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1 Le mardi 23 octobre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour. Tout le monde m'a l'air
7 tellement distant ici. J'ai l'impression que vous êtes en train de fuir la
8 Chambre de première instance.
9 Veuillez citer le numéro de l'affaire, s'il vous plaît.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de l'affaire
11 IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 Les parties peuvent-elles se présenter ?
14 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Bonjour à toutes les personnes présentes. Du côté de l'Accusation, nous
16 avons Daryl Mundis, Kyle Wood, Matthias Neuner et notre stagiaire, Emma
17 Berry, de même que le commis de l'audience, Alma Imamovic.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 Et la Défense.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
21 Monsieur les Juges et toutes les personnes présentes. Du côté de la
22 Défense, je représente le général Delic, Vasvija Vidovic, avec
23 l'assistantes juridiques, Lejla Gluhicn et Lana Deljkic.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Les deux équipes sont
25 pleinement présentes aujourd'hui.
26 Monsieur Sljuka. Hier, au début de votre déposition, vous avez fait une
27 déclaration disant que vous alliez dire la vérité, toute la vérité et rien
28 que la vérité. Vous vous en souvenez ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je souhaitais simplement vous
3 rappeler que cette déclaration s'applique encore aujourd'hui, déclaration
4 que vous alliez dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
5 LE TÉMOIN: HAMDIJA SLJUKA [Reprise]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 Questions de la Cour :
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hier, à la fin de l'audience, vous et
9 moi, on parlait du paragraphe 40 de votre déclaration écrite fournie au
10 bureau du Procureur; vous vous en souvenez ?
11 R. Je m'en souviens.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite demander maintenant que
13 l'on montre au témoin la pièce à conviction 273.
14 Peut-on voir le titre ? Le sujet porte sur : "La formation du Détachement
15 El Moudjahid, au sein de la zone de responsabilités du
16 3e Corps d'armée. C'est un ordre donné au commandement du 3e Corps d'armée.
17 Vous le voyez ?
18 R. Oui, je le vois.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la fin du
20 document, s'il vous plaît ?
21 Est-ce que vous voyez qui a signé le document ?
22 R. Le commandant de l'état-major du commandement Suprême,
23 M. Rasim Delic.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous connaissiez
25 déjà ? Est-ce que vous étiez déjà au courant de ce document avant la
26 journée d'aujourd'hui ?
27 R. Je n'étais pas au courant de ce document.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Maintenant, que vous en
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1 êtes au courant, est-ce que vous souhaitez faire un commentaire par rapport
2 au paragraphe 40 de votre déclaration, où vous dites que le Détachement El
3 Moudjahid n'était pas classé sous le commandement de l'ABiH ?
4 R. Je ne me souviens maintenant quels étaient les ordres donnés, et sur
5 quelles bases El Moudjahid était arrivé dans la zone de responsabilités de
6 la 35e Division; cependant, lorsque je l'ai dit, je voulais dire
7 exclusivement que le Détachement El Moudjahid ne respectait pas les ordres
8 de la 35e Division, et que celle-ci ne pouvait pas les commander,
9 contrairement aux autres unités.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous arrête là. Visiblement, vous
11 parlez d'autre chose. Ce document ne parle pas de la 35e Division, mais du
12 3e Corps d'armée, et il porte sur l'établissement du Détachement El
13 Moudjahid dans la zone de responsabilités du 3e Corps d'armée; d'accord ?
14 Ma question est simple : Maintenant, que vous dites que vous n'étiez pas au
15 courant de ce document auparavant, quel est votre commentaire, si vous en
16 avez, maintenant, que vous connaissez ce document concernant le paragraphe
17 40 de votre déclaration; est-ce que vous avez un commentaire à faire à ce
18 sujet ou pas ?
19 R. Je souhaite vous demander permission de me pencher sur le paragraphe 40
20 pour être tout à fait sûr de quoi il s'agit.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, bien sûr.
22 Peut-on fournir au témoin le -- la déclaration préalable, paragraphe 40 en
23 B/C/S ? Donc, je parle du paragraphe 40 de la déclaration que vous avez
24 fournie au bureau du Procureur, le 7 juillet 2006.
25 Et notamment, je souhaite avoir votre commentaire au sujet de la
26 déclaration que vous avez faite lorsque vous avez dit que le Détachement El
27 Moudjahid ne faisait pas partie de l'armée.
28 R. Je ne sais pas comment interpréter cela, mais je ce que je pense est
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1 que même si certains ordres avaient été donnés, le Détachement El Moudjahid
2 ne les respectait pas et ne respectait pas le commandement de la 35e
3 Division. Ils faisaient tout simplement ce que bon leur semblait.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je vous interromps. Dans le
5 paragraphe 40, vous ne mentionnez pas la 35e Division. Veuillez, s'il vous
6 plaît, écouter la question, et si vous n'avez pas de commentaire, dites-le,
7 mais ne créez pas une question de toutes pièces, et ensuite, y répondre.
8 R. Excusez-moi, mais lorsque je parlais des unités, je parlais des Unités
9 de la zone de responsabilités de la 35e Division.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, le paragraphe 40 porte sur
11 l'ABiH et non pas la 35e Division. Veuillez vous pencher sur le paragraphe
12 40 de votre déclaration. Si vous ne pouvez pas répondre à ma question et
13 faire de commentaire, dites-le, mais cessez d'introduire des éléments
14 étrangers à ce paragraphe.
15 Vous êtes juriste vous-même. Vous et moi, nous devrions avoir une
16 meilleure communication que cela, n'est-ce pas ?
17 R. C'est exact, mais je n'introduis rien. Mais l'ABiH -- les Unités de
18 l'ABiH, je parlais exclusivement des unités qui font partie de la 35e
19 Division car c'est là que je travaillais, dans ces unités-là, alors que la
20 35e Division avait plusieurs unités, plusieurs brigades.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, Monsieur. Merci. Je ne peux
22 plus aboutir avec cette question.
23 Je n'ai donc plus d'autres questions.
24 Y a-t-il d'autres questions qui découlent des questions des Juges,
25 Monsieur Wood ?
26 M. WOOD : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Vidovic :
2 Q. [interprétation] S'il vous plaît, Monsieur le Témoin,
3 à la fin de votre déposition, la Chambre vous a montré un ordre, une
4 décision portant sur la re-subordination du Détachement El Moudjahid à
5 cette division et, maintenant, vous avez cette décision ordonnant la
6 formation ou l'établissement du Détachement El Moudjahidine. C'est ce qu'on
7 voit sur papier, n'est-ce pas ?
8 R. C'est exact.
9 Q. C'est sur papier ?
10 R. Oui.
11 Q. S'il vous plaît, la situation de fait sur le terrain était telle que
12 les Unités de l'ABiH ne contrôlaient pas le Détachement El Moudjahidine,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Oui, effectivement. Ils le faisaient exclusivement ce qui bon leur
15 semblait, et personne ne pouvait les contrôler.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je
17 n'ai plus de questions pour ce témoin.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ainsi se termine votre déposition,
19 Monsieur. Merci beaucoup d'être venu et je vous souhaite un bon voyage de
20 retour. Vous pouvez disposer maintenant.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
22 [Le témoin se retire]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.
24 M. MUNDIS : [interprétation] Merci.
25 L'Accusation cite à la barre M. Edin Husic, qui va être interrogé par
26 M. Neuner.
27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin peut-il lire la déclaration
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1 solennelle ? Vous pouvez continuer.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
4 LE TÉMOIN: EDIN HUSIC [Assermenté]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez vous
7 asseoir.
8 Et bonjour.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.
11 Interrogatoire principal par M. Neuner :
12 Q. [interprétation] Bonjour.
13 R. Bonjour.
14 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire votre nom et prénom ?
15 R. Je m'appelle Edin Husic.
16 Q. Quand êtes-vous né, Monsieur Husic ?
17 R. Je suis né le 28 avril 1967.
18 Q. Veuillez dire, pour informer la Chambre, s'il est vrai que vous avez
19 déposé par l'Accusation, comme témoin de l'Accusation dans l'affaire Kordic
20 ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Et par la suite, vous avez déposé comme témoin de la Défense d'Enver
23 Hadzihasanovic devant ce Tribunal ?
24 R. Oui.
25 M. NEUNER : [interprétation] Avec la permission de la Chambre, je souhaite
26 poser des questions directrices au témoin concernant sa carrière civile et
27 militaire.
28 Q. Monsieur Husic, entre 1982 et 1986, vous avez fait vos études à l'école
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1 -- au lycée militaire de Belgrade, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, c'était un lycée militaire, et non pas une haute école militaire.
3 Q. Entre 1986 et 1990, vous avez fait vos études à l'académie militaire --
4 Q. En 1990, vous avez suivi les cours à l'école de renseignements et
5 reconnaissances, d'une durée d'un an à l'extérieur de Belgrade ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Et vous avez quitté la JNA à la fin de l'année 1991, début 1992 avec le
8 grade de lieutenant ?
9 R. Oui, il y a eu une petite erreur d'interprétation vers le
10 -- il a été dit "1995" au lieu de 1991.
11 Q. C'est moi qui me suis mal exprimé. Je m'excuse. À la fin d'avril 1992,
12 vous avez rejoins les rangs de la TO à Zenica ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Et déjà vers la mi-juin 1992, vous étiez chef des renseignements de
15 l'état major de la défense du district de Zenica.
16 R. C'est exact.
17 Q. Et au début de l'année 1993, vous avez rejoins le 3e corps d'armée,
18 donc, officier chargé des renseignements ?
19 R. C'est exact.
20 Q. De temps en temps, en exerçant ces fonctions-là, vous étiez également
21 officier de permanence au sein du 3e Corps d'armée ?
22 R. Ça aussi c'est exact.
23 Q. En juin 1993, vous êtes devenu adjoint du chef d'état major chargé des
24 renseignements ?
25 R. Oui.
26 Q. A la deuxième moitié de l'année 1994, vous êtes devenu l'agent du
27 commandant chargé des renseignements ?
28 R. Oui, c'est mon opinion même si je ne peux pas confirmer la période
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1 exacte.
2 Q. À l'année 1996, vous étiez l'adjoint de l'attaché militaire de Bosnie-
3 Herzégovine à Vienne ?
4 R. Oui.
5 Q. En décembre de cette même année, vous étiez attaché militaire par
6 intérim de la Bosnie-Herzégovine, en Autriche ?
7 R. Oui.
8 Q. Après, en décembre 1999, vous avez été transféré pour exercer le rôle
9 de l'officier de renseignement au sein du ministère fédéral de la Défense
10 de la Bosnie-Herzégovine ?
11 R. Oui.
12 Q. Et au mois d'août 2000, vous êtes devenu attaché de la défense pour la
13 Fédération de Bosnie-Herzégovine auprès des Etats-Unis d'Amérique, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Oui, en fait je suis devenu attaché militaire ou attaché de la défense
16 si vous voulez de Bosnie-Herzégovine et non pas de la Fédération.
17 Q. Merci de cette précision. Au début de 2006, vous étiez le chef de
18 l'organisation et de la mobilisation du commandement conjoint de la
19 Fédération de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Depuis le mois de mars de cette année, vous êtes le chef officier de
22 soutien au chef de l'état major conjoint des forces armées de Bosnie-
23 Herzégovine, est-ce exact ?
24 R. Oui.
25 Q. Pourriez-vous expliquer aux juges et la Chambre quel était le grade ou
26 quel est le grade que vous avez présentement ?
27 R. Actuellement, je suis colonel.
28 Q. Merci. Parlons, maintenant, de la période au moment laquelle vous étiez
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1 officier du renseignement en 1993. Nous avons entendu que le 3e Corps
2 d'armée vous étiez de temps en temps officier de permanence, est-ce que
3 vous pouvez nous expliquer ce que représente un officier de permanence ?
4 R. Les officiers de permanence faisaient normalement une permanence de 24
5 heures. Ces derniers travaillaient au centre opérationnel ou dans une pièce
6 à part, séparée et c'est là qu'ils avaient la possibilité de suivre la
7 situation dans la zone de responsabilité. Ces derniers avaient également
8 pour obligation d'informer des évènements important le commandant ou le
9 chef de l'état major, dépendamment de la situation si la situation était
10 urgente ils devaient informer ce dernier, de façon immédiate, et s'il y
11 avait des évènements réguliers où il n'était pas nécessaire d'en informer
12 les supérieurs, de façon urgente, ils faisaient le rapport à la fin de la
13 journée ou à la fin de leur permanence ou à la fin de tour de travail pour
14 la journée. Je voudrais également ajouter la chose suivante : cette façon
15 de faire des rapports est basée sur les rapports obtenus par les unités
16 subalternes ou subordonnées.
17 Q. Je souhaiterais vous montrer l'un des rapports, un rapport en fait
18 d'une unité subordonnée j'aimerais que l'on montre au témoin la pièce
19 PT103.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de passer à la lecture de ce
21 document, j'aimerais simplement comprendre la transition. Si je comprends
22 bien, un officier de permanence et de permanence et s'il observe les
23 évènements et il fait rapport sur les évènements s'il y a des évènements
24 particuliers et si les activités sont régulières et s'il n'y a pas de
25 nécessité de faire des rapports urgents. A ce moment-là, l'officier de
26 permanence fait un rapport à la fin de son quart de travail donc j'imagine
27 qu'ils faisaient un rapport, oui j'imaginais que la personne fait un
28 rapport concernant ses observations où il met dans son rapport ses
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1 observations alors que là on dit que c'est les unités subordonnées qui lui
2 donnent un rapport ou qui donnent le rapport à l'officier de permanence.
3 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire si s'agissant du 3e Corps d'armée,
4 est-ce que les rapports sont basés sur les observations propres de
5 l'officier de permanence, ou est-ce que c'est basé sur les informations
6 obtenues par les unités subordonnées ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Les rapports étaient fait sur la base des
8 rapports donnés par les unités subordonnées. Je ne comprends pas cette
9 question ou la partie de la question dans laquelle vous m'impliquez moi
10 comme officier de permanence. Vous parlez d'un officier de permanence qui
11 est là pour vérifier par soi-même, c'est-à-dire que lorsque je parle de
12 suivre une situation, je parle d'un suivi de situation, c'est-à-dire
13 l'officier de permanence suit les rapports qu'il reçoit, il n'est pas sur
14 le terrain pour suivre les évènements. Donc, chaque fois qu'un officier de
15 permanence reçoit les informations, si ces informations sont urgentes, il
16 ne les envoie plus haut et s'il n'y avait pas de changement, si la
17 situation n'exigeait pas que l'on informe le commandant immédiatement à ce
18 moment-là, l'officier de permanence faisait un rapport à la suite d'un
19 rapport ou sur la base du rapport aussi, toujours à une heure particulière,
20 à ce moment-là, les officiers de permanence, et nous nous n'avions pas de
21 possibilités de transmettre le message tel qu'il est reçu. Nous ne pouvions
22 pas changer la teneur des renseignements reçus par les unités donc à la fin
23 de la journée, et nous devions faire notre propre rapport en analysant tous
24 les rapports reçus par les unités subordonnées et nous envoyions ces
25 rapports au chef d'état-major.
26 J'espère que c'était plus clair.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Merci beaucoup, Monsieur.
28 M. NEUNER : [interprétation]
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1 Q. Pourriez-vous, je vous prie, lire le rapport qui se trouve à l'écran ?
2 Pouvez-vous me dire à qui appartient cette écriture ?
3 R. C'est mon écriture à moi.
4 Q. Et si, en B/C/S, nous passons à la page 2, je vous demanderais de voir
5 la fin du document. A la fin du document, il y a deux signatures. Donc, à
6 la fin du passage manuscrit par votre propre main, il y a deux signatures.
7 A qui appartient l'autre signature ?
8 R. La signature à droite est la mienne et la signature à gauche, si c'est
9 ceci que vous me demandez, est-ce que c'est cela que vous voulez savoir à
10 qui appartient la signature qui se trouve à côté à gauche à côté de la
11 mienne ?
12 Q. Oui, certainement. C'est cela que je vous demande.
13 R. La signature à gauche est la signature du chef de l'état-major du corps
14 d'armée qui était donc commandant à l'époque et c'est M. Muradif Mekic.
15 Q. Le Président vous a posé il y a quelques instants une signature
16 concernant l'envoie des rapports, et vous lui aviez expliqué de quelle
17 façon les rapports étaient reçus et envoyés. Pourriez-vous nous expliquer
18 ce que vous dites dans ce rapport ? Car nous voyons que M. Mekic a signé ce
19 rapport -- il a contresigné ce rapport, si vous voulez.
20 R. Pardon. Je ne vous comprends pas votre question. Si vous voulez je peux
21 répondre s'agissant de la signature de M. Mekic.
22 Le chef de l'état-major avait pour l'habitude de signer le rapport à
23 la fin de la journée, ce qui voulait dire qu'il avait pris connaissance du
24 rapport.
25 Q. L'information contenue dans ce rapport vous est parvenu de qui ?
26 R. Ce sont les unités subordonnées.
27 Q. Et vous parlez d'unités subordonnées mais elles étaient subordonnées à
28 qui ces unités ?
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1 R. Au commandement du corps d'armée.
2 Q. De quel corps d'armée ?
3 R. Du 3e Corps d'armée.
4 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
5 Juges, je demanderais que ce document soit versé au dossier.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier,
7 qu'elle en sera la cote ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] 628.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 M. NEUNER : [interprétation] Parlons maintenant de vos tâches et
11 responsabilités en tant que commandant adjoint chargé du renseignement.
12 Q. Pourriez-vous nous expliquer, en 1995, vous deviez faire un rapport à
13 qui ? Qui était votre officier supérieur ?
14 R. En 1995, c'était le commandant du 3e Corps d'armée, en l'occurrence.
15 Q. Est-ce que c'était la seule personne ou la seule entité à qui vous
16 deviez rendre compte ?
17 R. S'agissant du commandement du corps d'armée, oui.
18 Q. Est-ce que vous deviez rendre compte à quelqu'un qui se trouvant à
19 l'extérieur du commandement du corps d'armée ?
20 R. Nous avions pour obligation d'informer le service du Renseignement de
21 l'état-major principal à l'époque.
22 Q. Et qui était le chef de l'administration du renseignement de l'état-
23 major suprême en 1995 ?
24 R. C'était le général Mustafa Hajrulahovic, un Italien [comme interprété].
25 Q. Je souhaite vous montrer un document puisque nous parlons des comptes
26 rendus, un document qui porte la cote PT2111 -- 2111.
27 Nous pouvons voir ici que le document est du 27 mai. J'aimerais qu'en
28 B/C/S, on montre le bas de la page pour que vous me disiez qui a signé ce
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1 document.
2 R. Ce document est signé par ma propre main.
3 Q. Fort bien. Si nous prenons le point 1 de votre rapport, je pense qu'au
4 deuxième paragraphe du point 1, on peut lire que : "Au cours de certaines
5 activités de combat, 30 Chetniks avaient été tués et que l'EL-M Détachement
6 tirait des soldats de l'agresseur et un char."
7 Alors, pourriez-vous nous expliquer ce que représente cette abréviation à
8 "EL-M" ?
9 R. "El-M" veut dire El Moudjahid.
10 Q. Penchez-vous quelques instants sur la liste traitant de la distribution
11 ? Pourriez-vous nous dire ce que vous incluez comme information ici
12 concernant le Détachement El Moudjahid ?
