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1 Le vendredi 14 septembre 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Bonjour à tous. Il s'agit de
9 l'affaire IT-04-83-T, l'Accusation contre Rasim Delic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Pouvons-nous avoir les présentations, s'il vous plaît. Tout d'abord
12 l'Accusation.
13 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour. Pour l'Accusation, Daryl Mundis et
14 Aditya Menon, aidés par notre commis aux affaires, Alma Imanovic.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 Pour la Défense.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour à tous dans ce prétoire. Je suis
18 Vasvija Vidovic et Nicholas Robson pour la Défense du général Delic, avec
19 Asja Zujo et Lana Deljkic en tant qu'assistants.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 LE TÉMOIN: ENVER BERBIC [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Berbic, vous vous souvenez
24 qu'hier, lorsque vous avez commencé votre déclaration, vous avez fait la
25 déclaration solennelle comme quoi vous direz la vérité, toute la vérité et
26 rien que la vérité, et je tiens à vous rappeler que vous êtes encore tenu
27 par cette déclaration solennelle.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
2 Monsieur Menon, c'est à vous.
3 M. MENON : [interprétation] Merci.
4 Interrogatoire principal par M. Menon : [Suite]
5 Q. [interprétation] Monsieur Berbic, je voudrais clarifier une chose avec
6 vous. Lors de votre déposition hier, vous avez dit que vous étiez devenu
7 chef du parti de l'administration de service de Sûreté militaire en octobre
8 1995 alors que vous étiez au poste de commandement de Kakanj.
9 Pourriez-vous dire exactement de quelle partie de l'administration de
10 service de Sûreté militaire vous êtes devenu
11 chef ?
12 R. Je suis devenu le chef du service des Affaires de Sûreté de l'état-
13 major. Et en tant que chef de ce service, j'étais aussi responsable des
14 travaux des autres équipes qui travaillaient, eux, dans d'autres
15 départements.
16 Q. Pouvez-vous nous donner les intitulés de ces "autres services," s'il
17 vous plaît ?
18 R. Il y a les représentants du premier département; ensuite pour le
19 deuxième département, nous étions environ deux personnes; et il y avait
20 aussi une personne s'occupant de la section des affaires de police
21 militaire. De ces trois services j'étais chef, si je puis dire, puisque
22 j'étais chargé de l'organisation du travail, de matières de la discipline
23 pendant ces deux à trois mois.
24 Q. Merci.
25 M. MENON : [interprétation] Pouvons-nous maintenant montrer au
26 Témoin, s'il vous plaît la pièce P02834.
27 Q. Voyez-vous le document à l'écran, s'il vous plaît ?
28 M. MENON : [interprétation] Il faudrait aussi que nous ayons la totalité du
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1 document en anglais à l'écran aussi.
2 Q. Que voyez-vous maintenant à l'écran ?
3 R. Oui.
4 Q. Quelle est la date de ce document ?
5 R. C'est un document qui est daté du 17 décembre 1995.
6 Q. Pouvez-vous nous dire à qui est adressé ce document ?
7 R. C'est un document qui est adressé à ce service justement de la Sûreté
8 militaire au poste de commandement de Kakanj, d'ailleurs il m'est adressé
9 personnellement.
10 Q. Oui, en effet, vous voyez qu'il y a des instructions dans le paragraphe
11 où vous êtes mentionné. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire l'instruction
12 ?
13 R. Oui, c'est ici là où il est dit : nous vous présentons le bulletin 327
14 --
15 Q. Monsieur, veuillez le lire à voix basse.
16 R. Vous voulez me demander si j'ai reçu ce document à l'époque et je l'ai
17 lu ?
18 Q. Je voulais juste m'assurer que vous vous souveniez de la teneur de ce
19 document parce que je veux vous poser des questions à propos de ce document
20 justement. Je voudrais m'assurer que vous l'avez lu ou relu et que vous
21 vous en souvenez.
22 R. J'ai lu uniquement les en-têtes, je n'ai pas lu ce qui est écrit en
23 dessous de "Bulletin," mais en revanche j'ai bien relu l'instruction qui
24 est en en-tête.
25 Q. Avez-vous obéi à l'instruction qui vous est donnée dans ce document
26 lorsque vous l'avez reçu à Kakanj ?
27 R. J'imagine, cela dit, que j'ai dû exécuter ces instructions, si tant est
28 que j'étais sur place quand ce document m'a été envoyé, parce que je
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1 n'étais pas toujours à Kakanj. En tout cas, si j'étais là, il est évident
2 que j'ai obéi à la consigne qui m'était faite.
3 Q. Dans ce cas-là, pourriez-vous nous expliquer comment vous auriez
4 procédé pour justement exécuter cette consigne ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je soulève une objection. Le témoin a dit
7 qu'il ne se souvenait pas et qu'il ne pouvait nous donner que des réponses
8 hypothétiques. Or, la question était de savoir : "Qu'avez-vous fait pour
9 exécuter l'instruction qui vous avait été donnée ?"
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Menon, qu'avez-vous à
11 répondre ?
12 M. MENON : [interprétation] Dans la mesure où le témoin peut se souvenir de
13 la façon dont il procédait lorsqu'on lui donnait ce type d'instructions, je
14 pense qu'il est parfaitement capable de répondre à la question.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'essaie encore de lire la réponse
16 précédente donnée par le témoin. Je pense que je vais vous autoriser à
17 poser cette question. Je vous remercie.
18 M. MENON : [interprétation]
19 Q. Monsieur Berbic, s'il vous plaît, dites-nous ce que vous feriez si vous
20 aviez à exécuter les consignes qui vous sont posées dans ce document ?
21 R. Je ne peux pas vous dire exactement quelle était la procédure; surtout
22 en ce qui concerne ce document-là parce que là je ne m'en souviens
23 absolument pas.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez seulement dire que vous ne
25 vous souvenez pas si vous avez oui ou non obéi aux instructions qui vous
26 étaient données dans ce document ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas des détails surtout.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous demande pas les détails. Je
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1 vous demande si vous avez obéi aux instructions qui sont données dans l'en-
2 tête avant le mot "Bulletin" ? Est-ce que vous vous souvenez si vous avez
3 oui ou non obéi à ces instructions ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne me souviens pas de ce que j'ai fait
5 dans ce cas précis.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
7 M. MENON : [interprétation] Pouvons-nous placer cette pièce au dossier ?
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, une minute.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faudrait donner une cote.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote 365.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci,
13 M. MENON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant montrer au témoin la
14 pièce O02835 ?
15 Q. Voyez-vous le document à l'écran, Monsieur le Témoin ?
16 R. Oui.
17 Q. Pourriez-vous nous dire à qui ce document est envoyé ?
18 R. Il est envoyé au poste de commandement de Kakanj, service de la Sûreté
19 militaire et plus particulièrement à moi.
20 Q. Il y a encore une consigne qui vous est envoyée par le général
21 Jasarevic, pouvez-vous nous dire si vous avez obéi à cette consigne ?
22 R. Je ne me souviens absolument pas. Quant à savoir si j'ai bel et bien
23 obéi à cette consigne, cela s'est passé il y a très longtemps quand même.
24 Je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas fait ce qui m'était demandé, mais
25 je ne peux pas vous donner de réponse précise à propos de ce document-ci.
26 [inaudible] ce jour-là, je n'étais pas là. J'aurais très bien pu ne pas
27 être là à mon bureau.
28 Q. Monsieur Berbic, dans le cas où vous avez bel et bien reçu les
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1 instructions du général Jasarevic, et dans les cas dont vous vous souvenez,
2 pouvez-vous nous dire si en règle générale vous obéissiez à la consigne qui
3 vous était donnée ?
4 R. Oui, en règle générale, bien sûr, je faisais ce qu'on me demandait.
5 Mais cela dit, je n'avais pas regardé le bulletin, je n'avais pris
6 connaissance de la teneur du bulletin. Tout ce que je faisais, c'était
7 mettre les documents dans une enveloppe puis quelqu'un allait porter
8 l'enveloppe au DC, au centre de Distribution. Ou alors, soit c'était moi,
9 soit c'était un de mes subalternes qui y allait.
10 Q. Si vous n'étiez pas là, y avait-il une procédure qui avait été
11 organisée pour que ces documents soient envoyés et apportés au centre de
12 Distribution, au DC ?
13 R. Oui, il y avait une procédure, mais je ne vois pas l'heure à laquelle
14 ce document a été reçu. Si on avait ce type d'annotation sur le document,
15 je pourrais vous expliquer comment cela fonctionnait, parce que visiblement
16 ce document-ci a été reçu par le biais du centre de Communication. En plus,
17 c'est un document qui n'est pas signé. Peut-être que je vois l'heure du
18 document. Peut-être que je vois le haut du document.
19 On voit bien ici que ce document est arrivé après 18 heures. Dans ce cas,
20 c'est la personne de service dont à la division de service de Sûreté
21 militaire du commandement de Kakanj qui recevrait ce document depuis le
22 centre de Communication.
23 Q. Cette personne qui était de service, qui était d'astreinte, que devait-
24 elle faire avec ce document une fois reçu ?
25 R. La personne d'astreinte attendait le lendemain, attendait mon arrivée
26 le lendemain matin et me donnait le document, à ce moment-là, le lendemain
27 matin.
28 Q. Qu'est-ce que vous faisiez de ce document une fois qu'on vous l'avait
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1 donné en mains propres le lendemain matin ?
2 R. Je regardais la consigne notée sur l'entête du document. Ensuite, je
3 mettais le document dans une enveloppe et je le donnais ensuite à la
4 personne autorisée à ce moment-là au DC.
5 Q. Très bien. Merci, Monsieur Berbic.
6 M. MENON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser ce
7 document au dossier et lui donner une cote.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote 366.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 M. MENON : [interprétation] Pouvons-nous maintenant montrer au témoin la
12 pièce P02839
13 Q. Voyez-vous ce document, Monsieur Berbic ?
14 R. Oui.
15 Q. Pourriez-vous nous dire à qui ce document est adressé ?
16 R. Il est adressé au poste de commandement de Kakanj, service de Sûreté
17 militaire, et adressé plus particulièrement à moi-même.
18 Q. D'où émane ce document ? Qui a écrit ce document ?
19 R. Ce document émane de l'administration du service de Sûreté militaire à
20 Sarajevo.
21 Q. Qui a signé ce document, s'il vous plaît ?
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le témoin puisse voir le
23 bas du document ?
24 M. MENON : [interprétation] Non, en fait on voit que la personne qui a
25 envoyé le document est nommé en haut du document.
26 Q. Qui --
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais le témoin voudrait voir la
28 signature.
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1 M. MENON : [interprétation] La signature, de toute façon, est
2 dactylographiée; ce n'est pas une signature manuscrite.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
4 M. MENON : [interprétation]
5 Q. Témoin, c'est quand même un document qui vous est envoyé
6 personnellement. Donc, pouvez-vous me dire exactement qui vous a envoyé ce
7 document ?
8 R. Je ne sais pas exactement qui cela peut bien être. Il y a des initiales
9 qui indiquent qui a rédigé le document et ces initiales n'ont rien à voir
10 avec la personne qui a signé le document.
11 Q. Qui donc a signé le document ?
12 R. Ici, ça me paraît un peu bizarre, car je ne vois pas de signature.
13 C'est tout à fait normal. Cela dit, étant donné que ce document a été reçu
14 par communication radio par paquet, on ne peut pas savoir qui l'a signé. Je
15 peux juste vous dire ce qui est écrit s'agissant de signature.
16 Q. Dans ce document, vous donne-t-on des consignes particulières ?
17 R. Oui.
18 Q. Qui vous donne cette consigne particulière ?
19 R. La signature dit : "Direction, général de brigade, Jusuf Jaserevic."
20 M. MENON : [interprétation] Merci.
21 Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser cette pièce au dossier.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. On va lui donner une cote.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 367.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 M. MENON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant montrer au témoin la
26 pièce P03059, et je voudrais que l'on montre la page 39 de cette pièce qui
27 comporte un grand nombre de pages.
28 Q. Voyez-vous le document, Monsieur Berbic ?
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1 R. Tout à fait.
2 M. MENON : [interprétation] C'est la page 39 de la version anglaise, aussi.
3 Donc, 39 de la version anglaise, 39 de la version B/C/S. Je ne vois que des
4 versions anglaises à l'écran.
5 Q. Voyez-vous le document, Monsieur Berbic ?
6 R. Oui.
7 Q. Quelle est la date du document ?
8 R. 27 septembre 1995.
9 Q. A qui ce document est-il adressé ?
10 R. Il est adressé au poste de commandement de Kakanj, service de Sûreté
11 militaire et il m'est adressé, personnellement.
12 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, étudier le premier paragraphe.
13 R. Oui.
14 Q. Vous y trouverez des consignes. Avez-vous exécuté les consignes ?
15 R. Je ne m'en souviens absolument pas. C'est quand même une date
16 importante. Je ne sais pas si j'étais de service ce jour-là. C'est encore
17 tôt. Mis à part cela, étant donné la signature qui est sur ce document, je
18 ne vois vraiment pas comment j'aurais pu recevoir ce document.
19 Q. Pourriez-vous regarder les annotations manuscrites qui sont sur le côté
20 gauche de ce document ? En bas, à gauche du document.
21 R. Oui, je les vois.
22 Q. Est-ce l'émetteur ou le destinataire de ce document qui a apposé ces
23 annotations manuscrites ?
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui a émis les notes ? Est-ce le
25 destinataire ou l'émetteur ?
26 M. MENON : [interprétation] C'est justement la question que je pose.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui a ajouté cela à la main,
28 mais par règle Loups de la Drina générale, je peux vous dire que -- enfin,
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1 je peux surtout vous lire ce qui a été écrit, émis : "A 20 heures 35, le
2 28/9/95." Cela veux sans doute dire que c'est l'émetteur qui a mis
3 l'annotation.
4 M. MENON : [interprétation]
5 Q. Monsieur Berbic, est-ce l'émetteur ou le destinataire de ce document
6 qui a apposé cette annotation manuscrite ? Je ne recherche pas un nom bien
7 précis. Je veux juste savoir si c'est l'émetteur ou le destinataire qui
8 aurait apposé cette annotation.
9 R. Je ne suis pas sûr de qui a bien pu le faire.
10 Q. Très bien. Passons à autre chose. Passons au deuxième paragraphe de ce
11 document. Avez-vous procédé selon cette consigne ?
12 R. Dans ce cas concret, je ne peux pas m'en souvenir.
13 Q. Cela est écrit de façon générale. C'est comme cela que je m'exprime
14 également de façon générale. Lorsque vous, en personne, receviez de telles
15 consignes du général Jasarevic, est-ce que vous auriez procédé en suivant
16 la consigne qui se trouve au deuxième paragraphe ?
17 R. Bien sûr, j'aurais essayé, j'aurais tout fait pour suivre la consigne.
18 Q. Comment auriez-vous procédé pour suivre cette consigne ? De quelle
19 façon ?
20 R. Ici, où ce qu'on voit dans la consigne, après avoir lu le document, il
21 fallait le renvoyer dans la partie du service de Sûreté militaire au poste
22 de commandement Kakanj, pour que ce document soit gardé dans un endroit
23 sûr, dans une sorte d'endroit où il y avait d'autres documents qui ont été
24 gardés.
25 Q. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur cet endroit sûr, parce que vous,
26 c'était votre responsabilité.
27 R. Cet endroit aurait été une sorte d'armoire en acier ou en fer, et la
28 clé de cette armoire était à la disposition de deux personnes qui
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1 travaillaient dans ce segment, dans cette partie du service de Sûreté.
2 L'une de ces deux personnes était moi-même, et cette armoire se trouvait
3 dans notre bureau et personne d'autre ne devait y toucher.
4 Q. Qui était cette deuxième personne parce que vous avez dit que deux
5 personnes en étaient responsables ?
6 R. Lorsque j'étais responsable, à partir du mois d'octobre jusqu'à la fin
7 du décembre et peut-être au mois de janvier de l'année qui a suivi, à ce
8 poste il y avait plusieurs personnes qui se sont succédées à ce poste.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Menon, de combien de temps
10 aviez-vous encore besoin ?
11 M. MENON : [interprétation] J'ai encore besoin d'un peu de temps.
12 Q. Monsieur Berbic, je vous remercie.
13 M. MENON : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier cette page
14 au dossier.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant de procéder ainsi, Monsieur
16 Menon, pouvez-vous nous expliquer ce qu'on a essayé d'établir en présentant
17 ces documents ?
18 M. MENON : [interprétation] Ce document-là, ou d'autres documents également
19 ?
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense que tous ces documents
21 concernent le domaine de l'importance égale, parce qu'il s'agit de savoir
22 si le témoin peut nous donner des connaissances sur certaines choses. Si je
23 me souviens, dans tous ces cas, la personne qui e envoyé ce document était
24 le général Jasarevic. Pourrions-nous poser la question au témoin pour
25 savoir où le général Jasarevic s'est trouvé au moment où ces messages ont
26 été envoyés ?
27 Deuxièmement, à qui le témoin devait-il remettre ces documents, pour qu'on
28 puisse comprendre l'importance, la signification de ces deux ou trois
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1 documents que vous avez montrés au témoin ?
2 M. MENON : [interprétation] Je vais poser ces questions au témoin, Monsieur
3 le Juge.
4 Q. Monsieur Berbic, vous avez entendu les questions que le Juge Harhoff a
5 posées. Où M. Jasarevic se trouvait-il au moment où ces documents ont été
6 envoyés ?
