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1 Le lundi 15 décembre 2003
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous citer
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-99-36-T, le Procureur contre
8 Radoslav Brdjanin.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
10 Monsieur Brdjanin, êtes-vous en mesure de suivre nos débats dans une langue
11 que vous comprenez ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, je suis en
13 mesure de suivre dans une langue que je comprends.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
15 L'Accusation peut-elle se présenter.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Julian Nicholls avec Joanna Korner
17 et Skye Winner.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
19 La Défense, s'il vous plaît.
20 M. CUNNINGHAM : [interprétation] David Cunningham avec John Ackerman et
21 Maître Aleksandar Vujic pour la Défense.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
23 Y a-t-il des affaires en suspens ?
24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Très brièvement, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
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1 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Compte tenu du fait que nous sommes en
2 train d'annoncer, dans notre présentation des moyens de la Défense, et que
3 nous souhaitions savoir combien de temps il nous restera pour notre mémoire
4 en clôture. Nous aimerions savoir s'il est possible d'avoir conférence
5 portant au calendrier si la Chambre est prête à en organiser une, afin de
6 savoir quels sont exactement les délais qui nous resterons entre la fin de
7 la présentation de nos moyens de preuve et le début des arguments en
8 clôture. Ceci nous aidera à nous organiser pendant les vacances judiciaires
9 d'hiver -- de Noël.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il me semble que nous avons déjà abordé
11 cela. J'ai ici un document, mais ceci n'est pas tout à fait mis à jour. Il
12 y a quelques notes en marge ici.
13 Je voudrais donc vous donner quelques éléments d'information ou plutôt
14 quelque chose presqu'en guise d'avertissement, de mise en garde. Nous avons
15 toujours l'intention d'essayer de nous rendre sur place pour voir les
16 lieux. Et j'en ai parlé avec le Greffe. D'après ce qui m'a été répondu,
17 ceci devrait être possible. Je vous invite, et ce afin de pouvoir organiser
18 cela et afin de pouvoir déposer une requête par écrit, il me semble que ce
19 serait nécessaire donc je veux dire je -- mon intention serait de présenter
20 cette requête par écrit aujourd'hui, mais je n'ai pas eu le temps de
21 recueillir l'avis de mes deux collègues. Donc pourriez-vous réagir, s'il
22 vous plaît ? S'il y a des sites que vous souhaiteriez, tout
23 particulièrement voir, je m'adresse aux deux parties, l'Accusation et la
24 Défense en même temps, donc des lieux qui, à votre avis, sont
25 particulièrement importants. Je vous prie de nous le faire savoir. Oui,
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1 Madame Korner.
2 Mme KORNER : [interprétation] Je suis prête à appuyer ce que vient de dire
3 Me Cunningham. Je pense que nous devrions consulter le calendrier avant de
4 nous interrompre pendant les vacances. Pour ce qui est de cette visite qui
5 devrait organisée sur les lieux, il faudrait peut-être que nous échangions
6 quelques arguments. Premièrement, la Défense et nous-même. Et deuxièmement,
7 il n'est pas tout à fait clair dans mon esprit si la Chambre a l'intention
8 d'y aller toute seule ou bien qui serait présent en plus ?
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est exactement ce à quoi je
10 pensais.
11 Mme KORNER : [interprétation] Les conseils des deux parties seraient donc
12 présents ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est ce à quoi je pensais.
14 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
16 Mme KORNER : [interprétation] Ceci me semble tout à fait acceptable. Je
17 vous inviterais à ne pas le faire en notre absence.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
19 Mme KORNER : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'en ai parlé avec le Greffe et il
21 faudra prévoir des -- il faudrait voir ce qui en est de la logistique, et
22 cetera.
23 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je voudrais que vous réagissiez,
25 les deux parties, pour voir ce qui serait le plus utile pour la Chambre.
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1 Quels sont les sites que nous devrions voir. Et c'est nous qui trancherons
2 en dernière instance, bien entendu. Nous allons le faire -- en parler de la
3 manière dont nous avons pris l'habitude de le faire. Donc toutes les
4 personnes seront présentes. Bien entendu, l'accusé ne pourra pas s'y
5 rendre. Mais les deux parties seront présentes, bien entendu.
6 Mme KORNER : [interprétation] Il vous faudra déposer une requête ?
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous en avons parlé avec le
8 Greffe, et la meilleure façon de procéder serait de déposer une requête par
9 écrit.
10 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Car il est évident qu'il faudra que
12 cette requête soit déposée au Greffe, que d'autres services du Tribunal
13 soient mis au courant, l'approuvent. Il y a aussi une question de
14 financement, mais ceci ne devrait pas poser problème.
15 Mme KORNER : [interprétation] A en juger d'après notre expérience, Monsieur
16 le Président, il faudra en aviser l'officier de liaison de la Republika
17 Srpska six semaines à l'avance. Mais peut-être que nous pourrions en
18 discuter après l'audience avec Me Ackerman.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est là la raison pour laquelle
20 j'aborde la question. Je n'en ai pas parlé avec mes collègues donc je ne
21 voudrais pas le faire sans avoir leur avis. Et de toute manière, il
22 faudrait organiser cela sans que cela compromette notre calendrier, et il
23 faudrait qu'on économise autant de temps que possible -- qu'on ne perde pas
24 de temps. Donc pourriez-vous, tout d'abord, vous rapprocher de la Défense
25 et avoir une discussion entre vous ? Et je vous prie à essayer la chose
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1 suivante : Dans le pire des cas, c'est le 13 février que la Défense en aura
2 terminé avec la présentation de ses moyens de preuve, c'est ce à quoi je
3 m'attends.
4 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, il me semble que c'est à peu près cela.
5 Nous avons revu notre liste des témoins. Nous avons réduit encore davantage
6 le nombre de témoins qui seront cités à la barre par la Défense. Il me
7 semble qu'effectivement que ce que vous venez de dire est assez réaliste.
8 La seule -- le professeur Shoup, notre témoin expert, compte tenu du fait
9 qu'il a été contacté assez tardivement, et bien, il ne pourra pas avoir
10 terminé son rapport, il ne sera pas prêt à déposer avant le 9 février. Donc
11 c'est la date pour laquelle j'ai prévu sa déposition, mais si nous arrivons
12 à terminer avec le reste, nous allons peut-être attendre un petit peu la
13 comparution de ce témoin.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc nous aurons à peu près une semaine
15 après la fin de la présentation de vos moyens de preuve, une semaine
16 entière pour que les deux parties puissent se préparer pour la réplique et
17 la duplique. Et nous avons prévu une semaine pour l'Accusation pour qu'elle
18 réagisse en réplique. Et par la suite, une semaine entière pour la Défense
19 afin que vous puissiez faire votre duplique, Maître Ackerman.
20 Et nous avons prévu quatre semaines pour la préparation des mémoires en
21 clôture. Donc le mémoire en clôture de l'Accusation serait déposé le 30
22 mars et le mémoire de la Défense, le 1er avril.
23 Ensuite, le réquisitoire et le plaidoyer, d'après notre plan, il faudrait
24 leur réserver une semaine entière. La semaine du 5 au 9 avril.
25 Compte tenu de cela, il nous faudrait essayer d'organiser cette visite dans
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1 l'intervalle.
2 Mme KORNER : [interprétation] Bien entendu, les choses peuvent évoluer.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait.
4 Mme KORNER : [interprétation] Je doute fort qu'il nous serait nécessaire
5 d'avoir une semaine entière en réplique. Nous aurons peut-être tout
6 simplement à verser des documents. De même, je doute qu'il nous faille
7 autant de temps pour déposer nos mémoires en clôture. Je me trompe
8 d'ailleurs toujours sur les dates, mais il me semble qu'il nous faudra une
9 journée, que cela suffira, peut-être deux jours.
10 Et je voudrais savoir au sujet de la nouvelle liste dont Me Cunningham nous
11 a informé. Est-ce qu'on aura la liste définitive vendredi ?
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je voulais justement aborder cela.
13 Mme KORNER : [aucune interprétation]
14 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On s'attendait à travailler -- à siéger
16 ce jeudi.
17 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, c'est comme ça que j'ai compris les
18 choses. Donc, j'ai vu Mme Korner et nous avons prévu d'avoir la liste
19 définitive avant l'interruption, mais nous ne l'avons pas encore complété.
20 Nous sommes en train de travailler là-dessous. Nous sommes en train d'avoir
21 des communications avec Banja Luka, mais nous n'avons pas toujours la liste
22 définitive. Peut-être pourrions-nous organiser une conférence de mise en
23 état plus tard cette semaine, peut-être le mercredi.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mercredi nous siégeons dans l'après-
25 midi, peut-être qu'on pourrait l'organiser en fin de matinée, si cela vous
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1 convient.
2 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, tout à fait.
3 Mme KORNER : [interprétation] A ce sujet, et ce pour des raisons de santé,
4 je ne pourrais pas, à cause d'un rendez-vous médical, je ne pourrais pas
5 être libre à ce moment-là pendant la pause déjeuner du mercredi.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois, je vous entends.
7 Mme KORNER : [interprétation] Peut-être que le témoin ne prendra les trois
8 journées entières d'audience.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai entendu -- j'ai lu la déclaration
10 préalable, je ne vois pas pourquoi il nous faudrait trois jours pour ce
11 témoin, à vrai dire.
12 Mme KORNER : [interprétation] Donc, on pourrait peut-être en terminer plus
13 tôt mercredi, et y avoir une conférence de mise en état en fin d'audience.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, essayons donc de prévoir une
15 conférence de mise en état entre maintenant et l'audience du mercredi, pour
16 voir même jeudi. Nous sommes tout à fait disponibles, nos trois, nous
17 n'avons pas d'autres engagements mis à part cette affaire que nous sommes
18 en train d'entendre cette semaine. Donc, essayons d'être souples et nous
19 allons voir à quel moment cela nous convient le mieux, donc d'organiser
20 cette conférence de mise en état.
21 Mme KORNER : [interprétation] Donc, nous allons siéger demain dans l'après-
22 midi, demain et mercredi.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, à moins qu'on déplace l'audience
24 pour la tenir dans la matinée, mais c'est très difficile.
25 Mme KORNER : [interprétation] Oui, il y a d'autres affaires.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai essayé, mais Mme la Greffière
2 d'audience a essayé, mais il y a d'autres personnes qui étaient
3 intéressées.
4 Mme KORNER : [interprétation] Jeudi et vendredi, seraient les seules
5 journées donc d'audience.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Ackerman.
7 M. ACKERMAN : [interprétation] Très brièvement, je voulais vous demander
8 quelque chose. Vous avez mentionné le fait que le mémoire en clôture de
9 l'Accusation devrait être déposé le 30 mars et celui de la Défense le 1e
10 avril. Ceci nous donne uniquement une journée pour prendre connaissance de
11 leur mémoire.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mon plan initial était d'accorder deux
13 jours, mais nous sommes très souples là-dessus, Maître Ackerman. Et je
14 pense que cela ne changera pas grand-chose si on déplace là du premier, au
15 deuxième, au troisième avril. Donc, nous allons tenir une conférence de
16 mise en état et nous allons trouver une solution, ne vous inquiétez pas.
17 M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'arrête pas de vous dire de ne pas vous
18 inquiéter pour ma part, donc, maintenant c'est vous qui m'a répliqué par la
19 même de prendre les choses à la légère.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'on peut faire entrer le
21 témoin.
22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel juste pour
24 quelques minutes.
25 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y a pas de mesures de protection.
20 M. ACKERMAN : [interprétation] Non.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Cunningham, c'est votre
22 témoin.
23 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, tout à fait.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
25 Bonjour, Monsieur Sajic.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie d'être venu déposer
3 devant ce Tribunal. Vous allez commencer à déposer en l'espèce dans ce
4 procès intenté à M. Radoslav Brdjanin. Vous avez été cité à la barre en
5 tant que témoin de la Défense. Et avant de déposer, je vous invite à
6 prononcer votre déclaration solennelle consistant à dire que pendant le
7 témoignage vous direz la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. En
8 somme cela correspond à des serments qu'on prête devant d'autres tribunaux.
9 Vous allez recevoir le texte de la déclaration solennelle de la part de
10 l'Huissière et je vous prie d'en donner lecture. En prononçant ce texte,
11 vous vous engagez devant ce Tribunal à dire la vérité. Je vous en prie.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Sajic.
