Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 4377

1 Le mardi 23 octobre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour. Tout le monde m'a l'air

7 tellement distant ici. J'ai l'impression que vous êtes en train de fuir la

8 Chambre de première instance.

9 Veuillez citer le numéro de l'affaire, s'il vous plaît.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de l'affaire

11 IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

13 Les parties peuvent-elles se présenter ?

14 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Bonjour à toutes les personnes présentes. Du côté de l'Accusation, nous

16 avons Daryl Mundis, Kyle Wood, Matthias Neuner et notre stagiaire, Emma

17 Berry, de même que le commis de l'audience, Alma Imamovic.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

19 Et la Défense.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

21 Monsieur les Juges et toutes les personnes présentes. Du côté de la

22 Défense, je représente le général Delic, Vasvija Vidovic, avec

23 l'assistantes juridiques, Lejla Gluhicn et Lana Deljkic.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Les deux équipes sont

25 pleinement présentes aujourd'hui.

26 Monsieur Sljuka. Hier, au début de votre déposition, vous avez fait une

27 déclaration disant que vous alliez dire la vérité, toute la vérité et rien

28 que la vérité. Vous vous en souvenez ?

Page 4378

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je souhaitais simplement vous

3 rappeler que cette déclaration s'applique encore aujourd'hui, déclaration

4 que vous alliez dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

5 LE TÉMOIN: HAMDIJA SLJUKA [Reprise]

6 [Le témoin répond par l'interprète]

7 Questions de la Cour :

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hier, à la fin de l'audience, vous et

9 moi, on parlait du paragraphe 40 de votre déclaration écrite fournie au

10 bureau du Procureur; vous vous en souvenez ?

11 R. Je m'en souviens.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite demander maintenant que

13 l'on montre au témoin la pièce à conviction 273.

14 Peut-on voir le titre ? Le sujet porte sur : "La formation du Détachement

15 El Moudjahid, au sein de la zone de responsabilités du

16 3e Corps d'armée. C'est un ordre donné au commandement du 3e Corps d'armée.

17 Vous le voyez ?

18 R. Oui, je le vois.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la fin du

20 document, s'il vous plaît ?

21 Est-ce que vous voyez qui a signé le document ?

22 R. Le commandant de l'état-major du commandement Suprême,

23 M. Rasim Delic.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous connaissiez

25 déjà ? Est-ce que vous étiez déjà au courant de ce document avant la

26 journée d'aujourd'hui ?

27 R. Je n'étais pas au courant de ce document.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Maintenant, que vous en

Page 4379

1 êtes au courant, est-ce que vous souhaitez faire un commentaire par rapport

2 au paragraphe 40 de votre déclaration, où vous dites que le Détachement El

3 Moudjahid n'était pas classé sous le commandement de l'ABiH ?

4 R. Je ne me souviens maintenant quels étaient les ordres donnés, et sur

5 quelles bases El Moudjahid était arrivé dans la zone de responsabilités de

6 la 35e Division; cependant, lorsque je l'ai dit, je voulais dire

7 exclusivement que le Détachement El Moudjahid ne respectait pas les ordres

8 de la 35e Division, et que celle-ci ne pouvait pas les commander,

9 contrairement aux autres unités.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous arrête là. Visiblement, vous

11 parlez d'autre chose. Ce document ne parle pas de la 35e Division, mais du

12 3e Corps d'armée, et il porte sur l'établissement du Détachement El

13 Moudjahid dans la zone de responsabilités du 3e Corps d'armée; d'accord ?

14 Ma question est simple : Maintenant, que vous dites que vous n'étiez pas au

15 courant de ce document auparavant, quel est votre commentaire, si vous en

16 avez, maintenant, que vous connaissez ce document concernant le paragraphe

17 40 de votre déclaration; est-ce que vous avez un commentaire à faire à ce

18 sujet ou pas ?

19 R. Je souhaite vous demander permission de me pencher sur le paragraphe 40

20 pour être tout à fait sûr de quoi il s'agit.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, bien sûr.

22 Peut-on fournir au témoin le -- la déclaration préalable, paragraphe 40 en

23 B/C/S ? Donc, je parle du paragraphe 40 de la déclaration que vous avez

24 fournie au bureau du Procureur, le 7 juillet 2006.

25 Et notamment, je souhaite avoir votre commentaire au sujet de la

26 déclaration que vous avez faite lorsque vous avez dit que le Détachement El

27 Moudjahid ne faisait pas partie de l'armée.

28 R. Je ne sais pas comment interpréter cela, mais je ce que je pense est

Page 4380

1 que même si certains ordres avaient été donnés, le Détachement El Moudjahid

2 ne les respectait pas et ne respectait pas le commandement de la 35e

3 Division. Ils faisaient tout simplement ce que bon leur semblait.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je vous interromps. Dans le

5 paragraphe 40, vous ne mentionnez pas la 35e Division. Veuillez, s'il vous

6 plaît, écouter la question, et si vous n'avez pas de commentaire, dites-le,

7 mais ne créez pas une question de toutes pièces, et ensuite, y répondre.

8 R. Excusez-moi, mais lorsque je parlais des unités, je parlais des Unités

9 de la zone de responsabilités de la 35e Division.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, le paragraphe 40 porte sur

11 l'ABiH et non pas la 35e Division. Veuillez vous pencher sur le paragraphe

12 40 de votre déclaration. Si vous ne pouvez pas répondre à ma question et

13 faire de commentaire, dites-le, mais cessez d'introduire des éléments

14 étrangers à ce paragraphe.

15 Vous êtes juriste vous-même. Vous et moi, nous devrions avoir une

16 meilleure communication que cela, n'est-ce pas ?

17 R. C'est exact, mais je n'introduis rien. Mais l'ABiH -- les Unités de

18 l'ABiH, je parlais exclusivement des unités qui font partie de la 35e

19 Division car c'est là que je travaillais, dans ces unités-là, alors que la

20 35e Division avait plusieurs unités, plusieurs brigades.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, Monsieur. Merci. Je ne peux

22 plus aboutir avec cette question.

23 Je n'ai donc plus d'autres questions.

24 Y a-t-il d'autres questions qui découlent des questions des Juges,

25 Monsieur Wood ?

26 M. WOOD : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

Page 4381

1 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Vidovic :

2 Q. [interprétation] S'il vous plaît, Monsieur le Témoin,

3 à la fin de votre déposition, la Chambre vous a montré un ordre, une

4 décision portant sur la re-subordination du Détachement El Moudjahid à

5 cette division et, maintenant, vous avez cette décision ordonnant la

6 formation ou l'établissement du Détachement El Moudjahidine. C'est ce qu'on

7 voit sur papier, n'est-ce pas ?

8 R. C'est exact.

9 Q. C'est sur papier ?

10 R. Oui.

11 Q. S'il vous plaît, la situation de fait sur le terrain était telle que

12 les Unités de l'ABiH ne contrôlaient pas le Détachement El Moudjahidine,

13 n'est-ce pas ?

14 R. Oui, effectivement. Ils le faisaient exclusivement ce qui bon leur

15 semblait, et personne ne pouvait les contrôler.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je

17 n'ai plus de questions pour ce témoin.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ainsi se termine votre déposition,

19 Monsieur. Merci beaucoup d'être venu et je vous souhaite un bon voyage de

20 retour. Vous pouvez disposer maintenant.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

22 [Le témoin se retire]

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

24 M. MUNDIS : [interprétation] Merci.

25 L'Accusation cite à la barre M. Edin Husic, qui va être interrogé par

26 M. Neuner.

27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin peut-il lire la déclaration

Page 4382

1 solennelle ? Vous pouvez continuer.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

4 LE TÉMOIN: EDIN HUSIC [Assermenté]

5 [Le témoin répond par l'interprète]

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez vous

7 asseoir.

8 Et bonjour.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.

11 Interrogatoire principal par M. Neuner :

12 Q. [interprétation] Bonjour.

13 R. Bonjour.

14 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire votre nom et prénom ?

15 R. Je m'appelle Edin Husic.

16 Q. Quand êtes-vous né, Monsieur Husic ?

17 R. Je suis né le 28 avril 1967.

18 Q. Veuillez dire, pour informer la Chambre, s'il est vrai que vous avez

19 déposé par l'Accusation, comme témoin de l'Accusation dans l'affaire Kordic

20 ?

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. Et par la suite, vous avez déposé comme témoin de la Défense d'Enver

23 Hadzihasanovic devant ce Tribunal ?

24 R. Oui.

25 M. NEUNER : [interprétation] Avec la permission de la Chambre, je souhaite

26 poser des questions directrices au témoin concernant sa carrière civile et

27 militaire.

28 Q. Monsieur Husic, entre 1982 et 1986, vous avez fait vos études à l'école

Page 4383

1 -- au lycée militaire de Belgrade, n'est-ce pas ?

2 R. Oui, c'était un lycée militaire, et non pas une haute école militaire.

3 Q. Entre 1986 et 1990, vous avez fait vos études à l'académie militaire --

4 Q. En 1990, vous avez suivi les cours à l'école de renseignements et

5 reconnaissances, d'une durée d'un an à l'extérieur de Belgrade ?

6 R. C'est exact.

7 Q. Et vous avez quitté la JNA à la fin de l'année 1991, début 1992 avec le

8 grade de lieutenant ?

9 R. Oui, il y a eu une petite erreur d'interprétation vers le

10 -- il a été dit "1995" au lieu de 1991.

11 Q. C'est moi qui me suis mal exprimé. Je m'excuse. À la fin d'avril 1992,

12 vous avez rejoins les rangs de la TO à Zenica ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Et déjà vers la mi-juin 1992, vous étiez chef des renseignements de

15 l'état major de la défense du district de Zenica.

16 R. C'est exact.

17 Q. Et au début de l'année 1993, vous avez rejoins le 3e corps d'armée,

18 donc, officier chargé des renseignements ?

19 R. C'est exact.

20 Q. De temps en temps, en exerçant ces fonctions-là, vous étiez également

21 officier de permanence au sein du 3e Corps d'armée ?

22 R. Ça aussi c'est exact.

23 Q. En juin 1993, vous êtes devenu adjoint du chef d'état major chargé des

24 renseignements ?

25 R. Oui.

26 Q. A la deuxième moitié de l'année 1994, vous êtes devenu l'agent du

27 commandant chargé des renseignements ?

28 R. Oui, c'est mon opinion même si je ne peux pas confirmer la période

Page 4384

1 exacte.

2 Q. À l'année 1996, vous étiez l'adjoint de l'attaché militaire de Bosnie-

3 Herzégovine à Vienne ?

4 R. Oui.

5 Q. En décembre de cette même année, vous étiez attaché militaire par

6 intérim de la Bosnie-Herzégovine, en Autriche ?

7 R. Oui.

8 Q. Après, en décembre 1999, vous avez été transféré pour exercer le rôle

9 de l'officier de renseignement au sein du ministère fédéral de la Défense

10 de la Bosnie-Herzégovine ?

11 R. Oui.

12 Q. Et au mois d'août 2000, vous êtes devenu attaché de la défense pour la

13 Fédération de Bosnie-Herzégovine auprès des Etats-Unis d'Amérique, n'est-ce

14 pas ?

15 R. Oui, en fait je suis devenu attaché militaire ou attaché de la défense

16 si vous voulez de Bosnie-Herzégovine et non pas de la Fédération.

17 Q. Merci de cette précision. Au début de 2006, vous étiez le chef de

18 l'organisation et de la mobilisation du commandement conjoint de la

19 Fédération de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Depuis le mois de mars de cette année, vous êtes le chef officier de

22 soutien au chef de l'état major conjoint des forces armées de Bosnie-

23 Herzégovine, est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Pourriez-vous expliquer aux juges et la Chambre quel était le grade ou

26 quel est le grade que vous avez présentement ?

27 R. Actuellement, je suis colonel.

28 Q. Merci. Parlons, maintenant, de la période au moment laquelle vous étiez

Page 4385

1 officier du renseignement en 1993. Nous avons entendu que le 3e Corps

2 d'armée vous étiez de temps en temps officier de permanence, est-ce que

3 vous pouvez nous expliquer ce que représente un officier de permanence ?

4 R. Les officiers de permanence faisaient normalement une permanence de 24

5 heures. Ces derniers travaillaient au centre opérationnel ou dans une pièce

6 à part, séparée et c'est là qu'ils avaient la possibilité de suivre la

7 situation dans la zone de responsabilité. Ces derniers avaient également

8 pour obligation d'informer des évènements important le commandant ou le

9 chef de l'état major, dépendamment de la situation si la situation était

10 urgente ils devaient informer ce dernier, de façon immédiate, et s'il y

11 avait des évènements réguliers où il n'était pas nécessaire d'en informer

12 les supérieurs, de façon urgente, ils faisaient le rapport à la fin de la

13 journée ou à la fin de leur permanence ou à la fin de tour de travail pour

14 la journée. Je voudrais également ajouter la chose suivante : cette façon

15 de faire des rapports est basée sur les rapports obtenus par les unités

16 subalternes ou subordonnées.

17 Q. Je souhaiterais vous montrer l'un des rapports, un rapport en fait

18 d'une unité subordonnée j'aimerais que l'on montre au témoin la pièce

19 PT103.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de passer à la lecture de ce

21 document, j'aimerais simplement comprendre la transition. Si je comprends

22 bien, un officier de permanence et de permanence et s'il observe les

23 évènements et il fait rapport sur les évènements s'il y a des évènements

24 particuliers et si les activités sont régulières et s'il n'y a pas de

25 nécessité de faire des rapports urgents. A ce moment-là, l'officier de

26 permanence fait un rapport à la fin de son quart de travail donc j'imagine

27 qu'ils faisaient un rapport, oui j'imaginais que la personne fait un

28 rapport concernant ses observations où il met dans son rapport ses

Page 4386

1 observations alors que là on dit que c'est les unités subordonnées qui lui

2 donnent un rapport ou qui donnent le rapport à l'officier de permanence.

3 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire si s'agissant du 3e Corps d'armée,

4 est-ce que les rapports sont basés sur les observations propres de

5 l'officier de permanence, ou est-ce que c'est basé sur les informations

6 obtenues par les unités subordonnées ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Les rapports étaient fait sur la base des

8 rapports donnés par les unités subordonnées. Je ne comprends pas cette

9 question ou la partie de la question dans laquelle vous m'impliquez moi

10 comme officier de permanence. Vous parlez d'un officier de permanence qui

11 est là pour vérifier par soi-même, c'est-à-dire que lorsque je parle de

12 suivre une situation, je parle d'un suivi de situation, c'est-à-dire

13 l'officier de permanence suit les rapports qu'il reçoit, il n'est pas sur

14 le terrain pour suivre les évènements. Donc, chaque fois qu'un officier de

15 permanence reçoit les informations, si ces informations sont urgentes, il

16 ne les envoie plus haut et s'il n'y avait pas de changement, si la

17 situation n'exigeait pas que l'on informe le commandant immédiatement à ce

18 moment-là, l'officier de permanence faisait un rapport à la suite d'un

19 rapport ou sur la base du rapport aussi, toujours à une heure particulière,

20 à ce moment-là, les officiers de permanence, et nous nous n'avions pas de

21 possibilités de transmettre le message tel qu'il est reçu. Nous ne pouvions

22 pas changer la teneur des renseignements reçus par les unités donc à la fin

23 de la journée, et nous devions faire notre propre rapport en analysant tous

24 les rapports reçus par les unités subordonnées et nous envoyions ces

25 rapports au chef d'état-major.

26 J'espère que c'était plus clair.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Merci beaucoup, Monsieur.

28 M. NEUNER : [interprétation]

Page 4387

1 Q. Pourriez-vous, je vous prie, lire le rapport qui se trouve à l'écran ?

2 Pouvez-vous me dire à qui appartient cette écriture ?

3 R. C'est mon écriture à moi.

4 Q. Et si, en B/C/S, nous passons à la page 2, je vous demanderais de voir

5 la fin du document. A la fin du document, il y a deux signatures. Donc, à

6 la fin du passage manuscrit par votre propre main, il y a deux signatures.

7 A qui appartient l'autre signature ?

8 R. La signature à droite est la mienne et la signature à gauche, si c'est

9 ceci que vous me demandez, est-ce que c'est cela que vous voulez savoir à

10 qui appartient la signature qui se trouve à côté à gauche à côté de la

11 mienne ?

12 Q. Oui, certainement. C'est cela que je vous demande.

13 R. La signature à gauche est la signature du chef de l'état-major du corps

14 d'armée qui était donc commandant à l'époque et c'est M. Muradif Mekic.

15 Q. Le Président vous a posé il y a quelques instants une signature

16 concernant l'envoie des rapports, et vous lui aviez expliqué de quelle

17 façon les rapports étaient reçus et envoyés. Pourriez-vous nous expliquer

18 ce que vous dites dans ce rapport ? Car nous voyons que M. Mekic a signé ce

19 rapport -- il a contresigné ce rapport, si vous voulez.

20 R. Pardon. Je ne vous comprends pas votre question. Si vous voulez je peux

21 répondre s'agissant de la signature de M. Mekic.

22 Le chef de l'état-major avait pour l'habitude de signer le rapport à

23 la fin de la journée, ce qui voulait dire qu'il avait pris connaissance du

24 rapport.

25 Q. L'information contenue dans ce rapport vous est parvenu de qui ?

26 R. Ce sont les unités subordonnées.

27 Q. Et vous parlez d'unités subordonnées mais elles étaient subordonnées à

28 qui ces unités ?

Page 4388

1 R. Au commandement du corps d'armée.

2 Q. De quel corps d'armée ?

3 R. Du 3e Corps d'armée.

4 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

5 Juges, je demanderais que ce document soit versé au dossier.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier,

7 qu'elle en sera la cote ?

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] 628.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

10 M. NEUNER : [interprétation] Parlons maintenant de vos tâches et

11 responsabilités en tant que commandant adjoint chargé du renseignement.

12 Q. Pourriez-vous nous expliquer, en 1995, vous deviez faire un rapport à

13 qui ? Qui était votre officier supérieur ?

14 R. En 1995, c'était le commandant du 3e Corps d'armée, en l'occurrence.

15 Q. Est-ce que c'était la seule personne ou la seule entité à qui vous

16 deviez rendre compte ?

17 R. S'agissant du commandement du corps d'armée, oui.

18 Q. Est-ce que vous deviez rendre compte à quelqu'un qui se trouvant à

19 l'extérieur du commandement du corps d'armée ?

20 R. Nous avions pour obligation d'informer le service du Renseignement de

21 l'état-major principal à l'époque.

22 Q. Et qui était le chef de l'administration du renseignement de l'état-

23 major suprême en 1995 ?

24 R. C'était le général Mustafa Hajrulahovic, un Italien [comme interprété].

25 Q. Je souhaite vous montrer un document puisque nous parlons des comptes

26 rendus, un document qui porte la cote PT2111 -- 2111.

27 Nous pouvons voir ici que le document est du 27 mai. J'aimerais qu'en

28 B/C/S, on montre le bas de la page pour que vous me disiez qui a signé ce

Page 4389

1 document.

2 R. Ce document est signé par ma propre main.

3 Q. Fort bien. Si nous prenons le point 1 de votre rapport, je pense qu'au

4 deuxième paragraphe du point 1, on peut lire que : "Au cours de certaines

5 activités de combat, 30 Chetniks avaient été tués et que l'EL-M Détachement

6 tirait des soldats de l'agresseur et un char."

