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1 Le jeudi 30 août 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 Monsieur le Greffier, veuillez, je vous prie, donner le numéro de
8 l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-04-83-T, le Procureur
10 contre Rasim Delic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 Je vais demander aux parties de se présenter.
13 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
14 Daryl Mundis et Matthias Neuner, pour l'Accusation. Alma Imamovic
15 nous assiste. C'est notre commis à l'affaire.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. La Défense.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
18 Monsieur les Juges. Bonjour à l'Accusation.
19 Vasvija Vidovic, Nicholas Robson, nous sommes les conseils de M.
20 Delic, avec notre commis à l'affaire, Lana Deljkic.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 Je vais demander au témoin de prononcer la déclaration solennelle.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 LE TÉMOIN: ALASTAIR DUNCAN [Assermenté]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vais demander aux parties de bien
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1 vouloir nous excuser. Il y a un petit problème technique au niveau des
2 consoles des Juges.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 Monsieur Mundis.
5 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Interrogatoire principal par M. Mundis :
7 Q. [interprétation] Monsieur, pouvez-vous nous donner vos nom et prénom ?
8 R. Alastair Duncan.
9 Q. Veuillez, s'il vous plaît, me donner votre date et lieu de naissance.
10 R. Le 22 octobre 1952, Norfolk [comme interprété], Angleterre.
11 Q. Quelle est votre occupation actuelle ?
12 R. Je suis le directeur général de la Services, Sound and Vision
13 Corporation. C'est une entreprise qui fournit des services de télévision et
14 de radio aux soldats britanniques déployés dans le monde entier.
15 Q. Avant de travailler pour cette entreprise, où travailliez-vous ?
16 R. J'ai servi 34 ans dans les forces armées de sa Majesté.
17 Q. Au moment où vous avez quitté l'armée, quel était votre poste ?
18 R. J'étais général de division, et j'étais responsable de l'instruction et
19 du déploiement de tous les soldats britanniques à l'étranger, à Warminster.
20 Q. Préférez-vous qu'on vous appelle Monsieur Duncan ou Général Duncan ?
21 R. Peu m'importe.
22 Q. Pouvez-vous nous faire un récapitulatif de vos états de service jusqu'à
23 votre retraite ?
24 R. Merci.
25 Je suis entré dans l'armée en 1970. J'ai suivi des cours de Sandhurst
26 pendant deux ans. Ensuite, j'ai occupé un certain nombre de postes dans
27 l'infanterie avec mon propre bataillon et à des postes d'instruction
28 également dans mon bataillon.
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1 Ensuite, j'ai suivi les cours de l'école d'état-major. J'ai également
2 suivi les cours de l'école d'état-major supérieur, l'école royale de la
3 défense. J'ai commandé mon propre bataillon. Je suis allé en Bosnie. J'ai
4 commandé le Bataillon de Banja Luka, ou plutôt la zone de Banja Luka. J'ai
5 été également général de brigade. Ensuite, j'ai servi en Irlande, et voilà.
6 Q. Vous parlez de "mon bataillon." De quoi s'agit-il ?
7 R. Il s'agit du Régiment du Prince de Galles, du Yorkshire. C'est un
8 bataillon qui compte quelque 600 hommes. C'est un bataillon d'infanterie.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est le Bataillon du
10 Prince de Galles ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas de contact direct avec lui,
12 malheureusement.
13 M. MUNDIS : [interprétation]
14 Q. Vous avez passé 34 ans dans les rangs de l'armée britannique. Pendant
15 combien de temps avez-vous été membre de ce Bataillon du Prince de Galles ?
16 R. Pendant quatre ans, et en Irlande du Nord pendant deux ans -- enfin,
17 tout dépendait. Au fur et à mesure qu'on monte dans la hiérarchie, on sort
18 de ce régiment pour y revenir, et cetera.
19 Q. Quel est le poste le plus élevé que vous ayez occupé au sein du
20 bataillon ?
21 R. Pendant trois ans, j'ai commandé ce bataillon, de 1990 à 1993. C'est
22 très long pour un poste de commandement, parce que normalement les postes
23 de commandement durent deux ans. J'ai réussi à en obtenir trois, qui était
24 très positif pour moi, mais ça signifiait aussi que les soldats qui
25 servaient sous mes ordres comprenaient parfaitement notre manière d'agir,
26 notre manière de penser, et surtout ma manière de penser, ma manière
27 d'agir. Nous étions à Belfast en 1990, nous formions une véritable équipe,
28 donc une équipe qui avait fait ses preuves en 1993.
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1 Q. Pour épargner ma propre voix, quand je parlerai de votre bataillon,
2 j'utiliserai le style suivant, "1PWO."
3 R. Oui, d'accord. C'est quelque chose qui est courant.
4 Q. Est-ce qu'à un moment donné ce bataillon est allé en Bosnie-Herzégovine
5 ?
6 R. Oui. Fin 1992, on nous a appris qu'on irait prendre la place du
7 bataillon du Cheshire, qui se trouvait en Bosnie-Herzégovine. Nous avons
8 commencé à nous entraîner pour cette mission. Je me suis rendu sur place
9 deux fois avant Noël pour voir ce qu'il en était, pour voir quelle était la
10 situation, pour voir comment mon bataillon serait mieux à même de remplir
11 sa mission sur le terrain. J'ai fait deux voyages de reconnaissance et,
12 finalement, je suis allé sur place le 11 avril -- ou plutôt le 5 avril, et
13 nous avons repris les consignes de l'autre régiment le 11 avril.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 1992 ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] 1993.
16 M. MUNDIS : [interprétation]
17 Q. Vous avez mentionné que votre régiment a pris la relève du précédent
18 régiment. Qui en était le chef ?
19 R. Bob Stewart. Le colonel Bob Stewart.
20 Q. Par souci d'exhaustivité, je vais vous demander pendant combien de
21 temps votre régiment a été déployé en Bosnie-Herzégovine à cet occasion ?
22 R. Du 11 avril jusqu'au 21 novembre.
23 Q. De quelle année ?
24 R. 1993.
25 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre de première instance dans quelle
26 structure s'inscrivait votre bataillon lorsqu'il était déployé en 1993 en
27 Bosnie-Herzégovine ?
28 R. Nous étions présents sur place dans le cadre des forces des Nations
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1 Unies qui étaient sur place pour fournir une assistance aux populations
2 affectées par la situation. Nous dépendions du QG de Kiseljak. Le
3 commandement Suprême s'y trouvait. C'était un QG militaire. Quant au QG
4 politique de cette mission, il se trouvait à Zagreb.
5 Q. Cette force des Nations Unies que vous nous décrivez, est-ce qu'elle
6 était désignée sous un sigle ou sous un titre ?
7 R. La force de protection des Nations Unies, FORPRONU.
8 Q. Le quartier général de Kiseljak, est-ce qu'il était désigné sous un
9 autre sigle, un autre nom ?
10 R. On l'appelait par plusieurs noms au fil du temps. Je n'ai pas de
11 souvenirs particuliers. Enfin, c'était le QG supérieur.
12 Q. Est-ce qu'on n'appelait pas ça également le commandement de Bosnie-
13 Herzégovine ?
14 R. Oui, excusez-moi.
15 Q. Pouvez-vous nous dire quelle était la mission de la FORPRONU et de
16 votre régiment 1PWO ?
17 R. Notre mission consistait à fournir de l'aide et à s'assurer que l'aide
18 arrivait à ceux à qui elle était destinée, aussi bien dans ma zone de
19 responsabilité que dans les zones avoisinantes. Il s'agissait de faire en
20 sorte que l'aide fournie par le HCR des Nations Unies arrive à ceux à qui
21 elle était destinée.
22 Q. Pendant cette période de déploiement de votre bataillon, de qui
23 releviez-vous ? Vous étiez placé sous les ordres de qui ?
24 R. J'étais placé sous les ordres du QG de Kiseljak dont j'ai fait
25 référence, mais je relevais également de Robin Searby, un général de
26 brigade qui se trouvait à Split sur la côte croate. C'était mon supérieur
27 britannique.
28 Q. Pour le compte rendu d'audience, pourriez-vous nous dire qui était le
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1 chef du commandement de Bosnie-Herzégovine à cette époque en 1993 ?
2 R. Franchement, je ne m'en souviens pas.
3 Q. Par souci d'exhaustivité, pouvez-vous nous dire la chose suivante :
4 Quand, à la fin de 1993, votre bataillon a quitté la Bosnie-Herzégovine,
5 est-ce que vous avez été remplacé par une autre unité ?
6 R. Oui, les "Coldstream Guards", le 1er Bataillon des Coldstream Guards,
7 sous le commandement du lieutenant-colonel Peter Phillips -- Peter
8 Williams, excusez-moi.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une unité britannique ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. MUNDIS : [interprétation]
12 Q. Pendant la période de déploiement de votre bataillon en Bosnie-
13 Herzégovine, quelle était la structure, l'organisation de votre bataillon ?
14 R. La situation était très inhabituelle. On m'avait confier une zone qui
15 commençait à Ramboci, qui montait vers le nord à Gornji Vakuf, ensuite on
16 continuait vers le nord jusqu'à Novi Travnik, puis vers l'est jusqu'à
17 Vitez, ensuite vers le nord jusqu'à Zenica, à partir de Zenica jusqu'à
18 Tuzla au nord, ce qui constituait une distance de 180 kilomètres. Pour un
19 bataillon britannique, c'était quelque chose de fort inhabituel, un
20 territoire très vaste à couvrir.
21 J'ai décidé qu'il fallait que nous soyons présents fortement à Tuzla, si
22 bien que j'y ai maintenu une compagnie de mes hommes. La majorité de mes
23 hommes se trouvait à Vitez, au centre de la zone, et la quatrième compagnie
24 se trouvait à Gornji Vakuf. Ceci me permettait de prendre en compte ces 180
25 kilomètres et d'accomplir ma mission, c'est-à-dire, de faire en sorte que
26 l'aide soit acheminée jusqu'à sa destination.
27 Q. Pouvez-vous nous dire comment était organisé votre unité ? Qui était
28 ceux, les hommes qui étaient sur le terrain et présents sur le territoire
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1 que vous avez défini ?
2 R. Oui, bien sûr. L'un des points essentiels de mon mission était de faire
3 en sorte que je sois au courant de ce qui se passait dans ma zone de
4 responsabilité, si bien que nous avions plusieurs niveaux d'obtention
5 d'information. D'abord, au premier niveau, vous aviez des soldats qui
6 circulaient dans des véhicules blindés, dans des Land Rover. Ils parlaient
7 avec les habitants, avec les soldats du coin pour savoir ce qui se passait
8 dans la zone. Ça, c'était le premier niveau. Un niveau de couverture.
9 Ensuite, au deuxième niveau, j'y avais sept ou huit capitaines très
10 chevronnés de mon unité, que je connaissais très bien. Ils allaient dans
11 des zones particulièrement intéressantes dans notre zone de responsabilité
12 afin de voir des contacts avec les brigades et les bataillons.
13 Ensuite, vous aviez les chefs de compagnie qui avaient sous leurs
14 ordres quelque 100 personnes et je les envoyais au contact avec les chefs
15 de brigades.
16 Trois niveaux, donc, au-dessus de moi-même, qui m'entretenaient avec les
17 chefs de corps.
18 Pourquoi ces cinq échelons ? Pourquoi ces cinq couches ? C'est pour
19 qu'il n'y ait pas de parasitage de l'information. Toutes les informations
20 étaient réunies à partir de tous les niveaux, tous les jours, si bien qu'on
21 pouvait savoir quels itinéraires étaient ouverts, quels itinéraires étaient
22 fermés, où il y avait des difficultés, où il fallait intervenir, et cetera.
23 Voilà notre manière de procéder pendant tout notre séjour en Bosnie.
24 Q. Quelques questions de suivi sur la base de ce que vous venez de nous
25 dire.
26 En premier lieu, ces petits groupes de soldats qui circulaient dans des
27 véhicules blindés, est-ce qu'ils étaient désignés sous un terme précis ?
28 R. Les véhicules blindés étaient de deux types. Il y avait des Warriors,
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1 c'est un véhicule blindé qui est surmonté d'un canon et à l'arrière six
2 hommes peuvent monter à bord de ce véhicule. Il y avait généralement deux -
3 - les Warrior circulaient par deux.
4 Puis, il y avait un véhicule qui s'appelait 432, semblable aux Warrior,
5 mais sans canon.
6 Puis, il y avait les véhicules non blindés. C'était les véhicules de mes
7 officiers de liaison qui étaient moins agressifs, selon nous. Les gens qui
8 circulaient pouvaient plus facilement parler avec la population.
9 Q. Les Warriors et les 432, est-ce que c'était des véhicules à chenilles
10 ou des véhicules à roues ?
11 R. C'était des véhicules à chenilles.
12 Q. Pouvez-vous nous parler de la procédure de compte rendu qui existait
13 pendant votre séjour en Bosnie-Herzégovine ?
14 R. Je viens de vous indiquer quel était le système de mise en place avec
15 ces cinq niveaux de collecte d'information, et tous les soirs à 18 heures,
16 Simon Harrison avait rassemblé toutes les informations recueillies, mon
17 officier chargé des renseignements. Il réunissait toutes les informations
18 et il pouvait donc brosser un tableau très complet, le meilleur qui puisse
19 exister sans doute à l'époque de la zone.
20 Ce récapitulatif, ce rapport était ensuite transmis à tous les intéressés
21 lors de la réunion de 18 heures afin de s'assurer que tout était correct.
22 Il y avait assistant à cette réunion aussi bien des gens de la MOCE, que
23 des gens du HCR des Nations Unies, des gens de la Croix-Rouge, et cetera.
24 Tout ceux qui étaient intéressés participaient à cette réunion.
25 Ensuite, nous préparions un résumé d'information militaire, à partir de
26 cela, qui était envoyé à tous les membres dans mon organisation aussi bien
27 en haut, qu'en bas, en amont ou en aval de la chaîne hiérarchique et de
28 manière latérale également, afin que tout le monde soit au courant de ce
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1 qui se passait dans le cadre des patrouilles et du travail du lendemain.
2 Voilà le processus qui était suivi.
3 Q. Nous allons nous pencher sur un certain nombre de ces bulletins
4 d'information militaire dans quelques instants, mais pourriez-vous nous
5 expliquer comment étaient préparés et élaborés ces documents présentés et
6 ce qu'on faisait avec ces documents une fois qu'ils étaient préparés ?
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Auparavant, je souhaiterais vous
8 poser une question, Monsieur le Témoin : Qui était, au niveau hiérarchique
9 supérieur, inférieur et latéraux, que vous venez d'évoquer ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait le bataillon canadien, à côté de
11 nous à Visoko, il y avait également un bataillon français à Kakanj, en
12 haut de la route, mais c'était très loin.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En amont de la chaîne hiérarchique ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le QG de Kiseljak, le commandement de
15 la Bosnie-Herzégovine.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous savez si ces
17 informations ont été communiquées aux parties belligérantes dans la zone ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Normalement, ce n'était pas des informations
19 destinées aux parties belligérantes. C'étaient des informations que nous
20 réunissions afin d'avoir une vue d'ensemble de la situation, afin que le
21 HCR des Nations Unies ait une vue d'ensemble de la situation, ainsi que
22 tous les organismes présents sur place. L'objectif, c'était de tous
23 travailler dans un but unique et de joindre nos efforts.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais j'imagine que si c'était
25 intéressant pour vous de savoir tout cela, eux aussi cela devait les
26 intéresser. C'est pour cela que je posais la question.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ils suivaient de très près ce que nous
28 faisions.
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1 M. MUNDIS : [interprétation]
2 Q. Je reviens sur la question qui vient de vous être posée par le Juge
3 Harhoff. Vous nous avez expliqué que votre bataillon avait des officiers de
4 liaison avec les différentes parties en présence. Est-ce qu'il y avait
5 d'autres officiers de liaison dans l'autre sens ?
6 R. J'ai réussi à persuader les parties belligérantes de m'envoyer des
7 officiers de liaison. C'était quelque chose d'assez risqué, mais cela
8 valait la peine parce que cela suscitait la confiance surtout dans l'esprit
9 des chefs, des commandants. Ces officiers de liaison devaient s'entretenir
10 avec les chefs au niveau des brigades, tout comme mes hommes le faisaient
11 dans l'autre sens.
12 Q. Quelles sont les parties en présence qui avaient des officiers de
13 liaison en contact avec votre régiment pendant cette période ?
14 R. Cela se faisait au niveau des régions, des différentes régions. Au fur
15 et à mesure de notre déploiement, cela évoluait. En tout, il y avait
16 quelque dix officiers.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel type d'information était échangé
18 entre vous et ces officiers de liaison ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous expliquions aux officiers de liaison ce
20 que nous faisions, où allaient les convois d'aide humanitaire afin
21 d'empêcher - c'est ce que nous espérions - toute difficulté, et l'idée
22 était également de savoir ce qu'ils faisaient pour qu'ils ne nous empêchent
23 pas -- ne nous mettent pas des bâtons dans les roues. Donc, c'était dans
24 les deux sens.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ils vous disaient ce qu'ils faisaient
26 ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 M. MUNDIS : [interprétation]
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1 Q. Revenons aux milinfosums, aux bulletins de renseignements militaires.
2 Quel était le plan de ces documents, et que devenaient ces documents une
3 fois qu'ils avaient été approuvés en interne ?
4 R. Toutes les informations qui arrivaient au capitaine Harrison, à mon
5 capitaine, au QG, toutes ces informations étaient rassemblées, étaient
6 compilées, synthétisées, afin qu'il n'y ait pas de chevauchements entre les
7 informations et cetera. Tout était préparé pour la réunion de 18 heures. A
8 18 heures, lors de la réunion, on parlait du contenu de ces informations,
9 et c'est à partir de là qu'on produisait le bulletin de renseignements
10 militaires, qui reprenait les faits. C'était un document dans lequel on
11 indiquait les lieux concernés, les faits, ce qui s'était passé avec parfois
12 une conclusion et des propositions sur ce qui allait se passer le
13 lendemain. Je signais ce document moi-même chaque jour, ou alors c'était
14 mon second, ceci afin nous assurer que nous disposions de bonnes
15 informations et que nous faisions les choses correctement pour le moment.
16 Je dois ajouter que ce sur quoi j'insistais à l'époque, c'était que quant
17 aux soldats sur le terrain, s'ils pensaient que ce qu'ils faisaient
18 pouvaient permettre le l'acheminement de l'aide humanitaire, ils devaient
19 le faire. Mais le contraire était également vrai. Il faut savoir que nos
20 hommes étaient déployés sur 180 kilomètres, donc je ne pouvais pas les
21 surveiller un par un. Ils devaient donc avoir une idée claire de ce qu'il
22 fallait faire pour acheminer l'aide humanitaire et ils devaient également
23 aider les officiers.
24 Ce bulletin de renseignements militaires était communiqué à tout le
25 monde, était communiqué aux unités en aval et en amont. Tous les
26 intéressés, y compris, la MOCE, le HCR des Nations Unies, savait ce qui se
27 passait. C'était un effort commun, de toute une équipe.
28 Q. Quand vous indiquez dans votre réponse que vous signiez le document,
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1 est-ce que vous signiez ce document physiquement, vous écrivez votre nom
2 sur ce document, qu'entendez-vous par là au juste ?
3 R. Je disais : "Capitaine, voilà, c'est bon. Vous pouvez l'envoyer." Puis,
4 on l'envoyait sous forme de fax.
5 Q. Maintenant, Monsieur --
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sans votre signature ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma signature n'est pas déchiffrable. Peu
8 importe, donc. On envoyait le fax et il était distribué.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une signature est rarement
10 déchiffrable, il faut simplement qu'elle soit reconnaissable.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, c'était gribouillé.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais reconnaissable comme la vôtre ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous signiez ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'apposais ma signature.
16 M. MUNDIS : [interprétation]
17 Q. J'aimerais maintenant vous poser des questions concernant la situation
18 en Bosnie centrale en 1993 lorsque votre unité y est arrivée pour ce qui
19 est de la situation stratégique dans son ensemble en Bosnie centrale.
20 R. Avant que nous n'y arrivions, la situation était relativement calme, en
21 tout cas lorsque j'ai effectué deux missions de reconnaissance. Mais quand
22 je suis arrivé pour notre déploiement, le 5, nous avons immédiatement été
23 impliqués dans les problèmes, les difficultés à Ahmici; en d'autres termes,
24 des Musulmans qui y habitaient avaient été massacrés par le HVO ou leurs
25 troupes qui avaient chassés les gens, et manifestement, l'atmosphère était
26 horrible à ce moment-là. Une énorme atrocité avait été perpétrée et en
27 l'espace de quelques jours je me suis retrouvé à Ahmici en train de
28 découvrir des cadavres et à tenter de les évacuer. C'était une situation
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1 dramatique qui a très vite été relayée par la presse dans le monde entier
2 comme une atrocité horrible.
3 En conséquence de cette atrocité, les forces du HVO, les forces
4 croates, et celles de l'ABiH, c'est-à-dire, les forces musulmanes sont
5 entrées en conflit, et c'est alors que cette horrible période de guerre
6 intestine a commencée en Bosnie. Plutôt que d'unir leurs efforts afin de
7 tenter d'empêcher les forces serbes de pénétrer, ce qu'ils faisaient
8 auparavant, nous avons été confrontés à une lutte intestine [comme
9 interprété] en Bosnie, délétère, bien sûr, dans ces conséquences. Donc,
10 nous avons eu encore beaucoup plus de mal à acheminer l'aide humanitaire.
11 Q. Pour ce qui est des forces de l'ABiH et du HVO, pouvez-vous nous
12 décrire ou brosser un tableau tactique des forces et des faiblesses des
13 deux parties au début du déploiement de votre bataillon.
14 R. De façon générale, l'ABiH avait de nombreux soldats, mais peu de
15 matériel, peu d'équipement. Alors que les forces du HVO avaient beaucoup de
16 matériel, mais peu d'effectifs, donc, il y avait là une grande différence.
