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1 Le jeudi 16 octobre 2003
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous
6 annoncer l'affaire, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-99-36-T, le
8 Procureur contre Radoslav Brdjanin.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en remercie, Madame.
10 Monsieur Brdjanin, pouvez-vous suivre la procédure dans une langue que vous
11 comprenez ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Effectivement, je peux
13 suivre la procédure dans une langue que je comprends.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, merci. Et je vous souhaite
15 bonjour moi aussi.
16 Le Procureur peut-il se présenter.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Ann
18 Sutherland et Julian Nicholls, assistés de Denise Gustin, notre assistante.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
20 La Défense.
21 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. John
22 Ackerman avec Aleksandar Vujic et Kelli Sarrett.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à vous et à vos collègues.
24 Est-ce qu'il y a des questions préliminaires à soulever ?
25 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai deux questions qui n'ont rien à voir
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1 entre elles au -- d'ordre divers à poser, mais j'ai besoin de passer à huis
2 clos partiel.
3 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
4 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De toute façon, je ne pense pas que ce
3 témoin va jamais venir pour subir son contre-interrogatoire. Je pense que
4 la conclusion est déjà faite. Mme Korner, quand reviendra-t-elle ?
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Lundi, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation]Où se trouve le témoin ?
7 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est M. Tieger, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A-t-il perdu son chemin ?
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous réitérer la déclaration
12 solennelle, s'il vous plaît.
13 LE TÉMOIN : PATRICK TREANOR [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur. Vous pouvez
18 vous asseoir. Me Ackerman va continuer son contre-interrogatoire.
19 Est-ce que nous avons besoin de brancher les deux micros ou bien est-ce
20 qu'un seul micro suffit ?
21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
22 Contre-interrogatoire par M. Ackerman : [suite]
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Treanor.
24 R. Bonjour.
25 Q. Comment allez-vous ce matin ?
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1 R. Je vais très bien, merci.
2 Q. Hier, les traducteurs m'ont dit que, lors de l'audience hier, j'allais
3 un peu trop vite. Je voudrais présenter mes excuses aux interprètes pour
4 cela.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ackerman.
6 M. ACKERMAN : [interprétation]
7 Q. Et je voudrais voir s'il est possible de faire un effort aujourd'hui et
8 d'aller un peu moins vite pour leur faciliter le travail.
9 R. Oui, je vais faire tout ce que je peux faire pour cela.
10 Q. Si vous voyez que je vais trop vite, dites-le moi, s'il vous plaît.
11 Comme cela nous allons leur faciliter leur travail.
12 Hier, nous avons parlé de la date du 11 janvier 1992. La décision qui a été
13 prise par la commission Badinter. Il s'agit de cet évènement qui avait
14 accéléré la proposition qu'un référendum se tienne en Bosnie-Herzégovine
15 concernant la question de l'indépendance. N'est-ce pas ?
16 R. Oui. Je pense que c'est correct.
17 Q. Si nous revenons sur le mois d'octobre et bien il y avait un gros
18 événement dans le parlement au moment où les Serbes sont sortis et là un
19 vote a été fait pour -- en faveur de l'indépendance. C'est à peu près ce
20 qui s'est passé. Il ne s'agissait pas d'une rupture définitive. Ensuite les
21 délégués serbes sont revenus dans le parlement, plus tard ils étaient
22 présents lors du débat qui a eu lieu le 25 janvier 1992. N'est-ce pas ?
23 R. Je voudrais tout d'abord préciser quelques éléments. Je ne pense pas
24 que le vote du 14 octobre était un vote qui voulait dire que l'indépendance
25 rentrait en vigueur en ce qui concerne la participation des députés du SDS
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1 et l'assemblée. Ils ont continué à participer aux travaux de l'assemblée,
2 mais d'une façon sélective et ils ne sont pas revenus en masse dans
3 l'assemblée. Combien étaient-ils au moment du débat qui s'est tenu le 25 ou
4 le 26 janvier, je ne saurais vous dire, mais ils étaient représentés, c'est
5 tout ce que je sais.
6 Q. Très bien. Cette séance -- session a duré 17 heures, donc c'est
7 probablement -- elle a probablement duré les deux jours et lors de cette
8 session Momcilo Krajisnik était le président de l'assemblée, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. La discussion portait sur le référendum. Fallait-il le tenir ou non. Il
11 y avait une résolution qui visait à arrêter ce référendum mais ensuite il a
12 été sujet d'un débat. Et les délégués serbes tout d'abord ont essayé de
13 transmettre cette question au conseil de légalité nationale. Nous avons
14 parlé de cela hier mais cet effort n'a pas eu de succès. Est-ce exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Et ensuite, quand il n'y a pas eu de succès avec cela, M. Krajisnik a
17 annoncé que la session était levée et je pense c'est à ce moment-là que les
18 délégués serbes sont partis. Krajisnik a été remplacé par un membre du SDA
19 et on a passé la proposition qui visait la tenue d'un référendum.
20 R. Je dois vous faire confiance là-dessus car je n'ai pas de transcript de
21 la session. Je ne l'ai pas lue.
22 Q. Ceci figure dans la pièce DB1, page 105. Vous pourriez peut-être
23 examiner cela ? Alors c'est sous le titre
24 "Emettre au parlement les débats qui ont eu lieu dans le parlement, sur la
25 tenue du référendum qui a eu lieu le 25 janvier et s'est terminé quand les
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1 députés serbes se sont retirés, après que la majorité des délégués, qui
2 étaient essentiellement Musulmans de Bosnie et les Croates, ont refusé la
3 demande de Serbes et que cette question soit opposée devant le conseil de
4 l'égalité nationale, qui n'avait pas encore été établi à l'époque, -- enfin
5 créé à l'époque. Momcilo Krajisnik, le président serbe de l'assemblée, a
6 essayé de lever la séance. Il a été remplacé par un membre du SDA, et on a
7 adopté la proposition de tenir un référendum dans -- en l'absence des
8 membres du SDS et ceci dans la forme qui avait été proposé par les députés
9 musulmans. La décision a placé le gouvernement, enfin a créé un conflit
10 entre le gouvernement bosnien et les Serbes."
11 Est-ce que vous avez une raison quelconque de ne pas être d'accord avec ce
12 paragraphe ?
13 R. Comme je vous ai dit, je n'ai pas lu le transcript de ces sessions en
14 entier, donc je ne peux pas affirmer ou confirmer l'exactitude de ce qui
15 est écrit ici. La Chambre m'a demandé hier d'examiner un certain nombre des
16 statistiques qui figurent dans ce livre et moi je suis un peu inquiet quant
17 au contenu en général de ces livres. Donc je ne voudrais pas faire de
18 déclaration concernant l'exactitude d'un -- de quelques déclarations
19 figurant dans ce livre sans connaître les documents qui sont à l'origine du
20 livre.
21 Q. Très bien.
22 R. J'accepte la -- mais j'accepte tout de même la proposition, et que ce
23 jour-là on a décidé qu'un référendum sera tenu.
24 Q. Nous allons nous arrêter un instant ici. Et nous allons revenir sur
25 votre mission. La mission qu'on vous a donnée hier. J'imagine que vous
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1 l'avez fait.
2 R. Oui.
3 Q. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez trouvé ?
4 R. Oui. J'ai consulté le rapport de la commission électorale concernant
5 les élections du 18 novembre 1990. La commission électorale avait écrit
6 trois rapports. Ils ont été tous publiés dans le journal officiel de la
7 République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Il y en avait un concernant
8 les élections pour la Chambre des citoyens ensuite un autre concernant les
9 élections pour la Chambre des municipalités et un autre pour l'élection au
10 niveau de la présidence. Le rapport concernait les élections de la Chambre
11 des citoyens, et bien je pense que nous en avons parlé hier et on vous a
12 demandé qu'en est-il des abstentions enfin des votes nuls ?
13 Q. Oui. C'était bien cela la question.
14 R. Et bien, le rapport sur les élections qui ont eu lieu pour cette
15 chambre, où il y avait sept circonscriptions différentes et bien dans ce
16 rapport on ne donne pas d'indication sur les votes nuls, et dans -- à la
17 fin du rapport on donne les pourcentages de votes et pour chacune des
18 circonscriptions mais on nous ne donne pas le total. Et d'après ce rapport
19 les deux chiffres qui posent question sont tout simplement le nombre total
20 des personnes qui se sont présentées au vote, le nombre total des gens qui
21 ont voté. Et donc la catégorie des personnes qui n'ont pas voté inclue ceux
22 qui ne se sont pas présentés au vote, qui n'ont pas voté. Donc on ne parle
23 pas de votes nuls pas spécifiquement. Le rapport sur la commission
24 électorale, concernant le vote pour la présidence et puisqu'elle a été
25 faite au niveau de la république, contient des chiffres au niveau de la
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1 république pour le nombre total des électeurs enregistrés figurant sur la
2 liste et pour le nombre total des gens qui ont voté effectivement. Et il
3 inclut aussi, ce rapport inclut un rapport concernant le nombre de vote nul
4 dans ces élections. Et là il est dit que ce chiffre est de l'ordre de 127
5 291 et sur un total de 2 millions, donc 339 158 personnes ont voté. Ça veut
6 dire que le pourcentage de vote nul est à peu près de
7 5 %.
8 Ensuite dans le livre de Arnautovic, concernant les élections de 1990, qui
9 a été mentionné hier et qui porte sur les résultats des élections, et bien
10 sur la page -- à la page 108 du livre de Arnautovic, il me donne les
11 chiffres exacts de ces élections, enfin les chiffres des élections. Tout de
12 même les chiffres qu'il donne viennent du rapport sur le vote pour la
13 présidence et là il prend note du fait qu'à peu près trois quart des
14 personnes ont voté, il donne d'ailleurs le chiffre exact. Il répète les
15 statistiques que je viens de vous dire. Et il dit que le pourcentage de
16 vote nul était de l'ordre de 5,5 %. Un membre de mon équipe a fait ses
17 propres calculs et ses chiffres, ses calculs diffèrent quelque peu de ces
18 chiffres concernant le vote pour la présidence, je ne sais pas pourquoi.
19 Donc en total, nous arrivons à un chiffre de 3 millions, nous avons 18 206
20 électeurs figurant sur la liste, et sur ce chiffre 2 338 727 ont voté. Donc
21 là, nous en arrivons à un pourcentage de trois quart un peu près qui
22 correspond à ce qu'a dit M. Arnautovic dans son livre, et ce qui correspond
23 aussi aux chiffres que nous avons consultés concernant le vote pour la
24 présidence et qui figurent dans les tableaux de votre pièce à conviction
25 que vous m'avez montrée hier. Donc c'est ça tout simplement le pourcentage
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1 des gens qui n'ont pas voté, qui ne sont pas allé voter tout simplement,
2 ils ne se sont pas présentés au bureau de vote.
3 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité d'examiner l'Article
4 Oslobodjenje en date du 20 novembre 1990 qui figure en tant que source pour
5 cette information ?
6 R. Non, je n'ai regardé que le rapport de la commission électorale.
7 Q. Oui je sais qu'est-ce que j'ai fait, je me suis juste demandé si vous
8 avez aussi regardé cet article d'Oslobodjenje ?
9 R. Laissez-moi finir Arnautovic à la page 205 de son livre, reproduit les
10 textes de la loi concernant les élections. Et ceci concerne cette
11 obligation de vote qui figure dans la loi, dans l'Article 5 de la loi. Il
12 s'agit d'une loi qui a été publiée dans le journal officiel de la
13 république socialiste du 30 janvier 1990, dans l'Article 5, il est dit :
14 "Qu'un citoyen qui figure sur la liste électorale, ne peut pas être empêché
15 de voter, la liberté du vote secret du vote est garantie, et personne ne
16 peut demander à un électeur pour qui il a voté ou bien pour quelle raison
17 il ne s'est pas présenté au vote."
18 Donc--
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie pour ces informations
20 et je crois que se sont des choses très importantes et nous vous remercions
21 pour votre temps.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que ce document --
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, c'est votre témoin, ce n'est
24 pas un expert de la Chambre, par conséquent si vous souhaitez présenter au
25 dossier ce document, cela ne me pose aucun problème ou contraire je pense
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1 que ça serait utile.
2 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
3 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
5 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait j'ai quelques exemplaires ici de
6 rapport de la commission électorale. Je vous remercie.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Treanor.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Donc, nous allons donner un numéro du
9 cote à ce document s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
11 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Dès que possible, nous
13 allons faire une photocopie de ce document. Merci.
14 M. ACKERMAN : [interprétation]
15 Q. Nous allons repartir un petit peu en arrière et parler de cette session
16 de l'assemblée du 25 janvier. Comme je vous l'ai dit cette séance a durée
17 17 heures. Et savez-vous pourquoi cette séance a duré aussi longtemps ?
18 Est-ce qu'il s'agissait de poursuivre des négociations tout le long de la
19 séance pour tenter de trouver un accord entre les différents partis en
20 présence sur la régionalisation de la Bosnie-Herzégovine de façon à ce que
21 chaque parti puisse tomber d'accord sur le référendum ou en tout cas
22 apporter leur soutien au référendum ?
