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1 Le mardi 26 avril 2005
2 [Audience sur requêtes]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 05.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Greffière d'audience, s'il vous
7 plaît, appeler la cause.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-04-83-PT, le Procureur contre Rasim
10 Delic.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
12 Qui représente les parties ?
13 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
14 Juges, et tous les conseils membres qui sont présents.
15 Pour l'Accusation, Daryl Mundis.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mundis.
17 Pour la Défense ?
18 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
19 Messieurs les Juges.
20 Pour l'accusé, M. Rasim Delic, Stéphane Bourgon, avocat de Montréal,
21 Canada, accompagné cet après-midi par Mme Jasenka Residovic, assistante
22 juridique. Merci, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, beaucoup.
24 J'ai entendu dire que nous avons le ministre de la Justice de Bosnie-
25 Herzégovine, Mme Kristo Borjana. Il s'agit d'une requête de mise en liberté
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1 provisoire, présentée conformément aux dispositions de l'Article 65. La
2 Chambre a eu la possibilité de lire toutes les demandes, toutes les
3 écritures. Nous les avons lues avec le plus grand soin.
4 En conséquence, les arguments, qui doivent présenter dans cette salle,
5 n'ont pas besoin d'être très développés et c'est pour cette raison que
6 chaque partie aura 20 minutes pour s'exprimer, présenter ses conclusions.
7 Je vais commencer par demander au conseil de l'accusé de s'exprimer.
8 Maître Bourgon.
9 M. BOURGON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
10 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, comme la Chambre l'a souligné,
11 c'est une audience qui traite d'une requête visant à la mise en liberté
12 provisoire de l'accusé, Rasim Delic, conformément aux dispositions de
13 l'Article 65 du Règlement de procédure et de preuve. Monsieur le Président,
14 je suis en accord avec vous pour dire que l'une de mes conclusions n'a pas
15 besoin d'être -- mes plaidoyers n'ont pas besoin d'être très longs parce
16 que la plupart de nos arguments sont déjà présentés par écrit. Toutefois,
17 Monsieur le Président, que vous compreniez ceci est très important, c'est
18 un jour important pour tout accusé devant votre Tribunal, pour ce qui est
19 d'avoir la possibilité de s'adresser à la Chambre et d'être entendu sur la
20 question de sa mise en liberté provisoire.
21 Je commencerais, rapidement, en disant -- en rappelant un certain nombre de
22 faits généraux de la présente espèce qui comprennent le fait que l'acte
23 d'accusation pour M. Delic a été confirmé le 16 février; et M. Delic a
24 immédiatement fait savoir aux autorités qu'il était disposé à se rendre et
25 à être transféré à un garde du Tribunal international; et ce transfert a
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1 été organisé dès le 28 février, avec et en coopération avec le gouvernement
2 de la Fédération de la Bosnie-Herzégovine, ainsi que le bureau du
3 Procureur. Depuis son transfert à la garde du Tribunal, M. Delic se trouve
4 au quartier pénitentiaire des Nations Unies, où il a eu un comportement --
5 une bonne conduite, il n'y a causé aucun problème en ce qui concerne son
6 séjour dans le quartier pénitentiaire. M. Delic a eu une comparution
7 initiale le 3 mars au cours de laquelle il a plaidé non coupable à chacun
8 des chefs d'accusation.
9 Monsieur le Président, cet après-midi, nos arguments sont très simples.
10 Deux conditions qui se sont posées à l'Article 65(B) du Règlement sont
11 réunis, et elles sont à notre avis insuffisantes à ce sens aucune raison
12 spécifique et objective qui aurait en sens contraire pour ce qui est de
13 respecter le droit de la liberté de l'accusé. Comme nous le savons, ces
14 conditions sont que si M. Delic se voyait accorder une mise en liberté
15 provisoire, il reviendrait pour son procès, et il ne mettra pas en danger
16 une victime ou qui que ce soit.
