Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 7 novembre 2003

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame la Greffière, pourriez-vous

7 appeler la cause, je vous prie.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, il

9 s'agit de l'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdjanin.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Brdjanin, pouvez-vous suivre

11 les débats dans une langue que vous comprenez ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour. Je vous remercie. Oui, je peux vous

13 entendre.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que j'ai sur mes écrans, le

15 compte rendu d'audience de la veille, sur l'écran de mon portable. Je

16 souhaiterais qu'on appelle un technicien pour régler ce problème puisque je

17 vois sur l'écran 6/11, ce qui est la date d'hier. Et donc, je voudrais

18 savoir si on peut régler ce problème.

19 Madame Korner, je demanderais aux membres de l'Accusation de se présenter.

20 Mme KORNER : [interprétation] Et bien, c'est l'équipe habituelle.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Maître Ackerman.

22 Mme KORNER : [interprétation] Je me reprends, Monsieur le Président. Joanna

23 Korner, Ann Sutherland, assistées par Denise Gustin, commis aux affaires.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je croyais que vous

25 essayiez d'économiser du temps. Maître Ackerman, à vous.

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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Si vous voulez adopter une nouvelle

2 procédure, Monsieur le Président, ça me convient aussi. John Ackerman et

3 David Cunningham, assistés de M. Vujic.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des préliminaires ?

5 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, aujourd'hui nous avons

6 pris une décision concernant la communication à la Défense de l'intégralité

7 des interrogatoires des différents témoins. Et donc il s'agit ici d'une

8 décision unilatérale de la part de l'Accusation. A chaque fois que la

9 Défense nous signalera qu'un témoin va venir déposer, nous transmettrons à

10 la Défense l'intégralité de la transcription de son interrogatoire par

11 nous. Mais je dois dire, de manière très claire, que c'est bien parce que

12 nous -- c'est parce que nous ne concédons pas que la Défense dispose d'un

13 quelconque droit à une communication totale, il n'y a pas de tel droit dans

14 le règlement. Mais c'est simplement parce qu'en l'espèce, il y a eu des

15 interrogatoires avec certains témoins et qui n'ont pas obtenu copies de ces

16 interrogatoires, parce qu'ils étaient considérés comme des suspects. Et

17 donc, c'était simplement plus pratique de procéder de la sorte.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

19 Mme KORNER : [interprétation] Donc il semblerait qu'il vaudrait mieux que

20 nous vous remettions ces documents.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que c'est une approche tout à

22 fait pratique et je suppose que M. Ackerman l'acceptera. Donc ces documents

23 sont proposés, l'offre tient et il semblerait qu'elle soit acceptée par la

24 partie adverse, sans préjudice des droits des deux parties. A revenir sur

25 la question ultérieurement.

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1 Maintenant, je crois que mon ordinateur est réglé puisque Madame la

2 Greffière s'en est occupée elle même.

3 Très bien. Madame Korner, vous pouvez faire venir le témoin et vous pourrez

4 commencer à l'interroger.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Nous

7 allons poursuivre votre contre-interrogatoire et ensuite il y aura un

8 interrogatoire supplémentaire, et avec un petit peu de chance on en aura

9 fini aujourd'hui. Mais cela dépend vraiment beaucoup de vous. Lorsque je

10 vois que vous essayez d'éviter de répondre et que vous tournez autour du

11 pot, je vais vous demander de faire un effort. Si vous n'écoutez pas mes

12 conseils et bien vous en paierez le prix, et le prix sera que vous devriez

13 rester ici jusqu'à lundi donc cela dépend de vous. Je vous demande de

14 répondre oui ou non, sans tourner autour du pot.

15 Madame Korner, vous pouvez y aller. Essayons d'en finir avec ce témoin

16 aujourd'hui.

17 Mme KORNER : [interprétation] Oui.

18 LE TÉMOIN : PREDRAG RADIC [Reprise]

19 [Le témoin répond par l'interprète]

20 Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]

21 Q. [interprétation] Monsieur Radic, je voudrais maintenant passer à la

22 question de la cellule de Crise régionale qui a été établie officiellement

23 le 5 mai 1992. Vous êtes d'accord pour dire que vous étiez membre de cette

24 cellule de Crise.

25 R. Oui.

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1 Q. Le nombre de réunions auxquelles vous avez participé, d'après vous,

2 n'est pas élevé mais vous nous dites sans voir accès au procès-verbal de

3 ces sessions, que vous n'êtes pas en mesure de dire exactement le nombre

4 auxquelles vous avez participé.

5 R. C'est exact, une fois encore.

6 Q. Mais cela étant, vous avez tout de même participé à la première

7 réunion.

8 R. Oui.

9 Q. Et je crois que vous nous avez dit que, lorsque vous ne pouviez pas

10 participer à cette réunion, vous y envoyiez votre secrétaire.

11 R. C'est exact.

12 Q. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous confirmer ce que vous

13 avez dit au sujet de la cellule de Crise régionale lors de votre

14 interrogatoire par mes représentants. Cela figure à la page 8 du premier

15 interrogatoire et cela va vous apparaître à l'écran. On va le mettre sur le

16 rétroprojecteur, ce document. Et dans la version B/C/S. Il s'agit de la

17 page 9. Et on a passé le passage intéressant au surligneur.

18 On vous a montré le document portant création de la cellule de Crise, et

19 vous avez dit qu'il avait été confirmé que l'assemblée, il s'agit de la

20 ligne 22 de la version anglaise, donc il a été confirmé que l'assemblée a

21 été créée.

22 On vous a demandé une fois, à la cellule de Crise créée le 19 mai 1999, en

23 tant que plus haut organe d'autorité dans la région. Vous avez répondu :

24 "Oui, parce que l'assemblée de la région autonome avait été dissoute et la

25 seule chose qui restait, c'était les assemblées de chaque ville."

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1 Ensuite on vous a demandé de quelle manière est-ce que la cellule de Crise

2 fonctionnait par rapport à ces assemblées. Et ensuite on passe en page 9,

3 où -- et la personne qui vous a interrogé, vous a demandé : "Je voudrais

4 qu'on se concentre sur la cellule de Crise régionale, en tant que plus haut

5 organe d'autorité à l'époque, une fois que l'assemblée a été dissoute. Est-

6 ce exact ?" Réponse : "Oui." Vous avez donc répondu : "Oui." Et là on vous

7 a demandé : "Et la cellule de Crise de la RAK avait un contrôle direct sur

8 les municipalités de la RAK. Est-ce exact ?" Et vous aviez répondu : "Cela

9 dépendait. Cela dépendait des individus en place. Cela dépendait des gens

10 qui travaillaient dans ces municipalités parce que certains documents

11 peuvent vous dire exactement que certaines assemblées municipales

12 existaient encore tandis que Banja Luka résistait encore à certaines

13 décisions."

14 Ensuite on vous a posé d'autres questions, et on vous a

15 demandé : "La cellule de Crise régionale émettait des décisions qui étaient

16 ensuite transmises aux assemblées municipales." Et vous avez répondu : Que

17 non. Que vous n'étiez pas d'accord. Et on vous a demandé qu'est-ce qui se

18 passait dans ce cas. Et quel était le but des décisions prises au niveau

19 des municipalités. Quel était le but des assemblées tant qu'elles

20 existaient. Et vous avez dit qu'entre le début d'avril et l'ouverture du

21 corridor elles ont été dissoutes. Et ensuite on vous a une fois de plus

22 demandé d'examiner la cellule de Crise.

23 Acceptez-vous qu'il s'agit bien des réponses que vous avez données ?

24 R. Oui, c'est bien ce que j'ai dit à l'époque.

25 Q. Très bien. Maintenant, je veux vous dire que je vous dis que l'une des

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1 réunions à laquelle vous avez vraiment participé, était celle du 18 mai

2 1992. Maintenant, je vais vous demander d'examiner la pièce P227. Je vais

3 vous remettre la copie en B/C/S sur laquelle on souligné ce qui concerne la

4 réunion du 18 mai.

5 Mme KORNER : [interprétation] Ne vous inquiétez pas, Madame la Greffière,

6 je vais vous remettre ma propre copie -- ou plutôt -- je vais remettre au

7 témoin ma propre copie.C'est parce que je l'ai marquée. J'ai passé au

8 surligneur le passage intéressant.

9 Il s'agit du point 12 au bas de la page.

10 Monsieur le Président, je voudrais qu'il soit clair que l'allégation que je

11 vais faire repose sur la pièce 759.

12 Q. Le 18 mai, un certain nombre de questions ont été discutées, et

13 notamment, ce qui figure au point 2 des conclusions -- au point 2 des

14 conclusions à savoir que "Les cellules de Crise sont désormais les plus

15 hauts organes d'autorité dans les municipalités." Je présume Monsieur

16 Radic, que vous êtes d'accord cela.

17 R. C'est ce qui écrit ici.

18 Q. Je sais que c'est ce qui est écrit ici. Mais pour autant que vous le

19 sachiez la cellule de Crise à Banja Luka était, à ce stade-là, le plus haut

20 organe d'autorité de la municipalité jusqu'au moment où l'assemblée a

21 ratifié les décisions ?

22 R. C'est exact. L'assemblée a cessé de fonctionner et la cellule de Crise

23 était censée prendre des décisions qui normalement relevaient des

24 attributions des assemblées municipales.

25 Q. Maintenant, je vais vous demander de regarder le point 15 des

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1 conclusions. Il faudrait que vous tourniez la page. Donc la conclusion

2 numéro 15 où il est question de la tenue d'une réunion à Mrkonjic Grad avec

3 une délégation de Jajce et il était -- M. Sajic et M. Zupljanin étaient

4 censés y être. Vous souvenez-vous de cette réunion ou vous vous en souvenez

5 plutôt ?

6 R. Je ne me souviens pas avoir participé à cette réunion, Madame le

7 Procureur.

8 Q. Ce que je vous dis, c'est que vous y étiez, mais en fait, je vous pose

9 maintenant la question. Vous souvenez-vous avoir tenu une réunion à

10 Mrkonjic Grad avec les gens de Jajce ?

11 R. J'ai participé à une réunion avec des gens de Jajce mais elle ne s'est

12 pas tenue à Mrkonjic Grad mais à Banja Luka, et c'était à leur demande.

13 Quant à la possibilité de les avoir rencontrés à Mrkonjic Grad, écoutez, je

14 ne m'en souviens pas. Mais je ne crois pas que ça été le cas.

15 Q. Très bien. La dernière question, sur cette réunion en particulier,

16 concerne la conclusion numéro 18, puisque Karadzic, Koljevic, Krajisnik,

17 Subotic, et Mladic auraient tenu des négociations avec -- des discussions

18 avec les représentants de la région autonome de Krajina, le lundi 25 mai.

19 Vous vous souvenez de la venue de ces personnes à cette époque-là ?

20 R. Non, Madame le Procureur, je ne m'en souviens pas.

21 Q. Très bien. Je vous remercie. Vous pouvez rendre le document à Mme

22 l'Huissière puisque ce sont là les seules questions que je voulais vous

23 poser au sujet de ces décisions.

24 Maintenant, je voudrais traiter d'un certain nombre de points que vous avez

25 abordés lors de votre interrogatoire, lors de votre entrevue concernant la

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1 cellule de Crise régionale, en page 35 de la version en anglais, de votre

2 première entrevue et dans la version B/C/S, il s'agit de la page 36.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Ackerman.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais peut-être

5 besoin de m'arrêter dix ou quinze minutes. Est-ce que je pourrais quitter

6 le prétoire pour dix ou quinze minutes ?

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, avez-vous besoin que

8 nous arrêtions l'audience pendant 10 ou 15 minutes ?

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, ça ne sera pas

10 nécessaire.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, si vous voulez que nous

12 arrêtions les débats, nous le pouvons.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Ça ne sera pas nécessaire.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

15 Mme KORNER : [interprétation]

16 Q. Donc, il s'agissait de la page 35 de l'anglais, ligne 22 et de la page

17 36 de la version en B/C/S. Vous y disiez que le président de la RAK avait

18 rendu visite à un certain nombre de municipalités de la région, et qu'il

19 était également exact que les présidents des municipalités locales avaient

20 également étaient convoqués à Banja Luka. Est-ce exact ?

21 Et je pense que vous avez fait un bruit et alors on vous a demandé : "Et en

22 fait vous avez rencontré -- ils ont rencontré la cellule de Crise de la RAK

23 sur une base régulière. Et vous avez répondu qu'ils étaient aussi des

24 membres de la cellule de Crise. La question qui vous a alors été posée

25 était : "Je vous parle des présidents des cellules de Crise municipales

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1 locales. Elles se présentaient régulièrement au rapport à Banja Luka et

2 elles faisaient des rapports sur la situation dans leurs zones de

3 responsabilité. Est-ce exact ?" Et vous avez répondu à ce moment-là :

4 "Oui".

5 Etes-vous toujours d'accord avec ce que vous avez dit lors de ces

6 entrevues ?

7 R. Oui. Il y avait des réunions lors desquelles les présidents des

8 municipalités soumettaient des rapports concernant la situation dans divers

9 secteurs. C'est effectivement comme ça que ça s'est passé.

10 Q. Très bien. Je peux vous demander la question -- vous posez la question

11 suivante : Y a-t-il eu en fait deux séries de réunions tenues par la

12 cellule de Crise régionale, la première concernait les membres même de la

13 cellule de Crise, tandis que la seconde était une réunion à laquelle

14 participaient également les présidents des municipalités. Donc des réunions

15 où les participants étaient bien plus nombreux ?

16 R. Je ne me souviens que de quelques réunions lors desquelles les

17 présidents des municipalités sont venus. Maintenant quant à vous dire s'il

18 s'agissait de réunions conjointes ou de réunions distinctes, je ne peux pas

19 vous le dire. Je sais qu'il y a eu des réunions avec les représentants des

20 municipalités qui évoquaient la situation aux limites du territoire.

21 Q. Très bien. Et donc en dernier lieu, je vous demande de vous reporter à

22 la page 53 sur le même sujet. Et dans la version B/C/S, il s'agit de la

23 page 54.

24 On vous a demandé, toujours au même sujet, les réunions auxquelles avaient

25 participé les présidents des municipalités. "On vous a dit donc lorsqu'il y

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1 avait des problèmes dans les municipalités, les dirigeants de celles-ci

2 venaient aux réunions de la cellule de Crise régionale." A quoi vous avez

3 répondu : "Parfois." Puis, il y a eu une pause et on a changé la cassette.

4 Ensuite on vous a demandé : "Est-ce qu'on discutait du problème ?"

5 "Des problèmes des municipalités. Vous avez répondu, oui."

6 Ensuite on vous a dit "Lorsqu'une décision était prise, est-ce que cette

7 décision n'était pas prise par M. Brdjanin ?"

8 A quoi vous avez répondu : "Le plus souvent, oui."

9 Une fois encore, je vous demande de confirmer que vous avez bien fait ces

10 réponses ?

11 R. Non, ce n'est pas ce que je lis. Ce que j'ai en face de moi est

12 totalement différent. Je suis en page 53 --

13 Q. Il s'agit de la page 54. Je suis désolée. Je pensais vous l'avoir dit.

14 Il s'agit des pages 54 et 55, c'est au bas de la page 54, je crois et

15 l'échange se poursuit jusqu'à la page 55.

16 R. La question était la suivante, est-ce qu'ils venaient quand ils avaient

17 des problèmes ? Oui, ils venaient, ils parlaient de leurs problèmes, ils

18 demandaient que des décisions soient prises, et on prenait effectivement

19 des décisions lors de ces réunions. Et lorsque les décisions étaient

20 prises, elles étaient prises par M. Brdjanin, ce n'était pas seulement M.

21 Brdjanin qui pouvait prendre une décision de cette nature.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous demande de répondre à la

23 question et de ne pas aller au-delà. La question était, est-ce que vous

24 avez déclaré ça ? Et votre réponse aurait dû être oui ou non. Mais si vous

25 deviez -- si vous aviez envie d'expliquer quelque chose, vous deviez lever

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1 la main et me demander la permission.

2 Mme KORNER : [interprétation] C'est exact.

3 Q. La question suivante que j'allais vous poser, était, est-ce exact ? Et

4 vous nous dites maintenant que ces décisions ne pouvaient pas être prises

5 par M. Brdjanin seul. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?

6 R. J'ai répondu le plus souvent. Le reste des décisions -- je ne comprends

7 pas très bien ce que vous voulez dire, mais ce que je dis, c'est que je

8 crois que cela ne lui appartenait pas de décider tout seul des mesures qui

9 pourraient les aider.

10 Q. Mais c'est exactement ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous voulez

11 dire par là. Vous avez dit que maintenant ce -- je vous demande ce que vous

12 voulez dire ?

13 R. Il n'a pas pu prendre des décisions tout seul, c'étaient des décisions

14 de plusieurs personnes qui participaient à la prise des décisions.

15 Q. Je suis tout à fait sûr que vous avez raison. Un certain nombre de

16 personne prenait part à ces réunions. Mais lorsqu'une décision a été

17 discutée par exemple, s'agissant de faire acheminer des biens à une

18 municipalité en particulier, c'était une décision qui revenait à M.

19 Brdjanin ?

20 Q. [aucune interprétation]

21 R. [aucune interprétation]

22 R. Oui, en fin de compte, c'est lui qui avait le dernier mot.

23 Q. Fort bien. Merci. C'était tout ce que j'avais à vous poser comme

24 question à ce sujet.

25 Vous avez dit, lors des entretiens, vous avez dit, devant cette Cour,

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1 qu'aucune autre personne occupant un poste, une fonction, au sein des

2 autorités civiles, pouvait donner des ordres à la police. Rappelez-vous de

3 cela ?

4 R. En tant que président, je ne pourrais pas le faire. Il y avait le

5 ministère d'autre part et si le ministère est considéré comme étant un

6 organe civil, alors oui, effectivement, il pouvait émettre des ordres.

7 Q. Bien. Acceptez-vous le fait qu'il s'agissait d'ordres directs ou bien

8 qu'il s'agissait plutôt d'influences, de désirs, de points de vue, et

9 cetera, de la cellule de Crise régionale, qui étaient respectés et mis en

10 œuvre par la police ?