23 R. Encore une fois, je connais mal la situation. Je ne sais pas exactement
24 ce qui s'est passé au cours de cette séance. Je sais simplement qu'il y
25 avait des négociations en cours et il y avait également des négociations
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1 des pourparlers avec les représentants de la communauté internationale
2 puisqu'il s'agissait de trouver un accord entre les différents partis en
3 présence dans la république. Et sur la base d'un plan de régionalisation,
4 cantonisation comme il était appelé à l'époque.
5 Q. La pièce DB-1, page 106, nous pouvons lire une citation qui est un
6 extrait de Oslobodjenje, d'un article de Oslobodjenje qui concerne cette
7 séance à l'assemblée et qui évoque cette séance. C'est un petit peu long et
8 je n'ai pas l'intention de lire tout le texte ici. Vous l'avez sur le
9 rétroprojecteur tout en haut ici, au cours de cette séance, je vous demande
10 simplement de lire ce texte à vois basse et vous pourrez ensuite dire qu'il
11 s'agissait de trouver une solution. Ils disent qu'ils sont quasiment
12 parvenus puisque c'était un accord entre M. Muhamed Cengic et Radovan
13 Karadzic qui à ce moment-là, s'est vu opposer un veto par Izetbegovic --
14 Alija Izetbegovic d'après le contenu de cet article ?
15 R. C'est exact, c'est bien sûr. Le contenu est exact.
16 Q. Est-ce que vous avez pu lire tout ce qui figure sur cette page ?
17 R. Je n'ai pas tout à fait terminé.
18 Q. Bien. Prenez votre temps.
19 R. Oui.
20 Q. Je crois que la seule question que je souhaite vous poser c'est de
21 faire un commentaire si vous le souhaitez, sinon nous allons poursuivre et
22 nous tourner vers le document suivant.
23 R. Encore une fois tout ce que je peux dire, c'est que je sais que la
24 proposition pour la tenue d'un référendum a été adoptée à -- lors de cette
25 séance. Je ne peux pas en dire davantage, étant donné que je n'ai pas
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1 suffisamment d'information et je n'ai pas eu accès à suffisamment de
2 documents pour vous dire si le contenu de cet article correspond à la
3 réalité ou non.
4 Q. Très bien. Regardons maintenant la pièce P102. Il s'agit maintenant du
5 lendemain, le 26 janvier. Il semblerait qu'une réunion de l'assemblée de la
6 République des peuples serbe de Bosnie-Herzégovine se soit tenue, certaine
7 conclusion ont été adoptée lors de cette réunion. La première de ces
8 décisions porte sur les actions entreprises les jours précédents au moment
9 en tout cas ou les décisions prises aux propositions abordées lors des
10 séances précédentes de l'assemblée à savoir une décision portant sur la
11 tenue d'un référendum pour les citoyens de Bosnie-Herzégovine ce qui
12 permettrait de transformer la Bosnie-Herzégovine en un état indépendant.
13 Ceci a été adopté de façon irrégulière et sans la présence des députés
14 serbes. Il s'agit là, d'un acte par les représentants légaux du peuple
15 musulman et croate de Bosnie-Herzégovine par conséquent, ceci ne peut
16 devenir exécutoire que pour ces deux peuples en question. Pour le peuple
17 serbe de Bosnie-Herzégovine cette décision est considérée comme nulle et
18 non avenue revenue puisque leurs intérêts existentiels ne sont pas pris en
19 compte, que se passet-il ici ?
20 Et bien, le représentant serbe déclare clairement leur position et déclare
21 que les décisions prises les jours précédents sont considérées comme nulles
22 et non avenues par --
23 R. Je crois que c'est en tout cas l'opinion qui a été avancée par
24 l'assemblée serbe de Bosnie-Herzégovine.
25 Q. Ce qui m'intéresse c'est de savoir si vous connaissez le sens du
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1 paragraphe suivant. A savoir :
2 "Les décisions portant sur l'interdiction de travailler pour certains
3 représentants de Bosnie-Herzégovine dans certains organes fédéraux et
4 institutions et le remplacement du gouverneur ainsi que -- le gouverneur de
5 la banque nationale de Bosnie-Herzégovine était également considéré comme
6 nul et non avenu."
7 Savez-vous de quoi il s'agit ici ?
8 R. Ecoutez, très honnêtement je ne sais pas très bien à quoi
9 -- quelle décision a été invoquée, mais je pense qu'il doit s'agir en fait
10 de quelque chose qui faisait partie de la logique des évènements, il a
11 certainement -- il y a eu un moment certainement où un des organes de la
12 république socialiste mais je ne sais pas lequel et je ne sais pas à quel
13 moment, mais un de ces organes a décidé que cette république -- cela peut
14 s'être produit le 14 octobre, je crois que c'était peut-être une des
15 décisions qui a été prise ce jour-là, que des représentants de la
16 république ne feraient plus partie des institutions fédérales yougoslaves.
17 Je suis presque sûr en fait que c'est une des résolutions qui a été adoptée
18 le 14 octobre, compte tenu des objections des délégués du SDS. Pour ce qui
19 est en fait de la mise à pied de la -- du gouverneur de la banque nationale
20 je ne sais pas.
21 Q. Vous ne savez pas si c'est le gouverneur serbe en fait de la banque
22 nationale qui a été démis de ses fonctions par M. Izetbegovic ?
23 R. Je ne sais pas.
24 Q. Regardons maintenant le paragraphe 2.
25 "Lors de la conférence des représentants légitimes des trois peuples
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1 représentants les trois états en Bosnie-Herzégovine, l'assemblée du peuple
2 serbe de Bosnie-Herzégovine tâcheront de parvenir à un accord sur les
3 transformations démocratiques déjà mise -- déjà développées en Bosnie-
4 Herzégovine, de façon à trouver la meilleure solution possible dans chaque
5 état pour chaque peuple. Si cette solution devait être la même pour les
6 trois peuples et bien la participation démocratique des différents citoyens
7 en Bosnie-Herzégovine dans un référendum qui permettrait justement
8 d'avaliser cet accord pourrait être confirmé et considéré comme acceptable
9 par l'assemblée du peuple serbe."
10 Mais il me semble que ce qui est dit ici c'est que nous n'allons pas tant
11 nous allons toujours nous efforcer de parvenir à un accord. Nous estimons
12 qu'il y a toujours le moyen où que cela devrait être possible de cantoniser
13 notre pays, de parvenir à un accord avec tout un chacun pour devenir
14 indépendant. N'est-ce pas ce que ce texte signifie ?
15 R. Oui. C'est exact. De toute façon les négociations se sont poursuivies.
16 Q. Très bien. Le document que j'aimerais aborder ce matin c'est celui qui
17 porte la cote P36. Je crois Monsieur le Président, Mesdames les Juges, que
18 ces documents portent trois cotes, que j'aimerais vous donner, il s'agit de
19 la cote P306 [sic] P126 [sic], et P270 [sic]. Il s'agit du même document.
20 Quoi qu'il en soit le document qui m'intéresse est celui qui est daté du 3
21 février 1992, et il s'agit ici d'une conclusion de l'assemblée de la région
22 autonome de la Krajina. Par conséquent, nous sommes passés du 26 janvier au
23 3 février, donc quelques jours plus tard. Et il y a une réunion semble-t-
24 il, de l'assemblée de la région autonome de la Krajina, et des conclusions
25 ont été adaptées eu égard au référendum. Au paragraphe 1, il est dit que
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1 les assemblées municipales dans la région autonome de la Krajina ne doivent
2 pas organiser quoi que ce soit concernant le référendum portant sur
3 l'autonomie et l'indépendance de la République de Bosnie-Herzégovine qui
4 est prévue pour le 21 février, le 1er mars 1992.
5 Au paragraphe 2 : "Le référendum portant sur un état souverain et
6 indépendant en Bosnie-Herzégovine est considéré comme illégal et
7 inconstitutionnel car il a été adopté par un organe qui n'a pas l'autorité
8 pour le faire et qui va à l'encontre de la constitution de Bosnie-
9 Herzégovine. (Cette décision a été prise par une assemblée trop
10 [imperceptible] en Bosnie-Herzégovine dont les représentants -- le
11 représentant serbe n'était pas présent, il s'agissait d'un acte de
12 terrorisme puisqu'il s'agissait d'une coalition anti-terrorisme de la part
13 du SDA, de la partie -- de l'action démocratique du HDZ, de l'Union
14 démocratique croate contre le peuple serbe.) Enfin peut-elle il ne doit pas
15 ce référendum ne doit pas être tenu dans les municipalités de la région
16 autonome de la Krajina."
17 Ce qui est indiqué c'est que étant donné que cette décision d'obtenir un
18 référendum a été prise sans la participation du peuple serbe constitutif de
19 la nation par conséquent, cet acte est inconstitutionnel et illégal et ce
20 référendum ne doit pas se tenir dans les différentes municipalités et ne
21 doivent pas non plus participer à l'organisation d'un tel référendum, est-
22 ce exact ?
23 R. Ecoutez, au paragraphe 1, je crois que -- bon j'ai beaucoup de mal à --
24 c'est illisible à l'écran ici, donc je crois qu'en substance, ce dont il
25 s'agit effectivement et je vous fais confiance ici.
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1 Q. Je vais mettre mon exemplaire à l'écran pour que vous puissiez peut-
2 être pour que ce soit un peu plus lisible pour vous.
3 R. Merci beaucoup.
4 Q. Très bien.
5 R. Oui.
6 Q. Très bien. Je me demande, Monsieur le Président, si l'Accusation
7 souhaite peut-être remplacer ce document par un exemplaire un peu plus
8 lisible parce que, malheureusement, ce -- dans les archives de ce Tribunal
9 figurera un document qui n'est pas lisible.
10 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
11 L'INTERPRÈTE : Le Président, veuillez allumer votre micro, s'il vous plaît,
12 Monsieur.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quoi qu'il en soit, si vous avez un
14 exemplaire de trop, à ce moment-là, Mme Sutherland pourrait le remplacer --
15 M. ACKERMAN : [interprétation]
16 Q. Le document suivant que je souhaite aborder ici est le DB164, qui est
17 un document assez important. Il s'agit ici de la Gazette officielle du
18 peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, et c'est l'année numéro 1 et le numéro
19 4. C'est un document qui comporte environ 140 pages, et c'est exactement --
20 il contient exactement 140 pages.
21 A la page 48 de ce document, vous allez trouver la loi régissant les
22 affaires internes, début de cette page. Ce document contient un certain
23 nombre de lois qui ont été pré -- promulguées, régissant le gouvernement,
24 la Défense nationale, les Affaires internes, la Banque nationale, l'audit
25 interne, les revenus du public, la mise en place, en fait, de stations
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1 radio et de télévision.
2 Pour l'instant, ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce sont les
3 Affaires internes. Article 32, vous le trouverez à la page 54. Ici cette
4 loi, régissant les Affaires internes, est une loi qui définit les
5 règlements et procédures régissant les activités de la police, n'est-ce pas
6 ?
7 R. Oui, tout à fait.
8 Q. A l'Article 32, on peut lire ceci : "Une assemblée municipale et le
9 conseil exécutif correspondant peuvent soumettre leurs propositions et
10 opinions au bureau du ministre et déposer des requêtes concernant des
11 questions -- portant sur la sécurité sur le territoire de la municipalité
12 ainsi que leurs activités dans ces services de -- ces centres de service de
13 sécurité et ces postes de sécurité publique. Le bureau principal du
14 ministre a l'obligation de prendre en compte ces propositions, opinions et
15 requêtes émanant de l'assemblée municipale ainsi que du conseil exécutif,
16 d'y répondre, de prendre une position et de prendre des mesures
17 nécessaires."
18 Ce passage indique, si une municipalité a des propositions, des opinions et
19 des requêtes à soumettre, eu égard au fonctionnement du système de police,
20 que cette municipalité doit les soumettre au bureau principal du ministre,
21 n'est-ce pas ?
22 R. C'est ce que ce texte semble indiquer. C'est exact.
23 Q. Une fois que ceux-ci ont été soumis, alors le ministère, je crois, a
24 l'obligation de prendre en compte ces propositions, opinions et requêtes,
25 et a le devoir de répondre et d'informer la municipalité sur la position
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1 qu'ils adoptent, eu égard ces mesures, à savoir s'il faut les mettre en
2 place ou pas, et si ces propositions, faites par la municipalité, doivent
3 être mises en place ou non.
4 R. Oui.
5 Q. L'article suivant, que je souhaite aborder avec vous, est l'Article 46,
6 à la page 58. Cet article évoque principalement des pouvoirs exceptionnels
7 accordés au ministre de l'Intérieur ainsi que des différents représentants
8 du ministre. Si vous regardez en fait cet article dans les situations
9 d'urgence.
10 "Dans l'accomplissement de ses devoirs et des responsabilités, en vue de
11 protéger l'ordre constitutionnel, la protection de vies et la sécurité des
12 habitants, de protéger la propriété de la destruction, de l'endommagement
13 et du vol, pour maintenir l'ordre public ainsi que la sécurité dans la
14 circulation sur les routes ainsi que prévenir les événements et les dangers
15 émanant ou résultant de catastrophes naturelles, d'épidémies, et cetera, le
16 ministre ou ses représentants officiels peuvent, en cas d'urgence, donner
17 des ordres exceptionnels à leurs citoyens, entreprises ou autres entités
18 juridiques."
