Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 10 novembre 2003

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière, je vous

6 prie d'appeler l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, il

8 s'agit de l'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdjanin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, M. Brdjanin. Pouvez-vous

10 suivre les débats dans une langue qui est la vôtre.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

12 Juges, je peux suivre les débats dans une langue que je comprends.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

14 Je demanderais à l'Accusation de se présenter.

15 Mme CHANA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Sureta Chana,

16 je m'appelle Sureta Chana, je suis accompagnée de Julian Nicholls, et nous

17 sommes assistés de Mme Denise Gustin qui est notre assistante.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame.

19 Et bonjour au conseil de la Défense également, je vous prie de vous

20 présenter.

21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, je

22 m'appelle David Cunningham, je suis accompagné de John Ackerman et

23 Aleksander Vujic.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.

25 Est-ce que vous avez des questions préliminaires à aborder avant l'audition

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1 du prochain témoin.

2 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, j'ai remarqué

3 que ce témoin avait bel et bien donné une déclaration, et en fait, j'ai

4 fait parvenir des exemplaires à la Chambre. J'aimerais également -- et j'ai

5 également envoyé un e-mail ou par e-mail plutôt la déclaration de ce témoin

6 à l'Accusation. C'est simplement quelque chose qui fait état de son

7 arrestation, de l'arrestation de Mice. Donc il y a des pièces en langue

8 anglaise que nous entendons nous servir aujourd'hui, en utilisant le

9 logiciel Sanction. Ce que nous proposons de faire, c'est que nous avons

10 déjà un classeur avec les pièces en langue serbe. Donc nous les avons

11 identifiées, nous les présenterons au cours de la journée.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc si l'Accusation n'a

13 rien contre, nous pouvons poursuivre de la sorte.

14 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Très bien. Alors ils ont dit qu'ils

15 n'avaient absolument aucune objection, pour ce qui est de mes collègues de

16 l'Accusation.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc nous allons poursuivre

18 de la sorte. Je demanderais à un certain moment de placer les documents sur

19 le rétroprojecteur et vous dites qu'il y a des parties qui sont surlignées.

20 C'est très bien.

21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Merci.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

23 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Il y a également deux documents qui sont

24 surlignés et je vais donc aviser la Chambre lorsqu'ils seront utilisés.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je comprends.

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1 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je voulais également vous dire que M.

2 Ackerman présentera ses documents par le biais du logiciel Sanction et

3 pourra également vous montrer les parties qui sont surlignées.

4 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai reçu ces documents

5 hier y comprenant la pièce -- des listes -- la liste des pièces. Je voulais

6 simplement que cela soit consigné au compte rendu d'audience.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

8 Maintenant, avant de faire entrer le témoin, Madame la Greffière, je

9 voudrais simplement vous dire que cette semaine nous arrêterons vendredi,

10 n'est-ce pas ?

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc je donnerai à la

13 Défense la possibilité de se rendre sur les lieux, tel que demandé.

14 Donc le 25 novembre, c'est une journée d'audience, mais cela a été changé.

15 Il s'agit maintenant d'une fête des Nations Unies. C'est la fête --

16 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi tout à fait le nom.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- Très bien. Donc c'est le 26 que nous

18 reprendrons nos travaux.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, c'est cela.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc maintenant concernant

21 le 26, le 27 et le 28, corrigez-moi si je ne m'abuse, Madame la Greffière,

22 mais nous siégerons dans la matinée pour ce qui est de la -- dans la salle

23 d'audience numéro II.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc nous allons poursuivre

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1 jusqu'à la première semaine de décembre et lundi, le 1er décembre juste

2 après [sic] vendredi et nous terminerons vendredi, le 5 décembre. Pouvez-

3 vous nous dire dans quelle salle d'audience siégerons-nous ?

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et bien, nous siégerons dans la salle

5 d'audience numéro I à partir de 14 heures 15 jusqu'à 19 heures.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Qu'est-ce que nous avons à

7 la matinée ?

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous n'avons absolument rien dans la

9 salle d'audience numéro I dans la matinée.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Très bien. Donc j'avais une liste

11 pour ce qui est de Dragan Nikolic. Je crois que cela a été était reporté

12 dans l'après-midi. Mais cette affaire est terminée et l'audience consacrée

13 au prononcé de la sentence sera donc -- sera entendue la semaine en

14 question. Donc nous pourrions peut-être siéger dans la matinée.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [pas de microphone]

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, merci.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous pourrions peut-être voir, pour ce

18 qui est de l'affaire Milosevic et siéger dans l'affaire en question pour ce

19 qui est de la salle d'audience numéro I. Et une autre affaire également

20 sera entendue le matin. Nous allons peut-être devoir changer de salle

21 d'audience.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il n'y a pas de problème.

23 Ce qui est important, c'est de siéger le matin plutôt que de siéger dans

24 l'après-midi. Donc je laisse le tout entre vos mains Et alors, pendant que

25 nous procédons à l'audition de ce témoin, nous pourrions peut-être voir

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1 exactement quelle en est la situation pour la semaine prochaine et à savoir

2 ce qui en est exactement jusqu'au 19. Vous allez peut-être pouvoir vérifier

3 cela pour nous dire si nous allons siéger dans l'après-midi ou dans la

4 matinée, pour voir si nous pouvons transférer l'affaire dans la matinée.

5 Car je crois qu'entre le 2 décembre, c'est l'affaire Hadzihasanovic qui

6 commence. Donc nous allons devoir voir. Merci.

7 Faisons entrer le témoin, Madame l'Huissière.

8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des mesures de protection sont-elles

10 demandées pour ce témoin ?

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Savic et bienvenu au

13 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Nous allons, sous peu,

14 entendre votre témoignage et vous allez devoir faire une déclaration

15 solennelle vous liant de dire la vérité, toute la vérité et rien que la

16 vérité. Je vous prierais de lire la déclaration solennelle.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

20 asseoir.

21 Vous savez que c'est M. Brdjanin, l'accusé dans cette affaire, qui vous a

22 demandé de venir témoigner dans cette affaire.

23 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qui veut donc dire qu'une série de

25 questions vous sera posée d'abord par son avocat, le conseil de la Défense

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1 de M. Brdjanin, qui en occurrence est M. Cunningham pour ce qui est de

2 l'audience de ce matin. Il s'agit de la personne assise entre les deux

3 conseils de la Défense. Et ensuite, des questions vous seront posées par le

4 Procureur. Il s'agira de votre contre-interrogatoire.

5 Mme CHANA : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président,

6 effectivement ce sera moi qui poserai les questions.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le fait que vous êtes un témoin de la

8 Défense ne veut pas dire que vous pouvez faire une différence entre les

9 questions qui proviennent de la Défense et les questions qui proviennent de

10 l'Accusation.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La raison pour laquelle vous avez fait

13 une déclaration solennelle, c'est parce que vous avez une obligation de

14 répondre à chaque question de la façon la plus véridique que possible,

15 indépendamment de la partie qui vous pose les questions.

16 Est-ce que vous m'avez compris ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Monsieur Cunningham, je vous

19 cède le micro.

20 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 LE TÉMOIN : MILENKO SAVIC [Assermenté]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 Interrogatoire principal par M. Cunningham :

24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Vous vous appelez Milenko Savic ?

25 R. Oui.

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1 Q. Dans quelle municipalité résidez-vous présentement ?

2 R. Je réside présentement dans la municipalité de Prnjavor et je suis né à

3 Hrvacani, tout près de Prnjavor. Voulez-vous que je vous dise le reste.

4 Q. Non, je vous demanderais d'attendre que je vous pose une question. Ne

5 nous donnez pas de renseignements supplémentaires. Attendez que je vous

6 pose une question. Et si moi-même, l'Accusation ou la Chambre a besoin de

7 recevoir des renseignements supplémentaires, nous vous le demanderons.

8 Bien, vous avez dit que vous êtes né dans la municipalité de Prnjavor. Où

9 travaillez-vous présentement ?

10 R. A Prnjavor.

11 Q. Quel est votre poste ? Quel poste occupez-vous ?

12 R. Je suis inspecteur pour ce qui est du service chargé des crimes

13 financiers dans le poste de police de Prnjavor.

14 Q. Et depuis combien de temps êtes-vous policier ?

15 R. Je travaille en tant que policier depuis le 1er avril 1990, c'est-à-dire

16 j'y travaille depuis 13 ans.

17 Q. Je vous demanderais de dire à la Chambre quel est votre parcours

18 scolaire. Est-ce que vous avez terminé des études secondaires ?

19 R. Oui. J'ai terminé l'école secondaire économique à Banja Luka. Et

20 ensuite, j'ai terminé l'école supérieure économique à Banja Luka. Et

21 ensuite, j'ai la faculté économique à Banja Luka -- faculté d'économie à

22 Banja Luka.

23 Q. Et à quel moment avez-vous obtenu votre licence de l'université de

24 Banja Luka ? En quelle année ?

25 R. Et bien, de l'université de Banja Luka, j'ai obtenu un diplôme en 1980.

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1 Et pour ce qui est de l'école supérieure d'économie, j'ai obtenu mon

2 diplôme en 1974.

3 Q. Est-ce que vous avez fait des études à temps complet ou travailliez-

4 vous également pendant que vous faisiez vos études universitaires ?

5 R. Au début, j'étais étudiant à temps complet et, par la suite, j'ai

6 commencé à travailler lorsque j'étudiais dans la municipalité de Prnjavor.

7 Q. Vos camarades de classe étaient-ils des non-Serbes ?

8 R. Oui. S'agissant de la faculté, j'avais des collègues non-serbes. A

9 l'école secondaire, il y avait également des non-Serbes.

10 Q. Qu'en est-il des professeurs à l'université de Banja Luka ? Etaient-ils

11 également des non-Serbes ?

12 R. Pour ce qui est de l'école supérieure d'économie, la plupart des

13 professeurs étaient des non-Serbes alors que pour ce qui est de la faculté

14 d'économie, je pourrais dire qu'il s'agissait de la moitié des professeurs

15 qui étaient non-serbes et l'autre moitié, c'étaient des Serbes.

16 Q. Vous nous avez dit que vous avez obtenu votre diplôme universitaire en

17 1980, que vous êtes devenu officier de police en 1990. Je vous demanderais

18 donc de nous expliquer ce que vous avez fait pendant dix ans, donc entre

19 1980 et 1990. Dans quelle municipalité avez-vous travaillé ?

20 R. J'ai commencé à travailler en 1975, j'ai d'abord été inspecteur chargé

21 du marché. Je ne sais pas comment on appelle cela ici, mais j'ai été

22 fonctionnaire pour ce qui est du gouvernement local, j'étais secrétaire

23 chargé des Affaires financières et ensuite, j'ai été directeur d'impôt.

24 J'ai été le vice-président du comité exécutif de l'assemblée municipale de

25 Prnjavor. Et c'est à ce moment-là, que le 1er avril 1990 j'ai été nommé chef

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1 de police au poste de sécurité publique de Prnjavor. C'est brièvement mon

2 parcours jusqu'à maintenant.

3 Q. Vous dites que vous êtes -- vous avez été nommé en tant que chef au

4 poste de sécurité publique de Prnjavor, mais est-ce que vous avez travaillé

5 dans le cadre de votre poste également en tant que policier ?

6 R. Oui, après 1975, après avoir terminé l'armé, j'ai fait partie des

7 réservistes au poste de police de Prnjavor. Donc, j'étais policier de

8 réserve, j'ai pris des cours, j'ai suivi des sessions d'entraînement

9 également.

10 Q. Avant 1990, est-ce que vous étiez membre d'un parti politique ?

11 R. Oui, j'ai été membre de la ligue des communistes de la Yougoslavie.

12 Q. Avez-vous jamais été membre du parti socialiste ?

13 R. Oui, j'ai été membre du parti socialiste de 1994, donc depuis 1994.

14 C'est ce qui est -- c'est ma participation politique en résumé.

15 Q. Avez-vous déjà été membre du SDS ?

16 R. Je n'ai jamais été membre du SDS et je ne le serais pas aujourd'hui non

17 plus.

18 Q. Vous nous avez dit qu'en 1990, vous avez été nommé au poste de chef de

19 poste de la sécurité publique. Quelles étaient vos qualifications à ce

20 moment-là ? Comment pouvait-on vous nommer à ce poste ?

21 R. Selon le règlement pour devenir chef du poste de police de Prnjavor

22 pour ce qui est de l'ex-Yougoslavie ou plutôt de la Bosnie-Herzégovine à

23 l'époque, il m'a fallu remplir les conditions suivantes : C'est-à-dire je

24 devais avoir un diplôme universitaire, il aurait fallu que je -- il aurait

25 fallu que je termine l'une des quatre facultés suivantes soit la faculté de

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1 droit, la faculté des sciences politiques, la faculté d'économie ou la

2 faculté pour la sécurité d'état. Et il fallait également que j'aie une

3 expérience de travail et que dans le cadre de cette expérience de travail,

4 il m'a fallu avoir été à la tête d'une entreprise pendant trois ans. Il a

5 fallu que je passe un examen professionnel pour pouvoir accéder à ce poste.

6 C'était un examen d'état.

7 Q. Et ce que l'on vous demandait d'avoir une expérience particulière pour

8 ce qui est de gérer une agence gouvernementale ?

9 R. Oui, j'ai été chef de l'un des organes au sein de la municipalité du

10 comité exécutif de la municipalité de Prnjavor. Donc, j'étais le secrétaire

11 chargé des Affaires économique et cela faisait partie de l'une de mes

12 fonctions.

13 Q. Qui vous a nommé ? Qui a proposé votre nom ?

14 R. A l'époque c'était les structures municipales. C'est-à-dire qu'il y

15 avait des personnes du comité exécutif qui avaient proposé mon nom, il y

16 avait d'autres personnes de l'assemblée municipale. C'était d'eux, que

17 provenait la nomination.

18 Q. Et qui vous a nommé finalement au poste que vous avez occupé ?

19 R. La procédure était la suivante : Après avoir rempli toutes les

20 conditions nécessaires et après avoir été proposé selon la proposition du

21 comité exécutif et de l'assemblée municipale. J'ai été nommé en tant -- au

22 poste de chef de la sécurité publique, c'était le ministre de l'époque de

23 la Bosnie-Herzégovine, je crois qu'il s'appelait Besic. J'ai peut-être

24 oublié son nom, mais je sais qu'il était ministre.

25 Q. Entre 1991 et 1992, vous avez été assigné pour travailler à Prnjavor,

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1 est-ce que vous avez été muté ? Vous travaillez dans une autre municipalité

2 entre 1990 et 1992 ?

3 R. Entre 1990 et 1992, j'ai occupé le poste de chef de police de Prnjavor

4 et entre la fin du mois d'avril 1992 jusqu'à la fin du mois de mars 1998,

5 j'ai été transféré et j'ai travaillé au centre de sécurité publique de

6 Banja Luka et j'occupais plusieurs postes. Pendant ces six années en

7 question, j'ai travaillé dans plusieurs municipalités dans la région de

8 Banja Luka. J'ai occupé des postes qui allaient de trois jours à trois

9 mois.

10 Q. Parlant maintenant de l'année 1992, après avoir été transféré à Banja

11 Luka, dites-nous si la nature de votre travail en tant que policier vous

12 emmenait à d'autres municipalités au cours de cette période, et cela à

13 travers l'année 1992, au cours de cette année-là ?

14 R. Oui.

15 Q. 1990 et lorsque vous êtes devenu chef de police de Prnjavor, quelle

16 était la composition ethnique de cette municipalité ?

17 R. La composition ethnique de cette municipalité, et bien voilà, la

18 municipalité comptait environ 50 000 habitants de 13 à 14 % étaient des

19 Musulmans, 4 % étaient des Croates, 72 % c'étaient des Serbes et pour ce

20 qui est du pourcentage qui reste, c'était les autres nationalités, les

21 Ukrainiens, et d'autres. Donc, à l'époque il y avait 17 nationalités sur le

22 territoire de Prnjavor, 17 groupes ethniques.

23 Q. Je vous demanderais de relater à la Chambre quelle était la hiérarchie

24 au poste de police de Bosnie-Herzégovine entre 1991 et 1992. Maintenant

25 examinons la chaîne hiérarchique qui se trouvait à la tête ?

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1 R. Et bien, à la tête, c'était le ministre, le ministre était membre du

2 gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Donc, hiérarchiquement parlant le

3 ministre avait ses adjoints. C'étaient des adjoints qui étaient chargés de

4 divers segments au sein de la police. Donc, il y avait un homme qui était

5 chargé des personnes portant un uniforme dans la police, il y avait une

6 autre personne chargée de la police judiciaire, un autre homme chargé de la

7 police -- de la sécurité nationale, un autre homme chargé de

8 l'administration de façon générale, un autre chargé des affaires

9 financières et ainsi de suite. C'était les personnes qui entouraient le

10 ministre lorsqu'on descend plus bas dans la hiérarchie, la personne

11 principale pour l'appeler ainsi, c'était le chef du centre, c'était le chef

12 du centre de sécurité publique.

13 Q. Je vous arrête ici pour vous poser la question suivante : Où était

14 situé le centre de sécurité publique si vous vous souvenez ?

15 R. Les centres de sécurité publique couvraient les régions de l'époque. La

16 Bosnie-Herzégovine ça c'est pour ce qui est du centre de sécurité publique.

17 Il y avait le centre de sécurité publique de Mostar, de Sarajevo, de

18 Zenica, de Tuzla, il y avait le centre de sécurité publique de Doboj, de

19 Banja Luka et de Prijedor. J'ai peut-être omis de citer un ou deux centres

20 mais c'est ainsi que la structure était composée.

21 Q. Où -- a quel poste de sécurité publique était affilié le centre de

22 Prnjavor ?

23 R. Le poste de sécurité publique de Prnjavor était affilié à Banja Luka,

24 Gradisca, faisait également partie de l'un de ces postes de sécurité

25 publique.

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1 Q. Quel était le nom du chef du centre ? Est-ce qu'il portait un titre

2 particulier ?

3 R. Le chef du centre de sécurité publique de Banja Luka c'était sa

4 fonction. C'était le titre que portait le chef de police de Prnjavor.

5 Q. Si le ministre de l'Intérieur ou ses adjoints vous donnait un ordre,

6 étiez-vous tenu d'obéir à cet ordre en 1992 ou plutôt en 1991. -- En 1990,

7 1991 et 1992.

8 R. Oui, le ministre était à la tête de l'organe et les ordres qui étaient

9 donnés devaient être respectés si ces ordres étaient conformément à la loi,

10 bien sûr.

11 Q. Est-ce que la même chose s'applique au chef qui se trouvait au niveau

12 inférieur du ministre ? Est-ce que la même chose s'applique également aux

13 députés ?

14 R. Oui. Les chefs du centre devaient également se conformer aux ordres si

15 ces ordres étaient conformes à la loi, bien sûr.

16 Q. Très bien. Si le ministre ou les adjoints du ministre donnait à un

17 officier de police, un policier un ordre et que si cet ordre n'était pas

18 respecté est-ce que l'on pouvait sanctionner ? Est-ce qu'on pouvait punir

19 le policier en question pour ne pas avoir respecté l'ordre donné par un

20 supérieur ?

21 R. Oui. C'était dans le règlement et c'est également ce qu'on peut lire

22 dans la loi. Oui, ceci est réglé par la loi et par nos règlements

23 intérieurs et devrait être si un subordonné refuse d'appliquer un ordre, il

24 serait évidemment sanctionné.

25 Q. Bien. Et alors la loi dont vous parlez ou le droit, est-ce que c'est

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1 quelque chose qui a trait aux affaires intérieures ?

2 R. Oui. La loi concernant les affaires intérieures de la Bosnie-

3 Herzégovine et par la suite de la Republika Srpska.

4 Q. Au cours de 1991 et 1992 est-ce que le président de la municipalité ou

5 le président d'une cellule de Crise municipale a eu le pouvoir ou

6 l'autorité de donner directement des ordres à un fonctionnaire de police ?

7 R. En 1991 et 1992, non, il n'avait pas se pouvoir, je ne crois pas. Parce

8 que on fonctionnait exclusivement conformément à nos propres

9 réglementations et nos propres documents juridiques.

10 Q. Est-ce que était-il habituel, que les présidents de la municipale ou de

11 cellule de Crise puissent présenter une demande de la CSB au poste de

12 sécurité publique ?

13 R. Je ne peux pas vraiment vous répondre pour le poste de sécurité

14 publique, -- je ne peux pas vous répondre pour le CSB mais je peux vous

15 répondre en ce qui concerne le poste de police de sécurité publique.

16 Q. Bien. Alors est-ce que c'était habituel à cet égard ?

17 R. Non. Ça n'est pas habituel en 1991 et 1992 en ce qui concerne le poste

18 de sécurité publique Prnjavor.

19 Q. Lorsque vous étiez à la tête du poste de sécurité publique de Prnjavor

20 est-ce que le président de la municipalité vous a jamais demandé, n'a

21 jamais essayé de vous ordonner et de faire quelque chose de précis.

22 R. Le président de la municipalité lorsque j'étais chef de poste de

23 sécurité publique de Prnjavor ne pouvait jamais m'adresser d'ordre. C'était

24 ainsi compte tenu des circonstances et on avaient des accords, il y avait

25 des entretiens en ce qui concerne certaines questions de routine ou de

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1 questions ordinaires relativement peu d'importance, par exemple, au fait

2 d'escorter des marchandises, une cargaison, assurer l'ordre pour des

3 meetings politiques ou des choses de ce genre. Et tout ceci était en fait

4 régi par notre réglementation. Il est vrai qu'il ne m'a jamais adressé

5 d'ordre et ne m'a jamais demandé de faire quoi que ce soit d'inhabituel.

6 S'il l'avait fait, je n'aurais pas obéi parce que j'avais des instructions

7 extrêmement strictes du chef du centre et du ministère et ces ordres

8 étaient que je devais travailler conformément à notre réglementation en

9 vigueur et nos règles.

10 Q. Qui était le chef du centre qui vous a donné l'ordre de travailler

11 conformément au cadre juridique et le règlement en question ? Quel était

12 son nom ?

13 R. A l'époque c'était Stojan Zupljanin.

14 Q. Bien.

15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

16 permission, j'ai ici des pièces à conviction dans ce classeur en Serbe et

17 si l'on pouvait les présenter au témoin.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Madame l'Huissière, s'il vous

19 plaît.

