Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 6 juillet 2011

  2   [Comparution initiale]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 15 heures 04.

  6   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Ceci est

  8   l'affaire IT-03-67-R77.4, dans l'affaire Vojislav Seselj.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Bonjour à

 10   tous.

 11   Monsieur Seselj, est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous êtes

 12   en mesure de comprendre ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous entends en interprétation en langue

 14   serbe, qui est la seule que je comprends. Ici, on invente des nouvelles

 15   langues, du croate, du bosnien. Moi, je ne comprends que le serbe et je

 16   n'admets pas que ma langue maternelle soit offensée en étant appelée B/C/S

 17   ou par des noms similaires.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, compte tenu du fait que vous me

 19   comprenez, dois-je, de mon côté, comprendre que vous vous défendez vous-

 20   même aujourd'hui ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, et je me propose de me défendre, de me

 22   représenter à l'occasion des futurs procès pour outrage au Tribunal de La

 23   Haye. J'ai prévu encore sept procès pour outrage au Tribunal à l'avenir.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Indépendamment du fait que vous avez

 25   déjà pris connaissance de ceci précédemment, je vais commencer par vous

 26   rappeler le fait que vous avez le droit de garder le silence à tous moments

 27   de cette audience. Je vais commencer par rappeler les chefs d'Accusation

 28   retenus contre vous dans l'ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation qui a


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  1   été rendu contre vous, Monsieur Seselj, et je me réfèrerais donc à cette

  2   ordonnance.

  3   Le 24 juillet 2009, dans l'affaire IT-03-67-R77.2, la Chambre a déclaré M.

  4   Seselj coupable d'outrage pour avoir dévoilé sciemment des informations

  5   confidentielles relatives à trois témoins dans un ouvrage. La même Chambre

  6   a condamné M. Seselj à une peine de 15 mois d'emprisonnement et lui a

  7   ordonné de retirer l'ouvrage en question de son site Internet. Pendant la

  8   procédure en appel dans cette affaire, la Chambre a ordonné à M. Seselj de

  9   retirer plusieurs écritures confidentielles ainsi que l'ouvrage en question

 10   de son site Internet. Le 3 août 2010, le bureau du Procureur a soumis sa

 11   requête urgente en application de l'article 77 concernant une violation des

 12   ordonnances de la Chambre d'appel, a soumis cette écriture devant la

 13   Chambre d'appel et a demandé, entre autres, une ordonnance tenant lieu

 14   d'acte d'accusation contre M. Seselj pour violation des ordonnances de la

 15   Chambre d'appel lui demandant de retirer les écritures confidentielles et

 16   l'ouvrage de son site Internet.

 17   Le 15 octobre 2010, la Chambre a été saisie de cette partie de la

 18   requête du bureau du Procureur. Le 31 janvier et le 17 février 2011, cette

 19   Chambre a rendu des ordonnances dans l'affaire IT-03-67-R77.3 ordonnant à

 20   M. Seselj de retirer un certain nombre de documents confidentiels de son

 21   site Internet. Le 31 janvier 2011, la présente Chambre a rendu une

 22   ordonnance dans l'affaire IT-02-54-Misc.4 par laquelle M. Seselj se voyait

 23   ordonner de retirer également des écritures confidentielles de son site

 24   Internet. Le 9 mai 2011, la présente Chambre a rendu la décision

 25   confidentielle sur le manquement à retirer les informations confidentielles

 26   de son site Internet, relevant que toutes les écritures et ouvrages pour

 27   lesquels M. Seselj s'était vu ordonner de les retirer en application des

 28   ordonnances de la présente Chambre et de la Chambre d'appel étaient restés


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  1   disponibles sur son site Internet, initiant par là même une procédure en

  2   outrage contre M. Seselj pour avoir sciemment et volontairement refusé de

  3   se conformer aux ordonnances de la Chambre. L'acte d'accusation était joint

  4   à cette décision.

  5   Conformément à l'acte d'accusation, Monsieur Seselj, vous êtes accusé

  6   d'un chef d'accusation pour outrage au Tribunal, punissable au terme de

  7   l'article 77(A) et de l'article 77(A)(ii) du Règlement de preuve et de

  8   procédure, pour avoir sciemment et volontairement refusé de vous conformer

  9   à l'ordonnance de la Chambre vous enjoignant de retirer les informations

 10   confidentielles se trouvant sur votre site Internet.