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faudrait peut-être baisser le
14 document afin de permettre au témoin de voir le bas du document.
15 M. NEUNER : [interprétation] En B/C/S et en anglais.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La liste de distribution se trouve en
17 haut du document en réalité. C'est la liste faisant état des personnes à
18 qui on a envoyé ce document.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que votre question n'est pas tout à
20 fait claire. Ce rapport comprend d'autre renseignement, non pas seulement
21 les renseignements liés au Détachement El Moudjahid mais, de ce fait, je
22 vais vous expliciter la teneur du document.
23 Il s'agit ici d'un document "informant sur l'ennemi." Ce sont des
24 informations sur l'ennemi. Ce genre de document se faisait et était envoyé
25 vers les unités subordonnées ainsi que les unités se trouvant dans notre
26 voisinage, dans notre zone -- nos zones de responsabilité. Ces documents
27 avaient un caractère d'information, c'est-à-dire qu'on informait les unités
28 des événements dans la zone de responsabilité pour pouvoir venir en aide
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1 aux unités. Ce document a été écrit afin que ces unités puissent comprendre
2 la situation dans la zone de responsabilité du corps d'armée. Ce qui
3 normalement leur permettait de comprendre les renseignements qu'ils ont,
4 c'est-à-dire qu'il était plus facile d'évaluer la situation grâce à notre
5 document.
6 Lorsqu'on parle ici du 2e Corps d'armée, on voit qu'il s'agit du
7 renseignement -- du service du Renseignement, il a reçu la
8 37e Division, le commandement de la section du Renseignement, ensuite,
9 commandement de brigade du 1er et 2e QG du Bataillon, et IKM c'est le poste
10 de commandement avancé; et le 3e Corps d'armée Postojna, à l'attention
11 d'Ibrahim Begagic. Ce sont des unités qui étaient soit subordonnées ou qui
12 se trouvaient autour de nous dans notre zone de responsabilité.
13 M. NEUNER : [interprétation]
14 Q. Et M. Begagic, il était où exactement, dans quelle section du 3e Corps
15 d'armée, ou à quelle section du 3e Corps d'armée appartenait-il ?
16 R. M. Begagic travaillait au service du Renseignement du
17 3e Corps d'armée.
18 Q. Merci. Je vous demanderais maintenant, dans le coin droit, supérieur
19 droit du document, de nous dire "Hitno," ce qui veut dire "urgent."
20 Pourriez-vous nous expliquer ce que "Hitno" veut dire et pourquoi est-ce
21 que vous estimiez qu'il fallait inclure cette mention "urgent" ?
22 R. J'imagine qu'à ce moment-là, il y avait des activités de combat. Comme
23 vous devez le savoir, ou vous ne le savez peut-être pas, il est habituel
24 qu'au cours des activités de combat, la situation puisse -- il se peut que
25 la situation change assez rapidement. Il est tout à fait important que les
26 renseignements qui
27 -- que nous avons doivent être transmis à tous les intéressés.
28 Q. Je note également que la traduction en langue anglaise ne contient pas
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1 le mot "Hitno," qui veut dire "urgent."
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que veut dire "Hitno" ?
3 M. NEUNER : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
4 Q. Alors, que veut dire le mot "Hitno," Monsieur le Témoin ?
5 R. Est-ce que vous me poser cette question à moi ?
6 Q. Oui.
7 R. Excusez-moi. Je n'avais pas compris.
8 "Hitno" veut dire "urgent", "le plus tôt possible."
9 M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
10 dossier, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Le document est versé au
12 dossier. Quelle en sera la cote ?
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote 628.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
15 M. NEUNER : [interprétation]
16 Q. Maintenant, j'aimerais vous ramener au mois de septembre 1995.
17 Pourriez-vous nous dire quelle opération de combat a eu lieu en septembre
18 1995, dans les zones de responsabilités du 3e Corps
19 d'armée ?
20 R. Je pense en septembre ou tout de moins, d'après les documents que nous
21 traitions à l'époque, on parlait de l'opération F.
22 Q. Que représente l'opération F ? Qu'est-ce que ça veut dire, cette
23 opération F ?
24 R. Nous appelions cette opération : Farz, "F", comme dans Farz. Mais c'est
25 une opération qui avait pour but ultime de libérer la zone de Vozuca.
26 M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, montrer au
27 témoin le document PT439 -- PT2349.
28 Q. Quel rôle avez-vous joué dans l'Opération Farz, si vous y avez
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1 participé ?
2 R. J'avais pour mission de planifier toutes les mesures nécessaires pour
3 pouvoir informer, pour pouvoir obtenir ou faire la sécuriser les
4 renseignements -- sécuriser les renseignements.
5 Q. Je vois ici les mots : "Plan de soutien du service du Renseignement."
6 Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce que cela veut dire ?
7 R. Ce nous voyons ici, ou ce que je vois, si vous voulez, à l'écran, est
8 la chose suivante : il s'agit, en l'occurrence, d'un plan de la protection
9 du renseignement de la police de sécurité. Il s'agit d'un document qui,
10 fort probablement, est une certaine version -- c'est une version qui, en
11 réalité, est une proposition. Étant donné que ce document n'est pas signé,
12 et n'a pas de dates, n'a pas de cadres temporels précis, il s'agit
13 probablement d'un document de travail.
14 Q. D'accord, merci. Au coin supérieur droit, on peut lire : "Operacija F."
15 Pourriez-vous nous expliquer de nouveau de ce représente cette opération F
16 ?
17 R. Ce terme "Operacija F" veut dire qu'il s'agit de l'opération Farz,
18 comme nous l'appelions, et le but de cette opération était de libérer la
19 zone de Vozuca.
20 Q. Qui a rédigé ce plan de soutien du renseignement ?
21 R. Ce plan -- ou ces plans étaient toujours rédigés par le service du
22 Renseignement du 3e Corps d'armée, et c'était toujours rédigé pour les fins
23 du corps d'armée -- pour les besoins du corps d'armée.
24 Q. Et qui avait demandé qu'un tel plan soit rédigé ?
25 R. Suivant les ordres -- nous travaillons, donc, suivant les ordres du
26 commandant du corps d'armée -- les ordres et les instructions.
27 Q. Et quel était le nom du commandant du corps d'armée ?
28 R. Le nom du commandant, à l'époque, c'était le général de brigade Sakib
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1 Mahmuljin, du 3e Corps d'armée.
2 Q. Merci. Maintenant, en B/C/S, à la page 5, et à la page 6, en anglais,
3 on voit ici l'intitulé : "Autre." J'aimerais attirer votre attention sur le
4 point 2, qui se lit comme suit : "Les axes suivants doivent faire l'objet
5 du soutien de l'intelligence, ou du renseignement : Svinjasnica, Paljenik,
6 Stog, Miljevici et Vozuca."
7 Si je vous donnais une carte, est-ce que vous seriez en mesure de nous
8 montrer où ces actes se trouvent ?
9 R. Je peux essayer.
10 M. NEUNER : [interprétation] Avec l'aide de l'Huissier, pourrait-on placer
11 ce document sur le rétroprojecteur ?
12 Voilà. Il faudrait peut-être rapetisser quelque peu.
13 Q. Pourriez-vous, je vous prie, Monsieur, d'abord, nous indiquer l'endroit
14 où se trouve Svinjasnica ?
15 Pouvez-vous tracer un cercle autour de l'endroit ?
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, Monsieur Neuner. Est-ce
17 que cette carte est tirée du recueil de cartes ?
18 M. NEUNER : [interprétation] Oui, oui. Mais, j'avais remarqué que le témoin
19 avait un document sous les yeux, donc, ceci pourrait peut-être faire en
20 sorte que le témoin nous montre les deux endroits sur la même carte.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais il faudrait d'abord obtenir
22 le numéro de la carte ou la cote du recueil ou du livre de cartes ?
23 M. NEUNER : [interprétation] C'est la carte numéro 11, Monsieur le
24 Président.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
26 M. NEUNER : [interprétation]
27 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, tracer un cercle pour Svinjasnica, et
28 marquer le chiffre "1" à côté, s'il vous plaît ?
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1 Et pour les Juges de la Chambre, le numéro ERN est le 0618-6716 de la carte
2 11.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
4 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
5 M. NEUNER : [interprétation]
6 Q. Pourriez-vous, maintenant, marquer, à partir de Svinjasnica, une flèche
7 en direction de Paljenik, Stog et Vozuca ?
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que mon
10 confrère pourrait expliquer -- nous expliquer quel est le but de ces
11 flèches.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.
13 M. NEUNER : [interprétation] C'est juste pour essayer de visionner -- de
14 bien voir l'axer de l'appui au renseignement, tel qu'il est indiqué ici
15 dans le rapport, au point 2, de discuter de ceci au cours des deux
16 dernières minutes avec le témoin.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ceci vous satisfait Me
18 Vidovic ?
19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Neuner.
21 M. NEUNER : [interprétation] Pourriez-vous maintenant marqué une flèche
22 partant de Svinjasnica, via Paljenik, Stog en direction de Vozuca, s'il
23 vous plaît ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant de faire cela, il y a eu une erreur
25 d'interprétation, les axes de l'appui du renseignement c'est ça qu'on
26 devrait présenter. Paljenik --
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, peut-être est-ce que
28 ça pourrait aider le témoin si on traçait un cercle autour de ces endroits,
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1 peut-être mettre le chiffre "1" pour le premier de ces lieux, le "2" pour
2 le suivant.
3 M. NEUNER : [interprétation] Oui.
4 Q. Pourriez-vous marquer Paljenik, que vous avez simplement souligné ?
5 Pourriez-vous, en fait, tracer un cercle autour et marquer "2" à côté ?
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez déjà noté le "1"
7 à côté du premier nom ?
8 M. NEUNER : [interprétation] Ceci est déjà fait, Monsieur le Président,
9 c'est dans le coin droit en haut.
10 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, tracer un cercle autour de Paljenik,
11 s'il vous plaît, et marquer le chiffre "2" à côté.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
13 [Le témoin s'exécute.]
14 Q. Et, maintenant, mettre un cercle autour de Stog et inscrire le chiffre
15 "3" à côté.
16 [Le témoin s'exécute.]
17 Q. Maintenant, tracer un cercle autour de Vozuca et inscrire un chiffre
18 "4" à côté.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Miljevici se trouve également le long de cet
20 axe.
21 Q. Pourriez-vous retrouver Miljevici et marquer le chiffre "4" à côté --
22 juste à côté de Miljevici.
23 [Le témoin s'exécute.]
24 Q. Pourriez-vous tracer un cercle autour de Vozuca -- Vozuca, s'il vous
25 plaît, et marquer le chiffre "5" à côté.
26 [Le témoin s'exécute.]
27 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous poser des questions concernant le
28 point 3 de votre carte, ou plan concernant le renseignement dans lequel il
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1 est dit : "Une attention particulière doit être donnée à l'interrogatoire
2 de prisonnier de guerre." Pourriez-vous expliquer ce que vous voulez dire
3 par cela ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà ce que l'on lit à cet endroit-là : "Une
5 attention particulière doit être donnée à l'interrogatoire de prisonniers
6 de guerre ou de déserteurs ou de ceux qui se sont enfuis vers la partie
7 adverse, en recueillant de la documentation ennemie qui devrait être remise
8 au poste de commandement avancé du 3e Corps dans le village de Luka en tant
9 que PW-SAP afin de pouvoir être analysé." Ce que nous voulons dire que par
10 ceci c'est qu'une attention particulière devrait être donnée à
11 l'interrogatoire de prisonniers de guerre et de déserteurs de façon à
12 recueillir de la documentation étant donné que nous estimons que ces
13 sources de renseignements étaient importantes.
14 M. NEUNER : [interprétation] Avec cette explication, pourrais-je demander
15 maintenant que l'on présente, que l'on verse comme élément de preuve au
16 dossier le document PT2349, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document PT2349 est versé au
18 dossier comme élément de preuve, pourrait-on lui attribuer une cote.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du numéro 630, la pièce 630,
20 Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
22 Oui, Monsieur Neuner.
23 M. NEUNER : [interprétation] Maintenant, le document suivant PT2544, je
24 demande qu'il soit montré au témoin s'il vous plaît. Est-ce l'on pourrait
25 faire défiler vers le bas de sorte que le témoin puisse voir la signature ?
26 Q. Pourriez-vous nous dire de qui est cette signature ?
27 R. C'est ma signature.
28 Q. Alors, si vous regardez un instant tout à fait en bas, vous voyez une
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1 mention manuscrite, est-ce que vous pourriez lire ce qui l'y est écrit à la
2 main ? Qu'est-ce que ça veut dire parce que c'est un peu difficile à lire ?
3 R. On lit 10SAPO.PK.
4 Q. Qu'est-ce que ça veut dire ?
5 R. C'est le nom du dossier dans sa version électronique.
6 Q. Est-ce que l'on pourrait faire défiler vers le haut, s'il vous plaît ?
7 Voilà nous voyons que la date inscrite est le
8 9 septembre 1995, et si nous pouvions juste pour un instant dans la version
9 B/C/S passer à la page suivante, la deuxième page. Il faut lire ceci en
10 ayant à l'esprit la remarque précédente que nous avions discutée et qui
11 figure à la page 1 en bas si donc, on pouvait revenir à la page 1 de la
12 version B/C/S, s'il vous plaît. Oui. Donc, regardez, à nouveau, quelle est
13 la date exacte pour ce document, s'il vous plaît ? Si vous pouvez essayer
14 de m'aider sur ce point.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est très probable qu'il s'agit du 10
16 septembre. Toute fois, la mention manuscrite à la page deux qui vient
17 d'être présentée à l'écran et je la vois pour la première fois, ça je ne
18 crois pas que ce soit mon écriture.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais alors, est-ce que cette note
20 manuscrite sur la première page, est-ce que c'est votre écriture, Monsieur
21 le Témoin ?
22 R. Oui. C'est bien mon écriture.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous remarqué que ce document
24 tout en haut est daté du 9 septembre ?
25 R. Oui, je l'ai noté.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, veuillez poursuivre.
27 M. NEUNER : [interprétation] Peut-être, maintenant, pourrait-on clarifier
28 les choses ? Si vous regardez la première phrase de ce document, je demande
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1 que l'on fasse descendre le texte anglais s'il vous plaît. Voilà et il est
2 question ici de : "L'opération de combat, tel que planifié par les forces,
3 à 6 heures, en direction de Seona, Stog et Vozuca." Pourriez-vous nous dire
4 quel jour le combat a commencé, le 10 ou le 9 septembre 1995 ?
5 R. Je ne peux pas vous répondre à moins que vous ne montriez un autre
6 document qui corroborerait cela parce que je ne me souviens pas ce
7 document-ci à l'évidence il y a une différence en ce qui concerne les
8 dates, nous n'avons pas la date et l'heure nous avons seulement l'heure.
9 M. NEUNER : [interprétation] D'accord. Mais donc nous savons l'heure à
10 laquelle le document a été traité, n'est-ce pas ?
11 R. Oui. Si en bas on lit le 10 septembre et que ceci a été enregistré en
12 tant que dossier électronique sous ce nom, alors ce dossier a été créé le
13 10 septembre sur l'ordinateur.
14 M. NEUNER : [interprétation] Pourrais-je demander que ce document, s'il
15 vous plaît, soit versé au dossier en tant qu'élément de preuve ?
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est donc admis comme
17 élément de preuve au dossier. Je demande qu'on lui attribue une cote.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction 631.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
20 Oui, Monsieur Neuner.
21 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais, maintenant, qu'on présente la
22 pièce PT2541. Tel que ceci apparaît maintenant, pourriez-vous nous dire --
23 excusez-moi, est-ce qu'on pourrait faire défiler vers le bas un petit peu,
24 s'il vous plaît, de façon à ce que nous puissions voir la signature qui est
25 dactylographiée en l'occurrence. Vous voyez qu'elle est dactylographiée et
26 que votre nom y figure. Si vous regardez ce document entièrement, dans son
27 entièreté. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît -- est-ce qu'on
28 pourrait faire un gros plan d'abord ? Est-ce que vous reconnaissez ce
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1 document ?
2 R. Est-ce que l'on pourrait agrandir en faisant un gros plan, s'il vous
3 plaît ?
4 M. NEUNER : [interprétation] Si on peut agrandir encore un peu.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document, c'est un document que j'ai vu
6 pendant le récolement. Si on pouvait revenir un petit peu en arrière, parce
7 que je n'arrive à en voir qu'une petite partie de ce document.
8 M. NEUNER : [interprétation]
9 Q. Vous rendez compte ici, et là il s'agit de la version anglaise, s'il
10 vous plaît, sur la deuxième page, si on pouvait présenter la deuxième page.
11 Pour l'anglais, c'est la deuxième page, et le deuxième paragraphe. Pour
12 votre texte en B/C/S, la version en B/C/S, c'est le troisième paragraphe.
13 Vous rendez compte ici, notamment que, je cite : "L'une de nos unités est
14 arrivée ou a atteint le secteur de Ribnica pour la route en passant par
15 Stog et en passant par Vozuca et a fait une liaison avec les forces du
16 2e Corps."
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Neuner. Qu'est-
18 ce que vous êtes en train de lire ? A la deuxième page, au deuxième
19 paragraphe, si c'est bien ce deuxième paragraphe, on lit, je cite : "Le
20 char T-55 a été détruit dans le secteur du village de Ravne."
21 M. NEUNER : [interprétation] Si vous comptez encore un paragraphe vers le
22 bas --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis on lit, je cite : "Nos forces ont
24 réussi à prendre le contrôle de l'ensemble du secteur…"
25 Et ça ne dit pas ce que vous dites --
26 M. NEUNER : [interprétation] La phrase suivante est exactement ce que j'ai
27 dit au milieu --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut que vous nous disiez où vous
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1 commencez au milieu du paragraphe. Sans ça, nous allons commencer au début
2 du paragraphe.
3 M. NEUNER : [interprétation] D'accord. Je vais lire l'ensemble de la phrase
4 qui nous intéresse, je cite : "Le secteur et les secteurs non peuplés le
5 long de la route ont été abandonnés. On nous a parlé du fait que l'une des
6 unités qui avait atteint le secteur Ribnica par la route de Stog via Vozuca
7 avec liaison avec les forces du 2e Corps."
8 Est-ce que vous avez trouvé cela, Monsieur le Président ?
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Maître Vidovic.
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. J'attendais que
11 l'interprétation soit terminée.
12 J'élève une objection à cela aux motifs que le témoin n'a pas encore
13 reconnu ce document. Il a demandé que ce document lui soit montré, puis, il
14 a été interrompu par l'Accusation -- la question posée par l'Accusation qui
15 donnait à penser que je cite : "Vous rendez compte," dans ce rapport.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.
17 M. NEUNER : [interprétation] Je suis prêt à poser des questions d'ordre
18 général concernant ce document pour commencer avant de revenir à ce
19 paragraphe.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, essayons de faire ça chaque fois.
