Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 9 octobre 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

7 Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs, Madame les Juges.

9 Il s'agit de l'affaire IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci.

11 Les présentations pour aujourd'hui. Pour commencer, l'Accusation.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Bonjour, Madame et Messieurs les Juges, mes confrères les avocats et toutes

14 personnes présentes dans le prétoire, Daryl Mundis et Aditya Menon pour

15 l'Accusation, assistés par Alma Imamovic.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

17 Le conseil de la Défense.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et autour du

19 prétoire, Vasvija Vidovic et Nicholas Robson pour la Défense de M. Rasim

20 Delic, et nous avons avec nous, Lana Deljkic, notre assistante.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

22 Bonjour, Monsieur le Témoin. Je vous rappelle que vous avez fait une

23 déclaration au début de votre témoignage, aux termes de quoi vous allez

24 dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Vous êtes toujours

25 tenu par cette déclaration.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement.

27 LE TÉMOIN: IZUDIN HAJDEROVIC [Reprise]

28 [Le témoin répond par l'interprète]

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

2 Madame Vidovic, à vous.

3 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic : [Suite]

4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Hajrulahovic. J'espère que vous avez

5 pu souffler et que nous pouvons continuer.

6 R. Bonjour.

7 Q. Hier, nous avons parlé des Arabes qui se trouvaient sur le territoire

8 de la municipalité de Zavidovici, et c'est là que nous nous sommes arrêtés.

9 Je voudrais vous demander quelque chose au sujet de quoi j'estime que vous

10 êtes à même de nous aider.

11 Ai-je raison de dire, qu'à mon avis, l'unité El Moudjahidine n'a pas été la

12 seule unité d'Arabes qui, pendant l'année 1995, s'est battue en Bosnie

13 centrale ?

14 R. Je pense que vous avez raison.

15 Q. Donc il y a eu des groupes arabes variés ?

16 R. Oui, il y a eu beaucoup de gens que je n'ai pas connus, bien entendu,

17 mais qui déambulaient çà et là.

18 Q. Parmi eux, il y a eu des groupes de criminels, comme le groupe de

19 Hamdala, que vous avez certainement eu à connaître en votre qualité

20 d'officier chargé du renseignement ?

21 R. Oui, j'en ai entendu parler.

22 Q. A Vozuca, dans cette opération Farz, le El Moudjahidine n'avait pas été

23 le seul groupe à avoir participé aux opérations de combat. Je pense, bien

24 entendu, aux Arabes ?

25 R. Ça, je ne le sais pas.

26 Q. Bien. Avez-vous entendu parler du groupe Abu Zubeir Al Halili ?

27 R. Oui, j'en ai entendu parler.

28 Q. Monsieur, êtes-vous d'accord pour dire que ni le groupe de Hamdala ni

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1 le groupe d'Abu Zubeir Al Halili n'avait rien à voir avec l'ABiH ?

2 R. J'étais convaincu du fait que les El Moudjahidine n'avaient rien à voir

3 avec, et encore moins ces derniers.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, à chaque

5 fois que je dis "Abu Zubeir," on voit "Abu Zabaydah." Je suis en train de

6 parler d'Abu Zubeir. Nous avons ce problème dans tous les comptes rendus,

7 notamment pour ce qui est du Ahmed Al Hamed [phon], et je vais

8 officiellement saisir qui de droit pour qu'officiellement cette correction

9 soit faite.

10 Q. Mais vous avez bien compris que j'étais en train de parler d'Abu Zubeir

11 ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous n'avez pas d'information disant que ce groupe d'Abu Zubeir a

14 participé aux combats de Vozuca ?

15 R. Non.

16 Q. Vous ne le savez pas. Bon. Vous avez vu des documents où il est fait

17 état du El Moudjahidine, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous n'avez jamais vu de documents où, dans quelque contexte que ce

20 soit, il y ait eu mention d'Abu Zubeir Al Halili en corrélation avec la 35e

21 Division ?

22 R. Je n'en suis pas sûr.

23 Q. Pas plus que le groupe de Hamdala ?

24 R. Exact.

25 Q. D'après ce que vous en savez, ces unités Abu Zubeir Al Halili et ses

26 unités à lui et Hamdala, n'étaient pas censées participer aux opérations de

27 combat dans l'action Farz, elles n'étaient pas prévues ?

28 R. Non.

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1 Q. Bien. Je me propose de vous poser des questions à présent au sujet des

2 prisonniers de guerre dont vous avez témoigné hier.

3 Vous serez d'accord avec moi pour dire que la Bosnie-Herzégovine et que

4 l'ABiH avaient une réglementation relative au comportement adopté vis-à-vis

5 des prisonniers de guerre pendant les événements dont vous avez témoigné

6 hier, à savoir en 1995 ?

7 R. Oui.

8 Q. Dans les unités, on savait ce qu'il convenait d'entendre sur la notion

9 de "prisonnier de guerre", n'est-ce pas ?

10 R. Oui, certainement.

11 Q. Pour le moins qu'on puisse dire, les officiers étaient censés le

12 savoir, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que le témoin se

15 penche sur la pièce D513. D513.

16 Q. Je voudrais vous montrer une instruction relative à la mise en œuvre de

17 cette réglementation relative aussi au droit de guerre international, qui

18 était en vigueur dans les forces de la Bosnie-Herzégovine. Cette

19 instruction a été publiée le 5 décembre 1992 ?

20 R. Oui, oui.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que le témoin se

22 penche sur la page 2 de la version bosniaque qui est la page 4 de la

23 version anglaise.

24 Q. Monsieur le Témoin, je vous saurais gré de vous pencher sur la partie

25 droite, celle que j'aimerais voir agrandie pour qu'on voie les 20 et 21, et

26 j'aimerais qu'on descende un peu la version anglaise afin que les Juges de

27 la Chambre puissent se pencher sur ces articles 20 et 21.

28 Je vous demande de lire en votre for intérieur ces dispositions et de nous

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1 dire si vous êtes d'accord pour dire que cette disposition permettait des

2 interrogatoires de prisonniers de guerre concernant les renseignements à

3 caractère militaire sans que pression soit faite à l'égard des prisonniers

4 ?

5 R. C'est exact.

6 Q. Et sur le terrain, vous aviez eu connaissance de cette procédure vis-à-

7 vis des prisonniers de guerre, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Bon. Je vous demande de vous pencher sur l'article 21. Etes-vous

10 d'accord pour dire que ceci indique que les prisonniers de guerre doivent

11 être mis à l'abri vis-à-vis des bombardements et autres périls, et il

12 convient également de leur fournir des vivres, des vêtements, des

13 chaussures, et cetera.

14 R. C'est exact.

15 Q. Non seulement vous, mais tous vos combattants à vous étaient au courant

16 de ces règles ?

17 R. La plupart d'entre eux, oui.

18 Q. Je vous prie de vous pencher maintenant sur l'article 19, alinéa 2. Il

19 est dit qu'il est interdit de prendre des mesures de représailles vis-à-vis

20 de prisonniers de guerre. Il convient de les traiter de façon humaine, sans

21 violence, injures et intimidation, tout en respectant leur personnalité et

22 leur sens de l'honneur. Ce sont là des dispositions qui étaient connues,

23 n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que l'on

26 attribue une cote à ce document.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

28 Peut-on lui accorder une cote.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 557, Monsieur le

2 Président.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] À ce sujet, je voudrais que le témoin se

5 penche sur la pièce à conviction 444, pièce qui a été montrée hier au

6 témoin par l'Accusation.

7 Je voudrais demander au témoin de se pencher sur la page 8 de la version

8 bosniaque, qui est la page 21 de la version anglaise.

9 Q. Vous vous souviendrez, bien entendu, Monsieur le Témoin, d'avoir vu cet

10 ordre ?

11 R. Oui, je m'en souviens.

12 Q. Il s'agit d'un ordre daté du 18 juillet 1995. Au coin, en haut à

13 droite, on voit "Proljece 95-2", n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais que vous prêtiez attention au

16 paragraphe 11. On voit qu'il y a aménagement de la procédure vis-à-vis des

17 prisonniers de guerre, n'est-ce pas ?

18 R. C'est exact.

19 Q. Etes-vous d'accord pour dire que la réglementation est parvenue aux

20 unités, y compris cette réglementation relative aux prisonniers de guerre

21 que je vous ai montrée tout à l'heure. Cela a été communiqué aux unités et

22 de façon évidente, cela a été utilisé dans les ordres donnés dans ce qui se

23 rapporte à la procédure vis-à-vis des prisonniers de guerre ?

24 R. C'est exact.

25 Q. On peut voir qu'il est déterminé un siège pour ce qui est des

26 prisonniers de guerre. C'est le site de la police militaire à Zavidovici,

27 n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que le témoin se

2 penche sur la dernière page du document. Il s'agit de la page 34 de la

3 version anglaise.

4 Q. Veuillez vous penchez maintenant sur le paragraphe 16.12. Voilà, 16.12

5 en version anglaise aussi. Merci. Relisez ce paragraphe. Le Procureur vous

6 l'a montré hier. Voyez-vous que le commandant, le colonel Hasanagic

7 réglemente ici l'emplacement où seront assemblés les prisonniers de guerre

8 et précise aussi le fait que les interrogatoires et les soins relèvent des

9 attributions des instances du renseignement, chargé du renseignement et de

10 la sécurité au niveau de la 35e Division. C'est ce que votre commandant a

11 prescrit, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, vous avez raison.

13 Q. Bien. Etes-vous d'accord pour dire que c'est précisément la raison pour

14 laquelle vous êtes allé sur le terrain pour voir ces prisonniers de guerre

15 lorsque vous avez entendu dire qu'il y en

16 avait ?

17 R. Oui, certainement.

18 Q. Vous avez témoigné pour dire que vous avez vu certains de ces

19 prisonniers le 21 juillet 1995. Vous avez indiqué que vous avez vu le Dr

20 Sikanic, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous avez dit qu'en votre compagnie, il y avait

23 M. Fadil Imamovic, chargé des instances de sécurité, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous avez dit aussi que vous avez demandé aux membres de ce détachement

26 de libérer les mains des prisonniers, de désentraver les mains d'un

27 prisonnier afin que vous puissiez vous entretenir avec lui, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous avez également indiqué qu'il avait refusé de le faire ?

2 R. Oui.

3 Q. Avez-vous demandé à ce moment-là la prise en charge des prisonniers ?

4 R. Je n'arrive pas en m'en souvenir, mais je crois que c'est M. Imamovic

5 qui l'avait demandé.

6 Q. Et eux ne vous ont pas laissé prendre en charge ces prisonniers ?

7 R. C'est exact.

8 Q. Bien. Je vais vous demander maintenant ce qui suit : vous avez parlé

9 d'une situation ou d'un traitement inhumain d'un prisonnier de guerre.

10 C'est ce que vous avez vu ?

11 R. Exact.

12 Q. Avez-vous vu en même temps des blessures, des ecchymoses sur le visage

13 de ce prisonnier ?

14 R. Non.

15 Q. Je vais vous demander quelque chose au sujet du comportement ultérieur

16 vis-à-vis des prisonniers de guerre.

17 En témoignant hier, vous avez dit que vous n'étiez pas sûr du fait d'avoir

18 ou ne pas avoir informé le commandement supérieur concernant la situation

19 où vous aviez vu être ce prisonnier; vous avez donc vu qu'il était attaché

20 de façon inadéquate et inhumaine. Vous ai-je bien compris ?

21 R. Oui, vous m'avez bien compris.

22 Q. Vous avez donc dit que vous n'étiez pas sûr du fait que d'avoir informé

23 le commandement du 3e Corps de la chose, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Ce que je veux maintenant c'est que nous nous penchions sur vos

26 rapports à vous datant cette période.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je voudrais

28 que l'on montre au témoin la pièce D514.

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1 Monsieur le Témoin, je voudrais d'abord que vous vous penchiez sur la date

2 du document. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un document de l'instance

3 chargée du renseignement.

4 Monsieur le Président, vous voulez dire quelque chose. Puis-je continuer ?

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse. Je ne pensais pas que

6 vous m'ayez entendu. Allez-y.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

8 Q. Il s'agit d'un document émanant du département du Renseignement de la

9 35e Division, daté du 21 juillet 1995. J'aimerais qu'on descende un peu ce

10 document pour qu'on en voie le bas de la page et la signature. Il me semble

11 que c'est votre signature ?

12 R. Oui, c'est la mienne.

13 Q. Maintenant, je vous demanderais de nous expliquer ce qui suit : êtes-

14 vous d'accord avec moi pour dire que les renseignements relatifs aux

15 prisonniers de guerre, s'il y en a dans ce rapport, ils devraient figurer

16 parmi les "Pertes des forces de l'agression" ou "Les autres observations"

17 ou alors peut-être "Les réalisations de nos unités" ?

18 R. Oui, en effet.

19 Q. Penchez-vous sur cette partie-là, je vous prie.

20 R. Ça y est.

21 Q. Etes-vous d'accord pour dire que l'on dit ici qu'il a été tué quelque

22 50 soldats de l'agresseur qui se trouvaient essentiellement de notre côté à

23 nous ? Est-ce que j'ai bien compris que c'est les corps, les dépouilles de

24 ces soldats qui se trouvent du côté du territoire de l'ABiH ?

25 R. Oui, c'est l'information qui nous est parvenue à l'époque.

26 Q. Bien. Penchez-vous maintenant sur les autres observations. Etes-vous

27 d'accord pour dire qu'il n'y a rien du tout de dit au sujet des prisonniers

28 de guerre ce jour-là ?

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1 R. Je suis d'accord.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que l'on

3 attribue une cote à ce document.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

5 J'aimerais qu'on lui accorde une cote.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 558, Monsieur le

7 Président.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

9 Madame Vidovic, à vous.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Si maintenant le témoin pourrait voir la

11 pièce D515. J'aimerais qu'il le fasse.

12 Il s'agit d'un document, ne le voyez-vous pas, Monsieur le Témoin.

13 En attendant la version anglaise, je tiens à dire pour les besoins du

14 compte rendu d'audience, qu'il s'agit d'un document du département chargé

15 du Renseignement de la 35e Division, daté du

16 22 juillet 1995. C'est adressé au commandement du 3e Corps, au département

17 du Renseignement.

18 Q. Le voyez-vous ? Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous vous penchiez

19 sur le bas du document. Descendez, s'il vous plaît, vers le bas de la page.

20 Merci. Version anglaise pareillement.

21 Monsieur le Témoin, comme tout à l'heure, je vous demande si dans ce

22 document, dans "Les réalisations de nos unités," les pertes ou ailleurs

23 dans ce document, il est fait état de quelque façon que ce soit de

24 prisonniers de guerre ?

25 R. Non. Il n'en est pas fait état, d'après ce que je puis voir.

26 Q. Monsieur le Témoin, penchez-vous bien sur le document. Vous l'avez lu,

27 Monsieur le Témoin ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il n'est pas mentionné quoi

2 que ce soit au sujet des prisonniers de guerre ni au sujet de mauvais

3 traitements à leur égard ?

4 R. Certes.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que l'on

6 montre au témoin la page suivante. C'est la page 3 de la version anglaise,

7 page 2 de la version bosniaque et page 3 de la version anglaise. Merci.

8 Q. Etes-vous bien d'accord pour dire que c'est vous qui avez signé ce

9 document ?

10 R. Oui.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que l'on

12 attribue une cote à ce document.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

14 J'aimerais que l'on lui attribue une note.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 559, Monsieur le

16 Président.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Vidovic, les noms qui sont

19 mentionnés ici, vers la fin de ce document, de qui

20 s'agit-il ? Enfin, je voulais juste m'assurer que ce n'était pas les

21 prisonniers de guerre.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, ce rapport du

23 renseignement fait état de contacts avec des représentants d'organisations

24 internationales. Et si je comprends bien, dans le document c'est une liste

25 des représentants de ces organisations internationales qui intervenaient

26 dans le secteur de la 35e Division.

27 Q. Monsieur le Témoin, du reste, pouvez-vous me le confirmer ?

28 R. Oui, c'est exact. Ce sont les noms des gens que nous avons contactés.

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1 Q. Et les représentants des organisations internationales, n'est-ce pas ?

2 R. Oui. On indique exactement qui vient d'où, quelles sont ses fonctions,

3 et tout le reste qui revêt de l'importance.

4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai demandé cela, parce qu'il est

5 écrit ici qu'ils avaient été arrêtés pour soi-disant avoir filmé le

6 territoire dans le secteur de Misurici.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

8 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord pour dire que cette arrestation

9 n'a rien à voir avec les prisonniers de guerre, mais avec le fonctionnement

10 des organisations internationales sur ce territoire, et cette arrestation a

11 été relatée ou décrite à la deuxième page du document ?

12 R. Oui, c'est exact.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Est-ce qu'on peut attribuer une cote à ce document ?

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document a déjà une cote.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Je m'excuse.

17 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, j'aimerais qu'on

18 montre au témoin le document D516.

19 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit également du

20 document du commandement de la 35e Division du département du Renseignement

21 du 23 juillet 1995 ?

22 R. Oui.

23 Q. Le document est intitulé "Rapport journalier du renseignement." Est-ce

24 qu'on peut faire défiler le document vers le bas pour voir la signature.

25 Etes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit de votre signature ?

26 R. Oui, mais est-ce qu'on peut faire déplacer le document un peu plus vers

27 la droite pour que je puisse voir les initiales ? Maintenant, c'est bien.

28 Q. Les initiales, si je vois bien, c'est "FR," mais s'il vous plaît,

Page 3798

1 regardez le rapport, regardez la partie qui concerne "Les succès de nos

2 unités," et regardez le document tout entier de la même façon et dites-nous

3 si dans le document il y a les informations portant sur les prisonniers du

4 guerre, surtout sur les mauvais traitements infligés aux prisonniers de

5 guerre ?

