Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 27 novembre 2003

2 [Audience sentencielle]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 03.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite le bonjour à tout le monde.

7 Madame la Greffière, je vous prie d'appeler l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire numéro IT-95-10/1-S, le

9 Procureur contre Ranko Cesic.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

11 Monsieur Cesic, m'entendez-vous dans une langue que vous comprenez ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous entends

13 très bien.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Est-ce l'Accusation pourrait se

15 présenter d'abord.

16 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

17 Monsieur le Juge El Mahdi. Bonjour, Juge Liu, je m'appelle Mark Harmon. Je

18 suis le représentant senior du bureau du Procureur. A ma droite se trouve

19 M. Vladimir Tochilovsky; à ma gauche se trouve

20 M. Tom Hannis qui prendra la parole cet après-midi; et à sa gauche se

21 trouve notre assistante, Mme Susan Grogan.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je demande maintenant à la

23 Défense de se présenter.

24 M. BAKRAC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

25 Juges. Je m'appelle Mihajlo Bakrac. Je représente les intérêts de l'accusé,

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1 Monsieur Cesic, et je suis le seul conseil de la Défense.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Bakrac.

3 Nous sommes ici car nous avons convoqué une audience consacrée au prononcé

4 de la sentence suite au plaidoyer de culpabilité que vous, Monsieur Cesic,

5 avez enregistré le 8 octobre de cette année. Vous avez plaidé coupable de

6 12 chefs d'accusation. Je vais brièvement passer en revue les chefs

7 d'accusation. Vous avez plaidé coupable de cinq chefs d'accusation de

8 meurtres, une accusation de meurtres multiples et vous avez plaidé coupable

9 d'un chef de violence sexuelle.

10 J'ai été informé que concernant les faits, il y a une question que les

11 parties désirent soulever. Je suis prêt à entendre les parties.

12 Je vous écoute, Monsieur Tochilovsky. Je suis vraiment navré, je me suis

13 trompé de nom.

14 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je m'appelle Tom Hannis

15 du bureau du Procureur. Effectivement, il y a une question que je

16 souhaiterais aborder. En fait, avant de passer à la question, il y a trois

17 questions d'intendance que je voulais soulever.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce la Défense est informée de toutes

19 les questions d'intendance ?

20 M. HANNIS : [interprétation] Je crois qu'ils sont informés, enfin, que le

21 conseil de la Défense est informé de toutes les questions à l'exception

22 d'une. D'abord, il s'agit du nom d'une victime concernant les chefs

23 d'accusation 5 et 6. Dans l'acte d'accusation, le nom de la victime, Mirsad

24 Glavovic se trouve donc dans l'acte d'accusation. Mais depuis le changement

25 du plaidoyer de culpabilité, nous avons reçu l'information des autorités

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1 bosniennes que le vrai nom de cette victime est Mirsad Mujagic, M-U-J-A-G-

2 I-C accent aiguë. Nous avons informé Maître Bakrac de ce fait. Je crois

3 qu'il en a parlé avec son client et nous sommes satisfaits du fait que la

4 personne qui a été tuée dans cet incident, en fait c'est la même personne.

5 Nous sommes donc saisi de ce changement concernant Glavovic. Trois témoins

6 ont témoigné sur cet incident s'agissant de M. Mirsad. C'était un policier

7 de Brcko, un policier musulman. Il a été sélectionné par M. Cesic et on lui

8 a demandé de dire, de faire ses adieux aux autres personnes qui se

9 trouvaient sur place, de leur donner la main avant qu'il ne soit battu, et

10 en fait abattu à mort.

11 Pour ce qui est des autres témoins, ils ont parlé de Mirsad qui porte le

12 surnom de Mirso, il s'agit d'un policier. Donc nous en avons parlé avec le

13 conseil de la Défense, qui s'est entretenu avec son client, et nous sommes

14 d'accord qu'il s'agit de la même personne.

15 Nous demandons donc qu'il y ait modification de l'acte d'accusation,

16 s'agissant du nom de M. Mujagic.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc ces la question que vous

18 vouliez aborder, c'est la question procédurale. Vous avez proposé le

19 changement du nom et cela sera fait. Quelle est l'autre question que vous

20 vouliez aborder.

21 M. HANNIS : [interprétation] A la page 2, au paragraphe 8 de notre mémoire

22 relatif à la sentence qui a été déposée le 12 novembre, l'Accusation n'a

23 pas été informée de ceci s'agissant de la base procédurale, on parle du

24 fait que le plaidoyer de culpabilité ait été enregistré le 8 septembre

25 2002. Il s'agit d'une erreur qui devrait -- cela devrait être changé au 8

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1 octobre 2003. Et c'est la raison pour laquelle je demande que cette date

2 soit changée et que la modification soit apportée à l'acte d'accusation.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que M. Bakrac n'a aucune

4 objection à soulever concernant cette modification.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, Messieurs les

6 Juges, je n'ai aucune objection. Si vous me le permettez, pour ce qui est

7 de la première question, je peux confirmer que le tout a été confirmé.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais d'abord voir de quoi il s'agit

9 concernant cette troisième question et je vous entendrai après. Donc c'est

10 au compte rendu d'audience, ça été consigné au compte rendu d'audience et

11 votre mémoire fera l'objet d'une modification, la date donc sera changée

12 pour la date du 8 octobre 2003.

13 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

14 également revenir au nom de la victime. Je souhaiterais dire que si son nom

15 sera changé ou plutôt si nous mettons le vrai nom de cette personne, M.

16 Mujagic, ce nom devrait également faire l'objet de modification dans

17 l'accord sur le plaidoyer.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, donc est-ce que la troisième

19 question que vous vouliez soulever --

20 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous écoute, donc pour ce qui est du

22 troisième point.

23 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

24 voulais m'assurer que vous aviez reçu les cinq communications que nous vous

25 avons envoyées. La première était notre mémoire relatif au prononcé de la

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1 sentence qui a été déposée le 12 novembre. La deuxième communication est

2 une déclaration de détenu qui n'a pas été expurgée, il s'agit des victimes

3 du chef 7 et 8 de l'Accusation. Et la troisième communication est une

4 communication qui a été envoyée, c'est une information supplémentaire.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Nous l'avons reçu le

6 26.

7 M. HANNIS : [interprétation] Bien. Donc il s'agit du document en B/C/S et

8 nous n'avons pas encore la traduction en langue anglaise --

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez indiqué que vous alliez

10 indiquer immédiatement le document à la Défense. Je présume, Monsieur

11 Bakrac, que vous avez déjà reçu ces documents. Je ne vous demande pas de

12 faire de commentaires supplémentaires ou de faire vos commentaires là-

13 dessus, mais je présume que vous avez reçu les exemplaires de ces

14 documents.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai reçu un

16 exemplaire de ces documents. Et hier soir puisqu'on m'a informé, j'ai

17 trouvé les documents dans mon casier. Maintenant mon intention et

18 l'intention de mon client est de venir en aide au Tribunal, à la Chambre de

19 première instance, ainsi qu'au Procureur afin d'en arriver à la vérité,

20 afin que cette affaire puisse être résolue le plus rapidement que possible.

21 J'ai tenté d'examiner ces documents et je vais pouvoir, dans mon mémoire

22 final, présenter mes commentaires. J'ai donc reçu ces documents hier soir,

23 tous ces documents que mon éminent confrère m'a envoyé.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc nous allons pouvoir

25 maintenant aborder la question du patronyme de la victime qui se trouve aux

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1 chefs d'accusation 5 et 6.

2 Monsieur Bakrac, je m'adresse à vous pour vous demander si vous avez

3 quelques suggestions que ce soit quant à la procédure, à l'approche

4 procédurale de résoudre ce problème ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Me

5 Hannis quant à la modification de l'acte d'accusation, cela se réfère

6 tellement à la façon adéquate de procéder.

7 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de me poser

8 cette question. En réalité, je n'ai aucune demande particulière, mais si

9 vous m'offrez de m'exprimer, je crois -- qu'au compte rendu d'audience, il

10 sera consigné et il faudra peut-être même plus tard lors des présentations

11 des moyens, qu'en réalité c'est la raison pour laquelle l'acte d'accusation

12 est modifiée à ce moment ceci pour ne pas maintenant entamer une longue

13 procédure s'agissant de la modification de l'acte d'accusation, je crois

14 que cela n'est pas nécessaire donc de modifier l'acte d'accusation.

15 Cela serait peut-être plus facile de se servir du compte rendu d'audience

16 qui est un document légal, et je crois que la décision de la Chambre de

17 première instance pourra se baser là-dessus, et c'est ainsi que nous

18 pourrions également modifier ou corriger cette erreur.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc votre suggestion est une suggestion

20 plus simple, plus pratique, je vous comprends, merci.

21 Tiens maintenant Monsieur Hannis. Puisque vous nous avez informé de cette

22 question, d'une question que vous nous avez envoyée, je crois qu'il est

23 propice de soulever cette question-là, la Chambre a déjà réfléchi là-dessus

24 et si vous changez l'acte d'accusation, si l'on propose le changement à

25 l'acte d'accusation, il faut que plusieurs autres documents fassent

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1 également l'objet de cette modification, ainsi que par exemple l'accord sur

2 le plaidoyer. Donc

3 -- nous vous proposons de procéder de la sorte mais outre le fait que d'un

4 point de vue procédurale de faire une modification, d'apporter une

5 modification à l'acte d'accusation après que le plaidoyer est déjà

6 enregistré, je crois que c'est peut-être un exercice ardu du point de vue

7 de la procédure.

8 Donc avant de se faire, je vous invite, ou plutôt j'essaierai de voir s'il

9 est possible si les parties pourraient s'entendre sur la proposition de la

10 Chambre : L'une des questions qui se pose est une question importante, il

11 s'agit de savoir s'il y a une possibilité en fait, il faut savoir si le

12 plaidoyer est équivoque. Ce que vous devriez d'abord essayer de voir, de

13 l'examiner en détail. Je demanderais à la Défense de voir si elle pourrait

14 bien se préparer de la sorte plus tard nous allons poser la question à

15 l'accusé s'il aurait enregistrer un autre plaidoyer de culpabilité ou un

16 autre plaidoyer s'il savait à l'époque que le nom ait changé en fait, donc

17 je demanderais à la Défense de répondre à cette question.

18 Mais d'abord -- voyons d'abord quels sont les faits sur lesquels M. Cesic a

19 plaidé coupable exactement le 8 octobre de cette année. Le compte rendu

20 d'audience se lit comme suit, et je cite, après que j'ai demandé à Madame

21 la Greffière de donner lecture du chef d'accusation 5 et je cite : "Chef

22 d'accusation numéro 5, violation des lois ou coutumes de la guerre reconnu

23 par l'Article 3 du statut du Tribunal et l'Article 3(1)(a) meurtre,

24 contrairement aux conventions de Genève. J'ai ensuite demandé à M. Cesic

25 comment vous plaidez ? Et l'accusé a dit par le truchement de l'interprète,

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1 "Coupable, Monsieur le Président." Donc j'ai invité ensuite Mme la

2 Greffière de lire le chef d'accusation numéro 6 qui se lit comme

3 suit : Chef d'accusation 6, un crime contre l'humanité reconnu par

4 l'Article 5(a), meurtre, du statut du Tribunal. Ensuite, j'ai demandé à

5 M. Cesic "s'il plaide coupable ou non coupable." Et M. Cesic, conformément

6 au compte rendu d'audience en langue anglaise, a dit : "Coupable, Monsieur

7 le Président."

8 Ce sont les mots prononcés lorsqu'il a plaidé coupable.

9 Pour ce qui est maintenant de la conviction, le compte rendu d'audience se

10 lit comme suit, et c'est à la page 92, à la ligne 17, j'ai à ce moment-là

11 dit, et je cite : "Monsieur Cesic, la Chambre accepte votre plaidoyer de

12 culpabilité de tous les 12 chefs de l'acte d'accusation contre vous tel que

13 modifié au mois de novembre 2002 et cette Chambre vous trouve coupable de

14 tous les 12 chefs d'accusation tels qu'ils vous ont été lus avant que vous

15 n'enregistriez votre plaidoyer de culpabilité."

16 La Chambre comprend que l'accord sur le plaidoyer conclut entre le

17 Procureur et la Défense est la base sur laquelle l'accusé s'est prononcé

18 coupable. La base factuelle, sur laquelle cet accord de plaidoyer a été

19 conclu, a été jointe à l'acte d'accusation. Et la base factuelle également

20 a été lue pendant l'audience et la partie pertinente se lit comme suit :

21 "Concernant les chefs d'accusation 5 et 6, le ou vers le 11 mai 1992 --"

22 c'est ainsi que je l'ai lu à l'accusé le 8 octobre -- et je cite : "vous

23 avez appelé le policier musulman Mirsad Glavovic de sortir du bâtiment

24 principal du camp de Luka où il était détenu. Vous avez donné à M. Glavovic

25 de faire ses adieux et de donner sa main aux autres détenus, et ensuite, M.

