Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 25 juillet 2003

2 [Audience publique]

3 -- L'audience est ouverte à 9 heures 13.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière d'audience,

6 veuillez citer l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] oui, Monsieur le Président, il s'agit

8 de l'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdjanin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Brdjanin, est-ce que

10 vous arrivez à suivre les débats dans une langue que vous comprenez ?

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour,

12 Mesdames les Juges. Oui, j'arrive à vous suivre dans une langue que je

13 comprends.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'Accusation peut-elle se présenter ?

15 Mme KORNER : [interprétation] Je m'appelle Joanna Korner, je suis

16 accompagnée de Denise Gustin.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La Défense peut-elle se présenter ?

18 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, David

19 Cunningham, accompagné d'Aleksandar Vujic.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Bonjour vous tous. Tout d'abord

21 je vous présente mes excuses pour commencer un peu en retard. Mais nous

22 étions en train de débattre de la dernière requête présentée par Me

23 Ackerman. En fait, je ne vois pas sa présence parmi nous aujourd'hui. Nous

24 aimerions qu'il soit présent au cours de cette audience de ce matin. Je

25 l'invite peut-être à choisir le temps ou peut-être qu'on pourrait

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1 l'entendre immédiatement après la première pause ou après la deuxième

2 pause, voir à la fin de l'audience.

3 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je l'appellerai lors de la prochaine

4 pause.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. A moins qu'il ne retire sa

6 requête.

7 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je l'appellerai, il sera présent.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez également lui dire que nous

9 ne sommes pas satisfaits et c'est la raison pour laquelle nous demandons à

10 ce qu'il soit présent. Parce que nous ne voulons pas donner l'impression au

11 public qu'il s'agit d'un procès qui se déroule de façon inadéquate et que

12 la Défense est privée de ces possibilités de tenir un procès équitable et

13 de défendre les intérêts de son client comme il le faut. Par conséquent, Me

14 Ackerman doit être préparé. Il sait exactement qu'elle est notre position

15 et il sait pourquoi nous sommes réunis ici. En deuxième lieu, il y a

16 également quelque chose que je souhaite ajouter suite à la décision que

17 nous avons prise hier par le truchement de Greffe concernant la requête de

18 M. Brdjanin du 23 juillet qui enjoint le Greffe à produire un certain

19 nombre de documents. Peut-être qu'il serait bon de passer en audience à

20 huis clos partiel.

21 [Audience à huis clos partiel]

22 (Expurgé)

23 (Expurgé)

24 (Expurgé)

25 (Expurgé)

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1 (Expurgé)

2 (Expurgé)

3 (Expurgé)

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5 (Expurgé)

6 (Expurgé)

7 (Expurgé)

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9 (Expurgé)

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11 (Expurgé)

12 (Expurgé)

13 (Expurgé)

14 (Expurgé)

15 [Audience publique]

16 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Cet aspect préliminaire concerne le fait

17 de savoir si la Défense doit retirer l'objection qu'elle a soulevée au

18 sujet des pièces à conviction concernant Petrovac, objection qui avait été

19 soulevée préalablement et si ces objections sont maintenues.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Je vous remercie. Par

21 conséquent, Madame Korner, vous savez comment il faut procéder à présent.

22 J'espère que vous trouverez une méthode qui permettra de réduire la perte

23 de temps.

24 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En fait, je pense

25 que la Chambre de première instance doit également enjoindre la Défense à

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1 ne pas perdre de temps inutile.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'en suis tout à fait conscient.

3 Mme KORNER : [interprétation] Mais j'ai pris note de ce que vous m'avez

4 dit.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge, excusez-moi

7 de vous avoir fait attendre mais nous devions trancher sur une question

8 d'ordre procédurale qui n'avait aucun rapport avec vous et nous devions

9 trancher cela d'abord, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu

10 commencer immédiatement votre interrogatoire. Veuillez prendre place.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous invite à redonner lecture de la

13 déclaration solennelle.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

16 LE TÉMOIN : JOVICA RADOJKO [Reprise]

17 [Le témoin répond par l'interprète]

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge, veuillez

19 prendre place. Mme Korner, va poursuivre son interrogatoire.

20 Interrogatoire principal par Mme Korner : [Suite]

21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge, j'aimerais vous poser une

22 question au sujet de la question que nous avions abordée hier, à savoir le

23 changement de l'appellation des rues. Est-ce qu'à un moment donné le nom de

24 la municipalité a été modifié en d'autres termes ?

25 R. Oui.

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1 Q. Plutôt que de s'appeler Bosanski Petrovac on a appelé cette

2 municipalité tout simplement Petrovac, n'est-ce pas exact ?

3 R. C'est exact.

4 Q. Pouvez-vous nous dire plus ou moins quand cela a eu lieu ?

5 R. Je crois que ce changement est intervenu dans la première moitié 1993,

6 voir vers la fin de l'année 1992.

7 Q. Merci. C'est ce que je voulais savoir. Bien, à présent, je voudrais

8 aller de l'avant.

9 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait peut-être présenter

10 une fois de plus le journal au témoin. Et je me demande dans quelle mesure

11 on pourrait demander au Greffe de consigner cette référence comme étant la

12 pièce P2369.1.

13 Q. J'aimerais à présent vous arrêter à la date du 22 mai

14 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la page 72.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est la référence que vous

16 souhaitez accorder à ce journal.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

18 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais attribuer cette référence à la

19 totalité du journal puisque vous le savez que, dans le cas d'une autre

20 déposition, on avait déjà versé ce document au dossier.

21 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

22 Mme KORNER : [aucune interprétation]

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr. Bien sûr. Par conséquent, il

24 sera question de la pièce 2369.1 -- P2369.1.

25 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit donc de la pièce 72 de la version

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1 anglaise.

2 Q. Et parallèlement pourrions-nous présenter au témoin la pièce P1830 ?

3 Ainsi que la pièce P1831, je vous prie ? Il s'agit du document qui suit,

4 celui dont j'ai déjà évoqué la référence.

5 Monsieur le Témoin, dans votre journal ou plutôt dans votre calepin vous

6 avez consigné la réunion du conseil exécutif qui s'est déroulée à 10 heures

7 et puis, il y a une réunion de la présidence à 14 heures, Et si à présent,

8 vous vous penchez sur le procès-verbal de cette réunion, qui fait l'objet

9 de la pièce P1830, on peut voir qu'il s'agit du procès-verbal et simplement

10 jetons un coup d'œil sur ce document. Pouvez-vous nous dire si vous-mêmes

11 vous avez dressé ce procès-verbal ou si quelqu'un d'autre l'a fait.

12 R. Cette partie du document n'a pas été scannée de façon correcte.

13 Toutefois je peux voir qu'il s'agissait de la réunion 8.25 et je vois en

14 fait que j'étais moi-même la personne qui avait dressé ce procès-verbal.

15 Q. Excusez-moi. En fait, vous ne regardez pas le bon document.

16 R. En fait, sur la partie gauche, on voit le 22 mai, mais il s'agit

17 simplement d'un plan. Et ensuite, si l'on arrive à la partie qui concerne

18 le dispositif, je crois qu'il s'agit du 25 mai, je ne sais plus vraiment.

19 Parce qu'en fait la totalité du journal a fait l'objet d'une opération de

20 scannage --

21 Q. [aucune interprétation] Très bien.

22 R. [aucune interprétation]

23 Q. Je vous interromps ici, parce que nous avons un certain nombre de

24 documents à passer en revue. Tout ce que je voulais confirmer c'est que sur

25 la partie gauche de votre journal, il y avait un plan et d'après ce plan

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1 une session de la présidence devait se réunir à 14 heures. Et d'après le

2 procès-verbal, est-ce que l'on peut en déduire qu'effectivement il y a eu

3 une réunion qui s'est déroulée le 22 mai à 14 heures ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Je crois que pour la première fois nous voyons que la cellule de Crise

6 se qualifie de présidence et qu'en fait il s'agit de la même composition

7 des membres. Est-ce que la structure de ce groupe de personnes était

8 identique qu'il s'agisse de la cellule de Crise de la présidence de guerre

9 ou de la cellule de Guerre ?

10 R. La structure était plus ou moins identique, similaire. Toutefois, je

11 dois ajouter que du point de vue administratif, il y avait un certain chaos

12 parce qu'on procédait à de nombreuses réorganisations, des appellations

13 différentes étaient attribuées à des services ou à des organes identiques.

14 A cette époque-là, je n'étais même pas certain de quoi il s'agissait. Par

15 conséquent, ce que vous êtes en train de dire est vraisemblement vrai. Et

16 je dirais d'une manière générale qu'il s'agissait des mêmes personnes.

17 Q. Si à présent, vous vous penchez sur le document suivant que l'on vous a

18 présenté. Il s'agit de la pièce P1831, on peut voir qu'il s'agit d'une même

19 organe parce qu'en fait l'intitulé de ce document est le suivant, "Cellule

20 de Crise de la municipalité de Petrovac" et en fait, on voit également

21 apparaître une mention manuscrite, "Présidence de guerre", n'est-ce pas

22 exact ?

23 R. C'est exact. A un moment, la cellule de Crise a été rebaptisée

24 présidence de guerre et ici apparaît sa composition. Par la suite

25 toutefois, mon nom avait également été rajouté en raison des questions

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1 administratives qui devaient être réglées.

2 Q. Merci. Bien. A présent, si l'on revient à votre journal, et vous avez

3 commencé à nous dire que vous avez consigné la tenue d'une réunion qui

4 rassemblait des représentants de l'armée et des membres de la police,

5 n'est-ce pas exact ?

6 R. Je ne vois par apparaître tous les noms ici, mais je vois Obrad et

7 Jane. Et il s'agit sans aucun doute de membres de l'armée. Puis ensuite, on

8 voit -- puis l'on voit qu'il est question du Corps de la Krajina, qu'il

9 s'agit donc de Drvar. Donc, votre conclusion est exacte bien que je

10 n'arrive pas à lire d'après cet exemplaire.

11 Q. Fort bien. L'exemplaire n'est pas de qualité parfaite, mais, dans votre

12 journal, il y a également plusieurs types de réunions qui sont consignées.

13 Ce qui est important, pour ce qui nous concerne et en ce qui concerne les

14 autres membres de la cellule de Crise, c'est qu'il y avait des réunions

15 régulières avec des représentants de la police et de l'armée, n'est-ce pas

16 ?

17 R. C'est exact.

18 Q. Merci. Je crois que les choses sont claires à présent, qu'il y a eu un

19 débat très long à ce sujet.

20 Vous pouvez à présent remettre les deux exemplaires à Mme l'Huissière.

21 Non, excusez-moi, j'ai oublié -- j'ai omis de traiter un aspect. Veuillez

22 m'accorder un moment, je vous prie.

23 Oui, il s'agissait en fait d'une question que je vous ai déjà posée.

24 J'aimerais à présent revenir sur le document P1830. Et je vous invite à

25 vous reporter sur la partie qui est intitulé conclusion. Il s'agit du point

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1 numéro 5 et puis apparaît le mot conclusion. Et on peut y lire que la

2 décision a été adoptée à l'unanimité en fonction de laquelle la ville

3 devrait à présent s'appeler Petrovac et non Bosanski Petrovac. Par

4 conséquent, il me semble que la décision avait été prise en 1992, la

5 décision qui consistait à changer l'appellation de cette ville. Est-ce que

6 vous pouvez corroborer cela ?

7 R. Vous avez raison en effet, mais la décision, visant à changer le nom de

8 la ville, n'a pas pu être prise officiellement par cet organe. Cette

9 décision a été adoptée unanimement -- à l'unanimité, mais il est possible

10 que ceci ait été adopté vers la fin de 1992. Mais du point de vue officiel,

11 du point de vue juridique, il s'agissait simplement d'une proposition,

12 d'une initiative de l'administration municipale, qui devait ultérieurement

13 être confirmée par l'Assemblée républicaine.

14 Q. Par conséquent, je vois qu'au niveau de votre municipalité, ceci n'a

15 pas pu être décidé, n'est-ce pas ?

16 R. Non. En fait il s'agit tout simplement d'une conclusion définitive. Il

17 s'agit d'une initiative qui a été adoptée.

18 Q. Fort bien. Vous pouvez à présent restituer le document dont il a été

19 question et j'aimerais à présent que vous consultiez votre journal et je

20 vous invite à vous arrêter à la page 76 dans la version anglaise. Il s'agit

21 donc de la date du 23 mai où nous voyons qu'il y a eu une session de la

22 cellule de Crise à 15 heures, donc dans l'après-midi. Ensuite, suit une

23 liste des membres. Et puis, à la date du 24 mai, on voit que la cellule de

24 Crise de la RAK, R-A-K, puis officier de permanence, puis le président,

25 suivi d'un numéro et du nom Brdjanin. Est-ce que vous vous souvenez s'il

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1 s'agit là d'un numéro de téléphone ?

2 R. C'est exact. Il s'agit bien d'un numéro de téléphone.

3 Q. Et savez-vous pourquoi vous avez consigné dans votre journal aussi bien

4 le numéro de l'officier de permanence que celui de Brdjanin ?

5 R. Le président Novakovic m'avait donné ces numéros de contact au cas où

6 il serait absent, en cas d'urgence, de sorte que je puisse établir un

7 contact avec la cellule de Crise. C'est pour la même raison que les autres

8 membres -- tous les autres membres avaient également communiqué leurs

9 numéros et que j'avais consigné leurs numéros. Il s'agissait donc des

10 membres de la cellule de Crise de la municipalité.

11 Q. J'aimerais à présent vous reporter à la date du 24 mai 1992.

12 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit tout d'abord des -- du document

13 P1807. Je pense que ce document à présent a été communiqué à tous les

14 membres présents.

15 Q. En fait, nous pouvons voir qu'au cours de cette journée-là trois

16 réunions ont été organisées et ceci est la première puisque le numéro de

17 cette réunion de la cellule de Crise est celui du 13/92.

18 Mme KORNER : [interprétation] En fait, ces documents ont été remis --

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non. J'ai retrouvé l'exemplaire

20 dont il est question.

21 Mme KORNER : [interprétation]

22 Q. En fait, Monsieur le Témoin, nous pouvons voir que vous étiez présent

23 et que la réunion a commencé à 8 heures 25 dans la matinée.

24 R. C'est exact.

25 Q. Toutefois, pour ma part, j'aimerais tout d'abord vous dire -- vous

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1 rappeler que si le document ne vous semble authentique ou si la signature

2 ne vous semble pas authentique, veuillez nous le signaler, mais autrement,

3 nous allons en déduire que les documents sont authentiques. Alors,

4 j'aimerais à présent vous inviter à vous reporter à la page 3 de ce

5 document et vous inviter à vous arrêter au paragraphe intitulé ordre -- ou

6 instruction. Au point 3, on peut lire que : les organes de la police

7 militaire du poste de police de Petrovac et les organes militaires chargés

8 de la sécurité reçoivent pour instruction de coordonner leur travail afin

9 d'éviter des actes de pillages des biens militaires publics et privés. Et

10 puis on parle ensuite de la restitution des biens qui ont été pillés. Le

11 commandant du service de la sécurité publique de Petrovac et M. Drago

12 Gacesa, le capitaine Trivo Plemic de la base, et le capitaine Nikola

13 Kovacevic de la Brigade de Petrovac reçoivent pour instruction d'exécuter

14 cette tache. Sur achèvement des dites mesures, ces personnes sont obligées

15 d'informer la cellule de Crise des mesures prises et des résultats obtenus.

16 Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire qui était le capitaine Plemic ?

17 R. Je me souviens de lui. En ce qui concerne son nom de famille, il devait

18 provenir de la municipalité de Kljuc parce que c'est dans cette

19 municipalité que l'on trouvait des représentants de cette famille qui

20 portait ce nom de famille. Et, en fait, il était ici en tant que

21 représentant du commandement militaire.

22 Q. Fort bien. C'est ce que je voulais savoir. Fort bien. A présent je

23 vous invite à vous arrêter sur le point 2 et, plus particulièrement, sur la

24 décision où on peut lire au point 1. Je cite : le conseil exécutif va une

25 fois de plus [pour la troisième fois] demander aux entreprises et aux

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1 organisations de communiquer des plans de productions en temps de guerre,

2 et cetera, et cetera.

3 Je vous invite à présent à vous reporter sur le journal officiel qui avait

4 été distribué par la cellule de Crise régionale. Il s'agit de la pièce

5 P227. Je vous invite à vous reporter à la partie intitulée conclusion pour

6 la date du 13 mai 1992. Il s'agit du numéro 9 dans le journal et nous

7 voyons que, sous la conclusion numéro 1, la production de toutes les

8 entreprises sociales ou privées doit s'inscrire avec -- ou doit

9 correspondre au plan de guerre. Nous vous lançons une fois de plus un appel

10 aux dirigeants des entreprises de la Krajina de présenter immédiatement

11 leur plan de guerre en vue de leur analyse et de leur approbation par les

12 secrétariats de la Défense nationale ou par les conseils de la Défense

13 nationale.

14 Est-ce qu'il s'agissait là d'une décision qui répondait à la conclusion

15 prise par la région autonome -- ou par la cellule de Crise de la région

16 autonome ?

17 R. D'une manière générale, non, mais du point de vue officiel, oui.

18 Q. Mais quelle est la différence ?

19 R. La différence réside dans l'élément suivant : dans un premier stade,

20 celui de la RSFY, il y avait tout un jeu de législation qui réglementait ce

21 domaine et les lois ont été prises par la suite. L'une de ces

22 réglementations fondamentales, en cas de guerre, était l'obligation de

23 planifier et d'organiser la fabrication en temps de guerre pour les

24 entreprises dont les produits sont indispensables pour la survie de la

25 population pour leur protection et pour la logistique en temps de guerre.

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1 Et dans ce cas, on a continué à appliquer ces dispositions. Ici dans ce

2 cas, il s'agissait de la RAK de la Krajina. Et s'agissant de cette décision

3 locale, en fait, on voyait qu'ils travaillaient conformément à cette même

4 logique.

5 Q. Fort bien. Et veuillez me corriger si je me trompe, mais ce que vous

6 êtes en train de dire, c'était que la loi disait ce qui allait se passer et

7 la conclusion de la région autonome et votre propre décision consistait

8 simplement à respecter cette disposition juridique, n'est-ce pas exact ?