6 R. Non.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut attribuer une cote à ce

8 document.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

10 ce qu'on peut lui attribuer une cote.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce portant la cote 560.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Vidovic, ces documents sont

14 manifestement des moyens de preuve importants, et c'est la raison pour

15 laquelle je me demande si vous pourriez poser des questions au témoin pour

16 savoir si dans ces rapports le Détachement El Moudjahid est mentionné,

17 parce que quelqu'un devra en fin de compte lui poser ces questions, mais il

18 vaut mieux que vous lui posez ces questions.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation]

20 Q. Vous avez entendu le Juge Harhoff, Monsieur le Témoin. Dites-nous,

21 quand on regarde ces documents, regardez s'il y a mention du Détachement El

22 Moudjahid dans ce document. Regardez ce document qui est affiché sur

23 l'écran, s'il vous plaît. Est-ce que les prisonniers de guerre et le

24 Détachement El Moudjahid sont mentionnés dans ce document ?

25 R. Non. Au moins, dans mes rapports il n'y avait pas eu de mention de

26 Détachement de El Moudjahid.

27 Q. Nous parlons des rapports dont vous êtes en train de regarder.

28 R. Non, je ne les vois pas ces mentions.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut attribuer une cote à ce

2 document.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document a déjà une cote et c'est

4 la cote 760, n'est-ce pas ?

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui. Merci.

6 Est-ce qu'on peut afficher le document D518 -- non, 517. Il s'agit d'une

7 mauvaise copie du document, Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur les

8 Juges. Nous allons donc essayer de remettre au témoin une copie papier.

9 Aux fins du compte rendu il faut que je dise la chose

10 suivante :

11 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit du document du commandement

12 du 3e Corps, de l'organe chargé du renseignement ? Et, Monsieur le Témoin,

13 je ne vais pas vous poser des documents pour savoir comment ce document a

14 été rédigé, parce que vous n'en savez probablement rien, mais je vais vous

15 poser des questions concernant les informations contenues dans ce document.

16 Voyez-vous que ce document est adressé à l'état-major général de l'armée, à

17 l'organe ou à la direction chargée du renseignement ? C'est à droite sur le

18 document.

19 R. Oui, je le vois.

20 Q. Il s'agit du document du 23 juillet. Et maintenant, j'aimerais que vous

21 regardiez la page 3, la page 3 dans la version en bosniaque du document, il

22 s'agit de la page 4 dans la version en anglais. Vous voyez la signature

23 d'Amir Abazovic ? Est-ce que cela vous dit quelque chose, son nom ?

24 R. Oui, je le connais. Je connais cet homme.

25 Q. Il a travaillé au 3e Corps à l'organe chargé du renseignement, n'est-ce

26 pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez la page 2 du document. C'est

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1 à la page 3 dans la version en anglais. Regardez la page 2, c'est la partie

2 qui concerne les succès de nos combattants. S'il vous plaît, regardez cela

3 attentivement.

4 Il s'agit de la première partie ou du premier passage sur la page dans la

5 version en anglais. Vers le milieu, ici, il a fait mention du fait que

6 l'agresseur a 150 soldats morts, qu'une grande quantité des moyens

7 techniques ont été pris, que 11 Musulmans ont été arrêtés qui travaillaient

8 dans la zone de responsabilité de la

9 1ère Brigade de Prnjavor dans le cadre des travaux du génie.

10 Etes-vous d'accord pour dire que le 23 juillet l'organe du renseignement du

11 3e Corps n'avait évidemment pas d'information portant sur les prisonniers

12 de guerre de l'armée de la Republika Srpska et surtout pour ce qui est de

13 mauvais traitements qui lui auraient été infligés ?

14 R. Oui, je suis d'accord pour dire cela.

15 Q. Est-ce que le Détachement El Moudjahidine a été mentionné dans ce

16 document ?

17 R. Non.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut attribuer une cote à ce

19 document ?

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

21 ce qu'on peut lui accorder une cote.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document recevra la

23 cote 561.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

25 Poursuivez, Maître Vidovic.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que le témoin regarde

27 la pièce D518.

28 Aux fins du compte rendu, il faut que je dise qu'il s'agit du document de

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1 la 35e Division, département du Renseignement du

2 24 juillet 1995. Monsieur le Témoin, d'abord est-ce qu'on peut afficher la

3 deuxième page du document qui correspond à la troisième page dans la

4 version en anglais.

5 Q. Il semble que vous avez signé ce document ?

6 R. Oui.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. Maintenant est-ce qu'on peut afficher

8 à nouveau la première page du document.

9 Q. Je veux vous poser la question suivante. Lisez les parties du document

10 où il est possible que l'information portant sur les prisonniers figure ou

11 bien l'information concernant le Détachement El Moudjahidine.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document

13 vers le bas pour que le témoin puisse regarder cette partie du document.

14 Q. Regardez cette partie où il est question des "Pertes" et "Des succès de

15 nos unités."

16 R. Non.

17 Q. Il n'y a pas d'information portant sur les prisonniers de guerre, sur

18 les mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre, non plus sur le

19 Détachement El Moudjahidine ?

20 R. Non.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut attribuer une cote

22 à ce document.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On va le verser au dossier. Est-ce

24 qu'on peut lui attribuer une cote.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction portant

26 la cote 526 [comme interprété].

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

28 document D519.

Page 3802

1 Aux fins du compte rendu, il faut indiquer qu'il s'agit du document de la

2 35e Division, de l'organe chargé du renseignement du 25 juillet 1995. Le

3 document est intitulé le rapport journalier du renseignement.

4 D'abord, est-ce qu'on peut faire défiler le document vers le bas pour

5 que le témoin puisse voir la partie inférieure de la page affichée sur

6 l'écran.

7 Q. S'il vous plaît, regardez cette partie. Encore une fois, pouvez-vous

8 nous dire si les prisonniers de guerre de l'armée de la Republika Srpska,

9 le Détachement El Moudjahidine sont mentionnés dans cette partie du

10 document ?

11 R. Non, il n'y a pas de telles informations dans ce rapport.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page

13 du document.

14 Q. Avant tout, êtes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit de votre

15 signature ?

16 R. Oui.

17 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de mention portant sur les

18 prisonniers de guerre ni sur le Détachement El Moudjahid sur cette page non

19 plus ?

20 R. Non.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

22 Est-ce qu'on peut attribuer une cote à ce document.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. On

24 va lui accorder une cote.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote 563.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

27 Poursuivez, Maître Vidovic.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation]

Page 3803

1 Q. Je vais vous rappeler qu'au mois de juillet vous avez appris qu'il y

2 avait des prisonniers de guerre et c'était juste après leur arrestation, et

3 que vous les avez vus à l'époque. Je vous ai montré un jeu de documents que

4 vous avez envoyé au 3e Corps. Vous étiez d'accord pour dire qu'il n'y avait

5 pas d'information portant sur les prisonniers de guerre dans ces documents.

6 Si je vous dis qu'il n'y a pas de telles informations ni au mois de juillet

7 ni au mois d'août 1995 dans vos rapports, seriez-vous d'accord pour dire

8 cela, pour accepter cette constatation ?

9 R. Oui.

10 Q. Accepteriez-vous que les informations portant sur les mauvais

11 traitements infligés aux prisonniers de guerre, que vous n'avez pas

12 transmis ces informations au 3e Corps ?

13 R. Selon ce que j'ai vu jusqu'ici, non.

14 Q. Maintenant, j'aimerais vous poser des questions concernant les

15 prisonniers de guerre par rapport à l'action qui a été menée en septembre

16 et qui a été connue comme "l'opération Farz."

17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant d'aborder un autre sujet, je

18 pense que tout le monde voudrait poser la question suivante : pourquoi le

19 témoin n'avait-il pas inclus les informations portant sur les prisonniers

20 de guerre dans les rapports envoyés au commandement supérieur.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation]

22 Q. Monsieur le Témoin, vous avez entendu la question du Juge Harhoff.

23 Pouvez-vous répondre à cette question, s'il vous plaît ?

24 R. Oui, je pense que j'ai déjà répondu à cette question, en répondant à

25 une question précédente. J'ai pensé que si je ne disposais pas

26 d'informations qui ne sont pas utiles, que je ne devais pas les

27 transmettre, parce que ma fonction primordiale était d'informer sur

28 l'ennemi, sur les forces ennemies. Avec moi il y avait une personne qui

Page 3804

1 était chargée d'accueil, de la sécurité. J'ai pensé que c'était son

2 obligation de faire cela en utilisant ses propres moyens. Ces gens se

3 trouvaient sur notre territoire. Voilà, c'était la raison pour la quelle

4 j'ai procédé ainsi.

5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense que vous avez dit que vous

6 n'auriez pas transmis certaines des informations à moins que vous n'auriez

7 disposé de certains faits sur lesquels appuyer ces informations. Mais si

8 vous avez vu de vos propres yeux les mauvais traitements infligés à au

9 moins un prisonnier de guerre, et peut-être à trois prisonniers de guerre,

10 au cours de votre courte visite à Livade, cela pourrait vouloir dire que

11 vous auriez disposé des preuves pour dire qu'il y avait des mauvais

12 traitements qui ont été infligés aux prisonniers de guerre, que cette

13 information aurait été une information pertinente pour être envoyée à

14 l'organe chargé du renseignement du 3e Corps pour que cet organe soit au

15 courant de cela. Encore, il y a une autre question : pourquoi ce que vous

16 avez vu de vos propres yeux n'est pas mentionné dans les rapports portant

17 sur ces périodes ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je répète encore une fois que j'ai pensé qu'il

19 n'était pas utile d'en parler, parce que je croyais que nous faisions

20 partie d'une équipe et que chaque membre de cette équipe devait s'occuper

21 de ces tâches, l'organe du renseignement devait s'occuper des

22 renseignements et par la suite, j'aurais analysé ces informations du

23 renseignement. Je ne pensais pas que nos compétences devaient se

24 chevaucher.

25 Parce que les deux documents sont envoyés au commandant de la

26 division et, par la suite, sont envoyés au commandement supérieur, au

27 commandement du corps. Donc, c'est cela.

28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et vous n'avez pas vu les

Page 3805

1 rapports de votre collègue ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais je croyais que mon collègue

3 allait s'acquitter de sa tâche de façon correcte.

4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, puis-je poser la

6 même question, mais d'un autre point de vue. J'accepte déjà et comprends

7 votre explication, compte tenu de ce que vous avez dit hier, que vous étiez

8 chargé de vous occuper des questions relevant du renseignement et M.

9 Imamovic de la sécurité. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi aujourd'hui, à

10 la page 7, à la ligne 23, vous avez répondu à la question de Me Vidovic en

11 répondant par un "oui," et elle vous a posé la question suivante, je cite :

12 "Bien. Et vous êtes d'accord pour dire que c'était la raison pour

13 laquelle vous vous êtes rendu sur le terrain, pour rendre visite à ces

14 prisonniers de guerre, pour les voir, après avoir reçu les rapports dans

15 lesquels il a été dit que les prisonniers de guerre étaient là-bas ?"

16 Maintenant, si vous regardez ce qui a été dit précédemment, on peut

17 en conclure la conclusion que c'était de votre responsabilité que pour ce

18 qui est des prisonniers de guerre et, par conséquent, vous auriez dû

19 transmettre les informations les concernant. Je ne peux pas comprendre

20 pourquoi vous avez dit "oui" en répondant à cette question, et je m'excuse.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'est difficile d'interpréter les

22 aspects juridiques d'un mot ou d'une virgule. Je devrais être plus

23 concentré sur les questions qui me seront posées, mais lorsque quelqu'un me

24 dit d'aller voir quelque chose, les gens, je dois faire cela et seulement

25 les choses qui relèvent de ma compétence. C'est pour cela que j'ai dit que

26 --

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais le problème est que,

28 avant de vous avoir posé cette question, Me Vidovic vous a expliqué, en

Page 3806

1 disant :

2 "Bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder le

3 point 6.12 ?" Bien.

4 "Maintenant regardez cette pièce à conviction. C'est ce que le

5 Procureur vous a montré hier. Vous pouvez voir que le commandant, colonel

6 Hasanagic, a déterminé l'endroit ou a dit où les prisonniers de guerre

7 allaient être rassemblés. Ensuite il est dit que poser des questions aux

8 prisonniers de guerre relève de la compétence de l'organe chargé du

9 renseignement et de la sécurité de la

10 35e Division. C'est ce que votre commandant a ordonné, n'est-ce

11 pas ?"

12 Mais cela est contraire à ce que vous nous avez dit, parce que

13 s'occuper des prisonniers de guerre, d'après votre témoignage, ne relevait

14 pas de la compétence de l'organe du renseignement, mais plutôt de la

15 compétence de l'organe chargé de la sécurité. Vous n'avez pas corrigé Me

16 Vidovic en disant "Bon, cela relève de la compétence de l'organe chargé de

17 la sécurité et non pas du renseignement."

18 Ensuite, la question suivante, c'est la raison pour laquelle vous

19 vous êtes rendu là-bas était parce que les prisonniers de guerre relevaient

20 de votre compétence, et c'est pour ça que vous vous êtes rendu à Livade.

21 Vous avez dit "Oui."

22 C'est quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que vous avez une

23 réponse à cela ? Il ne s'agit pas ici d'un mot, et ensuite de --" Elle vous

24 a distinctement expliqué ce qu'elle voulait vous poser en tant que

25 question.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà expliqué cela. Je ne sais pas

27 si vous m'avez bien compris, mais dans cet ordre, il est

28 dit : les organes chargés du renseignement et de la sécurité, l'organe du

Page 3807

1 renseignement - c'est ce que j'ai déjà dit - a la possibilité de voir tout

2 cela et l'organe chargé du renseignement n'est pas responsable pour ce qui

3 est de l'exécution de certains ordres, dont l'organe chargé du

4 renseignement. Lorsque j'ai parlé de l'organisation de cet organe, cet

5 organe n'avait pas d'instrument, de moyen pour protéger, pour exécuter des

6 ordres, pour faire quoi que ce soit pour ce qui est des prisonniers de

7 guerre, mais tout simplement de leur parler.

8 Dans cet ordre, on a donné la possibilité de leur parler et pas plus.

9 Peut-être que cela a été rédigé de façon maladroite, cet ordre. Non pas de

10 façon maladroite, mais cela est rédigé et comment cela a été rédigé, mais

11 par cet ordre, on m'a donné la possibilité de leur parler, rien de plus.

12 L'organe chargé du renseignement n'avait pas d'autres moyens pour faire

13 quoi que ce soit d'autre, il ne pouvait que leur parler, parler à ces gens.

14 Les autres tâches relevaient de la compétence d'un autre organe.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

16 Maître Vidovic, poursuivez.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on

18 peut montrer la pièce 556.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que c'est 556, Maître

20 Vidovic ? Est-ce que c'est un document "D" ? Une pièce à conviction de la

21 Défense ?

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui.

23 Aux fins du compte rendu, je souligne qu'il s'agit du document du

24 commandement de la 35e Division du 24 août 1995 qui a la mention F-95, ce

25 qui veut dire Farz.

26 Q. C'est le document, Monsieur le Témoin, que le Procureur vous a

27 montré hier. Il s'agissait, me semble-t-il, d'un document que vous avez

28 signé, envoyé au commandement du Détachement El Moudjahid et par rapport à

Page 3808

1 cela, j'aimerais vous poser la question suivante. Vous nous avez expliqué

2 hier que vous avez reçu l'ordre selon lequel vous deviez lui envoyer ce

3 document à eux aussi, et par rapport à cela voilà ma question : vous n'avez

4 jamais reçu de renseignement du Détachement El Moudjahid qui serait provenu

5 de cet ordre ?

6 R. Vous avez raison.

7 Q. Regardez la page 3 du document, s'il vous plaît. Il s'agit de la page 3

8 en bosniaque et de la page 6 dans la version en anglais. Maintenant, je

9 vous prie de vous concentrer sur le point 6 de ce document.

10 Etes-vous d'accord pour dire qu'ici il est ordonné au détachement, pour ce

11 qui est des prisonniers de guerre et des personnes déplacées, de les mettre

12 en détention provisoire de la

13 4e Compagnie de la police militaire pour les interroger ? Est-ce que le

14 détachement a jamais respecté cet ordre ? Est-ce que, eux ils vous ont

15 amené les prisonniers de guerre là-bas ?

16 R. Autant que j'en sache, non.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

18 Est-ce qu'on peut maintenant retirer ce document.

19 Maintenant, j'aimerais qu'on montre au témoin un autre document. Madame et

20 Messieurs les Juges, je souhaiterais maintenant que soit affiché un autre

21 document. Il s'agit d'un document différent, il s'agit du document P02568,

22 donc 2568.

23 Q. Vous conviendrez avec moi que c'est un document qui émane du

24 département du Renseignement du commandement du 3e Corps, c'est un document

25 qui porte la date du 11 septembre 1995. Il s'agit en fait d'une mise en

26 garde ou d'un avertissement qui est présenté aux organes, ou plutôt aux

27 commandements des unités et aux organes du renseignement. Vous êtes

28 d'accord ?

Page 3809

1 R. Oui.

2 Q. Il ne s'agit pas d'un long document. Est-ce que vous pourriez le lire,

3 je vous prie.

4 Vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, que le document a été signé par le

5 capitaine Edin Music ?

6 R. Oui.

7 Q. Savez-vous de qui il s'agissait, il s'agissait de votre supérieur, de

8 votre supérieur au sein du 3e Corps; c'est cela ?

9 R. Oui.

10 Q. Conviendriez-vous avec moi que votre supérieur, à savoir l'organe du

11 renseignement du 3e Corps est en train de vous mettre en garde à propos

12 justement de votre responsabilité pour ce qui est de la présentation de

13 rapports du renseignement ?

14 R. C'est vrai.

15 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, lire la dernière phrase qui est

16 comme suit :

17 "L'organe du renseignement de la 35e Division doit compiler toutes les

18 informations mentionnées ci-dessus pour toutes ces unités, y compris pour

19 le Détachement El Moudjahidine et pour le 2e Bataillon de manœuvre."