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1 Cesic, vous avez fait sortir M. Glavovic à l'extérieur du hangar où vous et

2 d'autres ont battu la victime et l'ont tué. Vous avez également dit, à

3 l'époque, que vous aviez l'intention de tuer M. Glavovic lors du passage au

4 tabac tel que je l'ai décrit."

5 Et c'est ce qui se trouve à la page 64 et 65 du compte rendu d'audience du

6 8 octobre.

7 Bien, maintenant, il semblerait que les parties ont trouvé que l'un des

8 éléments de la base factuelle concernant le chef d'accusation 5 et 6 doit

9 être modifiée, notamment, le nom de la victime n'était pas Mirsad Glavovic

10 mais bien Mirsad Mujagic.

11 La Chambre de première instance comprend que l'accusé connaissait le nom de

12 la victime, qui était un officier de police, dont le prénom était Mirsad,

13 mais n'était pas au courant, ne connaissait pas son nom de famille. Je

14 voulais simplement vérifier pour savoir s'il ne s'agissait pas d'une

15 erreur.

16 D'abord, Monsieur Cesic, je m'adresse à vous pour vous demander, lorsque

17 vous avez signé l'accord sur le plaidoyer, est-ce que vous aviez

18 connaissance du nom de famille et du prénom de la victime de cet incident

19 lors duquel cette victime, cette personne a été passée à tabac, et ensuite

20 a été tuée, est-ce que vous connaissiez donc son nom et son prénom ?

21 Connaissiez-vous son nom et prénom ?

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je connaissais le prénom

23 de la personne mais cela se référait à la personne en question.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Je vous demande, est-ce que

25 vous auriez plaidé de la sorte si vous aviez su que le patronyme de cette

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1 personne était différent du nom qui figure sur l'accord sur le plaidoyer ?

2 Donc, je vous demande, est-ce que vous seriez parvenu à l'accord sur le

3 plaidoyer si vous aviez su que le nom de famille de la victime était

4 Mujagic plutôt que Glavovic ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, puisque je savais de qui

6 il s'agissait, j'ai plaidé de la sorte. J'ai simplement omis de me

7 concentrer sur le nom de famille mais, effectivement, je savais de qui il

8 s'agissait. C'était un policier qui portait le surnom de Mirso. J'aurais

9 plaidé de la sorte également.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous seriez parvenu au même accord

11 sur le plaidoyer ? Vous auriez accepté les mêmes conditions ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si vous aviez su la différence, si

14 vous aviez compris que le nom de famille est un autre nom différent, était

15 différent que vous avez vu écrit, est-ce que vous auriez enregistré un

16 autre plaidoyer ?

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne connaissais pas le nom de famille de la

18 personne. Je savais de qui il s'agissait, c'est la raison pour laquelle je

19 suis parvenu à cet accord mais lors de la discussion avec le Procureur, je

20 crois que la Défense, mon conseil de la Défense, m'aurait simplement

21 indiqué la chose.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'aurait rien changé pour ce qui

23 est de la façon dont vous avez plaidé. Si vous voulez conseiller le

24 conseil, votre conseil, vous pouvez le faire.

25 [Le Conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais plaidé coupable

2 également pour ce qui est de ce chef d'accusation.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Cesic, et je

4 crois qu'il y a d'autres modifications qu'il faut apporter à la base

5 factuelle outre les éléments dont nous venons de parler ?

6 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, vous n'avez aucune

8 objection.

9 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je suis tout à

10 fait d'accord avec ce que vient de dire mon éminent confrère.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc il faut modifier ou apporter

12 des corrections au document appelé base factuelle, tel que nous l'avons

13 déjà entendu de l'accusé et de la bouche de l'accusé - ou je devrais dire

14 de la personne trouvée coupable - donc cela ne change rien au plaidoyer. Le

15 nom de la famille de la personne en question n'a aucune incidence

16 concernant l'actus reus ou le mens rea de ce crime, outre bien sûr, le

17 détail de l'identité du nom de famille de la victime qui n'est pas un

18 élément matériel pour ce qui est de la présentation des moyens à charge. A

19 savoir si le policier, le détenu, le policier détenu s'appelait Mirsad A,

20 Mirsad B ou Mirsad C, n'est pas un élément qui aurait changé quelque chose.

21 Donc, le plaidoyer de culpabilité reste inchangé et la conviction ne

22 mentionne également pas le nom de la victime demeure inchangé.

23 Ce qui doit être maintenant examiné, c'est la base factuelle sur lequel où

24 l'accord sur le plaidoyer a été conclu. Il est important pour ce qui est

25 des familles de la victime également pour les éléments présentés par

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1 l'Accusation, il faut établir que les faits sous-jacents de la base

2 factuelle sur laquelle le plaidoyer a été conclu, est incorrecte. La

3 Chambre sait maintenant que la base factuelle sur laquelle les parties

4 s'étaient mises d'accord est maintenant limitée au prénom de la victime

5 étant Mirsad et que le nom de famille est biffé de la base factuelle. Les

6 parties sont parvenues à un accord sur lequel le plaidoyer de culpabilité a

7 été enregistré, et donc la décision de la Chambre de première instance

8 demeure inchangée. La Chambre considère que cette question est résolue.

9 Ceci étant dit, je vais maintenant permettre à l'Accusation de nous faire

10 ses présentations concernant le prononcé de la sentence. Et si je comprends

11 bien, c'est l'intention de M. Cesic de faire une déclaration sous serment

12 et M. Bakrac fera ses présentations également à la Chambre. Si les

13 questions restent à être posées, nous les mettrons à la fin de vos

14 présentations.

15 Je vous prie de commencer.

16 M. HANNIS : [interprétation] Comme vous l'a déjà indiqué M. le Président,

17 M. Cesic a été trouvé coupable de cinq chefs d'accusation allant de

18 l'assassinat, violations de lois et coutumes de la guerre, et violence

19 sexuelle en tant que crimes contre l'humanité. C'est également le cas donc

20 pour les violences sexuelles qui sont un crime contre l'humanité et

21 violations de lois et coutumes de la guerre. Il s'agit donc de cinq

22 incidents différents.

23 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, votre tâche n'est pas facile. A

24 chaque fois que nous devons décider quelle est la sentence appropriée,

25 quand une seule vie humaine est perdue, il s'agit d'une tâche difficile.

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1 Vous avez pu voir d'après les dépositions d'un certain nombre de parents

2 des victimes, que dans certains cas, et dans un cas ils avaient recommandé

3 une peine de 30 ans, alors sous les autres, cela a mérité la perpétuité.

4 En tout cas, on vous demande de trouver une sentence appropriée. Il faut

5 voir la gravité, examiner la gravité. Il faut aussi étudier la situation

6 individuelle de l'accusé.

7 Le règlement de procédure et de preuve en vertu de l'Article 101, demande

8 aussi de prendre en compte les circonstances aggravantes, les circonstances

9 atténuantes, y inclut la coopération, ainsi que la grille de peine dans

10 l'ex-Yougoslavie.

11 En ce qui concerne la gravité des faits, comme nous l'avons indiqué dans

12 nos écritures, les crimes étaient choquants et cruels et nous estimons

13 qu'il s'agissait des crimes très graves. En ce qui concerne la vie de ces

14 dix victimes, elles ont perdu la vie ou bien elles ont changé à tout jamais

15 la vie de frères qui étaient victimes des violences sexuelles. Ils ont bien

16 sûr changé la vie de tous ceux qui avaient perdu l'un des leurs. Quant à

17 ceux qui ont survécu, leurs vies tout aussi ont changé. Et ceci se voit

18 dans nos écritures du 12 novembre dernier.

19 En ce qui concerne les circonstances aggravantes, je souhaiterais me

20 référer ici à quelques-unes que je crois existe ici et que nous avons

21 mentionnées dans notre mémoire. En ce qui concerne les violences sexuelles,

22 nous estimons que dans l'affaire Celebici, quand on parle du viol en

23 public, qu'il s'agissait là d'un cas particulièrement grave et avilissant.

24 Nous estimons que cela vaut pour l'affaire que vous êtes en train

25 d'examinée ici, quand les deux frères ont été obligés par M. Cesic à la

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1 sodomie.

2 Quant à l'affaire Aleksovski, paragraphe 227, où l'on dit que les crimes de

3 cette nature perpétrés sur des victimes vulnérables, représentent des

4 circonstances aggravantes dont la Chambre doit tenir compte. Quand on parle

5 des victimes vulnérables en l'espèce, on voit qu'il s'agissait des

6 personnes qui étaient détenues par les gardes tel que M. Cesic et d'autres.

7 Le paragraphe 283 de l'affaire Furundzija, parle aussi des circonstances

8 aggravantes semblables.

9 Quand il s'agit une fois de plus des violences sexuelles, nous pourrions

10 déclarer que la nature humiliante était aussi particulièrement avilissante

11 et humiliante telle que décrite dans l'affaire Celebici, et consiste donc à

12 une circonstance aggravante.

13 Il y a aussi deux autres faits que je souhaite soulever, quant aux

14 assassinats multiples. Il s'agit de la mort de dix victimes différentes qui

15 s'est passée à différents moments. Il ne s'agit donc pas de dix personnes

16 tuées ensemble en cas de vengeance par exemple, parce que quelqu'un avait

17 été tué auparavant, non. M. Cesic a pu réfléchir entre un assassinat et

18 l'autre sur ce qu'il avait pu faire, car il s'agissait des incidents

19 différents espacés à chaque fois de quelques jours. A chaque fois, après le

20 premier assassinat de cinq victimes et avant d'avoir tuer le pêcheur dans

21 le chef d'accusation numéro 4, l'accusé avait eu le temps de réfléchir.

22 Et enfin, nous avons une autre circonstance aggravante, ces l'autorité

23 abusive. M. Cesic était membre de la Défense territoriale au début du mois

24 de mai 1992 et à peu près le 15 mai 1992, d'après son livret militaire, il

25 était devenu membre des unités de police, même si, apparemment, il avait

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1 agit en tant que policier déjà avant. Il était au camp de Luka. Et dans les

2 paragraphes 51 à 53 du mémoire de la Défense relatif à la sentence, on

3 parle du sort de cinq détenus qu'il avait au camp de Luka et il a donc pu

4 faire en sorte à ce qu'ils soient relâchés et même de leur rendre leurs

5 papiers d'identité.Ceci montre que ce M. Cesic avait un certain degré

6 d'autorité même si cette autorité n'était pas très grande.

7 Quant aux circonstances atténuantes, nous trouvons qu'il y a en quelques-

8 unes en l'espèce. Premièrement, M. Cesic a plaidé coupable et ceci assez

9 tôt dans la procédure et d'après la jurisprudence, ceci représente une

10 circonstance atténuante dont la Chambre doit tenir compte.

11 Par ailleurs, son plaidoyer de culpabilité aide le présent Tribunal à

12 déterminer la vérité et amène à une plus grande réconciliation dans l'ex-

13 Yougoslavie.

14 Par ailleurs, M. Cesic a coopéré avec le bureau du Procureur et nous

15 estimons que ceci est aussi une circonstance atténuante.

16 Et enfin, dans le mémoire relatif à la sentence de la Défense, il y a

17 quelques points avec lesquels le bureau du Procureur n'est pas d'accord.

18 Dans les paragraphes 41, 43, [sic] et 49, la Défense parle

19 des incidents isolés et parle aussi du bon caractère de l'accusé avant les

20 incidents en question, avant les événements et après. M. Cesic,

21 apparemment, a aidé un certain nombre de non-Serbes à Brcko, ceux qui

22 habitaient le même immeuble que lui ou bien dans le voisinage et d'après

23 les témoins, il y en a eu aussi des personnes qu'il avait aidé à quitter le

24 camp de Luka. Mais nous estimons que ceci ne pèse pas plus lourd quand on

25 le met sur la balance avec les actes qu'il avait commis et que ceci ne peut

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1 pas annuler ce qu'il a fait pendant les deux semaines au mois de mai 1992.

2 Quant à l'abus de confiance, la Défense considère que ceci ne doit pas être

3 appliqué en l'espèce. Le fait qu'il a pu aider à relâcher un certain nombre

4 de personnes du camp de Luka, qu'il avait une certaine autorité, et par

5 exemple, le chef d'accusation concernant les violences sexuelles démontre

6 qu'il avait une certaine autorité. Quant aux chefs d'accusation 1 et 2, il

7 y a eu l'assassinat de cinq personnes. La mécanique que l'on utilise pour

8 tuer quelqu'un en utilisant une arme à feu démontre que ceci s'est fait de

9 manière très précise.