20 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

21 Q. Monsieur le Témoin, si vous regardez ce classeur de pièces à conviction

22 vous allez voir qu'il y a des onglets rouges qui sont fixés à droite des

23 documents et vous verrez les numéros. Je vais vous demander de regarder tel

24 ou tels documents particuliers et il y a un document qui est le P25 et dans

25 un instant je vous demanderais de regarder ce document.

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1 Mais je voudrais tout d'abord vous poser des questions, dans les élections

2 multipartites à Prnjavor qui était une municipalité à prédominance serbe.

3 Quel est le parti politique qui a gagné les élections ?

4 R. Vous parlez d'élections multipartites de 1990 ça été le parti

5 démocratique serbe qui a gagné, qui a eu la majorité des voix et par

6 conséquent le nombre de sièges les plus importants dans l'assemblée

7 municipales et au dessus.

8 Q. Et le président de la municipalité quel était son nom ?

9 R. Son nom était Nemanja Vasic.

10 Q. Alors que vous étiez encore à Prnjavor est-ce que le SDA avait encore

11 un rôle à jouer ? Est-ce qu'il participait encore à la vie politique ?

12 R. Le SDA participait à la vie de la municipalité pour autant que je

13 puisse m'en souvenir. Ils avaient sept ou neuf représentants à l'assemblée,

14 dans l'assemblée locale, je me souviens pas exactement leur nombre et il y

15 avait également deux fonctionnaires au conseil exécutif de -- au conseil

16 exécutif de la municipalité c'est-à-dire la partie chargée de l'exécutif.

17 Q. Et quand était-il du HDZ ? Est-ce qu'il participait également à

18 l'administration municipale lorsque vous avez quitté Prnjavor d'après vos

19 souvenirs ?

20 R. Il y avait que peu de Croates. Environ 4 % et pour la plupart ils

21 étaient dans les villages de Kulasi et de sorte que le HDZ n'était pas en

22 fait officiellement organisé dans la municipalité de Prnjavor bien qu'il

23 est eu un rôle actif.

24 Q. Bien. Alors le premier document que je vais vous demander de regarder.

25 Tout premier document qui se trouve là, devrait avoir un onglet portant le

Page 22367

1 numéro 25. C'est un document qui est daté du 19 décembre 19 1991 qui émane

2 du conseil principal du SDS de Sarajevo. C'est un document qui porte pour

3 titre :

4 "Instructions pour l'organisation et les activités des organes du peuple

5 serbe en Bosnie-Herzégovine dans les circonstances extraordinaires."

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, Me Ackerman m'a dit

7 qu'il est nécessaire de demander à la régie de mettre en place le système

8 qui permet de savoir si on est en audience publique ou à huis clos ou à

9 huis clos partiel.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que la régie -- Me Ackerman

11 suggère qu'il ne peut pas utiliser ce logiciel avant qu'il ne soit branché.

12 Est-ce que je pourrais avoir une réponse de la régie à ce sujet, s'il vous

13 plaît tout au moins pour me faire savoir s'il y a un problème ou pas.

14 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Il s'agit du document P25, Monsieur le

15 Président.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Parce que je souhaiterais ne pas perdre

17 de temps dans l'intervalle.

18 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'ai les exemplaires ici, Monsieur le

19 Président.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous pourriez retrouver le

21 document P25 en anglais, s'il vous plaît.

22 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Madame l'huissière, la première page que

23 je vais utiliser est celle qui contient un paragraphe 3, et je pense qu'il

24 est déjà surligné.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que nous avons reçu une réponse

Page 22368

1 de la régie, Madame la Greffière ?

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour le moment on est en train

3 d'appeler quelqu'un d'autre pour que cette personne vienne dans le

4 prétoire.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, alors mettons la version anglaise

6 sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît. Quel paragraphe avez-vous dit ?

7 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Le paragraphe 3, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le paragraphe 3.

9 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je crois qu'il est déjà surligné.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

12 Q. Pour commencer, j'ai remarqué que, pendant que nous étions en train de

13 traiter les questions techniques, vous étiez en train de parcourir ce

14 document. Ma première question est de savoir si vous l'avez jamais vu par

15 le passé ?

16 R. Non, je ne l'ai jamais vu précédemment.

17 Q. Lorsque vous étiez à Prnjavor, avez-vous jamais entendu des Serbes, qui

18 se trouvaient dans l'administration municipale ou de ces Serbes qui se

19 trouvaient dans la municipalité, discuter de ce document où on parlait

20 ainsi que de la variante. A et de la variante B et de leur teneur ?

21 R. Non, je n'en ai pas entendu parler. Comme je n'étais pas membre du

22 conseil exécutif de l'assemblée municipale, je n'étais pas en mesure de me

23 procurer ce plan. C'est la première fois que le vois.

24 Q. Bien alors, au paragraphe 3, que je pense vous avez devant vous, c'est

25 à la première page, on lit que -- on dit au paragraphe 3, il est dit que le

Page 22369

1 conseil municipal du SDS formera immédiatement une cellule de Crise du

2 peuple serbe. Et si vous regardez la liste des personnes qui est donnée en

3 dessous, il est dit le chef du poste de sécurité publique ou le commandant

4 du poste de police doit être membre de la cellule de Crise.

5 Est-ce que vous avez été membre de la cellule de Crise ? Est-ce que vous

6 l'étiez ?

7 R. Non, je ne l'étais pas, je n'ai jamais été. Je n'ai jamais été membre

8 d'une cellule de Crise.

9 Q. Voulez-vous maintenant regarder le paragraphe 6 du même document. Il y

10 est question du fait d'accroître la sécurité en ce qui concerne les

11 installations sensibles au sein de la municipalité. Vous voyez ce

12 paragraphe 6 ?

13 R. Est-ce que ça se trouve sur ce feuillet ?

14 Q. Nous essayons de trouver donc le paragraphe 6 de la pièce à conviction

15 numéro 25.

16 R. Pourriez-vous me dire sur quelle page ça se trouve ?

17 Q. Vous avez le document -- ça devrait se trouver soit sur la première

18 page ou alors immédiatement sur la deuxième page de ce texte.

19 R. [aucune interprétation]

20 Q. Si vous ne les voyez pas là-bas, je vais poursuivre. Et je voudrais

21 simplement vous poser une question, parce que dans notre version anglaise,

22 on voit ça très clairement, et au paragraphe 6 il est dit : "Qu'il s'agit

23 d'accroître la sécurité d'installations sensibles au sein de la

24 municipalité."

25 Est-ce que vous l'avez trouvé ?

Page 22370

1 R. Oui, oui, je l'ai trouvé maintenant.

2 Q. Bien, alors, vous venez tout juste de me rassurer, je ne deviens pas

3 fou.

4 Il s'agit bien du paragraphe numéro 6 et dans les deux ou trois mois de

5 cette année 1991, est-ce qu'on avait le sentiment que la guerre était

6 imminente ?

7 R. Oui, il y avait cette impression.

8 Q. Et est-ce que vous-même et d'autres fonctionnaires de police aviez pris

9 des mesures pour protéger ces installations sensibles au sein de la

10 municipalité ?

11 R. Nous avons pris des mesures, nous avions des tâches précises qui étaient

12 de sécuriser les installations sensibles. C'était une tâche continue. Il

13 s'agissait par exemple des centrales électriques, des ponts importants, des

14 communications téléphoniques et télégraphiques des routes, des voies

15 ferrées. Et aussi, nous avions accru les mesures de sécurité dans les

16 villages qui avaient une composition multi ethnique, en particulier le

17 village de Lisnja.

18 Q. Pourquoi avez-vous pris des mesures pour accroître la sécurité dans les

19 zones non-serbes ?

20 R. On craignait qu'il n'y ait des problèmes, des affrontements

21 interethniques. Et nous avions, de toute façon, une tâche continue de façon

22 à ce que la situation, au point de vue sécurité, soit aussi bonne et aussi

23 sécurisée que possible, après les élections multipartites et en vue de

24 protéger ces communautés parce qu'il y avait des populations minoritaires,

25 des populations non-serbes dans ce territoire de municipalité de Prnjavor.

Page 22371

1 Q. Est-ce que vous avez constitué des patrouilles mixtes avec des

2 patrouilleurs de diverses origines ethniques dans ces secteurs ?

3 R. Dans tous les villages où il y avait des habitants non-serbes, on

4 formait exclusivement des patrouilles mixtes. Je ne rentrerais pas dans une

5 liste détaillée de celui-là. Mais sous mes ordres c'était seulement des

6 patrouilles mixtes, qui ont été constituées, comprenant des Serbes, des

7 Musulmans, des Croates et des membres d'autres groupes ethniques.

8 Q. Est-ce que vous avez eu des personnes de la communauté non-serbe qui

9 ont participé à un accroissement de la présence de la police dans les

10 villages ou dans les hameaux ?

11 R. Oui. Ceci était plus particulièrement évident pour ce qui est du Parti

12 de l'action démocratique. M. Husein Vukovic était le président du SDA à

13 Prnjavor et il y avait également certains Croates de Dragalovici et de

14 Kulasi.

15 Q. Bien. Je crois maintenant que le logiciel qui indique le statut de

16 l'audience fonctionne.

17 Regardez maintenant le numéro 11. Il est question d'effectuer des

18 préparatifs spécialement pour assurer la protection. Vous allez voir une

19 liste de quatre ou cinq rubriques qui sont indiquées. Prenez votre temps et

20 lisez cela.

21 En ce qui concerne le paragraphe numéro 11, est-ce que quelqu'un, que ce

22 soit au centre de Banja Luka ou est-ce que certains de vos supérieurs vous

23 ont jamais donné d'ordres d'effectuer ces préparatifs ?

24 R. Cet ordre-ci ? Non.

25 Q. Allons un peu plus loin dans ce document. Vous voyez qu'il y est

Page 22372

1 question, un peu plus bas, vous verrez qu'il y a un sous-titre qui parle de

2 la deuxième étape de la variante A. Et au paragraphe 2, il y a une citation

3 :

4 "Mobilisez toutes les forces de police auprès de la population serbe et en

5 coopération avec les postes de commandement et les quartiers généraux de la

6 JNA, et assurez leur subordination progressive."

7 Est-ce que vous avez vu ce paragraphe dans votre exemplaire ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que vous avez reçu un ordre de ce genre de qui que ce soit sur

10 ce point ?

11 R. Non. Nous avions un système tout à fait différent. On travaillait d'une

12 manière tout à fait différente. Non.

13 Q. Bon, alors. Si vous regardez ce paragraphe où il est dit : "Mobilisez

14 toutes les forces de police en ce qui concerne la population serbe."

15 Ceci me donne l'impression, tout au moins, que tous les fonctionnaires ou

16 agents de police devaient être des membres du groupe ethnique serbe. Et je

17 voudrais savoir si, pendant la période où vous étiez à Prnjavor, il y a eu

18 des Serbes -- pardon, y a-t-il eu des non-Serbes sous votre commandement

19 direct ?

20 R. Aussi longtemps que j'ai été chef de la police à Prnjavor j'ai eu à la

21 fois des policiers de carrière et de réserve qui appartenaient à l'un et

22 l'autre groupe ethnique avec une proportion correspondant à la composition

23 ethnique de la population de la municipalité de Prnjavor.

24 Q. Donc, vous avez quitté Prnjavor le 1ier avril 1992 ?

25 R. Oui.

Page 22373

1 Q. Et vous êtes parti donc le 1er avril 1992. Y avait-il encore des non-

2 Serbes sous votre commandement à Prnjavor ?

3 R. Lorsque j'ai quitté Prnjavor le 2 avril 1992, une partie des

4 fonctionnaires de police non-serbes avait quitté leur emploi au poste de

5 police. J'en étais conscient, j'étais au courant, mais il y avait toujours

6 un certain nombre de policiers non-serbes qui ont continué de travailler au

7 poste de police de Prnjavor après mon départ. Et ceci comprenait des

8 Musulmans, des Croates, des Ukrainiens, et ils travaillaient encore au

9 poste de police à ce moment-là.

10 Q. A Prnjavor ?

11 R. Oui, à Prnjavor.

12 Q. Pourquoi est-ce que -- bien, vous avez dit que certains policiers non-

13 serbes avaient quitté, étaient partis. Est-ce que vous savez pourquoi ils

14 étaient partis ?

15 R. Bien, pourquoi étaient-ils partis ? Certains sont partis parce que les

16 uniformes et les insignes avaient été changés. D'autres sont partis parce

17 que la composition de la force de police n'était plus la même que celle

18 qu'elle avait été. Et d'autres ont quitté pour des raisons financières. Ils

19 ont vu ce qui allait se passer. Certains sont partis parce qu'ils ont été

20 renvoyés. Ils ont été mis à pied. Donc il y a eu plusieurs raisons. Il n'y

21 avait pas qu'une seule pour laquelle ces policiers sont partis.

22 Q. Prenons donc la deuxième des raisons -- l'avant-dernière raison dont

23 vous avez parlé. Vous avez dit qu'ils ont vu ce qui -- allait se passer.

24 Pourriez-vous expliquer ce que vous vouliez dire par là ?

25 R. Les gens se sont rendus compte qu'il allait avoir une guerre, qu'il y

Page 22374

1 aurait d'énormes problèmes, tant politiques qu'économiques, et ils

2 n'avaient pas les moyens -- ils avaient de moins en moins des moyens de

3 subsistance. Donc de plus en plus de gens sont restés sans travail. Et ils

4 ont pensé à quitter la Bosnie-Herzégovine et aller dans un pays occidental.

5 Il y a eu de nombreux cas de ce genre dans la municipalité de Prnjavor et

6 ailleurs. Mais il est bien connu que, près d'un tiers de la population de

7 Prnjavor, est constituée de travailleurs migrants qui se trouvaient,

8 temporairement ou de façon permanente, employés en Europe de l'ouest. Donc

9 il y avait des gens qui avaient des parents qui travaillaient en Suède, en

10 Allemagne, la plupart d'entre eux en Suède. Certains sont allés en

11 Allemagne.

12 Q. Est-ce que les Serbes sont partis pour ces mêmes raisons économiques ou

13 financières dont vous parlez ?

14 R. Oui. Un grand nombre de Serbes sont partis pour la même raison.

15 Q. Dans votre réponse, vous avez dit également que certains avaient été

16 renvoyés ou mis à pied. Pourquoi est-ce qu'ils ont été mis à pied ?

17 Pourquoi est-ce qu'ils ont été renvoyés ? Est-ce que vous savez ?

18 R. Lorsque j'étais là, il y avait des policiers qui provenaient du

19 territoire de la Croatie et d'autres républiques telles que la Slovénie.

20 Ils étaient venus de là-bas, et nous nous occupions d'eux. Il y avait des

21 Serbes qui avaient été renvoyés en Croatie ou en Slovénie pour des raisons

22 ethniques. Ceci s'est probablement passé après le 1er avril, dans notre

23 secteur. Le fait que certains policiers avaient été renvoyés parce qu'ils

24 n'étaient pas des Serbes. C'était un système dans lequel il y avait un

25 rapport de cause à effet.

Page 22375

1 Q. Et par ces rapports de cause à effet, qu'est-ce que vous voulez dire ?

2 R. Et bien, tout au moins à mon avis, comme un grand nombre de Serbes

3 étaient arrivés de Croatie et avaient été acceptés dans la police, les

4 autorités de l'époque ont, à ce moment-là, appliqué une politique de renvoi

5 dans le type œil pour œil, dent pour dent, de telle sorte qu'un très grand

6 nombre de non-Serbes n'ont pu travailler dans la police en 1992. Et je

7 pense que c'était une façon de répondre aux autorités en Croatie, la

8 Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans d'autres parties de l'ex-

9 Yougoslavie où il y avait des problèmes interethniques.

10 Q. Je voudrais que vous disiez brièvement à la Chambre en quoi

11 consistaient les tâches de la police qui étaient effectuées par vous-même

12 et vos fonctionnaires, juste avant que vous ne quittiez. Plus

13 particulièrement, je souhaiterais savoir si une distinction était faite,

14 dans votre police, entre les Serbes et les non-Serbes. Est-ce qu'il faisait

15 l'objet d'un traitement différent ?

16 R. Je n'ai pas bien compris à quelle période vous référez-vous ?

17 Q. Je parle du moment qui correspondait disant au six derniers mois où

18 vous étiez à Prnjavor. Ce qui représenterait en quelque sorte les trois

19 dernier mois de 1990 et les trois premiers mois de 1991 ?

20 R. Oui, je comprends maintenant. Jusqu'au premier avril 1992, les policiers

21 non-serbes avaient les mêmes droits, jouissaient exactement des mêmes

22 droits que les Serbes au poste de sécurité publique. Personnellement, ainsi

23 que la hiérarchie du poste de police permettait aucune tension

24 interethnique aussi longtemps que j'étais le chef de la police jusqu'au

25 premier avril, aucun des non-Serbes n'ont été renvoyés -- n'a été renvoyé,

Page 22376

1 tous étaient en fonctions et tous bénéficiaient du même traitement que les

2 policiers serbes.

3 Q. Maintenant, en ce qui concerne les fonctionnaires de police qui se

4 trouvaient sous vos ordres. Comment est-ce qu'ils s'acquittaient de leurs

5 tâches sur le terrain. Est-ce qu'ils traitaient tous les groupes ethniques

6 de la même manière ? Est-ce qu'ils remplissaient leurs fonctions de façon

7 professionnelle ? Comment pourriez-vous caractériser les fonctionnaires de

8 police qui étaient sous vos ordres au cours de la même période, c'est-à-

9 dire les trois derniers de 1991 jusqu'à 1992 ? D'abord les trois premiers

10 mois de 1992 ?

11 R. Je puisse dire en toute responsabilité, que les officies de police ont

12 agit de manière très professionnelle. Il y avait des patrouilles qui

13 avaient une composition multiethnique et ces patrouilles étaient déployées

14 sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Il s'agit à la fois des

15 officiers de police de carrière et de réserve.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il -- je remercie Mme la Juge Taya

17 d'avoir porter à mon intention cette modification qui doit être apportée à

18 la page 22, ligne 13 et 14. Il s'agit des années 1991 et 1992

19 respectivement et non pas l'année 1990.

20 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

21 Q. Je vais changer de sujet maintenant. J'en ai terminé avec la pièce

22 258.¸

23 Qui était le chef du centre de Banja Luka ?

24 R. C'était Stojan Zupljanin.

25 Q. Et au cours des trois ou quatre derniers mois de l'année 1991 et les

Page 22377

1 premiers mois de l'année 1992, lorsque vous étiez encore le chef de la

2 police de Prnjavor, avez-vous organisé des réunions avec Stojan Zupljanin ?

3 R. Oui, j'ai eu des réunions avec lui. C'était des réunions que nous

4 avions toutes les semaines et il y avait d'autres personnes qui

5 participaient à ces réunions, il y avait d'autres chefs de police de la

6 région.

7 Q. Et lors de ces réunions que vous teniez toutes les semaines, combien de

8 chefs de la police étaient représentés à ces réunions en présence de M.

9 Zupljanin ?

10 R. Cela pouvait dépendre de la situation et des thèmes abordés. Si nous

11 parlions de certains crimes, c'était les chefs du département pénal et s'il

12 s'agissait d'autres affaires d'ordre publique, à ce moment-là c'était les

13 chefs de la police, cela dépendait beaucoup des thèmes abordés lors des ces

14 réunions.

15 Q. Lors de ces réunions, au moment où vous étiez chef de la police de

16 Prnjavor, est-ce que le thème des groupes paramilitaires a jamais été

17 abordé ?

18 R. Oui. C'était le thème le plus communément abordé. Il était à l'ordre du

19 jour de toutes les réunions quasiment. Et au cours de l'année 1991 et

20 pendant toute l'année 1992 et même les premiers mois de l'année 1993.

21 Q. Avez-vous parlé, évoqué le désarmement de ces unités paramilitaires ?

22 Le désarmement des Serbes paramilitaire ? Pardonnez-moi le désarmement des

23 paramilitaires ?

24 R. Oui.

25 Q. Quel groupe paramilitaire ? Quelle était l'origine ethnique des

Page 22378

1 représentants de ces unités paramilitaires dont vous parliez lors de vos

2 réunions ?

3 R. La plupart du temps, nous évoquions la question des groupes

4 paramilitaires serbes, mais nous évoquions également d'autres groupes

5 paramilitaires qui avaient une composition ethnique différente, mais qui ne

6 tombaient pas dans notre domaine de responsabilité, dans notre

7 municipalité, puisque nous parlions de ceux qui se trouvaient sur notre

8 territoire et nous évoquions la question de savoir, ce qu'il fallait faire

9 avec ces groupes paramilitaires. C'était mon plus gros souci à l'époque.

10 Q. Et dans le classeur qui est devant vous, sur votre bureau, je souhaite

11 que vous regardiez l'intercalaire rouge qui comporte le numéro 82. Faites-

12 le moi savoir lorsque vous avez retrouvé ce numéro s'il vous plait ?

13 R. Oui, ça y est, je l'ai sous les yeux, je l'ai trouvé.

14 Q. Il s'agit ici d'une lettre signée par le chef du centre Stojan

15 Zupljanin, qui a été envoyé un certain nombre d'entités et qui aborde la

16 question me semble-t-il de groupes armés sur le territoire dont le centre,

17 à la responsabilité ?

18 R. Oui.

19 Q. Et lorsque vous avez évoqué la discussion qui a porté sur l'armement

20 des Serbes paramilitaire de la région, ce document indique-t-il que ces

21 centres se préoccupaient de ces groupes paramilitaires ?

22 R. Oui, il ne s'agit pas simplement d'une indication, il s'agit ici de ce

23 qui s'est passé effectivement.

24 Q. Un des groupes paramilitaires est celui de Veljko Milenkovic un des

25 groupes paramilitaires qui était déployé sur ce territoire ?

Page 22379

1 R. Oui.

2 Q. Et cet homme vous préoccupait-il ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous ainsi que d'autres chefs de la police, receviez-vous vos ordres

5 directement du chef du centre, et vous a-t-on demandé d'arrêter Veljko

6 Milenkovic ?

7 R. Oui.

8 Q. Pourquoi Milenkovic vous préoccupait-il ? Etait-il un sujet de

9 préoccupation et pourquoi l'était-il, en terme d'ordre public inquiétant ?

