Non. Cela n'était pas possible du point de vue technique. Donc, voilà
6 l'une des raisons et ensuite, il n'était pas nécessaire de tenir de telles
7 réunions quotidiennement. En fait, ils se réunissaient selon que des
8 besoins.
9 Q. Ensuite, le conseil municipal du SDS, devait immédiatement constituer
10 une cellule de Crise. En fait, vous aviez envisagé cela, parce que vous
11 avez effectué cela en octobre, ou du moins vous aviez préparé les documents
12 à cette fin ?
13 R. Oui. Nous avons -- nous sommes passés à l'acte et certaines
14 instructions nous avaient été transmises oralement. Je ne m'en souviens
15 plus exactement, mais il ne fait aucun doute dans mon esprit que certaines
16 instructions avaient été communiquées oralement et que les documents
17 officiels allaient être élaborés par la suite.
18 Q. Fort bien. Je pense que j'en ai terminé avec ce document. Merci.
19 Je voudrais à présent passer à l'année 1992, et parler d'un document pour
20 lequel vous étiez responsable. Est-ce que l'on pourrait vous montrer le
21 document suivant ? Il s'agit de l'exemplaire de votre journal.
22 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'une page de ce journal a déjà été
23 versée au dossier par Mme Sutherland. Je pense qu'une cote provisoire avait
24 été attribuée. Je pense qu'il s'agissait de la déposition du témoin
25 Treanor.
Page 20043
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'en souviens vaguement, Madame
2 Korner, mais je préférerais m'abstenir de confirmer cela.
3 Mme KORNER : [interprétation] Mais je pense qu'il serait
4 peut-être bon de vérifier qu'elle était la référence provisoire qui avait
5 été attribuée afin d'éviter toute confusion ultérieurement.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je me souviens en effet que Mme
7 Sutherland avait utilisé une partie des notes qui avaient été rédigées par
8 quelqu'un. Mais je ne me souviens pas s'il s'agissait du journal de ce
9 témoin.
10 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Il s'agissait de ce document. Il
11 s'agissait d'une référence provisoire P2369. Et il serait peut-être bon
12 d'attribuer cette référence à la totalité du journal.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.
14 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agissait d'une pièce qui avait été
15 examinée le 3 juillet, lors de la déposition de M. Treanor.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 2369 ?
17 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] P2369.
19 Mme KORNER : [interprétation] En date du 3 juillet.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Malheureusement, je ne dispose pas du
21 compte rendu d'audience du 3 juillet. Nous siégeons dans une autre salle.
22 Mme KORNER : [interprétation] Fort bien. Mais je pense que Mme Gustin peut
23 confirmer cela.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et je ne doute pas de ce qu'elle vous
25 dit.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Et je crois que la page qui était concernée
2 par cette déposition, était celle du 14 février.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. C'est exact.
4 Mme KORNER : [interprétation] Et je vais revenir sur cette entrée plus
5 particulièrement, celle du 14 février.
6 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
7 Mme KORNER : [interprétation] Et je crois que vous aviez décidé que vous
8 pouviez versé cette pièce à conviction une fois que cela a été prouvé.
9 Q. Monsieur le Juge, est-ce qu'il s'agit ici d'un exemplaire d'un journal
10 ou d'un calepin que vous avez consigné par écrit au cours de la période de
11 l'année 1992 ?
12 R. C'est exact.
13 Q. Et quel est le sort de ce -- qu'est-il advenu de ce journal lorsque
14 vous avez quitté Petrovac en 1995 ?
15 R. En fait, ce journal est resté sur mon bureau.
16 Q. Dans le bâtiment municipal, dans votre bureau c'est ça ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Je pense que vous avez eu l'occasion de passer en revue ce journal au
19 préalable. Est-ce que vous confirmez qu'il s'agit là de bien -- qu'il
20 s'agit là bien de votre écriture, de votre journal et qu'il s'agit d'un
21 exemplaire de votre journal ?
22 R. Oui. Je confirme son authenticité.
23 Q. J'aimerais dans ce journal, vous demander de vous arrêter sur l'entrée
24 qui correspond à la date du 14 février 1992.
25 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la page 26, dans la version
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1 anglaise du document, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
3 Mme KORNER : [interprétation]
4 Q. Est-ce qu'en date du 14 février 1992, il est fait mention d'une réunion
5 du conseil exécutif ? Et puis ensuite, il y a eu une assemblée du SDS à
6 Sarajevo à 17 heures 45. Et est-ce qu'il est clair dans votre esprit que
7 vous aviez été présent lors de cette réunion ?
8 R. J'ai assisté à l'une des réunions de Sarajevo en lieu et place du
9 président Novakovic. Il m'a envoyé, mais je crois qu'il s'agissait de la
10 période au cours de laquelle on a déclaré l'assemblée serbe -- ou la
11 République serbe de la Bosnie-Herzégovine. Il se peut qu'ici figure les
12 conclusions qui ont été adoptées lors de cette session.
13 Q. Mais est-ce que vous vous souvenez, je pense que vous nous avez déjà
14 signalé cela, que vous avez assisté à une espèce de réunion à l'hôtel
15 Holiday Inn à Sarajevo, alors que M. Novakovic se trouvait à Belgrade ?
16 R. Oui. Je crois qu'il s'agissait du Holiday Inn ou du bâtiment de
17 l'assemblée de la Bosnie-Herzégovine. Je n'en suis plus certain. Je suis
18 passé par l'entrée. Ensuite, des déclarations ont été prononcées. Le Dr.
19 Karadzic était présent. Je ne sais pas s'il s'agissait de ce jour-là ou
20 non. Mais j'étais là comme étant présent.
21 Q. Mais en fait, ce qui est consigné dans ce compte rendu d'audience,
22 c'est qu'il y avait la déclaration liminaire du Dr. Radovan Karadzic. Et en
23 fait, je suis intéressé par la première partie. Et en fait, je vais vous
24 inviter à donner lecture de cela. Parce qu'en fait, la traductrice a
25 précisé qu'elle n'arrivait pas à lire votre écriture. Pourriez-vous peut-
Page 20046
1 être lire ce passage.
2 R. Je vais lire cela à voix haute si vous le voulez. Je pourrai vous
3 apporter des précisions. Il s'agit de "L'activation du 2e volet et de la
4 mise en fonction des organes chargés de l'autorité afin que ces organes
5 puissent exécuter leurs tâches."
6 Q. Est-ce que vous vous souvenez de quoi il s'agissait ?
7 R. En -- quand ils disent "activer le 2e degré," d'après ce que je me
8 souviens des instructions sur la division de la municipalité ou des
9 municipalités en catégorie A et B, il me semble que ce 2e niveau, ce 2e
10 degré, était un niveau supérieur de mise en alerte et d'état de
11 préparation. Et on parle également "d'activer les organes d'autorité pour
12 qu'ils puissent remplir leurs fonctions." Ceci fait sans doute référence
13 aux municipalités de type B où les Serbes n'avaient pas la majorité. Si
14 bien que leurs -- les organes de pouvoir, les instances de pouvoir qui
15 s'étaient séparés des autres, avaient besoin de commencer à fonctionner en
16 tant que service d'administration pour les habitants. Parce que jusqu'à ce
17 moment-là, c'était des institutions qui n'existaient que sur le papier.
18 Q. Merci. Il parle également du référendum. Il dit que les Serbes ne
19 doivent pas y participer. Parce qu'ils ont déjà fait une déclaration à ce
20 sujet. Est-ce que -- cela paraît évident. Est-ce qu'il fait référence là,
21 au référendum qui allait être organisé sur l'indépendance de la Bosnie-
22 Herzégovine ?
23 R. Oui.
24 Q. Bien. Ensuite à la fin, avant-dernier point sur cette page, objectif
25 stratégique, conserver la Serbie et le Monténégro -- maintenir la Serbie et
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1 le Monténégro, soutien nécessaire pour nos objectifs. Pouvez-vous nous lire
2 cette phrase dans l'original,
3 Puisque apparemment, les -- on a du mal à lire cela dans la traduction.
4 Pouvez-vous lire ce qui commence par objectif stratégique ?
5 R. "Objectifs stratégiques, préserver la Serbie et le Monténégro, soutien
6 nécessaire pour nos objectifs."
7 Q. Merci. Ensuite le point suivant, définition du peuple serbe, la
8 totalité de la Bosnie-Herzégovine -- ou la totalité des ressortissants de
9 Bosnie-Herzégovine plutôt.
10 Maintenant, j'aimerais que nous parlions de ce qui s'est passé ensuite à
11 Petrovac.
12 Mme KORNER : [interprétation] Je suis un petit peu perdue, excusez-moi,
13 dans mes papiers.
14 Q. Oui, pièce P1822. Il s'agit d'un document qui apparemment a été signé
15 par M. Kerkez, le chef de la police à Bosanski Petrovac. Il s'agit d'une
16 demande adressée à l'armée, une demande d'armes, d'uniformes et de choses
17 de ce genre. Il semble que ça s'inscrive dans le cadre des documents que
18 nous avons vus précédemment avec la défense territoriale. Connaissiez-vous,
19 Monsieur le Témoin, connaissiez-vous M. Kerkez ?
20 R. M. Kerkez, je le connaissais. Il est mort depuis.
21 Q. Etes-vous en mesure d'identifier sa signature ?
22 R. Je l'ai vu rarement. Mais je crois que sa signature est authentique. Je
23 dis ça, vu la manière dont le document se présente, dont il a été rédigé
24 ainsi qu'à cause du cachet.