10 Quant au cas du policier Mirsad, c'est aussi quelque chose qui était

11 préméditée. La personne a été d'abord passée à tabac et tuée par la suite

12 et avant ça, même, forcée de serrer la main à tout le monde. Donc il

13 s'agissait aussi d'un cas où les personnes n'ont été pas tuées tout à fait

14 sur le coup.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si on regarde le procès verbal à la page

16 16, donc, de notre compte rendu d'audience, 3, 40, 01, et 21. Pourriez-vous

17 répéter ce qui l'a dit ?

18 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je pense que je vais mentionner le

19 paragraphe 39 du mémoire préalable au procès fait par la Défense où l'on

20 dit que la plupart des victimes ont été tués sur le coup, et nous estimons

21 que ceci ne devrait pas être -- et que la Défense estime que ça devrait

22 être une circonstance atténuante.

23 Et à la fin, je voudrais présenter à la Chambre quelque chose concernant la

24 réputation de M. Cesic. Il y avait des témoins qui déposaient devant ce

25 Tribunal qui on dit que M. Cesic, d'après eux, avait eu des problèmes avec

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1 la police avant la guerre. Ceci n'est pas une circonstance ni aggravante,

2 ni atténuante, tout simplement ça contredit la bonne conduite dont parlait

3 la Défense avant et après la guerre.

4 Et par ailleurs, quant aux tribunaux de Brcko, l'un civil et l'autre

5 militaire et on parle de deux incidents différents, le premier avant la

6 guerre en 1991 où M. Cesic a été reconnu coupable d'une agression. C'est un

7 cas qui n'a pas été complètement été résolu. Et l'enquête avait continué

8 jusqu'au moment où le défendant, M. Cesic, et un autre Musulman qui était

9 accusé dans cette affaire-là, on n'arrivait plus à savoir où il se

10 trouvait. Donc c'est à ce moment-là que la procédure a été suspendue.

11 Dans un autre incident, M. Cesic a été accusé de meurtre par négligence, si

12 j'ai bien compris la traduction, où il avait tué un ami à lui. Il a été

13 jugé devant un tribunal militaire et il a été condamné à trois ans de

14 détention, dont il a servi dix mois. Il avait fait appel de cette sentence

15 mais il avait été interpellé tout de suite.

16 Nous ne jugeons pas cela comme une circonstance aggravante, ici, mais tout

17 simplement, une fois de plus, nous voulons prouver que contrairement à ce

18 dit la Défense, ce n'était pas quelqu'un qui avait toujours eu une bonne

19 conduite.

20 Quant aux remords, nous ne pouvons pas nous prononcer là-dessus parce que

21 nous n'avons pas du tout entendu les mots de remords de la part de

22 l'accusé. Il a plaidé coupable mais nous estimons que le remords est

23 quelque chose qui va au-delà de tout simplement une reconnaissance de

24 culpabilité.

25 Pour terminer Monsieur le Président, Messieurs les Juges, mon collègue de

Page 113

1 la Défense a évoqué un certain nombre d'affaires devant ce Tribunal. Je ne

2 veux pas rentrer dans les détails mais une fois après avoir examiné tout

3 ces cas en détail, vous pourriez voir que ces éléments sont différents que

4 ceux que l'on trouve dans l'affaire Cesic.

5 Nous estimons, par ailleurs, Monsieur le Président, que les caractères

6 graves de ces crimes ce dont nous parlons dans notre mémoire, si cela est

7 mis sur la balance et que l'on examine les circonstances atténuantes,

8 qu'après avoir examiné tout cela, nous sommes d'avis qu'une sentence

9 appropriée, une peine appropriée, irait de 13 à 18 ans de prison ferme.

10 Si vous n'avez pas d'autres questions, Monsieur le Président, je vais

11 m'asseoir et attendre les arguments avancés par la Défense.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis. La Chambre n'a

13 pas question pour vous à l'instant.

14 Monsieur Bakrac, j'ai cru comprendre que M. Cesic souhaiter faire une

15 déclaration, est-ce exact ?

16 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est exact, Monsieur le

17 Président. Pourriez-vous lui permettre de s'adresser à la Chambre ?

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Cesic, vous pouvez

19 maintenant, si vous le voulez, faire une déclaration.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

21 Juges. Je souhaite tout d'abord avant une fausse pathétique qui pourrait

22 créer de la peine aux familles d'exprimer mon remords sincère pour tout le

23 mal que j'ai pu faire. Le mot tel que "le remords" n'est pas suffisant pour

24 pouvoir exprimer tout ce que je ressens.

25 Avec le recul du temps, maintenant ici dans ce prétoire, et quand on

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1 regarde le moment quand ces événements ont eu lieu, il faut dire que l'état

2 d'esprit actuel et alors sont très différents. Actuellement, je ne pourrai

3 jamais commettre ce que j'ai pu commettre à l'époque. Il s'agissait d'une

4 période où toute dignité humaine avait disparu.

5 Avant le procès j'avais reconnu ma culpabilité sur les chefs d'accusation

6 contre moi, et j'ai essayé d'aider le bureau du Procureur et le Tribunal

7 pour qu'une partie de la vérité puisse être dite et que pour des choses

8 telles que j'ai pu les commettre ne se répètent plus jamais.

9 Messieurs, je ferai tout mon possible si je pouvais remettre les pendules

10 en arrière, mais ceci n'est pas possible. La seule chose qui me reste,

11 c'est d'exprimer mon plus sincère remords quant aux choses que j'ai pu

12 commettre. Je peux rajouter que je n'avais pas envie de faire venir ici les

13 membres de ma famille ou bien mes amis pour dire des belles choses à mon

14 égard, car je ne voulais pas aggraver les souffrances des familles de

15 victimes. C'est comme ça que j'exprime aussi un hommage à ceux qui sont

16 morts.

17 J'espère que le remords que je ressens fera en sorte à ce que de telles

18 choses ne se répètent plus. Je dois dire que tout peuple qui passe par une

19 période de guerre est malheureux, et les personnes qui ont souffert, qui

20 sont passées par une guerre, les personnes qui sont victimes d'une douleur

21 particulière, sont des gens qui connaissent des moments très durs. Je dois

22 dire que ce n'est pas si dur de vivre en prison. Ce qui est dur, c'est de

23 ressentir ce que je peux ressentir, et c'est très dur de vivre avec le

24 remords.

25 Messieurs, je vous remercie de m'avoir permis de dire ces quelques mots.

Page 115

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Cesic.

2 Maître Bakrac, je regarde maintenant l'heure. Sauriez-vous me dire combien

3 de temps va prendre votre déclaration ?

4 M. BAKRAC : [interprétation] Je ne sais vraiment pas bien évaluer le temps

5 qu'il m'est nécessaire, mais je suppose que j'aurais besoin de quelques 45

6 minutes pour dire tout ce que j'ai à dire. Je ne peux réellement pas faire

7 une meilleure estimation. Mais je pense que ça aura une durée de 45 minutes

8 environ.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous serions peut-être

10 en mesure de terminer avant la pause que nous aurons d'ici 40 minutes. Si

11 vous pouvez peut-être terminer d'ici 40 minutes, peut-être que vous

12 pourriez, de temps à autre, regardez l'horloge et donc tenir compte de ces

13 40 minutes. Vous avez la parole, Monsieur Bakrac.

14 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La Défense, dans

15 son mémoire portant sur la sentence, soumis le 12 octobre dernier, évoque

16 tous les aspects qu'elle considère importants au moment où l'on détermine

17 la peine pour l'accusé. Quant à la peine, la Défense donne, en guise

18 d'introduction, la genèse de l'affaire ainsi que la façon dont nous voyons

19 les aspects juridiques nécessaires dont il faut tenir compte au moment où

20 l'on détermine la peine. Nous estimons aussi qu'il n'est pas nécessaire de

21 répéter aujourd'hui tout ce que nous avons mis par écrit.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. La Chambre a lu tout

23 ce que vous avez écrit et il n'est donc pas nécessaire de le répéter.

24 M. BAKRAC : [interprétation] C'est précisément ce que j'avais l'intention

25 de dire, et je souhaiterais donc ne pas parler de cette introduction, ne

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1 pas parler des aspects juridiques en matière de la grille des peines, mais

2 je voudrais parler de ce qui est essentiel, dans ce qui nous amène

3 aujourd'hui ici. A savoir, comment déterminer la peine pour M. Cesic, ce

4 qui est déterminé, par ailleurs, par les règlements du Tribunal et par la

5 jurisprudence.

6 Là où la Défense est tout à fait d'accord avec l'Accusation, c'est que

7 quand on détermine la peine, il faut voir quelle est la gravité des actes

8 commis. Souhaitant analyser la gravité d'un crime, je suis tout à fait

9 conscient qu'à certains moments quand on analyse la gravité de ces actes,

10 la Défense peut peut-être aller à l'encontre des sentiments des familles de

11 victimes et des victimes qui ont survécu, par exemple, les personnes qui

12 ont subi des violences sexuelles. C'est pour cela que la Défense souhaite

13 tout de suite présenter ses excuses si nous allons aller à l'encontre des

14 sentiments de souffrances de ces personnes-là. Mais la Défense doit

15 examiner, de manière tout à fait concrète, les faits.

16 Permettez-moi de dire, premièrement, quant à la gravité d'un crime, que la

17 Défense est tout à fait d'accord que l'assassinat est l'un des crimes des

18 plus graves. Mais dans toute juridiction, on peut donner une gradation, un

19 degré. Il y a des meurtres, il y a des assassinats. Il y a aussi les motifs

20 derrière, qui peuvent aggraver ou non ce meurtre.

21 En tout cas, l'assassinat est un acte criminel grave. Et si nous nous

22 penchons sur les cinq incidents qu'a reconnus l'accusé Cesic, vous allez

23 voir que dans trois incidents on parle des meurtres effectués de manière

24 instantanée par arme à feu. Et dans deux cas de figure, de deux personnes

25 différentes, le meurtre arrive après un passage à tabac. Donc dans la

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1 plupart des cas, il s'agissait de meurtres qui ne comportaient pas des

2 souffrances additionnelles, de souffrances supplémentaires de la victime.

3 Bien sûr, tout acte du genre concerne la souffrance de la victime et des

4 familles des victimes. Mais si nous savons qu'il y a des cas de figures,

5 des meurtres où l'on rajoute à la souffrance des victimes, dans ce cas-là,

6 nous pourrions dire qu'un meurtre qui a comme conséquence -- donc effectué

7 par arme à feu où la personne meurt sur le coup est un meurtre qui comporte

8 le moindre degré de gravité.

9 En revanche, dans deux cas particuliers, -- il est difficile de déterminer

10 la gravité du meurtre, c'est-à-dire la gravité des actes et surtout de la

11 mesure dans laquelle l'accusé a eu un rôle dominant.

12 Il faut donc pour cela tenir compte du fait que les victimes n'ont pas eu à

13 subir des souffrances supplémentaires, sauf celles qu'habituellement un

14 meurtre comporte.

15 Quant à un autre crime commis par l'accusé, il s'agit des violences

16 sexuelles en la matière. Peut-être que la meilleure chose serait de lire la

17 déclaration de l'une des personnes qui ont été victimes de cette violence

18 sexuelle. Donc une seule phrase suffirait. Je suis sûr que le Procureur n'a

19 sans doute pas, de manière intentionnelle, passé outre cette phrase, mais

20 il s'agit là de quelque chose qui peut très bien déterminer la gravité dont

21 il faut tenir compte au moment où on détermine la peine à l'accusé.

22 Dans la déclaration du témoin faite le 7 novembre 2003, donc peu avant le

23 début du procès et au moment où le plaidoyer de culpabilité était presque

24 fait, donc l'une des victimes de violence sexuelle, le témoin A, ne pouvait

25 pas croire qu'une personne comme Ranko Cesic aurait été capable de faire

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1 quelque chose de la sorte. Il disait que lui et son frère étaient des

2 personnes de renom, qu'il connaissait auparavant déjà Ranko Cesic et qu'il

3 était plutôt porté à croire que des personnes qui étaient supérieures

4 hiérarchiques à Ranko Cesic lui avait ordonné de faire ce qu'il a été amené

5 à faire.