15 Tout d'abord c'est la Défense, Me Cunningham qui vous posera une série de
16 questions. Me Cunningham représente ici M. Brdjanin. Après Me Cunningham,
17 c'est M. Nicholls qui vous posera les questions au nom de l'Accusation. Je
18 vous invite à donner des questions [sic] brèves, les plus brèves, les plus
19 concises possible. Vous avez l'obligation de répondre de manière véridique
20 et de donner toutes les informations que vous possédez, mais je vous prie
21 de ne pas vous étendre au-delà de ce qui vous est demandé, sinon nous
22 passons toute la semaine ici à terminer votre déposition. M'avez-vous
23 compris ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'Accusation, vous avez la parole.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on déplacer le rétroprojecteur, sinon
2 je n'arrive pas à voir le témoin.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous en prie.
4 LE TÉMOIN : MILORAD SAJIC [Assermenté]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 Interrogatoire principal par M. Cunningham :
7 Q. [interprétation] Vous vous appelez Milorad Sajic, est-ce bien cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Hier, nous nous sommes vus dans votre hôtel, je vous ai remis à ce
10 moment-là un classeur avec un certain nombre de pièces à conviction que
11 nous allons utiliser aujourd'hui. Avez-vous apporté ce classeur contenant
12 les pièces à conviction aujourd'hui dans le prétoire ?
13 R. Oui.
14 Q. Je vous prie de préparer cela pour qu'on puisse l'utiliser, si vous en
15 avez besoin.
16 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre. Un point, par
17 précaution : Si l'on remet au témoin des classeurs avec des documents au
18 témoin, sommes-nous sûrs qu'il n'y a pas de documents versés sous pli
19 scellé, des documents confidentiels dans ces classeurs que les témoins ont
20 sur eux ?
21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Nous avons dans ce classeur uniquement des
22 pièces à conviction que nous nous proposons d'utiliser aujourd'hui.
23 Mme KORNER : [interprétation] Je comprends mais on les amène à l'hôtel, il
24 y a toujours le risque qu'on les oublie quelques parts.
25 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Il s'agit de documents qui sont dans le
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1 domaine public. J'ai été mis en garde à ce sujet. Je souhaite passer à huis
2 clos partiel un instant.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allons-y.
4 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc je ne veux pas rendre cela plus
7 important que ça l'est. C'est ce que je pense, c'est que nous essayons de
8 le faire apparaître le moins possible au témoin jusqu'à ce que nous
9 arrivions à ce point particulier lorsqu'il sera suggéré que quelqu'un a dit
10 -- a mentionné le fait dans un témoignage et ensuite nous allons essayer
11 d'être aussi ferme que possible lors de l'audience à huis clos. Mais je ne
12 veux pas rendre les choses plus importantes dès le départ qu'elles ne le
13 sont.
14 M. Sajic, je suis désolé, ce n'était absolument pas notre intention de vous
15 faire venir ici puis vous mettre dans une pièce à attendre pendant que nous
16 discutions de certaines questions qui nous fallaient traiter avant de
17 continuer avec votre témoignage.
18 Il aurait été plus facile évidemment si ces questions avaient déjà été
19 réglées, mais malheureusement, ces questions ne vous convenaient pas et
20 donc on va continuer maintenant, je voulais de toutes les façons vous dire
21 à quel point nous sommes désolés de vous avoir obligé à nous entendre
22 pendant quasiment deux heures. On n'a pas pu malheureusement l'éviter.
23 Bon. M. Cunningham, va maintenant vous poser quelques questions concernant
24 les événements qui ont eu lieu à Banja Luka en 1992 et d'autres événements
25 encore. Et ensuite Mme Korner, va faire la même chose.
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1 Interrogatoire principal par M. Cunningham :
2 Q. [interprétation] Monsieur Sajic, nous avons confirmé notre nom tout à
3 l'heure. Je vais vous demander dans quelle municipalité, êtes-vous né,
4 Monsieur Sajic ?
5 R. La municipalité de Srbac.
6 Q. Et où habitez-vous actuellement ?
7 R. Banja Luka.
8 Q. Etes-vous marié ?
9 R. Oui.
10 Q. Avez-vous des enfants ?
11 R. Deux.
12 Q. Dans quelle municipalité, avez-vous été à l'école secondaire où quelles
13 municipalités ?
14 R. En partie Banja Luka, en partie Srbac. C'est là, où j'ai terminé
15 l'école.
16 Q. Et après cela, êtes-vous allé à l'université ?
17 R. Oui.
18 Q. Dans quelle ville, vous avez été à l'université ?
19 R. J'ai fait l'économie et des sciences politiques, d'une part l'économie
20 à Banja Luka et les sciences politiques à Sarajevo.
21 Q. Est-ce que vous avez un diplôme universitaire ?
22 R. Oui. Une licence d'économie et je suis également enseignant en Défense
23 territoriale.
24 Q. Et quand vous dites, enseignant Défense territoriale, qu'est-ce que
25 cela veut dire ?
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1 R. Il s'agit d'une matière spéciale à la faculté des sciences politiques,
2 défense et protection, et lorsque vous obtenez un diplôme, celui-ci
3 certifie que vous êtes un professeur de défense et de protection.
4 Q. Avez-vous déjà appartenu au SDS ?
5 R. Non.
6 Q. Avez-vous déjà appartenu à un quelconque parti politique ?
7 R. Jusqu'en 1990, je faisais partie de la ligue de communiste, je n'ai
8 jamais été dans un parti après cette --
9 Q. Oui. Avez-vous fait votre service militaire obligatoire quand vous
10 étiez jeune ?
11 R. Oui.
12 Q. Quand est-ce que vous avez terminé votre service militaire ?
13 R. En 1968, 1969. Cela a duré une année, six mois sur une année, six mois
14 de l'autre.
15 Q. Lorsque vous avez terminé votre service militaire en 1969, avez-vous
16 continué dans l'armée ou êtes-vous retourné à la vie civile ?
17 R. Je suis revenu à la vie civile.
18 Q. Pouvez-vous nous dire très brièvement quels on été vos emplois, disant
19 depuis que vous avez quitté l'armée en 1969 jusqu'à 1990 ?
20 R. J'ai travaillé à Laktasi pour la Défense territoriale pour l'état major
21 de la Défense territoriale jusqu'en 1978, 1979, et ensuite, j'ai travaillé
22 à Banja Luka pendant environ une année avec le personnel du district et
23 ensuite le personnel de la Défense territoriale municipale jusqu'en 1991 à
24 Banja Luka.
25 Q. Est-ce que vous avez travaillé pour la Défense territoriale de manière
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1 continue soit pour une municipalité soit une autre forme à partir de 1969
2 ou 1970 jusqu'en 1990 ?
3 R. Oui.
4 Q. Un moment donné en 1992, avez-vous été le commandant de la Défense
5 territoriale de Banja Luka. C'est-à-dire la Défense territoriale
6 municipale ?
7 R. Oui.
8 Q. Etiez-vous également le secrétaire du secrétariat nationale de la
9 Défense nationale au cours du printemps et de l'été 1992 ?
10 R. Oui, pendant quelques mois.
11 Q. Vous étiez également partie de la cellule de Crise du RAK ?
12 R. Oui.
13 Q. Et 1992, êtes-vous devenu un officier de la VRS ?
14 R. Oui.
15 Q. Quand est-ce que vous avez quitté le service militaire ?
16 R. En 1996 après ma démobilisation.
17 Q. Après votre démobilisation en 1996, avez-vous recommencé à travailler
18 dans le secteur civil ?
19 R. Oui.
20 Q. Et quel est votre poste actuel ?
21 R. Je travaille à l'hôtel Palace.
22 Q. Quel est votre poste à l'hôtel Palace ?
23 R. Je suis le gérant de l'hôtel.
24 Q. Vous avez dit que vous étiez commandant à la Défense territoriale de
25 Banja Luka. Dites-nous à nouveau quand est-ce que vous avez commencé à
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1 travailler pour la Défense territoriale à Banja Luka ?
2 R. J'ai rejoint le personnel municipal en 1981 et le personnel du district
3 avant en 1979.
4 Q. Dans les années 80, est-ce que vous avez été promu dans la Défense
5 territoriale de Banja Luka ? Avez-vous gravé les échelons ?
6 R. Oui.
7 Q. Quel type de promotion vous avez reçu dans les années 80 lorsque vous
8 travaillez pour la Défense territoriale de Banja Luka ?
9 R. J'étais le chef des opérations, l'assistant de la logistique et
10 ensuite, j'étais commandant de la TO.
11 Q. Quand est-ce que vous avez été nommé commandant de la Défense
12 territoriale de Banja Luka ?
13 R. J'ai été désigné au mois de mars 1991.
14 Q. Comment cela se fait que vous avez été désigné commandant ? Quelle
15 était la procédure qui a été suivie pour que vous puissiez être désigné ?
16 R. A l'époque, le règlement de l'assemblée municipale devait désigner les
17 commandants de la Défense territoriale à la suite de propositions faites
18 par le président donc de l'assemblée. Et un avis du commandant du QG de la
19 Défense territoriale de la République, j'ai été proposé par le président de
20 l'assemblée et nommé et désigné par l'assemblée elle-même pendant l'une de
21 leurs séances.
22 Q. Est-ce que votre désignation était approuvée par le QG de la Défense
23 territoriale républicaine ?
24 R. Oui.
25 Q. Donc, votre désignation a été faite conformément à la procédure qui a
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1 était établie par le droit de Yougoslavie qui existait à l'époque ?
2 R. Oui.
3 Q. Je vais vous parler un petit peu des responsabilités de la Défense
4 territoriale d'après la loi sur la Défense nationale dans l'ex-Yougoslavie.
5 Je vais essayer de réexprimer cette question. D'après cette législation sur
6 la Défense nationale en ex-Yougoslavie, est-ce que c'étaient les autorités
7 républicaines qui étaient responsables pour la fourniture de certaines
8 choses à la Défense territoriale ?
9 R. Et bien la loi sur les forces armées de l'ancienne Yougoslavie, il y
10 avait la JNA, c'est-à-dire la force unifiée armée de l'état de Yougoslavie
11 et l'autre composant qui était la Défense territoriale qui était organisée
12 à travers les républiques et même à travers les provinces si je m'abuse.
13 Les Républiques avaient le devoir d'aider à organiser, former et préparer
14 et assister leur propre Défense territoriale république dans le cadre des
15 devoirs qu'ils avaient.
16 Q. Est-ce que les municipalités avaient une responsabilité en ce qui
17 concerne la Défense territoriale ? Est-ce qu'elles avaient des droits, des
18 obligations vis-à-vis de la Défense territoriale ?
19 R. Les municipalités c'étaient un petit peu, comme les républiques mais à
20 niveau inférieur. Elles avaient le devoir d'organiser, recruter, former,
21 financer pour leurs propres municipalités.
22 Q. Vous étiez le commandant de la Défense territoriale simplement pour la
23 municipalité de Banja Luka. N'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce qu'il y a un échelon régional de la Défense territoriale pour
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1 Banja Luka ou je devrais peut-être dire en 1991 est-ce qu'il y avait une
2 région lorsque vous aviez ce poste. Est-ce que vous faisiez partie d'une
3 région ?
4 R. Oui, avant et après. Il y avait des personnels régionaux ou de district
5 de la Défense territoriale pour certaines parties de la Bosnie-Herzégovine.
6 Il y avait le personnel de Banja Luka pour la zone de Banja Luka.
7 Q. Et qui était le commandant pour la région lorsque vous avez pris votre
8 poste en 1991 ?
9 R. C'était le colonel Milan Krneta.
10 Q. Est-ce qu'il a été remplacé peut-être en 1992 ou 1995 par quelqu'un
11 d'autre ?
12 R. Il me semble que c'était pendant l'été de 1991 qu'il a pris sa retraite
13 et il a été remplacé par le lieutenant-colonel Spasojevic.
14 Q. Donc, il s'agissait de vos deux supérieurs hiérarchiques. N'est-ce pas
15 ?
16 R. Oui.
17 Q. Qui serait à l'échelon suivant supérieur au-dessus des commandants
18 régionaux ?
19 R. Il y avait le QG républicain de la Défense territoriale, c'était
20 quasiment des sections des bureaux régionaux qui étaient chargés de la
21 République de Bosnie-Herzégovine à l'époque. A l'époque, le commandant
22 était le général Drago Vukosavljevic.
23 Q. Et si on remonte encore plus dans l'hiérarchie, qui serait la personne
24 placée à l'échelon supérieur ?