7 Alors, pourriez-vous nous expliquer ce que représente cette abréviation à

8 "EL-M" ?

9 R. "El-M" veut dire El Moudjahid.

10 Q. Penchez-vous quelques instants sur la liste traitant de la distribution

11 ? Pourriez-vous nous dire ce que vous incluez comme information ici

12 concernant le Détachement El Moudjahid ?

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faudrait peut-être baisser le

14 document afin de permettre au témoin de voir le bas du document.

15 M. NEUNER : [interprétation] En B/C/S et en anglais.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La liste de distribution se trouve en

17 haut du document en réalité. C'est la liste faisant état des personnes à

18 qui on a envoyé ce document.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que votre question n'est pas tout à

20 fait claire. Ce rapport comprend d'autre renseignement, non pas seulement

21 les renseignements liés au Détachement El Moudjahid mais, de ce fait, je

22 vais vous expliciter la teneur du document.

23 Il s'agit ici d'un document "informant sur l'ennemi." Ce sont des

24 informations sur l'ennemi. Ce genre de document se faisait et était envoyé

25 vers les unités subordonnées ainsi que les unités se trouvant dans notre

26 voisinage, dans notre zone -- nos zones de responsabilité. Ces documents

27 avaient un caractère d'information, c'est-à-dire qu'on informait les unités

28 des événements dans la zone de responsabilité pour pouvoir venir en aide

Page 4390

1 aux unités. Ce document a été écrit afin que ces unités puissent comprendre

2 la situation dans la zone de responsabilité du corps d'armée. Ce qui

3 normalement leur permettait de comprendre les renseignements qu'ils ont,

4 c'est-à-dire qu'il était plus facile d'évaluer la situation grâce à notre

5 document.

6 Lorsqu'on parle ici du 2e Corps d'armée, on voit qu'il s'agit du

7 renseignement -- du service du Renseignement, il a reçu la

8 37e Division, le commandement de la section du Renseignement, ensuite,

9 commandement de brigade du 1er et 2e QG du Bataillon, et IKM c'est le poste

10 de commandement avancé; et le 3e Corps d'armée Postojna, à l'attention

11 d'Ibrahim Begagic. Ce sont des unités qui étaient soit subordonnées ou qui

12 se trouvaient autour de nous dans notre zone de responsabilité.

13 M. NEUNER : [interprétation]

14 Q. Et M. Begagic, il était où exactement, dans quelle section du 3e Corps

15 d'armée, ou à quelle section du 3e Corps d'armée appartenait-il ?

16 R. M. Begagic travaillait au service du Renseignement du

17 3e Corps d'armée.

18 Q. Merci. Je vous demanderais maintenant, dans le coin droit, supérieur

19 droit du document, de nous dire "Hitno," ce qui veut dire "urgent."

20 Pourriez-vous nous expliquer ce que "Hitno" veut dire et pourquoi est-ce

21 que vous estimiez qu'il fallait inclure cette mention "urgent" ?

22 R. J'imagine qu'à ce moment-là, il y avait des activités de combat. Comme

23 vous devez le savoir, ou vous ne le savez peut-être pas, il est habituel

24 qu'au cours des activités de combat, la situation puisse -- il se peut que

25 la situation change assez rapidement. Il est tout à fait important que les

26 renseignements qui

27 -- que nous avons doivent être transmis à tous les intéressés.

28 Q. Je note également que la traduction en langue anglaise ne contient pas

Page 4391

1 le mot "Hitno," qui veut dire "urgent."

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que veut dire "Hitno" ?

3 M. NEUNER : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

4 Q. Alors, que veut dire le mot "Hitno," Monsieur le Témoin ?

5 R. Est-ce que vous me poser cette question à moi ?

6 Q. Oui.

7 R. Excusez-moi. Je n'avais pas compris.

8 "Hitno" veut dire "urgent", "le plus tôt possible."

9 M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

10 dossier, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Le document est versé au

12 dossier. Quelle en sera la cote ?

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote 628.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

15 M. NEUNER : [interprétation]

16 Q. Maintenant, j'aimerais vous ramener au mois de septembre 1995.

17 Pourriez-vous nous dire quelle opération de combat a eu lieu en septembre

18 1995, dans les zones de responsabilités du 3e Corps

19 d'armée ?

20 R. Je pense en septembre ou tout de moins, d'après les documents que nous

21 traitions à l'époque, on parlait de l'opération F.

22 Q. Que représente l'opération F ? Qu'est-ce que ça veut dire, cette

23 opération F ?

24 R. Nous appelions cette opération : Farz, "F", comme dans Farz. Mais c'est

25 une opération qui avait pour but ultime de libérer la zone de Vozuca.

26 M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, montrer au

27 témoin le document PT439 -- PT2349.

28 Q. Quel rôle avez-vous joué dans l'Opération Farz, si vous y avez

Page 4392

1 participé ?

2 R. J'avais pour mission de planifier toutes les mesures nécessaires pour

3 pouvoir informer, pour pouvoir obtenir ou faire la sécuriser les

4 renseignements -- sécuriser les renseignements.

5 Q. Je vois ici les mots : "Plan de soutien du service du Renseignement."

6 Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce que cela veut dire ?

7 R. Ce nous voyons ici, ou ce que je vois, si vous voulez, à l'écran, est

8 la chose suivante : il s'agit, en l'occurrence, d'un plan de la protection

9 du renseignement de la police de sécurité. Il s'agit d'un document qui,

10 fort probablement, est une certaine version -- c'est une version qui, en

11 réalité, est une proposition. Étant donné que ce document n'est pas signé,

12 et n'a pas de dates, n'a pas de cadres temporels précis, il s'agit

13 probablement d'un document de travail.

14 Q. D'accord, merci. Au coin supérieur droit, on peut lire : "Operacija F."

15 Pourriez-vous nous expliquer de nouveau de ce représente cette opération F

16 ?

17 R. Ce terme "Operacija F" veut dire qu'il s'agit de l'opération Farz,

18 comme nous l'appelions, et le but de cette opération était de libérer la

19 zone de Vozuca.

20 Q. Qui a rédigé ce plan de soutien du renseignement ?

21 R. Ce plan -- ou ces plans étaient toujours rédigés par le service du

22 Renseignement du 3e Corps d'armée, et c'était toujours rédigé pour les fins

23 du corps d'armée -- pour les besoins du corps d'armée.

24 Q. Et qui avait demandé qu'un tel plan soit rédigé ?

25 R. Suivant les ordres -- nous travaillons, donc, suivant les ordres du

26 commandant du corps d'armée -- les ordres et les instructions.

27 Q. Et quel était le nom du commandant du corps d'armée ?

28 R. Le nom du commandant, à l'époque, c'était le général de brigade Sakib

Page 4393

1 Mahmuljin, du 3e Corps d'armée.

2 Q. Merci. Maintenant, en B/C/S, à la page 5, et à la page 6, en anglais,

3 on voit ici l'intitulé : "Autre." J'aimerais attirer votre attention sur le

4 point 2, qui se lit comme suit : "Les axes suivants doivent faire l'objet

5 du soutien de l'intelligence, ou du renseignement : Svinjasnica, Paljenik,

6 Stog, Miljevici et Vozuca."

7 Si je vous donnais une carte, est-ce que vous seriez en mesure de nous

8 montrer où ces actes se trouvent ?

9 R. Je peux essayer.

10 M. NEUNER : [interprétation] Avec l'aide de l'Huissier, pourrait-on placer

11 ce document sur le rétroprojecteur ?

12 Voilà. Il faudrait peut-être rapetisser quelque peu.

13 Q. Pourriez-vous, je vous prie, Monsieur, d'abord, nous indiquer l'endroit

14 où se trouve Svinjasnica ?

15 Pouvez-vous tracer un cercle autour de l'endroit ?

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, Monsieur Neuner. Est-ce

17 que cette carte est tirée du recueil de cartes ?

18 M. NEUNER : [interprétation] Oui, oui. Mais, j'avais remarqué que le témoin

19 avait un document sous les yeux, donc, ceci pourrait peut-être faire en

20 sorte que le témoin nous montre les deux endroits sur la même carte.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais il faudrait d'abord obtenir

22 le numéro de la carte ou la cote du recueil ou du livre de cartes ?

23 M. NEUNER : [interprétation] C'est la carte numéro 11, Monsieur le

24 Président.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

26 M. NEUNER : [interprétation]

27 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, tracer un cercle pour Svinjasnica, et

28 marquer le chiffre "1" à côté, s'il vous plaît ?

Page 4394

1 Et pour les Juges de la Chambre, le numéro ERN est le 0618-6716 de la carte

2 11.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

4 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

5 M. NEUNER : [interprétation]

6 Q. Pourriez-vous, maintenant, marquer, à partir de Svinjasnica, une flèche

7 en direction de Paljenik, Stog et Vozuca ?

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que mon

10 confrère pourrait expliquer -- nous expliquer quel est le but de ces

11 flèches.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.

13 M. NEUNER : [interprétation] C'est juste pour essayer de visionner -- de

14 bien voir l'axer de l'appui au renseignement, tel qu'il est indiqué ici

15 dans le rapport, au point 2, de discuter de ceci au cours des deux

16 dernières minutes avec le témoin.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ceci vous satisfait Me

18 Vidovic ?

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Neuner.

21 M. NEUNER : [interprétation] Pourriez-vous maintenant marqué une flèche

22 partant de Svinjasnica, via Paljenik, Stog en direction de Vozuca, s'il

23 vous plaît ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant de faire cela, il y a eu une erreur

25 d'interprétation, les axes de l'appui du renseignement c'est ça qu'on

26 devrait présenter. Paljenik --

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, peut-être est-ce que

28 ça pourrait aider le témoin si on traçait un cercle autour de ces endroits,

Page 4395

1 peut-être mettre le chiffre "1" pour le premier de ces lieux, le "2" pour

2 le suivant.

3 M. NEUNER : [interprétation] Oui.

4 Q. Pourriez-vous marquer Paljenik, que vous avez simplement souligné ?

5 Pourriez-vous, en fait, tracer un cercle autour et marquer "2" à côté ?

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez déjà noté le "1"

7 à côté du premier nom ?

8 M. NEUNER : [interprétation] Ceci est déjà fait, Monsieur le Président,

9 c'est dans le coin droit en haut.

10 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, tracer un cercle autour de Paljenik,

11 s'il vous plaît, et marquer le chiffre "2" à côté.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

13 [Le témoin s'exécute.]

14 Q. Et, maintenant, mettre un cercle autour de Stog et inscrire le chiffre

15 "3" à côté.

16 [Le témoin s'exécute.]

17 Q. Maintenant, tracer un cercle autour de Vozuca et inscrire un chiffre

18 "4" à côté.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Miljevici se trouve également le long de cet

20 axe.

21 Q. Pourriez-vous retrouver Miljevici et marquer le chiffre "4" à côté --

22 juste à côté de Miljevici.

23 [Le témoin s'exécute.]

24 Q. Pourriez-vous tracer un cercle autour de Vozuca -- Vozuca, s'il vous

25 plaît, et marquer le chiffre "5" à côté.

26 [Le témoin s'exécute.]

27 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous poser des questions concernant le

28 point 3 de votre carte, ou plan concernant le renseignement dans lequel il

Page 4396

1 est dit : "Une attention particulière doit être donnée à l'interrogatoire

2 de prisonnier de guerre." Pourriez-vous expliquer ce que vous voulez dire

3 par cela ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà ce que l'on lit à cet endroit-là : "Une

5 attention particulière doit être donnée à l'interrogatoire de prisonniers

6 de guerre ou de déserteurs ou de ceux qui se sont enfuis vers la partie

7 adverse, en recueillant de la documentation ennemie qui devrait être remise

8 au poste de commandement avancé du 3e Corps dans le village de Luka en tant

9 que PW-SAP afin de pouvoir être analysé." Ce que nous voulons dire que par

10 ceci c'est qu'une attention particulière devrait être donnée à

11 l'interrogatoire de prisonniers de guerre et de déserteurs de façon à

12 recueillir de la documentation étant donné que nous estimons que ces

13 sources de renseignements étaient importantes.

14 M. NEUNER : [interprétation] Avec cette explication, pourrais-je demander

15 maintenant que l'on présente, que l'on verse comme élément de preuve au

16 dossier le document PT2349, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document PT2349 est versé au

18 dossier comme élément de preuve, pourrait-on lui attribuer une cote.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du numéro 630, la pièce 630,

20 Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

22 Oui, Monsieur Neuner.

23 M. NEUNER : [interprétation] Maintenant, le document suivant PT2544, je

24 demande qu'il soit montré au témoin s'il vous plaît. Est-ce l'on pourrait

25 faire défiler vers le bas de sorte que le témoin puisse voir la signature ?

26 Q. Pourriez-vous nous dire de qui est cette signature ?

27 R. C'est ma signature.

28 Q. Alors, si vous regardez un instant tout à fait en bas, vous voyez une

Page 4397

1 mention manuscrite, est-ce que vous pourriez lire ce qui l'y est écrit à la

2 main ? Qu'est-ce que ça veut dire parce que c'est un peu difficile à lire ?

3 R. On lit 10SAPO.PK.

4 Q. Qu'est-ce que ça veut dire ?

5 R. C'est le nom du dossier dans sa version électronique.

6 Q. Est-ce que l'on pourrait faire défiler vers le haut, s'il vous plaît ?

7 Voilà nous voyons que la date inscrite est le

8 9 septembre 1995, et si nous pouvions juste pour un instant dans la version

9 B/C/S passer à la page suivante, la deuxième page. Il faut lire ceci en

10 ayant à l'esprit la remarque précédente que nous avions discutée et qui

11 figure à la page 1 en bas si donc, on pouvait revenir à la page 1 de la

12 version B/C/S, s'il vous plaît. Oui. Donc, regardez, à nouveau, quelle est

13 la date exacte pour ce document, s'il vous plaît ? Si vous pouvez essayer

14 de m'aider sur ce point.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est très probable qu'il s'agit du 10

16 septembre. Toute fois, la mention manuscrite à la page deux qui vient

17 d'être présentée à l'écran et je la vois pour la première fois, ça je ne

18 crois pas que ce soit mon écriture.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais alors, est-ce que cette note

20 manuscrite sur la première page, est-ce que c'est votre écriture, Monsieur

21 le Témoin ?

22 R. Oui. C'est bien mon écriture.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous remarqué que ce document

24 tout en haut est daté du 9 septembre ?

25 R. Oui, je l'ai noté.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, veuillez poursuivre.

27 M. NEUNER : [interprétation] Peut-être, maintenant, pourrait-on clarifier

28 les choses ? Si vous regardez la première phrase de ce document, je demande

Page 4398

1 que l'on fasse descendre le texte anglais s'il vous plaît. Voilà et il est

2 question ici de : "L'opération de combat, tel que planifié par les forces,

3 à 6 heures, en direction de Seona, Stog et Vozuca." Pourriez-vous nous dire

4 quel jour le combat a commencé, le 10 ou le 9 septembre 1995 ?

5 R. Je ne peux pas vous répondre à moins que vous ne montriez un autre

6 document qui corroborerait cela parce que je ne me souviens pas ce

7 document-ci à l'évidence il y a une différence en ce qui concerne les

8 dates, nous n'avons pas la date et l'heure nous avons seulement l'heure.

9 M. NEUNER : [interprétation] D'accord. Mais donc nous savons l'heure à

10 laquelle le document a été traité, n'est-ce pas ?

11 R. Oui. Si en bas on lit le 10 septembre et que ceci a été enregistré en

12 tant que dossier électronique sous ce nom, alors ce dossier a été créé le

13 10 septembre sur l'ordinateur.

14 M. NEUNER : [interprétation] Pourrais-je demander que ce document, s'il

15 vous plaît, soit versé au dossier en tant qu'élément de preuve ?

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est donc admis comme

17 élément de preuve au dossier. Je demande qu'on lui attribue une cote.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction 631.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

20 Oui, Monsieur Neuner.

21 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais, maintenant, qu'on présente la

22 pièce PT2541. Tel que ceci apparaît maintenant, pourriez-vous nous dire --

23 excusez-moi, est-ce qu'on pourrait faire défiler vers le bas un petit peu,

24 s'il vous plaît, de façon à ce que nous puissions voir la signature qui est

25 dactylographiée en l'occurrence. Vous voyez qu'elle est dactylographiée et

26 que votre nom y figure. Si vous regardez ce document entièrement, dans son

27 entièreté. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît -- est-ce qu'on

28 pourrait faire un gros plan d'abord ? Est-ce que vous reconnaissez ce

Page 4399

1 document ?

2 R. Est-ce que l'on pourrait agrandir en faisant un gros plan, s'il vous

3 plaît ?

4 M. NEUNER : [interprétation] Si on peut agrandir encore un peu.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document, c'est un document que j'ai vu

6 pendant le récolement. Si on pouvait revenir un petit peu en arrière, parce

7 que je n'arrive à en voir qu'une petite partie de ce document.

8 M. NEUNER : [interprétation]

9 Q. Vous rendez compte ici, et là il s'agit de la version anglaise, s'il

10 vous plaît, sur la deuxième page, si on pouvait présenter la deuxième page.

11 Pour l'anglais, c'est la deuxième page, et le deuxième paragraphe. Pour

12 votre texte en B/C/S, la version en B/C/S, c'est le troisième paragraphe.

13 Vous rendez compte ici, notamment que, je cite : "L'une de nos unités est

14 arrivée ou a atteint le secteur de Ribnica pour la route en passant par

15 Stog et en passant par Vozuca et a fait une liaison avec les forces du

16 2e Corps."

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Neuner. Qu'est-

18 ce que vous êtes en train de lire ? A la deuxième page, au deuxième

19 paragraphe, si c'est bien ce deuxième paragraphe, on lit, je cite : "Le

20 char T-55 a été détruit dans le secteur du village de Ravne."

21 M. NEUNER : [interprétation] Si vous comptez encore un paragraphe vers le

22 bas --

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis on lit, je cite : "Nos forces ont

24 réussi à prendre le contrôle de l'ensemble du secteur…"

25 Et ça ne dit pas ce que vous dites --

26 M. NEUNER : [interprétation] La phrase suivante est exactement ce que j'ai

27 dit au milieu --

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut que vous nous disiez où vous

Page 4400

1 commencez au milieu du paragraphe. Sans ça, nous allons commencer au début

2 du paragraphe.

3 M. NEUNER : [interprétation] D'accord. Je vais lire l'ensemble de la phrase

4 qui nous intéresse, je cite : "Le secteur et les secteurs non peuplés le

5 long de la route ont été abandonnés. On nous a parlé du fait que l'une des

6 unités qui avait atteint le secteur Ribnica par la route de Stog via Vozuca

7 avec liaison avec les forces du 2e Corps."

8 Est-ce que vous avez trouvé cela, Monsieur le Président ?

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Maître Vidovic.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. J'attendais que

11 l'interprétation soit terminée.

12 J'élève une objection à cela aux motifs que le témoin n'a pas encore

13 reconnu ce document. Il a demandé que ce document lui soit montré, puis, il

14 a été interrompu par l'Accusation -- la question posée par l'Accusation qui

15 donnait à penser que je cite : "Vous rendez compte," dans ce rapport.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.

17 M. NEUNER : [interprétation] Je suis prêt à poser des questions d'ordre

18 général concernant ce document pour commencer avant de revenir à ce

19 paragraphe.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, essayons de faire ça chaque fois.