6 C'est donc au moment, -- au jour d'aujourd'hui, le 27 novembre 2003, nous

7 pouvons nous référer à une telle déclaration de l'une des victimes faite

8 devant le Juge et que donc cette personne dit qu'elle ne pouvait pas croire

9 que Ranko Cesic était capable de faire quelque chose de la sorte et qu'il

10 était convaincu que Ranko Cesic avait eu ces instructions, ces ordres, de

11 quelqu'un qui était son supérieur hiérarchique, nous pouvons dire qu'il

12 s'agit là tout à fait d'un acte criminel grave qui était accompagné par une

13 humiliation.

14 Quand on parle donc de la gravité des faits, même si la Défense est tout à

15 fait consciente du fait que, devant ce Tribunal, dans d'autres affaires, on

16 avait établi que la comparaison entre différentes affaires ne peut avoir

17 qu'une valeur probante limitée, nous devons quand même attirer votre

18 attention sur le fait que dans un certain nombre de cas de figure, cette

19 comparaison peut être tout à fait appropriée, surtout quand il faut

20 déterminer la gravité des faits dont est accusée M. Cesic.

21 Déjà auparavant devant ce Tribunal, les persécutions sont parmi les faits

22 les plus graves qui englobent aussi un grand nombre d'autres crimes. On

23 doit quand même -- on tient compte du fait que tout ce qui rentre dans le

24 cadre des persécutions doit être toujours traité avec une gravité

25 supplémentaire.

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1 En revanche ce qui blanchit M. Cesic en la matière est surtout que tous ces

2 crimes n'ont pas été commis dans le cadre de persécution. C'est donc pour

3 cela que la Chambre pourrait ici se référer à d'autres affaires jugées

4 devant ce Tribunal et donc pourrait faire une comparaison. La Défense

5 estime aussi qu'il s'agit des incidents isolés qui ont eu lieu lors de cinq

6 jours différents dans une période de dix jours, malgré tout ce que le

7 Procureur a pu dire tout à l'heure. Mais nous devons dire qu'ici la

8 situation est bien différente que ce que le Procureur vient d'évoquer.

9 Ensuite, nous avons la question de la position qu'occupait l'accusé au

10 moment des faits. Là il s'agit encore une fois d'une question importante

11 s'agissant de la gravité du crime. Mon éminent collègue, M. le Procureur,

12 n'a pas contesté le fait que

13 M. Cesic, avait été d'abord le membre de la Défense territoriale entre le

14 1er et le 15 mai, et ensuite membre de la police de réserve entre le 15 mai

15 et le 20 juin, ensuite il était simplement membre des PTT militaires en ex-

16 Yougoslavie. Et dans ce sens, la Défense a fourni des éléments de preuve

17 dans l'annexe de son mémoire.

18 Il est clair, sur la base de la pratique que l'on connaît jusqu'à

19 maintenant, que tous ceux qui ont participé à la guerre en ex-Yougoslavie

20 sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine et de l'ex-Yougoslavie étaient

21 membres de la Défense territoriale. Et puis, M. Cesic effectivement était

22 membre de la police de réserve, mais sans grade.

23 Après le 22 juin, il était un simple soldat au moment de l'opération de

24 l'armée et des PTT militaires et, sur la base du livret militaire, vous

25 pouvez constater qu'il était un simple soldat et qu'il n'avait pas de grade

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1 du tout. Et si vous comparez cela à d'autres affaires comme, par exemple,

2 l'affaire Todorovic et d'autres affaires qui ont eu lieu devant ce

3 Tribunal, vous pouvez voir que mis à part le fait que M. Cesic n'a pas été

4 accusé de ce crime dans ce cadre du crime de persécution, ce qui diminue

5 déjà la gravité du crime, n'était pas, qui plus est, une personne occupant

6 une quelconque position d'importance.

7 J'apprécie tout à fait mes collègues de l'Accusation. Et j'apprécie la

8 coopération qui nous a permis d'aboutir à ce résultat. Je dois dire, le

9 fait de parler d'une position officielle de manière arbitraire est

10 inacceptable puisque ceci n'est pas corroboré par le fait du tout. On ne

11 peut pas du tout parler d'une position officielle, d'une position

12 d'autorité ou de supérieur hiérarchique. Visiblement, il n'existe pas

13 d'éléments de preuve à l'appui de cela. Au contraire, la Défense a fourni

14 des éléments de preuve qui prouvent le contraire.

15 Et si l'on tient compte de la règle incontestable selon laquelle

16 l'Accusation, même s'agissant du prononcé de la peine, doit prouver ses

17 allégations au-delà de tout doute raisonnable, il est évident que

18 l'affirmation de l'Accusation selon laquelle M. Cesic avait une certaine

19 autorité, avait une position dont il a abusé, est tout à fait inacceptable.

20 Bien au contraire, la Défense a fourni un livre militaire qui fait

21 comprendre quel était le mandat, quelles étaient les fonctions de M. Ranko

22 Cesic, et ceci prouve, au-delà de tout doute, qu'il n'avait pas de grade du

23 tout et aucune position de supérieur hiérarchique.

24 Donc compte tenu de tout cela, on ne peut pas parler d'une telle gravité de

25 ce crime, et il faut également tenir compte du fait que l'accusé a

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1 participé à ces crimes au niveau le plus bas par rapport au niveau dans

2 l'entête habituellement dans le cadre de cette institution. Donc par

3 rapport, si l'on compare, si l'on compare cette affaire à l'affaire

4 Todorovic, nous pouvons comprendre que cette personne n'avait pas

5 d'autorité, n'avait pas de position de supérieur hiérarchique ni de

6 commandement. Et puis, il n'avait pas une position dont il pouvait abuser

7 au moment de la commission du crime, ce qui nécessiterait un traitement

8 plus grave lors de la détermination de sa peine.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous interrompre. Une bonne

10 partie de ce que vous êtes en train de dire figure déjà dans votre mémoire

11 préalable, alors qu'il existe des questions semées par le Procureur

12 auxquelles vous ne répondez pas ou pas suffisamment. Par exemple, vous

13 expliquez que M. Cesic n'avait pas d'autorité formelle, et je pense que

14 c'est le point de vue du Procureur aussi. Donc il n'est pas nécessaire

15 d'insister sur ce désaccord ici.

16 Mais ce que le Procureur souhaitait dire, c'est que, sur la base des

17 documents fournis par la Défense elle-même, et je pense que le Procureur

18 parlait surtout du paragraphe 53 où l'on fait référence à quelque chose qui

19 s'est passé dans le camp de Luka, par exemple, il est écrit, cette personne

20 dit : "Lorsqu'il m'a dit [sic], il a fait un signe de tête et il m'a

21 demandé de le suivre. Il a donné l'ordre à un des soldats de trouver ma

22 carte d'identité et me donnait un passe avec lequel je pouvais circuler."

23 Donc je pense que le Procureur accepte votre point de vue sur le manque de

24 position formelle de M. Cesic, mais il souligne le fait que, dans les

25 documents que vous avez fournis vous-même, nous avons des mots tels que,

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1 "l'ordre donné aux autres soldats", et le fait de "faire sortir des gens du

2 camp". Donc je pense que c'est ça la question. Bien sûr, vous pouvez faire

3 référence brièvement à votre mémoire préalable, mais ce genre de question

4 est vraiment le genre de question qui intéresse la Chambre. Si j'ai bien

5 compris l'argument de l'Accusation, il dit le contraire de vous.

6 Donc vous pouvez dire de votre côté que cette personne n'avait pas du tout

7 une position importante, mais le Procureur est d'accord avec cela, mais il

8 considère que certains éléments démontrent ou suggèrent quand même une

9 certaine autorité et une certaine puissance. Donc il s'agit de questions

10 dont nous souhaiterions que vous traiteriez plus en détails.

11 Mais veuillez poursuivre maintenant, s'il vous plaît.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, bien sûr, j'avais

13 l'intention également de parler de cela et d'ailleurs j'allais justement

14 aborder ce point.

15 C'est-à-dire, dans le mémoire préalable, je n'ai pas écrit que lui avait

16 donné cet ordre. Ceci est contenu dans la déclaration de l'un des témoins

17 qui parlait de l'aide qu'ils ont reçue de la part de Ranko Cesic. C'était

18 leur impression, et vous savez, à cette époque, le fait de pouvoir aider

19 quelqu'un pour faire sortir la personne du camp, vous savez, ceci poussait

20 les gens à conclure que, même si vous n'aviez pas d'autorité réelle, vous

21 aviez une autorité de fait. Peut-être il s'agit ici de la situation où la

22 personne profitait de ses contacts d'avant la guerre ou de la confusion

23 pour aider quelqu'un. Et le fait que quelqu'un ait été capable d'aider les

24 autres, je pense, ne devrait pas nous pousser à tirer un trait d'égalité

25 entre cela et la position de pouvoir de fait. Donc je pense que c'est pour

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1 cela qu'il ne faut pas conclure que l'accusé avait une position d'autorité

2 du point de vue politique ou militaire ou économique.

3 Mais, bien sûr, dans la logique de la vie, on peut se dire qu'à certains

4 moments, si l'occasion se présente, la personne pouvait aider quelqu'un

5 pour faire sortir la personne du camp. Si l'on parle d'ordre et des ordres

6 donnés par l'accusé, et je pense qu'il s'agissait tout simplement d'une

7 impression que le témoin en question avait, mais ceci ne suffit pas pour

8 conclure que l'accusé avait une position de responsabilité.

9 Je ne souhaite pas me répéter, et je ne vais pas répéter ce qui est dit

10 dans le mémoire, mais dans le mémoire, nous avons dit certaines choses

11 concernant le point de vue du Procureur sur les circonstances aggravantes.

12 Et la Défense a déjà constaté, dans son mémoire préalable, qu'à notre avis,

13 il n'y a pas de circonstances aggravantes puisque le tout qui aurait pu

14 constitué des circonstances atténuantes et constituaient déjà à l'intérieur

15 du crime et de la gravité du crime lui-même. Donc je considère et je

16 réitère que je considère qu'il n'y a pas de circonstances aggravantes.

17 Mais je souhaite maintenant traiter de ce que le Procureur, dans son

18 mémoire dit concernant les circonstances aggravantes. Parmi d'autres

19 points, le Procureur dit qu'il faut tenir compte du fait que les victimes

20 étaient des civils blessés et vulnérables. Et la Défense peut fournir une

21 réponse tout à fait brève à cela, à savoir que justement, ces faits-là sont

22 incorporés dans la gravité du crime. Donc il n'est pas possible, par la

23 suite, de les ajouter en tant que circonstances aggravantes.

24 Et je considère d'ailleurs que la pratique judiciaire nous montre que le

25 crime contre l'humanité en lui-même, dont Cesic est accusé, et sur lequel

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1 il a plaidé coupable, que ce crime comporte l'idée selon laquelle c'est un

2 crime qui est commis contre les civils vulnérables. Et je pense que si l'on

3 ajoutait cet élément en tant que circonstance aggravante, je considère que

4 ceci irait à l'encontre de la pratique et des principes généraux de la

5 justice internationale. Je considère également que, dans le jugement

6 Banovic, paragraphe 50, nous avons une interprétation identique à celle qui

7 vient d'être présentée par la Défense.

8 L'accusé ou plutôt l'Accusation, dans son mémoire préalable, a également

9 souligné qu'il est nécessaire de tenir compte de ce que l'accusé a fait par

10 rapport aux détenus A et B en tant que circonstance aggravante. A savoir,

11 l'acte qu'ils ont dû effectuer, et justement, je pense que le fait

12 d'humilier les victimes aggrave le crime, mais est déjà incorporé dans le

13 crime indiqué. Donc je répète ce qui a déjà été dit par rapport à cette

14 victime-là.

15 Donc je pense que les arguments avancés par le Procureur concernant les

16 circonstances aggravantes de Ranko Cesic ne sont pas acceptables parce que

17 justement les crimes dont M. Cesic a été reconnu coupable sous-entendent

18 l'existence d'une attaque systématique à l'encontre des populations

19 civiles. Donc ceci est déjà incorporé et fait partie des éléments

20 constitutifs du crime.

21 Pour finir, lorsque l'on parle des circonstances atténuantes, je ne

22 souhaite pas répéter ce qui est contenu dans le mémoire préalable, mais je

23 souhaite souligner le fait que son plaidoyer de culpabilité a été fait à un

24 stade extrêmement précoce, et si on compare cela aux autres situations

25 semblables, nous pouvons vraiment voir que ce plaidoyer de culpabilité a eu

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1 lieu à un stade vraiment tout à fait précoce, et l'on peut comparer cela à

2 l'affaire Todorovic où la Chambre a constaté qu'il faut prendre son

3 plaidoyer de culpabilité qui a eu lieu 26 mois après sa comparution

4 initiale doit être pris tout à fait comme une circonstance atténuante. Donc

5 nous devons souligner cela encore plus, s'agissant de M. Cesic parce qu'il

6 a plaidé coupable au bout de 16 mois seulement après sa comparution

7 initiale. Je dois dire que j'étais conscient du fait que M. Cesic était

8 près à faire ceci à un stade encore plus précoce que cela.

