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1 Le mercredi 17 octobre 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous, désolé de ce petit
7 retard de cinq minutes. C'est intervenu pour des raisons indépendantes de
8 notre volonté.
9 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
11 les Juges, il s'agit de l'affaire IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim
12 Delic.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
14 Peut-on avoir les présentations pour l'Accusation, s'il vous plaît.
15 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur
16 les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire et autour du prétoire. Je suis
17 M. Mundis, assisté par notre commis à l'affaire, Alma Imamovic et Madame
18 Sartorio.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Mundis.
20 Présentation pour la Défense, Maître Vidovic.
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
22 Monsieur les Juges.
23 Bonjour à tous, bonjour aux éminents confrères du bureau du Procureur,
24 bonjour à tous dans le prétoire ainsi qu'autour du prétoire. Vasvija
25 Vidovic et Nicholas David Robson pour la Défense du général Delic, assistés
26 de Lejla Gluhic, commis à l'affaire.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Vidovic.
28 Bonjour, Monsieur Alija. Puis-je vous rappeler que vous êtes toujours tenu
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1 par la déclaration que vous avez faite au début de votre déposition, à
2 savoir que vous direz la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Merci
3 beaucoup.
4 LE TÉMOIN: ISMET ALIJA [Reprise]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.
7 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic : [Suite]
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Alija.
9 R. Bonjour.
10 Q. J'espère que vous avez eu l'occasion de vous reposer un peu et que nous
11 allons pouvoir poursuivre votre déposition assez rapidement. Nous en étions
12 à un rapport du 3e Corps, et à ce stade-ci, je souhaiterais que l'on montre
13 au témoin la pièce à conviction 603.
14 Vous vous souviendrez sans doute qu'hier l'Accusation vous avait montré ce
15 document également. Il s'agit d'un document du commandement du 3e Corps
16 portant la date du 8 juillet 1995, adressé à l'état-major général des
17 forces armées de l'ABiH, poste de commandement de Kakanj, au commandement
18 de poste avant du 3e Corps et aux commandements du 3e et 7e Corps, intitulé
19 "Rapport de combat régulier." Je vous demanderais de bien vouloir vous
20 rapporter à la page 2 de la version bosniaque. La version anglaise apparaît
21 à l'écran telle qu'elle devrait apparaître, il s'agit de la partie du texte
22 qui correspond à celle qui m'intéresse.
23 Je souhaiterais vous demander la chose suivante : pourriez-vous, comme vous
24 l'avez fait hier, parcourir le passage du texte qui décrit la situation
25 actuelle et les activités des forces du 3e Corps dans la zone de la 35e
26 Division, et vous vous souviendrez sans doute qu'hier vous aviez vu une
27 référence faite aux préparatifs pour les opérations de combat sur le point
28 d'intervenir, conjointement avec le Détachement El Moudjahidine. Veuillez,
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1 s'il vous plaît, retenir cette information ainsi que la date du 8 juillet
2 1995. Je vous demanderais de bien vouloir vous en souvenir, en prendre
3 mentalement note.
4 Pour l'heure, je demanderais à ce que ce document soit mis de côté,
5 Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La page suivante, je ne sais pas ce
7 qu'il en est, mais nous ne l'avons pas vue. Vous avez demandé au témoin
8 d'examiner l'état des activités de la 35e Division. Mais nous n'avons pas
9 vu ceci encore, je vois : "Situation actuelle du 3e Corps." C'est en tout
10 cas ce que je vois et non pas de la "35e Division."
11 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, je le vois, mais ce n'est
13 pas le titre qui nous a été communiqué.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, Madame,
15 Monsieur les Juges, le titre est : "Situation et activités des forces du 3e
16 Corps," et le sous-titre est : "35e Division," qui apparaît à l'écran.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation]
19 Q. Avez-vous vu ce document ? Avez-vous vu la référence qui y ait faite au
20 Détachement El Moudjahidine ?
21 R. Oui.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien. Monsieur le Président, Madame,
23 Monsieur les Juges, peut-on retirer le document de l'écran.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Vidovic.
25 Effectivement, nous allons retirer le document du projecteur.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] S'agissant de ce document, je souhaiterais
27 que l'on montre au témoin le document D577.
28 Q. Monsieur le Témoin, ce document indique, n'est-ce pas, que c'est un
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1 document de l'état-major général de l'ABiH, l'administration de la
2 planification des opérations. C'est un document qui porte la date du 9
3 juillet 1995. La date qu'il porte est celle du 9 juillet 1995, mais le
4 titre indique : "Situation sur le théâtre des opérations de guerre de la
5 Bosnie-Herzégovine en date du 8 juillet 1995, rapport, information soumise
6 au président de la présidence de la Bosnie-Herzégovine, au commandant en
7 chef de l'armée, au Gloc, commandement Visoko, à l'administration pour le
8 moral des troupes de Sarajevo."
9 Voyez-vous cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Etes-vous d'accord pour dire que ce rapport s'inspire du rapport
12 d'activités quotidien régulier pour le théâtre des opérations du 8 juillet
13 ?
14 R. Oui.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on montrer la page 2 de ce document au
16 témoin, s'il vous plaît. Il s'agit de la page 4 dans sa version anglaise,
17 Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur le Témoin, en attendant que la page apparaisse à l'écran, je
19 vous demanderais de porter votre attention, comme vous l'avez fait hier,
20 sur la zone de responsabilité du 3e Corps, à savoir un passage qui se
21 trouve à peu près à la moitié de la page. Et si l'on pouvait montrer
22 également la version anglaise. Veuillez la faire défiler vers le bas. On
23 fait référence à l'unité du 3e Corps.
24 Est-ce que vous voyez cela, Monsieur le Témoin ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que vous pouvez parcourir ce texte ?
27 R. Oui, je peux le parcourir.
28 Q. Veuillez procéder de la même manière que tout à l'heure et nous dire si
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1 on fait référence au El Moudjahidine dans ce passage. Heureusement, il
2 s'agit du passage qui est lisible, où on fait référence aux activités des
3 unités du 3e Corps. S'il vous faut de l'aide, je peux tout à fait vous
4 fournir une copie papier.
5 R. Non, ce n'est pas nécessaire. Je suis à même de le voir. Je puis même
6 le lire et en faire lecture, si vous le souhaitez. Mais on ne fait aucune
7 référence au Détachement El Moudjahidine dans ce passage. Pas du tout. En
8 fait, ce qui est dit ici, c'est que les préparations pour l'exécution des
9 opérations de combat ont été menées et des travaux d'ingénierie également.
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la page suivante
11 en anglais, s'il vous plaît, ainsi que dans la version bosniaque de manière
12 à ce que l'on puisse démontrer qu'effectivement il n'est fait aucune
13 référence ailleurs dans le texte à ce détachement.
14 Q. Vous voyez que l'on poursuit, que l'on parle du 4e Corps dans le
15 document. Un passage fait référence à la situation sécuritaire. Voyez-vous
16 les termes "El Moudjahidine" apparaître où que ce soit dans le texte ?
17 R. Non, je ne les vois pas apparaître.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer la version anglaise,
19 page suivante, à savoir la page 7, s'il vous plaît. L'on voit qu'aucune
20 référence n'est faite à ce détachement sur cette page-là.
21 Page suivante en anglais, s'il vous plaît. Oui. Très bien. C'est bien cela.
22 Je vous demanderais de bien vouloir montrer la page suivante au témoin. Il
23 s'agit de la dernière page du document, page 8 dans la version anglaise.
24 Q. Monsieur le Témoin, il y a une indication manuscrite, n'est-ce pas,
25 indiquant que le document a été envoyé de façon protégée,
26 cryptographiquement, à l'état-major ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci beaucoup.
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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
2 Juges, peut-on donner un numéro de pièce à conviction à ce document.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qui est le signataire ?
4 Mme VIDOVIC : [interprétation]
5 Q. Pouvez-vous nous apporter votre concours et nous le dire ?
6 R. Oui. Le signataire est le général de brigade Ferid Tabakovic.
7 Q. On voit apparaître cela sur la page suivante de la version anglaise.
8 Pourriez-vous nous expliquer de qui il s'agit, qui est
9 M. Tabakovic.
10 R. Il était chef du centre des Opérations à l'époque, au département des
11 opérations, c'est-à-dire dans l'administration pour les opérations.
12 Q. Vous avez également fait état d'un officier de permanence qui était au
13 service pour analyser les opérations. Est-ce qu'il était le supérieur de M.
14 Tabakovic ?
15 R. Oui, Il était responsable de l'équipe de permanence dans ce cas
16 particulier, mais sinon, il était chef du centre des Opérations. L'officier
17 de permanence recueillait toutes les données, rédigeait les mémos contenant
18 toutes ces informations. Les mémos étaient ensuite signés par Tabakovic.
19 Q. Merci beaucoup.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président --
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on verser le document au dossier,
22 lui donner un numéro de pièce à conviction.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction 617.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
25 Maître Vidovic, veuillez poursuivre.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on, s'il vous plaît, mettre de côté ce
27 document.
28 Je souhaiterais à présent que le témoin ait l'occasion de se pencher
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1 sur la pièce à conviction 606.
2 Q. Je souhaiterais simplement, Monsieur le Témoin, indiquer aux fins du
3 compte rendu qu'il s'agit d'un document du commandement du 3e Corps portant
4 la date du 18 juillet 1995, adressé à l'état-major général de l'ABiH, au
5 poste de commandement de Kakanj. Le titre du document est "Activités de
6 combat, exécution." Vous souvenez-vous que l'Accusation vous avait montré
7 ce document et ce rapport ?
8 R. Oui, je m'en souviens.
9 Q. Très bien. Vous vous souviendrez sans doute alors que l'Accusation vous
10 avait posé des questions auxquelles vous avez répondu.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il semblerait que
12 nous ayons un petit problème à l'écran.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous l'avons remarqué. On est en
14 train d'essayer de régler la situation.
15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On règle la situation.
17 Merci beaucoup.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, nous allons poursuivre. Vous souvenez-vous qu'hier
20 l'Accusation vous avait montré le point 1, où il est dit que l'aptitude au
21 combat pour les tâches à venir sont déterminées par le Détachement El
22 Moudjahidine; vous en souvenez-vous ?
23 R. Oui, je m'en souviens.
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais pas
25 m'attarder sur ce document. C'est un document que nous pouvons mettre de
26 côté.
27 Je souhaiterais simplement inviter le témoin à bien vouloir se
28 souvenir de la date du 18 juillet. On peut donc mettre de côté ce document.
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1 Et je souhaiterais à présent que l'on montre au témoin, s'il vous plaît, la
2 pièce à conviction numéro 537.
