Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 23 février 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mesdames, Messieurs, Bonjour. Madame la

6 Greffière d'audience, pouvez-vous citer l'affaire ?

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président.

8 Affaire IT-99-36-T, le Procureur contre Brdjanin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

10 Monsieur Brdjanin, bonjour. Pouvez-vous nous suivre dans une langue

11 que vous comprenez ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

13 Juges. Je suis en mesure de vous suivre dans une langue que je comprends.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Veuillez vous asseoir.

15 Les parties peuvent-elle se présenter.

16 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Joanna

17 Korner, Julian Nicholls, ce matin avec Ruth Karper, notre commis aux

18 audiences.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

20 La Défense peut-elle se présenter.

21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. David

22 Cunningham, John Ackerman avec Aleksandar Vujic, notre assistant.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

24 Y a-t-il des questions à aborder avant de commencer ? Vous avez été informé

25 de la réunion par M. Roberts ?

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1 Mme KORNER : [interprétation] Non.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous n'avez pas été informé après la

3 première pause, faites-le savoir.

4 Mme KORNER : [interprétation] C'est demain matin, n'est-ce pas ?

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, 11 heures, 11 heures 30, si cela

6 convient à Me Ackerman. Très bien, merci.

7 S'il n'y a pas d'autres questions préalables, je demanderais à l'Huissier

8 de faire entrer M. Neskovic, s'il vous plaît.

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Neskovic.

11 L'INTERPRÈTE : Le témoin acquiesce.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, encore une fois. Nous allons

13 poursuivre avec votre déposition ici. Vous déposez ici en tenant tenu par

14 la même déclaration solennelle que vous avez déjà prononcée. Il n'y a pas

15 lieu de la répéter. Je vous prie de vous asseoir et Mme Korner va reprendre

16 ses questions.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je prendre la parole, Monsieur le

18 Président, avant que le Procureur ne commence.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous en prie.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble que la dernière fois pendant ma

21 déposition une erreur a été commise.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Par qui ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est moi qui l'ai fait. Ce que

24 j'ai dit c'est le 16 juillet 1992, j'ai dit que c'est la date à laquelle la

25 détention a été terminée pour trois individus, et qu'ils ont été transférés

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1 à Banja Luka, puis par la suite, à Doboj. Mais quand j'ai vu mes mots du 17

2 juillet, je me suis rendu compte qu'un individu est resté à l'hôpital de

3 Teslic. Donc, il ne s'agit pas de 13 individus, mais de 12 individus. Si je

4 puis ajouter un point --

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi. A qui ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez posé une question. Vous m'avez

7 demandé si j'avais relâché les détenus de Banja Luka, et je vous ai répondu

8 par la négative. J'ai dit que Jovo Rosic non plus n'est relâché. En

9 parcourant l'entretien qui a été donné par le juge d'instruction,

10 Kovacevic, aux journaux, j'ai trouvé une phrase que je me propose de lire.

11 C'est intéressant au sujet de la mise en liberté à Banja Luka.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De quel document s'agit-il ?

13 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il a un article des

14 journaux qui a été traduit partiellement. C'est un entretien avec le juge

15 Kovacevic.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Neskovic, je vous prie,

17 poursuivez. Je vous prie d'en donner lecture lentement, puisque les

18 interprètes n'ont probablement pas un exemplaire de ce que vous êtes en

19 train de lire.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le juge Kovacevic dit, et je cite ses propos,

21 "Les détenus ont été transférés au tribunal de district de Doboj vers la

22 deuxième moitié de l'année de 1993." Il me semble que c'est une erreur

23 faite par le journaliste quand il dit 1993. "Il est intéressant que seul

24 certains individus" --

25 Mme KORNER : [interprétation] Pourrez-vous vous interrompre, s'il vous

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1 plaît.

2 Monsieur le Président, il s'agit d'une portion du texte qui a été traduit,

3 donc nous pouvons communiquer ce texte.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Mme Korner. Monsieur

5 l'Huissier, pouvez-vous nous aider.

6 Mme KORNER : [interprétation] J'ai des exemplaires pour toutes les parties.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous avez un exemplaire

8 supplémentaire en anglais, on peut peut-être le placer sur le

9 rétroprojecteur pour les interprètes.

10 Mme KORNER : [interprétation] Ceci sera la pièce 2732.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 2732.

12 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, pouvez-vous

14 recommencer votre lecture. Reprenez la partie que vous avez commencé à

15 lire, s'il vous plaît.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] "Les détenus ont été transférés à la prison du

17 district de Doboj pendant la deuxième moitié de l'année 1993. Ce qui est

18 intéressant, c'est que seuls quelques-uns de ces individus ont été

19 transférés à la prison de Doboj à ce moment-là, tandis que d'autres n'ont

20 été transférés que lorsque moi-même, en tant que président du Tribunal,

21 lorsque j'ai informé le directeur de la prison de l'époque Bosko Dukic, que

22 tous les détenus conformément à la décision de la cour, devaient être

23 transférés à la prison de Doboj."

24 J'en ai déduit qu'il y a eu des contacts entre Kovacevic et le directeur,

25 et j'en ai tiré la conclusion que les détenus devaient être à Doboj,

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1 puisque il suffit de lire la dernière phrase où il est dit que : "Les

2 détenus doivent être transférés à la prison de Doboj."

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pendant que nous nous intéressons à

4 cela, je dois peut-être tout aussi bien vous demander de donner lecture de

5 tout ce qui figure dans ce paragraphe. Je vous prie de reprendre plus haut,

6 lorsque Kovacevic dit : "C'est une situation très étrange qui se produit…"

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, s'il vous plaît pouvez-vous

9 reprendre.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Depuis le début ?

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Kovacevic : "C'est une situation très étrange

13 qui se produit. Sans la connaissance du juge du district qui est la seule

14 personne habilité à prendre des décisions afférentes à la détention et le

15 traitement réservé aux détenus, ils sont transférés de Tunjice à Doboj."

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Faites une pause, s'il vous plaît.

17 Interrompez-vous. De quel juge de district il est question ici ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Personne ne le comprend. C'est ce juge-là qui

19 doit s'occuper, qui doit prendre des décisions qui le concernent. Je n'ai

20 pas compris du tout, puisque les juges du district n'étaient pas habilités,

21 n'étaient compétents d'agir en première instance. C'est uniquement en tant

22 qu'instance supérieure qu'ils pouvaient intervenir. Ici le juge dit,

23 "s'agissant la décision du 20 mai 1992, ce sont les tribunaux de bas de

24 première instance qui doivent se servir des affaires au pénal."

25 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] "Je me suis rendu au tribunal du district afin

2 de constater ce qui s'était produit. J'ai demandé au président du tribunal

3 de Jovo Rosic, de me dire ce qui s'était produit. Il m'a donné un fax qu'il

4 avait reçu du président du tribunal supérieur de Doboj de l'époque, Goran

5 Neskovic, qui a demandé que ces personnes soient transférées. Les détenus

6 ont été transférés à la prison de Doboj pendant la deuxième moitié de

7 l'année 1993. Ce qui est intéressant c'est que seuls quelques-uns de ces

8 individus ont été emmenés à la prison de Doboj, tandis que d'autres ont été

9 transférés uniquement lorsque moi, en tant que président de la cour, j'ai

10 informé le directeur de la prison Bosko Dukic, que tous les détenus

11 devaient, conformément à la décision de la Chambre, être transférés à la

12 prison de Doboj."

13 Moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'ils ont été transférés à deux reprises.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que cela vous a choqué, vous a

15 étonné comme étant quelque chose inhabituelle que le Juge Neskovic

16 considérait qu'il était nécessaire pour lui de se rendre à Banja Luka, que

17 le juge Kovacevic considérait qu'il fallait qu'il se rende à Banja Luka

18 compte tenu de la situation, et qu'il mette au clair ce qui se passait avec

19 le Juge, le président Jovo Rosic ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Jovo Rosic n'était pas la personne qui devait

21 être en charge de cette affaire. Il n'avait rien à voir avec cela.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce que je suis en train de vous dire,

23 c'est que j'aimerais savoir, quelle est la raison qui aurait pu inciter le

24 juge Kovacevic à se rendre à Banja Luka, afin de tirer cette affaire au

25 clair avec le Juge Rosic ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a probablement été informé qu'il avait reçu

2 mon fax. C'est ce que je suppose. Jovo Rosic a vraisemblablement reçu mon

3 fax. Il a été informé de ce fax.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Etes-vous certain que vous avez informé

5 le juge Kovacevic du fait que vous aviez envoyé ce fax au président Rosic ?

6 Mme KORNER : [interprétation] Le témoin a dit qu'il ne l'a pas fait, qu'il

7 n'a pas informé.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne l'ai pas informé.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le juge Kovacevic n'a pu apprendre ce

10 qui était en train de se passer que grâce aux médias ou d'après ce qu'il a

11 lu dans les journaux ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Si c'est le 17, si le fax est parti le 17,

13 c'était un vendredi. Le 18 c'était un samedi. Le 19, le 20, il y a eu un

14 transfert. Je ne pense pas que les journaux aient pu en parler ou les

15 médias.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous reviendrons à cela plus

17 précisément pour savoir quelle a été exactement la situation et en

18 particulier ce qui s'est passé à l'époque entre Doboj et Teslic.

19 Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voudriez dire, d'autres

20 déclarations ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais je voulais simplement remettre

22 quelque chose. Le Procureur m'a demandé si j'avais été promu grâce à la

23 libération de ces détenus. Est-ce que j'étais devenu membre de la cellule

24 de Crise grâce à cela. J'ai dit que je n'étais pas membre de la cellule de

25 Crise. Si on examine les documents, on s'apercevra qu'à l'époque, il n'y

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1 avait pas encore de cellule de Crise, il n'y avait que les présidences de

2 Guerre, que les cellules de Crise avaient été abolies.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous étiez membre de la

4 présidence de Guerre, à l'époque ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. La loi est très précise là-dessus.

6 Elle stipule très précisément qui peut être membre d'une présidence de

7 Guerre. C'est possible pour un président de l'assemblée municipal, pour son

8 adjoint, pour le vice-président, pour le président et l'adjoint de

9 l'exécutif et pour des députés municipaux. C'est une décision du 31 mai

10 1992 qui a été publiée le 8 juin.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes en train de confirmer que

12 vous n'avez jamais été membre que ce soit de la cellule de Crise ou de la

13 présidence de Guerre ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tandis Jovo Rosic, qui lui était

16 président du tribunal supérieur de Banja Luka, il était membre de la RAK ou

17 de la cellule de Crise de la RAK ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ces dispositions de la loi ne

20 s'appliquaient pas à lui ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'il y en est de la

22 législation de la Republika Srpska. Il n'y avait pas de dispositions qui

23 s'appliquaient à la RAK. Doboj ne faisait pas partie de la RAK.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose que Mme Korner aura beaucoup

25 de questions à vous poser.

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1 Madame Korner, je m'excuse de vous avoir interrompu.

2 LE TÉMOIN : GORAN NESKOVIC [Reprise]

3 [Le témoin répond par l'interprète]

4 Questions de Mme Korner :

5 Q. [interprétation] Pour que cela soit tout à fait clair, je n'étais pas

6 en train de dire que vous êtes devenu membre de la cellule de Crise ou de

7 la présidence de Guerre, parce que vous avez relâché ces individus. Je vous

8 ai demandé en revanche si au mois de mai, vous étiez devenu membre de la

9 cellule de Crise. Vous m'avez dit que c'était une erreur commise par le

10 témoin.

11 Je voudrais revenir à quelque chose au sujet de quoi on vous a posé des

12 questions, trois sinon quatre fois, par les Juges, la semaine dernière. En

13 page 22 du transcript, le Juge Agius vous a posé une question qui était la

14 suivante : "Qui a donné l'ordre de transférer ces hommes à Banja Luka, de

15 transférer les prisonniers, membres de Mice ?"

16 Vous avez répondu : "Le président a dit uniquement la police de Banja Luka.

17 C'est la seule information que j'avais, la police de Banja Luka."

18 Encore une fois, le Juge Agius vous a demandé : "Il semblerait que ces

19 détenus ont été transférés. Ont-ils été transférés par le juge ou bien par

20 les services de Sécurité ou par la police ou les militaires à Banja Luka ?"

21 Encore une fois, vous avez répondu : "Je ne pense pas que c'est le juge qui

22 l'ai fait." Vous l'avez réitéré à deux occasions que, d'après vous, c'est

23 sur sa propre initiative que la police les a transférés à Banja Luka.

24 Ce que vous avez répondu, c'est tout à fait inexact, vous le savez, n'est-

25 ce pas ?

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1 R. Je ne peux pas vous dire qui les a transférés, si c'est le juge. Je

2 n'étais pas à Teslic, mais ce que je suppose, c'est que c'est la police qui

3 se charge du transfert des détenus. Quant à savoir si c'est le juge qui a

4 donné l'ordre ou une instruction ou non, je ne peux pas le dire, puisqu'il

5 ne m'en a pas informé. La seule chose qu'il a dite, c'est que la police a

6 transféré les détenus à Banja Luka. C'est le transfert qui est relaté là.

7 Quant à savoir quel était l'entente ou le contact entre la police, le

8 procureur et les autres, cela je ne peux pas le dire. Je n'étais pas

9 présent.

10 Q. Matériellement, c'est la police qui les a transférés physiquement.

11 Vous, vous avez au moins admis qu'ils n'auraient pas pu être transférés

12 sans que le juge ait donné son instruction, son ordre.

13 R. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est toujours le juge qui doit

14 décider de la détention.

15 Q. Il est exact, n'est-ce pas, que mis à part le juge d'instruction qui

16 était habilité à traiter de ces crimes allégués, que personne ne pouvait

17 remettre en liberté les prisonniers qui étaient placés en détention, sauf

18 s'il y avait un appel interjeté auprès de votre tribunal ?

19 R. C'est exact.

20 Q. Je voudrais maintenant revenir à la dernière chose que vous nous avez

21 dite vendredi après-midi, au moment où nous avons examiné les différents

22 formulaires qui portaient autorisation de remise en liberté. Il me semble

23 que c'est la pièce 2731. Je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit exact.

24 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on placer la traduction sur le

25 rétroprojecteur, s'il vous plaît ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai déjà.

2 Mme KORNER : [interprétation]

3 Q. On a la traduction d'une page. C'est ce que vous avez dit à ce sujet.

4 Vous avez admis que c'était bien votre signature et vous avez dit : "La

5 semaine dernière, dans les archives du tribunal du district, j'ai repéré

6 cette lettre. Il s'agit d'un fax. Il y avait aussi cette déclaration que

7 j'ai apportée en tant que pièce à conviction, ou plutôt en tant que preuve

8 du fait qu'ils se trouvaient en prison. Lorsqu'ils ont été transférés à la

9 prison, quelqu'un m'a informé qu'ils avaient demandé de prendre une douche.

10 J'ai demandé à chacun d'eux de garantir qu'après cela, ils allaient revenir

11 immédiatement en prison, et je leur ai demandé de signer ceci. Lorsqu'ils

12 ont apporté ceci, je l'ai signé et je l'ai conservé dans les archives en

13 tant que preuve du fait qu'ils s'étaient présentés à la prison."

14 Maintenez-vous la réponse que vous nous avez donnée vendredi dernier ?

15 R. Oui, mais nous n'avons pas épuisé la question, puisque nous nous sommes

16 interrompus.

17 Q. Très bien. Que voulez-vous ajouter ?

18 R. Tout d'abord, ce n'est pas moi qui ai rédigé cette déclaration, c'est

19 la direction de la prison qui les a préparées. Ce que j'ai demandé, c'était

20 que si j'allais m'adresser à une autorité, à un tribunal que les

21 prisonniers soient transférés, il fallait que je demande des garanties,

22 qu'ils ne s'enfuiraient pas, et qu'une fois qu'ils auraient pris la douche,

23 qu'ils reviendraient en prison, parce qu'autrement, cela aurait été de ma

24 responsabilité, puisque c'était moi qui avait demandé qu'ils partent.

25 L'affaire était complexe. J'ai demandé que chacun d'eux signe une

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1 déclaration, ce genre de déclaration. Comme cela, je les avais dans le

2 tribunal, et s'il y avait une fuite, si quelqu'un ne revenait pas, le

3 directeur de la prison en serait tenu responsable.

4 Q. Tout d'abord, vous êtes d'accord sur le fait qu'entre le

5 18 et le 21 juillet, tous ces hommes étaient placés en détention, que ce

6 soit dans la prison de Banja Luka ou Doboj. Personne n'a été relâché à ce

7 moment-là. Il n'y a eu aucun ordre aux fins de leur remise en liberté.

8 R. Vous avez dit le 24 ?

9 Q. Le 21 juillet, lorsque le procureur a accepté la mise en liberté des

10 militaires, qu'ils soient remis aux mains des militaires de l'armée.

11 R. Je voudrais préciser cela, ceci n'est pas tout à fait clair. Le juge

12 d'instruction a pris sa décision le 21 juillet. Sa décision n'arrive pas en

13 prison le 21, puisque la presse ne fonctionnait pas, il n'avait pas de

14 coursier non plus. C'est le

15 24 juillet que la décision est arrivée, et à 15 heures 10, ils ont été

16 relâchés.

17 Q. Très bien. Excusez-moi, vous n'avez pas bien compris. La mise en

18 liberté de ces hommes a été ordonnée le 21 juillet par le juge Kovacevic.

19 Il est possible que ce soit uniquement le 24 qu'ils ont été libérés.

20 R. Fort bien.

21 Q. Entre le 18 juillet lorsque vous avez envoyé ce télex demandant qu'ils

22 soient transférés à la prison de Doboj, et le moment où le juge a pris sa

23 décision où il a émis cet ordre, tous ces hommes étaient toujours placés en

24 détention, conformément à la loi ?