9 Et je pense qu'il faut tenir compte également de la pratique devant ce

10 Tribunal s'agissant de plaidoyer de culpabilité.

11 Il faut tenir compte de ce plaidoyer de culpabilité et également de la

12 coopération importante et totale en tant que circonstance atténuante. Ceci

13 faisait partie de la jurisprudence de ce Tribunal jusqu'à maintenant. Et je

14 dois dire que même le Procureur dans son mémoire a souligné le fait que M.

15 Cesic a coopéré totalement et de manière substantielle avec l'Accusation,

16 et de manière sincère également.

17 Dans certaines situations, parfois l'accusé coopère avec l'Accusation pour

18 en tirer des profits, mais si l'on parle d'une coopération substantielle

19 avec l'Accusation, qui est prévue dans le règlement du Tribunal, et si vous

20 avez une situation où il a été constaté que la coopération substantielle

21 avec le Procureur sera considérée comme circonstance atténuante, il ne faut

22 pas aller dans sa contradiction pour dire nous n'allons pas prendre cela

23 comme circonstance atténuante parce qu'il a été calculatif [sic].

24 Lorsqu'il a opté pour la coopération, je pense que l'Accusation a accepté

25 le fait qu'une telle coopération devait être prise comme circonstance

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1 atténuante, et dans une telle situation lorsque l'accusé dit à son avocat

2 qu'il souhait plaider coupable afin d'exprimer ces remords et se libérer de

3 son fardeau moral, dans ce cas-là, en tant que professionnel, l'avocat de

4 la Défense doit transmettre cela à l'autre partie au profit de l'accusé,

5 mais il ne faut pas prendre cela comme point de départ pour dire l'accusé

6 en a profité.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, est-ce que l'Accusation

8 et la Défense ont des avis différents sur ce point ? Je comprends que vous

9 dites que le plaidoyer de culpabilité, je pense que vous avez également

10 parlé des remords, mais au moins la coopération avec le Procureur qui

11 devrait être pris pour des circonstances atténuantes. Est-ce que

12 l'Accusation est en désaccord avec cela ?

13 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez poursuivre et

15 vous concentrer sur les points contestés plutôt que ceux qui font l'objet

16 apparemment d'un accord entre les deux parties. Veuillez poursuivre.

17 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous expliquer

18 les motivations de ma présentation sous cette forme. Je suis convaincu, et

19 je sais que les remords estimés par l'accusé sont absolument sincères. Bien

20 sûr la Chambre établira cette sincérité, mais je souhaitais simplement

21 souligner le fait que, mise à part une expression de nature déclarative,

22 l'accusé ressent des remords et ceci se reflète justement dans cette

23 coopération totale avec le Procureur et le fait qu'il a plaidé coupable par

24 rapport à tous les chefs d'accusations portés contre lui. Donc si je parle

25 de cela, c'est justement pour essayer de montrer de manière supplémentaire

Page 128

1 auprès de la Chambre, le fait que l'accusé ici présent ressent profondément

2 des remords à cause de tout ce qu'il a commis et à cause de tout ce dont il

3 a plaidé coupable.

4 Pour terminer mon intervention, je vais simplement conformément à la

5 suggestion que vous avez faite, Monsieur le Président, traiter maintenant

6 des questions où il n'existe pas d'accord entre l'Accusation et la Défense.

7 Il s'agit de la question du bon caractère de l'accusé. Dans ce sens, vous

8 avez reçu de la part de la Défense des documents à l'appui de cette

9 affirmation. Je ne dois même pas rappeler le Procureur qu'il a l'obligation

10 de prouver les faits au-delà de tout doute possible les faits qu'ils

11 constituent la base de la détermination de la peine, mais aussi les faits

12 qui pourraient constituer la base dans le sens de circonstances

13 aggravantes.

14 Et si nous sommes dans une telle situation, certains faits qui n'ont pas

15 été prouvés, ne peuvent pas être utilisés comme argument afin de contester

16 les arguments de l'autre partie. Par conséquent, si nous disons que

17 l'Accusation a soumis certains documents qui n'ont pas été prouvés, à

18 l'appui de sa thèse selon laquelle la thèse de la Défense portant sur le

19 bon caractère de l'accusé n'est pas exacte, dans ce cas-là, nous donnerions

20 une valeur probante à ce genre de documents. Si on les utilise comme

21 arguments qui conteste certaines affirmations, de tels documents ne peuvent

22 pas avoir une valeur probante.

23 Les faits qui peuvent être pris à l'encontre de l'accusé comme

24 circonstances aggravantes ne peuvent être que les faits qui constituent la

25 base factuelle, donc les faits qui ne sont pas contestés. Ici dans les

Page 129

1 documents supplémentaires fournis par le Procureur vous avez deux

2 déclarations de témoins portant sur le prétendu viol ou tentative de viol.

3 Si ces faits avaient été prouvés, ils auraient été intégrés dans l'acte

4 d'accusation. Il n'est pas possible d'accepter ces faits même pas

5 simplement pour contester l'argument de la Défense selon laquelle l'accusé

6 avait un bon caractère. Ces faits ne sont pas prouvés, donc ils ne peuvent

7 pas être pris en considération.

8 Si malgré cela l'on se penche sur deux déclarations, vous pourrez voir que

9 dans les deux déclarations, l'accusé est décrit de manière tout à fait

10 différente, et de manière effectivement tout à fait différente par rapport

11 à son aspect physique réel de l'époque. Dans la première déclaration, il

12 est dit qu'il a les cheveux moyennement longs, les yeux marron, et qu'il

13 est de taille moyenne. Et alors que vous avez d'autres déclaration

14 indiquant qu'il a les cheveux brun, court, et cetera.

15 Et je suppose que c'est justement à cause de cela que cette déclaration

16 préalable n'a jamais été prise en considération par l'Accusation. Et puis

17 dans la deuxième déclaration, il est écrit que Ranko Cesic est très grand,

18 qu'il a un grand ventre, qu'il est très costaud et puis qu'il a les dents

19 bien écartées. Et je suppose que justement à cause de ces différends dans

20 les descriptions que ces documents n'ont pas été pris en considération et

21 n'ont pas eu de valeur probante. Ils ne peuvent pas avoir de valeur

22 probante non plus pour contester les affirmations de la Défense concernant

23 le bon caractère de la Défense [sic]. Malgré tout ce que l'Accusation a

24 dit, la Défense continue à affirmer que l'accusé n'avait pas de casier

25 judiciaire préalable, nous pouvons accepter seulement ce qui se fonde sur

Page 130

1 les faits qui ont été soumis par le Procureur. Il existe également des

2 parties de déclarations de certains témoins qui parlent de leur impression

3 selon laquelle l'accusé avait eu des problèmes avec la police. Mais ici, il

4 s'agit encore une fois des rumeurs. Et ceci ne peut pas être pris en compte

5 en tant que preuve.

6 La preuve qui a effectivement été soumise par le Procureur, c'est une

7 allégation faite en 1991, donc avant la guerre, qui n'a pas abouti à une

8 quelconque décision ou peine prononcée à l'encontre de l'accusé. Dans tout

9 système juridique, il est évident que la personne est considérée innocente

10 jusqu'au moment où une décision a lieu en la force de droit ne la prononce

11 coupable. Donc même le fait qu'une procédure a été entamée ne prouve pas du

12 tout que l'accusé n'avait pas de bon caractère.

13 Donc malgré que le fait que ce fait ne peut pas être vraiment pris en

14 considération, si l'on se penche sur le fond de l'affaire, sur le fond des

15 faits, vous pouvez constater que Ranko Cesic, qui est un homme de la

16 région, où il est très important d'avoir un sentiment de justice. A ce

17 moment-là, il avait justement protégé un Musulman en interdisant à deux

18 hommes de l'autre camp de s'immiscer dans la bagarre. Et c'est ça

19 l'ensemble du crime commis par M. Cesic avant la guerre. Donc il n'a pas

20 permis à deux hommes adultes de faire partie d'une bagarre pour appuyer un

21 troisième homme contre une seule personne. Et ce fait, on le propose afin

22 de prouver que l'accusé avait un mauvais caractère, alors que ça ne peut

23 même pas être pris en considération, et n'a même pas de valeur probante.

24 Puis d'ailleurs dans le mémoire de l'Accusation, à deux endroits, nous

25 pouvons lire sans aucune ambiguïté que la procédure a été arrêtée puisqu'il

Page 131

1 n'était pas possible de contacter et trouver le Musulman en question qui

2 faisait partie de cette bagarre. Si j'ai bien compris, vous n'avez toujours

3 pas la traduction de ce document, mais vous pouvez voir qu'il s'agit là de

4 la lettre du Juge d'instruction, du 13 décembre 1993. Il est écrit, puisque

5 Amir Sarkic [sic] [phon] est indisponible, et ne vit plus à Brcko, nous

6 proposons l'arrêt de la procédure. Et puis dans la signature du vice-

7 ministre -- du vice-procureur public, il est écrit que la personne n'est

8 pas disponible, et que c'est pour cela que l'on arrête la procédure. Donc

9 c'est à cause du fait que Sarkic ne pouvait pas être trouvé ni contacté.

10 Et le tout, tout ce que j'ai dit montre clairement qu'un tel incident alors

11 que la culpabilité de Cesic n'était même pas constatée, et je vous ai

12 expliqué le fond de l'affaire. Tout ceci montre visiblement qu'avant la

13 guerre, il n'avait aucun casier judiciaire.

14 Concernant la deuxième partie du mémoire présenté par l'Accusation, vous

15 verrez que lorsqu'on parle de la condamnation de Cesic qui porte la date du

16 8 [sic] septembre 1995, vous allez voir l'ordre du président de la Cour

17 militaire qui dit, la personne jusqu'à présent n'a jamais été trouvée

18 coupable. C'est ce que vous voyez dans le troisième passage de cet ordre

19 qui porte la cote IK149/25 [sic] du mois de septembre 1993, que le

20 Procureur a déposé à la Chambre. Donc nous pouvons voir ici que Ranko Cesic

21 n'a jamais été condamné auparavant.

22 Et nous arrivons maintenant à la question du seul casier judiciaire qu'a

23 Ranko Cesic. C'est la question d'un crime qui -- je suis tout à fait

24 persuadé que mon collègue a appelé meurtre par hasard. Lorsque vous parlez

25 de meurtre, cela présume quelque chose d'autre de ce qui est porté contre

Page 132

1 Cesic. Vous allez voir dans la traduction d'un document, vous verrez qu'il

2 s'agit d'un homicide involontaire envers un ami qui était un Serbe. Il

3 s'agissait d'un meurtre qui a été fait envers un ami. C'est donc -- ce

4 n'est donc pas un meurtre, mais c'est un meurtre qui a été commis par

5 inadvertance envers un ami qui est un très bon ami, un Serbe.

6 Lorsque nous tenons compte du fait que la Chambre, selon la thèse de la

7 Défense, ne devrait pas accepter les déclarations non fondées qui peuvent

8 éventuellement jeter un doute sur le bon caractère de l'accusé, si ses

9 déclarations ne sont pas fondées, le fait qu'une procédure a été arrêtée

10 pour ce que je vous ai dit un peu plus tôt, et qu'il a été trouvé coupable

11 une seule fois par un Tribunal, parce qu'un crime a été commis par

12 inadvertance envers un très bon ami, un Serbe, il est donc clair que ce que

13 ce Tribunal demande, nous pouvons dire que l'accusé a passé sans

14 condamnation, et que tout son bagage criminel ne se réfère qu'à ce qui est

15 présenté devant ce Tribunal.

16 Il est tout à fait clair que le Procureur, même s'il est bien intentionné,

17 n'est pas en mesure de faire entrer par la petite porte des faits non

18 fondés, même s'ils se trouvent dans la situation qu'ils doivent présenter

19 des arguments concernant le bon caractère de l'accusé.

20 Maintenant le seul fait que cette procédure avait été entamée, et le seul

21 fait que cet accusé, avant la guerre, avait protégé un de ses amis, un

22 Musulman, parle d'une autre circonstance atténuante qui est incontestable,

23 et qui ressort des déclarations de la Défense. Ici il a dit cette

24 déclaration, et une provient même des Etats-Unis, la personne qui a fait

25 cette déclaration, n'a absolument aucune raison de dire quelque chose qui

Page 133

1 n'est pas la vérité. Toutes ces déclarations démontrent clairement qu'il

2 n'a pas de comportement discriminatoire préalable à la guerre.

