Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 27 août 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire inscrite.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

9 Monsieur les Juges, affaire IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

11 Les parties peuvent maintenant se présenter, à commencer par

12 l'Accusation.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges, à

14 toutes les personnes dans le prétoire et autour de ce prétoire, M. Matthais

15 Neuner, Alma Imamovic, notre commis à l'affaire et moi-même, Daryl Mundis.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

17 Et pour la Défense ce sera ?

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges,

19 Vasvija Vidovic et Me Nicholas Robson qui représentent les intérêts du

20 général Delic et Lejla Gluhic qui est notre commis à l'affaire.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.Bonjour, Monsieur.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, je vais vous demander de

24 donner lecture de la déclaration solennelle.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

26 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

27 LE TÉMOIN: ASIM DELALIC [Assermenté]

28 [Le témoin répond par l'interprète]

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Delalic.

2 Veuillez vous asseoir.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

5 M. NEUNER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour.

7 Interrogatoire principal par M. Neuner :

8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

9 R. Bonjour.

10 Q. Quel était votre poste ou quelle était votre fonction dans l'armée

11 avant la guerre ?

12 R. Avant la guerre, je commandais une section de la police militaire à

13 Sabac. C'étaient des fonctions militaires. Disons que la hiérarchie est la

14 hiérarchie de l'armée.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Serait-il utile de veiller à ce que le

16 nom du témoin soit acté au dossier avant de commencer ?

17 M. NEUNER : [interprétation]

18 Q. Pourriez-vous décliner votre identité ?

19 R. Je m'appelle Asim Delalic.

20 Q. Pourriez-vous nous donner votre lieu et votre date de naissance ?

21 R. Je suis né le 10 décembre 1955 à Suhi Dol, près de Travnik.

22 Q. Revenons à la police militaire, quelle formation avez-vous reçu dans la

23 police militaire ?

24 R. Je n'ai pas fait de formation de la police militaire. J'ai fait une

25 formation de chef de section dans l'infanterie. Lorsque j'ai été muté à

26 Sabac, j'ai été l'un des commandants qui avaient été formés. Je suis devenu

27 chef d'une section de la police militaire à Sabac.

28 Q. Quand on est chef de la police militaire, quelle est la première chose

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1 qu'il faut faire lorsque l'on capture un prisonnier de guerre sur le

2 terrain ?

3 R. Si la police militaire arrête un prisonnier de guerre sur le terrain,

4 elle doit veiller à son appréhension et elle doit le fouiller.

5 Q. La fouille se fait à la recherche de quoi ?

6 R. A la rechercher d'armes, pour voir si cette personne est armée. On ne

7 va pas, bien sûr, emmener une personne qui conserve des armes sur elle.

8 Q. Lorsque la guerre a commencé en Bosnie, quelle unité avez-vous rejointe

9 ?

10 R. Au début, j'étais dans la compagnie de Suhi Dol, c'est au début ça,

11 lorsque l'on a commencé à former une défense face à l'agresseur serbo-

12 monténégrin. Le 7 mai 1992, avec M. Zijad Selman, qui est venu me chercher,

13 je suis allé à la police militaire à Travnik où on était en train de

14 constituer une compagnie de la police militaire ?

15 Q. Par la suite, après voir rejoint la police militaire à Travnik, dans

16 quelle unité précisément avez-vous été versé ?

17 R. J'ai fait une demande personnelle qui était de rentrer à Mehurici, où

18 l'on était en train de constituer le Détachement de Mehurici qui a remplacé

19 la cellule régionale, et c'est ainsi que j'ai été nommé chef de cette

20 section de la police militaire.

21 Q. Quand est-ce que ceci s'est passé précisément ?

22 R. Fin septembre 1992.

23 Q. Où étiez-vous cantonné ?

24 R. Nous étions cantonnés au rez-de-chaussée d'une école élémentaire de

25 Mehurici.

26 Q. Est-ce que vous avez rejoint d'autres unités par la suite ?

27 R. Les unités ont commencé à s'agrandir et les brigades et les corps

28 d'armée ont commencé à se constituer, c'est ainsi que nous avons été mutés

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1 dans la 306e Brigade de Montagne, quand je dis nous, je pense aussi au

2 Détachement de Mehurici.

3 Q. Quel y fut votre poste ?

4 R. J'ai été nommé chef adjoint chargé de la sécurité.

5 Q. Au sein de la 306e Brigade, qui était votre supérieur hiérarchique ?

6 R. C'était le commandant, en même temps que le commandement -- vous avez

7 la voie hiérarchique. Pour ce qui est de la hiérarchie dans le contre-

8 espionnage, mon supérieur hiérarchique était le chef de la Sécurité dans le

9 3e Corps d'armée.

10 Q. Quand et où avez-vous, pour la première fois, rencontré des

11 Moudjahidines quand vous vous trouviez dans la 306e Brigade ?

12 R. La première fois que je suis venu à Mehurici, j'ai rencontré un certain

13 groupe qui était installé au premier étage de l'école militaire.

14 Q. De quelle taille était ce groupe ?

15 R. Je vous ai dit que je ne sais pas. Ils se déplaçaient souvent. Il était

16 difficile de savoir exactement combien ils étaient, je ne m'hasarderais pas

17 à vous donner un chiffre.

18 Q. Quand les avez-vous vus pour la première fois ?

19 R. Fin septembre lorsque je suis arrivé à Mehurici.

20 Q. De quelle année ?

21 R. De 1992.

22 Q. Vous étiez chef de section dans la police militaire en tant que telle,

23 et ceci à partir de septembre 1992, qu'est-ce que ça signifiait en matière

24 de sécurité, pour vous, la présence de Moudjahidines ?

25 R. Je n'étais pas chef de section, j'étais plutôt chef d'escadron. Pour

26 nous, à l'époque, ils semblaient faire du travail humanitaire, donc ils ne

27 représentaient pas un danger pour nous. Nous n'avons pas vraiment fait

28 attention à eux.

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1 Q. Pendant combien de temps avez-vous pensé qu'il ne vous fallait pas

2 faire attention à ce qu'ils faisaient ?

3 R. Jusqu'en avril 1993, c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui

4 s'est passé à Miletic.

5 Q. Vous dites qu'il s'est passé quelque chose à Miletici, que voulez-vous

6 dire exactement ?

7 R. Il est connu que cinq civils ont été tués à cet endroit et que toute la

8 population croate et la population des Musulmans de Bosnie qui essayaient

9 de les protéger ont été emmenées à leur base à Savica Kuce, indépendamment

10 de l'appartenance ethnique de la population. Leur comportement a été le

11 même face aux Croates et face aux Musulmans de Bosnie qui les protégeaient.

12 Q. Vous dites "ils", qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?

13 R. Je parle de ces Moudjahidines qui avaient commis cet acte

14 répréhensible.

15 Q. Je vais vous montrer un document, le document PT1085.

16 M. NEUNER : [interprétation] Page 2 en anglais, page 2 en B/C/S.

17 Q. Je vous précise, Monsieur, c'est un document envoyé par Esad Sipic,

18 commandant de la 306e Brigade, prenons le dernier paragraphe, c'est le

19 dernier dans les deux versions, voici ce qu'il dit :

20 "Les soldats d'autres unités qui se sont mal comportés ou n'ont pas

21 respecté le commandement supérieur représentent un problème en matière de

22 sécurité, problème qui nous préoccupe particulièrement dans notre zone de

23 responsabilité."

24 Prenons la page 3, si vous le voulez bien, en B/C/S, et la même page en

25 anglais, première ligne, de la version en B/C/S page 3, il est fait état

26 d'une attaque à Miletici.

27 Est-ce que c'est de cette attaque-là que nous avons parlé il y a un

28 instant.

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1 M. NEUNER : [interprétation] En anglais, ceci se trouve au deuxième

2 paragraphe de la page 3.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce que le commandant Cepic

4 voulait dire lorsqu'il a rédigé ce document, mais à Miletic il n'y a eu

5 qu'un incident, qui ne s'est pas répété.

6 M. NEUNER : [interprétation]

7 Q. Ce document porte la date du 5 mai. Ce qui s'est passé à Miletic s'est

8 passé quand ?

9 R. Je ne suis pas sûr de la date, mais je pense si je me souviens bien que

10 ça s'est passé le 24 avril.

11 M. NEUNER : [interprétation] Je demande le versement de ce document,

12 Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

14 Peut-on lui donner une cote ?

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 254, Monsieur le

16 Président.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

18 M. NEUNER : [interprétation]

19 Q. Un autre document, PT1087. Vous voyez la première page dans la version

20 en B/C/S, il s'agit d'un bulletin de la sécurité venant du commandement ou

21 de l'état-major du commandement Suprême le 8 mai, donc quelques jours après

22 le document rédigé par le commandant Sipic. C'est la troisième page qui

23 m'intéresse, deuxième paragraphe en B/C/S, on parle d'une attaque menée sur

24 le village de Miletici, troisième paragraphe en anglais.

25 Vous le voyez ?

26 R. Je ne vois pas, excusez-moi. J'ai oublié de prendre mes lunettes. Ça me

27 pose problème.

28 Q. Si vous le voulez, je vais vous faire lecture de la partie qui

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1 m'intéresse --

2 M. NEUNER : [interprétation] J'avais l'intention de montrer quelques

3 documents à ce témoin.

4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce qu'on peut retrouver ses

5 lunettes ? Elles sont peut-être dans la salle d'attente.

6 M. NEUNER : [interprétation]

7 Q. Est-ce que vos lunettes sont dans la salle d'attente ?

8 R. Oui.

9 M. NEUNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge, de cette bonne idée.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez poser

11 d'autres questions en attendant qu'on retrouve ses lunettes, des questions

12 qui ne vont pas nécessiter la lecture du document ?

13 M. NEUNER : [interprétation] Je n'avais qu'une question à propos du

14 document en question. Je voulais demander au témoin si les informations

15 fournies par le commandant Sipic étaient parvenues au service de la

16 Sécurité de l'état-major général ?

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je suppose qu'il faut qu'il lise

18 le document pour vous répondre.

19 Y a-t-il d'autres questions qui ne nécessiteront pas la lecture du

20 document, des questions pour lesquelles il a uniquement besoin de ses

21 souvenirs ?

22 M. NEUNER : [interprétation]

23 Q. Dans ce paragraphe, il est dit également que des familles serbes de

24 Mehurici ont été expulsées. Deux familles serbes qui étaient dans leurs

25 maisons dans le village de Mehurici sont mentionnées, et il est dit

26 également que Ramo Durmis s'est installé dans ces maisons.

27 Voici ce que je vous demande : vous avez déjà parlé des maisons de Savica.

28 Est-ce qu'il s'agit là des maisons mentionnées ici dans lesquelles Ramo

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1 Durmis s'est installé ?

2 R. Savici Kuce, effectivement ce sont des Serbes qui y habitent.

3 Q. Regardez ce document, dans ce même paragraphe, le deuxième, il est dit

4 que Ramo Durmis s'est installé dans ces maisons. Etes-vous en mesure de le

5 confirmer ?

6 R. Je ne suis pas au courant. Ramo Durmis ne faisait pas partie de la 306e

7 Brigade de Montagne, je crois que nous avons fourni un document qui le

8 confirme.

9 Q. Qui confirme quoi ?

10 R. Qu'il n'était pas membre de la 306e Brigade de Montagne. Est-ce qu'il

11 s'est installé à Savica Kuce ou pas, je ne sais pas.

12 Q. On dit qu'effectivement les informations concernant l'attaque à

13 Miletici sont parvenues au commandement Suprême. Pouvez-vous nous le

14 confirmer ?

15 R. Non, je ne peux pas vous le confirmer parce que je n'ai pas mené

16 d'enquête suite à ce qui s'est passé à Miletici. Ça ne faisait pas partie à

17 mon avis de ma zone de responsabilité. Si je me souviens bien, l'enquête a

18 été effectuée par une commission conjointe se composant du 3e Corps

19 d'armée, de la FORPRONU et du HVO.

20 Q. Je vous demande uniquement si l'information vue dans le document

21 précédent, celui du commandement Sipic, si cette information, ces

22 renseignements étaient parvenus au commandement Suprême comme ceci semblait

23 être mentionné ici. Je vous demande simplement si vous êtes à même de

24 confirmer cela ?

25 R. Je vois le document que j'ai sous les yeux, mais je ne sais pas si ce

26 document est parvenu au service de la Sécurité, si effectivement ce

27 document a été reçu. Les personnes qui l'ont réceptionné pourront vous le

28 dire.

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1 Q. Mais regardez la première page une fois de plus. C'est un document qui

2 émane du service de la Sécurité, n'est-ce pas ?

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le témoin voit cette

4 première page ?

5 M. NEUNER : [interprétation] Peut-on montrer la première page au témoin ?

6 Q. Est-ce bien un document qui vient du service de la Sécurité de l'état-

7 major général ?

8 R. Je n'ai pas eu en main ce genre de document lorsque j'étais dans

9 l'armée, ce genre de document ne me parvenait pas à moi. Il m'est donc

10 impossible de vous dire si c'est bien ce document ou pas. Je vois

11 effectivement que c'est le service de Sécurité de l'état-major général du

12 commandement Suprême, mais nous ne recevions pas ce genre de document.

13 M. NEUNER : [interprétation] Puis-je demander une cote provisoire pour ce

14 document aux fins d'identification ?

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Donnons-lui une cote.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document MFI 255.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

18 M. NEUNER : [interprétation]

19 Q. Est-ce qu'il vous est arrivé d'effectuer une visite à Savici Kuce ?

20 R. Non, une seule fois lorsque je me suis rendu là-bas, mais je n'ai pas

21 été autorisé à entrer pour parler avec le commandant des Moudjahidines à

22 propos du problème de Miletici. Je ne suis pas entré dans les maisons.

23 Q. Que vous a dit le commandant des Moudjahidines à propos du problème de

24 Miletici ?

25 R. Mon commandant, M. Sipic, voulait en savoir plus suite à ce qui s'était

26 passé. Il m'a demandé de l'accompagner pour leur parler. Lorsque nous

27 sommes arrivés au portail, il y avait un garde qui s'y trouvait. C'était un

28 Arabe, il ne parlait pas notre langue. Nous avons quand même réussi à nous

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1 comprendre, et nous lui avons dit qu'on voulait parler aux responsables,

2 mais il a refusé de nous laisser passer. Il a utilisé un sifflet pour

3 appeler des gens. Deux hommes sont sortis de la maison. Il y avait je pense

4 un Musulman de Bosnie, l'autre était un Arabe. On s'est dit que c'était cet

5 homme le responsable, même si je ne le connaissais pas.

6 Nous leur avons parlé pour voir comment résoudre le problème, et il a

7 répondu qu'il n'avait rien à discuter avec nous. Il a dit qu'il était en

8 contact avec M. Sefer Halilovic, qu'on était en train de constituer la 8e

9 Brigade Musulmane, et ces hommes ont tout simplement refusé de nous parler.

10 C'est ainsi que s'est terminé cet entretien. Nous n'avons pas été autorisé

11 à rentrer.

12 M. NEUNER : [interprétation] Peut-on montrer la pièce 136 au témoin ?

13 Q. Est-ce que ce document a trait à la visite que vous venez de décrire ?

14 R. Oui.

15 Q. Nous avançons, vous avez parlé de la constitution de la 8e Brigade

16 Musulmane. Il y avait des soldats de la 306e Brigade, que leur est-il

17 arrivé lorsque les Moudjahidines ont essayé de constituer leur unité ?

18 R. --

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant.

20 Madame Vidovic.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une question

22 extrêmement directrice. Tout d'abord, il insinue que quelque chose s'est

23 passé, ensuite il peut poursuivre. Je n'ai pas entendu jusqu'a présent dire

24 que quoi que ce soit était advenu aux soldats de la 306e Brigade.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.