10 R. Les paramilitaires de Veljko Milenkovic menaçaient l'ordre public de

11 la municipalité et causaient énormément de problèmes et de difficultés non

12 seulement à Prnjavor mais dans toute la région de Prnjavor. Et ce qui

13 causait un certain nombre de problèmes, je souhaitais qu'il soit désarmé ou

14 placé sous le commandement de l'armée de la JNA. Lors de ces réunions, nous

15 avons abordé cette question et nous essayons de trouver le moyen de le

16 neutraliser et de le désarmer dans la municipalité de Prnjavor et dans la

17 région.

18 Q. C'est intéressant lorsque vous dites : "Je souhaitais qu'il soit

19 désarmé ou placé sous le commandement de la JNA."

20 Pourquoi et quel était le raisonnement derrière cela ? Pourquoi voulez-

21 vous, qu'il soit placé sous le commandement de la JNA ? C'est la raison

22 pour laquelle je soulève ce point, cela semble un peu curieux d'un côté

23 vous dites que c'est un criminel et d'un autre vous souhaitez qu'il soit

24 sous le commandement de la JNA. Quel est le raisonnement ici qui sous-tend

25 ici ce que vous dites ?

Page 22380

1 R. Quand je dis sous le commandement de la JNA, cela signifie que tous ces

2 hommes seraient désarmés et intégrés dans les armées régulières, non pas en

3 tant qu'unité distincte mais chaque représentant en vertu de ses capacités

4 aurait pu être détaché dans une unité de la JNA. Et dit de façon simple,

5 c'est une unité paramilitaire qui aurait dû être démantelée et mise sous le

6 contrôle de la JNA. Il s'agissait de militaires, d'hommes qui avaient été

7 appelés.

8 Q. Avez-vous participé à l'arrestation de M. Milankovic ?

9 R. Oui.

10 Q. Et quand cela a-t-il eu lieu ?

11 R. Cela a eu lieu à la mi-octobre de l'année 1992 ou la fin du mois

12 d'octobre 1992.

13 Q. A ce moment-là, vous aviez quitté Prnjavor et vous étiez rendu à Banja

14 Luka.

15 R. Non. Non. Il ne s'agit pas de l'année 1992. Pardonnez-moi. Il s'agit de

16 l'année 1991, pardonnez-moi.

17 Q. Où a-t-il été arrêté ? Dans votre municipalité ?

18 R. Oui. Sur le territoire de la municipalité de Prnjavor.

19 Q. Dites à la Chambre s'il vous plaît comment son arrestation a été

20 organisée ?

21 R. Et bien nous avons eu quelques difficultés, j'en ai informé le chef de

22 la sécurité publique à Banja Luka et ce quotidiennement lors d'une des

23 réunions que nous avons tenue nous avons organisé le désarmement du groupe

24 de Milankovic, j'ai moi-même mené une opération avec l'aide d'officiers de

25 police qui étaient arrivés en renfort du CSB. Ils sont venus nous apporter

Page 22381

1 du renfort à Prnjavor il s'agissait -- nous avons ainsi pu arrêter Veljko

2 et ces aides et les armes ont été remis à la JNA. Un rapport, différents

3 rapports portant sur ces actes criminels ont été déposés et des actes

4 qu'ils avaient commis.

5 Q. A-t-il été mis en prison ?

6 R. Oui. Il a été emmené en prison et mis en détention provisoire pendant

7 un mois pour une période de 20 jours environ. Je ne me souviens pas

8 exactement du nombre de jours pendant lequel il a été placé en détention.

9 Q. Combien d'hommes faisaient partie de son groupe ?

10 R. A ce moment-là, il y avait environ 60 hommes qui faisaient partie de

11 son groupe. Au départ ils n'étaient que 21, et ils sont ensuite passés au

12 nombre de 60 et leur nombre variait. Mais à ce moment-là, il devait s'agir

13 d'environ 60 personnes.

14 Q. Lorsque Milankovic a été arrêté, est-ce que ses hommes ont été arrêtés

15 en même temps que lui ?

16 R. Oui. Deux ou trois hommes ont été placés en détention en même temps que

17 lui mais relâchés très rapidement. Lui, il était seul à être resté en

18 prison. Ils ont tous été placés en détention et par la suite après avoir

19 été entendu ils ont été relâchés. Ils ont été relâchés et il a été emmené

20 au centre de poste de sécurité publique à Banja Luka.

21 Q. Est-ce que Milankovic a été arrêté sur ordre du centre de poste de

22 sécurité publique à Banja Luka ?

23 R. Oui. L'ordre émanait de Banja Luka et je dois dire que j'avais insisté

24 pour que les choses se passent ainsi.

25 Q. Avez-vous tenu M. Zupljanin, informé de l'arrestation de M.

Page 22382

1 Milankovic ?

2 R. Oui. M. Zupljanin a participé à cette opération mais je l'ai informé

3 lorsque Veljko a été placé en détention. C'est à ce moment-là, lorsqu'il a

4 été arrêté que je l'ai tenu informé. De toute façon, il a été tenu informé

5 tout au long de l'opération.

6 Q. Vous dites qu'il a participé de façon directe.

7 R. Oui. C'est lui qui a organisé l'ensemble de cette opération en même

8 temps que moi. Nous avons défini, organisé les détails de l'opération la

9 veille.

10 Q. Vous dites qu'il a été relâché au bout de 20 jours environ et comment

11 avez-vous réagi lorsque vous avez découvert que cet homme que vous

12 souhaitiez voir arrêté a été relâché ?

13 R. J'ai appris vers minuit de la bouche de mes hommes je ne savais pas

14 précédemment, qu'il serait relâché et nous tous au poste de sécurité

15 publique nous avons été -- nous étions en état de choc nous avions -- nous

16 ressentions une certaine amertume car nous savions que nous allions encore

17 avoir des difficultés à l'avenir avec lui.

18 Q. Avez-vous jamais appelé Stojan Zupljanin pour savoir ce qui s'était

19 passé ? Pourquoi il avait été relâché ?

20 R. Oui. J'ai appelé le chef de la police, il était également surpris et en

21 colère. Et il m'a dit :

22 "Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment réagir par rapport à

23 cela."

24 Q. Vous nous avez dit que je crois que c'est vous qui avez dit cela. Vous

25 dites qu'il aurait -- s'il avait pu être placé sous le commandement de

Page 22383

1 l'armée, on aurait pu le contrôle. Savez-vous ce qu'il est advenu si ceci

2 effectivement a été fait ?

3 R. Plus tard il a été placé sous le commandement du 1e Corps de la

4 Krajina, en même temps que son unité. Je ne sais pas quelle forme de

5 contrôle a été exercée sur lui par ce biais mais je sais simplement

6 qu'après mon départ il a été placé sous le commandement de la JNA.

7 Q. Dans le classeur que vous avez sous les yeux, il y a une pièce il y a

8 un intercalaire qui porte le numéro 400. Et si vous regardez la page 5 je

9 vais -- pour les besoins du compte rendu de l'audience, c'est une pièce qui

10 a été versée au dossier datée du 28 juillet 1992. C'est un rapport sur les

11 formations paramilitaires sur le territoire de la république serbe et de

12 Bosnie-Herzégovine. En haut ici vous avez le chef -- l'état major, les

13 services de renseignements et de sécurité de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

14 Si nous regardons à la page 5, nous constatons la chose suivante : "Le

15 détachement de Veljko Milankovic de Prnjavor qui a environ 150 hommes et

16 qui de façon récente, sous le commandement du 1er KK. Membres de ce

17 détachement ont participé à des opérations de pillages et d'attaques d'un

18 groupe Tactique de trois postes de commandements, et ils en ont arrêté un

19 SR Bosnie-Herzégovine un colonel de l'armée -- ils ont arrêté un colonel de

20 l'armée en SRBH."

21 Est-ce que vous voyez ce passage ?

22 R. Oui.

23 Q. Savez-vous pourquoi, il n'a pas été arrêté et détenu en prison plutôt

24 que d'être rattaché à l'armée ?

25 R. Ici, il s'agit d'un groupe de 150 hommes qui sont évoqués. Il avait

Page 22384

1 moins d'homme que cela, donc je ne sais pas d'où vient ce chiffre. Et

2 pourquoi il a été placé sous le commandement de la 1e KK, je ne sais pas.

3 Je sais simplement que je me souvins qu'il soit placé sous le commandement

4 de la JNA. Mais même après cette date-là, il a poursuivi ces activités

5 régulières, autrement dit, son groupe a poursuivi les mêmes activités avant

6 cette date. Et pourquoi les mesures n'ont pas été prises à l'époque, et

7 pour se conformer à la loi je ne sais vraiment rien sur la loi portant sur

8 le fonctionnement de l'armée.

9 Q. Vous avez dit que Milanovic était ou la question de Milanovic était

10 souvent abordée lors des réunions que vous aviez au centre de Banja Luka.

11 Je vais vous poser cette question : Aux réunions auxquelles vous avez vous-

12 même participé a-t-on jamais abordé la question de la planification d'un

13 processus qui viserait à renvoyer de l'armée les officiers -- à renvoyer la

14 police, les officiers de police non-serbes sur le territoire de votre

15 municipalité ?

16 R. Non. Lors de ces réunions, non.

17 Q. Et pour en revenir à ces réunions, est-ce que vous avez abordé autre

18 chose que les travaux réguliers de la police ou les questions de sécurité ?

19 R. Lors de ces réunions, non. A savoir s'il y avait des sujets abordés

20 ailleurs, je ne sais pas. Et lors de ces réunions, les réunions auxquelles

21 j'ai participé moi-même, nous avions simplement abordé les travaux

22 réguliers de la police à ce moment-là. Et c'était déjà assez difficile à ce

23 moment-là.

24 Q. Et je suppose que vous étiez en contact avec Stojan Zupljanin au

25 téléphone pendant toute cette période, n'est-ce pas ?

Page 22385

1 R. Oui.

2 Q. Et au cours de ces échanges téléphoniques, avez-vous abordé la question

3 de la planification du processus qui visait la prise de la Krajina et

4 l'expulsion de la population non-serbe ? Ce sujet, a-t-il jamais été abordé

5 lors d'une conversation personnelle avec le chef du centre de Banja Luka ?

6 R. Je ne crois pas. Mais je ne crois pas, je ne me souviens pas

7 exactement. Mais la situation était telle qu'on sentait que ces sujets

8 étaient sous-jacents.

9 Q. [aucune interprétation]

10 R. La guerre avait éclaté en Croatie. Il y avait des Bérets verts. Il y

11 avait le HOS. Il y avait une psychose de guerre, et plusieurs municipalités

12 avaient été bloquées, et les populations serbes dans ces municipalités-là

13 avaient été encerclées. Par conséquent, la situation avait -- était déjà

14 devenue très difficile, et nous pensions que la situation devenait

15 simplement explosive, et que les choses allaient éclater d'un moment à

16 l'autre.

17 Q. Vous avez dit, qu'en tant que chef de votre police, le dernier jour où

18 vous avez exercé vos fonctions, c'était le 1er avril 1992 à Prnjavor.

19 Pourquoi ? Qu'est-il arrivé de votre poste à Prnjavor ?

20 R. Et bien, le 1er avril, on m'a dit que je serais remplacé par Vincic

21 Radoslav, et on m'a annoncé que je ne serais plus chef de la police et que

22 d'autres chefs de service ne seraient plus chefs de service non plus, et

23 qu'à partir de cette date-là, nous devrions démissionner et qu'en notre

24 absence -- et qu'il fallait attendre que Stojan Zupljanin nous affecte

25 ailleurs. Et comme nous ne savions pas exactement de quoi il s'agissait,

Page 22386

1 nous avons pris cette décision et décidé de quitter de notre plein gré.

2 Q. Qui vous a annoncé cela ? Qui vous a dit que vous alliez être

3 remplacé ?

4 R. Les deux ou trois jours précédents, Stojan Zupljanin m'a fait

5 comprendre que je ne serais plus chef de police, et on m'a dit et c'est le

6 nouveau chef de police, Radoslav Vincic qui me l'a dit personnellement.

7 Q. Y avait-il une raison derrière ce remplacement ?

8 R. Non. Il n'y avait aucune raison -- aucune raison n'a été avancée, mais

9 je suppose que j'en connaissais les raisons.

10 Et au plan politique, je correspondais mal à la situation de l'époque. Je

11 n'étais pas un membre du SDS, je ne satisfaisais pas aux exigences à

12 l'époque. J'étais contre la guerre. Et j'étais contre la nouvelle

13 organisation de la police, de la composition ethnique de la police avec

14 laquelle je n'étais pas d'accord, son organisation interne.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Cunningham, pardonnez-moi. Je

16 souhaite poser une question au témoin.

17 En tant que membre de la police, étiez-vous autorisé à faire partie -- être

18 membre d'un parti politique ou était-ce interdit à l'époque ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, cela n'était pas interdit.

20 Vous pouviez appartenir à un parti politique, et non seulement pouviez-

21 vous, mais c'était une des exigences.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

23 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Q. Lorsque vous parlez de la nouvelle organisation de la police et de sa

25 nouvelle composition ethnique, à quoi faites-vous référence ?

Page 22387

1 R. Je pensais à l'époque, et je crois fermement encore aujourd'hui, je

2 pense que la composition des effectifs de la police doit illustrer la

3 composition ethnique de la municipalité sur laquelle elle est déployée, que

4 cette municipalité se situe dans la Republika Srpska ou non. Donc

5 j'estimais que la police devait être représentée par des non-serbes

6 également pour illustrer la composition ethnique de cette municipalité.

7 Q. Et les choses commençaient à changer au moment où vous êtes parti,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Après mon départ, les choses ont commencé à changer au poste de

10 sécurité publique de Prnjavor.

11 Q. Et pour repartir un petit peu en arrière et aborder le thème que nous

12 avons abordé plus tôt, lorsque vous avez repris votre nouvelle fonction à

13 Banja Luka, est-ce qu'au cours de ces fonctions, vous êtes retourné à

14 Prnjavor, au cours de l'année 1992 ?

15 R. Oui. Cela dépendait un petit peu de la situation.

16 Q. Et bien que la composition ethnique des forces de la police avait

17 commencé à changer à Prnjavor, à partir de 1992, y avait-il encore des non-

18 Serbes dans ces forces de police lorsque vous vous y êtes rendu au cours de

19 l'année 1992 ?

20 R. Oui, oui. Et certains d'entre eux y sont toujours.

21 Q. Vous avez également dit que vous étiez contre la nouvelle organisation

22 de la police. Qu'entendiez-vous par là ?

23 R. Je pense que les personnes qui travaillent au sein de la police, elles

24 doivent être des officiers de police -- des professionnels plutôt que des

25 gens qui correspondent à la situation politique. Mais les personnes qui ont

Page 22388

1 rejoint les rangs de la police étaient des gens qui étaient politiquement

2 corrects, motivés au plan politique. Moi, je souhaitais que ce soient des

3 forces de police professionnelles.

4 Q. Et est-ce à ce moment-là que vous avez été transféré à Banja Luka ?

5 R. Oui.

6 Q. Et quel était le poste que vous occupiez à Banja Luka ?

7 R. J'étais, à ce moment-là, inspecteur pour la brigade financière.

8 Q. Etiez-vous encore sous le commandement du directeur à Banja Luka ?

9 R. Oui. J'étais sous l'ordre du poste de sécurité publique du CSB, de son

10 service de la brigade financière, le chef de la CSB était toujours Stojan

11 Zupljanin à l'époque. Mais ça n'était pas mon supérieur hiérarchique direct

12 et je ne dépendais pas de lui directement.

13 Q. Dites-nous rapidement, s'il vous plaît, qu'avez-vous -- quelles étaient

14 vos fonctions au sein de ce nouveau poste ?

15 R. Dans ma nouvelle fonction, je devais m'occuper de la brigade

16 financière, de la contrebande, de blanchiment de l'argent, de l'abus de

17 pouvoir dans les zones économiques et dans des sociétés de service, la

18 fraude fiscale. Donc j'exerçais un certain nombre de -- j'avais un certain

19 nombre d'obligations et de tâches.

20 Q. Quand êtes-vous arrivé à Banja Luka, vous en souvenez-vous ?

21 R. Je suis arrivé à Banja Luka le 20 avril 1992.

22 Q. Donc, je suppose que vous n'êtes -- que vous n'étiez pas présent

23 lorsque le SOS est arrivé à Banja Luka au début du mois d'avril. Est-ce

24 exact ?

25 R. Oui, c'est exact, je n'étais pas présent.

Page 22389

1 Q. Ecoutez je suis sur le point d'aborder un nouveau domaine. Je crois

2 qu'il serait approprié de faire une pause maintenant, s'il vous plaît.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Savic, nous allons faire une

4 pause de 25 minutes et ce qui signifie que nous allons reprendre vers 11

5 heures moins dix. Je vous remercie.

6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

7 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Cunningham, veuillez

9 poursuivre, je vous prie.

10 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Q. Monsieur, avant la pause j'allais vous poser des questions concernant

12 les conditions qui prévalaient à Banja Luka à partir du moment où vous êtes

13 arrivé. Donc, après la deuxième moitie du mois d'avril 1992, jusqu'à la fin

14 de 1992. Vous nous avez dit qu'en tant qu'inspecteur financier, vous vous

15 êtes déplacé dans la région en 1992. Je vous demanderais de réfléchir aux

16 endroits où vous vous êtes rendus et de comparer ces endroits avec Banja

17 Luka de quelle façon est-ce que vous jugiez Banja Luka. Est-ce que c'était

18 un endroit sûr pour les citoyens comparativement aux autres endroits que

19 vous avez visités dans le cadre de votre travail ?

20 L'INTERPRÈTE : Microphone je vous prie.

21 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

22 Q. Comme le microphone est allumé je vous demanderais de répéter votre

23 réponse.

24 R. En tant qu'inspecteur, je me suis rendu dans presque toutes les

25 municipalités de la région, je suis resté le plus longtemps dans la

Page 22390

1 municipalité de la Grahovo, Pretrovic, Kljuc, Prnjavor, Gradiska, Laktasi

2 ainsi de suite. Concernant ces municipalités, elles étaient pour la plupart

3 outre Gradiska, ces municipalités étaient touchées par les activités de

4 combats, par la guerre. Le déplacement sur le terrain était assez difficile

5 et j'étais toujours heureux de revenir à Banja Luka ou j'ai été -- je

6 résidais temporairement. La raison pour cela était que Banja Luka pour moi

7 et pour la plupart des citoyens était un endroit sûr à la différence de

8 Mrkonjic, Sipovo. Où j'étais nous arrêtions les criminels à cet endroit-là,

9 nous les désarmions, il y avait donc des criminels, alors que pour ce qui

10 est de Banja Luka c'était l'endroit le plus sûr. Il s'agit d'une ville qui

11 compte environ 200 000 citoyens aujourd'hui. Et à l'époque, c'était un

12 centre de l'ancienne Bosnie-Herzégovine et c'est la raison pour laquelle je

13 me sentais dans cette ville beaucoup plus en sûreté que dans ma ville

14 natale de Prnjavor.

15 Il y avait moins de soldats en uniforme, il y avait moins d'accès,

16 d'incidents. C'était une rareté à Banja Luka, ce n'était pas comme à

17 Sipovo, Mrkonjic, ou Prnjavor. Et à Banja Luka, il y avait également des

18 troupes paramilitaires, c'est une autre raison pour laquelle il s'agissait

19 d'une ville sûre dans laquelle on se sentait en sécurité.

20 Q. Est-ce que ça veut dire qu'à Banja Luka, il n'y avait pas de problème ?

21 R. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais les problèmes étaient moins

22 importants, moins grands concernant la sécurité. Par exemple, il y avait

23 des situations d'excès, des incidents mais les situations ou les incidents

24 étaient beaucoup moins graves qu'à Sipovo ou Bosanski Petrovac.

25 Q. Maintenant vous dites que vous travaillez sur l'enquête des crimes à

Page 22391

1 Banja Luka et dans d'autres municipalités, est-ce que vous ne faisiez des

2 enquêtes auprès des non-Serbes ? Est-ce que ce n'est que les non-Serbes qui

3 étaient ciblés par vos enquêtes ?

4 R. Excusez-moi. Je n'ai pas été enquêteur au niveau criminel, je ne

5 faisais que des enquêteurs du type économique, fiscal. C'étaient des Serbes

6 qui faisaient l'objet de mon travail pour la plupart. Je crois qu'il n'y

7 avait qu'un seul Musulman contre lequel j'avais entamé une poursuite

8 judiciaire mais pour le reste il n'y avait que des Serbes pour ce qui me

9 concerne -- pour ce qui concerne mon travail. Donc les actes que

10 j'enquêtais étaient commis par les Serbes pour la plupart, il n'y avait pas

11 de -- je n'ai pas invité l'autre enfin la population non-serbe pour ce qui

12 est des autres centre de sécurité publique je sais que -- on entreprenait

13 certaines mesures contre toutes les personnes qui commettaient des actes

14 illégaux. Il y avait bien sûr parmi eux des Serbes mais il y avait

15 également des non-Serbes. Cela dépendait des personnes qui commettaient des

16 actes illégaux.

17 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, compte rendu

18 d'audience à la page 35, ligne 13. Nous pouvons voir que le témoin dit

19 qu'il y avait une présence de troupes paramilitaires à Banja Luka. Alors

20 que le témoin a dit, qu'il n'y avait pas d'unité paramilitaire.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Effectivement, c'est ce que j'ai

22 entendu également qu'il n'y avait pas de groupes paramilitaires. C'est ce

23 que j'ai entendu également.

24 Merci, Monsieur Cunningham.

25 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

Page 22392

1 Q. Est-ce que vous étiez -- est-ce que vous mainteniez un contact avec les

2 policiers qui étaient assignés aux enquêtes à l'intérieur de la

3 municipalité de Banja Luka ?

4 R. Oui, je travaillais avec eux. J'étais en contact avec eux bien sûr. Il

5 y avait un grand nombre de personnes employées, il y avait certainement des

6 policiers qui entreprenaient des mesures nécessaires contre les personnes

7 qui faisaient des vols par infraction, qui volaient des voitures, qui

8 maltraitaient certaines personnes, je me souviens de certains détails

9 d'autres non, mais il est certain qu'il y avait un bon nombre de policiers

10 dont le travail d'assurer la sécurité était un travail régulier pour ce qui

11 est des centres de sécurité publique tous ces policiers travaillaient de

12 façon professionnelle. Et je dois dire qu'ils travaillaient tous de façon

13 exemplaire.