25 Q. Saviez-vous que la police de Petrovac demandait des armes et des
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1 uniformes supplémentaires ?
2 R. Oui, c'était le cas.
3 Q. Bien.
4 Mme KORNER : [interprétation] Mon assistante, Mme Gustin, me rappelle un
5 fait important. Il s'agit d'un autre document au sujet duquel Me Ackerman
6 avait présenté une objection, et vous aviez réservé votre décision. Je ne
7 sais pas si -- il s'agissait d'identification de la source je crois. Je
8 pense que nous avons donné une source. P1822. Oui. Ça a pris du temps. Nous
9 l'avons identifiée, mais je crois que vous avez décidé de ne pas vous
10 prononcer tout de suite au sujet de cette pièce.
11 Q. Passons à la pièce 1824 du 11 mars. Il s'agit d'une réunion de la
12 cellule de Crise du peuple serbe qui a eu lieu le 11 mars. Vous étiez
13 présent lors de cette réunion, et la discussion a tourné autour du point
14 suivant : qui allait assumer le commandement de poste de sécurité publique.
15 Il semble qu'un Musulman, Fuad Ferizovic, avait été nommé au poste de
16 commandant et que ceci créait un certain nombre de problèmes. Vous
17 souvenez-vous de la discussion portant sur la question de savoir qui allait
18 commander le poste de sécurité publique ?
19 R. Je m'en souviens.
20 Q. En quelques mots, en résumé pouvez-vous nous expliquer quel était le
21 problème ?
22 R. Au terme de l'accord inter partie, au niveau de République socialiste
23 de Bosnie-Herzégovine, les partis qui occupaient le pouvoir avaient convenu
24 notamment la chose suivante : dans les municipalités où il y avait un
25 groupe ethnique qui représentait la majorité de la population, il fallait
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1 que le chef de la police soit issu de cette communauté-là, de la communauté
2 qui avait le plus d'habitants, et ensuite les autres employés seraient
3 déterminés en fonction de la pondération, une pondération correspondant au
4 pourcentage de la population. Et à Bihac, au centre de la sécurité
5 publique, on a décidé que c'est un Musulman qui devait occuper le poste de
6 chef de la police à Petrovac, mais ceci n'a pas été. C'était un Musulman,
7 mais il n'avait aucune expérience en matière de travail de police. C'est
8 pourquoi ça avait suscité un certain mécontentement.
9 Q. Même si théoriquement, un an auparavant à peu près, il avait été décidé
10 au sein de l'assemblée de se joindre à la région de Banja Luka, en fait, la
11 région de Bihac essayait toujours d'exercer une certaine influence, un
12 certain pouvoir à Petrova, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, c'est exact, et nous avons continué à travailler avec eux.
14 Q. Maintenant, j'aimerais que nous examinions, la pièce P1825 ?
15 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit d'un document que vous avez vu
16 hier.
17 Q. Une fois encore, je vais vous demander, je sais que la copie est de
18 très mauvaise qualité. Mais est-ce que, ici, ce que l'on voit ressemble à
19 la signature de M. Novakovic ?
20 R. Oui.
21 Mme KORNER : [interprétation] Pour l'instant j'en suis à la page 3 de la
22 déclaration.
23 Q. Il s'agit des instructions et des demandes. Sous les conclusions du 1er
24 avril 1992, on voit qu'il est demandé aux citoyens de Bosanski Petrovac de
25 s'abstenir de tous comportements semant le trouble. Et au point 6, l'état-
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1 major de la Défense territoriale se voit donner pour instructions de
2 délivrer un ordre aux unités territoriales pour prendre le contrôle du
3 territoire, et au point 7, le poste de sécurité publique de Bosanski
4 Petrovac reçoit pour instructions de garantir un contrôle total de la
5 circulation et du --et de l'entrée sur le territoire de Bosanski Petrovac,
6 un contrôle qui s'applique à tout le monde. Est-ce qu'il y avait une
7 différence entre une demande et une instruction, une consigne ?
8 R. Oui. Il y a une différence entre ces deux choses. Si, on utilise la
9 formulation "reçoit l'ordre, reçoit pour instructions de," en fait, il
10 s'agit d'un ordre. Mais si on utilise un autre terme, comme par exemple "on
11 demande à un appel, on fait appel à, et cetera," on enjoint. Il ne s'agit
12 pas d'un ordre, il s'agit d'une demande, il s'agit de quelque chose qui ne
13 sera pas forcément exécuté. Mais quand on voit ici, "reçoivent pour
14 instruction," ça signifie qu'il s'agit d'un ordre, même si on utilise le
15 terme de "instructions" généralement lorsque l'organe qui donne ladite
16 instruction n'a aucune -- aucun droit, du point de vue de la loi pour
17 donner cette instruction. Donc elle essaie de le faire en allant au-delà
18 des pouvoirs qui lui sont conférés par les textes.
19 Q. Donc nous avons ici un certain nombre d'ordres qui sont adressés au
20 poste de sécurité publique. Je ne sais pas si vous savez ou si vous
21 connaissez la loi sur les affaires Intérieures de Bosnie-Herzégovine et le
22 la République Srpska, mais à votre avis, quels étaient les pouvoirs dont
23 jouissaient l'assemblée municipale et la cellule de Crise sur la police ?
24 Est-ce qu'ils pouvaient donner des ordres à la police ?
25 R. Officiellement ils n'avaient pas de pouvoirs d'autorité. Ils pouvaient
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1 dans cette instance, pouvaient exprimer leurs mécontentements, donner des
2 recommandations. Mais en fait, les ordres ou plutôt les demandes auraient
3 dues être exécutées par des organes situés à un échelon supérieur au niveau
4 régional à Bihac et ensuite à Banja Luka.
5 Q. Ici au point 7, on voit qu'il est donné pour instructions, c'est le
6 terme utilisé au point 9 ou plutôt 8 --
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il faudrait demander au
8 témoin de répondre à votre question, car il n'a pas répondu complètement.
9 Il nous a dit ce que du point de vue juridique il aurait dû se passer. Est-
10 ce que c'était la pratique, Monsieur le Témoin ? Et puisqu'on vous a posé
11 une question qui portait aussi bien sur la cellule de Crise que sur la
12 municipalité, j'aimerais que vous traitiez de la question en traitant de
13 ces deux instants séparément pour nous dire si vous estimez qu'il y avait
14 une différence quelconque entre l'assemblée municipale et la cellule de
15 Crise, lorsqu'il s'agissait de donner des instructions, ou de faire des
16 demandes à la police ou à l'armée ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
18 j'ai déjà essayé d'expliquer la chose, je vais essayer de compléter ma
19 question aussi rapidement que possible. D'après ce que je comprends, ces
20 ordres découlent d'une loi qui avait été changée, à peu près un an
21 auparavant, une loi qui portait sur les affaires internes. D'après une loi
22 qui existait précédemment, la municipalité avait un contrôle direct,
23 détenait un pouvoir direct sur la police locale. Et tous les gens, au sein
24 de la municipalité comme au sein de la police, par inertie, on conservait
25 ces relations pour l'essentiel.
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1 Pour ce qui est de l'assemblée et de la cellule de Crise, les cellules de
2 Crise étaient des organes ad hoc. La différence entre la cellule de Crise
3 et l'assemblée municipale se présente de la manière suivante : Une cellule
4 de Crise, de par ses fonctions, devait réunir, unifier les pouvoirs
5 exécutifs et les pouvoirs législatifs, puisque la cellule de Crise
6 disposait aussi bien des pouvoirs législatifs de l'assemblée que des
7 pouvoirs exécutifs du conseil exécutif. Et de par leurs fonctions,
8 certaines personnes étaient obligatoirement membres de la cellule de Crise.
9 Il y avait d'autre part des gens qui étaient des experts sur le plan
10 technique et dont on ne pouvait pas se passer.
11 Autre différence, les décisions adoptées par la cellule de Crise, devaient
12 être vérifiées par l'assemblée ultérieurement. Même si la cellule de Crise
13 avait des pouvoirs ad hoc. Donc, les décisions de la cellule de Crise
14 pouvaient être confirmées par l'assemblée, pouvaient être modifiées ou
15 annulées par l'assemblée. Voici les différences entre ces deux organes. Je
16 peux encore aller plus loin si vous le souhaitez.
17 Maintenant parlons de la police, pendant une période donnée, une période de
18 transition, lorsqu'il y avait un transfert de fonctions d'un centre
19 régional vers un autre régional, en particulier de Bihac à Banja Luka,
20 notre police s'est trouvée dans une telle situation, qu'elle n'était
21 contrôlée par aucun centre régional. Il n'y avait plus d'administration la
22 chapeautant. Donc, du point de vue effectif, fonctionnel, l'assemblée avait
23 des pouvoirs supérieurs sur la police, et la police à l'exception de
24 certaines décisions clés, de certaines décisions un petit peu douteuses, a
25 effectivement exécuté ces instructions.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
2 Mme KORNER : [interprétation]
3 Q. Donc, pour résumer, quelle que soit la situation juridique, telle
4 qu'elle a été, ou telle qu'elle n'a pas été, la réalité des choses, c'est
5 que la police a exécuté certaines des instructions données par l'assemblée
6 et la cellule de Crise ?
