Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 25 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour.

6 Monsieur le Greffier, veuillez appeler le numéro de l'audience.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est l'affaire IT-04-83-T, le Procureur

8 contre Rasim Delic.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

10 Les procédures d'aujourd'hui se dérouleront selon la 15 bis des Règles de

11 procédure et de preuve. Le Juge Harhoff siège aujourd'hui sur l'affaire

12 Milosevic, s'ils ont un autre témoin.

13 Je ne sais pas combien de temps il ne sera pas à nos côtés, mais cela

14 durera le temps qu'il faudra.

15 Les présentations.

16 M. MUNDIS : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur. Daryl Mundis,

17 Matthias Neuner, et la proposée à l'affaire, Alma Imamovic.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

19 Et pour la Défense ?

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

21 tous. Vasvija Vidovic et Nicholas Robson, représentant les intérêts du

22 général Delic, assistés par Lejla Gluhic.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que le témoin n'est pas là,

24 puisqu'il y a un point à traiter tout d'abord, n'est-ce pas ?

25 M. MUNDIS : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

26 Je me lève par mesure de précaution. Hier soir en rentrant, j'ai cru voir

27 le témoin devant le Palais de la paix avec Sead Delic, le témoin précédent.

28 J'ai posé la question, et effectivement il semble que Sead Delic soit

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1 reparti ce matin même. Donc, il était encore en ville hier. Je ne sais pas

2 exactement si j'ai réellement vu ce que j'ai cru voir, mais je préférais

3 porter cette question à l'attention de la Cour. Je ne sais pas si le

4 Président souhaitera poser cette question ou si les avocats de la Défense

5 souhaiteront l'évoquer, mais je suis convaincu d'avoir vu ces deux

6 individus autour de 7 heures hier soir devant le Palais de la paix. Je ne

7 sais pas si l'on peut en conclure qu'il y avait un comportement inadéquat

8 de ces deux témoins.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes en train de me dire, n'est-

10 ce pas, que Sead Delic est en route pour l'aéroport, n'est-ce pas ?

11 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, effectivement. Après avoir vu ce que

12 j'avais cru voir hier, j'ai appelé la Section des Témoins et des Victimes

13 pour savoir exactement où en était le témoin Delic, pour savoir s'il était

14 parti la veille, par exemple, et on m'a dit effectivement qu'il n'est parti

15 que ce matin, et qu'il était donc encore en ville hier soir, et qu'il doit

16 décoller vers 10 heures 30 ou 11 heures pour Sarajevo aujourd'hui. Il est

17 donc possible que les deux individus que j'ai vus étaient effectivement MM.

18 Delic et Hasanagic.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

20 M. MUNDIS : [interprétation] J'essayais juste de mettre en garde la Cour.

21 Voilà, j'ai cru voir cela, et effectivement M. Delic était encore ici en

22 ville. Ils étaient en train de parler. Je ne me suis pas arrêté pour leur

23 parler. Je les ai vus en train de parler, mais voilà, c'est tout ce que je

24 sais.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

26 Maître Vidovic.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'attendais

28 quelques instants avant de voir le transcript se conclure.

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1 J'imagine que le service qui traite des témoins ne les a sans doute pas mis

2 dans le même hôtel. J'imagine que c'est comme ça que ça doit se faire.

3 Peut-être que l'on pourrait à nouveau mettre en garde les témoins qui

4 pourraient venir déposer ici, et leur dire de ne pas débattre de l'affaire

5 avec d'autres témoins ou d'autres individus qu'ils puissent connaître. Je

6 crois qu'on verra ce que l'on retient de la déposition d'aujourd'hui, avant

7 de voir quelles questions je lui poserai.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci, Maître.

9 Je comprends ce que vous êtes en train de nous dire, Maître. Ces gens

10 vivent en Bosnie de toute façon. Nous ne savons pas ce qu'ils font

11 lorsqu'ils y retrouvent, mais je comprends bien ce que vous êtes en train

12 de nous dire. Nous ferons de notre mieux, et nous verrons ce qui se passe.

13 Monsieur Mundis, merci.

14 Je suggère que nous appelions le témoin.

15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Hasanagic, bonjour.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je souhaite vous rappeler qu'hier,

19 vous avez prêté serment, et vous avez dit que vous diriez la vérité, toute

20 la vérité et rien que la vérité. Vous en souvenez-vous ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette déclaration vous oblige encore

23 aujourd'hui.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le comprends.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, vous avez la parole.

26 LE TÉMOIN: FADIL HASANAGIC [Reprise]

27 [Le témoin répond par l'interprète]

28 Interrogatoire principal par M. Neuner : [Suite]

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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

2 R. Bonjour.

3 Q. Avant toute chose, mon éminent collègue a fait remarquer que les pièces

4 447 et 452 sont effectivement les mêmes. Je souhaite redire que la pièce

5 447 doit être omise, puisque la pièce 452 est la même.

6 Je crois également qu'il y a peut-être eu un malentendu à l'époque. Je

7 souhaiterais donc remontrer ce document.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. J'ai

9 compris. Je devais regarder la mauvaise page.

10 M. NEUNER : [interprétation] La pièce PT2236, s'il vous plaît.

11 Je ne vois rien à l'écran. Est-ce bien normal ? Voilà.

12 Passons, s'il vous plaît, à la signature qui se trouve au bas de la

13 deuxième page de la version en B/C/S. Ou peut-être est-ce la troisième ? Je

14 ne sais pas.

15 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous cette signature ?

16 R. Oui.

17 Q. Qui a signé ce document ?

18 R. C'est moi.

19 Q. Reconnaissez-vous le document ?

20 Si le greffier veut bien vous en montrer la première page.

21 R. Oui.

22 Q. C'est un ordre de soutien du génie qui date du 15 juillet 1995.

23 Pourriez-vous avoir la gentillesse d'expliquer aux Juges de la Cour

24 pourquoi le génie avait besoin d'apporter son appui ?

25 R. Le génie était nécessaire pour assurer le mouvement et le déploiement

26 des troupes sur la ligne de front, et pour également surmonter les

27 obstacles posés par l'ennemi. Il est donc nécessaire de s'assurer que les

28 lignes de communications tant pour le matériel que pour l'évacuation des

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1 blessés est garanti de même que pour le transfert des prisonniers. En

2 clair, il faut s'assurer de ce que le mouvement et les manœuvres soient

3 possibles pour celles de ces unités qui participaient à l'attaque.

4 Q. Merci.

5 M. NEUNER : [interprétation] Ceci étant dit, je souhaiterais que cette

6 pièce soit versée au dossier, s'il vous plaît.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous m'avez dit qu'elle avait déjà été

8 versée.

9 M. NEUNER : [interprétation] Je voulais vous montrer ce document hier,

10 ensuite c'est un autre document qui a été montré, qui se trouvait en fait

11 être doublé. J'ai donc retiré le précédent document et je vous montre

12 celui-ci pour que les pièces correspondantes et pertinentes soient versées

13 au dossier.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je comprends.

15 Il y a un autre point que je voulais évoquer. Je vois que ce document est

16 daté du 15 juillet. Je vois d'après mes informations que la pièce 447, qui

17 était la pièce PT2236 était datée du 28 juillet. De même que la pièce

18 PT2237 [comme interprété], qui était la pièce 452.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je crois que c'étaient les deux mêmes

20 pièces.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, je crois que j'ai compris.

22 Effectivement, j'ai mis un peu de temps à comprendre.

23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, la pièce est versée. Je

25 souhaiterais qu'une cote lui soit attribuée. Est-ce que ce sera la pièce

26 447 ?

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera bien la pièce 447 et le document

28 65 ter précédent P02236 [comme interprété] a été retiré.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

2 M. NEUNER : [interprétation] Bien. Je souhaiterais revenir à la vidéo à

3 propos de l'entraînement que nous avons vu hier. C'était la pièce P441.

4 Q. Monsieur Hasanagic, nous n'allons pas vous remontrer la vidéo dans son

5 ensemble mais je voudrais vous montrer un cliché tiré de ce film puisque

6 vous nous aviez dit avoir reconnu un certain nombre de personnes.

7 Si cela pouvait être mis sur le rétroprojecteur, je vous en serais

8 particulièrement reconnaissant. Ceci permettra à la Défense et aux Juges de

9 voir également ce document. Merci.

10 Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire qui vous voyez sur ce cliché si

11 vous les reconnaissez ?

12 R. Sur ce cliché, on voit moi, Ajman, l'interprète; Afika Skulj, le

13 commandant de la 329e; et cet individu, je ne sais pas qui c'est. Je vois

14 bien que je l'ai vu mais bon.

15 Q. Qui vous ne reconnaissez-vous pas ? Vous nous avez dit qu'il y avait

16 une personne que vous ne reconnaissiez pas ?

17 R. Celui-ci.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et c'est lui qui était dans la 329e;

19 c'est ça ?

20 M. NEUNER : [interprétation]

21 Q. Pouvez-vous nous dire, pour le Tribunal, qui représente la 329e Brigade

22 de Montagne ? Est-ce que vous pourriez très bien indiquer un "1" au-dessus

23 de sa tête ?

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et son nom si possible ?

25 M. NEUNER : [interprétation]

26 Q. Pourriez-vous indiquer un "1" à côté de sa tête et nous donner son nom,

27 s'il vous plaît, pour le compte rendu d'audience ?

28 R. C'est le commandant de la 329e Brigade, Fehim Skulj.

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1 Q. Pourriez-vous indiquer un "2" au-dessus de la tête de la personne que

2 vous reconnaissez être Ajman.

3 R. [Le témoin s'exécute]. C'est Ajman, l'interprète.

4 Q. Pourriez-vous mettre un "3" au-dessus de votre propre tête ?

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 Q. Merci.

7 R. C'est moi.

8 Q. Très bien, merci. Pourriez-vous mettre un point d'interrogation au-

9 dessus du visage de la personne que vous ne reconnaissez pas.

10 R. [Le témoin s'exécute]

11 Q. Merci.

12 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaiterais verser cette pièce au dossier.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette photographie est versée au

14 dossier. Veuillez lui attribuer une cote.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 454.

16 M. NEUNER : [interprétation]

17 Q. Je souhaiterais passer à un sujet légèrement différent. Nous avons

18 évoqué hier Proljece II. Je souhaiterais parler désormais des prisonniers

19 de guerre.

20 Nous avons évoqué Proljece II, Proljece, Manevar, Sabur. Pourriez-vous

21 avoir la gentillesse, pour l'information de la Chambre, de dire si des

22 prisonniers de guerre ont été pris pendant l'opération Manevar, des

23 prisonniers de guerre pris par l'ABiH évidemment ?

24 R. Pendant Manevar 94, aucun prisonnier de guerre n'a été pris, ni pendant

25 l'opération Sabur.

26 Q. Donc, pas pendant Manevar 94, ni pendant Sabur. Y avait-il donc des

27 prisonniers qui ont été pris pendant Proljece, pendant l'opération donc qui

28 a eu lieu en mai 1995 ?

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1 R. Non plus. Pas de prisonniers pendant Proljece 1995.

2 Q. Et que s'est-il passé en juillet 1995, comme vous nous l'avez expliqué

3 hier, pendant Proljece II, y a-t-il eu des prisonniers de pris ?

4 R. Oui.

5 Q. Combien, si vous pouvez nous l'indiquer ?

6 R. Je ne suis pas absolument certain du chiffre, mais je sais qu'il y

7 avait des prisonniers.

8 Q. Savez-vous quelles unités ont fait prisonniers ces hommes ?

9 R. C'était l'unité qui était là, le Détachement El Moudjahidine et

10 d'autres unités qui travaillaient de façon coordonnée.

11 Q. Vous souvenez-vous quelles unités travaillaient de façon coordonnée

12 avec cette action et ont pu prendre des prisonniers ?

13 R. Les autres unités n'ont pas fait de prisonniers, mais la 328e Brigade

14 était déployée dans la zone qui a traversé le Détachement El Moudjahidine.

15 Q. Très bien. Donc, vous êtes en train de nous dire que la seule unité qui

16 a fait des prisonniers de guerre était laquelle ?

17 R. A cette occasion, c'est le Détachement El Moudjahidine qui a pris des

18 hommes et les a fait prisonniers.

19 Q. Et savez-vous quel a été leurs sorts ?

20 R. A terme, j'ai cru comprendre qu'ils avaient été échangés et qu'ils

21 étaient sains et saufs.

22 Q. Je souhaite vous proposer la pièce PT2278. Vous voyez ici que ce

23 document est daté du 27 juillet 1995.

24 Et si vous vouliez passer sur la dernière page du document en B/C/S pour en

25 voir la signature, pourriez-vous nous indiquer qui a signé ce document ?

26 R. C'est moi qui ai signé ce document. C'est un rapport, tout ce qu'il y a

27 de plus ordinaire, fait au 3e Corps.

28 Q. Merci. Ce qui m'intéresse c'est la troisième page de la version B/C/S

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1 et la septième page de la version anglaise qui correspond. Si l'on regarde

2 au point 6, "La situation de sécurité," pourriez-vous nous dire qui vous a

3 donné cette information sur la situation en terme de sécurité, si vous vous

4 en souvenez ?

5 R. Cette information a été proposée par les organes de sécurité, selon les

6 règles ordinaires qui gouvernent également le traitement des prisonniers de

7 guerre, et c'est donc cet individu qui a rédigé cela.

8 Q. Oui, mais qui donc a rédigé cet élément ? Qui était l'organe de

9 sécurité ?

10 R. L'organe de sécurité faisait partie du commandement de la division et

11 ce sont eux qui ont préparé cette section du document.

12 Q. Pouvez-vous nous dire qui l'aurait préparé ? Si vous ne le savez pas

13 nous pourrons continuer.

14 R. Comme je vous l'ai déjà dit ça a été préparé par l'organe de sécurité

15 selon ses responsabilités ordinaires.

16 Q. Dans ce rapport, des prisonniers de guerre semblent avoir été pris et

17 il est indiqué qu'ils n'ont pas été transmis, selon les instructions, avec

18 des documents. Pourriez-vous nous dire quels sont les documents qui n'ont

19 pas été transmis ?

20 R. Ce sont les documents qui ont été trouvés là-bas sur le terrain, là où

21 se trouvait l'ennemi. Donc, on a saisi ces documents.

22 Q. Et quelles sont ces forces ennemies dont vous parlez ? Quelle était

23 l'armée dont vous parlez ?

24 R. C'est l'armée de la Republika Srpska.

25 Q. Il y est dit qu'ils ne sont pas envoyés. Qu'est-ce que cela veut dire ?

26 Quelle est la valeur d'un document, de ce document qui doit être envoyé ?

27 R. Les documents qui sont saisis contiennent des informations qui

28 pourraient nous être utiles pour continuer les activités de combat, pour

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1 connaître les forces ennemies, ce qu'ils possèdent, et cetera, connaître

2 leur plan, et cetera. Donc, ce sont des documents extrêmement importants

3 pour la suite de l'opération.

4 Q. Quelle est la valeur des prisonniers de guerre ?

5 R. C'est pareil, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous fournir des informations

6 par rapport à l'endroit où ils se trouvaient, où ils étaient.

7 Q. Par ces documents, vous informez le 3e Corps d'armée. Est-ce que vous

8 avez reçu une réponse du 3e Corps par rapport au fait que vous n'avez pas

9 envoyé ces prisonniers ou les documents saisis ?

10 R. Je ne me souviens pas l'avoir reçue.

11 Q. Quelle est l'unité qui a saisi ce document et qui a pris ces

12 prisonniers de guerre ?

13 R. J'ai déjà dit que c'étaient les membres du Détachement El Moudjahidine.

14 M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais que l'on verse au dossier ce

15 document.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document a été versé au dossier.

17 Pourriez-vous lui attribuer une cote.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] 455, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais passer à la pièce suivante, PT2284

21 puisque le document précédent était en date du 21 juillet à 18 heures 30 et

22 nous allons voir la date sur ce document-ci. Comme on peut le voir c'est le

23 lendemain dans la soirée à 21 heures 30.

24 Je vais demander que l'on examine la page avec la signature en B/C/S. C'est

25 seulement le B/C/S qui nous intéresse pour la signature, s'il vous plaît.

26 Q. Qui a écrit cette signature ?

27 R. C'est ma signature.

28 Q. Est-ce qu'on peut revenir sur la première page. Ce qui m'intéresse

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1 c'est à peu près la ligne 8 à partir d'en bas. En anglais, c'est quelque

2 chose qui se trouve à la deuxième page, au dernier paragraphe.