25 R. Pour les unités et le combat il s'agirait des chefs d'états majors. Je
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1 pense que ce serait, à l'époque, le général Kadijevic, pour l'utilisation
2 des unités.
3 Q. Et à l'échelon au-dessus ?
4 R. Ce serait la présidence, la présidence de la Yougoslavie.
5 Q. Vous nous avez dit que vous avez été nommé par l'assemblée municipale.
6 Est-ce que vous connaissiez Predrag Radic ?
7 R. Oui.
8 Q. En tant que commandant de la Défense territoriale de la municipalité,
9 est-ce que vous aviez une relation de travail avec M. Radic ?
10 R. Moi-même et les hommes sous mes ordres étaient employés financés par la
11 municipalité de Banja Luka, comme c'était le cas avec tous les organes
12 municipaux. Donc cette relation de travail se dirigeait vers le président
13 de l'assemblée et le président du conseil exécutif. Certains organes
14 répondaient directement au président de l'assemblée, d'autres au président
15 du conseil exécutif, et M. Radic était président de l'assemblée à l'époque.
16 Q. Est-ce que vous étiez sous les ordres de M. Radic ou le président du
17 conseil exécutif, est-ce que vous deviez faire rapport à eux sur certaines
18 questions ?
19 R. En règle générale c'était le président Radic et c'était le président du
20 conseil de Défense en ce qui concerne la municipalité. Donc le financement
21 passait toujours par le conseil de Défense. Ses fonctions étaient un petit
22 peu -- chevauchaient un petit peu, mais bon.
23 Q. Quand vous dites qu'il y a chevauchement des fonctions, de quelles
24 fonctions s'agit-il ?
25 R. Et bien, vous voyez, le financement de différents organes, et bien,
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1 c'était le conseil exécutif qui s'occupait de cela et faisait des
2 propositions en matière de budget pour les demandes de salaires,
3 d'équipement, de tout équipement ou matériel, et bien, tout cela passait
4 par le conseil exécutif.
5 Et le conseil exécutif était donc chargé de toutes ces affaires-là, y
6 compris la préparation, la formation, la mobilisation, les différents cours
7 de formation et le matériel. Ceci était toujours discuté au niveau du
8 conseil de la Défense, et le président de ce conseil -- enfin, le président
9 était président de la municipalité. C'était une situation un peu
10 particulière parce que tout le monde devait se rapporter au président du
11 conseil exécutif.
12 Q. Oui, c'est important à dire. Vous avez dit que tout le monde répondait
13 au conseil exécutif. Est-ce que ce président du conseil exécutif avait
14 compétence pour vous donner des ordres contraignants, vous en tant que
15 commandant de la Défense territoriale ?
16 R. En plus de maintenir mes activités dans le budget, et rien d'autre.
17 Q. Bien. Donc le lien entre vous et la municipalité, c'était un lien
18 financier ou est-ce qu'il s'agissait d'un lien plus important que cela ?
19 Pour comprendre ce que je veux dire, quand je dis, "financier" le fait
20 qu'ils vous payaient, vous et votre personnel, vos salaires, vos retraites,
21 vos assurances. Est-ce que ce lien, cette relation, allait au-delà de ce
22 lien-là ?
23 R. Non.
24 Q. Vous avez parlé du président du conseil exécutif, le fait qu'il n'avait
25 pas de compétences de vous donner des ordres contraignants. Et qu'est-ce
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1 qu'il en était du président de la municipalité ? Est-ce que celui-ci avait
2 compétence pour vous donner des ordres contraignants en 1991 et 1992 ? Est-
3 ce que vous auriez été obligé d'obéir à ses instructions ?
4 R. Non.
5 Q. En tant que commandant de la Défense territoriale, est-ce que vous
6 étiez obligé de suivre les conclusions et décisions des autorités
7 municipales ?
8 R. En général, elles ne s'appliquaient pas à la Défense territoriale.
9 Q. Pourquoi ?
10 R. Elles ne s'appliquaient pas à l'utilisation des unités qui, après tout,
11 était la chose la plus importante. S'il fallait faire des économies, et
12 bien, tout le monde devait faire pareil.
13 Q. Vous avez dit, avant dans votre témoignage, que -- vous avez mentionné
14 l'idée des conseils de Défense municipaux. De quoi s'agit-il ?
15 R. Le conseil de Défense nationale pour la municipalité était un organe de
16 conseil qui regardait les questions concernant l'organisation, la
17 préparation et la réalisation dans le domaine de la Défense territoriale,
18 la Défense nationale, le secrétariat de la Défense territoriale nationale,
19 la protection civile, la police, et cetera. Mais seulement en tant que
20 conseil.
21 Q. Et cela était conforme au droit de l'ancienne Yougoslavie ? Est-ce que
22 la législation avait des dispositions de ce type ?
23 R. Oui. Le droit de l'ex-Yougoslavie -- de la République socialiste de
24 Bosnie-Herzégovine avait des dispositions dans ce sens. Le conseil devait
25 être nommé par la municipalité, et selon le droit, et bien, il y avait
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1 différents postes dans ce conseil. Et ces postes, ces positons du conseils,
2 il ne s'agissait pas d'adjoints. Les personnes qui étaient désignées à ces
3 postes, non, ces postes étaient légalement décrites. Et puis, il y avait
4 d'autres nominations également.
5 Q. Et en tant que commandant de la Défense territoriale à Banja Luka en
6 1991, est-ce que vous étiez également membre de ce conseil de Défense
7 nationale pour la municipalité ?
8 R. Oui. Le commandant de la Défense territoriale, conformément à la loi
9 était membre et le président de l'assemblée en est le président, et le
10 secrétariat du secrétariat pour la Défense territoriale serait secrétaire
11 de ce conseil. Et un certain nombre d'autres postes aussi. Mais pour
12 répondre à votre question, oui, je l'étais.
13 Q. Quand vous avez -- quand on fait partie de conseil de Défense nationale
14 à Banja Luka, est-ce qu'il y avait avec vous des membres en service actif -
15 - de l'actives ?
16 R. En ce qui concerne la composition du conseil, selon la loi il fallait
17 un représentant de la JNA, c'est-à-dire un des commandants de la JNA.
18 Toutes les municipalités n'avaient pas un représentant de la JNA, mais il
19 s'agissait, en général, des représentants de l'échelon le plus élevé du
20 commandement. Et c'était le cas à Banja Luka aussi.
21 Q. Et qui, dans l'armée, ou de l'échelon le plus élevé, étaient sur ce
22 conseil de la Défense nationale à Banja Luka en 1991 et 1992 avec vous ?
23 R. En 1991, Uzelac, pendant qu'il était commandant du Corps, et en 1992,
24 le général Talic.
25 Q. Parlant du général Talic, qui était le commandant du Corps, est-ce
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1 qu'il venait aux réunions du conseil de Défense nationale personnellement
2 ou se faisait-il représenter ? Pouvez-vous nous raconter un peu comment
3 cela se passait ?
4 R. En règle générale, les deux commandants étaient présents lors des
5 réunions dès qu'ils le pouvaient. Mais parfois, ils se faisaient
6 représenter -- qui étaient des officiers autorisés, et donc parfois, ils
7 n'étaient pas personnellement présents.
8 Q. Et en 1991, 1992, combien de fois ces conseils de la Défense nationale
9 -- combien de fois se sont-ils réunis ?
10 R. Pas très souvent. En fait, pas très souvent.
11 Q. Votre réponse ne nous dit pas grand-chose. Une fois par mois, une fois
12 par an, et cetera. Pouvez-vous nous donner une idée de la régularité de ces
13 réunions ?
14 R. Dès que le besoin se faisait ressentir. Je dirais deux ou trois par an.
15 Q. Qui décidait s'il y avait besoin de réunir ce conseil de Défense
16 nationale ?
17 R. Le secrétaire de la Défense nationale, c'est-à-dire, le secrétariat de
18 la Défense nationale qui était également secrétaire du conseil de la
19 Défense nationale. C'est lui qui préparait ces réunions lorsque des
20 questions devaient être traitées, par exemple, des rapports sur le
21 recrutement, rapports sur la mobilisation, sur la protection civile. C'est
22 lui qui faisait des propositions vis-à-vis du président du conseil, le
23 président de la municipalité pour qu'une réunion soit tenue. Les documents
24 étaient préparés et c'est comme cela, que cela se passait. Et ils parlaient
25 des questions que le conseil devait traiter selon une procédure normale
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1 pendant l'année, deux ou trois fois. C'est le droit qui le précisait. Cela
2 se faisait.
3 Q. J'ai oublié de vous poser cette question tout à l'heure et j'en suis
4 désolé. Vous nous avez dit que des membres de l'armée faisaient partie du
5 conseil et qu'il s'agissait de personnes venant de la police, des organes
6 de sécurité, qui étaient donc également ces personnes-là qui faisaient
7 partie du conseil.
8 R. Défense de la police civile.
9 Q. Oui.
10 R. Oui.
11 Q. Et la police civile faisait partie du conseil de la Défense nationale
12 conformément à la législation. Est-ce que c'était prévu par la législation
13 qui constituait ce conseil de la Défense nationale ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous aviez donc des réunions, et là, je me réfère à vous, en tant que
16 commandant de la Défense territoriale, avez-vous jamais reçu un ordre de la
17 part des autorités municipales, vous enjoignant à entreprendre une action
18 en particulier ?
19 R. Il y avait le conseil qui nous donnait des lignes directrices et des
20 instructions pour ce qui relevait de la Défense territoriale, et pour ce
21 qui était d'actualités à ce moment-là.
22 Q. Ce qui m'intéresse en fait, c'est de savoir si à une quelconque de ces
23 réunions, réunions du conseil de la défense municipale auxquelles vous avez
24 été présent, il vous a été donné ordres ou instructions d'entreprendre une
25 action en particulier. Cela s'est-il jamais produit ?
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1 R. Non.
2 Q. Les autorités municipales avaient-elles les pouvoirs leur permettant
3 d'émettre ce genre d'ordres ?
4 R. Non.
5 Q. De même pour ce qui est, de ce que j'appellerais des militaires
6 d'actives ainsi que la police, les autorités municipales ont-elles jamais,
7 lors de ces réunions, émis un ordre direct à ces instances, leur demandant
8 d'entreprendre une action en particulier ?
9 R. Ça ne pouvait être que des lignes directrices, mais les autorités
10 municipales ne pouvaient pas émettre d'ordre.
11 Q. Pendant que vous étiez commandant de la Défense territoriale
12 municipale, y a-t-il eu une restructuration en profondeur de la Défense
13 territoriale ?
14 R. Et bien, en 1992, il y a eu une restructuration des unités faisant
15 partie de la Défense territoriale. Elle a été organisée sous forme de
16 brigade d'infanterie légère, mais jusqu'à ce moment-là, il n'y a pas eu de
17 changements majeurs.
18 Q. Très bien.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] [hors micro]
20 -- Je vous prie de vous arrêter ici. Je vais devoir quitter le prétoire
21 pendant un instant et je reviendrai immédiatement -- pas tout de suite.
22 [Le Président sort du prétoire]
23 [Le Président revient dans le prétoire]
24 Je vous remercie, Maître Cunningham.
25 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous en prie.
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1 Q. Vous nous avez dit que tout est resté sans aucun changement jusqu'en
2 1992. S'est-il produit quelque chose au printemps 1992, quelque chose qui a
3 déclenché cette réorganisation ?
4 R. Au printemps, on a constitué l'armée de Republika Srpska et la Défense
5 territoriale en a fait partie. Donc la Défense territoriale a été
6 restructurée afin de pouvoir s'intégrer au sein de l'armée de la Republika
7 Srpska.
8 Q. Pouvez-vous vous rappeler la date de la création de l'armée de la
9 Republika Srpska ?
10 R. Il me semble que c'était le 12 mai 1992.
11 Q. En tant que commandant de la Défense territoriale, vous avez pris part
12 à cette réorganisation. Et j'aimerais savoir si vous avez entrepris cette
13 réorganisation avant ou après le 12 mai 1992 ?
14 R. Après le 12 mai.
15 Q. Pouvez-vous nous dire quels sont les changements qui se sont produits
16 au sein de la Défense territoriale ?
17 R. La TO de l'époque a été transformée en quatre brigades d'infanteries
18 légères qui ont été créées et qui ont été placées sous le commandement du
19 Corps d'armée.
20 Q. Très bien, et pour ce qui est de Banja Luka. Il me semble que vous avez
21 déjà répondu. -- J'aimerais savoir si cela s'est passé du jour en lendemain
22 ou est-ce qu'il a fallu un petit peu de temps pour constituer ces quatre
23 brigades d'infanteries légères ?