21 M. NEUNER : [interprétation]

22 Q. Si vous regardez la disposition du document, sa présentation, Monsieur

23 Husic, plus particulièrement, en ce qui concerne la première page, si on

24 peut remonter un petit peu, il est question -- on parle du département du

25 Renseignement du commandement du 3e Corps. Ce document -- d'une façon

26 générale, est-ce que ce document reflète ou correspond de façon typique à

27 un document émanant de la Section du Renseignement à l'époque ou les

28 services de Renseignement de l'époque ?

Page 4401

1 R. Oui.

2 Q. Je remarque que c'est envoyé que le lieu est Zenica.

3 R. C'est bien ce qui est dit là.

4 Q. Savez-vous si vous êtes allé à Zenica le 9 septembre ?

5 R. Si c'est écrit là, à ce moment-là je suppose que j'y étais.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. C'est bien ce qui est écrit dans

7 ce document. Est-ce que vous avez rédigé ce document ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le confirmer. Pourriez-

9 vous me montrer l'ensemble du document de façon à ce que je puisse voir

10 l'intégralité d'un bout à l'autre ?

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, vous avez entendu ?

12 M. NEUNER : [interprétation] Oui. S'il vous plaît, pourrions-nous

13 maintenant nous écarter de ce document -- nous écarter du

14 texte ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] On peut à peine voir, mais il est possible de

16 comprendre et il est possible pour moi de dire que ceci est une version

17 électronique du document. Ce qui serait habituel c'est à gauche de la case

18 pour le signataire du document, il devrait avoir les initiales de cette

19 personne. Or, elles ne sont pas présentes là. Etant donné qu'il n'y a pas

20 d'initiale, il n'y a pas de signature, alors, comment voulez-vous que je

21 confirme qu'il s'agit bien de mon document ou que je l'ai rédigé ? Ceci --

22 bon, je ne pose pas de question en ce qui concerne l'interprétation de sa

23 présentation ou de son format, mais si vous me demandez d'être précis et

24 s'il ne porte ni initiale et ni signature, alors, je ne peux pas vous

25 confirmer qu'il s'agit de mon document.

26 Q. Si vous regardez la partie supérieure, on dit : "Traité le" - à la

27 deuxième ligne là - "le dimanche, 10 septembre, à 10 heures 40."

28 Est-ce que ceci pourrait vous aider, un peu peut-être avec le numéro de

Page 4402

1 dossier, à apprécier la validité de ce document -- l'évaluer ?

2 R. Le nom du dossier pour moi ne veut rien dire, ne correspond à rien

3 parce que nous ne donnions pas des noms aux dossiers. On ne leur attribuait

4 pas de noms.

5 Deuxièmement, en ce qui concerne cette date, cette horaire, le 10

6 septembre, et puis, le fait qu'il y a une partie qui est incompréhensible,

7 et ensuite, je vois : "18 heures 34," ceci nous dit simplement quand ce

8 document a été traité, c'est-à-dire quand il a été reçu et traité au centre

9 des Communications et quand il a été envoyé au destinataire.

10 Q. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer que ce document a été envoyé à

11 des destinataires; vous pouvez ?

12 R. C'est ce qui est écrit, oui.

13 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, avec

14 cette explication, revenir à la teneur du document pour un instant ?

15 Q. Nous avons parlé de ce deuxième paragraphe qui parle du secteur de

16 [imperceptible] et que "l'une des unités" - est-il dit dans ce document -

17 "a atteint le secteur de Ribnica." Est-ce que vous pouvez, sur la carte,

18 indiquer où se trouve le secteur de Ribnica ?

19 R. Je vais essayer de le trouver. Je vais essayer de le faire.

20 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, tracer un cercle autour, et mettre à côté

21 le chiffre "6." Il s'agit donc du secteur de Ribnica ?

22 R. [Le témoin s'exécute]

23 Q. Merci.

24 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais, maintenant -- avec cette dernière

25 marque qui a été apposée, je voudrais demander que cette carte puisse être

26 versée au dossier comme éléments de preuve.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette carte sera donc versée au

28 dossier comme éléments de preuve. Je demande qu'il lui soit attribué une

Page 4403

1 cote.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro de pièce c'est le 632.

3 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais également demander que le document

4 PT2541 soit maintenant versé au dossier comme éléments de preuve.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'élève une objection, Monsieur le

7 Président. Je crois qu'une base suffisante n'a pas été établie pour que ce

8 document puisse être admis par le truchement de ce témoin parce que le

9 témoin ne l'a pas reconnu.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.

11 M. NEUNER : [interprétation] Le témoin a déclaré, d'une façon générale, que

12 le format de la présentation du document est -- vient de ce qui -- vient de

13 son service de Renseignements, ou est analogue à une document de son

14 service de Renseignements, tels qu'ils étaient présentés à l'époque. Le

15 témoin a également dit clairement que ce document a, effectivement, été

16 envoyé, bien que la signature soit dactylographiée. C'est cela que nous

17 avons devant nous aujourd'hui, et le témoin a également reconnu la teneur

18 du document, ce qui veut dire qu'il connaît de secteur de Ribnica, et il a

19 pu le marquer sur la carte.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, est-ce que --- est-ce

21 que ceci -- ce format est l'un des facteurs qui serait un motif

22 d'admissibilité pour un document ?

23 M. NEUNER : [interprétation] Je ne veux pas donner à penser que seul le

24 format soit l'un des --

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais je l'ai prends un à un.

26 Donc, je passe maintenant au deuxième. Le deuxième, vous avez dit qu'il a

27 confirmé que le message avait été que le document avait été envoyé. Il a

28 répondu que c'est bien ce que dit le document. C'est ce qui est écrit sur

Page 4404

1 le document. Il dit qu'il a été envoyé. Mais il ne -- n'exprime pas qu'il

2 ait une connaissance personnelle du fait que ça a été envoyé au

3 destinataire.

4 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaite dire que ce document est également

5 -- donc, a une signature dactylographiée pour le témoin. Je reconnais qu'il

6 n'y a pas de signature sur le document, et pendant nos tentatives pour le

7 prendre aux archives, c'est le meilleur exemplaire que nous avons pu

8 obtenir à l'époque.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends, Monsieur, mais le fait

10 même qu'il y ait une signature dactylographiée, n'est-ce pas là une

11 difficulté, un obstacle que vous devez surmonter, tout au moins en essayant

12 d'obtenir que le témoin reconnaisse un peu mieux ce document ?

13 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, s'il a été envoyé sous

14 cette forme, ça veut dire, s'il a été traité de façon électronique, et nous

15 avons un certain nombre de documents dans ce procès qui n'ont pas été

16 signés par chaque témoin, mais puisqu'ils ont été envoyés, comme ce

17 document, sous forme électronique, ils ne portaient pas de signature des

18 témoins.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci est vrai, Monsieur Neuner, mais

20 ces témoins étaient en mesure d'identifier le document, et d'en revendiquer

21 la paternité. Le témoin ici dit que le numéro de dossier de ce document

22 pour lui ne veut rien dire, ou ne lui rappelle rien parce qu'on

23 n'attribuait pas de noms aux dossier -- aux documents, et ceci a été donc

24 traité le 10 septembre à 16 heures 34, avec quelque chose qui est

25 manuscrit, mais qui n'est pas compréhensible, et ceci ne veut rien dire

26 pour lui.

27 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis prêt à demander

28 au témoin de lui poser des questions concernant un autre paragraphe de ce

Page 4405

1 document, et lui demander de confirmer, et vous verrez que, dans cet autre

2 paragraphe, il y a certains endroits, il est fait mention de quelque chose

3 qui apparaît dans l'ensemble des documents suivants, dont le même témoin

4 est également l'auteur.

5 Donc, si je peux maintenant poser les fondations ici pour ces noms de

6 lieux, et demander au témoin d'autres documents qu'il a signé.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre consoeur de la Défense a demandé

8 la parole.

9 Oui, Maître Vidovic.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le

11 Procureur a déjà expliqué au témoin ce qui est sensé confirmé sur ce

12 document, de sorte qu'il est en train de le diriger dans ses réponses.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez prendre la parole, Monsieur

14 Neuner.

15 Voyez-vous, le problème, c'est que d'un point de vue de -- de la procédure,

16 nous sommes sensés établir la paternité ou l'admissibilité d'un document

17 avant que nous n'abordions sa teneur. Et lorsque nous abordons la teneur

18 pour ce document, il faut que ce document soit à même d'être admis à ce

19 stade. Pour essayer de dire que ce témoin connaît ce document parce qu'il

20 connaît la teneur, bien, il pourrait avoir une connaissance de ce document,

21 indépendamment de cela, de ces incidents, parce qu'il se trouvait dans le

22 secteur, et non pas parce qu'il était l'auteur du document.

23 Comprenez-vous la différence ?

24 M. NEUNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je disais y'a un

25 moment, que j'étais prêt à demander au témoin --

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est là, c'est la question qui

27 se pose maintenant. Et votre consoeur de la Défense a dit : "Vous êtes en

28 train de diriger le témoin. Vous êtes en train de dire au témoin ce que

Page 4406

1 vous allez dire pour établir cela." Et c'est cela que vous n'êtes pas sensé

2 faire, Monsieur.

3 M. NEUNER : [interprétation] Bien, que souhaitez-vous que je fasse,

4 Monsieur le Président, alors ?

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais que vous donniez une base

6 convenable pour que ce document puisse être admis comme élément de preuve.

7 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez-vous suggérer ---

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu du temps,

10 je vous suggère de faire une pause, et je vais examiner le document après

11 la pause.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, est-ce qu'on va le marquer aux

13 fins d'identification ?

14 M. NEUNER : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera marqué aux fins

16 d'identification.

17 Peut-on lui attribuer une cote ?

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de MFI633.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

20 Nous allons suspendre l'audience et revenir à quatre heures.

21 --- L'audience est suspendue à 15 heures 33.

22 --- L'audience est reprise à 16 heures 03.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, c'est à vous.

24 Monsieur Neuner, avez-vous résolu votre problème ?

25 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaiterais en fait faire référence à un

26 autre document. Je vais peut-être revenir à ce document plus tard, le

27 document dont on a parlé avant la pause.

28 Avant ceci, je souhaiterais que l'on passe au document PT2543, s'il

Page 4407

1 vous plaît. Pourrait-on montrer le haut du document ? Bien.

2 Q. Ma première question était de savoir : qui a signé ce document ?

3 R. C'est moi.

4 Q. Monsieur Husic, la première phrase de ce document est en anglais.

5 M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais que l'on montre la partie du

6 bas du document afin que les Juges puissent voir.

7 Q. En fait, ici, on parle plutôt de secteur Prokop, et on dit que les

8 forces des 2e et 3e Corps d'armée se sont mis ensemble. Est-ce que vous

9 seriez en mesure de trouver Prokop sur la carte ?

10 R. Oui, je vais essayer de --

11 Q. Très bien. Merci.

12 M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on montrer la carte numéro 17, s'il

13 vous plaît, du livre des cartes qui porte le numéro ERN 6712 ? J'ai

14 également une copie papier. Je ne sais pas si cela pourrait venir en aide

15 au témoin, car le témoin a encore le document.

16 Le Président me dit que cette carte ne peut pas être placée sur l'écran

17 électronique.

18 M. NEUNER : [interprétation] En même temps.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, certainement pas en même temps.

20 Je suppose que M. Neuner souhaite avoir ce document sous forme électronique

21 et la carte sur le rétroprojecteur.

22 M. NEUNER : [interprétation] Il y a plusieurs documents qui portent sur

23 cette carte.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que voulez-vous qu'on regarde en ce

25 moment la carte ou le document ?

26 M. NEUNER : [interprétation] La carte. Le document j'ai lu la partie

27 pertinente pour le compte rendu d'audience qui indique : "Convergence du 2e

28 et 3e Corps d'armée," et je souhaite attirer votre attention sur cette

Page 4408

1 ligne Prokop. Peut-on élargir un peu la partie, montrer sur le

2 rétroprojecteur ? Ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, est-ce que vous

3 pouvez déplacer la carte un peu plus vers le haut -- ou plutôt, dans

4 l'autre sens ?

5 Q. Monsieur Husic, est-ce que vous pouvez trouver Prokop, l'endroit où le

6 2e Corps d'armée et le 3e Corps d'armée se sont rejoints ?

7 R. [Le témoin s'exécute]

8 Q. Vous avez encerclé, est-ce que vous pouvez maintenant apposer le

9 chiffre "1" à côté.

10 R. [Le témoin s'exécute]

11 Q. Vous dites dans votre document : "Qu'en ce moment à ce stade, la

12 convergence a marqué la libération de la zone plus vaste de Seona-Stog-

13 Vozuca." Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous voulez dire par-là, à

14 ce moment-là ?

15 R. Il était considéré au moins d'après ce que j'avais écrit que la

16 libération du village de Seona-Stog-Vozuca était terminée, donc, ce secteur

17 a été libéré.

18 Q. Quelles sont les forces qui l'ont libéré ?

19 R. Ici, il est écrit que nos forces sont les forces du 2e et du 3e Corps

20 d'armée. C'était relié dans la zone de Prokop mais il n'est pas écrit

21 exactement de quelles unités il s'agissait mais c'était les Unités de

22 l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, mais lorsque vous dites :

24 "Cette zone -- ce secteur a été libéré," vous faites référence à quel

25 secteur ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, il est écrit clairement que c'était la

27 libération du secteur vaste de Seona-Stog-Vozuca. Et dans la phrase

28 suivante, il est dit que l'établissement des autorités est en cours à

Page 4409

1 Vozuca. Donc, visiblement, il s'agit de la région vaste qui était indiquée

2 ici, je ne sais comment vous l'expliquez différemment.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, car en regardant la

4 carte nous pouvons voir plus qu'un document à la fois. Mais, maintenant,

5 nous avons vu votre document. Merci beaucoup. Monsieur Neuner.

6 M. NEUNER : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce

7 document ?

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier;

9 peut-on lui attribuer une cote ?

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

11 numéro 634.

12 M. NEUNER : [interprétation] On peut donc passer au document suivant --

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La carte ?

14 M. NEUNER : [interprétation] La carte restera pour le moment. J'en suis

15 conscient. Peut-on passer à l'autre document PT2550. En attendant, Monsieur

16 le Président, je prends note du temps. J'ai encore quelques documents avec

17 ce témoin, mais je vais essayer d'être bref.

18 Q. Vous voyez ici c'est un document du 2e Corps, IKM, département

19 des Renseignements, et est-ce que vous pouvez voir pour le moment qui est

20 le destinataire. [imperceptible] en B/C/S et je pense que c'est la dernière

21 page en anglais et ma question est la suivante : avez-vous reçu ou vu ce

22 document, Monsieur Husic ?

23 R. Je suppose que oui car ceci est adressé au département à la tête duquel

24 je me trouvais.

25 Q. Très bien. Si, par conséquent, on examine la partie au milieu, en

26 B/C/S, première page, à la phrase qui commence avec les mots : "Na

27 odzjecunem dijele teritorije" et en anglais, il s'agit de la deuxième page,

28 troisième paragraphe. Et la phrase commence avec : "Il y a encore beaucoup

Page 4410

1 de soldats ennemis sur le territoire qui est coupé du reste du monde. Nous

2 avons des informations indiquant qu'il y a un groupe de 100 Chetniks dans

3 la zone de Prokop qui veulent se rendre aux Unités du 2e Corps d'armée.

4 Cette information est en court d'être vérifiée encore." Ma question est la

5 suivante : ici, l'on mentionne Prokop; on fait référence à quelle localité

6 ici ?

7 R. On mentionne Prokop, c'est ce qui est écrit.

8 Q. Afin d'éviter toute confusion, s'agit-il du même Prokop que celui que

9 nous a mentionné tout à l'heure lorsqu'on a parlé de la convergence des

10 forces du 2e et 3e Corps d'armée ?

11 R. Je suppose que oui, ce document n'est même pas de mois mais je suppose

12 que tel était le cas.

13 Q. Je vais demander le versement au dossier de ce document.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier,

15 peut-on lui attribuer une cote ?

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce à conviction 635, Monsieur

17 le Président.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

19 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaite qu'on passe, maintenant, qu

20 document PT2584. Avant de l'agrandir, peut-on tout d'abord vous demander

21 qui l'a signé ? C'est la signature de qui ?

22 R. C'est ma signature.

23 Q. Merci. Nous voyons que la date c'est le 2 septembre, l'emplacement est

24 Luke. Peut-on inséminer, maintenant, le cinquième paragraphe en B/C/S. En

25 anglais, il s'agit de la page 5, le dernier paragraphe en anglais. En

26 anglais, est-ce qu'on peut passer à la

27 page 2, s'il vous plaît ? Oui, le dernier paragraphe, s'il vous plaît, et

28 je pense que c'est la troisième ligne en anglais. C'est là que l'on

Page 4411

1 mentionne les groupes brisés de Chetniks nombre de 40 à 60, de la 14e LPBR

2 sont probablement dans le secteur de Kablovac, Prokop et Stoska Kamenica;

3 l'avez-vous trouvé ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer la 14e LPBR représente quoi.

6 R. C'est une abréviation indiquant la 14e Brigade légère d'Infanterie.

7 Q. Merci. Je souhaite vous demander maintenant d'indiquer les noms

8 d'emplacement que vous mentionnez dans ce document. Prokop, ce n'est pas

9 nécessaire puisque nous l'avions déjà, mais si vous examinez la carte qui

10 est à côté de vous est-ce que vous pourriez trouver Kablovac qui est

11 mentionné dans votre document ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer.

13 Q. Peut-être l'huissier pourrait aider le témoin. Car le témoin pourrait

14 peut-être annoter une zone en particulier. Il est déjà en train de déplacer

15 le document lui-même.

16 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

17 M. NEUNER : [interprétation] Vous l'avez encerclé.

18 Q. Est-ce que vous pouvez apposer le chiffre "2" à côté, s'il vous

19 plaît ?

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez trouver aussi la zone de Stoska

22 Kamenica ?

23 R. [Le témoin s'exécute]

24 Q. Veuillez apposer le chiffre "3" à côté. Vous venez de l'encercler.

25 R. [Le témoin s'exécute]

26 M. NEUNER : [interprétation] Merci.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le témoin est censé marquer

28 Kamenica ou Stoska Kamenica ?

Page 4412

1 Car je vois qu'il a apposé le chiffre "3" à côté de Kamenica. Mais est-ce

2 qu'il est censé marquer Kamenica ou Stoska Kamenica car votre question

3 portait sur Stoska Kamenica ? C'était à la ligne 32 :

4 Où est Stoska ?

5 M. NEUNER : [interprétation]

6 Q. Où est Stoska ? Vous avez encerclé Kamenica.

7 R. C'est Kamenica.

8 [Le témoin s'exécute].

9 Je ne vois pas de Stoska Kamenica ici. Mais si l'on examine ce

10 secteur-là, c'est la raison pour laquelle j'ai encerclé "Kamenica," ici;

11 peut-être c'est marqué différemment sur une autre carte.

12 Q. Que représente le mot "Stoska"; est-ce que vous pourriez nous le dire ?

13 R. Je ne sais pas. Vraiment, je ne suis pas en mesure de pouvoir

14 interpréter les toponymes. Ceci peut être lié à un endroit, un emplacement,

15 mais, moi, vraiment, je ne suis pas un expert en la matière.

16 Q. Cependant, si j'ai bien compris, vous avez soumis un rapport au sujet

17 de deux autres emplacements ici, Prokop et Kablovac.