3 Et pour ce qui est de l'accusé, la Défense sous-tend qu'il s'agit d'un

4 accusé de bon caractère, la Défense, pour prouver cette thèse, vous

5 répétera à la toute fin ce qu'elle a bien voulu démontrer dans son mémoire,

6 ou plutôt la personne, la personne qui avait été détenue A, qui a été une

7 victime dans les agressions sexuelles, a dit qu'elle connaissait très bien

8 Ranko Cesic, elle ne pouvait pas croire qu'une personne tel que lui pouvait

9 commettre quelque chose de semblable, et en qui elle croyait, même cette

10 victime croyait, qu'il a dû se comporter conformément aux ordres reçus.

11 Donc que voulez-vous avoir de plus comme bon exemple d'un bon caractère de

12 l'accusé. C'est même la victime d'un crime qui le dit. Donc si vous ne

13 considérez pas cela comme éléments de preuve, une déclaration d'une telle

14 personne, de cette victime, doit être -- doit bien avoir un poids

15 concernant le bon caractère de l'accusé.

16 Et je ne le répétera de nouveau ce qui a déjà été dit lors du moment

17 préalable au procès. Mais lorsque vous regardez l'affaire Todorovic, si

18 l'on se penche sur la peine qu'a reçue Todorovic pour trois agressions

19 sexuelles, complètement identiques menées sur six personnes, un meurtre qui

20 a été commis par torture, d'autres meurtres de tortures commises, et de

21 Todorovic, qui avait été le chef de la police, qui se trouvait à la tête de

22 la police, a été accusé de plusieurs autres chefs d'accusation. Il était à

23 Bosanski Samac. Il a reçu une peine de dix ans. Il a été chargé de crime de

24 persécution et vous pouvez donc être convaincu que 13 ans en tant que

25 minimum --

Page 134

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps, Monsieur Bakrac.

2 J'espère que vous allez terminer puisque nous devons prendre une pause. Il

3 faut changer la cassette. Monsieur Bakrac, je croyais que vous seriez en

4 mesure de terminer avant la pause mais je vous prierais de terminer si vous

5 le pouvez.

6 Si votre dernière phrase, je vous prie de la terminer. Sinon, je vous

7 demanderais d'essayer d'abréger avant la pause, je vous prie.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'avais déjà dit

9 que j'étais navré auparavant. Je ne pouvais pas évaluer le temps mais,

10 croyez-moi, je n'aurais besoin que deux ou trois minutes.

11 Je voulais simplement par cette comparaison attirer l'attention sur quelque

12 chose que je n'ai pas encore vu dans la pratique. Je croyais que c'était

13 pertinent, c'est-à-dire, qu'outre le fait que la pratique ait démontré que

14 le fait de comparer les choses n'était pas très pratique, cela pouvait

15 néanmoins être important pour les victimes et les familles des victimes

16 puisqu'il ne faut surtout pas permettre que la douleur des uns soit

17 considérée comme moindre comparativement à la douleur des autres. Donc, il

18 faut certainement tenir compte du fait que si on accordait une peine

19 beaucoup plus supérieure, supérieure aux peines qui sont connues par le

20 Tribunal, cela pourrait blesser les sentiments des familles des victimes

21 dans d'autres cas car les peines doivent s'égaler. Les familles ne peuvent

22 pas, dans certains cas où on a condamné une personne à huit à dix ans pour

23 des crimes très graves, leur douleur ne doit pas être moindre que lors des

24 personnes ressenties dans cette affaire.

25 Et ce n'est que, pour terminer, que je vais dire la chose suivante, cela

Page 135

1 n'a pas fait l'objet de ma présentation, c'est la réplique concernant ce

2 qu'a dit le Procureur. Il a parlé de la pratique de l'ex-Yougoslavie. Nous

3 estimons que selon le principe qui existait dans l'ex-Yougoslavie et

4 lorsqu'on a parlé de ce qui a été fait auparavant, je crois que cela a été

5 changé pour ce qui est de l'affaire Todorovic, et je crois que le Tribunal

6 n'est pas lié à la pratique de l'ex-Yougoslavie, mais en ex-Yougoslavie, la

7 sentence maximale qui pourrait être accordée à l'accusé est une peine de 20

8 ans et je crois que ce la Défense a dit, je crois que par ce que nous avons

9 dit, vous devriez comprendre qu'une peine de 13 ans devrait être suffisante

10 et pourrait être exemplaire dans ce cas.

11 Merci et je suis navré d'avoir pris plus de temps.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bakrac. Nous

13 allons maintenant prendre une pause qui durera jusqu'à 17 heures.

14 --- L'audience est suspendue à 16 heures 42.

15 --- L'audience est reprise à 17 heures 02.

16 M. BAKRAC : Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ORIE : Oui, Monsieur Bakrac.

18 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez,

19 avant la pause, j'avais terminé avec une représentation, mais mon éminent

20 confrère, qui suivait le compte rendu d'audience, à souligné qu'il

21 semblerait qu'une erreur s'est glissée. L'accusé n'avait qu'une accusation

22 précédente, c'est-à-dire, qu'il n'avait été trouvé coupable qu'une seule

23 fois auparavant. Et ce que j'avais dit en réalité c'est qu'il avait été

24 trouvé coupable de meurtre, donc d'homicide involontaire, conformément à

25 l'Article 31, du Code criminel ou du Code pénal de la République de Serbie,

Page 136

1 et nous estimons qu'il y a certainement dû avoir une erreur au compte rendu

2 d'audience, comme mon éminent confrère l'a indiqué.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous écoute.

4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il semblerait qu'il

5 s'agissait d'un homicide involontaire ou d'un "homicide de négligent" -- de

6 négligence. Il semblerait qu'il y ait une erreur dans la façon dont on

7 formule le crime en question.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Simplement pour préciser les choses,

9 puisque lorsqu'on parle d'homicide de meurtres ou d'homicide involontaire

10 ou d'homicide causé par une négligence, cela peut causer une certaine

11 confusion. Si je comprends bien, Maître Bakrac, je crois que l'Accusation a

12 compris les choses. De la même façon, votre client avait été coupable sur

13 la base du fait que, même si M. Cesic n'avait pas l'intention de tuer

14 quelqu'un, il a été coupable de négligence, et c'est cette négligence qui a

15 causé la mort d'une autre personne.

16 Est-ce bien cela ? Est-ce que j'ai bien compris d'abord, Monsieur Bakrac ?

17 Est-ce une bonne compréhension de ce que vous nous disiez ? Je vois que

18 vous opinez du chef [sic], je présume que vous vouliez dire "Da".

19 Je vous écoute, Monsieur Hannis.

20 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne connais pas les

21 détails du crime en question, je ne sais pas comment se lit l'Article 31 du

22 Code pénal de Republika Srpska, mais nous avons décrit les faits dans

23 l'acte de l'accusation. Il semblerait qu'il s'agissait de meurtres qui

24 avaient certains éléments d'autodéfense sur la base d'une erreur ou qu'on

25 aurait mal compris les faits dans certaines juridictions. Il s'agirait

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1 plutôt d'homicides causés par négligence plutôt que d'homicides. Donc c'est

2 tout ce que je voulais dire.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que les documents sous-jacents

4 n'ont pas tous été traduits.

5 M. HANNIS : [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quels sont les documents dont vous vous

7 êtes servi pour en arriver à votre conclusion ? Est-ce qu'il s'agissait

8 d'un jugement ? Est-ce un rapport de police ? Dites-le nous ?

9 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il y a deux ou trois

10 documents à l'appui de ceci. A la page 22, par exemple, le document écrit à

11 la main c'est une traduction. Il s'agit du verdict de la Cour militaire de

12 Bijeljina, qui expose certains faits.

13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

14 M. HANNIS : [interprétation] Il y a également la page 17, à la page 17, qui

15 est décision de l'appelant de la Cour suprême militaire. Et ces éléments

16 sont contenus dans certains documents tels, par exemple, dans ce document-

17 ci ou pour parler des pages allant de 11 à 16.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quel document s'agit-il ? Vous avez

19 parlé des pages. Vous avez dit que cela est contenu dans les pages de 11 à

20 16 ?

21 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas vous

22 dire précisément puisque les deux premières pages sont des pages qui n'ont

23 pas été alignées correctement sur la photocopieuse et, pour ce qui est de

24 la première page, la moitié de la page est manquante car on a photocopié

25 sous un angle de 45 degrés, donc c'est la raison pour laquelle je ne peux

Page 138

1 pas vous dire de quels documents il s'agit, puisque la page couverture a

2 mal été photocopiée. Je crois qu'il s'agit néanmoins, d'une cour martial --

3 Cour militaire de Bijeljina. On a raison qu'il s'agissait d'une Cour

4 militaire de Bijeljina.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, je n'avais pas entendu

6 parler de cela auparavant. Est-ce que c'est effectivement cela ? Est-ce que

7 vous êtes d'accord avec de que dit votre collègue ?

8 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous ne contestons

9 pas l'authenticité du document. Nous voulions seulement expliquer la raison

10 pour laquelle on a une peine. Vous devez écrire le crime.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il semblerait y avoir un certain

12 écart concernant le crime en fait. Une certaine -- on n'a pas bien saisi

13 quel est le crime pour lequel M. Cesic a été trouvé coupable. La Chambre

14 souhaiterait recevoir la traduction de ces parties-là, des parties

15 pertinentes du document, afin que nous puissions évaluer par nous-mêmes de

16 quoi il s'agit concernant ce crime.

17 M. HANNIS : [interprétation] Nous demanderons au service de traduction de

18 les traduire le plus tôt possible.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, je présume que vous

20 avez connaissance de ces documents. Je présume que vous allez pouvoir

21 recevoir une copie de cette traduction, et vous allez pouvoir vérifier la

22 traduction simplement pour vous assurer que tout est bien traduit. Mais,

23 pour ce qui est de l'authenticité du document, vous ne le contestez pas.

24 M. BAKRAC : [interprétation] L'authenticité des documents en question n'est

25 pas contestée. Je fais confiance à mes éminents confrères. J'ai reçu le

Page 139

1 document envoyé par mon éminent confrère, et ce document stipule de quel

2 crime il s'agit. S'agissant de la page couverture, enfin, de la première

3 page, j'ai reçu le jugement en question et j'ai également la description du

4 crime.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre s'attend à recevoir une

6 traduction de toutes les parties du document, pour ce qui est des pages de

7 11 à 16 de ce document, que vous considérez être décision de la Cour

8 d'appel.

9 Ceci étant dit, je vais voir si mes collègues ont des questions.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que le Juge Liu aurait une

12 question ou quelques questions.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] J'aurais quelques questions que je

14 souhaiterais d'abord adresser à la Défense. Monsieur Bakrac, je crois que,

15 lors de votre présentation d'aujourd'hui, vous avez dit que trois des cinq

16 meurtres, pour lesquels votre client a été trouvé coupable, sont des

17 incidents isolés -- momentanés. Que voulez-vous dire par là qu'il

18 s'agissait d'incident momentané ?0

19 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne suis certainement pas

20 en mesure d'évaluer ceci. Ce n'est pas quelque chose qui figure dans la

21 base factuelle, mais ce j'essayais de dire c'est que les deux meurtres ont

22 été commis par arme à feu, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de mauvais

23 traitements supplémentaires. Des victimes -- les victimes n'ont pas subi de

24 torture, n'ont pas souffert auparavant et cela n'aurait pas été le cas si

25 une autre méthode aurait été utilisée pour mettre fin au jour des victimes.

Page 140

1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, je souhaite vous poser une autre

2 question concernant l'incident. L'Accusation n'est pas d'accord avec le

3 fait qu'il s'agisse "d'incident isolé". Que voulez-vous dire par "incident

4 isolé" ? Est-ce que vous voulez dire que cela est défini par la situation

5 qui prévalait à l'époque ou par un certain temps limité ?

6 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Juge, je faisais référence à la

7 situation qui prévalait à l'époque, la situation générale. Je parle de la

8 compétence du Tribunal de limiter ces meurtres qui n'ont pas été commis

9 sous le chapeau de persécution, d'intention criminelle ou d'un système

10 développé préalable. Nous estimons que ces incidents ne sont pas liés, les

11 uns aux autres. Ils sont survenus pendant les dix jours après que la guerre

12 ait débuté. Il y avait beaucoup de confusion, la confusion régnait et la

13 propagande de guerre était très forte à l'époque.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci. Et je souhaiterais vous poser une

15 autre question concernant le paragraphe 66. Dans votre présentation, vous

16 dites que, même s'il est d'usage dans ce Tribunal d'avoir des points de vue

17 divers concernant l'âge et la justification, l'âge qui doit être pris en

18 compte, en tant que circonstance atténuante, et au même moment, vous avez

19 mentionné que votre client, lorsqu'il a commis ces crimes, était âgé de 27

20 ans et demi. Vous concluez pour dire, dans ce paragraphe -- vous concluez,

21 dans ce paragraphe, et vous dites que l'âge de votre client représente une

22 circonstance atténuante. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?

