Affaire n° : IT-03-73-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant :
M. le Juge Kevin Parker, Juge de la mise en état

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
26 mai 2004

LE PROCUREUR

c/

IVAN CERMAK
MLADEN MARKAC

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DÉCISION RELATIVE AUX OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DE L’ACCUSATION

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Mark Ierace

Les Conseils des Accusés :

M. Cedo Prodanovic et Mme Jadranka Slokovic pour Ivan Cermak
MM.  Miroslav Separovic et Goran Mikulicic pour Mladen Markac

    1. La présente décision est rendue par le Juge Kevin Parker, qui a été nommé juge de la mise en état en l’espèce en vertu d’une ordonnance de la Chambre de première instance II datée du 31 mars 2004.
    2. La décision se rapporte à une requête aux fins d’une ordonnance concernant l’obligation de l’Accusation de communiquer des pièces justificatives (Joint Motion for Order Regarding Prosecutor’s Obligation to Disclose Supporting Material), déposée conjointement au nom d’Ivan Cermak et de Mladen Markac (la « Défense ») le 13 mai 2004 (la « Requête »), par laquelle la Défense demande que la Chambre de première instance ordonne à l’Accusation de produire un certificat lorsqu’elle aura terminé de communiquer les pièces jointes et les déclarations préalables des accusés.
    3. Dans sa réponse à la Requête, déposée le 19 mai 2004, l’Accusation fait valoir que la Défense a reçu des copies de tous les documents qui doivent être communiqués en application de l’article 66 A) i) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), à l’exception de la transcription d’enregistrements vidéo de l’interrogatoire préalable de Mladen Markac par le Bureau du Procureur. L’Accusation demande en outre que les documents joints à sa réponse en tant qu’annexes A et B, qui font partie des documents communiqués à la Défense, demeurent confidentiels, étant donné qu’ils contiennent des éléments d’identification.
    4. L’Accusation est tenue, conformément à l’article 66 A) i) du Règlement, de communiquer, entre autres, à la Défense, des copies de toutes les déclarations préalables de l’accusé, et l’article 43 vi) dispose que la teneur des enregistrements sonores ou vidéo de l’interrogatoire d’un suspect par le Bureau du Procureur sera transcrite si le suspect devient accusé. La Chambre considère par conséquent que la communication en vertu de l’article 66 A) i) ne sera pas terminée tant que l’Accusation n’aura pas fourni à la Défense toutes les transcriptions de tous les interrogatoires préalables des accusés par le Bureau du Procureur.

Par ces motifs, en application des articles 65 ter C) et 54 du Règlement, ORDONNONS que

  1. L’Accusation informe la Défense et la Chambre de première instance de la date à laquelle elle aura rempli ses obligations de communication en application de l’article 66 A) i) du Règlement, et que
  2. Les documents joints à la réponse de l’Accusation en tant qu’annexes A et B ne soient pas divulgués.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 26 mai 2004
La Haye (Pays-Bas)

Kevin Parker
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Juge de la mise en état

[Sceau du Tribunal]