Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 20 février 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Je vous prie, Madame la

5 Greffière, de citer l'affaire.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, il

7 s'agit de l'affaire IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdjanin.

8 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Brdjanin, bonjour. Etes-

10 vous en mesure de suivre nos travaux dans une langue que vous comprenez ?

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Oui, je peux

12 suivre dans une langue que je comprends.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. L'Accusation peut-elle se

14 présenter ?

15 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

16 Juges. Joanna Korner avec Denise Gustin, notre commis aux audiences.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La Défense, s'il vous plaît.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je suis John

19 Ackerman, aidé de David Cunningham et Aleksandar Vujic.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, encore une fois.

21 Madame Korner, je vois que vous êtes debout.

22 Mme KORNER : [interprétation] Oui, au sujet de notre calendrier pour le

23 reste de la présentation des éléments de preuve. Monsieur le Président,

24 vous, la Chambre cite un témoin ce matin. Avez-vous une idée de la durée de

25 sa déposition.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons appliquer la même procédure

2 que nous avons appliquée la dernière fois. Nous avons préparé - un instant

3 s'il vous plaît - nous avons préparé une liste de questions. Je poserai ces

4 questions au témoin, et au fur et à mesure que nous avançons, compte tenu

5 du fait que l'une des questions peut en générer une autre, il se peut qu'il

6 y ait d'autres questions posées soit par Mme la Juge Janu, soit par Mme la

7 Juge Taya, soit par moi-même. Je ne pense pas qu'il y en aura davantage que

8 ce que nous avons prévu, ou ce que nous avions déjà. De toute manière, je

9 pense que l'on aura terminé au moment de la première pause.

10 Mme KORNER : [interprétation] Encore une fois, nous ne savons pas

11 exactement quelles sont les questions que vous allez poser, donc nous ne

12 pouvons pas anticiper sur la durée. Est-ce que je peux savoir si vous avez

13 un exemplaire du document, puisque ceci a constitué déjà la partie d'une

14 pièce à conviction. Nous avons trouvé une traduction, nous l'avons remise à

15 -- en fait, il me semble que Me Ackerman l'avait. C'était un ordre émanant

16 de Neskovic.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'était accessible.

18 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons ici le dossier Teslic. Nous

20 nous sommes préparés évidemment. Nous avons tous les documents qui, à notre

21 sens, pourraient s'avérer nécessaires.

22 Mme KORNER : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne peux pas vous dire quoique ce

24 soit de plus.

25 Mme KORNER : [interprétation] Non, je voulais simplement savoir, parce que

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1 nous avons pris les dispositions pour vous fournir cela.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

3 Mme KORNER : [interprétation] Un autre point : Comme vous le savez, j'ai

4 des objections au sujet d'un certain nombre de pièces à conviction que Me

5 Ackerman souhaite verser au dossier, et il nous en a donné un en plus. J'ai

6 une objection à soulever au sujet de cette pièce également.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De quel document parlez-vous ?

8 Mme KORNER : [interprétation] Je vous prie de ne pas donner lecture du nom

9 en audience publique.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

11 Mme KORNER : [interprétation] Il me semble qu'avant que Me Ackerman en

12 termine formellement avec la présentation de ces éléments de preuve, il

13 faudra que la Chambre s'en occupe. La question est de savoir, si vous avez

14 prévu une audience lundi, ou si on a suffisamment de temps aujourd'hui ?

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, M. Roberts est-il ici ? Non, il

16 n'est pas ici. J'ai pris contact avec lui ce matin par e-mail, e-mail

17 interne, et je lui ai demandé de prendre contact avec vous et avec Me

18 Ackerman, afin de voir s'il était possible d'organiser une réunion lundi,

19 et ce afin de discuter des affaires dont nous aurons à nous occuper le mois

20 prochain. J'ai suggéré que la réunion se tienne à 11 heures 00. Ceci dépend

21 de vos possibilités d'être présents. A ce moment-là, je n'avais pas encore

22 eu la possibilité non plus de poser la question à mes collègues, Mesdames

23 les Juges Janu et Taya. Nous avons d'autres affaires dont nous devons nous

24 occuper lundi. Je suppose que ceci pourra se faire. Je demanderais à M.

25 Roberts de rentrer en contact avec vous.

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1 Il semblerait qu'il ne l'a pas encore fait.

2 Mme KORNER : [interprétation] Non.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mon intention est de vous rencontrer,

4 nous trois avec M. Roberts, c'est peut-être une personne de plus, lundi,

5 vers 11 heures 00.

6 Mme KORNER : [interprétation] Si oui, cela apparaît tout à fait approprié.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien entendu, si cela ne convenait pas,

8 nous pourrions parler du témoin. Nous avons un témoin mardi.

9 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est la raison pour

10 laquelle j'ai dit que le témoin n'allait pas prendre beaucoup de temps, me

11 semble t-il. Je pense qu'il faudra qu'on s'occupe des objections soulevées

12 au sujet des pièces à conviction avant que Me Ackerman n'en termine

13 formellement avec la présentation des éléments de preuve.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait. Absolument. Ce que je

15 suggère, c'est puisque nous n'avons pas encore abordé cette question en

16 détail en caméra parmi nous, que l'on laisse ce point en suspend jusqu'à

17 mardi, et puis on prendra une décision mardi.

18 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il nous faudra aussi nous assurer de

20 quel document précisément il s'agit. Quels sont les documents dont vous

21 parlez.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Au sujet de cette réunion que vous suggérez,

23 Monsieur le Président, je me demande si on ne pouvait pas faire cela

24 immédiatement après l'audience de mardi. Comme cela, il ne faudrait pas que

25 je me déplace deux fois, cela m'éviterait de déplacement.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, ceci ne me pose aucun problème si

2 vous voulez que cela se fasse mardi. Mais il y a une chose : C'est que nous

3 allons vraisemblablement avoir une audience mardi dans l'après midi, n'est-

4 ce pas, Madame la Greffière ? Je n'en anticipe que la déposition du témoin

5 qui est prévu pour mardi dura plus d'une demi-heure.

6 Mme KORNER : [interprétation] Une demi-heure pendant l'interrogatoire

7 principal, mais bien au delà de cela pendant le contre-interrogatoire.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce témoin dépose sur des choses très

9 particulières -- très bien, imaginons que ce soit une heure. Cela se

10 terminerait à, à peu près, 15 heures 30, n'est-ce

11 pas ?

12 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il faudra que vous

13 entendiez nos arguments au sujet des pièces à conviction, avant cela --

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, parfaitement.

15 Mme KORNER : [interprétation] -- puisqu'il s'agit d'un témoin en réplique.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Je suis d'accord avec l'Accusation.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cette réunion, elle ne durait pas une

18 heure. Comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, il y a juste une

19 petite chose : c'est que je dois me rendre à l'aéroport dans la soirée,

20 puisque mon épouse rentre ce jour-là vers 19 heures, me semble t-il. Il

21 faudra que j'aille la chercher.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président --

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sinon, elle ne reviendra plus jamais,

24 Maître Ackerman.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Je connais ce genre de chose. Ceci ne m'est

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1 pas étrange, Monsieur le Président.

2 S'agissant des pièces à conviction de l'Accusation, et de mes objections eu

3 égard à ces pièces, toutes ces objections vous ont été communiquées par

4 écrit. Je pense que ceci nous a fait économiser beaucoup de temps

5 d'audience. Il me semble que Mme Korner pourrait agir de la même chose.

6 Ceci réduirait radicalement le temps d'audience.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Absolument.

8 Mme KORNER : [interprétation] Oui, il me semble que ceci se prête plutôt

9 aux exposés oraux d'argument que par écrit.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pouvons nous en occuper. Essayons

11 plutôt d'organiser cette réunion mardi.

12 Mme KORNER : [interprétation] Ceci me convient parfaitement. Est-ce qu'on

13 ne pourrait pas l'avoir dans la matinée ?

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Ceci ne pose aucun problème pour moi non

15 plus. Je suis tout à fait à votre disposition. Je peux venir à tout moment.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il nous faudra en parler avec M.

17 Roberts, mon juriste, pour voir quelles sont les obligations qu'il a lui,

18 puisque pendant toute la semaine prochaine, Me Von Hebel sera absent. C'est

19 lui qui sera responsable de l'ensemble de l'équipe, et je ne voudrais pas

20 le surcharger. Je vous en reparlerai aujourd'hui directement ou

21 indirectement par l'intermédiaire de

22 M. Roberts.

23 Mme KORNER : [interprétation] Me Ackerman m'a dit que pour un certain

24 nombre de pièces au sujet desquelles j'avais des objections, peut-être

25 qu'il ne cherchera plus à les verser au dossier. Pourrait-il me dire de

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1 quoi il s'agit.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pourrais le faire. Pour le compte rendu

3 d'audience, je tiens à verser au dossier formellement les pièces de la

4 Défense 1 à 379 à l'exception des pièces suivantes : Je tiens à retirer la

5 pièce 77, 90, 91, 91, et 342.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il ne s'agit pas de beaucoup de pièces.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est plus que l'Accusation, on en a retiré.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'Accusation n'a pas proposé au dossier

9 des milliers de documents, dirais-je ?

10 Mme KORNER : [interprétation] J'aurais pu verser 100 000 pages si j'avais

11 voulu.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis ravi que vous ne l'ayez pas

13 fait, Madame Korner. Plus vite cette affaire sera terminée, mieux ce sera.

14 Je serais heureux lorsque ces classeurs auront quitté mon bureau.

15 Mme KORNER : [interprétation] Justement, Mme Hollis m'a dit qu'initialement

16 l'intention était que ce Tribunal soit un Tribunal qui ne serait absolument

17 pas rempli de papier, et ceci n'a jamais marché.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans mon pays, dans les années 1980,

19 j'étais en charge du programme d'informatisation. Avant que je me sois

20 rendu aux Etats-Unis, je suis allé en Angleterre. Aux Etats-Unis la

21 situation était bien plus avancée à l'époque qu'en Angleterre. Je suis allé

22 à Slough, par exemple, et je me suis rendu compte que nous allions avoir

23 affaire à bien plus de paperasse encore qu'on en a eu jusqu'à ce moment-là.

24 J'ai mis sur pied ce programme d'informatisation sur plusieurs années, et

25 croyez-moi, ce qui se passe, c'est que vous imprimez bien plus de documents

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1 puisqu'il vous faut des exemplaires sur papier, et puis vous avez des

2 débauches et des débauches et des projets. On s'en sort plus.

3 Enfin, quoi qu'il en soit, faisons rentrer le témoin. A-t-il demandé des

4 mesures de protection ? Il me semble que non, pour autant que je le sache,

5 non.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin n'arrive pas. Où est-il ?

7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue. L'on

11 vous a cité à comparaître afin de déposer dans ce procès contre M. Radoslav

12 Brdjanin. C'est la Chambre qui vous a cité à comparaître. Je suppose que

13 vous connaissez la procédure, sinon dites-le moi, je peux vous l'expliquer.

14 La première chose que vous devez savoir c'est qu'avant de pouvoir déposer

15 en vertu de notre règlement, il vous faudra prononcer une déclaration

16 solennelle disant que pendant votre déposition, vous direz la vérité, toute

17 la vérité et rien que la vérité. Vous êtes juge vous-même, donc vous

18 connaissez parfaitement l'importance de ces déclarations. Vous avez le

19 texte à présent. Je vous prie d'en donner lecture à haute voix.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous

23 plaît.

24 LE TÉMOIN : GORAN NESKOVIC [Assermenté]

25 [Le témoin répond par l'interprète]

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1 Questions de la Cour :

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous vous présenter et dire

3 votre nom et votre prénom ?

4 R. Je suis Goran Neskovic.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Votre date de naissance.

6 R. Je suis né en 1955 à Doboj en Bosnie-Herzégovine.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes d'appartenance ethnique

8 serbe.

9 R. Oui. C'est cela.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel a été votre parcours scolaire et

11 universitaire ?

12 R. Je suis sorti en 1978 diplômé de la faculté de droit. Depuis ce moment-

13 là, je travaille dans la justice. J'ai été juge jusqu'en 1986. A partir de

14 1986, j'ai travaillé comme procureur à Doboj. A partir de la mi-juillet

15 1992, j'étais le président de la cour supérieure de Doboj. A partir de

16 1994, j'ai été ministre adjoint chargé de la justice. A partir de 1998, je

17 travaille comme avocat.

18 Mme KORNER : [interprétation] Il me semble qu'il y a une erreur, Monsieur

19 le Président. Puisqu'il est dit, qu'il est sorti en 1978 diplômé de la

20 faculté. Or, il est dit ici : "Qu'il a travaillé en tant que juge jusqu'en

21 1978."

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Est-il vrai que vous avez eu votre

23 diplôme en 1978.

24 R. Oui. J'ai dit que j'ai eu mon diplôme en 1978, et que depuis ce moment-

25 là, j'ai toujours travaillé dans la justice. Je compte là aussi le stage

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1 que j'ai eu en tant que jeune juriste. C'est juste qu'en 1986 que j'aie

2 travaillé comme juriste, et pendant cette période-là, j'ai fait aussi mon

3 service militaire obligatoire.

4 Mme KORNER : [interprétation] 1998 apparaît maintenant.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais reposer la question

6 directement. Vous avez eu votre diplôme dans quelle université ?

7 R. La faculté de droit de Sarajevo.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sarajevo. Très bien. Vous avez

9 travaillé comme juge jusqu'en quelle année ?

10 R. De 1981 jusqu'en 1986.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois. De 1981 à 1986, très bien. A

12 partir de 1986, vous avez été procureur d'état, et par la suite vous étiez

13 le président de la cour supérieure de Doboj, c'est cela ?

14 R. Oui, c'est juste.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelles ont été vos fonctions en 1992,

16 lorsque vous dites que vous êtes devenu président d'un tribunal de Doboj à

17 la mi-juillet 1992 ? C'était bien cela ?

18 R. Pendant la période allant du 10 au 15 juillet, je suis devenu président

19 du tribunal supérieur de Doboj par intérim, parce que les élections

20 n'étaient pas encore terminées. De fait, c'est à ce moment-là que j'ai

21 commencé à travailler. Le 20 juillet 1992, j'ai été élu ainsi que d'autres

22 juges qui ont été élus à ce moment-là, j'ai été élu président du tribunal

23 supérieur. C'est à partir du

24 1er août que date ma nomination. Entre le 10 et le 15, j'exerçais déjà ces

25 fonctions-là, les fonctions du président de la cour supérieure.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En tant que le président du tribunal

2 supérieur, je ne connais pas très bien votre système. J'aimerais savoir qui

3 était votre supérieur. Aviez-vous un supérieur ?

4 R. Non. La cour supérieure était compétente pour traiter uniquement en cas

5 d'appel suite à des affaires traitées en première instance. Nous faisons

6 rapport au ministère de la Justice, et le ministère de la Justice s'adresse

7 à l'assemblée nationale. Si le tribunal ne fonctionne pas correctement,

8 alors, à ce moment-là, le ministère de la Justice peut demander à

9 l'assemblée nationale de le suspendre de ses fonctions.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'aviez pas de supérieur direct ?

11 R. Non.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Jusqu'à votre nomination au poste de

13 président de la cour supérieure de Doboj, travailliez-vous encore en tant

14 que procureur ?

15 R. Non, même si dans nos registres, je figurais sur la liste des membres

16 du bureau du Procureur et je recevais mon salaire en tant que procureur.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Que faisiez-vous alors réellement ?

18 R. J'étais président du tribunal supérieur par intérim. Je représentais le

19 tribunal supérieur.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A quel moment, en réalité, avez-vous

21 commencé à exercer la fonction de président du tribunal supérieur ? Quelle

22 est la date où vous êtes entré officiellement en fonction ?

23 R. Le 10 juillet 1992, pour autant que je m'en souvienne.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Jusqu'au 10 juillet 1992,

25 quelle était votre position ?

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1 R. J'étais procureur de la république à Doboj.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui était votre supérieur direct

3 pendant que vous étiez procureur à Doboj ?

4 R. Le procureur supérieur de Doboj.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui était-ce ? Un homme, une femme ?

6 R. C'était M. Savic Stevan.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si je vous ai bien compris, vous avez

8 été nommé président du tribunal de Doboj, du tribunal supérieur après avoir

9 été procureur.

10 R. C'est cela.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui vous a nommé au poste de président

12 du tribunal supérieur de Doboj ?

13 R. Le collège des Juges. Non, non, je prie de m'excuser, pas le collège

14 des Juges, ils ne m'ont pas nommé. Ce sont eux qui ont proposé ma

15 candidature. Ils ont présenté mon nom au ministère de la Justice pour le

16 poste de président du tribunal.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si bien que les Juges du tribunal n'ont

18 pas choisi un juge parmi eux, parmi un de leur pair, mais ils ont choisi un

19 procureur. C'est une recommandation sur recommandation faite aux ministres,

20 est-ce bien cela ? Est-ce bien de la manière dont cela s'est passé ?

21 R. Oui, c'est exact.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de venir déposer dans ce prétoire

23 aujourd'hui, avez-vous parlé à qui que ce soit de l'injonction à

24 comparaître que vous avez reçue pour déposer en l'espèce ?

25 R. Oui, j'ai parlé à ma famille de cela.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A quelqu'un d'autre ?

2 R. Mais, je n'ai pas parlé des faits.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous parlé à d'autres personnes de

4 cela ?

5 R. Non.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je veux m'assurer que je ne me trompe

8 pas. Actuellement, vous n'occupez plus un poste dans la fonction publique,

9 vous exercez en tant que profession libérale ?

10 R. Oui, en tant qu'avocat.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au cours de votre carrière, au cours de

12 votre existence, n'avez-vous jamais adhéré à un parti politique ?

13 R. Non.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Même pas au parti communiste, ou je ne

15 sais pas quelle était la dénomination exacte ?

16 R. Si, si. Je vous prie de m'excuser, effectivement. J'ai été membre du

17 Parti communiste.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quand avez-vous quitté le parti

19 communiste, ou plutôt la Ligue des communistes ?

20 R. En 1990, lorsqu'il a été démantelé.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En d'autres termes, même lorsque que

22 vous étiez encore juge. Parce que vous nous avez expliqué que jusqu'en

23 1986, vous avez occupé les fonctions de juge, il y a eu une période pendant

24 laquelle vous étiez membre de la Ligue des communistes ?