14 Q. Pour revenir à la question que je vous ai posée concernant Banja Luka,

15 sur la base des conversations que vous avez eues et des observations que

16 vous avez eues du travail des policiers qui travaillaient dans la

17 municipalité de Banja Luka, est-ce que vous pourriez nous dire s'ils

18 négligeaient les plaintes qui parvenaient de la population non-serbe. En

19 d'autres mots, est-ce qu'ils donnaient un autre traitement à la population

20 non-serbe ?

21 R. Pour ce qui est de mon service à moi, c'était un travail très

22 professionnel. Il n'y a pas eu d'excès et pour ce qui est d'autres

23 sections, je ne crois pas -- en fait il est possible qu'il y ait eu -- de

24 tels excès mais pour ce qui est de mon département à moi, je sais que mon

25 chef insistait vraiment de donner la priorité à la population non-serbe.

Page 22393

1 C'était mon chef, mon supérieur immédiat.

2 Q. Est-ce que vous savez si les autres services avaient la même approche

3 que le vôtre ?

4 R. Certains services, oui. C'est ce que je peux vous dire d'après les

5 conversations privées que j'avais avec des collègues provenant d'autres

6 sections et il y avait également des non-Serbes qui travaillaient au centre

7 parmi les inspecteurs, parmi les employés il y avait certainement des non-

8 Serbes, de sorte que ce que j'ai pu apprendre je l'ai appris de par les

9 conversations privées que j'aie eues avec ces personnes. Pour ce qui est de

10 mon service, mon chef Gorgavic Slobodan [phon] nous a donné comme priorité

11 la tâche de traiter les demandes non-serbes.

12 Q. Pour reprendre ce que vous avez dit, vous avez dit qu'il y avait des

13 non-Serbes employés au centre. Est-ce que c'était au cours de l'année

14 1992 ? Y avait-il donc au cours de cette année-là des enquêteurs et des

15 policiers qui étaient non-Serbes ?

16 R. Je peux même vous donner des noms et des prénoms des personnes qui

17 travaillent. Même à ce jour, il y avait des Musulmans, des Croates, des

18 Ukrainiens, il y avait également des personnes de d'autres nationalités, je

19 pourrais vous donner des noms et des prénoms.

20 Q. Non, je ne crois pas que cela est nécessaire.

21 Vous nous avez dit un peu plus tôt avoir été à l'école secondaire à Banja

22 Luka, vous avez dit que vous avez fait des études collégiales, des études

23 universitaires donc qu'il y a eu des professeurs non-serbes. Au cours de

24 l'année 1992, est-ce que vous avez eu la possibilité de vous entretenir

25 avec d'autres collègues, d'autres étudiants qui étudiaient avec vous alors

Page 22394

1 que vous étiez encore étudiant ?

2 R. Oui. A ce jour, il y en a encore, il y en avait au cours de la guerre.

3 Certaines personnes sont restées, d'autres personnes sont parties. Mais

4 j'ai maintenu des contacts avec des professeurs, avec des collègues de

5 nationalités non-serbes, et de nouveau je peux vous donner leur nom et leur

6 prénom.

7 Q. Pourriez-vous nous dire donc de quelle façon que la guerre les

8 touchait ? Et de quelle façon les conditions qui prévalaient à Banja Luka

9 en 1992 les touchaient ?

10 R. Et bien, nos points de vue étaient légèrement divergents mais pour ce

11 qui est de nos positions sur la guerre nous avions presque les mêmes

12 positions pour ce qui est de ce qui se passait en Yougoslavie, en Bosnie-

13 Herzégovine, pour ce qui est également des problèmes multiethniques nous

14 étions d'accord là-dessus. Nous avions constaté que nos vies n'étaient pas

15 de belle vie dans le sens où certaines personnes sont parties, d'autres

16 personnes sont restées et nous avions constaté que les choses avaient

17 empiré.

18 Q. Pendant que vous étiez à Banja Luka et pendant que vous travaillez pour

19 ces municipalités diverses dans le cadre de votre travail en tant

20 qu'inspecteur fiscal, pourriez-vous nous dire si vous avez eu des

21 conversations concernant une camionnette rouge qui transportait des gens et

22 qui ont fait -- cette camionnette rouge qui a fait l'objet de plusieurs

23 plaintes ?

24 R. Au cours de l'année 1995 et 1996, j'ai entendu parler d'une

25 camionnette. Il ne s'agissait pas d'une camionnette rouge, mais bien d'une

Page 22395

1 camionnette jaune et j'en ai entendu parler par le biais d'autres

2 policiers, mais ce n'était qu'après la guerre que j'en ai eu vent, pas

3 pendant la guerre. Donc en 1996 et lorsque des enquêtes ont commencé.

4 Q. S'agissant des enquêtes de crimes menées dans la rue, est-ce que cela

5 faisait également partie de votre responsabilité ?

6 R. Concernant la criminalité de la rue et bien c'est un sujet assez vaste,

7 parlant maintenant de la contrebande, je pouvais certainement vous en

8 parler.

9 Q. Non, je vous interrompe ici. Je vais essayer de vous donner la

10 définition américaine du crime de rues. Je parle de vol, de cambriolage, de

11 vol de voitures, je vous parle de ce genre de choses-là. Est-ce que cela

12 faisait également partie de vos responsabilités dans le cadre de votre

13 travail, pendant que vous travailliez à Banja Luka ?

14 R. Oui, oui, oui, en partie également oui, cela couvrait le pillage, le

15 vol de véhicules qui appartenaient à des Serbes, à des non-Serbes bien sûr.

16 Nous prenions des déclarations de ces personnes qui portaient plainte et

17 nous enquêtions là-dessus. Mais je répète que j'étais plutôt chargé

18 d'enquêter le vol d'argent, de voitures et d'objets de valeurs.

19 Q. Bien maintenant s'agissant de Banja Luka et de la période pendant

20 laquelle vous vous y êtes trouvé, donc au cours du mois d'avril jusqu'à la

21 fin de l'année 1992, est-ce que vous aviez entendu parler d'un organe qui

22 s'appelle la cellule de Crise de la RAK ?

23 R. Oui, j'avais entendu de cela. Je savais que l'organe existait par les

24 médias.

25 Q. Je souhaiterais maintenant que vous reveniez au carnet ou plutôt au

Page 22396

1 classeur qui se trouve devant vous, et je vous demanderais de prendre

2 l'intercalaire 202. Veuillez, je vous prie, trouver cet intercalaire et

3 lorsque vous l'aurez trouvé je vais attirer votre attention au paragraphe

4 23. Je crois que ce passage a été surligné en jaune. Voyez-vous ce

5 passage ?

6 R. Oui.

7 Q. Il s'agit d'un document daté du 20 mai du centre de sécurité de Banja

8 Luka. Il s'agit de conclusions qui datent du 6 mai 1992 attribuées au chef

9 du centre, Stojan Zupljanin. Je vous demanderais de consulter le paragraphe

10 23, lisez-le en votre for intérieur.

11 Le paragraphe dit : "Pour ce qui est de toutes nos activités, nous étions

12 obligés d'observer et de garder, de nous en tenir à toutes les mesures et

13 d'appliquer toutes les procédures qui nous ont été ordonnées par la cellule

14 de Crise et la région autonome."

15 Dites-nous d'abord, est-ce que vous avez déjà vu cet ordre de façon

16 concrète ?

17 R. Non, si j'avais été chef de police à l'époque, je l'aurais sans doute

18 vu, puisque ce document me serait certainement parvenu au centre de

19 sécurité publique. Ça m'aurait été remis en mains propres, mais je ne

20 l'avais jamais vu auparavant.

21 Q. Fort bien. Est-ce que votre superviseur vous a parlé et votre supérieur

22 ne vous a jamais parlé du paragraphe 23 ?

23 R. Vous parlez du service dans lequel je travaillais ?

24 Q. Oui, c'est cela. Dites-nous, y a-t-il eu des discussions, avez-vous

25 discuté entre -- avec d'autres enquêteurs avez-vous parlé de ce paragraphe.

Page 22397

1 Est-ce qu'il a été question d'obéir à l'ordre stipulé au paragraphe 23 ?

2 R. Oui, il a été question de cela, mais de façon régulière, tous les

3 policiers qui avaient suivi des cours à l'époque et tous, nous disions que

4 nous allions nous tenir aux ordres du chef et du ministre. Je vois que ce

5 document a été rédigé au mois du mai 1992, mais je dois vous dire qu'il y a

6 eu un règlement publié en 1991, dans lequel Stojan Zupljanin se contredit.

7 En fait, il nous donne l'ordre d'obéir les ordres du ministre et de lui-

8 même conformément aux autorités municipales et que la subordination devait

9 venir directement de lui. A l'époque les cellules de Crise n'existaient

10 pas, il n'y avait pas du comité exécutif, il n'y avait pas d'autres organes

11 de pouvoir, de gouvernement. Donc, en 1991 les choses étaient bien

12 différentes, c'est à cette époque qu'on nous a donnée l'ordre de nous en

13 tenir aux conseils et aux ordres du ministre ou du centre de sécurité

14 publique ou d'une autre personne qui aurait été nommée par ces derniers.

15 Donc, je parle bien sûr de l'année 1990 et 1991.

16 Q. Très bien. Maintenant vous avez vu que cet ordre est daté du 6 mai

17 1992, s'agissant de la directive au paragraphe 23. Est-ce que vous savez

18 s'il a été mis en œuvre par soit vous-même ou un autre membre ou d'autres

19 membres plutôt que des forces policières ?

20 R. A savoir, si c'est -- si cela a été mis en œuvre, je ne le sais pas,

21 cela dépend des chefs de police des municipalités, mais moi je ne l'aurais

22 pas accepté. Je n'aurais jamais obéi à cet ordre à moins qu'il ne parvienne

23 directement de mon chef, de mon supérieur immédiat ou du ministre.

24 Q. Très bien, vous nous avez dit qu'en 1990 et 1991, il y avait d'autres

25 ordres qui contredisaient celles-ci. Est-ce que vous pouvez nous dire si

Page 22398

1 après la date de la rédaction de ce document, donc après le mois du mai

2 1992, si des ordres ou des directives ont été émis qui se rapportaient à la

3 procédure qui était en vigueur en 1990 et 1991 ?

4 R. Je crois qu'il ne s'agit qu'un document formel ou plutôt d'un document

5 qui a été simplement sur papier. Nous ne nous pliions pas à ce genre

6 d'ordre-là. Si je ne l'avais pas vu, je n'aurais jamais cru qu'un tel ordre

7 existait puisque nous travaillions de la même façon de laquelle nous

8 travaillions en 1990 ou 1991. Il n'a jamais été dit qu'en 1991, il a fallu

9 procéder de façon différente. Nous avions nos tâches, nous travaillions de

10 façon régulière et normale et il est tout à fait inhabituel de voir ce

11 genre de mention. Il s'agit plutôt d'un document écrit qui n'a pas une

12 force concrète. Je sais que nous travaillions toujours conformément aux

13 ordres émis par Stojan ou par le ministre comme toutes les polices du monde

14 d'ailleurs. Il s'agit plutôt d'un document écrit, des propos mis sur papier

15 mais n'ayant aucune force exécutoire.

16 Q. Très bien. Je vous demanderais maintenant de passer à autre chose. Il

17 s'agit de l'intercalaire P388. Vous devriez trouver cet intercalaire dans

18 le classeur qui se trouve devant vous et je vais maintenant vous entretenir

19 sur le sujet de Teslic et de Mice.

20 R. Oui, je l'ai trouvé.

21 Q. En 1992, dites-nous si vous avez reçu pour mission de vous rendre à

22 Teslic pour résoudre un problème qui avait apparu ?

23 R. Oui.

24 Q. Quel était ce problème pour lequel les autorités municipales de Teslic

25 vous ont demandé d'intervenir ?

Page 22399

1 R. Et bien, je crois qu'il s'agissait du 28 juin 1992 ou était-ce peut-

2 être le 27 juin 1992. On a invité un -- quelques personnes parmi lesquelles

3 se trouvait Predrag Radulovic, appelé Pile, moi-même, Dusan Kos s'y

4 trouvait également, et il y avait un autre inspecteur. Nous avons été

5 invités à nous rendre dans le bureau de Stojan Zupljanin. Il nous a donné

6 une mission, verbalement, et il nous a dit -- il a dit à Predrag, que nous

7 devions nous rendre à Teslic. Predrag était déjà au courant de cela.

8 Et il lui a dit : "J'ai ajouté à ton groupe, Milenko puisqu'il a de

9 l'expérience avec les groupes paramilitaires et il sait comment on organise

10 un poste."

11 Q. Permettez-moi de revenir en arrière. Je vous arrête. Quel était le

12 problème qui existait à Teslic ?

13 R. Le problème de Teslic, d'après ce que j'ai su lors de cette réunion,

14 c'est qu'il y avait des groupes paramilitaires et la situation ressemblait

15 à celle de Prnjavor de 1991. Donc une apparition de formations

16 paramilitaires, leur façon illégale de se comporter sur le terrain. Ils

17 confisquaient des véhicules, ils pillaient et évacuaient des personnes de

18 leurs maisons. Donc j'ai su que la situation -- j'ai appris que la

19 situation était pire que celle à Prnjavor puisqu'à Prnjavor, je dois vous

20 dire sans exagération, la police était beaucoup plus efficace.

21 Q. Très bien. Maintenant la situation de Mice et de Teslic, est-ce que là

22 on faisait une différence entre la population non-serbe et serbe, c'est-à-

23 dire que, est-ce qu'on faisait une différence entre les auteurs de crimes

24 serbes et les auteurs de crimes non-serbes ?

25 R. En partie peut-être que oui. Ils faisaient peut-être une différence.

Page 22400

1 Mais il y avait également des Serbes riches qui avaient été -- qui avaient

2 fait l'objet de pillages, de vols, et les Serbes avaient mal vécu ces

3 événements. Il y a eu des confiscations de voitures, des vols de voitures,

4 d'autres véhicules également. Il y avait eu des mauvais traitements à

5 l'encontre de cette population et des vols, de sorte que l'armée s'était

6 insurgée contre eux, les activités de ces groupes paramilitaires.

7 Q. Mais où se trouvait la police ? Pourquoi la police locale ne pouvait

8 pas affronter ces groupes à Teslic et à Mice ? Vous avez dit un peu plus

9 tôt que les policiers de Prnjavor étaient plus efficaces. Quel était le

10 problème avec les effectifs policiers de Teslic et de Mice ?

11 R. Et bien, lorsque ces groupes paramilitaires qui sont arrivés de Doboj,

12 il y en avait -- ils étaient arrivés en grand nombre. La première chose

13 qu'ils ont fait, lorsqu'ils sont arrivés à Teslic, c'est qu'ils avaient

14 placé la police sous leur contrôle complet et ils les avaient soumis à leur

15 façon de fonctionner, de travailler. Et donc, ils ont écarté le chef de

16 police, l'adjoint également, le commandant et la police devaient obéir à

17 leurs ordres contrairement -- dans le cas échéant, il y aurait eu des

18 problèmes et même des problèmes armés. Il est vrai que la police se

19 plaignait de cela, mais elle était impuissante. C'est la raison pour

20 laquelle la police ne pouvait agir efficacement pendant la période d'un

21 mois ou d'un mois et demi, pendant laquelle ils étaient à Doboj. La

22 situation était censée être semblable à Prnjavor, mais nous ne l'avons pas

23 permis.

24 Q. Quelle est la mission que M. Radulovic et les autres ont reçue de

25 Stojan Zupljanin ?

Page 22401

1 R. Predrag Radulovic avait le rôle de chef de police. Dusan Kos avait le

2 rôle du chef de police et moi j'étais le chef de la police judiciaire de

3 Teslic. Nous avions reçu pour -- donc c'était nos tâches. Lorsque nous nous

4 sommes rendus à Teslic, nous devions désarmer la formation paramilitaire et

5 nous devions porter les plaintes nécessaires au tribunal -- au tribunal

6 compétant, et c'était notre mission, notre tâche et notre objectif.

7 Q. Vous dites que : "M. Radulovic était le chef de police, M. Kos était le

8 chef commandant de la police et vous étiez le chef de la police

9 judiciaire", n'est-ce pas ? C'est ce que vous aviez reçu pour tâche ?

10 R. Nous avons reçu une mission générale et c'est avec cette mission que

11 nous nous sommes rendus à Teslic en date du -- entre le 27 et le 28 juin

12 1992.

13 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Teslic, qui avez-vous trouvé dans le poste

14 de police et dans les prisons de la municipalité ?

15 R. Lorsque nous sommes arrivés à Teslic, c'est-à-dire le 29 juin, dans la

16 matinée, nous avons organisé l'armée. Je crois qu'il y avait environ 700

17 soldats. Nous avons d'abord, avec l'aide de l'armée, pris le poste de

18 police. Ensuite, l'hôtel où se trouvait la formation paramilitaire. Et

19 ensuite, nous les avons désarmés. Et il y a eu un conflit avec les

20 paramilitaires. Alors deux conflits [sic], un conflit avec les

21 paramilitaires et l'autre conflit avec les policiers. Donc les soldats et

22 les paramilitaires et nous les policiers avec les paramilitaires.

23 Q. Je vous arrête ici. Vous avez dit que l'une des premières choses que

24 vous avez faite était de prendre le contrôle du poste de police à l'aide

25 des soldats. Que voulez-vous dire par là exactement ?

Page 22402

1 R. Nous sommes entrés dans le poste de police puisque le poste de police

2 était maintenant sous le contrôle de l'armée paramilitaire -- par des

3 paramilitaires. Et c'est là que nous avons désarmé la personne [sic]

4 principale qui appartenait aux paramilitaires. Nous avons demandé à tous

5 les policiers de se rassembler au poste de sécurité publique. Nous avons

6 organisé une réunion et nous nous sommes mis d'accord sur la façon de

7 fonctionner. L'une -- une partie de l'armée s'est rendue à l'hôtel où la

8 formation paramilitaire se trouvait, en majeure partie. C'est là qu'ils les

9 ont arrêtés et qu'ils les ont désarmés.

10 Q. Revenons quelque peu en arrière. Y avait-il des personnes qui étaient

11 des personnes qui étaient gardées en tant que prisonniers au poste de

12 police ?

13 R. Oui. Il y en avait environ 60.

14 Q. De quelle nationalité étaient ces personnes qui étaient gardées au

15 poste de police en tant que prisonniers ?

16 R. Je crois qu'il y avait, pour la plupart, des non-Serbes. Je n'étais pas

17 là personnellement, mais de par les dires, je sais qu'il y avait un Juif,

18 il y avait quelques Serbes, peut-être un ou deux Serbes.

19 Q. Est-ce que c'étaient les seules 60 personnes qui étaient gardées en

20 tant que prisonniers dans la municipalité de Teslic ou il y avait-il

21 d'autres personnes ?

22 R. Non, il n'y avait que cet endroit-là [sic]. En fait, cet endroit-là

23 était l'un des endroits, mais il y avait deux autres endroits où on avait

24 placé en détention les personnes non-serbes. Il y avait le terrain de jeu à

25 Teslic -- Banja Teslic. Et il y avait également le bâtiment de la TO ou

Page 22403

1 plutôt la nouvelle police, et c'était -- plusieurs services se trouvaient

2 dans ce bâtiment. Je n'étais pas là personnellement. J'étais chargé --

3 j'avais pour mission d'assurer la sécurité ou le contrôle du poste de

4 police, mais je sais qu'on avait gardé -- détenu d'autres personnes à ces

5 autres endroits.

6 Q. Lorsque nous parlons de personnes, de quelle appartenance ethnique

7 étaient-ils ? Etait-ce des Serbes ou des non-Serbes pour ce qui est des

8 endroits que vous venez d'évoquer il y a quelques instants ?

9 R. Pour la plupart, c'était des Croates et des Musulmans. Il y avait

10 d'autres nationalités. Je ne connaissais pas assez bien Teslic pour vous

11 donner d'autres détails. C'était le Predrag Radulovic, Pile, qui était

12 plutôt -- qui avait une meilleure connaissance de cela puisqu'il était

13 natif de Teslic.

14 Q. Bien. Et donc, s'agissant des non-Serbes qui se trouvaient dans ce

15 poste de police et à ces autres endroits, pourquoi ont-ils été relâchés ?

16 R. Et bien, parce que c'était ainsi que pour cette équipe. Ce n'était pas

17 la responsabilité de ces personnes, s'ils appartenaient à un autre groupe

18 ethnique. Donc, l'ordre était de libérer ces personnes et de voir -- si de

19 regarder peut-être s'il y avait des criminels parmi eux.

20 Q. Bien, d'accord. Donc combien de non-Serbes selon vous étaient libérés

21 lorsque vous et les autres policiers, sont arrivés à Teslic, lorsque vous

22 êtes arrivé accompagné des autres policiers à Teslic ?

23 R. Je crois qu'il y avait 1 350 personnes pour l'ensemble de ces trois

24 endroits. Je n'ai pas les données exactes, je sais qu'on a un chiffre exact

25 quelque part, mais je sais qu'il y avait plus de

Page 22404

1 1 000 personnes.

2 Q. Et cela a été mené sous les ordres du chef du centre Stojan Zupljanin,

3 n'est-ce pas ?

4 R. Oui, c'est lui qui avait émis ces ordres mais il a dit : "Libérer les

5 personnes qui se trouvaient d -- qui se trouvent dans les centres de

6 rassemblement et arrêter les responsables."

7 Q. Bien, revenons maintenant au désarmement et à la capture de Mice. Vous

8 nous avez dit un peu plutôt que l'armée était impliquée, vous avez dit

9 qu'il y avait peut-être de 700 à 750 hommes, était-ce une mission dans le

10 cadre de laquelle vous travaillez de concert avec l'armée ?