9 R. C'est exact. Toutefois, la RAK assurait la transition.

10 Q. Fort bien. Merci. Nous pouvons laisser cela de côté pour le moment.

11 J'aimerais à présent vous inviter à vous reporter à la pièce P1808. Il

12 s'agissait de la réunion qui a suivi. Il s'agissait de la réunion qui s'est

13 tenue le même jour à 15 heures. Et nous voyons ici, qu'il est fait

14 référence au problème des vaches. Il s'agit de deuxième point de l'ordre du

15 jour, et une décision a été prise à ce sujet. Cette décision est assez

16 importante. Je voudrais simplement résumer. Il s'agissait de vaches

17 représentaient un intérêt certain. Je crois que les Juges de la Chambre ont

18 déjà pu assister à plusieurs sessions au cours desquelles on a souligné

19 l'importance de ce bétail. En fait, il s'agissait de vaches qui venaient de

20 la frise orientale qui avaient été élevées au Pays Bas et, par conséquent,

21 on estimait que ces vaches étaient très chers; n'est-ce pas exact ?

22 R. Oui.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis certain que les Néerlandais

24 seront heureux d'entendre cela.

25 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'essayais simplement

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1 de tomber dans les bonnes grâces des Néerlandais pour le moment.

2 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais à présent, s'agissant de la décision

3 qui figure sous le point 1, il s'agit de la question de la situation en

4 matière de sécurité au niveau de la municipalité. Il s'agit du point 4, et

5 dans la région de la municipalité de Petrovac, on a commencé à parler de la

6 formation -- de formation paramilitaire et de citoyens qui possèdent

7 illégalement des armes. Et, en fait, ce désarmement devait commencer -- en

8 fait, commencer plus tard à Petrovac, que dans d'autres endroits; n'est-ce

9 pas exact ?

10 R. Je pense que c'est exact. Mais j'ai oublié de préciser -- de dire que

11 le dernier document que j'ai vu, était un document authentique et les

12 observations selon laquelle la 17e session de la cellule de Crise, qui

13 était en cours, est une observation tout à fait juste. Ici, il s'agit de la

14 18e session. Une autre session de la cellule de Crise s'est tenue hors la

15 présence des membres des commandements militaires. Il est possible que, par

16 la suite, dans la municipalité de Petrovac, ceci a eu lieu simplement parce

17 que les choses étaient faites différemment dans d'autres municipalités. Il

18 y avait des conflits armés entre les Serbes et les Musulmans, mais rien de

19 tel ne se déroulait dans notre domaine. Et, en fait, ce désarmement -- on

20 ne peut pas le qualifier de désarmement. Il s'agissait simplement de

21 rassembler les armes, comme je l'ai expliqué hier. Il n'y avait pas de

22 résistance.

23 Q. Fort bien. Vous n'êtes pas tenu de nous dire ce que le document est

24 authentique, ce n'est que lorsque vous avez un doute, que je vous invite à

25 le faire. Est-ce que vous voulez bien regarder la pièce P1809, s'il vous

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1 plaît ? Il s'agit de la troisième réunion ce même jour. Il s'agit ici de la

2 19e séance qui s'est tenue, il me semble en 19 heures, 7 heures du soir.

3 R. C'est exact.

4 Q. Si vous voulez bien vous tourner à la page où nous lisons, décision

5 point 2. Le président de la cellule de Crise a décrété qu'il y a certaines

6 omissions au niveau de la définition des fonctions quant à ces tâches, et

7 que l'organisation au plan fonctionnel doit être améliorée de façon à

8 atteindre, de façon à pouvoir prendre les décisions nécessaires, et de

9 façon à être le plus efficace possible. Ensuite, une décision porte

10 justement sur cette réorganisation fonctionnelle. Et ensuite, nous passons

11 au point numéro trois :

12 " Le poste de Sécurité publique de Petrovac, doit pouvoir détenir les

13 auteurs d'actes criminels."

14 Et il décrit ensuite -- par la suite, les moyens et il précise ce que cela

15 signifie. Il parle des actes criminels qui peuvent compromettre les

16 capacités à se défendre du peuple serbe, qui seront détenus en prison

17 jusqu'au commencement d'un procès. Les prisonniers ainsi détenus peuvent

18 être utilisés et on peut leur donner un certain nombre de tâches à

19 accomplir et ce dans l'intérêt -- dans l'intérêt de la communauté. On peut

20 également leur donner des postes liés à la -- aux préparatifs de défense,

21 la construction d'abris, et cetera. Bien, qu'est-ce que l'on entendait par

22 actes criminel et qu'est-ce que l'on entendait par compromettre la capacité

23 à se défendre du peuple serbe ?

24 R. Ecoutez, je vais vous donner un exemple. Il s'agit ici de propagande,

25 ces trois réunions qui se sont tenues, parce qu'il n'y avait plus aucun

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1 contrôle et on ne pouvait plus protéger les citoyens et on ne pouvait pas

2 protéger leurs biens non plus. Par exemple, lorsque l'on a évoqué cette

3 question des vaches, ceci n'était pas un point particulièrement important,

4 mais il s'agissait ici de mettre le doigt sur la protection des biens et de

5 la vie économique dans la région parce que tout ceci était pillé à ce

6 moment-là, les gens se servaient. Par conséquent, c'est un message que l'on

7 envoyait, un message qui devait être entendu pour que les pillages cessent

8 dans la région. J'entends par là dans les villages musulmans et dans la

9 région de Bihac. Et ces pillages étaient faits par des membres de l'armée

10 et l'ensemble de la sécurité -- des systèmes de sécurité avaient --

11 s'étaient effondrés. Il n'y avait plus rien. Ce qui

12 -- pour finir, ceci a conduit à une situation très difficile à gérer parce

13 que les gens qui se mettent à piller ne peuvent plus se battre et, par

14 conséquent, il n'était plus possible d'assurer la défense de la région.

15 Q. Vous dites en fait qu'il s'agit d'actes criminels qui pouvaient

16 compromettre la capacité à se défendre. A ce moment-là, vous parlez du

17 pillage ?

18 R. Oui, tout à fait, parce que ceci était devenu très généralisé. Ces

19 soldats pillaient et, ensuite, ils allaient chez eux. Ce qui fait que les

20 unités militaires étaient -- diminuait puisque les gens rentraient chez

21 eux.

22 Q. Merci beaucoup. Et ces prisonniers qui étaient détenus pouvaient être

23 utilisés pour certaines taches, et ce dans l'intérêt

24 -- dans l'intérêt de la communauté. Il s'agissait d'assurer les préparatifs

25 de défense. Etait-ce une chose habituelle ? C'était à savoir, les personnes

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1 arrêtées étaient ainsi assignées à certaines taches ?

2 R. Bien écoutez, à ce moment-là, c'était tout à fait habituel, mais je me

3 souviens néanmoins, si quelqu'un refusait, par exemple, d'accomplir ses

4 taches, on ne pouvait pas contraindre quelqu'un à accomplir une telle

5 tache. Je crois que c'était -- c'est ce qu'a dit le chef de la police, mais

6 il n'y avait qu'un petit nombre de gens qui ont été arrêtés. Et certains

7 ont dû comparaître devant un tribunal militaire, et d'autres ont été

8 envoyés dans des unités militaires très éloignées de notre région. Mais

9 ceci ne s'est pas produit de façon très récurrente.

10 Q. A ce propos, si les gens étaient traduits devant des tribunaux

11 militaires pour pillage, vous dites qu'en général, on les envoyait loin de

12 chez eux, dans des unités militaires qui étaient beaucoup plus - beaucoup

13 plus loin. C'est exact ?

14 R. Et bien, les tribunaux militaires ne fonctionnaient pas du tout. Il

15 s'agissait en fait d'une mesure disciplinaire qui avait été prise par le

16 commandant.

17 Q. Bien.

18 R. Et, en général, cette décision et ces mesures n'étaient pas appliquées.

19 Q. Très bien. Et maintenant, pour ce qui est de ce document, je souhaite

20 passer au point 8 et, en conclusion, une décision est prise en vertu de

21 quoi la cellule de Crise va analyser la mise en place ou l'exécution de ses

22 propres décisions afin de délimiter la responsabilité des personnes

23 auxquelles ont été attribué un certain nombre de taches et prendre les

24 mesures nécessaires, et cetera. Donc, vous pouvez enlever ce document

25 maintenant.

Page 20103

1 Pourriez-vous maintenant regarder, s'il vous plaît, votre journal, à

2 nouveau, daté du 27 mai -- en date du 27 mai. Et je crois que nous pouvons

3 lire dans ce document qu'il -- à une réunion de la cellule de Crise doit se

4 tenir à 14 heures ou s'est tenue à 14 heures en vue d'analyser

5 l'application des décisions prises par la cellule de Crise. Et si vous

6 voulez bien regarder la pièce 1865, on constate effectivement une réunion

7 de la cellule de Crise s'est tenue le 27 mai à 14 heures.

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Et vous étiez présent et -- mais votre nom ne figure pas parmi la liste

10 des participants, mais sous le point numéro 2, on peut lire que vous avez

11 fait une présentation.

12 R. Et bien, ce procès-verbal a été pris par le secrétaire technique et,

13 personnellement, je n'ai pas pris ce compte rendu parce que, de façon

14 générale, lorsque je m'occupais du procès-verbal moi-même, je m'assurais

15 qu'une fois le procès-verbal ait été terminé, il devait être signé par le

16 président de la séance, ce qui est une coutume habituelle. Et il est vrai

17 que j'étais présent, j'ai assisté à cette réunion et il vrai que j'ai fait

18 un rapport sur quelque chose.

19 Q. Est-ce que nous pouvons parler des deux points qui ont été débattus ?

20 M. Milanovic a informé les participants de la réunion des décisions ou des

21 conséquences des pourparlers avec les représentants du SDA -- du forum des

22 citoyens du SDA. Et ensuite, il a précisé que les représentants, M. Hidic

23 et M. Ferizovic ont répandu des rumeurs inquiétantes en disant que les

24 citoyens musulmans souhaitaient immigrer de façon massive. Et M. Ivanic a

25 dit que le forum des citoyens a précisé que les Musulmans étaient néanmoins

Page 20104

1 des citoyens fidèles et a dit que Hidic et Mustafa Ferizovic étaient en

2 train de s'armer de façon illégale. Pourrais-je dire -- présenter les

3 choses de la façon suivante. Je ne veux pas y passer trop de temps. Est-ce

4 qu'il semblerait qu'il y ait eu en fait une scission au sein du SDA, entre

5 ceux qui, par exemple, souhaitaient partir et ceux qui précisaient qu'il

6 fallait rester à Petrovac et qu'il fallait apporter leur soutien au

7 gouvernement ?

8 R. Je ne peux pas dire qu'il y avait véritablement une scission au sein du

9 SDA, mais les Musulmans, en tant que communauté, étaient dans une situation

10 assez précaire à cause des différentes circonstances qui ont été

11 suffisamment documentées. Et il y avait un forum de citoyens qui avait été

12 constitué. C'était un groupe apolitique, et un certain nombre de

13 personnalités en faisaient partie, et de la sphère politique. Et, en

14 général, ils servaient de médiateurs pour essayer de limiter les tensions.

15 Il s'agissait pour eux de protéger les intérêts des Musulmans. Et, autant

16 que possible, il est vrai que ceci a été évoqué de cette façon, mais je

17 souhaite préciser la chose suivante : Ivanic a également présenté le point

18 de vue de certains citoyens avec lesquels il était en contact. Il est vrai

19 qu'il n'avait pas de contact avec un nombre important de personnes parce

20 qu'il était Serbe et, en général, ils faisaient passer leur message par son

21 intermédiaire. Vous savez comment les choses se passent lorsque les gens

22 sont inquiets à propos de leurs biens, et cetera. Puisqu'ils sont dans une

23 situation précaire, quoi qu'il en soit, chacun avançait son propre point de

24 vue.

25 Q. Merci. Et comme vous avez noté dans votre propre journal, il y a des

Page 20105

1 décisions décidées lors de la réunion de la cellule de Crise précédente. Et

2 pour finir, pourriez-vous regarder les conclusions, s'il vous plaît ? Et la

3 dernière conclusion est une note, un terme qui doit être envoyé à Krnjeusa,

4 la communauté locale et en informant -- en portant leur attention au fait

5 que la cellule de Crise, qui a été constituée, est illégale. Pourriez-vous

6 vous tourner à nouveau vers le journal officiel de la cellule de Crise

7 régional, pièce 227 ? Pourriez-vous vous tourner vers les conclusions de ce

8 même document, s'il vous plaît, daté du 9 mai, point numéro 6, s'il vous

9 plaît ? On peut lire que les décisions adoptées par la présidence de guerre

10 de la RAK doivent être appliquées de façon stricte et, au point numéro 3,

11 aucune cellule de Crise ne peut être constituée ou formée dans une

12 entreprise. Ceci avait-il un lien avec la mention précisant qu'une cellule

13 de Crise à Krnjeusa qui avait été constituée était illégale ?

14 R. Non.

15 Q. Bien.

16 R. A Krnjeusa, la cellule de Crise était illégale parce qu'ils avaient

17 essayé de constituer une cellule de Crise et parce qu'ils voulaient --

18 voulaient empêcher que les biens soient pillés et les véhicules blindés ont

19 été utilisés et ils ont -- et ils ont vraiment tenu à préserver leur droit

20 aux pillages.

21 Q. Etait-ce une communauté à dominance serbe ?

22 R. Oui, tout à fait.

23 Q. Bien. Alors vous pouvez mettre ce document de côté maintenant. Nous

24 allons donc apporter assez rapidement et parler du moi de mai, le 28 mai,

25 vous avez note que vous deviez organiser une réunion entre la cellule de

Page 20106

1 Crise et le commandement de la brigade et que vous ne pourriez pas être

2 présent.

3 R. Non. Non, ça n'est pas que je ne pouvais pas assister. C'est que

4 c'était une note qui précisait que je ne serais pas présent après

5 consultation avec le commandement de la brigade. J'ai précisé que je ne

6 pouvais pas en fait ne pas je ne pouvais pas assister à la réunion.

7 Q. Pourquoi cela et pourquoi ne pouviez-vous pas assister ?

8 R. Parce qu'à ce moment-là, la cellule de Crise leur disait qu'ils étaient

9 responsables de ce pillage à grande échelle, et leurs représentants

10 n'étaient pas du tout satisfaits de cela.

11 Q. Est-ce que nous pouvons passer maintenant au 1er juin, s'il vous plaît,

12 dans votre journal. Donc, en page 82. Vous citez en fait la liste des

13 présidents des différentes communes locales et ensuite, si vous passez au

14 passage où vous évoquez la 23e séance de la cellule de Crise, page 84,

15 Monsieur le Président, version anglaise -- à 16 heures 15 -- réunion qui

16 s'est tenue à 16 heures 15 [sic]. Encore une fois, vous analysez ici

17 l'application des mesures de la cellule de Crise adoptées à la séance

18 précédente et ensuite une décision portant sur l'envoi d'un rapport au

19 commandement qui a autorité dans la municipalité et portant sur les

20 demandes faites par cette même municipalité, à savoir, l'organisation de la

21 sécurité et fournir tous les éléments nécessaires, à savoir, la TO, la

22 police et l'armée. Etait-ce à vous de rédiger cette vous incombait-il de

23 rédiger cette note ?

24 R. En général, je ne me souviens pas de cette note précisément mais en

25 général oui. Il incombait à moi de rédiger ce genre de rapport, puisque le

Page 20107

1 président me le demandait.

2 Q. Et pourquoi deviez-vous envoyer un rapport au commandement qui avait

3 l'autorité ? Et pourquoi vous avez -- vous avait-on fait cette demande qui

4 portait sur la coordination des activités de sécurité du maintien de la

5 sécurité dans la municipalité ?

6 R. Je vous ai déjà expliqué pourquoi parce qu'il y avait de troubles

7 importants, et il y avait également d'autres problèmes. Car on entendait

8 des coups de feu dans la ville, il y avait certains actes de violence qui

9 étaient perpétrés, c'était perpétré par des hommes en uniforme et la police

10 civile ne pouvait même pas les arrêter. La police civile ne pouvait peut-

11 être simplement que consigner leurs noms, mais c'est tout, mais ils

12 devaient les relâcher par la suite.

13 Q. Merci. Pardonnez-moi, mais j'ai omis un document daté de la fin du mois

14 de mai. Pourriez-vous regarder la pièce P211, s'il vous plaît ? Il s'agit

15 ici -- il semblerait qu'il s'agisse ici d'un télégramme, et ceci

16 précisément était envoyé par Sanski Most. Pour ce qui est de ce télégramme-

17 ci et -- il est daté du 28 mai, envoyé par la région autonome de Krajina,

18 la cellule de Crise, et quelques conclusions. Pourriez-vous regarder le

19 point numéro 7, s'il vous plaît ? Et qui précise que, si les Musulmans et

20 les Croates, aux membres du SDA, le Parti de l'action démocratique souhaite

21 partir ou quitter la région autonome de Krajina. Ils doivent permettre au

22 peuple serbe en danger contre lesquels un génocide sans précédent et

23 d'organiser de pouvoir se déplacer de façon collective, à savoir, il doit

24 organiser un échange basé sur la réciprocité. Et si vous vous tournez

25 maintenant vers la réunion indiquée dans le journal officiel daté du 29

Page 20108

1 mai, le numéro 23 du journal officiel, qu'il y a un document antérieur à

2 celui-ci je n'ai pas mes notes.

3 Alors, si vous voulez bien regarder ce document et ensuite peut-on

4 regarder, s'il vous plaît, le document portant la cote P1869, s'il vous

5 plaît ?

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pendant que le témoin regarde le

7 document, peut-être qu'à un moment donné, avant que le témoin ne rentre

8 chez lui, peut-être pourriez-vous s'il vous plaît nous remettre la liste

9 des documents auxquels il a fait référence et qu'il a cité comme étant des

10 documents authentiques. Ceux qui sont authentiques et ceux qui ne le sont

11 pas, donc cités par ce témoin, si vous pourriez nous dresser la liste de

12 cela.

13 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Tout à fait.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

15 Mme KORNER : [interprétation]

16 Q. Est-ce que vous pouvez lire ici que M. Latinovic évoque les conclusions

17 prises par la cellule de Crise de la RAK à Banja Luka, et M. Latinovic lit

18 les conclusions adoptées par la cellule de Crise de la RAK de la Krajina à

19 Banja Luka, décisions adoptées à la séance tenue le 29 mai 1992. Est-ce que

20 cela signifie qu'une personne, qui aurait assistée à cette réunion, devra -

21 - aurait dû lire les conclusions adoptées à cette même réunion ?

22 R. Oui. Tout à fait, à moins que ces décisions n'aillent été consignées

23 par écrit.