19 Je crois que rien dans ce texte ne semble indiquer qu'il s'agit là d'un
20 état de guerre. Et comme étant faisant référence, par exemple, à une
21 situation d'urgence qui autoriserait le ministre à se saisir de ces
22 pouvoirs extraordinaires. Ou est-ce qu'on peut lire cela entre les lignes
23 et l'extrapoler d'après ce texte ?
24 R. Oui, je crois qu'en fait ça n'est pas restrictif.
25 Q. Néanmoins, on évoque ici les catastrophes naturelles et les épidémies.
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1 Mais quoi qu'il en soit, cela, d'après ce texte, le ministre ainsi que ses
2 représentants officiels ont le droit de donner des ordres à -- des ordres
3 exceptionnels aux citoyens, entreprises et entités juridiques, s'il s'agit
4 d'une situation d'urgence, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, tout à fait.
6 Q. Donc s'il s'agit effectivement d'une situation d'urgence, le ministre
7 ou ses représentants officiels peuvent donner un ordre exécutoire à une
8 entreprise, par exemple, en vue de l'aider dans cette situation d'urgence
9 ou peut-être donner à un citoyen, dans le but de protéger l'ordre
10 constitutionnel, la vie des citoyens, la sécurité, les biens, le maintien
11 de l'ordre public, de la sécurité, et cetera.
12 R. Oui. A mon sens, je crois qu'il ne faut pas y lire un "et cetera" dans
13 ce texte. Je crois que c'est un texte qui se limite aux catastrophes
14 naturelles et aux épidémies.
15 Q. Par conséquent, -- mais après le terme, catastrophes naturelles,
16 épidémies, effectivement le texte -- c'est une question intéressante.
17 Gardez ce document près de vous, s'il vous plaît et regardez maintenant
18 P2330.
19 P2330 est un autre exemplaire, une autre traduction du même texte portant
20 sur la loi régissant des affaires internes. Et des termes utilisés ici,
21 l'Article 46 sont quelques peu différents et je suppose qu'il doit s'agir
22 d'un léger écart dû à la traduction puisqu'ici on y voit le termes "et
23 cetera".
24 R. C'est exact.
25 Q. Donc, en fait il s'agit de la même loi simplement traduite
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1 différemment ?
2 R. [aucune interprétation]
3 Q. Donc, en fait s'il s'agit d'une situation d'urgence et si je dis c'est
4 un grand "si" et si la cellule de Crise de la RAK est une entité légale, ce
5 que je ne pense pas, mais si la cellule de Crise de la RAK était une entité
6 légale, et en fait elle pouvait donner des ordres ou le ministre pouvait
7 donner des ordres à la cellule de Crise, est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Fort bien.
10 R. Quoique on pourrait croire que si, lorsqu'on parle "d'autres entités
11 juridiques" cela comprend également les municipalités et d'autres
12 organisations sociopolitiques et cela ne -- enfin il s'agit d'une question
13 de la façon dont s'est rédigé le langage juridique, je ne veux pas entrer
14 dans les détails.
15 Q. Bien je ne suis -- j'imagine que seul un expert juridique de l'ex-
16 Yougoslavie pourrait nous dire si les entités juridiques c'est un terme, si
17 cela a une signification spécifique. Je ne sais pas.
18 R. Et bien on parle de personnes légales dans l'original. Donc, on ne
19 parle pas d'entités légales. Pour moi cela comprend les organisations
20 sociopolitiques qui sont des organes reconnus, en fait reconnues et bien
21 établies selon la loi yougoslave.
22 Q. Selon votre traduction serbo-croate, vous dites que selon vous il
23 faudrait lire personne légale ou juridique et non pas entité juridique ?
24 R. Oui, pour moi il y a une différence.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, n'oubliez pas qu'il
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1 s'agit d'un pays où la loi qui prévoit la loi civile. Donc la notion des
2 personnes physiques n'est pas la même chose que personne morale selon la
3 philosophie de la loi. Je crois que la façon dont vous l'avez appris aux
4 Etats-Unis et la façon dont j'ai appris la loi dans mon pays diffèrent
5 quelque peu de la loi continentale qui prévaut en Yougoslavie. Donc, il
6 s'agit-là peut-être d'une légère différence entre personne morale et
7 d'autres personnes qui ne sont pas incorporées, donc ça devient un peu
8 compliqué. Il ne s'agit pas simplement d'une question de traduction, mais
9 il faut savoir ce qui tombe sur quelle catégorie de personne légale,
10 personne morale sous la loi bosnienne ou la loi yougoslave. Et franchement
11 si vous me posez la question, je vous dirais que je ne le sais pas.
12 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne l'ai pas
13 oublié, puisque je n'ai jamais connu la différence. J'apprécie votre
14 intervention.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, selon la loi continentale, la
16 notion d'une personne pour les fins des droits et obligations, est quelque
17 peu plus limitée qu'elle ne l'est sous le common law.
18 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, très bien. Je crois que nous en avons
19 terminé là-dessus, mais puisqu'on parle déjà de traduction, je vais vous
20 poser cette question.
21 Q. Lors de la préparation de votre rapport ou de vos rapports, lors de la
22 rédaction des rapports que vous avez écrits, il semble que vous soyez --
23 vous parlez le serbo-croate couramment. Je voudrais vous poser la question
24 suivante : Est-ce que vous avez trouvé beaucoup de traductions, est-ce que
25 vous avez trouvé que la traduction des documents que vous avez consultés
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1 n'était pas précise ? Est-ce que vous avez trouvé plusieurs différences
2 selon votre connaissance ?
3 R. Et bien, nous ne nous servons pas de traductions, de façon générale.
4 Nous travaillons d'après les documents originaux dans certains cas où nous
5 pouvons savoir quel est le numéro ERN du document traduit, parce que par
6 exemple ce numéro ERN apparaît sur une liste de pièces. Nous incluons ce
7 numéro dans le rapport simplement pour rendre les choses plus faciles pour
8 les lecteurs qui ne parlent pas la langue par exemple, enfin, qu'ils
9 puissent s'orienter. Mais nous, nous ne nous servons pas de traductions,
10 nous ne vérifions pas non plus la traduction en tant que telle. Moi-même et
11 d'autres personnes qui travaillent dans mon service, pouvons de temps en
12 temps rencontrer une traduction, et il nous arrive de ne pas être toujours
13 d'accord avec la traduction.
14 Q. Lorsque vous parlez de "nous", de qui parlez-vous ?
15 R. De moi et de mon personnel.
16 Q. Bien. Mais vous devez comprendre que la Chambre de première instance se
17 fonde sur la traduction puisque la Chambre de première instance n'a pas
18 l'avantage de parler le serbo-croate comme vous. Et donc, même si vous ne
19 travaillez pas d'après des documents traduits, cette Chambre doit s'appuyer
20 sur la traduction, et pour ce qui du jugement dans cette affaire, les Juges
21 s'appuieront également sur la traduction, tiendront compte de la
22 traduction.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Madame le Procureur.
24 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bien puisque le témoin ne s'appuie pas
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1 sur la traduction, je ne vois -- je ne crois pas qu'il est en position de
2 répondre à la question de M. Ackerman.
3 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, c'est une question bien
5 pertinente et c'est un débat bien pertinent puisqu'en fait, Me Ackerman dit
6 que les traductions, qui sont disponibles à la Chambre, ne sont toujours
7 pas fiables. Donc à ce moment-là, il a essayé, en posant cette question, de
8 voir si le témoin pouvait donner quelques lumières sur le sujet même si le
9 témoin dit lui-même que lui et son personnel ne se basaient pas sur la
10 traduction, mais bien sur l'original, ne consultait pas la traduction. Donc
11 il est peut-être en position de nous répondre à la question et pourra
12 certainement nous dire que, selon son expérience personnelle, les documents
13 traduits ne sont pas toujours fiables. Je ne sais pas, c'est au témoin de
14 préciser ce point. Mais c'est une question bien pertinente.
15 Donc, Monsieur Treanor, si je comprends bien, vous avez sans doute compris
16 où veut en venir Me Ackerman. Donc, je ne sais pas si Me Ackerman désire
17 pousser plus à fond cette question.
18 Maître Ackerman, désirez-vous que le témoin réponde à votre question ou
19 désirez-vous passer à autre chose ?
20 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, très bien je crois que le témoin a
21 compris où je veux en venir et si oui, il peut répondre.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je crois savoir où vous voulez en venir
23 et j'y arrive justement. Je vais essayer de préciser ce point et si cela
24 peut aider la Chambre, je serais bien prêt à répondre à toutes les
25 questions nécessaires.
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1 Lors de mon travail, je me suis appuyé sur -- enfin je m'appuie sur la
2 recherche, j'analyse des textes et rédigeait en plusieurs langues, dans
3 plusieurs archives de pays, et cetera. Donc j'ai 35 ans d'expérience et --
4 j'ai 30 ans d'expérience et je n'ai jamais eu ce luxe d'avoir un traducteur
5 qui pouvait traduire tous les documents. Donc, à chaque fois que j'avais
6 besoin de faire une recherche, une analyse, j'apprenais la langue
7 simplement pour pouvoir travailler avec les originaux. C'est la façon dont
8 je travaille, c'est ainsi que mon personnel travaillait également puisqu'on
9 est tous confrontés au même problème. Donc, lorsque je suis arrivé dans
10 cette institution, je me suis -- j'ai appliqué la même méthode mais dans
11 chaque affaire, après qu'un document nous est communiqué, il arrive
12 qu'avant la traduction de ce document, ça peut prendre un certain nombre de
13 temps. Dans certains cas les documents ne sont pas vraiment traduits avant
14 que l'on nous demande qu'un document particulier soit traduit. Donc, nous
15 sommes en mesure de nous servir immédiatement du document reçu dans la
16 langue originale pour pousser plus loin notre recherche et notre analyse.
17 Donc, cette questions de traduction n'est pas une question qui -- c'est une
18 question prédominante puisque ce n'est que lorsque quelqu'un attire notre
19 attention sur quelque chose, que nous nous penchons sur la traduction, et
20 très souvent des fois, dans le cours de mon témoignage par exemple, tout
21 est par hasard, je suis confronté à un mot qui n'est pas -- où je suis
22 confronté à la traduction d'un document à côté de l'original. Donc je crois
23 de façon spontanée, à plusieurs reprises, j'ai attiré l'attention de la
24 Chambre sur certains écarts ou sur certaines traductions avec lesquelles je
25 ne suis pas d'accord. Mais de nouveau ce n'est qu'au cours de mon travail
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1 et c'est plutôt par hasard que cela arrive. Ce n'est pas le travail
2 principal de ma section, de mon service, ce n'est pas ce que nous faisons.
3 Et nous n'allons pas tâcher d'essayer, ni de traduire le document, ni de
4 réviser des documents traduits.
5 M. ACKERMAN : [interprétation]
6 Q. Je vous comprends tout à fait. J'ai fait un calcul rapide dans ma tête
7 puisque nous avons commencé hier, nous avons commencé le contre-
8 interrogatoire hier, nous avons examiné environs 20 documents et dans trois
9 ou quatre de ces documents vous avez montré ce qui selon vous était des
10 erreurs de traduction, donc cela veut dire que cela représente 15 à 20 %
11 d'erreurs. Le taux d'erreurs est de 15 à 20 %. Pour moi cela est assez
12 effrayant, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
13 R. Bien cela dépendrait bien sûr de l'erreur.
14 Q. Ma question suivante à ce moment-là --
15 R. Et en fait, permettez-moi d'expliquer il est possible qu'il y ait des -
16 - un désaccord même entre les traducteurs, même les personnes les plus
17 compétentes peuvent ne pas se mettre d'accord sur un certain mot.
18 Q. Bien. Alors il s'agit de se poser la question si les traducteurs
19 professionnels au sein du service de traduction ont commis une erreur ou
20 non.
21 R. Oui. C'est exact.
22 Q. D'accord. Mais lorsque vous voyez un écart de 15 à 20 % sur le taux
23 d'erreurs représente de 15 à 20 % et bien à ce moment-là on se pose la
24 question à savoir si cela a été prouvé hors de tout doute raisonnable, la
25 traduction est bonne.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit d'une question inadmissible,
2 Monsieur le Président, objection.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Laissez le témoin poursuivre. Je
4 veux savoir si l'argumentation du témoin est faible. En fait, je veux
5 savoir vraiment de quoi il s'agit. Me Ackerman est un avocat d'expérience.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, mais il présente ses arguments qui --
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. C'est à ce moment-là que je vous
8 interromps pour vous dire que je vais le laisser poursuivre cette ligne de
9 questions, je veux savoir si son argument est fort, son argumentation est
10 logique et forte puisque je crois qu'il a compris que nous allons passé à
11 autre chose ou il a compris peut-être que nous allons passé à autre chose
12 immédiatement.
13 M. ACKERMAN : [interprétation] Bien.
14 Q. Nous avons --
15 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est juste.