25 R. C'est cela.

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1 Q. De quelle manière étiez-vous habilité à demander que ces hommes soient

2 remis en liberté pour prendre une douche ?

3 R. C'était seulement l'humanité qui me poussait à le faire, cela faisait

4 un mois qu'ils étaient en détention, ils n'avaient pas pris une douche.

5 Comme vous pouvez le voir, ces déclarations ont été signées à Banja Luka.

6 Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont pris une douche. Ces déclarations ont été

7 signées le 18 juillet, pendant qu'ils étaient à Banja Luka.

8 Q. Qui vous a dit le 18 juillet, puisque c'est la date à laquelle vous

9 avez signé ces documents, qu'ils voulaient prendre une douche ?

10 R. Excusez-moi, ce n'est pas le 18 que j'ai signé cela. Les déclarations

11 signées par eux m'ont été apportées. Le 20 me semble t-il, j'ai vérifié ma

12 signature, et j'ai placé cela dans les archives. Il me semble que c'est

13 bien leur signature, chacun d'entre eux a rempli ce formulaire, a mis la

14 date et sa signature.

15 Q. Pouvez-vous s'il vous plaît, vérifier quelle est la date qui figure

16 sous votre signature, sur chacun de ces documents.

17 R. Oui, je vois cela.

18 Q. Quelle est cette date ?

19 R. Le 18 juillet. Dans le cas de deux d'entre eux, il n'y a pas de date,

20 il y a une date qui a été corrigée.

21 Q. Pourquoi avez-vous signé ces documents de mise en liberté le 18

22 juillet ?

23 R. J'étais en train de vous le dire. Ils ont signé ces documents le 18

24 juillet. Ces déclarations m'ont ensuite été amenées, j'ai apposé ma

25 signature aux fins de certification, et je les ai archivées. Alors, s'il

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1 est indiqué le 18 juillet, ce n'est pas la preuve que les détenus l'ont

2 signée, parce qu'il n'y a pas de date en dessous de ma signature. Si

3 j'avais mis à telle date, le président du Tribunal suivi de ma signature,

4 nous aurions su ainsi à quelle date exacte j'avais signé ce document. Je

5 conviens avec vous que je n'avais pas cette autorité pour les mettre en

6 liberté et les autorisés à prendre cette douche, parce que le 17 était un

7 vendredi, le 18 était un samedi, le 19 un dimanche, donc c'était le week-

8 end. Il n'y avait pas de possibilité de communiquer. C'est juste un geste

9 d'humanité de ma part et je l'admets. Si je dois assumer cette

10 responsabilité, je le ferai. Je pense que lorsque quelqu'un n'a pas eu la

11 possibilité de se doucher pendant un mois, cela n'est pas véritablement

12 autorisé ou autorisable.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Korner.

14 Le problème afférent à la date, fait qu'il ne répond pas à la question que

15 vous lui posez, à savoir, qui l'a informé que ces gens souhaitaient se

16 laver.

17 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, vous avez raison.

18 Je vais prendre la tangente également.

19 Q. Qui a vous dit que ces hommes souhaitaient se laver ?

20 R. Monsieur le Président, il s'agit de formulaires, de formulaires

21 imprimés. Ils ont été amenés à Banja Luka. Il ne s'agit pas simplement de

22 vouloir se laver; il s'agissait de sécurité pour le fait atteignent Doboj à

23 Banja Luka. Lorsqu'ils sont arrivés à Doboj, ils ont pu se laver ensuite,

24 ils sont allés en prison. Cette déclaration, est qu'ils arriveront ou ils

25 seront emmenés en prison à Banja Luka. Personne ne les a accompagnés. Ils

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1 sont partis seuls avec le chauffeur. C'est la garantie qu'une fois mis en

2 liberté à Banja Luka, ils ont atteint Doboj. C'est ce que je me tue à vous

3 répéter à propos de la douche et du transport. Ces déclarations ont été

4 signées à Banja Luka. Elles m'ont été amenées, j'ai apposé mes initiales,

5 et je les ai conservées comme garantie qu'ils avaient atteint ladite

6 prison, à savoir qu'ils ne s'étaient pas échappés. S'ils s'étaient

7 échappés, j'aurais délivré un mandat d'arrêt.

8 Q. Un petit moment, est-ce que vous pouvez revenir à la question, je vous

9 prie. La question de départ était qui vous avait dit que ces hommes

10 voulaient se laver, qui vous l'a dit ?

11 R. C'est exact.

12 Q. Qui vous a dit cela de la prison ?

13 R. Je ne m'en souviens pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui était en

14 mesure d'organiser la prison.

15 Q. Pourquoi avez-vous eu un contact direct avec la prison, alors que vous

16 avez dit vendredi que vous n'aviez pas l'autorité de transférer ces hommes,

17 et que vous deviez présenter la requête à Rosic ?

18 R. C'est exact. J'ai présenté cette requête à Rosic.

19 Q. Pourquoi avez-vous eu un contact direct avec la prison ?

20 R. J'avais peur du fait du fax, de la télécopie que j'avais envoyée à

21 Rosic, et j'avais peur que ces hommes, une fois arrivés à Banja Luka

22 pourraient s'échapper. C'est pour cela que j'ai assumé un certain degré de

23 responsabilité.

24 Q. C'est quelque chose, cette responsabilité qui n'était tout à fait pas

25 conforme à la loi, n'est-ce pas, Monsieur ?

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1 R. Non, ce n'est pas tout à fait exact.

2 Q. Comment est-ce que cela tenait compte de la loi ?

3 R. Conformément à notre droit, il y a certaines possibilités qui

4 permettent à l'accusé, lorsqu'il a présenté une déposition de pouvoir

5 répondre à l'appel de la prison ou des autorités, cela est fait pour des

6 raisons d'humanité, pour des raisons de sécurité également.

7 Q. Voyons un peu le contexte. Vous avez envoyé une télécopie, une requête,

8 parce que vous n'aviez pas la possibilité ou le pouvoir de le faire. Vous

9 avez envoyé cette télécopie à Jovo Rosic, afin qu'il transfère ces hommes

10 de la prison de Banja Luka à Doboj. Est-ce bien exact ?

11 R. C'est exact.

12 Q. En même temps, vous aviez reçu une communication suivant laquelle ces

13 hommes voulaient se laver. Vous avez rédigé des formulaires de mise en

14 liberté qui dépassent, ce qui dépasse en fait votre compétence.

15 R. Non, je m'excuse. Lorsque ces hommes se sont rendus à Banja Luka, ils y

16 ont amené avec eux ces déclarations pour des raisons de sécurité. Il

17 fallait qu'ils signent ces déclarations en indiquant qu'ils n'allaient pas

18 s'échapper pendant l'itinéraire entre Doboj et Banja Luka, qu'ils

19 pourraient se laver pendant le week-end, qu'ensuite ils puissent aller en

20 prison. Ce n'est pas seulement le lien avec le fait de se laver, c'est

21 toute la procédure de Banja à Doboj, parce que je craignais qu'ils

22 s'échappent du bus tout simplement. C'est pour cela que j'ai demandé leur

23 transfert. Ce que je voulais, c'était assurer cette sécurité.

24 Q. Est-ce que vous pourriez répondre à la question, Monsieur. Ce

25 formulaire aurait dû être signé par Rosic ou par Kovacevic, mais

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1 certainement pas par vous.

2 R. Je l'ai fait parce que j'avais peur des conséquences, puisque j'avais

3 présenté cette requête. C'est pour cela que j'ai amené ce document pour le

4 montrer à la Cour.

5 Q. Comme vous l'avez dit, Monsieur, c'est une requête qui aurait très bien

6 pu être refusée par Rosic.

7 R. C'est exact.

8 Q. C'est Rosic qui aurait été responsable de cette mise en liberté, et non

9 pas vous.

10 R. Je pense que j'aurais été tenu comme responsable si je suis la personne

11 qui a demandé à ce qu'ils soient transférés à Doboj. Il est évident que

12 l'administration de la prison de Doboj aurait indiqué que j'étais

13 responsable. Rosic aurait dit que je les avais livrés.

14 Q. Ces personnes qui ont été arrêtées pour homicide, pour pillage, pour

15 vols ont été transférées dans un bus sans autre forme de sécurité que le

16 conducteur du bus ?

17 R. J'ai dit que c'était une supposition parce que la police était engagée

18 sur le front. C'est une supposition puisque je n'étais pas avec eux. De nos

19 jours, cela ne se produirait pas puisqu'il y a des camionnettes de

20 sécurité, des camionnettes de police. Il s'agissait de vieux autobus dans

21 lesquels ces hommes sont montés et ils sont partis avec le chauffeur.

22 Q. Vous avez supposé que c'est ainsi que les choses se passeraient sans

23 escorte de police mais vous étiez disposé à prendre ce risque plutôt que de

24 les laisser à la prison de Banja Luka où ils auraient pu faire l'objet

25 d'une enquête de la part de M. Peric et du juge Kovacevic ?

Page 24951

1 R. Je pense qu'ils avaient tous fait l'objet d'une enquête ou du moins

2 d'une interrogation. Kovacevic était venu à Doboj pour les interroger. Tous

3 ces détenus de Teslic étaient à Doboj pour autant que je sache. Il n'y

4 avait pas une seule affaire de Banja Luka en provenance de Teslic. Il

5 s'agissait de personnes qui étaient détenues et nous nous en occupions.

6 Q. Oui. Ce que j'avance, c'est que la raison qui vous a été expliquée à

7 propos de l'ordre donné par le juge Kovacevic afférent à ces hommes qui

8 étaient détenus à Banja Luka était du fait de la situation qui existait

9 entre la police de Doboj et la police de Teslic. Il n'était pas d'avis que

10 ces personnes seraient en sécurité s'ils restaient à Doboj. Il vous a

11 expliqué cela, n'est-ce pas ?

12 R. Il ne me l'a jamais dit.

13 Q. La raison pour laquelle ces hommes ont été mis en liberté et ont été en

14 mesure de se promener librement dans les rues de Doboj le 20 juillet, comme

15 cela a été indiqué dans la presse écrite, était expliquée entièrement par

16 votre autorisation illégale d'ailleurs, de ce que j'appelle une mise en

17 liberté provisoire de ces hommes qui étaient partis et avaient souhaité se

18 laver.

19 R. Non. Je ne pense pas que cela ait été indiqué dans la presse. Je sais,

20 tout simplement, que le juge d'enquête et le Procureur sont allés les voir

21 en détention et qu'ils sont venus ensuite me voir pendant qu'ils étaient en

22 détention.

23 Q. L'article, dont on vous a donné lecture vendredi, faisait état de

24 plaintes dans lesquelles ces hommes avaient été vus librement dans les rues

25 de Doboj le 20 juillet.

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1 R. J'en ai entendu parlé. Je l'ai lu.

2 Q. Très bien. Vous avez lu vous-même vendredi dernier. Vous voulez le

3 consulter à nouveau cet article ?

4 R. Oui, je l'ai fait.

5 Q. Très bien.

6 R. Non, je n'ai pas besoin de le consulter.

7 Q. La seule raison, pour laquelle ces hommes étaient en liberté et ont été

8 vus par l'ensemble du public, était parce que vous aviez octroyé cet ordre

9 de mise en liberté. C'est exact, n'est-ce pas ? Sinon, ils se seraient

10 trouvés à la prison de Doboj.

11 R. Non, cela n'est pas exact.

12 Q. Pourquoi est-ce que cela n'est pas exact ?

13 R. Dans un premier temps, je ne sais pas à quel public vous faites

14 allusion lorsque vous dites qu'ils étaient à Doboj. Il n'y avait personne

15 dans les rues à Doboj parce que du fait des obus quotidiens, les gens se

16 tenaient dans les caves. Deuxièmement, lorsqu'ils m'ont amené ces

17 déclarations, je n'avais pas vu les détenus ni en prison, ni dans les rues.

18 Je n'avais pas eu, non plus, de contacts avec eux et le juge d'enquête a vu

19 lui-même où ils se trouvaient parce qu'il leur avait rendu visite. Il

20 n'aurait pu nier que cela n'est pas véridique.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Neskovic, ce que je vous

22 indique, c'est que cela était connu de tous. Je peux, également, vous dire

23 qu'il n'y avait personne ni à Teslic, ni à Doboj, qui n'était pas

24 entièrement conscient du fait que ces hommes se trouvaient en liberté à

25 Doboj, le 20 juillet. Vous êtes en train de faire des méandres ici, pour

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1 éviter de nous donner la vérité.

2 Mme KORNER : [interprétation]

3 Q. Je vais vous demander de consulter à nouveau la pièce à conviction

4 P1938. Il s'agit d'un rapport. Le paragraphe 10, je vous prie. Le 20

5 juillet 1992, le procureur de la république et le juge d'enquête ont appris

6 du responsable ou du chef des services d'enquêtes criminelles de Teslic,

7 que tous les accusés avaient été libérés de la prison de Banja Luka et

8 qu'ils étaient en liberté. Ils étaient en liberté du fait de votre ordre

9 qui était tout à fait illégal. Vous n'aviez absolument pas le pouvoir de

10 délivrer cet ordre.

11 R. Cela va à l'encontre de l'entretien avec M. le juge Kovacevic parce que

12 le juge d'enquête a appris que tous les accusés avaient été libérés de la

13 prison à Banja Luka et qu'ils étaient en liberté. C'est ce qui est écrit,

14 alors que pendant l'entretien, il a dit qu'il s'y était rendu et qu'il

15 avait donné des instructions générales aux fins de leur remise en liberté.

16 Je pense que ce rapport n'est pas exact.

17 Q. C'est un rapport qui a été envoyé au gouvernement de la République

18 serbe par le bureau du Procureur. Ce qu'il a dit, pendant l'entretien,

19 c'est que certaines personnes seulement avaient été emmenées à la prison de

20 Doboj mais peu importe ce qu'indique le rapport. Etes-vous d'accord avec

21 moi pour dire que s'ils ont été libres le 20 juillet, c'est à la suite de

22 cet ordre que vous avez délivré ? Monsieur, convenez-vous de cela avec

23 moi ?

24 R. Je n'ai pas tout à fait compris. Est-ce que je marque mon accord avec

25 quoi ?

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1 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ces hommes se sont

2 trouvés en liberté le 20 juillet du fait de cet ordre que vous avez

3 délivré, ordre qui stipulait leur mise en liberté ?

4 R. Si quelqu'un les a vus le 20 juillet alors qu'ils allaient en prison,

5 on pourrait accepter cela. Mais je sais que ce rapport n'est pas exact

6 parce qu'il est indiqué qu'ils devaient, en fait, se présenter le 20

7 juillet. Pour autant que je sache, ils ont atteint Doboj, le 20 juillet.

8 Ils sont arrivés à Doboj.

9 Q. Ils ont été autorisés à sortir de prison pour déambuler dans les rues

10 de la ville et pour se laver, exact ?

11 R. Pour se laver et pour entrer en prison.

12 Q. A moins que tout le monde, toutes les personnes de Doboj se cachaient

13 dans un bunker quelque part, je suppose que les gens auraient pu les voir

14 déambuler dans les rues avant qu'ils ne se lavent ?

15 R. Oui, mais ils ne les ont pas vu le 21 et le 22.

16 Q. Je vous demanderais de consulter la fin de ce paragraphe, Monsieur, la

17 dernière phrase.

18 R. "Nous avons appris de façon officieuse que l'arrivée de ces personnes a

19 été fêtée à l'extérieur du bâtiment du CSB, qu'ils ont tous été libérés."

20 Moi, je ne suis pas au courant de cela et personne n'a fêté ou n'a

21 commémoré ou a célébré ce genre de choses.

22 Q. Comment est-ce que vous le savez, Monsieur ?

23 R. Je pense que j'en aurais entendu parler. Je pense que cela n'est pas

24 exact.

25 Q. J'aimerais maintenant en venir à ce que vous avez dit à ce sujet.

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1 R. Je m'excuse, mais autant que je sache, il s'agit d'un texte extrait du

2 journal Glas du 24 juillet 1992. C'est un article qui est paru deux ou

3 trois jours après, de toute évidence. S'ils ont fêté cela le 20 juillet et

4 qu'ils ont été libérés, cela aurait dû faire l'objet d'un article le 21, le

5 22 ou le 23. Pourquoi le 24 juillet ? Mais toujours est-il que je ne suis

6 pas au courant de tout cela.

7 Q. J'aimerais maintenant en venir à ce que vous ayez dit vous-même lorsque

8 vous aviez accordé un entretien au journal Nezavisne Novine le 13 octobre

9 1999.

10 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur l'Huissier, nous en avons des

11 exemplaires. Monsieur le Président, il s'agira d'une nouvelle pièce à

12 conviction. Il s'agit de la cote 2733.

13 Q. Il est exact, n'est-ce pas, que le quotidien, le journal Nezavisne

14 Novine, avait publié toute une série d'articles sur les crimes de guerre

15 notoires, et ce, pendant l'année 1999 ? C'est bien exact ?

16 R. C'est exact.

17 Q. Le rédacteur en chef de ce journal est un journaliste qui répond au nom

18 de Zeljko Kopanja ?

19 R. Oui, pour ce qui est du journal Nezavisne Novine, je pense qu'il

20 s'agissait du propriétaire de ce journal.

21 Q. Le propriétaire est le rédacteur en chef. Voilà un article en date du

22 13 octobre 1999, et nous allons considérer l'article principal de ce

23 journal dans un moment. Le 22 octobre, une bombe a bien été placée sous sa

24 voiture, n'est-ce pas ?

25 R. J'en ai entendu parler.

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1 Q. Ces jambes ont été mutilées, n'est-ce pas ?

2 R. J'en ai entendu parler. Je suis un ami de ce journaliste, et j'en ai

3 entendu parler.

4 Q. Personne n'a jamais été arrêtée, ni poursuivie, n'est-ce pas ?

5 R. Je ne le sais. Moi, je suis un avocat. Je ne travaille pas pour le

6 gouvernement.