3 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez le document, n'est-ce pas, à l'écran
4 devant vous, c'est un document qui a été délivré par l'état-major de la
5 République de Bosnie-Herzégovine et l'administration de la planification
6 des opérations portant la date du 19 juillet 1995, et le document porte le
7 titre suivant : "Situation sur le théâtre des opérations de guerre en
8 Bosnie-Herzégovine en date du
9 18 juillet 1995." L'information a été adressée au président de la
10 présidence de la République de Bosnie-Herzégovine, au commandant de
11 l'armée, au commandement du Centre de logistiques principal GLOC à Visoko,
12 à l'administration pour le moral des troupes à Sarajevo. Pourriez-vous
13 reporter votre attention sur la phrase d'introduction et nous dire si vous
14 êtes d'accord, lorsque j'affirme et qu'on y fait référence au rapport de
15 combat du commandement du corps et le suivi des opérations sur le théâtre
16 des opérations de guerre en Bosnie-Herzégovine au cours de la journée du 18
17 juillet 1995, et ce document décrit, n'est-ce pas, les caractéristiques des
18 opérations de combat menées cette date-là ?
19 Je vous demanderais de bien vouloir vous reporter à la page numéro 2 de ce
20 document.
21 Peut-on montrer la page 2 au témoin, s'il vous plaît, page 2 de ce document
22 tant en sa version B/C/S qu'anglaise.
23 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, Monsieur le Témoin, je
24 veux à présent vous demander de reporter votre attention sur les activités
25 du 3e Corps à nouveau.
26 Peut-on faire défiler le texte vers le bas dans sa version anglaise,
27 puisque c'est le passage qui est au bas de la page en anglais, auquel je
28 fais référence.
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1 Pour vous, Monsieur le Témoin, dans la partie supérieure du texte vous
2 voyez qu'il ait fait référence au 3e Corps, le 2e Corps et ensuite le 3e
3 Corps.
4 R. Oui, je vois cette référence.
5 Q. Vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit d'une information très brève
6 à propos des opérations de combat menées par le 3e Corps ?
7 R. Oui.
8 Q. Il n'y a pas d'information dans ce document qui émane du
9 3e Corps et qui a été envoyé au poste de commandement avancé de Kakanj,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Non.
12 Q. Le Détachement El Moudjahidine n'est pas mentionné ici non plus ?
13 R. Oui.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on montrer la dernière page de ce même
15 document. En fait, il s'agit de la page 3 de ce document, page 3 de la
16 version anglaise pour la Chambre.
17 Le document a été signé par le chef de l'équipe de permanence, le général
18 de brigade Tabakovic, n'est-ce pas ?
19 R. Non, en fait quelqu'un a signé au nom du général de brigade Tabakovic,
20 mais son nom apparaît sur le document. J'imagine que l'officier de
21 permanence a signé en son nom.
22 Q. Merci beaucoup. Ensuite, on voit apparaître une indication des mesures
23 de protection cryptographiques, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
26 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, ce document a déjà été
27 versé au dossier, et à présent, je souhaiterais que l'on laisse ce document
28 de côté et que l'on montre brièvement au témoin un autre document, il
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1 s'agit de la pièce à conviction 496.
2 Q. Je vais vous poser une question très brève à ce sujet. Etant donné que
3 vous avez rédigé ce document, que vous en êtes l'auteur, pouvez-vous
4 confirmer qu'il s'agit là d'un document émanant de l'état-major général de
5 l'armée qui porte la date du
6 16 juillet 1995, ce document a été adressé aux commandements des 1er, 2e, 3e,
7 4e et 7e Corps d'armée ? Veuillez examiner le point 3 de ce document, je
8 vous prie, je vous demanderais de bien vouloir le commenter. Il est indiqué
9 ici, au point 3, dernière ligne - en fait, il est fait référence à un
10 certain lieu. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, nous
11 aurons besoin de la page suivante en anglais. Merci beaucoup.
12 Il est question ici de certains endroits en dernière ligne du point 3 de ce
13 document. On parle de Cerska, Kamenica, Konjevic Polje et d'autres lieux.
14 Monsieur le Témoin, étant donné que vous êtes l'auteur de ce document, vous
15 pouvez confirmer, n'est-ce pas, que Kamenica est un nom très fréquent en
16 Bosnie-Herzégovine, beaucoup d'endroits portent ce nom, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. Ce Kamenica-ci se trouve près de Srebrenica, mais il y a des
18 dizaines d'autres endroits qui portent le même nom en Bosnie-Herzégovine,
19 n'est-ce pas ?
20 Q. En fait, il s'agit de Kamenica en Podrinje, qui n'a rien à voir avec
21 Kamenica dans la zone de Vozuca ?
22 R. Non. Ici, il est question de Zepa et de Srebrenica dans cet ordre, et
23 ce Kamenica se trouve près de Srebrenica et de Zepa, il ne s'agit pas d'un
24 autre Kamenica.
25 Q. Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
27 les Juges, peut-on retirer ce document de l'écran ?
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, ce serait fait.
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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la pièce 605 à
2 présent.
3 Q. Monsieur le Témoin, vous vous souviendrez sans doute qu'hier
4 l'Accusation vous a présenté ce document émanant du 3e Corps, et portant la
5 date du 3 août 1995. Il s'agit d'un rapport de combat régulier envoyé à
6 l'état-major général de l'ABiH, poste de commandement de Kakanj, au poste
7 de commandement avancé du 3e Corps à Orahovo, au poste de commandement
8 avancé du 3e Corps à Postinje ainsi qu'aux commandements des 2e et 7e Corps
9 d'armée.
10 Pourriez-vous examiner la page 2 de ce document, s'il vous plaît. Il s'agit
11 de la page 2 dans les deux versions.
12 Monsieur le Témoin, pour ne perdre plus de temps, vous voyez la rubrique
13 intitulée "35e Division," n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Veuillez examiner le passage concernant le Détachement El Moudjahidine.
16 R. Oui, je le vois.
17 Q. Veuillez garder à l'esprit les informations qui sont indiquées ici
18 ainsi que la date de ce document, à savoir le 3 août.
19 Je souhaiterais que l'on retire ce document de l'écran et que l'on présente
20 maintenant au témoin le document D579. D579, s'il vous plaît.
21 Monsieur le Témoin, pour que les choses soient bien claires dans le compte
22 rendu d'audience, voyez-vous qu'il s'agit là d'un document émanant de
23 l'état-major général de l'armée, Kakanj, qu'il porte la date du 4 août
24 1995. Dans ce document il est question de la situation sur le théâtre des
25 opérations de guerre le 3 août 1995. Voyez-vous cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Voyez-vous que ce document a été envoyé au président de la présidence
28 de la République de Bosnie-Herzégovine, au commandant des forces armées, au
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1 commandement de Visoko, à l'administration chargée du moral de Sarajevo ?
2 R. Oui, je le vois.
3 Q. Voyez-vous également que dans l'introduction il est fait référence à la
4 situation sur le théâtre des opérations de guerre telle qu'elle ressort des
5 rapports émanant par les commandements de corps pour ce qui concerne la
6 date du 3 août 1995 ?
7 R. Oui, je le vois.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page 2 de ce
9 même document. Pour ce qui est de la version anglaise, il s'agit de la même
10 page. Je demanderais au témoin de voir quelle description on fait des
11 activités du 3e Corps d'armée dans ce document.
12 Q. Le deuxième paragraphe en partant du haut de la page.
13 R. Oui, je le vois clairement.
14 Q. Pouvez-vous nous dire si on voit ici des renseignements concernant le
15 Détachement El Moudjahidine ou les activités menées par ce détachement ?
16 R. Non.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il semblerait que
18 dans la version anglaise de ce document, le titre "3e Corps" a été omis. Je
19 souhaite appeler votre attention là-dessus, peut-être que si on fait
20 défiler le texte vers le bas, on le verra.
21 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous lire, je vous prie, ce qu'il est dit au
22 sujet du 3e Corps dans ce document ?
23 R. Oui, volontiers.
24 "Le 3e Corps--"
25 Q. Allez-y lentement, s'il vous plaît.
26 R. "Dans le secteur de la 303e Brigade de Montage, à
27 16 heures, des activités ont été lancées par nos forces dans les secteurs
28 de Jasenovi, Ravne et Kosovnjak. La bataille fait rage. Nous n'avons pas
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1 reçu de rapport concernant l'issue des combats. Les autres unités sont
2 engagées dans des activités de défense déterminante."
3 Voilà ce qui est indiqué ici au sujet du 3e Corps.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons demandé
5 une nouvelle traduction de ce document afin que tout soit clair. Mais
6 l'interprétation de ce document a maintenant été consignée au compte rendu
7 d'audience.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous demandez le versement
9 au dossier de ce document ?
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puisque nous avons eu une nouvelle
12 interprétation de ce document, est-ce que vous pourriez nous dire ce que
13 signifie "GLOC", le sigle "GLOC" qui apparaît en première page.
14 Ce document est versé au dossier. Peut-on lui attribuer une cote.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document 618.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
17 Maître Vidovic, poursuivez.
18 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre la
19 signification du sigle "GLOC" ?
20 R. "G" signifie principal, "L" logistique et "C" centre. Donc il s'agit du
21 Centre principal pour la logistique qui était situé à Visoko.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
24 les Juges, nous n'avons plus besoin de ce document. Je souhaiterais
25 maintenant que l'on présente au témoin le document 370.
26 Q. Malheureusement, Monsieur le Témoin, ce document a été photocopié.
27 J'espère que vous arrivez à le lire. On peut voir qu'il est question de
28 l'état-major général de l'ABiH. Ce document a été rédigé à Kakanj le 29
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1 mars 1995. Il est intitulé : "Organisation de la vie et du travail au poste
2 de commandement de l'état-major général de l'ABiH." Cet ordre est envoyé à
3 toutes les administrations, à tous les départements et au chef du centre
4 des opérations.
5 Veuillez, je vous prie, examiner la première page de ce document, notamment
6 le passage concernant le secteur de redéploiement. Pourriez-vous confirmer
7 aux Juges de la Chambre, puisque vous travailliez là-bas, que les lieux
8 indiqués ici ont été utilisés à Kakanj comme des installations pour le
9 redéploiement de l'état-major du commandement Suprême du poste de
10 commandement de Kakanj. D'abord, Stretno, le motel de Stretno ?
11 R. Oui.
12 Q. Et une partie du centre de distribution de Kakanj ?
13 R. Oui.
14 Q. Une partie des bâtiments et des installations d'une compagnie de
15 transport ainsi que le parking ?
16 R. Oui.
17 Q. Une partie du bâtiment pétrole ?
18 R. Oui.
19 Q. Le stade ?
20 R. Oui.
21 Q. L'usine de ciment à Kakanj ?
22 R. Oui.
23 Q. Et le DT Zening de Zenica ?
24 R. Je ne sais pas ce qu'on utilisait à Zenica. Je ne me suis jamais rendu
25 dans ce bâtiment particulier. Je ne sais pas ce qui s'y trouvait. Je pense
26 qu'il y avait l'administration chargée de la formation et de l'éducation,
27 il y avait le commandement de l'aviation également. Je pense que ces deux
28 instances étaient abritées dans ce bâtiment, mais je n'en suis pas sûr.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais dans la version anglaise, il
2 n'est pas question de Zenica, il est question de Zening, puis un sigle
3 inconnu, qui se trouve à Kakanj. Mais je vois que dans la version en B/C/S
4 on peut lire "DT Zening Zenica." Donc il convient d'apporter une
5 correction, je pense.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
7 effectivement.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous allons demander que le document soit
10 corrigé en conséquence.