11 R. Nous avons essayé de nous mettre d'accord avez l'armée, c'était Predrag

12 Radulovic qui menait les pourparlers et les 20 bataillons de la VRS qui a

13 été placé sous le commandement de Predrag Radulovic Pile. Pour ce qui est

14 de cette nuit-là, cette nuit en question, nous avions développé un plan

15 d'action et le matin à 5 heures du matin, nous avons commencé à agir comme

16 en dit dans la police à l'intérieur d'une usine et c'est ainsi que nous

17 avons commencé avec le plan, notre plan d'action malheureusement il y a eu

18 deux morts.

19 Nous avons procédé à l'arrestation et au désarmement, nous avons arrêté

20 certaines personnes et nous les avons emmenés dans une prison temporaire et

21 il y a eu des personnes de Banja Luka qui sont arrivées pour nous prêter

22 main forte. Et avec l'aide du poste de sécurité publique de Teslic qui a

23 commencé à fonctionner, en fait normalement. Nous avons donc procédé et

24 faire ce que nous avions à faire.

25 Q. Très bien. Maintenant revenons à Mice. Est-ce que vous aviez pu prendre

Page 22405

1 et arrêter toutes les personnes de Mice ?

2 R. Pour ce qui est du groupe de frappe, il y avait 21 hommes, nous avons

3 réussi -- Nous avons donc pris 21 hommes, c'était l'ensemble de leur

4 groupe, le gros de leur nombre.

5 Q. Bien, est-ce qu'ils étaient détenus, vous les avez gardés en

6 détention ?

7 R. Quatre ou cinq ont été relâchés au cours de l'enquête parce que nous

8 nous sommes rendus compte, qu'ils étaient seulement membre du groupe et

9 qu'ils n'avaient commis aucun délit. Nous avons établi des rapports de

10 poursuite concernant 16 personnes en les accusant de divers délits et il

11 s'agit de rapports très volumineux qui ont été adressés aux autorités

12 compétentes, au Procureur -- au bureau du Procureur après avoir achevé nos

13 enquête à Teslic, nous les avons ensuite emmenés dans un véhicule jusqu'à

14 une prison de Banja Luka.

15 Q. Bien, et pourquoi est-ce qu'ils ont été transférés à Banja Luka plutôt

16 que d'être gardés à Teslic ?

17 R. Ceci était conforme à la réglementation que nous devions essayer

18 d'appliquer, dans toute la mesure du possible en dépit de la guerre à

19 Teslic, nous n'avions pas les conditions nécessaires sur place, c'était

20 l'une des raisons. Et la deuxième raison, était leur propre sécurité, pour

21 des raisons de sécurité nous les avons donc transportés jusqu'à la prison

22 qui se trouvait à Banja Luka, et ceci était donc pour nous conformer à la

23 réglementation. La troisième raison était que nous avions achevé toutes les

24 procédures d'investigations et que -- et qui avait trait en fait aux délits

25 qu'ils avaient commis.

Page 22406

1 Q. Et en dépit de la longue liste des délits que Mice avait commis, ils ont

2 été relâchés, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Comment avez-vous appris, qu'ils avaient été relâchés ?

5 R. Bien, ça a tout simplement eu lieu parce que l'un des six de -- l'un

6 des 16 dont je ne me parviens pas à me rappeler le nom, a été retrouvé dans

7 un bar dans la soirée alors que nous étions en train de patrouiller dans la

8 ville et l'un des inspecteurs m'a appelé, il m'a dit :

9 "Chef, venez voir, est-ce que vous voyez ce Mice qui a été relâché ?" Et

10 pour commencer, au début nous n'arrivions pas à le croire et nous avons

11 commencé à craindre pour notre propre sécurité et nous avons donc accru

12 notre préparation au combat pour la porter au niveau le plus élevé. Nous

13 avions peur, nous avons que quelque chose de très mauvaise passerait, mais

14 rien ne s'est passé.

15 Q. Est-ce que vous avez appelé Stojan Zupljanin pour essayer d'obtenir des

16 explications sur ce qui c'était passé ? Est-ce que vous lui avez parlé de

17 ceci, du fait que ces personnes avaient été relâchées ?

18 R. Je ne l'ai pas fait moi-même, et il y avait Predrag Radulovic qui était

19 le chef de la police, Predrag était très ennuyé par cela, il a appelé

20 Stojan et dans u -- et au cours d'une conversation informelle, nous avons

21 appris que Mice avait été relâché. Lorsque nous avons parlé à Stojan lui-

22 même n'était pas au courant du fait que Mice avait été relâché, c'est

23 Predrag qui était le premier à le lui apprendre lorsqu'il a appelé. -- le

24 premier à l'appeler d'un hôtel.

25 Q. Est-ce que vous avez appris qu'elle avait été la réaction de Stojan

Page 22407

1 lorsqu'il a appris que les Mice avaient été relâchés ?

2 R. Non, je n'ai jamais appris qu'elle avait été sa réaction.

3 Q. Est-ce que vous avez jamais appris qui était responsable de l'ordre de

4 relâcher Mice ?

5 R. Non, je ne l'ai jamais appris, mais je suppose et je reste convaincu

6 que cela venait de quelqu'un qui se trouvait tout en haut de la hiérarchie.

7 Stojan lui-même n'aurait pas pu faire cela. Je pense que c'était quelqu'un

8 qui était très au dessus de lui, quelqu'un qui avait beaucoup plus

9 d'influence et de responsabilités. Quelqu'un qui était situé à un niveau

10 très élevé.

11 Q. Je ne suggère pas que M. Brdjanin était tout en haut. Mais est-ce que

12 vous pensez que M. Brdjanin aurait pu ordonner la remise en liberté de ces

13 personnes ?

14 R. Je ne connais pas Brdjanin personnellement, bien que je sois témoin

15 aujourd'hui en train de déposer dans ce prétoire, je ne l'ai connu que par

16 les émissions de télévisions et par les médias, mais je pense qu'il

17 n'aurait pas eu grand-chose à dire sur ce plan. Je ne sais pas si même il

18 n'a jamais été consulté à ce sujet. En toute état de cause, je pense que ça

19 doit avoir été quelqu'un qui se trouvait à un niveau beaucoup plus élevé.

20 Ça n'aurait pas pu être au niveau de Brdjanin ou à la demande de Brdjanin

21 parce que ces personnes se trouvaient dans le secteur de Doboj, de sorte

22 que si quelqu'un avait demandé cela, il fallait que ça soit quelqu'un de

23 cette région, de la région de Doboj.

24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Pourrais-je avoir un instant s'il vous

25 plaît, Monsieur le Président.

Page 22408

1 Monsieur le Président, c'est tout ce que j'ai à demander à ce témoin.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Cunningham,

3 pour cet interrogatoire principal exemplaire. Madame Chana est-ce que vous

4 avez l'intention de commencer votre contre-interrogatoire maintenant où

5 est-ce que vous souhaitez que l'on suspende l'audience.

6 Mme CHANA : [interprétation] Je serais très reconnaissante si on pourrait

7 avoir une brève suspension, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

9 Mme CHANA : [interprétation] Mais je peux également commencer tout de

10 suite.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'essaye de rendre les choses plus

12 faciles pour vous et pour tout le monde en fait. Donc si vous pensez qu'une

13 brève suspension d'audience vous permette de mieux vous organiser alors

14 nous allons suspendre un instant.

15 Mme CHANA : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Vous pensez avoir besoin de

17 combien de temps.

18 Mme CHANA : [interprétation] Environ 20 minutes. Ce serait très bien,

19 Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors nous interrompons

21 maintenant. Je suspends la séance pour 20 minutes.

22 Nous allons suspendre la séance pour 25 minutes à partir de maintenant, en

23 fait, nous reprendrons exactement à midi.

24 Je vous remercie.

25 --- L'audience est suspendue à 11 heures 38.

Page 22409

1 --- L'audience est reprise à 12 heures 04.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Brdjanin est de nouveau dans le

3 prétoire.

4 Madame Chana, c'est à vous.

5 Mme CHANA : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez commencer, Madame Chana.

7 Contre-interrogatoire par Mme Chana :

8 Q. [interprétation] Vous nous avez dit Monsieur Savic, que vous êtes de

9 formation et de profession économiste, et vous nous avez dit que vous avez

10 rempli des fonctions dans la police pendant 13 ans. Est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Ceci fait que, vous êtes Monsieur Savic, un homme extrêmement instruit,

13 et que vous étiez au courant de toute l'évolution politique dans le secteur

14 à l'époque, vers la fin de 1991 à 1992. Est-ce que ça n'est pas exact ?

15 R. C'est exact.

16 Q. Par conséquent, vous soyez au courant d'un très grand nombre de

17 renseignements, n'est-ce pas, en vertu de votre position de chef de la

18 sécurité ?

19 R. C'est possible, oui.

20 Q. Est-ce que c'est possible ? Où est-ce que c'est vrai ?

21 R. Bien, ça dépend du type de renseignements qui me parvenaient parce que

22 du point de vue de la haute hiérarchie, je suis le premier au niveau de la

23 municipalité. Mais au niveau de l'état, je suis au 4e ou 5e niveau. Il y a

24 d'abord le ministre puis ses assistants ou le chef du CSB, et les chefs des

25 postes de la sécurité publique, et puis ensuite son assistant. Donc en ce

Page 22410

1 qui concerne la municipalité de Prnjavor, j'avais pas mal de

2 renseignements, oui, j'en avais beaucoup.

3 Q. Oui. Donc vous étiez le chef dans cette municipalité, et je reviendrais

4 à la question de hiérarchie dans un instant. On vous adressait des rapports

5 confidentiels, n'est-ce pas ? Vous adressiez des rapports confidentiels

6 vous-même, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que vous adressiez des rapports, n'est-ce pas, à vos supérieurs,

9 par exemple, à M. Zupljanin ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous étiez en contact avec le public en général.

12 R. Oui.

13 Q. Dans le cadre de vos attributions, vous alliez parler au gens, n'est-ce

14 pas ? Vous avez donc été dans différents sites où des crimes ou des délits

15 ont été commis.

16 R. Il n'y avait pas de site où des délits ont été commis à Prnjavor.

17 Q. Il n'y avait de site ou d'endroit où les crimes ont été commis à

18 Prnjavor, qu'est-ce que vous voulez dire par là, Monsieur Savic ?

19 R. Bien, je veux dire des meurtres ou les choses de ce genre. Lorsque vous

20 parlez de "crime ou délit" ce que je comprends, c'est moi je comprends des

21 meurtres. C'est ça que j'entends par "crime" et c'est ça que je veux dire

22 lorsque vous parlez de crime. Alors donc, si des crimes ça veut dire un

23 endroit où quelqu'un a été tué.

24 Q. Je ne parle pas seulement d'endroits où des personnes ont été tuées,

25 Monsieur Savic. Je parle de crimes en général c'est-à-dire de délits

Page 22411

1 d'infraction qui sont commis dans la municipalité.

2 R. Oui, si vous voulez parler de différents aspects d'actes criminels ou

3 délits.

4 Q. Mais est-ce que toutes les infractions de caractère pénal n'étaient pas

5 de votre ressort en tant que chef de la sécurité, Monsieur Savic ?

6 R. Oui, ceci est incontestable. Toutefois, il n'y avait pas eu de meurtres

7 lorsque j'étais le chef de la police à Prnjavor. Nous n'avons pas eu de cas

8 de morts d'hommes, et tout particulièrement pas entre les groupes

9 ethniques.

10 Q. Mais y a-t-il eu des gens qui sont morts, qui ont été tués ?

11 R. Non. Pas à Prnjavor.

12 Q. Pendant toute cette période --

13 R. Pas à Prnjavor. A partir du moment où j'ai été -- à côté du moment où

14 j'ai été nommé chef de la police, à la fin de ma carrière, il n'y pas eu de

15 meurtres pendant cette période.

16 Q. Est-ce que selon vous des meurtres comprennent bien le fait qu'il y a

17 des gens qui ont été tués ? Vous dites qu'il n'y a pas eu des gens tués. Je

18 voudrais être bien sûr que nous nous comprenons l'un l'autre.

19 R. Oui, oui. Il n'y pas eu de cela non plus pour autant que je sache.

20 Q. Et juste pour être bien au clair. De quelle période parlons-nous ?

21 R. Et bien, pendant que j'étais le chef de la police à Prnjavor et lorsque

22 j'étais responsable de la municipalité de Prnjavor parce que j'étais

23 responsable de la municipalité de Prnjavor. La municipalité dans laquelle

24 il y avait quelques 50 000 habitants et la ville proprement dite avait une

25 population de quelque 7 500 personnes.

Page 22412

1 Q. Je ne vous pose pas de question concernant la population de votre

2 municipalité, je vous demande en ce qui concerne votre déclaration que vous

3 avez faite tout à l'heure devant cette Chambre s'il n'y a jamais eu de

4 meurtres ou de personnes tuées dans la municipalité pendant toute la

5 période où vous avez été chef de la sécurité. Est-ce que c'est une

6 présentation exacte des faits ?

7 R. Bon, alors en ce qui concerne des meurtres parce que ce que j'avais à

8 l'esprit, c'était des crimes entre des différents groupes ethniques. Par

9 exemple, si un Serbe avait tué un Musulman ou si un Musulman avait tué un

10 Croate, c'était cela que j'avais à l'esprit lorsque vous avez parlé de

11 meurtres et de personnes tuées.

12 Q. Monsieur Savic, ça nous aiderait si vous écoutiez ma question. Je

13 voudrais simplement que vous nous disiez, dans des termes très généraux, si

14 vous avez eu connaissance du fait que des personnes aient été tuées ou

15 qu'il y a eu des meurtres qui auraient eu lieu dans votre secteur de

16 responsabilité, c'est-à-dire l'ensemble de la municipalité, vous l'auriez

17 su, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Vos officiers subalternes, vos policiers subalternes vous auraient

20 rendu compte, vous auraient fait rapport, n'est-ce pas ?

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. Et vous étiez l'homme responsable.

23 R. Oui.

24 Q. Alors maintenant que vous avez évoqué cela, je vais continuer un peu

25 dans ce sens, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Combien de

Page 22413

1 comptes rendus de décès, de personnes qui auraient été tuées avez-vous eus

2 à l'époque ?

3 R. Bien, je ne sais pas. En vérité, je ne peux pas vous dire. Mais je

4 pense qu'il doit y avoir des archives sur la question. Et s'il y a des

5 archives, je pense qu'elles ont été conservées et je pense -- je crois que

6 vous pouvez y avoir accès à ces archives. Personnellement, je ne connais

7 pas de chiffres à ce sujet. Mes subordonnés m'informeraient dans des

8 événements -- dans tels événements de ce genre et ceci était évidemment

9 consigné dans les archives officielles. Mais je voudrais également

10 mentionner le fait que je recevais des rapports quotidiens réguliers tous

11 les matins, et que je les transmettais à mes supérieurs. Et s'il y avait un

12 autre --

13 Q. Je vais y venir dans une minute. Mais si vous vouliez simplement

14 répondre à ma question au fur et à mesure que nous progressions parce que

15 je voudrais vous poser d'autres questions avant que nous rentrions dans les

16 détails.

17 Donc revenons-en aux personnes tuées, Monsieur Savic. Vous ne pouvez pas me

18 donner une estimation en gros de combien de personnes tuées ? Combien on

19 vous a rendu -- est-ce qu'on vous a donné des chiffres dans les rapports

20 qui vous ont été reportés ?

21 R. Combien nous avons transmis ou combien nous avons reçu ?

22 Q. Vous étiez -- vous saviez dans votre poste de sécurité qu'il y avait un

23 certain nombre de personnes tuées, vous receviez des rapports. Combien y en

24 avaient-ils ?

25 R. Tout ce qui se passait dans mon ressort de police, bon, j'étais au

Page 22414

1 courant, bien sûr. Et si une personne avait été tuée, je recevrais un

2 rapport et je le transmettais. Et je dis ça d'une façon pleinement

3 responsable.

4 Q. Monsieur Savic, je comprends que vous n'êtes pas prêt à me donner une

5 estimation.

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Excusez-moi, mais je vais devoir objecter

7 à ces questions, Monsieur le Président. Il a dit

8 que --

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas vous donner d'estimation,

10 je ne peux pas vous donner une estimation. La seule chose que je peux vous

11 dire en ce qui concerne des meurtres ou tout autre crime de ce genre, c'est

12 qu'il faisait l'objet de rapports réguliers. C'étaient des questions qui

13 étaient transmises par des rapports.

14 Mme CHANA : [interprétation]

15 Q. Je voudrais vous poser des questions sur ces rapports. Vous adressiez

16 ces rapports quotidiens à M. Zupljanin, n'est-ce pas ?

17 R. Oui, tous les matins.

18 Q. Et alors quelle était en fait la structure de ce rapport ? Est-ce que

19 c'était un rapport écrit ? Est-ce que c'était verbal ? Quel était en

20 quelque sorte le critère suivi ? Est-ce qu'il était transmis par

21 télécopie ? Comment ça se passait ?

22 R. C'était à la fois verbal et écrit, ça dépendait de la situation. Ça

23 pouvait être l'un ou l'autre. Les rapports étaient envoyés également par

24 dépêches tous les matins. Et si le chef du CSB le demandait, à ce moment-là

25 on développait et on rédigeait des renseignements concernant certains

Page 22415

1 incidents qui s'étaient produits dans le territoire de la municipalité.

2 Q. Je vous remercie, Monsieur Savic. Est-ce que vous avez mis ces rapports

3 à la disposition de votre conseil, ou est-ce que vous les avez ou non ?

4 R. Non. Je ne les ais pas, et je ne les ai communiqués à personne. Tout

5 ceci peut être trouvé au poste de police, dans les archives qui s'y

6 trouvent.

7 Q. Et vous ne les avez pas apportés pour vous rafraîchir la mémoire étant

8 donné que vous saviez que vous alliez venir déposer devant ce Tribunal sur

9 ces événements ?

10 R. Je ne possède aucun rapport au compte rendu sur ces questions de

11 meurtres ou de personnes tuées parce que je suis à peu près sûr à 100 %

12 qu'il n'y a eu aucun meurtre pendant la période où j'étais chef de la

13 police à Prnjavor. Et pour ce qui est des rapports réguliers, ils étaient

14 transmis. Alors si j'avais voulu les apporter il aurait fallu que j'apporte

15 une pile énorme de rapports quotidiens. Bon, il se peut que vous trouviez

16 cela étrange, je peux voir même que vous trouviez cela étrange, mais il n'y

17 a pas eu de meurtres lorsque j'étais chef de la police à cet endroit.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle était la population de

19 Prnjavor ? Quelle était la population de Prnjavor à l'époque ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait environ 50 000 personnes, 47 000

21 selon les statistiques. Toutefois, il y avait un très grand nombre de

22 personnes qui étaient arrivées de Croatie, et la population serbe qui était

23 arrivée de Croatie, ce qui avait donc poussé le chiffre de la population à

24 quelque 50 000.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Etant donné le fait que la population

Page 22416

1 de Prnjavor était précisément enfin d'environ 50 000, quel était le nombre

2 moyen d'homicides -- quelle était la moyenne des homicides dans une aussi

3 petite ville ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je sache, il n'y a pas eu

5 d'homicides du tout en 1991 et en 1992.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais sur une base annuelle, si par

7 exemple, je devais vous demander au sujet de Banja Luka où la population

8 est de quatre à cinq fois plus étendue, on s'attendrait à ce qu'il y ait

9 davantage de meurtres ou d'homicides que dans une petite ville comme

10 Prnjavor. Donc il devait bien y avoir des chiffres à caractère annuel des

11 moyennes en ce qui concerne des homicides ou des meurtres à Prnjavor. Pas

12 seulement 1991. Mais avant la guerre, combien y avait-il en général de

13 meurtres ou d'homicides au cours de l'année ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant la guerre, c'était moins d'un par an.

15 Donc en fait, ce n'était pas quelque chose qui se produisait souvent.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon alors. Maintenant passons à autre

17 chose. Je suis intervenu précisément parce que dans une petite ville comme

18 Prnjavor, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des meurtres, en tous les

19 cas, plus d'un par an au maximum.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ça ne faisait même pas un par an.

21 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

22 Q. Je parle de l'ensemble de la municipalité. Est-ce que vous connaissez

23 un village qui s'appelle Lisnja ?

24 R. Oui. C'était un village voisin de mon village d'origine où je suis né.

25 Q. Et c'était un village à prédominance musulmane, n'est-ce pas ?

Page 22417

1 R. Oui, pour l'essentiel, c'était des Musulmans, mais il y avait également

2 quelques Ukrainiens.

3 Q. Dans votre secteur de responsabilité, vous auriez inclus Lisnja, n'est-

4 ce pas ?

5 R. Oui, vous avez raison.

6 Q. Et est-ce qu'il y a eu des personnes tuées à Lisnja ?

7 R. Non. Il y en a eu plus tard, en 1992.

8 Q. Quand voulez-vous dire -- qu'est-ce que vous voulez dire par plus

9 tard ? Pouvez-vous nous donner un mois, par exemple, s'il vous plaît ?

10 R. Lorsque je dis "plus tard", je veux dire que c'était après que j'ai

11 cessé d'être chef de la police. Après la fin de mes fonctions, après le 1er

12 avril 1992. Il y a eu des affrontements armés à Lisnja entre les forces

13 serbes et les autres. Et ça n'était pas été des cas de meurtres ou

14 d'homicides classiques. Trois ou quatre personnes sont mortes dans cet

15 affrontement, mais ceci était après la fin de mes fonctions.

16 Q. Mais vous en avez entendu parler ? Vous étiez au courant que cela avait

17 eu lieu ?

18 R. Oui, j'en ai eu connaissance. J'ai entendu dire que ça avait eu lieu,

19 mais par la suite. J'étais déjà à Banja Luka à l'époque et j'en ai entendu

20 -- j'ai entendu parler de cet incident.

21 Q. Vous venez de dire qu'il y avait eu une opération militaire avec

22 d'autres. Pourriez-vous définir ce que vous voulez dire par "d'autres" ?

23 Vous venez de dire au compte rendu "d'autres".

24 R. Des forces musulmanes organisées qui portaient des armes et qui avaient

25 été renforcées, qui avaient des bunkers et ainsi de suite.

Page 22418

1 Q. Mais quelle était la formation de l'armée du côté serbe qui faisait

2 partie -- qui avait participé à cet affrontement, à ce combat ? De quel

3 corps parlons-nous ?