18 M. NEUNER : [interprétation] Sur cette base-là je vais vous demander le

19 versement au dossier de ce document, le document PT2584.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

21 Peut-on lui attribuer une cote ?

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 636.

23 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaite maintenant que l'on revienne au

24 document qui a été marqué aux fins d'identification, numéro 633. C'est un

25 document qui a seulement été signé de manière dactylographié, on en a parlé

26 avant la pause.

27 Q. Ici, je vous inviterais à examiner le quatrième paragraphe en B/C/S; et

28 en anglais, il s'agit de la deuxième page, troisième paragraphe.

Page 4413

1 Il y est question comme suit : "Sur la base des informations sur les lignes

2 jusqu'auxquelles le 2e Corps d'armée est arrivé, nous considérons qu'une

3 partie des forces ennemies, au niveau d'un Bataillon d'Infanterie renforcé,

4 se trouve les secteurs généraux de Kosa village, Pejanovici et village,

5 Prokop, Crni Vrh et Kamenica."

6 En regardant la carte, est-ce que vous pourriez expliquer où se trouvent

7 ces endroits ?

8 R. Je vais essayer.

9 [Le témoin s'exécute]

10 Q. Vous avez encerclé "Kosa," est-ce que vous pouvez apposer le chiffre

11 "4" à côté, s'il vous plaît ?

12 R. [Le témoin s'exécute]

13 Q. Merci.

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 Q. Vous avez encerclé "Pejanovici," est-ce que vous pourriez apposer le

16 chiffre "5" à côté, s'il vous plaît ?

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Q. Vous avez encerclé de nouveau "Prokop." Peut-être pour le compte rendu

19 d'audience, je peux indiquer que le chiffre "1" est déjà apposé à côté.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est exact.

21 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

22 M. NEUNER : [interprétation]

23 Q. Vous encerclez Crni Vrh. Est-ce que vous pourriez apposer le chiffre

24 "6" à côté ?

25 R. [Le témoin s'exécute]

26 Q. Merci.

27 R. [Le témoin s'exécute]

28 Q. Et vous encerclez de nouveau "Kamenica" avec le chiffre "3" qui figure

Page 4414

1 à côté.

2 Puisque nous venons d'examiner les autres documents et que nous réexaminons

3 maintenant ce document, quel serait votre commentaire au sujet de ce

4 paragraphe-là ?

5 R. Est-ce que vous pourriez poser votre question de manière un peu plus

6 claire ?

7 Q. Vous venez de nous indiquer les emplacements mentionnés dans le

8 document dont nous avons parlé, qui a été marqué aux fins d'identification,

9 comme 633. Quelle serait votre explication au sujet de ce paragraphe en

10 particulier qui figure dans ce document --

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Tout

13 d'abord, l'Accusation a suggéré au témoin quels étaient les emplacements

14 qui devaient encercler, et le témoin l'a fait. Et maintenant, sur la base

15 du fait, que le témoin a encerclé ce que l'Accusation lui a demandé

16 d'encercler, l'Accusation demande au témoin de faire un commentaire sur un

17 paragraphe en particulier. Je ne vois vraiment pas la finalité d'une telle

18 question.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.

20 M. NEUNER : [interprétation] J'ai posé une question ouverte à ce témoin, je

21 lui ai demandé de nous fournir une explication, s'il le peut. Je n'avais

22 aucune intention de lui poser une question directrice. D'après les réponses

23 que ce témoin a données, je comprends tout à fait clairement que ce témoin

24 reconnaît les noms des localités, mais en ce moment j'ai posé une question

25 bien ouverte.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 Mme LE JUGE LATTANZI : -- vous auriez dû avant tout de montrer qu'il y a

28 une connexion entre le témoin et le document et, moi, je ne vois pas de --

Page 4415

1 jusqu'à ce moment aucune connexion n'est trouvée.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais justement vous expliquer cela.

3 Ce que vous avez démontré est un lien entre le document et la carte, mais

4 non pas avec le témoin.

5 M. NEUNER : [interprétation] Mais visiblement ce témoin est bien placé pour

6 reconnaître tous ces endroits, et le témoin -- le document a été signé de

7 manière dactylographiée.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, si je peux lire et

9 écrire, et vous me donnez cette carte et ce document et vous me dites lisez

10 les noms dans le document, et vous dites : "Trouvez cela sur la carte,"

11 est-ce que vous pensez qu'il lui serait difficile de le faire, de le

12 trouver ? Et si je trouve tout cela, est-ce que ceci établit un lien entre

13 moi et le document ?

14 Toutes les personnes qui peuvent lire peuvent faire ça.

15 M. NEUNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais j'essaie

16 d'élucider si, dans l'un des -- d'illustrer ce qui figure dans l'un des

17 paragraphes de ce document, et avant l'objection, j'ai posé une question

18 ouverte, question de savoir si le témoin était en mesure de nous donner une

19 explication générale à ce sujet. Je n'ai pas dit qu'il devait ceci ou cela.

20 Je lui ai dit tout simplement si, maintenant, qu'il a trouvé les endroits,

21 il pouvait nous fournir une explication de ce qui figure dans ce document.

22 En fonction de sa réponse, il y aura peut-être un lien, ou peut-être non.

23 Pour le moment, je ne peux pas supposer un lien. Je peux simplement lui

24 poser une question.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, mais si vous avez

26 écouté l'objection de Me Vidovic, elle allait dans le sens du fait que vous

27 aviez demandé des questions directrices au témoin pour qu'il encercle les

28 noms sur la carte, et elle ne parlait pas de votre question. Ensuite, elle

Page 4416

1 dit : "Sur la base de cela : 'vous voyez ce paragraphe, il mentionne ce

2 nom; est-ce que vous trouvez ça sur la carte'?" Et le témoin le fait.

3 Ensuite, vous considérez que le lien entre la carte -- entre le document et

4 le témoin a été établi.

5 M. NEUNER : [interprétation] Non, je ne dis pas cela parce que le témoin

6 n'a pas encore répondu.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, mais vous lui demandez de

8 faire un commentaire sur la base du fait qu'il a identifié le nom sur la

9 carte.

10 M. NEUNER : [interprétation] Je peux demander au témoin une question

11 concernant une autre partie de ce document, si vous voulez, Monsieur le

12 Président, afin d'établir ce lien. Je n'ai pas besoin non plus de poser une

13 question au sujet de ce paragraphe en particulier. Je peux passer à un

14 autre paragraphe.

15 Pour être tout à fait correct, je pense que l'on doit m'autoriser à

16 poser des questions au sujet de ce paragraphe, et voir la réponse du

17 témoin; sinon, je serai empêché d'avancer, s'agissant de ce document. Dans

18 ce cas-là, la situation ne changera pas, ce document sera marqué aux fins

19 d'identification.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. C'est moi qui vais

21 poser la question, Monsieur. Quelle que soit la réponse du témoin à votre

22 question, quelle est votre intention ? Est-ce que vous allez toutefois

23 continuer et établir une base ?

24 M. NEUNER : [interprétation] J'ai demandé au témoin des questions

25 concernant les traits formels de ce document, et le témoin a fourni

26 certaines réponses. D'après ce que vous avez dit, Monsieur le Président,

27 j'ai compris que ceci ne vous satisfaisait pas en ce moment, et par

28 conséquent, après avoir traité des formalités de ce document, j'aimerais

Page 4417

1 poser des questions au sujet du contenu de ce document.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je vous avais indiqué avant la

3 pause qu'avant d'aborder le contenu, vous devez d'abord établir une base.

4 Le document doit être prêt pour être versé au dossier avant que vous ne

5 traitiez du contenu, car lorsque vous abordez le contenu du document, à ce

6 moment-là, le document -- il faudrait dire le document est maintenant versé

7 au dossier, maintenant, vous pouvez parler du contenu, lorsque le document

8 est déjà versé au dossier.

9 M. NEUNER : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous,

10 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, mais toutes les

11 formalités contenues dans ce document sont là. Il s'agit du département du

12 Renseignement, du 3e Corps d'armée. Le témoin a répondu que "oui," que le

13 document a été envoyé. Qu'il ressemble à un document qui a été établi par

14 le service du Renseignement à l'époque.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que ce sont des questions

16 de base -- ce sont des questions qui établissent la base ? N'importe qui

17 peut lire, peut très bien comprendre que le document émane du 3e Corps

18 d'armée. On peut très bien voir de quoi il en est. Il n'est pas nécessaire

19 d'avoir une personne du 3e Corps d'armée pour vous dire que c'est un

20 document du 3e Corps d'armée. Si vous avez vu qu'il y avait un document

21 auparavant du 3e Corps d'armée, vous pouvez le confirmer.

22 M. NEUNER : [interprétation] Je comprends, mais ce témoin, qui était au

23 service du Renseignement, et la raison pour laquelle je pose cette question

24 à ce témoin, c'est qu'il est tout à fait clair qu'il y a un lien.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Alors, posez votre question

26 au témoin. Voyons quelle est votre question -- posez la question que vous

27 alliez poser avant que Me Vidovic ne fasse son objection. Voyons où cela va

28 nous emmener.

Page 4418

1 M. NEUNER : [interprétation]

2 Q. Ma question est la suivante : j'aimerais savoir -- ou je voudrais

3 savoir, outre les lieux que nous vous avons mentionné, quelle est votre

4 explication concernant votre paragraphe -- ce paragraphe particulier,

5 plutôt, qui parle de -- du renseignement, des informations -- l'information

6 sur les lignes sur lesquelles s'étaient rendu le 2e Corps d'armée.

7 R. Je peux seulement vous donner une opinion à la base, sur la base de la

8 lecture du document mais je ne vois pas de lien entre ce document et

9 l'autre document, le document du 2e Corps d'armée. Je ne vois pas de liens

10 entre les deux.

11 Car même si on lit ce document : "Sur la base du renseignements -- des

12 renseignements obtenus du 2e Corps d'armée sur les lignes -- sur l'avancée

13 des lignes, il semblerait que l'ennemi se trouve dans la région élargie du

14 village de Pejanivici, Prokop, Crni Vrh, Kamenica."

15 Alors, je ne sais pas quel commentaire vous voulez que je vous fasse. Moi,

16 je peux simplement prendre connaissance du document. Moi, il m'est tout à

17 fait clair ce que je vois ici. Il s'agit d'une évaluation sur la base des

18 renseignements de quelqu'un, qu'il s'agit des forces ennemies qui ont la

19 force d'un bataillon, et qui se trouvent dans une zone en question précise.

20 Je ne vois vraiment pas comment je pourrais vous expliquer autre chose. Je

21 ne peux pas changer la teneur de ce document. Je peux simplement vous dire

22 ce qui est écrit sur ce document.

23 Q. Qui, au sein du service du Renseignement, est en mesure de faire une

24 évaluation ?

25 R. N'importe qui qui travaillait sur le document aurait pu faire cette

26 évaluation. Ça dépend de l'auteur du document. A la lecture de ce document,

27 étant donné que j'ai déjà eu des questions par les Juges de cette Chambre,

28 je ne peux pas confirmer que c'est moi qui suis l'auteur de ce document,

Page 4419

1 car on ne le voit pas nécessairement.

2 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur Neuner, excusez-moi un moment, vous nous

3 avez à peine dit que le témoin aurait dit -- aurait confirmé que le

4 document a été envoyé; est-ce que vous pouvez nous donner la référence

5 parce que, s'il y avait cette confirmation, peut-être les -- on pourrait

6 trouver une connexion, mais je n'en vois pas, dans le procès-verbal, cette

7 confirmation.

8 Parce que je vois, à la page 25, ligne 20 : "Je remarque que le document

9 est envoyé" - ah, excusez-moi - "que l'endroit est Kamenica."

10 Je ne vois pas cette confirmation que le document -- qu'il peut confirmer

11 que le document ait été envoyé. Peut-être il y a une autre place où vous

12 nous aviez confirmé cela ?

13 M. NEUNER : [interprétation] Je n'ai pas le compte rendu d'audience sous

14 les yeux, mais quand on prend la première page, si on prend la première

15 page en haut de la page.

16 Q. Si vous lisez les deux premières lignes, Monsieur le Témoin, pourriez-

17 vous nous expliquer, étant donné que vous avez travaillé au sein du service

18 du Renseignement à l'époque, qu'en présence des lignes -- les deux

19 premières lignes, elles font référence à quoi ?

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir la version

21 en anglais, s'il vous plaît ?

22 R. Vous voulez dire là où on voit le "nom du dossier" et "traité," deux

23 points ?

24 Q. Oui.

25 R. Non. Ce n'est pas nous qui remplissions cette partie-là du document.

26 C'est le centre des Transmissions qui entrait ces deux données.

27 Q. Mais est-ce qu'à l'époque, vous travailliez au sein du service du

28 Renseignement ? Est-ce que vous pourriez nous dire ce que ces deux lignes

Page 4420

1 veulent dire ?

2 R. D'abord, on voit le nom du dossier et l'heure à laquelle le dossier a

3 été traité, c'est tout ce que je peux vous dire, puisque c'est ce qui est

4 écrit.

5 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par : "Le dossier a été traité" ?

6 Qu'est-ce que vous voulez dire par là, "processed," en anglais.

7 R. "Processed," en anglais ou "traité," ça veut dire que le document a été

8 -- est passé par le centre des Transmissions. C'est eux qui m'étaient ce

9 mot-là "brejen" ou "traité."

10 Q. Et vous parlez de quel centre des Transmissions ?

11 R. C'est le centre des Transmissions du 3e Corps d'armée.

12 Q. Ce document fait également allusion à un char ennemi. En anglais, c'est

13 à la page 2, deuxième paragraphe, et en B/C/S, il s'agit de la page enfin

14 c'est le troisième paragraphe de la même page. Lorsqu'on parle "d'un char

15 ennemi T-55," à quoi fait-on référence ?

16 R. On fait référence à un char.

17 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce que veut dire "char

18 ennemi" ?

19 R. "Char ennemi," cela veut dire que c'est un char que l'ennemi a en sa

20 possession.

21 Q. Et on parle de quelles forces ennemies ici ?

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je crois que ces questions qui viennent

25 d'être posées au témoin concernant les chars -- ou le char, je crois qu'on

26 peut poser 90 % de questions de ce type, si l'on veut, mais l'on perdra

27 énormément de temps. Je crois qu'il faut économiser du temps. Je ne vois

28 vraiment pas comment ces questions peuvent établir un lien avec le témoin.

Page 4421

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, je vous écoute.

2 Monsieur Neuner, je vous écoute.

3 M. NEUNER : [interprétation] D'accord. Je ne vais plus poser de questions

4 concernant ce document. J'abandonne toutes les questions futures.

5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Neuner, nous avons passé

6 énormément de temps sur ce document, mais je suis très curieux de savoir

7 quel avait été le but de toutes ces questions. Donc, avant de vous laisser

8 aborder un autre sujet, ou de passer à une autre question, j'aimerais que

9 vous expliquiez aux Juges de la Chambre, pourquoi vous avez posé toutes ces

10 questions car, personnellement, je suis complètement perdu quant à

11 l'importance de ce document, il semblerait que vous y attachez problème

12 d'importance.

13 M. NEUNER : [interprétation] En la présence du témoin, si vous le

14 souhaitez, il n'y a pas de problème.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien, vous avez la clé du secret. Si

16 vous pensez que le témoin devrait sortir, à ce moment-là, nous pouvons lui

17 demander de sortir, mais je crois que vous devez cette explication aux

18 Juges de la Chambre, vous nous devez cela, vous devez nous expliquer

19 l'importance de ce document.

20 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que je peux demander au témoin

21 d'enlever ses écouteurs.

22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Comme il a passé du temps à

23 Washington, il parle probablement anglais. Est-ce que c'est quelque chose

24 que vous ne voulez pas -- qu'ils ne sont pas pour ses

25 oreilles ?

26 M. NEUNER : [interprétation] Oui. Non, très bien. Je vais le dire.

27 Ce document fait partie d'une série de documents qui ont été montrés

28 aujourd'hui au témoin. Tous ces documents ont trait à une zone particulière

Page 4422

1 qui se trouve très près, comme vous avez vu sur la carte qui a été annotée

2 immédiatement. Maintenant, il n'y a pas longtemps, donc, cette zone se

3 trouve tout près de Kesten village -- du village de Kesten, et ceci fait

4 référence à une région et à une époque. Pour ce qui est de tous les

5 documents que nous montrons à une époque, pour laquelle l'acte d'accusation

6 allégué, s'agissant du 11 septembre a été établi, donc, il y avait des

7 soldats ennemis qui avaient été capturés en cette date, et par le biais de

8 plusieurs documents montrés aujourd'hui au témoin, notre intention était de

9 démontrer qu'il y a eu presque une connaissance déjà connue tout du moins

10 par le service du Renseignement s'agissant de certains -- et de certains

11 niveaux de l'ABiH quant à l'existence de ces soldats dans ce secteur.

12 Sur notre liste de pièces - et je n'ai pas la cote de la pièce c'est une

13 pièce qui a déjà été versée au dossier - du 10 septembre 1995, à minuit, un

14 ordre a été émis par M. Hasanagic selon lequel le ratissage du terrain

15 devrait être fait dans le secteur de Pejanovici, un lieu -- un endroit qui

16 a été encerclé aujourd'hui, Kosa, également un autre toponyme qui a été

17 encerclé aujourd'hui, ainsi que Kesten, ces documents, y compris ce

18 document-ci, démontre que selon nous, selon l'Accusation, démontre que

19 l'existence des soldats ennemis était connu par l'ABiH.

20 C'est pour cela que ce paragraphe a été surligné aujourd'hui. En fait, je

21 n'avais pas l'intention de passer autant de temps sur ce document, mais il

22 y a eu plusieurs objections, comme vous avez pu le remarquer, et c'est

23 pourquoi j'ai passé beaucoup plus de temps que je ne l'aurais voulu

24 initialement, mais il est certain que ce document doit être pris dans le

25 même contexte que les autres documents, y compris d'autres documents que

26 j'ai montrés aujourd'hui.

27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup. Ceci nous aide, bien

28 sûr, car maintenant, nous pouvons voir pourquoi vous avez procédé de la

Page 4423

1 sorte. Mais, en réalité, j'avais cru que vous auriez pu aborder ce sujet

2 beaucoup plus rapidement. Mais, si je comprends bien, vous vouliez

3 démontrer qu'immédiatement après la libération de cette région par l'ABiH,

4 qu'il y a eu de 40 à 60 soldats serbes qui étaient encore dans les forêts,

5 et qui ce dernier avait pu ou enfin en soit ou non capturé, nous le verrons

6 plus tard.

7 M. NEUNER : [interprétation] Nous verrons que les documents du 2e Corps

8 d'armée parle de 100 soldats, le 3e Corps d'armée parle de 40 à 60 soldats.

9 Dans ce document-ci, qui se trouve maintenant devant vous à l'écran, on

10 voit qu'on parle de Bataillon renforcé d'infanterie. J'aurais évité --

11 j'aurais -- en fait, j'aurais demandé à ce témoin de nous préciser toutes

12 ces questions aujourd'hui, mais comme vous l'avez remarqué, j'ai eu

13 plusieurs objections, mais je n'ai pas fait.

14 Pour ce qui est de ce témoin, je peux dire qu'il était en mesure au cours

15 de la séance de récolement de donner des détails concernant ce document. Il

16 a également pu me donner la force, le nombre des effectifs du Bataillon

17 d'Infanterie renforcé. Mais je dois dire qu'à la suite des objections que

18 j'ai reçues, j'ai été un peu -- on m'a un peu dérouté, et la valeur donc de

19 ce document a perdu sa valeur. Voilà ce document a perdu sa valeur -- ou

20 son importance ou sa pertinence, si vous voulez.