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je soulève une objection. Il y a question

12 d'ordres ou d'influences. Il y a une différence entre les deux. Et en

13 l'absence de M. Ackerman, je souhaite soulever une objection.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mme Korner n'a pas additionné les deux

15 facteurs. Elle a dit : "L'un ou l'autre". Il peut répondre, le témoin peut

16 répondre. Il ne s'agit pas d'une combinaison, c'est plutôt une alternative

17 qui lui a été proposée.

18 Mme KORNER : [interprétation]

19 Q. Que répondez-vous à ma question, Monsieur Radic ?

20 R. Le président de la cellule de Crise pouvait effectivement exercer une

21 certaine influence, mais c'est le ministère de l'Intérieur de Pale qui

22 avait le dernier mot. Effectivement, les tentatives auraient pu avoir lieu.

23 Q. Mais c'était plus que des tentatives. La police mettait en œuvre des

24 ordres, n'est-ce pas ?

25 R. La cellule de Crise pouvait prendre une décision et la remettre,

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1 l'adresser, à la police. Mais c'était à eux de décider s'ils allaient s'y

2 conformer. Le dernier mot revenait au ministère de l'Intérieur. Et il

3 pouvait, effectivement, recevoir une décision de la cellule de Crise. Ceci

4 s'est produit une fois et ceci a été consigné dans un document.

5 Q. Nous reviendrons sur des documents dans un instant. Mais le ministère

6 de l'Intérieur disait à la police de faire ceci ou de faire cela. Et la

7 police exécutait ses consignes.

8 R. Et il ne s'agissait pas là, d'autorité municipale. Ceci n'était pas

9 appliqué à ce niveau-là.

10 Q. Qu'en est-il du niveau régional ? La police exécutait-elle les

11 instructions qui lui ont été données -- qui lui avaient été données par les

12 autorités régionales, l'assemblée ou la cellule de Crise ?

13 R. Vous l'avez dans un des documents. M. Zupljanin a dit :

14 "Je dois être mis au courant. Vous ne pouvez pas le dire sans mon

15 approbation. C'est moi qui décidera de qui sera remplacé. Vous vous

16 souvenez bien de cela ?"

17 Et c'est suite à cela qu'ils ont modifié l'ordre.

18 Q. De quel document s'agit-il ?

19 R. Vous me l'avez montré hier ou avant-hier, je ne me souviens pas. Il y

20 avait des conclusions de la cellule de Crise. Et ensuite, vous m'avez

21 également montré les propos de Zupljanin à ce sujet. Et suite probablement

22 aux discussions qu'il a eues avec le ministère de l'Intérieur.

23 Q. Bien. Je reviendrai à ce document. Je vous prie de regarder, pour le

24 moment, P202, afin de ne pas perdre de temps.

25 Mme KORNER : [interprétation] Le B/C/S est surligné, Madame l'Huissière.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

2 Mme KORNER : [interprétation] Et il sera donc nécessaire de mettre anglais

3 sur le rétroprojecteur.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons beaucoup de pièces ici, à

5 droite, à gauche.

6 Mme KORNER : [interprétation] Je vous prie de mettre la première page sur

7 le rétroprojecteur.

8 Et je vous prie de remettre ce document à M. Radic.

9 Q. Il s'agit de la première page de ce document, daté du 20 mai 1992. Il

10 s'agit de conclusions de la réunion du conseil du centre. M. Zupljanin y a

11 participé et ainsi que les représentants de Banja Luka, Gradiska, Dubica,

12 et cetera.

13 Ensuite, je vous prie de vous reporter à la page 4 de la version anglaise.

14 Nous voyons les instructions émises par M. Zupljanin, paragraphe 23. Je

15 cite :

16 "Dans toutes nos activités, nous sommes obligés de respecter toutes les

17 mesure et d'appliquer toutes les procédures établies par la cellule de

18 Crise de la région autonome.

19 Pour ce qui est du désarmement, la date butoir pour la remise des armes est

20 fixée au 11 mai 1992. Nous n'allons prendre aucune mesure jusqu'à ce que la

21 cellule de Crise n'émette de décisions pertinentes."

22 Etiez-vous au courant des instructions émises par M. Zupljanin, adressées

23 au SJB ?

24 R. Non. Il ne transmettait pas de tels documents aux présidents des

25 municipalités et ni aux représentants d'ailleurs, des municipalités. Il

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1 l'adressait ce genre d'instructions uniquement aux postes de sécurité

2 publique qui relevaient de ses compétences. Mais la question de savoir à

3 quel moment il a reçu l'ordre de la cellule de Crise et s'il a consulté le

4 ministère de l'Intérieur, ceci doit être examiné. Je ne pense pas qu'il

5 avait les pouvoirs d'agir indépendamment. C'est mon opinion.

6 Q. Peut-être que vous avez raison. Tout ce que je vous dit, Monsieur,

7 c'est que vous n'avez pas raison lorsque vous affirmez, et d'autres témoins

8 l'ont affirmé également, que les autorités civiles n'avaient pas les

9 pouvoirs d'ordonner et d'émettre des instructions adressées à la police.

10 R. Il faut faire une distinction entre les autorités civiles. Il y a des

11 autorités municipales, et là, je pense que nous n'avions pas les pouvoirs

12 de faire cela. Pour ce qui est du ministère de l'Intérieur, et ceci est

13 également un organe civil, alors là, c'est une autre chose, le cas de

14 figure est différent, et ils pouvaient agir de la sorte.

15 Q. Je ne pense pas au ministère de l'Intérieur. Je vous ai montré un

16 document qui fait état des propos de M. Zupljanin. Ce que je vous dis,

17 Monsieur Radic, c'est que vous saviez, vous étiez au courant, même si vous

18 n'aviez pas vu ce document, que la police appliquait les instructions de la

19 cellule de Crise régionale ?

20 R. Si vous avez un document qui démontre que j'étais au courant de cela,

21 je souhaiterais que vous me le montriez. Mais ce que je vous dis, pour ma

22 part c'est que je ne savais que les décisions, de telles décisions avaient

23 été mises en œuvre sans consultation préalable avec le ministère de

24 l'Intérieur. Excusez-moi, c'est mon expérience qui le prouve.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ce qui est en train d'être dit,

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1 c'est que vous n'aviez pas raison, vous aviez peur.

2 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que M. Radic

3 n'est pas en train de nous dire la vérité.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ce que vous pensez.

5 Mme KORNER : [interprétation] Ce que je pense et ce que j'affirme, c'est

6 qu'il était au courant de tout cela.

7 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

8 Mme KORNER : [interprétation]

9 Q. A présent, je souhaiterais vous montrer un autre document P271 et P272.

10 D'abord 271.

11 Il s'agit d'un document du CSB, signé par M. Zupljanin et envoyé au poste

12 de sécurité publique. Il est question de l'ordre émis par la cellule de

13 Crise régionale aux fins de désarmement des unités paramilitaires.

14 Paragraphe 1 : "Les armes et les munitions doivent être remises

15 volontairement en application de l'ordre de la cellule de Crise de la

16 région autonome."

17 Voyez-vous ce passage ?

18 R. Oui. Je le comprends.

19 Q. Je vous prie à présent de regarder la pièce P272. Il s'agit d'un autre

20 ordre envoyé également au poste de sécurité publique en date du 6 juillet

21 1992. Comme vous pouvez voir, les postes de sécurité publique ont reçu la

22 décision concernant les licenciements, datés du 22 juin.

23 A présent, Monsieur Radic, après avoir vu tous ces documents et nous

24 n'avons là qu'un échantillon, ne peut-on pas affirmer que la police se

25 conformait aux instructions émises par la cellule de Crise régionale ?

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1 R. On peut en déduire que le président Radoslav Brdjanin avait rendu une

2 telle décision et il a chargé le chef de sécurité publique de mettre en

3 œuvre sa décision. C'est tout ce que je peux dire.

4 Q. Et il a transmis au SJB aux fins d'application. C'est bien ce qui est

5 dit dans ce document ?

6 R. Oui.

7 Q. A présent passons à Prijedor. Je souhaiterais que vous regardiez de

8 nouveau la pièce qui porte la cote, je pense 1195, bien que cette pièce

9 porte également une cote attribuée par M. Ackerman. Donc une cote de la

10 Défense. Il s'agit de même pièce toutefois.

11 Il s'agit d'une réunion de la section municipale du SDS. Il n'est pas

12 question de police en particulier. Nous reviendrons à ce sujet un peu plus

13 tard. Voyez-vous le nom de Kovacevic et ses propos, ensuite M. Kuruzovic,

14 ensuite M. Kovacevic qui explique : "Le cabinet se réunit tous les jours,

15 il a adopté au moins 50 décisions. Et le remplacement des employés a été

16 mis en œuvre."

17 On vous a posé la question de savoir si cela s'est produit avant

18 l'instruction émise au mois de juin. "Fonctionnement de gouvernement au

19 niveau de la Krajina peut se ressentir à présent, les instructions, les

20 décisions ont été transmises du haut en bas."

21 Vous affirmez que personne n'exerçait le contrôle sur Prijedor. C'est bien

22 cela ?

23 R. La police et le CSB pouvaient exercer un contrôle partiel pendant une

24 certaine période. Le centre de la sécurité publique, auquel appartenait

25 Prijedor, pouvait effectivement contrôler une partie -- la police, mais là

Page 22281

1 nous avons affaire à la section municipale du SDS. Ils avaient leurs

2 réunions, ils adoptaient leurs décisions.

3 Q. Prijedor n'approuvait pas l'autorité de la cellule de Crise régionale.

4 Et malgré ça ils appliquaient les instructions, ils se conformaient aux

5 instructions qui étaient émises par la cellule de Crise ?

6 R. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion, à quelles instructions,

7 mais ce qu'ils faisaient et leurs actions n'étaient pas en accord avec les

8 instructions, du moins autant que je le sache. A Prijedor, ils prenaient

9 des décisions indépendamment du SDS et de la police. Et la cellule de Crise

10 régionale n'avait que très peu d'influence sur eux, elle n'en avait

11 pratiquement pas du tout.

12 Q. Bien. Et nous allons clore ce chapitre avec la pièce P1294.

13 Il s'agit d'un document daté du 13 juillet, adressé à la RAK. Il s'agit

14 d'un rapport sur l'application des conclusions de la cellule de Crise

15 municipale de Prijedor. Il y a un certain nombre de conclusions, je vous

16 prie de vous reporter à la fin du premier paragraphe, la deuxième page de

17 la version anglaise.

18 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Ackerman.

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne vois où l'on voit où figurait la RAK,

21 comment peut-on affirmer que ce document était adressé à la RAK.

22 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

23 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas le cas effectivement.

25 Mme KORNER : [interprétation]

Page 22282

1 Je ne sais pas si c'est officiellement adressé à la RAK, mais vu la teneur

2 du document, on peut en tirer cette conclusion.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, mais là c'est important. Mme Korner

4 affirme que ça a été adressé à la RAK et moi j'affirme que ce n'est pas le

5 cas.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous avons deux points

7 divergents.

8 Donc, allez, Madame Korner.

9 Mme KORNER : [aucune interprétation]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En effet.

11 Mme KORNER : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit un point

12 important.

13 Q. Donc, fin du paragraphe numéro 1 : "La décision de la cellule de Crise

14 de la région autonome de Banja Luka." Là on voit le numéro apparaître du 22

15 juin, concernant les postes vacants, a été appliqué, mis en œuvre dans le

16 poste de sécurité publique."

17 Je vous prie à présent de voir la fin du paragraphe 2, à la page 3 de la

18 version anglaise. Nous avons là "Les salaires, le calcul des salaires pour

19 le mois du mai --"

20 Mme KORNER : [interprétation] Il me semble que nous avons là un problème.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement je n'arrive pas à retrouver ce

22 passage.

23 Mme KORNER : [interprétation] Il semble que nous n'avons plus cette pièce.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous l'avons. Nous ne l'avons pas.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que c'est de ce passage qu'il

Page 22283

1 s'agit.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Conclusions dont l'application a été confiée à

4 l'entreprise de travaux publics, on voit le numéro, j'exige que

5 l'entreprise fournisse des règles sur l'information, la systématisation et

6 cetera, et cetera.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez.

8 Mme KORNER : [interprétation] Nous ne savions pas que les Juges de cette

9 Chambre ne disposaient pas de la pièce dans sa totalité. J'imagine qu'il

10 s'agit de la deuxième ou de la troisième page, le paragraphe 2.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] La page 3 de la version B/C/S. La page où

12 l'on voit figurer en haut le numéro 7106.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Ackerman.

14 Mme KORNER : [interprétation]

15 Q. Donc y lit : "Le calcul des salaires pour le mois de mai a été effectué

16 en consultation avec le directeur du SDK de Prijedor sur la base de la

17 décision de la cellule de Crise de la RAK."

18 Ensuite, je vous prie de vous reporter au numéro 7. Paragraphe 7. Je cite :

19 "Sur la base de la conclusion on voit le numéro apparaître du 10 juin 1992

20 eu égard à la conclusion de la RAK de Banja Luka, toutes les entreprises

21 publiques peuvent commencer à fonctionner en accord avec les programmes

22 applicables en tant de guerre."

23 Monsieur Radic, Je souhaiterais à présent vous montrer la page 16, du

24 deuxième entretien avec les représentants du bureau du Procureur. En B/C/S,

25 il s'agit de la page 15. En anglais, la page 16. On vous a montré ce

Page 22284

1 document lors de cet entretien. On a donné lecture de ce document et on

2 vous a posé la question suivante :

3 "Maintenant, M. Radic, s'agissant de la municipalité de Prijedor, il

4 s'agissait bien de licenciement des non-Serbes en l'occurrence du poste de

5 sécurité publique, n'est-ce pas ? "

6 Vous avez répondu : "Je n'ai pas envoyé une telle décision, je ne l'ai pas

7 appliquée."

8 Ensuite on vous a dit : "Je comprends que vous n'aviez rien avoir avec

9 cela. Mais d'après ce que vous savez sur les événements, là, il s'agissait

10 purement et simplement du fait que Prijedor voulait se débarrasser des non-

11 Serbes et au sein des forces de police. N'est-ce pas ?

12 Et vous avez dit : "Si M. Cayley parle de cela, j'estime qu'il serait très

13 difficile pour le Procureur de prouver qu'il s'agissait uniquement de non-

14 Serbes. C'est pour ça que je dis que nous avons là un euphémisme, on peut

15 dire qu'il s'agissait d'efforts d'établir une certaine balance, on dit

16 systématisation, mais on ne parle jamais de qu'il est question, jamais on

17 ne voit apparaître le mot non-Serbes. Mais en fait, c'était effectivement

18 eux qui avaient été licenciés."

19 A présent, page 19, en B/C/S page 18.

20 R. Je souhaiterais dire quelque chose.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que vous venez de lire ne figure pas

23 dans mon exemplaire, j'ai bien la page 15, mais le contenu est complètement

24 différent. Je vous prie de me donner le bon document.

25 Mme KORNER : [interprétation] Oui, effectivement, il s'agissait du deuxième

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1 interview alors que lui, il avait sous les yeux, le premier interview.

2 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

3 Mme KORNER : [aucune interprétation]

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous prie de ne pas donner lecture à

5 voix haute du passage. Si vous lisez à voix haute, vous risquez des

6 problèmes pour nos interprètes.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas eu de liste, donc je ne peux pas

8 dire qui sont les personnes licenciées.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

10 Mme KORNER : [interprétation]

11 Q. Bien, à présent, je vous prie de lire un passage à la page 19 de cet

12 entretien, pour vous il s'agira de la page 17.

13 Question : "Lorsque la cellule de Crise de Prijedor dit que des individus

14 ont été licenciés des postes au sein des forces de police en application de

15 cette décision, ils étaient bien en train de mettre en œuvre la décision de

16 la cellule de Crise de la RAK,

17 n'est-ce pas ?"

18 Réponse : "Oui. C'est ce qui découle de ce document implicitement."

19 Mais on ne voit pas apparaître la signature à la décision du 22 juin, et

20 vous affirmez qu'il est nécessaire qu'un graphologue compare les

21 signatures.

22 Ensuite, page 18, et en bas de la page 19 pour nous : "Les ordres qui

23 venaient de la cellule de Crise de Prijedor étaient appliquées --" -- la

24 question qui a précédé cette réponse est : "C'était purement logique, ces

25 deux documents démontrent bien que la cellule de Crise de Prijedor

Page 22286

1 reconnaissait l'autorité de la cellule de Crise de la RAK."

2 Vous avez répondu : "Les ordres de la cellule de Crise de Prijedor étaient

3 impliqué." Ensuite la question était : "Et ce sont bien les ordres de la

4 cellule de Crise de la RAK. Vous avez dit : "C'est ce qui semble évident si

5 l'on a le document précédent à l'esprit." Ensuite on vous a dit qu'il y

6 avait d'autres documents qui démontraient la même chose.

7 Monsieur Radic, si quelqu'un était présent à au moins l'une de ces réunions

8 -- des réunions de la cellule de Crise régionale, les décisions les plus

9 importantes prises par la cellule de Crise régionale concernant notamment,

10 les licenciements et le désarmement, étaient de fait appliqués par les

11 municipalités.

12 R. Cela dépend. Dans certains cas, à certains endroits, elles étaient

13 appliquées pleinement, à d'autres endroits, elles ne l'étaient pas. Pour ce

14 qui est de Prijedor, je pense qu'eux-mêmes prenaient certaines décisions et

15 les appliquaient à leurs façons.

16 Q. Est-ce que cela veut dire, Monsieur Radic, que Prijedor allait même un

17 peu plus loin que les autres municipalités -- que la plupart des

18 municipalités ?

19 R. C'est ce que je dirais, tirer cette conclusion que sur la base de ce

20 qui s'est passé et non pas sur la base des décisions puisque je n'ai pas

21 leurs décisions sous les yeux.