16 Q. Et bien, je passerais maintenant au mois d'avril, 6 avril. Je voudrais
17 parler des évènements qui ont suivi cette date. Le 6 avril c'est la journée
18 où la Communauté européenne a accordé une reconnaissance à la Bosnie-
19 Herzégovine. N'est-ce pas ?
20 R. Oui. Je crois que oui. Et de nouveau, je ne sais pas si c'était le 5,
21 le 6, le 7.
22 Q. Très bien. Examinons maintenant la pièce DB-165, je vous prie. Il
23 s'agit d'un document qui est daté du 15 avril, une semaine donc après la
24 proclamation de l'indépendance. Il s'agit d'une décision prise par la
25 présidence et dans laquelle on évoque les pouvoirs d'urgence de la
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1 présidence dans la République serbe de Bosnie-Herzégovine, d'abord il
2 s'agit d'une déclaration d'une menace de guerre éminente et deuxièmement on
3 donne l'ordre pour établir une mobilisation de la Défense territoriale pour
4 l'ensemble du territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Est-
5 ce exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Et un peu plus loin nous pouvons voir que l'assemblée à confirmer ou
8 adopter cette décision le 12 mai 1992.
9 R. Oui. C'est exact.
10 Q. Vous souvenez-vous de la date à laquelle Izetbegovic a donné sa
11 déclaration d'un état de guerre éminent et à quel moment il a mobilisé la
12 Défense territoriale en Bosnie-Herzégovine ?
13 R. La date précise je ne me souviens pas de la date précise. Je crois que
14 c'était peu de temps après la date de reconnaissance mais je ne suis pas
15 tout à fait certain.
16 Q. Mais certainement avant le 15 avril. N'est-ce pas ?
17 R. De nouveau, je crois que oui, mais je n'ai pas le document en tête.
18 Q. Fort bien. Passons maintenant au document P153. Le lendemain de ces
19 déclarations, le ministre de la Défense de République serbe de Bosnie-
20 Herzégovine a émis quelques décisions et quelques explications. Il se
21 réfère à un ordre pris par la présidence. Au paragraphe 1, où l'on peut
22 lire:
23 "Que la Défense territoriale de la République serbe de Bosnie-Herzégovine
24 sera établie en tant que forces armées de la République serbe de Bosnie-
25 Herzégovine. Le commandement et le contrôle sera fait." Et plus loin on
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1 peut lire, qu'il parle du district régional, du district municipal, du QG
2 républicain du SBih de la Défense territoriale de la République serbe de
3 Bosnie-Herzégovine. En plus, plus loin, on peut lire que le commandement et
4 le contrôle sera exercé, et plus loin, on parle de districts municipaux des
5 états-majors régionaux, et plus loin, on peut lire pour ce qui est de
6 l'ensemble du territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, je
7 donne l'ordre que toutes les circonscriptions militaires doivent se
8 présenter et se rendre disponible pour la Défense territoriale.
9 Et plus loin, on peut lire une explication à la toute fin. "Pour des
10 préparatifs pour la formation, le déployer des unités de la Défense
11 territoriale qui doit coopérer avec la JNA, les unités de la JNA, si il est
12 possible, et qu'il est important d'établir un commandement unifié."
13 Et ensuite le prochain jour, c'est le 16 avril, le ministre donne d'autres
14 ordres concernant cette affaire.
15 R. Oui. C'est exact.
16 Q. Maintenant, je vous demanderais de vous pencher sur le document suivant
17 qui est P167.
18 Le document que l'on vient de lire.
19 R. Le document précédent ?
20 Q. Oui, le document Subotic.
21 R. Oui.
22 Q. Maintenant, si l'on jette un coup d'œil sur ce document-là, le
23 préambule du document 167, nous pourrons voir que ce document a été émis
24 conformément à la décision Subotic que l'on vient de lire il y a quelques
25 instants.
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Bien maintenant, la décision Subotic a été prise le 16 avril, et la
3 décision que l'on est en train de regarder maintenant, est une décision
4 prise par Milorad Sajic, a lieu 18 jours plus tard, le 4 mai 1992, n'est-ce
5 pas ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Au point où un appel à la mobilisation est fait, je crois que c'est un
8 peu redondant puisque c'est Subotic lui-même qui avait déjà fait un appel à
9 la mobilisation deux semaines avant -- auparavant. A moins que personne
10 n'ait porté attention à l'ordre de Subotic.
11 R. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous pour dire que c'est un
12 peu redondant. Je ne sais pas quels sont les détails juridiques pour la
13 mobilisation.
14 Q. Oui, mais présumément [sic] si Subotic a donné l'ordre deux semaines
15 avant cela, il n'est pas nécessaire que Sajic donne le même ordre deux
16 semaines plus tard ou deux semaines et demie plus tard. Mais de toute
17 façon, c'est ce que ce document dit. Plus, nous pouvons voir quelques mots
18 supplémentaires tels couvre-feu et la reddition d'armes pour les unités
19 paramilitaires et des individus -- formations paramilitaires et certains
20 individus, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Bien maintenant, si l'on veut examiner ce document, je présume qu'il
23 est possible d'interpréter ce document comme étant une mise en place à
24 l'intérieur de la région autonome de Krajina, de l'ordre de Subotic et
25 simplement l'adoption d'une loi. Mais l'on se pose la question, pourquoi
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1 est-ce que cela a pris tant de temps avant que cela n'arrive. Est-ce que
2 vous avez une idée là-dessus ?
3 R. Non.
4 Q. Bien. Un instant, je vous prie. Regardons maintenant le document P188.
5 J'espère que vous avez encore entre les mains l'ordre pris par Subotic.
6 R. Non.
7 Q. Bien. Je suis désolé, mais je voulais comparer les deux, donc je
8 demanderais à Madame l'Huissière de remettre au témoin le document P153 et
9 le document P188.
10 Le document P153 parle du mois d'avril, et on a pour selon ce document la
11 mobilisation de la Défense territoriale dans la République serbe de Bosnie-
12 Herzégovine. Ensuite, on arrive à la décision du 12 mai. Donc peut-être
13 trois semaines après ou un mois après. A l'Article 2 de cette décision --
14 bien d'abord, l'Article 1 se lit comme suit :
15 "L'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine est créée." A
16 l'Article 2, nous pouvons lire que :
17 "Les unités de la Défense territoriale qui ont été mobilisées par Subotic."
18 Il parle de ces unités. On dit :
19 "Les anciens des unités de Défense territoriale et états-majors ou QG ont
20 été renommés comme unités, le commandement de l'armée, l'organisation et la
21 formations sera déterminé par le président de la république."
22 Donc, ces unités de la Défense territoriale ont simplement été prises de la
23 catégorie de la Défense populaire et elles ont été incorporées dans l'armée
24 de la VRS -- en tant qu'unités de l'armée de la VRS.
25 R. J'expliquerais les choses de la façon suivante. La Défense territoriale
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1 a été convertie en une -- en armée.
2 Q. Si j'ai bien compris, c'est devenu des brigades légères dans l'armée ?
3 R. Oui, c'est ce que j'avais compris également.
4 Q. Et il découle clairement de l'Article 2 que le président de la
5 république est en réalité le commandant chef de l'armée, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Fort bien. Monsieur le Président, je me demande si l'heure est
8 appropriée pour prendre une pause ?
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Treanor, nous allons prendre
10 une courte pause de 25 minutes. Cela nous ramène de nouveau dans ce
11 prétoire dans 25 minutes.
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
13 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Ackerman.
15 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Monsieur, je souhaiterais que l'on examine le prochain document qui
17 porte la cote P222. Il s'agit d'une décision qui présumément émane du Dr
18 Radovan Karadzic, datée du 31 mai 1992. A l'Article 1, on peut lire une
19 provision :
20 "Présidences de Guerre seront formées au sein des municipalités de la
21 République serbe de la Bosnie-Herzégovine où l'assemblée, les organes
22 exécutifs ne sont pas en mesures d'exercer leur autorité."
23 Donc, on peut lire les mots et l'idée qui figure à l'Article 1 que les
24 entités d'urgence et les Corps d'urgence peut-être mis en place lorsque
25 l'assemblée n'est pas en mesure d'exercer son autorité, c'est ce qui
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1 comprend également les organes exécutifs, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Et ensuite, à l'Article 3, nous pouvons lire que doit faire la
4 présidence de Guerre :
5 "La présidence du Guerre doit cordonner les activités de la défense du
6 peuple serbe, existe pour l'établissement des autorités municipales
7 légales. La présidence de Guerre doit faire tous les travaux de
8 l'assemblée, des organes exécutifs jusqu'à ce que ces derniers ne peuvent
9 se réunir, et doit créer et assurer les conditions nécessaires pour que le
10 travail des organes militaires et des unités de défense du peuple serbe
11 soit organisé, si le comité exécutif ne peut se réunir."
12 R. Oui.
13 Q. Et dernièrement, à l'Article 5, on peut lire que les présidences de
14 Guerre doivent être formées dans les 15 jours suivant la date de ces
15 décisions et que vers la mi-juin ou vers cette date, les cellules de Crise
16 doivent cesser d'exister ?
17 R. Oui.
18 Q. A l'Article 2, nous pouvons lire que la présidence de Guerre est
19 constituée d'un commissaire républicain et que généralement parlant, le
20 président de l'assemblée municipale et son adjoint ou son vice-président,
21 le président du comité exécutif ou son adjoint ou un vice-président ou un
22 citoyen qui a été choisi parmi les représentants des membres du comité.
23 Est-ce que vous savez si on a procédé à la création de présidence de Guerre
24 n'importe où en Bosnie-Herzégovine, à la tête de laquelle se trouvait un
25 commissaire au niveau de la république, nommé par le président avec --
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1 selon ce que l'on peut lire à l'Article 2 ?
2 R. D'abord laissez-moi dire que c'est une décision qui a été signée par
3 Radovan Karadzic et on peut lire dans le préambule que cela a été une
4 décision prise par la présidence plutôt que par lui personnellement. Mais
5 j'ai vu des nominations, de nombreuses nominations du commissaire de
6 Guerre. Je n'ai jamais vu par contre, ce qui ne veut pas dire qu'il
7 n'existe pas, mais je n'ai jamais vu de documents qui parlent d'eux et
8 encore une fois, je suis certain que nous les avons mais je fais une
9 parenthèse pour vous dire que je ne les ai pas vus. Je n'arrive pas à me
10 remémorer de documents particuliers, excusez-moi bien, donc pour parler de
11 la composition exacte de la présidence de Guerre.
12 Je ne peux pas vous confirmer, je ne peux pas vous parler de cela en
13 détails.
14 Q. Bien, dites-nous quelle est la municipalité au sein de la région
15 autonome de Krajina, qui nous concerne ici. Et dites-nous s'ils se sont
16 débarrassés de leurs cellules de Crise dès qu'ils ont établi une présidence
17 de Guerre qui -- à la tête de laquelle se trouvait un commissaire au niveau
18 de la république, nommé par le président ou par la présidence ?
19 R. Je ne suis -- je n'ai pas vu du documents nommant un commissaire de
20 Guerre pour la région de la RAK.
21 Q. Très bien, donc selon vous ces décisions n'ont pas été respectées par
22 les municipalités de la RAK. Vous ne pouvez pas nous démontrer le
23 contraire, n'est-ce pas ?
24 R. Et bien, je ne peux que dire qu'il s'agit d'une question qui est très
25 confuse dans la documentation, que les documents ne sont pas complets et la
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1 décision à laquelle vous vous êtes référé lors de mon interrogatoire
2 principal, décision qui a été prise par la même entité, par le même Corps
3 donc la présidence, environ 10 jours plus tard, qui selon laquelle on a
4 aboli cette décision.
5 Q. Croyez-moi, nous allons en parler, mais je voudrais vous demander de
6 répondre à la question précise que je vous ai posée pour autant que vous le
7 sachiez. Cette décision était ignorée par chaque municipalité de la région
8 autonome de la Krajina, autrement, vous ne pourriez pas nous la montrer ?
9 R. Et bien, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Je ne suis pas
10 sûr si ce terme "ignoré" est vraiment bien choisi. Apparemment cette
11 décision posait problème, posait un problème à la présidence et donc ils
12 l'ont changée.
13 Q. Bien, je vais reformuler. Pourriez-vous me donner l'exemple ou citer
14 l'exemple d'une municipalité de la région autonome de la Krajina qui a mis
15 en œuvre cette décision telle qu'elle était ?
16 R. Précisément telle qu'elle était non, pas à la lettre.
17 Q. Très bien, nous allons passer à la pièce P269, là c'est le prochain
18 document dont vous avez parlé. Donc ça c'est le document auquel vous avez
19 fait allusion tout à l'heure en répondant à ma question, à la question
20 précédente que je vous ai posée. Il s'agit d'un document, en date du 10
21 juin 1992, apparemment signé aussi par le Dr Radovan Karadzic. Et il s'agit
22 d'un document très similaire à nouveau, une décision qui demande, enfin,
23 que des commissions de Guerre soient créées dans les municipalités frappées
24 par la guerre au sein de la République Serbe de Bosnie-Herzégovine, ou bien
25 les municipalités menacées par la guerre, est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Puis à nouveau, on dit dans ce document qu'elle serait la composition
3 de ces commissions de Guerre. Il y aura donc les commissionnaires de la
4 république à l'intérieur de ces commissions et si vous regardez l'Article
5 4, le commissionnaire de la république doit être nommé par la présidence.