7 R. C'est exact.
8 Q. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous examiniez la pièce P202, qui
9 traite de ce point. Nous avançons un petit peu dans le temps. Il s'agit
10 d'une dépêche qui vient du CSB de Banja Luka, à l'ensemble des postes de
11 sécurité publique. Il s'agit des conclusions d'une réunion qui a eu lieu le
12 6 mai et à laquelle, ont participé, semble-t-il, les chefs des postes de
13 sécurité publique de Bosanski Petrovac notamment, avec les autres
14 représentants des autres municipalités.
15 Je vous demande de vous reporter au point 15 -- 14 plutôt, mais auparavant,
16 ce document vous a été montré hier. Est-ce que vous l'aviez vu
17 précédemment ? C'est une question que je pense devoir vous poser. Est-ce
18 que vous l'aviez vu avant ?
19 R. Je l'ai vu pour la première fois lorsque l'enquêteur me l'a montré hier
20 ou avant-hier. Je ne sais plus exactement.
21 Q. Point 14, le chef du CSB va faire en sorte, avec le gouvernement de la
22 Région autonome de la Krajina, de prendre une décision conformément à
23 l'Article 510 de la loi de procédures pénales qui permettra aux centres des
24 services de sécurité de Banja Luka, de s'arroger tous les biens confisqués
25 et de les utiliser, et cetera. Pour Petrovac, est-ce que la police a
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1 confisqué ce qui est décrit ici comme des biens qui n'ont plus de
2 propriétaires afin de s'équiper. Je pense en particulier aux véhicules,
3 automobiles ?
4 R. La police ne pouvait pas faire cela. Maintenant, pour les véhicules, il
5 n'y a pas eu de véhicules confisqués, mais il y a eu mobilisation. C'est-à-
6 dire que les véhicules, qui étaient mobilisés en vertu de la procédure
7 régulière, étaient remis à la police pour qu'elle puisse les utiliser. A
8 part cela, je connais un exemple où un véhicule, beaucoup plus tard que
9 cette période, un véhicule avait été volé. On s'est aperçu qu'il avait été
10 volé, le propriétaire était de Bosansko Gravoho. Ce véhicule donc a été
11 utilisé.
12 Q. Maintenant passons au point 23, je cite : "Dans le cadre de toutes nos
13 activités, nous sommes obligés d'observer toutes les mesures et d'appliquer
14 toutes les procédures ordonnées par la cellule de Crise de la région
15 autonome."
16 S'agissait-il de quelque chose qui vous surprend ? Est-ce que cette
17 décision vous surprend ?
18 R. Je suis désolé, mais je n'arrive pas à trouver le point 23. Mon
19 exemplaire ne va que jusqu'au point 17.
20 Q. Peut-être sur une autre page.
21 R. Oui, effectivement, il y a quelque chose au verso.
22 Q. En fait, ça doit être normalement sur une autre page, point 23. Il me
23 semble que vous avez vu ce point hier ?
24 R. Exact.
25 Q. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce que le poste de police et le
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1 service -- et les centres des services de sécurité, appliquent toutes les
2 décisions prises par la cellule de Crise de la région autonome ainsi que
3 toutes les procédures ordonnées par la cellule de Crise ?
4 R. Oui. Parce que vous avez là une relation de subordination qui est
5 différente de ce qui se passait au niveau local. Parce qu'ici vous aviez un
6 gouvernement, le gouvernement de la région qui existait officiellement, si
7 bien que la logique voulait que la police obéisse à ces instructions. Si
8 bien que cette conclusion que l'on voit ici correspond à la procédure
9 habituelle.
10 Q. Et ensuite, nous pouvons lire, qu'il est fait référence à la date
11 limite pour le désarmement qui est le 11 mai 1992.
12 Je cite : "Nous ne devons prendre aucune mesure avant que la cellule de
13 Crise n'ait pris la décision pertinente. Il est très important que nous
14 résolvions ce problème globalement."
15 Nous y reviendrons quand on parlera du désarmement de Petrovac.
16 Merci. Vous pouvez rendre ce document à l'Huissier.
17 J'aimerais maintenant que vous regardiez la pièce P1853 -- P153. Il s'agit
18 d'un document qui s'adresse au gouvernement de la région autonome, au
19 district autonome serbe de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, à
20 toutes les municipalités. On peut y lire que : "La proclamation de l'état
21 de menace de guerre imminente. Mobilisation générale de la Défense
22 territoriale sur la totalité du territoire. Cette mobilisation est
23 ordonnée," et cetera, et cetera.
24 Ce document est signé par M. Subotic. Aviez-vous ce document ? Je sais
25 qu'on vous l'a présenté lors de votre entretien avec les membres du bureau
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1 du Procureur, mais à l'époque est-ce que vous avez vu ce document ?
2 R. Je crois que oui. Et vu la teneur du document, je crois que je l'avais
3 vu ce document. Et je le dis parce que -- parce qu'en évoquant cette
4 justification juridique -- les textes juridiques qui sont invoqués à
5 l'appui de cette décision, j'ai plus tard dit au chef de cabinet du Dr.
6 Karadzic que l'Article 80 [sic] ne lui donnait pas l'autorité nécessaire
7 pour prendre les actions qui sont indiquées dans ce document.
8 Q. Bien. Quoi qu'il en soit, est-ce que ceci a eu un impact sur Petrovac ?
9 Est-ce que vous avez entamé la mobilisation ? Est-ce que c'est la
10 mobilisation dont vous parlez ?
11 R. Non, elle n'a pas eu d'impact sur Petrovac parce qu'on avait déjà mis
12 un terme à la mobilisation, elle était déjà terminée. D'ailleurs, on avait
13 mobilisé plus de gens à Bosanski Petrovac que ce n'était autorisé par le
14 règlement militaire.
15 Q. Bien. Maintenant, j'aimerais que nous examinions la pièce P157 qui date
16 du même mois, du mois d'avril, mais cette fois du 26 avril. Il s'agit d'un
17 extrait des instructions pour le travail des cellules de Crise municipales
18 du peuple serbe, signé par le premier ministre M. Djeric. Vous souvenez-
19 vous avoir reçu ce document ?
20 R. Pas vraiment. Mais ce document a bien dû être utilisé, c'est indéniable
21 parce que l'instruction qui figure au point 2 confirme ce que je viens de
22 vous dire. A savoir que certains membres avaient été nommés ex officio et
23 il y a aussi d'autres points qui indiquent, je ne veux pas entrer dans les
24 détails, mais en tout cas, nous avons là un document authentique.
25 Q. Et au point 14, le dernier point, la cellule de Crise se réunira et
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1 prendra des décisions en présence de tous ses membres, dresser un procès-
2 verbal officiel, rendra des décisions écrites et soumettra des rapports
3 hebdomadaires aux organisations régionales et aux instances plutôt
4 régionales et aux instances de l'Etat, de la République serbe de Bosnie-
5 Herzégovine. Il me semble que nous allons voir un certain nombre de
6 rapports que vous avez envoyés à la région, mais vous souvenez-vous si vous
7 établissiez des rapports hebdomadaires ou des rapports ad hoc ?
8 R. Je ne m'en souviens pas tout à fait. Il est possible qu'au début, quand
9 les instructions ont été données, on ait fait des rapports hebdomadaires.
10 Et plus tard, je crois que les rapports ont été envoyés de temps à autre et
11 qu'au bout d'un certain temps on n'a plus envoyé aucun rapport parce que
12 l'organisation avait été modifiée.
13 Q. Merci. Nous n'avons plus besoin du document. Maintenant, j'aimerais
14 qu'on passe à votre cahier -- votre carnet. Et voyons ce que vous avez
15 écrit à la page 47, à la date du 6 avril. On dirait une liste pour les
16 commissions, "cigarettes, 400 paquets." Ensuite :
17 "Fax Banja Luka, Parti démocratique serbe du secrétariat du Parti
18 démocratique serbe demande de remplacement du chef du poste de sécurité
19 publique."
20 Est-ce que ceci nous ramène à ce qui a été invoqué dans le procès-verbal de
21 la réunion du secrétariat ?
22 R. Non, car ici on demande le remplacement du chef Kerkez, car le chef
23 Ferizovic n'a jamais pris ses fonctions. Alors que le président Novakovic
24 personnellement avait de très mauvais rapports avec Kerkez et il demandait
25 sans cesse sa destitution.
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1 Q. Et a-t-il été démis de ses fonctions et remplacé par M. Gacesa ?
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Gacesa est celui qui a pris les
3 fonctions de Fuad Ferizovic, je pense. Mais peut-être que le témoin serait
4 en mesure de nous éclairer.
5 Mme KORNER : [interprétation]
6 Q. Pourriez-vous nous dire qui est devenu le chef du poste de sécurité
7 publique ?
8 R. Fuad Ferizovic n'est jamais devenu le chef du SJB. Après l'opposition
9 de la part des Serbes, on n'a jamais même tenté de le mettre à ce poste.
10 Donc, Gacesa a remplacé Kerkez, mais je ne sais pas si Kerkez a été nommé
11 au poste d'inspecteur ou bien est-ce qu'il est plutôt tombé malade et pour
12 cette raison a quitté ses fonctions. Toujours est-il que je sais qu'il est
13 mort assez jeune.
14 Q. Très bien. Et à présent, je vais vous demander de parcourir assez
15 rapidement votre journal. Donc, au début du mois de mai, à la page 48.