11 Q. Veuillez examiner le passage qui concerne le commandement et le
12 contrôle, point 2. Il est dit que :
13 "En l'absence du commandant du poste de commandement, le chef de l'état-
14 major assurera le commandement et le contrôle, et en son absence, c'est
15 l'officier le plus haut gradé qui s'en chargera ou bien un officier désigné
16 sur ordre du commandant ou du chef de l'état-major."
17 R. Oui, c'est ce qui est indiqué ici.
18 Q. Oui, je vois bien que c'est indiqué ici. Mais ma question est la
19 suivante : est-il vrai que les choses se déroulaient de cette manière en
20 1995, à l'époque où vous travailliez là-bas, était-ce là la pratique ?
21 R. Oui, c'est tout à fait comme cela que les choses fonctionnaient.
22 Q. Veuillez maintenant examiner la page 4 de ce même document.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
24 les Juges, cela correspond également à la page 4 en anglais.
25 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire tout d'abord si vous
26 reconnaissez la signature au bas de ce document ?
27 R. Oui.
28 Q. Manifestement, ce document a été signé par le commandant Rasim Delic.
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1 Conviendrez-vous avec moi que ce document, qui a été rédigé à Kakanj,
2 n'indique pas qu'il a été envoyé à qui que ce soit avec les mesures de
3 protection cryptographique ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Et c'est parce qu'à l'époque, le général Delic était sur place et il a
6 signé le document, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Fort bien. Je souhaite m'assurer que je vous ai bien compris, Monsieur
9 Alija.
10 Lorsque le général Delic se trouvait à Kakanj et qu'il y travaillait,
11 personne d'autre que lui n'a signé les documents. Donc c'est lui, de sa
12 propre main, qui signait les documents lorsqu'il se trouvait à Kakanj;
13 c'est bien cela ?
14 R. Oui.
15 Q. S'il ne se trouvait pas à Kakanj, c'est quelqu'un d'autre qui signait
16 les documents en son nom, conformément aux règles prévues dans ce document,
17 c'est-à-dire par le général Hadzihasanovic ou par quelqu'un désigné par ses
18 soins, d'après ce qui y est indiqué dans ce document ?
19 R. Oui.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la
21 première page.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui. Je souhaiterais moi-même revoir la
23 première page de ce document.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends bien la question que vous
25 venez de poser au témoin. Donc, lorsque le général Delic se trouvait à
26 Kakanj, c'est lui-même qui signait les documents. Alors, c'est peut-être le
27 cas. Mais les destinataires des documents n'étaient-ils pas censés signer
28 les documents pour indiquer qu'ils les avaient reçus même s'ils se
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1 trouvaient à Kakanj ? Alors, compte tenu de ce que nous avons pu constater
2 jusqu'à présent, je m'attendrais à ce que ces personnes signent pour
3 indiquer qu'elles ont bien reçu le document qui leur était adressé, même
4 si ces personnes travaillent dans le bureau d'à côté. Ce n'était pas la
5 pratique ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'était pas la pratique, car on voit
7 clairement les destinataires du document ici, donc les administrations, les
8 chefs de départements, et ainsi de suite.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. On indique généralement le nom
10 des destinataires sur les documents, mais en principe ils signent au bas du
11 document pour indiquer qu'ils ont reçu ce document. Donc comment le général
12 Delic peut-il maintenir la discipline ? Comment peut-il dire, "Bien, j'ai
13 rédigé cet ordre, vous l'avez reçu." Il a besoin d'une preuve si l'ordre
14 n'a pas été exécuté. Il a besoin d'une preuve que le document a bien été
15 reçu.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, l'ordre, après avoir été signé, était
17 adressé au département du protocole. Ce service l'envoyait ensuite à tous
18 les destinataires dont le nom était indiqué sur le document. Au bureau du
19 protocole, nous devions vérifier les informations et on peut retrouver une
20 indication que l'ordre a été envoyé aux différentes administrations à qui
21 il s'adressait. Donc on sait si quelqu'un a reçu le document.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais s'il n'y a pas de récépissé qui
23 est signé, où est-ce que la personne signe pour indiquer que le document
24 est reçu, si ce n'est pas sur le document lui-même ? Et dans l'éventualité,
25 où le général doit prendre des sanctions disciplinaires, est-ce qu'il doit
26 se rendre au bureau du protocole pour vérifier si le destinataire a bien
27 reçu le document ?
28 Cela me paraît un peu bizarre. Même si ce document n'est pas signé,
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1 s'il n'y a pas de mesures de protection cryptographiques, s'il n'est pas
2 envoyé par poste ou par estafette, en fait le destinataire doit indiquer
3 d'une manière ou d'une autre qu'il a reçu le document même s'il se trouve
4 dans le même bureau que la personne que le lui a envoyé. C'est ce que je
5 pense. Mais ce n'était pas ainsi que les choses se passaient ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] On peut voir ce qui est indiqué dans les
7 registres du service du protocole à cette date particulière.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation]
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.
10 Q. Je souhaiterais obtenir une précision supplémentaire concernant ce
11 document.
12 Est-ce que vous conviendrez avec moi que ce document est adressé aux
13 administrations et aux départements qui se trouvent à Kakanj et non pas à
14 Sarajevo ou quelque part ailleurs ?
15 R. Effectivement.
16 Q. Et au chef du centre des Opérations qui se trouvait lui aussi à Kakanj,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, Madame et
20 Monsieur les Juges, si vous n'avez pas de questions à poser au sujet de ce
21 document, est-ce qu'il peut être retiré de l'écran ?
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question que vous venez de poser
23 n'a pas vraiment éclairé ma lanterne. Donc ces gens se trouvent à Kakanj,
24 certes, mais je trouve surprenant qu'il ne soit pas indiqué qu'ils ont reçu
25 le document, cela se fait d'habitude. Et je comprends bien que ces
26 personnes-là se trouvent à Kakanj et non pas à Sarajevo.
27 Ce document peut être retiré de l'écran.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur le Témoin, dites-moi, lorsqu'un document était envoyé au même
2 endroit, c'est-à-dire dans les locaux de l'état-major du commandement
3 Suprême à des organes qui se trouvaient au même endroit que le
4 commandement, est-il vrai qu'en consultant les registres du service du
5 protocole on peut voir les destinataires, et on peut voir si ces
6 destinataires ont reçu les documents car leurs signatures doivent
7 apparaître dans ces registres ?
8 R. Je répète que lorsque le commandant, le chef d'état-major a signé un
9 document ou un ordre, cet ordre ou ce document a été ensuite envoyé au
10 service du protocole et les gens du protocole, ensuite, l'envoyaient aux
11 différentes administrations concernées. Et là, des employés de
12 l'administration concernée, qu'il s'agisse d'un officier de permanence, du
13 chef de l'administration, a signé un récépissé, et je suis sûr qu'en
14 vérifiant les registres du service du protocole, on peut voir s'il y a la
15 signature du destinataire du document à la date en question.
16 Q. Encore une chose, Monsieur le Témoin. La procédure est différente si la
17 personne qui reçoit le document est un membre de l'organe auquel le
18 document en question est adressé ou si cette personne ne se trouve pas dans
19 les locaux du commandement Suprême. Est-ce que vous avez compris ma
20 question ?
21 R. Oui, je l'ai compris.
22 Q. Donc si cette personne, donc le destinataire ne se trouve pas au
23 commandement, ce n'est pas indiqué au service du protocole, mais c'est
24 indiqué dans le document lui-même ?
25 R. Oui, c'est indiqué dans le document lui-même. On voit la date d'envoi
26 du document et le paraphe de la personne qui l'a envoyé.
27 Q. Mais ce document a été envoyé par estafette, l'estafette doit disposer
28 d'un registre dans lequel il indique avoir reçu des documents et les avoir
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1 transmis, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, il y a toujours une trace.
3 Q. Merci beaucoup.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
5 les Juges, si vous avez encore d'autres questions à poser, je ferai de mon
6 mieux pour prouver l'authenticité du document si c'est cela que l'on
7 conteste.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, Maître. Je suis tout à fait
9 satisfait.
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
11 Peut-on maintenant présenter au témoin le document D580.
12 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le
13 document que vous avez sous les yeux est un règlement concernant la
14 structure interne et la compétence de l'ABiH ?
15 R. Oui.
16 Q. Voyez-vous la date, à savoir le 24 novembre 1994 ?
17 R. Oui.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est un document volumineux, Monsieur le
19 Président, Madame et Monsieur les Juges, et nous en présentons un extrait
20 ainsi que la traduction de cet extrait. J'aimerais passer à la page 2, en
21 version B/C/S et je crois que c'est également la page 2 en anglais.
22 Q. Monsieur le Témoin, je vous demande de regarder ce paragraphe qui porte
23 le titre "Commandant du chef d'état-major principal de l'ABiH."
24 Vous avez certainement déjà vu ce document étant donné vos fonctions
25 ?
26 R. Oui, j'ai déjà vu ce document. Je l'ai vu lorsque j'étais auprès du 6e
27 Corps.
28 Q. Très bien. Vous connaissiez le fonctionnement du QG de l'armée, n'est-
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1 ce pas ? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les compétences du QG
2 de l'armée étaient déterminées par le texte de loi sur la Défense et aussi
3 par un certain nombre d'autres textes et de règlements de la République de
4 Bosnie-Herzégovine ?
5 R. Oui.
6 Q. J'aimerais maintenant regarder la deuxième partie de ce document, où on
7 parle du fait qu'en l'absence du commandant du QG de l'armée, il sera
8 représenté par le chef d'état-major de l'ABiH en ce qui concerne les
9 unités, les corps et les unités indépendantes, à moins que le chef d'état-
10 major en a décidé autrement, et par l'adjoint du commandant du quartier
11 général en ce qui concerne les différentes unités.
12 Ma question est la suivante : en 1995, pendant vous travailliez auprès du
13 quartier général, au poste de commandement Suprême à Kakanj, est-ce que
14 c'est ainsi que les choses fonctionnaient, c'est-à-dire le chef d'état-
15 major qui était également l'adjoint, à savoir l'adjoint Hadzihasanovic ?
16 R. Oui.
17 Q. Pouvons-nous maintenant passer à la page 3, s'il vous plaît.
18 Etes-vous d'accord - ou excusez-moi, pouvez-vous tout d'abord
19 parcourir le texte, s'il vous plaît.
20 L'adjoint au commandant et les chefs de l'organisation en ce qui concerne
21 les unités militaires et l'infrastructure se voyaient octroyer certaines
22 responsabilités par le commandant du quartier général de l'armée et que
23 c'est lui qui transférait les compétences et les responsabilités. Est-ce
24 que vous êtes d'accord avec cette façon de décrire les choses ?
25 R. Oui.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cette pièce au
27 dossier.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, est-ce que l'on peut avoir une
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1 cote.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est la
3 pièce 619.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
5 Veuillez poursuivre, Madame Vidovic.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant visualiser le
7 document D581, s'il vous plaît.
8 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un enregistrement de la 256e Session de
9 la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine en date du 5 août
10 1994. Je ne vais pas vous poser de question sur le fond de cette réunion
11 puisque vous n'avez pas été vous-même présent. Mais je voudrais vous poser
12 une question sur un fait qui a une certaine importance pour notre
13 discussion jusqu'à maintenant.