24 R. Toute réorganisation des unités nécessite du temps. Ici, il s'agissait
25 de constituer des unités plus importantes à partir des sections et des
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1 groupes et des compagnies. Donc il a fallu déployer des efforts afin de
2 constituer des brigades.
3 Q. Et pour quelle raison est-ce qu'il a fallu du temps ?
4 R. Parce qu'il fallait constituer des unités plus grandes, il fallait
5 regrouper les unités plus petites, il a fallu constituer des commandements
6 des brigades, il a fallu que les groupes et les sections se transforment en
7 compagnie et enfin, il a fallu les mettre sur pieds dans leur nouvelle
8 organisation.
9 Q. Cela s'est-il passé, j'entends cette réorganisation dont vous parlez,
10 cela a-t-il commencé à peu près à la date où la VRS a été proclamée
11 officiellement ?
12 R. Ça n'a pas commencé à la même date, cela ne pas coïncider, la date ne
13 peut pas être la même. Donc, cela s'est produit quelques jours plus tard et
14 cela s'est terminé vers le 15 juin me semble-t-il 1992.
15 Q. Très bien. A votre avis, vous passez combien d'heures par jour à vous
16 occuper de cette réorganisation entre le moment où cela a été lancé, le 15
17 juin -- entre le moment où ça a commencé le 15 juin 1992 ?
18 R. Mais c'étaient mes heures de travail régulières.
19 Q. Excusez-moi, je n'entends pas la traduction.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je demanderais aux interprètes de
21 répéter pour que nous puissions vérifier si la faute est de Me Cunningham.
22 L'INTERPRÈTE : C'étaient des heures du travail régulières. Telle a été la
23 réponse.
24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je remercie, Me Cunningham et les
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1 interprètes.
2 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
3 Q. Donc, c'était pour vous -- quelles étaient pour vous les heures de
4 travail régulières en mai, en juin 1992 ?
5 R. Oui.
6 Q. Je reprends ma question. J'ai l'impression que vous ne l'avez pas
7 comprise. Vous avez dit que vous avez passé des heures normales, de bureau
8 normales à travailler sur cette réorganisation. Alors quelles étaient vos
9 heures normales en mai, en juin 1992 ?
10 R. Et bien, les horaires normaux, et bien c'étaient 8 heures ou voir 10
11 heures par jour. Donc ce qu'il fallait faire, c'était organiser des unités
12 plus grandes à partir des petites unités que nous avions sur le territoire
13 de la municipalité.
14 Donc sur le plan organisationnel, sur le plan du personnel, il a fallu
15 procéder à l'organisation, il a fallu aussi trouver des effectifs
16 nécessaires afin de compléter ces unités. Il a fallu trouver des
17 financements, donc c'était toute une procédure. Il n'y avait pas que moi,
18 on était plusieurs à s'occuper de cela, tous les autres commandants y ont
19 pris part.
20 Q. Très bien, alors il y avait combien de personnes qui vous ont aidées à
21 réorganiser ces unités ?
22 R. J'avais 14 ou 15 hommes avec moi, c'était ça mon QG. Nous avions nos
23 départements, nos départements qui étaient chargés de cela, un département
24 chargé de la mobilisation, le département opérationnel, et celui chargé des
25 arrières. Donc, nous avons tous pris part à la réorganisation.
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1 Q. Vous nous avez dit que vous aviez 14 à 15 hommes avec vous. Et de
2 quelle appartenance ethnique étaient ces 14, 15 personnes qui ont travaillé
3 avec vous en avril, en mai -- mai, juin 1992 lorsque vous avez travaillé
4 sur cette réorganisation ?
5 R. Pour ce qui est de l'appartenance ethnique, et bien ces gens étaient de
6 plusieurs appartenances ethniques, ce n'était pas la même chose qu'en 1992
7 ou au début de 1992, mais il y avait toujours quelques caractéristiques,
8 quelques éléments de plurinationalités, il n'y avait pas que les Serbes.
9 Q. Très bien, alors vous avez parlé de 14 à 15 hommes qui ont travaillé
10 pour vous en mai, en juin 1992. J'aimerais savoir très précisément combien
11 d'entre eux n'étaient pas Serbes ?
12 R. Pour ce qui est du pourcentage, il y en avait un peu moins de 50 %
13 parmi ces gens qui ont travaillé avec moi.
14 Q. Très bien, est-ce qu'il y avait des Croates parmi les non-Serbes qui
15 ont travaillé avec vous ?
16 R. Oui. Je crois qu'il y en a eu quelques uns qui sont restés jusqu'au
17 bout, même plus tard, ils ont été versés dans la brigade légère.
18 Q. Et pour ce qui est des Musulmans, est-ce qu'il y a eu quelques
19 Musulmans de Bosnie qui ont travaillé pour vous pendant cette période du
20 mois, en mai, juin 1992 pendant la réorganisation.
21 R. Oui.
22 Q. J'essai de retrouver l'endroit dans votre témoignage où vous avez dit
23 et je cite :
24 "Certains éléments souhaitaient y rester, ils ont continué à travailler
25 avec nous, il n'y avait pas que des Serbes." Alors ma question est la
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1 suivante : A votre avis, et le savez-vous pourquoi y a-t-il eu des
2 personnes qui ont souhaité partir ?
3 R. Il n'y avait pas de raison pour ce qui est du fonctionnement du QG,
4 mais compte tenu de la situation politique à Banja Luka, et bien, un
5 certain nombre d'entre eux, sont restés mais pas beaucoup.
6 Q. Je souhaite préciser que la -- une dernière question. Vous avez dit :
7 "Certains sont restés, certains sont partis, mais il n'y ont pas beaucoup
8 qui sont restés." Au sein de votre QG, il y a combien de non-Serbes qui
9 sont restés dans l'équipe pendant cette période qui nous intéresse à
10 présent, à savoir, en mai, juin 1992 ?
11 R. Je ne peux pas vous citer les noms. Il faudrait peut-être que j'essai
12 de me rappeler les noms. Ceci étant dit, l'ambiance générale était telle
13 qu'il y en a eu pas mal qui sont restés, personne ne les a forcés à rester.
14 Je ne sais pas si je peux me rappeler chacun d'entre eux.
15 Q. Très bien, vous nous avez parlé de la réorganisation qui était en cours
16 et en parti il s'agissait d'insérer la TO au sein de la VRS. Alors est-ce
17 que pour mener à bien cette réorganisation, il a fallu que vous organisez
18 une réunion avec le commandant du Corps d'armée ?
19 R. Pour ce qui est de la réorganisation de la TO, pendant cette période-
20 là, et les dates -- c'était assez -- une période assez brève, vous savez.
21 Parce que la Défense territoriale était répartie par des communautés
22 locales, des entreprises, et cetera. Donc c'étaient des unités très
23 petites. C'était très fragmentaire. Donc il y a eu pas mal d'entretiens, de
24 discussions, pour voir comment mener à bien ce processus. Il y a eu
25 beaucoup de discussions, et nous avons reçu des instructions.
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1 Q. Je n'ai pas l'impression que vous m'aurez répondu à la question.
2 J'aurais aimé savoir si vous avez eu des entretiens avec le commandant du
3 Corps d'armée.
4 R. Si, si, notamment pour ce qui est de la désignation des commandants de
5 brigade puisque c'est le commandant du Corps d'armée qui doit les nommer.
6 Et donc le commandant du Corps proposait des officiers pour faire cela.
7 Donc il fallait se concerter, voir qui seront les hommes proposés pour
8 qu'il y ait finalement nomination et désignation des commandants des
9 brigades.
10 Q. Pendant que cette réorganisation était en cours, où passiez-vous la
11 plupart de votre temps ? Etiez-vous occupé à travailler sur cette
12 réorganisation ou votre préoccupation principale était quelque chose
13 autre ?
14 R. Et bien, c'était à ça que je m'étais consacré. Le plus clair de mon
15 temps était pris par ça, c'était une de mes tâches principales de
16 réorganiser la Défense territoriale.
17 Q. Et j'aimerais savoir ce qui s'est passé avec ces quatre brigades
18 d'infanterie légère à partir du moment où elles ont été constituées.
19 R. Les quatre brigades d'infanterie légère allant de un à quatre, et bien,
20 elles ont été constituées finalement le 15 juin. Et à ce moment-là, en
21 réalité, elles ont été intégrées au sein du Corps d'armée et elles ont été
22 subordonnées au commandement du Corps d'armée.
23 Le commandant du Corps d'armée a désigné un groupe d'officiers qui devait
24 commander ces brigades dont je n'énumère pas leurs noms. Donc c'était un
25 groupe d'officiers qui était chargé de commander ces quatre brigades
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1 d'infanterie légère. Notre QG municipal a cessé de fait d'exister à ce
2 moment-là. Et quant à ma fonction, elle aussi, elle s'est éteinte à ce
3 moment-là.
4 Q. Très bien. Vous nous avez cité la date à partir de laquelle il y a eu
5 déclenchement de cette réorganisation. Vous avez dit que c'était peu après
6 la première formation officielle de la VRS, le 12 mai 1992. Pendant la
7 première semaine du mois de mai 1992, avez-vous appris que vous aviez été
8 nommé à la cellule de Crise de la RAK ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous rappelez-vous la date, la date de votre nomination ?
11 R. Ce dont je me souviens, c'est le moment où j'ai été convoqué. C'est à
12 ce moment-là, qu'on me l'a fait savoir. Et je ne sais pas exactement à quel
13 moment ceci est entré en vigueur. Je pense que c'est le conseil exécutif,
14 en se fondant sur le document officiel, la nomination qui s'est prononcée
15 le 5 mai me semble-t-il.
16 Q. Très bien. Alors, le temps que vous avez passé à réorganiser la TO
17 municipale, est-ce que c'était le même temps pendant lequel vous n'avez pas
18 pu assister à des réunions de la cellule de Crise de la RAK.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit d'une question directrice.
20 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je me propose de reformuler.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Et bien, je me suis déjà exprimé là-
22 dessus, mais à l'avenir, je préférerais --
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Maître
24 Nicholls. Comme vous le savez, je ne souhaite pas interrompre, et je ne
25 souhaite par intervenir à moins qu'il y ait une objection. Je pense que
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1 votre objection était fondée. Maître Cunningham, je vous invite à
2 reformuler.
3 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
4 Q. En tant que membre de la cellule de Crise de la RAK, est-ce que -- je
5 reformule, il y avait-il des réunions organisées par la cellule de Crise de
6 la RAK ?
7 R. Oui.
8 Q. J'aimerais savoir si le temps que vous passiez à réorganiser la TO a eu
9 un impact quelconque sur votre capacité à assister aux réunions de la
10 cellule de Crise de la RAK.
11 R. Mais cela m'a limité, bien entendu. Cela a limité mes possibilités
12 d'assister à ces réunions.
13 Q. Très bien. Nous reviendrons à cela à un moment ultérieur. Mais s'il
14 vous arrivait d'être absent d'une réunion de la cellule de Crise de la RAK,
15 avez-vous jamais subi des menaces ou avez-vous jamais été sanctionné pour
16 ne pas avoir été présent à l'une de ces réunions ? Vous-même, j'entends.
17 R. Non.
18 Q. Au tout début de votre témoignage, vous nous avez dit qu'à un moment
19 donné, au printemps ou en été 1992, vous étiez secrétaire du secrétariat
20 régional, chargé de la Défense nationale. Vous rappelez-vous la date à
21 partir de laquelle vous avez assumé ces fonctions ? Pouviez-vous nous citer
22 la date ?
23 R. Et bien, la nomination a eu lieu vers la fin du mois d'avril, et je
24 suis entré en fonction, réellement, à partir du moment où la Défense
25 territoriale n'existait plus, donc après la réorganisation de la Défense
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1 territoriale, après le 15 juin. Par conséquent, je ne suis entré que
2 partiellement en fonction. Ce n'était -- je n'étais pas payé pour cela. Je
3 n'avais pas des horaires de travail normaux ou pleinement consacrés à cela.
4 Q. Très bien. Alors, à partir de quel moment avez-vous commencé à vous
5 occuper des tâches qui étaient celles qui appartenaient au secrétaire ?
