Affaire n° IT-04-83-PT

Le Procureur c/ Rasim Delic

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal, tel qu’adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve, tel qu’adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié par la suite (le « Règlement »), et en particulier ses articles 44, 45 et 62 B),

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense, telle qu’adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée par la suite (la « Directive »), et en particulier ses articles 8, 11 B), 14 B), 16 E) et 16 F),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 REV.1) (le « Code de déontologie ») et en particulier ses articles 9 et 14,

ATTENDU qu’après son transfèrement au Tribunal le 28 février 2005, Rasim Delic (l’« Accusé ») a demandé la commission d’office d’un conseil rémunéré par le Tribunal et demandé au Greffe de nommer M. Asim Ćrnalic, avocat de Bosnie-Herzégovine, comme conseil pour le représenter,

ATTENDU que le Greffe n’a pu nommer M. Asim Crnalic conseil de l’Accusé dans la mesure où il ne parle pas l’une des langues de travail du Tribunal,

ATTENDU que le 2 mars 2005, le Greffier adjoint a, en application de l’article 45 C) du Règlement, commis d’office M. Stéphane Bourgon à titre de conseil de permanence pour représenter l’Accusé lors de sa comparution initiale et, au besoin, à toute autre fin, jusqu’à ce qu’un autre conseil soit désigné pour le remplacer,

ATTENDU que le 18 mars 2005, l’Accusé a demandé au Greffe de commettre, à titre permanent, M. Bourgon à sa défense,

ATTENDU que le 24 mars 2005, l’Accusé a demandé, par voie de requête, à la Chambre de première instance d’examiner la décision du Greffe de ne pas commettre d’office M. C rnalic à sa défense et que le 22 avril 2005, la Chambre de première instance a rejeté cette requête,

ATTENDU que le 5 avril 2005, le Greffe a informé l’Accusé que M. Bourgon ne pouvait être désigné pour le défendre en raison de l’existence d’un conflit d’intérêts,

ATTENDU que le 26 avril 2005, l’Accusé a demandé, par voie de requête, à la Chambre de première instance d’examiner la décision du Greffe de ne pas commettre d’office M. Bourgon à sa défense et que le 10 mai 2005, la Chambre de première instance a rejeté cette requête,

ATTENDU que le 26 avril 2005, l’Accusé a demandé, par voie de requête, au Président d’examiner la décision du Greffe de ne pas commettre d’office M. Ćrnalic à sa défense et que le 9 juin  2005, le Président a rejeté cette requête,

ATTENDU que le 17 mai 2005, l’Accusé a demandé, par voie de requête, à la Chambre de première instance de certifier l’appel de la décision qu’elle a rendue le 10 mai 2005 et que le 2 juin 2005, la Chambre de première instance a rejeté cette requête,

ATTENDU que le 10 juin 2005, l’Accusé a demandé au Greffe de commettre d’office Mme Vasvija Vidovic, avocate de Bosnie-Herzégovine, pour le représenter,

ATTENDU que Mme Vasvija Vidovic est inscrite sur la liste des conseils remplissant les conditions requises pour ętre commis d’office à la défense des accusés ou des suspects indigents et qu’elle s’est dite disposée à représenter l’Accusé,

ATTENDU que Mme Vasvija Vidovic représente actuellement Naser Oric,

ATTENDU qu’en application de l’article 16 E) i) de la Directive, Naser Oric et l’Accusé ont consenti par écrit à ce que Mme Vasvija Vidovic les représente tous les deux,

ATTENDU que le Greffe s’est assuré que le fait que Mme Vasvija Vidovic représente actuellement Naser Oric et le fait qu’elle représente l’Accusé ne donnent lieu à aucun conflit d’intérêts,

ATTENDU que, vu les arguments avancés par Mme Vasvija Vidovic, le Greffe a estimé que le fait qu’elle représente à la fois Naser Oric et l’Accusé ne nuira pas à la défense des deux accusés,

ATTENDU que, par le passé, Mme Vasvija Vidovic a représenté Mehmed Alagic dans l’affaire Le Procureur c/ Hadzihasanovic et consorts (IT-01-47) et que les accusations portées contre l’Accusé et celles portées contre Mehmed Alagic se recoupent en partie,

ATTENDU que Mehmed Alagic est décédé le 7 mars 2003 et que Mme Vasvija Vidovic ne l’a jamais défendu au procès,

ATTENDU que l’Accusé et Mme Vasvija Vidovic ont convaincu le Greffe qu’à ce stade, les intéręts de l’Accusé ne sont pas en grande partie opposés à ceux de Mehmed Alagic et qu’il est très improbable qu’ils le deviennent,

ATTENDU en outre que l’Accusé a fourni une déclaration au Greffe dans laquelle il consent pleinement et en connaissance de cause à ce que Mme Vasvija Vidovic le représente et renonce à son droit de contester la décision de commettre celle-ci à sa défense en arguant de l’existence d’un conflit d’intérêts,

ATTENDU que le Greffe est convaincu que l’Accusé a renoncé en connaissance de cause à ce droit,

ATTENDU que l’Accusé a demandé, en application de l’article 8 de la Directive, la commission d’office d’un conseil, en affirmant qu’il n’avait pas les ressources suffisantes pour rémunérer un conseil,

ATTENDU que le Greffe ne s’est pas encore prononcé sur la question de savoir si l’Accusé peut rémunérer un conseil ou dans quelle mesure il peut le faire,

ATTENDU qu’afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte au droit d’un accusé d’être assisté d’un conseil, le Greffier peut, aux termes de l’article 11 B) de la Directive, commettre d’office un conseil à sa défense pour une période de 120 jours, pendant que le Greffe détermine s’il dispose des ressources nécessaires pour rémunérer un conseil,

ATTENDU qu’afin de garantir en l’espèce qu’il n’est pas porté atteinte au droit de l’Accusé d’être assisté d’un conseil, il y a lieu, en application de l’article 11 B) de la Directive, de commettre d’office un conseil à sa défense, pendant que le Greffe détermine s’il a ou non les moyens de rémunérer un conseil,

DÉCIDE, en application de l’article 11 B) de la Directive, de commettre d’office Mme Vasvija Vidovic à la défense de l’Accusé pour une période de 120 jours, la décision prenant effet ce jour,

DÉCIDE de décharger M. Bourgon de son mandat de conseil de permanence, la décision prenant effet ce jour,

ORDONNE à M. Bourgon de remettre à Mme Vasvija Vidovic, dans le respect des obligations prévues à l’article 9 D) du Code de déontologie, tous les documents se rapportant à l’espèce qui lui ont été communiqués pendant sa commission d’office en tant que conseil de permanence.

 

Le Greffier adjoint
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John Hocking

[Sceau du Tribunal]

Le 27 juin 2005
La Haye (Pays-Bas)