14 Pouvez-vous regarder rapidement le texte, à savoir que c'est le président
15 M. Izetbegovic qui préside la séance.
16 R. Oui, en effet, je le vois.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder la page 3 du
18 document, s'il vous plaît.
19 Q. Ce qui m'intéresse ici c'est que vous puissiez confirmer, Monsieur le
20 Témoin, que les adjoints remplaçaient le général Delic également lors des
21 sessions de la présidence et que vous en aviez connaissance, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. On voit donc l'avant-dernier nom "Divjak" ?
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, désolé. Les
25 interprètes n'ont pas entendu la réponse, puisqu'il y a eu chevauchement
26 puisque vous parlez la même langue.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.
28 Q. Je répète la question : il est vrai, n'est-ce pas, que les adjoints des
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1 commandants pouvaient siéger aux réunions de la présidence en l'absence du
2 commandant, comme ça été le cas dans ce cas précis où nous voyons que le
3 général Divjak a siégé à cette réunion ?
4 R. Oui, en effet, c'est juste. A l'époque, le général Divjak était
5 l'adjoint du commandant.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous avions demandé, Monsieur le Président,
7 la traduction de ce document, et dès que nous l'aurons, je l'ajouterai au
8 dossier afin de l'incorporer au document. Mais à ce stade, je vous prie de
9 bien vouloir verser cette pièce au dossier.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, le document est versé au
11 dossier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 620.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le Juge Harhoff propose que l'on mette
14 le document sous la forme "MFI" puisque nous n'avons pas encore la version
15 anglaise.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] En effet, on va le marquer pour
18 identification.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, on va le marquer 620 pour
20 identification.
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] En attendant la traduction, j'ai bien
22 compris, n'est-ce pas ? Merci beaucoup, Monsieur le Président.
23 Est-ce que l'on peut maintenant enlever ce document de l'écran afin de
24 maintenant visualiser le premier de la prochaine série des documents que
25 nous avons préparés, à savoir le document D416.
26 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, j'aimerais expliquer
27 tout d'abord quelque chose. Cette série de documents qui porte la cote D416
28 comporte plusieurs documents. Je voudrais demander au témoin de regarder
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1 qui a signé ou délivré le document, car ce n'est pas le fond du document en
2 tant que tel qui nous intéresse. Une fois qu'il aura regardé l'ensemble des
3 documents, je lui poserai un certain nombre de questions.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] La date est le 5 septembre 1995.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous n'avez pas regardé le corps du
6 document, qu'est-ce que nous allons pouvoir en tirer comme conclusion le
7 simple fait de voir qui l'a signé et la date du document.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette série de
9 documents est destinée à démontrer quelque chose de particulièrement
10 pertinent, à savoir le fait que pendant cette période le général Delic
11 était représenté du 5 au 16 septembre 1995. C'est cela que je voudrais
12 montrer.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous établir ce fait avant de
14 verser les documents au dossier, s'il vous plaît.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, bien sûr, je vais le faire, Monsieur le
16 Président.
17 Q. Monsieur le Témoin, voilà ce que je vous demanderai : pouvez-vous
18 regarder ce document, êtes-vous d'accord qu'il s'agit d'un document du
19 quartier général de l'ABiH en date du
20 5 septembre 1995 ?
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous ne nous sommes pas bien compris,
22 je crois. Je vous propose de poser des questions au témoin afin d'établir
23 ce que vous avez dit tout à l'heure, et une fois que vous aurez fait cela,
24 lorsque vous allez verser ces documents au dossier, lui demander de
25 confirmer ces différents éléments. Plutôt que de poser les mêmes questions
26 sur chaque document au fur et à mesure, posez d'abord les questions, puis
27 on versera les documents ensuite.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] En effet, je n'avais pas bien saisi ce que
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1 vous avez dit. Merci beaucoup. Je n'avais pas bien compris.
2 Q. Monsieur le Témoin, est-il vrai qu'en son absence ou lorsque le général
3 Rasim Delic était absent de son poste de commandement, il était représenté
4 par le général Hadzihasanovic, qui était le chef d'état-major ou son
5 adjoint, ou par une autre personne désignée ?
6 R. Oui, c'est juste.
7 Q. A cette époque, à savoir en septembre 1995, vous travailliez au poste
8 de commandement de Kakanj, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, en effet, j'y ai travaillé.
10 Q. A cette époque, c'était le moment des combats du mois de septembre à
11 Vozuca. Vous vous en souvenez ?
12 R. Je ne me souviens pas exactement. Je me souviens qu'il y avait des
13 activités. Je ne me souviens pas des dates exactes.
14 Q. Très bien. Vous souvenez-vous que le général Hadzihasanovic a
15 représenté le général Rasim Delic en septembre 1995 ?
16 R. Je m'en souviens.
17 Q. Je vous demanderais de regarder ces documents afin de voir qui a
18 délivré ces documents, qui a signé ces documents, est-ce que l'on voit pour
19 le commandant, au nom du commandant - enfin, qui a signé très précisément ?
20 Voici un document en date du
21 5 septembre 1995 délivré par le quartier général de l'armée. Etes-vous
22 d'accord que c'est écrit en bas : "Pour le commandant," brigadier général,
23 Enver Hadzihasanovic, puis il y a une signature ? Pouvez-vous nous dire si
24 vous connaissez la signature ?
25 R. J'ai l'impression de parler lentement. Oui, vous avez raison. Le texte
26 dit : "Pour le commandant, brigadier général Enver Hadzihasanovic," et la
27 signature est le brigadier Asim Dzambasovic, qui était à l'époque le chef
28 de la planification des opérations, enfin de l'administration de la
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1 planification des opérations.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut regarder la page
3 suivante, s'il vous plaît.
4 Monsieur le Président, l'ensemble de ces documents sera sous la forme
5 d'une seule pièce.
6 Il s'agit d'un document du quartier général de l'ABiH à Kakanj en
7 date du 9 septembre 1995.
8 Q. Etes-vous d'accord que ce jour-là c'est le brigadier général
9 Enver Hadzihasanovic qui représentait le commandant ?
10 R. Oui.
11 Q. Pouvez-vous nous dire qui a signé ce document ?
12 R. C'est également le brigadier Asim Dzambasovic.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page
14 suivante.
15 Q. Il s'agit également d'un document du quartier général de l'armée, poste
16 de Kakanj, en date du 10 septembre 1995. Je vous repose la même question :
17 est-il vrai qu'également ce jour-ci, à savoir le 10 septembre 1995, le
18 commandant était représenté par le brigadier général Asim -- non, Enver
19 Hadzihasanovic ?
20 R. Oui.
21 Q. Et signé par ?
22 R. Signé par le brigadier Asim Dzambasovic.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut passer à
24 la page suivante.
25 Nous attendons la version anglaise à l'écran datée du
26 11 septembre.
27 Q. Etes-vous d'accord que ce jour-là, le quartier général de l'armée, il
28 s'agit du quartier général à Kakanj et le document est daté du 11 septembre
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1 ? Est-ce qu'on peut regarder la page d'après. Est-ce que l'on peut
2 visualiser la signature, s'il vous plaît. En anglais également, s'il vous
3 plaît. Il s'agit de la page suivante dans la version anglaise.
4 Etes-vous d'accord que ce jour-là, à savoir le
5 11 septembre 1995, le brigadier général Enver Hadzihasanovic remplaçait le
6 commandant ? Etes-vous d'accord qu'il s'agit de sa signature ?
7 R. Oui, en effet, c'est la signature du général Hadzihasanovic.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page d'après,
9 s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, désolé de vous
11 interrompre, mais ce que je proposais c'était justement de gagner du temps,
12 de raccourcir le temps nécessaire pour verser ces pièces. Vous avez déjà
13 dépassé de loin le temps qui lui avait été accordé par l'Accusation, et je
14 ne sais pas combien de temps vous comptez utiliser pour terminer votre
15 contre-interrogatoire.
16 J'espérais que lorsque vous avez terminé d'établir le pourquoi de cet
17 ensemble de pièces, pourquoi vous voulez les verser au dossier, j'espérais
18 que vous alliez pouvoir les verser assez rapidement, plutôt que de reposer
19 les mêmes questions pour chacun des documents. Vous avez déjà posé les
20 bases en quelque sorte.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'aimerais également intervenir et
22 vous poser une question.
23 Est-ce que le but de cet exercice est de montrer que Delic était absent à
24 cette période ou est-ce que le but est de montrer que c'est le général
25 Hadzihasanovic le remplaçait pendant son absence ? Est-ce que votre but est
26 double ?
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Les deux, mais plus particulièrement le
28 dernier point, à savoir qu'il était représenté par le général
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1 Hadzihasanovic.
2 Il me faut encore cinq, dix minutes, Monsieur le Président. J'ai
3 presque terminé le contre-interrogatoire.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En effet, je constate qu'il
5 s'agit du dernier document dans la liste. Est-ce que je peux demander à
6 l'Accusation si le fait que le général Delic était absent à cette période
7 et était représenté par le général Hadzihasanovic, y a-t-il controverse sur
8 ce point, car sinon, il n'est pas utile de passer davantage de temps.
9 Mme SARTORIO : [interprétation] Le fait qu'il n'est pas physiquement
10 présent n'est pas question de controverse, mais ce qui peut être
11 controversé est qu'il était encore dans un poste de commandement et de
12 contrôle.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup. Je comprends alors.
14 Veuillez continuer, Madame.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est justement pour cela, Monsieur le
16 Président. Je crois que nous sommes tout près de l'heure de la pause.
17 Je peux vous assurer que cinq minutes me suffiront après.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous conclure sur
19 cette pièce, s'il vous plaît, avant de faire la pause ?
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui.
21 Q. Pouvez-vous, Monsieur le Témoin, confirmer qu'il s'agit d'un document
22 diffusé par le quartier général au poste de Kakanj, que la date est du 13
23 septembre 1995, et que le texte indique : "Remplaçant le commandant, signé
24 le général Hadzihasanovic" ?
25 R. Oui.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais montrer encore une seule page au
27 témoin.
28 Pouvons-nous revenir au début du document.
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1 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord avec moi qu'il s'agit d'un autre
2 document du quartier général de l'armée au poste de Kakanj en date du 15
3 septembre, et que ce document est un rapport intérimaire qui devait être
4 envoyé à l'administration qui s'occupe du renseignement et que c'était
5 destiné à la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine ? Est-ce que
6 vous le voyez ?
7 R. Oui, je le vois.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la fin du
9 document où se trouve la signature, s'il vous plaît. C'est la page d'après.
10 Q. Etes-vous d'accord avec moi qu'encore une fois il est indiqué ici que
11 c'est le brigadier général Enver Hadzihasanovic remplace le commandant ?
12 R. Oui.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé avec
14 mon contre-interrogatoire. Je vous demanderais de bien vouloir verser ces
15 pièces en une seule fois au dossier, cet ensemble de pièces.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, nous allons verser ces
17 documents au dossier.