17 Je vais me centrer, Monsieur le Président, sur deux points : premièrement,
18 les garanties qui sont fournies par le gouvernement de la Fédération de
19 Bosnie-Herzégovine, ainsi que la situation personnelle de Rasim Delic.
20 Premièrement, en ce qui concerne les garanties qui ont été fournies par le
21 gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Ces garanties ont été
22 fournies par écrit le 3 mars 2005. Ces garanties sont fournies par la
23 Fédération qui conformément aux Règlements est une entité et est en mesure
24 de donner les garanties requises. Les garanties fournies par la Fédération
25 comprennent la garantie d'appliquer toute ordonnance qui pourrait être
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1 rendue par votre Chambre de première instance ou par toutes autres Chambres
2 du Tribunal international. J'insiste sur le fait que je suis accompagné par
3 le ministre de la Justice de la Fédération, Mme Borjana Kristo. Elle
4 pourra, si vous le demandez, expliciter la coopération qui a été octroyée
5 par le gouvernement de la Fédération, à l'égard du Tribunal international.
6 Lorsque nous parlons coopération, Monsieur le Président, nous devons penser
7 à deux choses. Premièrement, en ce qui concerne la coopération, il s'agit
8 d'une coopération générale avec le Tribunal, comme tout Etat est obligé de
9 coopérer avec le Tribunal. A cet égard, le comportement de la Fédération a
10 toujours été très bon. Bien sûr, la coopération veut également dire en ce
11 qui concerne d'autres accusés qui ont bénéficié d'une mise en liberté
12 provisoire dans le passé. Un certain nombre d'accusés ont, effectivement,
13 été mis en liberté, et pour ceci la Fédération a fourni des garanties, qui
14 comprennent que non seulement appliqueront les ordonnances rendues par le
15 Tribunal, mais s'il y avait la moindre tentative ou la possibilité qu'un
16 accusé qui se trouve en liberté provisoire essaie de s'échapper ou ne
17 respecte d'une quelconque des conditions posées par votre Chambre de
18 première instance, le gouvernement de la Fédération interviendrait
19 immédiatement. Je crois que le ministère de la Justice, Monsieur le
20 Président, sera mieux à même de fournir ou d'expliquer d'une façon plus
21 précise quelles sont les garanties dont il s'agit.
22 En ce qui concerne la situation personnelle de l'accusé -- excusez-moi,
23 Monsieur le Président, il faut que je revienne sur un élément concernant
24 les garanties, données par la Fédération, que j'ai oubliées de mentionner,
25 à savoir, une question qui avait été évoquée par l'Accusation dans la
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1 réponse de notre requête, visant à obtenir une mise liberté provisoire. Il
2 semble qu'on a des données à penser parce qu'à cause de la situation
3 personnelle de l'accusé, à savoir, qu'il est l'accusé du plus haut niveau à
4 être accusé devant le Tribunal, ceci impliquerait qu'il faudrait attribuer
5 un poids différent aux garanties fournies par la Fédération. Nous avons
6 répondu à cette argumentation, Monsieur le Président, et nous avons
7 expliqué qu'à notre avis pour commencer, le général Delic n'est plus
8 commandant de l'armée de la Fédération de la Bosnie-Herzégovine. Au cours
9 des cinq dernières années, il était dans la vie civile et que même s'il
10 l'était en cette qualité, le ministre de la Justice de la Fédération serait
11 en mesure de vous montrer que ceci ne fait aucune différence quant à leur
12 possibilité de réagir s'il y avait la moindre tentative de ne pas exécuter
13 une ordonnance rendue par votre Chambre.
14 Je passe rapidement à la situation personnelle de Rasim Delic, Monsieur le
15 Président, et je souligne une fois de plus le fait qu'il s'est rendu
16 volontairement. Le fait qu'il a pris un engagement qui est inscrit au
17 dossier, au procès verbal, le fait que depuis la guerre et depuis qu'il a
18 quitté ses fonctions de commandant de l'ABiH ou l'armée de la Fédération,
19 il a entrepris des études qui ont conduit à un doctorat d'état, qu'il a
20 obtenu en décembre 2004. Le général Delic a publié plusieurs livres, et il
21 est ressortissant de la Bosnie-Herzégovine, il est bien établi dans sa
22 communauté. Selon tous les éléments dont nous disposons, c'est une personne
23 qui tient particulièrement à rester dans cette communauté.
