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1 Le mardi 18 septembre 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon après-midi. Monsieur le Greffier,
7 voulez-vous appeler l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, IT-04-83-T,
9 le Procureur contre Rasim Delic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Est-ce que vous pourrez nous dire qui est là pour l'Accusation ?
12 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le conseil pour
13 l'Accusation, Daryl Mundis et Kyle Wood, avec notre attachée à l'affaire,
14 Mme Alma Imamovic.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
16 Pour la Défense ?
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, et bonjour
18 également à nos confrères du bureau du Procureur et à tous ceux qui sont
19 dans cette salle d'audience. Pour la Défense, Vasvija Vidovic et Nicholas
20 Robson avec l'aide de Mme Gluhic et Mme Deljkic.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
22 Permettez-moi de vous signaler ce qui est assez évident. C'est que pour des
23 raisons qui échappent à son contrôle, Mme Lattanzi ne pourra siéger
24 aujourd'hui. Donc, cette audience se tient dans le cadre de la Règle 15 bis
25 du Règlement de procédure et de preuve.
26 Alors, Monsieur le Témoin, avant d'entamer votre déposition vous avez fait
27 une déclaration disant que vous direz la vérité, que la vérité, rien que la
28 vérité. Je vous rappelle que vous êtes toujours lié par ce serment de ne
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1 dire que la vérité. Je vous remercie.
2 Madame Vidovic.
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Messieurs les Juges.
4 LE TÉMOIN: KADIR JUSIC [Reprise]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic : [Suite]
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jusic. Hier, nous en étions à la
8 discussion du siège de Sarajevo et du flux d'informations de mauvaise
9 qualité. Depuis le terrain à Sarajevo vous vous souviendrez que pendant à
10 peu près un an vous n'avez pas eu de contact avec votre commandant
11 hiérarchique à Sarajevo. Vous vous souvenez avoir dit cela ?
12 R. Oui. Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à tous ceux présents.
13 Bonjour, Maître Vidovic.
14 Effectivement, je me souviens bien de cela.
15 Q. Et c'est la raison pour laquelle en avril ou mai 1993 il y a eu la
16 création de ce poste de commandement avancé du commandement Suprême.
17 R. Oui.
18 Q. En d'autres termes, l'on peut dès lors conclure que le QG du
19 commandement Suprême en 1992 et disons au cours de la première moitié de
20 1993 ne contrôlait pas la situation sur le terrain en dehors de Sarajevo,
21 dois-je dire.
22 R. Je pense effectivement qu'ils ne contrôlaient pas la situation.
23 Q. Merci. Vous vous souviendrez que vous avez également fait une
24 déposition auprès des enquêteurs en septembre, octobre 2006, -- correction,
25 oui 2006. Je m'excuse.
26 R. Oui, effectivement.
27 Q. 2006 ?
28 R. Oui, j'ai bien fait une déposition en septembre, octobre 2006 de
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1 l'année dernière.
2 Q. A cette occasion, et je cite le paragraphe 71 de votre déclaration aux
3 enquêteurs du bureau du Procureur, vous avez dit que : "Jusqu'en 1995 le QG
4 du commandement Suprême était plutôt un commandement imaginaire de
5 l'armée."
6 Vous souvenez-vous d'abord avoir donné ce genre de déclaration ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que je peux donc conclure que la raison pour laquelle vous avez
9 apprécié la situation de la sorte, -- je me corrige -- pour avoir fait
10 cette déclaration était due au fait que l'état-major du commandement
11 Suprême ne contrôlait pas la situation en dehors de Sarajevo avant 1995 ?
12 R. C'était bien la raison pour laquelle je pensais, et je maintiens
13 d'ailleurs cette opinion aujourd'hui, c'était bien le cas, l'état-major du
14 commandement Suprême n'avait pas la moindre influence sur le cours des
15 opérations de combat, de défense et les affaires militaires en dehors de
16 Sarajevo. Le commandement du corps était chargé de cela ou les
17 commandements des brigades, selon les cas.
18 Q. Merci. Alors, entre autres, c'est sans doute une des raisons pour
19 lesquelles une décision a été prise tendant à délocaliser certaines parties
20 de l'état-major du commandement Suprême de Sarajevo vers le territoire
21 nouvellement libéré, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, je suppose que c'était bien la raison. C'est comme ça que j'ai
23 compris les choses.
24 Q. La plupart du commandement Suprême était localisé à Kakanj, le savez-
25 vous ?
26 R. A l'époque je n'avais pas vraiment de contact direct avec les organes
27 de l'état-major du commandement Suprême à Zenica, du poste de commandement
28 avancé à Zenica, mais je sais que certains organes de l'état-major se
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1 trouvaient sur certaines parties des organes opérationnels, et d'autres
2 officiers de l'état-major.
3 Q. Monsieur Jusic, peut-être ne nous sommes-nous pas fort bien compris. Je
4 voudrais vous montrer un document, ensuite je vous poserai des questions à
5 son sujet. Je vous parle pour le moment de Kakanj, du poste de commandement
6 de Kakanj, et je voudrais que vous preniez la pièce 280, si nous pouvons la
7 montrer à l'écran, l'écran du témoin, je vous prie.
8 Alors, pour le compte rendu, il s'agit d'un ordre de l'état-major du
9 commandement Suprême des forces armées portant la date du 2 janvier 1994.
10 Il s'agit d'un ordre concernant la relocalisation de l'état-major du
11 commandement Suprême vers le poste de commandement de Kakanj.
12 Monsieur le Témoin, pourriez-vous jeter un coup d'œil sur ce document, sur
13 la première page en tout cas de ce document. Voulez-vous jeter un coup
14 d'œil à cette page de couverture et voyez, si vous le voulez bien, la
15 phrase qui suit tout de suite le titre "J'ordonne." Je voudrais vous
16 demander si vous étiez au courant du fait que le 5 janvier 1994 ils ont
17 ordonné à l'état-major du commandement Suprême de se déplacer vers un autre
18 poste de commandement à Kakanj ?
19 R. Je n'étais pas au courant de cet ordre, mais je sais qu'il fut
20 exécuté. Le QG de l'état-major du commandement Suprême a pris possession de
21 certaines installations à Kakanj et a établi son poste de commandement.
22 Nous l'appelons un IKM, poste de commandement avancé. Je n'ai pas vu cet
23 ordre, mais j'en connaissais l'existence, je sais qu'il fut exécuté, et je
24 me suis rendu personnellement sur place. Il s'agissait bien du QG de
25 l'état-major suprême avec le général Hadzihasanovic pour chef d'état-major.
26 Q. Je voudrais que maintenant vous regardiez la troisième et dernière page
27 de ce document. Vous avez parlé du général Hadzihasanovic, vous voyez la
28 signature figurant sur cette page. Pourriez-vous, étant donné que vous êtes
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1 un soldat de carrière, est-ce que vous pouvez accepter le fait qu'en
2 absence du commandement c'est son adjoint ou son second qui a le pouvoir de
3 le représenter et de le remplacer ?
4 R. Oui, effectivement, c'est la procédure. C'est ainsi que ça se passe.
5 Je souligne qu'en tout état de cause un commandant en second dans le cas
6 d'absence, les chefs d'état-major avaient le pouvoir d'organiser le travail
7 du commandement et des états-majors. Ça fait partie de leur description de
8 poste, ils pouvaient également prendre des décisions orales avec le
9 commandement et signer des documents. Ici, c'est la signature du général
10 Hadzihasanovic. Je le connais parce que moi-même j'ai fait partie de mars à
11 novembre du 3e Corps.
12 Q. Est-ce que des dispositions verbales ont été prises à propos de
13 pouvoirs ou d'autorité ?
14 R. Non, non. Je sais qu'ils avaient déjà pris des dispositions oralement à
15 propos du transfert du poste de commandement.
16 Q. Merci. Quand vous parlez "de dispositions verbales," qu'entendez-vous
17 par là ? Je voulais que vous précisiez.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je voudrais maintenant
19 qu'on enlève cette pièce de l'écran et qu'on nous montre la pièce 281.
20 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous regardiez ce document qui porte
21 pour titre, enfin il s'agit, en d'autres termes, d'un document de l'état-
22 major du commandement Suprême du 16 février 1994, "Ordre organisant le
23 déploiement du commandement Suprême des forces armées."
24 Alors, Monsieur le Témoin, vous venez de parler de quelque chose qui me
25 semble fort utile. Vous avez parlé de l'état-major de l'armée. Est-ce que
26 vous pourriez, dans l'intérêt de la Chambre, nous expliquer ceci : il est
27 vrai, n'est-ce pas, que l'état-major de l'armée n'est pas tout à fait la
28 même chose que l'état-major du commandement Suprême ?
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1 R. Nous avions des informations analogues des commandements et de l'état-
2 major. L'état-major général se compose de départements, de différents
3 secteurs sous la direction de commandants en second. Vous aviez les
4 renseignements, la sécurité, le moral des troupes, qui ne font pas partie
5 vraiment de l'état-major. L'état-major était une organisation différente
6 faisant partie de l'état-major général, qui avait pour mandat dans ses
7 compétences un centre des opérations, et qui traitait de tout ce qui relève
8 des forces mêmes, tels que l'artillerie, les communications, le génie, la
9 défense antiaérienne, la défense anti-NPC et également l'informatique. Et
10 ils disposaient d'unité chargée d'approvisionner les commandements. Ils
11 s'occupaient de la logistique, ils fournissaient le matériel, les biens de
12 consommation, et cetera.
13 Q. Merci, Monsieur le Témoin, d'une explication fort exhaustive.
14 Laissez-moi vous demander encore une chose : est-ce que j'ai bien compris
15 que l'état-major de l'armée, c'est le bras opérationnel de l'état-major du
16 commandement Suprême qui, lui, est chargé d'organiser, de planifier et de
17 suivre les opérations de combat ? Est-ce que j'ai bien compris ?
18 R. Oui, tout à fait, pour l'essentiel, mais le commandement Suprême doit
19 être compris comme étant l'état-major général. L'état-major général
20 changeait souvent de titre, ça pouvait s'appeler état-major général,
21 commandement Suprême. Donc, il ne faut pas penser que l'état-major était le
22 bras opérationnel de la présidence.
23 Q. Non, pas du tout.
24 R. Ça faisait partie de l'état-major général. L'état-major de l'armée est
25 l'organe de planification de l'état-major général.
26 Q. L'état-major du commandement Suprême ou état-major général.
27 R. Oui.
28 Q. Bien, regardez encore une fois cet ordre. L'état-major de l'armée, donc
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1 la partie opérationnelle en quelque sorte de l'état-major général du
2 commandement Suprême, il a également été déplacé à Kakanj ? Veuillez bien
3 regarder au point 1.
4 R. Je ne vois pas très bien ce qui figure au document, mais je sais que ce
5 fut le cas. Il a été délocalisé à Kakanj.
6 Q. Si vous le souhaitez, je pourrais vous fournir une version papier de
7 cet ordre.
8 R. Je sais ce qui s'est produit en réalité. Je n'ai pas besoin du
9 document. Je n'arrive pas à lire très clairement à l'écran.
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais que le
11 témoin puisse voir une version papier pour être sûr.
12 Q. Veuillez donc regarder le point 1, je vous prie. Donc, regardez ce
13 document et veuillez aussi regarder le point 3. Est-ce que vous le voyez ?
14 R. Oui.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que nous
16 pourrions montrer la page 2 à l'écran dans les deux langues, B/C/S et
17 anglais.
18 Q. Veuillez, je vous prie, porter votre attention au point 3.
19 Reconnaissez-vous que ce point explique que les activités de l'état-major
20 se feront conformément au plan de l'état-major sous le commandement direct
21 du chef d'état-major ? Est-ce bien cela ?
22 R. Oui, effectivement, ceci est conforme à la procédure; bien qu'il soit
23 superflu de mettre ça par écrit puisqu'il est tout à fait bien établi que
24 c'est le chef d'état-major qui est chargé de cela.
25 Q. Je vous remercie. Est-ce que nous pouvons maintenant fermer ce
26 document.
27 Et je vais vous demander, Monsieur le Témoin, des questions sur certains
28 éléments que vous avez expliqués hier et qui portent sur la planification
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1 des opérations de combat. Nous avons donc entendu que l'état-major de
2 l'armée a été déplacé à Kakanj, et vous avez dit que selon les procédures,
3 cet état-major est chargé de la planification. Mais, Monsieur Jusic, vous
4 conviendrez avec moi, n'est-ce pas, que l'état-major du commandement
5 Suprême donc, je ne parle pas du poste de Kakanj ni celui de Sarajevo,
6 avait planifié les activités de combat autour de Vozuca Dzep en juillet
7 1995 ?
8 R. Vous avez raison. Ils n'ont pas planifié les -- c'est les commandements
9 de division qui se sont occupés de cette planification et pas ceux du
10 corps.
11 Q. En d'autres termes, cette opération de juillet 1995 contre la poche de
12 Vozuca a été planifiée par le commandement de la 35e Division; c'est bien
13 cela ?
14 R. Oui, c'est cela.
15 Q. Alors, Monsieur Jusic, ce qui est vrai, c'est que l'état-major du
16 commandement Suprême au début de 1995 a adopté une directive qui concernait
17 les activités de combat et les opérations de combat de l'ABIH. Vous êtes au
18 courant ?
19 R. Oui, je suis au courant. J'en extrayais les tâches concernant mon
20 corps.
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, est-ce qu'on pourrait
22 montrer au témoin le document D399. Il s'agit d'un document de l'état-major
23 général de l'armée qui porte la date du 5 janvier 1995 provenant de Kakanj,
24 qui a pour titre "Directive concernant la poursuite des offensives de
25 combats offensifs de l'ABiH."
26 C'est un document assez long. C'est un document fort intéressant. J'avais
27 demandé la traduction et nous insistons donc pour qu'il soit traduit dans
28 sa totalité. Malheureusement, les services de traduction n'ont pas pu faire
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1 la traduction même du tout petit extrait que nous avions demandé de faire
2 traduire de manière prioritaire, et je vous demande votre compréhension,
3 parce que ceci évidemment échappe à mon contrôle.
4 Le témoin, le cas échéant, recevra la copie que j'ai entre les mains.
5 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous porter votre attention sur ce
6 document et me confirmer s'il s'agit bien d'une directive portant la date
7 du 5 janvier 1995, directive que vous avez eu l'occasion de parcourir.
8 Regardez-la. Est-ce que vous vous souvenez de cette directive, on voit
9 qu'elle est adressée au commandement des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e Corps.
10 R. Oui, je vois que le 3e Corps est concerné et je m'en souviens.
11 Q. Bien, nous reviendrons là-dessus. Mais, tout d'abord, est-ce qu'on
12 pourrait regarder la page 9. Puis, nous reviendrons au début de ce
13 document.
14 Peut-on faire parcourir le document pour arriver à la signature.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Ce qui nous intéresse à cette page, c'est de
16 voir justement la signature.
17 Q. Monsieur le Témoin, le général de brigade, Enver Hadzihasanovic, a
18 assigné ce document et il a été approuvé par M. le Général Delic ?
19 R. Oui, je le vois.
20 Q. Je vous remercie.
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, peut-on prendre
22 maintenant la page 10 du document, la suivante, et ensuite je reviendrai au
23 début.
24 Je vous présente mes excuses, Madame et Messieurs les Juges, du fait que
25 cette partie-là n'a pas été traduite. Je vais essayer de traduire cela avec
26 l'aide du témoin.
27 Q. Est-ce que vous voyez, Monsieur le Témoin, que cette directive a été
28 faite en huit exemplaires et elle a été remise au commandement de sept
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1 corps ? Vous voyez cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous reconnaissez les signatures de votre commandant ?
4 R. Oui, en effet.
5 Q. Est-ce que vous voyez également qu'il y a une note indiquant qu'à une
6 réunion conjointe à Zenica avec le commandant de l'état-major le brigadier
7 général, le général Rasim Delic, le 25 décembre 1994, que ce soit en partie
8 verbalement, le contenu de cette directive a donc été porté à la
9 connaissance des chefs de l'administration de l'état-major général des
10 commandants des 1er, 2e, 3e, 4e et 7e Corps, commandant du GLLC, commandant
11 également chargé des forces armées, le développement de perspective PK de
12 l'ABiH ? C'est un document original et il dit bien qu'il est d'ailleurs :
13 "Original pour l'état-major de l'ABiH."
14 R. Oui, c'est tout à fait correct.
15 Q. Donc, vous convenez que cette directive a été envoyée à tous les corps
16 ?
17 R. Elle a été certainement envoyée au 3e Corps et on voit ici que tous les
18 autres corps l'ont reçue.
19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant nous montrer la
20 page 6 dudit document. C'est la page 2 du texte anglais. Page 2 de
21 l'anglais.
22 Q. Vous voyez cette partie : "Je décide par la présente". Je vais vous
23 citer cette petite partie. Voilà ce que cela dit : "Dans les opérations de
24 combat défensives à venir, veuillez tenir fermement la ligne de défense
25 atteinte. Poursuivez vos opérations de combat offensives qui ont une
26 importance opérationnelle et tactique, particulièrement pour l'armée, en
27 poursuivant l'objectif suivant : libérez la PZT --"
28 "PZT", cela veut dire quoi ?