21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Très bien. Nous serons que cela

22 ne surviendra pas de nouveau.

23 J'aimerais savoir -- j'aimerais avoir une clarification. Il y a un document

24 qui parle de 100 soldats alors que d'autres documents parlent de 40 à 60

25 soldats.

26 L'INTERPRÈTE : Le Juge Harhoff a mentionné sans document. Il a fait un

27 lapsus et il dit : je vais reposer ma question.

28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourrait-on demander au témoin si les

Page 4424

1 100 soldats appartenant à la 14e Brigade légère serbe, nombre qui a été

2 observé par l'un des corps; est-ce que ce chiffre correspond, ou est-ce que

3 c'est le même chiffre que les 40 à 60 soldats serbes, nombre qui a été

4 observé par l'autre corps d'armée ? Quel est le nombre ? Quel est le

5 chiffre ? Le nombre des effectifs réels --

6 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répondre à la

7 question, M. Husic ?

8 M. HUSIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne peux vraiment pas

9 vous confirmer s'il s'agit de ces mêmes soldats ou d'autres soldats d'abord

10 parce qu'il y a eu des rapports qui nous sont parvenus de différentes

11 unités et deuxièmement je dois attirer votre attention sur un évènement qui

12 est peut-être particulièrement important et c'est la chose suivante : il y

13 a eu des informations qui ont été vérifiées. Ces informations ont été soit

14 probablement vérifiées ou vérifient et deuxièmement ici on peut voir nous

15 estimons, nous pensons mais ce n'est pas tout à fait exact ce n'est qu'une

16 supposition. Il faut également prendre compte du fait et à notre rendement

17 nous avons vu que c'était sur la base de déclarations de prisonniers de

18 guerre que nous sommes arrivés à ce chiffre. Donc, il faut tenir compte du

19 moment où ces personnes ont été interrogées qui peuvent, ceci peut être vu

20 dans les rapports et ces derniers n'avaient que les renseignements qui

21 étaient pertinentes pour eux, donc, il faut tenir compte de la qualité, si

22 vous voulez, de la source. Est-ce que un soldat simple peut vraiment

23 arriver à cette évaluation, un officier ou une autre personne, et si ce

24 nombre a tait à l'époque à laquelle il se trouvait là-bas, alors que nous

25 nous écrivons ce rapport quelques jours plus tard; donc, si vous prenez

26 toutes ces circonstances, vous pouvez donc analyser la situation, et vous

27 pouvez essayer de comprendre l'auteur du document, essayer de comprendre ce

28 que l'auteur du document voulait dire, et de comprendre la situation qui

Page 4425

1 est changée sur le terrain. Au cours des activités de combat, la situation

2 changeait non pas d'une minute à l'autre mais la situation changeait très

3 rapidement. Donc, je ne peux pas vous dire -- avec certitude, vous donner

4 de chiffre, je ne peux certainement pas répondre à votre question. Merci.

5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

6 M. NEUNER : [interprétation] Pour les juges de cette Chambre, pouvez-vous

7 nous expliquer quelle était la taille d'un Bataillon d'Infanterie renforcé,

8 tel qu'il est indiqué sur le document qui a une cote d'identification qui

9 est le 133. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer ce que c'est ?

10 R. De façon générale, un Bataillon d'Infanterie renforcé est d'habitude

11 renforcé par une compagnie, et une compagnie d'habitude ça représente 100

12 soldats et, bien sûr, si nous sommes en train de parler d'une Compagnie

13 d'Infanterie, d'un Bataillon d'Infanterie, d'habitude, un Bataillon

14 d'Infanterie représente trois à quatre compagnies, donc, nous pouvons

15 considérer que ça représente environ 400 à 500 hommes, de façon générale.

16 Si on parle d'un Bataillon d'Infanterie renforcé, donc, voici un

17 exemple concret : ça pourrait être pour les effectifs mais nous devons

18 tenir compte du lot opérationnel qui est employé pour notre estimation, et

19 lorsque nous nous référons à un secteur plus vaste, nous discutons d'une

20 région qui a la capacité de - d'héberger un grand nombre de personnes,

21 donc, il n'est pas nécessaire que ce soit le cas.

22 M. NEUNER : [interprétation] J'ai - il me reste deux documents à présenter.

23 Je vais essayer d'en terminer rapidement avec ces deux documents. Le

24 document suivant qui pourrait être montré serait le PT2684.

25 Q. Comme la signature apparaît déjà ici, pouvez-vous me dire qui a signé

26 ce document ?

27 R. Ce document est signé par moi.

28 M. NEUNER : [interprétation] Bon, est-ce qu'on pourrait maintenant faire

Page 4426

1 défiler l'image vers le côté droit du texte en B/C/S parce qu'ici, il

2 mentionne manuscrite dans la partie supérieur droite de la feuille, et dans

3 sa traduction, cette mention manuscrite n'apparaît pas. Est-ce que vous

4 pourriez premièrement donner lecture, nous lire d'abord de qui est-ce

5 l'écriture ?

6 R. C'est mon écriture.

7 Q. Pourriez-vous donner lecture de ce que vous avez écrit à l'époque ?

8 R. J'ai envoyé le message à l'auteur M. Mrkaljevic, Sejfulah, et on peut

9 voir ceci parce qu'il y a ses initiales. Et je dis ici "Mrki." "Ceci doit

10 être suivi" - Mrki c'est son surnom - "ceci doit être suivi jusqu'à

11 réalisation." Puis je l'ai signé ce qui veut dire qu'il était sensé assurer

12 le suivi de ce document, ça veut dire je dois savoir si cette unité à

13 laquelle ce document a été envoyé -- est-ce que vous pourriez faire défiler

14 un peu sur la gauche, pour la version B/C/S ? Merci.

15 M. NEUNER : [interprétation] Donc, un peu sur la gauche, s'il vous plaît.

16 B/C/S, merci.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné qu'il s'agit d'un document qui

18 demande des renseignements et qui est adressé aux commandements de la 37e

19 Division, ceci veut dire que c'est notre demande qui leur a été adressée.

20 On leur a demandé de fournir des renseignements et ma note adressée à M.

21 Mrkaljevic, va dans le sens de vérifier si le commandement de la 37e

22 Division avait bien répondu à la demande ou la requête qui est contenue

23 dans ce document. C'est mon explication de cette mention manuscrite.

24 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant nous éclairer sur la demande qui

25 est faite ici ? Donc, il est dit dans ce document ceci : "Il y a un intérêt

26 qui a été manifesté par des représentants du SA et du MO." Pouvez-vous nous

27 expliquer ce que "SA" et "MO" veulent dire ?

28 R. "SA" et "MO" sont des initiales pour les armées étrangères et pour des

Page 4427

1 organisations internationales, respectivement.

2 Q. Donc, il y avait un intérêt qui avait été manifesté par des

3 représentants des armées étrangères et par des organisations

4 internationales. Si je peux citer ce qui est dit ici : "Concernant les

5 lignes actuelles d'avancer sur l'autre front, les intentions éventuelles et

6 des attentes éventuelles, la présence de Moudjahidin et des crimes de

7 guerre commis pendant la libération de Vozuca." Alors, est-ce que vous

8 pourriez nous expliquer un petit peu de quoi vous parliez ici dans votre

9 document ?

10 R. Je peux vous donner mon opinion à ce sujet. Votre référence dans le

11 document "strictement confidentiel," ceci veut dire qu'il existe un autre

12 document qui a été envoyé par la division vers nous. Et au point 2, qui a

13 trait à l'action des actions des armées étrangères et des organisations

14 internationales dans la zone de responsabilité de cette division de

15 notoriété envoyée, lors a été envoyée pour exprimer quels étaient leurs

16 intérêts et étant donné que nous avons à traiter d'une activité

17 extraordinaire, nous nous attendions à ce qu'ils nous fournissent une

18 explication des raisons pour lesquels c'était extraordinaire. Donc,

19 lorsqu'il est question de représentants d'armées étrangères et

20 d'organisations internationales, chacune avait la zone de responsabilité

21 dans un vicié de liaisons et un représentant contactait nos bureaux dans

22 ces secteurs.

23 Dans ce cas précis, en gardant à l'esprit ce qu'elles demandaient, il

24 est évident que leur secteur d'intérêt -- ou leur domaine d'intérêt était

25 plus vaste que le secteur dans lequel ils opéraient, et ceci nous a semblé

26 intéressant. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé que ceci soit

27 expliqué ou développé ou clarifié, de façon à ce que nous puissions être

28 sûrs qu'il n'y avait point d'erreur là.

Page 4428

1 Il est dit qu'ils sont intéressés dans -- par le domaine Jajce, mais

2 l'officier venant du quartier général de la 37e Division qui avait son

3 siège à Tesanj, venait de Doboj, et leur intérêt était de suggérer par une

4 autre source. Mais en tout état de cause, gardons à l'esprit que tel est le

5 cas. Ils ont montré un intérêt pour d'autres secteurs également. Non

6 seulement cela, mais aussi, les intentions éventuelles et possibles, les

7 attentes, et cetera, c'est ceci qui est donc reflété ici. Ce dont il est

8 question ici, c'est de, des

9 El Moudjahidines, des crimes de guerre commis pendant la libération de

10 Vozuca. Donc, il y a là quelque chose qui est affirmé parce que les

11 représentants des armées étrangères et des organisations internationales ne

12 sont pas celles qui auraient pu établir que des crimes de guerre avaient

13 été commis ou non. Ceci était, de notre point de vue, la raison pour

14 laquelle nous demandons explication parce que ces deux renseignements ont

15 l'obligation de transmettre les demandes, sans modifier la teneur de ces

16 demandes -- de leur demande, et s'ils ont dit : "Crimes de guerre," nous

17 avons transmis "crimes de guerre."

18 Donc, nous demandions des éclaircissements concernant ces demandes de

19 façon à ce que nous puissions les traiter. C'est cela mon explication de

20 ceci.

21 Q. Vous envoyiez ceci à la 37e Division. Est-ce que vous avez fait

22 également des enquêtes internes sur le point de savoir -- pour vous

23 renseigner concernant les documents envoyés par la

24 37e Division, à savoir ce que contenait la -- cette question évoquée des

25 Moudjahidines et des crimes de guerre ?

26 R. Que voulez-vous dire ? Que voulez-vous dire par "interne" ?

27 Q. Par "interne," je veux dire au sein du 3e Corps proprement dit.

28 Je -- vous parliez ici d'une division, et nous pouvons voir, d'après

Page 4429

1 l'adresse que vous donnez dans les destinataires, que c'est adressé au

2 commandement de la 37e Division.

3 La question que je vous pose, c'est : est-ce que vous avez également

4 enquêté ou essayé de vous renseigner, de façon interne, au sein du 3e Corps

5 lui-même, concernant la validité des allégations relatives à la présence

6 des Moudjahidines et des crimes de guerre qui ont été commis ?

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, est-ce que la 37e

8 Division ne faisait pas partie du 3e Corps ?

9 M. NEUNER : [interprétation] Effectivement, mais je lui demande s'il a

10 enquêté au sein du 3e Corps.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, en lui posant des question

12 concernant la 37e Division, c'est bien lui demander également au sein du 3e

13 Corps.

14 M. NEUNER : [interprétation] Excusez-moi. Ce que je voulais dire -- il faut

15 que je précise ce que je voulais dire. Je voulais dire l'état-major du 3e

16 Corps, au quartier général proprement dit.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça, c'est très différent. C'est pour

18 ça que le témoin ne comprend pas.

19 R. Je ne me rappelle pas. Je ne le crois pas, pour la simple raison que

20 par ce document, nous essayions d'obtenir de la

21 37e Division des explications de ce qu'ils ont écrit au point 2 de leur

22 prétendu rapport, ou du rapport qu'on suppose qu'ils ont établi. Et si vous

23 voulez vous référer, si vous voulez parler de la partie du document

24 concernant les destinataires, et il est dit ici que ça a été "envoyé au 3e

25 Corps," pour qu'il y ait réception par le 3e Corps, sans aucune obligation

26 qui s'y attache, ce qui doit être établi, c'est : quelles étaient les

27 intentions des auteurs ? Mais quiconque a besoin de donner quelques

28 explications, bien c'est l'auteur. C'est pour ça que nous avons adressé

Page 4430

1 cette demande de renseignements. Nous leur avons adressé et par à personne

2 d'autre.

3 Il y a une autre chose. Il est question de crimes de guerre, mais ça n'est

4 pas la seule chose qui est dans ce document. Il y a d'autres éléments : les

5 relations entre l'ABiH et le HVO dans la région de Jajce, que l'on trouve,

6 c'était bien au-dessus des responsabilités des ces unités qui ont leur

7 siège à Doboj. De sorte que ceci indique quel était le niveau d'intérêt

8 manifesté par ces représentants dans la région de Tesanj.

9 M. NEUNER : [interprétation] Pourrais-je demander, s'il vous plaît, que ce

10 document soit versé au dossier comme élément de

11 preuve ?

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, certainement. Mais avant de le

13 faire, je voudrais simplement avoir quelques éclaircissements, ici avec

14 vous, M. Husic.

15 Est-ce que vous saviez de quoi il était question lorsqu'il est -- lorsqu'on

16 parle de crimes de guerre ici ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est la raison pour

19 laquelle vous posez des questions à ce sujet ? Vous demandez des

20 éclaircissements à ce sujet.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne crois pas, Monsieur le Président, Madame

22 et Monsieur les Juges. Ceci a trait également à d'autres choses. Donc, ici,

23 mot à mot --

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je comprends, Monsieur le Témoin,

25 il est -- il est également question d'autres questions, mais là, je suis en

26 train de regarder plus particulièrement l'un des éléments qui

27 m'intéressent, et je voudrais savoir de vous : est-ce que vous avez essayé

28 d'obtenir des éclaircissements concernant également des crimes de guerre ?

Page 4431

1 Et dans l'affirmative, avez-vous obtenu des éclaircissements en fin compte

2 ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai demandé des renseignements

4 concernant tous les éléments qui sont évoqués dans le rapport, mais je ne

5 me rappelle pas la réponse, à moins qu'on ne puisse me montrer un document

6 qui réveillerait ma mémoire -- qui renchérirait ma mémoire et me

7 permettrait de faire des commentaires.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci répond à ma question. Je vous

9 remercie beaucoup.

10 Donc, ce document est admis au dossier comme élément de preuve. Je demande

11 qu'il lui soit attribué une cote.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction 637,

13 Monsieur le Président.

14 M. NEUNER : [interprétation] J'ai enfin un dernier document à présenter, à

15 savoir la pièce 394, s'il vous plaît.

16 Q. Avez-vous jamais vu ce livre, excusez-moi, cette page, Monsieur Husic ?

17 R. Oui, bien sûr. Au cours des préparatifs.

18 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, s'il vous plaît,

19 voir la page 9 pour la version B/C/S, et la page 13 pour la version en

20 anglais. Ce qui m'intéresse, c'est le point 59 -- valeur 59.

21 Q. Vous avez là devant vous en B/C/S cette page. Et pourriez-vous regarder

22 la dernière colonne qui commence par -- enfin, est-ce que vous reconnaissez

23 --

24 L'INTERPRÈTE : Le témoin opine.

25 M. NEUNER : [interprétation]

26 Q. Est-ce que vous reconnaissez les signatures ?

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous d'abord avoir la page 13

28 en anglais, s'il vous plaît, à l'écran ?

Page 4432

1 M. NEUNER : [interprétation] Donc, en B/C/S, la page qui était la bonne,

2 qui avait été présentée mais a disparu, était la page 9.

3 Q. Si vous regardez la cinquième colonne -- à vrai dire, cet anglais-là

4 n'est pas. Mais, si, maintenant ça va bien, si vous regardez la dernière

5 colonne, la cinquième, ce sont là les signatures de qui ?

6 R. Les signatures, bien, il y a la mienne, commençant au point 56 et

7 jusqu'à 61.

8 Q. Je vous remercie. Je vais vous demander de regarder plus

9 particulièrement l'entrée numéro 5o. On dit : "Transmettre le renseignement

10 que le Détachement El Moudjahid se dirige, prend la direction de Djurica

11 Vis," et puis, le texte se poursuit.

12 R. Oui. Qu'est-ce que je dois faire en donner lecture ou lire --

13 Q. Pourriez-vous faire un commentaire, et à l'évidence, il s'agit d'une

14 mention qui a été faite par vous-même, puisque vous l'avez signée ?

15 R. Ceci est une partie d'un journal de bord qui est en train d'être tenu.

16 A l'évidence, j'ai consigné ces éléments qui contenaient des

17 renseignements, qui, en tant que tel, comme il est dit ici clairement. Si

18 vous avez besoin d'explication, je peux vous fournir, mais, à mon avis,

19 c'est parfaitement clair. J'ai écrit ceci en ma qualité d'une personne qui

20 tenait ce livre de bord pendant cette période précise.

21 Q. On dit ensuite : "3e Corps --

22 M. NEUNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais simplement demander au

24 témoin : qui transmet l'information et à qui ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions revenir au début, où

26 il est dit très exactement à la colonne 4, parce que nous avons juste un

27 numéro 4. Est-ce que nous pourrions d'abord expliquer cette colonne-là ?

28 M. NEUNER : [interprétation] Pour aider le témoin, je pense que ça se

Page 4433

1 trouve à la page 2 ou 3 de ce journal en B/C/S, s'il l'a regardée. En fait,

2 c'est à la page 2, où il y a une sorte de titre à la colonne 4. Oui. Et

3 pour l'anglais, c'est aussi à la page 2.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est donc indiqué ici, je cite :

5 "Auteur/destinataire," ce qui veut dire que la référence ci-dessus doit

6 être la source ou auteur de l'information, et quiconque a relayé cette

7 information, et la référence qui est faite plus bas c'est le destinataire,

8 à qui donc a été transmis.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant

10 revenir à la mention 59 ? Regardons qui est mentionné à la partie

11 supérieure et qui est mentionné dans la partie inférieure.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci vient donc du commandant, et c'est relayé

13 au centre de communications du Détachement El-M, ce qui veut dire le

14 Détachement El Moudjahid.

15 M. NEUNER : [interprétation]

16 Q. Comment est-ce que le commandant du 3e Corps vous a-t-il donné cet

17 élément d'information ou ce renseignement ?

18 R. Je ne me rappelle pas à vrai dire. Nous nous trouvions dans les mêmes

19 locaux, dans la même partie du même local, et donc, comme moi je tenais à

20 jour ce journal, j'étais censé suivre, écouter, suivre ce qui se passait.

21 Q. Vous avez dit que vous étiez --

22 R. Il est possible que quelqu'un d'autre ait relayé l'information, mais il

23 a été dit que c'était le commandant qui avait ordonné qu'il en soit ainsi,

24 et c'est comme ça donc que je l'ai consigné par écrit.

25 Q. Vous avez dit, je cite : "Nous étions dans les mêmes locaux." De quels

26 locaux voulez-vous parler ? Vous avez dit "mêmes locaux." Excusez-moi.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le compte rendu dit "même secteur" ou

28 "même région" -- "les mêmes locaux."

Page 4434

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que j'ai pu voir, il s'agissait --

2 bon, ceci était tenu au poste de commandement avancé, et c'est de cela que

3 je veux parler.