6 Donc, au sein de ces commissions de Guerre, il y aura le commissionnaire de
7 la république et quatre autres membres, choisis parmi les citoyens
8 imminents, faisant partie de la cellule de Crise, le monde du business ou
9 bien le monde politique. Autrement dit, il s'agit d'une commission de
10 Guerre qui compterait cinq membres, est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Dans l'Article 5, donc il est écrit que ceci devrait se produire dans
13 l'espace de 15 jours. Donc pas plus tard que le 25 juin. Il y est dit aussi
14 que les cellules de Crise arrêtent de fonctionner à partir du moment où les
15 commissions de Guerre sont créées. Et ceci annule aussi la décision
16 précédente, la décision dont nous avons parlé tout à l'heure.
17 R. Oui.
18 Q. La décision concernant la création de présidences de Guerre ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Donc, aucune des ces décisions ne dit rien au sujet des organisations
21 régionales, donc les cellules de Crise régionales. Rien de la sorte, n'est-
22 ce pas ?
23 R. Non.
24 Q. Bien, je vous pose la question : Savez-vous si aucune des municipalités
25 dans la région autonome de la Krajina qui, en répondant à ces décisions,
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1 avaient créé des commissions de Guerre qui consistent en cinq membres,
2 avaient à la tête un commissaire de la république nommé par la présidence ?
3 R. A nouveau, je devrais reformuler ceci. En ce qui concerne ce document,
4 il n'appartenait pas à la municipalité de créer les commissions de Guerre.
5 Il appartient à la présidence de nommer les commissaires de Guerre. Les
6 commissaires de Guerre devaient, par la suite, créer la commission. Et
7 comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas vu de telles nominations, des
8 nominations de commissaires de Guerre au sein d'une quelconque municipalité
9 de la RAK. Alors que je l'ai vu beaucoup -- beaucoup de nominations de
10 commissaires de Guerre.
11 Q. Si vous regardez à nouveau ces deux documents, ce qui est clair, ce qui
12 ressort de ces deux documents, concernant la ligne de commandement, est
13 qu'elle découle de la présidence et descend à des municipalités. Il n'y a
14 pas d'organe régional qui serait interposé entre la présidence et les
15 municipalités, n'est-ce pas ?
16 R. Non. On ne les mentionne pas dans ces documents. On ne mentionne pas
17 des organes régionaux.
18 Q. Très bien.
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Je vous prie à présent d'examiner la pièce P270. Les deux documents que
21 nous venons d'examiner s'appelaient décisions. Le document que vous êtes en
22 train d'examiner à présent, le document P270 s'appelle décret, c'est un
23 décret. Savez-vous quelle est la différence entre un décret et une
24 décision ?
25 R. Là vous me posez une question de linguistique, enfin, une question de
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1 traduction. Je ne sais pas s'il y a une vraie différence.
2 Q. [aucune interprétation]
3 R. Il faudrait que je puisse voir l'original de ce document. Oui,
4 effectivement, je le traduirais comme cela a été traduit, à savoir
5 "décision".
6 Q. Et est-ce que vous diriez qu'un décret --
7 R. Et d'ailleurs, on a traduit de la même façon ce même terme dans les
8 autres documents.
9 Q. Donc, ce document est en date du 13 juin 1992.
10 "La formation, la création ou l'activité de tout groupe armé, auto organisé
11 est prohibé par le présent document, sur le territoire de la République
12 serbe de Bosnie-Herzégovine. Le groupe ou des individus qui existent seront
13 obligés de se placer sous le commandement unique et exclusif soit de
14 l'armée ou du ministère de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-
15 Herzégovine et ceci en espace de trois jours."
16 L'Article 3. Le placement sous le commandement exclusif de l'armée ou de la
17 police implique aussi le respect -- le strict respect des structures du
18 droit international. Il s'agit d'une décision en date du 13 juin 1992.
19 Pourriez-vous nous dire si cette décision a été mise en œuvre dans la
20 région autonome de la Krajina ?
21 R. Ceci va un peu au-delà de mes compétences -- de mon domaine de
22 compétences. Je dirais et je -- je dirais qu'il y a eu des efforts pour
23 mettre en place -- mettre en œuvre ceci.
24 Q. Je veux bien accepter votre réponse qui dit que ceci va au-delà de vos
25 domaines de -- du domaine de vos compétences. Mais si vous avez une
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1 réponse, je serais heureux de la recueillir.
2 R. Oui, je pense que oui.
3 Q. Très bien. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi au sujet de
4 la question que je vais vous poser maintenant. Je vais vous demander à
5 nouveau d'examiner la pièce P285. Nous l'avons examinée hier, et je
6 voudrais tout simplement attirer votre attention là-dessus. Vous n'avez
7 peut-être même pas besoin de l'examiner, d'examiner ce document. Il s'agit
8 d'une session de l'assemblée de la région autonome de la Krajina où ils
9 disaient qu'ils approuvent, qu'ils valident les décisions prises par la
10 cellule de Crise et la présidence de Guerre de la RAK, quel que soit le nom
11 de cet organe. Et donc il s'agit là d'une décision, enfin, d'un document en
12 date du 17 juillet 1992. Vous vous en souvenez ?
13 R. Oui en effet, c'est bien le document que nous avons vu hier.
14 Q. Et donc à partir du moment où l'assemblée se réunit, le 17 juillet,
15 pour examiner la décision prise par la cellule de Crise, d'ailleurs nous
16 n'avons aucune idée quant à la nature de ces décisions et de ces
17 conclusions puisqu'il n'y a pas une liste de documents en pièce jointe.
18 R. [aucune interprétation]
19 Q. Mais quoi qu'il en soit, cela signifie la fin de la cellule de Crise de
20 la RAK, n'est-ce pas ? Après cela, la cellule de Crise ne fonctionnait
21 plus, n'est-ce pas ?
22 R. Moi je dirais plutôt que nous avons des éléments qui disent le
23 contraire, qu'il a continué à exister. Et j'en ai parlé dans l'addendum.
24 Q. Oui, je sais que vous en avez parlé. J'ai regardé très attentivement,
25 mais je ne trouvais aucune décision, aucune conclusion de la cellule de
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1 Crise datée après cette date-là. Regardez, par exemple, la pièce P273.
2 Pour autant que je sache, la pièce P273, en date du 2 juillet 1992, est le
3 dernier document émanant de la cellule de Crise de la RAK. C'est le
4 document qui a été émis et signé par Boro Blagojevic, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, il me semble que oui.
6 Q. Et apparemment, dans ce document, Boro Blagojevic, au nom de la cellule
7 de Crise, nomme une sorte de corps de coordination, et M. Brdjanin, tout
8 comme quelques autres personnes, fait partie de cet organe. Voici la
9 question : Etes-vous au courant de l'existence d'une quelconque conclusion,
10 décision, document émanant de la cellule de Crise après la date du 2
11 juillet 1992 ?
12 R. Non, mais je pense que dans les pièces parmi les pièces jointes de
13 l'addendum vous allez trouver un tableau qui contient la liste des
14 décisions que nous avons pu examiner et que nous avons pu trouver.
15 Q. Oui. Et je pense que c'est le dernier document en date parmi les
16 documents dont nous disposons. Ensuite, je voudrais attirer votre attention
17 sur la chose suivante, à la date du 2 juillet 1992, cette cellule de Crise
18 continue à s'appeler, se nommer la cellule de Crise. N'est-ce pas ?
19 R. Oui. Nous avons par exemple dans l'entête de ces documents, ici une
20 référence à la cellule de Crise.
21 Q. Monsieur Treanor, je voudrais vous dire que je vous remercie de la
22 façon dont vous avez répondu à ma question. Vous avez fourni des réponses
23 complètes, détaillées et je suis vraiment satisfait et je vous remercie de
24 cette coopération, je n'ai plus de question à vous poser.
25 R. Merci.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Ackerman.
2 Madame Sutherland, allez-vous poser des questions supplémentaires ?
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mr. Ackerman avait dit qu'il avait besoin
4 à peu près d'une heure. Donc, je voudrais peut-être prendre une pause à
5 présent pour préparer tous les documents.
6 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
7 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps.
9 D'une pause de combien de temps ?
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] De dix minutes.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dix minutes, donc.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
14 Maître Ackerman, cela vous convient. Et bien, dans ce cas-là, Monsieur
15 Treanor, nous allons avoir une autre petite pause, une dizaine de minutes.
16 Je suis sûr que vous comprenez tout à fait les raisons de cette pause et
17 ensuite nous allons continuer et Madame Sutherland vous allez avoir besoin
18 de combien de temps ?
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Vous savez que j'ai du mal à évaluer le
20 temps, qu'il m'est nécessaire.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous dîtes une heure, cela veut dire
22 un jour, mais allez-y toujours.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'hésite, j'hésite mais pas plus qu'une
24 heure.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Trbojevic me disait toujours ça :
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1 J'hésite, je ne voudrais pas m'avancer, j'hésite à vous le dire. Mais nous
2 avons besoin de planifier les choses parce que là, nous allons prendre une
3 pause de dix minutes et donc après nous allons prendre une autre pause de
4 27 minutes, nous allons besoin de le savoir tout simplement.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-être que vous n'avez pas entendu, je
6 vous ai dit que je n'avais pas besoin de plus qu'une heure.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Et bien à présent, nous
8 allons prendre une pause de dix minutes et ensuite nous allons voir où nous
9 en sommes. Merci.
10 --- L'audience est suspendue à 11 heures 22.
11 --- L'audience est reprise à 11 heures 37.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Sutherland.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Nouvel interrogatoire par Mme Sutherland :
15 Q. [interprétation] Peut-on fournir à M. Treanor la pièce P2351. Il s'agit
16 de son rapport addendum.
17 Hier, M. Ackerman vous a demandé d'examiner la page 5 de votre rapport, le
18 paragraphe E6. Il s'agit d'une question concernant les documents, variantes
19 A et B en date du 19 novembre 1991. Dans le paragraphe E6, il s'agit d'un
20 résumé, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Et vous en parlez plus dans votre rapport à la page 22, n'est-ce pas ?
23 R. Et bien concernant cette question en général, j'ai parlé de cela, ces
24 documents -- et bien on parle de ce document concernant la création des
25 cellules de Crise dans les paragraphes 37 à 45 de cette pièce et dans le
Page 21010
1 paragraphe allant de 60 à 64 de la pièce donc 2352, c'est le rapport
2 principal, c'est comme cela que je l'appelle.
3 Q. Oui, et le paragraphe 37 se trouve à la page 22 du rapport. M. Ackerman
4 vous a posé des questions au sujet des documents qui démontreraient que qui
5 ce soit aurait crée une cellule de Crise sous la base de ces documents. Je
6 voudrais vous demander d'examiner avec moi un certain nombre de documents
7 et ceci a rapport avec la question que je viens de vous poser, donc la
8 création des cellules de Crise. Je vais vous demander d'examiner le premier
9 document qui peut avoir la cote P2684.
10 M. ACKERMAN : [interprétation] Pourrons-nous recevoir un exemplaire de
11 cela ?
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez un exemplaire à présent,
13 Maître Ackerman.
14 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et c'est le document qui a été
16 communiqué à quel moment ?
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] A ce moment précis, aujourd'hui, Monsieur
18 le Président. Il s'agit d'un document qui concerne la municipalité qui ne
19 fait pas partie de la région de la RAK, mais ceci a un rapport avec les
20 documents A et B et la question posée par M. Ackerman hier.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
23 Q. Monsieur Treanor, il s'agit d'un document qui contient la conclusion de
24 la réunion qui s'est tenue -- la réunion du SDS qui s'est tenue au mois de
25 décembre 1991, 21 décembre 1991, trois jours après ces instructions, les
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1 instructions datent du 19 décembre 1991 ?
2 R. Oui.
3 Q. Et vous pourrez voir dans ce document qu'on a élu une cellule de Crise
4 et dans le paragraphe 3 -- ceci figure dans le paragraphe 3, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. M. Ackerman hier, vous a demandé s'il y avait quoi que ce soit dans le
7 document où on donnerait le titre de commandant à la personne responsable
8 de la cellule de Crise ?
9 R. Oui, je pense que c'est exact.
10 Q. Et nous pouvons voir ici que Branko Grujic figure encore comme
11 commandant de la cellule de Crise ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. M. Ackerman hier, vous a aussi demandé s'il y avait un coordinateur
14 chargé des négociations avec les deux autres partis, à savoir, le SDA et le
15 HDZ, et ceci dans le cadre de la cellule de Crise ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Si nous nous référons au paragraphe 4, nous pourrons voir que Jovo
18 Ivanovic est élu au poste de coordinateur chargé des négociations avec le
19 SDA et qu'il allait nommé ou constitué une équipe de négociateurs ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Alors même que dans ces documents, il n'y a pas de références précise
22 ou d'instructions. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous considérez que
23 ces conclusions, les conclusions auxquelles on est parvenues pendant cette
24 réunion, à l'issu de cette réunion, pensez-vous qu'elles soient basées sur
25 les instructions, fondées sur les instruction ?