7 R. Je ne peux pas vous dire où il se trouvait, lui en personne, mais son
8 siège se trouvait à Sarajevo, parce que de temps à autre il se déplaçait
9 sur le territoire libre.
10 Q. A quelle personne deviez-vous remettre ces documents ? A qui ?
11 R. Ces documents, je les remettais au DC, au centre de Distribution. Je
12 les remettais au DC, à l'autorité compétente qui, à ce moment-là, se
13 trouvait au DC.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si je peux vous poser cette question,
15 voilà, la dernière instruction, il est dit que le document devait être
16 remis à l'état-major général de l'armée, au commandant de l'état-major.
17 Est-ce que c'est la même personne qui se trouvait au DC ?
18 M. MENON : [interprétation]
19 Q. Monsieur Berbic, vous avez entendu la question du Juge. Est-ce qu'il
20 s'agit de deux endroits, ou d'un endroit, un seul endroit, DC, et le
21 commandement [comme interprété] de l'état-major de l'armée ?
22 R. Je parlais hier du DC, et aujourd'hui je parle du même endroit. C'est
23 au DC où se trouvaient les bureaux que j'ai mentionnés hier.
24 Q. Vous avez référence à des bureaux de qui ?
25 R. J'ai mentionné des bureaux de général Delic et du général
26 Hadzihasanovic ainsi que de certains officiers de la direction
27 opérationnelle. Ainsi que d'autre bureaux, par exemple, le bureau où se
28 trouvait le protocole.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je m'excuse mais j'insiste là-dessus.
2 Est-ce que le général Delic avait jamais reçu ces documents. Maintenant, si
3 je peux, je vais poser la question directement au témoin. Si on vous avait
4 demandé de remontrer ces documents au général Delic, alors vous dites que
5 ces documents vous les auriez plutôt remis au DC, au centre de Distribution
6 et quelqu'un du DC les aurait remis au général Delic, n'est-ce pas, c'était
7 la procédure qui a été appliquée ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En d'autres termes, habituellement
10 vous ne remettiez pas ces documents directement au général Delic, n'est-ce
11 pas ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je devais les remettre s'il était là-bas,
13 sinon c'est le général Hadzihasanovic, chef de l'état-major général, que je
14 remettais ces documents. Et si lui non plus ne se trouvait pas là-bas, je
15 remettais les documents à l'officier qui se trouvait à la direction,
16 l'officier qui avait le plus grade à la direction chargé des opérations.
17 Donc il y avait une procédure à suivre pour cela, pour la remise de ces
18 documents.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc si le général Delic ou le
20 général Hadzihasanovic n'étaient pas présents au moment où vous êtes
21 arrivé, donc vous auriez remis le document à une autre personne en lui
22 disant de remettre le document à la personne à laquelle le document était
23 adressé ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce qu'après cela, vous auriez
26 procédé à une vérification du fait, si le général Delic ou le général
27 Hadzihasanovic ont jamais reçu les documents ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était mon devoir, mais plutôt pour
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1 savoir s'ils étaient au courant de ce document. Quelqu'un du service
2 m'appelait pour me dire que cela a été fait et que je peux venir pour
3 reprendre le document. Je suppose que parfois le général Hadzihasanovic
4 était au courant du document et c'est comme ça que ma mission finissait.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Donc nous pouvons supposer que
6 les documents qui devaient être remis au général Delic ou le général
7 Hadzihasanovic leur avaient été remis, qu'ils étaient au courant de ces
8 documents ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne peux pas confirmer
10 cela. Mais il est possible que le général Delic, s'il n'était pas là-bas,
11 aurait pu être au courant de ce document. Le général Hadzihasanovic aurait
12 pu lui parler du document. C'était une sorte d'accord entre eux, je ne peux
13 pas vous parler plus de cela, parce que le général Delic se trouvait
14 rarement là-bas, il restait vraiment brièvement à cet endroit. C'est tout
15 ce que je sais par rapport à cela.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
17 Mme LE JUGE LATTANZI : Maintenant j'ai un peu de confusion.
18 Hier, j'avais compris, Monsieur le Témoin, que vous indiquiez avec "DC" le
19 siège où il y avait différents bureaux, entre autres, le bureau du
20 commandement général, et pas seulement le centre de Distribution. Donc vous
21 indiquiez en général "DC" pour indiquer tout. J'avais bien compris ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut que je vous explique cela, Madame le
23 Juge. Le centre de Distribution c'est l'appellation d'une entreprise qui
24 fonctionnait dans cet endroit jusqu'au début de la guerre. Donc c'est le
25 nom du bâtiment. Dans ce bâtiment, il n'y avait pas de centre de
26 Distribution proprement dit. Mais à l'étage supérieur du bâtiment où se
27 trouvait les bureaux de ce centre de Distribution, de cette entreprise qui,
28 par la suite, ont été utilisés en tant que bureaux qui ont été mis à la
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1 disposition de l'ABiH.
2 A l'intérieur de ces bureaux, se trouvaient les bureaux du général Delic,
3 du général Hadzihasanovic, de certains officiers de la direction chargée
4 des opérations ainsi que le protocole et d'autres services. Donc il y avait
5 entre sept et huit bureaux.
6 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
8 L'INTERPRÈTE : Monsieur Menon n'a pas allumé son microphone.
9 M. MENON : [interprétation] J'allais en finir avec les questions à poser au
10 témoin. J'ai encore quatre minutes au plus.
11 Et j'aimerais demander le versement au dossier du document qui est toujours
12 affiché sur l'écran, à savoir seulement la page qui est affichée sur
13 l'écran.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'une cote lui a déjà été
15 accordée.
16 M. MENON : [interprétation] Pas encore.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut
18 accorder une cote à ce document parce que cela a été versé au dossier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera 368.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 M. MENON : [interprétation]
22 Q. Monsieur Berbic, pendant combien de temps étiez-vous au poste de
23 commandement à Kakanj ?
24 R. Au commandement à Kakanj, je me trouvais à partir du moment où j'ai été
25 muté au service de Police militaire, dans cette partie de la direction de
26 sûreté militaire au poste de commandement de Kakanj.Q. Quand avez-vous
27 quitté le point de commandement ?
28 R. J'ai quitté le point de commandement ainsi que le service entier, nous
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1 sommes partis à Sarajevo, me semble-t-il, en
2 février 1996. Après la signature des accords de Dayton, il avait déjà des
3 préparations pour partir pour Sarajevo, parce qu'on pouvait se déplacer par
4 les voies de communication qui n'étaient plus bloquées.
5 Q. Quand avez-vous quitté la direction de sûreté militaire, du service de
6 Sûreté militaire ?
7 R. Après être arrivé à Sarajevo, au ministère de la Défense de Bosnie-
8 Herzégovine ou - je ne sais pas comment s'appelait cela - j'ai demandé par
9 écrit d'être muté dans une autre direction. Et j'ai quitté cette direction
10 à peu près au mois de février ou mars 1996, en tout cas au début de l'année
11 1996.
12 M. MENON : [interprétation] Merci, Monsieur Berbic.
13 L'Accusation n'a plus de questions pour vous.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Menon.
15 Avant laisser la parole à Me Vidovic, on vous a posé la question pour
16 savoir pendant combien de temps vous étiez au point de commandement à
17 Kakanj et vous avez dit que vous étiez basé à Kakanj au point de
18 commandement à Kakanj jusqu'au moment où vous avez été envoyé pour servir à
19 la direction de sûreté militaire, parce que vous n'avez pas répondu de
20 façon complète à cette question.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je vais essayer de me
22 souvenir de la date exacte. A ce service, je suis entré au mois de juillet
23 1994 et j'y suis resté dans ce service jusqu'au mois de février ou mars
24 1996. Tout cela dépendait de la signature des accords de Dayton, mais après
25 la signature des accords de Dayton je n'étais déjà plus au service.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
27 Maître Vidovic, vous avez la parole. Vous pouvez poser des questions.
28 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic :
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Berbic. Je m'appelle Vasvija Vidovic
2 et je vais vous poser des questions au nom de la Défense du général Delic.
3 A de nombreuses des mes questions, compte tenu du fait qu'il s'agit
4 d'un contre-interrogatoire, vous allez pouvoir répondre par un "oui" ou un
5 "non" tout simplement. S'il y a de besoin de donner des explications
6 supplémentaires, moi-même où les Juges de la Chambre vous poseront des
7 questions supplémentaires. Je vous prie de répondre à mes questions
8 brièvement, parce qu'on va essayer d'en finir avec votre témoignage
9 aujourd'hui.
10 Nous parlons la même langue. Egalement, je vous prie de ménager une
11 pause entre mes questions et vos réponses pour que tout ce qu'on va dire
12 soit bien consigné au compte rendu.
13 M'avez-vous compris ?
14 R. Oui.
15 Q. Monsieur Berbic, vous avez eu le diplôme de l'académie de l'armée
16 de l'air, n'est-ce pas ?
17 R. C'était l'école secondaire, qui est à un échelon inférieur par
18 rapport à l'académie. C'est à un niveau inférieur par rapport à l'académie
19 de l'armée de l'air.
20 Q. Dans l'ancienne JNA vous avez travaillé dans le secteur des
21 transmissions, c'est votre spécialité, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous vous souvenez d'avoir fait une déclaration aux enquêteurs. Vous
24 vous souvenez de cela ? Vous avez fait une déclaration auprès des
25 enquêteurs du bureau du Procureur le
26 16 septembre 2005, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Je voudrais vous rappeler cette déclaration et vous poser des questions
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1 sur la partie de votre déclaration que je considère comme importante pour
2 cette affaire. Je vous prie, dites-moi, au cours de l'année 1992 vous avez
3 travaillé pour ce qui est du secteur des transmissions à Visoko ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce vrai que l'ancienne JNA, lors du retrait de certaines parties de
6 Bosnie-Herzégovine où il y avait la population non-serbe, a remporté ou a
7 détruit la plus grande partie de l'équipement dont elle se servait
8 jusqu'alors ?
9 R. Compte tenu du fait que j'avais la possibilité d'avoir des informations
10 de grande qualité compte tenu de la fonction qui était la mienne, ma
11 réponse est oui.
12 Q. Ils ont détruit des relais hertziens qui servaient à transmettre les
13 informations. Je vais vous énumérer certains de ces relais hertziens. Au
14 mont Vlasic; est-ce vrai ?
15 R. Oui.
16 Q. A Donje Mostre ? Le relais hertzien à Donje Mostre ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Le relais à Zlatiste, à Vraca près de Sarajevo ?
19 R. Oui.
20 Q. Et des autres. Vous vous souvenez de cela ?
21 R. Oui, c'était également le relais qui se trouvait à Hum, au-dessus de
22 Sarajevo.
23 Q. Je vous remercie. Vous avez dit qu'au cours de l'année 1993, en
24 témoignant ici, vous avez dit que les communications ont été établies par
25 le biais des moyens radio, communications radio, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-il exact qu'il y avait beaucoup d'improvisation dans
28 l'établissement des communications ?
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1 R. Oui.
2 Q. Quand vous étiez à Visoko, vous communiquiez avec Sarajevo par
3 téléphone ?
4 R. Oui, il y avait une ligne téléphonique qui fonctionnait entre Sarajevo
5 et Visoko jusqu'en août, me semble-t-il, août 1992.
6 Q. Ensuite, cette liaison a été perturbée et toutes les communications
7 autour de Sarajevo se sont interrompues ?
8 R. Oui. Le câble qui reliait Sarajevo à Zenica a été coupé.
9 Q. Ultérieurement, certains organes de la République de Bosnie-Herzégovine
10 ont reçu ou certains services ont reçu des téléphones par satellite ?
11 R. Oui, j'en ai vu. On en avait un comme ça à Visoko.
12 Q. Est-ce que vous conviendrez avec moi que c'était une manière de
13 communiquer qui était très peu protégée, qui était
14 ouverte ?
15 R. Dans le cadre d'un système total de transmissions, c'est ce type de
16 liaison qui est la plus vulnérable. Donc c'est celle qu'on utilisera en
17 dernier recours lorsque vraiment on ne peut faire autrement.
18 Q. Donc, ce n'était pas une ligne qui était très appropriée pour
19 communiquer des informations sensibles, des informations militaires ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Monsieur Berbic, pour en terminer avec ce sujet, j'ai une question à
22 vous poser. Vous pourrez me dire si je me trompe ou pas. Il est exact de
23 dire, n'est-ce pas, que les transmissions avec Sarajevo en 1992 et en 1993
24 ont été extrêmement difficiles. Il était très difficile d'utiliser les
25 moyens de transmissions ?
26 R. Oui.
27 Q. Si on prend toute la guerre, y compris les moments où il y avait la
28 communication par paquet - vous en avez parlé, puisque vous-même vous avez
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1 parlé du chiffrage aujourd'hui - est-ce que souvent les transmissions
2 étaient perturbées ? Est-ce que ces liaisons étaient souvent perturbées ?
3 R. Ces liaisons étaient souvent perturbées pour brouillage, puisqu'il peut
4 y avoir brouillage ou interférence. Tout dépendait également du nombre
5 d'émetteurs que l'ABiH avait réussi à mettre en place à très peu
6 d'endroits.
7 Ce type de communication était donc très difficile et le principe de
8 l'utilisation de la communication par paquet, c'est quelque chose qui a été
9 adopté de la pratique des opérateurs radioamateur aux Etats-Unis. C'est un
10 type de communication ou de transmission civile.
11 Q. Une question à ce sujet. Lorsqu'on voit sur un document original la
12 mention "envoyé," est-ce qu'on peut être sûr que ce document a
13 effectivement arrivé à bon port ?
14 R. Si on parle de cette période, celui qui envoyait un document à partir
15 du centre des Transmissions de Sarajevo devait recevoir une confirmation,
16 une confirmation selon laquelle le document était bien arrivé. Ça, c'était
17 une règle qui prévaut dans le service des Transmissions.
18 Q. Est-ce que l'intéressé doit donc noter quelque part que quelqu'un a
19 bien reçu à l'autre bout le document envoyé ?
20 R. Celui qui reçoit le document doit respecter un protocole qui lui est
21 propre. Il doit noter quel document il a reçu à quel moment. Celui qui
22 envoie le document à l'autre bout doit noter ce qu'il a envoyé et si le
23 document a bien été reçu. Moi, je vous parle uniquement de ce qui se passe
24 au niveau des centres de Transmissions, des centres.
25 Q. C'est à cela que je pensais moi aussi. Nous pouvons nous assurer qu'un
26 document a bien été envoyé, mais seulement si celui qui l'a reçu en a pris
27 bonne note, a enregistré ce document.
28 R. C'est exact.
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1 Q. Et s'il a été pris note de cette réception dans les formulaires
2 appropriés, n'est-ce pas, et conformément au protocole ?
3 R. Effectivement.
4 Q. Merci, Monsieur Berbic. Je vais passer à autre chose.
5 Hier vous avez déclaré qu'en 1994, vous aviez commencé à travailler
6 au poste de commandement de Kakanj, au poste de commandement de l'état-
7 major du commandement Suprême.
8 R. C'est exact.
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que soit présenté au témoin
10 la pièce 280. Il s'agit d'un ordre pour déplacement, déménagement, disons,
11 de l'état-major du commandement Suprême, un document qui porte la date du 2
12 janvier 1994.
13 Q. J'aimerais que le témoin examine en premier lieu la première page du
14 document. Regardez, s'il vous plaît, la date. Conviendrez-vous avez moi que
15 ce poste de commandement a commencé à fonctionner à partir du début 1994 ?
16 Est-ce que vous le
17 reconnaissez ?
18 R. Ici on peut lire : "Ordre du déplacement d'un état-major du
19 commandement Suprême vers le poste de commandement Kakanj, 2 janvier 1994."
20 Q. Bien.
21 R. Il s'agit donc d'un ordre aux termes duquel on doit se déplacer, il
22 doit y avoir déplacement.
23 Q. Quand vous êtes arrivé au poste de commandement, quand vous avez
24 commencé à y travailler, vous y avez trouvé Asim Djambasovic, général de
25 brigade, ainsi que le chef des transmissions de l'armée, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous y avez également trouvé à cet endroit l'état-major de l'armée ?
28 R. C'est exact.
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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que le témoin regarde la deuxième
2 page du document.
3 Q. Est-ce qu'il est exact que les services qui sont énumérés ici ainsi que
4 les départements qui y appartiennent se trouvaient également à Kakanj,
5 étaient opérationnels à Kakanj ?
6 R. Oui. Oui, c'est exact.
7 Q. Merci.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus besoin
9 de ce document, et je souhaiterais maintenant que soit présenté au témoin
10 la pièce 281.
11 Je précise qu'il s'agit d'un document intitulé "Organisation du déploiement
12 de l'état-major de commandement Suprême," un ordre du
13 16 février 1994.
14 Q. Monsieur le Témoin, veuillez vous reporter au point 1 et à la mention
15 "Ordre." Ce n'est pas très visible, mais faites de votre mieux.
16 R. Oui, j'ai trouvé le passage concerné.
17 Q. Monsieur le Témoin, veuillez, je vous prie, regarder le point 1. Il est
18 exact, n'est-ce pas, que l'état-major du commandement fonctionnait au poste
19 de commandement de Kakanj conformément à l'organisation prévue ?
20 R. Oui.
21 Q. Et le centre opérationnel chargé de la Planification, de
22 l'Organisation, du Contrôle des opérations de combat, d'après
23 l'organisation de l'armée, se trouvait également sur place ?