4 M. NEUNER : [interprétation]

5 Q. Quel était le nom de ce poste de commandement avancé ?

6 R. Je peux confirmer que c'est écrit au début du document.

7 Q. Est-ce que vous souhaitez voir la première page ?

8 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait présenter la première

9 page du document à l'écran ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça n'y figure pas ici.

11 M. NEUNER : [interprétation]

12 Q. Il est fait mention dans ce que vous avez écrit de Djurica Vis. Savez-

13 vous ce qu'est Djurica Vis ?

14 R. Djurica Vis c'est probablement le nom d'une région ou d'un secteur ou

15 d'un lieu.

16 Q. Est-ce que vous pourriez trouver ce lieu sur la carte qui est à côté de

17 vous ?

18 R. Je peux essayer de le faire.

19 M. NEUNER : [interprétation] Oui, allez-y, s'il vous plaît. Est-ce que

20 l'huissière pourrait nous aider, s'il vous plaît ?

21 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

22 M. NEUNER : [interprétation]

23 Q. Si vous pouviez tracer un cercle. Vous avez simplement fait un cercle

24 autour de Djurica Vis, et si je me trompe, le numéro "6" a déjà été

25 inscrit. Il faudrait que ce soit maintenant le chiffre

26 "7" ?

27 R. [Le témoin s'exécute]

28 Q. Oui. Vous avez inscrit le chiffre "7" à côté. Je vous remercie.

Page 4435

1 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît,

2 présenter cette carte aux fins de versement au dossier, et je voudrais dire

3 que l'Accusation à partir de maintenant n'a plus de questions à poser.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La carte est présentée.

5 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai une question. Est-ce que vous pourriez nous

6 dire qu'est-ce que cela signifie, ce que vous avez écrit à la fin du

7 paragraphe 59 de ce document ? "Faites attention, mais faites attention."

8 Qu'est-ce que vous voulez signifier avec

9 cela ?

10 Est-ce qu'on peut nous faire voir encore la version anglaise et la version

11 en B/C/S ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, devant moi, j'ai encore la première page,

13 donc, je vous prierais de bien vouloir placer qui permet de le voir -- lire

14 ?

15 Mme LE JUGE LATTANZI : C'était la deuxième page, si je me rappelle bien, la

16 troisième. "Soyez prudent," "faites attention." Je ne sais pas. "But be

17 careful."

18 Donc, à Djurica Vis, où il n'y a personne d'après les informations du

19 2e Corps d'armée mais attentivement. Littérairement, voici ce que ça

20 voudrait dire, ce ne sont pas mes mots. C'est moi qui l'ai consigné par

21 écrit simplement. Ça voudrait dire tout simplement qu'il n'est pas encore

22 d'informations exactes quant à savoir s'il y a quelqu'un là-bas ou pas,

23 mais le 2e Corps d'armée affirme qu'il n'y a personne donc c'est ça

24 l'explication. Merci.

25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, qui doit faire

26 attention ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Moudjahid doit faire attention, donc on

28 leur a transmis ça donc la personne qui exécute cet ordre.

Page 4436

1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le moment est opportun pour

3 faire une pause, nous allons reprendre l'audience à 6 heures moins le

4 quart.

5 --- L'audience est suspendue à 17 heures 18.

6 --- L'audience est reprise à 17 heures 50.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous nous excusons de ce retard

8 provoqué par des raisons que nous ne pouvons pas contrôler. Maître Vidovic.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic :

11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Husic. Je suis Vasvija Vidovic, et

12 aujourd'hui, je vais vous contre-interroger au nom de la Défense du général

13 Rasim Delic.

14 S'agissant d'un grand nombre de mes questions, vous pourrez répondre

15 simplement par un oui ou un non, compte tenu de la nature du contre-

16 interrogatoire; cependant, si vous considérez, à un moment donné, que l'une

17 de vos explications peut nous être utile, faites-le librement. Mais, s'il

18 vous plaît, entre mes questions et vos réponses, ménagez une petite pause

19 pour permettre aux interprètes d'interpréter mes propos.

20 M'avez-vous compris ?

21 R. Oui.

22 Q. Merci. Vous nous avez dit que vous aviez terminé l'académie militaire à

23 Belgrade, à l'armée de terre, en 1990; est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Ensuite, vous nous avez dit que vous avez terminé un cours spécialisé

26 en matière de renseignements; est-ce exact ?

27 R. Oui. Une école.

28 Q. École. Merci. Par conséquent, vous avez terminé à cette école juste

Page 4437

1 avant la guerre; est-ce exact ? Peut-on dire ça comme

2 ça ?

3 R. C'est exact.

4 Q. Avant la guerre, ou avant que vous n'ayez commencé à travailler dans le

5 cadre des travaux de nature de renseignements, vous n'avez pas eu

6 d'expérience de travail dans ce domaine-là, est-ce exact ?

7 R. Non. Jusqu'à ce moment-là, je n'ai pas travaillé dans le cadre des

8 activités de renseignements.

9 Q. Lorsque vous avez commencé à travailler dans le cadre des activités de

10 renseignements, vous avez utilisé les connaissances que vous aviez acquises

11 avant la guerre, au moment de votre formation, est-ce exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Cependant, j'aurais raison aussi si je disais que vos collaborateurs

14 dans l'organe de Renseignements du 3e Corps d'armée n'avaient tout

15 simplement pas ce type de connaissances ?

16 R. C'est exact.

17 Q. Par exemple, M. Sejfulah Mrkaljevic, quel était son

18 métier ?

19 R. Je ne sais pas avec exactitude quel était son métier, mais je sais

20 qu'il avait travaillé dans la mine, avant la guerre.

21 Q. Les officiers des commandements subordonnés, et là, je parle de

22 commandements de divisions et de brigades, eux, non plus n'avaient pas

23 acquis de connaissances spécialisées en matière des activités de

24 renseignements; est-ce exact ?

25 R. C'est exact.

26 Q. Je vais vous poser une question au sujet de M. Hajderhodzic, qui était

27 l'officier des renseignements dans la

28 35e Division. Lui, il n'a pas eu de connaissances. Même pas de

Page 4438

1 connaissances militaires; est-ce exact ?

2 R. Je ne saurais vous confirmer s'il avait des connaissances militaires ou

3 pas. Pour autant que je le sache, il n'a pas eu de connaissances en matière

4 de renseignements; il n'a pas reçu une telle formation. Mais ce que je

5 sais, c'est qu'après la guerre, il avait travaillé à Krivaja, à Zavidovici.

6 Q. Votre département de Renseignements comptait dix à 12 personnes, au

7 cours de l'année 1995; est-ce exact ?

8 R. Pour autant que je m'en souvienne, à cette époque-là, oui.

9 Q. Et sur ce nombre de personnes, donc, moi, Monsieur Husic, j'ai trouvé

10 cette donnée concernant les dix à douze personnes dans la déclaration que

11 vous avez fournie au bureau du Procureur. Est-ce que vous vous souvenez

12 avoir dit cela au Procureur ?

13 R. Oui, je m'en souviens. Mais à ce moment-là non plus, je ne pouvais pas

14 le dire avec exactitude. Il serait trop précis si je devais dire s'agissant

15 d'une certaine période quel était le nombre de personnes. Mais je suppose

16 que c'était le nombre effectif à ce moment-là.

17 Q. Merci. Sur ces dix à douze personnes, vous étiez le seul à avoir fait

18 des études et terminé des études à l'académie militaire; est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Les autres membres de votre département n'avaient reçu aucune formation

21 militaire; est-ce exact ?

22 R. Ce n'est pas exact.

23 Q. Veuillez expliquer.

24 R. Certains en avaient reçue. L'un d'eux était à la dernière année de

25 l'académie militaire, et l'un d'eux avait terminé, je crois, le lycée

26 militaire, l'école secondaire militaire. Mais de toute façon, plusieurs

27 autres avaient, n'avaient pas reçu de formation militaire préalablement. Un

28 certain nombre l'avait reçu, mais la plupart, non.

Page 4439

1 Q. Merci de cette clarification -- pas reçu de formation spécialisée dans

2 le domaine des renseignements et de la reconnaissance; est-ce que c'est

3 exact ?

4 R. Oui, c'est exact. J'ai parlé avec eux et j'ai pu constaté que aucun

5 d'entre eux n'avait reçu une telle formation avant la guerre.

6 Q. Le commandement du 3e Corps d'armée essayait d'organiser des cours et

7 organisait des cours -- cours de formations; cependant, ceci de suffisait

8 pas, n'est-ce pas ?

9 R. On faisait ce que l'on pouvait faire. Vous savez, vous ne pouvez pas

10 devenir un expert du jour au lendemain. Par conséquent, je considère que

11 ceci ne suffisait pas.

12 Q. Merci. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que ce manque de

13 connaissance et d'expérience a eu un impact important sur la qualité du

14 travail qui est du département ? Et je veux dire par là, un manque de

15 connaissance en matière des renseignements.

16 R. Oui, nous avons travaillé conformément à nos capacités.

17 Q. Certainement, ce manque, influençait la manière dont les sources

18 étaient utilisées et dans l'ensemble du processus de l'utilisation d'un

19 interventionniste déroulait; est-ce exact ?

20 R. Certainement.

21 Q. Le département chargé des Renseignements, lui-même, en 1994-95, a

22 fonctionné de manière plus difficile non pas seulement car il y avait un

23 manque de personnel formé mais aussi en raison d'un manque de moyen

24 nécessaire pour se type d'activité; est-ce exact ?

25 R. Oui.

26 Q. Le département chargé des activités de Renseignements réunissait à la

27 fois les activités de renseignements et de reconnaissance; est-ce exact ?

28 Ai-je raison de dire cela ?

Page 4440

1 R. Vous avez raison même si on ne peut pas faire une distinction aussi

2 claire entre les deux.

3 Q. Je veux vous demander la chose suivante : le recueil de données de

4 renseignement dépendait aussi de la reconnaissance, n'est-ce pas,

5 reconnaissance au sujet des positions et des unités de l'ennemi ?

6 R. Oui, la reconnaissance est l'un des moyens de base s'agissant du recueil

7 des données de renseignement.

8 Q. Le recueil des données de renseignement impliquait aussi l'utilisation

9 des données reçues dans le cas des interrogatoires des prisonniers de

10 guerre ?

11 R. Oui c'est exact. Les prisonniers de guerre sont certainement une

12 source importante des données de renseignement.

13 Q. Donc, vous avez dit que c'était une source importante des données, des

14 données de renseignements, êtes-vous d'accord avec moi alors pour dire que

15 cette source importante de données s'il était possible d'obtenir ces

16 données-là que ceci est toujours enregistré suite aux interrogatoires des

17 prisonniers, si des données sont obtenues, ceci est donc unité enregistrée.

18 R. Oui, bien sûr, ceci figurait dans les rapports qui étaient réglementés

19 par le biais des ordres et il y avait un formulaire qui traitait des

20 sources d'informations; sinon, cette information était considérée comme

21 incomplète. Et si la source provenait d'un prisonnier de guerre, il était

22 nécessaire de souligner que ceci avait été obtenu de la part d'un

23 prisonnier de guerre.

24 Q. Les données que l'on obtenait éventuellement dans le cadre des

25 interrogatoires des prisonniers de guerre étaient transmises aux chaînes du

26 commandement en question, d'autres commandements; est-ce exact ?

27 R. Oui, en suivant la chaîne de commandement que j'étais censé suivre.

28 Q. Ensuite, au commandement supérieur à celui-ci, est-ce

Page 4441

1 exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Puis aux unités avoisinantes ?

4 R. Oui, mais pas toujours. Seulement si ceci les concernait.

5 Q. Oui, donc, vous transmettiez ces données là aux unités limitrophes

6 aussi si elles étaient importantes pour leur évaluation à elles; est-ce

7 exact ?

8 R. Nous transmettions les données aux unités limitrophes quelle que soit

9 la source, si l'on considérait que ceci les concernait ou pouvait les aider

10 à mieux comprendre la situation.

11 Q. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que les données qui provenaient

12 des prisonniers de guerre si elles étaient vérifiées étaient une source

13 importante pour évaluer les forces ennemies ?

14 R. Oui. En termes généraux, oui, mais ceci ne veut pas dire nécessairement

15 qu'ils étaient en mesure de fournir des données aussi importantes. Tout

16 cela dépendait de -- de savoir quel était le prisonnier de guerre que vous

17 aviez il y a une grande différence entre un officier et un soldat et ceci

18 dépendait aussi du service qui était le sien de mêmes que ces utilités.

19 Q. Mais voici ce qui m'intéresse : à chaque fois il s'agissait de données

20 importantes qui étaient enregistrées. Est-ce exact ?

21 R. Oui, certainement.

22 Q. De telles données étaient recueillies et prises en considération lors

23 de la préparation des activités de combat, est-ce exact ?

24 R. Oui, mais ceci dépendait de toute façon de la décision du commandant.

25 Q. Oui, s'il vous plaît, j'ai raison n'est-ce pas de dire que le

26 traitement des prisonniers de guerre recevait une attention particulière de

27 la part des commandements supérieurs.

28 R. Est-ce que vous pourriez clarifier votre question ?

Page 4442

1 Q. Très bien, les commandements supérieurs et là je parle du niveau de

2 l'état major principal et du corps d'armée exigeaient que les services du

3 secrétaire militaire et les organes de Renseignements collaborent lors du

4 recueil des données de renseignements émanent de prisonniers de guerre; ai-

5 je raison de dire cela ?

6 R. Oui. En termes généraux, oui.

7 Q. Oui, Monsieur Husic, je vous pose des questions assez générales, en ce

8 moment, et tout à l'heure, je vous poserai des questions concrètes, mais

9 là, je vous pose des questions générales concernant les prisonniers de

10 guerre. Mais je vais vous poser aussi des questions contraintes au sujet de

11 quelques documents et en ce moment je souhaite donc au témoin de se pencher

12 sur la pièce à conviction numéro 626. Je souhaite simplement vous inviter à

13 examiner ce document. Est-ce que vous voyez que ce document, émanant du

14 Grand quartier général de l'ABiH, en date du 31 août 1995, porte sur le

15 traitement des prisonniers de guerre et d'une instruction.

16 Apparemment, ceci a été envoyé aux 1er, 2e, 3e, 4e et 5e Corps d'armée,

17 et maintenant, je souhaite vous poser la question suivante : veuillez vous

18 pencher sur le point 1 ici. Je crois que vous avez compris que, dans les

19 corps d'armée, ceci est connu d'ailleurs dans d'autres unités aussi que

20 s'agissant du traitement des prisonniers de guerre, il est nécessaire de

21 respecter les dispositions du droit international de guerre, n'est-ce pas ?

22 R. Oui, il est nécessaire de les respecter.

23 Q. D'après ce que vous savez, est-ce qu'une telle instruction a été

24 transmise aux unités inférieures ?

25 R. Je crois que oui.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

27 Juges, ce document peut être écarté. C'est un document qui a déjà été versé

28 au dossier.

Page 4443

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera écarté.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation]

3 Q. Je vous souhaite vous demander maintenant de vous pencher sur le

4 document qui vous a été montré par l'Accusation aujourd'hui, il s'agit de

5 la pièce à conviction 630.

6 S'il vous plaît, Monsieur Husic, l'Accusation vous a donc montré ce

7 document aujourd'hui et vous avez dit que ceci était peut-être l'une des

8 propositions, et je souhaite simplement que l'on clarifie cela. Etes-vous

9 d'accord avec moi pour dire que, pour que ceci soit -- pour dire que c'est

10 un document de combat; est-ce exact ?

11 R. Oui, normalement, ceci devrait être une annexe.

12 Q. Une annexe d'ordre de combat, n'est-ce pas ?

13 R. Oui. C'est ce qui est écrit d'ailleurs sur le document.

14 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'au coin gauche ce document

15 aurait dû normalement comporter la signature du général Mahmuljin ?

16 R. Oui, j'ai déjà dit que ce document était probablement une proposition

17 ou un document de travail, car il ne comporte pas de signature. Il n'y a

18 pas non plus de cadre temporel d'identifier. Je ne sais pas si s'agissant

19 des autres éléments --

20 Q. Et le nom qui est écrit à la dernière page --

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on voir la dernière page, s'il vous

22 plaît, du document, en bosnien ainsi qu'en anglais ?

23 Q. Ici on peut voir l'adjoint du capitaine Edin Husic -- capitaine de

24 première classe Edin Husic, donc, non seulement que ce document n'a pas été

25 approuvé par le général Mahmuljin mais vous ne l'aviez pas signé non plus.

26 R. Non. C'est exact.

27 Q. C'est donc un document de travail qui n'était certainement pas un

28 document officiel ?

Page 4444

1 R. Puisque le document n'est pas signé. C'est tout à fait clair que le

2 document ne peut pas être valable. Ce n'est pas un document qui fait foi.

3 Q. Bien. D'accord. Donc, ce document au point 2 nous dit la chose suivante

4 : en fait, il faudrait prendre le point 2. En anglais c'est la page qui

5 suit. Nous parlons du point 2 en anglais. Je suis désolée, je vois que les

6 pages ne sont pas les mêmes. Ce qui m'intéresse plutôt c'est la page

7 précédente en anglais.

8 Très bien. Merci. Je souhaiterais appeler votre attention sur le point 2.

9 Ici on dit que : "Il faudrait que le support du renseignement soit

10 concentré le long des axes suivants."

11 Alors, dites-moi : qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Qu'est-ce que

12 c'est le but du centre -- du support du renseignement, donc, le but

13 principal du support du renseignement ?

14 R. Ceci veut dire que c'est l'axe sur lequel il faudrait engager nos

15 effectifs dans le sens ou cela veut dire que c'est la région qui importe le

16 plus au point de vue du renseignement. C'est le message et c'est ce qui

17 doit être vu dans ce document. C'est ainsi qu'il faut lire le document,

18 c'est-à-dire qu'il faudrait déployer les effectifs particulièrement le long

19 de cet axe-là.

20 Q. Etant donné que c'est une version de travail de ce document, seriez-

21 vous d'accord pour dire que cet axe Svinjasnica-Paljenik-Stog-Miljevici-

22 Vozuca, qu'il n'était donc pas du tout nécessaire d'inclure cet axe sur le

23 document qui est un document qui a été adopté ultérieurement comme document

24 officiel, n'est-ce pas ? Il y aurait d'autre façon. On aurait pu altérer

25 également.

26 R. Oui, puisque c'est une version de travail. N'importe quelle partie du

27 document aurait pu être modifiée.

28 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'un document de travail n'est pas un

Page 4445

1 document qui fait foi, n'est pas un document sur la base duquel on peut

2 établir qu'effectivement, c'était l'axe sur lequel était concentré le

3 service du Renseignement du corps d'armée s'agissant de cette action ?

4 R. Je peux, effectivement, confirmer seulement si l'on me montre un

5 document qui a été approuvé, signé, où on voit de quoi il en est. C'est à

6 ce moment-là que je peux confirmer qu'il était l'axe réel. Pour moi c'est

7 un document de travail, donc, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement

8 le document final.

9 Q. Très bien. Merci beaucoup.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais qu'on

11 enlève ce document de l'écran. Je voudrais que l'on lui montre la pièce

12 564.

13 Q. Monsieur Husic, je voudrais vous demander de vous pencher sur ce

14 document maintenant. Il semblerait qu'il s'agit d'un document émanant du

15 service du Renseignement du 3e Corps d'armée, du 11 septembre 1995. Il

16 s'agit d'un avertissement qui a été envoyé au commandement des unités et

17 aux organes du Renseignement -- chargé du Renseignement.