17 Par conséquent, il était très difficile pour les gens de mener des combats
18 et lorsqu'il y avait une percée, une avancée, bien souvent cela était suivi
19 de nouveau par un recul, et il y avait une route qui traversait la vallée
20 de Lasva, et les forces du HVO, les effectifs n'étaient pas nombreux,
21 pouvaient rapidement se déployer le long de cet axe pour bloquer toute
22 offensive. Nous étions encerclés, nous avons commencé à être encerclés dans
23 cette zone contrôlée à l'extérieur par les forces de l'ABiH et à
24 l'intérieur par le HVO.
25 Ce n'est arrivé du jour au lendemain. C'est une situation qui s'est
26 développée alors que les deux parties au conflit ont entamé, pour ainsi
27 dire, un nettoyage ethnique, commettant toute une série d'atrocités,
28 chassant les gens de leurs maisons, les tuant, enfin une série d'atrocités
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1 contre lesquelles nous avons tenté de lutter dans toute la mesure du
2 possible. Mais c'était vraiment un endroit où il ne faisait pas bon être à
3 cette période.
4 Q. Général, vous nous avez dit plus tôt qu'une de vos tâches principales
5 était de traiter avec les plus hauts responsables des parties. Pouvez-vous
6 nous dire qui était votre interlocuteur du côté de l'ABiH ?
7 R. J'ai parlé à Enver Hadzihasanovic, ainsi qu'à son second, j'ai passé
8 beaucoup de temps à lui parler, car il était commandant du 3e Corps basé à
9 Zenica. Donc, je le rencontrais deux ou trois fois par semaine afin de
10 discuter des problèmes auxquels nous étions confrontés, voir si nous
11 pouvions les résoudre.
12 De même, j'aillais voir, je rencontrais Tihomir Blaskic, commandant
13 des forces du HVO, dont le QG était à Vitez. Je jouais un peu un rôle de
14 messager à ce moment-là, j'essayais d'assurer une coordination entre les
15 deux parties, de les amener à trouver un terrain d'entente, ce que nous
16 avons fait. Nous avons même réussi à obtenir qu'ils participent à une
17 mission commune avec la Croix-Rouge et tout le monde a été impliqué.
18 Cela a été couronné de succès, mais malheureusement, au bout d'un
19 certain temps, on s'est rendu compte que quoi qu'on fasse, les deux parties
20 étaient en conflit, et nous n'avons pas pu en faire plus.
21 Nonobstant cela, j'ai continué à maintenir des relations avec les
22 deux parties, donc les commandants et les hauts responsables, tant de
23 l'ABiH que du côté croate.
24 Q. En ce qui concerne Enver Hadzihasanovic, quelles fonctions occupait-il
25 à l'époque ?
26 R. Il était commandant du 3e Corps.
27 Q. Est-ce que vous vous souvenez à peu près à quelle fréquence vous avez
28 rencontré le général Hadzihasanovic à ce moment-là ?
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1 R. Cela dépendait des événements. Parfois, ce n'était pas possible, mais
2 deux ou trois fois par semaine, puis évidemment, j'allais le voir s'il
3 m'envoyait un message.
4 L'INTERPRÈTE : Est-ce que les orateurs pourraient ralentir quelque peu et
5 observer une pause entre la question et la réponse. Merci.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez entendu cela, Monsieur
7 Mundis ?
8 M. MUNDIS : [interprétation] Tout à fait.
9 Q. De quelles questions avez-vous discuté, par exemple, avec le général
10 Hadzihasanovic ?
11 R. Nous discutions des routes qui traversaient la zone, parce que,
12 évidemment, lorsqu'il y avait un confit entre deux parties belligérantes,
13 il était difficile de traverser ces lignes de front. Nous discutions de la
14 nourriture dont les gens avaient besoin puisque c'était l'une des tâches
15 qui incombait à mes officiers de liaison, de veiller à ce que la nourriture
16 soit distribuée à tout le monde de façon adéquate. Nous avons aussi parlé
17 d'autres choses, y compris la pêche et d'autres questions.
18 Q. A part ces choses-là, est-ce que vous vous souvenez d'autres problèmes
19 spécifiques dont vous avez discuté avec le général Hadzihasanovic ?
20 R. Il n'y avait pas vraiment de plans, rien de délibéré. On parlait des
21 problèmes qui survenaient, donc nos discussions étaient en général
22 provoquées par un problème qui avait surgi et qu'il fallait résoudre.
23 Q. Est-ce que vous connaissez une entité connue sous le nom de
24 "commandement conjoint" ?
25 R. Oui. A l'origine, il s'agissait de deux commandements conjoints. Un
26 commandement conjoint à Travnik -- est-ce de cela que vous parlez ?
27 Q. [aucune interprétation]
28 R. Il y avait un commandement conjoint à Travnik, car avant mon arrivée
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1 sur place, le HVO et l'ABiH luttaient contre la VRS, les Serbes, à l'ouest,
2 tentaient de les empêcher de pénétrer Travnik. Ils avaient un commandement
3 conjoint à Travnik pour cette entreprise commune, et cela se passait très
4 bien.
5 Cela dit, après Ahmici et d'autres atrocités, cela s'est désintégré.
6 Donc ce commandement conjoint n'a pas fait long feu, malheureusement, cela
7 n'a plus fonctionné une fois que je suis arrivé sur place.
8 Q. Et l'autre commandement conjoint ?
9 R. L'autre commandement conjoint a été créé de ma propre initiative afin
10 de réunir les plus hauts commandants de l'ABiH et du HVO aussi souvent que
11 possible, parfois une fois par semaine afin de pouvoir discuter de tous les
12 problèmes et tenter de mettre un terme à toutes ces atrocités, ces
13 hostilités, ces combats en cours. Cela ne nous aidait pas et ne faisait pas
14 avancer leurs efforts non plus. Je voulais les réunir pour discuter de
15 questions telles que l'échange de prisonniers, échange de cadavres, les
16 routes que nous pouvions emprunter, et pour essayer de résoudre les
17 problèmes auxquels nous étions confrontés dans la région.
18 Cela a fonctionné assez bien jusqu'à ce que les deux parties n'aient
19 plus la volonté de faire fonctionner ces choses parce qu'on ne peut pas
20 utiliser la force. On peut amener un cheval à l'étang, mais on ne peut pas
21 l'obliger à boire.
22 Q. Nous avons besoin de ralentir dans l'intérêt des interprètes. Monsieur
23 le Témoin, je vous demanderais aussi d'observer une pause entre ma question
24 et votre réponse, justement pour que les interprètes puissent plus
25 facilement nous suivre.
26 R. Toutes mes excuses.
27 Q. En ce qui concerne maintenant ce commandement conjoint, le deuxième que
28 vous avez mentionné, pas le commandement conjoint de Travnik, vous nous
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1 avez dit qu'il s'agissait d'une initiative de votre part visant à
2 rassembler les plus hauts responsables commandants de l'ABiH et du HVO.
3 Est-ce que vous vous souvenez des noms des hauts responsables qui ont
4 assisté à ces réunions ?
5 R. Oui. Il s'agissait de Hadzihasanovic et Tihomir Blaskic.
6 Q. Je vais maintenant passer à un autre sujet. Je vous demanderais si vous
7 avez la moindre information ou la moindre connaissance du système de
8 commandement et de contrôle au sein du 3e Corps d'armée, sur la base de vos
9 observations ou des réunions auxquelles vous avez assistées avec les hauts
10 responsables du 3e Corps d'armée ?
11 R. Suite aux discussions que j'ai eues avec ces hauts responsables, ces
12 dirigeants, et aussi grâce au système que nous avions mis en place dans
13 toute la région, nous avions un très bon aperçu de ce qui se passait, tant
14 en ce qui concerne le HVO et l'ABiH. Cet aperçu, ces connaissances ont été
15 mises sur papier. On pouvait voir au plus haut niveau le quartier général,
16 ensuite le quartier général des brigades, puis toutes les unités
17 inférieures, jusqu'au niveau des bataillons, donc nous avions ainsi un
18 schéma de la structure des forces des deux côtés.
19 Ainsi, nous savions ce qui se passait et c'est un document qui
20 évoluait en fonction de circonstances. Nous en discutions à chaque réunion,
21 le soir.
22 Donc, nous avions ce document qui nous permettait de savoir ce qui se
23 passait pendant toute la période.
24 Q. Pouvez-vous nous dire si vous avez eu connaissance des systèmes
25 de communication et de transmission de 3e Corps d'armée ?
26 R. Le commandement du 3e Corps avait à l'origine accès à des téléphones
27 grâce à l'échange téléphonique à Vitez, mais après Ahmici ces installations
28 ont été déconnectées. Cela n'a rien de surprenant, mais cela dit, ils
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1 avaient également des téléphones qui fonctionnaient par satellite, je le
2 sais parce qu'ils m'avaient donné leurs numéros de téléphone en cas de
3 besoin. Outre ces téléphones, je sais aussi qu'il y avait de très bons
4 moyens de communication avec Sarajevo. C'était très utile aussi. (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 Q. J'aimerais vous demander pour approfondir, vous avez dit :
15 "Je sais qu'ils arrivaient à communiquer de façon très efficace avec
16 Sarajevo."
17 J'aimerais savoir quel est le fondement de ce que vous dites ?
18 R. C'est parce que lorsque je posais des questions concernant ce qui se
19 passait à Sarajevo et à d'autres endroits, j'obtenais très rapidement une
20 réponse. J'ai simplement eu l'impression que l'on pouvait obtenir très
21 rapidement des réponses aux questions que je posais.
22 Q. J'aimerais maintenant en venir aux événements du mois de juin 1993 afin
23 que vous vous concentriez sur le mois de juin 1993. Pouvez-vous nous
24 décrire la situation en Bosnie centrale dans les premiers jours du mois de
25 juin 1993 ?
26 R. Je suis désolé, mais plus le temps passe, plus j'ai du mal à vous dire
27 exactement ce qui se passait tel ou tel jour. Si vous pouviez plutôt me
28 décrire une activité, cela m'aiderait.
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1 Q. Est-ce que vous vous souvenez si dans les premiers jours du mois de
2 juin 1993, où vous vous êtes réunis, vous avez rencontré Enver
3 Hadzihasanovic ?
4 R. Oui, il est presque certain que je l'ai rencontré.
5 M. MUNDIS : [interprétation] Je demanderais que l'on soumette au témoin le
6 document qui porte la cote PT01163.
7 Q. Puisque c'est la première fois que nous étudions un de ces documents,
8 pouvez-vous dire à Chambre ce que l'on voit apparaître à l'écran ?
9 R. Oui, tout à fait. A la première ligne, on voit ce dont il s'agit. On
10 voit 1PW0, c'était un acronyme qui désignait mon bataillon. Ensuite, "no
11 info sum," cela veut dire qu'il s'agit d'un résumé d'informations
12 militaire. Le numéro "037," indique simplement la séquence, puis la date
13 donc 15 juin 1993, c'est la date à laquelle j'ai signé ce document.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'agirait-il du 15 ou du 5 ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardon, vous avez tout à fait raison, le 5.
16 M. MUNDIS : [interprétation]
17 Q. A la lumière de ce que vous venez de nous dire concernant la date à
18 laquelle vous avez signé ce document, voyez-vous votre signature sur cette
19 page ?
20 R. Pour l'instant non.
21 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions défiler vers le bas
22 de la page ? Pourrions-nous voir le bas de la page, s'il vous plaît ?
23 Pourrions-nous voir la deuxième page du document ?
24 Q. Est-ce que vous voyez votre signature sur l'une de ces pages ?
25 R. Non, pas pour l'instant.
26 Q. Puis-je dès lors vous demander avez-vous eu l'occasion d'examiner ce
27 document ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous voudriez bien, s'il vous plaît, étudier de plus près le
2 cinquième paragraphe du document, paragraphe 5, sous la rubrique intitulée
3 "Zenica."
4 R. Oui.
5 Q. Pouvez-vous nous dire ce dont il est question dans ce paragraphe du
6 résumé d'informations militaire ?
7 R. Ce paragraphe 5 se réfère à l'entretien que j'ai eu avec Enver
8 Hadzihasanovic, commandant du 3e Corps pour discuter des problèmes à
9 Travnik, et cela reflète sur la base de ce dont je me souvenais et aussi ce
10 dont se souvenait l'officier qui m'accompagnait, les détails de notre
11 rencontre et de nos discussions. On voit cela dans tout le document, tout
12 ce qui figure entre le terme "Zenica," et le terme en gras "remarque."
13 Entre "Zenica" et "remarque," il s'agissait de faits, et la remarque
14 reflétait notre opinion concernant ce qui allait arriver à notre avis. La
15 première partie du texte comporte des faits et la deuxième partie, une
16 observation, une remarque.
17 Q. Afin que nous puissions bien comprendre à la première ligne du
18 paragraphe 5, l'on voit "C0 1-PWO." A quoi est-ce que cela se réfère ?
19 R. Cela se réfère directement à moi-même en tant qu'officier, commandant
20 du 1er Bataillon, Régiment du Prince de Galles.
21 M. MUNDIS : [interprétation] Nous demanderions, Monsieur le Président, que
22 ce document soit versé au dossier.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il sera versé. Pourrions-nous avoir
24 une cote ?
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 283.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
27 M. MUNDIS : [interprétation] Je demande maintenant que l'on montre au
28 témoin la pièce PT01171.
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1 Q. En attendant que cela apparaisse à l'écran, je vais vous poser des
2 questions concernant les observations, les remarques qui figurent dans ces
3 documents.
4 Pouvez-vous nous dire comment ces observations, ces remarques ont été
5 rédigées et quel était le but de ces observations ?
6 R. De façon générale, c'était mon officier responsable des
7 renseignements qui rédigeait ses observations sur la base de ce qui se
8 passait lors d'une certaine période, sur la base d'incidents ou de
9 tendances qui avaient été décelées ou des idées quant à ce qui s'orientait
10 peut-être à l'avenir. Il notait ses observations pour orienter les gens
11 qu'à ce qui surviendrait à l'avenir. Il ne s'agissait que de ses propres
12 idées. L'on ne considérait pas cela comme la vérité pure. Pour ce qui
13 précède, on peut dire que c'était à peu près exact à 100 %. Mais, il s'agit
14 seulement d'observations, de remarques destinées à orienter les gens.
15 Q. Très bien, comment cela se fait-il que le responsable des
16 renseignements était en mesure de formuler ce type d'observation ?
17 R. Il passait toute sa vie derrière son bureau en train de réunir
18 des informations, des informations qui venaient de très nombreuses sources.
19 Il les rassemblait, c'est à cela qu'il consacrait chaque jour, à moins que
20 son second ne le remplace parce qu'il devait partir ailleurs, mais on
21 pouvait dire qu'il était comme un ordinateur vivant à cette période. Il
22 était au courant de tout ce qui se passait partout, il avait tout cela en
23 tête. Il avait une mémoire extraordinaire, justement, il était mon officier
24 responsable des renseignements parce qu'il était extrêmement brillant. Il
25 pouvait justement, il était capable de rédiger ces résumés d'informations
26 militaires et aussi de formuler des observations.
27 Q. Est-ce que vous vous souvenez si de temps en temps, en tant que
28 commandant vous n'étiez pas d'accord avec ses observations ?
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1 R. Oui, à plusieurs reprises je n'étais pas d'accord.
2 Q. Lorsque vous n'étiez pas d'accord avec l'une de ses observations, que
3 se passait-il ?
4 R. Je ne donnais pas tout de suite mon accord. Nous discutions de ses
5 observations et si nécessaire, nous modifions l'observation. Mais bien
6 souvent, puisqu'en fait il avait une idée beaucoup plus précise de ce qui
7 se passait sur le terrain, il justifiait cette observation. Donc, c'était
8 une discussion entre nous.
9 Q. Est-ce que parfois vous n'étiez pas d'accord avec ce qui était envoyé à
10 l'extérieur dans ces résumés ?
11 R. Oui, à de nombreuses reprises, c'est un rapport qui était rédigé tous
12 les jours, donc nous rédigions de nombreux rapports, mais si je revenais
13 tard et que je voulais modifier quelque chose, on pouvait le faire même au
14 dernier moment.
15 Q. Maintenant, regardons ce document que vous avez sous les yeux, de quoi
16 s'agit-il ?
17 R. Il s'agit encore une fois d'un résumé d'informations 038, de mon
18 bataillon, en date du 6 juin 1993. Il s'agit de Tuzla en l'espèce, nous
19 avions une force, des forces sur place, une compagnie.
20 M. MUNDIS : [interprétation] Pourrions-nous voir la version en anglais à la
21 page 5 --
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant de le faire, j'aimerais,
23 Général, que vous nous expliquiez à quoi se réfère ces annotations sous
24 l'intitulé D : "Emplacement du matériel blindé, mortiers" à quoi se
25 réfèrent ces chiffres ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maintenant, il y a différentes
28 références. Vous faites mention de canons, de mortiers ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cela fait référence à quoi ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est de la terminologie, des signes
4 militaires. Je m'en excuse. Vous avez des véhicules, des 125 [comme
5 interprété] millimètres, des Howitzers, à savoir des obusiers. C'est toute
6 une liste d'équipements.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais ma question se lit comme
8 suit : Est-ce que les effectifs dont il est question ont disposé d'un
9 obusier Howitzer qui aurait été vu à six endroits ce même jour, ou est-ce
10 que cela signifie qu'il y a eu six de ces obusiers ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifie qu'il y en avait eu six,
12 Monsieur. C'étaient les coordonnés de l'emplacement de ces différents
13 obusiers.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ensuite, on parle de "Trois tanks".
15 Est-ce qu'ils avaient autant de chars ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, apparemment, oui.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, si vous me le permettez, j'aimerais
19 vous rappeler qu'il s'agissait là de chars de l'armée des Serbes de Bosnie
20 et non pas du HVO ou de l'ABiH, parce que ceux-là, on avait pu les voir de
21 l'autre côté de la ligne de front.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai été surpris justement parce que
23 je pensais que l'ABiH était sous-équipée.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur. C'est exact. C'étaient des
25 véhicules serbes.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est moi. C'étaient des véhicules qui
28 appartenaient aux Serbes, cela. Ils appartenaient à l'armée des Serbes de
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1 Bosnie.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je n'ai pas bien entendu. Merci.
3 M. MUNDIS : [interprétation]
4 Q. Je vais vous demander, Général Duncan, pour ce qui est de cette
5 abréviation, que signifie cette abréviation "C/S" ? De quoi s'agit-il ?
6 R. "C/S", c'est une abréviation pour ce qui est de la référence qui est
7 faite aux résumés militaires.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, mais que signifie ce
9 "C/S" ?
10 M. MUNDIS : [interprétation] Le "C/S" n'apparaît pas sur cette page. J'ai
11 été --
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, je cherche à savoir ce qui figure
13 sur ce document. Alors, vous m'excuserez, j'ignore tout de ce qui se
14 rapporte au domaine militaire, je crois comprendre que le Juge Harhoff s'y
15 connaît mieux. Que signifie ce sigle-là ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un sigle de site, Monsieur.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'un site particulier ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Sur nos cartes, nous avions des
19 coordonnées préindiquées, et il y avait une nomenclature de ces
20 coordonnées. C'est là que le 30179 [comme interprété] nous permet de
21 descendre pour avoir une idée exacte de l'emplacement dont il est question
22 ici.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le "Sqn", c'était un escadron ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] "B," cela veut dire quoi après
26 "escadron" ?
27 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela veut dire Tuzla ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Escadron B, et le groupe de Tuzla est le
2 T en question.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse pour cette nomenclature.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non. Ce n'est pas un problème. Je
6 ne savais pas à l'époque que vous alliez témoigner sur ce sujet, donc
7 j'avais voulu une information.
8 M. MUNDIS : [interprétation]
9 Q. Alors, nous allons revenir sur ce "C/S". Pouvez-vous nous dire à quoi
10 cela fait référence ?
11 R. Cela est un sigle qui indique quel est le nom de code de ce site. Il
12 s'agit d'un signal radio qui sous-entend tel véhicule. En général, il y
13 avait sur la porte arrière dudit véhicule le même sigle d'inscrit. C'est ce
14 qui était utilisé dans nos rapports militaires, nos résumés militaires, et
15 c'est un sigle qui indique de qui il s'agit, à savoir qui indique l'origine
16 de l'information.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc c'est un des sigles pour l'un de
18 vos véhicules à vous ou l'un des véhicules de l'armée ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est les équipements de l'armée des Serbes de
20 Bosnie -- oui. C'est ce que nous dit ce C, il est dit : "50 fois de chars
21 de l'armée des Serbes de Bosnie," c'est la raison pour laquelle on a ces
22 chiffres-là. Ce n'étaient pas des véhicules appartenant aux Croates ou à
23 l'ABiH.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Monsieur Mundis, à vous.
25 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais que vous vous référiez à la page 5
26 de la version et à la page 6 de la version B/C/S, je vous prie.
27 Q. Monsieur, pouvez-vous vous pencher le paragraphe 10 pour commencer.
28 Dites-nous à quoi se réfère ce paragraphe 10 ?
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1 R. Ce paragraphe 10 se rapporte à deux réunions : la première a été
2 présidée par l'ambassadeur Thébault, qui était présent au sein de cette
3 commission européenne de surveillance, et la deuxième, il y avait moi-même
4 dans une tentative d'aboutir à un cessez-le-feu. Nous avons réuni plusieurs
5 commandants des deux côtés, du HVO et l'ABiH. Nous les avons fait venir
6 ensemble à cette réunion, et j'ai été présent au côté de Thébault, nous
7 avons essayé d'aboutir à la création d'un commandement conjoint.
8 Q. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur ce paragraphe 11, et
9 pour les besoins des Juges de la Chambre, je vous réfère au milieu de ce
10 paragraphe 11, où vous pouvez voir un commentaire.