 11   Monsieur Seselj, à ce stade, je vous invite à décline vos nom et

 12   prénom.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis le Dr Vojislav Seselj, professeur à

 14   l'université et le plus grand des ennemis du Tribunal de La Haye.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Y a-t-il quoi que ce

 16   soit d'autre que vous souhaiteriez ajouter pour vous identifier ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je pourrais en dire très long; par

 18   exemple, que je suis le seul accusé qui ait réussi dans ce procès au

 19   principal à mettre en pièces le Tribunal de La Haye, parce que le Tribunal

 20   de La Haye a perdu toute crédibilité morale et professionnelle dans le

 21   procès diligenté à mon encontre. Je pourrais vous parler toute la journée

 22   encore des résultats et succès de ma lutte de neuf années contre le

 23   Tribunal de La Haye. Je ne pense pas que vous soyez disposé à écouter tout

 24   ceci, Monsieur le Juge.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 26   Monsieur le Greffier, je vous prie de bien vouloir donner lecture des

 27   articles 20 et 21 du Statut du présent Tribunal.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.


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  1   "Article 20 : Ouverture et conduite du procès.

  2   "1. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit

  3   équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux

  4   règles de procédure et de preuve, les droits de l'accusé étant pleinement

  5   respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée.

  6   "2. Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé est,

  7   conformément à une ordonnance ou à un mandat d'arrêt décerné par le

  8   Tribunal international, placée en état d'arrestation, immédiatement

  9   informée des chefs d'accusation portés contre elle et déférée au Tribunal

 10   international.

 11   "3. La Chambre de première instance donne lecture de l'acte

 12   d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme

 13   que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de

 14   plaider coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe

 15   alors la date du procès.

 16   "4. Les audiences sont publiques, à moins que la Chambre de première

 17   instance décide de les tenir à huis clos conformément à ses Règles de

 18   procédure et de preuve.

 19   "Article 21 : Les droits de l'accusé.

 20   "1. Tous sont égaux devant le Tribunal international.

 21   "2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à

 22   ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement sous réserve

 23   des dispositions de l'article 22 du Statut.

 24   "3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa

 25   culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent

 26   Statut.

 27   "4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du

 28   présent Statut a droit, en pleine légalité, au moins aux garanties


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  1   suivantes :

  2   "A) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle

  3   comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation

  4   portée contre elle;

  5   "B) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa

  6   défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

  7   "C) A être jugée sans retard excessif;

  8   "D) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir

  9   l'assistance d'un défenseur de son choix. Si elle n'a pas de défenseur, à

 10   être informée de son droit d'en avoir un et, à chaque fois que l'intérêt de

 11   la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur sans frais si

 12   elle n'a pas les moyens de le rémunérer;

 13   "E) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à

 14   obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les

 15   mêmes conditions que les témoins à charge;

 16   "F) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne

 17   comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;

 18   "G) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer

 19   coupable."

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 21   Monsieur Seselj, pouvez-vous confirmer l'information que j'ai reçue à

 22   savoir que l'acte d'accusation vous a été remis rédigé dans votre propre

 23   langue ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai reçu l'acte d'accusation, mais je

 25   l'ai obtenu le 12 mai. Et je vois que l'on ne respecte pas trop les

 26   dispositions du Statut pour ce qui est d'être jugé sans délai excessif. Le

 27   9 -- non, c'est le 9 mai que l'acte d'accusation a été publié; le 12 mai,

 28   on me l'a communiqué à moi. Il s'est passé donc déjà deux mois pour ce qui


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  1   est de voir une comparution initiale se produire. Ce n'est pas quelque

  2   chose qui s'est fait dans un délai raisonnable, Monsieur Hall.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vos remarques concernant les délais sont

  4   consignées, Monsieur Seselj.

  5   Alors, vous bénéficiez du droit que lecture vous soit donnée de l'acte

  6   d'accusation dans son intégralité ou vous pouvez y renoncer. Que préférez-

  7   vous ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Hall, je ne renonce à aucun de mes

  9   droits. Et j'insiste pour que l'acte d'accusation soit lu dans son

 10   intégralité afin que l'opinion publique voie bien ce que fait ce Tribunal.