16 Donc, vous vous rendez à Banja Luka et là vous avez des entretiens qui
17 portent sur l'éducation en générale, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact. Si vous le voulez bien, je peux vous donner quelques
19 explications.
20 Q. Non, non, nous n'en avons pas besoin, je ne pense pas. Donc
21 apparemment, on vous a dit de contacter M. Erceg et ceci figure à la page
22 50, donc qu'il va devenir le ministre de l'éducation de la Région autonome
23 de la Krajina -- c'est M. Erceg qui allait annoncer le futur ministre de
24 l'Education de la région autonome de la Krajina, apparemment M. Koljevic ?
25 R. Oui, nous étions en train de mettre en place une école secondaire à
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1 Bosanski Petrovac qui n'existait depuis longtemps. Et nous essayions donc
2 de réorganiser tout cela et c'est pour cela que je voulais le voir. Je me
3 suis mis, à l'époque, en contact avec l'administration de l'éducation. Au
4 fond, pour voir quel est le personnel requis, les structures requises, et
5 cetera. Ce dont nous avions besoin tout simplement.
6 Q. Très bien. A présent, je vais vous demander de vous référer à la date
7 du 9 mai 1992. Une réunion a eu lieu avec le SDA. Et vous avez noté, n'est-
8 ce pas, que M. Hidic a pris la parole. Pourriez-vous dire aux Juges qui est
9 M. Hidic ? Quel est son prénom par exemple ?
10 R. M. Hidic, et bien tout le monde l'appelait Sasa. En réalité il
11 s'appelait Safet Hidic, c'est un député du SDA de Petrovac.
12 Q. Et là, il parle de comportements violents des unités des réserves, de
13 menaces proférées à l'encontre des citoyens. On parle de ces réservistes
14 qui tirent et qui -- il dit aussi que les Musulmans sont prêts à mettre des
15 uniformes et à défendre leurs frontières, les frontières de la municipalité
16 de Petrovac mais pas à se battant contre les autres Musulmans et ils ne
17 voulaient pas partir où que ce soit.
18 Est-ce que ceci a semé la discorde entre les Serbes et les Musulmans,
19 c'est-à-dire ils ne voulaient pas répondre à l'appel à la mobilisation ?
20 R. Oui. C'était effectivement la pomme de discorde.
21 Q. Et les autres problèmes qu'il évoque et bien les menaces dans les
22 cafés, les réservistes qui tirent, est-ce qu'au mois de mai, il avait déjà
23 des problèmes de violence à l'encontre de la population musulmane ?
24 R. Et bien, ces problèmes de la violence ont émergé avec l'accroissement
25 du nombre de soldats. Pour autant que je m'en souvienne, les soldats qui
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1 venaient en permission, au début du mois de mai, qui étaient assez
2 nombreux, ils revenaient du front, des différents fronts. Et bien, ils
3 venaient armés, l'armée n'était pas suffisamment bien organisée pour les
4 contrôler.
5 Les autorités municipales ont demandé à plusieurs reprises que ce contrôle
6 soit effectif et efficace. Et ici c'est M. Hidic qui insiste là-dessus car
7 les Musulmans qui n'étaient pas trop nombreux au sein de ces unités se
8 sentaient particulièrement menacés par ces tirs que l'on entendait ou bien
9 par les gens qui en état d'ébriété et bien se servaient des armes très
10 dangereuses. Ici, ils parlent aussi de menaces proférées par certains
11 citoyens. Cela veut dire qu'un certain nombre de soldats armés, ou même des
12 civils, et bien qu'ils ont proféré des menaces à l'encontre des citoyens
13 musulmans. Ceci montre que la communauté musulmane de Petrovac était
14 préoccupée et c'est pour cela qu'ils avaient décidé de communiquer un tel
15 message aux députés serbes.
16 En ce qui concerne le licenciement, et bien, un certain nombre de
17 personnes, travaillant aussi bien dans les entreprises que dans la fonction
18 publique, et bien ces personnes ont été licenciées pour ne pas avoir
19 répondu à l'appel à la mobilisation. Même les épouses de ces personnes
20 avaient été licenciées et ceci concernait plus les Musulmans que les
21 Serbes, puisque les Musulmans justement étaient assez nombreux à ne pas
22 avoir répondu à ces appels à la mobilisation. En ce qui concerne les Serbes
23 de la municipalité, je pense que je me souviens d'un ou deux cas où les
24 épouses des personnes, n'ayant pas répondu à l'appel à la mobilisation,
25 avaient été licenciés. En ce qui concerne le fait que les Musulmans étaient
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1 prêts à se revêtir des uniformes, se vêtir d'uniformes et bien c'était un
2 vrai problème moral. C'est-à-dire d'intégrer les Musulmans dans les
3 troupes serbes et ensuite les envoyer sur le front pour confronter
4 justement les Musulmans, les autres Musulmans. Donc, il y en avait qui
5 avaient accepté à l'époque de se rendre sur le front de Livno.
6 Q. Très bien. Et ensuite, la prochaine phrase sur la page suivante, il est
7 écrit : "Il faudrait prendre en compte la question des armes détenues par
8 les Musulmans." Donc, je viens de vous lire cette phrase. A quoi cela fait
9 référence ?
10 Mme KORNER : [aucune interprétation]
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, c'est une déclaration un peu
12 générale, cela peut vouloir dire deux choses. Il y avait des Musulmans qui
13 possédaient des armes légalement, parce que c'était des chasseurs, ou bien
14 pour protéger leurs foyers. Il s'agissait-là sans doute des revolvers, des
15 pistolets, et c'est sans doute à cela que l'on fait référence. Mais il est
16 possible aussi que les Musulmans s'étaient emparés d'une quantité
17 importante d'armes appartenant à l'armée. Mais il est possible aussi que
18 l'on fait tout simplement référence à toutes les armes détenues par les
19 Musulmans.
20 Mme KORNER : [interprétation]
21 Q. Très bien. Et pourrions-nous à présent, avant d'examiner la date du 12
22 mai dans votre journal, je voudrais que l'on examine ensemble la pièce
23 P186.
24 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit d'un document qui se trouve dans le
25 classeur Petrovac au niveau de l'intercalaire 21. Nous avons placé la
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1 version en langue anglaise sur le rétroprojecteur. On a montré ce document
2 au témoin au cours de l'interview. Ceci se voit à la page 39.
3 Q. Donc ceci s'adresse au président de l'assemblée municipale, le document
4 est en date du 11 mai, et en vertu de la décision prise par la cellule de
5 Crise de la région autonome du 11 mai, nous vous soumettons la déclaration
6 sur les comptes. Donc, l'état de compte, en même temps nous allons avoir
7 besoin de la pièce 227.
8 Je suis désolé, en réalité nous n'avons pas ce document. Il s'agit des
9 conclusions mais nous ne les avons pas. Donc, il est écrit, référez-vous,
10 s'il vous plaît, à la pièce P187 [sic].
11 Il est écrit : "Pourriez-vous s'il vous plaît immédiatement transférer ces
12 sommes sur le numéro de compte ?"
13 Et là, on voit qu'il s'agit de Bosanski Petrovac qui doit payer pour la
14 population de 15 000 à raison de 30 dinars chacun, donc
15 766 560 000 [sic] dinars ?
16 R. [aucune interprétation]
17 Q. [aucune interprétation]
18 R. Je n'étais pas responsable pour la mise en œuvre de telles décisions.
19 C'était le département des affaires enfin du service général qui faisait
20 cela. Mais nous nous avons exécuté tous nos devoirs, donc je pense que nous
21 avons payé ceci aussi.
22 Q. Très bien. Pourriez-vous à présent nous montrer la pièce 1828, elle
23 figure sur ma liste ?
24 A nouveau, il s'agit d'un document en date du 10 mai, un document qui
25 s'adresse à la présidence de guerre de la région autonome de la Krajina à
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1 Banja Luka. Il s'agit d'un rapport sur la mobilisation, sur le déroulement
2 de la mobilisation. Et le document est signé par le président du conseil de
3 la Sécurité nationale, Rajko Novakovic. Donc M. Novakovic était à la fois
4 le président de l'assemblée et le président du conseil de Sécurité
5 nationale ?
6 R. Oui, il était aussi le président de la cellule de Crise, ça en était
7 encore une de ses fonctions.
8 Q. Bien.
9 R. C'est moi l'auteur de ce document et je l'ai signé en étant autorisé
10 par lui-même. Je l'ai envoyé aussi. Il s'agissait sans doute d'une lettre
11 qui était plutôt une formalité et il n'était pas besoin de faire quelque
12 chose de particulière à ce sujet. Nous avons tout simplement montré et
13 essayé d'activer l'attention sur le fait que beaucoup trop de personnes
14 avaient été mobilisées et que donc nous n'étions pas en mesure faire
15 tourner l'économie, que nous avons été menacés de ce fait.
16 Q. Bien.
17 R. Et je vois aussi que nous les informons du fait que la coopération avec
18 la JNA avait été réalisée, c'est-à-dire, que les unités de la TO avaient
19 été placées sous le commandement de la JNA. Ce qui veut dire que nous, nous
20 n'avions pas des unités territoriales que nous contrôlions, car ces unités
21 faisaient partie d'une structure officielle.