25 R. Oui, c'est exact. Tous les juges étaient membres de la Ligue des

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1 communistes. Il n'était pas possible d'avoir un poste sans cela. Une

2 personne qui n'était membre de la Ligue des communistes, n'était pas en

3 mesure de devenir juge ou d'occuper une fonction publique.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous n'avez jamais membre du

5 SDS ?

6 R. Non. En 1990, des instructions ont été données interdisant aux

7 personnes occupant des postes de la fonction publique ou des juges

8 d'adhérer au SDS, d'en être membre.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Venons maintenant à l'essentiel de

10 votre déposition, et à ce qui explique votre présence dans ce prétoire

11 aujourd'hui. Je vais maintenant parler des événements qui auraient eu lieu

12 à Teslic, et qui mettent en scène un groupe qui était appelé le groupe des

13 Mice. N'avez-vous jamais entendu parler de ce groupe ?

14 R. Oui.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Connaissez-vous les événements, les

16 circonstances qui ont entouré l'arrivée du groupe des Mice à Teslic ?

17 Comment se fait-il qu'ils étaient là ?

18 R. Quand ils sont arrivés, cela, je ne le sais pas. Pendant que j'étais au

19 bureau du Procureur, quand j'y travaillais encore, j'ai appris à Teslic, il

20 y avait eu un conflit entre la police de Doboj et la police de Banja Luka,

21 qu'on avait arrêté un groupe, et que ces personnes-là étaient emprisonnées

22 à Teslic.

23 Ultérieurement, j'ai pris connaissance des détails de cette affaire sur la

24 base des documents, des documents que vous avez actuellement sous les yeux.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous nous dire si au moment où

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1 cela s'est produit, vous avez eu connaissance de l'arrivée de ce groupe de

2 Mice à Teslic ? Je veux dire avant qu'ils ne soient arrêtés.

3 R. Non. J'ai entendu parler de ces gens-là uniquement au moment où ils ont

4 été arrêtés. Comme on le voit dans ce dossier de cette affaire criminelle,

5 ils sont arrivés en deux groupes. Il y en a un qui est arrivé le 1er juin,

6 et le deuxième groupe est arrivé le

7 6 juin. Ils ont été arrêtés le 30 juin 1992. Le 8 juillet, la police a

8 présenté un dossier les concernant, concernant ce groupe de 16 personnes.

9 Il a été dit que six d'entre eux étaient membres de Mice, sept étaient des

10 policiers et le reste était des soldats. Si bien, qu'on avait un total de

11 16 personnes. Un groupe de 16 personnes.

12 Le 10, le Procureur a présenté une requête demandant une requête au

13 tribunal de Teslic. Il a demandé à ce que ces gens soient interrogés, que

14 des témoins soient interrogés, afin que des vérifications soient également

15 faites auprès des autorités militaires pour vérifier si certaines personnes

16 relevaient des autorités militaires. Le 10 juillet, le juge d'instruction

17 du tribunal de Teslic a rendu une décision relative à l'ouverture d'une

18 enquête concernant ces personnes. Cinq des intéressés ont fait des aveux.

19 Ils ont été mis en accusation pour avoir privé de liberté de manière

20 illégale un certain nombre de personnes. Ils ont été mis en accusation pour

21 vol aggravé, extorsion de fonds. Cinq individus qui appartenaient à l'armée

22 ont également fait des aveux, mais pas les autres.

23 Le 16 juillet, le juge d'instruction ainsi que le président du tribunal de

24 Teslic, m'ont informé en tant que président du tribunal, du fait que dans

25 l'intervalle, trois personnes avaient été remises en liberté, parce

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1 qu'aucun motif ne pouvait justifier leur maintien en détention, et que

2 d'autres personnes avaient été transférées à la prison de district de Banja

3 Luka, 13 personnes. Ils ne comprenaient très bien pourquoi ces personnes

4 avaient été transférées là-bas.

5 Le 17 juillet, j'ai écrit une lettre adressée au président du tribunal de

6 district de Banja Luka, ainsi qu'au ministère de la Justice, les informant

7 que ces individus devaient être placés en détention à Doboj, parce que

8 Teslic relevait de la compétence du tribunal supérieur de Doboj, et que le

9 lieu de détention qui s'imposait pour ces personnes, c'était Doboj.

10 Quelques jours plus tard, ces personnes ont été transférées de Banja Luka à

11 Doboj. Je ne connais pas les détails de leur transfert. Tout ceci a été

12 organisé à Banja Luka. Le 21, ces personnes étaient à la prison de

13 district.

14 Le juge d'instruction de Teslic, le 21 juillet, a remis en liberté huit

15 personnes, aux motifs suivants que ces personnes avaient été interrogées,

16 que des témoins avaient été interrogés, et qu'aucun motif ne justifiait le

17 maintien en détention de ces personnes, et que d'autre part, le

18 commandement militaire avait demandé à ce que ces individus qui étaient des

19 soldats, soient renvoyés au combat. Si bien, que le 21 juillet 1992, il ne

20 restait plus que cinq personnes en détention. Ces personnes sont restées en

21 détention jusqu'au

22 6 août, date à laquelle le juge d'instruction a demandé prorogation de la

23 détention de ces personnes. Les personnes concernées ont émis des

24 protestations. Ensuite, ces cinq personnes, elles aussi, ont été remises en

25 liberté, aux motifs qu'elles avaient été interrogées, qu'on avait interrogé

Page 24855

1 des témoins, que ces personnes n'allaient pas exercer de pressions les unes

2 sur les autres, qu'il y avait déjà un groupe qui avait été libéré le 21,

3 donc il n'y avait plus aucune raison de maintenir ces gens-là en détention.

4 C'est ainsi que le

5 6 août, tout le monde avait été remis en liberté. Tous les Mice avaient été

6 remis en liberté.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous nous avez relaté ces événements.

8 La manière dont vous l'avez fait, semble nous indiquer que vous n'avez eu

9 aucun mot à dire dans cette affaire, que vous n'y êtes absolument pas

10 intervenu à l'exception de la lettre que vous avez écrite le 17 juillet.

11 R. C'est exact.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lettre demandant le transfert de ces

13 personnes emprisonnées de Banja Luka à Doboj.

14 R. Oui, c'est exact. Cette lettre, je l'ai écrite le

15 17 juillet pour la remettre au président du tribunal de district de Banja

16 Luka, au ministère de la Justice, ainsi qu'à la prison du district. C'est à

17 ces personnes que s'adressait cette lettre. J'en ai un exemplaire ici. Le

18 même jour, c'est écrit en haut à droite "A/A", on voit également ma

19 signature. Parce que j'avais le sentiment qu'il en était terminé de cette

20 affaire, que j'avais rempli mes obligations juridiques. Je me trompe peut-

21 être. En tout cas, on a accepté que j'aie agi de manière appropriée.

22 C'est Nenad Kovacevic, le juge d'instruction, qui était responsable de

23 toute cette affaire, et qui connaît tous les tenants et les aboutissants.

24 Ce que je vous ai dit, je l'ai appris sur la base des documents que j'ai pu

25 consultés avant la déposition.

Page 24856

1 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je intervenir à ce sujet ?

2 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

3 Mme KORNER : [interprétation] Justement, je remarque que le témoin a un

4 dossier considérable sous les yeux. Vous l'avez sans doute vu, Monsieur le

5 Président.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je l'ai vu, effectivement.

7 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas comment vous avez l'intention

8 de procéder à ce sujet, mais personnellement, en ce qui me concerne, avant

9 de contre-interroger le témoin, je souhaiterais pouvoir consulter ce

10 dossier afin de voir ce qu'il contient. Comme je ne connais pas cette

11 langue, je vais demander à un de nos assistants linguistiques de m'apporter

12 sa contribution.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Témoin, quels sont les

14 documents que vous avez avec vous ? Je vous ai vu entrer muni d'une chemise

15 verte, d'un dossier vert.

16 R. Ici, j'ai un exemplaire du journal officiel dont dispose également le

17 Procureur. Cela se rapporte, par exemple, à la compétence du tribunal

18 supérieur. Voici un exemplaire du journal officiel du 17 mai. J'ai

19 également ici la décision relative à mon élection au poste de président du

20 tribunal. J'ai également ici ma lettre du 17 juillet que j'ai adressé au

21 tribunal supérieur de Banja Luka. Il y a également le dossier de la plainte

22 du 10 juillet, ainsi que la demande d'ouverture d'une enquête qui date du

23 10 juillet, la décision du 11 juillet, décision d'ouvrir une enquête. Le

24 Procureur dispose également de cette pièce.

25 J'ai également ici un extrait de journal, des demandes qui ont envoyées à

Page 24857

1 la Chambre, qui viennent du commandement militaire et de la police aux fins

2 de la remise en liberté des personnes emprisonnées. Le 21 juillet, décision

3 porte enfin de la détention de ces personnes.

4 L'INTERPRÈTE : Date incompréhensible.

5 R. Ce sont des documents que j'ai obtenus en 1999, parce

6 que c'est à cette époque qu'on a vu paraître un certain nombre d'articles

7 au sujet de toute cette affaire, et qu'on a mentionné mon nom. C'est

8 pourquoi que j'ai tenu à assembler l'ensemble de ces documents.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comment êtes-vous en mesure de nous

10 dire que vous savez que l'Accusation dispose de tel ou tel document ?

11 R. Je vous prie de m'excuser, mais je le sais, parce que la décision au

12 sujet de l'ouverture d'une enquête que j'ai ici dans mon dossier, cette

13 décision porte une référence du Procureur. Je l'ai emprunté du dossier

14 d'une autre affaire, parce que j'ai participé à une autre affaire.

15 Mme KORNER : [interprétation] Justement, j'allais soulever cette question.

16 Le témoin a dû se procurer ces documents, puisqu'il a été conseil de la

17 Défense de M. Krajisnik. A moins qu'il ne travaille toujours dans ce

18 dossier, il aurait dû remettre tous ces documents au nouveau conseil de la

19 Défense de son client.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voulais d'abord savoir comment il

21 savait que vous aviez tel ou tel document.

22 Mme KORNER : [interprétation] Justement, j'allais poser exactement la même

23 question, mais il m'a semblé que c'était la seule explication raisonnable.

24 R. Il ne s'agit que d'une décision. Les autres documents ne viennent pas

25 de cette affaire.

Page 24858

1 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je pourrai revenir à la fin de la

2 déposition du témoin ? A ce moment-là, je présenterai mes arguments à ce

3 sujet.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Korner.

5 Monsieur le Témoin, est-ce qu'on ne vous a jamais demandé de faire une

6 déclaration au bureau du Procureur au sujet des événements impliquant les

7 Mice et leur remise en liberté ?

8 R. Non. Personne ne m'a jamais demandé de rien faire de tel.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous nous répéter, je vous

10 prie, le nom du juge d'instruction à Teslic, celui qui a pris toutes les

11 décisions précédemment mentionnées.

12 R. Je n'ai rien entendu. Je n'ai pas entendu l'interprétation.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais répéter ma question.

14 R. Oui.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, nous

16 répéter le nom du juge d'instruction de Teslic qui a pris toutes les

17 décisions que vous avez mentionnées ?

18 R. Nenad Kovacevic.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle était sa position dans la

20 hiérarchie du tribunal de Teslic ?

21 R. Le président du tribunal et juge d'instruction.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il était président du tribunal de

23 première instance d'après ce que je sais.

24 R. C'est cela, oui.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En tant que président du tribunal de

Page 24859

1 première instance, de qui relevait-il ? Qui était son supérieur immédiat ?

2 R. Il était indépendant dans ses fonctions. Il relevait directement du

3 ministère de la Justice, comme tous les juges, les présidents de juges dans

4 tous les tribunaux de première et de deuxième instance.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y avait un tribunal

6 d'instance supérieur, un tribunal supérieur, si l'on peut dire à Teslic ?

7 R. Le tribunal de deuxième instance, c'était le tribunal supérieur que

8 j'ai mentionné, la chambre d'appel, le tribunal d'appel où j'exerçais mes

9 fonctions.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il relevait de vous ? Est-ce

11 qu'il dépendait de vous ?

12 R. Non. Au terme de la loi, il n'avait pas de compte à me rendre. A

13 l'époque, nous n'étions saisis que d'appels émanant de décisions rendues

14 par le tribunal de première instance, et tous les tribunaux relevaient du

15 ministère de la Justice. Le ministère de la Justice préparait un rapport à

16 l'intention de l'assemblée pour donner son appréciation du travail de

17 chaque tribunal. Tout comme moi, il a été nommé par l'assemblée. Il pouvait

18 être démis de ses fonctions par cette assemblée.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

20 A la page 15, ligne 3 de votre déposition aujourd'hui, vous avez dit que le

21 16 juillet, alors que vous étiez déjà président du tribunal supérieur de

22 Doboj, vous avez dit que le juge d'instruction et président du tribunal de

23 Teslic m'a informé, je vous cite : "En tant que président du tribunal, que

24 dans l'intervalle, trois personnes avaient été remises en liberté, car il

25 n'existait aucun motif justifiant leur maintien en détention, que 13

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1 personnes avaient été transférées à la prison de district de Banja Luka."

2 R. Oui.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi le juge d'instruction et le

4 président, j'imagine que nous parlons toujours du même Kovacevic, pourquoi

5 cet homme, ce juge d'instruction devait-il ainsi vous informer de ces

6 développements ?

7 R. Parce qu'à ce moment-là, cette affaire avait déjà pris une portée

8 régionale. Les détenus, s'ils avaient été transférés à l'intérieur du

9 territoire de Doboj, il n'aurait pas été nécessaire de m'en informer. Etant

10 donné qu'ils avaient été transférés à un autre tribunal, il était tenu de

11 m'en informer. Il s'agissait purement d'une notification à mon intention,

12 parce qu'il y avait là conflit de compétence entre deux juridictions.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez demandé à M.

14 Kovacevic pourquoi ces personnes avaient été transférées à Banja Luka ?

15 R. Non. Il m'a seulement informé du fait que la police de Banja Luka était

16 venue chercher les détenus à Teslic pour les emmener à la prison de Banja

17 Luka. Je pense qu'il l'a fait, parce qu'il y avait un conflit entre la

18 police de Banja Luka et la police de Doboj. Jusqu'au moment de

19 l'arrestation, Teslic était sous le contrôle des services de Sécurité de

20 Doboj. Après cette arrestation, Teslic était contrôlé par le centre des

21 services de Sécurité de Banja Luka. Il en a été ainsi jusqu'à la fin de la

22 guerre. Aujourd'hui, de nouveau, c'est le centre des services de Sécurité

23 de Doboj qui est compétent.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous nous dites : "Après l'arrestation,

25 Teslic était contrôlé par les services de Sécurité de Banja Luka."

Page 24861

1 Conviendrez-vous avec moi que la municipalité de Teslic a rejoint le giron

2 de la région autonome de la Krajina à Banja Luka pour capitale, dans une

3 déclaration du 4 avril 1992 ?

4 Mme KORNER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, mais je crois que

5 c'est le 6 avril 1992.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez probablement tout à fait

7 raison, Madame Korner.

8 Mme KORNER : [interprétation] P1921.

9 R. Je n'ai pas connaissance de cette décision portant jonction avec la

10 Krajina. Je sais que Teslic appartenait à la région de Doboj jusqu'au

11 moment où la guerre s'est déclarée, et relevait de la compétence du centre

12 de services de Sécurité de Doboj.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quand la guerre a-t-elle commencé ?

14 R. En mai.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi parlez-vous de l'arrestation ?

16 Pourquoi dites-vous après l'arrestation, Teslic était contrôlé par le

17 centre des services de Sécurité de Banja Luka ? Vous nous dites que la

18 guerre a commencé en mai et que Teslic, avant, ne relevait pas de Banja

19 Luka. Il y a une contradiction ici. Si bien, que moi j'avance que vous

20 saviez pertinemment, si l'on en croit votre déposition, que jusqu'en

21 juillet 1992, alors que vous étiez président du tribunal supérieur de

22 Doboj, Teslic était déjà contrôlé par le centre des services de Sécurité de

23 Banja Luka, et pas par Doboj.

24 R. C'est possible. Je ne suis pas un expert en la matière. Tout ce que je

25 sais, c'est qu'avant la guerre, Teslic relevait de la compétence du centre

Page 24862

1 des services de Sécurité de Doboj.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La guerre avait déjà commencé depuis

3 quelques mois, un ou deux mois au moins. On peut s'imaginer, enfin moi,

4 j'imaginerais tout à fait que le président du tribunal de Doboj ait

5 connaissance des personnes contrôlant qui ou quoi avant de s'occuper d'une

6 affaire impliquant la juridiction de telle ou telle municipalité, et avant

7 de donner l'ordre auquel vous avez fait référence précédemment dans votre

8 déposition.

9 R. Oui, je suis d'accord. Mais d'après la décision, le tribunal de Teslic

10 relevait de la compétence de Doboj, du tribunal supérieur de Doboj et

11 jamais Banja Luka.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais avant d'intervenir dans cette

13 affaire, est-ce que vous avez essayé de vous renseigner de découvrir

14 pourquoi ces hommes appartenant au groupe de Mice avaient été transférés à

15 Banja Luka ? Qui avait donné l'ordre menant à leur transfert à Banja Luka ?

16 R. Le président a seulement parlé de la police de Banja Luka. C'est la

17 seule information dont je disposais. La police de Banja Luka.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant abordons les choses sous un

19 angle juridique. Vous êtes juge, vous pourrez me répondre, je pense. Une

20 fois qu'une personne est mise en accusation, mise en détention, est-ce que

21 cette personne relève de la compétence du tribunal ou pas, dans votre

22 pays ? Qui est à même de décider des conditions de sa détention, et de sa

23 détention éventuelle ? Qui est compétent à la matière ?

24 R. Le juge.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que ces personnes qui étaient en

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1 détention étaient transférées par le juge, ou bien est-ce que ce sont les

2 services de Sécurité, l'armée, ou la police qui ont procédé à ce transfert

3 vers Banja Luka ?

4 R. Je ne pense pas que ce soit le juge qui était à l'origine de cela.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi le juge n'a pas renvoyé cette

6 affaire immédiatement à votre intention avant d'accepter le fait accompli.

7 R. Il m'en a informé le 16 juillet.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il aurait pu s'opposer au

9 transfert de ces personnes à Banja Luka ?

10 R. Non, je ne pense pas. Voyez-vous, j'en arrive à cette conclusion, parce

11 qu'après avoir étudié l'ensemble de ce dossier, j'ai vu que ces personnes

12 avaient été arrêtées en juin, ou plus précisément, le 13 juin, or la

13 plainte les concernant, le dossier les concernant n'a été déposé que le 8

14 juillet. Ce qui signifie que ces gens ont été, pendant les 8 premiers jours

15 de leur détention, maintenus en détention sans qu'il y ait aucune décision

16 rendue par le tribunal. La première décision du tribunal à ce sujet, elle a

17 été rendue le 10 juillet. Les dates c'étaient le 13 juin, 8 juillet et 10

18 juillet. C'est pourquoi j'en conclus qu'il n'aurait pas pu empêcher cela.