22 Q. Et les pires crimes qui auraient été commis sur le territoire de la

23 Krajina ont été commis effectivement dans la municipalité de Prijedor.

24 Etes-vous d'accord avec moi pour dire cela ?

25 R. Oui.

Page 22287

1 Q. Je vous prie, à présent, de regarder la page 47. Pour vous, il s'agit

2 de la page 43 du deuxième entretien.

3 En bas de notre page 47, la conversation avant cela tenait sur le

4 désarmement de la population, et elle va comme suit : "Donc c'était la

5 cellule de Crise de la RAK qui passait essentiellement les ordres d'en haut

6 en direction des municipalités ?"

7 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais ajouter

8 que la ligne qui suit n'est pas apparemment bien traduit. Donc ensuite

9 c'est écrit : "A l'intérieur de la Krajina, ce qui a mené au désarmement".

10 Mais c'était écrit uniquement en B/C/S.

11 Q. Donc, Monsieur Radic, est-ce qu'on vous a effectivement dit que c'était

12 la cellule de Crise de la RAK qui, pour l'essentiel, devait passer, donner,

13 les ordres aux municipalités ? Est-ce bien cela qui est écrit ici ?

14 R. Ici, on parle uniquement de la cellule de Crise. On ne parle pas des

15 municipalités. On voit juste un point d'interrogation et des points de

16 suspension.

17 Q. Est-ce que je peux regarder ce que regarde le témoin, s'il vous plaît.

18 Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner lecture de la ligne 24, dans la

19 première partie du document qui est soulignée en vert. Pourriez-vous lire

20 cela à haute voix, s'il vous plaît, sans faire de commentaires.

21 R. Donc on peut dire que la cellule de Crise de là-bas [sic] envoyait ces

22 ordres aux autres cellules de Crise.

23 Q. Qu'est-ce que ça veut dire, d'en bas ?

24 Bon. Il faudrait peut-être regarder ce document à nouveau. Mais pouviez-

25 vous lire la réponse que vous avez faite à l'époque telle qu'elle figure

Page 22288

1 sur ce compte rendu ?

2 R. "Pas envoyer. La cellule de Crise ne faisait que transmettre ce qu'elle

3 avait elle-même reçu. Pour qu'on ne pense que c'était nous qui avons écrit

4 ces décisions, nous, les membres de la cellule de Crise. C'est que nous

5 recevions et nous les transmettions, et c'est tout."

6 Et qu'est-ce que c'est que cela ? Et bien, je n'en dirai pas plus. Et

7 ensuite, on voit un point d'interrogation et des points de suspension.

8 Q. Fort bien.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, nous allons procéder autrement.

12 Puis-je demander aux interprètes d'examiner les lignes allant du 26 au 28,

13 sur la page 43, ce qui est souligné sur le document, et les traduire en

14 anglais, sans faire attention au texte en langue anglaise qui figure sur

15 l'écran. Je voudrais avoir une traduction autonome de cela.

16 J'ai posé la question, car dans la version en langue anglaise, Madame

17 Korner, le témoin n'a apparemment pas prononcé les deux mots, "d'en haut".

18 Mme KORNER : [interprétation] Non.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et apparemment, les interprètes

20 viennent de les traduire, viennent de les corriger.

21 Mme KORNER : [interprétation] Ce qui a été traduit, c'était la réponse

22 donnée par le témoin, mais c'est dans la question qu'on parle -- qu'on

23 mentionne ces termes-là -- ces mots-là, les mots "d'en haut".

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est la réponse, la réponse.

25 Oui. Madame Korner, mais si vous lisez la réponse donnée par

Page 22289

1 M. Radic, dan la version en langue anglaise, à partir la ligne 25, il dit,

2 je cite :

3 "Non, ils ne l'ont pas -- ils ne l'ont pas donné. Ils ont transmis ce

4 qu'ils ont reçu d'en haut." Et ces mots "d'en haut" apparemment, ne

5 figurent pas dans le texte en serbe ou en bosnien. C'est ce que j'ai voulu

6 tirer au clair.

7 Mme KORNER : [interprétation] Mais oui ici, mais il ne les avait pas lus.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. Dans le texte original, les lignes

9 26 à 28, de la page 43, il n'y a pas ces mots-là, on ne voit pas ces mots-

10 là, les mots, "d'en haut". Est-ce bien clair, Madame Korner.

11 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Bon, je vais continuer.

12 Q. Bon, la seule chose que nous puissions faire, Monsieur Radic, c'est de

13 voir exactement ce que vous disiez. Donc vous disiez que vous transmettiez

14 l'instruction, vous, en tant que membre de la cellule de Crise régionale.

15 Donc les instructions reçues d'en haut, et quand vous parlez de cette

16 instance supérieure, vous parlez du niveau républicain, au niveau de la

17 république, donc les ordres étaient envoyés au niveau municipal ?

18 R. Je disais que ces décisions n'émanaient pas de la cellule de Crise.

19 Nous les référions et ensuite nous les transmettions, mais pas aux

20 municipalités, mais aux secrétariats municipaux de la défense populaire ou

21 bien à la Défense territoriale. C'était eux qui étaient chargés de les

22 mettre en place.

23 Q. Et quand vous répondiez aux questions du conseil de la Défense, qu'est-

24 ce que vous avez dit ?

25 R. Ce qui est écrit dans la ligne 30.

Page 22290

1 Q. En ce qui concerne les décisions que nous avons vues, les décisions qui

2 étaient envoyées de la cellule de Crise régionale aux cellules de Crise

3 municipales ou bien aux services de sûreté de la sécurité publique

4 municipale, donc toutes ces instructions venaient en réalité de Pale ?

5 R. Oui, justement, je viens de vous le dire. Les cellules de Crise ne

6 créaient pas leurs propres décisions. Elles ne faisaient que transmettre

7 les décisions reçues des instances supérieures.

8 Q. Mais je ne pose pas la question au sujet de la cellule de Crise

9 municipale. Là je vous pose une question très précise au sujet de la

10 cellule de Crise régionale ?

11 R. Et bien, la cellule de Crise régionale devait aussi recevoir l'ordre de

12 quelqu'un pour procéder au désarmement. Il n'était pas de son ressort que

13 de prendre une telle décision de façon indépendante. Donc j'imagine que la

14 cellule de Crise régionale recevait ses ordres de quelqu'un.

15 Q. Et qu'en est-il des instructions concernant les licenciements ? Est-ce

16 qu'il s'agissait de quelque chose qui est arrivé de la région ou il

17 s'agirait plutôt de M. Brdjanin ou bien d'une directive émanant de Pale ?

18 R. Il s'agissait tout simplement d'une politique générale, Madame. C'était

19 une sorte de réponse à ce qui est arrivé de l'autre côté.

20 Q. Je voudrais très brièvement parler de l'armée, ce que vous en avez dit

21 dans votre entretien.

22 Vous personnellement, vous étiez plus que préoccupé par l'afflux des

23 brigades légères dans la région de Banja Luka dans le cadre du 1er Corps de

24 la Krajina ?

25 R. Oui.

Page 22291

1 Q. Vous étiez préoccupé par l'approvisionnement des ces brigades en

2 matière de nourriture, l'hébergement, les uniformes, et cetera ?

3 R. Oui.

4 Q. Je pense que vous nous avez déjà dit cela et peut-être que nous n'avons

5 pas besoin cette fois-ci, de vérifier l'interview. Donc le général Talic a

6 certainement participé à la première réunion de la cellule de Crise

7 régionale ?

8 R. Oui, il est venu une seule fois.

9 Q. Et ensuite, il envoyait ses représentants et en général, c'était le

10 colonel Vojinovic?

11 R. Oui, Vojinovic.

12 Q. Excusez-moi de mal prononcer son nom.

13 Monsieur Radic, il s'agit de la page 47 du premier entretien. Je vais vous

14 donner lecture, ou vous pouvez lire vous-même si vous le voulez. Excusez-

15 moi, il s'agit de la page 48 en langue B/C/S, je pense qu'il s'agit d'une

16 portion du texte qui est surlignée.

17 Donc, d'abord on vous demande -- on vous pose la question, je cite : "Est-

18 ce que vous avez assisté à des réunions dans la salle des conférences

19 derrière votre propre bureau ?" Et ensuite il y a une discussion au sujet

20 des réunions.

21 Et vous dites, je cite : "Je pense que j'ai assisté à une réunion. Je pense

22 que c'était la première réunion, à la réunion à laquelle M. Talic était

23 également présent. Et c'était la seule fois où il a été présent à une telle

24 réunion. Quand a eu lieu cette réunion à laquelle a participé le général

25 Talic et c'est à ce moment-là qu'on a discuté des pillages et des

Page 22292

1 disparitions des gens ?"

2 Votre réponse : "Pour -- d'après ce que je me souviens à l'époque où M.

3 Talic a été présent, nous avons parlé de l'approvisionnement en nourriture

4 des militaires et aussi de la prévention de la criminalité, des choses

5 comme cela."

6 Est-ce que vous êtes d'accord que vous avez dit, pour dire que vous avez

7 dit cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Et maintenant, je voudrais soulever très brièvement une question, la

10 question des camps et surtout les camps à Prijedor. Vous savez, Monsieur

11 Radic, n'est-ce pas qu'il y avait des camps à Prijedor, c'est pour cela que

12 vous y êtes allé ?

13 R. Oui, j'ai appris qu'il y avait des camps et je suis allé voir justement

14 de quoi il s'agissait.

15 Q. Il était de connaissance publique, notoire à Banja Luka et ces

16 nouvelles venaient par le biais des réfugiés qui arrivaient là-bas et qu'il

17 y avait trois grands camps à Prijedor ?

18 R. Oui, c'était de notoriété publique le fait qu'il existait des camps,

19 mais nous ne connaissions pas l'exacte nature de ces camps. Et nous à Banja

20 Luka, il fallait qu'on héberge ces gens, qu'ils avaient placé en détention,

21 par avant.

22 Q. Monsieur Radic, n'est-il pas exact que le camp, situé à Keraterm, juste

23 à l'extérieur de Prijedor, et bien c'est un camp qui était dans

24 l'existence, était connu à Banja Luka ?

25 R. Je ne suis jamais allé à Keraterm.

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1 Q. Je sais que vous n'y êtes pas allé. Mais vous en avez entendu parler,

2 n'est-ce pas ?

3 R. Oui, j'en ai entendu parler et j'ai entendu parler effectivement

4 d'Omarska, Keraterm, et Trnopolje.

5 Q. Très bien. Vous nous avez dit, en répondant à une question posée par Me

6 Ackerman, donc c'était le premier jour de votre déposition. Vous lui avez

7 répondu, il s'agit là de la page 49 du transcript provisoire. Donc

8 apparemment on a invité des gens de Prijedor à visiter des camps. Vous avez

9 dit que vous pensiez que cette invitation avait été envoyée tout d'abord à

10 M. Brdjanin, qui vous a ensuite tous invités, à y aller ensemble ?

11 R. Oui, effectivement.

12 Q. En allant à Prijedor, est-ce que vous avez parcouru des endroits, est-

13 ce que vous êtes passé par des endroits où il y a eu des destructions, par

14 exemple Kozarac ?

15 R. Oui, j'étais obligé de passer par Kozarac effectivement j'y suis passé.

16 Q. Et c'était bien clair qu'il y avait eu des destructions à grande

17 échelle, des maisons dont les propriétaires étaient Musulmans ?

18 R. Kozarac a été le théâtre des hostilités et des opérations de guerre, et

19 ce n'étaient pas seulement les maisons des Musulmans qui avaient été

20 détruites, les autres aussi elles l'étaient.

21 Q. Il ne s'agissait pas vraiment des opérations de guerre, il s'agissait

22 tout simplement des maisons incendiées, détruites expressément ?

23 R. Pour autant que je le sache, il y a eu des combats dans ces maisons-là

24 et vous n'avez qu'à poser la question justement aux gens qui avaient

25 participé à ces opérations de guerre.

Page 22294

1 Q. Mais on pouvait bien voir, n'est-ce pas, que les maisons des Serbes

2 étaient toujours debout, intactes ?

3 R. C'est possible, mais je ne peux pas faire la différence entre les

4 maisons serbes et les maisons musulmanes. Il y avait même des Croates

5 d'ailleurs dans la région.

6 Q. Détruites ?

7 R. Non, incendiées.

8 Q. Je voudrais que vous nous fassiez un résumé de ce que vous nous avez

9 dit. Vous nous avez dit que vous avez été choqué par ce que vous avez vu en

10 Omarska. C'est exact, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. A tel point que vous avez donné un coup de pied dans une pierre pour

13 montrer votre colère en sortant d'Omarska ?

14 R. Ce n'était pas seulement à cause de cela. Vous savez c'était un geste

15 dont je me souviens aussi bien moi-même que les gens qui avaient été là-bas

16 avec moi, qui avaient été présents sur les lieux.

17 Q. Même si vous ne pouviez pas voir à l'intérieur des bâtiments, vous avez

18 dit que vous croyez, et ceci figure à la page 54, qu'il y en avait encore

19 plus -- qu'il y en avait encore plus d'entre eux à l'intérieur. Pourquoi

20 pensez-vous qu'il y en avait encore plus à l'intérieur ?

21 R. Parce que d'après les informations dont nous disposions, il devait y

22 avoir beaucoup plus de gens là-bas que ceux que l'on pouvait voir entre les

23 bâtiments administratifs et les hangars, devant le bâtiment.

24 Q. Vous avez dit que les conditions qui prévalaient là-bas, donc je cite

25 la phrase, la phrase que vous avez faite. Donc vous dites :

Page 22295

1 "Je pensais qu'ils étaient encore plus nombreux à l'intérieur et les

2 conditions qui prévalaient là-bas, n'étaient pas très bonnes."

3 Comment le saviez-vous ?

4 R. Parce qu'il faisait chaud et c'était un bâtiment en constructions

5 mécaniques, donc il faisait chaud à l'extérieur, je ne pouvais -- je

6 n'osais même pas imaginer quelle chaleur il faisait à l'intérieur.

7 Q. N'étiez-vous pas surpris que les autorités de Prijedor vous demande à

8 vous et à M. Brdjanin et à d'autres personnes de venir voir un camp aussi

9 triste, aussi choquant ?

10 R. Ils nous ont invité avec une intention bien évidente. Je ne savais pas

11 que faire de ces gens-là.

12 Et moi je leur ai proposé de prendre les contacts avec le comité

13 international de la Croix rouge, et car jusqu'à lors ils avaient toujours

14 refusé de les prendre.

15 Q. Donc vous leur avez dit de se mettre en contact avec la Croix rouge

16 internationale, même si ils ont refusé de le faire.

17 R. Oui, c'est vrai.

18 Q. Et vous leur avez bien dit, que des êtres humains ne pouvaient pas

19 vivre dans de telles conditions.

20 R. Je pensais que la Croix rouge internationale serait plus à même de

21 résoudre ces problèmes beaucoup mieux qu'eux de toute façon, dans cette

22 installation sur ce site.

23 Q. Est-ce que vous avez attiré l'attention du Dr Stakic et de M. Drljaca,

24 de M. Kovacevic et que des êtres humains ne devraient pas être détenus dans

25 des conditions semblables ?

Page 22296

1 R. Je pense que M. Drljaca et M. Kovacevic à l'époque n'étaient pas

2 présents. Il y avait que Stakic qui était présent, il était là en tant que

3 président de la municipalité. Et bien sûr, il y avait encore quelques

4 collaborateurs à lui.

5 Q. Et vous nous avez dit que M. Brdjanin avait bien remarqué que vous

6 étiez assez fâché à cause de cela. Et il n'a pas beaucoup parlé, il a juste

7 mentionné les faits que vous ayez donné un coup de pied dans une pierre.

8 Mais à la page 56, il dit :

9 "Le simple fait que lui, M. Brdjanin en a parlé, et bien cela voulait dire,

10 qu'il était tout à fait d'accord avec moi et qu'il était d'accord pour dire

11 que la façon dont on traitait ces gens n'étaient pas la bonne. C'est ce que

12 je pensais."

13 Est-ce que vous vous souvenez de nous avoir dit cela ?

14 R. Oui. C'était bien la -- ce que je pensais. Et quand nous sommes revenus

15 il a dit à certaines personnes qu'il était vraiment en colère à cause ce

16 qu'il a vu là-bas. Cela veut dire qu'il avait bien remarqué ce qui s'était

17 passé là-bas.

18 Q. Mais lui-même n'a pas montré de colères à cause de cela.

19 R. Je ne saurais l'affirmer avec certitude. Mais c'est clair que ça ne lui

20 était pas égal de voir ce qui se passait là-bas. Mais je ne l'affirme pas à

21 100 % car je n'étais pas vraiment en mesure de me rendre compte de la

22 situation autour de moi.

23 Q. Mais vous étiez bien avec M. Brdjanin aussi bien dans le camp que dan

24 le bâtiment municipal. Est-ce que à un moment quelconque l'avez

25 entendu exprimer d'égouts ou avoir été horrifié par ce qu'il avait vu ?

Page 22297

1 R. Je ne sais pas s'il avait démontré son dégoût ou bien s'il avait été

2 horrifié par ce qu'il a vu. Mais je sais qu'il ne m'a pas contredit et

3 quand j'ai dit que j'allais prévenir M. Beat Schweitzer, le représentant de

4 la Croix rouge, de ce que j'ai vu, pour qui s'en occupe pour qui commence à

5 s'en occuper le plus rapidement possible.

6 Q. Est-ce que vous lui aviez dit que vous aviez l'intention de rentrer en

7 contact avec la Croix rouge le plus rapidement possible pour qu'il puisse

8 pénétrer dans le camp ?

9 R. Oui.

10 Q. Pourriez-vous à nouveau examiner cet extrait du journal qui vous a été

11 montré par Me Ackerman, il s'agit de la pièce 284. Et nous avons surligné

12 la partie du texte qui nous intéresse. Et qui nous vous demandons

13 d'examiner tout particulièrement.

14 Donc il s'agit là, d'un rapport publié dans le journal Kozarski Vjesnik en

15 date du 17 juillet. Je vais vous demander d'examiner la partie surlignée du

16 texte.