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1 R. Territoire occupé temporairement. Cela veut dire "territoire occupé
2 temporairement", PZT.
3 Q. Merci beaucoup.
4 "Veuillez lever les blocus qui entourent les territoires libérés de la
5 vallée de la rivière Drina. Veuillez lever le siège de Sarajevo. Veuillez
6 rejoindre les forces du 4e et 7e Corps et reliez-les aux forces du 5e Corps.
7 Coupez les routes importantes utilisées par l'agresseur à des fins de
8 ravitaillement et d'évacuation. Prenez le contrôle de routes importantes et
9 d'installations industrielles pour nos propres besoins. Et mettez en place
10 des conditions pour la libération finale de notre patrie. Conduisez des
11 batailles et des opérations conformément aux tâches que vous avez reçues et
12 qui ont été autorisées par le commandant de l'état-major général de l'armée
13 de l'ABiH."
14 Bien. Ma question que je souhaite vous poser est la suivante : cette
15 mission peut être reçue par un commandant, mais elle peut aussi être
16 approuvée. Ce n'est pas pareil ?
17 R. En effet, ce n'est pas pareil.
18 Q. Pourriez-vous expliquer à la Chambre ce que vous entendez par là.
19 R. Une tâche ou une mission que l'on reçoit est une tâche qu'une unité
20 supérieure donne à une unité subordonnée. Une tâche peut être approuvée ou
21 autorisée et c'est une tâche qui est préparée par une unité subordonnée
22 pour demander l'autorisation de cette tâche à leur commandement supérieur.
23 Cette tâche reçue est planifiée et conçue par le commandement supérieur.
24 Une tâche qui est approuvée est quelque chose qui est conçu ou prévu par le
25 commandement directement subordonné à celui dont on demande l'autorisation.
26 Q. En d'autres termes, le commandement subordonné planifiait et le
27 commandant autorisait les réponses ?
28 R. Oui, c'est précisément ce que j'ai dit, n'est-ce pas ?
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1 Q. Est-ce qu'on peut maintenant voir la page 7. En anglais se sera la page
2 3. Donc, page 7, s'il vous plaît. Page 3 en anglais.
3 Veuillez examiner les points 5 et 6, s'il vous plaît. En fait, au point 5
4 on se réfère aux tâches du 2e Corps et le point 6 se rapporte à cella du 3e
5 Corps, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, bien sûr, je vois ça.
7 Q. Vous avez dit il y a quelques instants : "Je saurai dès que je vois une
8 description des tâches qui nous ont été confiées. Je saurai les
9 reconnaître."
10 Tout d'abord, je vais vous donner lecture du passage pertinent où il est
11 question des tâches du 2e Corps. Point 5.2. Les tâches du 2e Corps sont les
12 suivantes : "Libérer les alentours du mont Majovica [phon], Busija et une
13 liste d'endroits, et arriver à la route de Prevoj-Lopare-Celic, en
14 collaboration avec le 3e Corps, libérer le secteur général de Vozuca le
15 long de l'axe Klokotnica-Sevarlije, couper la voie aux forces chetniks au
16 mont Ozren. Avec l'assistance de l'autre corps, lever le blocus des
17 territoires libres de Srebrenica et de Zepa et arriver au fleuve de Drina
18 de Zepa à Zvornik. Et utiliser une partie des troupes conformément à la
19 décision de l'état-major principal et collaborer aux efforts visant à lever
20 le siège de Sarajevo."
21 Et au point 6, tâches confiées 3e Corps. "Libérer le secteur de Teslic,
22 arriver au village de Mladikovina-Rankovici [phon], poursuivre jusqu'à
23 Prnjavor. En collaboration avec le 2e Corps, libérer les alentours de
24 Vozuca, couper la voie aux forces chetniks au mont Ozren, prendre le
25 contrôle de la route reliant vers Mala Bukovica et Stanari, utiliser une
26 partie des troupes conformément à la décision de l'état-major général afin
27 de participer à lever le blocus de Sarajevo et de la région de Podrinje."
28 Etes-vous d'accord que les objectifs fixés ainsi pour les 2e et le 3e Corps
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1 sont tout à fait limpides ? L'objectif étant de libérer la région de Vozuca
2 et de couper la voie aux forces chetniks autour du mont Ozren afin de
3 pouvoir lever le siège de Srebrenica et de Zepa pour atteindre Drina; est-
4 ce exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Les alentours de Srebrenica et de Zepa, la vallée du fleuve Drina, il
7 s'agissait de régions protégées par les Nations Unies, n'est-ce pas ?
8 Nonobstant cette protection, ils subissaient une très forte pression de la
9 part des forces serbes, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, vous avez raison. Je sais que c'était bien le cas.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, je vois que vous
12 regardez vers nous, c'est la raison pour laquelle vous vous êtes arrêtée.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pardon, je pensais que vous alliez vous
14 adresser au témoin. C'est pour ça que j'ai fait une pause.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, oui, j'aimerais vous poser
16 une question, quelque chose qui me préoccupe et avant de poser la question,
17 je tiens à dire que je comprends bien que dans le cadre du contre-
18 interrogatoire vous avez le droit d'orienter le témoin, de lui poser des
19 questions directrices. J'en suis bien conscient. Mais si vous utilisez la
20 question que vous avez posée à la page 13, ligne 4 jusqu'à la page 14,
21 ligne 4, c'est vous qui parlez et le témoin ne fait que dire "oui" après ce
22 long discours que vous avez prononcé. Et je me pose la question, à savoir
23 en fait, à quoi dit-il oui ? Je me demande, lorsque nous allons nous
24 prononcer, prendre une décision, comment allons-nous interpréter cela,
25 comprendre cela. Je préfèrerais que vous posiez une question et que nous
26 entendions la réponse du témoin, même si vous ne sollicitez du témoin
27 qu'une réponse par "oui" ou par "non". Il faudrait que vous vous limitiez à
28 un fait, un seul fait à la fois afin que nous soyons très au clair sur le
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1 sens à donner à sa réponse.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, je comprends bien ce que vous voulez.
3 J'essaie de poser des questions brèves, mais je n'ai pas posé là des
4 questions, je n'ai fait que citer. J'ai cité cette directive et ma seule
5 question et cela n'était peut-être pas très clair. C'est une question qui
6 n'était pas très longue mais je vais la réitérer. Je comprends bien ce que
7 vous voulez dire et j'essaierai de poser des questions aussi brèves que
8 possibles, des questions individuelles et non pas multiples.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends bien. Vous citez un
10 passage dont vous allez solliciter qu'il soit versé au dossier et nous
11 avons déjà énoncé des principes en la matière d'après -- si vous citez un
12 long passage, il ne faudrait pas verser le document concerné au dossier
13 puisque cela fait double emploi. Cela dit, puisque le témoin a un
14 exemplaire du document sous les yeux, vous pouvez demander au témoin de le
15 lire en silence, puis lui poser une question et obtenir une réponse mais il
16 faudrait qu'il s'agisse d'une question concise que nous pouvons tous bien
17 comprendre. C'est tout ce que je vous demande. Mais vous avez dit que vous
18 me compreniez. Donc, veuillez poursuivre.
19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
20 Q. Il est vrai, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin, que l'objectif de cette
21 directive était de lever le siège des territoires libres de Srebrenica et
22 de Zepa, territoires qui étaient confrontés à une situation catastrophique,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Il s'agissait là de l'un des objectifs. C'est certain. Je pense qu'au
25 paragraphe 2 les objectifs sont cités très clairement, il s'agissait de
26 libérer les territoires et d'atténuer la pression que subissaient les zones
27 protégées par les Nations Unies. Ce passage énonce également l'objectif
28 visant à libérer les routes, les infrastructures industrielles afin qu'ils
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1 soient de nouveau opérationnels.
2 Q. Merci. Vous conviendrez dès lors que ces mesures s'imposaient afin de
3 garantir la survie de milliers de personnes qui se retrouvaient bloquées
4 dans ces zones assiégées ?
5 R. Oui.
6 Q. L'état-major du commandement Suprême prévoyait une tragédie au début de
7 1995. Ils prévoyaient la survenance d'une catastrophe, n'est-ce pas, et
8 c'est une des raisons pour lesquelles ils ont émis cette directive. Est-ce
9 que exact ?
10 R. Je ne suis pas certain de leur prévision à l'époque, mais je crois que
11 cette directive découlait d'évaluations et de prévisions qui étaient le
12 fait non pas seulement de l'état-major du commandement Suprême mais aussi
13 des dirigeants du pays.
14 Il s'agissait de politiques au niveau des négociations, des accords qui ont
15 été conclus. Nous savons que les négociations étaient plutôt futiles à
16 l'époque et l'ont été jusqu'aux accords de Dayton, en pratique. Nous savons
17 que de nombreuses régions, de nombreuses enclaves étaient en danger, y
18 compris la zone de Bosanska Krajina, dans les alentours de Sarajevo, une
19 autre zone protégée par les Nations Unies. Mais celles qui étaient les plus
20 menacées, évidemment, étaient Zepa et Srebrenica, et nous savons ce qui est
21 survenu par la suite.
22 Q. Oui, il y a eu cette catastrophe. En quelques jours, plus de 7 000
23 personnes ont été tuées, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, d'après la plupart des informations dont nous disposons.
25 Q. Conviendrez-vous avec moi que cette directive décrit un certain nombre
26 de missions justifiées sur le plan militaire ?
27 R. Oui. Il y avait des justifications militaires incontestables. Je crois
28 que tout groupe ethnique a le droit inaliénable de se protéger et de tenter
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1 de survivre.
2 Q. Je vais vous poser une question concernant un autre aspect de ce
3 document. S'agit-il d'une directive générale énonçant des tâches générales
4 confiées à un corps ?
5 R. Vous venez de toucher là un point qui me dérange depuis un certain
6 temps, et pendant la guerre également. Il s'agit en effet d'un document
7 général, mais je ne sais pas s'il fallait absolument que ce soit le cas.
8 Nous n'avons jamais vraiment analysé ce qui a été entrepris suite à
9 l'élaboration de tel document. C'est le document le plus général qui puisse
10 être, un plan général, d'ailleurs, aussi général que possible en ce qui
11 concerne la manière de mener une guerre de libération. Même si on ne
12 l'avait pas exécuté, mis à exécution à Vozuca -- personne ne posait des
13 questions, n'est-ce pas ? A mon avis, les questions auraient dû être
14 posées.
15 Q. Très bien. Merci. Mais ce que je vous demande c'est : le général Delic
16 ne confiait pas de missions à une unité spécifique dans cette directive, il
17 s'agit de missions générales se rapportant au corps, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, en effet, il n'y avait pas de missions spécifiques. Il s'agit
19 vraiment de missions très générales, très larges. Il serait difficile
20 d'envisager des missions formulées de manière plus large.
21 Q. Très bien.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant ranger ce document.
23 J'y reviendrais à un stade ultérieur. J'aimerais maintenant que l'on passe
24 au document P2423.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous aimerions donner une cote au
26 document afin qu'il soit versé au dossier. Peut-on lui attribuer une cote.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 384.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
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1 Mme VIDOVIC : [interprétation]
2 Q. Témoin, j'aimerais qu'il soit consigné au compte rendu qu'il s'agit
3 d'un document émanant du commandement du 3e Corps en date du 22 août 1995,
4 afin d'intensifier les préparations au combat.
5 Est-ce que vous pouvez bien étudier ce document qui est très bref.
6 R. Voilà. Je l'ai parcouru.
7 Q. Etes-vous d'accord pour dire que - enfin, en tout cas c'est ce que le
8 bureau du Procureur nous a laissé entendre - vous avez étudié ce document
9 de près lors de la préparation de votre déposition ?
10 R. Oui, le 22 août 1995. Je l'ai bien étudié, et en fait c'est moi qui
11 avais rédigé ce document.
12 Q. Merci. Etes-vous d'accord dès lors pour dire qu'il y a en annexe à ce
13 document un plan concernant l'exécution des missions confiées par l'état-
14 major général et une mesure à prendre par le 3e Corps afin de se préparer
15 au combat ?
16 R. Oui, tout à fait.
17 Q. Pourriez-vous maintenant passer à la page suivante. J'aimerais que vous
18 étudiiez la première case où l'on peut lire que : "Cet ordre --"
19 Pardon, Madame et Messieurs les Juges. C'est au point 1 en anglais.
20 "On va mettre au point le plan 'Farz' et garantir la sécurité et le
21 succès."
22 Vous avez dit que c'est vous-même qui avez rédigé ce document, n'est-ce pas
23 ?
24 Il est question ici du plan Farz. Il s'agit d'un plan d'activités de
25 combat pour le 3e Corps en septembre 1995, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, en effet, un plan conçu par le 3e Corps. C'est le nom qu'on
27 lui a donné. Il s'agissait de lever le siège de la route reliant Zavidovici
28 à Tuzla, et aussi il s'agissait de réduire la poche de Vozuca.
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1 Q. Pouvons-nous maintenant passer à la page 5 en anglais.
2 Témoin, en haut de la page vous voyez le paragraphe 9. Veuillez
3 l'examiner afin que je ne sois pas obligée de citer ce passage pour le
4 compte rendu. Veuillez étudier les paragraphes 9, 10, 11, 13, 14 et 16.
5 C'est ce dont je parlais. Les paragraphes 10, 11, 13, 14 et 16 sont aux
6 pages suivantes.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher ces pages à
8 l'écran en anglais, la page suivante.
9 Q. En attendant, Témoin, est-ce que vous voudriez bien nous faire part de
10 vos observations concernant les autres paragraphes. Etes-vous d'accord pour
11 dire que ce plan de mise en œuvre ou d'exécution que l'on voie au
12 paragraphe 9 concernait des missions confiées par l'état-major général
13 concernant l'attitude, la préparation au combat, des missions concernant la
14 responsabilité de l'état-major du commandement pour l'aptitude au combat,
15 la préparation au combat, et vous avez inclus ce plan dans vos
16 communications avec les commandements de rang inférieur, n'est-ce pas ?
17 R. Je ne sais pas si cela découlait du plan de l'état-major général,
18 mais je sais que l'état-major général en avait connaissance, et moi-même
19 aussi. Nous devions persévérer pour renforcer la structure de commandement
20 et de contrôle parmi les unités inférieures, compte tenu de la situation
21 générale, des compétences techniques du niveau de formation et la situation
22 générale concernant le commandement et le contrôle parmi les unités
23 inférieures. Quant à cette mission, je ne sais pas si elle découle vraiment
24 de ce plan spécifique, mais je sais que c'était indispensable pour ce qui
25 est des unités du 3e Corps.
26 Q. Puis, à la case 13, la direction de l'état-major général devait
27 continuer à renforcer le moral des troupes des unités subordonnées. Est-ce
28 que vous avez donné de telles instructions aux unités subordonnées ?
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1 R. Cette mission a été donnée aux commandements des unités subordonnées.
2 Le commandement du corps avait donné cette instruction qui venait de
3 l'état-major général et qui était d'étudier comment améliorer le moral.
4 Q. On a fait une évaluation de la préparation au combat du personnel de
5 commandement ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous avez demandé d'analyser les travaux des cours martiales et
8 d'analyser aussi les responsabilités des commandants et des autres mesures
9 qui devaient être prises, n'est-ce pas ? C'est à la case 16.
10 Pour les Juges, je tiens à dire que c'est à la page 7 de la version en
11 anglais. Page suivante, donc.
12 R. Oui, la tâche a été donnée, la mission a été donnée, parce qu'il
13 semblait qu'il soit utile de faire quelque chose afin de préparer les gens
14 au combat qui allait intervenir.
15 Q. Mais vous dites que l'état-major et le commandant du 3e Corps ont pris
16 un grand nombre de mesures pour d'abord remonter le moral des troupes et
17 pour lutter contre les crimes qui pourraient avoir été commis par les
18 unités subordonnées; c'est bien cela ?
19 R. Oui.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous maintenant verser
21 cette pièce au dossier. Il faudrait qu'elle reçoive une cote.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous avoir une
23 cote, s'il vous plaît.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce recevra la cote 385.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Le témoin pourrait-il maintenant regarder la
27 pièce P2456. Il s'agit d'une décision émanant de l'état-major général de la
28 Bosnie-Herzégovine en date du 26 août 1995.
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1 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder ce document, Monsieur le
2 Témoin. Document intitulé : "Mesures à prendre en vertu de la directive
3 pour 1995."
4 Tout d'abord, vous êtes d'accord avec moi et convenez qu'il s'agit bien de
5 la directive que nous avons regardée il y a quelques minutes ?
6 R. Oui.
7 Q. Très bien. Maintenant, conviendrez-vous avec moi que ce document a été
8 envoyé aux commandants des 2e et des 3e Corps, pour être remis en main
9 propre aux commandants ?
10 R. Oui.
11 Q. Pouvez-vous confirmer qu'il a été rédigé à Kakanj ?
12 R. Oui.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourriez-vous maintenant regarder le bas du
14 document, dans les deux versions.
15 Q. On voit bien, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin, qu'à côté du tampon il
16 y a le mot "approuvé" avec une signature ?