24 Q. Et vous pouvez constater que le premier point que vous avez adopté est

25 le suivant : Que tous les Musulmans qui le souhaitent, peuvent quitter le

Page 20109

1 territoire de la RAK. Ce qui correspond quasiment mot pour mot à ce qui est

2 indiqué dans ce télégramme. Je sais que c'est difficile pour vous. Vous

3 souvenez-vous oui ou non, si ces consignes particulières vous sont

4 parvenues par télégramme ou si c'est quelqu'un qui a assisté

5 personnellement à cette réunion et qui vous aurait communiqué cette

6 information ?

7 R. Ecoutez, je ne me souviens pas exactement, et je ne sais pas comment

8 ces conclusions nous sont parvenues. Peut-être qu'elles ont été envoyées

9 par fax, par télécopie. Mais il y avait peut-être un courtier qui les a

10 apportées. Je ne me souviens pas car à cause des mesures de sécurités, qui

11 avaient été mises en place autour de l'aéroport de Banja Luka, et c'était

12 un petit curieux tout cela, mais quoi qu'il en soit, ces décisions ont été

13 adoptées et je crois que le principe de la réciprocité a été appliqué après

14 la guerre. Il n'y avait que le haut-commissaire qui a précisé cela. Et s'il

15 s'agissait en fait de parler de cette loi sur la propriété qui avait été

16 abandonnée. De toute façon, il n'était pas possible de rendre ce droit

17 exécutoire.

18 Q. Vous avez dit que le haut-commissaire a un petit peu retourné la

19 situation. Autrement dit, que les personnes avaient le droit de réintégrer

20 les biens qu'ils avaient quittés, c'est cela que vous voulez dire ?

21 R. Oui. Tout à fait.

22 Q. Et l'idée avait été d'essayer à l'époque de faire en sorte que la

23 région soit sur le plan ethnique complètement pure ?

24 R. Ecoutez, je ne peux pas ici parler au nom de quelqu'un d'autre et

25 avancer les intentions de quelqu'un d'autre. Mais d'après les événements,

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1 on pourrait effectivement arriver à ce genre de conclusion.

2 Q. Bon très bien. En général -- de façon générale, qui assistait aux

3 réunions de la cellule de Crise ?

4 R. Et bien, c'était le président Novakovic qui devait assister d'office à

5 toutes ces réunions et s'il avait un empêchement, à ce moment-là, c'est

6 Dragan Milanovic, qui était député au parlement à ce moment-là, c'est lui

7 qui devait se rendre d'office à ces réunions. Mais je n'étais pas beaucoup

8 en contact avec lui, car nous ne nous apprécions pas beaucoup l'un,

9 l'autre, je dois dire. Par conséquent, M. Bogdan Latinovic, qui était

10 président du conseil exécutif, le remplaçait en général dans ces cas-là.

11 Donc, lorsque ce Martinovic [sic] n'était pas là, c'est Latinovic qui s'y

12 rendait, mais c'était en général un de ces hommes qui était présent.

13 Q. Merci. Vous pouvez mettre ce document du côté maintenant. Et pardonnez-

14 moi, j'essaye en fait de me reporter à ces documents et je souhaite en fait

15 repartir dans -- évoquer à nouveau votre journal en date du 26 mai, page

16 78, dans la version anglaise. Vous avez écrit ici, en bas de la page en

17 date du 26 mai, vous avez indiqué trois noms. Pourriez-vous simplement,

18 très rapidement, nous dire qui étaient ces personnes ?

19 R. Il s'agit de trois personnes qui pillaient les biens de la population

20 musulmane. C'était un groupe qui s'était organisé et qui avait été impliqué

21 dans deux actes de violence, tel que cela avait été reporté par la police.

22 Et je ne sais pas quelles étaient les autres activités dans lesquelles, ils

23 étaient impliqués. Et je devais faire un rapport au Procureur de façon à ce

24 qu'il puisse agir en conséquence et préparer un acte d'accusation et

25 prendre les mesures nécessaires pour organiser leurs arrestations.

Page 20111

1 Q. Et hormis le pillage, ils ont participé à d'autres actes de violence.

2 De quoi s'agissait-il ?

3 R. D'après ce que j'ai pu comprendre, ils ont participés à du racket,

4 c'est-à-dire qu'ils se rendaient dans les maisons et ils pensaient pouvoir

5 y trouver de l'argent et menaçaient les habitants, en les menaçant de les

6 tuer s'ils ne leur remettaient pas l'argent qui s'y trouvait. Et je sais

7 également qu'à une reprise, ils ont enlevé une jeune fille mineure, qui

8 avait 14 ou 15 ans. Je me souviens d'avoir vu son père qui était en train

9 de pleurer. Et c'était un village, non dans cette maison habitait des

10 Musulmans. Et la police a organisé une poursuite pour essayer de retrouver

11 la jeune fille qui avait été enlevée.

12 Q. Merci. Et je souhaite maintenant parler du mois de juin et avancer

13 toujours dans votre journal. Pourriez-vous regarder votre journal en date

14 du 2 juin, s'il vous plaît ? Et c'est indiqué : Vérifier le versement des

15 allocations de retraite dans la RAK, la région autonome de la Krajina. Très

16 rapidement, s'il vous plaît, de quelle retraite s'agit-il ici ?

17 R. Il s'agit en fait des retraités de la RAK. Lorsque la RAK a été

18 proclamée, cette région devait reprendre toutes les obligations de la

19 République, et par conséquent, le gouvernement de Krajina, devait assumer

20 ces mêmes fonctions et verser les retraites. Et le versement de différentes

21 allocations, et cetera et les financements, et cetera, et ceci évidement

22 comprenait le fond de retraite. Par conséquent, on m'avait demandé de

23 vérifier si tout ceci fonctionnait normalement, parce qu'il y avait

24 certainement des retards dans les paiements et dans les versements des

25 allocations de retraite.

Page 20112

1 Q. Ensuite, ce même jour, une autre page 87, vous faites référence à une

2 réunion qui a eu lieu suite à un incident qui s'est produit à Biscani.

3 Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé à Biscani qui a nécessité une

4 réunion ?

5 R. C'était sans doute où s'est posé la question de la sécurité de la

6 population musulmane, car il s'agissait-là d'un village habité à majorité

7 par des Musulmans.

8 Q. Vous vous en souvenez à présent ?

9 R. Il est fort probable qu'il est question de cet incident qui impliquait

10 l'enlèvement de la jeune fille -- de la petite fille. Rien d'autre ne me

11 vient à l'esprit.

12 Q. Je voudrais vous montrer un document assez bref, qui vous a été montré

13 lors de votre interview. Il s'agit de la pièce 2.233, qui va devenir la

14 pièce à conviction 2451. La date en est le 25 mai [sic]. Et on demande au

15 poste militaire de fournir deux fusils automatiques et deux grenades à main

16 pour armer le chauffeur de la cellule de Crise municipale ainsi que les

17 fonctionnaires chargés de protéger les données cryptographiques. Pourriez-

18 vous nous dire pour quelle raison il était nécessaire d'armer ces deux

19 personnes ?

20 R. Les chauffeurs de la voiture des fonctions municipales traversaient

21 souvent les théâtres des opérations. Le président d'ailleurs prenait des

22 risques souvent. A la fin, il s'est fait tué. Et donc, il a été évalué

23 qu'il était nécessaire de fournir un fusil automatique au chauffeur. En ce

24 qui concerne cette pièce de cryptage au sein de -- au sein du centre de

25 transmission, et bien, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait y

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1 pénétrer, et c'était la personne qui connaissait tous les numéros de codes,

2 tous les codes pour la communication. Et même avant la guerre, ils

3 disposaient d'un pistolet, mais là avec les circonstances qui ont changé et

4 avec la guerre, et bien, on a évalué qu'il était nécessaire de lui fournir

5 un fusil automatique, car il s'agissait des postes très sensibles et très

6 importants.

7 Q. Je voudrais, à nouveau, passer à une autre date plus loin dans votre

8 journal. A présent, je vais vous demander d'examiner la pièce P1870. Donc,

9 le premier à l'ordre du jour, le président Novakovic informe les personnes

10 présentes de l'entretien qu'il a eu avec le Dr. Karadzic et le général

11 Mladic. Donc, ceci corrobore ce que vous nous avez dit hier, à savoir que

12 Novakovic pouvait communiquer avec ces deux dirigeants.

13 R. Oui.

14 Q. Etiez-vous présent au moment où il les a rencontrés ?

15 R. Et bien, pas à cette occasion-là. Il y allait tout seul. Il participait

16 tout seul à ces réunions-là. Il n'avait pas besoin -- il n'était pas

17 nécessaire que je l'accompagne.

18 Q. Ensuite, au deuxième point de l'ordre du jour, on évoque l'incident à

19 Biscani. Et si vous regardez ce point, et bien, peut-être que cela va vous

20 rafraîchir la mémoire.

21 R. Je l'ai fait. Et maintenant, à présent, je me souviens de quoi il

22 s'agit. J'en suis presque sûr. A l'époque, on avait massacré, tué toute une

23 famille musulmane, toute entière. Je ne me souviens pas du nom de famille

24 de cette famille-là, mais je me souviens de son prénom, Sevko. Une nuit --

25 au cours d'une nuit, on l'a tué, lui, son épouse et sa fille et son fils,

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1 une jeune femme -- une jeune fille, un jeune garçon de -- un jeune homme

2 d'à peu près 18, 20 ans. La police avait fait une enquête, mais il n'y a

3 pas eu de conclusion. Il y avait plusieurs hypothèses. On essayait de

4 deviner les auteurs du crime. Et donc voilà de quoi il s'agit. C'est bien

5 cela l'incident, le meurtre de la famille en question.

6 Q. Merci. Nous n'avons plus besoin de ce document. Pourrions-nous, à

7 présent, passer à la date du 7 juin. Il s'agit de la page 92. Donc là, il y

8 a un titre, la réunion à Palanka. Est-ce une réunion à laquelle vous avez

9 participé ?

10 R. Il s'agit d'une réunion à laquelle soit j'ai participé soit je devais

11 participer, car il est vrai que je me suis rendu à plusieurs reprises à ces

12 réunions qui ont eu lieu à Palanka. Une fois, cela s'est produit au cours

13 de l'hiver et une autre fois au cours de l'été. Cette fois-ci, il

14 s'agissait probablement d'une réunion estivale.

15 Q. A présent, je voudrais vous demander d'examiner la pièce P229. Donc là,

16 c'est un document qui est intitulé, "Sanski Most, en date du 7 juin 1992.

17 Il s'agit des conclusions qui ont été adoptées lors d'une réunion au niveau

18 régions, enfin subrégional, de représentants politicaux [sic] de la

19 municipalité -- des représentants politique de la municipalité -- des

20 municipalités," de Bihac, Bosanski Petrovac, Srpska Krupa, Sanski Most,

21 Prijedor, Bosanski Novi et Kljuc, et cetera. Et donc, ça a été envoyé à la

22 cellule de Crise de la région autonome de la Banja Luka et aux dirigeants

23 du 1er Corps de la Krajina. La conclusion numéro 1 : Il est nécessaire de

24 déclarer un état de guerre dans la République serbe de Bosnie-Herzégovine à

25 cause de la situation qui prévaut dans les municipalités. Et ensuite, on

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1 continue : Les troupes des Oustacha se préparent pour attaquer, de façon

2 imminente, la région autonome de la Krajina.

3 Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder votre journal, les problèmes de

4 réfugiés, les prisonniers. Et ensuite, vous dites que l'état de guerre

5 devait être proclamé.

6 Est-ce que vous avez l'impression que c'est bien la réunion à laquelle vous

7 avez participé ?

8 R. Oui.

9 Q. Et Palanka fait partie de la municipalité de Sanski Most, n'est-ce pas

10 ?

11 R. Oui.

12 Mme KORNER : [interprétation] Je ne pense pas que vous ayez eu le temps de

13 lire les documents en entier, et ceci sera pourtant utile. Donc, je

14 voudrais prendre une pause à présent et demander au témoin de lire le

15 document pendant la pause.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, nous allons faire une pause

17 de 25 minutes à présent.

18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

19 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

20 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Avant que Mme Korner ne recommence, je

21 voudrais vous parler de M. Ackerman avec votre permission.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Cunningham. Voulez-vous

23 attendre votre client ?

24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

Page 20116

1 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je me suis entretenu avec Me Ackerman au

2 cours de la pause et avec la permission du Juge de la Chambre, il serait

3 ici à 13 heures 30. Je pense que ceci est la meilleure des solutions mais

4 si vous n'êtes pas d'accord et bien il peut venir un petit peu plus tôt.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. C'est très bien en ce qui me

6 concerne.

7 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Très bien.

8 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

9 Mme KORNER : [interprétation]

10 Q. Si vous regardez ce document, est-ce qu'il vous rappelle la réunion,

11 cette réunion ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous vous souvenez-vous des personnes qui ont participé à cette réunion

14 et qui venaient des autres municipalités ? Par exemple, Stakic, qui figure

15 dans votre journal, est-ce qu'il était venu de la municipalité de

16 Prijedor ?

17 R. Sans doute que oui. Et d'ailleurs, le numéro que j'ai noté à côté, et

18 bien, c'est son numéro de téléphone. C'était une mise à jour. Il fallait

19 que je mette à jour régulièrement ces numéros de téléphone pour pouvoir

20 garder le contact ou entrer en contact si le besoin se présentait. Donc, à

21 chaque fois que je le voyais ou que je voyais les personnes différentes, et

22 bien, je ré activisais [sic] ces numéros de téléphone.

23 Q. Très bien. Et Rasula, au niveau de -- de Sanski Most, est-ce que vous

24 le connaissez ?

25 R. Oui.

Page 20117

1 Q. Savez-vous s'il a participé à cette réunion ?

2 R. Je ne me souviens pas de la composition exacte lors de cette réunion,

3 mais sans doute que tous les présidents étaient soit présents ou bien

4 représentés. Et si j'y suis allé, c'était pour représenter le président --

5 mon président.

6 Q. Et connaissiez-vous M. Pasic de Bosanski Novi ?

7 R. Non, pas lui.

8 Q. Dans votre journal, vous mentionnez un certain Basara, où il est écrit

9 que la République de la Krajina serbe, les fonds -- ou les biens de la

10 République serbe de la Krajina doivent être mis à la disposition de la

11 région autonome de la Krajina. Est-ce qu'il a participé à cette réunion ?

12 R. Probablement, puisque c'est lui qui a fait cette proposition. Donc,

13 cela veut dire que les ressources, les biens, peut-être les armes de la

14 République serbe de la Krajina doivent être mis à la disposition de la

15 région autonome de la Krajina pour qu'elle puisse en disposer. Je n'ai

16 probablement pas participé aux débats lors de cette réunion. J'étais là

17 uniquement pour dresser -- pour en dresser le procès-verbal et pour faire

18 circuler l'information. C'est pour cela que je n'ai pas pris beaucoup de

19 notes.

20 Q. Très bien. Si nous résumons ce qui a été dit là-bas, et bien, la

21 première conclusion concerne l'état de guerre qui doit être déclaré et les

22 tribunaux de guerre qui doivent être mis en place. Ensuite, en deuxième --

23 deuxième conclusion, il s'agit du corridor. La troisième, la réorganisation

24 de l'ex-JNA qui doit se transformer en VRS. Ensuite, la demande du général

25 Talic de purger le 1er Corps de la Krajina des Musulmans et des Croates.

Page 20118

1 Ensuite cinq, et bien, les frontières de la région autonome de la Krajina

2 ont été définies. Et au numéro 6, toutes les municipalités, les sept

3 municipalités de cette sous région sont d'accord pour que les Musulmans et

4 les Croates quittent ces municipalités jusqu'à ce que leur niveau soit tel

5 que les autorités serbes puissent garder le contrôle desdites

6 municipalités. La demande de la cellule de Crise de la région autonome de

7 fournir un corridor, et si les dirigeants ne réussissent pas à résoudre ce

8 problème, les sept municipalités vont escorter, par des militaires, les

9 Musulmans et Croates en les faisant sortir de nos municipalités.

10 Et bien, vous avez pris des notes pour en informer votre propre

11 municipalité. Est-ce que M. Novakovic était présent ?

12 R. Non, non, non. Sinon, je ne serais pas allé. Je pense qu'il m'a envoyé

13 par pure courtoisie vis-à-vis des autres puisqu'il était censé participer à

14 cette réunion-là. Et je pense qu'il pensait tout simplement que cette

15 réunion n'était pas très importante, et c'est pour cela qu'il m'a envoyé en

16 tant que son émissaire. S'il avait pensé que cette réunion était

17 extraordinairement importante, et bien, j'aurais pris beaucoup plus de

18 notes et j'aurais eu beaucoup d'entrées dans mon journal -- beaucoup

19 d'information dans mon journal à cette date-là. Donc, je ne me souviens

20 même pas de ces conclusions. Je pense que ces conclusions ont été écrites

21 plus tard, après-coup, et ceci de façon arbitraire.

22 Q. Très bien. Ici, il est écrit que les sept municipalités ont accepté ces

23 conclusions. Est-ce que vous, au nom de votre président, est-ce que vous

24 étiez en mesure de donner votre accord ?

25 R. Non, je n'étais pas autorisé à faire cela, et c'est pour cela que j'ai

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1 dit que cette -- ces conclusions ont été élaborées plus tard. Et car, dans

2 notre municipalité toute particulière, par exemple, les Musulmans ne nous

3 empêchaient pas d'asseoir notre autorité dans la municipalité. Donc on

4 n'aurait pas voté en faveur d'une telle conclusion. Et d'ailleurs, de toute

5 façon, ici il y a un certain nombre de conclusions qui sont complètement

6 inutiles du point de vue politique et même pas vraiment légales. Et même,

7 du point de vue lexique, si j'ose dire, ce texte pose problème -- lexical -

8 -linguistique.

9 Q. [aucune interprétation]

10 R. Tout simplement, il n'y a pas de fondement juridique -- ou du point de

11 vue administratif, on peut dire que c'est un texte contradictoire, très mal

12 écrit.

13 Q. Mais cette menace de faire sortir tous les Musulmans et tous les

14 Croates sous escorte militaire de nos municipalités, vers le centre de

15 Banja Luka, est-ce que vous vous souvenez d'une telle menace ? Est-ce que

16 vous vous souvenez de quelque chose de semblable qui aurait été dit pendant

17 cette réunion ?

18 R. Non. Cette réunion, pour autant que je m'en souvienne, était une

19 réunion complètement informelle, et il ne s'agissait pas d'une réunion

20 importante. Si des conclusions aussi importantes avaient été prises lors de

21 cette réunion-là, et bien, je les aurais aussi consignées dans mon agenda -

22 - dans mon journal.

23 Q. Quelles que soient les conclusions adoptées par ces représentants

24 politique, comme il est indiqué dans ce document, d'après votre opinion,

25 est-ce qu'elles sont contraignantes pour les sept municipalités ?