19 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que le témoin nous parle du 13 ou du

20 30 juin ?

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous nous parlez du 13 ou du 30

22 juin ?

23 R. Le 30 juin.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous nous dites que lorsqu'ils ont été

25 transférés à Banja Luka, ils n'étaient pas officiellement encore des

Page 24864

1 personnes qui relevaient de la compétence du tribunal de Teslic ?

2 R. Je ne sais pas. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne sais pas quand ces

3 personnes ont été transférées à Banja Luka. J'ai simplement dit que ces

4 personnes avaient été arrêtées le 30 juin, et qu'à partir du dossier les

5 concernant, on voit que tout cela n'a été initié que le 8 juillet. Le

6 président m'a informé le 16 ou le 17. Cela se trouve dans ma lettre. Oui,

7 c'est cela. Le 17. J'ai appris que ces personnes avaient été transférées le

8 17.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous essayé de mener à bien une

10 enquête, afin de savoir pourquoi ils avaient été transférés à Banja Luka,

11 et qui était à l'origine de l'ordre afférent à leur transfert à Banja

12 Luka ?

13 R. Non, je ne l'ai pas fait. J'ai supposé que c'était la police de Banja

14 Luka. C'est, en tout cas, ce que le président m'a dit.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous essayé de vérifier cela ?

16 Vous êtes-vous demandé pourquoi les services de sécurité de Banja Luka

17 s'étaient chargés de ces personnes détenues et les avaient transférées de

18 la juridiction de Teslic vers celle de Banja Luka ?

19 R. Non. Toutefois, j'avais juste entendu que le centre de Sécurité de

20 Doboj avait déposé un dossier à propos des membres de la force de police de

21 Banja Luka, et que cela avait été présenté au bureau du Procureur de

22 Teslic, parce qu'ils étaient d'avis qu'il n'avait pas agi de façon licite.

23 Ceci étant dit, je ne dispose pas de ce rapport.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A l'époque où ces faits se sont

25 déroulés, étiez-vous conscient ou aviez-vous pris connaissance des

Page 24865

1 activités du groupe Mice avant leur arrestation, et de ses activités à

2 Teslic ?

3 R. Seulement ce qui se trouvait dans le document, à savoir qu'il y avait eu

4 des meurtres, des activités de pillage, des extorsions, et qu'ils avaient

5 été privés de liberté de façon illicite, et que ces personnes se

6 présentaient en tant que soldats et policiers de façon tout à fait erronée,

7 et qu'ils agissaient en tant que forces paramilitaires.

8 C'est la raison pour laquelle, le procureur public, lorsqu'il a présenté sa

9 requête d'enquête, a demandé aux juges d'enquête de vérifier auprès de la

10 police, et auprès de l'armée si, effectivement, ils appartenaient à des

11 unités paramilitaires ou parapolicières. En fonction du rapport du juge

12 d'enquête qui porte la date du 21 juillet, nous pouvons voir qu'il a libéré

13 huit personnes qui étaient soldats, j'avais déjà avancé les raisons, à

14 savoir, ils avaient été interrogés, et le commandement militaire avait

15 demandé que ces personnes soient libérées. Le commandant militaire, de ce

16 fait, reconnaissait qu'il s'agissait de soldats.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Etiez-vous conscient ou avait-on porté

18 à votre connaissance les circonstances qui avaient prévalu lors de

19 l'arrestation du groupe Mice ?

20 R. J'ai été mis au courant. Je ne travaillais pas au tribunal à cette

21 époque-là, mais je sais qu'il y a eu un conflit armé entre eux-mêmes et la

22 police de Banja Luka. Deux policiers ont d'ailleurs été tués à cette

23 occasion. Un certain nombre d'autres policiers ont été blessés. C'est ainsi

24 qu'ils ont été arrêtés.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi est-ce que la police de Banja

Page 24866

1 Luka aurait participé à cela, à l'arrestation du groupe Mice ? Si vous nous

2 dites qu'il s'agit des forces de Sécurité de Doboj, et des forces de

3 Sécurité de Teslic qui étaient responsables.

4 R. Je n'en sais rien.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais --

6 R. Je pense qu'il s'agissait de savoir qui se chargerait des opérations à

7 Teslic parce qu'à l'époque, j'avais été informé du fait que le chef de la

8 police à Doboj, s'était trouvé à Teslic et avait été passé à tabac.

9 C'étaient les bruits qui circulaient mais de toute façon, Teslic était

10 complètement isolée de Doboj. Il était extrêmement difficile de communiquer

11 et personne ne se rendait à Teslic.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'entendez-vous par "personne" ne se

13 rendait à Teslic ? Que souhaitez-vous nous dire ?

14 R. Ce que j'entends, c'est que les gens n'y allaient pas quotidiennement.

15 Il n'y avait plus de communications téléphoniques, il n'y avait pas

16 d'électricité. Si vous receviez une information, vous la receviez quelque

17 sept jours après par courrier.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui était le chef de la police qui a

19 été passé à tabac à Teslic ?

20 R. Andrija Bjelosevic.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui était le chef de la police à Teslic

22 au moment de l'arrestation du groupe Mice ?

23 R. A Teslic ?

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, à Teslic.

25 R. Je pense qu'il s'agissait de Dusan Kuzmanovic mais je n'en suis pas

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1 véritablement sûr.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel était le nom du commandant du

3 poste de police, le savez-vous ?

4 R. Non, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je n'étais pas à Teslic et

5 le commandant était un poste à grade moins élevé.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Se pourrait-il qu'il s'agisse de

7 Predrag Markocevic ?

8 R. Il y a un homme qui s'appelle Predrag Markocevic. Il travaillait

9 d'ailleurs pour la police à Teslic mais je ne connais pas son grade.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Savez-vous qu'immédiatement après la

11 libération du groupe Mice, Dusan Kuzmanovic fût remplacé par quelqu'un

12 d'autre ?

13 R. Je ne sais pas qui a été nommé. Je sais qu'effectivement, il a été

14 remplacé mais je ne sais qui l'a remplacé.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A-t-il été remplacé par Predrag

16 Radulovic ?

17 R. Je ne le pense pas. Je connais Predrag Radulovic. C'est un de mes

18 collègues. C'est un avocat mais je ne pense pas qu'il fût nommé chef de la

19 police bien que je n'en sois pas absolument sûr. Je pense que Predrag

20 Radulovic travaillait pour la police de Banja Luka.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est justement, ce que je suggérais, à

22 savoir, Dusan Kuzmanovic fût remplacé par Predrag Radulovic. Il s'agissait,

23 en fait, d'un ordre ad hoc émis par Stojan Zupljanin. Etes-vous au courant

24 de cette situation ?

25 R. Non.

Page 24868

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Savez-vous que Predrag Markocevic qui,

2 comme je vous l'ai suggéré, a été commandant du poste de police à Teslic, a

3 été remplacé immédiatement après la libération du groupe de Mice, et ce,

4 d'après des ordres directs émanant de Stojan Zupljanin par un certain

5 Milenko Savic ?

6 R. Je ne le sais pas. Je ne sais même pas qui est Milenko Savic. Je ne

7 connais pas cet homme.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A l'époque où tous ces événements se

9 sont déroulés et notamment à la date du 17 juillet ou autour du 17 juillet

10 lorsque vous avez écrit cet ordre, lorsque vous avez envoyé cet ordre

11 stipulant que le groupe de Mice devait rentrer à Teslic ou à la

12 municipalité de Doboj, avez-vous été contacté par quelqu'un à ce sujet ?

13 Avez-vous parlé de cette question à quelqu'un à part M. Kovacevic ?

14 R. Personne ne m'a contacté. Personne de Banja Luka, personne non plus du

15 ministère. Personne n'a pris contact avec moi. La police, non plus, ne m'a

16 pas contacté. Je ne me souviens de personne me contactant. Il ne s'agissait

17 pas d'un ordre, il s'agissait d'une lettre écrite à un collègue, à un de

18 mes collègues, un collègue qui avait le même rang que moi.

19 Autant que je puisse voir, cette lettre a été datée, j'avais mis A/A,

20 affaire close, dans les documents.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A votre connaissance, est-ce que les

22 membres du groupe Mice avaient des liens avec une autorité supérieure ?

23 Savez-vous si certains d'entre eux faisaient partie de l'armée ?

24 R. Oui. Dans le dossier, il est indiqué que neuf de ces personnes

25 faisaient partie de l'armée et que sept faisaient partie de la police.

Page 24869

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fondamentalement, ils étaient tous

2 placés sous une autorité supérieure.

3 R. Oui, oui.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'après votre enquête menée à bien sur

5 ces questions, savez-vous si les militaires ont essayé de représenter les

6 membres du groupe Mice qui étaient justement membres de l'armée puisque

7 vous avez déjà, au préalable, indiqué dans votre témoignage, qu'il y avait

8 des requêtes précises qui avaient été envoyées par le commandement

9 militaire afin, justement, qu'il puisse revenir au combat ? Avez-vous

10 appris cela dans le cadre de votre enquête ou dans des rapports que vous

11 auriez pu consulter ou lire ?

12 R. Non, je l'ai appris dans le rapport puisque le commandement militaire

13 le demandait et le juge d'enquête de Teslic a stipulé dans son rapport que

14 cela lui avait été demandé par le commandement militaire. Alors, je ne sais

15 pas ceci étant dit si l'armée a essayé de faire quelque chose à propos de

16 ces personnes, a présenté des arguments à propos de ces personnes. Cela, je

17 n'en sais rien.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je sais que 14 ans se sont écoulés

19 depuis ces événements mais savez-vous si l'armée a pris des mesures à

20 propos de ces membres du groupe Mice qui étaient également militaires ?

21 R. Je ne le sais pas.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous essayé de le savoir ?

23 R. Non. Je n'ai pas mené à bien une enquête à ce sujet.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-il advenu à ces membres du

25 groupe Mice à leur retour de Banja Luka ? Est-ce que ces personnes n'ont

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1 jamais fait l'objet d'un procès ? Est-ce que ces personnes ou l'une de ces

2 personnes n'a jamais été jugée ?

3 R. Ils ont fait l'objet d'une enquête, et autant que je sache, cette

4 enquête s'est achevée en 1993, il y avait autre chose qu'il a fallu faire,

5 à savoir l'exhumation des personnes tuées, et ensuite le président de

6 l'équipe chargée de l'enquête a demandé des ressources pour procéder à

7 cette exhumation, étant donné qu'il n'y a pas eu de ressource pour cela

8 l'affaire n'a pas été tranchée.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais --

10 R. En fait, il n'y a jamais eu d'acte d'accusation.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous savez qu'il n'y a jamais d'acte

12 d'accusation prononcé contre les membres du groupe Mice.

13 R. Il y a des procédures en cours au tribunal cantonal à Zenica, mais je ne

14 sais pas véritablement de quoi il s'agit.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A toutes fins utiles,

16 est-ce que tous les membres du groupe Mice sont encore en libertés ? Est-ce

17 que ce sont des personnes qui jouissent de leur liberté à l'heure

18 actuelle ?

19 R. Je suppose qu'ils sont libres, et en effet.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez dit que neuf de ces personnes

21 étaient des militaires, que sept étaient des policiers, savez-vous s'il

22 existe des raisons pour lesquelles les militaires ou la police n'auraient

23 pas été conscients à l'époque des motifs qui ont poussé à l'arrestation des

24 membres du groupe Mice et des détails des crimes allégués, crimes qui ont

25 été prétendument commis par ces personnes.

Page 24871

1 R. Je pense que l'armée et la police savaient quels sont les crimes qu'ils

2 avaient été censés commettre.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'après vous, pourquoi est-ce que les

4 membres du groupe Mice ont été transférés vers Banja Luka?

5 R. Je pense que c'est parce qu'il s'agissait de l'armée et de la police de

6 Doboj. Je pense que c'est la raison essentielle.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'entendez-vous par cela ?

8 R. Qu'est-ce vous dites.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous ai posé une question. Je vous

10 ai dit d'après vous, pourquoi est-ce que les membres du groupe Mice ont été

11 transférés à Banja Luka ? Vous m'avez répondu que parce qu'il s'agissait de

12 l'armée de la police de Doboj. Je dois vous dire que je ne comprends pas

13 véritablement votre réponse.

14 R. Je suppose que les choses se sont passées comme cela. La police de

15 Banja Luka avait un conflit avec la police de Doboj. Ce qui signifie qu'il

16 y a des gens qui ont été blessés et tués. Ils ont décidé de les transférer

17 à Banja Luka parce qu'ils n'ont pas osé les amener à Doboj parce qu'il y

18 avait ce conflit. A l'époque, personne ne se rendait à Teslic et personne

19 ne se rendait de Teslic à Doboj au vue du conflit qui régnait à l'époque.

20 Je pense que c'est la raison principale.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que les services de sécurité de

22 Banja Luka avaient le droit de les transférer à Banja Luka ? D'après vous,

23 quelle est votre opinion ?

24 R. Je ne pense pas, non. S'ils relevaient de la compétence du tribunal,

25 ils ne pouvaient pas le faire. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était les

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1 mettre en détention pour une durée maximale de trois jours, alors si le

2 juge prenait une décision, ils auraient dû être placés dans l'unité de

3 détention de l'endroit où se trouve le dit tribunal.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais comme je vous l'ai indiqué, à

5 partir du 6 avril 1992, les services de sécurité de Banja Luka étaient les

6 services qui avaient compétence dans cette zone. Ne vous semble-t-il pas

7 logique qu'à la même époque que les services de sécurité de Banja Luka,

8 avaient tout à fait le droit de les transférés directement à Banja Luka

9 plutôt que de les garder en détention à Teslic. Ne pensez-vous pas que cela

10 est assez logique ?

11 R. Non, cela n'est pas logique, Monsieur le Président. Parce qu'ils

12 peuvent garder quelqu'un pendant une durée maximale de trois jours à Teslic

13 ou Banja Luka. S'il y a une ordonnance d'un tribunal émanant d'un juge et

14 que cette ordonnance porte sur la détention, ils doivent ensuite être à

15 l'unité de détention de Doboj parce que l'ordonnance préparée par Teslic

16 pour ce qui est du centre de la police n'a rien à voir avec la compétence.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous nous avez dit que vous ne saviez

18 pas, s'ils se trouvaient déjà placé sous la compétence du tribunal à

19 l'époque où ils ont été transférés. Pourquoi avez-vous participé à cela ?

20 R. Parce que le président du tribunal m'a informé qu'il avait déjà libéré

21 trois hommes qui se trouvaient en détention, cela -- ou ils avaient été

22 placés sous son autorité et que la police avait transféré les autres à

23 Banja Luka. C'est en fait le deuxième alinéa ou le deuxième paragraphe de

24 ma lettre.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qui me ramène à vous poser la

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1 question que je vous ai posée tout à l'heure. Comment et pourquoi un juge

2 responsable, le président d'un tribunal autorisait le transfert de

3 personnes placées en détention sous sa compétence alors qu'il ne devrait

4 pas le faire.

5 R. Je ne pense pas qu'il lui posait cette question. Je ne sais pas comment

6 cela s'est véritablement passé, mais je ne pense pas qu'il lui ait demandé.

7 Il ne m'a pas informé de cela, pourquoi m'aurait-il informé s'il n'avait

8 pas eu ce problème.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En d'autre terme, vous nous dites

10 qu'ils ont été transférés à Banja Luka sans que le juge n'est au préalable

11 été informé où consulter, sans que M. Kovacevic soit informé en d'autre

12 terme.

13 R. Je ne le sais pas. Je ne peux que le supposer.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez pas été consulté en tant

15 que président du tribunal suprême à Doboj ?

16 R. Non.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous nous avez dit tout à l'heure

18 d'après les documents auxquels vous faites référence, pourquoi et quand les

19 différents membres du groupe Mice ont été libérés. Est-ce que nous

20 pourrions revenir sur cette question par le menu ? Parce que j'aimerais

21 savoir exactement comment les événements se sont déroulés. De façon

22 méthodique, qui a été libéré, avant qui, après qui, et qui a procédé à

23 cette libération, et quel a été le motif de la libération ?

24 R. Très bien. Voilà, comment les choses se sont déroulées. Le 9 juillet

25 1992, un dossier pénal a été présenté contre 16 personnes, neuf de ces

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1 personnes appartenaient à l'armée et sept de ces personnes appartenaient à

2 la police. Les huit personnes qui se trouvaient ou qui appartenaient à

3 l'armée étaient appelées "les Mice," comme cela est indiqué dans le dossier

4 en question.

5 Alors est-ce que vous pouvez m'accorder un petit moment pour que je

6 consulte le document.

7 R. Le 16 juillet 1992, la détention de trois de ces personnes a été

8 révoquée.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un petit moment. Ces trois personnes

10 appartenaient-elles à l'armée ou à la police ? Il s'agit des trois

11 premières personnes qui font l'objet de cette libération.

12 R. C'est exact. Un était membre de la police, et deux faisaient partie de

13 l'armée.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi est-ce que ces personnes ont

15 été libérées ? Quel en a été le motif ?

16 R. Je ne le sais pas. Je n'ai pas un document portant sur cette question.

17 J'ai été juste informé de façon orale par le président de la Cour.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

19 R. Et par le juge d'enquête.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais est-ce que le président, le

21 président Kovacevic vous a expliqué pourquoi il procédait à la libération

22 de ces trois personnes ?

23 R. Je pense qu'il m'a dit qu'il n'y avait pas de motif de présenter des

24 chefs d'accusation contre ces personnes parce que ces personnes s'étaient

25 juste trouvées où elles s'étaient trouvées la nuit de leur arrestation,

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1 mais je n'en suis pas assez sûr parce que je n'ai pas le document.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel était leurs noms ?

3 R. Je les ai écrit ici : Predrag Subotic, Zoran Tadic et Slobodan Karagic.

4 J'ai indiqué leurs noms dans ma lettre.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ensuite, --

6 R. Cela porte la date du 20. Le juge d' d'instruction à Teslic --

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quand est-ce qu'ils sont repartis à

8 Banja Luka ?

9 R. Le 20 ou le 21. Je ne suis pas si sûr.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ils sont repartis le 20. Que s'est-il

11 passé le 20 à Teslic ?