26 M. NEUNER : [interprétation]

27 Q. Monsieur Delalic, vous avez mentionné à la page 11, ligne 3, que les

28 Moudjahidines avaient déclaré avoir formé la 8e Brigade Musulmane. Quel

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1 effet, si ceci a eu un effet quelconque, est-ce que la formation de la 8e

2 Brigade Musulmane a eu sur la constitution de la 306e Brigade ?

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout d'abord, est-ce que la 8e Brigade

4 Musulmane a été formée ?

5 M. NEUNER : [interprétation] Je vais reformuler cela.

6 Q. Est-ce que les Moudjahidines ont formé la 8e Brigade Musulmane ?

7 R. Non, ils ne l'ont pas fait.

8 Q. Quelle formation, s'il y en a eu une, a-t-elle été constituée par les

9 Moudjahidines ?

10 R. Ils n'avaient pas assez d'effectifs pour constituer une brigade

11 probablement, mais ils avaient un certain nombre de Musulmans de Bosnie qui

12 étaient passés de leur côté. Nous appelons ces gens-là les forces

13 musulmanes, mais ils ne faisaient pas partie d'aucune des brigades qui

14 constituaient l'ABiH à l'époque.

15 Pour constituer la 8e Brigade Musulmane, nous avons estimé que la 306e

16 Brigade devait être démantelée, et c'était très important pour nous pour

17 assurer la sécurité de la zone dans la vallée.

18 Q. Vous avez dit que des Musulmans de Bosnie sont passés de leur côté,

19 c'est-à-dire du côté des Moudjahidines. A partir de quelles unités sont-ils

20 passés de l'autre côté ?

21 R. En venant de différentes unités. Un certain nombre d'entre eux sont

22 partis de la 306e Brigade. Il y en avait 50 ou 40, je crois. Dans les

23 premières phases, c'était Ramo Durmis qui était le chef des Musulmans de

24 Bosnie avec les Moudjahidines.

25 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais vous montrer la pièce PT1440, un

26 document qui date du 2 août 1993, et ce qui m'intéresse plus

27 particulièrement, après que l'on affiche la première page dans la liste en

28 annexe de ce document. Ceci devrait figurer dans les pages qui suivent

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1 celles qui sont affichées. Je crois que c'est une page après celle-ci. Il y

2 a une liste. Je crois que c'est la toute dernière page. Voilà.

3 Q. Si vous voulez bien examiner cette liste, la question que je vous pose

4 est la suivante, à savoir si ces soldats font partie de la 306e Brigade ?

5 R. Oui.

6 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce

7 document au dossier.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

9 Peut-on lui donner une cote ?

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document

11 portera la cote 256.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

13 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais vous montrer le document PT1480.

14 C'est un document qui date de trois semaines après le précédent en 1993. Ce

15 document est adressé à M. Ahmed Adilovic, et il comporte également une

16 liste en annexe. C'est la liste qui m'intéresse pour le moment. Merci.

17 Q. Si vous voulez bien examiner cette liste et nous dire si ce sont là des

18 noms de soldats de la 306e Brigade ?

19 R. Monsieur le Procureur, il y a un certain nombre de soldats dont les

20 noms figurent dans cette liste qui ont quitté la 306e Brigade, mais

21 certains ont déjà quitté la section avant que la 306e Brigade n'ai été

22 établie, à partir de ce moment-là, ils ne faisaient pas partie de la 306e

23 Brigade.

24 Q. Bien, alors vous reconnaissez la majorité de ces noms, n'est-ce pas ?

25 R. En fait, je ne sais pas, j'en connais environ 30 %.

26 M. NEUNER : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce document

27 au dossier ?

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Nous

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1 aimerions une cote.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document

3 portera la cote 257.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

5 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais passer maintenant à une autre

6 partie qui traite des combats avec le HVO au début de juin 1993.

7 Q. Où étiez-vous à la fin du mois de mai et au début du mois de juin 1993

8 ?

9 R. A la fin du mois de mai et au début du mois de juin 1993, j'étais au

10 poste de commandement de base Rudnik.

11 Q. Il s'agit du poste de commandement de base de la 306e Brigade ?

12 R. Oui.

13 Q. Où se trouvait votre commandant, à l'époque ?

14 R. La situation sur le terrain, c'est-à-dire Bilanska [phon] Valley était

15 subdivisée en quatre ou cinq unités différentes. Le commandant, avec une

16 partie de ses adjoints, se trouvait dans le village de Krpeljici.

17 Q. Quelle était la situation sur place ?

18 R. La situation était extrêmement difficile, vous savez. Nous ne pouvions

19 pas communiquer avec qui que ce soit. Le poste de commandement de base à

20 Rudnik était encerclé pendant environ une vingtaine de jours, il était

21 pilonné constamment. Le commandant, avec une partie de ses commandants

22 adjoints, se trouvait à Krpeljici, et ils ne pouvaient aller nulle part.

23 Certains se trouvaient à Han Bila, ils étaient encerclés avec le commandant

24 du 3e Bataillon. Ils ne pouvaient aller nulle part, non plus.

25 Une partie du poste de commandement de base à Rudnik était isolée. Ali

26 Hodja et les autres. Je crois que le commandement adjoint pour le

27 ravitaillement là, ne pouvait d'ailleurs pas se déplacer non plus. Donc la

28 situation était extrêmement difficile.

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1 Q. Comment est-ce que la situation a été résolue pour ce qui est du

2 commandant Sipic à Krpeljici ?

3 R. Les éléments factuels c'étaient que le HVO maîtrisait les postes

4 dominants, les postes les plus importants, il y avait établi des postes de

5 contrôle, donc nous ne pouvions pas nous déplacer.

6 La première chose qui s'est passée, c'est qu'ils ont présenté un ultimatum

7 au village de Letici, qui était derrière Brankovac là-bas, ils leur ont dit

8 de quitter le village, de rendre les armes et de quitter le village, c'est

9 ce qu'ils ont fait, je crois, à la fin du mois de mai, au début du mois de

10 juin.

11 Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le 4 juin 1993, un ultimatum a été

12 donné à Velika Bukovica en leur intimant de rendre les armes et de quitter

13 le village. Ils n'ont pas accepté l'ultimatum et le HVO a immédiatement

14 commencé à tirer sur eux. Les combats ont continué pendant deux jours

15 jusqu'à ce que le HVO ait réussi à placer le village de Velika Bukovica

16 sous leur contrôle.

17 Au cours de cette période, nous avons reçu des nouvelles extrêmement

18 alarmantes du poste de commandement de base, même si les communications

19 étaient difficiles. On utilisait des communications radio. Les dernières

20 nouvelles nous informaient de 18 décès et 6 blessés pour autant que je m'en

21 souvienne. Nous avons envoyé un télégramme à notre commandant à ce sujet,

22 ceci a exigé la mise en place d'une action pour débloquer et Velika

23 Bukovica.

24 Le commandement a envoyé un télégramme à Mehurici demandant le déblocage de

25 la situation à Velika Bukovica. Cela s'est passé aux alentours du 6, je

26 crois, il a requis ceci, il a demandé que l'action soit lancée le 7. Mais à

27 ce moment-là, nos forces n'étaient pas prêtes à exécuter ceci.

28 A la suite de ces télégrammes au poste de commandement de base, je crois

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1 que l'action aurait pu être lancée le 8, c'est ce qui s'est passé. Velika

2 Bukovica a été débloquée.

3 Q. De quelle manière est-ce que Velika Bukovica a été débloquée ?

4 R. Je me souviens que j'étais au poste de commandement de base. Je ne

5 pouvais pas suivre l'action. Mais au cours de ma première déposition, j'ai

6 dit que nos forces, je ne sais pas de quelles unités il s'agissait, mais

7 nos forces ont quitté Suhi Dol et Mehurici. C'est ce que j'ai entendu.

8 Q. Dans quelle direction ?

9 R. Vers Maline et Velika Bukovica.

10 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais vous montrer la pièce PT1852, un

11 document intitulé "Proposition et rapport sur la situation à Bosanska

12 Krajina," ce rapport et cette proposition ont été faits au 3e Corps. Si

13 vous voulez bien examiner l'avant-dernier paragraphe à partir du bas de la

14 page. Il est dit ici, je cite :

15 "On a ordonné," peut-on afficher le bas de la page en version

16 anglaise, s'il vous plaît, je crois que dans la version anglaise, cela se

17 trouve à la page 2, je parle du troisième paragraphe. Vous arrêtez ici :

18 "On a ordonné qu'Esad Sipic organise un bataillon, une unité," donc

19 on devait organiser une unité avec un bataillon sur le village de

20 Krpeljici, et cetera."

21 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas traduit la situation en entier.

22 Q. Est-ce que c'est ce que vous avez décrit, c'est-à-dire ce qui s'est

23 passé le 8 juin ?

24 R. Je n'ai pas vu ce document. Donc, je ne peux pas faire de commentaires

25 sur ce document. Je ne crois pas que le commandant Sipic ait reçu ce

26 document d'ailleurs. Il n'aurait pas pu le recevoir.

27 Q. Mais est-ce qu'en lisant le document maintenant, vous ne vous rendez

28 pas compte que c'est ce qui confirme ce que vous avez dit auparavant,

Page 1710

1 c'est-à-dire que les troupes se sont déplacées de Mehurici vers Krpeljici à

2 travers Maline ? C'est là l'objet de ma question.

3 R. Les troupes se déplaçaient vers Velika Bukovica, et pas vers Krpeljici,

4 parce que Krpeljici était peuplé de Musulmans de Bosnie.

5 M. NEUNER : [interprétation] Puis-je demander le versement de cette pièce

6 au dossier, s'il vous plaît ?

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce sera versée au dossier. Peut-

8 on lui donner une cote, s'il vous plaît ?

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

10 portera le numéro 258.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

12 M. NEUNER : [interprétation]

13 Q. Est-ce qu'au cours des activités de combat du 8 juin que vous venez de

14 mentionner, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui s'est produit qui avait

15 trait à la sécurité ?

16 R. Le 8 juin -- je veux dire, je me trouvais au poste de commandement de

17 base jusqu'au 11 juin, à Rudnik. Lorsque je suis venu à Mehurici, j'ai vu

18 que dans l'école il y avait un grand nombre de réfugiés. En fait, c'est là

19 qu'ils étaient protégés d'une certaine manière. Une partie des personnes en

20 âge de porter les armes restait également dans une certaine partie de

21 Kovacnice [phon]. J'ai appris de l'officier qui s'occupait du bureau -- je

22 suis allé le voir immédiatement, et il m'a dit qu'une partie d'entre eux,

23 il n'en était pas sûr, mais il a dit qu'une partie d'eux avait été enlevée

24 par le bataillon de la police militaire qui était responsable de ces

25 personnes.

26 Quand je suis venu à Mehurici, on m'a confirmé cela. C'est M.

27 Zukanovic qui a confirmé cela, qui était le commandement adjoint pour les

28 questions de sécurité du 1er Bataillon; c'est-à-dire que 20 à 25 personnes

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1 avaient été enlevées et qu'elles étaient portées disparues.

2 Q. Avez-vous pu établir ce qui était advenu de ces 20 à 25 personnes

3 qui étaient portées disparues.

4 R. Le commandant a organisé une réunion du commandement le 12 juin à

5 Krpeljici. Nous y étions, le noyau dur du commandement, c'est-à-dire, et

6 j'ai dit que tout semblait indiquer que ces personnes avaient été tuées

7 très probablement, et j'ai ordonné à Hasan Zukanovic de mener une enquête,

8 une enquête approfondie, sur comment ceci s'était passé et qui avait fait

9 cela. J'ai fait un rapport immédiatement au commandement Suprême à ce

10 sujet, et 15 jours plus tard, les enquêtes ont montré que c'étaient les

11 Moudjahidines qui étaient responsables de cela, qu'il n'y avait pas de

12 membres de la 306e Brigade qui avaient participé à cet incident. J'ai été

13 informé par l'enquête que le commandement de la sécurité du 3e Corps que je

14 ne pouvais pas continuer à mener l'enquête parce qu'à l'époque personne ne

15 pouvait entrer dans le camp des Moudjahidines.

16 Q. Au cours de l'enquête que vous venez de mentionner, où avaient été

17 examinées les corps de ces 20 à 25 personnes portées disparues ?

18 R. Pour ce qui est de l'assainissement du terrain, d'après ce que l'on m'a

19 dit, cela a été réalisé par l'unité de protection civile. Ce qu'on appelle

20 Pjescara et cela a été fait le 9 à Maline.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste pour que les

23 choses soient claires avec le témoin, je crois qu'il y a une erreur

24 d'interprétation. Il est dit à la page 21 qu'une partie d'entre eux, c'est-

25 à-dire ces personnes avaient été enlevées par la police militaire du 1er

26 Bataillon. Ceci semble dire qu'il s'agit de la police militaire qui les a

27 enlevées. Or, le témoin a dit quelque chose de différent. Il a dit qu'elles

28 avaient été enlevées de la police militaire, si j'ai bien compris.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, la partie à laquelle

2 vous faites référence se trouve à la page 21, ou d'après mon écran, je suis

3 encore à la page 19. Alors, laissez-moi voir --

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Il s'agit de la page 17. C'est

5 de la ligne 19 à la ligne 21.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voulez-vous éclaircir ce point avec le

7 témoin, Monsieur Neuner ?

8 M. NEUNER : [interprétation]

9 Q. Monsieur le Témoin, ces 20 à 25 personnes qui ont été enlevées, à qui

10 les a-t-on enlevées ?

11 R. A la police militaire du 1er Bataillon de la 306e Brigade qui a mené

12 tous ces gens, civils et militaires en âge de porter les armes vers -- et

13 ce sont les Moudjahidines, des personnes masquées qui les ont enlevées. On

14 suppose que jusqu'à ce jour qu'il s'agissait de Musulmans de Bosnie qui

15 étaient avec les Moudjahidines.

16 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous demander un éclaircissement sur ce

17 que vous avez dit auparavant au sujet de la protection civile. Vous avez

18 dit que le 9, ils ont assaini le terrain. Quand vous dites le 9, s'agit-il

19 du 9 juin 1993 ?

20 R. Oui, oui.

21 Q. Ensuite, il est dit, du moins c'est comme cela que ça apparaît dans le

22 compte rendu d'audience, "le surnommé Pescine" ? Pourriez-vous préciser ce

23 que vous voulez dire par là ? Est-ce que vous avez parlé de Pjescara ? Vous

24 êtes en train de dire qu'ils ont assaini le terrain ?

25 R. Oui, ils ont ramassé les cadavres. C'est ce que je veux dire par

26 assainissement de la zone. Ensuite, ils les ont enterrés dans la localité

27 de Pjescara.

28 Q. Vous êtes-vous jamais rendu sur place ?

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1 R. Je suis passé par là. Je ne suis pas né très loin de là d'ailleurs.

2 Q. Quand êtes-vous passé par là, par cet endroit, s'il vous plaît ?

3 R. J'y suis passé pendant la guerre, après la guerre, avant la guerre à

4 plusieurs reprises.

5 Q. Etes-vous passé par cet endroit après que les corps y aient été

6 enterrés par les forces de protection civile ?

7 R. Non, pas immédiatement, parce que j'avais beaucoup de travail au sein

8 de la brigade ainsi que sur le terrain le long des lignes de défense.

9 Q. Etes-vous passé par là plus tard, ultérieurement ?

10 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas quand j'y suis repassé

11 parce que j'utilisais un véhicule pour mes sorties sur le terrain, mais

12 peut-être que j'y suis repassé deux à trois mois après.

13 Q. Ce serait, je présume, au cours du mois d'octobre ?

14 R. Je ne m'en souviens pas exactement. Je vous ai dit ceci officiellement

15 maintenant. J'ai dit deux ou trois mois après cela.

16 Q. Qu'avez-vous remarqué deux ou trois mois après les événements à

17 Pjescara ?

18 R. C'est un endroit d'où on a prélevé du sable, désolé ce n'était pas de

19 ma responsabilité de voir comment les gens étaient enterrés, de quelle

20 manière là. Pourquoi ils n'ont pas été enterrés au cimetière ? C'est du

21 ressort de la force de protection civile, ici il vaudrait mieux lui

22 demander pourquoi ils les ont enterrés là. Je n'étais pas là quand la zone

23 a été assainie.

24 Q. Est-ce que qui ce soit de votre service de Sécurité a examiné les corps

25 avant ou après qu'ils aient été enterrés ?

26 R. Je ne crois pas qu'ils aient eu le temps de le faire, parce que

27 Zukanovic est arrivé aux environs du 10. Il était à l'hôpital à Zenica, et

28 ils l'ont emmené alors qu'il était malade aux alentours du 10 à Mehurici,

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1 et je dis que les corps avaient déjà été enterrés à cette date.

2 Q. Est-ce que ces corps ont jamais été exhumés ?

3 R. Je crois que oui.

4 Q. Est-ce que quelqu'un au sein de votre service de Sécurité militaire a

5 inspecté ces corps après leur exhumation ?