24 La situation de famille de Rasim Delic est un facteur supplémentaire, qui
25 vient démontrer qu'il n'est pas le genre de personne qui essaierait de
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1 s'échapper ou de ne pas respecter les conditions d'une mise en liberté
2 provisoire, les conditions imposées par la Chambre, s'il était mis en
3 liberté provisoire. Lui-même et sa famille vivent à Visoko, ainsi que ses
4 deux fils qui vivent à Visoko, et ainsi que tous ses amis qui habitent dans
5 le territoire de la Fédération de la Bosnie-Herzégovine. Ceci est
6 important, Monsieur le Président, parce que, comme on l'a fait remarquer
7 dans notre requête, deux de ses plus proches parents sont dans une
8 situation qui fait qu'ils ne peuvent pas voyager pour aller voir le général
9 Delic, s'il devait rester plus de temps à Visoko chez lui.
10 Un point, que je souhaite également souligner concernant plus
11 spécifiquement Rasim Delic, est celui de la coopération. Rasim Delic a
12 coopéré avec le Tribunal, lorsqu'il avait -- il était en fonction comme
13 commandant de l'armée, ou en tous les cas, il n'y aucune indication que
14 l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ait jamais refusé de
15 satisfaire une requête quelconque présentée par le Tribunal.
16 Rasim Delic a coopéré avec le Tribunal, lorsqu'on lui a demandé de faire
17 une déclaration de témoin, et de rencontrer les membres du bureau du
18 Procureur quand il est agi de témoigner dans l'affaire le Procureur contre
19 Sefer Halilovic. Avant d'être mis en accusation, on savait, c'était de
20 notoriété publique en Bosnie-Herzégovine que Rasim Delic était disposé à
21 coopérer avec le Tribunal international, et à se mettre à la disposition du
22 Tribunal, que ce soit en tant que témoin accusé ou en tout autre qualité.
23 Pour tous ces motifs, Monsieur le Président, nous croyons que les
24 conditions requises à l'Article 65 ont été réunies, il n'y a pas de motif
25 de ne pas respecter son droit à la liberté. Nous prions respectueusement
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1 votre Chambre de première instance de bien vouloir faire droit à la demande
2 de mise en liberté provisoire, jusqu'au commencement du procès.
3 Je terminerais mes conclusions, Monsieur le Président, par quelques mots
4 sur les termes et conditions qui pourraient être imposés par votre Chambre
5 de première instance, si elle estimait approprier de faire droit à cette
6 demande de liberté provisoire à
7 M. Delic. Ces conditions ont déjà été proposées dans notre requête, et je
8 ne vais pas les reprendre ici. Toutefois, je soulignerais le fait qu'il y a
9 une des conditions qui est exigée, Monsieur le Président, à savoir que
10 l'accusé devait avoir le droit de pouvoir se déplacer librement sur le
11 territoire de la Fédération. C'est le type de condition auquel il a été
12 fait droit pour d'autres accusés dans le passé, y compris l'accusé, Sefer
13 Halilovic, qui a été autorisé à rester sur le territoire de la Fédération.
14 Cette question a déjà été discutée avec le gouvernement de la Fédération
15 et, à son avis, le ministre de la Justice sera en mesure de présenter cela
16 de façon plus détaillée, ceci ne constitue pas un problème. Les garanties
17 offertes par ce gouvernement, bien entendu, valent pour l'intégralité du
18 territoire de la Fédération.
19 En ce qui concerne toutes les autres conditions, Monsieur le Président,
20 l'accusé, Rasim Delic, est très souple. La raison pour laquelle il
21 souhaiterait être autorisé à se déplacer sur le territoire de la Fédération
22 est double, premièrement pour aller visiter de proches parents, à savoir,
23 ses frères qui l'un et l'autre ne sont pas en mesure de venir lui rendre
24 visite s'il reste chez lui, dans sa propre résidence à Visoko. La deuxième
25 est que Rasim Delic, on s'attend à ce qu'il publie son quatrième livre
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1 relativement dans un bref délai. On s'attend à ce qu'à cette occasion, il y
2 ait une tournée en faveur de ce livre comme cela a été le cas pour les
3 trois volumes précédents -- les trois livres précédents. Compte tenu de
4 cette situation, Monsieur le Président, l'accusé se rendrait dans des
5 grandes villes de la Fédération où il pourrait participer à des activités
6 de promotion officielle de son livre.