3 Pour me rendre utile, je peux vous dire qu'en anglais c'est le paragraphe

4 qui commence par "Après avoir interrogé les Chetniks emprisonnés et après

5 avoir vérifié leurs pièces d'identité il a été établi que la plupart des

6 Chetniks pris étaient originaires de Prnjavor, il y en avait parmi eux qui

7 étaient de confession musulmane."

8 Est-ce que vous avez trouvé cela ?

9 R. Oui.

10 Q. Ici vous faites un rapport au sujet des prisonniers chetniks ?

11 R. Oui, en effet.

12 Q. Qui sont ces Chetniks emprisonnés ? Ils font partie de quel groupe ?

13 R. C'étaient des prisonniers de guerre qui appartenaient à l'armée de la

14 Republika Srpska qu'on a arrêtés pendant les activités de combat.

15 Q. Est-ce que vous faites référence au même groupe ou est-ce un groupe

16 différent ?

17 R. C'est le même groupe.

18 Q. Le groupe dont vous parlez dans la soirée du 21 juillet déjà, n'est-ce

19 pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Qui les a interrogés ?

22 R. Au niveau du commandement du bataillon fallait que ce soit la première

23 personne qui commandait au niveau du bataillon, ensuite au niveau de la

24 division de la brigade. Mais je ne sais pas qui a procédé à ces

25 interrogatoires. Je vous ai dit la procédure telle qu'elle est.

26 Q. L'information qui figure dans votre rapport, savez-vous qui vous l'a

27 donnée ?

28 R. C'est l'organe de sécurité.

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1 Q. Est-ce que vous connaissez le nom de cet organe de sécurité, de

2 renseignement ?

3 R. C'était Fadil Imamovic qui était le chef de l'organe de sécurité, et

4 pour le renseignement, c'était Izudin Hajdarhodzic.

5 Q. Pourriez-vous répéter le nom de l'organe de renseignement parce

6 qu'apparemment les interprètes n'ont pas vraiment saisi.

7 R. Izudin Hajdarhodzic, il s'agit de l'organe de renseignement.

8 Q. Ils vous ont donné cette information conjointement ?

9 R. Oui. Ils l'ont écrit, vous savez que c'était le 21 et le 22. Ils

10 faisaient leur rapport dans la partie du rapport qui relevait de leur

11 compétence, et je l'ai signé. Je ne me souviens pas de tous les détails.

12 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que je peux verser cela au dossier.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 456.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

16 M. NEUNER : [interprétation]

17 Q. Je voudrais passer à la pièce PT2036 [comme interprété]. Excusez-moi,

18 en réalité c'est 2301.

19 Veuillez examiner la signature, s'il vous plaît. C'est la signature de qui

20 ?

21 R. La mienne.

22 Q. En B/C/S, je voudrais que l'on montre le haut de la page. Ce que je

23 vois en haut à droite, montrez-le, s'il vous plaît, "Proljece 95-3".

24 Pourriez-vous nous dire ce que cela signifie ?

25 R. Proljece II, c'était le 21 et le 22. Après un certain succès, le

26 commandant du corps d'armée a pris la décision d'engager d'autres unités du

27 corps qui à l'époque participaient à l'opération Sarajevo. Il a transféré

28 une partie des forces dans la zone de la division pour profiter du succès,

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1 cependant, ils n'ont pas réussi à continuer la percée puisque l'ennemi

2 avait consolidé ses positions. On est revenu même sur les positions du 21

3 et on a perdu tout ce qu'on avait réussi à faire le 21 et le 22.

4 M. NEUNER : [interprétation] Je vais demander que l'on verse ce document.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais que nous dit ce document ? Est-ce

6 que nous pouvons voir de quoi il s'agit.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document indique que le commandant du corps

8 d'armée a décidé d'employer les forces qu'il avait sur le front de Sarajevo

9 dans la zone de la division, pour profiter du succès qu'ils ont eu. Il

10 était avec moi au poste de commandement.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Cette pièce va être versée

12 au dossier. Est-ce que vous pouvez lui attribuer une cote.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote 457.

14 M. NEUNER : [interprétation]

15 Q. Puisque vous avez parlé du commandant du corps d'armée, je vais

16 demander que l'on montre la pièce PT2306.

17 Vous allez voir que c'est un document du 23 juillet 1995. Je voudrais juste

18 que l'on voit votre signature en B/C/S -- la signature qui y figure. Je

19 voudrais savoir qui a signé le document.

20 R. C'est bien moi.

21 Q. Merci. Ce qui m'intéresse, c'est la deuxième page en B/C/S, le

22 troisième tiret au niveau du troisième paragraphe. En anglais, c'est la

23 troisième page, deuxième paragraphe. On peut lire : "Pendant la journée, le

24 commandant du 3e Corps d'armée ainsi que le général Karisik." Le voyez-vous

25 ?

26 R. Non.

27 Q. Est-ce que vous pouvez nous montrer cela en anglais. Dans ce deuxième

28 paragraphe, ici. C'est le troisième alinéa.

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1 R. Oui, je l'ai trouvé.

2 Q. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe là-bas ?

3 R. Je vous ai dit que quand ces unités sont venues, le commandant du corps

4 d'armée est venu avec eux. Toutes les forces disponibles qui avaient

5 participé à l'attaque étaient là, je parle des unités du 3e Corps d'armée,

6 et il est venu à mon poste de commandement, et il a pris le commandement.

7 Q. Pourriez-vous nous dire quel était le niveau du général Karisik ?

8 R. Je pense qu'il était dans l'état-major principal de l'ABiH, mais je ne

9 sais pas vraiment quelle était sa fonction, croyez-moi.

10 Q. Ces deux messieurs sont restés pendant combien de temps à Klek, au

11 poste de commandement ?

12 R. Je pense que le commandant du corps est resté plus longtemps, mais je

13 ne sais pas combien de temps. Les activités de combat étaient en cours et

14 c'est cela qui m'occupait à l'époque.

15 Q. Le général Karisik est resté pendant combien de temps ?

16 R. Je ne sais pas vraiment pour la même raison, puisque j'étais occupé

17 dans les activités de combat. Je leur ai dit quelle était la situation,

18 ensuite je me suis rendu sur le terrain pour suivre les opérations de

19 combat.

20 Q. Merci.

21 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au

22 dossier.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

24 Pourriez-vous lui attribuer une cote.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la cote 458.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

27 M. NEUNER : [interprétation] Maintenant ce qui m'intéresse c'est PT2312. Je

28 vais demander que l'on montre cette pièce, s'il vous plaît.

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1 Q. C'est le document du 24 juillet 1995.

2 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais tout d'abord que l'on montre la

3 dernière page en B/C/S pour voir la signature.

4 Q. Qui a signé ce document ?

5 R. C'est moi.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous centraliser la version

7 en anglais pour qu'on puisse lire ?

8 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais voir la quatrième page en anglais.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas vu s'il s'agissait d'une lettre

10 d'information ou d'un rapport.

11 Pouvez-vous nous montrer la première page ?

12 M. NEUNER : [interprétation] Pourriez-vous montrer un instant la première

13 page en B/C/S. Et pour l'anglais, on peut garder la page.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, je voudrais aussi voir de quoi il

15 s'agit en anglais.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. C'est une lettre

17 d'information sur les activités de combat au niveau de la 35e Division

18 adressée au commandement du corps d'armée.

19 M. NEUNER : [interprétation] Pouvons-nous tous passer à la deuxième page en

20 B/C/S. En anglais, c'est la quatrième page. En B/C/S, ce qui m'intéresse,

21 c'est le troisième paragraphe en haut, au-dessus de la deuxième section

22 dans la deuxième partie du document. En anglais, c'est la quatrième page du

23 dernier paragraphe.

24 Q. Ceci commence pour vous par [en B/C/S]. Est-ce que vous l'avez trouvé ?

25 R. Oui.

26 Q. Ce qu'on peut lire ici : "Onze membres du peloton de travail de

27 nationalité musulmane ont été arrêtés ainsi que 12 Chetniks."

28 L'avez-vous trouvé ?

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1 R. Oui.

2 Q. Ce qui m'intéresse, c'est le groupe de prisonniers dont nous sommes en

3 train de parler ici.

4 R. C'est une information envoyée au commandant du corps d'armée. Puisque

5 Proljece II a eu lieu le 21, le 22 et le 23, le commandant du corps d'armée

6 à l'époque était sur le foyer de guerre de Sarajevo. On m'a demandé par la

7 suite d'informer le commandant de ce qui s'est passé sur le terrain. Entre

8 autres, nous avons écrit que 11 membres du peloton de travail, des

9 Musulmans, ont été arrêtés. Ils faisaient partie de la Brigade de Prnjavor.

10 C'était leur brigade à eux. On les a amenés de Prnjavor pour qu'ils

11 creusent des tranchées, pour consolider leurs lignes, et pour leur rendre

12 service.

13 Cette fois-ci, nous avons aussi le nombre de prisonniers faits parmi les

14 soldats de l'armée de la Republika Srpska, ainsi que les moyens qui ont été

15 saisis au cours de l'opération.

16 Q. Qui a arrêté ces soldats, les 12 Chetniks dont vous parlez ?

17 R. C'est le Détachement El Moudjahidine. Je vous l'ai déjà dit.

18 Q. Pour être tout à fait limpide, vous parliez que c'était la troisième

19 fois que vous faisiez un rapport sur la capture de ce groupe, n'est-ce pas

20 ?

21 R. Oui.

22 M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on demander le versement au dossier

23 de ce document, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de ce faire, je demanderais une

25 précision.

26 Témoin, vous dites que ces 12 Chetniks appartenaient à la VRS, n'est-ce pas

27 ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et les 11 membres du peloton de

2 travail qui étaient d'origine musulmane, à quelle armée appartenaient-ils ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient mobilisés de force par la VRS, et

4 de Prnjavor, ils avaient été emmenés à Ozren pour creuser des tranchées et

5 pour faire d'autres activités qu'il leur était ordonné de faire.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Le document est versé au

7 dossier. Pourrait-on lui attribuer une cote.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote 459.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

10 M. NEUNER : [interprétation]

11 Q. Je souhaiterais montrer au témoin la pièce PT2356, s'il vous plaît.

12 Vous pouvez voir que ce document porte la date du 2 août 1995. Pour la

13 version en B/C/S à l'écran, j'aimerais savoir qui a signé à l'endroit de la

14 signature ?

15 R. C'est ma propre signature.

16 Q. La note manuscrite, à qui appartient-elle ?

17 R. C'est moi qui ai écrit cela. J'ai dit : "Prendre les mesures

18 nécessaires contre les officiers et commandants." Je demandais que des

19 mesures soient prises car quelque chose n'avait pas été fait correctement.

20 En fait, c'est contre les commandants -- ou ici on peut lire "les

21 initiateurs".

22 Q. Très bien. Je souhaiterais attirer votre attention sur la page 2 du

23 texte en B/C/S, cela correspond à la page 4 de la version anglaise, et le

24 dernier paragraphe de la version en anglais m'intéresse. Qu'est-ce qui est

25 écrit ?

26 R. "Les facteurs qui ont une incidence positive sur le moral des troupes.

27 Le commandant de la 35e Division, le président de la présidence

28 Izetbegovic, le commandant de l'ABiH, Rasim Delic, et le commandant du 3e

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1 Corps d'armée, Sakib Mahmuljin."

2 Q. On peut voir qu'ils ont rendu visite au commandement de la 35e

3 Division. Pourriez-vous nous expliquer ce que ceci veut dire exactement ?

4 R. Ils sont allés à la municipalité de Zavidovici avec les représentants

5 de la municipalité, et j'ai accueilli les commandants. Je suis resté très

6 peu de temps et j'ai remis un rapport au président. Nous sommes entrés dans

7 un bureau, nous nous sommes assis dans ce bureau, et j'ai fait un rapport

8 assez bref sur l'état de la division au commandant. Le commandant de

9 l'armée prenait des notes. J'ignore combien de temps cet entretien a pu

10 durer, peut-être 30 minutes, peut-être 40 minutes. Je ne peux pas vous dire

11 exactement.

12 Toujours est-il que je suis sorti du bureau et ils sont restés seuls

13 dans le bureau.

14 Q. Que s'est-il passé ensuite ?

15 R. Il y avait des personnes qui montaient la garde dans le couloir, et ils

16 m'ont dit plus tard qu'il y a eu des Moudjahidines qui sont passés par là.

17 Je ne sais pas de quoi ils ont parlé.

18 Q. D'abord pour préciser, vous dites qu'ils sont restés derrière dans le

19 bureau. Alors, qui est resté dans le bureau ?

20 R. Le président Izetbegovic ainsi que les commandants.

21 Q. De quels commandants il s'agit ?

22 R. Le commandant de l'armée de la république, Rasim Delic et Sakib

23 Mahmuljin.

24 Q. Et dans quel bureau se trouvaient-ils ?

25 R. C'est un bureau à côté du mien, mais je ne me souviens plus exactement

26 lequel c'était.

27 Q. Ensuite vous dites que les officiers qui montaient la garde vous ont

28 expliqué qu'il y a eu des Moudjahidines qui sont passés par là. Que voulez-

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1 vous dire par là ? Que voulez-vous dire par "des Moudjahidines" ?

2 R. Vous savez, c'étaient des soldats qui montaient la garde, puis eux ils

3 m'ont dit : "Il y a eu des Moudjahidines qui sont passés par là." Mais je

4 ne leur ai pas posé de questions plus précises.

5 Q. Vous dites "des Moudjahidines", est-ce que vous pourriez nous dire à

6 quelle unité ils appartenaient ?

7 R. Lorsque je suis arrivé pour préparer le commandant de la division pour

8 faire un rapport, j'ai vu qu'il y avait des Moudjahidines. Je croyais que

9 c'étaient des membres du Détachement El Moudjahidine.

10 Q. Vous parlez du Détachement El Moudjahidine ?

11 R. Oui.

12 Q. Et vous avez dit que les officiers de permanence vous ont dit qu'il y

13 avait certaines personnes qui sont passées par là ?

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Il serait

16 assez intéressant de savoir de quelle façon le témoin aurait pu savoir ce

17 que ces gens pensaient lorsqu'ils lui ont dit qu'il y a eu des

18 Moudjahidines qui sont passés par là. On fait appel aux conjectures ici.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.

20 M. NEUNER : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

21 Q. Qu'est-ce que vous vouliez dire lorsque vous avez dit : "ils sont

22 passés par là" ?

23 R. Je ne sais pas comment vous répondre à cette question. Je ne comprends

24 pas votre question.

25 Q. Est-ce que vous avez eu quelque indication que ce soit s'agissant du

26 mouvement de votre officier de permanence ou -- non, je vais reformuler ma

27 question.

28 Est-ce que vous avez eu une indication, à savoir dans quelle direction ces

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1 Moudjahidines sont partis ? Est-ce que vos officiers de permanence vous

2 expliquaient où ils sont allés ?

3 R. Non, Non. C'est un couloir et il y avait un bureau là au bout.

4 Q. Et où est-ce que les membres du Détachement El Moudjahidine étaient vus

5 par rapport au couloir ?

6 R. Je ne sais pas où exactement dans le couloir. On les a vus dans le

7 couloir.

8 Q. D'accord. Est-ce que vous-même vous avez pu voir quelqu'un ?

9 R. J'ai dit que j'avais vu Ajman avant cela, mais c'était avant que le

10 président et les commandants arrivent.

11 Q. Et où avez-vous vu Ajman ?

12 R. Devant le commandement de la division.

13 Q. Vous avez vu Ajman à quel moment ou combien de temps avant que Rasim

14 Delic et Mahmuljin n'arrivent ?

15 R. Lorsque je suis arrivé là, des municipalités, pour leur faire un

16 briefing, pour faire un briefing au président et aux commandants, mais je

17 ne pas savoir quand exactement.

18 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

19 M. NEUNER : [interprétation]

20 Q. Avez-vous vu Rasim Delic plus tard ce jour-là ?

21 R. Je ne suis plus retourné sur le terrain puisque j'étais l'hôte.

22 Je les ai renvoyés.

23 Q. Est-ce que vous l'avez vu de nouveau ? Est-ce que M. Delic vous a

24 dit quelque chose ?

