Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 18 juillet 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs.

7 Monsieur le Greffier, veuillez, je vous prie, appeler l'affaire.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie.

9 Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Affaire

10 numéro IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour. Je vous remercie.

12 J'aimerais demander à l'Accusation de se présenter.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour et merci, Monsieur le Président.

14 Je suis Daryl Mundis. Je représente le bureau du Procureur. Je suis

15 accompagné de Aditya Menon, qui est notre assistante, et Alma Imamovic.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

17 Pour la Défense.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

19 Monsieur les Juges.

20 Je m'appelle Vasvija Vidovic. Je suis accompagnée de Nicholas Robson

21 et nous représentons ensemble les intérêts du général Delic. Notre

22 assistante, Lana Deljkic et Asja Zujo sont présentes également.

23 LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-2 [Reprise]

24 [Le témoin répond par l'interprète]

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

26 Bonjour, Monsieur le Témoin PW-2. J'aimerais vous rappeler que vous avez

27 déjà prononcé une déclaration solennelle selon laquelle vous êtes tenu de

28 dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

3 Monsieur Mundis, je vous écoute.

4 Interrogatoire principal par M. Mundis : [Suite]

5 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

6 J'aimerais demander au témoin de bien vouloir examiner la

7 pièce 79.

8 Q. [interprétation] Monsieur PW-2, dites-moi, avant que la pièce ne soit

9 affichée à l'écran, est-ce que vous connaissez un prix qui s'appelle

10 "Silver Shield", le bouclier argent ?

11 R. Oui.

12 Q. Témoin PW-2, pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine, avez-vous jamais

13 reçu ce prix du bouclier argent ?

14 R. Oui.

15 Q. Monsieur, est-ce que vous voyez le document devant vous, il s'agit de

16 la pièce 79 ?

17 R. Oui.

18 Q. Pourriez-vous, je vous prie, examiner le document.

19 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous demanderais de passer à huis clos

20 partiel, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos

22 partiel, s'il vous plaît.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

24 [Audience à huis clos partiel]

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23 [Audience publique]

24 M. MUNDIS : [interprétation]

25 Q. Témoin PW-2, lorsque vous dites qu'il y a eu un très nombre de

26 victimes, pourriez-vous nous donner, si vous le pouvez, combien y avait-il

27 de personnes, de membres du Détachement El Moudjahid qui ont été tués au

28 cours de cette période ?

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1 R. J'ignore le nombre exact. Je ne peux pas vous donner le nombre exact de

2 personnes tuées, mais je sais qu'il y en avait beaucoup. Chaque fois que

3 nous avions une activité de combat il y avait des morts.

4 Q. Pouvez-vous voir le document qui se trouve devant vous ?

5 R. Oui.

6 Q. Reconnaissez-vous ou est-ce que vous connaissez peut-être la personne

7 dont le nom se trouve sur ce document ?

8 R. Je connais la personne, c'est Sulejman de Bugojno. Toutefois, j'ignore

9 son nom de famille, c'est-à-dire que je connais Sulejman de Bugojno, mais

10 je ne peux pas affirmer que c'est bien la même personne puisque je n'ai

11 jamais connu son nom de famille.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Pourrait-on passer à la page suivante en B/C/S

13 et en anglais. En fait, c'est à la page 3 en anglais.

14 Q. Monsieur le Témoin PW-2, reconnaissez-vous le document qui se trouve

15 affiché à l'écran ?

16 R. Oui.

17 Q. Connaissez-vous le nom de la personne dont le nom figure là également ?

18 R. Oui, je le connais.

19 Q. Comment connaissez-vous cette personne ?

20 R. C'est une personne que je connaissais, qui servait dans les rangs du

21 Détachement El Moudjahid. Il s'appelle Adil Bosnic. Je le connais. Mais il

22 a été tué.

23 M. MUNDIS : [interprétation] Pourrait-on passer à la page suivante, s'il

24 vous plaît, la page 3 en anglais.

25 Q. Témoin PW-2, est-ce que vous reconnaissez le nom de la personne dont le

26 nom apparaît sur ce document ?

27 R. Je ne connais pas le nom de famille, mais je connais ce prénom.

28 Q. Comment connaissez-vous cette personne que vous avez identifiée comme

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1 étant "Edin", car vous nous avez dit que vous connaissez son prénom qui

2 était "Edin" ?

3 R. Il vient du Détachement El Moudjahid.

4 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce

5 document soit versé au dossier. Il s'agit du document P02610. Pourrait-on

6 lui attribuer une cote, je vous prie.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document P02610 est versé au

8 dossier. Pourrait-on obtenir une cote pour ce document.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Certainement, Monsieur le Président.

10 Cette pièce sera cotée 112.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Pourrait-on maintenant montrer au témoin la

13 pièce P02791. Je demanderais que l'on montre au témoin la page 3 de ce

14 document en bosnien et la page 5 en anglais.

15 Q. Est-ce que vous voyez ce document, Monsieur PW-2 ?

16 R. Oui, je le vois.

17 Q. Est-ce que vous connaissez la personne dont le nom figure sur ce

18 document ?

19 R. Oui, je le connais. Il s'agit d'Elvedin.

20 Q. Comment connaissez-vous cette personne qui s'appelle Elvedin ?

21 R. Du Détachement El Moudjahid.

22 M. MUNDIS : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, que ce

23 document P02791 soit versé au dossier.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document P02791 est versé au

25 dossier. Pourrait-on recevoir une cote.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de ce document sera 113.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Mundis, le dernier

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1 paragraphe du certificat ne semble pas tout à fait clair. J'aimerais savoir

2 si on pourrait expliquer ce dernier paragraphe.

3 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais demander au témoin de l'éclaircir.

4 Q. Monsieur, est-ce que vous connaissez dans quelles circonstances cette

5 personne que vous avez identifiée comme étant Elvedin a été tuée ?

6 R. Il est parti en permission chez lui, dans sa maison à Donji Vakuf et

7 je ne sais pas exactement dans quelles circonstances il a été tué, mais je

8 sais qu'il a été tué par les membres de la FORPRONU devant sa maison. Il

9 n'était pas armé. Il était avec sa mère.

10 Q. Monsieur, je sais que vous nous avez dit que vous ne connaissiez pas

11 les circonstances dans lesquelles il a été tué, mais est-ce que vous aviez

12 appris ce qui est arrivé à cette personne, Elvedin, vers la fin de 1995 ?

13 R. On m'a informé qu'il était là. Maintenant, je ne sais pas exactement

14 comment tout ceci s'est déroulé, mais il a été tué devant sa maison

15 familiale. Je ne peux rien vous dire de plus. Je ne sais pas ce que

16 pensaient les membres de la FORPRONU à ce moment-là. Mais je ne sais pas ce

17 qui est arrivé exactement non plus.

18 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin PW-2.

19 M. MUNDIS : [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre au témoin la

20 pièce P01004. En bosnien le passage qui m'intéresse se trouve à la page 96

21 et en anglais c'est à la page 98, s'il vous plaît.

22 Je demanderais que l'on passe en audience à huis clos partiel, s'il vous

23 plaît, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

26 le Président.

27 [Audience à huis clos partiel]

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21 [Audience publique]

22 M. MUNDIS : [interprétation]

23 Q. PW-2, est-ce que vous voyez devant vous une photo d'emblème militaire ?

24 R. Oui.

25 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait peut-être faire un gros

26 plan sur ces insignes.

27 Q. Monsieur, je vais vous demander : est-ce que vous reconnaissez certains

28 de ces insignes militaires; et si vous voyez des insignes que vous avez

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1 vous-même arborés pendant votre service au sein de l'ABiH et de nous donner

2 le chiffre que l'on voit sur la case correspondante.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'ai une objection. L'Accusation suggère

5 déjà que ces emblèmes ont été arborés par l'ABiH. S'il a effectivement

6 porté un de ces insignes, il devrait nous préciser où et quand; sinon,

7 c'est une question qui oriente le témoin.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

9 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais reformuler la question.

10 Q. Monsieur le Témoin, veuillez d'abord nous dire si vous reconnaissez

11 parmi ces insignes un insigne que vous avez vous-même porté, puis je vous

12 poserai d'autres questions par la suite.

13 R. Je reconnais le numéro 1.

14 Q. A quelle période ou alors -- tout d'abord, avez-vous personnellement

15 porté l'insigne numéro 1; et si tel est le cas pendant quelle période ?

16 R. Oui, je l'ai porté et c'était lorsque j'ai rejoint les forces

17 musulmanes.

18 Q. Est-ce que vous reconnaissez d'autres emblèmes que vous avez portés à

19 un moment donné lorsque vous étiez au sein de l'ABiH ?

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une seconde. L'interprète anglais a

21 parlé "de la période pendant laquelle j'ai rejoint les forces musulmanes,"

22 est-ce que cela équivaut à l'ABiH ?

23 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je lui demande

24 simplement quels emblèmes il a portés et à quel moment ?

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je reconnais aussi le numéro 7.

27 M. MUNDIS : [interprétation]

28 Q. PW-2, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre de quel insigne il

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1 s'agit et quand vous avez porté cet insigne-là ?

2 R. Je ne suis pas sûr de l'avoir porté, mais c'est un insigne qui m'est

3 familier, que je connais.

4 Q. Quel est cet insigne dans la case 7 sur cette pièce ?

5 R. Je ne suis pas certain s'il s'agissait des insignes des forces

6 musulmanes "Muslimanske Snage", ou des insignes de la

7 7e Brigade musulmane, mais je me souviens d'avoir vu ces insignes.

8 Q. Est-ce que vous reconnaissez d'autres insignes que vous auriez portés

9 pendant la période que vous avez passé au sein de l'ABiH ?

10 R. Il est possible que j'aie arboré le numéro 9.

11 Q. A quel moment ?

12 R. Je ne me souviens pas, mais c'est l'insigne de la

13 7e Brigade musulmane, donc je ne peux que présumer que je l'ai porté

14 pendant que j'étais membre de cette brigade.

15 Q. Est-ce que vous reconnaissez un autre insigne encore que vous auriez

16 arboré à un moment donné lors de votre service au sein de l'ABiH ?

17 R. Non, je ne vois vraiment pas d'autres. Je ne sais pas.

18 M. MUNDIS : [interprétation] Merci.

19 Nous demanderions le versement de cette pièce.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce P06187 est versée au dossier.

21 Pourrait-on lui attribuer une cote.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce numéro 116.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

24 M. MUNDIS : [interprétation]

25 Q. Enfin, Témoin, à la fin de la guerre, est-ce que vous avez eu

26 connaissance de cérémonies de départ marquant la dissolution du Détachement

27 El Moudjahid ?

28 R. Je sais qu'il y a eu un rassemblement dans la ville de Zenica, un

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1 rassemblement pour prendre congé.

2 Q. Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur, de la période ou de la date,

3 du mois ou de l'année pendant lequel ce rassemblement a eu lieu à Zenica ?

4 R. A la fin de la guerre, mais je ne sais pas exactement. Peut-être que la

5 guerre était déjà terminée. Je ne suis pas certain.

6 Q. Savez-vous où ce rassemblement a eu lieu à Zenica ?

7 R. Je ne suis pas certain. Dans une salle où l'on pouvait se réunir. Je ne

8 sais vraiment pas. Je ne connaissais pas bien la ville à l'époque.

9 Q. Avez-vous assisté à ce rassemblement ?

10 R. Oui, j'y ai passé un petit moment.

11 Q. Est-ce que vous vous souvenez quels commandants du Détachement El

12 Moudjahid ont assisté à ce rassemblement ?

13 R. Je ne sais pas qui étaient les commandants, mais je sais qu'il y avait

14 des combattants étrangers. J'imagine qu'il y avait des membres du

15 commandement et nous-mêmes, Bosniens, nous y étions également. Il y avait

16 beaucoup de gens dans cette salle.

17 Q. A votre connaissance, y avait-il des hauts dirigeants de l'ABiH

18 présents lors de ce rassemblement ?

19 R. Je crois que certains étaient présents, oui.

20 Q. Est-ce que vous vous souvenez de quels responsables de haut niveau de

21 l'ABiH il s'agissait, qui étaient présents lors de ce rassemblement à

22 Zenica ?

23 R. Je ne saurais vous le dire précisément, mais je crois qu'il y avait des

24 membres du 3e Corps d'armée. Je crois que M. Delic s'y trouvait, mais il y

25 avait beaucoup de monde. Je ne peux rien vous affirmer avec certitude, mais

26 il y avait en tout cas des officiers supérieurs qui s'y trouvaient.

27 Q. Lorsque vous dites "il y avait des membres du 3e Corps d'armée," est-ce

28 que vous vous souvenez des noms de certains des membres du 3e Corps qui

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1 étaient présents ?

2 R. Je ne peux pas vous dire avec certitude qui s'y trouvait. Cela ne

3 m'intéressait pas beaucoup. Je m'y trouvais parce que j'avais été invité.

4 Nous avions tous été invités.

5 Q. Pouvez-vous vous rappeler ce qui est survenu, lors de ce rassemblement

6 qui a eu lieu à Zenica à la fin de la guerre pour prendre congé ? Que

7 s'est-il passé ?

8 R. Je pense que quelqu'un a dit que la guerre étant terminée, les

9 combattants étrangers devaient quitter la Bosnie-Herzégovine, et je crois

10 qu'il y a eu même une sorte d'accord. Je ne me souviens pas précisément,

11 mais je sais qu'on en a discuté et que tout le monde devait quitter la

12 Bosnie après que cet accord ait été signé.

13 Q. Vous souvenez-vous, PW-2, qui a formulé ces remarques lors de ce

14 rassemblement ?

15 R. Non.

16 Q. Je vous remercie, PW-2.

17 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'autres questions

18 pour le moment.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Mundis.

20 Madame Vidovic, vous avez la parole.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je vous

22 demanderais de passer à huis clos partiel pour mes premières questions.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que cela soit fait.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

25 partiel.

