Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 5 novembre 2003

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière, veuillez

6 citer l'affaire, je vous prie.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Affaire

8 numéro IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdjanin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame.

10 Monsieur Brdjanin, je vous souhaite le bonjour. Pouvez-vous suivre les

11 débats dans une langue qui est la vôtre ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, oui je peux

13 suivre les débats dans une langue qui est la mienne.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

15 asseoir.

16 Je demanderais à l'Accusation de se présenter.

17 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, je m'appelle Joanna Korner, assistée

18 d'Ann Sutherland et nous avons à nos côtés notre assistante, Denise Gustin.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Bonjour et le conseil de la

20 Défense.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour, je m'appelle John Ackerman, je suis

22 accompagné de David Cunningham et d'Aleksandar Vujic.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite le bonjour. Je

24 comprends que nous allons parler de certaines choses que nous avons

25 abordées avant la fin de la journée hier.

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1 Je vous écoute, Madame Korner.

2 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, les interviews qui

3 sont enregistrés, qui sont donc pris de cette façon-ci, sont faits de sorte

4 que certain interviews ont été menés avec ce témoin en tant que suspect,

5 alors que d'autres interviews ont été menés avec ce témoin, en tant que

6 témoin. Donc, le but était simplement de savoir si des personnes, qui

7 avaient des connaissances pertinentes directes des institutions et des

8 événements, qui se sont déroulés et qui étaient Serbes de Bosnie pourraient

9 potentiellement fournir de l'information qui pourrait élucider les faits de

10 cette affaire.

11 Maintenant, nous savons très bien -- ou plutôt la Défense était tout à fait

12 au courant de ce qui se passait. Nous en avons parlé en septembre 2001 lors

13 d'une conférence de Mise en état et la question a été soulevée par Me

14 Ackerman et M. De Roux l'a accompagné à ce moment-là, et tout cela a été

15 présenté au Juge Hunt lors de cette conférence de Mise en état, et j'ai

16 vérifié le compte rendu d'audience de cette conférence de Mise en état à la

17 page 355. Il s'agissait de la présentation de certaines faits en vertu de

18 l'Article 68.

19 Maintenant le 16 janvier 2002, peu du temps avant le début du procès, lors

20 d'une conférence de Mise en état, la question a été abordée de nouveau et

21 si vous permettez je vais vérifier de nouveau, j'ai pris des notes

22 justement et voilà ce que je voulais dire. C'est quelque chose qu'a

23 mentionné M. Ackerman hier. Vous m'avez dit que tout ce qui doit être

24 communiqué en vertu de l'Article 68, doit être fait. Et j'ai dit cela : "Je

25 veux absolument m'assurer que nous n'allions pas communiquer les quatre

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1 transcripts, nous allons simplement communiquer les documents conformément

2 à l'Article 68". Et vous avez répliqué, vous avez dit que la dernière fois,

3 lors de la conférence de Mise en état, devant le Juge Hunt, les choses ont

4 été présentées. Donc ce qui est arrivé c'est que nous avons, si vous vous

5 souvenez, communiqué des résumés et la question a été soulevée de nouveau

6 le 17 octobre après que le général Talic est tombé malade.

7 Il y a eu plusieurs demandes de faites et l'un des problèmes pour lequel

8 j'ai accepté une responsabilité pleine et entière, c'est que nous avions

9 retardé la communication des documents en vertu de l'Article 68 et nous

10 n'avions donc pas communiqué tous les documents et les interviews qui

11 avaient été menés lors de l'affaire Stakic. C'était une omission, vous

12 aviez accepté ce que je vous ai dit et vous avez compris.

13 Mais il y avait eu un débat assez fort qui a été fait ce jour-là et nous

14 voulions savoir s'il nous fallait communiquer l'interview au complet et non

15 pas seulement des résumés conformément à l'Article 68. Et donc, nous

16 voulions savoir s'il faudrait reproduire les paroles utilisées ou bien si

17 nous devions communiquer un résumé des interviews.

18 Ce qui a été dit par Me Ackerman à la page 10929 du compte rendu

19 d'audience, lorsqu'il a demandé que l'on lui communique les propos exacts :

20 "l'Accusation peut expurger des parties du transcript conformément à

21 l'Article 68."

22 Maintenant avant que vous ayez donné une décision le 30 octobre, je me suis

23 entretenu avec M. Ackerman. Lors de cette conversation et de cet entretien,

24 je lui ai demandé s'il demandait

25 qu'on lui verse les transcripts, l'ensemble des transcripts et non pas

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1 seulement les documents conformément à l'Article 68. Et il m'a dit que

2 c'était les documents en vertu de l'Article 68. Vous avez donc pris une

3 décision le 30 octobre, et une référence a été faite à la décision

4 Rutaganda, puisqu'à ce moment-là, nous voulions savoir s'il y avait eu,

5 effectivement, une jurisprudence. La Défense n'a pas contredit autre chose,

6 ils ont maintenu leur position de l'Article 68, et je crois que cela n'est

7 pas contesté. C'est donc la raison pour laquelle nous avons le document que

8 nous leur avons fourni.

9 Ce qui est arrivé, Monsieur le Président, dernièrement, c'est que la

10 Défense se propose d'appeler des personnes que le bureau du Procureur a

11 interviewées. Comme vous l'avez vu, Monsieur le Président, Mesdames les

12 Juges, nous nous servons de ces interviews pour tester la véracité, la

13 crédibilité. Donc pour vérifier la crédibilité et la véracité de ces

14 témoins puisque, bien sûr, vous allez devoir mener un exercice assez

15 complexe. Vous voyez ce que le témoin vous relate et vous devez comparer ce

16 que le témoin dit de vive voix avec l'interview qu'il a fourni

17 préalablement. Nous avions fourni le transcript complet avant le contre-

18 interrogatoire et, de temps en temps, avant le début, à la pause, sans

19 aucune objection ou sans demande faite jusqu'à hier. Et je comprends

20 maintenant le commentaire de M. Ackerman. C'est parce que nous lui avons

21 dit que nous ne lui communiquerons pas le tout.

22 Mais en fait, c'est qu'il n'a pas fait de demande de -- la Défense n'a pas

23 fait de demande, depuis le mois d'octobre de l'année dernière, d'obtenir

24 les transcripts au complet. Donc nous estimons qu'il n'y a absolument aucun

25 article qui nous oblige à communiquer le transcript complet, à moins qu'il

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1 n'y ait une demande qui tombe sous l'Article 66(B). Maintenant, la

2 communication réciproque a été évoquée par Me Ackerman il y a longtemps, au

3 début de cette affaire. Et on nous a demandé de remettre les documents

4 concernant Banja Luka. Maintenant, Monsieur le Président, lorsqu'on parle

5 de réciprocité, il s'agit bien de réciprocité. Donc nous avons les résumés.

6 Vous vous souviendrez que M. Cunningham, lorsque j'ai dit que le témoin

7 pouvait rafraîchir sa mémoire des déclarations, M. Cunningham m'a dit qu'il

8 ne prenait pas de déclarations écrites et qu'il n'avait pas de notes -- il

9 n'y a pas eu de notes de récolement de faites non plus. Et donc lorsqu'on

10 parle de réciprocité, je me demande s'il est juste de leur communiquer des

11 documents alors que nous n'avons rien reçu de la Défense.

12 Donc lorsqu'on parle de réciprocité, il faut bien observer la règle. On ne

13 peut pas nous dire, nous n'avons par pris de déclarations donc nous ne

14 pouvons rien vous communiquer.

15 Donc dans l'esprit d'une coopération, nous sommes prêts, c'est ce que j'ai

16 déjà dit à Me Ackerman, de leur remettre le transcript au complet, mais

17 seulement une fois que témoin a commencé l'interrogatoire principal, c'est-

18 à-dire après la préparation du témoin. Et nous acceptons de faire cela afin

19 que Me Ackerman et Me Cunningham puissent avoir l'interview au complet,

20 puissent voir l'interview au moment où le témoin témoigne dans le cadre de

21 l'interrogatoire principal. Mais ce que j'essaie d'éviter, certainement,

22 c'est que l'on permet au témoin de changer des choses qu'il aurait dites ou

23 d'ajuster certains propos qui figurent dans un interview écrit.

24 Et donc j'ai communiqué cela à Me Ackerman, et Me Ackerman a trouvé que

25 cela était inacceptable et il demande que les interviews leur soient

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1 communiqués avant que le témoin ne commence à témoigner. Donc nous

2 demandons une décision de votre part, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Deux questions, Madame Korner. Dites-

4 moi d'abord, la personne, le témoin, tel M. Radic, par exemple, le lui a-t-

5 on donné un exemplaire de l'interview qu'il a mené avec le bureau du

6 Procureur ?

7 Mme KORNER : [interprétation] Non.

8 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

9 Mme KORNER : [interprétation] Je crois qu'on lui a remis certains documents

10 en vertu de l'Article 68, en réalité c'est un document assez volumineux. Il

11 y a 24 pages, alors que la première interview en compte environ 15.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Mais donc c'est M. Ackerman, lui-

13 même, qui est en possession de ce document ?

14 Mme KORNER : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comment pouvez-vous réconcilier ce que

16 vous êtes en train de me dire avec le fait que le témoin, à ce moment-là,

17 outre le fait que vous et le bureau du Procureur, en fait, le témoin serait

18 la seule personne, espérons-le, se souviendrait de la teneur de l'interview

19 et de ce qu'il a dit lors de cet interview. Donc si on prend pour acquis

20 que c'est le cas, comment est-ce que cela pourrait changer les choses ? Si

21 vous communiquez les documents ou si vous divulguez le document complet,

22 l'interview au complet, avant le début de l'interrogatoire principal, je ne

23 vois pas comment les choses peuvent être réconciliées de cette façon-là

24 parce que le témoin, de toute façon, je présume, sait très bien ce qui est

25 contenu dans la déclaration préalable, de toute façon.

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1 Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien sûr, s'il se souvient de ce qu'il a

2 dit.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais M. Blagojevic ne se

4 souviendrait probablement pas, mais M. Radic, oui.

5 Mme KORNER : [interprétation] M. Radic a une très bonne mémoire, nous

6 l'avons vu, il est clair. Nous savons très bien ce qu'il a dit à Banja Luka

7 en 2001. Vous avez raison de dire que M. Radic nous a informé qu'il a parlé

8 au conseil de la Défense à deux reprises, en fait, avant qu'il ne

9 s'entretienne avec nous. Et la situation est la suivante, Monsieur le

10 Président. Si les témoins viennent ici pour dire la vérité, laissons de

11 côté d'autres problèmes, le problème qu'on a eu avec Me Ackerman, mais ça

12 ne devrait absolument représenter aucun problème. Et malheureusement, s'ils

13 ne sont pas venus dire la vérité, je crois que vous pouvez voir des

14 exemples très clairs de témoins qui, non pas qu'ils ne se souviennent pas

15 très bien, mais de témoins qui témoignent de façon contradictoire.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, c'est lorsque les témoins de la Défense

17 -- de l'Accusation sont venus témoigner, n'est-ce pas ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien oui, je présume, puisque nous

19 n'avons entendu que trois de vos témoins, jusqu'à présent.

20 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais je sais

21 entièrement ce qu'a dit Me Ackerman, à savoir qu'il aimerait se servir de

22 ces déclarations. Mais ceci étant dit, je crois que nous avons le droit de

23 dire qu'il ne nous est -- nous ne sommes pas obligés de communiquer ces

24 documents jusqu'au moment où nous commencions à nous servir ou c'est-à-dire

25 jusqu'à ce que le témoin commence à témoigner.

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1 Maintenant, pour ce qui est des témoins qui ont été interviewés comme

2 suspect, et c'était à une étape ultérieure lorsque cela est devenu très

3 clair que, et bien, lorsque nous avons commencé ces interviews, nous avons

4 compris que le tout n'était pas tout à fait clair. Et plus tard, c'est

5 devenu clair que ce témoin serait traité en tant que suspect. A ce moment-

6 là, nous avons communiqué une copie de la cassette, de la bande audio.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Korner.

8 Monsieur Ackerman, je vous écoute.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé à ce que

10 l'on me communique ces transcripts hier. Je crois avoir fait de demandes

11 semblables au moins à trois reprises auparavant. Maintenant, je ne veux pas

12 entrer dans une dispute ou dans un débat pour ce qui est de ce qui s'est

13 passé dans le passé. Ce qui est important, c'est que je fais une demande

14 maintenant. Maintenant, l'Article 66(B) est très clair : "Le Procureur doit

15 permettre à la Défense d'examiner des livres, des documents, des

16 photographies et tous les objets tangibles qui sont en possession de

17 l'Accusation ou tous les documents qui peuvent permettre à la Défense de se

18 préparer."

19 Maintenant, c'est justement ce dont on parle. Il parle de la cellule de

20 Crise et il parle de la police, il parle de l'armée. Il parle de toutes ces

21 municipalités qui nous intéressent. Et rien ne peut être plus matériel,

22 plus important pour la préparation de la Défense.

23 Le deuxième problème qui se pose est le suivant. C'est que maintenant que

24 l'on nous a remis deux déclarations, la déclaration de M. Blagojevic et la

25 déclaration de M. Radic, il est très clair que le point de vue de

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1 l'Accusation concernant ce que représentent les articles -- le matériel,

2 conformément à l'Article 68, est bien différent de notre point de vue. Nous

3 estimons qu'il y a eu un bon nombre de documents qui auraient dû nous être

4 communiqués en vertu de l'Article 68. Nous n'avons pas encore soulevé ce

5 point. Nous n'avons pas contesté le point jusqu'à présent, mais nous le

6 contestons maintenant. Nous avons l'impression qu'on ne nous a par remis

7 tous les documents. Et je crois que c'est dans l'intérêt de la justice et

8 dans l'intérêt de respecter l'Article 66(B) vous devrez -- ces documents

9 devraient nous être communiqués.

10 Mme Korner espère que ces personnes ne se rappelleraient de ce qu'elles ont

11 dit lors de l'interview et qu'elles diront autres choses ici dans le

12 prétoire pour qu'elles puissent les contredire ici devant vous. Pour

13 montrer qu'en réalité ils ne veulent pas dire la vérité, je comprends tout

14 à fait que l'Accusation puisse se servir de cela et cela pourrait leur être

15 utile. Mais je crois que cela ne représente pas -- n'est pas tout à fait

16 conforme à l'Article 68 concernant les documents qui sont en notre

17 possession. Nous communiquerons à l'Accusation tous les documents qui sont

18 pertinents mais nous ne sommes pas tenus de remettre des documents à

19 l'Accusation qu'on nous remet et qui sont versés par le biais du témoin ou

20 que nous apporte le témoin puisque nous ne sommes pas obligés de le faire.

21 Et c'est tout à fait inhabituel que des témoins nous remettent des

22 documents.

23 Concernant les déclarations préalables, deux témoins -- nous avons un

24 nombre de déclarations de témoins qui est assez limité car nous n'avons

25 simplement pas pris des déclarations écrites. Nous avons par contre, en

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1 notre possession un document écrit aujourd'hui que nous allons remettre à

2 l'Accusation. Nous avons un certain nombre de déclarations de témoins, un

3 nombre assez limité comme je l'ai dit, nous communiquerons ces déclarations

4 à l'accusé et au cours des derniers jours, nous avons passé beaucoup

5 d'heures à faire des résumés assez détaillés.

6 Donc c'est tout ce que j'ai à dire mais je crois que l'Accusation ne peut

7 pas ne pas respecter l'Article 66(B) et communiquer les documents qui

8 pourraient aider dans la préparation, dans le cadre des moyens à décharge.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez quelque chose à

10 ajouter ?

11 Mme KORNER : [interprétation] Oui. L'Article 66(B) en réalité ne parle pas

12 de déclarations. L'Article 66(B) parle de livres, de documents, de

13 photographies, objets se trouvant -- objets tangibles. Donc Monsieur le

14 Président, il n'y a pas eu de décision faite par la Chambre d'appel

15 concernant ceci, Il s'agit d'une interprétation assez libre dont je ne veux

16 pas insister là-dessus, mais ce que je veux dire c'est que M. Ackerman nous

17 dit que les témoins oublient. Et bien, est-ce qu'ils sont en train de dire

18 la vérité ? Lorsque le témoin -- il y a bien sûr une différence assez nette

19 entre oublier ce qui s'est passé et donner un point de vue complètement

20 opposé à ce qu'ils ont dit préalablement.

21 Donc avec tout le respect, je crois que nous avons été très ouvert et nous

22 resterons à communiquer ces documents une fois que l'interrogatoire

23 principal débute mais pas avant. On voit ici notre point de vue.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les déclarations, les transcripts des

25 interviews de M. Radic, -- s'ils ont été communiqués à la Défense, n'est-ce

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1 pas déjà ?