23 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

24 lorsqu'on parle de la jurisprudence, il faut tenir compte -- ou on tient

25 compte surtout de l'âge de l'auteur des crimes. Je ne peux pas vous citer

Page 141

1 une affaire en particulier, à ce moment-ci, mais je sais que, dans certains

2 cas de circonstance, ça a été pris en compte, en tant que circonstance

3 atténuante. Ce -- par contre, la jurisprudence de ce Tribunal n'a pas

4 encore établi de limite. Pour ce qui est de l'âge qui doit être pris comme

5 circonstance atténuante, nous estimons donc qu'il faudrait évaluer chaque

6 affaire, cas par cas, et nous estimons qu'eu égard aux circonstances, l'âge

7 de l'accusé, qui peut-être considéré comme un jeune âge, pourrait être pris

8 et considéré comme une circonstance atténuante.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Selon la plupart de juridiction, l'âge

10 adulte d'une personne est supérieur à 16 ans, mais, si vous dites

11 clairement que l'âge de votre client à l'époque, enfin, votre client était

12 âgé de 26 ans et demi, donc je suis un peu surpris par ce que vous devancez

13 là.

14 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Juge. Vous

15 avez tout à fait raison et, selon le système juridique du pays duquel je

16 proviens, il y a de jeunes adultes, il y a les mineurs, il y a les jeunes

17 contrevenants, donc il y a une certaine différence. Pour ce qui est de la

18 classification et de l'âge, je n'ai pas consulté la jurisprudence, mais je

19 souhaitais simplement dire que cela pourrait certainement être pris en

20 temps que facteur atténuant puisque, en tant de guerre, on pourrait

21 considérer qu'il s'agit d'une personne jeune, ce qui veut dire que cette

22 personne n'a pu pas peut-être pris les décisions, en tant qu'adulte, en

23 tant que personne mature, surtout si l'on tient compte de la guerre.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous avez également dit que, conformément

25 à la loi locale, la peine maximale que l'on peut accorder à une personne,

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1 ayant commis ce genre de crime, est de 20 ans. Pourriez-vous apporter

2 quelques précisions ?

3 M. BAKRAC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

4 Messieurs les Juges, si je ne m'abuse dans l'affaire Todorovic, il

5 s'agissait d'une question qui a fait l'objet d'une discussion. Lorsqu'on

6 parle de crime de guerre, en application des lois de l'ex-Yougoslavie, la

7 sentence minimale est de cinq ans et la sentence de mort est remplacée par

8 une sentence d'emprisonnement à perpétuité. Donc la peine maximale accordée

9 en ex-Yougoslavie est de 20 ans d'emprisonnement ferme qui a remplacé, bien

10 sûr, la peine de mort.

11 La peine la plus longue est de 15 ans.

12 Puisque la sentence de mort ou la peine de mort plutôt a été abolie dans

13 notre système juridique, je présume que c'est le cas dans la plupart des

14 systèmes juridiques. Le principe donc reste qu'il faut appliquer la

15 jurisprudence où il faut appliquer la loi, si la loi a été changée depuis

16 la commission du crime, donc une peine d'emprisonnement de 20 ans serait

17 une peine maximale. Mais la nouvelle loi de Bosnie-Herzégovine de 1987

18 devrait être appliquée, qui prévoit une peine allant de 20 à 40 ans. Je

19 crois que cela ne pourrait pas -- ne doit pas être appliquée. Cela est

20 contraire aux principes nullum crimen sine lege, qui est commun à tous les

21 systèmes juridiques.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de la loi -- vous avez

23 parlé de la loi en Bosnie-Herzégovine de 1987, et cela violerait le nullum

24 crimen sine lege. Est-ce que je vous ai bien compris, vous parliez de

25 1987 ?

Page 143

1 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je parlais de 1988

2 [sic], puisque qu'en 1987, la loi en Bosnie-Herzégovine avait les mêmes

3 lois que l'ex-Yougoslavie. Lorsque j'ai parlé de la peine maximale de 15

4 ans, c'était la peine qui prévalait à l'époque, mais l'Accusation, dans son

5 mémoire -- je ne retrouve pas le passage exact -- l'Accusation -- oui,

6 voilà c'est le paragraphe 66. Et ils ont parlé de la loi de la Bosnie-

7 Herzégovine de 1988 [sic].

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous venez de nous donner en fait une

9 page du transcript, n'est-ce pas, Maître Bakrac ?

10 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, effectivement. Lorsque j'ai parlé de ce

11 principe nullum crimen sine lege, je me référais à la loi de 1998.

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Voici ma dernière question : est-ce que

13 vous comprenez que ce Tribunal n'est pas obligé de suivre la grille des

14 peines dans l'ex-Yougoslavie, ni l'accord conclu entre les deux parties ?

15 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je le comprends tout à

16 fait bien, c'est dans ces termes que je l'ai aussi expliqué à mon client,

17 qui l'a compris lui-même.

18 Et je vous prie aussi de noter que, dans le mémoire écrit que j'ai remis,

19 il n'y a pas eu de mention -- je n'ai pas mentionné la grille des peines en

20 ex-Yougoslavie. Je veux ici tout simplement faire une remarque, quant au

21 mémoire fait par l'Accusation, donc je pensais qu'ici serait approprié de

22 donner l'opinion de la Défense en la matière.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus d'autres

24 questions pour vous, Maître Bakrac.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge Liu.

Page 144

1 J'aurais personnellement quelques questions dont certaines pourraient peut-

2 être être répondues directement par M. Cesic et, avant de m'adresser à M.

3 Cesic, je voudrais poser des questions à l'Accusation.

4 Monsieur Hannis, beaucoup d'attention a été accordée aux familles des

5 victimes et l'effet que la peine -- la sentence allait avoir sur eux. Je

6 peux voir ici, au paragraphe 30, que vous faites référence à une

7 déclaration où la mère de M. Mujagic a eu, comme conséquence du meurtre de

8 son fils, des problèmes psychiatriques. Ça doit être horrible de perdre un

9 fils. Elle a 72 ans, mis à part cette déclaration. Y a-t-il d'autres

10 preuves comme quoi sa maladie mentale est le résultat de la perte de son

11 fils ? Aussi, quant à l'annexe A, quelqu'un, qui est de la famille de l'une

12 des victimes, parle de poids et des problèmes du système immunitaire, tel

13 que je l'entends cette relation de cause à effet n'est pas facile à

14 établir.

15 Quelles sont, à votre avis, les preuves nécessaires pour qu'une telle

16 relation de cause à effet puisse être établie ?

17 M. HANNIS : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres indications, mis à

18 part ce que les victimes avaient déclaré elles-mêmes. Nous avons tout

19 simplement posé la question : "Dans quelle mesure le crime qui a été

20 perpétré sur l'un de vos proches vous a affecté ?" Et c'était leur réponse.

21 Et donc ils ont fait de cas de figure des personnes nous avaient décrits,

22 ce que vous venez de lire.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

24 Dans le mémoire portant sur la sentence, on nous dit que

25 M. Cesic n'a pas eu une grande éducation, mais je voudrais savoir quelles

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1 ont été les activités professionnelles de M. Cesic après la guerre. Est-ce

2 que vous, Maître Bakrac -- ou bien M. Cesic lui-même, pourrait nous dire

3 s'il avait eu un emploi et, si oui, lequel ?

4 M. BAKRAC : [interprétation] Ce que je peux affirmer c'est que M. Cesic est

5 ouvrier, spécialisé dans le cuir, et nous avons un certificat qui le

6 prouve. A ma connaissance, après la guerre, il ne disposait pas des sources

7 de revenus. Il vivait avec sa femme qu'il a épousé avant d'avoir été

8 arrêté; avant leur mariage, ils avaient vécu ensemble. Elle était

9 technicienne et elle travaillait sur une ferme dans les environs de

10 Belgrade. C'était sa source de revenus. J'ai aussi pu avoir les feuilles

11 d'imposition de Brcko, ainsi que de Belgrade et on peut voir que M. Cesic

12 ne payait aucune taxe foncière.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand est-ce qu'il a quitté Brcko ?

14 M. BAKRAC : [interprétation] Pour tout vous dire, c'est une question qu'il

15 va falloir que vous posiez à M. Cesic. Je ne pourrais pas vous le dire cela

16 avec certitude.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand avez-vous quitté Brcko pour

18 Belgrade, Monsieur Cesic.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, c'était à la fin de

20 1996.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

22 M. BAKRAC : [interprétation] Ce que je peux lire ici à l'écran, c'est que

23 M. Cesic s'est marié avant d'avoir été arrêté. Dans le mémoire préalable au

24 procès, il était écrit qu'il s'était marié après la fin de la guerre. A

25 quel moment a été arrêté M. Cesic exactement ? Car, dans le mémoire portant

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1 sur la sentence de l'Accusation, il y a un historique. Je vais essayer de

2 trouver ici.

3 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

4 permettez, je pourrais peut-être --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

6 M. BAKRAC : [interprétation] -- je pourrais peut-être le clarifier. Ceci

7 provient probablement de moi. J'ai probablement été peu précis, mais il

8 s'agit là des faits qui sont tout à fait exacts, qui ne sont pas contestés.

9 Quand j'ai parlé que cela est arrivé après la guerre en Bosnie, ce n'est

10 pas suffisamment précis. Je dois dire que l'accusé Cesic a vécu en

11 communauté avec une femme, d'après la loi chez-nous, ça la même valeur

12 qu'un mariage. Mais l'accusé Cesic donc s'est marié avec elle immédiatement

13 avant de venir à La Haye en 2002.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Je vois ici que

15 c'était le 30 mai 2002 et, de toute manière, ceci est bien après la guerre.

16 J'ai une autre question, quant au paragraphe 66. Vous avez parlé de la

17 règle nullum crimen sine lege. Seriez-vous d'accord avec moi que la loi la

18 plus favorable doit être celle qui s'applique au cas où la loi change après

19 les faits ? Est-ce que c'est comme cela que vous entendez le nullum crimen

20 sine lege ?

21 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, c'est bien ainsi que j'entends cette

22 expression juridique, et je croyais l'avoir dit tout à l'heure.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais on pourrait, par

24 exemple, supposer qu'il existe un système juridique où pour tel type de

25 crime, la peine capitale est obligatoire, donc toute personne, ayant commis

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1 tel type de crime, doit être condamné à mort. Et que, si la loi change et

2 que l'on dit que la peine capitale est abolie et que toute personne, ayant

3 commis ce crime, doit servir 50 ans en prison, est-ce que ce nullum crimen

4 sine lege n'est plus donc -- est-ce que, dans ce cas-là, si on applique ce

5 principe, la personne ne serait plus condamnée à la peine capitale. Mais à

6 une peine de prison de 50 ans ? Est-ce que c'est comme ça qu'il va falloir

7 l'entendre ?

8 M. BAKRAC : [interprétation] Dans tous les cas, la peine de prison est

9 toujours plus clémente que la peine capitale. Les exemples venant de l'ex-

10 Yougoslavie me sont sans doute plus proches et c'est peut-être pour cela

11 que j'entends les choses de cette manière-là.

12 Quant à la jurisprudence, je crois qu'il n'y a jamais une règle absolue que

13 dans tel ou tel cas, telle peine est obligatoire. Et on dit que, bon, la

14 peine peut aller de 5 ans à la peine maximale qui peut être la peine

15 capitale. L'ex-Yougoslavie était un pays fédéral et il y a avait aussi ces

16 républiques et, un moment donné, la peine capitale a été annulée au niveau

17 fédéral -- a été abolie au niveau fédéral, mais elle avait toujours existé

18 dans les lois des républiques. En pratique, cela voulait dire que la peine

19 capitale était inscrite dans les lois des républiques, mais elle n'était

20 plus appliquée. Et la discussion que nous aurons maintenant, chez nous,

21 c'est de savoir est-ce que l'on peut changer la loi. Parce que, maintenant,

22 il y a la possibilité en Serbie d'appliquer la loi de 40 ans, une

23 possibilité qui existe maintenant. Ou est-ce que cette loi est plus

24 favorable à la loi qui existait autrefois qui prévoyait la peine de mort ?