18 Monsieur le Greffier, pouvez-vous donner une cote.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 621.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 Maître Vidovic. Vous avez terminé, si j'ai bien compris ?
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] En effet, j'ai terminé.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La séance est levée.
24 Nous ferons la pause jusqu'à 4 heures.
25 --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.
26 --- L'audience est reprise à 16 heures 03.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.
28 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
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1 Monsieur les Juges.
2 Peut-on montrer au témoin la pièce à conviction 496 à nouveau, s'il vous
3 plaît.
4 Nouvel interrogatoire par Mme Sartorio :
5 Q. [interprétation] Monsieur, vous avez eu l'occasion de voir ce document
6 à plusieurs reprises au cours de ces deux derniers jours, n'est-ce pas ? Je
7 souhaiterais attirer votre attention particulièrement sur la cote du
8 document, 1/825-1276. Voyez-vous ce document apparaître au haut du document
9 ?
10 R. Oui.
11 Q. Je souhaiterais attirer votre attention sur le point 4 qui apparaît sur
12 la page suivante de la version anglaise, Monsieur le Président, Madame et
13 Monsieur les Juges. Et à ce point 4, Monsieur, il semblerait que ce soit le
14 général qui demande à ce qu'un rapport soit envoyé à une date donnée, à une
15 heure donnée et qui demande à ce que les rapports suivants soient envoyés
16 portant sur cette question, Monsieur ?
17 R. Oui.
18 Q. Veuillez retenir le numéro de ce document.
19 Et je demanderais à ce qu'on mette de côté ce document et à ce que le
20 document 494 soit montré au témoin.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 494 --
22 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, la pièce à conviction 494, s'il vous
23 plaît.
24 Q. Monsieur, à nouveau en haut du document, voyez-vous ce même numéro
25 apparaître 1/825 -- pardon, ce n'est pas le même numéro en fait,
26 1/825/1306. Le numéro de cet ordre, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Mme SARTORIO : [interprétation] Je souhaiterais attirer l'attention du
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1 témoin maintenant sur le point 3. Faites défiler le texte anglais, s'il
2 vous plaît, pour les Juges de la Chambre.
3 Q. Il s'agit d'un document émis par le général Delic. Et au point 3, il
4 donne les instructions au commandement du corps qui est responsable à ce
5 qu'il se charge de ces missions; c'est bien exact ?
6 R. Il est dit au point 3 :
7 "Les commandements du corps seront personnellement responsables de
8 l'exécution de ces tâches."
9 Pourriez-vous faire défiler le texte parce que je ne vois pas la signature,
10 or vous m'avez demandé spécifiquement qui a signé le document. Il est dit :
11 Au nom du général Delic, signé par un autre officier, et j'imagine qu'il
12 s'agissait du général Rasid Zorlak.
13 Q. Mais c'est au nom du général Delic, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, pour, au nom du général Delic.
15 Q. Point 4 [comme interprété] à présent, je souhaiterais que l'on soit un
16 peu plus précis. Dans la version anglaise, il est dit, Monsieur, que le
17 général donne un ordre selon lequel le commandement est responsable, doit
18 répondre de ses activités devant lui, c'est-à-dire "moi." Est-ce que c'est
19 ce qu'il est dans la version bosniaque, au point 3 ?
20 R. Oui, effectivement.
21 Q. Au point 4, que dit-on, instructions selon lesquelles le rapport doit
22 lui être envoyé à 20 heures le 18 juillet. C'est bien ce qui est dit au
23 point 4, Monsieur, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Mme SARTORIO : [interprétation] Peut-on mettre le document de côté et
26 présenter au témoin la pièce à conviction numéro 606, s'il vous plaît.
27 Q. Monsieur, la date du document est le 18 juillet 1995, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Première phrase du document, Monsieur, il est dit : "Conformément au --
2 " ensuite on donne le numéro des deux ordres. Et les deux numéros qui
3 apparaissent ici sont les numéros des deux ordres précédents que nous avons
4 examinés il y a quelques instants, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Très bien. Ensuite si vous examinez le point 1 - et nous en avons déjà
7 parlé précédemment - il est dit :
8 "Que le Détachement El Moudjahidine est le chef de file de la tâche à
9 accomplir." C'est bien ce qui est dit au point 1 ?
10 R. Oui, c'est effectivement ce qui figure ici, entre autres.
11 Q. Donc est-ce qu'il s'agit ici du rapport dont le général Delic a ordonné
12 qu'il lui soit envoyé dans le rapport précédent ?
13 R. Il s'agit d'un rapport --
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, Madame,
16 Monsieur les Juges. L'Accusation suggère quelque chose qui n'apparaît pas
17 dans les documents ou de quoi que ce soit que dit le témoin au cours de sa
18 déposition.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez dire dont il a fait état
20 dans sa déposition ou au cours de votre contre-interrogatoire ?
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation est en
22 train de poser une question directrice, puisqu'elle suggère quelque chose
23 qui n'a strictement rien à voir avec le document qui apparaît à l'écran
24 dans ses questions supplémentaires.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, vous êtes en train de
26 changer les raisons pour lesquelles vous faites objection. Je ne sais pas
27 très bien quoi faire. Dans votre première objection, vous disiez que
28 c'était parce qu'il disait quelque chose qui ne découle pas de quelque
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1 document que ce soit ou de quoi que ce soit que le témoin ait pu dire au
2 cours de sa déposition. Je vous ai ensuite posé la question, vous voulez
3 parler de sa déposition ou de votre contre-interrogatoire. Et maintenant,
4 vous me parlez d'une question directrice, qui n'était pas la raison pour
5 laquelle vous avez fait une objection. Je peux prendre une décision sur une
6 chose à la fois seulement, pas deux objections en même temps. Donc je m'en
7 tiendrai à la première objection. Vous pouvez lever votre première
8 objection et la deuxième vous pourrez revenir ensuite.
9 Je vais vous confirmer ceci : vous êtes en train de dire que ce que dit
10 l'Accusation ne découle pas de quelque chose qui aurait été dit au cours de
11 sa déposition par le témoin ou est-ce que c'est quelque chose qui ne
12 découle pas de ce qu'il aurait répondu à votre question au cours de votre
13 contre-interrogatoire ?
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, quoi ? Je vous ai posé deux
16 questions.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
18 Juges, il s'agit des deux. Le témoin n'a jamais rien dit qui permet de
19 conclure ceci, que ce soit au cours de l'interrogatoire principal ou du
20 contre-interrogatoire. L'Accusation est en train de suggérer qu'il s'agit
21 d'un document dont le témoin aurait déjà parlé et donc la réponse à votre
22 question est non. Le témoin n'a jamais dit cela que ce soit au cours de
23 l'interrogatoire principal ou au cours du contre-interrogatoire.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, vous n'avez pas -
27 désolé, vous n'avez pas répondu à la question que je vous ai posée. Je suis
28 désolé, mais je vais devoir rejeter votre demande d'objection, parce que je
Page 4263
1 vois le document, on y a fait référence au cours du contre-interrogatoire,
2 ligne 606, et à moins que vous ne puissiez choisir entre les deux
3 questions, je ne peux pas accorder l'objection.
4 Je l'accepterais si vous disiez en fait je l'accepterais, je demanderais à
5 l'Accusation d'y répondre si vous aviez dit : Ça n'avait pas été soulevé au
6 cours du contre-interrogatoire. Mais si vous ne me donnez pas le choix
7 entre les questions que je vous pose, alors je rejetterai votre objection.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vais choisir, Monsieur le Président. Ce
9 document a été présenté au cours de l'interrogatoire principal, ensuite au
10 cours de mon contre-interrogatoire, je suis revenue sur ce document. En
11 d'autres termes, ceci ne découle pas de mon contre-interrogatoire, mais de
12 l'interrogatoire principal. Et c'était la raison pour laquelle je formulais
13 une objection.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.
15 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, ces deux documents
16 ont été présentés au cours de l'interrogatoire principal au témoin, ensuite
17 au cours du contre-interrogatoire on a évoqué ces questions. Je crois qu'au
18 cours du contre-interrogatoire on a essayé d'associer un lien entre les
19 deux documents. C'est sur cela que j'essaie d'attirer l'attention du
20 témoin, à savoir je souhaiterais poser des questions supplémentaires sur un
21 domaine auquel la Défense a consacré énormément de temps au cours de son
22 contre-interrogatoire.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Objection rejetée.
24 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.
25 Q. Pourriez-vous répondre à la dernière question que je vous ai posée,
26 Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur le Témoin, au vu de ces deux documents
27 et compte tenu des numéros de référence des ordres, pouvez-vous nous dire
28 si ces deux documents sont ou ne sont pas liés.
Page 4264
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Deux documents ou trois documents ?
2 Les deux ordres, n'est-ce pas ?
3 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, les trois documents. Est-ce qu'il y a
4 un lien direct entre ces trois documents ?
5 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, être plus précise ? De quels documents
6 parlez-vous, deux documents, ceux auxquels il est fait référence ici.
7 Q. Oui.
8 Mme SARTORIO : [interprétation] Je souhaiterais que nous revenions au 494,
9 toutes mes excuses.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous dire ceci : vous montrez
11 la pièce à conviction 496 avec le numéro de référence 1/825-1276, et
12 ensuite vous avez montré la pièce à conviction 494 portant le numéro de
13 référence 1/825-1306. Voyez-vous ces numéros de référence dans le document,
14 Monsieur ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois le 185/25, puis le 1/825/1036.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 1306. Donc il y a le 1276 et le 1306.
17 Est-ce que vous voyez ces chiffres, Monsieur ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ces deux documents qui vous ont
20 été montrés il y a quelques minutes ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyez-vous ? C'est la question que
23 vous pose l'Accusation : y a-t-il quelques liens que ce soit entre ces deux
24 documents-là et le document qui apparaît à l'écran, maintenant ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait que j'aie l'occasion de revoir ces
26 deux documents.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
28 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Peut-on montrer la 494 à nouveau au témoin, s'il vous plaît.
2 Q. 1/825-1306, est-ce que vous voyez cela au haut du document, Monsieur ?
3 R. Oui.
4 Q. Qu'est-ce que c'est ce numéro ? C'est un numéro de référence pour
5 l'ordre en question ?
6 R. Oui. C'est le numéro que porte ce numéro au moment de son
7 enregistrement.
8 Q. Numéro 4, deuxième page pour les Juges de la Chambre en version
9 anglaise. C'est important.
10 Point 4. Le point 4 demande-t-il qu'un rapport soit soumis le 18 juillet à
11 20 heures; est-ce que c'est bien qui y est dit à ce point 4 ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci.
14 Mme SARTORIO : [interprétation] Peut-on à présent montrer la 606 à nouveau
15 au témoin.
16 Q. Monsieur, voyez-vous le numéro -- Monsieur, à quelle heure le document
17 a-t-il été cacheté ou envoyé ? Quelle est l'heure qui figure au haut du
18 document ?
19 R. Il est indiqué : "23 heures 59."
20 Q. En dessous de la date, quel est ce numéro qu'on voit apparaître en
21 dessous de la date ? Ça représente quoi ?
22 R. "20 heures." Ça signifie que c'est l'heure à laquelle le document -- le
23 rapport a été rédigé.