7 Q. Je comprends tout à fait cela. Mais vous êtes toutefois un avocat et

8 vous exercez à Doboj ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous auriez entendu parler d'une arrestation ou d'une poursuite

11 judiciaire pour un crime aussi grave que celui-ci ?

12 R. Voyez-vous, cela s'est passé le 13 octobre 1999. A l'époque, je vivais

13 à Belgrade. Ce n'est qu'en l'an 2000 que je suis revenu à Doboj. J'avais un

14 cabinet d'avocat à Doboj mais je travaillais à Belgrade. Je n'en ai jamais

15 entendu parler et je l'ai lu dans la presse.

16 Q. Très bien. Nous allons maintenant voir certaines des réponses que vous

17 avez apportées au journaliste qui vous a posé les questions. Il vous a été

18 dit que vous aviez insisté pour que le groupe Mice soit transféré à la

19 prison de Doboj et nous avons des preuves, notamment, la télécopie que vous

20 avez envoyée au président du tribunal supérieur de Banja Luka. Vous avez

21 d'ailleurs fourni aux journalistes la même explication que vous nous avez

22 fournie. Vous avez déclaré que le transfert des prisonniers à la prison de

23 Banja Luka était illégal. Pour prouver cette illégalité, vous faites état

24 de certaines réglementations dont vous ne disposez pas maintenant ?

25 R. J'ai ces règlements avec moi. Je vous en ai donné lecture. Il s'agit de

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1 la décision portant sur l'organisation des tribunaux.

2 Q. Oui, nous en avons parlé la dernière fois. Il y est dit que Teslic est

3 placé sous la compétence du tribunal supérieur de Doboj. Mais il n'est

4 absolument fait état du fait que quelqu'un qui est arrêté doit être détenu

5 à la prison de Doboj par opposition à toute autre prison, n'est-ce pas,

6 Monsieur ? Nous en avons parlé vendredi.

7 R. Très bien.

8 Q. Je vous demanderais de prendre la fin de la question que vous avez

9 donnée. Cela se trouve à la page 3 de la traduction. Une question vous est

10 posée : "C'est un fait connu que Teslic relève d'une certaine compétence,

11 qu'il y a eu un litige régional entre Banja Luka et Doboj," et cetera.

12 C'est la dernière phrase de cette réponse ou les deux dernières phrases qui

13 m'intéresse : "La décision de les mettre en liberté a été signée par le

14 juge d'enquête à Teslic et cela se trouve toujours dans les archives de la

15 prison de Doboj. Ce n'est pas moi qui ai mis en liberté le groupe de Mice.

16 Cela n'aura pas pu être moi parce que la procédure était dirigée par le

17 tribunal de Teslic et ils leur appartenaient de décider de les mettre en

18 liberté. Je me suis borné à demander qu'ils soient transférés de la prison

19 de Doboj, et je n'ai plus du tout eu d'implication dans cette affaire."

20 Mais ce n'est pas vrai, Monsieur, comme nous venons de le voir ?

21 R. Je ne comprends pas. Qu'ai-je dit aujourd'hui pendant ma déposition ?

22 J'avais également dit que le juge d'enquête avait pris toutes les

23 décisions.

24 Q. Oui, mais depuis 20 minutes, Monsieur -- non, non, écoutez-moi.

25 [imperceptible] que nous sommes en train d'étudier les raisons qui vous ont

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1 poussé à demander à ce que ces hommes soient libérés. Pourquoi ne l'avez-

2 vous pas dit au journal ?

3 R. Parce que lorsque j'ai accordé cet entretien, je n'avais aucun document

4 avec moi. J'ai accordé cet entretien parce que j'avais fait l'objet de

5 critiques dans des numéros précédents du fait de ma coopération avec le

6 procureur international parce que ces personnes pensaient que j'avais

7 véritablement été à l'origine des articles dans les médias, ce qui n'était

8 pas vrai. Si vous vérifiez cela, vous verrez que j'ai véritablement fait

9 l'objet de critiques. Lorsque j'ai accordé cet entretien, je n'avais aucun

10 document avec moi. Ce n'est que la semaine dernière lorsque je suis venu au

11 tribunal que j'ai trouvé les documents, que les ai préparés. A l'époque, je

12 ne parlais que de mémoire et peut-être que ma mémoire m'a fait défaut. Il

13 s'agissait d'un entretien destiné au grand public.

14 Q. Très bien. Avant que nous ne poursuivions, il y a quand même quelque

15 chose d'étrange à propos de cette affaire, Monsieur. Le dossier du tribunal

16 est le grand absent, il a disparu. C'est exact, n'est-ce pas ? Parce que

17 c'est justement l'un des éléments qui est mentionné dans cet article.

18 R. Je pense que vous avez le dossier.

19 Q. Non, c'est ce que vous avez indiqué au journal mais vous savez

20 parfaitement bien que depuis 1993, le dossier du tribunal a disparu. Il y a

21 des documents ici et là qui sont disponibles mais absolument pas le dossier

22 du tribunal et vous savez cela, Monsieur. Vous savez pertinemment.

23 R. Je m'excuse, à quelle année faites-vous référence ? A l'année 1993 ?

24 Q. Je vous dis qu'en 1993, vous avez pris le dossier du tribunal.

25 R. Je m'excuse. Vous êtes peut-être dans l'erreur. Vous entendez

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1 certainement 1996. Je pense que vous faites une erreur.

2 Q. Il se peut que vous ayez raison mais quoiqu'il en soit, vous avez été

3 oui, -- je m'excuse. Vous avez tout à fait raison. C'est en 1996,

4 effectivement. En 1996, ce dossier vous a été confié, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Qu'est-il advenu de ce dossier ?

7 R. Si nous parlons maintenant de 1996, nous parlons de mon rôle en tant

8 qu'officier de liaison. Il s'agit du rôle que j'avais par rapport à vous

9 et, si je dois parler de cela, je dois pouvoir bénéficier des mesures de

10 protection conformément à l'Article 79, et je pense que l'audience devra se

11 dérouler à huis clos.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Souhaitez-vous poser cette question en

13 audience publique ?

14 Mme KORNER : [interprétation] Il vous appartient d'en décider. Vous avez

15 entendu la requête du témoin.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, Maître Cunningham,

17 souhaitez-vous intervenir à ce sujet ?

18 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Nous n'avons absolument aucune objection.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous pouvons passer à huis

20 clos partiel, je vous prie, pendant un moment.

21 [Audience à huis clos partiel]

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1 [Audience publique]

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique. Il se

3 trouve que M. Neskovic -- et vous avez répondu ainsi à la question de Mme

4 Korner. Il se trouve qu'on vous a demandé de le remettre ce dossier, que

5 vous l'avez effectivement fait, et que vous avez un accusé de réception qui

6 le démontre.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ceci est exact. J'ai remis ce dossier et

8 j'ai un accusé de réception.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur. Passez à une autre

10 question, Madame Korner.

11 Mme KORNER : [interprétation]

12 Q. Merci. Il s'agissait bien du dossier du tribunal de l'enquête menée par

13 le tribunal de Teslic, une enquête qui était toujours ouverte quatre ans

14 après les faits. Etes-vous d'accord ?

15 R. Oui, tout à fait.

16 Q. Ce dossier du tribunal se trouvait à Teslic. Pour quelle raison on vous

17 a demandé à vous de la remettre au MUP ?

18 R. Puisqu'il était en ma possession. Il se trouvait au ministère de la

19 Justice et puisque j'étais l'officier de liaison.

20 Q. Pour quelle raison ce dossier ne se trouvait plus au tribunal de

21 Teslic ?

22 R. Puisqu'il était arrivé entre mes mains.

23 Q. A votre demande ?

24 R. Oui.

25 Q. Etait-ce avant ou après que le MUP vous demande de le remettre ?

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1 R. C'était avant. Ce dossier est arrivé entre mes mains, deux mois

2 auparavant.

3 Q. Pour quelle raison ? Pourquoi avez-vous pris ce dossier ?

4 R. J'ai donné la réponse pendant que nous étions à huis clos partiel.

5 Q. Pour quelle raison n'avez-vous pas au moment où la police vous a

6 demandé de leur remettre le dossier ? Pourquoi ne l'avez-vous pas refusé

7 puisqu'ils n'avaient pas le droit d'être en possession d'un dossier d'un

8 tribunal ?

9 R. Je vous ai déjà répondu pendant que nous étions à huis clos partiel.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, je ne pense pas. Que nous soyons à

11 huis clos partiel ou pas, il reste que c'est un mystère que quelqu'un qui

12 connaît la loi et qui sait quelles sont les relations entre le pouvoir

13 législatif, la judiciaire à l'exécutif. Comment se fait-il que quelqu'un,

14 qui a en sa possession un dossier, émanant d'un tribunal, décide à ce que

15 ce soit remis à la police ou bien au ministère de l'Intérieur ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai répondu qu'on me l'a demandé.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi n'avez-vous pas refusé de le

18 faire ? C'était là la question qui vous a été posée ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas osé. Je n'ai pas pu le faire.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne souhaite pas trop intervenir même

21 si c'est un témoin de la Chambre.

22 Mme KORNER : [interprétation]

23 Q. Pourquoi n'avez-vous pas fait tout simplement un autre exemplaire ?

24 Pourquoi vous n'en avez pas fait une copie ? Vous auriez pu le remettre au

25 tribunal de Teslic pour qu'il puisse continuer à mener une enquête ?

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1 R. Parce que je m'attendais à ce qu'ils aillent le rendre puisque le

2 dossier se trouvait au MUP et qu'il vous a été remis en 2001. Je suis à la

3 recherche de ce dossier depuis 1996.

4 Q. Vous nous avez dit que, pour des raisons que vous avez évoquées, vous

5 avez reçu ce dossier du tribunal. Pourquoi n'avez-vous pas fait une

6 photocopie de ce dossier que vous auriez pu remettre au tribunal de Teslic

7 pour qu'ils puissent continuer à mener l'enquête parce que vous saviez très

8 bien qu'ils ne pouvaient pas continuer à mener l'enquête sans ce dossier ?

9 R. Mais ils ne m'ont même pas redemandé ce dossier. J'ai été informé que

10 ce dossier a été remis au MUP et ils auraient pu le demander.

11 Q. Vous nous avez dit pendant le huis clos partiel qu'il y avait

12 différentes raisons pour la remise de ce dossier, pourquoi n'avez-vous tout

13 simplement pas fait une photocopie du dossier et pourquoi vous ne leur avez

14 pas rendu tout de suite à Teslic ?

15 R. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Peut-être parce que je

16 faisais confiance à leur accusé de réception parce que, normalement, un

17 dossier ne peut pas disparaître.

18 Q. Fort bien. Je souhaite maintenant aborder un autre sujet, ce qui a été

19 dit le jour même dans ce journal.

20 Mme KORNER : [interprétation] Je ne veux pas continuer avec la lecture de

21 cet article parce que tout le monde peut le lire.

22 Q. Il s'agissait là d'un grand article de ce journal.

23 Mme KORNER : [interprétation] Il faudrait en réalité que je parle de

24 l'éditorial. Je demande la cote P2734.

25 Q. Je voudrais bien vous demander quelques précisions quant à cet article.

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1 A la page 2, de la traduction, pourriez-vous trouver le paragraphe qui

2 commence par les mots : "Les réactions d'un certains nombres de ces

3 participants à ces événements ont amené à beaucoup de confusion et ont

4 ouvert un grand nombre de dilemmes. Naturellement, l'un de ces dilemmes

5 était : qui a ouvert le dossier du tribunal de Teslic qui contenait des

6 éléments essentiels de l'enquête et qui concernait le groupe qui emmenait

7 une campagne de terreur aussi choquante. L'avocat Goran Neskovic qui a pris

8 ce dossier pour le ministère de la Justice et qui, d'après ces propres

9 mots, l'a remis au ministère de l'Intérieur, ceci constitue une piètre

10 défense pour quelqu'un qui travaille dans le domaine de la justice. Il est

11 inhabituel que des dossiers qui ne sont pas menés à bien soient remis au

12 ministère de l'Intérieur et encore moins à la police. Il serait logique que

13 le procureur ou le juge en informe normalement la police et que des mesures

14 appropriées soient prises."

15 Etes-vous d'accord qu'il est "inhabituel," ce que y dit l'article : "Qu'un

16 tel dossier soit remis au ministère de l'Intérieur et encore plus

17 inhabituel qu'il soit remis à la police" ?

18 R. Tout était inhabituel. Ce qui est inhabituel aussi c'était que je

19 travaille comme officier de liaison parce que je prenais tous les dossiers,

20 mais c'était Dayton qui demandait cela. Ceci étant, je suis entièrement

21 d'accord avec ce que vous venez de dire.

22 Q. Merci. J'aurais peut-être dû vous poser la question avant. N'avez-vous

23 jamais demandé au ministère de l'Intérieur, au MUP de rendre ce dossier ?

24 R. Je n'en avais absolument pas la possibilité. Ce dossier a été remis en

25 1996. Après, je n'ai tout simplement pas eu de contact avec eux à ce sujet.

Page 24968

1 En 1997, il y a eu des changements et ce n'est qu'en 1999, quand l'article

2 a été publié, que j'ai commencé à essayer de recueillir les différents

3 documents et j'ai commencé à chercher ce dossier. Si vous me le permettez,

4 je souhaite rajouter que personne ne m'avait contacté ni demandé ce

5 dossier.

6 Q. Mais qu'ils vous aient contacté ou pas, c'était vous qui étiez le

7 responsable d'avoir pris un dossier du tribunal, et ceci est un acte

8 illégal. Vous auriez peut-être dû le rendre.

9 R. Mais j'ai informé le tribunal que ce dossier se trouvait dans les mains

10 du MUP. Le tribunal devait directement s'adresser au MUP.

11 Q. Mais vous en étiez le responsable de la même façon que vous nous aurez

12 expliqué que vous étiez responsable pour le fait que les prisonniers ont

13 été transférés de Banja Luka à Doboj. Pourquoi n'avez-vous personnellement

14 pris ce dossier à nouveau ?

15 R. Parce que j'ai considéré que mon travail était terminé. J'ai informé le

16 tribunal que ce dossier se trouvait auprès du MUP.

17 Q. D'un point de vue tout à fait théorique, on aurait pu ouvrir une

18 procédure judiciaire contre vous parce que vous avez pris ce dossier ?

19 R. Non, puisque je l'ai fait à la demande expresse du MUP, et parce qu'il

20 y a un prêt dans la mémoire qui démontre que je l'avais remis

21 personnellement. De la même façon, le MUP pourrait être aussi -- on aurait

22 pu ouvrir une enquête contre le MUP aussi. Mais si je n'avais pas cet

23 accusé de réception, oui j'aurais pu -- une enquête aurait pu être ouverte.

24 Q. La raison pour laquelle vous n'avez pas à répondre à la question du

25 président Agius, est la suivante, à la question : "Vous connaissiez M.

Page 24969

1 Brdjanin ?"

2 Vous avez dit que vous l'avez rencontré en 1995 ou 1996, et qu'il vous a

3 été présenté par M. Trbojevic.

4 On vous a posé la question, s'il a été ministre de la Justice dans la

5 Republika Srpska ?

6 Vous avez répondu que vous ne savez pas. Vous pensez qu'il n'a jamais été

7 ministre de la Justice.

8 R. Je m'excuse mais j'avais compris que la question se référait à la

9 période de la guerre. Ce monsieur a été ministre de la Justice qu'après la

10 guerre. Moi, j'avais cru comprendre que la question m'était posée pour la

11 période de la guerre.

12 Q. Oui, je comprends, mais on voit très bien d'après cet éditorial que

13 c'était lui le ministre de la Justice. C'est tout à fait clair dans

14 l'article. Vous pouvez le voir ici dans cet article, au paragraphe suivant,

15 il est dit : "Aujourd'hui la disparition mystérieuse du dossier du tribunal

16 est quelque chose qui pèse sur le ministre de la Justice, et quand vous

17 dites qu'il n'a jamais été ministre de la Justice vous pensiez qu'il

18 s'agissait de la période pendant la guerre."

19 R. Oui, je pensais que nous parlions d'une affaire qui concernait la

20 guerre et non pas de 1999.

21 Q. Passons maintenant à un paragraphe qui se trouve vers la fin de

22 l'éditorial. "En 1992, quelques 50 personnes étaient parties prenantes de

23 cette enquête judiciaire. Parmi eux il y avait des suspects ou bien des

24 victimes. Ils voulaient tous savoir la vérité. On a demandé à Branko Peric

25 de nous en donner des détails. Il nous a parlé de l'enquête. Il a dit

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1 qu'Andrija Bjelosevic, le chef du CSB de Doboj, son adjoint, Milan Savic,

2 et le chef de la sécurité de Doboj devaient être interrogés en tant que

3 témoins quant à la situation à Teslic." Est-ce que vous étiez au courant de

4 cette recommandation ?

5 R. Non, je suis en train de lire à l'instant cette requête. On demande à

6 ce qu'une enquête soit ouverte, et on recommande au juge d'instruction

7 d'interroger le chef de la sécurité, son adjoint, Bjelosevic, Savic et le

8 chef de sécurité de la zone opérationnelle de Doboj, compte tenu de la

9 fonction qu'ils occupaient.

10 Q. Je voulais savoir si à l'époque quand vous avez organisé le transfert à

11 Doboj de ces hommes qui étaient en prison.

12 R. Non, je ne n'avais pas ce dossier, parce que c'est Kovacevic qui avait

13 ce dossier à l'époque. Je ne connaissais pas le contenu d'aucun dossier.

14 Q. Quand vous avez parlé avec Kovacevic, est-ce qu'il vous avait expliqué

15 que ceci était l'une des façons dont on avait suggéré que M. Peric allait

16 procéder ?