7 Ceci termine mes conclusions et arguments pour le compte de l'accusé, Rasim
8 Delic. Je serais heureux, Monsieur le Président et Messieurs les Juges, de
9 répondre à toute question que vous pourriez avoir à poser en ce qui
10 concerne mes conclusions, les écritures, ou les arguments présentés
11 verbalement cet après-midi. Également,
12 M. Delic est ici. Il a pris un engagement, comme je l'ai mentionné déjà. Il
13 est certainement prêt à confirmer qu'il a pris cet engagement à répondre
14 aux questions que vous-même pourriez souhaiter lui poser en ce qui concerne
15 cet engagement de revenir à son procès, et de ne poser aucun danger à qui
16 que ce soit qui ait un lien à ce procès ou à des victimes ou à des témoins.
17 Telles sont nos conclusions. Je vous remercie, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bourgon, vous nous avez donné,
19 je crois, un certificat médical, c'est bien cela ? Pour Ramiz ?
20 M. BOURGON : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Juge, il s'agit
21 d'un certificat médical, en ce qui concerne le frère de Rasim. Ce
22 certificat indique que cette personne est incapable de voyager, n'est pas
23 en mesure de voyager, et qu'il a également les renseignements que cette
24 personne a des contacts réguliers avec l'accusé, Rasim Delic.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais où est-il écrit qu'il n'est pas
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1 en mesure de se déplacer ou de voyager.
2 M. BOURGON : [interprétation] Si je regarde le certificat médical qui
3 figure à l'annexe, il s'agit, Messieurs les Juges, Monsieur le Président --
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai bien ici un certificat, je l'ai
5 devant moi.
6 M. BOURGON : [interprétation] Il s'agit des frères du général Delic et,
7 dans ce document qui est l'annexe G, comme golfe, il est dit qu'il y a une
8 impossibilité à voyager. Si vous permettez de me référer à cette annexe G,
9 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'ai ici ce document. Il s'agit
10 de l'Annexe J, comme Juliette, et non pas G, comme Golf; je vous prie de
11 m'excuser. Nous avons un rapport médical certifiant, enfin, d'après les
12 renseignements fournis dans ce rapport, que les fonctions sur les lieux de
13 travail, en ce qui concerne une appréciation des capacités de travail qui
14 sont liés à la santé. Nous avons ici --
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais tout ce que je voulais savoir
16 c'est où il était dit qu'il ne pouvait pas voyager, c'est tout. Je sais
17 qu'il est -- qu'il lui manque un membre et je sais qu'il a également
18 souffert, à un moment donné, d'une autre maladie, ou d'un autre problème,
19 mais il semble que ce ne l'ait pas empêché de travailler. Je me demandais
20 s'il y avait dit, de façon très claire, quelque part qu'il ne pouvait pas
21 se déplacer, qu'il ne pouvait pas voyager.
22 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Juge, bien sûr, sa possibilité de
23 voyager est quelque peu restreinte parce que ce Monsieur a eu les deux
24 jambes amputés au niveau des genoux --
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais s'il a travaillé après cela, je
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1 pense que -- c'est bien cela. Cela ne l'a pas empêché de continuer à
2 travailler, ou est-ce que j'ai mal compris ?
3 M. BOURGON : [interprétation] Ceci ne l'a pas arrêté de travailler dans son
4 magasin. Une réponse brève à votre question, c'est qu'il n'y pas
5 d'indication précise qui dise qu'il n'est pas en mesure de voyager.
6 Toutefois, nous avons ici, au paragraphe 8, le fait qu'il ait dit qu'il a
7 besoin de façon permanente d'être aidé médicalement par d'autres personnes.
8 Il a besoin de l'aide permanente d'une personne et il est dit que cette
9 aide permanente est nécessaire pour les nécessités essentielles de la vie.
10 Ceci est daté du 4 avril 1998.
11 Là encore, si votre question est de savoir où il est dit de façon précise
12 qu'il n'est pas en mesure de voyager, non, cela n'est pas dit. Mais,
13 certainement - et ceci rend les choses beaucoup plus difficiles et
14 pratiquement impossibles dans l'absence d'une déclaration - certainement, à
15 notre avis, c'est une conclusion qui justifierait que M. Delic --
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il est probable que, s'il devait
17 voyager, la personne qui s'occupe de lui devrait voyager avec lui.