22 Q. Très bien. Merci. Pourrions-nous revenir sur votre journal quelques
23 instants ? Donc tout d'abord, la date du 11 mai.
24 Mme KORNER : [interprétation] Notre page 56.
25 Q. Cela commence par l'émetteur, et vous notez le nom de Ciganovic entre
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1 parenthèses, qui -- entre parenthèses (Novi Sad). Et qui était-ce ?
2 R. M. Ciganovic était originaire de Petrovac. Je pense qu'il travaillait,
3 soit dans la police, soit dans un service de Sécurité publique. Je l'ai --
4 je l'avais rencontré, enfin, on me l'avait présenté officiellement, mais je
5 ne me suis jamais vraiment demandé quelle était sa fonction. Toujours est-
6 il qu'en jouant de ces contacts patriotiques, il voulait essayer de nous
7 procurer un émetteur radio pour pouvoir le faire fonctionner à nouveau.
8 Q. Vous souvenez-vous de son prénom ?
9 R. Non. Non, j'étais venu à Petrovac, mais les autres -- les autres gens,
10 qui étaient là, ils les connaissaient d'avant. Donc, j'étais nouveau dans
11 la ville. Il y avait à peu près une cinquantaine d'années à l'époque.
12 Q. Très bien. Nous allons passer à la date suivante qui figure dans votre
13 journal. Vous rencontrez, à 3 heures 15 dans l'après-midi, les
14 représentants de l'armée, c'est très clair, mais aussi avec les
15 représentants des autres municipalités y compris M. Klickovic de Krupa. M.
16 Vjestica, était-il présent aussi ?
17 R. Ecoutez, l'exemplaire, que j'ai, n'est pas très claire, mais je ne
18 pense pas qu'il ait été présent parce que sinon, j'aurais noté son nom au
19 début du compte rendu de la réunion car je faisais toujours attention de le
20 faire.
21 Q. Et M. Stevo Kovacevic, d'où venait-il ?
22 R. Je ne me souviens pas. Il y avait beaucoup de gens que je ne voyais que
23 pour la première fois. Ils venaient pour participer à la réunion. On me les
24 présentait et après ces introductions nous ne parlions pas beaucoup donc je
25 ne connaissais pas grand-chose à leur sujet.
Page 20065
1 Q. Donc, de votre municipalité, il y avait Rajko, le président Novakovic,
2 Bogdan, Latinovic, Obrad Vrzina ?
3 R. En ce qui concerne la municipalité de Petrovac, il y avait Novakovic,
4 Bogdan Latinovic, Obrad Vrzina et moi-même. Le président de l'assemblée de
5 Bihac, Ibrahimpasic sans doute. Ensuite, est-ce au Bosanska Krupa avec ses
6 collaborateurs ? Ensuite, le général Nikovic Spiro, Miro Rokvic, c'était
7 sans doute un officier. Voilà que je m'en souviens, et Savo Kovacevic avec
8 ses collaborateurs. C'était sans doute un officier haut gradé de la JNA,
9 mais il n'a sans doute pas vraiment participé à la réunion puisque j'ai
10 rayé son nom. Ce sont des gens dont on avait annoncé la présence à l'avance
11 et moi, pour être le plus efficace possible, et bien, j'avais noté leurs
12 noms à l'avance. Ensuite, j'ai rayé les absents.
13 Q. Donc pour résumer, M. Klickovic commence et il prend la parole. Il
14 parle des mujahedins qui sont en train de préparer des plans criminels à
15 Bosanska Krupa. Le général Nikovic dit qu'il est nécessaire de séparer les
16 territoires croates et musulmans et de prendre des mesures pour assurer le
17 retour des officiers dans le République serbe. Saviez-vous que ce même jour
18 à Banja Luka il y avait une session de l'assemblée serbe qui s'est tenue ?
19 R. Non. Mais je savais quel était l'objet de cette réunion.
20 Q. Très bien. Et cette réunion, elle a eu lieu où ? Vous en souvenez ?
21 R. Je pense dans le bâtiment de l'assemblée municipale. C'est comme cela
22 que les choses se passaient d'habitude. J'en suis presque sûr à 100 %.
23 Q. Donc, on discute pas mal des Musulmans et des choses semblables. Est-ce
24 que les Musulmans étaient considérés comme une menace par les Serbes de
25 Bihac et de Krupa ?
Page 20066
1 R. Je voudrais corriger quelque chose. J'ai dit quelque chose qui ne
2 correspond pas à la vérité. Si on lit mes notes, on a l'impression que le
3 Dr. Stevo Beslac était présent en tant que président de la municipalité de
4 Bihac. Donc, cela n'était pas Nenad Ibrahimpasic. Cela indique que la
5 municipalité de Bihac s'était déjà divisée selon une clé nationale.
6 Maintenant, je vais répondre à votre question. Les Serbes de Bihac --
7 Q. Est-ce que les Serbes de Bihac et de Krupa ont vu -- enfin ont
8 considéré que les Musulmans représentaient une menace pour eux ?
9 R. Oui. En effet. Je pense que cette réunion a eu lieu après des combats,
10 qui ont eu lieu à Krupa car il est écrit qu'il n'y avait pas de pillage --
11 qu'il n'y a pas eu de pillage, qu'il n'y a pas eu de viole au cours des
12 combats et qu'à présent, le pillage commençait. Il y avait des gens qui
13 volent les biens des Musulmans qui sont restés à Krupa.
14 Et on peut dire, en règle générale -- que les Serbes, en règle générale,
15 craignaient véritablement les Musulmans dans la région car, au cours de la
16 Deuxième guerre mondiale, à un endroit qui s'appelle Stara Govedarica, on a
17 tué un peu près 7 500 Serbes, et ensuite à Crno Jezero 4 000 un peu près,
18 et un peu près 12 000 ou 15 000 Serbes ont été tués dans la région de
19 Bihac. Cela dépend de source. Et comme les Serbes représentaient une
20 minorité dans la région, et bien, ils craignaient pour leur sort.
21 Q. Vous savez le chiffre de la Deuxième guerre mondiale ne me préoccupe
22 pas tellement, mais pouviez-vous tout simplement répondre à ma question. En
23 1992, les habitants de Bihac, Krupa et Petrovac, est-ce qu'ils se
24 souvenaient encore de ces événements qui se sont produits au cours de la
25 Deuxième guerre mondiale ?
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1 R. Oui.
2 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une
4 pause de 25 minutes. Merci.
5 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.
6 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.
7 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, avant que Mme
8 Korner ne poursuive son interrogatoire, puis-je simplement appeler votre
9 attention sur une erreur qui s'est glissée dans le transcript, page 37,
10 ligne 7 ?
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Page 37 ?
12 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Si je ne me trompe pas, dans le passage,
13 il s'agissait du nombre d'hommes qui constituaient un bataillon. Le
14 transcrit fait mention de 121 et je crois, en fait, il était question de
15 721.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans le compte rendu d'audience, on lit
17 que :
18 "Il y avait un bataillon d'infanterie complet et qu'il y avait par
19 conséquence 121 officiers et soldats. Je me rappelle exactement de ce
20 chiffre."
21 Est-ce que vous avez dit 121, Monsieur le Témoin, ou 721 ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit 721. 7-2-1.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Cunningham. Merci,
24 Monsieur le Témoin.
25 Madame Korner, veuillez poursuivre.
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1 Mme KORNER : [interprétation]
2 Q. Nous parlions donc de cette fameuse réunion, et de la personne -- et de
3 la question, dont les personnes à Bihac et Krupa considéraient les
4 Musulmans -- qu'ils considéraient plutôt que ces Musulmans constituaient
5 une menace. S'agissant de Petrovac, d'après vous, y avait-il une menace qui
6 provenait des Musulmans, compte tenu du nombre de Serbes qui étaient
7 présents ?
8 R. Les Musulmans qui vivaient à Petrovac, à mon avis, ne constituaient pas
9 une menace sérieuse.
10 Q. Fort bien. Mais ce jour-là, donc le 12 mai, je pense que l'assemblée
11 avait arrêté les objectifs stratégiques et nous verrons le lien qu'il y a
12 entre cela et ce qui était dit lors de cette réunion. Est-ce que l'on
13 pourrait à présent vous présenter la pièce 2.573.
14 Mme KORNER : [interprétation] En fait, il s'agit d'une traduction d'un
15 document qui porte la référence P189, mais la traduction et de meilleure
16 qualité. Peut-être qu'il serait peut-être bon de substituer cette pièce par
17 la nouvelle traduction, ou peut-être seulement l'appeler P189.1.
18 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
19 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
20 Q. Il s'agit ici d'une décision qui a été adoptée suite à la réunion tenue
21 par l'assemblée ce jour-là et dans cette décision figure les objectifs
22 stratégiques, et ensuite on voit apparaître au niveau du bas du document,
23 la signature de Momcilo Krajisnik. Est-ce que vous avez entendu parler de
24 cette décision au moment où elle a été adoptée ? Parce qu'en fait, elle a
25 été diffusée dans le journal en novembre 1993.
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1 R. Cette décision, personne n'on avait entendu parlé en 1992. J'ai vu
2 cette décision lorsqu'elle a été publiée et je pense qu'il s'agissait de la
3 période qui a suivi le 26 novembre 1993. Certaines décisions ont été
4 adoptées avec un retard considérable. Lorsqu'une situation se présentait,
5 on procédait à une modification de la décision selon les objectifs qui
6 étaient visés ou d'après ce que l'on voulait voir sur le terrain. Et je
7 crois que cette décision relève de cette catégorie de décision ainsi, par
8 exemple, le 12 mai 1992. Il était question de ce couloir -- de ce corridor
9 entre Semberija et Krajina. Je ne sais pas de tout s'il s'agit du corridor
10 de la rivière de la Drina.