20 Est-ce que c'est bien cela ?

21 R. Oui, c'est bien ce qui est écrit. Mais il est écrit en fait au-dessus

22 que le rapport de la 35e Division avait été présenté, mais ces unités

23 n'avaient pas été prises en considération, donc la mise en garde porte sur

24 le fait qu'il faut retirer ces informations pour ce qui est de ces deux

25 unités.

26 Q. En d'autres termes, le Détachement El Moudjahidine ne présentait pas,

27 ne vous transmettait pas d'information, donc ce qui fait que vous n'étiez

28 pas à votre tour capable de transmettre des informations à leur sujet;

Page 3810

1 c'est exact.

2 R. Oui, mais ce document devait en fait contenir autre chose. On aurait dû

3 me donner un instrument qui m'aurait permis de récupérer des informations

4 de leur part. Je l'ai accepté à ce moment-là. J'en ai entendu parler,

5 ensuite je l'ai oublié très vite.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse. Qu'est-ce que vous avez

9 accepté ou oublié aussi vite que cela ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un ordre qui émane de la chaîne de

11 commandement. Il m'était demandé dans ce document de récupérer de la part

12 du Détachement El Moudjahidine des informations et de transmettre ces

13 informations immédiatement. Je n'avais pas la possibilité d'obtenir des

14 renseignements de leur part, je ne pouvais quand même pas leur extraire les

15 renseignements.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dois-je vous comprendre comme suit :

17 vous avez reçu cet ordre, vous l'avez accepté, puis vous l'avez oublié

18 aussi vite que cela ? C'est ainsi que vous avez géré ceci ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, peut-être que je réponds un peu trop

20 vite.

21 J'ai obtenu cet ordre, cela est vrai. Je l'ai lu, je suis sûr que je l'ai

22 reçu, parce que ce n'est pas le genre d'ordre que je n'aurais pas reçu en

23 fait.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous avez dit que vous l'aviez

25 oublié aussi rapidement que cela, aussi vite ou très vite ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je voulais un peu - c'est une boutade en

27 quelque sorte. Je voulais peut-être alléger la situation.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, je peux vous dire qu'ici, il

Page 3811

1 ne s'agit pas de boutade. Nous sommes très sérieux et il ne s'agit pas de

2 calmer le jeu.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. Je m'excuse. Pourquoi est-ce que

4 j'ai dit cela ? Je l'ai dit, parce que quelqu'un m'a intimé l'ordre de

5 faire quelque chose, mais pour faire quelque chose encore faut-il avoir les

6 moyens de faire quelque chose.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Boutade à part, Monsieur, j'aimerais

8 vous rappeler la déclaration que vous avez prononcée au début - et

9 d'ailleurs ce matin, je vous ai rappelé cette déclaration que vous avez

10 prononcée au début de votre déposition.

11 Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose, Monsieur. Vous êtes en

12 train de nous dire qu'il s'agissait d'une boutade. Boutade à part

13 maintenant, dois-je bien vous comprendre comme suit : vous avez lu le

14 rapport, et parce qu'on ne vous a pas donné les moyens d'obtenir les

15 informations de la part du Détachement El Moudjahidine, vous avez décidé de

16 ne rien faire à ce sujet. Est-ce que c'est ainsi que nous pouvons résumer

17 votre déposition à ce sujet en tout cas ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui voilà, voilà la situation. Je ne pouvais

19 rien faire, je ne savais pas à qui m'adresser pour pouvoir obtenir des

20 informations de la part du Détachement El Moudjahidine.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaiterais que vous écoutiez ma

22 question. Je ne vous demande pas ce que vous auriez pu faire. Je vous

23 demande ce que vous avez fait dans la pratique. Vous n'avez rien fait donc,

24 en d'autres termes. Vous n'avez pas essayé d'obtenir des renseignements de

25 la part du Détachement El Moudjahidine, parce que vous n'aviez pas en

26 quelque sorte de moyen pour le faire ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien voilà, c'est aussi simple que

Page 3812

1 cela. Ce n'est pas la peine en fait d'avoir ce genre de dialogue, lorsqu'il

2 s'agit tout simplement d'une simple question, d'une simple réponse.

3 Poursuivez, Maître Vidovic.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier de

5 cette pièce.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier. Je

7 souhaiterais avoir une cote.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 564.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation]

10 Q. Nous allons revenir sur votre déposition d'hier.

11 En réponse à une question qui vous a été posée par le Procureur à propos

12 des prisonniers de guerre en septembre 1995, il s'agissait en fait de

13 l'Opération Farz, vous avez dit - et je fais référence à la page 52 du

14 compte rendu d'audience et des lignes 3 à 7 - vous avez dit que vous aviez

15 reçu le rapport portant sur la capture d'une cinquantaine ou soixantaine

16 d'hommes qui avaient été capturés dans les environs du village de Kesten.

17 Vous vous souvenez d'avoir dit cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Il venait du bataillon de Gostovici. Puis, vous avez précisé que vous

20 aviez reçu ce rapport de l'adjoint qui se trouvait au poste de commandement

21 avancé Klek. Vous vous en souvenez ?

22 R. Oui.

23 Q. Premièrement, j'aimerais vous poser cette question : vous n'aviez pas

24 beaucoup d'adjoints à l'époque. Qui était cet adjoint ? Est-ce que vous

25 pourriez nous donner son nom si vous vous en souvenez ?

26 R. Si je m'en souviens, il s'agissait à l'époque de Munis Camdzic. Je

27 pense que ces initiales c'était "MC." Il se trouvait au poste de

28 commandement avancé à l'époque.

Page 3813

1 Q. Je souhaiterais préciser quelque chose. Je ne comprends pas ce que vous

2 dites lorsque vous indiquez que ces initiales se trouvaient là. Est-ce que

3 vous avez vu ce rapport pendant la guerre et avez-vous bien vu ces

4 initiales à ce moment-là ou est-ce que c'est un document qui vous a été

5 montré récemment ?

6 R. Ecoutez, je ne me souviens pas de tous les événements et de tous les

7 faits qui se sont déroulés, puis il y en a eu tant. Je ne me souviens pas

8 de tous les documents, mais je pense que Munis Camdzic se trouvait au poste

9 de commandement avancé. Je ne sais pas qui a rédigé d'ailleurs le rapport,

10 je n'en suis pas sûr.

11 Q. Pourquoi est-ce que vous avez parlé de ces initiales "MC" maintenant ?

12 R. Parce que le texte est rédigé par une personne dont les initiales se

13 trouvent ou sont indiquées en premier.

14 Q. Monsieur, j'essaie de savoir comment vous avez obtenu ces informations,

15 en d'autres termes, vous avez vu un rapport écrit; c'est cela ?

16 R. Oui.

17 Q. Mais quand est-ce que vous avez vu ce rapport écrit ?

18 R. J'ai vu ce rapport écrit ce jour-là, le jour qui est indiqué dans le

19 document. Et ce document que j'ai reçu, je ne l'ai pas modifié, je ne l'ai

20 pas amendé, je n'ai rien ajouté au document. Je me suis contenté de

21 transmettre de document.

22 Q. Est-ce que vous avez vu ce document, lorsque vous vous êtes préparé à

23 votre déposition ici ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que le Procureur vous l'a montré ?

26 R. Oui.

27 Q. J'aimerais maintenant vous poser la question suivante : vous avez

28 mentionné ce rapport hier, mais vous vous souviendrez peut-être --

Page 3814

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Menon.

2 M. MENON : [interprétation] Je souhaiterais que la Défense précise quelque

3 chose. De quel document écrit s'agit-il ou à quel document écrit fait

4 référence le témoin lorsqu'il dit qu'il a vu un document écrit lors de sa

5 préparation ou sa séance de récolement avant sa déposition.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est justement

8 quelque chose qui m'intéresse beaucoup.

9 Q. Quel est le document écrit que vous avez vu lors de la séance de

10 récolement ? Qui l'avait rédigé et à qui était-il adressé ?

11 R. Non. J'ai entendu quelqu'un dire que "j'avais reçu quelque chose." Je

12 n'ai rien reçu du tout. J'ai tout simplement pu examiner les documents. Ils

13 étaient nombreux d'ailleurs. Mais si vous parlez du document que j'ai signé

14 et qui a été envoyé au 3e Corps, c'est le document justement où il est fait

15 référence à la capture de ces personnes. Je n'en sais rien. En tout cas, je

16 l'ai vu ce document. Je ne sais pas si je l'ai vu ici, à Sarajevo, mais

17 toujours est-il que je l'ai vu ce document. Je ne sais plus maintenant où

18 je l'ai vu.

19 Q. Monsieur, de grâce, ne parlez pas de documents de façon générale. Je

20 vous ai posé une question bien précise. Il s'agit du rapport que vous avez

21 reçu de votre subordonné. Est-ce que vous avez vu ce rapport écrit ?

22 R. Ici, à La Haye ?

23 Q. Oui.

24 R. Je n'en suis pas sûr, mais ce dont je suis sûr c'est que je l'ai vu et

25 je l'ai vu à Sarajevo.

26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent aux orateurs de ne pas parler en

27 même temps.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On vous a demandé de ne pas parler en

Page 3815

1 même temps. N'oubliez quand même pas que vous parlez la même langue tous

2 les deux, et qu'il faudrait qu'il y ait des temps d'arrêt entre les

3 questions et les réponses pour que les interprètes puissent faire leur

4 travail.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation]

6 Q. Donc vous avez également vu un document dans lequel vous faites un

7 rapport destiné à quelqu'un d'autre à propos de ces prisonniers en

8 septembre; c'est cela ?

9 R. Oui, mais je ne sais pas où cela s'est fait, où je l'ai vu. Parce qu'il

10 y a tant de documents que je ne me souviens pas de ce que j'ai vu ou du

11 lieu où j'ai vu ces documents. Mais je suis sûr d'une chose, je l'ai vu ce

12 document soit à Sarajevo, soit ici. Je m'en souviens un peu mieux quand

13 même.

14 Q. Mais nous parlons toujours du bureau du Procureur; c'est bien cela ?

15 R. Oui, oui, nous parlons du bureau du Procureur soit ici, soit à

16 Sarajevo, parce que je n'ai rencontré personne d'autre.

17 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous poser une autre

18 question : vous vous souvenez que vous avez fait une déclaration à

19 l'intention du Procureur en avril 2007. Vous vous souvenez de cela ?

20 R. Oui.

21 Q. L'enquêteur vous a posé de nombreuses questions, des questions

22 détaillées, des questions relatives à la capture de ces prisonniers. Moi,

23 je vous parle de ces 61 prisonniers qui ont été capturés. J'aimerais vous

24 rappeler un fait. Il s'agit de la

25 cassette 9 395. Il s'agit en fait des pages 1 et 2 en B/C/S, et 2 et 3 de

26 la version anglaise. Donc il s'agit du compte rendu de votre déclaration

27 faite aux enquêteurs du bureau du Procureur. Il s'agit, je le répète, de la

28 cassette 9 395, pages 1 et 2 en B/C/S, pages 2 et 3 en anglais.

Page 3816

1 L'enquêteur du bureau du Procureur vous a montré un document qui émanait de

2 la 328e Brigade. Il était indiqué dans ce document que cette brigade avait

3 capturé 61 soldats ennemis et trois femmes, toutes ces personnes étaient

4 d'appartenance ethnique serbe. L'enquêteur vous a demandé de lire

5 l'intégralité du document et il vous a posé la question suivante, et je

6 cite :

7 "Est-ce que vous avez entendu ce jour-là et est-ce que vous saviez quel

8 était le nombre de personnes qui avaient été faites prisonnières ?

9 Vous avez répondu : "Non, non."

10 Puis, il y a une autre question posée par l'enquêteur et je cite :

11 "Comment se fait-il que vous n'avez pas entendu parler de ces prisonniers,

12 parce que cela relève de votre compétence quand même ?"

13 Et sur les mêmes deux pages d'ailleurs, il y a une altercation entre vous

14 et l'enquêteur du bureau du Procureur, et aux lignes 26 à 29 vous dites et

15 je cite :

16 "Il est possible que c'est une information qui a contourné en quelque

17 sorte la division et qui a été transmise directement au niveau du corps."

18 Puis un peu plus loin, toujours à la même page, l'enquêteur vous pose

19 une autre question et vous redemande :

20 "Vous, vous êtes absolument sûr que vous n'avez pas reçu cette

21 information à propos de ce nombre de prisonniers ?"

22 Vous répondez par la négative, vous dites : "Non, non."

23 Voilà ce que j'aimerais savoir. Comment se fait-il, Monsieur, qu'en

24 avril 2007, il y a quelques mois de cela, vous étiez catégorique, vous

25 étiez absolument sûr et certain que vous n'aviez jamais reçu ces

26 informations à propos des prisonniers, et pourtant il y a peu de temps de

27 cela vous vous souveniez non seulement du rapport, mais des initiales qui

28 figuraient sur ce rapport ? Qu'est-ce qui rafraîchit votre mémoire ?

Page 3817

1 R. Je pense que j'avais vu ce rapport. Je l'ai vu quelque part, mais

2 je ne sais pas grand-chose à propos de ce rapport. C'est un rapport qui a

3 été envoyé au poste de commandement avancé. Moi, j'étais censé être informé

4 par ces rapports et j'étais censé les signer. Si ce genre de rapport

5 arrivait, je les signais comme cela. Je ne les modifiais pas. Pourquoi est-

6 ce que j'ai dit que les initiales avaient leur importance, parce que le nom

7 de l'adjoint figure là.

8 Q. Je vous pose des questions à propos des faits et non pas à propos

9 de rapports. Comment se fait-il qu'il y a quelques mois de cela seulement,

10 vous étiez absolument catégorique, vous étiez absolument sûr et certain de

11 n'avoir pas reçu l'information relative au nombre des prisonniers ? Et

12 pourtant hier, lors de votre déposition, vous avez dit quelque chose de

13 différent. Comment est-ce que vous expliquez cela ?

14 R. Ecoutez, je n'en sais rien. J'ai probablement vu le rapport

15 quelque part. Je n'en sais rien. Véritablement, je n'en sais rien.

16 D'ailleurs, pourquoi est-ce que je n'en sais rien ? Il m'est difficile de

17 vous le dire. Parce qu'il y a une conversation officieuse à Sarajevo - je

18 ne sais pas si elle a été officieuse ou officielle d'ailleurs, cette

19 conversation - enfin, toujours est-il que je n'ai jamais reçu d'exemplaires

20 de cette entrevue, je n'ai jamais pu prendre connaissance de ce que j'avais

21 dit et pourquoi et comment je l'avais dit, ce qui m'aurait rafraîchi la

22 mémoire quand même. D'ailleurs, je ne considérais pas que cela avait tant

23 d'importance, tout simplement.

24 Q. Un petit moment, je vous prie. Voilà comment je comprends les

25 choses. Je vous ai montré un extrait de votre déclaration du mois de

26 février 1997. Cela est consigné dans un document.

27 R. Oui.

28 Q. Maintenant, vous me dites qu'il y a eu un entretien officieux qui

Page 3818

1 n'a pas été consigné ? C'est cela que vous êtes entrain d'essayer de nous

2 dire ?

3 R. Non, il n'y a pas eu d'autres entretiens. Personne ne m'a parlé après

4 cela. Mais ce que je vous dis, c'est que cet entretien dont vous parlez,

5 cette déclaration dont vous parlez, je ne l'ai pas, je ne me souviens pas

6 de ce que j'ai dit et je ne peux pas vous dire avec certitude, j'ai affirmé

7 telle chose, j'ai dit telle autre chose, et cetera, et cetera.

8 Q. Oui, Monsieur, mais je vous ai quand même montré des extraits de votre

9 déclaration. Etes-vous d'accord que vous avez dit ce que je vous ai cité ?

10 R. Si vous lisez du compte rendu d'audience, c'est probablement ce que

11 j'ai dit.

12 Q. Merci.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

14 montrer au témoin quelques autres documents qui me semblent être très

15 pertinents. Il me faudra encore un quart d'heure environ, 10 minutes, un

16 quart d'heure après la pause.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que M. Menon s'est levé. Donc

18 avant la pause, Monsieur Menon.

19 M. MENON : [interprétation] Je vois qu'il est fait référence à une

20 déclaration du mois de février 1997. Le bureau du Procureur n'a jamais pris

21 de déclaration en février 1997 de ce témoin.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, c'est en fait

23 l'année 2007, le mois d'avril 2007 pour être précis.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Vidovic.

25 Nous allons faire la pause et nous reviendrons dans une demi-heure, à 10

26 heures 45.

27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.

28 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

Page 3819

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Vidovic, à vous.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Q. Je me propose de revenir à l'objet de notre discussion de tout à

4 l'heure. Vous avez dit en témoignant, qu'une fois que vous avez reçu cette

5 information et dès que vous l'avez reçue, au sujet des 50 prisonniers je

6 veux dire, vous avez envoyé un rapport à votre supérieur, à M. Husic,

7 n'est-ce pas ?

8 R. C'est exact.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je voudrais

10 montrer au témoin les documents, comme je l'ai d'ailleurs fait pour le mois

11 de juillet. Je vous demanderais de m'autoriser à utiliser les versions

12 bosniaques des documents, parce que je n'ai pas été en situation de savoir

13 que le témoin ferait savoir que l'information a été communiquée à son

14 supérieur, parce que comme vous avez pu le voir dans la déclaration faite

15 auprès des enquêteurs que j'ai d'ailleurs citée, il ne l'a pas mentionnée

16 là-bas. C'est donc une chose dont j'ai eu vent pour la première fois hier,

17 et c'est la raison pour laquelle j'ai eu pas mal de difficultés à me

18 procurer les documents, puis à les envoyer pour traduction. Bien entendu,

19 il n'a pas été possible de faire traduire. Donc je vais montrer ces

20 documents au témoin et nous le ferons traduire avec votre autorisation, on

21 les versera une fois qu'on aura la traduction.

22 Il s'agit de deux documents qu'on a réussi à faire traduire, mais les

23 autres, trois ou quatre, on n'a pas pu les faire traduire.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que les interprètes vont nous

25 interpréter ce que vous aurez l'intention d'en faire.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, nous allons le faire. Je vais demander

27 au témoin de donner lecture des parties pertinentes.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre.