24 Q. Très bien. Et la date du document, c'est bien le
25 18 juillet 1995 ?
26 R. Oui.
27 Q. Dans la première phrase du document en question, vous voyez qu'il y a
28 un numéro de référence, 1/825-1306, qui est le document que vous avez
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1 examiné il y a à peine quelques minutes; c'est exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Compte de votre expérience et de votre poste de chef du centre des
4 opérations au PC de Kakanj, à l'administration pour la planification des
5 opérations, est-ce que vous pouvez nous dire si ce document est une réponse
6 directe à l'ordre ?
7 R. Je me permets de vous corriger. Je n'étais pas chef de l'administration
8 des opérations et de la planification. J'étais chef du département contenu
9 dans l'administration pour la planification des opérations.
10 Q. Merci de m'avoir corrigé. Monsieur, pouvez-vous à présent répondre à la
11 question que je vous ai posée, à savoir est-ce que ce document constitue
12 une réponse directe à l'ordre donné ?
13 R. Il s'agit d'un rapport lié aux deux ordres montrés précédemment.
14 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci. On peut mettre ce document de côté,
15 s'il vous plaît.
16 Je souhaiterais à présent montrer au témoin le document PT6079. Il s'agit
17 en fait d'un entretien enregistré sur vidéo du général Delic. Il y a une
18 partie de cet enregistrement vidéo que nous souhaiterions montrer au témoin
19 pour lui poser des questions à propos de cet enregistrement.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
21 Juges, objection.
22 Nous n'avons reçu aucune indication selon laquelle quoi que ce soit de ce
23 genre serait utilisé. Nous n'avons pas préparé notre défense sur ceci.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.
25 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
26 Cette pièce à conviction a trait à la liste 65 ter de l'Accusation et elle
27 a été montrée en ouverture de cette affaire, et par conséquent, la Défense
28 a eu largement le temps d'examiner le document en question et de se
Page 4268
1 préparer. Il y a une pertinence directe de ce document, puisque ceci est
2 lié aux questions qui ont été posées au cours de l'interrogatoire principal
3 -- pardon, au cours du contre-interrogatoire, et qui a trait au fait que le
4 général Delic n'était pas en Bosnie à ce moment-là et à propos de qui était
5 en charge, qui était responsable à ce moment-là. Les questions ont été
6 posées. Ce que je souhaite évoquer est directement lié à cela, lié à ce qui
7 a été posé au cours du contre-interrogatoire, et la Défense a eu
8 suffisamment de préavis pour savoir que ce document serait présenté et
9 demandé à être versé au dossier. C'est tout à fait pertinent et tout à fait
10 important d'autant que ça réagit directement à une question qui a été posée
11 au cours du contre-interrogatoire.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, j'ai bien conscience, Madame, que
13 vous souhaitiez parler. Mais je souhaiterais préciser les choses.
14 N'est-il pas vrai qu'un des points d'accord était que le général Delic
15 avait quitté la Bosnie à un moment donné ou à un
16 autre ?
17 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, pourquoi dites-vous que c'est
19 la première fois que ça avait été évoqué, c'était au cours du contre-
20 interrogatoire ? En fait, ce n'est pas une question dont les parties
21 étaient au courant.
22 Mme SARTORIO : [interprétation] C'est exact. En fait, il ne s'agit pas
23 simplement de son absence physique. En fait, il était représenté par un
24 autre commandant, le commandant Hadzihasanovic. Et cet enregistrement vidéo
25 de l'entretien a précisément trait à cette question. Il ne s'agit pas de
26 son absence physique du pays, il s'agit de la responsabilité de l'armée,
27 qui était responsable de l'armée. Au cours du contre-interrogatoire, il a
28 été dit par la Défense qu'il était représenté par un autre commandant, et
Page 4269
1 c'est précisément à cette question que je souhaite faire référence.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi d'essayer de vous
3 comprendre.
4 Est-ce que vous êtes en train de dire que parmi les points d'accord
5 le fait que ce sur quoi la Défense était d'accord et les parties étaient
6 d'accord, était son absence physique; c'est bien cela, et non pas l'absence
7 de contrôle exercé par lui ?
8 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, avant que je ne donne
11 ma décision, avez-vous quelque chose à ajouter ?
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur
13 les Juges. J'étais sur le point de vous dire que mon éminent collègue de
14 l'Accusation a dit aujourd'hui que nous étions convenus du fait que le
15 général avait quitté le pays. Et au cours du mémoire préalable au procès,
16 nous étions également convenus de ce fait, un fait accepté.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, je ne sais pas si vous avez
18 écouté attentivement les explications que l'Accusation vous a fournies;
19 manifestement pas.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Madame
21 et Monsieur les Juges, je ne suivais pas vraiment, parce que je recherchais
22 cette partie de la déclaration. Excusez-moi.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
24 L'objection est donc rejetée.
25 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Accordez-moi
26 quelques instants, je vous prie, le temps de télécharger la vidéo.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
Page 4270
1 "Le journaliste : Tandis que ces réalisations avaient lieu, vous avez
2 eu plusieurs contacts importants avec l'étranger, en Iran et en Malaisie.
3 Cela a suscité différentes réactions au sein du public.
4 M. Delic : Différentes réactions, malheureusement. J'ai entendu qu'il
5 a été écrit, alors que j'étais en Malaisie, l'armée combattait là-bas. Il
6 faut savoir que ces opérations avaient été planifiées depuis longtemps, que
7 j'ai personnellement surveillé chacune de ces cartes. Elles ont commencé le
8 9 septembre, date à laquelle je suis parti pour la Malaisie. Mais ces
9 opérations se sont poursuivies sous ma surveillance directe, car le système
10 de commandement et de contrôle est tel que même si l'on n'est pas
11 physiquement présent sur le site, car j'étais en contact continu et la
12 sécurité s'est poursuivie.
13 Le journaliste : Oui, vous avez vraiment obtenu des succès importants.
14 M. Delic : Il faut dire --"
15 Mme SARTORIO : [interprétation]
16 Q. Monsieur le Témoin, vous avez vu la déclaration faite par le général
17 Delic. Je souhaiterais savoir si vous avez des commentaires à formuler au
18 sujet de ce qu'il dit, lorsqu'il dit qu'il continue à exercer le
19 commandement alors même qu'il était à l'extérieur du pays.
20 R. Je n'ai aucun commentaire particulier à faire à ce sujet, car à
21 l'époque je me trouvais à Kakanj, au poste de commandement. A l'époque,
22 nous rendions compte au général Enver Hadzihasanovic. Quant à savoir si le
23 général Hadzihasanovic rendait compte au général Delic, si oui, dans quelle
24 mesure, je l'ignore, car nous recevions des rapports au centre général. Le
25 général Hadzihasanovic était au courant et lorsqu'il en parlait avec le
26 général Delic, bien, je ne sais pas ce qu'il se passait, je ne peux pas en
27 parler. Je ne peux parler que de ce qui s'est passé au poste de
28 commandement de Kakanj où le général Hadzihasanovic était le commandant en
Page 4271
1 second et notre supérieur hiérarchique.
2 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.
3 Peut-on verser au dossier cette séquence vidéo, Monsieur le Président.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
5 Juges, j'ai une objection à soulever.
6 Les bases ne sont pas assez suffisantes pour que l'on accepte le versement
7 au dossier de cette séquence vidéo.
8 Mme SARTORIO : [interprétation] Je ne sais pas ce que cela veut dire
9 exactement "il n'y a pas de base suffisante."
10 Q. Le général Delic apparaissait bien sur cette vidéo que nous venons de
11 voir ? C'est bien lui qui parle, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?
12 R. Oui, c'était le général Delic. Mais comme je vous l'ai dit, je ne peux
13 rien dire quant au fond de ce qui est dit. Cette conversation peut être
14 interprétée de toutes sortes de manières; moi, je peux parler de ce qui
15 s'est passé à Kakanj.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez attentivement la question. La
17 question était la suivante : "Etait-ce le général Delic," vous avec répondu
18 par l'affirmative, c'est tout.
19 Veuillez poursuivre.
20 Mme SARTORIO : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de
21 cette séquence vidéo pour les raisons précitées, le poids accord peut
22 varier. C'est aux Juges d'en décider. Mais lorsque la Défense affirme que
23 les bases ne sont pas assez suffisantes pour justifier le versement au
24 dossier, je ne sais pas quoi dire. Il s'agit visiblement du général Delic
25 sur cette séquence vidéo.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est rejetée. Le document
28 est versé au dossier, qu'on lui attribue une cote, s'il vous plaît.
Page 4272
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 622.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 Mme SARTORIO : [interprétation] Pas d'autres questions, Monsieur le
4 Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
6 Madame le Juge.
7 Mme LE JUGE LATTANZI : Je n'ai pas de questions.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
9 Questions de la Cour :
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Alija, je n'aurais qu'une
11 seule question à vous poser en ce qui concerne une question qui a été
12 soulevée à maintes reprises au cours de ce procès, et je me suis dit que
13 vous pourriez peut-être éclairer notre lanterne sur ce point, en votre
14 qualité de chef des services de la planification des opérations en 1995.
15 Le fait que nous avons entendu que le Détachement El Moudjahidine a été
16 resubordonné du 3e Corps vers la 35e Division à plusieurs reprises au cours
17 de l'année 1995. Ma question est donc la suivante : étiez-vous au courant
18 de cela, et dans l'affirmative, avez-vous participé aux décisions selon
19 lesquelles cette unité a été resubordonnée, unité qui appartenait d'abord
20 du 3e Corps et qui a été réaffectée en fait à la 35e Division du 3e Corps ?
21 R. Je n'ai pas participé à cette décision. Ça ne relevait pas de mes
22 attributions. Pendant la guerre, j'ai seulement entendu parler du
23 Détachement El Moudjahidine et je n'ai vu aucun de ses membres pendant la
24 guerre. Ce n'est qu'après la guerre, lorsqu'on s'est mis à parler de cette
25 question, que j'ai entendu parler de façon plus détaillée de ce
26 détachement. Je ne sais quasiment rien à son sujet.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et vous ne savez rien au sujet d'une
28 décision qui aurait été prise en vertu de laquelle cette unité a été
Page 4273
1 resubordonnée au sein du 3e Corps ?
2 R. Non, je ne sais rien, je ne sais rien à ce sujet.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que dans les parties, est-ce
5 que vous voulez poser des questions découlant des questions posées.
6 Mme SARTORIO : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic ?
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
9 Juges, je souhaiterais poser une question. Etant donné que nous n'avons pas
10 été informés que cette séquence vidéo serait sur la liste des pièces
11 présentées, je demande votre autorisation de poser une seule question au
12 sujet de la vidéo qui a été montrée par l'Accusation.
13 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Vidovic :
14 Q. [interprétation] Monsieur Alija, vous venez de voir une séquence vidéo
15 dans laquelle, bien sûr, vous avez reconnu le général Delic. Vous souvenez-
16 vous qu'il a dit que "Le commandement et le contrôle étaient assurés même
17 lorsqu'il n'était pas dans le pays." Vous souvenez-vous qu'il ait déclaré
18 cela ?
