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1 Le mardi 28 août 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
7 Est-ce que vous voulez bien citer l'affaire ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
9 Il s'agit de l'affaire IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Les présentations,
11 s'il vous plaît.
12 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Bonjour à tous et à toutes. Pour l'Accusation, Daryl Mundis, Matthias
14 Neuner, Aditya Menon, et notre commis aux affaires, Mme Alma Imamovic.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
16 La Défense.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame la Juge, Messieurs les
18 Juges, Vasvija Vidovic et Nicholas Robson pour la Défense, avec Lejla
19 Gluhic et Lana Deljkic, en tant qu'assistantes.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
21 Monsieur Delalic, j'aimerais vous rappeler que vous êtes toujours lié par
22 la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier, aux termes de
23 laquelle vous direz la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
24 LE TÉMOIN: ASIM DELALIC [Reprise]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
28 Y a-t-il des questions supplémentaires de la part de l'Accusation ?
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1 M. NEUNER : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres questions.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
3 La Défense ?
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'aurais
5 quelques questions, avec votre permission.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, allez-y, Madame, et vous
7 pouvez rester assise.
8 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Vidovic :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Delalic. Je vais vous poser encore
10 quelques questions.
11 Avant que les Juges ne vous posent des questions hier dans le cadre de
12 votre déposition, vous n'aviez jamais mentionné que les Moudjahidines
13 combattaient à vos côtés le 8 juin 1993; est-ce exact ?
14 R. Oui.
15 Q. L'avez-vous mentionné ou non ?
16 R. Je ne l'avais pas mentionné.
17 Q. Merci. Le Juge Moloto, à la page 97, lignes 23 à 95, et à la page 98,
18 lignes 1 à 4 du compte rendu officieux, vous a fait valoir ce qui suit :
19 "S'ils ne combattaient pas à vos côtés, ils vous incombaient en tant
20 qu'ABiH de protéger ceux qui étaient sous votre garde."
21 Vous avez répondu :
22 "Nous les avons protégés autant que je le sache, mais si nous avons
23 échoué --"
24 Puis vous n'avez pas pu finir votre réponse, vous avez été interrompu
25 par le Juge Moloto qui vous a demandé :
26 "Etant donné que vous avez failli à votre devoir de les protéger,
27 vous êtes responsable du point de vue pénal, n'est-ce pas ?"
28 Puis plus loin, à la même page, aux lignes 11 à 13, la question était
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1 la suivante :
2 "L'ABiH a également une responsabilité juridique de garantir la
3 sécurité de ces personnes --"
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demanderaient à Mme Vidovic de
5 ralentir quelque peu.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On vous demande de ralentir un
7 petit peu afin que les interprètes puissent mieux vous suivre, Madame.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Je vous présente mes excuses
9 ainsi qu'aux interprètes.
10 Q. Ce que j'aimerais maintenant vous demander c'est si l'ABiH, au début de
11 la guerre, avait adopté ses propres règles concernant la responsabilité du
12 commandement, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Elle n'appliquait pas le règlement de l'ancienne armée populaire de
15 Yougoslavie mais plutôt leurs propres règles de combat, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. En fonction des règles de l'ABiH que vous-même respectiez dans le cadre
18 de votre travail dans le domaine de la sécurité, les commandants de l'armée
19 ne pouvaient intenter une action contre leurs subordonnés que s'ils
20 commettaient un crime, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais demander à mon éminente collègue de
23 bien vouloir expliquer la pertinence de ses questions, et le lien entre ses
24 questions et celles posées par le Juge.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Les Juges ont posé des questions au témoin
26 concernant la responsabilité juridique quant au fait de garantir la
27 sécurité de ces hommes. Donc, il ne pouvait pas y avoir de liens plus
28 évidents.
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1 M. NEUNER : [interprétation] Mais vous parlez ici des règles appliquées par
2 la JNA et ainsi de suite. Quel est le lien direct ?
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, j'ai
4 mentionné le fait que la Bosnie-Herzégovine a adopté son propre règlement
5 plutôt que d'appliquer celui de la JNA, puisqu'il s'agit ici de la
6 responsabilité de l'armée pour les crimes qui ont été commis. Le témoin
7 travaillait au sein du service de sécurité et dans ce contexte appliquait
8 ou respectait ces règles, et cela se fonde directement sur les questions
9 posées par les Juges.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame
11 Vidovic.
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.
13 Q. Ainsi la dernière question se rapportait aux règles de l'armée que
14 vous-même, en tant que responsable de la sécurité, appliquiez. Les
15 commandants de l'armée n'avaient le droit d'intenter une action contre
16 leurs subordonnés que s'ils commettaient des crimes, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. En d'autres termes, il vous incombait de mener une enquête pour savoir
19 si l'un ou l'autre de vos subordonnés, membre de votre unité, avait commis
20 un crime, et d'entreprendre des mesures à l'encontre de telle ou telle
21 personne si tel était le cas; est-ce bien le cas ?
22 R. Oui.
23 Q. Dans ces circonstances du cas d'espèce, c'est-à-dire celles du 8 juin
24 1994, vous avez établi le fait que vos subordonnés n'avaient pas commis de
25 crime, mais qu'il s'agissait plutôt des Moudjahidines, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous ne les considériez pas comme vos subordonnés, n'est-ce pas ?
28 R. Non.
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1 Q. Ils n'étaient pas subordonnés à vous à cet égard ?
2 R. En effet.
3 Q. Vous voulez dire qu'ils n'étaient pas subordonnés à vous ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Vous avez fait un rapport à ce sujet à votre supérieur hiérarchique,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous nous avez dit que la police a également été avisée de cet
9 incident; est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Par ailleurs, vous avez dit également que la police civile avait déposé
12 un rapport pénal contre des auteurs non-identifiés; est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Monsieur Delalic, pour aborder une question mineure, vous aviez appris
15 que les victimes avaient été enlevées de la manière la plus brutale par le
16 biais de membres de votre police militaire, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Au moins l'un de ces policiers -- en fait, Monsieur le Président, ma
19 collègue attire mon attention sur le fait qu'à la page 5, lignes 23 à 25,
20 encore une fois on y voit que l'enlèvement a été le fait de membres de
21 votre unité. Il faudrait que nous précisions.
22 Les Moudjahidines auraient enlevé de la façon la plus brutale les
23 prisonniers qui étaient escortés par d'autres, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Et l'on a mis dans la bouche de l'un d'entre eux le canon d'un fusil,
26 l'un de vos policiers militaires, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. En conséquence, suite à ce choc, ce policier est tombé gravement malade
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1 et ne s'est jamais remis.
2 R. [aucune interprétation]
3 M. NEUNER : [interprétation] Puis-je simplement une fois de plus demander à
4 ma collègue quel est le lien entre ces dernières questions et celles posées
5 par les Juges ? Nous parlons ici de différents aspects de l'enlèvement, le
6 fait que l'on aurait mis un canon de fusil dans la bouche de quelqu'un. Je
7 ne vois pas le lien entre ces questions et celles qui ont été posées par
8 les Juges.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] L'on a mentionné les mesures prises à
11 l'encontre des auteurs de l'enlèvement. Le témoin a répondu à vos questions
12 concernant la nécessité de garantir la sécurité des victimes. Nous parlons
13 maintenant de l'aptitude de l'armée à entreprendre de telles mesures, et
14 cela découle aussi des questions posées par les Juges.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.
16 M. NEUNER : [interprétation] Je pense que dans le cadre de l'interrogatoire
17 principal et du contre-interrogatoire, le témoin n'a pas parlé des détails
18 de l'enlèvement. C'est une question qui aurait pu être abordée lors du
19 contre-interrogatoire. Je pense que maintenant nous allons un petit peu
20 trop loin sur la base des questions posées par le Juge. Je crois qu'il est
21 un peu trop tard pour tenter d'établir ces faits.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez une réponse à
23 cela, Madame Vidovic ?
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
25 En réponse aux questions que vous avez posées hier, le témoin a tenté
26 d'expliquer qu'ils ont fait tout leur possible, tout ce qu'ils étaient en
27 mesure de faire, que cette unité de l'ABiH avait fait tout son possible,
28 c'est donc le fondement de mes questions. Ils ont fait tout leur possible
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1 pour garantir la protection aux prisonniers.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, si vous souhaitez
3 poser d'autres questions après que Mme Vidovic ait terminé, vous pourrez le
4 faire.
5 Vous pouvez poursuivre, Madame.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous en avez, Monsieur
8 Neuner ?
9 M. NEUNER : [interprétation] Non, nous n'en avons plus pour l'instant.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Delalic, cela nous amène à la
11 fin de votre témoignage. Au nom du Tribunal et de la Chambre, je tiens à
12 saisir cette occasion pour vous remercier d'être venu témoigner.
13 Vous pouvez maintenant quitter la salle d'audience. Je vous souhaite un bon
14 voyage de retour à la maison.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Madame et Messieurs les Juges.
16 [Le témoin se retire]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson.
18 M. ROBSON : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
19 Suite aux questions que vous avez posées au témoin, je vous serais
20 reconnaissant de pouvoir clarifier quelques points au compte rendu.
21 La Défense accepte, bien entendu, que la Chambre soit habilitée à poser des
22 questions au témoin afin d'obtenir des éclaircissements et d'élucider la
23 vérité. Cependant, la Défense fait valoir qu'un certain nombre de questions
24 ont été posées au témoin qui ne reflètent pas forcément le droit
25 applicable, ni d'ailleurs le témoignage du témoin pendant l'interrogatoire
26 principal et le contre-interrogatoire. Dans une telle situation, il nous
27 incombe d'exprimer quelques préoccupations afin que la Défense ne soit pas
28 critiquée ultérieurement pour ne pas avoir fait valoir sa position.
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1 Le premier point se rapporte à l'affirmation faite à plusieurs reprises par
2 le Juge Moloto, selon laquelle suite à l'enlèvement par les Moudjahidines
3 des Croates de Bosnie détenus par l'ABiH, que l'armée avait l'obligation
4 juridique de poursuivre en justice les Moudjahidines. La Défense accepte le
5 fait que lorsqu'une partie au conflit emprisonne des gens, qu'ils soient
6 des civils ou des prisonniers de guerre, ils ont, bien entendu, un devoir
7 de diligence et de protection envers ces détenus. C'est évident. Cela dit,
8 lorsqu'une partie tierce intervient et enlève les détenus au contrôle de
9 cette partie, nous ne pensons pas que l'obligation de poursuivre en justice
10 les responsables existe, que ce soit conformément au droit international ou
11 au droit national de la Bosnie.
12 Sur la base des questions posées par le Juge, nous ne sommes pas tout à
13 fait au clair. Il est possible que la Chambre ait déjà pris une décision à
14 ce sujet, tout d'abord sur le fait qu'une obligation juridique ait existé à
15 l'époque, une question de poursuivre les auteurs en justice et, en deuxième
16 lieu, que les membres de l'ABiH ont failli à cette obligation juridique en
17 ne poursuivant pas en justice les Moudjahidines. Si la Chambre a en effet
18 rendu une telle décision, nous ne savons pas au juste quelles seraient pour
19 l'ABiH les conséquences d'une telle omission, du fait d'avoir failli à leur
20 obligation juridique.
21 Dans le cadre de l'acte d'accusation modifié, le général Delic n'est pas
22 accusé de responsabilité pénale par rapport au fait que ses subordonnés
23 auraient failli à leur obligation de traduire en justice ou de poursuivre
24 les Moudjahidines.
25 Voilà pour mon premier point.
26 Pour ce qui est de mon deuxième point qui se réfère également à une
27 autre question posée par le Juge Moloto, le Juge a affirmé au témoin que
28 les personnes qui ont enlevé les civils ou les prisonniers combattaient au
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1 côté de l'ennemi. Nous avons entendu des dépositions concernant les
2 événements du 8 juin, mais la Défense aimerait simplement préciser que ce
3 témoin n'a jamais dans sa déposition mentionné que des Moudjahidines ou des
4 personnes portant des cagoules les accompagnaient ou combattaient à leur
5 côté dans la vallée de Bila ce jour-là. Nous ne pensons pas qu'il y ait
6 quelque déposition que ce soit à cet effet dans le cadre de la comparution
7 d'autres témoins non plus.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que souhaiteriez une
9 réponse ?
10 M. ROBSON : [interprétation] Nous serions reconnaissants de le faire, mais
11 nous n'attendons pas forcément que vous y répondiez à ce stade.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais répondre.
13 Tout d'abord, j'aimerais dire sur le premier point, la Chambre n'a encore
14 rendu aucune décision sur la question que ce soit en droit ou en fait.
15 Pour ce qui est du deuxième point, je n'ai jamais suggéré au témoin qu'il
16 aurait dit lui-même dans son témoignage que les Moudjahidines avaient
17 combattu à leur côté, donc, la question ne se fondait pas que sur ce que le
18 témoin aurait dit.
19 M. ROBSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'aimerais partager avec vous une
22 idée, car dans le cadre des dépositions que nous avons déjà entendues, l'on
23 a mentionné à maintes reprises l'organisation du 3e Corps d'armée. Je me
24 demandais si la Chambre pourrait demander à l'Accusation ou aux deux
25 parties d'ailleurs, de se réunir, de se mettre d'accord sur un organigramme
26 qui illustrerait la manière dont le 3e Corps d'armée était organisé ainsi
27 que la structure de commandement du 3e Corps d'armée et de remonter jusqu'à
28 l'accusé. Je ne suis pas tout à fait sûr, par exemple, du lien qu'il y a
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1 entre la 306e Brigade et la 7e Brigade musulmane. Je ne suis pas non plus
2 tout à fait au clair quant à la répartition des responsabilités entre la
3 306e Brigade et la 314e. Je serais très heureux de pouvoir voir un
4 organigramme qui reflèterait cette organisation et aussi qui était
5 responsable de chacune de ces brigades et chacun de ces bataillons. Cela
6 aiderait beaucoup la Chambre.
7 Je suppose qu'il incomberait à l'Accusation de nous présenter une telle
8 carte, mais je ne voudrais pas que la Défense ait l'impression qu'on lui
9 impose cette carte présentée par l'Accusation. On pourrait demander à
10 l'Accusation de nous présenter un projet, puis vous pourriez nous faire des
11 remarques à ce sujet ou si vous en avez le temps, peut-être pourriez-vous
12 même collaborer avec l'Accusation pour nous présenter un tel organigramme.
13 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, il y aura peut-être
14 quelques questions litigieuses concernant l'organigramme, mais nous allons
15 évidemment tenter de trouver un terrain d'entente et voir si nous pouvons
16 présenter quelque chose qui serait utile à la Chambre.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Tout à fait. C'est bien la raison
18 pour laquelle je suggère une collaboration entre vous, et d'ailleurs, nous
19 serions très heureux que vous mettiez en exergue les divergences entre les
20 parties dans ce contexte.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.
22 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, je comprends très bien le problème évoqué
23 par le Juge Harhoff et nous ferons tout notre possible pour vous présenter
24 un tel organigramme et nous allons également passer en revue toutes les
25 pièces qui avaient été versées au dossier dans le cadre de l'affaire
26 Hadzihasanovic, puisque évidemment le général Hadzihasanovic était le
27 commandant du 3e Corps pendant la plus grande partie de l'année 1993. Il y
28 a peut-être des organigrammes ou des documents versés au dossier dans cette
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1 affaire qui pourraient être utiles à la Chambre en l'occurrence. Nous
2 essaierons de vous présenter ces documents dans les meilleurs délais.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
4 Est-ce que vous avez le témoin suivant, Monsieur Mundis ?
5 M. MUNDIS : [interprétation] Merci.
6 L'Accusation appelle Murat Softic, et c'est mon collègue qui va
7 l'interroger.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
12 LE TÉMOIN: MURAT SOFTIC [Assermenté]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur. Veuillez
15 prendre place. Merci.
16 Monsieur Menon, vous avez la parole.
17 M. MENON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Interrogatoire principal par M. Menon :
19 Q. [interprétation] Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, nous indiquer votre
20 nom et votre prénom, votre lieu et votre date de naissance ?
21 R. Je m'appelle Murat Softic. Je suis né le 12 octobre 1948.
22 Q. Et votre lieu de naissance ?
23 R. Sjeverin.
24 Q. Merci beaucoup. M. Softic, avez-vous été membre de la JNA à quelque
25 moment que ce soit ?
26 R. Oui.
27 Q. Quand avez-vous rejoint la JNA ?
28 R. En 1972, après avoir reçu mon diplôme de l'académie.
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1 Q. Et avez-vous quitté la JNA à un moment donné ?
2 R. J'ai quitté la JNA vers la fin de l'année 1991.
3 Q. Qu'avez-vous fait alors après avoir quitté la JNA ?
4 R. J'ai rejoint la résistance à Sarajevo.
5 Q. Est-ce qu'à un moment donné vous avez rejoint la Défense territoriale ?
6 R. Oui, en effet, immédiatement après qu'elle ait été constituée.
7 Q. Et pendant combien de temps avez-vous été membre de la Défense
8 territoriale ?
9 R. Je ne saurais vous le dire exactement, mais à partir du moment où la
10 Défense territoriale a été constituée ou plutôt transformée en ABiH, j'ai
11 automatiquement rejoint l'ABiH. Ce fut une période brève et je ne saurais
12 vous donner les dates exactes.
13 Q. Et au sein de l'ABiH, de quelle unité étiez-vous membre ?
14 R. J'étais membre de la Défense territoriale de Novi Grad à Sarajevo et un
15 membre de l'état-major de la Défense régionale.