21 M. NEUNER : [interprétation]
22 Q. Si vous regardez la disposition du document, sa présentation, Monsieur
23 Husic, plus particulièrement, en ce qui concerne la première page, si on
24 peut remonter un petit peu, il est question -- on parle du département du
25 Renseignement du commandement du 3e Corps. Ce document -- d'une façon
26 générale, est-ce que ce document reflète ou correspond de façon typique à
27 un document émanant de la Section du Renseignement à l'époque ou les
28 services de Renseignement de l'époque ?
Page 4401
1 R. Oui.
2 Q. Je remarque que c'est envoyé que le lieu est Zenica.
3 R. C'est bien ce qui est dit là.
4 Q. Savez-vous si vous êtes allé à Zenica le 9 septembre ?
5 R. Si c'est écrit là, à ce moment-là je suppose que j'y étais.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. C'est bien ce qui est écrit dans
7 ce document. Est-ce que vous avez rédigé ce document ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le confirmer. Pourriez-
9 vous me montrer l'ensemble du document de façon à ce que je puisse voir
10 l'intégralité d'un bout à l'autre ?
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, vous avez entendu ?
12 M. NEUNER : [interprétation] Oui. S'il vous plaît, pourrions-nous
13 maintenant nous écarter de ce document -- nous écarter du
14 texte ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] On peut à peine voir, mais il est possible de
16 comprendre et il est possible pour moi de dire que ceci est une version
17 électronique du document. Ce qui serait habituel c'est à gauche de la case
18 pour le signataire du document, il devrait avoir les initiales de cette
19 personne. Or, elles ne sont pas présentes là. Etant donné qu'il n'y a pas
20 d'initiale, il n'y a pas de signature, alors, comment voulez-vous que je
21 confirme qu'il s'agit bien de mon document ou que je l'ai rédigé ? Ceci --
22 bon, je ne pose pas de question en ce qui concerne l'interprétation de sa
23 présentation ou de son format, mais si vous me demandez d'être précis et
24 s'il ne porte ni initiale et ni signature, alors, je ne peux pas vous
25 confirmer qu'il s'agit de mon document.
26 Q. Si vous regardez la partie supérieure, on dit : "Traité le" - à la
27 deuxième ligne là - "le dimanche, 10 septembre, à 10 heures 40."
28 Est-ce que ceci pourrait vous aider, un peu peut-être avec le numéro de
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1 dossier, à apprécier la validité de ce document -- l'évaluer ?
2 R. Le nom du dossier pour moi ne veut rien dire, ne correspond à rien
3 parce que nous ne donnions pas des noms aux dossiers. On ne leur attribuait
4 pas de noms.
5 Deuxièmement, en ce qui concerne cette date, cette horaire, le 10
6 septembre, et puis, le fait qu'il y a une partie qui est incompréhensible,
7 et ensuite, je vois : "18 heures 34," ceci nous dit simplement quand ce
8 document a été traité, c'est-à-dire quand il a été reçu et traité au centre
9 des Communications et quand il a été envoyé au destinataire.
10 Q. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer que ce document a été envoyé à
11 des destinataires; vous pouvez ?
12 R. C'est ce qui est écrit, oui.
13 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, avec
14 cette explication, revenir à la teneur du document pour un instant ?
15 Q. Nous avons parlé de ce deuxième paragraphe qui parle du secteur de
16 [imperceptible] et que "l'une des unités" - est-il dit dans ce document -
17 "a atteint le secteur de Ribnica." Est-ce que vous pouvez, sur la carte,
18 indiquer où se trouve le secteur de Ribnica ?
19 R. Je vais essayer de le trouver. Je vais essayer de le faire.
20 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, tracer un cercle autour, et mettre à côté
21 le chiffre "6." Il s'agit donc du secteur de Ribnica ?
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Merci.
24 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais, maintenant -- avec cette dernière
25 marque qui a été apposée, je voudrais demander que cette carte puisse être
26 versée au dossier comme éléments de preuve.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette carte sera donc versée au
28 dossier comme éléments de preuve. Je demande qu'il lui soit attribué une
Page 4403
1 cote.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro de pièce c'est le 632.
3 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais également demander que le document
4 PT2541 soit maintenant versé au dossier comme éléments de preuve.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'élève une objection, Monsieur le
7 Président. Je crois qu'une base suffisante n'a pas été établie pour que ce
8 document puisse être admis par le truchement de ce témoin parce que le
9 témoin ne l'a pas reconnu.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.
11 M. NEUNER : [interprétation] Le témoin a déclaré, d'une façon générale, que
12 le format de la présentation du document est -- vient de ce qui -- vient de
13 son service de Renseignements, ou est analogue à une document de son
14 service de Renseignements, tels qu'ils étaient présentés à l'époque. Le
15 témoin a également dit clairement que ce document a, effectivement, été
16 envoyé, bien que la signature soit dactylographiée. C'est cela que nous
17 avons devant nous aujourd'hui, et le témoin a également reconnu la teneur
18 du document, ce qui veut dire qu'il connaît de secteur de Ribnica, et il a
19 pu le marquer sur la carte.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, est-ce que --- est-ce
21 que ceci -- ce format est l'un des facteurs qui serait un motif
22 d'admissibilité pour un document ?
23 M. NEUNER : [interprétation] Je ne veux pas donner à penser que seul le
24 format soit l'un des --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais je l'ai prends un à un.
26 Donc, je passe maintenant au deuxième. Le deuxième, vous avez dit qu'il a
27 confirmé que le message avait été que le document avait été envoyé. Il a
28 répondu que c'est bien ce que dit le document. C'est ce qui est écrit sur
Page 4404
1 le document. Il dit qu'il a été envoyé. Mais il ne -- n'exprime pas qu'il
2 ait une connaissance personnelle du fait que ça a été envoyé au
3 destinataire.
4 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaite dire que ce document est également
5 -- donc, a une signature dactylographiée pour le témoin. Je reconnais qu'il
6 n'y a pas de signature sur le document, et pendant nos tentatives pour le
7 prendre aux archives, c'est le meilleur exemplaire que nous avons pu
8 obtenir à l'époque.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends, Monsieur, mais le fait
10 même qu'il y ait une signature dactylographiée, n'est-ce pas là une
11 difficulté, un obstacle que vous devez surmonter, tout au moins en essayant
12 d'obtenir que le témoin reconnaisse un peu mieux ce document ?
13 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, s'il a été envoyé sous
14 cette forme, ça veut dire, s'il a été traité de façon électronique, et nous
15 avons un certain nombre de documents dans ce procès qui n'ont pas été
16 signés par chaque témoin, mais puisqu'ils ont été envoyés, comme ce
17 document, sous forme électronique, ils ne portaient pas de signature des
18 témoins.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci est vrai, Monsieur Neuner, mais
20 ces témoins étaient en mesure d'identifier le document, et d'en revendiquer
21 la paternité. Le témoin ici dit que le numéro de dossier de ce document
22 pour lui ne veut rien dire, ou ne lui rappelle rien parce qu'on
23 n'attribuait pas de noms aux dossier -- aux documents, et ceci a été donc
24 traité le 10 septembre à 16 heures 34, avec quelque chose qui est
25 manuscrit, mais qui n'est pas compréhensible, et ceci ne veut rien dire
26 pour lui.
27 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis prêt à demander
28 au témoin de lui poser des questions concernant un autre paragraphe de ce
Page 4405
1 document, et lui demander de confirmer, et vous verrez que, dans cet autre
2 paragraphe, il y a certains endroits, il est fait mention de quelque chose
3 qui apparaît dans l'ensemble des documents suivants, dont le même témoin
4 est également l'auteur.
5 Donc, si je peux maintenant poser les fondations ici pour ces noms de
6 lieux, et demander au témoin d'autres documents qu'il a signé.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre consoeur de la Défense a demandé
8 la parole.
9 Oui, Maître Vidovic.
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le
11 Procureur a déjà expliqué au témoin ce qui est sensé confirmé sur ce
12 document, de sorte qu'il est en train de le diriger dans ses réponses.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez prendre la parole, Monsieur
14 Neuner.
15 Voyez-vous, le problème, c'est que d'un point de vue de -- de la procédure,
16 nous sommes sensés établir la paternité ou l'admissibilité d'un document
17 avant que nous n'abordions sa teneur. Et lorsque nous abordons la teneur
18 pour ce document, il faut que ce document soit à même d'être admis à ce
19 stade. Pour essayer de dire que ce témoin connaît ce document parce qu'il
20 connaît la teneur, bien, il pourrait avoir une connaissance de ce document,
21 indépendamment de cela, de ces incidents, parce qu'il se trouvait dans le
22 secteur, et non pas parce qu'il était l'auteur du document.
23 Comprenez-vous la différence ?
24 M. NEUNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je disais y'a un
25 moment, que j'étais prêt à demander au témoin --
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est là, c'est la question qui
27 se pose maintenant. Et votre consoeur de la Défense a dit : "Vous êtes en
28 train de diriger le témoin. Vous êtes en train de dire au témoin ce que
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1 vous allez dire pour établir cela." Et c'est cela que vous n'êtes pas sensé
2 faire, Monsieur.
3 M. NEUNER : [interprétation] Bien, que souhaitez-vous que je fasse,
4 Monsieur le Président, alors ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais que vous donniez une base
6 convenable pour que ce document puisse être admis comme élément de preuve.
7 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez-vous suggérer ---
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu du temps,
10 je vous suggère de faire une pause, et je vais examiner le document après
11 la pause.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, est-ce qu'on va le marquer aux
13 fins d'identification ?
14 M. NEUNER : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera marqué aux fins
16 d'identification.
17 Peut-on lui attribuer une cote ?
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de MFI633.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
20 Nous allons suspendre l'audience et revenir à quatre heures.
21 --- L'audience est suspendue à 15 heures 33.
22 --- L'audience est reprise à 16 heures 03.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, c'est à vous.
24 Monsieur Neuner, avez-vous résolu votre problème ?
25 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaiterais en fait faire référence à un
26 autre document. Je vais peut-être revenir à ce document plus tard, le
27 document dont on a parlé avant la pause.
28 Avant ceci, je souhaiterais que l'on passe au document PT2543, s'il
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1 vous plaît. Pourrait-on montrer le haut du document ? Bien.
2 Q. Ma première question était de savoir : qui a signé ce document ?
3 R. C'est moi.
4 Q. Monsieur Husic, la première phrase de ce document est en anglais.
5 M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais que l'on montre la partie du
6 bas du document afin que les Juges puissent voir.
7 Q. En fait, ici, on parle plutôt de secteur Prokop, et on dit que les
8 forces des 2e et 3e Corps d'armée se sont mis ensemble. Est-ce que vous
9 seriez en mesure de trouver Prokop sur la carte ?
10 R. Oui, je vais essayer de --
11 Q. Très bien. Merci.
12 M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on montrer la carte numéro 17, s'il
13 vous plaît, du livre des cartes qui porte le numéro ERN 6712 ? J'ai
14 également une copie papier. Je ne sais pas si cela pourrait venir en aide
15 au témoin, car le témoin a encore le document.
16 Le Président me dit que cette carte ne peut pas être placée sur l'écran
17 électronique.
18 M. NEUNER : [interprétation] En même temps.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, certainement pas en même temps.
20 Je suppose que M. Neuner souhaite avoir ce document sous forme électronique
21 et la carte sur le rétroprojecteur.
22 M. NEUNER : [interprétation] Il y a plusieurs documents qui portent sur
23 cette carte.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que voulez-vous qu'on regarde en ce
25 moment la carte ou le document ?
26 M. NEUNER : [interprétation] La carte. Le document j'ai lu la partie
27 pertinente pour le compte rendu d'audience qui indique : "Convergence du 2e
28 et 3e Corps d'armée," et je souhaite attirer votre attention sur cette
Page 4408
1 ligne Prokop. Peut-on élargir un peu la partie, montrer sur le
2 rétroprojecteur ? Ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, est-ce que vous
3 pouvez déplacer la carte un peu plus vers le haut -- ou plutôt, dans
4 l'autre sens ?
5 Q. Monsieur Husic, est-ce que vous pouvez trouver Prokop, l'endroit où le
6 2e Corps d'armée et le 3e Corps d'armée se sont rejoints ?
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Vous avez encerclé, est-ce que vous pouvez maintenant apposer le
9 chiffre "1" à côté.
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Vous dites dans votre document : "Qu'en ce moment à ce stade, la
12 convergence a marqué la libération de la zone plus vaste de Seona-Stog-
13 Vozuca." Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous voulez dire par-là, à
14 ce moment-là ?
15 R. Il était considéré au moins d'après ce que j'avais écrit que la
16 libération du village de Seona-Stog-Vozuca était terminée, donc, ce secteur
17 a été libéré.
18 Q. Quelles sont les forces qui l'ont libéré ?
19 R. Ici, il est écrit que nos forces sont les forces du 2e et du 3e Corps
20 d'armée. C'était relié dans la zone de Prokop mais il n'est pas écrit
21 exactement de quelles unités il s'agissait mais c'était les Unités de
22 l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, mais lorsque vous dites :
24 "Cette zone -- ce secteur a été libéré," vous faites référence à quel
25 secteur ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, il est écrit clairement que c'était la
27 libération du secteur vaste de Seona-Stog-Vozuca. Et dans la phrase
28 suivante, il est dit que l'établissement des autorités est en cours à
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1 Vozuca. Donc, visiblement, il s'agit de la région vaste qui était indiquée
2 ici, je ne sais comment vous l'expliquez différemment.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, car en regardant la
4 carte nous pouvons voir plus qu'un document à la fois. Mais, maintenant,
5 nous avons vu votre document. Merci beaucoup. Monsieur Neuner.
6 M. NEUNER : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
7 document ?
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier;
9 peut-on lui attribuer une cote ?
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
11 numéro 634.
12 M. NEUNER : [interprétation] On peut donc passer au document suivant --
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La carte ?
14 M. NEUNER : [interprétation] La carte restera pour le moment. J'en suis
15 conscient. Peut-on passer à l'autre document PT2550. En attendant, Monsieur
16 le Président, je prends note du temps. J'ai encore quelques documents avec
17 ce témoin, mais je vais essayer d'être bref.
18 Q. Vous voyez ici c'est un document du 2e Corps, IKM, département
19 des Renseignements, et est-ce que vous pouvez voir pour le moment qui est
20 le destinataire. [imperceptible] en B/C/S et je pense que c'est la dernière
21 page en anglais et ma question est la suivante : avez-vous reçu ou vu ce
22 document, Monsieur Husic ?
23 R. Je suppose que oui car ceci est adressé au département à la tête duquel
24 je me trouvais.
25 Q. Très bien. Si, par conséquent, on examine la partie au milieu, en
26 B/C/S, première page, à la phrase qui commence avec les mots : "Na
27 odzjecunem dijele teritorije" et en anglais, il s'agit de la deuxième page,
28 troisième paragraphe. Et la phrase commence avec : "Il y a encore beaucoup
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1 de soldats ennemis sur le territoire qui est coupé du reste du monde. Nous
2 avons des informations indiquant qu'il y a un groupe de 100 Chetniks dans
3 la zone de Prokop qui veulent se rendre aux Unités du 2e Corps d'armée.
4 Cette information est en court d'être vérifiée encore." Ma question est la
5 suivante : ici, l'on mentionne Prokop; on fait référence à quelle localité
6 ici ?
7 R. On mentionne Prokop, c'est ce qui est écrit.
8 Q. Afin d'éviter toute confusion, s'agit-il du même Prokop que celui que
9 nous a mentionné tout à l'heure lorsqu'on a parlé de la convergence des
10 forces du 2e et 3e Corps d'armée ?
11 R. Je suppose que oui, ce document n'est même pas de mois mais je suppose
12 que tel était le cas.
13 Q. Je vais demander le versement au dossier de ce document.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier,
15 peut-on lui attribuer une cote ?
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce à conviction 635, Monsieur
17 le Président.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaite qu'on passe, maintenant, qu
20 document PT2584. Avant de l'agrandir, peut-on tout d'abord vous demander
21 qui l'a signé ? C'est la signature de qui ?
22 R. C'est ma signature.
23 Q. Merci. Nous voyons que la date c'est le 2 septembre, l'emplacement est
24 Luke. Peut-on inséminer, maintenant, le cinquième paragraphe en B/C/S. En
25 anglais, il s'agit de la page 5, le dernier paragraphe en anglais. En
26 anglais, est-ce qu'on peut passer à la
27 page 2, s'il vous plaît ? Oui, le dernier paragraphe, s'il vous plaît, et
28 je pense que c'est la troisième ligne en anglais. C'est là que l'on
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1 mentionne les groupes brisés de Chetniks nombre de 40 à 60, de la 14e LPBR
2 sont probablement dans le secteur de Kablovac, Prokop et Stoska Kamenica;
3 l'avez-vous trouvé ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer la 14e LPBR représente quoi.
6 R. C'est une abréviation indiquant la 14e Brigade légère d'Infanterie.
7 Q. Merci. Je souhaite vous demander maintenant d'indiquer les noms
8 d'emplacement que vous mentionnez dans ce document. Prokop, ce n'est pas
9 nécessaire puisque nous l'avions déjà, mais si vous examinez la carte qui
10 est à côté de vous est-ce que vous pourriez trouver Kablovac qui est
11 mentionné dans votre document ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer.
13 Q. Peut-être l'huissier pourrait aider le témoin. Car le témoin pourrait
14 peut-être annoter une zone en particulier. Il est déjà en train de déplacer
15 le document lui-même.
16 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
17 M. NEUNER : [interprétation] Vous l'avez encerclé.
18 Q. Est-ce que vous pouvez apposer le chiffre "2" à côté, s'il vous
19 plaît ?
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez trouver aussi la zone de Stoska
22 Kamenica ?
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Veuillez apposer le chiffre "3" à côté. Vous venez de l'encercler.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 M. NEUNER : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le témoin est censé marquer
28 Kamenica ou Stoska Kamenica ?
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1 Car je vois qu'il a apposé le chiffre "3" à côté de Kamenica. Mais est-ce
2 qu'il est censé marquer Kamenica ou Stoska Kamenica car votre question
3 portait sur Stoska Kamenica ? C'était à la ligne 32 :
4 Où est Stoska ?
5 M. NEUNER : [interprétation]
6 Q. Où est Stoska ? Vous avez encerclé Kamenica.
7 R. C'est Kamenica.
8 [Le témoin s'exécute].
9 Je ne vois pas de Stoska Kamenica ici. Mais si l'on examine ce
10 secteur-là, c'est la raison pour laquelle j'ai encerclé "Kamenica," ici;
11 peut-être c'est marqué différemment sur une autre carte.
12 Q. Que représente le mot "Stoska"; est-ce que vous pourriez nous le dire ?
13 R. Je ne sais pas. Vraiment, je ne suis pas en mesure de pouvoir
14 interpréter les toponymes. Ceci peut être lié à un endroit, un emplacement,
15 mais, moi, vraiment, je ne suis pas un expert en la matière.
16 Q. Cependant, si j'ai bien compris, vous avez soumis un rapport au sujet
17 de deux autres emplacements ici, Prokop et Kablovac.
18 M. NEUNER : [interprétation] Sur cette base-là je vais vous demander le
19 versement au dossier de ce document, le document PT2584.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
21 Peut-on lui attribuer une cote ?
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 636.