17 R. Oui.
18 Q. Reconnaissez-vous la signature ?
19 R. Si je me souviens bien, il s'agit de la signature du chef d'état-major
20 du centre opérationnel, M. Dzambasovic.
21 Q. Vous souvenez-vous où il était basé ?
22 R. En 1995, il était à Kakanj avec la personne qui a écrit le document.
23 Q. Ces initiales démontrent, n'est-ce pas --
24 R. Oui.
25 Q. -- vous êtes d'accord avec moi, pour convenir que ce document n'a pas
26 été envoyé par le général Delic ?
27 R. Il n'y a pas sa signature sur ce document, mais nous avons reçu ce
28 document par transmission par paquets. Le brigadier Dzambasovic a très
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1 certainement approuvé la transmission par le biais du système par paquets.
2 Mais je sais que ce document nous est arrivé après que la planification
3 était terminée, et le commandant de corps a été à Luke, au poste de
4 commandement avancé de Luke.
5 Q. C'était ma question que j'allais vous poser à ce propos : vous êtes
6 d'accord avec moi pour dire que la planification de l'opération devait être
7 terminée au 26 août 1995, à la fois pour le 3e et pour le 2e Corps ?
8 R. Pour ce qui est du 3e Corps, je sais qu'il en avait terminé avec la
9 planification. L'approbation avait été signée. Je crois que l'action qu'on
10 avait à entreprendre avait été contresignée et approuvée.
11 Q. Très bien. Maintenant, en imaginant que le général Delic ait été à
12 Kakanj à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de raison que quelqu'un d'autre
13 envoie ce document pour lui, n'est-ce pas ? Il n'aurait que le signer lui-
14 même.
15 R. Oui, bien sûr. Chaque soldat au centre de communication connaissait
16 très bien sa signature et il n'y aurait pas eu besoin d'une autre
17 approbation.
18 Q. J'aimerais vous poser des questions à propos du sens même du document.
19 C'est un document qui a été envoyé au poste de commandement de Kakanj et
20 qui demande aux commandants des 2e et 3e Corps de se préparer et de rédiger
21 des documents en vue de la libération de la poche de Vozuca. Vous êtes
22 d'accord avec moi, c'est ce qui est écrit à l'alinéa 1 ?
23 R. Oui, en effet.
24 Q. Il est aussi écrit qu'il faut que le document revienne à Kakanj pour
25 être approuvé tout d'abord et pour que l'on puisse prendre les mesures par
26 rapport à la mise en œuvre d'autres points, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, recevoir
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1 une cote pour ce document.
2 Q. J'ai une autre question à vous poser --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Il
4 faudrait lui donner une cote.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document recevra la cote 386.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, veuillez me dire qu'il est évident d'après ce
9 document que l'état-major général donne des missions aux commandants des 2e
10 et 3e Corps, et ce, directement, quelle que soit la personne qui a signé le
11 document, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, en effet, c'est la procédure.
13 Q. Vous avez dit que c'est la procédure, mais le commandant de l'état-
14 major général n'est pas mandaté pour donner des ordres aux subordonnés qui
15 se trouvent aux deuxièmes lignes, n'est-ce pas ?
16 R. Le principe est qu'un commandant ne doit jamais donner d'ordres aux
17 unités subordonnées qui sont en deuxième ou en troisième ligne, parce que
18 sinon, il contournerait les supérieurs hiérarchiques immédiats. Cela
19 n'arrive jamais. Je ne me souviens pas que cela soit jamais arrivé, que
20 l'on by-pass ainsi un échelon hiérarchique.
21 Q. Très bien. Donc, le commandant du corps va décider et définir les
22 missions pour les divisions et pour les unités autonomes au sein des
23 divisions.
24 R. Tout à fait, c'est comme cela que ça marche. Le commandant du corps
25 définit les missions qui sont dévolues aux divisions et aux brigades, mais
26 il y a des unités qui sont subordonnées directement, comme le 3e Bataillon
27 de Reconnaissance et de Sabotage, le bataillon de la police militaire, les
28 unités antiaériennes, et les compagnies en charge des transmissions aussi,
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1 sont des unités subordonnées qui ne sont pas de la taille d'un bataillon,
2 mais qui, dans l'organigramme, sont immédiatement sous les ordres du
3 commandant du corps, en première ligne hiérarchique.
4 Q. Très bien. Il avait été envisagé que ces unités fassent partie du corps
5 de façon organique ?
6 R. Oui.
7 Q. Les commandants de brigade transmettent ensuite ces missions à leurs
8 subordonnés directs dans la ligne de la chaîne de commandement, c'est-à-
9 dire aux unités, aux bataillons, et cetera, qui leur sont subordonnés;
10 c'est bien cela ?
11 R. Oui. Les commandants de division donnent des ordres aux commandants de
12 brigade, à différentes unités, ensuite les commandants de brigade à leur
13 tour donnent des ordres aux unités qui leur sont subordonnées comme, par
14 exemple, les bataillons ou les compagnies autonomes que nous avons eues
15 précédemment.
16 Q. Très bien. Passons maintenant à cette fameuse opération Farz. Vous avez
17 dit que le commandant pouvait donner une mission ou pouvait approuver ?
18 R. Mais de quel commandant est-ce que vous parlez là ?
19 Q. Je parle du commandement de l'état-major général, du commandement de
20 l'état-major suprême. Vous nous avez dit qu'un commandant peut soit
21 approuver une mission pour son subordonné immédiat ou peut transmettre une
22 tâche ou une mission pour son subordonné immédiat.
23 R. Oui, je l'ai dit.
24 Q. Cette approbation est donnée, on griffonne sur la carte qui rapporte le
25 plan et l'action envisagée et on griffonne dans un coin l'approbation;
26 c'est bien cela ?
27 R. Oui, en effet. Des commandants approuvent des activités et les plans
28 qui peuvent être représentés sur une carte. Ils analysent les cartes. Par
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1 exemple, le plan qui a été envoyé à l'état-major général dirigé par le
2 général Hadzihasanovic. Alors, le commandant Hadzihasanovic ensuite va
3 analyser et étudier le plan, ensuite le proposer au commandant supérieur
4 pour qu'il l'approuve. Je ne sais pas dans quelle mesure le commandant va
5 ensuite analyser le travail qui a été fait par son subalterne, mais je
6 pense qu'il a confiance en son chef d'état-major et ses subordonnés. Donc,
7 il regarde la carte et donne son approbation [inaudible] le travail
8 d'analyse a déjà été fait.
9 Q. Très bien. Revenons au plan, au projet. Vous nous parlez du plan qui
10 concerne tout le 3e Corps et pas uniquement certaines unités subordonnées
11 qui sont au sein de ce 3e Corps.
12 R. Oui, c'est le plan du 3e Corps en entier.
13 Q. Très bien. Donc, nous parlons du plan qui est consacré au 3e Corps, et
14 non pas à des plans qui doivent aller à un niveau inférieur ou dans les
15 unités subordonnées de ce 3e Corps.
16 R. Oui.
17 Q. Si un commandant approuve un plan qui lui a été présenté sur carte et
18 qui représente les missions qui sont dévolues au 3e Corps ou à un autre
19 corps, ce n'est pas à lui de passer en revue quelles sont les missions qui
20 seront dévolues ensuite aux unités inférieures et subordonnées au 3e Corps
21 ?
22 R. Non, il regarde quand même les missions des unités qui se trouvent
23 subordonnées au commandement du corps, commandement de division, unités
24 autonomes qui font partie du commandement du corps et des brigades.
25 Q. Vous nous dites que le plan était envoyé à l'état-major général à
26 Kakanj, est-ce que vous parlez ici du plan que vous avez vu hier, par
27 exemple, en audience ?
28 R. Non, ici je parle d'un plan qui reprend un plan complet qui a été
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1 envoyé à l'état-major de l'armée.
2 Q. C'est quoi exactement pour vous "ce plan complet" ?
3 R. Dans "le plan complet", on a à la fois la configuration sur carte, puis
4 le texte aussi avec tous les ordres qui vont être donnés pour qu'on
5 effectue, exécute la mission. Donc, c'est le premier document du plan.
6 Ensuite, on a aussi un organigramme qui reprend les décisions. On a
7 le plan sur carte. On a des ordres bien détaillés pour les activés
8 principales comme la reconnaissance, l'espionnage, ainsi que ce que l'on
9 doit faire au niveau des affaires de moral, des troupes et des affaires
10 politiques, et ceci se retrouve à la fois dans du texte, dans le cadre avec
11 des tableaux. Ensuite, il y a un ordre spécifique donné à l'artillerie qui
12 indique quelles sont les cibles. Puis un plan qui est dédié à la défense
13 antiaérienne, les ordres ABOH, et les ordres qui devaient être donnés pour
14 ce qui est des transmissions. C'est un plan très complexe pour une bataille
15 très complexe. Cela explique exactement comment les transmissions doivent
16 être organisées, et ce, en détail. Il s'agira en tout d'un dossier
17 important.
18 Ensuite, il y aussi le plan et l'ordre qui doivent être donnés au
19 commandant en charge de la logistique.
20 Tous ces plans et tous ces ordres dont j'ai parlé doivent être signés
21 par le commandant. On y joint aussi les plans qui sont attachés à l'ordre,
22 et tout ceci doit être signé par les organes qui ont rédigé ces plans au
23 départ. Les ordres donnent toutes les missions qui doivent être réalisées
24 par les unités subordonnées immédiatement subalternes. C'est-à-dire
25 commandant de la 35e Division, commandant de la 37e Division, 33e et 14e
26 Brigades, 7e Brigade musulmane, 375e Brigade, 1er Bataillon de manœuvre, 2e
27 Bataillon de manœuvre, 3e Détachement en charge du sabotage et de la
28 reconnaissance. Je crois que les problèmes aussi concernant la sûreté, le
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1 moral des troupes, les problèmes politiques et la logistique ont été
2 élaborés dans ce plan.
3 Q. Merci. Nous allons y revenir, mais j'ai des questions à vous
4 poser à propos de la situation difficile dont nous avons parlé hier. Mais
5 avant cela, tout d'abord je voudrais que vous regardiez la carte dont nous
6 avons parlé hier. Ce que nous avons vu à l'écran n'était pas très lisible.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous avons une copie papier de cette
8 carte et il faudrait que tout le monde puisse la regarder. Il s'agit d'une
9 photocopie de la carte d'état-major originale. C'était une photocopie
10 couleur et je pense que nous arrivons à beaucoup mieux nous repérer sur
11 cette carte que ce que nous avions à l'écran.
12 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous tout d'abord --
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Avant de poser la question, Madame et
14 Messieurs les Juges --
15 Q. Tout d'abord, il s'agit bien de la carte que nous avons vue hier,
16 n'est-ce pas, sur laquelle vous avez dessiné hier, suite à des questions
17 posées par le Procureur ?
18 R. Tout à fait, c'est la même carte --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, avant de
20 poursuivre, avez-vous un exemplaire pour le général Delic ?
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, mais je pense qu'il n'a pas
22 besoin de carte. Nous avons passé un temps considérable à étudier cette
23 carte avec le général Delic. Il la connaît absolument par cœur. Je pense
24 qu'il n'a pas vraiment besoin de l'avoir à nouveau sous les yeux.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vois en effet
26 qu'il acquiesce.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation]
28 Q. Témoin, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il est écrit sur cette
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1 carte, "attaque, plan du 3e Corps pour l'attaque entre le 10 septembre et
2 le 10 octobre"; c'est bien cela ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder
3 le bas de la carte, pour que nous regardions ce qui nous intéresse en bas,
4 ensuite, je reviendrai à la partie supérieure de carte où il est écrit
5 "approuvé par le général Rasim Delic."
6 Il est bien écrit ici que le général a approuvé le plan et la carte
7 jointe, n'est-ce pas ? Pourriez-vous nous expliquer pourquoi il n'y a pas
8 de cachet ? Il devrait y avoir un cachet officiel normalement, n'est-ce pas
9 ?
10 R. Oui, il devrait y avoir un cachet officiel, en effet.
11 Q. Bien. Passons maintenant au bas de la page où l'on voit plusieurs
12 choses écrites.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] On pourrait peut-être mettre la carte sur le
14 rétroprojecteur. Cela dit, je pense que nous pouvons suivre dans le
15 prétoire étant donné que tout le monde a un exemplaire.
16 Cela dit, j'aimerais que le témoin prenne la carte avec lui pendant la
17 pause pour pouvoir l'étudier de près et nous y reviendrons en détail après
18 la pause. J'ai des questions à lui poser à ce propos.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait. Monsieur Wood,
20 qu'avez-vous à dire ?
21 M. WOOD : [interprétation] J'ai juste besoin d'un éclaircissement puisque
22 je vois à la page 29, lignes 17, 18, 19, il y est écrit : "Il devrait en
23 avoir un," et là on parlait du cachet.
24 J'aimerais, si avant la pause, nous pourrions savoir exactement de quel
25 endroit où il s'agit, l'endroit où il devrait normalement, visiblement
26 avoir un cachet et où se cachet ne figure pas ?
27 Mme VIDOVIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, je suis certaine que vous avez compris la question.
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1 Il est important pour nous tous de bien comprendre la chose. Tout d'abord,
2 voyez-vous un cachet sur cette carte, cachet officiel ? Où devrait se
3 trouver ce cachet ? Pourriez-vous nous décrire le type de cachet qui
4 devrait être apposé sur cette carte ? Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous
5 parlons de la partie de la carte qui se trouve en haut à gauche car c'est
6 là qu'il devrait y avoir la signature et le cachet du commandant. Alors,
7 nous, on voit ici la signature mais on ne voit pas le cachet. Je ne sais
8 pas pourquoi.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question à poser.
10 Y a-t-il une signature sur cette carte car je vois son nom qui a été
11 calligraphié mais je ne vois absolument pas sa signature.
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] En haut à gauche, s'il vous plaît.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais en haut à gauche, je vois le
14 nom du général Delic, mais je ne vois absolument pas sa signature.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation]
16 Q. Qu'en est-il ?
17 R. Je vois sa signature. Je vois sa signature puisqu'en dessous de son
18 nom, on voit "Rasim", en dessous de Rasim, il y a écrit un "D", on voit
19 bien qu'il y a la signature Rasim Delic.
20 Q. Très bien.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé, je n'ai pas bien vu la
22 signature, je l'ai confondue avec les reliefs qui sont sur la carte.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, il est vrai que ce n'est pas très clair
24 mais le témoin nous a quand même dit qu'il l'avait vu signer mais c'est
25 vraiment sa signature, en tout cas. Donc, peut-être on va continuer de
26 parler de la carte après la pause.
27 Est-ce que nous avons une réponse suffisante pour la partie adverse ?
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La partie adverse vous a demandé où
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1 devait se trouver le cachet ? Peut-être pouvons-nous savoir cela.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation]
3 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, où devrait se trouver le
4 cachet sur cette carte ?
5 R. Ça devrait être apposé sur la signature. Il devrait y avoir un cachet
6 rond, le cachet de l'état-major général qui devrait se trouver soit sur,
7 soit sous la signature. Mais il faudrait quand même que la signature reste
8 visible.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois le cachet.
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, en effet, on voit vaguement un cachet.
11 Mais il est vrai que quand j'ai posé la question, je n'ai pas réussi à voir
12 ce cachet. Cela dit, un exemplaire, la photocopie que vous avez est
13 meilleure que la nôtre. Je crois qu'il y a un cachet, j'ai l'impression
14 qu'il y en a un.
15 Nous ne questionnons absolument pas que le fait que le général Delic
16 ait signé cette carte. Je voulais juste savoir pourquoi le cachet officiel
17 ne figure pas sur cette carte.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez tout à fait
19 raison, il y a bien un cachet qui a été apposé, qui se trouve à gauche de
20 la lettre "R". C'est le cachet normal et il a été mis à un endroit tout à
21 fait normal d'ailleurs afin de recouvrir partiellement la signature.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous ne contestons pas ce fait.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons lever la séance
24 et nous reprendrons dans une demi-heure.
25 --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.
26 --- L'audience est reprise à 15 heures 59.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Madame Vidovic.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur le Témoin, je pense que vous aurez eu le temps de jeter un
2 coup d'œil à cette carte, la carte du plan Farz.
3 R. Oui, oui, je la connais bien. Je la connais bien depuis 1995.
4 Q. Est-ce que vous pourriez regarder la légende qui se trouve en bas à
5 gauche, si je ne me trompe. Donc, vous voyez le mot "légende". Il y a
6 quatre flèches, si je comprends bien, qui figurent en quatre couleurs
7 différentes.
8 Peut-on dire que ces flèches représentent les tâches du 2e et du 3e
9 Corps ? Est-ce que j'interprète ça correctement ?
10 R. Oui, c'est bien ça le rôle de ces flèches. Elles indiquent aussi la
11 direction des activités ou des opérations. Elles sont de couleurs
12 différentes. C'est pourquoi le rôle de ces flèches est double, elles
13 indiquent la direction des mouvements des unités et jusqu'où elles doivent
14 aller dans l'exécution des tâches.
15 Q. Dans d'autres termes, il s'agit donc des tâches des unités ?
16 R. Oui, en effet.
17 Q. Est-ce que vous reconnaissez que nous voyons ici les tâches du 3e Corps
18 ?