24 R. Oui.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît.
26 Q. Ligne 9. Il est question du département de la Sûreté militaire, du
27 service de Sûreté et du ministère de la Défense. Est-ce que vous avez
28 trouvé ce passage ?
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1 R. Est-ce que vous pouvez répéter ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Auparavant, Maître Vidovic, dans
3 l'interprétation j'ai entendu ligne 9. Je ne sais pas ce que vous avez dit
4 dans votre langue, mais moi, en anglais, je ne comprends pas très bien à
5 quelle ligne je dois m'intéresser. Est-ce que c'est le paragraphe 9, la
6 ligne 9 ? Le paragraphe 7 ?
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] En anglais, ça se trouve au quatrième tiret,
8 qui commence par les mots : "Department of military," dans la version en
9 B/C/S --
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation]
12 Q. J'espère que le témoin l'a trouvé. C'est la neuvième
13 ligne : "Département du service de Sûreté militaire du service de Sûreté du
14 ministère de la Défense."
15 R. J'ai trouvé.
16 Q. Dans ce même passage du document, est-ce qu'il est dit que tout ce qui
17 a trait à la mobilisation, les services juridiques, les services de la
18 Logistique, de moral des troupes, et cetera, tout le monde se trouvait
19 présent à cet endroit ?
20 R. Oui.
21 Q. J'aimerais maintenant qu'on regarde le point 3. Il est question du
22 contrôle du poste de commandement de Kakanj. Veuillez donner lecture du
23 point 3. Pas la peine de le lire à voix haute. Prenez-en connaissance,
24 ensuite quand vous aurez fini j'aurai une question à vous poser.
25 J'ai une question à vous poser à ce sujet. Il est vrai, n'est-ce pas,
26 que le travail des différents services de certains départements de l'état-
27 major du commandement Suprême à Kakanj se passaient, se déroulaient
28 conformément au plan de fonctionnement de l'état-major et sous le contrôle
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1 direct du chef d'état-major ?
2 R. Oui, c'est bien ce qui est dit ici.
3 Q. Merci. Vous avez donc vu cet ordre, et j'aimerais vous poser la
4 question suivante sur ce point : vous êtes arrivé au cours de l'année 1994
5 et vous êtes resté à cet endroit jusqu'à une date qui est postérieure aux
6 accords de Dayton. Il est exact, n'est-ce pas, que l'état-major du
7 commandement Suprême, c'est-à-dire la partie de l'état-major qui se
8 trouvait à Kakanj, fonctionnait comme c'était prévu au point 3, point 3
9 dont vous venez de nous donner lecture ? Est-ce que les choses se passaient
10 conformément à ce qu'on peut lire dans cet ordre ?
11 R. Oui.
12 Q. Bien. Si on parle maintenant du commandement et du contrôle de Kakanj -
13 c'est quelque chose sur quoi je reviendrai ultérieurement - mais j'aimerais
14 vous poser des questions au sujet du service de la Sûreté militaire en
15 relation avec ce qui figure au quatrième tiret ou à la neuvième ligne en
16 B/C/S : "Service de la Sûreté militaire," et cetera.
17 D'après ce que vous nous avez dit, j'ai compris qu'en 1994 et aussi en
18 1995, c'est-à-dire pendant que vous-même étiez présent à Kakanj, vous-même,
19 vous étiez membre de ce service-là. Est-ce que j'ai bien compris ?
20 R. Oui.
21 Q. Il est exact, n'est-ce pas, que le service de la Sûreté militaire, en
22 1994, relevait du ministère de la Défense, ça faisait partie de
23 l'organisation du ministère de la Défense ? C'était une partie intégrale du
24 ministère de la Défense ?
25 C'est une question que je vous pose. Je ne suis pas en train de vous parler
26 de la section dans laquelle vous travailliez. Là, je suis en train de
27 parler de la sûreté militaire globalement, dans son ensemble. Est-ce que ce
28 service fonctionnait en tant que service du ministère de la Défense ?
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1 R. Autant que je m'en souvienne, effectivement, ce service fonctionnait
2 dans le cadre ou opérait dans le cadre du ministère de la Défense, en
3 faisait partie. Mais je crois que plus tard, le service de Sûreté militaire
4 -- mais ensuite, je crois que c'est devenu partie de l'état-major principal
5 de l'ABiH.
6 Q. Vous dites "plus tard," est-ce que c'est en 1994 ou en
7 1995 ?
8 R. Je crois que c'était au moment où je suis arrivé mais peut-être un peu
9 plus tard. Enfin, je ne me souviens pas avec précision.
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien. J'aimerais qu'on présente au
11 témoin la pièce D375 -- D375.
12 Il s'agit d'un extrait de l'organigramme temporaire du ministère de la
13 Défense de l'ABiH, numéro T412.303, mars 1994.
14 Q. Page 2 du document. J'aimerais qu'on présente la page 2 du document.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que le témoin nous commente ce
16 document pour les Juges et pour tout ceux qui sont présents ici.
17 Q. Parce que nous ne sommes pas des militaires de carrière, j'aimerais que
18 vous expliquiez quelque chose. Est-il exact de penser qu'un organigramme
19 temporaire c'est un organigramme ou un document qui prévoit la composition
20 des unités pendant la guerre ?
21 R. Vous avez raison.
22 Q. En d'autres termes, il y a certaines parties des unités qui sont
23 désignées comme faisant partie d'une autre unité ?
24 R. Oui.
25 Q. Ces organisations temporaires -- ces compositions temporaires, sont
26 valables jusqu'à ce que l'on décide d'un nouvel organigramme, d'une
27 nouvelle structure, d'une nouvelle organisation des unités; c'est bien
28 cela, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Nous en sommes toujours à la deuxième page du document. Ce document,
3 cette organisation provisoire, cet organigramme temporaire, il a été signé
4 le 25 mars 1994 par Hamdija Hasanovic, n'est-ce pas, le ministre de la
5 Défense ?
6 R. Oui, c'est bien cette date qu'on voit sur le document.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la
8 troisième page.
9 Q. Veuillez, je vous prie, examiner avec attention cet organigramme et
10 regardez surtout ce qui concerne les unités d'appui.
11 En haut nous avons la présidence, le gouvernement, le ministère de la
12 Défense ?
13 A un moment donné on voit : "Etat major général" et il y a une
14 flèche. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Pouvez-vous nous préciser ce que ça
15 veut dire ?
16 R. Cette ligne qu'on voit sur la droite ça veut dire qu'ils étaient en
17 contact. Mais je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire, en fait.
18 Q. [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous indiquez un trait qui fait le
20 lien avec l'état-major général. Je ne comprends pas très bien, Maître
21 Vidovic. Ce n'est pas très lisible à l'écran. En tout cas, je n'arrive pas
22 bien à distinguer ce que l'on voit à l'écran ici.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, je vois. Je vous présente mes excuses.
25 Je n'ai peut-être pas été suffisamment claire.Ici vous avez une case à
26 droite où c'est écrit "commandant." Et en anglais on voit "JS" ensuite
27 "Main Staff", c'est-à-dire état-major principal.
28 J'ai toujours eu du mal à faire la différence entre la droite et la gauche.
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1 C'est pour cela, ce qui explique mon intervention précédente. C'est peut-
2 être là qui a entraîné une certaine confusion.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Justement, justement, j'allais vous
4 demander si c'était à droite du schéma ou à ma droite à moi. De quelle
5 droite s'agit-il ? Donc c'est à ma gauche ?
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] A votre droite.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'espère que vous avez pu identifier
8 l'endroit qui m'intéresse. C'est ce qui se trouve écrit au dossier au-
9 dessous du mot "Commander."
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça y est, j'ai compris. Je sais que
11 maintenant quand vous nous parlez de la "droite," il faut que nous
12 cherchions à gauche.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolée, mais
14 malheureusement on n'y peut rien, apparemment.
15 Q. Monsieur le Témoin, enfin --
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vois que l'heure est presque venue de
17 faire la pause, peut-être pourrait-on examiner ce document de nouveau après
18 la pause ?
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'audience est suspendue pour une
20 demi-heure.
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 17.
22 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Reprenez, s'il vous plaît, Madame
24 Vidovic.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation]
26 Q. Témoin, avant la pause nous parlions de l'organigramme du ministère de
27 la Défense de la République de Bosnie-Herzégovine avec les unités de
28 soutien et le QG. Vous avez le ministère de la Défense qui se trouve au
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1 milieu de l'organigramme. Bien sûr, y travaille le ministre. Alors ce qui
2 m'intéresse ce sont les cases qui sont en- dessous du ministère.
3 Vers le milieu, voyez-vous une case où il est écrit "administration
4 de la Sûreté", "Security Administration" en anglais ?
5 R. Oui, je le vois.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-vous voir la version
7 anglaise, mais en plus gros. Je vous remercie.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation]
9 Q. Voici ma question : lorsque cet organigramme provisoire a été établi en
10 1994, l'administration de la Sûreté était subordonnée au ministère de la
11 Défense; c'est bien cela ?
12 R. Oui.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, nous pouvons
14 peut-être passer à la page suivante, s'il vous plaît.
15 Poursuivons, très bien. Je pense qu'il vous nous falloir l'aide du témoin,
16 en effet, il y a certains termes qui sont repris couramment à propos de
17 l'administration de la Sûreté dans cette affaire.
18 Q. Hier, vous avez parlé de trois départements. Vous êtes d'accord avec
19 moi pour dire qu'il s'agit ici de l'organigramme de l'administration du
20 service de Sûreté; c'est bien cela, n'est-ce pas ?
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le témoin ne répond pas.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation]
23 Q. Hier, vous nous avez parlé d'un département d'Affaires de contre-
24 espionnage, département d'Analyse du renseignement, et d'un troisième
25 département.
26 R. Oui, tout à fait, c'est bien de cela que je parlais hier.
27 Q. Pour ce qui est de ce dernier département ou service ou division, c'est
28 le département pour l'état-major, la Sûreté, la police militaire et les
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1 affaires juridiques et les affaires de personnel. Vous nous avez dit hier,
2 que vous faisiez partie de ce département-là, de ce troisième département,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Oui, tout à fait, je travaillais au sein de ce département.
5 Q. J'aimerais maintenant vous demander une chose qui nous intéresse en
6 l'espèce. Puisque, n'est-ce pas, une section de ce département a été
7 redéployée sur Kakanj à un moment ou à un autre, suite à une décision du
8 ministre; c'est bien cela ?
9 R. Oui, à ma connaissance en effet, une des sections a été déployée sur le
10 poste de commandement de Kakanj où il fonctionnait de façon opérationnelle
11 à Kakanj.
12 Q. Soyons précis, il s'agit de la section chargée de la Sûreté de l'état-
13 major et des affaires de la police militaire; c'est bien cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Cette section qui a été redéployée sur Kakanj était en liens étroits
16 avec le chef de l'état-major, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, d'ailleurs le nom qu'il porte montre bien qu'il y a un lien très
18 étroit avec le chef d'état-major.
19 Q. Mais qui se trouvait à Kakanj ?
20 R. Oui, au poste de commandement de Kakanj.
21 Q. Merci.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais, s'il vous plaît, que l'on puisse
23 verser cette pièce au dossier.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.
25 Pouvons-nous lui donner une cote ?
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce recevra la cote 369.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation]
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1 Q. Je pense que je puis dire que l'organisation du travail, l'organisation
2 des tâches quotidiennes au poste de commandement de Kakanj avaient été
3 organisés de façon à satisfaire aux règles de service en vigueur dans
4 l'ABiH, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, bien sûr, c'était tout à fait le cas.
6 Q. Merci.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant montrer la pièce
8 D377 au témoin ? Maintenant il s'agit d'un document qui a été rédigé à
9 l'état-major général de Kakanj, en date du 29 mars 1995, et portant sur
10 l'organisation du travail et l'organisation de la vie quotidienne au poste
11 de commandement de Kakanj, n'est-ce pas ?
12 Q. Témoin, j'aimerais savoir tout d'abord si vous préfèreriez avoir une
13 version papier ? J'en ai une sous la main et je pense qu'elle est beaucoup
14 plus lisible que ce que l'on a à l'écran pour lire les passages pertinents,
15 mais si vous avez du mal parfois à déchiffrer ce qui est à l'écran, je peux
16 vous fournir une copie papier.
17 Regardez le document, s'il vous plaît et vous conviendrez avec moi que
18 l'objet de ce document est le suivant : "Validation du travail et de la vie
19 quotidienne au poste de commandement de Kakanj." Donc, il s'agit d'un ordre
20 ?
21 R. Oui, en effet. On voit bien qu'il s'agit d'un ordre qui porte sur
22 l'organisation du travail et de la vie quotidienne au poste de commandement
23 KM de l'état-major général de l'ABiH.
24 Q. Voyez-vous ensuite la partie introductive qui reprend les règles de
25 service en vigueur dans l'ABiH ?
26 R. Oui, tout à fait, je le vois puisqu'il est écrit en préambule: "En
27 application des règles de service en vigueur dans l'ABiH," il s'agit d'un
28 ordre pour organiser les travaux et la vie quotidienne au KM GSA de l'ABiH.
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1 Q. Très bien, maintenant passons au point 2 : "Commandement et Contrôle."
2 R. Je l'ai vu.
3 Q. Je vais le lire lentement : "Lors de l'absence du commandement du KM,
4 le chef d'état-major…"
5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je tiens à vous expliquer ce qui est écrit
6 ici.
7 Q. Tout d'abord, Monsieur le Témoin, confirmez-nous que "RIK" signifie
8 "commandement et contrôle", n'est-ce pas ?
9 R. Oui, tout à fait.
10 Q. RIK, c'est commandement et contrôle, et on le voit d'ailleurs
11 extrêmement souvent.
12 R. Oui, en effet, on le voit souvent.
13 Q. Je continue à lire : "Quand le commandement n'est pas présent au KM, le
14 chef d'état-major de l'ABiH est en charge du commandement et du contrôle;
15 et en l'absence du commandement et du chef d'état-major, le commandement et
16 le contrôle sera effectué par l'officier le plus haut gradé ou par un
17 officier nommé par ordre spécial soit du commandant, soit du chef d'état-
18 major.
19 "Le chef d'état-major exercera le commandement et le contrôle en
20 employant la position militaire au travers de l'organe d'administration au
21 poste de commandement. Le commandement et le contrôle de l'administration
22 du QG sera exercé par l'administration opérationnelle."
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à la dernière page de
24 ce document, la page 4, afin que le témoin voie qui a signé ce document, et
25 ensuite je reprendrai ma lecture de ce document.
26 Q. Voyez-vous la signature sur ce document ?
27 R. Oui, en effet, je reconnais cette signature.
28 Q. Il s'agit de la signature du général Delic, n'est-ce pas ?
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1 R. Je la reconnais. En effet, il s'agit bien de la signature du général
2 Delic.
3 Q. Pendant certain temps, comprenant d'ailleurs l'année 1995, vous avez
4 travaillé à Kakanj, donc vous saviez comment les choses se déroulaient sur
5 place. N'est-il pas vrai que le commandement et le contrôle du poste de
6 commandement de Kakanj fonctionnait exactement tel que stipulé dans cet
7 ordre ?
8 R. En effet, tout à fait. C'est ainsi que les choses fonctionnaient.
9 Q. Merci.
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'aimerais que
11 ce document soit versé au dossier.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Il faudrait lui donner une
13 cote.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote 370.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation]
17 Q. Hier, vous avez répondu à des questions de l'Accusation, vous avez
18 aussi répondu à des questions aujourd'hui posées par le Juge Harhoff qui
19 avaient trait au général Delic et à son séjour à Kakanj. Vous vous en
20 souvenez ?
21 R. Oui, je m'en souviens. Je me souviens des questions qui m'ont été
22 posées hier.
23 Q. Monsieur Berbic, si je vous ai bien compris, aujourd'hui vous avez dit
24 que le général Delic était très rarement à Kakanj; c'est bien cela, n'est-
25 ce pas ?
26 R. A l'époque, me basant sur ce que j'ai vu, je peux vous affirmer qu'il
27 n'était pas souvent à Kakanj.
28 R. Je tiens à vous rappeler la déclaration que vous avez faite au bureau
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1 du Procureur et à ses enquêteurs. Ici, je vais citer le paragraphe 83 de la
2 déclaration préalable du 16 septembre 2005, où vous dites il venait quand
3 il devait se déplacer à l'étranger ou quand il avait des choses à faire
4 dans le coin. C'est bien ce que vous avez écrit, n'est-ce pas ? C'est bien
5 ce que vous avez dit ?
6 R. En effet. Quant à savoir s'il allait vraiment à l'étranger, ça je ne
7 m'en souviens pas, mais il me semble qu'à certaines occasions, en effet,
8 c'est ce qui s'est passé. Il faisait aussi la tournée des autres unités,
9 des autres corps tout le long des lignes de défense de l'armée défendues
10 par l'ABiH.
11 Parfois, il y allait ou il revenait du front et je le voyais sur le
12 centre opérationnel, mais ce pour très peu de temps ou alors j'apprenais
13 qu'il venait d'arriver au KM.
14 Q. Pourriez-vous dire à quelle fréquence vous l'avez vu là-
15 bas ?
16 R. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était très rare. Je ne l'ai
17 pas vu beaucoup.
18 Q. Très bien. Mais vous dites que son bureau se trouvait dans les bureaux
19 de l'entreprise DC. Vous vous en souvenez ?
20 R. Oui.
21 Q. Son cabinet, enfin, ici je ne parle pas de son bureau, mais je parle
22 plutôt de ses assistants. Enfin, je vais reformuler ma question.