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1 R. Oui, vu la date et les langages utilisés dans les documents, je dirais
2 que oui, que ces conclusions font suite aux instructions en date du 19
3 décembre.
4 Q. Merci. Je n'ai plus besoin de ce document.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] A présent je vais vous demander la pièce
6 P2684.
7 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 2684.
9 Q. Donc là, il s'agit du procès verbal de la sixième réunion du conseil
10 exécutif du comité municipal du SDS de Klic qui a eu lieu le 23 décembre
11 1991. A nouveau, je voudrais attirer votre attention sur le point 1 de
12 l'ordre du jour. N'avez-vous pas l'impression que ces décisions étaient
13 prises suite aux décisions -- aux instructions données le 19 décembre ?
14 R. vous parlez de l'ordre du jour du numéro 1 de l'ordre du jour du point
15 1 ?
16 Q. Oui. Veljko Kondic et cetera.
17 R. Oui. Oui en effet.
18 Q. Et il informe les personnes réunies des instructions portant
19 l'organisation des activités du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine ?
20 R. Oui.
21 Q. Et tout -- on va demander à tous les organes d'agir en fonction de ces
22 instructions ?
23 R. Oui.
24 Q. Je voudrais à présent demander --
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on montre au
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1 témoin la pièce P2063. Pour aller plus vite, je peux proposer à l'Huissier
2 de prendre mon document et de le passer sur le rétroprojecteur. Il s'agit
3 du procès verbal, un extrait du procès verbal de la troisième session du
4 comité -- du conseil exécutif de Bosanska Krupa, de l'assemblée municipale
5 de Bosanska Krupa qui a eu lieu le 24 décembre 1991.
6 Q. Monsieur Treanor, en examinant ce procès verbal, pouvez-vous en
7 conclure qu'il s'est fondé sur les instructions données le 19 décembre
8 1991. Par exemple si vous regardez AD-3 (A).
9 R. Oui. On parle de la mise en œuvre des instructions concernant la
10 création d'une cellule de Crise.
11 Q. Merci.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] A présent, je voudrais montrer au témoin
13 la pièce P1153.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Sutherland, vous savez combien
15 de documents nous avons dans cette affaire à quel point sont nombreux. Donc
16 peut-être que Mme Gustin dispose d'une liste.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Elle l'a, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
20 Q. Monsieur Treanor, cette pièce P1153 concernant le procès- verbal de la
21 réunion des -- du club des membres de l'assemblée de Prijedor, les membres
22 du SDS, il s'agit d'une session qui a eu lieu au mois de décembre 1991,
23 est-ce que d'après le paragraphe 1 de ce document, vous pouvez dire que ces
24 documents font suite aux instructions du document du mois de décembre ?
25 R. [aucune interprétation]
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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président --
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Ackerman.
3 M. ACKERMAN : [interprétation] Ceci ne peut pas être le cas, car il est dit
4 clairement qu'il s'agit d'un document de l'assemblée. Et le document,
5 variant A/B ne vient pas de l'assemblée. Donc, moi je peux vous dire que
6 ces conclusions ne seraient pas correctes tout simplement. Il lui demande
7 de tirer une conclusion qui ne pourrait pas être correcte.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Mais laissez-le répondre tout de
9 même.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, je peux vous dire qu'il y a une
11 référence aux instructions qui ont été envoyées au conseil municipal du SDS
12 par l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine. Je ne peux pas en
13 être sûr, si on fait expressément références à ces documents en date du 19
14 décembre, mais c'est vrai, il est difficile de faire un lien entre
15 l'assemblée -- avec l'assemblée.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais il y va de même pour le paragraphe
17 1, où on parle de la procédure, il s'agit là de l'ordre du jour. Donc, il
18 s'agit de la mise en œuvre des décisions et il s'agit des positions qui ont
19 été prises par l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine. Donc là,
20 nous sommes toujours dans le même cas.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y a eu une session de l'assemblée le
22 21 décembre.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
24 Q. Est-ce que je peux vous demander d'examiner le deuxième paragraphe,
25 alinéa 2, du paragraphe 1 sous l'intitulé "Procédures" puisqu'il y avait
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1 deux versions, uniquement la version 2 et pertinente pour la municipalité
2 de Prijedor, elle a été lue. Ensuite, après avoir lu tous les points dans
3 la section A/B de la version 2, Miskovic a expliqué ce qu'il devait être
4 fait concernant les instructions, et puisque le 19 décembre 1991 il y avait
5 des instructions en deux étapes, est-ce que cette référence aux sections
6 A/B dans la version 2 pourrait être interprétée comme référence aux
7 instructions en date du 19 décembre ?
8 R. Oui. Cela collabore ma conclusion. Je ne connais pas des documents de
9 l'assemblée qui sont adoptés le 21 décembre et qui correspondraient à cette
10 description. Car je pense qu'il conviendrait de vérifier les termes exacts
11 qui figurent dans les instructions.
12 Q. Si vous souhaitez regarder les documents en B/C/S vous pourrez le
13 faire.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'on pourrait les placer sur
15 rétroprojecteur comme ça l'accusé pourrait suivre, Me Ackerman aussi.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de page A.
17 Dans la page en fait, à la ligne immédiatement après, je n'ai pas la page
18 numéro 1, je vois upucvo, instructions, instructions dans la traduction et
19 ces termes qui sont utilisés en fait dans le document du 19 décembre, en
20 fait en guise de titre.
21 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Et si on lit plus avant le document, il y a un
24 passage auquel nous faisons référence, quelques lignes plus bas.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous voyez également que le
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1 terme "assemblée" est utilisé ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, par l'assemblée du peuple serbe de
3 Bosnie-Herzégovine.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
6 Est-ce que nous pouvons montrer ce document au témoin, s'il vous plaît. Je
7 souhaite qu'il porte la cote P2685. Encore une fois, il s'agit d'un nouveau
8 document, car il concerne une municipalité qui ne fait partie de la RAK.
9 Q. Monsieur, il s'agit ici d'un procès verbal d'une réunion tenue par la
10 cellule de Crise, du SDS dans la ville de Sarajevo. Si on regarde ce
11 document, lorsqu'on fait référence ici à, variante A/B du document, et ce
12 document est daté à Sarajevo du 24 décembre 1991.
13 R. Ecoutez, je ne vois rien. Est-ce que je peux enlever ceci, s'il vous
14 plaît.
15 Q. Après avoir énuméré la liste des membres de la cellule de Crise, de 1 à
16 9 --
17 R. Il parle ici : "Des tâches particulières et des instructions données à
18 un certain nombre de personnes en Bosnie-Herzégovine dans une des
19 situations d'urgence en fonction de la variante B et des instructions de
20 premier niveau d'instructions donnés."
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, acceptez-vous que ce
22 document fasse partie ou qu'il soit versé ? A ce que vous contestez
23 l'authenticité de ce document.
24 M. ACKERMAN : [interprétation] Ecoutez, j'ai l'habitude de contester les
25 documents qui n'ont ni signature, ni tampon et c'est le cas ici.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Avec la mise en garde
2 habituelle, ce document est versé au dossier.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au
4 témoin, s'il vous plaît, la pièce P1819.
5 Q. Il s'agit ici d'un compte-rendu de la première réunion tenue par le
6 parti et le secrétariat de la municipalité de Bosanski Petrovac, daté du 26
7 décembre 1991. Une référence explicite, est faite aux instructions ici.
8 R. Peut-être pourriez-vous m'indiquer le paragraphe en question, s'il vous
9 plaît.
10 Q. Je peux vous indiquer le point 2.
11 R. Oui, il semble qu'il -- que ceci fasse référence au même document
12 puisqu'il fait référence à ce titre.
13 Q. Et il précise que ce document doit être tapé en sept exemplaires et
14 chaque membre du secrétariat doit recevoir une copie de ce document. Est-ce
15 exact ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document, et si
18 nous pouvons montrer un nouveau document qui porterait la cote P2686, s'il
19 vous plaît. Encore une fois, Monsieur le Président, ceci vient d'être
20 communiqué parce qu'il s'agit d'une municipalité qui ne faisait pas partie
21 de la région autonome de la Krajina.
22 Q. Il s'agit en fait d'un procès verbal de la séance du conseil municipal
23 du SDS de Trnovo le 27 décembre 1992. Si je puis vous demander de lire le
24 dernier paragraphe ou le dernier alinéa, en -- sous le paragraphe 2. Il
25 s'agit en fait, pardonnez-moi, du haut de la page, juste au -- après
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1 l'endroit où le nom de la personne est indiqué.
2 R. Oui, je crois que ça y est.
3 Q. Est-ce que ici on fait référence aux instructions du 19 décembre ou une
4 -- de quelques instructions que ce soit ici ?
5 R. Oui. Je dirais que l'on fait ici référence à ces instructions en
6 question.
7 Q. Et ensuite, au paragraphe suivant, on peut lire que la cellule de Crise
8 sera nommée lors de la séance inaugurale de l'assemblée du peuple serbe.
9 R. C'est exact.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on montre au témoin un
11 nouveau document, s'il vous plaît.
12 M. ACKERMAN : [interprétation] Je souhaite soulever une objection contre
13 l'authenticité de ce document. Il s'agit de la pièce P2686.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé ou posé cette
15 question eu égard au document nouvellement présenté parce que le document,
16 le 2684, porte un tampon et une signature, et par conséquent, c'était votre
17 attitude que de considérer que les documents qui ne portaient pas ces
18 éléments ne seraient pas acceptés par vous. Par conséquent, je suppose que
19 l'authenticité de ce document n'est pas remise en cause à ce stade-ci de la
20 procédure.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin
22 un autre document, s'il vous plaît. Si on peut lui donner la cote P2687.
23 Q. Ce document est une décision en vue de déclarer que l'assemblée
24 municipale serbe d'Ilidza est datée du 3 janvier 1992. Monsieur Treanor,
25 bien qu'il ne s'agisse pas ici d'une décision en vue d'établir une cellule
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1 de Crise, est-ce qu'il -- ce document fait référence aux instructions
2 citées en A -- non dans la variante A et B ?
3 R. Encore une fois, comme c'est la première fois que je vois ce document,
4 je ne peux vous dire. Est-ce que vous pouvez attirer mon attention sur la
5 partie qui vous intéresse.
6 Q. Pardon, le préambule.
7 R. Très bien. Et on fait référence ici aux instructions du parti
8 démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine et du conseil -- du conseil
9 principal où on voit ici le chiffre 79. C'est daté du 19 décembre 1991. Je
10 crois que ceci fait expressément référence aux instructions en question
11 ici. 79 je crois -- le chiffre 79 signifie le nombre d'exemplaires, me
12 semble-t-il, nombre d'exemplaires qu'a reçu cette municipalité -- le nombre
13 d'exemplaires qui ont été distribués. Et nous avons différents exemples de
14 la distribution du nombre d'exemplaires. Par le chiffre exactement de 79.
15 Mais ceci permet en fait de numéroter les différents documents et de savoir
16 combien de personnes les ont reçus.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les
18 Juges, si je puis maintenant me tourner vers le document P25, qui est
19 l'exemplaire numéro 100, s'il vous plaît. Et la pièce P25.1 qui, je crois
20 est la pièce -- est l'exemplaire numéro 93. Je crois que nous avons
21 également une autre pièce comportée qui porte la cote P96 -- non pardon,
22 qui représente l'exemplaire numéro 96.
23 Merci, j'en ai terminé.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment, s'il vous plaît, Madame
25 Sutherland.
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1 Monsieur Treanor, est-ce que vous avez tourné la page, la page, en haut de
2 la page, VI, la dernière partie de ce paragraphe et instructions données
3 par le SDS en Bosnie-Herzégovine. Et vous dites que ceci illustre ou
4 représente les instructions en question que vous avez évoquées lorsque vous
5 avez parlé du préambule.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, c'est une très bonne question,
7 Monsieur le Président. Cette référence, à mon sens, est plus ambiguë.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est pour cela que je vous la pose.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Elle est ambiguë. Et la référence précédente
10 semble être assez claire. En revanche, ici, nous voyons l'utilisation du
11 terme, dans le texte original serbe, et c'est au pluriel. En anglais, ce
12 pluriel et ce singulier ne ressortent pas. Ce qui signifie qu'on utilise le
13 pluriel ici. Des instructions données par le SDS en Bosnie-Herzégovine. Par
14 conséquent, cette référence à ce document en question, qui utilise le terme
15 au singulier n'est peut-être pas aussi convaincant, et peut-être que la
16 référence ici est une référence qui fait mention d'un certain nombre
17 d'instructions -- d'une série d'instructions. Et qui pourrait inclure ou ne
18 pas inclure celle que nous venons d'évoquer.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Treanor.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Simplement pour le besoin du compte rendu
21 d'audience, je n'ai pas donné les cotes exactes. Je souhaite dire qu'il
22 s'agit en fait de P25 -- et P25, le numéro de l'exemplaire est 96; P25.1,
23 le numéro de l'exemplaire est 93, et la pièce P97, le numéro de
24 l'exemplaire est 100.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Madame Sutherland.
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1 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, vous voulez prendre la
3 parole.