23 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaite maintenant que l'on revienne au
24 document qui a été marqué aux fins d'identification, numéro 633. C'est un
25 document qui a seulement été signé de manière dactylographié, on en a parlé
26 avant la pause.
27 Q. Ici, je vous inviterais à examiner le quatrième paragraphe en B/C/S; et
28 en anglais, il s'agit de la deuxième page, troisième paragraphe.
Page 4413
1 Il y est question comme suit : "Sur la base des informations sur les lignes
2 jusqu'auxquelles le 2e Corps d'armée est arrivé, nous considérons qu'une
3 partie des forces ennemies, au niveau d'un Bataillon d'Infanterie renforcé,
4 se trouve les secteurs généraux de Kosa village, Pejanovici et village,
5 Prokop, Crni Vrh et Kamenica."
6 En regardant la carte, est-ce que vous pourriez expliquer où se trouvent
7 ces endroits ?
8 R. Je vais essayer.
9 [Le témoin s'exécute]
10 Q. Vous avez encerclé "Kosa," est-ce que vous pouvez apposer le chiffre
11 "4" à côté, s'il vous plaît ?
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. Merci.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Vous avez encerclé "Pejanovici," est-ce que vous pourriez apposer le
16 chiffre "5" à côté, s'il vous plaît ?
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Vous avez encerclé de nouveau "Prokop." Peut-être pour le compte rendu
19 d'audience, je peux indiquer que le chiffre "1" est déjà apposé à côté.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est exact.
21 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
22 M. NEUNER : [interprétation]
23 Q. Vous encerclez Crni Vrh. Est-ce que vous pourriez apposer le chiffre
24 "6" à côté ?
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. Merci.
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Et vous encerclez de nouveau "Kamenica" avec le chiffre "3" qui figure
Page 4414
1 à côté.
2 Puisque nous venons d'examiner les autres documents et que nous réexaminons
3 maintenant ce document, quel serait votre commentaire au sujet de ce
4 paragraphe-là ?
5 R. Est-ce que vous pourriez poser votre question de manière un peu plus
6 claire ?
7 Q. Vous venez de nous indiquer les emplacements mentionnés dans le
8 document dont nous avons parlé, qui a été marqué aux fins d'identification,
9 comme 633. Quelle serait votre explication au sujet de ce paragraphe en
10 particulier qui figure dans ce document --
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Tout
13 d'abord, l'Accusation a suggéré au témoin quels étaient les emplacements
14 qui devaient encercler, et le témoin l'a fait. Et maintenant, sur la base
15 du fait, que le témoin a encerclé ce que l'Accusation lui a demandé
16 d'encercler, l'Accusation demande au témoin de faire un commentaire sur un
17 paragraphe en particulier. Je ne vois vraiment pas la finalité d'une telle
18 question.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.
20 M. NEUNER : [interprétation] J'ai posé une question ouverte à ce témoin, je
21 lui ai demandé de nous fournir une explication, s'il le peut. Je n'avais
22 aucune intention de lui poser une question directrice. D'après les réponses
23 que ce témoin a données, je comprends tout à fait clairement que ce témoin
24 reconnaît les noms des localités, mais en ce moment j'ai posé une question
25 bien ouverte.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 Mme LE JUGE LATTANZI : -- vous auriez dû avant tout de montrer qu'il y a
28 une connexion entre le témoin et le document et, moi, je ne vois pas de --
Page 4415
1 jusqu'à ce moment aucune connexion n'est trouvée.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais justement vous expliquer cela.
3 Ce que vous avez démontré est un lien entre le document et la carte, mais
4 non pas avec le témoin.
5 M. NEUNER : [interprétation] Mais visiblement ce témoin est bien placé pour
6 reconnaître tous ces endroits, et le témoin -- le document a été signé de
7 manière dactylographiée.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, si je peux lire et
9 écrire, et vous me donnez cette carte et ce document et vous me dites lisez
10 les noms dans le document, et vous dites : "Trouvez cela sur la carte,"
11 est-ce que vous pensez qu'il lui serait difficile de le faire, de le
12 trouver ? Et si je trouve tout cela, est-ce que ceci établit un lien entre
13 moi et le document ?
14 Toutes les personnes qui peuvent lire peuvent faire ça.
15 M. NEUNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais j'essaie
16 d'élucider si, dans l'un des -- d'illustrer ce qui figure dans l'un des
17 paragraphes de ce document, et avant l'objection, j'ai posé une question
18 ouverte, question de savoir si le témoin était en mesure de nous donner une
19 explication générale à ce sujet. Je n'ai pas dit qu'il devait ceci ou cela.
20 Je lui ai dit tout simplement si, maintenant, qu'il a trouvé les endroits,
21 il pouvait nous fournir une explication de ce qui figure dans ce document.
22 En fonction de sa réponse, il y aura peut-être un lien, ou peut-être non.
23 Pour le moment, je ne peux pas supposer un lien. Je peux simplement lui
24 poser une question.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, mais si vous avez
26 écouté l'objection de Me Vidovic, elle allait dans le sens du fait que vous
27 aviez demandé des questions directrices au témoin pour qu'il encercle les
28 noms sur la carte, et elle ne parlait pas de votre question. Ensuite, elle
Page 4416
1 dit : "Sur la base de cela : 'vous voyez ce paragraphe, il mentionne ce
2 nom; est-ce que vous trouvez ça sur la carte'?" Et le témoin le fait.
3 Ensuite, vous considérez que le lien entre la carte -- entre le document et
4 le témoin a été établi.
5 M. NEUNER : [interprétation] Non, je ne dis pas cela parce que le témoin
6 n'a pas encore répondu.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, mais vous lui demandez de
8 faire un commentaire sur la base du fait qu'il a identifié le nom sur la
9 carte.
10 M. NEUNER : [interprétation] Je peux demander au témoin une question
11 concernant une autre partie de ce document, si vous voulez, Monsieur le
12 Président, afin d'établir ce lien. Je n'ai pas besoin non plus de poser une
13 question au sujet de ce paragraphe en particulier. Je peux passer à un
14 autre paragraphe.
15 Pour être tout à fait correct, je pense que l'on doit m'autoriser à
16 poser des questions au sujet de ce paragraphe, et voir la réponse du
17 témoin; sinon, je serai empêché d'avancer, s'agissant de ce document. Dans
18 ce cas-là, la situation ne changera pas, ce document sera marqué aux fins
19 d'identification.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. C'est moi qui vais
21 poser la question, Monsieur. Quelle que soit la réponse du témoin à votre
22 question, quelle est votre intention ? Est-ce que vous allez toutefois
23 continuer et établir une base ?
24 M. NEUNER : [interprétation] J'ai demandé au témoin des questions
25 concernant les traits formels de ce document, et le témoin a fourni
26 certaines réponses. D'après ce que vous avez dit, Monsieur le Président,
27 j'ai compris que ceci ne vous satisfaisait pas en ce moment, et par
28 conséquent, après avoir traité des formalités de ce document, j'aimerais
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1 poser des questions au sujet du contenu de ce document.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je vous avais indiqué avant la
3 pause qu'avant d'aborder le contenu, vous devez d'abord établir une base.
4 Le document doit être prêt pour être versé au dossier avant que vous ne
5 traitiez du contenu, car lorsque vous abordez le contenu du document, à ce
6 moment-là, le document -- il faudrait dire le document est maintenant versé
7 au dossier, maintenant, vous pouvez parler du contenu, lorsque le document
8 est déjà versé au dossier.
9 M. NEUNER : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous,
10 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, mais toutes les
11 formalités contenues dans ce document sont là. Il s'agit du département du
12 Renseignement, du 3e Corps d'armée. Le témoin a répondu que "oui," que le
13 document a été envoyé. Qu'il ressemble à un document qui a été établi par
14 le service du Renseignement à l'époque.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que ce sont des questions
16 de base -- ce sont des questions qui établissent la base ? N'importe qui
17 peut lire, peut très bien comprendre que le document émane du 3e Corps
18 d'armée. On peut très bien voir de quoi il en est. Il n'est pas nécessaire
19 d'avoir une personne du 3e Corps d'armée pour vous dire que c'est un
20 document du 3e Corps d'armée. Si vous avez vu qu'il y avait un document
21 auparavant du 3e Corps d'armée, vous pouvez le confirmer.
22 M. NEUNER : [interprétation] Je comprends, mais ce témoin, qui était au
23 service du Renseignement, et la raison pour laquelle je pose cette question
24 à ce témoin, c'est qu'il est tout à fait clair qu'il y a un lien.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Alors, posez votre question
26 au témoin. Voyons quelle est votre question -- posez la question que vous
27 alliez poser avant que Me Vidovic ne fasse son objection. Voyons où cela va
28 nous emmener.
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1 M. NEUNER : [interprétation]
2 Q. Ma question est la suivante : j'aimerais savoir -- ou je voudrais
3 savoir, outre les lieux que nous vous avons mentionné, quelle est votre
4 explication concernant votre paragraphe -- ce paragraphe particulier,
5 plutôt, qui parle de -- du renseignement, des informations -- l'information
6 sur les lignes sur lesquelles s'étaient rendu le 2e Corps d'armée.
7 R. Je peux seulement vous donner une opinion à la base, sur la base de la
8 lecture du document mais je ne vois pas de lien entre ce document et
9 l'autre document, le document du 2e Corps d'armée. Je ne vois pas de liens
10 entre les deux.
11 Car même si on lit ce document : "Sur la base du renseignements -- des
12 renseignements obtenus du 2e Corps d'armée sur les lignes -- sur l'avancée
13 des lignes, il semblerait que l'ennemi se trouve dans la région élargie du
14 village de Pejanivici, Prokop, Crni Vrh, Kamenica."
15 Alors, je ne sais pas quel commentaire vous voulez que je vous fasse. Moi,
16 je peux simplement prendre connaissance du document. Moi, il m'est tout à
17 fait clair ce que je vois ici. Il s'agit d'une évaluation sur la base des
18 renseignements de quelqu'un, qu'il s'agit des forces ennemies qui ont la
19 force d'un bataillon, et qui se trouvent dans une zone en question précise.
20 Je ne vois vraiment pas comment je pourrais vous expliquer autre chose. Je
21 ne peux pas changer la teneur de ce document. Je peux simplement vous dire
22 ce qui est écrit sur ce document.
23 Q. Qui, au sein du service du Renseignement, est en mesure de faire une
24 évaluation ?
25 R. N'importe qui qui travaillait sur le document aurait pu faire cette
26 évaluation. Ça dépend de l'auteur du document. A la lecture de ce document,
27 étant donné que j'ai déjà eu des questions par les Juges de cette Chambre,
28 je ne peux pas confirmer que c'est moi qui suis l'auteur de ce document,
Page 4419
1 car on ne le voit pas nécessairement.
2 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur Neuner, excusez-moi un moment, vous nous
3 avez à peine dit que le témoin aurait dit -- aurait confirmé que le
4 document a été envoyé; est-ce que vous pouvez nous donner la référence
5 parce que, s'il y avait cette confirmation, peut-être les -- on pourrait
6 trouver une connexion, mais je n'en vois pas, dans le procès-verbal, cette
7 confirmation.
8 Parce que je vois, à la page 25, ligne 20 : "Je remarque que le document
9 est envoyé" - ah, excusez-moi - "que l'endroit est Kamenica."
10 Je ne vois pas cette confirmation que le document -- qu'il peut confirmer
11 que le document ait été envoyé. Peut-être il y a une autre place où vous
12 nous aviez confirmé cela ?
13 M. NEUNER : [interprétation] Je n'ai pas le compte rendu d'audience sous
14 les yeux, mais quand on prend la première page, si on prend la première
15 page en haut de la page.
16 Q. Si vous lisez les deux premières lignes, Monsieur le Témoin, pourriez-
17 vous nous expliquer, étant donné que vous avez travaillé au sein du service
18 du Renseignement à l'époque, qu'en présence des lignes -- les deux
19 premières lignes, elles font référence à quoi ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir la version
21 en anglais, s'il vous plaît ?
22 R. Vous voulez dire là où on voit le "nom du dossier" et "traité," deux
23 points ?
24 Q. Oui.
25 R. Non. Ce n'est pas nous qui remplissions cette partie-là du document.
26 C'est le centre des Transmissions qui entrait ces deux données.
27 Q. Mais est-ce qu'à l'époque, vous travailliez au sein du service du
28 Renseignement ? Est-ce que vous pourriez nous dire ce que ces deux lignes
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1 veulent dire ?
2 R. D'abord, on voit le nom du dossier et l'heure à laquelle le dossier a
3 été traité, c'est tout ce que je peux vous dire, puisque c'est ce qui est
4 écrit.
5 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par : "Le dossier a été traité" ?
6 Qu'est-ce que vous voulez dire par là, "processed," en anglais.
7 R. "Processed," en anglais ou "traité," ça veut dire que le document a été
8 -- est passé par le centre des Transmissions. C'est eux qui m'étaient ce
9 mot-là "brejen" ou "traité."
10 Q. Et vous parlez de quel centre des Transmissions ?
11 R. C'est le centre des Transmissions du 3e Corps d'armée.
12 Q. Ce document fait également allusion à un char ennemi. En anglais, c'est
13 à la page 2, deuxième paragraphe, et en B/C/S, il s'agit de la page enfin
14 c'est le troisième paragraphe de la même page. Lorsqu'on parle "d'un char
15 ennemi T-55," à quoi fait-on référence ?
16 R. On fait référence à un char.
17 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce que veut dire "char
18 ennemi" ?
19 R. "Char ennemi," cela veut dire que c'est un char que l'ennemi a en sa
20 possession.
21 Q. Et on parle de quelles forces ennemies ici ?
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je crois que ces questions qui viennent
25 d'être posées au témoin concernant les chars -- ou le char, je crois qu'on
26 peut poser 90 % de questions de ce type, si l'on veut, mais l'on perdra
27 énormément de temps. Je crois qu'il faut économiser du temps. Je ne vois
28 vraiment pas comment ces questions peuvent établir un lien avec le témoin.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, je vous écoute.
2 Monsieur Neuner, je vous écoute.
3 M. NEUNER : [interprétation] D'accord. Je ne vais plus poser de questions
4 concernant ce document. J'abandonne toutes les questions futures.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Neuner, nous avons passé
6 énormément de temps sur ce document, mais je suis très curieux de savoir
7 quel avait été le but de toutes ces questions. Donc, avant de vous laisser
8 aborder un autre sujet, ou de passer à une autre question, j'aimerais que
9 vous expliquiez aux Juges de la Chambre, pourquoi vous avez posé toutes ces
10 questions car, personnellement, je suis complètement perdu quant à
11 l'importance de ce document, il semblerait que vous y attachez problème
12 d'importance.
13 M. NEUNER : [interprétation] En la présence du témoin, si vous le
14 souhaitez, il n'y a pas de problème.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien, vous avez la clé du secret. Si
16 vous pensez que le témoin devrait sortir, à ce moment-là, nous pouvons lui
17 demander de sortir, mais je crois que vous devez cette explication aux
18 Juges de la Chambre, vous nous devez cela, vous devez nous expliquer
19 l'importance de ce document.
20 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que je peux demander au témoin
21 d'enlever ses écouteurs.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Comme il a passé du temps à
23 Washington, il parle probablement anglais. Est-ce que c'est quelque chose
24 que vous ne voulez pas -- qu'ils ne sont pas pour ses
25 oreilles ?
26 M. NEUNER : [interprétation] Oui. Non, très bien. Je vais le dire.
27 Ce document fait partie d'une série de documents qui ont été montrés
28 aujourd'hui au témoin. Tous ces documents ont trait à une zone particulière
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1 qui se trouve très près, comme vous avez vu sur la carte qui a été annotée
2 immédiatement. Maintenant, il n'y a pas longtemps, donc, cette zone se
3 trouve tout près de Kesten village -- du village de Kesten, et ceci fait
4 référence à une région et à une époque. Pour ce qui est de tous les
5 documents que nous montrons à une époque, pour laquelle l'acte d'accusation
6 allégué, s'agissant du 11 septembre a été établi, donc, il y avait des
7 soldats ennemis qui avaient été capturés en cette date, et par le biais de
8 plusieurs documents montrés aujourd'hui au témoin, notre intention était de
9 démontrer qu'il y a eu presque une connaissance déjà connue tout du moins
10 par le service du Renseignement s'agissant de certains -- et de certains
11 niveaux de l'ABiH quant à l'existence de ces soldats dans ce secteur.
12 Sur notre liste de pièces - et je n'ai pas la cote de la pièce c'est une
13 pièce qui a déjà été versée au dossier - du 10 septembre 1995, à minuit, un
14 ordre a été émis par M. Hasanagic selon lequel le ratissage du terrain
15 devrait être fait dans le secteur de Pejanovici, un lieu -- un endroit qui
16 a été encerclé aujourd'hui, Kosa, également un autre toponyme qui a été
17 encerclé aujourd'hui, ainsi que Kesten, ces documents, y compris ce
18 document-ci, démontre que selon nous, selon l'Accusation, démontre que
19 l'existence des soldats ennemis était connu par l'ABiH.
20 C'est pour cela que ce paragraphe a été surligné aujourd'hui. En fait, je
21 n'avais pas l'intention de passer autant de temps sur ce document, mais il
22 y a eu plusieurs objections, comme vous avez pu le remarquer, et c'est
23 pourquoi j'ai passé beaucoup plus de temps que je ne l'aurais voulu
24 initialement, mais il est certain que ce document doit être pris dans le
25 même contexte que les autres documents, y compris d'autres documents que
26 j'ai montrés aujourd'hui.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup. Ceci nous aide, bien
28 sûr, car maintenant, nous pouvons voir pourquoi vous avez procédé de la
Page 4423
1 sorte. Mais, en réalité, j'avais cru que vous auriez pu aborder ce sujet
2 beaucoup plus rapidement. Mais, si je comprends bien, vous vouliez
3 démontrer qu'immédiatement après la libération de cette région par l'ABiH,
4 qu'il y a eu de 40 à 60 soldats serbes qui étaient encore dans les forêts,
5 et qui ce dernier avait pu ou enfin en soit ou non capturé, nous le verrons
6 plus tard.
7 M. NEUNER : [interprétation] Nous verrons que les documents du 2e Corps
8 d'armée parle de 100 soldats, le 3e Corps d'armée parle de 40 à 60 soldats.
9 Dans ce document-ci, qui se trouve maintenant devant vous à l'écran, on
10 voit qu'on parle de Bataillon renforcé d'infanterie. J'aurais évité --
11 j'aurais -- en fait, j'aurais demandé à ce témoin de nous préciser toutes
12 ces questions aujourd'hui, mais comme vous l'avez remarqué, j'ai eu
13 plusieurs objections, mais je n'ai pas fait.
14 Pour ce qui est de ce témoin, je peux dire qu'il était en mesure au cours
15 de la séance de récolement de donner des détails concernant ce document. Il
16 a également pu me donner la force, le nombre des effectifs du Bataillon
17 d'Infanterie renforcé. Mais je dois dire qu'à la suite des objections que
18 j'ai reçues, j'ai été un peu -- on m'a un peu dérouté, et la valeur donc de
19 ce document a perdu sa valeur. Voilà ce document a perdu sa valeur -- ou
20 son importance ou sa pertinence, si vous voulez.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Très bien. Nous serons que cela
22 ne surviendra pas de nouveau.
