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Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 1er octobre 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous.

7 Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il vous plaît, citer l'affaire.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-04-83-

9 T, l'Accusation contre Rasim Delic.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous avoir les

11 présentations, s'il vous plaît ?

12 L'Accusation.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Oui. Bonjour à tous. Donc, pour l'Accusation,

14 Daryl Mundis et Aditya Menon, avec l'aide d'Alma Imamovic, notre commis aux

15 affaires.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Qu'en est-il de la Défense ?

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs, Mesdames les Juges.

18 Bonjour aux confrères de l'Accusation. Donc, Vasvija Vidovic et Nicholas

19 Robson pour la défense du général Rasim Delic, et notre assistante Lana

20 Deljkic.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Bonjour à vous, Monsieur.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire

24 la déclaration solennelle.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

26 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

27 LE TÉMOIN: SAFET SIVRO [Assermenté]

28 [Le témoin répond par l'interprète]

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, vous pouvez vous s'asseoir.

2 Monsieur Mundis, c'est à vous. Donc, c'est M. Menon qui vous menez

3 l'interrogatoire principal.

4 M. MENON : [interprétation] Bonjour.

5 Interrogatoire principal par M. Menon :

6 Q. [interprétation] Monsieur, s'il vous plaît, pourriez-vous nous dire,

7 s'il vous plaît, votre nom et prénom ?

8 R. Je m'appelle Safet Sivro.

9 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, vos dates et lieu de

10 naissance ?

11 R. Je suis né le 9 juin 1958 à Poculica.

12 Q. Pourriez-vous nous dire où se trouve Poculica ?

13 R. Poculica se trouve en Bosnie-Herzégovine.

14 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire votre métier à l'heure actuelle ?

15 R. Je suis à la retraite.

16 Q. Merci. Avez-vous fait partie à un moment où à un autre, Monsieur Sivro,

17 de l'ABiH ?

18 R. Oui, dès le début de la guerre.

19 Q. Avez-vous fait partie de l'état-major du commandement de l'état-major

20 du commandement du 3e Corps ?

21 R. Oui, j'étais membre de l'état-major du commandement du 3e Corps.

22 Q. Donc, pourriez-vous nous dire quel était votre poste ou les postes que

23 vous avez pu occuper à cette époque au sein de l'état-major de commandement

24 du 3e Corps ?

25 R. A partir de la fin avril 1994, j'étais dans l'état-major du 3e Corps au

26 centre opérationnel.

27 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi la fin de votre réponse.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Sivro, vous ne parlez assez

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1 fort, pourriez-vous donc parler dans le micro afin que les interprètes

2 puissent bien vous entendre. Et répétez, s'il vous plaît, la réponse que

3 vous venez de nous donner car elle n'a pas été interprétée.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] A la fin avril 1994, je suis arrivé au

5 commandement du 3e Corps, et là, on m'a posté au centre opérationnel de

6 l'état-major au service de la planification et de l'observation des

7 activités de combat.

8 M. MENON : [interprétation]

9 Q. Lorsque vous êtes arrivé au centre opérationnel, pourriez-vous nous

10 dire quels étaient le poste et la fonction que vous occupiez ?

11 R. J'étais agent administratif au sein du centre opérationnel.

12 Q. Très bien. Vous nous dites que vous travaillez au centre opérationnel,

13 pourriez-vous nous dire quel est le département dont dépend le centre

14 opérationnel au sein de l'état-major du commandement du 3e Corps ?

15 R. Le centre opérationnel fait partie de l'état-major du 3e Corps.

16 Q. Mais est-ce que cela fait partie d'un service ou d'un département bien

17 précis au sein de cet état-major du 3e Corps ?

18 R. Cette partie constitutive de l'état-major, ce Centre opérationnel avait

19 son propre bureau où travaillait le chef de ce service, et je travaillais

20 aussi ailleurs dans ce même bureau, et il y avait aussi un bureau du centre

21 opérationnel qui était un peu séparé, et c'était là que travaillait

22 l'officier de service.

23 Q. Très bien. Monsieur Sivro, connaissez-vous le service chargé des

24 opérations et de l'instruction au sein de l'état-major de commandement du

25 3e Corps ?

26 R. A l'état-major du 3e Corps, nous n'avions pas de département chargé des

27 opérations, nous avions un service ou un département chargé des opérations

28 et de l'instruction, mais ce n'était pas un département, c'est une section

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1 plutôt.

2 Q. Très bien. Donc, cette section chargée des opérations et de

3 l'instruction était-elle constituée de différentes unités ?

4 R. C'était une partie constitutive de l'état-major, et il y avait

5 différentes sections qui la composaient. Donc, il y avait une des sections

6 qui était chargé des opérations, l'autre de l'instruction et de la

7 formation, et l'autre de la surveillance des activités de combat.

8 Q. Donc, ces différents services ou sections dont vous venez de nous

9 parler se trouvaient-ils subordonnés au centre d'opérations et

10 d'instructions ?

11 R. Non, le service instruction et éducation, formation, était une unité

12 parfaitement séparée de l'état-major du 3e Corps.

13 Q. Très bien. Vous avez dit que vous étiez "desk officier", donc agent

14 administratif au sein du centre opérationnel. Pourriez-vous nous dire

15 quelle était votre fonction ?

16 R. La plupart du temps je recevais des rapports des unités subordonnées.

17 C'était l'essentiel du travail. Donc ensuite, on compilait, enfin on

18 rédigeait les ordres du quotidien du commandant pour organiser les

19 rotations de personnel, et cetera.

20 Q. Très bien. Monsieur Sivro, quand vous avez rejoint les rangs de l'état-

21 major de commandement du 3e Corps, pourriez-vous nous dire qui était le

22 commandant à l'époque du 3e Corps ? Vous nous avez dit que c'était à la fin

23 avril 1994.

24 R. Le commandant du 3e Corps était Sakib Mahmuljin.

25 M. MENON : [interprétation] Merci.

26 Pourrions-nous maintenant montrer au témoin la pièce P02464.

27 Q. Monsieur Sivro, voyez-vous la page à l'écran ?

28 R. Oui.

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1 Q. Pourriez-vous nous dire à quel type de documents cette page pourrait

2 appartenir ?

3 R. Il s'agit du registre ou du "notebook" des opérations quotidiennes de

4 l'IKM, c'est-à-dire du poste de commandement avancé du 3e Corps.

5 Q. Très bien. Passons donc à la troisième page en B/C/S de ce document.

6 Voyez-vous les initiales "S.S." sur ce document qui se trouve en bas du

7 document ?

8 R. Oui.

9 Q. Pourriez-vous me dire à qui appartiennent ces initiales "S.S." ?

10 R. Ce sont les miennes.

11 Q. Pourquoi vos initiales figurent-elles sur ce document ?

12 R. Parce que c'est moi qui ait rédigé ce document, c'est moi qui l'ai

13 écrit.

14 Q. Très bien, passons maintenant, s'il vous plaît, au chapitre 1(a) de ce

15 document. Pouvez-vous nous dire le but de ces phrases ?

16 R. Le 26 août 1995, l'officier d'opérations de service ou de permanence

17 sera le major, le commandant Mensur Brkic assisté du lieutenant Suad Grcic.

18 Ce qui veut dire que ce jour-là, l'officier de permanence sera la personne

19 qui est mentionnée là, le commandant Suad Grcic, et il doit être secondé

20 par la personne qui est nommée là à ce jour-là au sein de l'état-major du

21 3e Corps.

22 Q. Très bien, merci. Pouvez-vous nous dire exactement quelles étaient les

23 responsabilités, donc les fonctions d'un officier d'opérations de

24 permanence ?

25 R. L'officier de permanence est là pour sécuriser l'IKM, donc le lieu, et

26 il est là aussi pour recevoir les ordres venant d'unités subordonnées.

27 Q. Très bien. Vous avez fait référence aussi à un adjoint. Quel serait le

28 rôle de son adjoint, s'il vous plaît ?

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1 R. Le rôle de l'adjoint, c'est de remplacer -- enfin de remplacer

2 l'officier de service quand il dort. Puisque l'officier de service est en

3 service jusqu'à 24 heures, jusqu'à minuit quoi, ensuite il est remplacé par

4 l'adjoint qui, lui, tient le quart de nuit, si je puis dire, jusqu'à 6

5 heures du matin.

6 Q. Très bien, pouvez-vous nous dire comment on sélectionnait les personnes

7 qui occupaient le poste d'officier de service ?

8 R. Le grade le plus élevé pour un officier de service, c'est capitaine,

9 son adjoint, bien sûr, est sélectionné parmi des officiers ou de personnes

10 de grade moins élevé.

11 Q. Pouvez-vous nous dire combien de temps une personne pouvait être nommée

12 officier de service ou officier de permanence ?

13 R. L'officier de service ou de permanence était d'astreinte pendant 24

14 heures, donc il s'agissait d'un "frame" de 24 heures.

15 Q. Très bien. Donc, cela dit, Monsieur Sivro, je vous ai demandé comment

16 on sélectionnait les gens pour qu'ils soient officiers de service, et vous

17 avez dit qu'il ne pouvait pas être de grade plus élevé que capitaine. Or,

18 sur la page qui est à l'écran, on voit que la personne qui est d'astreinte,

19 donc qui est officier de service le 26 août 1995, lui est commandant,

20 "major" en anglais. Donc pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous dites

21 qu'il ne peut pas être plus que capitaine et là, nous avons justement un

22 commandant ?

23 R. Vous m'avez mal compris. J'ai dit que l'officier de service était

24 capitaine ou plus, donc il n'y avait pas de rang inférieur à capitaine

25 alors que son adjoint était capitaine ou en dessous, il y avait les grades.

26 Q. Merci. Avez-vous jamais été nommé officier de service -- enfin officier

27 de service en charge des opérations ?

28 R. Oui, à plusieurs reprises.

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1 M. MENON : [interprétation] Merci. Pouvons-nous, s'il vous plaît,

2 maintenant verser cette pièce au dossier.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais il faut lui donner une cote.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce recevra la cote 510.

5 M. MENON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant montrer au témoin la

6 pièce P02463, j'ai l'original en papier, et peut-être pouvons-nous aussi

7 montrer au témoin l'original que je vais lui faire passer. Donc il fait

8 référence à la fois à ce qu'il est sur l'écran et ce qui est la copie

9 papier.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] S'il vous plaît, Monsieur le Président. Si

11 le Procureur demande que ce document soit versé au dossier, j'aimerais

12 qu'il soit versé après mon contre-interrogatoire. Enfin, je n'ai pas

13 vraiment envie de me lancer dans des grandes explications en présence du

14 témoin.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Monsieur Menon qu'en

16 pensez-vous ?

17 M. MENON : [interprétation] Cela ne me gêne pas mais, cela dit, j'aimerais

18 quand même pouvoir établir les bases me permettant ensuite de demander le

19 versement de ce document, et on peut très bien le verser après le contre-

20 interrogatoire de la Défense.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

22 M. MENON : [interprétation]

23 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez le document, vous l'avez en main

24 d'ailleurs. Il a une référence sur la page de garde 01855061. Pourriez-vous

25 nous dire qu'est ce journal ?

26 R. Il s'agit du journal des opérations du 3e Corps.

27 Q. Quel est le but de ce journal ?

28 R. C'est un journal dans lequel les officiers de service consignent les

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1 événements les plus importants qui ont eu lieu au cours de leur période

2 d'astreinte.

3 Q. Très bien. Pourriez-vous nous dire exactement qui est chargé de

4 consigner quoi que ce soit dans ce journal ?

5 R. Les personnes qui tiennent à jour ce journal sont les officiers de

6 service -- donc c'est celui qui est de service ce jour-là qui doit

7 consigner les faits saillants de son tour de service dans ce journal.

8 Q. Très bien. Passons maintenant à la première page de ce document,

9 référence 01855061, et sur la version électronique il s'agit de la page 2

10 en B/C/S et de la page 2 en anglais.

11 Avez-vous trouvé cette page comportant la référence que je vous ai

12 donnée ? Donc se terminant par 62.

13 R. Oui.

14 Q. Très bien. Pouvez-vous nous dire ce qui est consigné sur cette page ?

15 R. Il s'agit des consignes, des instructions pour la mise à jour du

16 journal. Donc c'est la façon dont on va procéder pour consigner quoi que ce

17 soit dans ce journal.

18 Q. Très bien. Il y a un "F" tout en haut dans ce document, en haut à

19 droite, pourquoi y a-t-il un "F" s'il vous plaît. Pourriez-vous nous dire à

20 quoi correspond ce "F ?"

21 R. Farz.

22 Q. Très bien. Passons ensuite à la page suivante en anglais, la page 3 en

23 anglais, mais la même page en B/C/S. Donc il y a aussi des initiales "S.S.

24 - avec d'autres barres verticales, à qui correspondent les initiales

25 "S.S.?"

26 R. Ce sont mes initiales.

27 Q. Pourquoi vos initiales figurent-elles sur cette page, "S.S.?"

28 R. Parce que c'est moi qui ai rédigé ces consignes.

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1 Q. Merci. Passons maintenant à la page 20 de la version en B/C/S qui

2 correspond à la page 20 de la version en anglais -- non, la version

3 anglaise n'est pas à la même page. En fait, la version en anglais va être

4 le ET01855080. Page 20 de la version en B/C/S, c'est ce qui est à l'écran.

5 Pour vous, Monsieur Sivro, sur la copie papier, il faut trouver la

6 page qui comporte le numéro 01855080.

7 R. Je l'aie.

8 Q. Merci. Maintenant, pouvez-vous regarder, s'il vous plaît, ce qui est

9 consigné à la ligne 309.

10 R. Je le vois.

11 Q. Au-dessus de ce qui est écrit à cette ligne, il y a différentes choses

12 qui sont écrites à la main. Pourriez-vous me dire exactement à quoi cela

13 correspond ?

14 R. Je ne comprends pas ce que vous voulez me dire. Vous parlez de quoi ?

15 Q. Il y a deux signatures qui se trouvent au-dessus de la ligne 309.

16 Pouvez-vous me dire pourquoi il est écrit "service passé, service terminé,"

17 et cetera ?

18 R. C'est facile. Cela veut dire que le commandant Halilagic a transmis --

19 le témoin a transmis le service à un autre capitaine, au capitaine

20 Mrkaljevic qui a pris le service.

21 Q. Mais ils sont des témoins dans quel but ?

22 R. C'est le passage des témoins pour ce qui est du cadre d'officier de

23 service.

24 Q. Très bien. Passons à l'entrée numéro 309. Pouvez-vous nous dire à qui

25 appartient la signature qui se trouve à côté de ce qui est écrit au 309 ?

26 R. A "309," je n'arrive absolument pas à déchiffrer la signature.

27 M. MENON : [interprétation] Je vais passer à autre chose.

28 Passons à la page 8 de la version en B/C/S. Pour ce qui est de

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1 l'anglais, il s'agira de la cote 01855068.

2 Q. Monsieur Sivro, c'est cette page qu'il vous faut trouver dans la

3 version papier que vous avez sous les yeux.

4 R. Je la vois.

5 Q. Très bien. Pourriez-vous regarder maintenant ce qui est noté à la

6 colonne 70, au numéro 70, s'il vous plaît. Reconnaissez-vous la signature à

7 côté de ce qui est écrit au 70 ?

8 R. Oui.

9 Q. Pouvez-vous nous dire à qui appartient cette signature ?

10 R. C'est la mienne.

11 Q. J'ai encore une petite question à vous poser, juste pour avoir des

12 éclaircissements. Pouvez-vous me dire pourquoi votre signature figure à

13 côté des trois premières lignes qui ont été consignées au 1er septembre 1995

14 ? Comment se fait-il que vous ayez signé les trois premières entrées sur le

15 journal le 1er septembre 1995, et ensuite il y a d'autres signatures pour ce

16 qui a été consigné par la suite ce jour-là ?

17 R. C'est très certainement parce que j'étais de service. Je remplaçais

18 l'officier de service --

19 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas réussi à saisir ce que l'interprète a

20 dit.

21 R. J'étais sans doute -- je remplaçais sans doute l'officier de service du

22 centre opérationnel, à ce moment-là.

23 M. MENON : [interprétation] Très bien, très bien.

24 Je n'ai plus besoin de poser de questions à ce témoin à propos de ce

25 document, et je ne vais pas le verser puisque je vais attendre que la

26 Défense ait procédé au contre-interrogatoire avant de demander que le

27 document soit versé. Il faudrait juste le marquer pour identification.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pouvez-vous marquer ce

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1 document pour identification et nous le verserons plus tard.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Très bien. Ce sera la pièce 511 MFI.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

4 M. MENON : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la

5 pièce P02465 [comme interprété].

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez de la pièce P02465 ou P024

7 -- ou autre numéro, en fait ?

8 M. MENON : [interprétation] C'est la pièce 4265.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Le compte rendu

10 d'audience montrait un autre numéro.

11 M. MENON : [interprétation]

12 Q. Monsieur Sivro, est-ce que vous voyez ce document à l'écran ?

13 R. [aucune interprétation]

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désole, mais le transcript

15 fait toujours état de la mauvaise cote. Il s'agit de la cote 4265.

16 M. MENON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

17 Q. Monsieur Sivro, de quoi s'agit-il exactement ?

18 R. Le journal de guerre.

19 Q. Est-ce que vous connaissez ce journal ? Est-ce que vous en avez déjà

20 pris connaissance ? L'avez-vous déjà vu ?

21 R. Oui.

22 Q. Pourquoi est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir ce document

23 auparavant ?

24 R. C'est moi qui tenais les journaux de guerre du 3e Corps d'armée.

25 Q. Est-ce que vous avez rédigé ce journal aussi ?

26 R. Je ne me souviens pas. Il faudrait voir la teneur du journal de guerre.

27 Il me faudrait consulter l'ensemble du document.

28 Q. Fort bien. Nous consulterons le document ensemble dans quelques

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1 instants, mais avant cela, j'aimerais savoir si, de façon générale, vous

2 pouvez nous expliquer quel est le but d'un journal de guerre ? A quoi sert-

3 il ?

4 R. Un journal de guerre fait état des éléments les plus importants de ce

5 qui se passait au sein du commandement du 3e Corps d'armée s'agissant des

6 unités subordonnées, et cetera, s'il y avait des activités de combat ou

7 non, et cetera, et cetera.

8 M. MENON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît,

9 Monsieur l'Huissier, montrer la page 15 en B/C/S et en anglais.

10 Q. Monsieur Sivro, il y a deux entrées sur la page devant vous. J'aimerais

11 appeler votre attention sur la partie supérieure de la page, la partie du

12 haut de la page. Est-ce que c'est vous qui avez cosigné cela ?

13 R. Oui.

14 Q. J'aimerais également attirer votre attention au troisième point. La

15 phrase commence par : "Le commandement du Détachement El Moudjahid", et on

16 fait ici référence au poste de commandement avancé 1, ou en anglais : "IKM

17 1," en B/C/S, IKM 1. A quoi fait référence cet acronyme IKM --

18 R. Il y avait l'IKM Luke et l'IKM Klek; deux IKM à cet endroit-là : Luke

19 et Klek.