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1 R. Non. Ceci -- ces conclusions ne pouvaient pas être contraignantes. Je

2 pense que ceci a été élaboré dans une des municipalités. Qu'à la fin de la

3 réunion, ils se sont mis d'accord,

4 -- de façon informelle, que quelqu'un allait élaborer ce document et

5 l'adresser aux autorités compétentes. Donc, quelqu'un a élaboré ce document

6 sur sa propre initiative. On ne voit pas la signature. A la fin, il est

7 écrit avec des salutations fraternelles, mais la page n'a pas été

8 photocopiée jusqu'au bout, donc on ne voit pas la signature. Mais en tout

9 cas, c'est un document qui a été envoyé au nom du parti.

10 Q. Mais la seule conclusion que vous avez apparemment notée est celle où

11 l'on dit que l'état de guerre devrait être proclamé. Donc, il s'agit-là de

12 la première conclusion. C'est la seule qui figure dans votre agenda aussi.

13 R. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, s'il vous plaît ?

14 Q. Allez-y.

15 R. Il a été discuté aussi de la proclamation de l'état de guerre et des

16 problèmes des réfugiés, du déplacement de la population. On a parlé de tout

17 cela, mais il n'y a pas eu des conclusions de prises à l'issue de cette

18 réunion. Ces conclusions ont été élaborées et écrites après la réunion, car

19 si tel avait été le cas, on ne les aurait pas formulées de la sorte.

20 Q. Avant de continuer, je pense qu'il est nécessaire pour vous d'examiner

21 la pièce P1873. Donc, il s'agit de la 28e session de la cellule de Crise,

22 qui a eu lieu le 8 juin. Donc, je vais vous demander de vous référer aux

23 conclusions qui figurent au point 2. Vous allez voir que Bogdan Latinovic a

24 informé les participants des conclusions qui ont été adoptées lors de la

25 réunion qui s'est tenue à Lusci Palanka, avec les représentants de cette

Page 20121

1 municipalité. Avez-vous informé M. Latinovic de cela ? Ou bien pensez-vous

2 qu'il a été présent en personne ? Ou bien a-t-il tout simplement reçu cette

3 conclusion ? Ou bien vous ne le savez pas ?

4 R. Il est fort possible qu'il ait assisté à la réunion à l'époque, mais il

5 ne s'agissait pas d'une réunion au niveau municipal. C'est pour cela que je

6 n'ai pas pris des notes détaillées. Il est fort possible que j'y suis allé

7 avec M. Latinovic ou bien peut-être que j'ai tout simplement à noter la

8 réunion à Palanka avec -- en notant les questions qui auraient dû être

9 soulevées lors de cette réunion-là. Je ne suis pas sûr, cela s'est produit

10 il y a longtemps.

11 Q. Oui, mais là apparemment, on les informe des -- ces conclusions -- de

12 ces conclusions écrites, et c'est pour cela que je pose la question. Est-ce

13 que vous les avez déjà vues auparavant, avant le jour d'aujourd'hui ?

14 R. Je ne me souviens pas de les avoir vues préalablement. Toutefois leur

15 teneur est telle que cela correspond avec ce qui se déroulait à l'époque.

16 Q. Savez-vous si M. Latinovic souscrivait à l'idée que les Musulmans et

17 les Croates devaient partir de la municipalité ? Ou est-ce que vous ne

18 savez rien à ce sujet ? Je parle bien évidement de la municipalité de

19 Petrovac.

20 R. Il ne souscrivait pas cette position. Je sais cela parce qu'un moment

21 donné, après le forum civique -- après que le forum civique eut proposé un

22 document concernant les Musulmans, disant qu'ils devaient également

23 rejoindre l'armée, mais qu'ils ne devaient pas se rendre sur les lignes du

24 front où les Serbes et les Musulmans faisaient l'objet d'un conflit direct.

25 Par conséquent, la responsabilité éventuelle d'un échec ne pouvait pas

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1 tomber sur eux. M. Latinovic lui-même ait convenu qu'il pouvait devenir le

2 commandant de cette unité. En fait, il s'agissait d'un officier de réserve

3 de l'ancienne JNA. Par conséquent, il disposait de toutes les compétences

4 techniques et il m'a demandé si je voulais bien l'assister au niveau des

5 informations au sein de cette unité. C'est ainsi que je savais qu'il était

6 opposé à cette idée.

7 Q. Fort bien. Et ensuite, avant d'arriver à l'intitulé conclusion, il y a

8 un débat assez long qui s'est déroulé au sujet du centre Médical. Il est

9 précisé que le gouvernement de la région serbe de la Krajina de Banja Luka

10 est l'organe chargé des organisations et qu'il déterminera les décisions

11 qui seront, qui bénéficieront de fond. Est-ce que ceci concernait des fonds

12 qui étaient requis pour l'achat de fournitures médicales essentielles,

13 d'après ce qu'on peut voir dans ce document ?

14 R. C'est exact.

15 Q. Merci. Vous pouvez ranger ce document et j'aimerais à présent vous

16 présenter la pièce P236. Il s'agit de la réunion qu'a tenue la cellule de

17 Crise par la suite, ce même jour. En fait, il s'agit plutôt du lendemain.

18 Et nous voyons là dans ce document que l'ordre du jour proposé par M.

19 Novakovic, concernait les points, à savoir, l'adoption des conclusions

20 émanant de la région autonome de la Krajina et, plus particulièrement, de

21 la cellule de Crise.

22 Et sous le point un, on voit que le président de la cellule de Crise a

23 informé les participants des conclusions adoptées par la cellule de Crise

24 de la RAK à Banja Luka et ensuite, on voit que les sous régions de la

25 municipalité ont soumis certaines propositions au gouvernement de la RAK,

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1 en vue d'organiser rapidement une armée et de mettre en place les services

2 essentiels, afin de permettre le déroulement des fonctions gouvernementales

3 et d'établir des relations entre le gouvernement de la Krajina et des

4 municipalités du territoire.

5 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir assisté à ce débat, puisque

6 apparemment vous étiez présent lors de cette réunion ?

7 R. J'étais en effet présent. Le secrétaire technique a pris -- a dressé le

8 compte. Je ne me souviens pas ce que les uns et les autres ont dit lors de

9 cette réunion. Toutefois, les thèmes abordés, lors de cette réunion du 10

10 juin, ont été soulevés ultérieurement à plusieurs reprises. Par conséquent,

11 il est évident que ces questions ont été abordées au cours de cette réunion

12 et par la suite également.

13 Q. Oui. Mais la seule chose qui m'intéresse et de savoir si, en effet, des

14 sous régions ont présenté des propositions concernant des conclusions qui

15 avaient été adoptées le 7 juin. Si vous ne vous en souvenez pas, ce n'est

16 pas grave. Veuillez simplement nous le faire savoir.

17 R. Je pense que cette conclusion visait à atteindre ce but, à savoir,

18 veuillez à ce que la RAK fonctionne conformément à ce qui avait été

19 programmé, à savoir qu'il fallait mettre en place des organes chargés des

20 fonctions, de mettre en place des institutions gouvernementales parce qu'en

21 fait, ces organes s'étaient proclamés, mais, en fait, ils ne fonctionnaient

22 pas de tout dans certains domaines.

23 Q. Mais de quels domaines parlez-vous ?

24 R. Il s'agit essentiellement du domaine économique. Ces organes ne

25 fonctionnaient guère dans le domaine de la santé. Aucune des conditions

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1 préalables n'était respectée au niveau du financement, par exemple. Il en

2 allait de même de ce qui concerne l'enseignement, les pensions, les fonds

3 de santé, ils ne disposaient pas des fonds suffisants, les traitements

4 n'étaient guère payés, n'étaient pas verses, en fait, il y avait un échec.

5 L'état de guerre avait déjà été proclamé et on pensait qu'il s'agissait là

6 d'une menace fondamentale par rapport à tout ce qui se passait sur place.

7 Donc s'agissant de ces conclusions, ma réponse est "non" parce qu'à la

8 lumière de ce procès-verbal, on peut voir que pour nous la population -- ou

9 le déplacement de la population ne représentait pas une question

10 fondamentale, loin sans faux, en raison du nombre de personnes concernées

11 ainsi que des relations. C'est la raison pour laquelle nous ne pensions pas

12 que nous étions menacés par les Musulmans du moins par les Musulmans qui

13 vivaient dans notre municipalité.

14 Q. Fort bien. Mais au sujet de cette question, à la page 74 de votre

15 entretien, vous avez précisé qu'avant le 9 juin, les Musulmans et la

16 population non-serbe voulait en fait quitter la municipalité, n'est-ce

17 pas ?

18 R. J'ai déjà dit qu'ils voulaient partir, mais qu'en raison de tout ce qui

19 s'était produit sur place et d'après moi, la sécurité faisait l'objet d'un

20 contre, elle aussi -- la sécurité avait fait l'objet d'un tel contrôle et

21 s'il n'avait pas eu des incidents tel que celui de Biscani, ces personnes

22 n'auraient pas demandé de pouvoir être déplacées. Je pense que ces

23 personnes ont simplement demandé cela parce qu'elles se sentaient menacées.

24 Q. Je crois que vous avez fait allusion de cela dans votre journal, il

25 s'agit de notre page 93 en langue anglaise. Il s'agit de la page qui se

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1 situe au regard de l'entrée intitulée, "vacances", vers le bas de la page,

2 vous parlez des départs de citoyens de Petrovac. Est-ce que vous retrouvez

3 cela ? En fait, il s'agit de questions qui doivent être examinées par la

4 cellule de Crise et parmi ces questions figure donc le départ des citoyens

5 de Petrovac. Par conséquent, est-ce que ceci devenait petit à petit un

6 problème ?

7 R. Il s'agit de la réunion du 9 juin. Oui. Oui. Oui. Ceci avait

8 certainement trait au départ des Musulmans de Petrovac.

9 Q. Par conséquent, il y avait un début de départ, n'est-ce pas ?

10 R. Je pense que oui. Peut-être que ce départ était déjà intervenu plus

11 tôt, à savoir que les personnes qui pouvaient quitter Petrovac quittaient

12 cette municipalité préalablement ou bien avant sur une base individuelle.

13 Q. Pouvez-vous à présent parler des conclusions --

14 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi on vous a remis

15 cela ?

16 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

17 Mme KORNER : [aucune interprétation]

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Nous allons attendre. Je

19 vous remercie.

20 Mme KORNER : [interprétation]

21 Q. Les conclusions sous le point numéro 2, il s'agit des conclusions qui

22 figurent sous le point 3, le commandement militaire doit demander aux

23 autorités civiles le pouvoir au procédé à la mobilisation de personnels, de

24 biens matériels, ou d'équipements. Est-ce que cela veut dire que si le

25 commandement militaire voulait disposer de davantage d'effectifs, de biens

Page 20126

1 matériels ou d'équipement ? Est-ce que cela signifie que ce commandement

2 devrait s'adresser à la cellule de Crise voir à l'assemblée ?

3 R. Ceci figure à la page 2 dans ma version -- il s'agit d'une conclusion -

4 -

5 Q. Sous le point 3, il figure des conclusions, il s'agit du procès-verbal

6 de la réunion, je ne traite ici d'une page de votre journal, il s'agit de

7 la pièce P236, et sous le point 3, vous voyez apparaître le nom de M.

8 Brankovic ?

9 R. Oui, je vois de quoi il s'agit. J'ai enfin retrouvé le passage. Votre

10 conclusion est tout à fait exacte. Auparavant, le commandement militaire

11 était censé prendre contact avec le département du conseil de la Défense.

12 Toutefois, il procédait à de la mobilisation arbitraire de personnes et de

13 ressources matérielles. Ainsi, il procédait à la mobilisation de tous les

14 véhicules. Il faisait sortir les chauffeurs, prenait les papiers du

15 véhicule, et s'emparait du véhicule. Il ne s'agissait pas vraiment d'une

16 mobilisation. Il s'agissait plutôt de vols purs et simples. Par la suite,

17 d'après la législation en vigueur, l'état était censé payer ces véhicules,

18 si ceci était endommagé ou perdu. C'est la raison pour laquelle il y a eu

19 un conflit entre les autorités civiles et le commandement militaire. Il

20 s'agissait là d'une des raisons de ces confrontations.

21 Q. Puis on voit, au point 2, que l'état-major municipal de Petrovac

22 maintient sa composition, mais qu'en fait, il dépendra à présent du

23 commandement militaire jusqu'à une décision écrite voir un décret régissant

24 son statut soit émis par le gouvernement de la région autonome de la

25 Krajina. De quoi s'agit-il ?

Page 20127

1 R. Il s'agit ici du personnel de l'état-major -- de l'état-major -- de la

2 Défense territoriale. Son statut n'était pas réglé du point de vue

3 juridique au cours de cette transition. En fait, il s'agissait de l'état-

4 major qui était dirigé par M. Vrzina.

5 Q. Je vous remercie. Je pense que nous avons terminé d'examiner ce

6 document.

7 Je voudrais à présent passer à la date du 13 juin, dans votre journal. Il

8 s'agit de la page 100. Je vous présente mes excuses, Monsieur le Président.

9 Et, parallèlement, pourrions-nous également vous communiquer la pièce

10 P1876 ? Vous avez consigné la 33e séance de la cellule de Crise et nous

11 pouvons voir cela, mais peut-être qu'il y a une coquille qui s'est glissée,

12 à moins qu'il s'agisse simplement d'une erreur dans la version anglaise,

13 mais, d'après le document d'original le document d'origine, il s'agit du 13

14 juin, même si la date du 16 juin apparaît.

15 En fait, il est tout à fait clair, s'agissant de ce document, que c'est

16 vous qui aviez dressé ce procès-verbal?

17 R. Oui, en effet, j'étais le procès verbaliste et je crois, en effet,

18 qu'il s'agissait de la séance tenue le 13 juin.

19 Q. Et lorsque vous étiez en train de prendre ces notes, est-ce qu'il

20 s'agissait de notes vous reproduisiez ensuite dans votre journal et que

21 vous étoffiez quelque peu et que par la suite vous dactylographiez où est-

22 ce qu'à l'époque vous écriviez tout cela à la main ?

23 R. Lorsque j'étais chargé des procès-verbaux, en règle générale,

24 j'écrivais tout cela sur une pièce, sur une feuille de papier, voir sur un

25 calepin. En fait, il s'agissait d'un avant projet pour simplement me

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1 rémémoriser [sic] ce qui s'était dit. Et à l'issu de la réunion, je dictais

2 ce procès-verbal à une dactylographe et ensuite, je présentais ce document

3 au président et si tout était conforme, à ce moment-là, il signait le

4 procès-verbal. Voilà pourquoi, tous les procès-verbaux étaient signés. Et

5 lors de la réunion suivante, lorsque j'étais le procès verbaliste de la

6 réunion antérieure, à ce moment-là, on présentait cela à la cellule de

7 Crise en vue de la vérification de ce procès-verbal.

8 Q. Si l'on passe en revue l'ordre du jour, au point 1, on voit une

9 décision concernant un poste militaire, n'est-ce pas ?

10 R. C'est exact.

11 Q. Et ensuite, si l'on se reporte à la partie intitulée "décision" -- je

12 me reprends -- au point 2, il y a un rapport au sujet de la situation qui

13 prévalait en matière de sécurité. En fait, il a été précisé qu'il y a eu

14 négligence, même si cette négligence n'a pas compromis la situation en

15 matière de sécurité. Et, en fait, on voit que, suite à cela, le désarmement

16 des formations paramilitaires et des citoyens qui détiennent illégalement

17 des armes, doit se poursuivre et doit être mené à son terme. Et je crois

18 que vous nous avez déjà expliqué qui faisait l'objet de ce désarmement et

19 ensuite -- par la suite, les membres sont parvenus à la conclusion suivante

20 : les organes responsables doivent finaliser les activités concernant le

21 désarmement, des formations paramilitaires et des citoyens en possession

22 illégale d'armes, prendre des mesures de répressions appropriées à

23 l'encontre d'individus qui ont participé à l'armement illégal des

24 organisations paramilitaires et des citoyens. Mais de qui s'agissait-il

25 ici ? De qui parle-t-on lorsque vous parlez de ces individus qui armaient

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1 illégalement ce que vous nous avez dit être en fait la population

2 musulmane ?

3 R. Personnellement, je n'ai jamais eu vent, ou je n'ai jamais eu

4 connaissance de qu'il pouvait s'agir. Il y avait des rumeurs toutefois qui

5 couraient, qu'il s'agissait des dirigeants, comme M. Ivanic l'a fait

6 remarqué à ce jour, voir peut-être qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre.

7 Toutefois, il y avait des rumeurs que ceci émanait de Serbes qui avaient

8 procédé à la contrebande d'armes puis il y avait une autre rumeur qui

9 circulait également dont je peux dire davantage, à savoir qu'un colonel

10 chargé de la sécurité s'est présenté pour voir le président et a dit que

11 certains Serbes vendaient des armes aux Musulmans. Toutefois, je n'ai

12 jamais pu trouver ou jamais pu savoir officiellement si cela était

13 possible, qui était l'auteur de cela, notamment en ce qui concerne les

14 Musulmans, mais devant moi, on ne m'a jamais cité un seul nom.

15 Q. Bien, à présent à la décision qui suit le paragraphe numéro 5, on a vu

16 que les représentants ont demandé la mise en place d'un service de poste de

17 courrier, afin d'empêcher l'ennemi d'écouter les entretiens. Ils ont

18 également soumis une demande de liaison avec le bureau de poste de Petrovac

19 avec le service des PTT de Banja Luka et de mettre en place les décisions

20 prises par la cellule de Crise de la RAK, concernant la suppression de

21 personnel chargé de certaines missions appartenant au groupe ethnique non-

22 serbe. Avant de nous pencher sur cette décision, est-ce que vous êtes en

23 train de dire que les militaires, la cellule de Crise, devait effectuer les

24 instructions de la cellule de Crise de la région autonome de la Krajina ?

25 R. Oui. C'est exact. Il s'agissait de l'armée qui avait présenté une telle

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1 demande. En fait, l'armée nous a soumis de nombreuses requêtes. Il exerçait

2 une pression sur nous afin que le directeur des PTT soit relevé de ces

3 fonctions, du fait qu'il était Musulman. Mais, en fait, il s'acquittait

4 très bien de sa tâche, par conséquent, il n'était pas logique de --

5 Q. En fait, très brièvement la partie de la décision qui concerne ce

6 volet, peut-être qu'il serait peut-être des réunions qui se sont déroulées

7 ou des décisions qui ont été prises le 11 mai, le 13 mai et le 26 mai, est-

8 ce que vous avez eu connaissance de l'ensemble de ces décisions qui ont été

9 prises par la cellule de Crise ? Monsieur le Témoin, aviez-vous

10 connaissance de ces décisions ?