23 J'aimerais savoir -- j'aimerais avoir une clarification. Il y a un document
24 qui parle de 100 soldats alors que d'autres documents parlent de 40 à 60
25 soldats.
26 L'INTERPRÈTE : Le Juge Harhoff a mentionné sans document. Il a fait un
27 lapsus et il dit : je vais reposer ma question.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourrait-on demander au témoin si les
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1 100 soldats appartenant à la 14e Brigade légère serbe, nombre qui a été
2 observé par l'un des corps; est-ce que ce chiffre correspond, ou est-ce que
3 c'est le même chiffre que les 40 à 60 soldats serbes, nombre qui a été
4 observé par l'autre corps d'armée ? Quel est le nombre ? Quel est le
5 chiffre ? Le nombre des effectifs réels --
6 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répondre à la
7 question, M. Husic ?
8 M. HUSIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne peux vraiment pas
9 vous confirmer s'il s'agit de ces mêmes soldats ou d'autres soldats d'abord
10 parce qu'il y a eu des rapports qui nous sont parvenus de différentes
11 unités et deuxièmement je dois attirer votre attention sur un évènement qui
12 est peut-être particulièrement important et c'est la chose suivante : il y
13 a eu des informations qui ont été vérifiées. Ces informations ont été soit
14 probablement vérifiées ou vérifient et deuxièmement ici on peut voir nous
15 estimons, nous pensons mais ce n'est pas tout à fait exact ce n'est qu'une
16 supposition. Il faut également prendre compte du fait et à notre rendement
17 nous avons vu que c'était sur la base de déclarations de prisonniers de
18 guerre que nous sommes arrivés à ce chiffre. Donc, il faut tenir compte du
19 moment où ces personnes ont été interrogées qui peuvent, ceci peut être vu
20 dans les rapports et ces derniers n'avaient que les renseignements qui
21 étaient pertinentes pour eux, donc, il faut tenir compte de la qualité, si
22 vous voulez, de la source. Est-ce que un soldat simple peut vraiment
23 arriver à cette évaluation, un officier ou une autre personne, et si ce
24 nombre a tait à l'époque à laquelle il se trouvait là-bas, alors que nous
25 nous écrivons ce rapport quelques jours plus tard; donc, si vous prenez
26 toutes ces circonstances, vous pouvez donc analyser la situation, et vous
27 pouvez essayer de comprendre l'auteur du document, essayer de comprendre ce
28 que l'auteur du document voulait dire, et de comprendre la situation qui
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1 est changée sur le terrain. Au cours des activités de combat, la situation
2 changeait non pas d'une minute à l'autre mais la situation changeait très
3 rapidement. Donc, je ne peux pas vous dire -- avec certitude, vous donner
4 de chiffre, je ne peux certainement pas répondre à votre question. Merci.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
6 M. NEUNER : [interprétation] Pour les juges de cette Chambre, pouvez-vous
7 nous expliquer quelle était la taille d'un Bataillon d'Infanterie renforcé,
8 tel qu'il est indiqué sur le document qui a une cote d'identification qui
9 est le 133. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer ce que c'est ?
10 R. De façon générale, un Bataillon d'Infanterie renforcé est d'habitude
11 renforcé par une compagnie, et une compagnie d'habitude ça représente 100
12 soldats et, bien sûr, si nous sommes en train de parler d'une Compagnie
13 d'Infanterie, d'un Bataillon d'Infanterie, d'habitude, un Bataillon
14 d'Infanterie représente trois à quatre compagnies, donc, nous pouvons
15 considérer que ça représente environ 400 à 500 hommes, de façon générale.
16 Si on parle d'un Bataillon d'Infanterie renforcé, donc, voici un
17 exemple concret : ça pourrait être pour les effectifs mais nous devons
18 tenir compte du lot opérationnel qui est employé pour notre estimation, et
19 lorsque nous nous référons à un secteur plus vaste, nous discutons d'une
20 région qui a la capacité de - d'héberger un grand nombre de personnes,
21 donc, il n'est pas nécessaire que ce soit le cas.
22 M. NEUNER : [interprétation] J'ai - il me reste deux documents à présenter.
23 Je vais essayer d'en terminer rapidement avec ces deux documents. Le
24 document suivant qui pourrait être montré serait le PT2684.
25 Q. Comme la signature apparaît déjà ici, pouvez-vous me dire qui a signé
26 ce document ?
27 R. Ce document est signé par moi.
28 M. NEUNER : [interprétation] Bon, est-ce qu'on pourrait maintenant faire
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1 défiler l'image vers le côté droit du texte en B/C/S parce qu'ici, il
2 mentionne manuscrite dans la partie supérieur droite de la feuille, et dans
3 sa traduction, cette mention manuscrite n'apparaît pas. Est-ce que vous
4 pourriez premièrement donner lecture, nous lire d'abord de qui est-ce
5 l'écriture ?
6 R. C'est mon écriture.
7 Q. Pourriez-vous donner lecture de ce que vous avez écrit à l'époque ?
8 R. J'ai envoyé le message à l'auteur M. Mrkaljevic, Sejfulah, et on peut
9 voir ceci parce qu'il y a ses initiales. Et je dis ici "Mrki." "Ceci doit
10 être suivi" - Mrki c'est son surnom - "ceci doit être suivi jusqu'à
11 réalisation." Puis je l'ai signé ce qui veut dire qu'il était sensé assurer
12 le suivi de ce document, ça veut dire je dois savoir si cette unité à
13 laquelle ce document a été envoyé -- est-ce que vous pourriez faire défiler
14 un peu sur la gauche, pour la version B/C/S ? Merci.
15 M. NEUNER : [interprétation] Donc, un peu sur la gauche, s'il vous plaît.
16 B/C/S, merci.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné qu'il s'agit d'un document qui
18 demande des renseignements et qui est adressé aux commandements de la 37e
19 Division, ceci veut dire que c'est notre demande qui leur a été adressée.
20 On leur a demandé de fournir des renseignements et ma note adressée à M.
21 Mrkaljevic, va dans le sens de vérifier si le commandement de la 37e
22 Division avait bien répondu à la demande ou la requête qui est contenue
23 dans ce document. C'est mon explication de cette mention manuscrite.
24 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant nous éclairer sur la demande qui
25 est faite ici ? Donc, il est dit dans ce document ceci : "Il y a un intérêt
26 qui a été manifesté par des représentants du SA et du MO." Pouvez-vous nous
27 expliquer ce que "SA" et "MO" veulent dire ?
28 R. "SA" et "MO" sont des initiales pour les armées étrangères et pour des
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1 organisations internationales, respectivement.
2 Q. Donc, il y avait un intérêt qui avait été manifesté par des
3 représentants des armées étrangères et par des organisations
4 internationales. Si je peux citer ce qui est dit ici : "Concernant les
5 lignes actuelles d'avancer sur l'autre front, les intentions éventuelles et
6 des attentes éventuelles, la présence de Moudjahidin et des crimes de
7 guerre commis pendant la libération de Vozuca." Alors, est-ce que vous
8 pourriez nous expliquer un petit peu de quoi vous parliez ici dans votre
9 document ?
10 R. Je peux vous donner mon opinion à ce sujet. Votre référence dans le
11 document "strictement confidentiel," ceci veut dire qu'il existe un autre
12 document qui a été envoyé par la division vers nous. Et au point 2, qui a
13 trait à l'action des actions des armées étrangères et des organisations
14 internationales dans la zone de responsabilité de cette division de
15 notoriété envoyée, lors a été envoyée pour exprimer quels étaient leurs
16 intérêts et étant donné que nous avons à traiter d'une activité
17 extraordinaire, nous nous attendions à ce qu'ils nous fournissent une
18 explication des raisons pour lesquels c'était extraordinaire. Donc,
19 lorsqu'il est question de représentants d'armées étrangères et
20 d'organisations internationales, chacune avait la zone de responsabilité
21 dans un vicié de liaisons et un représentant contactait nos bureaux dans
22 ces secteurs.
23 Dans ce cas précis, en gardant à l'esprit ce qu'elles demandaient, il
24 est évident que leur secteur d'intérêt -- ou leur domaine d'intérêt était
25 plus vaste que le secteur dans lequel ils opéraient, et ceci nous a semblé
26 intéressant. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé que ceci soit
27 expliqué ou développé ou clarifié, de façon à ce que nous puissions être
28 sûrs qu'il n'y avait point d'erreur là.
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1 Il est dit qu'ils sont intéressés dans -- par le domaine Jajce, mais
2 l'officier venant du quartier général de la 37e Division qui avait son
3 siège à Tesanj, venait de Doboj, et leur intérêt était de suggérer par une
4 autre source. Mais en tout état de cause, gardons à l'esprit que tel est le
5 cas. Ils ont montré un intérêt pour d'autres secteurs également. Non
6 seulement cela, mais aussi, les intentions éventuelles et possibles, les
7 attentes, et cetera, c'est ceci qui est donc reflété ici. Ce dont il est
8 question ici, c'est de, des
9 El Moudjahidines, des crimes de guerre commis pendant la libération de
10 Vozuca. Donc, il y a là quelque chose qui est affirmé parce que les
11 représentants des armées étrangères et des organisations internationales ne
12 sont pas celles qui auraient pu établir que des crimes de guerre avaient
13 été commis ou non. Ceci était, de notre point de vue, la raison pour
14 laquelle nous demandons explication parce que ces deux renseignements ont
15 l'obligation de transmettre les demandes, sans modifier la teneur de ces
16 demandes -- de leur demande, et s'ils ont dit : "Crimes de guerre," nous
17 avons transmis "crimes de guerre."
18 Donc, nous demandions des éclaircissements concernant ces demandes de
19 façon à ce que nous puissions les traiter. C'est cela mon explication de
20 ceci.
21 Q. Vous envoyiez ceci à la 37e Division. Est-ce que vous avez fait
22 également des enquêtes internes sur le point de savoir -- pour vous
23 renseigner concernant les documents envoyés par la
24 37e Division, à savoir ce que contenait la -- cette question évoquée des
25 Moudjahidines et des crimes de guerre ?
26 R. Que voulez-vous dire ? Que voulez-vous dire par "interne" ?
27 Q. Par "interne," je veux dire au sein du 3e Corps proprement dit.
28 Je -- vous parliez ici d'une division, et nous pouvons voir, d'après
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1 l'adresse que vous donnez dans les destinataires, que c'est adressé au
2 commandement de la 37e Division.
3 La question que je vous pose, c'est : est-ce que vous avez également
4 enquêté ou essayé de vous renseigner, de façon interne, au sein du 3e Corps
5 lui-même, concernant la validité des allégations relatives à la présence
6 des Moudjahidines et des crimes de guerre qui ont été commis ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, est-ce que la 37e
8 Division ne faisait pas partie du 3e Corps ?
9 M. NEUNER : [interprétation] Effectivement, mais je lui demande s'il a
10 enquêté au sein du 3e Corps.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, en lui posant des question
12 concernant la 37e Division, c'est bien lui demander également au sein du 3e
13 Corps.
14 M. NEUNER : [interprétation] Excusez-moi. Ce que je voulais dire -- il faut
15 que je précise ce que je voulais dire. Je voulais dire l'état-major du 3e
16 Corps, au quartier général proprement dit.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça, c'est très différent. C'est pour
18 ça que le témoin ne comprend pas.
19 R. Je ne me rappelle pas. Je ne le crois pas, pour la simple raison que
20 par ce document, nous essayions d'obtenir de la
21 37e Division des explications de ce qu'ils ont écrit au point 2 de leur
22 prétendu rapport, ou du rapport qu'on suppose qu'ils ont établi. Et si vous
23 voulez vous référer, si vous voulez parler de la partie du document
24 concernant les destinataires, et il est dit ici que ça a été "envoyé au 3e
25 Corps," pour qu'il y ait réception par le 3e Corps, sans aucune obligation
26 qui s'y attache, ce qui doit être établi, c'est : quelles étaient les
27 intentions des auteurs ? Mais quiconque a besoin de donner quelques
28 explications, bien c'est l'auteur. C'est pour ça que nous avons adressé
Page 4430
1 cette demande de renseignements. Nous leur avons adressé et par à personne
2 d'autre.
3 Il y a une autre chose. Il est question de crimes de guerre, mais ça n'est
4 pas la seule chose qui est dans ce document. Il y a d'autres éléments : les
5 relations entre l'ABiH et le HVO dans la région de Jajce, que l'on trouve,
6 c'était bien au-dessus des responsabilités des ces unités qui ont leur
7 siège à Doboj. De sorte que ceci indique quel était le niveau d'intérêt
8 manifesté par ces représentants dans la région de Tesanj.
9 M. NEUNER : [interprétation] Pourrais-je demander, s'il vous plaît, que ce
10 document soit versé au dossier comme élément de
11 preuve ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, certainement. Mais avant de le
13 faire, je voudrais simplement avoir quelques éclaircissements, ici avec
14 vous, M. Husic.
15 Est-ce que vous saviez de quoi il était question lorsqu'il est -- lorsqu'on
16 parle de crimes de guerre ici ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est la raison pour
19 laquelle vous posez des questions à ce sujet ? Vous demandez des
20 éclaircissements à ce sujet.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne crois pas, Monsieur le Président, Madame
22 et Monsieur les Juges. Ceci a trait également à d'autres choses. Donc, ici,
23 mot à mot --
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je comprends, Monsieur le Témoin,
25 il est -- il est également question d'autres questions, mais là, je suis en
26 train de regarder plus particulièrement l'un des éléments qui
27 m'intéressent, et je voudrais savoir de vous : est-ce que vous avez essayé
28 d'obtenir des éclaircissements concernant également des crimes de guerre ?
Page 4431
1 Et dans l'affirmative, avez-vous obtenu des éclaircissements en fin compte
2 ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai demandé des renseignements
4 concernant tous les éléments qui sont évoqués dans le rapport, mais je ne
5 me rappelle pas la réponse, à moins qu'on ne puisse me montrer un document
6 qui réveillerait ma mémoire -- qui renchérirait ma mémoire et me
7 permettrait de faire des commentaires.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci répond à ma question. Je vous
9 remercie beaucoup.
10 Donc, ce document est admis au dossier comme élément de preuve. Je demande
11 qu'il lui soit attribué une cote.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction 637,
13 Monsieur le Président.
14 M. NEUNER : [interprétation] J'ai enfin un dernier document à présenter, à
15 savoir la pièce 394, s'il vous plaît.
16 Q. Avez-vous jamais vu ce livre, excusez-moi, cette page, Monsieur Husic ?
17 R. Oui, bien sûr. Au cours des préparatifs.
18 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, s'il vous plaît,
19 voir la page 9 pour la version B/C/S, et la page 13 pour la version en
20 anglais. Ce qui m'intéresse, c'est le point 59 -- valeur 59.
21 Q. Vous avez là devant vous en B/C/S cette page. Et pourriez-vous regarder
22 la dernière colonne qui commence par -- enfin, est-ce que vous reconnaissez
23 --
24 L'INTERPRÈTE : Le témoin opine.
25 M. NEUNER : [interprétation]
26 Q. Est-ce que vous reconnaissez les signatures ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous d'abord avoir la page 13
28 en anglais, s'il vous plaît, à l'écran ?
Page 4432
1 M. NEUNER : [interprétation] Donc, en B/C/S, la page qui était la bonne,
2 qui avait été présentée mais a disparu, était la page 9.
3 Q. Si vous regardez la cinquième colonne -- à vrai dire, cet anglais-là
4 n'est pas. Mais, si, maintenant ça va bien, si vous regardez la dernière
5 colonne, la cinquième, ce sont là les signatures de qui ?
6 R. Les signatures, bien, il y a la mienne, commençant au point 56 et
7 jusqu'à 61.
8 Q. Je vous remercie. Je vais vous demander de regarder plus
9 particulièrement l'entrée numéro 5o. On dit : "Transmettre le renseignement
10 que le Détachement El Moudjahid se dirige, prend la direction de Djurica
11 Vis," et puis, le texte se poursuit.
12 R. Oui. Qu'est-ce que je dois faire en donner lecture ou lire --
13 Q. Pourriez-vous faire un commentaire, et à l'évidence, il s'agit d'une
14 mention qui a été faite par vous-même, puisque vous l'avez signée ?
15 R. Ceci est une partie d'un journal de bord qui est en train d'être tenu.
16 A l'évidence, j'ai consigné ces éléments qui contenaient des
17 renseignements, qui, en tant que tel, comme il est dit ici clairement. Si
18 vous avez besoin d'explication, je peux vous fournir, mais, à mon avis,
19 c'est parfaitement clair. J'ai écrit ceci en ma qualité d'une personne qui
20 tenait ce livre de bord pendant cette période précise.
21 Q. On dit ensuite : "3e Corps --
22 M. NEUNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais simplement demander au
24 témoin : qui transmet l'information et à qui ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions revenir au début, où
26 il est dit très exactement à la colonne 4, parce que nous avons juste un
27 numéro 4. Est-ce que nous pourrions d'abord expliquer cette colonne-là ?
28 M. NEUNER : [interprétation] Pour aider le témoin, je pense que ça se
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1 trouve à la page 2 ou 3 de ce journal en B/C/S, s'il l'a regardée. En fait,
2 c'est à la page 2, où il y a une sorte de titre à la colonne 4. Oui. Et
3 pour l'anglais, c'est aussi à la page 2.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est donc indiqué ici, je cite :
5 "Auteur/destinataire," ce qui veut dire que la référence ci-dessus doit
6 être la source ou auteur de l'information, et quiconque a relayé cette
7 information, et la référence qui est faite plus bas c'est le destinataire,
8 à qui donc a été transmis.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant
10 revenir à la mention 59 ? Regardons qui est mentionné à la partie
11 supérieure et qui est mentionné dans la partie inférieure.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci vient donc du commandant, et c'est relayé
13 au centre de communications du Détachement El-M, ce qui veut dire le
14 Détachement El Moudjahid.
15 M. NEUNER : [interprétation]
16 Q. Comment est-ce que le commandant du 3e Corps vous a-t-il donné cet
17 élément d'information ou ce renseignement ?
18 R. Je ne me rappelle pas à vrai dire. Nous nous trouvions dans les mêmes
19 locaux, dans la même partie du même local, et donc, comme moi je tenais à
20 jour ce journal, j'étais censé suivre, écouter, suivre ce qui se passait.
21 Q. Vous avez dit que vous étiez --
22 R. Il est possible que quelqu'un d'autre ait relayé l'information, mais il
23 a été dit que c'était le commandant qui avait ordonné qu'il en soit ainsi,
24 et c'est comme ça donc que je l'ai consigné par écrit.
25 Q. Vous avez dit, je cite : "Nous étions dans les mêmes locaux." De quels
26 locaux voulez-vous parler ? Vous avez dit "mêmes locaux." Excusez-moi.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le compte rendu dit "même secteur" ou
28 "même région" -- "les mêmes locaux."
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que j'ai pu voir, il s'agissait --
2 bon, ceci était tenu au poste de commandement avancé, et c'est de cela que
3 je veux parler.
4 M. NEUNER : [interprétation]
5 Q. Quel était le nom de ce poste de commandement avancé ?
6 R. Je peux confirmer que c'est écrit au début du document.
7 Q. Est-ce que vous souhaitez voir la première page ?
8 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait présenter la première
9 page du document à l'écran ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça n'y figure pas ici.