4 M. ACKERMAN : [interprétation] Ecoutez, j'essaie de savoir quel terme est
5 utilisé tantôt au singulier tantôt au pluriel.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit du terme instructions.
7 M. ACKERMAN : [interprétation] Quel paragraphe, s'il vous plaît ?
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En B/C/S ?
9 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Treanor, est-ce que vous avez
11 suivi ?
12 R. Oui, il s'agit du paragraphe 6, dans le document que j'ai ici. Je mets
13 le texte original à l'écran, sur le rétroprojecteur. Là, ça c'est le terme
14 en fait que je viens d'évoquer.
15 M. ACKERMAN : [interprétation] Uputstva ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourra montrer au témoin,
18 s'il vous plaît, la pièce portant la cote P750.
19 Q. Cette pièce vient du conseil principal de Sanski Most -- du conseil
20 municipal de Sanski Most. En fait, c'est un résumé, est-ce que je peux vous
21 demander de regarder le bas de la page 3. Et sous le paragraphe B, l'année
22 1992, nous pouvons lire qu'une référence ici est faite à la mise en place
23 du conseil de Guerre dans la municipalité de Sanski Most au mois de janvier
24 -- le 15 janvier 1992, et des préparatifs de plus en plus élaborées ?
25 R. Je cherche encore le paragraphe B.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Page 3.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit de la page 3, du texte traduit.
3 R. Merci beaucoup. Il s'agit de l'année 1992 ?
4 Q. C'est exact.
5 R. Oui.
6 Q. Aucune mention n'est faite des instructions mais le conseil de Guerre
7 ici est évoqué dans la municipalité de Sanski Most, quelques 30 jours après
8 les instructions données le 19 décembre 1991 ?
9 R. C'est exact.
10 Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment s'il vous plaît, Madame
12 Sutherland, parce qu'il y a deux lignes plus bas, nous -- peut-être si ce
13 n'est pas deux lignes plus bas, mais en tout cas un, deux, trois -- il est
14 également indiqué : Mise en place de la cellule de Crise et la TO dans la
15 municipalité de Sanski Most.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et par conséquent, nous utilisons ici
18 le terme conseil de Guerre et nous utilisons la cellule de Crise également
19 et nous voyons l'utilisation de ces termes dans un contexte similaire, à
20 savoir, les décisions sont prises. Je ne sais pas. Et peut-être M. Treanor
21 pouvez-vous éclairer notre lanterne s'il vous plaît ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Encore une fois je dois regarder le texte
23 original.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je comprends fort bien. On doit
25 vous remettre la version B/C/S. Ce document est daté de quand, s'il vous
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1 plait ?
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ce document n'est pas daté. C'est un
3 document tapé avec quelques annotations manuscrites au dos du document.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que Me Ackerman a soulevé une
5 objection à cet égard ?
6 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, certainement sans aucun doute, c'est un
7 -- il s'agit d'un de ces documents qu'on a dû trouver par terre dans la
8 salle bain ou quelque chose comme ça, dans la salle de bain par hasard.
9 Pardonnez-moi, mais je suis certain d'avoir objecter au versement au
10 dossier un tel document.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De quelle salle de bain s'agit-il.
12 M. ACKERMAN : [interprétation] Je suis sûr d'avoir soulevé une objection.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A-t-on remis une version en B/C/S de ce
14 document au témoin ?
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai, le problème avec ce genre de
17 document, c'est que le formatage, et la traduction ne correspondent pas
18 toujours au texte original, parfois il y a quelques différences. Oui, 1992
19 en fait c'est une annotation manuscrite dans la marge de ce document, il
20 est indiqué ici :
21 "Formation d'une cellule de Crise dans la municipalité de Sanski Most le 15
22 janvier 1992, et des préparatifs plus élaborés." Et ensuite deux lignes
23 plus bas, ou deux points plus bas, nous pouvons lire :
24 "Formation d'une cellule de Crise." Et dans le texte original on parle du :
25 "STO, je pense que l'on doit entendre par là, la défense territoriale serbe
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1 dans la municipalité de Sanski Most." Par conséquent, on fait référence ici
2 non seulement à la cellule de Crise, mais au conseil de Guerre. Et les
3 références -- la référence qui est faite entre ces deux paragraphes en fait
4 --
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Conseil du district.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le conseil du district, je ne suis pas sûr que
7 la traduction soit exacte. Il peut s'agir en fait de conseils régionaux qui
8 sont un petit peu différent des termes utilisés en général dans le contexte
9 de la RAK, district, région. Je pense que c'est au niveau le plus bas en
10 tout cas. Il doit s'agir des communautés locales ici. Je peux me tromper
11 mais je crois que c'est cela que cela veut dire.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De toute façon, c'est logique ce que
13 vous dites, Monsieur Treanor.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je continuer ?
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin
17 s'il vous plaît la pièce portant la cote P1705.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour le besoin du compte rendu d'audience,
19 "rejonski stabovi" c'est le terme utilisé pour décrire ces conseils locaux.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons mettre ce
21 document sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Faites, je vous en prie car
23 l'heure tourne.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
25 Q. Monsieur, il s'agit ici d'un document qui porte sur la décision de la
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1 mise ne place de la municipalité serbe de Donji Vakuf. Le document que j'ai
2 porte sur une réunion qui s'est tenue le 5 février 1992. Ce document --
3 pardonnez-moi il s'agit du 15 février 1992. Ce document fait référence
4 également aux instructions données le 19 décembre 1992 -- 1991 ?
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, écoutez vous voyez ici qu'on a
6 souligné en couleur cette partie, donc vous ne devriez pas avoir du mal à
7 la retrouver.
8 R. Ecoutez, j'essais de comparer cette partie là du texte avec le document
9 original. Oui.
10 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il utilise en fait le terme ici au singulier,
12 le terme "instructions" utilisé en singulier ici.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin
14 s'il vous plaît, la pièce portant la cote P2489.
15 Q. Il s'agit ici d'une décision sur la mise en place de la municipalité
16 serbe de Tuzla, est datée du 3 mars 1992. C'est la séance qui s'est tenue à
17 cette date-là, référence est faite ici aux instructions du 19 décembre
18 1991, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Je vous remercie et pour finir, pourrions-nous vous remettre un nouveau
21 document, s'il vous plaît. Encore une fois, il s'agit d'un document qui est
22 communiqué maintenant. Il s'agit d'une municipalité qui ne fait pas partie
23 de la région autonome de la Krajina.
24 Si nous pouvions lui donner la cote, lui attribuer la cote P2688, s'il vous
25 plaît. Il s'agit ici d'un extrait d'un procès verbal, le procès verbal de
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1 Bratunac du SDS de Bratunac le conseil municipal qui c'est tenu le 23
2 décembre 1991.
3 Q. Est-ce que je puis vous demander de regarder le
4 paragraphe 2 :
5 "Le président du Conseil a ouvert la séance et a parlé de la manière dont
6 la présidence du SDS fonctionnait au Sarajevo. Il a ensuite évoqué le
7 premier point à l'ordre du jour."
8 Cette réunion par la suite -- évoque-t-elle la variante qui s'applique à
9 cette municipalité en question ?
10 R. Oui. Au paragraphe suivant, on voit ici, en fait nous avons un chiffre
11 on regarde ici la traduction.
12 "Une décision, ils sont parvenus à une décision pour créer une entité serbe
13 en Bosnie-Herzégovine, il y a des variantes A et B, qui ont été proposées
14 au deuxième -- un deuxième niveau" en fait, le terme qui est utilisé ici
15 c'est stepen - qui signifie "niveau", moi j'ai parlé de degré dans mon
16 témoignage.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, en B/C/S est-ce qu'il s'agit
18 en fait d'un deuxième niveau au sein d'une organisation ? Est-ce que ça
19 équivaut à ça ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, c'est le deuxième niveau hiérarchique
21 de l'organisation qui organisait. En fait c'est ça. D'accord.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document, merci.
24 Nous allons maintenant regarder un autre document.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Oui c'est l'ancien, c'est TP2688
Page 21027
1 mais il s'agit --
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
3 Q. Il s'agit maintenant de la pièce P2689. Ce document vient de la
4 municipalité serbe de Foca la cellule de Crise, et s'est daté du 25 avril,
5 1992. Je veux simplement regarder l'endroit, en bas du document se trouve
6 la signature, question posée par Me Ackerman, hier, saviez-vous que de tels
7 documents existaient que de tels documents qui faisaient référence au
8 commandant de la cellule de Crise existaient ?
9 R. Oui. C'est effectivement ce qui est indiqué ici dans ce document.
10 Q. En fait, si vous regardez la signature ici, c'est indiqué commandant --
11 R. de la cellule de Crise, Miroslav Stanic.
12 Q. Très bien. Un autre document --
13 R. En fait, on voit une signature et un sceau sur cet exemplaire du texte
14 original.
15 Q. Maintenant, encore un autre document, s'il vous plaît. Si nous pouvions
16 porter la cote P2690 à ce document, s'il vous plaît. Il s'agit d'un
17 document daté du 10 mai 1992, et qui émane de la cellule de Crise serbe
18 d'Ilidza, de la municipalité serbe d'Ilidza. Encore une fois, il porte en
19 fait sur le commandant, ici encore une fois, si je peux vous montrer la
20 signature, l'espace pour la signature.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous en êtes d'accord, nous pouvons
22 nous en arrêter là.
23 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Oui. Effectivement le mot
25 "commandant" est indiqué.
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1 Document suivant, s'il vous plaît.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Et Monsieur Treanor, s'il vous plaît, il y a certain nombre de
4 documents auquel on fait référence dans le rapport intitulé addendum, et
5 d'après ce que vous avez dit hier, j'ai établi un lien avec un certain
6 document qui indique que les cellules de Crise aient été effectivement
7 crées entre le 19 décembre et le 14 février. Et j'ai par conséquent établi
8 un lien et je ne suis pas venu à la conclusion qu'à une date entre le 19
9 décembre et avant le 14 février, les différents représentants officiels
10 locaux de municipalités du SDS ont reçu des instructions leur demandant de
11 créer des cellules de Crise.
12 Un certain nombre de documents que je vous ai montrés aujourd'hui, sont ces
13 documents que vous avez utilisé pour établir votre point de vue.
14 R. Ecoutez, il y -- certains documents, je ne les ai pas vus précédemment.
15 Je n'ai pas de souvenir de les avoir vus. En vérifiant rapidement, je crois
16 qu'ils ne sont pas cités dans l'addendum. C'est tous les documents dans
17 l'addendum qui sont cités et qui évoquent ce point. Bon -- ont des sources
18 et je crois que vous-même vous avez des documents supplémentaires et
19 confirment en fait mes dires.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous
21 m'accordez quelques minutes, s'il vous plaît ?
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie.
23 [Le Conseil de l'Accusation se concerte]
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai plus de question pour Mr.
25 Treanor.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai quelques questions à l'endroit du
2 témoin comme j'ai expliqué hier, vous êtes un témoin ex parte.
3 Questions de la Cour :
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Treanor, je crois que tous les
5 documents dont vous vous êtes servis, si j'ai bien compris aux fins de
6 votre recherche et aux fins de la rédaction de vos deux rapports vous ont
7 été fournis par le bureau du Procureur. N'est-ce pas ?
8 R. Et bien, je vais expliquer. Je vous explique comment ça marche. Le
9 bureau du Procureur dont je fais partie moi-même et les membres de mon
10 équipe se procurent les documents de diverses façons, ces documents sont
11 après présentés au bureau qui est chargé des éléments de preuve et ensuite
12 ils sont retransmis de façon électronique de sorte que moi-même et les
13 membres de mon unité se servent d'une bande de données pour notre
14 recherche. Nous identifions à ce moment-là, des documents particuliers qui
15 nous sont nécessaires pour la rédaction de rapports, et ensuite il y a des
16 liasses de documents qui peuvent arriver en même temps et puisque nous
17 avons été impliqués dans le recueil de ces documents pour commencer, alors
18 à ce moment-là, il nous est nécessaire de faire une sélection parmi ces
19 documents, car il y a tout une ère de documents, et il nous faut choisir de
20 documents pertinents pour les inclure dans notre rapport et pour nous en
21 servir, afin de pouvoir rédiger le rapport. Donc ce ne sont pas
22 nécessairement tous les documents qui sont inclus, pour des raisons -- pour
23 économiser l'espace. Par exemple, pour ce qui est -- lorsqu'on parle de
24 l'établissement de la cellule de Crise, il n'est pas nécessaire de se
25 mettre la main sur chacun des documents existants portant sur la cellule de
Page 21030
1 Crise pour les -- pour préparer un rapport, tel que l'addendum, par
2 exemple. Il n'est pas nécessaire de consulter tous les documents qui
3 existent concernant la création de la cellule de Crise, mais bien nous
4 prenons quelques exemples -- quelques exemplaires pour pouvoir démontrer
5 que cela a eu lieu.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, je vais reformuler ma question
7 afin qu'elle soit plus directe. Et avant de ce faire, j'aurais peut-être
8 besoin de sept minutes maximum et, en réalité, nous allons pouvoir terminer
9 la journée à ce moment-là. Est-il -- peut-on poursuivre ou est-il
10 nécessaire de donner une pause aux interprètes ? Bon, je ne vois pas par
11 les vitres. Et bien, on m'apprend à l'instant que nous pouvons poursuivre.