23 Premièrement, j'aimerais que vous me confirmiez que quand il venait à
24 Kakanj, il avait une pièce qui lui servait de bureau; c'est bien cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Maintenant, je vais vous parler de son cabinet, c'est-à-dire, de
27 l'équipe qui l'aidait, de ses assistants. Les membres de son cabinet, si on
28 peut les appeler ainsi, ne travaillaient pas à Kakanj. Ils n'étaient pas
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1 basés à Kakanj, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, en effet. Les membres de son cabinet, ses assistants ne
3 travaillaient pas sur place, à Kakanj, à part l'année 1995, puisque là à
4 plusieurs reprises, sa secrétaire était sur place. En tout cas, elle était
5 logée au motel. Elle avait une chambre dans le motel.
6 Q. Non, non, mais moi je parlais plutôt de son chef de cabinet, qui était
7 M. Bulupasic, en 1995. J'aimerais savoir si cette personne était basée à
8 Kakanj ou à Sarajevo ?
9 R. Cette personne n'était pas basée à Kakanj.
10 Q. Qu'en est-il de M. Zeljko Grubesic ?
11 R. M. Zeljko Grubesic ?
12 Q. Mais c'était l'adjoint ?
13 R. Il n'y était pas. Je ne l'ai pas vu.
14 Q. Qu'en est-il de Murat Softic, l'ex-chef de cabinet ?
15 R. Je ne l'ai pas vu.
16 Q. Donc, on pourrait dire que ses assistants, ses associés passaient
17 parfois par le poste de commandement de Kakanj ?
18 R. Quand ils venaient au KM Kakanj, il y avait d'habitude un chauffeur,
19 une escorte, la secrétaire. Je ne sais pas s'il y avait qui que ce soit
20 d'autre.
21 Q. Donc, le général et son cabinet, ainsi que le colonel de l'état-major
22 du commandement Suprême étaient plutôt basés à Sarajevo qu'à Kakanj ?
23 R. Oui, tout à fait.
24 Q. A votre connaissance, pourriez-vous nous dire si toutes les activités
25 ayant trait aux opérations de combats s'effectuaient au poste de
26 commandement Kakanj. C'est bien cela, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'était au KM Kakanj que ces activités étaient traitées, oui
28 gérées.
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1 Q. Très bien. Passons à autre chose.
2 Hier, vous nous avez parlé du système de reporting existant entre le corps
3 et le poste de commandement de Kankaj. Vous vous en souvenez ?
4 R. Oui.
5 Q. J'ai quelques questions à vous poser sur le rôle joué par le poste de
6 commandement de Kakanj dans la chaîne de reporting, si je puis dire.
7 Tout d'abord, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a quand
8 même des règles qui existent -- enfin, qu'il avait des règles qui
9 existaient à l'époque concernant la diffusion de l'information au sein des
10 unités, n'est-ce pas ? Vous travailliez dans les transmissions, les
11 communications, donc, vous le savez ?
12 R. Oui, il y avait des règles qui géraient la façon dont les rapports
13 devaient être élaborés, et présentés et diffusés.
14 Q. Très bien. Normalement, la règle demandait que l'unité inférieure fasse
15 rapport à l'unité qui était à l'échelon immédiatement supérieur; c'est bien
16 cela ?
17 R. Oui, tout à fait. C'est comme ça que cela fonctionne.
18 Q. Pour le dire autrement, un bataillon ne peut pas rendre compte à un
19 corps, et une brigade ne peut pas rendre compte au commandement Suprême, à
20 moins qu'il y ait un lien de subordination directe entre les deux, à chaque
21 fois; c'est bien ça ?
22 R. Oui, tout à fait.
23 Q. Le poste de commandement du chef d'état-major Suprême à Kakanj recevait
24 des rapports émanant des corps et concernant l'évolution de la situation
25 dans leur zone de responsabilité; c'est bien cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Par exemple, il ne recevait aucun compte rendu ou rapport venant de
28 divisions ou de brigades, n'est-ce pas ?
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1 R. Non, il n'était pas censé recevoir les comptes rendus ou les rapports
2 venant de divisions ou de brigades. En suivant les règles de
3 fonctionnement, ce n'était pas possible.
4 Q. Très bien. Le commandant du corps ou le département adéquat compilait
5 un rapport sur les événements qui, selon eux, étaient importants et qui
6 avaient eu lieu dans leur zone de responsabilité; c'est bien cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous conviendrez avec moi que la procédure de reporting entre le corps
9 et le poste de commandement de l'état-major du commandant Suprême
10 fonctionnait selon un ordre bien précis qui avait été donné ?
11 R. Oui, oui, c'est sûr qu'il y avait un ordre qui avait organisé tout
12 cela, mais je ne me souviens plus du tout de quel ordre il s'agissait.
13 Q. Merci.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît,
15 montrer au témoin la pièce D378.
16 Nous allons utiliser deux documents sous la cote D378, documents de la même
17 date, datant du 27 décembre 1994. Il s'agit de deux documents qui émanent
18 de l'état-major du commandement Suprême et qui concernent les règlements à
19 appliquer pour la diffusion des rapports.
20 Q. Monsieur le Témoin, regardez déjà cette première page que nous avons
21 sous les yeux. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit d'un
22 document émanant de l'état-major du commandement Suprême au poste de
23 commandement de Kakanj, document en date du 27 décembre 1994 ?
24 R. Oui, en effet. C'est ce qui est écrit.
25 Q. C'est un rapport dont l'objet est l'"envoi des rapports" ?
26 R. Oui, en effet.
27 Q. Ensuite, nous avons la liste des destinataires, tous les corps. Je vais
28 lire cet ordre à haute voix.
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1 Tout d'abord, il est écrit : "Les commandements des corps et des
2 unités du GSA de l'ABiH devront envoyer leurs rapports de combat uniquement
3 au KM Kakanj. Les rapports de combat émanant des corps qui contiennent des
4 modifications essentielles intervenues sur le front de la Bosnie-
5 Herzégovine, que ce soit les évolutions positives ou négatives indiquant
6 qu'il y a eu des problèmes sous la compétence du commandant de l'état-major
7 général, devront être envoyés au commandant, où qu'il se trouve par l'OC
8 d'astreinte au centre opérationnel."
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] La signature de ce document est la signature
10 du commandant en second sur la page suivante de la version anglaise.
11 Q. "Le commandant en second" et chef de l'état-major du commandement
12 Suprême. Le mot qui a été dactylographié est "Enver Hadzihasanovic," mais
13 quelqu'un d'autre visiblement a signé pour M. Hadzihasanovic.
14 Reconnaissez-vous la signature ?
15 R. Il est écrit "Enver Hadzihasanovic," mais je ne peux pas me
16 souvenir si c'est bel et bien sa signature ou non.
17 Q. Très bien. Mais j'ai là une question à vous poser à propos de ce
18 document. Il est quand même écrit "Po," "pour" ?
19 R. En effet.
20 Q. Passons à autre chose. Au 24/12/1994, les commandements des corps
21 devaient envoyer leurs rapports de combat uniquement au poste de
22 commandement de Kakanj, puisque c'est là que vous les receviez. C'est bien
23 cela, n'est-ce pas ?
24 R. Pour autant que je m'en souvienne, oui.
25 Q. Bien. Hier, vous avez témoigné sur des rapports du 3e Corps, qui ont
26 été adressés au poste de commandement Kakanj, n'est-ce pas ? Vous souvenez-
27 vous de cela ?
28 R. Oui. J'ai lu des phrases de ces rapports, puis j'ai donné des
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1 commentaires sur ces rapports.
2 Q. Bien. Je vous remercie. Monsieur le Témoin, maintenant nous allons
3 regarder la deuxième page, c'est-à-dire, la deuxième partie de ce document.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] La page suivante du document.
5 Monsieur le Président, ici, ce n'est pas très, très visible sur l'écran.
6 C'est pour cela qu'on va remettre au témoin l'exemplaire en papier.
7 Q. Monsieur le Témoin, je vous prie de regarder le document. Mme VIDOVIC :
8 [interprétation] Parfois, il y a des problèmes liés à des copies de
9 documents qui sont affichées sur l'écran.
10 Q. Regardez le document. Etes-vous d'accord pour dire que la date est le
11 27 décembre, et que ce document régit également la façon dont les rapports
12 sont envoyés et qu'il s'agit ici d'un document qui représente un ordre ?
13 R. Oui. Exactement. C'est ce qui est écrit ici.
14 Q. Je vais vous citer : "Pour assurer le fonctionnement du système de
15 contrôle et de commandement ainsi que le niveau exigé de protection des
16 informations, j'ordonne : des rapports sommaires de combat de l'état-major
17 de l'ABiH seront envoyés par la direction chargée des opérations et des
18 plans par le biais du centre des Opérations. Ces rapports sont envoyés à
19 Sarajevo à l'adresse de la présidence, au commandant du commandant Suprême
20 de l'état-major, lorsqu'il est à Sarajevo; à Gloc, à Visoko; à la direction
21 chargée du moral pour informer l'opinion publique."
22 Lorsqu'il est dit ici que "les rapports seront envoyés par la
23 direction chargée des opérations et des plans par le biais du centre des
24 Opérations," des rapports de synthèse, ma question est la suivante : hier,
25 vous avez dit dans votre témoignage que vous avez procédé à la synthèse des
26 informations pour arriver à un rapport de synthèse. Vous avez voulu voir
27 que vous rédigiez des rapports de synthèse ? Est-ce que j'ai bien compris
28 votre témoignage hier portant sur ces rapports ?
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1 R. Oui.
2 Q. Cet ordre a été appliqué au cours de l'année 1995, n'est-ce pas, a été
3 respecté pendant que vous travailliez là-bas.
4 R. On travaillait de la façon suivante : par le biais du centre des
5 Opérations, c'est ce que j'ai mentionné auparavant, donc on procédait
6 ainsi.
7 Q. En d'autres termes, le commandant du commandement Suprême de l'état-
8 major ne recevait pas des rapports qui provenaient des corps au poste de
9 commandement de Kakanj, mais plutôt on procédait à la rédaction des résumés
10 de tous les rapports qui, par la suite, ont été envoyés à Sarajevo à
11 l'adresse de la présidence et entre autres au commandant; ai-je raison pour
12 dire cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Ici, il est écrit : "Au commandant adjoint," il est écrit aussi "le
15 commandant adjoint et en même temps chef de l'état-major Hadzihasanovic" ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous étiez au courant des fonctions qui étaient les siennes ?
18 R. Oui. Cela a été -- l'autre parlait également de cela, de sa fonction.
19 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que ces deux documents obtiennent
20 la même cote.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est deux documents sont versés au
22 dossier sous une même cote.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la cote 371.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Maintenant, je vais essayer de vous montrer
26 des documents pour corroborer ce que nous avons dit jusqu'ici là-dessus.
27 Est-ce qu'on peut maintenant retirer ce document de l'écran. Maintenant,
28 j'aimerais qu'on montre au témoin la pièce à conviction que le témoin a vue
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1 hier. Le Procureur lui a montrée. C'est la pièce à conviction qui porte le
2 numéro 363.
3 Aux fins du compte rendu, je veux dire qu'il s'agit du document
4 émanant du commandement du 3e Corps du 16 juin 1995. Il est écrit qu'il
5 s'agit du "Rapport de combats régulier."
6 Q. Hier, Monsieur le Témoin, vous avez lu ce rapport. Vous avez lu que ce
7 rapport a été envoyé au commandement Suprême de l'état-major au poste de
8 commandement à Kakanj. Vous vous souvenez de cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Retenez bien cette date, s'il vous plaît. S'il vous plaît, prêtez
11 attention à la partie où il est écrit "La situation et les activités de
12 l'ennemi," ici il est écrit : Zavidovici --
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la version en
14 anglais également sur l'écran pour que les Juges puissent voir ce document.
15 Q. Il est écrit : "La situation et les activités de l'ennemi," et ensuite
16 il est mentionné : La direction de Zavidovici, d'Ozren, de Tesanj et de
17 Deventa, de Vranduk et de Prnjavor. Pour nous ce qui nous importe ce sont
18 ces deux directions.
19 S'il vous plaît, j'aimerais que vous vous penchiez sur une direction qui
20 est indiquée ici, par exemple, la direction de Zavidovici et d'Ozren. C'est
21 le point 1.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que la Chambre peut regarder à
23 nouveau le point 1 à la première page ?
24 Q. S'il vous plaît, regardez ce qui est écrit en dessous de l'axe
25 Zavidovici-Ozren. Les activités de l'agresseur sont décrites et la région
26 de Jablanica est mentionnée. S'il vous plaît, retenez cela.
27 Ensuite, ce qui est pertinent pour nous également c'est l'axe Vranduk-
28 Prnjavor. Regardez, s'il vous plaît, à la page suivante en anglais.
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1 Regardez, il est écrit : "Sur l'axe de Vrankuk-Prnjavor, l'agresseur de la
2 direction de Kosovnjak et Balabanovac a lancé l'attaque contre les
3 activités."
4 S'il vous plaît, retenez les noms de ces endroits.
5 Maintenant, s'il vous plaît, regardez encore une fois, la partie que
6 le Procureur vous a montrée hier, c'est le point 2. Il est décrit au point
7 2, la situation au sein de la "35e Division."
8 Dans la dernière phrase, il est dit : "L'exécution des activités de combat
9 auxquelles participera le Détachement El Moudjahid."
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la
11 page suivante dans la version en anglais, parce que cette partie ce trouve
12 sur cette page-là en anglais.
13 Q. Est-ce que vous pouvez retenir cela également. Vous souvenez-vous
14 d'avoir donné vos commentaires là-dessus hier ?
15 R. Je m'en souviens.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut
17 retirer maintenant ce document pour afficher un autre document ?
18 Q. Monsieur le Témoin, regardez le document D385. Il s'agit du rapport.
19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse. Monsieur
20 le Président, j'aimerais dire maintenant, compte tenu du fait que la
21 traduction complète du document n'est pas prête, que nous avons beaucoup de
22 problèmes pour ce qui est de la traduction des documents. Je suis presque
23 bloquée par cela.
24 C'est pour cela que j'aimerais dire que je suis désolée, parce que
25 vous ne pouvez pas voir ces documents traduits en anglais dans leur
26 intégralité. Je vais demander à ce que ce document soit traduit dans son
27 intégralité, mais je ne peux rien faire de plus pour ce qui est de la
28 traduction des documents entiers.
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1 Q. Monsieur le Témoin, s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons tenir compte de ce
3 problème.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation]
5 Q. Il s'agit du rapport de l'état-major général, de la direction chargée
6 des opérations et des plans de Kakanj du 17 juin 1995. Le document est
7 intitulé : "La situation sur le front," pour la date du 16 juin 1995 Est-ce
8 que cela est écrit ici ?
9 Est-ce qu'il est écrit ici que l'information est envoyée au président
10 de la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine ainsi qu'au
11 commandant de l'armée ? Est-ce que c'est ce qui est écrit ici ?
12 R. Oui. Il y a encore au commandement et à la direction également. Ce
13 rapport a été envoyé à ces deux entités également.
14 Q. On peut voir que le 17 juin 1995, l'état-major de l'armée de Kakanj,
15 par le biais de la direction chargée des opérations et des plans, a informé
16 sur la situation sur le front pour ce qui est du 16 juin. Il informe là-
17 dessus les entités qui sont énumérées ici ?
18 R. Oui.
19 Q. Le commandant en était informé, c'est ce qui est écrit dans ce
20 document, n'est-ce pas, c'est le commandant de l'armée qui a été informé
21 sur cette situation ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous allez vous souvenir qu'aujourd'hui, il y a quelques instants, je
24 vous ai montré un document qui date du 27 décembre dans lequel il est dit
25 que la direction chargée des opérations doit envoyer des rapports de
26 synthèse à Sarajevo à la présidence et au commandant. Vous vous souvenez de
27 cela ?
28 R. Oui, je m'en souviens.
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1 Q. Dans ce document, cela est confirmé. La direction des opérations et des
2 plans donc procède à la rédaction de ces rapports de synthèse ?
3 R. Oui.
4 Q. Cela fonctionnait de cette façon, n'est-ce pas, dans la pratique,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui. La direction procédait à la rédaction des documents, et par le
7 biais de l'officier de permanence au DC, transmettait ces documents à leurs
8 destinataires.
9 Q. Maintenant, regardez la deuxième page du document, le même document.
10 S'il vous plaît, seriez-vous d'accord qu'au début de la page -- êtes-vous
11 d'accord pour dire qu'ici les activités de l'agresseur sont décrites et
12 ensuite les activités de nos forces, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, je suis d'accord avec vous. Selon les règles régissant les
14 intitulés qui devaient être inclus dans de tels rapports ou plutôt des
15 sujets.
16 Q. Regardez maintenant la troisième page du document.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Et dans la version en B/C/S, est-ce qu'on
18 peut afficher la partie du document où on peut voir la signature.
19 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'on peut voir ici que ce document a été
20 rédigé par le responsable de l'équipe de permanence, Begic Ibrahim.
21 Connaissez-vous cette personne ?
22 R. Oui. C'est lui qui a rédigé ce rapport. Je connais cette personne mais
23 elle n'est plus parmi les vivants.
24 Q. Mais à l'époque cette personne travaillait là-bas ?
25 R. Oui.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut
27 afficher à nouveau la première page du document ?
28 Monsieur le Président, il faut corriger une erreur qui s'est glissée au
Page 2406
1 compte rendu.
2 Cela se trouve à la page 47. J'ai posé la question, c'était à la
3 première ligne, à savoir avant cela, à la ligne 25. A ma question :
4 "Comment les choses se sont développées dans la pratique ?"