17 R. Non. M. Peric n'a pas pris de mesures. Il a tout simplement demandé au

18 juge de procéder à ces interrogatoires. Moi, je l'ignorais jusqu'au moment

19 où je l'ai vu ce dossier. Il s'agit là d'une enquête menée par le juge.

20 Q. Et le problème était, n'est-ce pas, que toute enquête en bonne et due

21 forme aurait pu demander que M. Bjelosevic et M. Peric aient été envoyés à

22 Teslic pour relever le programme de désarmement ? N'était-ce pas là le

23 problème, que les autorités de la Republika Srpska avaient participé à ce

24 désarmement et cela aurait pu être divulgué si cela allait continuer ? Ceci

25 est la vérité, et vous étiez au courant ?

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1 R. Mais je ne comprends pas ce que vous venez de me poser comme question.

2 Quel programme d'armement ?

3 Q. Je vous pose la question, est-ce que ce n'était pas vous qui avez

4 organisé la libération de ces hommes, et ceci parce que vous avez reçu les

5 ordres de le faire de la part des autorités ?

6 R. Non. Personne ne m'a contacté parmi les représentants des autorités.

7 Ceci était tout simplement ma décision. J'ai l'ai fait pour respecter la

8 procédure légale. Vous pouvez parler avec autant de témoins que vous

9 voulez. C'était ma décision personnelle.

10 Q. A partir du 17 juillet, vous avez entrepris toute une série d'actions

11 qui ont résulté dans le fait que ces hommes déambulaient librement dans la

12 ville, ces hommes qui étaient prisonniers. Vous avez fait cela que de votre

13 initiative ?

14 R. Non. J'ai tout simplement demandé à M. Rosic de respecter la loi, et

15 que l'on maintienne le tribunal supérieur pour la région de Teslic. M.

16 Kovacevic a fini par l'accepter.

17 Mme KORNER : [interprétation] Fort bien. Je vous remercie.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Cunningham, de combien de

19 temps avez-vous besoin ?

20 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je pense que nous pouvons procéder à la

21 pause maintenant. Peut-être que je ne prendrai pas plus de dix minutes pour

22 poser mes questions.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons procéder à une pause de 25

24 minutes.

25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

Page 24972

1 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Neskovic, vous allez à présent

3 recevoir les questions de la part de Me Cunningham qui représente ici M.

4 Brdjanin avec Me Ackerman.

5 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

6 Mesdames les Juges.

7 Questions de M. Cunningham :

8 Q. [interprétation] Je souhaite vous montrer tout d'abord une portion de

9 cette pièce à conviction que j'ai ici, la pièce DB64. Nous avons la version

10 en anglais et en B/C/S. Je vous prie d'examiner l'Article 28 de la version

11 en B/C/S. La page que je vous montre vient du journal officiel de la

12 Republika Srpska du 23 mars 1992. La partie qui nous intéresse concerne la

13 loi sur les affaires intérieures. Je vous prie de vous reporter à l'Article

14 28, puisqu'il me semble qu'il est question ici de la constitution des

15 bureaux du centre des services de Sécurité. Je vois que vous êtes en train

16 de parcourir d'autres documents que vous avez. Je voudrais tout simplement

17 être sûr que vous êtes prêt à me répondre, et dites-moi à quel moment vous

18 l'êtes.

19 Si vous vous reportez à l'Article 28 de la version en B/C/S, ne voit-on pas

20 que le centre des services de Sécurité doit être constitué à Doboj pour la

21 RAK de Bosnie du Nord.

22 R. Vous êtes parfaitement dans votre droit de dire cela. Ceci est régi par

23 l'Article 28 de la loi, et il y a toujours une organisation semblable pour

24 les services de Sécurité.

25 A chaque fois que vous avez un centre des services de Sécurité, il recouvre

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1 un certain nombre de municipalités, tout comme les tribunaux supérieurs.

2 C'est comme cela que cela a été organisé; que ce soit avant, pendant ou

3 après la guerre. Ce qui est dit ici, ces centres des services de Sécurité

4 se constituent à Doboj pour la région serbe autonome de la Bosnie du Nord,

5 tout comme ce que nous avons vu dans la loi sur l'organisation des

6 tribunaux. Il est dit là-bas que c'est pour la région serbe du Bosnie du

7 Nord que ces tribunaux sont constitués. J'ai effectivement parcouru un

8 certain nombre de documents que j'ai ici, lorsque vous m'avez posé la

9 question, puisque je voulais me reporter à une décision sur la proclamation

10 de la région autonome serbe de Bosnie du Nord où il est dit : "Quelles sont

11 les villes qui font partie de cette région de Bosnie de Nord ?" Il s'agit

12 du Journal officiel numéro 1.

13 Q. Si nous nous reportions à cette édition du Journal officiel, on y

14 trouverait, n'est-ce pas, que la municipalité de Teslic tombe sous la

15 juridiction du centre des services de Sécurité de Doboj et des tribunaux de

16 Doboj. Est-ce exact ?

17 R. Oui, la région autonome serbe de Bosnie du Nord dont le siège se situe

18 à Doboj qui consistait des localités Teslic, Doboj, Tesanj, Bosanski Brod,

19 Odzak, Bosanski Samac, et cetera.

20 Q. Si nous nous reportons à la version anglaise, nous verrons qu'il y a

21 une erreur de traduction, puisque cette portion de l'Article 28 qui parle

22 de la création du centre des services de Sécurité de Doboj n'a pas été

23 traduite. Vous venez de confirmer que c'était bien le cas, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, oui.

25 Q. Vendredi dernier, et avant de venir à cela, Andrija Bjelosevic était le

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1 chef du CSB de Doboj. Est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous avez dit que c'est l'homme qui avait le plus de poids, le plus de

4 pouvoir à Doboj en 1992. Est-ce exact ?

5 R. J'ai dit que c'était le chef de la police pour toute la région.

6 Q. En page 21, vendredi dernier, vous avez dit la chose suivante : "Au

7 moment de l'arrestation," évidemment nous parlons ici des Mice, "pour

8 autant que je le sache, Teslic était placé sous le contrôle de la police de

9 Doboj, du CSB de Doboj. Après l'arrestation, Teslic a été placé sous le

10 contrôle du centre des services de Sécurité de Banja Luka, et c'est la

11 situation qui a prévalu pendant toute la guerre, s'est de nouveau placé

12 sous le contrôle du centre des services de Sécurité de Doboj."

13 Ce document que vous avez sous les yeux, le document DB164, confirme ce que

14 vous avez dit à la Chambre la semaine dernière, à savoir quelle était

15 l'autorité compétente pour Doboj et Teslic. C'était le CSB, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

18 je vous ai dis que j'allais être bref. J'en ai terminé.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

20 Madame La Juge Janu. Nous avons des questions à vous poser pour terminer.

21 C'est Mme la Juge Janu qui va commencer.

22 Questions supplémentaires de la Cour :

23 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Je n'ai quelques questions très simples

24 à vous poser, Monsieur Neskovic. Vous nous avez dit que c'est en 1998 que

25 vous avez quitté la justice. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez cessé

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1 d'y travailler à ce moment-là ?

2 R. En 1998, c'était au mois de février, il y a eu un changement du

3 gouvernement que l'on sait. On m'a invité à rester au sein du ministère,

4 mais la présidence de l'époque de Bosnie-Herzégovine m'a nommé

5 officiellement officier de liaison chargé des contacts entre la Bosnie-

6 Herzégovine et le procureur de ce Tribunal. J'ai occupé ces fonctions

7 pendant un mois ou deux. Comme ils n'ont absolument pas pu me garantir un

8 revenu ni un logement, voire même pas de bureau, j'ai demandé que l'on me

9 relève de ces fonctions, et j'ai demandé d'être inscrit au barreau en tant

10 qu'avocat.

11 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Je vous remercie. Vous avez également

12 répondu à ma deuxième question puisque je voulais savoir qui vous avait

13 nommé à ce poste, à ce poste d'officier de liaison.

14 Lorsque vous avez reçu le dossier concernant les Mice, vous l'avez conservé

15 pendant deux mois d'après ce que vous avez dit. Pouvez-vous me dire

16 pourquoi avez-vous conservé pendant aussi longtemps ce dossier ? Qu'en

17 avez-vous fait ? En aviez-vous besoin pour quelque chose ? Pourriez-vous,

18 s'il vous plaît, aider la Chambre en nous fournissant quelques explications

19 à ce sujet ?

20 R. Oui. Pour autant que je m'en souvienne, ce dossier a été communiqué

21 peut-être fin mai ou à la mi-mai ou début juin, je n'arrive pas à me

22 rappeler précisément. Il s'y trouvait en juin pour les raisons que je vous

23 ai citées à huis clos partiel. En juillet, c'est pour la première fois que

24 des représentants de la Republika Srpska sont venus ici, devant ce

25 Tribunal. Nous avons passé le mois de juin pour préparer cette visite, ce

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1 déplacement.C'est en août que la demande pour le dossier a été faite. C'est

2 ce dont je me souviens pour ce qui est de la manière dont les événements se

3 sont déroulés cet été là.

4 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Vous n'avez entrepris rien de concret

5 avec ce dossier ?

6 R. Non.

7 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Vous l'avez simplement conservé.

8 R. Il se trouvait au Greffe du ministère après que je l'ai photocopié. Il

9 attendait d'être communiqué, et on lui a attribué une cote également. A

10 chaque fois que l'on demande quelque chose, on le demande sous une cote

11 déterminée. C'est notre protocole. Lorsqu'il est parti au MUP, la cote est

12 restée la même. On note aussi la date à laquelle c'est arrivé. Si cela vous

13 intéresse, je peux vous en donner lecture. Ce sont les mentions qui y sont

14 portées.

15 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Non, non. Ce n'est pas cela qui

16 m'intéresse. En revanche, ce qui m'intéresse c'est la chose suivante. Vous

17 étiez juge. Vous savez pertinemment que si vous conservez un dossier, le

18 tribunal ne peut pas s'occuper de ce dossier. C'était cela l'objectif de ma

19 question. Je voulais savoir s'il y avait une raison valable pour que vous

20 conserviez ce dossier pendant deux mois, chez vous, comme vous nous l'avez

21 expliqué. Vous venez de nous dire que ces raisons n'ont pas existées.

22 La semaine dernière, vous nous avez précisé que les Mice ont été retirés

23 conformément à un certain nombre de règlements. Vous ne pouviez pas nous

24 citer des dispositions de la loi stipulant cela. On voudrait savoir si ce

25 week-end, éventuellement, vous avez pu retrouver ceci, de quelle règle, de

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1 quel règlement s'agit-il ?

2 R. Je me suis posé la question. Il y a ici une décision portant

3 organisation et siège de ces centres pénitentiaires. La seule chose qu'on

4 peut y trouver, en fait, je n'ai pas apporté cette loi sur l'organisation

5 des centres pénitentiaires d'une décision du 12 mai, où il est dit : "Dans

6 les centres de détention qui existent dans le cadre de certains centres

7 pénitentiaires, on applique les dispositions des Articles 201 à 205 sur la

8 procédure pénale de la République fédérale de Yougoslavie."

9 Je n'avais pas cette loi. Je ne peux pas la lire et je ne me rappelle pas

10 exactement ce qu'elle stipule. Vraisemblablement, il y est dit que c'est le

11 tribunal compétent qui décide de l'endroit où la détention sera faite. Il y

12 a peut-être même un décret régissant ces centres pénitentiaires. Le

13 ministre de la Justice régit peut-être cela. Vous savez, nous avons repris

14 les lois de l'ex-République de Bosnie-Herzégovine pour compenser lorsque

15 nous n'avions pas adopté de nouvelles lois nous-mêmes.

16 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Très bien. Vous êtes un avocat

17 indépendant. J'aimerais savoir si vous n'avez jamais été employé par ce

18 Tribunal ?

19 Mme KORNER : [interprétation] J'ai posé cette question la semaine dernière.

20 Je voudrais revenir à cela. C'est vrai, il a travaillé pour le Tribunal.

21 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Oui, très bien.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il peut répondre.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je travaille comme assistant juridique

24 dans l'affaire Krajisnik à présent.

25 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] A quel moment avez-vous commencé ?

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1 R. C'était en l'an 2000 que j'ai commencé à travailler dans cette affaire.

2 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Quelles sont vos fonctions ?

3 R. Je suis assistant juridique à présent, conseiller juridique.

4 Conseiller, c'est l'appellation. Je suis ni conseil principal, ni co-

5 conseil, je suis conseiller juridique.

6 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il

7 vaudrait mieux s'en occuper tout de suite.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Korner. Si cela ne gêne pas

9 Mme la Juge Janu.

10 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux remettre à la Chambre le

11 document qui porte la date du 30 juillet 2003.

12 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Ma dernière question sera la suivante :

13 Il en ressort de votre déposition d'aujourd'hui que vous avez coopéré avec

14 M. Milan Trbojevic à l'époque où il était ministre de la Justice. Vous

15 aviez une étroite coopération avec lui. Pouvez-vous dire à la Chambre ce

16 que fait aujourd'hui, M. Trbojevic ? Le savez-vous ?

17 R. Je n'ai pas coopéré avec M. Trbojevic à l'époque où il était ministre

18 de la Justice. C'était en 1999. A l'époque, j'étais avocat. J'ai rencontré

19 en 1994 M. Trbojevic pendant la guerre. A ce moment-là, il était avocat

20 lui-même. Je n'ai jamais eu de coopération proche avec lui.

21 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Vous le connaissez bien, n'est-ce pas ?

22 R. Je le connais comme pas mal d'autres gens. C'est un état qui est plutôt

23 petit. Les avocats se connaissent. Nous avons une réunion et voilà.

24 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Très bien. Si je m'en souviens bien,

25 vous avez dit que M. Trbojevic vous a présenté à M. Brdjanin. Vous avez dit

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1 qu'avant, vous ne le connaissiez pas, que vous ne l'aviez vu qu'à la

2 télévision, que vous le connaissiez que grâce aux médias. Vous rappelez-

3 vous les propos qui ont été faits par M. Brdjanin à la télévision ou par la

4 voie d'autres médias à l'époque ?

5 R. De quelle année parlez-vous?

6 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] De 1992.

7 R. Je me rappelle des assemblées. Je me souviens M. Brdjanin prendre la

8 parole pendant les sessions de l'assemblée nationale, tout comme d'autres

9 députés l'ont fait. Il était difficile de suivre les médias puisqu'il n'y

10 avait pas d'électricité jusqu'en octobre 1992. Mais jusqu'au début de la

11 guerre, j'ai régulièrement suivi les sessions de l'assemblée qui étaient

12 transmises à la télévision. Il y a quelques jours, on a vu ici aussi, un

13 rapport au sujet d'un procès. Il y avait des extraits avec des discours de

14 M. Brdjanin, et je pense que c'est quelque chose qui a été montré à la

15 télévision.

16 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Est-ce que vous vous rappelez quelque

17 chose qui a été dit en 1992. Je veux dire par là en tant que juge qui est

18 familiarisé avec des questions du droit, de la justice, et il y a eu peut-

19 être quelque chose qui vous aurait frappé dans ces discours. Mais

20 apparemment, vous vous ne en rappelez pas. Je n'ai pas d'autres questions.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Juge Taya, avez-vous des

22 questions ?

23 Mme LA JUGE TAYA : [interprétation] Non.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai quelques questions à vous poser,

25 Monsieur, pour terminer. Tout d'abord, je souhaite vous référer à l'un des

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1 incidents ou le premier des incidents au sujet desquels vous avez déposé

2 aujourd'hui avant la pause. Il s'agit du fait que vous avez remis le

3 dossier du tribunal concernant les Mice au MUP. A quel moment avez-vous

4 remis ce dossier, en quelle année ?

5 R. Ceci s'est produit précisément le 15 août 1996.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le 15 août 1996, quel est le poste que

7 vous occupiez au sein du ministère de la Justice ?

8 R. J'étais ministre adjoint de la Justice, et j'étais officier de liaison

9 auprès du gouvernement de la Republika Srpska, chargé des relations avec ce

10 Tribunal.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui étaient vos supérieurs immédiats au

12 sein du ministère de la Justice ?

13 R. Le ministre lui-même.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui était le ministre de la Justice en

15 août 1996 ? Le 15 août 1996 ?

16 R. Je crois que c'était M. Branko Petric. Marko Arsovic était son

17 prédécesseur. Non, excusez-moi. C'était Marko Arsovic puisqu'il est venu à

18 La Haye. Excusez-moi, c'est Marko Arsovic.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Après avoir reçu cette demande de

20 remettre le dossier, et avant de remettre le dossier du tribunal au MUP,

21 avez-vous informé de cela votre supérieur immédiat, le ministre de la

22 Justice ?

23 R. Je crois que je l'ai fait. C'est la raison pour laquelle on en a gardé

24 une trace écrite.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que le ministre de la Justice

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1 vous a donné un feu vert de remettre le dossier au MUP ?

2 R. Je crois qu'effectivement il m'en a donné son autorisation, puisque le

3 dossier a été remis et il y a eu un accusé de réception. Je crois que j'ai

4 eu son aval, autrement je ne pouvais pas agir sans son aval.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lorsque vous avez dit précédemment en

6 répondant aux questions de Mme Korner et des questions que je vous ai

7 posées moi-même aussi, comment un juge peut-il accepter de remettre à la

8 police un dossier du tribunal sans poser de questions. Vous m'avez répondu,

9 "Je n'aurais pas osé." Pourquoi n'auriez-vous pas osé faire cela, si

10 c'était le ministre qui a pris la décision, si c'était lui qui a donné son

11 feu vert pour le transfert du dossier ?

12 R. Je vous ai donné les raisons à huis clos partiel.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous ne nous avez pas cité ces raisons.