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5 [Audience publique]

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

7 Madame Vidovic.

8 [Diffusion de la cassette vidéo]

9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

10 [Journaliste] :

11 "L'exode des Musulmans et des Croates qui vivaient dans la région de

12 Bosanska Krajina a commencé en mars 1992 lors de l'arrivée de grandes

13 formations de l'ancienne armée yougoslave dans cette partie de notre pays

14 et la mobilisation d'unités chetniks formées de personnes locales.

15 L'arrivée de citoyens de Banja Luka, Prijedor, Sanski Most, Krupa a

16 mis fin aux abus et a permis une transition et une vie plus normale.

17 Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas pu traverser Vlasic parce

18 que les Chetniks les ont tués et jetés dans le fleuve Ugar.

19 Le Roko qui avait deux mois, qui venait du village Vecica, n'a pas eu

20 cette chance. Il est mort dans le bus d'épuisement et de déshydratation. De

21 nombreuses autres personnes ont connu un même sort.

22 Malheureusement, beaucoup de ceux qui ont emprunté la route de Vlasic

23 ont ainsi souffert. Les bâtiments abritant les réfugiés ont été frappés par

24 des obus venant de Travnik. Certains ont été tués, de nombreux ont été

25 blessés. Nous avons filmé ces scènes en juillet de l'an passé. Nous les

26 montrons pour la première fois. Aucun commentaire n'est nécessaire. Ils

27 sont éloquents en eux-mêmes. Cela dit, en dépit de ces conditions

28 terribles, beaucoup de réfugiés arrivaient à Travnik tous les jours.

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1 Voilà ce que dit Semin Konjalic, le commandant de district de la

2 Protection civile à Travnik."

3 [Semin Konjalic] :

4 "Je mentionnerai, qu'à ce jour, Travnik a reçu environ 186 000 réfugiés. A

5 l'heure actuelle, environ 28 000 sont présents dans notre secteur. Vous

6 savez que Travnik n'est pas équipée pour recevoir des réfugiés. Cela dit,

7 nous avons eu recours à certains centres de rassemblement tels que le

8 gymnase, le lycée et d'autres. Les gens vivent dans des conditions

9 précaires, mais la plupart des réfugiés qui sont venus chez nous ont trouvé

10 un abri, pour certains adéquats, pour d'autres inadéquats, mais j'espère

11 que nous trouverons de meilleures solutions à l'avenir, et que l'avenir

12 sera donc meilleur. Cela dit, j'ai dit du point de vue temps, géographique

13 ou stratégique, Travnik est assez mal située, parce que les réfugiés ne

14 cessent d'arriver dans la ville. Ces derniers temps, nous avons été dans

15 une position fort difficile concernant l'hébergement et la nourriture,

16 puisque comme vous le savez, il y a de moins en moins de nourriture et de

17 plus en plus de réfugiés."

18 [Journaliste] :

19 "Malheureusement, la purification ethnique de la région de Bosanska

20 Krajina se poursuit de façon systématique, ainsi un très grand nombre de

21 nouveaux réfugiés continuent à arriver et c'est ainsi qu'ils sont reçus."

22 [Semin Konjalic] :

23 "Permettez-moi de vous dire, pour ce qui est des nouveaux réfugiés,

24 l'on nous a annoncé l'arrivée d'environ 5 000 de ces réfugiés de la Krajina

25 serbe, ce qu'on appelle la Krajina serbe."

26 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

27 Mme VIDOVIC : [interprétation]

28 Q. Monsieur le Témoin, en ce qui concerne cet entretien, j'aimerais vous

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1 poser la question suivante : il est exact, n'est-ce pas, qu'en été et

2 automne 1992, des centaines de milliers de réfugiés sont allés en Bosnie-

3 Herzégovine, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que cela a causé une situation

6 dramatique dans la région de Travnik ?

7 R. Oui.

8 Q. Maintenant j'aimerais vous dire encore autre chose.

9 Vous avez dit que vous vous êtes rendu en Bosnie-Herzégovine en tant

10 que volontaire, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous vous êtes rendu au centre de rassemblement à Zagreb, n'est-ce pas

13 ?

14 R. Oui.

15 Q. Ce centre se trouve à Zagreb, là où la foire se tient en général. Donc

16 tout cela dans la République de Croatie.

17 R. Oui.

18 Q. En tant que volontaire bosnien, vous ne vous êtes pas rendu à la

19 mosquée de Zagreb pour vous porter volontaire ?

20 R. En effet. Ce n'est pas là où je me suis rendu.

21 Q. Donc la mosquée de Zagreb n'avait aucun rapport avec votre arrivée en

22 Bosnie en tant que volontaire ?

23 R. Non.

24 Q. Vous avez dit que vous avez rejoint la Défense territoriale à Travnik,

25 n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. L'on vous a immédiatement affecté à la ligne de front ?

28 R. Oui.

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1 Q. Avant cela, vous n'aviez aucune expérience militaire ?

2 R. Non.

3 Q. Vous n'aviez même pas effectué votre service militaire dans son

4 ensemble ou tout entier au sein de la JNA ?

5 R. Non.

6 Q. Donc, avant d'avoir été envoyé sur le front par la Défense

7 territoriale, vous n'avez pas reçu une formation de base ?

8 R. Non.

9 Q. Au centre de rassemblement des volontaires bosniens à Zagreb, il n'y

10 avait pas un seul combattant étranger avec vous, pas un seul Arabe, n'est-

11 ce pas ?

12 R. Non, il n'y en avait pas.

13 Q. Vous nous avez dit que vous avez été affecté à l'unité de Krajina,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Le 1er Bataillon de Krajina ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous conviendrez avec moi qu'au moins la moitié des combattants au sein

19 de cette unité n'avait aucune arme, n'est-ce

20 pas ?

21 R. Non, ils n'avaient pas d'armes.

22 Q. Vous n'aviez pas d'uniformes ?

23 R. Nous avions quelques vieux uniformes, mais nous n'avions pas tous des

24 uniformes. Nous avions quelques vieux uniformes américains que l'on

25 utilisait.

26 Q. Très bien. Serait-il juste de conclure, dès lors, que cette unité à

27 laquelle vous apparteniez, le Bataillon de Krajina, était une unité moyenne

28 de la Défense territoriale ou de l'ABiH à l'époque ?

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1 R. Oui.

2 Q. Donc nous pourrions dire que cette unité était mal

3 équipée ?

4 R. Oui.

5 Q. Quoi qu'il en soit, j'aimerais vous soumettre une thèse. Nonobstant les

6 conditions très difficiles dans lesquelles cette unité fonctionnait, nous

7 avons vu ces réfugiés, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Pour ce qui est du matériel insuffisant. Est-ce que vous conviendrez

10 avec moi que l'unité Krajina a tout de même essayé d'instaurer l'ordre et

11 la discipline parmi ses combattants ?

12 R. Oui, bien entendu.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant montrer au témoin

14 la pièce 42 de la Défense, donc D42.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on soumettre la pièce D42 au

16 témoin.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu, j'aimerais dire,

18 Messieurs les Juges, Madame le Juge, qu'il s'agit du code de conduite des

19 combattants de Bosanska Krajina.

20 Merci beaucoup. J'aimerais que l'on fasse un gros plan sur la version en

21 B/C/S, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup.

22 Q. Témoin, je vais maintenant citer le code. Dans ce document, on peut

23 lire : "Le combattant de la Krajina bosniaque, et membre de l'armée unique

24 de la République de Bosnie-Herzégovine, je défends et je garde."

25 Je vais juste vous lire quelques points.

26 Donc : "Les droits, les libertés et les biens des citoyens et des

27 ressortissants de la République."

28 Ensuite on dit avant, pendant et après les activités de combat.

Page 795

1 Au niveau du point 4, on peut lire : "Avec mon exemple personnel je

2 vais renforcer de façon consciente la discipline militaire et je vais

3 contribuer à la force et à l'unification des unités de l'ABiH."

4 Au point 6 : "Je vais me comporter avec les civils et les détenus

5 conformément aux ordres et en respectant le conventions de Genève."

6 Ensuite, le quatrième point à partir du bas : "Je m'opposerai à toute

7 activité négative."

8 Et : "Je préserverai la renommée et l'honneur de l'unité, du drapeau

9 et des armoiries de la République."

10 Et à la fin : "En rejoignant l'unité, moi, le combattant de la Krajina

11 bosniaque, avec la signature, avec ma signature apposée ci-dessus,

12 j'accepte le code de conduite des combattants de la Krajina bosniaque et

13 des membres de l'ABiH."

14 Donc ici, on peut voir que Muharem Nedzad a signé ce document le 2 octobre

15 1993.

16 Voici la question que je vais vous poser : est-ce que vous le connaissez,

17 ce monsieur ?

18 R. Oui.

19 Q. Lui aussi, c'est un combattant de la Krajina, originaire de Sanski

20 Most, et il s'est retrouvé dans la Krajina ?

21 R. Oui.

22 Q. Il a rejoint les rangs du Bataillon de la Krajina. On en a parlé hier ?

23 R. Oui, effectivement.

24 Q. Voici la question que je vais vous poser : il est exact, n'est-ce pas,

25 que le commandement du Bataillon de la Krajina exigeait que ses combattants

26 se comportent exactement comme ceci, le comportement décrit ci-dessus ?

27 R. Oui, c'est exact.

28 Q. Il ne faisait aucune différence par rapport à l'appartenance ethnique

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1 ou bien à la confession des combattants ?

2 R. Je pense que c'est exact.

3 Q. On demandait qu'on protège tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine ?

4 R. C'est exact.

5 Q. On demandait que l'on protège le drapeau et les armoiries de Bosnie-

6 Herzégovine ?

7 R. Oui, c'est exact.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on attribue une cote

9 à ce document, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Ce document est versé au

11 dossier.

12 Maître Vidovic, je voudrais vous rappeler des instructions. Quand il s'agit

13 des lectures étendues des documents, on en a parlé hier, parce que si vous

14 avez tout lu ceci ne sert à rien de verser le document au dossier.

15 Donc si vous voulez lire le document, bien, essayez de réduire la portée de

16 cette lecture. Parce qu'il n'est vraiment pas besoin de lire tous les

17 détails, ensuite de verser au dossier le document. Je sais que nous n'avons

18 pas encore versé au dossier ce document, mais apparemment il n'y a pas eu

19 d'objection. Je vous dis cela sur la base des instructions.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

21 Je vais m'efforcer de lire uniquement les parties du document que je

22 considère être pertinentes, et c'est pour cela que je n'ai lu que quelques

23 paragraphes de ce document.

24 Mais je vais suivre les instructions que vous nous avez indiquées.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Quelle est donc la pièce ?

26 Quel est le numéro de cette pièce ?

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 117.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Vidovic, est-ce que le témoin

2 a effectivement signé une déclaration similaire ?

3 J'essaie toujours de rester poli quand je poser des questions au

4 témoin pendant que le contre-interrogatoire est en cours. Je préfère donc

5 vous poser la question que de poser la question directement au témoin.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge, puisque

7 c'était vraiment la question que je voulais poser à présent au témoin.

8 Q. Monsieur le Témoin, je vous ai demandé si vous connaissiez M. Santa.

9 Vous avez répondu par l'affirmative, et voici la question suivante que je

10 vais vous poser : est-ce que vous, vous avez signé un tel document au

11 moment où vous avez rejoint les rangs de l'unité de la Krajina ?

12 R. Je connais ce type de document, ce document. Mais à l'époque, je ne me

13 souviens pas si j'ai eu le temps de le signer. C'est vrai que je suis au

14 courant de ce document, de l'existence de ce document, mais je ne sais pas

15 vraiment si j'en ai signé un de semblable.

16 Q. Mais vous en avez vu des documents semblables dans cette unité de la

17 Krajina ?

18 R. Oui, effectivement.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci,

20 Monsieur le Juge et Madame le Juge.

21 Q. Monsieur le Témoin, vous conviendrez que le commandement de l'unité de

22 la Krajina exigeait que l'on respecte la discipline, mais il est exact,

23 n'est-ce pas, qu'elle n'avait pas les moyens de mettre en œuvre de tels

24 ordres ? Ai-je raison de dire cela ?

25 R. C'était vraiment pendant la période du début de la guerre, pendant que

26 les choses s'organisaient de façon progressive.

27 Q. Quand je parlais des moyens à mettre en œuvre, peut-être que je vous ai

28 induit en erreur. Voici la question que je voulais vous poser, à savoir, il

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1 est exact, n'est-ce pas, qu'à l'époque la police militaire n'était pas

2 organisée - je parle de l'année 1992 et du début de l'année 1993 - qui

3 empêcherait des excès ou bien des violations de ce code de conduite ?

4 R. Sans doute qu'il n'y avait pas des forces destinées à faire cela. Vous

5 savez, la situation était chaotique, mais j'ai du mal à vous expliquer tout

6 cela de façon précise. Les choses se mettaient en place petit à petit.

7 Elles commençaient à être organisées.

8 Q. Merci. Les gens quittaient l'unité, abandonnaient l'unité, parce que

9 l'unité n'avait même pas d'armes, n'est-ce pas ?

10 R. Moi aussi, je suis parti parce qu'il n'y avait pas assez d'armes.

11 Q. Vous n'étiez pas le seul à partir. Ils étaient nombreux à passer dans

12 une autre unité. Ils passaient de façon massive ?

13 R. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens de la Krajina qui ont

14 rejoint les forces musulmanes. A un moment donné cette unité avait la

15 taille d'une compagnie, peut-être même plus que cela.

16 Q. Monsieur, vous nous avez dit que vous n'avez pas demandé la permission

17 pour passer dans une autre unité, que vous n'avez pas demandé cela à qui

18 que ce soit ?

19 R. C'est vrai.

20 Q. Si je vous disais que cela était dû au fait que les unités militaires

21 étaient si mal organisées qu'il n'y avait pas de moyens d'empêcher de tels

22 transferts, de tels actes. Ai-je raison de dire ?

23 R. Bien, je ne peux pas vous répondre de façon exacte. Cela étant dit,

24 croyez-moi que je n'avais même pas le besoin de dire quoi que ce soit à qui

25 que ce soit. Je suis parti. C'est tout. Il n'y avait pas d'armes. Je ne

26 réfléchissais pas comme cela. Sans doute aurais-je dû demander la

27 permission à quelqu'un mais je ne l'ai pas fait.