6 R. Et bien, le secrétaire chargé de la Défense nationale et le secrétariat
7 chargé de la Défense nationale correspondent à quelque chose qui a existé
8 en temps de paix, au niveau des municipalités. Et à l'époque, le
9 secrétariat de la république, chargé de la Défense nationale avait ces
10 sections dans différentes villes qui couvraient des territoires des
11 municipalités respectives : Sarajevo, Mostar, Tuzla, Banja Luka, et
12 d'autres peut-être, même Livno [phon] .
13 Q. Je vous interrompe, excusez-moi. Il me semble que vous m'avez mal
14 compris. Ma question était la suivante : A la lumière du fait que vous
15 étiez pris par la réorganisation de la Défense territoriale, à partir de
16 quel moment avez-vous commencé à travailler comme secrétaire au sein de ce
17 secrétariat ? L'avez-vous commencé réellement ?
18 R. Cela a commencé après la réorganisation de la TO.
19 Q. Fort bien. Alors, cette fonction de secrétaire -- Donc ce poste, auquel
20 vous avez été nommé, le 27 avril 1992, était-ce un nouveau poste qui a été
21 créé en application de la législation de l'époque ?
22 R. J'avais le poste de secrétaire alors que jusqu'à ce moment-là, c'était
23 adjoint ou assistant chargé de la défense pour la région de Banja Luka. A
24 l'époque, ça existait, en fait, déjà, et cet assistant était nommé au
25 niveau de la région de Banja Luka. Et à l'époque, c'était Ranko Cecerevic
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1 [phon].
2 Et lorsque le conseil de la Défense a été constitué, j'ai été nommé
3 secrétaire chargé de la Défense nationale au niveau de la région, ce qui
4 finalement, revenait aux mêmes fonctions et aux mêmes compétences que de
5 par le passé.
6 Q. Et quelle était l'appellation de ce poste ?
7 R. Adjoint au ministre chargé de la Défense nationale pour la région de
8 Banja Luka donc adjoint du ministre de la Défense nationale.
9 Q. Etait-ce un nouveau poste qui venait d'être créé ?
10 R. Ecoutez, j'ai été nommé au poste de secrétaire. Ce n'était pas ça
11 l'intitulé du poste jusqu'à ce moment-là, mais les fonctions étaient
12 pratiquement les mêmes.
13 Q. Et comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris que vous veniez
14 d'être nommé à ce poste ?
15 R. Franchement, je ne me suis pas félicité de cela.
16 Q. Et pour quelles raisons ?
17 R. Parce que j'avais déjà pas mal de responsabilités au niveau de la
18 Défense territoriale et c'était un cumul de mandat. On n'arrive pas à tout
19 faire, à tout mener à bien.
20 Q. Alors quelles étaient vos responsabilités à ce nouveau poste, nouveau
21 poste où vous avez été nommé le 27 avril 1992 ?
22 R. Mon devoir, mon obligation était de jouer le rôle de lien entre le
23 ministère de la défense de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine,
24 ou peut-être la République serbe de Bosnie-Herzégovine, voir la République
25 serbe comme elle s'est appelée plus tard, et les secrétariats municipaux.
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1 Donc entre le ministère et le niveau municipal, j'étais une espèce de by-
2 pass comme on l'appelait. Donc je devais fournir une aide et assistance à
3 ces secrétariats municipaux, et je transmettais les ordres qui venaient
4 d'en haut.
5 Q. Très bien. Alors est-ce que vous deviez assurer le recrutement
6 également dans le cadre de vos fonctions ?
7 R. Bien, la fonction elle-même au sein du secrétariat de la Défense
8 nationale était avant la guerre et pendant la guerre et maintenant plus ou
9 moins la même chose. C'est-à-dire, la mission était de garder des comptes
10 rendus, de faire une classification de jeunes hommes qui devaient servir à
11 l'armée, c'est-à-dire, le recrutement -- le recrutement des appelés. Et
12 ensuite il fallait remplir les rangs des réservistes à l'intérieur des
13 unités de la JNA, et ensuite on faisait ça pour la VRS, c'est-à-dire, qu'on
14 remplissait les rangs, c'est-à-dire, on essayait également de trouver tout
15 ce qu'on avait besoin en terme de véhicules, par exemple, et cetera, et
16 cetera. Le type de -- en gros c'était le type de mission, de responsabilité
17 qu'on avait à accomplir et cela était fait au niveau des ministres vers les
18 municipalités.
19 Q. Est-ce que votre poste comportait un volet défense civile ou protection
20 civile ?
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais juste vérifier quelque chose.
22 C'est une erreur de traduction. C'est à la page 52. Je l'ai perdue. C'est
23 52/1. Le témoin a décrit le secrétariat municipal, il y parlait de liens
24 pour le secrétariat municipal. Et avant le témoignage était, je crois qu'il
25 avait utilisé le terme de secrétariat régional, donc je ne sais pas si on
Page 23599
1 parle de la région ou de la municipalité.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc je vais poser la question au
3 témoin au sujet de la question. Vous avez répondu que votre obligation
4 était d'être un lien entre le ministère de la défense de la République
5 socialiste de Bosnie-Herzégovine et la République serbe de Bosnie-
6 Herzégovine et qui s'appelait la République serbe, donc il s'agissait d'un
7 lien entre le ministère et le secrétariat. Est-ce que cela est exact ou
8 s'agissait-il d'un lien entre le secrétariat régional et le ministre ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, je n'ai peut-être pas été clair.
10 C'était un lien entre le ministère de la défense de Republika Srpska et le
11 secrétariat municipal, c'est-à-dire, le ministère de la défense et le
12 secrétariat de la défense.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien. Je crois que nous allons nous
14 arrêter là. Je propose que nous fassions une pause de cinq minutes et
15 ensuite que nous fassions une pause de 30 minutes ou de 25 minutes jusqu'à
16 12 heures. Merci. -- Nous ferons une pause à midi.
17 --- L'audience est suspendue à 11 heures 53.
18 --- L'audience est reprise à 12 heures 00.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons passer en audience à huis
20 clos partiel pour quelques instants.
21 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Cunningham.
20 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Donc avant la pause, Monsieur Sajic, je vous ai demandé si votre poste
22 de secrétaire pour le secrétariat de la Défense nationale avait un aspect,
23 un volet défense civile ou protection civile. Et je ne sais pas si vous
24 avez pu répondre à cette question. Est-ce que vous pouvez répondre à la
25 question maintenant ?
Page 23602
1 R. Oui.
2 Q. Et quelle était donc cette composante défense civile, protection civile
3 de votre poste ?
4 R. La protection civile veut dire qu'il y a des unités de protection
5 civile qui peuvent être utilisées pour protéger la population, pour des
6 raisons très différentes. Il y a par exemple des unités de premiers soins,
7 des unités vétérinaires, vous avez des unités pour l'hygiène, vous avez des
8 unités de pompiers, tous types d'unités.
9 Q. Est-ce que le secrétariat -- est-ce que le secrétaire pour le
10 secrétariat régional de la Défense nationale. Est-ce que vous jouiez un
11 rôle dans la mobilisation ou est-ce que votre bureau jouait un rôle pour la
12 mobilisation ?
13 R. C'était un des rôles principaux de secrétariat, la mobilisation.
14 Q. Brièvement, quel était le rapport avec le secrétariat alors ?
15 R. La mobilisation des unités avant et maintenant étaient faites par le
16 secrétariat de la Défense, maintenant il s'agit de sections ou de
17 succursales. Mais en fait, c'était le secrétariat. Lorsqu'il y avait des
18 demandes de mobilisation d'unités, et bien, le secrétariat par moyens
19 porteurs, de messagers, envoyait les ordres de mobilisation chez les gens à
20 chaque fois que les gens étaient mobilisés. Et lorsqu'on avait besoin de
21 mobiliser un véhicule ou des animaux ou autres types de ressources
22 matériel, et bien, quelles soient privés ou pas, quelles soient détenus par
23 une société ou pas, elles étaient assignés à ces unités, et alors les
24 demandes étaient remplies. C'est plus ou moins la façon dont cela a été
25 fait. On demandait des choses.
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1 Donc les gens, on leur demandait de se remettre sous les ordres d'une
2 personne -- d'une unité où elles étaient assignées. Donc vous avez dit que
3 le commandement -- demande pour certaines unités pour qu'elles soient
4 mobilisées. A qui était -- auprès de qui a été fait cette demande, est-ce
5 que c'était chez-vous ou à un autre secrétariat que ces demandes
6 arrivaient ?
7 R. Et bien, cela dépendait du niveau de l'unité qui était mobilisée. S'il
8 s'agissait d'une mobilisation généralisée, l'ordre venait du ministère de
9 la Défense, mais si des unités individuelles étaient mobilisées, et bien, à
10 ce moment-là, les demandes étaient envoyées au secrétariat où le
11 recrutement a lieu, parce que tous les dossiers étaient et sont toujours
12 chez -- auprès des municipalités en ce qui concerne le recrutement.
13 En ce qui concerne la mobilisation, la mobilisation générale, elle était
14 ordonnée par le ministère et était envoyée parce que nous en parlions
15 actuellement des sections ou des bureaux locaux. A l'époque, il s'agissait
16 du secrétariat de la région autonome de Krajina en ce qui concerne la
17 mobilisation.
18 Q. Vous disiez donc que les demandes étaient envoyées au secrétariat où le
19 recrutement a eu lieu parce que toutes les archives des documents, les
20 dossiers étaient là-bas. Elles sont toujours d'ailleurs auprès des
21 municipalités. Donc cela veut dire, j'imagine qu'elles arrivaient donc au
22 secrétariat national au niveau municipal, n'est-ce pas exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Très bien. En tant que secrétaire, étiez-vous dans l'obligation de
25 remplir les ordres du ministère pour la République serbe de Bosnie-
Page 23604
1 Herzégovine ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous répondiez aux ordres de qui lorsque vous étiez au secrétariat de
4 la Défense nationale de la RAK. Qui était votre supérieur hiérarchique
5 direct ? A qui faisiez-vous vos rapports ?
6 R. En ce qui concerne la Défense, -- en ce qui concerne comment nous
7 accomplissions les missions, il s'agissait du ministère de la Défense de la
8 république à l'intérieur de l'organisation elle-même, et bien, il
9 s'agissait du président du Conseil exécutif de la RAK de Krajina, mais en
10 ce qui concerne la mobilisation et les demandes, et bien, pour une période
11 assez brève, il s'agissait du ministère de la Défense. C'est peut-être deux
12 mois pas plus. Et ensuite il y avait des sections ou des départements qui
13 ont été créent ou des unités qui disaient clairement -- de façon à savoir,
14 qui faisaient quoi pour qui.
15 Q. Et pendant ces deux mois, vous avez occupé ce poste, est-ce que
16 quelqu'un au niveau municipal -- je me reprends au niveau régional -- je me
17 reprends. Alors pendant les deux mois où vous avez occupé ce poste, y
18 avait-il des civils, un civil quelconque qui au niveau régional qui avait
19 la compétence pour ordonner une mobilisation ?
20 R. Non.
21 Q. Très bien. Une personne quelconque au niveau régional ou municipal
22 avait la compétence pour vous ordonner, vous, d'entreprendre une action
23 quelconque pendant que vous occupiez ce poste et donc je parle du niveau
24 civil, régional ou municipal ?
25 R. Non.
Page 23605
1 Q. Donc je vais vous demander d'ouvrir le classeur de pièces que vous avez
2 devant vous et je vais vous demander de passer au premier volet. Il s'agit
3 de la pièce P153. Est-ce que vous avez ce document devant vous à présent ?
4 R. Oui.
5 Q. Il s'agit d'une décision du 16 avril 1992, par qui est-elle signé sur
6 la deuxième page ?
7 R. Oui.
8 Q. Qui est la personne qui l'a signé, de qui s'agit-il ?
9 R. Le ministre de la Défense nationale, il est écrit Subotic Bogdan
10 Subotic.
11 Q. Et alors en terme de hiérarchie de commandement -- de chaîne de
12 commandement, quel était son rôle par rapport à votre poste à vous au sein
13 du secrétariat ?
14 R. Il était mon supérieur.
15 Q. Bien. Est-ce que vous avez reçu cette décision datée du 16 avril 1992 ?
16 R. Oui.
17 Q. Très bien. Et lorsque vous avez reçu cette décision, qu'en avez-vous
18 fait ?
19 R. Après avoir reçu cette décision, donc conformément à cette décision,
20 j'ai publié un ordre de mobilisation sur le territoire de la RAK de
21 Krajina, et je l'ai envoyé au secrétariat municipal de la Défense
22 nationale.