25 Mais cette peine de mort ne s'appliquait plus, elle était toujours

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1 remplacée par une prison de 20 ans.

2 Je suis tout à fait conscient, disant ceci, que la Chambre n'est pas liée à

3 la jurisprudence de l'ex-Yougoslavie et que la Chambre peut librement

4 déterminer la peine. Mais je voulais tout simplement essayer de clarifier

5 la situation en ex-Yougoslavie, donc je vous remercie de m'avoir poser la

6 question et aussi je voulais surtout répondre à ce qu'avait dit le

7 Procureur en la matière.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il une jurisprudence, par exemple,

9 sur ces 20 ou 40 ans ? Y avait-il un certain cas de figure où vous ne

10 pouviez pas appliquer une peine, par exemple, le fait que la peine de mort

11 existait, mais elle n'était plus appliquée, était transformée en peine de

12 prison de 20 ans et la nouvelle loi, donc, prévoit 40 ans ? Est-ce que vous

13 examinez ces données dans leur totalité ? Est-ce que vous pouvez

14 actuellement -- pour les faits commis du temps de l'ancienne loi, est-ce

15 que vous regardez ça dans sa totalité ou par les aspects spécifiques quand

16 vous déterminez les peines actuellement ? Est-ce que ce serait plutôt 20

17 ans ou 40 ans ?

18 M. BAKRAC : [interprétation] Mais c'est précisément de cela que j'ai voulu

19 parler tout à l'heure. Je parle tout simplement de l'ex-Yougoslavie. Il est

20 certain que 40 ans de prison, c'est plus clément que la peine de mort.

21 C'est du moins comme ça que je l'entends. Mais j'ai aussi essayé

22 d'expliquer pourquoi, dans mon pays, cette question est toujours

23 d'actualité. Et il y a un certain nombre d'affaires dans lesquelles on est

24 encore en train de déterminer cela. Il y a des polémiques où l'on se

25 demande quelle est la loi qui est la plus clémente, 20 ou 40 ans. Et donc

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1 cette polémique existe encore et elle continue. Et c'est le résultat d'une

2 situation spécifique que nous avions eu à l'époque.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. La question, que je

4 souhaite poser à présent, concerne la sentence prononcée par le tribunal

5 militaire. Si j'ai bien compris, l'on ne conteste pas le fait que M. Cesic

6 portait une arme au moment du décès de son ami, ni que son ami est mort à

7 la conséquence d'une balle partie de cette arme à feu. Je ne dis pas que

8 cela a été fait de manière intentionnelle, mais, en tout cas, que la balle

9 tirée par cette arme à feu a été à l'origine de la mort de cet ami.

10 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est exact. Mais je

11 voudrais attirer l'attention de la Chambre sur le fait qu'il s'agissait là

12 d'un événement qui ait eu lieu au moment de la guerre et à ce moment-là,

13 Ranko Cesic, comme tous les autres militaires, a porté des armes.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Est-ce que j'ai donc bien compris

15 que M. Cesic, à l'époque, était autorisé à porter une arme même si

16 l'événement a eu lieu dans des circonstances extérieures à la fonction

17 militaire ?

18 M. BAKRAC : [interprétation] Je pense que vous avez pu, Monsieur le

19 Président, avoir connaissance de beaucoup d'affaire de l'époque après le 22

20 juin. M. Cesic n'était plus membre des forces de police, mais il était

21 militaire. Et, à ce moment-là, il n'y avait plus de règles, quant aux

22 horaires auxquelles on était autorisé à porter des armes car les opérations

23 de guerre étaient menées 24 heures sur 24 et donc les militaires portaient

24 tout le temps, une arme sur eux.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour des explications que vous

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1 nous avez apportées. Je n'ai plus de questions.

2 Est-ce que les parties souhaitent apporter des commentaires

3 supplémentaires ? Je peux les autoriser à le faire, mais les interventions

4 ne devraient pas dépasser de cinq à sept minutes, se tenir au mérite de

5 l'affaire et parler uniquement des éléments soulevés cet après-midi --

6 nouvellement soulevé cet après-midi.

7 Monsieur Hannis.

8 M. HANNIS : [interprétation] Il y a deux éléments dont je souhaiterais

9 parler et dont je n'avais pas parler avant. C'est l'âge -- le jeune âge de

10 l'accusé, 27 ans et demi.

11 D'après l'Accusation, ce n'est pas un âge si jeune que cela. D'après le

12 livret militaire, l'accusé a effectué son service militaire en 1983 ou

13 1984, au quel temps il avait donc déjà atteint la majorité et je ne pense

14 que sa jeunesse devrait être un facteur atténuant.

15 Le deuxième volet, c'est l'autorité, l'abus du pouvoir, étant donné que la

16 personne n'avait pas de rang, de grade militaire. Quant à la déposition

17 expurgée de la victime à qui décrit la violence sexuelle, il a indiqué que

18 Ranko Cesic avait ordonné à son frère de commencer des rapports sexuels.

19 Par la suite, il est parti, il s'est absenté pendant trois quarts d'heures

20 à peu près, mais, avant de partir, il avait demandé aux autres, qui étaient

21 là, de ne pas leur permettre d'arrêter.

22 Quand la victime déclare qu'il ne pouvait pas -- qu'il ne comprenait pas

23 comment M. Cesic avait pu faire quelque chose comme ça et qu'il avait dû

24 recevoir des ordres d'une autorité supérieure hiérarchique, ce qui a été

25 soulevé par la Défense, il faut dire que, dans ce que je viens de dire,

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1 c'était M. Cesic qui a donné des instructions à des soldats.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais seriez-vous d'accord avec moi,

3 quand j'avance que ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas reçu des ordres,

4 auparavant, d'une autorité supérieur.

5 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais ici corriger le compte rendu

7 d'audience, dans ce que j'aie -- j'ai peut-être mal prononcé, mais je

8 voudrais souligner que ce que je venais de dire, c'est que de tel -- ce que

9 vous venez d'avancer "ne peut pas exclure", c'était le mot "exclure" qui ne

10 figurait pas dans le compte rendu d'audience.

11 M. HANNIS : [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

13 M. HANNIS : [interprétation] Quand vous parlez des violences sexuelles,

14 l'humiliation et la [imperceptible] au chef d'accusation numéro 7 et 8, et

15 que ceci était la violation des droits et coutumes de la guerre, cela sous

16 entend que ceci représente une circonstance aggravante. Personnellement, je

17 peux dire que ceci est vrai pour la violation des crimes -- la violation

18 des droits et coutume de la guerre, mais si ceci n'est pas du tout vrai

19 pour les crimes contre l'humanité. Et les violences sexuelles sont définies

20 ici comme des crimes contre l'humanité. Permettez-moi, s'il vous plaît, de

21 consulter mon collègue.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

23 [Le Conseil de l'Accusation se concerte]

24 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

Page 152

1 Maître Bakrac, je vous donne la parole, et je répète que je vous autorise à

2 parler pendant cinq à sept minutes.

3 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, vous allez sans doute

4 être plus que surpris, mais je pense qu'il n'y a pas lieu que je fasse des

5 commentaires supplémentaires puisque je me suis déjà exprimé de façon

6 détaillée sur toutes ces questions.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Maître Bakrac, si toutefois M.

8 Cesic souhaite s'exprimer aujourd'hui, il peut le faire. Vous pouvez peut-

9 être lui proposer, en tout cas, s'il souhaite le faire, c'est le moment de

10 le faire.

11 [Le Conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

12 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, M.

13 Cesic se tient bien sûr à la déclaration qu'il avait faite auparavant. Bien

14 sûr, autant que ce n'est pas nécessaire qu'il le répète, en sachant qu'il

15 ne souhaite pas aller à l'encontre des sentiments de quiconque.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais que la jurisprudence de ce

17 Tribunal n'est pas tout à fait clair quant aux preuves concernant la façon

18 dont on détermine la sentence. Et il y en a qui voudrait qu'on l'applique

19 surtout la règle 92 bis alors que d'autres souhaiteraient plutôt que ce

20 soit l'Article 101 qui est beaucoup plus libéral.

21 Puis-je donc conclure au nom de la Chambre que les deux parties sont

22 d'accord avec le fait que la Chambre peut considérer que tout ce qui se

23 trouve dans les mémoires et les annexes qu'elle a reçues, elle doit donc

24 examiner ces écritures. Par là, je veux dire que nous devons nous pencher

25 sur ce que vous avez apporté comme écriture. Je ne parle pas ici de la

Page 153

1 valeur probante que nous devons leur donner et que c'est comme cela que

2 nous allons -- et surtout de tenir des circonstances aggravantes ou

3 atténuantes, mais en tout cas, il faut que l'on se penche sur vos

4 écritures, n'est-ce pas ?

5 M. BAKRAC : [interprétation] Je dois dire que toutes les preuves présentées

6 par la Défense, y inclus le mémoire portant sur le prononcé de la sentence

7 était objet de discussions entre le bureau du Procureur et la Défense. Et

8 je pense que la Chambre en ait été informée.

9 J'aurais pu par exemple, faire certifier toutes les déclarations devant les

10 organes de Bosnie-Herzégovine ou bien les faire certifier devant les

11 membres du Greffe et ces personnes étaient tout à fait prêtes à venir ici

12 en tant que témoin.

13 Et je ne l'ai pas fait parce que le Procureur m'a assuré qu'il s'agissait

14 des déclarations non contestées.

15 De notre côté, la Défense a aussi accepté toutes les déclarations qui

16 accompagnent le mémoire portant sur le prononcé de la sentence faite par

17 l'Accusation, le problème reste, tout simplement que la Défense est tout à

18 fait prête à venir ici, en tant que témoin, et je ne l'ai pas fait parce

19 que le Procureur m'a assuré qu'il s'agissait des déclarations non

20 contestées.

21 De notre côté, la Défense a aussi accepté toutes les déclarations qui

22 accompagnent le mémoire portant sur le prononcé de la sentence faite par

23 l'Accusation. Le problème reste, tout simplement, que la Défense conteste

24 les preuves apportées après le mémoire portant sur la sentence déposée par

25 l'Accusation. Et tout cela pour des raisons que j'avais déjà évoquées lors

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1 des arguments que je vous ai exposés tout à l'heure, donc il n'est pas

2 nécessaire de les répéter.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le Procureur, quel est son point de

4 vue ?

5 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons déjà discuté

6 de cela avec M. Bakrac, et nous étions d'accord sur une procédure moins

7 formelle, si la Chambre souhaite bien accepter ces documents puisque nous

8 considérions que nos discussions avec la Défense étaient satisfaisants et

9 que nous pouvions agir ainsi.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je me demande simplement, en ce qui

11 concerne les documents supplémentaires qui ont été ajoutés par la suite, il

12 n'y a pas d'accord là-dessus, n'est-ce pas ?

13 M. HANNIS : [interprétation] Non, nous n'avons pas eu d'accord à ce sujet.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il faut clairement indiquer que la

15 Chambre a demandé qu'au moins une partie de ces documents soit fournie,

16 surtout compte tenu du fait que l'authenticité n'est pas remise en cause,

17 et nous les utilisons dans cette mesure-là.

18 La raison pour laquelle je soulève cela, c'est pour éviter toute confusion

19 auprès des parties quant à la manière dont nous allons traiter les éléments

20 de preuve sous forme de document. Et je pense que, quant à nous, la

21 position des parties est claire maintenant.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre souhaite demander à la

24 Défense de soumettre, en détail, les objections concernant l'utilisation

25 des documents ajoutés par la suite, par écrit. Donc veuillez le faire d'ici

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1 une semaine et, bien sûr, le Procureur est invité à fournir les traductions

2 des parties pertinentes des documents dès que possible.

3 Est-ce qu'une semaine vous paraît possible ?

4 [Le Conseil de l'Accusation se concerte]

5 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, puisque c'est la

6 Chambre qui le demande, je pense que nous pourrons le faire, que ce soit

7 par le biais du CLSS ou d'une autre manière, avec nos propres ressources.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, peut-être nous pourrions

9 décider d'un délai un peu plus long. Disons 12 jours, et dans ce cas-là, ce

10 sera le même délai qui s'appliquera aux arguments que la Défense devra

11 présenter par écrit. Oui.

12 Maître Bakrac. Autre chose ?

13 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Peut-être vous

14 avez mal compris ma tentative de fixer ces 12 jours de date butoir.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ceci met fin à cette audience

16 portant sur la détermination de la peine. Et nous avons entendu les

17 arguments des deux parties.

18 Et le jugement comportant le prononcé de la peine sera rendu le moment

19 venu.

20 Nous allons terminer l'audience.

21 --- L'audience est levée à 17 heures 53.

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