19 R. Oui, je m'en souviens, et j'ai fait des commentaires à ce sujet
20 également.
21 Q. Il est vrai de dire, n'est-ce pas, qu'il avait désigné quelqu'un pour
22 le remplacer ?
23 R. Oui, effectivement, nous l'avons vu dans plusieurs documents présentés
24 ici.
25 Q. Il a désigné un remplaçant pour agir en son nom, cela signifie donc que
26 le remplaçant devait s'assurer que le commandement et le contrôle allaient
27 être assurés même pendant son absence; c'est bien cela ?
28 R. Oui.
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1 Q. Etant donné que vous étiez employé par une administration qui
2 s'occupait en quelque sorte de la planification, je souhaiterais vous poser
3 la question suivante : il est vrai, n'est-ce pas, que les cartes présentées
4 à l'état-major du commandement Suprême sont les cartes provenant de
5 l'échelon directement subordonné et non pas des échelons supérieurs ?
6 R. Oui.
7 Mme SARTORIO : [interprétation] Ceci dépasse largement le cadre des
8 questions supplémentaires et on en n'a pas parlé non plus lors du contre-
9 interrogatoire.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans la séquence
12 vidéo il est fait référence au commandement et au contrôle et au fait que
13 le général s'impliquait dans les cartes, et je ne vois pas -- je ne
14 comprends pas la raison pour laquelle une objection a été soulevée.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. L'objection est rejetée.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation]
17 Q. Nous avons été interrompus, Monsieur le Témoin. Je vous demandais s'il
18 était vrai de dire que l'état-major du commandement Suprême disposait des
19 cartes émanant de l'échelon directement inférieur, à savoir le corps
20 d'armée, et approuvait ces cartes ?
21 R. Effectivement.
22 Q. Les cartes émanant des échelons inférieurs n'étaient pas présentées à
23 l'état-major du commandement Suprême.
24 Q. Merci. Et pour enchaîner là-dessus, je souhaiterais vous poser une
25 question en rapport avec une question posée par M. le Juge Harhoff
26 concernant la resubordination. Il est exact de dire, n'est-ce pas, qu'au
27 sein des unités du corps, lorsque les unités directement liées au corps
28 d'armée sont resubordonnées, il faut prendre une décision pour savoir
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1 quelles seront les modalités de cette resubordination, et c'est le
2 commandant du corps qui prend cette décision ?
3 R. Oui, effectivement.
4 Q. Donc l'état-major du commandement Suprême ne peut prendre de décisions
5 que concernant les unités qui lui sont resubordonnées, mais pas celles qui
6 sont resubordonnées au corps d'armée ?
7 R. Vous avez raison.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas
9 d'autres questions.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Vidovic.
11 Monsieur, ceci met un terme à votre déposition. Je vous remercie au nom des
12 Juges de la Chambre d'avoir pris le temps de venir témoigner ici. Vous
13 pouvez maintenant disposer et rentrer chez vous.
14 J'espère que les personnes dont vous craigniez qu'elles allaient vous
15 causer des problèmes en vous interrogeant au sujet de votre déposition ne
16 vous en créeront pas. Bon voyage.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et
18 Monsieur les Juges.
19 [Le témoin se retire]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.
21 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 J'ai informé la Défense et les juristes de la Chambre que le témoin suivant
23 qui doit comparaître demain et vendredi, PW-1, ne sera pas appelé à la
24 barre par l'Accusation. Et pour les besoins du compte rendu d'audience, je
25 précise que nous n'appellerons pas à la barre ce témoin demain, vendredi ni
26 à quelque moment que ce soit à l'avenir. Si les Juges de la Chambre
27 souhaitent que nous demandions l'autorisation de supprimer ce témoin de
28 notre liste 65 ter, j'en fait la demande maintenant. Donc je demande que
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1 l'on supprime ce témoin de la liste 65 ter. Ce qui signifie que nous
2 n'avons pas d'autres témoins pour le reste de la semaine, malheureusement.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous confirmez cela, Maître Vidovic ?
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vu la situation, Monsieur Mundis, vous
8 pouvez retirer ce témoin de votre liste.
9 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Si c'est possible, je souhaiterais évoquer quelques petites questions
11 administratives. Peut-être que le moment serait bien choisi pour le faire.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, j'avais oublié, parce que moi
13 aussi je souhaiterais soulever un point. Hier, vous avez dit que vous aviez
14 un point à soulever à la fin de la déposition de ce témoin. Est-ce que cela
15 concerne ce point ? Apparemment non.
16 M. MUNDIS : [interprétation] C'était en rapport. Nous voulions présenter
17 une demande aux fins de mesures de protection supplémentaires en faveur de
18 témoins que nous n'allions pas à appeler à la barre. Donc vu l'évolution de
19 la situation, ce n'est plus nécessaire.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Cela évitera à la
21 Chambre de rendre une autre décision.
22 Vous pouvez évoquer ces questions administratives.
23 M. MUNDIS : [interprétation] S'agissant du calendrier de la semaine
24 prochaine. Il y a deux questions. Premièrement, la requête pendante
25 concernant la vidéoconférence pour le témoin DRW-3. Hier, nous avons déposé
26 une requête concernant une demande de vidéoconférence pour un témoin qui
27 devait témoigner le jeudi
28 25 octobre. Nous avons été informé par le greffe que pour un certain nombre
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1 de raisons, il était impossible de tenir une vidéoconférence le jeudi 25
2 octobre, et partant, nous allons essayer de reporter à une date ultérieure
3 cette vidéoconférence. Nous allons donc compléter les écritures à ce sujet
4 et nous proposerons une autre date, mais nous attendons une confirmation de
5 la part du greffe pour ce qui est des dates disponibles.
6 Par conséquent, le témoin DRW-3 ne témoignera pas le jeudi
7 25 octobre, mais un autre témoin est prévu ce jour-là, après quoi il y aura
8 un témoin le vendredi 26 octobre. Nous pensons pouvoir terminer avec la
9 déposition de ces deux témoins en deux jours sans problèmes particuliers.
10 Il y aura donc des témoins disponibles le jeudi 25 octobre et le vendredi
11 26 octobre. Mais nous ne citerons pas à comparaître le témoin DRW-3 pour
12 des raisons techniques le jeudi
13 25 octobre. Donc c'est le greffe qui nous a signalé que cela posait des
14 problèmes d'ordre technique.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Robson.
16 M. ROBSON : [interprétation] Nous n'avons pas grand-chose à ajouter, mais
17 peut-être que l'Accusation pourrait confirmer que les deux témoins prévus
18 pour jeudi et vendredi, Sabiha Silajdzic Brkic et Goran Krcmar sont
19 toujours prévus.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
21 M. MUNDIS : [interprétation] Oui. C'est le point suivant.
22 Pour ce qui est du témoin qui témoignera le jeudi 25 octobre, il
23 s'agit de Goran Krcmar et le témoin suivant est le Dr Sabiha Silajdzic
24 Brkic.
25 M. Krcmar est prévu comme un témoin 92 ter. Pour éviter tout problème
26 qui pourrait se soulever à ce sujet, je souhaiterais à ce stade informer
27 les Juges de la Chambre et la Défense des intentions de l'Accusation par
28 rapport à ce témoin 92 ter. Nous nous attendons à citer à comparaître
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1 plusieurs témoins en application de l'article 92 ter. Pour éviter toute
2 confusion donc, toute confusion ou tout problème lorsque ce témoin
3 comparaîtra, je souhaiterais expliquer ce que compte faire l'Accusation par
4 rapport à ces témoins 92 ter. Donc il vaut mieux traiter de ce problème
5 maintenant que plus tard.
6 Vu la pratique suivie par plusieurs autres Chambres de première
7 instance et vu le libellé de l'article 92 ter, l'Accusation entend procéder
8 de la manière suivante : le témoin Krcmar sera appelé à la barre dans le
9 prétoire. On lui posera quelques questions de base portant sur sa
10 déclaration préalable, les circonstances dans lesquelles la déclaration a
11 été faite, on lui demandera s'il a eu la possibilité de relire cette
12 déclaration, d'y apporter éventuellement des corrections, on lui demandera
13 de confirmer si le témoin a fait ces déclarations de façon volontaire, et
14 ainsi de suite. Donc ces questions seront posées dans le prétoire.
15 Et si nous avons bien compris les instructions données par la
16 Chambre, nous serons autorisés à poser quelques questions au sujet de
17 certains passages de la déclaration préalable. Et pour ce qui est des
18 pièces, nous jetterons les bases nécessaires. Nous interrogerons le témoin
19 au sujet des pièces que nous comptons lui présenter, ensuite si les bases
20 sont suffisantes, nous demanderons le versement au dossier de ces
21 documents.
22 Donc, en résumé, c'est de cette manière que nous entendons procéder
23 avec les témoins 92 ter. Comme je l'ai dit, c'est le premier témoin 92 ter
24 qui va comparaître et je voulais éviter des problèmes une fois que le
25 témoin sera là. Nous sommes en train d'identifier d'autres témoins 92 ter
26 afin d'accélérer la présentation des moyens à charge et je vais consulter
27 les membres de mon équipe dans les deux jours à venir, afin de finaliser le
28 calendrier pour le mois de novembre qui devrait inclure d'autres témoins
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1 92 ter.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
3 Des commentaires, Maître Vidovic, ou plutôt Maître Robson ? Excusez-moi.
4 M. ROBSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si vous me le
5 permettez, je suis prêt à répondre.
6 Du point de vue de la Défense, nous ne pensons qu'il soit bon de
7 découvrir le jour même où le témoin est prévu de comparaître s'il va
8 témoigner de vive voix ou en application de l'article 92 ter. Les
9 préparatifs sont différents pour la Défense si le témoin témoigne à
10 l'audience ou s'il s'agit d'un témoin 92 ter, ce n'est pas pareil.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous devez simplement le contre-
12 interroger. C'est tout. Je souhaiterais savoir en quoi il est différent
13 lorsqu'on se prépare pour un témoin 92 ter ou pour un témoin qui témoigne à
14 l'audience ? En quoi est-ce différent ?
15 M. ROBSON : [interprétation] Si l'Accusation cite un témoin à comparaître
16 un témoin en application de l'article 92 ter, elle va poser quelques
17 questions générales. La déclaration sera versée au dossier. L'Accusation
18 éventuellement pose quelques questions supplémentaires, et la Défense doit
19 tout de suite procéder au contre-interrogatoire. Donc cela signifie pour la
20 Défense qu'elle pourrait contre-interroger le témoin pendant une période
21 plus longue.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et en quoi cela vous pose problème de
23 passer plus de temps au contre-interrogatoire ?
24 M. ROBSON : [interprétation] Non, cela ne pose pas de problème, mais nous
25 souhaiterions savoir à l'avance ce qu'il en est avant que le témoin ne
26 vienne ici, donc nous souhaiterions avoir un préavis.
27 Nous souhaiterions avoir la possibilité de présenter des arguments
28 sur la question de savoir si l'Accusation est autorisée à citer à
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1 comparaître le témoin en application de l'article 92 ter ou pas.