23 Q. Très bien. Est-ce que vous pouvez passez maintenant au document
24 suivant. Il s'agit du document 1967, ça doit être le document d'après. Est-
25 ce que vous reconnaissez ce document qui est face à vous, dont le numéro
Page 23606
1 est P167.
2 R. Oui.
3 Q. S'agit-il de la décision dont vous avez parlé concernant la
4 mobilisation générale ?
5 R. Oui.
6 Q. Quelle la source de ce document T176 ? S'agit-il du ministère de la
7 Défense ou de la région autonome de Krajina ?
8 R. Le ministère de la Défense.
9 Q. Très bien. Si on compare ce document dont la date est le 4 mai 1992
10 avec le document précédent, le document P163 dont la date est le 16 mai
11 1992 -- 16 avril 1992. Il me semble qu'il y a également une indication dans
12 ce document concernant le désarmement. Ai-je raison ?
13 R. Oui.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais dire pour le compte rendu
15 d'audience que ce document du 4 mai est également le document P1128.
16 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Merci.
17 Q. Ce document P153 ne parle que de la mobilisation, on a rajouté le
18 désarmement. Pouvez-vous nous dire comment et pourquoi cette discussion, --
19 une explication concernant le désarmement des formations militaires ont été
20 rajoutées à l'ordre que vous avez publié, pourquoi cela a-t-il eu lieu ?
21 R. l'intention derrière -- qui est cachée derrière cette décision était
22 d'assumer certaines des obligations de désarmer des unités, des unités
23 paramilitaires, celles qui étaient en possession d'armes illégales. Donc on
24 parle donc du mois de mai. Et il y a déjà des unités qui étaient sur le
25 front ou qui étaient en Croatie. Elles avaient été, pour la plupart, déjà
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1 été rendues.
2 Deuxièmement, cela fait déjà plusieurs mois que cela avait lieu, et dans
3 des villes plus grandes comme Banja Luka, et même dans des plus petites
4 villes. Et bien, les gens avaient commencé à parler d'armes qui -- des
5 gens, en fait, apparaissaient -- qui n'appartenait en fait à personne, qui
6 n'appartenaient pas à la JNA et pas à la Défense territoriale. Des
7 paramilitaires, souvent il s'agissait de déserteurs et même des gens qui
8 avaient des intentions criminelles. Donc il y avait vraiment besoin d'avoir
9 ce type de décision de désarmer toutes ces unités, de leur demander de
10 rendre leurs armes de façon à ce que la situation puisse être sous contrôle
11 dans l'ensemble du territoire. Et c'était la signification de cette
12 décision.
13 Q. Avant que je pose ma question suivante, je voudrais demander si le
14 commis à l'affaire de M. Nicholls peut répéter le nom de la pièce telle que
15 -- parce que dans le compte rendu d'audience il s'agit de 1128 alors, qu'en
16 fait, c'était 1182.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est exact. Il s'agit de 1182.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci à vous deux.
19 Continuons.
20 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
21 Q. Alors, je vais revenir en arrière et je vais poser -- je vais diviser
22 votre réponse en plusieurs parties. Lorsque vous avez parlé de ces
23 personnes qui avaient des armes illégales, au mois de mai et avant, de quel
24 groupe ethnique s'agit-il ?
25 R. Bien, je ne sais pas en fait. On parle de plusieurs nationalités
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1 différentes ici. Ce n'était pas un groupe ethnique seulement. Le groupe
2 serbe, en mai déjà, il y avait des gens de tous les groupes ethniques qui
3 étaient encore dans la ville. Personne n'était parti encore. Je vais
4 essayer d'être bref. Le lien entre les criminels d'un côté ou ceux qui ne
5 respectaient pas la loi, il n'y avait pas de discrimination particulière,
6 il y avait des Croates, des Serbes, des Musulmans de ce côté-là, tous. Et
7 c'est la même chose pour les déserteurs.
8 Dans la JNA, dès 1991, il y avait beaucoup de recrutement de non-Serbes, de
9 personnes des groupes non-serbe. Il y avait des unités, par exemple, où il
10 y avait jusqu'à 30 % de personnes des autres groupes ethniques et même les
11 déserteurs qui avaient quitté leurs unités. Ils avaient gardé leurs armes
12 et les uniformes et ils les utilisaient à différentes occasions pour voler.
13 Et donc il y avait pas mal de confusion dans la ville. Mais en fait, tout
14 le monde, tous les groupes ethniques étaient concernés.
15 Q. Très bien. Cette décision, et en particulier le paragraphe 5 du
16 document P167, le document qui vous est attribué, du secrétariat régional,
17 cette décision, le but est-il de désarmer simplement la population non-
18 serbe ou cette décision s'adressait-elle à tout le monde qui a été en
19 possession d'une arme -- possession illégalement d'arme ?
20 R. Toutes les unités paramilitaires -- toutes les formations
21 paramilitaires et même les formations qui appartenaient à des entrepreneurs
22 privés, toutes devaient être désarmées parce que les gens avaient commencé
23 à profiter, avaient commencé à former leurs propres unités privées, comme
24 type de sécurité. Il s'agissait d'unités militaires qui n'étaient pas
25 régulières et donc il fallait les désarmer. Quand je parle d'unités
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1 régulières, à l'époque, je parlais de la JNA d'un côté et la Défense
2 territoriale de l'autre côté. Tous les autres devaient être désarmés, il
3 n'y avait pas d'exception.
4 Q. A l'époque où vous avez émis cette décision y avait-il des problèmes
5 avec les unités paramilitaires serbes dans la région de Banja Luka ?
6 R. Il y avait un problème. Il y avait des unités paramilitaires, c'est-à-
7 dire qu'elles n'étaient sous le contrôle de personne. Le problème donc
8 immédiatement, c'est comment conserver l'ordre public en ville. Les gens se
9 promenaient avec des armes. Et certaines de ces personnes avaient quitté --
10 avaient déserté leur unité et avaient rejoint des unités paramilitaires
11 plus tard. Donc leur présence elle-même était un problème.
12 Q. Est-ce que vous viviez à Banja Luka en 1992, en mai 1992 ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous aviez rencontré ce problème que vous décrivez ? Est-ce
15 que vous l'aviez vu de vos propres yeux à vous ?
16 R. De mes propres yeux, à travers les gens qui travaillaient pour moi.
17 Q. Est-ce que le secrétariat pour la défense, s'agissait-il de l'entité
18 qui était responsable de ce désarmement ?
19 R. Non, non. C'était la police qui était responsable du désarmement. Les
20 tâches étaient données au niveau de la police civile et militaire. Les
21 polices militaires devaient amener ces personnes, toute personne portant un
22 uniforme quelque soit la raison pour laquelle cette personne avait cet
23 uniforme, que ce soit un soldat régulier ou un soldat qui, de sa propre
24 décision avait décidé de porter un uniforme et qui se promenait avec une
25 arme. Il s'agissait donc de la police militaire et de la police civile
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1 [sic] qui étaient chargées, bien sûr, des polices civiles. C'étaient des
2 missions qui étaient très clairement divisées.
3 Q. Donc vous avez parlé de ces formations paramilitaires qui possédaient
4 des armes illégales. Est-ce que vous avez une idée de comment -- d'où
5 venaient ces armes ? Comment ils avaient eu ces armes ?
6 R. Alors, pour dire les choses avec douceur, il était très facile d'avoir
7 des armes, et en particulier à Banja Luka, parce qu'il y avait des unités
8 qui étaient déjà allées en Croatie et qui étaient revenues dans la région
9 de Banja Luka. Et ces unités, elles avaient des armes. Pendant un certain
10 temps, elles ont rendu ces armes, mais il y avait beaucoup de déserteurs
11 qui avaient déserté avec leurs armes. Et deuxièmement, beaucoup d'armes
12 étaient arrivés dans la région de la Krajina de part les réfugiés serbes de
13 la vallée Pakrac, en Croatie, qui avaient apporté leurs armes avec eux, sur
14 leur dos, quand ils sont venus en Krajina. Et certains ont rendu ces armes.
15 Ces armes étaient pour le peuple, et c'était possible.
16 Q. Donc avant la date de votre ordre, de votre ordonnance, spécifiquement
17 en 1990 et 1991, est-ce que des armes étaient distribués par les trois
18 partis dans la municipalité de Banja Luka ?
19 R. Je ne suis pas sûr de quels trois partis vous parlez.
20 Q. Je parle du HDZ, du SDS et du SDA.
21 R. Je n'ai aucune information, qui convient, comment ? Quand ? Les trois
22 partis donnaient des armes aux gens, ça tout le monde le savait, c'était le
23 cas pour le HDZ, le SDS et le SDA.
24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à un
25 bon moment pour faire une pause.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, il nous faut faire une pause à
2 présent. Nous allons donc faire une pause de 25 minutes et nous reprendrons
3 après.
4 --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.
5 --- L'audience est reprise à 12 heures 58.
6 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
7 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'aurais voulu m'adresser à la Chambre
8 sans que le témoin soit présent pour m'assurer --
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne savais pas que votre client était
10 là.
11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, je pense qu'il faut passer en huis
12 clos partiel.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, on va passer en huis clos partiel.
14 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique et
12 l'Huissière est allée chercher donc le témoin.
13 Oui, Monsieur Cunningham.
14 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Merci.
15 Q. On était en train de parler des armes et le fait d'armer les individus
16 dans la zone de Banja Luka. Lorsque la Défense territoriale est mobilisée,
17 les personnes qui répondent à l'appel de mobilisation, est-ce qu'on leur
18 donne des armes, ces personnes qui sont mobilisées ?
19 R. La Défense territoriale est mobilisée de la même façon que la JNA. On
20 mobilise les individus, ils viennent et on leur donne des armes. Et cela
21 fait partie de l'unité tout comme d'autres ressources.
22 Q. Est-ce que la Défense territoriale existe au niveau des communes
23 locales, municipalités ?
24 R. La Défense territoriale de la municipalité de Banja Luka et d'autres
25 municipalités de même -- en BiH, donc elles existent à la fois dans les
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1 communes locales et les entreprises. Il s'agit d'unités, de sociétés.
2 Q. En 1991 et 1992, est-ce qu'il y avait des communautés croates, des
3 Croates et des communes, pardon musulmanes sur le territoire de la
4 municipalité de Banja Luka ?
5 R. Oui.
6 Q. En 1991 et 1992, lorsqu'il y a eu la mobilisation, est-ce qu'il y a eu
7 une distribution d'armes auprès de ces communes croates et musulmanes
8 conformément à l'ordre de mobilisation ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous pouvez donner à la Chambre un exemple de municipalité,
11 pardon une communauté non-serbe qui a été équipée d'armes pendant la
12 mobilisation ?
13 R. Je peux parler de la municipalité de Banja Luka, il y a l'exemple-là,
14 c'est la partie qui se trouve près de Vrbanja, qui ont reçu des armes et de
15 Veljak, Simic, le village de Simic est également une administration
16 purement croate et là il y avait une unité, cette unité a reçu des armes.
17 Je parle de la communauté locale de Simic.
18 M. NICHOLLS : [interprétation] On a parlé de -- Je voudrais avoir des
19 précisions sur l'intervalle de temps où vous avez parlé à la fois de 1991
20 et 1992.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait.
22 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
23 Q. Vous avez parlé de la remise d'armes vis-à-vis de ces communes. Pouvez-
24 vous nous donner les dates à laquelle ces armes ont été distribuées ?
25 R. Je ne me souviens pas exactement de la date, de la mobilisation de ces
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1 unités, mais c'était à ce moment-là que ça doit se passer. Chaque fois
2 qu'une unité était mobilisée et bien cela se passait ainsi. La mobilisation
3 se faisait selon les besoins du contrôle du territoire, cela aurait pu être
4 au printemps 1992.
5 Q. Concernant la mobilisation, je vais vous demander, en tant que
6 secrétaire du secrétariat régional de la Défense nationale. Primo, avez-
7 vous reçu un salaire séparé et différent de l'autre salaire ?
8 R. Non.
9 Q. Aviez-vous du personnel spécial ?
10 R. Non.
11 Q. Aviez-vous un bureau différent où vous pouviez effectuer vos fonctions
12 de secrétaire du secrétariat régional ?