5 Le témoin a répondu que : "La direction procédait à la rédaction de
6 projet des rapports et les transmettait à des destinataires." Le témoin a
7 dit : "par le biais du centre chargé des Opérations" et non pas "du centre
8 de Distribution."
9 Il faut éclaircir cela avec le témoin.
10 Q. Monsieur le Témoin, c'était par le biais du centre chargé des
11 Opérations ?
12 R. Oui. Le rapport a été transmis pour le biais du centre des Opérations
13 où se trouvait l'officier de permanence de ce centre des Opérations.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Cette erreur se trouvait dans la première
15 ligne de la page 47 à la place du "OC," c'était l'abréviation "DC" qui a
16 été consignée au compte rendu. Donc il faut corriger cela, il faut que
17 l'abréviation OC y figure, ce qui veut dire "le centre des Opérations."
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic. Je pense que
19 cela a été déjà corrigé.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Monsieur le Témoin, regardez la première page et dites-moi si vous êtes
22 d'accord pour dire que les activités de l'agresseur sont décrites ici.
23 J'attire votre attention sur la dernière phrase de ce document.
24 Ici, il est dit : dans la zone de responsabilité du 3e Corps, parce
25 que cela est pertinent pour nous, ce 3e Corps. Êtes-vous d'accord pour dire
26 qu'ici --
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela se trouve dans
28 la partie inférieure du document au-dessous de la mention "Des activités de
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1 l'agresseur." Donc les activités de l'agresseur c'est au-dessous de cela.
2 Il y a là donc cette partie en anglais, cette partie pertinente.
3 Q. Monsieur le Témoin, ici il est dit : l'agresseur a mené des activités
4 de combat dans la direction des agglomérations, et cetera. Est-ce qu'on
5 peut afficher maintenant la deuxième page ? Vous voyez qu'il s'agit de la
6 zone de responsabilité du 3e Corps, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, il s'agit du 3e Corps.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page
9 en anglais ?
10 Q. Monsieur le Témoin, la partie où il est dit : la 35e Division, au
11 début. Tout au début, ce sont les activités au sein de la 35e Division. Il
12 est dit : Dans la zone de responsabilité sur la partie du front d'Ozren, il
13 y avait une circulation très intense et la concentration au village de
14 Jablanica.
15 Maintenant, vous souvenez-vous que j'ai attiré votre attention sur
16 certains endroits, localités dans le rapport du 3e Corps ? Est-ce vrai que
17 cette localité a été mentionnée dans le rapport du 3e Corps du 16 juin
18 qu'on a vu tout à l'heure ?
19 R. Oui, j'ai essayé de retenir le nom de cette localité.
20 Q. Jablanica.
21 R. Oui. Dans les deux documents, il y a Jablanica.
22 Q. Ensuite, l'axe Vranduk-Prnjavor. Regardez cette partie-là où il est dit
23 que l'agresseur a commencé les attaques d'infanterie depuis la région de
24 Kosovnjak et Balabanovac dans la direction de la région de Pribije.
25 Vous souvenez-vous qu'il s'agit des localités qui sont mentionnées dans les
26 rapports du 3e Corps du 16 juin ? J'ai donc attiré votre attention sur ce
27 rapport tout à l'heure ?
28 R. Je m'en souviens. Je me souviens de cette localité, Balabanovac.
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1 Q. Bien. S'il vous plaît, regardez la partie qui parle "des activités de
2 nos forces," s'il vous plaît. Etes-vous d'accord pour dire que, pour la
3 première fois, le 2e et le 3e Corps sont
4 mentionnés ? C'est vers la fin de la page avant la mention "pertes" où il
5 est dit : "Dans la zone de responsabilité du 3e Corps, du 4e et du 7e Corps,
6 nos forces ont de temps à autre riposté aux provocations de l'agresseur en
7 agissant."
8 Il y avait des VTT de l'agresseur qui ont été remarqués et les
9 commandements et les unités se concentrent sur l'établissement de lignes
10 déjà occupées et sur les faits.
11 S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez regarder la partie qui est
12 intitulée "Pertes."
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document
14 un peu plus vers le bas et est-ce qu'on peut voir la page suivante des deux
15 versions, en anglais et en B/C/S ?
16 Q. Pertes est pour le 1er et le 2e Corps, on voit seulement "1 TR"; pour le
17 2e Corps, "2 TR"; et "3 LR," pour le 3e Corps.
18 J'imagine que "TR" et "LR" ça fait référence à des blessés graves ou des
19 blessés légers ?
20 R. Oui; c'est exact.
21 Q. Veuillez examiner ce document avec beaucoup de soin.
22 Avant que je ne vous pose ma question, je reviens à ce que je disais
23 précédemment. On a dit que "LR" ça désigne les blessés légers et "TR" les
24 blessés graves. Il me semble que vous avez dit que vous étiez d'accord avec
25 cette signification.
26 R. Oui.
27 Q. Vous venez de voir le rapport du 16 juin envoyé par le
28 3e Corps à l'état-major général de Kakanj. Vous voyez qu'il est question du
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1 Détachement El Moudjahid, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Conviendrez-vous avec moi que ce qui figure dans ce rapport et qui est
4 daté du 16 juin, cette information du 16 juin, a été envoyée de Kakanj à
5 Sarajevo, au commandant, à la présidence et que cette information elle
6 disparaît dans le rapport de synthèse de Kakanj ?
7 R. Dans ce rapport de synthèse, cette information ne figure pas, cette
8 information qui avait été envoyée à Sarajevo. On a omis de l'y inclure.
9 Q. Conviendrez-vous avec moi que l'on n'a pas inclus cette information
10 parce que c'était une unité subalterne qui n'avait pas une grande
11 importance au niveau stratégique pour l'armée; est-ce que c'est bien exact
12 ?
13 R. L'officier de permanence qui a préparé ce rapport, c'est lui qui a
14 décidé s'il convenait d'inclure ou non cette information dans le rapport.
15 Il avait l'expérience requise pour accomplir ce travail. Au niveau d'un
16 détachement donc, cet échelon, l'échelon du détachement ne figure
17 généralement pas dans ce type de rapport à moins que la situation ne soit
18 particulièrement spectaculaire. Donc je répondrais par "oui" à votre
19 question.
20 Q. Vous parlez d'une situation radicale, une situation spectaculaire. Est-
21 ce que cela voudrait dire qu'il s'agirait d'événements d'une grande
22 importance, d'événements sortant de l'ordinaire, de problèmes en matière de
23 sécurité, et que, c'est uniquement s'il y a des informations qui sont en
24 rapport avec ce genre de chose qu'on les envoie au commandant; est-ce que
25 c'est ce que vous voulez nous dire ?
26 R. Oui.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que soit attribué une cote à ce
28 document.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une
2 cote, s'il vous plaît.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 372.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document
6 maintenant et je souhaiterais qu'on présente un document au témoin, un
7 autre rapport de combat.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Permettez-moi de vous poser une
9 question. J'avais cru comprendre que vous souhaitiez nous présenter ces
10 documents pour nous donner des exemples de documents présentés par
11 l'intermédiaire du témoin, des documents qui allaient arriver uniquement au
12 poste de commandement de Kakanj, et d'autres qui étaient d'une importance
13 telle qu'on les envoyait à l'état major général.
14 Et je voudrais savoir lesquels de ces documents s'arrêtaient à Kakanj et
15 quels étaient les autres documents qui étaient d'une telle importance
16 qu'ils étaient transmis directement à l'état-major principal ?
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, avec tout le respect que
18 je vous dois, j'ai l'impression qu'en fait, non, ce n'était pas du tout mon
19 intention. Hier, l'Accusation a présenté au témoin un rapport envoyé par le
20 3e Corps au poste de commandement de Kakanj.
21 Le témoin a déclaré à ce moment-là qu'à partir de ce rapport très détaillé
22 et d'autres rapports qui arrivaient à Kakanj, on préparait un rapport de
23 synthèse. Je viens de présenter et de montrer ce à quoi ressemblait un
24 rapport de synthèse. Pourquoi ? Parce que je veux montrer le type
25 d'informations qui arrivait effectivement au commandant à Sarajevo.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup. C'est très utile ce
27 que vous me dites.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur le Juge.
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1 Je vais aborder une autre catégorie de documents qui ont été présentés par
2 l'Accusation, bien entendu.
3 J'aimerais qu'on présente au témoin la pièce P02272. Il s'agit d'un rapport
4 de combat régulier en date du 20 juillet 1995. C'est un rapport qui est
5 émane également du 3e Corps et qui a été envoyé au poste de commandement de
6 Kakanj.
7 Q. Monsieur le Témoin, veuillez, dès qu'il sera affiché à l'écran, prendre
8 connaissance de ce document. Regardez bien la date. Est-ce qu'il s'agit
9 bien d'un rapport du commandement du 3e Corps, en date du 20 juillet 1995
10 et adressé à Kakanj ? Est-ce que vous voyez cela ?
11 R. Oui.
12 Q. Comme vous pouvez le voir, dans ce document il est question de la
13 situation et des activités de l'ennemi, des Nations Unies, et des MO.
14 Regardez les axes qui sont présentées.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on présente maintenant, au fur
16 et à mesure, les pages deux, trois et quatre du document.
17 Q. Veuillez, je vous prie, examiner ces pages avec beaucoup d'attention,
18 s'il vous plaît. Troisième page. Maintenant, en anglais, aussi bien qu'en
19 B/C/S. Deuxième page en anglais, s'il vous plaît.
20 J'aimerais qu'on nous montre le passage où il est question du 3e
21 Corps. Merci.
22 Q. Monsieur le Témoin, regardez ce qui est écrit au sujet du "3e Corps".
23 Veuillez en donner lecture. Non, non. Lisez-le pour vous-même. Non, non, je
24 ne souhaite pas que vous en donniez lecture à voix haute.
25 Faites cinq lignes, peut-être six, tout au plus.
26 R. Cinq lignes du texte.
27 Q. Merci. Nous avons vu le rapport pour le 20 juillet 1995, qui avait été
28 envoyé par le 3e Corps au poste de commandement de l'état-major général de
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1 Kakanj. Ce rapport, si vous vous en souvenez bien, il comptait quatre
2 pages, quatre pages.
3 Or, ces quatre pages, ça représente cinq lignes, cinq lignes dans ce
4 rapport-ci, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, qu'il n'est pas question ici
7 de l'Unité El Moudjahid ? Je parle de ce paragraphe où il est question des
8 activités du 3e Corps. Regardez avec attention ce qui est écrit.
9 R. Oui. D'après ce que je vois, il n'en est pas question. Il n'est pas
10 question de ce détachement.
11 Q. Merci. Est-ce que c'est un exemple du genre de rapports de synthèse que
12 vous prépariez, que vous envoyiez après avoir reçu les rapports des corps
13 d'armée au poste de Kakanj ? Ce sont les genres de rapports
14 qu'habituellement vous envoyiez au général Delic à Sarajevo ou à la
15 présidence ? Est-ce que c'est un rapport de ce type, un rapport de synthèse
16 ?
17 R. Oui. Oui, il y avait dans ce rapport toutes les questions qui devaient
18 être mentionnées, qui devaient faire l'objet d'un rapport. Voilà pourquoi
19 je le reconnais comme tel.
20 Q. Est-ce que ceci va dans le sens de ce dont nous parlions précédemment,
21 à savoir que quand on a des petites unités subalternes à l'échelon de la
22 compagnie, à l'échelon du détachement, on n'en parle pas dans ce type de
23 rapport, à moins qu'il n'y ait une raison bien spécifique pour le faire ?
24 R. Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas à moins que la situation ne
25 soit véritablement une situation qui sorte de l'ordinaire, à moins qu'il ne
26 soit n'absolument nécessaire d'en parler.
27 Q. Merci.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que soit attribuée une cote à ce
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1 document, et je crois que le moment est venu de faire la pause.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une
3 cote, s'il vous plaît.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 374.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 Nous allons faire une pause et nous reprendrons à 12 heures 30.
7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.
8 --- L'audience est reprise à 12 heures 31.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, c'est à vous.
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.
11 Q. Monsieur le Témoin, juste avant la pause, nous en étions à ces rapports
12 de synthèse. Veuillez, s'il vous plaît, éclairer un peu notre lanterne. Je
13 vous montrais un rapport venant du 3e Corps, qui est arrivé au poste de
14 commandement de l'état-major de Kakanj, et ensuite ce rapport était envoyé
15 de Kakanj à Sarajevo, à la présidence ou au commandant; c'est bien cela ?
16 R. Oui.
17 Q. J'aimerais vous demander si on peut aussi dire que les autres corps
18 diffusaient ce même type de rapports, des rapports d'activités quotidiennes
19 de combat qu'ils envoyaient à Kakanj ?
20 R. Oui, en effet, les autres corps, ainsi que le GLOC, qui est le centre
21 de logistique principal, envoyaient aussi des rapports.
22 Q. Le but du rapport de synthèse était de compiler toutes les informations
23 qui étaient arrivées au poste de commandement de Kakanj depuis tous les
24 autres corps, n'est-ce pas ? Il fallait faire une synthèse, peut-être, qui
25 est envoyée à Sarajevo; c'est bien cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous montrer d'autres documents,
28 mais je tiens quand même à vous rappeler que l'Accusation vous a montré
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1 hier la pièce 361. Il s'agit du rapport de combat quotidien du 3e Corps en
2 date du 8 octobre 1994. Je pense que vous vous souvenez de cette pièce, ce
3 rapport qui datait de 1994 ?
4 R. Je ne m'en souviens pas bien. Je ne me souviens pas très bien, en tout
5 cas.
6 Q. Je vais vous rafraîchir votre mémoire. Il y avait aussi un rapport
7 datant d'avril 1995, du 3 avril 1995, et qui émanait toujours du 3e Corps.
8 Il s'agit de la pièce 362. Vous nous avez lu à haute voix les passages
9 traitant du Détachement El Moudjahid, rapport émanant du 3e Corps et envoyé
10 au poste de commandement de Kakanj. Vous vous souvenez de ce document ?
11 R. Oui, maintenant je m'en souviens.
12 Q. Pouvez-vous nous confirmer que ces informations ont ensuite été
13 envoyées du poste de commandement de Kakanj, état-major suprême, au général
14 Delic ?
15 R. Je peux vous dire en tout cas que ces rapports ont été utilisés pour
16 compiler la synthèse par le centre d'Opérations de Kakanj et le rapport de
17 synthèse a ensuite été envoyé à Sarajevo, au commandant et aux autres avec
18 la liste des destinataires habituels. Je ne sais pas vraiment s'il y a eu
19 d'autres façons de procéder.
20 Q. Très bien. Il nous faudrait étudier les rapports pour savoir ce qui a
21 été envoyé à Sarajevo ?
22 R. Oui.
23 Q. Très bien. Pour ce qui est de ces rapports, vous ne savez rien, n'est-
24 ce pas, et quand je parle de "ces rapports," je parle des rapports émanant
25 du 3e Corps et qui comprennent des informations sur le Détachement El
26 Moudjahid. Personnellement, vous ne savez absolument rien à propos de la
27 précision ou du manque de précision des informations contenues dans ces
28 fameux rapports ?
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1 R. Non, enfin, je n'en sais rien. L'information nous venait sous forme de
2 rapports. Je ne vérifiais pas l'information et, d'ailleurs, ce n'était
3 absolument pas de ma compétence. Je participais parfois à la rédaction du
4 rapport de synthèse, évidemment en ne contribuant que les éléments qui
5 avaient trait à la sûreté puisque c'était de mon ressort.
6 Q. Très bien. Monsieur Berbic, j'ai maintenant des questions à vous poser
7 à propos d'autre chose. Vous êtes l'un des seuls témoins qui peut déposer
8 et qui a travaillé à la fois sur les questions de sûreté tout en étant un
9 expert en matière de communications et transmissions. J'aimerais que vous
10 nous aidiez à comprendre certaines des choses que l'on retrouve très
11 souvent dans le contenu des documents et surtout au sujet de la
12 transmission même des documents.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, montrer au
14 témoin la pièce D380 ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, pourriez-vous parler
16 un tout petit peu plus lentement, s'il vous plaît.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, je vais faire de mon mieux.
18 Il s'agit d'un document qui est en fait constitué de trois sous documents.
19 Q. Monsieur le Témoin, tout d'abord, j'aimerais que vous regardiez ce
20 document, que vous l'étudiiez. Un document qui vous vient de l'état-major
21 de l'armée, voyez-vous la date, le 22 juillet 1995 ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous voyez que c'est document de l'état-major général et qu'il est
24 envoyé à l'administration de la sûreté. Oui, pouvez-vous nous dire quelle
25 est la teneur du document ?
26 R. Au vu de ce document, il semble que ce soit l'un de ces fameux rapports
27 de synthèse qui parle des réussites obtenues sur le front par les
28 combattants de l'ABiH au 22 juillet 1995.
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1 Q. Merci.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on regarde la
3 signature de ce document, qui est à la deuxième page de la version anglaise
4 et de la version en B/C/S.
5 Q. Voyez-vous le nom ? Il s'agit du "chef adjoint de la MSS, le colonel
6 Arnautovic." Vous le connaissiez, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Le général Jasarevic était le supérieur de la personne qui a signé ce
9 document à l'époque où le document a été rédigé, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant revenir à la
12 première page du document, s'il vous plaît ? Pouvons-nous voir le bas, s'il
13 vous plaît, de la version en anglais ? Ce qui m'intéresse c'est le
14 cinquième paragraphe de ce document.