6 R. Je n'en sais rien. Personne ne nous a demandé quoi que ce soit de ce

7 genre, et autant que je m'en souvienne, cela n'a pas été le cas.

8 Q. Quand ces corps ont-ils été exhumés ?

9 R. Je ne le sais pas non plus.

10 Q. Après que l'enquête ait été terminée, est-ce qu'il y a eu un rapport

11 pénal déposé concernant ce que votre service avait appris grâce à cette

12 enquête ?

13 R. Toutes les informations compilées par M. Zukanovic, qui était policier

14 avant la guerre, si vous croyez que nous avions tant d'aptitude, je dirais

15 que ce n'était pas en fait le cas, mais il était policier militaire en

16 activité. Donc, tout ce qu'il avait réuni comme information a été transmis

17 à l'administration de la sécurité du 3e Corps d'armée.

18 Q. Sous forme de rapport pénal ?

19 R. Il a consigné des déclarations faites par des policiers militaires,

20 ensuite il a rédigé une note officielle qui disait que les conclusions de

21 l'enquête étaient que les auteurs ou les participants n'appartenaient pas à

22 la 306e Brigade. Nous ne savions pas qui étaient les auteurs. En ce qui

23 nous concernait, nous n'avions pas d'autre influence sur la suite de

24 l'enquête.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Encore une question d'interprétation, à la

27 page 22, lignes 3 et 4, je crois. Le témoin a dit : "Nous avons écrit ceux

28 qui avait fait cela", et au compte rendu on lit : "Nous ne savions pas qui

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1 avait fait cela." Est-ce que nous pouvons préciser cela avec le témoin ?

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.

3 M. NEUNER : [interprétation]

4 Q. Vous avez entendu la remarque de ma collègue. Est-ce que vous avez noté

5 qui était les auteurs des crimes commis à Bikosi ?

6 R. Nous avons dit qu'il était incontestable que ces actes avaient été

7 perpétrés par l'Unité des Moudjahidines, qui à l'époque n'était pas sous le

8 contrôle de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine.

9 Q. J'aimerais maintenant vous soumettre le document PT1423 du 24 juillet

10 1993, qui fait état d'une protestation émanant de la 306e Brigade.

11 Ma première question -- il y a quelques noms énumérés ici dans ce document

12 et dans le corps du texte, il est dit que des rapports criminels avaient

13 été déposés. Ma question est la suivante. Est-ce que ces rapports criminels

14 avaient été déposés par votre service de Sécurité militaire à ce moment-là,

15 c'est-à-dire le 24 juillet 1993 ?

16 R. Il s'agit bien de notre protestation adressée à l'administration de la

17 sécurité militaire, qui fait état du fait que le procureur militaire du

18 district de Travnik avait indiqué qu'ils avaient reçu un seul rapport pénal

19 de la 306e Brigade de Montagne, Sur la base de cette information, M. Haris

20 Jusic a rédigé ce document, et a donné les chiffres et les dates auxquelles

21 les rapports criminels avaient été transmis, ainsi que les noms des

22 personnes concernées. Il s'agissait de 11 rapports criminels transmis.

23 Q. Déposés avant le 24 juillet 1993 par votre service de Sécurité

24 militaire, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce

27 document.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

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1 Qu'on lui attribue une cote, s'il vous plaît.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 259.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

4 M. NEUNER : [interprétation] Maintenant, j'aimerais revenir au mois

5 d'octobre 1993.

6 Q. Tout d'abord, vous avez dit plus tôt que, 15 jours après que vous avez

7 eu connaissance de l'incident qui a eu lieu à Bikosi au mois de juin,

8 l'enquête était terminée. Est-ce que l'on a, à un moment donné, rouvert

9 cette enquête concernant les événements qui ont eu lieu à Bikosi ?

10 R. Autant que je m'en souvienne, je ne crois pas que cela a été le cas.

11 Q. Pendant combien de temps êtes-vous resté au sein du service de Sécurité

12 militaire de la 306e Brigade ?

13 R. Jusqu'au 14 février 1996, lorsque j'ai été démobilisé, après que j'en

14 ai fait la demande.

15 Q. Jusqu'à ce moment-là, est-ce que votre service a de nouveau enquêté sur

16 les événements qui avaient eu lieu à Bikosi en juin 1993 ?

17 R. Non, parce que nous ne pensions pas avoir la moindre autorité sur les

18 auteurs de ces actes.

19 Q. Est-ce que vous avez vu une lettre rédigée à votre intention en octobre

20 1993 qui faisait allusion aux événements de Bikosi du 8 juin 1993 ?

21 R. Non.

22 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait soumettre la pièce

23 140 au témoin, s'il vous plaît ?

24 Q. Est-ce que vous avez déjà vu ce document ?

25 R. Dans le cadre de mon témoignage en 2005, j'ai vu ce document pour la

26 première fois.

27 Q. Je vois que ce document est signé en votre nom. Quelle était la

28 procédure à l'époque à laquelle les documents ont été signés en votre nom ?

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1 R. Tous les documents importants envoyés au commandement Suprême ont été

2 signés par moi-même. Les notes officielles étaient signées par la personne

3 qui avait rédigé ces notes, puisque cette personne était responsable de

4 l'exactitude des données, alors que les rapports criminels étaient signés

5 par M. Haris Jusic.

6 Q. Il s'agit ici d'un rapport, l'intitulé l'indique. Quelle était la

7 procédure, d'après laquelle un membre du service signait un rapport en

8 votre nom ?

9 R. Il arrivait que je sois absent à plusieurs reprises, je devais parfois

10 me rendre au poste de commandement avancé. Si je n'étais pas sur place,

11 alors il fallait bien que quelqu'un signe en mon nom les documents urgents.

12 Je n'ai pas signé ce document et je ne l'ai même pas vu avant 2005.

13 Q. Le 19 octobre, le jour où ce document a été signé, le 19 octobre 1993,

14 où est-ce que vous vous trouviez ?

15 R. Je me trouvais très probablement au poste de commandement avancé.

16 Q. De quel poste de commandement avancé s'agissait-il ?

17 R. Notre poste de commandement avancé était au mont Vlasic à Parica Greda

18 où nous faisions face à l'agresseur serbe et monténégrin.

19 Q. Etait-ce le seul poste de commandement avancé de la 306e Brigade ?

20 R. A l'époque, oui.

21 Q. De quelle date à quelle date, est-ce que vous vous trouvez à ce poste

22 de commandement avancé ?

23 R. Normalement, c'était pour une semaine, après laquelle on vous accordait

24 un jour ou deux de repos. Parfois, on devait y rester encore plus

25 longtemps, en fonction de la situation sur le terrain.

26 Q. Aujourd'hui quelle serait votre réponse -- pendant combien de temps

27 est-ce que vous y êtes resté ?

28 R. Au moins neuf jours.

Page 1719

1 Q. J'ai une entrée dans un journal. Il s'agit de la pièce PT1020A. Un

2 journal de la 306e Brigade de Montagne.

3 En attendant que l'on puisse voir ce document, j'aimerais vous demander :

4 avez-vous vu le général Alagic à l'IKM ?

5 R. A Vlasic, Parica Greda, je ne m'en souviens pas.

6 Q. Si on peut regarder la deuxième page en anglais, c'est une inscription

7 du 17 octobre à 16 heures, la dernière inscription. On peut y lire qu'à 16

8 heures un briefing a eu lieu avec le commandant de la Bosanska Krajina au

9 lieu IKM.

10 Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion puisque vous trouviez à

11 l'IKM ou au poste de commandement avancé ?

12 R. Je ne m'en souviens pas. Il y a longtemps et c'était une période assez

13 longue pendant laquelle il y a eu plusieurs réunions.

14 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais demander le versement de cette

15 pièce.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, tout d'abord je

18 ne vois quel serait le fondement du versement au dossier de cette pièce.

19 Tout d'abord, j'aimerais demander à mes confrères, afin que nous puissions

20 mieux suivre, qu'ils nous soumettent des extraits de ce journal parce qu'il

21 y a de nombreuses pages et il est difficile de suivre. Nous n'arrivons pas

22 à retrouver ce dont parle l'Accusation lorsqu'elle pose des questions.

23 J'ai déjà été confrontée à ce problème à plusieurs reprises. Il y a dans ce

24 journal des centaines de pages, et dans cette situation, il est difficile

25 pour nous de préparer notre contre-interrogatoire.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, est-ce que cela vous

27 conviendrait de présenter vos objections tout en restant assise en allumant

28 tout simplement votre microphone. Merci beaucoup.

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1 Monsieur Neuner, est-ce que vous pouvez réagir à cette objection qui fait

2 état de plusieurs points ?

3 M. NEUNER : [interprétation] Je peux vous dire que l'Accusation est

4 confrontée au même problème, en quelque sorte, en ce sens que nous avons dû

5 défricher, pour ainsi dire, ce journal. Comme mon éminente consoeur l'a

6 dit, il y a de nombreuses pages et nous-mêmes nous n'avons obtenu la

7 traduction que de certaines pages. En fait, moi-même, j'ai appris par le

8 biais d'un récolement qui a eu lieu assez récemment, en d'autres termes

9 hier, que le témoin a dit qu'il se trouvait à ce poste de commandement

10 avancé. Donc, ce n'est qu'hier, dans l'après-midi, que nous avons nous-

11 mêmes appris qu'il s'agissait d'une date qui avait de l'importance, et nous

12 avons dû étudier ce document qui est très long après avoir appris cela.

13 Nous avons essayé de divulguer à nos confrères les résultats du récolement

14 hier, et je dois dire que nous sommes à peu près dans la même situation.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Il n'y a pas d'objection

16 pour ce qui est du versement du document, ou vous n'avez pas réagi au fait

17 qu'il n'y aurait pas de fondement pour le versement de ce document.

18 M. NEUNER : [interprétation] Je veux poser à M. Delalic des questions

19 concernant le journal de la 306e Brigade dans son ensemble, et s'il peut,

20 de façon générale, nous dire si c'est bien le journal utilisé à l'époque.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous avez des questions à

22 poser au témoin sur cette base.

23 M. NEUNER : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Combien de temps est-ce que cela vous

25 prendra ?

26 M. NEUNER : [interprétation] Je crois deux minutes.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

28 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la pièce 1020.

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1 Une page isolée.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'agit-il de 1020 ou 1020A ?

3 M. NEUNER : [interprétation] Il s'agit de l020A, un extrait de ce journal

4 de guerre qui est très long. Nous ne voulions pas demander le versement du

5 journal dans son ensemble.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

7 M. NEUNER : [interprétation] Pour gagner du temps, nous avons même ici une

8 photocopie de la page de garde, la première page de ce journal. En fait, on

9 le voit déjà sur le e-court.

10 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cette première page, M. Delalic ?

11 R. Ce journal se trouvait au poste de commandement de base.

12 Q. Poste de commandement de la 306e Brigade ?

13 R. Oui.

14 Q. Alors, si je dis que nous avons extrait cette page unique du journal,

15 est-ce que vous diriez qu'il s'agit d'un extrait authentique du journal de

16 guerre tenu à l'époque par votre brigade ?

17 R. Les officiers qui étaient en poste écrivaient ces entrées dans le

18 journal, je ne sais pas très bien comment vous répondre. Il n'y avait pas

19 qu'une seule personne qui tenait ce journal. Toutes les informations

20 réunies, toutes les données réunies étaient écrites dans ce journal.

21 Q. Si vous vous reportez de nouveau à l'entrée du 17 octobre, est-ce que

22 cela ressemble au journal de guerre utilisé à l'époque par la 306e Brigade

23 de Montagne ?

24 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait de nouveau montrer la

25 pièce 1020A.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, est-ce que

28 les représentants de l'Accusation pourraient poser des questions concernant

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1 les faits dont il est question dans ce journal plutôt ?

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons déjà dépassé l'heure de la

3 pause de cinq minutes. Est-ce que vous pourriez peut-être poursuivre après

4 la pause ?

5 M. NEUNER : [interprétation] Très bien.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, nous nous retrouverons à 16

7 heures.

8 --- L'audience est suspendue à 15 heures 35.

9 --- L'audience est reprise à 16 heures 02.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste avant la pause, Mme Vidovic vous

11 proposait de poser des questions concernant les faits afin de nous donner

12 le fondement du versement de ce document. Monsieur Neuner ?

13 M. NEUNER : [interprétation]

14 Q. Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, nous expliquer comment ces journaux

15 de guerre de la 306e ont été rédigés à l'époque, comment les informations

16 ont été réunies ?

17 R. J'ai déjà dit que le journal de guerre a été rédigé par l'officier de

18 permanence sur la base des informations réunies sur le terrain ce jour-là.

19 Q. Et où se trouvait l'officier de permanence ?

20 R. Au poste de commandement de base. Je ne me souviens plus ou juste si

21 c'était à Guca Gora, ou -- non je crois, oui je crois que c'était à Guca

22 Gora.

23 M. NEUNER : [interprétation] Sur cette base, Monsieur le Président,

24 j'aimerais demander le versement de ce document.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

26 Peut-on lui attribuer une cote ?

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 260.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

Page 1723

1 M. NEUNER : [interprétation] J'ai une question concernant les événements du

2 mois d'octobre. Pourrait-on soumettre au témoin la pièce PT1589 ? Il s'agit

3 d'une réponse émanant du 3e Corps d'armée, M. Delalic, en date du 21

4 octobre. C'est la dernière ligne qui nous intéresse, la dernière ligne en

5 B/C/S, la dernière du document. En anglais, on trouve cela à la deuxième

6 ligne de la deuxième page.

7 Q. Nous en avons parlé il y a un moment. Il est question de Pjescara. Vous

8 avez mentionné ce lieu, et on lit ici :

9 "Au total, 25 soldats et civils ont été réunis en un endroit et

10 enterré dans deux fosses entre les villages [illisible] et Maline, endroit

11 connu sous le nom de Pjescara."

12 Cela se rapporte aux événements de Bikosi. Si l'on peut se référer à

13 la fin du document, c'est-à-dire à la page suivante en B/C/S, l'avant-

14 dernier paragraphe du document. Il est dit à la première ligne :

15 "Le commandant adjoint de la sécurité de la 306e Brigade de Montagne

16 s'est rendu sur les lieux…"

17 Est-ce vous souvenez d'avoir visité Pjescara au mois d'octobre 1993,

18 comme il est écrit dans ce document ?

19 R. Non.

20 Q. Est-ce que vous pensez que vous vous y êtes rendu plus tôt ou plus tard

21 ?

22 R. Je ne me suis pas rendu avec qui que ce soit à Pjescara. J'y suis allé

23 seul alors que je retournais chez moi.

24 Q. A quelle époque ? Ce document est daté du 21 octobre 1993.

25 R. Comme je l'ai déjà dit, deux ou trois mois après, j'ai emprunté un

26 raccourci pour rentrer dans mon village où j'habitais.

27 Q. Deux ou trois mois après quoi, s'il vous plaît ?

28 R. Après les événements à Maline.

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1 Q. Si vous dites deux ou trois mois, ce serait le mois d'août ou le mois

2 de septembre 1993, n'est-ce pas ?

3 R. Très bien.

4 M. NEUNER : [interprétation] Pourrions-nous attribuer une cote à ce

5 document à des fins d'identification ?

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Le document recevra une cote à

7 des fins d'identification. Est-ce qu'on peut lui attribuer une cote ?

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de MFI 261.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

10 Madame Vidovic.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] En fait, ce document a déjà été versé au

12 dossier sous forme plus lisible, en tant que pièce D231.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'agissait-il de la pièce 231 ou D231

14 ? Vous pouvez rester assise, Madame.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pièce 231.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Etes-vous d'accord, Monsieur

17 Neuner ?

18 M. NEUNER : [interprétation] Tout à fait, oui. C'est une omission de notre

19 part.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Ce

21 document a déjà été versé en tant que pièce, donc il n'est pas nécessaire

22 de lui attribuer une cote à des fins d'identification.