2 Donc nous souhaiterions savoir comment cela sera fait, et si vous
3 préféreriez que nous présentions oralement des arguments à ce sujet ou que
4 nous déposions des écritures. Selon la Défense, il vaut mieux que
5 l'Accusation présente sa requête bien à l'avance, requête par laquelle elle
6 demande qu'un témoin soit cité à comparaître en application de l'article 92
7 ter. Ainsi, la Défense pourra y répondre convenablement et la Chambre
8 pourra rendre une décision avant que le témoin n'arrive dans le prétoire.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voulez-vous prendre la parole ou
11 ? Je suis prêt quant à moi.
12 M. ROBSON : [interprétation] C'est à vous de décider, Monsieur le
13 Président, mais j'aurais voulu ajouter un autre point, si vous me le
14 permettez.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
16 M. ROBSON : [interprétation] J'ai oublié, en effet, de mentionner un point.
17 D'ailleurs, j'aimerais remercier Me Vidovic de m'avoir fait penser. M.
18 Mundis, lorsqu'il a parlé à la Chambre, a fait référence à la pratique qui
19 pourrait exister dans d'autres Chambres. Et je voudrais rappeler qu'il y a
20 déjà eu dans cette Chambre une décision concernant les déclarations 92 ter,
21 et que lors de cette occasion, l'Accusation devait, en effet, prendre les
22 mesures nécessaires afin de déposer une requête, et la Défense devait
23 répondre par écrit également. Donc j'estime que dans une certaine mesure la
24 pratique a déjà été établie dans cette Chambre.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais tout d'abord faire quelques
26 remarques avant de proposer la manière de procéder.
27 En ce qui concerne l'article 65 ter, en fait la liste 65 ter est destinée à
28 indiquer quelle est la liste des témoins que l'Accusation souhaite appeler
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1 à témoigner en tant que témoins 92 ter. Au fond, la question cruciale à ce
2 stade serait de savoir si le témoin que l'on vient de mentionner est
3 indiqué sur la liste ou pas ?
4 M. ROBSON : [interprétation] En effet, je suis d'accord avec vous, Monsieur
5 le Président. Je ne connais pas la réponse à cette question. Je vous
6 l'avoue.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne savez pas s'il est sur la
8 liste ou pas ?
9 M. ROBSON : [interprétation] Non, parce que cette question vient d'être
10 soulevée. Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier la liste.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais enfin, vous saviez que nous avons
12 quelques témoins qui vont arriver. Vous auriez peut-être pu ou dû vérifier
13 la liste des témoins afin de vous préparer au contre-interrogatoire pour
14 savoir s'il est oui ou non sur la liste 92 ter.
15 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, en effet, les
16 préparatifs sont en cours.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet. Est-ce que ce témoin est sur
18 la liste 92 ter ou pas ?
19 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, le
20 26 septembre 2007, l'Accusation a déposé une requête demandant la
21 redésignation d'un certain nombre de témoins, soit 92 bis et 92 ter.
22 Le 28 septembre 2007, à partir de la page 3 222 du procès-verbal
23 jusqu'à la page 3 227 ou 28 du procès-verbal, nous avons eu un débat sur
24 cette requête. A l'époque, l'Accusation avait retiré la requête sur la base
25 de ce débat qui a eu lieu le 28 septembre 2007. A ce stade-là, j'avais cru
26 comprendre qu'une telle requête n'était pas nécessaire et que c'était à
27 l'Accusation de désigner les témoins à condition que la Défense en soit
28 avertie.
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1 J'avais indiqué à cette époque - et je crois que ce point figure à la page
2 3 227 - que les neuf témoins indiqués dans la requête déposée le 26
3 septembre 2007 et que nous avions l'intention de redésigner ces témoins de
4 manière à ce que -- et c'est pour que nous avions déposé la requête, bien
5 que cette requête ait été retirée pour ce qui est du fond, puisque les
6 témoins indiqués dans la liste, nous avions l'intention de les redésigner,
7 soit sous forme de témoins de vive voix ou 92 bis ou 92 ter. Ça c'est pour
8 le premier point par rapport à la notification.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, attendez. Je dois
10 considérer.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Sur la liste 65 ter d'origine il n'y avait pas
12 de témoins 92 ter.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
14 M. MUNDIS : [interprétation] Le 26 septembre, nous avions déposé une
15 requête demandant l'autorisation de la Chambre de redésigner ces témoins. A
16 la suite de l'échange que nous avons eu le 28 septembre j'ai retiré la
17 requête, puisque j'avais compris que la Chambre m'avait autorisé de ne pas
18 faire une telle désignation. J'ai donc ensuite dressé la liste de neuf
19 témoins considérant que les témoins indiqués dans notre requête du 26
20 septembre allaient être redésignés comme nous l'avions proposé dans la
21 requête.
22 Donc en ce qui concerne le 26 septembre -- enfin, depuis le
23 26 septembre, la Défense est notifiée par rapport à la liste des témoins 92
24 ter.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
26 M. MUNDIS : [interprétation] Je fais remarquer également que par rapport au
27 calendrier qui avait été circulé précédemment, on y trouve Goran Krcmar en
28 tant que témoin 92 ter, en tout cas dans la version la plus récente du
Page 4284
1 calendrier.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je ne vois pas sur mon calendrier
3 - un instant, s'il vous plaît.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai le calendrier en date du 26
6 septembre. C'est la liste 92 ter.
7 Il y a un certain nombre de points qui rentrent en ligne de compte
8 dans ce débat. Je n'ai jamais vu dans le Règlement une décision qui indique
9 qu'une permission de la Chambre soit nécessaire pour déposer une liste de
10 témoins 92 ter ou 92 bis. La liste 65 ter qui doit faire l'objet d'une
11 décision des parties indique que, "Voilà, tel témoin qui sera cité à la
12 barre sous l'article 92 ter, et tel autre, 92 bis." Je comprends bien que
13 ceci n'a pas été fait, et je comprends bien la demande de M. Robson qui a
14 en effet le droit de demander à être suffisamment notifié à l'avance de la
15 liste des témoins 92 ter.
16 J'ai entendu ce que vous venez de dire. Vous nous dites que le 28
17 septembre - et d'ailleurs je vous crois, je compte sur ce que vous nous
18 dites - vous nous dites avoir mentionné que la liste des neuf témoins dont
19 la requête était retirée était destinée à des témoins 92 ter. Pour être
20 parfaitement clair, pouvez-vous notifier la Défense et donner la liste
21 entière des témoins 92 bis et 92 ter afin que la Défense en soit avertie.
22 Je crois que c'est cela la question de la Défense. La Défense souhaite être
23 notifiée à l'avance de ce que le témoin cité à la barre sous l'article 92
24 bis ou 92 ter.
25 M. MUNDIS : [interprétation] Il n'y a pas de problème là-dessus. En
26 effet, j'ai l'intention - enfin, je pense pouvoir donner d'ici la fin de la
27 semaine un programme, une liste de témoins en indiquant s'ils vont
28 témoigner de vive voix ou selon l'article 92 ter jusqu'à la fin de
Page 4285
1 l'Accusation, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème, évidemment, à
2 moins qu'il y ait des changements ou des problèmes de calendrier, que nous
3 soyons obligés d'appeler d'autres témoins. Mais en tout cas, j'ai
4 l'intention, avant la fin de la journée de travail vendredi, de pouvoir
5 présenter une liste complète de l'ensemble des témoins de l'Accusation avec
6 toutes les informations que vous demandez.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
8 Est-ce que vous êtes satisfait, Monsieur Robson ? Au fond, votre
9 problème c'était d'être notifié à l'avance ?
10 M. ROBSON : [interprétation] En effet, oui, ça me convient.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Puis-je ajouter quelque chose ?
12 Pour le procès-verbal, je voudrais indiquer mon point de vue sur
13 cette question, à savoir que lorsqu'un témoin est cité à la barre sous
14 l'article 92 ter, il y a un interrogatoire en chef limité par la partie qui
15 cite le témoin, mais je voudrais rappeler que cet interrogatoire doit se
16 limiter strictement à des questions de clarification par rapport aux
17 éventuelles incertitudes qui figurent dans la déclaration préalable, car
18 cela irait à l'encontre de l'objectif de l'article 92 ter si nous devions
19 accepter un interrogatoire en chef trop long. Ceci me semble convenir par
20 rapport à l'article 92 ter.
21 M. MUNDIS : [interprétation] Il n'y a pas de différend là-dessus, du
22 point de vue de l'Accusation, Monsieur le Président. Nous avons bien
23 compris.
24 M. ROBSON : [interprétation] Nous sommes d'accord.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
26 Y a-t-il autre chose ?
27 M. MUNDIS : [interprétation] Je n'ai rien d'autre.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Du côté de la Défense, avez-vous des
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1 questions administratives ?
2 M. ROBSON : [interprétation] J'aimerais revenir brièvement à la question de
3 la notification. D'après ce que nous avons compris, une fois que
4 l'Accusation a déposé sa liste de témoins selon l'article 92 ter ou 92 bis,
5 la Défense devrait avoir l'occasion de s'opposer éventuellement si la
6 Défense en a des raisons valables pour le faire. Nous voulions simplement
7 déclarer cela.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Monsieur Mundis.
9 M. MUNDIS : [interprétation] Je crois qu'il y a une distinction selon les
10 Règlements entre l'article 92 bis et 92 ter. En ce qui concerne les témoins
11 92 bis il va y avoir des requêtes formelles, une déclaration préalable qui
12 est annexée, et cetera. Et je crois qu'il n'y aura pas de raisons de
13 s'opposer à ce que le témoin vienne selon l'article 92 ter lorsqu'il est
14 disponible et sur place. Je voulais simplement le dire pour le procès-
15 verbal.
16 Je pense que la question ne va pas se poser, mais je voulais
17 simplement dire, qu'en principe, l'Accusation s'opposerait à l'idée que la
18 partie adverse puisse remettre en cause l'utilisation de l'article 92 ter,
19 car je ne pense pas qu'il y ait de base juridique pour le faire.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet. Monsieur Mundis, je pense
21 que la Chambre ne va pas préjuger de la question. Je crois qu'il pourrait y
22 avoir contestation à ce stade. La Chambre ne prendra aucune décision, ne
23 fera aucun commentaire.
24 Y a-t-il autre chose ?
25 M. MUNDIS : [interprétation] Non, non, pas du côté de l'Accusation,
26 Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson ?
28 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore un point en
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1 ce qui concerne l'utilisation des déclarations préalables pendant le
2 témoignage d'un autre témoin au moment du contre-interrogatoire.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que nous avons une requête
4 écrite là-dessus.
5 M. ROBSON : [interprétation] Oui, je voulais simplement --
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La décision va être rendue.
7 M. ROBSON : [interprétation] Je voulais simplement l'indiquer pour le
8 procès-verbal.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, vous aurez une décision sur
10 cette requête. La Chambre n'a pas oublié.
11 C'est tout ?
12 M. ROBSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
14 Dans ce cas, nous allons lever la séance jusqu'au lundi
15 22 octobre à 9 heures, le matin, dans cette même salle d'audience.
16 La séance est levée.
17 --- L'audience est levée à 17 heures 08 et reprendra le lundi 22 octobre
18 2007, à 9 heures 00.
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