25 R. Je ne me souviens pas.

26 Q. Est-ce que vous avez vu M. Izetbegovic et M. Mahmuljin ce jour-là

27 ? Les avez-vous revus plutôt ce jour-là ?

28 R. Oui. Ils sont partis ensemble. Ils ont quitté le commandement de la

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1 division ensemble.

2 Q. Vous dites "ensemble." Ils étaient accompagnés de qui ?

3 R. Il y avait le président et le commandant. Ils sont partis ensemble.

4 Q. Vous dites "avec lui." Ensemble avec qui ?

5 R. Le président Izetbegovic était la personne la plus haut gradée. Ils

6 sont partis avec eux. C'était logique.

7 Q. Donc, M. Mahmuljin, M. Delic et M. Izetbegovic sont partis ensemble.

8 Est-ce que vous savez où ils sont allés ? Vers quelle direction ?

9 R. Je ne m'en souviens plus.

10 M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

11 dossier, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

13 Pourrait-on y attribuer une cote.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce

15 portera la cote 460.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

17 M. NEUNER : [interprétation]

18 Q. Je souhaiterais maintenant aborder un tout nouveau sujet. Il s'agit de

19 l'opération en septembre 1995.

20 Je voudrais montrer au témoin la pièce PT2452. Est-ce que vous avez jamais

21 vu ce document par avant ?

22 R. Non.

23 Q. Je souhaiterais qu'on passe à la page 2 en B/C/S, s'il vous plaît.

24 Veuillez je vous prie, nous confirmer la date. C'est bien le 25 août 1995 ?

25 Je voudrais également que l'on passe à la page 3 en B/C/S pour examiner la

26 signature.

27 R. C'est moi qui ai signé ce document.

28 Q. Pourrait-on passer maintenant, je vous prie, à la première page et je

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1 voudrais que le témoin nous explique de quoi il s'agit.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que le témoin nous a dit

3 qu'il n'avait jamais vu ce document, même s'il nous dit l'avoir signé.

4 Pourriez-vous nous expliquer la teneur du document ? Est-ce que vous savez

5 de quoi il s'agit.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je n'avais pas vu cette première page

7 qu'on vient de me montrer à l'instant. Non pas celle-ci mais la première

8 page où on voit "Ordre."

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

10 M. NEUNER : [interprétation] D'accord. Passons maintenant à la deuxième

11 page.

12 R. Excusez-moi, je souhaiterais revenir à la première page, pourriez-vous

13 nous montrer de nouveau la première page. Donc, la première page parce que

14 c'est pas signé commandant du corps d'armée, et je crois que ce n'est pas

15 mon ordre original, ce n'est pas l'ordre que j'ai donné. Cet ordre a été

16 retapé ou refait plusieurs fois. L'original est signé par moi-même et ça

17 été consigné auprès du commandant du corps d'armée, et il y a un tampon sur

18 chaque page, c'était mon ordre original.

19 Maintenant pourquoi est-ce qu'on a retapé ou refait ce même ordre plusieurs

20 fois ? C'est parce que le document qui venait et qui repartait, il nous a

21 fallu modifier le document mais il est valide seulement lorsque le

22 commandant du corps d'armée signe ou approuve le document. Mais, ici, nous

23 ne voyons pas d'approbation du commandant du corps d'armée et je suis pas

24 sûr du tout que la teneur est identique puisque de toute façon, identique à

25 l'ordre original, mais il n'y a pas de tampon sur chaque page.

26 Je l'ai fait, j'ai adopté cette procédure justement parce que cet

27 ordre existait en plusieurs variantes ou il y avait plusieurs variations de

28 cet ordre.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez de la page pour

2 laquelle vous dites ne jamais l'avoir vue auparavant ? Puisque les autres

3 pages vous les avez signées, n'est-ce pas ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, merci.

6 Veuillez continuer, je vous prie.

7 M. NEUNER : [interprétation]

8 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous expliquer ce que représente "F-95" --

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il dit qu'il ne connaît pas, qu'il n'a

10 jamais vu cette page. Il n'y a pas de tampon, il n'y a pas sa signature. Il

11 n'a pas l'approbation du commandant.

12 Il est au courant du contenu du document, de la teneur du document mais il

13 ne connaît pas la teneur de cette page-ci. Donc, ne posez pas de question

14 sur cette page.

15 M. NEUNER : [interprétation] Très bien, alors.

16 Je vais passer à la page 2, en B/C/S et en anglais.

17 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'au coin supérieur droit l'indication

18 "F-95" veut dire ?

19 R. L'appellation de cette opération en septembre s'appelait Farz 95, ici

20 on voit son abréviation "F-95."

21 Q. Et cette opération Farz ou F-95 porte sur quelle opération ?

22 R. C'est l'opération Vozuca, qui a eu lieu en septembre.

23 Q. Merci. Vous avez dit un peu plus tôt qu'à un moment donné Sakib

24 Mahmuljin a signé la première page. Pourriez-vous nous expliciter le

25 processus qui fait en sorte que Sakib Mahmuljin a fini par signer cette

26 première page.

27 R. Les pourparlers menant à la libération de Vozuca ont duré assez

28 longtemps. Nous avons mené quelques actions pour que cette opération ait

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1 lieu. Nous avons essayé de nous rapprocher de Vozuca. L'objectif principal

2 de l'opération Vozuca était Paljenik, cette élévation ou hauteur, et nous

3 avions essayé de résoudre cette question quatre ou deux fois déjà

4 auparavant, lors des réunions au sein du commandement, des réunions du

5 corps d'armée. Nous avons débattu des questions de Vozuca plusieurs fois et

6 nous avions essayé de trouver une solution à la problématique de la route

7 Ribnica-Zavidovici.

8 Le commandant est venu, a eu cette idée, a dit que la responsabilité

9 incombe sur la 35e Division et qu'il fallait incorporer le 2e Corps d'armée.

10 Il a organisé tous les préparatifs, ce processus a été très long.

11 Tous les commandants du corps d'armée avaient été mis au courant de

12 l'idée initiale du commandant du corps d'armée s'agissant de cette

13 opération. Lors des réunions subséquentes, nous avons débattu des

14 questions, à savoir de quelle façon on pouvait résoudre cette question.

15 Nous nous étions mis d'accord que tous les commandants, y compris les

16 subordonnés, devaient résoudre la situation concernant l'installation au

17 Podsijelovo, ensuite, ils ont dit que c'est le Détachement El Moudjahidine

18 qui irait attaquer Paljenik et qu'ils essaieraient de résoudre cette

19 question de Paljenik.

20 Q. Je vais vous interrompre deux secondes. Vous avez dit il y a quelques

21 instants que "le commandant a dit à ce moment-là, quelque chose." De quel

22 commandant il s'agissait ? Vous faites référence à quel commandant ?

23 R. Je fais référence au commandant du corps d'armée, Sakib Mahmuljin.

24 Q. Vous faites référence aux réunions. Vous avez parlé de réunions,

25 pouvez-vous nous dire à combien de reprises est-ce que vous avez rencontré

26 le commandant du corps d'armée et son personnel et quand est-ce que vous

27 avez apposé votre signature au document qui se trouve sous vos yeux ?

28 R. Il m'est bien difficile de vous dire à combien de reprises ces réunions

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1 ont eu lieu. Deux ou trois fois avec le commandant, deux ou trois fois avec

2 son personnel, ses assistants, les commandants de diverses unités, telles

3 chargées de logistique, à plusieurs reprises. Car il s'agissait d'une

4 opération importante et cette opération avait été planifiée et contrôlée,

5 organisée par le corps d'armée.

6 M. NEUNER : [interprétation] Avant la pause, je voudrais demander, Monsieur

7 le Président, que vous acceptiez ce document au dossier.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, alors qu'elle en sera la

9 cote.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote 461.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

12 Je vois que l'heure de la pause est arrivée. Nous allons prendre une pause

13 et nous reprendrons nos travaux dans une demi- heure.

14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 13.

15 --- L'audience est reprise à 10 heures 44.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, vous avez la parole.

17 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais revenir un instant à la

18 pièce 461 que nous avons vue juste avant la pause, et revenir à l'avant-

19 dernière page de la version B/C/S. Merci.

20 Q. Pourriez-vous, Monsieur, malgré la division de ce document en deux

21 parties, nous expliquer à quoi correspond ce fragment de carte qui a été

22 attaché à votre ordre ?

23 R. Cela fait partie intégrante de l'ordre d'attaque et la décision

24 d'attacher cette carte a été reprise par le commandant de corps en haut à

25 gauche. C'est signé par moi, en bas à droite. Cela reflète les ordres du

26 commandant tels qu'ils sont exposés sous forme rédigée dans l'ordre.

27 Q. Nous voyons ici à la première page, au centre, l'abréviation "Sa od ol

28 m". Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi cela correspond ?

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1 R. Cette ligne indique : "En coordination avec le Détachement El

2 Moudjahidine."

3 Q. Ensuite il est indiqué "E 2 mnb". Qu'est-ce que cela veut dire ?

4 R. Cela veut dire "et le 2e Bataillon de manœuvre". Mon rôle dans

5 l'opération Farz était de gérer les défenses dans toutes les zones de

6 responsabilité de la 35e Division, de faire agir une partie de mes forces

7 dans ce combat, et de prendre les lignes qui avaient été capturées pendant

8 les phases de combat.

9 Ainsi, dès qu'un relief avait été pris, mes hommes prenaient position

10 sur ces lieux, et le Détachement El Moudjahidine et le 2e Bataillon du 3e

11 Corps relevaient de la zone de responsabilité de la 35e Division. Je n'ai

12 pas eu à cette occasion un ordre de resubordination du Détachement El

13 Moudjahidine ou, en tout cas, je ne m'en souviens pas.

14 Q. Très bien, merci. Mais si cela ne relevait pas de vous, qui commandait

15 le Détachement El Moudjahidine dans cette opération ?

16 R. C'était le commandant de corps, puisqu'il était indiqué dans l'ordre du

17 commandant de corps que les forces conjointes de la division seraient

18 renforcées par le Détachement El Moudjahidine.

19 Q. Alors qui commande le Détachement El Moudjahidine pendant cette

20 opération ?

21 R. Le corps a défini cette mission, et nous voyons ensuite que la ligne de

22 commandement remonte jusqu'au commandant de corps, et que cette mission se

23 déroule dans ma zone de responsabilité. Je ne suis pas absolument convaincu

24 qu'on ait réellement besoin de passer beaucoup de temps là-dessus.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Aux fins de clarification, si vous me

26 permettez, je crois que vous dites, Monsieur, que le Détachement El

27 Moudjahidine a été resubordonné à votre division à chaque fois qu'on en

28 avait besoin pour chaque opération ? Ce n'était pas une resubordination

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1 générale dans le cadre de votre division. C'est ça ? Il fallait une

2 nouvelle resubordination à chaque fois qu'il y avait une opération. Est-ce

3 que c'est bien ce que vous êtes en train de nous dire ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet, c'est bien cela. Ils ne

5 faisaient pas partie de la 35e Division. Ils relevaient du 3e Corps, mais

6 ils étaient resubordonnés à mon autorité dans certaines opérations.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais bien voir ces ordres de

8 resubordination avant que le témoin ne nous quitte.

9 M. NEUNER : [interprétation]

10 Q. Si j'ai bien compris ce qu'a dit le témoin, pour l'opération Farz, il

11 n'y avait d'ordre de resubordination particulier. Est-ce que vous pouvez

12 clarifier ce point pour les Juges de la Chambre ?

13 R. J'ai reçu un ordre le 2 juillet dans le cadre de l'opération Proljece

14 II, qui indiquait que le détachement devait être resubordonné à la 35e

15 Division, et cela listait les missions qui devaient relever de cette

16 opération. C'est un ordre qu'on a vu hier. Pour l'opération Farz, je n'ai

17 pas eu ou, en tout cas, je n'ai pas reçu de document similaire.

18 Q. Merci. Tournons-nous en haut à gauche, on voit "Sakib Mahmuljin", vous

19 dites que vous avez même signé ?

20 R. Oui, en effet, il fallait que la carte soit signée, cela devait être

21 signé tout comme un ordre.

22 Q. Donc, vous êtes en train de dire que M. Mahmuljin a signé cette carte ?

23 R. Oui.

24 Q. Passons à la deuxième page de ce document, la partie inférieure de

25 cette carte.

26 Quelle est la signature qu'on lit en bas à droite ?

27 R. C'est ma signature. C'est un document qui devait être signé par moi-

28 même et transmis au commandement de corps.

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1 Q. Merci. Je voudrais vous proposer le document PT2429.

2 C'est un document daté du 23 août 1995 intitulé "Ordre de communication 4."

3 En haut à droite, on voit un "F". Pouvez-vous nous dire à quoi correspond

4 ce "F" ?

5 R. Cela aurait dû indiquer "F-95". "F" c'était l'abréviation pour

6 l'opération Farz qui traitait de Vozuca.

7 Q. Donc, j'ai de bonnes raisons de penser que ce document de communication

8 fait référence à l'opération Farz ?

9 R. Oui.

10 Q. Pourriez-vous nous dire à quoi correspond et quelle est la pertinence

11 d'un tel ordre de communication ?

12 R. Je voudrais tout d'abord voir la signature, si vous me le permettez. Un

13 ordre tel que celui-ci est rédigé normalement par le chef d'état-major et

14 devrait être signé par lui.

15 Q. Pourrions-nous tourner vers la dernière page du document en B/C/S.

16 Je crois que nous avons vu que ce document ne comportait pas de signature.

17 Je crois que vous le voyez par vous-même, à moins que vous sachiez où la

18 signature pourrait se trouver ?

19 R. C'est un document du chef d'état-major, et c'est lui qui est en charge

20 de l'établissement et du bon fonctionnement des communications.

21 Q. Très bien. Passons à la cinquième page de cette version en B/C/S, si

22 vous le voulez bien. Dans la version anglaise, c'est à la page 10. Si vous

23 voulez bien. Voilà.

24 Monsieur, vous voyez en signature typographique, que c'est signé "Nesad

25 Sabic". Pouvez-vous nous dire qui est Nesad Sabic ?

26 R. Nesad Sabic était le chef d'état-major de la division. Comme c'était un

27 ordre de branche, il fallait également que ça soit signé par le chef des

28 transmissions, qui était le chef des communications, le capitaine Herceg.

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1 Q. Pouvez-vous nous dire quelle est l'importance des transmissions et des

2 communications pendant les opérations de combat ?

3 R. C'est un élément essentiel de l'opération, puisque nous devons nous

4 assurer que nous avons de bons moyens de communication en face des combats.

5 Ce document propose une liste des postes de commandement avancés et des

6 moyens de communication qui doivent y être attribués.

7 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaiterais verser cette pièce au dossier.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est accepté.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera sous la cote 462.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

11 M. NEUNER : [interprétation]

12 Q. Passons au document PT2438. C'est un document daté du 25 août 1995. Il

13 y est indiqué : "Accusé de réception de l'ordre d'attaque."

14 On voit au premier point du tableau : "Ordre d'attaque." A quoi cela

15 fait-il référence ?

16 R. C'est le document de combat, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, qui

17 demande la mise en œuvre des activités de combat. Cela liste tous les

18 documents que doivent respecter les hommes pendant l'attaque. Les éléments

19 de base sont évidemment l'ennemi, nos forces, les forces alliés ou

20 avoisinantes, les décisions, les missions spécifiques, les activités de

21 combat particulières, y compris également la logistique et le transport, et

22 les communications.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous descendre un peu.

24 M. NEUNER : [interprétation] Oui. "Ordre d'attaque", c'est ce que le témoin

25 vient d'expliquer.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais je voulais le voir.

27 M. NEUNER : [interprétation]

28 Q. Passons à la page 2 du document en anglais, au point 4. On y lit --

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1 pardon, pas au point 4, au point 8, on y lit l'intitulé "plan de

2 communication". Est-ce le plan de communication que nous venons de voir ?

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge,

5 l'Accusation posait des questions sur cet autre document. Nous étions en ce

6 moment en train d'examiner le document PT2429. Je crois que ce document

7 n'était pas inclus dans une liste quelconque qui nous aurait été transmise.

8 Le document 2429 ne relève d'aucune liste qui nous ait été transmise. Il

9 est donc particulièrement difficile pour nous de suivre ce qui est en train

10 de se passer.