19 R. Oui. Nous voyons les tâches des unités immédiatement subordonnées au
20 commandement du 3e Corps.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous entends, Madame Vidovic et le
22 témoin, vous semblez voir les tâches des corps et vous semblez comprendre
23 le sens de ces flèches mais, quant à moi, je dois reconnaître que je ne
24 comprends rien à tout cela. Si vous nous dites que les flèches indiquent la
25 direction des mouvements, vous nous dites que les différentes couleurs, je
26 voudrais comprendre le sens de ces couleurs et quelles sont les tâches en
27 cause illustrées par chacune de ces flèches.
28 Alors, un, je ne comprends pas la langue, et, deux, même si je
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1 comprenais la langue, je ne suis pas sûr de pouvoir comprendre quelles sont
2 ces tâches simplement en regardant ces flèches et le sens des flèches.
3 Puis, je voudrais aussi comprendre aussi le sens de ce code de couleurs.
4 Alors, pendant que vous êtes en train de dialoguer, ne nous oubliez pas
5 dans ce dialogue. Dites-nous quel est le sens de ces couleurs, quel est le
6 sens de chacune, quel est ce code. Je vois 2e Corps et puis l'autre, je
7 vois "zadatak". Je ne vois pas le 3e Corps, donc veuillez nous aider à
8 comprendre de quoi il s'agit.
9 Merci.
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur le Témoin, revoyons donc cette légende de la carte.
12 R. Oui, je vois.
13 Q. Sous le terme "légende," voyez-vous une flèche en jaune pâle qui dit
14 "tâche immédiate ?"
15 R. Oui.
16 Q. En dessous de celle-là, vous voyez une flèche en jaune foncé, et puis
17 il y a la "tâche suivante ?"
18 R. Oui, effectivement c'était censé être la tâche suivante.
19 Q. Très bien, Monsieur le Témoin. Alors, en pratique ça aurait dû être la
20 tâche suivante, mais pour le moment nous ne pouvons discuter que ce que
21 nous voyons sur la carte. La deuxième flèche et les termes qui succèdent
22 disent la "tâche suivante," n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Puis en dessous, la troisième flèche dit "tâche postérieure," tâche
25 encore suivante, puis en dessous vous avez quelque chose, une flèche en
26 violet clair qui dit "tâche du 2e Corps ?"
27 R. Oui.
28 Q. Alors, si nous voyons une autre partie de la carte, de l'autre côté,
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1 pourriez-vous expliquer à la Chambre que nous voyons des directions qui
2 sont indiquées par des flèches de couleurs différentes. Pouvez-vous nous
3 expliquer ? Vous avez participé à la planification. Pouvez-vous nous dire
4 si nous pouvons voir des couleurs différentes sur la carte et quel est leur
5 sens.
6 R. Oui, bien sûr, je peux m'expliquer, si vous le souhaitez.
7 Q. Oui, allez-y.
8 R. Cette légende figurant sur la carte est une explication de certaines
9 annotations concernant le plan que nous voyons représenté sur la carte. Les
10 flèches sont là pour indiquer -- si vous regardez, par exemple, la poche de
11 Vozuca, de l'ouest vers l'est, nous voyons là des flèches jaunes. En la
12 pointe de ces flèches, vous voyez une ligne pointillée qui relie toutes les
13 flèches jaunes.
14 Non, regardez cette partie-ci. Vous voyez "la 7e Brigade musulmane", vous
15 regardez de l'ouest vers l'est, et à la pointe de ces flèches, on voit une
16 petite ligne pointillée en bleu qui représente les tâches immédiates qui
17 doivent être exécutées par ces unités. C'était la ligne du terrain qu'ils
18 étaient censés atteindre dans le cadre de la tâche immédiate.
19 Dans la tâche suivante, c'est l'avancement des unités. C'est normal d'avoir
20 des tâches immédiates, tâches suivantes et tâches ultérieures.
21 La phase suivante, comme le conseil de la Défense l'a expliqué, c'est en
22 jaune plus foncé. Vous voyez les pointes des flèches sont reliées par un
23 double pointillé. Il s'agit de la zone de terrain que les unités étaient
24 censées atteindre dans la tâche suivante.
25 Les flèches vertes représentent la tâche ultérieure et la ligne à atteindre
26 dans le cadre de cette tâche. Pour le 3e Corps, il s'agissait de la rivière
27 Krivaja. Nous avons là un double pointillé et vous avez également des
28 petits tirets intermédiaires. C'était la tâche ultérieure pour le 3e Corps;
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1 et le 2e Corps, lui, avait également une tâche ultérieure pour atteindre la
2 rivière Krivaja de l'autre côté. Vous voyez leurs flèches, les flèches du
3 2e Corps qui sont ici.
4 La carte représente les axes d'activités du 2e Corps, et les pointes des
5 flèches indiquent la zone qu'ils étaient censés atteindre. La ligne de
6 contact est la ligne en double pointillée avec des tirets.
7 Me suivez-vous, Monsieur le Président ?
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas tout à fait. Je vous vois indiquer
9 des flèches qui semblent venir du nord-ouest vers la ligne en double
10 pointillé qui, me semble-t-il, auraient dû relever de la tâche du 3e Corps,
11 puisque le 2e Corps, lui, il était censé venir de l'est vers l'ouest. C'est
12 comme ça que je pensais que ça se produisait. Puis, je vois une ou deux,
13 non, trois flèches qui indiquent le déplacement du 2e Corps.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien correct. C'est ce que je
15 voulais expliquer. J'ai décrit la tâche immédiate, suivante et ultérieure
16 du 3e Corps, c'est-à-dire le corps dont je relevais.
17 J'ai voulu expliquer le sens de ces couleurs et le sens des flèches que
18 vous voyez dans la légende et de ce que celles-ci étaient censées
19 représenter sur la carte.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Permettez-moi de poser une question
21 au témoin : dans l'attaque suivante, on voit des lignes en double. Est-ce
22 que ceci est censé avoir un sens particulier ou est-ce que c'est pour
23 indiquer que c'est l'attaque suivante ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison. Cela indique simplement
25 qu'il s'agit de la tâche suivante à effectuer par ces mêmes forces.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cela n'a rien à voir avec la vitesse
27 de l'avancement.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Puis-je continuer, Madame, Messieurs les
3 Juges ?
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donnez-nous un instant, s'il vous
5 plaît.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé. Je vous remercie.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation]
9 Q. Général, vous nous avez dit que vous connaissiez fort bien cette carte,
10 et vous avez maintenant l'occasion de la revoir à nouveau. Une question
11 simple : êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a aucune tâche
12 représentée sur cette carte qui revient à l'unité El Moudjahid ?
13 R. Sur cette carte, on voit les tâches de la 35e Division, de la 7e Brigade
14 musulmane, de la 375e Brigade et du 1er Bataillon de manœuvre, qui sont les
15 unités directement subordonnées au 3e Corps.
16 Q. Ma question est la suivante : pouvez-vous nous confirmer que nous ne
17 voyons pas les tâches de l'unité El Moudjahid sur cette carte ?
18 R. Je suppose que l'ordre du 3e Corps n'envisageait pas les mouvements du
19 Détachement El Moudjahid. Dans la 35e Division, ils avaient leurs propres
20 tâches, et leurs tâches sont représentées sur cette carte, et le
21 Détachement El Moudjahid faisait partie de la 35e Division. Donc, leurs
22 tâches sont englobées dans celles de la 35e Division.
23 Q. Pouvez-vous le voir sur la carte ? Voilà quelle est ma question.
24 R. C'est difficile de répondre dans le sens que vous attendez de moi. Je
25 sais où s'est rendu cette unité, mais ce n'est pas indiqué sur la carte.
26 Nous ne voyons pas le nom précis sur la carte.
27 Q. Reconnaissez-vous avec moi que ce n'était pas justifié de figurer sur
28 la carte ? Pouvez-vous expliquer à la Chambre - je ne veux pas non plus
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1 susciter des réponses de votre part - est-ce que vous savez pourquoi nous
2 ne voyons pas cette unité figurer sur la carte ?
3 R. Nous ne voyons aucune unité de la 35e Division au niveau des
4 bataillons. Donc, la procédure normale ne nécessite pas de représenter les
5 unités subordonnées à des commandements. Donc, nous ne les voyons pas sur
6 cette carte.
7 Q. C'est parce que cette unité est au moins à trois niveaux en dessous de
8 l'état-major général, qui était censé approuver cette attaque ?
9 R. Oui.
10 Q. L'état-major est à quatre niveaux supérieurs par rapport au Détachement
11 El Moudjahid, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Je voulais encore vous poser la question suivante : est-il correct ou
14 non que le général Delic, en ayant signé ceci, a approuvé le plan
15 d'activités du 3e Corps, et qu'il a approuvé leurs tâches à titre d'unité
16 directement subordonnée ?
17 R. Oui, il est vrai que le général Delic, ou l'état-major général, a
18 approuvé le plan pour le 3e Corps, y compris uniquement les premières
19 unités subordonnées du 3e Corps.
20 Q. Donc, ça ne comprend pas le Détachement El Moudjahid ?
21 R. Le Détachement El Moudjahid ne faisait pas partie du 3e Corps, mais
22 plusieurs mois auparavant il avait été resubordonné au commandement de la
23 35e Division.
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaite
25 verser cette carte en tant que pièce au dossier, car il est beaucoup plus
26 clair, plus facile à lire, et elle sera, je crois, plus utile à la Chambre.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette pièce est acceptée. Monsieur le
28 Greffier, pouvez-vous lui donner une cote.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera 387.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant de quitter cette carte, Madame
4 Vidovic, il serait utile que le général puisse nous aider à préciser
5 l'emplacement d'un certain nombre d'endroits dont nous avons disputé hier
6 et qui d'ailleurs a amené un échange à propos de la précision de la
7 déposition du témoin.
8 Questions de la Cour :
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ma question est la suivante : si vous
10 regardez au nord de Paljenik, on voit un petit fanion indiquant "35;" puis
11 IKM à Livarde. Il s'agit du commandement avancé de la 35e Division à
12 Livarde, n'est-ce pas, Mon Général ?
13 R. Oui, oui, effectivement, 35e Division à Livarde.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, si nous descendons vers le sud
16 à partir de ce point, au milieu de la zone de combat, 35D Kovacevic,
17 qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la zone de responsabilité de la 35e
18 Division ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ?
19 C'est là où vous avez justement votre pointeur. Oui, précisément là.
20 R. Il s'agit du nom de la 35e Division des forces terrestres. C'est une
21 marque indiquant la zone de responsabilité de cette division, zone de
22 responsabilité qui va de Krvavac au nord. Je crois que ça aurait été mieux
23 que cette annotation soit ici, ayant des lettres un petit peu plus grandes
24 que celles qui sont utilisées pour la brigade. Ça aurait été comme ça qu'on
25 aurait dû faire. Je ne sais pas qui a dressé cette carte. Ils n'ont pas
26 très bien fait leur travail. Ils auraient dû faire les annotations
27 autrement, parce qu'on pourrait penser que cette partie-ci était la zone de
28 responsabilité de la 35e Division, mais toute cette région était leur zone
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1 de responsabilité. Ce n'est pas vraiment une zone. C'est le nom de la plus
2 grande unité, donc c'est la zone de responsabilité de la 35e.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La raison pour laquelle je pose la
4 question c'est que si vous regardez au-dessus de Zavidovici, vous revoyez
5 les mêmes indications, 35e Division, en lettres plus grandes. Je me
6 demandais s'il y avait une différence entre les deux, mais d'après ce que
7 vous dites, l'ensemble de l'opération était contrôlé par la 35e Division,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Non, non.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
11 R. L'opération était organisée par le commandant du 3e Corps, Madame et
12 Messieurs les Juges. Ceci est la zone générale. Mais dans cette région,
13 nous avions des unités défensives sous la 35e Division qui s'occupaient de
14 la défense. Mais les autres unités étaient englobées par ce plan, et ce
15 plan envisageait également leur participation à la défense. Mais la partie
16 qui lançait l'offensive était des unités de la 35e Division, parce que la
17 35e Division participait par le biais d'un ou deux bataillons. La plupart
18 de ces unités d'attaque provenaient du 3e Corps : vous aviez la 7e Unité
19 musulmane, la 375e Brigade, 1er, 2e, 3e Bataillon de manœuvre, sabotage et de
20 reconnaissance, et cetera. Toutes ces unités faisaient partie du
21 commandement du 3e Corps, et lui étaient directement subordonnées.
22 L'opération Farz était commandée par le commandement du 3e Corps et a été
23 effectuée dans la zone où la 35e Division avait organisé et maintenu des
24 postes de défense pendant des années auparavant 1992, 1993, 1994 et 1995.
25 Si vous ne saisissez pas bien ce que je dis, n'hésitez pas à poser d'autres
26 questions.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous comprends parfaitement bien,
28 mais je voulais simplement que ce soit clair, parce que je voyais ces
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1 annotations à différents endroits sur la carte. Merci beaucoup.
2 Encore une question, si vous le voulez bien : toujours sur cette carte, à
3 l'intérieur de la poche il y a une petite indication concernant des
4 armements en rouge. S'agit-il des positions serbes ?
5 R. Oui, il s'agit bien des positions serbes en rouge.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi également de poser l'une
8 ou l'autre question. Aux coordonnés de longitude 14 et latitude 20, il y a
9 un nom, "7,20 mobr." De quoi s'agit-il ? Longitude 14 et latitude 20. Est-
10 ce que vous avez trouvé cela ?
11 R. Je crois bien que oui. Il s'agit de la 7e Brigade musulmane de
12 libération. Il y a les chiffres "7" et "10" à côté en rouge, n'est-ce pas ?
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
14 R. Donc, il s'agit bien de la 7e Brigade musulmane. Son nom complet était
15 : la 7e Brigade musulmane de libération chevaleresque. C'est à cet endroit
16 qu'ils ont mené une offensive, cette brigade, la 7e Brigade musulmane de
17 libération chevaleresque.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Ensuite, aux coordonnées
19 longitudinales 10 et latitudinales 24, on voit une petite annotation à la
20 gauche, et en dessous vers le sud-est on voit 1.mnb. Qu'est-ce que cela
21 représente ?
22 R. Il s'agit de l'acronyme pour le 1er Bataillon de manœuvre qui était
23 directement subordonné au commandement du 3e Corps, en d'autres termes,
24 l'unité était directement subordonnée, les bataillons de manœuvre étant
25 directement subordonnés au commandement du corps.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
27 Et enfin, nous avons la pièce 380, la carte utilisée par le bureau du
28 Procureur hier, un instant, vous souhaitez tout de même demander le
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1 versement au dossier de cette carte-ci. Si j'ai bien compris, la carte
2 utilisée hier était moins détaillée que celle-ci.
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Cette carte a déjà une
5 cote 387. Très bien.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Si je peux poursuivre.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait, allez-y.
8 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic : [Suite]
9 Q. [interprétation] Je vais encore parler un petit peu de la
10 planification. Vous ai-je bien compris lorsque vous avez dit qu'au mois de
11 juillet 1995, l'offensive à Vozuca n'a pas été planifiée par le 3e Corps
12 mais plutôt par la 35e Division ?
13 R. Oui, vous m'avez bien compris. A ce moment-là, le commandement du 3e
14 Corps était impliqué dans les activités visant à lever le siège de
15 Sarajevo.
16 Q. Cela veut dire, si j'ai bien compris, que ce plan a été entériné par le
17 commandement du corps ?
18 R. Il faut que je vous explique. Je n'ai pas vu ce plan, pas du tout. Je
19 ne l'avais pas vu, je ne sais pas si le commandant y a apposé sa signature
20 mais je suppose que cela a été le cas car cette action n'aurait pas été
21 entreprise sans sa signature. Je ne l'ai jamais étudié, mais je crois que
22 le commandant l'a approuvé. J'insiste encore une fois sur la différence
23 entre une mission "approuvée" et une mission "confiée" ou "attribuée" je
24 pense que le commandant l'a approuvée, en effet.
25 Q. Cela voudrait dire que le plan concernant l'action du mois de juillet
26 n'a pas été approuvé par l'état-major du commandement Suprême. Est-ce que
27 exact ?
28 R. Ce plan n'a pas fait l'objet de la procédure de l'approbation de
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1 l'état-major du commandement Suprême conformément à nos règles habituelles.
2 Des plans entérinés par le 3e Corps au niveau du corps n'ont pas à être
3 encore entérinés par le commandement Suprême et son état-major.
4 Q. Vous nous avez dit que vous avez participé à l'opération Farz, à sa
5 planification, et vous avez dit qu'à l'époque la Division El Moudjahid
6 était subordonnée à la 35e Division. Ai-je raison de dire que dans les
7 décisions écrites et les ordres ainsi que sur les cartes et les plans, il
8 n'y aucune mention des El Moudjahid ?
9 R. En effet. Ce détachement, cette unité n'y sont pas mentionnés.
10 Q. En d'autres termes, dans le plan qui a été étudié par l'état-major, le
11 général Delic ou le général Hadzihasanovic, il n'y avait aucune mention du
12 Détachement El Moudjahid.
13 R. En effet, il n'y avait ni annotations, ni mention de ce détachement,
14 donc ils ne pouvaient rien savoir à ce propos.