23 M. NEUNER : [interprétation]

24 Q. J'en viens à mes dernières questions concernant les opérations de

25 combat de la 306e Brigade. Monsieur Delalic, j'aimerais vous soumettre la

26 pièce PT1539. Encore une fois une entrée du journal de guerre de la 306e

27 Brigade, en date du 9 septembre cette fois-ci. Ce qui m'intéresse, c'est la

28 dernière phrase, où il est dit :

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1 "Le commandant de l'OG Bosanska Krajina et un représentant des

2 Moudjahidines a visité notre commandement."

3 Est-ce que vous souvenez de cela ?

4 R. Non.

5 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais qu'on attribue un cote à ce

6 document à des fins d'identification, s'il vous plaît.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'on lui attribue une cote.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de MFI 261.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

10 M. NEUNER : [interprétation]

11 Q. Vous aimeriez encore ajouter quelque chose, Monsieur le Témoin ?

12 R. En fait, à cette période je visitais le 1er Bataillon de Montagne avec

13 M. Husic.

14 Q. Oui. Est-ce que vous vous en souvenez ?

15 R. Il y a 15 ans, donc il y a longtemps, je ne peux pas m'en souvenir de

16 tout ce qui s'est passé. Je ne peux pas me souvenir si le commandant de

17 l'OG Bosanska Krajina a reçu la visite ou quelque chose de ce type.

18 Q. Mais est-ce que vous vous souvenez de la visite que vous avez effectuée

19 auprès de la 1ère Brigade du 1er Bataillon ?

20 R. Chaque jour, nous allions -- enfin, si je devais me rappeler de chaque

21 incident qui s'est produit, en fait je serais l'ordinateur le plus

22 performant du monde.

23 M. NEUNER : [interprétation] Restons-en là et passons à la pièce suivante

24 en date du 10 septembre 1993, PT1542, un rapport de la 306e Brigade de

25 Montagne adressé à l'OG Bosanska Krajina. Nous aurions besoin de la

26 première page en B/C/S, et à la fin du deuxième paragraphe, c'est ce qui

27 est pertinent pour M. Delalic, en anglais, c'est à la fin au bas de la

28 première page. J'aimerais bien simplement vous donner lecture d'un passage

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1 pertinent pour gagner du temps.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet. Vous n'avez plus que quatre

3 minutes.

4 M. NEUNER : [interprétation] Oui.

5 Il y est dit : "Nos unités avec le Détachement des Moudjahidines ont pris

6 des positions qui auparavant étaient tenues par des unités du HVO."

7 Je voudrais savoir si vous savez où se trouve Djotline Kuce.

8 R. Il est possible que notre unité ait participé à une action en ce lieu,

9 mais les Moudjahidines n'ont jamais agi sous le commandement de la 306e

10 Brigade.

11 Q. En fait, ce que je vous ai demandé, c'est si vous savez où se trouve

12 Djotline Kuce ? C'est tout ce que j'aimerais savoir.

13 R. Oui, Djotline Kuce, je sais.

14 Q. Et où est-ce que Djotline Kuce se trouve ?

15 R. Quelque part aux alentours de la municipalité de Vitez.

16 M. NEUNER : [interprétation] Nous aimerions demander le versement de ce

17 document.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'on attribue une cote au document

19 qui sera versé au dossier.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 262.

21 M. NEUNER : [interprétation]

22 Q. Le dernier document est daté du 28 juillet, encore une fois un document

23 de la 306e Brigade de Montagne. Il s'agit d'un document de Halim Husic, et

24 si on prend à la page 2, le dernier paragraphe, je vous donne lecture du

25 passage pertinent :

26 "A Hrasce où la dernière offensive lancée par nos forces a échoué,

27 les Moudjahidines et nos forces ont essayé à plusieurs reprises, mais

28 encore une fois ont échoué."

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1 Pouvez-vous nous dire où se trouve Hrasce, s'il vous plaît ?

2 R. Je sais que Hrasce pour moi correspond à 688, mais autant que je le

3 sache, même avant le début des combats à Velika Bukovica et par la suite

4 également, cela se trouvait aux mains du HVO, et ils tiraient sans cesse

5 sur nos lignes depuis cet endroit.

6 Q. A quelle distance de Guca Gora se trouve Hrasce approximativement ?

7 R. Je ne peux pas vous le dire avec précision, 1 kilomètre, 1 kilomètre et

8 demi.

9 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce

10 document. Je n'ai pas d'autres questions pour le témoin.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais poser une question au

12 témoin.

13 Dans la phrase lue par le témoin il est dit :

14 "A Hrasce (688), où la dernière offensive menée par nos forces a

15 échoué, les Moudjahidines et nos forces ont essayé à plusieurs reprises,

16 mais à chaque fois cela a échoué…"

17 J'aimerais savoir est-ce qu'à quelque moment que ce soit les

18 Moudjahidines et vos forces ont combattu côte-à-côte, ce qui semble être

19 suggéré par cette phrase ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne pense pas que cela ait été le

21 cas dans cette zone. A ma connaissance dans cette zone, en fait l'Unité El

22 Moudjahid n'a jamais combattu aux côtés des soldats de la nôtre.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que vous avez mené

24 des combats conjointement avec l'Unité El Moudjahid à d'autres endroits à

25 d'autres moments ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est possible qu'il y ait parfois eu des

27 moments de coopération, mais ils n'ont jamais combattu sur les ordres de la

28 306e Brigade. Je le dis de façon catégorique.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je comprends parfaitement.

2 J'essaie simplement de déterminer si à quelque moment que ce soit pendant

3 la guerre ces unités avaient combattu côte-à-côte ? Mais vous avez répondu.

4 Déjà vous avez dit qu'il y avait eu sans doute des cas de coopération ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien possible. C'est bien possible. A

6 Djotline Kuce, par exemple, mais je n'ai pas connaissance qu'ils auraient,

7 eux, coopéré avec nous, de concert avec nous où que ce soit.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

9 Maître Vidovic, vous voulez mener le contre-interrogatoire ?

10 M. NEUNER : [interprétation] Permettez-moi simplement de demander le

11 versement au dossier de ce dernier document.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, je l'avais oublié. Ce

13 document est versé. Une cote, s'il vous plaît ?

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document portant la cote 263.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

16 Maître Vidovic, vous avez la parole. Restez assise, Madame, je vous en

17 prie.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic :

20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Delalic.

21 R. Bonjour.

22 Q. Je m'appelle Vasvija Vidovic, et c'est moi qui vais vous contre-

23 interroger au nom de M. le général Rasim Delic.

24 Le contre-interrogatoire signifie intrinsèquement que vous pourrez

25 répondre par "oui" ou "non" à mes questions, à moins que vous ne souhaitiez

26 apporter des éclaircissements ou à moins encore que la Chambre vous demande

27 ce genre d'éclaircissements. Il y aura beaucoup de questions. Essayez d'y

28 répondre de façon concise le plus souvent possible.

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1 Vous m'avez comprise?

2 R. Oui.

3 Q. Une dernière chose. Nous parlons la même langue vous et moi. Moi, je

4 vais faire de mon mieux, faites de votre mieux vous aussi pour faire une

5 pause entre les questions et les réponses de façon à ce que le compte rendu

6 d'audience consigne tout ce que nous disons.

7 Nous nous sommes compris ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous avez dit que vous étiez né dans le village de Suhi Dol,

10 municipalité de Travnik. C'est là que vous avez grandi, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous avez terminé l'école secondaire d'imprimerie ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous n'avez pas suivi de cours de police, n'est-ce pas, ou est-ce que

15 vous avez travaillé comme policier avant la guerre ?

16 R. Non. Je n'ai pas suivi de cours de police. J'ai bien été chef de

17 section de la police militaire dans l'ex-JNA. Je vous l'ai déjà dit.

18 Q. Oui. Donc, c'était un cours réservé aux chefs de section ou d'escadron

19 dans l'infanterie ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous avez déclaré qu'au début de la guerre vous étiez dans la compagnie

22 de la police militaire de l'état-major de la Défense territoriale, n'est-ce

23 pas, municipale ?

24 R. Oui.

25 Q. Au cours de cette période, l'armée de Bosnie-Herzégovine n'avait pas

26 prévu de règlements pour la police militaire, n'est-ce pas ?

27 R. Non.

28 Q. Ce que vous avez fait, c'est en fait placer en détention des personnes

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1 qui n'avaient pas répondu à la mobilisation ?

2 R. Oui.

3 Q. Et vous avez assuré la sécurité de bâtiments, de structures ?

4 R. Oui.

5 Q. En fait, c'est ce que vous faisiez lorsque vous étiez dans la police

6 militaire pour l'état-major de la Défense territoriale ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous étiez chef adjoint chargé de la sécurité dans un détachement de la

9 Défense territoriale, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Lorsque la 306e Brigade a été établie, vous êtes devenu chef adjoint de

12 la sécurité dans cette brigade, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. A aucun de ces moments de votre carrière militaire vous n'aviez reçu de

15 formation professionnelle afin d'exercer des fonctions dans la sécurité

16 militaire ?

17 R. Non.

18 Q. Les cadres et les officiers qui sont censés travailler dans les

19 services de Sécurité d'une brigade, selon l'organisation de base ils sont

20 censés avoir fait des études universitaires ?

21 R. Oui.

22 Q. C'est vrai pour les officiers ayant terminé l'académie militaire,

23 notamment dans la branche de la sécurité ?

24 R. Exact.

25 Q. Vous étiez commandant en second chargé de la sécurité. En vertu de la

26 réglementation en vigueur dans l'armée de la République de Bosnie-

27 Herzégovine, ainsi que dans d'autres armées, un général de brigade ou un

28 colonel aurait dû occuper ce poste, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Ces règlements furent adoptés en automne 1992, n'est-ce pas ?

3 R. Oui, je m'en souviens.

4 Q. En 1993, à Biljanska Dolina, vous n'avez tout simplement des officiers

5 de ce rang, n'est-ce pas ?

6 R. Non.

7 Q. Dans la 306e Brigade et dans son service de Sécurité, il y avait eu

8 d'autres qui n'avaient pas vraiment été formés dans le domaine de la

9 sécurité; est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Ils n'avaient pas ce genre de formation ?

12 R. Non.

13 Q. Suad Sabanovic, chef de section dans la 306e, lui non plus n'avait pas

14 été formé à ces fonctions ?

15 R. Non.

16 Q. Dans le cadre de votre travail dans l'exercice de vos fonctions vous

17 avez coopéré avec la police civile, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. La police civile avait pour responsabilité de protéger les civils et

20 leurs biens pendant la guerre, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. La police civile à Mehurici n'avait pas assez d'armes ni de matériel,

23 n'est-ce pas, un peu comme l'armée ?

24 R. Exact.

25 Q. Cette police n'avait pas suffisamment de fusils longs ?

26 R. Non.

27 Q. Elle n'en avait que quelques-uns ?

28 R. Exact.

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1 Q. Quelques questions rapides à propos de la situation prévalant dans la

2 région de Travnik.

3 Après le conflit à Novi Travnik en octobre 1992, le HVO a établi une ligne

4 face aux villages musulmans, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Les forces du HVO ont fait de même dans la zone de Maline vers le

7 village de Suhi Dol et c'est là que vous êtes né dans ce village, n'est-ce

8 pas ?

9 R. Oui.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Montrez au témoin la pièce P98. Avant que le

11 document ne soit montré au témoin, je précise aux fins du compte rendu

12 d'audience que c'est un document de la 306e Brigade du 11 avril 1993, qui a

13 pour titre "Rapport du service de Sécurité". Pièce D98.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est une pièce déjà versée

15 ou est-ce que c'est un document D98 ?

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est la pièce D.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous voyez, vous parliez d'une

18 pièce D98. Je pensais que c'était un document déjà versé au dossier.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

20 Q. Monsieur le Témoin, je vais me contenter de citer un bref passage, un

21 bref extrait de ce document, plus exactement la première phrase qui dit

22 ceci :

23 "En vertu des informations les plus récentes, nous avons appris qu'un

24 Conseil de défense croate HVO, qu'une brigade se forme dans la zone de

25 responsabilité avec un poste de commandement de la brigade qui se trouve au

26 village de Guca Gora. La brigade s'appelle Frankopan, son chef est Ilija

27 Nakic. Nous pensons que cette brigade va être formée en ressemblant des

28 unités de réserve qui avaient auparavant été établies dans notre zone."

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1 Un peu plus loin. On dit que le poste de commandement du 2e Bataillon

2 de réserve se trouve dans le village de Guca Gora et qu'il est responsable

3 des terrains se trouvant sur la rive droite de la rivière Bila et qu'il y a

4 les villages Guca Gora, Velika Bukovica, Radonjici, Maline, Podstinje,

5 Pokrajcici et Sarici."

6 D'après ce document, ces villages qui sont mentionnés dans ce document, y

7 compris Maline sont concernés, sont couverts, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

10 versement de ce document et j'aimerais qu'on lui attribue une cote.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Une

12 cote, Monsieur le Greffier.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 264.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation]

16 Q. A la mi-avril 1992, vous l'avez d'ailleurs confirmé en répondant à une

17 question posée par le Procureur, cette zone de Bila avait été coupée par le

18 HVO, n'est-ce pas ?

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Veuillez examiner ce document, la pièce

20 D220. C'est un rapport de la 306e Brigade en date du 13 avril 1993.

21 Q. Veuillez examiner le point 3, jusque sous la rubrique : "HVO". Je vous

22 en lis un bref extrait :

23 "Il a été établi qu'un grand nombre de membres du HVO cantonnés dans ces

24 villages sont des gens venant de l'extérieur. De nouveaux postes de

25 contrôle ont été érigés et les anciens qui se trouvaient aux endroits

26 habituels ont été renforcés : la route Han Bila-Zenica à Ovnak, Rudnik-Nova

27 Bila au-dessus de Pokrajcici, Rudnik-Goca Gora au Kosovo et plusieurs en

28 dehors de Guca-Gora sur la route de Guca-Gora Travnik."

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1 Est-ce que ce document rend bien compte de la situation telle qu'elle se

2 présentait sur le terrain à l'époque ?

3 R. Oui.

4 Q. Le HVO, dans le courant du mois d'avril 1993, a-t-il amené beaucoup

5 d'effectifs dans la région qui n'étaient pas de cette région; est-ce que

6 c'est bien exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Veuillez poursuivre la lecture. En fait, en anglais, c'est à la page 2,

9 ceci concerne les transmissions. Dernière phrase du premier paragraphe à

10 cette page, voici ce qui est dit :

11 "Les transmissions et la sécurité des transmissions avec Travnik ne sont

12 pas bonnes et ne sont pas fiables. La situation ne s'améliore pas en ce qui

13 concerne les transmissions avec le commandement du Groupe opérationnel

14 ouest à Bugojno, ce qui veut dire que les remarques faites dans les

15 rapports précédents restent de vigueur."

16 Etes-vous d'accord pour dire qu'à l'époque, les communications ou

17 transmissions étaient mauvaises ou peu fiables, je parle des transmissions

18 entre votre brigade et Travnik, mais aussi avec le commandement à Bugojno ?

19 R. Oui.

20 Q. Ceci a perduré jusqu'au moment où le siège de votre région a été levé

21 en juin 1993, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document,

24 Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est versé au dossier. Une cote,

26 s'il vous plaît, Monsieur le Greffier.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 265, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant, vu les réponses

2 données par le témoin pour ce qui concerne Velika Bukovica face aux

3 événements du mois d'avril, j'aimerais présenter cette carte au témoin,

4 qu'il lui montre la zone de la région de Bila.

5 Q. Monsieur le Témoin, essayez de repérer l'emplacement de Velika Bukovica

6 et d'entourer celui-ci d'un cercle. C'est plutôt par la gauche, me semble-

7 t-il.

8 En bas à gauche de l'écran, j'essaie de vous aider à vous orienter, il

9 suffit que vous l'indiquiez pour les Juges de la Chambre et que vous

10 entouriez ce lieu d'un cercle.

11 R. [Le témoin s'exécute]

12 Q. Vous voyez c'est écrit Velika Bukovica ainsi que Mala Bukovica. Voilà

13 vous l'avez trouvé, veuillez le signaler ?

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 Q. Merci beaucoup. Indiquez à l'intention de la Chambre Hajdareve Njive,

16 c'est une autre région. Elle est près de Travnik. Nous pourrons peut-être

17 voir Travnik. Oui, c'est ça. Veuillez nous indiquer où se trouve cet

18 endroit que je viens de mentionner ?

19 R. Ici, et là.

20 [Le témoin s'exécute]

21 Q. C'est Hajdareve Njive, c'est ça ?

22 R. Oui.

23 Q. Merci d'entourer cette zone d'un cercle. Puisque les noms ne sont pas

24 écrits sur la carte, je vais vous demander d'écrire de votre main, les mots

25 "Hajdareve Njive" ?