20 Q. Vous faites référence à deux postes de commandement avancé, aux deux

21 IKM. Pourriez-vous répéter les noms des deux postes de commandement avancé,

22 s'il vous plaît.

23 R. Il y avait deux IKM. Le premier IKM se trouvait à Luke et l'autre, à

24 Klek, et les deux se trouvaient sur la hauteur 777, la cote 777.

25 Q. Cette cote, 777, faisait référence à quel poste de commandement avancé

26 ?

27 R. J'imagine que ceci faisait référence au poste de commandement avancé 1.

28 Q. Quelles étaient les missions du poste de commandement avancé Klek ?

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1 R. Là-haut, au poste de commandement avancé de Klek, nous étions là-bas,

2 là-haut. Une partie du groupe était là, nous et des officiers avant le

3 début de l'opération Farz.

4 M. MENON : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 17 de la version

5 B/C/S, ainsi que de la version en anglais. J'aimerais que l'on passe vers

6 le bas de la page.

7 Q. Monsieur Sivro, avez-vous consigné ceci dans ce journal ?

8 R. Oui.

9 Q. Je souhaiterais attirer votre attention sur les quatre dernières lignes

10 en B/C/S, ainsi que les quatre dernières lignes en anglais.

11 M. MENON : [interprétation] Je vais demander au témoin de nous donner

12 lecture de ces quatre lignes, car je crois qu'il y a peut-être une petite

13 erreur de traduction.

14 Q. Monsieur Sivro, je vous demanderais, s'il vous plaît, de bien vouloir

15 nous donner lecture des quatre dernières lignes du texte. La phrase qui

16 m'intéresse commence avec les mots "During," "Pendant la journée …"

17 R. "Pendant la journée, le poste de commandement avancé du 3e Corps

18 d'armée, appelé 777 a été visité par le commandant Visoko, Klek. Le

19 commandant Visoko, Klek s'est rendu au poste de commandement avancé du 3e

20 Corps d'armée, appelé 777."

21 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais de

22 modifier --

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardon. Je n'ai pas très bien compris.

24 M. MENON : [interprétation] Ici, on fait référence au poste de commandement

25 avancé 3, alors que le mot "était" ou le verbe "était" "a été divisé par,"

26 il s'agit d'une erreur grammaticale plutôt. Simplement pour être tout à

27 fait limpide, pour bien pouvoir comprendre la phrase, je demanderais que le

28 mot "was" soit ajouté, donc "était."

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que dans la traduction que

2 l'on vient de nous montrer, on ne fait pas allusion à une personne qui

3 s'appelle Halid Cengic. Est-ce que c'est également une correction que vous

4 vouliez apporter ?

5 M. MENON : [interprétation] Est-ce que vous faites référence à la

6 traduction --

7 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

8 M. MENON : [interprétation] Je vois la référence à Halid Cengic. C'est à la

9 ligne 24, en réalité, 14.24.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que je vois ici à la page 14, ligne

11 21, on voit : "Pendant la journée, le poste de commandement avancé du 3e

12 Corps d'armée, 1777, a reçu la visite du commandant à Visoko, Halid

13 Cengic."

14 Qu'en est-il de GLOC alors, puisqu'on voit GLOC ici, le mot GLOC ?

15 M. MENON : [interprétation] Je pourrais demander au témoin de nous préciser

16 pour le compte rendu d'audience à quoi il fait référence.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

18 M. MENON : [interprétation]

19 Q. Monsieur Sivro, à quoi fait référence le mot "GLOC," G-l-o-c ?

20 R. C'est un acronyme. Ça veut dire Centre opérationnel principal de

21 logistique, "Glavni operativni logistik center" [phon].

22 Q. Quelle était la position que tenait Halid Cengic dans l'ABiH ? Quel

23 était son grade, ainsi que Rasid Zorlak ?

24 R. Le premier était un commandant, et l'autre, le général de brigade, il

25 était le chef de l'armement ABHO, qui veut dire armes biologiques,

26 chimiques et atomiques, NBC.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous ne recevons pas l'interprétation. Est-

28 ce que vous entendez, Monsieur le Témoin ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je n'entends pas. Je n'entends rien

2 non plus. Je n'ai pas de traduction.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il semblerait que le bosnien ne

4 parvient pas.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, j'entends. J'entends maintenant.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, non. Ça a été rétabli.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.

8 Je vous écoute, Monsieur Menon.

9 M. MENON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Q. Monsieur Sivro, vous souvenez-vous si M. Zorlak et si M. Cengic ont

11 rencontré des membres du 3e Corps d'armée pendant la période à laquelle on

12 fait référence ici ?

13 R. Ils étaient avec le commandant Sakib --

14 Q. Monsieur, vous faites référence à qui exactement, M. Sakib comment ?

15 L'interprète n'a pas saisi le nom de famille.

16 R. Le commandement Sakib Mahmuljin.

17 Q. Merci.

18 M. MENON : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée au

19 dossier, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

21 Pourrait-on lui attribuer une cote.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce sera cotée 512.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

24 M. MENON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin la

25 pièce P02649, s'il vous plaît.

26 Q. Monsieur Sivro, est-ce que vous savez à quoi fait référence ce

27 document ?

28 R. Non, je ne le sais pas.

Page 3335

1 Q. On fait référence à Postojna. Vous voyez ceci dans la colonne de gauche

2 ? Est-ce que cela peut peut-être vous aider à vous rafraîchir la mémoire, à

3 savoir de quel type de document il s'agit ?

4 R. Pardon. Voulez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.

5 Q. On fait référence à Postojna dans la colonne de gauche. Je me demandais

6 si ce nom ou ce mot pouvait peut-être vous aider à vous rappeler de quel

7 type de document il s'agit.

8 R. C'est un journal opérationnel, mais il n'a pas été fait correctement. A

9 la colonne 3 et 4, il faudrait indiquer qui a rédigé le rapport et qui l'a

10 reçu, mais ici, cela n'a pas été consigné correctement. Je présume qu'il

11 s'agit d'un journal de guerre. Je ne le sais pas, en réalité.

12 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce

13 document soit versé au dossier. Je vais maintenant passer au prochain

14 document.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

16 Quelle en sera la cote.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote 513.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

19 M. MENON : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce P02648,

20 s'il vous plaît.

21 Q. Monsieur Sivro, de quel type de document s'agit-il ? Le savez-vous ?

22 R. C'est un rapport quotidien relatif aux activités de combat.

23 M. MENON : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 7 de la version

24 anglaise, et à la page 3 de la version en B/C/S, s'il vous plaît.

25 Q. Monsieur Sivro, voyez-vous les initiales "S.S." sur la page devant vous

26 ?

27 R. Oui.

28 Q. Ce sont les initiales de qui ?

Page 3336

1 R. Probablement les miennes puisqu'il s'agit d'un rapport de combat

2 régulier.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'interprète n'a pas très bien saisi

4 ce que vous avez dit en anglais, mais la cabine française, oui.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un journal de rapport régulier. Ce

6 sont les initiales à moi, "S.S." Il y avait également d'autres officiers de

7 permanence qui avaient également les mêmes initiales que moi, "S.S," je

8 dois le dire.

9 M. MENON : [interprétation]

10 Q. Monsieur Sivro, alors que vous étiez engagé et de permanence au centre

11 opérationnel, est-ce que vous étiez chargé de préparer des rapports de

12 combat réguliers ?

13 R. Seulement quand j'étais officier de permanence.

14 M. MENON : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 1 en B/C/S et en

15 anglais, s'il vous plaît.

16 Q. Monsieur Sivro, pour le compte rendu d'audience, je voudrais mentionner

17 que ce document est daté du 22 septembre 1995. Est-ce que vous aviez été

18 chargé de rédiger ce document ? L'avez-vous rédigé, en d'autres mots ?

19 R. Oui, mais seulement si j'étais de permanence, j'étais de service ou

20 d'astreinte.

21 M. MENON : [interprétation] Merci beaucoup.

22 Pourrait-on passer à la page 4 en anglais et à la page 2 en B/C/S,

23 s'il vous plaît.

24 Q. Monsieur Sivro, je voudrais attirer votre attention sur -- je

25 demanderais que l'on descende un peu.

26 Voyez-vous l'endroit où on voit "37e dKoV" ? Voyez-vous cette partie-

27 là, au paragraphe-là ?

28 R. Oui.

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1 Q. Pourriez-vous, je vous prie, lire dans votre for intérieur la phrase

2 qui se trouve tout juste au-dessus de cette partie-là du document ?

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il serait mieux que le témoin lise à haute

4 voix ce texte, puisque je remarque une traduction erronée. Il serait peut-

5 être mieux, avec votre permission, demander au témoin de donner lecture à

6 haute voix.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Menon.

8 M. MENON : [interprétation]

9 Q. Monsieur Sivro, pourriez-vous, s'il vous plaît, lire cette phrase à

10 haute voix.

11 R. "Les unités du commandement du 3e Corps d'armée aujourd'hui pendant la

12 journée ont reçu la visite du commandant GS, général Rasim Delic."

13 M. MENON : [interprétation] Le témoin nous a donné lecture de la phrase qui

14 se trouve immédiatement au-dessus de la section intitulé : "37e dKoV."

15 Q. Monsieur, pourriez-vous, je vous prie, en redonner lecture ?

16 R. "Les unités du commandement du 3e Corps d'armée ont reçu la visite du

17 commandant GS de l'ABiH, le général Rasim Delic."

18 Q. Monsieur Sivro, je ne vous demande pas de mettre de conjecture.

19 Répondez si seulement vous le savez, mais savez-vous de quelles unités il

20 s'agit et de quelle -- où s'est rendu M. Delic ce jour-là et quel

21 commandant est-il allé voir ?

22 R. Je ne le sais pas.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pensais qu'on avait demandé au

24 témoin de lire la phrase qui se trouve tout juste sous l'intitulé -- au-

25 dessus du "37e dKoV," alors que maintenant il semblerait qu'il a lu la

26 partie du haut.

27 M. MENON : [interprétation] Je me suis peut-être trompé, mais c'était mon

28 intention. C'était l'intention, parce que j'ai demandé au témoin de lire la

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1 phrase en question.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, très bien.

3 M. MENON : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

4 dossier.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

6 permission, il faudrait corriger les mots suivants : "était" en anglais,

7 "were visited," il faudrait lire "were inspected." Au lieu de "rendu

8 visite," "ont été inspecté."

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le témoin a lu : "rendu visite."

10 Le témoin a dit : "il s'est rendu en visite."

11 M. MENON : [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce sera

14 cotée 514.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

16 M. MENON : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la pièce

17 P02662.

18 Q. Monsieur Sivro, est-ce que vous voyez ce document devant vous ?

19 R. Oui.

20 Q. Pourriez-vous me dire de quel type de document il s'agit ?

21 R. C'est une analyse s'agissant de l'aptitude au combat du 3e Corps

22 d'armée.

23 Q. Quel est le but de ce document, de cette analyse ?

24 R. A la fin du mois, il fallait envoyer un document comme celui-ci au

25 commandement supérieur pour l'informer de l'état des unités du 3e Corps

26 d'armée.

27 Q. Lorsque vous parlez du "commandement supérieur", pourriez-vous être un

28 peu plus précis, s'il vous plaît ?

Page 3339

1 R. Je parle de l'état-major de l'ABiH.

2 M. MENON : [interprétation] Merci. Pourrait-on maintenant passer à la page

3 14 en anglais et à la page 27 B/C/S.

4 Q. Monsieur Sivro, est-ce que vous voyez les initiales "N.P." ?

5 R. Oui.

6 Q. A qui appartiennent ces initiales ?

7 R. Il s'agit de Nermin Pesto.

8 Q. Quelle était la position de M. Pesto, quel était le grade qu'occupait

9 M. Pesto au centre opérationnel ?

10 R. Il était le chef du centre opérationnel.

11 Q. C'était votre supérieur, n'est-ce pas ?

12 R. Pour un certain temps, oui.

13 Q. Est-ce que vous avez jamais eu à préparer des documents rédigés, des

14 documents tels que celui-ci ?

15 R. Des fois.

16 Q. Lorsque vous aviez pour tâche de rédiger ce genre de document

17 d'analyse, vous pourriez nous dire de quelle façon vous y preniez pour

18 rédiger ces documents ?

19 R. Je faisais une analyse de tous les documents qui venaient des unités

20 subordonnées et j'en faisais un résumé pour l'envoyer au 3e Corps d'armée.

21 M. MENON : [interprétation] Merci.

22 Monsieur le Président, je demanderais que ce document soit versé au

23 dossier.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il sera versé au dossier.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Avec la cote 515.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

27 M. MENON : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin maintenant la

28 pièce P02690.

Page 3340

1 Q. Monsieur Sivro, est-ce que vous voyez le document qui se trouve devant

2 vous ?

3 R. Oui.

4 Q. De quel type de document il s'agit, s'il vous plaît ?

5 R. C'est une analyse de la mise en œuvre du plan mensuel pour l'année.

6 Ici, il s'agit du mois de septembre 1995.

7 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, quel serait le but d'un tel

8 document ?

9 R. C'est de faire une analyse de la mise en œuvre d'un plan pour le mois

10 en question. Il faut dire ce que les organes du 3e Corps d'armée ont

11 effectué comme mission au cours du mois en question.

12 Q. Très bien. J'ai un point à clarifier. Ce document fait référence au

13 plan mensuel du 3e Corps ?

14 R. Oui, le plan mensuel des organes et sections du 3e Corps.

15 Q. Très bien.

16 M. MENON : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 20 en version

17 B/C/S, qui correspond à la page 35 de l'anglais.

18 Q. Monsieur Sivro, ce document semble avoir été signé par Haso Ribo. Etes-

19 vous d'accord avec moi sur ce point ?

20 R. Oui, c'est bien la signature de Haso Ribo, et le document a été signé

21 par Nermin Pesto, puisque c'est lui qui a rédigé le texte.

22 Q. Monsieur --

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais comprendre votre réponse

24 précédente, Monsieur le Témoin. A la page 24, ligne 4, il est écrit : "Oui,

25 c'est la signature de Haso Ribo, et le document a été signé par Nermin

26 Pesto." Ça paraît bizarre.

27 M. MENON : [interprétation] Je vais clarifier la chose.

28 Q. Monsieur Sivro, vous nous avez dit que ce document était signé par

Page 3341

1 Nermin Pesto. Ce document a-t-il été signé par Nermin Pesto ?

2 R. Oui.

3 Q. Mais où se trouve la signature de M. Pesto, s'il vous plaît ?

4 R. Non, c'est signé pour Haso Ribo. Il est écrit : "pour le chef de

5 service des opérations et de l'instruction". Donc, c'était Haso Ribo le

6 signataire, mais en fait, c'est Pesto qui a signé à sa place.

7 Q. Très bien. Le document déclare que M. Ribo était chef du département en

8 charge des opérations et de l'instruction. Pouvez-vous nous dire, s'il vous

9 plaît, quelles étaient la fonction et les relations entre le centre des

10 Opérations et le département chargé des opérations et de l'instruction ?

11 R. Haso Ribo était le chef adjoint de l'état-major en charge des

12 opérations et de l'instruction. En fait, c'était l'adjoint. Il était le

13 second pour ce qui est des opérations et de l'instruction, mais il y avait

14 une entité au sein de ce département qui était chargée de suivre les

15 activités de combat et de planifier les opérations de combat.

16 Q. Donc, vous nous dites que le centre d'Opérations se trouvait au sein du

17 département chargé des opérations et de l'instruction; c'est bien cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Donc, vous travailliez au sein du centre des Opérations, vous-même ?

20 R. Oui, pendant un moment.

21 Q. Très bien. Revenons-en au document maintenant. Pourriez-vous nous dire

22 si vous avez participé à l'élaboration de documents de ce type ?

23 R. Oui, parfois. Parfois, je m'en chargeais et parfois Pesto s'en

24 chargeait.

25 Q. Pourriez-vous nous dire exactement quel était votre rôle ?

26 R. A l'époque, nous étions chargés de compiler un rapport sur la mise en

27 œuvre du plan d'instruction mensuel, tout ce qui venait des autres sections

28 et des autres départements. On compilait toutes les informations que l'on

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1 obtenait sur ces sujets pour ensuite les transmettre au QG ou au commandant

2 pour qu'ils puissent les étudier.

3 Q. Au commandant de qui ?

4 R. C'était principalement pour le chef d'état-major, mais parfois le

5 commandant du corps aussi demandait un exemplaire pour pouvoir l'étudier.

6 Q. Vous faites référence, bien sûr, au commandant du 3e Corps, n'est-ce

7 pas ?

8 R. Oui, au commandant du 3e Corps.

9 M. MENON : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, verser cette

10 pièce au dossier.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Si on voudrait lui donner

12 une cote.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce recevra la cote 516.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

15 M. MENON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir la pièce 06166.

16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Menon.

17 M. MENON : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] S'il vous plaît, pourriez-vous, à un

19 moment ou à un autre, nous expliquer pourquoi vous montrez ces documents au

20 témoin, pour éclairer notre lanterne ?

21 M. MENON : [interprétation] Mais j'y viens, j'y viens. Malheureusement, je

22 n'avais pas l'intention d'étudier la teneur des documents avec ce témoin.

23 Pourtant, le document contient des informations qui ont soit déjà été

24 discutées par d'autres témoins ou qui vont être débattues à l'avenir par

25 d'autres témoins. Mais jusqu'à présent, je n'avais pas l'intention

26 d'étudier la teneur des documents avec le témoin.

27 Si personne n'étudiait jamais la teneur de ces documents, si aucun

28 témoin ne répondait à des questions portant sur la teneur du document, dans

Page 3344

1 ce cas-là, ce que je fais n'aurait à voir qu'avec le poids de nos

2 documents, le poids à lui attribuer éventuellement. Mais, pour ce qui est

3 de ma stratégie en ce qui concerne ce témoin-ci, je n'avais pas du tout

4 l'intention de lui poser des questions sur la teneur même du document. Je

5 voulais juste qu'il me décrive le document pour nous dire exactement ce

6 qu'étaient ces documents.

7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, certes, mais dans ce cas-là,

8 souvenez-vous quand même que vous n'avez pas beaucoup de temps. Nous sommes

9 quand même pressés par l'horloge, si je puis dire. Donc, évitez quand même

10 de présenter au témoin des documents qui ne serviront à rien à la Chambre

11 plus tard. Ne présentez au témoin que des documents qui contiennent des

12 points essentiels que la Chambre doit prendre en compte à un moment ou à un

13 autre; sinon, ce sera une perte de temps.