12 R. Qu'entendez-vous ?

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous étiez juste sur le point de nous

14 dire, "et puis le 20", et ensuite, je vous ai parlé. Je vous ai interrompu

15 et je vous ai demandé quand est-ce que le groupe suivant avait été libéré.

16 Vous avez mentionné la date du 20.

17 R. Le 21. Je m'excuse. Il s'agit du 21, en fait. J'ai commencé à donner

18 lecture du document.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, poursuivez.

20 R. Le 21 juillet 1992, le juge d'instruction a révoqué l'ordre de

21 détention pour les personnes suivantes, au nombre de huit. Il s'agissait

22 des huit personnes appartenant au groupe militaire : Sljivic Rodoljub,

23 Sljuka Ranko, Sljuka Zoran, Slajuvica Dario, Mimic Ranko, Gavranovic Sasa,

24 Kezunovic Dragomir, et Devic Vitomir.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela nous donne un total de combien ?

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1 R. Onze. Ensuite, il est indiqué : "Motifs du juge : Le juge d'instruction

2 lors de l'interrogatoire de ces personnes et d'un certain nombre de

3 témoins, a conclu que la plupart des personnes ont avoué avoir commis les

4 crimes. Et conformément à la loi, ce Tribunal est d'avis que pour ce qui

5 est des personnes dont les noms étaient mentionnés ci-dessus, il n'y a pas

6 d'autre motif de prolonger leur détention. Et les circonstances indiquent

7 ainsi que l'époque qu'il s'agissait de militaires, et que ces personnes

8 relevaient du commandement militaire et, par conséquent, que cela n'a

9 aucune incidence sur d'autres témoins qui n'ont pas encore été interrogés."

10 Ce sont les motifs déclarés par le juge. Le juge étant Nenad Kovacevic, et

11 la date est la date du 21 juillet.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, il y a la première partie du

13 compte rendu que je ne comprends pas. Pourriez-vous en donner lecture

14 lentement.

15 R. Fort bien. "Le juge d'instruction constate que par la voie de

16 l'audition des accusés d'un certain nombre de témoins, les procédures

17 d'enquête nécessaires ont été accomplies, et la plupart des individus ont

18 reconnu la commission d'acte criminel," et par la suite il y a citation des

19 dispositions de la loi. "Conformément à l'Article 140, alinéa 3 de la loi

20 sur la procédure pénale, et également l'Article 191, dans son alinéa 2.2 et

21 4 de la loi suscitée, le Tribunal constate que s'agissant des individus

22 susmentionnés, il n'y a plus raison de les maintenir en détention.

23 "Le Tribunal a particulièrement pris en considération du commandement

24 militaire cité ainsi que le moment et les circonstances en l'espèce, à

25 savoir, les mesures d'enquête à mener, visent à ce que ces individus soient

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1 toujours placés sous le commandement de leurs autorités supérieures

2 militaires."

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Est-ce qu'il y a eu d'autres

4 membres du groupe Mice à ce moment-là après le relâchement de ce groupe,

5 est-ce qu'il en avait toujours en détention ?

6 R. Cinq.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'en est-il arrivé de ces cinq ?

8 R. Le 6 août 1992, ces cinq accusés ont porté plainte à cause de leur mise

9 en détention, et ce dossier arrive au tribunal supérieur de Doboj. Trois

10 juges au pénal : Stokic Drago [phon], qui est le président du collège; Savo

11 Lehovic [phon], et Lazarevic Miroslav, qui sont tous les deux membres du

12 collège, décident de la manière suivante : On fait droit aux plaintes des

13 individus --

14 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi les noms.

15 R. -- et on modifie la décision du tribunal de première instance de

16 Teslic, on met fin à la détention pour ce qui est de ces individus. Le

17 procureur supérieur de Doboj, a proposé lui de faire droit à la plainte des

18 accusés.

19 Dans cette décision, on lit : "Le tribunal de première instance a entendu

20 un grand nombre de témoins en l'espèce, il a procédé à la procédure

21 nécessaire, procédure d'enquête. Dans sa décision du 21 juillet 1992," il

22 cite la décision antérieure, "lorsqu'on a mis fin à la détention. Il s'est

23 avéré qu'il n'y avait pas de raison de considérer que les accusés allaient

24 influer sur les témoins. Il n'y a pas du tout d'éléments laissant entendre

25 qu'il y a eu atteinte à l'ordre public, et qu'il est nécessaire de

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1 maintenir ces personnes en détentions. Compte tenu de ce qui vient d'être

2 cité, le tribunal considère que les plaintes sont fondées et fait droit à

3 cette plainte, modifie leur statut, et ordonne qu'ils soient immédiatement

4 relâchés." C'est ainsi qu'ils ont été libérés.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons prendre une pause de 25

6 minutes.

7 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je, à présent,

8 recevoir ce dossier.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Cunningham.

10 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Nous allons aussi demander de recevoir ce

11 dossier de pouvoir le consulter.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, à moins qu'il y ait des documents

13 personnels --

14 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais savoir quels sont les documents

15 qu'il a sur lui, tous les documents qui concernent sa déposition.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Monsieur le Juge, je vous prie de

17 mettre ce dossier à la disposition à la fois de l'Accusation et de la

18 Défense, s'il vous plaît.

19 Pourrions-nous peut-être prolonger la pause.

20 Mme KORNER : [interprétation] Il me semble que ce serait nécessaire,

21 puisque je vais devoir demander de l'aide à notre assistant linguistique

22 pour pouvoir parcourir les documents. Je voudrais aussi les avoir pendant

23 les 20 premières minutes. Vous alliez peut-être proposer une pause de 40

24 minutes.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'en remets à vous, Madame Korner.

Page 24879

1 Est-ce que vous êtes en train d'enlever, de retirer des papiers qui

2 constituaient ce dossier ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le fais sur le champ.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi enlevez-vous des documents ?

5 Pourquoi mettez-vous de côté des feuilles. Qu'êtes-vous en train de faire ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais simplement sortir les documents qui

7 concernent la disposition. Ce n'est pas tout. J'ai ici une brochure qui

8 concerne les dépositions des témoins devant le TPIY. Il y a des documents

9 qui me concernent. Je suis en train de séparer simplement les documents qui

10 concernent ma déposition, cette affaire.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Laissez-nous le soin de

12 décider de ce qui est pertinent ou ce qui ne l'est pas. Laissez tout dans

13 la chemise, et je crois vous allez retrouver le tout quand on vous la

14 rendra. Nous allons suspendre la séance pendant 40 minutes. S'il vous en

15 faut plus, je vous prie de m'en informer. Je suis à votre disposition. Je

16 vous remercie.

17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.

18 --- L'audience est reprise à 11 heures 23.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans votre pays, à cette époque, avant

20 et après, une personne inculpée de meurtre en particulier, lorsqu'il s'agit

21 d'homicides multiples, de plusieurs meurtres, une personne qui fait des

22 aveux au cours l'enquête menée par le juge d'instruction, est-il normal

23 qu'une telle personne soit remise en liberté quelques jours seulement après

24 ces aveux ? Est-ce que vous ne trouvez pas cela est complètement anormal ?

25 R. Oui, tout à fait anormal. Généralement en cas de meurtres multiples ou

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1 même en cas de simple meurtre, l'individu concerné est maintenu en

2 détention.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il ne vous a pas paru tout à

4 fait étrange de voir le 21 juillet, huit individus dont

5 le juge d'instruction vous faisait savoir que la plupart d'entre eux

6 avaient fait des aveux s'agissant des crimes qu'il leur était reproché.

7 Est-ce que vous n'avez pas trouvé complètement anormal, complètement

8 étrange que ces personnes soient remises en liberté ?

9 R. A dire vrai, cette décision, je l'ai trouvée dans les archives, et ce

10 n'est qu'il y a peu de temps que j'en ai pris connaissance. Je pense

11 effectivement, qu'il est inhabituel de voir des personnes remises en

12 liberté, alors que des éléments indiquent qu'elles ont commis les crimes

13 dont nous venons de parler.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ces personnes ont été remises en

15 liberté par Kovacevic ou Dusan ?

16 R. Non, Nenad Kovacevic, le juge d'instruction.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ces personnes ont été remises en

18 liberté par Nenad Kovacevic ?

19 R. Oui. Je crois qu'il est indiqué dans cette décision que ceci a été

20 réalisé après proposition du procureur de la république. Généralement, les

21 personnes restent en détention si le procureur s'oppose à la remise en

22 liberté des personnes concernées. Si le procureur donne son approbation

23 quant à la remise en liberté, le tribunal ordonne généralement, le juge

24 ordonne généralement la remise en liberté des personnes concernées, à moins

25 qu'il ne soit pas d'accord.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Revenons à la première partie de votre

2 déposition. Les personnes qui ont été remises en liberté le 21 juillet par

3 le juge Kovacevic, est-ce que c'étaient toutes des personnes qui

4 appartenaient à l'armée ?

5 R. Ceci n'est pas indiqué dans la décision. Dans le rapport, il est

6 indiqué cependant que c'étaient des soldats, effectivement, des militaires.

7 Je voudrais dire quelque chose au sujet de cette décision. Il est indiqué,

8 le procureur de la république de Teslic accepte la remise en liberté des

9 accusés. Il s'agit là de la décision concernant les individus au sujet

10 desquels vous m'interroger, décision en date du 21 juillet.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il ne vous paraît pas étrange

12 au bas mot que ces personnes soient ramenées à Banja Luka le 20, ensuite

13 interrogées d'après ce qui est indiqué. J'imagine qu'il s'agit de tous les

14 individus concernés puis, libérées dès le lendemain. Est-ce que cela ne

15 vous paraît pas très étrange de voir ces personnes remises en liberté le

16 jour après leur transfert ? Est-ce qu'il ne vous paraît pas étrange de voir

17 que le juge qui les a transférées à Banja Luka, et qui n'avait aucune

18 raison de les remettre en liberté, les remettre effectivement, en liberté ?

19 R. Le juge a pris sa décision le 21 juillet 1992. Cette décision a été

20 reçue à la prison le 24 juillet, parce qu'il n'y avait pas de service

21 postal qui fonctionnait ou de téléphone. On voit ici, remise en liberté, le

22 24 juillet 1992 à 15 heures 10. Il y a eu un retard de trois jours. Lorsque

23 le juge a remis ces individus en liberté, il me semble qu'il a tenu compte

24 de la demande formulée par le commandement militaire.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que cela ne vous incite pas à

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1 penser que le retour de ces individus de Banja Luka en provenance de Doboj

2 ou de Teslic, n'était pas simplement une question relevant de la

3 détermination de la juridiction ou de la compétence, mais qu'il s'agissait

4 d'une manœuvre tout à fait bien orchestrée pour répondre aux exigences du

5 commandement militaire à Doboj ?

6 R. Je ne pense pas qu'il s'agissait là d'une manœuvre stratégique. Bien

7 entendu, je ne peux pas parler ici à la place du juge d'instruction. Je ne

8 sais pas s'il a eu des contacts avec l'armée. Personne n'a pris contact

9 avec moi pour obtenir la mise en liberté de ces individus. Quant à l'armée,

10 le 1er Corps de la Krajina couvrait aussi bien les zones de Doboj que de

11 Teslic. Il y avait un commandement unique.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Votre lettre du 17 juillet, vous l'avez

13 adressée au président du tribunal suprême de Banja Luka, Jovo Rosic, n'est-

14 ce pas ?

15 R. Oui.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'à un moment quelconque, il a

17 pris contact avec vous après la réception de cette lettre ?

18 R. Non.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous essayé de prendre contact

20 avec lui avant d'envoyer la lettre ?

21 R. Non, il n'y avait pas de communication téléphone. Si vous voyez ma

22 lettre, vous pourrez constater qu'elle a été envoyée par télécopie, parce

23 que les lignes téléphoniques ne fonctionnaient plus. Je ne suis pas entré

24 en contact avec lui ni avec le ministère, parce que les lignes

25 téléphoniques ne fonctionnaient plus. Ils n'ont pas pris contact avec moi,

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1 non plus. Quelques jours, trois jours après, j'ai appris que les détenus

2 avaient été transférés.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais demander à ce que l'on présente

4 au témoin la pièce 1938, P1938.

5 Avez-vous vu ce document précédemment ?

6 R. Je ne me souviens pas avoir vu ce document. Je vois que ceci est

7 adressé au bureau du Procureur. Non, non, le bureau du Procureur était

8 indépendant.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De quoi s'agit-il ? Quelle est la

10 nature de ce document ?

11 R. Ce document est un rapport d'information au sujet de l'ouverture d'une

12 procédure au pénal contre des membres de la police militaire et des

13 services de Sécurité de Doboj. Ce document a également trait aux problèmes

14 relatifs aux actions des organes judiciaires.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'aviez jamais vu ce document

16 auparavant ?

17 R. Non. Je ne me souviens pas avoir vu ce document précédemment. On voit

18 ici, page 4, que mon nom est mentionné.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Puis-je vous demander de bien

20 vouloir lire à voix basse ou bien plutôt à voix haute, le paragraphe 10,

21 page 4 du document. J'aimerais que les interprètes, plutôt que de suivre la

22 traduction du document en anglais, essaient de suivre la lecture du témoin,

23 puisque je veux m'assurer que la traduction du document que nous avons

24 actuellement est la bonne.

25 R. "Le 20 juillet 1992 --

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1 L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il lire plus lentement.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Témoin, veuillez, s'il

3 vous plaît, lire un petit peu moins vite.

4 R. "Le 20 juillet 1992, le chef du service criminel du poste de Sécurité

5 publique de Teslic, a appris au procureur de la république et au juge

6 d'instruction, que tous les accusés avaient été remis en liberté de la

7 prison de district de Banja Luka, et qu'ils étaient maintenant en liberté,

8 sans remettre en doute les informations venues de Teslic, le procureur de

9 la république et le président a appris au bureau du président du tribunal,

10 Jovo Rosic, que sans son approbation et son accord, suite à un télex venant

11 du président du tribunal supérieur de Doboj, Goran Neskovic toutes les

12 personnes détenues avaient été remises en liberté. Le président du tribunal

13 suprême de Banja Luka nous a montré le télex dans lequel le président du

14 tribunal supérieur de Doboj avait demandé le transfert des détenus à la

15 prison de district, prison compétente. Nous avons appris de manière

16 informelle que l'arrivée de ces personnes à Doboj avaient été accueillies

17 avec joie et avec des célébrations à l'extérieur du bâtiment des centres de

18 service de sécurité publique, et que toutes ces personnes avaient été

19 remises en liberté."

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'avez-vous à dire au sujet de ce

21 paragraphe ? Parce qu'il semble que le juge d'instruction lui-même est

22 assez surpris de voir que ces personnes ont été remises en liberté. Elles

23 sont rentrées à Banja Luka. Il semble même qu'à l'extérieur du bâtiment des

24 services de sécurité publique des manifestations de joie ont été

25 constatées.

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1 R. Je ne sais pas. Je sais que pendant que ces gens étaient en détention,

2 le procureur et le juge d'instruction, Nenad Kovacevic, sont allés les voir

3 à Doboj puis ensuite, ils sont venus me voir. Cela, je m'en souviens. En

4 l'idée de ces manifestations publiques de joie, je ne sais pas. Je sais que

5 le télex a été effectivement envoyé, le président du tribunal avait

6 connaissance de ce télex.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comment savez-vous que le président du

8 tribunal avait connaissance de ce télex ?

9 R. Il l'a reçu, Rosic. C'est à lui qu'on l'a envoyé.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'après ce rapport, les détenus du

11 groupe Mice ont été remis en liberté sans qu'il en ait connaissance sans

12 qu'il en ait donné son approbation et un véhicule de la prison de district

13 de Doboj était prêt.

14 Mme KORNER : [interprétation] Ici, nous sommes en train de parler de choses

15 différentes parce que lui, il parle de Rosic et vous de Kovacevic.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, je parle de Rosic. Parce que

17 d'après le paragraphe 10, il semble que pour Rosic, les hommes de Mice ont

18 été libérés sans qu'il le sache et sans qu'il ait donné son approbation. Il

19 y avait un minibus de Doboj qui attendait t ces hommes, au moment où ils

20 ont été remis en liberté.

21 R. A Banja Luka.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Avez-vous des raisons de mettre en

23 doute ce que dit votre homologue de Banja Luka aux personnes qui en ont

24 fait état dans ce rapport ?

25 R. Je ne vous comprends bien. Etes-vous en train de dire que Rosic a

Page 24886

1 déclaré que ces personnes avaient déjà été remises en liberté à Banja Luka.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je dis que si l'on en croit ce rapport,

3 Jovo Rosic a informé les rédacteurs de ce rapport, que les hommes du groupe

4 de Mice ont été remis en liberté de la prison de Banja Luka, sans qu'il y

5 en ait eu connaissance et sans qu'il ait donné son accord.

6 R. Oui. Ils ont été transférés.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y avait un bus de la prison de

8 district de Doboj qui les attendait à la porte.

9 R. Cela, je n'en sais rien. Je ne suis pas allé à Banja Luka. Cela, je ne

10 le sais pas.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comment se fait-il que ces personnes

12 aient été transférées de Banja Luka à Doboj ?

13 R. Je ne sais pas. Il me semble que ce sont les directeurs de la prison,

14 avec Rosic, qui ont organisé tout cela.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il dit qu'il n'a jamais donné son aval

16 et qu'il ignorait même que ce transfert allait avoir lieu. Moi, ce que je

17 veux savoir c'est, qui a envoyé ce bus à la prison de Banja Luka, qui a

18 envoyé ce bus qui appartenait à la prison de Doboj, qui l'a envoyé à Banja

19 Luka pour chercher les détenus ? Ce n'est pas vous.

20 R. Non. Qui a Doboj a son mot à dire à ce qui se passe à Banja Luka ?

21 Seul, le président du tribunal suprême. Il faut que quelqu'un donne l'ordre

22 au directeur de la prison de Banja Luka, en lui

23 disant : "J'approuve le transfert de ces détenus à Doboj." Ou "Non." Cela

24 ne peut pas se faire à Doboj, c'est impossible.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qu'on peut lire dans ce paragraphe,

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1 cela ne correspond pas à vos déclarations, Monsieur le Témoin. Ce qu'on lit

2 dans cette déclaration, c'est que ces personnes ont été remises en liberté

3 sans que le président du tribunal suprême Jovo Rosic, le sache, sans qu'il

4 donne son aval. Il est également indiqué que, lorsque ces personnes ont été

5 remises en liberté, un bus de la prison de district de Doboj les

6 attendaient.