11 M. NEUNER : [interprétation] Je peux vous expliquer ce qui se passe. Le

12 témoin a évoqué pendant la phase de récolement les questions de la

13 communication, et dans la phase de récolement, j'ai montré le document

14 précédent au témoin. Je pense, Maître, vous avoir informé par e-mail -

15 samedi, si j'ai bonne mémoire - que c'était un document que j'avais

16 proposé. Je vous en ai donné la cote PT. Je vous ai même mis en pièce

17 jointe le document anglais. Je vous avais informé que j'avais l'intention

18 de proposer ce document aujourd'hui même.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourriez-vous avoir la gentillesse de me

20 dire à quel moment je suis supposée avoir reçu cet e-mail ?

21 M. NEUNER : [interprétation] Pendant la prochaine pause, je vous imprimerai

22 une copie de cet e-mail et nous pourrons y revenir.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

24 M. NEUNER : [interprétation] Encore une fois, toutes mes excuses quant aux

25 inconvénients que cela a pu causer.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci, Maître.

27 Monsieur Neuner, vous avez la parole.

28 M. NEUNER : [interprétation]

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1 Q. En haut à droite, on lit les abréviations "EL-M". Pouvez-vous nous dire

2 à quoi cela fait référence ?

3 R. C'est encore une fois l'abréviation qui fait référence à "El

4 Moudjahidine". Le titre du détachement n'est pas exposé en entier dans ce

5 document. La personne qui a rédigé ce document ou qui l'a distribué l'a

6 indiqué comme cela. Je ne sais pas qui a rédigé cela.

7 Q. Qu'est-ce que cela veut dire, en haut à droite : "Komandi : EL-M" ?

8 Pouvez-vous nous dire si c'est le destinataire ou l'expéditeur de ce

9 document ?

10 R. Nous avons évoqué un certain nombre de documents hier, et nous avons

11 dit qu'à chaque fois que l'approbation a été donnée, ces documents sont

12 ensuite distribués à tous les participants à une telle opération. Je ne

13 sais pas si ce document est signé, mais en tout cas il est évident qu'un

14 document comme celui-ci doit avoir été transmis au Détachement El

15 Moudjahidine.

16 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que je pourrais verser ce document au

17 dossier.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que c'est un

19 ordre qui a été transmis à El Moudjahidine ou quoi ? Est-ce que vous pouvez

20 me dire ce que cela veut dire "Komandi : EL-M" ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est indiqué effectivement que les documents

22 listés ici, l'ensemble de ces documents, leur a été transmis.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

24 Nous acceptons cette pièce sous une cote à lui attribuer.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote 463.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

27 M. NEUNER : [interprétation] Pendant que cette pièce est versée au dossier,

28 nous avons retrouvé l'e-mail. C'est un e-mail qui a été envoyé dans

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1 l'après-midi du 22 septembre à 14 heures 19 -- je donne ici la référence PT

2 et j'y ai attaché une version anglaise.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre éminente consoeur demandait la

4 parole.

5 Maître Vidovic, vous avez la parole.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président,

7 Madame le Juge, je m'excuse d'interrompre les procédures. Je crois

8 néanmoins que l'Accusation devrait nous transmettre ces documents en temps

9 et en heure. C'est un document que j'ai reçu pendant le week-end et que je

10 n'ai eu aucun moment pour examiner, puisque j'étais en train de préparer

11 les travaux de cette semaine. Autant que je sache, l'Accusation doit nous

12 donner les documents deux jours auparavant. Nous avons effectivement reçu

13 ces listes avec les documents. Les deux listes. L'Accusation a transmis

14 ensuite ce document supplémentaire pendant le week-end et je n'ai pas eu le

15 temps de m'en occuper.

16 Encore une fois, je vous présente toutes mes excuses, Monsieur le

17 Président.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous dites qu'autant que vous

19 sachiez, les documents doivent être transmis deux jours auparavant, le 25

20 c'est la date d'aujourd'hui, le document vous a été envoyé le 22, soit

21 trois jours auparavant. Est-ce que ça ne correspond pas ?

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Effectivement, et je vous présente toutes

23 mes excuses, Monsieur le Président. Je ne faisais que dire que je n'avais

24 pas accédé à ce document.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

26 Monsieur Neuner, vous avez la parole.

27 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce qu'on a accepté cette pièce. Est-ce

28 qu'elle a été versée au dossier ? Je vois que oui, très bien.

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1 Passons à la pièce suivante PT2438. Toutes mes excuses, c'est la cote d'un

2 document que nous avons déjà vu.

3 2527, s'il vous plaît.

4 Q. C'est un document daté du 6 septembre 1995, le titre en est :

5 "Programme de déploiement des officiers commandants à la 35e Division."

6 Si vous le voulez bien, je voudrais vous montrer la dernière page en B/C/S

7 où se trouve la signature.

8 Pouvez-vous me dire qui a signé ce document ?

9 R. C'est moi qui l'ai signé.

10 Q. Revenons à la première page de ce document, la première page en B/C/S;

11 c'est la deuxième page en anglais. Au premier paragraphe, il est indiqué

12 IKM de la 35e Division Babilon. Pouvez-vous nous dire où était cette IKM ?

13 Où était ce poste de commandement avancé ?

14 R. C'est le programme de déploiement des officiers pendant le combat et

15 qui fait référence à un certain nombre de postes de commandements : le

16 poste de commandement avancé de Babilon était à 12 kilomètres de Zavidovici

17 le long de la route vers Vozuca, Hajdarovici [phon], et une troisième

18 localité un peu plus loin. C''était à l'intersection de deux pistes. C'est

19 en direction de Paljenik.

20 Q. On voit au point numéro 1, il est indiqué premièrement "commandant."

21 Qui est le "commandant" ?

22 R. C'était moi, j'étais là au poste de commandement avancé de Babilon et

23 les groupes de combat qui étaient à mes côtés étaient présents. Le groupe

24 de commandement était composé de toutes les sections et toutes les

25 divisions.

26 Q. Vous êtes en train de me dire que vous et d'autres étiez au poste de

27 commandement avancé de Babilon ? Pouvez-vous nous dire quand précisément, à

28 quel moment y êtes-vous arrivés ?

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1 R. Il me semble que c'était le 8 ou le 9 -- non, sans doute le 9

2 septembre, un jour avant le début de l'opération Vozuca. Auparavant et

3 pendant quelques jours, les officiers d'opération avaient préparé le poste

4 de commandement avancé en cherchant à le rendre opérationnel, nous

5 déployions les réseaux des communications, par exemple.

6 Q. Combien de temps êtes-vous resté au poste de commandement avancé après

7 le 9 ?

8 R. Le premier jour des opérations, je me suis trouvé sur ce poste de

9 commandement avancé. Au deuxième jour des opérations et pendant les

10 opérations donc, alors que les opérations étaient en cours, j'ai souvent

11 quitté ce poste de commandement avancé pour me diriger vers les zones où

12 nos unités étaient actives avant de revenir au poste de commandement

13 avancé.

14 Il est donc très difficile pour moi de dire si j'ai passé un, deux ou trois

15 jours en effet, puisque les opérations de combat se dirigeaient vers le

16 nord, je les suivais et je déployais des postes de commandement avancés

17 dans cette direction de façon à pouvoir suivre les opérations et commander

18 les activités.

19 Ma position était toujours connue de tous mes subordonnés et ils savaient

20 que dès que des opérations de combat commençaient, ils devaient se trouver

21 et être déployés sur l'un des sites définis de façon à poursuivre les

22 opérations de combat et à réussir.

23 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document au dossier.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est une pièce versée au dossier. Une

25 cote, s'il vous plaît.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la cote 464.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

28 M. NEUNER : [interprétation]

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1 Q. Maintenant, je vais au document PT2536. Le document précédent datait du

2 6 septembre, et maintenant nous voyons un document en date du 7 septembre

3 1995.

4 Qui l'a signé, s'il vous plaît ?

5 R. C'est moi.

6 Q. Et on peut lire : "Ordre supplémentaire sur l'attaque émanant du

7 commandant de la 35e Division."

8 Et on peut lire : "Sur la base de l'évaluation de la situation et l'accord

9 avec le commandant du Détachement El Moudjahidine et le 3e Bataillon pour

10 mener à bien la mission en vertu du plan F-95."

11 Est-ce que bien cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire qui a contracté cet accord, l'accord

14 qui est mentionné ?

15 R. Deux unités voisines du 3e Bataillon de manœuvre et le Détachement El

16 Moudjahidine se sont mis d'accord sur la poursuite des hostilités de

17 combat. Ils sont des voisins, entre guillemets, sur la ligne. Ils se sont

18 mis d'accord là-dessus, et j'ai confirmé cet ordre puisque le 3e Bataillon

19 de manœuvre fait partie de mes unités. Le 3e Bataillon de manœuvre

20 descendait le long de la rivière Krivaja et c'était tout à fait logique, il

21 allait jusqu'à Paljenik.

22 Q. Et le Détachement El Moudjahidine, quelle était leur mission dans le

23 cadre de l'opération ? Qu'est-ce qu'ils avaient à faire, quelle était leur

24 ligne d'attaque ?

25 R. Il s'agissait de continuer en direction de Paljenik.

26 M. NEUNER : [interprétation] Pourriez-vous attribuer une cote à ce document

27 et le verser au dossier.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, c'est fait.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 465.

2 M. L JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie et vous pouvez

3 continuer.

4 M. NEUNER : [interprétation]

5 Q. Je voudrais passer au document 394, c'est une pièce à conviction, et ce

6 qui m'intéresse tout particulièrement c'est ce qui figure au niveau du

7 sixième paragraphe. C'est quelque chose en date du 9 septembre.

8 C'est la deuxième page en anglais. Il s'agit de quelque chose qui a

9 été saisi pour 20 heures 40. En B/C/S, c'est la deuxième page. Il s'agit du

10 journal des opérations du 3e Corps d'armée. Et si vous regardez le sixième

11 paragraphe --

12 R. Je n'ai jamais vu ce document. C'est le commandant du corps d'armée qui

13 est responsable de ce document.

14 Q. Merci de cette information.

15 R. Ce document --

16 Q. Vous pouvez poursuivre avec vos explications.

17 R. Ce document, c'est un document -- il s'agit d'archiver, d'écrire tous

18 les ordres donnés par le commandement du corps d'armée. Tout ce qui se

19 passe sur le terrain pendant les activités de combat. Tous les éléments

20 importants sont enregistrés dans ce registre. C'est un document très

21 important.

22 Q. Si l'on examine ce qui est écrit au niveau du numéro 6, on peut lire :

23 "Le commandant de la 35e Division a informé le commandant du 3e Corps

24 d'armée que tout s'est passé selon le plan."

25 Tout d'abord, reconnaissez-vous ces informations, à savoir que c'est

26 quelque chose qui s'est passé le 9 septembre 1995 à 20 heures 15 ?

27 R. A la veille des combats, j'ai été au poste de commandement avancé et

28 c'était tout à fait logique d'informer le commandant du fait que j'étais là

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1 et qu'on pouvait continuer par la suite à communiquer sans problème. J'ai

2 pris possession de ce poste de commandement avancé.

3 Q. Vous étiez à ce moment-là au poste de commandement avancé de Babilon ?

4 R. Oui.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Les deux dernières questions sont des

6 questions qui sont directrices, surtout la dernière question posée. Je

7 voudrais demander au Procureur de ne plus poser des questions de ce genre.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

9 M. NEUNER : [interprétation] Avec le document précédent nous avons étayé la

10 base pour cela puisque l'enregistrement parlait de "l'IKM Babilon." Je lui

11 ai demandé où il était, il m'a dit qu'il est passé à l'IKM Babilon le 9

12 septembre. Et là, il s'agit de quelque chose qui est écrit pour la date du

13 9 septembre. C'est vrai que c'est une question directrice. Je suis

14 d'accord. Mais de l'autre côté, j'ai enchaîné sur ce que le témoin a dit

15 tout à l'heure. Il venait de dire cela.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Le témoin a dit que c'était l'IKM qui était

17 à Babilon et qu'il était là ce jour-là, mais cela ne veut absolument pas

18 dire qu'il était là et rien d'autre, nulle part d'autre, qu'il ne pouvait

19 pas se déplacer, parce que le témoin vient de le dire qu'il se déplaçait au

20 fur et à mesure que les combats avançaient. C'est pour cela que je pense

21 que c'est une question directrice, puisque le témoin a été au poste de

22 commandement avancé, mais au fur et à mesure que le théâtre des opérations

23 se déplaçait, lui il se déplaçait avec les troupes. C'est pour cela que je

24 pense que c'est une question directrice.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous entends, mais si vous

26 regardez la question qui a été posée avant celle-ci. On lui demande s'il se

27 souvient avoir fait un rapport à M. Mahmuljin à 8 heures 15 le 9 septembre,

28 il répond : "A partir du moment où j'ai établi mon IKM pour ces activités

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1 de combat, je devais en informer mon commandant."

2 Donc, il vient de dire qu'il était au poste de commandement avancé IKM et

3 c'est le Babilon. La question qui a été posée par la suite c'est : est-ce

4 que vous étiez à Babilon ? Je veux bien qu'en ce qui concerne la forme

5 c'est une question directrice, mais il y a eu quand même la base, la base a

6 été étayée pour poser la question.

7 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, effectivement.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur

10 Neuner.

11 M. NEUNER : [interprétation]

12 Q. Où était M. Mahmuljin au moment où vous lui avez envoyé cette

13 information ?

14 R. Le poste de commandement avancé du 3e Corps d'armée se trouvait à Luke à

15 17 kilomètres de Zavidovici au niveau de Kamenica.

16 Q. Je voudrais passer à ce qui est écrit après. 45 minutes plus tard, il

17 est écrit que : "Le commandant d'El Moudjahid et Ajman ont eu une réunion

18 avec le commandant du 3e Corps d'armée, et ceci au poste de commandement

19 avancé du 3e Corps".

20 Où étiez-vous à ce moment-là ?

21 R. Je n'étais absolument pas au courant de la teneur de cette réunion.

22 C'est la première fois que j'en entends parler, puisque moi, à l'époque, à

23 ce moment-là, j'étais au poste de commandement avancé de Babilon.

24 Q. Merci.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Je voudrais poser une

26 question. Vous venez de nous dire que M. Mahmuljin était à Luke au niveau

27 du poste de commandement avancé du 3e Corps d'armée à 17 kilomètres de

28 Zavidovici dans la région de Kamenica.

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1 Ce poste de commandement avancé, IKM-1 qui figure dans le journal, est-il

2 différent de l'IKM du 3e Corps d'armée ou est-ce le même ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

5 M. NEUNER : [interprétation] Merci. Pouvons-nous, s'il vous plaît, passer à

6 ce qui est écrit au niveau de l'entrée 40, page 7 en traduction anglaise,

7 page 6 en B/C/S.

8 On peut lire que : "Le commandant de la 35e Division a informé le

9 commandant du 3e Corps de ce qui s'est passé pendant les opérations de

10 combat."

11 Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?

12 R. Oui, effectivement. A partir du moment où j'avais quelques

13 informations, à 9 heures 49, j'ai informé mon commandant des activités de

14 combat là où j'étais, sur l'axe où j'étais. C'est un rapport ordinaire,

15 normal.

16 Q. Quel est le jour où vous vous voulez passer cette information ?

17 R. C'est le 10 septembre.

18 Q. L'opération a commencé quel jour ?

19 R. Le matin du 10 septembre.

20 Q. Donc, vous envoyez un rapport à 10 heures moins 11 minutes, vous

21 envoyez un rapport à M. Mahmuljin pour lui dire que l'opération a commencé.

22 Mais dites-nous qui a été le responsable de cette opération Farz ?

23 R. C'était le commandant du corps d'armée qui en était le principal

24 responsable, le porteur.

25 Q. Donc, M. Mahmuljin ?

26 R. Oui.

27 Q. Et pourquoi alors vous lui envoyiez cette information ?

28 R. Parce que c'était lui qui était le commandant de toute l'opération. Je

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1 n'avais qu'une petite mission dans le cadre de cette opération, et je vous

2 ai dit au début quelle était ma mission.

3 Q. Maintenant ce qui figure au niveau de l'entrée 55. C'est la page 10 en

4 anglais. La page 9 -- la voici.

5 On peut lire : "Le commandant du 3e Corps d'armée a ordonné au commandant

6 de la 35e Division que le 3e Bataillon va sur la route qui part du village

7 de Stog et qui va au-delà pour nettoyer le terrain."