2 Mme KORNER : [interprétation] Dès que -- enfin déjà à la première pause,

3 dès que l'interrogatoire principal a commencé nous avons communiqué les

4 documents dans leur ensemble.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous aimerions avoir une

6 copie de ces documents et le prochain témoin qui viendra témoigner

7 vendredi, est-ce que ce témoin a déjà été interviewé ?

8 Mme KORNER : [interprétation] Non.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, il n'est pas nécessaire de

10 statuer là-dessus aujourd'hui. Nous pouvons donc conférer là-dessus et nous

11 rendrons une décision la semaine prochaine concernant votre demande. Mais

12 ce je souhaite dire à M. Ackerman, est la chose suivante. Vous avez raison

13 lorsque vous dites que l'Article 67(C) dit que le droit ou la communication

14 réciproque ne donne pas à l'Accusation le droit d'inspecter tous les

15 documents que vous puissiez avoir en votre possession, dans vos archives

16 mais bien seulement ces documents qui sont ou que vous, personnellement

17 désirez utiliser dans le cadre des représentations des éléments à décharge,

18 comme éléments de preuve dans ce procès.

19 Mais le seul problème qui existe, c'est le problème que vous avez créé

20 vous-mêmes puisque, plus on avance vous découvrez tous les jours quels sont

21 les documents qui vous serviront dans le cadre dans la présentation des

22 moyens à décharge. Jusqu'à la semaine dernière, il y avait peu de

23 documents que vous vouliez utiliser, donc je ne crois pas que nous pouvons

24 parler de communication réciproque en parlant de choses de cette façon-là.

25 Je ne veux pas prolonger les débats. Si vous avez des commentaires, je vous

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1 invite à les faire mais je vous demanderais d'être concis par contre et

2 notre décision sera rendue plus tard.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je dirai ce qui suit.

4 Cela reste ma priorité de finir de traiter tous ces documents et

5 contrairement à la manière dont l'Accusation a pris en partie l'Article 68,

6 je pense que si ces documents pourraient être utiles et bien je les remets.

7 Je n'ai pas du tout la même approche. S'il y a la moindre qu'ils soient

8 utiles, je les remets. Et si vous examinez les documents vous verrez qu'il

9 est très improbable que ces documents leur soient utiles. Mais ce n'est pas

10 pour autant que j'ai décidé de ne pas les communiquer. Pour éviter d'être

11 critiqué pour ne pas les avoir remis dès que je le pouvais, je m'empresse

12 de les remettre aussitôt que possible. Donc je suis actuellement en train

13 de les passer tous en revue. Nous augmentons notre liste chaque semaine et

14 donc nous sommes presque à la fin de cet effort-là. Je pense qu'avant notre

15 départ pour Banja Luka ou du moins je l'espère, nous en aurons fini du

16 traitement de ces documents et je les aurai tous remis. Du moins ce dont je

17 dispose actuellement.

18 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il y aurait juste une

19 question de plus concernant la gestion de ces déclarations. Je voudrais

20 qu'il soit absolument clair, il y a trois séries, il y a malheureusement

21 trois séries de déclarations différentes. La première série de déclarations

22 c'est lorsque c'est de l'anglais qui est parlé en -- c'est ce qui est dit

23 dans la cassette est en anglais. C'est-à-dire la question est posée en

24 anglais et l'interprète traduit la réponse faite par la personne qui est

25 interrogée.

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1 Cela étant, et en particulier, parce qu'il y a eu un incident particulier

2 avec M. Blagojevic et le témoin précédent, nous sommes actuellement en

3 train de vérifier si l'interprétation en B/C/S était correcte. Parfois et

4 heureusement rarement, il y a eu des -- du glissement parce que les

5 interrogatoires étaient menés très rapidement. Donc, il y a parfois des

6 informations qui ont été dites et qui ont été légèrement mal interprétées.

7 Si bien qu'il y a une deuxième version en anglais qui montre ce que le

8 témoin a effectivement dit tel qu'interprété par un interprète ici. Mais ce

9 n'est pas ce qui apparaît dans l'anglais de l'interrogatoire lui-même.

10 Ensuite il y a une troisième version, qui est la troisième version du B/C/S

11 prise directement à partir de l'enregistrement.

12 Monsieur le Président, ce que nous nous proposons de vous remettre, et bien

13 que nous ayons donné hier à Me Ackerman une version corrigée, et bien il

14 vous sera plus facile de suivre si vous avez la version anglaise correcte

15 plutôt qu'avec une version surlignée où on aurait marqué les passages qui

16 nous dérangent ou comme je l'ai fait hier sur l'écran hier. Nous nous

17 arrangerons pour vous faire faire des copies et qui seront également

18 disponibles pour Me Ackerman. Et nous proposerons également, en copie

19 papier, une correction juste au cas où l'interprétation ne serait pas

20 bonne. Et si cela vous convient et bien nous remettrons aussi la version

21 originale avec l'anglais tel que pratiqué dans l'ordre de l'interrogatoire.

22 Je m'excuse, c'est un petit peu compliqué mais voilà l'état de la

23 situation.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Et bien, nous allons y

25 réfléchir et nous y reviendrons demain. La seule proposition que je suis en

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1 mesure de faire à l'heure actuelle c'est que, comme vous êtes tous les deux

2 des juristes très expérimentés et si vous juxtaposez le contenu de

3 l'Article 66(A), de l'Article 66(B) avec ce qui figure à l'Article 67(C) et

4 si vous essayez d'atteindre un arrangement à l'amiable entre vous deux et

5 bien vous -- si vous atténuez pas -- un arrangement amiable entre vous, et

6 bien, vous mettrez la Chambre de première instance dans la position

7 suivante : Elle devra se prononcer sur la question de savoir s'il y a une

8 distinction, en générale, entre la notion de livres, documents,

9 photographiés et objets matériaux, qui est en possession de l'une ou

10 l'autre des parties. Et d'un autre côté, les déclarations -- déclarations

11 qui sont mentionnées explicitement à l'Article 66 [sic], ce qui nous

12 mettrait donc une situation où nous devons rendre une décision

13 substantielle sur une question de droit relativement importante, à mon

14 avis. Donc je ne suis pas sûr que nous ayons suffisamment du temps pour

15 traiter cette question à mesure que nous écoutons également les témoins

16 parce que tous ces témoins viendront dans un délai assez court et nous

17 devons prononcer avant.

18 Donc ce qui va se passer, ce qu'il va y avoir un intervalle de dix jours

19 lorsque -- une suspension de dix jours lorsque l'équipe de la Défense se

20 rendra en Bosnie et nous pourrions peut-être mettre à profil ce temps-là

21 pour rédiger une décisions. Mais, si nous pouvions éviter d'avoir à le

22 faire, nous vous en serions reconnaissants. Cela, bien sûr, entraînerait de

23 votre part un effort pour atteindre un arrangement amiable sur cette

24 question. Je ne sais pas combien de témoins ont été interrogés par

25 l'Accusation. Si ce n'est pas un gros problème, peut-être que vous pourriez

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1 --

2 Mme KORNER : [interprétation] Non, non, il ne s'agit pas d'un grand nombre

3 de témoins, pour autant que je le sache. Mais l'un des autres problème, et

4 c'est pourquoi je souhaite que cela soit tranché avant que les témoins

5 arrivent, c'est que vous avez entendu de la bouche de Me Ackerman qu'une

6 personne, qui figurait sur la liste, quelqu'un que nous avions déjà

7 interrogé, c'était M. Kupresanin, pourrait venir ou ne pourrait pas venir.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ah, il a perdu son chemin.

9 Mme KORNER : [interprétation] Nous avons été en mesure d'apporter notre

10 assistance à la Défense. Nous lui avons fourni un numéro de téléphone où

11 elle pourrait le joindre, un numéro où nous avons pu le joindre nous-même.

12 La seule difficulté, c'est qu'il ne s'agisse pas d'un cas de figure ou la

13 procédure d'échange de moyen de preuve est déclanché. Cela ne nous aiderait

14 en rien d'inspecter ces éléments et ce n'est pas la même chose que d'être

15 capable de dire : nous voulons inspecter tous les éléments dont vous

16 disposez et dont vous dites qu'ils sont pertinents. Donc il ne s'agit pas

17 d'un problème d'égalité des armes entre les parties. Pour une fois, la

18 situation -- la balance se penche en faveur de la Défense, et je suis

19 persuadée que Me Ackerman sera le premier à l'admettre. Monsieur le

20 Président, je pense que nous souhaiterions vraiment une décision à cette

21 question. C'est une situation qui s'est présentée déjà devant d'autre

22 Chambre, mais qu'elle n'a jamais été résolue.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est probablement parce que c'est un

24 peu -- je ne dirais pas difficile ou compliqué, je voudrais trouver une

25 manière plus agréable de vous le dire. Mais il ne fait aucun doute que

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1 l'Articles 66(A)(ii) fait référence aux déclarations de ces témoins que

2 l'Accusation à --

3 Mme KORNER : [interprétation] C'est ce que nous pensons.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et rien, aucune disposition ne traite

5 des déclarations que vous avez obtenues d'autres personnes que vous n'avez

6 pas décidé de citer au procès, à l'exception des informations couvertes par

7 l'Article 68, information que vous êtes tenu de communiquer à la Défense.

8 C'est pour ça que je vous disais ce que je disais auparavant, mais si vous

9 insistez pour avoir une décision, et bien, nous en rendrons une. Mais je

10 crois que les autres Chambre, qui ont -- qui se sont abstenues de statuer,

11 ont eu raison.

12 Mme KORNER : [interprétation] Il semblerait que cette affaire marque des

13 galons importants sur un nombre de questions -- sur un certain nombre de

14 questions importantes. Mais si la première fois que la question se pose de

15 manière aussi aigue.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est pourquoi je vous dit que, si la

17 question est aigue, urgente, et bien, ça serait le cas -- la situation

18 serait urgente et on aurait un problème aigu si la majorité des témoins de

19 la Défense avaient déjà été interrogés par le bureau du Procureur, en tant

20 que soit future témoin, ou en tant que suspect. Là, on serait,

21 effectivement, dans une situation d'urgence, mais ce n'est pas le cas. Il

22 s'agissait de M. Radic et M. Blagojevic, il y a un autre -- il y a deux ou

23 trois autres témoins de ce type, peut-être quatre, mais je ne sais même pas

24 si les quatre prochain à venir -- les quatre témoins prochains ont été

25 interrogés par l'Accusation. S'il s'agit seulement d'une question de trois

Page 22108

1 ou quatre témoins, je suggérais plutôt que les parties trouvent entre elles

2 un modus vivendi plutôt qu'imposer -- exercer une dépression sur la Chambre

3 pour l'obliger à se prononcer sur la question. Et bien, il faut laisser

4 cette question pour quelle soit tranchée lorsque la situation sera

5 réellement pressante, lorsque le problème sera aigu.

6 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais le dire

7 simplement. Nous estimons que, si nous suggérons de leur donner les

8 documents, lorsque l'interrogatoire principal de leurs témoins commence, Me

9 Ackerman dit qu'il souhaite ces documents avant même d'avoir récolé les

10 témoins.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Maître Cunningham, la

12 prochaine fois.

13 Mme KORNER : [interprétation] Donc, à moins que Me Cunningham ne devient

14 conseil principal, on en est là. Donc, Monsieur le Président, comme je le

15 disais, je ne pense pas qu'aucun des témoins qui vient la semaine prochaine

16 --

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

18 Mme KORNER : [interprétation] Peut-être vendredi ou même la semaine

19 prochaine, et bien, je pense qu'aucun d'entre eux -- pour aucun d'entre eux

20 nous n'avons de résumé. Est-ce qu'on pourrait en obtenir un -- je veux dire

21 un résumé correct parce que nous n'avons que des résumés de trois lignes

22 pour le moment.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je ne pense pas que je n'ai

24 aucune information concernant le prochain témoin, Maître Ackerman, même pas

25 un résumé.

Page 22109

1 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Cela fait partie de ma partie du travail.

2 Je croyais qu'il y avait un résumé pour le prochain témoin.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a le résumé habituel, c'est-à-

4 dire, très court, six ou sept lignes ou même trois lignes dans le document

5 original que vous aviez soumis.

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Alors, j'en aurais un pour les prochains -

7 - les trois prochains témoins, si vous me donnez votre adresse

8 électronique, Madame Korner, et bien, à ce moment-là, demain à la première

9 heure, vous les recevrez.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vous donnerais pas mon adresse

11 électronique parce que, si je vous la donne en audience publique, je risque

12 de recevoir beaucoup de --

13 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, réponse à Me

14 Cunningham, je dirais que ceci pourrait être envoyé à Mme Gustin.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Et si cela vous convient,

16 Madame Korner, veuillez attirer mon attention sur la communication que vous

17 recevrez.

18 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

20 Faisant maintenant rentrer M. Radic qui pensait qu'il ne pourrait jamais

21 être mis en accusation. Il a dit que cela ne lui serait même jamais passé

22 par la tête, n'est-ce pas ?

23 Nous allons siéger conformément au programme que nous avons adopté avant-

24 hier, si cela vous convient également, parce que j'étais en audience

25 jusqu'à 13 heures et je ne veux pas non plus être épuisé à la fin de la

Page 22110

1 journée.

2 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je vous préciser

3 que, lorsque hier, j'ai posé les questions que je devais poser à M. Radic,

4 il est clair que nous devrons le garder jusqu'à vendredi. Je voudrais le

5 dire pour que Me Ackerman le sache.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais, de toute façon, c'était prévu

7 comme ça au départ.

8 [Le Témoin est introduit dans le prétoire]

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, si le prochain témoin

10 se présente demain -- donc, s'il se présente demain, est-ce que cela serait

11 possible -- mais cela, effectivement, reste votre décision. Vous êtes le

12 seul, effectivement, de pouvoir prendre cette décision. Vous savez que nous

13 siégeons vendredi après-midi. Il y aurait une possibilité assez importante

14 pour que nous puissions passer plus tôt en audience du matin vendredi.

15 Mais, à ce moment-là, je suppose que vous devriez avoir le temps de

16 procéder à une séance de récolement avec votre témoin, donc répondez-moi,

17 s'il vous plaît.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Je me demande s'il ne voudrait pas mieux lui

19 demander de l'empêcher de partir s'il n'est pas déjà parti -- s'il n'est

20 pas déjà quitté chez-lui.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça ne dépend pas de moi. Pour moi, cela

22 semble assez évident que M. Radic va rester ici vendredi.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Autrement, le prochain témoin sera bloqué

24 ici pendant tout le week-end.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas de mes pouvoirs

Page 22111

1 de l'arrêter, de l'empêcher de venir. Je veux dire, c'est votre témoin,

2 c'est à vous de vous mettre en contact avec lui pour voir de quelle manière

3 et qui est responsable pour l'empêcher de venir tout de suite.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense que c'est ce que nous essayerons de

5 faire.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Au quel cas, nous pouvons

7 donc transférer l'audience de vendredi vers la séance du matin.

8 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, pour autant que je

9 sois concernée, je viens d'expliquer à quelqu'un que la réunion, que je

10 devais avoir avec lui l'après-midi, devait avoir lieu le matin pour que je

11 peux, de nouveau, intervertir le programme.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Tenez-moi au courant parce que je

13 ne voudrais déranger tout le monde.

14 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, pour autant que je le

15 sache, ça devrait aller. Nous pourrons siéger le matin.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

17 Bonjour, Monsieur Radic, je vous souhaite la bienvenue encore une fois.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous demande d'accepter nos excuses,

20 en mon nom et au nom de la Chambre de première instance, parce que nous

21 avons -- nous vous avons laissé attendre pendant trois quart d'heures, mais

22 nous devions discuter d'une question avec laquelle vous n'aviez rien avoir.

23 Mais ces points devaient absolument être discutés et c'était la seule

24 occasion de le faire maintenant. Donc je vous demande encore une fois de

25 m'excuser. Je suis sûr que vous comprendrez les circonstances.

Page 22112

1 Mme Korner va recommencer -- va plutôt poursuivre son contre-

2 interrogatoire, et je ne pense qu'elle en aura fini, ni aujourd'hui, ni

3 demain, d'après ce qu'il me semble. Donc il faudrait vous prépariez à être

4 ici également vendredi. Mais, si vous arrivez à nous donner des réponses

5 courtes et précises, en particulier, je pense que vous aurez une forte

6 chance d'être chez-vous à la fin de semaine.

7 Je vous remercie. Madame Korner, il est à vous.

8 LE TÉMOIN : PREDRAG RADIC [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]

11 Q. [interprétation] Monsieur Radic, je voudrais qu'en général nous

12 abordions la question de la structure des autorités gouvernementales dans

13 la République serbe. Comprenez-vous ce que je veux dire par là ?