16 Q. Puis un moment donné, est-ce que vous avez intégré le 1er Corps ?
17 R. Oui. Immédiatement après que ce 1er Corps d'armée ait été constitué, je
18 l'ai intégré. Il s'agissait donc d'un corps d'armée qui faisait partie de
19 l'ABiH.
20 Q. Et avez-vous quitté le 1er Corps d'armée à un moment donné ?
21 R. Non, je ne l'ai pas quitté. J'ai été transféré à un autre poste. J'ai
22 commencé en 1993 à travailler en tant que chef de cabinet du général Delic.
23 Q. Et tout d'abord, quelle était la fonction du général Delic -- les
24 fonctions du général Delic au moment où vous avez été nommé chef de cabinet
25 ?
26 R. Je ne saurais vous le dire exactement. Ce ne serait que de la
27 conjecture. Je sais que lorsqu'il est devenu commandant, immédiatement
28 après, je crois que c'est alors que je suis devenu son chef de cabinet.
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1 Q. Est-ce que le général Delic était votre supérieur hiérarchique direct
2 alors que vous étiez son chef de cabinet ?
3 R. Oui.
4 Q. Où était le poste de commandement du général Delic au moment où vous
5 êtes devenu son chef de cabinet ?
6 R. Le poste de commandement se trouvait à Sarajevo, avant d'être déplacé à
7 Kakanj.
8 Q. Lorsque vous étiez son chef de cabinet, où étiez-vous basé ?
9 R. Auriez-vous l'obligeance de reformuler la question ?
10 Q. Tout à fait. Pendant la période où vous étiez chef du cabinet du
11 général Delic, où étiez-vous basé ?
12 R. Au QG du commandent. Est-ce que vous souhaiteriez que je vous donne
13 l'adresse, le nom de la rue ?
14 Q. Non, plutôt la ville.
15 R. Il s'agissait de Sarajevo.
16 Q. Vous avez indiqué qu'à un moment donné le commandement a été déplacé
17 vers Kakanj. Etiez-vous le chef de cabinet du général Delic à ce moment-là
18 ?
19 R. Oui, je l'étais, pendant un certain temps.
20 Q. Lorsque le poste de commandement a été établi à Kakanj, où étiez-vous
21 basé ?
22 R. A Sarajevo.
23 Q. Maintenant, quelle était la composition du cabinet du général Delic à
24 Sarajevo ?
25 R. Nous étions trois. Moi-même, chef de cabinet, j'étais la personne
26 responsable des relations publiques, les relations avec les médias, ainsi
27 qu'une jeune femme qui était sténotypiste.
28 Q. Connaissiez-vous les noms des deux autres personnes auxquelles vous
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1 avez fait référence, c'est-à-dire la personne responsable des relations
2 publiques et la sténotypiste ?
3 R. Zeljko Grubesic et Fatima -- et je ne me souviens pas de son nom de
4 famille.
5 Q. Laissez-moi tenter de clarifier des réponses que vous avez données.
6 Pour ce qui est du poste de commandement de Kakanj, vous souvenez-vous
7 approximativement de quand il a été établi ?
8 R. Je crois que c'était à la fin de 1993 ou au début de 1994. Je ne me
9 souviens pas exactement de la date.
10 Q. Et quand -- ou plutôt, pendant combien de temps êtes-vous resté chef de
11 cabinet du général Delic ?
12 R. Je crois que j'ai quitté le cabinet du commandant en 1994. Je ne me
13 souviens pas du moment exact, mais j'ai été transféré vers d'autres
14 fonctions. Il y a d'ailleurs des ordonnances précises sur cette nomination,
15 vous pouvez d'ailleurs le vérifier. Je crois que c'était en 1994. Je ne me
16 souviens pas du mois exact, mais c'est à ce moment-là que j'ai quitté la
17 position du chef de cabinet et que j'ai occupé un autre poste au sein de
18 l'armée.
19 Q. Monsieur Softic, quelles étaient vos responsabilités en tant que chef
20 de cabinet du général Delic ?
21 R. Mes responsabilités étaient essentiellement d'informer le général Delic
22 de tous les documents entrant et à un certain moment -- et d'une certaine
23 manière d'être en contact avec les médias, différentes structures,
24 structures politiques, étrangères, d'établir des rendez-vous avec des
25 structures politiques. C'était là l'essence de mon travail. Donc, la
26 communication avec les structures militaires, civiles, la FORPRONU. Voilà
27 l'étendue de mes responsabilités.
28 Q. Vous avez mentionné le fait qu'en tant que chef de cabinet, vous étiez
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1 responsable d'informer le général Delic de tous les documents entrants.
2 Pouvez-vous décrire comment vous vous y preniez pour transmettre les
3 documents qui arrivaient au cabinet pour les transmettre au général Delic ?
4 R. Un grand nombre de documents arrivaient au bureau, vraiment un très
5 grand nombre de documents, et je devais me familiariser avec les documents,
6 en résumer le contenu, et en bref, lorsque le commandant avait le temps,
7 quand je voyais qu'il avait le temps, j'entrais dans son bureau et je
8 l'informais du contenu des documents. Voilà la méthode de travail que
9 j'appliquais lorsque j'étais chef de cabinet.
10 Q. Pouvez-vous décrire comment -- ou plutôt, laissez-moi reformuler ma
11 question. Les documents signés par le général Delic, étaient-ils rédigé par
12 lui?
13 R. Il rédigeait certains d'entre eux et j'en rédigeais également.
14 Q. Comment rédigiez-vous les documents pour le général Delic ?
15 R. Le général Delic me faisait appeler, ensuite il me disait plus ou moins
16 ce qu'il fallait que j'écrive sur des sujets particuliers. Je faisais des
17 notes, ensuite je rédigeais les documents. Ensuite, si je pensais qu'il
18 fallait ajouter quelque chose dans le document pour être plus précis, je le
19 faisais, ensuite je le lui amenais pour qu'il le signe. S'il était d'accord
20 avec le document, il le signait, sinon, il y apportait des modifications ou
21 me demandait de faire des amendements. Voilà comment je rédigeais des
22 documents.
23 Q. Etiez-vous responsable de transmettre ces documents à leurs
24 destinataires ?
25 R. Oui. J'étais responsable de l'envoi de ces documents. Ces documents
26 étaient envoyés par le centre de communication ou par estafette.
27 J'enregistrais le document. Si c'était le mien ou si c'était un document
28 qui était envoyé du cabinet, il était enregistré comme tel, ensuite on
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1 l'envoyait à la personne à laquelle il était adressé.
2 Q. Pour ce qui est du centre de communication, est-ce que c'était le
3 centre de communication qui était à l'intérieur du cabinet ?
4 R. Non.
5 Q. Quel était donc le rapport entre le centre de communication et le
6 commandement Suprême ?
7 R. Que voulez-vous dire quand vous me demandez quel était le rapport ?
8 Q. Quel était la fonction du centre de communication en rapport avec le
9 commandement Suprême ?
10 R. La fonction du centre de communication était d'envoyer les documents
11 qui étaient reçus et ceci à travers le centre de communication. Il y avait
12 une routine ou une méthode particulière pour envoyer ces documents.
13 Q. A part vous-mêmes, y avait-il d'autres organes ou d'autres personnes
14 qui étaient responsables de la rédaction des documents qui étaient soumis
15 au général Delic pour être signés ?
16 R. Oui.
17 Q. Pouvez-vous préciser qui étaient ces autres organes ou personnes ?
18 R. Cela aurait pu être les chefs des différentes administrations qui
19 rédigeaient des documents qui devaient être signés par le général Delic.
20 Ensuite, les documents étaient également révisés et soumis au général Delic
21 pour qu'il les signe.
22 Q. Qui -- par rapport aux chefs d'administration, qui sont ceux qui sont
23 directement sous leurs ordres -- ou plutôt qui sont leurs supérieurs
24 directs aux chefs d'administration ?
25 R. Ils étaient directement sous les ordres du commandant, d'après ce que
26 je sais.
27 Q. Quand vous dites "le commandant", à qui faites-vous référence ?
28 R. A Rasim Delic, le général Rasim Delic.
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1 Q. De quelle manière étiez-vous responsable de l'arrivée des documents sur
2 le bureau du général Delic ?
3 R. Oui, la plupart du temps j'étais responsable de cela.
4 Q. Pouvez-vous décrire quelle était votre responsabilité, c'est-à-dire
5 comment vous vous assuriez que le général Delic recevait ces documents
6 qu'il devait signer ?
7 R. Les chefs des différentes administration téléphonaient généralement au
8 bureau et disaient qu'un document allait arriver, et qu'ensuite le document
9 devrait être signé. Le document arrivait sur mon bureau, et j'amenais le
10 document dans le bureau du général pour qu'il le signe.
11 Q. Pouvez-vous nous décrire ce qui se passait après que le général Delic
12 ait révisé le document ?
13 R. Soit j'appelais la personne qui avait rédigé le document et je leur
14 disais que le document avait été signé et qu'il pouvait venir le chercher.
15 Q. En faisant cela, vous souvenez-vous d'avoir vu le général Delic signer
16 des documents ?
17 R. Non. Je ne l'ai pas vu. Je voyais simplement que le document était
18 signé en bas, ensuite j'appelais la personne qui avait rédigé le document,
19 je leur disais que le document avait été signé et qu'ils pouvaient venir le
20 chercher et qu'il était disponible pour être envoyé et traité par ailleurs.
21 Q. Combien de documents avez-vous vus porter la signature du général Delic
22 alors que vous étiez son chef de cabinet ?
23 R. Je ne suis vraiment pas en mesure de vous dire.
24 Q. [aucune interprétation]
25 R. Il n'y a pas de raisons en particulier. J'ai vu un grand nombre
26 de documents signés.
27 Q. Connaissez-vous bien la signature du général Delic ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pouvez-vous décrire, Monsieur Softic, quel était votre rôle, si vous en
2 aviez un, dans les réunions ou par rapport aux réunions que le général
3 Delic tenait à Sarajevo ?
4 R. J'étais surtout responsable de la prise de date pour les réunions,
5 l'organisation de ces réunions, d'appeler les gens à des réunions, leur
6 dire quel était le sujet de la réunion. Je crois que peut-être je l'ai fait
7 deux ou trois fois, peut-être une ou deux fois j'ai assisté à ces réunions,
8 mais je ne pouvais généralement assister aux réunions parce qu'il y avait
9 tellement de travail à faire. Les gens allaient et venaient. Je devais
10 m'assurer que les réunions se déroulent correctement. Il y avait toujours
11 beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire dans le cabinet.
12 Q. Avec qui étiez-vous responsable de l'organisation des réunions avec le
13 général Delic ?
14 R. Je sais qu'il y avait surtout des réunions qui étaient organisées avec
15 les chefs des différentes administrations. Surtout avec eux, il y avait
16 également des réunions organisées avec les commandants de corps d'armée,
17 mais les commandants de corps d'armée pouvaient rarement aussi assister
18 tous ensemble. Il y avait des réunions avec le commandant du 1er Corps
19 d'armée, le Corps d'armée de Sarajevo. Je crois que les réunions qui se
20 tenaient étaient surtout avec les chefs d'administration.
21 Q. Est-ce que les chefs d'administration vous contactaient toujours pour
22 organiser des réunions avec le général Delic ?
23 R. Oui, ils me contactaient toujours, mais peut-être était-ce différent
24 dans la manière dont les réunions étaient organisées directement. Les gens
25 de l'administration parfois téléphonaient directement au général Delic en
26 disant qu'ils voulaient lui parler.
27 Q. Vous avez également fait référence à des réunions avec les commandants
28 de Corps d'armée. Où est-ce que ces réunions se tenaient habituellement ?
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1 Laissez-moi reformuler la question. Quand le général Delic devait
2 rencontrer les commandants de Corps d'armée, où tenait-il généralement ces
3 réunions ?
4 R. Dans son bureau, pour autant que je sache, mais encore une fois, pour
5 ce qui est des commandants de Corps d'armée, je crois qu'il les rencontrait
6 souvent sur le terrain. Il n'était pas en mesure d'organiser des réunions
7 avec les commandants de corps d'armée à Sarajevo parce que la situation
8 était telle qu'elle exigeait que les choses se passent de la sorte.
9 Q. Est-ce que les commandants de Corps d'armée avaient l'obligation de
10 soumettre des rapports écrits à l'état-major du commandement Suprême ?
11 R. Non, pas les commandants de corps d'armée. Le centre opérationnel ou
12 plutôt le chef d'état-major, le centre opérationnel était l'organe qui
13 suivait la situation sur le terrain. Le centre opérationnel recevait des
14 rapports qui émanaient du corps d'armée. Le centre opérationnel, sur la
15 base des rapports qu'il recevait des corps d'armée, rédigeait des rapports
16 plus généraux qui étaient ensuite transmis aux commandants.
17 Q. Qui était responsable du centre opérationnel ?
18 R. Le chef d'état-major.
19 Q. De qui dépend le chef d'état-major ?
20 R. Du général Delic.
21 Q. Merci, Monsieur Softic.
22 M. MENON : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la pièce
23 P03068.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est bien la pièce P03068 ?
25 M. MENON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. MENON : [interprétation]
28 Q. Si vous voulez bien examiner rapidement ce document, Monsieur Softic.
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1 Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer pour le compte rendu d'audience ce
2 à quoi fait référence ce document ?
3 R. Il s'agit d'un document qui parle de l'état-major du commandement
4 Suprême de la République de Bosnie-Herzégovine. Je crois qu'il a été rédigé
5 par l'administration du personnel. Oui, c'est bien cela, l'administration
6 du personnel. Et je vois que le document porte la signature du général
7 Rasim Delic.
8 Q. Pouvez-vous décrire quelle est la teneur du document ? En d'autres
9 mots, à quoi le document fait référence ?
10 R. Il ordonne -- ou plutôt il réglemente la nomination de Sakib Mahmuljin.
11 Q. Sa nomination à quel poste ?
12 R. Le poste de chef de cabinet.
13 Q. J'aimerais attirer votre attention vers le coin inférieur gauche du
14 document et les initiales "RM". Savez-vous à qui ces initiales font
15 référence ?
16 R. Je crois qu'il s'agit des initiales de Rasim Mekic.
17 Q. Quel était le poste de Rasim Mekic au sein de l'ABiH, pour autant que
18 vous vous en souveniez ?
19 R. Il avait un poste, certainement. Il avait un poste, mais je ne me
20 souviens pas du poste exact au sein de l'administration du personnel.
21 Q. Pourquoi est-ce que ses initiales apparaîtraient au bas de ce document
22 ?
23 R. Parce qu'il a rédigé le document.
24 Q. Encore une fois, pour le compte rendu d'audience, est-ce que vous
25 voudriez bien indiquer quelle est la date qui figure sur ce document ?
26 R. Le 15 juin 1993.
27 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce
28 document soit marqué aux fins d'identification.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est marqué aux fins
2 d'identification. Peut-on lui donner une cote, s'il vous plaît ?
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote MFI 270.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Que voulez-vous que la Chambre
5 retienne de ce document ?
6 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ce
7 document, l'importance de ce document apparaîtra certainement au fur et à
8 mesure que nous avançons avec la déposition de ce témoin, et d'autres
9 témoins vont également commenter le contenu de ce document. Donc, je ne
10 voudrais pas faire de commentaire sur le fond de ce document ou sur la
11 position de l'Accusation devant le témoin, et surtout à la lumière d'autres
12 documents que j'aimerais lui montrer.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. J'espère que ceci
14 apparaîtra plus clairement dans la suite.
15 M. MENON : [interprétation] Bien, merci beaucoup.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais simplement être clair; vous
17 ne voulez pas que ce document soit admis au dossier ?
18 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une des pièces qui
19 a été ajoutée conformément à la décision de la Chambre de première
20 instance. Je crois que le 7 juillet, nous avons ajouté de nouveaux
21 documents, donc il y a une restriction quant à la décision qui permet
22 l'adjonction de pièces -- donc, ces nouvelles pièces ne doivent pas être
23 versées au dossier avant le 1er décembre [comme interprété].
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
25 M. MENON : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la pièce
26 P01420.
27 Q. Monsieur Softic, pouvez-vous, pour le compte rendu d'audience, s'il
28 vous plaît, indiquer quelle est la teneur de ce document ?
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1 R. Je peux lire qu'il s'agit du document disant : "Autorisation donnée à
2 M. Sakib Mahmuljin, membre du commandement du 3e Corps d'armée, de
3 réaliser, au nom du commandant du général des forces armées de l'ABiH, des
4 négociations avec des représentants ou des commandants de l'Unité El
5 Moudjahid de Zenica, pour ce qui est des questions suivantes."
6 Q. Vous avez fait référence, en lisant le document, en disant
7 "négociations" et "arguments". Etes-vous sûr que c'est ce que dit le
8 document ? Pouvez-vous nous donner lecture de cette ligne encore une fois ?
9 R. "Autorisation donnée à M. Sakib Mahmuljin à réaliser, au nom du
10 commandant des forces armées de l'ABiH, des négociations nécessaires et
11 arrangements avec les représentants (commandants de l'unité des
12 Moudjahidines de Zenica) pour ce qui est des questions suivantes."
13 Q. Voulez-vous bien faire état de la date qui figure sur le document pour
14 le compte rendu d'audience ?
15 R. Le 23 juillet 1993.
16 Q. J'aimerais attirer votre attention sur un ensemble de chiffres sous
17 l'intitulé du document, les chiffres sont "1/297". Voyez-vous ces chiffres
18 qui se trouvent en haut à gauche du document ?