8 Est-ce que vous pouvez faire un commentaire au sujet de cela ?

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection. Je voudrais que le Procureur,

10 tout d'abord, demande s'il a fait un ordre allant dans ce sens, s'il l'a

11 informé. A chaque fois, il nous donne lecture de ce qui figure dans ce

12 journal, ensuite, il demande au témoin de confirmer ce qui est déjà écrit.

13 Je pense que ce sont des questions posées hautement directrices.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois pas très bien ce que vous

15 voulez dire "s'il peut demander au témoin s'il a donné un ordre, s'il a

16 informé", mais informé qui, de quoi ?

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Ce que je veux dire, c'est que le Procureur

18 donne lecture du texte et demande au témoin de confirmer que c'est bien

19 cela qui est écrit au lieu de lui poser une question au sujet de

20 l'événement qui figure dans ce journal.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.

22 M. NEUNER : [interprétation] Je lui ai demandé s'il a reçu l'ordre

23 puisqu'il est écrit que le commandant du 3e Corps d'armée a donné un ordre.

24 Mais je peux reposer la question.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce que vous faites, ce qu'on dit,

26 c'est que vous donnez lecture du texte de ce qui est écrit dans ce journal

27 au lieu de poser la question. Est-ce que vous avez une réponse ?

28 M. NEUNER : [interprétation] Je m'arrête, je ne ferai plus ça. A l'avenir,

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1 je vais poser la question au témoin tout simplement s'il peut faire son

2 commentaire au sujet de cela.

3 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre

4 commentaire au sujet de ce qui est écrit ici ?

5 R. Je ne me souviens pas de cela, je ne me souviens pas de cet ordre.

6 Q. Est-ce que vous vous souvenez, de façon générale, avoir reçu un ordre

7 le 10 septembre, un ordre de M. Mahmuljin ?

8 R. C'est vrai qu'on n'était pas vraiment en contact.

9 Q. Quand avez-vous rencontré M. Mahmuljin, si vous l'avez rencontré du

10 tout, pendant cette période-là ?

11 R. Je pense qu'on s'est rencontré par hasard sur la route, une fois. Et le

12 10 au soir nous avons eu une réunion.

13 Q. [aucune interprétation]

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Il parle de 10 heures du

15 soir. Ceci se passe à 15 heures 50.

16 M. NEUNER : [interprétation] Le témoin a dit qu'il ne se rappelait pas de

17 ce cela, et je lui ai demandé pour la période du 10 septembre combien de

18 fois il a rencontré, s'il l'a rencontré du tout, M. Mahmuljin. Il a dit à

19 10 heures du soir.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends qu'il ne se rappelle pas

21 parce qu'il nous a dit que ce document n'est pas son document. C'est un

22 registre qui était tenu par le 3e Corps d'armée, c'est là qu'ils notaient

23 tout ce qui se passait. Evidemment qu'il ne se souvient pas de ce qui est

24 écrit ici. Mais il devrait se rappeler de l'incident.

25 M. NEUNER : [interprétation] Le problème, il a dit qu'il ne s'en souvenait

26 pas.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous lui avez posé la question au

28 sujet de l'incident ou au sujet de ce qui figure dans le journal ?

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1 M. NEUNER : [interprétation] J'avais l'impression que c'était clair.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire un lien

3 entre ce qui figure à 15 heures 50 dans le journal et la réunion qui a eu

4 lieu à 10 heures du soir ?

5 M. NEUNER : [interprétation] Le témoin a dit qu'il ne souvient pas d'avoir

6 reçu l'ordre tel que c'est écrit ici, après toutes ces années. Ensuite, je

7 lui ai posé une autre question. Je lui ai demandé s'il se rappelait de

8 façon générale avoir rencontré M. Mahmuljin. Et d'après ce que j'ai

9 compris, il a dit qu'il l'a rencontré quelque part sur la route et par la

10 suite, dans la soirée vers 10 heures du soir.

11 Q. Monsieur Hasanagic, est-ce que je vous ai bien compris ?

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on s'est rencontré deux fois.

14 Le 10 septembre, je ne sais pas si c'était à 10 heures du soir, mais

15 c'était dans la soirée effectivement.

16 M. NEUNER : [interprétation]

17 Q. Cette réunion a eu lieu où exactement, je parle de la réunion qui a eu

18 lieu vers 10, 11 heures du soir le 10 septembre, la réunion avec M.

19 Mahmuljin ?

20 R. Au niveau d'IKM Babilon.

21 Q. Vous avez discuté de quoi ?

22 R. Nous avons coordonné les actions, nous avons fait une petite analyse de

23 ce qui a été fait le 10, des lignes qui ont été prises.

24 Il m'appartenait de prendre le contrôle, de m'emparer des lignes

25 conquises. Donc, moi aussi j'ai donné mes propres ordres aux autres

26 commandants. Il s'agissait de missions courtes pour poursuivre les

27 activités de combat le lendemain puisque là nos positions étaient

28 meilleures.

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1 Q. Qui étaient les autres personnes présentes à cette réunion qui a eu

2 lieu entre vous et M. Mahmuljin ?

3 R. Les commandants des bataillons de manœuvre, des brigades et une partie

4 des gens de la division qui étaient au niveau du poste de commandement

5 avancé.

6 Q. Je voudrais vous montrer la pièce PT2552. L'heure, c'est minuit, le 10

7 septembre 1995.

8 M. NEUNER : [interprétation] Je veux tout d'abord voir la fin en B/C/S pour

9 que le témoin puisse voir la signature.

10 Q. Qui est le signataire du document ?

11 R. C'est moi qui l'ai signé.

12 Q. Donc, vous nous avez dit qu'une réunion a eu lieu à 10, 11 heures du

13 soir, et à minuit vous faites cet ordre. Est-ce que je vous ai bien compris

14 ?

15 R. J'ai dit 10 ou 11 heures, et après, quand le commandant est parti, il

16 m'a demandé d'écrire cet ordre et de le transmettre aux unités.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je veux voir l'anglais, s'il vous

18 plaît.

19 M. NEUNER : [interprétation]

20 Q. Je vais discuter avec vous de quelques paragraphes dans ce document.

21 Par exemple, en anglais page 2, paragraphe 4. Il s'agit du 5e Bataillon de

22 la 328e Brigade de Montagne.

23 Le 5e Bataillon devrait être tenu sous la ligne de défense jusqu'au moment

24 où on arrête le ratissage du terrain.Pouvez-vous nous dire ce que vous

25 voulez dire par là, "le ratissage du terrain", qu'est-ce que cela veut dire

26 ?

27 R. Il s'agit des lignes de défense précédentes, elles étaient déjà à nous

28 ces lignes. Ces lignes que nous tenions déjà avant le début des opérations.

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1 J'ai dit que mes tâches consistaient à conquérir les installations

2 qui n'avaient pas été déjà prises, de m'occuper de ces lignes.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, répondre

4 à la question, Monsieur ?

5 M. NEUNER : [interprétation]

6 Q. Je voulais savoir ce que vous vouliez dire par "le ratissage du

7 terrain" qui devait être fait ?

8 R. Je voulais justement dire que les installations qui avaient été prises

9 devaient être inspectées pour voir s'il ne restait pas d'autres soldats,

10 s'il n'y avait pas d'armes restées derrière, pour que l'on enlève également

11 les mines antipersonnel afin que les soldats puissent accéder à la position

12 et la défendre.

13 Q. Vous avez parlé du fait qu'il fallait "vérifier pour voir si des

14 soldats ennemis n'étaient pas là". Que voulez-vous dire par là exactement ?

15 R. Lorsqu'une unité est démantelée, qu'il s'agisse de notre unité à nous,

16 qu'il s'agisse d'une unité ennemie, ils se retirent. Très souvent, ils

17 résistent également. Ils emploient toutes sortes de méthodes pour s'opposer

18 à l'attaquant. C'est ce que ça veut dire, vérifier le tout pour voir s'il

19 ne reste pas de soldats ennemis pour ne pas avoir de pertes de nos côtés.

20 Q. Les soldats ennemis, ce soir-là, pour lesquels il fallait faire un

21 ratissage du terrain, est-ce qu'ils étaient là ?

22 R. Oui, il s'agissait de soldats de la VRS, des unités qui étaient sur ce

23 terrain.

24 Q. D'accord. Si nous prenons le numéro 8, examinez le point 8, s'il vous

25 plaît. Qu'est-ce que vous avez à nous donner comme commentaire ? Est-ce que

26 vous pourriez nous parler du point où on dit "gardé pour intervention".

27 Qu'entendez-vous par là ? Vous dites que le Détachement El Moudjahidine

28 devrait être gardé pour des fins d'intervention ?

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1 R. La notion "d'intervention" est quelque chose que nous avons déjà

2 débattu. C'est un terme classique.

3 Cela veut dire que les forces qui tiennent la ligne sont composées

4 d'un certain nombre d'hommes, et si la ligne est percée, ils peuvent

5 intervenir dans tous les axes. Etant donné que devant nous il y avait

6 encore des installations actives où les ennemis étaient forts, il était

7 nécessaire que si jamais on arrivait à percer nos lignes à nous, nos

8 nouvelles lignes, que l'on puisse intervenir immédiatement sur ces axes-là,

9 car les lignes étaient encore "fraîches". On ne savait pas encore où les

10 soldats se trouvaient, comment et pourquoi.

11 M. NEUNER : [interprétation] A l'aide de Mme l'Huissière, je

12 demanderais que l'on distribue les cartes. Veuillez, je vous prie, Madame,

13 donner les exemplaires au conseil de la Défense.

14 Q. Je souhaiterais attirer votre attention sur la ligne de défense

15 où une partie des forces, il est dit ici, devait rester dans le secteur du

16 village de Kesten, Kosa, et Prokop.

17 Vous faites référence au Détachement El Moudjahidine, pourriez-vous,

18 je vous prie, nous indiquer sur la carte l'endroit où des parties des

19 Moudjahidines devaient se trouver s'agissant des villages de Kesten, Kosa

20 et Prokop.

21 R. [Le témoin s'exécute] Voici Prokop; voici Kosa; et voici Kesten.

22 Q. Pourriez-vous, je vous prie, mettre le numéro "1" à côté de

23 Kesten; "2" à côté de Kosa; et "3" à côté de Prokop.

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. Merci.

26 M. NEUNER : [interprétation] Je vous demanderais que ce document soit versé

27 au dossier. La carte suivra.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous demandez le versement au dossier

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1 du document 2552 ?

2 M. NEUNER : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document PT2522 est versé au

4 dossier. Pourrait-on lui attribuer une cote.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote qui sera attribuée est la 466.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

7 M. NEUNER : [interprétation]

8 Q. Pourrais-je vous demander de prendre le document PT2572, s'il vous

9 plaît. Vous voyez qu'il s'agit d'un ordre de la journée suivante, du 11

10 septembre à 11 heures 30.

11 Je voudrais que l'on montre la signature.

12 Qui a signé ce document ?

13 R. C'est moi-même.

14 Q. Pouvez-vous, je vous prie, prendre la section 2 de ce document. En

15 anglais, il faudrait montrer la page 2. Merci.

16 Ici, je ne fais que lire les parties pertinentes.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'oubliez pas l'objection de tout à

18 l'heure concernant la lecture.

19 M. NEUNER : [interprétation] Je voulais gagner du temps.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais on fait des objections, et à

21 ce moment-là on perd du temps.

22 M. NEUNER : [interprétation] Très bien.

23 Q. Je souhaiterais mentionner Kvrge et Djurica Vis, qui sont mentionnés

24 ici. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce que vous ordonnez concernant Kvrge

25 et Djurica Vis ?

26 R. Cet ordre a été donné le matin et dit qu'étant donné que la situation a

27 été évaluée par le commandement du corps d'armée en conformité avec le

28 commandant de la 35e Division, qu'il fallait continuer la collaboration

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1 avec le 3e Corps d'armée, qu'il fallait avancer vers Kvrge et de Djurica

2 Vis, où il y avait une partie du Détachement El Moudjahidine, une partie du

3 4e Bataillon de manœuvre, qu'il fallait avancer vers Kvrge et que le

4 Bataillon Motorisé devait avancer vers Podsijelovo. En fait, c'est la

5 continuation de ce qui a été dit la veille.

6 Q. Très bien, pourriez-vous, je vous prie, indiquer le nord d'abord.

7 Indiquez-nous l'endroit où est situé Djurica Vis. Encerclez Djurica

8 Vis et apposez à côté le chiffre "4."

9 R. Djurica Vis se trouve de 500 à 600 mètres au nord de Kesten, il s'agit

10 de l'élévation 505. C'est le point d'appui qui permet d'autres opérations

11 de combat en direction de Kvrge, ici, en haut. [Le témoin s'exécute]

12 Q. Pourriez-vous écrire un "4" à côté de Djurica Vis; et un "5" à côté de

13 Kvrge, un "5."

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 Q. Merci. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire, nous indiquer à l'aide

16 d'une flèche le mouvement qu'avait emprunté le Détachement El Moudjahidine

17 et le Bataillon de manœuvre conformément à votre ordre, qu'est-ce que vous

18 avez donné comme ordre exactement ? Veuillez, je vous prie, nous indiquer à

19 l'aide d'une flèche l'endroit d'où ils devaient partir pour arriver où

20 exactement ?

21 R. Ils devaient partir du point Djurica Vis en direction de Kvrge, de

22 Podsijelovo vers Kvrge.

23 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous indiquer à l'aide d'une flèche le

24 mouvement effectué entre Djurica Vis et Kvrge, et indiquez-le avec "6."

25 R. [Le témoin s'exécute]

26 Q. Et le mouvement que vous avez indiqué avec l'aide d'une flèche qui va

27 de Kvrge avec "7."

28 R. Non, votre question n'est pas juste. J'ai dit que depuis Paljenik il y

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1 avait une partie du Détachement El Moudjahidine et une partie du 4e

2 Détachement de manœuvre allaient vers Paljenik et ensuite vers Kvrge.

3 Q. Quelles étaient les unités qui ont avancé de Podsijelovo et qui

4 devaient aller vers Kvrge ?

5 R. C'est le 2e Bataillon de manœuvre.

6 Q. Merci de cette précision. Veuillez indiquer un "7" à côté de la flèche

7 qui nous indique le mouvement du 2e Bataillon de manœuvre.

8 R. [Le témoin s'exécute]

9 Q. Merci.

10 M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on verser le document 2572 [comme

11 interprété] au dossier.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je demanderais une autre précision.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, qu'est-ce que vous voulez dire,

14 Monsieur le Témoin.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je voudrais en fait voir le document

16 encore, s'il vous plaît, une autre fois.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.

18 M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on afficher à l'aide du prétoire

19 électronique le document PT2572. Merci.

20 Q. Monsieur le Témoin, souhaiteriez-vous faire un commentaire ?

21 R. Monsieur le Président, Madame le Juge, je souhaite dire quelque chose.

22 Ici, on voit qu'il est écrit "Détachement des El Moudjahidine." C'était

23 l'officier des opérations qui a écrit cela.

24 Mais je pensais que j'allais voir un autre document alors voilà de quoi il

25 s'agit. Au début du mois de mai, afin de pouvoir effectuer le contrôle et

26 commander une unité, il m'a fallu avoir un document opérationnel. Et le

27 "document opérationnel" veut dire que l'on parle de la formation de

28 l'unité, il faut énumérer également quels sont les commandants, les membres

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1 de l'unité, s'agit-il de pelotons, de sections, de bataillons, de

2 compagnies. Il m'a fallu avoir un survol de toutes les armes qu'ils ont à

3 leur disposition, des armes légères aux armes les plus lourdes. Il fallait

4 savoir de quelles munitions ils disposaient. Il fallait savoir également

5 quels étaient les moyens logistiques, quels étaient les moyens de

6 communication. Et ce n'est qu'après cela, lorsque ce genre de document m'a

7 été donné ou que ces données me soient parvenues, je pouvais effectuer le

8 contrôle de ces unités, ce n'est qu'à partir de ce moment-là que je pouvais

9 donner des ordres et mener à bien des opérations.

10 Et là où on voit "compagnie du Détachement des Moudjahidines," moi-même, le

11 commandement de la division, nous n'avons jamais, je répète "jamais" su

12 combien il y avait de personnes au sein du Détachement des Moudjahidines.