Page 3820

1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais qu'on

2 montre maintenant le D538. J'aimerais qu'on zoome un peu. Voilà.

3 Q. Pour le besoin du compte rendu, Monsieur le Témoin, vous êtes en train

4 de me suivre, je pense. Conviendriez-vous avec moi pour dire qu'il est

5 indiqué ici : "Commandement de la 35e Division, département du

6 Renseignement" ? Date : 11 septembre 1995. Il s'agit d'un document urgent à

7 l'intention du commandement du 3e Corps, département du Renseignement ?

8 R. En effet.

9 Q. Et c'est intitulé "Rapport du renseignement journalier"; c'est bien

10 cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Monsieur le Témoin, je vous prie de vous pencher sur la page 2 de ce

13 document.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez nous montrer la signature

15 ?

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, c'est la page 2, Monsieur le Président.

17 R. Oui, c'est ma signature.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demande à ce qu'on remette la première

20 page de ce document sur nos écrans.

21 Q. Monsieur le Témoin, veuillez confirmer ce qui suit : il s'agit d'un

22 rapport intitulé "Caractéristiques des activités de combat et de la

23 situation au niveau de l'agresseur"; c'est bien

24 cela ?

25 R. Oui.

26 Q. J'aimerais qu'on descende un peu le document, s'il vous plaît. Etes-

27 vous d'accord pour dire qu'il est dit ensuite : "L'utilisation de

28 l'artillerie de l'agresseur" ?

Page 3821

1 R. Oui.

2 Q. Descendons encore un peu la page. Est-il bien dit ici : "Succès de nos

3 unités," ensuite un intitulé "Pertes." J'aimerais que vous donniez

4 lentement lecture de ce qui est écrit au niveau de : "Succès de nos

5 unités," ensuite au paragraphe "Pertes," donnez-nous lecture.

6 R. "Succès de nos unités : Les succès de nos unités se poursuivent dans

7 les activités de combat --"

8 Q. Ralentissez.

9 R. "Pour le moment, nos forces sur l'axe TT685 Kvrge TT648, les activités

10 de combat sont encore en cours."

11 Q. Donnez-nous lecture "Des pertes."

12 R. "A l'occasion des activités de combat, nous avons complètement anéanti

13 la 1ère Srbac et la 4e Brigade légère d'Ozren. Pour le moment, nous ne sommes

14 pas en mesure de donner des renseignements exacts sur les pertes de

15 l'agresseur, ce qui fait que ces renseignements vous seront communiqués par

16 le biais d'un rapport extraordinaire."

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ralentissez donc.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] "Nous ne sommes pas en mesure de vous donner

19 des renseignements exacts sur les pertes de l'agresseur, aussi, ces

20 renseignements vous seront-ils communiqués par le biais d'un rapport

21 extraordinaire."

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

23 Je voudrais maintenant qu'on descende le document, mais plutôt qu'on

24 remonte vers le début de la page.

25 Q. Monsieur le Témoin, je veux que vous vous penchiez sur le numéro de ce

26 rapport strictement confidentiel. On dit

27 bien 09/109-01-255/95. Je vous demande de retenir le "255/95" pour avoir un

28 suivi de vos rapports.

Page 3822

1 R. Certes.

2 Q. Dans ce rapport, il n'y a rien ou il n'est pas question de prisonniers

3 de guerre du tout ?

4 R. En effet.

5 Q. Il n'est pas fait état de ce Détachement El Moudjahidine non plus ?

6 R. Exact.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pour vérifier, est-ce qu'on peut se

8 repencher une fois de plus sur la page 2 ? Agrandissez, s'il vous plaît.

9 R. Non, non.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation]

11 Q. Donc il y a une conclusion où il n'est fait mention ni à des

12 prisonniers de guerre ?

13 R. Non.

14 Q. Ni du détachement en question.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

16 Monsieur le Président, je voudrais qu'une cote soit attribuée à ce

17 document.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

19 Veuillez lui accorder une cote.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 565.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

23 maintenant que l'on montre au témoin le D539. Veuillez agrandir.

24 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit d'un

25 document du commandement de la 35e Division, département du Renseignement,

26 daté du 12 septembre 1995 ? Et je vais vous demander ce qui suit : tout à

27 l'heure on a vu que c'était le rapport de "255/95," maintenant c'est votre

28 rapport suivant, n'est-ce pas ? Il s'agit du "256/95" ?

Page 3823

1 R. En effet.

2 Q. Convenez-vous de constater qu'il s'agit d'un document urgent communiqué

3 au département du Renseignement du 3e Corps ?

4 R. Oui.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on descende maintenant pour

6 qu'on nous montre la signature.

7 Q. C'est bien votre signature ?

8 R. Oui, en effet.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre une

10 fois de plus la première page du document. Voilà.

11 Q. C'est bien le même type de document où l'on indique d'abord les

12 caractéristiques des activités de combat et la situation au niveau de

13 l'agresseur dans la zone de responsabilité ?

14 R. Oui.

15 Q. On décrit les attaques des forces de l'agresseur, puis il y a eu

16 concentration et regroupement des forces de l'agresseur, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Ensuite, il y a eu utilisation de l'artillerie de l'agresseur ?

19 R. Oui.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, si nous

21 pouvons faire descendre le document afin que le témoin nous donne lecture à

22 présent de la partie qui se rapporte aux "Succès de nos unités," et plus

23 bas.

24 Q. Monsieur le Témoin, je vous prie de donner lecture lentement afin que

25 les interprètes puissent vous suivre.

26 R. "Dans les activités de combat, offensives qui se sont déroulées jusqu'à

27 présent, les unités associées de la 35e Division ont porté des pertes à

28 l'agresseur." Pour ce qui est de ses effectifs, à savoir tué environ 400 à

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1 420, et un grand nombre légèrement et grièvement blessés. Un char T-55 a

2 été anéanti, un autre char a été capturé. On a détruit des armes

3 autoportées, 57/2 et on a saisi une Praga 30/2. Il y a eu destruction d'un

4 grand nombre de véhicules à moteur (10 véhicules à moteur) et on a saisi au

5 moins six véhicules à moteur qui ont immédiatement été utilisés.

6 Les unités de la 35e Division ont anéanti la 1ère Brigade de Serbac et

7 des parties de la 14e Brigade légère de Serbac (qui a été créée de parties

8 d'unités appartenant au 1er Corps --, enfin, certaines autres unités.) On

9 s'est saisi des deux postes de commandement des brigades susmentionnées

10 ainsi que de leurs entrepôts. Une partie du matériel technique de

11 l'agresseur a été détruite par plasticage d'entrepôt. Des armes telles que

12 mortiers, PAT, PAM, après leur anéantissement se sont vus détruits, étant

13 donné que ces armes n'ont pas pu être "emportées." Les renseignements

14 précis concernant les moyens matériels et techniques saisis ne sont pas

15 encore disponibles, mais nous sommes en train de collecter les

16 informations.

17 Nous poursuivons les activités de reconnaissance dans le secteur de

18 Radalovo Brdo sur l'axe en direction du village de Karacici.

19 Q. Veuillez descendre la page, je vous prie. Les renseignements relatifs

20 aux "Observations d'autres natures." Ici, il est question des avions de

21 l'OTAN. Ça n'a rien à voir.

22 R. Oui.

23 Q. On dit : vous vous êtes emparés de deux postes de commandement. Qu'est-

24 ce que cela veut dire ? Est-ce que vous avez capturé ces postes ou des gens

25 ?

26 R. Les postes de commandement ont été abandonnés, les gens sont partis,

27 mais le site est resté en tant que tel, la construction est restée. Ce

28 n'est pas les personnes qui sont restées.

Page 3825

1 Q. Etes-vous d'accord pour dire que dans ce document il n'y a pas un mot

2 sur les prisonniers de guerre ?

3 R. Non.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, j'aimerais

5 qu'on attribue une cote à ce document.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

7 Veuillez lui donner une cote.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 566.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que le témoin se penche

11 maintenant sur la pièce D540. Je pense que ce document a été traduit en

12 anglais.

13 Pour les besoins du compte rendu, en attendant la version anglaise, Madame,

14 Messieurs les Juges, je précise qu'il s'agit d'un document du département

15 du Renseignement de la 35e Division daté du 30 septembre 1995.

16 Q. Monsieur le Témoin, je vous demande, une fois de plus, de plus de vous

17 pencher sur le numéro qui figure en haut, comme vous l'avez fait tout à

18 l'heure. On a eu "256/95." Et vous constaterez que maintenant nous avons le

19 "257/95," c'est donc le rapport d'après ?

20 R. Oui.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la deuxième

22 page, non, il n'y a pas de deuxième page. Je voudrais que nous voyions le

23 bas pour la signature. En version bosniaque c'est page 1.

24 Q. Monsieur le Témoin, c'est votre signature ?

25 R. Oui.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. Je vous prie de vous pencher sur la

27 partie qui, une fois de plus, enfin, vous pouvez le parcourir en entier et

28 j'aimerais que pour les Juges on montre une fois de plus la page 1 de la

Page 3826

1 version anglaise. Voilà.

2 Veuillez agrandir l'intitulé : "Succès de nos unités."

3 Q. Monsieur le Témoin, je vous prie d'en prendre lecture, et si possible

4 qu'on nous montre la partie avec "Les conclusions." Veuillez descendre un

5 peu la page de la version bosniaque et la version anglaise aussi afin que

6 le témoin voie le bas de la page en entier. Voilà.

7 Vous avez pu lire, Monsieur le Témoin.

8 R. Oui.

9 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a rien du tout au sujet

10 de 50, 60 prisonniers de guerre ?

11 R. Oui, je suis d'accord.

12 Q. Et il n'est pas fait mention de ce Détachement El Moudjahidine ?

13 R. Non plus.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais qu'on

15 attribue une cote à ce document.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

17 Veuillez lui accorder une cote.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 567.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

20 Madame Vidovic, à vous.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on mette de côté ce document

22 et qu'on nous montre le D541. Je pense que ce document a également été

23 traduit en anglais.

24 Et si possible, veuillez agrandir la version B/C/S pour qu'on voie la date

25 et le numéro.

26 Pour les besoins du compte rendu d'audience, j'aimerais que vous confirmiez

27 qu'il s'agit bien d'un document émanant du commandement de la 35e Division,

28 département du Renseignement, et que ça porte un numéro à l'affaire 258/95,

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1 ce qui est le document d'après celui qu'on vient de voir tout à l'heure.

2 R. C'est exact.

3 Q. La date est celle du 14 septembre 1995 ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Je vais vous demander de vous pencher une fois de plus sur la partie

6 qui fait état -- plutôt parcourir le document entier d'abord. Y a-t-il où

7 que ce soit des propos au sujet de prisonniers de guerre ou du Détachement

8 El Moudjahidine ?

9 R. Non.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-être pourrions-nous voir le reste du

11 document, ensuite nous pencher sur la page 2.

12 Q. Voyez-vous les renseignements relatifs aux "Observations autres" ?

13 R. Je le vois.

14 Q. Page suivante, s'il vous plaît, pour qu'on voie la signature.

15 R. Oui, c'est ma signature.

16 Q. Donc vous êtes bien d'accord pour dire qu'ici non plus il n'y a aucun

17 renseignement au sujet de prisonniers de guerre ?

18 R. Je suis d'accord.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais avoir une

20 cote pour ce document.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera versé au dossier. Veuillez lui

22 accorder une cote.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 568, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin

26 maintenant le document D542.

27 J'aimerais qu'on agrandisse le haut de la page de la version en B/C/S pour

28 qu'on voie la date et le numéro du document.

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1 Q. Monsieur le Témoin, une fois de plus, ne s'agit-il pas là d'un document

2 de la 35e Division, département du Renseignement, le numéro est celui de

3 259/95, ce qui est le document d'après par rapport au document de tout à

4 l'heure; vous êtes d'accord ?

5 R. D'accord.

6 Q. La date est celle du 15 septembre, c'est également communiqué au

7 commandement du 3e Corps, département du Renseignement. Le voyez-vous ?

8 R. Oui.

9 Q. Je voudrais maintenant que vous parcouriez la teneur de ce document.

10 Monsieur le Président, Madame le Juge, je voudrais dire que nous n'avons

11 pas la version anglaise, mais j'aimerais que le témoin se penche sur la

12 partie intitulée "Succès de nos unités."

13 Monsieur le Témoin, avant toute chose, êtes-vous d'accord pour dire que la

14 partie du haut parle de concentration et de regroupement des forces de

15 l'agresseur ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Ensuite, utilisation de l'artillerie de l'agresseur ?

18 R. Oui.

19 Q. Ensuite, "Succès de nos unités," et à ce sujet, je vais vous demander

20 de nous donner lentement lecture, si possible -- non, non, agrandissez la

21 partie basse de la page. Voilà. Pouvez-vous nous donner lecture lentement

22 afin que les Juges puissent entendre en version anglaise la traduction ?

23 R. "Nos forces continuent à utiliser les succès déjà accomplis ou a

24 profité des résultats déjà accomplis après le démantèlement de la première

25 ligne de l'agresseur et la prise de l'installation à Blizna, le village de

26 Dolac et Karacic. Les informations pour ce qui est d'autres observations.

27 Les déplacements en masse des civils ont été observés du village de Bagatic

28 dans la direction du village de Jablanica. On a observé la circulation

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1 augmentée sur le terrain contrôlée par le HVO durant la nuit."

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut descendre le document pour

3 qu'on puisse voir la partie se rapportant aux "Conclusions."

4 R. "Pour ce qui est des caractéristiques des forces de l'agresseur, des

5 affinités de combat dans la zone de responsabilité. L'agresseur a tiré des

6 pièces d'artillerie d'une moindre intensité dans la direction de la ville."

7 Q. Est-ce qu'on peut afficher la page suivante du document. Lisez-le.

8 R. "Contre la ville de Maglaj et de Zavidovici, dans la soirée, il n'y

9 avait pas de nouvelles forces d'agresseurs dans la région d'Ozren. Après le

10 démantèlement de la première ligne de l'agresseur et après que nos forces

11 ont avancé dans la direction de la vile Maglaj, l'agresseur ne peut pas

12 consolider ses rangs et nos forces donc continuent à avoir d'autres

13 succès."

14 Q. Etes-vous d'accord pour dire que c'est votre signature dans le document

15 ?

16 R. Oui.

17 Q. Il s'agissait du rapport du 15 septembre 1995. Etes-vous d'accord pour

18 dire qu'il n'y a pas mention de prisonniers de guerre ?

19 R. Oui.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à ce

21 document.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

23 ce qu'on peut lui accorder une cote.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote du document sera 568, Monsieur

25 le Président.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Correction, aux fins du compte rendu,

28 il s'agit de la cote 569.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation]

2 Q. Je vous ai montré les documents jusqu'à la date du

3 15 septembre 1995. Si je vous dis que dans chacun de vos rapports jusqu'à

4 la fin du mois de septembre 1995, vous n'avez pas fait mention de cette

5 information dont vous avez parlé se rapportant au nombre de 65 prisonniers,

6 ou 50 et 60 prisonniers, entre 50 et 60 prisonniers de guerre, accepteriez-

7 vous cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Lorsque je dis "les prisonniers de guerre," je pense aux soldats de

10 l'armée de la Republika Srpska pour lesquels vous avez entendu qu'ils ont

11 été arrêtés.

12 R. Oui.

13 Q. Donc vous n'avez pas mentionné ces prisonniers de guerre dans vos

14 rapports envoyés au 3e Corps ?

15 R. Non.

16 Q. Monsieur Hajderhodzic. Il est clair que vous aviez certaines

17 compétences. Vous avez dit que l'organe chargé de la sécurité avait

18 certaines compétences sur les prisonniers de guerre. Accepteriez-vous que

19 cet organe représentait une source d'information pour vous ?

20 R. Oui.

21 Q. Si vous aviez été au courant de l'existence de ces prisonniers de

22 guerre, ne serait-il pas logique pour vous de leur demander des

23 renseignements à cet organe ?

24 R. Oui, il aurait été logique de leur demander des renseignements, mais

25 dans une telle situation, ces renseignements n'auraient pas été importants

26 pour moi.

27 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le corps a ordonné,

28 concernant l'action Farz, donc a ordonné que les interrogatoires de

Page 3832

1 prisonniers de guerre soient faits en premier lieu par les officiers du

2 renseignement et seulement après par l'organe chargé de la sécurité ?

3 R. Oui. C'était comme cela que cela aurait dû être. D'abord, permettre à

4 l'organe du renseignement de leur parler, avec l'assistance du service de

5 la Sécurité, donc qu'il accède en premier lieu aux prisonniers de guerre

6 pour leur parler. C'était une procédure habituelle.

7 Q. Vous n'avez jamais abordé ce groupe ?

8 R. Non.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

10 Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.

12 Monsieur Menon, vous pouvez commencer à poser vos questions

13 supplémentaires.

14 M. MENON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Nouvel interrogatoire par M. Menon :

16 Q. [interprétation] Monsieur, j'aimerais revenir à l'époque où vous étiez

17 à Livade, à l'époque où vous avez rencontré le prisonnier de guerre que

18 vous avez identifié comme étant M. Sikanic. Avez-vous examiné M. Sikanic

19 pour voir s'il a subi des blessures ou s'il avait souffert ?

20 R. Non.

21 Q. Vous souvenez-vous si M. Imamovic aurait examiné M. Sikanic pour voir

22 s'il y avait des blessures ?

23 R. Non, parce que lui, il n'était pas qualifié pour faire ce type

24 d'examen. Moi non plus, d'ailleurs.

25 Q. Merci. Lors de votre contre-interrogatoire, vous avez parcouru un

26 certain nombre de rapports quotidiens du renseignement que vous avez

27 rédigés, et lors de l'interrogatoire principal, vous avez fait référence à

28 un autre type de rapport que vous soumettiez à vos supérieurs, il s'agit

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1 des rapports intérimaires du renseignement. Pouvez-vous nous dire pourquoi

2 et sous quelles circonstances, vous soumettiez des rapports intérimaires du

3 renseignement ?