18 M. BOURGON : [interprétation] Il semble bien que ce soit le cas,
19 effectivement, Monsieur le Président. Cette personne pourrait voyager avec
20 l'aide de quelqu'un qui l'aiderait.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas "pourrait", mais
22 "devrait".
23 M. BOURGON : [interprétation] Oui, "devrait", effectivement, Monsieur le
24 Président.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel était le domaine dans lequel M.
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1 Delic a fait un doctorat ?
2 M. BOURGON : [interprétation] C'était un sujet qui avait trait à la guerre
3 en Bosnie et le titre figure dans la requête et a trait à la situation en
4 matière de sécurité. Le titre de ce doctorat est le suivant : "Création,
5 développement du rôle, et le rôle de l'armée dans la République de Bosnie-
6 Herzégovine pour la défense de la Bosnie-Herzégovine." Comme ceci a été
7 fourni au moment où la Chambre, dans nos écritures, dans nos conclusions
8 écrites, ce diplôme pour un doctorat -- pour l'obtention d'un doctorat, en
9 matière de défense et de sécurité, a été décerné à M. Delic le 20 décembre
10 2004, à la Faculté de sciences politiques de Sarajevo.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Bourgon, pourriez-vous nous
12 donner le nom des accusés qui ont fait l'objet d'une mise en liberté
13 provisoire et qui ont aussi été autorisés à se déplacer librement à
14 l'intérieur de leur frontière nationale, autre que
15 M. Halilovic ?
16 M. BOURGON : [interprétation] Je pense qu'il n'y en a pas d'autres,
17 Monsieur le Juge. Je crois que Rasim -- je veux dire, Sefer Halilovic était
18 le seul à qui cette permission ait été accordée, et respectueusement, à mon
19 avis, Monsieur le Juge, les faits de la présente espèce sont que les
20 garanties fournies et le type de personne qu'est M. Delic, qui est
21 maintenant un scientifique. Il aime croire -- il aime à s'appeler comme
22 cela, il est appelé docteur. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme qui
23 convient, mais il fréquente les milieux universitaires et scientifiques, et
24 dans toutes les conditions de la présente affaire, tous les faits de la
25 présente affaire font que lui-même est en mesure de se déplacer dans
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1 l'ensemble du territoire de la Fédération, à la fois pour ses activités
2 scientifiques professionnelles et également pour des raisons personnelles
3 de famille, ce qui serait tout à fait justifié et approprié, compte tenu
4 des circonstances.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question que je vais maintenant poser
6 est de savoir quelle est la distance; est-ce que c'est presque aussi loin
7 de Sarajevo, la ville de Visoko ?
8 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Juge, Visoko est très près de
9 Sarajevo. Comme nous l'avons indiqué dans nos écritures,
10 M. Delic a un appartement à Sarajevo et sa famille vit à Visoko. La
11 distance entre les deux est, je crois, de moins de 25 kilomètres. Pour
12 certaines personnes, Visoko est, en fait, même considérée comme faisant
13 partie de Sarajevo, bien qu'en réalité, elle ne fasse pas partie de
14 Sarajevo.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
16 M. BOURGON : [interprétation] C'est moi qui vous remercie, Monsieur le
17 Juge.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
19 Monsieur Mundis, à vous.
20 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
21 Messieurs les Juges. La position de l'Accusation est tout à fait claire et
22 elle figure dans notre réponse, datée du 13 avril 2005.
23 La position avancée par l'Accusation, en application de l'Article 65 (B),
24 comme l'a indiquée Me Bourgon, prévoit deux conditions générales, à savoir
25 que les Juges de la Chambre doivent être sûres que l'accusé comparaîtra
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1 pour son procès. La jurisprudence devant le Tribunal, y compris les