13 Nous n'avions jamais le nombre de ces soldats.

14 Et si nous suivons les documents qui venaient du commandant du corps

15 d'armée, on peut toujours voir et ce n'est pas du tout ce qui est fait

16 normalement, on pouvait voir le Détachement des Moudjahidines composé de 10

17 hommes, de 30 hommes, de 150 hommes, de 250 hommes, des fois, 280 hommes,

18 des fois on parle de 300 hommes, de 400 hommes mais il me semble qu'à un

19 moment donné on a même évoqué 600 hommes. Mais jamais, au grand jamais, ni

20 moi, ni le commandant de division n'avaient le chiffre réel des soldats au

21 sein du détachement. Et lorsque j'ai essayé lors des entretiens que j'ai

22 eus la plupart du temps avec M. Ajman, pour savoir combien il avait

23 d'hommes dans le détachement, il disait toujours "'In cha' Allah, il y aura

24 suffisamment de frères."

25 Donc, je ne savais pas quelles étaient les armes dont ils disposaient. Je

26 ne savais pas combien il y avait d'hommes. Je n'ai jamais été en contact

27 avec aucun de ces soldats, et vous voulez savoir comment j'avais des

28 rapports d'eux. Je recevais ces rapports des unités, de mes unités à moi,

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1 soit grâce à mes postes d'observation que j'effectuais pour pouvoir au

2 moins suivre leurs mouvements, si je ne savais rien d'autre.

3 Deuxièmement, je ne recevais jamais de rapports au cours des

4 opérations s'agissant de Farz et le journal que nous avons vu tout à

5 l'heure parle du fait que le commandant du corps d'armée a eu de huit à

6 neuf fois des contacts avec Ajman. Avant que je ne l'informe de la première

7 fois à 9 heures 49 ou à 9 heures 50, la première fois que je lui ai donné

8 l'information. Ici, on voit le terme de "compagnie des Moudjahidines". Nous

9 ne savions pas quelle était la composition de cette formation.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où est-ce qu'on voit ceci ? Je

11 suis désolé de vous interrompre mais où peut voir que l'on parle de la

12 "compagnie d'El Moudjahid" ? Je ne vois pas le nom "compagnie".

13 M. NEUNER : [interprétation] Si je puis, Monsieur le Président, c'est au

14 point 8.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous n'étions pas en train

16 d'examiner le point 8 du tout.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, point 2.

18 M. NEUNER : [interprétation] Au point 2.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

20 Est-ce que vous êtes en train --

21 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que vous comprenez ce que le témoin

22 nous dit.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas du tout compris la

24 pertinence de ce que le témoin nous dit relativement au document.

25 M. NEUNER : [interprétation] Je ne veux pas témoigner pour le témoin, mais

26 je comprends ce qu'il voulait dire.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne témoignez pas, je vous prie, mais

28 il est bien que vous compreniez ce qu'il voulait dire.

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1 M. NEUNER : [interprétation]

2 Q. Monsieur le Témoin, vous étiez en train de nous expliquer ce terme de

3 "compagnie" s'agissait des Moudjahidines au point 2, n'est-ce pas ?

4 R. Un officier opérationnel a indiqué le mot "compagnie," mais lui non

5 plus ne savait pas qu'il y avait réellement une compagnie. Moi non plus, je

6 ne savais pas s'il s'agissait d'une compagnie. Ce que je veux dire par là,

7 c'est que nous ne savions pas s'il s'agissait bel et bien d'une compagnie.

8 Nous ne savions pas combien il y avait d'hommes au sein de leur groupe.

9 M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on demander le versement au dossier

10 de ce document.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote 467.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

14 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais passer au document 2592, s'il vous

15 plaît.

16 Q. Est-ce que vous pouvez reconnaître la signature de la personne

17 qui a signé le document ?

18 R. C'est moi-même.

19 Q. Et à côté des signataires, qui envoie ce document ?

20 R. Je ne le sais pas. Je ne m'en souviens plus. Je n'ai pas revu le

21 document jusqu'à maintenant. Je ne sais pas à qui appartient cette note

22 manuscrite, mais ce n'est pas la mienne.

23 Q. Fort bien. Je souhaiterais attirer votre attention sur le point 5.

24 Pourriez-vous nous dire, Monsieur, où se trouve Radulovo Brdo sur la carte

25 à votre droite.

26 R. [Le témoin s'exécute] Je crois qu'on ne voit pas bien. C'est ici en

27 haut.

28 Q. Vous venez de tracer un cercle autour du mot, en partie. Pourriez-vous,

Page 3046

1 je vous prie, indiquer ce cercle à l'aide du chiffre "8" ou l'identifier

2 avec le chiffre "8" ?

3 R. [Le témoin s'exécute]

4 Q. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi est-ce que vous aviez subordonné

5 le 5e Bataillon de manœuvre -- ou pourquoi est-ce que vous l'avez

6 resubordonné ?

7 R. Le Bataillon de manœuvre est composé d'environ une centaine de

8 personnes, et puisque les activités de combat se menaient vers le nord,

9 étaient effectuées vers le nord, je subordonnais le 5e Bataillon de

10 manœuvre qui était composé de soldats de Maglaj, qui se dirigeaient vers

11 Maglaj. En fait, il s'agit de Brdo Karcic, c'est une installation très

12 importante et elle nous a beaucoup aidés, cette élévation, ce mont nous a

13 aidés à conquérir plus tard Maglaj ou avancer vers Maglaj.

14 M. NEUNER : [interprétation] Avec cette explication, est-ce que l'on

15 pourrait demander le versement au dossier de ce document.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement, le document est versé au

17 dossier. Pourrait-on lui attribuer une cote.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, 468.

19 M. NEUNER : [interprétation] Je crois que l'heure est propice pour prendre

20 la pause.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous reviendrons à midi

22 trente.

23 --- L'audience est suspendue à 11 heures 58.

24 --- L'audience est reprise à 12 heures 29.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, vous avez la parole.

26 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaiterais tout d'abord m'adresser au

27 Tribunal, je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, j'ai réduit le

28 nombre de pièces et de documents que je souhaitais proposer au Tribunal. Et

Page 3047

1 je vais demander aux Juges de la Chambre de bien vouloir me permettre de

2 dépasser mon horaire. Je vous demande la permission.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A quelle heure devez-vous avoir fini

4 théoriquement ?

5 M. NEUNER : [interprétation] Normalement, si tout va bien, je devrais avoir

6 fini dans 15 minutes d'après mes calculs, mais en fait, il faudrait un peu

7 plus de temps. J'espère avoir fini avant la fin de la session

8 d'aujourd'hui.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Continuez et on verra.

10 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais tout d'abord que la carte soit

11 versée au dossier.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Elle est admise, une cote, s'il vous

13 plaît.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote 469.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

16 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaiterais maintenant vous proposer un

17 extrait d'une bande vidéo, PT6023, qui peut vous être diffusée sans bande

18 de son. C'est de 51 minutes 51 à 52 minutes 56. Soit à peu près une minute.

19 Je vois à l'écran qu'il semble y avoir un léger problème.

20 Peut-être que nous pouvons reprendre cette diffusion, et encore une

21 fois, sans le son, ce n'est pas nécessaire.

22 [Diffusion de la cassette vidéo]

23 M. NEUNER : [interprétation]

24 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous en mesure de faire un commentaire

25 quelconque sur les images que vous venez de voir ?

26 R. C'est, je crois, les images d'une rencontre tout à fait fortuite avec

27 le commandant sur la route de Vozuca. On m'avait dit que sur cette route

28 des roches étaient tombées et bloquaient le passage et que c'était miné.

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1 Comme j'avais des agents du génie sous ma responsabilité et que je suis

2 moi-même un membre du génie de formation, je suis allé dans cette

3 direction.

4 En chemin, j'ai rencontré tout à fait par hasard le commandant et des

5 membres du Détachement El Moudjahidine. Je ne saurais vous expliquer plus

6 avant cette rencontre. Nous nous sommes néanmoins accueillis, salués en

7 nous prenant dans les bras comme il était de coutume. Nous n'avons pas

8 échangé de paroles puisqu'il n'y avait aucun interprète. J'ai poursuivi ma

9 route et je ne saurais vous dire ce qu'ils ont fait ensuite.

10 Q. Seriez-vous en mesure d'identifier le lieu de cette rencontre ?

11 R. Comme je vous l'ai dit, c'était sur une portion de route sur la route

12 de Vozuca. Je crois que me souvenir que le bloc de pierre était tombé

13 autour de Stog, c'était peut-être par là, mais je ne sais pas.

14 Q. Bien.

15 M. NEUNER : [interprétation] La carte 12, s'il vous plaît, des cartes de

16 référence. L'ERN est le suivant : 06186707.

17 Q. Vous venez d'évoquer une route. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît,

18 où cela se trouve, peut-être en utilisant le stylet électronique qui va

19 vous être fourni ?

20 R. Pourrait-on zoomer sur la carte, s'il vous plaît ?

21 Q. Oui, nous allons essayer de le faire.

22 Je crois que c'est au centre de la carte, n'est-ce pas ?

23 R. Par là-haut, on voit Babilon. On ne le voit pas vraiment sur cette

24 carte. C'est la route qui va de Stog à Vozuca.

25 Ce n'est pas indiqué sur cette carte. Ici, Babilon, la route par ici.

26 Et autour de Stog --

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayez de contrôler votre témoin,

28 s'il vous plaît --

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1 M. NEUNER : [interprétation]

2 Q. Vous venez d'indiquer quelque chose à l'écran, qu'est-ce ?

3 R. C'est la voie que j'ai suivie. Je ne sais pas exactement à quel niveau

4 nous nous sommes rencontrés.

5 Q. Pourriez-vous, tout d'abord, mettre un "1" à côté de la route que vous

6 venez de délimiter, et l'indiquer ?

7 R. [Le témoin s'exécute]

8 Q. Merci. Peut-être que vous pourriez également indiquer une flèche qui

9 indique le sens de circulation que vous suiviez.

10 R. [Le témoin s'exécute]

11 Q. Merci. A quel niveau pensez-vous à peu près que la rencontre a pu avoir

12 lieu ? Peut-être en entourant d'un cercle un peu moins précis la zone à

13 laquelle vous faites référence.

14 R. Je ne saurais vous dire exactement où c'était, mais je pense que c'est

15 un tout petit peu au pied de la falaise, puisque c'est sans doute là qu'on

16 peut le mieux miner la route.

17 Q. Peut-être que vous pourriez malgré tout entourer cela, et l'indiquer du

18 chiffre "2".

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Q. Vous avez parlé du commandant qui était là. De quel commandant

21 s'agissait-il ?

22 R. Je parlais de mon commandant qui rencontrait le Détachement El

23 Moudjahidine.

24 Q. Quel était son nom ?

25 R. C'est Sakib Mahmuljin.

26 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaiterais verser cette pièce au dossier.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Elle est acceptée, qu'elle soit

28 référencée.

Page 3051

1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera sous la cote 470.

2 M. NEUNER : [interprétation] J'ai ici quelques clichés tirés de la vidéo

3 que nous vous avons proposée. Si l'huissier veut bien m'y aider.

4 Mettons-le sur le rétroprojecteur.

5 On voit ici deux images. Est-ce que ça pourrait être élargi un peu

6 pour que les Juges et la Défense puissent le voir aussi ? Non, reculez-vous

7 -- pardon --

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas bien

9 compris sur la vidéo, mais c'est beaucoup plus clair ici. Maintenant qu'on

10 voit les clichés, je ne crois pas que l'on puisse se permettre de montrer

11 des clichés à un témoin alors qu'il y a déjà des indications sur ces

12 clichés. On voit au-dessus "El Moudjahidine", je crois que c'est tout à

13 fait inadéquat. Je crois qu'on peut le voir. Moi, je le vois.

14 Alors même que l'on nous montrait cette carte, je voyais en bas qu'il

15 y avait le nom de "Fadil Hasanagic". Je crois que c'est un moyen de

16 détourner légèrement l'attention du témoin. Je souhaiterais demander que

17 l'Accusation ne propose plus de document de ce type puisque, alors même

18 qu'il voit la photo, il identifie immédiatement l'un des individus comme

19 ayant fait partie du Détachement El Moudjahidine.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.

21 M. NEUNER : [interprétation] C'est un élément tiré du clip vidéo que

22 nous venons de vous montrer. Sinon nous aurions dû modifier les preuves.

23 Je crois me souvenir que le témoin a indiqué au compte rendu

24 d'audience - attendez je vérifie - à la page 62, à la ligne 24, le témoin

25 nous a dit qu'il avait rencontré des "membres du Détachement El

26 Moudjahidine".

27 Je n'ai donc pas orienté la réponse du témoin. Il est tout à fait

28 possible que ces hommes soient membres du Détachement El Moudjahidine. Il

Page 3052

1 l'a reconnu lui-même.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

3 sait très bien ce à quoi je fais référence.

4 Ce clip vidéo était sur la liste et a été montré au témoin pendant la

5 période de récolement. Ce qui veut dire qu'un tel témoin aura entendu une

6 suggestion quant à ce que cela peut être. Certains l'accepteront, d'autres

7 ne l'accepteront peut-être pas.

8 Je crois que dans aucun tribunal de par le monde ce type de procédure n'est

9 acceptable. Il est inadmissible que les témoins voient comme éléments de

10 preuve, des textes qui les dirigent dans leur réponse.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a un point que je souhaiterais

12 évoquer, ensuite on va voir ce que l'on peut en faire.

13 Je comprends de ce que dit l'Accusation, que ce cliché a été tiré du

14 petit film. S'il y avait eu modification, cela aurait donc été une

15 modification des éléments de preuve. Je ne sais pas si cet élément "El

16 Moudjahidine" qui est indiqué ici fait référence aux individus qui sont là

17 et qui ont été filmés, ou si cela a été rajouté après coup. Je ne sais pas

18 si quelqu'un ici est en mesure de le dire.

19 Si c'est la première option qu'ils impliquent, je ne vois pas comment

20 on peut enlever cette mention.

21 Evidemment, je comprends, mais non je ne vais pas en dire plus.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une expérience

23 acquise dans deux systèmes juridiques et dans deux systèmes de preuves

24 distincts. Ici devant ce Tribunal, l'Accusation tendait à caviarder ce

25 genre d'indications. Le document tel qu'il est proposé semble indiquer au

26 témoin ce dont il est question.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Revoyons donc le film.

Page 3053

1 [Diffusion de la cassette vidéo]

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois bien ce que vous dites,

3 Maître, et que vous vous seriez attendu à ce que l'Accusation caviarde ces

4 mentions.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est

6 particulièrement vrai de la première scène où on voit "El Moudjahidine" en

7 haut des images, ensuite, on a vu la mention de "Fadil Hasanagic." Ensuite,

8 on a le nom de "Sakib Mahmuljin." Ce qui est essentiel puisqu'on demande au

9 --

10 Peut-on regarder cela, on voit ici d'abord "Fadil Hasanagic." Et un

11 peu plus loin "Sakib Mahmuljin."

12 Est-ce qu'on pourrait regarder ce clip pour que vous compreniez bien

13 mon objection, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Rediffusons ce clip, s'il vous

15 plaît.

16 [Diffusion de la cassette vidéo]

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, vous avez bien

18 argumenté, merci.

19 Ce que je ne sais plus, néanmoins c'est si, lorsque le témoin avait dit

20 qu'il avait d'abord rencontré le commandant si c'était avant ou après qu'on

21 lui ait diffusé ce clip.

22 J'ai bien compris votre objection, Maître Vidovic. J'espère que

23 l'Accusation s'assurera de ce que cela ne se reproduira pas. Je ne sais pas

24 comment ils vont le faire.

25 M. MUNDIS : [interprétation] La seule façon d'éviter ce genre de

26 circonstances, ce serait effectivement si l'on commençait à caviarder un

27 certain nombre d'éléments dans des films. Franchement ça m'ennuierait

28 particulièrement.

Page 3054

1 Un certain nombre de ces cassettes, lorsqu'elles nous arrivent,

2 incluent des commentaires. Sur certaines il y a des pistes de son, sur

3 d'autres pas. Je crois que ça devient très vite dangereux si l'on commence

4 à jouer avec ces documents qui pourraient de fait ouvrir la voie à d'autres

5 accusations selon lesquelles l'Accusation a joué avec les éléments de

6 preuve.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement. Comment alors

8 réagir à l'objection plus exactement la suggestion faite par Me Vidovic, de

9 ce que vous puissiez mettre une bande noire, par exemple, pour couvrir ces

10 éléments.