28 D'ailleurs, je n'étais pas le seul, nous étions assez nombreux à passer

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1 dans cette autre unité.

2 Q. Mais l'unité proprement dite n'avait pas les moyens pour empêcher cela.

3 Est-ce que j'ai raison de dire cela ?

4 R. Mais oui, bien sûr que oui.

5 Q. Vous avez dit que l'armée venait d'être organisée ?

6 R. C'est vrai que je sais qu'il y avait des gens qui, au bout d'un moment,

7 sont entrés en Croatie. Même si c'était interdit. Je le savais que c'était

8 interdit. Mais en dépit de cette interdiction de nombreuses personnes sont

9 rentrées.

10 Q. Mais vous conviendrez, n'est-ce pas, que la période de 1992 bien, qu'il

11 régnait une situation absolument chaotique en Bosnie centrale à cet époque-

12 là ? Je n'exagère pas en utilisant ce terme ?

13 R. C'est sûr. Pas du tout.

14 Q. Hier vous avez parlé de la caserne où vous étiez. Justement j'ai des

15 questions à vous poser à ce sujet.

16 Vous avez dit que la Bataillon de la Krajina se trouvait dans la caserne de

17 Travnik. Ai-je raison de dire ?

18 R. Oui.

19 Q. Il est exact, n'est-ce pas, que cette caserne, en même temps,

20 hébergeait de nombreuses familles des combattants qui sont venues là en

21 quittant la Krajina bosniaque ?

22 R. C'est vrai. Cette caserne était absolument énorme, de sorte qu'on y a

23 hébergé pas mal de familles dans une aile de cette caserne.

24 Q. Donc hier, vous nous avez dit qu'il y avait des éléments du HVO qui

25 étaient présents là-bas ?

26 R. Oui.

27 Q. Donc nous nous voyons dans une situation où les combattants de la

28 Krajina, le HVO et les familles des combattants ainsi que de nombreux

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1 réfugiés sont tous hébergés dans la caserne du HVO ?

2 R. Effectivement.

3 Q. Vous conviendrez que cette caserne à l'époque ressemble plus à un lieu

4 d'hébergement collectif plutôt qu'à une caserne ?

5 R. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens dans la caserne, tout le

6 monde était là. C'était peut-être un peu bizarre, mais c'est vrai que d'un

7 autre côté je ne faisais pas tellement attention à cela. Il y avait

8 beaucoup de monde là-dedans.

9 Q. Mais il serait juste de dire, n'est-ce pas, qu'en ce qui concerne le

10 commandement du bataillon qui était là, il n'était absolument pas possible

11 de suivre la situation, de voir ce qui se passe là-bas vraiment ?

12 R. Je ne sais pas dans quelle mesure on pouvait ou on ne pouvait pas

13 suivre la situation, mais c'est vrai qu'ils étaient là, les réfugiés. Le

14 HVO y était aussi, le commandement n'en avait pas le contrôle. Il ne

15 pouvait pas établir l'ordre.

16 Q. Hier, vous nous avez dit que vous avez vu des combattants étrangers

17 entrer dans la caserne ?

18 R. C'est vrai.

19 Q. Est-ce que vous savez pourquoi ils étaient là ?

20 R. Bien, je ne sais pas cela parce que je n'étais pas intéressé à cela. Je

21 ne sais même pas si je les ai vus.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, dites-nous quel est le

23 moment qui vous convient ?

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je le ferai.

25 Q. Ensuite, par rapport aux Arabes, à l'époque où vous étiez à la caserne

26 à cette époque-là, il est exact, n'est-ce pas, que les Arabes distribuaient

27 l'aide humanitaire aussi aux réfugiés ?

28 R. C'est vrai.

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1 Q. Il est exact, n'est-ce pas, que vous ne pouviez pas faire la différence

2 entre un humanitaire et un combattant arabe ?

3 R. Non, mais d'un autre côté cela ne me préoccupait pas vraiment.

4 Q. C'est pour cela que vous ne pouvez pas affirmer si les Arabes qui

5 entraient dans la caserne si c'étaient des humanitaires ou bien des

6 combattants ?

7 R. C'est vrai que je n'en suis pas sûr.

8 Q. Merci. Vous nous avez déjà dit qu'à cause de cette mauvaise

9 organisation, vous avez quitté l'unité de la Krajina et que vous avez

10 rejoint ce qu'on appelle les forces musulmanes.

11 R. C'est vrai.

12 Q. Les forces musulmanes avaient beaucoup plus d'armes, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. On aurait raison de dire, n'est-ce pas, que ces forces n'étaient pas

15 organisées selon le principe des unités de l'armée bosniaque dont vous

16 étiez membre auparavant ?

17 R. Mais il y a eu certaines différences.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, souhaitez-vous que

19 l'on prenne la pause à présent ?

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons lever la séance et nous

21 allons revenir à onze heures moins le quart.

22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.

23 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord je

26 souhaite vous présenter des excuses à vous et aux interprètes. J'avais

27 l'impression que la pause allait avoir lieu à

28 dix heures et demie, et je vous présente mes excuses parce que j'ai retardé

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1 un peu le moment de la pause bien méritée.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Vidovic.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation]

4 Q. Monsieur le Témoin, avant la pause nous avons parlé des forces

5 musulmanes et je voudrais continuer à ce sujet.

6 Vous conviendrez, n'est-ce pas, que les forces musulmanes fonctionnaient

7 comme des groupes ?

8 R. Il y avait des groupes de combat qui comptaient environ 20 personnes au

9 moment où j'ai rejoint ces forces musulmanes.

10 Q. Merci. Ils fonctionnaient selon les principes religieux, n'est-ce pas ?

11 R. Je dirais que l'influence religieuse était forte, oui.

12 Q. Ils étaient rassemblés autour des imams, les dignitaires de l'église,

13 des hommes de foi ?

14 R. Oui, il y avait pas mal des gens qui avaient fait des études de

15 religion.

16 Q. Merci. Le groupe que vous avez rejoint était à Travnik, n'est-ce pas,

17 vous nous l'avez déjà dit. Justement à ce sujet, je voudrais vous poser une

18 question : Efendi Ahmed Adilovic était une des personnalités principales de

19 ce groupe au moment où vous avez rejoint ce groupe; est-ce exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que vous savez si son frère c'était Zukdija

22 Adilovic ?

23 R. Oui, c'est vrai.

24 Q. Il a étudié les études islamiques dans un pays arabe; est-ce que vous

25 savez cela ?

26 R. Oui, je le sais.

27 Q. C'est exact, vous êtes d'accord avec cela ?

28 R. Oui.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais vous demander à présent

2 d'examiner la pièce PT1009. Je voudrais demander qu'on la montre sur les

3 écrans.

4 Monsieur le Président, pour le compte rendu d'audience, je souhaite

5 signaler que ce document est un document en deux pages. Là on est en train

6 de regarder la première page de ce document.

7 Q. Monsieur le Témoin, je vous prie de bien vouloir examiner ce document

8 avec moi. Il s'agit, n'est-ce pas, d'un document émanant du quartier

9 général de la défense du district de Zenica en date du

10 21 juillet 1992, n'est-ce pas ? C'est ce qui est écrit sur le document

11 n'est-ce pas ? Au niveau de la première page de l'intitulé, on peut voir

12 que ceci est adressé au quartier général principal de la république qui est

13 situé à Sarajevo, à l'attention de Fikret Muslimovic.

14 R. Oui.

15 Q. Et il y a une pièce jointe ?

16 R. Oui.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Maintenant, Monsieur le Président, je

18 voudrais que l'on examine la deuxième page de ce document. Ce document

19 c'est un document de "La République de Bosnie-Herzégovine, le quartier

20 général du district de la défense de Zenica," la date le 21 juillet 1992.

21 On peut voir qu'il y a une signature, le chef de la sécurité, c'est signé

22 aussi.

23 Q. Monsieur, je vais vous donner lecture des deux premiers paragraphes de

24 ce document pour gagner du temps, je cite :

25 "Le 21 juillet 1992, j'ai eu un entretien d'information avec le commandant

26 du quartier général de la municipalité de Travnik, de R.H., sur son

27 initiative, et il m'a fait part de ce qui suit : Sur le territoire de la SO

28 Travnik une unité est en train d'être créée, intitulée 'Les forces

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1 musulmanes'. Le leader spirituel s'appelle Zihnija. Il s'agit d'une

2 organisation spontanée mais sur des bases exclusivement nationales et sur

3 la base de la religion.

4 Pour créer cette unité on recrute les éléments dans les unités

5 régulières des forces armées. Les combattants de ces unités reçoivent 50

6 marks allemands par mois et les officiers 200 deutsche marks. On répand les

7 rumeurs auprès de la population musulmane comme quoi ils sont les seuls

8 protecteurs des Musulmans, et qu'ils ne peuvent absolument pas être

9 protégés par ceux qui n'ont pas la foi et qui ne font pas les prières."

10 Monsieur, vous n'avez sans doute jamais vu ce document, mais je voudrais

11 vous poser quelques questions au sujet de ce que je viens de vous lire.

12 Vous voyez que le commandant du quartier général de Travnik informe

13 son supérieur du fait qu'on est en train de créer des unités des forces

14 musulmanes sur le territoire de la municipalité de Travnik, et qu'on

15 recrute les éléments de ces unités auprès des unités régulières des forces

16 armées.

17 Est-ce que vous conviendrez que ce fait qui fait l'objet de l'entretien en

18 question, est-ce que vous conviendrez que ce fait correspond à la vérité ?

19 R. Il est vrai qu'il y avait que les Musulmans qui en faisaient partie.

20 Personne d'autre ne pouvait en faire partie. C'est vrai cela. Pour le

21 reste, je n'en sais rien. Il y a des choses que je sais et puis d'autres

22 que je ne connais pas du tout.

23 Q. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous savez ? Quels sont les

24 éléments que vous connaissez ?

25 R. C'est vrai qu'il n'y avait que des Musulmans là-dedans.

26 Q. Bien. Vous avez dit que vous avez rejoint les rangs de cette unité au

27 mois d'août ?

28 R. Fin août.

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1 Q. Vous avez dit aussi qu'il n'y avait que des Musulmans qui en faisaient

2 partie ?

3 R. C'est vrai.

4 Q. D'après ce que vous savez, l'ABiH, enfin les autres unités de l'ABiH

5 dont vous faisiez partie, type Krajina, et cetera, n'étaient pas créées sur

6 des bases nationales. Là je parle des autres unités de l'ABiH ?

7 R. Dans le 1er Bataillon de la Krajina il y avait des Croates, il y avait

8 même quelques Serbes., donc c'était une unité multiethnique.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans la traduction en anglais, on peut

10 lire : "Les autres unités de l'ABiH n'étaient pas basées sur l'appartenance

11 ethnique." Je ne suis pas sûr si c'est bien cela que vous avez dit. Parce

12 que si on est Musulman, est-ce que c'est une caractéristique ethnique, est-

13 ce que ceci correspond à un groupe ethnique ?

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je parle sans arrêt

15 des unités de Bosnie-Herzégovine et je ne souhaite pas faire la comparaison

16 entre les forces musulmanes et les unités de Bosnie-Herzégovine.

17 Je parle des forces musulmanes et des unités de Bosnie-Herzégovine

18 alors que l'on peut lire "les autres unités de Bosnie-Herzégovine." C'était

19 toute la journée hier le cas et c'est encore le cas au jour d'aujourd'hui.

20 Je voudrais demander que ce qui figure au compte rendu d'audience reflète

21 les questions que je pose.

22 Je vous remercie de votre intervention.

23 Q. Monsieur le Témoin, je vais éclaircir cela avec vous.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez un instant. Je ne suis

25 vraiment pas sûr si vous avez répondu à la question que je vous ai posée.

26 Le témoin vient de dire que ce qu'il sait au sujet de ce document et

27 ce qui est exact au sujet de ce document c'est qu'il y avait que des

28 Musulmans qui étaient membres. Et voici ma question, et c'est juste pour

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1 que les choses soient bien claires : quand on parle de "Musulmans," est-ce

2 qu'on parle d'un groupe ethnique ou bien est-ce qu'on parle d'un groupe

3 religieux ?

4 La seule raison pour laquelle je vous pose cette question c'est parce

5 que dans l'interprétation en langue anglaise on parle de l'appartenance

6 ethnique.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Monsieur le Témoin, Quand vous avez parlé des "Musulmans," est-ce

9 que vous faisiez référence aux Bosniens ou aux Musulmans qui ont la foi

10 islamique ?

11 R. J'ai fait référence aux Musulmans de Bosnie.

12 Q. Donc les Bosniens ?

13 Mme LE JUGE LATTANZI : Non, non. Moi, si, j'ai un problème avec cela. C'est

14 un problème de traduction en vérité, parce que je vois dans la version

15 anglaise on parle d'ethnicité et tandis que j'entends dans les auditeurs,

16 la traduction française on parle de base nationale. Donc nationale et

17 ethnique ce sont deux choses différentes.

18 Je voudrais bien savoir si Me Vidovic et le témoin parlent de la base

19 nationale ou de la base ethnique ? Merci.

20 Mme VIDOVIC : [aucune interprétation]

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- ou base religieuse.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous propose de

23 lire le document qui correspond à cela.

24 On peut y lire : "On s'organise uniquement sur la base uninationale

25 [phon] et religieuse."

26 Q. Quand on dit "uninationale" [phon] est-ce qu'on veut dire que ceci

27 correspond uniquement aux Bosniaques ?

28 R. Oui.

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1 Q. Quand on parle de "base religieuse" on fait référence aux Musulmans,

2 les gens qui ont la foi islamique ?

3 R. Oui.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

5 Mme LE JUGE LATTANZI : -- contradiction entre la version anglaise et la

6 version française, parce que dans la version anglaise on parle toujours

7 "single ethnic and religious bases"; tandis que dans la version française -

8 et je comprends un peu de serbe - dans la version que j'entends de vous, je

9 pense que la qualification c'est "national", pas "ethnique" ?