11 M. NEUNER : [interprétation]
12 Q. Il est fait mention dans ce que vous avez écrit de Djurica Vis. Savez-
13 vous ce qu'est Djurica Vis ?
14 R. Djurica Vis c'est probablement le nom d'une région ou d'un secteur ou
15 d'un lieu.
16 Q. Est-ce que vous pourriez trouver ce lieu sur la carte qui est à côté de
17 vous ?
18 R. Je peux essayer de le faire.
19 M. NEUNER : [interprétation] Oui, allez-y, s'il vous plaît. Est-ce que
20 l'huissière pourrait nous aider, s'il vous plaît ?
21 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
22 M. NEUNER : [interprétation]
23 Q. Si vous pouviez tracer un cercle. Vous avez simplement fait un cercle
24 autour de Djurica Vis, et si je me trompe, le numéro "6" a déjà été
25 inscrit. Il faudrait que ce soit maintenant le chiffre
26 "7" ?
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Oui. Vous avez inscrit le chiffre "7" à côté. Je vous remercie.
Page 4435
1 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît,
2 présenter cette carte aux fins de versement au dossier, et je voudrais dire
3 que l'Accusation à partir de maintenant n'a plus de questions à poser.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La carte est présentée.
5 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai une question. Est-ce que vous pourriez nous
6 dire qu'est-ce que cela signifie, ce que vous avez écrit à la fin du
7 paragraphe 59 de ce document ? "Faites attention, mais faites attention."
8 Qu'est-ce que vous voulez signifier avec
9 cela ?
10 Est-ce qu'on peut nous faire voir encore la version anglaise et la version
11 en B/C/S ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, devant moi, j'ai encore la première page,
13 donc, je vous prierais de bien vouloir placer qui permet de le voir -- lire
14 ?
15 Mme LE JUGE LATTANZI : C'était la deuxième page, si je me rappelle bien, la
16 troisième. "Soyez prudent," "faites attention." Je ne sais pas. "But be
17 careful."
18 Donc, à Djurica Vis, où il n'y a personne d'après les informations du
19 2e Corps d'armée mais attentivement. Littérairement, voici ce que ça
20 voudrait dire, ce ne sont pas mes mots. C'est moi qui l'ai consigné par
21 écrit simplement. Ça voudrait dire tout simplement qu'il n'est pas encore
22 d'informations exactes quant à savoir s'il y a quelqu'un là-bas ou pas,
23 mais le 2e Corps d'armée affirme qu'il n'y a personne donc c'est ça
24 l'explication. Merci.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, qui doit faire
26 attention ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Moudjahid doit faire attention, donc on
28 leur a transmis ça donc la personne qui exécute cet ordre.
Page 4436
1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le moment est opportun pour
3 faire une pause, nous allons reprendre l'audience à 6 heures moins le
4 quart.
5 --- L'audience est suspendue à 17 heures 18.
6 --- L'audience est reprise à 17 heures 50.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous nous excusons de ce retard
8 provoqué par des raisons que nous ne pouvons pas contrôler. Maître Vidovic.
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Husic. Je suis Vasvija Vidovic, et
12 aujourd'hui, je vais vous contre-interroger au nom de la Défense du général
13 Rasim Delic.
14 S'agissant d'un grand nombre de mes questions, vous pourrez répondre
15 simplement par un oui ou un non, compte tenu de la nature du contre-
16 interrogatoire; cependant, si vous considérez, à un moment donné, que l'une
17 de vos explications peut nous être utile, faites-le librement. Mais, s'il
18 vous plaît, entre mes questions et vos réponses, ménagez une petite pause
19 pour permettre aux interprètes d'interpréter mes propos.
20 M'avez-vous compris ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci. Vous nous avez dit que vous aviez terminé l'académie militaire à
23 Belgrade, à l'armée de terre, en 1990; est-ce exact ?
24 R. Oui.
25 Q. Ensuite, vous nous avez dit que vous avez terminé un cours spécialisé
26 en matière de renseignements; est-ce exact ?
27 R. Oui. Une école.
28 Q. École. Merci. Par conséquent, vous avez terminé à cette école juste
Page 4437
1 avant la guerre; est-ce exact ? Peut-on dire ça comme
2 ça ?
3 R. C'est exact.
4 Q. Avant la guerre, ou avant que vous n'ayez commencé à travailler dans le
5 cadre des travaux de nature de renseignements, vous n'avez pas eu
6 d'expérience de travail dans ce domaine-là, est-ce exact ?
7 R. Non. Jusqu'à ce moment-là, je n'ai pas travaillé dans le cadre des
8 activités de renseignements.
9 Q. Lorsque vous avez commencé à travailler dans le cadre des activités de
10 renseignements, vous avez utilisé les connaissances que vous aviez acquises
11 avant la guerre, au moment de votre formation, est-ce exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Cependant, j'aurais raison aussi si je disais que vos collaborateurs
14 dans l'organe de Renseignements du 3e Corps d'armée n'avaient tout
15 simplement pas ce type de connaissances ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Par exemple, M. Sejfulah Mrkaljevic, quel était son
18 métier ?
19 R. Je ne sais pas avec exactitude quel était son métier, mais je sais
20 qu'il avait travaillé dans la mine, avant la guerre.
21 Q. Les officiers des commandements subordonnés, et là, je parle de
22 commandements de divisions et de brigades, eux, non plus n'avaient pas
23 acquis de connaissances spécialisées en matière des activités de
24 renseignements; est-ce exact ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Je vais vous poser une question au sujet de M. Hajderhodzic, qui était
27 l'officier des renseignements dans la
28 35e Division. Lui, il n'a pas eu de connaissances. Même pas de
Page 4438
1 connaissances militaires; est-ce exact ?
2 R. Je ne saurais vous confirmer s'il avait des connaissances militaires ou
3 pas. Pour autant que je le sache, il n'a pas eu de connaissances en matière
4 de renseignements; il n'a pas reçu une telle formation. Mais ce que je
5 sais, c'est qu'après la guerre, il avait travaillé à Krivaja, à Zavidovici.
6 Q. Votre département de Renseignements comptait dix à 12 personnes, au
7 cours de l'année 1995; est-ce exact ?
8 R. Pour autant que je m'en souvienne, à cette époque-là, oui.
9 Q. Et sur ce nombre de personnes, donc, moi, Monsieur Husic, j'ai trouvé
10 cette donnée concernant les dix à douze personnes dans la déclaration que
11 vous avez fournie au bureau du Procureur. Est-ce que vous vous souvenez
12 avoir dit cela au Procureur ?
13 R. Oui, je m'en souviens. Mais à ce moment-là non plus, je ne pouvais pas
14 le dire avec exactitude. Il serait trop précis si je devais dire s'agissant
15 d'une certaine période quel était le nombre de personnes. Mais je suppose
16 que c'était le nombre effectif à ce moment-là.
17 Q. Merci. Sur ces dix à douze personnes, vous étiez le seul à avoir fait
18 des études et terminé des études à l'académie militaire; est-ce exact ?
19 R. Oui.
20 Q. Les autres membres de votre département n'avaient reçu aucune formation
21 militaire; est-ce exact ?
22 R. Ce n'est pas exact.
23 Q. Veuillez expliquer.
24 R. Certains en avaient reçue. L'un d'eux était à la dernière année de
25 l'académie militaire, et l'un d'eux avait terminé, je crois, le lycée
26 militaire, l'école secondaire militaire. Mais de toute façon, plusieurs
27 autres avaient, n'avaient pas reçu de formation militaire préalablement. Un
28 certain nombre l'avait reçu, mais la plupart, non.
Page 4439
1 Q. Merci de cette clarification -- pas reçu de formation spécialisée dans
2 le domaine des renseignements et de la reconnaissance; est-ce que c'est
3 exact ?
4 R. Oui, c'est exact. J'ai parlé avec eux et j'ai pu constaté que aucun
5 d'entre eux n'avait reçu une telle formation avant la guerre.
6 Q. Le commandement du 3e Corps d'armée essayait d'organiser des cours et
7 organisait des cours -- cours de formations; cependant, ceci de suffisait
8 pas, n'est-ce pas ?
9 R. On faisait ce que l'on pouvait faire. Vous savez, vous ne pouvez pas
10 devenir un expert du jour au lendemain. Par conséquent, je considère que
11 ceci ne suffisait pas.
12 Q. Merci. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que ce manque de
13 connaissance et d'expérience a eu un impact important sur la qualité du
14 travail qui est du département ? Et je veux dire par là, un manque de
15 connaissance en matière des renseignements.
16 R. Oui, nous avons travaillé conformément à nos capacités.
17 Q. Certainement, ce manque, influençait la manière dont les sources
18 étaient utilisées et dans l'ensemble du processus de l'utilisation d'un
19 interventionniste déroulait; est-ce exact ?
20 R. Certainement.
21 Q. Le département chargé des Renseignements, lui-même, en 1994-95, a
22 fonctionné de manière plus difficile non pas seulement car il y avait un
23 manque de personnel formé mais aussi en raison d'un manque de moyen
24 nécessaire pour se type d'activité; est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Le département chargé des activités de Renseignements réunissait à la
27 fois les activités de renseignements et de reconnaissance; est-ce exact ?
28 Ai-je raison de dire cela ?
Page 4440
1 R. Vous avez raison même si on ne peut pas faire une distinction aussi
2 claire entre les deux.
3 Q. Je veux vous demander la chose suivante : le recueil de données de
4 renseignement dépendait aussi de la reconnaissance, n'est-ce pas,
5 reconnaissance au sujet des positions et des unités de l'ennemi ?
6 R. Oui, la reconnaissance est l'un des moyens de base s'agissant du recueil
7 des données de renseignement.
8 Q. Le recueil des données de renseignement impliquait aussi l'utilisation
9 des données reçues dans le cas des interrogatoires des prisonniers de
10 guerre ?
11 R. Oui c'est exact. Les prisonniers de guerre sont certainement une
12 source importante des données de renseignement.
13 Q. Donc, vous avez dit que c'était une source importante des données, des
14 données de renseignements, êtes-vous d'accord avec moi alors pour dire que
15 cette source importante de données s'il était possible d'obtenir ces
16 données-là que ceci est toujours enregistré suite aux interrogatoires des
17 prisonniers, si des données sont obtenues, ceci est donc unité enregistrée.
18 R. Oui, bien sûr, ceci figurait dans les rapports qui étaient réglementés
19 par le biais des ordres et il y avait un formulaire qui traitait des
20 sources d'informations; sinon, cette information était considérée comme
21 incomplète. Et si la source provenait d'un prisonnier de guerre, il était
22 nécessaire de souligner que ceci avait été obtenu de la part d'un
23 prisonnier de guerre.
24 Q. Les données que l'on obtenait éventuellement dans le cadre des
25 interrogatoires des prisonniers de guerre étaient transmises aux chaînes du
26 commandement en question, d'autres commandements; est-ce exact ?
27 R. Oui, en suivant la chaîne de commandement que j'étais censé suivre.
28 Q. Ensuite, au commandement supérieur à celui-ci, est-ce
Page 4441
1 exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Puis aux unités avoisinantes ?
4 R. Oui, mais pas toujours. Seulement si ceci les concernait.
5 Q. Oui, donc, vous transmettiez ces données là aux unités limitrophes
6 aussi si elles étaient importantes pour leur évaluation à elles; est-ce
7 exact ?
8 R. Nous transmettions les données aux unités limitrophes quelle que soit
9 la source, si l'on considérait que ceci les concernait ou pouvait les aider
10 à mieux comprendre la situation.
11 Q. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que les données qui provenaient
12 des prisonniers de guerre si elles étaient vérifiées étaient une source
13 importante pour évaluer les forces ennemies ?
14 R. Oui. En termes généraux, oui, mais ceci ne veut pas dire nécessairement
15 qu'ils étaient en mesure de fournir des données aussi importantes. Tout
16 cela dépendait de -- de savoir quel était le prisonnier de guerre que vous
17 aviez il y a une grande différence entre un officier et un soldat et ceci
18 dépendait aussi du service qui était le sien de mêmes que ces utilités.
19 Q. Mais voici ce qui m'intéresse : à chaque fois il s'agissait de données
20 importantes qui étaient enregistrées. Est-ce exact ?
21 R. Oui, certainement.
22 Q. De telles données étaient recueillies et prises en considération lors
23 de la préparation des activités de combat, est-ce exact ?
24 R. Oui, mais ceci dépendait de toute façon de la décision du commandant.
25 Q. Oui, s'il vous plaît, j'ai raison n'est-ce pas de dire que le
26 traitement des prisonniers de guerre recevait une attention particulière de
27 la part des commandements supérieurs.
28 R. Est-ce que vous pourriez clarifier votre question ?
Page 4442
1 Q. Très bien, les commandements supérieurs et là je parle du niveau de
2 l'état major principal et du corps d'armée exigeaient que les services du
3 secrétaire militaire et les organes de Renseignements collaborent lors du
4 recueil des données de renseignements émanent de prisonniers de guerre; ai-
5 je raison de dire cela ?
6 R. Oui. En termes généraux, oui.
7 Q. Oui, Monsieur Husic, je vous pose des questions assez générales, en ce
8 moment, et tout à l'heure, je vous poserai des questions concrètes, mais
9 là, je vous pose des questions générales concernant les prisonniers de
10 guerre. Mais je vais vous poser aussi des questions contraintes au sujet de
11 quelques documents et en ce moment je souhaite donc au témoin de se pencher
12 sur la pièce à conviction numéro 626. Je souhaite simplement vous inviter à
13 examiner ce document. Est-ce que vous voyez que ce document, émanant du
14 Grand quartier général de l'ABiH, en date du 31 août 1995, porte sur le
15 traitement des prisonniers de guerre et d'une instruction.
16 Apparemment, ceci a été envoyé aux 1er, 2e, 3e, 4e et 5e Corps d'armée,
17 et maintenant, je souhaite vous poser la question suivante : veuillez vous
18 pencher sur le point 1 ici. Je crois que vous avez compris que, dans les
19 corps d'armée, ceci est connu d'ailleurs dans d'autres unités aussi que
20 s'agissant du traitement des prisonniers de guerre, il est nécessaire de
21 respecter les dispositions du droit international de guerre, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, il est nécessaire de les respecter.
23 Q. D'après ce que vous savez, est-ce qu'une telle instruction a été
24 transmise aux unités inférieures ?
25 R. Je crois que oui.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
27 Juges, ce document peut être écarté. C'est un document qui a déjà été versé
28 au dossier.
Page 4443
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera écarté.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation]
3 Q. Je vous souhaite vous demander maintenant de vous pencher sur le
4 document qui vous a été montré par l'Accusation aujourd'hui, il s'agit de
5 la pièce à conviction 630.
6 S'il vous plaît, Monsieur Husic, l'Accusation vous a donc montré ce
7 document aujourd'hui et vous avez dit que ceci était peut-être l'une des
8 propositions, et je souhaite simplement que l'on clarifie cela. Etes-vous
9 d'accord avec moi pour dire que, pour que ceci soit -- pour dire que c'est
10 un document de combat; est-ce exact ?
11 R. Oui, normalement, ceci devrait être une annexe.
12 Q. Une annexe d'ordre de combat, n'est-ce pas ?
13 R. Oui. C'est ce qui est écrit d'ailleurs sur le document.
14 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'au coin gauche ce document
15 aurait dû normalement comporter la signature du général Mahmuljin ?
16 R. Oui, j'ai déjà dit que ce document était probablement une proposition
17 ou un document de travail, car il ne comporte pas de signature. Il n'y a
18 pas non plus de cadre temporel d'identifier. Je ne sais pas si s'agissant
19 des autres éléments --
20 Q. Et le nom qui est écrit à la dernière page --
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on voir la dernière page, s'il vous
22 plaît, du document, en bosnien ainsi qu'en anglais ?
23 Q. Ici on peut voir l'adjoint du capitaine Edin Husic -- capitaine de
24 première classe Edin Husic, donc, non seulement que ce document n'a pas été
25 approuvé par le général Mahmuljin mais vous ne l'aviez pas signé non plus.
26 R. Non. C'est exact.
27 Q. C'est donc un document de travail qui n'était certainement pas un
28 document officiel ?
Page 4444
1 R. Puisque le document n'est pas signé. C'est tout à fait clair que le
2 document ne peut pas être valable. Ce n'est pas un document qui fait foi.
3 Q. Bien. D'accord. Donc, ce document au point 2 nous dit la chose suivante
4 : en fait, il faudrait prendre le point 2. En anglais c'est la page qui
5 suit. Nous parlons du point 2 en anglais. Je suis désolée, je vois que les
6 pages ne sont pas les mêmes. Ce qui m'intéresse plutôt c'est la page
7 précédente en anglais.
8 Très bien. Merci. Je souhaiterais appeler votre attention sur le point 2.
9 Ici on dit que : "Il faudrait que le support du renseignement soit
10 concentré le long des axes suivants."
11 Alors, dites-moi : qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Qu'est-ce que
12 c'est le but du centre -- du support du renseignement, donc, le but
13 principal du support du renseignement ?
14 R. Ceci veut dire que c'est l'axe sur lequel il faudrait engager nos
15 effectifs dans le sens ou cela veut dire que c'est la région qui importe le
16 plus au point de vue du renseignement. C'est le message et c'est ce qui
17 doit être vu dans ce document. C'est ainsi qu'il faut lire le document,
18 c'est-à-dire qu'il faudrait déployer les effectifs particulièrement le long
19 de cet axe-là.
20 Q. Etant donné que c'est une version de travail de ce document, seriez-
21 vous d'accord pour dire que cet axe Svinjasnica-Paljenik-Stog-Miljevici-
22 Vozuca, qu'il n'était donc pas du tout nécessaire d'inclure cet axe sur le
23 document qui est un document qui a été adopté ultérieurement comme document
24 officiel, n'est-ce pas ? Il y aurait d'autre façon. On aurait pu altérer
25 également.
26 R. Oui, puisque c'est une version de travail. N'importe quelle partie du
27 document aurait pu être modifiée.
28 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'un document de travail n'est pas un
Page 4445
1 document qui fait foi, n'est pas un document sur la base duquel on peut
2 établir qu'effectivement, c'était l'axe sur lequel était concentré le
3 service du Renseignement du corps d'armée s'agissant de cette action ?
4 R. Je peux, effectivement, confirmer seulement si l'on me montre un
5 document qui a été approuvé, signé, où on voit de quoi il en est. C'est à
6 ce moment-là que je peux confirmer qu'il était l'axe réel. Pour moi c'est
7 un document de travail, donc, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement
8 le document final.
9 Q. Très bien. Merci beaucoup.
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais qu'on
11 enlève ce document de l'écran. Je voudrais que l'on lui montre la pièce
12 564.
13 Q. Monsieur Husic, je voudrais vous demander de vous pencher sur ce
14 document maintenant. Il semblerait qu'il s'agit d'un document émanant du
15 service du Renseignement du 3e Corps d'armée, du 11 septembre 1995. Il
16 s'agit d'un avertissement qui a été envoyé au commandement des unités et
17 aux organes du Renseignement -- chargé du Renseignement.