11 Evidemment, dans mon système juridique, on présente les éléments tels qu'on

12 les reçoit, mais Me Vidovic indique que devant ce Tribunal, il y a déjà eu

13 des bandes noires.

14 M. MUNDIS : [interprétation] Je sais effectivement que c'est arrivé à

15 plusieurs reprises. Je ne suis pas sûr que cela a été fait suite à des

16 ordres ou des recommandations des Chambres de jugement. Je ne sais pas

17 qu'il y a des règles générales qui s'appliquent pour faire cela.

18 Comme je l'ai déjà dit, nous avons reçu un certain nombre de cassettes

19 vidéo, de films, dont certains incluent ce type de mention.

20 Si l'on revient à la page 62, aux lignes 18 et jusqu'en haut de la page 63,

21 on voit ce qu'a dit le témoin, je crois qu'il nous a déjà dit à ce moment-

22 là qu'il nous avait déjà donné des éléments qui, de fait, réglaient vos

23 préoccupations, Monsieur le Président.

24 J'ai l'impression, d'après ce que le témoin a dit, qu'il y a très peu de

25 chances que le témoin se soit laissé influencer par les commentaires et les

26 mentions qui sont diffusés sur ce film, même si cela lui avait été montré

27 pendant la période de récolement.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense --

Page 3055

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 Mme LE JUGE LATTANZI : S'il vous plaît, quand vous nous avez dit que sur ce

3 clip on voyait une rencontre que vous avez eue avec votre commandant et des

4 membres du Détachement Moudjahidine, vous l'avez dit parce que vous vous

5 rappeliez de cette rencontre avec votre commandant et des membres du

6 Détachement Moudjahidine ou vous l'avez dit parce que vous avez lu les

7 indications sur le clip ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai dit parce que je l'ai vu sur

9 l'enregistrement vidéo.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que nous n'allons pas prendre

11 de décision immédiatement là-dessus. Je voudrais entendre aussi d'autres

12 arguments avec cela.

13 Effectivement trafiquer la pièce à conviction me pose problème,

14 surtout quand il s'agit de la partie qui va présenter ces pièces en même

15 temps. Je comprends l'objection soulevée, puisque le témoin a vu la photo.

16 Il a vu la vidéo et ce qui est écrit.

17 Mais étant donné la situation, je ne vois pas pourquoi elle n'est pas

18 caviardée mais d'un autre côté cela me pose problème. Je devrais tout

19 d'abord savoir quelle est vraiment la pratique ici, puis s'il n'y en a pas,

20 si cela n'a pas été fait jusqu'à présent, en tout cas je voudrais entendre

21 davantage d'arguments avant de décider là-dessus.

22 Je vous remercie et vous pouvez continuer.

23 M. NEUNER : [interprétation]

24 Q. Après avoir vu cette vidéo, est-ce que vous avez pu reconnaître qui que

25 ce soit d'autre qui figurait dans enregistrement vidéo ?

26 R. Non.

27 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de montrer sur l'arrêt sur l'image qui

28 se trouve sur l'écran s'il y a qui que ce soit que vous reconnaissez dont

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1 vous souvenez, sur cet arrêt sur image ?

2 R. Non, je ne m'en souviens pas. Vous savez ça n'a pas duré longtemps. Je

3 les ai salués. J'ai continué mon chemin. Ils ont continué le leur. C'est

4 comme cela que les choses se sont passées.

5 Q. Mais sur l'arrêt sur image que vous voyez devant vous sur l'écran, est-

6 ce que vous reconnaissez qui que ce soit ? Là je parle de ce qui se trouve

7 sur le rétroprojecteur ?

8 R. Je reconnais mon commandant.

9 Q. Pourriez-vous encercler sa tête ?

10 R. [Le témoin s'exécute]

11 Q. Et puis apposer les chiffres "1" à côté ?

12 R. [Le témoin s'exécute]

13 Q. Et puis son nom, pour le compte rendu, s'il vous plaît ?

14 R. Sakib Mahmuljin.

15 Q. Est-ce que vous reconnaissez qui que ce soit d'autre ici ?

16 R. Non. Là ça c'est flou, puis c'est lui qui a un couvre-chef blanc. Non,

17 je ne le reconnais pas. Je ne sais pas qui c'est.

18 Q. Merci. A présent, je voudrais que l'on regarde le deuxième arrêt sur

19 image de cette même vidéo. Je pense que je peux demander l'aide à

20 l'huissier --

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faudrait que je pose une question,

22 mais je ne sais pas qui la poser parce que -- et j'imagine que cette vidéo,

23 elle n'a pas été faite par le témoin, mais on voit une personne dont le

24 visage est brouillé, l'image est brouillée au niveau de son visage. Est-ce

25 qu'il y a une raison pour cela ?

26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

27 M. NEUNER : [interprétation] Nous l'avons reçue tel quel. Le Procureur l'a

28 reçue tel quel. S'il y a eu brouillage d'image, ce n'est pas nous qui

Page 3058

1 l'avons fait. C'est l'état de la vidéo telle que reçue par le bureau du

2 Procureur.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

4 M. NEUNER : [interprétation]

5 Q. Sur la deuxième image que l'on montre, est-ce que vous reconnaissez qui

6 que ce soit ?

7 R. Ici, je me reconnais, c'est tout.

8 Q. Voulez-vous mettre un cercle autour de votre tête sur la photo.

9 R. [Le témoin s'exécute]

10 Q. Et puis apposez le chiffre "1" aussi.

11 R. [Le témoin s'exécute]

12 Q. Puis à présent, je voudrais demander que ce document soit versé

13 au dossier. Les arrêts sur image. Le dernier en question, là où se trouve

14 votre -- là ou vous avez encerclé votre propre tête, et je voudrais

15 demander que l'on le verse au dossier.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

17 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, j'ai une autre question à propos

18 de cette vidéo. Si je me rappelle bien, vous nous avez dit aussi que vous

19 n'aviez pu communiquer avec les membres du Détachement Moudjahidine parce

20 qu'il n'y avait pas d'interprète. Est-ce que vous avez dit cela tout à

21 l'heure ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

23 Mme LE JUGE LATTANZI : Et donc cela, vous vous le rappeliez de cela ? Vous

24 n'avez pas conclu sur cela après avoir vu la vidéo, le vidéoclip ? Il n'y

25 avait pas d'interprète ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] L'interprète n'était pas avec moi. J'étais

27 tout seul avec la personne chargée du génie. Il n'y avait pas d'interprète.

28 Mme LE JUGE LATTANZI : -- rappelez cela ? Oui.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

2 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais demander que ce document soit

4 versé au dossier.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 471, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

7 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais demander que le premier arrêt sur

8 l'image, là où le témoin a encerclé la tête de M. Mahmuljin, soit également

9 versé au dossier, s'il vous plaît.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le deuxième arrêt sur image, là où se

11 trouve la tête de M. Mahmuljin, cette image est versée au dossier

12 également. Pourriez-vous y attribuer une cote.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] 472.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

15 M. NEUNER : [interprétation]

16 Q. Pouvez-vous me dire si vous savez à quelle date cette rencontre dans la

17 rue a eu lieu ?

18 R. C'était le 10 septembre. C'est le premier jour de l'opération Vozuca.

19 Q. De quelle année ?

20 R. 1995.

21 Q. Et à quel moment de la journée cela a eu lieu ?

22 R. Je pense que c'est dans l'après-midi, mais je ne souviens pas de

23 l'heure exacte.

24 Q. Merci.

25 M. NEUNER : [interprétation] Je demande aussi que la pièce -- que la vidéo

26 PT6023 soit versée au dossier.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc PT6 -- qu'est-ce que vous avez

28 dit ?

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1 M. NEUNER : [interprétation] PT6023.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Versé au dossier. Pourriez-vous

3 y attribuer une cote, s'il vous plaît.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Donc le 473.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

6 M. NEUNER : [interprétation] C'est surtout l'extrait qui vient d'être

7 montré au témoin qui a été versé, mais à présent je voudrais demander que

8 la pièce PT250 [comme interprété] soit montrée au témoin.

9 Enfin 2770 [comme interprété]. Mais avant cela, je voudrais aussi que

10 la carte soit versée au dossier.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Laquelle carte ?

12 M. NEUNER : [interprétation] Excusez-moi. Elle figure déjà parmi les pièces

13 à conviction. Je ne l'ai pas vue. Excusez-moi.

14 Pourriez-vous -- puisque là, on voit déjà le dossier en B/C/S.

15 Qui a signé ce document, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin ?

16 R. C'est moi qui l'ai signé.

17 Q. Merci. Ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe 3 de ce document. C'est

18 la seule chose qui m'intéresse.

19 La parade qui est mentionnée ici, une parade ou passage en revue est

20 mentionné. Pourriez-vous expliquer aux Juges quel est ce passage en revue

21 qui est mentionné ici ?

22 R. Il s'agit du passage en revue d'une partie des unités --

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, parce que je ne vois pas.

24 Très bien.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un ordre de passer en revue une

26 partie des unités qui ont participé à l'opération à Vozuca le 12 septembre

27 pour accueillir le président Izetbegovic.

28 Après que la coordination ait eu lieu, c'était le 11, le commandant

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1 du Corps d'armée a décidé quels sont les combattants de chacune des unités

2 qui vont participer à cette parade, et c'est moi qui ai écrit l'ordre

3 destiné à toutes les unités dont j'étais le responsable, y compris El

4 Moudjahidine.

5 M. NEUNER : [interprétation]

6 Q. Où ce passage devait avoir lieu ?

7 R. Dans le centre-ville de Vozuca.

8 M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

9 dossier.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Ce document est versé. Pouvez-

11 vous lui attribuer une cote.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote 474.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

14 M. NEUNER : [interprétation]

15 Q. Je voudrais vous montrer la pièce PT6085A. C'est aussi un

16 enregistrement vidéo. Nous n'avons pas besoin d'entendre le son.

17 [Diffusion de la cassette vidéo]

18 M. NEUNER : [interprétation]

19 Q. Si vous voulez dire quelque chose, vous pouvez nous faire part de vos

20 commentaires, Monsieur le Témoin.

21 R. C'est l'arrivée du président à Vozuca. C'est moi qui lui ai fait

22 rapport. Il est accompagné du commandant du corps d'armée ainsi que par le

23 ministre de la police. Le président Izetbegovic a passé en revue les gens

24 alignés. Il les a salués de façon militaire, ensuite il s'est dirigé vers

25 la partie centrale où étaient les autres soldats, officiers et structures

26 civiles de Tuzla et de Zenica. Ils étaient de l'autre côté. C'était moi qui

27 étais responsable de la l'alignement de ces soldats.

28 M. NEUNER : [interprétation] Nous allons le montrer à nouveau, parce que

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1 c'est une vidéo qui ne dure que 50 secondes.

2 [Diffusion de la cassette vidéo]

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, il est en train de saluer les commandants

4 du 3e et du 2e Corps d'armée. C'est le commandant du corps d'armée qui

5 l'accompagne.

6 Là, c'est une partie du commandement de la division.

7 M. NEUNER : [interprétation] Attendez, je vous interromps.

8 [Diffusion de la cassette vidéo]

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le premier, c'est Ajman. Les deux autres, je

10 ne les connais pas. Ils sont arrivés à Vozuca sans que je le sache.

11 M. NEUNER : [interprétation]

12 Q. Là, on en est à 40 minutes 55,2. Est-ce que vous pouvez nous dire, sur

13 cet arrêt sur image, qui se trouve sur la droite ? Qui est-ce que vous

14 pouvez reconnaître ?

15 R. Ici, c'est le président Izetbegovic --

16 Q. Vous commencez par le centre, alors que je vous ai demandé de commencer

17 par la droite, ce qui se trouve sur la droite.

18 R. Derrière moi, je ne le reconnais pas.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est à droite de l'image ou à la

20 droite par rapport au témoin. Donc, c'est sur sa gauche.

21 Donc, il y a quelqu'un qui a un couvre-chef. Ensuite --

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Là, c'est encore ce monsieur qui a ce couvre-

23 chef que je ne connais pas. L'autre, je ne le connais pas non plus.

24 Ensuite, il y a Haso Ribo, c'était un opérationnel du corps. Et le

25 commandant du corps d'armée, le président et moi-même. Derrière moi, il y a

26 un soldat que je ne reconnais pas. Je ne me souviens pas de son nom.

27 M. NEUNER : [interprétation]

28 Q. Bien. Donc, le soldat derrière votre épaule gauche, vous ne le

Page 3063

1 reconnaissez pas, n'est-ce pas ?

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, Monsieur Neuner. Mais qui

3 est le témoin ici ? Je ne vois pas qui est derrière son épaule gauche. On

4 ne l'a pas identifié pour commencer.

5 M. NEUNER : [interprétation]

6 Q. Commencez à partir de la droite de l'image. Qui est la personne qui est

7 tout à fait sur la droite ?

8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

9 M. NEUNER : [interprétation]

10 Q. On commence par le premier rang.

11 R. Au premier rang, il y a moi sur la droite, le président, et ensuite le

12 commandant.

13 Q. Le commandant, c'est qui ?

14 R. Le commandant du 3e Corps d'armée, Sakib Mahmuljin.

15 Derrière, vous avez les soldats. Je ne sais pas qui c'est derrière moi, un

16 soldat. Ensuite, ce monsieur avec un couvre-chef blanc, je ne sais pas qui

17 c'est. Ensuite, celui à côté, je ne sais pas qui c'est. Ensuite, Haso Ribo,

18 c'est un opérationnel du 3e Corps d'armée. Et derrière le commandant

19 Mahmuljin, il y a encore quelqu'un, mais je ne me souviens pas de cette

20 personne non plus.

21 Q. Haso Ribo est où exactement ?

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

24 M. NEUNER : [interprétation]

25 Q. Pourriez-vous nous expliquer où se trouve Haso Ribo au niveau du

26 deuxième rang, pour que ceci soit bien clair au compte rendu d'audience,

27 pour que les Juges comprennent.

28 R. Haso Ribo est à gauche derrière le président, donc le premier sur sa

Page 3064

1 gauche, derrière le président.

2 Q. Mais c'est lequel, celui qui a une barbe ou l'autre ?

3 R. Mais je n'en connais aucun. Je ne connais pas celui qui a un couvre-

4 chef blanc, et je ne connais pas l'autre non plus, celui qui une barbe.

5 Q. J'essaie de trouver qui est Haso Ribo, est-ce qu'il a les cheveux bruns

6 ou les cheveux plus clairs ? Là, je parle des deux hommes derrière le

7 président. Lequel des deux est Haso Ribo ?

8 R. Haso Ribo à sa main dans la poche, et il a une chemise militaire.

9 Q. La couleur des cheveux, c'est ça qui m'intéresse. Les deux hommes qui

10 sont derrière le président, il y en a un qui a les cheveux plus clairs, et

11 l'autre qui a les cheveux plus sombres. Alors, laquelle des deux personnes

12 s'appelle Haso Ribo ?

13 R. C'est lui qui a les cheveux plus clairs, blonds.

14 Q. Quelle était sa fonction ?

15 R. Je pense que c'est un opérationnel au niveau du 3e Corps d'armée.

16 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais verser au dossier cette vidéo.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais vous dire, Monsieur

18 Neuner, avant d'accepter cela, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous

19 n'avez pas un arrêt sur image de cela ?

20 M. NEUNER : [interprétation] Non, pas aujourd'hui. Enfin, on ne l'a pas

21 sous la main. Mais je peux vous dire qu'il s'agit du 0040, 55,2 secondes.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je veux bien. Mais je n'ai toujours

23 pas compris qui sont les gens dont vous parlez, et je ne suis pas sûr que

24 tout le monde ait compris de quoi parle exactement le témoin. En tout cas,

25 je n'ai pas compris.

26 Ce que je n'ai pas compris -- c'est que cette vidéo à 0040 à 50,2

27 secondes est versée au dossier. Cela étant dit, je demanderai qu'on lui

28 attribue une cote.

Page 3065

1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote 475.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

3 Monsieur Neuner.

4 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais verser la vidéo tout entière.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, cette vidéo tout entière est

6 versée au dossier. Pourriez-vous lui attribuer une cote, s'il vous plaît.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote 476.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

9 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais qu'on montre un autre extrait de

10 cette même bande vidéo. Le numéro PT6085B. Nous n'avons pas besoin

11 d'entendre le son.