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame le Juge, je ne saurais vous aider. On

11 peut peut-être demander une explication auprès des services compétents. On

12 parle des Bosniaques, des Bosniens qui sont de religion islamique. C'est de

13 cela que l'on parle tout simplement.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais essayer de comprendre quelle

15 est vraiment la position de la Défense. S'il vous plaît, proposez ce

16 document.

17 Est-ce que vous considérez en tant que la Défense que les forces musulmanes

18 étaient composées exclusivement des Bosniens de foi islamique ?

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, effectivement.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est cela.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exactement

22 cela.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Sur ce document, je vois que

24 l'organisation de cette unité est basée sur les principes d'une "nation

25 unique" et sur une "base religieuse," sur le principe d'appartenance

26 religieuse. Dans la transcription, on peut lire "ethnicité."

27 Je voudrais savoir quelle est la position de la Défense. Est-ce que

28 vous considérez que les forces musulmanes n'avaient parmi eux aucun membre

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1 qui n'était Bosniaque et qui n'était de foi islamique ?

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, c'est exactement comme ça, Monsieur le

3 Président, que j'ai compris ce que disait le témoin.

4 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que je vous ai bien compris ?

5 R. Oui, effectivement.

6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi. Parce que maintenant

7 c'est moi qui suis perplexe, parce que j'avais l'impression que les forces

8 musulmanes comprenaient aussi les Arabes, à savoir les gens qui ne sont pas

9 Bosniaques.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est justement la chose

11 que je voulais tirer au clair au cours de la demi-heure qui m'appartient.

12 C'est exactement le thème que j'avais l'intention d'aborder à présent.

13 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, à ce sujet, encore quelques questions

14 au sujet de ce document.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez

16 toujours ce document sur les écrans ?

17 Q. Oui, il y est. Monsieur le Témoin, je vais vous demander de regarder ce

18 qui figure à l'annexe. Il s'agit d'un emblème, l'emblème correspond aux

19 forces musulmanes. Est-ce que vous le voyez ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que cet emblème c'est celui que vous aviez pendant que vous

24 faisiez partie des forces musulmanes ?

25 R. Oui.

26 Q. Merci.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander

28 qu'on attribue une cote à ce document. Nous pourrions enlever le document.

Page 810

1 Je demanderais que ce document soit sauvegardé.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'attends l'interprétation. Bien. Le

3 document est versé au dossier. Pourrait-on recevoir une cote.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

5 cote 118.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous écoute, Madame Vidovic.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

8 l'on montre au témoin une pièce. C'est la pièce 103.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'agit-il effectivement d'une pièce ?

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, effectivement. Hier, Monsieur le

11 Président, le Procureur l'a montrée au témoin, effectivement. Oui.

12 Je demanderais que la première partie du document soit zoomée et que l'on

13 puisse également voir la version en anglais.

14 Il s'agit effectivement d'une liste de combattants musulmans de la

15 municipalité de Travnik pour l'année 1992.

16 Q. Je vous demanderais de prendre connaissance du point 2,

17 M. Abdula Muhammad Makteuf, au point 2.

18 M. le Procureur vous a posé une question sur cette personne hier, et vous

19 avez dit que vous connaissiez cette personne, vous saviez de qu'il

20 s'agissait ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-il exact que cette personne vivait en Bosnie-Herzégovine au moins

23 dix ans avant la guerre ?

24 R. Oui, je sais qu'avant la guerre il était en Bosnie-Herzégovine. Je sais

25 qu'il a passé plus de temps en Bosnie-Herzégovine, un certain temps, en

26 fait.

27 Q. Il était marié avec une femme originaire de Travnik et qu'il avait

28 également une famille là avant la guerre ?

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1 R. Oui.

2 Q. Il avait un commerce là-bas avant la guerre; est-ce que c'est exact ?

3 R. Je sais qu'il était commerçant, mais je ne sais pas --

4 Mme LE JUGE LATTANZI : -- avait-il, que vous sachiez, la nationalité

5 bosniaque ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation]

8 Q. Monsieur le Témoin, dites-nous, je vous prie, la chose suivante : il

9 serait inexact, n'est-ce pas, de conclure sur la base de son nom qu'il

10 était un combattant étranger se trouvant au sein de l'unité El Moudjahid

11 qui était venu de l'étranger, venir combattre en Bosnie-Herzégovine.

12 R. Non, il était là depuis assez longtemps, depuis avant la guerre. Il

13 n'était pas venu pour la guerre. Il n'est pas venu spécifiquement pour

14 rejoindre les rangs de cette unité.

15 Q. Merci. Pourrait-on conclure qu'il serait inexact de conclure que les

16 étrangers étaient des membres des forces

17 musulmanes ?

18 R. Les combattants étrangers, non, ils n'étaient pas là. Nous étions nous,

19 et nous tenions un registre.

20 Q. Je vous demanderais, Monsieur le Témoin, de bien vouloir répondre à ma

21 question : sur la base de cet exemple, sur la base de l'exemple de cette

22 personne dont le nom figure sur cette liste, il ne serait pas juste de

23 conclure que les combattants étrangers étaient des membres des forces

24 musulmanes ?

25 R. Oui, c'est exact.

26 Q. Bien. Je vous demanderais maintenant de prendre connaissance de la page

27 3 de ce même document.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] -- qui comporte le numéro ERN 0129-8780.

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1 Q. Je vous demanderais de nous dire que représente ce signe au bas de la

2 page. Vous nous avez dit que vous aviez reconnu le tampon des forces

3 musulmanes. Je vous demanderais de nous dire si sur ce sceau vous voyez

4 bien le signe des forces musulmanes ?

5 R. Oui.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien. Merci. Je demanderais le

7 versement au dossier de ce document.

8 Je demanderais à l'huissier de montrer au témoin le

9 document 116. C'est le document avec les emblèmes que nous avons déjà vus.

10 Q. Monsieur le Témoin, je vous demanderais de nouveau d'examiner ce

11 document. Je vous demanderais à nouveau d'examiner ce document. Je ne vous

12 parle pas des emblèmes que vous portiez, vous, mais je vous demanderais de

13 nous dire si vous voyez l'emblème au numéro 12.

14 R. Oui.

15 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que c'est l'emblème de Bosnie-

16 Herzégovine, que c'est cela l'emblème de Bosnie-Herzégovine ?

17 R. Oui.

18 Q. Je vous demanderais également de nous dire, concernant ceci, tout à

19 l'heure vous avez vu sur le document que nous vous avons montré --

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, j'ai oublié

21 de demander le versement au dossier du document précédent. Je ne sais pas

22 s'il a déjà été versé au dossier. Un instant je vous prie, Monsieur le

23 Président. Le document 103 était le document que nous avions montré au

24 témoin, le document qui avait le signe des forces musulmanes.

25 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que ce document ne contenait pas

26 l'insigne de l'armée des forces musulmanes, de l'ABiH ?

27 R. Non, je n'ai pas vu cet insigne de l'ABiH sur ce document.

28 Q. Merci.

Page 813

1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais poser

2 encore quelques questions concernant les forces musulmanes.

3 Q. Je souhaiterais que l'on parle également des unités de l'ABiH. De façon

4 générale, je voudrais vous demander encore une fois de nous parler de la

5 situation sur le terrain en 1992 et 1993.

6 Vous avez déjà déclaré qu'en 1992 et dans la première moitié de l'année

7 1993 le chaos régnait, c'était une situation assez chaotique, n'est-ce pas

8 ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous ne pouviez même pas imaginer que les unités de l'ABiH avaient une

11 organisation militaire proprement dite. Pour vous donner un exemple, je

12 parle également de l'unité de Krajina.

13 R. Bien, en 1992, et peut-être au début de 1993, après les conflits avec

14 les Croates, ce n'est qu'à ce moment-là que l'armée est devenue bien

15 structurée.

16 Q. J'aimerais vous demander si vous pouvez me dire, s'agissant de la

17 situation, est-il exact de dire que c'était tellement chaotique qu'il y a

18 même eu des tirs entre les unités, par erreur. Il y avait des unités de

19 l'ABiH sur le terrain qui tiraient sur leurs propres unités à cause de

20 cette organisation chaotique ?

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle région parlez-vous plus

22 précisément ?

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je parle toujours de

24 la région de Travnik, donc la région dans laquelle se trouvait le témoin.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation]

27 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela, Monsieur ?

28 R. Dois-je répondre à votre question ?

Page 814

1 Q. Oui.

2 R. Je sais que quand j'étais à la caserne, lorsque nous sommes arrivés du

3 premier terrain, à une ou deux ou trois reprise, il y a eu des incidents à

4 Travnik. Moi-même, j'ai pris part à un incident lors duquel il y a eu un

5 conflit entre des unités locales et les membres du l'unité de Krajina. Lors

6 de ce conflit, un membre du cru a été blessé.

7 Q. Est-ce que je vous ai bien compris que cet incident est survenu à cause

8 de la mauvaise organisation de l'armée ?

9 R. Oui, c'était ainsi, il y avait un chaos total qui régnait. Je ne sais

10 pas comment vous l'expliquer. Mais à deux ou à trois reprises je me

11 trouvais sur le terrain lorsque ces conflits se sont déroulés. En fait, il

12 n'y avait pas de police militaire qui aurait pu s'occuper de l'ordre.

13 Q. Merci. Parlons maintenant de combattants étrangers.

14 Hier, vous nous avez parlé de combattants étrangers, d'Arabes, que vous

15 avez vus lors des combats avant que vous ne deveniez membre du Détachement

16 El Moudjahid. Je souhaiterais vous poser la question suivante : je vous

17 prierais, en fait, de suivre mes questions.

18 Car je voudrais que vous nous disiez ce qui s'est passé avant de

19 devenir membre du Détachement El Moudjahid. Est-ce que vous avez compris ma

20 question ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous nous avez expliqué qu'il vous arrivait de combattre sur le même

23 territoire, c'est-à-dire de partager le territoire et de combattre côte à

24 côte avec les combattants arabes, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Vous avez également déclaré que vous aviez un ennemi commun ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous nous avez également expliqué que vous étiez membre des forces

Page 815

1 musulmanes; est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Il serait inexact, n'est-ce pas, d'affirmer que eux, ils étaient placés

4 sous le commandement - et je parle des combattants arabes - donc sous le

5 commandement des forces musulmanes lors de ces conflits ou combats ?

6 R. Ces derniers étaient composés de groupes particuliers. Sur le premier

7 terrain sur lequel je me suis trouvé, il y avait peut-être deux ou trois

8 groupes. Il y avait un groupe composé d'Arabes, un groupe composé de Turcs

9 et peut-être un autre groupe, je ne sais plus, et eux, ils étaient plutôt

10 indépendants.

11 Q. Vous avez également déclaré qu'ils avaient leur propre commandant,

12 n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Alors que vous, vous aviez vos commandants, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous avez également déclaré que vous étiez arrivé à Karaula et qu'en

17 arrivant à Karaula, vous aviez déjà trouvé sur place des Arabes; est-ce

18 exact ?

19 R. Oui.

20 Q. C'est là que vous avez combattu pendant un certain temps, n'est-ce pas

21 ?

22 R. Oui.

23 Q. Pourriez-vous peut-être nous dire si vous connaissez une personne qui

24 porte le nom de Faruk Selman ?

25 R. Je crois connaître cette personne, mais je ne suis pas tout à fait sûr.

26 Q. Je parle de Selman Faruk de Kljaci, né en 1973.

27 R. Je connais deux frères, l'un s'appelle Faruk et l'autre s'appelle peut-

28 être Fijic. Je ne sais pas. L'un deux a été tué, mais je ne sais plus

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1 lequel. Ils étaient des frères et l'un d'eux s'appelait Faruk. Il

2 s'agissait de deux frères, dont l'un d'eux s'appelait Faruk.

3 Q. Donc vous êtes sûr que l'un d'eux est mort à Karaula ?

4 R. Oui.

5 Q. Je vous remercie. Lors de votre témoignage d'hier, vous avez mentionné

6 Abu Ubeidah; est-ce exact ?

7 R. Oui, j'ai fait sa connaissance à Karaula.

8 Q. Si quelqu'un affirmait que son groupe combattait et était placé sous le

9 commandement des forces musulmanes, ceci n'aurait pas été vrai, n'est-ce

10 pas ?

11 R. Ils avaient leurs propres armes, ils avaient leur propre logistique.

12 Ils étaient sur le terrain, mais ils étaient complètement indépendants. Abu

13 Ubeidah faisait partie d'un groupe de personnes. J'ai connue deux personnes

14 qui faisaient partie de ce groupe. Je ne me souviens pas des autres membres

15 du groupe.

16 Q. Je souhaiterais vous poser une question afin que vous puissiez

17 expliquer aux Juges de cette Chambre comment agissaient les groupes arabes

18 sur le terrain de la Bosnie centrale.

19 Vous serez sans doute d'accord avec moi, n'est-ce pas, pour dire que

20 sur le terrain de Bosnie centrale, pendant toute la durée de la guerre, il

21 y a eu plusieurs groupes différents de combattants étrangers ?

22 R. Il y avait pas mal de groupes arabes. Il y avait des Arabes à Karaula,

23 il y avait des Arabes à Mehuhici. Il y en avait également à Tesanj et dans

24 d'autres villes. Je sais qu'il y en avait beaucoup, mais je ne connais pas

25 tous les groupes, mais je sais qu'il y avait plusieurs groupes et que j'en

26 ai entendu parler.

27 Q. Bien. Allons-y étape par étape. Ces groupes agissaient en 1992 ainsi

28 qu'en 1993, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui. Pendant toute la guerre.

2 Q. Egalement au cours de 1995 et lors des activités de

3 combat ?

4 R. Oui, oui.

5 Q. Ces groupes étaient composés de Turcs, d'Arabes, d'Iraniens,

6 d'Algériens, de Libyens, des habitants de l'Arabie saoudite, et cetera ?

7 R. Il y avait un très nombre de personnes venant de tous ces pays arabes.

8 Q. Un peu plus tôt, vous nous avez dit que le groupe d'Abu Ubeidah n'était

9 le groupe composé d'étrangers pendant que vous vous trouviez à Karaula;

10 est-ce exact ?