4 R. Les rapports du renseignement réguliers et intérimaires étaient

5 certainement - je dois dire cela - étaient certainement numérotés. Si la

6 Défense ne m'avait pas averti, je n'aurais pas certainement fait très

7 attention à cela, mais il y a des numéros sur tous les documents qui

8 étaient passés par le département du Renseignement. Et les rapports

9 intérimaires représentent également des rapports, comme les autres rapports

10 ils n'ont pas des numéros différents. Donc il s'agit du même protocole que

11 ces rapports passés.

12 Q. Mais ce n'était pas ma question. Ma question était la suivante : sous

13 quelles circonstances vous auriez soumis un rapport intérimaire du

14 renseignement ?

15 R. Dans tout ce qui s'est passé et qui était de nature imprévue et qui

16 aurait pu attirer une attention particulière durant la journée, et qui ne

17 pouvait pas être inclus dans un rapport régulier. Donc tout cela faisait

18 l'objet d'un rapport intérimaire.

19 M. MENON : [interprétation] Merci. Maintenant, est-ce qu'on peut montrer au

20 témoin la pièce à conviction 554. Est-ce qu'on peut afficher la page 3 en

21 anglais, et il n'y a qu'une seule page en B/C/S.

22 Q. Monsieur, encore une fois, j'attire votre attention sur le deuxième

23 point dans l'avant-dernier paragraphe, dans la version en B/C/S. Monsieur

24 le Président, Madame et Monsieur les Juges, il s'agit du deuxième point qui

25 se trouve à la dernière page en anglais.

26 Est-ce qu'on peut maintenant revenir à la version en B/C/S encore une fois.

27 Je fais référence au deuxième point, l'avant-dernier paragraphe qui

28 commence par les mots : "Les contacts avec les officiers supérieurs du

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1 Détachement El Moudjahidine".

2 Lors du contre-interrogatoire hier, on vous a posé la question suivante.

3 Est-ce qu'on peut descendre un peu la version en anglais. Merci.

4 Hier, lors du contre-interrogatoire, on vous a posé la question suivante,

5 je cite :

6 "Etes-vous d'accord que votre supérieur, dans le domaine technique, M.

7 Husic, n'était pas au courant des événements survenus sur le terrain à

8 moins que vous ne l'auriez informé par écrit ?"

9 Votre réponse était : "Oui, c'est comme cela que cela se serait passé."

10 Ensuite, au deuxième point, les prisonniers de guerre de la

11 1ère Brigade d'infanterie légère de Prnjavor sont mentionnés et qui se

12 trouvent dans le Détachement El Moudjahid, qui ont été détenus par le

13 Détachement El Moudjahid. Lorsqu'il s'agit des informations du

14 renseignement et quand le 3e Corps dépendait de vous pour ce qui est de ces

15 informations, pouvez-vous nous expliquer comment l'information de la

16 présence de ces prisonniers de guerre au camp du Détachement El Moudjahid

17 est arrivée au département ?

18 R. Probablement par le biais du département de la Sécurité de la 35e

19 Division.

20 Q. Merci, Monsieur.

21 Hier, vous avez dit que, je cite : "La seule personne que j'ai vue était

22 Emir." Pouvez-vous parler un peu plus en détail de cela pour que cela soit

23 plus clair. La question qui vous a été posée était la suivante, je cite :

24 "Avez-vous eu des officiers que vous avez pu contacter pour avoir des

25 instructions ?"

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que le Procureur peut nous donner la

28 référence de cette partie du témoignage où le témoin aurait dit "La seule

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1 personne que j'ai vue était Emir." Je ne me souviens pas de cette partie de

2 sa déposition. Est-ce qu'on peut avoir le numéro de la page du compte rendu

3 d'audience pour ce qui est de cette partie de sa position.

4 M. MENON : [interprétation] Il s'agit de la page 3 784, et la question

5 commence à la ligne 21, ensuite cela continue. En fait, cela finit à la

6 ligne 25 et la page c'est toujours 3 784.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit de la déposition de ce

8 témoin d'hier ?

9 M. MENON : [interprétation] Oui.

10 Q. Monsieur, permettez-moi de lire la question qui vous a été posée. La

11 question était comme suit, et je cite :

12 "Aviez-vous eu des officiers que vous avez pu contacter et à qui vous avez

13 pu donner des instructions pour pouvoir obtenir des informations de retour

14 ?"

15 Vous avez répondu :

16 "Je ne connaissais personne, pas d'officiers du renseignement ni d'autres

17 personnes dans le Détachement El Moudjahidin. Je ne connaissais personne.

18 La seule personne que j'ai vue était Emir. C'était à l'époque, et c'était

19 tout."

20 Pouvez-vous nous dire comment s'appelait la personne que vous avez appelée

21 Emir ?

22 R. Je ne l'ai pas appelée Emir. C'était Eimen, c'était peut-être une faute

23 dans l'interprétation. Son nom était Eimen.

24 Q. Monsieur, pourquoi avez-vous rencontré Eimen ?

25 R. Je ne l'ai pas rencontré, je n'ai pas eu un rendez-vous avec lui. Je le

26 connaissais, mais je ne l'ai pas rencontré.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut apporter une correction au

Page 3836

1 compte rendu parce que le nom de "Eimen" est important dans cette affaire

2 et nous savons tous pourquoi. Le témoin a prononcé ce mot hier, "Eimen" et

3 non pas "Amin" ou "Amir" c'est Eimen.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous épeler cela pour nous et

5 pour le sténotypiste, lettre par lettre, Maître Vidovic ?

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous prononcer le

7 nom de cette personne, épeler le nom ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] E-i-m-e-n. Maintenant c'est correct.

9 M. MENON : [interprétation]

10 Q. Monsieur, pouvez-vous me dire pourquoi vous avez rencontré Eimen ?

11 R. J'ai dit tout à l'heure que je ne l'ai pas rencontré. C'est la seule

12 personne que je connaissais parmi tous ces Arabes, tous ces Moudjahidines.

13 Q. Comment l'avez-vous rencontré, avez-vous fait connaissance avec lui ?

14 R. Je ne me souviens plus comment, enfin je connaissais son nom, je savais

15 qui il était mais je ne l'ai pas rencontré.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais votre témoignage d'hier, vous

17 avez dit que vous l'aviez vu, que cette personne -- vous avez dit, je cite

18 : "La seule personne que j'ai vue était Emir." C'est ce qui a été consigné

19 au compte rendu hier. Maintenant, nous savons que ce n'est pas "Emir" que

20 c'est "Eimen." Quand et où l'avez-vous vu à cette occasion-là ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le voyais souvent et je ne savais pas de

22 qui il s'agissait. Je le voyais dans la rue, je le voyais sur le terrain,

23 mais je ne savais pas de qui il s'agissait. J'ai entendu parler de lui et

24 je ne l'ai jamais rencontré en personne mais je connaissais son nom et je

25 savais de qui il s'agissait.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

27 Poursuivez, Monsieur Menon.

28 M. MENON : [interprétation]

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1 Q. Pouvez-vous nous préciser un peu plus ce que vous avez dit dans la

2 dernière réponse, Monsieur Hajderhodzic, vous avez dit que vous le voyez

3 sur le terrain ? Sous quelles circonstances ?

4 R. Je le voyais dans la rue, comme tout autre personne. Lorsque vous voyez

5 une personne à dix reprises ou même plus, vous commencez à le reconnaître.

6 Pour moi, enfin, il m'était difficile de les reconnaître ces gens-là. Je

7 les voyais également à plusieurs reprises dans des endroits où se

8 trouvaient nos unités aussi.

9 Q. Ensuite, vous avez dit, je cite :

10 "Je ne l'ai jamais rencontré, on ne m'a jamais présenté, mais je

11 connaissais comment il s'appelait et qui il était."

12 Pouvez-vous nous dire comment avez-vous appris cela, son nom et qui

13 il était ?

14 R. Qui il était, dans quelle unité il était, je ne le sais pas. Mais je

15 savais qu'il était Arabe et que lui, il y avait un lien avec les

16 Moudjahidines, c'est tout ce que je savais de lui.

17 Q. Monsieur, ma question était comment avez-vous appris son nom ?

18 R. Quelqu'un me l'a dit, mais je ne sais pas qui, parce que les gens qui

19 étaient venus d'ailleurs en savaient plus que nous dans le commandement de

20 la division.

21 Q. Merci, Monsieur. Quelles langues parlait-il, ce Eimen ?

22 R. Je ne sais pas quelles langues il parlait, mais je pense qu'il parlait

23 mal la langue bosniaque.

24 Q. Comment avez-vous appris qu'il parlait bosniaque ?

25 R. Je l'ai vu parler à des gens.

26 Q. Vous avez pensé à qui lorsque vous avez dit "à des gens" ?

27 R. A des gens sur le terrain. Vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de

28 parler à des personnes sur le terrain.

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1 M. MENON : [interprétation] Merci, Monsieur.

2 Maintenant, j'aimerais que l'on montre au témoin le document qui porte le

3 numéro aux fins d'identification 480.

4 Aux fins du compte rendu, il faut que je dise que le document est daté du

5 13 septembre 1995, et il a été envoyé à la 35e Division, au poste de

6 commandement de cette division, 35e Division dKoV.

7 Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page en B/C/S qui correspond à la

8 troisième page en anglais.

9 Q. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut descendre encore un peu

10 plus la version en bosniaque. Regardez, Monsieur, la partie, ce point "4"

11 où il est écrit "Remarque," et ce qui m'intéresse particulièrement c'est le

12 deuxième point où sont mentionnées deux compagnies du 5e Bataillon de la

13 328e Brigade qui ont arrêté une soixantaine de soldats ennemis.

14 Il y a deux points "4" qui portent le titre "Remarque," Monsieur le

15 Président.

16 Monsieur, dites-nous s'il s'agit des informations portant sur les

17 prisonniers de guerre que vous avez reçues lors de l'opération Farz et dont

18 vous avez parlé dans votre témoignage ?

19 R. Oui, sur la base de ce document, j'ai pensé que - est-ce que je peux

20 expliquer cela ?

21 Q. Oui, allez-y.

22 R. En suivant la logique : si un rapport d'unités subordonnées est envoyé

23 à la 35e Division, mon devoir était de le réviser, de lire ces rapports

24 pour pouvoir rédiger un rapport de synthèse à envoyer au commandement du

25 corps. C'était mon devoir et également du département du Renseignement.

26 Je ne sais pas quelle est la date du document.

27 Q. Est-ce qu'on peut afficher la première page, s'il vous plaît.

28 R. C'est quelle date. C'est le 13 septembre. Le 13 septembre, je ne sais

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1 pas où j'étais à cette date-là. Mais probablement j'étais dans la région de

2 Hajderovici ou dans une autre région. De telles informations ont été

3 rassemblées soit à IKM ou à KM, et à l'époque je me trouvais au poste de

4 commandement avancé qui se déplaçait constamment et je ne sais pas pourquoi

5 cela n'avait pas été inclus dans le rapport.

6 Les rapports ont été rédigés par les personnes qui recevaient ces

7 informations et ces rapports ont été envoyés directement à moi pour que je

8 les signe. J'ai été persuadé que cela se trouve dans mon rapport parce

9 qu'il aurait été logique. Cela se trouvait dans mon rapport, dans le

10 rapport de l'une des brigades.

11 Q. Monsieur, en sus des rapports écrits, est-ce que vous pourriez nous

12 informer comment vous communiquiez avec vos

13 supérieurs ?

14 R. Nous pouvions communiquer par téléphone ou lorsque nous, nous les

15 voyions. Mais dans le cadre d'opérations de combat nous pouvions

16 communiquer assez rarement ou cela était difficile. Il fallait que les

17 liaisons téléphoniques soient établies. Donc là nous pouvions parler par

18 téléphone, mais pendant les opérations de combat nous étions si éloignés

19 les uns des autres qu'il était impossible de nous retrouver.

20 Q. Vous avez fait référence à des communications téléphoniques, Monsieur.

21 Est-ce que le téléphone était justement un moyen de communication que vous

22 utilisiez pour communiquer avec vos supérieurs ?

23 R. De quels supérieurs souhaitez-vous parler ? Mes supérieurs au sens

24 technique du terme ou mon commandant ?

25 Q. Les deux, Monsieur.

26 R. Je faisais partie en quelque sorte du commandement de la 35e Division.

27 D'ailleurs je ne me souviens pas quels moyens de communication étaient

28 utilisés, mais à chaque fois que nous pouvions parler par téléphone c'est

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1 ce que nous faisions. Et pour ce qui est de savoir de quoi nous parlions --

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous souhaiteriez finir

3 votre phrase, Monsieur ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais vous dire qu'il m'est difficile de

5 me souvenir de conversations, parce qu'il faut que vous compreniez. Si vous

6 vous déplacez, si vous allez quelque part, si vous changez de lieux, si

7 vous changez de postes de commandement, il faut que vous preniez tout avec

8 vous, donc il faut que vous établissiez toute l'infrastructure

9 téléphonique, par exemple, pour des communications. Très souvent, nous nous

10 déplacions vers un nouveau poste de commandement avancé et nous n'avions

11 établi aucun moyen de communication pour pouvoir communiquer avec les

12 personnes avec qui nous étions censés communiquer, parce que les événements

13 étaient tels qu'ils nous empêchaient de le faire.

14 Les communications passaient par un appel téléphonique ou soit nous voyions

15 les personnes. Nous allions devant eux, nous leur parlions. Nous

16 communiquions tout simplement avec les quelques moyens que nous avions à

17 notre disposition et ils étaient multiples ces moyens.

18 M. MENON : [interprétation] Je pensais que vous souhaitiez poser d'autres

19 questions, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, je voulais tout simplement qu'il

21 finisse sa phrase.

22 M. MENON : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.

23 Je souhaiterais tout simplement le versement au dossier de cette

24 pièce.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

26 Est-ce que vous pouvez lui attribuer une cote.

27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, ce sera la pièce 480.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 400 quoi ?

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 480.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

3 Avez-vous des questions, Madame le Juge ?

4 Questions de la Cour :

5 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, pourrions-nous revenir un moment

6 aux prisonniers de votre visite à Livade.

7 Vous nous avez dit hier que vous avez reçu, j'ai compris un coup de

8 téléphone peut-être, une communication, une information, qu'il y avait ces

9 prisonniers. Alors, j'aimerais bien savoir de qui avez-vous reçu cette

10 information.

11 R. Je ne me souviens pas. Je ne sais plus qui m'a fourni cette

12 information, ou plutôt je ne sais plus qui m'a confié cette tâche, mais

13 enfin, il y a une information qui m'a été donnée, cela me suffisait pour

14 aller à Zavidovici, mais il a fallu que je rencontre la personne que

15 j'étais censé rencontrer pour aller là-bas, mais je ne me souviens vraiment

16 plus qui m'a fourni cette information.

17 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci. Et encore, s'il vous plaît, vous rappelez-

18 vous en quels termes vous a-t-on informé ? Qu'est-ce qu'on vous a dit, et

19 de façon --

20 R. Vous savez, il m'est difficile de me souvenir des termes, parce que

21 nous essayons tous d'oublier tant de choses qui se sont passées. Mais je me

22 souviens qu'il m'avait été dit qu'il y avait des prisonniers, mais je ne me

23 souviens pas du reste des détails, et je ne souhaiterais surtout pas me

24 livrer à des conjectures. Je ne me souviens plus des termes. Je sais tout

25 simplement que j'étais censé aller rencontrer le commandant adjoint

26 responsable de la sécurité.

27 Mme LE JUGE LATTANZI : Et on vous a dit qu'il y avait des prisonniers de

28 guerre ?

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1 R. Je ne m'en souviens pas. Peut-être que cela a été dit, peut-être que

2 cela n'a pas été dit, d'ailleurs. Je ne me souviens véritablement pas de ce

3 qui a été dit, de la façon dont cela a été dit, parce que 15 années

4 quasiment se sont écoulées, non, peut-être pas 15, un peu moins quand même.

5 Mme LE JUGE LATTANZI : Encore, s'il vous plaît, à propos de l'opération

6 Farz et de ce que vous nous avez dit pendant le contre-interrogatoire

7 d'aujourd'hui. Sur la base d'un document on a su qu'il y avait 400 tués et

8 un grand nombre de blessés, sérieusement blessés ou légèrement blessés.

9 Vous vous rappelez ?

10 R. Oui, c'est ce qui est indiqué dans le document.

11 Mme LE JUGE LATTANZI : Et comment avez-vous su qu'il y avait des blessés

12 sérieusement ou légèrement s'ils n'ont pas été capturés ?

13 R. C'est l'information que j'avais reçue de la part d'unités qui se

14 trouvaient à un échelon inférieur. Ce sont des renseignements qui ont été

15 compilés. Il s'agissait de renseignements qui n'avaient pas été vérifiés.

16 Ce ne sont pas des renseignements qui sont utilisés à des fins analytiques.

17 Ce sont des renseignements qui sont utilisés pour les rapports quotidiens,

18 il faut les vérifier, les approuver, les corroborer, et cetera. Ce sont les

19 renseignements qui étaient disponibles ce jour-là.

20 Mme LE JUGE LATTANZI : Mais quand même, les blessés, sérieusement ou

21 légèrement, étaient-ils arrivés de la part de votre front, selon vous ?

22 R. Dans ce rapport, je ne fais pas référence à nos unités.

23 Mme LE JUGE LATTANZI : Oui, j'ai compris que c'étaient des blessés

24 légèrement ou sérieusement de l'ennemi. Oui. Mais pour voir s'ils étaient

25 blessés légèrement ou sérieusement, les unités subordonnées à vous, dont

26 vous auriez reçu cette information, qui auraient envoyé cette information,

27 auraient dû les voir pour vous donner cette information.