14 M. MENON : [interprétation] Je n'avais aucune intention d'admettre un

15 document qui ne serait jamais étudié par des témoins ultérieurs,

16 certainement pas. Je suis persuadé qu'à un moment ou à un autre, d'autres

17 témoins vont parler de la teneur même du document. D'ailleurs, certains

18 aspects de ce document ont déjà été débattus par d'autres témoins. Ce

19 témoin-ci, que nous avons ici, nous a dit qu'il s'agit d'un résumé des

20 travaux entrepris par les départements et les unités du 3e Corps. Nous

21 avons déjà eu des témoins qui sont venus nous dire exactement ce qu'avait

22 fait le 3e Corps à ce moment-là. C'était mon but. C'est pour cela que je

23 pensais qu'il suffisait de demander le versement du document en tant que

24 tel au témoin, sans pour autant lui demander d'en débattre la teneur.

25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous comprends bien, mais peut-

26 être serait-il plus adéquat et plus judicieux surtout de demander le

27 versement ou d'admettre des documents par le biais de témoins qui ont

28 quelque chose à dire à propos du document justement.

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1 M. MENON : [interprétation] Oui, je vais y penser.

2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, parce que, sinon, pour nous,

3 c'est très compliqué. On ne sait plus du tout pourquoi le témoin est là et

4 s'il a vraiment quelque chose à dire à propos de ce document ou non.

5 M. MENON : [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, c'est à vous.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je me suis levée juste avant que le Juge

8 Harhoff prenne la parole. Je voulais soulever l'objection et je n'ai pas pu

9 soulever mon objection à temps et malheureusement le document maintenant

10 est versé.

11 Le Procureur, pourrait-il, s'il vous plaît, relier les documents et

12 les témoins par le biais ces documents sont présentés et admis, parce que

13 nous ne comprenons vraiment pas pourquoi M. Sivro, qui est utilisé pour

14 verser ce document plutôt que le témoin qui est prévu pour demain puisque

15 c'est sa signature que l'on voit sur le document. Ceci dit, mon objection

16 s'applique non seulement à ce document mais aussi à tous les autres.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes debout, Monsieur Mundis.

18 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie. Je ne voulais absolument pas

19 prendre la parole à la place de mon collègue, mais je tiens à dire juste ce

20 que nous essayons de faire, nous avons cité un témoin qui peut authentifier

21 les documents et les contenus, et la teneur même des documents sera

22 débattue plus tard par d'autres témoins.

23 Donc, avec tout le respect que nous vous devons, nous voudrions quand

24 même vous dire que nous sommes maintenant entre le marteau et l'enclume, si

25 je puis dire. On pourrait essayer peut-être de verser ces documents sans

26 qu'il y ait de témoins qui viennent en débattre, mais ça c'est quand même

27 assez problématique. Donc, là nous avons une personne qui peut authentifier

28 le document, puisque souvent c'est lui qui a écrit, qui a consigné les

Page 3346

1 notes et ça peut nous servir encore de conduit par lequel nous pourrons

2 verser les journaux de guerre et les autres document.

3 Mais en gardant, bien sûr, en esprit que ce seront d'autres témoins soit

4 qui ont déjà témoigné soit à venir, qui témoigneront de la teneur même de

5 ces documents. Donc, pour ce qui est des registres de guerre, par exemple,

6 il y a des témoins qui ont écrit les registres et d'autres qui peuvent

7 parler de la teneur du registre. Nous considérons qu'il nous faut avoir ces

8 deux témoins afin de savoir que les registres, les journaux de guerre sont

9 authentiques. Mais, donc, comment nous essayons de procéder, nous avons

10 essayé de faire la même chose au travers de l'article 92 ter, mais la

11 Chambre de première instance n'a pas voulu cette procédure et cette

12 approche. Nous essayons de redresser la situation puisque nous avons des

13 registres de guerre. Nous avons d'autres témoins qui vont parler de la

14 teneur même de ces documents, et ce n'est pas toujours la même personne. On

15 a enfin quelqu'un qui a rédigé le document. Donc on essaie de verser le

16 document par son biais même s'il ne peut pas commenter la teneur du

17 document.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certes, mais qu'en est-il du

19 commentaire fait par Mme Vidovic. Elle est en train de nous dire que ce

20 témoin semble être utilisé uniquement pour verser un document qui a quand

21 même été écrit par un dénommé Nermin Pesto, que nous n'avons pas encore

22 entendu ? Alors, pourquoi ne pas attendre la venue de M. Nermin Pesto pour

23 verser ce document ? Pourquoi cette hâte ?

24 M. MUNDIS : [interprétation] Ecoutez, Nermin Pesto doit témoigner, son

25 témoignage ne va durer qu'une heure. Nous allons essayé de verser

26 énormément de documents par son biais, donc nous essayons d'être rapide,

27 efficace et rapide, sachant que nous sommes sous une contrainte de temps

28 important, mais sachant aussi le volume de documents importants dont nous

Page 3347

1 pensons que vous avez absolument besoin pour bien évaluer l'affaire.

2 Il y a, par exemple, le "logbook", ces fameux registres, il y a

3 énormément de personnes dont les noms et les initiales sont cités dans ces

4 documents. Nous ne pouvons pas les citer tous. Donc, nous essayons de

5 relier ces pièces et de verser les pièces d'abord par des personnes qui

6 peuvent vérifier qu'ils ont rédigé les documents en tant que tel pendant la

7 période, et c'est vrai on aurait pu un autre témoin pour parler de la

8 teneur de ces documents, on aurait pu verser le document par le biais de

9 cet autre témoin mais nous n'avons pas beaucoup de temps et nous

10 considérons puisque ces documents d'après nous, sont absolument pertinents,

11 qu'il faut que vous les voyiez parce qu'ils ont une valeur probante, il

12 faut qu'on verse d'une manière ou d'une autre et c'est pour cela qu'on a

13 choisi de les verser pour l'instant pour le biais du témoin que nous avons

14 dans le prétoire.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Avons-nous versé le

16 document ?

17 M. MENON : [interprétation] Je demande le versement en ce cas.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous admettons le document. Il

19 faudrait lui donner une cote.

20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Menon, vous pouvez

22 poursuivre.

23 M. MENON : [interprétation] Je vous remercie.

24 Q. Voyez-vous l'image à l'écran.

25 R. Oui, je vois la photo.

26 Q. Reconnaissez-vous qui que ce soit sur cette photographie ?

27 R. Oui.

28 M. MENON : [interprétation] M. l'Huissier peut-il venir aider le témoin,

Page 3348

1 car je voudrais qu'il annote cette photographie.

2 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, qui vous reconnaissez sur

3 cette photo ?

4 R. Je reconnais feu le président Izetbegovic.

5 Q. Reconnaissez-vous d'autres personnes ?

6 R. Le commandant Sakib Mahmuljin.

7 Q. Qui d'autre ?

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne conviendrait-il pas d'annoter ?

9 M. MENON : [interprétation] Je voudrais d'abord tout passer en revue.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera plus rapide de marquer au fur

11 et à mesure.

12 M. MENON : [interprétation] Je vais garder cela à l'esprit.

13 Q. Monsieur le Témoin, vous avez déjà reconnu feu le président

14 Izetbegovic, pourriez-vous annoter la photographie en marquant un "1" à

15 côté de cette personne.

16 R. Très bien. Le "1" c'est M. Izetbegovic; le "2" c'est le commandant

17 Sakid Mahmuljin; le numéro "3", c'est le colonel Ribo Haso; et le "4" --

18 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom du numéro 4.

19 M. MENON : [interprétation]

20 Q. Reconnaissez-vous quelqu'un d'autre sur la photographie ?

21 R. Non.

22 M. MENON : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, verser cette

23 pièce au dossier.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Il faut donner une cote.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote 517.

26 M. MENON : [interprétation] Je vois qu'au transcript, le numéro 4 n'a pas

27 été consigné.

28 Q. Pouvez-vous, Monsieur le Témoin, nous dire qui exactement qui était le

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1 numéro "4" ?

2 R. Il s'agit de Fadil Hasanagic.

3 M. MENON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant montrer au témoin la

4 pièce 2466.

5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier vient de me dire

7 que les annotations de la photographie n'ont pas été sauvegardées.

8 Pourriez-vous recommencer, s'il vous plaît, l'exercice.

9 M. MENON : [interprétation]

10 Q. Monsieur, pourriez-vous réannoter les personnes sur la photographie

11 avec les mêmes numéros et, s'il vous plaît, lorsque vous faites les

12 annotations, pouvez-vous renommer les noms.

13 R. Le "1", c'est feu président Alija Izetbegovic; le "2" c'est le

14 commandant du 3e Corps, Sakid Mahmuljin; le "3", c'est le colonel Haso

15 Ribo; et le numéro "4", c'est Fadil Hasanagic.

16 M. MENON : [interprétation] Merci, si nous pouvions, s'il vous plaît,

17 sauvegarder cette pièce.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, je pense que tout est

19 sauvegardé, et maintenant nous pouvons passer à la pièce suivante, la 2466.

20 Monsieur Menon, poursuivez.

21 M. MENON : [interprétation] Si nous pourrions avoir à l'écran la pièce

22 2466. Pourrions-nous passer à la page 3 de la version anglaise qui

23 correspond à la 3 en B/C/S.

24 Q. Pouvez-vous nous dire de quel document il s'agit, s'il vous plaît,

25 Monsieur Sivro ?

26 R. Il s'agit du registre du courrier du 3e Corps.

27 Q. Pouvez-nous dire exactement qui était chargé au sein du 3e Corps de

28 tenir ce journal portant sur le courrier ?

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1 R. C'était l'administration du QG.

2 Q. Très bien. Pouvez-vous nous dire comment ces documents consignés dans

3 ce registre de courrier ont été envoyés aux destinataires ?

4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que le témoin articule et répète

5 sa réponse, s'il vous plaît.

6 M. MENON : [interprétation]

7 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre réponse ?

8 R. Ça été envoyé par estafette, par coursier.

9 Q. Très bien.

10 M. MENON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser ce

11 document au dossier.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Il faudrait donner une cote.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document recevra la cote 518.

14 M. MENON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant montrer au témoin la

15 pièce 2417.

16 Q. Pourriez-vous regarder sur la page que vous avez sous les yeux,

17 ensuite je demanderais que l'on passe à la page 15 en B/C/S qui correspond

18 à la page 2 en anglais.

19 Pourrions-nous avoir une pleine page en B/C/S.

20 Voyez-vous la page, s'il vous plaît, Monsieur Sivro ?

21 R. Oui.

22 M. MENON : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page 15 en B/C/S, en

23 pleine page, et avoir la page correspondante en anglais, c'est à la page

24 16.

25 Q. Le voyez-vous à l'écran, Monsieur le Témoin ?

26 R. Oui, oui. Enfin, je vois, pas grand-chose, mais je vois quelque chose.

27 M. MENON : [interprétation] Pourrions-nous agrandir le document ?

28 Q. Savez-vous, Monsieur Sivro, de quel document il s'agit, de quel type de

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1 document il s'agit ?

2 R. Non, absolument pas.

3 M. MENON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, marquer ce

4 document pour identification. Je n'ai plus de questions à poser au témoin.

5 Ce document-ci, --

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et quel document s'agit-il, on ne sait

7 absolument rien à propos de ce document.

8 M. MENON : [interprétation] Il s'agit d'un registre de courriers, de

9 courriers uniquement.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Le document est marqué pour

11 identification. Il faudrait lui donner une cote.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote MFI 79 [comme

13 interprété].

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous en avez terminé avec

15 l'interrogatoire principal ?

16 M. MENON : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parfait.

18 Donc, nous pouvons lever la séance, et nous suspendons la séance pour

19 prendre une pause, et nous reviendrons à 4 heures.

20 --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.

21 --- L'audience est reprise à 14 heures 00.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, vous avez la parole.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic :

25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Sivro. Je m'appelle Vasvija Vidovic,

26 et aujourd'hui, je vais vous poser des questions au nom de la défense du

27 général Rasim Delic.

28 Etant donné que nous parlons la même langue, je vous demande de ménager une

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1 petite pause entre mes questions et vos réponses, et de parler un peu plus

2 fort pour que l'interprète puisse vous entendre.

3 A la plupart de mes questions, vous allez pouvoir répondre par un oui ou

4 par un non. Mais si vous estimez que vous devez fournir une explication à

5 mes questions, je vous prie de le faire, parce que je considère que votre

6 témoignage pourrait nous éclaircir sur beaucoup de points, et la Chambre

7 également pourrait vous demander de faire cela.

8 Monsieur Sivro, pourriez-vous nous dire, pouvez-vous dire à la Chambre

9 quelle école vous avez fini ?

10 R. J'ai fini l'école secondaire en chimie, après quoi j'ai fini ensuite

11 deux ans supplémentaires pour obtenir une qualification supérieure. En Ex-

12 Yougoslavie, c'était une filière habituelle de finir l'école secondaire, et

13 après quoi, deux autres années de formation.

14 Q. Vous n'avez pas de formation militaire aucune ?

15 R. J'ai suivi une formation pour être chef d'une section lors de

16 l'existence de la JNA.

17 Q. Mais est-ce que j'ai raison de dire que vous, avant d'être chef de

18 l'état-major de la brigade, à savoir officier chargé des opérations, vous

19 n'avez pas du tout été formé pour faire cela ?

20 R. Non, avant la guerre, non.

21 Q. Vous n'avez pas suivi de cours ou de formation qui aurait pu vous

22 permettre de voir comment analyser les informations de nature militaire ?

23 R. Non.

24 Q. Vous avez dit "non, pendant la guerre", mais vous n'avez pas fini

25 d'école adéquate pour faire ce type de travaux ?

26 R. Non.

27 Q. C'est vrai, n'est-ce pas, que l'ABiH à l'époque, c'est-à-dire pendant

28 toute la guerre, ne disposait pas d'officiers formés et vous avez été

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1 obligé d'accepter cette fonction ou ce travail ?

2 R. Oui, j'ai accepté ce travail.

3 Q. Maintenant, j'aimerais en savoir un peu plus sur votre travail dans le

4 centre des Opérations, à savoir dans le département chargé des plans. Mais

5 avant d'aborder ce sujet, j'aimerais qu'on tire un point au clair.

6 Lors de votre témoignage, vous avez dit que vous n'étiez pas la seule

7 personne qui, au cours de l'année 1995, sur la liste des officiers de

8 permanence au commandement du 3e Corps ait eu le nom avec les initiales

9 "S.S." ?

10 R. Oui, il y avait deux autres officiers qui avaient les mêmes initiales.

11 Q. C'était Senad Selimoic et Sead Sejman [phon], n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Cela veut dire que lorsqu'on voit les initiales "S.S.", cela ne veut

14 pas nécessairement dire que c'était vous qui auriez entré cette information

15 ou rédigé ce document ?

16 R. Lorsqu'il s'agit des documents provenant du centre des Opérations,

17 c'était moi qui les ai rédigés.

18 Q. Il s'agit de documents du centre des Opérations ?

19 R. Oui, et également du département chargé des plans et du suivi des

20 opérations.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous

22 répéter votre réponse, s'il vous plaît.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vais vous poser la même question à

24 nouveau, cela sera plus facile.

25 Q. Les documents concernant le centre chargé des Opérations, si dans ces

26 documents on voit les initiales "S.S." cela veut dire que c'était vous qui

27 les avez rédigés, n'est-ce pas ?

28 R. Oui, c'est exact.

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1 Q. Est-ce que c'était la réponse que vous avez donnée tout à l'heure ?

2 R. Pendant une certaine période, j'ai travaillé dans le département chargé

3 des plans et du suivi des opérations, il y a d'autres documents qui ont été

4 rédigés dans ce département.

5 Q. S'il vous plaît, ralentissez un peu votre débit pour les interprètes,

6 même moi, je n'ai pas saisi votre réponse. S'il vous plaît, répétez cette

7 réponse clairement et distinctement.

8 R. J'ai travaillé à l'état-major du 3e Corps pendant une certaine période

9 au centre chargé des Opérations et également dans le département chargé des

10 plans et du suivi des opérations.

11 Q. Au département des plans et du suivi des opérations ?

12 R. Oui. Et s'il y a des initiales "S.S." dans les documents provenant ce

13 département, il s'agit bien de mes initiales.

14 Q. Il faut que cela soit clair.

15 Dans ce département chargé des plans et du suivi des opérations ou

16 des activités de combat, si j'ai bien compris, vous avez travaillé depuis

17 le mois d'avril 1994. Est-ce que j'ai bien compris cela ?

18 R. A partir d'avril 1995 jusqu'à la fin de la guerre, j'ai travaillé dans

19 plusieurs départements. Je ne me souviens pas de la période exacte, mais

20 une certaine période, j'ai travaillé au centre chargé des opérations et

21 également une certain période, une autre période au département chargé des

22 plans et du suivi des opérations.

23 Q. Si j'ai bien compris, ce que vous avez dit dans votre déclaration, vous

24 n'étiez de permanence que de temps à autre, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Seulement deux fois par mois ?

27 R. Oui, deux fois par mois. Oui, principalement deux fois par mois, mais

28 ça pouvait être plus souvent, mais c'était rarement.

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1 Q. Généralement parlé, les documents que vous avez vus que le Procureur

2 vous a montrés aujourd'hui, par rapport à ces documents pour ce qui est de

3 l'exactitude des informations contenues dans ces documents, vous ne pouviez

4 que de nous donner des commentaires si c'était vous qui les aviez saisies

5 ces informations ?

6 R. Oui, je ne peux parler que de ces documents et de l'exactitude des

7 informations contenues dans ces documents.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, je n'ai pas compris ce

9 que Mme l'interprète a dit. Vous avez dit : "si vous aviez été la personne

10 qui a présenté et rédigé les documents." Je n'ai pas compris ce que vous

11 avez voulu dire, "la seule chose que j'ai faite, c'est de les inclure dans

12 ces documents." Je n'ai pas compris la signification de ce que vous avez

13 dit. J'ai l'impression que ce n'est pas la réponse à la question qui a été

14 posée au témoin.

15 L'INTERPRÈTE : L'interprète a pensé à la chose suivante "seulement j'ai

16 saisi des informations et les inclure aux documents lorsque je les ai

17 rédigés."

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. C'est mieux.

19 Maitre Vidovic, vous pouvez poursuivre.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation]

21 Q. Vous avez parlé de poste de commandement avancé lors de votre

22 témoignage aujourd'hui. Ces postes de commandement avancé sont mentionnés

23 dans le document et plus particulièrement dans le document que le Procureur

24 vous a montré aujourd'hui, et il s'agissait du journal des opérations du

25 poste de commandement avancé, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre combien de poste de commandement avancé

28 le 3e Corps a changé lors de l'opération Farz en septembre 1995, si vous

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1 pouvez vous en souvenir ?

2 R. A Luke, il y avait un poste de commandement avancé; ensuite à Klek, à

3 l'élévation 777; ensuite, à Stavci, à Trepca et à Maglaj à Natron.