4 R. Je ne suis pas bien au courant de la hiérarchie militaire et de

5 l'organisation du commandement. Je ne sais pas qui y participait. Je sais

6 qu'il y a eu les paramilitaires de Veljko Milankovic qui étaient en cause,

7 et que la police également y a participé. Mais la partie dont j'avais à

8 m'occuper concernait la question de prévention et des choses de ce genre.

9 Donc je n'ai pas appris grand-chose en ce qui concerne l'incident de

10 Lisnja. Mais je sais simplement que j'en ai entendu parler. Mais je n'y ai

11 pas participé. Je n'étais même pas sur le territoire où ceci a eu lieu.

12 Q. Mais lorsque vous étiez à Prnjavor, quel était le corps qui se trouvait

13 sur place ? Il y avait quel commandement dans la zone en question, la zone

14 de responsabilité géographique ? Est-ce que ce n'était pas le 1er Corps de

15 la Krajina ?

16 R. C'était le secteur de responsabilité du 1er Corps de la Krajina sous le

17 commandement de Uzelac, je crois que c'était son nom, le général Uzelac. Il

18 me semble que c'était lui.

19 Mme CHANA : [interprétation] Un moment.

20 Q. Et après cela, c'était bien le général Talic qui commandait le 1er Corps

21 de la Krajina.

22 Alors vous avez dit que cette opération militaire avait été menée par

23 l'armée, l'armée serbe. La police et les forces paramilitaires de Veljko

24 Milankovic. Et vous avez dit, dans ce qui est au compte rendu, si je peux

25 vous montrer, c'est bien ça que vous avez dit.

Page 22419

1 R. Excusez-moi. J'ai parlé de forces serbes. Je ne peux pas vous donner de

2 détails sur qui précisément se trouvait là. Ça, je ne peux pas vous le

3 dire.

4 Q. Bien. Ça va comme ça. Je reprends l'expression "force

5 serbes". Des forces serbes, et ceci avec la police et des formations

6 paramilitaires de Milankovic. C'était une action coordonnée. C'est bien

7 cela ?

8 Maintenant je voudrais passer aux divers organes qui avaient des fonctions

9 à l'époque dans la région de la RAK. A l'évidence, vous étiez au courant de

10 ces organes politiques, n'est-ce pas, de tous les organes qui existaient

11 dans la municipalité de la RAK ? Il y avait une cellule de Crise

12 municipale, il y avait une cellule de Crise régionale ? Il y avait

13 l'armée ?

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Prenons les choses une à une, s'il vous

15 plaît.

16 Mme CHANA : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous étiez au courant du fait qu'il y

18 avait une cellule de Crise municipale. Quelle était la cellule de Crise

19 municipale dont vous parlez ?

20 Mme CHANA : [interprétation] Prnjavor. C'était celle de l'endroit où il

21 travaillait.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous étiez au courant du

23 fait qu'il y avait une cellule de Crise municipale à Prnjavor ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la cellule de Crise a été créée à la

25 veille de la guerre. Ceci veut dire à la fin de 1991 ou début de 1992. La

Page 22420

1 cellule de Crise de Prnjavor, de la municipalité de Prnjavor a commencé

2 comme étant un conseil exécutif, l'organe exécutif de l'assemblée

3 municipale qui existait conformément aux lois en vigueur, à la constitution

4 de Bosnie-Herzégovine. Ces organes avaient un caractère légal.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez eu connaissance

6 d'une cellule de Crise de la RAK ?

7 Mme CHANA : [interprétation] La cellule de Crise régionale.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La cellule de Crise régionale ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je suis davantage au courant de la région

10 autonome que de la cellule de Crise. Nous parlions toujours de la région

11 autonome. Personnellement, je ne connais pas bien ce qu'il faudra entendre

12 par cellule de Crise. Ce dont nous parlions, lorsqu'on parlait de ces

13 questions, c'était de la région autonome. Alors quels étaient les organes

14 qui existaient au sein de région autonome, personnellement, je ne le savais

15 pas. Parce que je trouvais ça un peu étrange et curieux.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez reprendre, Madame Chana.

17 Mme CHANA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Q. Nous allons repartir un petit peu en arrière, Monsieur Savic. Je vous

19 ai posé la question un peu plus tôt. Vous deviez savoir les informations

20 suivantes. Etiez-vous en possession d'un poste de télévision ?

21 R. Oui.

22 Q. Aviez-vous une radio ?

23 R. Oui.

24 Q. Par conséquent, vous pouviez entendre les événements, le déroulement

25 des événements dans la région de Krajina, puisque vous étiez chef de la

Page 22421

1 sécurité dans une de ces municipalités ?

2 R. Je n'avais pas le temps d'écouter la radio ni de regarder la

3 télévision. Mais oui, il est vrai que j'entendais un certain nombre de

4 choses portant sur les événements.

5 Q. Vous avez dit, devant cette Chambre, lors de l'interrogatoire

6 principal, que vous avez écouté les médias, vous lisiez la presse écrite.

7 Et je veux regarder ici le numéro du compte rendu d'audience. Vous

8 souvenez-vous avoir dit ceci devant cette Chambre, vous aviez eu ces

9 informations de la presse ?

10 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'une erreur ici. Je

11 crois qu'il ne s'agit pas des médias. Cela va au-delà du champ de la

12 question ici.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne m'en souviens pas non plus.

14 Madame Chana, pourriez-vous nous dire exactement de quelle partie du compte

15 rendu d'audience il s'agit ici et lorsqu'il a répondu, lors de

16 l'interrogatoire principal ?

17 Mme CHANA : [interprétation] Je vais le retrouver, mais pour l'instant, je

18 vais poursuivre.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

20 Mme CHANA : [interprétation] Parce que le témoin a admis qu'il écoutait les

21 -- bon.

22 Q. Hormis cela, Monsieur Savic, bien sûr ce serait normal que vous vous

23 teniez au courant des différentes évolutions dans la région -- du

24 déroulement des événements dans la région.

25 R. Oui. Et j'ai, de par ma profession, je devais être tenu informé. Ceci

Page 22422

1 me paraît normal.

2 Q. Et vous deviez vous tenir au courant des évolutions politiques, n'est-

3 ce pas ? Et vous ne l'avez pas fait.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment, s'il vous plaît, le passage

5 en question ici, il s'agit de la page 49, ligne 21 à 23 : "Je ne connais

6 pas Brdjanin personnellement, mais je témoigne ici devant cette Chambre,

7 j'ai appris cela des médias et de la télévision, mais je crois qu'il

8 n'aurait pas pu avoir son mot à dire-là, concernant ces questions."

9 Mme CHANA : [interprétation] A mon sens, c'est la seule chose que je

10 retrouve.

11 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

12 Mme CHANA : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le

13 Président.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Page 39, également, on lui a posé la

15 question, lorsque vous étiez à Banja Luka entre le mois d'avril jusqu'à la

16 fin de l'année 1992, saviez-vous qu'il y avait une entité qui avait été

17 formé, qui portait le nom de la RAK et la cellule de Crise de la RAK ? A

18 laquelle il a répondu, oui, oui, je savais que cela existait, cela n'était

19 pas un secret pour personne, et c'était publié dans les médias. Et c'est

20 tout.

21 M. CHANA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Vous étiez donc au courant de la cellule de Crise régionale -- la

23 cellule de Crise de la région de la RAK ?

24 R. Oui, encore une fois, je -- nous connaissions davantage la région

25 autonome et bien évidement la cellule de Crise constituerait l'organe

Page 22423

1 exécutif de la RAK.

2 Q. Quant avez-vous entendu prononcé le nom de M. Brdjanin pour la première

3 fois ?

4 R. Je ne peux pas vous donner la date exacte, mais il devait s'agir de

5 l'année 1991 et 1992, mais je ne peux pas vous donner de date exacte, parce

6 que je ne le sais pas.

7 Q. Saviez-vous ou savez-vous maintenant que c'était le président de la

8 cellule de Crise ?

9 R. Oui, j'estimais que c'était le président de la cellule de Crise -- de

10 la région autonome. Je ne savais pas que c'était le président de la cellule

11 de Crise dans cette même région.

12 Q. Il y a une pléthore de documents que je vais vous soumettre dans

13 quelques instants où il est fait allusion à la cellule de Crise et les

14 documents sont signés par M. Brdjanin. Vous avez dû recevoir ces documents.

15 Pourriez-vous nous dire si vous avez jamais vu des documents qui émanaient

16 de la cellule de Crise ?

17 R. Non, pardonnez-moi j'attendais -- je pensais que quelque chose allait

18 être affiché à l'écran. Vous savez que dans le journal officiel que nous

19 pouvions suivre le déroulement des événements, je n'ai jamais vu de

20 documents signés de la main de M. Brdjanin et je fais cette déclaration en

21 toute connaissance de cause.

22 Q. Et dans le journal officiel, la RAK est évoqué à plusieurs reprises,

23 n'est-ce pas ?

24 R. Bien évidemment, je lisais le journal officiel et bien évidemment j'ai

25 vu la signature de M. Radoslav Brdjanin apposée sur ces textes et sur des

Page 22424

1 documents portant sur des conclusions. Je voyais que sa signature était

2 apposée au bas du document.

3 Q. Donc, nous allons revenir aux organes exécutifs aux différentes

4 institutions qui avaient été mises en place à la région de la RAK à

5 l'époque. Et connaissiez-vous M. Nemanja Vasic ?

6 R. Oui, je le connaissais et je le connais toujours.

7 Q. Qui était-ce ?

8 R. C'est le président de l'assemblée municipale, plus tard, c'était le

9 président de la municipalité de Prnjavor.

10 Q. Donc, vous avez évoqué deux institutions, maintenant il y a la cellule

11 de Crise régionale et il y a la cellule de Crise municipale. Est-ce exact ?

12 R. Oui, c'est exact. S'il y a une cellule de Crise régionale, il doit y

13 avoir également une cellule de Crise municipale, car c'est ainsi que les

14 choses étaient organisées.

15 Q. Et les services de sécurités adoptaient les mêmes règles, il y avait un

16 centre de sécurité publique à Banja Luka et votre supérieur hiérarchique

17 était M. Zupljanin ?

18 R. Oui.

19 Q. Et il y avait également un poste de sécurité municipale dont vous étiez

20 le chef, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Et il y avait également à l'intérieur de ce système hybride, l'armée

23 n'est-ce pas ?

24 R. Je n'ai pas très bien compris votre question où se situait l'armée ?

25 Q. L'état-major de l'armée commandé par le général Mladic ?

Page 22425

1 R. Oui, c'est exact.

2 Q. Il y avait différents commandants sous ses ordres. Est-ce exact ?

3 R. Oui, oui bien sûr. Et c'est ainsi que les choses sont organisées, c'est

4 ainsi que les armées sont organisées.

5 Q. Et ensuite, il y avait le 1e Corps de la Krajina qui était déployé dans

6 votre zone de responsabilité de Banja Luka, Teslic, Prnjavor, n'est-ce pas

7 ?

8 R. Teslic, je ne suis pas soldat. Mais je crois que Teslic ne se situait

9 pas dans le domaine de responsabilité du 1e Corps de la Krajina. Je crois

10 que c'était sous le commandement du groupe tactique de Doboj et les autres

11 municipalités que vous avez énumérées étaient sous la responsabilité du

12 Corps de Banja Luka.

13 Q. Mais qu'il s'agit bien du 1e Corps de la Krajina qui se trouvait à

14 Prnjavor d'après vous, et à Banja Luka, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Bien, alors chaque organe que je viens d'évoque à savoir la cellule de

17 Crise, la cellule de Crise municipale, les services de sécurité au niveau

18 central et au niveau municipale, l'armée,

19 l'état-major général ainsi que les différents corps dans cette région

20 importante composée d'un nombre très important de municipalités.

21 Je ne vous parle que des municipalités aujourd'hui que vous connaissez

22 vous-même étant donné l'existence de ces différentes institutions,

23 n'estimez-vous pas qu'il était important d'avoir une excellente

24 coordination entre ces différents organes ?

25 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vais soulever une objection et je vais

Page 22426

1 demander à Mme Chana de préciser la période dont il s'agit ici, parce qu'il

2 y a différentes municipalités qui accomplissaient différentes tâches.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois qu'il va falloir

4 compartimenter ceci, s'il vous plaît.

5 Mme CHANA : [interprétation] Nous évoquons la période où M. Savic était

6 chef de poste de sécurité publique à la fin de l'année 1992.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, se déplacer d'un endroit à un

8 autre pendant toute cette période. De quoi s'agit-il ?

9 Mme CHANA : [interprétation] Il s'agit du mois d'avril, le mois d'avril il

10 a quitté Prnjavor, donc je vais aller jusqu'au mois d'avril.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

12 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vais m'opposer à cette question car la

13 cellule de Crise n'existait pas avant la date du 5 mai.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il est vrai que la cellule de Crise de

15 la RAK n'existait pas au mois d'avril 1992.

16 Mme CHANA : [interprétation] Donc, nous allons passer à la période après le

17 mois d'avril. Il s'agit d'une question d'ordre général.

18 Q. A la lumière ou étant donné l'existence de ces différentes cellules de

19 Crise après leur création que vous étiez à Banja Luka ou Prnjavor, il

20 s'agit simplement d'une question d'ordre général. Pourriez-vous nous dire,

21 s'il vous plaît ou dire plutôt à la Chambre qui assurait la coordination

22 entre ces différentes institutions ?

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous le savez bien sûr.

24 Mme CHANA : [interprétation]

25 Q. Bien sûr si vous le savez ?

Page 22427

1 R. Je ne sais pas, je ne sais pas qui assurait la coordination entre ces

2 différents organes.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela ne m'étonne pas beaucoup car nous

4 avons entendu un nombre important de témoins dans le cadre de cette affaire

5 et personne n'a pas pu répondre à cette question jusqu' à présent.

6 Mme CHANA: [interprétation] La question était la suivante, ne seriez vous

7 pas d'accord -- n'était-il pas d'accord avec moi pour dire qu'il était

8 nécessaire d'assurer une coordination entre ces différentes institutions ?

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En particulier en période de crise.

10 Mme CHANA : [interprétation] Mais oui, bien sûr.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Si la coordination avait existé entre ces

12 différents organes, les choses ne ce seraient pas passées ainsi. Je ne sais

13 pas qui supervisait tout cela. J'ai personnellement -- je ne m'occupais que

14 de mes activités professionnelles, et je savais que les choses se passaient

15 mal et je savais que je serais tenu pour responsable si j'agissais aussi --

16 je ne respectais pas la loi, je n'avais aucune activité politique, je

17 n'étais pas membre d'un parti. Il y avait des extrémistes dans ces

18 différents partis et je savais qu'il fallait faire très attention si on

19 voulait survivre. Par conséquent, je ne m'occupais que de mon travail et je

20 ne sais pas véritablement qui a pu assurer la coordination de ces

21 différents organes. Je crois que si la coordination avait été plus au point

22 certains événements n'auraient peut-être pas eu lieu, nous ne serions peut-

23 être pas là aujourd'hui. Mais honnêtement, je ne sais pas qui assurait la

24 coordination de cela.

25 Mme CHANA : [interprétation]

Page 22428

1 Q. La vraie question que je vous ai posée encore une fois, je réitère ma

2 question une dernière fois. Et il était d'avoir ou d'assurer une

3 coordination entre ces différents organes et comme je voulais préciser,

4 surtout en période de crise comme celle-ci.

5 R. Oui, oui. Cela eut été nécessaire mais je n'ai aucune information à ce

6 sujet.

7 Q. Monsieur Savic, est-ce que je peux maintenant vous poser cette

8 question. Aviez-vous connaissance de la purification ethnique qui s'était

9 déroulée ? Je vais d'abord vous parler de la municipalité de Prnjavor et du

10 nettoyage contre les Musulmans.

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Ecoutez, est-ce que vous pourriez nous

12 donner un cadre temporel, de quelle époque s'agit-il ?

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr. Parce que nous parlons

14 de Prnjavor, il était là jusqu'au 1er avril. Donc tenons-nous en en cela.

15 Mme CHANA : [interprétation]

16 Q. Donc nous allons partir du mois d'avril 1991, saviez-vous qu'à ce

17 moment-là il y avait une politique qui avait été mise en place et qui avait

18 pour but --

19 R. Jusqu'au mois d'avril 1992, il n'y avait pas de nettoyage ethnique à

20 Prnjavor.

21 Q. Donc quand ce nettoyage a-t-il commencé ?

22 R. A mon sens, ceci a commencé de façon officielle dès que la guerre a

23 éclaté. Tout le monde sait cela, ceci ce n'est pas passé à Prnjavor avant

24 le mois d'avril. Ou plutôt, je crois qu'il devait s'agir du mois de mai,

25 juin, juillet lorsqu'il y a eu l'incident à Lisnja. Mais il n'y avait pas

Page 22429

1 eu de nettoyage ethnique avant cela. Il y avait beaucoup de tension, mais

2 pas de nettoyage ethnique.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Page 67, dernière ligne, ligne 25,

4 l'Accusation était censée avoir posé la question : "A partir du mois

5 d'avril 1991." On doit lire avril 1992.

6 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, si vous voulez bien

7 m'accorder quelques minutes, s'il vous plaît.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous en prie.

9 Mme CHANA : [interprétation] Merci.

10 Q. Monsieur Savic, est-ce que je peux vous poser cette question. J'en

11 reviens aux différentes institutions en place. D'après vous, quelle était

12 l'institution qui avait le plus de pouvoir à cette époque-ci, à savoir en

13 1991, après le début de la guerre ? Que ce soit à Prnjavor ou Banja Luka ?

14 Vous étiez à Banja Luka après le mois d'avril. Quelle était l'institution

15 avec le plus de pouvoir et qui organisait -- et qui régissait les affaires

16 du gouvernement ? Comment -- quel type de gouvernement avait été mis en

17 place ?

18 R. A mon sens, il y avait justement un vide politique. Car c'était

19 l'assemblée, le gouvernement, les dirigeants de la République serbe de

20 Bosnie-Herzégovine. C'est ainsi que cela s'appelait à l'époque. Mais je

21 connaissais mal ces différents mécanismes. Et je croyais que c'était la

22 police et l'armée qui devaient contrôler la sécurité jusqu'à un certain

23 point. Et pour ce qui est de l'organe exécutif, les municipalités de la

24 région autonome ou l'assemblée des régions autonomes et cela s'appelaient à

25 ce moment-là la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Et je pense que

Page 22430

1 l'assemblée devait sans doute constituer l'organe législatif le plus

2 important mais je connais mal le fonctionnement de ces organes. Et à mon

3 sens, c'était l'assemblée de la région autonome serbe ou la république qui

4 était l'organe législatif le plus important.

5 Q. Oui, et cette assemblée municipale régionale ne pouvait pas siéger

6 pendant la guerre, donc qui l'a remplacée à ce moment-là ?

7 R. Et bien, cela dépendait d'une région à l'autre mais je crois que

8 c'était l'assemblée municipale. A Prnjavor, c'était l'assemblée et son

9 conseil exécutif. Et par la suite en 1992, le conseil exécutif s'est appelé

10 cellule de Crise. La cellule de Crise était quelque chose qui existait

11 conformément aux dispositions juridiques en ex-Yougoslavie. En temps de

12 guerre, la loi avait prévu la création d'une cellule de Crise. Il y avait

13 une cellule de Crise en 1996 à Prnjavor lorsqu'il y a eu des inondations,

14 il s'agissait de prendre les mesures nécessaires.

15 Et à mon sens, la cellule de Crise était l'organe le plus puissant. Mais à

16 mon sens, la municipalité de Prnjavor a toujours eu un conseil exécutif et

17 l'assemblée de la ville, l'assemblée municipale. Il s'agissait ici des

18 instances gouvernementales les plus importantes. Il y avait une assemblée

19 qui comportait 60 membres, il avait son conseil exécutif et à un moment

20 donné cela s'est appelé la cellule de Crise. Je parle d'ici de la

21 municipalité de Prnjavor, et je suppose que dans d'autres municipalités la

22 situation était analogue.

23 Q. Au niveau municipal et au milieu -- municipal.

24 R. Alors ceci, le conseil exécutif correspondait -- si la cellule de Crise

25 correspondait au conseil exécutif, bien évidemment, cela aurait été

Page 22431

1 l'équivalent dans la législation à l'époque. Si l'assemblée ne pouvait pas

2 siéger, c'était alors le conseil exécutif qui assurait le fonctionnement

3 d'une certaine institution dans la municipalité Prnjavor. A mon sens, je ne

4 suis pas avocat, je ne sais pas mais le conseil exécutif a été rebaptisé

5 cellule de Crise à l'époque puisqu'il devait faire face à une situation à

6 l'époque.

7 Q. Donc si cela s'appliquait au niveau municipal, cela devait également

8 s'appliquer au niveau régional, et l'assemblée régionale ne pouvait pas

9 siéger, toutes les fonctions à ce moment-là étaient reprises par

10 l'assemblée régionale, n'est-ce pas ?

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Ecoutez, je soulève une objection ici,

12 parce que le témoin dit qu'il ne sait pas ce que --comment était organisé

13 les choses au niveau régional. Je vais soulever une objection parce qu'il

14 s'agit ici de spéculation.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, nous allons voir s'il spécule

16 ou non. Répondez à la question, s'il vous plaît. Si vous pensez que votre

17 réponse est simplement que matière à spéculation, vous nous le dites, et à

18 ce moment-là vous ne répondez pas à la question.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux que tirer mes conclusions, je ne

22 peux simplement -- je peux simplement répondre que je ne sais pas. Je ne

23 sais rien à propos de la cellule de Crise régionale. Et jusqu'au jour

24 d'aujourd'hui, je ne sais pas qui était membre de la cellule de Crise

25 régionale. Et j'ai dit que je pourrais parler de Prnjavor, mais je ne

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1 pourrais pas parler de l'ensemble de la région en toute connaissance de

2 cause.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons.

4 Mme CHANA : [interprétation] Très bien.

5 Q. N'avez-vous jamais entendu M. Brdjanin à la télévision, à la radio,

6 dans les médias ?