19 R. Oui, je les vois.
20 Q. Pourriez-vous dire si ces chiffres ont une signification, et si oui,
21 quelle est cette signification ?
22 R. Je ne suis pas sûr de ce que veulent dire ces chiffres. Ces chiffres
23 pourraient être le numéro de dossier que j'ai créé moi-même, mais je ne
24 suis pas sûr. Ça pourrait également être un numéro d'enregistrement, alors
25 que j'étais chef de cabinet. C'est tout ce que je puis dire au sujet de ces
26 chiffres. Je ne suis pas sûr de ce qu'il signifie, si c'est un chiffre qui
27 est interne au cabinet du commandant, je ne sais pas. Je ne puis pas vous
28 dire avec certitude. Ce serait de la pure conjecture. Je ne sais vraiment
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1 pas. C'était il y a longtemps. Ce pourrait être un chiffre interne au
2 cabinet, mais pourrait bien ne pas l'être.
3 Q. Est-ce que -- ou du moins vous avez fait référence à un numéro
4 d'enregistrement que vous aviez lorsque vous étiez chef de cabinet. Est-ce
5 que ce numéro d'enregistrement était unique au cabinet de Rasim Delic, le
6 général Rasim Delic ?
7 R. Oui.
8 Q. Pourriez-vous examiner la signature au bas du document ? Est-ce que
9 cette signature ressemble à celle du général Delic ?
10 R. Oui, elle y ressemble.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Softic.
12 Madame Vidovic.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
14 Juges, le témoin vient de répondre, je n'ai pas de raison d'intervenir,
15 mais la question est un petit peu étrange. "Est-ce que cela vous rappelle,"
16 ou "est-ce qu'elle ressemble à la signature de Delic ?" C'est une
17 formulation un peu étrange.
18 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, je peux reformuler ma
19 question.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais évidemment, étant donné que le
21 choix de mots ait été étrange, est-ce qu'on peut soulever une objection ?
22 Maintenant, ils peuvent être étranges, mais pourquoi voulez-vous soulever
23 une objection, Madame Vidovic ? Et si vous êtes en train de le faire,
24 quelle est la raison pour laquelle vous le faites ?
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, je soulève une objection, Monsieur le
26 Président. Ils pourraient demander s'il s'agit ou non de la signature en
27 question, mais pas demander la question en la formulant comme suit : "Est-
28 ce que ça ressemble à la signature ?"
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais en quoi est-ce que cela vous
2 permettra de soulever une objection de dire : "Est-ce que la signature
3 ressemble à celle de" ? Oui, je suis d'accord pour dire qu'il s'agit d'une
4 formulation étrange, mais je ne vois pas en quoi cela soulèverait une
5 objection.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
7 Juges, je vous éclairerai sur ce point lorsque j'interrogerai le témoin. Je
8 retire mon objection.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
10 Vous pouvez continuer.
11 M. MENON : [interprétation] Je vais reformuler la question.
12 Q. La signature qui apparaît sur ce document, est-ce la signature du
13 général Delic, sur la base de votre expérience en tant que chef de cabinet
14 du général Delic ?
15 R. Cette signature est un peu bizarre parce qu'on a l'impression que
16 c'était signée à la va-vite, dans l'urgence.
17 Q. Merci.
18 M. MENON : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier du
19 document.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une
21 cote, s'il vous plaît.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 271.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 M. MENON : [interprétation] Je demanderais à ce qu'on présente au témoin la
25 pièce P01461.
26 Q. Monsieur Softic, pouvez-vous nous dire, avant que ce soit consigné au
27 compte rendu d'audience, ce qu'est ce document que nous voyons ici ?
28 R. C'est un document du 3e Corps, adressé à l'état-major du commandement
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1 Suprême de l'ABiH. C'est un document qui porte sur la mise en place d'un
2 détachement par un certain nombre de citoyens. C'est une proposition. Le
3 commandant du 3e Corps propose la mise sur pied d'un certain nombre
4 d'unités dont les membres sont des ressortissants étrangers. Voilà
5 l'essentiel de ce document.
6 Q. A qui est adressé ce document ?
7 R. A l'état-major du commandement Suprême des forces armées de Bosnie-
8 Herzégovine.
9 Q. J'aimerais qu'on regarde ce qui figure -- on voit quelque chose d'écrit
10 à la main en haut au milieu.
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. Qu'est-ce que ça veut dire ?
13 R. C'est un mot du général Delic à l'attention de l'administration chargée
14 de l'organisation et de la mobilisation.
15 Q. [aucune interprétation]
16 R. [aucune interprétation]
17 Q. Comment savez-vous que c'est le général Delic qui a écrit ceci ?
18 R. Je pense qu'il s'agit de son écriture.
19 Q. J'aimerais que vous examiniez autre chose que l'on voit écrit à la main
20 sur la version B/C/S, "K," espace, "DANT," D-a-n-t. Qu'est-ce que ça veut
21 dire ? C'est également au milieu de la page.
22 R. Je ne comprends pas ce que vous voulez me dire.
23 Q. En haut de la page, il y a la date, l'heure, et à côté il y a quelque
24 chose d'écrit à la main.
25 R. Oui. Ce qui est écrit c'est "commandant". Ensuite, dossier original, et
26 cetera, "document reçu par," et cetera, et on voit "commandant" ensuite en
27 haut.
28 Q. Pourquoi est-ce que c'est écrit ici ? Qu'est-ce que cela veut dire ?
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1 R. C'est un document qui est adressé à l'état-major du commandement
2 Suprême, c'est-à-dire qu'il faut que l'état-major du commandement Suprême
3 reçoive ce document. Ce n'est pas le commandant en personne qui le reçoit,
4 mais étant donné que nous avons la mention "commandant," je ne sais pas.
5 Quelqu'un au centre de communication a écrit cela, écrit "Komandant". Vous
6 dire si le commandant l'a reçu directement, ce document, par mon entreprise
7 ou d'une autre manière, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce document était
8 adressé à l'état-major du commandement Suprême, c'est-à-dire que le chef
9 d'état-major du commandement Suprême devait être informé de l'existence de
10 ces documents, et ensuite le document devait être transmis au commandant.
11 Q. Vous parlez d'un commandant. Soyons clairs, à qui faites-vous référence
12 ?
13 R. Au général Delic.
14 Q. Vous reconnaissez l'écriture du général Delic sur ce document.
15 Normalement, qu'aurait dû faire le général Delic après réception de ce
16 document ?
17 R. Ce n'est qu'un exemple. On voit qu'il envoyait le document à
18 l'administration chargée de l'organisation et de la mobilisation. Il est
19 d'accord avec ce qui est proposé dans ce document, et l'administration
20 chargée de l'organisation et de la mobilisation est tenue de s'assurer du
21 contenu de ce document, de le développer et de lui envoyer pour signature.
22 M. MENON : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une
24 cote, s'il vous plaît.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du document 272.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. MENON : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin la pièce
28 P01466.
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1 Q. Monsieur Softic, pouvez-vous, aux fins du compte rendu d'audience, nous
2 indiquer l'objet de ce document ?
3 R. Ce document porte sur la mise en place du détachement El Moudjahid,
4 c'est un ordre, mise en place de ce détachement au sein du 3e Corps. Ce
5 document a été envoyé au 3e Corps.
6 Q. Veuillez, je vous prie, nous donner la date de ce document, par souci
7 de précision.
8 R. Le 13 août 1993.
9 Q. Et normalement, qui est censé rédiger ce document avant que le général
10 Delic n'y appose sa signature ?
11 R. Le chef de l'administration chargée de la mobilisation et de
12 l'organisation.
13 Q. Et normalement, comment ce document devait-il parvenir au général Delic
14 après avoir été rédigé par le service de la mobilisation et de
15 l'organisation ?
16 R. Normalement, c'est moi qui reçois ce document. J'examine le document,
17 je regarde ce dont il s'agit, ensuite je transmets le document au général
18 Delic pour signature. Voilà la manière dont nous avions l'habitude de
19 procéder. Il est possible que d'autres marches à suivre aient été suivies.
20 Il est possible que le chef de l'administration amène un document en
21 personne pour qu'il soit signé, pour obtenir des explications
22 supplémentaires. Ça arrivait.
23 Q. Ce document est adressé au commandement du 3e Corps. Selon vous, après
24 signature par le général Delic du document, comment le document a-t-il pu
25 parvenir au 3e Corps ?
26 R. J'imagine que ce document est passé par le centre de transmission.
27 Q. Merci, Monsieur Softic.
28 M. MENON : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
2 Monsieur le Greffier, pouvez-vous nous donner une cote ?
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote 273.
4 M. MENON : [interprétation] Je regarde l'horloge, et en fait le moment
5 serait bien choisi pour moi, pour nous interrompre.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
7 M. MENON : [interprétation] Mais non, je vais encore traiter d'un document.
8 J'aimerais que l'on présente au témoin la pièce P01576. Mon confrère me
9 signale que ce document a déjà été versé au dossier sous la cote 176, mais
10 je souhaiterais malgré tout que le témoin nous fasse part de ses
11 observations au sujet du document.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
13 M. MENON : [interprétation]
14 Q. Reconnaissez-vous ce document, Monsieur Softic ?
15 R. Oui.
16 Q. Pourquoi le reconnaissez-vous ?
17 R. Je le reconnais à cause de l'en-tête. On voit ici "Bureau du
18 commandant". Je me rends compte que c'est moi qui ai rédigé ce document
19 parce qu'on voit mes initiales en bas, "SM".
20 Q. Et de quelles sources vous êtes-vous servi pour préparer ce document ?
21 R. Il devait s'agir d'un autre document que je ne vois pas ici, un
22 document qui m'a permis de préparer celui que nous voyons à l'écran. C'est
23 de ce document que je me suis servi pour préparer celui-ci.
24 Q. Et à quel autre document pensez-vous ?
25 R. Je dis ici que : "Le président de la présidence de la République de
26 Bosnie-Herzégovine, M. Alija Izetbegovic, a reçu une lettre de l'émissaire
27 spécial pour l'ex-Yougoslavie, M. Tadeusz Mazowietcki" --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'allez pas si vite, s'il vous plaît,
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1 il faut que les interprètes vous suivent.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait sans doute un document qui m'a
5 permis de rédiger celui-ci, et je vous dis cela à cause de ce qui figure au
6 tout début du document que nous avons ici à l'écran. J'ai écrit, je cite :
7 "Le président de la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine, M.
8 Alija Izetbegovic, a reçu une lettre de M. Tadeusz Mazowiecki, qui était le
9 rapporteur spécial pour l'ex-Yougoslavie, dans lequel ce dernier évoque un
10 prétendu massacre de 25 Croates de Bosnie, des civils, dans le village de
11 Maline, le 8 juillet 1993."
12 Je ne vais pas poursuivre la lecture, mais je disposais de ce document-là.
13 C'est ce document-là qui m'a permis de préparer celui que nous avons à
14 l'écran, sans doute sur les ordres du général Delic, un document qui
15 demande au commandement du 3e Corps, parce que tout s'est passé dans la
16 zone de responsabilité du 3e Corps, demandant donc au commandement du 3e
17 Corps de fournir un rapport plus exhaustif sur cette question.
18 Q. Soyons précis, vous dites : "J'avais ce document." Pouvez-vous nous
19 donner l'auteur du document en question, le document dont vous parlez ? Je
20 précise. Vous dites : "J'avais ce document. C'est à partir de ce document
21 que j'ai rédigé celui-ci." Pourriez-vous préciser à notre intention à quel
22 document vous faites référence ? Quel est le document dont vous vous êtes
23 servi pour établir le document que nous avons à l'écran, donnez-nous-en, je
24 vous prie l'auteur.
25 R. Il s'agit d'un document envoyé au président de la présidence de Bosnie-
26 Herzégovine.
27 Q. Qui en était l'auteur ?
28 R. Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. Si vous ne me montrez pas le
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1 document, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, je vois que je
2 faisais référence à ce document dans le document que nous avons ici, un
3 document qui est sans doute venu du président de la présidence de la
4 République de Bosnie-Herzégovine.
5 Q. Après avoir établi ce document-ci, qu'en avez-vous fait ?
6 R. Le général Delic m'a sans doute ordonné de rédiger ce document-ci. J'ai
7 rédigé ce document-ci, oui, et je le lui ai remis afin qu'il le signe. Il
8 l'a signé, ensuite, je constate que le service de transmission a reçu ce
9 document et l'a envoyé. On peut le voir en bas à gauche.
10 Q. Le général Delic vous a-t-il donné des consignes précises au moment où
11 vous avez rédigé ce document ?
12 R. Très probablement, mais je ne m'en souviens pas. Je pense cependant,
13 enfin, oui indéniablement, il a dû me donner pour consigne, m'ordonner de
14 le faire.
15 Q. J'aimerais que nous examinions ce qui figure en haut à gauche du
16 document, et on parle ici d'un numéro strictement confidentiel. Pouvez-vous
17 le lire, s'il vous plaît ?
18 R. "Numéro d'enregistrement strictement confidentiel 1/297-433."
19 Q. "1/297," est-ce qu'il s'agit là d'un nombre qui représente quelque
20 chose pour vous ?
21 R. Quand je regarde ce document, je vois que c'est un document qui vient
22 du bureau du commandant, c'est le numéro de référence qui est attribué à ce
23 document. Je pense que s'agissant de "433," c'est le numéro qui est
24 attribué à ce document en particulier.
25 Q. Je vous ai déjà demandé ça pour un autre document ce matin, mais je
26 voudrais savoir si 1/297 établit un lien avec le bureau de Rasim Delic ?
27 R. Je ne sais pas -- pourriez-vous avoir l'amabilité de me le remontrer.
28 Je ne me souviens pas du numéro que vous m'avez présenté. Je crois que
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1 c'était le même, mais pour que je vous le confirme, il faudrait que vous me
2 montriez à nouveau le document que vous évoquez.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être faudrait-il faire cela après
4 la pause ?
5 M. MENON : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'audience est donc suspendue jusqu'à
7 moins le quart de 11 heures.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.
9 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Menon, je crois que
11 vous avez encore 35 minutes.
12 M. MENON : [interprétation] Merci.
13 Q. Monsieur Softic, quand nous nous sommes interrompus, je vous posais une
14 question au sujet du numéro strictement confidentiel qui figure en haut à
15 gauche du document. Une question que je vais vous reposer pour que les
16 choses soient bien claires.
17 S'agissant de ce numéro de référence "1/297", que signifie-t-il ?
18 Pourquoi est-il inscrit ici sur ce document ?
19 R. C'est le numéro de référence du document. C'est le numéro de base du
20 document. Le numéro du bureau du commandant. Je ne sais pas si ce numéro se
21 rapporte directement au bureau du commandant. J'imagine que oui, parce
22 qu'ici on a "bureau du commandant"; j'imagine que "1/297" c'est un numéro
23 de référence du bureau du commandant.
24 M. MENON : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier du
25 document.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que vous ne nous avez pas
27 dit que ce document avait déjà été versé au dossier sous la cote 176 ?
28 M. MENON : [interprétation] Oui, toutes mes excuses.
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1 Permettez-moi, je vous prie, de m'entretenir quelques instants avec notre
2 assistante pour le document suivant.
3 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
4 M. MENON : [interprétation] Avant de présenter le document suivant au
5 témoin, j'aimerais qu'il le reconnaisse, j'aimerais revenir à un document
6 que nous avons déjà regardé, qui a été versé au dossier sous la cote 271.
7 J'aimerais qu'il soit présenté à nouveau au témoin.
8 Q. Monsieur Softic, je vous demande de regarder les quatre chiffres qui
9 figurent après la mention "numéro confidentiel", ce sont les chiffres
10 suivants "1/297". Pouvez-vous nous dire, après l'examen du document
11 précédent, ce que peut vouloir dire ce numéro de référence ?
12 R. Ce numéro "1/297" est le même. C'est le même que celui que nous avons
13 vu sur le document que vous m'avez montré précédent. Cela signifie que
14 c'est le numéro du bureau du commandant.
15 M. MENON : [interprétation] Je vous remercie.
16 J'aimerais que l'on présente au témoin la pièce 231.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant de consulter le document
18 suivant, une petite intervention. Vous nous dites que le numéro de
19 référence 1/297 indique que le document provient du bureau du commandant.
20 J'aimerais que le témoin nous dise si cela peut faire référence au
21 Détachement El Moudjahid ?
22 M. MENON : [interprétation]
23 Q. Monsieur Softic, vous avez entendu la question et vous l'avez comprise
24 ?
25 R. Oui, je l'ai comprise. Ce numéro ne recouvre pas sans doute toute la
26 correspondance relative aux Moudjahidines; c'est-à-dire qu'on ne trouve
27 sous ce numéro de référence que la correspondance relative aux
28 Moudjahidines qui a été reçue par le commandant et à laquelle il a répondu,
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1 c'est-à-dire uniquement la correspondance qui a été envoyée au commandant.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Et 297, j'imagine que cela
3 fait référence à un dossier bien précis. Quel était l'intitulé du dossier
4 qui portait le numéro de référence 1/297, est-ce que vous vous en souvenez
5 ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, non, ce n'était pas un
7 numéro de dossier. Cela correspond au document envoyé par le bureau du
8 commandant, ainsi que les documents adressés au commandant et arrivant au
9 bureau du commandant. Nous avons sous cette référence les documents qui lui
10 sont envoyés et les documents qu'il signe lui-même et qui émanent du bureau
11 du commandant.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Je vous pose la question parce
13 que le Procureur attache une certaine importance à ce numéro de référence.