4 Q. Il faut dire aux fins du compte rendu, vous avez énuméré les postes de

5 commandement avancé à Luke, ensuite à Klek, ensuite Stavci [phon], Natron

6 et à Trepca.

7 Egalement, il y avait des postes d'observation du commandant, n'est-ce pas

8 ?

9 R. Oui, il y avait un poste d'observation du 3e Corps à l'époque. Le poste

10 d'observation du 3e Corps lors de cette opération se trouvait à l'élévation

11 777, à Klek. Il s'agissait d'un poste d'observation qui se trouvait à cet

12 endroit-là.

13 Q. Il faut que l'on précise cela. Donc, c'est bien.

14 Maintenant tous les postes de commandement fonctionnaient pendant une

15 période de temps à peu près d'un mois, n'est-ce pas ?

16 R. Oui, approximativement pendant un mois.

17 Q. Etes-vous d'accord pour dire que les lignes téléphoniques à l'époque ne

18 fonctionnaient pas pour autant ?

19 R. Ils avaient des téléphones par indiction qui fonctionnaient.

20 Q. Il s'agit des téléphones de campagne ?

21 R. Oui, il s'agit des appareils téléphoniques de campagne.

22 Q. Etes-vous d'accord pour dire que pendant que vous travailliez au centre

23 chargé des Opérations vous receviez des rapports qui contenaient des

24 informations erronées, inexactes; vous souvenez-vous de cela ?

25 R. Je ne peux pas dire si les informations n'étaient pas exactes. Si je

26 lis un rapport quotidien, il pouvait y avoir des informations erronées, des

27 exagérations des commandants d'unités.

28 Q. Vous souvenez-vous qu'en août 1995, un rapport a été fait au

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1 département chargé du moral au 3e Corps, et le général Delic, en personne,

2 a assisté à cela pour parler des informations erronées et inexactes ?

3 R. Je ne peux pas me souvenir de cette réunion ou de ce rapport.

4 Q. Bien, je vais vous poser une autre question.

5 Dans votre témoignage j'ai pu comprendre que vous avez dit que vous

6 receviez des rapports au centre chargé des Opérations, des rapports de

7 commandements subordonnés ?

8 R. Oui.

9 Q. Par la suite, vous avez fait la synthèse de ces rapports pour le

10 transmettre au commandement supérieur ?

11 R. Oui.

12 Q. Lorsqu'il s'agit des rapports du 3e Corps, êtes-vous d'accord pour dire

13 que ces rapports ont été rédigés pour des départements particuliers; pour

14 le moral, pour nos forces, pour les forces ennemies, la logistique, la

15 sécurité militaire, et cetera ?

16 R. Oui.

17 Q. Etes-vous d'accord pour dire que ces éléments particuliers des rapports

18 ont été rédigés par les commandants adjoints de ces départements ?

19 R. Oui. Les commandants adjoints pour le moral, pour la logistique, pour

20 les questions juridiques, et cetera.

21 Q. Tout cela pour que la Chambre comprenne comment cela a fonctionné. Dans

22 le cadre du 3e Corps, il y avait le commandant adjoint pour le moral qui

23 faisait un rapport pour le moral; le commandant adjoint chargé de la

24 sécurité militaire rédigeait des rapports pour ce qui est de la sécurité

25 militaire; après quoi, vous faisiez un rapport des synthèses pour avoir une

26 vue d'ensemble sur tout cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Maintenant, est-ce que j'ai raison pour dire qu'il y avait un registre

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1 de service, d'officiers de service où on pouvait voir tous les officiers de

2 service qui étaient de service tous les jours ?

3 R. Oui.

4 Q. Et en se penchant sur ce registre, on peut voir quels officiers étaient

5 l'officier de permanence à telle date, n'est-ce pas ?

6 R. Oui, cela fonctionnait de cette façon.

7 Q. Maintenant, j'aimerais vous poser des questions concernant les

8 registres des opérations, les journaux des opérations. Vous avez travaillé

9 au centre chargé des opérations en 1994 et 1995, et vous savez où les

10 rapports ont été envoyés, à savoir au commandement supérieur. Vous avez

11 mentionné lors de votre témoignage que les rapports ont été envoyés au

12 commandement supérieur et à l'état-major général. Savez-vous s'il y avait

13 le poste de commandement de l'état-major à Sarajevo ? Est-ce que vous le

14 savez ?

15 R. Oui.

16 Q. Et il existait également l'état-major du commandement Suprême, le poste

17 de commandement à Kakanj pour ce qui est de l'état-major du commandement

18 Suprême ?

19 R. Oui.

20 Q. C'est exact que cela existait ?

21 R. Oui, le poste de commandement se trouvait à Kakanj, et le poste de

22 commandement également se trouvait à Sarajevo.

23 Q. Lorsque vous dites que : "Vous envoyiez des documents au commandement

24 supérieur, à l'état-major du commandement Suprême", pouvez-vous dire à la

25 Chambre où le 3e Corps a envoyé ces rapports ? Ici, je pense aux rapports

26 réguliers de combat et extraordinaires également.

27 R. Ces rapports ont été envoyés à l'état-major général à Sarajevo, les

28 rapports réguliers et extraordinaires de combat, pendant une certaine

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1 période.

2 Q. Peut-être que j'ai commis une erreur. Pendant la période qui allait

3 après la formation de l'état-major du commandement Suprême à Kakanj, donc

4 il ne s'agit pas de la période de toute la guerre, c'est la période de

5 l'année 1995. Donc, au cours de l'année 1995, dites-nous où ces rapports

6 ont été envoyés ?

7 R. Je ne peux pas vous parler de la période précise. Pendant l'opération

8 Farz, je n'étais pas l'officier de permanence chargé des opérations, et je

9 ne sais pas où les rapports ont été envoyés.

10 Q. Bien. Je vais vous montrer des documents par rapport à ces journaux des

11 opérations plus tard.

12 Mais avant cela, je voudrais vous poser la question suivante : tout à

13 l'heure, vous nous avez dit que les journaux des opérations devaient être

14 menés conformément à certaines instructions, et nous les avons vues, ces

15 instructions. On peut voir que c'était le chef de l'état-major, général

16 Kader Jusuf, les a rédigés, mais --

17 R. Oui.

18 Q. Mais le document qu'on a vu ne portait pas de signature, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Maintenant, pouvez-vous dire à la Chambre ce que représentait ce

21 journal des opérations ? Etes-vous d'accord pour dire qu'il s'agissait d'un

22 document pour enregistrer certaines choses ?

23 R. Le journal des opérations était un document dans lequel on enregistrait

24 des choses au poste de commandement à Zenica. C'était l'officier de

25 permanence chargé des opérations qui entrait des informations dans ce

26 journal des opérations, et il entrait les événements principaux, selon lui,

27 ce qu'il considérait comme étant important pour enregistrer dans ce journal

28 des opérations.

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1 Q. Donc, le chef de l'état-major ne révisait ces journaux des opérations

2 ni le commandant du corps ?

3 R. Vous avez raison pour dire cela. C'était seulement les officiers de

4 permanence qui regardaient ces journaux des opérations.

5 Q. Cela veut dire que l'officier de permanence estimait quelles

6 informations qui ont été enregistrées allaient être transmises au

7 commandement de l'état-major ?

8 R. Oui, l'officier de permanence allait au cabinet du commandant pour

9 l'informer sur certaines choses qu'il considérait importantes.

10 Q. Maintenant, je veux parler des documents que je vais vous montrer plus

11 tard. Pour ce qui est du poste de commandement avancé du 3e Corps,

12 j'aimerais vous poser deux questions.

13 Il est vrai, n'est-ce pas, que ces postes de commandement avancé ont été

14 formés pour une mission précise, pour fonctionner pendant une certaine

15 période de temps, courte ou longue ?

16 R. Oui.

17 Q. Par exemple, à Orahovo, il y a un poste de commandement, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'Orahovo a été formé pour les activités

20 concernant l'opération de Sarajevo, à savoir pour ce qui est de la

21 tentative qui portait sur les opérations pour débloquer Sarajevo, n'est-ce

22 pas, en juillet 1995 ?

23 R. Oui.

24 Q. Et le code pour cette opération était la lettre "T", n'est-ce pas ?

25 R. Je me souviens de cela.

26 Q. Kamenica-Luke, le poste de commandement avancé Kamenica-Luke, a été

27 formé pour mener l'opération Farz plus spécifiquement, pour mener cette

28 opération-là ?

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1 R. Oui.

2 Q. Et j'ai encore quelques questions pour que vous nous précisiez

3 certaines annotations sur le document, le document qui provenait du centre

4 chargé des Opérations.

5 Monsieur Sivro, l'abréviation utilisée "OKM", cela veut dire le poste de

6 commandement de base ?

7 R. Oui.

8 Q. "KM" veut dire poste de commandement ?

9 R. Oui.

10 Q. Bien. Et par rapport à ces nombreux postes de commandement avancés que

11 vous avez mentionnés tout à l'heure, et nous avons ajouté un poste de

12 commandement avancé qui a été formé en juillet 1995 à Orahovo, êtes-vous

13 d'accord pour dire que pour tous ces postes de commandement, il fallait

14 avoir les officiers pour que ces postes fonctionnent ?

15 R. Oui.

16 Q. Et vous aviez besoin également des appareils de transmission ?

17 R. Oui.

18 Q. D'autres documents ?

19 R. Oui.

20 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre quel était le nombre de personnel en 1995

21 au centre chargé des Opérations. Quel était le nombre des officiers chargés

22 des opérations ?

23 R. Vous pensez à la période pendant l'opération Farz ?

24 Q. De juillet à la fin d'octobre 1995.

25 R. Il y avait très peu d'officiers au poste de commandement Zenica.

26 J'étais au poste de commandement avancé. Les officiers du département

27 chargé des plans y étaient.

28 Q. Quel était le nombre total d'officiers chargés des opérations ?

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'interprète n'a pas compris ce que le

2 témoin a dit.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Le témoin a dit : "Très peu d'officiers".

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Au poste de commandement avancé, il y avait

5 très peu d'officiers pendant une opération. Moi, du centre des Opérations,

6 je suis parti sur le terrain. Tous les officiers étaient sur le terrain,

7 les officiers chargés des instructions, par exemple, partaient presque

8 tous. Seulement un officier chargé de l'instruction restait au poste.

9 Q. Ce centre chargé des Opérations avait très peu de personnes pour

10 couvrir un tel nombre de postes de commandement avancé. Ai-je raison de

11 dire cela ?

12 R. Oui, il y avait seulement deux officiers au centre des Opérations.

13 Q. Seulement deux officiers ?

14 R. Oui, il y avait le chef et un autre officier.

15 Q. C'est pour cela que je veux poser la question suivante : êtes-vous

16 d'accord pour dire qu'il était très difficile de vérifier des informations

17 ? Est-ce que vous procédiez à la vérification des informations enregistrées

18 ?

19 R. Cela dépendait de l'importance des informations, mais on considère la

20 vérification des informations. Pour nous, ce qui importait, c'était les

21 rapports réguliers de combat qui nous arrivaient des unités. Selon ces

22 rapports, nous procédions à la rédaction de notre rapport de synthèse.

23 Donc, les rapports des unités étaient révisés et, par la suite, nous

24 procédions à la rédaction de notre rapport. Par exemple, si quelqu'un

25 demandait le moyen de la logistique, nous transmettions cela via l'officier

26 de permanence au département de la logistique ou du moral, et cetera.

27 Q. Monsieur Sivro, lorsque l'information de l'unité subordonnée est reçue,

28 est-ce que vous avez vérifié l'exactitude de cette information ?

Page 3364

1 R. Nous l'enregistrions dans le journal des opérations tout de suite.

2 Q. Donc, vous l'avez enregistrée sans vérification ?

3 R. Nous ne pouvons pas vérifier toutes les informations.

4 Q. Très bien. Passons à autre chose. J'aimerais vous dire une chose : si

5 le journal des opérations du 3e Corps contenait la chose suivante,

6 connections vérifiées avec toutes les unités, là, on vérifiait les

7 transmissions visiblement, ai-je raison de dire que les communications,

8 donc les transmissions étaient vérifiées avec la première unité subordonnée

9 directement reliée au commandant du corps à ce moment-là ?

10 R. En tant qu'officiers de service, nous étions tenus de vérifier si

11 toutes les unités subordonnées pouvaient faire rapport à nous. Donc, ce

12 n'est pas à nous tous de le faire, mais pendant la journée vers 9 ou 10

13 heures, par exemple, si on se trouvait au poste de commandement avancé,

14 qu'il y avait une opération en cours, dans ce cas-là, le commandant la

15 vérifiait la transmission avec les unités subordonnées pour voir si ça

16 marchait.

17 Q. Je vous parle des unités qui vous étaient directement subordonnées, pas

18 les divisions.

19 R. Oui, par exemple, si quelque chose ne fonctionnait pas, j'appelais le

20 Groupe opérationnel, enfin, c'était la 35e Division. En fait, je disais :

21 "Allo, est-ce que ça marche, est-ce que la transmission marche bien ?"

22 Voilà ce que je faisais. Je n'appelais pas la 319e, la 320e, et cetera, et

23 cetera.

24 Q. Très bien. C'était le sens de ma question.

25 Maintenant, vous nous parlez des téléphones de campagne, téléphones à

26 induction. Souvenez-vous, vous nous en avez parlé. C'était, ce qu'on peut

27 lire, lors des opérations. On peut dire, n'est-ce pas, qu'en août 1995, on

28 manquait de câbles et on manquait de pièces détachées? Vous vous en

Page 3365

1 souvenez, n'est-ce pas ? Il y avait une pénurie de tout cela ?

2 R. Je ne me souviens pas très bien pour ce qui est du mois d'août, mais en

3 tout cas au début de l'offensive, au début des opérations je me souviens

4 qu'il y avait pénurie de téléphones à induction parce qu'on en parlait dans

5 les briefings. Les chefs des transmissions en parlaient et s'en

6 plaignaient, mais je ne me souviens pas de tout.

7 Q. Merci.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pourrions-nous, s'il

9 vous plaît, montrer au témoin la pièce P2453.

10 Pour le compte rendu, je tiens à dire qu'il s'agit d'une analyse

11 mensuelle émanant du 3e Corps portant sur le mois d'août 1995.

12 Pourrions-nous, s'il vous plaît, montrer au témoin la page 10 de ce

13 document qui correspond à la page 14 de la version en anglais.

14 Q. Pourriez-nous, s'il vous plaît, regarder le chapitre intitulé

15 "problèmes".

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, agrandir la

17 page ?

18 Oui. C'est un paragraphe qui se trouve juste au-dessus du paragraphe

19 2.6 en anglais.

20 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin, regarder ce qui est

21 écrit ? Je cite : "Problèmes : manque de câbles PTK, stations manuelles

22 UHF, pièces détachées pour réparer les équipements radio. Une solution

23 rapide pour réparer les matériels est les équipements techniques qui n'ont

24 pas été trouvés. Donc, simplement il y avait un problème d'équipement."

25 En savez-vous quoi que ce soit, Monsieur le Témoin ?

26 R. Non, je n'en savais rien.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourriez-vous marquer ce document pour

28 identification. Je ne vais pas passer plus de temps sur ce document.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Il faudrait marquer ce document

2 pour identification.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote provisoire 520 MFI.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation]

6 Q. Revenons-en maintenant à ce dont on parlait il y a un moment.

7 Vous nous avez dit que vous obteniez des informations de la part des unités

8 subordonnées. Ici, je fais référence à des informations, qui ensuite sont

9 consignées des les journaux des opérations. Et si quelqu'un vous rendait

10 compte, ensuite ultérieurement de quelque chose, vous l'incluez aussi,

11 n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Donc, selon vous, vous rédigez un rapport pour votre commandant et pour

14 le commandement supérieur. Donc, vous étiez en position, si je puis dire,

15 d'évaluer et de filtrer les informations pour savoir quelles informations

16 devaient être incluses et quelles informations n'avaient pas besoin d'être

17 incluses ?

18 R. Oui, en effet, tout ce qu'on rédigeait.

19 Q. Très bien. Vous receviez des rapports de la part de toutes les unités

20 subordonnées du 3e Corps de façon régulière. C'est bien cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Je vais vous poser des questions à propos du Détachement El

23 Moudjahidine. Vous étiez donc au centre opérationnel, c'est ce que vous

24 avez dit. Voici ma question : avez-vous jamais tenu entre les mains un

25 rapport qui aurait été envoyé directement au 3e Corps depuis le Détachement

26 El Moudjahidine pendant que vous étiez au centre d'Opérations ?

27 R. Non, jamais. Je n'ai jamais reçu le moindre rapport de leur part, ni

28 quand j'étais au centre d'Opérations ni quand j'étais à l'IKM. Ils doivent

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1 appeler une ou deux fois par téléphone, -- par deux ou trois fois par

2 téléphone. Je ne sais pas à propos de quoi ils ont parlé, mais je l'ai noté

3 en revanche. Mais je n'ai jamais reçu de rapport papier.

4 Q. Très bien. Nous allons revenir à la façon dont ils se sont présentés à

5 vous plus tard. Mais autre question : avez-vous reçu des rapports d'autres

6 unités du 3e Corps ?

7 R. Oui, ceux qui étaient en communication directe avec le 3e Corps,

8 lorsqu'on recevait des rapports. Parfois, il arrivait que l'on en n'avait

9 pas, mais normalement on en recevait régulièrement.

10 Q. C'était presque quotidiennement ?

11 R. Oui, quotidiennement.

12 Q. Monsieur Sivro, pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder un document

13 que l'Accusation vous a montré plus tôt dans l'après-midi. Il s'agit de la

14 pièce P518, donc qui a reçu la cote P518.

15 Vous avez vu ce registre, n'est-ce pas, ce journal, le registre du courrier

16 ?

17 R. Oui.

18 Q. Avant de témoigner à propos de ce registre de courriers, quand vous

19 étiez en train d'être récolé par l'Accusation, avez-vous regardé ce

20 registre du courrier de près ?

21 R. Oui, je le connais bien quand même. Parfois, c'est moi qui ai signé

22 certaines entrées quand cela me concernait, mais la plupart du temps cela

23 concernait plutôt l'administration et je n'avais pas grand-chose à faire

24 avec ça.

25 Q. Voici ma question donc : ce livre, ce registre du courrier est un

26 document de l'administration, n'est-ce pas, du QG administratif, et vous ne

27 traitiez pas avec eux ?

28 R. Non. Je recevais un rapport une fois tous les deux mois, tous les mois

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1 ou tous les deux mois, pas plus.

2 Q. Très bien. En principe, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que

3 tous les documents comme celui-ci devaient être authentifiés et certifiés

4 avant d'être notés dans le registre, donc authentifiés ou enregistrés avec

5 un cachet ?

6 R. Oui. Donc, tous les documents devaient contenir d'abord une consigne,

7 le nombre de pages. Et à la fin du registre, la fiabilité du document était

8 certifiée pour le chef d'état-major avec un cachet.