18 Alors, j'aimerais que le témoin puisse voir la partie où on voit une

19 signature.

20 Monsieur le Témoin -- Monsieur Husic, pourriez-vous, je vous prie, nous

21 dire si vous reconnaissez la signature ?

22 R. Oui, certainement. C'est ma signature.

23 Q. Fort bien. Maintenant, je vous demanderais de nous dire s'agissant du

24 document --

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre l'ensemble du

26 document.

27 Q. Lorsque vous dites que le document est envoyé à toutes les unités au

28 commandement de toutes les unités, c'est-à-dire qu'il s'agit des unités

Page 4446

1 subordonnées, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est les unités auxquelles on a

2 envoyé le document que l'on voit ici ?

3 R. Ici, nous pouvons voir : "Au commandement des unités," et en bas, on

4 dit : "Quelles sont les unités auxquelles il faut envoyer le document ?"

5 Q. Merci. On voit très bien que le document a été envoyé à la 35e

6 Division, et êtes-vous d'accord pour dire que vous avez envoyé cet

7 avertissement à l'organe chargé du Renseignement de la

8 35e Division selon laquelle on lui dit qu'ils sont obligés de consolider

9 tous les rapports de toutes les unités, y compris le Détachement El

10 Moudjahid, et du 2e Bataillon de Manœuvre ?

11 R. Oui. C'est ce qui est indiqué ici.

12 Q. Donc, permettez-moi de vous demander la chose suivante : au début du

13 document, ici, on peut voir que certaines unités n'ont pas envoyé les

14 documents relatifs au renseignement, mais à la dernière phrase du document,

15 on insiste sur l'envoi des données concernant le Détachement El Moudjahid.

16 Alors, pourriez-vous, je vous prie, nous dire : est-il exact que vous ne

17 receviez pas de rapports jusqu'à cette date la, et que c'est la raison pour

18 laquelle -- jusqu'au 11 septembre, et que c'est la raison pour laquelle

19 vous aviez insisté pour que la 35e Division obtienne tous les rapports, y

20 compris les rapports du Détachement El Moudjahid ?

21 R. On peut voir que c'est une demande envoyée à la

22 35e Division et aux autres unités, mais on voit que la 35e Division avait

23 envoyé le rapport. C'est ce qu'on voit dans la première phrase. Par contre,

24 à la fin de la phrase, nous donnons un avertissement à la 35e Division et

25 nous leur disons qu'ils doivent également comporter les unités -- les

26 rapports des autres unités. Ce qui veut probablement dire que, par le biais

27 de leur rapport envoyé préalablement, ils n'avaient pas inclus tous les

28 détails, tous les renseignements et les rapports, y compris des deux autres

Page 4447

1 unités qui leur étaient, je crois, à ce moment-là, subordonnées -- qui

2 étaient sous les ordres et sous leur contrôle. Et c'est pour cela que cet

3 avertissement a été envoyé parce qu'eux, ils n'avaient pas donné un rapport

4 complet.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Je demanderais que ce document soit

6 enlevé de l'écran.

7 Je demanderais que le témoin prenne connaissance du document D542.

8 Q. Monsieur Husic, pour le compte rendu d'audience, il s'agit d'un

9 document émanant du commandement du 3e Corps d'armée du

10 13 septembre 1995.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, montrer le bas

12 du document afin que l'on puisse voir la signature ?

13 Q. Bien. Alors, est-ce que vous reconnaissez le document ?

14 R. Oui. Il s'agit du document du commandant de -- du commandant Sakib

15 Mahmuljin -- du commandant qui était le général de brigade.

16 Q. Comme vous voyez ici, ce document régit les dispositions aux termes

17 desquelles on doit se comporter -- qu'on doit appliquer pour les

18 prisonniers de guerre. Et les documents capturés, je souhaiterais attirer

19 votre attention sur le point 3 de ce document. Est-ce que vous avez

20 travaillé sur les -- dans cette section on s'occupait des travaux. Ce

21 paragraphe fait référence à votre travail, c'est-à-dire que cette section

22 stipule que l'interrogatoire des prisonniers de guerre doit être menée par

23 les officiers supérieurs des organes chargés du Renseignement, en tant que

24 priorité.

25 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire ceci ?

26 R. Selon cet ordre, oui.

27 Q. Bien. Etant donné que vous travailliez au 3e Corps d'armée, vous avez

28 sans doute eu la possibilité d'appliquer les ordres du commandant dans ce

Page 4448

1 sens-là, et j'aimerais vous demander si c'était une obligation. Est-ce

2 qu'on demandait au commandement subordonné de se plier à ces ordres ?

3 R. C'est la raison pour laquelle nous avons -- nous avions donné cet

4 ordre. Mais je souhaiterais ajouter un commentaire concernant le point 3.

5 Il était important pour nous que d'abord les chefs des organes

6 chargés de la Sécurité obtiennent ou fassent un interrogatoire parce que

7 les données, les détails, les informations peuvent devenir trop vieilles ou

8 périmées, et à ce moment-là, on peut avoir des informations périmées ou

9 inutilisables, ou partiellement utilisables. C'est la raison pour laquelle

10 nous avions donné cette priorité aux organes du Renseignement, et ensuite,

11 ce sont les organes chargés de la sécurité militaire qui prenait --

12 continuait le travail. Mais c'était le but de cet ordre.

13 Q. Merci.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

15 l'on attribue une cote à ce document.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

17 Quelle en sera la cote ?

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote 639.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais que le témoin prenne

21 connaissance de la pièce 629.

22 Q. Vous vous souviendrez, sans doute, qu'il s'agit là d'un document que le

23 Procureur vous a montré aujourd'hui même, si je me souviens bien, en

24 répondant à une de ces questions, vous lui avez dit que vous aviez signé ce

25 document. Il s'agit d'un document du service du Renseignement du

26 commandement du 3e Corps d'armée du 27 -- daté du 27 mai 1995, et il s'agit

27 de renseignements sur l'ennemi.

28 Permettez-moi maintenant de vous poser la question suivante, ou explicitez-

Page 4449

1 nous, s'il vous plaît, la procédure. Vous envoyiez aux unités voisines,

2 donc, c'est le commandement du 2e Corps d'armée, et vous leur donnez des

3 informations afin que ces unités puissent s'en servir, n'est-ce pas ?

4 R. Oui. Comme vous le voyez, nous avions notre propre numéro. C'était une

5 pratique habituelle. Il n'était pas seulement important d'avoir une

6 information, il était important de disséminer cette information, de

7 permettre aux autres unités d'avoir la même information pour pouvoir s'en

8 servir.

9 Q. Monsieur Husic, le Procureur vous a posé une question sur une partie de

10 ce document, mais, moi, j'aimerais vous demander de vous pencher sur le

11 deuxième paragraphe, où on dit : information non officielle chez les hauts

12 Détachements d'El Moudjahid. Il y a des soldats ennemis capturés et un

13 char. J'aimerais savoir quelle était la pratique, de quelle façon se

14 comportait-on envers les -- ou avec les informations non officielles.

15 Qu'est-ce que, d'abord, dites-nous, était une information non officielle,

16 soit pour vous ou pour les unités voisines ?

17 R. Lorsqu'on parle d'une information non officielle, c'est une information

18 qui n'est pas confirmée, n'est pas vérifiée, et c'est donc pour cela qu'on

19 l'appelle information non officielle. La personne qui est -- qui a rédigé

20 ceci a peut-être obtenu cette information d'une source pour laquelle on

21 estimait qu'il était impossible qu'elle détienne une telle information, et

22 c'est pour cela que l'information -- qu'il a écrit ceci.

23 Q. Dans ces documents, lorsqu'on voit "information non officielle," ou

24 information non confirmée, cela veut dire que ce n'est pas une donnée qui

25 est vérifiée, qui fait foi, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien. Merci. Je demanderais que ce

28 document soit enlevé de l'écran.

Page 4450

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic. Mais je crois que

2 vous avez posé une question importante. Mais cette question n'a pas obtenu

3 de réponse. Vous aviez demandé qu'elle était la pratique et quel était le

4 traitement réservé aux informations non officielles, et je voudrais obtenir

5 une réponse à cette question ?

6 Mme VIDOVIC : [interprétation]

7 Q. Monsieur Husic, est-ce que vous avez compris la question du Président ?

8 R. Oui, j'ai compris.

9 Monsieur le Président, toutes les informations, qui étaient non

10 officielles et qui n'étaient pas vérifiées, étaient sujet -- faisaient

11 l'objet d'une vérification, ce qui ne voulait pas nécessairement dire qu'on

12 arrivait à toutes les vérifier. Il arrivait que cette information, par

13 exemple, ne nous parvienne qu'une information, ne nous parvienne que d'une

14 source, et en tant que tel, on la considérait comme une information qui

15 devait être vérifiée. Mais cela ne veut pas dire qu'on peut chaque fois

16 vérifier une information et la confirmer. Par contre, en tant que tel,

17 libellée de cette façon-là, elle a une importance X. Tout comme chaque

18 information a un poids, c'est-à-dire que lorsqu'on sait que quelque chose

19 n'existe pas est impossible, à ce moment-là, cette information a aussi une

20 importance. En fait, si quelqu'un ne donne pas une information, cela veut

21 dire que la personne n'a pas fait son travail, mais si la personne dit :

22 "Pour nous, il n'y a aucun changement, pour nous c'est une information

23 importante," cela veut dire qu'il n'y a pas de changement même si ce n'est

24 pas une nouvelle information, si vous voulez.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, non, une question de suivie.

26 Est-ce que cette information avait été vérifiée et analysée ? Si oui,

27 quelle en a été l'issue ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de cette information-ci,

Page 4451

1 concrètement, je ne me souviens pas si elle a été analysé et vérifiée,

2 confirmée, et cetera. La pratique habituelle voulait que dans le rapport

3 qui se suivait, les unités confirment l'information ou l'infirment, donc,

4 c'était si l'information est très importante, à ce moment-là, on demande

5 que l'information soit vérifiée ou on demande confirmation de

6 l'information. Mais maintenant, je ne peux pas vous dire si l'information a

7 été confirmée ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas suffisamment de souvenir

8 de cette information pour vous donner une réponse précise.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

10 Maître Vidovic.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation]

12 Q. En fait, c'est moi maintenant qui souhaiterais vous poser une question

13 qui suit celle du Président.

14 Est-il exact de dire que l'obligation à l'unité subordonnée qui donne

15 l'information non vérifiée, était que cette dernière était essayée de la

16 vérifier ?

17 R. Bien sûr, que l'information doit être vérifiée, vous ne pouvez pas à

18 chaque fois demander toutefois qu'ils le fassent, c'est une obligation, si

19 une fois on donne une information, il est tout à fait logique qu'ils la

20 vérifient, c'était leur travail.

21 Q. Concernant ceci, si jamais les informations étaient vérifiées, chaque

22 fois qu'on vérifie une information, à ce moment-là, il faut envoyer cette

23 information au commandement du corps d'armée; ai-je raison de dire cela ?

24 R. Oui, tout à fait.

25 Q. Bien. Merci.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on enlever

27 ce document de l'écran ?

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous pouvez l'enlever de

Page 4452

1 l'écran.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Maintenant, je demanderais que l'on montre

3 au témoin un autre document, il s'agit de la pièce 554.

4 Pourrait-on zoomer la partie du haut, s'il vous plaît ?

5 Q. Monsieur Husic, on voit sur ce document qu'il s'agit de document

6 émanant du commandement du 3e Corps d'armée de l'organe du Renseignement,

7 en date du 24 juillet 1995, rapport qui est envoyé au poste de commandement

8 avancé du 3e Corps d'armée à Orahovo, en main propre à Edin Husic. C'est

9 bien vous, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer la partie inférieure du

12 document, afin de voir la signature ?

13 Nous voyons très bien qu'à la signature nous voyons qu'il s'agit du

14 capitaine Mrkaljevic, Sejfulah. Pourrait-on montrer la première partie du

15 document, et en anglais aussi, afin que le Président et les Juges de la

16 Chambre puissent également prendre connaissance. Très bien. Merci.

17 Q. Je voudrais vous demander la chose suivante : il s'agit du 24 juillet

18 1995. Il semblerait que vous vous trouviez, à ce moment-là, au poste de

19 commandement avancé à Orahovo. Est-ce que c'est exact, vous souvenez-vous

20 que ce jour-là, le 24 juillet 1995, si vous vous êtes trouvé à Orahovo, et

21 que représente Orahovo d'ailleurs ?

22 R. Nous pouvons voir ici qu'il s'agit du poste de commandement avancé du

23 3e Corps d'armée; Orahovo est un lieu, une localité. Maintenant je ne sais

24 pas si j'étais à cette époque-là là, je ne peux pas vous le dire. Mais

25 c'est ce qui est écrit ici dans ce document, c'est-à-dire qu'on dit que je

26 me serais trouvé à cet endroit-là, et ceci confirme cela.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le document dit que ce

28 document vous a été envoyé, ou que c'est vous qui l'aviez envoyé ? Je vois

Page 4453

1 que c'est à Edin Husic, personnellement, mais je pensais que ce document

2 émanait d'une autre personne outre que vous.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez tout à fait

4 raison. Ici, on voit qu'il s'agit d'un rapport et que le rapport est envoyé

5 en main propre à moi, donc, il m'est envoyé à moi, je suis la personne qui

6 devait le recevoir. On voit ici en main propre à Edin Husic, et c'est moi-

7 même.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas s'il y

9 a une erreur d'interprétation. Le témoin a bien dit cela.

10 Q. C'est ce que vous aviez dit, Monsieur, n'est-ce pas, tout à l'heure ?

11 R. Oui.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non, je me basais sur la

13 traduction anglaise. Je vois que : "Ce document dit que je l'avais envoyé

14 de cet endroit-là, ceci confirme cela."

15 Aux lignes 8 et 9, à la page 78, en anglais.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons pu

17 éclairer ce point.

18 Q. Témoin, est-ce que vous seriez d'accord que ce document est arrivé par

19 télégraphe le 24 juillet 1995, à 19 heures 46 minutes ? C'était le moment

20 où le document a été traité ?

21 R. Oui, c'est bien ce qui est dit là.

22 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, jeter un coup d'œil en bas du document

23 ?

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Si on peut le faire défiler vers le bas ?

25 Merci.

26 Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder cette partie du document qui

27 commence par : "Contact." Est-ce qu'on pourrait encore faire défiler ou en

28 fait aller à la page 3 du texte anglais. Très bien.

Page 4454

1 Q. Témoin, pouvez-vous lire la partie qui commence par : "Contact d'un

2 supérieur du Détachement El Moudjahid avec pour objectif de prendre

3 possession d'une certaine documentation…" et jusqu'à la fin ?

4 R. L'ensemble du passage ?

5 Q. Oui, mais lisez-le pour vous-même. Pas à haute voix.

6 R. Je l'ai lu.

7 Q. Etes-vous d'accord avec moi que ce document atteste que le commandant

8 du 3e Corps a approuvé que les contacts devraient être faits avec le

9 Détachement El Moudjahid et que ceci était demandé au capitaine Mrkaljevic

10 de façon à essayer d'établir un contact avec les prisonniers au camp du

11 Détachement El Moudjahid; est-ce que c'est bien que ça dit ?

12 R. Oui, mais ceci nécessite que je lise l'ensemble du paragraphe.

13 Q. Mais, je vous en prie, allez-y.

14 R. Je l'ai lu.

15 Q. Est-ce que vous vous rappelez ce télégramme ? Est-ce que vous vous en

16 souvenez ?

17 R. Non, je ne suis pas certain.

18 Q. En ce qui concerne la teneur du télégramme et je veux dire la question

19 de l'accès des prisonniers de guerre et cette date du 24 juillet 1995, sur

20 ce point, est-ce que vous avez eu des conversations avec M. Sejfulah

21 Mrkaljevic ?

22 R. Vraiment, je ne m'en souviens pas.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Vous ne pouvez pas vous en souvenir.

24 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je voudrais évoquer la

25 déposition faite le 10 octobre 2007, à la page 3 892, lignes 18 à 21 et je

26 cite :

27 "M. Mrkaljevic, si quelqu'un doit dire ceci…"

28 Je souhaite que vous écoutiez ce que ce dont je vais donner lecture et je

Page 4455

1 voudrais vous demander vos commentaires. Est-ce que ce serait vrai et exact

2 : "Dans une conversation avec M. Edin Husic, il a suggéré que je ne devrais

3 pas évoquer, soulever la question des soldats faits prisonniers de la 1ère

4 Brigade Prnjavor puisqu'un autre service était en train de travailler sur

5 la question, ce qui voulait dire que je n'ai pas rendu compte au commandant

6 sur cette question des prisonniers."

7 Est-il exact que vous avez suggéré à l'auteur de ce document ou est-ce que

8 vous vous rappelez plutôt si vous aviez suggéré quoi que ce soit de cette

9 nature à qui que ce soit ?

10 R. Non, je ne m'en souviens pas, je ne me rappelle pas de cela. Pourquoi

11 aurais-je suggéré à quelqu'un de ne pas faire quelque chose. S'il avait

12 déjà reçu pour tâche de faire quelque chose, ça c'est un premier point.

13 Deuxièmement, formellement, je n'avais aucun droit d'intervenir dans la

14 décision du commandant, d'interférer. Dans ce cas précis, indépendamment de

15 ce qui je peux me rappeler ou non, il aurait personnellement reçu cela pour

16 tâche. Donc, je n'ai pas pour pratique, je n'aurai pas aujourd'hui ni

17 jamais, de me mêler, de modifier une décision d'un commandant.

18 Une personne qui a reçu pour tâche de faire quelque chose est obligée

19 d'aller jusqu'au bout de la manière que cette tâche lui a été confiée. Je

20 n'ai jamais rien fait de ce genre.

21 Q. En d'autres termes, même si vous aviez voulu le faire, vous n'auriez

22 pas été en mesure de modifier la décision du commandant ?

23 R. Oui. Je n'avais aucun droit de le faire.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, afin que nous ne

25 soyons pas perdus plus tard lorsque nous voudrons vérifier ce que vous avez

26 cité, le compte rendu dit page 8 392. Ça devrait être 3 892.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] "38".

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, le compte rendu dit 83, donc, je

Page 4456

1 voudrais simplement m'assurer que plus tard lorsque nous relirons ceci,

2 nous avons bien la bonne pagination pour retrouver ce renseignement.

3 Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez poursuivre.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Donc, le

5 10 octobre 2007, page 3 892, lignes 18 à 21.

6 Q. En ce qui concerne ceci, il y a une autre question qu'il faut que je

7 pose M. Mrkaljevic. Non, excusez-moi, je veux dire M. Husic. Quelle est la

8 distance entre Orahovo et ce secteur de Zavidovici ? Quelle est la distance

9 par rapport à Zavidovici ?