14 Je veux être sûr de bien comprendre pourquoi. Une question donc.
15 Mettre en place des archives, c'est chose fort complexe, et ce numéro de
16 référence, 1/297, et cetera, je voudrais savoir si c'est un numéro de
17 référence que vous avez vous-même choisi pour désigner les archives du
18 commandant ou s'agit-il d'un numéro de référence faisant partie d'un
19 système d'archivage mis en place pour la totalité des services de l'ABiH ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il ne s'agit pas là d'un
21 numéro qui a été inventé. Moi-même, en tant que chef du bureau du
22 commandant, on m'a donné ce numéro, et je l'ai utilisé puisqu'on me l'avait
23 transmis. Je ne sais pas exactement le processus par lequel ces numéros de
24 référence ont été attribués. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ce
25 numéro de référence, 1/297, cela correspond au bureau du commandant pendant
26 une période donnée. Parce que ces numéros de référence changeaient
27 régulièrement.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur Softic. Je suppose
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1 que l'Accusation va nous apporter des précisions sur la signification de
2 ces numéros de référence ainsi que leur importance.
3 M. MENON : [interprétation]
4 Q. Monsieur Softic, le numéro 54, -- non, s'il vous plaît, est-ce qu'on
5 pourrait nous afficher à l'écran la pièce que nous étions en train
6 d'examiner, c'est-à-dire la pièce 272. Excusez-moi, non. C'est 271, bien
7 sûr. Oui. J'aimerais qu'on examine cette série de chiffres. Après le nombre
8 "1/297", on voit le numéro suivant "54". Qu'est-ce que ça signifie ?
9 Qu'est-ce que ça veut dire ?
10 R. Autant que je m'en souvienne, 1/297 c'est le numéro de référence de
11 base, c'est le numéro de référence, alors que 54 c'est un numéro qui est un
12 numéro attribué à ce seul et unique document. C'est le document numéro 54.
13 C'est sous ce numéro que le document est classé dans mes dossiers, qu'il
14 est enregistré dans mes dossiers donc.
15 Q. Merci.
16 R. Normalement, c'est ça que cela doit signifier.
17 M. MENON : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin
18 maintenant la pièce 231.
19 Q. Monsieur Softic, veuillez, je vous prie, examiner ce document.
20 R. Est-ce qu'on pourrait zoomer un petit peu ?
21 Q. Avez-vous eu le temps de voir ce qui figure dans ce document ?
22 R. Oui, indéniablement c'est un document qui est arrivé au bureau du
23 commandant.
24 M. MENON : [interprétation] Je vais demander maintenant à ce que l'on
25 présente au témoin une pièce --
26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi le numéro de référence.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pièce numéro combien ?
28 M. MENON : [interprétation] 178.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous en avez terminé avec la pièce
2 précédente ?
3 M. MENON : [interprétation] Oui, je voulais simplement que le témoin en
4 prenne connaissance.
5 Q. Monsieur Softic, veuillez, je vous prie, prendre connaissance de ce
6 document, le parcourir. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
7 R. Est-ce que l'on pourrait, s'il vous plaît, faire défiler le document
8 vers le bas parce que je ne le vois pas dans son intégralité. Je parle de
9 la version en bosniaque. Je voudrais voir le bas du document. Je voudrais
10 voir qui a écrit ce document, les initiales de l'auteur du document. Est-ce
11 qu'on pourrait me les montrer ?
12 Q. Donc, il s'agirait du bas de la page.
13 R. Oui, je le vois maintenant. Ce document a été rédigé par moi-même, sans
14 doute sur l'ordre du général Delic.
15 Q. Et à quoi se rapporte ce document ?
16 R. Est-ce que l'on pourrait voir le document de nouveau ? Ce document,
17 dans sa teneur, se rapporte -- enfin, il s'agit d'une réponse à la requête
18 de M. Mazowiecki concernant le comportement de certains étrangers, ou
19 plutôt sa demande, sa requête, et il s'agit d'une réponse à sa requête. Je
20 crois avoir déjà vu ce document, et je crois qu'il a été remis au ministère
21 des Affaires étrangères afin de donner une réponse à M. Mazowiecki, réponse
22 donc à sa requête qui demandait à ce que la situation soit éclaircie.
23 Q. Et vous avez indiqué que vous étiez responsable de la rédaction de ce
24 document. Comment auriez-vous procédé pour rédiger ce document ?
25 R. J'ai dû rédiger ce document, et j'ai vu le document que vous m'avez
26 montré précédemment, reçu du commandement du 3e Corps. Nous avons écrit à
27 ce commandement sur ordre du général Delic, leur demandant de nous fournir
28 des informations détaillées sur ce qui s'étais passé sur le terrain. Une
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1 fois que j'avais reçu ce rapport du 3e Corps d'armée, sur la base de ce
2 rapport, j'ai rédigé ce rapport que nous avons sous les yeux, que j'ai
3 ensuite envoyé au ministère des Affaires étrangères afin que cela puisse
4 être transmis à M. Mazowiecki.
5 Q. Après avoir rédigé ce document, qu'en aviez-vous fait ?
6 R. J'ai suivi la procédure ordinaire. Le document a été signé, puis
7 transmis, soit par courrier, soit par le centre de transmission, ça je ne
8 saurais vous le dire. Soit par un courrier ou le centre de communication,
9 mais là je n'arrive pas à voir.
10 Q. Le général Delic, vous a-t-il donné la moindre instruction lorsque vous
11 avez rédigé ce document ?
12 R. Il me semble que l'on voulait mettre l'accent sur les informations
13 obtenues auprès du 3e Corps d'armée. Si le général Delic avait eu des
14 objections, il me les aurait communiquées, car ce document n'aurait pas pu
15 être envoyé où que ce soit sans que le général y ait apposé sa signature.
16 Il m'a sans doute donné l'ordre de rédiger cette lettre.
17 M. MENON : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document, Monsieur le
18 Président. Merci.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 M. MENON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant montrer au témoin la
21 pièce P01661.
22 Q. Monsieur Softic, de quel genre de document s'agit-il?
23 R. Il s'agit d'un rapport de combat ordinaire.
24 Q. En votre qualité de chef de cabinet du général Delic, est-ce que vous
25 receviez ce genre de documents ?
26 R. Je recevais de tels documents de la part du centre opérationnel, et non
27 pas directement de la part du 3e Corps.
28 Q. Aux fins du compte rendu, j'aimerais attirer votre attention à la
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1 première page de la version en B/C/S et à la page 2 dans la version
2 anglaise, deuxième paragraphe sous la rubrique "De nos forces". Est-ce que
3 vous auriez l'obligeance de nous donner lecture de ce deuxième paragraphe ?
4 R. "Dans la zone de responsabilité de la 325e" --
5 Q. En fait, c'est le deuxième paragraphe qui m'intéresse sous la rubrique
6 2.2.
7 R. "314e Brigade et le groupe technique" --
8 L'INTERPRÈTE : Les interprètes notent qu'en fait ils n'arrivent pas à
9 retrouver ce paragraphe.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les Juges de la Chambre non plus.
11 M. MENON : [interprétation] Il s'agirait du deuxième paragraphe sous la
12 rubrique 2.2.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais ce paragraphe commence par
14 les termes "dans la zone T-511" --
15 M. MENON : [interprétation] C'est mon erreur. En fait, je me réfère au
16 paragraphe suivant.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les 3e et 4e Bataillon, vous voulez
18 dire ?
19 M. MENON : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est ce que j'entendais par
20 là, en raison de l'espace.
21 Q. Monsieur Softic, est-ce que vous voudriez bien nous donner lecture de
22 ce paragraphe ?
23 R. Oui, voilà je vois:
24 "Les 3e et 4e Bataillon de la 17e SKbbr et le Groupe technique sud, 1er
25 Bataillon de la 7e Brigade motorisée de Montagne et le détachement El
26 Moudjahid ont reporté la poursuite des opérations de combat au lendemain en
27 raison des activités de reconnaissance en cours."
28 Puis, il y a une liste des victimes à ce jour.
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1 Q. Est-ce que vous voudriez bien nous donner la date de ce document aux
2 fins du compte rendu ?
3 R. Je n'arrive pas à voir clairement, car il y a des chiffres superposés.
4 C'est le 24 octobre ou décembre, je n'en suis pas certain, 1993.
5 Q. Si nous pouvions voir l'avant-dernière page du document en B/C/S et la
6 dernière page en anglais. Est-ce que vous voudriez bien nous dire aux fins
7 du compte rendu qui a signé ce document ?
8 R. Je ne reconnais pas cette signature, mais il est dit ici "commandant
9 Alagic". Mais ce n'est pas une signature qui m'est familière.
10 Q. Connaissiez-vous quel était le poste, les fonctions du commandant
11 Alagic dans l'ABiH ?
12 R. Il était commandant de corps.
13 M. MENON : [interprétation] Merci beaucoup.
14 Nous aimerions demander le versement de ce document.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier. Une
16 cote, s'il vous plaît.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 274.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
19 M. NEUNER : [interprétation]
20 Q. Monsieur Softic, vous nous avez dit que vous aviez quitté le cabinet du
21 général Delic, si je me souviens bien, c'était soit à la fin de 1993, soit
22 au début de 1994. Qui a pris votre relève ?
23 R. Je ne me souviens plus de son nom de famille. Son prénom était Ferid.
24 C'est lui qui m'a remplacé.
25 Q. Qui l'a remplacé, lui ?
26 R. En fait, Ferid Buljubasic.
27 Q. Où êtes-vous allé après avoir quitté le cabinet de général Rasim Delic
28 ?
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1 R. J'ai rejoint l'administration des Renseignements.
2 M. MENON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le
3 Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, souhaiteriez-vous
5 poser des questions ? Avez-vous un contre-interrogatoire ?
6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Sans aucun doute, Madame et Messieurs les
7 Juges.
8 J'aimerais tout d'abord insister sur le fait que ce témoin a des
9 connaissances qui ont beaucoup d'importance pour la Défense du général
10 Delic et pour la présentation de ses moyens de preuve. Nous allons donc
11 poser un certain nombre de questions au témoin à ce propos.
12 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Softic.
14 R. Bonjour.
15 Q. Je m'appelle Vasvija Vidovic, et je vais vous poser des questions au
16 nom de la Défense du général Delic.
17 Vous nous avez dit que vous avez été nommé chef de cabinet du commandement
18 Suprême dès l'entrée en fonction du général Delic. Ce poste de chef de
19 cabinet de M. Delic n'a pas été assumé par Sakib Mahjmuljin ?
20 R. Non.
21 Q. Au début de l'année 1993, il était en fait membre du cabinet de Sefer
22 Halilovic ?
23 R. Oui, autant que je le sache.
24 Q. Au printemps 1993, il s'est rendu à Zenica, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, autant que je le sache.
26 Q. Dans le cadre de votre mandat au sein du cabinet, vous nous avez dit
27 que le cabinet était composé de trois personnes seulement, vous-même, M.
28 Zeljko Grubesic, et une sténotypiste ?
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1 R. Oui.
2 Q. Ainsi, M. Grubesic était l'un des premiers associés du général Delic;
3 est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Il a travaillé au sein de son cabinet pendant toute la durée de la
6 guerre; est-ce exact ?
7 R. Oui, autant que je le sache.
8 Q. Toutes mes excuses, puisque nous parlons la même langue, nous devrions
9 essayer de faire une pause entre la question et la réponse.
10 Maintenant, je vais en revenir à M. Grubesic. Zeljko Grubesic était un
11 Croate de Bosnie, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Le commandant de l'état-major du commandement Suprême c'était un poste
14 nouvellement créé, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Avant cela, il n'existait aucun poste de ce type au sein de l'ABiH,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Je crois bien.
19 Q. Sefer Halilovic était chef d'état-major du commandement Suprême plutôt
20 qu'un commandant, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Si je ne m'abuse, je pense qu'il n'y avait pas de commandant de l'état-
23 major du commandement Suprême mais plutôt un chef d'état-major du
24 commandement Suprême; est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Ainsi la fonction de commandant du commandement Suprême n'a été créée
27 que le 8 juin 1993, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et lorsque vous êtes entré en fonction au sein du cabinet, il n'y avait
2 pas de règles régissant le fonctionnement du cabinet; est-ce exact ?
3 R. Je n'ai en tout cas pas trouvé de règlements de ce type.
4 Q. Vous souhaitiez rédiger un règlement, mais en raison de la surcharge de
5 travail, vous n'avez jamais trouvé le temps de le faire, principalement à
6 cause de la charge de travail ?
7 R. En premier lieu en raison de la charge de travail, mais aussi parce que
8 je n'ai pas reçu d'instructions appropriées, mais principalement en raison
9 du lourd fardeau de travail.
10 Q. Pendant toute la durée de votre mandat en tant que chef de cabinet de
11 M. Delic, le cabinet de M. Delic était en voie de constitution. Est-ce
12 qu'on peut dire cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous vous souvenez avoir donné une déclaration au bureau du Procureur
15 dans le cadre de cette affaire ?
16 R. Oui.
17 Q. Je me réfère au paragraphe 54 de ce document, dans lequel vous avez dit
18 que pendant cette période il y a eu beaucoup de changements, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Et pour cette raison et en raison de ces changements et du fait que le
21 cabinet souffrait d'un manque d'organisation, est-ce que vous seriez
22 d'accord avec moi pour dire que vous travailliez dans des conditions fort
23 difficiles ?
24 R. Oui, des conditions très difficiles.
25 Q. Il y avait énormément de travail et vous n'étiez que trois ?
26 R. Oui.
27 Q. Personnellement, vous aviez toute une série d'attributions ?
28 R. Oui.
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1 Q. Vous deviez organiser des réunions pour le général Delic lorsqu'il se
2 trouvait à Sarajevo ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous deviez préparer ces réunions ?
5 R. Oui, la plupart du temps.
6 Q. Et vous jouiez un rôle de médiateur entre l'administration et le
7 général Delic ?
8 R. Oui, dans la plupart des cas.
9 Q. Vous n'assistiez pas vous-même aux réunions entre le général Delic et
10 les responsables de l'administration ?
11 R. De façon générale, non, parce que le cabinet avait d'autres fonctions
12 et subissait beaucoup de pression.
13 Q. En réponse aux questions du Procureur concernant l'administration, si
14 je vous ai bien compris, vous avez dit que les administrations étaient en
15 rapport direct avec le commandant de l'état-major du commandement Suprême ?
16 R. Oui.
17 Q. Conviendrez-vous que l'administration des renseignements, le centre
18 opérationnel, l'administration responsable de l'organisation et de la
19 mobilisation, l'administration des différents organes et une administration
20 - je ne sais pas tout à fait de laquelle il s'agit - l'administration PV
21 RM, est-ce que vous savez que toutes ces administrations étaient en rapport
22 direct avec le chef d'état-major du commandement Suprême ?
23 R. Oui, en effet, pour ce qui est du centre opérationnel. Quelles autres
24 administrations avez-vous mentionnées ?
25 Q. Le renseignement, la mobilisation et l'organisation.
26 R. L'administration de l'organisation et de la mobilisation --
27 Q. Si vous pouvez vous en souvenir, très bien. Sinon --
28 R. Non, je ne m'en souviens pas.
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1 Q. Très bien, merci. Les responsables des administrations avaient des
2 subordonnés, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Leurs subordonnés les informaient des problèmes et des développements ?
5 R. Oui.
6 Q. Il y avait une hiérarchie entre les administrations du commandement
7 Suprême et des départements de ces administrations à un niveau inférieur ?
8 R. Oui.
9 Q. Par exemple, le responsable de l'administration pour les orientations
10 éthiques du commandement Suprême recevait des rapports de la part des corps
11 ou des autres entités responsables de l'orientation morale ou éthique ?
12 R. Oui.
13 Q. Et de tels liens de subordination existaient aussi au sein du service
14 militaire, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Ces administrations au sein du commandement Suprême avaient leurs
17 propres registres dans lesquels on consignait des documents qui étaient
18 reçus par les administrations ou envoyés par ces administrations ?
19 R. Oui.
20 Q. Des documents reçus par les administrations venant du terrain ne
21 devaient pas forcément être vus par le cabinet du général Delic; est-ce
22 exact ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. De même, les documents envoyés sur le terrain par certaines
25 administrations au sein du commandement Suprême n'étaient pas forcément
26 étudiés par le cabinet du général Delic; est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 Q. D'ailleurs, le cabinet n'entendait pas forcément parler de ces
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1 documents ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Le responsable des différentes administrations du commandement Suprême
4 recevait des informations de la part de ses subordonnés sur le terrain et
5 décidait de l'importance ou de l'ampleur du problème ?
6 R. Oui.
7 Q. Et c'est donc lui qui décidait qu'il fallait en informer le commandant
8 de l'état-major du commandement Suprême ou non ?
9 R. Oui, en fonction de la teneur du document, il décidait s'il en
10 informait le commandant ou non; en d'autres termes, précisément le général
11 Delic.
12 Q. Donc, c'est seulement s'il estimait - je parle du responsable de
13 l'administration - qu'il s'agissait vraiment d'un élément d'information
14 important qu'il décidait de le transmettre au commandant de l'état-major du
15 commandement Suprême, n'est-ce pas ?
16 R. Oui. Si le responsable de l'administration estimait qu'il s'agissait
17 d'une information importante, alors il transmettait cette information au
18 commandant, s'il estimait que le commandant devait en avoir connaissance.
19 Q. En d'autres termes, si son évaluation était différente, cet élément
20 d'information ne serait pas transmis au commandant ?
21 R. Oui.
22 Q. Donc, tout dépendait de son appréciation, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, tout dépendait de son appréciation de la teneur du document, de
24 cet élément d'information.