9 Q. Donc, c'était bel et bien certifié avec cachet ?

10 R. Oui.

11 Q. Pourriez-vous maintenant regarder la page 2 du document. Donc, il est

12 écrit "le nouveau pont Seliste."

13 R. [aucune interprétation]

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous voir la page 2, s'il vous

15 plaît.

16 Q. Il s'agit quand même d'un toponyme, n'est-ce pas ? Pouvez-vous nous

17 dire quoi que ce soit ?

18 R. Non.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la page 3

20 de ce document.

21 Q. Monsieur Sivro, regardez ce document, s'il vous plaît. A première vue,

22 ce document semble dire que c'est un document qui émane du 3e Corps, n'est-

23 ce pas ? Voyez-vous des références au 3e Corps sur ce document ?

24 R. Non, on ne voit rien qui indique cela.

25 Q. Monsieur Sivro, regardez les têtes de colonnes de ce registre.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais apporter une correction, s'il

27 vous plaît, au compte rendu. Le témoin pourrait-il lire les têtes de

28 rubrique, les têtes de colonnes, car elles ont été mal traduites.

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1 Q. Pourriez-vous nous lire, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, les têtes

2 de rubriques. La première est la date. Pouvez-vous nous les lire une après

3 l'autre.

4 R. "Date de réception," "Type de courrier," "référence du courrier,"

5 "expéditeur," "destinataire" et la signature du destinataire.

6 Q. Très bien. Pouvez-vous nous relire la colonne numéro 3, s'il vous

7 plaît.

8 R. "Type de dépêche," "type de courrier." Il me semble que je vois le mot

9 "Somme."

10 Q. "Somme" ?

11 R. C'est comme ça je le lis. "Somme monétaire," enfin montant.

12 Q. Monsieur Sivro, je crois que les interprètes ne comprennent absolument

13 pas ce que vous êtes en train de dire. Puis-je lire ? Seriez-vous d'accord

14 avec moi ? Il y a : "type de dépêche, type de courrier," et ensuite, il est

15 écrit : "montant en argent" ?

16 R. Oui, oui, c'est cela.

17 Q. C'était la question que je voulais vous poser. Je ne l'ai pas vue au

18 compte rendu. Elle n'apparaissait pas. Ensuite, il y a d'autres colonnes et

19 des chiffres. Regardons quelque chose qui n'a pas été traduit en anglais.

20 Tout en haut à droite, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit

21 d'un "formulaire KP-6" ?

22 R. Il est bien écrit "formulaire KP-6."

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Tout d'abord, il conviendrait, Messieurs et

24 Mesdames les Juges, de corriger la traduction pour qu'elle soit plus

25 fiable, ensuite j'ai une question à poser au témoin.

26 Q. Conviendriez-vous avec moi qu'il est de notoriété publique que le

27 formulaire KP-6 est un formulaire financier et uniquement financier ?

28 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que le témoin réponde.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, faites répéter la

2 réponse au témoin.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il a dit : "Je ne sais pas."

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais absolument pas ce qui en est de ce

5 formulaire KP-6. Je ne sais pas du tout s'il s'agit d'un formulaire

6 financier ou non.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation]

8 Q. Monsieur Sivro, conviendriez-vous avec moi que ce type de document

9 n'est pas un type de registre de courrier utilisé normalement par le 3e

10 Corps ? Pourquoi y aurait-il référence à des montants monétaires, des

11 montants en argent ? Pouvez-vous nous dire exactement à quoi correspond ce

12 registre ?

13 R. Je ne me base que sur le récipiendaire, le destinataire. C'est ça qui

14 me permet de savoir ce que c'est. Là, je vois qu'il y a toute la liste des

15 unités du 3e Corps et c'est ainsi que j'en ai conclu qu'il s'agit

16 visiblement d'un document qui traite du 3e Corps.

17 Q. Très bien. Mais, vous n'avez jamais employé ce type de formulaire ?

18 R. Non, non, non. Ce type de journal, de registre de courrier, non pas du

19 tout.

20 Q. Donc, vous n'avez pas utilisé ce type de registre de courrier ?

21 R. Non.

22 Q. Monsieur Sivro, pourriez-vous, s'il vous plaît, ralentir et articuler,

23 car nous n'arrivons pas à consigner tous vos propos au compte rendu.

24 Vous nous avez dit qu'il y avait un registre courrier entrant et

25 sorti qui devait être certifié par cachet. Il fallait qu'il y ait une

26 signature à la fin du registre et qu'il y ait un cachet pour authentifier

27 la chose ?

28 R. Oui.

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1 Q. Dès que le registre est complet et bien rempli, il faut bien que toutes

2 les pages soient présentes. La personne qui conservait, qui tenait à jour

3 le registre devait savoir combien de pages le registre avait pour être sûr

4 qu'on n'ajoute pas de pages ?

5 R. Oui, absolument. Comme je vous l'ai dit, au départ le registre indique

6 le nombre de pages dans le cahier, et à la fin on a le cachet de la

7 personne qui était chargée de tenir à jour le registre.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous avoir maintenant

9 la page 21 en B/C/S, qui correspond à la page 15 en anglais.

10 Q. Conviendriez-vous avec moi qu'au vu de ce que nous voyons, on pourrait

11 en conclure que le registre se termine exactement à cet endroit-là ?

12 R. Oui. Visiblement, ça se termine là.

13 Q. Très bien.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à la page

15 suivante, s'il vous plaît.

16 Q. Conviendriez-vous avec moi pour dire que ce document n'est pas

17 certifié, n'est pas authentifié ?

18 R. S'il s'agit de la dernière page, en effet, il n'est pas certifié,

19 authentifié.

20 Q. Très bien. Vous conviendrez avec moi qu'on ne sait pas non plus combien

21 de pages le registre comprend en total ?

22 R. Oui, normalement, en haut à droite il devrait y avoir le nombre de

23 pages au total.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à propos

25 de ce document. Pouvons-nous passer à autre chose.

26 S'il vous plaît, montrez au témoin la pièce MFI 519.

27 Q. Je tiens à vous rappeler que vous avez déjà parlé de ce journal du 3e

28 Corps aujourd'hui.

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1 R. Oui, je m'en souviens.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous passer à autre

3 chose. Il faudrait réafficher le document D439. Il s'agit d'un jeu de

4 documents. En effet, nous n'avons choisi que les pages qui sont utiles pour

5 la Défense et le journal des opérations que le Procureur voulait verser au

6 dossier n'a pas été traduit en entier. C'est pour ceci que nous avons

7 préparé la pièce de façon un peu différente.

8 Messieurs et Mesdames les Juges, pour que vous compreniez bien mon contre-

9 interrogatoire, je pense que le mieux serait que je distribue les copies de

10 ce document. Sinon, j'ai peur que vous ayez du mal à suivre les questions

11 que je vais poser.

12 Voulez-vous, s'il vous plaît, donner des exemplaires de ceci aux Juges, à

13 l'Accusation ainsi qu'au témoin.

14 Q. Tout d'abord, Monsieur le Témoin, pourriez-vous conserver à l'esprit le

15 numéro strictement confidentiel qui est apposé sur la page que nous avons à

16 l'écran.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quel numéro strictement

18 confidentiel parlez-vous ?

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Dans la version en B/C/S, à droite, il est

20 écrit "Strictement confidentiel 02/3-1-381". Cela se trouve aussi sur la

21 version anglaise, à droite.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation]

24 Q. Monsieur le Témoin, ai-je raison de dire que ce numéro strictement

25 confidentiel se réfère au journal de l'IKM et aux différents numéros que

26 l'on va trouver dans le registre de l'IKM seraient en correspondance avec

27 ce numéro-là ?

28 R. De quoi parlez-vous ?

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1 Q. Regardez ce numéro strictement confidentiel. Il s'agit quand même du

2 numéro que porte ce registre-ci, n'est-ce pas, ce journal-ci ? Les

3 documents qui sont référencés dans le journal sont référencés sur la base

4 de ce numéro, c'est-à-dire qu'on ajoute un chiffre; c'est bien ça ?

5 R. Oui.

6 Q. Maintenant, je vous rappelle ce que vous avez dit il y a une minute,

7 vous nous avez dit que les documents étaient envoyés à l'état-major

8 général.

9 Passez, s'il vous plaît, à la page 5 de la version en B/C/S, qui

10 correspond à la page 3 de la version en anglais. C'est un extrait du

11 "logbook" de l'IKM du 3e Corps et nous allons voir un peu l'entrée

12 correspondant au 15 septembre.

13 R. C'est à la page 5, n'est-ce pas ?

14 Q. Vous voyez que c'était copié de telle façon que la page est divisée en

15 deux.

16 Regardez ce qui est noté au 15 septembre, s'il vous plaît. Je vous

17 parle du passage qui se trouve à la dernière colonne, où il est écrit en

18 anglais : "Regular BI GS ABH", c'est-à-dire état-major général de l'ABiH et

19 IKM du 3e Corps, et ensuite il y a écrit : "A/A"; c'est bien cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Très bien. Maintenant, regardez la page précédente pour voir quel est

22 le numéro de "logbook" qui a été donné à ce qui est noté à cet endroit-là

23 sur le cahier. La page précédente, pour l'entrée 313, vous êtes d'accord

24 avec moi pour dire que l'entrée 313 correspond --

25 R. Oui.

26 Q. L'entrée 313 correspond à ce qui a été noté au 15 septembre; c'est bien

27 cela ?

28 R. Oui.

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1 Q. Il est écrit état-major général de l'ABiH, ce n'est pas écrit

2 "Sarajevo". Il n'est pas écrit "Kakanj" non plus, n'est-ce pas, dans cette

3 colonne que nous examinions précédemment ?

4 R. Oui, absolument, il est bien écrit : "OKM du 3e Corps", mais il n'est

5 absolument pas écrit "Sarajevo".

6 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Messieurs et Mesdames les Juges, je parle de

8 la dernière colonne qui se trouve dans la version anglaise.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] La colonne qui est numérotée 10.Q. Voici ma

11 question : conviendrez-vous avec moi que ce numéro, 313, doit être ajouté

12 au numéro que nous avions sur la page de garde et c'est ainsi qu'on obtient

13 le numéro du document ? C'est comme cela que ça marchait, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page 6 de ce jeu de

16 documents.

17 Q. Monsieur Sivro --

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de passer à autre chose,

19 j'aimerais comprendre quelque chose. Cette colonne 10 est intitulée

20 "Designation" en anglais, "Désignation". Qu'est-ce exactement ? C'est

21 l'intitulé, la désignation du récipiendaire, de la personne qui reçoit le

22 document ? Qu'est-ce que l'on désigne dans cette colonne, s'il vous plaît ?

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Tout à fait, vous avez raison, Monsieur le

24 Président. C'est bien cela, c'est l'intitulé de la personne qui reçoit le

25 document, du récipiendaire, quoi ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et ce document est envoyé en fait aux

27 unités qui sont notées dans cette colonne 10.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, il s'agit de l'état-major de

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1 l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine de l'OKM du 3e Corps; c'est

2 bien cela ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas le poste de commandement avancé,

4 mais c'est le poste de commandement principal qui se trouve à Zenica.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, c'est cela. On l'envoie à

6 l'un au poste de commandement à l'OKM, et aussi il y a des affaires qui

7 vont être envoyées aux archives; c'est bien cela ? Mais nous devons quand

8 même remarquer que Zenica n'est pas mentionné dans la colonne.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Absolument.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandement principal, pourtant, se

11 trouvait à Zenica, donc normalement on n'écrivait pas "Zenica," puisque

12 tout le monde savait que c'était Zenica. Le poste de commandement

13 principal, c'était Zenica. Cela allait sans dire.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation]

15 Q. Pourriez-vous lire, s'il vous plaît, ce dont parlent les Juges.

16 R. Oui.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous allons regarder la page 6 de ce jeu de

18 documents.

19 Pour la version anglaise il s'agit de la page 4.

20 Q. Voyez-vous le document ? Vous l'avez à l'écran et vous l'avez aussi à

21 la main.

22 R. Il s'agit d'un rapport de combat.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, regarder le

24 haut de la page pour ce qui est de la version anglaise, et le haut de la

25 page en B/C/S aussi, et si possible, agrandir cette partie du document.

26 Q. Monsieur le Témoin, je vous demande la chose suivante : conviendrez-

27 vous avec moi qu'il s'agit d'un document émanant du 3e Corps ? Vous avez

28 parlé du paragraphe précédemment, disant qu'il s'agissait de poste de

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1 commandement avancé. Je vous demande juste de regarder la numérotation du

2 document. Si vous pouviez regarder le numéro du document sur le "logbook".

3 Ce numéro, 313, correspond à ce que nous avons vu comme étant l'entrée du

4 15 septembre 1995.

5 R. Strictement confidentiel, numéro 02/3-1-381-313.

6 Q. Donc, vous êtes d'accord avec moi pour dire que cela correspond au

7 document qui a été noté dans le "logbook" comme étant le document du 15

8 septembre ?

9 R. Oui, et c'était envoyé depuis le poste de commandement avancé du 3e

10 Corps.

11 Q. Pourriez-vous nous dire à qui ce document a été envoyé ?

12 R. C'était envoyé à l'état-major de l'ABiH, Kakanj, poste de commandement

13 du 3e Corps, pour information, et poste de commandement avancé du 2e Corps à

14 Kuburic.

15 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que tout à l'heure nous avons vu que

16 dans le journal opérationnel, et je vous prierais de prendre l'entrée pour

17 le 15 septembre afin de pouvoir comparer -- Mme VIDOVIC : [interprétation]

18 Monsieur le Président, vous l'avez également, à la page 3 en anglais.

19 Q. Je vous prierais de prendre de nouveau la page 5 et de comparer ce qui

20 est indiqué dans le journal et dans le document, dans les deux versions.

21 Etes-vous d'accord pour dire qu'il n'est indiqué que l'état-major de

22 l'armée, et la personne qui ouvrait le livre, le journal de bord, ne

23 saurait pas du tout s'il s'agit de quelque chose qui a été envoyé à Kakanj

24 ou à Sarajevo, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Donc, on ne pourrait jamais dire à l'examen du journal de bord, où est

27 allé le document, où il a été envoyé ? Car ici on peut voir qu'il s'agit de

28 "l'état-major principal," et vous nous avez dit tout à l'heure que c'était

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1 celui qui est allé à Sarajevo, n'est-ce pas, alors qu'en réalité, nous

2 pouvons voir que ce document a été envoyé à Kakanj ?

3 R. Oui, tout à fait. La personne qui faisait son travail n'a pas fait son

4 travail correctement.

5 Q. Très bien, mais est-ce que vous seriez d'accord pour dire que cela n'a

6 pas du tout été consigné ?

7 R. Je répète, la personne qui a fait cette entrée ou qui a consigné tout

8 ceci n'a pas très bien fait son travail, n'a pas bien fait son travail.

9 Q. Très bien.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs

11 les Juges, je demanderais au témoin de prendre la page 10 de cette série de

12 documents. C'est à la page 10 également en anglais, Monsieur le Président.

13 Très bien, alors vous l'avez sous les yeux, n'est-ce pas ? Vous avez

14 également à l'écran l'avant-dernière rubrique qui nous intéresse.

15 Q. On peut voir la même chose ici : Etat-major principal de l'ABiH, OKM,

16 3e Corps d'armée, GLOC-Visoko, rapport de combat régulier, n'est-ce pas ?

17 C'est ce qu'on voit, Monsieur, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, tout à fait.

19 Q. Je vous demanderais de prendre connaissance de la page précédente en

20 version bosnienne.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] De nouveau, l'anglais c'est la page 10,

22 Monsieur le Président.

23 Q. Je vous demanderais de nous dire si vous êtes d'accord que pour cette

24 date-là nous pouvons voir une entrée, un chiffre, le 327 ?

25 R. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on voit.

26 Q. D'accord. Ce chiffre, le 327, pourriez-vous de nouveau vérifier si ce

27 chiffre correspond au 16 septembre ?

28 R. Oui, tout à fait.

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1 Q. En d'autres mots, strictement confidentiel, il faudrait lire :

2 "Strictement confidentiel, 02/3-1-381/327" --

3 R. Oui.

4 Q. Je vous demanderais de prendre la page 11 de cette série de documents.

5 En anglais, à la page 11. Le document est intitulé -- Monsieur Sivro, est-

6 ce que vous êtes d'accord pour dire que le document porte le titre --

7 R. "Rapport de combat régulier."

8 Q. Vous verrez très clairement que l'on voit --

9 R. "327".

10 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est ce que nous avions

11 trouvé tout à l'heure dans le registre ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que dans le registre de tout à

14 l'heure, on a vu que c'était indiqué : "Envoyé à l'état-major principal",

15 alors que sur ce document on voit qu'il a de nouveau été envoyé à l'ABiH,

16 KM Kakanj, et vous voyez qu'il y a d'autres destinataires, n'est-ce pas ?

17 Je voudrais attirer votre attention au point 3 : "Envoyé à GLOC, à Visoko,

18 en mains propres, à M. Halid Cengic" ?

19 R. [aucune interprétation]

20 Q. [aucune interprétation]

21 R. Rapport régulier envoyé à l'état-major principal de la République de

22 Bosnie-Herzégovine, 3e Corps d'armée, GLOC-Visoko.

23 Q. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord que --

24 L'INTERPRÈTE : Je ne sais pas ce que les interprètes de la cabine française

25 et les interprètes de la cabine anglaise ont dit à Me Vidovic. Me Vidovic

26 demande de comprendre qu'elle est en train de mener un contre-

27 interrogatoire.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation]

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1 Q. Ce document, Monsieur le Témoin, était envoyé à GLOC-Visoko, en mains

2 propres à M. Halid Cengic, n'est-ce pas ? Seriez-vous d'accord pour dire

3 que le document qui a été envoyé à M. Halid Cengic n'a pas du tout été

4 envoyé ? Ce document, alors qu'on a indiqué ici : "Envoyé en mains propres"

5 ou "Remis en mains propres à M. Halid Cengic", il ne lui a pas du tout été

6 envoyé ?

7 R. Oui, c'est tout à fait exact.

8 Q. Est-ce que vous êtes d'accord que ces registres ne donnent pas une

9 image suffisamment claire, à savoir où les documents sont envoyés ? Est-ce

10 que vous êtes d'accord ?

11 R. Sur la base de ce que nous avons vu, je suis d'accord avec vous.

12 Q. Donc, ils ont omis de dire que cela a été envoyé au IKM 1, Kuburic,

13 ensuite, on a omis le nom de la personne à GLOC-Visoko à qui on envoie le

14 document.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, de nouveau nous avons

16 une série de documents, mais il n'est pas nécessaire de tous les montrer au

17 témoin. Si vous voulez, je peux vous démontrer que chaque document émanant

18 de l'état-major principal qui est entré dans ce journal de bord parle du

19 IKM Kakanj. Je crois que j'ai suffisamment démontré ce que j'avance, mais

20 si vous le souhaitez, je peux élaborer encore plus, puisque ceci nous est

21 très important.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pourrez le faire lors de vos

23 plaidoiries, Maître Vidovic. Faites ce que vous devez faire. Faites votre

24 travail, alors. Je vous écoute.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne savais pas si

26 vous vouliez que j'abrège. Je souhaitais démontrer ou montrer ce type de

27 documents, je voulais montrer de quoi il s'agit, en vous parlant de ce

28 document, mais si vous le souhaitez, je vais continuer.