26 R. Dans la marge ou ici ?

27 Q. Non sur la carte.

28 R. [Le témoin s'exécute]

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup. Je demande le versement de

2 la carte, Monsieur le Président ? Peut-être qu'on peut en faire une photo

3 électronique ?

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé. Une cote, s'il

5 vous plaît.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 266.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

9 Q. A propos de Velika Bukovica, j'ai quelques questions à vous poser.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document D222.

11 Il s'agit d'un rapport de la 306e Brigade et plus exactement de son service

12 de Sécurité, vous y trouvez la date, celle du 28 juin 1993.

13 Prenez le paragraphe liminaire :

14 "Rapport établit le 26 juin 1993 à Velika Bukovica, suite à l'attaque

15 des unités du HVO du village le 4 juin 1993 et la prise des Musulmans qui

16 ont été emmenés" --

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ralentissez, Maître.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi. C'est un procès-verbal établit

19 le 26 juin 1993 dans le village de Velika Bukovica, où l'attaque fut menée

20 par les unités du HVO sur le village le 4 juin 1993 et le fait que des

21 Musulmans ont été emprisonnés.

22 Q. J'aimerais vous demander ceci. Ce document a été établi par votre

23 service de Sécurité, n'est-ce pas, vous vous en souvenez ?

24 R. Oui.

25 Q. Nous allons tout simplement examiner un tout petit extrait, qui dit

26 ceci, vers le milieu de la page, nous trouverons le passage équivalent en

27 anglais. Les premiers mots sont : "Le premier jour…" C'est vers la fin de

28 la page.

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1 "Le premier jour de l'attaque, sept membres de l'ABiH ont été tués :"

2 Sont énumérés les noms des victimes.

3 "Le 8 juin 1993, les soldats du HVO nous ont tous emmenés, qui étions

4 restés en vie dans le village, en tout 88 personnes, à Konjska enfin de

5 nous utiliser comme boucliers humains."

6 R. Oui, je suis au courant.

7 Q. Voici ce que je voudrais savoir. Konjska fait partie du village de

8 Skradno dans la municipalité de Bukovica, n'est-ce pas ?

9 R. Oui. Konjska est un plateau qui surplombe Velika Bukovica.

10 Q. Fort bien, merci. Aviez-vous des renseignements selon lesquels ces

11 personnes ont été emmenées dans le village de Skradno dans la municipalité

12 de Bukovica ?

13 R. D'abord, ils ont été emmenés à Nova Bila, d'après nos renseignements,

14 là beaucoup de jeunes femmes ont été victimes de sévices, ensuite ces

15 personnes ont été emmenées à Busovaca.

16 Q. Donc, on les a emmenées dans la région de Busovaca ?

17 R. Oui.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document,

19 Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une

21 cote.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote 267.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si j'ai montré ce

25 document c'est en raison de la pièce 170, que j'aimerais maintenant montrer

26 au témoin, elle est versée sous pli scellé, peut-être pourrons-nous passer

27 à huis clos partiel.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

2 le Président.

3 [Audience à huis clos partiel]

4 (expurgé)

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6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

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11 (expurgé)

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26 [Audience publique]

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation]

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1 Q. Monsieur le Témoin, maintenant j'aimerais vous poser une question au

2 sujet de la 306e Brigade. Pourriez-vous bien examiner la pièce 142, s'il

3 vous plaît ? Pour le compte rendu d'audience, il s'agit d'un document

4 émanant du commandement de la 306e Brigade. Il semble qu'il ait été signé

5 par le témoin. J'aimerais que le témoin l'examine. Très bien, merci.

6 Témoin, vous voyez le document ? Le reconnaissez-vous ou voulez-vous que

7 nous examinions la deuxième page également ?

8 S'il vous plaît -- enfin, quoi qu'il en soit, peut-on faire défiler le

9 document à l'écran de façon à faire apparaître la signature ?

10 R. Oui, oui.

11 Q. Si vous examinez le document, il fait état des problèmes qui ont suivi

12 la constitution de la 306e Brigade en janvier, est-ce exact ?

13 R. Oui, c'est exact.

14 Q. Je vois que vous dites ici le commandement des personnes locales qui

15 ont organisé des réunions auxquelles ont a promis des zones de

16 responsabilité. Pouvez-vous nous dire très brièvement ce que vous lisiez

17 quand vous parliez de "commandement des personnes locales," que voulez-vous

18 dire ?

19 R. Je voulais parler d'individus ou de personnes -- comment puis-je dire,

20 la 306e Brigade ne pouvait pas être constituée et ils faisaient en sorte de

21 promettre aux paysans qu'ils pouvaient seulement tenir les lignes au-dessus

22 de leurs propres villages.

23 Q. Merci. Par rapport à cette question, je me demandais si j'avais bien

24 compris ce que vous étiez en train de dire. Il s'agissait des personnes qui

25 n'étaient pas dans l'armée; est-ce exact ?

26 R. Oui.

27 Q. Donc qui étaient ces personnes ? Pouvez-vous nous le dire ?

28 R. Une de ces personnes était Hadzira, Puric, Mira, je crois que c'était

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1 son nom exact. Alors qu'on constituait la 306e Brigade, certains villages

2 ont fait sécession et ont rejoint la 314e Brigade. Ils ne voulaient pas

3 rester avec nous.

4 Q. Merci. Ensuite, vous avez précisé qu'au moins deux brigades n'ont pas

5 respecté ou obtempéré à l'ordre du corps d'armée de prendre la zone de

6 responsabilité le 8 janvier; est-ce exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Ensuite, vous avez indiqué que les soldats sur le terrain n'étaient pas

9 suffisamment informés ?

10 R. Oui.

11 Q. Maintenant, j'aimerais vous poser la question suivante : est-il exact

12 que la situation ne s'est pas améliorée au cours des mois qui s'en

13 suivirent ?

14 R. Nous devions constamment faire face à une situation difficile parce

15 que, dès le départ, on nous a donné des zones de responsabilité très

16 étendues faisant face à l'agresseur serbe et monténégrin. Nous n'avions pas

17 assez d'armes ni d'équipements, il y avait un manque de discipline et tout

18 cela était les problèmes auxquels notre brigade était confrontée.

19 Q. S'il vous plaît, est-il exact de dire qu'après le blocus sur cette zone

20 à la mi-avril 1993, la situation de la brigade et du corps d'armée est

21 devenu encore plus difficile ?

22 R. A cause du fait même que la brigade, dès qu'elle a commencé à opérer,

23 devait faire face à ces conflits et qu'elle a été divisée en quatre ou cinq

24 différentes entités --

25 Q. Merci, merci. Vous avez déjà expliqué cela.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

27 Juges, est-ce que l'on peut enlever ce document de l'écran et pourrait-on

28 montrer au témoin le document 254 qui lui a déjà été montré par le

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1 Procureur aujourd'hui ? Peut-on le lui montrer à nouveau, s'il vous plaît ?

2 Q. S'il vous plaît, Monsieur le Témoin, dans ce document vous décrivez

3 précisément la situation que vous avez évoquée à l'instant. Je ne veux pas

4 m'étendre sur ce point. Vous avez dit que certains commandements ainsi que

5 des unités entières ont commencé à désobéir, qu'on vous a informé sur ce

6 point. Ensuite, vous avez évoqué le manque de chefs, de commandants.

7 Ensuite vous avez dit qu'il y avait différents problèmes de sécurité et que

8 la logistique n'était pas bonne. Vous nous avez déjà parlé de cela.

9 Le Procureur nous a montré il y a quelques minutes un document qui parle de

10 --

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Plutôt il s'agit de la page 2 de ce même

12 document, Monsieur le Président. Donc si nous pouvions l'avoir à l'écran à

13 nouveau, la page 2.

14 Q. A la page 2, le Procureur vous a indiqué ici à la fin de cette page que

15 :

16 "Il y avait des problèmes de sécurité particuliers dans notre zone de

17 responsabilité," et ici je cite :

18 "Des membres d'autres unités qui ne sont plus sous le contrôle de leurs

19 supérieurs, de leurs chefs, en premier lieu il s'agit des membres de la 7e

20 Brigade Musulmane, et le statut des Moudjahidines est un élément dont nous

21 ne sommes pas entièrement au courant."

22 Ils font référence à leur comportement arbitraire.

23 Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, il n'est pas clairement établi

24 dans ce document s'il y a une séparation entre la 7e Brigade Musulmane et

25 le statut des Moudjahidines ?

26 R. Oui.

27 Q. S'il vous plaît, sur le terrain, avez-vous eu une expérience semblable,

28 c'est-à-dire que les membres de la 7e Brigade Musulmane étaient les mêmes

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1 que les Musulmans à Mehuric ? Comprenez-vous ma question ?

2 R. Avez-vous fini la question ?

3 Q. Oui.

4 R. Les membres de la 7e Brigade Musulmane n'étaient jamais cantonnés à

5 Mehuric, pour autant que je l'en sache. Il y avait du personnel militaire

6 qui était en permission.

7 Q. Je vais vous poser une question à ce sujet --

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dois vous interrompre un instant.

9 Excusez-moi, vous avez commencé par citer un document, et nous sommes

10 encore à la page précédente dans la version anglaise. J'essaie, Madame

11 Vidovic, de comprendre ce document. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous

12 indiquer dans la version anglaise où vous avez repris la situation ? Votre

13 situation, je crois, commençait par les mots suivants, je cite :

14 "Les membres d'autres unités qui n'étaient plus sous le contrôle de leur

15 commandement supérieur" --

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Dans la page 2 dans la version anglaise,

17 s'il vous plaît. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, nous

18 voulons la dernière partie.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

21 Juges, je voudrais que nous regardions maintenant la suite, la situation à

22 la page 3 ? C'est la partie que j'évoquais il y un instant avec le témoin.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Vidovic.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] On peut maintenant enlever ce document et

25 j'aimerais que l'on montre au témoin le document MFI 255. Je répète, MFI

26 255, à la page 2.

27 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je vous prie de

28 m'excuser. Il s'agit de la page 3 en fait.

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1 Q. Témoin, voulez-vous bien lire attentivement cette partie que je cite :

2 "Dans la zone de responsabilité, il y avait de graves problèmes."

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je cite ici :

4 "Dans la zone de responsabilité du 3e Corps d'armée --"

5 C'est là que ça commence.

6 Q. Monsieur le Témoin, je cite à nouveau :

7 "Dans la zone de responsabilité de 3e Corps d'armée, il y avait des

8 activités arbitraires menées par certaines parties, certains membres de la

9 7e Brigade Musulmane et de la 314e Brigade motorisée, qui ont échappé au

10 contrôle de leur commandement, et ceci posait des problèmes considérables.

11 En conséquence de cela, la situation qui était déjà tendue avec les unités

12 du HVO devenait bien plus complexe.

13 "Le 24 avril 1993, des membres de la 7e Brigade Musulmane ont attaqué le

14 village de Gornji Miletici qui était habité par une population croate et

15 cinq villageois ont été tués à cette occasion."

16 S'il vous plaît, le Témoin, il y a quelques instants je vous ai montré un

17 rapport de la 306e Brigade. Vous avez convenu que ce rapport fait

18 référence, sur une page tout du moins, aux problèmes avec la 7e Brigade, et

19 à un autre endroit du document des problèmes avec les Moudjahidines; suis-

20 je en droit à dire cela ?

21 R. Oui.

22 Q. S'il vous plaît, avez-vous jamais établi un rapport selon lequel les

23 membres de la 7e Brigade Musulmane ont attaqué Miletici ?

24 R. Non.

25 Q. En fait, il n'est pas exact que tous les membres de la 7e Brigade

26 Musulmane ont attaqué Miletici; est-ce exact ?

27 R. Non.

28 Q. Maintenant, s'il vous plaît, Témoin, vous avez travaillé à des

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1 questions de sécurité. Vous avez rédigé des rapports que vous avez

2 communiqués à votre commandement supérieur. Il est exact, n'est-il pas, que

3 ces rapports étaient rédigés de la manière suivante : tout d'abord, le

4 brigadier rédige son rapport qu'il envoie au corps d'armée. Ensuite, le

5 corps d'armée le traite et le soumet au commandement supérieur; est-ce

6 exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Etes-vous d'accord pour dire que dans tous ces rapports, il y a peut-

9 être un manque de compréhension et d'interprétation qui en fait n'existait

10 pas dans le document original ?

11 R. Absolument.

12 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que le document original, c'est-à-dire

13 le document initial qui vous a été montré par le Procureur, a un contenu

14 qui est complètement différent que ce qui apparaît ici comme faisant

15 référence au même événement ?

16 R. Oui.

17 Q. Merci.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais en revenir à

19 d'autres questions qui ont trait à la 7e Brigade Musulmane par la suite,

20 mais on peut enlever ce document maintenant.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. On enlever le

22 document.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation]

24 Q. Basé sur les documents que nous avons vus auparavant, on peut voir que

25 les communications de la 306e Brigade étaient mauvaises, les communications

26 avec l'extérieur ?

27 R. Oui.

28 Q. Hier, vous avez mentionné les télégrammes; est-ce exact qu'ils étaient

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1 utilisés ?

2 R. Oui.

3 Q. Sur base de cela, puis-je conclure qu'à l'époque, c'étaient les mois

4 d'avril, mai et juin 1993, le système de communication par paquet ne

5 fonctionnait pas; est-ce exact?

6 R. Oui.

7 Q. Est-il vrai que jusqu'au 10 mai 1993, la 306e Brigade n'avait pas un

8 système de communication par paquet; est-ce exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Et juste après que le système de communication par paquet arrive à la

11 306e Brigade, il est tombé en panne et il a dû être emmené pour être

12 réparé; est-ce exact ?

13 R. Oui.

14 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qui est advenu du système

15 de communication par paquet ?

16 R. Lorsque l'unité responsable des réparations techniques est venue

17 réparer le système au carrefour de Travnik, l'équipement a été confisqué,

18 je ne sais pas combien de temps ils l'ont gardé. Après longtemps, ils nous

19 l'ont rendu.

20 Q. Donc c'est la raison pour laquelle dans les documents nous pouvons voir

21 que des télégrammes avaient été utilisés ?

22 R. Oui.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que le

24 témoin examine le document 257, s'il vous plaît.

25 Q. Je vais encore vous poser une question qui a trait à la 7e Brigade

26 Musulmane.

27 Dans la région de Biljani, cette brigade n'avait pas une seule unité qui

28 était dans cette région au début de 1993; est-ce exact ?

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1 R. Oui.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la page 2

3 dudit document, s'il vous plaît.

4 Q. Témoin, s'il vous plaît, ce qui est exact, c'est que la brigade était

5 composée d'une cinquantaine de membres que nous voyons ici dans les

6 différents villages de la région de Bila, nous pouvons voir ici, Kljaci,

7 Maline, Visnjevo, Zolote, et autres ?

8 R. Oui.

9 Q. Suis-je en droit de dire que ceux-ci étaient les gens qui, avant le

10 blocus qui a été imposé à la mi-avril 1993, étaient venus en vacances,

11 revenus chez eux et qui étaient bloqués dans la région ?

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Ils ne pouvaient pas rentrer vers leurs unités parce que les routes

14 étaient bloquées; c'est exact ?

15 R. Oui.

16 Q. A cause de cela, le document porte le titre "Liste des membres de la 7e

17 Brigade qui venaient de la région de Bila", c'est-à-dire qu'ils venaient à

18 l'origine de la région de Bila, puisque tous ces villages font partie de la

19 région de Bila; est-ce exact ?

20 R. Oui.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons ôter ce

22 document et je voudrais maintenant que le témoin examine la pièce D225. Il

23 s'agit d'un document émanant de la 306e Brigade.

24 Q. Reconnaissez-vous la signature de M. Sipic, si vous le pouvez ?

25 R. C'est un petit peu difficile de reconnaître la signature. Ça fait

26 longtemps en plus, mais il s'agit probablement de la sienne.

27 Q. Bien. Je vais vous poser une question sur les faits dont il est fait

28 état ici. C'est un document bref. Il y est dit :

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1 "J'ordonne qu'une partie des troupes qui sont cantonnées dans le village de

2 Kljaci, qui appartiennent à la 7e Brigade Musulmane, attaquent le village

3 de Kljaci."