7 R. Ceci, c'est passé à Banja Luka.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. A Banja Luka, suite à votre télex.

9 R. Non. Non. Moi, j'ai uniquement envoyé un télex au président du tribunal

10 de Banja Luka, au ministère de la justice ainsi qu'à la prison de district,

11 je n'ai contacté personne. J'ignore comment ces personnes ont remises en

12 liberté. J'ignore qui a donné l'ordre que ces personnes soient remises en

13 liberté. Voilà.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'en reste pas moins qu'il y avait

15 là un bus de la prison de district de Doboj qui les attendait au moment

16 précis où ces personnes ont été remises en liberté. Il a bien fallu que

17 quelqu'un soit informé de la chose à Doboj. Il a bien fallu que quelqu'un

18 soit informé à Doboj, soit informé que ces personnes allaient être

19 incessamment remises en liberté.

20 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je apporter ma contribution ? Si vous

21 regardez le document dont il parle, le télex, il y a le dernier paragraphe

22 --

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. On indique qu'on va envoyer un

24 bus.

25 R. Oui. Cela, c'est dans le télex. J'ai envoyé un télex au président du

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1 tribunal et j'ai dit : "Que le 18 juillet, nous allons transporter les

2 détenus et comme vous êtes chargé des détenus, si vous avez des

3 difficultés, quelles qu'elles soient à ce sujet, veuillez nous contacter

4 par télécopie, en utilisant les services du ministère de l'Intérieur."

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ces personnes n'ont pas été

6 transférées le 18 mais le 20, n'est-ce pas ?

7 R. C'est exact.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors --

9 R. Quelqu'un à Banja Luka en outrepassant et en tenant pas compte de ce

10 qu'aurait dit le président du tribunal, quelqu'un à Banja Luka donnait son

11 approbation pour que ces personnes soient libérées le 20. Moi, j'avais

12 demandé que cela soit fait le 18, mais ils ne sont pas venus le 18. Je n'ai

13 envoyé aucune autre lettre.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais est-ce que vous vous êtes

15 renseigné sur ce qui s'était passé après le 18, une fois que vous avez revu

16 les hommes de Mice à Doboj ?

17 R. Non.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que le bus de la prison est allé

19 à Banja Luka et revenu sans les prisonniers le 18 ?

20 R. Non. Je ne sais pas. Ceci a été discuté, débattu par les directeurs des

21 prisons. Ils ont discuté de la chose. Une fois qu'ils ont obtenu

22 l'approbation. Moi, j'ai indiqué sur le document A/A, ce qui signifie ad

23 acta, c'est-à-dire dossier clos.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez essayé de

25 contacter M. Jovic pour savoir comment il se faisait que même après le 18,

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1 les personnes n'avaient pas été transférées dans le bus qui venait de

2 Doboj ? Est-ce que vous vous êtes renseigné à ce sujet ?

3 R. Non.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez des vérifications

5 le 19 ?

6 R. Non. Non. Je n'ai fait aucune vérification à l'exception de cette

7 télécopie que j'ai envoyée. Ce n'est que trois jours plus tard, que j'ai

8 appris qu'ils étaient arrivés. Je ne pensais pas qu'ils allaient arriver.

9 Je ne m'entendais pas à cela. Ils auraient très bien pu partir mais sans

10 arriver.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ces 16 membres du groupe des Mice,

12 aurais-je raison de dire, que ceux qui étaient des militaires,

13 appartenaient tous à la police militaire de Doboj ?

14 R. Je ne peux pas vous répondre de but en blanc, je crois que la plupart

15 d'entre eux, en effet l'étaient, mais ici nous avons leurs noms, nous avons

16 leurs noms, leurs unités d'origines. Il y en a un seul qui n'était pas de

17 Doboj, mais qui était de Teslic, le numéro 16. Il est enregistré dans les

18 dossiers militaires à Doboj.

19 Q. Qui est-ce, le capitaine Petrivcevic ?

20 R. Il n'a pas été enregistré, cela ne figure pas dans le dossier. Moi,

21 d'après ce que je sais, il a également été arrêté. Il était quelque part en

22 détention, dans une détention contrôlée par l'armée. Qui a été responsable

23 de cette affaire, je ne sais pas.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'il n'était pas le chef de ceux qui, à

25 l'intérieur du groupe de Mice, étaient des soldats, est-ce que lui, il

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1 n'était pas à la tête de ce sous-groupe, le sous- groupe des militaires ?

2 R. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il avait le grade de

3 capitaine, capitaine Petrivcevic. Il n'était pas natif de Doboj, il

4 s'appelait Ljubisa de son prénom, il a été mis en prison, à la prison

5 militaire de Banja Luka.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les autres membres du groupe de Mice,

7 j'avance quant à moi que c'étaient des membres des services de sécurité

8 publique de Doboj, n'est-ce pas, et que Milan Savic était à la tête de ce

9 sous-groupe-là, de ce sous-groupe du groupe de Mice, est-ce bien exact ?

10 R. Il y avait sept policiers. Pour ce qui est de Milan Savic, il était

11 l'adjoint du chef du centre des services de sécurité de Doboj.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela revient à dire que sur les 16

13 membres du groupe de Mice, il y en avait 15 qui étaient indéniablement de

14 Doboj. Apparemment, il n'y a qu'un qui n'était pas de Doboj. Bien exact ?

15 R. Oui. C'est exact. C'est ce qui ressort du dossier. Le numéro 15 est né

16 à Teslic, mais je ne sais pas où il habitait, peut-être sa résidence, son

17 domicile se trouvait à Doboj.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Précédemment, je vous ai dit que Dusan

19 Kuzmanovic avait été remplacé par M. Zupljanin, suite à la remise en

20 liberté des hommes de Mice. Vous en avez convenu avec moi, même si vous

21 n'avez pas été en mesure de confirmer qu'il avait été remplacé par Predrag

22 Radulovic, c'est-ce que bien exact ?

23 R. Oui, c'est exact. Je connais Predrag Radulovic, mais pour tout le

24 reste, je n'en sais rien. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Savez-vous que Dusan Kuzmanovic était

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1 membre de la cellule de Crise de Teslic, à cette époque ?

2 R. Je connais Dusan Kuzmanovic parce qu'il était au lycée avec moi à

3 Doboj, c'est pour cela que je me souviens de lui. Je sais qu'il était chef

4 du poste de sécurité publique de Teslic. Je ne sais pas quels étaient les

5 membres de la cellule de Crise de Teslic.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaiterais que l'on présente au

7 témoin, la pièce suivante. La pièce 2438.1.

8 Si on me remet un exemplaire en B/C/S, du document, je pourrais indiquer

9 tout de suite au témoin, de quel passage il s'agit.

10 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] C'est la page 7 en B/C/S. Page 7.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez s'il vous plaît consulter la

12 page 7 du document. Au milieu de la page, on voit le nom de Dusan

13 Kuzmanovic. Est-ce que vous avez trouvé le passage en question ?

14 R. Non, je ne vois pas Dusan Kuzmanovic, page 7, où que ce soit.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez me remettre ce document, s'il

16 vous plaît.

17 Ce document est en anglais, moi je veux le B/C/S,

18 s'il vous plaît.

19 C'est la raison par laquelle le témoin n'a pas pu trouver le passage que je

20 lui indiquais.

21 Pourrais-je vous demander de lire ce paragraphe. Dans un premier temps,

22 quel est le document que vous consultez ?

23 R. Je ne sais pas quel est ce document. Il y a une déclaration,

24 déclaration de motifs.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Si vous prenez la première page du

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1 document et le premier paragraphe. Quel est le titre ?

2 R. Il s'agit d'un extrait du compte rendu de la 18e réunion ordinaire de

3 l'assemblée municipale de Teslic, qui a eu lieu le 20 août 1992, dans le

4 hall du bâtiment municipal de Teslic. Il s'agit du compte rendu de l'une

5 des réunions de l'assemblée municipale, et en fait vous avez l'ordre du

6 jour.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous demanderais maintenant de

8 prendre la page 7 de ce document et de nous donner lecture à voix haute, de

9 ce qui a été dit par M. Kuzmanovic, pendant cette réunion.

10 R. Dusan Kuzmanovic a dit que "les observations faites par

11 R. Jokic suivant lesquelles à Teslic" - ensuite, il est dit que les Mice ne

12 sont pas, apparemment, une formation militaire - et que "cela n'est pas

13 véridique. Le groupe avait une autorisation officielle émanant du

14 commandement militaire supérieur chargé de la mobilisation et de

15 l'établissement de l'ordre et de l'autorité civile dans la municipalité, et

16 les protagonistes avaient été informés de cela. Toutes les activités du

17 poste de sécurité publique de Teslic étaient placées sous le contrôle de la

18 cellule de Crise. Pour ce qui est des activités de ce groupe opérationnel,

19 la cellule de Crise a été informée de ces activités et la police assure le

20 contrôle ou assume le contrôle de ces activités. Le conflit avec le groupe

21 opérationnel de Doboj s'est produit au moment où ledit criminel a

22 participé."

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pourrez peut-être nous donner

24 lecture de la dernière phrase de ce paragraphe à nouveau parce que nous

25 n'avons pas entendu l'interprétation. La phrase qui commence par "le

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1 conflit".

2 R. "Le conflit avec le groupe opérationnel de Doboj s'est produit lorsque

3 le crime mentionné auquel a participé les partis politiques de Teslic."

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'est-ce que cela signifie exactement

5 : "Une mention a été faite du crime en question." ?

6 R. D'après cette observation, il semblerait qu'il y ait eu un conflit avec

7 le groupe opérationnel de Doboj, qu'il s'agit des autorités de Teslic et un

8 crime a été mentionné. Il est dit, un conflit s'est produit avec le groupe

9 opérationnel de Doboj lorsque ce crime s'est produit et ensuite, il est

10 question de la "participation des dirigeants de Teslic."

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que cela vous semble clair

12 maintenant que le groupe Mice avait véritablement la bénédiction et la

13 protection des plus hautes autorités politiques, civiles et militaires, et

14 ce, dès le début ?

15 R. C'est ce qui semble, en effet, compte tenu des observations faites par

16 Kuzmanovic, le responsable du poste, le chef qui a indiqué qu'ils avaient

17 l'autorisation spéciale émanant du commandement militaire supérieur afin de

18 mener à bien la mobilisation et d'établir le contrôle civil au sein de la

19 municipalité et que tous les protagonistes ayant des postes importants à

20 Teslic étaient conscients de ce fait.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ne pensez-vous pas que ces personnes

22 sont toujours en liberté, qu'aucun procès n'a eu lieu, qu'elles n'ont pas

23 été traduites en justice et que, par conséquent, la protection dont elles

24 ont bénéficiée n'a jamais cessé d'exister ?

25 R. Non. Le président du tribunal à Teslic souhaitait terminer l'enquête en

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1 1993. Néanmoins, il n'a pas eu à sa disposition les ressources nécessaires

2 pour procéder à l'exhumation des victimes. Je pense qu'il a eu un conflit

3 les autorités à Teslic dans une certaine mesure. En 1994, ils ont accusé

4 certains fonctionnaires de Teslic d'avoir commis des crimes, autant que je

5 m'en souvienne. M. Kovacevic serait beaucoup mieux placé que moi pour en

6 parler et pour vous expliquer quelles étaient ses relations avec les

7 autorités officielles de Teslic.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais la cour d'appel de Doboj a révoqué

9 la décision de Kovacevic qui consistait à ne pas libérer les cinq derniers

10 membres du groupe Mice qui étaient toujours en détention, n'est-ce pas ?

11 R. C'est exact.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela relevait de la compétence de votre

13 tribunal. Vous étiez responsable de ce tribunal, n'est-ce pas ?

14 R. Oui, je le suis. J'étais le président de ce tribunal suprême. Pour être

15 très franc, personne ne pouvait avoir une influence sur les juges. Ils

16 prenaient les décisions eux-mêmes et la raison étant que le procureur de la

17 république avait proposé de révoquer cette décision. Une fois que vous avez

18 une proposition émanant du procureur de la république, dans 90 % des cas,

19 le tribunal a tendance à accepter la proposition présentée par le procureur

20 de la république. Le 21 juillet, ils ont été libérés. Pourquoi est-ce que

21 les autres seraient restés en détention ? Vous ne pouvez pas, pour les

22 mêmes raisons, libérer certaines personnes et faire en sorte que d'autres

23 restent en détention. C'est ainsi que j'ai compris cette ordonnance.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'aucun pourrait, également, avancer

25 que le tribunal suprême de Doboj a terminé ce que M. Kovacevic n'avait pas,

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1 lui, terminé, n'est-ce pas ?

2 R. Non, ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que le résultat, de la décision

4 du tribunal suprême de Doboj suivant laquelle, a été que tous les membres

5 du groupe Mice ont fait l'objet d'une libération à la fin ou le lendemain,

6 après que cette décision ait été prise ?

7 R. Non. Il s'agit juste de cinq personnes. Le tribunal suprême a donné des

8 ordres pour la libération de cinq personnes.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si cette n'avait pas été prise par le

10 tribunal suprême de Doboj, il y aurait encore eu cinq personnes en

11 détention ? Alors que la décision du tribunal de Doboj avait été de libérer

12 ces cinq personnes également, ce qui fait que tous les membres du groupe

13 Mice ont été libérés ?

14 R. Oui, ils ont été libérés.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ce que je vous suggère. Le

16 tribunal a terminé et achevé ce que Kovacevic n'avait pas terminé.

17 R. C'est exact. Il a terminé leur libération ou fait en sorte de terminer

18 cet acte.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce que je vous dis, Monsieur, c'est que

20 la raison pour laquelle vous avez insisté sur le retour du groupe Mice de

21 Banja Luka, n'avait rien à voir avec la compétence du tribunal mais qu'il

22 s'agissait, en fait, de faire en sorte que les militaires et la police de

23 Doboj soient ramenés à Doboj pour faire l'objet d'une libération

24 immédiatement après.

25 R. Non. Mon intention, à l'époque, était de respecter la loi. Les

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1 personnes détenues qui ont été transférées à Doboj devaient restées sous

2 l'autorité du juge d'enquête de Teslic. S'ils étaient restés à Banja Luka,

3 le juge d'instruction aurait pu les libérer dès le 21.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Savez-vous qu'à Teslic, la libération

5 du groupe Mice a été considérée comme un événement extrêmement négatif, ce

6 qui continue à être le cas de nos jours ?

7 R. Je ne savais pas que cela avait été considéré comme un événement

8 négatif. Cela dépend de qui dit quoi.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous montrer au témoin la

10 pièce à conviction P1938. Il s'agit, à nouveau, du procureur de Teslic qui

11 écrit au gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, au

12 ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur et au ministère de la

13 Défense nationale. J'aimerais que vous nous donniez lecture à voix haute du

14 paragraphe 11 qui est en fait l'avant-dernier paragraphe de ce document, je

15 vous en prie.

16 R. "L'arrivée du groupe en provenance de Doboj et l'autorisation écrite

17 sur demande du groupe opérationnel de Doboj, du groupe organisé par les

18 dirigeants de cette région, Kapetan Ljubisa et les autorités civiles.

19 L'adjoint au responsable du centre de Sécurité publique de Doboj, la façon

20 dont ils ont travaillé, leur comportement,le commandement du groupe

21 opérationnel après leur arrestation, et libération, les personnes détenues

22 à Banja Luka par le tribunal sans la connaissance et l'aval du juge du

23 tribunal de Teslic, les faits que le personnel du système judiciaire et les

24 citoyens de Teslic, ces faits engendrent des doutes justifiés dans le bon

25 fonctionnement des organes, et des organes militaires de Doboj. Cela nous

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1 amène à la conclusion, suivant laquelle une autorité d'état a intégré, dans

2 ses rangs, des personnes ayant très peu d'instruction et ayant une moralité

3 dont on peut douter et qui peut engendrer le crime, cela représente un lien

4 dangereux entre l'autorité politique et la base qui pourrait provoquer de

5 graves dégâts pour le peuple serbe à moins que des mesures nécessaires

6 soient prises pour contrecarrer cela. Pour les raisons mentionnées ci-

7 dessus, je considère que cette information devrait être envoyée aux

8 autorités compétentes de la République serbe de la Bosnie-Herzégovine, afin

9 que le cadre des mesures qu'ils prennent fassent l'objet d'une enquête,

10 afin que les coupables soient traduits en justice, et afin que des mesures

11 nécessaires soient prises pour poursuivre en justice les coupables."

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qu'avez-vous à dire à propos de ce

13 paragraphe ?

14 R. Que voulez-vous que je vous dise. Comment puis-je réagir alors que je

15 vois que le procureur a écrit cela en date du 28 juin 1992, alors que le

16 même homme a proposé le 21 que ces huit individus soient libérés. Ce qui

17 signifie qu'il écrivait certaines choses et que ses actions ne

18 correspondaient pas à ce qu'il écrivait. De toute façon, je n'avais jamais

19 pris connaissance de cette information, mais je suis d'accord pour convenir

20 que les conclusions dégagées sont les bonnes ou sont les conclusions

21 idoines.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A qui fait-il référence selon vous,

23 lorsqu'il dit "les autorités d'état ont assimilé, dans leur rang, des

24 personnes de faible instruction et de moralité douteuse."

25 R. Je suppose qu'il fait allusion à la police qui a été mobilisée dans la

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1 force de police et dans l'armée.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mme la Juge Janu fait, également, état

5 d'un autre extrait du même paragraphe. Dans le paragraphe où il est

6 question de "lien dangereux entre les autorités politiques et le milieu,

7 que cela pourrait engendrer de graves dégâts pour le peuple serbe et

8 l'état, à moins que des mesures nécessaires ne soient prises de façon

9 urgente." D'après vous à qui fait allusion et à quel lien dangereux fait

10 allusion le procureur de la république, lorsqu'il parle de lien entre les

11 autorités publiques et le milieu ?

12 R. Je suppose que lorsqu'il mentionne les autorités politiques qu'il

13 s'agit des autorités politiques de Teslic. Lorsqu'il parle du milieu, je

14 suppose qu'il envisage les unités qui faisaient parties de l'armée et de la

15 police comme étant le milieu.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons je vous prie. Monsieur,

18 j'aimerais vous poser une question. Avez-vous fait l'objet de pression

19 politique lorsque vous avez décidé d'envoyer cette lettre, le 17 juillet ?