11 R. Oui, en effet.
12 Q. Au sujet de la question que j'ai posée il y a quelques instants,
13 pouvez-vous nous indiquer ce que signifie ce commentaire ?
14 R. En l'occurrence, ce commentaire signifie que les informations qui
15 suivent, à savoir les phrases qui suivent jusqu'à la fin du commentaire,
16 constituent la façon de voir de mon officier de renseignement, et il est
17 dit qu'il a été rapporté de la part des observateurs un grand nombre de
18 Croates qui se préparaient à quitter la ville pour aller à Nova Bila. Ce
19 n'était pas un fait, mais c'était un commentaire sur ce qui risquait de se
20 produire.
21 Q. J'attire votre attention sur le paragraphe 12, Monsieur, pour essayer
22 de vous rafraîchir la mémoire. Veuillez vous pencher rapidement dessus.
23 R. Oui, c'est fait.
24 Q. Vous souvenez-vous --
25 R. Oui, je m'en souviens. Il s'agissait de nous reréunir le soir à 18
26 heures, mais sans aller trop loin parce qu'on avait prévu la présence de
27 Blaskic, un haut gradé du HVO, et ainsi que la présence de Hadzihasanovic,
28 mais ce n'est pas arrivé, donc on n'est pas allé très loin.
Page 1933
1 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au
2 dossier.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé. J'aimerais que
4 l'on lui accorde une cote.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, ce sera la
6 pièce 284.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
8 M. MUNDIS : [interprétation]
9 Q. Général Duncan, j'aimerais maintenant que vous prêtiez attention à la
10 deuxième moitié de ce mois de juin 1993. Est-il jamais arrivé, Monsieur,
11 qu'il y ait eu des combats à survenir de façon très forte dans la Bosnie
12 centrale ?
13 R. Oui, des combats sont survenus en Bosnie centrale dans la vallée de
14 Lasva, mais de façon sporadique. Il est difficile de parler des activités
15 individuelles, bien que parfois par le biais de nos résumés militaires,
16 nous avons fait des estimations sur ce qui risquait d'arriver, c'est ce que
17 nous couchions sur papier. La plupart du temps, on voyait l'ABiH essayer de
18 couper cette route d'une importance vitale pour les autres, et c'est ce qui
19 a prédominé comme activité dans le secteur à l'époque.
20 Q. Si vous vous en souvenez, pouvez-vous nous dire à quel moment y a-t-il
21 eu des combats ?
22 R. Je suis désolé, je n'arrive pas à me souvenir des dates au bout de tant
23 d'années.
24 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais qu'on montre maintenant au témoin
25 le document qui porte la cote PT01189. Le PT01189, disais-je.
26 Q. Une fois de plus pour les besoins du compte rendu d'audience, Monsieur,
27 veuillez nous indiquer de quel type de document il s'agit ?
28 R. Il s'agit d'un résumé militaire qui émane de mon bataillon. Il porte le
Page 1934
1 numéro 40. C'est daté du 8 juin 1993. Cela commence avec "Vitez," et l'on
2 indique clairement qu'il a été tiré des coups de feu individuels, des
3 coups, des tirs de fusils, je pense, et ce n'est rien de très important. On
4 dit que c'est "général," et que d'une façon générale, on s'attendait à ce
5 qu'une offensive de l'ABiH soit lancée, on parle des avancées effectuées
6 par les uns et les autres, et on fait référence aux différents villages qui
7 ont été saisis.
8 Q. Dans ce résumé militaire, fait-on état d'opérations de combat que vous
9 avez décrites il y a quelques instants ?
10 R. Oui, tout à fait. Il est là, fournit une description détaillée de ce
11 qui s'est passé, et c'est le résultat de la collecte d'information
12 effectuée pendant une période de temps plutôt courte, au moment où ces
13 événements se sont produits.
14 Q. Une fois de plus, j'aimerais, Monsieur, vous montrer un autre document,
15 et vous redemander de vous pencher, Monsieur, ou plutôt de vous pencher sur
16 un certain nombre de ces résumés militaires et notamment la date et le
17 numéro de celui-ci pour le garder à l'esprit lorsque je vous montrerais le
18 document suivant.
19 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre au
20 témoin le document suivant, à savoir le PT01209.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voulez que celui-ci
22 soit versé au dossier ?
23 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, j'aimerais qu'il soit versé au dossier.
24 Merci.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
26 Peut-on lui attribuer une cote.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, ce sera la
28 pièce 289.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
2 M. MUNDIS : [interprétation] Une fois de plus, je redemande à ce qu'on
3 montre au témoin la pièce PT01209.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Greffier,
5 aviez-vous bien dit que c'était la pièce 285 ?
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, j'ai dit 285.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le compte rendu dit "289", et
8 j'aimerais que ce soit rectifié. Il s'agit du 285 et non pas du 289.
9 Merci.
10 M. MUNDIS : [interprétation]
11 Q. Général Duncan, est-ce que vous voyez le document qui figure sur
12 l'écran devant vous ?
13 R. Oui.
14 Q. Pouvez-vous nous indiquer de quel type de document il s'agit là ?
15 R. Une fois de plus, il s'agit d'un résumé militaire qui porte le numéro
16 41, donc c'est quelque peu postérieur. C'est daté du 9 mai 1993, et l'on
17 voit là le résumé des événements les plus récents survenus à Travnik et
18 dans la vallée de la Lasva. Il s'agit d'activités déployées par les armées
19 du HV et de l'ABiH.
20 Q. J'aimerais que vous vous penchiez sur ce document et notamment sur sa
21 première phrase.
22 R. Certes.
23 Q. Il est fait référence à une date là, n'est-ce pas ?
24 R. Il est dit u'il conviendrait de le lire avec le résumé militaire du 1er
25 juin et au-delà, pour ce qui est du détail des événements survenus.
26 Q. Fort bien. Je vous demande une fois de plus, Général Duncan, de nous
27 dire que somme toute il s'agit là du 9 mai 1993, et c'est un avenant au
28 résumé militaire numéro 41 daté du 9 mai. Pouvez-vous commenter ?
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1 R. Ça doit être une erreur. Il doit s'agir non pas du mois de mai, mais du
2 mois de juin.
3 Q. Quelle est la finalité de cet avenant au résumé militaire ?
4 R. La finalité de cet avenant c'est de faire en sorte que les gens qui le
5 liront comprennent mieux ce qui se passe, et non pas seulement d'avoir des
6 aperçus du jour au lendemain d'un résumé militaire à l'autre. Il s'agit là
7 de ce qu'on compilait les officiers du renseignement, et là il s'agit d'un
8 aperçu de la totalité des événements. Les gens qui ne savaient pas ce qui
9 se passait pouvaient en prendre lecture et comprendre ce qui s'était
10 produit au fil de la période. Cela donne une idée de ce qui s'était produit
11 de par le passé et cela fournit une évaluation de ce qui pourrait arriver à
12 l'avenir.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que cela avait coutume d'être
14 fait de façon hebdomadaire ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, cela se faisait selon les
16 besoins. Il n'y avait pas de période déterminée. Nous avons tout simplement
17 estimé qu'à des moments donnés il fallait être sûr que les gens sachent
18 bien ce qui était en train de se passer.
19 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce
20 document soit versé au dossier.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On le versera au dossier. Est-ce qu'on
22 peut lui attribuer une cote.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 286, Monsieur le Juge.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
25 Monsieur Mundis, le document précédent, à savoir la pièce à conviction 285,
26 qui était le PT01189, fait référence à l'avenant A, et j'aimerais notamment
27 voir cet avenant A du document.
28 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais me renseigner, Monsieur le Président.
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1 J'ai relevé la chose hier et nous avons procédé à des recherches
2 préliminaires. Je ne suis pas sûr du fait que ce document soit bel et bien
3 en possession du bureau du Procureur, mais je crois qu'il va figurer sur la
4 liste des pièces à conviction. Nous allons procéder à d'autres recherches
5 et je vous fournirais l'information en question.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que -- enfin, je voudrais
7 savoir si c'est à part ou est-ce que ça fait partie du document PT01189 ?
8 M. MUNDIS : [interprétation] Cela pourrait en faire partie parce qu'il y
9 est fait référence, mais cela n'apparaît pas dans notre système comme étant
10 un document attaché à celui-ci. Il se peut qu'il y ait un numéro ERN
11 différent. Nous allons nous enquérir sur la chose pendant la pause et nous
12 informerons les Juges de la Chambre sur ce point.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. En ce moment-ci, je
14 tiens à vous rappeler que vous n'avez plus que trois minutes à votre
15 disposition.
16 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous en remercie, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur le Témoin, permettez-moi de vous demander si vous n'avez pas
18 entendu parler d'un endroit appelé Guca Gora ?
19 R. Oui, c'est le cas, en effet.
20 Q. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé à Guca Gora ?
21 R. A Guca Gora il y avait une grande église, et dans cette église il y a
22 eu un certain nombre de Croates à s'y être réfugiés et qui sont vus
23 encercler par l'ABiH. Mes officiers se sont déplacés sur le terrain à bord
24 de véhicule pour voir ce qui se passait, parce qu'ils ont remarqué qu'il
25 pouvait y avoir un problème et qu'il pouvait y avoir un massacre aussi.
26 C'est la raison pour laquelle j'ai déployé de gros effectifs à Guca Gora
27 vers l'église, et au final, au bout de deux jours, nous avons réussi à
28 sauver 187 personnes qui étaient bloquées là. Nous les avons fait monter à
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1 bord de nos véhicules blindés de transport et nous les avons ramenées vers
2 la vallée de Lasva.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez de la
4 date à laquelle ils se trouvaient au sein, à l'intérieur de cette église ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas le souvenir de la date, mais je
6 sais que le chiffre "187" m'est resté, mais la date non, je le crains fort.
7 M. MUNDIS : [interprétation]
8 Q. Général Duncan, quelles sont les mesures que vous avez prises pour ce
9 qui est de ces 187 personnes qui se trouvaient à l'intérieur de l'église ?
10 R. Ils ont été transférés à bord de nos véhicules blindés vers le centre
11 de réfugiés de la vallée de Lasva, et c'est là qu'ils ont rejoint leurs
12 amis et leurs parents.
13 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre au
14 témoin la pièce PT01240. PT01240.
15 Q. Général Duncan, je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe B
16 de ce document, et j'aimerais que vous indiquiez aux Juges de la Chambre si
17 vous pouviez dire quoi que ce soit au sujet de ce qui est écrit dans ce
18 paragraphe B.
19 R. Le paragraphe B fait état de la situation qui a précédé à l'évacuation,
20 où nous avions déjà encerclé par des éléments de Moudjahidines, et au sein
21 du groupe il y avait des personnes qui parlaient l'arabe et qui étaient
22 plutôt hostiles.
23 Q. Monsieur, pouvez-vous nous dire quoi que ce soit au sujet de ces
24 éléments de Moudjahidines ?
25 R. Ces Moudjahidines en Bosnie centrale étaient composés d'un certain
26 nombre de personnes que je qualifiais de Moudjahidines locaux et qui
27 étaient membres de l'ABiH et qui ont décidé de se vêtir et de s'équiper de
28 façon plus appropriée aux membres des unités de Moudjahidines plutôt qu'aux
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1 unités ordinaires. C'est "l'élément local," mais il y avait aussi des
2 éléments qui étaient venus de l'extérieur. Enfin, quand on dit de
3 l'extérieur, j'entends de pays autres et qui sont joints aux effectifs de
4 l'ABiH en tant que pratiquement mercenaires.
5 D'après moi, la raison pour laquelle ils ont fait cela, à cette période là
6 et ultérieurement, c'est le fait d'avoir eu beaucoup d'argent, un afflux,
7 de grosses sommes d'argent venues de l'extérieur qui étaient accompagnées
8 avec la requête qui consistait vis-à-vis de l'ABiH de recevoir un certain
9 nombre de Moudjahidines, dont locaux qu'importés. Ils étaient plutôt très
10 hostiles la plupart du temps. Ils ont plus tard formé des unités distinctes
11 et ont été utilisées avec grande efficacité par l'ABiH.
12 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce
13 document soit versé au dossier.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
15 Peut-on lui attribuer une cote.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce
17 portera la cote 287.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 Monsieur Mundis.
20 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai conscience du
21 temps et je sais également quelle est l'estimation de temps que vous nous
22 avions estimé nécessaire en application du 65 ter. J'aimerais que vous nous
23 accordiez encore un petit peu de temps. Nous avons quatre documents à
24 présenter qui sont directement liés aux Moudjahidines, et j'aimerais que
25 l'on se penche dessus en présence de ce témoin, si vous êtes d'accord.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela me semble être acceptable.
27 M. MUNDIS : [interprétation] Nous allons nous pencher sur un document
28 maintenant, et les trois autres, on se penchera dessus après la pause. Je
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1 remercie les Juges de la Chambre de l'avoir accordé.
2 Q. Monsieur, j'aimerais que vous vous penchiez sur ce document qui porte
3 la cote ou qui porte la référence PT01116, PT01116.
4 En attendant qu'on nous le montre, Général Duncan, pouvez-vous nous
5 indiquer ce à quoi vous vous référez en parlant des Moudjahidines et
6 lorsque vous précisez qu'ultérieurement : "Ils ont formé des unités qui ont
7 été grandement utilisées ou avec beaucoup d'efficacité dans les rangs de
8 l'ABiH" ? Que vouliez-vous dire par là ?
9 R. Certes, je vais le faire. Les Moudjahidines sont devenus le fondement
10 de la 7e Brigade musulmane, qui a été une unité de manœuvres, et du fait de
11 sa composition, c'étaient des soldats très bons et efficaces. Quand je dis
12 "très bons", ça veut dire très efficaces. Je ne dirais pas que c'étaient de
13 "bons" soldats.
14 Très souvent, ils étaient utilisés en tant qu'élément de plan,
15 lorsque l'on visait à procéder à des percées. Quand je dis que l'ABiH avait
16 beaucoup de soldats mais peu d'équipements, je veux dire de missions, parce
17 qu'ils avaient cette unité-là qui était plutôt bien équipée, et c'étaient
18 des gens plutôt mauvais, à savoir ils étaient capables de se battre très
19 bien, et ils ont, très souvent, été utilisés avant l'assaut. Ils laissaient
20 entendre que l'attaque allait suivre, parce que lorsqu'on disait "la 7e des
21 Musulmans arrive", les gens -- enfin "les Moudjahidines arrivent", les gens
22 avaient très peur. C'était une tactique de choc, c'était une unité très
23 spéciale et les gens étaient préoccupés par ce qui allait se produire, et
24 il se produisait justement une attaque. Cela se passait plutôt vite et
25 c'était une force très bien organisée qui permettait aux effectifs de
26 l'ABiH d'opérer des percées pour s'emparer de nouveaux territoires -- enfin
27 s'emparer de territoires nouveaux en ayant ultérieurement recours aux
28 restes des forces.
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1 Q. Général Duncan, pouvez-vous vous pencher sur le document et nous dire
2 de quoi il s'agit ?
3 R. Une fois de plus, il s'agit d'un résumé militaire émanant de mon groupe
4 de combat, et c'est daté du 27 mai.
5 Q. J'aimerais maintenant que vous vous référiez à la page 3 de la version
6 anglaise, voire la page 4 de la version bosniaque. Je vous demanderais,
7 Général Duncan, de vous pencher, une fois que cette page vous sera montrée
8 sur l'écran, de vous pencher sur le paragraphe 10.
9 R. Oui. Ceci se réfère de façon directe à une visite à Zenica effectuée
10 par un de mes officiers de liaison. Il est allé à Zenica et il a pu voir
11 cette unité des Moudjahidines. Le commandant était absent, mais l'officier
12 chargé des relations à l'extérieur, qui est venu d'Istanbul, a déclaré que
13 50 [comme interprété] hommes constituaient cette unité, qui se trouvaient
14 directement subordonnés au commandement de l'ABiH, et ils se formaient eux-
15 mêmes, et qu'il s'agissait là aussi d'une quinzaine de soldats musulmans de
16 Bosnie, qu'on incitait à se laisser pousser la barbe pour ressembler aux
17 Moudjahidines qui étaient venus de l'extérieur.
18 Ils ne pensaient pas qu'une intervention des forces occidentales
19 viendrait aider aux combats des Bosniaques. Ils avaient fait recours à un
20 certain nombre de nationalités qui étaient venues se battre aux côtés des
21 Moudjahidines, y compris des Australiens, des Canadiens, des Français et
22 des Britanniques.
23 Q. Général Duncan, ma dernière question avant la pause, au paragraphe
24 10(a)(1), il est dit : "… directement subordonnés au 3e Corps de l'ABiH."
25 Pouvez-vous commenter ?
26 R. Mon commentaire c'est, lorsque vous avez une unité spécialisée telle
27 que cette organisation de Moudjahidines, il s'agissait d'y avoir recours de
28 façon très habile et les contrôler au niveau le plus élevé.
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1 Parce que de façon analogue, vous avez des forces spéciales dans
2 d'autres armées, ces forces spéciales sont placées sous le contrôle du
3 commandement supérieur. Il serait plutôt inhabituel de voir des effectifs
4 du type de ces Moudjahidines, des troupes de choc, déployées n'importe où.
5 Il faut les garder en particulier dans les opérations où cela fournira un
6 effet maximum, c'est très important, parce qu'ils peuvent faire beaucoup de
7 choses, et il faut les placer sous le commandement du niveau le plus élevé
8 du commandement.
9 Je crois comprendre ici qu'ils ont été placés sous le commandement du
10 3e Corps de Zenica et, je pense, à mon avis, qu'ils étaient même placés
11 sous le commandement d'un commandement plus élevé, parce qu'on ne peut pas
12 contrôler ces troupes de choc à des niveaux inférieurs. C'est ce qui est la
13 nature même de ces troupes de choc.
14 Q. Merci, Général Duncan.
15 M. MUNDIS : [interprétation] Je voudrais demander à ce que ce document soit
16 versé au dossier.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dois-je bien comprendre le fait que
18 vous dites qu'ils ne devaient pas être placés sous le contrôle d'officiers
19 de moindre importance ou moins haut gradé de l'ABiH ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez absolument raison.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
22 Ce document sera versé au dossier. Veuillez lui attribuer une cote.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 288.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
25 Est-ce que le moment est bien choisi pour faire une pause, Monsieur Mundis
26 ?
27 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
28 Merci.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous allons faire une pause et
2 nous allons reprendre à 4 heures.
3 --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.
4 --- L'audience est reprise à 16 heures 00.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.
6 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 J'aimerais qu'on présente au témoin la pièce PT01312, PT01312.
8 Q. Général, reconnaissez-vous le document qui est à l'écran ?
9 R. Oui. C'est un bulletin de renseignements militaires, numéro 55, en date
10 du 23 juin 1993.
11 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais que l'on nous montre la page 3,
12 aussi bien en B/C/S qu'en anglais.
13 Q. J'aimerais que nous nous concentrions, Monsieur le Témoin, sur le
14 paragraphe 8. Veuillez, s'il vous plaît, parcourir rapidement ce
15 paragraphe.
16 M. MUNDIS : [interprétation] Pendant que le témoin se livre à cet exercice,
17 je précise que la traduction en B/C/S du document à deux paragraphes 3, si
18 bien que le paragraphe correspondant au paragraphe qui nous intéresse est
19 dans la version B/C/S, le paragraphe 7, je le précise pour la Défense du
20 général Delic. Il y a eu une petite erreur dans la numérotation des
21 paragraphes pendant la traduction. Il s'agit du paragraphe 8 en anglais,
22 mais 7 en B/C/S.
23 Q. Général, avez-vous eu le temps de passer en revue ce paragraphe 8 ?
24 R. Oui, merci.
25 Q. Pouvez-vous nous faire part de vos observations au sujet paragraphe 8
26 du document ?
27 R. Oui. C'est un document d'une grande importance. Dans la première partie
28 du paragraphe 8, il est question d'un rapport de la Mission d'observation
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1 de la Communauté européenne, MOCE. Il est question d'une agression envers
2 une femme qui ne portait pas les vêtements qu'il convenait. J'imagine que
3 c'est un incident qui est dû à un membre des Moudjahidines, mais ce qui est
4 peut-être plus important c'est l'observation qui est faite, le commentaire
5 qui est fait et qui est très succinct, le commentaire de mon officier
6 chargé des renseignements qui est :
7 "On a discuté de la question de savoir si les Moudjahidines étaient
8 placés sous le contrôle effectif du 3e Corps ou pas. Nous estimons qu'ils
9 sont sous leur contrôle effectif. Ils se trouvent systématiquement à
10 l'endroit où se concentrent les efforts du 3e Corps.
11 "J'ai parlé de ces efforts, cependant, les Moudjahidines sont
12 capables d'actes extrêmes, comme cela a été montré par les attaques de
13 Zenica et la vandalisation [comme interprété] de l'Église, et cetera.
14 "C'est une façon facile d'éloigner les critiques …"
15 Voilà un commentaire très juste et très succinct de mon officier chargé des
16 renseignements.
17 Q. Pourquoi dites-vous que cette observation est très importante ?
18 R. C'est très important, c'est significatif parce que Simon Harrison a
19 rassemblé toutes ces informations, et il en est parvenu à cette observation
20 qui est très valable selon moi.
21 C'est très facile d'éloigner les critiques en mettant les choses de côté,
22 mais c'est une façon classique d'utiliser les forces.
23 M. MUNDIS : [interprétation] Je vois qu'il y a une question de la part des
24 Juges.
25 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai une question, Monsieur le Témoin. Cela concerne
26 aussi une affirmation que vous nous avez faite avant la pause, tout juste
27 avant la pause.
28 Vous avez dit, et je traduis de l'anglais : "Je peux comprendre qu'ils
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1 étaient certainement sous le commandement du 3e Corps à Zenica. Je
2 penserais que même sous le commandement plus haut." Et maintenant vous nous
3 dites que l'officier, votre officier de renseignement, a fait un
4 commentaire à ce même propos.