14 R. Oui.

15 Q. Premièrement, pouvons-nous tout d'abord parler de la structure du SDS

16 avant qu'il ne devienne effectivement le gouvernement ? Il y avait le

17 comité central et, en dessous de ce comité central, il y avait les comités

18 locaux ou des sections locales du parti. Est-ce exact ?

19 R. C'est exact.

20 Q. Et au sein des municipalités, et parmi les municipalités plutôt,

21 certains -- si je peux dire "certains" -- villages même et bien avaient

22 eux-mêmes leurs sections locales qui présentaient rapport aux sections

23 municipales du parti, n'est-ce pas ?

24 R. Oui. Il s'agissait de ramification à plus bas niveau, et donc ces

25 sections locales présentaient rapport aux sections municipales.

Page 22113

1 Q. Et à leur tour, donc ces sections municipales étaient responsables

2 devant le comité central du parti, n'est-ce pas ?

3 R. Oui. C'est exact.

4 Q. Au départ, il n'y avait pas de structure régionale intermédiaire,

5 n'est-ce pas, mais en fait elle a été mise en place dans les faits, à

6 partir de la mi 1991, et elle a duré jusqu'en septembre 1992, n'est-ce pas

7 ?

8 R. Je ne pourrais pas confirmer exactement les dates que vous donnez, mais

9 il y a eu une intervention au niveau régional.

10 Q. Vous souvenez-vous qu'au départ, nous avions au départ une association

11 de municipalité de la Krajina Bosniaque, laquelle a été mise en place en

12 avril 1991.

13 R. Oui. C'est exact.

14 Q. En septembre 1991, cette organisation est devenue l'assemblée de la

15 région autonome de Krajina.

16 R. Cette organisation a établi l'assemblée. Elle ne s'est pas transformée

17 en assemblée, mais elle a établi l'assemblée de la RAK.

18 Q. Très bien. Mais vous en faites -- vous étiez membre aussi

19 -- ou plutôt vous étiez délégué auprès de l'association de municipalité, et

20 également représentant auprès de l'assemblée de la région autonome, c'est

21 exact, n'est-ce pas ? Je peux vous montrer les documents, si vous le

22 souhaitez.

23 R. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me montrer les documents ?

24 Mme KORNER : [interprétation] Je savais que vous me feriez cette réponse.

25 Je demanderais à Mme l'Huissière de nous présenter la pièce P61.

Page 22114

1 Q. Je vous demanderais, Monsieur Radic, de vous référer -- excusez-moi,

2 j'ai perdu la page -- je suis désolée, veuillez patienter. Oui. Voilà, il

3 s'agit du point numéro 97 sur la liste. Si vous pouviez, Madame

4 l'Huissière, la déposer sur le rétroprojecteur. Voyez-vous votre nom sur

5 cette liste ?

6 R. Il y a le numéro 97, 114, mais il y a -- la 97, 114 et 94, mais peut-

7 être il y a une page qui manque je n'ai pas la page 5 devant moi.

8 Q. Non. Non. Je vous demande de regarder le numéro 97, qui devrait être à

9 la troisième page de la liste.

10 R. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait également quelque chose au verso.

11 Oui. Voilà. Je vois le point -- le numéro 97.

12 Q. Est-ce bien de vous qu'il s'agit ?

13 R. Oui.

14 Q. Mais, Monsieur Radic, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas juste nous

15 dire que vous étiez membre ou délégué à l'assemblée de la région autonome

16 plutôt de regarder le document ?

17 R. Pour une simple raison. J'étais rarement présent lors des séances de

18 l'assemblée de la RAK et, par la suite, je vous dirai pourquoi. Mais en

19 raison de mon poste, puisque tous les présidents des assemblées municipales

20 étaient d'office membres, même le vice-président, Slobodan Boskovic, et ils

21 étaient tous membres de l'assemblée. C'est ainsi que la situation se

22 présentait.

23 Q. Très bien, Monsieur Radic. La seule question que je vous pose est la

24 suivante. Vous êtes bien -- vous étiez bien membre de cette assemblée et,

25 dans les faits, je peux vous montrer un certain nombre de documents qui

Page 22115

1 montrent que vous étiez dès le début. Par exemple, pourrions-nous jeter un

2 coup d'œil à la pièce P11 ?

3 Il s'agit de la session du 14 mai 1991. Il s'agit de la région lors de

4 laquelle ont été discuté les statuts de la région autonome et, si vous

5 regardez le point 2, on voit que vous avez fait un certain nombre de

6 remarques concernant ces statuts. Donc vous convenez que vous y étiez ce

7 jour-là.

8 R. Oui. C'était la première session -- la deuxième session.

9 Point numéro 2, point numéro 1, oui, voilà, j'ai le numéro 2.

10 Q. Et vous avez fait des remarques selon lesquelles les statuts proposés

11 étaient trop courts et qu'il faudrait qu'un projet de statut soit ouvert au

12 débat publique et cetera.

13 R. Oui, oui, j'ai bien dit tout cela.

14 Q. Je vous remercie. Donc je ne veux pas maintenant faire de diversion

15 concernant le rôle que vous avez joué. Je ne veux pas rentrer dans ces

16 configurations pour le moment. Ce que je veux, c'est parler des structures

17 -- des principes généraux qui régissaient les structures du pouvoir. Donc

18 vous pouvez redonner le document à l'Huissière. Je vous remercie.

19 Revenons-en maintenant à l'assemblée de la région autonome. Elle a été

20 proclamée le 16 septembre 1991. Et je vous serais reconnaissant de me faire

21 confiance, Monsieur Radic, pour cette date. Vous souvenez-vous que le 1er

22 novembre, lors de la 2e session de l'assemblée serbe de Bosnie-Herzégovine,

23 et bien, ce qui était ce qu'on a appelé les régions autonomes ou les

24 régions autonomes serbes, ont toutes été approuvées lors de cette session ?

25 R. Si vous pouviez me montrer un document qui me permettrait de me

Page 22116

1 rafraîchir la mémoire, je vous en serais reconnaissant. Mais --

2 Q. Vous souhaitez celui qui concerne le 16 octobre ou celui concerne le 21

3 novembre ?

4 R. Je souhaite le document relatif au 21 novembre, lorsque vous dites que

5 l'assemblée -- qu'il y avait eu une séance de l'assemblée lors de laquelle

6 tous les délégués étaient présents. J'aimerais voir ce document.

7 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne m'attendais pas

8 à devoir montrer cette pièce. Je vais juste demander à Mme Gustin de

9 vérifier le numéro de la pièce. Je pense qu'il pourrait bien s'agir de la

10 pièce 35, mais je n'en suis pas sûre à 100 %.

11 Nous pensons qu'il s'agit de la pièce P17. En réalité, je vous demanderais

12 de me la remettre d'abord en premier et ensuite vous la remettrez au

13 témoin. Excusez-moi, il s'agit de la pièce 17, 1-7. Veuillez la reprendre

14 parce que ce n'est pas la bonne.

15 Oui, je vous remercie. Très bien. Là c'est l'anglais. Nous devons retrouver

16 l'autre version. Je ne sais pas comment vous allez trouver cette version en

17 B/C/S. Mais, en tout état de cause, je vous remets l'anglais. Et il a

18 besoin de disposer de la pièce en B/C/S. Où se trouve la version en B/C/S ?

19 Très bien. Madame l'Huissière, pouvez-vous toutefois poser la version en

20 anglais sur le rétroprojecteur, et dans l'intervalle, nous trouverons la

21 version en B/C/S. Nous allons voir, si nous allons pouvoir la retrouver

22 dans nos dossiers.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous dirais qu'il s'agit des pièces qui

24 nous ont été communiquées sous le numéro 2249, si cela peut vous aider

25 d'une quelconque manière.

Page 22117

1 Mme KORNER : [interprétation] J'ai besoin du B/C/S.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Je l'ai ici sur mon écran. Si le système

3 fonctionnait, je pourrais vous le montrer.

4 Mme KORNER : [interprétation] Mais quelle page du B/C/S? Ah, très bien. Je

5 crois que nous y sommes, la page 31 de la version en B/C/S, je crois.

6 Q. Monsieur Radic, je vous demanderais d'examiner, s'il vous plaît, cette

7 page, et de bien vouloir confirmer.

8 R. Je pourrais peut-être demander à quelqu'un d'aller chercher mes

9 lunettes parce que je les ai laissées dans la poche de mon manteau, dans la

10 salle d'attente. J'ai dans mon manteau deux paires de lunettes.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame l'Huissière, je ne sais pas

12 comment nous allons procéder. Avez-vous d'autres effets personnels,

13 Monsieur Radic, dans cette salle ?

14 L'INTERPRÈTE : Microphone, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose que la meilleure option

16 serait que Mme la Greffière vous escorte et vous ramenez de la salle

17 d'attente ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai juste besoin de deux paires de lunettes.

19 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas si, Monsieur le Président, il

20 faudrait expliquer à M. Radic que s'il continue comme ça, nous serons

21 encore là vendredi.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vais lui expliquer du tout. Je

23 vais vous laisser faire.

24 Mme KORNER : [interprétation] Et vous pensez que vous me rendez un

25 service ?

Page 22118

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons tous beaucoup d'expérience.

2 Je sais quand il faut intervenir et quand il faut m'en abstenir.

3 Mme KORNER : [interprétation] Fort bien.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendons un instant, la Juge Taya qui

5 nous rejoindra bientôt.

6 Entre temps, M. Radic peut lire le document.

7 Madame Korner, vous pouvez poursuivre.

8 Mme KORNER : [interprétation]

9 Q. Après vous être familiarisé avec ce document, acceptez-vous que le 21

10 novembre, à la 2e session de l'assemblée de la République serbe, les

11 régions autonomes serbes aient été approuvées ?

12 R. J'ai essayé de voir si j'avais participé à cette session. Je ne figure

13 pas sur cette liste. Mais si c'est écrit dans ce document, alors j'en

14 déduis que la décision a été approuvée. Je n'y ai pas participé, je n'ai

15 pas pris la parole. J'essaie de me remémorer cet événement.

16 Q. -- Il faudrait que nous établissions certaines règles, Monsieur Radic.

17 D'abord, si je vous dis qu'un événement s'est produit à une date et qu'un

18 document le prouve et si je ne vous demande pas de nous lire -- de lire ce

19 document, vous devez prendre ça comme étant une vérité, si ce n'était pas

20 le cas, M. Ackerman qui est au courant de tout ou les Juges me

21 corrigeraient. Si vous me demandez à chaque fois de vous montrer un

22 document, nous resterons ici très longtemps.

23 Deuxièmement, je ne vous ai pas demandé si vous étiez présent à cette

24 réunion. Je vous ai dit si vous acceptiez le fait que le 21 novembre les

25 régions serbes autonomes ont été -- confirmer que cette décision a été

Page 22119

1 ratifiée, que vous étiez présent ou pas n'a aucune importance. Vous le

2 saviez, n'est-ce pas ?

3 R. Disant que je le sais, c'est ce que le document dit et le document

4 était ratifié, confirme la ratification de cette décision.

5 Q. Et jusqu'au moment où la constitution a été changée en septembre 1992,

6 lorsque les régions autonomes ont été abolies, elles faisaient partie de la

7 structure gouvernementale, n'est-ce pas ?

8 R. Qui ?

9 Q. Les régions, si vous ne comprenez pas ma question, je la reformulerais.

10 La structure des autorités du pouvoir dans la République Serbe de Bosnie-

11 Herzégovine était comme suit : Au plus haut niveau, il y avait le

12 gouvernement au niveau de la république à la tête duquel se trouvait

13 Karadzic. Êtes-vous d'accord ?

14 R. Si cela était vrai, s'en est ainsi. Je ne peux pas dire si Karadzic

15 était le premier ministre, les membres de la présidence de Bosnie-

16 Herzégovine étaient M. Koljevic et Mme Plavsic, quelle était la fonction de

17 Karadzic, je ne saurait vous le dire.

18 Q. Êtes-vous donc en train de nous dire que vous ne savez pas quelle était

19 la fonction de Karadzic entre le mois de novembre 1991 et l'année 1992 ?

20 R. Il assumait les fonctions du président du SDS. Ensuite, je ne le sais

21 pas, il doit y avoir des documents où étaient définis ses fonctions pour ce

22 qui est de la période qui vous intéresse.

23 Q. Je ne vous demande pas de regarder un document, je ne vais pas vous

24 montrer de documents. Je vous demande si d'après vos connaissances

25 personnelles, d'après la position que vous occupiez pendant cette période,

Page 22120

1 vous ne saviez pas quelle était la fonction de M. Karadzic ?

2 R. Je ne peux dire qu'une chose, à l'époque le premier ministre était le

3 Dr Branko Dzeric. Quant à la fonction de Dr Karadzic, et la présidence à la

4 tête de laquelle se trouvait Karadzic dont les membres étaient M. Koljevic

5 et Mme Plavsic, je ne saurais pas vous le dire, ça je ne saurais pas vous

6 le dire.

7 Q. Je ne vais pas poursuivre sur cette voie, mais je vais revenir sur la

8 structure qu'il s'agisse de Koljevic, Plavsic ou Karadzic ou qui que ce

9 soit d'autre, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que nous avions là, un

10 gouvernement au niveau de la République ?

11 R. Au début, oui possible mais rapidement, M. Dzeric a été élu premier

12 ministre, il n'a pas occupé ce poste pendant une longue période, mais il a

13 été premier ministre pour un certain temps.

14 Q. Oublions les individus, les personnes en particulier Dzeric ou autre. Y

15 avait-il un gouvernement au niveau de la République à Sarajevo ou à Pale ?

16 R. Il ne pouvait pas y avoir de siège à Sarajevo, il pouvait y en avoir un

17 à Pale, à partir du moment où les députés serbes ont quitté l'assemblée,

18 ils se sont rendus à Pale et ce n'est que là qu'un gouvernement a été mis

19 en place.

20 Q. Monsieur Radic, ce que je tente d'établir est la position de la

21 structure gouvernementale. Si nous nous lançons dans des débats concernant

22 le siège, se trouvait-il à Pale ou à Sarajevo, cela prendra encore plus du

23 temps. Ce qui m'intéresse c'est le fonctionnement des structures

24 gouvernementales.

25 Donc, je vous prie de vous concentrer là-dessus. Donc, il y avait d'abord

Page 22121

1 le gouvernement de la République serbe et au sein de cette structure pour

2 la période allant du mois de novembre 1991 jusqu'en septembre 1992,

3 existait-il une autorité régionale dans le cadre en particulier de la

4 région autonome de Krajina ?

5 R. Si vous me demandez quand l'assemblée de la RAK a été formé le

6 gouvernement, a établi un gouvernement en nommant M. Erceg président, je ne

7 saurais vous le dire. Suite à cela, M. Erceg a fait une proposition, une

8 proposition en vue de l'établissement d'un gouvernement régionale, je ne

9 saurais vous dire quel était sa composition, je n'étais pas à Pale, je ne

10 faisais pas partie de ce gouvernement. Vous disposez probablement de la

11 liste des personnes qui on faisait partie au niveau régional et au niveau

12 de la république.

13 Q. Se ne sont pas les personnes qui m'intéressent, les noms de ceux qui

14 faisaient partie du gouvernement, ce qui m'intéresse c'est la structure,

15 comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire ?

16 R. Qu'entendez-vous par "structure" ? Est-ce que se sont les départements

17 au sein du gouvernement qui vous intéressent ?

18 Q. Je parle de niveau d'autorité, de pouvoir au sein du gouvernement de la

19 République Serbe. Cela étant dit, je ne parle pas de cela, cela ne

20 m'intéresse pas. Est-ce que donc, les autorités au niveau régional

21 existaient pendant la période que j'ai mentionnée tout à l'heure ?

22 Acceptez-vous cela ?

23 R. Probablement. Je ne peux être précis quant à la période mais

24 effectivement un gouvernement au niveau de la République Serbe existait et

25 il existait également un gouvernement régional.

Page 22122

1 Q. Les autorités régionales recevaient des consignes. Nous reviendrons sur

2 ce que vous avez dit dans la déclaration, dans l'entretien, mais est-ce que

3 donc ces autorités recevaient des consignes des autorités de Pale ?

4 R. Elles devaient respecter les consignes certainement qui venait du

5 niveau du gouvernement de la République.

6 Q. Et ensuite, il transmettait ses instructions au niveau municipal,

7 n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Ensuite, les autorités municipales présentaient un rapport quelques

10 fois au gouvernement régional, d'autres fois au gouvernement à Pale.