20 Si vous préférez ne pas répondre à cette question, n'y répondez pas. Il me

21 semble assez difficile de croire, d'après ce que nous connaissons des

22 événements, que vous avez écrit cette lettre tout simplement parce que vous

23 souhaitiez absolument préserver les droits en matière de compétence du

24 tribunal de Doboj. J'ai du mal à comprendre comment le président du

25 tribunal suprême de Doboj ne rentre pas, dans un premier temps, en contact

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1 avec son homologue à Banja Luka afin, justement, de parler de la question

2 et de convenir d'une procédure. J'ai quelques problèmes à comprendre

3 comment le président du tribunal suprême de Doboj peut écrire une lettre

4 dans laquelle, il va préciser exactement la date et l'heure de l'arrivée du

5 bus de la prison qui va venir récupérer les personnes détenues. Ces

6 personnes détenues ne sont pas récupérées à la date et à l'heure indiquée,

7 et le président du tribunal suprême de Doboj ne soulève aucune question.

8 Lorsque nous avons un rapport qui stipule que ces personnes ont,

9 véritablement bien, été libérées sans la connaissance ou sans que cela soit

10 porté à la connaissance du président du tribunal suprême de Banja Luka, et

11 bien entendu sans son autorisation et son aval, mais que lorsqu'elles ont

12 été libérées le bus de la prison était arrivé, bus qui avait été envoyé de

13 Doboj. J'ai du mal à croire que vous avez, tout simplement, agi parce que

14 vous vouliez absolument protéger les droits en matière de compétence de la

15 municipalité de Doboj.

16 R. Monsieur le Président, je vous ai déjà indiqué que je n'ai pas assumé

17 le poste de président du tribunal suprême entre le 10 et le 15 juillet. Je

18 ne connaissais pas M. Rosic, je ne l'avais jamais rencontré dans ma vie.

19 C'était un nouveau poste. Cela, c'est une première chose.

20 Lorsque vous parlez d'une époque où la paix prévalait, le tribunal suprême

21 se trouvait à deux kilomètres de la ligne de front pendant la guerre. Il y

22 avait entre 30 à 40 obus qui frappaient le bâtiment du tribunal

23 quotidiennement. Donc nous ne travaillions pas huit heures par jour, nous

24 travaillions une heure un jour donné, puis après pendant plusieurs jours

25 nous ne travaillions pas. Il s'agit d'une situation de guerre, mais

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1 personne n'a jamais exercé de pression sur moi, je m'en tiens à ce que j'ai

2 dit. Je l'ai fait dans l'intérêt de la justice. Il y avait ces personnes

3 détenues qui étaient en détention et j'ai, ensuite, demandé à M.Rosic de

4 faire en sorte que ces personnes soient transférées. Je n'ai pas été en

5 mesure de prendre un contact avec lui parce qu'il n'avait qu'une seule

6 ligne téléphonique qui fonctionnait dans le centre d'information, et je

7 n'avais pas accès à ce téléphone.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez toujours pas répondu à ma

9 question. Est-ce que M. Kovacevic était partisan pour le retour de Banja

10 Luka ?

11 R. Monsieur Kovacevic m'a informé qu'ils avaient été transportés à Banja

12 Luka. Lorsque j'ai été mis au courant, je lui ai écrit cette lettre. Je ne

13 pense pas qu'il était au courant du télex. Il en a été informé seulement

14 lorsque le télex est arrivé à Banja Luka. Pour ce qui est de savoir qui a

15 procédé à la libération, je n'en sais rien. Je n'aurais certainement pas pu

16 libérer quiconque à Banja Luka et d'ailleurs, je n'aurais pas, non plus, pu

17 aller à Banja Luka de toute façon.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Connaissez-vous

19 M. Brdjanin ?

20 R. Je ne le connaissais en 1992. Je pense que j'ai fait sa connaissance en

21 1994, ou 1995. M. Trbojevic me l'a présenté. C'est un de mes confrères qui

22 est avocat.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel est le nom de

24 M. Trbojevic ?

25 R. Milan.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il était ministre de la

2 Justice à un moment en Republika Srpska ?

3 R. Je ne le pense pas. Je pense qu'il n'a jamais été ministre de la

4 Justice.

5 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

6 R. Il était vice-président ou premier ministre adjoint en 1992. Mais il

7 n'a pas assumé la fonction de ministre de la Justice.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Saviez-vous s'il était avocat et qu'il

9 représentait quelqu'un à ce Tribunal-ci ?

10 R. Milan Trbojevic ? Oh, bien sûr. M. Brdjanin. Cela est passé à la

11 télévision.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quand exactement avez-vous rencontré M.

13 Trbojevic ?

14 R. En 1994. Je pense qu'il était avocat à l'époque.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-il accompagné de

16 M. Brdjanin lorsque vous avez fait sa connaissance ?

17 R. Je ne m'en souviens pas, mais je le pense.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] N'avez-vous jamais discuté avec M.

19 Trbojevic ou avec M. Brdjanin des événements qui se sont déroulé à Teslic,

20 des événements relatifs au groupe de Mice ?

21 R. Je ne me souviens pas avoir jamais discuté de ces événements avec eux.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] N'avez-vous jamais discuté des

23 événements de Teslic et du groupe Mice avec des représentants militaires à

24 Teslic ou à Banja Luka ? En avez-vous parlé avec des personnes du 1er Corps

25 de la Krajina, qui, plus tard, est devenu le VRS ?

Page 24902

1 R. Non. Ni en 1992 ni plus tard personne ne m'a contacté à ce sujet et

2 personne ne m'a posé de question à ce sujet.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] N'avez-vous jamais discuté de

4 l'arrestation du groupe Mice avec Predrag Radulovic ?

5 R. Predrag Radulovic et moi-même, nous nous voyons très souvent, mais je

6 ne pense pas que nous parlons de cela. Il se peut que nous en ayons parlé,

7 mais je ne m'en souviens pas. Nous sommes collègues. Nous communiquons l'un

8 avec l'autre tous les mois.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] N'avez-vous jamais discuté des

10 événements affairant au groupe Mice à leur libération notamment avec

11 Milenko Savic ?

12 R. Je ne sais pas qui est Milenko Savic.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avec Milan Savic ?

14 R. Je connais Milan. Ah, oui. Effectivement, je pense que j'ai eu une

15 conversation avec lui, mais cela ne s'est pas produit à ce moment-là, mais

16 plus tard. Milan Savic vit à Doboj.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Quelle fût la teneur de votre

18 conversation avec Milan Savic à propos du groupe Mice ?

19 R. Cette conversation a peut-être eu lieu en 1999. Un article a été publié

20 dans un journal à propos du groupe Mice et dans cet article j'ai été décrit

21 comme une traite parce que j'étais officier de liaison, et que j'étais la

22 personne qui avait donné des informations au procureur du Tribunal

23 international. Voilà, quel fût le contexte de notre conversation. Quatre

24 articles ont été publiés sur quatre semaines et les articles portaient sur

25 cette affaire. Ces documents ont été publiés, mais c'est tout.

Page 24903

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] N'avez-vous jamais discuté des

2 événements du groupe avec le colonel Stevilovic ?

3 R. Je ne connais pas ce colonel. Je n'ai jamais rencontré le colonel

4 Stevilovic. Je pense qu'il a été tué.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant qu'il ne soit tué, avez-vous pris

6 contact ou est-ce qu'il n'a jamais pris contact avec vous à propos du

7 groupe Mice ?

8 R. Non.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. Stojan Zupljanin ?

10 R. Non.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] N'avez-vous jamais parlé à Stojan

12 Zupljanin ?

13 R. A propos de Mice ? Jamais.

14 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

15 R. Je m'excuse, Monsieur le Président, mais je ne savais même pas que

16 Teslic appartenait à Banja Luka. Je pensais que Teslic appartenait à Doboj.

17 Je n'ai jamais eu de conversation à Banja Luka, et je ne me suis jamais

18 rendu à Banja Luka pour parler de cette question avec quiconque. Je n'en ai

19 même pas parlé ultérieurement avec Jovo Rosic.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Avant que les autres Juges

21 ne vous posent d'autres questions, j'aimerais vous demander qui était la

22 personne la plus puissante et la personne qui avait plus d'influence à

23 Teslic à l'époque.

24 R. Je pense que le président de la municipalité à l'époque était Nikola

25 Peric.

Page 24904

1 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

2 R. C'était le président de la municipalité, certes, et il nommait les

3 juges et les procureurs au nom de la municipalité.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que c'est lui qui détenait le

5 véritable pouvoir, ou s'agissait-il d'un poste qu'il détenait sans pour

6 autant avoir le véritable pouvoir ?

7 R. Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Je n'étais pas en Teslic en

8 1992. Je sais que par la suite en 1994, il a été remplacé.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A Doboj, qui était la personne détenant

10 le plus d'influence et de pouvoir en 1992 lorsque ces événements se sont

11 déroulés ?

12 R. Le chef de la police. Il s'agissait d'Andrija Bjelosevic. C'était le

13 chef de la police.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il ne s'agissait pas du maire ou de

15 quelqu'un de la municipalité, en d'autres termes ?

16 R. Non, non. Le président de la municipalité était M. Drago Ljubicic.

17 C'était le président de la municipalité, mais là, je parle de la zone de

18 Teslic. Il s'agissait de Bjelosevic.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais oui, à Doboj, qui était la

20 personne ayant le plus de pouvoir ?

21 R. Dans la municipalité, le président de la municipalité était Drago

22 Ljubicic, et le président du comité exécutif était M. Paravac [phon]. Ces

23 deux personnes étaient les plus haut représentants du gouvernement.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais qui détenait véritablement le

25 pouvoir à Doboj à l'époque ? Qui prenait les décisions ? Parce qu'à maintes

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1 reprises, nous avons entendu que ces présidents étaient là pour la façade

2 et que le pouvoir était détenu par d'autres. Qui détenait le pouvoir à

3 Doboj ?

4 R. Je pense qu'ils prenaient les décisions d'un comme un accord, le

5 président de la municipalité, le président de l'exécutif, les députés à

6 l'assemblée. Il y avait trois ou quatre députés de Doboj. Il y avait

7 Mladenko Vasiljevic [phon], M. Jaudic [phon], Milan Ninkovic, je ne sais

8 pas s'il y en avait un quatrième. Il y avait l'armée, il y avait le 1er

9 Corps d'armée de la Krajina, Milivoje Simic, un colonel. Plus tard, il y

10 avait le général Lisica.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour la cellule de Crise, les membres

12 de la cellule de Crise avaient-ils un pouvoir réel ?

13 R. Il y avait les cellules de Crise. Il s'agit des autorités restreintes

14 au niveau municipal, mais cela je ne le connais pas, puisque la justice ne

15 faisait pas partie ou ne relevait pas des cellules de Crise.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Savez-vous que dans plusieurs

17 municipalités de la Krajina bosnienne, il y a eu des juges qui ont été

18 relevés de leur fonction suite à des décisions prises par des cellules de

19 Crise différentes municipalités de la RAK ?

20 R. Je ne suis pas au courant de cela. Pour ce qui est de la région

21 autonome de la Krajina, cela je ne sais pas puisque ce n'était pas ma zone.

22 Doboj n'en faisait pas partie.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Jusqu'à quel moment ?

24 R. Doboj c'est une région à part qui a ses municipalités que ce soit

25 avant, pendant, ou après la guerre. L'organisation, la structure est restée

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1 la même.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour ce qui est de Banja Luka, pouvez-

3 vous nous dire qui détenait le pouvoir à Banja Luka.

4 R. La seule chose que je puisse vous dire c'est ce que j'ai appris par les

5 médias. Je ne suis pas allé à Banja Luka. Je n'étais en contact avec

6 personne du pouvoir à Banja Luka.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'après les médias, qui détenait le

8 pouvoir à Banja Luka ?

9 R. Je n'ai pas pu l'apprendre, mais j'ai vu le général Talic qui était le

10 commandant du 1e Corps d'armée de la Krajina. On a pu voir Predrag Radic

11 qui était le président de la municipalité. Stojan Zupljanin, il était

12 représenté en tant que chef de la police. On a vu aussi M. Brdjanin à

13 plusieurs reprises. Me semble t-il on a pu le voir à la télévision. Voilà,

14 c'est à peu près ce qu'on a pu voir.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le moment il me semble que je n'ai

16 plus de questions. Madame la Juge Janu, avez-vous des questions ?

17 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Non, pas pour le moment. J'en aurais

18 peut-être plus tard.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Juge Taya.

20 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Ce groupe de Mice a semé la terreur sur

21 l'ensemble de la population de Teslic après son arrivée. Est-ce que exact ?

22 R. Je ne peux pas vous le dire, puisque je ne le sais pas.

23 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] N'est-il pas exact que tout le monde à

24 Teslic connaissait les Mice à partir du moment où les Mice étaient arrivés.

25 R. Quant à la manière dont ils sont arrivés, cela je ne le sais pas. J'ai

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1 commencé à connaître des choses sur eux uniquement à partir du moment où la

2 procédure a été engagée à leur encontre.

3 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Après la libération des 16 membres du

4 groupe Mice, est-ce que l'un quelconque de ces individus a commis ou a

5 provoqué des incidents ?

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il me semble que nous avons des

7 problèmes avec le compte rendu, le transcript. Pouvez-vous peut-être

8 répéter votre question.

9 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Après la libération des 16 membres du

10 groupe Mice, ces hommes ont-ils provoqué des incidents ?

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Reprend la question. Est-ce qu'il y a

12 eu des incidents commis par des membres de ce groupe après leur

13 libération ?

14 R. Je n'ai pas entendu parler d'incidents.

15 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Par la suite, ont-ils pris part aux

16 opérations de guerre où l'objectif de ces opérations était de briser la

17 résistance militaire des fondamentalistes islamiques ?

18 R. Cela, je ne le sais pas. Je n'étais pas dans l'armée. Je ne sais rien en

19 ce qui concerne la police ou les militaires. J'ai continué à travailler

20 dans la justice. Je suppose qu'ils devaient être intégrés, enrôlés dans des

21 unités militaires. Je suppose qu'ils ont fait la guerre contre l'armée

22 adverse. Ils ne pouvaient pas échapper à la mobilisation. Ils étaient

23 vraisemblablement enrôlés dans des unités militaires.

24 Mme LA JUGE TAYA : [aucune interprétation]

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La Chambre n'a plus de questions pour

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1 le moment.

2 Madame Korner.

3 Mme KORNER : [interprétation] Je dois dire, Monsieur le Juge, que je ne

4 pourrai pas terminer aujourd'hui.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pourrons poursuivre lundi.

6 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je voudrais que le témoin soit au

7 courant de cela.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous pris des dispositions pour

9 retourner cette semaine, Monsieur Neskovic ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. La greffe fera le nécessaire

12 pour que ceci soit modifié.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

14 Mme KORNER : [interprétation] A quel moment avez-vous prévu la pause.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons continuer encore pendant

16 une heure et 15 minutes à peu près.

17 Mme KORNER : [interprétation] Jusqu'à 14 heures moins le quart.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous allons terminer à 14 heures

19 moins le quart.

20 Mme KORNER : [interprétation] Alors est-ce que nous allons faire une pause

21 d'ici à la fin de l'audience.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense qu'il faudrait qu'il y en

23 est une, puisque nous ne pouvons pas continuer pendant une heure et dix

24 minutes de plus sans pause.

25 Mme KORNER : [interprétation] Très bien, alors je vais terminer à 12 heures

Page 24909

1 40.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie.

3 Interrogatoire principal par Mme Korner :

4 Q. [interprétation] Monsieur Neskovic, --

5 L'INTERPRÉTE : La question n'a pas été saisie par l'interprète.

6 R. Oui.

7 Q. Vous savez qu'il n'y jamais eu de poursuite à l'encontre des membres du

8 groupe Mice, et que, eux, ils ont porté plainte contre M. Radulovic ?

9 R. Il y a eu une plainte au criminel en 1992 à l'encontre de M. Radulovic.

10 Q. Non, plus récemment ces dernières années, savez-vous --

11 R. Oui, il m'en a parlé. Il m'a dit qu'il y avait un procès que lui avait

12 un procès, mais il me semble que cela concernait quelque chose d'autre. Il

13 ne m'a pas raconté des détails. Il m'a dit qu'il avait un procès l'opposant

14 à deux membres.

15 Q. De Mice ?

16 R. Oui, il m'en a parlé.

17 Q. En réalité, personne en Republika Srpska à partir de 1992 jusqu'à l'an

18 2004 n'a tenté réellement de poursuivre ces assassins ?

19 R. C'était une question ?

20 Q. C'est une question.

21 R. Ou une constatation ?

22 Q. Non.

23 R. Oui.

24 Q. Je vous pose une question. C'est bien la vérité ? C'est bien la

25 réalité ?

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1 R. Qu'ils n'ont pas fait l'objet de poursuite ? Ils ont été poursuivis,

2 mais il n'y a pas eu de fin de procédure. La procédure n'a pas été menée à

3 bien.

4 Q. Douze ans après l'événement ? C'est ce que vous êtes en train de nous

5 dire, Monsieur Neskovic, que 12 ans après les événements, pendant ces 12

6 années, il n'a pas été possible de mener à bien ou à son terme la

7 procédure ?

8 R. Madame le Procureur, ce n'est pas moi qui en décide. Je faisais partie

9 de Tribunal en 1998. Cela relève du Procureur d'entamer des poursuites, de

10 lancer la procédure.

11 Q. Très bien. Je reviendrai à un certain nombre de ces problèmes qui

12 relèvent de cela dans un instant. Pour le moment, parlons de Doboj. En

13 1992, c'était une municipalité --

14 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la pièce P60 que

15 je suis en train de consulter. Cette municipalité, d'après le recensement

16 de 1991, comptait 41 000 Musulmans qui représentaient 40 % de la

17 population. Acceptez-vous ces chiffres comme étant exacts ?

18 R. Je ne connais pas les chiffres, les statistiques. Peut-être que ce sont

19 bien des données statistiques.

20 Q. Ces 39 820 Serbes constituaient 38,8 % de la population. En convenez-

21 vous avec moi pour dire qu'il y avait considérablement moins de Serbes que

22 de Musulmans ? Seriez-vous d'accord avec moi,

23 M. Neskovic ? C'est une question que je vous pose.

24 R. Oui, il y avait un petit peu moins de Serbes.

25 Q. Teslic, qui est la municipalité voisine, en revanche, avait une large

Page 24911

1 majorité de Serbes, n'est-ce pas, 55 % de la population. Vous étiez au

2 courant de cela ?