17 Mme KORNER : [interprétation] Pourriez-vous s'il vous plaît, Madame

18 l'Huissière, placer ces documents sur le rétroprojecteur. Il s'agit de la

19 page 2 en langue anglaise. Vous pouvez utiliser mon exemplaire. Donc placez

20 s'il vous plaît ce document sur le rétroprojecteur. Merci.

21 Q. Donc après avoir fait un tour de la région touchée par les combats et

22 les centres des rassemblements les visiteurs de la Krajina ont remercié

23 leur hôte de leur hospitalité et de leurs efforts pour créer un nouveau

24 état serbe dans la région, spécialement pendant cette époque maudite où

25 Alija Izetbegovic était presque sûr d'avoir crée un nouveau Alcatraz à

Page 22298

1 Prijedor.

2 "Radoslav Brdjanin : C'est que nous avons vu à Prijedor c'est l'exemple

3 même du travail bien fait. Et c'est dommage, c'est regrettable que de

4 nombreuses personnes à Banja Luka n'en soient pas encore conscientes, tout

5 ou comme elles ne sont pas encore conscientes de ce qui se pourrait se

6 passer à Banja Luka très prochainement."

7 Monsieur Radic, est-ce que vous pensez ce qui s'est passé à Prijedor, que

8 c'était du travail bien fait ?

9 R. Non, non. Personne ne s'est préparé. Personne n'avait préparé des

10 installations adéquates pour héberger les réfugiés, je ne pense pas que ce

11 travail avait été bien fait.

12 Q. Ensuite, si nous continuons, nous pouvons voir qu'il y a eu des

13 briefings fait par le colonel Arsic, Dr Stakic, Kovacevic, Drljaca. Donc

14 vous le voyez -- vous le revoyez à nouveau dans le bâtiment municipal,

15 n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Et ensuite apparemment vous prenez la parole pour parler de

18 l'importance des événements qui ont eu lieu à Prijedor.

19 Mme KORNER : [interprétation] Madame l'Huissière, pourriez-vous s'il vous

20 plaît déplacer un peu le document.

21 Q. Donc je cite :

22 "A présent, nous avons un centre de logistiques à Banja Luka. Nous faisons

23 tout ce que nous pouvons et nous allons continuer à faire tout ce que nous

24 pouvons pour préserver la paix à Banja Luka en dépit des menaces, des

25 menaces différentes pour détruire cela. Dans les médias Croate, Autriche,

Page 22299

1 Allemande, à Banja Luka, on a pas été accusé de persécuter les Musulmans et

2 les Croates, nos adversaires ont recours à toute sorte de mensonges mais

3 malgré cela nous n'allons pas céder. Malheureusement, nous n'avons pas de

4 solution toute faite pour des nombreux problèmes. Parmi ces problèmes se

5 trouvent les problèmes de réfugiés et des centres de rassemblement à la

6 Croix rouge nationale avait essayé pendant des journées de se rendre à

7 Prijedor, mais nous avons dit que nous allons leur permettre d'y aller

8 après avoir examiné la situation de nos propres yeux -- après qu'ils ont

9 examiné la situation des réfugiés serbes, la situation des réfugiés serbes

10 et des prisonniers à Odzak, Rascani, Travnik, Zenica, Sarajevo, Konjic, et

11 beaucoup d'autres endroits."

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Je voudrais demander si le Procureur est en

13 train de dire à M. Radic qu'il n'a pas avertit la Croix rouge

14 internationale de ce qu'il a vu ? Est-ce que c'est bien cela qu'on est en

15 train de dire ?

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouviez-vous tout d'abord répondre à la

17 question, Monsieur le Témoin.

18 Mme KORNER : [aucune interprétation]

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai déjà dit que la Croix rouge

20 internationale avait tenté de se rendre à Prijedor pendant plusieurs jours.

21 Mais j'ai aussi dit qu'ils devaient aller voir les gens qui se trouvaient à

22 Rascani, à Odzak, et cetera, et cetera. Et qu'il fallait qu'ils les

23 libèrent, car -- à la fin, ils ont réussi -- ils ont fini par le faire.

24 Prijedor était le premier, le premier sur la liste. Mais ce que je disais,

25 c'est qu'il ne fallait faire de la différence, la différence entre les

Page 22300

1 camps des Serbes et les camps des Bosniaques, ou plutôt les camps où

2 étaient détenus les détenus serbes ou bien des camps où était détenus des

3 détenus bosniens à Prijedor. C'est ce que je voulais dire.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous -- si vous avez encore juste

5 quelques questions à ce sujet, et bien, vous pouvez continuer. Sinon, nous

6 pourrions peut-être prendre la pause.

7 Mme KORNER : [interprétation] Oui, j'ai juste une question.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, je voudrais revenir sur mon objection.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, oui.

10 Mme KORNER : [interprétation] Et bien, je pense que nous ferions mieux de

11 prendre une pause.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, de toute façon, je pense qu'il a

13 déjà répondu. Il a répondu, car il a dit -- il a confirmé qu'il s'est bien

14 entretenu avec les représentants de la Croix rouge internationale. Nous

15 levons la séance.

16 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.

17 --- L'audience est reprise à 16 heures 13.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman, vous ne vous sentez

19 pas bien ? Tout le monde vous a abandonné ?

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, un de ces jour.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, tout le monde est revenu. Allez-

22 y, Madame Korner.

23 Mme KORNER : [interprétation]

24 Q. Monsieur Radic, vous avez encore l'article sous les yeux. Ce que je

25 voudrais simplement savoir, c'est ce qui suit : Avez-vous dit que vous

Page 22301

1 fourniriez l'accès à Prijedor -- vous permettriez à la Croix rouge

2 d'accéder à Prijedor seulement après qu'il ait examiner la situation dans

3 les Serbes -- dans les camps où des Serbes étaient détenus ?

4 R. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous les avions informé de ce qui se

5 passait à Rascani, Odzak et Samac longtemps avant. Alors, je leur ai dit

6 d'aller à Prijedor, mais qu'ils devaient aussi s'occuper de Rascani, ce

7 qu'ils ont fait par la suite. Nous avons un document sur la libération des

8 Serbes de Rascani. Donc nous avons remarqué que le traitement n'était pas

9 le même pour ceux qui étaient détenus à Rascani, Odzak et à Prijedor. Si

10 bien qu'il n'y avait pas vraiment de conditions, mais ils ont libéré les

11 détenus de Prijedor en premier, après tout.

12 Q. Pour faire bref, Monsieur Radic, n'est-il pas exact que la Croix rouge

13 n'a pu pénétré dans ces camps, c'est-à-dire Keraterm, Omarska et Trnopolje,

14 qu'après qu'il a été révélé au monde, par les journaliste de ITN News,

15 après que la situation dans ces camps a été révélée au monde par ces

16 journalistes ?

17 R. Je ne sais pas quand est-ce que le monde a appris ces événements, mais

18 je me souviens avoir parlé à des membres de la Croix rouge internationale

19 et qu'ils ont dit qu'ils avaient de graves problèmes concernant

20 l'enregistrement des gens qui se trouvaient à Omarska parce qu'ils

21 n'étaient pas autorisés à le faire. Ensuite, ils ont réussi à y aller et à

22 procéder à l'enregistrement des détenus. Mais je ne sais pas si cela a été

23 fait -- si cela a été rendu public. Mais vous pouvez être sûr qu'ils

24 avaient des informations précises sur ce qui se passait là-bas.

25 Q. En fait, ce que je vous dis, dans les termes les plus clairs, Monsieur

Page 22302

1 Radic, c'est que ce n'est qu'après le 5 août, c'est-à-dire après que

2 l'équipe d'ITN News soit allée sur place. Et bien, aucun des membres de la

3 Croix rouge internationale n'a été en mesure de pénétrer dans les camps

4 suite aux négociations avec le Dr Karadzic.

5 R. C'est exact. Seul lui aurait pu donner l'ordre permettant à une

6 quelconque équipe de journalistes d'y pénétrer. Tout ce que je pouvais

7 faire, moi, c'est de demander une autorisation d'accès -- que l'accès leur

8 soit accordé le plus tôt possible.

9 Q. Donc vous me dites qu'à un certain moment entre le 17 juillet et le 5

10 ou 6 août, vous avez parlé à M. Schweitzer de la Croix rouge internationale

11 à Banja Luka ?

12 R. Oui.

13 Q. Et vous avez indiqué qu'il devrait -- vous lui avez indiqué alors qu'il

14 devrait se rendre à Omarska ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce qu'il vous a expliqué que la Croix rouge internationale avait

17 essayé de pénétrer dans Omarska, Keraterm et Trnopolje, et que toutes ces

18 tentatives étaient restées sans succès ?

19 R. A plusieurs reprises, il m'a dit qu'il n'avait pas réussi à entrer dans

20 ces camps.

21 Q. Pensez-vous que le fait de soulever la question avec M. Brdjanin pour

22 voir, s'il pouvait ou non avoir une influence sur les autorités de

23 Prijedor, avez-vous pensé à en parler avec M. Brdjanin ?

24 R. Non, je ne l'ai pas fait.

25 Q. Très bien. Je vous remercie.

Page 22303

1 Vous pouvez rendre l'article. L'Huissière va le prendre. Madame

2 l'Huissière, veuillez me donner mon exemplaire, s'il vous plaît.

3 Les décisions de la cellule de Crise régionale ont été ratifiées le 17

4 juillet. Est-ce que vous avez entendu l'intervention de M. Brdjanin sur

5 Radio Banja Luka le 18 juillet 1992, c'est-à-dire le lendemain de la

6 ratification des décisions ?

7 R. Je ne me souviens pas l'avoir entendu sur Radio Banja Luka.

8 Q. Puis-je vous dire qu'il a prononcé un certain nombre de paroles, et je

9 vais vous les dire --

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, il a dit

11 qu'il ne l'avait pas entendu à la radio, et maintenant elle lui demande,

12 s'il a entendu quelque chose qu'il n'a pas -- qu'elle va lire. Il a dit

13 qu'il ne les a pas entendus. Je ne pense pas qu'il y ait un quelconque

14 fondement pour Mme la Procureur pour qu'elle lui lise ce passage.

15 Mme KORNER : [interprétation] Les mots qu'il a exactement prononcés

16 étaient, je ne me souviens pas l'avoir écouté à la radio. Et maintenant,

17 j'examine si je peux rafraîchir sa mémoire en lui rappelant les termes

18 prononcés.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Egalement, en lien avec les questions

20 et réponses que nous avons eues à ce sujet ces derniers jours, lorsque le

21 témoin avait clairement besoin qu'on lui rafraîchisse la mémoire. Donc je

22 décide de permettre à Mme Korner de poursuivre.

23 Mme KORNER : [interprétation]

24 Q. Donc il aurait dit ce qui suit : "Toutes les décisions ont été

25 adoptées. Chacune d'entre elles, chacune de ces décisions qui a été adoptée

Page 22304

1 est actuellement en vigueur, et j'ai maintenant l'occasion de dire encore

2 une fois, à la radio, à tous ceux qui ont reçu ces décisions, qu'ils

3 étaient sensés les exécuter et que ceux qui ne les ont pas exécutées en

4 subiront probablement les conséquences dans la mesure où ils pourraient

5 perdre leurs responsabilités."

6 Vous souvenez-vous, M. Brdjanin avoir prononcé ces mots sur Radio Banja

7 Luka, à l'antenne de Radio Banja Luka ?

8 R. Non, je ne m'en souviens vraiment pas.

9 Q. Très bien. Je voudrais vous demander de me dire rapidement, et nous en

10 aurons bientôt fini, ce que vous savez d'une personne, d'une femme

11 généralement connue sous l'identité Prka. On vous a posé des questions à

12 son sujet lors de votre première entrevue. Il s'agit, dans la transcription

13 de l'entrevue, des pages 60 à 61. Dans la version en B/C/S, il s'agira --

14 vérifions d'abord que M. Radic reçoit -- a bien reçu le premier -- la

15 transcription de la première entrevue.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, aux fins du compte

17 rendu d'audience, je voudrais savoir si la citation que Mme Korner vient de

18 lire, extraite d'ailleurs de Radio Banja Luka, provient d'un document

19 qu'elle a versé au dossier en l'espèce. Et si c'est bien le cas, quel est

20 le numéro de la pièce en question.

21 Mme KORNER : [interprétation] Elle provient bien d'un document qui a été

22 versé en l'espèce. Il s'agit, laissez-moi vérifier une minute.

23 Désolée, Monsieur le Président, j'aurais dû prendre cela en note. Il s'agit

24 de la pièce P2326, et c'est la pièce en date du 18 juillet.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous remercie.

Page 22305

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie tous les deux.

2 Mme KORNER : [interprétation]

3 Q. Il s'agissait de la page 60 de la première entrevue, et 61 dans la

4 version en B/C/S. Et je pense que le passage pertinent est surligné.

5 On vous a demandé si vous aviez entendu parler d'une agence de voyages

6 appelée Prka. Et vous avez répondu : "Non. Ce n'était pas une agence de

7 voyage, c'était une ordure venue de Zenica, et il a fait ce qu'il a fait

8 quand il est venu ici." Mais donc je vous demanderais de me dire qui vous

9 avez traité d'ordure ? Et j'espère que c'est bien une bonne traduction de

10 ce que vous avez dit.

11 R. Je parlais de Prka.

12 Q. Une femme ?

13 R. Oui, une femme.

14 Q. Oui, est elle est venue donc de Zenica à Banja Luka, n'est-ce pas ?

15 R. Je suppose qu'elle est venue de Zenica parce qu'à l'époque il y avait

16 un certain nombre de réfugiés venus de Zenica. Je ne peux pas dire avec

17 certitude qu'elle en venait, mais il était sûr qu'elle n'était pas

18 originaire de Banja Luka.

19 Q. Très bien. Et ensuite, vous avez poursuivi en disant, je cite :

20 "Prka devait faire un rapport aux autorités puisque toute personne qui

21 était en position d'autorité ou qui espérait obtenir une position

22 d'autorité, devait obtenir le soutien des gens les plus haut placés."

23 Ensuite, on vous a demandé : "Et à qui est-ce que Prka devait faire des

24 rapports ?"

25 Et vous avez répondu : "A ceux qui devaient payer à chaque fois qu'ils

Page 22306

1 obtenaient de l'argent des Musulmans et des Croates."

2 Là, on vous a demandé : "Mais qui était-ce ?"

3 Et vous avez répondu : "Personne d'ici."

4 Et ensuite vous avez ajouté : "Je ne peux pas exactement vous dire à qui

5 elle donnait de l'argent à Pale, mais qui que cela soit -- quelque soit

6 l'identité de la personne qui lui a permis de le faire, il est certain

7 qu'elle disposait de la protection de la police. Elle disposait de toutes

8 sortes de protection, mais la police était au courant de tout."

9 Et ensuite, si je résume le reste parce que c'est un échange assez long,

10 vous auriez dit : "Mais qui a essayé" -- on vous a demandé : "Qui a essayé

11 de la déplacer, de lui faire perdre son influence et vous avez répondu :

12 "Nous avons essayé de la faire partir parce que c'était une femme qui

13 venait de Zenica pour faire ce qu'elle avait à faire ici."

14 Alors on vous a demandé qui vous vouliez dire, qui vous désigner par

15 "nous."

16 Et vous avez répondu : "Nous les gens de la municipalité. Nous savions et

17 nous avons essayé de la faire partir parce que c'était une dame qui ne

18 payait même pas ses taxes et ses impôts, ni rien d'autres."

19 "Elle extorquait de l'argent aux non-Serbes, n'est-ce pas ?"

20 "Qu'il s'agisse d'extorsion ou non, c'était bien illégal." "N'est-ce pas ?

21 En avez-vous parlé au CSB de Banja Luka ?"

22 "Tout le monde le savait."

23 "Mais qui le savait ?"

24 "Ceux qui l'ont protégé."

25 "Et donc vous avez continué à faire pression pour obtenir son départ."

Page 22307

1 Maintenant, tout cela est-il exact ? Est-ce que vous avez -- est-ce que

2 vous nous avez tenu ces propos ?

3 R. Oui, en effet.

4 Q. Et était-il exact ? En tant que Président de la municipalité, vouliez-

5 vous faire partir cette personne parce qu'elle extorquait de l'argent ou

6 parce qu'elle était -- parce qu'elle extorquait de l'argent à d'autres mais

7 en fait, elle avait quelques protections ?

8 R. Vous savez, nous avions un homme nommé par la municipalité, et

9 quiconque souhaitait quitter Banja Luka devait se présenter à cette

10 personne. Mais cette personne m'a dit que cette agence existait. C'est

11 comme qu'il s'appelait, une agence. Et cette Mme Prka travaillait dans

12 cette agence. Elle prenait de l'argent à ces gens. M'écoutez-vous -- ?

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, poursuivez.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme j'ai dit, il se faisait passer pour une

15 agence, le nom qu'il se donnait. Mme Prka travaillait dans cette agence, et

16 ces gens prenaient de l'argent de ceux qui voulaient quitter Banja Luka.

17 Quant à savoir à qui elle remettait cet argent, je ne sais pas. Mais nous

18 avons prévenu le CSB parce que seul ce service aurait peu lui interdire --

19 l'empêcher de travailler parce qu'à l'époque nous n'avions pas le SJB. Nous

20 les avons informés qu'ils devraient l'empêcher de fonctionner -- de faire

21 fonctionner son agence. Mais cela n'a pas été fait. Je ne peux que supposer

22 qu'elle avait une quelconque -- qu'elle avait une protection et que la

23 personne qu'elle a protégé avait intérêt à la protéger.

24 Mme KORNER : [interprétation]

25 Q. Savez-vous de qu'il s'agissait, qui était-ce ?

Page 22308

1 R. Mais de qui s'agissait-il ? Quelqu'un qui avait intérêt en la matière

2 et quelqu'un qui avait suffisamment du pouvoir pour protéger cette femme et

3 lui permettre de faire ce qu'elle n'aurait jamais dû faire. Mais cela est

4 arrivé plusieurs fois pendant la guerre.