4 Si vous voulez nous aider sur ce point-là en particulier, s'il vous plaît,

5 et nous éclairer. Est-il exact qu'il s'agit là des gens de la 7e Brigade

6 Musulmane qui étaient bloqués dans le village de Kljaci ?

7 R. Oui. Et si je puis formuler un commentaire, vous voyez dans ce document

8 que la 306e Brigade ne fonctionnait pas comme une unité bien établie au

9 cours de cette période parce qu'en fait elle a été rajoutée à l'unité qui

10 était dans le village de Kljaci.

11 Q. Merci. Etes-vous en train de dire que celles-ci sont encore des unités

12 de village ?

13 R. Oui.

14 Q. Merci. Maintenant j'aimerais vous poser la question suivante : vous

15 pouvez voir que le commandant a donné l'ordre que les gens qui restaient

16 dans le village de Kljaci soient rattachés ?

17 R. Il voulait utiliser les armes en fait parce qu'à l'époque la 306e

18 Brigade n'avait pas d'armes.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien, merci beaucoup.

20 Monsieur le Président, est-ce qu'on peut donner une cote à ce

21 document ?

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

23 Peut-on lui donner une cote ?

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il portera la cote

25 268.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce 134 ? La

28 pièce 134.

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1 Q. Témoin, êtes-vous d'accord pour dire que ce document parle des lignes

2 de défense de la 306e Brigade ? Je voudrais simplement vous demander

3 d'examiner l'axe de la ligne de défense qui figure à l'alinéa 5, au numéro

4 5. En fin de document, il est dit que le 1er Bataillon de Montagne, qui

5 était équivalent en taille à une compagnie de montagne, est renforcé par la

6 7e Section. En fait, nous parlons de ces unités et des mêmes personnes dont

7 les noms figurent sur la liste dont vous avez dit qu'ils se trouvaient chez

8 eux à l'époque ?

9 R. Oui.

10 Q. S'il vous plaît, j'aimerais attirer votre attention sur un point,

11 pourriez-vous vous souvenir de Simulje, Probijeno Brdo, Ostrilo, parce que

12 dans un instant, je vais vous poser une question sur ce point ?

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on donner une

14 cote à ce document ? Il porte déjà une cote. Je vous prie de m'excuser.

15 Peut-on montrer au témoin une autre pièce, il s'agit de la pièce 90, si

16 vous n'avez pas d'autres questions à poser au témoin, Monsieur le

17 Président.

18 M. NEUNER : [interprétation] Puis-je demander à mon éminente consoeur de

19 donner la cote de ce dernier document au compte rendu d'audience, s'il vous

20 plaît ?

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il s'agit de la pièce 134.

22 M. NEUNER : [interprétation] Merci.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, 134, c'est bien ça.

24 Q. Vous avez fait attention à cet axe. Maintenant, nous examinons le

25 document 90.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne vais pas prendre

27 trop de temps avec ce document.

28 Q. Témoin, voulez-vous examiner cette note officielle faisant référence à

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1 la mort de Sakib Brkic, et portant la date du 28 juin. Je crois que vous-

2 même avez signé ce document ?

3 R. Oui.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

6 Président, il s'agit du mois de mai. J'ai fait une erreur. Le 28 mai 1993.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation]

9 Q. Vous avez rédigé ce document, et j'en conclus que vous connaissez bien

10 cet événement. J'aimerais attirer votre attention à cette partie en

11 particulier qui contient la date, donc le 25 mai 1993. C'est au milieu du

12 document, il est dit :

13 "Le 25 mai 1993, un groupe de Moudjahidines qui n'étaient pas sous le

14 contrôle de notre brigade, et qui sont cantonnés à Mehuric, sous la zone de

15 responsabilité de notre brigade, sans demander notre permission, et sans

16 que qui que ce soit en informe le commandement, sont partis en

17 reconnaissance dans le secteur de Probijeno Brdo."

18 Monsieur le Témoin, vous avez des informations sur cet événement. Est-il

19 exact, n'est-ce pas, de dire que les Moudjahidines ne vous ont pas demandé

20 la permission de partir en reconnaissance sur votre terrain ?

21 R. Oui. Non, ils n'ont pas demandé de question --

22 Q. Ils ne vous ont pas informé sur ce point. L'ont-ils fait ?

23 R. Non, ils ne l'ont pas fait.

24 Q. Dans le document antérieur que vous avez examiné, il était question de

25 la ligne de défense, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que

26 cet événement a bien eu lieu aux alentours de Probijeno Brdo ?

27 R. Oui.

28 Q. J'aimerais vous demander qui est Akif Brkic ? Qui était Sakib Brkic,

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1 fils d'Akif ? Est-ce que vous le connaissiez bien ?

2 R. J'aimerais être très clair. Il s'agit du fils de ma tante. Il n'était

3 pas encore majeur.

4 Q. Etait-il membre de votre brigade ou non ?

5 R. Non.

6 Q. Oui ?

7 R. Il était encore mineur, et notre brigade n'acceptait pas des mineurs.

8 Je crois qu'il était dans l'unité de Ramo Durmis.

9 Q. Il avait rejoint les Moudjahidines, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on enlever ce document maintenant ?

12 Je crois qu'il est déjà l'heure de la pause. Je suis désolée. Je n'avais

13 pas remarqué qu'il était déjà l'heure.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Enlevons ce document. On

15 prend la pause. On se retrouve à 6 heures moins quart.

16 --- L'audience est suspendue à 17 heures 17.

17 --- L'audience est reprise à 17 heures 47.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Témoin, nous étions en train de parler de la 7e Musulmane et j'aimerais

21 maintenant revenir à votre brigade.

22 Est-ce qu'un seul membre de votre unité était Arabe ?

23 R. Non.

24 Q. Ou un Turc, un étranger ?

25 R. Non.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, pourrions-nous

27 soumettre au témoin le document D232 ?

28 Q. Voudriez-vous examiner ce document du commandement du 3e Corps d'armée

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1 du 28 août 1993 ? Il s'agit d'un ordre concernant la resubordination de

2 certaines unités. On peut y lire au premier paragraphe :

3 "Une unité du Détachement indépendant El Moudjahid et tous ses

4 effectifs et tout son équipement seront resubordonnés à la 306e Brigade de

5 Montagne à des fins de combat."

6 Il est dit également que : "Le commandant de la 306 et le commandant

7 de l'Unité El Moudjahid ont une responsabilité conjointe pour la

8 préparation et la planification des combats."

9 Et on voit une remarque manuscrite. Il est dit : "Non mis en œuvre."

10 R. Oui.

11 Q. Il s'agit d'un ordre signé par Hadzihasanovic. On peut y voir que la

12 resubordination des Moudjahidines à votre unité a été ordonnée, mais est-ce

13 que cela a eu lieu à un moment donné ?

14 R. Non.

15 Q. Merci.

16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pardon d'interrompre. Est-ce que nous

17 savons, est-ce que le témoin sait pourquoi cet ordre n'a pas été mis en

18 œuvre ?

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est à cela que je voulais en venir.

20 Q. Témoin, savez-vous pourquoi cet ordre n'a pas été mis en œuvre ?

21 R. Non.

22 Q. Très bien. Avez-vous à quelque moment que ce soit puisque vous n'étiez

23 pas membre du commandement le 28 août 1993 -- dès lors est-ce que votre

24 commandement de concert avec le commandement des El Moudjahid, est-ce que

25 vous avez entrepris une planification, une préparation commune des

26 activités de combat ?

27 R. Pour autant que je le sache, non.

28 Q. Merci.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on donner une cote ?

2 Mme LE JUGE LATTANZI : Ici, on nous dit qu'il faut que le Détachement El

3 Moudjahid soit subordonné à nouveau, si je comprends bien,

4 "resubordinated", à la Brigade 306. Est-ce que cela signifie qu'elle avait

5 été subordonnée avant, et qu'après la Brigade 306 a perdu le contrôle de ce

6 détachement ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Détachement El Moudjahid n'a jamais été

8 resubordonné à la 306e Brigade, et la 306e n'a jamais exercé de contrôle sur

9 eux.

10 Mme LE JUGE LATTANZI : Ça n'a pas été subordonné à nouveau,

11 "resubordinated" mais je me demande si avant, elle a jamais été

12 subordonnée, et donc c'est pourquoi on parle d'une subordination à nouveau,

13 de la remettre sous le contrôle ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, il n'y a jamais

15 eu de resubordination à la 306e. Il est possible que quelquefois nous ayons

16 participé de façon conjointe à des activités de combat, mais l'Unité El

17 Moudjahid n'a jamais été sous le commandement de la 306e Brigade.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Cela, nous l'avons bien compris,

19 Monsieur. La question n'est pas de savoir s'il y a eu resubordination, mais

20 s'il y a eu subordination. Nous voyons qu'il est question de

21 resubordination, or "re" implique que c'était "de nouveau". Ce que l'on

22 veut savoir, c'est s'il y a eu subordination en premier lieu à quelque

23 moment que ce soit ? Voilà la question.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous en êtes absolument certain ou

26 est-ce que vous ne savez simplement pas ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis certain.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

Page 1762

1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, cela ne

2 concerne pas le témoin, mais c'est une question que j'avais déjà posée

3 concernant l'interprétation du terme dans notre langue, le terme "pret

4 pojinjave [phon] -- je ne sais pas si "resubordination" en anglais est

5 vraiment une traduction précise, exacte. Donc, il faudrait peut-être

6 consulter des experts à ce propos. Je ne suis pas sûre que les deux termes

7 soient réellement synonymes. Nous n'avons pas le terme "subordination",

8 "Pojinjave." Dans notre langue, nous n'avons que le terme "pret pojinjave,"

9 "resubordination."

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est peut-être bien le cas.

11 Malheureusement, nous devrons utiliser l'anglais. C'est la langue

12 officielle du Tribunal. Nous ne pouvons que nous fier aux interprètes. Mais

13 je vous remercie de cette explication. Une question a été posée, et nous

14 avons la réponse.

15 Est-ce que l'on peut attribuer une cote à ce document ?

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 269.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

18 Vous pouvez poursuivre, Madame Vidovic.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation]

20 Q. Témoin, dans votre déposition concernant les Moudjahidines, vous avez

21 dit que jusqu'au printemps 1993, ils s'occupaient d'activités humanitaires.

22 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que grâce à cela, ils ont bénéficié

23 d'un grand soutien auprès de la population ?

24 R. Oui.

25 Q. Ils ont également obtenu le soutien de certains imams, n'est-ce pas ?

26 R. Oui, oui.

27 Q. D'autres imams, d'autres prêtres musulmans, les ont rejetés en raison

28 du courant, de la tendance des Vahabi qu'ils propageaient; est-ce exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. [aucune interprétation]

3 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi la question de Mme Vidovic.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, on vous demande de

5 réitérer votre question, car les interprètes ne vous ont pas bien entendue.

6 Vous avez dit : "…et c'est la raison pour laquelle… et puis."

7 Mme VIDOVIC : [interprétation]

8 Q. C'est la raison pour laquelle il y avait des tensions dans certains

9 villages musulmans, des divisions et des tensions dans certains villages

10 musulmans; est-ce bien exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Dans votre déposition, vous avez dit -- ou plutôt, pardonnez-moi. Vous

13 vous souvenez d'avoir fait une déclaration à l'Accusation le 29 juillet

14 2007 ?

15 R. Oui.

16 Q. Au paragraphe 44 de cette déclaration, vous avez dit, et vous parlez

17 des Moudjahidines, que vous ne pouviez pas entrer en conflit avec eux parce

18 que cela aurait créé un troisième front ?

19 R. Oui.

20 Q. Il y avait déjà deux fronts, une ligne de front vis-à-vis des forces

21 serbes et l'autre vis-à-vis du Conseil de défense croate ?

22 R. Oui.

23 Q. Seriez-vous dès lors d'accord pour dire qu'une troisième ligne de

24 front, vous aurait opposé non seulement aux Moudjahidines, mais aussi à

25 leurs nombreux partisans dans cette région, en premier lieu, les imams

26 locaux et leurs partisans; est-ce exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Dès lors cela aurait créé une situation extrêmement difficile pour les

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1 Musulmans, n'est-ce pas ? Le fait de luter contre deux ennemis externes et

2 un ennemi interne en Bosnie centrale; est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous-même, au sein de la 306e Brigade, vous en étiez conscient, n'est-

5 ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Et le 3e Corps d'armée, il était conscient aussi ?

8 R. Oui.

9 Q. Le groupe à Mehurici n'était pas le seul groupe de Moudjahidines dans

10 la région, n'est-ce pas ?

11 R. En effet.

12 Q. Dans le courant de l'année 1993, Abu Hamza était actif dans cette

13 région, et vous saviez qu'il n'était pas soumis au contrôle du groupe à

14 Mehurici.

15 R. Oui.

16 Q. Il était actif aux alentours de Guca Gora ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous avez témoigné que lorsque vous étiez membre de la Défense

19 territoriale, les Moudjahidines occupaient le même immeuble que cette

20 Défense territoriale, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Conviendrez-vous qu'après la création de la 306e Brigade, et après

23 qu'elle ait occupé cet immeuble, les Moudjahidines ont immédiatement quitté

24 l'immeuble ?

25 R. Oui. Je pense qu'il y avait dans cet immeuble le 1er Bataillon de la

26 306e. Les Moudjahidines n'avaient qu'une pièce au deuxième étage, si je

27 m'en souviens bien.

28 Q. Est-ce qu'ils sont restés dans cet immeuble ? Est-ce qu'ils ont laissé

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1 des choses dans l'immeuble ?

2 R. Ils ont simplement laissé quelques-unes de leurs choses dans

3 l'immeuble, et ont déménagé à Savici Kuce.

4 Q. La Défense territoriale n'a pas mis ces locaux à la disposition des

5 Moudjahidines. Vous participez aux activités de sécurité vous-même, n'est-

6 ce pas ?

7 R. Oui. Nous n'avons pas cela.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant montrer au témoin

9 le document -- la pièce 136 qui lui a déjà été soumise par le Procureur ?

10 Il s'agit du document que nous voyons à l'écran.

11 Q. J'aimerais simplement vous rappeler que le 13 du 1993, vous avez écrit

12 que Ramo Durmis et Sljivo Malik étaient membres des Moudjahidines; n'est-ce

13 pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Serait-il exact de dire qu'ils étaient dès lors membres des

16 Moudjahidines locaux, et non pas membres de la 7e Brigade musulmane, ce

17 jour-là en tout cas, le 13 mai 1993 ?

18 R. Oui.

19 Q. Merci. Maintenant, je vous demanderais d'examiner la fin de ce

20 document. Ce que l'on voit à la fin du document, il est dit - attendons la

21 version en anglais --

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir ce passage en

23 anglais -- ce serait à la page précédente. Il faudrait que la Chambre

24 puisse voit ce texte aussi.

25 Il est dit des gens qui ont déjà montré qu'ils étaient matérialistes,

26 qu'ils ne faisaient que sauvegarder leurs propres intérêts, participent

27 également à ces activités dont notamment M. Zihnija Aganovic, le président

28 du district de Travnik, qui est à l'œuvre en coulisses.

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1 Q. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un document dans lequel vous décrivez

2 des pourparlers avec les Moudjahidines concernant une institution -- enfin,

3 quand ils vous disent que la 8e Brigade Musulmane était en voie de

4 constitution. Sur la base de ce passage, vous êtes l'auteur de ce document,

5 n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Concernant ce passage, j'en conclus que vous saviez que derrière les

8 Moudjahidines et la création de la 8e Brigade Musulmane, il y avait le

9 président du district de Travnik, M. Zihnija Aganovic. Est-ce que j'ai bien

10 compris ce passage ?

11 R. Oui.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

13 Nous pouvons maintenant enlever ce document.

14 Q. Vous connaissiez la structure. N'est-ce pas que vous convenez que la

15 présidence de Guerre ne faisait pas partie de l'ABiH, mais il s'agissait

16 d'un organe civil ?

17 R. Oui.

18 Q. En réponse à la question qui vous a été posée par l'Accusation, vous

19 avez dit qu'il y avait des problèmes au sein de la 306e Brigade parce que

20 vos soldats ont rejoint l'unité des Moudjahidines et vous avez dit que vous

21 vous y étiez opposé. Etait-il possible pour vous de vous rendre dans leur

22 camp pour y chercher des membres de votre brigade si certains les avaient

23 rejoints ?