14 Vous nous avez dit beaucoup de choses à huis clos partiel, mais pas ceci.

15 Lorsque je vous ai posé ma question qui consistait à dire que, vous, en

16 tant que juge, vous auriez dû savoir comment il fallait agir, vous, en tant

17 que juge, vous n'auriez pas dû accepter de remettre ce dossier du tribunal

18 à la police. Vous m'avez répondu : "J'ai reçu des instructions venant d'une

19 instance supérieure afin de les remettre." Votre réponse a été : "Je

20 n'aurais pas osé."

21 Mais pourquoi me dites-vous : "Je n'ai pas osé," et non, "Monsieur le

22 Président, ce n'était pas moi qui ai pris cette décision. C'était le

23 ministre qui l'a prise" ? Vous auriez pu me dire cela, si c'est cela la

24 vérité.

25 R. Vous pensez peut-être qu'il y a un protocole qui est appliqué en la

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1 matière. Mais en fait, le ministre vient, et il dit : "Fais-le. Décide.

2 Remets-le." Ce n'est pas un protocole formel. Dans mon bureau, j'avais plus

3 de 500 dossiers du tribunal qui m'avaient été communiqués. A chaque fois

4 qu'il y avait un délit, un crime, on les copiait pour les remettre au

5 Tribunal. Ce n'était pas le seul dossier du tribunal que j'avais en ma

6 possession.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'avance qu'aucun de ces dossiers

8 restant, aucun de ces 499 dossiers ne s'occupaient de quelque chose d'aussi

9 grave que celui-ci qui concerne le groupe de Mice. Vous en convenez-vous

10 avec moi ?

11 R. Dans d'autres affaires, il s'agissait de crimes commis à l'encontre des

12 Serbes.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Lorsque vous avez demandé

14 l'avis de votre supérieur immédiat, du ministre, en d'autre termes, lui

15 avez-vous précisé que c'était une procédure qui était absolument contraire

16 aux règles qu'un dossier du tribunal soit remis au ministère de la Justice

17 qui se trouvait en position du ministère de la Justice, qu'il soit remis à

18 la police.

19 R. Non, nous savions tous que c'était une procédure qui était irrégulière.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'était une sorte de conspiration entre

21 vous et le ministre de la Justice. Vous alliez faire quelque chose que vous

22 saviez être irrégulier ?

23 R. Je ne vois pas où est le problème si on remet un dossier et on en

24 informe le Tribunal. Cela s'est produit dans d'autres cas également. Le

25 dossier revient et ces dossiers étaient conservés au MUP. Parfois ils

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1 procédaient à des actions telles que des vérifications. Il y avait un autre

2 dossier, un autre dossier qui émane de Doboj contre le centre de service de

3 Sécurité de Banja Luka, une plainte émanant de l'autre partie, à l'encontre

4 de la police de Teslic, également il y a eu des meurtres. Ce dossier a

5 aussi été remis au MUP.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A-t-il disparu ?

7 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas été tenu au courant au sujet de ce dossier.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais le dossier concernant les Mice a

9 bel et bien disparu, n'est-ce pas ?

10 R. En 2001, d'après ce que j'en sais, d'après les informations que j'ai

11 reçues, il a été remis au Procureur de ce Tribunal; dans le bureau du

12 Procureur chargé des relations avec ce Tribunal. On m'a dit qu'on a pu

13 repérer ce dossier et qu'il a été remis au Tribunal.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Passons à autre chose. Vous

15 vous rappelez l'audience de vendredi dernier, je vous ai donné lecture d'un

16 extrait du procès verbal de l'assemblée du 22 août 1992, l'assemblée

17 municipale de Teslic, et en particulier la portion où l'on voit la

18 transcription d'un discours fait par Dusan Kuzmanovic. Vous rappelez-vous

19 de cela ?

20 R. Oui, je me souviens.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour être tout à fait sûr que vous

22 comprendrez ma question suivante, je vais encore donner lecture de cette

23 portion. Il s'agit de quelques lignes. M. Kuzmanovic a dit : "La

24 déclaration de M. Jokic que les Mice constituaient une sorte de formation

25 paramilitaire à Teslic n'est pas exact. Ce groupe a bénéficié d'une

Page 24984

1 autorisation officielle d'un commandement militaire supérieur afin de

2 mettre sur place la mobilisation et de mettre sur pied les autorités

3 civiles dans la municipalité. Tout un chacun au sein de l'exécutif était au

4 courant de cela. Les activités du centre des services de Sécurité de Teslic

5 étaient placées sous l'autorité de la cellule de Crise. La cellule de Crise

6 était au courant des activités menées par le groupe opérationnel, pendant

7 que la police n'avait qu'un rôle de guide dans ces activités. Le conflit

8 avec le groupe opérationnel de Doboj est né lorsqu'on a mentionné des

9 crimes dans lesquels auraient participé des dirigeants politiques et

10 économiques de Teslic."

11 Ma question est la suivante : Si M. Kuzmanovic a raison, si l'arrivée des

12 Mice à Teslic n'a rien à voir avec des formations paramilitaires, si cela

13 n'est que la mise en śuvre de la décision qui avait été prise au plus haut

14 niveau politique et sous l'autorité de la cellule de Crise, comment

15 expliquez-vous la décision d'arrêter les membres de ce groupe Mice ? Que

16 s'est-il passé ? Qu'est-ce qui a incité les autorités à procéder à

17 l'arrestation du groupe Mice ?

18 R. Je pense que cela a été expliqué par le fait qu'ils avaient commis des

19 crimes et des exécutions.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Savez-vous que toute la population de

21 Teslic réclamait l'arrestation et le jugement sommaire du groupe Mice ?

22 Lorsque je parle de l'ensemble de la population, j'entends des Serbes et

23 des non-Serbes.

24 R. J'ai entendu dire qu'ils étaient en conflit avec l'ensemble de la

25 population de Teslic.

Page 24985

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous également entendu dire que de

2 nombreuses pressions ont été exercées sur le président de la municipalité

3 entre autres, pour faire en sorte que les membres du groupe Mice soient

4 traduits en justice, soit dans un premier temps arrêtés, puis, traduits en

5 justice ?

6 R. Je n'en ai pas entendu parler, parce que je ne me trouvais pas à

7 Teslic.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Savez-vous qu'une réunion a eu lieu

9 entre le président de la municipalité de Teslic et les autorités de Banja

10 Luka, notamment le centre de service de Sécurité ainsi que les militaires

11 de Banja Luka, et ce, afin d'organiser l'arrestation du groupe Mice ?

12 R. Non, je n'ai pas été informé de ce fait. Avez-vous dit que cette

13 réunion avait été tenue à Banja Luka ?

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certes, la réunion a eu lieu à Banja

15 Luka.

16 R. Je n'en savais rien.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous été mis au courant d'autres

18 réunions qui auraient eu lieu ailleurs, réunions au cours desquelles

19 l'arrestation du groupe Mice aurait été décidée ?

20 R. Je pense que la décision avait été prise à Teslic. Je sais que le chef

21 du centre de Doboj s'est rendu à Teslic lorsque le conflit a éclaté. Cela,

22 je le sais.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui a procédé à l'arrestation du groupe

24 Mice ?

25 R. La police locale de Teslic et de Banja Luka.

Page 24986

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous confirmez aujourd'hui qu'à

2 l'exception d'un membre, tous les membres du groupe Mice étaient

3 originaires de Doboj ?

4 R. Je pense qu'il y avait une autre personne qui n'était pas originaire de

5 Doboj, maintenant que je relis cela une deuxième fois. Je pense que c'est

6 la personne à qui le numéro 4 a été attribué. Je l'ai appris lorsque j'ai

7 analysé cela ultérieurement.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce que j'avance, c'est que toute

9 l'affaire relative au groupe Mice a suscité une discorde importante et un

10 conflit, ainsi que des tiraillements entre Doboj et Teslic avec des

11 confrontations importantes, un litige ainsi que des démonstrations de force

12 de part et d'autres entre Doboj et Teslic ?

13 R. C'est exact. C'est tout à fait exact.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que ces confrontations se sont

15 exacerbées lorsqu'à Teslic, les gens ont appris que les membres du groupe

16 Mice avaient été amenés de Banja Luka et avaient été libérés ?

17 R. Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que nous avions une bonne

18 coopération au niveau des tribunaux et que le tribunal fonctionnait,

19 j'entends les tribunaux de Doboj et de Teslic. Il n'y avait pas de

20 confrontations entre les juges à cet égard. Je suppose que le conflit était

21 aigu et important entre les forces de police.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais vous donner lecture d'un

23 extrait d'un rapport et j'aimerais que vous montriez au témoin la pièce à

24 conviction P388. Il s'agit d'un extrait d'un rapport rédigé par le

25 personnel de guerre de la municipalité de Teslic. C'est un rapport qui est

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1 adressé à l'assemblée ainsi qu'au gouvernement de la région autonome de la

2 Krajina de Bosnie, destiné également au commandement du 1er Corps de la

3 Krajina et au centre de service de Sécurité de Banja Luka. Ce rapport porte

4 la date du 4 juillet 1992.

5 C'est la fin de la première page, le début de la deuxième page avec un

6 paragraphe qui commence comme suit : "Malheureusement, les sympathisants

7 des personnes arrêtées…" Avez-vous trouvé ce paragraphe ? Il s'agit de huit

8 paragraphes avant la fin.

9 R. Oui, je l'ai trouvé. Cela commence par : "Malheureusement, les

10 sympathisants," et cetera, et cetera.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] "Malheureusement, les sympathisants des

12 personnes arrêtées qui se trouvaient, notamment sur le mont Ozren ont réagi

13 aux arrestations en menaçant d'utiliser leur batterie d'obusiers et de les

14 diriger vers Teslic. Les relations entre ces deux villes serbes de Teslic

15 et de Doboj sont devenues si tendues que cela aurait pu dégénérer en

16 conflit. Des mises en garde ont été délivrées suivant lesquelles le

17 corridor pour la Serbie n'était plus valable pour Teslic. Il y avait

18 également toute une série d'autres accusations." Je vous demande de prendre

19 la fin du document où il y a un autre paragraphe qui stipule que : "Nous

20 vous remercions par avance de votre compréhension." Il y a un autre

21 paragraphe qui est comme suit : "Du fait de la nature précise de cette

22 situation, notamment du fait des relations entre Teslic et Doboj, nous

23 envoyons un exemplaire de ce rapport aux organes suprêmes de l'état de la

24 République serbe de la Bosnie-Herzégovine."

25 Dans quelle mesure est-ce que cette confrontation et cette discorde entre

Page 24988

1 Doboj et Teslic étaient véritablement mauvaises à l'époque ?

2 R. Je ne pense pas que cela soit exact. Je ne pense pas qu'il y ait eu un

3 conflit ou une confrontation importante. Il me semble un temps soit peu

4 ridicule que des gens qui se trouvent à 40 kilomètres cibleraient avec leur

5 batterie d'obusiers. Je vois très bien à qui cela a été destiné, mais

6 personne ne m'a contacté à ce sujet.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais ma question --

8 R. Oui, mais je n'ai pas très bien compris.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à ma question.

10 Je vous ai donné lecture de ces extraits de documents, parce que j'aimerais

11 que vous m'indiquiez avec vos propres mots comment vous évaluez la

12 situation. Dans quelle mesure est-ce que cette situation était

13 véritablement mauvaise et je pense aux relations entre Doboj et Teslic à

14 l'époque.

15 R. Comment pourrais-je m'exprimer ? Je pense que cela, véritablement, a

16 été exagéré. Ce n'est pas ainsi que les choses se sont déroulées, parce que

17 vous aviez Teslic, Doboj, le mont Ozren. Vous aviez une armée, il

18 s'agissait du 1er Corps de la Krajina avec un commandant, et un commandant

19 pouvait remplacer un commandant à Doboj ou à Teslic, puisque cela relevait

20 de sa compétence. C'est pour cela que je ne pense pas que la situation

21 était une situation de confrontation importante. La confrontation pouvait

22 être créée par l'armée et la police. Ce sont les seuls détenant des armes

23 qui peuvent véritablement pousser ou arriver à la confrontation. Je ne

24 pense pas que ce soit ainsi que les choses se sont déroulées. Les relations

25 étaient tendues, certes. J'en ai entendu parler. L'équilibre du pouvoir

Page 24989

1 était tel que les gens de Doboj n'allaient pas à Teslic, et les personnes

2 de Teslic ne se rendaient pas non plus à Doboj. Je ne pense pas que cela

3 ait été aussi tendu que cela aurait débouché sur une confrontation. Je ne

4 suis pas sûr que cela tienne compte véritablement de la situation.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Après la mise en liberté des membres du

6 groupe Mice en juillet, vers la fin du mois de juillet 1992, est-ce que la

7 situation entre Doboj et Teslic s'est améliorée ou est-ce que cela s'est

8 aggravé ?

9 R. Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Ces relations, plutôt la

10 détérioration des relations s'est poursuivie jusqu'à l'automne. En fait, il

11 ne s'agissait pas d'une détérioration des relations à ce sujet, mais il ne

12 faut pas oublier qu'il y avait des gens, des jeunes officiers de police qui

13 étaient morts. Le chef du centre de Doboj, le chef de la police s'est rendu

14 à une réunion. Il y a eu une rixe. Il a été passé à tabac. Il a dû être

15 hospitalisé. Je pense que le conflit et la confrontation portaient plutôt,

16 ou étaient plutôt un conflit entre la police d'où la tension qui existait

17 plutôt que la confrontation entre l'armée et les autorités politiques.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez montrer au

19 témoin la pièce à conviction P1945.

20 Saviez-vous si la situation s'est détériorée à tel point que le général

21 Mladic, à savoir, Ratko Mladic lui-même, a dû intervenir pour essayer de

22 restaurer un semblant d'ordre où l'ordre aurait dû régner ? Etes-vous au

23 courant de cela ?

24 R. Est-ce qu'il s'agit d'un document anglais ?

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est un document en version

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1 anglaise. Est-ce que vous pourriez lui donner le document en B/C/S.

2 D'ailleurs, le verso vous donne la version en B/C/S. Je vous demanderais de

3 nous en donner lecture.

4 R. Vous voulez que je vous en donne lecture à voix haute ?

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous en prie.

6 R. Le centre de service de Sécurité, le secteur pour les relations

7 publiques de Banja Luka, les travailleurs opérationnels et vous avez une

8 date du 30 octobre 1992, et strictement confidentiel destiné à un usage

9 interne seulement. Il s'agit d'un document officiel. "Aujourd'hui dans la

10 région de Teslic, le général Mladic a passé la journée pour essayer de

11 régler le problème entre les structures politiques à Teslic et à Doboj. A

12 cette occasion, il a apporté son soutien complet aux structures politiques

13 de Teslic, notamment aux dirigeants du centre de Sécurité publique de

14 Teslic en indiquant qu'il veillerait personnellement à ce que les officiers

15 qui avaient été précédemment remplacés, soient nommés aux postes de

16 dirigeants à nouveau par le ministre. Il a également offert au chef du

17 centre de Sécurité publique une sécurité physique s'il n'était pas en

18 mesure de fournir cette sécurité pour le poste de police lui-même. Il a

19 également indiqué qu'il apporterait son soutien aux députés de l'assemblée

20 municipale de Teslic, à l'assemblée de la Republika Srpska, et qu'il

21 déploierait des efforts afin de faire en sorte que la décision municipale

22 visant le fait que la région de Banja Luka soit comprise dans la décision

23 municipale soit vérifiée. Finalement, en sus du fait que le centre de

24 services de Sécurité à Doboj a envoyé un télégramme aujourd'hui, en

25 demandant le passage de pouvoir entre le dirigeant actuel du poste de

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1 sécurité publique et le nouveau dirigeant, qui vient d'être nommé ou plutôt

2 la personne qui va assumer le nouveau poste.

3 "Nous pensons que cela va créer encore plus de rébellion vis-à-vis du poste

4 de sécurité publique de Doboj et dans l'ensemble de la région de Doboj, la

5 situation de Teslic étant extrêmement complexe, nous pensons qu'il y a un

6 danger de conflit armé qui pourrait éclater entre les sympathisants des

7 dirigeants qui ont été précédemment remplacés et les dirigeants actuels du

8 centre de Sécurité publique de Teslic qui bénéficie du soutien de la

9 majorité. Le service de Doboj a été conçu afin de dissimuler le grand

10 nombre de crimes et de délits qui ont été commis par des membres de réserve

11 et des membres d'active du centre des services de Sécurité trois à quatre

12 mois passés. Cela a été envoyé au chef du centre de Sécurité publique," et

13 cetera, et cetera.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous remontez à trois ou quatre mois

15 avant le mois d'octobre, qu'est-ce que cela nous donne lorsque vous pensez

16 que le dernier paragraphe fait référence aux membres d'active et aux

17 réservistes du CSB de Doboj, est-ce que --

18 R. Oui, c'est exact.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ne pensez-vous pas que cela fait état à

20 certains des membres du groupe Mice ?

21 R. Je suppose, je le suppose, parce que je vois qu'il y a un conflit entre

22 le dirigeant qui a été remplacé et le nouveau responsable, le nouveau

23 dirigeant.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fondamentalement, il s'agit d'un

25 document strictement confidentiel du centre de service de Sécurité qui

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1 attribue au centre de Sécurité de Doboj ces tentatives visant à dissimuler

2 les différents crimes commis par certains de ses membres ?

3 R. C'est exact. Je vois que cela a été compilé par le centre de service de

4 Sécurité de Banja Luka. Je peux également voir d'après ce document, qu'il y

5 a un conflit entre l'ancien dirigeant du poste de Sécurité publique et le

6 nouveau dirigeant. C'est justement ce que j'avais dit auparavant, puisque

7 vous avez l'ancien dirigeant qui était de Teslic et le nouveau dirigeant à

8 Doboj. C'est exactement ce que j'avançais tout à l'heure. Le conflit est un

9 conflit qui a existé essentiellement entre les forces de police.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Conviendrez-vous avec moi qu'en juillet

11 1992, à l'époque où les membres Mice ont été arrêtés, le CSB de Doboj

12 aurait également insisté pour obtenir leur mise en liberté, et ce, afin de

13 cacher, de dissimuler les crimes qu'ils avaient commis ? Pouvez-vous

14 marquer votre accord avec cela ? Ils n'ont pas seulement insisté pour avoir

15 cela en octobre, mais cela a commencé dès le mois de juillet.