25 Q. Merci. Vous seriez d'accord avec moi, n'est-ce pas, pour dire que la
26 situation en Bosnie-Herzégovine était très difficile ?
27 R. Oui.
28 Q. Très difficile pour les membres de l'ABiH ?
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1 R. Oui.
2 Q. Les forces de l'ABiH, en fait, avaient le contrôle de cinq enclaves
3 distinctes au sein desquelles la population était loyale vis-à-vis de la
4 République de Bosnie-Herzégovine, des enclaves dispersées en Bosnie
5 centrale, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. La communication et les transmissions étaient très difficiles, n'est-ce
8 pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Le commandement à Sarajevo était en grande partie isolé, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Les informations qu'il recevait concernant les événements et la
13 situation dépendaient des informations qui provenaient du terrain, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Les informations ne reflétaient pas toujours avec exactitude la
17 situation de fait sur le terrain, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, on pourrait le dire ainsi.
19 Q. Et c'est la raison pour laquelle le général Delic, dans toute la mesure
20 du possible, effectuait une tournée auprès des unités, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Et il le faisait à chaque fois que la situation en termes de combat le
23 lui permettait, donc, en fonction des activités de combat autour de
24 Sarajevo pendant la guerre, il faisait cela à chaque fois que c'était
25 possible ?
26 R. Oui.
27 Q. Dans la deuxième moitié de 1993, il y a eu des règlements de compte
28 internes au sein de l'ABiH, entre membres du 1er Corps d'armée dont certains
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1 échappaient au contrôle de Sarajevo; est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que cela rendait la situation et les
4 conditions de travail du commandement encore plus difficiles ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Vous avez parlé dans votre témoignage du courrier et des documents que
7 recevait le cabinet, ainsi que des documents qui étaient expédiés par le
8 cabinet. Le courrier qui arrivait au cabinet était adressé au cabinet ou
9 plutôt au commandant personnellement, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Le commandant Delic était confronté à de sérieux problèmes en raison de
12 la situation très difficile en termes de combat pour ce qui est de l'armija
13 à Sarajevo et à l'extérieur, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. En raison de tous ces problèmes multiples, le cabinet était
16 complètement submergé de courrier, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Lorsque vous avez témoigné ou plutôt lorsque vous avez fait une
19 déclaration au Procureur, et je parle là du paragraphe 41, vous avez dit :
20 "C'était moi qui filtrais le courrier et qui le transmettais." Est-ce
21 exact ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous vous inspiriez du contenu et aussi de l'importance de telle ou
24 telle information pour décider si vous alliez transmettre cette information
25 ou non au commandant ?
26 R. Oui.
27 Q. Donc, l'importance d'un document, à vos yeux, vous permettait de fixer
28 des priorités en ce qui concerne les documents que vous alliez montrer au
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1 commandant, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous ne pouviez pas montrer tous les documents au commandant, n'est-ce
4 pas ?
5 R. En effet, je ne pouvais pas.
6 Q. Vous transmettiez les documents directement aux administrations si vous
7 estimiez que telle ou telle administration pouvait régler un problème sans
8 que le commandant ne soit impliqué, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Parce qu'ils avaient leurs chefs ?
11 R. Même si un document était reçu par le cabinet du commandant, si
12 j'estimais que le responsable d'une administration particulière pouvait
13 régler le problème, je transmettais ce document au responsable concerné.
14 Q. Merci de cette précision. En l'absence du commandant, vous régliez les
15 problèmes en collaboration avec les adjoints, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Il s'agissait des généraux Stjepan Siber et Jovan Divjak, n'est-ce pas
18 ?
19 R. Oui.
20 Q. Le général Delic avait confiance en ses adjoints, n'est-ce pas ?
21 R. Je crois que oui.
22 Q. Ainsi, c'est vers eux que vous vous tourniez s'il était absent ?
23 R. Oui.
24 Q. Dans la déclaration que vous avez donnée au bureau du Procureur, au
25 paragraphe 47, vous avez dit que le général Delic vous avait dit :
26 "Vous pouvez traiter avec Siber et Divjak et régler les problèmes
27 avec eux en mon absence" ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Il y avait donc un protocole concernant celui qui le remplaçait en son
2 absence ?
3 R. Je ne me souviens pas exactement, mais je crois qu'il y avait forcément
4 une décision prise sur la personne qui le remplacerait.
5 Q. Très bien. Mais la plupart du temps, c'est le général Siber qui le
6 remplaçait, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous avez travaillé avec le général Delic à partir du moment où vous
9 avez été nommé à ce poste jusqu'à un moment de l'année au début de l'année
10 1994. Au cours de cette période, est-ce qu'il vous a jamais dit que vous ne
11 pouviez pas évoquer des éléments d'information ou des problèmes quelconques
12 avec son remplaçant ?
13 R. Non, il ne m'a jamais dit quoi que ce soit de la sorte.
14 Q. Et il ne vous a pas dit non plus que vous ne pouviez pas résoudre un
15 problème en particulier avec son remplaçant ?
16 R. Non, il n'a jamais dit cela.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on montrer au
18 témoin le document D238. Pour le compte rendu d'audience, il s'agit d'un
19 document émanant de l'état-major du commandement Suprême, c'est-à-dire la
20 mise en œuvre d'une ordonnance du 19 septembre 1993.
21 Q. Monsieur le Témoin, voulez-vous bien examiner ce document ? Vous pouvez
22 y voir la date, qui est le 19 septembre 1993. Ensuite, je crois qu'on y
23 voit figurer vos initiales, "SM/AM". Reconnaissez-vous ces initiales ?
24 R. Oui, je les reconnais. C'est mon document, c'est un document du cabinet
25 du commandant.
26 Q. Voulez-vous bien examiner l'endroit du document où il est dit : "Pour
27 le commandant, M. Stjepan Siber" ? Reconnaissez-vous cette signature ?
28 R. Oui. Il s'agit de la signature de Siber.
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1 Q. Maintenant, je vais lire un extrait au milieu du document.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
3 Juges, c'est le deuxième paragraphe dudit document, qui dit que Siber
4 demande que l'ordonnance soit appliquée. Il dit:
5 "Un véhicule de ce type a été pris le 15 août 1993, comme le dit le
6 document de la FORPRONU. Il a été pris par les Moudjahidines près de
7 Celebici, à 2 ou 3 kilomètres de Celebici. Des informations plus détaillées
8 sur cette affaire sont disponibles dans l'ordonnance susmentionnée."
9 Q. Par rapport à ce document, je voudrais vous poser la question suivante.
10 Ce document évoque, n'est-ce pas, le fait que le général Siber a résolu
11 certains problèmes par rapport aux Moudjahidines; est-ce exact ?
12 R. Oui, c'est sa signature. Enfin, je crois que c'est sa signature.
13 Q. Ces problèmes n'étaient pas cachés du général, n'est-ce pas ?
14 R. Non, je ne cachais pas quoi que ce soit lorsque j'étais confronté à un
15 problème et que je devais le résoudre. Je n'avais pas qui que ce soit
16 d'autre vers qui me tourner, et je me tournais donc vers l'adjoint au
17 commandant et, de cette manière, je résolvais le problème auquel j'étais
18 confronté.
19 Q. Vous n'aviez aucune instruction de mettre des problèmes de côté pour ce
20 qui est des Moudjahidines ?
21 R. Non, jamais. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit de la sorte.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on donner une
23 cote à ce document ?
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
25 Peut-on lui donner une cote ?
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote 275.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation]
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1 Q. J'aimerais vous demander la chose suivante. Il est exact de dire,
2 n'est-il pas, que les documents émanant de l'état-major du commandement
3 Suprême étaient archivés, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Les archives étaient également accessibles aux adjoints au commandant
6 et au commandant, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. Je crois que les adjoints avaient accès aux archives.
8 Q. Et ils pouvaient regarder dans le document ce qui les intéressait,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui. Ce que je voulais dire et ce que j'ai dit c'est qu'ils pouvaient
11 consulter les archives et lui demander ce qu'ils voulaient y trouver.
12 Q. L'état-major n'avait pas d'archives secrètes, n'est-ce pas ?
13 R. Pour autant que je sache, non.
14 Q. Vous n'avez jamais archivé un document dans un endroit séparé ou un
15 coffre-fort qui ne faisait pas partie des archives de l'état-major du
16 commandement Suprême ?
17 R. Non, absolument pas.
18 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que les membres de l'ABiH, au cours de
19 l'année 1993, savaient relativement peu de choses quant à ce qui était un
20 élément d'information important relatif à la sécurité ?
21 R. C'est exact. Si je devais en parler, cela prendrait beaucoup de temps.
22 Q. Nombre de documents étaient classifiés comme étant confidentiels ou
23 strictement confidentiels, alors que ce n'était pas nécessairement pas le
24 cas ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Vous montriez ces documents au commandant s'ils contenaient vraiment
27 des éléments d'information importants; est-ce exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. Ceci était également valable pour ce qui était du rapport hebdomadaire
2 ou tout rapport contenant des informations spéciales; est-ce exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous avez montré au commandant ces documents s'ils contenaient ce
5 qu'ils pensaient étaient des éléments d'information stratégiquement
6 importants ou dont le commandant devait avoir connaissance ?
7 R. Oui, particulièrement.
8 Q. Je vais vous poser une question sur le traitement des documents qui
9 étaient soit reçus, soit envoyés par le commandant de l'état-major du
10 commandement Suprême ou par son chef de cabinet. C'est également une
11 question qui vous a été posée par l'Accusation.
12 Seriez-vous d'accord pour dire que le cabinet avait un protocole en place
13 pour ce qui était de l'enregistrement du courrier entrant et sortant ?
14 R. Oui.
15 Q. Les documents entrants recevaient un numéro de protocole; est-ce exact
16 ?
17 R. Oui. J'aimerais préciser quelque chose, si je puis.
18 Un document entrant recevait un numéro de protocole, mais un document qui
19 était reçu avait également son numéro de référence faisant état de la
20 personne qui l'avait envoyé. Il avait son propre numéro de référence.
21 J'enregistrais le contenu des documents dans une colonne séparée. Je
22 notais également l'émetteur du document, un petit résumé du contenu du
23 document et la date également de réception. Ensuite, je donnais un numéro
24 au document, que je consignais dans mon propre registre.
25 Q. Merci.
26 Je crois que vous nous avez beaucoup aidé avec tous ces détails
27 ou cette information exhaustive.
28 Je voudrais vous poser la question suivante : il n'était pas possible qu'un
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1 document ait un numéro de protocole sans qu'il soit enregistré dans le
2 protocole sous ce numéro-là; me comprenez-vous ?
3 R. C'est exact.
4 Q. Un document qui portait le numéro, par exemple, "1297/54", et si ce
5 numéro ne figurait pas dans le protocole, ça voulait dire que le document
6 n'a pas été enregistré dans le protocole ?
7 R. Non, c'est quelque chose que nous ne permettions pas qu'il se produise.
8 Q. Je vous remercie. Je vais revenir à ces documents qui vous ont été
9 montrés par l'Accusation, et je voudrais vous poser quelques questions,
10 mais j'aimerais que nous examinions un autre document, il s'agit de la
11 pièce D246.
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Ceci est un document qui émane de l'état-
13 major du commandement Suprême, daté du 29 juin 1993. Peut-on afficher le
14 bas du document pour qu'on puisse lire la signature ou plutôt, pouvons-nous
15 examiner la page 2 de ce document.
16 Q. Etes-vous d'accord pour dire que ce document a été signé par le général
17 Delic ?
18 R. Oui.
19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut réafficher la page 1 du
20 document, s'il vous plaît ?
21 Q. J'aimerais vous demander d'examiner le paragraphe 1 d'abord, où il est
22 dit :
23 "Un centre opérationnel doit être formé au commandement Suprême de l'ABiH
24 pour une surveillance constante des opérations, et cetera."
25 Pourriez-vous examiner, s'il vous plaît, le paragraphe 3, s'il vous plaît.
26 "Le centre opérationnel de la SVK est directement sous l'ordre du chef
27 d'état-major de l'ABiH."
28 R. Oui.
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1 Q. Et c'est le 29 juin 1993. Etes-vous d'accord pour dire qu'en fait c'est
2 de cette manière-là que les choses fonctionnaient en réalité ?
3 R. Oui.
4 Q. Les documents arrivaient au centre opérationnel; est-ce exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Le centre opérationnel, comme on peut le voir, dépendait directement du
7 chef d'état-major, donc les informations étaient transmises au chef d'état-
8 major, alors, n'est-ce pas ?
9 R. Tous les documents qui arrivaient au centre opérationnel devaient être
10 présentés au chef d'état-major.
11 Q. A cette époque, le 29 juin 1993, vous serez d'accord pour dire qu'il
12 s'agissait de Sefer Halilovic qui était à ce poste; est-ce exact ?
13 R. Je crois que oui.
14 Q. Après cela, le chef d'état-major décidait de l'importance des documents
15 et s'il était nécessaire de montrer les documents au commandant de l'état-
16 major; est-ce comme cela que ça se passait ?
17 R. C'est exactement comme cela que ça se passait.
18 Q. Merci.
19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on donner une
20 cote au document.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
22 Mais avant que nous le fassions, en lisant le paragraphe 3, et ici je cite
23 :
24 "Le centre opérationnel de la SVK est directement subordonné à l'ABiH ou au
25 chef d'état-major de l'ABiH," et à la lecture en B/C/S, on voit qu'il n'y a
26 pas le mot "potcinjen". Donc, le mot "potcinjen" ne correspond pas au mot
27 "re-subordination" dans la version anglaise. Donc, il semble qu'il y ait
28 une différence entre subordination ou "subordination" en anglais et "re-
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1 subordination". Pouvons-nous être d'accord sur ce point ?
2 Dans un document antérieur, il y avait le mot en anglais "re-
3 subordination", et "potcinjen" avait un préfixe, donc il n'est pas exact de
4 dire que dans la version en B/C/S, les deux mots anglais "subordination and
5 re-subordination" correspondent à un seul mot.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui, mais quand
7 quelqu'un vient -- enfin, je ne sais pas si le témoin peut nous aider sur
8 ce point, mais il y aura des témoins qui sauront exactement ce que "re-
9 subordination" veut dire dans notre langue, "pret potcinjen". Cela vient du
10 mot "pret potjcinjen", qui veut dire "re-subordination".
11 Cela correspondrait à "re-subordination" et "re-subordinated". Les témoins
12 qui vont comparaître par la suite --
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne crois pas que le témoin doit
14 nous expliquer ceci. Les documents illustrent parfaitement la question.
15 Nous avons les mots en anglais, "subordinate" et ce mot ici qui n'a pas de
16 préfixe, qui n'est pas le préfixe "pret", alors qu'auparavant, lorsque nous
17 avions "re-subordinate", il y avait "pret" avant le mot en B/C/S. C'est
18 tout ce que je dis. Je ne crois pas qu'il est nécessaire que le témoin nous
19 explique quoi que ce soit, parce que le document, je crois, illustre
20 parfaitement ce que je veux dire. Je voulais simplement faire remarquer
21 ceci.
22 Ayant fait cela, j'aimerais que l'on donne une cote à ce document.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
24 portera la cote 276.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
26 Vous pouvez continuer, Madame.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Nous allons certainement traiter ce point sur lequel vous avez attiré notre
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1 attention.
2 Q. Maintenant, Témoin, s'il vous plaît, la pièce D244 est le document que
3 j'aimerais que l'on montre au témoin.
4 Monsieur le Témoin, c'est un document du 3e Corps d'armée qui porte
5 la date du 9 août 1993, et vous voyez qu'il est intitulé : "Rapport de
6 combat".
7 R. Rapport de combat ordinaire.
8 Q. Un rapport de combat ordinaire adressé au SVK. Maintenant, s'il vous
9 plaît, cette partie ici nous parle de : "Moudjahidines ou de forces
10 musulmanes qui ont été amenées de Travnik comme faisant partie des forces
11 musulmanes de Zavidovici…"
12 Cela se trouve au milieu du document anglais. "Une partie des forces
13 musulmanes de Zavidovici ne voulait pas exécuter un ordre donné."
14 S'il vous plaît, seriez-vous d'accord pour dire qu'il s'agit d'un rapport
15 qui est arrivée, émanant du terrain, sur le bureau de l'état-major du
16 commandement Suprême ?
17 R. Oui.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.
19 Monsieur le Président, est-ce qu'on peut donner une cote à ce
20 document.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au
22 dossier. Peut-on lui donner une cote.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote 277.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin la
26 pièce D235.
27 Q. Témoin, voyez-vous que ce document est un rapport adressé au président
28 de la présidence la République de Bosnie-Herzégovine ? Peut-on montrer le
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1 bas du document pour qu'on puisse voir la signature. Sur ce point,
2 j'aimerais vous demander d'examiner les paragraphes 6 et 7 dudit document.
3 R. Vous voulez dire le dernier paragraphe et l'avant-dernier ?
4 Q. Non, pas exactement, mais --
5 R. Bon, cela va.
6 Q. Voyez-vous où on fait référence aux forces musulmanes ? Est-ce qu'on
7 peut afficher le bas du texte anglais pour que les Juges de la Chambre
8 puissent voir aussi. Ensuite, cela continue sur la page suivante dans la
9 version anglaise.
10 Voyez-vous que ce document porte les initiales "HP/MP" ?
11 R. Oui.
12 Q. Pouvez-vous nous dire à qui les initiales "HP" font référence, si vous
13 le savez ?