15 Q. Merci. Conviendriez-vous avec moi que des unités subordonnées à
16 d'autres unités ou attachées à d'autres unités se voient confier certains
17 mandats par le commandant qui dirige les activités de combat exécutées par
18 cette unité; est-ce exact ?
19 R. Oui, en effet. L'unité subordonnée doit exécuter les ordres du
20 commandant auquel elle est subordonnée, et il leur incombe d'agir comme
21 s'il s'agissait de leur propre unité.
22 Q. Merci. Vous avez dit hier lorsque l'on parlait du commandement, et vous
23 l'avez réitéré aujourd'hui, que l'opération du mois de juillet concernant
24 la poche de Vozuca était sous le commandement de la 35e Division, n'est-ce
25 pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Puis vous avez dit que l'opération menée au mois de septembre était
28 commandée sur un axe par le 3e Corps et sur un autre axe, par le 2e Corps ?
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1 R. Oui, le 2e Corps venait d'une direction et le 3e Corps de l'autre.
2 Q. Maintenant, je vais me concentrer sur l'opération du mois du septembre.
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin le
4 document D390.
5 Il s'agit d'information concernant le poste de commandement avancé du 3e
6 Corps à Luke en date du 29 août 1995.
7 Q. Je vous demanderais, Monsieur le Témoin, de parcourir ce document.
8 Vous nous avez dit hier que le 3e Corps avait créé un poste de commandement
9 avancé en vue de cette opération du mois de septembre à Luke et Kamenica.
10 R. Oui, à Luke.
11 Q. Merci. Vous ai-je bien compris, il s'agissait du poste de commandement
12 avancé à partir duquel l'on dirigeait les activités de combat du 3e Corps à
13 l'encontre de la poche de Vozuca ?
14 R. Oui, il s'agissait du poste de commandement avancé qui est devenu le
15 principal poste de commandement dans le cadre de cette opération, en
16 d'autres termes, les rapports rédigés par le commandement à Zenica ont été
17 transmis au poste de commandement avancé de Luke, où ces rapports étaient
18 étudiés en tant que rapports quotidiens de combat.
19 Q. Etes-vous d'accord pour dire que ce document fait état de rapports
20 soumis par les unités subordonnées. J'aimerais que vous étudiiez notamment
21 la phrase qui se trouve sous l'intitulé "envoyé à."
22 R. Oui. Ce n'est pas la première fois que je le vois.
23 Q. Etes-vous d'accord que ce document concerne les rapports adressés par
24 les commandants des unités subordonnées au commandant qui allait participer
25 à une certaine date, à un certain moment, assister à un briefing ?
26 R. Oui, il s'agissait de la procédure ordinaire pour déterminer qui devait
27 s'y rendre, qui était concerné.
28 Q. Etes-vous d'accord que les El Moudjahid n'étaient pas inclus dans ce
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1 briefing ?
2 R. Les représentants des El Moudjahid ne participaient pas.
3 Q. Et ils n'étaient pas censés y participer ?
4 R. Non.
5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous demander le versement de ce
6 document.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 388.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, une correction
11 au compte rendu. Page 45, ligne 23, à la fin de ma question -- ce n'est "le
12 Détachement El Moudjahid" et puis le témoin a répondu "il n'y avait aucune
13 annotation, aucune mention." Alors qu'au compte rendu cela apparaît encore
14 comme faisant partie de ma question, alors qu'il s'agissait de la réponse
15 du témoin.
16 Je fais de mon mieux pour ne pas parler trop rapidement.
17 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent encore à la Défense et au témoin
18 de faire des pauses entre les questions et les réponses.
19 Mme VIDOVIC : [interprétation]
20 Q. J'aimerais encore vous demander ce qui suit : dans le plan étudié par
21 l'état-major, qu'il s'agisse du général Delic ou du général Hadzihasanovic,
22 il n'y avait aucune mention du Détachement El Moudjahid. Pourriez-vous
23 répéter votre réponse ?
24 R. Il n'y avait aucune mention. Cela ne figurait nulle part.
25 Q. Merci beaucoup.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je crois que cela élucide la question et
27 corrige l'erreur qui figure au compte rendu.
28 Est-ce que le dernier document a déjà une cote ? Merci. Cela semble être le
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1 cas.
2 Pourrions-nous maintenant montrer au témoin le document D391. Il
3 s'agit d'un ordre du 3e Corps à Luke, concernant le commandement et le
4 contrôle de l'opération Farz et l'équipe chargée de ce commandement et de
5 ce contrôle.
6 Q. Monsieur le Témoin, voulez-vous étudier ce document, la première
7 page et rapidement la deuxième page. Je présume que vous connaissez bien ce
8 document.
9 Etes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit d'un document du 3e Corps
10 signé par le commandant ?
11 R. Oui, tout à fait. C'est un document qui émane du 3e Corps
12 concernant l'organisation du suivi et du contrôle de l'opération Farz.
13 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'une équipe a été
14 instituée pour contrôler et planifier cette action de façon directe ?
15 R. Cet ordre concerne la mise en place d'une équipe censée
16 immédiatement prendre le contrôle de l'opération qui avait été planifiée
17 d'un bout à l'autre.
18 Q. Etes-vous d'accord aussi pour dire que cet ordre a été exécuté ?
19 R. Oui, cet ordre a été intégralement exécuté comme il est écrit ici
20 d'ailleurs.
21 Q. Merci.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous attribuer une cote à ce
23 document.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au
25 dossier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P389.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pour gagner du temps, je vais parler
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1 de la question suivante très brièvement.
2 Q. Conviendrez-vous que la manière dont les rapports étaient
3 transmis entre unités était réglementée par une procédure type et l'on
4 savait bien quel niveau de commandement devait faire rapport à quel autre
5 niveau ?
6 R. Il était clairement établi qui devait informer l'état-major
7 général, le commandement du corps, les unités subordonnées. Tout cela était
8 réglementé par des ordres distincts, et normalement ces ordres portaient le
9 titre "Organisation des rapports au sein des unités."
10 Q. Merci. Pourrions-nous maintenant examiner le document D393.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, et j'en profite pour vous
12 demander combien de temps il vous faudrait encore ? Vous avez déjà épuisé
13 le temps qui avait été pris par l'Accusation, c'est-à-dire 1 heure et
14 59 minutes.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus besoin de beaucoup de
16 temps, une vingtaine de minutes tout au plus. En fonction des réponses,
17 peut-être un peu moins.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, veuillez poursuivre.
19 Mme VIDOVIC : [interprétation]
20 Q. Donc, le document D393 s'il vous plaît, et pour le compte rendu, il
21 s'agit d'un document du poste de commandement avancé à Luke en date du
22 29 août 1995, qui ordonne des rapports quotidiens de combat soumis par les
23 unités subordonnées.
24 Q. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Pouvez-vous nous confirmer qu'il
25 s'agit bien d'un document du 3e Corps ?
26 R. Il s'agit d'un document authentique émis immédiatement avant les
27 activités de combat, réglementant la manière dont les rapports seraient
28 soumis au commandement du 3e Corps.
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1 Q. Veuillez étudier plus particulièrement le point 5. Mais auparavant, le
2 point 3. Etes-vous d'accord pour dire que l'on peut lire ici "Les rapports
3 seront envoyés par toutes les unités et tous les commandements subordonnés
4 en communication directe avec le commandant du corps, sauf pour les unités
5 qui sont à l'heure actuelle resubordonnées à d'autres unités."?
6 R. C'est exact. Il fallait toujours définir ces règles afin d'éviter toute
7 confusion dans le cadre de la transmission d'un rapport.
8 Q. J'ai une simple question à vous poser : même si, de manière tout à fait
9 hypothétique, même si les El Moudjahid ont envoyé des rapports, d'après cet
10 ordre, leurs rapports n'auraient pas été envoyés au 3e Corps. Est-ce exact
11 ?
12 R. Ils n'étaient pas censés envoyer des rapports au 3e Corps et ils ne
13 l'ont pas fait.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. J'aimerais demander le versement au
15 dossier de cette pièce.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais juste préciser quelque
17 chose. Au paragraphe 3, il est dit "sauf les unités qui sont à l'heure
18 actuelle resubordonnées à d'autres unités." Est-ce que je vous comprends
19 bien, est-ce que vous nous dites que le Détachement El Mujahedin avait été
20 resubordonné à la 35e Division ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, conformément à cet ordre, on
23 n'attendait pas d'eux qu'ils fassent un rapport puisqu'ils sont couverts
24 par l'exception.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
27 Le document sera versé au dossier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 390.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation]
3 Q. J'aimerais encore clarifier quelque chose. Le Président vous a demandé
4 concernant - je relis la question : "on n'attendait pas d'eux qu'ils
5 transmettent des rapports" -- et dans le compte rendu en anglais, on lit le
6 terme "accepté" alors qu'en fait, il s'agit de "excepté", donc qui faisait
7 l'objet d'une --
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien. J'ai compris. Pardon.
9 Q. Pourriez-vous nous expliquer tout de même brièvement pourquoi on
10 n'entendait pas d'eux qu'ils fassent un rapport ?
11 R. Le Détachement El Moudjahid a été resubordonné à la 35e Division. Il ne
12 s'agissait pas de la seule unité qui a fait l'objet de cette
13 resubordination. Je ne peux pas vous dire les noms de toutes les unités
14 subordonnées à cette division. Je crois qu'il s'agissait des 3e et 4e
15 Détachements de manœuvre. Mais conformément à cet ordre, toutes les unités
16 devaient transmettre leurs rapports, sauf celles qui avaient été re-
17 subordonnées, qui en quelque sorte étaient prêtées à un autre commandement
18 détaché. J'espère que vous m'avez bien compris.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. En fait, vous répétez une
20 explication que vous avez déjà donnée. Je vous ai bien compris. Merci.
21 Mme VIDOVIC : [interprétation]
22 Q. Il y a un autre terme que nous n'avons pas encore abordé, celui du
23 traitement des prisonniers de guerre.
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous montrer au témoin la pièce
25 384. Une directive à la page 8.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez indiqué pièce et non
27 un document ?
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, j'ai dit pièce. Il s'agit de la page 8,
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1 et en anglais de la page 4.
2 Q. Témoin, veuillez vous pencher sur le point 17, la dernière phrase
3 plus précisément. On peut y lire : "La procédure concernant les prisonniers
4 doit être initiée et menée à bien de concert avec les organes de la police
5 militaire, les officiers supérieurs, ou commandants de la sécurité
6 militaire et d'autres organes formés dans la mesure où c'est nécessaire."
7 Vous avez vu la page de garde. Il s'agissait d'une directive émise en
8 1995. Etes-vous d'accord pour dire que cette directive ordonne que personne
9 n'ait de contact avec les prisonniers de guerre, sauf la police militaire
10 et des organes de renseignements compétents; est-ce exact ?
11 R. Oui, c'est bien ce qui y est dit dans la directive. Il s'agissait de la
12 manière type ordinaire de réglementer toutes les activités se rapportant
13 aux prisonniers de guerre. Pendant toute la durée de la guerre, la police
14 militaire et les organes de renseignements devaient être les seuls
15 impliqués. Cela ne fait que réaffirmer ce qui avait déjà été défini et
16 devait être respecté.
17 Q. Très bien. En d'autres termes, l'on avait mis en garde le corps
18 concernant le fait que la police militaire devait s'occuper des prisonniers
19 de guerre ?
20 R. Tout à fait.
21 Q. Nous pouvons ranger ce document.
22 Je voulais encore vous poser une question : les différents corps ont
23 reçu des ordres venant de l'état-major général, des ordres précisant qu'il
24 fallait traiter les prisonniers de manière conforme aux conventions de
25 Genève, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît,
28 voir la pièce D184 -- le D184A ?
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1 Une clarification s'impose pour le compte rendu. A la page 53, lignes
2 19 à 20. Le témoin a dit que les témoins devaient travailler avec la police
3 militaire et avec les organes de sûreté militaire. En tout cas, c'est ce
4 qui a été dit par le conseil. En revanche, dans le compte rendu, nous avons
5 uniquement "renseignement militaire," "military intelligence," en anglais.
6 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais savoir si vous parliez de la sûreté
7 militaire ou du renseignement militaire ?
8 R. La sûreté militaire et la police militaire. Je n'ai jamais parlé des
9 organes de renseignement militaire.
10 Q. Très bien. Donc, vous avez parlé de police militaire et de la sûreté
11 militaire, mais vous n'avez jamais parlé du service de renseignement ?
12 R. Non, absolument. Le service de renseignement s'occupait de toute autre
13 chose. Il n'avait absolument rien à voir avec tout cela. Il s'agissait
14 d'une division bien spécifique au sein des organes de commandement, qui
15 n'avait absolument rien à voir avec ce dont on parle aujourd'hui.
16 Q. Très bien. Maintenant, étudions ce document. C'est un document qui est
17 en date du 27 juillet 1993, qui émane du commandement principal et qui a
18 été envoyé au commandement du 3e Corps ?
19 R. Oui.
20 Q. C'est un document très court. Conviendrez-vous avec moi que ce document
21 traite de M. Petar Andjelovic, qui aurait émis certaines préoccupations à
22 propos de citoyens croates ?
23 Si vous pouvez regarder le bas du document maintenant, je pense que vous
24 verrez ce dont il s'agit. Là, je parle du 3e paragraphe de ce document. Il
25 est bien écrit, et je cite : "Les unités sous votre commandement, dans ce
26 cas ainsi que dans d'autres cas, doivent faire preuve de discipline et d'un
27 comportement exemplaire, ce qui garantira la sécurité pour toutes les
28 personnes dans la population, quelle que soit leur origine ethnique ou leur
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1 confession." Vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce document vise à
2 diriger l'attention du 3e Corps, afin que les prisonniers de guerre soient
3 traités de façon correcte en accord avec les conventions de Genève ?
4 R. Je sais que ce document a été rédigé après les événements de Bugojno,
5 où il y avait énormément de victimes entre l'ABiH et le HVO. J'ai entendu
6 dire que le général Delic avait été en contact avec différents hommes
7 politiques, avec différents hommes de robe. Je me souviens bien de ce
8 document. Je me souviens bien du jour où il a été envoyé. Je me souviens
9 bien de sa teneur. Il donne des ordres bien précis, afin que tout le monde
10 fonctionne en accord avec les conventions de Genève.
11 Q. Oui, certes, mais il réagissait à un problème qui avait été soulevé par
12 M. Petar Andjelovic, qui était un représentant d'une des provinces ?
13 R. Oui, c'était en effet une personne très importante en Bosnie-
14 Herzégovine.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Pouvons-nous maintenant verser cette
16 pièce.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce recevra la cote 391.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir le document
21 381.
22 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regardez ce document et me dire, si
23 vous êtes d'accord avec moi, il s'agirait d'un ordre demandant que l'on
24 mette en œuvre les dispositions du droit international de la guerre, et qui
25 doit être envoyé à tous les commandements de corps; c'est bien cela ?
26 R. Oui.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant faire dérouler le
28 document pour que nous arrivions à la phrase qui commence par :
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1 "J'ordonne."
2 Il s'agit de la page suivante dans la version anglaise.
3 Q. J'aimerais vous poser la question suivante : Ce document ne donne-t-il
4 pas aussi des instructions à tous les destinataires selon lesquelles il
5 convient de respecter toutes les dispositions qui sont précisées sur ce
6 document ?
7 R. La convention de Genève est un document qui a déjà été envoyé à toutes
8 les unités. Je l'ai étudié. Je me souviens très bien du moment que nous
9 avons reçu ce document. Ensuite, à la réception de ce document, toutes les
10 unités se sont procurées les conventions de Genève pour les étudier, pour
11 bien savoir ce qu'elles comportaient.
12 Q. Très bien.
13 La page suivante dans la version en B/C/S.
14 Convenez-vous avec moi qu'il s'agit d'une liste d'instruction
15 extrêmement précise, plus particulièrement à l'alinéa 3, où il est écrit :
16 "Ne pas héberger des prisonniers de guerre dans une zone qui serait entre
17 deux feux" ?
18 R. Oui, en effet.
19 Q. Très bien. Donc, vous savez que ces instructions existaient, n'est-ce
20 pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Général, je vais maintenant vous poser une question en liaison avec ce
23 document que nous venons de voir.
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Mais tout d'abord, il faudrait que nous
25 versions ce document au dossier.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Nous acceptons le document.
27 Pouvons-nous lui donner une cote.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document recevra la cote 392.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation]
3 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, j'ai une question à vous poser à propos
4 de ce document : vous nous avez dit que vous faisiez partie d'un
5 commandement qui avait planifié l'opération Farz, mais vous n'avez jamais
6 entendu parler d'autres manquements à la discipline qui auraient été
7 effectués par rapport aux prisonniers de guerre. J'ai conclu cela des
8 documents que j'ai vus ou des communications que vous avez obtenues à
9 l'époque, vous n'avez jamais reçu d'information à propos de sévices
10 affligés à des prisonniers de guerre au cours de cette opération. Vous
11 n'avez jamais entendu parler de prisonniers de guerre qui se sont fait
12 tués, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, j'étais présent de toute façon au briefing, j'étais présent aussi
14 lors des séances de débriefing qui étaient organisées à l'époque, et je
15 n'ai jamais entendu parler de sévices quelconques. Je n'ai jamais entendu
16 qui que ce soit dire qu'ils avaient fait des prisonniers, alors j'imagine
17 que s'il y avait eu ce genre de chose dont il aurait fallu faire rapport,
18 le commandant adjoint en charge de la sûreté militaire l'aurait fait. Je
19 n'en ai pas eu vent en tout cas.