5 Q. Connaissiez-vous ces collègues et parmi lesquels un certain Milos

6 Bojinovic ?

7 R. Milos Bojinovic, certain s'appelait -- il y avait également un certain

8 Bandic qui travaillait avec elle. Mais je ne peux rien vous dire de M.

9 Bojinovic, mais il y avait aussi un certain Bandic qui travaillait avec Mme

10 Prka et il la protégeait. Malheureusement, lui il était de Banja Luka.

11 Q. Très bien. Donc vous -- donc à l'époque, vous saviez qu'il y avait

12 quelqu'un -- une certaine personne s'appelait Prka et une autre personne

13 qui s'appelait Bandic dans cette agence ?

14 R. Oui, ils travaillaient dans une compagnie, une entreprise, c'était une

15 agence. Donc ils ont formé cette agence. Ils recevaient des gens de qu'ils

16 prenaient de l'argent et ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. C'était

17 une -- c'était embarrassant parce qu'on pourrait dire que c'était la faute

18 de la municipalité puisque la municipalité avait effectivement chargé de

19 quelqu'un de traiter de tels dossiers. C'était la personne à qui tous les

20 Bosniens, tous les Croates, devaient s'adresser s'ils souhaitaient quitter

21 Banja Luka. Et donc cette personne nous a prévenus au sujet de cette Mme

22 Prka.

23 Q. Donc les gens qui dirigeaient cette agence Prka profitaient de la

24 situation désespérée de gens qui souhaitaient quitter la municipalité. Est-

25 ce exact ?

Page 22309

1 R. Oui, c'est exact.

2 Q. Très bien. Je veux en dernier lieu, Monsieur Radic, revenir sur ce que

3 vous nous avez dit au sujet de M. Brdjanin personnellement.

4 Premièrement, je vous demanderais de regarder à ce qui correspond à la page

5 23 de l'anglais de votre première entrevue. Il s'agit de la page 24 pour

6 vous en B/C/S. Ma question est la

7 suivante -- ou plutôt la question qu'on vous avez posée ce jour-là à la

8 ligne 11 de la version anglaise est la suivante : "M. Brdjanin tenait --

9 avait des opinions extrêmement extrême concernant les Musulmans et les

10 Croates, n'est-ce pas ? "

11 Et votre réponse a été la suivante : "M. Brdjanin avait une grande gueule,

12 et il parlait beaucoup. Quant à savoir s'il a réellement beaucoup influencé

13 l'atmosphère dans son ensemble dans le cas de ces discours, et bien ça

14 c'est une autre question."

15 On vous a alors demandé : " Parlez-moi de ces discours ?"

16 Et vous avez répondu : "En tant que député et que président de la cellule

17 de Crise, il avait accès aux médias, à la télévision, aux journaux et à la

18 radio."

19 Là, on vous a ensuite demandé : "Il s'exprimait à travers ces médias

20 régulièrement, n'est-ce pas ?"

21 Votre réponse a été la suivante : "Il faisait son apparition à chaque fois

22 qu'il pensait qu'il serait bon pour lui de dire quelque chose, et ce qu'il

23 a dit vous devez certainement l'avoir dans vos dossiers."

24 Ensuite, on vous a demandé s'il avait en fait déclaré que seulement 2 % des

25 Musulmans et des Croates seraient autorisés à rester dans le secteur, dans

Page 22310

1 la région autonome de Krajina. Est-ce exact ?

2 Et là, votre réponse a été la suivante : " Si c'est ce qui est dit là,

3 alors oui. Parce qu'il a dit tant de chose, vous auriez vraiment besoin

4 d'avoir des documents pour vous souvenir de tout ce qu'il a dit. Juste une

5 chose, si vous me le permettez, à l'époque sur les territoires de la

6 Bosnie-Herzégovine et de la Croatie, il y avait une guerre de propagande

7 qui se déroulait et chaque déclaration enflammée en incitait une autre."

8 Ensuite, on vous a demandé : "Allant au-delà de la propagande, M. Brdjanin

9 avait-il des propos extrêmes ?"

10 Votre réponse a été : "Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne suis pas

11 sûr qu'il a causé quoi que ce soit, mais voyons voir de quoi vous parlez."

12 La question ensuite on vous l'a posée clairement était la suivante :

13 "Étiez-vous d'accord avec ces positions extrêmes concernant les non-

14 Serbes ?"

15 Et votre réponse a alors été : "J'avais certain problèmes avec cette

16 position, mais je les ai résolus directement avec lui. Je me rendais à la

17 télé, à la radio et nous avions alors de confrontation devant la presse."

18 En page suivante, on vous a demandé : "Quelles discussions avez-vous eu

19 avec M. Brdjanin ?"

20 Et en tout état de cause, à ce moment-là vous nous avez

21 répondu : "Que vous aviez tout consigné par écrit et que tout était

22 enregistré, et comme je vous l'ai dit, il avait de gros problèmes à calmer

23 la situation à Banja Luka."

24 Ensuite, on vous a demandé : "Et vous l'avez identifié comme étant un

25 nationaliste extrémiste, n'est-ce pas ?"

Page 22311

1 Là vous avez répondu : "Il n'est pas vraiment nationaliste."

2 Ensuite, on vous a demandé : "Avait-il des opinions extrêmes contre les

3 non-Serbes ?"

4 Là, vous avez répondu : "Quant à ses opinions, je ne pourrais vous dire,

5 mais ce qu'il a dit, oui, il était effectivement un nationaliste. Mais là

6 encore, c'était une scène de compétition, de surenchère, qui cracherait le

7 plus loin."

8 Ensuite, vous avez poursuivi, et vous nous avez dit que vous aviez radio

9 Sarajevo, la HTV et que c'était juste réactionnel.

10 Vous, vous souvenez-vous nous avoir dit cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Et est-ce que vous confirmez toujours ces propos ?

13 R. Qu'il avait une grande gueule ? Oui, je le répète, et qu'il s'opposait

14 au fait à ce qui était dit à Sarajevo et à ce qui a été dit sur la HTV,

15 c'est-à-dire la télévision croate, oui. Mais avec la permission de la

16 Chambre de première instance, il m'est difficile de revenir sur cette

17 question de mariages mixtes citée auparavant et le fait qu'il avait

18 certaines appréhensions concernant la question des mariages mixtes à Banja

19 Luka. Le soir en fait, il parlait -- il s'exprimait contre les mariages

20 mixtes, et le lendemain matin il irait lui-même essayer de sauver le

21 mariage mixte d'un ami. Si bien qu'il est difficile de faire le rapport

22 entre les deux positions.

23 Q. Très bien. Je crois que vous nous avez dit auparavant qu'en privé, il

24 aidait personnellement des Musulmans et des Croates. Ça c'est ce que vous

25 nous avez dit lors de votre témoignage ici, Monsieur Radic, et non pas,

Page 22312

1 lors de l'entrevue. Mais il ne pouvait dire -- il ne pouvait pas en parler

2 ouvertement à cause du poste qu'il occupait.

3 Et je crois que là, je lis les termes exacts que vous avez prononcés.

4 R. C'est quelque chose que j'ai également dit ici lorsque vous m'en avez

5 parlé. J'ai dit qu'il pensait probablement qu'il serait dangereux et qu'il

6 l'enlèverait de tous ses postes s'il faisait de tel -- s'il tenait de tels

7 propos en public, s'il avait dit en public des choses pareilles -- ou fait

8 des choses pareilles en public.

9 Q. Parce qu'il était impossible, vu l'atmosphère qui régnait à l'époque,

10 qu'une personnalité exposée publiquement admette un fait positif concernant

11 les Musulmans et les Croates. N'était-ce pas le cas ?

12 R. Ça n'aurait pas vraiment été bon d'agir de la sorte.

13 Q. Je vous prie à présent de regarder la page 49 du premier entretien,

14 pour nous il s'agit de la page 48. Lignes 33 et 34.

15 On vous a demandé, en bas de la page 47, combien de fois vous avez

16 participé aux réunions de la cellule de Crise, vous avez dit rarement.

17 Ensuite, vous poursuivez : "On vous a demandé plutôt une fois, deux fois,

18 une dizaine de fois."

19 Vous avez répondu : "Une douzaine de fois peut-être deux ou trois fois.

20 Pour dire la vérité, j'estimais que cet organe était illégitime et j'avais

21 des occupations bien plus importantes. Pour vous dire la vérité, M.

22 Brdjanin s'imposait dans tout ce tableau et son style, je ne pouvais pas

23 l'accepter."

24 Vous nous avez dit cela.

25 R. Je n'arrive pas à retrouver le passage.

Page 22313

1 Q. Page 48.

2 R. Oui, je vois.

3 Q. A la page suivante, page 48, donc plutôt. C'est certainement surligné.

4 R. Oui, c'est surligné en jaune.

5 Q. Lorsque vous dites que son style, vous ne pouviez pas l'accepter,

6 qu'entendez-vous au juste par là ?

7 R. La réunion parfois n'était pas dans l'ordre du jour. Au courant de la

8 réunion, les choses changeaient, on discutait de sujets qui ne figuraient

9 pas à l'ordre du jour. Je n'étais pas habitué à une telle méthode. Moi,

10 j'aime bien savoir quel est l'ordre du jour. Et j'aimerais bien qu'on

11 aborde les points figurant à l'ordre du jour, un par un. Et ce sont donc

12 les raisons pour lesquelles je ne voulais pas participer. De même, je n'ai

13 pas remarqué qu'on y discutait d'affaires importantes, qu'on prenait des

14 décisions importantes.

15 Q. Fort bien. J'en ai terminé avec le premier entretien. Et je vous

16 demanderais de regarder à présent le deuxième entretien, là, où vous parlez

17 du même sujet. Page 8. Et en B/C/S, il s'agit également de la page 8. Vous

18 avez fourni une longue réponse.

19 On vous a posé la question -- une question concernant ces discours. En

20 fait, de ce qui s'est passé -- en fait ce qui s'est passé c'est que vous

21 aviez lu le discours qu'il a fait le 12 mai à l'assemblée lorsqu'il a

22 déclaré que certaines personnes devaient être remplacées.

23 Vous avez dit : "Vous pouvez le voir vous-même, vous pouvez voir tous les

24 dirigeants, l'attention qui a été portée à ces propos," puisque Karadzic

25 avait l'habitude de dire : "Bien, Brdjanin à nouveau."

Page 22314

1 Ces conversations téléphoniques ont été placées sous écoute, il y a

2 quelques jours.

3 R. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas exprimé les objectifs.

4 Q. Bien. Ensuite vous vous êtes mis à expliquer de nombreux aspects

5 surtout concernant M. Ruzic et le HDZ. Ensuite, vous dites :

6 "Je vous ai dit la dernière fois et je vous le répète, Brdjanin n'avait pas

7 les pouvoirs -- ne détenait pas les pouvoirs grâce à la cellule de Crise.

8 Mais grâce au fait qu'il était député. Et si vous vous demandez si j'avais

9 participé à cette réunion du 12 mai, je peux vous répondre par une

10 négative. Les députés y étaient conviés uniquement. Il avait été par la

11 suite ministre, premier ministre, Il avait également fait carrière dans le

12 bâtiment. C'était en cette fonction qu'il était convié à de telles

13 réunions. Pour ce qui est de son discours, revenons-y. Il en a fait de bien

14 pires. Je vais vous dire que la majorité du peuple serbe à Banja Luka le

15 soutenait pas et ils disaient -- il avait la langue plus longue que lui-

16 même."

17 Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Et quels étaient ces propos, qui d'après vous étaient pires, vous vous

20 en souvenez ?

21 R. Par exemple, ce qu'il disait au sujet de mariages mixtes. C'est ce

22 qu'on lui reprochait le plus. Il a effectivement dit que les mariages

23 mixtes n'étaient pas souhaitables, mais si j'y repense avec le recul je

24 pense maintenant -- en fait il répondait aux provocations venant de

25 Sarajevo, de la télévision croate, et cetera. Nous pouvions suivre tous ces

Page 22315

1 programmes puisque nous recevions ces chaînes. Il répondrait également à M.

2 Alija Spahic si il parlait avec les Turcs, et cetera. Et c'était -- ce

3 n'était pas beau à entendre. Il ne s'exprimait pas d'une manière

4 acceptable.

5 Mais vous avez toutes les transcriptions, je ne peux pas me souvenir de

6 tout.

7 Q. Mais vous êtes conscient, Monsieur Radic, que ce type de propos, tenus

8 par quelqu'un qui occupait un poste si important que celui de M. Brdjanin,

9 pouvait terrifier les non-Serbes à Banja Luka et à Krajina.

10 R. Oui, mais d'autre part il faut avoir à l'esprit ce que les Serbes à

11 Sarajevo subissaient, les Serbes en Croatie. C'était tout aussi terrifiant.

12 C'était tout simplement une réaction de Brdjanin suite à ce qui à été dit à

13 Zagreb et à Sarajevo. Oui, c'était terrifiant en effet.

14 Q. A présent, le deuxième entretien, page 54. Nous allons reparler d'un

15 sujet que nous avions évoqué auparavant. Il s'agit de la page 54 en

16 anglais, 49 et 50 en B/C/S.

17 On vous a demandé : "Est-ce que cela impliquait des risques ?" Donc on vous

18 a demandé : "Est-ce qu'il était risqué pour un Serbe que d'essayer d'aider

19 des Musulmans et des Croates pendant cette période ?"

20 Et vous avez répondu : "Oui. Par exemple, j'avais un ami à Doboj et je

21 devais, par l'intermédiaire de la Croix rouge internationale à Doboj, par

22 leur antenne à Doboj, leur envoyer de la nourriture. Et il fallait que je

23 m'assure que cela ne se sache pas pour qu'on ne m'étiquette comme quelqu'un

24 aidant les Musulmans. Les mêmes choses arrivaient aux gens qui aidaient les

25 Serbes à Sarajevo et à Zagreb."

Page 22316

1 "Je sais que c'est vrai. Encore une fois -- Quel était le danger

2 qu'encourait un Serbe qui souhaitait aider un Musulman ou un Croate -- une

3 famille de Musulmans ou de Croates à quitter la ville ? D'où venait le

4 danger, le risque ?"

5 "Du peuple."

6 "De votre peuple ?"

7 "Oui, de mon peuple. Tout le monde constituait mon peuple. J'ai eu beaucoup

8 de problèmes après avoir aidé M. Ruzic. Et également le colonel Hasotic,

9 qui est venu témoigner ici. Je devais prendre toutes mes précautions

10 lorsque j'aidais quelqu'un. Et tout le monde avait, entre temps, oublié ce

11 que Mladic a dit à son sujet, que c'était un bon soldat et qu'il avait la

12 volonté de combattre."

13 Vous souvenez-vous avoir dit ça ?

14 R. Oui.

15 Q. Page 51 dans votre version, 56 dans la nôtre.

16 Vous évoquez l'évêque Komarica et les événements de 1992, l'opération

17 Flash, donc en 1992 et 1993. On vous a demandé : "Lorsque les gens

18 n'obéissaient pas aux ordres de Pale, est-ce qu'ils étaient remplacés ?"

19 "Au moins, ils traversaient et ils vivaient ce que moi j'avais vécu en 1993

20 -- en septembre 1993."

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Septembre.

22 Mme KORNER : [interprétation] Septembre. Merci.

23 Q. Ensuite, on vous a posé des questions concernant le colonel Hasotic.

24 Vous vous en souvenez ?

25 R. Oui. Mais il est toujours à Banja Luka, Hasotic. Nous sommes de bons

Page 22317

1 amis. Mais il faut que je prenne toutes mes précautions lorsque je veux le

2 voir. Il a dit, je viens de Sandzak, mais je suis venu à Banja Luka et je

3 désire y rester. Et effectivement, il est resté.

4 Q. Mais même aujourd'hui il est difficile d'entretenir des amitiés entres

5 Serbes et non-Serbes.

6 R. Pas uniquement à Banja Luka, mais à Sarajevo et ailleurs. Il n'est pas

7 bon d'avoir des amis appartenant à d'autres groupes ethniques. Ce n'est pas

8 souhaitable et recommandable.

9 Q. Enfin, j'aborde le dernier chapitre. En fait, je reviens sur ce que

10 j'ai évoqué au début.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman, vous aurez besoin

12 de combien de temps pour les questions supplémentaires ?

13 M. ACKERMAN : [interprétation] 35, 40 minutes.

14 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

15 Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai besoin que de cinq minutes.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez prendre tout le temps dont

17 vous avez besoin, tant que M. Ackerman dispose du temps dont il a -- dont

18 il vient de nous proposer.

19 Mme KORNER : [interprétation]

20 Q. A présent, votre entretien, page 71, ligne 31, et page 72. Il s'agit de

21 la page 70 de la version anglaise.

22 R. En haut ou en bas de la page ?

23 Q. Page 71, ligne 31. On vous a posé des questions au sujet de ce qui a

24 été évoqué lors de votre deuxième entretien en septembre 1993. Donc on vous

25 a posé la question suivante :

Page 22318

1 "Quels sont les autres sujets au sujet desquels vous n'étiez pas d'accord,

2 s'agissant de Banja Luka ou de la RAK ?"

3 Vous avez répondu : "Ils m'ont toujours traité de sécessionniste. Ils

4 disaient que je désirais que la partie occidentale de la Republika Srpska

5 fasse sécession."

6 Question: "Vous vouliez que la Banja Luka soit la capitale d'un état à

7 part ? Est-ce exact ? "

8 Réponse : "Ce n'était pas l'objectif principal, mais cela est arrivé

9 ultérieurement. Je ne pouvais tout simplement pas être d'accord en tant que

10 maire. Je ne pouvais pas être d'accord avec les -- sur le fait que les

11 personnes viennent des montagnes, descendent et fassent ce qu'ils ont fait

12 et agissent de la manière dont ils l'ont fait à Banja Luka.