11 Seriez-vous d'accord avec moi pour affirmer cela ?

12 R. Les rapports entre les gouvernements régionaux et municipaux, et

13 relations existant entre les autorités municipales et au niveau de la

14 République, étaient loin d'être idéales, pour ce qui est de Banja Luka,

15 tout au moins. C'était loin d'être ce que l'on imaginait.

16 Q. Je comprends tout à fait, Monsieur Radic. J'accepte qu'il n'y avait pas

17 de chaîne de commandement bien fermement établie et que les choses ne se

18 déroulent pas de la même manière dans toutes les municipalités. Mais en

19 général, ce que j'ai affirmé est bien correct ?

20 R. Cela dépend des attentes de ce que l'on attendait du gouvernement

21 municipal et régional et du gouvernement de la Republika Srpska. J'ai dit

22 une fois que l'état ne fonctionnait pas pendant la première année. Son

23 fonctionnement était loin de ce que nous imaginions. Et j'avais à l'esprit,

24 en particulier, le gouvernement régional.

25 Q. L'une des raisons pour lesquelles le gouvernement régional a été mis en

Page 22123

1 place relevait justement de la difficulté d'établir une communication entre

2 les municipalités de la Krajina et -- d'une part, et Pale de l'autre.

3 R. Je pense que la création de la RAK, ensuite de l'assemblée du

4 gouvernement était la conséquence d'aspiration à une meilleure coopération

5 entre les municipalités de Banja Luka, Dubica, Grahovo, Gradiska, et

6 cetera. Ce n'est qu'ultérieurement que les organes au niveau régional ont

7 établi certaines relations avec les organes au niveau de la république.

8 Q. Si je l'ai défini comme remplissant une fonction de coordination pour

9 décrire les organes régionaux, seriez-vous d'accord avec moi ?

10 R. Ça aurait dû être, effectivement, un rôle de coordination, mais

11 beaucoup de municipalités n'acceptaient pas ce rôle de coordination. J'en

12 ai déjà parlé lors de mon témoignage les jours précédents. Ces

13 municipalités s'attendaient à ce que la région leur fournisse une certaine

14 aide.

15 Mais les organes régionaux ne disposaient pas de ressources qui leur

16 permettraient de fournir une aide quelconque. Et de ce fait, leur rôle de

17 coordinateur était faible.

18 Q. Ce qui serait le plus simple, il me semble, Monsieur Radic, c'est de

19 passer en revue ce que vous avez dit à ce sujet dans l'entretien.

20 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais qu'à l'écran on puisse voir

21 la page 27 du premier entretien.

22 Q. Monsieur Radic, vous pourrez voir le texte en anglais et dans votre

23 langue.

24 R. Les caractères sont très petits. Est-ce que l'on pourrait les

25 agrandir ?

Page 22124

1 Q. Malheureusement, Monsieur Radic, un problème technique ne nous le

2 permet pas. Nous vous fournirons une version en B/C/S sur papier. Je

3 souhaiterais que vous trouviez le passage où il est dit : "M. Brdjanin

4 était un homme très puissant". Vous avez répondu : "Je souhaiterais attirer

5 votre attention sur le fait que le pouvoir ne venait pas de la cellule de

6 Crise, qui n'était que de courte durée. Il y a de nombreuses décisions

7 qu'il a rendues et que j'ai tout simplement rejetées. La puissance de ces

8 gens-là, venait des autorités plus haut placées, des autorités telles que

9 les députés, les ministres, et cetera."

10 R. Pouvez-vous m'indiquer la page où se passage se trouve ?

11 Q. Je sais qu'il est un peu tôt, mais je souhaiterais un peu essayer de

12 résoudre le problème des transcripts. Est-ce que nous pouvons faire la

13 pause parce que j'ai des questions à ce sujet à poser au témoin.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y voyez-vous des difficultés, Maître

15 Ackerman ? Non.

16 A présent, nous allons faire une pause de 20 minutes.

17 --- L'audience est suspendue à 15 heures 37.

18 --- L'audience est reprise à 16 heures 01.

19 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur Radic, Monsieur le Président,

20 j'espère que cela ne se reproduira plus, nous avons malheureusement

21 plusieurs versions. C'est là le problème.

22 Q. Je vous demanderais de consulter la page 24. Il s'agit en fait de la

23 page 24 en langue anglaise. Pour ce qui est du document en langue anglaise

24 et nous avons souligné le passage en B/C/S. Alors je demande à Madame

25 l'Huissière, de placer le document à la page 24 sur le rétroprojecteur pour

Page 22125

1 que tout le monde puisse y avoir accès.

2 Donc Monsieur Radic, on vous a posé une question concernant M. Brdjanin,

3 voyez-vous la question ? M. Brdjanin était un homme très puissant, voyez-

4 vous cette question ?

5 R. Sur l'écran ou bien vous parlez du texte.

6 Q. Sur le texte. Donc il n'est pas nécessaire de regarder l'écran mais

7 bien le texte.

8 R. C'est souligné en jaune et je peux lire --

9 Q. Oui. Ne lisez que le passage qui est souligné.

10 R. "Le pouvoir de ces personnes vient des autorités supérieures, de leur

11 autorité en tant que députés, ministres," ainsi de suite. Si vous voulez

12 que je vous donne une réponse concernant le passage en jaune je peux vous

13 dire que c'est exact.

14 Q. Oui. C'est ce que je voulais savoir. Donc ce que vous êtes en train de

15 me dire, c'est que l'autorité de M. Brdjanin et pour ce qui est des autres

16 de la cellule de Crise, leur autorité leur était conférée grâce à leurs

17 positions en tant que députés ou ministres.

18 R. Oui. Effectivement. M. Brdjanin était une personne très puissante. J'ai

19 dit que son pouvoir ne provenait du fait qu'il était président de la

20 cellule de Crise mais bien parce qu'il avait des fonctions de député, de

21 ministre ainsi de suite, et c'est ainsi qu'il a acquis son autorité.

22 Q. Bien. Mais au cours de la période pendant laquelle la cellule de Crise

23 régionale existait, donc il était député à l'assemblée, par la suite il est

24 devenu ministre au mois de septembre 1992, vous souvenez-vous de cela ?

25 R. Je ne me souviens pas de la date à laquelle il a été nommé au poste de

Page 22126

1 ministre mais je sais qu'il était député. Par la suite il est devenu vice-

2 président du gouvernement.

3 Q. Très bien. Je vous demanderais de me répondre à d'autres questions

4 concernant le lien qui existait entre les cellules de Crise régionales et

5 les cellules de Crise au niveau des républiques.

6 Je voudrais demander à Madame l'Huissière de vous remettre entre les mains

7 un document qui est en B/C/S. Pour ce qui est du passage qui m'intéresse

8 c'est la page 40, en version, en langue anglaise. Il s'agit d'une partie,

9 en fait on vous demande de donner vos commentaires concernant les

10 licenciements, vous souvenez-vous de cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Et on vous a demandé si c'est l'ordre de la cellule de Crise qui a

13 donné l'ordre du licenciement et vous avez dit, "Les instructions venaient

14 de Pale. Les autres instructions venaient de Pale." Et donc les autres

15 membres étaient censés venir -- pour ce qui est du reste des ordres ils --

16 ces ordres devaient être menés à bien sur le terrain. C'était une réflexion

17 de ce qui se passait dans d'autres parties de la Bosnie-Herzégovine et

18 c'est à ce moment-là que l'on a commencé à mettre en place ou à exécuter

19 ces ordres."

20 Nous vous posons maintenant ici -- on vous a posé une question à savoir si

21 les ordres venaient de Pale. N'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Lorsque vous avez dit : "Cela a été -- c'était la personne qui était de

24 la cellule de Crise qui devait l'adopter." Vous voulez dire que c'est la

25 personne qui -- la personne qui avait vu l'instruction originale de Pale.

Page 22127

1 R. Bon, je présume que oui.

2 Q. Mais c'est ce que vous étiez en train de nous dire. Mais qui était la

3 personne qui vous a dit que les instructions venaient de Pale ?

4 R. Je ne me souviens pas qui me l'a dit. Je me souviens seulement qu'un

5 jour, on m'a informé qu'il fallait procéder à la différenciation des cadres

6 et que cela allait être fait au niveau de toute la république, la Republika

7 Srpska. Cela se ferait également à Sarajevo et à Zagreb et c'est ainsi

8 qu'il fallait le faire chez nous aussi. Il est probable que le document

9 existait. Je ne crois pas que quelqu'un de la cellule de Crise aurait pris

10 une décision par lui-même à savoir qu'il fallait passer maintenant la

11 différenciation des cadres. C'est ce que je voulais dire.

12 Q. Très bien. Mais je voudrais que l'on parle de divers aspects de

13 l'instruction qui était arrivé.

14 Bien maintenant, pourrions-nous consulter la page suivante. Je crois que

15 vous nous en avez un peu parlé, il s'agit de la page 41.

16 Monsieur Radic, vous nous disiez que vous alliez refuser de mettre en œuvre

17 cet ordre à Banja Luka. Vous nous avez dit que vous étiez présent à cette

18 réunion et que vous vous étiez prononcé contre cette conclusion. Vous étiez

19 présent donc à la réunion de la cellule de Crise régionale, et vous étiez

20 donc présent à cette réunion-là, n'est-ce pas ?

21 R. J'ai dit que j'étais contre ? Vous avez dit ou JK a dit, vous nous avez

22 dit que vous avez été présent à cette réunion parce que vous n'étiez pas

23 d'accord avec la décision. Oui. Est-ce que vous avez vu cet ordre provenant

24 de Pale, et j'avais dit que je ne l'avais pas vu. Mais toujours, lorsqu'il

25 fallait mettre en œuvre quelque chose, on disait toujours que s'il y a

Page 22128

1 quelque chose qui venait de Pale, qu'il fallait mettre en œuvre la décision

2 en question.

3 Ensuite, on m'a posé la question à savoir si c'était Brdjanin ou Kupresanin

4 qui l'avait demandé. Et j'ai répondu que je ne voulais pas me prononcer là-

5 dessus, mais c'était quelqu'un qui était relié avec Pale, qui était soit un

6 ministre là, ou qui était un député.

7 Q. Merci.

8 D'abord je voudrais vous demander, Monsieur Radic, lorsque vous avez --

9 lorsqu'on a parlé de cet ordre, à cette réunion, cet ordre de Pale, que

10 vous étiez présent, n'est-ce pas, à cette réunion ?

11 R. Je ne sais pas s'il est vrai de dire que j'étais présent ou si j'ai

12 reçu le document par la suite, mais toujours est-il que je n'étais pas

13 d'accord de la teneur du document.

14 Q. Bien, mais vous nous avez dit que vous vous étiez prononcé contre. La

15 question n'est pas très difficile. Pouvons-nous conclure que vous étiez

16 présent à la réunion de cette cellule de Crise régionale lorsque cet ordre

17 de standardisation ou relative au nivellement est parvenu de Pale ?

18 R. Et bien, je ne suis pas tout à fait certain que j'étais présent. Mais

19 je n'exclus pas la possibilité d'y avoir été présent, voilà.

20 Q. Très bien. Je vous demande maintenant de vous rappeler si quelqu'un est

21 arrivé en disant, voici l'ordre que nous avons reçu, qui nous provient de

22 nos supérieurs, et voilà comment nous allons mettre en œuvre cet ordre.

23 R. Et bien, c'est ainsi qu'il fallait procéder. Simplement, quelqu'un a

24 reçu l'ordre et c'est ainsi qu'on avait procédé dans toutes les

25 municipalités de la Republika Srpska et c'est ainsi qu'on procédait dans la

Page 22129

1 partie que l'on appelle aujourd'hui Fédération de Bosnie-Herzégovine.

2 Q. Comme j'ai déjà dit hier, pour l'instant, je vous demanderais seulement

3 de vous concentrer sur les événements qui ont eu lieu ou relatif à la

4 Republika Srpska.

5 Très bien pourrait-on montrer au témoin, maintenant, un document qui

6 correspond à la page 57 du document en langue anglaise. Prenez la page 57,

7 s'il vous plaît.

8 R. Je vois la page 58.

9 Q. Non, je demanderais de montrer au témoin la page qui précède, la partie

10 qui était soulignée.

11 Pouvez-vous trouver une série -- un passage où l'on vous a posé une série

12 de questions concernant M. Brdjanin ?

13 R. Est-ce que vous affirmez que M. Brdjanin avait un soutien à Pale ? Est-

14 ce que vous parlez de ce passage-là ?

15 Q. Oui, je parle de ce passage-là. C'est effectivement cette partie qui

16 m'intéresse. Vous nous avez donné une description de lui. Je crois que vous

17 nous l'avez décrit ici également. Et vous avez dit qu'il avait besoin de

18 soutient pour quelque chose, il se rendait directement sur place et il

19 demandait un soutien. On vous a demandé, ce rendez-vous pour demander du

20 soutien. Et vous aviez répondu, il se rendait à Pale et demandait le

21 soutien pour certaines questions, et cela se produisait jusqu'à ce qu'ils

22 en aient assez de lui. C'est ainsi qu'ils l'ont simplement fait sortir, ils

23 se sont débarrassés de lui. Et ensuite, vous nous avez dit -- vous avez

24 parlé de ce nivellement, de cette mise à niveau du personnel, et vous nous

25 avez dit que M. Brdjanin était l'architecte de cette idée. Plus tard, vous

Page 22130

1 nous avez -- ou plutôt, on vous a demandé si M. Brdjanin a eu le soutien de

2 Pale, et ensuite vous parlez de cet ordre contraignant, à la page suivante.

3 C'est l'ordre qu'a émis Karadzic. Je vais maintenant vous poser une

4 question relative à ce passage.

5 On vous a dit : "C'est lui qui avait de part sa position, en tant que

6 président de la cellule de Crise, de faire ce genre de chose." Et vous avez

7 répondu : "Bien sûr, nous étions à un niveau inférieur pour ce qui les

8 concerne, au niveau municipal, et c'est ainsi qu'ils se sont comportés

9 envers nous. Vous allez voir, je ne sais pas quel est le député que vous

10 avez demandé, mais vous allez voir que même aujourd'hui ils pensent qu'ils

11 sont mieux que les autres puisqu'ils ont été élus une fois 1990 et ils ont

12 continué à exécuter jusqu'en 1996. Ils ont eu le leadership de Krajisnik et

13 c'était leur président. Et de nouveau, je répète, vous ne faisiez que

14 perdre votre temps avec la cellule de Crise. Tout était planifié à niveau

15 supérieur." Et ensuite, on vous avait dit :

16 "Oui, mais même si cela avait été planifié par Karadzic ou Krajisnik, on a

17 mis en œuvre les choses par le biais de la cellule de Crise régionale." Et

18 vous avez répondu :

19 "Non. Très peu à un niveau -- un tout petit niveau, et montrez-moi les

20 décisions -- montre-moi les documents qui ont trait au moment où j'ai été

21 président et je vous montrerai que j'ai refusé, que j'avais rejeté cela."

22 Donc en fait, vous ne suiviez pas les instructions, Monsieur Radic, n'est-

23 ce pas, de la cellule de Crise régionale ?

24 R. De quel passage vous parlez ? Vous avez dit beaucoup de choses. D'abord

25 vous avez dit :

Page 22131

1 "Mais vous affirmez que M. Brdjanin avait un soutien à Pale." Est-ce que

2 vous voulez d'abord que l'on discute de cela ? C'est relatif à la décision

3 visant à interdire l'échange d'appartements et de maisons. C'est ce que

4 l'on peut lire à la page 58. Voulez-vous d'abord que l'on parle de -- à ce

5 sujet-là ?

6 Q. Non. Je suis vraiment désolée. Vous parliez de -- sur -- ce passage-là

7 ça n'avait rien à voir avec les aéroports -- ou l'aéroport et les vols.

8 J'espère que vous suiviez la même page que nous. Ici, vous parliez de la

9 mise à niveau du personnel, lorsque M. Brdjanin s'est rendu à Pale. Est-ce

10 que vous avez vu ce passage ?

11 R. Il avait le soutien à Pale, et vous affirmez que M. Brdjanin avait un

12 soutien à Pale, se trouve à la page 59. Est-ce que vous vouliez que je vous

13 parle de ce passage-là ?

14 Q. Oui. J'espère que vous pouvez nous répondre là-dessus.

15 R. J'avais répondu : "Oui, absolument." Mais cette fois-là, Karadzic avait

16 donné un ordre conformément à la loi. Est-ce que c'est de ce passage-là que

17 vous parlez ? Voulez-vous d'abord que l'on parle de cette question-là ?

18 Q. Non, non, non. D'abord, je voulais entendre -- vous entendre vous

19 prononcer sur l'affirmation suivante. Et que vous avez dit que vous, à

20 Banja Luka, vous ne mettiez pas en œuvre les décisions de la cellule de

21 Crise régionale. Que vous aviez plutôt pris vos propres décisions. Est-ce

22 que c'est ce que vous disiez ?