20 Q. Vous n'avez aucune information à propos de ce genre de chose qui aurait
21 été rapporté lors des briefings ?
22 R. Non, je n'ai reçu aucune information pour de ce genre de chose.
23 Personnellement, d'ailleurs, je n'ai absolument rien entendu. Je sais que
24 dans le 20 et le 30, il y a eu deux -- ou plutôt, quatre personnes ont été
25 capturées à Kraljica, et je sais qu'elles ont été envoyées à la prison de
26 Zenica.
27 Q. Merci.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Maintenant, pourrions-nous, s'il vous plaît,
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1 avoir le document D382 à l'écran, et ensuite j'en aurai terminé avec mon
2 contre-interrogatoire.
3 Ce document émane du commandement du 3e Corps en date du 15 septembre 1995.
4 Malheureusement, l'exemplaire en B/C/S est presque illisible, donc
5 j'aimerais demander l'assistance de l'huissier pour que le témoin ait une
6 copie papier, qui est un peu plus lisible. Q. Maintenant, Témoin,
7 pouvons-nous étudier ce document ensemble. Pouvez-vous tout d'abord me
8 confirmer qu'il s'agit bien d'un document émanant du commandement du 3e
9 Corps en date du 15 septembre 1995. Ensuite, pourriez-vous vous pencher sur
10 la troisième page de ce document, qui correspond à la page 4 de la version
11 en anglais.
12 Dans ce rapport qui émane donc du 3e Corps, il fait état de la situation en
13 matière de sûreté, de sécurité. Vous avez eu le temps de lire ce
14 paragraphe. Pourriez-vous maintenant convenir avec moi que ce texte
15 déclare, et je cite : "Les conditions et le fonctionnement du système de
16 sûreté est satisfaisant." Le voyez-vous ?
17 R. Oui.
18 Q. Les forces conjointes ont effectué une perquisition, enfin une fouille
19 sur le territoire qui venait d'être libéré. Au cours de cette opération,
20 dix Chetniks ont été liquidés. L'action se poursuit, et la police militaire
21 et le MUP du village de Vozuca, qui vient juste d'être libéré, contrôlent
22 le territoire. Les prisonniers de guerre sont traités selon les
23 dispositions de la convention de Genève et vont être amenés au CPRVZ.
24 J'imagine qu'il s'agit du centre de réception de prisonniers de guerre;
25 c'est bien cela ?
26 R. Oui, l'état-major général a reçu l'information sous cette forme. Pour
27 ce qui est de CPRVZ, il s'agit du sigle représentant le centre d'accueil
28 des prisonniers de guerre à Zenica. Ce centre, ce n'était pas en plein
Page 2602
1 milieu d'un champ, sous un chêne. C'était vraiment une installation. La
2 police en charge de la sécurité escortait les prisonniers de guerre jusqu'à
3 cette prison militaire.
4 Q. Dans ce rapport on parle des prisonniers de guerre et on déclare qu'ils
5 sont traités selon les dispositions de la convention de Genève ?
6 R. Oui, c'est ce qu'on peut en conclure du rapport, et je pense que c'est
7 ce qui s'est passé.
8 Q. Donc, le 3e Corps n'avait reçu aucune information selon laquelle les
9 prisonniers auraient été maltraités ou tués par qui que ce soit qui tenait
10 cette zone de responsabilité à l'époque, n'est-ce pas ?
11 R. Non, en effet, le commandant n'avait pas ce type d'information. Si tant
12 est que de telles informations auraient existées, elles auraient été
13 envoyées au commandement supérieur.
14 Q. Très bien.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'en ai terminé avec le témoin et
16 j'aimerais, avant de conclure mon contre-interrogatoire, qu'on verse cette
17 pièce au dossier.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, la pièce sera versée au dossier.
19 Pouvons-nous lui donner une cote.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce recevra la cote P393.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 Monsieur Wood, avez-vous des questions ?
23 M. WOOD : [interprétation] Oui, tout à fait, j'ai encore quelques questions
24 supplémentaires. Malheureusement, je pense que j'en ai pour plus de cinq
25 minutes. Je vois que l'heure de la pause approche. Devrions-nous faire la
26 pause d'abord ou poursuivre ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez encore sept minutes
28 avant la pause. Je suis sûr qu'en sept minutes, vous avez le temps de poser
Page 2603
1 vos sept questions. Cela nous avancera.
2 M. WOOD : [interprétation] Très bien.
3 Nouvel interrogatoire par M. Wood :
4 Q. [interprétation] Vous nous avez dit, Monsieur Jusic, à la page 26,
5 lignes 18 à 20, que vous aviez vous-même donné en main propre la carte au
6 commandant Delic. Pourriez-vous nous dire exactement où vous avez donné
7 cette carte au général Delic et pouvez-vous nous dire où il a signé la
8 carte ?
9 R. Je crois qu'il faut que je m'explique. Je vais avoir besoin de quelques
10 minutes malheureusement. Je me souviens avoir apporté le plan complet des
11 opérations à l'état-major du commandement Suprême à Kakanj. Je crois que le
12 plan est resté une nuit entière à Kakanj pour être étudié par les experts
13 de l'état-major général. Je ne me souviens plus très bien si c'est moi en
14 personne qui ai donné le document pour qu'il soit signé par le général
15 Delic ou si c'est mon second qui l'a fait. Il y a plusieurs fois, à
16 plusieurs occasions au cours de la guerre, il a fallu amener ces plans et
17 les remettre en main propre. Parfois, c'était mon commandant qui s'en
18 chargeait, parfois c'était moi. Je me souviens une fois à Mostar, pour le
19 7e Corps, c'était moi.
20 Je ne me souviens pas très bien de ce qui s'est passé. Je ne me souviens
21 surtout pas si je suis revenu pour récupérer le plan. Cela, je ne me
22 souviens pas. Cela se peut, mais malheureusement je ne me souviens plus
23 très bien de ce détail. Peut-être pourrait-on m'aider à me rafraîchir la
24 mémoire.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, j'aimerais que les choses
26 soient claires. Nous aimerions savoir si vous nous dites que vous l'avez
27 apportée -- là, je parle de cette carte-ci, celle qui nous intéresse --
28 vous l'avez apportée, mais vous n'êtes pas sûr de l'avoir rapportée. C'est
Page 2604
1 bien cela ? Ou alors est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous
2 avez parfois apporté les cartes et vous ne vous souvenez absolument plus de
3 laquelle on parle, de quelle carte vous auriez bien pu apporter ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour cette carte-ci, cette carte de
5 l'opération Farz, c'est bien de celle-ci que je parle quand même. J'ai
6 apporté en main propre tout le plan, le plan complet, mais je ne suis pas
7 sûr que ce plan ait été ramené une fois signé. En fait, je ne suis plus
8 vraiment sûr si c'est moi ou si c'est l'adjoint qui a apporté la carte. Je
9 ne m'en souviens plus très bien. Nous n'étions que deux à pouvoir apporter
10 cette carte de toute façon.
11 M. WOOD : [interprétation]
12 Q. Mais quand vous dites, Monsieur Jusic, que la carte a été amenée "là-
13 bas", "là-bas" où ? Où est-ce qu'elle a été signée exactement ? Pouvez-vous
14 nous spécifier où se trouve "là-bas".
15 R. C'est à Kakanj, c'est-à-dire le poste de commandement avancé de Kakanj.
16 Q. En tant que chef d'état-major de 3e Corps, pouvez-vous nous dire si
17 vous avez jamais vu Rasim Delic dans les locaux du commandement de 3e
18 Corps, donc au QG du commandement du 3e Corps ?
19 R. Une fois que j'ai pris mon poste --
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je ne vois pas d'où vient cette question.
22 Elle ne découle pas de mon contre-interrogatoire. Je ne me suis absolument
23 pas attardée là-dessus lors de mon contre-interrogatoire.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood, qu'avez-vous à dire ?
25 M. WOOD : [interprétation] Ceci découle du passage du contre-interrogatoire
26 où il semblait alléguer qu'il y avait un manque de communication entre les
27 différentes unités de l'ABiH. A mon avis, ma question découle parfaitement
28 de ce passage.
Page 2605
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, parlez plutôt de contacts, de
2 communications, plutôt que de demander au témoin s'il a vu M. Delic. Donc,
3 parlez-lui d'abord de contacts ou de communications. S'il vous dit en effet
4 qu'il y a eu contact ou communication, vous pourrez poursuivre en lui
5 demandant où ce contact a bien eu lieu. Je pense qu'en vous limitant à
6 contact ou communication, vous arriverez à vos fins.
7 M. WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Pour ce qui est de la communication, au cours du contre-interrogatoire,
9 vous nous avez dit que les communications entre les différentes unités de
10 l'ABiH étaient difficiles. C'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 M. WOOD : [interprétation] Pourriez-vous maintenant montrer au témoin le
13 document P2561, s'il vous plaît.
14 Mais, Monsieur le Président, je vois qu'il est le quart.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter maintenant,
16 si vous préférez, ou nous pouvons retarder la pause.
17 M. WOOD : [interprétation] Non, ce serait bien de faire la pause
18 maintenant.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, nous faisons
20 la pause et nous reprendrons donc à 17 heures 45.
21 --- L'audience est suspendue à 17 heures 13.
22 --- L'audience est reprise à 17 heures 45.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Wood.
24 M. WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le document que
25 j'ai demandé, pièce 02561.
26 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous me dire de quoi il s'agit ?
27 R. Je vois qu'il s'agit du journal du poste de commandement et puis 3e
28 Corps, Commandant du 3e Corps.
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1 Q. Et à quoi sert ce genre de document ? A quoi sert ce genre document sur
2 le plan des nécessités militaires ?
3 R. Ce document n'avait pas de sens particulier au moment de sa production,
4 en fait, ce document reprenait la notification de certaines informations,
5 il était rédigé par l'officier de permanence au centre des opérations et le
6 but de la consignation de ces informations dans ce document servait de
7 rappel pour plus tard ou à des fins d'étude ou si quelqu'un voulait étudier
8 ce qui s'était produit à tel ou tel moment précis.
9 Q. Est-ce qu'il était important que les informations consignées soient
10 précises ?
11 R. Je pense qu'effectivement c'était important, mais ces informations
12 n'avaient pas d'utilité immédiate, parce que tout le monde au sein du
13 commandement disposait des informations. Ce journal est plutôt important à
14 des fins d'analyse historique ultérieures.
15 M. WOOD : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer la page 2 du
16 document au témoin. Page 1 de la traduction anglaise.
17 Q. Les numéros 4 et 5, Monsieur, est-ce que vous pourriez en prendre
18 connaissance ?
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir la fin du
20 texte du point 5 dans la version anglaise.
21 M. WOOD : [interprétation] La fin du numéro 5 déborde sur la page 3 de la
22 traduction anglaise. Il y a encore quelques mots qui suivent.
23 Q. Avez-vous eu l'occasion de lire tout cela, Monsieur le Témoin ? Nous
24 étions au point 5 et nous sommes maintenant au point --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous étions au point 5 et on est
26 maintenant au point 25 alors il y a peut-être eu une erreur.
27 M. WOOD : [interprétation] Le point 6 [comme interprété] déborde sur la
28 page 3 de l'anglais et je vois maintenant que [inaudible] à l'anglais, vous
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1 voyez que le point 5 est à la première ligne de la page 3 [comme
2 interprété] du texte anglais.
3 Q. Monsieur Jusic, qu'est-ce que ça veut dire au numéro 4, 19.50 [comme
4 interprété] ou 19.15 ?
5 R. Il s'agit de la date du 9 septembre 1995 et 19 heures 15, c'est l'heure
6 19 heures 15. C'est le moment auquel cette information a été notée, c'est
7 le moment où ces informations ont été consignées.
8 Q. Pourriez-vous nous dire ce que veut dire "toutes les communications
9 fonctionnent." ?
10 R. Ça veut que toutes les communications ont été vérifiées, les
11 communications avec les unités et qu'elles fonctionnaient. Donc, les
12 communications avec les unités subordonnées.
13 Q. Numéro 5, que veut dire cette phrase : "Luke fait état que toutes les
14 unités qui font les opérations selon le plan F."
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection. Je comprends maintenant de quoi
17 il s'agit. Lorsque dans mon contre-interrogatoire, j'ai posé des questions
18 concernant les communications au témoin, nous avons discuté du mauvais état
19 des communications en 1994 et en 1995. Je n'ai pas parlé des communications
20 au cours du déroulement de l'opération Farz. Si vous vous souviendrez, nous
21 avons discuté de la période de 1992 et de 1993 et du mauvais état des
22 communications et non pas au cours de la période discutée maintenant.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood.
24 M. WOOD : [interprétation] Il ne s'agit pas de la déposition d'aujourd'hui
25 mais hier, on a parlé du mauvais état des communications tout au long de la
26 guerre et montrer ce document au témoin me paraissait important pour que le
27 témoin parle du contexte de ces éléments.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On me signale qu'effectivement qu'hier
2 il y a eu cette discussion.
3 Madame Vidovic, avez-vous des commentaires à faire sur ce qui a été dit
4 hier ? Dans ce cas, l'objection est rejetée.
5 M. WOOD : [interprétation]
6 Q. Monsieur Jusic, que pouvez-vous conclure concernant les communications
7 quand vous voyez cette ligne indiquant que "Luke fait état du fait que les
8 unités qui opèrent selon le plan F vont bien" ?
9 R. Je ne sais pas si je peux vraiment expliquer, mais ceci dit, ce qui est
10 dit là signifie que les positions qui avaient été capturées par les unités,
11 il s'agit donc des postes d'observation et des postes de commandement et
12 que de nouvelles lignes de communication ont été établies. C'est ce qui se
13 fait dans de telles situations. Les communications téléphoniques de terrain
14 par voie filaire ont été mises sur place à cause des petites distances,
15 trois à quatre kilomètres. Et, ou dans la poursuite des communications
16 peut-être qu'on arrivait peut-être à des téléphones de campagne qui
17 pouvaient communiquer par câble sur des distances plus grandes. Et ce sont
18 des câbles qui sont placés, déroulés sur place sur des longueurs de 750
19 mètres.
20 Nous ne parlons pas des communications entre commandement et les
21 unités. Elles fonctionnaient bien parce que la veille, des câbles avaient
22 été posés pour utiliser par ces téléphones de campagne. Je crois que de
23 tels téléphones ont déjà été utilisés au cours de la Première et la
24 Deuxième Guerre mondiale et cette fois, ils ont été utilisés au cours de la
25 troisième guerre bosniaque.
26 Nous ne parlons pas ici de communications par relais hertzien ou de nœuds
27 des communications permanents mais de communications filaires entre unités
28 de combat au cours d'opérations de combat. Ces communications devaient
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1 fonctionner sans quoi certains officiers auraient été emprisonnés
2 d'ailleurs s'ils n'avaient pas réussi à mettre en place les communications.
3 Q. Point 21, page 4 de la version en B/C/S et page 4 de l'anglais.
4 Pourriez-vous en prendre connaissance, Monsieur, et dites-nous quand vous
5 aurez eu l'occasion de le lire.
6 R. Quel numéro, s'il vous plaît ? Pourriez-vous répéter.
7 Q. 21.
8 R. Je l'ai lu.
9 Q. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de ces communications entre
10 le terrain et le commandement du corps ?
11 R. Ceci corrobore précisément ce que j'ai dit. Les communications
12 temporaires ont été mises sur place avec le poste d'observation jusqu'au
13 niveau le plus bas des unités, les compagnies. Dans tout ce système, tous
14 ceux qui avaient accès au réseau des PTT -- non, excusez-moi, je me
15 corrige, pas les PTT, mais de ces téléphones, ils pouvaient appeler
16 n'importe qui s'ils connaissaient leur nom de code qui était confidentiel.
17 C'est possible parce que les commandants pouvaient être appelés par la
18 centrale de la division, ils pouvaient ainsi atteindre le commandant du 3e
19 Corps. Ce n'est pas la méthode la plus classique, mais il y avait parfois
20 des possibilités techniques de le faire.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je n'aurais
23 pas eu d'objection si le Procureur avait posé ces questions-ci au cours de
24 son interrogatoire principal. Mais ce que j'ai dit hier et aujourd'hui
25 c'était de décrire l'état général de la situation, de la communication
26 entre le commandement et les unités, pas des communications au cours d'une
27 opération particulière. Par contre, ce que j'ai demandé comme question au
28 témoin c'était la relation qui existait entre le 3e Corps et l'état-major
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1 du commandement Suprême. Je ne vois pas pourquoi on revient sur cet
2 interrogatoire. Ils auraient pu poser leurs questions au cours de leur
3 interrogatoire principal, et maintenant ils essaient de revenir par la
4 porte de derrière, sans quoi moi-même j'aurais parlé de cela. Je n'ai posé
5 aucune question relative à ce point particulier au cours de mon contre-
6 interrogatoire.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood.