16 R. J'ai lu la lettre que le centre de service de Sécurité de Doboj a

17 envoyée le 17 juillet, en demandant leur mise en liberté. Il est indiqué

18 que le tribunal devrait poursuivre ses poursuites.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Après l'arrestation du groupe Mice, et

20 jusqu'à leur mise en liberté, vous continuez à maintenir que vous n'avez

21 pas fait l'objet de pressions de la part du SCB ? Aucune pression n'a été

22 exercée à votre égard pour garantir la mise en liberté du groupe Mice, est-

23 ce là toujours votre point de vue ?

24 R. Non. Le juge Kovacevic le sait. Personne n'a exercé de pression sur

25 moi, et personne n'a jamais exercé de pression sur moi. Vous pourrez

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1 interroger tous les témoins à ce sujet.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Autant que vous le sachiez, est-ce que

3 les pressions ont été exercées à Doboj par la population ou par d'autres

4 secteurs de la population de Doboj qui aurait insisté pour que le groupe

5 Mice soit arrêté ou réarrêté ?

6 R. A Doboj, non. Je n'en ai pas entendu parler.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Savez-vous que de nombreuses pressions

8 étaient exercées sur le juge Kovacevic, et ce, de la part des militaires et

9 du service de Sécurité. Ces pressions étaient exercées en faveur du groupe

10 Mice, et ce, à partir du moment où ces personnes ont relevé de cette

11 juridiction ?

12 R. J'ai vu que la police et l'armée avaient pris contact avec le juge

13 Kovacevic, et qu'à leur libération, il a accepté la demande présentée par

14 le commandement militaire. Ceci étant dit, il ne m'a jamais fait état de

15 pression orale exercée sur lui.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Depuis cette époque, avez-vous été mis

17 au courant que de nombreuses pressions ont été exercées à l'époque sur le

18 juge Kovacevic afin qu'il n'engage pas ou afin qu'il ne mène pas bien son

19 enquête, et afin que le groupe Mice soit libéré immédiatement. N'avez-vous

20 jamais vu des documents portant sur la question, ou n'avez-vous jamais été

21 informé de cela ? Ou avez-vous jamais été informé de ces allégations de

22 pressions.

23 R. Non.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous montrer au témoin la

25 pièce à conviction 1938, qu'il a d'ailleurs déjà vu vendredi dernier.

Page 24994

1 Monsieur Neskovic, je vous demanderais de prendre le paragraphe numéro 6,

2 qui doit se trouver, je pense, à la deuxième ou à la troisième page ?

3 R. Oui, je l'ai trouvé.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est exactement le même document que

5 nous avons montré vendredi dernier. Il s'agit d'un rapport permettant

6 d'engager des poursuites contre les membres de la police militaire et les

7 membres du centre de service de Sécurité de Doboj à propos des problèmes

8 afférents aux mesures prises par l'organe judiciaire, présentés au bureau

9 du Procureur à Teslic en date du 28 juillet, et transmis au gouvernement de

10 la République serbe de Bosnie-Herzégovine, au ministère de la Justice, au

11 ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense.

12 Au paragraphe 6, il est indiqué qu'une fois que le juge d'enquête a entendu

13 les accusés et a demandé à ce qu'ils soient placés en détention, les

14 avocats des accusés, les organes militaires, et les parents des accusés ont

15 commencé à exercer des pressions sur le tribunal. Le conseil de la Défense

16 a présenté des objections par rapport à l'ordre de détention, en mettant en

17 exergue le fait que l'endroit où les accusés avaient été placés n'était pas

18 une prison, que les conditions de détention étaient interdites par la loi,

19 et que ils avaient été passés à tabac, et que les détenus malades voyaient

20 leur vie en danger dans de telles circonstances.

21 Puis le paragraphe se poursuit en disant que : "Le commandement du groupe

22 opérationnel de Doboj envoyait une lettre à ce bureau," à savoir, le bureau

23 du Procureur, "et envoyait une lettre également au Tribunal le 11 juillet

24 1992, lettre dans laquelle il est indiqué que l'accusé Slavuljica devait

25 être remis immédiatement au service de sécurité militaire de ce groupe.

Page 24995

1 Cette lettre a été personnellement emmenée par l'officier de Sécurité,

2 Maksimovic. Dario et le fils du capitaine de réserve Mirko, originaire de

3 Doboj. Cette lettre insiste sur le fait que 'personne n'a le droit de jouer

4 avec le sort d'un soldat serbe,' et 'nous ne pouvons pas faire en sorte ou

5 autoriser qu'il soit traité de la sorte.' Ensuite, en tant que preuve du

6 même principe de ce commandement, nous souhaitons indiquer que la lettre a

7 été montrée à tous les autres soldats."

8 Puis la lettre se poursuit : "A maintes reprises les avocats de la Défense

9 ont indiqué au juge d'enquête que", je cite, "cela ne se terminera pas

10 bien. 'Que l'attaque sur Teslic à partir du mont Ozren sera préparée par

11 les militaires' et que nous avons tous été placés sur une liste. Le frère

12 du premier défendeur Miroslav Pijunovic a fait également des menaces

13 ouvertes semblables au juge d'enquête.

14 "Le 17 juillet 1992, le groupe opérationnel a présenté au juge d'enquête

15 une lettre indiquant que tous les soldats qui se trouvaient sur la liste

16 devaient être libérés afin qu'ils puissent se rendre au combat dans la

17 région de Doboj, de Teslic, et ainsi que dans la région de Tesanj. Le même

18 jour, le centre de service de Sécurité a demandé que les autres hommes qui

19 étaient prétendument des employés de ce centre de sécurité soient libérés

20 pour les mêmes raisons."

21 Le bureau du Procureur conclut cette partie du rapport en disant : "Nous

22 considérons ce type de comportement de la part du commandement du groupe

23 opérationnel de Doboj, et de la part du centre de service de Sécurité de

24 Doboj par rapport au fonctionnement des organes judiciaires de Teslic comme

25 une forme de pression absolument inappropriée qui ne fait, en fait,

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1 aggraver le plan politique de cette affaire pénale. Le commandement

2 militaire ne veut même pas savoir quels sont les crimes qui sont imputés à

3 ces personnes, et ne souhaite visiblement pas aider le tribunal a jeté la

4 lumière sur cette affaire. Il en va de même pour le centre de service de

5 Sécurité de Doboj."

6 Etes-vous d'accord avec la teneur de ce rapport, ou en tout cas avec cette

7 partie de ce rapport ?

8 R. J'ai été informé de cette lettre du 17 juillet. J'en ai entendu parler.

9 J'ai cette lettre, et alors je vois le centre de sécurité de Doboj, certes,

10 mais je dois vous dire que cette possibilité existe peut-être, mais Peric

11 ne m'en a pas informé. Le juge d'enquête, M. Kovacevic, ne m'en a pas non

12 plus informé. Comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, c'est un

13 document qui porte la date du 28 juillet 1992, et le 21 juillet, le

14 Procureur avait proposé la mise en liberté de huit personnes. Ce qui

15 signifie qu'il a visiblement cédé aux pressions.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lorsqu'il était évident que le juge

17 Kovacevic déployait des efforts pour ne pas céder face aux pressions, et

18 lorsqu'il a pris des mesures pour faire en sorte d'assurer la détention de

19 ces personnes détenues à Banja Luka, vous vous êtes intervenu à ce moment-

20 là, et vous avez à ce moment-là exercé des pressions pour soutenir les

21 autres autorités de Doboj, et ce afin d'assurer que davantage de pressions

22 soient exercées sur le juge Kovacevic. Acceptez-vous cela ?

23 R. Non. Vous pouvez en parler avec le juge Kovacevic. Si j'avais exercé

24 des pressions, le procureur l'aurait sans doute noté. Je n'ai jamais dit un

25 seul mot à Kovacevic au fait qu'il devait mettre quelqu'un en liberté ou

Page 24997

1 non. J'ai toujours laissé à Kovacevic la prise de décision. Vous pouvez

2 appeler Kovacevic et il vous dira que je n'ai fait aucune pression sur les

3 accusés.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'avance que le juge Kovacevic a fait

5 en sorte, ou bien il a essayé d'éviter de tel type de pressions en faisait

6 en sorte que les détenus soient emprisonnés à Banja Luka et que ce soit lui

7 qui se charge du transfert à Banja Luka. Etes-vous d'accord avec moi ?

8 R. Ce que j'ai dit, c'est que je ne savais pas de quelle manière ils ont

9 été transférés à Banja Luka. J'en ai entendu parler par Kovacevic. Je ne

10 sais pas pourquoi il m'en a parlé. Peut-être pour faire en sorte qu'il

11 n'ait pas grand-chose à voir avec cela. Il aurait pu très bien dire : "Je

12 suis le juge d'instruction et je ne permets pas que les prisonniers soient

13 transférés à Banja Luka." Je ne le sais pas.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que le témoin a toujours la

15 pièce à conviction P1938 devant lui ? Oui, apparemment. Est-ce que vous

16 pourriez maintenant regarder le paragraphe numéro 9 ?

17 Une fois de plus, le procureur de Teslic s'adresse aux supérieurs

18 hiérarchiques. "Depuis le début, l'enquête judiciaire a rencontré des

19 problèmes, à savoir, l'hébergement inapproprié des détenus, et le conseil

20 de la Défense a soulevé des objections tout à fait pertinentes à ce sujet-

21 là. Les détenus étaient tous dans la même pièce à l'hôtel, même s'ils

22 auraient dus être séparés pour éviter toute entente entre eux, étant donné

23 qu'ils avaient perpétré des crimes ensemble. Pour cette raison-là, le juge

24 d'instruction," - il s'agit du juge Kovacevic - "a décrété le 16 juillet

25 1992 que les détenus soient mis dans la prison du district de Banja Luka.

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1 Tous les détenus ont été transférés à la prison du district à Banja Luka,

2 le 17 juillet 1992."

3 Ce que j'avance, c'est que le juge Kovacevic n'avait aucune intention de

4 libérer ces personnes. Il ne voulait pas les voir libres dans la rue. Ce

5 n'est qu'à cause de vos actions que ces personnes se sont trouvées en

6 liberté trois jours plus tard.

7 R. Je m'excuse, Monsieur le Juge, pourquoi est-ce qu'il en a libéré trois

8 le 16 ? Par la suite, il ne s'agissait pas de trois jours. Ce que

9 j'affirme, c'est qu'ils ont été mis en liberté le 24. Si vous me permettez

10 de continuer, le 17 juillet, j'ai reçu cette information. C'est à ce

11 moment-là que je crie ceci.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes très habile en évitant de

13 répondre aux questions. Je parle ici d'autres personnes et non pas de ces

14 trois personnes. Ils ont été envoyés à Banja Luka non pas parce que le juge

15 Kovacevic voulait qu'ils soient libérés, ils ont été envoyés là-bas pour

16 d'autres raisons. Vous, vous êtes entremêlé pour qu'ils ne restent pas à

17 Banja Luka, et pour faire en sorte qu'une fois qu'ils seront repartis de

18 Banja Luka, ils soient des hommes libres, trois jours seulement après leur

19 transfert à Banja Luka.

20 R. Ceci n'est pas vrai. Si j'avais su que Kovacevic allait les laisser

21 partir, je n'en aurais jamais fait fi. J'avais été au courant. Vous pouvez

22 en parler avec Kovacevic. Je n'ai jamais exercé aucune influence pour

23 qu'ils soient mis en liberté. Si le 21, Kovacevic n'avait pas pris une

24 telle décision, ils n'auraient jamais été libérés.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-il vrai --

Page 24999

1 R. Je m'excuse, Monsieur le Juge. L'information ici, est écrite par le

2 procureur. Je ne peux que répéter ce que j'ai dit auparavant, le 21

3 juillet. Le procureur fait la proposition pour que ces hommes soient mis en

4 liberté. Je ne sais pas pourquoi, il faut demander cela au procureur. Je

5 n'ai pas eu à le contacter. Il s'agit là d'un organe indépendant.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il eu un changement au sein du

7 bureau du Procureur ? Est-ce que le procureur dans cette affaire n'a pas

8 été remplacé par quelqu'un d'autre au mois de juillet ?

9 R. Quel mois ?

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A Teslic, n'y a-t-il pas eu un

11 changement de procureur au mois de juillet ?

12 R. Non, je ne le sais pas. Je pense que pendant toute la période de la

13 guerre, le procureur est resté le même. Il en va de même pour Kovacevic. Je

14 ne suis pas au courant de changement de procureur.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'agissait-il d'un procureur

16 schizophrène qui agissait d'une sorte et après, écrivait les choses

17 différemment ? Pourquoi pensez-vous que le procureur écrit précisément cela

18 dans son rapport ?

19 R. Je pense qu'il a rédigé son rapport de manière tout à fait correcte. Il

20 a rajouté un peu trop de choses. Probablement il essaie de se couvrir,

21 parce qu'il avait fait la recommandation que ces gens soient libérés le 21.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce que je suggère et je me répète, le

23 juge Kovacevic a fait peut-être une tentative de dernière chance pour que

24 ceci ne se fasse pas. Il a essayé que certaines personnes restent quand

25 même en détention, certaines personnes du groupe Mice. Ce qu'il n'a pas

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1 fait, c'est vous qui l'avez fait. Ceci est exact, n'est-ce pas ?

2 R. Non. Une fois de plus, le procureur a recommandé à ce que ces gens

3 soient libérés. Au moment où cela se passait, je n'étais même pas à Doboj.

4 Je m'en souviens bien. Ceci étant, j'ai trouvé ce texte il y a 15 jours

5 dans les archives du tribunal supérieur. Si qui que ce soit devait être

6 maintenu en détention, c'étaient les personnes qui sont mentionnées dans

7 l'enquête. Le juge le constate très bien, "il y a eu cinq personnes qui

8 avouent avoir participé aux liquidations. C'étaient leur supérieur qui leur

9 avait demandé cela." Les personnes qui sont restées en détention, ne font

10 pas partie des cinq personnes qui avaient perpétré la liquidation. Il

11 s'agit tout simplement de cinq personnes différentes qui ont été mises en

12 liberté.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On vous a montré un certain nombre de

14 documents que vous avez apportés avec vous aujourd'hui. Ces documents

15 concernent --

16 Mme KORNER : [interprétation] Il les a peut-être apportés, mais nous avons

17 ces documents. Nous les avions déjà auparavant.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez demandé à ce qu'ils arrivent

19 au tribunal le 20. Ce contact a été pris, je suppose le 18 à partir de la

20 prison de Banja Luka et a été en contact direct avec vous.

21 R. Non.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans ce cas-là, dites-nous qui a été

23 établi ce contact avec qui ?

24 R. Je pense que c'était les autorités de la prison de Doboj avec les

25 autorités de la prison de Banja Luka. Je n'ai pas été en contact avec les

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1 autorités de la prison. Ce sont eux qui s'étaient rendus à Banja Luka.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui est-ce qui vous a dit que ces

3 détenus souhaitaient être libérés pour pouvoir aller se laver ?

4 R. Les personnes qui travaillaient aux prisonniers à Doboj. La teneur de

5 la conversation était la suivante. Ils devaient se rendre à Banja Luka.

6 J'ai demandé à ce qu'il soit garanti qu'ils allaient se rendre à Banja

7 Luka. Il m'a dit : "Oui, très bien, mais on peut les laisser aussi aller se

8 laver." J'ai demandé à ce qu'il y ait à chaque fois une signature, comme

9 quoi ils allaient rentrer en prison. J'ai demandé à Jovo à ce que ce soit

10 fait. Chacun avait rempli un formulaire. J'ai apposé ma signature sur ces

11 formulaires. J'ai mis ces formulaires dans les archives du tribunal. On

12 peut les consulter encore aujourd'hui, et c'est pour cela que j'ai apporté

13 ces formulaires avec moi.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que nous nous approchons de

15 la fin de nos questions.

16 Je crois que le procureur vous a contacté, et vous êtes devenu président en

17 exercice par intérim du tribunal de Doboj.

18 R. Je ne pourrais vous donner plus de précision là-dessus, Monsieur le

19 Juge, puisque les documents ne sont pas complets. J'étais sur la liste du

20 procureur du parquet de base jusqu'au 30 juillet. Ce que je veux dire,

21 j'étais sur leur liste, j'étais leur salarié. J'ai été élu président du

22 tribunal du district le 20 juillet. Je pense que j'étais déjà président par

23 intérim au début du mois de juillet. Le président avant moi, était aussi

24 président par intérim.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant le 20 juillet où votre nomination

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1 a été formelle, depuis quand vous étiez président par intérim ? On dirait

2 peut-être début de juillet, cela doit faire quelque chose comme 20 jours ?

3 R. C'était dans la première partie du mois de juillet, mais je n'ai pas de

4 date exacte, puisque ceci ne figure même pas dans mon livre de travail, ni

5 dans les registres du tribunal. Je dirais que cela s'est passé avant le 15

6 juillet. La personne qui m'a précédé à ce poste, a aussi été à ce poste par

7 intérim.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De manière formelle vous avez été nommé

9 président le 20 juillet 1992 ?

10 R. C'est exact.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'était la date que vous aviez une

12 occasion pour faire la fête. C'était le même jour que le groupe de Mice

13 pouvait fêter aussi ?

14 R. Il s'agit là d'une coïncidence bizarre. Jovo Rosic a été aussi nommé ce

15 jour-là. Il s'agit tout simplement d'un hasard que tous les juges ont été

16 nommés le 20 juillet. Vous pouvez le lire dans le même journal officiel.