23 R. Est-ce bien la page 59 ?

24 Q. Oui, je crois que oui. C'est ce que je viens de lire. J'avais espéré

25 que vous étiez en train de suivre.

Page 22132

1 R. Vous avez lu plusieurs phrases, je ne peux donc pas répondre

2 immédiatement à tout ce que vous avez lus. D'abord permettez-moi de dire

3 mais vous affirmez que M. Brdjanin avait un soutien à Pale, cela se

4 référait à la question concernant la décision qu'il avait pris concernant

5 les échanges d'appartements des Serbes de la Fédération et des non-Serbes à

6 Banja Luka. Donc l'interdiction d'échange d'appartements et des maisons,

7 j'avais dit que j'étais contre cela et j'avais demandé à M. Karadzic de

8 nous informer là-dessus, qui avait émis un document qui avait --

9 conformément à la loi qui avait une force conforme à la loi et à ce moment-

10 là, il avait dit que c'était ainsi. Ensuite, ici nous pouvons voir JK --

11 Q. Je suis vraiment désolé, il n'est pas nécessaire de relire la question.

12 Je vous ai donné lecture de la question, vous l'avez relue et je vous

13 demanderais simplement de nous dire si effectivement cela résume ce que

14 vous avez dit, parce que vous avez dit deux choses, Monsieur Radic, ou vous

15 avez dit plutôt trois choses. D'abord, vous nous avez dit qu'il était

16 question des échanges d'appartements et des maisons et de l'ordre

17 contraignant de Karadzic, nous en avons parlé.

18 Deuxièmement, vous nous avez dit que le niveau municipal se trouvait à un

19 niveau inférieur et que les députés c'est-à-dire les personnes telles

20 Krajisnic ou d'autres, qui était assez puissant, envoyaient des ordres où

21 planifiaient certaines choses à leur niveau. Est-ce bien cela que vous nous

22 avez dit ?

23 R. C'est déjà autre chose. Donc, nous laissons de côté ce que j'ai dit

24 auparavant concernant la décision de M. Karadzic ou le degré de M.

25 Karadzic, pour nous nous étions à niveau inférieur au niveau municipal et

Page 22133

1 c'est ainsi qu'il se comportait envers nous. Est-ce que c'est la question

2 que vous voulez me poser ?

3 Q. Oui, effectivement mais, Monsieur Radici, il n'est pas nécessaire de

4 nous relire cette partie, tout le monde l'a lue, mais je vais simplement

5 vous demander si c'est effectivement ce que vous avez dit. Qu'en réalité,

6 c'était les personnes qui étaient au niveau des députés tel Krajisnic et

7 tel Karadzic et tel M. Brdjanin qui planifiaient ce genre de chose, qui

8 plutôt était remis en tant qu'ordre ou donner en tant qu'ordre au niveau

9 municipal ?

10 R. Le texte parle par lui-même. J'ai dit que les députés se considéraient

11 comme étant des personnes au niveau beaucoup plus supérieur que nous qui

12 nous trouvions à niveau municipale. C'est-à-dire qu'ils se comportaient --

13 et j'ai déjà dit que si effectivement ils avaient un chef qui était aussi

14 habile tel que Krajisnic l'a été, bien cela ressort de cela. Mais je n'ai

15 pas parlé de Karadzic, je n'ai pas dit que Karadzic avait participé à cela.

16 Q. Fort bien. Evénement dernier lieu sur cette page, vous nous dites, nous

17 pouvons passer -- ou nous pouvons poursuivre ou aller plus loin, vous dites

18 que vous dans votre municipalité, dans la municipalité de Banja Luka, vous

19 ne mettiez pas en œuvre les ordres de la cellule de Crise régionale. Est-ce

20 que c'est bien cela que vous nous disiez ?

21 R. Tout ce qui n'était pas conforme à la loi et aux règlements c'était mon

22 secrétaire qui recevait le tout, c'est lui qui me les remettait et il me

23 disait cela ne peut pas être mis en œuvre et c'est ainsi que nous

24 n'exécutions pas ce genre d'ordre. Mais il y avait des choses qui étaient

25 un peu illogique, comme par exemple le fait d'une femme de Visoko qui

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1 voulait faire un échange de sa maison, il y avait un Bosnien qui voulait

2 changer également sa maison avec elle, mais il y avait une loi qui

3 interdisait ce genre d'échange et c'est Karadzic qui a changé cela.

4 Q. Très bien, mais donc dites-nous si vous mettiez en œuvre certaines

5 choses qui conformément à la loi, qui étaient conformément à la loi, vous

6 voulez dire qui étaient conformément à la loi de la République Serbe de

7 Bosnie-Herzégovine, est-ce que c'est cela?

8 R. Et bien voyez-vous je vais vous dire une chose. Il y a eu une plusieurs

9 lois et outre ces lois, les lois de la Republika Srpska de Bosnie-

10 Herzégovine. Ces lois provenaient de la période pendant laquelle la SFRY

11 existait. Et donc, ces lois étaient encore appliquées, elles n'avaient pas

12 été abolies.

13 Q. Bien, donc vous appliquiez les vieilles lois ainsi que les lois qui

14 avaient été promulguées par la République Serbe. Est-ce que c'était la

15 situation ?

16 R. Oui, effectivement les lois qui étaient adoptées par la République --

17 par l'assemblée nationale de la Republika Srpska, oui.

18 Q. Très bien. Je souhaiterais que l'on passe en revue un autre aspect de

19 la vie de Banja Luka de l'époque. Monsieur le Président, permettez-moi de

20 trouver le document, il y a différentes pages bien sûr. Pourrait-on montrer

21 au témoin et placer sur le rétroprojecteur la page 68. Nous allons vous

22 montrer la version en B/C/S. Monsieur Radic, désolé, nous n'avons pas

23 trouvé le passage en question.

24 Mme KORNER : [interprétation] Madame l'Huissier, pourriez-vous reprendre le

25 document je vous prie. Merci, il s'agit de la page 69.

Page 22135

1 Q. On vous a demandé quel était le but d'après ce que vous aviez compris,

2 le but donc visant à détruire les mosquées. Vous aviez répondu c'était la

3 même chose que pour ce qui est de la destruction des églises orthodoxe. Le

4 but était de détruire la foie pour que les personnes ne puissent plus

5 revenir détruire la base spirituelle, pour que les personnes ne reviennent

6 plus, ces fous. Vous vous souvenez d'avoir dit cela ?

7 R. Permettez-moi de trouver le passage. S'il s'agit du passage du point

8 22, voilà je l'ai trouvé. Oui, c'est effectivement ce que j'ai dit. Après

9 relecture des phrases et en fait j'ai conclu par dire s'il s'agit d'une

10 folie bien sûr.

11 Q. D'accord. Vous avez relu ce passage et vous expliquez que les Serbes

12 vous ont blâmé car vous avez essayé d'empêcher que l'on procède à la

13 destruction des mosquées ?

14 R. Oui.

15 Q. Donc, c'était -- ça relevait de la politique serbe de détruire les

16 mosquées et, en réalité, vous essayez d'empêcher ce genre de comportement.

17 C'est ce que vous avez dit à l'époque et c'est ce que vous dites

18 maintenant ?

19 R. Ce n'était pas une politique officielle mais c'était du non-dit car

20 toutes les églises orthodoxes avaient été détruites même avant cela en

21 Croatie. Et c'était en réponse à cela. On a détruit tous les lieux de culte

22 sur le territoire de la Republika Srpska. Donc pour ce qui est d'une

23 politique explicite, écrite, non, elle n'existait pas.

24 Q. Mais vous saviez que c'était mal. Vous saviez que c'était mauvais.

25 R. Absolument, c'est pourquoi je m'y étais opposé et c'est pourquoi Banja

Page 22136

1 Luka a tenu le coup et n'est tombée qu'en dernier, elle s'est défendue

2 jusqu'en 1993. Je dois informer cette Chambre de première instance que

3 jusqu'à ce moment-là -- qu'à ce moment-là, plutôt toutes les mosquées

4 avaient été détruites sur le territoire de la Republika Srpska et c'est à

5 Banja Luka qu'on l'a fait en dernier malheureusement.

6 Q. C'est exact. Donc la destruction effective s'est produite en 1993, bien

7 qu'en 1992 il y a déjà eu des attaques contre les mosquées, c'est exact,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Non. Non pas à Banja Luka. Cela étant, dans d'autres villes de la

10 Republika Srpska cela a été le cas.

11 Q. Je crois que vous m'avez mal comprise. Je ne veux pas dire par là

12 quelles ont été détruites, juste ce que je veux dire c'est que déjà en 1992

13 les mosquées de Banja Luka avaient été attaquées et endommagées.

14 R. Oui. Mais ils ont échoué lors de l'attaque.

15 Q. Je vous demande de lire, de continuer la lecture en votre fort

16 intérieur concernant les autres propos que vous avez tenus au sujet de ces

17 événements.

18 R. A quel sujet ?

19 Q. C'est bon. Je suis désolé.

20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

21 Mme KORNER : [interprétation]

22 Q. Je vous demanderais de poursuivre la lecture et lorsque vous arriverez

23 à la partie où vous avez dit, en fait, je vous ai demandé qui vous a parlé

24 de faire exploser les mosquées, qui vous a parlé de les faire sauter, et

25 vous avez répondu, "Tout le monde y compris les gens qui étaient au plus

Page 22137

1 haut poste de pouvoir." Ils se plaignaient, ils disaient toujours, 'Radic,

2 Banja Luka se porte bien, tu fais bien ton travail et le seul problème

3 c'est qui a encore des mosquées à Banja Luka.'" Et là, il était question de

4 -- vous avez également évoqué le fait d'avoir emmené l'ambassadeur russe

5 visité les mosquées.

6 Donc vous pouvez poursuivre. Et on vous a demandé : "Que voulez-vous dire

7 par les personnes les plus hautes placées ?" Vous avez répondu : "Tout le

8 monde disait ça. Ne me demandez pas des noms. Les plus hauts du pouvoir au

9 bas. Tout le monde disait ça." On vous a demandé : "Est-ce que cela inclus

10 M. Karadzic et M. Krajisnik ?" Et votre réponse a été : "Ils étaient

11 suffisamment sages pour ne pas le dire à voix haute, mais leurs émissaires

12 qu'ils envoyaient ici tout le temps, et bien l'un d'entre eux insistait

13 particulièrement." Ensuite on vous a demandé : "Qui était cette

14 émissaire ?" Et vous avez commencé par dire : "Demandez au CSD et aux

15 juges. Ils savent tous." On vous a demandé de nouveau de nous dire qui

16 était cet émissaire. Et à ce moment-là, vous avez dit : "Ostojic, Velibor

17 Ostojic était constamment sur mon dos."

18 On vous a alors posé des questions au sujet de cet individu et

19 l'interrogatoire s'est poursuivi. Il a dit, je vous prie de m'excuser, vous

20 avez dit qu'il avait un poste de haut rang, qu'il était député. Et on vous

21 a demandé : "Mais il était sur le dos de qui ?" Et vous avez dit :

22 "Principalement sur le mien." Et ensuite vous avez dit : "Que

23 principalement en raison de mes positions concernant la destructions des

24 mosquées," mais aussi, et là vous avez parlé de la tentative de coups qui

25 s'est produite en 1993, et vous avez re-mentionné Velibor Ostojic.

Page 22138

1 Est-ce que tout ce que vous avez dit était la vérité.

2 R. Plus ou moins. Oui.

3 Q. Dans quel sens plus ou moins ? Y a-t-il des propos que vous

4 souhaiteriez modifier ?

5 R. Je ne pense pas qu'il est venu émettre des directives. On a parlé de

6 tout ça. Il a répondu : "Tout se passe bien à Banja Luka. Tu fais bien ton

7 boulot. Mais le seul problème est que les mosquées sont toujours là. Elles

8 tiennent toujours." Donc des gens continuaient constamment de venir, des

9 gens qui avaient déjà fait le boulot et qui était ceux qui venaient nous

10 suggérer et nous insister pour que nous fassions la même chose. Bien sûr,

11 tout ceci était fait sans que le gouvernement municipal soit au courant.

12 C'est ce que j'ai qualifié de folie à l'époque et cette espèce de folie

13 totale qui a coûté tant au peuple serbe in sine [phon].

14 Q. Très bien. Je suis désolé que cela soit pris tant de temps, Monsieur

15 Radic, en raison des difficultés qui s'étaient posées lors de

16 l'interrogatoire. Mais en général, peut-on dire que tous ces ordres, que

17 toute la planification et les instructions avaient leur origine à Pale ?

18 R. Je ne sais pas de quelle planification vous parlez. La planification de

19 la destruction des lieux de culte ou autres choses ?

20 Q. La planification concernant la mise en œuvre des politiques sur le

21 territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, ce qu'on a

22 proclamé être la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

23 R. Et bien, les politiques devaient bien venir du haut. C'est au plus

24 niveau que les principes généraux sont définis, et ensuite ils sont

25 transmis à travers la voix hiérarchique et c'est ainsi que cela était fait

Page 22139

1 au sein de la fédération et ailleurs pendant la guerre. Il n'y a là rien de

2 nouveau.

3 Q. Là encore, je ne suis pas en train de dire que les choses en allaient

4 autrement ailleurs. La seule question qui m'intéresse c'est de savoir ce

5 qui s'est passé au sein de la république serbe. Donc les instructions

6 étaient transmises à travers la voix hiérarchique, parmi les maillons de

7 cette voix hiérarchique. Il y avait le niveau régional, le niveau

8 municipal, et ensuite le niveau local. C'est-à-dire les communautés

9 locales. Est-ce exact ?

10 R. Non. Ce n'était pas exactement une règle. Parfois on sautait tout

11 simplement le niveau régional et ici, au niveau municipale on recevait les

12 instructions directement au niveau municipale. Mais lorsqu'il n'était pas

13 satisfait du travail de certaines municipalités, de la mise en œuvre de

14 certaines décisions, et bien je ne pense pas que la chaîne hiérarchique, la

15 voie hiérarchique était toujours respectée. Donc à ce moment-là, le sommet

16 nous suggérait directement que quelque chose devait être fait.

17 Q. Je suis désolée. Je ne suis pas sûr que cela soit ressorti par

18 l'interprétation, mais je crois que vous avez mentionné quelque chose

19 concernant le niveau régional. Vous avez dit que le niveau régional était

20 parfois sauté qu'on faisait l'impasse dessus. Et que donc vous receviez les

21 instructions directement. Et ensuite lorsque les gens n'étaient pas

22 satisfaits du travail ou de l'exécution des décisions par les certaines

23 municipalités, et de la mise en œuvre de certaines décisions, c'est là que

24 vous avez dit qu'on faisait l'impasse sur le niveau régional.

25 R. J'ai dit que parfois on faisait effectivement l'impasse sur ce niveau.

Page 22140

1 On le sautait parce que lorsqu'une décision ne pouvait être mise en œuvre

2 au niveau régional, mais directement elle devait être mise en œuvre par le

3 niveau municipale. Alors elles étaient directement envoyées aux assemblées

4 municipales. Et on disait alors -- on expliquait alors aux assemblées

5 municipales ce qu'elles devaient faire.

6 Q. Très bien. Et pendant cette période et particulièrement entre le mois -

7 - le début du mois de mai et la fin du mois de juin, avant l'ouverture du

8 corridor, est-ce que les communications étaient affectées, c'est-à-dire

9 est-ce que l'information circulait bien ? Les rapports concernant ce qui se

10 passait et les instructions de Pale circulaient bien et passaient bien par

11 le niveau régional ?

12 R. La période dont vous parlez, mai, le mois de mai, le 26 juin, lorsque

13 le corridor a été, comme on a dit, lorsqu'il y a eu une percée à travers le

14 corridor, c'est-à-dire lorsqu'il a été libéré, comme nous disons, et bien,

15 je crois qu'à cette époque-là la voie hiérarchique était suspendue. Elle ne

16 fonctionnait pas parce que toute l'attention se concentrait sur le

17 corridor, qui avait une importance vitale pour nous parce que c'était notre

18 lien au monde extérieur.

19 Q. Je comprends bien ça. Mais donc, à cette époque-là, vous y étiez, et

20 donc, à ce stade, je suppose que le niveau régional était plus important en

21 raison des difficultés de communication directe entre le niveau municipal

22 et Pale, n'est-ce pas ?