18 Alors, j'aimerais que le témoin puisse voir la partie où on voit une
19 signature.
20 Monsieur le Témoin -- Monsieur Husic, pourriez-vous, je vous prie, nous
21 dire si vous reconnaissez la signature ?
22 R. Oui, certainement. C'est ma signature.
23 Q. Fort bien. Maintenant, je vous demanderais de nous dire s'agissant du
24 document --
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre l'ensemble du
26 document.
27 Q. Lorsque vous dites que le document est envoyé à toutes les unités au
28 commandement de toutes les unités, c'est-à-dire qu'il s'agit des unités
Page 4446
1 subordonnées, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est les unités auxquelles on a
2 envoyé le document que l'on voit ici ?
3 R. Ici, nous pouvons voir : "Au commandement des unités," et en bas, on
4 dit : "Quelles sont les unités auxquelles il faut envoyer le document ?"
5 Q. Merci. On voit très bien que le document a été envoyé à la 35e
6 Division, et êtes-vous d'accord pour dire que vous avez envoyé cet
7 avertissement à l'organe chargé du Renseignement de la
8 35e Division selon laquelle on lui dit qu'ils sont obligés de consolider
9 tous les rapports de toutes les unités, y compris le Détachement El
10 Moudjahid, et du 2e Bataillon de Manœuvre ?
11 R. Oui. C'est ce qui est indiqué ici.
12 Q. Donc, permettez-moi de vous demander la chose suivante : au début du
13 document, ici, on peut voir que certaines unités n'ont pas envoyé les
14 documents relatifs au renseignement, mais à la dernière phrase du document,
15 on insiste sur l'envoi des données concernant le Détachement El Moudjahid.
16 Alors, pourriez-vous, je vous prie, nous dire : est-il exact que vous ne
17 receviez pas de rapports jusqu'à cette date la, et que c'est la raison pour
18 laquelle -- jusqu'au 11 septembre, et que c'est la raison pour laquelle
19 vous aviez insisté pour que la 35e Division obtienne tous les rapports, y
20 compris les rapports du Détachement El Moudjahid ?
21 R. On peut voir que c'est une demande envoyée à la
22 35e Division et aux autres unités, mais on voit que la 35e Division avait
23 envoyé le rapport. C'est ce qu'on voit dans la première phrase. Par contre,
24 à la fin de la phrase, nous donnons un avertissement à la 35e Division et
25 nous leur disons qu'ils doivent également comporter les unités -- les
26 rapports des autres unités. Ce qui veut probablement dire que, par le biais
27 de leur rapport envoyé préalablement, ils n'avaient pas inclus tous les
28 détails, tous les renseignements et les rapports, y compris des deux autres
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1 unités qui leur étaient, je crois, à ce moment-là, subordonnées -- qui
2 étaient sous les ordres et sous leur contrôle. Et c'est pour cela que cet
3 avertissement a été envoyé parce qu'eux, ils n'avaient pas donné un rapport
4 complet.
5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Je demanderais que ce document soit
6 enlevé de l'écran.
7 Je demanderais que le témoin prenne connaissance du document D542.
8 Q. Monsieur Husic, pour le compte rendu d'audience, il s'agit d'un
9 document émanant du commandement du 3e Corps d'armée du
10 13 septembre 1995.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, montrer le bas
12 du document afin que l'on puisse voir la signature ?
13 Q. Bien. Alors, est-ce que vous reconnaissez le document ?
14 R. Oui. Il s'agit du document du commandant de -- du commandant Sakib
15 Mahmuljin -- du commandant qui était le général de brigade.
16 Q. Comme vous voyez ici, ce document régit les dispositions aux termes
17 desquelles on doit se comporter -- qu'on doit appliquer pour les
18 prisonniers de guerre. Et les documents capturés, je souhaiterais attirer
19 votre attention sur le point 3 de ce document. Est-ce que vous avez
20 travaillé sur les -- dans cette section on s'occupait des travaux. Ce
21 paragraphe fait référence à votre travail, c'est-à-dire que cette section
22 stipule que l'interrogatoire des prisonniers de guerre doit être menée par
23 les officiers supérieurs des organes chargés du Renseignement, en tant que
24 priorité.
25 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire ceci ?
26 R. Selon cet ordre, oui.
27 Q. Bien. Etant donné que vous travailliez au 3e Corps d'armée, vous avez
28 sans doute eu la possibilité d'appliquer les ordres du commandant dans ce
Page 4448
1 sens-là, et j'aimerais vous demander si c'était une obligation. Est-ce
2 qu'on demandait au commandement subordonné de se plier à ces ordres ?
3 R. C'est la raison pour laquelle nous avons -- nous avions donné cet
4 ordre. Mais je souhaiterais ajouter un commentaire concernant le point 3.
5 Il était important pour nous que d'abord les chefs des organes
6 chargés de la Sécurité obtiennent ou fassent un interrogatoire parce que
7 les données, les détails, les informations peuvent devenir trop vieilles ou
8 périmées, et à ce moment-là, on peut avoir des informations périmées ou
9 inutilisables, ou partiellement utilisables. C'est la raison pour laquelle
10 nous avions donné cette priorité aux organes du Renseignement, et ensuite,
11 ce sont les organes chargés de la sécurité militaire qui prenait --
12 continuait le travail. Mais c'était le but de cet ordre.
13 Q. Merci.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que
15 l'on attribue une cote à ce document.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
17 Quelle en sera la cote ?
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote 639.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais que le témoin prenne
21 connaissance de la pièce 629.
22 Q. Vous vous souviendrez, sans doute, qu'il s'agit là d'un document que le
23 Procureur vous a montré aujourd'hui même, si je me souviens bien, en
24 répondant à une de ces questions, vous lui avez dit que vous aviez signé ce
25 document. Il s'agit d'un document du service du Renseignement du
26 commandement du 3e Corps d'armée du 27 -- daté du 27 mai 1995, et il s'agit
27 de renseignements sur l'ennemi.
28 Permettez-moi maintenant de vous poser la question suivante, ou explicitez-
Page 4449
1 nous, s'il vous plaît, la procédure. Vous envoyiez aux unités voisines,
2 donc, c'est le commandement du 2e Corps d'armée, et vous leur donnez des
3 informations afin que ces unités puissent s'en servir, n'est-ce pas ?
4 R. Oui. Comme vous le voyez, nous avions notre propre numéro. C'était une
5 pratique habituelle. Il n'était pas seulement important d'avoir une
6 information, il était important de disséminer cette information, de
7 permettre aux autres unités d'avoir la même information pour pouvoir s'en
8 servir.
9 Q. Monsieur Husic, le Procureur vous a posé une question sur une partie de
10 ce document, mais, moi, j'aimerais vous demander de vous pencher sur le
11 deuxième paragraphe, où on dit : information non officielle chez les hauts
12 Détachements d'El Moudjahid. Il y a des soldats ennemis capturés et un
13 char. J'aimerais savoir quelle était la pratique, de quelle façon se
14 comportait-on envers les -- ou avec les informations non officielles.
15 Qu'est-ce que, d'abord, dites-nous, était une information non officielle,
16 soit pour vous ou pour les unités voisines ?
17 R. Lorsqu'on parle d'une information non officielle, c'est une information
18 qui n'est pas confirmée, n'est pas vérifiée, et c'est donc pour cela qu'on
19 l'appelle information non officielle. La personne qui est -- qui a rédigé
20 ceci a peut-être obtenu cette information d'une source pour laquelle on
21 estimait qu'il était impossible qu'elle détienne une telle information, et
22 c'est pour cela que l'information -- qu'il a écrit ceci.
23 Q. Dans ces documents, lorsqu'on voit "information non officielle," ou
24 information non confirmée, cela veut dire que ce n'est pas une donnée qui
25 est vérifiée, qui fait foi, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien. Merci. Je demanderais que ce
28 document soit enlevé de l'écran.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic. Mais je crois que
2 vous avez posé une question importante. Mais cette question n'a pas obtenu
3 de réponse. Vous aviez demandé qu'elle était la pratique et quel était le
4 traitement réservé aux informations non officielles, et je voudrais obtenir
5 une réponse à cette question ?
6 Mme VIDOVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Husic, est-ce que vous avez compris la question du Président ?
8 R. Oui, j'ai compris.
9 Monsieur le Président, toutes les informations, qui étaient non
10 officielles et qui n'étaient pas vérifiées, étaient sujet -- faisaient
11 l'objet d'une vérification, ce qui ne voulait pas nécessairement dire qu'on
12 arrivait à toutes les vérifier. Il arrivait que cette information, par
13 exemple, ne nous parvienne qu'une information, ne nous parvienne que d'une
14 source, et en tant que tel, on la considérait comme une information qui
15 devait être vérifiée. Mais cela ne veut pas dire qu'on peut chaque fois
16 vérifier une information et la confirmer. Par contre, en tant que tel,
17 libellée de cette façon-là, elle a une importance X. Tout comme chaque
18 information a un poids, c'est-à-dire que lorsqu'on sait que quelque chose
19 n'existe pas est impossible, à ce moment-là, cette information a aussi une
20 importance. En fait, si quelqu'un ne donne pas une information, cela veut
21 dire que la personne n'a pas fait son travail, mais si la personne dit :
22 "Pour nous, il n'y a aucun changement, pour nous c'est une information
23 importante," cela veut dire qu'il n'y a pas de changement même si ce n'est
24 pas une nouvelle information, si vous voulez.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, non, une question de suivie.
26 Est-ce que cette information avait été vérifiée et analysée ? Si oui,
27 quelle en a été l'issue ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de cette information-ci,
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1 concrètement, je ne me souviens pas si elle a été analysé et vérifiée,
2 confirmée, et cetera. La pratique habituelle voulait que dans le rapport
3 qui se suivait, les unités confirment l'information ou l'infirment, donc,
4 c'était si l'information est très importante, à ce moment-là, on demande
5 que l'information soit vérifiée ou on demande confirmation de
6 l'information. Mais maintenant, je ne peux pas vous dire si l'information a
7 été confirmée ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas suffisamment de souvenir
8 de cette information pour vous donner une réponse précise.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 Maître Vidovic.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation]
12 Q. En fait, c'est moi maintenant qui souhaiterais vous poser une question
13 qui suit celle du Président.
14 Est-il exact de dire que l'obligation à l'unité subordonnée qui donne
15 l'information non vérifiée, était que cette dernière était essayée de la
16 vérifier ?
17 R. Bien sûr, que l'information doit être vérifiée, vous ne pouvez pas à
18 chaque fois demander toutefois qu'ils le fassent, c'est une obligation, si
19 une fois on donne une information, il est tout à fait logique qu'ils la
20 vérifient, c'était leur travail.
21 Q. Concernant ceci, si jamais les informations étaient vérifiées, chaque
22 fois qu'on vérifie une information, à ce moment-là, il faut envoyer cette
23 information au commandement du corps d'armée; ai-je raison de dire cela ?
24 R. Oui, tout à fait.
25 Q. Bien. Merci.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on enlever
27 ce document de l'écran ?
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous pouvez l'enlever de
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1 l'écran.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Maintenant, je demanderais que l'on montre
3 au témoin un autre document, il s'agit de la pièce 554.
4 Pourrait-on zoomer la partie du haut, s'il vous plaît ?
5 Q. Monsieur Husic, on voit sur ce document qu'il s'agit de document
6 émanant du commandement du 3e Corps d'armée de l'organe du Renseignement,
7 en date du 24 juillet 1995, rapport qui est envoyé au poste de commandement
8 avancé du 3e Corps d'armée à Orahovo, en main propre à Edin Husic. C'est
9 bien vous, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer la partie inférieure du
12 document, afin de voir la signature ?
13 Nous voyons très bien qu'à la signature nous voyons qu'il s'agit du
14 capitaine Mrkaljevic, Sejfulah. Pourrait-on montrer la première partie du
15 document, et en anglais aussi, afin que le Président et les Juges de la
16 Chambre puissent également prendre connaissance. Très bien. Merci.
17 Q. Je voudrais vous demander la chose suivante : il s'agit du 24 juillet
18 1995. Il semblerait que vous vous trouviez, à ce moment-là, au poste de
19 commandement avancé à Orahovo. Est-ce que c'est exact, vous souvenez-vous
20 que ce jour-là, le 24 juillet 1995, si vous vous êtes trouvé à Orahovo, et
21 que représente Orahovo d'ailleurs ?
22 R. Nous pouvons voir ici qu'il s'agit du poste de commandement avancé du
23 3e Corps d'armée; Orahovo est un lieu, une localité. Maintenant je ne sais
24 pas si j'étais à cette époque-là là, je ne peux pas vous le dire. Mais
25 c'est ce qui est écrit ici dans ce document, c'est-à-dire qu'on dit que je
26 me serais trouvé à cet endroit-là, et ceci confirme cela.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le document dit que ce
28 document vous a été envoyé, ou que c'est vous qui l'aviez envoyé ? Je vois
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1 que c'est à Edin Husic, personnellement, mais je pensais que ce document
2 émanait d'une autre personne outre que vous.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez tout à fait
4 raison. Ici, on voit qu'il s'agit d'un rapport et que le rapport est envoyé
5 en main propre à moi, donc, il m'est envoyé à moi, je suis la personne qui
6 devait le recevoir. On voit ici en main propre à Edin Husic, et c'est moi-
7 même.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas s'il y
9 a une erreur d'interprétation. Le témoin a bien dit cela.
10 Q. C'est ce que vous aviez dit, Monsieur, n'est-ce pas, tout à l'heure ?
11 R. Oui.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non, je me basais sur la
13 traduction anglaise. Je vois que : "Ce document dit que je l'avais envoyé
14 de cet endroit-là, ceci confirme cela."
15 Aux lignes 8 et 9, à la page 78, en anglais.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons pu
17 éclairer ce point.
18 Q. Témoin, est-ce que vous seriez d'accord que ce document est arrivé par
19 télégraphe le 24 juillet 1995, à 19 heures 46 minutes ? C'était le moment
20 où le document a été traité ?
21 R. Oui, c'est bien ce qui est dit là.
22 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, jeter un coup d'œil en bas du document
23 ?
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Si on peut le faire défiler vers le bas ?
25 Merci.
26 Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder cette partie du document qui
27 commence par : "Contact." Est-ce qu'on pourrait encore faire défiler ou en
28 fait aller à la page 3 du texte anglais. Très bien.
Page 4454
1 Q. Témoin, pouvez-vous lire la partie qui commence par : "Contact d'un
2 supérieur du Détachement El Moudjahid avec pour objectif de prendre
3 possession d'une certaine documentation…" et jusqu'à la fin ?
4 R. L'ensemble du passage ?
5 Q. Oui, mais lisez-le pour vous-même. Pas à haute voix.
6 R. Je l'ai lu.
7 Q. Etes-vous d'accord avec moi que ce document atteste que le commandant
8 du 3e Corps a approuvé que les contacts devraient être faits avec le
9 Détachement El Moudjahid et que ceci était demandé au capitaine Mrkaljevic
10 de façon à essayer d'établir un contact avec les prisonniers au camp du
11 Détachement El Moudjahid; est-ce que c'est bien que ça dit ?
12 R. Oui, mais ceci nécessite que je lise l'ensemble du paragraphe.
13 Q. Mais, je vous en prie, allez-y.
14 R. Je l'ai lu.
15 Q. Est-ce que vous vous rappelez ce télégramme ? Est-ce que vous vous en
16 souvenez ?
17 R. Non, je ne suis pas certain.
18 Q. En ce qui concerne la teneur du télégramme et je veux dire la question
19 de l'accès des prisonniers de guerre et cette date du 24 juillet 1995, sur
20 ce point, est-ce que vous avez eu des conversations avec M. Sejfulah
21 Mrkaljevic ?
22 R. Vraiment, je ne m'en souviens pas.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Vous ne pouvez pas vous en souvenir.
24 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je voudrais évoquer la
25 déposition faite le 10 octobre 2007, à la page 3 892, lignes 18 à 21 et je
26 cite :
27 "M. Mrkaljevic, si quelqu'un doit dire ceci…"
28 Je souhaite que vous écoutiez ce que ce dont je vais donner lecture et je
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1 voudrais vous demander vos commentaires. Est-ce que ce serait vrai et exact
2 : "Dans une conversation avec M. Edin Husic, il a suggéré que je ne devrais
3 pas évoquer, soulever la question des soldats faits prisonniers de la 1ère
4 Brigade Prnjavor puisqu'un autre service était en train de travailler sur
5 la question, ce qui voulait dire que je n'ai pas rendu compte au commandant
6 sur cette question des prisonniers."
7 Est-il exact que vous avez suggéré à l'auteur de ce document ou est-ce que
8 vous vous rappelez plutôt si vous aviez suggéré quoi que ce soit de cette
9 nature à qui que ce soit ?
10 R. Non, je ne m'en souviens pas, je ne me rappelle pas de cela. Pourquoi
11 aurais-je suggéré à quelqu'un de ne pas faire quelque chose. S'il avait
12 déjà reçu pour tâche de faire quelque chose, ça c'est un premier point.
13 Deuxièmement, formellement, je n'avais aucun droit d'intervenir dans la
14 décision du commandant, d'interférer. Dans ce cas précis, indépendamment de
15 ce qui je peux me rappeler ou non, il aurait personnellement reçu cela pour
16 tâche. Donc, je n'ai pas pour pratique, je n'aurai pas aujourd'hui ni
17 jamais, de me mêler, de modifier une décision d'un commandant.
18 Une personne qui a reçu pour tâche de faire quelque chose est obligée
19 d'aller jusqu'au bout de la manière que cette tâche lui a été confiée. Je
20 n'ai jamais rien fait de ce genre.
21 Q. En d'autres termes, même si vous aviez voulu le faire, vous n'auriez
22 pas été en mesure de modifier la décision du commandant ?
23 R. Oui. Je n'avais aucun droit de le faire.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, afin que nous ne
25 soyons pas perdus plus tard lorsque nous voudrons vérifier ce que vous avez
26 cité, le compte rendu dit page 8 392. Ça devrait être 3 892.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] "38".
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, le compte rendu dit 83, donc, je
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1 voudrais simplement m'assurer que plus tard lorsque nous relirons ceci,
2 nous avons bien la bonne pagination pour retrouver ce renseignement.
3 Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez poursuivre.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Donc, le
5 10 octobre 2007, page 3 892, lignes 18 à 21.
6 Q. En ce qui concerne ceci, il y a une autre question qu'il faut que je
7 pose M. Mrkaljevic. Non, excusez-moi, je veux dire M. Husic. Quelle est la
8 distance entre Orahovo et ce secteur de Zavidovici ? Quelle est la distance
9 par rapport à Zavidovici ?
10 R. Orahovo dans le secteur de Sarajevo, par rapport à Zavidovici, je
11 dirais environ 200 kilomètres.