24 R. Non.

25 Q. Mais néanmoins, vous avez porté plainte au pénal contre ceux qui ont

26 quitté leur unité et ont rejoint les Moudjahidines, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on demande au

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1 témoin d'examiner encore une fois la pièce 259, document de la 306e Brigade

2 en date du 24 juillet 1993, il s'agit d'une réponse adressée au bureau du

3 procureur militaire du district. Vous avez confirmé en réponse à une

4 question de l'Accusation que vous avez signé ce document, il s'agit d'une

5 protestation en raison d'inexactitudes concernant le nombre de rapports

6 criminels déposés. Dans le cadre de votre témoignage, vous avez expliqué

7 que le bureau du Procureur en l'espèce -- en fait, est-ce que nous

8 pourrions voir le nom qui figure sur ce document, en anglais également,

9 s'il vous plaît ?

10 Q. Vous nous avez dit que vous avez formulé une contestation parce qu'on

11 avait dit que vous n'aviez qu'un rapport, alors qu'en fait vous avez envoyé

12 11 rapports criminels. Mais il est exact, n'est-ce pas, de dire que ce

13 n'était pas un cas isolé, que cela s'est produit à plusieurs reprises, que

14 vos rapports criminels n'ont simplement même pas été enregistrés ou pris en

15 compte ?

16 R. Oui.

17 Q. Il y a même eu des réunions qui ont eu lieu à ce sujet, par exemple,

18 avec des membres du bureau du procureur du district ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous avez parlé d'un tel comportement de la part du procureur du

21 district ou de son bureau ?

22 R. Oui.

23 Q. Il est exact de dire qu'en fait le bureau du procureur du district

24 n'était pas du tout fonctionnel, il n'y avait qu'un seul procureur et un

25 adjoint en 1993 ?

26 R. Oui.

27 Q. J'aimerais également vous poser la question suivante : il est exact de

28 dire, n'est-ce pas, que parfois des rapports criminels vous ont simplement

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1 été retournés et on vous a demandé de les rerédiger en vous disant qu'ils

2 n'étaient pas professionnels ?

3 R. C'est arrivé à plusieurs reprises, il fallait citer de plus amples

4 informations.

5 Q. Donc simplement, ils n'enregistraient pas ces rapports.

6 R. Sur la base de cette protestation que nous avons formulée, il me semble

7 qu'il n'avait du tout tenu compte d'enregistrer nos rapports criminels.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

9 Est-ce qu'on pourrait enlever ce document ?

10 Q. Dans votre déclaration pour le bureau du Procureur à laquelle

11 j'ai fait allusion il y a quelques instants, vous avez dit qu'après ce qui

12 s'est passé à Miletici, vous avez reçu des instructions claires disant à

13 suivre les activités des Moudjahidines et de faire un rapport au sujet de

14 ses activités au commandement, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Et c'est bien ce que vous avez fait ?

17 R. Oui.

18 Q. Maintenant j'aimerais vous parler de quelques personnes. Connaissez-

19 vous Isak Aganovic ?

20 R. Oui.

21 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre s'il était membre de votre brigade et, de

22 façon plus générale, ce que vous saviez à son sujet en 1993 ?

23 R. Je crois qu'il a tout de suite rejoint l'unité des Moudjahidines. Je

24 crois qu'il a même quitté le détachement.

25 Q. Pourriez-vous simplement nous dire quand vous dites "tout de suite"

26 cela veut dire à quel moment au juste ?

27 R. Vers la fin de l'année 1992 ou peut-être le début de 1993.

28 Q. Merci. Connaissez-vous Ziknad Sajdic [phon] ?

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1 R. Oui.

2 Q. Je vais vous poser la même question à son sujet, était-il membre de

3 votre brigade et, le cas échéant, pendant combien de temps ?

4 R. Il a également été parmi les premiers soldats à rejoindre El Moudjahid.

5 Q. Pouvez-vous nous dire à peu près à quel moment? En hiver, au printemps

6 ou printemps 1993 ?

7 R. Il est possible que cela ait été en avril 1993, autant que je m'en

8 souvienne.

9 Q. Merci. Maintenant j'aimerais savoir si vous connaissez Safet Dautovic ?

10 R. Oui.

11 Q. Etait-il membre de votre brigade ?

12 R. Je crois qu'il a été membre de notre brigade du début à la fin.

13 Q. Membre de la 306e Brigade ?

14 R. Oui.

15 Q. Donc vous voulez du début jusqu'à la fin de la guerre ?

16 R. Oui.

17 Q. Connaissez-vous quelqu'un surnommé Biban ?

18 R. Oui.

19 Q. De qui s'agissait-il ?

20 R. Hodzic Habib, surnommé Biban, il était membre du MUP, de la police

21 civile.

22 Q. Merci. Maintenant je veux vous demander brièvement : vous avez parlé

23 dans votre déposition de ce qui était survenu à Maline, à votre

24 connaissance, vous avez dit que vous aviez confié l'enquête à Hasan

25 Zukanovic parce qu'avant la guerre, il avait eu beaucoup d'expérience en

26 tant que policier. Vous ai-je bien compris ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous avez dit qu'il a obtenu des déclarations de la part de témoins

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1 oculaires, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Pour ce qui est du commandement du 3e Corps d'armée, vous leur avez

4 tout de suite notifié personnellement, qu'il était question qu'il y avait

5 des indices concernant l'exécution de quelque 20 personnes ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous avez envoyé un télégramme à ce sujet ?

8 R. Oui.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je me réfère à la pièce 138. Le témoin ne

10 conteste pas cela, donc je ne crois pas que ça vaut la peine de perdre du

11 temps, à moins que la Chambre ne souhaite voir ce document. La pièce 138.

12 Je ne pense pas que ça soit indispensable.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais cela a simplement été

14 enregistré à des fins d'identification, Madame. Est-ce que vous voulez tout

15 de même nous montrer le document, montrer le document au témoin, et nous

16 pourrions ainsi le verser au dossier.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien, oui. Donc MFI 138. Toutes mes

18 excuses, 138. Merci.

19 Q. Témoin, veuillez examiner ce document. Est-ce que vous reconnaissez le

20 document ?

21 R. Oui. Je l'ai rédigé, cela concerne l'exécution de 20 civils.

22 Q. Etes-vous d'accord qu'à la fin du document, il est dit, l'enquête est

23 en cours et au terme de cette enquête vous en serez informé ?

24 R. Oui.

25 Q. Puis, on y voit "Gabela 802"; qu'est-ce que cela veut dire ?

26 R. Je ne peux pas m'en souvenir à l'heure actuelle. J'ai réfléchi, mais je

27 ne peux pas me souviens parce que cela fait bien longtemps.

28 Q. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous avez

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1 informé le 3e Corps d'armé par le biais de ce télégramme de l'enquête que

2 vous meniez ?

3 R. Oui.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document,

5 Monsieur le Président, avec une cote.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je pense que désormais ce

7 document deviendra la pièce 138.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Exactement.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander au témoin

11 d'examiner la pièce 228. Je précise aux fins du dossier qu'il s'agit d'un

12 document du commandement du 3e Corps d'armée en date du 20 juin 1993.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez encore neuf minutes, Maître

14 Vidovic.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je fais un effort, Monsieur le Président. Je

16 ferai de mon mieux.

17 Q. Monsieur le Témoin, regardez la deuxième phrase sans plus tarder

18 puisque je n'ai plus beaucoup de temps à ma disposition. Vous verrez qu'il

19 s'agit d'un document du 3e Corps d'armée. Vous voyez le nom du commandement

20 Hadzihasanovic ?

21 R. Oui.

22 Q. Deuxième phrase :

23 "Une enquête suite aux événements survenus dans le village de Maline

24 a été diligentée et j'espère que les organes compétents font preuve de

25 rigueur. C'est d'ailleurs ce que je vais demander."

26 Une seule question. Est-ce que vous comprenez que le commandant du 3e Corps

27 a reçu des informations de votre part disant que l'enquête était en cours ?

28 R. Oui.

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1 Q. C'est bien ce que dit ce document-ci sans aucune ambiguïté ?

2 R. Oui.

3 Q. Dites-moi ceci. Vous dites également que les Moudjahidines étaient

4 coupables de ceci, que ce n'était pas l'ABiH, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. J'aimerais simplement vous rappeler ceci. Le Procureur vous a montré un

7 document d'Osman Fusko. C'était un membre de votre organe, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, c'était un employé du service de Sécurité.

9 Q. Ne perdons pas de temps. Vous vous souvenez l'avoir vu, n'est-ce pas,

10 ce document ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que vous avez donné des instructions à M. Fusko en vue de

13 veiller à la rédaction du document comme il a été rédigé ?

14 R. Non.

15 Q. Vous avez dit que vous n'auriez pas pu le faire ou que vous n'étiez pas

16 là ?

17 R. Il est fort probable que je n'étais pas présent, mais j'ai vu pour la

18 première fois ce document au moment du procès en 2005.

19 Q. Merci.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] A ce propos, Monsieur le Président, Madame

21 et Monsieur les Juges, je voudrais que le témoin examine la pièce 89. Ce

22 sera très rapide.

23 Peut-on faire défiler le document à l'écran ?

24 Q. Vous avez dit que vous étiez au poste de commandement avancé. Regardez

25 cette partie-ci du document de la 306e Brigade qui dit que dans la région

26 de Parica Greda, le commandement de cet axe se composait de personnel

27 chargé du moral, chargé des transmissions notamment. Est-ce bien de ce

28 poste de commandement-ci que vous parliez ?

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1 R. Oui.

2 Q. Merci. M. Sipic a été remplacé. Après cela, vous vous êtes fréquemment

3 retrouvé à ce poste de commandement avancé, n'est-ce pas ?

4 R. Oui

5 Q. Est-ce que vous pouviez de là donner des instructions ?

6 R. Non, en raison des transmissions ou de l'état des transmissions. Nous

7 avons utilisé un relais radio de là-bas. Jamais je n'aurais utilisé, par

8 exemple, le téléphone pour transmettre ce genre d'information.

9 Q. Une dernière question à ce propos. N'est-il pas exact de dire qu'en

10 juin, juillet et août 1993, avant de partir à Parica Greda, Dzemal Merdan,

11 adjoint du 3e Corps, est venu dans la région, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Il est venu avec des représentants de la communauté internationale,

14 n'est-ce pas, et avec le père Stipan Radic ?

15 R. Oui.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

17 Madame et Messieurs les Juges, peut-être n'a-t-on plus besoin de ce

18 document. Il me reste une question à poser au témoin à propos de la pièce

19 263. Je voudrais qu'il l'examine rapidement.

20 Fort bien. Prenez le tout dernier passage qui a fait l'objet de

21 questions de la part du Procureur.

22 Q. Est-ce que c'est bien à la cote 688 de Hrasce ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous êtes d'accord pour dire que c'était la cote 688 ?

25 R. Oui.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ce document, me

27 semble-t-il. Le document 182 pourra maintenant être examiné par le témoin

28 sous pli scellé. Nous en aurons terminé, je pense, en l'espace d'une

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1 minute. Pardon, c'était la pièce 172 sous pli scellé.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez qu'on passe à huis clos

3 partiel ?

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On me dit que ce n'est pas sous pli

8 scellé.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Fort bien.

10 Je demande au témoin d'examiner brièvement ce document.

11 Madame et Messieurs, ce n'est pas le bon document. J'avais demandé le

12 document 172.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Au départ vous avez demandé 182. C'est

14 ce que vous avez obtenu à l'écran.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est bien possible. Je veux le 172.

16 Excusez-moi.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Effectivement, c'est un

18 document sous plis scellé. Nous allons passer à huis clos partiel.

19 Monsieur le Greffier, veillez-y.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

21 partiel.

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14 [Audience publique]

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

16 Oui, Monsieur Neuner vous avez la parole.

17 M. NEUNER : [interprétation] Peut-on montrer au témoin, la pièce 139, c'est

18 une pièce qui a reçu une cote provisoire pour identification, page 81 du

19 compte rendu d'aujourd'hui. Il y a quelques instants à peine, ma consoeur a

20 fait état d'une visite effectuée par (expurgé)--

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que c'était sous pli scellé.

22 M. NEUNER : [interprétation] Excusez-moi, il faudra donc passer à huis clos

23 partiel.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Monsieur le Greffier, passons à

25 huis clos partiel.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

27 le Président.

28 [Audience à huis clos partiel]

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1 [Audience publique]

2 M. NEUNER : [interprétation]

3 Q. Qui était votre interlocuteur au service de Sécurité, avec qui parliez-

4 vous des Moudjahidines ?

5 R. Nous envoyions ces informations par écrit, ce qui nous était possible

6 d'obtenir, mais il était difficile d'apprendre beaucoup de choses. Je vous

7 ai dit que ces gens, dès le début, n'arrêtaient pas de bouger. Il était

8 impossible d'obtenir des noms, des passeports.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, écoutez la

10 question que vous a été posée. Au sein du 3e Corps d'armée, au sein du

11 service de Sécurité de ce 3e Corps, qui était votre interlocuteur, celui

12 qui était chargé des Moudjahidines quand vous remontiez les différents

13 échelons de la voie hiérarchique du commandement.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec Dugalic, qui était mon supérieur, le chef

15 de la sécurité.

16 M. NEUNER : [interprétation]

17 Q. Mais est-ce qu'il y avait aussi quelqu'un dans le service du contre-

18 espionnage avec qui vous étiez en rapport au sein du 3e Corps d'armée ?

19 R. Je ne me souviens pas, mais il me semble que c'était Osman Vlajicic

20 pendant tout un temps. Mais je n'en ai pas discuté de ce sujet avec lui.

21 Nous avons parlé d'autres choses, surtout des renseignements que j'avais

22 sur l'agresseur serbo-monténégrin, surtout pour ce qui était de contre-

23 espionnage.

24 M. NEUNER : [interprétation] Merci, pas d'autres questions.

25 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai une question.

26 Questions de la Cour :

27 Mme LE JUGE LATTANZI : A quel titre le 3e Corps s'est occupé du Détachement

28 El Moudjahid. Cela ne m'est pas très clair. Est-ce que vous pourriez nous

Page 1780

1 expliquer ce qui, à votre connaissance, résulte ?

2 R. Ce n'était pas ce qui intéressait les organes supérieurs de la

3 sécurité, je parle du nom des personnes qu'on pouvait obtenir, de savoir où

4 ces personnes allaient, ainsi que tous les incidents qu'ils ont provoqué

5 pour nous. On a fait rapport de ceci dans des notes officielles, que nous

6 avons alors soumises.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Une petite question de traduction. Il y a

8 quelque chose que le témoin n'a pas dit. Page 87, ligne 21, "Il a dit que

9 c'est ça qui les intéressait." Ce n'était donc pas une négative. Page 87.

10 En tout cas, c'est ce que j'ai ici à l'écran. A la ligne 21, on avait posé

11 une question.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, effectivement ce qui

13 est écrit au compte rendu, c'est qu'il est dit que : "Ce n'est pas ce qui

14 les intéressait."

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, effectivement. Le témoin a dit le

16 contraire. Permettez-moi d'éclaircir ceci avec le témoin. Effectivement, il

17 a dit que c'est ça qui les intéressait. Sinon, le texte est peu clair.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous l'ai dit déjà il y a quelques

19 jours, Maître Vidovic, lorsque c'est la Chambre qui pose des questions, et

20 qu'il y a erreur, attendez que la Chambre ait terminé de poser ses

21 questions. Après, s'il y a un problème, il peut être élucidé.

22 Mme le Juge était en train de poser une question, puis vous êtes

23 intervenue pendant que le témoin parlait. Attendez que les Juges aient

24 terminé de poser leurs questions avant d'essayer de résoudre un problème.

25 Mme LE JUGE LATTANZI : Je répète encore.

26 Je voudrais seulement que vous donniez une clarification des

27 questions dont le 3e Corps, votre supérieur, comme vous avez dit,

28 s'occupait en ce qui concerne le Détachement El Moudjahid ? Peut-être vous

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1 l'avez déjà dit, mais excusez-moi, j'aimerais encore avoir des

2 clarifications à ce propos.