2 Chambres d'appel, nous parle de plusieurs éléments que les Chambres peuvent
3 prendre en considération pour être sûr que l'accusé apparaîtrait devant le
4 Tribunal pour ce procès.
5 L'Accusation bien dans sa réponse est tout à fait claire pour dire qu'un
6 certain nombre de facteurs d'une importance particulière dans ce cas a été
7 présenté. Nous avons fait référence à ces éléments dans notre réponse. Cela
8 inclut le rang occupé par l'accusé, ainsi que les relations qui sont celles
9 qu'il y a acquis -- qui sont celles entre ses fonctions et la volonté des
10 autorités de l'Etat pour l'arrêter au cas où il ne répondrait pas à une
11 injonction à comparaître devant ce Tribunal. Donc, la nature des chefs
12 d'accusation dont il a fait l'objet et la possibilité de s'exposer à une
13 grave peine d'emprisonnement au cas où la sentence serait prononcée en sa
14 charge, le fait est également que l'accusé a fourni des déclarations en
15 guise de témoignage en l'an 2001 dans une autre affaire, cela ne constitue
16 pas à notre avis une coopération substantielle avec ce Tribunal.
17 Bien entendu, nous sommes également d'avis qu'étant donné que le procès n'a
18 pas encore commencé, ceci constitue un élément dont la Chambre devrait
19 tenir compte lorsqu'elle se concertera pour ce qui est de la décision à
20 rendre à ce sujet. Une fois de plus, Monsieur le Président, Messieurs les
21 Juges, le point de vue de l'Accusation est tout à fait simple et droit --
22 simple et précis. Nous avons apporté des réponses à tout ce que la Chambre
23 pourrait poser comme question.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mundis, on nous a laissé
25 entendre que l'Accusation pourrait ne pas s'y opposer. Seriez-vous en
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1 mesure de nous dire à présent comment la Défense a pu se faire l'impression
2 que vous ne vous y opposeriez pas ?
3 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous estimons qu'il y a
4 eu une sorte de malentendu à ce sujet et cela découle de la discussion que
5 nous avons eue, Me Bourgon et moi-même, dans une cause d'un autre procès
6 sur lequel nous travaillons tous les deux. Notre position est tout à fait
7 claire, à savoir, les juristes de l'Accusation estiment que, s'agissant des
8 réponses des requêtes et des réponses présentées par écrit ainsi que par
9 voie orale, expriment bien la position.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais est-ce que vous, vous seriez
11 d'accord avec nous pour juger enfin pour estimer que ce qui figure à cet
12 additif se trouve être très exact.
13 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Juge, je crois me souvenir que
14 l'Accusation avait indiqué que l'on se comporterait en fonction de la
15 requête présentée par la Défense une fois celle-ci présentée. Je ne me
16 souviens pas avoir dit à quelque moment que cela que l'Accusation ne s'y
17 opposerait pas ou qu'elle ne prendrait pas une position opposée à la
18 possibilité d'une mise en liberté provisoire.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les termes utilisés ici disent : "Que
20 l'Accusation ne s'y opposeraient pas probablement."
21 M. MUNDIS : [interprétation] Je ne m'en souviens pas de cela, Monsieur le
22 Juge.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Me Bourgon se trouve debout.
25 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez
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1 d'intervenir, à ce moment-là, je crois pourvoir dire que c'est là une
2 question au sujet de laquelle je devrais assumer toute responsabilité. Il
3 s'agissait d'une conversation entre mon confrère et moi-même. J'ai peut-
4 être mal compris la situation. J'ai cru comprendre, en effet, que ce qui se
5 passerait -- ce qui se produirait est la chose suivante, à savoir qu'ils
6 évalueraient la question partant des requêtes écrites. Mon erreur avait été
7 celle de prendre la requête écrite et ne pas l'avoir montrée à mon confrère
8 afin d'avoir son opinion pour qu'il me dise si je pouvais m'adresser aux
9 Juges de la Chambre avec une requête avec son approbation. Je veux bien
10 assumer la responsabilité de cette erreur, et je vous remercie de votre
11 attention.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Bourgon. Cela clarifie
13 la chose, et merci d'avoir été aussi franc.
14 Maître Mundis.
15 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation n'a rien d'autre à ajouter.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A votre avis, quand est-ce que le procès
17 en question sera susceptible de commencer ?