5 Donc, j'aimerais bien savoir si c'est une opinion ou un fait que vous
6 relatez de votre part et de la part de votre officier de renseignements ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, c'est un commentaire de mon officier
8 chargé des renseignements, mais je crois que c'est un commentaire qui est
9 très subtil et qui explique ce qu'il en est, qui explique pourquoi on
10 désigne ces unités comme étant incontrôlables. C'est très pratique comme
11 excuse. Donc je suis tout à fait d'accord avec le commentaire qu'il fait
12 dans le document. Je ne peux rien ajouter à cela.
13 Mme LE JUGE LATTANZI : C'est moi encore.
14 Donc, vous pensez que c'est la réalité, mais c'est votre pensée en
15 tout cas ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est la réalité. Je crois que
17 c'est la réalité.
18 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] Merci, Monsieur.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour que les choses soient claires,
20 une excuse pour quoi ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ceci n'est pas ni tout à fait noir ni
22 tout à fait blanc. On peut employer les forces spéciales de manière
23 différente. On peut les utiliser comme troupes d'assaut. On peut les
24 utiliser pour terroriser les populations, parfois on les utilise simplement
25 pour qu'elles soient là, qu'elles soient présentes. Mais je pense qu'on
26 essaie de les employer au mieux. C'est la raison pour laquelle on procède
27 de cette manière. S'il s'agit uniquement de propagande, c'est une
28 excellente propagande. Cela fonctionne de différente manière. On peut de
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1 cette manière employer les troupes d'assaut de diverses façons.
2 Je suis désolé d'être un petit peu confus parce que ce sont des choses qui
3 ne sont pas très claires. Ce sont des choses extrêmement subtiles. Pourquoi
4 font-ils telle ou telle chose ? Pourquoi interviennent-ils à tel endroit en
5 étant très visible ? Tout cela est fort subtil ? Une utilisation très
6 subtile de ces troupes d'assaut.
7 Il est possible qu'ici en l'occurrence il nous ait mené un bateau, mais je
8 n'en sais rien.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends. Je reconnais que les
10 choses ne sont pas claires, en tout cas pas à ce stade de la procédure,
11 mais, selon vous, quel aurait été l'intérêt du 3e Corps de nier avoir un
12 quelconque contrôle sur les Moudjahidines ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que le 3e Corps voulait utiliser les
14 Moudjahidines dans le cadre de sa mission, mais je pense qu'il n'avait pas
15 le droit de le faire. C'est la raison pour laquelle je suppose et je pense
16 que le 3e Corps faisait ce qu'il faisait.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je reviens à la question qui vous a
18 été posée par Mme le Juge Lattanzi. Vous nous expliquez que l'on désigne
19 cette unité comme étant une unité incontrôlable. C'est une manière
20 d'éloigner les critiques, de faire en sorte que les critiques ne se
21 dirigent pas vers le 3e Corps. Mais vous dites, en fait, c'est votre
22 officier chargé des renseignements qui explique qu'on les a utilisés de
23 manière tactique.
24 On mentionne, et je le dis à titre liminaire ici des incidents, l'attaque
25 de Guca Gora ainsi que l'attaque ou l'incident au cours duquel deux femmes
26 ont été poignardées. Etes-vous en mesure de vous souvenir d'autres
27 incidents où on a employé ces hommes, où le 3e Corps a employé ces hommes
28 ultérieurement ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas avec certitude. Je ne sais pas
2 s'ils ont été utilisés par le 3e Corps, mais je me souviens d'une série
3 d'incidents du même type où les Moudjahidines ont dit : "Non, il ne faut
4 pas porter ce type de vêtements," ou "Il faut pas faire ceci," ils
5 voulaient imposer une pratique de l'Islam plus dure que celle qui prévalait
6 dans l'ABiH. L'ABiH en tant qu'organisation, j'en ai parlé avec les
7 commandants supérieurs, voyez-vous je suis chrétien, je vais à l'église, et
8 cetera, où les enterrements, les mariages sont religieux et c'était la même
9 chose au sein de l'ABiH. On pratiquait la religion de manière assez
10 modérée, mais on a vu arriver ces hommes qui étaient beaucoup plus
11 radicaux. Cela a beaucoup changé les choses et cela a provoqué des
12 incidents comme ceux qu'on a mentionnés.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'êtes pas sûr, dites-vous, qu'on
14 ait employé ces hommes au sein du 3e Corps. Je vous pose la question parce
15 que quand on lit ce commentaire dans le document. On a l'impression que
16 c'est le 3e Corps qui utilise ces hommes, mais le 3e Corps essaie de
17 détourner l'attention de lui-même --
18 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- en décrivant ces hommes comme des
20 éléments incontrôlés, mais tout en continuant à les utiliser. Si bien que
21 je suis un petit peu perplexe, puisque vous dites que non ils ne sont pas
22 forcément utilisés par le 3e Corps.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est possible que le 3e Corps les ait
24 utilisés dans un but précis, puis ensuite les ait retirés. Cela arrive.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Utiliser ces hommes pour des opérations à haut
27 risque, à fort impact, et ensuite les retirer de la zone.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est justement ma question : Est-ce
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1 que vous vous souvenez d'incidents ultérieurs au cours desquels le 3e Corps
2 aurait fait appel à ces hommes ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela pour l'instant, je ne m'en souviens pas,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
6 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez d'autres
8 incidents, en dehors de ceux qui ont été mentionnés jusqu'à ce jour,
9 jusqu'à présent, qu'il s'agisse d'incidents ou d'événements qui ont eu lieu
10 avant ou après ?
11 R. A dire vrai, non, je ne me souviens pas.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation] Non, merci beaucoup.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous présente mes plus plates excuses.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Inutile de vous excuser. Cet
15 ordinateur que nous avons là-haut, il lui arrive de connaître des petits à-
16 coups.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Général.
19 Oui, Monsieur Mundis.
20 M. MUNDIS : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de la
21 pièce PT01312.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce est versée au dossier. Une
23 cote, s'il vous plaît.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 289.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
26 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais maintenant demander que l'on présente
27 au témoin la pièce PT01351.
28 Q. Général, reconnaissez-vous le document qui apparaît à l'écran ?
Page 1951
1 R. Oui. Il s'agit encore une fois d'un bulletin de renseignements
2 militaires, milinfosum numéro 59, en date du 27 juin 1993.
3 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche à l'écran la deuxième
4 page, deuxième page du B/C/S, deuxième de l'anglais également, et ce qui
5 nous intéresse c'est la partie inférieure de la page.
6 Q. Est-ce que vous avez repéré le paragraphe 10 qui commence par la
7 mention : "ORBATS" ?
8 R. Oui.
9 Q. Qu'est-ce que ça veut dire "ORBATS" ?
10 R. "ORBATS", cela signifie "ordre de bataille." On essaie de déterminer
11 les ressources dont dispose l'ennemi, la manière dont il est disposé, c'est
12 l'ordre de bataille, "Orbat." On décrit le déploiement, la position de
13 différentes unités. C'est une abréviation.
14 Q. Au paragraphe 10, il est fait référence à Franjo Nakic, commandant
15 adjoint de la zone de Bosnie centrale. Vous le connaissez ? Quel était son
16 poste ?
17 R. C'était le second du chef de la Bosnie centrale. Je me suis entretenu
18 avec lui à plusieurs reprises pendant mon séjour en Bosnie.
19 Q. Que signifie l'abréviation "OZ" ?
20 R. "Zone opérationnelle".
21 Q. "La zone opérationnelle de Bosnie centrale," quelle est-elle?
22 R. C'est la vallée de la Lasva.
23 Q. Ça désigne ici, qui désigne-t-on ? Quelles sont les unités que l'on
24 désigne qui étaient parties au conflit en Bosnie centrale ?
25 R. Bien, ce sont les zones opérationnelles où se trouvaient les unités de
26 l'ABiH.
27 Q. Je vais vous poser la question de la manière suivante : est-ce que M.
28 Nakic était membre du HVO ou de l'ABiH ?
Page 1952
1 R. Il était membre du HVO. Ça, oui, je l'affirme en toute certitude.
2 Q. Merci. Paragraphe 10, je vous prie, et malheureusement, il se poursuit
3 à la page suivante. Il va falloir changer de page. Je vais demander
4 d'examiner, de lire ce paragraphe et de nous dire ce qui y figure.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.
6 M. MUNDIS : [interprétation]
7 Q. Mon Général, avez-vous pu prendre connaissance du paragraphe concerné ?
8 R. Oui.
9 Q. Pouvez-vous nous faire part de vos observations au sujet de ce
10 paragraphe ?
11 R. Premièrement, Nakic s'est présenté ici comme disant que selon lui il y
12 avait trois bataillons subordonnés qui relevaient du QG de la brigade et
13 qu'ils avaient été infiltrés par des éléments extérieurs qui étaient venus
14 se rejoindre les rangs de la 7e Brigade musulmane. Voilà ce qu'il dit, lui,
15 officier du HVO.
16 Deuxièmement, nous avons ici un ordre de bataille de la 7e Brigade
17 musulmane, et ça, ce n'est pas un fait, c'est une évaluation de notre
18 cellule de renseignement. Au paragraphe "7," on voit QG de la Brigade
19 musulmane à Zenica, commandant, adjoint, sécurité, j'imagine que là il n'y
20 avait encore personne qui occupait le poste de commandant en second,
21 puisqu'il n'y a aucun nom qui y figure. Ensuite, nous avons le 7e Bataillon
22 à Travnik avec Asim Korcic. Et "UI", ça veut dire "non identifié", donc
23 compagnie non identifiée à Travnik, compagnie non identifiée à Mehurici,
24 ainsi qu'à Ravno Rostovo. Voilà ce qu'il en est du 1er Bataillon.
25 Puis maintenant s'agissant du 2e Bataillon, on voit que ce bataillon a un
26 chef, un commandant, et il y a un seul élément non identifié qui se trouve
27 à Seljzeno Polije [phon]; et enfin, pour le 3e Bataillon, nous n'avons
28 qu'un commandant.
Page 1953
1 Nous avons donc ici ce qu'on appelle l'ordre de bataille, la
2 disposition des forces, et on indique dans le commentaire que les
3 Moudjahidines ne sont incorporés dans le 7e MMB, et ce que dit Nakic semble
4 le confirmer. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un commentaire fait par mon
5 officier chargé du renseignement, mais je crois que c'est un commentaire
6 qui finalement est très clair, très simple.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 M. MUNDIS : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
9 dossier du document.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une
11 cote, je vous prie.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 290.
13 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on présente au témoin
14 la pièce P01451, P01451, page numéro 1 aussi bien en anglais qu'en langue
15 bosniaque.
16 Q. Reconnaissez-vous, Monsieur le Témoin, le document qui est affiché à
17 l'écran ?
18 R. Oui. Une fois encore, nous avons un bulletin de renseignements
19 militaires du 1er PWO, numéro 100, en date du 7 août 1993.
20 Q. J'aimerais que vous lisiez avec plus d'attention le paragraphe numéro 3
21 du document. Veuillez prendre connaissance de ce paragraphe, ensuite je
22 vous demanderais de nous faire part de vos observations au sujet de ce
23 paragraphe.
24 Avez-vous eu le temps de lire le paragraphe ?
25 R. Oui, merci.
26 Q. Avez-vous des commentaires à faire au sujet du paragraphe 3 ?
27 R. Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais je crois Sipic, c'est quelqu'un
28 qui était membre du 3e Corps. Je crois que c'était un commandant en second.
Page 1954
1 Q. Peut-être que la lecture de la première phrase du paragraphe 2 vous
2 rafraîchira la mémoire.
3 R. Oui. Oui, je vois qu'il est le chef de la 306e Brigade. Merci.
4 Q. S'agissant maintenant du troisième paragraphe, avez-vous des
5 observations à faire ?
6 R. C'est intéressant, parce que manifestement Sipic est préoccupé. Il
7 pense que si certains membres de mon unité vont se rendre à un certain
8 endroit sans escorte, il va y avoir des problèmes, parce qu'ils vont être
9 accueillis de manière hostile.
10 Il y a une observation qui est faite ici, un commentaire qui dit que
11 le groupe fait preuve d'une hostilité manifeste et que ce sont des hommes
12 qui sont sous les ordres. Ils sont sous les ordres et font partie de
13 l'ordre de bataille, l'ordre de bataille que je vous ai explicité
14 précédemment.
15 Q. Merci.
16 M. MUNDIS : [interprétation] Le document peut-il être versé au dossier.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une
18 cote, s'il vous plaît.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 291.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
21 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur les
22 Juges, pendant la pause, nous avons pu identifier et retrouver l'annexe A
23 au résumé d'information militaire 40, du 8 juin 1993. J'en ai donné un
24 exemplaire à la Défense pendant la pause. Nous en avons discuté avec M.
25 Robson et il n'a aucune objection à ce que ce document puisse être
26 également versé avec une réserve. Toutefois, une réserve, vous vous
27 souvenez la pièce 286, annexe B, un résumé d'information militaire numéro
28 41, M. Robson indique que si nous souhaitons intégrer également l'annexe A
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1 au résumé numéro 41, et j'ai pu, avec l'aide de M. Neuner, obtenir des
2 exemplaires aussi de cette annexe-là. Donc j'ai ces deux annexes ici dans
3 le prétoire. M. Robson me corrigera si je me trompe, mais si j'ai bien
4 compris, si ces deux annexes sont présentées au témoin, la Défense n'aura
5 pas d'objection à ce que ces documents soient incorporés, même si, d'un
6 point de vue technique, ils figurent sur la liste des pièces de
7 l'Accusation, bien que le Président a indiqué, manifestement l'annexe A
8 pourrait être considérée comme faisant partie intégrante de la pièce de
9 toute manière.
10 Sur ce, cette explication à type longue, est-ce que l'on pourrait soumettre
11 au témoin ces deux documents.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson, est-ce que vous
13 confirmez ?
14 M. ROBSON : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord, je
15 confirme.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 Monsieur Mundis.
18 M. MUNDIS : [interprétation] Malheureusement, nous n'avons que des copies
19 sur papier de ces documents, mais j'ai de nombreux exemplaires. Est-ce que
20 je peux demander à l'Huissier de les distribuer. Je n'ai pas de nombreuses
21 questions, mais je note que l'annexe A comporte un certain nombre
22 d'acronymes militaires, et il serait peut-être utile que le témoin nous
23 explique ces acronymes afin que nous puissions tous comprendre la teneur de
24 l'annexe A, l'annexe A, donc, au résumé d'information militaire numéro 41
25 en date du 9 juin 1993.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
27 M. MUNDIS : [interprétation] En fait, je me suis trompé. Il s'agit de
28 l'annexe A au résumé d'information militaire numéro 40 en date du 8 juin
Page 1956
1 1993.
2 Est-ce que l'Huissier pourrait bien nous aider.
3 Q. Général Duncan, je vais vous demander de prendre cette annexe A au
4 résumé d'information militaire 40, en date du 8 juin 1993, et de mettre ce
5 document sur le rétroprojecteur qui est sur votre droite, afin que nous
6 puissions tous étudier le même document.
7 Je vous présente mes excuses de ne pas vous avoir montré ce document plus
8 tôt, et s'il y a des informations dont vous ne vous souvenez pas alors que
9 je vous pose des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous le dire.
10 Mais je vous demanderais, tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez ce
11 document que vous avez maintenant sous les yeux ?
12 R. Oui, bien entendu, je reconnais ce document comme étant un résumé
13 d'information militaire émanant de notre unité, oui.
14 Q. Pourriez-vous nous dire, sous la rubrique "Heure", il y a pour chaque
15 entrée des numéros à six chiffres. Savez-vous ce que représentent ces
16 numéros à six chiffres ?
17 R. Normalement, cela se réfère en fait à une date et une heure, mais je ne
18 saurais vous préciser exactement lesquelles.
19 Q. Cela pourrait peut-être vous aider si j'attire votre attention sur le
20 fait que le document est daté du 8 juin 1993. Je ne sais pas si cela vous
21 est utile.
22 R. Non, malheureusement, ce n'est pas très utile. Oui, maintenant je vois.
23 Il me semble -- en fait, manifestement, là sur la droite, on voit
24 l'heure, et il s'agit des détails d'une opération en cours et quelqu'un a
25 enregistré les dates. Donc, c'est assez clair.
26 Q. Le "08" fait référence à quoi au juste ?
27 R. "0803", je crois que c'est l'heure de l'événement en cours.
28 Q. Puis les deux derniers chiffres ?
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1 R. Je ne suis pas sûr. C'est peut-être une abréviation pour autre chose,
2 mais je ne sais pas de quoi.
3 M. MUNDIS : [interprétation] Si vous me permettez d'orienter un peu le
4 témoin, je crois que nous pourrions préciser la question à la lumière du
5 fait qu'il n'a pas vu ce document récemment.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, allez-y.
7 M. MUNDIS : [interprétation]
8 Q. Général Duncan, je vous propose l'affirmation qui suit, et n'hésitez à
9 me le dire si je me trompe. Je vous suggère que "08" se réfère au "8 juin"
10 et que les quatre chiffres suivants se réfèrent à l'heure ?
11 R. Oui, sans doute que je pourrais en convenir. D'ailleurs -- en fait,
12 j'en conviens.
13 Donc, il s'agit bien de "08" pour le 8 juin, et les quatre chiffres
14 qui suivent indiquent l'heure.
15 Q. Maintenant, je vais vous poser des questions que concernant certaines
16 abréviations sur ce document afin d'aider les Juges de la Chambre à mieux
17 comprendre.
18 A la première ligne, sous le "080350", pouvez-vous nous dire à quoi se
19 réfère "ARTY" ?
20 R. A l'artillerie.
21 Q. Et l'abréviation "SAF" ?
22 R. Il s'agit de tirs d'armes de petit calibre.
23 Q. Ensuite, nous voyons "C/S", à la ligne suivante ?
24 R. Il s'agit d'un indicatif d'après lequel, sur la base d'un rapport, il y
25 avait des combats en cours.
26 Q. A la fin de la ligne, sous l'entrée "080630", nous voyons de nouveau
27 "ARTY/MBRL". Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
28 R. Il s'agit d'artillerie et de lance-roquettes multiple.
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1 Q. Puis à la fin de l'entrée "080810 : Il y a des rapports selon
2 lesquels," et cetera, puis il y a l'abréviation : "A peu près "1RD chaque
3 minute."
4 R. "RD", c'est "round" en anglais, donc une salve ou un obus par minute.
5 Q. Puis, nous voyons aussi "200 fois CAS." A quoi est-ce que cela se
6 réfère ?
7 R. "Casualties" en anglais, donc blessés.
8 M. MUNDIS : [interprétation] Puis, si nous pouvons voir le bas, la deuxième
9 moitié du document, l'entrée "081115 : A peu près 50-60SA." A quoi se
10 réfère "SA" ?
11 R. Encore une fois, c'est : "Small Arms", armes légères ou de petit
12 calibre.
13 Q. A l'entrée "081215", il est question de "Zulu, 23-2AAMG." A quoi cela
14 se réfère-t-il ?
15 R. Il s'agit d'une mitrailleuse antiaérienne utilisée dans les activités
16 de combat terrestres pour tirer sur des avions.
17 Q. Pouvez-vous nous dire à quoi se réfère "ZU-23-2" ?
18 R. Il s'agit d'un système d'armements soviétique.
19 M. MUNDIS : [interprétation] Maintenant, si nous pouvons voir la deuxième
20 page du document.
21 Q. Sous l'entrée "081815", vers le bas de la page, il est question
22 d'indicatif ou de rapport concernant le "CP Dolac". Pouvez-vous nous dire
23 ce que représente "CP" ?
24 R. "CP", "check-point" en anglais, donc "point de contrôle ou poste de
25 contrôle". Dolac était un poste de contrôle et la mine a été désamorcée.
26 Q. A l'entrée "082145", à la deuxième ligne, on voit :
27 "mm Coax 30 fois", à quoi est-ce que cela se réfère ?
28 R. Il s'agit de tirs provenant d'une de mes unités d'un fusil qui était
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1 sur un des "Warriors", donc, véhicule blindé.
2 La mitrailleuse est alignée sur la même ligne que le canon principal
3 afin de pouvoir tirer sur la même cible. Donc, il s'agissait de 30 salves
4 de 7,6 millimètres.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit "Coax". A quoi est-ce
6 que cela se réfère ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] "Coaxial". Mes excuses.
8 M. MUNDIS : [interprétation] Je crois qu'il n'y a plus d'autres
9 abréviations sur le document.
10 Nous demanderions le versement de ce document.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une
12 cote, s'il vous plaît.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 292.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
15 M. MUNDIS : [interprétation] Le dernier document : "Annexe A au résumé
16 d'information militaire numéro 41," en date du 9 juin 1993, si on pouvait
17 voir ce document-là sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.
18 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document, Général ?
19 R. Oui, tout à fait. Il s'agit d'un résumé d'information militaire en date
20 du 9 juin 1993, numéro 41.
21 Q. Encore une fois, quelques abréviations. Nous allons tenter de les
22 élucider si possible.
23 Est-ce que vous voulez bien regarder l'entrée du 9 juin à 7 heures 25.
24 "090725." A la dernière ligne, il est question du :
25 "TPT BN Hollandais". De quoi s'agit-il ?
26 R. Il s'agit du Bataillon de Transport néerlandais.
27 Q. A la ligne "090742," à la fin de la première ligne, on voit "FP".
28 Savez-vous à quoi cela se réfère ?
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1 R. "Firing Point", point de tir.
2 Q. A la ligne suivante, "090805, SA/HMG sporadique" ?
3 R. Il s'agit de "tirs sporadiques d'armes légères et de mitrailleuses
4 lourdes …"
5 Q. L'entrée sous "090930," à la quatrième ligne, nous voyons : "12 fois
6 TPS équipé de RPG-7."
7 Savez-vous à quoi cela se réfère, Général ?
8 R. "TPS" se réfère aux nombres de troupes, donc il y avait 12 soldats, et
9 "RPG-7" est une arme anti-blindés, "Zolia" [phon].