11 Q. Ne vous inquiétez pas parce que nous disposons d'un registre complet
12 des sessions. Donc, nous savons qu'ils sont les points qui ont été évoqués.
13 La seule question, que je vous ai posée, était de savoir si vous en aviez
14 eu connaissance en 1992 ? Et d'après votre réponse, il me semble que ce
15 n'était pas le cas.
16 R. Non, non.
17 Q. Fort bien. Mais dans votre réunion, le général Ninkovic soulignait la
18 nécessité de séparer les territoires croates et musulmans. Est-ce que
19 d'après vous, il entendit dire qu'il s'agit d'une division par rapport au
20 territoire serbe ?
21 R. L'intention du général Ninkovic à cette réunion n'était pas identique à
22 la décision qui figure en date du 12 mai 1992. Je le sais pour des raisons
23 suivantes : le général Ninkovic était un général de carrière, un
24 professionnel. Il était en fait peu enclin ou il était rare -- il n'était
25 que très peu intéressé par les questions d'ordres nationales et, en fait,
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1 il voulait une division dans la région de la Krajina occidentale. Il y
2 avait des discordes à Krupa et à Bihac. En fait, il y avait une communauté
3 croate très dense dans la région de Bihac, dans plusieurs villages et c'est
4 de cela dont il parlait, parallèlement. Il y avait des accords qui sont
5 intervenus entre M. Ibrahimpasic en tant que président de Bihac, accords
6 qui ont été conclus avec certains représentants serbes. J'en avais entendu
7 parlé parce qu'on est rendu fréquemment à des négociations. Et, en fait,
8 j'avais soumis des conseils pour que la municipalité de Bihac soit
9 instituée de sorte que les Serbes puissent avoir leur propre administration
10 dans une partie de la municipalité. Et les Musulmans pouvaient en faire la
11 même chose. C'est ce que le général Ninkovic avait comme intention. Voilà
12 la division dont il a été question.
13 Q. Fort bien. Je crois que vous faites allusion à cela. Et en fait, à la
14 page 58, il y a quelqu'un qui précise qu'il importe au plus haut degré que
15 la municipalité serbe de Bihac soit établie rapidement. Mais, en fait,
16 Monsieur, vous êtes en train de dire que les -- la teneur des propos du
17 général Ninkovic et d'autres personnes, au cours de cette réunion, est que
18 les territoires serbes doivent être séparés des territoires musulmans et
19 croates, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est ce qui a été dit.
21 Q. Je vous invite à vous pencher sur la dernière partie de ce passage. Et
22 vous avez consigné là -- il s'agit de la page 59, dans la version anglaise
23 -- que ceci nous permettrait d'avoir des avantages très importants si on
24 établit la municipalité :
25 "Les Serbes pourraient atteindre tout ce à quoi ils sont en droit. Les
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1 militaires serbes à Bihac ont complètement échoué."
2 Et ensuite en dessous de cela, vous avez écrit un nom -- un numéro, et le
3 nom de "Martic". Est-ce qu'il s'agissait de Milan Martic ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Et si on résume très brièvement, en fait, il s'agit du Milan Martic,
6 celui qui attend d'être poursuivi ici, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Et je crois que vous nous avez également parlé de cet entretien. Est-ce
9 que ceci avait un lien quelconque avec le fait que vous vous êtes rendu en
10 Dalmatie pour trouver du carburant qui ensuite était pris par Martic. Et
11 vous avez ensuite dû négocier avec ce dernier pour obtenir ce carburant ?
12 R. Oui, c'est exact. Il s'agissait du carburant qui avait été acheté par
13 notre municipalité et, en fait, ils nous ont empêché de l'avoir.
14 Q. Et ensuite, vous avez également consigné le nom de Milomir Stakic. Il
15 s'agit du -- de l'assemblée nationale de Prijedor. Et, en fait, vous faites
16 mention de 100 tonnes de carburant. Est-ce que vous voulez dire par là que
17 vous avez obtenu du carburant de Prijedor ou que vous aviez approvisionné
18 Prijedor ?
19 R. S'agissant de Stakic, ils avaient 100 tonnes de carburant et sur cette
20 quantité nous devions recevoir un certain pourcentage qui devait être
21 réparti entre plusieurs municipalités. Nous étions sensés obtenir ce
22 carburant. En fait, il y avait un entrepôt militaire qui se situait sur
23 cette municipalité.
24 Q. Fort bien. Est-ce que vous avez déjà rencontré Stakic ?
25 R. Non. Je ne l'ai jamais rencontré, mais à une occasion, je l'ai vu lors
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1 d'une des réunions. Je n'avais des contacts avec lui qu'au sujet du
2 carburant, voir avec ses collaborateurs. Et je sais que nous avons reçu
3 tout le quota qui nous avait été promis.
4 Q. Et c'était au cours de quelle réunion que vous avez rencontré M.
5 Stakic, pour autant que vous vous en souvenez ?
6 R. Il y a eu une réunion dans le bâtiment de l'assemblée de Prijedor ou
7 ailleurs, mais je sais que cette réunion s'est déroulée à Prijedor. Je ne
8 me souviens plus dans quel bâtiment. Le président Novakovic m'a envoyé
9 puisque lui-même était empêché. Par conséquent, je me suis déplacé pour
10 voir quels étaient les thèmes qui allaient être abordés et pour lui
11 transmettre les informations au sujet de cette réunion. Il y avait un grand
12 nombre de représentants de municipalités de la région. Je l'ai également
13 croisé à une autre reprise lorsqu'il traversait Petrovac. A cette époque,
14 il était le président du conseil régional du SDS parce que le parti avait
15 été réorganisé. Ils allaient -- ils se rendaient à une réunion qui se
16 déroulait à la frontière avec la Croatie. En fait, ils se sont déplacés
17 vers un complexe touristique et c'était donc la deuxième fois où je l'ai
18 vu.
19 Q. Fort bien. A présent, revenons à votre journal, et j'aimerais qu'on
20 s'arrête sur la date du 18 mai 1992. Il s'agit de la page 64, de la version
21 anglaise de votre journal. En fait, il s'agit plus particulièrement de la
22 page qui suit, la page 65. Vous avez consigné à cette entrée-là -- donc,
23 vous avez écrit, premier tiret, "Rajko, présidence".
24 Deuxième tiret : "Consentement au nom de la cellule de Crise et demande
25 adressée au gouvernement de la Krajina pour 25 tonnes."
Page 20073
1 Mais de quoi s'agissait-il ?
2 R. Il est difficile de se souvenir de cela. La demande adressée au
3 gouvernement de la Krajina pour 25 tonnes concerne vraisemblablement le
4 carburant parce qu'au cours de cette période, il était très difficile
5 d'obtenir du carburant. Je ne peux rien vous dire au sujet de la cellule de
6 Crise, ni de la présidence. Peut-être que cela signifie que la présidence
7 de la cellule de Crise ou la présidence de l'assemblée devait être
8 organisée. Il s'agissait peut-être simplement d'une note pour me rappeler
9 que je devais exécuter certaines taches.
10 Q. Merci. Nous allons maintenant passer à la journée suivante, toujours
11 avec votre journal. C'est le 19 mai, toujours la même page. On peut lire
12 ici : "cellule de Crise à 8 heures urgent." Est-ce que ça veut dire qu'il y
13 avait une réunion de la cellule de Crise à 8 heures ?
14 R. Je pense que oui, et je vois que c'est dans mes notes. J'ai également
15 le procès-verbal manuscrit --
16 Q. [aucune interprétation]
17 R. -- qui est incomplet, mais, effectivement il s'agit d'une note pour
18 informer les membres à 8 heures 30. Et ceci valait également pour la
19 veille. J'étais donc obligé de les informer du fait que le président avait
20 donné pour instruction d'organiser une réunion.
21 Q. Nous allons maintenant passer à la page 68 -- 66 de votre journal. Et
22 vous avez écrit, je cite :
23 "J'échange un appartement à Bihac."
24 Ensuite vous donnez une description de cet appartement, qui :
25 "-- peut être transformé en locaux commerciaux ou l'équivalent, à Banja
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1 Luka."
2 Est-ce qu'il s'agit là d'une note qui est personnelle ou bien d'une note à
3 caractère plus général qui avait trait à l'échange de biens mobiliers --
4 immobiliers ?
5 R. Il est possible que cela fasse partie d'une échange de biens, mais là
6 on a un cas bien particulier. C'était mon patron à l'époque, le président
7 du comité exécutif, qui m'a donné pour instruction de faire cette annonce -
8 - de rédiger cette annonce et de l'envoyer à un journal, probablement à
9 Banja Luka. Oui, à Glas. C'est le journal Glas. Et, effectivement, j'ai
10 envoyé cette petite annonce au journal. Il voulait échanger son appartement
11 à Bihac contre un appartement à Banja Luka. Il l'a fait, mais le haut
12 représentant a ensuite échangé -- a ensuite annulé sa décision et ensuite
13 il a vendu son appartement.