23 R. Non. Je ne pense pas qu'ils aient eu alors un rôle particulier à cette

24 étape-là. Tout ou plutôt rien n'avait autant d'importance que l'armée à

25 l'époque. Et je ne pense pas que ces instructions nous aient été transmises

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1 directement parce que les municipalités étaient bien plus importantes à cet

2 égard puisqu'il s'agissait de bases logistiques. Et elles devaient

3 s'assurer d'obtenir les équipements, les vêtements pour les soldats qui

4 étaient déployés sur le champ de bataille. Si bien, que je ne pense pas

5 qu'ils aient eu une quelconque influence ou même une influence importante

6 lors de cette période.

7 Q. C'est exact, mais l'une des fonctions les plus importantes était la

8 fonction de coordination, de l'approvisionnement logistique des unités

9 militaires qui opéraient sur le terrain, n'est-ce pas ?

10 R. Est-ce une question ou une allégation ? Je ne vous comprends pas.

11 Q. Non. C'est une question que je vous pose. Je vous demande si c'était là

12 l'une des fonctions importantes du niveau hiérarchique qui se situait au

13 plan régional ? Et c'est pourquoi Talic, comme vous nous l'avez dit, a

14 participé à certaines des réunions de la cellule de Crise.

15 R. Pour autant que je le sache, Talic n'a participé qu'à une seule session

16 de la cellule de Crise. Et ensuite, il a transféré -- il a délégué plutôt

17 au colonel Vojinovic, qui était le commandant pour la ville à l'époque. Il

18 arrivait à peine de Rijeka, d'où il s'était retiré avec l'armée populaire

19 yougoslave. Et il s'intéressait personnellement au travail de la cellule de

20 Crise et il y participait.

21 Q. Et comment le savez-vous, Monsieur Radic ?

22 R. Et bien, il n'est pas difficile de le savoir parce qu'à l'époque M.

23 Talic était plutôt absent de Banja Luka et il se trouvait à son poste de

24 commandement où il préparait ses soldats pour la percée qui a pris son

25 départ de Banja Luka. Il n'avait pas du tout de temps à consacrer à la

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1 cellule de Crise. Et c'est pourquoi il a confié au colonel Vojinovic cette

2 responsabilité, cette tâche particulière. Et il vous le confirmera à moins

3 qu'il ne l'ait déjà fait -- à moins qu'il ne l'ait déjà confirmé à vos

4 représentants à Banja Luka.

5 Q. Très bien. Je vais maintenant passer à un sujet différent, bien que

6 nous puissions revenir à ceci ultérieurement.

7 Vous nous avez dit, au début de votre déposition ici, que M. Blagojevic --

8 excusez-moi, je recherche la citation -- donc c'était lors du premier jour

9 de votre déposition auprès de ce Tribunal.

10 R. Ici, vous voulez dire, au Tribunal ?

11 Q. Oui, ici. Vous avez dit, lorsqu'on vous a demandé à combien de réunions

12 de la cellule de Crise vous aviez participé, vous avez répondu : "A

13 quelques-unes. M. Blagojevic, qui était le secrétaire, a dit que j'y ai

14 participé une fois ou deux fois, mais je voudrais voir les documents ou les

15 procès-verbaux qui montreraient exactement combien de fois j'ai participé."

16 Et là, c'est à la page 30 du fichier LiveNote correspondant à la date du 3

17 novembre.

18 Ma question est la suivante : Comment savez-vous que M. Blagojevic a dit

19 que vous avez -- que n'étiez -- que vous n'aviez participé que deux fois ?

20 R. Et bien, Madame, parce que je lui ai demandé. Il était la seule

21 personne qui était capable de me donner une réponse puisqu'il était le

22 secrétaire, il était la seule personne qui pouvait me dire combien de fois

23 j'étais venu à ces réunions. Il devait avoir des notes à ce sujet ou un

24 procès-verbal.

25 Q. Excusez-moi. Vous voulez dire que vous lui avez demandé juste avant de

Page 22143

1 venir ici ou vous avez entendu ce qu'il a dit à cette Chambre ?

2 R. Non.

3 Q. Comment ça, non ?

4 R. En fait, je lui ai demandé avant même qu'il arrive à La Haye, avant

5 qu'il vienne ici. Il m'a dit que, pour autant qu'il s'en souvienne, je

6 n'étais venu qu'une fois ou deux aux réunions. Et maintenant je voudrais

7 vraiment savoir ce qu'il a dit devant ce Tribunal. Ce n'est pas un secret,

8 je suppose.

9 Q. Je suis sûre qu'on pourrait s'en assurer ultérieurement. Mais Monsieur

10 Radic, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment était-il en mesure de

11 vous dire que vous n'étiez venu qu'une ou deux fois ?

12 R. Soit il s'en souvenait, soit sur la base de documents. Il a dit, je

13 sais que vous n'êtes pas venu à plus d'une ou deux réunions. Et le colonel

14 Vojinovic a confirmé et -- puisqu'en raison de ses fonctions, il devait

15 être présent plus souvent.

16 Q. Donc vous avez également parlé au colonel Vojinovic ?

17 R. Je voudrais vraiment savoir si l'un ou l'autre peut se souvenir combien

18 de fois je suis allé aux réunions parce que, pour autant que je me

19 souvienne, je suis allé à une ou deux réunions de la cellule de Crise.

20 Après cela, je n'y suis plus revenu.

21 Q. Monsieur Radic, je veux simplement savoir à qui vous avez parlé de

22 cela ? Vous avez parlé à M. Blagojevic. Avez-vous également parlé de cela

23 au colonel Vojinovic.

24 R. Oui. Vojinovic, oui. J'ai parlé au colonel Vojinovic, et il a dit qu'il

25 ne se souvenait pas que je me sois présenté plus d'une ou deux fois aux

Page 22144

1 réunions de la cellule de Crise.

2 Q. Avez-vous discuté de la question avec d'autres personnes à Banja Luka

3 avant de venir déposer ici ?

4 R. Non. Ce sont là les deux personnes qui étaient nécessairement au

5 courant du nombre de réunions auxquelles j'avais pu assister. L'un des

6 deux, en raison des fonctions qu'il occupait puisqu'il était dépêché là par

7 le commandement, et l'autre devait le savoir puisqu'il était le secrétaire.

8 Q. Très bien. Et lorsque vous avez demandé à M. Blagojevic, lorsque vous

9 lui avez posé la question, et qu'il a répondu, "une fois ou deux", est-ce

10 qu'il vous répondait ça de mémoire ou est-ce qu'il se basait sur un

11 document ?

12 R. Les deux. Les deux, parce que premièrement il était présent et

13 deuxièmement je suis sûr qu'il a des documents qui en attestent. S'il était

14 le secrétaire de la cellule de Crise, il en avait forcément.

15 Q. Non. Je ne veux pas que vous fassiez des suppositions. Vous a-t-il dit

16 qu'il pouvait vous donner cette information sur la base de documents ? Est-

17 ce qu'il vous l'a dit ?

18 R. Non. Il me l'a dit de mémoire.

19 Q. Bien.

20 R. Et ce que je vous dit c'est, est-ce qu'il avait des documents ou non,

21 ça je ne le sais pas.

22 Q. Je suis désolée. Je ne veux pas passer trop de temps sur cette

23 question. Mais si je résume, M. Blagojevic vous a dit que vous avez

24 participé à une ou deux réunions.

25 R. Oui.

Page 22145

1 Q. Ensuite, vous lui avez demandé : "Comment est-ce que vous le savez, de

2 mémoire ou à travers des documents ?" Et il a répondu, non de mémoire ?

3 R. De mémoire.

4 Q. Et vous ne lui avez pas demandé de vérifier les documents ?

5 R. Mais ça c'est son affaire. S'il les a, il n'a qu'à vérifier. Comment

6 est-ce que je le saurais -- comment est-ce que je saurais qu'il a des

7 documents ou pas ?

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à une autre question, Madame

9 Korner.

10 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous, Monsieur le

11 Président.

12 Q. Très bien, Monsieur Radic. Je voudrais vous poser maintenant des

13 questions sur vos rapports avec, premièrement, le Dr Vukic. Est-ce que vous

14 travaillez en étroite collaboration avec lui ?

15 R. Le Dr Vukic était le président de la section municipale du SDS et, bien

16 sûr, il avait des instructions qui venaient d'un plus haut niveau -- d'un

17 niveau supérieur du parti, et bien, évidement, il devait coopérer avec lui

18 pour ce qui concernait les affaires du parti.

19 Q. Mais est-ce que vous le fréquentiez socialement ?

20 R. Je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire. Qu'est-ce que vous

21 voulez dire par socialement ?

22 Q. Est-ce que vous aviez l'occasion de dîner avec lui ou de prendre un

23 verre avec lui dans un bar ou dans un hôtel ? Je veux dire indépendamment

24 des activités professionnelles ?

25 R. Pour ce qui est des bars et des hôtels à l'époque, on en n'avait pas

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1 vraiment beaucoup, mais il est vrai que je sortais avec eux de temps en

2 temps et je pense que j'ai dû prendre un verre une fois ou deux avec eux --

3 avec lui.

4 Q. Très bien. Et qu'en est-il de M. Kupresanin ?

5 R. M. Kupresanin était un député.

6 Q. Oui, est-ce que vous le voyez régulièrement ?

7 R. Pas vraiment, régulièrement, et je ne le rencontrais pas vraiment

8 souvent pour être très clair.

9 Q. Très bien. Mais est-ce que vous aviez l'occasion de travailler avec

10 lui ? De le rencontrer en des occasions professionnelles ?

11 R. Non.

12 Q. Jamais ?

13 R. Et bien, presque jamais. Il y a une raison bien précise à cela parce

14 que le monsieur en question avait également des activités avec la

15 télévision et d'autres choses avec lesquelles je n'avais rien à voir. Je

16 pense également qu'il était le président de l'assemblée de la RAK.

17 Q. Et bien, en fait, vous ne pensez pas, vous ne croyez pas. Vous le savez

18 puisque vous étiez présent lors de la première séance et session et à

19 d'autres sessions après cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Donc, s'il vous plaît, ne me dites pas "je pense" ou "je crois" parce

22 que, lorsque vous savez quelque chose, dites-nous le.

23 Maintenant, passons à M. Brdjanin ?

24 R. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ce sujet. Est-ce que je

25 travaillais avec lui ?

Page 22147

1 Q. Quel genre de rapports entreteniez-vous avec M. Brdjanin ? S'agissait-

2 il de rapports professionnels -- de rapports sociaux ?

3 R. M. Brdjanin est là et je suis sûr qu'il peut confirmer que nous ne nous

4 fréquentions pas en dehors du travail. C'est son champ d'activité -- son

5 domaine d'activité était très bien défini. Il était député, il était

6 ministre de l'Urbanisation et des Travaux publique, si je ne me trompe, et

7 il était également vice-président, si bien que nos contacts étaient rares.

8 Q. Donc vous nous dites que vous étiez rarement en contact ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous savez, Monsieur Radic, que la population et les médias, en

11 particulier, ont décrit vos quatre, c'est-à-dire, vous-même, Brdjanin,

12 Kupresanin, et Vukic, comme le "Gang des quatre qui contrôlaient Banja

13 Luka" ?

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une

15 objection. Je n'ai aucune idée d'où vient cette citation et, si elle vient

16 de là, où je pense d'où elle vient, alors je pourrais vous dire que Mme

17 Korner s'est également opposée à ce que je cite cette source pendant tout

18 le procès. Donc il faudrait que nous sachions s'il s'agit de propos tenus

19 par un témoin ou par un autre témoin ?

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous demanderais de reformuler votre

21 question ?

22 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il se peut très bien

23 que, si le témoin -- Monsieur le Président, il voudrait mieux que le témoin

24 se retire lorsque nous discuterons de cette question.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je pense que vous avez

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1 raison. Madame l'Huissière, pourriez-vous escorter le témoin. Et, Monsieur

2 Radic, nous allons discuter de ceci en votre absence et, lorsque nous

3 serons prêts, nous vous rappellerons.

4 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux m'expliquer sur cette

5 question ?

6 M. LE JUGE AGIUS : Oui, d'accord.

7 Mme KORNER : [interprétation] Il n'est pas adéquat de poser une question à

8 un témoin, en disant -- en lui disant un autre témoin a dit à votre sujet.

9 Mais il est parfaitement raisonnable, lors du contre-interrogatoire, de

10 dire ce qu'un autre témoin a dit, sans préciser que ça vient d'un témoin,

11 parce que j'ai déjà cité ça lors de mes moyens principaux. Je ne peux pas

12 dire de quel témoin il s'agissait, je ne me souviens pas de son numéro,

13 peut-être 7.103. Je crois, mais je peux maintenant poser la question sous

14 cette forme parce que c'est une information notoire. Et j'allais,

15 effectivement, lui présenter un article de presse à ce sujet. Ce n'est pas

16 seulement ce témoin qui disait ça et, à l'époque, M. Ackerman ne s'est pas

17 opposé -- n'a pas soulevé d'objection.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous demanderais de

19 reformuler la question, en enlevant -- en retirant les termes : "Les gens

20 et les médias, en particulier, vous ont décrit comme étant -- vous ont

21 décrit vos quatre…" Plutôt qu'utiliser le terme "les gens", je suggère que

22 vous utilisez un autre terme.

23 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

24 d'objection. Je vais lui montrer l'article de presse.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Parce qu'il peut facilement comprendre

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1 et tout le monde peut facilement comprendre que, lorsque vous dites "des

2 gens", vous pouvez, effectivement, inclure des témoins qui ont témoigné

3 devant nous. Donc je vous demanderais de reformuler votre question.

4 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, ça me semblait pas

5 être une conséquence directe, mais j'accepte votre point de vue.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

7 Mme KORNER : [interprétation] Mais je voudrais qu'il soit absolument clair

8 afin que cette objection ne soit pas renouvelée.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'agissant du fait de suggérer au

10 témoin que les médias l'avait décrit de cette manière, mais également du

11 fait que d'autres l'ont décrit de cette manière. Je vous demanderais de

12 limiter à des formulations qui ne soulèveraient pas d'objection.

13 Mme KORNER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président; cependant

14 je vais dire à ce témoin -- et également à d'autres témoins qui vont venir

15 -- et bien, je vais leur tenir les mêmes propos, ce qui je voudrais qu'on

16 me précise. Je serais reconnaissante si on me précisait la teneur exacte de

17 l'objection. Si on suppose au fait que j'ai dit quelque chose -- que le

18 témoin a dit quelque chose, et bien, je vais de nouveau reformuler la

19 question de cette manière.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est vrai, on aura le même problème.

21 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur Ackerman.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Ackerman.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] A chaque fois que je dirais quelque chose

24 comme ça, elle s'y opposerait. Et à chaque fois que j'ai dit quelque chose

25 de ce type, elle s'y opposait et vous avez maintenu l'objection. Donc ce

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1 que je vais -- on est arrivé au stade où j'ai arrêté de soulever des

2 objections parce que vous étiez sur le point de me poursuivre pour outrage

3 au Tribunal, je crois.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et la solution était toujours que vous

5 reformulez la question et ce n'est pas ainsi qu'il en sera.

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vais maintenant retrouver les transcripts

7 parce qu'on ne m'a même pas permis de formuler des questions de ce type.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, retrouvez le compte rendu

9 d'audience et vous en trouveriez un grand nombre j'en suis sûr.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Je les retrouverais, Monsieur le Président.

11 Et, si je me suis trompé, j'en suis désolé, mais nous savons tous que je me

12 suis trompé plus d'une fois.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Korner, pouvons-nous faire

14 rentrer le témoin.

15 Mme KORNER : [interprétation] Avant que le témoin n'arrive, je vais

16 maintenant expliquer ces articles. Et bien ils ont été pris sur Internet

17 mais nous n'avons pas de traduction.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quels articles ?

19 Mme KORNER : [interprétation] Les articles que j'allais montrer au témoin.

20 Celui que j'allais montrer date du 3 août 1992, d'un organe intitulé Vreme.

21 Et on va le lire.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mettez-le sur le rétroprojecteur.

23 Mme KORNER : [interprétation] Nous allons le mettre sur le rétroprojecteur

24 même si je pense que les interprètes ont des copies.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez faire rentrer l'autre témoin.

Page 22151

1 Désolé Monsieur Radic mais nous avions tenté de vous faciliter la vie.

2 Mme KORNER : [interprétation]

3 Q. Monsieur Radic, savez-vous que la presse vous a décrit vous-mêmes, M.

4 Vukic, M. Kupresanin et M. Brdjanin.

5 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Le témoin souhaite dire quelque chose.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai lu à deux reprises dans les arts et les

8 cinémas une déclaration -- témoin protégé, un journal qui prétendument --

9 un journaliste qui a été licencié, nous avait qualifiées de personnes

10 dangereuses, stupides. Je souhaiterais apprendre qui est cette personne qui

11 m'avait qualifié de la sorte.