15 Q. Regardez le cinquième paragraphe qui fait objet de différentes
16 victoires obtenues sur le terrain. La dernière phrase : "Cinquante corps de
17 Chetniks tués ont été entraînés de notre côté alors que 40 Chetniks vivants
18 ont été capturés par l'Unité El Moudjahid."
19 Veuillez, s'il vous plaît, conserver cela à l'esprit.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Si nous pouvions maintenant regarder la
21 rubrique qui se trouve tout en haut du document.
22 Q. Maintenant, j'ai quelque chose d'essentiel à vous poser. C'est une
23 question qui va peut-être semer le doute dans les personnes qui ne
24 comprennent pas bien la façon dont on procède pour transmettre les
25 informations dans le cadre des structures militaires. Aujourd'hui, vous
26 nous avez dit que les documents étaient transmis par système protégé par
27 cryptage.
28 Vous connaissez la communication, vous êtes un spécialiste de la signaux-
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1 communication, vous savez exactement ce que cela signifie. Pourriez-vous
2 nous l'expliquer ? Expliquez-nous ce que veux dire une transmission par
3 protection cryptée ? Que se passe-t-il ? Qu'arrive-t-il à l'original du
4 document quand on le transmet ainsi ?
5 R. Quand on transmet un document avec cryptage, le document transmis reste
6 dans les mains de l'émetteur. L'original reste entre les mains de
7 l'émetteur.
8 Q. Oui. Le document qui est reçu par le destinataire est un document qui
9 est re dactylographié; c'est bien cela ?
10 R. Oui. Ce document arrive au destinataire par le biais de l'électronique
11 et il est tout simplement imprimé sur une imprimante par le destinataire,
12 mais il est transmis par voie électronique.
13 Q. Très bien. Un document est transmis avec cryptage, comme c'est écrit
14 ici. Cela signifie qu'il est impossible de voir la signature, n'est-ce pas
15 ? On peut transmettre le nom de la personne, mais on ne peut pas
16 transmettre de signature en tant que telle. Je pense que vous avez attiré
17 notre attention là-dessus, n'est-ce pas, aujourd'hui ?
18 R. Oui, il est impossible de transmettre une signature manuscrite. On ne
19 peut le faire que par fac-similé. Or ici, il ne s'agit absolument pas de
20 transmission par fac-similé.
21 Q. Bien.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante, s'il
23 vous plaît. En fait c'est la troisième page qui m'intéresse. La version en
24 B/C/S comporte aussi une troisième page et c'est celle-ci qui nous
25 intéresse.
26 Q. Regardez le document, s'il vous plaît. Vous avez vu ce mémo toujours en
27 date du 22 juillet 1995 ?
28 R. Oui.
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1 Q. Vous vous souvenez, j'imagine, que nous avons lu la version qui se
2 trouve à la deuxième page en anglais et qui se trouve en bas de la page en
3 B/C/S, nous l'avons lue à haute voix, je pense que vous vous en souvenez.
4 Merci.
5 Vous vous souvenez que nous avons vu cette information à propos des
6 50 corps de Chetniks qui ont été traînés vers notre front. Le fait qu'un
7 char ait été capturé, et cetera, et cetera.
8 Ici, en revanche, il n'y a aucune référence aux 40 personnes capturées par
9 le Détachement El Moudjahid, alors que dans le document précédent, nous
10 l'avons vu ?
11 R. En effet, dans ce document-ci, on ne trouve pas cette information sur
12 les 40 Chetniks capturés.
13 Q. Dans ce document, à l'endroit de la signature, il est écrit "Général
14 de corps d'armée Rasim Delic." On ne voit que son nom dactylographié.
15 R. Oui, on voit son nom et son grade.
16 Q. Mais il y a aussi les initiales ?
17 R. En effet.
18 Q. Très bien. Conviendrez-vous avec moi que de ce fait, quand on se base
19 sur ce document, on a juste un nom, on ne peut pas être certain que la
20 personne dont le nom est annoté à la signature a vraiment rédigé le
21 document. Il faudrait voir l'original puisque quand un --
22 R. Oui, en effet. Quand on envoie un document avec cryptage, on ne reçoit
23 que ce qui peut être imprimé par l'imprimante, rien de plus.
24 Q. Oui mais, étudiez un peu le texte et regardez un peu ce qui est écrit.
25 Si vous pouviez maintenant regarder la page suivante de ce document.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais voir le document à la fois en
27 anglais et en B/C/S. Il faudrait faire défiler vers le bas la version en
28 B/C/S.
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1 Q. Monsieur le Témoin, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit
2 d'un document qui est daté du même jour, il est absolument identique au
3 document que nous venons de voir. La seule chose qui diffère est la
4 signature.
5 Il y a aussi une annotation manuscrite "KZ" qui signifie : envoyé par
6 cryptage, envoyé à 14 heures 48 le 22 juillet 1995 ?
7 R. Oui, je vois tout cela.
8 Q. Etudiez bien la signature, s'il vous plaît. Vous êtes d'accord avec moi
9 pour dire qu'il ne s'agit pas de la signature du général Delic puisque vous
10 nous avez dit que vous connaissiez bien sa signature ?
11 R. Oui, je suis d'accord avec vous. De plus, il y a un "for" il y a "pour"
12 donc "PO" qui signifie bien que ce n'est pas le général Delic qui l'a
13 écrit.
14 Q. Savez-vous qui a bien pu signer pour le général Delic puisque vous
15 reconnaissez peut-être la signature ?
16 R. Je ne suis pas certain. Non, je ne peux pas répondre.
17 Q. Pas de problème. Je vous remercie.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous, s'il
19 vous plaît, verser cette pièce au dossier ?
20 Q. Mais pour bien savoir si quelqu'un a signé un document original envoyé
21 ensuite avec cryptage, il faut posséder l'original de ce document; n'est-ce
22 pas ?
23 R. Oui, absolument. Tout document envoyé sous cryptage sous ce système
24 "KZ" doit être signé, cela dit, pour être envoyé.
25 Q. Oui, certes. Mais pour savoir qui a signé le document, on ne peut se
26 baser que sur l'original du document ?
27 R. Oui, absolument. On doit absolument avoir trouvé le document original.
28 Donc l'original, il doit faire -- original pour savoir qui a signé.
Page 2422
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, vous avez même demandé
2 de verser le document. Pouvons-nous nous le faire, s'il vous plaît.
3 Mais j'aimerais quand même poser une question au témoin auparavant.
4 J'aimerais savoir s'il reconnaît la signature qui se trouve à gauche, non
5 pas la signature de la personne qui a signé pour le général Delic, mais la
6 signature qui est sur la gauche du document, qui est signée en fait sous le
7 "KZ à 14 heures 48."
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne reconnais pas la signature.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
10 Le document sera versé au dossier. Pouvons-nous avoir une cote, s'il
11 vous plaît ?
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 375.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
14 Madame Vidovic, c'est à vous.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous pouvons passer à autre chose.
16 Q. Lorsque vous vous êtes préparé pour témoigner, l'Accusation vous a
17 montré un document très étoffé qui porte la cote P03035, et l'Accusation a
18 utilisé certains passages de ce document aujourd'hui, d'ailleurs.
19 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige. Il s'agit de la pièce P03059.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation]
21 Q. J'ai une question à vous poser à propos des bulletins et des
22 informations spéciales. Je ne parle pas de la teneur d'un bulletin bien
23 spécial, mais c'est une question plus générale. Etant donné que vous
24 travailliez au sein de l'administration chargée de la Sûreté, j'ai une
25 question à vous poser.
26 J'aimerais savoir si ces bulletins et ces documents comportant des
27 informations spéciales sont des documents venant de l'administration de la
28 Sûreté qui n'étaient rédigés qu'en un certain nombre d'exemplaires avec une
Page 2423
1 liste de destinataires bien précise, n'est-ce pas ?
2 R. Oui. Il s'agit de documents émanant du service de Sûreté avec très peu
3 d'exemplaires et d'ailleurs, chaque exemplaire correspondait à une liste de
4 destinataires bien précise avec en plus un exemplaire pour les archives.
5 Q. Très bien. Conviendrez-vous avec moi que l'administration de la Sûreté
6 militaire a d'abord rédigé un ordre gouvernant la diffusion de ces
7 documents, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, il y avait une procédure standard qui avait été établie, mais je
9 n'ai pas vu le document nous donnant exactement les consignes et la
10 procédure à employer. J'imagine qu'il y avait un document qui existait mais
11 cela dit, je ne m'en souviens pas.
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir la
13 pièce 219 à l'écran. Il s'agit d'un document émanant de l'administration de
14 la Sûreté, de l'état-major du commandement Suprême en date du 22 juillet
15 1993 et signé par le général Jusuf Jasarevic.
16 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un document qui est très court, n'est-
17 ce pas ?
18 Je vous le lis : "Ordre" "Les bulletins et les documents d'informations
19 spéciales seront préparés de la sorte en cinq exemplaires et la liste des
20 destinataires sera la suivante."
21 Il est bien stipulé dans cet ordre le nombre d'exemplaires nécessaires
22 ainsi que la liste des destinataires ?
23 R. Oui, visiblement, il y avait cinq exemplaires et vous avez la liste des
24 destinataires, chacun ayant son numéro de 1 à 5.
25 Q. Bien. Le bulletin de l'administration chargée de la Sûreté comportait
26 un exemplaire qui était pour le commandant et cet exemplaire arriverait à
27 Kakanj, n'est-ce pas ?
28 R. A ma connaissance, en effet, cet exemplaire était envoyé au commandant
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1 à Kakanj ainsi qu'à Sarajevo. S'il se trouvait à Sarajevo c'était envoyé à
2 Sarajevo ou alors s'il était ailleurs qu'à Sarajevo aussi.
3 Q. C'est ce que vous croyez, mais il n'y a pas deux exemplaires dans ce
4 cas-là, il n'y en a qu'un ?
5 R. Oui. Oui, absolument.
6 Q. Vous nous avez dit avoir fait une déclaration au bureau du Procureur en
7 octobre 2005, me semble-t-il ?
8 R. Oui, je m'en souviens.
9 Q. Vous souvenez-vous avoir fait une description détaillée, paragraphe 52.
10 Vous décrivez la procédure qui est en vigueur pour la préparation des
11 bulletins, bulletins en général.
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Paragraphe 52.
13 Q. Vous souvenez-vous avoir déclaré, Monsieur le Témoin, que, ces
14 bulletins, vous les remettiez personnellement au chef d'état-major, lorsque
15 le général Delic était absent, bien entendu ?
16 R. Si je me souviens bien, j'ai dit que s'il n'était pas là, je remettais
17 le document au chef d'état-major ou au plus haut gradé de l'administration
18 qui était présent. Les choses étaient organisées de cette manière pour un
19 certain nombre de documents.
20 Q. Cela signifie que vous n'attendiez pas le retour de Delic au bout de 15
21 jours ou d'un mois pour lui montrer ce document ?
22 R. Non. Non, non. Quand on me le disait, j'amenais le document là-bas et
23 je le transmettais.
24 Q. Le chef d'état-major, comme vous l'avez vous-même dit, puisque vous
25 avez vu la signature de Hadzihasanovic sur le document, le chef d'état-
26 major était également l'adjoint du commandant lorsque le commandant n'était
27 pas là ?
28 R. Oui. Nous sommes arrivés à cette conclusion à partir des ordres portant
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1 sur l'organisation que vous m'avez montrée aujourd'hui.
2 Q. On peut donc conclure que lorsque le commandant en chef est absent ou
3 était absent, c'est le chef d'état-major qui recevait les bulletins ?
4 R. Oui. En cas d'absence du commandant, c'est le chef d'état-major qui les
5 recevait.
6 Q. Je souhaiterais vous rappeler un autre paragraphe de votre déclaration,
7 le 59, et vous expliquer qu'il analysait les bulletins, que s'il le jugeait
8 nécessaire, il prenait un certain nombre de mesures. Est-ce que vous vous
9 en souvenez ?
10 R. Oui. Oui, je me souviens l'avoir déclaré, mais ça, c'est mon opinion à
11 moi. C'est ce que je suppose.
12 Q. Merci. Quand nous avons commencé à parler de ces questions-là, ainsi
13 qu'hier et ce matin, le Procureur vous a présenté un certain nombre de
14 documents, des documents qui sont en rapport avec les bulletins, et vous
15 nous avez expliqué que vous les ameniez au DC.
16 Mais vous n'êtes absolument pas en mesure de nous affirmer, de
17 confirmer que ces documents étaient remis au général Delic, lui même, en
18 mains propres ? Vous ne pouvez pas le faire, n'est-ce pas ? Vous ne savez
19 pas si ça lui était remis personnellement ou si ces documents finalement
20 étaient remis à Hadzihasanovic ? Est-ce que vous le savez ?
21 R. Je ne me souviens d'aucuns cas de figure où j'aurais remis ces
22 documents en personne à ces gens-là, parce que ce n'était pas ce que
23 prévoyait la procédure. Il y avait toujours la secrétaire ou le secrétaire
24 du commandant qui était présent. Je n'allais pas rencontrer moi-même le
25 commandant.
26 Q. Vous ignorez, donc, si Delic a jamais vu ces bulletins, que ce soit à
27 Sarajevo ou ailleurs ? Vous ne savez pas non plus si c'est son chef de
28 cabinet qui a lu ces documents ? Vous ne pouvez pas répondre à cette
Page 2426
1 question ?
2 R. Non, je ne peux rien dire de tel. Je ne l'ai jamais vu.
3 Q. Merci.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement du
5 document au dossier.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une
7 cote, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 376.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 Maître Vidovic, vous avez utilisé 42 des 30 minutes que vous aviez
11 demandées.
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a beaucoup de
13 documents. Je ne sais pas si on a donné une cote au dernier document. Oui.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, 376. Mais moi, ce que
15 j'étais en train de vous dire c'est que vous aviez demandé 30 minutes avant
16 la pause. Ça fait 33 minutes que nous sommes revenus de la pause. Vous
17 aviez utilisé 20 minutes avant la pause -- ou plutôt, dix minutes.
18 Veuillez vous rasseoir.
19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, je suis désolée. Je suis allée assez
20 lentement, parce que cela n'allait pas vite avec les documents, mais j'en
21 ai terminé de mon contre-interrogatoire.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites en avoir terminé de votre
24 contre-interrogatoire ?
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Effectivement.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 Monsieur Menon, avez-vous des questions supplémentaires à pauser au
28 témoin ?
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1 M. MENON : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez.
3 M. MENON : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la pièce
4 P03059, page 113, aussi bien en anglais qu'en B/C/S.
5 Nouvel interrogatoire par M. Menon :
6 Q. [interprétation] Est-ce que vous voyez le document, Monsieur Berbic ?
7 R. Oui.
8 Q. Où ce document est-il envoyé ?
9 R. C'est un document qui est envoyé au poste de commandement de l'état-
10 major général à Kakanj, administration chargée de la Sûreté militaire à
11 l'attention du colonel Sacir Arnautovic.
12 Q. Sur quoi porte ce document ? Quelles sont les consignes qui y sont
13 données ?
14 R. Il y a une consigne qui est donnée ici. Il s'agit du fait que
15 l'administration chargée de la sûreté militaire transmet le document en
16 question, un document en date du 24 juin 1995. Il faut ensuite que le
17 document soit remis au chef ou au commandant de l'état-major général de
18 l'armée, le général du corps d'armée, Rasim Delic, afin qu'il en prenne
19 connaissance pour en être informé.
20 M. MENON : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin la page
21 en anglais et en B/C/S, page 112.
22 Q. Est-ce que c'est aussi un document envoyé à Kakanj ? Est-ce qu'il est
23 demandé à M. Arnautovic de transmettre le bulletin au général Delic, avec
24 également un document qui porte le titre de
25 "SI" ?
26 R. Oui. On lit ici : "Envoi du bulletin au poste de commandement de
27 l'état-major de l'armée à Kakanj." C'est la même adresse que dans l'autre
28 document. Il est dit ici que le document doit être envoyé au commandant de
Page 2428
1 l'état-major général de l'armée, pour son information.
2 Q. Merci.
3 M. MENON : [interprétation] Page suivante aussi bien en anglais qu'en
4 B/C/S, page 111.
5 Q. Est-ce que c'est ici encore un document envoyé à Kakanj ? Est-ce que
6 c'est un document dans lequel il est demandé au colonel Arnautovic de
7 transmettre un bulletin et un rapport spécial au général Delic ?
8 R. Je voudrais expliquer quelque chose ici. L'original, bien entendu,
9 n'est pas envoyé. Cet original, l'original de ce document, est resté à
10 Sarajevo, mais ça, sans doute, était envoyé à Kakanj sous protection
11 cryptographique avec l'adresse en question.
12 Q. Merci de cette précision.
13 M. MENON : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on passe à une autre
14 page.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, excusez-moi, parce que, moi,
16 cette explication sème le doute dans mon esprit, sème la confusion dans mon
17 esprit.