18 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Juge, pour ce qui est de l'agenda
19 de fonctionnement de ce Tribunal - et je crois que vous devez forcément en
20 être conscient - cette affaire n'est toujours pas placée sur l'agenda à
21 venir. Cela signifie qu'il n'y aurait qu'une possibilité de le voir
22 démarrer que dans la deuxième moitié de l'an 2007, quoi qu'il existe toute
23 une série de facteurs qui pourraient influer sur la mise à l'agenda de
24 cette affaire, et l'Accusation estime d'ores et déjà que le procès en
25 question pourrait durer entre 12 et 18 mois. Les Juges se réfèrent
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1 probablement à l'avis présenté par l'Accusation au paragraphe 4 de la
2 réponse à la requête de la Défense, et cette réponse est tout à fait
3 claire. Elle dit, à savoir qu'au fur et à mesure, le Tribunal s'avance à de
4 l'achèvement de ses activités -- se rapproche de l'achèvement de ses
5 activités, il se pourrait que des accusés ne se rendent pas de leur plein
6 gré une fois qu'il y aurait une ordonnance de ce faire ou risquerait même
7 de se mettre en fuite. Dans ce cas-là, l'Etat ou les autorités de l'Etat
8 auront très peu de champs de manœuvre pour ramener les accusés vers l'unité
9 de détention de ce Tribunal international. Ce qui risquerait de susciter
10 des problèmes potentiels pour ce qui est du début des procès prévus à cet
11 effet.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Mundis, vous venez de nous
13 dire que le procès ne risque pas de commencer avant la deuxième moitié de
14 2007. Or, nous sommes dans la première moitié de 2005, ce qui fait que,
15 d'après l'estimation que vous nous présentez ici, s'il n'était pas accordé
16 à cet accusé une remise en liberté provisoire, cela signifierait une
17 détention d'au moins deux ans et demi avant que le procès ne commence.
18 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que cela ne vous embarrasse
20 quelque peu de l'indiquer dans ces termes-là ?
21 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation maintient
22 la réponse versée en date du 14 avril 2005.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis quelque peu embarrassé de
24 faire partie d'un système où il faut forcément reconnaître une situation de
25 cette nature. Je sais pertinemment bien que certains accusés ont passé deux
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1 ans et demi et même voire plus en détention provisoire, mais ce qui
2 m'embarrasse c'est que l'on reconnaisse cela dès le début de l'affaire ou
3 même avant comme cela est le cas à présent. Je crois dire en toute
4 honnêteté que ceci signifie -- constitue un élément d'une grande
5 signification -- d'une grande importance. Je vous remercie, Monsieur
6 Mundis.
7 Madame Borjana Kristo, ministre de la Justice, je ne sais pas si vous
8 souhaiteriez présenter des commentaires et, notamment, en corrélation avec
9 les garanties apportées par votre gouvernement.
10 Mme KRISTO : [interprétation] Très certainement. Je vous remercie de me
11 donner la parole. Je salue les Juges de la Chambre, et au nom de
12 gouvernement de la Fédération.
13 En ma qualité de ministre de la Justice, je vous présente oralement les
14 garanties que le gouvernement a déjà présentées sous forme écrites pour les
15 adresser aux Juges de la Chambre, et de cette Chambre aussi du Tribunal
16 pénal international, s'agissant de personnes responsables ou susceptibles
17 d'être responsables de violations graves du droit humanitaire international
18 sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Au nom de la Fédération de Bosnie-
19 Herzégovine, je tiens à souligner une fois de plus notre détermination à
20 coopérer avec ce Tribunal, avec cette Chambre, et à l'occasion des
21 assurances de cette détermination, je tiens à préciser la position claire
22 qui sont celles du gouvernement de la Fédération pour dire et affirmer que
23 nous sommes tout à fait disposés à réunir et nous conformer à toutes les
24 conditions formulées par les Juges de cette Chambre et les Juges de ce
25 Tribunal. Nous sommes tout à fait disposés à réagir aux instructions de ce
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1 Tribunal. Au cas, il y aurait une décision de prise. Pour ce qui est de la
2 mise en liberté provisoire de M. Rasim Delic et, au cas où l'on déciderait
3 que l'intéressé serait assigné à résider sur le territoire de la Fédération
4 de la Bosnie-Herzégovine, je vous garantis au nom du gouvernement de la
5 Fédération que Rasim Delic se présentera au procès et qu'il ne constituera
6 aucun danger pour quelques victimes ou témoins que ce soit et que nous
7 réunirons ou plutôt que nous répondrons à toutes les conditions que les
8 Juges de la Chambre prévoiront à cet effet.
9 Une fois de plus, Messieurs les Juges, je dirais que, s'agissant des Juges
10 des Chambres de première instance, nous avons déjà formulé des garanties à
11 cet effet, et je crois que le Tribunal a pu se rendre compte de la
12 fiabilité des garanties que nous avons avancées à ce jour.