12 Bien.
13 Donc, il y a quelque temps, les membres du bureau du Procureur vous ont
14 contacté et vous ont demandé si vous seriez prêt à témoigner en qualité de
15 témoin expert dans cette affaire.
16 R. Oui.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A ce moment-là, est-ce qu'on vous a
18 fourni une liasse de documents dont vous alliez vous servir dans le cadre
19 de votre témoignage ? Ou bien, vous a-t-on donné accès à une banque de
20 données de la base -- une banque de données au sein du bureau du Procureur
21 qui vous permettrait, à ce moment-là, de faire votre propre sélection ?
22 R. Et bien, nous parlons des deux -- les deux possibilités. Nous avons une
23 banque de données qui est disponible à tous les membres du bureau du
24 Procureur donc nous nous sommes servis de la banque de données de cette
25 façon. Mais on nous a également remis quelques classeurs qui comportaient
Page 21031
1 des documents et qui portaient sur la municipalité en question, par
2 exemple. Mais nous ne nous sommes pas restreints à nous servir que de ces
3 documents-là -- donc de documents qui nous ont été remis à ces fins. Le
4 rapport a été rédigé après avoir consulté tous les documents qui existent.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, à ce moment-là, est-ce que -- il
6 y a-t-il eu une demande faite par votre équipe d'accéder à certains
7 documents qui n'étaient pas disponibles à l'époque, par exemple ? Il y a-t-
8 il eu une telle demande de formuler ?
9 R. Je ne le sais pas. Enfin, je ne suis pas au courant d'un tel événement.
10 Je ne sais pas ce que vous voulez dire par une demande, si une demande a-t-
11 elle été faite. Au cours d'un travail, dans le cadre d'un travail et du
12 travail qui a été fait, je ne sais pas. Il est toujours nécessaire de faire
13 des demandes, mais je ne sais pas si vous voulez parler d'une demande
14 spécifique. Donc, si on travaille sur une affaire, on peut toujours
15 demander à nos collègues : Est-ce que vous avez autre chose sur telle et
16 telle date ou est-ce que vous avez autre chose ? C'est le genre de
17 question que l'on pose souvent. Il est des fois difficile de trouver des
18 documents dans le système.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, justement c'est la raison pour
20 laquelle je pose cette question. Lorsque vous sélectionnez des documents et
21 lorsque vous parcourez tous les documents qui existent, vous pouvez mettre
22 la main sur des documents qui vous sont utiles. Et d'autres fois, vous ne
23 pouvez peut-être pas trouver des documents qui vous seraient utiles. Donc,
24 à ce moment-là, est-ce que vous avez fait -- est-ce qu'il vous est arrivé
25 de faire une demande pour des documents qui ne sont pas disponibles dont
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1 vous vouliez -- que vous vouliez consulter ? Y a-t-il eu un tel cas ?
2 R. [interprétation] Bien, --
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous ne vous souvenez pas, vous
4 pouvez simplement dire que, bon, vous ne vous souvenez pas.
5 R. Il est certain que nous, nous faisons des demandes auprès des entités
6 externes, y compris les autorités dans les états de l'ex-Yougoslavie, de
7 nous fournir des exemplaires de documents précis, si nous savons que ce
8 genre de documents existe. Par exemple, en lisant d'autres documents, nous
9 pouvons nous rendre compte que certains documents nous seraient importants
10 et qu'ils existent, bien des fois, en lisant certaines choses. Nous pouvons
11 demander également à nos collègues dans la -- au sein du bureau du
12 Procureur s'il y a quelqu'un qui a connaissance d'un tel et tel document.
13 Cela arrive très souvent. Et le fait de demander aux collègues, du bureau
14 du Procureur, est un des outils de travail. Il n'est pas seulement
15 nécessaire de se référer à la base de données électronique.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais --
17 R. Mais pour ce qui est de cette affaire-ci qui nous occupe, je ne peux
18 pas me rappeler d'un incident particulier.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Est-ce qu'il vous est arrivé qu'à
20 quelque moment que ce soit vous soyez impliqué dans des discussions des --
21 avec des membres du bureau du Procureur concernant les contenus ou
22 concernant la teneur des documents qui vous ont été remis et dont vous vous
23 serviez dans le cadre de vos recherches ?
24 R. Avant de venir témoigner ?
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, en fait. Oui, et dans le cadre --
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1 ou plutôt au cours de votre -- au cours de la recherche que vous avez
2 faite, au cours de l'enquête que vous avez menée et aux fins de la
3 rédaction de votre rapport. En d'autres mots, est-ce que vous vous êtes
4 assis avec d'autres membres du bureau du Procureur pour parler de la teneur
5 de tels ou tels documents ?
6 R. Oui, il est certain que nous avons parlé de certains documents. Et il y
7 a certains documents qui étaient importants, donc, nous avons surtout parlé
8 de ces documents-là.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Pourriez-vous me dire si vous
10 saviez qu'il a eu des documents ou si vous connaissiez l'existence de
11 documents qui vous étaient pertinents dans le cadre de vos recherche et --
12 mais pour lesquels vous n'aviez pas fait de demande particulière ? Donc,
13 est-ce que vous savez s'il y a des documents que vous avez demandé de ne
14 pas voir ?
15 R. Non. Nous passons beaucoup de temps, vous savez --
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non. Justement, je n'essaie pas de
17 mettre en question votre intégrité professionnelle. Je veux simplement
18 mettre -- m'assurer qu'au compte rendu d'audience vos réponses soient bien
19 claires et précises pour pouvoir évaluer, par la suite, le poids que nous -
20 - qu'accordent vos deux rapports.
21 R. Vous savez, lorsqu'il y a des documents que j'aimerais avoir et que
22 nous n'avons pas, par exemple. Je ne peux pas vous dire si dans tous les
23 cas où une demande a été faite auprès des autorités, de la Republika
24 Srpska, par exemple, pour obtenir certains documents, je ne peux pas en
25 parler. Particulièrement, par exemple, quand je pense à des -- du compte
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1 rendu ou de la cellule de Crise de Kotor Varos. Je ne sais pas si on a fait
2 une demande pour ces documents-là. Je sais que nous avons fait plusieurs
3 demandes auprès des autorités de la Republika Srpska. Je sais qu'il est
4 arrivé très souvent qu'ils ne donnaient pas suite à nos demandes.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Une dernière question, mais une
6 question important néanmoins. Dans votre rapport, est-ce que vous avez omis
7 -- avez-vous omis délibérément de parler de certains événements ou de --
8 est-ce que vous avez omis de parler de certains éléments qui auraient pu
9 soit aider l'accusé ou qui aurait affaibli la présentation des moyens à
10 charge ?
11 R. Monsieur le Président, comme je l'ai dit hier, je ne suis pas un
12 avocat. Nous ne rédigeons pas ces rapports avec une copie de l'acte
13 d'accusation tout juste à côté. Je dois vous dire que je ne connais pas
14 très bien les détails de l'acte d'accusation non plus, tel qu'il est rédigé
15 dans cette affaire-ci. Nous rédigeons un rapport et nous mettons dans ce
16 rapport ce qui, selon nous, est pertinent et nous essayons de faire en
17 sorte que ce rapport soit d'une longueur raisonnable. Si nous trouvons des
18 documents pertinents, nous les incluons dans les notes en bas de page. Mais
19 nous n'allons pas certainement ramasser ou recueillir ou annexer au rapport
20 une série de documents. L'une de nos tâches est de faire en sorte que nos
21 yeux soient bien ouverts pour tout élément à décharge.
22 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
23 R. De nouveau, nous ne sommes pas avocats, mais nous essayons
24 de montrer ces documents aux avocats, cela n'est pas -- si de tels
25 documents apparaissent, nous les communiquerons aux avocats, mais nous ne
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1 le faisons pas par voie écrite, nous n'en voyons pas de rapports.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. J'aimerais vous référer à la page
3 71, paragraphe 186 de votre rapport de l'addendum, en partie lorsque vous
4 parlez des conclusions. Je souhaiterais attirer votre attention au point
5 185, 186 plus particulièrement dans le rôle institutionnel qu'a tenu M.
6 Brdjanin. Je sais que pour ce qui est de cette partie-là, elle est divisée
7 en deux paragraphes, l'un paragraphe explique l'autre. Mais je souhaiterais
8 néanmoins que vous nous expliquiez, un peu plus précisément, de quoi il en
9 est au juste. En lieu premier de ces paragraphes, on peut lire :
10 "Les éléments -- les documents qui existent ne suffiraient pas pour prouver
11 ou pour tirer des conclusions raisonnables et pour prouver qu'il existait
12 une idée systématique pour dire que les agissements de M. Brdjanin et des
13 entités municipales ont été, [imperceptible]."
14 Donc, est-ce que vous pourriez élaborer là-dessus ? Je vais lire de nouveau
15 au paragraphe 187 : "Néanmoins les documents qui existent et qui sont
16 disponibles nous poussent à croire que, lorsqu'il s'agit de désarmement, de
17 renvoi de personnes dans d'autres -- en d'autres endroits, ces agissements
18 ont été mis en place pour ces trois points principaux."
19 Pour ce qui est de ces zones-là, lorsque vous -- quel est votre commentaire
20 sur la première partie puisque nous devons juger une personne ici. Donc
21 quelle est votre première thèse ou, vos deux paragraphes que veulent-ils
22 dire ?
23 R. Et bien ces deux paragraphes mis ensemble, votre part de conclusions
24 qui sont basées sur un recueil de documents qui sont disponibles, qui nous
25 sont disponibles, il est certain que nous avons consulté ces documents pour
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1 rédiger ce rapport. Le premier paragraphe parle de documents qui existent
2 concernant toutes les décisions. Et il y en a à peu près 100 et quelques
3 décisions que nous avons pu découvrir. Pour ce qui est des documents pour
4 la mise en place au total, nous mène -- nous amène à la conclusion dans ce
5 paragraphe qui je crois ça serait peut-être prudent, et bien sûr nous
6 étions prudents ici lors de notre conclusion. Donc, nous n'avions pas tous
7 ces documents pour tirer des conclusions mais nous croyons que dans
8 certaines -- pour certaines choses nous avons plus de documents qui nous
9 permettent d'en arriver à la conclusion que nous pouvons lire au paragraphe
10 187. Et j'ajouterais que, selon moi, et selon mes connaissances toute cette
11 mer de documents que nous avions à notre disposition, c'est-à-dire les
12 documents qui sont en possession du bureau du Procureur, n'est pas
13 complète, comme je l'ai déjà dit auparavant. Et c'est probablement plus
14 important, pour ce qui est de ce qui figure au paragraphe 187 qu'ailleurs
15 puisqu'au cours -- pendant des années pendant lesquelles nous avons
16 recueilli les documents s'agissant de cette période, ces documents sont
17 considérés être plus importants que les documents que vous trouvez pour
18 d'autres champs d'intérêt. Donc, c'est la raison pour laquelle plus de
19 documents ont été recueilli pour ce qui nous concerne ici.
20 Donc le rapport, et ce que contient ce rapport, est limité dans la mesure
21 où ces documents nous sont disponibles. Je peux dire que pendant les
22 années, pendant que nous recueillons les documents, je ne veux pas par là
23 dire qu'il n'y a pas eu un processus planifié au cours des années, les
24 documents qui ont été recueillis n'ont pas été recueillis avec un point --
25 un but spécifique de faire ce genre d'analyse que nous avons fait dans
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1 cette partie-là du rapport. L'analyse a été basée sur ces documents, sur
2 les documents qui nous étaient disponible, en se servant des méthodes que
3 j'ai déjà décrites un peu plus tôt. Ce que nous pouvons voir et je l'ai
4 démontré aujourd'hui et cela survient assez souvent, c'est que plus de
5 documents nous avons, nos conclusions deviennent plus fortes.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Cela met donc fin à votre
7 témoignage, Monsieur Treanor. Je crois que les Juges n'auront pas de
8 commentaires supplémentaires et s'il n'y a rien d'autre -- ah, je vois M.
9 Ackerman s'est levé. Nous voulons nous arrêter pour changer la cassette ?
10 M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'ai besoin que 10 secondes.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.
12 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, puisque le Procureur
13 a choisi cette personne, en tant que témoin expert, et puisque le bureau du
14 Procureur a donné accès à la banque de données à cette personne, je
15 demanderais que notre expert puisse également consulter la banque de
16 données du bureau du Procureur.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je ne vais pas faire de
18 commentaire là-dessus. D'abord faites une demande auprès du bureau du
19 Procureur et nous verrons quelle sera la réponse. Mais je vois que le
20 bureau du Procureur ne soit pas tout à fait d'accord avec vous. Et bien
21 nous levons la séance pour la journée d'aujourd'hui.
22 Reprenons nos travaux demain matin à 9 heures.
23 Je vous remercie, Monsieur Treanor.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un plaisir merci.
25 [Le témoin se retire]
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1 --- L'audience est levée à 12 heures 47 et reprendra le vendredi 17 octobre
2 2003, à 9 heures 00.
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