28 R. Pour ce qui est de savoir s'ils ont vu ces personnes ou s'il s'agissait

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1 d'une évaluation qui se fondait sur le nombre de personnes touchées par

2 rapport aux cibles visées, je pense que pour l'essentiel il s'agissait

3 d'une évaluation à propos du nombre de personnes. Ce qui est important

4 c'est l'évaluation. Ce qui est important pour moi en tout cas c'était

5 l'évaluation. L'évaluation des forces qui se trouvaient dans le côté

6 opposé.

7 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hajderhodzic, votre

9 déposition a été intéressante. Mais je dois dire qu'elle laisse certaines

10 zones d'ombre, certaines choses imprécisées [phon], et je vais essayer de

11 vous poser quelques questions pour voir si je pourrais obtenir de votre

12 part des informations plus claires.

13 Premièrement, hier vous nous avez dit que le Détachement El Moudjahidin

14 n'était pas placé sous le commandement de la

15 35e Division. Si tel est le cas, à votre avis, sous quel commandement était

16 placé le Détachement El Moudjahidin ?

17 R. Il m'est très difficile de vous dire qui commandait le Détachement El

18 Moudjahidin. Tout ce que je sais, c'est que la

19 35e Division n'était absolument pas ravie, c'est le moins qu'on puisse

20 dire, de voir ces gens. Ces gens d'ailleurs qui n'ont pas eu des contacts

21 très fréquents avec nous. D'ailleurs, ils n'avaient aucun contact avec

22 nous. Donc il m'est difficile de dire de qui il s'agissait, mais il se

23 trouve que tout à coup ils se trouvaient là. Je n'en sais rien. En fait, je

24 n'en sais rien.

25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qu'entendez-vous lorsque vous dites

26 que votre division n'était pas ravie ou heureuse de voir ces gens là ?

27 R. Bien, nous voulions en fait dire que ce n'est pas très agréable s'il y

28 a quelqu'un d'autre dans votre zone de responsabilité, surtout s'il s'agit

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1 de personnes sur lesquelles vous n'avez absolument aucun contrôle.

2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Etes-vous informés de tentatives qui

3 auraient été faites par le commandement de la

4 35e Division pour justement avoir le contrôle ou acquérir le contrôle sur

5 ces "personnes" ?

6 R. Je ne sais pas ce qu'a fait mon commandant, mais tout ce que je sais,

7 c'est que nous étions tous très mécontents.

8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends très bien que vous étiez

9 certainement mécontents, puisque vous ne pouviez pas exercer votre contrôle

10 sur ces personnes, mais s'ils combattaient du même côté que vous, tout

11 commandant de division apprécierait ce genre d'aide, n'est-ce pas ?

12 R. Peut-être que oui ou peut-être que non. L'assistance ou l'aide, c'est

13 une chose, mais exercer le contrôle, c'est autre chose. Parce qu'il faut

14 quand même ne pas oublier comment ces gens se comportaient en ville : ils

15 ont commencé à maltraiter des gens. Ils ont commencé à tirer sur des

16 personnes qui nageaient dans la rivière, par exemple. Il y avait cette

17 interdiction en vertu de laquelle les jeunes gens et les jeunes filles ne

18 pouvaient pas se tenir par la main, et cetera, et cetera. Donc la

19 population normale avait un sentiment de révulsion lorsqu'elle se trouvait

20 face à eux. Et pour ce qui est de cette autre idée, à savoir est-ce que le

21 commandant était heureux ou non, il s'agit toujours de savoir ce que vous

22 êtes disposé à payer en quelque sorte pour obtenir une assistance, et la

23 question qu'il convient de se poser est la suivante : est-ce qu'il

24 s'agissait d'une véritable assistance ? Ce que je peux vous dire

25 maintenant, c'est qu'il ne s'agissait absolument pas d'une assistance.

26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous avez payé pour

27 l'assistance ou l'aide de ces personnes ou est-ce que la

28 35e Division a payé ou est-ce que quelqu'un d'autre parmi l'ABiH a payé ?

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1 R. Je n'en sais rien, mais nous sommes en train de payer le prix de cela

2 maintenant. Et lorsque je parle de payer le prix, je ne parle pas de prix

3 financier.

4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'aimerais maintenant aborder ma

5 deuxième question : il s'agit d'une information que vous nous avez donnée,

6 suivant laquelle le Détachement El Moudjahidin n'était pas censé participer

7 à l'opération Farz en septembre 1995. Est-ce que vous savez en fait si

8 finalement le Détachement El Moudjahidin a participé à cette opération Farz

9 ?

10 R. Je ne le sais pas. Savez-vous pourquoi je ne le sais pas ? Bien, je ne

11 le sais pas, parce qu'au fil du temps j'ai appris que je ne pouvais croire

12 que les choses que je pouvais vérifier moi-même de visu. Parce qu'il y a

13 certaines choses dont j'étais absolument sûr et qui en fait se sont passées

14 de façon tout à fait inverse. Je n'ai pas vu l'endroit d'où ces gens sont

15 partis, je n'ai pas vu où ils se déplaçaient, vers où ils allaient. Donc en

16 ce qui les concerne, j'éprouvais une certaine méfiance et c'est une

17 méfiance que je continue à éprouver de nos jours.

18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hajderhodzic, vous étiez

19 également le commandant adjoint chargé du renseignement. Donc vous n'étiez

20 pas censé vous déplacer vous-même sur le terrain pour voir exactement ce

21 qui se passait. Il y avait quand même un système qui avait été mis en

22 place, un système qui vous fournissait des renseignements assez détaillés

23 sur ce qui se passait lors des combats. Je dois vous dire que pour être

24 très franc avec vous, j'ai quand même du mal à croire que vous n'avez pas

25 reçu de la part des personnes qui faisaient partie de ce système

26 d'information, que vous n'avez pas reçu donc de la part de ces personnes

27 des informations relatives aux activités du Détachement El Moudjahidin, que

28 vous fassiez confiance d'ailleurs à ces personnes ou non.

Page 3846

1 R. J'ai dit préalablement que la seule chose qui m'intéressait, c'était ce

2 qui se trouvait de l'autre côté de la ligne de front et se trouvait de

3 notre côté de la ligne de front. J'aimerais vous dire maintenant que cela

4 n'était pas véritablement de ma compétence, et j'ai essayé de comprendre la

5 façon dont ils étaient organisés, qui ils étaient, et cetera. Et en dépit

6 de nombreux efforts déployés de bonne foi, je n'ai pas véritablement obtenu

7 de résultats spectaculaires. D'ailleurs, je n'ai pas véritablement appris

8 grand-chose à leur sujet. Je n'ai pas compris comment ils étaient

9 organisés, par exemple. La seule chose que j'ai apprise, c'est qu'ils

10 avaient des personnes qui se mélangeaient aux autres et ils avaient des

11 personnes qui se trouvaient dans d'autres endroits, mais ils ont été vus

12 par très peu de personnes. Donc comment en fait je voulais faire la part

13 des choses avec une partie, enfin la partie laïque en quelque sorte, le

14 secteur laïc en quelque sorte, qui avait ses propres objectifs, puis le

15 secteur des combattants. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas

16 obtenu d'information. C'était une communauté qui était véritablement très,

17 très close, c'était très difficile d'entrer dans leurs rangs. D'ailleurs,

18 ils nourrissaient à mon égard une grande méfiance, parce que mon adjoint

19 était Croate, il était d'appartenance ethnique croate.

20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais je vous avais posé une question.

21 Je vous ai demandé si vous saviez si le Détachement El Moudjahidine avait

22 participé à l'opération Farz, et je ne suis pas très sûr de votre réponse.

23 Est-ce que vous savez ou est-ce que vous ne savez pas s'ils ont participé à

24 cette opération ?

25 R. Je savais, mais ce à partir de documents de combat.

26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. J'aurais maintenant

27 vous poser ma troisième question, c'est une question qui porte sur ce que

28 vous savez des prisonniers de guerre qui avaient été détenus par le

Page 3847

1 Détachement El Moudjahidine.

2 Car nous avons des éléments de preuve en l'espèce qui suggèrent qu'en août,

3 à la fin du mois d'août 1995, un groupe de 11 prisonniers de guerre ont été

4 transférés du camp El Moudjahidine à Kamenica au KP Dom de Zenica; en

5 d'autres termes, ils ont été remis aux autorités de l'ABiH. Et, Monsieur

6 Hajderhodzic, une fois de plus j'ai du mal à croire que vous, d'une façon

7 ou d'une autre, vous n'auriez pas pris part aux mesures ou aux dispositions

8 qui ont dû être prises pour organiser ce transfert. Que vous étiez le

9 commandant adjoint chargé du renseignement de la 35e Division, et en tant

10 que commandant adjoint, je suppose que d'une façon ou d'autre autre, vous

11 avez participé à ce transfert où qu'en tout cas vous avez entendu parler de

12 ce transfert qui a eu lieu, je vous le rappelle, à la fin du mois d'août

13 1995. Est-ce que vous pourriez confirmer cela ?

14 R. Bien, croyez-moi, si vous le voulez, je n'ai pas participé et je ne

15 savais à quel moment ces personnes ont été transférées au

16 3e Corps, parce que cela ne relevait pas de la compétence de l'organe

17 chargé du renseignement. Il y avait d'autres personnes qui s'occupaient de

18 cela, et j'en suis absolument sûr.

19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu parler

20 du transfert ?

21 R. Vous savez, la guerre c'est un autre monde. Vous pouvez entendre des

22 rumeurs, des informations ici et là. Il est très difficile de faire la part

23 des choses et de distinguer le vrai du faux. Moi, je ne m'en souviens pas.

24 Il y avait tellement de bruits qui couraient, de rumeurs, d'anecdotes qui

25 étaient colportées à l'époque. Pour vous dire la vérité, je ne peux tout

26 simplement pas me concentrer et trier sur le volet ces informations pour

27 savoir quelles étaient les informations vraies et les informations

28 erronées.

Page 3848

1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais ce n'était pas la question que

2 je vous ai posée, Monsieur. Je ne vous ai pas demandé si cela était vrai ou

3 non. Je vous ai tout simplement demandé si vous aviez entendu parler de ce

4 transfert.

5 R. Je n'en sais rien. Il se peut que j'en aie entendu parler, mais

6 officiellement personne ne me l'a dit, officiellement, je n'étais pas

7 informé de ce transfert. Non. Non, en fait, je ne m'en souviens pas du

8 tout. C'est aussi simple que cela.

9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'accepte votre réponse, bien que je

10 continue à penser qu'il est quand même un tant soit peu difficile de croire

11 que le transfert de 11 prisonniers de guerre, de 11 prisonniers ennemis,

12 n'aurait pas suscité votre intérêt. Parce que ces personnes auraient pu

13 peut-être détenir des renseignements particulièrement très précieux. Et je

14 suis sûr qu'en tant que commandant adjoint du renseignement, vous auriez

15 voulu obtenir de ces personnes, de ces hommes des renseignements, leur

16 soutirer des renseignements.

17 R. Voyez-vous, étant donné que nous n'avions pas très souvent la

18 possibilité de parler aux prisonniers de guerre - enfin, je n'ai eu la

19 possibilité de le faire, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, ou il n'y

20 en avait pas en fait, quasiment. Nous n'avions pas d'unité pénitentiaire,

21 il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas un endroit où j'avais la

22 possibilité de parler à ces personnes, 15 ou 20 jours plus tard. Parce

23 qu'en fait, vous avez fait référence à une date. Moi, j'oublie les dates.

24 Mais j'ai toujours essayé d'établir le lien avec quelque chose d'autre. Je

25 suis sûr que si quelqu'un est allé au corps, toutes les informations

26 auraient été archivées, consignées par quelqu'un de notre commandement

27 supérieur. Mais moi, tout simplement, je n'étais pas informé de cela. Même

28 si je l'avais su, j'aurais probablement fait quelque chose, mais la vérité

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1 c'est que je n'en savais rien.

2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hajderhodzic, le moment est

3 venu de faire une pause, mais avant de faire la pause, j'aimerais quand

4 même vous poser une question, ensuite vous pourrez pendant la pause

5 réfléchir à la réponse que vous souhaiterez apporter.

6 J'aimerais vous rappeler, comme l'a fait le Président de la Chambre,

7 qu'hier et aujourd'hui vous avez prononcé une déclaration solennelle en

8 vertu de laquelle vous avez déclaré que vous allez dire la vérité, toute la

9 vérité et rien que la vérité. Je pense qu'il est important que vous

10 essayiez justement de déterminer quelle est la vérité pendant cette

11 affaire.

12 Nous allons avoir une pause et nous nous retrouvons à midi trente.

13 --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.

14 --- L'audience est reprise à 12 heures 34.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Juge.

16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hajderhodzic, j'ai réalisé

17 qu'en sortant de ce prétoire que j'ai oublié de vous poser la question que

18 j'avais souhaité vous poser afin que vous y pensiez avant la pause. Je m'en

19 excuse, mais je ne m'attends pas à ce que votre réponse en vienne à être

20 modifiée.

21 La question que j'avais souhaitée vous poser est la suivante : est-ce

22 qu'à quelque moment que ce soit vous auriez reçu des instructions, un

23 ordre, une suggestion disant de ne pas insérer d'information sur le

24 Détachement El Moudjahid ou activités relatives à d'autres groupes de

25 Moudjahidines dans vos rapports ?

26 R. Non. Je n'ai reçu ce type d'instructions de personne.

27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Hajderhodzic, j'ai cru vous

Page 3850

1 entendre dire et je voudrais que vous confirmiez, j'ai cru avoir compris

2 que vous n'aviez pas su que le Détachement El Moudjahidine se trouvait

3 subordonné à la 35e Division. Ai-je raison de le dire ?

4 R. Oui, vous avez raison de le dire.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, vous ne saviez pas que ce

6 Détachement El Moudjahidine était une unité de l'ABiH ?

7 R. Non, ça je ne l'ai pas su non plus.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, vous n'aviez pas su qu'il y a

9 eu création d'un Détachement El Moudjahidine ?

10 R. Ces questions sont liées les unes aux autres. Les réponses sont toutes

11 pareilles.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais dites "oui," "non," ou "je

13 ne sais pas," s'il vous plaît.

14 Je vous pose ces questions, parce que je suis quelque peu dans la confusion

15 du fait de certaines des réponses que vous nous avez faites aujourd'hui, et

16 voici ce qui prête à confusion : comment savez-vous que le groupe

17 appartenant à Abu Zubeir Al Halili ne faisait pas partie du Détachement El

18 Moudjahidine ?

19 R. Voyez-vous, j'ai ouï-dire de l'existence de ce type de formation qui

20 intervenait autour, mais aucun écrit, aucun document n'existe pour pouvoir

21 l'affirmer. C'est ce que j'ai appris, c'est qu'on a pu entendre dans les

22 couloirs, à savoir qu'il y avait des unités, mais croyez-moi bien que je ne

23 sais pas non plus qu'il y ait eu création d'une unité El Moudjahidine, mais

24 je ne sais pas sous le commandement de qui elle se trouvait ni où elle se

25 trouvait. Je n'ai jamais vu aligner cette unité. En termes simples, je n'ai

26 jamais pu voir cette unité entière pour savoir de quoi elle avait l'air,

27 quelle était sa structure de commandement. Rien.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Hajderhodzic, je vous propose

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1 de vous concentrer sur la question que je vais vous poser, d'y répondre et

2 je vais vous poser une question tout à fait simple. Vous n'avez pas à

3 répéter les choses que vous nous avez déjà dites.

4 Ma question pour vous est celle-ci : comment savez-vous que le groupe

5 appartenant à Abu Zubeir Al Halili ne faisait pas partie de ce Détachement

6 El Moudjahidine ? Vous ne saviez rien au sujet de ce Détachement El

7 Moudjahidine. Vous ne saviez pas qui étaient les membres de ce Détachement

8 El Moudjahidine. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment en êtes-

9 vous arrivé à la conclusion qui vous permet de dire que ce groupe

10 appartenant à Abu Zubeir Al Halili n'avait rien à voir avec ce Détachement

11 El Moudjahidine ?

12 R. Je ne peux pas l'affirmer, mais il est distinctement question d'El

13 Moudjahidine et distinctement question des autres. C'est ce qui m'a fait

14 penser cela, parce qu'on avait parlé de deux groupements tout à fait

15 différents. C'est les rumeurs qui le disaient.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela signifie que lorsque vous avez

17 dit cela cet après-midi ou plus tôt ce matin comme étant un fait, vous ne

18 parliez pas d'une chose que vous connaissez en tant que fait ?

19 R. Dans ce type de situation, les faits --

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non, dites-moi "oui" ou "non ?"

21 R. Non.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous ne saviez pas non plus que le

23 groupe Hamdala faisait partie ou pas de ce Détachement El Moudjahidine ?

24 R. Je le suppose, mais non, je ne le sais pas.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais vous prévenir une fois de

26 plus. Nous voudrions entendre de votre bouche des faits et non pas des

27 suppositions. Lorsque vous supposez quelque chose, il faut au moins nous

28 faire savoir que c'est une supposition de votre part pour que nous

Page 3852

1 puissions savoir quelle est l'attitude à prendre à cet égard.

2 R. Fort bien.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais maintenant en venir au

4 sujet des prisonniers de guerre. Vous nous avez ce matin aussi dit la chose

5 suivante, à savoir que vous avez rédigé un rapport à l'intention du 3e

6 Corps au sujet des prisonniers de guerre. Vous en souvenez-vous ?

7 R. Oui.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et on vous a montré toute une série de

9 rapports qui ont été rédigés par vos soins et signés par vous, où il n'est

10 pas du tout question des prisonniers de guerre. Vous en souvenez-vous ?

11 R. Je m'en souviens.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On vient de vous montrer la pièce 480

13 et je voudrais que ce document soit une fois de plus affiché sur nos

14 écrans.

15 Vous voyez ce rapport ?

16 R. Oui.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un peu plus tôt dans la journée

18 d'aujourd'hui, lorsque vous avez été interrogé à titre complémentaire par

19 le Procureur, il vous a été posé une question. Celle-ci commence à la ligne

20 25 de la page 54. Elle se lit comme

21 suit :

22 "Monsieur, est-ce que c'est cette information au sujet des

23 prisonniers de guerre que vous aviez reçue à l'occasion de l'opération Farz

24 et à laquelle vous avez fait référence pendant votre témoignage ?"