11 R. Non, non, ce n'était pas le seul groupe. Vous avez tout à fait raison.

12 Q. Il est exact, n'est-ce pas, qu'il y avait un groupe de Turcs qui

13 agissait de façon indépendante, indépendant de ce dernier ?

14 R. Oui, ils étaient indépendants, eux aussi.

15 Q. Eux, ils avaient leur propre émir, n'est-ce pas ?

16 R. Oui, mais je ne me souviens pas du nom de cet émir.

17 Q. Merci, Monsieur le Témoin. En témoignant hier, Monsieur le Témoin, vous

18 avez répondu aux questions posées par le Juge de cette Chambre sur la

19 coordination entre les Arabes et les forces musulmanes sur Bijelo Bucje.

20 Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

21 Je vais vous rappeler ce que vous avez dit à la page 52 du compte

22 rendu d'audience, entre les lignes 10 et 13, vous avez dit

23 que : "Il arrivait fréquemment de faire des activités, des attaques. Nous

24 courions dans tous les sens, de gauche et à droite, et il y avait des

25 attaques constantes. Nous étions munis d'armes légères et nous étions

26 attaqués par des chars."

27 Sur la base de ce que vous avez déclaré hier, je peux conclure,

28 Monsieur le Témoin, qu'il n'y avait pas de coordination. Ai-je raison de

Page 819

1 dire cela ?

2 R. Cette situation était peut-être la situation la plus difficile dans

3 laquelle je me suis trouvé pendant la guerre. Je ne sais absolument pas

4 quel type de coordination il aurait pu y avoir puisque jour et nuit nous

5 allions sur ces lignes. Je ne sais pas donc de quel type de coordination il

6 aurait bien pu s'agir. De toute façon, il y avait des attaques qui venaient

7 de tous les côtés. Et je ne sais pas du tout s'il aurait été possible

8 d'assurer la coordination, de toute façon.

9 Q. Merci.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin --

11 Q. En fait, je vais vous poser une autre question, Monsieur.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la

13 pièce 104.

14 Q. Oui, il s'agit bien du document. J'aimerais que vous étudiiez

15 cette page. Vous avez dit hier quand on vous a posé des questions de ce

16 document que vous trouviez ce document un peu insolite; est-ce le cas ?

17 R. Oui.

18 Q. J'aimerais que vous regardiez de nouveau le document.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] En fait, j'aimerais demander que l'on défile

20 un petit peu afin de voir, donc vers le haut, pour voir l'intitulé du

21 document.

22 Q. Est-ce que vous êtes d'accord que l'on voit toute une série de noms et

23 que quelqu'un a écrit à la main "Forces musulmanes." Est-ce que vous voyez

24 cela ?

25 R. Oui.

26 Q. [aucune interprétation]

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que le témoin puisse voir la

28 première page en entier.

Page 820

1 Q. Est-ce que vous conviendrez qu'il n'y a rien dans ce document qui

2 indique que le document a été envoyé à quelqu'un ?

3 R. Non, on ne voit rien de ce type sur cette page.

4 Q. Et on ne voit pas si quelqu'un a reçu le document ?

5 R. Tout ce qu'on voit sur ce document, ce sont des noms.

6 Q. Si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, vous avez vécu toute

7 votre vie en Bosnie-Herzégovine. Alors, si je vous affirme que vous n'avez

8 jamais lu dans quelque document que ce soit, que vous voyez, que vous aviez

9 lu "Mithat ibn Ismet," par exemple, est-ce que j'aurais raison de dire que

10 ça n'a rien d'habituel, n'est-ce pas ?

11 R. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit qui ressemble à cela.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que l'on soumette au

13 témoin la page 06032514 du document.

14 Q. En regardant ce document, est-ce que vous conviendrez que le texte

15 dactylographié va jusqu'au numéro 89 ?

16 R. Oui.

17 Q. Puis, de 1991 à 1997 un certain nombre de noms arabes ont été inscrits

18 à la main, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. J'ai suivi attentivement votre déposition hier. Vous avez examiné

21 plusieurs listes. Vous n'avez identifié aucune des personnes dont les noms

22 figurent ici comme membre du détachement, n'est-ce

23 pas ?

24 R. Ces noms ne me sont pas familiers.

25 Q. En fait, je vous ai parlé de membres du détachement, mais est-ce que

26 vous pourriez nous dire si parmi ces noms il y a des personnes que vous

27 avez rencontrées alors que vous étiez dans les forces musulmanes ?

28 R. Ces noms ne me sont pas du tout familiers.

Page 821

1 Q. Donc vous ne pouvez pas nous confirmer si l'un ou l'autre était membre

2 des forces musulmanes ?

3 R. Non, je ne peux pas.

4 Q. Maintenant je vais vous poser quelques questions concernant la 7e

5 Brigade musulmane.

6 Vous êtes devenu membre de la 7e Brigade musulmane lorsqu'elle a été

7 instituée, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Le substitut du Procureur vous a montré hier la pièce 107.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre de nouveau ce

11 document au témoin, s'il vous plaît.

12 Pour le compte rendu, Messieurs, Madame le Juge, j'aimerais préciser qu'il

13 s'agit d'un document du commandement Suprême des forces armées, en date du

14 19 novembre 1992, envoyé au commandement du 3e Corps d'armée, signé par le

15 chef d'état major.

16 J'aimerais demander au témoin de faire ce qu'il a fait hier suite à la

17 demande du Procureur, donc de lire le premier paragraphe sous l'intitulé

18 "Formation."

19 Où l'on peut lire : "Constituer une brigade de montagne qui sera

20 nommée 7e Brigade musulmane de Montagne, sur la base des unités de l'ABiH

21 qui se trouvent à l'heure actuelle sur le plateau de Vlasic."

22 Q. J'aimerais savoir, ce document ordonne que cette 7e Brigade musulmane

23 soit constituée de forces engagées sur le plateau de Vlasic, et j'aimerais

24 vous poser la question suivante : vous-même, vous avez combattu sur le

25 plateau Vlasic, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Maintenant, il serait erroné de croire que seules les forces musulmanes

28 ont combattu sur le plateau Vlasic, n'est-ce pas ?

Page 822

1 R. Sur le plateau Vlasic il y avait de nombreuses unités différentes

2 puisqu'il s'agissait d'une zone très large.

3 Q. J'aimerais préciser quelque chose avec vous. Je prétends que la brigade

4 comprenait au moins quatre groupes de combattants. Je vais vous poser des

5 questions concernant chaque groupe, et j'aimerais que vous me répondiez par

6 "oui" ou par "non".

7 R. Très bien.

8 Q. Le premier groupe était constitué de membres de l'état-major municipal

9 de la Défense territoriale de l'armée de Travnik; est-ce exact ?

10 R. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ?

11 Q. Le premier groupe de combattants sur le plateau de Vlasic était composé

12 de membres de l'état-major municipal de la Défense territoriale de Travnik

13 ?

14 R. C'est exact.

15 Q. Le deuxième groupe était composé de membres d'autres unités de

16 l'"armija", par exemple, la 308e et la 312e Brigade ?

17 R. Je ne sais pas quels étaient leurs noms. Je sais qu'il y avait une

18 brigade de Novi Travnik et une brigade de Travnik. Il est possible que cela

19 ait été la 312e. Je n'en suis pas certain.

20 Q. Très bien. Cela répond à ma question.

21 Puis il y avait le groupe au sein duquel vous combattiez, les membres

22 de la "Muslimanske Snage" de Travnik, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Et, enfin, il y avait un groupe d'hommes qui n'avaient jamais combattu

25 ailleurs avant cela, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. J'aimerais savoir : il serait erroné, n'est-ce pas, d'affirmer que tous

28 les membres des forces musulmanes, les "Muslimanske Snage", faisaient

Page 823

1 forcément partie de la 7e Brigade musulmane ou du 1er Bataillon de cette

2 brigade, n'est-ce pas ?

3 R. Je ne sais pas comment les choses se présentaient. J'étais beaucoup sur

4 le terrain. Je sais qu'il y avait une réorganisation en cours. Donc je ne

5 saurais vous répondre de façon plus précise.

6 Q. Très bien. Ai-je raison de dire que certains de ceux qui ont combattu à

7 vos côtés sont passés de la 308e à la 312e Brigade ou, disons, les brigades

8 de Travnik que vous avez mentionnées ?

9 R. Les gens passaient souvent d'une unité à une autre, donc c'est tout à

10 fait possible. Il y avait beaucoup de gens qui passaient d'une brigade à

11 une autre ou d'une unité à une autre.

12 Q. Mais est-il également exact que certains de ceux qui combattaient à vos

13 côtés ont immédiatement rejoint les Arabes et non pas le 7e Brigade ?

14 R. C'est possible. Je ne sais pas.

15 Q. Très bien. En tout cas, vous avez dit que vous êtes devenu membre de la

16 7e Brigade musulmane à la fin 1992, et maintenant j'aimerais vous poser

17 quelques questions concernant la 7e Brigade elle-même, sa structure.

18 Lorsque vous avez rejoint cette 7e Brigade, il est exact, n'est-ce

19 pas, que cette brigade n'était pas structurée comme une unité militaire

20 ordinaire, n'est-ce pas ?

21 R. Je l'ai déjà dit. La réorganisation, la restructuration a eu lieu

22 seulement après la fin des conflits avec le HVO. C'est à ce moment-là

23 qu'une structure a été instituée au sein de la 7e et de la Krajina et de

24 toutes les autres unités.

25 Q. Pendant l'hiver 1992 et jusqu'à l'été 1993, j'aurais raison de dire,

26 n'est-ce pas, que la 7e musulmane n'avait pas de commandement militaire

27 professionnel ?

28 R. Il y avait un commandement, mais il s'agissait d'émirs, donc de

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1 personnalités religieuses. Quant à l'aspect, la structure --

2 Q. En fait, je veux en venir à ce qui suit. Il n'y avait pas de personnel

3 bénéficiant d'une formation militaire, c'est-à-dire d'officiers qui avaient

4 été formés auprès d'académies militaires.

5 R. Non, pas du tout. Certains avaient sans doute une formation, mais il ne

6 s'agissait pas de personnel militaire.

7 Q. Merci. Le premier commandant, M. Asim Koricic, était un athlète, il

8 avait été formé comme entraîneur sportif, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, c'est plus ou moins ce que j'avais entendu.

10 Q. Donc il n'a jamais suivi des cours à une académie militaire, n'est-ce

11 pas ?

12 R. Non, il ne l'a pas fait.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais soumettre au témoin le

14 document D47, une pièce de la Défense.

15 Madame et Messieurs les Juges, ce n'est pas le bon numéro. Est-ce qu'on

16 pourrait soumettre au témoin le document ERN 0181-1276.

17 On voit la pièce D46 sur le e-court, mais nous aurions besoin du

18 document 0181-1276.

19 Merci beaucoup. Nous avons trouvé le bon document.

20 Q. Il s'agit d'un document du commandant du 1er Bataillon de la 7e Brigade

21 musulmane, Fadil Hodzic, vous voyez que ce document est daté du 15 mars

22 1993.

23 Monsieur le Témoin, vous voyez la date du document et je vois bien que vous

24 êtes fatigué, mais je vais vous donner lecture de deux courts passages du

25 document.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait également faire un

27 gros plan sur la version en B/C/S afin que le témoin puisse mieux lire le

28 texte.

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1 Q. Avant de citer le document, j'aimerais vous demander : est-ce que vous

2 connaissiez M. Fadil Hodzic ?

3 R. Je le connaissais de réputation.

4 Q. Merci. J'aimerais maintenant citer un passage du document où il est dit

5 au premier paragraphe : "En raison de son comportement inadéquat et du fait

6 qu'il n'a pas obéi aux ordres émanant du commandement du 1er Bataillon, je

7 demande que le commandant de la compagnie, Redzo Kavazovic, soit

8 sanctionné."

9 Et plus bas il est dit, dans la période allant du 12 au

10 18 février 1993, il a refusé de réintégrer son unité, il a ignoré tous les

11 appels du commandant du 1er Bataillon et il a également demandé à 20 soldats

12 de l'appuyer.

13 Une fois, il a dit publiquement aux soldats qu'il n'y avait aucune

14 honte à boire de la bière.

15 J'aurais une question à ce propos : est-ce que vous connaissiez Redzo

16 Kavazovic ?

17 R. Je ne me souviens pas de son nom de famille, mais il est possible que

18 ce soit Redzo de la municipalité de Vitez.

19 Q. Très bien.

20 R. Je connais Redzo de Vitez. Encore une fois, je ne connais pas son nom

21 de famille.

22 Q. Très bien. Hier, vous avez dit que le MOS de Travnik a été transformé

23 en 1er Bataillon de la 7e Brigade ?

24 R. Oui, je sais qu'il y a eu cette transformation, mais --

25 Q. En fait, je voulais vous poser une ou deux questions à ce propos : si

26 je vous affirme qu'il y avait d'autres combattants au sein de ce bataillon

27 qui n'étaient pas membres des "Muslimanske Snage", par exemple, ce Redzo;

28 est-ce exact ?

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1 R. Je sais que plus tard des gens de Vitez ont rejoint ce bataillon. Je

2 connaissais Redzo de Vitez.

3 Q. Très bien. Ce document indique qu'il y a eu des conflits entre

4 combattants au sein du bataillon de la 7e en raison d'attitudes différentes

5 par rapport à certains principes religieux régissant le comportement dans

6 l'armée, n'est-ce pas ?

7 R. Certains ne souhaitaient pas respecter certains principes, donc de

8 temps en temps il y avait un incident.

9 Q. Il semblerait que ce Redzo trouvait tout à fait normal de boire de la

10 bière.

11 R. Il se sentait plus libre à cet égard.

12 Q. D'après ce document, il n'obéissait pas aux ordres du commandant ?

13 R. Je le connaissais, il était un petit peu particulier.

14 Q. J'aimerais savoir si ce document reflète avec exactitude la situation

15 au sein du bataillon ?

16 R. Bien, oui. Comment dire ? Il y avait des gens différents qui avaient

17 des attitudes différentes.