12 Mme KORNER : [interprétation] Donc, je n'ai pas besoin de vous montrer de

13 l'article. Merci, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Posez votre question, Madame Korner.

15 Mme KORNER : [interprétation]

16 Q. Qui est le journaliste dont vous parlez ?

17 R. Ce n'est pas à moi de le dire. On a pu lire dans les médias qu'il

18 s'agissait d'un journaliste protégé, d'un témoin protégé qui a perdu son

19 travail. Il s'est retrouvé au chômage parce qu'il a été licencié. Il ne me

20 revient pas d'identifier ce journaliste.

21 Q. Etes-vous en train de nous dire que la première fois que vous avez

22 entendu cette expression, ce qualificatif. cela s'est produit lorsque vous

23 avez lu l'article paru dans ce journal.

24 R. Le journaliste a dit effectivement que ce témoin a déposé dans ce sens

25 devant ce tribunal.

Page 22152

1 Q. Arrêtons-nous là, Monsieur Radic. Etes-vous en train de nous dire que

2 c'est bien à ce moment-là que vous avez appris que l'on vous appelait "le

3 gang des quatre."

4 L'INTERPRÈTE : Le témoin acquiesce.

5 Q. Votre réponse, je vous prie.

6 R. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est cette fois où j'ai

7 lu le journal.

8 Q. Donc, c'était pendant ce déroulement de ce procès.

9 R. Oui. Ce sont ces propos qui ont été relatés. Il aurait déposé en tant

10 que témoin protégé.

11 Q. Monsieur Radic, --

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez une remarque à formuler, M.

13 Ackerman. Votre remarque concerne-t-elle le transcript ?

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allons-y. Il s'agit de la page 56.20.

16 Oui, je vous comprends.

17 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à huis clos

18 partiel.

19 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous affirmer qu'avant de lire cet

20 article, l'article qui était un reportage concernant ce procès, vous n'avez

21 jamais entendu quelqu'un vous qualifier appartenant au "gang des quatre" ?

22 R. Non. Jamais auparavant.

23 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à huis clos

24 partiel.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous y sommes.

Page 22153

1 [Audience à huis clos partiel]

2 (expurgée)

3 (expurgée)

4 (expurgée)

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6 (expurgée)

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20 (expurgée)

21 [Audience publique]

22 Mme KORNER : [interprétation]

23 Q. Monsieur Radic, savez-vous si un journal, un magazine au nom de -- qui

24 portait le titre de Vreme existe ?

25 R. Il s'agit d'un magazine de Belgrade.

Page 22154

1 Q. Je souhaiterais que vous voyiez un article, le 3 août 1992.

2 Malheureusement, nous ne disposons pas de la version en B/C/S. Pouvons-nous

3 mettre donc cet article sur le rétroprojecteur, à la page 3 de cet article.

4 L'article a été rédigé par M. Milos Vasic. Avez-vous entendu parler de

5 lui ?

6 R. Non.

7 Q. En août 1992, il écrit sur les événements dans -- qui se déroulaient

8 dans la RAK, il dit la chose suivante : "Le réel contrôle politique sur la

9 Krajina bosniaque est revenu au "gang des quatre," Radoslav Brdjanin (notre

10 état d'ici à Moscou), Vojo Kupresanin, Radoslav Vukic et Predrag Radic,

11 tous leaders du SDS de la Krajina."

12 Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir cet article en août 1992 ?

13 R. Non.

14 Q. Personne n'a attiré votre attention sur cet article.

15 R. Non. Personne. Personne n'aurait jamais pu établir un lien entre moi et

16 ces autres personnes.

17 Q. Pouvez-vous lire l'anglais ?

18 R. Oui. Je vois qu'on -- qu'il est question de Milan Babic. Je n'avais

19 aucun contact avec lui. Goran Hadzic, je ne connais même pas de personne

20 portant ce nom et je souhaiterais qu'on éclaircisse un peu ce "gang des

21 quatre". A quoi pense-t-il ? Je ne connais pas l'auteur de cet article, non

22 plus, Milos Vasic.

23 Q. Je ne pense pas, Monsieur Radic, qu'il vous sera difficile de vous

24 procurer l'original.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Est-ce que ceci sera versé au dossier ?

Page 22155

1 Mme KORNER : [interprétation] Evidemment. Excusez-moi. Cette pièce portera

2 désormais la cote P2698.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Korner.

4 Mme KORNER : [interprétation] Mr. Ackerman a raison, je reviendrai à cet

5 article.

6 Q. Mr. Brdjanin, vous-mêmes, M. Vukic entretenaient des liens

7 proches avec M. Karadzic jusqu'à la proclamation de l'Etat serbe.

8 R. La proclamation de l'Etat serbe, pouvez-vous me rappeler la date ?

9 Q. Janvier 1992.

10 R. Janvier 1992. J'étais à l'époque, président de la municipalité et, bien

11 évidement, à cause de cette fonction, j'étais censé entretenir des contacts

12 avec le président Karadzic.

13 Q. Et c'est avec M. Brdjanin que vous entreteniez des rapports, eu égard

14 ce qui allait se produire une fois que l'indépendance de l'Etat serbe était

15 proclamée.

16 R. M. Vukic et moi-même étions membres du comité central du SDS. Brdjanin

17 ne l'était pas. Donc je ne peux rien dire au sujet de Brdjanin. Et tant que

18 député, il aurait pu avoir des contacts avec Karadzic, mais ces contacts

19 étaient certainement différents, c'était au niveau du parti.

20 Q. Je souhaiterais que vous écoutiez à présent l'enregistrement des

21 écoutes téléphoniques.

22 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit déjà d'une pièce qui a été versée

23 sous la cote P2383.13.

24 Je vous remettrai la transcription dans un instant. Mais je souhaiterais

25 d'abord que vous identifiiez votre voix. J'espère que le logiciel ne nous

Page 22156

1 trahira pas.

2 Excusez-moi, je suis en train de rechercher ma propre copie.

3 [Diffusion de cassette audio]

4 Mme KORNER : [interprétation] Veuillez arrêter la cassette.

5 Q. Reconnaissez-vous la voix du docteur Vukic, Monsieur Radic ?

6 R. Oui, je reconnais sa voix.

7 Mme KORNER : [interprétation] Je vous demanderais d'écouter l'intégralité

8 de l'enregistrement.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et ensuite, vous allez poser des

10 questions ou vous voulez qu'on écoute la cassette dans son intégralité ?

11 [Diffusion de cassette audio]

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] [hors micro]. Madame Korner.

13 Mme KORNER : [interprétation]

14 Q. Avez-vous entendu votre voix également après avoir identifié la voix de

15 M. Vukic ?

16 R. Oui.

17 Q. Et la voix de M. Radoslav Brdjanin également ?

18 R. Oui.

19 Q. Et la voix de Dr Karadzic ?

20 R. Oui.

21 Q. Et, en novembre 1991, le 18 novembre 1991, vous étiez ensemble et vous

22 vous entretenez avec le Dr Karadzic, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Et vous n'avez pas évoqué de nombreux sujets liés à la proclamation de

25 l'état Serbe ?

Page 22157

1 R. Non. Ce n'est pas de cela que l'on a parlé.

2 Q. Entre autre, vous avez parlé des rapports, cela a été évoqué par le Dr

3 Vukic. -- les rapports entre la Krajina croate -- M. Babic et M. Martic,

4 n'est-ce pas ?

5 R. C'est exact.

6 Q. Et, ensuite, il a été question de versement dirigé vers Sarajevo ?

7 R. Oui.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, je pense que M. Vukic -- ou

9 plutôt M. Radic veut dire quelque chose.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas qu'il faut sauter ce sujet, ne

11 pas l'aborder. C'était une idée folle de relier les Banja et Koric [phon],

12 qui se trouvent en Croatie avec la Krajina. Vukic dit que ceci ne serait

13 pas bon, et Karadzic le confirme, on ne doit pas faire, dit-il.

14 D'après nos informations, nous savions que ces territoires faisaient partie

15 d'une état internationalement reconnu, la Croatie, et que, si on procédait

16 à l'établissement des liens à la connexions de ces territoires, on ne

17 pouvait que nous faire du tord, et Karadzic a bien dit qu'on ne devait pas

18 faire cela.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Radic. Excusez-moi de

20 vous mettre adresser à vous par "Dr Vukic". C'est un lapsus calami [phon].

21 Allez-y, Madame Korner.

22 Mme KORNER : [interprétation]

23 Q. Vous-même ou bien Dr Vukic aviez dit qu'à cette occasion, que les

24 Serbes possédaient 70 % des terres de la Krajina.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il me semble que c'est M. Karadzic

Page 22158

1 qu'il a dit.

2 Mme KORNER : [interprétation] M. Karadzic, je ne sais plus trop.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai pas dit en tout cas.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ce qu'il a dit -- c'est ce qu'il

5 a dit à la page 8 de transcription, Madame Korner, au milieu de la page ou

6 plutôt vers le bas.

7 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais en terminer avec ce sujet

8 avant la pause.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

10 Mme KORNER : [interprétation]

11 Q. Il a été question également du magazine que nous avions évoqué tout à

12 l'heure, Vreme de Belgrade. Brdjanin et Karadzic en ont parlé.

13 R. Oui, mais le sujet qu'ils ont évoqué à cette occasion n'a rien à voir

14 avec le "Gang des quatre" puisqu'il s'agissait d'un article consacré à

15 Karadzic. C'est à cela que faisait allusion Brdjanin. Il n'était pas

16 question de "Gang de quatre".

17 Q. En haut de la page 9, il est question entre Brdjanin et Karadzic de

18 certaines plaintes. Karadzic dit : "Je veux vous sortir du pétrin pour ce

19 qui est de ces directeurs et vous avez dit que vous ne plaisantiez pas." M.

20 Brdjanin l'a déjà dit en novembre 1991, n'est-ce pas, que les personnes qui

21 n'avaient pas déclaré leur loyauté envers l'état serbe seraient

22 licenciées ?

23 R. Oui.

24 Q. M. Brdjanin, même s'il n'était pas l'un des créateurs de l'idée de

25 licenciement des non-Serbes était quand même l'un de ses plus grands

Page 22159

1 défenseurs prometteurs, n'est-ce pas ?

2 R. On peut effectivement en déduire qu'il était en faveur de cette idée,

3 l'idée de licenciement. Mais il n'en était pas le créateur. Vous avez

4 entendu comme moi ce que M. Karadzic a dit.

5 Q. Je vous prie à présent de regarder la pièce P933. -- Il s'agit de la

6 pièce P93.

7 Il s'agit d'un article paru dans Oslobodjene le 12 novembre 1991. Titre :

8 "Je proposerais que tous les directeurs et autres gérants qui n'ont pas

9 participé au plébiscite soit immédiatement licencier, démis de leurs

10 fonctions sur tout le territoire de Bosanska Krajina. Ceci a été annoncé

11 lors de la conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui, et qui a été

12 tenue par Brdjanin. Il y a également eu des propositions en vue de procéder

13 à de telles mesures dans toute la Bosnie-Herzégovine. Comment les

14 directeurs en Yougoslavie peuvent-ils s'opposer à la Yougoslavie ? Ils

15 devraient démissionner."

16 Et c'était bien de cela que parlait M. Karadzic, de cette déclaration de M.

17 Brdjanin, il a critiqué.

18 R. Probablement. Je ne peux pas être sûr mais ça peut être le cas.

19 Q. Et M. Brdjanin était l'un des créateurs de cette politique, n'est-ce

20 pas ? Et qui a été mis en place au niveau de la république, n'est-ce pas ?

21 R. Oui, mais ce n'est pas l'un des créateurs clés, ce n'est pas un des

22 architectes clés. On pourrait dire par exemple qu'il était idéologue de

23 cette question.

24 Q. Peut-être Dr Lazarevic ?

25 R. Non, pas le professeur Lazarevic, absolument pas. A l'époque où le

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1 professeur Lazarevic appartenait au cercle des intellectuels. Il

2 n'appartenait pas à un parti quelconque.

3 Mme KORNER : [interprétation] Il serait peut-être temps de faire une pause.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20

5 minutes et nous lèverons l'audience d'aujourd'hui à 18 heures 30.

6 --- L'audience est suspendue à 17 heures 33.

7 --- L'audience est reprise à 17 heures 56.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je viens de remarquer que Me Ackerman

9 brandit son carnet jaune.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Page 65, ligne 23, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Page 65, ligne 23, oui.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] On a posé la question au témoin à savoir :

13 "S'il était l'un des promoteurs de l'idée". Et la question était -- pardon,

14 la réponse que M. Radic a donné, c'est que :

15 "Il n'a pas dit qu'il était l'un des promoteurs de l'idée, mais bien le

16 promoteur principal de l'idée." Et je crois que ça a été mal traduit.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Radic, vous venez d'entendre

18 les propos de Me Ackerman ?

19 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Etes-vous d'accord avec ce qu'il vient

21 de dire ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'il était l'un des petits architectes,

23 petits promoteurs. J'ai dit que ce n'était pas l'architecte principal comme

24 -- ou l'architecte ou l'auteur de toutes ces idées comme on essaie de le

25 faire voir.

Page 22161

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

2 Je vous remercie, Monsieur Radic. Merci, Maître Ackerman.

3 Mme KORNER : [interprétation]

4 Q. Monsieur Radic, nous allons -- il ne nous reste qu'une demi-heure donc

5 je souhaiterais que l'on parle du même sujet. De quelle façon est-ce qu'on

6 -- vous étiez vu de la part des personnes qui avaient de l'expérience ou --

7 les personnes qui vous connaissaient en 1992, y a-t-il eu une occasion en

8 1999 où, dans l'assemblée de la Republika Srpska, un délégué musulman

9 appelé Osmancevic s'est levé et a fait une accusation à votre encontre

10 ainsi qu'à l'encontre de M. Brdjanin ?

11 R. Comment il m'a vu, c'est ce que vous voulez savoir?

12 Q. La question est la suivante : Est-ce que vous vous souvenez qu'en 1999

13 M. Osmancevic s'est levé et il a fait une déclaration publique à

14 l'assemblée de la Republika Srpska ?

15 R. Oui, c'est exact. Mais il n'a pas pu le prouver.

16 Q. Oui, très bien. Mais il a allégué, n'est-ce pas, que vous et M.

17 Brdjanin étiez les deux personnes les plus responsables de ce qu'il a

18 appelé "génocide, expulsion, et nettoyage ethnique des citoyens de Banja

19 Luka".

20 R. Je dis de nouveau, il est vrai qu'il a fait cette déclaration, mais il

21 n'a pas pu le prouver de quelque façon que ce soit. Et j'aimerais bien

22 qu'il puisse le prouver, s'il le peut. Qu'il le démontre.

23 Q. Mais a-t-il lu quelque chose que vous avez fait, Monsieur Radic, au

24 cours de l'année 1992, si vous vous souvenez. Avez-vous fait des actions ?

25 Qu'est-ce que vous avez fait pour que M. Osmancevic fasse ces accusations à

Page 22162

1 votre encontre ?

2 R. Je n'arrive pas à me souvenir. Je ne sais pas quels étaient ces actes

3 que j'aurais commis, qui auraient pu l'inciter à croire cela.

4 Q. Et votre seule réponse à cela était que deux personnes ne peuvent pas

5 être tenues responsables de tout ce qui s'est passé à Banja Luka.

6 R. Non. Je n'ai pas dit que seulement deux personnes. M. Osmancevic a

7 donné une évaluation très personnelle des événements de Banja Luka, et il

8 avait quitté Banja Luka et il ne savait pas quelle était la situation à

9 Banja Luka.

10 Q. M. Osmancevic était le directeur de l'une des firmes des -- le plus --

11 la meilleure firme de Banja Luka, qui s'appelait Metal, n'est-ce pas ?

12 R. Et c'était l'une des personnes, et je peux vous montrer l'article, si

13 vous le désirez, Monsieur Radic. C'était l'une des personnes que M.

14 Brdjanin a nommé spécifiquement, à savoir que c'était cette personne-là qui

15 devait perdre son emploi, n'est-ce pas ?

16 R. C'est probable. Il est possible que cela soit fait ainsi.

17 Q. Bien. Donc comme je vous l'ai dit, Monsieur Radic, et si je ne m'abuse,

18 et la Défense me corrigera, mais c'est l'une des personnes qui a été

19 nommées dans un des articles publiés dans Glas avec M. Brdjanin.

20 En fait, M. Osmancevic n'avait rien fait de mauvais. C'était l'un des

21 directeurs les plus réussi, d'une entreprise qui fonctionnait très bien à

22 Banja Luka, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Il n'y avait absolument aucune raison pour qu'il soit licencié, n'est-

25 ce pas ?