25 Et vous avez répondu : "Oui, ça s'est basé sur ce document au sujet duquel

26 je crois et ainsi de suite --"

27 Mais je voudrais que vous tiriez au clair la chose suivante : quand vous

28 avez dit "Oui, mes informations se fondaient sur ce document." Ce qui

Page 3853

1 m'intéresse c'est de savoir si vous vous souvenez de ce document et de

2 l'avoir vu auparavant dans la journée d'aujourd'hui ?

3 R. Pendant cette journée ? Oui, je m'en souviens, et je me souviens de

4 l'avoir vu avant la journée d'aujourd'hui.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où l'avez-vous vu et

6 quand ?

7 R. Je ne sais plus où j'ai vu quoi, mais il me semble que j'ai vu ce

8 rapport à Sarajevo aussi.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous poser cette question-ci

10 alors : lorsque vous avez dit au conseil de la Défense que vous avez rédigé

11 un rapport et que vous l'avez envoyé au

12 3e Corps, un rapport au sujet des prisonniers de guerre, est-ce que ce

13 rapport s'est fondé sur ce document-ci ?

14 R. Voyez-vous, vous me demandez de répondre par un "oui" ou par un "non".

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet. Et il y a une alternative.

16 Si vous ne savez pas, vous dites "Je ne sais pas." Et on ne va pas aller

17 au-delà. On ne va pas perdre de temps, soit vous dites "oui," soit vous

18 dites "non," ou alors vous dites encore "je ne sais pas," ou "je ne me

19 souviens pas."

20 R. Je ne me souviens pas. Je ne sais pas.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous ne vous en souvenez pas, c'est

22 la fin de mes questions. Je ne vais pas aller au-delà.

23 Merci beaucoup.

24 Est-ce qu'il y a des questions découlant des questions des Juges, Monsieur

25 Menon ?

26 M. MENON : [interprétation] J'ai peut-être une question, et peut-être une

27 autre qui va s'ensuivre, Monsieur le Président.

28 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Menon :

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1 Q. [interprétation] Monsieur, en répondant à la question qui vous a été

2 posée par M. le Juge Harhoff, vous avez dit la chose suivante et il s'agit

3 du Détachement El Moudjahidine, et je crois que la partie pertinente de la

4 réponse du témoin commence en page 62, ligne 21 du compte rendu

5 d'aujourd'hui. Voici la partie pertinente de votre réponse, Monsieur

6 Hajderhodzic, et ceci se rapporte au Détachement El Moudjahidine :

7 "La seule chose que j'ai apprise c'est qu'ils avaient des gens qui se

8 mêlaient à d'autres gens."

9 De quels gens du Détachement El Moudjahidine parliez-vous lorsque

10 vous dites "Qu'ils se mêlaient à d'autres" ?

11 R. Je ne peux vous donner aucun nom, mais c'étaient des gens qu'on pouvait

12 voir dans les rues, dans les environs, donc ceux qui entraient en contact

13 avec des civils et avec des soldats sur le territoire de Zavidovici.

14 M. MENON : [interprétation] Plus de questions, Monsieur le Président. Merci

15 beaucoup.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Menon.

17 Madame Vidovic.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai des

19 questions.

20 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic :

21 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, en répondant à une question du

22 Juge Harhoff qui se rapportait aux Moudjahidines, en page 61, lignes 34 et

23 35, vous avez décrit leur comportement. A cet effet, je voudrais que nous

24 tirions quelque chose au clair pour le compte rendu.

25 Ils ont commencé à malmener les gens, et le PV dit qu'ils tiraient sur des

26 gens qui étaient en train de se baigner. Alors, j'ai cru comprendre qu'ils

27 tiraient au-dessus des têtes des gens.

28 R. Oui, ils tiraient au-dessus des têtes des gens pour les chasser de là,

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1 pour ne pas qu'ils se déshabillent et pour qu'ils ne sortent pas si peu

2 vêtus.

3 Q. Il serait exact de dire, n'est-ce pas, que les incidents qu'ils ont

4 générés et dont vous avez eu vent - je parle des Moudjahidines - avaient à

5 voir avec leur façon différente de comprendre la religion et la vie que les

6 Musulmans locaux ? Ai-je raison de le dire ?

7 R. Oui, vous avez raison de le dire.

8 Q. Vous n'avez pas ouï-dire qu'ils tuaient des gens, qu'ils tuaient des

9 prisonniers de guerre avant d'entrer en contact avec

10 eux ?

11 R. Non.

12 Q. Vous n'avez pas eu d'information de ce type ?

13 R. Non.

14 Q. Donc vous n'aviez pas d'information au sujet de mauvais traitements

15 infligés aux prisonniers ?

16 R. Non.

17 Q. Merci. Je me propose de revenir à l'une des dernières questions posées

18 par M. le Juge Moloto.

19 On vous a demandé ou on a posé une question au sujet du groupe de

20 Moudjahidines. Le Juge vous a demandé : "Comment savez-vous que Abu Zubeir

21 Hamdala ne faisait pas partie du El Moudjahidin ?"

22 Hors, je vous demande : partant de votre déposition faite aujourd'hui pour

23 ce qui est de ce que vous saviez au sujet du El Moudjahidin, comment

24 pouviez-vous savoir ? D'accord ?

25 R. D'accord.

26 Q. Comment pouviez-vous savoir le contraire, s'ils faisaient partie du El

27 Moudjahidin ?

28 R. Je ne sais pas. Je sais qu'on avait parlé de noms différents et je ne

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1 puis en juger que d'après cela, d'après rien d'autre.

2 Q. S'il vous plaît, est-il exact de dire que dans la population de

3 Zavidovici, dans la région il y a eu des rumeurs qui circulaient parlant de

4 différents groupes d'Arabes ?

5 R. Ça, oui.

6 Q. Donc dans cette région, les Arabes ne faisaient pas corps unique, mais

7 il y avait des groupes différents, séparés les uns des autres; c'est bien

8 cela ?

9 R. C'est ce que les récits disaient. Mais moi, je n'ai aucun document. Ce

10 sont les rumeurs qui ont couru et c'est la raison pour laquelle j'ai

11 répondu comme j'ai répondu.

12 Q. Donc vous avez eu vent de ces rumeurs ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous serez d'accord pour dire qu'à plusieurs reprises, vous avez

15 entendu des rumeurs courir ?

16 R. Oui.

17 Q. Pas seulement à ce sujet ?

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ralentissez.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Témoin, en témoignant hier et

20 aujourd'hui, vous nous avez parlé de rumeurs. Ce n'est pas la seule rumeur

21 au sujet de laquelle vous avez témoigné, n'est-ce pas ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, je n'ai plus de questions.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

25 Ceci nous amène à la fin de votre témoignage. Merci beaucoup d'être

26 venu témoigner, Monsieur. Vous pouvez vous lever et quitter le prétoire,

27 rentrer chez vous.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

Page 3857

1 [Le témoin se retire]

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais que nous passions à huis

3 clos partiel, je vous prie.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

5 Monsieur le Président.

6 [Audience à huis clos partiel]

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18 [Audience publique]

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, s'il vous plaît, prononcez

20 la déclaration solennelle.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

23 LE TÉMOIN: SEJFULAH MRKALJEVIC [Assermenté]

24 [Le témoin répond par l'interprète]

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

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17 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Interrogatoire principal par M. Mundis :

19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

20 R. Bonjour.

21 Q. Pouvez-vous décliner votre identité, s'il vous plaît.

22 R. Sejfulah Mrkaljevic.

23 Q. Pouvez-vous épeler votre prénom et votre nom de famille ?

24 R. S-e-j-f-u-l-a-h M-r-k-a-l-j-e-v-i-c.

25 Q. Aux fins du compte rendu, Monsieur, pouvez-vous nous dire votre date de

26 naissance et où vous êtes né ?

27 R. Je suis né le 2 septembre 1959 à Kotorsko, municipalité de Doboj,

28 République de Bosnie-Herzégovine.

Page 3860

1 Q. Monsieur Mrkaljevic, pouvez-vous dire à la Chambre de première instance

2 où vous avez travaillé à l'époque où la guerre a éclaté en Bosnie-

3 Herzégovine ?

4 R. Jusqu'au moment de l'éclatement de la guerre, c'est-à-dire jusqu'au

5 mois d'avril 1992, en Bosnie-Herzégovine, j'ai travaillé à la mine de

6 charbon à Zenica, j'ai été employé à durée indéterminée.

7 Q. Est-ce que vous êtes resté à travailler dans la même mine de charbon au

8 moment où la guerre a commencé en Bosnie-Herzégovine ?

9 R. Non. La guerre a commencé en Bosnie-Herzégovine, j'ai quitté mon poste

10 de travail dans la mine de charbon à Zenica et je me suis présenté à titre

11 volontaire aux unités de l'armée régulière de la République de Bosnie-

12 Herzégovine. J'avais l'intention de participer à la défense de la Bosnie-

13 Herzégovine.

14 Q. Monsieur Mrkaljevic, pourriez-vous dire brièvement à la Chambre de

15 première instance dans quelles unités de l'ABiH vous avez été affecté au

16 moment où vous avez rejoint les rangs jusqu'au moment où vous avez quitté

17 l'ABiH ?

18 R. Au début du mois d'avril 1992, je me suis présenté au QG municipal de

19 la défense de Zenica.

20 Q. Monsieur, quelles étaient vos tâches au QG municipal de Zenica et

21 pendant combien de temps vous y êtes resté ?

22 R. J'étais adjoint du chef de la section antisabotage et à ce poste je

23 suis resté jusqu'à la mi-mai 1992.

24 Q. A la mi-mai 1992, est-ce que vous avez été muté à un autre poste ?

25 R. Au QG municipal de défense de Zenica, j'ai été muté à la 1re Brigade de

26 Zenica de l'ABiH, dans la Défense territoriale ou de l'ABiH, j'étais

27 commandant adjoint du bataillon.

28 Q. Monsieur, dites-nous, dans quel bataillon de la

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1 1ère Brigade de Zenica étiez-vous commandant adjoint ?

2 R. Après être arrivé à la 1re Brigade de Zenica de l'ABiH, je suis devenu

3 commandant adjoint du 1re Brigade de Zenica, donc j'ai été nommé à ce poste-

4 là.

5 Q. Pendant combien étiez-vous commandant adjoint du

6 1er Bataillon de la 1ère Brigade de Zenica ?

7 R. J'étais commandant adjoint du 1er Bataillon de la

8 1ère Brigade de Zenica de l'ABiH, j'étais pendant une courte période,

9 jusqu'au début du mois de juin 1992.

10 Q. Monsieur, au début du mois de juin 1992, vous êtes parti dans quelle

11 unité ?

12 R. Je suis resté au poste de commandement du 1er Bataillon de la 1ère

13 Brigade de Zenica.

14 Q. Pendant combien de temps êtes-vous resté à ce poste ?

15 R. J'étais commandant du 1er Bataillon de la 1ère Brigade de Zenica, j'étais

16 jusqu'au moment où j'ai été grièvement blessé et c'était le 14 janvier

17 1993.

18 Q. Après avoir été grièvement blessé, avez-vous rejoint une unité de

19 l'ABiH, si oui, quelle unité ?

20 R. Le traitement que j'ai reçu après avoir été blessé a duré jusqu'à la

21 fin février, début mars 1993. A ce moment-là, indépendamment du fait que je

22 n'avais pas été complètement guéri, je suis retourné au commandement de la

23 1ère Brigade de Zenica, à savoir pendant mon absence la brigade a été

24 transformée selon les règles de transformation de l'ABiH et a été

25 rebaptisée la 303e Brigade de Montagne.

26 Q. Pour que cela soit clair, Monsieur, dites-nous si vous avez rejoint la

27 303e Brigade de Montagne après avoir fini votre traitement médical ?

28 R. Oui. Je n'étais pas complètement guéri, mais je suis retourné pour

Page 3862

1 aider mes collègues et mes co-combattants.

2 Q. Monsieur, après le fait d'avoir retourné à la 303e Brigade de Montagne,

3 quelles étaient vos responsabilités, vos tâches ?

4 R. Après être venu au commandement de la 303e Brigade de Montagne, le

5 commandant Hasanovic Suad, m'a affecté à l'organe chargé de l'instruction

6 et des opérations de la brigade en tenant compte de mon état physique après

7 le traitement médical.

8 Q. Pendant combien de temps êtes-vous resté dans cette brigade, ou plus

9 précisément dans l'organe AJB l'instruction, les opérations?

10 R. J'y suis resté jusqu'à la mi-mai 1993.

11 Q. Et à la mi-mai 1993, êtes-vous parti dans une autre unité, si oui, dans

12 laquelle ?

13 R. Selon les instructions et l'ordre de mes supérieurs, dans la première

14 moitié de mai 1993, j'ai été muté au commandement du

15 3e Corps de l'ABiH.

16 Q. Quelles étaient vos responsabilités une fois affecté au

17 3e Corps de l'ABiH à la mi-mai 1993 ?

18 R. A la mi-mai 1993, j'ai été affecté à l'organe du renseignement du

19 commandement du 3e Corps. Dans un premier temps, j'ai été chargé de

20 l'analyse des renseignements et cela a duré pendant un mois et demi. Après

21 cette période-là, je suis devenu responsable de l'analyse des

22 renseignements qui affluaient à l'organe du renseignement du 3e Corps, ou

23 plutôt au département du commandement du 3e Corps.

24 Q. Monsieur Mrkaljevic, après avoir été affecté à l'organe du

25 renseignement du 3e Corps à la mi-mai 1993, combien de temps êtes-vous

26 resté à l'organe du renseignement du 3e Corps ?

27 R. Je suis resté à l'organe du renseignement du 3e Corps jusqu'au

28 démantèlement du 3e Corps. Il y avait une brève période d'un mois et demi

Page 3863

1 pendant laquelle j'ai été affecté au commandement de la 319e Brigade de

2 Montagne à Zepce. C'était pendant la période du mois de novembre jusqu'à la

3 mi-décembre 1993.

4 Q. Pour que tout nous soit clair, mis à part cette période allant du mois

5 de novembre jusqu'à la mi-décembre 1993, pendant laquelle vous étiez

6 affecté à la 319e Brigade de Montagne, mis à part cette période, vous étiez

7 à l'organe du renseignement du 3e Corps à partir de la mi-mai 1993 jusqu'à

8 la fin de la guerre ?

9 R. Oui, jusqu'au moment où le 3e Corps a été démantelé, jusqu'à la fin de

10 la guerre. J'ai travaillé dans cet organe de renseignement au département

11 du Renseignement du 3e Corps en tant que responsable du secteur des

12 analyses des renseignements.

13 Q. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur les rangs qui

14 existaient au sein de l'ABiH.

15 Lorsque vous êtes venu au 3e Corps, aviez-vous un grade militaire ?

16 R. Après être venu au 3e Corps et au moment où j'ai rejoint les rangs de

17 l'armée régulière de Bosnie-Herzégovine, dans l'ancienne JNA en 1977 -- je

18 m'excuse, en 1978 et 1979, j'ai fini l'école pour les officiers de réserve

19 à Zadar, et j'étais dans l'arme des unités d'artillerie et de roquettes, ou

20 plutôt des unités de la défense antiaérienne.

21 Après avoir quitté les rangs de l'ancienne JNA, j'ai été promu au grade de

22 lieutenant de réserve, c'est-à-dire d'officier subalterne de l'ancienne

23 JNA. Et après, jusqu'au début de l'agression contre la Bosnie-Herzégovine,

24 en 1992, j'ai été promu au grade de lieutenant de réserve de l'ancienne

25 JNA.

26 Selon les lois en vigueur à l'époque qui, dans l'ancienne SFRY,

27 définissaient les grades des officiers de réserve de l'ancienne JNA, je ne

28 pouvais pas avoir été promu au grade supérieur, parce que je n'avais pas un

Page 3864

1 nombre suffisant d'exercices accomplis pour pouvoir être promu au grade au

2 sein de l'arme dans laquelle j'ai suivi une instruction.

3 Q. Monsieur, je m'excuse de vous avoir interrompu, mais quand vous avez

4 rejoint les rangs de l'ABiH, est-ce que dans cette armée il y avait des

5 grades ?

6 R. Non. Dans un premier temps, non, il n'y avait pas de grades dans cette

7 armée. Il n'y avait que les fonctions et les devoirs.

8 Q. Est-ce que les grades ont été introduits à un moment

9 donné ?

10 R. Les grades ont été introduits et j'ai été promu à mon grade en août

11 1994, par exemple.

12 Q. C'était quel grade, votre grade en août 1994 ?

13 R. J'ai été promu au grade de capitaine de l'ABiH.

14 M. MUNDIS : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on montre au témoin

15 le document qui porte le numéro P01771. P01771. Et nous allons commencer à

16 la première page du document en question.

17 Q. Monsieur Mrkaljevic, voyez-vous le document sur l'écran devant vous ?

18 R. Oui.

19 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre de première instance de quel type de

20 document il s'agit ?

21 R. Il s'agit du document à laquelle de la part de la République de Bosnie-

22 Herzégovine de l'état-major du commandement Suprême des forces armées sont

23 définies les personnes qui ont été promues de certains grades, à savoir il

24 s'agit de la proposition de l'état-major du commandement Suprême des forces

25 armées de BiH qui est adressée à la présidence de Bosnie-Herzégovine pour

26 que les personnes énumérées en bas, conformément aux dispositions des lois,

27 soient promues de certains grades.

28 M. MUNDIS : [interprétation] Maintenant, est-ce que Mme la Greffière peut

Page 3865

1 nous aider pour qu'on puisse voir la troisième page en B/C/S, et la

2 huitième page dans la version en anglais.

3 Q. Monsieur, voyez-vous où il est écrit : "Le grade de capitaine" ?

4 R. Point D du document affiché. C'est mon nom et mon prénom qui y

5 figurent, en indiquant ma fonction que j'exerçais au commandement du 3e

6 Corps.

7 Q. Monsieur Mrkaljevic, pouvez-vous nous dire où votre nom figure par

8 rapport à ce sous-titre "D, Capitaine" ?