18 Q. Je lisais le document que vous voyez à l'écran et le document se réfère

19 également à plusieurs reprises à Efendi Adilovic. Vous avez dit qu'il était

20 lui-même de Travnik, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Savez-vous qu'il était le directeur de la "medresa" à Travnik pendant

23 la guerre ?

24 R. Je ne sais pas, il était émir.

25 Q. Très bien. Vous avez dit qu'il était émir, mais il semblerait qu'il ait

26 eu beaucoup d'influence, n'est-ce pas ?

27 R. Oui. Il était, pour ainsi dire, le dirigeant religieux et il avait

28 beaucoup d'influence au sein des forces musulmanes.

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1 Q. Sur la base de ce document, diriez-vous qu'Efendi Adilovic a joué le

2 rôle de médiateur lors de conflits ? Conviendriez-vous que j'aurais raison

3 de dire sur la base de ce document ou de conclure sur la base de ce

4 document que le 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane, dans les premiers

5 mois de son existence, qu'il y régnait une certaine confusion ? Serait-ce

6 une conclusion exacte ?

7 R. Etant donné qu'il y avait des gens de Vitez et un certain nombre de

8 groupes, de compagnies, les gens avaient des positions différentes. L'émir

9 Ahmed Adilovic y était et avait le droit de dire aux gens ce qu'ils

10 devaient faire dans tel ou tel cas, et cetera.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce

12 document.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 119.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation]

17 Q. Vous avez vu que ce document était daté du 15 mars. C'est signé par

18 Fadil Hodzic.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant montrer

20 au témoin la pièce D44. Vous verrez ce document apparaître, il est daté du

21 13 mars 1993.

22 Il s'agit d'un document émanant du commandement de la

23 7e Brigade musulmane du 13 mars 1993.

24 Q. A la fin du document, il est écrit : "Commandant du

25 1er Bataillon, Ahmet Zubaca."

26 Monsieur le Témoin, est-ce que vous voudriez bien lire la deuxième page du

27 document, numéro 0181-1282, où l'on peut lire : "Concernant le matériel,

28 nous avons des difficultés. Les uniformes sont déchirés."

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1 Vous nous l'avez déjà dit ?

2 R. Oui.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer la première page du

4 document au témoin, la page 0181-1281.

5 Q. J'aimerais vous citer un court passage du document. Il est écrit ici

6 concernant le système de commandement et de contrôle, en raison d'une

7 insuffisance en termes d'entraînement et de compétence, le système ne

8 fonctionne pas correctement.

9 Outre le fait qu'il n'y avait pas suffisamment d'entraînement, de formation

10 et de compétences, le système souffre également du fait que certains

11 niveaux de commandement sont court-circuités. Par ailleurs un autre défaut

12 qui a un impact négatif sur le système de commandement est le fait que le

13 bataillon n'est pas encore complètement structuré.

14 Et au paragraphe 4, il est question du fait que les dossiers n'étaient pas

15 tenus à jour de manière adéquate. Les dossiers concernant l'unité et le

16 personnel n'étaient pas tenus correctement car il n'y avait pas

17 suffisamment de formulaires.

18 Vous apparteniez à ce bataillon au sein de la 7e Brigade musulmane.

19 Est-ce que vous conviendrez avec moi que ce document fait état de la

20 situation effective en date du 13 mars ou pendant cette période, c'est-à-

21 dire au printemps, la situation qui caractérisait ce bataillon ?

22 R. Oui.

23 Q. Le système de commandement du bataillon n'était pas opérationnel,

24 car il n'y avait pas suffisamment de connaissances spécialisées ?

25 R. Je ne sais pas très bien comment cela fonctionnait, mais je sais

26 qu'à l'époque la structure n'était pas en place. Je répéterai, encore une

27 fois, que tout a été mis en place de façon appropriée après la fin du

28 conflit avec les Croates. Jusqu'à ce moment-là, tout était plutôt en

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1 mauvaise posture.

2 Q. J'aimerais encore vous poser une question.

3 Il est question de dossiers qui n'étaient pas tenus à jour de façon

4 adéquate, qu'il n'y avait pas de dossiers concernant le personnel. Est-ce

5 que vous aviez connaissance de cela ?

6 R. Bien, en fait, tout était fait de façon insuffisante.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il serait temps de faire la pause. Est-ce

8 qu'on pourrait donner une cote à ce document ?

9 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 120.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

12 Il serait temps de faire la pause. Nous nous retrouverons à midi.

13 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

14 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Q. Monsieur le Témoin, avant la pause nous avons parlé de la chaîne de

18 commandement, du commandement et du contrôle au printemps 1993, et vous

19 nous avez expliqué la façon dont cela a fonctionné jusqu'à la fin du

20 conflit avec les forces croates dans ce territoire. Vous avez accepté la

21 possibilité que le système de commandement et de contrôle au sein du 1er

22 Bataillon n'était pas bon, et ceci, jusqu'à la fin du mois de mars 1993.

23 Par rapport à ceci, voici la question que je vais vous poser : vous

24 conviendrez, n'est-ce pas, que la situation au tout début, donc vers la fin

25 de 1992 ne pourrait être que pire.

26 R. Oui.

27 Q. Au cours de votre déposition hier, vous avez mentionné Ramo Durmis;

28 c'est exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous avez dit qu'il aimait bien se faire appeler "Abu Djihad" ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous conviendrez que plusieurs personnes parmi les Arabes et parmi les

5 personnes du cru avaient ce même surnom, "Abu Djihad" ?

6 R. Oui, c'est vrai qu'il y en avait parmi les Arabes.

7 Q. Mais même nos Musulmans du cru, locaux, ils aimaient bien aussi se

8 faire appeler par des petits noms, des surnoms ?

9 R. C'est vrai. C'est possible, puisque moi aussi j'en avais un.

10 Q. Ramo Durmis n'était pas le seul Musulman qui avait ce surnom, le surnom

11 de "Abu Djihad" ?

12 R. Non, en effet.

13 Q. Vous nous avez dit qu'il est entré au 1er Bataillon de la

14 7e Brigade musulmane du moment où cette brigade a été créée. Est-ce que je

15 vous ai bien compris ?

16 R. Oui.

17 Q. Il a été le commandant de la 1ère Compagnie du 1er Bataillon au mois de

18 décembre 1992. Le saviez-vous ?

19 R. Je savais qu'il était commandant. Je ne sais pas quand exactement, mais

20 c'est tout à fait possible que c'était au mois de décembre.

21 Q. Il était membre des forces musulmanes avant, avant cela, tout comme

22 vous ?

23 R. Je pense que oui, mais je ne sais pas à quel moment il est devenu

24 membre de cette unité. Mais c'est exact ce que vous dites.

25 Q. Vous conviendrez que les membres des forces musulmanes au début - là je

26 parle de la période du début, la période de début du fonctionnement ou donc

27 de l'existence de la 7e Brigade musulmane - n'acceptaient pas, ne voyaient

28 pas d'un œil favorable l'ABiH justement à cause de sa composition

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1 diversifiée ?

2 R. Pourriez-vous formuler cette question différemment ?

3 Q. Les membres des forces musulmanes n'étaient pas vraiment heureux

4 d'appartenir à une armée qui n'était pas une armée exclusivement musulmane

5 ?

6 R. Ils préféraient qu'il y ait que des Musulmans; c'est vrai.

7 Q. Autrement dit, ils ne considéraient pas cette armée comme une armée

8 musulmane.

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Parce que vous nous avez dit que cette armée ne l'était pas. Il y avait

11 des soldats au sein de cette armée qui appartenaient à d'autres

12 nationalités ?

13 R. C'est vrai.

14 Q. Au début, c'était plus suspicieux par rapport aux membres de l'ABiH;

15 est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Ils craignaient même d'être trahis par eux ?

18 R. Si vous voulez, je vais essayer de vous expliquer cela. A partir du

19 moment où le commandant Tara a rejoint les forces musulmanes, c'était un

20 officier de carrière et on ne lui faisait pas confiance, parce qu'il était

21 venu de l'armée et on disait qu'il voulait détruire les forces musulmanes.

22 Q. Donc, ils avaient des réserves par rapport à l'ABiH, justement parce

23 cette armée acceptait parmi ses soldats, enfin justement parce qu'ils

24 acceptaient les membres de l'armée yougoslave de la JNA qui, d'après eux,

25 était l'armée serbe ?

26 R. Oui.

27 Q. Ils considéraient que les communistes c'étaient des infidèles.

28 R. C'est vrai.

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1 Q. On les traitait de "cafalic kafar" [phon] ce qui veut dire des

2 "diables" ?

3 R. Oui, c'est bien cela.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais vous montrer un document. C'est

5 le document PD1025.

6 Monsieur le Président, je voudrais vous demander un petit peu de

7 patience par rapport à ce document. Je pense que cela va nous être utile de

8 lire ce document. Mais je vais essayer de lire un paragraphe qui est peut-

9 être un petit peu long, mais je pense que c'est très utile.

10 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez ce document ? Ce document est

11 intitulé : "Rapport sur les activités de la

12 1ère Compagnie au niveau de la zone Visoko-Buci-Rakovci-Visegrad."

13 D'après ce que j'ai compris hier, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais

14 j'avais l'impression que vous aviez quelques connaissances quant à la

15 participation des Arabes à la bataille à Visoko ?

16 R. Je sais qu'ils ont participé à cette bataille.

17 Q. Bien. Je vais citer ce document. Une partie de ce document en tout cas.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il s'agit d'un document qui est signé par le

19 commandant de la 1ère Compagnie, Ramo Durmis, et on peut lire ce qui suit :

20 "L'action a eu lieu le 28/12/1992, à 6 heures. Suite à un ordre donné

21 par téléphone par Terzic, j'ai commencé par surprise à faire partie d'une

22 équipe qui devait se rendre à Visoko. D'après un accord au niveau du

23 commandement, il fallait partir le 25/12 au matin par la suite, ce qui a

24 été rapporté sur le soir, et il fallait attendre pour avoir de

25 l'équipement.

26 Une petite réunion a eu lieu au commandement dans l'école à Zenica,

27 quand j'ai dit, de façon très catégorique, au camarade Patkovic qu'il ne

28 fallait pas trop compter sur l'armée, sur les membres de la Défense

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1 territoriale (en général sur la force vive, sur l'appui en feu et en

2 logistiques).

3 Patkovic Serif m'a donné une réponse parfaite : 'Il nous appartient

4 d'occuper le contrôles des côtes données; et si la Défense territoriale

5 nous trahit, il faut tout de suite faire revenir les Moudjahidines sur les

6 positions de réserve.'

7 Puisque j'ai été inclus dans cette action de façon soudaine, j'ai

8 commencé à me préoccuper quant à l'équipement des Moudjahidines. J'ai été

9 très bien accueilli par les forces musulmanes de Zenica quant j'ai essayé

10 d'échanger des bottes."

11 Ensuite on peut lire :

12 "Nous avons tous entendu nos missions, et moi, personnellement, au

13 nom d'Allah, j'ai attiré l'attention de Patkovic sur les craintes que la

14 Défense territoriale ne nous trahisse du côté droit. Il m'a répondu que

15 pour eux, c'était une affaire facile."

16 Q. Monsieur le Témoin, pour que les Juges puissent comprendre de

17 quoi on parle. Vous nous avez dit que le commandant de la

18 7e Brigade musulmane était Asim Koricic; est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Serif Patkovic c'était le commandant du 2e Bataillon de la brigade.

21 R. Je ne sais pas exactement quelle était sa fonction, mais je sais qu'il

22 était parmi les commandants.

23 Q. Si je vous dis que Sami Terzic à l'époque était l'opérationnel au

24 niveau du commandement de la brigade, est-ce que j'ai raison ?

25 R. C'est tout à fait possible.

26 Q. Ramo Durmis, le commandant de la 1ère Compagnie, en décrivant cette

27 action qui a eu lieu le 28 décembre 1992, dit que : "A l'école de Zenica,

28 il s'est adressé à Parkovic en lui disant qu'il ne comptait pas trop sur

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1 l'armée, parce qu'il craignait la trahison de la Défense territoriale."

2 C'est justement par rapport à cela que je voudrais vous poser une question

3 : il est exact, n'est-ce pas, que pendant toute l'année 1992, les gens sur

4 le terrain étaient appelés l'armée bosniaque, la Défense territoriale ou

5 tout simplement "l'armée" ?

6 R. C'est exact.

7 Q. Il semblerait que dans ce document Durmis ne se sent pas comme étant le

8 membre de l'armée bosniaque alors qu'il fait partie de la 7e Brigade

9 musulmane. C'était une brigade de l'armée. Est-ce que vous en arriveriez à

10 une telle conclusion ?

11 R. Bien, je ne dirais pas cela de façon catégorique, mais je sais qu'on

12 craignait toujours l'éventualité d'une trahison parce qu'il y avait des

13 Serbes et des Croates qui étaient là. C'est vrai qu'il y a eu de la

14 méfiance. Cela étant dit, je ne sais pas comment il se sentait lui, à ce

15 moment-là.

16 Q. Bien. Merci de votre réponse. Il est clair, n'est-ce pas, que ce

17 document démontre que l'auteur du document au moins faisait la différence

18 entre lui-même et son groupe et les gens qui faisaient partie de la Défense

19 territoriale ?

20 R. Oui.

21 Q. Même si du point de vue formel vous étiez membre de la

22 7e Brigade ?

23 R. Oui, c'est vrai.

24 Q. Il est exact, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin, que ce document reflète

25 bien la situation sur le terrain surtout par rapport aux faits présentés ?

26 R. C'est exact.

27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Vidovic, une question précise.

28 Je vois que le témoin qui hoche la tête, j'imagine que cela veut dire

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1 "oui." Mais il est important que ceci figure au compte rendu d'audience et

2 que l'on prenne note éventuellement des réponses affirmatives données par

3 le témoin.