13 Voyez-vous la partie, par exemple, M. Plavsic, en B/C/S ?

14 R. Je peux lire ce que j'ai sous les yeux.

15 Q. Non. Page 72, en haut, ligne 4. Je pense que ceci n'a pas été traduit

16 en anglais. Il paraît qu'en B/C/S on peut lire, "voyez, par exemple, Mme

17 Plavsic".

18 R. Oui.

19 Q. On vous a demandé :

20 "Y a-t-il eu une réunion à un moment donné à Banja Luka entre vous,

21 Karadzic, Krajisnik, lorsque Karadzic a dit que Banja Luka n'avait pas été

22 nettoyée ethniquement, de manière appropriée en d'autres termes. Et il vous

23 a reproché, le fait qu'il y avait toujours des Musulmans et des Croates à

24 Banja Luka."

25 Vous avez répondu : "Cela ne s'est pas produit seulement une fois. Ça s'est

Page 22319

1 produit souvent. Et je ne sais pas exactement quand cela a été dit, mais

2 effectivement c'est ce qu'on me reprochait."

3 Question : "Vous l'avez dit plus d'une fois ?

4 Réponse : "A chaque fois qu'on se réunissait, quelqu'un me reprochait le

5 fait qu'il y avait trop de Musulmans et de Croates."

6 Question : "Donc vous étiez conscient du fait que la création de la

7 Republika Srpska impliquait les déportations des Musulmans et des

8 Croates ?"

9 Et vous avez dit : "Non pas nécessairement. Si -- à moins que cela ne se

10 produise de l'autre côté aussi." Ensuite, vous continuez à parler du même

11 sujet et vous dites entre autre que la déportation n'était pas un acte

12 volontaire.

13 Vous souvenez-vous nous l'avoir dit, Monsieur Radic ?

14 R. Oui, mais je vous serais reconnaissant si vous pouviez lire le texte

15 dans son intégralité. Le paragraphe que vous avez omis de lire tout à

16 l'heure.

17 Q. Fort bien. Je vais le faire volontiers.

18 "Pas nécessairement. Si cela ne se produisait pas de l'autre côté.

19 "J'essaie de me dire,- c'est ce qui figure dans le texte, le pronom "je"-

20 "Que lorsque nous avons reçu 45 000 Serbes de Slovénie à Banja Luka, en

21 décembre 1991, que cela bien sûr, s'est traduit dans la structure

22 démographique à Banja Luka. Quand 250 000 Serbes de la république Krajina

23 Serbe de Knin sont arrivés. Donc bien évidemment on ne peut pas s'attendre

24 à ce que la structure démographique reste inchangée."

25 Cela suffit Monsieur Radic.

Page 22320

1 R. Oui. Afin d'avoir un peu le contexte à l'esprit. Vous recevez 45 000

2 personnes ensuite 250 000, à ce moment-là, bien sûr, la population non-

3 serbe ne sent pas à l'aise. Je souhaiterais dire autre chose. Dieu sait ce

4 qui se serait produit en 1995 lorsque toutes ces personnes armées -- si

5 toutes personnes armées étaient entrées dans le centre-ville, elles

6 auraient détruit la ville. J'ai du mal à imaginer ce qui serait arrivé aux

7 non-Serbes. Et ils ont été dirigés à l'extérieur de la ville afin de ne pas

8 rester dans la ville même. C'est tout ce que j'avais à dire.

9 Q. Krajisnik et Karadzic ont dit "vous n'avez pas nettoyé ethniquement

10 Banja Luka de manière suffisante" et vous avez répondu "il est impossible

11 de le faire à cause du nombre de réfugiés." Est-ce exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Bien.

14 Mme KORNER : [interprétation] J'en ai terminé avec le témoin. Merci,

15 Monsieur Radic.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Peut-être qu'il serait utile de faire une

18 pause à présent.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr.

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Et je commencerais après la pause.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Monsieur Ackerman, nous nous

22 retrouvons --

23 --- L'audience est suspendue à 16 heures 59.

24 --- L'audience est reprise à 17 heures 24.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Radic. Maître Ackerman va

Page 22321

1 poser des questions supplémentaires qui découlent du contre-interrogatoire

2 mené par le Procureur.

3 Maître Ackerman, c'est à vous.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, merci.

5 Nouvel interrogatoire par M. Ackerman :

6 Q. [interprétation] Monsieur Radic, le premier document que nous allons

7 examiner, peut-être que l'Huissier n'a pas besoin de trouver ce document,

8 peut-être que nous pouvons le faire avec l'aide des interprètes -- avez

9 l'aide de la cabine technique.

10 Donc vous vous souvenez de ce document P3698 [sic]. Il s'agit d'un document

11 écrit par le journaliste Milos Vasic. On vous a posé quelques questions à

12 ce sujet hier.

13 R. Oui, mais c'est en anglais.

14 Q. Oui, je le sais, nous ne pouvons rien faire pour le changer. Vous

15 n'allez pas pouvoir le lire, mais je le mets ici pour que tous les autres

16 participants puissent le lire. Et c'est moi qui vais vous donner lecture de

17 certains extraits de ce texte et les interprètes vont vous le traduire.

18 Donc, voici l'extrait qui m'intéresse : "Les Gangs de filous, des

19 formations paramilitaires, traversent la Bosnie de l'est sans prendre garde

20 de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, y compris les fonctionnaires du

21 gouvernement serbe qui se décrivent comme les commandants de la Défense

22 territoriale. Les dirigeants de ce groupe, il y en a au moins une dizaine,

23 disent ouvertement qu'ils ne veulent pas jamais revenir en Serbie car là

24 ils pourraient être jugés pour des crimes de guerre. Ce qu'ils veulent,

25 c'est de se calmer un jour et de devenir des officiers de hauts rangs dans

Page 22322

1 le futur gouvernement de Karadzic. Meurtres, prises d'otages, pillages,

2 expulsions des gens de leurs foyers sont devenus choses tellement normales

3 que même le morale des troupes de Karadzic et l'aptitude au combat en ont

4 souffert. Le président de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ne

5 contrôle plus ses troupes et le général Ratko Mladic non plus, même s'il a

6 dit -- même s'il a indiqué le contraire, il y a deux semaines."

7 Ce paragraphe, que je viens de vous lire, décrit la situation qui équivaut

8 à un état de chaos généralisé, de l'anarchie généralisée et qui existait à

9 l'époque. Est-ce que c'était exact ? Est-ce qu'il y avait autant de chaos

10 et d'anarchie à l'époque ?

11 R. Cette situation qui est décrite ici, Maître Ackerman, est la situation

12 telle qu'elle était dans la Bosnie orientale. Nous, nous étions dans la

13 Bosnie occidentale. Cependant, je doute que des individus pareils pouvaient

14 faire tout ce qu'ils voulaient surtout parce que Ratko Mladic était là et

15 surtout car -- et surtout pas ce genre de formations, pas les formations

16 décrites dans ce texte.

17 Car Ratko Mladic ne pouvait pas accepter une armée ayant des

18 caractéristiques ethniques. C'est ce que je sais.

19 Q. Est-ce que je vous ai bien compris. Vous nous dites qu'il y avait donc

20 des groupes qui n'étaient pas contrôlés et que Mladic ne le tolérait pas --

21 n'acceptait pas ?

22 R. Tout d'abord, je dis que je ne savais pas quelle était la situation dans

23 la Bosnie orientale sous la Podrinje, la Romanija, les montagnes. Nous

24 n'habitions pas là-bas. Nous habitions dans la Bosanska Krajina, dans la

25 Bosnie occidentale. Donc je ne sais pas quelle était la situation là-bas.

Page 22323

1 Toutefois, j'ai exprimé des doutes quant à la possibilité que M. Ratko

2 Mladic, qui était promu au rang de général plus tard, qu'il aurait pu leur

3 permettre de se comporter comme cela là-bas, car il ne supportait pas de

4 voir des soldats arborer des enseignes nationalistes. Je me souviens très

5 bien qu'il enlevait les cocardes de leurs chobaras [phon], les couvre-chefs

6 traditionnels et qu'ensuite il les piétinait, vous savez très bien ce que

7 c'est une cocarde.

8 L'INTERPRÈTE : Les cocardes sont les insignes nationalistes traditionnelles

9 des Chetniks.

10 Q. Ceci va être la dernière question à ce sujet. Y avait-il des groupes,

11 des paramilitaires actifs dans la région de la Krajina et qui n'étaient pas

12 contrôlés par qui que ce soit, même pas par le général Talic ou bien la

13 police. Des espèces de criminels, des bandes, des voyous ?

14 R. Oui, ils ont essayé. Ils ont essayé de les faire. Mais très souvent,

15 soit ils étaient intégrés -- soit ils étaient arrêtés par les militaires,

16 soit ils se sont échappés, ils ont fui, car le général Talic leur a bien

17 expliqué les choses. Il leur a dit qu'il fallait qu'ils se rendent dans les

18 casernes, qu'ils revêtent les uniformes, qu'ils prennent des armes et

19 qu'ils se rendent sur le front.

20 Q. Je pense que vous nous avez dit quelle était sa position concernant les

21 SOS au moment où il est revenu du corridor. Après l'ouverture du corridor,

22 il a dit aux personnes du SOS, soit de rejoindre le rang du corps d'armée,

23 soit de partir. Est-ce exact ?

24 R. Oui, et ceux qui ne voulaient pas le faire, et bien ils ont fui vers

25 Belgrade et ils ont fait ce qu'ils ont fait là-bas, et ils ont même tenté

Page 22324

1 de revenir. Il y en a un d'entre eux qui est entré en conflit avec la

2 police et qui s'est fait tué.

3 Q. Ensuite, il y a un deuxième article qui dit ce qui suit : "De l'autre

4 côté, la Krajina de Bosnie a toujours eu une considérable autonomie

5 politique et souvent qui différait largement, souvent de la politique de

6 Karadzic, alors que normalement par définition, il devrait être

7 parfaitement d'accord. Ceci est compréhensible, il y a des raisons

8 historiques pour cela, il s'agit de deux régions différentes. A part cela,

9 Karadzic n'était pas physiquement sur les lieux."

10 Est-ce exact ?

11 R. Au début, oui. La Krajina de Bosnie était éloignée du centre de

12 Sarajevo, de Pale et elle inspirait une certaine autonomie. Elle a essayé

13 de l'établir par l'établissement, la création de son autonomie, de son

14 assemblée, de sa constitution, et cetera. Mais j'ai dit qu'il s'agissait là

15 que d'une tentative car la tentative a échoué le jour même où la première

16 session de l'assemblée devait avoir lieu. Il y avait beaucoup de gens qui

17 ont justement utilisé cela pour montrer à quel point il y avait des

18 différences entre les Serbes de l'est et les Serbes de l'ouest.

19 Q. Très bien, vous nous avez dit qu'au début, il y a eu de telles

20 tentatives de faites par des groupes non contrôlés. Je pense que vous avez

21 justement parlé des "tentatives" hier, Mme Korner vous a montré un

22 document, il s'agit de la pièce P35. Et vous savez exactement de quoi il

23 s'agit, on n'a pas besoin de le regarder à nouveau.

24 R. Pourriez-vous rafraîchir ma mémoire.

25 Q. Oui, effectivement. Il s'agit du club de députés serbes et les Juges et

Page 22325

1 Mme Korner vous ont posé des questions à ce sujet. Là, il y avait une

2 déclaration où il a été dit : "Etablir immédiatement le contrôle strict du

3 territoire de la région autonome de la Krajina."

4 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de l'assemblée pas du club de

5 députés.

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Très bien.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, les députés. Et c'est le document

8 29. Là, c'est le document 35.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, 35.

10 Q. Monsieur, vous souvenez-vous de cela ?

11 R. J'ai entendu beaucoup de choses. Est-ce que vous parlez du club des

12 députés, de l'assemblée de la RAK, ou bien de l'assemblée du peuple de la

13 Republika Srpska.

14 Q. Je pense qu'il s'agit de l'assemblée de la RAK. C'est un document P35.

15 Et on vous a posé beaucoup de questions à ce sujet hier. Il y avait une

16 phrase qui disait : "Etablir les contrôles strictes les plus strictes et

17 immédiats du territoire de la RAK." Et je vous demande si vous vous

18 souvenez avoir répondu à de telles questions ?

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous souvenez-vous je vous ai dit que

20 cela voulait dire qu'il fallait prendre les contrôles effectifs du

21 territoire. Et vous m'avez dit justement, qu'il avait une différence entre

22 la notion de prendre le contrôle et établir les contrôles.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui. Je me souviens. Moi, j'ai dit qu'il

24 fallait établir les contrôles, établir les contrôles du territoire et car

25 justement on s'était demandé s'il s'agissait du contrôle des peuple. Non,

Page 22326

1 c'était les territoires.

2 M. ACKERMAN : [interprétation]

3 Q. Très bien. Et tenant compte de ce dont nous avons parlé tout à l'heure,

4 à savoir que ce groupe qui n'était contrôlé ni par l'armée, ni par la

5 police, donc le langage utilisé à savoir "établir immédiatement le contrôle

6 stricte du territoire de la RAK," et bien Mme Korner vous a dit que cela

7 voulait dire qu'il fallait contrôler, établir les stricts contrôles des

8 régions habitées par des non-Serbes, et donc que c'est ces régions-là -- ce

9 sont ces régions-là qui devaient être contrôlées de façon stricte.

10 Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la seule conclusion à laquelle on

11 peut aboutir en examinant cette instruction, est-ce que ceci peut vouloir

12 dire qu'il était nécessaire de contrôler les territoires vu qu'à l'époque

13 il régnait une certaine anarchie, il y avait du chaos ?

14 R. J'ai déjà expliqué à Madame le Procureur, qu'il fallait contrôler les

15 territoires car il y avait des militaires qui s'assemblaient, qui

16 regroupaient sur les rives de la Sava et de la Una du côté Croate. Ensuite,

17 il y avait ces individus qui voulaient créer leur propre armée. Et c'est

18 exactement ce que j'ai dit à Mme Korner. Par exemple, il y avait une telle

19 unité qui se regroupait tous les jours devant les parkings du bâtiment de

20 l'assemblée municipale. Et moi, j'ai averti les militaires et ensuite on

21 leur a demandé de rejoindre les troupes régulières. Ceux qui voulaient

22 rejoindre les troupes régulières et bien ont reçu des uniformes, et ceux

23 qui ne voulaient pas le faire, ils devaient rendre leurs armes. Ils

24 devaient rendre tous les uniformes qu'ils avaient sur eux et ensuite

25 quitter la région.

Page 22327

1 Et je voudrais ajouter quelque chose : Cette unité particulière a participé

2 à des opérations de guerre, des combats. Et ces jeunes hommes quand ils se

3 sont faits blesser, et bien leurs parents sont venus me voir, moi, pour me

4 demander qui allait les aider à présent, qui allait les compenser pour la

5 perte de leurs proches. Et moi, je leur ai dit qu'il fallait qu'ils

6 s'adressent au commandant qui les a amenés vers cette bataille sans avoir

7 au préalable reçu une autorisation de l'armée. Et c'est là, qu'ils ont

8 compris que ce n'était pas bien de se battre sans avoir été autorisé par

9 l'armée, car ils pouvaient se faire blesser, ils pouvaient se faire tuer.

10 Q. Nous allons passer ici beaucoup de temps si vous répondez de la sorte à

11 mes questions. Nous allons rester ici jusqu'à lundi, donc je vous prie de

12 bien vouloir faire un effort comme moi je le fais, même si je ne me sens

13 pas tout à fait bien à présent.

14 Je vais vous demander d'examiner un autre document.

15 L'INTERPRÈTE : Me Ackerman a dit qu'il avait des problèmes techniques et

16 pas qu'il ne sentait pas très bien.

17 Q. Donc l'autre jour quand je vous ai montré un document émanant de la

18 municipalité de Prijedor qui indiquait que Prijedor ne souhaitait pas

19 suivre les ordres de la cellule de Crise de la RAK, et bien je me suis

20 trompé, je vous ai montré les mauvais documents.

21 A présent je vous montre les bons documents. Le document P1271. Et si vous

22 avez du mal à le lire et bien je vais l'agrandir sur l'écran.

23 R. Oui, faites-le s'il vous plaît car je ne vois pas très bien.

24 Oui, c'est ce qui est écrit dans cette conclusion, et ceci corrobore cette

25 affirmation qui tient à dire qu'il voulait jouir d'un certain degré

Page 22328

1 d'autonomie par rapport à la cellule de Crise et la région, et que donc la

2 cellule de Crise municipale n'allait pas mettre en œuvre ou accepter les

3 décisions prises avant le 22 juin 1992.

4 Q. Cela veut dire, ce qui est écrit, c'est qu'ils ne vont pas accepter des

5 décisions, des ordres datant après le 22 juin 1992. Donc nous mettrons en

6 œuvre ces décisions après le 22 juin. Les décisions prises avant le 22

7 juin.

8 R. [aucune interprétation]

9 Q. Et la question qui se pose ici est de savoir si vous pensez que

10 Prijedor avait l'impression, qu'il devait mettre en œuvre toutes les

11 décisions de la cellule de Crise de la RAK ou bien s'ils avaient les

12 pouvoirs, le droit de choisir quelles sont les décisions qu'ils souhaitent

13 mettre en œuvre.

14 R. Cela clairement montre qu'elle était les cas. Ils ont dit qu'ils

15 n'allaient pas mettre en œuvre les décisions prises avant le 22 juin. Donc

16 il est clair qu'ils avaient pris des décisions sans prendre --sans tenir

17 compte de la cellule de Crise de la RAK. Et c'est ce que j'ai dit, quand je

18 parlais des municipalités. En réalité ils faisaient ce qu'ils voulaient

19 faire.

20 Q. Et quand Mme Korner vous a parlé de la mise en œuvre, elle a continué à

21 utiliser le terme "ordres" émanant de la cellule de Crise de la RAK. Est-ce

22 qu'ils ont respecté ces ordres ? Est-ce qu'ils les ont mis en oeuvre ? Est-

23 ce que vous vous souvenez un document émanant de la cellule de Crise de la

24 RAK appelé, intitulé "ordre."

25 R. Non.

Page 22329

1 Q. Hier, je pense que je vous ai posé,

2 "Enfin vous avez parlé des gens de Prijedor en disant, qu'ils avaient

3 beaucoup trop de pouvoirs, beaucoup trop de pouvoirs comparés à Brdjanin et

4 vous avez dit; qu'ils étaient pas seulement beaucoup trop puissants par

5 rapport à Brdjanin mais qu'ils étaient beaucoup trop puissants par rapport

6 à certaines institutions du gouvernement. Et beaucoup trop d'autonomie. Et

7 je voudrais vous rappeler que même avant la guerre, ils avaient demandé à

8 bénéficier du statut d'une sous-région. Ils ne devaient pas faire partie de

9 la Krajina de Bosnie.