Page 22163

1 R. Il n'y avait absolument aucune raison à cela, il n'y avait aucune

2 raison pour qu'on licencie des Serbes à Zagreb et ailleurs. Donc ce n'est

3 absolument rien de nouveau s'agissant de ces territoires. Il n'avait

4 absolument rien contre lui personnellement, à l'exception du fait que

5 c'était le principe, la Bosnie-Herzégovine et la Croatie étaient en état de

6 guerre.

7 Q. Est-ce que vous étiez impliqué dans le licenciement de M. Osmancevic ?

8 R. Non.

9 Q. Donc vous ne pouvez pas nous dire pourquoi M. Osmancevic faisait

10 accusation non seulement contre M. Brdjanin, mais contre vous-même ?

11 R. C'est cela.

12 Q. Fort bien. Hier, Monsieur Osmancevic -- ou plutôt Monsieur Radic,

13 lorsque j'ai commencé à vous poser des questions, je vous ai demandé une

14 question à savoir quelle est la raison pour laquelle vous n'aviez pas gardé

15 vos notes que vous aviez prises lors de multiples réunions, et plus

16 particulièrement, pourquoi vous ne les aviez pas gardées lorsque vous avez

17 cru qu'un acte d'accusation serait rédigé contre vous ? Vous souvenez-vous

18 de ces questions ?

19 R. Oui, vous me les avez posées hier, je m'en souviens.

20 Q. Et vous nous avez dit hier, en fait, en réponse à une question que j'ai

21 posée à la page 46 du compte rendu d'audience, je vous ai dit : "Monsieur

22 Radic, ne pensiez-vous pas, à un certain moment donné d'avoir été inculpé

23 par le Tribunal -- par le Tribunal, suite à ce que vous aviez vu dans les

24 médias ?" Et vous avez répondu -- et l'on vous donnera maintenant un

25 exemplaire avec la partie pertinente afin que vous puissiez la lire.

Page 22164

1 Mme KORNER : [interprétation] Et, Monsieur le Président, il s'agira de la

2 pièce qui portera la cote 2699.

3 Q. Monsieur Radic, vous souvenez-vous que l'on vous a interviewé le 15

4 septembre 1999 ? L'interview avait été menée par un journaliste d'un

5 magazine intitulé "Nezavisne Novine" ?

6 R. Oui, Nezavisne Novine.

7 Q. Bien. Donc Nezavisne Novine, vous souvenez-vous d'avoir eu une

8 interview avec un journaliste qui s'appelle Biljana Gagula ?

9 R. Il est possible, oui.

10 Q. L'interview commence de cette façon-ci. Le journaliste vous pose la

11 question suivante : "Monsieur Radic, une liste de personnes, une liste de

12 personnes inculpées par le Tribunal pénal international de La Haye semble

13 être parue publiquement. Votre nom figure également sur cette liste." Et

14 vous avez dit : "Si c'est l'impression que j'ai, à ce moment-là, la raison

15 devait être trouvée dans votre question.

16 Notamment, il est vrai que des listes secrètes de noms, outre celles--

17 outre le vôtre, Mme Plavsic, Dr Kuzmanovic, et le général Milanovic, Milan

18 Puvacic, et le Dr Mirjanic. Et ces personnes -- les noms ne laissent

19 personne indifférent." Vous poursuivez et vous dites que votre conscience

20 est claire et que vous êtes prêt à vous rendre à La Haye et comparaître

21 devant le Tribunal, s'il est nécessaire. Maintenant, Monsieur Radic,

22 lorsque vous avez donné cette réponse hier, est-ce que vous êtes en train

23 de nous dire que vous aviez oublié qu'il existait une liste qui avait été

24 publiée et est-ce que vous aviez oublié qu'on a mené un interview avec vous

25 dans ce journal ?

Page 22165

1 R. Non, je ne l'avais pas oublié, mais je maintiens ce que j'ai dit, que

2 si jamais il y a des preuves contre moi, je suis prêt à comparaître devant

3 le Tribunal pénal international de La Haye. C'est ce que je vois ici. Je

4 vois apparaître plusieurs noms. S'il s'agit bien de cette liste, je suis

5 prêt à venir comparaître devant le Tribunal pénal international de La Haye

6 pour défendre mes propos.

7 Q. Monsieur Radic, est-ce que vous aviez compris ma question ? Vous avez

8 dit hier, textuellement, lorsque vous expliquiez pourquoi il n'était pas

9 nécessaire de garder vos notes, vous avez dit que vous n'aviez jamais cru,

10 un seul instant, qu'un acte d'accusation a été rédigé contre vous, par ce

11 Tribunal, à la suite de ce que les médias ont publié. Donc cet article a

12 été publié au mois de septembre 1999, et cet article démontre clairement

13 que, selon les médias, votre nom se trouvait sur une liste de personnes

14 contre lesquelles un acte d'accusation avait été dressé. Et vous avez dit

15 au journaliste que vous étiez prêt à venir témoigner ou plutôt comparaître

16 devant le Tribunal pénal international ou Tribunal de La Haye. Récemment

17 lorsque je vous ai posé cette question hier. Vous nous avez dit que vous

18 n'avez jamais cru à aucun moment donné, vous ne saviez pas que votre nom

19 figurait sur une liste de personnes inculpées ?

20 R. Parce que personne ne m'a dit que j'étais inculpé, même le Procureur en

21 fait avec qui je me suis entretenu à Banja Luka, il ne m'a pas ou ils ne

22 m'ont pas dit qu'il s'agissait de quelque chose de la sorte. Je ne vois

23 donc pas pourquoi je m'autoproclamerais coupable.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin pourrait se référer aux

25 documents en question à l'Article où il répète : "Conformément à

Page 22166

1 l'information reçu par les sources diplomatiques auprès du Tribunal pénal

2 international que je me trouve déjà sur une liste de criminels de guerre."

3 Et il a répété plus d'une fois dans le même article.

4 Mme KORNER : [interprétation]

5 Q. Monsieur Radic, je souhaite simplement savoir si pourquoi vous nous

6 avez dit hier que cela ne vous était jamais même passé par la tête, vous

7 n'avez même pas cru une seconde que vous pourriez être mis en accusation ?

8 R. Parce que ma conscience est claire et je sais qu'on ne peut m'accuser

9 de rien. Si cette déclaration veut dire quelque chose, si ces propos

10 signifient quelque chose, il signifie qu'il ne m'était jamais venu à

11 l'esprit que mon nom figurait dans une telle liste.

12 Q. Donc, en dépit du fait que cette liste a été publiée dans un journal,

13 du fait que vous avez dit au journaliste que des sources diplomatiques vous

14 avez informé que vous aviez été mis en accusation. Et bien, vous avez

15 entièrement rejeté cette possibilité ?

16 R. C'était écrit dans le magazine supplémentaire, ce que je pense être de

17 la presse de bas niveau et je ne pense pas que c'était une publication

18 sérieuse.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'arrêterais là. Il tourne autour du

20 pot et je crois que cela suffit à la Chambre.

21 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais arrêter ici

22 cette série de questions.

23 Q. Maintenant, Monsieur Radic, je voudrais discuter avec vous des

24 événements postérieurs à cette conversation que vous avez eu avec -- que

25 vous, M. Vukic et M. Brdjanin avaient eu avec Karadzic en novembre. En

Page 22167

1 décembre 1991, est-ce que vous avez participé à une réunion du comité

2 centrale du SDS ?

3 R. Et bien pour que je me souvienne, si je me souviens d'avoir participer

4 à une réunion, quelle date disiez-vous déjà ? En décembre.

5 Q. En décembre 1991 ?

6 R. Non, franchement je ne peux pas m'en souvenir.

7 Q. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vous demanderais qu'on vous fasse

8 voir la pièce P97, c'est-à-dire les conclusions qui ont été approuvées à

9 l'issue de cette réunion. C'est un document que vous avez vu à Banja Luka

10 également, on vous l'a montré à Banja Luka.

11 Les instructions -- la première série d'instruction qui en fait traitait de

12 la mise en place des cellules de Crise. Ma question est la suivante : Avez-

13 vous participé à la réunion lors desquelles ces --

14 R. Non.

15 Q. Alors quand est-ce que vous avez vu ces documents pour la première

16 fois ? Qui vous les a remis ?

17 R. Les instructions sont arrivées dans toutes les municipalités, cela

18 étant je n'étais pas à Sarajevo le 19 décembre 1991. Je veux dire je ne

19 sais pas.

20 Q. Ce que je voudrais savoir, c'est -- je vous demande de vous souvenir

21 comment avez-vous obtenu votre copie de ces instructions ?

22 R. Il est possible qu'elle m'ait été envoyée.

23 Q. Ecoutez nous avons déjà discuté de cela, tout est possible, ça peut-

24 être n'importe qui ?

25 R. Vous voulez dire qui m'a apporté ce document. Je ne l'ai pas pris moi-

Page 22168

1 même parce que je sais si j'y étais présent ou pas. J'aurais su.

2 Q. Savez-vous si le Dr Vukic était présent à cette réunion et a ramené

3 avec lui un exemplaire de ces conclusions ?

4 R. Je ne peux pas vous dire si Vukic y a participé, s'il était ou non la

5 personne qui m'a rapporté une copie de ces instructions.

6 Q. Très bien. Lorsque vous avez obtenu une copie de ces instructions. Est-

7 ce que vous les avez exécutées dans la municipalité de Banja Luka qui était

8 ce qu'on appelait une municipalité de la variante A, c'est-à-dire une

9 municipalité où la population était majoritairement serbe ?

10 R. Je devrais lire le document pour me rafraîchir la mémoire et pour

11 déterminer -- pour me souvenir de quoi il retourne quand en parle de

12 variante A. Je ne peux tout simplement pas vous dire ce que c'est qu'une

13 variante A.

14 Q. Très bien. Je vais vous demander de lire la partie qui figure en

15 dessous du titre variante A.

16 R. Variante A.

17 Q. Je vous demanderais de la lire plutôt dans votre fort intérieur.

18 R. D'accord. Il est question principalement du conseil des sections

19 municipales du SDS, c'étaient les sections municipales qui étaient chargées

20 d'exécuter ce qu'il est dit ici. Par exemple au point quatre où il est

21 question de convoquer les assemblées --

22 Q. Je vous interromps. Mais vous étiez un membre de la section locale,

23 section municipale du SDS, n'est-ce pas, Monsieur Radic ?

24 R. Oui.

25 Q. Très bien. La seule chose que je vous demande de me dire c'est est-ce

Page 22169

1 que vous avez exécuté ou non ces instructions ?

2 R. Il n'y avait rien à exécuter parce que la majorité, je veux dire la

3 majorité des députés étaient Serbes. Donc, convoqué l'assemblée proclamait

4 -- je veux dire ils avaient déjà la majorité, il n'était pas nécessaire de

5 se réunir.

6 Q. Je comprends bien que cela s'appliquait à des municipalités où les

7 Serbes étaient majoritaires mais la question que je vous pose est la

8 suivante : Est-ce que vous, je ne veux pas dire vous-même personnellement,

9 mais est-ce qu'il y avait constamment quelqu'un de présent au bureau à

10 l'antenne local, à l'antenne municipale du SDS ? Est-ce que cette antenne

11 est-ce qu'il y avait constamment quelqu'un dans ce bureau ?

12 R. Le SDS, je ne le sais pas. Je ne pourrais pas vous dire si

13 effectivement il y avait du personnel à tout heure de la journée ou de la

14 nuit.

15 Q. Et avez-vous en exécution du point 3, mis en place une cellule de

16 Crise ?

17 R. Section locale --

18 L'INTERPRÈTE : Nous ne pouvons pas lire, nous ne pouvons pas interpréter si

19 le témoin lit à cette vitesse. Nous n'avons pas le document.

20 Q. Les interprètes ont du mal à vous suivre, je ne veux pas que vous

21 lisiez la réponse. Avez-vous formé ou non une cellule de Crise ? Dites-moi

22 oui ou non ?

23 R. Il s'agit d'une liste de membres de la cellule de Crise et la cellule

24 de Crise municipal a été crée peu de temps avant la guerre.

25 Q. Je vais vous demander encore une fois conformément à ces instructions

Page 22170

1 que vous avez reçues vous-mêmes et les autres membres du [imperceptible]

2 municipal, est-ce que -- donc en exécution de ces -- conformément à ces

3 instructions une cellule de Crise a été crée au niveau municipal.

4 R. L'antenne du SDS municipale a mis en place une cellule de Crise, c'est

5 ce qu'on le lit au point 3.

6 Q. Je vous remercie. Nous n'avons plus besoin de ce document. Je n'ai pas

7 eu le temps de me pencher sur un document qui concerne le meeting que nous

8 avons évoqué hier. Le meeting du 26 octobre qui s'est tenu à Banja Luka.

9 Nous avons vu que M. Karadzic et d'autres personnalités y ont participé. Y

10 a-t-il également eu un meeting à Banja Luka réunissant tous les présidents

11 des municipalités ce même jour ?

12 R. Je ne saurais vous le dire.

13 Q. Bien. Je souhaiterais à présent vous montre la pièce P89.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Pendant que l'on cherche le document, je

15 souhaiterais m'enquérir auprès de l'Accusation sur la chose suivante. Avez-

16 vous l'intention de verser au dossier l'article paru dans le service

17 [imperceptible] ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça déjà été fait, Monsieur Ackerman.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'ai pas la cote.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 2699.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Excusez-moi.

22 Mme KORNER : [interprétation]

23 Q. Il s'agit d'un télex, M. Radic, envoyé aux assemblées municipales, il

24 s'agit d'un ordre émanent du SDS qui rend publique -- qui a été rendu

25 publique lors de la réunion des présidents des municipalités le 26 octobre

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1 1991 à 15 heures 00 à Banja Luka. Et cette réunion a été présidée par le Dr

2 Karadzic. A présent, que vous l'avez sous les yeux, vous souvenez-vous de

3 cette réunion qui s'est tenue le même jour que ces manifestations

4 importantes.

5 R. Non. Je ne me souviens pas.

6 Q. Vous souvenez-vous d'instructions, d'ordres qui ont été émis -- des

7 ordres de ce type émanant du SDS ?

8 L'INTERPRÈTE : Le témoin dit à voix basse.

9 R. Je ne me souviens pas mais il est possible que cela a été accepté.

10 Q. Bien. Savez-vous pourquoi M. Brdjanin a convoyé un télex de ce type. Il

11 y est décrit, comme remplissant la fonction de coordinateur chargé de

12 l'application des instructions.

13 R. Je ne sais pas pourquoi il a fait. Je ne sais pas s'il l'a fait, s'il a

14 été réellement un coordinateur. On voit que le document a été rédigé à

15 Celinac le 29 octobre 1991. Je ne saurais rien vous dire là-dessus. Je ne

16 sais pas s'il avait les pouvoirs d'envoyer un texte de ce type et je ne

17 sais pas s'il avait la fonction de coordinateur.

18 Q. Bien. Il est évident que nous avons là, une date à laquelle beaucoup de

19 choses se sont produites à Banja Luka. Il y a eu entre autre la réunion de

20 l'assemblée de la RAK. Vous vous en souvenez. Vous vous souvenez de cette

21 session de l'assemblée de la région autonome ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous souvenez-vous des instructions, n'oubliez pas M. Brdjanin du fait

24 que ces instructions ont été acceptées.

25 R. Je ne me souviens pas de cela.

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1 Q. Merci. Je vais passer à un autre sujet. Et comme votre journée a été

2 très longue et chargée.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Korner, effectivement elle

4 a été très longue et il en sera de même demain.

5 Monsieur Radic, nous allons nous arrêter ici. Vous avez mérité de vous

6 reposer et nous nous reverrons demain à 14 heures 15. Je ne pense pas que

7 nous terminerons demain, Madame Korner.

8 Mme KORNER : [interprétation] C'est possible mais on ne sait pas.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous pris des dispositions

10 concernant le témoin suivant.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous avons arrêté le mouvement, le témoin ne

12 viendra pas.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et comme ça, nous allons économiser de

14 l'argent au Tribunal. Monsieur Radic, je vous souhaite une agréable soirée

15 et nous poursuivrons demain.

16 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que vous savez si nous siègerons

17 vendredi matin ou après-midi.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous prévoyons terminer les audiences

19 dans l'affaire Nikolic demain si possible. Si cela n'est pas possible nous

20 poursuivrons vendredi matin mais là ils n'auront besoin que d'une demi-

21 heure, une heure tout au plus. Il y a beaucoup de chance que nous

22 terminions avec Nikolic, demain. Mais ce qui est de nos audiences, je ne

23 pourrai vous le confirmer que demain.

24 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

25 --- L'audience est levée à 18 heures 30 et reprendra le jeudi 06 novembre

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1 2003, à 14 heures 15

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