Page 3382

1 Q. Je vous prierais, Monsieur, de prendre la page 15 de ce document. En

2 fait, c'est plutôt la page 16 qui nous intéresse. C'est surtout ce jeu de

3 documents qui m'intéresse, particulièrement, mais c'est la page 15. Je

4 reviens à la page 15. Prenez, je vous prie, la page 15.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est en réalité à la

6 page 16 en anglais. Prenez la page 16 pour suivre la version anglaise.

7 R. [aucune interprétation]

8 Q. [aucune interprétation]

9 R. Je l'ai trouvé.

10 Q. [aucune interprétation]

11 R. Le rapport de combat régulier envoyé à l'état-major principal de la

12 République de Bosnie-Herzégovine, GLOC, poste de commandement du 3e Corps

13 d'armée.

14 Q. Prenez, je vous prie, la page 16 en anglais et je vous demanderais de

15 vous rappeler de ce numéro. Est-ce que vous êtes d'accord que le numéro de

16 référence est le numéro 549 pour le 2 octobre ?

17 R. Oui, tout à fait.

18 Q. D'accord. Alors, ce document du 2 octobre 1995 porterait numéro 02/3-1-

19 381/549, strictement confidentiel, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Monsieur, prenez de nouveau la page 16 de ce jeu de documents.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je fais référence à la page 17 en anglais,

23 Monsieur le Président. Prenez, je vous prie, la partie du haut et zoome, je

24 vous prierais.

25 Q. Voyez-vous, Monsieur Sivro, ce numéro 02/3-1-381/549 du 2 octobre ?

26 Est-ce que vous êtes d'accord que c'est bien le numéro que vous avez vu

27 tout à l'heure qui se termine avec 549 dans le journal de bord ?

28 R. Oui, j'ai vérifié. C'est bien le bon numéro qui se termine avec le 549.

Page 3383

1 Q. Qu'est-ce que l'on voit ici ? Le journal de bord a été envoyé à qui ?

2 R. Le journal de bord a été envoyé au général de l'état-major de l'ABiH.

3 Q. Il était envoyé à qui ?

4 R. Ici, on voit que le document ou ce journal de bord a été envoyé à

5 l'état-major principal de l'ABiH, Kakanj, et pour les fins d'information,

6 il s'agit du 3e Corps d'armée et au poste de commandement avancé du 2e Corps

7 d'armée, M. Kuburic, le commandant du 2e Corps d'armée, GLOC-Visoko,

8 destiné personnellement à M. Alija Cengic.

9 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette entrée est incorrecte

10 ?

11 R. Oui, tout à fait.

12 Q. Merci beaucoup.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on donner

14 une cote à ce document.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

16 Pourrait-on y attribuer une cote.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la cote est la

18 521.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

20 Maître Vidovic, votre temps est écoulé. Vous aviez une heure et vous avez

21 utilisé l'heure qui vous a été impartie.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

23 permission, il ne me reste pas encore beaucoup de questions, mais j'estime

24 que vous devriez me donner encore un peu de temps afin de demander au

25 témoin d'expliciter certains points.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Poursuivez.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

28 Q. Je demanderais au témoin de prendre le document D441.

Page 3384

1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. J'ai

2 décidé d'abréger encore plus.

3 Peut-on voir la pièce MFI 511. Si, le MFI 511, je répète.

4 Q. Vous souvenez-vous avoir déjà vu ce document ?

5 R. Oui.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on enlève ce document

7 et de montrer au témoin le document D444, qui porte le titre : "Journal

8 opérationnel."

9 Monsieur le Président, de nouveau, il y a ici des pages photocopiées de ce

10 journal de bord, car nous n'avons pas pu demander la traduction de

11 l'ensemble du document. Il n'y a que des parties qui sont traduites, parce

12 qu'il n'y avait pas suffisamment de ressources et de temps. Je vais

13 également vous remettre des copies, des exemplaires de ce document sur

14 papier.

15 Q. Pendant que l'on distribue ces documents en version papier, je vais

16 vous demander, Monsieur Sivro, de nous dire la chose suivante : vous nous

17 avez dit que c'est vous qui avez consigné ces données dans ce journal

18 opérationnel. Vous souvenez-vous de cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Pour ce qui est du mois de septembre 1995.

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous avez, avant de témoigner, Monsieur Sivro, lors de la

23 séance de récolement, est-ce que vous avez eu l'occasion de bien examiner

24 ce document du début à la fin ?

25 R. Non, pas du début à la fin. J'ai simplement pris connaissance de la

26 partie qui se réfère à moi, ce que j'ai consigné, ce que j'ai écrit, si

27 vous voulez.

28 Q. Je vous demanderais de prendre la page 3 de ce document.

Page 3385

1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il s'agit en occurrence de la page 2 en

2 anglais, Monsieur le Président.

3 Q. Pourriez-vous nous confirmer, s'il vous plaît, que s'agissant des dates

4 qui sont entrées dans ce journal de bord, au numéro 1, c'est le 26 août

5 1995; est-ce que c'est exact ? Est-ce que j'ai raison de dire cela,

6 Monsieur Sivro ?

7 R. Oui.

8 Q. Pourriez-vous, je vous prie, aller au bas de page. On voit toujours qui

9 est la personne qui a pris la relève, qui était la personne qui était de

10 service et qui était la personne qui a pris sa relève, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Prenez, je vous prie, maintenant l'avant-dernière page du document.

13 C'est la page 34 en bosnien.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Page 3 en anglais, Monsieur le Président,

15 Mesdames et Messieurs les Juges. C'est l'avant-dernière page.

16 Q. Est-ce que vous êtes d'accord que le dernier numéro qui est entré est

17 le numéro 560; est-ce que c'est exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Je vous demanderais de prendre la page suivante, s'il vous plaît.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il serait peut-être

21 mieux de prendre une pause maintenant. Je n'aurai pas beaucoup d'autres

22 questions à poser après la pause.

23 Le témoin dit que ça serait une bonne idée de prendre la pause maintenant.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. D'accord. Nous prendrons

25 une pause de 30 minutes et nous reprendrons nos travaux à 17 heures 45.

26 --- L'audience est suspendue à 17 heures 15.

27 --- L'audience est reprise à 17 heures 47.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, vous avez la parole.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci.

2 Q. Monsieur le Témoin, nous nous sommes arrêtés sur un document qui est le

3 journal des opérations, nous sommes arrêté à la page 34 en B/C/S, en

4 anglais, c'était la page 3.

5 Vous avez vu cette page en disant que les trois derniers chiffres

6 sont 560. Maintenant, je vous demande de tourner la page 35 dans la version

7 en B/C/S, c'est-à-dire la page suivante.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la page

9 4 dans la version en anglais.

10 Q. S'il vous plaît, regardez ce qui est écrit sur l'écran. Est-ce que vous

11 voyez cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'ici il figure la mention suivante, il y

14 a 95 pages dans ce journal et le colonel, M. Ribo a signé cela;

15 reconnaissez-vous cela ?

16 R. Oui. C'était le colonel Haso Ribo qui était chargé de l'instruction qui

17 a signé cela.

18 Q. Et ici, il y a le numéro 35 qui est le numéro de ce journal des

19 opérations ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous avez parlé de cela en témoignant de différents types de journaux

22 de bord, de registres, et vous avez dit qu'à la fin il faut que le document

23 soit certifié et que le nombre de pages soit indiqué ?

24 R. Oui, il faut qu'il y ait une instruction au début et à la fin, à savoir

25 il faut que le document soit certifié ou authentifié, il faut indiquer le

26 nombre de pages dans chacun de ce type de document.

27 Q. Monsieur Sivro, je pense que je vais demander à quelqu'un du bureau du

28 Procureur d'amener l'original du document, mais je crois que vous avez

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1 l'original du document sur vous. Je demande au collègue du bureau du

2 Procureur s'il s'agit du document qu'il a entre les mains du témoin. Je

3 vois que oui.

4 Monsieur Sivro, êtes-vous d'accord pour dire que dans le document il est

5 écrit qu'il y a -- combien de pages, 95 pages ?

6 R. Oui, 95 pages ou feuillets.

7 Q. Pouvez-vous voir combien il y a de feuillets ? J'ai réussi à compter

8 35.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez déjà posé cette question. La

10 réponse du témoin était, je cite : "Oui, il s'agissait du chef du

11 département chargé des opérations et de l'instruction ou de formation,

12 colonel Haso Ribo" C'était à la page 69 : "Etes-vous d'accord qu'à la ligne

13 13, êtes-vous d'accord pour dire que ce journal a 95 feuillets et qu'il a

14 été certifié par le colonel Ribo, vous reconnaissez cette personne ?"

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, 95 pages.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous avez dit 95 feuillets ou

17 pages, et je dis que vous avez posé encore une fois la même question.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, mais je demande au témoin de vérifier

19 ce fait c'est-à-dire de parcourir le journal pour voir combien il y a de

20 feuillets ou de pages. Donc, j'ai vérifié cela et je demande au témoin de

21 vérifier la même chose.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, vous n'avez pas demandé cela

23 parce que la ligne 13, page 70, vous dites : "Monsieur Sivro, regardez

24 cela. Etes-vous d'accord que le document ici a 95 feuillets ?" Je vous ai

25 interrompu là parce que vous avez dit : "Pouvez-vous vérifier encore une

26 fois ?"

27 Mme VIDOVIC : [interprétation]

28 Q. Monsieur Sivro, avez-vous compris cela que vous devez donc vérifier le

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1 nombre de pages ou de feuillets ?

2 R. Oui, j'ai compris cela. Ce journal a été fini, et il aurait fallu donc

3 noter cela, indiquer que c'est la fin du journal, mais on peut voir que les

4 feuilles vierges ont été déchirées, donc il n'y a pas le nombre de pages

5 indiquées, 95 pages ou feuillets.

6 Q. Cela veut dire qu'il y a des pages qui manquent ici ?

7 R. Oui, de la page 19 jusqu'à la page 91. Ce sont les feuilles qui étaient

8 vierges, que quelqu'un qui n'était pas, quelqu'un d'irresponsable, donc on

9 les aurait déchirés, mais il ne devait pas faire cela, bien sûr.

10 Q. Donc, vous pensez cela mais vous ne savez pas ce qui s'est passé

11 exactement par rapport à ces pages qui manquent ?

12 R. Non, je ne le sais pas.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, Maître Vidovic.

14 Vous dites les pages de 19 à 91 sont manquantes, mais dans notre

15 exemplaire, j'ai 90 et 91.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Le témoin, Monsieur le Président, le témoin

17 regarde l'original d'habitude.

18 Q. D'abord, Monsieur le Témoin, dites encore une fois aux fins du compte

19 rendu, quelles sont les pages manquantes dans l'original, de quelle page à

20 quelle page ?

21 R. Dix-neuf, et après cette page-là --

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, la page 19.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Les pages entre le début et la page 19 et 91

24 manquent. Il s'agit en fait, non -- il s'agit en fait de pages vierges, il

25 n'y a pas d'annotations sur ces pages ou sur ces feuillets.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation]

27 Q. Etes-vous d'accord pour dire que la fin du journal de bord, où il n'y a

28 plus d'informations, il faut que cela soit indiqué que c'est la fin du

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1 journal de bord, il n'y a plus d'informations entrées.

2 R. Je suis d'accord avec vous pour dire cela.

3 Q. Vous ne savez pas ce qui s'est passé par rapport à ces pages qui

4 manquent, ces informations qui manquent.

5 R. Je ne sais pas.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est pour cela, Monsieur le Président, que

7 je m'oppose au versement au dossier de ce document.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai un problème par rapport à ce qui

9 se déroule maintenant, et j'aimerais que vous me précisiez cela.

10 Monsieur le Témoin, est-ce que la première page du document est la page

11 couverture, comme la page que je vois ? Est-ce qu'on peut placer cette page

12 couverture sur l'écran ? Est-ce que c'est la page, la première page, la

13 page de couverture du journal de bord ? Regardez l'écran qui est devant

14 vous.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui, c'est le début de

16 ce journal de bord ou le journal des opérations. C'est le début de ce

17 journal, la première page.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, pouvez-vous lire le numéro de la

19 page, indiquez là ? Non, non. Regardez l'écran et lisez le numéro de la

20 page, 01855061 et il est écrit 61, n'est-ce pas ? Les deux derniers

21 chiffres sont 61.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites que les pages 19 et

24 encore d'autres pages manquent, je ne comprends pas, parce qu'ici il ne

25 semble pas que la page 19 soit ou fasse partie du journal des opérations.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que je peux vous aider. Le témoin a

27 l'original du document et les autres personnes dans le prétoire, la copie

28 du journal. Le témoin parle des pages qui sont à l'original du journal des

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1 opérations.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, je comprends cela. Ce

3 que je dis est la chose suivante : la page 61 est la page couverture du

4 journal des opérations, la page de garde, si vous le voulez.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président --

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le début du journal, la première

7 page ou la page de garde. Je suis en train de parler avec le Juge Harhoff.

8 Je continue à lui parler d'ailleurs.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, dans ce

11 document il y a deux types de numéros, de chiffres. J'aimerais savoir de

12 quel numéro vous parlez. Il y a donc le numéro 01855061 que je viens de

13 mentionner. Egalement, il y a le numéro sur la copie dont nous disposons à

14 la deuxième page, après la page de garde. Donc, il s'agit de la page pour

15 laquelle, je pense, vous avez dit dans votre témoignage qu'il s'agit des

16 instructions ou de consignes, et que c'était vous qui les avez rédigées.

17 Ensuite, il y a la troisième page sur laquelle figure le numéro 1,

18 manuscrit. Maintenant, lorsque vous dites "la page 19," de quelle page vous

19 commencez ? De la page de cette page-là ou de la page sur laquelle figurent

20 les derniers chiffres 61 ? Pouvez-vous nous dire quels sont les numéros

21 dont vous parlez pour pouvoir continuer à vous poser des questions ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je parle du journal des

23 opérations qui a été certifié et signé par l'adjoint au commandant pour

24 l'instruction de l'état-major, et je parle du numéro ou du nombre de

25 feuilles dans ce journal ou de feuillets. Donc, à partir de la première

26 page, où il y a une partie manuscrite, jusqu'à la page 17, à partir de la

27 page 17 et 18, les pages 17 et 18 sont là, ensuite, il n'y a rien jusqu'à

28 la page 91. Probablement, nous serions partis à un autre poste de

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1 commandement avancé à ce moment-là.

2 Je ne reçois pas l'interprétation.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que les pages après la page

4 18 et jusqu'à la page 91 manquent. Est-ce que cela manque ou est-ce que

5 c'est vierge ? Il n'y a rien qui est écrit.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces pages sont vierges. Il n'y a rien là-

7 dessus, c'est-à-dire c'est la fin du journal des opérations.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, ces pages sont là, dans le

9 journal, mais il n'y a rien qui soit écrit sur ces pages ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces pages sont vierges, mais elles manquent.

11 Donc, ce journal des opérations, c'est la fin du journal des opérations.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

13 Pourquoi, maintenant travaillez dans ce procès avec les documents qui ne

14 sont pas les mêmes ? Nous devrions avoir le même document que le témoin. Si

15 ce n'est pas le cas, je ne peux pas accepter ce document.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est pour cela que

17 j'ai demandé qu'on voit l'original du document. Je pourrais peut-être aider

18 pour résoudre la situation en posant une question au témoin.

19 Q. S'il vous plaît, Monsieur le Témoin, lorsque vous comptez ces pages

20 vierges qui sont là, est-ce que c'est 95 pages ?

21 R. Oui, c'est 95 feuilles.

22 Q. Mais est-ce qu'elles sont là ces pages ou ces feuilles ?

23 R. Non. Ces pages manquent. Ces feuilles manquent.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Donc, j'aimerais que la Chambre voit

25 l'original également.

26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

27 Mme VIDOVIC : [interprétation]

28 Q. J'ai une dernière question à vous poser, Monsieur Sivro. Il n'est

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1 pas permis d'avoir des pages vierges dans ce type de document, des pages

2 vierges avant que le document ne soit certifié parce que n'importe qui

3 aurait pu écrire n'importe quoi dans ce journal ?

4 R. Cela aurait dû être ainsi.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore quelques

6 questions à poser. Est-ce que je peux poursuivre ?

7 Q. Monsieur le Témoin, regardez D442. Le document 442.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, et pour ce qui est de

9 D444 ?

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on

11 peut accorder une cote au document 444, et je vous remercie.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document D444 est versé au dossier.

13 Est-ce qu'on peut lui accorder une cote.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction P522.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation]

17 Q. Monsieur Sivro, avant que ce document ne soit affiché sur l'écran,

18 j'aimerais vous poser deux questions. Nous avons le journal des opérations

19 et le journal de guerre. Ce sont ces deux documents qui sont des documents

20 pour enregistrer certaines choses, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. S'il s'agit d'un événement, d'un événement qui est enregistré dans le

23 journal de guerre et qui est enregistré dans le journal des opérations, il

24 devrait s'agir de la même information ?

25 R. Si l'information est exacte et si l'information a été enregistrée, oui.

26 Q. Si un événement a eu lieu à un moment donné, il devrait être enregistré

27 de la même façon dans les deux journaux, journal des opérations et journal

28 de guerre. Ai-je raison pour dire cela ?

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1 R. Oui.

2 Q. Maintenant, regardez, s'il vous plaît, le document en question qui

3 contient un extrait du journal des opérations pour ce qui est du 26

4 septembre à 18 heures 10. En ce moment, je vous demande de regarder la note

5 dans le journal des opérations sous le numéro 443 pour le 26 septembre. Il

6 s'agit de la deuxième page en B/C/S et en anglais. Donc, la deuxième page.