17 Nous n'étions même pas au courant que nous avions été nommés juges, nous

18 avions été nommés à ce poste ce jour-là. Puisque les communications

19 n'étaient pas bonnes, on apprenait les choses de telle nature une quinzaine

20 de jours plus tard. On peut voir ici dans le journal officiel qu'il y avait

21 la nomination de Jovo Rosic et les nominations des autres juges le même

22 jour. Il ne s'agit là que d'une pure coïncidence.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Neskovic, au milieu de tous

24 ces événements tragiques, vous apparaissez dans les feux de la lumière à

25 trois reprises.

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1 R. Oui c'est exact.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La première fois le 16, le 17, le 18,

3 le 19, et le 20 juillet 1992. Au début, vous êtes président par intérim. A

4 la fin, vous êtes le président du tribunal supérieur. Entre-temps, vous

5 êtes la personne qui met en place la libération de ces criminels. C'est la

6 première fois que vous apparaissez sous les feux de la lumière.

7 La deuxième fois que l'on vous voit au centre de la tension, c'est au

8 moment où votre collègue M. Kovacevic, envoie les détenus en question à

9 Banja Luka. A la base, comme vous l'avez dit, les prérogatives de votre

10 juridiction, vous organisez le retour à Doboj. Par la même occasion, vous

11 approuvez ce que vous avez dit à

12 Mme Korner, qui était une liberté provisoire.

13 La troisième fois que vous apparaissez sur scène, c'est au moment du

14 dossier du tribunal. Au lieu de faire une copie de ce dossier, vous

15 remettez l'original du dossier au MUP, et ce dossier disparaît. Qu'est-ce

16 que vous pouvez nous en dire Monsieur Neskovic ? Comment pouvez-vous vous

17 en justifier ?

18 R. Je ne pouvais pas savoir en 1992 qu'en 1996 je serais adjoint au

19 ministre, et que je serais officier de liaison. Il ne s'agit là que d'une

20 coïncidence.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci est votre réponse ?

22 R. Oui.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que par votre réponse, nous

24 pouvons conclure votre déposition.

25 Madame, vous avez autre chose à soulever ?

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1 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous vous

2 souviendrez que vendredi dernier, M. Neskovic a sorti un grand nombre de

3 documents. Il a dit que le 17, le procureur a demandé qu'une enquête soit

4 menée. C'était déjà le 11 juillet. Vous avez demandé : "Comment est-ce que

5 vous étiez au courant des documents que le Procureur avait déjà en sa

6 possession ?"

7 Il a répondu : "Puisque ces documents ont été le sigle du bureau du

8 Procureur, et je les ai empruntés dans une autre affaire, parce que j'ai

9 travaillé dans une autre affaire."

10 M. Neskovic a été nommé co-conseil le 16 janvier 2003. L'été dernier, vous

11 vous souviendrez sans doute qu'il y a eu une débâcle. M. Brashich a été

12 remplacé, mais il avait continué pendant un certain temps pour s'occuper

13 des dossiers, et pour pouvoir les remettre.

14 M. Neskovic a décrit son rôle à ce moment-là. On a décidé que vu qu'il

15 n'avait pas suffisamment d'expérience en matière de droit pénal, qu'il

16 n'allait pas devenir le conseil. Ceci s'était passé de manière formelle, le

17 30 juillet. Dans une lettre du 2 mai 2003, on dit que M. Brashich allait

18 préparer tous les dossiers pour les remettre dans les mains du nouveau

19 conseil, M. Stewart, nomination de M. Neskovic, n'ayant pas eu la suite, on

20 a dû remettre ce qui ce fait couramment que tous les documents soient

21 donnés au nouveau conseil, à savoir, à M. Stewart. Comment se fait-il qu'il

22 ait des documents qui font partie de cette affaire ?

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous nous expliquer cela

24 puisque vous nous avez dit que vous étiez conseiller juridique dans

25 l'affaire Krajisnik. Il a dit qu'il était conseiller juridique ou aide

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1 juridique. Il a utilisé les différents termes. Pourriez-vous nous dire

2 quelle est votre position exacte puisque vous avez été démis de cette

3 fonction ? Est-ce que vous participez à l'affaire Krajisnik et, si oui,

4 dans quel rôle ? Deuxièmement, de quelle manière pouvez-vous être en

5 possession de documents si vous n'avez aucun rôle officiel du côté de la

6 Défense dans cette affaire ?

7 R. Au moment où vous m'avez donné l'ordre de devenir témoin, je l'ai

8 compris que dans un but d'établir la vérité, que je devais annoter tous les

9 documents ou faire une liste de tous les documents que j'ai pu consultés.

10 J'ai pu voir ces documents pendant le travail que j'ai exercé dans une

11 autre affaire. M. Stewart a pris ces fonctions depuis le 1er août. Au fait,

12 je ne peux pas vous dire exactement puisqu'il s'agit des termes anglais qui

13 sont utilisés, mais toujours est-il que je participe au travail de l'équipe

14 en tant que co-conseiller. J'ai cinq personnes qui travaillent avec moi et

15 nous préparons la défense. Nous recueillons tous les documents.

16 Il s'agit tout simplement des documents qui se trouvaient aux Etats-Unis et

17 que Brasic [phon] devait remettre à Stewart. C'est la première fois que

18 j'entends que je ne fais pas partie de l'équipe. J'ai travaillé dans

19 l'affaire la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière

20 puisque actuellement on présente les éléments à charge. Je ne pense pas

21 qu'il aurait été honnête de ma part de dire que je n'ai pas eu ce document

22 en mains.

23 Je dois avouer que j'ai eu ce document entre mes mains et j'ai lu une

24 phrase que je n'aurais pas dû lire en réalité puisque je n'en étais pas

25 autorisé.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui est-ce qui est votre employeur ?

2 Qui est-ce qui vous paie ?

3 R. Ce Tribunal en tant qu'assistant juridique, on paie ce que je fais.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Après le 30 juillet, avez-vous reçu

5 quoi que ce soit de la part du Tribunal, un courrier qui dirait quelque

6 chose comme : "M. Neskovic, vous n'êtes plus co-conseil. Vous avez

7 maintenant un autre rôle."

8 R. Non. Je n'en ai pas reçu. C'est l'avocat principal, le conseil

9 principal qui m'a rencontré au mois de septembre, et il m'a dit ce qui

10 serait mon travail. Je travaille avec cinq autres personnes que je

11 supervise.

12 Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais à ce qu'une enquête soit menée

13 par le Greffe. Toujours est-il, je voudrais aussi suggérer que les

14 documents qui doivent être utilisés de manière tout à fait stricte et

15 méthodique dans un certain but, je dois quand même mentionner que M.

16 Neskovic s'en sert dans un but tout autre. Je vaudrais à ce que la Chambre

17 dans l'affaire Krajisnik en soit informé.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voudrais quand même savoir s'il y

19 avait un courrier qui a été envoyé par le Greffe au témoin.

20 Mme KORNER : [interprétation] Je n'avais pas l'intention puisque ceci ne

21 concerne pas directement la teneur de sa déposition. Je l'ai soulevé tout

22 simplement pour demander de quelle façon il était en possession de ces

23 documents.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En vue de la déposition faite par M.

25 Goran Neskovic vendredi dernier et ainsi qu'aujourd'hui, il m'apparaît que

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1 le témoin affirme qu'il a été nommé assistant juridique dans le cadre de

2 l'affaire Krajisnik, plus précisément lors de sa déposition à la date

3 d'aujourd'hui. Il a affirmé qu'au mois de septembre dernier, M. Nicholas

4 Stewart --

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Il

6 s'agissait du mois de septembre ou bien du début du mois d'octobre.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au mois de septembre ou bien au début

8 du mois d'octobre, M. Nicholas Stewart, qui était devenu -- qu'il a

9 remplacé en tant que co-conseil --

10 Mme KORNER : [interprétation] Le Greffe l'a démis de ses fonctions avant

11 l'arrivée de M. Stewart. Il s'agit là d'une décision prise par le Greffe.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez raison, Madame Korner. Il a

13 affirmé que vers la fin du mois de septembre, au début du mois d'octobre,

14 M. Stewart l'avait engagé pour exercer le travail d'un assistant juridique

15 ainsi qu'il se trouve à la tête d'une équipe de cinq personnes qui mènent

16 des enquêtes et que dans ce contexte, lui-même et son équipe possèdent une

17 documentation importante concernant l'affaire Krajisnik et qu'il est

18 rémunéré pour les services rendus par ce Tribunal.

19 La Chambre de première instance a reçu une demande de la part de Mme

20 Korner, le Procureur principal en l'espèce, a demandé de s'adresser au

21 Greffe pour tout autre enquête ou information nécessaire; et tout

22 particulièrement, puisque le témoin a utilisé ou a montré aujourd'hui un

23 document faisant partie des documents de l'affaire Krajisnik et il s'agit

24 là d'un document qui ne devrait plus être en sa possession s'il n'a plus

25 une fonction au sein de l'équipe de la Défense. Il ne serait pas autorisé à

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1 avoir des documents de ce type. Pour ces raisons, la Chambre de première

2 instance demande au Greffier adjoint d'identifier les parties du compte

3 rendu d'audience d'aujourd'hui et du vendredi dernier qui en parle et des

4 les transmettre au Greffier du Tribunal avec cette ordonnance en annexe et

5 pour qu'une enquête ultérieure soit menée.

6 J'ai essayé de dicter cette lettre assez lentement de la façon que j'aurais

7 fais dans mon pays en présence des sténotypistes.

8 Monsieur Neskovic, la Chambre de première instance met ici fin à votre

9 déposition. Au nom de mes collègues, Mesdames les Juges Janu et Taya, je

10 vous remercie d'être venu ici pour déposer en tant que témoin de la

11 Chambre. Aux noms de toutes les personnes ici présentes, je vous souhaite

12 un bon retour chez vous et l'unité de l'aide aux victimes et aux témoins

13 fera tout pour que votre retour en ex-Yougoslavie se passe sans aucun

14 problème.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

16 [Le témoin se retire]

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il quoi que ce soit d'autre avant

18 qu'on ne lève la séance ?

19 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voulais savoir

20 si vous vouliez aborder la question des objections au sujet des pièces à

21 correction.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au sujet des documents --

23 Mme KORNER : [interprétation] Des pièces à conviction de la Défense.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, je ne sais pas si vous

25 étiez ici la semaine dernière lorsqu'on a discuté des documents, des

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1 documents que vous souhaitez verser au dossier. Est-ce que vous êtes prêt à

2 en parler aujourd'hui ?

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, vraisemblablement,

4 Mme Korner préfère vous présenter oralement ces arguments plutôt que de le

5 faire par écrit.

6 Mme KORNER : [interprétation] Dès le 11 de ce mois, Maître Ackerman est au

7 courant.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Pourquoi m'interrompt-elle, Monsieur le

9 Président.

10 Mme KORNER : [interprétation] Fort bien.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On est lundi matin, toujours encore

12 Maître Ackerman.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Très bien. Je vous ai dit que je souhaitais

14 que le même traitement soit réservé aux pièces, qu'elles proviennent de

15 l'Accusation ou de la Défense. Si vous souhaitez modifier la règle, oui,

16 dans ce cas-là, j'aurais des choses à dire.

17 Mme KORNER : [interprétation] Il n'y a pas de changements de règle.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Essayons d'entrer dans le vif du sujet.

19 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il faudrait suspendre la séance.

20 Il nous reste une heure et demie.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il nous faudra combien de temps pour

22 l'échange de ces arguments ?

23 Mme KORNER : [interprétation] J'ai quelques objections de fond, y compris,

24 pour ce qui est de la soit disante déclaration du général Talic. Je ne sais

25 pas si vous l'avez lue.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors, faisons une pause de

2 25 minutes et par la suite, nous allons essayer d'en terminer à 13 heures

3 45. Merci.

4 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

5 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

6 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, enfin nous pouvons

7 remettre les documents relatifs à Dzafic. Il s'agit de cette liste

8 d'acronymes. C'est une déclaration expurgée comme la Chambre l'a ordonné.

9 Me Ackerman a déjà reçu sa copie, et j'en ai cinq à fournir. Ce sera la

10 pièce 2734. Ou 35 ?

11 L'INTERPRÈTE : La Greffière d'audience s'exprime hors micro.

12 Mme KORNER : [interprétation] Ce sera 2735. C'est une déclaration expurgée,

13 et on y voit uniquement la liste des acronymes.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y'a-t-il des objections Me Ackerman ?

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

17 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je maintenant aborder la question des

18 pièces à conviction --

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

20 Mme KORNER : [interprétation] Me Ackerman propose qu'on les verse au

21 dossier comme atout. J'y mets quelques petites objections mais je voudrais

22 les présenter. J'ai une objection au sujet de la pièce DB77, mais si j'ai

23 bien compris, Me Ackerman a retiré à la fois ce document, ainsi que le

24 document DB90 et le document DB92, maintenant les pièces DB229, 239, 41 et

25 251. Il ne s'agit pas d'une objection en tant que telle. Il s'agit d'une

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1 requête que je formule à l'adresse de la Chambre. Nous voulons savoir d'où

2 proviennent ces documents. Nous ne voulons pas qu'ils soient versés avant

3 qu'on nous le dise. Il s'agit d'un jeu de documents assez extraordinaire,

4 qui semble avoir quelque chose à voir avec Trnopolje.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman ?

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Cela provient d'un individu dont je ne

7 connais pas le nom. Pour autant que je le sache, il a tous les documents

8 qui viennent de Trnopolje en sa possession, ou plutôt je me propose de

9 vérifier qui possède ces documents. Nous souhaitions citer cette personne

10 en tant que témoin, mais elle a refusé de venir. Les documents prêtent à

11 confusion s'ils ne sont pas accompagnés de déposition qui pourrait

12 expliquer leur teneur, mais ils concernent les événements tels qu'ils se

13 sont déroulés à Trnopolje.

14 Si vous souhaitez les accepter, si vous pensez qu'ils ont un certain poids

15 sans déposition qui les expliquerait. C'est possible, mais ils sont un

16 petit peu vague, sans cela. Je pense qu'il nous faudrait une journée pour

17 vérifier qui est cette personne, si cela devient important.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui précisément, si on avait

19 l'intention --

20 Mme KORNER : [interprétation] C'est cela la difficulté. Je ne sais pas

21 comment il faut accepter ces documents. Me Ackerman,

22 lui-même, admet qu'ils prêtent à confusion. Me Ackerman pourrait peut-être

23 demain nous fournir le nom de la personne, ou bien par la suite nous

24 pouvons conduire quelques enquêtes nous-mêmes.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Je comprends tout à fait les préoccupations

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1 de Mme Korner au sujet de ces documents, et le nom ne lui permettra pas d'y

2 voir plus clair. Je pense qu'ils n'ont aucun poids, aucune valeur sans

3 déposition, et je les retire dans leur ensemble.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. On les retire.

5 Mme KORNER : [interprétation] Pièce 229, 239, 241 jusqu'à 251.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y compris.

7 Mme KORNER : [interprétation] Y compris.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

9 Mme KORNER : [interprétation] Alors passons au document allant de 288 à

10 289. Alors c'est le même problème qui se pose, c'était une portion d'un

11 article de journaux, (Expurgé)

12 (Expurgé)Peut-on passer à huis clos partiel, un instant.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Passons à huis clos partiel.

14 [Audience à huis clos partiel]

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11 [Audience publique]

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique à

13 présent. Les documents qui nous intéressent sont les documents 335 et 343

14 de la Défense. La position de la Chambre après avoir entendu les arguments

15 des parties, en particulier, les arguments de Me Ackerman, compte tenu des

16 arguments que nous avons déjà entendus tout au long de ces deux années au

17 sujet de l'AID, notre avis est que ces deux documents ne nous aideront pas

18 d'une manière quelconque afin d'améliorer nos délibérations ou notre

19 appréciation. Il vous appartient de décider si vous souhaitez les retirer

20 ou si vous souhaitez toujours les verser, en particulier, compte tenu du

21 fait que vous n'insistez pas sur les affaires concernant l'AID, puisque

22 vous l'avez déjà fait.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Bien, il me semble que vous m'invitez à les

24 retirer, et s'ils ne vous sont d'aucune utilité, je le ferai.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

Page 25017

1 Mme KORNER : [interprétation] Pour ce qui est de la pièce DB344, c'est la

2 pièce que je cite dans mon objection. Vous l'avez versée par

3 l'intermédiaire de la déposition de BT-94.

4 L'INTERPRÈTE : Le Président acquiesce.

5 Mme KORNER : [interprétation] Apparemment, c'étaient des propos d'un homme

6 qui s'appelait Sendic. La Défense souhaitait verser ces éléments de preuve.

7 Vous avez accepté cette pièce, et on a posé des questions à BT-94 au sujet

8 d'une portion de ce document. Je répète l'objection que j'ai formulée à

9 l'époque. Ceci n'est pas recevable, parce que si cela a été présenté pour

10 vérifier la véracité de la teneur des propos de M. Sendic, nous ne pouvons

11 pas l'accepter. Je répète mon objection. On a posé à BT-94 des questions au

12 sujet d'une partie de cet article. Il a dit qu'il ne savait rien à ce

13 sujet. Quelle serait la valeur de ce document ?

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman.

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Apparemment, nous sommes en train de

16 modifier le règlement. Vous avez admis ces documents. J'ai formulé des

17 objections détaillées à l'encontre des pièces à conviction de l'Accusation,

18 à chaque fois, vous nous avez dit que vous avez pris en compte l'objection,

19 mais vous avez accepté le versement de l'ensemble des pièces. Je ne vois

20 pas de quoi il s'agit, Monsieur le Président. Est-ce que vous parlez de la

21 pièce 344, puisque cela ne figure pas sur la liste que Mme Korner m'a

22 envoyée où figure les documents au sujet desquels elle va objecter. Je suis

23 --

24 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

25 Mme KORNER : [interprétation] Mais ce n'est pas vrai, j'ai envoyé un

Page 25018

1 deuxième e-mail, et cela figure sur cette liste, la liste du 12. Quoi qu'il

2 en soit nous avons déjà discuté de cela, lorsque Bratunac-94 était ici.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est la personne qui était l'un des

4 co-fondateurs du SDS, et qui a commencé à considérer qu'il n'était plus

5 d'accord avec la politique du SDS. Il a fait un discours, on ne lui a pas

6 permis de faire ce discours, ou de parler.