13 R. Et bien, j'ai commencé à effectuer cette fonction lorsque j'avais
14 davantage de temps. C'était pendant la période, il me semble que c'était au
15 mois de juin, deuxième moitié du mois de juin. Et j'utilisais également le
16 bureau qui existait déjà, là où il y avait des gens qui travaillaient déjà
17 auparavant, des personnes de l'unité qui avaient été transformés en
18 secrétariat. Ces locaux se trouvaient dans le bâtiment de l'ancien comité
19 de la ligue des communistes.
20 Q. Vous avez dit que vous n'aviez pas de personnel en tant que secrétaire
21 du secrétariat régional. Est-ce que vous pouviez à vous tout seul vous
22 occupez de toute la bureaucratie et des papiers qu'il fallait faire pour
23 les besoins d'une mobilisation ?
24 R. Et bien, mon travail avant le mois de juin, et bien, je faisais ce que
25 je pouvais, autant que je pouvais.
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1 Q. Bien. Qui était responsable de la mise en application de la
2 mobilisation. Est-ce que c'était au niveau de la république, au niveau de
3 la municipalité ? Quel était le niveau responsable de faire en sorte que
4 les troupes soient véritablement mobilisées ?
5 R. C'était le niveau municipal.
6 Q. Je voudrais être tout à fait clair quant à ce dont nous parlons. En
7 tant que -- le secrétariat de la Défense nationale, lors de votre
8 témoignage aujourd'hui, ligne 24, page 57 -- pardon, je me reprends, ligne
9 22, on vous a posé la question de savoir qui était votre supérieur
10 hiérarchique immédiat et vous avez répondu à cette question en disant, en
11 termes de défense, en termes de la façon dont les taches étaient
12 effectuées, se serait le ministère de la Défense de la république, à
13 l'intérieur de l'organisation. Et même ce serait le président du conseil du
14 RAK, le conseil exécutif de la Krajina. Et je voudrais me concentrer sur
15 cette dernière phrase :
16 "A l'intérieur de l'organisation elle-même, le président du conseil de la
17 RAK, le conseil exécutif de la Krajina". Qu'est-ce que vous vouliez dire
18 par là ?
19 R. Et bien, le conseil exécutif de la RAK était Nikola Erceg, et il y avait
20 les secrétaires. Le gouvernement n'avait pas été entièrement constitué,
21 mais ils avaient néanmoins des secrétaires et ils avaient des
22 responsabilités quant à l'organisation vis-à-vis du conseil, la
23 mobilisation était exclusivement du ressort du ministère de la Défense.
24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Si je puis demander à la Cour de passer en
25 huis clos partiel.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous passons en audience à huis clos.
2 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
25 Q. Est-ce que vous avez jamais dit à qui que ce soit avant l'arrivée du
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1 SOS que vous aviez décidé de bloquer les rues de Banja Luka ?
2 R. Non.
3 Q. Est-ce que vous avez dit à qui que ce soit que cette décision avait été
4 prise avec les membres de la cellule de Crise de la RAK ? Est-ce que vous
5 l'avez dit ?
6 R. Non.
7 Q. Est-ce que vous avez dit que cela a été fait avec le consentement et
8 l'approbation du général Talic ?
9 R. Non.
10 Q. Vos tâches en tant que secrétaire du secrétariat général, quand est-ce
11 que ces tâches ont-elle pris fin ?
12 R. Mes fonctions ont cessé dès le mois de juillet. En fait, au mois de
13 juillet, le ministre de la Défense Subotic a ordonné que le président du
14 conseil Nikolas Erceg et moi-même fassions des propositions quand un
15 responsable du département de Défense nationale -- dans différentes parties
16 de la région, à l'époque, il s'agissait du début du mois de juillet donc le
17 secrétariat de le Défense pour la région, et bien, à partir de ce
18 secrétariat différentes unités devaient être mises en place dans la région
19 Petrovac, Drvar, Banja Luka, Doboj, et en fait, il a pensé que cela allait
20 être fait par des officiers de l'actives, et qu'il n'y aurait plus de
21 secrétariat à la RAK mais plutôt des départements. Et j'ai compris qu'il y
22 avait une situation selon laquelle il n'aurait plus de pouvoir, et c'était
23 à l'époque, où il nous avait demandé, -- en fait, moi, je n'ai proposé
24 personne de nouveau, pas plus que M. Erceg, dans le cas de Banja Luka, --
25 c'étaient des officiers d'actives qui furent nommés à Banja Luka, mais je
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1 ne sais pas pour les autres endroits.
2 Q. Nous allons parler de votre rôle en tant que commandant de la Défense
3 territoriale à Banja Luka, et votre rôle en tant que secrétaire du
4 secrétariat national -- régional.
5 Parlons maintenant de la cellule de Crise de la RAK, vous nous avez dit
6 qu'au début du mois de mai, vous avez découvert que vous aviez été nommé au
7 niveau de la cellule de Crise de la RAK, dans la pièce 168, que vous -- à
8 laquelle vous pouvez vous référer. J'aimerais bien que vous l'ayez devant
9 vos yeux, au cas où vous en auriez besoin. Donc P168, c'est la décision
10 concernant la formation du personnel de guerre pour la région autonome de
11 Krajina attribuée au président du Conseil exécutif, M. Erceg, datée du 5
12 mai 1992.
13 Comment avez-vous découvert que vous aviez été choisi et nommé pour être
14 membre de la cellule de Crise de la RAK ?
15 R. J'ai découvert cela une fois qu'on m'avait invité à participer à cette
16 réunion.
17 Q. Et quelle a été votre réaction quand vous avez découvert que vous aviez
18 été nommé à cet organe ?
19 R. Il me semble que j'ai déjà dit que je n'étais pas particulièrement
20 ravi. Je n'étais pas très content. Ça, c'est une chose, mais deuxièmement
21 c'était en vertu de ma position que -- lorsque les cellules de Crise
22 avaient été établies dans l'ancien état, et que j'allais faire partie de la
23 cellule de Crise, par conséquent, je n'avais pas donné mon assentiment à ma
24 nomination. On savait exactement selon les procédures légales qui allaient
25 être nommé aux cellules de Crise de même qu'au conseil de Défense
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1 nationale, j'en ai déjà parlé.
2 Q. Si on regarde la pièce 168, on voit vous, le colonel Milorad Sajic et
3 ensuite il est dit, que vous êtes vice-président. Quand est-ce que vous
4 avez découvert que vous étiez vice-président de la cellule de Crise de la
5 RAK ?
6 R. Je l'ai découvert -- j'ai découvert que c'était affirmé dans la
7 décision que j'étais devenu vice-président de la cellule de Crise de la
8 RAK, mais ce n'est que plus tard, avant que je ne fasse ma déposition
9 auprès du bureau du Procureur, que j'ai regardé ces documents, c'est là,
10 que je l'ai vu pour la première fois, mais je n'es jamais été vice-
11 président et je n'ai jamais effectué des fonctions de vice-président.
12 Q. Si nous regardons cette pièce, P168. On voit réunion -- 15 réunions de
13 15 -- individus différents en -- 1992 au mois de mai lorsque ce document a
14 été émis, est-ce que vous connaissiez dans quelles municipalités habitaient
15 ces 15 individus, dans la liste de 1 à 15 ?
16 R. Si on parle du même document, celui que j'aie devant moi, cette
17 décision a -- qui consistait à mettre en place la cellule de Crise, est-ce
18 de ce document dont il s'agit ?
19 Q. Oui.
20 R. La plupart de ces personnes étaient de Banja Luka.
21 Q. Et vous dites pour la plupart, pouvez-vous nous dire s'il y avait parmi
22 ces personnes, des gens qui résidaient à l'extérieur de Banja Luka ?
23 R. Tous, ils résidaient dans Banja Luka. Je ne suis pas tout à fait sûr
24 concernant le major, mais en tout cas, il habitait à Banja Luka, et il
25 était arrivé à Banja Luka en tant officier de l'actives et ils habitaient
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1 tous à Banja Luka.
2 Q. Je vais vous parler de la participation aux réunions de la RAK. Lorsque
3 nous nous sommes rencontrés, je vous ai donné une copie de la pièce de
4 l'Accusation 225, qui est de la gazette de la RAK, qui couvre une partie
5 des réunions qui ont été tenues par la cellule de Crise de la RAK. Je vais
6 vous poser la question suivante.
7 Est-ce que vous avez participé à toutes les réunions de la cellule de Crise
8 de la RAK ?
9 R. Non.
10 Q. En vue de vos obligations, vis-à-vis de la Défense territoriale, de
11 même de celle, vis-à-vis, du secrétariat en tant que secrétaire, combien de
12 réunions de la cellule de Crise, vous avez pu participer, pensez-vous avoir
13 participées ?
14 R. Il me semble cinq ou six, quelque chose comme ça.
15 Q. Je ne sais pas si on en regardant la pièce 227, si vous l'avez regardé
16 dans votre chambre d'hôtel, mais cela -- et cela vous avez -- cela vous a
17 aidé à vous rappeler, mais est-ce que pouvez vous nous dire à quelle époque
18 ces réunions auxquelles vous avez participé, ce sont tenues, mai, juin,
19 première partie de juillet, pouvez-vous nous dire quelque chose à propos de
20 votre participation à ces réunions ?
21 R. Surtout mai, juin, je ne sais pas s'il y a eu des réunions au mois de
22 juillet, en fait.
23 Q. Si vous avez participé à -- disons cinq, six réunions, je vais
24 maintenant vous poser des questions concernant la participation d'autres
25 personnes. M. Brdjanin, a-t-il été présent à chacune de ces réunions,
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1 Brdjanin ?
2 R. Oui.
3 Q. Je vais -- plutôt que de passer en revue toute la liste, et je parle de
4 celui de la pièce 168. Le premier groupe de personnes dont je voudrais
5 parler, qui sont mentionnées dans la décision, sont les individus qui
6 appartiennent -- qui sont les militaires, donc le général Talic, par
7 exemple. Pendant les cinq, six réunions auxquelles vous avez participées,
8 avez-vous vu M. Talic -- le général Talic lors de ces réunions-là ?
9 R. Une fois, il me semble.
10 Q. Et pendant les réunions auxquelles vous avez participé, avez-vous parlé
11 à un moment quelconque des absences du général Talic, des réunions de la
12 cellule de Crise ?
13 R. Non.
14 Q. Est-ce que vous connaissiez un quelconque colonel
15 Vojinovic ?
16 R. Oui.
17 Q. Etait-il présent lors -- a-t-il assisté à des réunions de la réunion de
18 la cellule de Crise ?
19 R. Oui, plusieurs.
20 Q. Et est-ce que vous saviez pourquoi, pour quelles raisons il était
21 présent à ces réunions ?
22 R. Je pense que nous étions même assis l'un à côté de l'autre pendant une
23 ou deux réunions. En général, il écoutait ce qui se disait. Il n'avait
24 aucun droit, aucune compétence pour dire ce qu'il pensait, des idées, et
25 d'accepter ou de refuser. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de
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1 transmettre les décisions à son commandement. Il était l'assistant du
2 commandant du Corps pour les affaires civiles. Donc il était là à ce titre,
3 au titre de l'organe des affaires civiles, mais il n'avait aucun pouvoir.
4 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'une déclaration quelconque du colonel
5 Vojinovic qu'il ait pu faire pendant ces réunions de la cellule de Crise
6 sur ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas faire ?
7 R. Je ne crois pas qu'il ait pris la parole lors des réunions de la
8 cellule de Crise. S'il avait dit quelque chose, il disait tout simplement,
9 je vais écrire ce que vous dites, mais il n'a jamais fait de déclarations
10 en son propre nom. Il n'a jamais avancé une opinion personnelle parce qu'il
11 n'avait pas le droit de le faire.
12 Q. Très bien. Pendant ces cinq ou six réunions auxquelles vous étiez
13 présent, est-ce que la cellule de Crise de la RAK a commandé au général
14 Talic ou à ses représentants d'entreprendre ou d'exécuter certaines tâches
15 particulières ?
16 R. La cellule de Crise n'avait aucune -- aucun pouvoir, aucune compétence
17 pour donner des ordres à Talic -- au général Talic. Il y avait peut-être
18 des discussions sur la situation militaire pendant les réunions, mais il
19 n'y avait aucun ordre officiel.
20 Q. Très bien, alors on va parler à présent de la personne au numéro 9, le
21 major -- le commandant Zoran Jokic, est-ce que vous savez dans quel corps
22 militaire il était ?
23 R. Je crois qu'il était pilote dans l'armée de l'air.
24 Q. Vous avez dit que vous étiez présent à cinq ou six réunions et est-ce
25 que pendant ces cinq ou six réunions vous avez vu le colonel Jokic ?