3 R. J'ai dit qu'ils voulaient recueillir les coordonnées personnelles : qui

4 ces personnes étaient, d'où elles venaient, ce qu'elles faisaient, de quoi

5 elles s'occupaient, quels étaient leurs déplacements pour les choses

6 habituelles qu'on pouvait surveiller. Et ce qu'on pouvait recevoir comme

7 information, on le transmettait. Sinon, on ne transmettait pas. Mais ces

8 gens étaient sans cesse en train de bouger.

9 Mme LE JUGE LATTANZI : Une autre question.

10 S'ils n'étaient pas des soldats, ce n'était pas de la compétence de la

11 police civile de s'occuper de ces questions. Comment il y avait la

12 distribution de la compétence en ce qui concerne la sécurité du territoire

13 entre la police civile et la police militaire ?

14 R. Pour ce qui est du territoire en profondeur, la police militaire

15 n'avait pas de compétence, mis à part sur les membres de la 306e Brigade.

16 Notre territoire, là nous avions une responsabilité. Mais en dehors de

17 notre zone de responsabilité, c'était la police civile qui était

18 responsable.

19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

20 Maître Vidovic, vous vouliez apporter une précision ?

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, je m'excuse, Madame et Messieurs les

22 Juges, parce que quand il y a une erreur dans le transcript, j'ai peur que

23 ça ne provoque une certaine confusion dans votre esprit.

24 Le témoin a dit à la page 89, lignes 7 à 9, le témoin n'a pas dit : "Ce qui

25 est en dehors de notre zone de responsabilité". Il a parlé du territoire en

26 profondeur. Quand on dit "en profondeur", c'est vers l'intérieur du pays,

27 et ce n'est pas en dehors de la zone de responsabilité.

28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors comment faudrait-il traduire

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1 correctement ? Il faudrait peut-être poser la question au témoin.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Ce serait la meilleure

3 chose à faire, plutôt que ce soit moi qui interprète.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, posez la question,

5 puisque vous savez ce qu'il faut corriger dans le texte. Posez la question

6 vous-même.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

8 Monsieur le Témoin, vous avez dit que la police civile était compétente

9 pour ce qui est du territoire en profondeur. C'est bien cela, n'est-ce pas

10 ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qu'est-ce que ça veut dire exactement

13 "en profondeur" ?

14 R. La zone de responsabilité était sur les lignes de Défense de notre

15 brigade. En profondeur, nous avions uniquement une compétence envers les

16 membres de la 306e Brigade de Montagne. En d'autres termes, ça veut dire

17 que nous n'avion aucune autorité, aucune compétence à l'égard des

18 Moudjahidines, ou de la population civile, ou de qui que ce soit d'autre.

19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Une question s'impose. Est-ce que

20 vous aviez compétence ou pas pour ce qui est de crimes de guerre commis

21 dans la zone de responsabilité de votre brigade ? J'imagine que la police

22 militaire a compétence sur toute l'armée.

23 R. Oui, si vous parlez des membres de la 306e Brigade de Montagne. Oui.

24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais si des crimes de guerre avaient

25 été commis par la partie adverse, par l'autre armée ou par une troisième

26 armée, ces crimes de guerre ne tomberaient pas sous la compétence de la

27 police militaire ? Est-ce bien cela que vous nous dites ?

28 R. Ma brigade, la 306e Brigade, avait compétence sur les membres de cette

Page 1783

1 306e Brigade. Si nous parlons de civils, à ce moment-là c'est la police

2 civile qui en est responsable parce que, je vous l'ai dit, pour une unité

3 comme El Moudjahid, nous n'avions aucun droit, aucune compétence sur ce

4 détachement.

5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends votre façon de voir

6 comme étant ceci. Vous dites que physiquement, il ne vous était pas

7 possible d'entrer dans le périmètre de leur camp, ce qui veut dire que dans

8 les faits, il ne vous était pas possible d'entrer dans ce camp et d'aller y

9 poser des questions à qui que ce soit qui se serait trouvé à l'intérieur du

10 camp des Moudjahidines à Mehurici. Est-ce bien ce que vous nous dites ?

11 R. Mais oui.

12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais vous comprendrez aussi qu'une

13 question de droit se pose. Pendant votre déposition, nous avons vu des

14 documents qui semblent laisser entendre que, sur le plan du droit, le

15 Détachement El Moudjahid devrait être subordonné au 3e Corps. Je voudrais

16 tirer ceci au clair. Vous dites que vous n'aviez aucune compétence, aucun

17 pouvoir ou autorité par rapport à des crimes éventuellement commis par des

18 Moudjahidines. Est-ce que cette déclaration qui est la vôtre se rapporte au

19 fait que vous ne pouviez pas entrer dans leur camp, que vous ne pouviez pas

20 y mener d'enquête ? Je veux dire à l'intérieur du camp des Moudjahidines ?

21 Est-ce que c'est uniquement par rapport à cette impossibilité factuelle que

22 vous avez fait cette déclaration ?

23 R. Nous n'avions aucune compétence sur eux, c'est pour ça que j'ai dit que

24 nous ne pouvions pas entrer. Je n'ai pas vu à l'époque aucune unité, aucune

25 organisation, que ce soit la police militaire, la police civile ou tout

26 autre organisation qui aurait pu entrer à l'intérieur du périmètre de leur

27 camp pour mener une enquête.

28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Mais Monsieur le Témoin,

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1 veuillez m'aider ici. La question que je vous pose, c'est de savoir si

2 votre déclaration, selon laquelle vous nous n'aviez aucune compétence, si

3 celle-ci est basée exclusivement sur le fait que vous ne pouviez tout

4 simplement pas entrer dans le périmètre de leur camp ou non ?

5 R. Nous n'avions aucune compétence envers eux, et nous ne pouvions pas

6 entrer dans leur camp non plus.

7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous dites maintenant que c'était non

8 seulement dû à l'impossibilité de fait d'entrer dans le camp des

9 Moudjahidines qui vous empêchait de mener l'enquête, mais que c'était aussi

10 dû à l'affirmation juridique selon laquelle les membres du Détachement El

11 Moudjahid étaient juridiquement parlant en dehors de la compétence de la

12 police militaire; est-ce exact ?

13 R. Oui, parce que lorsque le crime a été perpétré, j'ai déjà dit qu'ils ne

14 faisaient pas partie de l'ABiH du tout, et je ne pense pas qu'il y eut des

15 possibilités ou que nous ayons eu une compétence quelconque à leur endroit.

16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qui vous dit que vous n'aviez aucune

17 compétence juridique envers eux ? Je vous pose la question parce que nous

18 avons vu dans le témoignage relatif à votre déposition que, pour le même

19 période de temps, alors que nous discutions exactement de la même question

20 de comment subordonner le Détachement El Moudjahid du point de vue légal à

21 la responsabilité ou à la compétence du 3e Corps, qui vous a dit que vous

22 n'aviez aucune compétence juridique ?

23 R. J'ai consulté l'officier responsable, Jusic, et c'est lui qui m'a dit

24 ça, ainsi que d'autres personnes qui savaient ce qu'elles me disaient. Nous

25 n'avions pas de compétence sur les membres d'El Moudjahid et d'autres

26 membres de l'armée ou d'autres unités. Nous informions tout simplement

27 notre le commandement supérieur s'ils avaient causé un incident ou fait

28 quelque chose.

Page 1785

1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais vous êtes celui qui a lancé

2 l'enquête dès le départ, si je m'en souviens bien ?

3 R. Oui, mais à l'époque, lorsque je me suis rendu compte du fait qu'aucun

4 membre de la 306e Brigade n'y avait participé, que j'avais les mains liées.

5 Donc, tout à fait, il n'y avait aucune manière qui m'aurait permis d'entrer

6 dans le camp El Moudjahid et d'y poursuivre les enquêtes.

7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends cela, même si vous aviez

8 essayé, vous auriez été rejeté, on ne vous aurait pas permis d'entrer. Du

9 point de vue physique, cela aurait été impossible.

10 Laissez-moi essayer d'appréhender le sujet d'un autre point de vue.

11 Si les crimes qui auraient pu être perpétrés par les Moudjahidines ne

12 tombaient pas sous la coupe de votre compétence, j'en déduis que ceci

13 relèverait de la compétence de la police civile, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Alors, est-ce qu'à moment-là, vous-même, ou qui que ce soit d'autre au

16 sein de la 306e Brigade, avez eu des contacts avec la police civile dans la

17 région pour vous assurer qu'une enquête allait être menée ?

18 R. La police civile était au courant de ceci. Je me souviens de certains

19 détails, des conversations que je ne peux pas confirmer avec exactitude à

20 ce jour, mais je crois qu'ils avaient introduit des plaintes au pénal à

21 l'encontre de certaines personnes.

22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Aviez-vous l'impression que l'enquête

23 était interrompue ?

24 R. Comme je l'ai dit, à partir du moment où nous avons obtenu des

25 informations sur qui étaient les auteurs du crime, nous n'avions aucune

26 compétence pour mener l'enquête plus avant ? Nous avons informé le

27 commandement supérieur, et c'était tout ce qui nous incombait à ce moment-

28 là.

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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.

2 Mme LE JUGE LATTANZI : Mais j'avais compris qu'à un certain moment vous

3 êtes allé au camp des Moudjahidines et que vous n'avez pas pu entrer. Je me

4 rappelle bien ? Et pourquoi êtes-vous allé --

5 R. Oui.

6 Mme LE JUGE LATTANZI : -- en tentant d'entrer si vous n'aviez pas de

7 compétence de vous occuper de leurs activités ?

8 R. C'est le commandant qui m'a demandé de l'accompagner et que nous y

9 allions ensemble pour leur parler, pour éviter que le genre de chose qui

10 s'était produit se reproduise. Mais comme je l'ai déjà dit, nous nous

11 sommes heurtés à un mur. Ils ne nous ont même pas laissés entrer. Et je

12 vous ai raconté le reste de l'histoire.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, suis-je en droit

14 de dire que, selon vous, ces gens qui ont été tués à Maline ont été pris

15 parmi les soldats de l'ABiH par des étrangers ?

16 R. Oui.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, il s'agissait là de gens qui se

18 trouvaient à Maline. Il s'agissait d'un groupe de 300 personnes qui avaient

19 été emmenées à Mehurici pour les protéger ?

20 R. Oui.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dès lors, l'ABiH était responsable

22 d'assurer la sûreté et la sécurité de tous ces individus jusqu'à ce qu'ils

23 soient emmenés sains et saufs à Mehurici ?

24 R. Oui, mais il n'y avait pas assez de gens. Des activités de combat se

25 déroulaient et pour autant que je m'en souvienne, il y avait cinq policiers

26 militaires qui escortaient cette colonne.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, j'ai bien compris cela. Mais

28 je vous pose la question au sujet de la compétence juridique de l'ABiH. Ils

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1 étaient donc responsables légalement d'assurer la sécurité et la sûreté

2 desdits individus jusqu'à ce qu'ils arrivent sains et saufs à Mehurici ?

3 R. L'armée a fait de son mieux pour assurer la sécurité du déplacement,

4 mais ce qui s'est produit s'est produit; ils ont été attaqués, ces gens.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais je vous demande d'écouter

6 attentivement mes questions. Je ne vous demande pas ce qui s'est passé,

7 physiquement. Je vous pose la question quant à la responsabilité légale de

8 l'armée ? L'armée amenait ces gens à Mehurici et était légalement

9 responsable d'assurer la sécurité et la sûreté de ce groupe d'individus

10 jusqu'à ce qu'ils arrivent en toute sécurité à Mehurici; est-ce exact de

11 dire cela ?

12 R. Oui, vous avez raison, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, si qui que ce soit kidnappe ces

14 gens alors qu'ils sont sous la responsabilité de l'armée, cela n'ôte en

15 rien la responsabilité légale de l'armée d'assurer la sécurité de ces

16 individus; est-ce exact ? L'obligation ne découle pas tout simplement du

17 fait que l'armée n'est pas capable d'assurer physiquement leur sécurité ?

18 R. Oui, mais l'armée faisait de son mieux --

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cependant, lorsque l'armée [comme

20 interprété] a kidnappé ces gens et commet un crime sur leur personne,

21 l'armée est néanmoins encore légalement responsable de poursuivre les

22 criminels, quels qu'ils soient ?

23 R. Je ne suis pas juriste de formation.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dis simplement que si quelqu'un

25 vous ôte un élément qui est sous votre propriété et qu'il refuse de vous le

26 rendre, vous avez le droit de poursuivre cette personne jusqu'à ce qu'il

27 vous rende votre propriété ?

28 R. Oui, mais encore une fois, je répète, Monsieur le Président --

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Si j'ai besoin d'une

2 explication, je vous la demanderai.

3 Maintenant, dans cet exemple, ces gens qui ont kidnappé ces civils ou

4 prisonniers de guerre, ou quels qu'ils soient, avaient en fait combattu aux

5 côtés de l'ABiH; est-ce exact ?

6 R. A cette période-là, non.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je parle de cette journée-là en

8 particulier.

9 R. Pour autant que je m'en souvienne, ils ne nous combattaient pas. Ils

10 ont couru à travers la forêt et ont kidnappé ces personnes.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'ils ne combattaient pas contre vous,

12 alors contre qui combattaient-ils ?

13 R. Ils ne combattaient pas contre nous, mais ils agissaient de concert

14 avec --

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous avez déjà dit ça. Ma

16 question est simple. Contre qui combattaient-ils ?

17 R. Ce jour-là, notre armée qui travaillait à lever le blocus de Velika

18 Bukovica n'avait pas en fait planifié ce qu'allait faire l'Unité El

19 Moudjahid et n'a pas coopéré avec elle, pour autant que je le sache, pour

20 autant qu'on m'en ait informé, mais elle était à proximité. Donc, cette

21 unité était à proximité sur le champ de bataille et pouvait entendre ce qui

22 se passait.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Delalic, est-ce que ma

24 question est si difficile à comprendre ? Ma question est très simple. Qui

25 combattaient-ils ?

26 R. Mais vous me mettez dans une situation extrêmement difficile. Je suis

27 en train d'essayer de vous expliquer qu'ils ne coopéraient pas, qu'ils

28 n'agissaient pas de concert avec nous. Ceux qui combattaient avec nous

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1 n'ont pas kidnappé les gens que nous avions sous notre garde.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question est simple. Qu'est-ce qui

3 est si difficile dans la question que je vous pose ? Je vous pose une

4 question très simple. Qui est-ce que ces gens, qui ont kidnappé les autres

5 individus, combattaient-ils ? Qui combattaient-ils ? Qu'est-ce qu'il y a de

6 difficile dans cette question ?

7 R. La question ne m'apparaît pas très claire pour la raison suivante: ils

8 n'agissaient pas de concert avec nous à ce moment-là.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous pose une question très simple,

10 ne la rendez pas plus compliquée. Je vous demande simplement : qui

11 combattaient-ils ? Ne la rendez pas plus compliquée qu'elle l'est.

12 R. Je ne complique pas les choses. Ils combattaient l'agresseur serbe et

13 monténégrin et le HVO, mais ils n'agissaient pas de concert avec nous.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'ils n'agissaient pas de concert avec

15 vous, vous aviez alors l'obligation, vous l'ABiH, de protéger ceux qui

16 étaient sous votre garde, de les protéger contre eux, n'est-ce pas ?

17 R. Nous les avons protégés, pour autant que je sache, et si nous n'y

18 sommes pas arrivés --

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans la mesure où vous n'êtes pas

20 arrivés à les protéger; vous porté néanmoins la responsabilité légale,

21 n'est-ce pas ?

22 R. D'après ce que j'ai dit, et je l'ai dit au début, cela s'est passé au

23 poste de commandement avancé à Rudnik pendant un siège de 20 jours, et je

24 ne pouvais pas influencer l'unité qui avait kidnappé ces gens --

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous demande pas cela, Monsieur.

26 Mes questions ont toujours été posées en référence à l'ABiH. J'ai dit que,

27 dans la mesure où ces gens ont kidnappé les gens qui étaient captifs de

28 l'ABiH, dans la mesure où l'ABiH est responsable légalement d'assurer leur

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1 sécurité, si elle n'assure pas ses responsabilités, elle doit poursuivre

2 les kidnappeurs.

3 R. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur le Président.

4 Néanmoins --

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

6 Ceci conclut ma question. Nous allons reprendre demain à 9 heures dans la

7 salle d'audience numéro II.

8 Donc, vous reviendrez demain matin à 9 heures en salle II.

9 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mardi, 28 août

10 2007, à 9 heures 00.

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