10 M. MUNDIS : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce
11 document.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier, une
13 cote, s'il vous plaît.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 293.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
16 M. MUNDIS : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres questions pour le
17 témoin. Merci beaucoup à la Chambre de nous avoir accordé un petit peu plus
18 de temps.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci à vous, Monsieur Mundis.
20 Monsieur Robson, je vois que c'est vous qui vous levez.
21 M. ROBSON : [interprétation] Bonjour, Madame et Monsieur les Juges.
22 Contre-interrogatoire par M. Robson :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Duncan. Je m'appelle Nicholas Robson
24 et je vais vous contre-interroger au nom du général Rasim Delic.
25 Si je peux commencer par vous poser quelques questions liminaires.
26 Voudriez-vous confirmer pour la Chambre que vous avez témoigné devant ce
27 Tribunal à trois occasions déjà; dans l'affaire Blaskic en 1998, l'affaire
28 Kordic en 1999, et l'affaire Hadzihasanovic en 2004 ?
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1 R. Oui, c'est vrai, en effet.
2 Q. Que dites-vous de votre déposition, vous avez parlé des forces de
3 l'ABiH, c'est-à-dire, les forces musulmanes. Monsieur Duncan, saviez-vous
4 que l'ABiH était une armée multiethnique ?
5 R. Oui, je sais qu'il s'agit d'une armée multiethnique.
6 Q. Donc, vous saviez que dans ses rangs il y avait des Musulmans de
7 Bosnie, des Croates de Bosnie et des Serbes de Bosnie ?
8 R. Oui, mais je dirais que même la majorité était à ma connaissance des
9 Musulmans.
10 Q. Monsieur Duncan, il est exact, n'est-ce pas, que lorsque vous avez
11 quitté la Bosnie en 1994, vous avez écrit un article intitulé : "Les
12 opérations en Bosnie," "Operating in Bosnia" ?
13 R. Oui. Je ne m'en souviens pas bien, cela dit.
14 Q. Dans cet article, il est exact, n'est-ce pas, que vous avez décrit la
15 mission de votre bataillon, Régiment du Prince de Galles, comme la suivante
16 : "Instaurer des conditions dans lesquelles l'aide humanitaire pouvait être
17 acheminée dans notre zone de responsabilité," n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Dans ce contexte, vous estimiez qu'il était important que le régiment
20 puisse réunir des informations afin de créer des conditions dans lesquelles
21 le bataillon britannique pouvait acheminer l'aide humanitaire, n'est-ce pas
22 ?
23 R. Oui, c'était fondamental.
24 Q. Si vous ne pouvez pas nous aider, n'hésitez pas à nous le dire, mais
25 lorsque vous êtes arrivé en Bosnie-Herzégovine au mois d'avril 1994, il est
26 vrai, n'est-ce pas, que le blocus de la région de Travnik par le HVO était
27 déjà en place depuis un certain temps ? Le saviez-vous ?
28 R. Avant mon arrivée, il n'y avait pas eu de blocus, autant que je le
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1 sache. L'environnement était beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible et
2 il ne semblait pas y avoir d'animosité, d'hostilité entre les deux forces
3 armées à ce moment-là.
4 Q. N'est-il pas vrai qu'il y avait eu des conflits entre le HVO et l'ABiH
5 avant que vous n'arriviez en Bosnie en 1993, au mois d'avril 1993, et en
6 conséquence, l'ABiH était limitée dans ses déplacements et les Musulmans
7 étaient privés de nourriture à certains endroits ?
8 R. Je n'en ai pas connaissance. Le seul conflit dont j'ai eu connaissance
9 était Ahmici.
10 M. MUNDIS : [interprétation] Pardon de vous interrompre, mais avant que
11 cela ne disparaisse de nos écrans, je crois qu'à la ligne 5, page 60, nous
12 devrions plutôt lire avril 1993, et non pas avril 1994.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ligne 5, page 60. Est-ce que vous
14 voulez bien répéter ?
15 M. MUNDIS : [interprétation] A la page 60, ligne 5, il est question de
16 l'arrivée du général en avril 1994. Je crois qu'il s'agit de 1993.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
18 M. ROBSON : [interprétation] Nous pourrions peut-être préciser.
19 Q. Vous êtes arrivé en avril 1993, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 M. ROBSON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin la
23 pièce 283. Il n'y a pas de traduction en B/C/S de ce document.
24 Q. Monsieur Duncan, nous voyons ici un rapport d'information militaire en
25 date du 5 juin 1993. Je voudrais simplement attirer votre attention sur le
26 point 3, sous l'intitulé "Travnik." Si je puis vous donner lecture du début
27 du paragraphe, il est dit :
28 "A 051000, le LO de Travnik a assisté à une réunion dans l'immeuble des PTT
Page 1964
1 [comme interprété] de Travnik, là où se trouve le quartier général conjoint
2 …"
3 Plus loin dans le paragraphe, il est également dit :
4 "Merdan a prétendu que 18 Musulmans avaient été massacrés dans le village
5 de Bukovica, GR 1402, et que quelque chose de similaire s'était produit à
6 Radojcici, GR 1801."
7 Tout d'abord, est-ce que vous vous souvenez de ce rapport concernant le
8 HVO, plutôt qui mentionne l'offensive du HVO lancée contre Bukovica ?
9 R. Non, je ne m'en souviens pas. Je ne crois pas avoir assisté à cette
10 réunion. Je ne me souviens pas de cette observation en particulier.
11 Q. Encore une fois, si vous ne vous en souvenez pas, n'hésitez pas à nous
12 le dire, mais est-ce que vous vous souvenez si le bataillon britannique a
13 réagi, lorsque ces informations ont filtré, le fait que des Musulmans
14 avaient été massacrés dans le village de Bukovica ?
15 R. Pour ce qui est de transmettre ce rapport à mon quartier général, c'est
16 ce qui se serait produit, on voit ici une remarque où il est dit qu'il n'y
17 avait rien pour corroborer ces affirmations. Donc, il ne s'agissait pas
18 forcément d'un fait, c'était quelque chose dont on nous avait informés,
19 mais il ne semblait pas qu'il y ait d'autres informations qui l'étayaient.
20 Q. Par ce terme "collateral," "corroboration," que voulez-vous dire ?
21 R. Autre chose pour confirmer ce qui s'était passé plutôt qu'une simple
22 déclaration faite par Merdan.
23 Q. Il est exact de dire, n'est-ce pas, Monsieur Duncan, que c'est cette
24 offensive du HVO sur Bukovica le 5 juin, qui a causé ces décès de Musulmans
25 et la prise du village, il est exact, n'est-ce pas, que c'est cette
26 offensive qui était à l'origine de la contre-offensive de l'ABiH dans la
27 vallée de Bila le 8 juin 1993 ?
28 R. Je ne peux pas vous confirmer les dates, mais, je ne sais au juste ce
Page 1965
1 qui a mis le feu aux poudres.
2 Q. Tout à fait. Mais il est vrai, n'est-ce pas, que l'offensive du 8 juin
3 se limitait dans la vallée de Bila et ne s'étendait pas à la vallée de
4 Lasva, comme vous l'avez dit dans le cadre de l'interrogatoire principal ?
5 Est-ce que vous en convenez ?
6 R. Je suis d'accord pour dire que le conflit a commencé à l'extrémité
7 occidentale de la vallée de Lasva. Je crois que c'est exact.
8 Q. Conviendrez-vous qu'il s'agit là de la vallée de Bila ?
9 R. Oui.
10 Q. Monsieur Duncan, il est tout à fait inexact de dire, comme vous l'avez
11 suggéré dans le cadre de l'interrogatoire principal, que les deux parties
12 au conflit étaient impliquées dans le nettoyage ethnique, le fait de
13 chasser les gens de leurs maisons et de les tuer ?
14 R. J'ai vu les actes de nettoyage ethnique de part et d'autre du conflit
15 pendant la période que j'ai passée en Bosnie-Herzégovine. Il est très
16 difficile d'établir parfois qui est responsable de quoi, mais c'était une
17 activité généralisée --
18 Q. Monsieur Duncan, --
19 R. -- et qui était parfois dirigée contre les voisins, ceux qui habitaient
20 à côté, ce qui est assez étrange.
21 Q. Je ne vous demande pas de nous décrire cela, mais nous parlons du 8
22 juin, des événements aux alentours du 8 juin.
23 J'aimerais maintenant passer à un sujet différent, c'est-à-dire, au sujet
24 de la coopération entre les forces croates et serbes.
25 M. ROBSON : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce D20 --
26 non, pardon, la pièce D260.
27 Peut-être pourrais-je expliquer ce document en attendant que l'on nous
28 l'ait montré sur les écrans. Il s'agit d'un rapport d'information
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1 militaire, numéro 39, daté du 7 juin 1993. On peut descendre à mi-page de
2 cette page 1, et il est question de commentaires d'événements à Travnik.
3 Alors, ce qui m'intéresse c'est ce qui figure à la page 2, au paragraphe
4 numéro 5.
5 Q. Je me propose de donner lecture de certains extraits de ce paragraphe.
6 Cela commence en disant :
7 "Une source d'information normalement fiable de Bosnie-Herzégovine a fourni
8 une explication, comme suit, des événements de Travnik. Il a affirmé qu'un
9 ordre avait été donné de la part du HVO de Travnik à 6 heures 19 en
10 ordonnant l'évacuation de Croates vers Ovcarevo depuis les villages
11 environnants."
12 Puis, on dit plus loin :
13 "A 7 heures 13, des soldats du HVO ont jeté leurs uniformes pour quitter
14 Ovcarevo et à plusieurs reprises ils ont traversé les lignes serbes vers
15 Babanovac. La source affirme que c'était là une partie d'un accord bien
16 organisé selon lequel le HVO devait confier ses positions pour ce qui est
17 de la défense de Travnik et de Turbe aux côtés des serbes de Bosnie."
18 Pour être tout à fait clair, BSA, c'est les Serbes de Bosnie, n'est-ce pas
19 ?
20 R. Oui, c'est cela.
21 Q. Etes-vous d'accord pour dire que ces informations émanant d'une source
22 BH sont exactes, et qu'il y a, de fait, eu une coopération entre les forces
23 de l'ABiH et le HVO ?
24 R. Il y a deux résultats dus au fait que les gens s'en sont allés. D'un,
25 il y a des gens qui sont partis vers le côté où il y avait l'armée des
26 Serbes de Bosnie, et le fait est qu'ils n'ont pas disparu, mais ils ont dû
27 quitter leurs maisons et s'étaient cachés dans les forêts. C'est les deux
28 seuls éléments dont je puis parler.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin --
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite, il est fait état de la chose dans le
3 document. Les gens n'ont pas quitté Travnik en réalité.
4 M. ROBSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, vous vouliez dire
5 quelque chose.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre.
7 Vous voulez dire, Monsieur Robson, que le HVO avait coopéré avec l'armée
8 des Serbes de Bosnie.
9 M. ROBSON : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le document parle de reddition.
11 Alors, est-ce que ces deux mots sont utilisés ici en guise de synonymes ?
12 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas répondre
13 à la question, mais peut-être le témoin pourrait-il nous apporter une
14 réponse et nous permettre d'approfondir le sujet.
15 Q. Je vais commencer par ce qui suit : avez-vous d'abord vu ce rapport
16 d'information militaire daté du 7 juin ?
17 R. Oui, je l'ai vu.
18 Q. Je vous ai demandé la chose suivante : Aviez-vous connaissance de
19 l'existence d'une coopération entre le HVO et les forces serbes ?
20 R. Je n'ai été conscient que d'une chose, à savoir que s'il y avait
21 déplacement de la population ou si les gens s'en allaient, ils passaient
22 soit par les lignes de l'armée des Serbes de Bosnie, soit ils allaient vers
23 les bois. C'est tout ce que je savais. Mais il me semblait logique
24 d'établir, de supposer qu'il y avait une espèce de lien entre l'armée des
25 serbes de Bosnie pour ce qui est de laisser passer ces gens-là par leurs
26 lignes de front.
27 Q. Mais n'est-il pas exact de dire, Monsieur Duncan, qu'à l'époque un
28 grand nombre de civils croates de Bosnie ont traversé les lignes serbes
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1 pour aller vers des régions croates; vous en souvenez-vous ?
2 R. Je ne saurais pas vous pointer du doigt le nombre exact, mais toujours
3 est-il que dans ce --
4 Q. [aucune interprétation]
5 R. -- rapport d'information militaire, il est question de 3 000 personnes.
6 C'est tout à fait important.
7 Q. Donc, vous ne seriez pas à même de nous donner des chiffres exacts,
8 mais vous savez qu'un officier de votre régiment avait rapporté le fait que
9 3 000 Croates avaient traversé les lignes serbes. Ce type de déplacement
10 n'aurait pu se produire sans coopération entre le HVO et les forces serbes
11 de Bosnie ?
12 R. Oui, cela me semblerait tout à fait impossible.
13 Q. Bien. Alors, une fois qu'il y a eu cette coopération, le HVO a tout
14 simplement déserté de grandes sections de la ligne de front qu'ils
15 détenaient face aux forces des Serbes de Bosnie ? Vous en souvenez-vous ?
16 R. Oui, je m'en souviens.
17 Q. Lorsque le HVO a quitté, a déserté ces secteurs de la ligne de front,
18 il serait exact de dire, n'est-ce pas, qu'il s'est créé une espèce de vide
19 que l'armée de Bosnie avait dû combler pour empêcher les forces serbes
20 d'avancer et de s'emparer de ce territoire, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, je crois bien.
22 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais faire
23 verser au dossier ce document.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera versé au dossier. J'aimerais
25 que l'on lui attribue une cote.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
27 pièce 294.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
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1 M. ROBSON : [interprétation] Mes collègues me préviennent de la nécessité
2 de ralentir, donc je vais veiller à suivre leurs conseils.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous nous efforçons depuis
4 longtemps de le faire, et nous sommes contents de voir qu'on va enfin y
5 arriver.
6 M. ROBSON : [interprétation] Je vais passer maintenant au sujet du 3e
7 Corps.
8 Q. Il serait exact de dire, Monsieur Duncan, n'est-ce pas, que le 3e Corps
9 de l'armée de Bosnie ainsi que les unités subordonnées à celui-ci sont les
10 unités dont s'est occupé essentiellement le Bataillon britannique, n'est-ce
11 pas ?
12 R. J'ai essayé d'établir une espèce d'équilibre pour ce qui est des
13 contacts avec le HVO et le 3e Corps.
14 Q. Excusez-moi, peut-être n'ai-je pas été suffisamment clair, mais ce à
15 quoi j'ai essayé d'arriver, c'est ce qui suit : s'agissant de l'armée de
16 Bosnie, vous n'avez uniquement communiqué qu'avec le 3e Corps, n'est-ce pas
17 ?
18 R. Oui.
19 Q. Et avec personne d'autre ?
20 R. Non, parce que vous vous souviendrez de ce que j'ai dit précédemment, à
21 savoir que j'avais un plan pour ce qui est de la collecte des informations,
22 et cela signifiait que personnellement je n'ai eu des contacts qu'avec les
23 commandants des corps.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr du fait
25 à savoir s'il y a une communication d'établie entre vous deux. J'ai
26 l'impression que M. Robson est en train d'essayer de laisser entendre que
27 vous n'aviez pas eu de contact avec le 2e Corps de l'ABiH et pas plus
28 qu'avec le 1er Corps et que vous n'avez essentiellement contacté que le 3e
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1 Corps au sein de cette armée de Bosnie ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est bien ce que vous
4 étiez en train d'essayer de nous dire, Monsieur Robson ?
5 M. ROBSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge.
6 Q. Il serait exact de dire, n'est-ce pas, que la zone de responsabilité du
7 Bataillon britannique coïncidait avec la zone de responsabilité du 3e Corps
8 ?
9 R. Techniquement, ma zone de responsabilité allait de Romboci à Tuzla, et
10 le groupe chargé de nous apporter de l'assistance, nous avions essayé de
11 nous centrer sur cette route visant à faire acheminer de l'aide. Cette
12 route passait de Novi Bila -- pardon, de Guca Gora en passant par Novi
13 Travnik, le long de la vallée de Lasva jusqu'à Zenica. Ce qui fait que nous
14 nous sommes efforcés de faire en sorte que ce qui se passait à Travnik ne
15 vienne pas mettre en péril cette route destinée à acheminer l'aide. C'était
16 notre objectif principal.
17 Q. Bon, votre zone d'intervention sortait de la zone d'intervention du 3e
18 Corps et vous nous avez dit que vous aviez rencontré le commandant Enver
19 Hadzihasanovic. Saviez-vous que ce n'est qu'en novembre 1992, qu'il a été
20 nommé commandant du 3e Corps et qu'en réalité, le 3e Corps n'a commencé qu'à
21 fonctionner après cela ?
22 R. Je n'en ai pas eu connaissance étant donné que cela s'est passé avant
23 que je n'arrive en Bosnie-Herzégovine.
24 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ce 3e Corps, une fois créé,
25 fonctionnait dans des conditions extrêmement difficiles, alors que l'armée
26 de Bosnie se défendait vis-à-vis des Serbes et vis-à-vis de l'agression du
27 HVO ?
28 R. Oui. Ils étaient en position plutôt difficile. C'était une période
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1 plutôt dure dont j'ai discuté à la suite avec Enver.
2 Q. Les soldats de l'armée de Bosnie étaient plutôt mal équipés. Ils
3 manquaient d'armes appropriées et d'uniformes.
4 R. C'est exact.
5 Q. A l'occasion de votre interrogatoire principal, il a été fait référence
6 à un rapport d'information militaire du 6 juin 1993 où on a vu que l'armée
7 des Serbes de Bosnie était équipée de Howitzers, de 50 chars, et cetera. Il
8 serait exact de dire que l'ABiH n'avait pas disposé d'équipements de ce
9 genre.
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ce 3e Corps avait eu à
12 défendre une ligne de front d'environ 300 kilomètres face aux Serbes ?
13 R. Oui. Je pense que vous êtes en train de parler du front occidental.
14 Q. Absolument.
15 R. Oui.
16 Q. Alors, vous acceptez le fait qu'il s'agit d'une énorme ligne de front
17 qu'il convenait de défendre ?
18 R. Oui, c'était une énorme ligne de front à défendre. De façon analogue,
19 mon bataillon était censé intervenir sur 180 kilomètres.
20 Q. Absolument, il serait exact de dire, n'est-ce pas, que l'ABiH avait eu
21 pour mission d'effectuer quelque chose de bien plus difficile lorsque le
22 HVO a commencé à coopérer avec les forces serbes et lorsqu'il a abandonné
23 ses secteurs de la ligne de front ?
24 R. Oui, je serais d'accord avec cela.
25 Q. Il serait exact de dire qu'à l'époque l'armée de Bosnie avait essayé de
26 s'organiser et il y avait en vigueur un embargo des Nations Unies sur les
27 armes, ce qui entravait les possibilités pour ce qui est de l'armée de
28 Bosnie de se procurer des armes depuis l'extérieur.
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1 R. J'en ai discuté avec Enver dans le détail. Il me semble me souvenir
2 qu'à un moment donné, je lui avais promis des livres et des recueils pour
3 ce qui est de l'organisation d'une armée. Je crois qu'il avait cela utile.
4 Q. Monsieur, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la mission
5 relative à la création d'un 3e Corps comprenant quelque 30 000 hommes avait
6 constitué une mission virtuellement impossible pour un commandant tel que
7 Hadzihasanovic ?
8 R. Oui, c'était plutôt un défi de taille.
9 Q. En dépit de toutes ces difficultés, on pourrait dire que le 3e Corps a
10 pris des mesures pour ce qui est d'assurer l'application du droit
11 humanitaire international au sein du corps. Vous en souvenez-vous ?
12 R. Oui, je m'en souviens. L'un des textes que nous lui avions confiés
13 avait parlé de cela.
14 Q. Oui, je voudrais à présent, vous montrer deux documents. Le premier est
15 un document de la Défense qui porte la cote D280.
16 Pendant qu'on attend le document sur nos écrans, peut-être pourrais-je
17 indiquer qu'il s'agit d'un ordre émanant du commandant Enver Hadzihasanovic
18 daté du 3 février 1993. C'est un document adressé à tous les commandements
19 des brigades ainsi qu'aux QG municipaux de la Défense. Il s'agit d'un
20 document plutôt long. Je ne vais pas donner lecture de la totalité de
21 celui-ci, mais je vais lire certains extraits.
22 Il est dit, pour ce qui est du document de février, qu'il y a eu des
23 pillages, des incendies et qu'il y a eu emprisonnements ou captures de
24 civils à l'occasion des activités de combat. Cela a été fait par des
25 individus qui ne se sont pas conformés aux ordres et instructions émanant
26 de leurs supérieurs. Il est dit :
27 "Nous ne voulons pas édifier une armée en utilisant les mêmes méthodes que
28 celles de l'agresseur. Nous voulons mettre sur pied une armée avec une
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1 conception humaine du combat qui adhèrerait aux conventions de Genève et à
2 la charte des Nations Unies."
3 Peut-être pourrions-nous brièvement donner lecture du paragraphe 1. Par
4 exemple, il est dit par le commandant Hadzihasanovic :
5 "Il est strictement interdit à toutes les unités de l'ABiH et au sein
6 de la zone de responsabilité du 3e Corps de capturer des civils non armés,
7 de piller la propriété ou d'incendier les installations et les
8 infrastructures."
9 Ma question à votre égard, ou pour vous, Monsieur Duncan, est la suivante :
10 Est-ce que ce type d'instructions est ce à quoi l'on s'attendrait de la
11 part d'un commandant assumant ses responsabilités à l'égard de ses propres
12 subordonnés ?