10 Donc, par rapport à la réponse que vous avez fournie, je vais vous demander

11 d'examiner un autre document, le P247.

12 Il s'agit d'un document émanant de la région de Sanska Unska. Il s'agit

13 d'une région de représentants de Srpska Krupa, Bosanski Petrovic, Bosanski

14 Novi, Bosanska Dubica, Prijedor et Sanski Most. Ce qui m'intéresse, et je

15 voudrais vous demander d'examiner la partie que je vais vous montrer sur

16 l'écran.

17 R. Mais c'est en anglais.

18 Q. Oui, je sais. Je suis un peu lent, mais je vais y arriver.

19 Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder le paragraphe 3(a), et je peux

20 l'agrandir aussi si vous le voulez bien.

21 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, s'il vous plait, car je ne vois pas

23 très bien.

24 M. ACKERMAN : [interprétation]

25 Q. Donc la meilleure chose serait peut-être, est que vous lisiez à haute

Page 22330

1 voix ce texte et --

2 Mme KORNER : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de cela.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais laissez-le lire, laissez-le lire.

4 Nous allons comme cela avoir la traduction en langue anglaise.

5 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il serait plus judicieux que Me

6 Ackerman procède de la façon traditionnelle, pour ainsi dire, en

7 fournissant les pièces au témoin au lieu de faire cela par ordinateur, car

8 cela ira plus vite.

9 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous donner lecture de cela et

11 les interprètes vont le lire.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, avec votre permission, car je souhaite

13 partir le plus vite possible.

14 Donc je lis : "Les positions adoptées communément lors de l'audience à

15 Banja Luka le 15 juin 1992. Je considère que la cellule de Crise de la

16 région autonome de Krajina doit fonctionner --". Là, vous venez -- je ne

17 vois plus rien sur l'écran, c'est trop petit.

18 "Donc les positions communes prises lors de la réunion à Banja Luka le 15

19 juin 1992. Nous considérons que la cellule de Crise de la RAK doit

20 travailler dans des conditions de guerre de façon plus sérieuse en ayant

21 une oreille plus attentive pour la politique et pour les problèmes des

22 municipalités qui font la RAK.

23 Dans ce sens, nous proposons que le président de la cellule de Crise de la

24 RAK soit Vojo Kupresanin et d'ailleurs sa fonction de président de

25 l'assemblée de la RAK le lui permet.

Page 22331

1 (C), toutes les audiences de la cellule de Crise de la RAK vont être tenues

2 avec -- enregistrées par un magnétophone et dactylographiées par des

3 sténotypistes."

4 M. ACKERMAN : [interprétation]

5 Q. Très bien. La première question que j'ai est comme suit :

6 Vous avez dit -- donc nous avons d'abord parlé de cette sous- région, la

7 municipalité de Prijedor a voulu faire parti de cette sous-région, mais

8 cela n'a -- apparemment au sein de ce groupe, il y avait --

9 Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, chacune

10 de ces questions est tendancieuse et met dans la bouche -- mets des mots

11 dans la bouche du témoin. Il lui fournit les réponses dans les questions,

12 Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais laisser passer pour le moment

14 parce que je souhaite en finir aujourd'hui, Madame Korner.

15 Mme KORNER : [interprétation] Mais c'est ce que vous croyez, Monsieur le

16 Président.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Ackerman, je crois que cela ressort

20 davantage de la liste de municipalités que vous m'avez montrée, la liste

21 qui montre une demande, que ces municipalités demandaient à constituer une

22 sous-région dont Prijedor serait la municipalité la plus forte, serait en

23 tête. Mais sur la base de ce document, je ne pourrais pas conclure que

24 c'est ce que cela veut dire. Pourquoi est-ce qu'ils ont demandé Kupresanin

25 au lieu de Brdjanin ? Sur la base de ce court passage, je ne peux pas me

Page 22332

1 prononcer. Mais il est évident qu'il était insatisfait de quelque chose en

2 ce qui concerne Brdjanin parce que c'est pour ça qu'ils ont demandé la

3 nomination de Kupresanin. Ce que vous m'avez montré était bien plus

4 révélateur.

5 Il s'agit de la sous-région qui existait avant la guerre.

6 M. ACKERMAN : [interprétation]

7 Q. Maintenant qu'on vous a remis ce document dans sa forme originale, je

8 vais vous demander d'essayer de retrouver cette même page, celle qui figure

9 sur l'écran, et d'examiner le paragraphe qui se trouve tout en bas de la

10 page. C'est le paragraphe suivant auquel je vais m'intéresser.

11 R. Oui. Cela traite de la même question. Les représentants de Krupa

12 étaient présents, et cetera. Et sous le point (e) on peut lire : "Nous

13 pensons que le fonctionnement de la cellule de Crise n'a pas été

14 satisfaisant jusqu'à ce jour et que -- et il a été réduit à servir les

15 intérêts locaux de Banja Luka. La cellule de Crise, à notre avis, devrait

16 être formée par l'assemblée municipale et tous les représentants du SDS, de

17 toutes les municipalités formant la RAK."

18 C'est bien ce dont vous parliez, Maître Ackerman ?

19 Q. En fait, non. Le paragraphe (e) est celui que vous venez de voir. Mais

20 je vous demanderais d'examiner le paragraphe (f), le suivant.

21 R. "Les activités du Parti démocratique serbe doivent se faire sentir, en

22 particulier durant cette période si difficile de guerre. Jusqu'à présent,

23 nous avons été tout à fait insatisfaits du travail du conseil régional du

24 Parti démocratique serbe à Banja Luka." C'est ce qui figure sous le point

25 (f).

Page 22333

1 Q. Et donc au paragraphe suivant, on voit donc : "Et par conséquent, il

2 faudrait changer certains membres de la cellule de Crise, procéder à leur

3 remplacement". Je ne pense pas que vous l'ayez lu à voix haute.

4 R. De quel paragraphe parlez-vous ? Le (g), le (h) ?

5 Q. En fait, c'est le suivant. C'est le paragraphe compris entre ce que

6 vous venez de lire dans le paragraphe (f) et le paragraphe (g) d'autre

7 part.

8 R. Ah oui, très bien, je vois.

9 Q. Il parle de rompre de manière urgente avec les individus qui ont décidé

10 de faire obstruction aux activités du Parti démocratique serbe dans la RAK

11 et de remettre en cause les objectifs ambitieux qui galvanisent le peuple

12 serbe, tous ces gens donc qui remettaient en cause les objectifs du peuple

13 serbe.

14 Maintenant, à qui pensez-vous qu'il a été fait référence lorsqu'il a été

15 demandé que des membres de la cellule de Crise soient remplacés ? Comme et

16 lorsqu'on parlait de se débarrasser de personnes qui faisaient obstruction

17 au travail du Parti démocratique serbe dans la RAK, à qui, à votre avis,

18 faisait-on référence compte tenu du contexte ?

19 R. Monsieur Ackerman, il m'est difficile de dire de qui ils parlent. Il

20 est évident qu'ils ne sont pas satisfaits du travail des membres de la

21 cellule de Crise de la RAK à l'époque. Ils ne disent pas qui ils veulent

22 voir remplacés, mais il est évident que si des gens ne s'engageaient pas

23 suffisamment dans la mise en œuvre des positions et politiques du SDS, et

24 bien ces gens devaient être remplacés, mais je ne sais pas vraiment à qui

25 il faisait allusion.

Page 22334

1 Q. Nous avons vu plus tôt dans ce même document qu'il demandait que M.

2 Kupresanin prenne la relève en tant que chef de la cellule de Crise. Qui

3 allait-il remplacer ?

4 R. Il était censé remplacé Brdjanin qui était président de la cellule de

5 Crise. Donc, il voulait ramener Kupresanin puisque Brdjanin était à

6 l'époque président de la cellule de Crise.

7 Q. Lors de votre contre-interrogatoire par Mme Korner, on vous a posé des

8 questions sur la pièce P97. Vous vous en souvenez j'en suis sûr, c'est le

9 document qu'elle vous a montré et qui évoquait les variantes A et B. La

10 variante A concernant les municipalités à majorité Serbes, tandis que la

11 variante B concernait les municipalités à minorité Serbes. Vous souvenez-

12 vous de ce document ?

13 R. Je souhaiterais, qu'on me le montre. On m'a montré beaucoup de

14 documents. Donc je ne me souviens pas vraiment duquel il s'agit, puisque

15 cinq jours sont passés. Si vous avez ce document à disposition, j'aimerais

16 bien le voir.

17 Q. Je vais vous l'obtenir dans un moment.

18 R. Je m'en souviens très vaguement, mais je préférerais le voir.

19 Monsieur Ackerman, pourriez-vous s'il vous plaît me dire la page ?

20 Q. Je ne pense pas à une page en particulier. Je veux juste que vous vous

21 [imperceptible] avec le document. Je vous demande si vous vous souvenez

22 qu'on vous l'a montré ?

23 R. Si je ne le lis pas comment est-ce que je peux m'en souvenir, comment

24 je peux savoir si je l'ai vu. Donc, voilà la variante A, premier niveau et

25 cetera. J'ai l'impression que j'ai vu ce document, mais je ne sais pas

Page 22335

1 exactement sur quoi porte votre question. Donc, je y répondrais avec

2 plaisir lorsque vous m'en parlerez.

3 Q. Je vais voir si vous vous en souvenez et sinon nous passerons à autre

4 chose.

5 Hier lors de votre interrogatoire par Mme Korner, lorsque Mme Korner vous

6 en a parlé, vous avez dit :

7 "Il a été remis, il a été transmis à toutes les municipalités." Ma question

8 est la suivante : Comment savez-vous qu'il a été transmis à toutes les

9 municipalités ? De quelle manière pouvez-vous savoir cela ?

10 R. Monsieur Ackerman, quel document ? Dites-moi duquel parlez-vous ?

11 Q. Celui que vous regardez.

12 R. Et bien, celui que je vois, consiste en quatre pages. Tout le document

13 c'est quatre pages. Le parti démocratique serbe, la Bosnie-Herzégovine, le

14 comité central, oui, bien sûr il a été transmis à tout le monde. Il a été

15 transmis à tout le monde.

16 Q. La question que je vous pose est la suivante : Comment savez-vous qu'il

17 a été transmis à tout le monde ? Sur quoi basez-vous cette conclusion ?

18 R. Et bien, parce que le parti démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine,

19 le comité central strictement confidentiel, numéro de l'exemplaire et

20 cetera, et cetera. Cela signifie qu'il a probablement été envoyé à tout le

21 monde. Les instructions pour le fonctionnement du peuple serbe en Bosnie-

22 Herzégovine, est évident qu'il a dû être transmis à tout le monde. Vous

23 voyez, il est dit ici exemplaire numéro 100.

24 Q. Donc vous ne faites que supposer qu'il a été envoyé à tout le monde.

25 Vous ne le savez pas de source sûr ?

Page 22336

1 R. Il est hautement probable que tout le monde ait reçu ce document parce

2 que ce document traite de l'organisation et des activités des organes du

3 peuple serbe en Bosnie-Herzégovine. Je ne vois pas quoi d'autre je pourrais

4 vous dire. C'est le début.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que c'est clair, sa réponse

6 est assez claire.

7 M. ACKERMAN : [interprétation]

8 Q. Je voudrais maintenant que vous examiniez la pièce P27 -- P272 et je

9 vais laisser Mme l'Huissière vous la remettre.

10 Je crois que c'est la troisième fois qu'on vous montre ce document, Mme

11 Korner vous l'a montré aujourd'hui en tant qu'exemple de la manière dont

12 les décisions de la cellule de Crise de la RAK étaient mises en œuvre, dans

13 diverses -- en diverses endroits plutôt. Et ce que je voudrais faire, c'est

14 attirer votre attention sur le fait que ce document a en fait été distribué

15 par Stojan Zupljanin.

16 Je voudrais attirer votre attention sur la page 2 de ce document sous le

17 numéro 3 où l'on peut lire ce qui suit :

18 "Cela étant, il n'est pas question de licencier ou démettre de leur

19 fonction des employés sans que les centres du service de sécurité en soient

20 informés. Bien qu'on y peut constater que dans certain postes des mesures

21 contraires aient été prises, des solutions adéquates concernant leurs

22 nominations et l'affectation des tâches doivent être recherchées, solution

23 qui ne devront pas contredire le point 1 de la décision."

24 Ma question est la suivante : Est-ce que ce document montre que la police

25 mettait en œuvre la décision de la cellule de Crise de la RAK ou est-ce

Page 22337

1 qu'il montre qu'il ne mettait pas -- que la police ne mettait en œuvre ces

2 décisions que lorsqu'elle souhaitait le faire ? Qu'est-ce qui est dit ici ?

3 Que dit Zupljanin aux chefs des différents postes de polices de la région ?

4 R. Maître Ackerman, sur la première page il est dit que le CSB de Banja

5 Luka, le centre du service de sécurité transmet ce document. Je voudrais

6 voir la décision si elle existe, je voudrais voir la décision originelle de

7 la cellule de Crise de la RAK. La première page de ce document fait

8 référence à la décision de la cellule de Crise. Maintenant, pour ce qui est

9 de la deuxième page, il y est dit qu'elle ne devrait être exécutée sans

10 qu'il soit mis au courant. Donc, en fait ce qu'il dit, ce qu'il y avait

11 d'autres solutions et que cette mesure ne devait pas être prise sans qu'il

12 en soit informé. C'est ce que j'ai dit hier et je le confirme aujourd'hui.

13 M. Zupljanin a pris la liberté de ne pas suivre ce qui est dit ici.

14 Q. Très bien. Maintenant, j'en ai fini de ce document, je voudrais

15 maintenant vous poser des questions concernant le deuxième -- votre

16 deuxième entrevue avec les représentants de l'Accusation. Il s'agit de la

17 page 51 en anglais, mais n'ayant pas la version en B/C/S, je ne vais pas

18 être en mesure de vous la montrer. Mais je pense, que si on vous remettait

19 la version en anglais et que vous examiniez la page 51, vous verrez il

20 s'agit d'un passage très court. Il y est question de votre visite à Omarska

21 et du fait que vous soyez allé voir M. Schweitzer à ce sujet une fois que

22 vous êtes retourné à Banja Luka.

23 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la page 46 ou 47 de

24 la version en B/C/S.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne pense pas que nous ayons réellement

Page 22338

1 besoin de la version en B/C/S. Je pense que nous pouvons traiter ce

2 problème si nous nous contentons de trouver la page 51 de la version en

3 anglais.

4 Q. La question qu'on vous posait alors concernait la visite à Omarska,

5 cela commence à la page 6 -- à la ligne 6 de la page 51. Vous dites :

6 "Je suis allé voir le comité international de la Croix rouge et je ne sais

7 pas qui était le patron à l'époque." Et vous avez

8 répondu : "Je ne sais pas qui était le patron à l'époque."

9 Et à ce moment-là M. Cayley vous a dit : "Nous savons que vous y êtes

10 allés." Mais je veux dire que quelqu'un doit être responsable pour M.

11 Radic. Avez-vous eu l'impression lors de cet échange, c'est ce que M.

12 Cayley vous disait que vous saviez de sources indépendantes, est-ce que

13 l'impression que vous avez eu ?

14 R. Monsieur Ackerman, je dois vous dire que je me suis pas demandé comment

15 il avait obtenu cette information et ce que signifiait le fait qu'il savait

16 que j'avais parlé à M. Schweitzer. Je ne sais pas qui lui en a parlé, je ne

17 sais pas comment il a appris que j'avais parlé, que j'avais parlé de ce

18 problème. Je ne sais pas s'il a reçu un document de la Croix rouge mais il

19 est évident que cet homme disait qu'il savait qu'il était au courant et je

20 ne me suis pas demander comment il avait appris.

21 Q. Bien. J'en ai fini avec ce document.

22 Plus tôt, lors de cette même journée vous avez indiqué que M. Brdjanin

23 avait -- s'était exprimé contre les mariages mixtes. Je voudrais que vous y

24 réfléchissiez un moment. Si vous aviez su que huit membres de la famille de

25 M. Brdjanin y compris ses deux frères étaient engagés dans des mariages

Page 22339

1 mixtes à l'époque même. Pensez-vous que M. Brdjanin aurait tenu ces

2 propos ? Ou cela aurait-il été plutôt le Dr Vukic qui aurait tenu ces

3 propos ? Et que donc vous vous soyez trompé, vous avez une confusion.

4 R. Et bien. Ecoutez moi. Je serais vraiment très content si M. Brdjanin

5 pouvait vous dire s'il s'est exprimé contre les mariages mixtes, mais c'est

6 ce qu'on entendait à Banja Luka. Et de nombreux habitants de Banja Luka

7 peuvent le confirmer. Il est clair toutefois que M. Vukic aussi s'est

8 exprimé contre les mariages mixtes. Mais malheureusement, M. Brdjanin aussi

9 en a parlé. Et c'est pourquoi j'ai dit, que c'était vraiment étrange de sa

10 part de parler, de tenir de tels propos contre les mariages mixtes à la

11 télé parce que cela est étrange parce qu'il a essayé de sauver le mariage

12 mixte de M. et Mme Miskin. Mais effectivement, M. Vukic aussi a tenu des

13 propos similaires.

14 Q. Ma question suivante porte sur le témoignage de M. -- porte sur la

15 partie de votre témoignage lors de laquelle vous avez dit que M. Karadzic

16 vous a critiqué pour n'avoir pas procédé correctement aux nettoyages

17 ethniques de Banja Luka fondamentalement. Vous avez dit que c'était arrivé

18 à plus d'une reprise.