11 R. Les décisions de la cellule de Crise concernant quels sujets ? La

12 région autonome de la Krajina ? Excusez-moi, j'ai perdu le fil.

13 Q. J'essaie en fait d'accélérer la procédure, mais, en fait, il semble que

14 cela ne soit pas possible. Pourrions-nous montrer au témoin la pièce 227 ?

15 Est-ce que vous pouvez vous reporter aux conclusions correspondant au 11

16 mai et, plus particulièrement, au point numéro 7 ? Il s'agit -- les postes

17 de gestion, au sein des entreprises de la Krajina, doivent être remplis ou

18 occupés par des personnes qui sont totalement loyales à la République

19 serbe. Est-ce que vous voyez cela ? Cela figure sous le point numéro 5.

20 R. Je ne vois pas. Mais j'ai vu cela aujourd'hui.

21 Q. Je suis désolé. En fait, je sais que je suis un petit peu

22 -- je me suis mêlée les pinceaux.

23 R. Je crois que nous avons confondu les pages et les documents. Mais

24 j'avais connaissance de la teneur de cette décision. Je sais qu'une telle a

25 été prise et je pense que le commandement militaire demande cela. Nous nous

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1 sommes opposés à cela pendant un certain temps, mais, en définitif, cet

2 homme a été licencié et je l'ai rencontré par la suite, et il était assez

3 bouleversé par tout ce qu'il lui était arrivé.

4 Q. Fort bien. Les renvois de personnes non-serbes se déroulaient dans la

5 municipalité de Petrovac, abstraction fait de votre position personnelle ?

6 R. Oui. Ces démissions se déroulaient.

7 Q. Je ne pense pas que nous avons besoin de nous attarder sur ce document.

8 Pouvons-nous, à présent, passer à la pièce P245, s'il vous plait ?

9 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce

10 P245.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Korner, simplement pour être

12 certain de bien vous comprendre. Auparavant, vous avez fait allusion aux

13 réunions qui se sont déroulées le 11, le 13 et le 26 mai.

14 Mme KORNER : [interprétation] Oui, en effet, mais je ne lui ai pas présenté

15 l'ensemble des documents concernant ces réunions.

16 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

17 Mme KORNER : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voulais juste m'assurer.

19 Mme KORNER : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. A présent, nous

20 revenons aux réunions qui se sont déroulées à Petrovac et non pas aux

21 réunions régionales.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Je vois.

23 Mme KORNER : [interprétation] Et ces réunions traitent toutes le même

24 sujet.

25 Q. Je pense qu'une fois de plus, vous avez pris -- vous avez dressé le

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1 procès-verbal de cela ?

2 R. Oui, en effet.

3 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un

4 document qui émane de l'AID.

5 Q. Point numéro 1, M. Novakovic ouvre le débat et fait remarquer qu'il est

6 nécessaire d'adopter des positions au niveau de la région autonome de la

7 Krajina quant à la façon de s'occuper des habitants qui n'ont -- ne sont

8 pas loyaux par rapport à la République serbe de la Bosnie-Herzégovine.

9 Cette réunion s'est déroulée assez tard puisqu'il s'agissait d'une réunion

10 qui s'est déroulée à 22 heures 20. Au cours de cette journée-là, il y avait

11 une autre réunion de ces municipalités, qui s'est également déroulée le 14

12 juin. Est-ce que vous savez si M. Novakovic a participé à cette réunion ?

13 R. Non. Peut-être qu'il nous a informé de cela, mais vu la chronologie de

14 ces réunions, il est fort probable qu'il s'est rendu à Korcanica et que,

15 par la suite, ils ont décidé d'organiser une réunion plus tard, au cours de

16 la même journée. Je ne sais plus.

17 Q. Bien. A présent, nous allons nous pencher sur -- mais je crois que vous

18 n'avez pas assisté à cette réunion. Ensuite, nous voyons que M. Vrzina a

19 fait un rapport au sujet de la situation -- a fait donc un rapport sur la

20 situation dans la municipalité, et il a transmis la demande du commandement

21 de la brigade, selon laquelle les Musulmans doivent être exclus des travaux

22 des organes administratifs de l'assemblée municipale et que toutes les

23 personnes arrêtées et soupçonnées d'avoir participé aux activités visant à

24 saper la défense de la République serbe ou à préparer une attaque contre

25 ces institutions, ces citoyens ne doivent pas être libérés ou remis en

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1 liberté avant d'être jugés. Et ensuite, on demande aux habitants musulmans

2 qui avaient fait acte d'allégeance à la République serbe de figurer au

3 niveau des préparatifs de la défense.

4 Donc, une fois de plus, les militaires renforçaient ce qui avait déjà été

5 fait -- ou déclaré la veille, n'est-ce pas ? A savoir que les Musulmans

6 soient exclus, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, c'est exact. Et, en fait, l'armée n'a jamais eu de la cesse de

8 lever les pressions qu'elle exerçait sur nous. Et par la suite, ils ont

9 appris qu'il y avait l'intention de former une unité constituée de

10 Musulmans, unité qui devait faire partie de la défense. Et ils se sont

11 opposés à cela. Et ensuite, il y avait également, lorsqu'il a parlé de ces

12 détenus, M. Gacesa, qui était le chef de la police -- et je crois que vous

13 pouvez peut-être retrouver cela dans le procès-verbal -- et qui a informé

14 donc le président que la police ne disposait d'aucune preuve à l'encontre

15 de la plupart de ces détenus et que, par conséquent, ils devaient être

16 libérés. Bien évidemment, les membres du commandement militaire ont appris

17 cela. Ils ont diffusé cette information parmi les unités qui étaient basées

18 sur le front et, par conséquent, on a continué à subir une pression.

19 Q. Vous pouvez mettre de côté ce document. Je vais maintenant vous poser

20 une question à propos du procès-verbal de la réunion qui s'est tenue à

21 Sanski -- la région de Sanski -- la région de Sansko-Unska. P247. Et je

22 souhaite vous poser une question et il y a une question que je souhaite

23 vous poser à propos de ce document. Je crois qu'il s'agit ici d'une

24 proposition. Si vous regardez à la page 0071394 [sic], il s'agit en fait de

25 positions communes adoptées lors de la séance de la 15e réunion à Banja

Page 20134

1 Luka. Ce document est daté du 14 juin à midi. Nous pensons que les travaux

2 de la cellule de Crise de la région autonome de Krajina devraient être

3 beaucoup plus sérieux. Des hommes politiques ainsi que les experts

4 devraient faire beaucoup plus d'attention aux problèmes suscités dans leur

5 municipalité, à savoir, la région autonome de Krajina. Et c'est tout à fait

6 -- cela va tout à fait dans le sens que vous avez indiqué aujourd'hui. Et

7 vous avez signalé que les choses ne fonctionnaient pas correctement, n'est-

8 ce pas ?

9 R. Oui, tout à fait.

10 Q. Et la proposition suivante, nous proposons que M. Kupresanin -- Vojo

11 Kupresanin soit nommé président de la cellule de Crise de la RAK. Et il

12 occupe, pour l'instant, le poste de président de l'assemblée de la RAK. M.

13 Brdjanin était, à votre connaissance, vice-président de l'assemblée ?

14 Saviez-vous -- d'après ce que vous avait dit M. Novakovic, savez-vous

15 pourquoi M. Brdjanin est devenu président de la cellule de Crise ?

16 R. Et bien, M. Novakovic n'a jamais abordé la question donc on savait --

17 on ne savait pas ce genre de chose tout simplement. Et moi, j'étais en plus

18 au courant des agissements de M. Kupresanin par l'intermédiaire des médias

19 plus que pour M. Brdjanin. M. Brdjanin était un -- souvent un signataire,

20 mais très souvent, je ne savais même pas quel poste il occupait. Mais

21 lorsque des décisions sont prises, vous ne faites pas particulièrement

22 attention à ce genre de chose.

23 Q. Et vous-même ou M. Novakovic, quel point de vue aviez-vous ? Peut-être

24 que je devrais séparer la question en deux. Savez-vous quelles étaient les

25 opinions de M. Novakovic sur M. Brdjanin ? Quel opinion avait-il de cet

Page 20135

1 homme ?

2 R. Et bien, M. Novakovic, et pour ce qui est en fait des membres

3 officiels, Brdjanin, Kupresanin et les autres, mon opinion en fait se

4 fondait beaucoup sur les opinions de M. Novakovic,

5 M. Milanovic, qui était député à l'assemblée, et d'autres personnes qui

6 étaient en contact avec lui. Il n'y avait pas une opinion particulièrement

7 favorable de M. Brdjanin parce qu'il pensait qu'il n'était pas à la

8 hauteur. Et là je me souviens d'anecdotes qui circulaient -- des

9 plaisanteries qui circulaient à son égard. M. Novakovic était un véritable

10 homme politique et dirigeant et, à plusieurs reprises, je l'ai entendu

11 s'entretenir avec M. Karadzic et d'autres personnes faisant partie -- qui

12 faisaient partie de ces dirigeants politique. Et il n'était en d'aucune

13 façon -- il ne dépendait pas de M. Brdjanin et, en tout cas, de personne

14 d'autre à Banja Luka. Mais, de façon générale, on estimait que les

15 dirigeants du SDS à Banja Luka n'étaient pas très bons et qu'il fallait

16 changer les présidents -- certains présidents du SDS à Banja Luka parce que

17 certains avaient un penchant pour la bouteille.

18 Q. M. Novakovic n'était subordonné à personne à Banja Luka, ni à lui, ni à

19 aucune autre personne. Mais puisque nous passons en revue toutes ces

20 décisions qui étaient prises par la cellule de Crise de Petrovac, les

21 décisions qui ont été prises par les cellules de Crise régionales et quel

22 type d'incidences avaient ces décisions puisque vous en parlez tout de même

23 à plusieurs reprises ?

24 R. Et bien, j'ai simplement indiqué quelles relations personnelles

25 existaient entre ces personnes. Mais ceci n'avait aucune incidence sur le

Page 20136

1 fonctionnement des questions administratives. M. Novakovic demandait à tout

2 un chacun d'appliquer la décision qui avait été prise, quelles que soient

3 les personnes qui aient pris ces décisions, que ce soient des membres de

4 l'armée ou des membres de l'armée de la Krajina ou de la République serbe

5 Bosnie-Herzégovine. Si on estimait que les décisions avaient été prises, il

6 fallait les appliquer. Il n'y avait que les décisions qui n'avaient aucun

7 sens, qui n'avaient rien à voir avec notre région, à ce moment-là, ces

8 décisions ne pouvaient pas être appliquées. Surtout les décisions qui

9 étaient de nature illégale et qui auraient pu avoir des conséquences très

10 très lourdes par la suite.

11 Q. Vous avez parlé en fait des décisions qui n'avaient aucun sens,

12 autrement dit, ces décisions n'étaient pas applicables dans la région ?

13 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Pardonnez-moi mais je vais soulever une

14 objection.

15 Mme KORNER : [interprétation] Je crois que les choses étaient très claires.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie, reformulez la

17 question, s'il vous plaît, parce que je crois que vous guidez le témoin

18 dans ses réponses.

19 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que nous avions déjà abordé la

20 question.

21 Q. Mais lorsque vous parlez en fait de questions qui n'avaient aucun sens

22 et qui n'avaient aucune utilité et qui n'avait rien à voir avec notre

23 région, qu'entendez-vous par là ?

24 R. Et bien, personnellement, j'ai prévenu M. Novakovic de faire attention

25 à de telles décisions, parce que ces telles décisions ne pouvaient pas être

Page 20137

1 appliquées. Parce qu'une mobilisation générale, par exemple, ait été

2 difficile parce que la mobilisation avait déjà été décrétée bien longtemps

3 avant. Et certaines décisions qui ne permettent pas de faire avancer les

4 choses n'ont aucun intérêt. On ne peut pas licencier des personnes qui sont

5 prétendument pas fidèles à la cause. Je crois qu'on ne peut pas décider de

6 façon arbitraire de cela. Je me souviens d'un incident lorsqu'on nous a

7 demandé de renvoyer nos employés, certains membres du personnel. Et M.

8 Latinovic était présent et j'ai dit à notre président Novakovic que cela

9 aurait été une décision très dangereuse car à la fin de la guerre, lorsque

10 tout serait terminé, et lorsqu'on arriverait à remettre les choses dans

11 l'ordre, la municipalité aurait besoin de multiplier son budget par dix

12 pour pouvoir compenser ces personnes et leur verser des indemnités. Et donc

13 pour toutes les souffrances qu'ils auraient endurées, par conséquent, nous

14 avons simplement demandé à ces personnes d'attendre. Nous ne les avons pas

15 renvoyées mais nous avons simplement -- nous les avons mis au chômage

16 technique et nous voulions qu'ils aient un pouvoir discrétionnaire. Nous ne

17 voulions pas assumer la responsabilité pour ceci.

18 Q. Et en fait, je vois que nous avons déjà abordé ce point, mais vous

19 avez, je crois licencié des gens, n'est-ce pas ?

20 R. Et bien, ils n'ont pas été licenciés de façon officielle, mais il est

21 vrai que ces gens avaient cessé de travailler. Et nous leur avons -- nous

22 avons fait en sorte que lorsque tout ceci serait terminé, nous avons fait

23 en sorte qu'ils puissent en fait réintégrer leurs emplois par la suite. Car

24 ces personnes étaient des personnes éminemment qualifiées et nous étions --

25 et nous faisions attention aussi parce que ces personnes étaient à même de

Page 20138

1 fournir des services d'excellente qualité.

2 Q. Bon. Par conséquent, vous n'étiez pas d'accord avec la décision qui

3 était prise. Vous essayiez de contourner ces décisions parce que vous

4 jugiez qu'elles étaient illégales, mais l'avez-vous de fait appliquée ?

5 R. Et bien, je vous l'ai déjà dit que ces décisions avaient été appliquées

6 dans les faits.

7 Q. Oui. Bien écoutez, je crois qu'on arrive à cette conclusion de façon un

8 petit peu détournée.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Tout à fait. On y arrive de façon

10 détournée mais c'est quelque chose que j'ai encore à l'esprit. Quelles

11 auraient été les conséquences ou la conséquence ou les conséquences si la

12 cellule de Crise de Bosanski Petrovac n'avait pas appliqué ces décisions ?

13 Et que la cellule de Crise aurait décidé de garder tous les salariés qui

14 avaient un poste. Que se serait-il produit ? Et si ces décisions n'avaient

15 pas été appliquées, que se serait-il passé ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, écoutez nous aurions été licenciés

17 nous-mêmes. Il y avait deux types de -- il y avait deux moyens d'exercer de

18 la pression sur les gens. Il y avait un moyen qui était informel, à savoir

19 on pouvait essayer de nous harceler un petit peu, comme commencer -- la

20 population aurait pu aller dans les rues en signe de protestation. Et à

21 plusieurs reprises des hommes en armes ont fait éruption dans nos bureaux,

22 c'était une forme en fait de pression et donc la pression pouvait venir de

23 l'armée ou des gens de la rue.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. D'accord.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, il fallait en fait peser le pour, le

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1 contre et choisir le moindre mal.

2 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pardonnez-moi, si je vous ai

4 interrompu.

5 Mme KORNER : [interprétation] Si M. Cunningham n'a pas d'objection, je

6 souhaite en fait diriger le témoin sur la question des signatures dans les

7 documents que nous avons regardés, datés du 16 juin page 76. Si ceci n'est

8 pas contesté.

9 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Cela me pose aucun problème, merci

10 beaucoup.

11 Mme KORNER : [interprétation] Merci.

12 Q. Donc le document s'il vous plaît P183, page 1 833, et ensuite 1 877.1

13 et 1 877.2 ? Avant de regarder le contenu de ce document, vous avez regardé

14 ces documents lors de l'entretien, Monsieur le Juge, je crois, et vous avez

15 été à même d'expliquer pourquoi ces documents comportaient des signatures

16 différentes.

17 R. Vous souhaitez que je fournisse une explication.

18 Q. Bien, écoutez, j'allais vous poser la question, et la formuler de façon

19 la plus simple possible. Et je veux savoir si vous en tenez toujours à la

20 réponse que vous avez fournie : A savoir les services techniques, à ce

21 moment-là, ils remettaient divers plusieurs exemplaires du procès-verbal

22 qui, à cette occasion, avait été rédigé et demandé par la suite aux

23 différentes personnes qui avaient assisté à la réunion de signer ce

24 document. Et si les services techniques n'arrivaient pas à contacter les

25 différentes personnes avant la voix -- l'envoi du document, chaque personne

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1 signait la copie ou l'exemplaire qu'il leur avait été présenté. C'est

2 exact.

3 R. Oui. Tout à fait.

4 Q. Et lorsque vous avez regardé ces documents, vous avez décidé que le

5 document d'origine est celui qui correspond à la pièce P1833, où on voit

6 au-dessus -- on voit en haut du document, "Cellule de Crise, 57/92."

7 R. Oui. C'est exact, et il s'agit de documents authentiques. Il s'agit en

8 fait des documents originaux, c'est simplement les signatures qui ne sont

9 pas d'origine, mais, néanmoins d'après le contenu des documents, il s'agit

10 de documents d'origines.

11 Q. Et ensuite après les réunions, vous avez précisé que ce procès-verbal

12 serait ensuite retapé et archivé et d'autres seraient utilisés et envoyés

13 aux personnes qui -- on avait une certaine utilité, puisqu'il s'agissait à

14 ce moment-là de documents qui pouvaient être utiles pour certaines

15 personnes.

16 R. Très bien. En principe, oui, c'est ainsi que les choses se passaient.

17 Quelqu'un venait au conseil municipal et remettait ces documents

18 directement et c'est pour cela que toutes les signatures ne sont pas

19 apposées.

20 Q. Très bien.

21 R. Et les documents, pour lesquels on pouvait trouver des signataires,

22 seraient remis par un employé. Par exemple, vous pouvez voir que Novakovic

23 a signé ici, ce qui signifie qu'il se trouvait simplement à cet endroit-là,

24 ce jour-là.

25 Q. Très bien. Donc, si vous pouvez mettre du côté, mais garder ce document

Page 20141

1 sous le coude, P1833, le document d'origine et je vais vous poser une

2 question à propos du contenu. Vous avez consigné dans le compte rendu de

3 cette réunion, et si nous regardons votre journal du 16 juin, page 106.