 11   L'opinion sait ce que je fais, mais bon nombre de personnes ne savent pas

 12   ce que le Tribunal est en train de faire.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, compte tenu de l'intérêt du

 14   public en l'espèce, j'invite le greffier à donner lecture de la version

 15   publique de l'acte d'accusation.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui.

 17   Il s'agit de l'ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation :

 18   "Vojislav Seselj, né en 1954 à Sarajevo, en République de Bosnie-

 19   Herzégovine, actuellement jugé devant ce Tribunal, est accusé d'un chef

 20   d'accusation d'outrage au Tribunal en application des articles 77(A) et

 21   77(A)(ii) du Règlement de preuve et de procédure au terme des allégations

 22   suivantes :

 23   "Vojislav Seselj s'était vu ordonner de retirer différents documents

 24   révélant des informations confidentielles portant sur un certain nombre de

 25   témoins protégés dans l'affaire IT-03-67, de les retirer donc de son site

 26   Internet. Les documents qu'il convenait de retirer comprenaient trois

 27   ouvrages dont Vojislav Seselj était l'auteur et cinq écritures dont il

 28   était également l'auteur dans l'affaire IT-03-67-T, dans l'affaire IT-03-


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  1   67-R77.3 et 77.2A. Vojislav Seselj a accusé réception de la décision de la

  2   Chambre d'appel ainsi que de l'ordonnance de la Chambre l'enjoignant de

  3   retirer les informations confidentielles de son site Internet en date des 5

  4   janvier 2010 et 2 février 2011, ainsi que 21 février 2011, respectivement.

  5   A la date du 9 mai de cette année, les trois ouvrages en question ainsi que

  6   les cinq écritures en question étaient toujours disponibles sur le site

  7   Internet de Vojislav Seselj.

  8   "Chefs d'accusation :

  9   "Par ses actes et omissions, Vojislav Seselj a commis l'acte

 10   d'outrage au Tribunal, punissable en application des pouvoirs inhérents du

 11   Tribunal et des articles 77(A) et 77(A)(ii) du Règlement de preuve et de

 12   procédure, pour avoir sciemment et volontairement entravé le cours de la

 13   justice en ne retirant pas de son site Internet les informations

 14   confidentielles en violation des ordonnances de la Chambre."

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 16   Monsieur Seselj, le Règlement prévoit que dans une procédure telle que la

 17   présente --

 18   Excusez-moi. Donc, en application de l'article 77(E), vous soyez invité à

 19   plaider coupable ou non coupable de chacun des chefs d'accusation de l'acte

 20   d'accusation dans un délai de dix jours à compter de la comparution

 21   initiale. En application de l'article 62(A)(iii), vous avez également la

 22   possibilité de plaider immédiatement coupable ou non coupable, et je dois

 23   également vous avertir, Monsieur Seselj, que si jamais vous ne plaidez ni

 24   coupable ni non coupable lors de la comparution initiale et lors d'une

 25   comparution initiale suivante, c'est la Chambre de première instance qui se

 26   chargera d'enregistrer un plaidoyer de non-culpabilité en votre nom en

 27   application de l'article 62(A)(iv) du Règlement de preuve et de procédure.

 28   Par conséquent, êtes-vous disposé aujourd'hui à plaider coupable ou non


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  1   coupable ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Hall, pendant ces neuf années

  3   écoulées, je n'ai jamais été l'élément qui a fait traîner les procès

  4   intentés à mon encontre. On a laissé traîner les choses, soit par les soins

  5   du Procureur, soit par les Juges de la Chambre en tant que tels. Je suis

  6   disposé à me prononcer dès à présent et je plaide non coupable. Et, à la

  7   fois, je conteste le droit au Tribunal de La Haye de diligenter à mon

  8   encontre un procès d'outrage au Tribunal parce que le procès au pénal

  9   d'outrage au Tribunal ne peut absolument pas être diligenté contre

 10   quelqu'un qui est déjà mis en accusation pour les plus grands des délits au

 11   pénal, ni en vertu du droit anglo-saxon ni en vertu du droit continental.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Nous relevons donc que

 13   vous avez plaidé non coupable.