7 Regardez la deuxième page, s'il vous plaît.

8 J'attire votre attention sur l'événement qui a eu lieu à 1810, sous le

9 numéro 433. Vous voyez l'heure : 1810, la date, 26 septembre, et il est dit

10 -- je vous demande de suivre bien :

11 "Le commandant Dolic Enes a dit que vers 18 heures, deux projectiles

12 ont été lancés de la part des Chetniks du village Vitkoski dans la

13 direction de Zenica, ensuite à 18 heures 20, le commandant du 3e Corps a

14 ordonné que trois projectiles soient lancés de pièces d'artillerie sur la

15 ville de Doboj à cause des roquettes de Chetniks qui ont été lancées sur la

16 ville de Zenica." Voyez-vous cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Retenez ces informations, s'il vous plaît, et regardez la page 3 du

19 document. Il s'agit cette fois-ci de l'extrait du journal de guerre. Il

20 s'agissait donc avant du journal des opérations, et maintenant il s'agit de

21 l'extrait du journal de guerre du commandement du 3e Corps. Cela porte

22 également la mention "F", c'est-à-dire que cela veut dire que c'est

23 l'opération Farz, c'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Regardez la quatrième page du document, s'il vous plaît, la quatrième

26 page du document. Regardez la version en anglais c'est affiché, en bas de

27 la page, vous allez voir vers 18 heures 10. Voyez-vous cette heure ? "Vers

28 18 heures 10, le commandant Dolic Enes a donc fait rapport sur lequel vers

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1 18 heures des projectiles ont été lancés de positions militaires de

2 Chetniks dans la direction de Zenica."

3 Reconnaissez-vous cette information du 26 septembre à 18 heures 10 ? Voyez-

4 vous cela ? Reconnaissez-vous cela ? Voyez-vous qu'il s'agit de la même

5 information ?

6 R. Oui.

7 Q. Il dit : "A cause de ces tirs de l'agresseur, le commandant du 3e Corps

8 a ordonné de lancer trois projectiles de l'obusier sur le poste de

9 commandement du Groupe opérationnel Doboj".

10 Maintenant, je vais poser la question suivante : êtes-vous d'accord pour

11 dire que ces deux extraits du journal des opérations et du journal de

12 guerre parlent de l'appel du commandant Dolic Enes et de l'ordre du

13 commandant du 3e Corps Mahmuljin à 18 heures 10 ? S'il vous plaît, êtes-

14 vous d'accord pour dire que dans le premier extrait il est dit que deux

15 projectiles ont été lancés dans la direction de Zenica et qu'ici, on voit

16 que l'ordre a été donné pour tirer sur une cible militaire, c'est-à-dire le

17 poste de commandement du Groupe opérationnel Doboj ?

18 R. Oui.

19 Q. Dans le journal des opérations, vous avez vu qu'il a été dit que trois

20 projectiles sont lancés des pièces d'artillerie dans la direction de la

21 ville Doboj. Voyez-vous la différence, Monsieur Sivro ? Vous êtes

22 militaire.

23 R. Oui.

24 Q. Expliquez-nous.

25 R. Le journal des opérations a été rédigé probablement par un officier de

26 permanence, et le journal de guerre a été rédigé par une autre personne.

27 Q. Quelqu'un qui n'est pas instruit; vous êtes d'accord avec moi ?

28 R. La personne qui a écrit le journal de guerre devrait être plus

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1 instruite, parce qu'il a écrit qu'on a tiré sur les cibles militaires.

2 Q. Merci de votre explication. Est-ce que vous comprenez ce que ces deux

3 documents montrent n'est-ce pas une chose qui est tout à fait différente ?

4 Parce que dans un journal, le commandant ordonne qu'on tire sur une cible

5 militaire, le Groupe opérationnel, et dans le deuxième extrait, il faut

6 tirer sur une ville, ce n'est pas la même chose ?

7 R. La personne qui a mené le journal de guerre était probablement au

8 courant de l'ordre du commandant.

9 Q. Etes-vous d'accord pour dire que cela aurait pu être la cause

10 suffisante pour envoyer ce commandant en prison, celui qui a ordonné de

11 tirer sur la ville de Doboj. Donc, ce type de document est tel qu'on ne

12 peut pas se fier à ces informations, à la fiabilité de ces informations

13 dans ce document ?

14 R. Oui, je suis d'accord avec vous. On ne peut pas considérer cela comme

15 étant la vérité finie.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

17 répéter votre réponse, car la cabine anglaise n'a pas bien saisi.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation]

19 Q. Pouvez-vous répéter votre dernière réponse, Monsieur Sivro ?

20 R. Je suis d'accord, je suis d'accord avec vous. Les informations

21 consignées par les officiers de service, surtout ceux qui n'avaient pas

22 beaucoup d'expérience, avaient tendance à être un petit peu déformées. Ils

23 n'ont pas en fait relaté ce qui s'était vraiment passé.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Pourrions-nous, s'il vous plaît,

25 admettre ce document.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

27 Pourrions-nous recevoir une cote.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 523.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Messieurs et Madame les Juges, je n'ai plus

3 de questions à poser à ce témoin.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci, Madame Vidovic.

5 Monsieur Menon, avez-vous des questions supplémentaires ?

6 M. MENON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Vidovic, avant que

8 l'Accusation ne pose ses questions supplémentaires, puis-je vous poser une

9 petite question de suivi portant sur votre dernière question au témoin.

10 Où exactement se trouvait le poste de commandement de l'agresseur ? Etait-

11 ce à Doboj, dans la ville même de Doboj ou à l'extérieur de Doboj ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le poste de commandement du Groupe

13 opérationnel de Doboj, à ma connaissance, était à Doboj même.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, en effet, c'était bel et bien à Doboj.

15 Mais je veux poser une dernière question.

16 Q. Vous êtes quand même d'accord avec moi, Monsieur le Témoin, pour dire

17 qu'il n'est pas la même chose de dire un ordre, disons, il faut tirer sur

18 le commandement du Groupe opérationnel ou il faut tirer sur la ville de

19 Doboj ?

20 R. Oui, absolument. Ce n'est pas logique de dire on va tirer directement

21 sur Doboj.

22 Q. Donc, vous êtes d'accord, il y a deux informations différentes à propos

23 d'un même événement ? Vous êtes d'accord avec cela, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, tout à fait.

25 Mme LE JUGE LATTANZI : Je voulais savoir. La ville de Doboj a été attaquée,

26 et aussi la population civile ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons été attaqués depuis la ville de

28 Doboj. Nous, lorsque je dis "nous", l'ABiH.

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1 Mme LE JUGE LATTANZI : Mais dans les opérations de défense, vous avez

2 attaqué seulement l'ennemi militaire ou vous avez réagi en attaquant aussi

3 la population civile ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, l'armée de République de Bosnie-

5 Herzégovine n'a jamais attaqué les civils, seulement des cibles militaires.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Menon, avez-vous des

7 questions supplémentaires ?

8 M. MENON : [interprétation] Oui.

9 Nous avions marqué la pièce PT2463 sous cote provisoire. Pouvez-vous,

10 s'il vous plaît, le verser, puisque je pense que j'avais établi la base

11 permettant de l'admettre au dossier.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] PT quoi exactement ?

13 M. MENON : [interprétation] PT2463 qui avait été marquée pour

14 identification sous la cote 511.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'était bien le 2463 ?

16 M. MENON : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'était sous quelle cote provisoire ?

18 M. MENON : [interprétation] Le 511 MFI.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, qu'avez-vous à dire ?

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Messieurs, Mesdames les Juges, c'est bien le

21 dernier document dont nous en avons parlé, n'est-ce pas ? C'est le document

22 que le témoin a vu ? J'aimerais qu'au compte rendu il soit écrit que je ne

23 suis pas d'accord avec le versement de ce document au dossier. Je conteste

24 l'authenticité de ce document, et que le témoin a terminé le contre-

25 interrogatoire et que l'Accusation, à mon avis, n'a pas établi de base

26 suffisante pour permettre de d'admettre ce dossier.

27 M. MENON : [interprétation] J'ai fait marqué ce document pour

28 identification par courtoisie envers la Défense, parce que je pensais quand

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1 même j'avais déjà établi les bases permettant d'admettre le document. Je

2 pense que j'aurais pu le faire admettre dès le départ.

3 Il est vrai qu'au cours du contre-interrogatoire de Mme Vidovic, j'ai

4 écouté avec attention ce que Mme Vidovic disait. Je ne pense pas que le

5 contenu de son contre-interrogatoire a porté sur la teneur du document, à

6 savoir qu'il y avait des pages qui manquaient peut-être, mais nous

7 n'utiliserions pas le fait que les pages manquaient pour essayer de prouver

8 quoi que ce soit. Nous utilisions les contenus du document et non pas le

9 nombre de pages du document pour essayer de faire valoir ce qui nous

10 intéressait.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous demander, peut-être

13 pas aujourd'hui mais lors de la présentation de votre plaidoirie et de

14 votre réquisitoire de nous conseiller quant à savoir sur ce que nous devons

15 faire en ce qui concerne les documents marqués pour identification. Qu'est-

16 ce qu'on doit en faire ? Ce que l'on utilise lors de l'interrogatoire

17 principal, ce qu'on utilise lors du contre-interrogatoire, on est censé ne

18 pas les admettre. Je ne comprends pas très bien. Si un document ne doit pas

19 être admis, on ne devrait même pas en parler. On devrait s'arrêter dès le

20 départ et tout simplement le jeter, si je puis dire, le mettre à la

21 corbeille.

22 J'aimerais bien savoir ce que l'on va faire de ce compte rendu,

23 Madame Vidovic, que vous avez utilisé pour mettre en pièce ce document si

24 le document n'est pas versé au dossier ? Comment allez-vous faire ?

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Messieurs, Mesdames les Juges, je pense que

26 la pratique employée jusqu'à présent, c'est que cette partie du compte

27 rendu reste en l'état, certes, mais le document n'est pas versé. Je crois

28 que c'est comme cela que cela s'est fait jusqu'à présent au Tribunal. Le

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1 document n'est pas admis, n'est pas versé, à moins que la partie qui

2 demande -- le document n'ait admis que si la partie qui demande que le

3 document soit admis et soit suffisamment convaincant. C'est la pratique en

4 tout cas que nous avons jusqu'à présent, dans les autres affaires que j'ai

5 suivies. C'était la pratique de la Chambre de première instance jusqu'à

6 présent.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais quel est l'impact en

8 l'espèce de ce dossier ? Quel est l'impact du compte rendu, dans ce cas-là,

9 parce que si j'ai bien compris, à mon avis, si on n'admet pas un document,

10 cela veut dire que le document n'existait pas, il n'est pas reflété dans le

11 compte rendu et on n'est pas censé en avoir parlé.

12 L'INTERPRÈTE : Le Président parle hors micro.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous demande juste de me donner

14 votre avis. Que faire du compte rendu, des passages du compte rendu qui

15 n'aient pas étayé par un document versé au dossier ? Nous sommes censés

16 faire, prendre une décision à propos d'un document que nous ne pouvons pas

17 compulser et consulter.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je pense que le compte rendu doit refléter

19 exactement ce qui s'est passé dans le prétoire. Il devrait être évident que

20 l'une ou l'autre des parties, soit l'Accusation soit la Défense, a essayé

21 de faire verser le document, que des arguments contraires ont été donnés,

22 que finalement la Chambre de première instance a décidé d'un sens ou d'un

23 autre. Mais le compte rendu reste ce qu'il est, intact. Ceci ne doit avoir

24 aucune conséquence sur le compte rendu, puisque le compte rendu doit

25 refléter touts les arguments qui ont été présentés devant la Chambre.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Menon, avez-vous quelque

27 chose à dire ?

28 M. MENON : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec Mme Vidovic.

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1 Pour ce qui est du compte rendu et quant à savoir si le passage du

2 compte rendu qui porte sur un document qui n'a pas été versé, nous sommes

3 d'accord avec ce qu'a dit Mme Vidovic. Le compte rendu reste en l'état et

4 reflète ce qui a été dit dans le prétoire.

5 Mme LE JUGE LATTANZI : Mais j'ai un problème encore. On a admis aux fins

6 d'identification, le document 511, que vous maintenant demandez maintenant

7 d'admettre, qui est une copie de l'original qu'on a vu pendant le contre-

8 interrogatoire. C'est comme ça ?

9 M. MENON : [aucune interprétation]

10 Mme LE JUGE LATTANZI : Alors, maintenant là, pendant le contre-

11 interrogatoire, la Défense a demandé d'admettre l'original. Est-ce que vous

12 pourrez ? Non ? Merci. Je voulais savoir cela.

13 Donc, en tout cas, on est en train de discuter de l'admission d'une copie

14 de l'original, pas de l'original. Et donc, sur le compte rendu, il

15 apparaît, en tout cas, le 5, que vous contestez l'authenticité parce qu'il

16 n'y a pas à la fin la certification. Ça reste en tout cas.

17 Merci pour les explications, parce que j'étais un peu confuse.

18 M. MUNDIS : [interprétation] Si je puis répondre sur un point pour ce qui

19 est de l'original ou de la copie électronique qui va être versée au dossier

20 si tant est que la Chambre décide un jour ou l'autre d'accepter la pièce

21 qui pour l'instant est marquée 512 [comme interprété] MFI, pour

22 identification.

23 Lorsque le bureau du Procureur obtint des registres originaux, des

24 notebook originaux de l'ABiH, nous leur avons assuré que nous leur

25 rendrions les registres, les notebook pour leurs archives. Donc, je

26 préférerais vraiment que la copie électronique soit substituée à l'original

27 afin qu'enfin, après en l'espèce, nous puissions rendre l'original à l'ABiH

28 pour leurs archives. Car s'ils restent au dossier, ils devront rester au

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1 greffe, et ce, pendant une période indéfinie. Ils devront sans doute être

2 archivés avec tous les éléments et tous les documents de ce Tribunal. Ils

3 ne seront jamais rendus à la Bosnie-Herzégovine, alors qu'un accord avait

4 été conclu au départ lorsque nous avons pris l'original papier, le document

5 physique tel qu'il existait.

6 Au compte rendu, tout est clair. Il est clair au compte rendu que vous avez

7 vu le document original, que vous avez constaté que les pages manquaient,

8 et nous préférerions vraiment que la copie électronique soit versée au

9 dossier, si tant est que quelque chose soit versé au dossier, parce que

10 nous devons absolument rendre ce document au gouvernement de Bosnie-

11 Herzégovine, puisque c'est là qu'il doit aller finalement, dans les

12 archives de l'ABiH. C'est là que ce document doit rester.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Vidovic.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Si je puis rajouter une chose. Vous avez

15 bien vu que cette copie ne correspond pas à l'original. Si une photocopie

16 de l'original est faite, même s'il y a la photocopie des pages vierges à la

17 fin, dans ce cas-là, la page qui déclare qu'il s'agit d'un document

18 intégral doit, elle aussi, être copiée et intégrée à la copie. J'ai déjà eu

19 cette situation par le passé. Un document a été admis tel que celui-ci, un

20 document où il y avait une page vierge, puis à un moment au cours de la

21 procédure, une autre copie du document est arrivée et la page qui

22 auparavant était vierge, était tout d'un coup remplie. Cela a créé des

23 problèmes épouvantables.

24 Je tiens à vous dire qu'étant donné ce qui peut arriver, pour chaque --

25 quand on admet un document, une photocopie de l'original, cela doit être

26 une véritable photocopie de l'original. Alors qu'ici, en l'espèce, ce n'est

27 pas le cas. On est censé avoir 90 pages. Il n'y a pas du tout 90 pages,

28 mais ce sont les pages vierges. C'est pour cela que je ne pense pas qu'il

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1 s'agit bel et bien d'une photocopie véridique du document original.

2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Vidovic, nous avons bien

3 compris votre argument, mais on pourrait peut-être trouver un peu des

4 explications dans le document lui-même.

5 Quand on revient à la dernière page de la photocopie, qui semble être

6 la page droite, ou la page gauche de la page 16, il y a deux signatures

7 après l'entrée 560, tout en bas de la page.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, vous avez raison,

9 mais cela se trouve sur chaque page. Vous pouvez en parler au témoin,

10 d'ailleurs, pour lui demander. Il s'agit de signatures qui déclarent que le

11 service -- le quart est passé de l'un à l'autre. C'est quand on passe -- le

12 témoin, en fait, pendant les quarts, n'est-ce pas ?

13 Q. Pouvez-vous nous aider à répondre ?

14 R. Oui, je l'ai vu au point 560. Il est noté qui a pris son service et qui

15 a quitté son service - on pense au témoin, si je peux dire - et ensuite ça

16 se poursuit.

17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si j'ai bien compris le témoin,

18 le log book aurait dû se poursuivre, puisque quelqu'un a pris le service.

19 Ma question était simple : je pensais que peut-être que les signatures

20 voulaient dire que le registre était terminé, mais, visiblement, vous ne

21 semblez pas être d'accord. D'après vous, ce document, ce log book, ne s'est

22 pas du tout arrêté ce jour-là, et s'est poursuivi.

23 Mme LE JUGE LATTANZI : Est-ce que vous pouvez nous expliquer une

24 autre chose que vous avez dite un peu en passant : "à moins qu'on n'ait pas

25 changé d'IKM". Vous avez, à un certain moment, dit que ce registre manquait

26 des pages, des feuilles, et après vous avez dit "ce n'est pas correct, à

27 moins que --" je voudrais bien le retrouver dans le procès-verbal : "à

28 moins que." Je voudrais que vous-même, que vous nous expliquiez. Vous vous

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1 rappelez que vous nous avez dit : "à moins que" -- "unless we change it…" ?

2 Vous vous rappelez ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me souviens. Ce log book est terminé,

4 il est fermé. Cela signifie que l'IKM a été transféré ailleurs et que ce

5 log book a été fermé, mais il n'a pas été fermé correctement en revanche,

6 parce que la personne du centre opérationnel aurait dû noter et consigner

7 qu'on n'écrivait plus rien sur ce log book, que cela se terminait à tel

8 point et il devrait y avoir une signature. Donc, cela n'a pas été fait

9 correctement.

10 Mme LE JUGE LATTANZI : Donc, c'est surtout une question de faire les

11 choses de façon incorrecte, donc d'incompétence peut-être ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais, la question c'est :

14 comment est-ce que vous en êtes sûr ? Comment est-ce que vous êtes si sûr

15 que le log book a été terminé, qu'on l'a fermé, qu'on y a mis un terme à un

16 moment ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout simplement parce que plus rien

18 n'est écrit dessus.

19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il y aurait pu avoir des choses

20 qui étaient encore écrites.

21 L'INTERPRÈTE : Le témoin fait un geste dubitatif.

22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense qu'on ne peut plus aller

23 beaucoup plus loin.

24 Peut-être voulons-nous délibérer à propos de la possibilité de verser

25 ce document.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'article 89 stipule que la Chambre

28 peut admettre tout élément de preuve ayant valeur probante. Les directives,

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1 au paragraphe L, des directives qui est intitulé : "Versement au dossier

2 des pièces par le biais de témoins."

3 "Si une partie cherche de verser des documents par le biais de

4 témoins, elle doit démontrer aux Juges de la Chambre un lien entre le

5 témoin et les documents. Les Juges de cette Chambre ne peuvent admettre les

6 documents au dossier si un tel lien n'a pas été complètement établi." Donc,

7 nous allons accepter le versement au dossier de ce document.

8 Pourrait-on lui attribuer une cote.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

10 C'est le document 511.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

12 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement

13 préciser quelque chose. Il s'agit de la version électronique de la version

14 originale.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est celle-là qui a

16 été versée au dossier.