18 Qu'est-ce que vous vouliez dire : "L'original est resté à Sarajevo."
19 L'original de quoi ? De ce document ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] La version originale de ce document-là, je le
21 suppose, parce que je vois ici quelque chose d'écrit à la main : "Envoyé le
22 25 juin 1995," à une heure qui est indiquée. C'est une annotation que l'on
23 n'appose sur les documents de manière régulière lorsque les documents sont
24 envoyés grâce au système de communication par paquet.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ça veut dire que ça c'est
26 l'original, ou c'est la copie que garde l'auteur, alors que l'original,
27 lui, a été envoyé à son destinataire ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. L'original du document est resté.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Celui qui envoie le document n'envoie
2 jamais l'original. Il lui envoie une copie et il garde l'original ? Est-ce
3 que c'est ce que vous nous dites, que celui qui envoie le document envoie
4 l'original ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais simplement dire qu'avec ce type
6 d'équipement de communication, on ne peut pas envoyer une signature. On
7 peut simplement envoyer et recevoir du texte. On envoie le contenu à une
8 certaine adresse, mais l'original reste auprès de celui qui a envoyé le
9 document, c'est-à-dire, l'administration de Sûreté militaire à Sarajevo.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Monsieur Menon.
12 M. MENON : [interprétation] Je souhaiterais simplement dire pour le compte
13 rendu d'audience que sur les trois documents que je viens de présenter au
14 témoin, deux portaient la date du 25 juin, et le premier portait la date du
15 24 juin.
16 J'aimerais qu'on présente maintenant au témoin la page 110, aussi bien en
17 anglais qu'en B/C/S, un document qui porte la date du 26 juin.
18 Q. Monsieur Berbic, est-ce que c'est un document également envoyé à
19 Kakanj, au colonel Arnautovic ? Est-ce qu'on demande également que le
20 bulletin soit remis au général Delic ?
21 R. Oui, le destinataire est le même.
22 Q. Merci, Monsieur Berbic.
23 M. MENON : [interprétation] Page suivante, page 119 [comme interprété]
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Menon, est-ce que vous allez
25 nous montrer toute une série de documents, de pages qui disent exactement
26 la même chose ?
27 M. MENON : [interprétation] Je pense que c'est utile de procéder à cet
28 exercice pour préciser un certain nombre de choses, pour faire la lumière,
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1 parce qu'au cours du contre-interrogatoire le témoin a dit que le général
2 Delic était rarement à Kakanj. Or, dans cette pièce à conviction nous avons
3 plusieurs documents qui vont de la fin juin jusqu'à la fin du mois de
4 décembre. Ce sont des documents qui se ressemblent beaucoup.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous allez nous faire examiner la
6 totalité des documents ?
7 M. MENON : [interprétation] Je veux simplement parvenir à vous faire
8 comprendre ce que je souhaite mettre en évidence. Je n'ai pas besoin de
9 passer en revue tous les documents. Je suis prêt à demander le versement au
10 dossier de la pièce, mais j'imagine que la Défense va s'y opposer.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] En réponse à une question posée par
13 l'Accusation, le témoin a dit que le général Delic était rarement à Kakanj.
14 Si c'était cela que l'on voulait prouver, je crois que le témoin a dit ce
15 matin qu'il n'était qu'à Kakanj que très rarement. C'est cet élément-là que
16 j'ai repris au cours de mon contre-interrogatoire.
17 Mais ça c'est une question que l'Accusation aurait dû traiter pendant
18 l'interrogatoire principal. C'est pendant l'interrogatoire principal qu'on
19 aurait dû montrer ce document.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vais me permettre de vous
21 interrompre, parce que moi-même cette question m'était venue à l'esprit. Je
22 m'étais demandé avec quelle fréquence le général Delic se trouvait à
23 Kakanj. J'ai bien remarqué la réponse du témoin, parce que le témoin nous a
24 dit qu'il était très rare qu'il voie le général Delic à Kakanj. Il y avait
25 une certaine confusion dans mon esprit et je m'empressais justement à lui
26 poser la question, mais le Procureur parviendra peut-être à faire la
27 lumière sur cela. Est-ce que le témoin savait avec quelle fréquence le
28 général Delic se rendait à Kakanj ?
Page 2432
1 M. MENON : [interprétation] Je peux effectivement le faire, Monsieur le
2 Juge, mais je voudrais d'abord répondre à la Défense.
3 En tout cas, ce matin, je n'ai pas demandé au témoin avec quelle
4 fréquence le général Delic était à Kakanj. Je ne lui ai absolument pas posé
5 cette question. Je me trompe peut-être, mais je ne me souviens pas que le
6 témoin nous ait dit expressément que le général Delic était rarement à
7 Kakanj. Je n'ai pas soulevé d'objection quand la question lui a été posée,
8 parce que je me suis dit que c'est quelque chose que je reprendrais moi-
9 même pendant les questions supplémentaires.
10 Je crois que les documents je présente parlent d'eux-mêmes. Ce sont
11 des documents qui systématiquement sont envoyés à Kakanj. On demande que
12 certains documents soient envoyés au général Delic, et comme je l'ai dit,
13 ce sont des documents qui existent dans une période assez longue. C'est ce
14 que je voulais démontrer en présentant ces documents.
15 Je peux sans doute, indéniablement, demander au témoin avec quelle
16 fréquence le général Delic se trouvait à Kakanj, mais je pensais qu'il
17 était mieux d'utiliser ce document pour mettre ceci en évidence.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Menon, mais je
19 pense que le témoin a déclaré au cours de sa déposition qu'il y est
20 rarement arrivé de voir le général Delic à Kakanj. Cela ne signifie pas que
21 le général Delic n'y était pas. Mais, le témoin a déclaré que même lorsque
22 le général Delic était à Kakanj, il n'y venait que pour des périodes brèves
23 et qu'ensuite il allait ailleurs, peut-être est-ce qu'il allait sur la
24 ligne de front, peut-être faisait-il autres choses ?
25 Je ne suis pas sûr que le simple fait qu'un ou deux documents,
26 plusieurs documents étaient envoyés à Kakanj, pour être transmis au général
27 Delic, signifie que le général Delic était là tout le temps. Faites très
28 attention à la manière dont vous posez vos questions au témoin.
Page 2433
1 M. MENON : [interprétation] Oui, je vous entends bien, Monsieur le Juge. Je
2 peux tout à fait passer à autre chose, si c'est la position de la Chambre.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, ce n'est pas la position de la
4 Chambre. Ma position, en tout cas en ce qui me concerne, est la suivante :
5 Je souhaiterais savoir ce que le témoin, lui-même, savait de la fréquence
6 des visites du général Delic à Kakanj. Ça ne m'intéresse pas de savoir
7 combien de fois il l'a vu, avec quelle fréquence, mais je voudrais savoir
8 s'il savait si le général Delic était présent à Kakanj et quelle était la
9 durée de ce séjour à Kakanj.
10 M. MENON : [interprétation]
11 Q. Monsieur Berbic --
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, je vous interromps. Toute
13 cette discussion sème la confusion dans mon esprit. J'étais en train de me
14 faire d'examiner toute une série de documents, page à page, toute une série
15 de documents qui disent exactement la même chose, et j'ai voulu accélérer
16 un petit peu le mouvement en vous suggérant, bien entendu, sous réserve de
17 la position de la Défense, en vous suggérant, si vous aviez effectivement
18 une liasse de documents qui disent tous la même chose, et dont nous avons
19 vu plusieurs, et si ces documents mettent en évidence un comportement
20 systématique, est-ce que, c'est cela ma question : est-ce que vous ne
21 pouvez pas tout simplement demander le versement de la totalité de ce
22 document au dossier ?
23 M. MENON : [interprétation] Mais je peux le faire, mais je ne savais pas
24 combien de documents il faudrait passer en revue avant de pouvoir le faire,
25 avant de pouvoir demander le versement.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma collègue hoche de la tête, je me
27 trompe peut-être.
28 Juge Lattanzi, vous voulez dire quelque chose ?
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1 Mme LE JUGE LATTANZI : Oui.
2 Moi aussi j'ai une certaine confusion, encore plus maintenant.
3 J'avais compris que le Procureur est en train de nous faire voir tous ces
4 documents pas pour montrer une certaine attitude qui dériverait -
5 apparaîtrait de ces documents, mais seulement pour faire voir des dates de
6 ces documents, la fréquence de la présence du général Delic à Kakanj. Est-
7 ce que je me trompe ou c'était là l'objectif ?
8 M. MENON : [interprétation] Oui, c'était mon objectif. Je voulais
9 simplement montrer par déduction, l'implication, que si on a des documents
10 qui doivent être transmis immédiatement et qui doivent être envoyés à un
11 endroit précis pour une personne donnée, à ce moment-là, on peut en déduire
12 que la personne donnée se trouve à cet endroit.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais est-ce que ça ne ressort
14 pas également si on a un système ou une structure qui est mis en valeur,
15 systématique ?
16 M. MENON : [interprétation] Oui, c'est la même chose. Je vois que c'est la
17 même chose.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je retire ce que j'ai dit. Je vous
19 laisse procéder comme vous le souhaitez.
20 M. MENON : [interprétation] Je vais donc demander le versement au dossier
21 de la totalité de ces documents, P0359.
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document P0359 a été déjà été versé
24 au dossier sous la cote 368, mais seul la première page a été versée au
25 dossier. J'ignore si vous souhaitez verser au dossier la totalité des
26 autres pages sous une cote différente en faisant référence à l'autre
27 document, mais on va écouter ce qu'a à dire Me Vidovic ?
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne nous opposons
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1 pas au versement au dossier des pages qui ont été présentées par le
2 Procureur aujourd'hui, mais nous nous y opposons pour ce qui est des pages
3 que nous n'avons pas vues. Pour ce qui est des pages et des documents qui
4 ont été montrés au témoin, pas d'objection mais uniquement pour ces pages-
5 là.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit, Monsieur
7 Menon, je retire ce que j'ai dit. Je vous demande de procéder comme vous
8 l'entendez. Si vous devez montrer ces pages, toutes ces pages, faites-le,
9 si vous les estimez utile.
10 M. MENON : [interprétation] Oui, d'accord. Bien écoutez, j'ai perdu le fil,
11 je ne sais plus à quelle page j'en étais.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 109, me semble-t-il.
13 M. MENON : [interprétation] 109, oui. Excellent.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Inutile de montrer la totalité du document,
15 si ça peut nous permettre de gagner du temps, je retire mon objection.
16 M. MENON : [interprétation] Je souhaite présenter mes remerciements à la
17 Défense.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite exprimer mon exaspération.
19 Allez-y, Monsieur Menon, continuez.
20 M. MENON : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier de ce
21 document.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-
23 ce qu'on peut lui donner une cote.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 377.
25 M. MENON : [interprétation] Je vais poser la question que M. le Juge
26 Harhoff voulait que je pose au témoin.
27 Q. Monsieur le Témoin, je ne vous demande pas à combien de reprises vous
28 avez vu le général Delic à Kakanj, mais sur la base de ce que vous savez,
Page 2436
1 et je ne parle pas uniquement des moments où vous l'avez vu, je voudrais
2 savoir quelle était la fréquence de ces séjours à Kakanj, sur la base de ce
3 que vous savez ?
4 R. J'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que pour ce qui
5 est de la période dont parle ce document, j'étais quand même tout à fait
6 subalterne dans le service de Sûreté militaire. Mes compétences et mon
7 mandat ne demandaient pas que je sois en contact spécial avec le commandant
8 Delic.
9 Je ne peux que vous répéter ce que je vous ai déjà dit, le général
10 Delic ne venait pas souvent à Kakanj et quand il venait, il ne venait qu'en
11 passant, si je puis dire.
12 J'ai pu parfois entendre qu'il s'y trouvait. Parfois, on m'a demandé de lui
13 apporter quelque chose, donc je me rendais sur place et je ne le trouvais
14 pas. Il n'y était pas.
15 Puis-je ajouter quelque chose, s'il vous plaît ?
16 Précédemment, j'ai dit que je l'ai vu lors de deux réunions
17 importantes. Cela j'en suis absolument certain. Je l'ai vu peut-être deux
18 autres fois, mais il ne faisait que passer.
19 Q. Merci de ces précisions.
20 M. MENON : [interprétation] L'Accusation n'a pas plus de questions.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, avez-vous des questions, Madame
22 le Juge Lattanzi, Juge Harhoff ?
23 Questions de la Cour :
24 Mme LE JUGE LATTANZI : C'est à propos des communications téléphoniques,
25 Monsieur le Témoin. Vous nous avez dit qu'à un certain moment les
26 communications téléphoniques par la ligne normale ont été interrompues et
27 qu'on vous a fourni des communications satellitaires. Vous vous rappelez de
28 cela ?
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1 R. Oui, je me souviens.
2 Mme LE JUGE LATTANZI : Ces communications étaient interceptées, il y avait
3 des interférences, que c'était assez difficile de communiquer par cette
4 voie.
5 Je voulais savoir : est-ce qu'après que le tunnel de Sarajevo a été
6 construit, on a remis, rétabli la ligne téléphonique normale ?
7 R. Je ne m'en souviens pas, Madame le Juge. Je n'arrive pas à faire le
8 lien entre l'existence du tunnel et l'état des communications. Mais tout ce
9 que je peux vous dire, c'est qu'en 1995, je crois qu'il y avait des lignes
10 téléphoniques qui fonctionnaient, mais on ne les utilisait que pour envoyer
11 des rapports cryptés. On estimait que pour avoir des conversations, les
12 lignes téléphoniques n'étaient pas sûres. Donc, s'il y avait des
13 informations qu'il fallait protéger, on n'utilisait pas cette manière de
14 transmettre les informations.
15 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.
16 Mme LE JUGE LATTANZI : Excusez-moi. A propos des rapports. Vous nous avez
17 dit que vous receviez des rapports des unités qui étaient sur le terrain à
18 combattre et que vous prépariez des résumés, des rapports consolidés qui
19 arrivaient, seulement ceux-ci, au commandement général.
20 Il apparaît aussi du contre-interrogatoire qu'en vérité ces résumés
21 étaient très très courts. Vous-même vous nous avez dit que vous y mettiez
22 dans le sommaire seulement ce que vous jugiez nécessaire d'y mettre. Donc,
23 vous ne traitiez pas tous les arguments, même si de façon succincte dans le
24 résumé il n'y avait pas tous les arguments concernant -- qui se trouvaient
25 dans le rapport détaillé envoyé par le corps.
26 R. Madame le Juge, excusez-moi, mais je ne suis pas très sûr de ce que
27 vous voulez me demander. Je ne suis pas très sûr d'avoir bien compris votre
28 question.
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1 Mme LE JUGE LATTANZI : Je pose la question, excusez-moi, de façon un peu
2 plus simple.
3 Alors, vous nous avez dit que vous faisiez des résumés et je voulais
4 seulement savoir si dans les résumés, étaient quand même traités tous les
5 arguments, même si de façon très courte, résumés justement, mais tous les
6 arguments ou si vous aviez l'autorité de ne pas parler de certains
7 arguments qui étaient traités dans les rapports provenant des corps ?
8 R. Madame le Juge, je vais vous expliquer brièvement la procédure dans son
9 intégralité.
10 Tous les rapports venant de tous les corps d'armée arrivaient au
11 centre opérationnel du poste de commandement de Kakanj. A cet endroit, une
12 équipe qui comptait des membres de toutes les administrations, de tous les
13 services, y compris moi, mais pas toujours moi, ça pouvait être aussi un de
14 mes collègues, cette équipe se réunissait et tout le monde s'occupait du
15 passage du rapport qui le concernait.
16 Je m'occupais du passage du rapport qui avait trait : "Situation en
17 matière de sécurité dans les unités." C'était ça mon travail. J'avais pour
18 mission de résumer tout en cinq ou six phrases. Tout ce qui concernait la
19 sécurité et tout ce qui nous avait été envoyé par toutes les unités. En
20 tout donc, cinq ou six pages. C'était plus simple à faire que d'envoyer les
21 rapports tels quels à Sarajevo.
22 Dans ces rapports, on trouvait ce qu'il y avait de plus important sur
23 la base de notre expérience et c'était le pouvoir discrétionnaire du
24 spécialiste qui était chargé de rédiger le passage concerné et de le faire.
25 Mme LE JUGE LATTANZI : Oui, mais alors, la question des questions qui
26 concernaient la sécurité. Une question qui pouvait concerner la sécurité.
27 C'était, selon vous, à votre connaissance une conduite irrégulière et des
28 unités sur le champ, sur le terrain dont vous avez reçu des rapports et
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1 dont vous avez donné un résumé pour la transmission au commandement général
2 ?
3 R. Madame le Juge, je suis vraiment désolé mais je ne suis pas sûr d'avoir
4 bien compris votre question.
5 Mme LE JUGE LATTANZI : Vous vous occupiez de résumer les situations
6 concernant la sécurité. Ces questions -- parmi ces questions, y avait-il,
7 selon vous, des irrégularités commises sur le terrain de combat par les
8 unités ?
9 R. Oui, oui. Je comprends. Voilà ma réponse : on recevait une multitude
10 d'informations au quotidien, des informations qui se ressemblaient
11 beaucoup, qui ressemblaient beaucoup un jour à celles de la veille. Et
12 c'est seulement s'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se
13 produisait, de radical, qui figurait dans le rapport du corps d'armée, par
14 exemple, s'il était indiqué que 50 membres d'une unité de l'ABiH avaient,
15 pour des raisons personnelle ou par mécontentement ou je ne sais quoi,
16 quitté leurs positions sur la ligne de défense sans y être autorisés,
17 voilà, ce genre de situation ça constituait un problème très grave et
18 c'était signalé dans le rapport, dans les rapports que nous, nous
19 envoyions, nous.
20 Mme LE JUGE LATTANZI : Et donc une conduite irrégulière envers la
21 population civile ou les prisonniers de guerre n'était pas considérée une
22 question importante, extraordinaire dont vous parlez dans le résumé de vos
23 rapports ?