8 M. WOOD : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, je pose
9 des questions concernant les communications car ça a été abordé au cours du
10 contre-interrogatoire. On dirait que l'objection cette fois ressemble fort
11 à l'objection qui vient d'être rejetée. L'Accusation demande à ce que la
12 question puisse être arrêtée.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, la nouvelle dimension de cette
14 objection c'est qu'au cours du contre-interrogatoire les lignes de
15 communication dont il a été fait état, c'étaient celles entre le 3e Corps
16 et le commandement et le contrôle. Maintenant, vous posez des questions sur
17 les communications sur le terrain. Avez-vous une réponse à cela ?
18 M. WOOD : [interprétation] Je crois que ceci revient en fait à la question
19 générale de l'état des communications, et lorsque la question des
20 communications ou leur absence de communication a été posée, c'est entre
21 les différentes unités et l'état-major général. J'ai également encore
22 quelques éléments concernant cette question précise, Monsieur le Juge.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous renvoyer à
24 une ligne particulière du compte rendu où on a parlé de communication sur
25 le terrain ?
26 M. WOOD : [interprétation] Non, je ne peux pas vous donner de référence
27 particulière, je ne les ai pas sous les yeux.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood, mais vous dites qu'on
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1 en a parlé.
2 M. WOOD : [interprétation] C'est ce dont je me souviens, mais je ne peux
3 pas citer un numéro de page.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous nous dire dans quel
5 contexte ça a été discuté, de quoi parlait-on à l'époque ?
6 M. WOOD : [interprétation] Il s'agissait de la discussion sur la manière
7 dont les communications gênaient l'exécution particulière de certaines
8 opérations. Je crois que le général avait répondu à une question en disant
9 que les communications étaient mauvaises, mais qu'elles étaient tellement
10 mauvaises que certaines opérations avaient même été mises en péril. C'est
11 ce dont je me souviens.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. WOOD : [interprétation] Je ne peux pas pour le moment vous citer
14 le CR de manière précise pour vous guider.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que disiez-vous, Monsieur Wood ?
16 M. WOOD : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre votre aparté, mais
17 j'ai maintenant une citation du CR d'hier. Est-ce que vous pouvez regarder
18 la ligne 10 de la page 2 541 ? "Autre chose, les communications étaient
19 très mauvaises avec les unités subordonnées dans le 3e Corps. Ceci a duré
20 jusqu'à la fin de la guerre; est-ce correct ?"
21 Et puis la réponse a été : "Oui, c'est vrai. Les communications
22 passaient par courrier." Et c'est jusqu'à la page 17. Donc, page 2 541.
23 Si vous me le permettez, à la page 18, il y avait également une question
24 qui faisait suite -- ligne 18, ligne 18, de la ligne 10 en fait jusqu'en
25 bas de la page en définitive. C'est ce qui me donne le fondement pour poser
26 ma question maintenant.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous le
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1 permettez. C'est précisément à ça que je pensais hier. Le témoin parlait
2 des communications entre le 3e Corps et les unités sur le terrain de
3 manière générale. Aujourd'hui, le Procureur pose des questions, enfin, vous
4 le voyez, vous voyez ce que le témoin m'a dit hier, c'est que les
5 [inaudible] ont été détruits, des courriers avaient été utilisés.
6 Aujourd'hui, on pose des questions dans le cadre d'une opération militaire
7 précise. C'est une question très précise qui n'a rien à voir avec les
8 communications en général tel que j'en avais discuté hier avec le témoin.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, vous essayez
10 d'expliquer aujourd'hui ce qui a été demandé hier. Ici il s'agit bien de
11 communications qui parlent de communications avec les subordonnés, et donc
12 je crois que cette objection n'est pas justifiée. Je vais donc vous la
13 refuser.
14 Vous pouvez poursuivre.
15 M. WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Monsieur Jusic, pouvez-vous regarder le point 38, page 7 de l'anglais
17 et page 6 de la version bosniaque ? Dites-nous quand vous aurez pu lire
18 cela.
19 R. Vous parlez de quel point ?
20 Q. 38.
21 R. Je l'ai lu.
22 Q. Qu'est-ce que cela vous dit concernant ces communications entre le 3e
23 Corps et l'état-major à l'heure indiquée là ?
24 R. Messieurs les Juges, je sais comment fonctionnaient les communications.
25 Ce point-ci indique que le chef de l'état-major de l'ABiH a appelé le
26 commandant du 3e Corps et lui a posé des questions sur les activités de
27 combat en cours, étant donné que le commandant du 3e Corps, pour
28 différentes raisons, n'a pas fait son rapport. Pour moi, cela signifie
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1 qu'au moment où ils ont eu cette conversation, ils ont pu avoir une
2 communication. Cela ne veut pas dire pour cela que les communications
3 étaient parfaites. Il y avait des liaisons par faisceau hertzien, mais tous
4 ces appareils étaient souvent en panne ou parfois étaient brouillés. Cela
5 m'indique que le général Hadzihasanovic a appelé le commandant du 3e Corps
6 et ils ont discuté des activités de combat en cours.
7 Q. C'est le dernier point, point 43, sur lequel je vais vous interroger,
8 page 8 de la version anglaise et 7 de l'original. Dites-nous quand vous
9 aurez eu l'occasion de lire ce qui figure à ce point 43.
10 R. Je l'ai lu.
11 Q. Dans l'anglais, on lit : "L'état-major de l'ABiH dépose un rapport de
12 combat intérimaire." Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela veut
13 dire, ce rapport provisoire ou intérimaire ?
14 R. Cela signifie que le responsable des opérations de faction a écrit à
15 10 heures 18, de la part du commandement du 3e Corps, un rapport fût envoyé
16 à l'état-major, c'est un rapport de combat provisoire ou intérimaire, à
17 l'état-major de l'ABiH. Dans la quatrième colonne, on dit que ça a été
18 envoyé au centre des opérations de l'état-major.
19 M. WOOD : [interprétation] Le Procureur demande maintenant que l'on verse
20 cette pièce, P02561, au dossier.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est accepté. Quel est son
22 numéro ?
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] 394.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 M. WOOD : [interprétation]
26 Q. Quelques questions sur la carte, très brièvement. Il ne faut pas
27 ressortir la carte, mais quelques questions sur les annotations.
28 Tout d'abord, les Juges vous ont posé des questions sur ce que vous avez
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1 appelé la 7e Brigade de libération chevaleresque. Vous souvenez-vous de
2 cela ou quelque chose du genre ? C'était la 7e Brigade de libération
3 chevaleresque musulmane.
4 R. Oui, je me souviens très bien. J'ai dit que le sigle sur la carte
5 précisait quelles étaient les unités actives dans telle partie du théâtre.
6 Q. C'est une question qui porte sur les annotations. Pouvez-vous nous
7 dire, à la Chambre, le lien entre cette brigade que vous avez mentionnée et
8 la 7e Brigade musulmane dont vous avez également parlé dans votre
9 déposition ?
10 R. Pardonnez-moi, je ne comprends pas. Le lien entre la 7e Brigade
11 musulmane et … ?
12 Q. Et la 7e Brigade musulmane de libération chevaleresque.
13 R. Il s'agit de la même unité. On la qualifiait de "chevaleresque."
14 C'était le terme donné par l'état-major général. De nombreuses unités du
15 3e Corps avaient des noms qui ressemblaient à cela, "glorieux", et au
16 niveau plus élevé pour chanter les louanges du commandement, on parlait de
17 "chevaleresque". Donc, le nom complet, c'est la 7e Brigade musulmane
18 chevaleresque de libération. Il s'agit bien d'une seule unité.
19 Q. Merci.
20 J'aimerais aussi préciser quelque chose qui figure au compte rendu,
21 d'après mes notes, à la page 39, lignes 10 à 12. Ce n'est peut-être pas
22 tout à fait précis, mais plus tôt aujourd'hui, vous avez dit que le
23 Détachement El Moudjahid ne faisait pas partie du 3e Corps. Vous avez
24 expliqué qu'il faisait partie intégrante de la 35e Division.
25 Est-ce que le Détachement El Moudjahid faisait partie du 3e Corps ?
26 R. Je ne me souviens pas avoir dit qu'il n'en faisait pas partie. Je ne
27 pense pas que j'aurais pu me tromper ainsi. Du point de vue formel,
28 conformément à un ordre donné par le commandement supérieur, une unité du
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1 3e Corps était le Détachement El Moudjahid, et ce, depuis mai 1993. Nous ne
2 parlons pas ici de la question du commandement et du contrôle, et les
3 problèmes qui s'y rapportaient, mais à l'époque, au moment de cette
4 opération, le commandement du 3e Corps avait le droit de par la loi de re-
5 subordonner le Détachement El Moudjahid à la 35e Division. En ce qui
6 concerne tous les aspects de la préparation au combat, que ce soit le
7 commandement et le contrôle ou la logistique. En termes pratiques, cela ne
8 relevait pas du commandement du 3e Corps, mais de la 35e Division, jusqu'à
9 ce que le commandement du 3e Corps, par un ordre, ne réintègre le
10 détachement.
11 Q. A qui le commandant de la 35e Division était-il directement subordonné
12 ?
13 R. Le commandant de la 35e Division faisait directement rapport au
14 commandement du 3e Corps.
15 Q. Une dernière question : A la page 4 du compte rendu d'hier, aux lignes
16 8 à 10, vous avez dit : "Quelques organes de l'état-major général s'y
17 trouvaient", c'est-à-dire, se trouvaient à Kakanj, au poste de
18 commandement. Vous avez énuméré quelques-uns de ces organes.
19 R. Je ne me souviens plus de ce dont je parlais. Certains organes de
20 commandement de l'état-major général se trouvaient à Zenica pendant un
21 certain temps. Après que l'ordre de janvier 1994 ait été donné, ils étaient
22 cantonnés à Kakanj. Si cela se rapporte bien à Kakanj, j'ai dû parler des
23 organes de l'état-major général, c'est-à-dire, les services comprenant
24 l'artillerie, les unités blindées, les transmissions, les services ou
25 unités antiaériens, l'ABHO, c'est-à-dire, plutôt l'unité anti-arme
26 biologique et chimique.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mme Vidovic, que souhaitez-vous dire ?
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] A la page 75, je ne trouve plus la ligne. Le
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1 témoin parlait de certains organes de l'état-major général, et on continue
2 à dire -- enfin, on ne cesse de dire organes de l'état-major général, mais
3 le témoin distingue entre les organes de l'état-major de l'état-major
4 général et les organes de l'état-major général.
5 Peut-être pourrions-nous demander au témoin d'apporter une précision.
6 Je l'ai d'ailleurs retrouvé. C'est à la page 75, lignes 7 et 8, où l'on
7 peut lire : "Je dois dire que les organes de l'état-major général et
8 certains organes du commandement," -- est-ce que vous pourriez préciser,
9 Monsieur le Témoin ?
10 Est-ce que vous parlez des organes de l'état-major de l'état-major général
11 ou les organes de l'état-major général ? Y a-t-il une différence ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardon, Madame Vidovic, mais pour être
13 tout à fait précis, avez-vous dit lignes 7 et 8 de la page 75 ?
14 Mme VIDOVIC : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'après ce que je peux voir, aux
16 lignes 7 et 8, d'après ce que je vois l'écran, ça ne semble pas tout à fait
17 correspondre : "Vous avez dit que le Détachement El Moudjahid ne faisait
18 pas partie du 3e Corps, puis vous avez expliqué que ce détachement faisait
19 partie de la 35e Division." C'est cela que je lis aux lignes 7 et 8 de la
20 page 75.
21 Mais cela dit -- cela a disparu à l'écran, mais il est question des
22 différents services, tels l'artillerie. Malheureusement, je ne maîtrise pas
23 ce que l'on voit à l'écran.
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je ne sais pas très bien, Madame, Messieurs
25 les Juges, puisque je ne vois plus le passage concerné, mais c'était tout à
26 fait ce que j'avais décrit.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être
28 retrouver le passage à l'écran, puisque vous, vous pouvez maîtriser ce qui
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1 apparaît à l'écran avec la souris ?
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Page 76, ligne 9, ce témoin n'a parlé "des
3 organes de l'état-major général," mais plutôt "des organes de l'état-major
4 de l'état-major général."
5 Vous souvenez peut-être qu'il a distingué plus tôt entre ces deux notions,
6 mais au compte rendu on voit "organes de l'état-major général." On ne voit
7 pas cette distinction.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood.
9 M. WOOD : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter à cette discussion.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais encore semer un peu plus de
11 confusion. Je ne comprends pas non plus ce que l'on entend par "organes de
12 l'état-major général" ou "organes de l'état-major de l'état-major général."
13 Pourrait-on nous expliquer de quels organes il s'agit, ce que représente
14 l'état-major, ce que représente l'état-major général et ce qui est intégré
15 à quoi, je vous serais reconnaissant. Parce que j'ai entendu tout cela
16 mentionner pendant le contre-interrogatoire et je me suis dit, je ne sais
17 plus de quoi il parle, je suis perdu.
18 M. WOOD : [interprétation]
19 Q. Pourriez-vous expliquer, Monsieur le Témoin, à la Chambre, ce que vous
20 entendez par le terme "état-major général."
21 R. Quand je parle de "l'état-major général," j'entends par là le
22 commandement supérieur dans son ensemble, y compris tous les départements,
23 tous les organes, tous les services du commandement supérieur. Il
24 s'agissait de l'état-major général dirigé par le général Rasim Delic.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand vous dites qu'il s'agit du
26 "commandement supérieur dans son intégralité," est-ce que vous vous référez
27 à ce que l'on appelle aussi la présidence ? La présidence de guerre ? Est-
28 ce cela, ce qui exclut Alija Izetbegovic. Cela ne va pas plus loin que le
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1 général.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je ne sais pas si
3 cela tient à la traduction. J'ai dit : "l'état-major général." Je n'ai pas
4 dit : "commandement Suprême, commandement civil." L'état-major général fait
5 partie de la structure militaire. Les dirigeants civils dont faisaient
6 partie Alija Izetbegovic et les autres ne font pas partie de cela. Je parle
7 uniquement du commandement Suprême militaire qui, comme je l'ai dit, était
8 dirigé par le général Delic.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous nous dire qui en était les
10 membres, même si vous ne pouvez pas nous citer les noms des personnes mais
11 les fonctions, les postes. Quels sont les commandants qui faisaient partie
12 de l'état-major général ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant, le général Delic; le commandant
14 adjoint était Stjepan Siber; un autre commandant adjoint, Jovan Divjak; le
15 chef d'état-major de l'état-major général, général Hadzihasanovic; le
16 commandant adjoint responsable des finances, Himzo Hodzic; commandant
17 adjoint responsable des affaires juridiques, Getz [phon] -- je ne me
18 souviens plus de son nom entier; commandant adjoint responsable des
19 renseignements, général Mustafa Hajrulahovic; commandant adjoint
20 responsable de la sécurité, général Jusuf Jasarevic; commandant adjoint--
21 enfin, voilà qui étaient les députés, les adjoints du commandant. Ils
22 étaient distincts.
23 Puis, d'autre part, vous avez le chef d'état-major, le général
24 Hadzihasanovic. Au sein de son état-major, il avait des organes. Si l'on
25 reprend les termes qui étaient utilisés officiellement, il s'agissait
26 d'organes de l'état-major de l'état-major général. Des services. Et au sein
27 des forces armées des Balkans, il s'agissait de services tels que
28 l'artillerie, des unités blindées, des forces antiaériennes, des forces
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1 contre les armes biologiques et chimiques, transmissions. Ce sont les
2 services.
3 Il s'agissait des organes du cabinet du chef de l'état-major.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je suis désolée, mais c'est tout à fait
5 erroné. Il parle d'un autre cabinet au sein de l'état-major général et le
6 compte rendu ne reflète pas cette distinction.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous voyez, Madame Vidovic, il y
8 a un problème là, car ce que vous dites, vos interventions consistent un
9 peu ou prou à témoigner vous-même.
10 Vous avez évoqué un problème aux confusions concernant la notion d'état-
11 major. La Chambre a posé une question et le témoin tente de nous donner des
12 explications. Vous nous dites maintenant que le témoin se trompe. Est-ce
13 que vous voulez nous dire vous-même quelle était la composition de l'état-
14 major général ? Je ne comprends pas très bien, parce que je vous ai dit
15 moi-même je ne vous comprends plus ce que recouvrent ces notions d'état-
16 major, de cabinet, d'état-major général. Nous essayons d'obtenir les
17 réponses que nous donne le témoin. Si vous estimez que le témoin se trompe,
18 vous aurez la possibilité d'apporter des corrections par le biais d'autres
19 témoins, puisque vous n'aurez pas la possibilité de contre-interroger ce
20 témoin. Mais, interrompre lorsque le témoin répond à une question, c'est
21 tout à fait inacceptable.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je vous
23 demande pardon. Tout d'abord, j'essaie simplement de veiller à ce que le
24 compte rendu reflète bien ce que le témoin a dit. On insiste ici sur une
25 notion erronée. Dieu ne préserve d'essayer de faire quoi que ce soit. Il
26 faudra vérifier la teneur de l'enregistrement. Maintenant, je suis
27 profondément offusquée.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui vous insulte, Madame Vidovic ?
