Affaire n° : IT-03-73-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
6 avril 2005

LE PROCUREUR

c/

IVAN CERMAK
MLADEN MARKAC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’OBTENIR LA PROROGATION DU DÉLAI IMPARTI POUR LA MODIFICATION DE L’ACTE D’ACCUSATION

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott
Mme Laurie Sartorio

Les Conseils des Accusés :

M. Cedo Prodanovic et Mme Jadranka Slokovic, pour Ivan Cermak
MM. Miroslav Separovic et Goran Mikulicic, pour Mladen Markac

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,

VU la requête de l’Accusation aux fins d’obtenir la prorogation du délai imparti pour la modification de l’Acte d’accusation (Prosecution’s Motion for an Extension of Time in Which to Amend Indictment), requête déposée le 18 mars 2005 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande un délai supplémentaire de quarante-cinq jours pour déposer un acte d’accusation modifié, délai qui courrait à compter du 21 mars 2005,

VU la Décision relative aux exceptions préjudicielles soulevées par Ivan Cermak et Mladen Markac pour vices de forme de l’Acte d’accusation, rendue le 8 mars 2005 (la « Décision du 8 mars 2005 »), par laquelle la Chambre de premicre instance a ordonné à l’Accusation de modifier l’Acte d’accusation sur plusieurs points et ce, dans les vingt-et-un jours du dépôt de la décision, c’est-à-dire le 29 mars 2005 au plus tard,

ATTENDU que l’Accusation indique dans la Requête qu’elle entend proposer de nouvelles modifications de l’Acte d’accusation qu’elle envisage de déposer une demande de jonction avec l’instance connexe introduite contre Ante Gotovina (affaire n° 01-45-I), et qu’il vaudrait mieux considérer les questions dans le cadre d’un acte d’accusation conjoint modifié,

VU l’ordonnance relative à la Requête (Order relating to the Prosecution’s Motion for an Extension of Time in Which to Amend Indictment), datée du 23 mars 2005, par laquelle la Chambre a sursis à statuer sur la Requête jusqu’à ce que la Défense des Accusés Ivan Cermak et Mladen Markac ait déposé une réponse, mais en tout état de cause le 1er avril 2005 au plus tard,

VU la réponse de Mladen Markac ŕ la Requête (Mladen Markac’s Response to the Prosecution’s Motion for an Extension of Time in Which to Amend the Indictment), déposée le 24 mars 2005, par laquelle la Défense de Mladen Markac indique qu’elle ne s’oppose pas ŕ la demande de prorogation du délai imparti pour la modification de l’Acte d’accusation, mais qu’elle s’élève contre « l’argument tiré du dépôt prévu d’une demande de jonction d’instances »,

VU la réponse d’Ivan Cermak ŕ la Requête (Ivan Cermak’s Response to the Prosecution’s Motion for Extension of Time in Which to Amend the Indictment), datée du 29 mars 2005, par laquelle la Défense d’Ivan Cermak indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande de prorogation de délai, mais précise que pour ce qui est d’une jonction avec l’instance introduite contre Gotovina, il faudrait que l’Accusation dépose une demande en bonne et due forme et que la Défense puisse y répondre,

ATTENDU que l’article 50 A) c) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») dispose qu’après l’affectation d’une affaire à une Chambre de première instance, le Procureur ne peut modifier l’acte d’accusation que sur autorisation de cette Chambre ou de l’un de ses membres statuant contradictoirement,

ATTENDU que, dans la Requête, l’Accusation ne demande pas une jonction d’instances, mais la prorogation du délai prévu pour déposer une demande de modification de l’Acte d’accusation, qui pourrait s’accompagner d’une demande de jonction d’instances en application de l’article 48 du Règlement,

ATTENDU qu’en application de l’article 50 du Règlement, tant la Défense de Cermak que celle de Markac auront la possibilité de s’exprimer ŕ propos d’une telle demande au cas où l’Accusation en déposerait une,

ATTENDU que la Chambre estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande de prorogation de délai, d’autant que la Défense ne s’y oppose pas,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 50 et 54 du Règlement,

ACCUEILLE la Requête et MODIFIE la Décision du 8 mars 2005, la date limite fixée pour modifier l’Acte d’accusation ou pour déposer une requête à cet effet étant repoussée au 6 mai 2005.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 6 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]