 14   [hors micro] -- excusez-moi, mon microphone était débranché.

 15   Je vous rappelle, bien entendu, que vous avez la possibilité à tout stade

 16   ultérieur de la procédure de modifier le plaidoyer que vous venez juste de

 17   faire.

 18   Alors, je reviens à la question de la représentation que j'ai déjà abordée

 19   au début. Pourriez-vous nous confirmer, je vous prie, que vous assurerez

 20   vous-même votre défense ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vais assurer moi-même ma défense dans

 22   ce procès-ci aussi.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, je dois vous rappeler que le

 24   fait d'assurer soi-même sa défense est un droit nuancé au terme du Statut,

 25   et le Règlement prévoit que la Chambre de première instance puisse, si

 26   jamais cela s'avère être dans l'intérêt de la justice, ordonner au Greffe

 27   de vous affecter un conseil pour représenter vos intérêts.

 28   Encore une fois, au terme du Règlement, dans un délai de dix jours à


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  1   compter de la présente comparution initiale, vous vous verrez remettre dans

  2   une langue que vous comprenez des copies des documents annexes à l'acte

  3   d'accusation.

  4   Le 23 mai 2011, vous avez signé un procès-verbal indiquant que vous aviez

  5   reçu 16 documents auxquels se référait la décision de la Chambre du 9

  6   juillet 2011 portant sur votre manquement à votre obligation de retirer les

  7   informations confidentielles de votre site Internet. De plus, la Chambre

  8   ordonne au Greffe de fournir à l'accusé l'écriture en application de

  9   l'article 33(B) du 24 juin 2011 ainsi que les annexes correspondantes dans

 10   un délai de dix jours à compter d'aujourd'hui. Je vous rappelle, Monsieur

 11   Seselj, que ces documents doivent rester confidentiels.

 12   Et je vous rappelle également que les exceptions préjudicielles en

 13   application de l'article 72(A) doivent faire l'objet d'écritures dans un

 14   délai de dix jours à compter de la réception des documents annexes

 15   conformément à l'article 66.

 16   Monsieur Seselj, êtes-vous en mesure aujourd'hui de nous indiquer de

 17   combien de temps vous auriez besoin pour préparer votre défense ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je suis prêt tout de suite à assurer

 19   ma défense et à poursuivre le procès, mais il y a un problème, Monsieur

 20   Hall. Alors, que ce problème vienne à être résolu ou pas, moi je suis prêt

 21   pour le procès. Vous pouvez prévoir le procès dès demain. Le 13 juin, j'ai

 22   envoyé un courrier au Greffe où j'ai informé qui de droit que dans ce

 23   troisième procès d'outrage au Tribunal, je me défendrais moi-même, et pour

 24   ce qui est de mon conseiller juridique, j'ai nommé le maître es sciences,

 25   Dejan Mirovic, et le chargé de l'affaire sera un juriste diplômé, Nemanja

 26   Sarovic. J'ai demandé au Greffe qu'il leur soit rendu possible de me rendre

 27   visite, pour ce qui est de ce conseiller et du commis à l'affaire, avant la

 28   comparution initiale, et j'ai demandé aussi à ce qu'ils soient présents


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  1   dans le prétoire. J'ai demandé à ce que le Greffe leur paie à cet effet des

  2   frais de voyages. Et vous savez qu'il y a une décision des Juges de la

  3   Chambre dans le procès au principal intenté contre moi disant que le Greffe

  4   est tenu de financer ma défense depuis le jour de la prise de cette

  5   décision et au-delà, à concurrence de 50 % de ce qui appartiendrait à la

  6   défense d'un accusé qui dispose d'un conseil de la Défense. Je suis en

  7   train d'avoir un litige pour ce qui est de la décision en question, et la

  8   Chambre d'appel a confirmé la déclaration de la Chambre de première

  9   instance. Donc le minimum qu'était censé respecter le Greffe, c'était de

 10   payer les frais de voyage à mon conseiller et à un commis à l'affaire pour

 11   qu'ils me rendent visite et pour qu'ils soient à mes côtés dans le prétoire

 12   aujourd'hui.