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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, vous avez dit
2 que j'essayais d'orienter le témoin. Je ne l'ai jamais fait. J'ai essayé
3 simplement de dire que ce qui a été dit en bosniaque n'a pas été
4 correctement interprété.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'entendez-vous par insulte, Madame ?
6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je ne sais pas comment m'expliquer,
7 Messieurs les Juges. Pour moi cela représente une insulte. Je ne m'adonne
8 jamais à de telles actions. Je n'essaie jamais d'orienter le témoin.
9 J'essaie simplement de faire corriger le compte rendu.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si la Chambre pose des questions qui
11 sont mal venues, vous ne pouvez pas formuler d'objection. Lorsque les Juges
12 posent des questions, vous pouvez tenter d'apporter des corrections lorsque
13 la Chambre en a terminé avec ses questions. Vous avez déjà fait ce dont il
14 est question. Vous nous aviez promis de ne plus le refaire. Je ne sais pas
15 si vous vous en souvenez maintenant. Vous êtes offusquée quand je vous
16 suggère que vous tentez d'orienter le témoin en lui disant qu'il se trompe,
17 et en essayant de nous donner, de nous expliquer ce qui est exact.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je fournis une objection vis-à-vis de
19 l'interprétation, non pas vis-à-vis de ce que dit le témoin. J'ai une
20 objection donc vis-à-vis de l'interprète, de l'interprétation.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, si le témoin dit
22 quelque chose et que l'interprétation ne reflète pas bien cela, tout ce que
23 vous pouvez dire c'est "l'interprétation n'est pas exacte. Est-ce qu'on
24 peut demander au témoin de se répéter ?" plutôt que de nous dire que les
25 choses sont erronées. Vous devriez maintenant savoir quel type de questions
26 sont permises, afin d'éviter de suggérer au témoin des réponses.
27 Je suis désolé, Monsieur. Je ne sais pas si vous arrivez à retrouver le
28 fil. Si vous y arrivez, j'aimerais beaucoup que vous nous expliquiez ce que
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1 représente cette notion d'état-major et les différents noms utilisés.
2 Pouvez-vous nous dire quelle était la composition de l'état-major général
3 et du cabinet, et des différents organes. Qu'est-ce qu'un organe, qu'est-ce
4 qu'un état-major, qu'est-ce que l'état-major général ?
5 Vous nous avez déjà décrit la composition de l'état-major général.
6 Pouvez-vous maintenant nous dire ce qu'est l'état-major ou le cabinet ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le cabinet ou l'état-major doit être un
8 organe expert qui sert à la planification des actions de combat. Et il
9 s'agit donc d'une entité qui est chargée de différentes activités au sein
10 de l'état-major général. Alors, il y a peut-être -- c'est un organe séparé,
11 un organe expert. Il y a peut-être un problème de terminologie puisque en
12 B/C/S l'organe ou l'entité est une terminologie bien spécifique ou une
13 organisation.
14 Il y a d'abord les départements, les secteurs, puis le fameux organe.
15 Ce cabinet, -- je vais appeler cabinet ce staff en anglais --cabinet de
16 l'état-major général était un "cabinet spécial" qui comprenait des
17 "organes" comme on les appelle. Je ne peux pas vous en donner un autre
18 terme puisqu'on les appelait des organes. Au sein de ce cabinet de l'état-
19 major il y avait ces "fameux organes" qui étaient chargés l'un de
20 l'artillerie, des communications, [inaudible] transmission, des blindés, et
21 cetera. Donc, en B/C/S, si on dit "organe des communications" ou
22 "département des communications," on pourrait penser qu'il s'agit tout
23 simplement du privé ou d'un service privé de communications. C'est pour ça
24 que nous parlons d'"organes" chargés de communications et transmissions.
25 Je peux rentrer dans les détails pour vous parler donc de ce fameux
26 cabinet qui existait au sein de l'état-major général. Je pourrais peut-être
27 vous dessiner un organigramme. Ce serait peut-être plus simple.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je vous ai compris ? Vous
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1 dites que ce cabinet, au sein de l'état-major général, serait en quelque
2 sorte un sous-comité de membres de l'état-major général à qui l'on
3 attribuait des missions spécifiques en raison de leurs connaissances
4 d'experts dans tel ou tel domaine ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sous-comité vous l'appelez parfois
7 "cabinet" et à d'autres moments "organe," parce que cela fait partie de
8 l'état-major général. Comment dois-je comprendre votre dernière réponse ?
9 Qu'est-ce qu'un organe au juste ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Un organe est une composante de l'état-
11 major ou du cabinet -- cette entité spécifique qui est responsable de la
12 planification. Les organes font partie intégrante, ce sont des composantes
13 du cabinet.
14 Je suis désolé.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et par "organe," vous faites allusions
16 à des membres individuels de ce sous-comité ou à des comités encore plus
17 restreints au sein de ce sous-comité ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Le terme "organe" suggère -- enfin, prenons un
19 exemple : "organe", ce dont des artilleries. Cet organe comprenait trois
20 officiers, un chef qui était le responsable de l'artillerie et deux ou
21 trois assistants. Chaque organe d'un service des formes armées -- chaque
22 organe d'une arme des forces armées au sein du cabinet de l'état-major
23 général comprenait plusieurs personnes d'après l'évaluation faite par le
24 commandement, deux, trois, voire quatre personnes. Un organe était
25 constitué de plusieurs. Il pouvait s'agir d'un organe, de sous-organes.
26 Enfin, nous n'utilisions pas ce terme-là. Il pouvait y avoir un chef de
27 l'organe d'artillerie et puis ses assistants.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Jusic. Vous avez
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1 vraiment fait de votre mieux.
2 Monsieur Wood.
3 M. WOOD : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'autres questions pour ce
4 témoin.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 Questions de la Cour :
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai une question à vous poser
9 à propos de la pièce 379, pièce qui a fait l'objet de nombreux débats. Il
10 s'agit de l'organigramme du 3e Corps. Pourrions-nous l'avoir à l'écran,
11 s'il vous plaît ? Alors, j'aimerais qu'on y revienne parce que j'ai
12 énormément de mal à comprendre quelles ont été les implications des
13 changements et des modifications qui ont été apportées lorsque la nouvelle
14 division a été incorporée à ce 3e Corps.
15 Quelqu'un pourrait-il nous aider ?
16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous allons mettre cette pièce sur le
18 rétroprojecteur.
19 Mais pourriez-vous, Madame l'Huissière, nous aider peut-être en zoomant un
20 peu pour que nous puissions un petit peu mieux voir cet organigramme ? Et
21 si nous pouvions avoir surtout la partie droite de cet organigramme sous le
22 rétroprojecteur. Merci.
23 Monsieur le Témoin, il s'agit de l'organigramme tel qu'il avait été établi
24 avant que la nouvelle division ne soit incorporée dans le 3e Corps; c'est
25 bien cela ?
26 R. Tout à fait, c'est l'organigramme qui existait avant que le détachement
27 soit resubordonné à la division, la division existait au préalable.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Où est-ce que l'on peut
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1 voir cette division dans cet organigramme ? Pouvez-vous nous montrer la
2 carte pour mieux le voir ?
3 R. On voit la division en haut à gauche. Il s'agit de cette division et le
4 Détachement El Moudjahid a été resubordonné à cette division. Il y a eu
5 donc une resubordination.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pouvez-vous nous dire exactement la
7 date à laquelle c'est arrivé ?
8 R. Je n'ai pas la date exacte dans la tête, mais c'est en tout cas après
9 que ce document ait été rédigé et publié. Il a été écrit en janvier, enfin
10 je ne suis pas sûr, je ne peux pas le confirmer mais si on prend pour
11 hypothèse qu'il a été écrit en janvier, la resubordination du détachement a
12 dû se faire soit en avril, soit en mai 1995, après que l'on ait établi la
13 structure de cet organigramme.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Mais dans quel but est-ce
15 que le Détachement El Moudjahid d'Abu Mali aurait été séparé du 3e Corps
16 pour l'incorporer ou le resubordonner dans 35e Division ?
17 R. A cette époque-là, je m'occupais plutôt des préparations, à préparer
18 l'opération qui visait à lever le siège de Sarajevo. Je n'étais pas très au
19 courant. Je ne peux pas dire, je n'étais dans la boucle comme on dit en
20 terme militaire. Je n'en ai pas parlé avec le commandant, mais je peux vous
21 donner mon idée, mon opinion. A mon avis, il y a eu resubordination à la
22 demande du commandant de la 35e Division parce que je sais que la 35e
23 Division était épuisée, la 328e et 329e Brigade étaient absolument épuisées.
24 Et je sais puisqu'ils étaient très occupés par des combats défensifs. Je
25 sais personnellement que le commandant de la 35e Division voulait améliorer
26 sa position tactique vers la poche de Vozuca dans un endroit bien
27 spécifique.
28 Je ne sais pas s'il était en contact avec d'autres. Mais je vous rappelle,
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1 je n'étais pas dans la bouche quand la décision de resubordonner cette
2 unité a été prise. Je pense que cela a été fait avec le commandant et le
3 dirigeant du Détachement El Moudjahid. Ils se sont mis d'accord tous les
4 deux et ont décidé que le Détachement El Moudjahid soit resubordonné à la
5 35e Division. Je pense que c'est très certainement à la demande de la 35e
6 Division que cela a été fait tout en consultant, bien sûr, le dirigeant du
7 Détachement El Moudjahid. Sans l'accord du chef de ce Détachement El
8 Moudjahid rien n'aurait pu se faire.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant que ce Détachement El Moudjahid
10 soit resubordonné à la 35e Division, pourriez-vous nous dire si le
11 Détachement El Moudjahid se trouvait au même niveau que les autres brigades
12 avant sa resubordination ? Puisque quand on regarde cet organigramme, on a
13 l'impression qu'ils sont au même niveau hiérarchique que, par exemple, la
14 7e Bridage musulmane ou les autres brigades que l'on voit dans cet
15 organigramme ?
16 R. Oui, en partie, c'est le cas. Ce détachement avait un statut, vraiment
17 un statut, un bataillon sont des unités qui ont les mêmes effectifs. Un
18 bataillon est bien un bataillon, une brigade a un niveau plus élevé quand
19 même. Il y a un niveau hiérarchique entre les deux. Mais quand le
20 commandant du corps donne une mission, les commandants du Détachement El
21 Moudjahid devaient exécuter cela puisqu'ils étaient directement subordonnés
22 au commandant du 3e Corps à l'époque.
23 Mais je peux vous dire que le commandant du 3e Corps n'a jamais donné
24 le moindre ordre de mission au Détachement El Moudjahid absolument pas
25 comme il le faisait avec ses autres commandants de brigades, parce que
26 d'abord les représentants de ce détachement n'étaient jamais présents aux
27 briefings, briefing quand on donnait les missions, en plus, ils ne
28 rendaient jamais compte. Je ne sais pas si vous allez arriver à me
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1 comprendre ? Peut-être que je suis un peu trop long par mes explications
2 mais ce détachement, jusqu'à ce qu'on le resubordonne à la 35e Division,
3 n'avait jamais réussi quoi que ce soit d'ailleurs.
4 C'est pour cela d'ailleurs que je voulais obtenir des mesures de protection
5 pour venir déposer ici, pour ce que je viens de vous dire, ils n'ont jamais
6 réussi quoi que ce soit. Ils ont été utilisés dans le cadre de la 35e
7 Division pour la poche de Vozuca et à Podsjelovo. C'est là qu'ils ont
8 réussi à faire quoi que ce soit. Auparavant, ils ne participaient pas au
9 briefing où on donnait les ordres. Ils ne rendaient jamais compte. Ils
10 n'avaient jamais fait quoi que ce soit. Donc, donner des ordres à cette
11 unité, ça aurait signifié qu'il fallait en fait leur obéir. Donc, aucun
12 commandant n'aurait voulu traiter avec eux étant donné leur comportement.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Vous savez que tout ce que
14 vous dites à ce propos est essentiel en l'espèce. C'est pour cela que je
15 vais poursuivre encore mes questions pour vraiment lever tout doute. Je
16 veux vraiment être certain d'avoir bien compris ce que vous venez de nous
17 dire. Je continue, je pose encore une question.
18 Vous êtes en train de nous dire que la 35e Division avait besoin de
19 soutien, vous avez vécu des combats très durs, ils étaient épuisés, ils
20 avaient besoin de soutien. En réponse à la demande de soutien, le
21 commandant du corps leur a proposé une resubordination du Détachement El
22 Moudjahid qui viendrait rejoindre leur force. C'est bien cela ?
23 R. Non, je ne dirais pas qu'il a proposé la chose. Je ne sais pas s'il l'a
24 proposé ou si le commandant de la 35e Division a exigé du soutien. Je ne
25 sais pas comment ça s'est fait parce que je n'étais pas là.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais la 35e Division avait
27 besoin de renfort, ils ont utilisé les renforts sous la forme de ce fameux
28 Détachement El Moudjahid qui leur a été subordonné; c'est bien cela ?
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1 R. Oui.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Après la subordination à
3 la 35e Division, est-ce qu'à ce moment-là, c'est le commandant de la 35e
4 Division qui a donné ces ordres au Détachement El Moudjahid, donc Abu Mali
5 et ses hommes.
6 R. Je n'ai jamais participé à ces réunions, mais je sais que c'était lui
7 qui était chargé de donner des ordres, d'assigner les missions, que ce soit
8 des missions de combat, missions d'organisation ou autres. Il n'y avait pas
9 d'autre personne qui pouvait leur donner des ordres. Le commandant de corps
10 ne leur donnait plus d'ordres puisqu'ils avaient été resubordonnés.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Revenons-en à la situation du
12 Détachement El Moudjahid avant et après sa resubordination à la
13 35e Division. J'aimerais savoir qui contrôlait les activités du Détachement
14 El Moudjahid avant et après. De qui recevaient-ils leurs ordres ? Du
15 commandant du corps ?
16 R. Si vous regardez ce que j'ai dit précédemment, à un moment je me suis
17 fait un petit peu déborder par mes émotions, si je peux dire, et j'ai dit
18 que ce détachement n'avait rien fait correctement. Je vous ai dit qu'ils
19 n'assistaient jamais aux briefings au commandement du 3e Corps, qu'ils ne
20 rendaient jamais compte de quoi que ce soit. Je ne sais pas si le
21 commandant les contactait personnellement. Ajman venait, mais ça c'était
22 bien avant qu'on ne soit en mesure de lui donner la moindre mission. Je
23 sais qu'il y avait le problème de leur profil, on ne savait pas vraiment
24 comment les commander.
25 Pour répondre à votre question, la seule personne qui pouvait leur donner
26 des ordres, c'était le commandant du corps. Je n'ai pas assisté à rien de
27 cela. Tout ce que je sais, c'est vrai qu'ils ne sont arrivés à rien, c'est
28 sans doute qu'on ne leur a rien demandé. Je ne sais pas. Peut-être qu'on
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1 leur a assigné des missions, mais cela je n'en sais rien.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Général, je vais vous poser la
4 question de façon très ouverte. Pourriez-vous me dire quel était le
5 problème de ce Détachement El Moudjahid ? Si vous voulez que nous passions
6 à huis clos partiel, n'hésitez pas à le demander. Nous pourrions passer à
7 un huis clos partiel, ce qui signifie que vous ne témoignerez plus en
8 public.
9 R. La question c'est de savoir quel était le problème du détachement ?
10 Pour ce qui est de recevoir des ordres ou d'être contrôlé ? Je ne comprends
11 pas bien la question.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vais être plus clair. Vous avez
13 dit que ce détachement n'avait jamais fait quoi que ce soit, n'avait jamais
14 réussi à faire quoi que ce soit. Vous nous avez aussi dit que personne ne
15 voulait leur donner d'ordres. Je crois que vous nous avez aussi dit qu'ils
16 n'avaient jamais connu une grande réussite dans les premières missions
17 qu'ils ont accomplies. Donc, j'avais l'impression que ce Détachement El
18 Moudjahid n'était pas une unité tout à fait normale, un détachement tout à
19 fait normal et semblable aux autres détachements du 3e Corps. C'est un
20 détachement tout à fait spécial. Alors en quoi était-il si spécial que cela
21 ? Ils se comportaient mal, ils étaient-ils indisciplinés, ils étaient
22 impossibles à contrôler ? Dites-le-nous franchement, dites-nous ce dont
23 vous vous souvenez.
24 Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour débattre de tout cela en
25 public, nous pouvons passer à huis clos partiel.
26 R. Oui, je préférerais.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous voulez passer à huis clos
28 partiel ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Passons donc à huis clos partiel.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai encore quelques questions encore
26 à vous poser. Je suis désolé, mais il va falloir que vous reveniez demain.
27 Nous reprendrons à 14 heures 15 demain dans ce prétoire.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Nous levons la séance et
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1 nous reprendrons à 14 heures 15 dans ce même prétoire.
2 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 19
3 septembre, à 14 heures 15.
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