14 Q. Nous reviendrons plus tard sur ce point, mais à cette époque, en mai
15 1992, est-ce que déjà on commençait avoir une procédure au terme de
16 laquelle les Musulmans pouvaient changer des biens avec des Serbes à Bihac
17 ou Banja Luka ?
18 R. Il est possible que quelque chose soit commencée, mais ce n'était pas
19 très avancé comme processus. Ce n'est que plus tard que cela a pris un
20 caractère massif, je veux dire, cet échange de biens immobiliers.
21 Q. J'avais oublié de parler d'un point précédemment. C'est pourquoi
22 j'aimerais qu'on examine la pièce P1829, qui a trait aux désarmements. Il
23 s'agit d'une réunion de la cellule de Crise du 15 mai. Etiez-vous présent
24 et étiez-vous chargé de dresser procès-verbal de cette réunion ?
25 R. Oui, j'étais là et, effectivement, c'est moi qui étais chargé de
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1 préparer le procès-verbal.
2 Q. La signature qui figure à la fin de ce document, c'est la signature de
3 qui ?
4 R. J'ai déjà regardé. C'est la signature de M. Novakovic.
5 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je m'interromps, la
6 raison pour laquelle je fais cela c'est que Me Ackerman a présenté une
7 objection pour tous ces documents. Me Cunningham pourrait peut-être me
8 confirmer demain si aujourd'hui -- si ceci -- si l'objection est
9 abandonnée.
10 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
11 Mme KORNER : [interprétation] De manière que je puisse éviter de reproduire
12 de recommencer cet exercice systématiquement pour ne perdre de temps.
13 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
14 Mme KORNER : [interprétation] Il faut vraiment que la Défense se manifeste
15 pour dire qu'elle abandonne son objection. Sinon, il faut que je continue à
16 faire ça pour chaque document.
17 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'en informerai la Chambre dès le matin --
18 dès demain matin, mais je pense que cette objection va être maintenu par la
19 Défense.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, une manière de procéder c'est
21 de remettre tous ces documents au témoin maintenant, de demander au témoin
22 de les passer en revue afin qu'il nous confirme ou qu'il s'agit bien de
23 documents authentiques ou bien qu'il l'affirme ou qu'il nous fasse part
24 d'éventuel doute quant à leur authenticité.
25 Mme KORNER : [interprétation] Mais il s'arrive de prendre un peu de temps
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1 parce que ces documents ne sont pas tous au même endroit.
2 Q. La manière dont je vais procéder est la suivante, c'est-à-dire, au fur
3 à mesure, que je passerais en revue ces documents, et je souhaiterais --
4 Monsieur le Juge, je pense que je vais vous demander si vous avez des
5 doutes au sujet de leur authenticité.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin -- Monsieur le
7 Juge, nous allons faire les choses de la manière suivante: Quand on vous
8 montrera un document, à moins que vous nous disiez : "J'ai des doutes quant
9 à l'authenticité de ce document" -- à moins que vous ne disiez quelque
10 chose de ce genre, nous partirons du principe que vous estimez que ce
11 document est authentique, à savoir que vous avez reconnu le cachet, s'il y
12 avait un cachet et la signature qui figure sur le document.
13 Mme KORNER : [interprétation] D'accord.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris la procédure.
16 Mme KORNER : [interprétation] Bien.
17 Q. Ordre du jour, premièrement définition de la procédure relative à
18 l'ordre du secrétariat régional de Banja Luka à la Défense nationale de la
19 RAK. Est-ce qu'on fait ici référence à l'ordre du lieutenant-colonel Sajic,
20 en date du 4 mai, au sujet de la mobilisation du couvre-feu et de questions
21 connexes ? Le mieux serait peut-être cependant de vous présenter la
22 première -- de la toute première décision, document 227 ?
23 R. 2-2 --
24 Q. Regardez la toute première décision, on voit qu'il y a le lieutenant-
25 colonel -- le nom du lieutenant-colonel Sajic, en date du 4 mai, ordre de
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1 mobilisation; ensuite 3, programme en temps de guerre; 4, couvre-feu; 5,
2 "toutes les formations paramilitaires et tous les individus paramilitaires
3 qui détiennent illégalement des munitions ou des armes doivent
4 immédiatement, au plus tard le 11 mai, à 15 heures, les rendre ou les
5 restituer au QG des -- de la municipalité ?"
6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir une cote, s'il
7 vous plaît ?
8 Mme KORNER : [interprétation] P227.
9 Q. Ensuite, si on continue la lecture du journal officiel, on voit qu'il y
10 a la date butoir qui a été reportée. Veuillez-vous reporter au point 7, à
11 la séance du 11 mai, ici nous avons une conclusion, la date butoir pour la
12 restitution d'armes détenues illégalement ou obtenues illégalement, a été
13 repoussée au 14 mai. Monsieur le Juge, témoin, est-ce que vous vous
14 souvenez qu'on ait discuté de cette question lors de la réunion du 15 mai,
15 lorsqu'on dit à l'ordre du jour, on a parlé de la définition de la
16 procédure relative à l'ordre, et cetera ?
17 R. Non.
18 Q. Alors de quoi a-t-on parlé ?
19 R. Lors de cette réunion, où j'étais chargé de prendre en note, de qui se
20 disait, on a parlé d'une demande bien spécifique du commandement de l'armée
21 qui nous avait été transmise par l'intermédiaire du secrétariat, chargé de
22 la Défense national de la RAK de Krajina. Ils employaient les mêmes
23 méthodes de travail que l'état précédent, donc il fallait envoyer des
24 hommes à Kupres où se trouvaient ces Unités de l'armée.
25 De plus, la mobilisation était déjà terminée chez-nous. Au moment où cette
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1 instance donne des ordres relatifs à l'organisation générale de la région,
2 les services Vétérinaires, les services Médicaux, je crois en avoir déjà
3 parlé, ont dû être renforcés. Il y avait des difficultés au sujet du
4 nettoyage du terrain parce qu'il y avait de nombreux corps, de nombreuses
5 personnes avaient été tuées, il y avait du bétail qui divaguait.
6 Q. Nous y reviendrons dans un instant au problème du bétail.
7 R. [aucune interprétation]
8 Q. Vous avez déjà parlé de la question, effectivement, vous nous l'avez
9 dit. Mais est-ce qu'il n'était pas question de défaire de leurs armes les
10 gens qui détenaient des armes de manière illégale, ce qu'on appelait les
11 paramilitaires ?
12 R. Oui. Ce problème existait et, si vous souhaitez, je peux donner des
13 explications sur la nature de ce problème.
14 Q. Nous allons simplement procéder de la manière suivante. Vous souvenez-
15 vous avoir reçu un ordre au départ du secrétariat national à la Défense
16 nationale de la région autonome, qui contenait une date butoir, qui ensuite
17 a été reportée où on parlait de formations paramilitaires d'individus
18 paramilitaires, qui détenaient illégalement des armes et qui devaient être
19 désarmés ?
20 R. Oui. C'est le cas, il y a eu des ordres de ce type, de plus ceci a été
21 évoqué lors de nos discussions si bien qu'il y a eu des dates butoirs pour
22 que les gens donnent leurs armes et des dates qui ensuite ont été
23 reportées.
24 Q. Mais la seule question que j'ai à vous poser à ce sujet est la suivante
25 : Vous nous dites qu'on a parlé des ordres, et les ordres relatifs à
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1 l'approvisionnement de l'armée. Vous souvenez-vous qu'on en ait parlé lors
2 de cette réunion du 15 mai ?
3 R. Oui. Cela figurait à l'ordre du jour.
4 Q. Bien. Nous allons examiner un document où on voit comment Petrovac a
5 réagi. Veuillez-vous reporter maintenant au point 2 ? Je cite -- discussion
6 sur le -- non, en fait, il s'agit des décisions parce qu'au début, on a des
7 conclusions et ensuite des décisions, donc la décision, page 4, en anglais.
8 Je cite : "Les tirs en public, dans les lieux publics et dans d'autres
9 endroits, sont strictement interdits parce qu'une utilisation indue -- une
10 telle utilisation indue des munitions crée l'insécurité et menace et met en
11 péril la capacité du peuple serbe à se défendre en Bosnie-Herzégovine."
12 Vous nous avez déjà dit que les tirs constituaient un problème. Est-ce que
13 c'était vraiment -- est-ce que la raison, qui est invoquée ici, est
14 véritablement la bonne ? La raison qui explique pourquoi on voulait
15 interdire les tirs ? Parce que c'est vous que l'on a chargé de mener à bien
16 cette mission particulière.
17 R. Oui. Effectivement, on m'a chargé ainsi que d'autres collègues. On m'a
18 chargé donc de définir les délits et ces délits relevaient de notre
19 nouvelle compétence municipale, les caractéristiques de notre système. Et,
20 aussi, on indique quelles sont les sanctions courues si l'on se rend
21 coupable de tel délit. Mais quant à la véritable raison, et bien ici, on
22 voit que ceci remettait en question, compromettait la capacité de se
23 défendre, la capacité d'être prêt au combat. Mais ça, ce n'était pas
24 vraiment la raison essentielle. La raison essentielle, c'était qu'un tel
25 comportement du groupe ou de personnes isolées, un tel comportement donc
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1 troublait l'ordre public et que de plus, cela crée un sentiment
2 d'insécurité chez les habitants.