14 R. Je ne m'en souviens pas maintenant.
15 Q. Est-il possible que c'est quelqu'un qui faisait ou --
16 R. C'est un document qui émane du centre opérationnel. On voit ceci sur le
17 document lui-même.
18 Q. Savez-vous qui est Husa Paravlic ?
19 R. Oui, Husa Paravlic.
20 Q. Seriez-vous d'accord qu'ici le général Delic informe le président de la
21 présidence que les forces musulmanes, amenées de Travnik et de Zavidovici,
22 refusent d'exécuter les ordres et que la raison qu'il mentionne là c'est
23 qu'ils ne font pas confiance à l'armée et qu'ils ont peur de possibilité de
24 trahison ?
25 R. Oui, c'est qui est dit ici.
26 Q. Serez-vous d'accord pour dire, par exemple, que le centre opérationnel
27 a estimé que c'était un problème de sécurité important et en a informé le
28 général Delic ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et que Delic en a informé le président de la présidence ?
3 R. Oui.
4 Q. Parce que c'était un problème de sécurité important sur le terrain, ils
5 avaient estimé que le document devrait être envoyé à Delic, à partir de là
6 au président de la présidence ?
7 R. Oui, c'était en effet un problème qui requérait une telle suite.
8 Q. Parce que ce qui y est dit c'est qu'ils ne faisaient pas confiance à
9 l'armée, qu'ils avaient peur de trahison ?
10 R. Oui, oui, c'est ce qui a été dit, qu'ils ne faisaient pas confiance à
11 l'armée, qu'ils avaient peur de trahison.
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.
13 Monsieur le Président, peut-on donner une cote à ce document ?
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
15 Peut-on lui donner une cote.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il portera la cote 278.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
19 Juges, avant la pause, j'aimerais que le témoin examine un autre document.
20 Il requerra très peu de temps. Il s'agit de la pièce 225. Peut-on montrer
21 ce document au témoin. Pour le compte rendu d'audience, il s'agit d'un
22 document de l'état-major du commandement Suprême portant la date du 27
23 juillet 1993, intitulé : "Avertissement".
24 Q. Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, il ne semble pas qu'il s'affiche
25 bien. Peut-on afficher la version en B/C/S du document, s'il vous plaît.
26 Veuillez examiner la dernière partie du document où le document fait
27 référence à l'établissement des unités de forces armées musulmanes, du fait
28 qu'elles deviennent indépendantes, et cetera. Veuillez examiner ce document
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1 et je cite :
2 "Prenez toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces activités et
3 ainsi que d'autres au sein de cette unité, et pour ramener les forces
4 armées sous un seul système de contrôle et de commandement."
5 S'il vous plaît, seriez-vous d'accord pour dire que ce document reflète la
6 position du général Delic par rapport aux forces armées musulmanes ? Tout
7 simplement qu'il a ordonné que l'on interdise l'activité des forces armées
8 musulmanes ?
9 R. Oui. C'est écrit ici dans ce document et ce document reflète la
10 position du général Delic. C'est vrai.
11 Q. Il a envoyé ce document à tous les corps d'armée de l'ABiH ?
12 R. Oui. Cela est visible dans l'intitulé en haut à droite.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.
14 Monsieur le Président, ce document a déjà une cote, donc peut-on l'enlever
15 de l'écran.
16 Monsieur le Président, peut-être serait-ce un bon moment pour prendre la
17 pause, parce que pour le document suivant j'aurai plus de questions à
18 poser. Mais si vous le souhaitez…
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une
20 pause maintenant et nous reviendrons à midi et demi.
21 --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.
22 --- L'audience est reprise à 12 heures 32.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.
24 Mme VIDOVIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Softic, l'Accusation vous a montré un document portant sur le
26 3e Corps d'armée, qui a trait à la mise en place du détachement El
27 Moudjahid, en date du 12 --
28 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi la date du document.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous répéter la date du
2 document, Maître Vidovic ?
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est un document en date du 12 août 1993,
4 pièce 273.
5 Q. Monsieur le Témoin, veuillez, je vous prie, lire ce document.
6 Conviendrez-vous avec moi qu'au point 1, portant sur la formation du
7 détachement, on peut lire :
8 "Le détachement El Moudjahid sera constitué dans la zone de responsabilité
9 du 3e Corps, conformément aux dispositifs prévus, et vous devez soumettre
10 ceci à l'état-major pour qu'il l'approuve."
11 Est-ce que vous voyez ce passage ?
12 R. Oui.
13 Q. Conviendrez-vous avec moi, qu'en principe, l'administration chargée de
14 la mobilisation et de l'organisation de l'état-major du commandement
15 Suprême doit déterminer l'organisation de l'unité constituée en vertu de
16 cet ordre de l'état-major général ?
17 R. Oui, sur la base de la proposition de l'unité subordonnée.
18 Q. C'est donc la procédure habituelle ?
19 R. Oui.
20 Q. Cet ordre précise que le 3e Corps va mettre en place ce détachement
21 conformément aux propositions et aux dispositifs qui doivent être fournis à
22 l'état-major ?
23 R. Oui, sur la base d'une proposition, de la proposition du 3e Corps en
24 l'espèce.
25 Q. Cela signifie que l'état-major du commandement Suprême n'était pas au
26 fait des éléments lui permettant d'ordonner immédiatement la mise en place
27 de ce détachement; est-ce exact ?
28 R. C'est exact. C'était en effet au 3e Corps qu'il appartenait de fournir
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1 les données, les éléments permettant de formuler le tout.
2 Q. Fort bien. En d'autres termes, il faut que l'on indique les ressources
3 disponibles pour constituer cette unité, aussi bien en hommes qu'en
4 équipement, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Quand vous étiez chef du bureau du général Delic, il n'a pas reçu cette
7 proposition de mise en place de cette unité, n'est-ce pas ?
8 R. Je ne me souviens pas avoir reçu cette proposition. Je ne me souviens
9 pas l'avoir reçue. Il faudrait que je voie le document pour me rafraîchir
10 la mémoire, mais je ne me souviens pas l'avoir reçu.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on présente au
12 témoin la page suivante du même document.
13 Q. Veuillez, je vous prie, vous reporter au point 5 du document, qui se
14 lit comme suit :
15 "Présenter un rapport écrit sur l'exécution du présent ordre au présent
16 état-major, le 5 septembre 1993 au plus tard."
17 R. Oui.
18 Q. Pendant que vous étiez en activité au bureau de l'état-major, avez-vous
19 eu l'occasion de voir ce rapport ?
20 R. Très franchement, je ne me souviens pas l'avoir vu.
21 Q. Est-ce qu'il s'agit là de quelque chose sortant de l'ordinaire dont
22 vous vous seriez forcément souvenu ?
23 R. Oui, j'aurais dû m'en souvenir, parce que c'est une question
24 d'importance.
25 Q. Merci.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
27 Juges, j'aimerais que l'on fasse défiler le document vers le bas, ou
28 plutôt, vers le haut. Bien. Nous n'avons plus besoin d'afficher le
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1 document. Je voulais comparer les traductions, mais ce n'est pas
2 nécessaire. Je le ferai plus tard.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, n'oubliez pas
4 d'allumer votre micro.
5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Toutes mes excuses.
6 J'aimerais que soit présentée au témoin la pièce 271. Il s'agit d'une
7 lettre en date du 23 juillet 1993. Il s'agit d'une autorisation, d'une
8 habilitation.
9 Q. Veuillez, je vous prie, vous concentrer, Monsieur le Témoin, sur le
10 contenu même du document. D'abord, conviendrez-vous avec moi que c'est un
11 document en date du 23 juillet 1993 ?
12 R. Oui.
13 Q. On ne voit pas sur ce document vos initiales, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, c'est exact. Généralement, je faisais figurer mes initiales sur
15 tous les documents.
16 Q. Veuillez, je vous prie, examiner ce document avec attention. Il est
17 exact, n'est-ce pas, que l'on ne voit pas sur ce document de cachet
18 indiquant la réception ou l'envoi du document ?
19 R. Oui, effectivement. On ne voit pas qu'il a été envoyé à qui que ce
20 soit. Veuillez, s'il vous plaît, faire défiler le document vers le bas
21 parce que généralement ceci est indiqué, on indique si le document a été
22 envoyé. Or, je ne vois rien de tel ici, ce qui signifie que ce document n'a
23 été envoyé nulle part.
24 Q. Merci. Vous étiez totalement au fait du style du général Delic, de sa
25 manière de rédiger ?
26 R. Oui.
27 Q. Le général Delic était un officier chevronné, il avait suivi les cours
28 de l'école d'état-major, il en était diplômé, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce qu'il aurait délivré un ordre à un subordonné ou est-ce qu'il
3 aurait rédigé une autorisation ?
4 R. Pouvez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question ou la reformuler
5 de manière plus précise ?
6 Q. Le général Delic, en tant qu'officier chevronné, il aurait, n'est-ce
7 pas, donné un ordre à un de ses subordonnés ? C'est ce qu'il aurait fait,
8 naturellement ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous êtes officier vous-même. Est-ce que dans la terminologie
11 militaire, on utilise ce terme "d'autorisation" ?
12 R. Ce n'est pas la manière habituelle de procéder. Ce n'est pas la manière
13 de s'adresser par écrit à une unité subordonnée.
14 Q. D'autre part, on voit ici "autorisant M. Sakib Mahmuljin, membre du 3e
15 Corps," et cetera. Est-ce que vous conviendrez avec moi qu'un ordre
16 militaire délivré par un officier chevronné tel que Delic, un tel ordre
17 normalement devrait être envoyé à Sakib Mahmuljin et devrait mentionner ses
18 fonctions ?
19 R. Je ne sais pas si son poste était mentionné, mais enfin, oui ça devrait
20 être mentionné. On devrait mentionner les fonctions de Sakib Mahmuljin.
21 Q. Etes-vous d'accord avec moi que cette lettre, si elle a été envoyée,
22 devrait figurer dans le registre du bureau ?
23 R. Oui.
24 Q. Et normalement, elle aurait dû recevoir un numéro de référence, cette
25 lettre.
26 R. Oui.
27 Q. Ici, on peut constater que l'on donne une autorisation à un membre du
28 commandement du 3e Corps. Et si cette lettre avait été envoyée au 3e Corps,
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1 on devrait la retrouver dans les registres du 3e Corps, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, c'est la procédure habituelle.
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais, en rapport avec ce document, que
4 l'on présente au témoin la pièce MFI 270.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais avant de ce faire, Maître, vous
6 avez semblé vouloir dire qu'il est inhabituel d'autoriser le chef du
7 cabinet du 3e Corps au nom d'une autorité suprême à prendre des
8 dispositions relatives aux Moudjahidines. Je comprends votre réponse à Me
9 Vidovic de la manière suivante : vous nous avez dit qu'en temps normal, le
10 général Delic aurait donné un ordre, non pas au chef de cabinet, mais au
11 chef du 3e Corps. C'est à lui que normalement il aurait dû ordonner de
12 faire cela.
13 Dans les questions que vous a posées Me Vidovic et dans les réponses que
14 vous avez faites, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose d'un
15 petit peu inhabituel dans ce document. Pourquoi le général Delic a-t-il
16 donné une autorisation au lieu de donner un ordre ? Et pourquoi s'adresser
17 au chef du cabinet et pas au chef du corps ? Avez-vous des explications sur
18 ce point ? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi on a procédé de la sorte ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, si j'ai bien compris votre
20 question, le général Delic ne se serait jamais adressé au cabinet du
21 commandement du 3e Corps, mais il avait des contacts avec le commandement
22 du 3e Corps, et je crois que c'est la façon dont les choses se passaient.
23 Le chef de ce corps d'armée était un subordonné du général Delic. Je
24 n'arrive pas à comprendre votre objection, votre remarque. Je crois que les
25 filières de communication étaient claires. Mais s'agissant de ce document,
26 tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai l'impression qu'il n'a été
27 envoyé à personne. Selon moi, ce n'est pas non plus le style du général
28 Delic que l'on retrouve dans ce document, sa manière de rédiger.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est justement la raison pour
2 laquelle je suis un peu perplexe. Je ne suis nullement en train de soulever
3 une objection, quelle qu'elle soit. Je me contente de vous poser une
4 question. Il me semble assez étrange que le général Delic ait autorisé M.
5 Mahmuljin qui, si j'ai bien compris, était chef de cabinet du général
6 Hadzihasanovic. Pourquoi donc autoriser ce monsieur, M. Mahmuljin, à faire
7 en sorte que l'unité des Moudjahidines soit incorporée dans l'armée ? Ça ne
8 relève vraiment pas des compétences d'un chef de cabinet. C'est clairement
9 quelque chose qui relève des compétences du général Hadzihasanovic en tant
10 que chef du 3e Corps d'armée.
11 Il y a donc un petit signal d'alarme qui se déclenche dans mon esprit. Cela
12 me paraît un peu bizarre tout cela, et je me demande si vous pouvez nous
13 l'expliquer.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, Monsieur le Juge, j'ignore si Sakib
15 Mahmuljin était effectivement le chef du cabinet du chef du 3e Corps. Ça je
16 ne le sais pas; première chose. Deuxième chose, il y a une seule chose que
17 je sache concrètement, c'est que normalement, si le chef devait s'adresser
18 au chef du 3e Corps, il s'adressait directement à celui-ci. Le cabinet, le
19 bureau du commandant, ne peut servir que d'intermédiaire entre le général
20 Delic et le chef du 3e Corps. On ne peut pas procéder d'une autre manière.
21 Je ne sais pas ce que faisait Sakib Mahmuljin. J'ignore s'il était le chef
22 de cabinet. J'ignore quel était le poste qu'il occupait. Vraiment, je
23 l'ignore totalement.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Softic. Je
25 pensais que c'est ce que vous nous aviez dit vous-même au cours de votre
26 déposition de ce jour. En parlant de la pièce 270, je crois qu'il était
27 indiqué que Mahmuljin était nommé chef de cabinet, peut-être suis-je dans
28 l'erreur. On pourrait peut-être revoir la pièce 270 maintenant ou plus
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1 tard.
2 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge --
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il est possible que les choses ne
5 soient pas très claires dans mon esprit. Je croyais que M. Mahmuljin avait
6 été nommé chef de cabinet, mais il est possible que je me trompe.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est justement ce que
8 j'avais l'intention de faire. J'avais l'intention d'aborder cette question
9 en examinant la pièce MFI 270.
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de passer à un document, pendant
12 que ce document est encore à l'écran, j'ai une question à vous poser.
13 Monsieur le Témoin, on vous dit qu'apparemment ce document n'a été envoyé
14 nulle part. Une des raisons données à l'appui de cette affirmation c'est
15 qu'il n'y a pas de numéro, n'est-ce pas ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que c'est le document précédent parce
17 que là, pour l'instant, à l'écran j'ai un autre document.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non. Je parle de ce document-ci,
19 le document portant le titre "Autorisation".
20 LE TÉMOIN : [interprétation] "Autorisation". Non, on ne peut pas dire ça.
21 Ce n'est pas ce numéro qui peut nous le dire. On peut l'affirmer uniquement
22 parce que nous n'avons pas ici de cachet en haut ou en bas du document
23 indiquant que le document avait été transmis. Nous avons là un document qui
24 aurait dû être envoyé au 3e Corps. Or, quand ce type de document était
25 transmis par le centre de transmissions opérationnelles, et dès qu'ils
26 transmettaient un document, on indiquait sur le document qu'il avait été
27 effectivement transmis au 3e Corps. C'est la raison pour laquelle j'ai dit
28 que très probablement ce document n'avait pas été envoyé.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'essaie de comprendre vos dires.
2 A la page 70, ligne 9, on vous dit :
3 "Est-ce que vous reconnaissez que ce type de document, s'il a été envoyé,
4 doit figurer dans les registres du 3e Corps ?"
5 Comment savons-nous que ce document n'a pas été consigné par le registre ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il semble qu'il s'agisse d'un document qui a
7 été enregistré puisqu'on voit le numéro de référence "1/297-54". En
8 d'autres termes, ce document a été enregistré le 23 juillet 1993.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Procédons par ordre. N'allez pas trop
10 vite. On vous a dit : "Reconnaissez-vous que ce type de lettre, si on part
11 du principe qu'elle a été envoyée, doit avoir été consignée dans le
12 registre du bureau ?"
13 Vous avez répondu : "Oui."
14 A ce sujet, j'ai une question extrêmement simple à vous poser : comment
15 pouvez-vous arriver à la conclusion que ce document n'a pas été consigné
16 dans un registre, à la simple lecture du document ? Qu'est-ce qui vous
17 permet de le dire ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a bel et
19 bien été enregistré dans le dossier 1/297 sous le numéro 54.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 54 ou 57 ?
21 L'INTERPRÈTE : En fait, c'est 54.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et on vous a dit : "L'étape suivante
23 cela aurait été d'attribuer un numéro à ce document." Vous avez répondu :
24 "Oui." Ce qui semble laisser penser que ce document n'a pas été numéroté.
25 Or, maintenant vous nous dites à l'instant que ce document porte le numéro
26 54 ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le numéro.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand vous avez donc répondu "oui" à
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1 la question, "et on aurait dû lui donner un numéro," est-ce que vous vous
2 étiez trompé ? J'essaie de comprendre cette série de questions et de
3 réponses parce que je n'ai pas très bien suivi.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble, Monsieur le Président, que le
5 conseil de la Défense m'a posé des questions d'ordre général. Elle m'a
6 demandé quelle était la procédure qui était suivie dans le traitement des
7 documents. Si elle m'avait interrogé précisément au sujet de ce document,
8 je lui aurais répondu.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais cette question vous a été
10 posée après l'affichage de ce document à l'écran, et nous avons eu
11 l'impression que vous répondiez aux questions en parlant de ce document
12 précis. Et c'est un document sur lequel figure un numéro. Or, vous nous
13 dites ce document aurait un numéro s'il avait été envoyé. Et comme
14 apparemment ce qu'on nous dit c'est que ce document n'a pas été envoyé, il
15 ne devrait pas avoir de numéro, donc il ne devrait pas figurer dans les
16 registres.