10 R. Orahovo dans le secteur de Sarajevo, par rapport à Zavidovici, je

11 dirais environ 200 kilomètres.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, mais quoi à Sarajevo,

14 maintenant, M. Husic ? Est-ce que c'est la distance qu'il y a entre Orahovo

15 et Zavidovici, ou est-ce que c'est la distance entre Sarajevo et Zavidovici

16 ? Je suis désolé d'intervenir ainsi, Madame Vidovic, mais il faut que nous

17 ayons la plus grande clarté possible.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Orahovo est beaucoup

19 plus proche de Sarajevo qu'un autre endroit. Je ne sais pas si la distance

20 était exactement 200 kilomètres. C'est une approximation vite faite, en

21 ayant à l'esprit le fait que la distance de Sarajevo à Zavidovici, est

22 d'environ 200 kilomètres, si ceci peut vous être utile.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ça ne nous aide pas. La question

24 qui vous a été posée, était : "Quelle est la distance entre Orahovo et

25 Zavidovici ?"

26 Ne parlez tout simplement pas de Sarajevo.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement. Certainement, c'est

28 plus de 100 kilomètres.

Page 4457

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ceci nous aide, Maître

2 Vidovic ?

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci.

4 Q. Je voudrais vous poser des questions concernant certains événements qui

5 ont eu lieu en septembre 1995. Nous avons vu des documents, je vous en ai

6 montré quelque uns dans lesquels on demandait des renseignements relatifs à

7 des prisonniers de guerre et qu'ils soient transférés au 3e Corps. Vous

8 avez confirmé que ces renseignements avaient été consignés par écrit,

9 enregistrés et transmis pour les utilisateurs suivants; est-ce que c'est

10 exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Donc, à condition que le service de Renseignement du

13 3e Corps aurait reçu des renseignements concernant un grand nombre de

14 prisonniers de guerre, disons 50, ce service enregistrerait cela et

15 demanderait de pouvoir avoir accès à ces prisonniers, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-être que l'on pourrait présenter au

18 témoin, la pièce à conviction 636.

19 Q. Avant cela, Monsieur Mrkaljevic -- non, excusez-moi, Monsieur Husic, je

20 voudrais vous poser la question suivante : est-ce qu'en septembre 1995,

21 vous avez jamais et quand je dis "vous" je ne veux pas dit vous

22 personnellement, mais les gens de votre service, est-ce que d'une manière

23 quelconque, vous auriez reçu des renseignements concernant 50 prisonniers

24 de guerre ? Est-ce que vous pouvez vous en souvenir; est-ce que vous pouvez

25 vous rappeler quelque chose de ce genre ?

26 R. En vérité, je ne peux pas.

27 Q. Très bien. Nous avons devant nous ce document. Il vous a été montré

28 aujourd'hui par le bureau du Procureur, veuillez s'il vous plaît y prêter

Page 4458

1 attention. C'est un document qui a été envoyé par le commandement du 3e

2 Corps, de son service de Renseignement, daté du

3 12 septembre 1995, si on peut le faire défiler vers le bas, pour voir la

4 case contenant la signature. Vous rappelez-vous ce document, Monsieur Husic

5 ? Vous avez pu vous rappeler que c'est vous qui l'avez signé ?

6 R. Oui, c'est ma signature.

7 Q. Vous vous rappellerez aussi que le procureur vous a interrogé sur la

8 teneur du document. J'ai une question à vous poser à ce sujet, le 12

9 septembre, vous avez écrit : "Actuellement, nous avons quatre prisonniers

10 de guerre que nous sommes en train de traiter;" est-ce exact ?

11 R. Oui, c'est bien ce qui est dit, là.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir qu'on

13 nous fasse dévier les textes pour qu'on voit l'anglais ?

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est à la page 2, Monsieur le Président,

15 pour le texte anglais. En d'autres termes, si vous aviez eu ce jour-là des

16 renseignements selon lesquels il y avait un plus grand nombre de

17 prisonniers de guerre vous auriez mentionné le nombre, n'est-ce pas ?

18 R. Ah, je pense que oui. Nous donnions les données que nous avions. Nous

19 aurions inclus -- ça aurait été dans le rapport.

20 Q. Le procureur vous a présenté une partie de ces documents qui traitaient

21 d'un groupe de Chetniks qui était d'un nombre de 40 à 60 appartenant à la

22 14e Brigade légère. Vous vous rappelez, j'espère, que nous étions sensés --

23 ils étaient sensés se trouver dans le secteur de Seona, Paljenik, Stoska

24 Kamenica, et vous avez marqué sur la carte; est-ce que vous vous rappelez

25 de cela ? Il y a le nom, une autre partie, un autre groupe, je crois, qui

26 est mentionné ici, je crois qu'ils étaient appelés "Cigini Panteri." Je

27 voudrais la question suivante : On voit ici "Cigini Panteri" dans les lieux

28 suivants, ils utilisaient les secteurs boisés en direction du village de

Page 4459

1 Stosnica en se retirant en direction de Kablovac. Alors, Monsieur Husic,

2 est-ce qu'à aucun moment jusqu'à la fin de la guerre, vous avez appris si

3 une quelconque de ces personnes, ou de ces groupes ou plutôt bon ces 40 ou

4 60 soldats de cette Brigade ou Cigini Panteri. C'était un groupe de

5 personnes qui avait été fait prisonnier ? Est-ce que vous avez jamais

6 appris cela pendant la guerre et pendant que vous étiez en train de vous

7 occupez de ces tâches ?

8 R. En réalité, je ne me rappelle pas cela. Les renseignements contenus ici

9 indiquent la même chose que ce que vous m'avez dit. À savoir que c'était ce

10 que les prisonniers avaient déclaré. Quant à savoir si c'était vrai ou non,

11 nous ne le savions pas nous nous bornions à transmettre les renseignements

12 qu'ils utilisaient. Je ne me rappelle pas avoir reçu de renseignements

13 concernant un nombre aussi important de soldats ou concernant le sort de

14 ces soldats ou quoi que ce soit de ce genre.

15 Q. Est-ce que vous seriez d'accord pour considérer que de telles

16 informations pourraient indiquer qu'ils ont eu un sort différent qu'ils

17 aient réussi à se retirer de cet encerclement. Est-ce que c'est bien cela ?

18 R. Bien sûr, ça peut vouloir dire ça. Mais, comme vous pouvez le voir dans

19 ce rapport, il est dit clairement que leurs intentions probables étaient

20 d'utiliser ce secteur boisé mais ça confirme aussi que les renseignements

21 que nous avions obtenus de cette source nous permettaient de faire des

22 estimations mais pas d'être sûr ou certain.

23 Q. Il était aussi possible que les groupes de ces personnes soient tués en

24 combattant des membres des unités du 2e ou 3e Corps de l'armée de Bosnie-

25 Herzégovine ou qui que ce soit d'autre si je ne me trompe ?

26 R. Bien sûr, il est tout aussi possible qu'ils se soient retirés ou il y a

27 également la possibilité que ces renseignements ne soient pas exacts. Tout

28 est possible.

Page 4460

1 Q. S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire si vous aviez reçu un rapport

2 faisant état de la capture de 40 à 50 soldats, est-ce que vous auriez exigé

3 ou demandé qu'on puisse interroger ces personnes de façon à ce que vous

4 puissiez obtenir des renseignements. Je voudrais vous poser à nouveau la

5 question.

6 R. Bien sûr, ceci est réglé dans cet ordre et c'est la raison pour

7 laquelle cet ordre, nous l'avons vu, a été envoyé pendant cette période. Je

8 pense que ce document que nous avons vu il y a quelques minutes, pour nous

9 c'était une source importante de données indépendamment de la valeur ou

10 validité ou invalidité de ces données. C'était important. Ce qui était

11 important c'était d'avoir des données.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que nous pourrions

13 maintenant enlever ce document, Monsieur le Président. Je pense que nous

14 avons encore suffisamment de temps pour montrer un dernier document au

15 témoin.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ce document peut donc être

17 retiré. Je suppose que c'est une pièce à conviction.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

19 Q. Pourrait-on présenter à l'écran et au témoin le document D554, s'il

20 vous plaît.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il semble qu'il s'agit là aussi d'un

22 document du 3e Corps, service de Renseignements, la date est le 14 ou le 15

23 septembre 1995. Il porte pour titre : "Notification relative à l'ennemi,"

24 et c'est adressé au commandement de la

25 37e Division. Alors, question pour vous monsieur, s'il vous plaît. Jetez un

26 coup d'œil à la case prévue pour la signature. Est-ce que l'on pourrait,

27 s'il vous plaît, faire défiler le document ? Est-ce que vous pouvez

28 reconnaître cette signature, M. Husic ?

Page 4461

1 R. Je ne suis pas certain, pas du tout.

2 Q. Il semble qu'on voit là : est-ce "MS/A" ? Est-ce que ceci pourrait

3 indiquer qui est l'auteur ?

4 R. Ça devrait être "MS/E," ce qui serait "Sejfulah Mrkaljevic."

5 Q. Bien, si nous pouvons maintenant remonter vers le haut du document et

6 Sejfulah Mrkaljevic, c'est votre adjoint, un membre de votre personnel au

7 service du Renseignement. Est-ce que c'est bien la personne dont nous avons

8 parlé tout à l'heure ?

9 R. Oui.

10 Q. Alors, je vais vous poser la question suivante : vous n'avez

11 probablement pas parlé à tous les prisonniers de guerre, et vous n'avez pas

12 vous-même rempli toutes les tâches qui ont été faites au service de

13 renseignement, mais néanmoins je voudrais vous demander ceci : il y a des

14 renseignements concernant l'un des prisonniers de guerre, Banovic, Novica,

15 et il y a là des statistiques essentielles qu'il donne, et la phrase

16 suivante dit : "Lorsqu'il a été capturé, il était en possession d'un fusil

17 automatique et il était blessé au bras gauche, dans la partie supérieure du

18 bras gauche."

19 Je voudrais vous demander en ce qui concerne un principe. Est-ce que vous

20 êtes d'accord que les documents ont enregistré une situation ainsi que le

21 statut de ce prisonnier de guerre, qu'il a été fait prisonnier, blessé;

22 vous êtes d'accord avec cela ?

23 R. C'est ce que montre ce document.

24 Q. Etes-vous d'accord qu'il était important de décrire ce statut ?

25 R. Je suis d'accord parce que ceci pourrait avoir une influence sur la

26 déclaration qui nous faisait, pour ainsi dire.

27 Q. Vous voulez dire que ça pouvait avoir une influence sur l'exactitude

28 des données qu'il allait fournir; c'est ça que vous voulez dire ? Est-ce

Page 4462

1 que vous pourriez développer sur ce point ?

2 R. Oui. S'il est blessé, il se peut qu'il soit en état de choc, ce qui

3 veut dire qu'il serait en mesure de fournir qu'une déclaration partielle ou

4 fragmentaire ou que la déclaration fournie sous un état de choc, pourrait

5 nous amener à douter des données qu'il fournirait. Je pense que ce point

6 pourrait être important de ce point de vue-là.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

8 Est-ce que l'on peut présenter ce document comme éléments de preuve, s'il

9 vous plaît ?

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais obtenir un éclaircissement

11 avant que nous ne levions la séance.

12 La toute première phrase de ce document, Monsieur le Témoin, dit : "Lors de

13 l'interrogatoire initial de soldats de la prétendue armée RS…"

14 Je ne suis pas sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire si nous avons aussi le

15 statut du reste des soldats qui ont été fait prisonniers, parce qu'il

16 semble qu'ici on parle du statut d'un seul soldat.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, il est dit ici : "Interrogatoire

18 initial," ou premier interrogatoire. Ceci pourrait vouloir dire que ces

19 personnes allaient être interrogées à nouveau, et ce qui est dit ici, c'est

20 ce que nous avons obtenu comme donnée au cours du premier interrogatoire ou

21 de l'interrogatoire initial, et c'est cela que c'est censé dire.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends cela, mais si ce document

23 nous indique le statut de Banovic, Novica, est-ce qu'il ne devrait pas nous

24 donner le statut de tous les soldats qui ont été fait prisonniers ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais être

26 d'accord avec vous sur ce point. S'il n'y a aucune description des statuts,

27 en ce qui concerne les autres, il se peut qu'on ne les a pas compté. Peut-

28 être que ceci ait été souligné parce qu'il était important, ce point était

Page 4463

1 important pour son statut. Je ne sais pas quelle était la situation des

2 autres. Il faudrait que je lise l'ensemble du document pour être en mesure

3 de donner une réponse précise à la question que vous venez de me poser.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je croyais que vous aviez dit, et il

5 se peut que je me trompe ici, je croyais que vous aviez dit que la pratique

6 serait d'inscrire le statut des prisonniers de guerre parce que c'était

7 important quant à la fiabilité des renseignements que vous auriez obtenus

8 d'eux.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Relativement à ceci, je ne peux être que

10 partiellement d'accord avec vous.

11 Nous ne tenions pas du tout de record, de registre. Nous voulions

12 simplement avoir des données, il ne relevait de notre compétence. Mais à

13 savoir quelle était la pratique, il aurait fallu passer par tous les

14 documents, il faudrait tout lire pour dire que -- pour en arriver -- pour

15 en arriver à cette information. Je ne peux pas affirmer, je ne me souviens

16 pas non plus, mais je peux vous dire pertinemment que nous, dans le service

17 du Renseignement, nous n'avions pas du tout de registre, à savoir qui était

18 dans quel état, si une personne est blessée ou pas, et cetera, et cetera,

19 donc, de ce point de vue-là, je ne pourrais vraiment pas vous confirmer

20 cela. C'est tout ce que je peux vous dire pour ce qui est de mon

21 explication.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Mais à ce moment-là,

23 si ce document ne nous parle pas de l'état des autres soldats, alors quelle

24 conclusion peut-on en tirer pour ce qui est de la pratique à laquelle vous

25 faites référence, la pratique s'agissant dans laquelle on enregistrait

26 l'état -- dans lequel les gens se trouvait ?

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne m'avez probablement pas bien

28 compris. Je n'ai jamais dit que c'était notre pratique de tenir des

Page 4464

1 registres s'agissant de l'état d'une personne.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous n'avez pas dit cela, je suis

3 désolé, je m'en excuse. Très bien. Je m'excuse.

4 Oui.

5 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, en plus du département de

6 l'Information, il y avait le département de la Sécurité qui s'occupait

7 aussi des témoins - excusez - des prisonniers de guerre.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison, Madame le

9 Juge.

10 Mme LE JUGE LATTANZI : -- possible que le département de l'Information

11 registrait des données comme celui-ci, concernant le prisonnier, Banovic,

12 Novica, seulement parce qu'il avait obtenu des informations de ce

13 prisonnier et qu'on n'enregistrait pas les informations des prisonniers

14 desquels on ne recevait pas des informations auprès de votre département ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait possible, cette

16 possibilité est possible.

17 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro]

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

19 Pourrait-on lui attribuer une cote ?

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote 640, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

22 Maître Vidovic.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être juste une

24 minute pour en terminer avec ce document.

25 Pour être un peu plus précis.

26 Q. Monsieur le Témoin, alors, ici, on parle de plusieurs détenus. Est-ce

27 que vous êtes d'accord pour dire que tout à l'heure vous aviez vu un

28 document précédent qui parlait de quatre autres détenus; vous souvenez-vous

Page 4465

1 de cela ?

2 R. Oui, je me souviens de cela, mais vraiment je ne peux pas faire une

3 différence entre les premiers et les deuxièmes parce que, dans le document

4 précédent que nous avions, on ne voyait pas de nom et de prénom. Alors

5 qu'ici, oui, il y figure. Je ne peux vraiment pas déclarer -- je ne peux

6 pas vraiment confirmer qu'il s'agissait des mêmes personnes ou d'autres

7 personnes.

8 Q. Oui. Très bien. Je comprends, Monsieur le Témoin. Mais je veux dire la

9 chose suivante : d'après ce que je vois ici, on décrit dans ce rapport à la

10 37e Division; ici, ceci a trait aux données qu'avait données Banovic,

11 Novica. Est-ce que c'est exact ? Les autres personnes qui sont énumérés ici

12 ne sont pas des détenus. Ce sont des personnes à qui il donne des

13 informations, n'est-ce pas ?

14 R. Je vous demanderais de me donner alors un peu de temps. La copie que

15 j'ai sous les yeux en bosnien est assez visible, tout du moins pas comme ça

16 à l'écran. Si vous m'accordiez un peu de temps afin que je puisse lire tout

17 le document, je pourrais répondre à votre question.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Dans tous les cas, Monsieur le Président,

19 nous pouvons revenir sur le document, je ne sais pas, si vous voulez le

20 faire maintenant, je n'ai pas terminé mon contre-interrogatoire. Je ne sais

21 pas si vous voulez lever la séance, ou si bien, je vais certainement

22 revenir sur ce document de toute façon, parce que je n'ai pas terminé mon

23 contre-interrogatoire.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A ce moment-là, il est mieux de

25 l'aborder lors de notre prochaine séance. Et n'oubliez pas, Maître Vidovic,

26 sur la base de ce que vous venez de dire maintenant au témoin, ma question

27 est basée sur la toute première phrase du document, et non pas sur les

28 personnes qui sont énumérées dans le document.

Page 4466

1 Je crois que le moment est opportun, n'est-ce pas ? Très bien.

2 Alors, la séance sera levée.

3 Monsieur, nous n'avons pas encore terminé votre audition. Vous allez devoir

4 revenir jeudi, le 25 octobre, à 9 heures du matin et vous serez dans la

5 salle d'audience numéro II. Demain, nous avons une journée de congé, c'est

6 la journée des Nations Unies.

7 Vous pouvez maintenant disposer jusqu'au 25 octobre.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez maintenant

10 disposer.

11 [Le témoin se retire]

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Neuner. Vous

13 voulez dire quelque chose.

14 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, dans l'intervalle, je

15 vois qu'au compte rendu d'audience, à la page 91, lignes 19 et 20, le

16 témoin a répondu quelque chose, et deux fois on parle de "témoins." Je ne

17 parle pas le B/C/S, je n'ai donc pas compris si le témoin faisait allusion

18 au témoin, mais c'est soit l'audition ou le transcript qui pourrait être

19 lu. Je crois que le témoin voulait dire "prisonniers de guerre," mais à

20 deux reprises, on voit le terme "témoin," en anglais, "witnesses."

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 91 ?

22 M. NEUNER : [interprétation] 90, lignes 19 et 20.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, je remercie à M. Neuner. Il s'agit,

24 bien évidemment, des prisonniers de guerre, Monsieur le Président.

25 M. NEUNER : [interprétation] Je croyais également, aussi, mais je n'avais

26 pas bien compris l'original.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On dit : "Ce document ne comporte pas

Page 4467

1 les noms et les prénoms de prisonniers de guerre."

2 "Je ne peux pas confirmer si ces deux documents font référence aux mêmes

3 personnes."

4 Est-ce que c'est à ceci que vous faites référence, Monsieur Neuner ?

5 M. NEUNER : [interprétation] Mon problème c'est que je n'ai plus, je ne

6 peux pas arrêter le transcript ici. Je n'ai pas l'extrait. Un instant, s'il

7 vous plaît.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Si vous avez deux écrans,

9 vous pouvez contrôler le transcript.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je pense que M. Neuner parle de la page 90,

11 lignes 16 et 17, entre -- au lieu de dire : "Témoin" on voit ici :

12 "[imperceptible] prisonniers de guerre;" ici, on voit : "Témoin."

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le mot "témoin," "witnesses" devrait

14 être remplacé par "prisonniers de guerre" ?

15 M. NEUNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.

17 Merci, Monsieur Neuner.

18 La séance est levée jusqu'à jeudi le 25 octobre, à 9 heures du matin, salle

19 d'audience numéro II.

20 --- L'audience est levée à 19 heures 12 et reprendra le jeudi 25 octobre

21 2007, à 9 heures 00.

22

23

24

25

26

27

28