4 R. C'est exact.

5 Q. Si nous regardons votre journal. Vous évoquez la question entre les

6 Musulmans de l'armée et de la pression exercée par l'armée, ce qui se

7 poursuit toujours. Ensuite, M. Gacesa évoque en fait, une liste de quelques

8 40 personnes qui ont constitué un groupe indépendant. Il s'agit des gens

9 qui ont adopté des attitudes extrémistes et se sont des intégristes. Et, à

10 ce moment-là, il était très clair, lors des réunions de la cellule de

11 Crise, que des unités paramilitaires et que les citoyens étaient des

12 Musulmans. Est-ce exact ?

13 R. Oui. C'est exact.

14 Q. La plupart des personnes sous mentionnés ont été trouvées en possession

15 d'armes illégales. Il y a deux alternatives, soit un certain nombre de

16 personnes pourrait constituer une menace et pourrait être placé en

17 isolement, mais non pas dans les locaux du centre régional de Sécurité. Et

18 les autres extrémistes pourraient être placés en isolement à l'extérieur de

19 Petrovac. La discussion se poursuit et je crois que l'opinion communément

20 adoptée est allée en faveur de l'isolement des extrémistes en dehors de

21 Petrovac, puisque cela serait préférable de les placer dans un lieu où ils

22 pouvaient être placés sous surveillance et à l'extérieur de la ville de

23 préférence. Tous les individus en possession d'armes illégales ou qui ont

24 été enregistrés, comme étant des extrémistes Musulmans, posaient une menace

25 à la population et doivent être placés en détention.

Page 20142

1 Et bien, de quel registre s'agit-il lorsque vous parlez de ces Musulmans,

2 des extrémistes musulmans ?

3 R. Et bien, écoutez, un tel registre ne pouvait pas être organisé de façon

4 -- rédigé de façon officielle. En sens, cela devait être à l'issu des

5 informations fournies par la police. Il est vrai que certaines personnes,

6 qui étaient en détention, détenaient des armes illégales. On les a trouvé

7 en possession de telles armes. Mais d'autres noms ont été rajoutés à cette

8 liste et je crois que ces noms ont été rajoutés de façon arbitraire,

9 lorsqu'on précise ici que les 13 personnes ne sont pas accessibles. Il

10 s'agissait des personnes qui avaient déjà quitté le territoire de la

11 municipalité.

12 Q. J'aimerais que vous regardiez le document P1840, s'il vous plaît. Là,

13 j'avance un petit peu dans le temps. Listes de personnes pour lesquelles la

14 poste de Sécurité publique de Petrovac a demandé qu'ils soient placés en

15 isolement. Et je crois que c'est quelque chose que -- vous avez vu ces

16 documents lors de l'entretien que nous avons eu avec vous. Il s'agit de

17 tous les Musulmans, c'est exact ?

18 R. Oui. C'est exact.

19 Q. Et ensuite, il est précisé que 29 personnes ont été emmenées à Kozila

20 en vue d'effectuer des travaux à Kozila. Connaissiez-vous certaines de ces

21 personnes personnellement ?

22 R. Il y a un homme sur la liste ici que je connaissais. Je regarde les

23 autres noms pour voir si je connaissais quelqu'un d'autre. Je connaissais

24 une personne -- non, deux personnes. La première est Midhat Druzic, je le

25 connaissais de vue, son surnom est Midho et quand j'ai reconnu son surnom.

Page 20143

1 Et Fuad Ferizovic, dans le surnom est Beli, je le connais. Je le

2 connaissais mieux Fuad Ferizovic. C'était un avocat et nous étions en

3 contact au plan professionnel.

4 Q. Auriez-vous dit qu'il s'agissait d'un extrémiste musulman. D'abord le

5 numéro 9, vous avez parlé de Midhat Druzic. Diriez-vous qu'il s'agissait

6 d'un extrémiste musulman ?

7 R. Et bien, écoutez, à vrai dire, je ne sais pas car je ne suis pas en

8 contact avec lui. J'ai simplement entendu parlé de cet homme. Je sais qu'il

9 avançait les points de vue qui étaient ceux des extrémistes. C'était un

10 homme qui n'avait pas fait d'étude. C'était un homme d'une intelligence

11 limitée et, un moment donné, il a dit qu'après que le SDA gagne les

12 élections, les Serbes lorsqu'ils se marieront, emmèneront leurs femmes pour

13 qu'ils passent leurs nuits de noces avec les Musulmans. D'aucune pensée que

14 cet homme nourrissait une certaine amertume et c'est pour cela qu'il tenait

15 de tels propos.

16 Q. Et qu'en est-il de Fuad Ferizovic ?

17 R. Je le connaissais mieux Fuad Ferizovic. Nous n'étions pas d'accord

18 toujours sur certains points juridique, mais on a considéré que c'était un

19 extrémiste parce que, dans un forum politique, il avait des vues un petit

20 radicales et, en général, les gens n'avaient pas forcément envie d'entendre

21 de tels propos. Mais il est vrai que moi je me suis entretenu avec lui

22 assez souvent, que je n'ai jamais eu aucun problème avec lui. Je n'ai rien

23 de particulier à dire. Je n'ai pas d'opinion particulière sur cet homme. Je

24 ne sais pas si c'était un extrémiste. Il faudrait véritablement comprendre

25 de quoi il s'agit ici, lorsqu'on parle d'extrémistes musulmans. Ce n'est

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1 pas parce que quelqu'un dit quelque chose de façon un petit brut que cette

2 personne doit être qualifiée d'extrémiste. Je sais qu'il a été placé en

3 détention. C'est ce que m'a dit son père un jour.

4 Q. Savez-vous ce qu'il a advenu des ces personnes, lorsqu'ils ont été

5 placées en détention ?

6 R. Et bien, je ne sais pas. Pour les autres personnes, je ne sais pas,

7 mais pour ce qui est de Ferizovic, je sais, d'après son père, qu'un

8 policier l'a battu en prison. Ferizovic est une personne, qui a un petit

9 peu une grande gueule, si je peux dire, et c'est peut-être la raison pour

10 laquelle cela s'est passé ainsi et son père s'est plaint auprès de moi

11 parce qu'il a dit qu'un policier l'avait battu et rouée de coup. Et cet

12 homme était un réfugié de Bihac. Et pour ce qui est des autres personnes

13 après que ce centre de Détention ait été démantelé, j'ai posé des questions

14 autour de moi. Il me semble que personne d'autre n'ait été frappé, et

15 toutes ces personnes sont actuellement en vie. Ils savent exactement ce qui

16 s'est passé.

17 Q. Et pour ce qui est de la cellule de Crise, j'aimerais reparler de cette

18 réunion du 16 juin et ils sont tombés d'accord sur cette proposition, à

19 savoir que les personnes, dont le nom figuraient la liste parce que c'était

20 des extrémistes, devaient être détenues ainsi que ceux qui étaient en

21 possession d'armes illégales.

22 R. Et bien, oui. La décision -- les membres de la cellule de Crise sont

23 arrivés à cette décision ce jour-là.

24 Q. Et je souhaite maintenant parler de cette même décision, Bosnaplast

25 s'est transformé en centre de Détention et le SJB va déposséder les

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1 propriétaires musulmans de maisons à la campagne, à Ostrelj. Pourquoi

2 cela ?

3 R. D'après ce procès-verbal, et là je fais simplement appel à ma mémoire,

4 je crois qu'il s'agissait d'une grande maison familiale près de Bosnaplast.

5 Je ne sais pas pourquoi ça a été transféré à Kozila. Pour ce qui est

6 d'Ostrelj, je crois que ceci a été fait parce que le commandant du 2e Corps

7 de la Krajina, à savoir, les officiers de ce corps, ont eu des altercations

8 avec les autorités municipales à Drvar et les autorités municipales de

9 Drvar ont demandé très précisément à ce que l'armée quitte la ville.

10 L'armée, par conséquent, a demandé à ce que toutes les maisons à la

11 campagne soient réquisitionnées à Ostrelj pour que les soldats puissent

12 occuper ces maisons. Et pour ce qui est des Musulmans, je crois que ceci a

13 été fait pour des questions de sécurité, de façon à ce qu'ils ne puissent

14 pas espionner les activités de l'armée -- les mouvements de l'armée.

15 Q. Très bien. Bon, je vais vous redonner ce document. Pourriez-vous

16 maintenant regarder, s'il vous plaît, la pièce P1839 -- 1834, s'il vous

17 plaît. Alors, ceci est envoyé au -- à la station radio de Petrovac et qui

18 la radio, d'après la cellule de Crise, doit servir les besoins de la cause,

19 à savoir, nous sommes en état de guerre et le but est de renforcer le

20 morale du peuple serbe. Et toutes les informations ainsi que tous les

21 bulletins d'information qui sont diffusés doivent être faits dans ce sens.

22 Ce qui peut provoquer -- ce qui peut conduire à la diffusion de

23 désinformation. Vous devez diffuser autant de programmes que possible avec

24 des textes, de la musique, et cetera. A ce stade-ci, radio Petrovac --

25 radio Petrovac il y avait-il des salariés non-serbes ?

Page 20146

1 R. Non. Et avant non plus. Et à ce moment-là, il n'y avait personne --

2 toutes les personnes qui travaillaient à radio Petrovac étaient serbes.

3 Q. Et d'après vous, la cellule de Crise -- je ne parle pas de votre

4 opinion personnelle, je parle du point de vue avancé par la cellule de

5 Crise. Est-ce que ce qui a été diffusé par les médias était considéré comme

6 quelque chose d'important ?

7 R. Oui, c'était assez important parce que ces programmes radiophoniques

8 pouvaient être entendus uniquement dans la ville elle-même. C'était une --

9 la diffusion n'était pas très grande, et personnellement je devais essayer

10 de trouver un transmetteur plus puissant, de façon à pouvoir diffuser de

11 façon plus importante. Je ne sais pas si vous vous souvenez du cas de

12 Ciganovic. On a estimé que c'était important parce que les nouvelles

13 devaient être diffusées et il fallait à tout prix empêcher que la diffusion

14 de nouvelles provoque des troubles supplémentaires.

15 Q. Très bien. Je suppose que de tels programmes radiophoniques avaient

16 pour but de convaincre les Serbes qu'en ce -- cette période très difficile,

17 lorsque la guerre est déclarée, et surtout lorsqu'il s'agit d'une guerre

18 qui vise la destruction de la nation serbe, l'armée, le peuple serbe doit

19 se défendre. Tous ces programmes ont été organisés de façon à ce que les

20 Serbes comprennent qu'ils devaient se défendre pour assurer leur liberté

21 sur le territoire et qu'ils devaient ainsi sauver leur état.

22 Pensez-vous que la guerre avait été lancée par des forces qui souhaitaient

23 détruire le peuple serbe ?

24 R. C'est ce que les gens croyaient.

25 Q. Et il s'agissait en fait de convaincre la nation serbe que le peuple et

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1 l'armée défendaient -- que l'armée défende son peuple. R. Et bien, c'était

2 important parce que le commandement militaire et les autorités civiles

3 n'étaient pas toujours d'accord, et les certains -- ceux-là qui entraient

4 chez eux parfois répandaient des informations qui étaient erronées. Et de

5 même, les autorités civiles, on prétendait qu'elles n'étaient pas toujours

6 très loyales et qu'elles -- les conséquences de la guerre ne les

7 intéressaient pas beaucoup. Et le président a essayé de gérer ces rumeurs

8 négatives par le biais des ondes, en tout cas, de les corriger lorsque

9 c'était nécessaire.

10 Q. Très bien. Merci. Nous n'avons plus besoin de ce document. A présent,

11 je voudrais aborder enfin ce thème, le thème des Serbes qui ne sont pas

12 loyaux. Et je vous prie de bien vouloir examiner la pièce P1837. Donc, il

13 s'agit du procès-verbal du conseil exécutif -- du comité exécutif, en date

14 du 29 juin. Ma copie n'est pas très claire -- l'exemplaire n'est pas très

15 clair, mais est-ce que vous reconnaissez la signature qui y figure ?

16 R. Oui, c'est le président du comité exécutif, M. Bogdan Latinovic.

17 Q. Et c'est là que l'on voit qu'en vertu de la loi et de la décision

18 numéro 03531/92 prise par la cellule de Crise -- de la cellule de Crise de

19 Banja Luka de la région autonome de Krajina, le comité exécutif adopte la

20 décision suivante : Mme Senada Medin [phon], directeur de la -- chef de

21 comptabilité, est autorisée à prendre un congé sans solde à partir du 29

22 juin 1992 jusqu'à nouvel ordre.

23 Est-ce que c'est de cela que vous parlez ? Donc, en réalité on ne

24 licenciait pas les gens, mais on ne les payait plus.

25 R. Oui.

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1 Q. Car si vous regardez les raisonnements et bien vous voyez que la

2 cellule de Crise -- une décision de la cellule de Crise oblige à licencier

3 certains postes qui sont spécifiés au niveau du point 1, tous les

4 travailleurs enfin toutes les personnes qui travaillent dans une

5 entreprise. Et pour des raisons de sécurité. Pourriez-vous à présent

6 examiner la pièce 688. Donc là, M. Latinovic fait référence à ces comités

7 exécutifs en date -- enfin une décision en date du 22 juin, donc ce

8 document a été émis cinq jours plus tard. Et sur ce même terme, pourriez-

9 vous, s'il vous plaît, regarder le document P1879 ? Il s'agit de la lettre

10 qui a été envoyée à la cellule de Crise concernant la mise en place des

11 mesures et des décisions, excusez-moi, je n'ai pas de document.

12 Donc là, à nouveau apparemment, il s'agit de la signature de M. Novakovic,

13 enfin il s'agit d'un document dactylographié. Qui l'a signé à votre avis ?

14 R. D'après ce que je peux voir, c'est M. Novakovic en personne qui a signé

15 ce document.

16 Q. Très bien. Et donc, c'est une lettre qui indique que la cellule de

17 Crise -- informe la cellule de Crise de ce que vous avez fait. Et M.

18 Novakovic dit que des mesures ont été prises dans toutes les entreprises

19 publiques et d'état, tous les policiers de la nationalité musulmane ont été

20 licenciés, tous les employés de l'assemblée municipale de la cellule de

21 Crise musulmane ont été licenciés et ceci encore plus tôt, et tous les

22 fonctionnaires des organes municipaux ont été licenciés.

23 Donc, quand M. Novakovic a dit qu'ils ont été licenciés en réalité, ce qui

24 s'est passé c'est qu'ils ont été mis en congé sans solde ? On ne les

25 rémunérait plus.

Page 20149

1 R. Oui. D'ailleurs, quand vous lisez ces documents vous pouvez voir qui --

2 quels employés de nationalité serbe font partie de cette liste. Et ceci,

3 selon les critères de réponse ou non à l'appel à la mobilisation générale.

4 Q. Et ensuite, on parle de ces mesures du QG de la cellule de Crise de la

5 région autonome et que donc ces mesures doivent être mises en œuvre dans

6 l'armée de la République serbe. Car tout le personnel, tous les employés ne

7 peuvent pas être licenciés avant qu'ils n'aient transmis correctement leur

8 travail à leurs successeurs. Très bien. Nous quittons ce document.

9 Pourrions-nous, à présent, examiner le document 1880 ? M. Novakovic a-t-il

10 envoyé une demande pour -- adressée à Stojan Zupljanin du service de

11 sécurité publique de Banja Luka, et donc demandant un détachement de la

12 police -- de la police spéciale ?

13 R. Oui.

14 Q. Donc, nous avons témoigné de violations flagrantes de l'ordre public.

15 Il y a de plus en plus de crimes au cours du couvre-feu, il y a des tirs

16 occasionnels venant de groupes non identifiés, et qui détruisent le bien

17 des Musulmans. Mais jusqu'à peu de temps, ils détruisaient aussi les biens

18 appartenant aux Serbes. Il y a des vols à grande échelle aux endroits où il

19 y a eu des combats ou bien des opérations de nettoyage et ceci à cause du

20 manque d'entraînement, et cetera, et cetera. C'est pour cela que nous vous

21 demandons d'envoyer un détachement de la police spéciale à Petrovac pour

22 restaurer la paix et empêcher la dégradation du moral parmi les troupes et

23 la population. Est-ce que cette description est bonne par rapport à ce qui

24 s'est passé à Petrovac autour du 25 juin ?

25 R. Oui. Oui. Cette description est très bonne. C'est exactement comme cela

Page 20150

1 que les choses se sont passées, de sorte que moi, personnellement je ne

2 suis pas au courant d'une seule attaque contre les biens serbes surtout pas

3 des biens enfin importants sinon je m'en serais souvenu. J'ai dû ajouter

4 cela pour éviter des problèmes politiques mais en général c'était les biens

5 des Musulmans qui étaient en danger. C'est pour cela que nous avons demandé

6 de l'aide de l'extérieur, car les interventions locales ne suffisaient plus

7 à cause de différents liens familiaux, des amitiés, et cetera. Et je pense

8 -- il pensait que quelqu'un de l'extérieur -- d'unités de l'extérieur

9 pourraient restaurer plus facilement la paix, éviter ces attaques et ces

10 pillages.

11 Q. Très bien. Est-ce que vous reconnaissez la signature de M. Novakovic ?

12 R. Oui. Et je pense que le document est tout à fait authentique en ce qui

13 concerne son contenu.

14 Q. Très bien.

15 Pourriez-vous à présent, vous référer à ce qui est écrit dans votre journal

16 pour cette même date, il s'agit de la page 113.

17 Et je voulais vous poser la question suivante. Vous avez dit --vous avez

18 écrit : La 15e session extraordinaire du comité exécutif aujourd'hui,

19 mise en place -- mise à œuvre -- des décisions prises par la région

20 autonome de la Krajina. Est-ce que là, il s'agit de cette même décision, à

21 savoir de licencier les personnes qui n'ont fait pas acte de loyauté ?

22 R. Vous parlez du 25 juin, de la date -- de la date du 25 juin dans mon

23 journal ?

24 Q. Oui. Ceci commence par Slobodan Tadic en haut.

25 R. Oui, en effet. Au niveau du point numéro 4, j'ai noté : Il est

Page 20151

1 nécessaire de prendre des décisions concernant les congés sans solde en

2 date du 29 juin. Donc Senada, et bien, c'est cette dame qui a fait l'objet

3 de ce licenciement. Alors que Dinka et Omer, ces deux musulmans, si, ce

4 sont deux musulmans. Dinka travaillait dans le cadastre et Omer dans le

5 secteur financier, pour autant que je m'en souvienne.