 13   Hier, j'ai reçu un courrier de Mme Anna Osure, qui est adjoint du chef des

 14   services d'assistance juridique et de la détention, et qui, à l'occasion de

 15   mon courrier, fait savoir qu'ils ont pris connaissance du fait que M.

 16   Mirovic et M. Sarovic allaient m'assister, mais qu'ils ne pouvaient pas

 17   leur être autorisé d'accéder à des documents confidentiels. Et il n'était

 18   pas question de communiquer à titre confidentiel et à titre privilégié.

 19   Mais il s'agit d'un conseiller qui a déjà une communication privilégiée qui

 20   me représente au procès au principal, et je peux, au quotidien, établir un

 21   lien téléphonique par le biais d'une ligne qui n'est pas mise sur écoute

 22   avec un numéro 9. Donc il a un statut privilégié dans le procès principal.

 23   Il a eu également ce même statut dans les deux procès antérieurs pour

 24   outrage au Tribunal, et tout à coup il n'en a plus de statut privilégié.

 25   Nemanja Sarovic est le commis à l'affaire depuis longtemps dans l'affaire

 26   au principal diligentée contre moi et il a été présent dans les deux procès

 27   intentés à mon encontre pour outrage au Tribunal. On dit que le Greffe doit

 28   procéder à des vérifications et il faut que ces vérifications se soldent


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  1   par un résultat positif. Et hier, donc une journée auparavant, le 4

  2   juillet, ils auraient reçu des résultats des vérifications, et compte tenu

  3   de certaines questions qui ont été initiées, ils ne sont pas en mesure de

  4   reconnaître que M. Mirovic est un conseiller juridique en attendant

  5   l'obtention d'informations complémentaires.

  6   Pour ce qui est de Nemanja Sarovic, s'agissant de son statut à lui, il n'y

  7   a toujours pas de décision rendue par le Président du Tribunal suite à un

  8   appel que j'ai interjeté il y a plusieurs mois concernant son statut dans

  9   le procès au principal et dans les affaires auxiliaires d'outrage au

 10   Tribunal. Et on dit pour finir que je n'avais pas droit à des moyens

 11   financiers du point de vue de mon assistance juridique dans cette affaire,

 12   pas plus qu'à des dépenses de voyages de mes conseiller et assistant.

 13   Je cite en outre que :

 14   "Le Greffier n'avait pas eu confirmation du fait que cela divergeait

 15   par rapport aux instructions pour ce qui est de la présence de l'équipe

 16   chargée de mon conseiller dans le prétoire."

 17   Mais, Monsieur Hall, dans tous les pays civilisés au monde, le droit

 18   fondamental d'un accusé c'est d'avoir à côté de lui à l'occasion de sa

 19   comparution initiale un conseiller juridique, qu'il soit conseiller ou

 20   qu'il soit assistant, peu importe; c'est un droit fondamental. Or, ce droit

 21   est contesté par leurs soins. Alors, je demande à ce que les Juges de la

 22   Chambre, dont vous êtes membre, rendent une décision immédiatement, en

 23   l'occurrence, pour ce qui est de donner instruction au Greffe pour ce qui

 24   est de respecter le statut privilégié de Dejan Mirovic et du commis à

 25   l'affaire, Nemanja Sarovic, afin de leur permettre de me rendre visite dans

 26   des intervalles raisonnables pendant la durée de ce procès.

 27   Je n'ai jamais eu un comportement déraisonnable, et jamais mes

 28   conseillers ne m'ont rendu visite plus d'une fois par mois, pas même dans


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  1   le procès au principal. Pour ce qui est du procès auxiliaire, je crois que

  2   peut-être une ou deux fois il sera nécessaire qu'ils me rendent visite afin

  3   que je leur confie des missions et afin qu'ils puissent m'aider à préparer

  4   ma défense.

  5   Le fait que j'aie décidé à me défendre tout seul ne signifie pas

  6   littéralement que je dois être tout seul. Le fait que je me défende moi-

  7   même, ça signifie que je suis le conseil principal de ma défense, mais il

  8   faut que j'aie des assistants. Dans certains cas de figure, il faut que

  9   j'aie des investigateurs, et cetera. Dans le cas concret, je n'aurais

 10   probablement pas besoin d'investigateurs. Mais il y a eu un problème dans

 11   l'autre procès, le procès antérieur relatif à un outrage au Tribunal. J'ai

 12   cité dix témoins. J'ai demandé au Greffier de me permettre les préparatifs

 13   avec ces témoins. Le Greffier a empêché l'arrivée de M. Mirovic et de M.