17 M. MENON : [interprétation] Très bien. Merci.

18 Je voudrais que l'on me remette la version originale, parce que nous

19 devons la remettre dans le coffre appartenant au bureau des éléments de

20 preuve.

21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

22 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux rajouter

23 quelque chose.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, certainement.

25 M. MENON : [interprétation] La version en B/C/S du document de la Défense

26 correspond à notre version B/C/S. Toutefois, nous avons demandé la

27 traduction de certaines parties en anglais qu'ils n'ont pas. C'est la seule

28 différence entre les deux pièces.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardon, je n'ai pas très bien compris.

2 La version en B/C/S, quoi ?

3 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois vous me parliez

4 de la pièce de la Défense 444, n'est-ce pas, ou la pièce 522. C'est la

5 pièce dont j'ai demandé le versement au dossier il y a quelques instants.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne vous en faites pas, ne vous

7 préoccupez pas de ceci. Veuillez simplement poursuivre votre interrogatoire

8 supplémentaire.

9 M. MENON : [interprétation] Je demanderais que le témoin puisse voir la

10 pièce 518, s'il vous plaît. Pourrait-on passer à la page 2 en B/C/S, s'il

11 vous plaît. En anglais, c'est la même page. En fait, c'est la page 3 en

12 B/C/S et la page 3 en anglais. Je me suis trompé.

13 Nouvel interrogatoire par M. Menon :

14 Q. [interprétation] Monsieur Sivro, vous avez le document sous les yeux,

15 n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, où ou comment des registres

18 de ce type sont achetés ? Avant que ces cahiers ne soient remplis, où sont-

19 ils achetés ? Comment est-ce qu'on se procure ces cahiers ou ces registres

20 ?

21 R. Je ne le sais pas. Je l'ignore. C'est le commandement qui s'occupe de

22 cela. C'est l'administration de l'état-major principal qui est chargée de

23 les procurer.

24 Q. Merci.

25 M. MENON : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la

26 pièce 521.

27 Q. Monsieur Sivro, vous souvenez-vous de ce document ? Je crois que vous

28 nous avez parlé de ce document dans le cadre de l'interrogatoire principal,

Page 3408

1 n'est-ce pas ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. Pourriez-vous, je vous prie, prendre connaissance du numéro strictement

4 confidentiel et gardez-le en tête.

5 M. MENON : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la

6 pièce MFI 519, s'il vous plaît.

7 Q. Monsieur Sivro, seriez-vous d'accord pour dire que ce document-ci est

8 identique au document que vous venez de voir il y a quelques instants à

9 l'écran ?

10 R. Oui, c'est le même.

11 Q. D'accord.

12 R. D'après ce que je remarque.

13 M. MENON : [interprétation] Je demanderais que le document MFI 519 soit

14 versé au dossier. La raison pour laquelle je le fais, même si le document

15 de la Défense a déjà été versé au dossier, c'est à cause de la traduction

16 que nous avons faite, c'est-à-dire que nous avons demandé la traduction de

17 pages qui diffèrent des pages de la Défense.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Vidovic.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, simplement pour

20 expliciter ou préciser quelque chose : La Défense a montré des pièces au

21 document. Ce n'était que des parties de pages du document, ce n'est pas

22 l'ensemble du document que nous avons montré au témoin.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Menon.

24 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, le document est un

25 registre, un journal de bord, donc les entrées spécifiques peuvent

26 différer, mais le témoin nous a montré la forme du document. Il nous a

27 parlé des entrées précises qui ont été faites dans le journal de bord, et

28 je crois qu'un lien suffisant a été établi entre le témoin et le document

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1 pour qu'il soit versé au dossier. Si le témoin peut nous parler d'une

2 entrée particulière, par exemple, pour laquelle la Défense pensait qu'il

3 pouvait me parler, je crois qu'il n'est pas nécessaire de passer en revue

4 toutes les entrées pour gagner du temps, bien sûr, mais je crois qu'un lien

5 a été établi entre le contre-interrogatoire de la Défense et nous.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous suis pas. Je dois être

7 complètement perdu, mais vous avez dit au début que vous demandez le

8 versement au dossier de ce document, même s'il s'agit du même document qui

9 a été versé au dossier par la Défense. Quel est le document qui a été versé

10 au dossier par la Défense ?

11 M. MENON : [interprétation] La pièce 521, c'est ça la pièce de la Défense.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la même chose que MFI 519 ?

13 M. MENON : [interprétation] Oui, c'est exact. La seule différence, c'est

14 que nous avons demandé la traduction d'extraits différents. Nous avons

15 traduit différents extraits. Nous n'avons pas traduit les mêmes extraits de

16 ce document de la Défense.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous avons combiné cette partie-là du

18 journal de bord avec d'autres documents, des rapports, et cetera. Ce n'est

19 pas un rapport qui est semblable. Ce rapport ne contient que quelques

20 documents du journal de bord. Si vous vous souvenez, j'ai comparé les

21 documents qui avaient été envoyés avec les pages de ce journal

22 opérationnel. Ce n'est pas du tout le même document. Ce n'est même pas

23 sensiblement un document qui ressemble, pour ne pas qu'il ait de

24 différence.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si le document n'est pas pareil, c'est

26 justement une bonne raison pour admettre les deux documents. Ce sont deux

27 documents différents. Le document versé au dossier, attribuez-lui, je vous

28 prie, une cote.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra une cote. Ce sera la

2 cote 519.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

4 Monsieur Menon.

5 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

6 questions.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. [La Chambre

8 de première instance se concerte]

9 Questions de la Cour :

10 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, j'ai une question, mais c'est

11 une chose peut-être un peu compliquée, donc je voudrais bien que vous soyez

12 très clair. Alors, vous nous avez dit que vous receviez les rapports

13 provenant de toutes les unités subordonnées au 3e Corps. Et vous avez aussi

14 dit que vous, personnellement, dans le déploiement de votre fonction, vous

15 n'avez jamais vu un rapport du Détachement El Moudjahidine. Bien. Je ne

16 mets pas en doute cette affirmation, naturellement. Je vous demande

17 seulement la période à laquelle vous vous référez.

18 Parce qu'on est concerné par non l'année 1994, dans laquelle vous avez

19 prise, commencée votre service, mais on est concerné seulement par l'année

20 1995. Et, donc, dans l'année 1995, le Détachement El Moudjahidine a été

21 toujours subordonner directement au 3e Corps ?

22 R. Le Détachement El Moudjahidine, je ne connais pas ce détachement.

23 Personne n'est apparu de ce détachement. J'étais au 3e Corps, et au 3e

24 Corps, je n'ai jamais vu ces personnes. Je n'ai pas eu de contact avec eux.

25 Mais, si un nombre de fois, il a été écrit dans le journal des opérations

26 qu'un membre de ce détachement a parlé à un représentant en tant que

27 commandant pour ce qui est de cette unité, je n'ai jamais reçu de rapport

28 de cette unité. Parce que si je les avais reçus, cela aurait dû être écrit

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1 quelque part dans ce journal.

2 Mme LE JUGE LATTANZI : Je comprends bien, mais je vous ai demandé si, par

3 hasard, le détachement n'était pas subordonné à une autre unité, et donc il

4 envoyait ses rapports pas directement au 3e Corps, en ce qui concerne les

5 opérations de juillet 1995 et septembre 1995, mais envoyait ses rapports à

6 une division qui vous envoyait les rapports ? Et donc, peut-être vous

7 n'avez pas vu les rapports du détachement pour cette raison ?

8 R. En tant qu'officier de permanence chargé des opérations au commandement

9 du 3e Corps, je recevais des rapports des unités subordonnées, et entre

10 autres, de la 35e Division, et d'autres divisions également. Donc, cela

11 veut dire qu'aucune de ces unités n'a mentionné le Détachement El

12 Moudjahidin dans le rapport. Donc, je n'en sais rien.

13 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il y a des questions qui

15 découlent des questions posées par le Juge Lattanzi, c'est Monsieur Menon ?

16 M. MENON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

17 Je demanderais que l'on montre au témoin la pièce 394, s'il vous

18 plaît. Page 5 en anglais, page 4 en B/C/S, s'il vous plaît. En fait, c'est

19 la deuxième traduction sur le prétoire électronique en anglais qui

20 m'intéresse particulièrement. Donc, on devrait lire ligne numéro 0185-553-

21 2.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis quelque peu perdu lorsque vous

23 parlez de "la deuxième traduction de la pièce 394". Est-ce que vous êtes en

24 train de nous dire que deux traductions différentes ont été versées au

25 dossier ?

26 M. MENON : [interprétation] Il y a deux doublons. En fait, l'un est plus

27 court et l'autre plus long. Mais ce sont deux traductions du B/C/S sur

28 l'anglais, mais l'un des deux documents est plus volumineux.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, voyons de quoi il en

2 est.

3 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Menon :

4 Q. [interprétation] Monsieur, je souhaiterais attirer votre attention sur

5 le point 19 ou l'entrée numéro 19. Est-ce que c'est vous qui l'avez faite ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous receviez cette information de qui exactement s'agissant de

8 l'entrée numéro 19 ?

9 R. De quelqu'un qui s'était présenté comme étant un membre du Détachement

10 El Moudjahid.

11 Q. Merci. Et cette entrée qui a été faite à 6 heures 20 du matin, je

12 souhaiterais que l'on se réfère à la page 3 en B/C/S, et la page 4 en

13 anglais.

14 Seriez-vous d'accord avec moi, Monsieur, que cette entrée porte la date du

15 10 septembre 1995 ?

16 Monsieur Sivro, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce document

17 porte la date du 10 septembre 1995 ?

18 R. Oui.

19 M. MENON : [interprétation] Pourrait-on revenir maintenant à la page 4 en

20 B/C/S et à la page 5 en anglais, s'il vous plaît.

21 Q. Monsieur Sivro, je vous renvoie à l'entrée numéro 21 en anglais,

22 l'entrée se poursuit sur la page 6.

23 Qui vous a donné cette information qui est reflétée à l'entrée numéro 21,

24 et l'on peut passer à la page 6 en anglais pour voir la continuation ?

25 Monsieur Sivro, qui vous a donné l'information qui est contenue à l'entrée

26 numéro 21 ?

27 R. J'ai reçu cette information d'un officier de l'état-major. Je ne me

28 souviens pas qui c'était exactement. C'était probablement quelqu'un de

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1 l'état-major qui s'occupait de ceci.

2 Q. Et qui a contacté la personne de l'état-major, est-ce que vous le savez

3 ?

4 R. Non, je ne saurais vous le dire, car je l'ignore.

5 Q. N'avez-vous pas indiqué ici : "Aiman a appelé le commandant du 3e Corps

6 d'armée" ?

7 R. J'ai écrit ce que j'ai écrit. J'ai dit que : "Aiman a appelé le

8 commandant du 3e Corps d'armée et a fait un rapport sur le Détachement El

9 Moudjahidine, et qu'eux, ils avaient saisi les installations de Paljenik et

10 de Ravno". C'est lui qui m'a dit cela.

11 Q. Merci de cette précision. On voit que c'est arrivé à 6 heures 34 du

12 matin.

13 Pourrait-on maintenant passer à la page 5 en B/C/S et à la page 6 en

14 anglais. Je vous réfère à l'entrée numéro 25, Monsieur Sivro. L'heure est 7

15 heures 20 [comme interprété] -- l'heure de l'entrée.

16 R. Pardon, je n'ai pas compris. Quel numéro ?

17 Q. C'est l'entrée numéro 25, Monsieur Sivro. Dans cette entrée, dites-moi,

18 s'il vous plaît, l'information qui est reflétée dans cette entrée vous est

19 parvenue de quelle façon ?

20 R. A l'époque, j'étais commandant au poste d'observation du conseiller.

21 J'ai été commandant au poste d'observation et c'est moi qui faisais les

22 entrées s'agissant de ce qui se passait. Encore une fois, quelqu'un est

23 entré et a dit cela, et un des officiers est entré pour me dire, pour me

24 relater ces propos, et je les ai consignés.

25 Q. Mais l'information qui est contenue dans ce rapport a été obtenue par

26 le 3e Corps d'armée de quelle façon ?

27 R. Le commandant du 3e Corps d'armée a reçu cette information de quelqu'un

28 de l'état-major principal, quelqu'un qui suivait, qui lisait nos registres

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1 et qui suivait ce que je faisais.

2 Q. Ne voit-on pas ici que le Détachement El Moudjahid avait informé le

3 commandant ?

4 R. Oui, c'est ce que j'ai marqué, c'est vrai. Par contre, d'après ce que

5 je me souviens, le commandant était immédiatement à côté de moi.

6 L'INTERPRÈTE : Pourriez-vous répéter la dernière partie de votre réponse,

7 Monsieur Sivro.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais au postes d'observation avec le

9 commandant, je n'ai pas entendu quelqu'un appelait du commandant El

10 Moudjahidine, quelqu'un a dû appeler du service de communication. J'ai dû

11 l'indiquer comme ça. J'ai fait cette entrée. Les éléments se déroulaient

12 très rapidement, de sorte que je ne pouvais pas vraiment trop réfléchir là-

13 dessus. J'écrivais ce que j'entendais.

14 M. MENON : [interprétation] Restons à la page 5 en B/C/S mais passons à la

15 page 7 en anglais, s'il vous plaît.

16 Q. Je souhaiterais appeler votre attention sur l'entrée 29, Monsieur

17 Sivro. De quelle façon est-ce que le 3e Corps d'armée a obtenu cette

18 information, l'information qui figure dans ces entrées ?

19 R. Soit des unités voisines ou Aiman a-t-il appelé de nouveau au centre

20 des communications.

21 Q. C'est vous-même qui aviez fait cette entrée, n'est-ce pas, vous avez

22 consigné ces mots dans ce registre ?

23 R. Oui, c'est cela.

24 Q. Merci.

25 M. MENON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à la page 6 en

26 B/C/S et à la page 8 en anglais.

27 Q. Je voudrais appeler votre attention à l'entrée numéro 35, Monsieur

28 Sivro. Le 3e Corps d'armée a obtenu cette information de quelle façon, s'il

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1 vous plaît ?

2 R. Je ne sais pas, je l'ignore.

3 Q. N'avez-vous pas vous-même consigné ces mots-là ?

4 R. Oui. Mais ce n'est pas à moi de vérifier les éléments d'information

5 obtenus, ni de contester. Je ne fais que consigner ce que l'on me dit quand

6 quelqu'un me disait quelque chose, mes supérieurs ou des collègues

7 officiers me disaient quelque chose, je consignais leurs propos dans ce

8 registre.

9 Q. Vous avez indiqué que : "Le Détachement El Moudjahidine a informé, a

10 dit que le détachement s'est retrouvé sur le pont de la rivière Krivaja",

11 n'est-ce pas ?

12 R. [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez besoin encore

14 beaucoup plus de temps ?

15 M. MENON : [interprétation] En fait, j'en ai terminé

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, en fait, j'ai une question pour le

17 témoin, Monsieur le Président.

18 J'aimerais montrer au témoin la pièce D445, mais avant cela, pour

19 expliciter quelque chose.

20 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Vidovic :

21 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, vous êtes donc une personne qui

22 consignait l'information obtenue par quelqu'un, entendu par quelqu'un. On

23 vous disait quelque chose et vous consignez cette information ?

24 R. C'est exact.

25 Q. En d'autres mots, vous ne savez pas de quelle façon la personne qui

26 vous relayait l'information l'a obtenue ?

27 R. Non, je n'étais pas sur le terrain. J'étais sur le poste de

28 commandement avancé, j'étais au poste d'observation, je consignais par

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1 écrit ce que l'on me disait, ce que les officiers me transmettaient comme

2 message.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais au témoin de prendre la page

4 2 de ce document. Il s'agit d'un extrait de ce journal de bord, ce journal

5 opérationnel page 2 en anglais. Voici, nous l'avons.

6 Q. Monsieur Sivro, une seule petite précision, regardez, je vous prie,

7 l'entrée au point 17 pour le 17 mai ? Ici, on voit : "Aiman, le commandant

8 du Détachement El Moudjahidine demande par les moyens de communication de

9 parler au commandant du 3e Corps d'armée."

10 Est-ce exact que c'est vous qui avez consigné ceci ?

11 R. Oui, c'est cela. La personne s'était présentée comme ça.

12 Q. Alors, Monsieur, moi à la lecture de ce document, on dirait que vous

13 connaissez tellement bien les El Moudjahidine que vous pensez qu'Aiman est

14 un commandant ? Est-ce que je vous ai bien compris ?

15 R. Non, c'est lui qui s'est présenté comme étant le commandant. Mais

16 j'ignorais s'il était commandant ou pas.

17 Q. D'accord, merci. Donc, il s'est présenté comme ça ?

18 R. M'importe qui aurait pu se présenter comme ça, je ne le connaissais

19 pas, je ne savais pas. Il a dit simplement qu'il était le commandant de

20 cette unité, et j'ai inscrit cela.

21 Q. Monsieur Sivro, le compte rendu d'audience ne reflète pas ce que l'on

22 vient de dire. Il ne reflète pas nos propos, cet échange qui vient d'avoir

23 lieu. Quelque chose ne fonctionne pas avec le transcript.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je pense que ça va mieux maintenant. Le fait

25 est que sur mon écran, je ne voyais plus rien dans le compte rendu sur

26 l'écran.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous fini de poser vos questions,

28 Maître Vidovic ?

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui.

2 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai un petit problème avec le procès-verbal, page

3 94, ligne 25. J'ai dit, je n'ai pas dit "les opérations qui sont allés de

4 juillet à septembre," mais j'ai dit "les opérations de juillet et de

5 septembre 1995." Merci de corriger.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame le Juge.

7 Monsieur Sivro, je vous remercie d'être venu pour témoigner, cela nous a

8 amené à la fin de votre témoignage. Et nous avons compris que --

9 Me Vidovic, vous avez la parole.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Le document D445 que j'ai montré,

11 j'aimerais qu'on lui attribue une cote avant la fin de l'audience.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

13 Le document D445 est versé au dossier. Est-ce qu'une cote peut être

14 attribuée à ce document.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 524.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

17 Monsieur Sivro, je vous remercie. Comme j'ai déjà dit, votre témoignage est

18 fini, et je vous remercie d'être venu ici pour témoigner devant le

19 Tribunal. Vous pouvez maintenant quitter le prétoire et rentrer chez vous.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.

21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

22 [Le témoin se retire]

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

25 J'aimerais remercier les interprètes ainsi que les autres pour être resté

26 plus longtemps que prévu. Mais nous avons voulu en finir avec le témoignage

27 de ce témoin.

28 La séance est levée et nous continuerons demain dans le même prétoire à 14

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1 heures 15.

2 --- L'audience est levée à 19 heures 09 et reprendra le mardi 2 octobre

3 2007, à 14 heures 15.

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