3 R. Non.

4 Q. Les 2 et 3 mai 1992, vous étiez procureur, n'est-ce pas, à Doboj ?

5 R. Oui, c'est cela.

6 Q. Dans la ville de Doboj ?

7 R. Oui.

8 Q. Pendant cette nuit-là, la ville de Doboj a été prise, n'est-ce pas. Le

9 pouvoir a été pris par les autorités serbes ?

10 R. Oui.

11 Q. Les forces serbes ont occupé l'ensemble des institutions municipales,

12 le bâtiment du MUP, ainsi que le bâtiment de la mairie. C'est exact, n'est-

13 ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Ce qui s'est passé à Doboj, c'est qu'il y a eu l'une des plus fortes

16 concentrations de ce que je qualifierais de forces paramilitaires.

17 C'étaient les hommes d'Arkan, leurs unités, n'est-ce pas ? Est-ce exact ?

18 R. Comment pourrais-je le savoir ? Attendez un instant. Si vous me posez

19 une question, il faut me donner du temps pour répondre. Du 2 au 3, le

20 pouvoir a été pris à Doboj. Oui, je le sais. Avant la guerre, je

21 travaillais dans le bureau du Procureur. Je suis revenu entre le 10 et 15

22 mai à ce même poste. Avant cela, j'étais chez moi à

23 cause des opérations de combat. Je ne pouvais pas sortir de chez moi. Doboj

24 était situé sur la première ligne de front. Elle était entièrement

25 encerclée. Il y avait plein de réfugiés, de personnes déplacées. Il y avait

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1 plein de forces armées différentes.

2 Q. Ce que je suis en train d'avancer, Monsieur, c'est qu'avant que le

3 pouvoir ne soit pris, pendant que vous étiez encore libre de circuler dans

4 la ville, vous étiez en mesure de voir des unités d'Arkan, les hommes

5 d'Arkan. Etes-vous d'accord avec moi ?

6 R. Non.

7 Q. Les Aigles blancs de Seselj ?

8 R. Non.

9 Q. Les hommes de Martic ? Vous êtes en train de dire que vous n'avez vu

10 aucune de ces unités ou aucun de ces hommes ?

11 R. Non, pendant qu'il y avait des combats autour du corridor, en juin,

12 oui, il y avait des soldats de la Krajina de Knin, de la Krajina bosniaque.

13 Oui, c'est vrai, c'est à ce moment-là qu'ils ont été déployés dans ce

14 secteur. C'est exact.

15 Q. Après la prise de pouvoir, la cellule de Crise serbe a fait une

16 déclaration, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Immédiatement après la constitution de cette cellule de Crise, celle-ci

19 est devenue l'exécutif de Doboj ?

20 R. Oui, c'était le pouvoir exécutif, au sens restreint du terme, dans la

21 municipalité.

22 Q. La première chose qui s'est passée, c'est que les non-Serbes ont été

23 renvoyés de leur poste. Ils ont perdu leur travail. C'est ce qui s'est

24 passé, n'est-ce pas ?

25 R. Il y a eu des personnes qui ont été licenciées. Parfois, il y a des

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1 gens qui sont restés à leur poste, et il y en a d'autres qui ne se sont pas

2 présentés au travail.

3 Q. Vous en tant que président du tribunal de Doboj, vous-même, vous avez

4 remplacé un Musulman. Vous l'avez relevé de ses fonctions, n'est-ce pas,

5 Monsieur Neskovic ?

6 R. Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question. Le président du

7 tribunal de district, du tribunal supérieur. De quel tribunal ? Le

8 président du tribunal de Doboj, avant moi, c'était un Croate, Kresimir

9 Zubak. Au début du mois de mai, il a quitté Doboj. Il était vice-président

10 du gouvernement de l'Herceg-Bosnie, basé à Mostar. Le poste s'est trouvé

11 vacant, jusqu'au moment où l'on nomme un président.

12 Q. Vous avez raison. Excusez-moi, c'était un Croate.

13 R. Excusez-moi, mais il n'y a pas eu de licenciement ou de remplacement.

14 C'était un poste vacant. Jusqu'à ce moment-là, j'étais au bureau du

15 procureur.

16 Q. Très bien. Vous-même, êtes-vous devenu membre de cette cellule de

17 Crise, et ce, compte tenu de vos fonctions ?

18 R. Non.

19 Q. Etes-vous certain de cela ?

20 R. J'en suis parfaitement certain, parce que ceux qui travaillaient dans

21 la justice, ne pouvaient pas devenir membre de la cellule de Crise. Il y a

22 eu une erreur dans un entretien, où l'un des témoins vous a dit que j'avais

23 été membre de la cellule de Crise, mais vous pouvez vérifier cela. Vous

24 verrez que je ne l'ai jamais été. Je ne pouvais même pas participer à leurs

25 réunions. Je ne pouvais pas prendre part à leurs travaux.

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1 Q. Prenez une pause, s'il vous plaît.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin semble bien informé.

3 Mme KORNER : [interprétation]

4 Q. Comment savez-vous ce que nous a dit un témoin ?

5 R. Parce que l'un de vos enquêteurs me l'a relaté. J'étais officier de

6 liaison, à l'époque. Vous faites référence à une déclaration. Il ne faut

7 pas que je prononce le nom.

8 Q. Je vous en serais gré, Monsieur, de ne pas mentionner de noms dans le

9 prétoire.

10 R. Fort bien.

11 Q. Vous venez de dire que lorsque vous étiez l'officier de liaison entre

12 la Republika Srpska et ce Tribunal ?

13 R. Oui. C'est moi qui vous ai amené des témoins pour que vous puissiez

14 procéder à des auditions de ces témoins.

15 Q. Savez-vous, Monsieur, que M. Rosic était membre de la cellule de Crise

16 régionale, M. Jovo Rosic.

17 R. Je l'ai entendu dire. Je l'ai vu publié dans la presse. Je ne sais pas

18 en quelle qualité, selon quelle règle cela a été possible.

19 Mme KORNER : [interprétation] Le moment est peut-être venu, Monsieur le

20 Président.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous ferons une pause de 20

22 minutes. Est-ce que cela convient aux interprètes ?

23 L'INTERPRÈTE : Oui, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que les interprètes

25 acquiescent. Essayons d'avancer dans toute la mesure du possible, et nous

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1 essayerons peut-être d'en terminer cinq minutes plus tôt. Nous poursuivrons

2 lundi.

3 Mme KORNER : [interprétation] Lundi matin ou lundi après-midi ?

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne me rappelle pas pour être tout à

5 fait honnête, Madame Korner. Il me semble que c'est le matin, mais je ne

6 suis pas sûr.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le prétoire numéro 1, lundi matin.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, il me semblait bien que c'était le

9 matin, parce qu'on essaie de s'arranger entre ma Chambre de première

10 instance et l'affaire Milosevic pour que dans l'affaire Milosevic, il

11 puisse avoir une audience lundi à notre place. Nous nous relayons. J'ai

12 envoyé un mémo à M. Roberts, ou plutôt je voudrais m'assurer que le

13 prétoire est disponible lundi.

14 Vingt minutes de pause.

15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 45.

16 --- L'audience est reprise à 13 heures 07.

17 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur, je veux que nous parlions encore

18 pendant quelques minutes de la situation à Doboj après la prise de contrôle

19 de cette ville. Est-il vrai qu'au cours du mois de mai, la totalité des

20 mosquées, des trois mosquées de la ville de Doboj ont été détruites. C'est

21 bien exact, n'est-ce pas ?

22 R. C'est ce que j'ai vu, oui.

23 Q. L'église catholique, elle aussi a été détruite.

24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Parce

25 que les événements qui ont eu lieu à Doboj ne sont pas repris dans l'acte

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1 d'accusation. Je pense aussi que ces questions ne portent pas sur des

2 sujets qui ont été abordés par les juges dans l'interrogatoire principal du

3 témoin. Objection.

4 Mme KORNER : [interprétation] J'aborde ces sujets à partir de l'enquête du

5 procureur, et cetera.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. J'entends bien, parce que pour

7 vous dire la vérité, j'allais attirer votre attention sur le fait que

8 lorsque nous avons convoqué ce témoin, nous n'avons pas indiqué les sujets

9 sur lesquels nous allions l'interroger.

10 Mme KORNER : [interprétation] Non.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'entends la question et la raison pour

12 laquelle vous l'a posée, parce que c'était lui qui était chargé des

13 poursuites dans cette ville. Je vais permettre cette question dans ce

14 contexte-là, Maître Cunningham. C'est pourquoi je n'ai pas interrompu Mme

15 Korner.

16 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je comprends bien que c'est en dehors du

17 sujet, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je pose cette question.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'entends bien.

19 Mme KORNER : [interprétation]

20 Q. En dehors de la destruction de ces édifices consacrés au culte, on a vu

21 la mise en place d'un nombre certain même de lieux de détention, n'est-ce

22 pas ?

23 R. Il y a un lieu consacré à la détention à Doboj où les gens étaient

24 emprisonnés en attendant leur procès. Il y avait d'autres lieux contrôlés

25 par l'armée. Cela, je ne sais rien.

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1 Q. L'entrepôt barré. L'entrepôt d'armes barré. Je ne suis pas sûre de la

2 prononciation.

3 R. J'en ai effectivement entendu parler. C'était sous le contrôle de

4 l'armée.

5 Q. La prison de Spreca, S-p-r-e-c-a, avec accent ?

6 R. Il s'agit d'une unité de détention dans la prison de Spreca

7 effectivement.

8 Q. Avez-vous été informé des passages à tabac et des meurtres qui ont eu

9 lieu dans ces lieux de détention ?

10 R. Non. Je sais que les représentants du tribunal militaire et du

11 procureur militaire de Bijeljina ont instruit de telles affaires à Doboj,

12 parce que cela relevait de leur compétence, si vous parlez effectivement de

13 mai 1992.

14 Q. Est-ce que des enquêtes ont été menées au sujet de la destruction des

15 trois mosquées et de l'église catholique ?

16 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu connaissance que le tribunal militaire

17 ait procédé à une enquête. Je ne me souviens pas qu'à l'époque le procureur

18 ait mené une enquête.

19 Q. Est-ce que votre tribunal n'a jamais eu à juger qui que ce soit pour

20 ces exactions ?

21 R. Mon tribunal était saisi des appels interjetés à partir des décisions

22 rendues par des tribunaux de rang inférieur pour des crimes individuels,

23 par exemple, un meurtre commis par des civils. Nous nous occupions des

24 personnes, d'individus civils, pour ce qui était des membres des forces

25 armées, c'était le tribunal militaire qui était compétent.

Page 24918

1 Q. Y a-t-il eu des poursuites devant votre tribunal contre des Serbes

2 civils qui avaient tué des non-Serbes ?

3 R. Bien sûr. Il y a eu des poursuites pour vols à main armée, meurtres,

4 assassinats. Ces plaintes ont été lancées par le procureur. S'il n'y a pas

5 eu preuve, cependant, il y a quand même des dossiers qui ont été établis.

6 Q. Pouvez-vous nous dire combien il y a eu de verdicts prononcés contre

7 des Serbes pour le meurtre de non-Serbes pendant que vous étiez au

8 tribunal ?

9 R. Je ne peux pas vous le dire, parce que c'est de la statistique.

10 J'aurais pu vous donner des chiffres si je m'étais préparé, mais je peux

11 vous dire qu'il y a encore des gens qui purgent des peines de prison suite

12 à des condamnations de ce type.

13 Q. Bien. Maintenant, je vais passer à un autre sujet. Quitter Doboj pour

14 parler de votre participation à l'affaire Mice. Je veux être sûre de bien

15 comprendre. Vous avez entendu dire que le juge d'instruction de Teslic, M.

16 Kovacevic avait envoyé les personnes arrêtées à la prison de Banja Luka.

17 C'est bien le cas ?

18 R. Oui. La police de Banja Luka avait transféré ces personnes à la prison

19 de Banja Luka.

20 Q. C'est ce que vous nous dites maintenant. J'avance que ce n'est pas

21 vrai. Cependant, pouvez-vous nous dire qui vous a communiqué cette

22 information ?

23 R. C'est le président du tribunal, Kovacevic. C'est lui qui m'a dit que

24 ces gens avaient été transférés à Banja Luka.

25 Q. M. Kovacevic, vous a dit que sans qu'il en ait eu connaissance, la

Page 24919

1 police de Banja Luka qui avait arrêté ces hommes, les avaient transférés de

2 Teslic à Banja Luka.

3 R. Il m'a dit que la police de Banja Luka avait transféré les prisonniers

4 à Banja Luka.

5 Q. Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Est-ce qu'il a dit que

6 cela s'était fait sans qu'il en ait connaissance et sans qu'il en ait donné

7 son approbation ?

8 R. Non, il ne m'a pas dit cela. C'est pourquoi je n'en parle pas. Il n'a

9 pas dit que c'était sans qu'il le sache, alors qu'il le savait. Il m'a

10 simplement dit que ces prisonniers avaient été transférés à Banja Luka.

11 Q. Parce que ce que vous essayez de faire croire à la Chambre, c'est que

12 ce sont les policiers qui avaient pris l'initiative de transférer ces

13 hommes à Banja Luka. Ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ? Vous le savez

14 pertinemment.

15 R. Je ne sais pas que ce n'est pas exact. Tout ce que je sais, c'est que

16 les prisonniers ont été transférés à Banja Luka, que j'ai reçu des

17 informations en provenance de M. Kovacevic au sujet de ce transfert. Il m'a

18 dit que la police de Banja Luka avait procédé à ce transfert.

19 Q. Peut-être, mais qu'une loi de Bosnie-Herzégovine, de la République

20 serbe ou d'ailleurs, ne permet le transfert de ces personnes sans ordre du

21 juge d'instruction. C'est bien le cas, n'est-ce pas ?

22 R. Je n'ai pas connaissance d'un ordre de ce type. S'ils relevaient du

23 juge d'instruction, c'était le cas. Il doit savoir s'il a donné un ordre à

24 ce sujet ou pas. Pourquoi m'a-t-il informé de la question sans doute, parce

25 qu'il savait que cela relevait de la compétence et des affaires traitées

Page 24920

1 par le tribunal supérieur.

2 Q. Je vais répéter ma question. La loi qui était en vigueur à l'époque, en

3 Bosnie-Herzégovine, ou dans ce qui s'appelait la République serbe, la loi

4 faisait que seul le juge d'instruction avait l'autorité et le pouvoir

5 d'ordonner le transfert d'un détenu. C'est bien exact, n'est-ce pas ?

6 R. Oui, c'est exact. C'était à lui de déterminer tout ce qui avait trait à

7 la détention et de donner cet ordre. Du point de vue pratique, c'est bien

8 entendu pas le juge qui procédait au transfert, mais la police sous ordre

9 du juge.

10 Q. Nous en sommes enfin arrivés là où je voulais en arriver. Il est clair,

11 n'est-ce pas, que M. Kovacevic avait donné l'ordre à la police de

12 transférer ces hommes à Banja Luka ?

13 R. Cela, je ne sais pas.

14 Q. Cela va durer longtemps. Est-ce qu'il vous a donné une raison pour

15 laquelle ces hommes avaient été transférés à Banja Luka ?

16 R. Non.

17 Q. Dans votre dossier, vous avez des copies de lettres qui ont été

18 publiées dans les articles afférant à cette affaire,

19 n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous en munir ?

22 R. Oui.

23 Q. Il y a d'abord la lettre, --

24 R. Vous pensez à quelle lettre ?

25 Q. La lettre de M. Bjelosevic, le chef du CSB de Doboj.

Page 24921

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Celui qui a été mentionné précédemment

2 par le témoin.

3 Mme KORNER : [interprétation]

4 Q. Veuillez, s'il vous plaît, en donner lecture, pour que cela soit

5 traduit, en nous donnant la date.

6 R. Je l'ai extrait d'un article du 29 septembre 1999. J'ai appris cela

7 quand je l'ai lu dans les journaux. Dans ma précédente déclaration, j'ai

8 déjà dit que l'armée et la police étaient allées voir le juge. "Ministère

9 de l'Intérieur, centre de Sécurité de Doboj, 17 juillet, à l'intention du

10 juge d'instruction du tribunal de Teslic, pour la libération des personnes

11 concernées Dobrivoje et autres qui font l'objet de poursuite pour divers

12 actes criminels dans la région," je vous prie de m'excuser de lire trop

13 vite "sachant que la zone de Teslic est plongée dans un état de guerre et

14 avec l'arrivée du conflit, nous demandons à ce que toutes ces personnes

15 soient remises en liberté, parce que nous estimons que leur sécurité

16 personnelle étant en danger du fait de l'étendue du conflit à Teslic, nous

17 estimons que des poursuites criminelles peuvent être menées contre ces

18 personnes. Il n'y a aucun obstacle à ce sujet, et ces gens recevront les

19 condamnations qu'ils méritent et ils pourront se défendre en liberté."

20 C'est Bjelosevic qui a signé ce document qui a été publié le

21 29 septembre. J'ai photocopié cela et je l'ai gardé dans mes archives. J'ai

22 déjà dit que la police était allée voir le juge d'instruction pour obtenir

23 la libération de ces personnes. Le juge a refusé, parce ces gens ont

24 finalement été libérés que le 6 août. Il s'est plié à une demande faite par

25 l'armée plus tard.

Page 24922

1 Q. Ceci est signé par Bjelosevic, n'est-ce pas, et pas Milosevic, comme en

2 a pu peut-être le croire?

3 R. Bjelosevic. Andrija Bjelosevic. C'est ce que j'ai dit.

4 Mme KORNER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Il y avait une

5 erreur au compte rendu d'audience.

6 Q. Il y avait également une lettre de l'armée, n'est-ce pas ?

7 R. Oui. C'est une lettre à laquelle j'ai fait référence quand j'ai donné

8 lecture des conclusions du juge d'instruction en date du 21 juin, où il dit

9 que la remise en liberté de militaires placés en détention, une procédure

10 est en cours contre un groupe de personnes dont --

11 L'INTERPRÈTE : Le témoin lit le nom trop vite pour que l'interprète puisse

12 les rendre.

13 R. "Ces personnes ont été interrogées. Dans la région de Teslic, il y a

14 des activités de combat en cours. Nous demandons la remise en liberté

15 immédiate de ces personnes pour qu'elles puissent participer aux opérations

16 de combat. Toute poursuite concernant ces personnes, si des preuves

17 existent au sujet de leur implication dans ces agissements, toute poursuite

18 pourrait être réalisée une fois que les opérations de combat auront

19 terminé." C'est signé par Simic, un colonel.

20 J'en ai déjà donné lecture précédemment. Il a fait référence de cette

21 lettre à l'armée. C'est pourquoi il les a remis en liberté le 21 juin.