7 R. J'ai entendu M. Brdjanin. Je sais de quelle municipalité il vient. Il

8 passait à la télévision. Mais je l'ai surtout entendu en tant que ministre

9 du gouvernement avant la guerre au sein de la Republika Srpska. Je crois

10 que c'était le ministre de la construction du bâtiment, je ne sais plus

11 comment ça s'appelait. Et je crois qu'il était ministre et il était tout à

12 fait qualifié pour remplir ce rôle. Mais, à vrai dire, je n'ai pas prêté

13 une attention particulière aux événements d'ordre politique, car dès le

14 départ, je m'opposais à un certain nombre de choses dans la vie politique

15 de l'époque et je ne me mêlais pas des activités politiques. Je n'étais pas

16 membre du SDS. Je faisais partie de l'opposition en quelque sorte et

17 j'étais différent de M. Brdjanin. Et étant donné la situation qui

18 prévalait, je connaissais M. Brdjanin d'après ses discours et d'après ses

19 présentations à la télévision. Il faisait des discours devant l'assemblée

20 en tant que ministre.

21 Et pour ce qui est des événements qui ont précédé la guerre, je -- en ce

22 qui le concerne, lui, je n'ai pas beaucoup d'informations à cet égard.

23 Q. Et lorsque vous avez entendu les discours de M. Brdjanin, que disait-il

24 dans ses discours ?

25 R. Très honnêtement, je ne m'en souviens pas. Il y avait tellement de

Page 22433

1 discours, tellement de déclarations qui ont été faites, par Alija, Karadzic

2 et d'autres que je ne me souviens pas des citations exactes.

3 Q. Je ne vous demande pas de nous donner une citation exacte. Est-ce que

4 vous pourriez simplement nous aider et dire à la Chambre quels ont été les

5 propos de ses discours. Est-ce qu'il parlait des Musulmans dans ses

6 discours ?

7 R. Ce dont je me souviens est qu'il ne tenait -- tenait des discours

8 strictement personnel, autrement dit, des questions se rapportant à son

9 ministère. Et tout ce que les gens disaient pendant la guerre me semblait

10 être la même chose. Alija a précisé -- a dit qu'il sacrifierait la paix

11 pour la Bosnie. Il disait : "Allez en Serbie. Il s'agit de la Bosnie ici.",

12 des choses comme ça.

13 Q. Je ne vous demande pas de me rapporter les propos de M. Brdjanin ni de

14 M. Izetbegovic, Alija. Que disait-il à propos des Musulmans ?

15 R. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Tellement de déclaration

16 ont été faites que l'on pourrait les inclure dans un ouvrage. Je ne fais

17 pas référence simplement ici à M. Brdjanin, mais à tous les hommes

18 politiques de l'époque. Ils étaient en concurrence les uns avec les autres,

19 et les gens avaient l'habitude de les entendre et ne faisaient plus

20 attention.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Savic, répondez, s'il vous

22 plaît, par oui ou par non, lorsque cela vous est possible, et ne vous

23 répétez pas, s'il vous plaît. Vous nous avez déjà dit ceci à trois

24 reprises. Je sais qu'on vous a posé la question à plus d'une fois, mais

25 tentez de vous en tenir à la question posée, s'il vous plaît, et d'y

Page 22434

1 répondre.

2 Mme CHANA : [interprétation] J'aimerais maintenant montrer au témoin la

3 pièce portant la cote P227, Monsieur le Président.

4 Q. Est-ce que vous avez le document sous les yeux ? Est-ce que vous pouvez

5 constater qu'il s'agit d'une décision ?

6 R. Oui.

7 Q. C'est une décision sur -- portant sur la formation de la cellule de

8 Crise de la région autonome de la Krajina.

9 R. Krajina.

10 Q. Cela se situe à la page 2.

11 R. Décision, non, ce n'est pas ça.

12 Q. Là où nous trouvons une liste de noms. S'agit-il bien d'une décision ?

13 Est-ce que vous me suivez, Monsieur Savic ?

14 R. Oui, tout à fait.

15 Q. Formation de la cellule de Crise de la région autonome de Krajina. Et

16 ce document est signé par le président du conseil exécutif, Nikola Erceg.

17 R. Oui. Nikola Erceg, oui, effectivement.

18 Q. Avez-vous jamais vu ce document ?

19 R. Non.

20 Q. Donc nous allons le regarder ensemble. Ce document énumère une liste de

21 noms des membres de la cellule de Crise.

22 R. Oui.

23 Q. M. Brdjanin est le président. Et Stojan Zupljanin. On regarde le numéro

24 10. Voyez-vous cela ?

25 R. Oui, oui.

Page 22435

1 Q. Saviez-vous que M. Zupljanin était membre de la cellule de Crise ?

2 R. Non. Je ne le savais vraiment pas.

3 Q. Je vais maintenant vous montrer le document portant la cote 202. Je

4 souhaite qu'il soit placé sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.

5 R. Oui, oui, j'ai déjà vu cela.

6 Q. Maintenant que vous venez de découvrir que M. Zupljanin était membre de

7 la cellule de Crise de la RAK, peut-être que ce document, que nous allons

8 regarder, peut rafraîchir votre mémoire. Si nous regardons le début de ce

9 document --

10 R. Oui.

11 Q. -- Il s'agit ici d'une réunion qui s'est tenue le 6 mai 1992.

12 R. Oui.

13 Q. Il s'agit d'évoquer les personnes qui étaient présentes à cette réunion

14 : "Les chefs de différentes municipalités", et Prnjavor figure ici dans ce

15 document.

16 R. Oui.

17 Q. Vous avez participé à cette réunion, il me semble.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais il a -- n'était plus en fonction

19 le 1er avril.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

21 Mme CHANA : [interprétation] Oui, il s'agit effectivement du 6 mai.

22 Q. Donc si je puis maintenant vous demander de regarder le numéro 23 que

23 le conseil de la Défense vous a déjà demandé de regarder.

24 R. Oui.

25 Q. Où il est indiqué que : "dans toutes nos activités, nous devons

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1 respecter toutes les mesures et appliquer toutes les procédures ordonnées

2 par la cellule de Crise autonome -- de la région autonome".

3 Est-ce que vous dites effectivement que lorsque vous étiez en poste à ce

4 moment-là, au mois d'avril, ceci n'était pas la directive appliquée, mais

5 après votre départ, ceci était la directive qui était donnée ?

6 R. Non. Les directives étaient -- qui nous étaient envoyées étaient tout à

7 fait contraires à celle-ci. Lorsque les ordres étaient envoyés par le

8 ministère, ceux-ci étaient envoyés à tous les officiers, et ils devaient

9 agir Conformément aux ordres qui avaient été donnés par le ministère. C'est

10 une dépêche en général qui était envoyée. Et si on m'avait posé une

11 question à cet égard, j'aurais pu trouver la dépêche.

12 Q. Vous n'avez pas la dépêche ici, n'est-ce pas ?

13 R. Non, non, pas du tout, mais il y avait une dépêche, je suis sûr et ceci

14 est contraire à ce qui figurait dans la dépêche. Je pense qu'en tant que

15 chef de centre, nous devions être responsables de nos propres agissements

16 et même après la publication de ce genre de documents, nous travaillons

17 toujours sous les ordres du ministre et du chef du centre. Et je sais que

18 la région autonome de la Krajina n'était jamais évoquée, nous travaillons

19 d'après les instructions que nous recevions, la réglementation et les

20 documents internes qui émanaient du ministère de l'Intérieur. Cela

21 s'appliquait tout simplement à tous les policiers. Il s'agissait simplement

22 d'être discipliné en ce sens.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Savic, la dépêche ou ce

24 type de document que vous avez sous les yeux. Quel type de document

25 receviez-vous en premier lieu ?

Page 22437

1 LE TÉMOIN : [interprétation] La dépêche a été envoyée en 1991. Et à la mi

2 juin 1991, nous l'avions reçue et précisait que la police devait agir

3 conformément aux ordres reçus par le ministère et ce de façon exclusive. Et

4 nous ne devons recevoir aucun ordre des gouvernements municipaux, des

5 gouvernements régionaux. C'était en fait le contenu essentiel de cette

6 dépêche.

7 Les présidents locaux et cetera, des différentes tentatives étaient

8 menées, mais Vasic n'était pas à même d'imposer son opinion, il s'agit ici

9 de la dépêche de 1991.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au mois de mai 1992, où étiez-vous ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] En mai 1992, j'étais à Banja Luka et je

12 m'occupais en fait, je faisais partie de la police criminelle.

13 Mme CHANA : [interprétation]

14 Q. Par conséquent, cette décision prend le pas sur la dépêche que vous

15 venez d'évoquer, parce qu'il s'agit de nouvelles instructions ici, n'est-ce

16 pas ? Ce document est daté du 20 mai 1992 ?

17 R. Non, la police tenait toujours compte de ces instructions, il ne s'agit

18 pas ici de nouvelles instructions.

19 Q. Vos instructions vous dites il s'agit des instructions de 1991. Pouvez-

20 vous simplement répondre à la question.

21 R. Oui.

22 Q. Et cette instruction ici est datée du 20 mai 1992, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Et à cette époque-ci la cellule de Crise était déjà créée pour ce qui

25 est de la dépêche dont vous parlez, la cellule de Crise n'était pas encore

Page 22438

1 formée, n'est-ce pas ?

2 R. Oui, c'est exact. Il y avait des conseils, des comités exécutifs, mais

3 quoi qu'il en soit, ces instructions --

4 Q. En fait la cellule de Crise, Monsieur Savic, devait assumer toutes les

5 responsabilités et remplacer tous les autres organes après le 5 mai, n'est-

6 ce pas ?

7 R. Ce qui est écrit, et je vous affirme en tant que policier que la police

8 fonctionnait encore conformément aux règlements qui avaient été émis en

9 1991. Donc, c'est la loi interne qui régissait le fonctionnement, il était

10 absolument impossible de changer la loi interne. La police agissait encore

11 conformément aux règlements de 1991 et toutes ces lois qui avaient été

12 publiées à l'époque étaient encore en vigueur. Donc, ce que Stojan a émis

13 comme ordre ici n'avait absolument rien à voir et rien à faire avec le

14 travail de la police. Cela n'avait aucune influence sur le travail de la

15 police.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, nous avons couvert ce sujet. Et

17 je crois qu'il nous faudrait passer à autre chose maintenant.

18 Mme CHANA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Je souhaiterais à l'instant -- en fait, je souhaiterais maintenant montre

20 au témoin sa propre déclaration, qu'il a fourni hier au conseil de la

21 Défense. Je demanderais au témoin de consulter sa propre déclaration.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il un problème, Monsieur

23 Ackerman ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de remarquer

25 qu'on vous a remis plusieurs documents et que selon le règlement, il

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1 fallait nous remettre tous les documents en même temps.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, en fait il s'agit de quelque chose

3 d'autre.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Bien. Merci.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On vient de réussir à mettre ensemble

6 tous les documents. Et c'est la raison pour laquelle, on nous fournis ces

7 classeurs.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Pas de problème.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous prie de poursuivre.

10 Mme CHANA : [aucune interprétation]

11 R. Oui, oui, effectivement, c'est bien ma première déclaration.

12 Q. Je ne peux pas vous dire de quel paragraphe il s'agit, mais il s'agit

13 de vos propos prononcés au bas de la page, ce qui commence par : "Ce genre

14 d'activités --" Pouvez-vous trouver la phrase qui commence avec les propos

15 -- avec les mots "Ce genre d'activité --"

16 R. Oui, oui, oui. Je vois le passage : "Cette activité," et vous parlez de

17 ce passage là : "Cette activité du centre du poste de sécurité publique de

18 Banja Luka" C'est de cela que vous parlez ?

19 Q. Oui, effectivement, je parle de ce passage-là. Je vais vous donner

20 lecture du passage et je cite et vous allez pouvoir le suivre sur votre

21 papier :

22 "Ce genre d'activité était menée par le centre de sécurité publique de

23 Banja Luka à chaque fois que les présidents du guerre municipales l'ont

24 demandé." Est-ce que vous voyez ce passage ?

25 R. Oui.

Page 22440

1 Q. De quelle présidence de guerre municipale s'agit-il ici ?

2 R. Il s'agit de la présidence de guerre municipale, il s'agit d'un terme

3 assez général. En fait, il s'agit de la présidence. Vous savez il y a eu

4 plusieurs terme, présidence, comité exécutif, cellule de Crise ces

5 plusieurs termes qui veulent dire la même chose. C'est la présidence de

6 guerre municipale.

7 Q. Je vous interrompe.

8 R. Je voulais vous expliquer et en fait il y avait plusieurs termes pour

9 désigner la même chose.

10 Q. En fait c'est la cellule de Crise municipale, n'est-ce

11 pas ?

12 R. C'est bien si c'est cela que vous croyez, c'est ce que vous croyez pour

13 ce qui est de la présidence de guerre, elle a été composée des membres du

14 comité exécutif et c'est ainsi que l'on appelait à l'époque, c'était le

15 comité exécutif qui avait été nommé par l'assemblée municipale lors de

16 leurs réunions, lors des sessions. Donc, c'était des députés, c'était des

17 fonctionnaires, donc le chef d'un département, de l'autre département ainsi

18 de suite.

19 Q. Monsieur Savic, en fait vous receviez des ordres et vous obéissez aux

20 ordres qui vous étaient donnés par la cellule de Crise, n'est-ce pas ?

21 C'est ce que vous dites dans votre déclaration si je ne m'abuse ?

22 R. C'est tout à fait logique vous savez. Le président de la municipalité

23 pouvait me demander de faire tout ce qui est conforme à la loi mais ne

24 pouvez pas me demander de faire quelque chose qui n'est pas conforme à la

25 loi. Il aurait pu le demander mais je l'aurais refusé, c'est tout à fait

Page 22441

1 clair. Mais si personne ne m'avait ordonné de faire ce que j'ai fait à

2 Teslic, je l'aurais quand même fait puisque cela dépendait de mes

3 responsabilités. Donc, j'aurais fait cela car c'était ma profession. Il

4 n'était pas nécessaire que l'on me donne un ordre quelconque. M. Brdjanin

5 n'aurait pas pu -- m'aurait donner un ordre si je n'avais pas voulu me

6 rendre sur place et faire quoi que ce soit.

7 C'était les règles selon lesquels je fonctionnais dans la vie, voilà.

8 J'étais policier, je savais qu'il fallait aller travailler, j'aurais agit

9 de la même façon même si Brdjanin n'avait rien fait, même si Zupljanin

10 n'avait rien fait. J'avais un rôle à jouer et c'était mon rôle à jouer,

11 j'aurais démantelé ces trois centres de rassemblements, j'aurais rétabli

12 une loi policière, une loi légale et c'est ce que j'aurais fait.

13 Q. Monsieur Savic, ma question était fort simple, je crois que le

14 Président vous a demandé de vous retenir aux questions et essayer

15 simplement de répondre aux questions afin que nous puissions accélérer les

16 débats. Je vous remercie de tous ces renseignements que vous désirez

17 communiquer, mais je vous demanderais de vous en tenir aux questions.

18 Donc, il est vrai que vous receviez des ordres de diverses institutions et

19 l'un des ordres que vous avez reçu --

20 R. Non. Si quelqu'un a reçu un tel ordre comme un ordre que l'envoie ici,

21 je n'ai pas dit qu'il s'agissait du poste de police mais du centre de

22 sécurité publique et donc ça veut dire que je n'ai jamais reçu des

23 instructions ou d'ordres outre celles qui émanaient de Stojan Zupljanin.

24 C'était mon chef, mon supérieur. J'étais son subordonné.

25 Q. Oui mais d'accord vous receviez des ordres qui provenaient de votre

Page 22442

1 supérieur M. Zupljanin, n'est-ce pas ?

2 R. Oui. Mais des autres non, je n'ai jamais reçu d'ordre de personne

3 d'autre. On m'a peut-être demandé de faire quelque chose pour ce qui est du

4 poste de police de Prnjavor, on m'aurait peut-être demandé de faire quelque

5 chose qui était conforme à la loi, c'est ce que je faisais, par exemple le

6 club de chasse aurait pu également me donner -- me faire une demande mais

7 je faisais seulement ce que me demandait de faire Stojan Zupljanin et je me

8 souviens aujourd'hui d'une situation où je m'étais rendu dans son bureau,

9 il m'avait dicté toutes les missions, il nous a dicté les missions, donné

10 les missions il nous a dit aller à Teslic et régler les choses.

11 Q. Très bien, maintenant pour ce qui concerne la

12 Cellule de Crise lorsqu'elle donnait des ordres à la police. Le centre de

13 sécurité publique, à son tour, donnait ses ordres au centre de sécurité

14 publique local, n'est-ce pas ? Est-ce que c'était ainsi ?

15 R. Non. Pour ce qui est de la politique du fonctionnement du centre de

16 sécurité publique, je ne peux pas vous en informer. Je ne suis pas au

17 courant de la façon dont ils procédaient. Je ne sais même pas s'il y a des

18 documents écrits de la façon de laquelle -- par laquelle ils procédaient.

19 Q. Je voudrais vous montrer le document P85 -- P195 plutôt.

20 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, avant d'examiner ce

21 document, je voulais demander au témoin de commenter une autre question qui

22 se trouve sur la déclaration du témoin. M. Savic a dit qu'il s'agissait de

23 son -- de sa première déclaration.

24 Q. Je vous demande maintenant, Monsieur Savic, combien de déclarations

25 avez-vous faite ?

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1 R. C'est la première déclaration officielle que j'ai faite. Je n'ai pas

2 trop fait attention au style, mais c'est une déclaration véridique. Je ne

3 suis pas un juriste. Ce qui compte pour moi, c'est de dire la vérité.

4 Q. Monsieur Savic, ma question est fort simple. Je vous ai simplement

5 demandé combien de déclaration avez-vous données, soient de déclarations

6 officielles ou de déclarations non officielles ?

7 R. Et bien, il y a eu plusieurs déclarations qui ont été faites. On a eu

8 plusieurs entretiens, mais c'est la première déclaration que j'ai signée.

9 C'est celle que j'ai donnée en premier. Je ne sais pas si vous comptez les

10 notes de service que je tenais en tant que policier. A chaque fois que je

11 devais informer les chefs de mes événements. Mais pour ce qui est de

12 déclarations concernant cette affaire, concernant les circonstances qui

13 entourent cette affaire devant les tribunaux, c'est la première déclaration

14 que je n'ai jamais faite.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que c'est votre première et

16 dernière déclaration ? Est-ce que c'est votre seule et unique déclaration

17 ou bien est-ce la première déclaration, première d'une série de

18 déclaration ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ma première déclaration, la première

20 déclaration que j'ai faite si vous ne comptez pas les notes de service que

21 nous prenons lors de notre travail, qui servent à informer nos supérieurs.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. Monsieur, vous êtes policier. Bien

23 sûr, nous parlons d'une déclaration qui est un document qui fait foi, qui

24 contient les questions et les réponses que vous avez données à la Défense,

25 dont nous avons des exemplaires, n'est-ce pas ?

Page 22444

1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ma première déclaration.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il une deuxième déclaration ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. C'était la première déclaration

5 que vous avez fournie et la dernière ? Enfin, c'est la seule et unique,

6 quoi ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, voilà. C'est la seule et unique et la

8 première que j'ai fournie dans le cadre des conversations que j'ai eues

9 avec la Défense.

10 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

11 Mme CHANA : [interprétation]

12 Q. Monsieur Savic, je souhaiterais vous montrer le document P195. Il

13 s'agit d'un document qui a été signé par M. Zupljanin, qui était le centre

14 -- le chef du centre de sécurité publique. C'est un document qui est

15 adressé à tous les chefs, à tous les postes de sécurité publique, ainsi de

16 suite. C'est un document qui porte la date du 25 mai 1992.

17 Et dans cette déclaration, votre chef dit, et je cite :

18 "Dans le cadre de la décision de la région autonome de la Krajina de

19 Bosnie, concernant la reddition d'armes acquises illégalement, et de

20 munitions…"

21 R. Oui, je vois, munition, armes.

22 Q. Oui. Bien donc, à la ligne b [sic] :

23 "Conformément à la décision de la région autonome de Krajina."

24 R. Vous voulez dire… ?

25 Q. C'est concernant une décision émanant de la cellule de Crise, n'est-ce

Page 22445

1 pas ?

2 R. Oui. Et dans cette déclaration --

3 Q. Et on vous a demandé, à ce moment-là, deux choses, n'est-ce pas ?

4 R. C'est le 14 mai 1992. Directement, on ne me demandait rien de spécial

5 parce que je n'étais qu'un officier de police -- un simple policier. Mais

6 cela représente absolument rien de mauvais pour moi. Ils demandent à ce que

7 certaines mesures soient prises. Je n'ai pas lu le texte au complet -- je

8 ne peux pas le lire puisque c'est un peu illisible, mais je présume que

9 l'on ne nous demande pas de faire quelque chose d'inhabituel. C'est

10 seulement qu'on se réfère à la région autonome de Krajina, en fait, tout ce

11 qui est conforme à la loi ne représente absolument aucun problème. Et je

12 crois que la plupart de ces ordres sont conformes à la loi.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Savic, vous n'avez pas suivi

14 mon conseil. Je vous ai déjà demandé de ne répondre qu'à la question et de

15 vous en tenir à la question.

16 Mme CHANA : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous nous fournisse [sic] un bon nombre

18 d'informations qui ne nous intéressent pas ou tout du moins qui ne

19 m'intéressent pas.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, merci. Je m'en excuse.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Parce que si vous continuez à ce

22 rythme, vous resterez parmi nous pendant la semaine entière -- toute la

23 semaine.

24 Mme CHANA : [interprétation]

25 Q. Monsieur Savic, concernant tout ce plan concret, concernant la saisie

Page 22446

1 des armes illégales et d'explosifs et de munitions, on vous a donné un

2 ordre, selon ce document, d'entreprendre des mesures nécessaires

3 conformément à la décision de la région autonome. Est-ce qu'effectivement

4 vous avez mis en œuvre ces ordres que vous aviez reçus ?

5 R. Je n'ai pas pu mettre en œuvre ces ordres puisque je ne les avais

6 jamais reçus. Non, non, effectivement.

7 Q. Mais le policier qui aurait reçu cet ordre aurait mis en œuvre, ou

8 aurait exécuter l'ordre en question.

9 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. On

10 appelle le témoin à émettre des conjectures.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cette question est hypothétique --

12 objection maintenue.

13 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis -- le témoin

14 parle de la police. Il parle des ordres. Et je crois qu'il ne s'agit pas de

15 spéculation ici, mais à chaque fois -- je pourrais peut-être reformuler la

16 phrase, et je vais demander au témoin de répondre à ma question.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, certes. Procédez.