13 R. Tout à fait. Je ne m'attendrais à rien d'autre. Si vous souhaitez avoir
14 une armée efficace, c'est ce qu'il convient de faire. Malheureusement, je
15 ne pense pas que le HVO et l'ABiH s'en soient tenus à ces principes à
16 l'occasion du conflit.
17 Q. Oui, Monsieur Duncan, mais cela n'a pas été ma question. Je vous serais
18 reconnaissant de vous en tenir aux réponses des questions que je vous ai
19 posées en vous retenant de faire des commentaires à l'intention des Juges.
20 R. Oui, ce serait peut-être une bonne chose à faire.
21 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser ce
22 document au dossier.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, le document sera versé au
24 dossier. J'aimerais qu'on lui donne une cote.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Juge, ce sera la pièce à
26 conviction 295.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci.
28 M. ROBSON : [interprétation] Le document suivant, maintenant. Je voudrais
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1 que l'on nous montre le document D264.
2 En attendant que celui-ci apparaisse sur nos écrans, je tiens à préciser
3 qu'il s'agit d'un rapport d'information militaire, du rapport 127, daté du
4 16 [comme interprété] mars 1993. Je me réfère notamment à la partie
5 supérieure dudit document.
6 Q. Avant que de nous pencher dessus, Monsieur Duncan, j'aimerais que vous
7 nous confirmiez que ce document a été rédigé par le régiment du Cheshire, à
8 savoir par le bataillon qui a précédé le vôtre dans l'exercice de cette
9 mission ?
10 R. J'imagine que oui, parce qu'on y dit qu'il s'agit d'un rapport
11 d'information militaire du Cheshire.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Robson, mais
13 avons-nous une copie en B/C/S ? J'imagine que M. Delic voudrait voir de
14 quoi il est question ici.
15 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, je crains fort que nous
16 n'ayons pas une copie en B/C/S.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, si on ne l'a pas, on ne l'a pas.
18 Mais serait-il possible de faire traduire cela à un moment donné ?
19 M. ROBSON : [interprétation] Cela pourrait se faire, Monsieur le Juge, mais
20 vous allez remarquer que dans ce document que la majeure partie du document
21 se trouve à être en B/C/S. Ce qui m'intéresse ici ce n'est que la partie
22 introductive.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour autant que cela ne dérange pas M.
24 Delic, s'il ne se sent pas désavantagé, je n'y vois pas d'inconvénient.
25 M. ROBSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
26 Monsieur le Président, avant que nous passions au document, Mme Vidovic
27 vient de me préciser que nous avions demandé une traduction, mais que nous
28 n'avons pas obtenu celle-ci.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, j'en suis désolé, j'en suis
2 navré.
3 M. ROBSON : [interprétation]
4 Q. Penchons-nous sur ce document. Il est dit : "1. Sarajevo" :
5 "Les officiers de l'ABiH ont reçu un manuel, un petit manuel à
6 l'intention des forces armées daté du 1er août 1992, et cela a été approuvé
7 par le président Alija Izetbegovic. Le manuel couvre bon nombre d'aspects
8 de la procédure à suivre au sein des forces armées; le descriptif des
9 uniformes, des insignes, l'utilisation des armes," et ainsi de suite. Peut-
10 être pourrais-je en arriver à la fin du paragraphe où dans la partie
11 commentaire il est dit :
12 "Il semblerait que cela aurait été distribué à tous les commandants des
13 brigades et des bataillons."
14 Est-ce que "BDE" et "BN" signifient bien brigade et bataillon ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Saviez-vous que ces règlements ou ces copies de règlement avaient été
17 distribués aux brigades et bataillons ?
18 R. Non, parce que je ne me trouvais pas en Bosnie-Herzégovine à l'époque.
19 Q. Donc, vous l'avez appris ultérieurement, lorsque vous êtes arrivé dans
20 le pays ?
21 R. Oui, je l'ai vu plus tard, mais à ce moment-là, je ne le savais pas.
22 Q. En dépit de toutes les difficultés auxquelles devait faire face par
23 l'armée de Bosnie, cela ne vous montre-t-il pas le fait que le commandement
24 de l'armée de Bosnie avait pris des mesures sérieuses aux fins de
25 professionnaliser son armée ?
26 R. Oui.
27 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que ce
28 document soit versé au dossier.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
2 J'aimerais qu'on lui accorde une cote.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
4 pièce à conviction 296.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
6 M. ROBSON : [interprétation] Bien.
7 Q. Pendant votre témoignage, vous nous avez fait des commentaires au sujet
8 des transmissions, et je voudrais que nous explorions le sujet quelque peu
9 partant de ce que vous avez dit aux Juges du Tribunal, si vous n'y voyez
10 pas d'inconvénient.
11 Il serait, tout d'abord, exact de dire qu'à l'époque où vous avez été en
12 mission en Bosnie, les téléphones ordinaires ne marchaient pas ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Pour ce qui est des transmissions radio, il serait exact de dire que
15 c'était plutôt mauvais; êtes-vous d'accord ?
16 R. Je suis d'accord pour dire que cela se passait difficilement, mais il y
17 a une différence technique entre le VHF et le UHF et autres longueurs
18 d'ondes. Certaines de ces longueurs d'ondes passaient plus facilement, et
19 d'autres plus difficilement. Il faut de l'entraînement et une certaine
20 habilité pour que les gens puissent s'en servir.
21 Q. Ne savez-vous pas que lorsque la JNA s'était retirée de la Bosnie-
22 Herzégovine en mai 1992, elle a détruit tous les postes de transmission
23 relais au large de la Bosnie ?
24 R. Pour autant que je le sache, ces postes de transmission radio
25 fonctionnaient dans le secteur de la vallée de la Lasva, et cela a continué
26 à fonctionner pendant la majeure partie du conflit.
27 Q. Il serait exact de dire que le HVO avait disposé d'un équipement qui
28 permettait de bloquer les transmissions radio de l'armée bosniaque, n'est-
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1 ce pas ?
2 R. Probablement que oui. Sur une échelle de probabilité, je dirais que
3 fort probablement ils disposaient de l'équipement.
4 M. ROBSON : [interprétation] Je voudrais qu'on montre un document au
5 témoin. Il s'agit de la pièce à conviction 86. Il s'agit d'un rapport
6 d'opérations journalier daté du 11 avril 1993, émanant du commandant de la
7 306e Brigade, Esad Sipic, à l'intention du centre opérationnel du 3e Corps
8 et du Groupe opérationnel commandement ouest.
9 Nous allons maintenant nous pencher sur ce troisième paragraphe dans la
10 partie au numéro 2. Peut-être pourrions-nous nous pencher sur la version
11 B/C/S pour voir que cela a été signé par le commandant Esad Sipic.
12 J'aimerais qu'on descende un peu le long de la traduction anglaise.
13 Q. Il est dit :
14 "La transmission avec le commandement du Groupe opérationnel ouest n'existe
15 pratiquement pas depuis dix jours. Il faudrait résoudre la question
16 immédiatement. Les lignes sont si mauvaises qu'il n'est pas possible de
17 vérifier et encore moins de fonctionner. Par conséquent, nous ne sommes pas
18 capables d'exécuter votre ordre numéro 017493 du 9 avril 1993. La raison en
19 est que nous nous trouvons à 18 kilomètres des communications du centre de
20 Travnik, et nous n'avons pas pu envoyer des messages trois fois par jour."
21 Monsieur Duncan, ne saviez-vous pas que cette 306e Brigade de Montagne
22 intervenait à l'époque dans la zone de responsabilité du Groupe
23 opérationnel ouest ?
24 R. Oui, je le savais.
25 Q. Etes-vous d'accord pour dire que ce rapport émanant du commandant vers
26 son commandement supérieur démontre clairement que les transmissions en
27 provenance du terrain ne fonctionnaient pas de façon efficace, et que cela
28 a duré un certain temps ?
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1 R. Je suis plutôt surpris par ce rapport parce que, comme je vous l'ai
2 déjà dit auparavant, on m'avait dit que tous les postes de relais de
3 transmission fonctionnaient pendant cette époque.
4 Q. Peut-être pourrais-je vous demander la chose suivante : si vous aviez
5 disposé de cette information, si on vous l'avait présentée, peut-être que
6 votre évaluation des capacités de transmission par radio dans la région
7 aurait été différente ?
8 R. Il était difficile de communiquer dans cette région, et nous avons eu
9 les mêmes problèmes de transmission nous-mêmes, indépendamment du fait
10 d'avoir disposé de radios sophistiquées.
11 M. ROBSON : [interprétation] Avant qu'on n'enlève le document en question,
12 peut-être pourrions-nous nous pencher sur le paragraphe un peu au-dessus.
13 Cela n'a rien à voir avec la transmission, mais il est dit :
14 "L'appui logistique de l'unité est mauvais et, pratiquement, il nous est
15 impossible d'accomplir notre tâche régulière. La raison en est la pénurie
16 de carburant, de pièces détachées pour les véhicules, et le problème est
17 celui de la pénurie de munitions, d'armes et de vêtements, dont on a déjà
18 parlé."
19 Q. N'êtes-vous pas d'accord pour dire, Monsieur Duncan, que ce paragraphe
20 traduit ou reflète de façon fidèle les mauvaises conditions dont vous avez
21 été témoin pour ce qui est de l'armée bosniaque dans la Bosnie centrale ?
22 R. Oui.
23 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il est 5
24 heures et quart. Peut-être le moment serait-il bon pour prendre une pause.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous d'autres questions à poser
26 sur ce document ?
27 M. ROBSON : [interprétation] Non, j'en ai terminé.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être pourrions-nous le verser.
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1 M. ROBSON : [interprétation] Non, c'est déjà une pièce.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons prendre une pause et nous
4 allons revenir à 6 heures moins quart.
5 --- L'audience est suspendue à 17 heures 15.
6 --- L'audience est reprise à 17 heures 45.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Robson, c'est à vous.
8 M. ROBSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur Duncan, nous étions en train de parler des transmissions, et
10 au cours de l'interrogatoire principal vous nous avez expliqué qu'une des
11 raisons qui vous avait amené à conclure que les transmissions, les
12 communications étaient de bonne qualité en Bosnie, c'est ce que vous avez
13 vu pendant un déjeuner avec le chef de corps. Vous en souvenez-vous ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous dites que vous avez déjeuné avec le chef de corps. Est-ce que
16 c'était le chef de corps Hadzihasanovic ?
17 R. Oui, Enver Hadzihasanovic.
18 Q. Et vous avez dit :
19 "Nous avons déjeuner dans un hôtel. A côté, il y avait manifestement un
20 centre de transmissions qui permettait de communiquer avec l'endroit que
21 l'on souhaitait."
22 Page 21, ligne 16. Vous en souvenez-vous ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous souvenez-vous avoir, le 8 et 9 mai 2000, fait une déclaration au
25 bureau du Procureur ?
26 R. Excusez-moi, pouvez-vous répéter votre question ?
27 Q. Vous souvenez-vous avoir fait une déclaration à des enquêteurs du
28 bureau du Procureur le 8 et le 9 mai 2000 ?
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1 R. Oui. C'est une des déclarations sans doute que j'ai faite précédemment.
2 Q. Voyez-vous, je souhaiterais vous rafraîchir la mémoire. A la page 8 de
3 ce document, vous parlez de ce déjeuner que vous avez partagé avec M.
4 Hadzihasanovic. Vous dites la chose suivante, je cite :
5 "Lorsque je suis arrivé au restaurant, j'ai observé la présence d'un camion
6 de commandement mobile qui était stationné à côté du restaurant. J'ai
7 observé une série d'antennes sur le camion, ce qui m'a une fois encore
8 convaincu que le 3e Corps d'armée disposait de système de transmissions
9 efficace."
10 Peut-être vous nous dites que ce système de transmissions se trouvait tout
11 à côté du restaurant ? Est-ce que c'était un bâtiment ou un camion ?
12 R. C'était un bâtiment qui était équipé d'antennes; en particulier, d'une
13 antenne de hautes fréquences, c'est-à-dire qu'on peut transmettre sur des
14 distances très importantes.
15 Q. Mais, c'était un vieux camion de la JNA, un vieux véhicule de la JNA ?
16 R. Oui, un ancien véhicule de la JNA, mais ce sont des véhicules
17 extrêmement solides.
18 Q. Mais, vous n'êtes pas monté à bord de ce véhicule ?
19 R. Non.
20 Q. Vous n'avez pas évalué la capacité de ce véhicule, la possibilité de
21 l'utiliser pour -- avec quelqu'un à distance ?
22 R. Pas à ce moment-là, non. Mais comme je l'ai dit, il avait une antenne,
23 ce véhicule, de haute fréquence, c'est-à-dire qu'on peut transmettre à des
24 distances très éloignées.
25 Q. Les informations dont vous nous avez fait part aujourd'hui se
26 limitaient à la zone de responsabilité du 3e Corps ?
27 R. Pouvez-vous répéter la question ?
28 Q. Vous avez parlé uniquement de la zone de responsabilité du 3e Corps ?
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1 R. A aucun moment vous n'êtes allé à Sarajevo pour visiter le QG du
2 commandement Suprême ou les postes de commandement avancés en dehors de la
3 zone de responsabilité du 3e Corps; c'est bien exact, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Précédemment au cours de votre déposition, en parlant des transmissions
6 et des communications avec Sarajevo, vous avez expliqué que vous aviez
7 l'impression que vous pouviez obtenir une réponse très vite. Vous en
8 souvenez vous ?
9 R. Oui.
10 Q. Conviendrez-vous avec moi qu'un sentiment, ce n'est pas un élément
11 suffisant pour affirmer qu'il existe un système de communication efficace
12 en place avec Sarajevo ?
13 R. J'étais en contact avec Sarajevo à l'époque, et il y avait des
14 officiers du commandement de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo.
15 Q. Vous dites que vous aviez "des contacts." Vous utilisiez vos propres
16 équipements ?
17 R. Non, mais sur le terrain, sur le terrain d'où je me trouvais, je
18 pouvais entrer en contact avec Sarajevo, si je le souhaitais, la plupart du
19 temps en utilisant le système HF, haute fréquence.
20 Q. Essayons de comprendre, de préciser ce qu'il en est exactement. Peut-
21 être pour ce faire, devrions-nous regarder un document, le document 267,
22 D267, qui porte justement sur cette question.
23 Pendant que le document est affiché à l'écran, je précise qu'il s'agit d'un
24 bulletin de renseignements militaires, un milinfosum, en date de juin 1993,
25 28 juin 1993. Au milieu de la page, on voit l'intitulé : "Réunions", et il
26 est indiqué ici, je cite :
27 "La quatrième réunion du commandement conjoint, qui est le résultat de
28 l'accord de cessez-le-feu du 18 juin, a eu lieu au QG du Bataillon
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1 britannique avec les personnes suivantes :"
2 Et on voit que sous la mention "BiH", on voit les noms de "Siber" et
3 "Karic". Est-ce que vous connaissiez ces deux messieurs ?
4 R. Oui.
5 Q. Pouvez-vous nous confirmer que "Karic", c'est Vehbija Karic, un membre
6 de l'état-major général de l'ABiH ?
7 R. Non, je l'ignorais.
8 Q. Passons, je vous prie, maintenant à la page 2, point 4. Je vais donner
9 lecture de quelques extraits de ce paragraphe. Il est indiqué, je cite :
10 "Après la conclusion des accords susmentionnés, Karic est intervenu pour la
11 première fois à la réunion."
12 Un peu plus bas, je continue à citer :
13 "Il connaissait personnellement de nombreux membres de la délégation de la
14 Bosnie-Herzégovine, ceci datant de l'époque où il servait dans la JNA. Il a
15 dit qu'il arrivait à peine à croire que les choses aient changé à tel point
16 au cours des 15 mois qui s'étaient écoulés, et que la situation en Bosnie
17 était celle qu'elle était."
18 Ensuite, à la fin du paragraphe, on voit le commentaire suivant, je cite :
19 "L'impression que l'on retenait du discours de Karic, c'est que sa
20 compréhension de la réalité de la Bosnie centrale était extrêmement sujette
21 à caution. Etant donné qu'il est en mesure de fournir des informations, des
22 briefings au président, ceci semble indiquer que la transmission
23 d'information au sujet de la zone et la compréhension de ce qui se passe
24 dans cette zone n'est pas particulièrement bonne."
25 Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui figure ici, Monsieur Duncan, avec
26 cette observation faite par un de vos officiers, à savoir que quel que soit
27 l'état des communications, des transmissions au sein de la zone de
28 responsabilité du 3e Corps, en fait, les communications avec la Bosnie
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1 centrale, entre la Bosnie centrale et le QG de Sarajevo, n'étaient pas
2 excellentes ?
3 R. Oui, c'est ce qui est indiqué ici.
4 Q. J'aimerais maintenant passer à un autre sujet.
5 Je vous prie de m'excuser -- est-ce qu'on pourrait verser ce document au
6 dossier avant que je passe à autre chose ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document D267 est versé au dossier.
8 Une cote, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 297.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Permettez-moi de demander une explication.
12 A quoi fait référence ce commentaire lorsqu'il est question de sa
13 compréhension des réalités de la Bosnie centrale qui était sujette à
14 caution ? Est-ce ça a trait aux communications, aux transmissions ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me parlez ? Excusez-moi, Monsieur le
16 Président.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'imagine que cela voulait dire que les
19 informations et la compréhension de ce qui se passait dans la région
20 n'étaient pas très bonnes, mais ce n'était pas uniquement à cause de la
21 radio. Parce que, souvent, les officiers d'état-major viennent sur le
22 terrain et se rendent compte qu'ils ne connaissaient pas la réalité. Il
23 faut venir sur le terrain pour la connaître, cette réalité, et la réalité
24 en Bosnie centrale s'est révélée et, effectivement, la situation était
25 extrêmement problématique. Mais je crois que les communications, les
26 transmissions, elles existaient. Dont il est question ici, c'est les
27 défaillances, les carences en matière de logistique et d'équipements.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites carences en logistique,
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1 carences en équipements. C'est ce à quoi fait référence le commentaire ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait le commentaire a trait à la
4 logistique et communications, transmissions ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
7 M. ROBSON : [interprétation]
8 Q. Passons à un autre sujet, Monsieur Duncan. Il était habituel, n'est-ce
9 pas, que le HVO en Bosnie centrale fasse ou lance des affirmations fausses
10 ou exagérées au sujet de l'armée de Bosnie ?
11 R. Au sujet de quels aspects, au sujet de quoi exactement s'agissant de
12 l'armée de Bosnie ? Je ne sais pas à quoi se réfère votre question. Ces
13 exagérations portaient-elles sur les performances, les équipements, les
14 hommes de l'armée de Bosnie …
15 Q. Au lieu de répondre à votre question, je vais vous présenter deux
16 documents qui portent sur ce sujet.
17 Le premier document --
18 M. ROBSON : [interprétation] Je pense que pour les présenter, il vaudrait
19 que je passe à huis clos partiel.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, je vous prie.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Robson, c'est à vous.
28 M. ROBSON : [interprétation] J'aimerais que soit présentée la pièce de la
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1 Défense D269.
2 Pendant que ce document s'affiche à l'écran, quelques mots d'explication.
3 Il s'agit d'un document adressé au commandement des Nations Unies à
4 Kiseljak. Un document en date du 21 juin 1993. C'est un bulletin d'une
5 synthèse d'informations quotidiennes. J'aimerais que l'on fasse défiler le
6 document vers le bas pour que ce que je viens d'expliquer aux Juges soit
7 confirmé.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'où provient ce document ? Qui est
9 l'auteur de ce document ?
10 M. ROBSON : [interprétation] Non, seulement il faudrait remonter un peu
11 plus haut. On peut constater dans les cases du haut, on peut voir quels
12 sont les destinataires. C'est ce qui figure à gauche. A droite, nous voyons
13 que ce document provient du QG du commandement de Bosnie-Herzégovine à
14 Kiseljak. Je vous prie de m'excuser parce que précédemment, c'est
15 exactement le contraire.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez continuer. Excusez-moi.
17 M. ROBSON : [interprétation]
18 Q. Monsieur Duncan, avez-vous déjà vu ce genre de document avant ?
19 R. Oui, j'ai vu ce document en particulier auparavant.
20 Q. Ah bon ? Page 2, s'il vous plaît, point 4. C'est dans la partie
21 inférieure du document que se situe le passage concerné. Merci.
22 Point 4, secteur du Bataillon britannique, deuxième paragraphe, (a), Kakanj
23 : "Freng-Bat a signalé que le HVO avait dit aux Croates de la vallée de
24 Haljinci que 2 000 Moudjahidines se dirigeaient vers eux, si bien qu'ils
25 sont partis vers Vares."
26 D'abord, on va se mettre d'accord, qu'est-ce que cela veut dire "Freng-
27 Bat", c'est qui, c'est quoi ?
28 R. Freng-Bat c'est le Bataillon du génie français qui se trouvait à
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1 Kakanj.
2 Q. Vous vous souvenez de ce document en particulier, de ce rapport ?
3 R. Oui, oui, parce que c'est un document qui vient du QG du commandement
4 de l'ABiH, je l'ai vu. J'ai été très surpris en voyant ce document, parce
5 que c'est un très jeune officier, un sous-officier qui a émis ce document.
6 C'était un petit peu surprenant de voir que ce document venait d'un
7 officier d'un échelon inférieur au QG.
8 Q. Mais manifestement ce jeune officier avait reçu des informations du HVO
9 lui permettant d'inclure cette information dans le rapport ?
10 R. Non, je pense que cet officier a reçu ces informations -- il a glané
11 ces informations dans un certain nombre de bulletins de renseignements
12 militaires, milinfosums, et qu'il a ensuite synthétisé la chose.
13 Q. Là vous faites une hypothèse, vous faites des suppositions, Monsieur
14 Duncan ?
15 R. Je connais cet officier. C'est Guy Chambers, vous avez peut-être son
16 rapport ?
17 Il est commandant. C'est comme cela qu'on désigne un officier -- enfin
18 c'est un officier, donc il n'est pas à l'échelon supérieur au QG.