24 R. Madame le Juge, je ne sais pas de quel comportement il pourrait s'agir,
25 mais je vous ai donné un exemple d'incident important, de quelque chose qui
26 aurait pu être mentionné. Il y aurait, bien entendu, pu y avoir des
27 incidents entre les civils et les membres de l'ABiH qui auraient nécessité
28 l'intervention de la police militaire. Mais si ça sortait de l'ordinaire,
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1 si ça dépassait les limites habituelles, à ce moment-là, des informations
2 étaient envoyées, les rapports étaient envoyés, mais nous ne voulions pas
3 noyer nos destinataires sous une masse d'information.
4 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maintenant, j'ai besoin encore de
7 certaines précisions sur les séjours éventuels du général Delic à Kakanj.
8 Vous nous avez dit qu'à votre connaissance, il ne s'y trouvait pas souvent.
9 Vous avez employé le terme "rarement".
10 R. En effet.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous nous donner un ordre
12 d'idées ? En 1995 [comme interprété], combien de fois s'est-il trouvé à
13 Kakanj ?
14 R. Non, pour ce qui est de 1994, je ne peux absolument pas vous donner un
15 ordre d'idées. Je ne suis arrivé qu'à la fin juillet 1994, au poste de
16 commandement de Kakanj. Donc, de juillet à la fin 1994, je pense que je
17 l'ai vu une ou deux fois. Je ne me souviens pas exactement si c'était une
18 ou deux fois. Il y a eu deux réunions importantes, là je l'ai vu à cette
19 occasion, ça j'en suis certain et je pourrais peut-être deviner si je l'ai
20 vu d'autres fois, mais ce serait vraiment des conjectures. C'était il y a
21 très longtemps.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Mais il y a quelque chose
23 que nous ne comprenons pas en tant que Juges, et nous aimerions que vous
24 nous aidiez à comprendre.
25 Voici ce que nous ne comprenons pas : pourquoi l'état-major de
26 Sarajevo enverrait-il des documents à Kakanj qui devaient être remis au
27 général Delic s'il ne s'y trouve pas ? Comment avons-nous interprété cela ?
28 Avez-vous une explication à nous proposer ? Si vous n'en avez pas, vous
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1 pouvez tout simplement nous dire que vous n'avez aucune explication à nous
2 proposer. Mais pourquoi envoyer des documents à Kakanj si le général Delic
3 se trouve ailleurs ?
4 R. Il faudrait que je forme des hypothèses sur ce point. Moi, je n'étais
5 pas au courant de ce genre de choses. Ce n'était pas mon niveau.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Non, je préfère qu'on en reste
7 là plutôt que de vous demander de faire des suppositions.
8 J'ai une question à vous poser au sujet de la pièce 369
9 J'aimerais que le Greffe l'affiche, et dans l'intervalle, je vais expliquer
10 l'intérieur de ma question ou la raison pour laquelle je vous la pose. Nous
11 avons vu, me semble-t-il, l'organigramme qui figure dans cette pièce, et il
12 y avait deux services, l'un chargé des Affaires militaires, et l'autre qui
13 était chargé des Affaires juridiques.
14 Examinons l'organigramme. Il semble que c'était dans la pièce 369. Je me
15 trompe peut-être. A ce moment-là, les parties pourront me le dire.
16 Ça y est. Le document est affiché.
17 L'organigramme est à l'écran, mais je suis surpris de voir que ce que je
18 m'attendais à y trouver ne s'y trouve pas. Je pensais que dans le service
19 où vous travailliez, il y avait une section ou un département qui était
20 chargé des Affaires de la police militaire et un autre département qui
21 était chargé des Affaires juridiques.
22 Maître Vidovic peut peut-être nous aider. Est-ce que c'est peut-être
23 l'organigramme suivant ?
24 Si j'ai bien compris, vous travailliez dans le service chargé de la
25 Sécurité au sein de l'état-major, la Police militaire, le Personnel et les
26 Affaires juridiques. En dessous de votre section chargée de l'Etat-major,
27 de la Sécurité, de la Police militaire et cetera, on a une autre section,
28 celle qui est chargée du Personnel et des Affaires juridiques. Est-ce que
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1 vous avez repéré cette partie de l'organigramme dont je vous parle ?
2 R. Oui, je vois effectivement cette section chargée du Personnel et des
3 Affaires juridiques, et d'abord la section chargée de la Sécurité de
4 l'Etat-major et l'autre qui est chargée des Affaires juridiques, oui.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien entendu, nous sommes intéressés
6 par tout ce qui a trait aux poursuites engagées contre des membres de
7 l'ABiH soupçonnés d'activités criminelles. J'aimerais donc, sur la base de
8 cet organigramme, que vous nous disiez ce dont on était chargé au sein de
9 la section chargée du Personnel et des Affaires juridiques. Ma question est
10 même plus précise : est-ce que c'est cette section qui était chargée des
11 Poursuites engagées suite à [imperceptible] contre de membres de l'ABiH
12 soupçonnés d'avoir commis des actes criminels ?
13 R. Il faut que je vous dise que cette section-là, elle ne se trouvait pas
14 au poste de commandement de Kakanj.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc elle se trouvait à Sarajevo ?
16 R. Oui, à Sarajevo.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Savez-vous ce que les membres de
18 cette section -- de ce département, faisaient à Sarajevo ? Si vous
19 l'ignorez, ce n'est pas grave, dites-nous simplement que vous ne le savez
20 pas.
21 R. Moi, je peux peut-être vous donner une idée de certaines de leurs
22 fonctions, mais je ne suis pas au courant de la totalité de leur champ
23 d'action. Je me souviens peut-être de certains -- d'un certain nombre -- de
24 certains noms, parce que c'était un département -- une section qui ne
25 comptait que peu de personnes, trois ou quatre.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais pouvez-vous répondre à ma
27 question précise qui portait sur le thème suivant ? Est-ce que c'est la
28 section qui était chargée des Poursuites contres les membres de l'ABiH
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1 soupçonnés de crimes ?
2 R. Çà je ne le sais pas.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est bien.
4 Merci. Je n'ai pas de questions supplémentaires à vous poser.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que
7 soit corrigé le compte-rendu d'audience, lignes 1 et 2, page 87. Le témoin
8 a dit : "C'était une section qui était assez limitée; il n'y avait que un
9 ou deux personnes qui travaillaient;" ici, on lit "trois ou quatre".
10 J'aimerais donc qu'on corrige.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. J'espère que cette correction
12 va être apportée.
13 Il est moins quart. Moi, j'ai quelques questions à poser au témoin. Je ne
14 sais pas si les parties auront ensuite des questions. Je sais bien que
15 l'idéal serait de pouvoir permettre au témoin de rentrer chez lui. Je ne
16 sais pas si nous sommes en mesure d'en terminer aujourd'hui. Je n'aurai pas
17 besoin de plus de cinq minutes.
18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent.]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a une audience ici même à 14
20 heures 15.
21 [La Chambre de première instance se concerte.]
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyons voir si je peux arriver à vous
23 poser toutes mes questions.
24 Monsieur le Témoin, je vais essayer d'être aussi rapide que possible. Vous
25 nous avez parlé d'un système de communication qui était en vigueur à
26 Kakanj, dans votre bureau. Vous nous avez expliqué les règles qui
27 prévalaient lorsqu'il s'agissait d'envoyer des documents ou de diffuser ces
28 documents. Est-ce que ces règles vous les respectiez systématiquement ?
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1 R. Moi personnellement, chaque fois que j'avais cette obligation, je m'y
2 tenais.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi je vous pose la question pour
4 vous. Si vous pouvez répondre par "oui", dites "oui".
5 Vous exécutiez les consignes qui vous étaient données, toutes les consignes
6 qui vous étaient données; n'est-ce pas ? Oui ou non ?
7 R. Pour ce qui concerne l'expédition des rapports et ce travail en
8 général, il existait des règles que nous nous efforcions de respecter. Je
9 peux vous dire cela, mais je ne peux pas -- je ne peux pas vous répondre
10 sur chaque cas.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous interromps. Je ne vous parle
12 pas des règles. Je vous demande : si, que vous vous en teniez aux consignes
13 qui vous étaient données, est-ce que vous vous souvenez d'une occasion ou
14 de plusieurs occasions où vous n'auriez pas respecté ces consignes ?
15 R. Non, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas d'un tel cas de
16 figure.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais pouvez-vous me dire qu'autant que
18 vous le sachiez, vous avez systématiquement et tout le temps respecté les
19 consignes ?
20 R. Monsieur le Président, nous faisions de notre mieux pour exécuter les
21 ordres qui nous étaient données.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, Monsieur, je ne suis pas en train
23 de vous parlez de vous tous. Je vous pose une question qui s'adresse à vous
24 personnellement, vous et vous seul. A votre connaissance, est-ce que les
25 consignes qui vous étaient données à vous, vous les avez exécutées comme il
26 se devait ?
27 R. Monsieur le Président, oui, autant que je le sache, j'ai exécuté les
28 consignes qui m'étaient données.
Page 2445
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si ces consignes arrivaient un jour où
2 vous n'étiez pas présent, quand vous arriviez de nouveau au bureau, est-ce
3 que vous exécutiez ces consignes qui étaient arrivées en votre absence ?
4 R. Monsieur le Président, quand je n'étais pas au bureau, quand je n'étais
5 pas dans les locaux, quand j'étais à tête de ce bureau, c'est-à-dire à
6 partir d'octobre 1995, mes instructions, mes consignes, elles m'attendaient
7 le matin. A ce moment-là, je m'y tenais.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. J'aimerais revenir sur
9 une question qui vous a été posée par Mme le Juge Lattanzi au sujet de
10 comptes-rendus ou de rapports établis suite à des incidents ou à des
11 questions sortant de l'ordinaire.
12 Supposons qu'un crime ait été commis sur le terrain, est-ce que c'était là
13 selon vous un événement ou un élément sortant de l'ordinaire, un élément
14 digne d'être inclus dans le rapport de synthèse ? Je vous pose la question
15 à vous, vous personnellement.
16 R. Monsieur le Président, si j'avais reçu des informations de ce type, si
17 des informations de ce type étaient arrivées dans un rapport, moi
18 personnellement, je me serais efforcé d'inclure ces informations-là dans le
19 rapport de synthèse.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant, je vous pose une question
21 qui porte sur votre bureau, sur tous ceux qui préparaient ces rapports et
22 je ne parle pas simplement de vous. Est-ce que, dans un tel cas de figure,
23 serait inclus dans le rapport de synthèse, un tel incident ?
24 R. Si on recevait une information de ce genre, de la part d'une unité
25 subordonnée du corps d'armée, il aurait fallu que cette information soit
26 transmise, mais tout dépendait évidemment des individus, de ceux qui
27 étaient de service au moment donné.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, est-ce que la capture de soldats
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1 ennemis, était quelque chose qui était digne d'être inclus dans le rapport
2 de synthèse ?
3 R. Monsieur le Président, selon moi, si cela concernait un nombre
4 important de soldats, moi, j'aurais fait figuré cela dans le rapport de
5 synthèse.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que 40 c'est un nombre
7 important ou cela aurait été un nombre important ?
8 R. Selon moi, oui, oui, c'était un nombre important.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais revenir maintenant sur une
10 question qui vous a été posée par le Juge Harhoff au sujet de l'envoi de
11 documents à M. Delic à Kakanj en provenance de Sarajevo. Il se demandait
12 pourquoi ces documents étaient envoyés à cet endroit aussi fréquemment si,
13 effectivement, M. Delic s'y trouvait si rarement ? Est-il exact de dire que
14 vous nous avez expliqué que le plus souvent M. Delic était au DC de
15 Sarajevo ? Est-ce que c'est bien cela que vous nous avez dit ? C'est là où
16 se trouvait son bureau principal.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je me trompe le DC, cela ne se
19 trouvait pas à Sarajevo mais cela se trouvait à Kakanj, n'est-ce pas ?
20 R. Le bâtiment du DC cela se trouvait à Kakanj.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, excusez-moi. Mais, le général
22 Delic, sa base, son bureau principal cela se trouvait à Sarajevo n'est-ce
23 pas ?
24 R. Monsieur le Président, c'est effectivement le cas.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il se rendait en visite là où se
26 trouvait l'armée, il allait notamment à Kakanj à votre bureau, mais vous ne
27 savez pas avec quelle fréquence ?
28 R. De toute façon, il ne venait pas à mon bureau, puisque mon bureau se
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1 trouvait ailleurs dans un autre bâtiment. Je ne sais à quelle fréquence il
2 se rendait au DC à Kakanj.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, j'ai bien compris cela. Mais, les
4 consignes que vous receviez qui demandaient que ces bulletins soient remis
5 au général Delic venaient de M. Jasarevic, n'est-ce pas ?
6 R. Mais, je n'ai pas toujours été chargé de ce service, de
7 l'administration du poste de commandement de Kakanj. Je n'y recevais pas
8 ces documents directement de M. Jasarevic. C'était M. Refik Cesko qui était
9 mon supérieur immédiat qui m'a donné cette tâche, cette --
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais là je vous arrête, puisque
11 les lettres que nous avons vues avaient été signées en tout cas par M.
12 Lasarevic. Il était écrit sur ces documents, pour "exécution immédiate."
13 Cela signifie donc que vous deviez immédiatement remettre le document, le
14 bulletin, n'est-ce pas ? Cela venait de lui.
15 R. Absolument.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais où était-il ?
17 R. Le général Lasarevic était cantonné au bâtiment du service de Sûreté
18 militaire à Sarajevo.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas la chose suivante.
20 M. Lasarevic se trouve à Sarejevo. Le général Delic est aussi à Sarajevo.
21 Alors, pourquoi vous envoyer ces bulletins à Kakanj pour qu'ils soient
22 remis au général Delic alors qu'il se trouve la plupart du temps dans
23 Sarajevo ?
24 R. J'imagine que le bulletin était envoyé à Kakanj si
25 M. Jasarevic savait que Delic était ailleurs qu'à Sarajevo. C'est sans
26 doute pour cela qu'on l'envoyait à Kakanj.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Il n'y a plus de questions des
28 parties, je pense?
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1 M. MENON : [interprétation] Il n'y a plus de questions.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
3 Madame Vidovic.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus que deux questions.
5 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Vidovic :
6 Q. [interprétation] Tout d'abord, on vous a posé une question à
7 propos des informations et des prisonniers de guerre. Convenez-vous avez
8 moi la suivante : les rapports venant des corps envoyaient quotidiennement
9 des informations à propos d'un grand nombre de prisonniers de guerre n'est-
10 ce pas ?
11 R. Non, ce n'était pas si fréquent que ça. En tout cas, pas dans les
12 rapports que j'ai lus.
13 Q. Mais vous convenez avec moi quand même qu'il serait, qu'il serait
14 alarmant, surtout de lire dans un rapport, que les prisonniers de guerre
15 étaient maltraités. C'est pas le fait qu'il y ait des prisonniers de guerre
16 en tant que tel qui était alarmant, vous être d'accord avec moi ?
17 R. Tout à fait. D'ailleurs, le fait d'avoir capturé des prisonniers de
18 guerre, c'est un succès, et donc, en tant que tel, c'était plutôt une bonne
19 nouvelle.
20 Q. Certain. Mais s'ils avaient été soumis à des sévices, ça aurait été
21 alarmant.
22 R. Oui. Là ça aurait été une situation spéciale et tout à fait digne
23 d'être relevée.
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'ai encore une question à propos de la
25 question de Mme Lattanzi -- Mme Le Juge Lattanzi.
26 À la page 5, veuillez regarder, s'il vous plaît, la pièce 377, page
27 94. Donc, je vous parle d'un document qui vous a été envoyé par M.
28 Jasarevic, ou à Sacir Arnautovic.
Page 2449
1 Donc, je vous ai demandé précédemment de nous expliquer comment
2 fonctionnait la profession par [inaudible] L'Accusation vous a montré une
3 série de documents de ce type qui avait été mis sous scellé et
4 signé ?
5 R. Oui.
6 Q. Veuillez nous dire s'il vous plaît la chose suivante : aucun de ces
7 documents n'arrive vraiment de Kakanj puisqu'ils n'ont pas été transmis par
8 aveux de protection crypto. Ça, c'est pas indiqué sur les documents. De
9 plus, ces documents n'ont pas de sceau, ne comportent pas de signatures,
10 vous êtes d'accord avec nous pour dire qu'aucun de ces documents n'est
11 arrivé à Kakanj ?
12 R. Oui. tous ces documents qui ont été adressés au colonel Sacir avec
13 sceau et avec signature ne sont jamais arrivés à Kakanj.
14 Q. Donc, tout document qui était soi-disant arrivés à Kakanj avec ou sans
15 signature aurait été un original qui aurait été, en fait, émis depuis
16 Sarajevo ? Qui aurait été archivé à Sarajevo ?
17 R. Oui.
18 Q. Donc, vous ne savez pas si ces documents étaient reçus à Kakanj suite à
19 ce vous nous avez expliqué à propos de la protection par cryptage ?
20 R. Il faudrait que je consulte, de toute façon, le protocole d'archivage
21 pour savoir si ces documents se -- si d'abord, oui ou non, ce document --
22 je ne peux pas vous dire si --
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. J'en fini avec mes questions.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
25 Vous avez fini avec votre déposition Monsieur le Témoin, merci, et vous
26 pouvez quitter le prétoire.
27 [Le témoin se retire]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, nous levons la séance et nous
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1 rentrerons lundi matin à 9 heures dans ce prétoire.
2 La séance est levée.
3 --- L'audience est levée à 14 heures 02 et reprendra le lundi 17 septembre
4 2007, à 9 heures 00.
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