18 Mme CHANA : [interprétation]

19 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez informés qu'il n'y a absolument rien

20 de mauvais dans cet ordre. Vous dites que si vous aviez reçu ordre, vous

21 l'auriez exécuté. Cet un ordre qui émane de M. Zupljanin, de votre chef,

22 n'est-ce pas ? Donc si vous l'aviez reçu, vous l'auriez exécuté ?

23 R. Tout ce qui est conforme à la loi, je l'aurais exécuté, bien sûr --

24 j'aurais exécuté tout ordre conforme à la loi.

25 Q. Lorsque vous dites : "tout ordre conforme à la loi", Monsieur Savic,

Page 22447

1 est-ce qu'à chaque fois que vous receviez un ordre, vous faisiez la

2 recherche nécessaire pour savoir si c'est un ordre qui est conforme à la

3 loi ? De quelle façon est-ce que vous pouviez décider à savoir si un ordre

4 est conforme à la loi ?

5 R. Et bien, vous savez, j'ai connaissance de plusieurs choses. Si on parle

6 de "la saisie d'armes illégales", et bien, à ce moment-là, je sais qu'il

7 s'agit de quelque chose qui est contre la loi. La loi établit les choses

8 très clairement. Je pourrais même vous citer la loi. La loi qui est

9 intitulée possession illégale d'armes, par exemple.

10 Q. Je souhaiterais vous montrer un autre document qui porte la cote P294.

11 Il s'agit d'un document qui date du 21 juillet [sic] de nouveau, c'est un

12 document qui a été émis par le chef du centre, votre patron, si vous voulez

13 et c'est en date du 31 juillet 1992 adressé à tous les postes de sécurité

14 publique. Nous pouvons y lire : "Dernièrement par le biais de la médiation

15 de la Croix rouge..."

16 Est-ce que vous avez retrouvé ce passage ?

17 R. Vous pensez au début le dernier paragraphe. "Dernièrement par le biais

18 de la médiation de la Croix rouge."

19 Q. Oui, absolument, je parle de ce passage-là où l'on peut lire que les

20 Musulmans commençaient à quitter la région autonome de Krajina pour se

21 rendre en Croatie, en Slovénie, et en direction d'autres pays de l'Europe

22 de l'ouest. Et puisque nous avons appris que ces personnes sont en train de

23 prendre avec eux des sommes importantes de monnaies étrangères et ce depuis

24 la région autonome de Krajina. Et nous pouvons lire qu'il y a une réunion

25 de la cellule de Crise de la région autonome de Krajina, qui a eu lieu le 3

Page 22448

1 juin 1992, une décision a été faite et nous pouvons voir la section 3, qui

2 se lit comme suit : Les individus partant de la région autonome de Krajina

3 ne peuvent prendre avec eux qu'un maximum de 300 deutschemarks ou

4 l'équivalent d'une autre monnaie étrangère.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez dit "ne peuvent pas. "Oui."

6 Et donc --

7 Mme CHANA : [interprétation] Effectivement.

8 Q. Ça veut dire que ces personnes, qui quittaient la région, ne pouvaient

9 prendre qu'avec eux que 300 marks allemands en quittant le territoire ou

10 l'équivalent de cette somme.

11 Monsieur Savic, vous serez d'accord avec moi pour me dire que cet ordre

12 avait été émis par votre propre chef -- par votre chef et c'est une

13 décision qui avait été prise en cette date-là, n'est-ce pas, est-ce que

14 vous avez déjà vu ce document auparavant.

15 R. Non.

16 Q. Bien. Est-ce que vous maintenez donc toujours que la cellule de Crise

17 ne donnait pas d'ordres ou je retire plutôt cette partie de ma question

18 mais que les ordres avaient été donnés à M. Zupljanin, qui par la suite

19 vous les transmettait et qui étaient exécutés par des personnes comme vous.

20 Vous dites que vous n'avez jamais vu ce document auparavant, maintenant

21 vous l'avez entre les mains. Est-ce que vous pourriez peut-être fouiller

22 dans votre mémoire pour savoir si effectivement vous maintenez à ce que

23 vous avez déjà dit à la Chambre concernant les instructions ?

24 R. J'affirme de nouveau. Je ne sais pas quels étaient les liens qui

25 existaient entre Stojan Zupljanin et la cellule de Crise. Maintenant si

Page 22449

1 j'avais été chef de police et s'il me fallait exécuter cet ordre je vous

2 affirme de nouveau que je n'aurais pas exécuté cet ordre puisqu'il n'était

3 pas conforme à la loi. Mais il est un fait que je n'ai jamais eu un tel

4 ordre entre les mains.

5 Q. Mais effectivement cet ordre a été remis par -- ou a été donné par le

6 chef du centre de sécurité publique, n'est-ce pas, conformément à la

7 décision, une décision de la cellule de Crise de la RAK, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, c'est un fait qu'on peut lire ce texte sur ce document. Maintenant

9 quel était le lien qui existait, je ne sais pas si c'est quelque chose qui

10 lui avait vraiment été ordonné, si c'est Stevan [phon] qui évoquait

11 certaines personnes, mais je ne le sais vraiment pas. Si j'avais été chef

12 de police à Prnjavor je n'aurais pas exécuté cet ordre. Car c'est un ordre

13 qui n'est pas conforme à la loi.

14 Q. Monsieur Savic, si je puis, ce document a été envoyé à l'intention de

15 tous les centres de sécurité publique et donc chaque centre de sécurité

16 publique devait se plier à cette décision de la région autonome de la RAK.

17 Vous dites que vous-même vous n'auriez pas exécuté -- vous n'auriez pas mis

18 en œuvre cette décision. Y a-t-il eu d'autres décisions que vous n'auriez

19 pas ou que vous n'avez pas mises en oeuvre ?

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Chana, je crois que cela porte

21 confusion puisque vous vous référez -- vous avez posé, plutôt pardon un

22 certain nombre de questions au témoin et le témoin était le responsable du

23 centre de sécurité publique de Prnjavor à l'époque. Nous parlons maintenant

24 de la période en question, de la période pendant laquelle ce témoin n'était

25 qu'un policier, un simple policier à Banja Luka, et sa seule responsabilité

Page 22450

1 était d'exécuter les ordres qu'il recevait de ses supérieurs de Banja Luka.

2 Mme CHANA : [interprétation] Oui.

3 Mme LA JUGE JANU : [aucune interprétation]

4 Mme CHANA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, mais

5 j'essayais simplement d'attirer l'attention du témoin sur ce document

6 simplement pour que l'on puisse parler de la décision de la cellule de

7 Crise de la RAK.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez peut-être lui poser des

9 questions concernant d'autres ordres. Je crois que cela est inutile puisque

10 le témoin n'a même pas connaissance de ces ordres, de cet ordre. Je ne suis

11 pas surpris puisque cet ordre n'avait pas été envoyé à l'attention de

12 chacun des membres du centre de sécurité publique municipale, mais bien cet

13 ordre a été envoyé à l'attention des personnes qui se trouvaient à la tête

14 de ces centres de sécurité publique.

15 Mme CHANA : [interprétation] Effectivement.

16 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

17 Mme CHANA : [interprétation] Je crois qu'il y a une confusion. Ce que je

18 voulais demander au témoin c'est la chose suivante :

19 Q. Y a-t-il eu une occasion, est-ce qui est arrivé un incident lorsqu'il

20 n'a pas suivi des ordres ou n'a pas exécuté un ordre qui lui provenait de

21 son supérieur alors qu'il était chef du centre de sécurité publique à

22 Prnjavor en avril 1992 ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris votre question, je suis

24 désolé.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vais reformuler la

Page 22451

1 question. Jusqu'à ce que vous ne deveniez chef du centre de sécurité

2 publique de Prnjavor, est-ce que vous avez reçu des instructions ou des

3 ordres de Zupljanin, pour lequel vous avez décidé de ne pas les exécuter.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, non. Il n'y en a pas eu.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci. Question suivante, je

6 vous prie.

7 Mme CHANA : [interprétation] Je souhaiterais vous montrer le P272.

8 Je suis désolée, Monsieur le Président, je crois que j'ai égaré l'une des

9 pièces à conviction, non, je l'ai trouvée, voilà. La voici.

10 Q. Alors il s'agit ici encore une fois, d'un document --

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 272.

12 Mme CHANA : [interprétation] Oui. P272.

13 Q. Donc c'est un autre document qui est analogue au précédent. Il est

14 également daté du 1er juillet 1992. Et vous n'étiez pas à ce moment-là au

15 SJB, mais néanmoins à l'évidence vous avez dû -- vous n'auriez pas vu ce

16 document avant non plus ?

17 R. Non. C'est la première fois que je le vois et que je le lis.

18 Q. Là encore, c'est une décision qui a été diffusée par votre chef

19 Zupljanin, une décision prise par la cellule de Crise, la cellule de Crise

20 de la RAK. Alors seriez-vous d'accord avec moi, Monsieur Savic, pour dire

21 que M. Zupljanin, après avoir lu les quelques documents que je vous ai

22 montrés, suivait les directives de la RAK ou tout au moins suivait ou il

23 donnait des directives à ses subordonnés sur des décisions qui avaient été

24 prises par la cellule de Crise de la RAK. Voilà toute une série de

25 documents qui sont signés par votre supérieur, votre chef ?

Page 22452

1 R. Je ne vois pas votre [sic] signature ici, mais la réponse à votre

2 question ici, est oui, mais j'aimerais bien préciser une chose, si vous le

3 permettez si je n'ai pas à le faire je ne le ferai pas, mais j'aimerais

4 bien.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ceci est votre réponse et il

6 suffit.

7 Mme CHANA : [interprétation] Oui, c'est bien, je vous remercie, Monsieur

8 Savic.

9 Q. Monsieur Savic ?

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Cunningham.

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

12 objecter à cela, parce que l'explication qui pourrait être donnée -- enfin

13 je demande qu'on lui donne l'autorisation de donner ses précisions.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, alors, entendons les

15 éclaircissements. Monsieur Savic, qu'est-ce que vous vouliez éclaircir ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je serai très bref. Stojan Zupljanin

17 avait transmis ceci à toutes les municipalités pour les informer. De sorte

18 que le CSB avait un système qui était mis en place pour informer les

19 dirigeants d'une municipalité et de sorte que si la région autonome de

20 Krajina le lui a envoyé, il était censé le transmettre à toutes les

21 municipalités par système de dépêche parce que ce système de dépêche -- le

22 centre de système de dépêche c'était -- il se trouvait au CSB.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

24 Oui, Madame Chana.

25 Mme CHANA : [interprétation] Oui, je voudrais, s'il vous plaît, maintenant

Page 22453

1 montrer au témoin la pièce à conviction P2608, à savoir, le journal

2 officiel de la municipalité de Prnjavor.

3 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je

4 pourrais demander où nous en sommes au point de vue temps imparti par

5 rapport aux suspensions, parce que nous avons commencé à midi, c'est juste

6 pour pouvoir planifier la journée.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il nous reste encore environ 15

8 minutes, moins de 15 minutes. Nous allons donc continuer jusqu'à 2 heures

9 moins quart à moins qu'il n'y ait nécessité de s'arrêter pour quelques

10 minutes pour changer les bandes magnétiques, mais je ne crois pas que ce

11 soit le cas. Donc, nous en aurons fini à deux heures moins le quart comme

12 prévu pour notre horaire d'aujourd'hui.

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

15 Mme CHANA : [interprétation] Je vérifie pour voir si nous avons une

16 traduction en anglais.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il une traduction en anglais,

18 Madame Gustin ?

19 Mme CHANA : [interprétation] Oui, nous l'avons ici pour ce qui est de

20 l'anglais je n'en ai qu'une.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ackerman, est-ce que vous

22 allez traduire cela pour nous ?

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, je vais simplement essayer de le

24 trouver. Si j'avais un numéro ERN, cela m'aiderait.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je peux vous donner le numéro ERN de la

Page 22454

1 version B/C/S et c'est le 02949289. C'est là que ça commence, mais j'ai moi

2 aussi une version en B/C/S et c'est un document assez long.

3 Mme CHANA : [interprétation] Oui, j'ai une version en anglais, et je vais

4 donc demander qu'on puisse la mettre sur le rétroprojecteur. Si ce que vous

5 souhaitez, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

6 Q. Bien, est-ce que vous avez jamais vu ce journal officiel par le passé,

7 Monsieur Savic ?

8 R. Non, non. Ceci était en 1992. Non, je ne l'ai pas vu précédemment.

9 Q. Il y a là de nombreuses décisions sur les décisions qui ont été prises

10 par la cellule de Crise municipale et qui ont été signées par le président

11 de la cellule de Crise, et donc ceci est Nemanja Vasic, et vous avez dit

12 que vous le connaissiez. Je vous demande de bien regarder la page 2.

13 R. Oui.

14 Q. Là, à l'endroit où il est dit que la décision, c'est en chiffre romain,

15 c'est le 4 romain. Fondamentalement, la décision prise par la cellule de

16 Crise qui demande à ce moment-là au SJB de s'occuper de son exécution, sa

17 mise en œuvre. Est-ce que vous voyez cela ? Il y a plusieurs décisions, il

18 s'agit de la première de ces décisions.

19 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'il y a

20 une façon dont on pourrait voir ça sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère. Est-ce que vous êtes en train

22 de lire la traduction en anglais ?

23 Mme CHANA : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourrais-je vous l'emprunter, Madame

25 Chana, ou est-ce que vous pourrez la mettre sur le rétroprojecteur s'il

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1 vous plaît.

2 Mme CHANA : [interprétation] En fait, c'est annoté par moi mais oui si vous

3 voulez, bien sûr.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voilà, d'abord ce que nous voyons,

5 c'est que cette décision prend effet le jour de son adoption. La SJB de

6 Prnjavor sera responsable de son exécution et c'est signé par Nemanja Vasic

7 le 15 mai.

8 Mme CHANA : [interprétation] Oui, c'est bien cela. Il y en a un très grand

9 nombre. Le témoin a le texte de ce document, la plus grande partie de ce

10 document dans sa langue, mais ce que je voulais dire ou la question que je

11 voulais poser concerne une partie -- un point précis du document.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'ai en tous les cas, pas encore

13 entendu la question, je n'ai pas compris la question.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais est-ce que la traduction anglaise est

15 versée ou présentée comme élément de preuve. Est-ce que c'est une preuve à

16 conviction qui était en anglais ?

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman.

18 Mme CHANA : [interprétation] P2608.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai ici -- d'habitude ma secrétaire ne

20 se trompe pas, j'ai ici la version en B/C/S de ce document.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est tout ce que nous avons-nous aussi en

22 tant que P2608. Je ne sais pas s'il existe une version anglaise qui a été

23 présentée comme élément de preuve.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, je soupçonne moi aussi que parce

25 que nous avons un document 2608 et que ceci est en fait marqué deux fois,

Page 22456

1 je suppose que ceci a été présenté comme élément de preuve deux fois de

2 suite dans la langue originale. Et il se peut que l'une ou l'autre page

3 était traduite en anglais, c'est ça que je suppose.

4 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, elle a été communiquée

5 en anglais à la Défense le 28 août. Donc nous n'avons besoin --

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'ensemble du document ?

7 Mme CHANA : [interprétation] Oui, l'ensemble du document parce que la

8 version en B/C/S était déjà communiquée. Donc, nous avons l'anglais, il est

9 nécessaire d'en faire des copies.

10 Je pense que c'est important parce que ceci englobe toutes les décisions de

11 la cellule de Crise de la municipalité de Prnjavor.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Et bien la version en anglais apparemment

13 n'a pas été présentée comme élément de preuve en espèce. Et je sais bien

14 que le compte rendu montre qu'elle a été communiquée le 28. Mais je ne

15 pense pas que ça été le cas. Je pense que si ça était le cas nous

16 l'aurions. Ce n'est pas la première fois que ceci se produit, que le compte

17 rendu montre que quelque chose a été communiqué mais que cela n'a pas été

18 le cas.

19 M. NICHOLLS : [interprétation] Ça n'est également pas la première fois

20 qu'il dit, qu'il lui manque une pièce alors qu'il l'a.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, nous avons le droit de nous

22 plaindre tous les trois ici.

23 Le point essentiel c'est que pour que les choses soient bien claires dans

24 mon esprit, ceci n'explique pas pourquoi nous n'avons pas l'anglais.

25 Le témoin a terminé ces fonctions à tous égard à Prnjavor le 1er avril 1992.

Page 22457

1 Alors maintenant, nous avons un journal officiel ou d'un gouvernement

2 appelons-le le journal gouvernemental ou gazette officielle qui est datée

3 d'août 1992 et qui traite de décisions qui remontent à une période qui est

4 postérieure au moment où il a quitté ses fonctions. Et je pense que tel les

5 choses -- tel que le document se présente lui-même, ceci est suffisant pour

6 montrer que le président de la cellule de Crise de Prnjavor est en train de

7 faire appliquer, ou la cellule de Crise elle-même fait appliquer les

8 différentes décisions en question qui peuvent avoir eu ou non leur origine

9 dans la cellule de Crise de la RAK.

10 Mais qu'est-ce que vous essayez de prouver par le truchement de ce témoin ?

11 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais il y a eu

12 toute un ensemble de décisions qui remontent à différentes dates et ceci

13 peut se trouver dans le cadre temporel --

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais pourquoi par le truchement de ce

15 témoin alors qu'il n'était plus là.

16 Mme CHANA : [interprétation] Parce que le SJB avait demandé -- avait donné

17 pour directives de faire un certain nombre de choses. Donc ce sont des

18 décisions qui ont été prises à l'époque où il était en fonction.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A l'époque, où il était en fonction, la

20 cellule de Crise de la RAK n'existait même pas.

21 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je comprends ce

22 que vous voulez dire, Monsieur le Président. A cet égard, je pense que ce

23 document finalement n'aura pas une valeur aussi importante. Et je pense que

24 nous n'allons pas demander au témoin d'en prendre connaissance.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et je crois que je vais suggérer que

Page 22458

1 nous nous arrêtions là. Il nous reste seulement cinq minutes. Arrêtons-nous

2 là. Et je me permets de vous suggérer de réorganiser votre documentation de

3 façon à ce que vous puissiez garder à l'esprit que votre témoin ne peut

4 répondre qu'à des questions qui concernent ses fonctions ou ses pouvoirs

5 jusqu'au 1er avril 1992. Et qu'après cela, il se peut qu'il y ait des

6 choses qui aient été portées à sa connaissance.

7 Mme CHANA : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais pourquoi voudriez-vous que ce soit

9 ce témoin-ci qui puisse prouver ces éléments. Je ne sais pas. Parce que

10 pour moi, il est plus au moins un témoin neutre. Il a déposé sur ce qu'il

11 pouvait. Et la période où il était en fonction comme chef à Prnjavor, il y

12 a simplement une cellule de Crise à cet endroit-là, mais pas dans la RAK.

13 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Demain j'en aurais

14 fini avec ce témoin en lui parlant des organisations paramilitaires.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faudrait également que j'explique

16 que je ne vois pas d'objections à ce que vous lui demandiez, par exemple,

17 de regarde cette dépêche de Zupljanin adressée aux diverses SJB datée de

18 juin, juillet, août, septembre, mais ça ne semble pas d'après la façon dont

19 ces documents se présentent que M. Zupljanin essayait d'appliquer ces

20 décisions de la cellule de Crise. Je ne vous arrêterais pas là, parce qu'il

21 s'agit bien entendu des décisions qui étaient parfaitement légitimes et

22 étant donné, qu'il remplissait des fonctions de chef dans cette force de

23 police, il était en mesure de dire s'il s'agit d'une instruction ou si

24 c'était simplement des informations qui étaient transmises. Ça je veux bien

25 me permettre, mais au-delà de cela, je pense que nous perdons notre temps.

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1 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je suivrais votre

2 avis.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors je pense qu'il vaut mieux

4 demander -- lui poser des questions demain lorsqu'il aura pu lire ou relire

5 ce document. Mais je suppose que pour aujourd'hui, si nous n'étions pas

6 arrêté maintenant, vous en auriez eu besoin -- vous auriez eu besoin de

7 combien de temps.

8 Mme CHANA : [interprétation] J'aurais couvert encore trois questions,

9 Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon alors nous aurons donc un deuxième

11 témoin prêt demain, Maître Ackerman.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous serons pas

13 prêts avant mercredi. Et de toute façon, il n'arrivera pas avant demain. Il

14 ne sera pas là, avant demain 2 heures.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne faisais que poser la question.

16 Bien nous allons donc en terminer avec ce témoin demain. Et demain vous

17 devriez être en mesure de rentrer chez-vous, Monsieur le Témoin, à moins

18 que vous ne souhaitiez rester à La Haye et que La Haye vous plaise.

19 Oui, Monsieur Nicholls.

20 M. NICHOLLS : [interprétation] Sur une question administrative, je suis sûr

21 que c'était tout simplement une erreur, je ne vois pas du tout qu'il ait eu

22 mauvaise foi, mais la déclaration de ce témoin je ne pense pas que cela est

23 de l'importance de savoir que le témoin soit là, ils ont eu 11 mois et tant

24 de jours. Donc simplement pour le prochain témoin je voudrais demander

25 qu'une recherche complète soit opérée pour leur témoin parce que ceci a une

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1 durée pratiquement double en ce qui concerne les renseignements et les

2 résumés que nous avons. Et donc il vaudrait mieux qu'on -- il faudrait

3 qu'on ait au moins 24 heures avant cette déposition.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ackerman.

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec M.

6 Nicholls. Il a absolument raison à 100 %. Et j'étais extrêmement troublé

7 aujourd'hui, lorsque je me suis rendu compte que nous n'avions pas retrouvé

8 ceci. Mais ça ne se reproduira pas.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ackerman. Je

10 pense que c'est important, tout particulièrement à la lumière du problème

11 que nous avons eu la semaine dernière avec Mme Korner qui avait trouvé une

12 approche pratique. Je vous remercie tous. Nous nous réunissons demain à 9

13 heures, je pense dans cette même salle d'audience si je me souviens bien.

14 Je vous remercie.

15 Je lève la séance.

16 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi 11 novembre

17 2003, à 9 heures 00.

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