13 Au cas où vous auriez d'autres questions à soulever ou à poser, Messieurs
14 les Juges, je suis tout à fait disposée à y répondre. Merci, de m'avoir
15 écouter.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Kristo.
17 Nous n'avons pas de questions à vous poser. Merci beaucoup d'être venue.
18 Mme KRISTO : [interprétation] Merci.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions que
20 l'une quelconque des parties souhaiteraient soulever ?
21 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
22 autorisation, je voudrais répondre à une question seulement, et c'était la
23 question qui se rapporte à la demande présentée par
24 M. Delic qui est celle de voyager sur le territoire de la Fédération. Je
25 voudrais seulement souligner qu'il y a une Règle de proportionnalité à
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1 mettre en œuvre. Je pense l'avoir souligné dans les conclusions présentées
2 dans notre requête écrite, et au cas où cela serait possible - et ou serait
3 possible de mettre en œuvre une peine moins lourde, moins grave - c'est
4 celle qu'il faudrait prononcer. Compte tenu des garanties fournies par le
5 gouvernement, s'agissant du retour de l'accusé devant ce Tribunal au cas où
6 il serait mis en liberté provisoire, et les conditions prévoyant une
7 liberté de déplacement sur le territoire de la Fédération, peut-être avec
8 des conditions au préalable qui seraient celles de prévenir à l'avance --
9 quelques jours à l'avance le gouvernement de son déplacement ou de ce
10 voyage envisagé, je crois que cette condition pourrait être prévue et mise
11 en œuvre.
12 Ce que je voudrais dire mise à part ce qui est déjà dit dans nos écritures,
13 s'agissant de la coopération, il me semble que nous avons d'ores et déjà
14 souligné que l'accusé ne fait aucune déclaration après avoir fait l'objet
15 d'un acte d'accusation, mais c'est un fait qui ne devrait pas être mis à
16 charge le concernant notamment lorsqu'il y a une demande de présenter pour
17 ce qui est de sa mise en liberté provisoire. Je vous remercie de m'avoir
18 entendu, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bourgon, afin qu'il n'y ait
20 aucun doute au sujet de ce qui est dit, les raisons pour lesquelles j'ai
21 posé toutes ces questions s'agissant des voyages et des déplacements
22 consistaient en une raison, à savoir de se terminer qu'il y avait une bonne
23 raison pour le permettre, parce que la deuxième des raisons que vous avez
24 avancée pour une liberté de déplacement, à savoir, le souhait de
25 l'intéressé à prendre -- à participer à sa campagne publicitaire, et de
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1 promotion de son livre,0 je me pose la question : est-ce le temps de savoir
2 si cela est approprié pour ce qui est d'une demande de mise en liberté
3 provisoire ? Peut-être devrait-on prévoir des conditions complémentaires
4 pour ce qui est de ce que l'intéressé serait à même de faire lorsqu'il se
5 trouve dans des conditions où il serait mis en liberté provisoire ?
6 M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
7 crois que vous avez tout à fait raison. Quoi qu'il ait été question de ma
8 part d'activités promotionnelles, il ne s'agit pas de propagande, mais
9 d'activités qui sont de nature davantage scientifiques qu'autre chose. M.
10 Delic est un homme de science et il est titulaire d'une agrégation et c'est
11 la raison pour laquelle il souhaiterait entretenir les contacts
12 scientifiques et avoir la possibilité de se faire pour les relations qu'il
13 entretient avec ces homologues. Je vous remercie, Monsieur le Juge.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce serait une sorte de déplacement
15 littéraire. Bon, étant donné qu'il n'y a pas d'autres questions à soulever,
16 je crois que nous pouvons lever l'audience.
17 --- L'audience est levée à 15 heures 45.
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