19 Quelle a été la dernière occasion, le mois, l'année lors de laquelle vous

20 avez été en but à de pareilles critiques ?

21 R. Je ne m'en souviens pas exactement. Quand. Je ne me souviens pas

22 exactement quand on m'a fait ces critiques. Mais ce qui n'est jamais arrivé

23 en revanche, c'est que j'ai eu besoin que ce soit de lui ou de l'un de ses

24 associés et à chaque fois que je disais -- qu'on parlait de moi on disait

25 que tout était bien à Banja Luka à part ce problème. Il y a des comptes

Page 22340

1 rendus, des documents qui montrent que les conversations entre M. Karadzic

2 et M. Brdjanin portaient effectivement sur cela. Et je pense que votre

3 question est tout simplement déplacé, il n'est pas nécessaire de me

4 demander, quand est-ce qu'on m'a dit ça ? Il est certain que vous disposez

5 de documents. On m'a dit très souvent comment cela se fait, que je ne

6 procédais pas aux nettoyages ethniques dans les banques ? Comment je --

7 pourquoi je ne procédais pas à ce nettoyage dans d'autres instituons. Et

8 ils ont même suggéré qu'il fallait me démettre de mes fonctions à cause de

9 cela.

10 Q. Et bien, ma question est la suivante. Est-ce que cela s'est produit

11 après 1992 ? Est-ce que cela s'est produit en 1993 ? Est-ce qu'on vous a

12 critiqué en 1993 parce que Banja Luka n'avait pas subi un nettoyage

13 ethnique en bonne et due forme ?

14 R. Banja Luka était l'une des dernières villes à avoir subi un nettoyage

15 ethnique. C'était la même chose pour les mosquées. Et j'ai été constamment

16 en but à cette critique en tant que président de l'assemblée municipale. On

17 m'a toujours critiqué parce que je procédais très lentement parce que je

18 n'avais pas procédé aux nettoyages des banques que je ne débarrassais les

19 banques des personnes dont les noms ont été mentionnées. Mais si vous me

20 demandez s'il s'agissait de 1991, 1993 ou 1992 et bien je peux vous dire

21 que c'était le cas.

22 Q. Très bien. Vous nous dites que Banja Luka était l'une des dernières

23 villes, à subir un nettoyage ethnique. Et bien à quel moment est-ce que la

24 majeure partie de la population non-serbe a effectivement décidé de

25 partir ? Quand est-ce que la majorité de ces non-Serbes sont partis ?

Page 22341

1 Quelles années ?

2 R. Je le dirais de cette manière. Cela avait déjà commencé au moment où

3 les Serbes de Slavonie occidentale sont arrivés en grand nombre le 15

4 décembre. Ils sont arrivés à Banja Luka. Ensuite, il y' a des gens qui sont

5 arrivés de Travnik ceux qui en avaient été expulsés, expulsés de Bugojno,

6 de Zenica de Sarajevo et cetera. La majeure partie de la population est

7 partie en mai 1995 lors de l'opération Flash ou Eclair, et lors de

8 l'opération Storm ou tempête. C'était en août et en septembre lorsque 250

9 000 Serbes de Banja Luka ont commencé à quitter le lieu et Kordon et si

10 bien que les gens ont commencé à quitter Banja Luka ou à transiter par

11 Banja Luka. Même M. Samaruga à un certain moment a ressenti le danger et

12 c'est arrangé pour qu'un accord soit signé avec M. Koljevic concernant les

13 déplacements volontaires de la population non-serbe de ce secteur. Il avait

14 peur parce que des gens étaient venus, des gens très lourdement armés, ils

15 ont tous emmenés leurs armes avec eux, toutes leurs armes, et ils ont

16 commencé à avancer sur Banja Luka et la Serbie. Et même à ce jour, il en

17 reste beaucoup à Banja Luka.

18 Q. Vous nous en avez déjà parlé aujourd'hui. Et je voudrais que vous soyez

19 en mesure de rentrer chez-vous. Ma question était réellement la suivante.

20 Quand est-ce que la majorité de la population non-serbe a quitté Banja

21 Luka ? Quand est-ce que la majeure partie de ces gens est partie ? Etait-ce

22 en 1991, 1995, 1993 ? Vous devez le savoir, vous étiez président de la

23 municipalité. Donnez-moi juste une année ? Je ne veux pas une réponse qui

24 dure cinq minutes sinon vous serez encore là lundi.

25 R. Cela a pu arriver en 1991, 1992 et même 1993, lorsqu'ils perdaient

Page 22342

1 leurs emplois. Lorsqu'ils ont perdu les moyens de gagner leur vie mais la

2 plupart d'entre eux les Serbes par contre les Serbes qui avaient été

3 exclus, expulsés de la Slavonie et des républiques et de la république de

4 Krajina Serbe. La plupart d'entre eux ont quitté lorsque les Serbes ont été

5 expulsés de Slavonie.

6 Q. Aujourd'hui au début de votre déposition, vous avez répondu à une

7 question de Mme Korner concernant les processus de prises de décisions au

8 sein de la cellule de Crise de la RAK, et vous avez indiqué que pour ce qui

9 était de cette question, c'était M. Brdjanin qui avait toujours le dernier

10 mot. Ma question est la suivante: Si vous n'avez participé qu'à une ou deux

11 réunions de la cellule de Crise comment savez-vous que c'était M. Brdjanin

12 qui avait toujours le dernier mot ou vous le savez-vous même ? Est-ce que

13 vous étiez en train de faire une supposition ou est-ce que vous le savez ?

14 R. Si ma mémoire est exacte, j'ai dit que je supposais que c'était M.

15 Brdjanin, il était président de la cellule de Crise. Je n'ai pas dit

16 explicitement que c'était toujours lui.

17 Q. Vous avez dit à cette Chambre, je crois, à plusieurs reprises depuis

18 que vous avez commencé à témoigner, que le pouvoir dont jouissait M.

19 Brdjanin en tant lui venait de sa fonction de député plutôt que de son rôle

20 de président de la cellule de Crise. Est-ce exact ?

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. Et ce pouvoir, cette autorité dont il jouissait en tant que député,

23 est-ce que cela lui donnait le pouvoir de contrôler l'armée ou la police ?

24 R. Absolument pas.

25 Q. Lorsque vous êtes à Prijedor, après votre visite à Omarska, vous

Page 22343

1 souvenez-vous d'un M. Drljaca et du fait qu'il ait annoncé à votre groupe

2 qu'après avoir été critiqué -- après que vous l'ayez critiqué pour ce que

3 vous aviez à Omarska, vous souvenez-vous qu'il ait dit que : "Tous ces gens

4 sont là parce que nous essayons de les protéger contre les extrémistes qui

5 autrement les attaqueraient" ? Vous souvenez-vous de cela ?

6 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je m'y oppose

7 absolument. Toutes ces questions sont tendancieuses et mettent la réponse

8 dans la bouche du témoin. C'est absolument inadmissible. Il n'a -- toutes

9 ces choses n'ont pas du tout été mentionnées lors de son témoignage.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman, je vous demanderais

11 de nous donner vos références précises.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne sais pas. Je n'ai pas un document à ce

13 sujet. Je me demande juste s'il se souvient que

14 M. Drljaca ait dit quoi que ce soit de la sorte. Il peut dire oui ou non.

15 Mme KORNER : [interprétation] Non, il ne peut pas le dire. C'est totalement

16 inacceptable.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je retiens votre objection, Madame

18 Korner. Je suggère à M. Ackerman une autre manière d'obtenir du témoin ce

19 que M. Drljaca a pu dire ou ne pas dire.

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vais retirer cette question, Monsieur le

21 Président.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

23 M. ACKERMAN : [interprétation]

24 Q. J'ai juste une dernière chose à vous dire, Monsieur Radic. Je vous

25 remercie d'être venu. Je sais que vous êtes resté beaucoup plus longtemps

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1 que ce qu'on vous avait dit que ce que vous espériez. Et je pense que nous

2 apprécions tous votre collaboration dans ce cadre. Je veux juste vous poser

3 la question suivante : Lorsque vous retournez à Banja Luka, je vous demande

4 instamment, si vous pouvez trouver une quelconque trace des procès-verbaux

5 de la cellule de Crise de la RAK, si vous trouvez qui que ce soit qui en

6 dispose, si vous pouvez inciter qui que ce soit à les trouver, nous vous en

7 remercierions infiniment. Et j'en ai fini pour le moment.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ackerman.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Etait-ce une question, Monsieur Ackerman ?

11 Les procès-verbaux doivent être en possession du secrétaire qui a déjà

12 déposé ici, M. Blagojevic. Quant à moi, je ne les ai pas. Je ne sais pas où

13 les procès-verbaux étaient archivés et conservés. Je ne pense pas qu'il y

14 en ait eu beaucoup puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de réunions non plus. Je

15 doute fort que de tels procès-verbaux ont existé. Je doute qu'ils étaient

16 conservés.

17 Je peux demander à M. Blagojevic. Toutefois, je le ferais.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Vous avez également mentionné un livre et

19 vous avez dit que vous aviez la possibilité de nous l'envoyer. Je vous prie

20 de le faire.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le ferai, absolument, puisqu'il ne

22 s'agissait pas de propagande lorsqu'on a évoqué les bébés qui manquaient

23 d'oxygène. Un docteur pédiatre s'est exprimé là-dessus et il a écrit une

24 lettre pour que tout le sache ce qui se passe pendant cette période où nous

25 étions complètement isolés. Bien sûr que je vais le faire.

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1 Je veux profiter de cette occasion pour dire ici dans ce prétoire en la

2 présence de Mme la Juge qui vient du Japon que lorsque Mme Sadako Ogata est

3 venue nous voir, nous lui avons également présenté ce livre.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons encore quelques minutes. Et

5 nous avons des questions à vous poser. Mme la Juge Janu vous posera les

6 questions la première. Et nous vous sommes reconnaissants d'avoir passé ces

7 cinq jours avec nous. Cela est effectivement une longue période.

8 Questions de la Cour :

9 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Monsieur Radic, je vous prie de revenir

10 sur l'agence de voyages Prka. Vous nous avez dit que la dame en question ne

11 payait pas les impôts, et cetera. Mais durant cette procédure, nous avons

12 entendu, et cela ne venait pas de l'Accusation, qu'elle était considérée

13 dans la population de Banja Luka comme une sorte de sœur Térésa et qu'elle

14 était appréciée par les Musulmans.

15 R. Je n'ai pas dit qu'elle ne payait pas d'impôts. Mais des personnes

16 comme elle, de toute façon, ne payaient ni des taxes ni des impôts. Il ne

17 s'agissait pas d'une agence légale.

18 Pour ce qui est de la reconnaissance prétendue des Musulmans et des

19 Croates, cela les concerne, c'est leur affaire. Je dois souligner aussi,

20 Madame, que certaines personnes se sont plaintes qu'elles avaient versé de

21 l'argent et pourtant qu'elles n'avaient pas obtenu les services demandés.

22 C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet.

23 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Vous avez dit que vous aviez tenté,

24 vous-même et la municipalité, de vous charger du transport. Etait-ce bien

25 votre intention de fournir le transport et les moyens nécessaires pour que

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1 les Musulmans et les Croates quittent Banja Luka gratuitement ?

2 R. Oui, bien sûr. On connaît l'identité de la personne qui s'en chargeait

3 à l'époque jusqu'au moment où une agence -- les agences, pour ainsi dire,

4 sauvages ont été mises en place et ont commencé à extorquer de l'argent des

5 personnes. Nous avons demandé qu'un contrôle soit exercé afin que l'on met

6 fin à cette pratique, mais --

7 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Donc pendant une période, vous-même et

8 Prka étiez rivaux, étiez en compétition en quelque sorte ?

9 R. Il ne peut pas y avoir de concurrence entre quelqu'un qui ne prend pas

10 de l'argent des Musulmans et des Croates. On leur faisait payer uniquement

11 le billet, mais en tant que tel, nous ne pouvions pas être des rivaux d'une

12 agence de ce type. On a formé une agence qui était gérée par M. Adalbert

13 Rebic. Nous nous adressions à lui. Et à ce moment-là, nous lui fournissions

14 toutes les informations nécessaires. Je ne sais pas comment procédaient les

15 autres agences. La personne qui s'en occupait, au sein de la municipalité

16 effectivement s'en chargeait jusqu'au moment où ces agences faisaient leur

17 apparition.

18 M. LE JUGE JANU : [interprétation] La seule chose qui m'intéresse, c'est de

19 savoir si ces gens avaient le choix. Vous dites que la municipalité voulait

20 leur rendre ce service gratuitement alors que Prka leur prenait de l'argent

21 pour ce faire. Alors, je voulais juste savoir si les deux organes, l'agence

22 et vous-même faisiez la même chose en même temps.

23 Est-ce que -- Deuxièmement et je vous prie de me répondre tout simplement,

24 est-ce que vous faites partie des personnes qui pouvaient joindre Radovan

25 Karadzic à n'importe quel moment ? Est-ce que vous avez son téléphone

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1 direct ? Nous savions qu'il existait des groupes particuliers de personnes,

2 il y avait des lignes téléphoniques particulières. Faisiez-vous partie de

3 ces gens-là ?

4 R. Rarement, la dernière fois que je me suis entretenu avec lui, c'était à

5 l'époque où l'archevêché était menacé, et à l'époque la cathédrale a été

6 bloqué et l'évêque Komarica et le nonce également ont été mis au courant.

7 M. Karadzic a donné l'ordre de bloquer tout cela, et interdit toute action

8 de ce type.

9 Je l'ai également appelé lorsqu'un couple de juif a été tué. Il s'agissait

10 de meurtre motivé par quelqu'un qui croyait qu'il allait trouver beaucoup

11 d'argent chez eux.

12 M. LE JUGE JANU : [interprétation] Ce qui m'intéresse, ce sont les

13 chiffres. Le chiffre approximatif une fois nous avons entendu qu'il s'est

14 entretenu une fois avec M. Vukic, Brdjanin. Vous avez dit que vous vous

15 êtes entretenu deux fois concernant le couple juif et une autre fois.

16 Alors, pouvez-vous nous dire s'agissait-il de trois ou de quatre fois ?

17 R. Pas plus de cinq fois en total.

18 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Merci beaucoup.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Dans le transcript anglais, on peut lire le

20 mot "Killing" à la place du mot "Living".

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de conclure, Monsieur Radic, je

22 remarque que l'on ne vous a pas posé une question, aucune question

23 concernant la fourgonnette rouge. Vous souvenez vous de ce véhicule à Banja

24 Luka en 1992 ?

25 R. Les personnes de la sécurité publique peuvent vous en dire plus. Il

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1 s'agissait d'un tabou. J'aurais bien aimé pouvoir faire en sorte que ce

2 véhicule disparaisse des rues de Banja Luka. Il ne laissait même pas les

3 Serbes tranquille.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, ma question était la suivante :

5 Est-ce que cela représentait un problème pour vous en tant que maire de

6 Banja Luka ?

7 R. Oui, c'était un grand problème mais tout le monde niait tout lien avec

8 la fourgonnette rouge, et pourtant des liens, il y en avait. M. Brdjanin

9 n'avait rien à voir avec cela. Mais pour ce qui est des responsables de la

10 Sûreté d'état et des services de sécurité publique sont certainement au

11 courant de toute l'affaire.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En tant que maire, qu'avez-vous tenté

13 de faire avant de vous débarrasser de cette fourgonnette ? Quelles étaient

14 les actions que vous avez entreprises ?

15 R. J'ai appelé les responsables de la Sûreté d'état du centre de sécurité

16 publique. J'ai fait appel à eux pour que l'on élimine et que l'on se

17 débarrasse de cette fourgonnette rouge et des personnes qui étaient

18 impliquées dans cette affaire. Ils me répétaient à chaque fois qu'ils

19 n'avaient rien à voir avec cela.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vais pas m'attarder là-dessus.

21 Au noms du Juge Janu, de Juge Taya et en mon nom personnel, et du Tribunal,

22 je souhaite vous remercier d'avoir accepter de venir déposer ici en tant

23 que témoin de la Défense.

24 Je souhaiterais également confirmer que vous recevrez toute aide qui vous

25 est nécessaire pour rentrer chez vous le plus rapidement possible. Nous

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1 avons fait de notre mieux avec Mme Korner et M. Ackerman, pour que vous

2 puissiez partir ce week-end. Je vous remercie encore une fois. Mme

3 l'Huissière vous raccompagnera à l'extérieur du prétoire. Nous vous

4 souhaitons bon retour chez-vous.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci à vous.

7 [Le témoin se retire]

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, l'audience lundi prochain aura

9 lieu le matin.

10 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais juste formuler quelques

11 demandes -- une demande. Je souhaiterais verser au dossier les deux

12 déclarations, les deux entretiens.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pensais pourtant que vous l'aviez

14 déjà fait.

15 Mme KORNER : [interprétation] Non -- l'entretien de 2001, portera désormais

16 la cote P2705 en anglais A, en B/C/S B et l'entretien de 2002, P2706.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'en est-il des témoins prévus pour la

18 semaine prochaine. Il y a une quelque confusion là-dessus.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Savic sera le premier.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons reçu par courrier

21 électronique, deux déclarations. Et j'en ai trouvé une troisième sur mon

22 bureau hier.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous vous avons envoyé les deux émail. Il

24 s'agit là, de Konjevic et de Savic, mais pour ce qui est de celui que -- de

25 la déclaration que vous avez retrouvé sur votre bureau, j'ignore de quoi il

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1 s'agit.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons retrouvé la déclaration donc

3 sur notre bureau du témoin numéro 50.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agit là juste d'une procédure de

5 communication.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, nous entendrons que les deux

7 témoins dont vous nous avez informés par courrier électronique.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il semble qu'il ne s'agit pas de témoin

10 aussi important que celui que nous avons entendu cette semaine.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Cela est sûr et certain.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite un bon week-end à tous

13 et je vous remercie de votre coopération. A lundi prochain.

14 --- L'audience est levée à 18 heures 36 et reprendra le lundi 10 novembre

15 2003, à 9 heures 00.

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