6 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

7 Mme KORNER : [interprétation] J'ai une dernière question, Monsieur le

8 Président.

9 Q. Je pense que vous l'avez déjà expliqué, mais par rapport à cette

10 décision émanant de la cellule de Crise, vous avez déjà répondu à cette

11 question à la page 82 de votre interview. Et vous avez dit que la lettre

12 que vous avez reçue de la cellule de Crise, ou bien la décision, n'avait

13 pas la forme d'un ordre, mais il fallait s'y conformer. C'était

14 obligatoire. Il y avait un caractère obligatoire. Est-ce que vous maintenez

15 cette réponse ?

16 R. Oui, c'est comme cela que cela s'est passé. Vous pouvez le voir vous-

17 même en examinant ce document. Je vous ai déjà dit que d'un côté, vous

18 aviez vos rapports personnels avec des personnes qui détenaient certains

19 postes et ensuite, vous avez le respect du règlement, et c'est complètement

20 différent. Il aurait été très dangereux, par exemple, pour le président ou

21 bien pour toute la cellule de Crise de ne pas accepter et respecter les

22 décisions qui avaient un caractère contraignant, obligatoire.

23 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons prendre une pause de 25

25 minutes à partir de maintenant.

Page 20152

1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

2 --- L'audience est reprise à 13 heure 01.

3 Mme KORNER : [interprétation] Très rapidement, Monsieur le Président. J'ai

4 encore besoin d'une demi heure aujourd'hui et je voudrais vous demander une

5 demi heure supplémentaire lundi.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Cunningham ?

7 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'aurais besoin de trois heures entières

8 pour le contre-interrogatoire.

9 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, est-ce que je peux vous proposer --

10 enfin, nous avons un témoin juste après. J'aurais préféré terminer ce

11 témoin, car c'est vraiment important de recueillir la déposition du présent

12 témoin en entier.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour nous, chaque déposition est

14 importante et c'est le point des deux parts, si vous voulez. Ce témoin

15 effectivement est un témoin très important. Je ne doute pas de cela.

16 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

18 Mme KORNER : [aucune interprétation] A présent, je voudrais demander au

19 témoin d'examiner la pièce 7.61, numéro ERN 02933096.

20 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

21 Mme KORNER : [interprétation] Ceci faisait partie d'une petite pile des

22 documents. Vous savez la pile supplémentaire qu'on vous a fournie. Mais,

23 nous allons devoir placer ceci sur le rétroprojecteur.

24 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

25 Mme KORNER : [interprétation]

Page 20153

1 Q. Donc là, il s'agit d'une lettre qui est envoyé à l'entreprise du bois

2 et il s'agit du statut des employés musulmans. Il s'agit d'une lettre en

3 date du 21 août et celle-ci a été signée par M. Latinovic. Mais est-ce que

4 vous pourrez-nous dire qui a signé le document ?

5 R. Moi, au nom de M. Latinovic, et d'ailleurs c'est moi-même, qui est

6 l'auteur du document. Enfin, il m'a dit ce qu'il fallait faire et moi, j'ai

7 écris la lette après la réunion.

8 Q. Et vous y ajoutez en pièce jointe une photocopie de la diffusion dont

9 nous avons déjà parlée.

10 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais vous demander que cette pièce

11 soit versée au dossier avec la cote P2452.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

13 Mme KORNER : [interprétation] Bien.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que l'air conditionner

15 fonctionne ?

16 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Car ça sent mauvais ici. C'est vrai. Je

18 dis la vérité. Il fait chaud et on sent des odeurs, enfin l'air est

19 confiné. Bon, nous pouvons peut-être continuer et entre temps, Mme la

20 Greffière, pourrait peut-être vérifier ce qui se passe.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

22 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que j'ai besoin de revenir sur la

23 date du 1er juin car j'ai omis de vous parler d'un document.

24 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner la pièce P1867 ?

25 Donc, à nouveau, il s'agit de la réunion de la cellule de Crise, il s'agit

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1 du procès-verbal de la session qui a eu lieu le 29 mai. Et donc, je vais

2 vérifier si vous avez parlé de cela dans votre journal. Pourriez-vous, s'il

3 vous plaît, identifier ce document ? Est-ce que la signature est celle de

4 la personne qui a élaboré ce document, qui a dressé le procès-verbal ?

5 R. Oui. Je pense bien que c'est la signature de secrétaire. Je n'étais pas

6 présent. C'est ce qui est écrit dans mes notes. Je ne m'en souviens pas du

7 tout. Mais il est écrit donc que je participais à une autre réunion avec le

8 représentant du 1er Corps de la Krajina et les membres de l'armée. Donc la

9 session à laquelle, j'ai participé, c'était la 23e, alors que celle-ci est

10 -- en est la 22e. Je n'étais pas présent car on y débattait d'une question

11 qu'elle ne relevait pas de la compétence de la municipalité, à savoir, la

12 proclamation de l'état de guerre. On ne peut pas proclamer l'état de guerre

13 au niveau local municipal.

14 Q. Oui.

15 R. [aucune interprétation]

16 Q. Et ensuite dans ma suite des documents, il est écrit le commandement

17 militaire et la cellule de Crise doivent aboutir à une coordination absolue

18 pour établir le contrôle sur le territoire de la municipalité de Petrovac.

19 Ensuite au point 2, la cellule de Crise a aussi discuté de la situation

20 concernant l'immigration d'un certain nombre de représentants du SDA et

21 arrivée à la conclusion que la meilleure solution serait que certains

22 représentants restent à Petrovac. Vous n'étiez pas présent, n'est-ce pas ?

23 Est-ce qu'on vous a parlé de ces conclusions -- des conclusions prises lors

24 de cette réunion-là ?

25 R. Non, mais d'autres personnes m'en ont parlé. Les représentants du SDA,

Page 20155

1 donc des députés, avaient l'autorisation de déménager à Bihac. Je ne sais

2 pas s'ils avaient demandé eux-mêmes ou s'ils avaient envoyé quelqu'un pour

3 le demander. Toujours est-il que Milanovic Dragan et Ivanic Dragan les ont

4 transportés en cachette avec leur véhicule personnel. Je l'ai appris en

5 passant. Donc, ils avaient été transportés par des Serbes imminents. Ils

6 les ont laissé partir et les ont permis de partir car ils craignaient le

7 plus grand danger dans ce temps de trouble.

8 Q. Pourquoi la cellule de Crise a-t-elle pris une telle décision, en

9 disant qu'ils n'allaient pas les laisser partir ?

10 R. C'est exact. C'est exact que la cellule de Crise avait pris cette

11 décision, et du point de vue formel, cette décision était en vigueur. Le

12 public -- l'opinion publique n'a appris que plus tard que ces gens-là

13 avaient quitté Bihac. Mais vous savez la plupart des gens au jour

14 d'aujourd'hui ne savent toujours pas de quelle façon ils avaient quitté

15 Bihac.

16 Q. Oui, mais pour quelle raison la cellule de Crise devait dire en public

17 que ces gens-là ne pouvaient pas partir, qu'ils n'étaient pas autorisés à

18 partir ?

19 R. Et bien, je vous ai déjà dit la pression de l'opinion publique et

20 surtout des soldats de Petrovac qui ont fait des pressions soit par le

21 biais de leur commandement soit par d'autres groupes, unités militaires qui

22 étaient constitués de façon informelle.

23 Q. Donc, l'opinion publique -- la pression de l'opinion publique faisait

24 que ces gens devaient rester à l'intérieur de Petrovac ?

25 R. L'opinion publique considérait qu'il fallait les garder là-bas. Et

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1 surtout, c'était l'opinion exprimée par M. Vrzina, le représentant d'un

2 commandement militaire. Lui, il -- il transmettait les points de vue de

3 l'armée. Et nous ne lui faisions pas toujours confiance car il interprétait

4 quelque peu ces points de vue. Mais c'est sûr qu'il n'est pas allé --

5 d'après nous, il n'était pas allé faire une enquête auprès de combattants -

6 - de simples combattants pour nous communiquer les points de vue de

7 l'armée. Mais il ne voulait pas que l'on laisse les membres imminents de la

8 communauté musulmane quitter la ville. Il voulait garder les hommes en âge

9 de combattre et, en revanche, il prenait les transferts -- la libération

10 des femmes et des enfants. Ce qui voulait dire que les autres devaient

11 rester en guise d'otages et ils nous ont dit qu'ils ne voulaient pas les

12 laisser partir, et nous savions très bien que ça n'était pas possible de

13 les laisser partir. Mais puisque le représentant musulman courrait un vrai

14 -- courrait un vrai danger de mort, car une famille toute entière -- une

15 famille musulmane toute entière s'est fait tuée, et là il ne s'agissait

16 même pas des extrémistes ou des gens qui n'avaient pas acte d'allégeance.

17 Et pourtant, toute cette famille s'est fait tuée. Et donc, les gens ont été

18 inquiets et ils pensaient que leur vie était en danger. C'est ce que j'ai

19 appris en tout cas.

20 Q. Très bien. Vous pouvez nous remettre ces documents et, à présent, je

21 vais vous demander d'examiner le document P1838, qui porte sur la réunion

22 du 30 juin -- c'est plutôt le procès-verbal de cette réunion. Vous avez été

23 présent à cette réunion, je pense. L'AID a soulevé une objection quant à ce

24 document. Pourriez-vous nous confirmer s'il s'agit d'un document

25 authentique ou non ?

Page 20157

1 R. En regardant le contenu du document, je pense que ce document est

2 authentique quoi qu'il n'y ait pas de signature.

3 Q. Très bien. Très brièvement, on y a discuté de la situation politique,

4 de la situation du point de vue de sécurité et, à nouveau, on demande aux

5 soldats de faire preuve d'une attitude plus radicale envers les Musulmans

6 de Petrovac. Ceci figure dans le deuxième -- au deuxième paragraphe.

7 Ensuite, on parle des Musulmans de Petrovac, et qui se comportent comme

8 s'ils étaient blessés et comme s'ils avaient très peur. Un plus grand

9 nombre d'entre eux devrait se faire arrêté et placé en isolement en guise

10 de précautions. Et après, il faudrait leur attribuer des obligations de

11 guerre et -- car il va y avoir beaucoup de travail avec les moissons. M.

12 Novakovic disait qu'un plus grand nombre d'entre eux devrait se faire

13 arrêté et être placé en isolement. Est-ce que vous savez pourquoi il a

14 parlé de cela ?

15 R. A cause de ces pressions -- de la pression venant d'un commandement de

16 l'armée. Et M. Novakovic y est allé directement car je pense que le

17 commandant se trouvait quelque part au niveau du village de Radic, vers

18 Bihac, et je pense qu'il y est allé -- qu'il était allé le voir.

19 Q. Très bien.

20 R. Et ce poste de commandement était à Radic. Donc, il y est allé et là-

21 bas il y avait une unité de travail qui travaillait. Mais ces mêmes soldats

22 les ont menacés et ils leur ont dit qu'ils allaient les tuer tous. Donc, le

23 commandement de cette unité de travail a tout simplement remmené ces gens à

24 Petrovac et, après cela, ils ne sont plus allés travailler sur le terrain.

25 Donc d'un côté, on demande une unité de travail parce qu'on a besoin que

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1 certains travaux soient faits et puis quand ils y vont, et bien, on les

2 attaque. Donc, c'est pour cela qu'on a essayé de prendre des précautions

3 pour éviter ce genre de situation. Quand vous faites droit à une requête,

4 et bien, ce n'est pas bien, et quand vous ne le faites pas, c'est encore

5 moins bien.

6 Q. Et ensuite, sous les conclusions, on voit que la prison de Kozila

7 devient opérationnelle, qu'il faut faire un plan pour arrêter et placer en

8 détention tous les Musulmans en âge de combattre qui pourraient

9 éventuellement nuire aux Serbes et aux personnalités responsables. Donc,

10 cet -- on considère que toutes les personnes en âge de combattre sont

11 potentiellement dangereuses ?

12 R. Non, non. Là il s'agit des personnes en âge de combattre, aptes à

13 porter des armes, et qui pourraient éventuellement faire quelque chose de

14 mauvais. Et peut-être qu'on a trouvé des armes chez eux, peut-être qu'ils

15 les avaient choisis de façon arbitraire. Je ne sais pas de quelle façon ils

16 avaient exactement choisi ces gens qu'ils allaient placer en détention. A

17 mon avis, ils avaient procédé plutôt de façon arbitraire que se basant sur

18 les faits notoires.

19 Q. Pouvons-nous, à présent, traiter plus particulièrement de l'exode de la

20 population. J'aimerais vous inviter tout d'abord à vous pencher sur le

21 document qui porte la référence P1841. Il s'agit d'un procès-verbal daté du

22 2 juillet 1992. Il s'agit donc du rapport d'une réunion qui s'est déroulée

23 la veille et vous étiez présent en qualité de consultant expert. Nous avons

24 déjà vu cette référence mais quel était votre domaine de spécialisation ?

25 R. En fait, on faisait référence ici à mes connaissances juridiques. Nous

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1 avons déjà vu que certaines décisions, notamment celles qui ont été prises

2 en mon absence, peuvent être contestées et en fait plusieurs de ces

3 décisions ne peuvent pas être appliquées. Mon collègue, M. Sikman, est

4 également un juriste, toutefois, lors de ces réunions, il n'était pas très

5 actif. En fait, il n'ouvrait jamais la bouche lorsque les personnes

6 prenaient la parole et que ces personnes en fait n'avaient aucune

7 connaissance juridique, mais il n'intervenait pas. Par conséquent, des

8 décisions étaient adoptées alors qu'on ne pouvait pas les traduire dans les

9 faits.

10 Q. Et en fait, dans votre journal, à la page 117, vous avez également

11 mentionné cela.

12 Mme KORNER : [aucune interprétation]

13 Q. Au sujet du point de l'ordre du jour, il fait mention de la situation

14 en matière de sécurité. On voit qu'en fait, il y a un sentiment de

15 mécontentement qui est dirigé vers les Musulmans suite aux évènements

16 récents qui se sont déroulés sur la ligne de front et qu'il est peut-être

17 bon d'essayer de dégager une solution enfin d'assurer la protection des

18 Musulmans et cette solution serait peut-être de les déplacer. Ensuite

19 l'orateur souligne que le territoire de la municipalité est assez large et

20 qu'il ne se prête pas à un contrôle de la protection. Et ensuite, je pense

21 que le reste de la réunion a porté sur, et en fait vous consignez cela

22 également. Dans votre journal a traité donc de questions en rapport avec le

23 centre médical et du Dr. Vidovic, qui a parlé des personnes qui avaient

24 illégalement tiré profit, et cetera, et cetera. Donc, une fois de plus, la

25 situation -- la suggestion qui est faite ici est de veiller à ce qu'il y

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1 ait un départ en masse de la population musulmane par le truchement de

2 l'armée. J'aimerais à présent vous inviter à vous pencher sur la pièce

3 P1843 ?

4 Il s'agit d'un document sans date. Je vous invite à vous pencher sur le bas

5 de cette page. Est-ce que vous reconnaissez la signature ?

6 R. Je crois, en fait, qu'il s'agit de la signature de M. Vrzina.

7 Q. Il s'agit d'une déclaration qui a été prononcée suite à une décision

8 prise par la présidence de Guerre en date du 31 juillet 1992, les Musulmans

9 peuvent volontairement quitter la région, compte tenu, des conditions

10 suivantes, à savoir que ces Musulmans doivent d'abord signer un contrat

11 visant à l'échange des biens immobiliers et qu'en fait ces biens

12 immobiliers doivent être remis à l'état.

13 R. Oui, c'est exact.

14 Q. Mais savez-vous quel était l'organe qui avait précisé qu'en fait, il

15 fallait qu'ils cèdent leurs biens immobiliers à l'état ?

16 R. En fait, je ne sais pas quelle était l'idée sous-jacente. Dès le début,

17 nous savions que cette décision ne pouvait pas être traduite dans les faits

18 du point de vue juridique. Toutefois, elle s'est matérialisée afin de

19 conférer un caractère légitime à la municipalité. Vous verrez que, dans les

20 décisions concrètes, dans les déclarations faites par les citoyens qui

21 relevaient du groupe ethnique musulman, que c'était ainsi que les choses se

22 sont déroulées. En fait, ils ont abandonné leurs propriétés à la

23 municipalité et la municipalité pouvait à ce moment-là assurer la

24 protection contre les pilleurs parce que nous savions qu'il y avait un état

25 d'urgence et que la situation était irrégulière. Des personnes se faisaient

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1 menacer et par conséquent ils quittaient la région. S'agissant des biens

2 immobiliers, j'ai moi-même dit au président que, si la municipalité était

3 responsable, que la municipalité, en tant qu'entité juridique, était

4 responsable des biens de ses citoyens et qu'à un stade donné, une fois la

5 guerre terminée, à ce moment-là, ils pouvaient récupérer leurs biens, et

6 qu'à ce moment-là, ils présenteraient de telles demandes à chaque fois que

7 leurs biens allaient être -- qu'ils avaient constaté que leurs biens

8 avaient été détruits ou endommagés. Et en fait, ce document a été dressé,

9 élaboré dans ce sens. Et par la suite, alors que j'avais été mobilisé au

10 sein d'une unité, ils m'ont désigné membre de cette commission en qualité

11 de juriste. Et c'est jusqu'à ce que je prenne contact avec vos enquêteurs,

12 que j'ignorais, en fait, que j'avais été un membre de cette commission.

13 Mais ceci ne signifie pas pour autant que ces choses se sont matérialisées.

14 Q. Fort bien. Vous pouvez voir en fait que, vers la fin de ce document, la

15 commission, chargée de déplacer ces personnes avec l'aide du commandement

16 de la Brigade de Petrovac, verra à la distribution des biens immobiliers à

17 la municipalité. Est-ce que vous savez si cela s'est effectivement

18 matérialisé ? En d'autres termes, est-ce que les biens des Musulmans ont en

19 effet été passés à l'état ?

20 R. Ces biens ont été mis à la disposition de personnes pour une

21 utilisation temporaire par le truchement de décision distincte. S'agissant

22 du commandement de la Brigade de Petrovac, ceci montre qu'en fait il y

23 avait une pression qui continuait d'être exercée par les représentants

24 militaires, et en effet, c'était leurs soldats qui ont été nommés. En fait,

25 il y avait trois ou cinq d'entre eux qui ont été nommés au niveau de cette

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1 commission. Je sais qu'il s'agissait d'un nombre un peu étrange, en fait,

2 la commission municipale prenait l'ensemble des décisions appropriées. M.

3 Sepa était responsable de ces tâches mais je sais que j'ai vu ces soldats

4 s'occuper de cela dans la municipalité pendant toute la période. Et ici, il

5 est également fait mention du fait qu'on procédera à des révisions des

6 contrats. Il s'agit donc d'une preuve que les personnes savaient que ces

7 contrats régissant l'échange n'étaient pas juridiquement valables. Parce

8 qu'en fait, il s'agissait de la moitié, voir d'un tiers, des cas. Et en

9 fait, j'ai lancé un avertissement au président personnellement à cet égard.