17 Je vous pose ces questions. Je vous demande comment, à partir du simple
18 examen de ce document, pouvons-nous déterminer si oui ou non il a été
19 enregistré et s'il a un numéro ou pas. Bien. En tout cas, nous savons
20 d'ores et déjà que ce document a un numéro. Je vais revenir sur ce que vous
21 avez dit vous-même. Vous avez dit : il devrait figurer un cachet sur ce
22 document. De quel type de cachet s'agit-il ? Un cachet indiquant que le
23 document a été envoyé, parce qu'ici nous voyons un cachet qui couvre la
24 signature de l'auteur. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par cachet.
25 Il y a quand même un cachet. Quel type de cachet faudrait-il voir sur ce
26 document nous indiquant que le document a été envoyé ?
27 On pourrait consulter un autre document pour voir quels sont les cachets
28 qui pourraient figurer sur ces documents et qui ne figurent pas sur celui-
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1 ci.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, là vous avez le cachet
3 de l'état-major du commandement Suprême. Généralement, le commandant,
4 lorsqu'il signe un document, fait en sorte qu'on tamponne ensuite le
5 document. C'est la procédure habituelle.
6 On appose le tampon. C'est ce qui se fait avant la signature du
7 document. Le général Delic a signé le document et ensuite on appose le
8 tampon de l'état-major du commandement Suprême.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certes, mais -- je ne veux pas
10 déformer vos propos. Mais n'est-il pas exact que précédemment vous nous
11 avez dit que pour établir que le document a été envoyé, il faut que sur ce
12 document figure un cachet, un cachet bien précis ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je n'ai pas dit
14 que pour envoyer le document il fallait auparavant que le document porte un
15 cachet. J'ai dit que je pouvais dire si un document avait été envoyé --
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui continuez.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une grande différence entre les tampons
18 --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais lire ce qui figure à la page
20 69 à partir de la ligne 7 jusqu'à la ligne 10. Je cite :
21 "Je ne vois aucun élément m'indiquant que ce document a été envoyé. Est-ce
22 qu'on peut faire défiler le document vers le haut. Parce que généralement
23 le centre de transmission indique que le document a été envoyé. Or, je ne
24 vois rien de tel ici, si bien qu'il me semble que ce document n'a été
25 envoyé nulle part."
26 Vous parlez de ce document précis. Vous nous dites que ce document
27 n'a été envoyé nulle part parce que vous ne voyez pas d'indication dans ce
28 sens. Quelle est l'indication qui devrait figurer sur ce document pour nous
Page 1867
1 convaincre que ce document a bien été envoyé ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, quand un document
3 arrive au centre de transmission, quand un document est envoyé, celui qui
4 transmet le document au centre de transmission, parce que le document est
5 transmis grâce au système radio, la procédure habituelle est que l'on
6 indique que le document a été envoyé, à quelle heure, et normalement vous
7 avez aussi les initiales à côté de ces informations. Normalement, cela se
8 trouve au bas du document. C'est la raison pour laquelle je dis que ce
9 document n'avait jamais été transmis où que ce soit.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le Juge Lattanzi a une question.
11 Ensuite, j'aimerais qu'on nous présente un autre document sur lequel figure
12 ce qui provient de ce centre de transmission.
13 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur, dites-moi, est-il possible que ce document
14 n'ait pas la marque dont vous parliez parce que le Tribunal l'a reçu
15 directement du commandement général plutôt que du centre de communication ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document, quelle que soit son origine, où
17 qu'on l'ait obtenu, dans sa version originale devait porter ces marques. Où
18 que le document ait été reçu, il devait de toute façon porter ces marques,
19 peu importe comment et où le Tribunal l'a obtenu. L'original devait porter
20 une telle marque. Même sur la photocopie, on voit forcément une telle
21 marque.
22 Mme LE JUGE LATTANZI : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame --
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le
26 document suivant. Nous allons également voir si nous y trouvons les mêmes
27 annotations, les mêmes marques.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous en fait revoir le document
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1 que nous avons déjà examiné plus tôt, la pièce 273. Il s'agit d'un document
2 signé par le général Delic concernant la création du Détachement El
3 Moudjahid. Nous avons déjà vu ce document qui a également été envoyé au
4 commandement du 3e Corps d'armée. Il s'agit de la pièce 273.
5 On peut défiler un petit peu vers le bas afin de voir la signature.
6 Q. Témoin, voudriez-vous réexaminer ce document, cette note ? On y voit
7 une note indiquant que le document a été envoyé. On voit une note
8 manuscrite, "CVSVKOSKZP," donc un document codé, envoyé au 3e Corps le 4
9 août 1993 à 16 heures 30, signé par Hari, la personne qui a envoyé ce
10 document. Est-ce à cela que vous faisiez référence ?
11 R. Oui, c'est de cela dont je parlais.
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.
13 Madame et Messieurs les Juges, avez-vous d'autres questions à ce
14 propos ou puis-je poursuivre avec une autre pièce ?
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous revenir à la pièce 270,
16 s'il vous plaît ? Il m'avait semblé que vous aviez dit que vous y
17 reviendriez.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, c'est tout à fait ce
19 que j'avais l'intention de faire.
20 Il s'agit de la cote MFI 270. Très bien.
21 Q. Témoin, vous avez répondu à des questions de l'Accusation concernant ce
22 document, il s'agit d'un document qui nomme Sakib Mahmuljin en tant que
23 chef de cabinet de l'état-major du commandement Suprême, un document en
24 date du 15 juin 1993. Ma question est la suivante : que faisait ce Sakib
25 Mahmuljin au début de l'année 1993 ? En fait, vous avez répondu qu'il était
26 membre du cabinet de Sefer Halilovic, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, je crois qu'il était membre du cabinet de Sefer Halilovic.
28 Q. Et aussi que par la suite il s'est rendu à Zenica; est-ce exact ?
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1 R. Oui, je sais que par la suite il est allé à Zenica.
2 Q. S'il vous plaît, il n'a jamais assumé des fonctions pendant la période
3 que vous y avez passée en 1993, il n'a jamais été responsable de ces
4 fonctions ?
5 R. C'est exact.
6 Q. Par ailleurs, à cette période, il ne se trouvait pas du tout à
7 Sarajevo, n'est-ce pas ?
8 R. Je ne pense pas qu'il ait été à Sarajevo.
9 Q. Pouvez-vous voir la date ici ? Il s'agit du 15 juin 1993, et on y lit
10 également que Sakib Mahmuljin devait être nommé au poste de chef de cabinet
11 ?
12 Plus tôt, nous avons vu l'autorisation du 23 juin, nous en avons
13 parlé, et vous vous souvenez sans doute que dans ce document rédigé
14 quelques semaines après celui-ci, il y est dit que Sakib Mahmuljin était
15 membre du commandement du 3e Corps; est-ce que vous vous en souvenez ?
16 R. Oui.
17 Q. Alors, si le général Delic a rédigé ce document le 23 juillet et si ce
18 document que nous avons sous les yeux est exact, s'il était chef de
19 cabinet, il ne le décrirait pas comme étant membre du commandement du 3e
20 Corps d'armée, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, oui, en effet.
22 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'il y a une incohérence, quelque chose
23 qui ne va pas avec l'un ou l'autre de ces documents, voire les deux ?
24 R. Oui, je suis d'accord. Je n'avais pas vu ce document. Si je l'avais vu
25 plus tôt, j'aurais peut-être réagi de façon différente.
26 Q. J'aimerais préciser encore une chose dont nous avons parlé plus tôt.
27 L'autorisation -- ou tout document portant un numéro précis, si nous
28 voulions vérifier l'authenticité de ce document et s'il avait été
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1 enregistré sous ce numéro, nous pourrions le voir dans le registre ou le
2 protocole, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. De même, si un document a été envoyé au 3e Corps d'armée, cela ne se
5 faisait pas dans un vide total. On l'enregistrait dans le registre ou le
6 protocole du 3e Corps d'armée, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, le document serait consigné dans le registre du commandement du 3e
8 Corps d'armée.
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
10 Pourrions-nous maintenant ranger ces documents.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous voir le bas des
12 documents ?
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître, vous avez dit vous-même qu'il
14 y a quelque chose qui ne va pas avec ces documents. Il y a des
15 incohérences. Mais je n'ai toujours pas compris à quoi tiennent ces
16 incohérences au juste et je me demande toujours pourquoi le général Delic
17 traiterait de la question de l'intégration des Moudjahidines au sein du 3e
18 Corps d'armée avec qui que ce soit d'autre que le commandant lui-même.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à moi que vous posez la question ? Je
20 crois qu'en effet la communication aurait dû être entre le général Delic et
21 le commandant lui-même, et je présume que le général Delic a communiqué
22 avec le commandant du 3e Corps.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avez-vous dès lors le moindre
24 souvenir de la raison pour laquelle une autorisation a été donnée à
25 Mahmuljin ? Si vous ne vous souvenez de rien à ce propos, peu importe, il
26 suffit de le dire, et nous passons à autre chose.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] La nature de ce document ne m'apparaît pas
28 clairement. L'"autorisation," je ne sais pas pourquoi cela prend cette
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1 forme, qui l'a rédigé. Cela n'est pas clair dans mon esprit. Enfin, il y a
2 d'ailleurs de nombreux aspects de ce document qui me semblent peu clairs.
3 Ce n'est pas logique, d'après la teneur du document -- enfin, il me semble
4 que c'est un document très concis qui n'est pas rédigé dans un style
5 militaire, qui n'a pas été envoyé. Il y a de nombreux aspects de ce
6 document qui ne sont pas clairs, et je ne me souviens vraiment pas du
7 contenu. Enfin, je peux lire, évidemment, le document, mais pour pouvoir
8 vous confirmer si j'ai rédigé le document ou non, je ne peux pas le faire,
9 car mes initiales ne figurent pas sur ce document.
10 Chacun des documents que j'ai rédigé porte mes initiales. C'était
11 pour me protéger. J'apposais mes initiales sur chaque document que je
12 rédigeais.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup. Poursuivons.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous simplement défiler vers
15 le bas pour voir ce qu'il y a au bas de ces deux pages, et en B/C/S
16 également ?
17 Monsieur Softic, est-il raisonnable de partir du principe que ce
18 document n'a été envoyé à personne nulle part puisqu'il n'y a pas
19 d'annotations à ce propos au bas de la page, il n'y a pas d'annotations
20 d'après lesquelles le centre de communication l'aurait reçu et à qui il
21 aurait été envoyé ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, s'il s'agissait d'un
23 document envoyé à quelqu'un ou même si c'est un document que l'on avait
24 reçu, on y verrait une annotation montrant que le centre de transmission
25 l'avait reçu ou l'avait envoyé.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il de telles annotations ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en vois pas ici.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous dès lors présumer que ce
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1 document n'a jamais été ni reçu ni envoyé ? D'ailleurs, il n'a peut-être
2 même jamais été rédigé ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais voir cela que sur la base de ce
4 qui figure au haut du document. Si je pouvais voir le haut du document, je
5 pourrais vous dire si c'était un document sortant ou entrant.
6 Mais en fait il est possible que ce document n'ait pas été envoyé par
7 l'intermédiaire du centre. Il y avait du courrier qui était transmis par
8 coursier ou par estafette, donc je ne peux pas savoir si ce document a été
9 envoyé de quelque autre manière. Autant que je puisse le voir, il s'agit
10 d'un document sortant.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous nous dites qu'il y avait
12 d'autres moyens, autres que le centre de transmission, par lesquels des
13 documents pouvaient être expédiés ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il y avait d'autres moyens -- si un
16 document pouvait être expédié sans que l'on y voie des annotations au bas
17 de la page, était-ce possible ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Si c'est un messager qui le transmettait --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peu importe. Si le document n'est pas
20 passé par le centre de transmission, est-il possible que le document ait
21 été expédié alors que l'on n'y voit aucune annotation, par exemple, par le
22 biais d'une estafette, comme vous l'avez dit ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document aurait pu être expédié, mais il
24 aurait fallu que le document soit consigné au lieu de réception. Donc, si
25 ce document a été envoyé au 3e Corps d'armée, chaque document devait être
26 consigné, peu importe qu'il soit expédié par l'intermédiaire d'une
27 estafette ou du centre de transmission.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Softic, vous avez mentionné
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1 le fait qu'un document pouvait être transmis par estafette pour expliquer
2 l'absence d'annotations sur ce document, n'est-ce pas ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dès lors, je vous demande : était-il
5 possible que des documents soient envoyés par votre bureau par d'autres
6 moyens que le centre de transmission; et en conséquence, il n'y aurait
7 aucune annotation au bas du document, par exemple, par estafette ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-il également possible ainsi que le
10 document antérieur que nous avons examiné et qui n'avait pas d'annotations
11 non plus aurait pu être envoyé par le biais d'une estafette, ce qui
12 expliquerait l'absence d'annotations ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est possible.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
15 Vous pouvez poursuivre, Madame Vidovic.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Softic, s'il vous plaît, êtes-vous d'accord pour dire que le
18 3e Corps d'armée avait son quartier général à Zenica ?
19 R. Oui.
20 Q. Et que Sarajevo, qu'il y avait un siège sur Sarajevo ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-il possible d'envoyer de tels documents par estafette dans une
23 situation comme celle-là ?
24 R. C'est très difficile, très difficile.
25 Q. Tout d'abord, j'aimerais établir la chose suivante, et voyons si vous
26 en êtes d'accord. Les estafettes étaient utilisées surtout à l'intérieur de
27 Sarajevo, dans la ville ?
28 R. Donc il arrivait par coursier et un coursier à l'intérieur de Sarajevo.
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1 Q. Vis-à-vis le 3e Corps d'armée et vers le 3e Corps d'armée les documents
2 étaient envoyés à travers le centre de transmission; exact ?
3 R. A travers le centre de transmission.
4 Q. Il n'y avait aucune raison pour qu'un document ne soit pas envoyé par
5 l'entremise du centre de transmission plutôt qu'envoyé par coursier ?
6 R. Pour ce document en particulier, je ne vois aucune raison qui
7 expliquerait qu'il doit être envoyé par coursier. Il aurait dû être envoyé
8 par le centre de transmission.
9 Q. Merci, Monsieur.
10 Maintenant, j'aimerais vous poser une question qui a un rapport avec
11 le poste de commandement avancé à Kakanj, ensuite, je reviendrai au centre
12 opérationnel du commandement Suprême.
13 Vous avez mentionné le fait qu'il y avait un poste de commandement
14 qui avait été établi à Kankanj, et maintenant je vais vous poser la
15 question suivante : l'état-major du commandement Suprême n'aurait pas pu
16 fonctionner de manière efficace s'ils opéraient à partir de Sarajevo qui
17 était assiégée ?
18 R. Oui.
19 Q. J'aimerais vous demander la question suivante : pouvez-vous dire aux
20 Juges de la Chambre à quelle distance Sarajevo se trouve de Zenica, où
21 était le quartier général du 3e Corps, en kilomètres ?
22 R. Je ne peux vous le dire exactement, mais je crois que c'est environ à
23 une centaine de kilomètres.
24 Q. Merci. Il n'y avait pas de bus, ni de trains, et la situation était
25 pratiquement impossible à cause des opérations de combat et du siège de
26 Sarajevo ?
27 R. Oui, oui, c'est exact.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document D208.
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1 Pour le compte rendu d'audience, il s'agit d'un document de l'état-major du
2 commandement Suprême à Sarajevo daté du 26 novembre 1993. Il est intitulé :
3 "Ordonnance contre le déplacement de l'état-major du commandement Suprême."
4 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais vous demander de lire le paragraphe
5 d'introduction de ce document qui dit -- enfin, lisez-le, si vous voulez
6 bien. Il n'est pas nécessaire que vous lisiez à voix haute. Je voudrais
7 vous poser des questions au sujet de ce paragraphe.
8 Etes-vous d'accord pour dire que l'état-major du commandement Suprême
9 a décidé que pour assurer le fonctionnement interrompu du commandement et
10 du contrôle sur les opérations de combat sur le terrain, il était
11 nécessaire de déplacer la grande partie de l'état-major du commandement
12 Suprême de Sarajevo vers l'extérieur de la ville ?
13 R. Oui, je suis d'accord avec cette proposition.
14 Q. Bien. Alors, êtes-vous d'accord pour dire qu'il s'agissait de la zone
15 de Kankanj ?
16 R. Oui, je suis d'accord.
17 Q. Kakanj est environ une quarantaine de kilomètres de Sarajevo ?
18 R. Oui, environ. Je crois que c'est un petit peu plus; je ne sais pas.
19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on donner une
20 cote à ce document.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
22 Peut-on lui donner une cote.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il portera la cote 279.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin --
26 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le numéro du document.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voulez-vous bien répéter, Madame
28 Vidovic, le numéro du document, les interprètes n'ont pas entendu.
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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il s'agit du document D242. Pour le compte
2 rendu d'audience, il s'agit d'un document émanant de l'état-major du
3 commandement Suprême des forces armées daté du 2 janvier 1994, intitulé :
4 "Ordre pour que le SVK aille au poste de commandement," soumis, et cetera.