4 Mme VIDOVIC : [aucune interprétation]

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant qu'on y est, vous avez dit :

6 "Et ceci en dépit du fait qu'ils étaient formellement membres de la 7e

7 Brigade." Parce qu'en anglais on peut lire "avant," c'est comme ça que les

8 interprètes l'ont compris, mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] En bosniaque, j'ai dit "formellement," ce

10 qui veut dire formellement ou bien officiellement. Vous avez tout à fait

11 raison.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc il s'agit de "formellement" ou

13 "officiellement". Il faudrait corriger cela au compte rendu d'audience.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, effectivement, "officiellement" et pas

15 "avant." J'ai été très claire quand j'ai dit cela.

16 Q. Monsieur le Témoin, M. le Juge Harhoff vient de me rappeler quelque

17 chose. Est-ce que vous avez répondu par l'affirmative à la dernière

18 question que je vous ai posée, parce que vous avez fait un signe de la

19 tête, mais on n'a pas entendu votre réponse ?

20 R. Oui.

21 Q. Merci. Maintenant je vais vous donner lecture d'une partie de la page

22 01832730 du document. C'est la page suivante de ce document.

23 Puis je vais vous lire une toute petite partie où l'on peut lire :

24 "Certains Moudjahidines --"

25 Je suis en train de lire le troisième paragraphe qui commence par :

26 "Certains Moudjahidines."

27 C'est ce je suis en train de lire : "Certains Moudjahidines, il y

28 avait des Arabes parmi eux, sans que j'en donne l'ordre, sont partis vers

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1 la droite au niveau de l'élévation 744, ensuite ils sont descendus dans le

2 village. Ils ont commencé à incendier. J'ai réussi à attraper deux

3 Moudjahidines et j'ai dit à Emir Heldic [phon] de se retirer avec ces

4 Moudjahidines. Cependant, les Arabes sont allés encore plus loin vers la

5 droite. Emir Heldic avec son groupe est rentré avant midi; alors qu'Abu

6 Talha [phon], feu Abu Talha, avec les Arabes et les Turcs, est resté

7 profondément sur le terrain vers la droite."

8 Q. Monsieur le Témoin, vous avez déjà dit que les Arabes avaient pris part

9 à ce combat ?

10 R. Oui, les Arabes et les Turcs.

11 Q. Donc, on pourrait arriver à la conclusion qu'ils étaient sur

12 l'élévation Visegrad au cours de cette bataille avec Ramo Durmis, puisqu'on

13 peut lire que les Moudjahidines et les Arabes y sont allés. Est-ce que

14 c'était bien comme cela ?

15 R. Oui.

16 Q. C'était la réalité ?

17 R. Oui, ils y étaient. Ils ont participé, mais ils ont voulu aller quelque

18 part de leur propre gré, de façon indépendante.

19 Q. Est-ce que vous pensez que ce qui figure dans ce rapport est exact ?

20 Autrement dit, dans ce document, Ramo Durmis dit : "Les Arabes, sans

21 que je leur donne l'ordre, sont partis. Je leur ai donné l'ordre de se

22 retirer alors qu'ils se sont enfoncés encore plus loin."

23 Donc, il est exact, n'est-ce pas, qu'Abu Talha ainsi que les Arabes

24 et les Turcs n'obéissaient pas aux ordres de Ramo Durmis ?

25 R. C'est vrai et c'est pour cela que nous avons eu des pertes

26 énormes d'ailleurs.

27 Q. Donc, les Arabes avaient leur propre façon de se battre ?

28 R. Oui.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

2 M. MUNDIS : [interprétation] Quand on lit ce document, on peut lire que :

3 "Certains Moudjahidines, y compris des Arabes." Alors que ma consoeur dans

4 sa question se concentre exclusivement sur les Arabes; alors que dans ce

5 document on parle aussi d'autres éléments. Jje voudrais que ceci soit

6 clair.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans le document, on ne dit pas "tous

8 les Moudjahidines," on dit "certains Moudjahidines."

9 Mme VIDOVIC : [interprétation]

10 Q. Dans ce document on peut lire "certains Moudjahidines, et il y avait

11 des Arabes parmi eux." Tout d'abord il est exact, n'est-ce pas, qu'il y

12 avait des Bosniens qui étaient avec les Arabes à l'époque, et qui ne

13 voulaient pas rejoindre la 7e Brigade du MOS, mais ils sont allés rejoindre

14 les Arabes; est-ce exact ?

15 R. C'est possible, mais je n'en suis pas sûr.

16 Q. On peut lire : "Les Moudjahidines, et parmi eux il y avait des Arabes,

17 sans que je l'ordonne." Comment expliquez-vous cela puisque vous étiez sur

18 le terrain. Donc voici la question que je vous pose : à l'époque, sur le

19 terrain, est-ce que les Arabes obéissaient aux ordres venus du commandement

20 bosniaque, qu'ils venaient des forces musulmanes ou de qui que ce soit

21 d'autre ?

22 R. Je vais vous expliquer. J'étais à cette élévation et on nous a donné

23 l'ordre d'attendre l'arrivée des autres unités à partir du moment où nous

24 prenions le contrôle de cette élévation. Cependant, les Arabes se sont

25 enfoncés à plusieurs kilomètres en profondeur, 4 ou 5, ils ne voulaient pas

26 attendre. Je ne sais pas pourquoi.

27 Et nous, nous sommes restés, en ce qui nous concerne, nous, les

28 Bosniens, qui étions là, parce qu'ils n'étaient plus là, parce qu'ils sont

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1 partis, on n'a pas pu tenir la côte, l'élévation, parce qu'ils étaient

2 partis et c'est pour cela que nous avons eu des pertes énormes. D'ailleurs

3 les Arabes aussi ont eu des pertes. Ils ont été nombreux à avoir été tués,

4 justement, parce qu'ils étaient partis.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

6 Je vais demander que cette pièce soit versée au dossier et je vais demander

7 qu'on lui attribue une cote.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous l'admettons et je vais demander

9 une cote.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote 121.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation]

13 Q. Si je vous disais que cet incident à Visegrad, à cette élévation, était

14 très important pour déterminer les rapports futurs entre les Arabes et les

15 Bosniens, est-ce que j'aurais raison de le dire ?

16 R. Oui, parce qu'après cela les choses étaient différentes, pas mal de

17 choses ont changé.

18 Q. Nous allons en parler, mais pourriez-vous nous expliquer cela ? Qu'est-

19 ce qui a changé ?

20 R. Quand on est revenu de l'action, il y a eu des pertes énormes. Il y

21 avait 40 ou 50 personnes de tuées. Plus d'une centaine de blessés. Eux, ils

22 jetaient le blâme sur les officiers de l'ABiH en disant qu'ils nous ont

23 poussés vers la mort, et ils se sont tournés -- enfin, il n'y avait plus

24 aucun respect des officiers ou du commandement. Il pouvait y avoir vraiment

25 des séquelles graves. Il y a eu même un accident qui s'est produit par la

26 suite.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que je peux continuer, Monsieur le

28 Président ?

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai oublié de dire quelque chose

2 quand on est revenu de la pause.

3 Les Juges de la Chambre ont appris pendant la pause que le témoin se

4 plaignait des maux de tête. Je voudrais lui dire que s'il se sentait

5 fatigué, s'il avait besoin de prendre une pause, qu'il fallait qu'il nous

6 le dise.

7 Tout d'abord, est-ce que vous pouvez continuer, Monsieur le Témoin ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je vous remercie.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Si vous vous sentez fatigué

10 ou si vous ressentez des maux de tête, dites-le-nous, s'il vous plaît, et

11 nous allons prendre une pause.

12 Vous pouvez continuer, Maître Vidovic.

13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Vidovic, avant de poursuivre,

14 bien, il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris par rapport à

15 la déposition du témoin, à savoir quand il a dit qu'ils se sont plaints

16 quand ils sont rentrés chez eux -- enfin, quand ils sont revenus au

17 commandement de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire qu'ils se sont plaints

18 auprès des dirigeants au sujet de ce qui leur est arrivé ce jour-là.

19 Si je vous ai bien compris, on a envoyé les forces musulmanes pour prendre

20 contrôle de l'élévation de Visegrad, et quand ils ont fait cela on leur a

21 demandé d'attendre. Il y en a eu qui ont attendu, mais les Arabes ont

22 continué et ont disparu. Parce qu'ils étaient moins nombreux, bien, ils ont

23 été attaqués à un moment donné par l'ennemi, ensuite ils ont essuyé des

24 pertes énormes. Ils ont dû battre une retraite. Quand ils sont revenus ils

25 se sont plaints auprès des dirigeants.

26 Qu'est-ce qu'on leur a dit exactement ? Il fallait jeter le blâme sur les

27 Arabes, n'est-ce pas ?

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je ne sais pas de quoi il s'agit, parce que

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1 la portion la plus importante de la réponse du témoin soit n'a pas été

2 notée au niveau du compte rendu, soit vous ne l'avez pas remarquée. Mais en

3 tout cas, le témoin a dit de façon catégorique que les Arabes n'ont pas

4 obéi à l'ordre, c'est-à-dire qu'en dépit de l'ordre donné, ils sont partis

5 à l'action, ils n'ont voulu revenir. C'est pour cela qu'il y a eu des

6 séquelles.

7 Et par rapport à la deuxième partie de la question que vous avez posée, je

8 vais poser la question au témoin, lui demandant de nous expliquer de quoi

9 il s'agit.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Je vais essayer de

11 comprendre, moi aussi.

12 Vous avez dit que le témoin a dit que les Arabes n'ont pas obéi aux

13 ordres. Est-ce que le témoin - donc, c'est loin du document ? Parce que ce

14 n'est pas dit dans le document. Dans le document, on

15 dit : "Certains Moudjahidines, y compris les Arabes."Donc ce groupe qui est

16 parti et qui n'a pas respecté les ordres, on s'entendrait, on dirait que

17 c'était un groupe où il y avait aussi bien des Moudjahidines ou des

18 étrangers.

19 Maintenant, il dit que ce n'était que des Arabes. Est-ce que c'est

20 bien cela qu'il est en train de dire, que ceux qui sont partis, ce n'était

21 -- enfin, c'étaient des Arabes et personne d'autre ? Parce que ce n'est pas

22 exactement ce qui est dit dans le document.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je pense que vous avez compris la question

24 du Juge. Est-il exact que ce groupe d'Arabes, y compris les Moudjahidines

25 qui en faisaient partie, n'a pas respecté l'ordre, allait contrairement à

26 l'ordre et il est parti ?

27 R. [aucune interprétation]

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il ne s'agit pas d'un groupe d'Arabes.

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1 Il s'agit d'un groupe de Moudjahidines qui avait des Arabes parmi eux,

2 d'après le document. Maintenant je ne vois plus le document sur l'écran,

3 mais bien c'est cela qui est dit dans le document.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

5 témoin répond de façon très claire, et je pense que c'est très clair que ce

6 sont les Arabes qui n'ont pas obéi à l'ordre, ainsi que c'est les

7 Moudjahidines qui faisaient partie de ce groupe.

8 C'est bien cela qui est écrit dans le document. Vraiment, je ne vois

9 pas --

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce n'est pas cela qui est dit

11 dans le document. Si vous mettez la partie du document en langue anglaise,

12 on va lire ce qui est écrit dans le document. On peut y lire ce qui suit :

13 "Certains Moudjahidines, y compris les Arabes." Ce n'est pas écrit

14 "les Arabes, y compris les Moudjahidines." C'est écrit "Certains

15 Moudjahidines, y compris des Arabes" sont partis en direction de

16 l'élévation 744."

17 Et voici la question que je vous pose : est-ce que le témoin dit que

18 ce document est erroné, qu'il ne s'agissait pas de "certains Moudjahidines,

19 y compris des Arabes," mais il s'agissait que des Arabes qui faisaient

20 partie de ce groupe ?

21 Mme VIDOVIC : [interprétation]

22 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous expliquer cela ?

23 R. Je me souviens très bien que tous les Arabes sont partis, peut-être les

24 Turcs aussi, et peut-être, peut-être qu'il y a eu quelques Bosniens parmi

25 eux. C'est en tout cas ce que je sais. Ils sont partis sans en recevoir

26 l'ordre.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

28 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-être que le témoin pourrait nous

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1 expliquer ce terme "Moudjahidine". Peut-être cela nous aiderait.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation]

3 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit; c'est

4 quoi ce "Moudjahidine" ?

5 R. C'est celui qui combat au nom de l'Allah.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

7 Vous pouvez continuer.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

9 Q. Je vais revenir sur la question de Ramo Durmis. Ramo Durmis, après cet

10 événement, est entré en conflit avec les commandants des unités à Visoko;

11 est-ce exact ?

12 R. Oui. Il s'agissait là d'un incident qui impliquait des armes.

13 Q. Donc il s'agit d'un vrai conflit, y compris des combats physiques ?

14 R. Oui, avec des armes même.

15 Q. Monsieur le Témoin, Ramo Durmis et son groupe, ils ont attaqué qui

16 exactement à l'époque ?

17 R. Je ne saurais vous donner les noms. Je sais qu'ils sont partis vers le

18 poste de commandement à Visoko. C'était des officiers de rang qui s'y

19 trouvaient. Ils y sont allés armés. Lui, quelques Musulmans de Bosnie qui

20 étaient avec eux, quelques Arabes et quelques Turcs. Donc il y avait

21 quelques étrangers et quelques Bosniens.

22 Ils sont partis au poste de commandement. Ils ont commencé à se

23 battre avec certaines personnes, ensuite ils ont commencé à tirer. Peut-

24 être que personne n'a été tué. Je ne sais pas exactement quelle était la

25 situation, mais cela était un incident assez grave quand même.

26 Q. Mais vous conviendrez qu'après cet incident, un conflit a eu lieu au

27 sein de la 7e Brigade musulmane, il s'agissait d'un conflit avec Ramo

28 Durmis ?

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1 R. C'est vrai qu'il y ait eu des problèmes, parce que c'était quelque

2 chose qu'il ne fallait surtout pas faire. S'il y avait eu des problèmes au

3 cours de l'action, il fallait en parler, alors que lui, il est allé là-bas.

4 Il a créé un problème.

5 Q. Très bien. Mais il est exact, n'est-ce pas, que Ramo Durmis, vers la

6 fin du mois de janvier 1993, a quitté la 7e Brigade musulmane. Est-ce que

7 vous le savez cela ?