22 Q. La raison pour laquelle le juge Kovacevic a envoyé ces hommes à la

23 prison de Banja Luka et non pas la prison de Doboj, c'est parce qu'il

24 n'était pas sûr que ces personnes seraient maintenues en détention, pour

25 parler des policiers.

Page 24923

1 R. Les policiers ont été remis en liberté le 6 août. Ce sont les seuls qui

2 son restés. J'imagine que le groupe opérationnel de Doboj appartenait à la

3 1re Région de la Krajina.

4 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que votre télex au président

5 du tribunal de Banja Luka, télex envoyé le lendemain, n'avait aucun rapport

6 avec les exigences formulées par la police et par l'armée ?

7 R. Non. J'ai vu ces demandes pour la première fois en 1999. Je les ai

8 photocopiées. J'ai tiré cela d'articles de presse. C'est la raison pour

9 laquelle je les ai amenées aujourd'hui dans le prétoire afin de vous les

10 présenter, si cela se révélait nécessaire. C'est par le plus grand des

11 hasards que ces documents sont datés tous du

12 17 juillet. J'ai vérifié ce qu'il en était, mais je ne vois aucun lien

13 entre ces documents. Le 17, c'était un vendredi, et à cause du week-end, il

14 fallait procéder de la manière aussi rapide que possible.

15 Q. [aucune interprétation]

16 R. Sinon, je ne les aurais pas amenées ici. Je ne les aurais pas amenées

17 si je n'étais absolument certain de ce que je suis en train de vous

18 affirmer. Enfin, il ne reste pas moins que ces gens ont été transférés le

19 17. C'est la raison pour laquelle ces documents ont été rédigés le 17.

20 C'est à ce moment-là que je l'ai appris. Il aurait été très bizarre que ces

21 gens aient été libérés le 10, alors que ces documents sont datés du 17. A

22 ce moment-là, on aurait pu se demander pourquoi ces trois documents

23 portaient la même date.

24 Q. Bien. Pourquoi étiez-vous opposé à ce que ces personnes restent en

25 prison à Banja Luka, du moment que l'enquête ou l'instruction se

Page 24924

1 poursuivait au tribunal de Teslic ?

2 R. Je n'avais aucune objection à ce que le tribunal poursuive ces

3 investigations. Je n'avais pas non plus d'objection à ce que ces personnes

4 restent en détention. Ce à quoi je m'opposais, c'est que ces personnes

5 soient transférées à la prison de Banja Luka, alors que c'était la prison

6 de Doboj qui était celle du territoire de Teslic. Parce que si on

7 transférait dans la prison de Banja Luka, cela voulait dire qu'il n'y avait

8 plus besoin d'avoir de prison à Doboj, il n'y aurait plus de tribunal à

9 Banja Luka, donc Doboj aurait cessé d'être centre régional. C'est la

10 conclusion à laquelle je suis parvenu. Je ne voulais pas permettre le

11 transfert de prisonniers dans une autre prison, alors que nous nous avions

12 une prison chez nous. Si j'avais su ce qu'on a appris plus tard, jamais je

13 n'aurais demandé la chose, jamais je n'aurais envoyé cette lettre.

14 Q. Du moment que le personnel du tribunal de Teslic poursuivait ses

15 démarches d'instruction, et que vous soyez vous-même toujours saisi de

16 cette affaire, pourquoi est-ce que cela avait eu une quelconque importance,

17 que ces gens soient emprisonnés à Banja Luka, plutôt que chez vous à Doboj.

18 Quelle différence cela faisait-il ?

19 R. Vous parlez de quelle discussion ?

20 Q. Je ne parle d'aucune discussion, il y a du avoir un problème de

21 traduction. Je vous pose la question suivante, c'est la dernière fois que

22 je vais vous la poser. Si le tribunal de Teslic continuait à être

23 compétent, si le tribunal de Doboj continuait à être compétent en l'espèce,

24 pourquoi est-ce que cela faisait une quelconque différence que les auteurs

25 de ces crimes soient maintenus en détention, et où ils étaient maintenus en

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1 détention ? Quelle différence cela faisait, la prison où ils se

2 trouvaient ?

3 R. Je vous l'ai dit, c'est parce que selon la loi il fallait qu'ils se

4 trouvent dans la prison qui relevait du tribunal qui s'était saisi de leur

5 affaire. L'affaire était entendue par le tribunal de Doboj. Voilà tout ce

6 qui importait, il n'y avait pas d'autres raisons, à la manière que j'ai eu

7 de procéder.

8 Q. Bon passons à autre chose. Pourquoi n'avez-vous pas dit à M. Kovacevic,

9 qui était le juge d'instruction en charge de cette affaire, pourquoi ne lui

10 avez-vous pas dit que vous alliez envoyer un télex à M. Bjelosevic ?

11 R. C'est parce que je n'ai pas été en mesure de l'en informer le 17.

12 Q. Pourquoi est-ce que vous ne lui avez pas dit, au moment où il vous

13 avait dit où ils étaient, où il vous a appris cela, et alors que vous, vous

14 avez estimé que c'était illicite, et qu'il fallait absolument qu'il soit

15 transféré à Doboj ?

16 R. C'est parce qu'il m'a informé la veille, et la veille je n'avais pas

17 réfléchi à ce transfert. Ensuite j'ai examiné, j'ai consulté le règlement,

18 les statuts. J'ai constaté que c'était illicite, illégal, donc j'ai envoyé

19 ce télex. Je crois que Kovacevic était au courant, mais je ne peux pas

20 l'affirmer avec certitude, lui seul pourra nous le dire.

21 Q. Je vais vous montrer un document qui montre ce que vous saviez de ce

22 qu'il avait déclaré. Mais auparavant une question. A quel moment avez-vous

23 décidé que cette détention était illégale ?

24 R. Qui a dit que c'était illégal ?

25 Q. Vous venez de nous dire que le fait que ces personnes étaient

Page 24926

1 emprisonnées à Banja Luka, enfreignait la loi. D'abord dites-nous quelle

2 disposition de la loi était bafouée, par cet emprisonnement, par cette

3 détention ?

4 R. Non, non, non. Moi je n'ai pas dit qu'ils étaient détenus illégalement.

5 J'ai dit qu'ils étaient emprisonnés. Ils étaient maintenus en détention

6 dans un quartier pénitentiaire, dans un centre de détention qui n'était pas

7 le bon, où ils n'auraient pas dû se trouver. Je vais vous en donner

8 lecture.

9 "La décision sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux a deux

10 bases. Il s'agit du journal officiel, Article 7, le tribunal supérieur est

11 fondé pour les zones suivantes : celui de Banja Luka pour la RAK, Trebinje

12 pour l'Herzégovine, le tribunal de Sarajevo pour Romanija Bijelava [phon],

13 celui de Bijeljina pour la Sim Beria, et cetera.

14 Mme KORNER : [interprétation]

15 Q. -- Excusez-moi, qu'est-ce qui nous dit ici, que si quelqu'un relève de

16 la compétence de la cour supérieure de Doboj, doit être gardé en détention

17 à Doboj.

18 R. Le tribunal supérieur de Doboj pour la Bosnie du nord, la région serbe

19 de la Bosnie du nord, Teslic en relève aussi, et pour ce qui est des

20 dispositions juridiques qui régissent les lieux de détention, et bien je

21 n'ai pas le texte de cette loi, la République serbe a hérité de la loi qui

22 existait auparavant en Bosnie-Herzégovine, la loi qui régit ici.

23 Q. Excusez-moi quelle disposition, de quelle loi stipule que les personnes

24 qui ont été arrêtées sur un territoire relevant de la compétence du

25 tribunal supérieur de Doboj doivent être détenues dans la prison de Doboj,

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1 et que cela ne concerne pas d'autres personnes.

2 R. C'est la loi sur la mise en œuvre ou l'application des décisions au

3 pénal.

4 Q. Mais vous n'avez pas cette loi sur vous.

5 R. Non c'est l'ancienne loi de Bosnie-Herzégovine. La seule chose que

6 j'ai, c'est la décision sur la constitution ou la création des institutions

7 pénitentiaires, mais il s'agit ici simplement d'une décision qui couvre la

8 création de l'ouverture ces lieux, la nomination des directeurs, et cetera.

9 Q. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que l'Article 121

10 [comme interprété] de la loi sur la procédure pénale, stipule que toute

11 personne qui fait l'objet de poursuite, ou qui fait l'objet d'un acte

12 d'accusation pour un crime pour lequel la peine de mort est prévue, que

13 cette personne-là doit être placée en détention.

14 R. Attendez, je vais vérifier cela. Il me semble qu'il y a quelque chose à

15 cet effet, c'est l'ancienne loi, loi sur la procédure pénale.

16 Voyez ici, c'est l'alinéa 4. "S'il s'agit d'un acte criminel ou un délit

17 pour lequel une peine allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement est prévue, et

18 compte tenu de la manière dont l'acte a été perpétré, les circonstances

19 dans lesquelles cela s'est déroulé, si, il peut y avoir atteinte à l'ordre

20 public, afin de garantir la sécurité du public, il est indispensable,

21 lorsque l'auteur d'un acte est passible de 10 ans d'emprisonnement, dans ce

22 cas-là il faut protéger le public, donc le juge peut en décider. Les deux

23 raisons doivent être présentes, à savoir une peine de 10 ans de prison et

24 une atteinte à l'ordre public.

25 Q. Peut-être n'est-ce pas le bon article. La question est simple. Si

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1 quelqu'un fait l'objet de poursuite, pour un délit ou un crime qui est

2 passible d'une peine de mort, c'est probablement l'Article 191.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, 191 et il s'est référé à l'Article

4 121. Il a parlé du paragraphe 4 de cet article et non pas du paragraphe 1

5 qui concerne les crimes passibles d'une peine de mort.

6 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

7 Q. L'Article 1 prévoit que les personnes à qui ont reproche d'avoir commis

8 le crime est passibles de la peine de mort, doivent être détenues. C'est le

9 paragraphe 1 de l'Article 191.

10 R. Un instant, s'il vous plaît. L'Article 191, alinéa 1, c'est

11 effectivement ce qui est stipulé mais le juge d'instruction n'évoque pas

12 cet article-là, le juge de Teslic. Il se réfère à l'alinéa 2, influence sur

13 les témoins ainsi que le paragraphe 4. Si le juge ne se réfère pas à cet

14 article, on ne peut pas l'appliquer. Il me semble aussi qu'à ce moment-là,

15 on avait aboli la peine de mort. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Il y a

16 une décision du mois de mai 1992 où il est dit que la République serbe

17 abolit la peine de mort et ces modifications ont déjà eu lieu au mois de

18 mai.

19 Q. Très bien. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Il est exact,

20 n'est-ce pas, qu'il n'y avait aucun moyen que ces hommes soient remis en

21 liberté. Il n'y avait aucun moyen de le faire. Vous êtes d'accord avec moi,

22 n'est-ce pas, compte tenu de la gravité des charges qui pesaient contre eux

23 ?

24 R. En temps de paix, ils n'auraient jamais été remis en liberté. C'est

25 vraisemblablement parce que c'était en temps de guerre qu'ils ont été

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1 libérés. En temps de paix, ils auraient été maintenus en détention jusqu'à

2 ce qu'une peine de prison ne soit prononcée contre eux. Enfin, c'est ce que

3 je peux vous dire sur la base de mon expérience.

4 Q. Je voudrais maintenant aborder la question de ce télex que vous avez

5 envoyé. Vous l'avez envoyé à Jovo Rosic, est-ce exact ?

6 R. Oui. Et au ministre de la Justice ainsi qu'au directeur de la prison du

7 district.

8 Q. Avez-vous entrepris d'autres mesures afin de vous assurer que ces

9 hommes étaient libérés de la prison de Banja Luka ?

10 R. Non.

11 Q. Rien du tout ?

12 R. Non, je n'ai rien entrepris. Moi, j'ai clos l'affaire. Je ne savais pas

13 s'ils allaient s'exécuter. Si je l'ai fais, c'est plutôt à titre

14 d'information pour qu'on sache qu'il y a eu violation de cette loi. C'est

15 pour cela que j'ai envoyé ce mémo au ministère et à Jovo Rosic. A Banja

16 Luka, la décision a été prise sur la manière de les transférer et je ne

17 l'ai appris que plus tard, comme je vous l'ai déjà dit. Mais vous pouvez

18 entendre toutes les personnes intéressées, je ne suis entré en contact avec

19 personne à partir du 17 et pendant toutes les journées qui nous

20 intéressent.

21 Q. Très bien.

22 Mais essayons d'examiner ce télex un instant, s'il vous plaît.

23 R. Oui.

24 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut attribuer une cote à part à

25 ce document, s'il vous plaît, même si cela fait partie intégrante de jeux

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1 de documents plus importants ?

2 En fait, ceci fait partie de la pièce P1969. Mais est-ce qu'on pourrait

3 attribuer la cote P1969.1 pour le classer séparément ?

4 Q. Alors, dans ce télex que vous envoyez, vous vous référez uniquement à

5 l'article que vous venez de nous lire en disant que le tribunal supérieur

6 de Doboj a été constitué pour la zone de la Bosnie du nord. Est-ce bien

7 cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Mais nulle part, vous n'évoquez une disposition disant : "Qu'à cause de

10 cela, la prison de Banja Luka n'est pas un lieu de détention approprié pour

11 ces individus." Vous vous contentez de formuler une suggestion.

12 R. Non, non. Excusez-moi. Le paragraphe avant-dernier pour ce qui est dit

13 : "Puisque le tribunal supérieur de Doboj couvre également la municipalité

14 serbe de Teslic et puisque le tribunal de district de Doboj a son siège, et

15 cetera, nous suggérons et ainsi de suite --" Donc, je l'ai dit parce que

16 Teslic relève de la prison de Doboj.

17 Q. Non. J'admets cela. Je ne conteste pas le fait que Teslic relève du

18 tribunal supérieur de Doboj. Mais Monsieur, vous ne dites nulle part,

19 n'est-ce pas, que puisque Teslic relève de la juridiction du tribunal

20 supérieur de Doboj, qu'on ne peut pas légalement les détenir à Banja Luka ?

21 On ne peut pas les placer en détention à Banja Luka, n'est-ce pas ?

22 R. Non, écoutez, vous n'avez pas bien compris. Ecoutez moi, c'est un

23 langage juridique que j'emploie, je ne lui écris pas en tant que profane,

24 je lui dit : "Conformément à la décision sur la création, l'organisation et

25 les compétences des tribunaux, et cetera, de décisions prises par la

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1 présidence de la République serbe de Bosnie, Article 7, alinéa 5, le

2 tribunal supérieur de Doboj est créé pour la zone de la Bosnie du nord et

3 ceux qui en font partie intégrante, et la municipalité serbe de Teslic."

4 Par là, je laisse entendre que Teslic relève du tribunal supérieur de

5 Doboj. Par la suite, je continue : "Compte tenu du fait que ce tribunal de

6 Doboj couvre également la municipalité serbe de Teslic et que le siège de

7 la prison du district de Doboj, autrement dit, aussi pour la zone de

8 Teslic, nous proposons que ces individus soient transférés," et cetera. Il

9 me semble que ce texte est tout à fait clair et je suppose que mon collègue

10 l'a immédiatement compris puisqu'il s'est exécuté.

11 Q. Je voudrais maintenant que vous vérifiez votre propre exemplaire du

12 document.

13 Mme KORNER : [interprétation] Nous avons des exemplaires de cela, Monsieur

14 le Président. Nous avons aussi des exemplaires pour la Défense et pour

15 vous-même.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons deux ou trois minutes

18 encore, Madame Korner.

19 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais que l'on attribue à cette pièce

20 la cote P2731.

21 Q. N'a-t-on pas ici toute une série de documents qui ont été signés par

22 diverses personnes se trouvant à la prison de Banja Luka, signés également

23 par vous-même. Il s'agit-là de documents où divers individus qui étaient

24 emprisonnés, à savoir, les membres des Mice, disent qu'ils se présenteront

25 à la prison du district de Doboj le 20 juillet ? Vous avez signé et daté

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1 cela et la date que vous avez portée, c'est celle du 18 juillet.

2 R. C'est exact. Vous attendez ma réponse, oui.

3 Q. Oui, s'il vous plaît, pouvez-vous simplement confirmer que vous-même,

4 vous avez ces documents.

5 R. Mais bien sûr que si. Ma signature y figure. C'est pour cette raison

6 que je vous ai apporté ces documents, pour vous l'expliquer. La semaine

7 dernière, dans les archives du tribunal de district, j'ai retiré ma lettre

8 du 18 juillet et en plus de ma lettre, il y avait mes déclarations que j'ai

9 apportées pour prouver que ces personnes se trouvaient bien placées dans

10 cette prison. Au moment où ces individus ont été transférés en prison, et

11 bien, quelqu'un m'a demandé de faire en sorte qu'ils prennent une douche.

12 J'ai demandé à chacun d'eux de m'assurer ou de me garantir qu'ils allaient

13 revenir en prison après cela. J'ai demandé qu'il y ait une preuve qu'ils

14 s'engageaient à revenir en prison. Sinon, ils allaient être placés en

15 détention. C'est une preuve du fait qu'ils sont venus se présenter, qu'on

16 les a laissés partir pour prendre une douche. C'est pour cela que j'ai

17 archivé cela et cela figure encore aujourd'hui dans ces archives. Ils ont

18 signé une déclaration comme quoi ils allaient revenir puisqu'il n'y avait

19 ni eau courante, ni électricité, ni rien à Doboj. Ils sont partis.

20 Mme KORNER : [interprétation] C'est le moment opportun pour en terminer

21 aujourd'hui, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis entièrement d'accord avec vous,

23 Madame Korner.

24 Nous allons lever l'audience, et nous allons reprendre lundi à 9 heures.

25 Cela sera quel prétoire, Madame la Greffière ?

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1 Mme KORNER : [interprétation] Il faut peut-être mettre en garde le témoin,

2 Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je vous en remercie, Madame

4 Korner.

5 Monsieur, c'est bien dans le prétoire numéro I, dans le III.

6 Il nous faut lever la séance jusqu'à lundi. Conformément à notre règlement,

7 puisque vous allez poursuivre avec votre déposition, il ne faut pas que je

8 rentre dans les détails, vous le comprendrez, vous êtes tenu de ne parler à

9 personne des choses qui concernent votre déposition ici.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je vous souhaite un

12 bon week-end. On se reverra lundi matin.

13 [Le témoin se retire]

14 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 23 février

15 2004, à 9 heures 00.

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