5 Q. Veuillez examiner ceci. Vous le retrouvez dans la première phrase sous
6 le mot "Ordre," je cite :
7 "L'état-major du commandement Suprême va aller vers un nouveau poste de
8 commandement le 5 janvier 1994."
9 Voyez-vous cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Ce que je voudrais vous demander sur ce point particulier est la chose
12 suivante : cet ordre a été exécuté, n'est-ce pas ? Je veux dire, je vous
13 pose la question en ce qui concerne l'état-major du commandement Suprême,
14 donc une grande partie de cet état-major a quitté les lieux ?
15 R. Oui, oui, c'est exact.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait
17 donner une cote à ce document.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
19 Peut-on lui donner une cote.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il recevra la cote
21 280.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que l'on montre au
24 témoin le document D241. Encore une fois, il s'agit d'un document émanant
25 de l'état-major du commandement Suprême daté du 16 février 1994, intitulé :
26 "Organisation du déploiement de l'état-major du commandement Suprême."
27 Q. Veuillez examiner ce document et regarder le paragraphe introductif.
28 R. Peut-on agrandir le texte pour qu'on puisse voir plus clairement.
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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il s'agit de la version en B/C/S que je
2 voudrais agrandir.
3 Q. Après avoir regardé la partie introductive, vous serez d'accord pour
4 dire que ce texte fait référence à la nécessité pour l'état-major du
5 commandement Suprême d'être sur le terrain ? Ensuite, examinez le premier
6 paragraphe de l'ordre qui établit des règles sur la chose suivante, c'est-
7 à-dire :
8 "Pour établir le lieu et le rôle de l'unité dans l'exécution de combat,
9 mais pour la commander et la contrôler, elle va être déplacée vers la zone
10 de Kakanj."
11 R. Oui, oui.
12 Q. Veuillez maintenant examiner le premier alinéa au paragraphe 1(b). Vous
13 voyez, il y a 1(a), ensuite il y a 1(b).
14 R. J'ai du mal à le voir.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Vous pouvez le voir d'ici. Je comprends.
16 Monsieur le Président, pouvons-nous donner une copie papier de ce document
17 en B/C/S au témoin, s'il vous plaît, parce que la copie papier est plus
18 lisible que l'écran. Voulez-vous bien donner cela au témoin ?
19 Q. Donc, nous parlons du paragraphe 1(b). Veuillez examiner celui-là. Je
20 vais citer un passage :
21 "Le centre opérationnel pour la planification, la préparation,
22 l'organisation et le suivi des opérations de combat, selon
23 l'établissement."
24 Veuillez examiner cela. Ceci réglemente les choses suivantes : ces parties
25 de l'état-major du commandement Suprême vont être déplacées, et ceci inclut
26 le centre opérationnel, par rapport à son établissement; est-ce exact ?
27 R. Oui, oui, c'est exact.
28 Q. En d'autres mots, le centre opérationnel a été déplacé à Kakanj
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1 entièrement; est-ce exact ?
2 R. Oui, pour ce qui est de son établissement.
3 Q. Toutes les activités qui ont trait aux opérations de combat ont eu lieu
4 à Kakanj ?
5 R. Le centre opérationnel était tenu de respecter ses responsabilités, de
6 suivre les opérations de combat et la situation générale sur le terrain.
7 Q. Le général Delic, avec un petit nombre de membres de son état-major et
8 de son cabinet, restait à Sarajevo; est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Il allait à Kakanj de temps à autre ?
11 R. Il allait à Kakanj de temps à autre, effectivement.
12 Q. Pouvez-vous nous dire à quelle fréquence ceci se produisait ?
13 R. Je crois qu'il allait à Kakanj de temps à autre. Lorsqu'il allait à
14 Kakanj, il restait souvent à l'extérieur de la ville, sur le terrain, avec
15 des unités dans le Corps d'armée. Je sais avec certitude une seule chose,
16 c'est que quand je le cherchais pour lui dire quelque chose, que je pouvais
17 le trouver que très rarement à Kakanj. Généralement, je lui laissais des
18 messages concernant un élément d'information avec lequel je devais traiter;
19 c'est-à-dire entrer en contact avec lui était difficile pour moi. Il était
20 très difficile de le trouver directement parce qu'il bougeait constamment,
21 il ne restait pas à un endroit.
22 Q. Merci. Etes-vous d'accord de dire qu'il ne quittait Sarajevo que pour
23 très peu de temps, deux ou trois jours maximum, ensuite il y retournait ?
24 R. Je ne sais pas si c'était pendant deux ou trois jours, mais je sais
25 qu'il s'agissait de périodes assez brèves.
26 Q. Merci.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on donner une
28 cote à ce document ?
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
2 Peut-on lui donner une cote.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote 281.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de
6 m'excuser. J'essaie de retrouver le chiffre utilisé par l'Accusation
7 aujourd'hui, ou plutôt, peut-on demander au témoin d'examiner le document
8 274, document qui lui a été montré par l'Accusation aujourd'hui, donc la
9 pièce 274.
10 Q. Donc, il s'agit bien de la pièce 274. Veuillez examiner la première
11 page. Le commandement du 3e Corps de Zenica envoie ceci, et ici c'est la
12 première partie. Peut-on agrandir cette partie-là, s'il vous plaît, dans la
13 version en B/C/S, où il y a le tampon, la partie où il est dit : "Garder
14 jusqu'à la fin."
15 Etes-vous d'accord pour dire que l'on peut y lire "SVK des forces armées"
16 et l'on peut certainement y voir "KM Kakanj" ?
17 R. Oui, "SVK des forces armées" et le reste, oui.
18 Q. Bien. Je vous remercie.
19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on montrer ce document ou plutôt la
20 page 4 du même document au témoin, s'il vous plaît ?
21 Q. Conviendrez-vous avec moi qu'il y a ici un cachet qui indique que ce
22 document a été reçu à l'état-major du commandement de Kakanj, l'état-major
23 suprême ?
24 R. Oui, on voit que ça a été reçu au SVK de Kakanj à 0 heure 20.
25 Q. Donc, le document n'a pas été reçu à Sarajevo ?
26 R. Non. Il a été reçu à l'état-major du commandement de Kakanj.
27 Q. Bien. Encore une chose, s'il vous plaît. Il est exact, n'est-ce pas,
28 qu'à partir du moment où le centre opérationnel a été transféré à Kakanj,
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1 le commandement Suprême et l'état-major du commandement Suprême n'ont plus
2 reçu que des rapports de synthèse de Kakanj, ils ne recevaient pas les
3 originaux des rapports du 3e Corps ?
4 R. C'est exact, effectivement.
5 Q. Ce document a été reçu à Kakanj, mais cela ne signifie pas
6 nécessairement que le général Delic l'ait vu ?
7 R. Cela ne signifie pas que le général Delic ait jamais vu ce document.
8 Q. Merci.
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ce document,
10 Monsieur le Président.
11 Q. Je souhaiterais vous poser une autre question, maintenant.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez encore 10 minutes, Maître
13 Vidovic.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je crois que j'en aurai terminé bien vite,
15 dans cinq minutes peut-être.
16 Q. Monsieur le Témoin, vous avez expliqué que la situation à Sarajevo
17 était très problématique, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Et ceci non seulement parce que les forces serbes assiégeaient la
20 ville, mais aussi à cause des malentendus internes au sein de l'ABiH,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui, à cause de difficultés internes.
23 Q. Est-ce que la situation a connu son point d'ordre en juillet 1993, au
24 moment de l'attaque de l'état-major du commandement Suprême, tout comme
25 d'ailleurs plusieurs postes de police dans la ville ?
26 R. Oui, je m'en souviens. C'était au mois de juin, mais je me souviens
27 effectivement que la situation a connu son paroxysme à ce moment-là.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on présente au
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1 témoin la pièce D239. Il s'agit d'un ordre de l'état-major du commandement
2 Suprême en date du 25 octobre 1993.
3 Q. Nous pouvons constater, Monsieur le Témoin, qu'il s'agit d'un ordre qui
4 vient du bureau du commandant.
5 R. Est-ce qu'on peut faire défiler le document vers le bas pour que je
6 voie la signature ?
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il faudrait voir la deuxième page pour que
8 la signature puisse être affichée.
9 Q. Donc, vous voyez "Trebevic", "Trebevic-2" ?
10 R. Oui, à la dernière page aussi.
11 Q. On voit la signature et le cachet du général Delic. Un ordre a été
12 rédigé au bureau du général Delic, ou plutôt, le général Delic a pris un
13 certain nombre de mesures pour régler le problème de la criminalité à
14 Sarajevo.
15 R. Oui, je le savais, mais j'ignorais les détails. Tout ce que je savais,
16 ça se résumait à des informations. Je ne disposais pas de tous les détails,
17 mais j'étais au courant.
18 Q. Je ne vais pas entrer dans les détails avec vous, je vous demande
19 simplement si vous aviez connaissance de cet ordre du général Delic.
20 R. Oui, il me semble que j'en avais connaissance.
21 Q. Veuillez vous reporter au point 5 du document, où il est indiqué qu'il
22 faut, je cite :
23 "Utiliser toutes les ressources à votre disposition, y compris les armes,
24 pour arrêter Musan Topalovic, Ramiz Delalic et les autres, en cas de
25 résistance ou d'opposition."
26 R. Oui.
27 Q. Vous connaissez cet ordre ?
28 R. Oui.
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1 Q. Conviendrez-vous avec moi que cet ordre a été suivi de faits ?
2 R. Oui, à ma connaissance, oui.
3 Q. Conviendrez-vous avec moi que beaucoup de gens ont été arrêtés ensuite
4 par les militaires ?
5 R. Oui.
6 Q. Et ils ont été nombreux à être ensuite jugés, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, je crois.
8 Q. Et ces procès continuent encore au jour d'aujourd'hui au sujet de ces
9 événements ?
10 R. Oui, je crois.
11 Q. Merci.
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que le document soit versé au
13 dossier.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une
15 cote, s'il vous plaît.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 282.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que soit présentée au
19 témoin la pièce 239. Veuillez, je vous prie, faire défiler le document vers
20 le bas pour que le témoin puisse en prendre connaissance.
21 Q. Il s'agit d'un ordre du général Delic, et il semble que ce soit vous,
22 Monsieur le Témoin, qui avez rédigé ce document avec vos initiales.
23 R. Oui, c'est moi.
24 Q. Ce document porte sur le plan d'action relatif à Trebevic-3 ?
25 R. Oui.
26 Q. Une fois encore, j'aimerais que vous examiniez ce qui figure au
27 paragraphe numéro 5. Conviendrez-vous avec moi que ce qui figue au
28 paragraphe 5, c'est la chose suivante, je cite :
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1 "Au cas où certains résistent, les tentatives de les arrêter, c'est-à-dire
2 où ils refusent de se laisser arrêter, utilisez tous les moyens
3 disponibles, y compris les armes."
4 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici.
5 Q. Conviendrez-vous avec moi que dans cet ordre, le général Delic a
6 ordonné qu'on emploie les armes, comme cela avait été le cas dans l'autre
7 ordre relatif à Trebevic-2 ?
8 R. Oui, de la même façon.
9 Q. De la même façon ?
10 R. De la même façon.
11 Q. En d'autres termes, les unités sur le terrain ont reçu l'ordre selon
12 lequel dans la lutte contre la criminalité, les unités devaient utiliser
13 leurs armes afin qu'ensuite les mesures disciplinaires appropriées soient
14 diligentées et que les procédures pénales appropriées soient lancées ?
15 R. Oui.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Paragraphe 6 du document, s'il vous plaît.
17 Q. Je cite : "Dans la zone de responsabilité du corps ou est mise en œuvre
18 l'opération Trebevic-3, déterminer ou définir certaines installations en
19 tant que centre de rassemblement avec sécurité maximale, procéder
20 immédiatement à une sélection et à des enquêtes préliminaires pour mettre
21 en œuvre des procédures disciplinaires et pénales."
22 En d'autres termes, le général avait prévu l'arrestation d'un grand nombre
23 d'individus, la mise en place d'un centre de rassemblement, la sélection de
24 ces individus, la mise en œuvre d'enquêtes qui permettraient de faire la
25 distinction entre les criminels et les autres.
26 R. Oui.
27 Q. Cet ordre aurait dû être envoyé à tous les corps de l'ABiH.
28 R. Oui, oui on peut le voir dans ce paragraphe.
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1 Q. Merci.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
3 les Juges, je n'ai plus de questions à poser au témoin.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 Monsieur Menon, questions supplémentaires ?
6 M. MENON : [interprétation] Je n'ai que quelques questions à poser au
7 témoin. Je pense que je dépasserai sans doute l'heure d'interruption au
8 milieu de mes débats, de 13 heures 45.
9 J'aimerais que l'on présente au témoin la pièce 271.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous répéter ?
11 M. MENON : [interprétation] Oui, pièce 271.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que nous attendons, je vous
13 rappelle qu'il y a une audience dans cette même salle cet après-midi, si
14 bien qu'il va falloir que nous interrompions les débats.
15 Nouvel interrogatoire par M. Menon :
16 Q. [interprétation] Monsieur Softic, pouvez-vous me dire qui était le
17 destinataire de ce document, s'il y a un destinataire ?
18 R. Ce document est rédigé de telle manière que moi-même je ne ferais pas
19 les choses de cette manière, parce que normalement, dans l'intitulé ou dans
20 l'en-tête, on devrait immédiatement voir qui est le destinataire, alors que
21 quand on regarde ce document, il faut prendre connaissance du corps du
22 texte pour voir que le document a été envoyé au commandement du 3e Corps.
23 Q. Pourriez-vous nous indiquer la partie précise du texte du document où
24 l'on peut voir que ce document est envoyé au commandement du 3e Corps ?
25 R. Il est indiqué ici : "Autorisation autorisant par la présente M. Sakib
26 Mahmuljin, membre du commandement du 3e Corps," et cetera. Ce n'est que
27 parce que M. Sakib Mahmuljin était membre du commandement du 3e Corps que
28 je vois clairement que ce document a été envoyé au commandement du 3e
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1 Corps, mais à part cela, on ne peut pas voir ici que ce document ait été
2 effectivement envoyé au commandement du 3e Corps.
3 Normalement, sur un tel document, il faudrait qu'il y ait le nom de
4 celui qui envoie le document, par exemple un membre du bureau, puis
5 normalement il faut également mentionner le destinataire, la personne, le
6 commandement, ici l'état-major du commandement du 3e Corps. Mais on ne le
7 voit pas ici. Il faut lire le corps du texte pour voir que ce document a
8 sans doute été envoyé au commandement du 3e Corps.
9 Q. Conviendrez-vous avec moi, Monsieur, que ce document habilite M.
10 Mahmuljin à prendre un certain nombre de mesures ? Est-ce que c'est ce qui
11 ressort du premier paragraphe du document ?
12 R. Oui, c'est ce qui ressort de la lecture de ce document.
13 Q. Dans ce cas, est-il possible que ce document ait été remis en mains
14 propres à M. Sakib Mahmuljin ? Vu l'expérience qu'il a, est-ce possible ?
15 R. Si le document portait des indications officielles ou avait un
16 caractère officiel permettant à Mahmuljin ensuite de prendre des
17 dispositions précises, il fallait que le document passe par une voie
18 hiérarchique possible, parce que si le document ne suit pas la voie de
19 communication et de transmission habituelle, s'il n'est pas consigné au
20 protocole ou au registre du 3e Corps, le document perd sa crédibilité. Moi,
21 personnellement, je n'accepterais jamais un tel document. Si le document
22 m'avait été envoyé, si on m'avait écrit à la main que le document était
23 destiné à une telle ou telle personne, je n'aurais pas accepté ce document.
24 Je ne l'aurais pas reçu.
25 Q. Je ne vous demande pas si le document a été expédié, je vous demande
26 simplement ce qu'il en est de ce premier paragraphe, de cette première
27 phrase. Est-ce qu'il n'est pas indiqué ici que M. Mahmuljin est habilité à
28 prendre un certain nombre de mesures ? Est-ce -- que je demande s'il n'est
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1 pas possible, étant donné ce premier paragraphe, est-ce qu'il n'est pas
2 possible que ce document lui ait été remis en mains propres ?
3 R. Je ne saurais vous le dire, franchement, je ne saurais vous le dire. Je
4 ne peux pas, vu l'expérience qui est la mienne, je ne peux pas.
5 Q. Nous avons un cachet sur ce document, est-ce que vous le connaissez ?
6 R. Oui, oui, je le connais.
7 Q. Pourquoi le connaissez-vous ?
8 R. A cause de la dimension du cachet. Enfin, il y avait plusieurs
9 dimensions, mais surtout à cause de ce qui est inscrit dans ce cachet.
10 Q. Vous nous dites que "la dimension variait, mais pas ce qui figurait
11 dans le sceau", est-ce que cela veut dire qu'on trouvait d'autres cachets
12 de ce type sur d'autres documents ?
13 R. Les documents signés par le commandant portaient un cachet bien précis.
14 Je ne sais pas ce qu'il en est des autres documents. Le document signé par
15 le commandant portait un cachet.
16 M. MENON : [interprétation] Encore une dernière question, Monsieur le
17 Président.
18 Q. Est-ce que c'est généralement ce type de cachet qui figurait sur ce
19 type de documents ?
20 R. Je crois que oui.
21 M. MENON : [interprétation] Je continuerai demain.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
23 L'audience est suspendue jusqu'à demain, 9 heures, salle d'audience numéro
24 II.
25 L'audience est levée.
26 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 29 août
27 2007, à 9 heures 00.
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