 14   Sarovic. Je n'ai donc pas préparé les témoins du tout, il n'y a pas eu de

 15   récolement. Et ça, c'est scandaleux. Quel que soit le jugement rendu en

 16   première instance dans ce procès, ça doit tomber et échouer devant la

 17   Chambre d'appel lorsque je dirai les faits qui disent qu'on ne m'a pas

 18   donné la possibilité de récoler mes témoins. Ce sont des choses

 19   compromettantes pour le Tribunal, plus que je ne suis moi-même en mesure de

 20   le compromettre dans le prétoire. Le Tribunal est en train de se

 21   compromettre plus que quiconque d'autre ne pourrait le faire, et c'est

 22   surtout le Greffier qui le fait dans ce Tribunal.

 23   Alors, je demande à ce que vous, en votre qualité de Juge de mise en état,

 24   et la Chambre dont vous êtes membre, vous me fournissiez la possibilité de

 25   préparer, en vue des audiences au principal, des consultations normales

 26   avec mon conseiller juridique et mon commis à l'affaire, et il faut que le

 27   Tribunal paie leurs frais de déplacement.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Bien entendu, la


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  1   Chambre de première instance doit se pencher sur de telles questions

  2   lorsqu'elles restent en suspens et dont elle a été saisie en bonne et due

  3   forme à la position des questions qui relèvent de la compétence du Greffe

  4   et qui n'auraient toujours pas été résolues par la Chambre d'appel. Nous

  5   notons, toutefois, ce que vous nous signalez aujourd'hui, Monsieur Seselj.

  6   Y a-t-il d'autres questions que vous souhaiteriez aborder avant que

  7   nous levions l'audience ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, Monsieur Hall, je voudrais évoquer

  9   deux questions. La première question se rapporte aux conditions de

 10   détention. Je suis installé à un étage de cette unité de Détention où il y

 11   a eu suppression d'un isolement et où on a faire venir le général Ratko

 12   Mladic. Nous l'avons bien accueilli, on s'est fréquentés, on a joué aux

 13   échecs, et cetera. Cependant, avant-hier, il a eu une comparution initiale

 14   pour une deuxième fois, où il a rejeté toute possibilité d'être représenté

 15   par qui que ce soit de la liste présentée par le Greffe du Tribunal et a

 16   insisté sur ses deux avocats qui bénéficient de sa confiance. Et

 17   aujourd'hui, une décision a été rendue disant que le général Mladic devait

 18   déménager de notre étage pour aller vers un autre étage, peu importe

 19   lequel, dans le même bâtiment. Le motif avancé pour cette décision a été

 20   des supputations disant que le général Mladic, en me fréquentant et en

 21   jouant avec moi aux échecs, était tombé sous mon influence et que j'aurais

 22   influé à son égard aux fins de lui faire rejeter les avocats proposés par

 23   le Greffe et insisté sur Milos Saljic et sur Alexander Mezyaev, un

 24   professeur de Moscou, qui jouissent de sa confiance. On a essayé de lui

 25   imposer un Aleksandar Aleksic puis quelques autres personnes. Et c'est

 26   vrai, je lui ai dit : Ne fais confiance à personne de ceux qui figurent sur

 27   cette liste.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Seselj, en dehors du fait que


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  1   les dispositions prises au quartier pénitentiaire relèvent de la compétence

  2   exclusive du directeur de ce dernier, je voulais simplement savoir si vous

  3   avez des choses à nous signaler concernant les conditions de votre propre

  4   décision [comme interprété]. C'est ce que je croyais avoir compris.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est ce que je voulais vous expliquer,

  6   Monsieur Hall. Je suis frustré par ce type de comportement. J'ai un

  7   sentiment de culpabilité maintenant. Maintenant je me dis que M. Mladic est

  8   en train d'en pâtir à cause moi. C'est très frustrant pour ce qui me

  9   concerne, et quelqu'un de frustré ne peut pas se défendre dans un procès en

 10   justice. Il faut que j'évite ce type de frustration.