19 Q. Est-ce que le fait que Guy Chambers ait eu le grade de commandant fait
20 que l'on ne peut pas vraiment ajouter foi à son rapport ?
21 R. Non, pas du tout, pas du tout, c'est parce que normalement ce genre de
22 rapport est signé par des officiers de plus haut rang, parce que c'est ce
23 qui aurait dû être fait. Un officier supérieur aurait très bien pu ne pas
24 partager son avis.
25 Q. Examinons le reste du document au sujet des Moudjahidines. Le Bataillon
26 du génie français a déclaré que le HVO avait dit aux Croates de la vallée
27 en question que 2 000 Moudjahidines se dirigeaient vers eux.
28 Pendant votre séjour sur place, avez-vous vu des Moudjahidines ?
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1 R. J'en ai vu deux ou trois, je ne dis pas des centaines, parce que je
2 n'allais pas sur le terrain tous les jours, mais d'autres les ont vus.
3 Q. Vous dites que vous avez vu des combattants moudjahidines étrangers ?
4 R. Oui, je crois que c'étaient des combattants moudjahidines étrangers.
5 Q. Nous allons y revenir, mais d'après ce que vous aviez déclaré lors de
6 vos dépositions précédentes, j'avais cru comprendre que vous n'aviez jamais
7 vu de Moudjahidines étrangers en Bosnie ?
8 R. Si c'est ce que j'ai dit, cela a été consigné comme cela, je dois m'en
9 tenir à cela effectivement.
10 Q. Pour revenir à ce rapport, ici on indique que l'on a fait croire aux
11 gens que 2 000 Moudjahidines se dirigeaient vers ces Croates,
12 manifestement, il s'agissait d'une exagération de la part du HVO ?
13 R. Je crois que c'est une exagération de la part de ceux qui ont donné ces
14 informations à Guy Chambers.
15 Q. Donc, vous affirmez --
16 R. J'aimerais revenir à ce que j'ai dit.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est-à-dire que parfois on tenait des propos
19 qui étaient destinés à préparer une attaque, parce que si on affirme que 2
20 000 Moudjahidines arrivent, cela risque de susciter une certaine agitation
21 chez beaucoup de monde. Je ne suis pas très surpris par le nombre qui est
22 indiqué ici.
23 M. ROBSON : [interprétation]
24 Q. Etant donné que c'est le commandant Chambers qui a préparé ce rapport,
25 il ne faut pas croire ce qui y figure; c'est ce que vous dites ?
26 R. J'aurais tendance à mettre en doute ce rapport. Je pense que nous
27 l'avons sans doute remis en question et que nous n'en avons pas vraiment
28 tenu compte.
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1 M. ROBSON : [interprétation] J'aimerais qu'on revienne à la page 1 du
2 rapport. On voit ici un certain nombre de cases. Dans la quatrième case, à
3 droite, on voit un certain nombre d'informations.
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. On voit celui qui a élaboré, "draft" le rapport, c'est "G2 milinfo,"
6 il y a une signature, mais cela ne ressemble pas à la signature du
7 commandant Chambers ?
8 R. Oui, mais à côté d'un titre, on voit : "commandant Turle," je ne sais
9 pas qui c'est.
10 Q. Commandant Turle. Je souhaiterais qu'on présente de nouveau la deuxième
11 page dont nous étions en train de parler.
12 Est-ce que vous conviendrez avec moi que l'auteur de cette partie du
13 rapport, celui qui a fourni cette information, celui qui a écrit cela dans
14 ce rapport pensait que le HVO avait inventé ces informations, et en fait
15 c'est le HVO qui essayait de semer la peur parmi les Croates de la vallée
16 de Haljinci pour leur faire croire qu'une attaque des Moudjahidines était
17 imminente ? C'est ce qui figure dans ce rapport, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Il semble que le HVO a fait dire cela aux civils croates pour que ceux-
20 ci s'en aillent, pour que les civils croates s'en aillent ?
21 R. Oui, apparemment, c'est cela.
22 Q. Donc, sur la base de ce rapport, je sais que vous le remettez en
23 question, mais est-ce que vous conviendrez sur la base de ce rapport, qu'il
24 semble que le HVO utilise, se sert des Moudjahidines pour manipuler les
25 siens, pour manipuler les Croates ?
26 R. C'est un outil qui a été employé aussi bien par le HVO que l'ABiH
27 pendant toute cette histoire. Cela fait partie de la machine de la
28 propagande.
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1 Q. Précédemment au cours de votre déposition, vous nous avez expliqué que
2 de très nombreux Croates ont quitté la région de Travnik, ont traversé les
3 lignes serbes. Vous avez dit qu'ils se chiffraient à quelques 3 000
4 personnes. Savez-vous si ce type de manipulation des Croates de Bosnie par
5 le HVO où on voit que ces gens -- quelque chose pour leur faire peur. Est-
6 ce que c'est quelque chose dont vous aviez connaissance pendant que vous
7 étiez sur place ?
8 R. Je crois sincèrement qu'en Bosnie, aussi bien du côté du HVO que de
9 l'ABiH, on se servait de la propagande, on lançait certaines affirmations
10 pour faire peur aux gens et pour préparer, pour jeter les bases ou les
11 jalons d'une avancée ou d'une opération qu'elle quelle soit.
12 M. ROBSON : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
13 dossier du document.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une
15 cote, s'il vous plaît.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 299.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
18 M. ROBSON : [interprétation]
19 Q. Monsieur Duncan, j'aimerais revenir à la question des Moudjahidines. Ce
20 faisant, j'aimerais attirer votre attention sur la déposition que vous avez
21 donnée dans l'affaire Hadzihasanovic, les 13 et 14 mai 2004.
22 Pendant l'interrogatoire principal du 13 mai, à la page 7 293, le Procureur
23 vous a posé la question qui suit. Je devrais préciser aux Juges de la
24 Chambre que nous avons sur le e-court une copie du compte rendu. Le
25 Procureur vous a demandé :
26 "Général, avez-vous discuté de la question des Moudjahidines avec
27 Hadzihasanovic ou avec Merdan ?"
28 Vous avez répondu :
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1 "Oui, on en a parlé à de nombreuses reprises parce que je n'ai jamais
2 vraiment su s'ils existaient ou non."
3 Puis, le lendemain lors du contre-interrogatoire, un autre point a été
4 mentionné, à la page 7 424, cette fois-ci, je demanderais que l'on soumette
5 le document au témoin, que ce document puisse apparaître à l'écran, parce
6 qu'il s'agit d'un extrait relativement long. Il s'agit du document de la
7 Défense D294.
8 Si on peut voir la deuxième moitié de la page, s'il vous plaît, nous voyons
9 que le conseil de la Défense vous a posé la question qui suit :
10 "Général, vous ne saviez pas, vous n'aviez aucune information concernant
11 les Moudjahidines pour ce qui est de qui ils étaient, quel était leur
12 financement, leurs ressources, comment ils étaient approvisionnés, quels
13 étaient leurs effectifs, combien d'unités il y avait, où ils se trouvaient,
14 qui les commandait, quelle était leur relation avec la région, vous ne
15 saviez rien de tout cela.
16 "Comment pouvez-vous aujourd'hui dans ce prétoire affirmer que le général
17 Hadzihasanovic avait le pouvoir de lutter contre un ennemi inconnu alors
18 que vous n'aviez pas la moindre idée de qui il s'agissait, qui était cet
19 ennemi ?"
20 R. Est-ce que vous voudriez bien faire défiler la page afin que nous
21 puissions regarder la réponse que j'ai donnée ?
22 Q. Voilà votre réponse :
23 "J'ai dit à plusieurs reprises que je n'étais pas certain qu'ils existaient
24 ou étaient utilisés, mais le fait qu'ils aient été sur place était un
25 instrument, un outil très puissant, très efficace."
26 R. C'est exactement ce que j'ai voulu dire concernant l'utilisation qui a
27 été faite des Moudjahidines, personne ne savait ce qu'ils allaient faire,
28 où ils allaient surgir, ou comment on allait les utiliser.
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1 Q. Avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas tout à fait ce que
2 vous avez dit, n'est-ce pas, parce que votre position n'est pas tout à fait
3 claire. D'après ce que vous avez dit dans l'affaire Hadzihasanovic, vous ne
4 pouviez pas confirmer si les Moudjahidines existaient ou non en Bosnie
5 centrale, n'est-ce pas exact ?
6 R. Mais le fait qu'ils aient existé ou non, peu importe, cela avait un
7 impact. Si les gens avaient le sentiment ou l'impression qu'ils existaient,
8 qu'ils étaient là, cela avait un impact. Je ne savais pas personnellement
9 s'ils y étaient ou non, comme je l'ai déjà dit.
10 Q. Monsieur Duncan, le général Delic ici présent est accusé de
11 responsabilité pour les prétendus actes commis par les combattants
12 moudjahidines. Qu'ils aient existé ou non est d'une importance
13 fondamentale, de la plus haute importance. D'après ce que vous avez dit
14 ici, et d'ailleurs ce que vous avez dit aussi aujourd'hui dans ce prétoire,
15 il me semble que vous ne saviez même pas s'ils existaient ou non. Pouvez-
16 vous nous expliquer ?
17 R. L'utilisation des Moudjahidines, qu'ils aient été sur place ou non, j'y
18 reviendrai, mais ce que j'aimerais d'abord signaler c'est que leurs
19 comportements, quels qu'aient été les agissements commis en leurs noms, ce
20 type d'agissements n'aurait jamais dû être toléré par qui que ce soit.
21 Soit dit en passant, au sein de l'armée britannique en ce moment, nous
22 sommes confrontés à un problème similaire. Je ne savais pas s'ils étaient
23 sur place parce que je ne les ai pas vus de mes propres yeux, et cela,
24 c'est consigné au compte rendu --
25 Q. Pardon de vous interrompre --
26 R. -- mais c'est comme des forces spéciales, ils n'ont pas besoin d'être
27 sur place tout le temps, visibles pour tous.
28 Q. Donc, vous acceptez que vous ne les avez pas vus, et ce que vous nous
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1 avez dit il y a un quart d'heure, vous nous avez dit que vous en aviez deux
2 ou trois, ce n'était pas exact ?
3 R. Mais comment distinguer entre une personne qui arbore un uniforme et
4 une autre personne vêtue comme un Moudjahidine ?
5 Q. Voilà une question très pertinente.
6 R. J'en sais rien. On pouvait voir des gens aux barrages routiers, près
7 des barrages routiers qui étaient habillés comme des Moudjahidines parce
8 que c'est ce que les locaux voulaient faire.
9 Q. Pour préciser, vous avez dit que les Moudjahidines étaient une unité
10 spéciale, puis vous avez dit : "Ils nous ont complètement induits en
11 erreur", ensuite vous avez dit que vous n'étiez pas sûr s'ils étaient
12 utilisés, s'ils avaient été utilisés ou non par le 3e Corps. Tout cela est
13 confus.
14 R. Oui, en effet, c'est une situation qui est très confuse. Vous avez tout
15 à fait raison.
16 Q. L'Accusation vous a montré toute une série de documents se rapportant
17 aux Moudjahidines, bon nombre était des résumés d'information militaire
18 rédigés par votre régiment. Vous nous avez expliqué plus tôt que ces
19 informations, pour l'essentiel en tout cas, venaient des différents
20 officiers qui étaient actifs en Bosnie centrale ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-il exact de dire que la manière dont vos officiers réunissaient des
23 informations de la part des membres du HVO et l'ABiH, cela impliquait de
24 boire de nombreux verres de Sljivovica, du café également, vous offrir des
25 cigarettes en échange d'information ?
26 R. Oui, c'était tout à fait normal. C'est ainsi que les choses se
27 passaient.
28 Q. Vos officiers de liaison, lorsqu'ils allaient sur le terrain, étaient
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1 accompagnés de personnes locales, n'est-ce pas, qui jouaient le rôle
2 d'interprète lors de ces réunions avec l'armée de Bosnie et le HVO ?
3 R. Oui, il y avait le chauffeur, un commandant et sans doute un
4 interprète, donc trois personnes dans un Land Rover.
5 Q. Monsieur Duncan, même dans le calme de ce prétoire, où nous bénéficions
6 de l'aide des interprètes professionnels, parfois il arrive qu'il y ait des
7 malentendus en raison de l'interprétation. Conviendrez-vous avez moi qu'en
8 situation de guerre, où le temps est limité, où on boit des verres de
9 Sljivovica, où les interprètes ne sont pas des professionnels, il y avait
10 une large marge d'erreur en ce qui concerne l'interprétation ?
11 R. J'en conviens, mais nous étions très vigilants afin de veiller à ce que
12 nous puissions bénéficier de l'aide des meilleurs interprètes possibles.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste pour éclairer ma lanterne,
14 qu'est-ce que le Sljivovica ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Le témoin le Sljivovica est une liqueur, un
16 spiritueux très fort que l'on boit souvent dans cette région du monde.
17 M. ROBSON : [interprétation]
18 Q. Vous nous avez dit également que ces résumés d'information militaire
19 étaient rédigés à la hâte ? Les officiers qui en étaient chargés devaient
20 réunir les informations avant la réunion de 6 heures afin que votre
21 capitaine puisse en faire une synthèse qui pourrait être publiée le
22 lendemain, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, s'il fallait corriger quelque chose, on le faisait à ce moment-là.
24 Q. Il est exact, n'est-ce pas, que les officiers qui transmettaient les
25 informations du terrain à votre officier responsable des renseignements,
26 n'avaient pas la possibilité de passer en revue ou d'étudier le document
27 avant qu'il ne soit distribué sur le terrain, n'est-ce pas ?
28 R. Non, ils n'avaient pas cette possibilité.
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1 Q. Donc, si les informations transmises aux responsables des
2 renseignements étaient inexactes ou avaient été mal comprises, il n'y avait
3 aucune possibilité de les corriger.
4 R. Mais, ils avaient la possibilité de corriger des erreurs lors de la
5 réunion qui avait lieu à 6 heures, parce qu'ils assistaient à cette
6 réunion.
7 Q. Les informations que rassemblaient vos hommes, pour l'essentiel, se
8 limitaient à ce qu'ils voyaient et à ce qu'ils entendaient, n'est-ce pas ?
9 J'entends par là qu'ils n'avaient pas accès à des transmissions militaires
10 émanant du HVO et de l'armée de Bosnie telles que des ordonnances, des
11 directives, et cetera ?
12 R. Non.
13 Q. Ils n'avaient pas non plus accès aux informations militaires
14 confidentielles que détenaient les parties, n'est-ce pas ?
15 R. Non.
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
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2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvons-nous
9 expurger ce passage du compte rendu à commencer --
10 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président --
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- à partir de la ligne 14.
12 M. ROBSON : [interprétation] Manifestement, le statut du Tribunal insiste
13 sur le fait que les procès devraient se dérouler en audience publique et je
14 me demande s'il ne faudrait pas d'abord que l'Accusation et la Défense
15 puissent se prononcer à ce sujet avant qu'une décision définitive ne soit
16 prise.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous présente mes excuses. En
18 effet, écoutons d'abord ce que dit votre confrère.
19 Monsieur Mundis.
20 M. MUNDIS : [interprétation] Je dirais à la lumière de ce que vient de dire
21 le témoin, qu'on pourrait peut-être ici appliquer ici l'article 70 du
22 Règlement. Je pense que le témoin demande qu'un passage très limité soit
23 expurgé, cela ne porterait aucunement atteinte à la procédure et à
24 l'intérêt du public à en avoir connaissance.
25 J'en profite pour dire qu'à la page 21, lignes 17 à 21, l'interrogatoire
26 principal mentionne également ce point. Donc, je ne suis pas d'accord avec
27 ce que vient de dire mon éminent confrère, du fait qu'il s'agit
28 d'information nouvelle. Mais dans la mesure où le témoin souhaite que cette
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1 information ne soit pas rendue publique, j'attire l'attention de la Chambre
2 à la page 21, lignes 17 à 21, où des informations similaires, semblables
3 ont déjà été données par le témoin.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre éminent confrère a demandé que
5 vous ayez l'autorisation de présenter votre point de vue ultérieurement.
6 Est-ce que c'est tout ce que vous avez à dire parce que nous souhaiterions
7 encore pouvoir dire autre chose ultérieurement lorsque M. Robson présentera
8 ses observations ?
9 M. MUNDIS : [interprétation] Nous avons très peu de temps pour expurger, un
10 délai très court pour expurger. Donc, cela n'aurait aucun sens que de
11 présenter encore une opinion à ce sujet ultérieurement.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
13 M. ROBSON : [interprétation] Si cela peut vous aider, la position de la
14 Défense est neutre à ce propos et donc, nous nous en remettons à la
15 Chambre.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, alors nous allons expurger
17 les lignes 14 à 22 de la page 21 ainsi que -- pardon il faut que je m'y
18 retrouve.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Page 96, lignes 14 à 23.
21 Merci beaucoup.
22 M. ROBSON : [interprétation]
23 Q. Etes-vous d'accord avec moi que lorsque vos hommes essayaient d'obtenir
24 des informations de la part d'une des parties belligérantes, chaque partie
25 avait ses propres raisons de donner des informations ou de ne pas les
26 donner, de les garder pour eux ?
27 R. Oui, c'est vrai.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si je puis encore vous interrompre,
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1 Monsieur Robson, on me dit qu'en fait la page 21 a déjà été rendue
2 publique. Donc, elle a déjà été diffusée.
3 M. MUNDIS : [interprétation] Alors nous n'y pouvons rien. Il serait
4 toujours possible d'expurger le compte rendu qui sera disponible pour le
5 grand public, en dépit du fait que l'audience a déjà été diffusée, mais
6 encore une fois comme pour ce qui est de la Défense, je m'en remets
7 entièrement à la décision de la Chambre quant à savoir si elle souhaite ou
8 non expurger les comptes rendus qui seront mis à la disposition du grand
9 public.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Si possible, nous allons donc
11 demander que ces comptes rendus soient expurgés.
12 Merci beaucoup.
13 Toutes mes excuses, Monsieur Robson, vous pouvez poursuivre.
14 M. ROBSON : [interprétation]
15 Q. J'aimerais attirer votre attention sur une déclaration de votre
16 prédécesseur, le colonel Robert Stewart, dans le cadre de l'affaire
17 Hadzihasanovic le 31 janvier 2005, page 15 209, il a dit ce qui suit --
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Encore une fois je suis désolé :
19 d'après mes notes, le document 294, est toujours à l'écran, est-ce que vous
20 en avez encore besoin, est-ce que nous en avons terminé ?
21 M. ROBSON : [interprétation] En fait, nous en avons terminé, et je ne vais
22 pas en demander le versement au dossier.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. C'est ce que je souhaitais
24 savoir.
25 M. ROBSON : [interprétation]
26 Q. Pardon, Monsieur Duncan. Donc, ce que votre prédécesseur au sein du
27 Bataillon britannique a dit, c'est ce qui suit : "Une des choses que j'ai
28 vite appris en Bosnie c'est que si nous ne voyons pas quelque chose de nos
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1 propres yeux, il ne faut pas se fier à cela." Etes-vous d'accord avec cette
2 observation ?
3 R. c'est son observation, c'est la première chose que je dirais, il est
4 vrai que je l'ai remplacé, j'ai pris la relève, et une des choses que j'ai
5 faite au moment de prendre sa place c'était de poursuivre ce qu'il avait
6 déjà entrepris afin de réunir des informations, afin que les gens puissent
7 voir les choses de leurs propres yeux, c'est pour cela que j'avais des gens
8 sur le terrain.
9 Q. Donc, de façon générale, vous pourriez accepter ce qu'il a dit ?
10 R. Oui.
11 Q. Maintenant, pour ce qui est de vos hommes qui rassemblaient les
12 informations, vous avez dit au début du contre-interrogatoire que c'était
13 pour permettre au Bataillon britannique de créer les conditions favorables
14 à ce que l'aide puisse être acheminé. Il est vrai, n'est-ce pas, que le
15 besoin en renseignements du Bataillon britannique en Bosnie n'étaient pas
16 les mêmes que s'il s'était agi d'une partie au conflit --
17 R. Oui, évidemment, nous adoptions nos besoins en renseignements à notre
18 tâche.
19 Q. Et l'information et les informations rassemblées par vos hommes étaient
20 des informations ou des renseignements à court terme qui vous permettaient
21 de prendre des décisions quant ce qui devait être fait au quotidien, donc
22 il ne s'agissait pas de renseignements à long terme, n'est-ce pas ?
23 R. Je ne réagissais pas sur une base quotidienne. J'écoutais les
24 informations, je prenais connaissance des informations que nous recevions.
25 Nous ne réagissions pas à vif, et je demandais des confirmations des
26 renseignements, notamment si quelque chose paraissait douteux ou bizarre ou
27 ne correspondait pas à ce que nous avions constaté, nous veillions à
28 vérifier ces informations et à mener une enquête plus approfondie.
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1 Q. Donc il était important pour vous de mener l'enquête, une enquête ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous avez également mentionné pendant votre déposition que ce résumé
4 d'information militaire donnait un aperçu de la situation sur le terrain à
5 un moment donné, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Et il est exact de dire, n'est-ce pas, que les informations contenues
8 dans ces résumés, cet aperçu pouvait évoluer au cours du temps, à la
9 lumière de nouvelles informations --
10 R. Parlons-nous des informations qui étaient contenues dans ces résumés ou
11 des évaluations, des opinions formulées ?
12 Car il y a une différence, je crois, entre ce qui nous semblait être des
13 faits et les opinions exprimées, nous ne nous fondions pas sur cette
14 opinion.
15 Q. Vous avez tout à fait raison, j'aurais dû vous demander il est vrai
16 qu'à un stage ultérieur, tant les informations de faits et les observations
17 exprimées précédemment pouvaient changer ?
18 R. Bien, oui, les faits pouvaient changer. Il est peu probable que nous
19 modifions nos observations.