10 J'ai dit que des biens inadéquats ne peuvent pas être échangés pour une

11 propriété plus grande. Il faut parvenir à un certain équilibre. Or, ceci

12 était fait sur une base ad hoc afin de permettre aux personnes de partir.

13 Q. Fort bien. Très brièvement, j'aimerais vous inviter à vous pencher sur

14 le document P1844. Il s'agit d'un document daté du 3 août, il s'agit d'un

15 procès-verbal qui traite toujours de cette même question. Pouvez-vous,

16 Monsieur le Témoin, essayez d'identifier ou de reconnaître la signature qui

17 apparaît à la fin de ce procès-verbal ?

18 R. Cette signature est un peu illisible mais d'après cette dernière

19 lettre, celle qui a été biffée, je pense qu'il s'agit de la signature du

20 secrétaire technique, Milka Jevic.

21 Q. Merci. Je ne vais pas vous inviter à passer en revue cela. Mais

22 pourrions-nous à présent présenter au témoin la pièce P1845, qui ne figure

23 pas sur la liste, mais je pense qu'il est important que ce document lui

24 soit présenté. Une fois de plus, Monsieur le Juge, ce document semble avoir

25 été signé par M. Gacesa. Est-ce que vous reconnaissez sa signature ?

Page 20163

1 R. Je n'ai pas vu très fréquemment sa signature, mais je pense qu'il

2 s'agit d'une signature authentique. S'il s'agit bien d'une photocopie du

3 document d'origine. Le papier en-tête, l'apparence générale de ce document

4 me semble tout à fait normal.

5 Q. Je sais que la qualité de cette photocopie n'est pas très, très bonne.

6 Mais est-ce que vous arrivez à voir en haut de cette page, une espèce de

7 tampon. Mais, il ne s'agit pas vraiment d'un tampon de la municipalité,

8 n'est-ce pas ?

9 R. En fait. Il s'agit du tampon municipal qui confirme la réception de ce

10 document. Il s'agit de la -- d'un des éléments que j'avais à l'esprit.

11 C'est ce qui m'a permis de dire qu'il s'agissait d'un document authentique.

12 Il y a d'autres éléments qui me permettent également de corroborer cela.

13 Mais nul besoin de s'attarder sur cela. Je pense pour ma part qu'il s'agit

14 d'un document authentique.

15 Q. Fort bien. Et ce document très brièvement permet de dire que M. Gacesa,

16 en raison du fait que les Musulmans abandonnent leurs biens à la

17 municipalité, qu'en fait, il est nécessaire de trouver un logement pour des

18 employés. Il s'agit des employés du SJB. N'est-ce pas exact ? C'est-à-dire

19 du poste de sécurité de police ?

20 R. Oui. C'est exact.

21 Q. Et enfin, j'aimerais à présent vous inviter à vous pencher sur les

22 documents P1846. En fait, il s'agit de plusieurs documents. Il s'agit en

23 fait de certificats qui ont été délivrés au sujet des personnes qui

24 voulaient partir. Est-ce que vous avez vu de tels certificats ?

25 R. Ecoutez, lorsque j'ai donné ma déclaration -- j'ai fait une déclaration

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1 devant les enquêteurs, je n'ai pas vu s'il s'agissait de certificats

2 authentiques. Je sais que des formulaires précis avaient été préparés à

3 cette intention.

4 Q. Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.

5 Mme KORNER : [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Témoin, nous

7 allons terminer votre témoignage pour aujourd'hui et nous reprendrons lundi

8 matin.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite un bon week-end.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

12 [Le témoin se retire]

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman, vous avez la parole.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite vous accueillir parmi nous

16 dans ce Tribunal.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puis-je vous demander si vous avez

19 songé à retirer votre requête.

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, du tout.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'y avez pas pensé ou vous ne

22 souhaitez pas retirer cette requête ?

23 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous estimons qu'il s'agit de quelque

25 chose de peu approprié. C'est une dernière -- c'est une tentative qui vise

Page 20165

1 à perturber le programme de ce Tribunal. Et je crois que c'est la Chambre

2 de première instance que vous gênez en la matière.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Ecoutez, ce n'était pas du tout mon

4 intention --

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Malheureusement, c'est ce que vous

6 faites.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] -- la Chambre de première instance.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'étais très clair là-dessus. Nous

9 avons -- vous avez eu assez du temps pour vous préparer en vertu de

10 l'Article 90 -- décision en vertu de l'Article 98 bis et vous avez eu

11 suffisamment de temps. Nous n'aurons plus assez de temps pour préparer le

12 jugement et nous n'aurons plus que trois semaines. Ce qui n'est pas

13 acceptable -- puisque vous souhaitez nous retarder de trois semaines.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai tenté. J'ai peut-être --j'ai peut-être

15 échoué, mais dans ma requête, j'ai précisé que je crois fermement que si on

16 m'accorde un temps de préparation supplémentaire, je vais pouvoir finir

17 dans les délais et terminer dans les délais.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quand d'après vous, pensez-vous,

19 devons-nous terminer dans le cadre de cette affaire.

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois qu'il s'agissait de 14 semaines.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous ai accordé 16 semaines.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous êtes prêt à vous en tenir à 14

24 semaines, à ce moment-là, je peux vous donner une semaine supplémentaire.

25 Et je suis même prêt à vous accorder une autre semaine supplémentaire,

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1 parce qu'à ce moment-là, nous pourrions gagner une semaine nous-mêmes.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai peut-être -- qu'il y a peut-être un

3 malentendu. Si je -- je vous ai peut-être mal compris. Vous dites, si je

4 vous accorde deux semaines, vous allez m'en donner une.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, je ne vais pas vous traiter

6 différemment et je traite -- et Mme Korner est sur un même pied d'égalité

7 avec vous. Vous pouvez réfléchir jusqu'à demain si vous le souhaitez.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai précisé que si nous avons suffisamment

9 de temps pour présenter les moyens de preuve de la Défense, nous pourrons

10 terminer à temps, quelle que soit la date butoir que vous avez vous-même.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est la date butoir que j'ai fixée

12 moi-même. Et je vous ai permis quelles que soient les décisions qui aient

13 été prises pendant la phase préalable au procès. Je souhaite ne pas me

14 pencher sur la phase de mise en état de ce procès et de ce qui a été décidé

15 par mon prédécesseur. Cette affaire dure maintenant depuis -- est jugée

16 maintenant depuis -- cela fait un an et demi maintenant que ce procès dure.

17 Et encore une fois, je vous ai dit qu'il nous fallait suffisamment de temps

18 pour préparer le jugement. Et vous avez précisé que ces trois mois

19 devraient vous suffire et maintenant vous parlez de quatre mois pour

20 présenter votre thèse. Je vous ai dit qu'il faut quatre mois et je suis

21 prêt à vous accorder ces quatre mois. La seule chose, ces quatre mois

22 doivent être terminés à une date très précise, car il nous faut avoir assez

23 de temps pour rédiger le jugement final. Et je dois vous dire que moi, je

24 prends un risque assez conséquent eu égard aux dates qui ont été fixées.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas si nous sommes sur

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1 la même longueur d'ondes, mais si nous avons six semaines, je ne sais pas à

2 quelle date nous arrivons.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais vous dire, l'Accusation doit

4 finir le 1er août.

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ensuite, nous avons décidé qu'à partir

7 du 2 août, vous auriez jusqu'au 22 août, le temps de préparer votre requête

8 92 bis -- 98 bis.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui. Tout à fait.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ensuite, vous avez entre le 23 août et

11 jusqu'au 5 septembre pour laisser à l'Accusation le temps de déposer sa

12 réponse. Ensuite, nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il y aura un

13 témoin qui va venir déposer son témoignage à la fin du mois d'août. Par

14 conséquent, je vous ai fait cette proposition et je vous ai dit que vous

15 aurez l'occasion de déposer une demande supplémentaire. Nous n'avons pas

16 fixé de date à cet égard. Nous sommes ouverts et assez souples à cet égard.

17 Mais, nous espérions, et j'espère toujours que nous pourrons rendre une

18 décision orale en vertu de l'Article 98 bis le 3 octobre. Ceci signifie que

19 le 6 octobre, vous devez commencer la présentation de la thèse de la

20 Défense, qui correspond exactement à six semaines après la présentation de

21 la déposition de la requête 98 bis. J'avais également précisé que vous

22 devez terminer le 30 janvier votre thèse de l'Accusation et ceci correspond

23 en fait au mois -- et ceci correspond à 16 semaines. Et de la réplique et

24 la duplique [phon]. Et il nous faut quelques jours et, par conséquent, les

25 -- nous aurions les plaidoiries et la réquisitoire le 19 mars. C'est ainsi

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1 que les choses ont été décidées en pointillé.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] La seule chose que je ne savais pas. Au

3 paragraphe 14, je ne savais pas que j'avais ce temps pour terminer la

4 présentation des moyens de la Défense. Nous pourrons terminer le 30

5 janvier. Autrement dit, je ne demande pas à un -- je ne demande pas à avoir

6 un temps supplémentaire après cela, je demande simplement un temps de

7 préparation plus long, de façon à ce que je puisse m'y consacrer davantage.

8 C'est simplement plus -- plus je regarde mes dossiers, plus je me rends

9 compte que je ne pourrais pas présenter les moyens de la Défense dans ce

10 laps de temps. Il va y avoir -- nous allons -- il va y avoir des vallées et

11 des retours inutiles.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais aucune Chambre d'appel ne va

13 apprécier ce que vous venez de dire.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne m'adresse pas à une Chambre d'appel.

15 Je m'adresse ici à la Chambre de première instance.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et moi, je parle de la Chambre d'appel

17 parce que, si vous voulez nous forcer la main, nous allons devoir rendre

18 une décision. C'est ce que j'essaie d'éviter et c'est ce que j'essaie --

19 c'est ce que c'est le message que j'essaie de vous faire passer. Je

20 comprends fort bien que vous avez des problèmes et quelques difficultés et

21 je comprends qu'étant donné votre situation ces dernières semaines, je

22 comprends que ceci a peut-être été à l'origine de votre position actuelle.

23 Mais nous avons des responsabilités à l'égard de la Chambre et à l'égard du

24 Tribunal.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne sais pas, mais je ne -- vous m'avez

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1 peut-être mal compris. C'est que je souhaite avoir ces trois semaines de

2 préparation supplémentaires, et je pense, comme je vous l'ai dit, terminer

3 le 30 janvier. Et je ne souhaite pas modifier cette date en aucune façon.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. Mais vous n'avez certainement pas

5 oublié, et je répète, et comme je l'ai répété devant vous et Mme Korner,

6 d'après ce que j'ai prévu, si nous terminons le 16 mars de l'année 2004 et

7 ensuite le 19 mars 2004, nous allons commencer nos travaux. Cela ne me

8 satisfait pas. Comme vous le savez, je prends un grand risque.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] [hors micro] Pardonnez-moi. Ecoutez, si

11 je vous accorde une semaine supplémentaire, ceci ne me poserait pas de

12 problème particulier si je puis en retirer quelque chose. Mais si je n'en

13 retire rien, je ne pense pas dans ce cas-là que je dois vous accorder cette

14 semaine -- cette semaine supplémentaire parce que plus tôt nous commençons,

15 plus tôt nous allons finir. Et plus, si nous commençons tard, moins nous

16 réussirons à terminer avant le 30 janvier 2004.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Bien sûr, bon, je n'ai pas -- je précise

18 dans ma demande, si je peux être préparé -- si je suis bien préparé, je

19 pourrais avancer beaucoup rapidement. Ne méprenez pas ce que j'ai dit.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je comprends fort bien ce que vous

21 dites -- j'entends fort bien.

22 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite parler plus librement. Je

24 souhaite que nous puissions trouver une solution à ce problème aujourd'hui

25 ou demain matin. Non, pas demain matin parce que nous n'allons par revenir

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1 ici demain matin, mais je ne souhaite pas avoir les mains liées. Je ne

2 demande pas aux Juges Taya -- Mme la Juge Taya et Mme la Juge Janu, de

3 venir ici demain matin. Mais ce que je vous propose c'est : envisagez cette

4 semaine supplémentaire, réfléchissez-y, puis à ce moment-là il faut nous

5 donner quelque chose en retour car vous soulevez dans votre demande un

6 certain nombre de points. Comme si vous vous attendiez à ce que nous soyons

7 d'accord avec ces différents points. Autrement dit, nous sommes d'accord

8 avec le fait que ce procès ait démarré il y a un an et demi. Ceci est tout

9 à fait et peu pertinent dans la présentations des moyens de la Defense. Et

10 entre aujourd'hui et enfin les deux mois devant nous sont les mois

11 importants, et nous avons essayé de vous assister autant que l'on se peut.

12 Si vous voulez nous contraindre, et bien, nous allons devoir nous exprimer

13 de façon très claire. Et il y a deux points que je souhaite aborder.

14 Ecoutez, je vous ai dit la vérité, je vous demande d'y réfléchir.

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne sais pas quoi vous

16 dire. Je pense qu'étant donné la manière dont se sont déroulés les autres

17 procès, et à l'égard -- et étant donné la complexité de cette affaire, j'ai

18 un devoir vis-à-vis de M. Brdjanin. Et dans d'autres cas, si je ne

19 demandais pas de temps supplémentaire, je ne pourrais pas me préparer de

20 façon -- de façon -- je ne pourrais pas me préparer correctement et je

21 serais critiqué pour ne pas avoir fourni l'aide et l'assistance à mon

22 client. Je crois qu'il s'agit ici de l'affaire la plus difficile jamais

23 décidée devant ce Tribunal, et c'est ce que j'ai précisé dans ma demande.

24 C'est pour cela que je vous demande d'avoir plus de temps pour préparer les

25 moyens de Défense.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais, écoutez, je ne suis pas --

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, pour préparer les moyens de la Défense.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, vous ne m'impressionnez pas

4 lorsque vous dites -- vous parlez de ces autres affaires et des ces autres

5 procès qui se sont déroulés parce qu'en vertu de l'Article 98 bis, il est

6 important de tenir compte de cela. Je peux vous citer d'autres cas où la

7 Défense a eu simplement sept jours et l'Accusation sept jours également. Il

8 ne s'agissait pas d'affaires simples non plus. Donc, Maître Ackerman, je ne

9 vais pas -- je vais clore la discussion ainsi. Vous nous avez demandé de

10 vous accorder trois semaines supplémentaires. Je serais mieux préparé parce

11 que vous dites que vous pouvez encore terminer -- même en ayant ces trois

12 semaines supplémentaires, vous pouvez terminer à la date du 30 janvier.

13 Voulez-vous me dire que, si je vous accorde une semaine supplémentaire,

14 vous pourrez terminer une semaine plutôt ?

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Peut-être que je pourrais le faire.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, rentrez chez vous, réfléchissez-y

17 et revenez lundi matin et donnez-moi votre réponse lundi matin.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Ecoutez, je voulais simplement, Monsieur le

19 Président, Mesdames les Juges --

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous ne voulons pas vous rendre la vie

21 difficile, Maître Ackerman.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Je comprends fort bien.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Donc, il s'agit en fait des communications

25 que vous devez faire tous les -- au quotidien.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pensez-vous que vous êtes seul ?

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, je sais tout à fait que je fais partie

3 d'une -- je ne suis pas seul. J'ai -- je ne suis pas tout seul, bien sûr,

4 mais comprenez-moi, il faut des heures et des heures pour passer en revue

5 tous cet élément et cela peut durer deux heures peut-être davantage. Cela

6 dépend du temps qui m'est accordé et je dois écouter et remettre ensemble -

7 - je dois assembler tous les moyens de la Défense en même temps. Ecoutez,

8 je viens dans ce prétoire, j'y assiste pendant plusieurs heures. Je dois

9 préparer les moyens de la Défense. Je connais fort bien les difficultés que

10 peut rencontrer la Chambre lorsqu'il s'agit de préparer les différentes

11 affaires. Et je comprends fort bien.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais je veux absolument remplir mes

14 obligations vis-à-vis de mon client. C'est tout ce que je tente de faire.

15 Je ne veux en aucune manière intervenir au niveau du déroulement du procès

16 et je souhaite que ce procès se termine dans les temps. Je ne veux pas

17 poser d'obstacle dans -- ce procès et je veux faire de mon mieux. Je veux

18 être le meilleur avocat qui soit pour défendre mon client devant cette

19 Chambre.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est tout ce que je demande.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et je crois qu'il ne s'agit pas ici de

23 proclamer, en public haut et fort, que mon client ne reçoit pas un procès

24 équitable parce que ceci peut se retourner contre moi. Je vous promets, il

25 ne s'agit pas de cela du tout. Ce que je propose c'est que vous preniez le

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1 temps d'y réfléchir. La nuit porte conseil et que lundi matin vous puissiez

2 nous donner votre position. Et encore quelques minutes si vous permettez.

3 Le 6 octobre et la semaine d'après sera le 13, et ensuite entre le 6 et 13,

4 à ce moment-là, nous pourrions entendre les témoins que vous avez proposés.

5 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est ce que nous

6 avons l'intention de faire, nous allons commencer le contre-interrogatoire

7 de M. Brown, M. Treanor. Nous sommes tombés d'accord là-dessus. Par

8 conséquent, il ne s'agit pas véritablement des présentations -- de la

9 présentation des moyens de la Défense.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout à fait.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Je comprends fort bien.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si.

13 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une seule chose

14 que je souhaite porter à votre attention. A quel moment la conférence de

15 mise en état de la Défense -- les moyens de la Défense, sera-t-elle

16 organisée ?

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Korner, oui, tout à fait.

18 Mme KORNER : [interprétation] Nous demandons la liste des témoins et des

19 résumés des témoins pour le mémoire -- pour le mémoire de la Défense

20 pendant la phase préalable.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. J'ai une réunion avec le

22 juriste hors classe lundi matin à propos de cela, et Maître Ackerman, je

23 propose par conséquent que nous revoyons ceci lundi.

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être mardi,

25 pourrions-nous en parler, parce que j'ai quelques obligations, lundi.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc ça n'est pas quelque

2 chose que nous devons -- pour laquelle nous devons trouver une solution

3 lundi.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Donc, si nous pouvons passer à huis clos

5 partiel pendant quelques instants.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel pendant

7 quelques instants.

8 [Audience à huis clos partiel]

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20 --- L'audience est levée à 13 heures 57 et reprendra le lundi juillet

21 2003, à 9 heures.

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