Affaire n° : IT-03-73-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
23 mars 2005

LE PROCUREUR

c/

IVAN CERMAK
MLADEN MARKAC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE PROROGATION DU DÉLAI POUR MODIFIER L’ACTE D’ACCUSATION

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott
Mme Laurie Sartorio

Les Conseils des Accusés :

M. Cedo Prodanovic et Mme Jadranka Slokovic pour Ivan Cermak
MM. Miroslav S eparovic et Goran Mikulicic pour Mladen Markac

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,

VU la requête de l’Accusation aux fins de prorogation du délai pour modifier l’Acte d’accusation (Prosecution’s Motion for an Extension of Time in Which to Amend Indictment), requête supplémentaire déposée le 18 mars 2005 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande un délai de quarante-cinq jours pour déposer l’Acte d’accusation modifié, délai qui courrait à compter du 21 mars 2005,

VU la Décision relative aux exceptions préjudicielles soulevées par Ivan Cermak et Mladen Markac pour vices de forme de l’Acte d’accusation, décision rendue le 8 mars 2005 (la « Décision du 8 mars 2005 »), par laquelle la Chambre de première instance a ordonné à l’Accusation de modifier l’Acte d’accusation sur plusieurs points, dans les vingt-et-un jours de la date de sa décision, c’est-à-dire le 29 mars 2005 au plus tard,

ATTENDU que, dans la Requête, l’Accusation fait part de son intention de proposer d’apporter d’autres modifications à l’Acte d’accusation et de déposer une demande de jonction avec l’instance connexe introduite contre Gotovina (n° 01-45-I) et attendu que, selon elle, il vaudrait mieux aborder ces questions dans le cadre d’un Acte d’accusation modifié unique,

ATTENDU que la Requête soulève des questions qui peuvent affecter la défense des accusés Ivan Cermak et Mladen Markac (la « Défense »), et qu’il convient par conséquent de permettre ŕ la Défense de déposer une réponse, si elle le souhaite,

ATTENDU que, en application de l’article 126 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), toute réponse de la Défense doit être déposée dans les quatorze jours du dépôt de la Requête, sauf décision contraire, et qu’il n’est donc pas nécessaire que la Défense dépose une réponse avant le 1er avril 2005, date à laquelle, en l’état actuel des choses, l’Acte d’accusation doit avoir été modifié,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54, 65 ter et 126 bis du Règlement,

DÉCIDE, par une ordonnance avant dire droit, que le délai fixé par la Décision du 8 mars 2005 pour modifier l’Acte d’accusation est prorogé, celui-ci devant être modifié dans un délai de « vingt-et-un jours à compter du 1er avril 2005 », et par ailleurs SURSEOIT à statuer sur la Requête jusqu’à ce que la Défense dépose sa réponse ou jusqu’au 1er avril 2005, au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 23 mars 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]