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, mais quoi à Sarajevo,
14 maintenant, M. Husic ? Est-ce que c'est la distance qu'il y a entre Orahovo
15 et Zavidovici, ou est-ce que c'est la distance entre Sarajevo et Zavidovici
16 ? Je suis désolé d'intervenir ainsi, Madame Vidovic, mais il faut que nous
17 ayons la plus grande clarté possible.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Orahovo est beaucoup
19 plus proche de Sarajevo qu'un autre endroit. Je ne sais pas si la distance
20 était exactement 200 kilomètres. C'est une approximation vite faite, en
21 ayant à l'esprit le fait que la distance de Sarajevo à Zavidovici, est
22 d'environ 200 kilomètres, si ceci peut vous être utile.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ça ne nous aide pas. La question
24 qui vous a été posée, était : "Quelle est la distance entre Orahovo et
25 Zavidovici ?"
26 Ne parlez tout simplement pas de Sarajevo.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement. Certainement, c'est
28 plus de 100 kilomètres.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ceci nous aide, Maître
2 Vidovic ?
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci.
4 Q. Je voudrais vous poser des questions concernant certains événements qui
5 ont eu lieu en septembre 1995. Nous avons vu des documents, je vous en ai
6 montré quelque uns dans lesquels on demandait des renseignements relatifs à
7 des prisonniers de guerre et qu'ils soient transférés au 3e Corps. Vous
8 avez confirmé que ces renseignements avaient été consignés par écrit,
9 enregistrés et transmis pour les utilisateurs suivants; est-ce que c'est
10 exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Donc, à condition que le service de Renseignement du
13 3e Corps aurait reçu des renseignements concernant un grand nombre de
14 prisonniers de guerre, disons 50, ce service enregistrerait cela et
15 demanderait de pouvoir avoir accès à ces prisonniers, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-être que l'on pourrait présenter au
18 témoin, la pièce à conviction 636.
19 Q. Avant cela, Monsieur Mrkaljevic -- non, excusez-moi, Monsieur Husic, je
20 voudrais vous poser la question suivante : est-ce qu'en septembre 1995,
21 vous avez jamais et quand je dis "vous" je ne veux pas dit vous
22 personnellement, mais les gens de votre service, est-ce que d'une manière
23 quelconque, vous auriez reçu des renseignements concernant 50 prisonniers
24 de guerre ? Est-ce que vous pouvez vous en souvenir; est-ce que vous pouvez
25 vous rappeler quelque chose de ce genre ?
26 R. En vérité, je ne peux pas.
27 Q. Très bien. Nous avons devant nous ce document. Il vous a été montré
28 aujourd'hui par le bureau du Procureur, veuillez s'il vous plaît y prêter
Page 4458
1 attention. C'est un document qui a été envoyé par le commandement du 3e
2 Corps, de son service de Renseignement, daté du
3 12 septembre 1995, si on peut le faire défiler vers le bas, pour voir la
4 case contenant la signature. Vous rappelez-vous ce document, Monsieur Husic
5 ? Vous avez pu vous rappeler que c'est vous qui l'avez signé ?
6 R. Oui, c'est ma signature.
7 Q. Vous vous rappellerez aussi que le procureur vous a interrogé sur la
8 teneur du document. J'ai une question à vous poser à ce sujet, le 12
9 septembre, vous avez écrit : "Actuellement, nous avons quatre prisonniers
10 de guerre que nous sommes en train de traiter;" est-ce exact ?
11 R. Oui, c'est bien ce qui est dit, là.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir qu'on
13 nous fasse dévier les textes pour qu'on voit l'anglais ?
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est à la page 2, Monsieur le Président,
15 pour le texte anglais. En d'autres termes, si vous aviez eu ce jour-là des
16 renseignements selon lesquels il y avait un plus grand nombre de
17 prisonniers de guerre vous auriez mentionné le nombre, n'est-ce pas ?
18 R. Ah, je pense que oui. Nous donnions les données que nous avions. Nous
19 aurions inclus -- ça aurait été dans le rapport.
20 Q. Le procureur vous a présenté une partie de ces documents qui traitaient
21 d'un groupe de Chetniks qui était d'un nombre de 40 à 60 appartenant à la
22 14e Brigade légère. Vous vous rappelez, j'espère, que nous étions sensés --
23 ils étaient sensés se trouver dans le secteur de Seona, Paljenik, Stoska
24 Kamenica, et vous avez marqué sur la carte; est-ce que vous vous rappelez
25 de cela ? Il y a le nom, une autre partie, un autre groupe, je crois, qui
26 est mentionné ici, je crois qu'ils étaient appelés "Cigini Panteri." Je
27 voudrais la question suivante : On voit ici "Cigini Panteri" dans les lieux
28 suivants, ils utilisaient les secteurs boisés en direction du village de
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1 Stosnica en se retirant en direction de Kablovac. Alors, Monsieur Husic,
2 est-ce qu'à aucun moment jusqu'à la fin de la guerre, vous avez appris si
3 une quelconque de ces personnes, ou de ces groupes ou plutôt bon ces 40 ou
4 60 soldats de cette Brigade ou Cigini Panteri. C'était un groupe de
5 personnes qui avait été fait prisonnier ? Est-ce que vous avez jamais
6 appris cela pendant la guerre et pendant que vous étiez en train de vous
7 occupez de ces tâches ?
8 R. En réalité, je ne me rappelle pas cela. Les renseignements contenus ici
9 indiquent la même chose que ce que vous m'avez dit. À savoir que c'était ce
10 que les prisonniers avaient déclaré. Quant à savoir si c'était vrai ou non,
11 nous ne le savions pas nous nous bornions à transmettre les renseignements
12 qu'ils utilisaient. Je ne me rappelle pas avoir reçu de renseignements
13 concernant un nombre aussi important de soldats ou concernant le sort de
14 ces soldats ou quoi que ce soit de ce genre.
15 Q. Est-ce que vous seriez d'accord pour considérer que de telles
16 informations pourraient indiquer qu'ils ont eu un sort différent qu'ils
17 aient réussi à se retirer de cet encerclement. Est-ce que c'est bien cela ?
18 R. Bien sûr, ça peut vouloir dire ça. Mais, comme vous pouvez le voir dans
19 ce rapport, il est dit clairement que leurs intentions probables étaient
20 d'utiliser ce secteur boisé mais ça confirme aussi que les renseignements
21 que nous avions obtenus de cette source nous permettaient de faire des
22 estimations mais pas d'être sûr ou certain.
23 Q. Il était aussi possible que les groupes de ces personnes soient tués en
24 combattant des membres des unités du 2e ou 3e Corps de l'armée de Bosnie-
25 Herzégovine ou qui que ce soit d'autre si je ne me trompe ?
26 R. Bien sûr, il est tout aussi possible qu'ils se soient retirés ou il y a
27 également la possibilité que ces renseignements ne soient pas exacts. Tout
28 est possible.
Page 4460
1 Q. S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire si vous aviez reçu un rapport
2 faisant état de la capture de 40 à 50 soldats, est-ce que vous auriez exigé
3 ou demandé qu'on puisse interroger ces personnes de façon à ce que vous
4 puissiez obtenir des renseignements. Je voudrais vous poser à nouveau la
5 question.
6 R. Bien sûr, ceci est réglé dans cet ordre et c'est la raison pour
7 laquelle cet ordre, nous l'avons vu, a été envoyé pendant cette période. Je
8 pense que ce document que nous avons vu il y a quelques minutes, pour nous
9 c'était une source importante de données indépendamment de la valeur ou
10 validité ou invalidité de ces données. C'était important. Ce qui était
11 important c'était d'avoir des données.
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que nous pourrions
13 maintenant enlever ce document, Monsieur le Président. Je pense que nous
14 avons encore suffisamment de temps pour montrer un dernier document au
15 témoin.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ce document peut donc être
17 retiré. Je suppose que c'est une pièce à conviction.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 Q. Pourrait-on présenter à l'écran et au témoin le document D554, s'il
20 vous plaît.
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il semble qu'il s'agit là aussi d'un
22 document du 3e Corps, service de Renseignements, la date est le 14 ou le 15
23 septembre 1995. Il porte pour titre : "Notification relative à l'ennemi,"
24 et c'est adressé au commandement de la
25 37e Division. Alors, question pour vous monsieur, s'il vous plaît. Jetez un
26 coup d'œil à la case prévue pour la signature. Est-ce que l'on pourrait,
27 s'il vous plaît, faire défiler le document ? Est-ce que vous pouvez
28 reconnaître cette signature, M. Husic ?
Page 4461
1 R. Je ne suis pas certain, pas du tout.
2 Q. Il semble qu'on voit là : est-ce "MS/A" ? Est-ce que ceci pourrait
3 indiquer qui est l'auteur ?
4 R. Ça devrait être "MS/E," ce qui serait "Sejfulah Mrkaljevic."
5 Q. Bien, si nous pouvons maintenant remonter vers le haut du document et
6 Sejfulah Mrkaljevic, c'est votre adjoint, un membre de votre personnel au
7 service du Renseignement. Est-ce que c'est bien la personne dont nous avons
8 parlé tout à l'heure ?
9 R. Oui.
10 Q. Alors, je vais vous poser la question suivante : vous n'avez
11 probablement pas parlé à tous les prisonniers de guerre, et vous n'avez pas
12 vous-même rempli toutes les tâches qui ont été faites au service de
13 renseignement, mais néanmoins je voudrais vous demander ceci : il y a des
14 renseignements concernant l'un des prisonniers de guerre, Banovic, Novica,
15 et il y a là des statistiques essentielles qu'il donne, et la phrase
16 suivante dit : "Lorsqu'il a été capturé, il était en possession d'un fusil
17 automatique et il était blessé au bras gauche, dans la partie supérieure du
18 bras gauche."
19 Je voudrais vous demander en ce qui concerne un principe. Est-ce que vous
20 êtes d'accord que les documents ont enregistré une situation ainsi que le
21 statut de ce prisonnier de guerre, qu'il a été fait prisonnier, blessé;
22 vous êtes d'accord avec cela ?
23 R. C'est ce que montre ce document.
24 Q. Etes-vous d'accord qu'il était important de décrire ce statut ?
25 R. Je suis d'accord parce que ceci pourrait avoir une influence sur la
26 déclaration qui nous faisait, pour ainsi dire.
27 Q. Vous voulez dire que ça pouvait avoir une influence sur l'exactitude
28 des données qu'il allait fournir; c'est ça que vous voulez dire ? Est-ce
Page 4462
1 que vous pourriez développer sur ce point ?
2 R. Oui. S'il est blessé, il se peut qu'il soit en état de choc, ce qui
3 veut dire qu'il serait en mesure de fournir qu'une déclaration partielle ou
4 fragmentaire ou que la déclaration fournie sous un état de choc, pourrait
5 nous amener à douter des données qu'il fournirait. Je pense que ce point
6 pourrait être important de ce point de vue-là.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.
8 Est-ce que l'on peut présenter ce document comme éléments de preuve, s'il
9 vous plaît ?
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais obtenir un éclaircissement
11 avant que nous ne levions la séance.
12 La toute première phrase de ce document, Monsieur le Témoin, dit : "Lors de
13 l'interrogatoire initial de soldats de la prétendue armée RS…"
14 Je ne suis pas sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire si nous avons aussi le
15 statut du reste des soldats qui ont été fait prisonniers, parce qu'il
16 semble qu'ici on parle du statut d'un seul soldat.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, il est dit ici : "Interrogatoire
18 initial," ou premier interrogatoire. Ceci pourrait vouloir dire que ces
19 personnes allaient être interrogées à nouveau, et ce qui est dit ici, c'est
20 ce que nous avons obtenu comme donnée au cours du premier interrogatoire ou
21 de l'interrogatoire initial, et c'est cela que c'est censé dire.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends cela, mais si ce document
23 nous indique le statut de Banovic, Novica, est-ce qu'il ne devrait pas nous
24 donner le statut de tous les soldats qui ont été fait prisonniers ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais être
26 d'accord avec vous sur ce point. S'il n'y a aucune description des statuts,
27 en ce qui concerne les autres, il se peut qu'on ne les a pas compté. Peut-
28 être que ceci ait été souligné parce qu'il était important, ce point était
Page 4463
1 important pour son statut. Je ne sais pas quelle était la situation des
2 autres. Il faudrait que je lise l'ensemble du document pour être en mesure
3 de donner une réponse précise à la question que vous venez de me poser.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je croyais que vous aviez dit, et il
5 se peut que je me trompe ici, je croyais que vous aviez dit que la pratique
6 serait d'inscrire le statut des prisonniers de guerre parce que c'était
7 important quant à la fiabilité des renseignements que vous auriez obtenus
8 d'eux.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Relativement à ceci, je ne peux être que
10 partiellement d'accord avec vous.
11 Nous ne tenions pas du tout de record, de registre. Nous voulions
12 simplement avoir des données, il ne relevait de notre compétence. Mais à
13 savoir quelle était la pratique, il aurait fallu passer par tous les
14 documents, il faudrait tout lire pour dire que -- pour en arriver -- pour
15 en arriver à cette information. Je ne peux pas affirmer, je ne me souviens
16 pas non plus, mais je peux vous dire pertinemment que nous, dans le service
17 du Renseignement, nous n'avions pas du tout de registre, à savoir qui était
18 dans quel état, si une personne est blessée ou pas, et cetera, et cetera,
19 donc, de ce point de vue-là, je ne pourrais vraiment pas vous confirmer
20 cela. C'est tout ce que je peux vous dire pour ce qui est de mon
21 explication.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Mais à ce moment-là,
23 si ce document ne nous parle pas de l'état des autres soldats, alors quelle
24 conclusion peut-on en tirer pour ce qui est de la pratique à laquelle vous
25 faites référence, la pratique s'agissant dans laquelle on enregistrait
26 l'état -- dans lequel les gens se trouvait ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne m'avez probablement pas bien
28 compris. Je n'ai jamais dit que c'était notre pratique de tenir des
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1 registres s'agissant de l'état d'une personne.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous n'avez pas dit cela, je suis
3 désolé, je m'en excuse. Très bien. Je m'excuse.
4 Oui.
5 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, en plus du département de
6 l'Information, il y avait le département de la Sécurité qui s'occupait
7 aussi des témoins - excusez - des prisonniers de guerre.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison, Madame le
9 Juge.
10 Mme LE JUGE LATTANZI : -- possible que le département de l'Information
11 registrait des données comme celui-ci, concernant le prisonnier, Banovic,
12 Novica, seulement parce qu'il avait obtenu des informations de ce
13 prisonnier et qu'on n'enregistrait pas les informations des prisonniers
14 desquels on ne recevait pas des informations auprès de votre département ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait possible, cette
16 possibilité est possible.
17 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
19 Pourrait-on lui attribuer une cote ?
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote 640, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
22 Maître Vidovic.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être juste une
24 minute pour en terminer avec ce document.
25 Pour être un peu plus précis.
26 Q. Monsieur le Témoin, alors, ici, on parle de plusieurs détenus. Est-ce
27 que vous êtes d'accord pour dire que tout à l'heure vous aviez vu un
28 document précédent qui parlait de quatre autres détenus; vous souvenez-vous
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1 de cela ?
2 R. Oui, je me souviens de cela, mais vraiment je ne peux pas faire une
3 différence entre les premiers et les deuxièmes parce que, dans le document
4 précédent que nous avions, on ne voyait pas de nom et de prénom. Alors
5 qu'ici, oui, il y figure. Je ne peux vraiment pas déclarer -- je ne peux
6 pas vraiment confirmer qu'il s'agissait des mêmes personnes ou d'autres
7 personnes.
8 Q. Oui. Très bien. Je comprends, Monsieur le Témoin. Mais je veux dire la
9 chose suivante : d'après ce que je vois ici, on décrit dans ce rapport à la
10 37e Division; ici, ceci a trait aux données qu'avait données Banovic,
11 Novica. Est-ce que c'est exact ? Les autres personnes qui sont énumérés ici
12 ne sont pas des détenus. Ce sont des personnes à qui il donne des
13 informations, n'est-ce pas ?
14 R. Je vous demanderais de me donner alors un peu de temps. La copie que
15 j'ai sous les yeux en bosnien est assez visible, tout du moins pas comme ça
16 à l'écran. Si vous m'accordiez un peu de temps afin que je puisse lire tout
17 le document, je pourrais répondre à votre question.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Dans tous les cas, Monsieur le Président,
19 nous pouvons revenir sur le document, je ne sais pas, si vous voulez le
20 faire maintenant, je n'ai pas terminé mon contre-interrogatoire. Je ne sais
21 pas si vous voulez lever la séance, ou si bien, je vais certainement
22 revenir sur ce document de toute façon, parce que je n'ai pas terminé mon
23 contre-interrogatoire.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A ce moment-là, il est mieux de
25 l'aborder lors de notre prochaine séance. Et n'oubliez pas, Maître Vidovic,
26 sur la base de ce que vous venez de dire maintenant au témoin, ma question
27 est basée sur la toute première phrase du document, et non pas sur les
28 personnes qui sont énumérées dans le document.
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1 Je crois que le moment est opportun, n'est-ce pas ? Très bien.
2 Alors, la séance sera levée.
3 Monsieur, nous n'avons pas encore terminé votre audition. Vous allez devoir
4 revenir jeudi, le 25 octobre, à 9 heures du matin et vous serez dans la
5 salle d'audience numéro II. Demain, nous avons une journée de congé, c'est
6 la journée des Nations Unies.
7 Vous pouvez maintenant disposer jusqu'au 25 octobre.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez maintenant
10 disposer.
11 [Le témoin se retire]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Neuner. Vous
13 voulez dire quelque chose.
14 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, dans l'intervalle, je
15 vois qu'au compte rendu d'audience, à la page 91, lignes 19 et 20, le
16 témoin a répondu quelque chose, et deux fois on parle de "témoins." Je ne
17 parle pas le B/C/S, je n'ai donc pas compris si le témoin faisait allusion
18 au témoin, mais c'est soit l'audition ou le transcript qui pourrait être
19 lu. Je crois que le témoin voulait dire "prisonniers de guerre," mais à
20 deux reprises, on voit le terme "témoin," en anglais, "witnesses."
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 91 ?
22 M. NEUNER : [interprétation] 90, lignes 19 et 20.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, je remercie à M. Neuner. Il s'agit,
24 bien évidemment, des prisonniers de guerre, Monsieur le Président.
25 M. NEUNER : [interprétation] Je croyais également, aussi, mais je n'avais
26 pas bien compris l'original.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On dit : "Ce document ne comporte pas
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1 les noms et les prénoms de prisonniers de guerre."
2 "Je ne peux pas confirmer si ces deux documents font référence aux mêmes
3 personnes."
4 Est-ce que c'est à ceci que vous faites référence, Monsieur Neuner ?
5 M. NEUNER : [interprétation] Mon problème c'est que je n'ai plus, je ne
6 peux pas arrêter le transcript ici. Je n'ai pas l'extrait. Un instant, s'il
7 vous plaît.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Si vous avez deux écrans,
9 vous pouvez contrôler le transcript.
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je pense que M. Neuner parle de la page 90,
11 lignes 16 et 17, entre -- au lieu de dire : "Témoin" on voit ici :
12 "[imperceptible] prisonniers de guerre;" ici, on voit : "Témoin."
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le mot "témoin," "witnesses" devrait
14 être remplacé par "prisonniers de guerre" ?
15 M. NEUNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.
17 Merci, Monsieur Neuner.
18 La séance est levée jusqu'à jeudi le 25 octobre, à 9 heures du matin, salle
19 d'audience numéro II.
20 --- L'audience est levée à 19 heures 12 et reprendra le jeudi 25 octobre
21 2007, à 9 heures 00.
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