7 Mme KORNER : [interprétation] Non, ce n'est pas cela. C'est un membre des

8 unités paramilitaires qui est devenu une sorte de ministre.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien, j'ai confondu.

10 Mme KORNER : [interprétation] Non c'est différent. Le point important, au

11 sujet de ces éléments de preuve, est que Me Ackerman cherche à les verser,

12 uniquement, pour donner de l'importance à son affaire. Cet homme est en

13 vie, il se porte bien. L'article a été rédigé en 2002. C'est la personne

14 qui aurait dû être cité en tant que témoin. Ce qui n'a pas été fait par la

15 Défense. La seule raison pour laquelle on présente cette pièce, c'est pour

16 la véracité des propos, des affirmations de cet homme. Compte tenu de cela,

17 nous demandons que l'on ne verse pas au dossier ce document. Si Me Ackerman

18 le souhaite, il peut citer le témoin et nous allons le contre-interroger.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman.

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Si nous n'allons pas modifier le règlement,

21 et bien il nous faut arrêter ce que nous sommes en train de faire. Vous

22 devriez, tout simplement, verser au dossier l'ensemble de ces documents,

23 mis à part les documents que j'ai accepté de retirer. Ceci est contraire au

24 règlement.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai confondu.

Page 25019

1 Mme KORNER : [interprétation] Ce n'est pas la même chose, les documents qui

2 n'ont pas été signés ont fait l'objet d'objection, et Me Ackerman a

3 objecté. J'ai été surprise pour toute une série de documents, qui ont fait

4 partie des pièces à conviction émanant de Milos. Ceci a été rédigé après

5 cette période là, il ne s'agit pas de documents qui ont été produits

6 pendant la période pertinente. La seule raison pour laquelle Me Ackerman

7 veut verser cela, c'est parce qu'il veut prouver la véracité des propos de

8 cet homme. Cet homme est en vie, il a rédigé cela en 2002, comme je l'ai

9 déjà dit, et Me Ackerman est libre de le citer.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est

12 important. Ce sont des mémoires rédigés par quelqu'un qui était là, à

13 l'époque. Ce n'est pas notre seule source d'informations. Il y avait

14 beaucoup d'éléments d'information en l'espèce, montrant que M. Brdjanin

15 était hostile aux paramilitaires et opposé à toutes ces choses que cet

16 homme dit, ce qui confirment les propos de cet homme, qui dit qu'il y était

17 opposé. Cela confirme simplement d'autres éléments de preuve. Je pense que

18 c'est un élément de confirmation important, puisque cela vient de quelqu'un

19 qui fonctionnait à l'intérieur de la structure.

20 Mme KORNER : [interprétation] Maître Ackerman vient justement de présenter

21 un argument que j'aurais pu présenter. Il dit que c'est important et que

22 cela confirme. Je n'accepte pas son affirmation qu'il y a des éléments de

23 preuve de valeur montrant que M. Brdjanin était opposé aux paramilitaires

24 serbes. Vous avez entendu nos objections, je passe à la pièce suivante.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, la pièce suivante.

Page 25020

1 Mme KORNER : [interprétation] La pièce 345. Il s'agit de la soi-disant

2 déclaration signée par Momir Talic.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

4 Mme KORNER : [interprétation] Mis à part le fait que vous pouvez vous

5 apercevoir vous-même de la valeur que cela a, mon objection sera une

6 objection de principe. Vous ne savez rien des circonstances dans lesquelles

7 il a signé ce document. C'est daté du mois de décembre. Ceci a été proposé

8 en décembre 1992, si la Défense veut présenter cela, elle aurait dû en

9 informer la Chambre et l'Accusation auparavant, et bien entendu avant son

10 décès en mars. Me Ackerman ne s'est absolument pas préoccupé de toute une

11 série de règles qui sont afférentes à cela. J'ai une objection.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Je serai bref. Dès le début ou très tôt dans

14 cette affaire, même avant le début du procès, au fond M. Talic a fait part

15 de son souhait de déposer au sujet de ce qui est contenu dans cette

16 déclaration. Comme vous le savez, il est tombé gravement malade. Nous

17 espérions que son état allait s'améliorer, que nous allions pouvoir le

18 citer en tant que témoin. Ceci n'a pas été possible. Par précaution, nous

19 avons recueilli cette déclaration à l'époque où il savait qu'il allait

20 mourir.

21 Je pense que ceci peut être recevable, en tant que la déclaration d'un

22 homme mourant même si cela ne respecte pas chacun des éléments de nos

23 règles, ou des règles qui concernent les déclarations faites par des

24 personnes mourantes. C'est sur cette base que le document devrait être

25 accepté et qu'il est recevable. Ceci n'est pas un élément essentiel, mais

Page 25021

1 je pense que cela satisfait à pas mal de règles couvrant les déclarations

2 des personnes mourantes. Dans l'intérêt de la justice, je pense que cette

3 pièce devait être reçue.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous lu l'article de la Juge Wald

5 sur ce genre d'éléments de preuve, Maître Ackerman ?

6 Mme KORNER : [interprétation] Il y a eu une décision de la Chambre de

7 première instance sur la lecture des déclarations des témoins qui sont

8 décédés et c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas fait une

9 requête eu égard à quelqu'un d'autre. Me Ackerman reconnaît que cela ne

10 remplit pas tous les critères de ce genre de déclaration. De toute façon,

11 c'est une question de principe, nous avons une objection.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Il n'est pas vrai, ce que vient de dire le

13 Procureur. La décision à laquelle elle se réfère, elle dit que c'est une

14 décision de la Chambre en l'espèce, mais ceci n'est pas vrai, il n'y a pas

15 eu de décision prise par ce Tribunal à ce sujet. Cette décision, c'est

16 quelqu'un qui est venu déposer devant ce Tribunal et qui est décédé par la

17 suite, et non pas quelqu'un qui a fait cette déclaration en sachant qu'il

18 allait mourir sous peu. C'est très différent.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

20 [La Chambre de première instance délibère]

21 L'INTERPRÈTE : Hors micro.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi, allons au document

23 suivant, Madame Korner.

24 Mme KORNER : [interprétation] C'est le dernier jeu de documents. Ces

25 documents constituent une partie du rapport de NIWD, qu'on a essayé de

Page 25022

1 verser par l'intermédiaire du témoin Shoup. Il s'agit de document allant de

2 371 à 373. Tout d'abord, DB364, 365, 367, 368, 370, et je pense que c'est

3 le document 372 qui n'ont pas été présentés à Shoup du tout. Un grand

4 nombre de ces documents concernent ce qui s'est produit à Srebrenica, vous

5 vous rappelez que j'avais soulevé une objection à ce sujet. La manière

6 appropriée de verser au dossier ces documents, c'était de citer à la barre

7 l'auteur de ceci, et non pas d'essayer de les verser par l'intermédiaire de

8 Shoup. Comme je l'ai déjà dit, quoi qu'il en soit pour ce qui est des

9 documents 364, 365, 376 et 3 --

10 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi les chiffres.

11 Mme KORNER : [interprétation] -- nous estimons que c'est la déposition de

12 Shoup qui est pertinente et si nous souhaitons les verser pour la véracité

13 des propos, et bien, je dois dire qu'il ne s'agit pas de mémoire. C'est une

14 partie d'un livre. Vous devriez citer l'auteur.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, il faut répondre sur

16 deux points. Alors d'abord l'allégation de Mme Korner, au sujet des 374,

17 375, 377, 378, disant que vous n'avez jamais présenté cela à votre témoin

18 expert pendant sa déposition. Un deuxième point, 361 à 373, si vous les

19 versez pour ce qui est de la véracité de leur contenu sans citer leurs

20 témoins, et bien ceci n'est pas acceptable pour l'Accusation. Ils devraient

21 être contre-interrogés. Qu'en pensez-vous ?

22 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai deux points à soulever.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose.

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Dans un premier temps : Monsieur le

25 Président, vous vous souviendrez que l'une des premières choses que j'ai

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1 faites lorsque j'ai commencé à prendre contact avec le Dr Shoup à propos de

2 ces documents qui viennent du NIWD et que de lui demander quelle était son

3 opinion et son avis sur le travail mené à bien par NIWD, je lui ai demandé

4 s'il pensait que cela était responsable et digne de foi. Il m'a dit que

5 compte tenu, selon son expérience, cela avait été fait de façon

6 professionnelle et que nous pouvions en dépendre. Il s'agit d'une source

7 secondaire mais en fait il fait confiance.

8 Alors dans ce Tribunal, ce n'est pas une règle ou dans le cadre de ce

9 procès qu'un document n'est pas recevable parce qu'il n'a pas été montré à

10 un témoin. Vous vous souviendrez que durant la déposition du prof. Shoup, à

11 un moment donné, et en fait, je n'ai pas l'affirmation exacte du compte

12 rendu d'audience, mais à un moment donné, je vous avais dit que : "Puisque

13 nous devions pas trop perdre de temps, je n'allais pas montrer chacun des

14 documents à M. Shoup et que je lui fait lire une partie seulement, et je

15 lui ai demandé s'il était d'accord, et c'était tout simplement pour ne pas

16 trop perdre de temps. Il s'agit de tous les paragraphes du rapport NIWD

17 qu'il a utilisé pour dégager ces conclusions. Je pense que cela est

18 extrêmement utile pour cette Chambre, qui a examiné ces conclusions, et qui

19 a vu que ces documents avaient été versés comme pièce à conviction afin de

20 détailler cela."

21 Si vous pensez, que ces documents étaient sa déposition, je pense que cela

22 donne davantage de poids à la déposition. Je pense qu'ils sont tout à fait

23 recevables. Nous retrouvons -- nous devons en fait décider à la fin de la

24 présentation des moyens de preuve, combien de points nous devons accorder à

25 un document, ou si vous voulez accorder un poids et une dimension à ce

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1 document. Mais de dire que ces documents ne sont pas recevables parce qui

2 n'ont pas été montrés au témoin, n'est pas une bonne décision, je pense.

3 Vous devriez alors jeter des centaines de pièces à conviction de

4 l'Accusation, compte tenu du fait, que certaines de ces pièces à conviction

5 n'ont jamais été montré à un témoin. Certains vous ont été lus par Mme

6 Korner, pendant le procès sans avoir été montrés au témoin. Je ne pense pas

7 que cela signifie que du fait qu'elle vous en a donné lecture, et ce,

8 beaucoup plus recevable. Je pense que je souhaiterais dire à propos de ces

9 documents, je pense qu'ils soient tout à fait recevables. Je comprends très

10 bien que cela ne facilite pas la présentation des preuves de Mme Korner, et

11 -- mais ce n'est pas une raison pour ne pas le prendre en considération.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Korner.

13 Mme KORNER : [interprétation] Je laisserais de côté cet argument, Monsieur

14 le Président. Mais la différence, c'est la suivante : Ce que vous avez ici

15 ne sont pas des documents originaux. Aucun de ces documents ne nous ont été

16 transmis. Il s'agit en fait d'idées d'une personne à propos de quelque

17 chose qui n'a rien à voir avec cette affaire.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre. Mais

19 si vous avez raison, et je suppose que vous avez raison, où est-ce que tout

20 cela nous mène ? Quel est l'objectif ? Est-ce qu'ils vont rester dans les

21 archives ?

22 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, peu m'importe. Mais je

23 pense qu'il est important de tenir compte du règlement de preuves des

24 moyens de procédure. En fait, il ne s'agit pas d'un document original qui a

25 été étudié, à partir duquel on peut présenter des moyens de preuve. Nous ne

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1 pouvons pas prendre connaissance des documents d'origine. Il s'agit d'un

2 auteur, je ne sais même pas de qui, il s'agit en fait. Mais il s'agit de

3 savoir comment Srebrenica à l'époque de Tito, alors je ne vois pas

4 tellement la pertinence pour cette affaire. Me Ackerman a de bonnes raisons

5 de vouloir l'utiliser, j'en suis sûre, et je n'ai aucune objection. Vous

6 pourrez en décider, mais je pense qu'il appartient au Tribunal d'en

7 décider.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

9 Nous allons passer au document suivant.

10 Mme KORNER : [interprétation] Voilà, Monsieur le Président. J'en ai

11 terminé.

12 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Pour répondre très rapidement, bon, je n'ai

14 pas cela avec moi, mais il y a un extrait du rapport de M. Donia, où il

15 parle de façon assez longue de la Slovénie, de la Croatie, de la Serbie, et

16 d'autres endroits en 1880 [comme interprété] 1999, en 1991, en 1991. Il dit

17 que le Tribunal ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en Bosnie sans

18 comprendre ce qui s'est passé au préalable dans ces républiques. Qu'est-ce

19 que je vous dis, c'est que vous ne pouvez pas comprendre ce qui s'est passé

20 à Krajina sans comprendre ce qui s'est passé dans d'autres régions de la

21 Bosnie-Herzégovine. Je pense que cela est particulièrement pertinent.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Vous vous attendez à ce que nous

23 puissions lire ces documents, et dire "cela est vrai," parce que le prof.

24 Shoup pense que le rapport du NIWD est tout à fait digne de foi. Nous

25 pouvons accepter de ce qu'il dit. Voilà, cela est la preuve du contenu.

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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense que vous avez traité la même façon

2 le rapport de M. Donia et d'autres également.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout à fait.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Vous êtes des Juges professionnels, il vous

5 appartiendra d'en décider.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce message que j'essaie de transmettre

7 à Mme Korner.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agit de la page 31 du rapport du Dr

9 Donia.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Korner, une autre chose, et

11 peut-être que je suis tout à fait dans l'erreur, et je m'en excuse au

12 préalable, mais il me souvient qu'à un moment donné vous aviez également

13 présenté des objections pour ce qui est de la pièce DB358. Pourriez-vous le

14 vérifier, je vous prie. Il se peut que je sois dans l'erreur.

15 Mme KORNER : [interprétation] 358.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

17 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vérifier tout

18 cela. Malheureusement, -- non 358, Monsieur le Président, il s'agit de la

19 vidéo qui a été montrée au prof. Shoup. "Cette guerre qui pouvait être

20 évitée."

21 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

22 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de recevoir

23 un message alors il y est dit que -- il s'agit pas d'un défendeur, mais

24 d'un accusé, d'un témoin qui était sur le point de mourir, il s'agissait de

25 l'affaire Halilovic, et en fait, un officier instrumentaire a été nommé

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1 pour être présent lors de la déposition du dit témoin. C'est ce que

2 j'entendais en fait. Parce que même si -- il faut savoir que si aucunes des

3 conditions et aucune des conditions n'a été respectée, je pense qu'il

4 aurait été possible de demander au Tribunal de nommer un officier

5 instrumentaire et qu'il -- aussi -- la Défense aurait pu poser des

6 questions. Mais Monsieur le Président, voilà, les pièces à conviction de la

7 Défense pour lesquelles j'avais des objections à présenter.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Lorsque nous aurons réglé cette question,

10 j'aurais d'autres questions à soulever.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous en avons terminé, mais avant que

12 vous n'abordiez d'autres termes, je m'adresse à la Greffière d'audience, et

13 j'aimerais savoir en fait si vous êtes en mesure de répondre à ma question

14 à propos de la disponibilité.

15 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

16 [Le Conseil de l'Accusation et de la Défense se concertent]

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez la parole, Maître Ackerman.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Je m'excuse de cette interruption, mais nous

19 essayons de trouver un pseudonyme que nous ne pouvons pas trouver. Il y

20 avait un témoin où -- est-ce que nous pourrions passer très rapidement à

21 huis clos partiel.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis

23 clos partiel pendant un moment, je vous prie.

24 [Audience à huis clos partiel]

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16 [Audience publique]

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Après avoir versé toutes les pièces à

18 conviction de la Défense hormis celles que j'ai accepté de retirer et après

19 avoir présenté toutes les objections que j'ai pensées, je n'ai plus rien à

20 jouter au nom de la Défense.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Ackerman.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président, --

23 un petit moment. Vous avez dit 259.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'en ai plusieurs.

25 259. Peut-être que vous pourriez revenir là-dessus demain. 259, 260, 253,

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1 254 et 256, ainsi que 259. D'ailleurs le 259 nous en avons déjà parlé, et

2 puis ensuite, 290.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Aucun de ceux-là ne se trouvent sur ma liste

4 de pièces à conviction retirées, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a 277 et 278. Je vais vérifier et

6 je vais m'assurer qu'ils sont toujours consignés. Je vous dirai s'ils sont

7 encore versés ou s'ils sont retirés.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Ils n'ont pas été retirés.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors il s'agit de 290, 277 et 278

10 parce qu'il y a un numéro correspondant pour l'Accusation.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit un problème

12 d'avoir un numéro correspondant. Il y a deux numéros pour l'Accusation pour

13 de nombreuses pièces à conviction. Je ne pense pas que cela soit un

14 problème.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous pouviez vérifier ce que je

16 viens de vous dire et nous en parler demain matin au cas où l'information

17 dont je dispose est erronée.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous n'avons retiré aucune de ces pièces à

19 conviction, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

21 Très bien. Nous nous retrouvons demain matin à 9 heures. Je ne suis pas en

22 mesure de vous indiquer dans quelle salle d'audience nous siégerons, mais

23 je suis sûr que vous vérifierez vous-même, et nous devrons terminer demain.

24 Je vous remercie.

25 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mardi 24 février

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1 2004, à 9 heures 00.

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