20 Q. Très bien. Plus tôt dans le cadre de votre déposition, vous avez parlé
21 de la 306e Brigade. J'aimerais vous montrer la pièce 90, s'il vous plaît.
22 Si je puis vous expliquer, il s'agit d'une note officielle en date du 28
23 mai 1993, adressée par Asim Delalic, le commandant en second de la sécurité
24 de la 306e Brigade de Montagne, et cette note concerne le décès de Sakib
25 Brkic.
26 Et si nous pouvions voir le bas de la page en anglais afin de confirmer son
27 origine.
28 J'aimerais vous donner lecture du paragraphe 3, il est dit :
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1 "Le 25 mai 1993, un groupe de Moudjahidines qui ne sont pas sous le
2 contrôle de notre brigade et sont cantonnées à Mehurici, dans la zone de
3 responsabilité de la 306e Brigade, ont mené des activités de reconnaissance
4 dans le secteur Probijeno Brdo sans demander d'autorisation et sans en
5 avoir informé qui que ce soit."
6 Voyez-vous cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Il est exact, n'est-ce pas, que ce document a été rédigé peu après
9 l'arrivée du Régiment du Prince de Galles en Bosnie ?
10 R. Nous sommes arrivés le 5 et je suis entré en fonction le 11 mai.
11 Q. Etes-vous d'accord pour dire que ce document indique que les
12 Moudjahidines n'étaient pas sous le contrôle de la 306e Brigade de Montagne
13 ?
14 R. Est-ce que vous voulez bien répéter votre question ? Simplement la
15 question.
16 Q. Est-ce que vous acceptez que ce document indique que les Moudjahidines
17 n'étaient pas sous le contrôle de la 306e Brigade de Montagne ?
18 R. Oui, bien entendu.
19 M. ROBSON : [interprétation] Nous pouvons maintenant ôté ce document de
20 l'écran.
21 Q. Vous avez également mentionné dans le cadre de votre déposition la 7e
22 Brigade musulmane de Montagne, et en ce qui concerne cette brigade-là en
23 particulier j'aimerais citer votre déposition dans l'affaire Kordic, du 25
24 novembre 1999, à la page 10 528. Encore une fois -- enfin nous pouvons
25 peut-être voir le document à l'écran. Il s'agit du document D293.
26 En attendant que le document apparaisse à l'écran : le conseil de la
27 Défense vous a demandé dans le cadre du contre-interrogatoire si vous aviez
28 la moindre connaissance concernant les relations entre les imams et les
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1 commandants des unités. Est-ce qu'on pourrait défiler vers la deuxième
2 moitié de la page, s'il vous plaît ? Encore une fois, vous voyez qu'il
3 s'agit d'une question longue, mais donc par rapport à cette question, vous
4 aviez répondu :
5 "Je ne me souviens pas d'avoir rencontré d'imam lors d'une ou de l'autre de
6 mes visites au sein des unités de l'ABiH. Je crois que vous avez
7 connaissance d'une organisation qualifiée ou portant le nom de la 7e
8 Brigade musulmane. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est de la fiction.
9 Mais en tout cas ils avaient la réputation d'être des religieux purs et
10 durs, des radicaux avec les Moudjahidines qui apparemment venaient de
11 l'extérieur, mais je n'ai jamais vu la 7e Brigade musulmane ou quelque
12 membre de cette brigade, donc je ne peux pas le confirmer."
13 Alors je suppose que lorsque vous avez témoigné en 1999, n'est-ce pas, vous
14 vous souvenez mieux des événements en Bosnie centrale qu'aujourd'hui,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Oui, je suis d'accord.
17 Q. Ne pensez-vous pas que votre souvenir était meilleur ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous êtes d'accord ?
20 R. Oui, je suis d'accord.
21 Q. Est-ce que vous -- quand on se penche sur la langue que vous avez
22 utilisée en répondant à cette question relative aux Moudjahidines et à la
23 7e Brigade musulmane, vous avez parlé de : "Prétendue, et indépendamment du
24 fait qu'il s'agisse d'un fait ou de la fiction." La vérité est c'est que je
25 n'étais pas sûr et certain du fait de l'existence des Moudjahidines et de
26 la 7e Brigade musulmane, n'est-ce pas ?
27 R. Non, c'est au compte rendu. Ça, ça s'est passé il y a huit ans, et si
28 c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit.
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1 Q. Passons maintenant au document qui vous a été montré, qui se trouve
2 être intéressant, et il a été rédigé par le colonel Guy Chambers de la
3 FORPRONU, et cela provient du commandement de la FORPRONU pour la Bosnie-
4 Herzégovine à Kiseljak.
5 Vous avez parlé du colonel Chambers quelque peu plus tôt dans votre
6 témoignage, et le fait est que son rôle à Kiseljak avait consisté à
7 analyser et à recueillir des éléments de preuve -- ou plutôt, à analyser
8 les informations obtenues de la part des unités de la FORPRONU à un niveau
9 moins élevé, n'est-ce pas ?
10 R. Je crois que c'est le cas, il travaillait pour le département G2, qui
11 était le département de l'information.
12 Q. Dans une certaine mesure, le colonel Chambers ou le commandant
13 Chambers, à l'époque, c'était quelqu'un qui était assis à son bureau, qui
14 n'avait pas à enquêter et recueillir des informations sur le terrain,
15 n'est-ce pas ?
16 R. J'espère qu'il s'est levé, qu'il a quitté son bureau de temps en temps
17 et qu'il s'est déplacé. Il se peut que cela n'ait pas été le cas.
18 Q. Mais seriez-vous d'accord pour dire que ses sources premières des
19 informations étaient celles du Bataillon britannique concernant les
20 Moudjahidines ?
21 R. J'espère bien qu'il n'a pas utilisé une seule source, mais autant de
22 sources qu'il pouvait en trouver. Il serait plutôt dénué de sens que de ne
23 se référer qu'à une seule source pour ce qui est de rédiger des messages et
24 de le faire aller au-delà.
25 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que le document que nous venons de voir
26 ne présente aucune nouvelle source d'information au sujet des
27 Moudjahidines; lorsque ce rapport a été rédigé, le colonel Chambers n'a
28 fait que répéter les informations qui ont été véhiculées par d'autres ?
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1 R. Je suppose que c'est ce qu'il a fait, en effet, s'agissant de ce
2 document.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voulais juste vous demander de
4 combien de temps pensez-vous avoir besoin encore ?
5 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois avoir besoin
6 d'encore 30 minutes.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je vous signale que vous avez
8 déjà utilisé le même temps que celui utilisé par l'Accusation.
9 M. ROBSON : [interprétation] Avec la compréhension des Juges de la Chambre,
10 je vais avec tout le respect qui lui est dû demander un peu plus de temps,
11 parce qu'il s'agit d'un témoin important qui parle de questions d'une
12 importance cruciale. Je vais essayer d'y aller aussi vite que possible.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez le faire.
14 M. ROBSON : [interprétation]
15 Q. Je me propose de vous montrer une série de documents qui montrent une
16 image quelque peu différente pour ce qui est du commandement et des
17 contrôles exercés en Bosnie centrale.
18 Je crois que nous pourrons commencer avec le document D270.
19 Pendant que nous attendons le document sur nos écrans, je dirais qu'il
20 s'agit d'un rapport d'information militaire, daté du 8 mai 1993. Au haut,
21 juste sous le titre, il est question : "Cessez-le-feu à Vitez."
22 Je vous réfère à la fin du deuxième paragraphe juste au dessous de la
23 partie où il est dit : "cessation de toute hostilité." Il y a un petit
24 commentaire de fait, et dans la dernière phrase, il est dit :
25 "Après ces hostilités de part et d'autre, il a été réalisé un accord,
26 les deux parties ayant mentionné des éléments échappant à leur contrôle.
27 "Le commentaire : Le commandement et le contrôle s'effectuent de la
28 meilleure des façons possibles et les deux fractions font preuve
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1 d'autorité. Fin de commentaire."
2 Monsieur Duncan, ceci est un commentaire de nature générale. Seriez-
3 vous d'accord pour dire que ceci décrit les problèmes qui ont été constatés
4 sur tout le secteur de responsabilité, dans toute la zone de responsabilité
5 du 3e Corps ?
6 R. Le premier élément, c'est que nous n'avons pas encore pris le
7 commandement du régiment. Cela ne s'est fait qu'après, je pense le 11. La
8 substance du commentaire se rapportait justement au commentaire, et il en a
9 déjà été question, les commentaires ne sont pas des faits exacts. Le
10 commentaire au sujet d'éléments incontrôlables est en réalité un
11 commentaire. Cela ne reflète pas des faits, à moins que je ne me trompe de
12 façon terrible.
13 Q. Pourrais-je tirer au clair --
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne tiriez au
15 clair, il y a une petite question d'organisation de notre temps.
16 Vous avez demandé du temps supplémentaire, et peut-être pourrions-
17 nous demander à ce que le témoin qui attend dans la salle d'attente soit
18 ramené à l'hôtel et soit excusé pour la journée d'aujourd'hui.
19 Merci. Vous pouvez continuer.
20 M. ROBSON : [interprétation]
21 Q. Pouvez-vous tirer au clair votre toute dernière réponse ?
22 R. Oui.
23 Q. [aucune interprétation]
24 R. Nous n'avions pas encore pris le commandement du régiment à ce moment,
25 du moins je ne le pense pas. C'est un problème moindre, mais toujours est-
26 il que cela signifie que je ne vois pas cela comme une espèce de
27 vérification. Deuxièmement, vous avez souligné vous-même des éléments qui
28 échappaient au contrôle, ce qui a été dit en guise de commentaire. Je crois
Page 2011
1 que nous avons déjà discuté auparavant du fait ou de la nécessité de voir
2 les commentaires de façon prudente.
3 Q. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Duncan, pour ce qui
4 est de la dernière partie de votre réponse, et essayons de tirer ceci au
5 clair. Nous voyons ici un document qui porte un intitulé : "Rapport
6 militaire du régiment du Prince de Galles." Est-ce que vous êtes en train
7 de nous dire que c'est quelqu'un d'autre qui a rédigé ce document ?
8 R. Ceci fait partie de la remise des fonctions.
9 Q. Oui, mais je vais vous rappeler le tout début de votre interrogatoire
10 principal, où vous avez dit aux Juges de la Chambre que le régiment au
11 Prince de Galles est arrivé sur les lieux le 11 avril 1993, n'est-ce pas
12 exact ?
13 R. J'ai, de façon évidente, de façon erronée faire un commentaire à ce
14 sujet.
15 Q. Je voudrais parler d'un deuxième document maintenant, si on peut le
16 faire. Il s'agit du D271.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voulez que l'on parle
18 du D270 ?
19 M. ROBSON : [interprétation] Oui, j'étais en train de l'oublier. Je m'en
20 excuse. Veuillez le faire verser au dossier.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. On va lui accorder une
22 cote.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, ce sera la
24 pièce à conviction 293.
25 M. ROBSON : [interprétation] Pendant que nous attendons le document en
26 question, je vais expliquer qu'il s'agit du rapport d'information militaire
27 numéro 20, daté du 9 mai 1993. Il s'agit de la page 1, qui nous intéresse.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une fois de plus, je vous interromps.
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1 Le compte rendu dit : "pièce à conviction 293." Or, il faut entendre "pièce
2 à conviction 300".
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faudra que le compte rendu reflète
5 300 et non pas 293.
6 M. ROBSON : [interprétation]
7 Q. Pour ce qui est de la date de ce document, êtes-vous d'accord pour dire
8 que le Prince de Galles était devenu opérationnel à l'époque ?
9 R. Oui, merci.
10 Q. Si on peut aller vers le bas de la page, peut-être pourrions-nous faire
11 déplacer la page sur l'écran et commenter le bas, parce que c'est le fond
12 qui m'intéresse, et là il est dit ce qui suit :
13 "Certains individus échappent au contrôle de quelque autorité que ce
14 soit. Il semble que cela dure depuis un certain temps déjà. Est-ce que cela
15 est dû du fait de ne pas se conformer aux ordres, ou est-ce que c'est juste
16 une excuse, un prétexte, pour ce qui est de ne pas se conformer ou est-ce
17 que ce sont vraiment des éléments incontrôlables auxquels il est fait
18 référence à toutes les réunions de ces commissions conjointes pour ces
19 secteurs."
20 Vous aviez vu ce document auparavant ?
21 R. Oui, je l'ai vu. Celui-là, oui.
22 Q. Alors, il serait exact de dire que ce 19 mai 1993, les commandants de
23 l'ABiH dans différents secteurs ont toujours dit au Bataillon britannique
24 qu'il y avait des éléments qui échappaient à leur contrôle. Etes-vous
25 d'accord avec cela ?
26 R. Tous rapportaient la présence d'éléments qui échappaient à leur
27 contrôle. Il ne s'agit pas seulement de l'ABiH, mais du HVO et de tous les
28 autres. C'est une fois de plus un commentaire ici.
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1 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que ce
2 document soit versé au dossier.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera versé au dossier. Peut-on lui
4 accorder une cote.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
6 pièce 301.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la pièce 301.
8 M. ROBSON : [interprétation] Le document suivant que je voudrais que l'on
9 voit est le document D273. Il s'agit d'un rapport militaire portant le
10 numéro 29 et daté du 28 mai 1993. Ce qui nous intéresse c'est la page 1.
11 Q. Si l'on se penche sur le paragraphe 2, intitulé "Travnik," ce qui
12 m'intéresserait plutôt c'est le paragraphe 4 qui se trouve quelque peu plus
13 bas à la même page. Ce qu'on voit dit :
14 "Cet après-midi, l'officier de liaison Travnik a présenté un rapport disant
15 que Leutar et Alagic ont dit qu'ils perdaient le commandement vis-à-vis de
16 leur commandement respectif et que la situation de ce fait leur échappait
17 en général."
18 Etes-vous d'accord avec moi pour dire que vers le 28 mai, le système de
19 commandement et de contrôle était en train de partir en morceaux dans le
20 secteur de responsabilité du général Alagic, à savoir dans le secteur du
21 Groupe opérationnel de la Bosanska Krajina ?
22 R. Nous sommes en train ici de parler de Travnik, à savoir de la relation
23 qui existait entre le HVO et l'ABiH à Travnik ?
24 Q. Oui, c'est cela.
25 R. Exactement, oui. Et il est dit ici qu'en raison de cette situation, il
26 a été déployé des effectifs complémentaires là-bas.
27 Q. Donc le commandement et le contrôle étaient en train d'être démantelés
28 à Travnik vers la date du 28 mai; n'êtes-vous pas d'accord avec cela ?
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1 R. Oui, je veux bien être d'accord.
2 M. ROBSON : [interprétation] Fort bien. Monsieur le Président, je voudrais
3 que ce document soit versé au dossier, je vous prie.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
6 pièce 302.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 M. ROBSON : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on se penche sur
9 la question du contrôle à l'égard des Moudjahidines, et à cet effet je
10 voudrais que nous nous référions à la pièce à conviction D274. Il s'agit du
11 rapport militaire numéro 32. Il s'agit du document daté du 31 mai 1993, et
12 ce qui m'intéresse c'est la première page.
13 J'aimerais qu'on descende un peu la page jusqu'à la partie relative à
14 Zenica. C'est bon.
15 Je vais vous donner lecture d'un extrait de ce document où il est dit :
16 "L'officier de liaison de Zenica aujourd'hui a assisté à une réunion avec
17 des éléments des Moudjahidines basés à Zenica. Il s'est entretenu avec
18 trois représentants, tous trois venus de Turquie, et il n'y en avait qu'un
19 seul capable de parler le serbo-croate. Ils avaient adopté une attitude
20 amicale, mais ils étaient réservés et lorsqu'on leur a posé des questions
21 de nature militaire, telles que la corrélation qu'il y avait entre eux et
22 le courant principal des forces armées de Bosnie-Herzégovine, ils sont
23 devenus suspicieux vis-à-vis des activités tant de la FORPRONU que de
24 l'UNHCR. L'officier de liaison a eu l'impression que les Croates avaient
25 été considérés comme étant un ennemi plus important que les Serbes et
26 qu'ils ne se trouvaient pas être placés sous le contrôle du 3e Corps."
27 Q. Il serait exact de dire, Monsieur Duncan, que cet officier de liaison
28 qui a communiqué l'information en question a tiré une conclusion disant que
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1 ces Moudjahidines n'avaient pas été placés sous le contrôle du 3e Corps, en
2 réalité, il a rencontré ces hommes et s'est entretenu avec eux ?
3 R. Oui.
4 Q. C'est une chose que vous n'avez jamais faite, n'est-ce pas ?
5 R. Exact. Avez-vous considéré qu'ils étaient placés sous le commandement
6 du QG qui se trouvait au-dessus du commandant du 3e Corps ?
7 Q. Il ne m'appartient pas à moi de remettre en question cet élément de
8 témoignage, je le confierai aux soins des Juges. Ce que je voudrais savoir,
9 c'est ce rapport qui est daté du 31 mai et qui tombe quatre jours après
10 l'autre rapport militaire que le Procureur nous a montré, qui indique que
11 les Moudjahidines de Zenica étaient placés sous le commandement ou le
12 contrôle du 3e Corps, et tout à l'heure, il y a cinq minutes, peut-être
13 pourrions-nous revenir à la situation où l'officier de liaison était
14 retourné sur le terrain pour tirer la situation au clair ou pour enquêter ?
15 R. Cela a très bien pu être fait. Il aurait ramené des informations et il
16 était censé vérifier ces informations plutôt que de s'appuyer sur une seule
17 source.
18 Q. S'il a vérifié cette information, il est clair que les Moudjahidines
19 n'avaient pas été placés sous le contrôle du 3e Corps ?
20 R. C'est ce qui est dit ici, oui.
21 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que ce
22 document soit versé au dossier.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
25 numéro 303.
26 M. ROBSON : [interprétation] Messieurs et Madame les Juges, je voudrais
27 maintenant que nous nous penchions sur le document D275, et il me semble
28 que c'est un document qui a déjà été versé au dossier auparavant, peut-être
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1 pourrions-nous le faire venir sur les écrans, et si nous lui trouvons un
2 numéro de pièce à conviction, nous n'aurons pas à le verser. Une fois de
3 plus, il s'agit d'un rapport militaire portant le numéro 45, daté du 13
4 juin 1993. Ce qui m'intéresse c'est la première page.
5 Q. Monsieur Duncan, j'aimerais que nous nous penchions sur ce que nous dit
6 le premier paragraphe, dernière phrase et il est dit :
7 "L'ACS a procédé à des recherches d'une grande envergure dans ce secteur et
8 ils ont dit :
9 "A Guca Gora, il y a des éléments de Moudjahidines qui ont été
10 remarqués, la présence d'un groupe a été constaté, il s'agissait de
11 personnes parlant l'arabe et ils n'ont pas voulu parler par le biais d'une
12 interprète femme. Ils étaient clairement hostiles vis-à-vis des Nations
13 Unies. Alors lorsque nous avons posé les questions de cessez-le-feu, ils
14 ont dit qu'ils n'en n'avaient pas connaissance et lorsqu'on leur a présenté
15 une copie, ils ont dit que cela ne s'appliquait pas à eux, que cela ne se
16 rapportait pas à eux."
17 Alors dites-nous, ce "cessez-le-feu" c'était un accord entre le HVO
18 et l'armée de Bosnie, n'est-ce pas ?
19 R. Je pense que oui.
20 Q. D'après cette déclaration, le fait est que ces éléments de
21 Moudjahidines ont déclaré qu'ils ne se considéraient pas tenus de respecter
22 ce type d'accord, cela ne fournit-il pas une indication claire et nette que
23 du fait qu'ils n'étaient pas placés sous le contrôle de l'armée de Bosnie ?
24 R. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas sous leur
25 contrôle.
26 Q. C'est une information qui a été présentée au QG du Bataillon
27 britannique de ce jour -- à ce jour.
28 Monsieur le Président, je viens d'apprendre qu'il s'agit de la pièce à
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1 conviction 287.
2 J'ai encore une petit nombre de pièces à conviction, pas beaucoup, mais on
3 vient de me faire savoir qu'un courrier de l'Accusation faisait savoir
4 qu'ils avaient l'intention de soulever quelques questions, peut-être le
5 moment serait-il propice pour moi d'interrompre mon contre-interrogatoire
6 et laisser à mon éminent confrère le temps de le faire.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez des questions à évoquer
8 avant que nous ne levions l'audience ?
9 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions à évoquer avant
10 la pause. Je crois que M. Robson a des questions à poser pour la journée de
11 demain matin. Peut-être pourrions-nous bénéficier de quelques minutes avant
12 de lever l'audience. Je n'aurai besoin que de quelques minutes seulement.
13 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'imagine que j'aurai
14 besoin d'environ 15 minutes pour ce qui est de mes questions.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors nous allons faire cela
16 demain et nous allons laisser à M. Mundis l'occasion de s'adresser à la
17 Chambre.
18 Merci beaucoup.
19 Oui, Monsieur Mundis.
20 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, alors nous pourrons peut-être passer à
21 huis clos partiel. Il n'est point nécessaire que le témoin reste ici. Il
22 peut se retirer.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Procédons ainsi.
24 Monsieur Duncan, nous avons quelques questions à traiter dans les quatre à
25 cinq minutes qui nous restent. Vous pouvez vous retirer. Je vous
26 demanderais de revenir demain matin dans ce même prétoire à 9 heures du
27 matin.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Fort bien. Merci.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez vous retirer.
2 [Le témoin quitte la barre]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, allez-y.
4 M. MUNDIS : [interprétation] Je voudrais vous demander un huis clos
5 partiel, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons passer à huis clos
7 partiel.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
9 le Président.
10 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maintenant que nous sommes en
18 audience publique, nous pouvons lever l'audience et dire que nous
19 reprendrons demain matin à 9 heures dans la salle d'audience numéro II.
20 --- L'audience est levée à 18 heures 57 et reprendra le vendredi 31 août
21 2007, à 9 heures 00.
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