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1 R. Commandant, le commandant Jokic.
2 Q. Je m'excuse.
3 R. Je l'ai vu une fois et j'ai demandé qui c'était parce que je ne le
4 connaissais pas mais je ne l'ai jamais revu après.
5 Q. Très bien, je vous ai posé des questions sur le général Talic et sur
6 d'autres personnes le représentant. Est-ce que -- je vais vous poser la
7 même question pour le commandant Jokic, est-ce que la cellule de Crise de
8 la RAK a donné des ordres directs au major -- au commandant Jokic
9 d'entreprendre une action particulière ?
10 R. Non.
11 Q. Je vais maintenant vous parler de deux personnes qui sont en lien avec
12 la police. Est-ce que vous savez qui est Stojan Zupljanin ?
13 R. Oui.
14 Q. Et donc c'est la personne qui est listée au numéro 10 de la pièce P168,
15 est-ce que vous avez souvenir de l'avoir vue à une réunion de la cellule de
16 Crise de la RAK ?
17 R. Peut-être une fois ou deux mais pas très souvent.
18 Q. Et quel était d'après vous son poste à Banja Luka ? D'après vous que
19 compreniez-vous comme étant sa position à l'époque ?
20 R. Stojan Zupljanin était le chef du centre régional des services de
21 sécurité. Donc c'était le centre régional pour Banja Luka qui consistait en
22 un certain nombre de municipalités. En d'autres termes, il était le chef de
23 la police civile et son poste était qu'il était sous les ordres du
24 ministère de l'Intérieur et qu'il recevait des ordres, des instructions des
25 ministères concernés. Il n'était pas associé avec un organe particulier.
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1 Q. Donc, passons maintenant à la personne qui est inscrite au numéro 14,
2 Slobodan Dubocanin, est-ce que vous savez qui c'était ?
3 R. Et bien, je ne sais pas pourquoi son nom est sur cette liste.
4 Q. En 1992 à Banja Luka d'après vous quel était son rôle d'après vous ?
5 R. Il s'agissait d'un officier de réserve. Il était à l'armée, je ne sais
6 pas s'il avait quitté -- s'il a quitté l'armée ou pas à la fin, mais je ne
7 me souviens pas qu'il y ait eu un rôle officiel, un poste officiel
8 quelconque.
9 Q. En ce qui concerne sa présence aux réunions, que pouvez-vous nous dire,
10 combien de fois l'avez-vous vu aux réunions de la cellule de Crise de la
11 RAK ?
12 R. Même chose, peut-être une fois, la première fois, mais je ne l'ai
13 jamais revu après.
14 Q. Très bien, en ce qui concerne Stojan Zupljanin, est-ce que la cellule
15 de Crise de la RAK lui a donné des ordres autant que vous sachiez ?
16 R. Non, pas autant que je sache.
17 Q. Alors on va remplir les trous, on va parler des autres personnes, la
18 personne qui est sous le numéro 3, Vojo Kupresanin, que pourriez-vous dire
19 de sa présence aux réunions ?
20 R. Il était présent à certaines réunions, mais je ne sais pas si nous
21 étions aux mêmes réunions lui et moi, mais il était présent à certaines des
22 réunions et en particulier quand le président de la municipalité de la
23 région était présent, parce qu'il était président de l'assemblée de la
24 région de la Krajina.
25 Q. Très bien, nous allons donc parler de la présence des présidents des
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1 municipalités un peu plus loin. Passons maintenant au numéro 4, Nikola
2 Erceg qui est le président du comité exécutif. Est-ce que vous vous
3 souvenez de l'avoir vu à des réunions de la cellule de Crise auxquelles
4 vous étiez présent ?
5 R. Je ne crois pas qu'il était à toutes les réunions. Il était le
6 président du conseil exécutif, il était là présent à chaque fois qu'il y
7 avait des questions d'économie, la provision de base à la population mais
8 ce n'étaient pas des réunions officielles, je crois. Il s'agissait de
9 réunions du travail, c'était -- il ne s'agissait pas vraiment de sessions
10 de la cellule de Crise. En ce qui concerne cela, et bien il était là parce
11 que le conseil exécutif travaillait en mai et en juin, et donc il passait -
12 - il prenait des décisions.
13 Q. Vous avez parlé de réunions du travail, est-ce que vous étiez présent à
14 ces réunions du travail dont vous venez de parler ?
15 R. Oui, si vous parlez des réunions avec les présidents des municipalités.
16 Oui, j'en étais -- j'y étais présent à certaines d'entre elles, mais pas à
17 toutes. Je ne sais pas.
18 Q. Non, non, non, je parlais de ce que vous avez dit dans votre réponse en
19 ce qui concerne M. Erceg -- Ah, je vois ce dont vous voulez parlez. Je vais
20 y revenir tout à l'heure. Maintenant, je vais passer d'abord à la personne
21 suivante sur la liste, le numéro 5, M. Radic, le président de la
22 municipalité. Que pourriez-vous dire sur sa présence ?
23 R. Il venait très rarement. Et s'il est même venu une fois, je ne crois
24 pas qu'il prenait la parole à ces réunions.
25 Q. Et savez-vous quelle était sa position, son point de vue, sur la
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1 compétence de la cellule de Crise -- les attributions de la cellule de
2 Crise ?
3 R. Il ne voyait pas cet organe comme étant un organe qui était au-dessus
4 de lui, supérieur. Il n'avait aucun respect pour cet organe comme organe
5 supérieur. Il pensait que sa mission en tant que président était de gérer
6 la municipalité et d'avoir les organes républicains derrière lui pour
7 exercer ses missions. Et c'est exactement ce qu'il a -- comme ça qu'il se
8 comportait.
9 Q. Très bien. La personne numéro 6, Radislav Vukic. Que pouvez-vous nous
10 dire sur sa présence lors de ces réunions ?
11 R. Radislav Vukic, je ne sais pas combien de fois qu'il était là-bas, mais
12 il était présent. Mais je ne crois pas qu'il y avait un registre de
13 présences disant qui était là et qui n'était pas là, et combien de fois les
14 gens venaient. Je ne sais pas combien de fois les gens venaient. Je ne sais
15 pas combien de fois il est venu, mais il était le président du parti et en
16 tant que tel, et bien, oui, évidement, plusieurs fois, il a assisté aux
17 réunions.
18 Q. Le numéro 7, le Dr Milovan Milanovic. Que pouvez-vous dire sur sa
19 présence ?
20 R. Très rarement, je crois.
21 Q. Très bien. Nous allons passer le numéro 3 et nous passons au numéro 11,
22 Dr Rajko Kuzmanovic. Que pouvez-vous nous dire sur sa présence ?
23 R. Je ne l'ai jamais vu à aucune des réunions.
24 Q. Est-ce que vous savez que le Dr. Kuzmanovic avait été remplacé par une
25 autre personne dont le nom m'échappe au moment, mais il était directeur de
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1 l'université de Banja Luka. Est-ce que vous vous souvenez de ce
2 remplacement, le remplacement du Dr Kuzmanovic ?
3 R. Oui. Il y a eu un remplacement au rectorat de l'université, entre
4 Kuzmanovic et Milanovic. Et on lui a demandé donc de venir -- on lui a
5 demandé plus tard de venir, mais il n'est pas venu très souvent aux
6 réunions de la cellule de Crise.
7 Q. Donc, c'est bien. Vous avez éclairci les choses. Ça nous amène au
8 numéro 12, M. Milan Puvacic. Alors que pouvez-vous nous dire concernant sa
9 présence aux réunions de la cellule de Crise ?
10 R. Je ne l'ai vu que très peu de fois. Ce n'est pas que j'étais à toutes
11 les sessions, à toutes les séances, moi-même. Mais Milan Puvacic était un
12 personnage secondaire au sein du conseil de la RAK ou peut-être il avait un
13 autre poste, je ne sais pas. Je ne peux pas dire.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que je peux dire pour le compte rendu
15 d'audience, M. Brdjanin, secoue la tête en réponse à certaines des
16 questions qui sont posées au conseil et qu'il hoche de la tête pour
17 d'autres questions qui sont posées par la Défense. Je viens juste de le
18 remarquer, et je vais lui demander de ne pas le faire.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ah, c'est bien que le témoin n'ait pas
20 regardé dans la direction de M. Brdjanin.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, c'est bien pour ça que j'ai remarqué,
22 parce que j'ai vu que le témoin regardait bien M. Brdjanin qui secouait la
23 tête. Et je voulais juste attirer l'attention de la Chambre là-dessus.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Oui, Monsieur Ackerman, je vais
25 donc laisser M. Cunningham se concentrer sur les questions, et nous allons
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1 -- vous occuper du reste. Merci.
2 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
3 Q. Oui, nous avons presque terminé, Monsieur Sajic.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vous ai pas entendu dire merci,
5 Monsieur Ackerman.
6 M. ACKERMAN : [interprétation] "Merci, Monsieur Ackerman."
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Monsieur Cunningham, continuez.
8 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
9 Q. Monsieur le Témoin, donc nous passons maintenant au numéro 1, qui est
10 Jovo Rosic. Dites-nous quelque chose sur sa présence. Est-ce que vous savez
11 combien de fois vous vous souvenez l'avoir vu quand vous étiez à ces
12 réunions ?
13 R. Jovo Rosic, il travaillait au département de la Justice. Et plus tard,
14 il a travaillé au ministère de la Republika Srpska, je crois. Mais il ne
15 venait pas aux réunions, les réunions de la cellule de Crise, non.
16 Q. Donc la derrière personne dont je vais -- sur laquelle je vais vous
17 poser des questions, c'est la personne au numéro 15, Nenad Stevanovic --
18 c'est Stevanovic ?
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nenad Stevandic.
20 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, c'est ça, je crois.
21 Q. C'est Nenad Stevanovic. Est-ce que vous souvenez l'avoir vu à certaines
22 des réunions où vous étiez présent ?
23 R. Nenad Stevanovic, je l'ai vu -- je me souviens l'avoir vu -- je ne me
24 souviens pas l'avoir vu à aucune -- je l'ai vu une fois ou deux, c'est
25 possible.
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1 Q. Ma dernière question de la journée, dont sur ces personnes qui
2 n'étaient pas présentes aux réunions, y compris vous-même, est-ce qu'il y a
3 eu des sanctions pour les punir de ne pas être présents aux réunions ?
4 R. En ce qui me concerne, moi, je n'ai jamais été réprimandé ou sanctionné
5 pour ne pas avoir été présent aux réunions.
6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Donc c'est un point parfait pour s'arrêter
7 aujourd'hui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, Monsieur Sajic, nous allons
9 nous arrêter ici. Nous continuerons demain. Entre maintenant et demain,
10 vous ne devez contacter personne concernant votre témoignage ici. Vous ne
11 devez pas en parler avec qui que ce soit, que ce soit vous qui abordiez les
12 gens ou que les gens vous abordent à ce sujet. Donc vous êtes toujours en
13 train de témoigner ici, et donc vous n'avez pas le droit de parler de votre
14 témoignage. Cela est-il clair ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, très clair, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous allez donc être escorté en dehors
17 du prétoire par l'Huissière et nous continuerons demain après-midi.
18 [Le témoin se retire]
19 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je crois que c'est -- nous sommes en
20 accord avec ce que nous avons dit tout à l'heure. Vous pouvez laisser les
21 pièces à conviction ici.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous pouvez laisser les pièces
23 ici. M. Cunningham s'en occupera. Bien, très bien, à demain. Nous vous
24 verrons demain après-midi.
25 Alors, y a-t-il quelque chose à dire avant que nous sortions ?
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1 Mme KORNER : [interprétation] Ce que nous pouvons faire, c'est peut-être
2 envoyer une liste des sites potentiels à M. Ackerman par
3 e-mail et peut-être nous pouvons échanger des e-mails et nous mettre
4 d'accord.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Et peut-être que nous pourrions en
6 reparler aussi tôt que possible. L'autre chose que je voulais dire, et
7 c'est que le Greffe nous a recommandé, c'est que peut-être qu'il ne
8 faudrait pas prévoir des précis en janvier ou en février à cause du temps.
9 Donc ça c'est très clair.
10 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Nous avons tous déjà été là, Monsieur
11 le Président. Ça dépend. Bon peut-être que ce serait mieux d'attendre le
12 mois de mars.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc nous gardons ça à
14 l'esprit. Merci. A demain.
15 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mardi 16 décembre
16 2003, à 14 heures 15.
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