3 Les gens avaient peur, en particulier les Musulmans, mais c'était aussi le
4 cas des Serbes parce que n'importe qui ou toute personne, qui ne pouvait
5 pas se défendre, qui ne pouvait pas résister à ce type de comportement,
6 avait toute raison de se sentir intimidée, d'avoir peur, et c'était aussi
7 quelque chose de très angoissant pour les Musulmans, si bien qu'ils ont
8 présenté des demandes écrites pour demander à ce qu'on n'empêche ce type
9 d'activité.
10 Q. [aucune interprétation]
11 R. Ils ont ainsi exprimé leur crainte.
12 Q. Mais pourquoi était-il nécessaire de fournir une raison, qui concernait
13 ce gaspillage de munitions -- le gaspillage de munitions, la mise en danger
14 des capacités de la défense ? Pourquoi vous parlez de cela ? Pourquoi vous
15 n'avez pas donné la vraie raison ?
16 R. Pour des raisons politiques. Si on avait dit qu'il s'agissait de
17 protéger les Musulmans qui avaient peur. Et bien, la plupart des citoyens
18 auraient accueilli avec des réticences un tel point de vue des autorités
19 municipales -- de la part des autorités municipales. Car les gens qui
20 faisaient cela, et bien ce n'étaient pas des citoyens modèles, et ils
21 auraient pu s'excuser de leurs agissements en disant que les autorités
22 faisaient cela pour protéger les Musulmans. Donc, nous nous sommes dits que
23 cet argument, et bien, on n'allait pas le leur fournir et nous allons comme
24 ça réunir les conditions pour les poursuivre au pénal, enfin devant les
25 instances judiciaires.
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1 Q. Dans la prochaine décision, nous allons en parler rapidement, vous et
2 M. Sikman et M. Sepa, et bien vous décidez de créer une commission, et bien
3 qu'elle était chargée de faire un projet pour les emblèmes, les insignes,
4 et cetera, les drapeaux serbes, et cetera, et cetera et il fallait qu'à la
5 fin, il y a aussi le changement du nom de la ville et des rues. Est-ce que
6 cela s'est produit ? Est-ce que les noms ont changé ? Est-ce que les
7 insignes ont changé ?
8 R. Et bien, en partie, oui. Je sais que, par exemple, la rue principale,
9 où se trouvait le siège de l'assemblée municipale qui s'appelait auparavant
10 la rue du maréchal Tito, est devenue la rue de St. Sava. Et bien, il y a --
11 peut-être qu'il y aurait eu plus de changements que cela, mais au sein de
12 l'assemblée, les députés détenaient des positions différentes quant à
13 différentes propositions qui ont été faites. Par exemple, M. Sikman, en
14 tant que secrétaire de l'assemblée, est présent à cette réunion. Moi, j'y
15 suis présent en tant que juriste, et je ne sais pas si les chefs des
16 Services généraux, et donc il s'agit d'une mission qui devait être
17 accomplie par ces hommes, par ces fonctionnaires.
18 Q. Très bien. Merci.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais, il n'a pas répondu à la question
20 concernant les insignes ?
21 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
22 Q. Les insignes ont-elles changé ?
23 R. Justement. J'ai commencé à vous répondre à ce volet de votre question.
24 Moi, j'ai été chargé de cela. Il fallait que je trouve des insignes, des
25 emblèmes pour marquer les voitures utilisées par l'armée. Donc, j'ai
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1 improvisé cela en quelque sorte, en voyant un véhicule arborant un nouveau
2 symbole, il s'agissait d'un triangle avec des lettres inscrites à
3 l'intérieur, c'était soit l'armée de la République serbe ou bien l'armée
4 serbe. Alors, je copiais tout simplement cela et j'ai donné le modèle à un
5 fonctionnaire pour qu'il en fasse des copies, pour qu'il fasse ces
6 symboles, pour qu'il les élabore. Et ensuite, nous les avons utilisés, nous
7 les avons apposés sur tous nos véhicules pour bien indiquer que c'étaient
8 des véhicules réquisitionnés et pour qu'on ne s'en pare pas à des points du
9 contrôle.
10 Q. Très bien. C'est tout ce qui m'intéresse à ce sujet.
11 A présent, je vais vous demander de regarder la pièce P1842. Il s'agit d'un
12 rapport adressé à l'assemblée, donc il s'agit d'un rapport sur le travail
13 de la SJB de Bosanski Petrovac. Alors, était-il des pouvoirs de l'assemblée
14 de demander un rapport du service de Sécurité publique portant sur ces
15 activités ?
16 R. Oui. C'était un des pouvoirs de l'assemblée, à demander donc des
17 rapports. Elle pouvait même faire des commentaires sur certains rapports et
18 même elle pouvait demander des mesures appropriées auprès des instances
19 supérieures de la police.
20 Q. Très bien. Ici, il s'agit d'un rapport qui n'est ni signé, ni daté. Je
21 pense que vous avez eu la possibilité de le lire à l'époque de l'interview.
22 Est-ce qu'il s'agit d'un document que vous avez déjà vu auparavant ?
23 Autrement dit, à l'époque de son élaboration quelle qu'elle soit ?
24 R. A l'époque de la rédaction de ce document, je n'étais pas censé voir ce
25 document normalement. Moi, j'étais le secrétaire du comité exécutif, alors
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1 que ce document était destiné à l'assemblée pour y être débattu. Donc, je
2 n'étais pas présent lors de cette réunion, mais je peux vous dire que j'ai
3 appris des autres sources qu'on a procédé à des saisies d'armes qui
4 ressemblaient à celles qui soient décrites dans ce rapport. Il s'agissait
5 principalement des fusils de chasse -- des armes de chasse et il y a eu
6 quelques pièces de trouver qui relevaient de l'armée.
7 Q. Au cours des cinq dernières minutes, nous allons examiner un peu ce
8 rapport. Donc, il s'agit d'un rapport de la police portant sur l'opération
9 du désarmement et qui a été ordonné car il y est écrit que les CSB de Banja
10 Luka a conduit cette opération de la façon des plus professionnelles qui
11 soient -- qu'il a complètement cassé le SDA. Et en plus d'avoir saisi des
12 armes détenues de façon légale ou illégale par des efforts surhumains, le
13 poste de Sécurité publique a organisé -- a entrepris un certain nombre de
14 mesures, et cetera, et cetera. Ensuite, on parle de la mise en détention
15 des personnes qui possédaient des armes à long canon, en isolant les
16 personnes qui avaient fait preuve des points de vue extrémistes vis-à-vis
17 des policiers et du peuple serbe. Ensuite, on liste différentes armes qui
18 ont été trouvées. On parle même des munitions et, si nous regardons la
19 liste, il se trouve que la plupart des armes, qui ont été saisies ou
20 restituées, étaient détenues de façon légale. Et ces gens qu'on a désarmés,
21 étaient-ils non-serbes ?
22 R. Oui, je pense qu'on a désarmé principalement les non- Serbes. Il est
23 possible qu'une partie de ces armes, qui appartenait auparavant à l'armée,
24 avait été saisie auprès des Serbes et qui avaient participé à des
25 incidents. Mais en ce qui concerne les fusils de chasse, enfin les armes de
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1 chasse, pour autant que je le sache, il s'agissait des armes saisies auprès
2 des Musulmans et qui étaient détenues de façon légale, avec des permis.
3 Q. [aucune interprétation]
4 R. Ensuite, la police, pendant cette période-là, et même plus tard,
5 faisait des rapports quotidiens concernant les opérations sur le terrain de
6 sorte que, par le biais de ces autres documents, j'ai pu apprendre cela.
7 Donc, c'est la deuxième source d'information dont je disposais, la raison
8 pour laquelle il n'y a pas de signature sur ce texte, et bien, vient du
9 fait qu'il s'agit des photocopies faites pour une cinquantaine de députés.
10 On a donc tout simplement photocopié ce document original, et c'est pour
11 cela qu'il n'y pas de signature sur ce document. Ceci a été fait par les
12 services Techniques de l'assemblée, qui se chargeait de photocopier ces
13 documents et de les communiquer ou les fournir aux députés en le laissant
14 sur leur bureau tout simplement.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, est-ce qu'on peut en conclure que
16 vous n'avez pas de -- peut-on conclure que vous n'avez pas de raison de
17 douter de l'authenticité de ce document ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, je n'ai pas lu ce document, mais
19 puisqu'il s'agit de la saisie des armes, je n'ai pas de raison de croire
20 qu'il s'agit d'un document qui n'est pas authentique.
21 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que le moment est opportun. Je suis
22 désolée, mais je pense que je vais avoir besoin de toute la journée de
23 demain et je pense que ceci va laisser suffisamment de temps à Me
24 Cunningham pour contre-interroger lundi.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Maître Cunningham, vous avez
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1 tout votre temps pour réfléchir à -- le temps que vous voulez qu'on vous
2 alloue pour ce contre-interrogatoire. Et d'ailleurs, on va vous accorder
3 tout le temps dont vous en avez besoin.
4 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons lever la séance.
6 Monsieur le Témoin, je suis désolé de vous annoncer que vous avez -- vous
7 allez être obligé de rester ici tout le week-end pour terminer votre
8 déposition lundi, et nous nous voyons demain évidemment à 9 heures.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr. Merci, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous levons la séance et je
11 vous en remercie, Monsieur le Témoin.
12 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le vendredi 25 juillet
13 2003, à 9 heures.
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