9 R. Mon nom et mon prénom figurent ici dans la première ligne de cette

10 liste.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cela au dossier.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 570.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

15 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin maintenant

16 le document qui a été P01779 et est-ce qu'on peut afficher la première page

17 du document.

18 Q. Monsieur Mrkaljevic, voyez-vous le document sur l'écran ?

19 R. Oui.

20 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

21 R. Il s'agit d'une décision qui a été rendue par la présidence et dans

22 cette décision on voit les noms des personnes qui ont été promues à de

23 certains grades conformément à la proposition adressée par l'état-major

24 général des forces de l'ABiH.

25 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la sixième page en

26 B/C/S et la dixième page en anglais.

27 Q. J'attire votre attention sur le sous-titre "D" au titre de capitaine ?

28 R. Au sous-titre D, il est indiqué au "Grade de capitaine," le cinquième

Page 3866

1 point, il est indiqué mon nom de famille et mon prénom, les fonctions au

2 commandement du 3e Corps qui étaient les miennes et conformément à la liste

3 y figurant.

4 M. MUNDIS : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut verser ce document au

5 dossier.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on peut lui attribuer

7 une cote.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote 571.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la date du document ?

10 M. MUNDIS : [interprétation]

11 Q. Voyez-vous la date du document, Monsieur le Témoin ?

12 R. La date du document, voilà, on voit le numéro du document et la date

13 est le 5 août 1994, c'est la date à laquelle le document a été enregistré.

14 Q. Monsieur Mrkaljevic, j'aimerais qu'on parle maintenant des événements

15 survenus à la mi-été 1995, c'est-à-dire en

16 juin/juillet 1995. Dites-nous quelles étaient vos fonctions à l'époque ?

17 R. J'étais, comme je l'ai déjà dit, chef du département des analyses et

18 des renseignements au commandement du 3e Corps.

19 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre de première instance quel était le nombre

20 de personnes qui travaillaient à l'organe du renseignement du 3e Corps à

21 l'époque, à savoir en été 1995 ?

22 R. En été 1995, l'organe ou département du Renseignement du

23 3e Corps, il y avait à peu près entre 12 et 14 personnes qui exerçaient

24 différentes fonctions.

25 Q. Dites-nous, Monsieur le Témoin, qui était le chef qui se trouvait à la

26 tête du département du Renseignement du 3e Corps en été 1995 ?

27 R. En 1995, le commandant adjoint chargé des renseignements du 3e Corps

28 était M. Edin Husic.

Page 3867

1 Q. Vous nous avez dit, Monsieur Mrkaljevic, que vous étiez chef du secteur

2 des analyses. Quel était le nombre de personnes qui étaient au département

3 du Renseignement du 3e Corps en été 1995 ?

4 R. En été 1995, au département ou à l'organe du renseignement du 3e Corps,

5 il y avait deux officiers qui travaillaient ensemble avec moi.

6 Q. Quelle a été la structure au sein du département chargé du

7 Renseignement pour le 3e Corps pendant l'été 1995 ?

8 R. Pendant l'été 1995, le département du Renseignement du

9 3e Corps avait une sous-section responsable de l'analyse et du traitement

10 des renseignements, il y avait également la planification du renseignement,

11 la planification des activités de reconnaissance, il y avait également une

12 section chargée des relations et de la coopération avec les représentants

13 des armées étrangères et avec les organisations internationales qui se

14 trouvaient dans la zone du

15 3e Corps, il y avait une section responsable de la reconnaissance

16 électronique et de la surveillance, donc ces quatre sections englobaient

17 toute la gamme des activités qui relevaient de la compétence de l'organe

18 chargé du renseignement pour le 3e Corps et pour ce qui est de la section

19 pour la surveillance et la reconnaissance électronique, il y avait au sein

20 de cette section une autre sous-section que l'on appelait la section des

21 "opérations spéciales."

22 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, expliquer brièvement en quoi

23 consistait la section chargée des relations et de la coopération avec les

24 armées étrangères ainsi qu'avec les organisations internationales ? Est-ce

25 que vous pouvez nous dire en quoi cela consistait ?

26 R. C'était un service où travaillaient trois personnes. Et tous les

27 représentants des armées étrangères et des organisations internationales

28 qui étaient présentes dans la zone de responsabilité du 3e Corps n'étaient

Page 3868

1 pas censés se rendre directement auprès du commandement du 3e Corps, parce

2 que cela aurait été une perte de temps pour eux, donc ils contactaient

3 cette section.

4 Q. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer qui étaient ces

5 armées étrangères et ce qu'elles faisaient dans la zone de responsabilité

6 du 3e Corps ?

7 R. Le terme "armées étrangères" est un terme qui fait référence aux

8 troupes de soldats de la SFOR, pour ce qui est des organisations -- qu'il

9 s'agissait en fait des troupes multinationales qui se trouvaient dans la

10 zone de responsabilité du 3e Corps. Donc s'ils avaient quelque chose à

11 soulever, s'ils avaient besoin de quelque chose c'est à cette section

12 responsable des relations et de la coopération avec les armées étrangères

13 et les organisations internationales qu'ils devaient s'adresser. Puis, il

14 faut savoir que cette section faisait en fait office de bureau de liaison

15 avec le commandement du 3e Corps.

16 Q. Monsieur Mrkaljevic, outre votre affectation au poste de chef de la

17 section d'analyse du département des Renseignements du

18 3e Corps, est-ce que vous avez eu d'autres fonctions ou d'autres

19 responsabilités pendant l'été de l'année 1995 ?

20 R. Outre mes fonctions en tant que chef de la section analytique, j'étais

21 le commandant adjoint chargé du Renseignement au sein du commandement du 3e

22 Corps lorsque M. Edin Husic n'était pas là.

23 Q. Est-ce que vous pourriez relater brièvement à la Chambre de première

24 instance comment le département chargé du Renseignement pour le 3e Corps

25 fonctionnait ? Et je pense, par exemple, à l'envoi et à la présentation de

26 rapports. A qui M. Husic, ou lorsqu'il n'était pas là, à qui, vous, en tant

27 que commandant adjoint, présentiez vos rapports ?

28 R. Au sein du département chargé du Renseignement pour le commandement du

Page 3869

1 3e Corps, il y avait deux voies hiérarchiques. Du point de vue technique et

2 professionnel, il y avait cette voie hiérarchique verticale qui permettait

3 de présenter des rapports à l'administration du renseignement du

4 commandement conjoint des forces armées ou de l'état-major principal

5 d'ailleurs de l'ABiH, puis au niveau horizontal, les rapports étaient

6 présentés au commandant du commandement du 3e Corps.

7 Q. Monsieur Mrkaljevic, dans la mesure où vous le savez, bien entendu,

8 est-ce que vous pourriez-nous dire - puisque vous avez parlé de voie

9 hiérarchique ou chaîne de commandement verticale, vous avez parlé de

10 l'administration du renseignement du commandement conjoint des forces

11 armées ou de l'état-major principal de l'ABiH - donc à qui est-ce que le 3e

12 Corps envoyait ses rapports ?

13 R. Les rapports, qui étaient rédigés au sein du département du

14 Renseignement du commandement du 3e Corps, étaient envoyés à

15 l'administration du renseignement de l'état-major général de l'ABiH.

16 Q. Où se trouvait cette administration du renseignement de l'ABiH et de

17 l'état-major ?

18 R. L'administration du renseignement de l'état-major principal de l'ABiH

19 se trouvait à Sarajevo, ainsi qu'à Kakanj, dans un hôtel qui se trouvait à

20 Kakanj. Il y avait toujours un certain nombre d'officiers de

21 l'administration du renseignement qui se trouvaient là-bas, et ce, afin de

22 pouvoir fournir une aide. Je pense à une unité de type intervention rapide,

23 et ce, afin d'aider les organes responsables du renseignement pour le 3e

24 Corps.

25 Q. Les rapports de l'organe du renseignement ou du département du

26 Renseignement du 3e Corps, est-ce qu'ils allaient à Sarajevo ou à Kakanj,

27 ou vers ces deux lieux ?

28 R. Ils allaient essentiellement à Sarajevo, et lorsque cela était

Page 3870

1 nécessaire, ou lorsque l'officier supérieur donnait un ordre à cette fin,

2 ces rapports étaient également envoyés à Kakanj.

3 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez nous dire, si vous le savez, qui

4 était le chef de l'administration du renseignement de l'état-major

5 principal de l'ABiH ?

6 R. Le chef de l'administration du renseignement de l'état-major principal

7 de l'ABiH était feu M. Mustafa Hajrulahovic aussi connu sous le nom de

8 Talijan. Il était général de l'ABiH.

9 Q. Où se trouvait le général Mustafa Hajrulahovic ? Où est-ce qu'il était

10 cantonné ?

11 R. Son QG se trouvait à Sarajevo et je pense qu'il s'agissait du bâtiment

12 de l'état-major de Novi Grad à Sarajevo.

13 Q. Est-ce que vous savez, Monsieur, qui étaient les membres de l'état-

14 major de l'ABiH pour l'administration du renseignement qui se trouvaient à

15 Kakanj ?

16 R. Je ne peux pas vous donner les noms précis des personnes qui se

17 trouvaient à Kakanj, mais essentiellement, il s'agissait des officiers de

18 l'administration du renseignement et il y avait un roulement qui était

19 opéré entre eux.

20 Q. Monsieur Mrkaljevic, est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment

21 le département du Renseignement du 3e Corps recevait des informations ou

22 des rapports qui émanaient d'unités subordonnées du 3e Corps ou d'unités

23 inférieures en quelque sorte ?

24 R. Lorsqu'il s'agissait des unités subalternes du 3e Corps, ces rapports

25 étaient envoyés suivant l'évolution de la situation sur le terrain, et donc

26 il y avait les commandants adjoints responsables du renseignement au niveau

27 des divisions ainsi que les commandants adjoints chargés du renseignement

28 au niveau des brigades.

Page 3871

1 Q. Monsieur Mrkaljevic, lorsque vous dites "au niveau des divisions, les

2 commandants adjoints chargés du renseignement," mais de quelles divisions

3 est-ce que nous parlons maintenant ou plutôt, de quelles divisions parlez-

4 vous ?

5 R. Pendant l'été de l'année 1995, le commandement du 3e Corps avait un

6 élément qui faisait partie de la 35e Division, à savoir la 35e Division à

7 Zavidovici et la 37e Division à Tesanj.

8 Q. Monsieur, mais qui étaient les commandants adjoints chargés du

9 renseignement pour ces deux divisions ?

10 R. Pour cette période, le commandant adjoint de la

11 35e Division était M. Izudin Hajderhodzic, et pour ce qui est de la 37e

12 Division à Tesanj, je ne me souviens pas du nom de cette personne. Mais ce

13 que je sais par contre c'est que pendant une période de temps très brève en

14 1995, le commandant chargé du renseignement pour la 37e Division - en fait,

15 pour cette fonction il y a eu trois personnes qui ont été nommées à ce

16 poste, et ce, pendant une période de temps très brève.

17 Q. Vous nous avez également dit - et cela est repris aux lignes 3 et 4 de

18 la page 88 - que vous receviez également des rapports des commandants

19 adjoints chargés du renseignement au niveau des brigades. Est-ce que vous

20 pourriez nous dire quelles sont les brigades qui fournissaient ces rapports

21 au département du Renseignement du 3e Corps ?

22 R. La 7e Brigade musulmane, la 314e Brigade, la 330e Brigade et la 303e

23 Brigade de Montagne.

24 Q. Ces quatre brigades que vous venez de mentionner, la 7e, la 314e, la

25 313e et la 303e, comment se fait-il ou pourquoi, en fait, est-ce qu'elles

26 présentaient leurs rapports directement au département du Renseignement du

27 3e Corps ?

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la 330e ou la

Page 3872

1 313e Brigade ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] La 330e Brigade, c'est une Brigade

3 d'infanterie légère.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

5 R. Ils se présentaient directement au rapport, face au commandement du

6 département du Renseignement du 3e Corps lorsqu'ils n'étaient pas

7 resubordonnés ou rattachés à une des divisions.

8 Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement, Monsieur Mrkaljevic,

9 quelles étaient les fonctions du département analytique ou de la section

10 analytique du département du Renseignement du

11 3e Corps ?

12 R. Au sein du département du Renseignement du commandement du 3e Corps, la

13 section chargée de l'analyse, c'était la section qui traitait de façon

14 analytique toutes les informations qui arrivaient dont tous les

15 renseignements secrets qui arrivaient. Ensuite, ces renseignements étaient

16 classés suivant leur catégorie de confidentialité, puis on opérait en fait

17 des références croisées avec d'autres informations qui nous étaient

18 arrivées, qui portaient sur le même sujet ou des sujets très proches, les

19 informations donc qui émanaient de nos voisins. Il faut également savoir

20 que la section produisait des rapports, des évaluations confidentielles.

21 Cette section tirait ou dégageait des conclusions relatives à la situation

22 de sécurité qui prévalait dans la zone de responsabilité du 3e Corps.

23 Q. Est-ce que vous pourriez, Monsieur, nous donner quelques exemples du

24 type d'information qui arrivait dans votre section et que votre section

25 analysait?

26 R. La section du renseignement du commandement du 3e Corps recevait des

27 renseignements relatifs à des informations, ou plutôt des informations qui

28 portaient sur des renseignements confidentiels, et cela émanait de

Page 3873

1 différentes sources, toutes les choses disponibles, nos voisins également.

2 Lorsque je parle des "sources disponibles," je dirais que le travail et la

3 fonction à proprement parler de la section du renseignement se fondait sur

4 le fonctionnement idoine des services et sa méthode de travail également,

5 des services du renseignement qui sont en fait -- que l'on retrouve dans

6 toutes les armées du monde. Je dois dire d'ailleurs, qu'à l'époque nous ne

7 disposions pas des moyens ou des possibilités qui sont normalement offertes

8 à la plupart des autres armées. Quoi qu'il en soit - c'est ainsi que nous

9 opérions - il y avait des informations qui arrivaient des postes

10 d'observation et c'est dans ces postes d'observation que les observateurs

11 observaient les confrontations ou les affrontements avec l'ennemi. Les

12 médias y faisaient également l'objet d'une surveillance en quelque sorte.

13 Nous étudiions également tous les documents qui étaient saisis ou

14 confisqués à l'ennemi. Les documents pertinents étaient étudiés lorsqu'ils

15 étaient disponibles, tout comme les médias qui étaient étudiés - lorsque je

16 parle de médias, j'entends la presse - lorsque nous pouvions obtenir des

17 articles écrits, imprimés c'était autant de renseignements qui étaient

18 analysés. Il y avait également des informations qui étaient analysées

19 lorsqu'on pouvait les obtenir des prisonniers. Ce sont également des -- il

20 y avait également plutôt des informations qui faisaient l'objet d'étude,

21 qui étaient reçues de la part de personne déplacée, des personnes qui

22 avaient été chassées de territoires ou de zones qui étaient contrôlées à ce

23 moment-là l'armée de la Republika Srpska et par le HVO. C'est à ce moment-

24 là d'ailleurs qu'il y a eu des confrontations entre nous et eux. Il y avait

25 également des renseignements qui étaient obtenus grâce à la surveillance

26 radio, à la surveillance des communications, la surveillance grâce à la

27 communication électronique. Il s'agissait d'autant de renseignements qui

28 étaient compilés vers la section analytique. Alors, quelle que soit la

Page 3874

1 classe qui était attribuée à ces renseignements : urgent ou priorité ou

2 non, ou s'il s'agissait de renseignements que l'on pouvait traiter de façon

3 moins urgente, le chef du département du Renseignement était toujours la

4 première personne qui était informée. Car c'est lui qui était censé

5 superviser, surveiller la situation et il était également censé se

6 familiariser et très bien connaître la situation à tout moment lorsqu'il

7 s'agissait, bien entendu, de la zone de responsabilité du 3e Corps.

8 Lorsque tous ces renseignements avaient été compilés, cela en quelque sorte

9 déclenchait toute une série d'activités au sein du secteur analytique, et

10 ce, afin de pouvoir produire des données et des renseignements secrets qui

11 seraient précis, exhaustifs et présentés à temps.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui étaient vos voisins dont vous

13 receviez des renseignements ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Nos voisins, à l'époque, nos voisins qui

15 mettaient à notre disposition leurs renseignements, ils étaient les

16 commandants des 2e et 7e Corps de l'ABiH. Et lorsque cela était nécessaire,

17 il y avait également le commandant du 1er Corps de l'ABiH, et lorsque le

18 besoin, ou lorsque cela était nécessaire plutôt, il y avait également le

19 commandant du 5e Corps de l'ABiH.

20 Q. Est-ce que vous pourriez peut-être également décrire à notre intention

21 le rôle du département du Renseignement et comment est-ce que ce rôle

22 s'inscrivait dans le cadre de la planification militaire et des opérations

23 militaires ?

24 R. Dans le secteur -- ou lorsque vous prenez le secteur analytique, il y a

25 un département responsable des activités opérationnelles. En d'autres

26 termes, ce département planifiait les activités pour les unités de

27 reconnaissance qui était attachées au commandement du 3e Corps. Il

28 s'agissait de la 3e Compagnie de reconnaissance et de sabotage, et ce

Page 3875

1 faisant, en fonction des besoins et des exigences de la situation telles

2 qu'elles étaient sur le terrain ainsi que conformément aux ordres du 3e

3 Corps.

4 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mrkaljevic.

5 Je pense que le moment est peut-être venu de lever l'audience.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait.

7 Nous nous excusons, car nous arrivons au terme de l'audience, et vous

8 ne pouvez pas terminer votre déposition aujourd'hui, Monsieur. Donc nous

9 nous retrouverons demain dans ce même prétoire à 9 heures.

10 L'audience est levée jusqu'à demain 9 heures dans la salle d'audience

11 numéro II.

12 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 10

13 octobre 2007, à 9 heures 00.

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