 11   Deuxième élément, puisque vous êtes probablement le seul Juge avec qui je

 12   vais avoir des contacts pendant ce mois de juillet jusqu'au départ en

 13   vacances de la totalité des employés du Tribunal, je demande, puisqu'on en

 14   est à ma neuvième année de détention, de me rendre possible un départ en

 15   vacances à moi aussi.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il quoi que ce soit d'autre que

 17   vous souhaiteriez porter à notre attention ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela suffit. J'ai entamé cette question

 19   relative au congé annuel, parce que dans le procès au principal je n'aurais

 20   probablement aucun contact à l'avenir jusqu'aux propos de clôture. C'est ce

 21   qui a été dit dans leur décision, et je ne sais pas quand est-ce que ça va

 22   se produire. Donc je vous formule ma demande pour ce qui est de congés en

 23   ce qui me concerne, et bon nombre de détenus ont eu droit à des congés

 24   annuels ou à des vacances, et c'est ce qui a été énoncé dans leurs

 25   décisions. Il s'agit, je vais vous rappeler, du général Hadzihasanovic, un

 26   Musulman, et d'un brigadier croate - comment s'appelait-il déjà ? - Kubura.

 27   Voilà, Kubura.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En fait, je souhaitais vous demander de


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  1   m'aider en nous expliquant, pour le compte rendu d'audience et également au

  2   bénéfice du Greffe, le sens exact de ce que vous entendez par vacances.

  3   Mais en fait, dois-je comprendre que ce que vous demanderiez c'est une mise

  4   en liberté provisoire ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, c'est dans ce contexte que je me sers

  6   de ce terme, et je dis que ce terme a déjà été utilisé au moins une fois

  7   pour ce qui est d'une mise en liberté provisoire dans l'affaire

  8   Hadzihasanovic/Kubura. Parce que dans la décision, il a été dit qu'ils

  9   partaient en vacances d'un moi. Ne perdez de vue le fait que ça fait huit

 10   ans et demi que je suis ici sans interruption aucune, et là il y a

 11   violation de toutes les normes mondiales pour ce qui est de la durée de la

 12   détention provisoire. Bien entendu, il y a aussi un autre facteur, c'est

 13   que personne ne peut donner de garantie pour ce qui me concerne. Je ne puis

 14   vous formuler que moi-même des garanties me concernant. Vous devez résoudre

 15   ce problème. Le Règlement dit qu'il faut qu'il y ait des garanties, mais il

 16   n'y a personne pour donner des garanties à mon égard. Il y a donc un vide

 17   juridique, et vous, en votre qualité de Juge, vous devez combler ce vacuum

 18   juridique conformément à des principes juridiques. Qu'advient-il s'il n'y a

 19   personne pour délivrer des garanties ? Je ne vais pas demander des

 20   garanties de ce régime pro-occidental traître de Belgrade. Je n'ai pas à

 21   qui d'autre les demander, et ça fait huit ans et demi que je suis en

 22   détention provisoire.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Encore une fois, pouvez-vous m'aider,

 24   Monsieur Seselj. Dois-je comprendre ce que vous venez de dire oralement et

 25   sans notification préalable comme étant une requête aux fins d'une mise en

 26   liberté provisoire ou bien avez-vous l'intention de soumettre des écritures

 27   à cette fin ? Avez-vous compris ma question ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai compris, Monsieur Hall. Je vous ai


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  1   parfaitement bien compris. Je ne vais pas vous envoyer d'écritures du tout.

  2   Vous savez que dans une procédure orale, une demande orale présentée au

  3   compte rendu a le même poids que des écritures couchées sur papier. Donc je

  4   vous ai présenté ma demande oralement, c'est consigné au compte rendu, et

  5   il vous appartient à vous d'en décider.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je comprends tout à fait. Je

  7   souhaitais simplement que les choses soient absolument claires, pour être

  8   sûr que ce que vous avez déclaré représente une requête orale dont la

  9   Chambre est à présent saisie. Merci, Monsieur Seselj.

 10   Ceci conclut l'audience d'aujourd'hui. Nous levons donc l'audience jusqu'à

 11   une date qui sera déterminée ultérieurement. Merci.

 12   --- L'audience de la comparution initiale est levée à 15 heures 40.

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