8 R. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est parti exactement, mais je sais

9 qu'après cela il a disparu de la circulation. Nous, on était à Travnik,

10 alors qu'il était originaire de Zenica, et après cet incident je ne l'ai

11 plus revu à Travnik.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Vidovic, ce que dit le témoin

14 me fait revenir sur la question que je vous ai posée, enfin la question que

15 j'ai posée au témoin par votre intermédiaire. Je ne comprends toujours pas

16 de quoi il s'agit vraiment. Quel était l'objet de cet incident ?

17 On pourrait être encore plus précis. Est-ce qu'on a critiqué le

18 commandement de la brigade musulmane d'avoir envoyé cette force en mission

19 sur le terrain, alors qu'ils savaient que les Arabes, quelqu'un d'autre ou

20 d'autres, n'allaient pas respecter les ordres, et ensuite qu'ils allaient

21 mettre toute l'opération en danger ?

22 Est-ce que c'est bien cela l'objet des critiques ?

23 Mme VIDOVIC : [interprétation]

24 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez compris la question ? C'est la

25 question que je vais vous posée.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge, j'avais

27 l'impression justement de poser cette question-là, mais j'avais

28 complètement oublié entre-temps.

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1 Q. Donc vous avez dit qu'ils se sont plaints ? Que vouliez-vous dire par

2 là ? Ils se sont plaints auprès de qui ?

3 R. A la fin de l'action, il y a eu des discussions entre eux. Ils disaient

4 que ce n'était pas que la faute des Arabes qui sont partis tout seul, sur

5 leur propre initiative, mais que c'était aussi la faute de l'ABiH parce

6 qu'ils ne nous ont pas envoyé de l'aide, parce qu'il fallait qu'ils nous

7 envoient de l'aide sur la ligne où on était.

8 C'est pour cela que les gens étaient plus en colère contre l'ABiH à Visoko

9 que contre les Arabes.

10 Q. Donc, vous ne vous êtes pas plaints auprès du commandement de l'ABiH

11 mais vous en parlez entre vous ?

12 R. C'est vrai. On en a parlé entre nous. Ensuite, Ramo a pris quelques

13 Bosniens et quelques Arabes avec lui et il est allé chercher la justice.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître Vidovic,

16 excusez-moi.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, j'avais

18 l'impression que vous alliez poser des questions.

19 Je vais demander à présent que l'on présente au témoin un autre document.

20 C'est un document de la Défense, c'est le document qui porte le numéro D96,

21 c'est le document comporte 0180-4491.

22 Q. Il s'agit d'un document de la 7e Brigade musulmane, en date du 19

23 février 1993.

24 Je vous prie, Monsieur le Témoin, de bien vouloir examiner ce

25 document. Il s'agit d'un formulaire comportant la liste des cadres

26 dirigeants de la 7e Brigade musulmane. Je vais vous demander d'examiner le

27 nom qui y figure. Tout d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour

28 dire que c'est un document en date du

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1 19 février 1993.

2 R. Est-ce que vous pouvez agrandir cela sur l'écran ?

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez zoomer sur le

4 document.

5 Q. Le 19 février 1993, oui ?

6 R. C'est bien cela.

7 Q. Bien. S'il vous plaît, je vous prie de bien vouloir examiner les noms

8 sur le document. Vous nous avez déjà dit que vous connaissez Fadil Hodzic,

9 mais je voudrais tout particulièrement attirer votre attention pour gagner

10 du temps, sur les quatre derniers noms que l'on trouve.

11 Est-ce que vous conviendrez qu'ici on donne les noms des commandants

12 des compagnies du 1er Bataillon ? Est-ce que vous pouvez tout d'abord

13 examiner les noms qui y figurent ?

14 R. Je connais les deux tiers de ces personnes, la plupart. Merso Muhammad,

15 je le connais; Fuad je le connais.

16 Q. Il est exact, n'est-ce pas, qu'à cette époque-là le commandant du 1er

17 Bataillon c'était Fadil Hodzic ?

18 R. Je ne me souviens pas de la période de son commandement exactement. Je

19 sais qu'il a été le commandant de cette unité, mais je ne connais pas les

20 dates exactes.

21 Q. Regardez le nom du commandant de la 1ère Compagnie, Muhamed Basic, fils

22 de Mustafa ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-il exact qu'il a été le commandant de la compagnie à cette époque-

25 là ?

26 R. Oui, pendant un certain temps, oui. J'ignore la date exacte.

27 Q. Pourriez-vous nous dire approximativement à quelle période cela

28 correspondait, période à laquelle il y était ?

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1 R. Il se peut que ce fût en 1993, mais je ne peux vraiment pas vous donner

2 de dates précises.

3 Q. Très bien. Dites-moi, si ce document dit que Basic Muhamed était le

4 commandant de la compagnie, cela voudrait dire qu'à ce moment-là Ramo

5 Durmis n'aurait pas pu être commandant de la compagnie.

6 Ou permettez-moi de reformuler ma question : A la

7 mi-février 1993, Ramo Durmis n'était plus le commandant de la

8 1ère Compagnie, n'est-ce pas ?

9 R. Après cette action, il est parti quelque part, je ne sais plus où, mais

10 il n'est plus retourné à Travnik.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

12 permission, je souhaiterais demander que ce document soit versé au dossier.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

14 Pourrait-on obtenir une cote, je vous prie.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la

16 cote 122.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

18 Madame Vidovic.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation]

20 Q. En fait, Ramo Durmis n'est pas la première personne ayant quitté le 1er

21 Bataillon de la 7e Brigade musulmane, n'est-ce pas ?

22 R. Plusieurs personnes sont parties après cette activité. Oui, il y a eu

23 plusieurs personnes, il y a eu également des commandants, des chefs, des

24 "komandirs" qui sont partis.

25 Q. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'après cet événement les relations

26 ou les rapports entre eux, les membres de la 7e et les Arabes étaient

27 devenus plus tendus ?

28 R. C'est tout à fait possible.

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1 Q. Peut-on dire que ces problèmes, à un moment donné, se sont soldés en un

2 conflit physique pour ce qui est du commandement de la 7e Brigade au

3 printemps de 1993 ?

4 R. Oui, j'ai eu connaissance d'un événement qui est survenu à Zenica, au

5 commandement. Deux Arabes ont été tués par des membres de la brigade

6 musulmane.

7 Q. Donc au commandement de la 7e Brigade Musulmane, deux Arabes ont été

8 tués ?

9 R. Oui, c'est cela.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que l'on

11 montre au témoin la pièce 108. C'est une pièce que le Procureur lui a

12 montrée hier, 0180-4777. C'est le numéro ERN de ce document.

13 Q. Témoin, vous vous souviendrez hier que le Procureur vous a montré ce

14 document. Nous vous avons posé des questions sur les points 1(a) et (b). Et

15 s'agissant du paragraphe (b), on dit qu'il y a encore des Arabes et des

16 Turcs, environ 60 d'entre eux qui ne sont pas inclus.

17 Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le mot n'est pas tout à fait

18 clair en notre langue, parce qu'on dit "prikazani" [phon] qui veut dire

19 "montrer". En anglais, "included" ou "inclus" en français, mais "prikazani"

20 en B/C/S.

21 R. J'ai déjà dit hier que je ne savais pas que ce mot voulait dire

22 exactement.

23 Q. Je vais encore une fois vous poser une question sur Asim Koricic.

24 Vous avez dit qu'il n'était pas un officier, n'est-ce pas ?

25 R. Non, c'est exact, il ne l'était pas.

26 Q. Le bataillon n'avait pas d'officiers militaires qui étaient en mesure

27 de rédiger un rapport clair à l'époque ?

28 R. Les gens écrivaient comme ils le pouvaient pour qu'il y ait une trace

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1 écrite, mais il n'y avait pas de personnes formées pour rédiger des

2 rapports.

3 Q. Je vais maintenant vous demander la chose suivante : au printemps 1993,

4 vous étiez membre de ce bataillon. Peut-on dire qu'à l'époque au mois de

5 mars, le 15 mars 1993, qu'il n'y avait pas de Moudjahidines au sein du 1er

6 Bataillon, qu'il n'y avait pas de combattants étrangers en date du 15 mars

7 1993 ? Y en avait-il ou

8 pas ?

9 R. Je crois qu'il n'y en avait pas.

10 Q. Il est exact, n'est-ce pas, que les communications entre les

11 Moudjahidines et les membres de la 7e Brigade musulmane, après le départ de

12 Ramo Durmis, au printemps 1993, et peut-être même avant cette période, les

13 communications et les rapports étaient interrompus.

14 R. La situation avait énormément changé.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Vidovic, j'ai une question :

16 vous semblez faire une équation entre les Moudjahidines et les combattants

17 étrangers. Je suis prêt à accepter cela, mais lorsque l'on a demandé au

18 témoin ce que le terme "Moudjahidine" voulait dire, il nous a expliqué que

19 les "Moudjahidines" étaient les personnes qui combattaient au nom d'Allah.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation]

21 Q. Témoin, est-ce que j'ai raison de dire que les Moudjahidines sur le

22 terrain, à l'époque dont on parle, comprenaient des combattants étrangers,

23 mais également des membres du cru qui les avaient rejoints, qui avaient

24 rejoint ce groupe-là, qui s'habillaient comme eux et qui se comportaient

25 comme eux ?

26 R. Ce terme englobait tout cela.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, ce qui a provoqué la

28 question du Juge Harhoff est le fait qu'à la page 51 du compte rendu

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1 d'audience à partir de la ligne 12, on a dit : "Monsieur le Témoin,

2 j'aimerais vous demander si en 1983 [comme interprété] vous étiez dans ce

3 bataillon. Si je vous disais qu'à ce moment-là au printemps de 1993, il n'y

4 avait pas de Moudjahidines au sein du

5 1er Bataillon, de combattants étrangers, aurais-je raison de dire cela ?"

6 Je crois que c'est cette question-là qui a poussé le Juge Harhoff de vous

7 poser cette question. C'est parce que vous sembliez confondre les deux

8 termes, les Moudjahidines et les combattants étrangers.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

10 J'aimerais vous expliquer ceci en posant la question au témoin.

11 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous aviez compris que ma question

12 visait les combattants étrangers et visait aussi les combattants locaux,

13 les Moudjahidines tels Ramo Durmis et les autres; c'est ainsi que vous

14 m'aviez compris ?

15 R. Oui, tout à fait.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, la réponse est la suivante : en

17 date du 15 mars 1993, le 1er Bataillon ne comptait pas de Moudjahidines,

18 qu'il s'agisse de Moudjahidines locaux ou étrangers, n'est-ce pas ?

19 Mme VIDOVIC : [interprétation]

20 Q. Monsieur le Témoin, c'est juste, n'est-ce pas ?

21 R. Vous savez, à l'époque, ce n'est pas comme ça qu'on appelait ces

22 derniers.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous comprenons. Les termes

24 n'étaient pas peut-être employés à cette époque-là, ou on ne les désignait

25 pas en ces termes-là. Mais effectivement, sur le terrain, quels étaient les

26 faits dont vous aviez connaissance ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous aider énormément,

28 malheureusement, puisque nous n'avions pas de contact avec eux, en fait.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, quelle est la réponse que

2 vous donnez à la question posée par Me Vidovic ?

3 Le 15 mars 1993 [comme interprété], de quels membres était composé le 1er

4 Bataillon ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi que je suis maintenant un peu

6 perdu. Il y a eu trois ou quatre questions qui m'ont été posées.

7 Malheureusement, je n'arrive pas du tout à m'orienter.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai remarqué que le

9 témoin tient sa tête. Je crois qu'il a perdu un peu la concentration.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'allais justement lui demander s'il

11 avait besoin d'une pause.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose, avec

13 votre permission, de clore la séance aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est

14 peut-être mieux de demander au témoin de préciser cette question maintenant

15 ou peut-être de revenir sur la question demain.

16 Mais j'ai vraiment l'impression que le témoin souffre quelque peu, est

17 souffrant ou a du mal, toujours est-il, de répondre à ces questions.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous aimeriez

19 aller vous reposer ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai un mal de tête.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez mal à la tête. Il est peut-

22 être mieux de prendre une pause.

23 Est-ce que vous aimeriez une pause ou est-ce que vous aimeriez que l'on

24 termine votre déposition aujourd'hui et vous pourriez revenir demain ? En

25 fait, il reste encore 20 minutes avant de terminer la session matinale. Je

26 pourrais vous donner une pause de

27 10 minutes si vous estimez que cela pourrait vous aider, sinon on pourrait

28 peut-être suspendre l'audience pour aujourd'hui à ce moment-là, et vous

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1 reviendrez demain.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est comme vous voulez, Monsieur le

3 Président.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

5 Juges, je n'ai pas énormément de questions pour le témoin demain. Je

6 promets que je reviendrai à ces mêmes questions demain. Je reprendrai ces

7 mêmes questions demain pour préciser tous ces points dont nous avons

8 débattus ce matin, mais depuis tout à l'heure en fait, même avant la pause

9 j'ai remarqué que le témoin a du mal à se concentrer, à répondre aux

10 questions. Il n'est pas vraiment nécessaire de le maltraiter comme cela.

11 Je crois que j'aurai terminé avec mes questions avant la première

12 pause de demain si vous le permettez, Monsieur le Président, Madame,

13 Monsieur le Juge.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyons ce que M. Mundis allait ajouter

15 puisque je l'ai vu se lever.

16 M. MUNDIS : [interprétation] Je crois qu'on vient de répondre à ma

17 question, puisque j'allais justement demander à Me Vidovic de combien de

18 temps elle avait encore besoin. Mais si elle pense qu'elle peut terminer

19 l'audition de ce témoin avant la première pause, à ce moment-là je pourrai

20 m'assurer pour qu'un autre témoin soit disponible demain à cette heure-là.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

22 Je propose que l'on lève la séance pour la journée d'aujourd'hui et nous

23 allons nous retrouver dans la salle d'audience numéro II demain à 9 heures

24 du matin.

25 --- L'audience est levée à 13 heures 26 et reprendra le jeudi 19 juillet

26 2007, à 9 heures 00.

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