12 [Diffusion de la cassette vidéo]

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Après avoir passé en revue les hommes alignés,

14 brièvement sur la carte, j'ai montré au président Izetbegovic ce que nous

15 avons fait jusqu'alors. Il m'a écouté avec beaucoup d'attention. Il a posé

16 quelques questions. Et c'est là que j'ai terminé mon débriefing. Ensuite,

17 ce sont les commandants du 3e et du 2e Corps d'armée qui ont continué à lui

18 parler.

19 M. NEUNER : [interprétation] Je vais demander que cette vidéo qui a été

20 expliquée par le témoin soit versée au dossier.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette vidéo a été versée au dossier.

22 Pourriez-vous lui attribuer une cote.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote 477.

24 M. NEUNER : [interprétation] Ce que l'on a montré, c'est ce qui figure à la

25 42e minutes, 39e secondes jusqu'à 44 minutes et 30 secondes.

26 Maintenant, je voudrais vous montrer le dernier document, PT2606.

27 Voilà, ça marche.

28 Q. C'est un document en date du 15 septembre et je voudrais tout d'abord

Page 3066

1 qu'on vous montre la signature qui se trouve sur la version en langue

2 B/C/S. Comme toujours, la question : qui est-ce qui a signé ce document ?

3 R. C'est moi.

4 Q. Je voudrais revenir sur la première page, et je voudrais vous demander

5 de porter votre attention sur le deuxième paragraphe de votre ordre.

6 Pouvez-vous le montrer en anglais aussi, s'il vous plaît. La deuxième page

7 en anglais, s'il vous plaît.

8 Ici, on fait mention de OR Zboriste (K. 591). Pourriez-vous nous dire ce

9 que c'est que ce "OR Zborsite (K. 591)" ?

10 R. Les opérations de combat se sont déplacées vers le front de Maglaj. On

11 a conquis Blizna, c'était quelque chose de très important parce que c'est

12 là que pendant trois années et demie on a pilonné Maglaj et Zavidovici, et

13 on a continué en direction de Maglaj, si vous voulez, la cote 591, c'était

14 le site de Zboriste.

15 Q. Bien. Vous dites : "nous nous sommes rendus à cet endroit." Est-ce que

16 ça veut dire que les unités, auxquelles vous avez donné un ordre au point

17 2, se sont déployées à Zboriste à la suite de cet ordre que vous leur avez

18 donné ?

19 R. Après la libération de Blizna le 15, on a également libéré la ville de

20 Zboriste et nous sommes allés jusqu'à Zboriste pour séparer les unités afin

21 que le 16, dans la matinée, nous puissions aller vers Maglaj. Ce n'est rien

22 de particulier. C'est de se préparer, de prendre les armes et prendre tous

23 les moyens nécessaires et d'avancer.

24 Q. Ma question était de savoir si les unités mentionnées au point 2 de

25 votre ordre se sont rendues à Zboriste ?

26 R. Oui. Justement si on en a donné l'ordre, oui --

27 Q. D'accord, merci. Pourriez-vous, je vous prie, apporter une précision, à

28 savoir ce que le "3 mnb" veut dire au point 2 ?

Page 3067

1 R. C'est mon 3e Bataillon de manœuvre moins une compagnie. C'est un

2 bataillon qui va jusqu'à deux compagnies, et l'autre, une des compagnies

3 appartenant à ce bataillon, a dû être déployée pour une autre tâche.

4 Q. Donc si vous écrivez ces abréviations "mnb", vous faites référence aux

5 bataillons de manœuvre, n'est-ce pas, dans la section 2 ?

6 R. Oui.

7 M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

8 dossier.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 478.

11 M. NEUNER : [interprétation] Avant que le document en anglais ne

12 disparaisse, je voudrais encore poser une autre question en guise

13 d'éclaircissement. Le témoin vient de nous dire que le 3e Bataillon "mnb"

14 veut dire Bataillon de manœuvre alors qu'ici on voit, en anglais, entre les

15 parenthèses qu'il s'agit de brigade motorisée, mais le témoin vient de nous

16 apporter son explication.

17 Maintenant, je souhaiterais que l'on passe à une autre pièce. La pièce

18 PT2647. Si l'on prend la signature en B/C/S -- le document a disparu.

19 Q. Qui a signé ce document ?

20 R. C'est moi.

21 Q. Le document est daté du 22 septembre 1995.

22 Pourriez-vous, je vous prie, consulter le deuxième paragraphe en anglais,

23 et c'est à la page 3. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez ici

24 par "continuer opération de combat", comme vous l'avez indiqué ici. Que

25 faisiez-vous exactement ?

26 R. J'ai déjà dit que la 328e Brigade était chargée de conquérir les lignes

27 qui avaient été prises et, ici, étant donné que les activités de combat

28 avançaient, j'ai donné l'ordre pour qu'un certain nombre de soldats - je ne

Page 3068

1 vois pas le chiffre exact - qu'un certain nombre de soldats soient séparés

2 pour porter les blessés et pour évacuer également les personnes blessées et

3 pour qu'elles soient resubordonnées au détachement d'El Moudjahidine, parce

4 que la façon dont la configuration du terrain était faite, il était

5 impossible d'employer des véhicules pour faire ce travail.

6 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au

7 dossier.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, certainement et il portera la

9 cote suivante 471 [comme interprété].

10 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que l'on passe à

11 mon dernier sujet, il s'agit des prisonniers de guerre.

12 Q. Je vais vous montrer quelques documents pour cela. Est-ce que vous

13 pouvez nous dire si des prisonniers de guerre avaient été emprisonnés

14 pendant cette opération ?

15 R. Je n'ai pas d'information à ce sujet.

16 Q. Bien. Je souhaiterais vous montrer le document PT2596. Nous voyons ici

17 à l'en-tête que l'on parle de la 328e Brigade de Montagne. Dans la partie

18 gauche du document et l'on peut également y lire qu'il s'agit d'un rapport

19 de combat régulier quotidien.

20 En B/C/S, à la dernière page, une signature y apparaît. De qui s'agit-il ?

21 Pour l'anglais, je voudrais que l'on passe à la dernière page aussi.

22 Je dois vous demander si vous pouvez nous dire qui a signé ce document ?

23 R. Je l'ignore. Mais c'est normalement le commandant de la brigade qui

24 signe ce type de document. Si le document émane de la brigade, c'est le

25 commandant de la brigade qui appose sa signature.

26 Q. Et quel est le nom du commandant de la brigade ?

27 R. Fuad Zilkic.

28 Q. D'accord. Si nous reprenons la première page. Je voudrais que l'on

Page 3069

1 monte un peu en anglais et en B/C/S à droite.

2 On peut lire "KM 35.dKoV".

3 Qu'est-ce que cela veut dire exactement ?

4 R. Permettez-moi de vous dire d'abord que je n'ai jamais vu ce rapport

5 auparavant, et l'indication que l'on y trouve, c'est le commandement de la

6 35e Division de l'armée de terre. C'est ainsi qu'on appelle la formation,

7 donc c'est la 35e Division de l'armée de terre.

8 Q. Et où était son poste de commandement ? Où se trouvait-il en date du

9 13 septembre 1995, date à laquelle le document a été rédigé ?

10 R. Le poste de commandement se trouvait dans la ville de Zavidovici.

11 Q. Et le 13 septembre 1995, où vous trouviez-vous, Monsieur ?

12 R. Je me trouvais sur le poste de commandement avancé Babilon, se trouvant

13 à une distance de 12 kilomètres de Zavidovici.

14 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président et Madame le Juge, je

15 comprends que le témoin a dit qu'il n'avait jamais vu ce document

16 auparavant. Je demanderais simplement que l'on y appose une cote

17 d'identification. Je ne demanderai pas que le document soit versé au

18 dossier.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI 480.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

22 M. NEUNER : [interprétation] J'arrive maintenant à la dernière pièce que je

23 souhaite montrer au témoin, c'est la Pièce PT2717.

24 Q. Restons dans la première page pour l'instant. Monsieur, est-ce que vous

25 avez jamais vu ce document auparavant ?

26 R. Non, je ne l'ai jamais vu auparavant.

27 Q. Donc, est-ce que c'est la première fois que vous le voyez aujourd'hui,

28 et si c'est le cas, veuillez, je vous prie, nous expliquer de quel type de

Page 3070

1 document il s'agit. On peut voir ici le titre "Analyse portant sur

2 l'exécution de l'opération F-95".

3 Quel aurait été le but de ce document ?

4 R. Lorsqu'on parle d'analyse, ceci veut dire qu'après un certain

5 temps ou à la fin d'une opération de combat, on effectue une analyse de

6 l'opération afin de voir s'il y a des propositions ou des demandes pour

7 l'avenir, lorsque d'autres opérations de combat se feront. Les analyses

8 sont envoyées normalement au centre opérationnel et au QG où est l'état-

9 major, et c'est l'état-major en fait qui fait une analyse et c'est pour

10 ceux-ci que je ne me souviens pas. C'est la raison pour laquelle, en fait,

11 je ne me souviens pas de ce document, mais on peut très bien voir ici que

12 ce document a effectivement été envoyé à l'état-major.

13 Q. On peut voir que le destinataire est le "centre des opérations et

14 de formation". Est-ce que vous faites référence à cela ?

15 R. Oui. C'est l'organe principal de l'état-major. C'est lui qui est chargé

16 des analyses, des rapports, et cetera.

17 Q. Bien. Et dans la première ligne du destinataire, on peut voir également

18 que le document a été envoyé au commandement de la 35e Division. Qui aurait

19 été la personne qui recevait ce type de document au sein du

20 35e commandement ?

21 R. Ce sont les officiers chargés des opérations, dépendamment de la

22 personne qui se trouvait sur place. Il y avait de cinq à six officiers

23 opérationnels, et donc le document est normalement envoyé à l'organe ou à

24 la section chargée des opérations, et c'est eux qui reçoivent ce document.

25 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, eu

26 égard aux réponses données par le témoin, je crois que je ne peux plus

27 insister plus longuement sur ce document, mais je demanderais néanmoins

28 qu'il soit identifié avec une cote simplement, avec une cote

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1 d'identification.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document obtiendra une cote

3 d'identification.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette cote sera la MFI 481.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

6 M. NEUNER : [interprétation]

7 Q. Monsieur, d'après ce que vous saviez à l'époque, est-ce que vous savez

8 s'il y a eu des prisonniers de guerre qui avaient été pris en septembre

9 1995 dans le cadre de l'opération Farz ?

10 R. J'avais reçu certaines informations, mais ces informations étaient

11 assez brutes. Je n'avais pas reçu d'information précise sur ce sujet. Donc,

12 il y avait des rumeurs mais je ne sais pas si on m'a envoyé le document ou

13 si on m'a envoyé des rapports présentés précisément de prisonniers de

14 guerre.

15 Q. D'accord. Vous nous avez dit qu'aucun rapport n'a été envoyé ou

16 qu'aucune autre information ne vous est parvenue directement, mais qu'est-

17 ce qu'elles étaient les rumeurs que vous entendiez à ce sujet, au sujet des

18 prisonniers de guerre ?

19 R. J'étais tout le temps en déplacement, surtout lorsque les opérations de

20 combat ont commencé, donc il y avait des gens qui venaient sur place, je

21 leur demandais a-t-il des problèmes, non. Qu'est-ce qui se passe ? On me

22 disait ce qui se passait. J'ai dit y avait-il des prisonniers, oui, non.

23 Mais ce n'est pas des informations très précises, je ne peux pas vous dire

24 ce que je savais pertinemment qu'il y avait effectivement des prisonniers

25 de guerre.

26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, vous n'avez pas répondu à la

28 question qui vous a été posée. La question qui vous a été posée : quelle

Page 3072

1 est cette information reçue à l'état brut que vous avez reçu, consistait en

2 quoi exactement ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que j'ai suivi les opérations de

4 combat lors de mes déplacements, alors que je me trouvais sur les lignes de

5 combat. Cette information m'était parvenue, à savoir qu'ils avaient des

6 prisonniers, mais s'agissant d'où et combien de prisonniers il y avait, je

7 n'avais pas d'information précise à ce sujet.

8 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaiterais remercier les Juges de cette

9 Chambre de m'avoir donné ou accordé un temps supplémentaire, et je n'ai

10 plus de question à poser à ce témoin.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Neuner.

12 Madame Vidovic, est-ce que vous aimeriez commencer maintenant votre contre-

13 interrogatoire ?

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'en remets entre

15 vos mains. Si vous estimez que je pourrais commencer maintenant, je

16 pourrais poser des questions générales, mais en fait, je ne vois pas la

17 nécessité, en fait, je ne sais pas si vous voulez que je commence

18 maintenant. Donc, j'ai des questions générales, mais je ne pourrais pas

19 montrer de documents. J'aurais peut-être des questions plutôt générales.

20 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic :

21 Q. [interprétation] Alors, bonjour, Monsieur le Témoin.

22 R. Bonjour.

23 Q. Au nom de la Défense du général Delic, je vais poser un certain nombre

24 de questions. Je vais vous poser des questions générales pour commencer et

25 pour perdre moins de temps demain.

26 Dites-nous, est-ce que vous avez fait vos études à l'Académie militaire de

27 Belgrade ?

28 R. Oui.

Page 3073

1 Q. Ensuite, vous avez fait des études à l'école de commandement de l'état-

2 major ?

3 R. Oui.

4 Q. Et c'est le niveau le plus élevé que vous pouviez obtenir dans l'ex-JNA

5 ?

6 R. Non, il y avait une autre institution qui était encore plus

7 spécialisée, c'était l'école de la Défense nationale.

8 Q. Merci.

9 Dans l'ABiH, vous effectuez les fonctions du commandant de l'état-major au

10 cours de l'année 1992, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Et si j'ai bien compris, vous avez été nommé au poste de commandant du

13 Groupe opérationnel Bosnia en février 1994, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Et le 18 janvier 1995, vous avez été nommé au poste de commandement de

16 la 35e Division, n'est-ce pas ?

17 R. Oui. C'était une nomination, mais la division a vu le jour le 1er mars

18 1995.

19 Q. Merci.

20 Monsieur, vous étiez un officier de carrière, formé dans des écoles

21 militaires, n'est-ce pas ?

22 R. Oui, à l'époque s'agissant des exigences de mon poste, oui.

23 Q. Merci. Alors ce que je voulais dire, c'est que vous vous étiez formé

24 adéquatement mais vous serez d'accord avec moi, sans doute, pour dire que

25 vos collaborateurs et les autres membres du commandement n'étaient pas

26 nécessairement formés ?

27 R. Oui. Plus particulièrement en ce qui concerne le Groupe opérationnel

28 Bosnia. Nous étions, nous n'avions qu'un seul, à l'époque je n'avais qu'un

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1 seul supérieur qui était commandant de division et qui était un officier

2 formé, un officier de carrière. Et pour les autres ce n'était pas des

3 officiers qui avaient reçu une formation formelle, c'étaient des officiers

4 de réserve pour la plupart. Donc, nous étions peut-être de 20 à 40 % qui

5 avaient une expérience militaire. Mais, il y avait 200 officiers qui

6 avaient tout simplement été mobilisés qui étaient des officiers de réserve.

7 Q. Donc, je vous remercie, Monsieur Hasanagic. Je vous demanderais de

8 répondre peut-être plus lentement à mes questions afin que le transcript

9 puisse capter tout ce que vous dites. Etant donné que nous allons

10 poursuivre demain votre contre-interrogatoire, je vous demanderais de

11 répondre brièvement.

12 Car la nature du contre-interrogatoire vous permet -- c'est-à-dire

13 que vous pouvez toujours répondre par un oui ou par un non à moins que vous

14 ne pensiez que vous est absolument indispensable d'expliciter votre

15 réponse. Est-ce que vous m'avez compris ?

16 R. Oui.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Alors, je vais en terminer maintenant, je

18 vais poursuivre demain avec votre permission.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, merci, Maître Vidovic.

20 Donc la séance est levée, nous reprendrons nos travaux demain matin dans

21 cette même salle d'audience, et Monsieur, je vous prierais de revenir

22 demain à 9 heures.

23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De plus, je souhaiterais vous rappeler

25 que maintenant que vous avez commencé à déposer, vous n'êtes pas censé vous

26 entretenir avec personne. Vous n'avez pas le droit de parler de la teneur

27 de cette affaire, la teneur de votre déposition à qui que ce soit, n'est-ce

28 pas, à l'exception des personnes qui sont ici présentes.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai bien compris, merci.

2 --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le mercredi, 26

3 septembre 2007, à 9 heures 00.

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