Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 13 novembre 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dis bonjour à tout le monde.

6 Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer l'affaire inscrite au

7 rôle.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Affaire IT-04-83.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

10 Pour l'Accusation.

11 M. MUNDIS : [interprétation] : Bonjour, Madame le Juge, Messieurs les Juges

12 et à toutes les personnes ici.

13 Daryl Mundis et notre commis à l'affaire est Alma Imamovic.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] : Bonjour, je salue l'Accusation. Je salue

15 les Juges et les personnes ici. J'ai ici Nicholas Robson qui défend avec

16 moi M. Delic et je m'appelle Vasvija Vidovic. Merci. Notre commis à

17 l'affaire étant Lana Deljkic.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Vidovic, vous voulez

19 soulever une question ?

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Effectivement, mais je n'ai qu'une petite

21 question.

22 Il se pourrait que je dépasse le temps qui a été prévu. En tout cas,

23 le temps qui est utilisé dans le cadre de l'interrogatoire principal par

24 l'Accusation. J'essaierai, bien sûr, d'être la plus concise possible. Les

25 questions évoquées par ce témoin, de façon centrale dans sa déposition,

26 sont d'une importance cruciale pour la Défense de M. Delic. Je voudrais

27 tout d'abord contester vigoureusement la crédibilité de ce témoin. Pour ce

28 faire, je devrais examiner plusieurs documents. Et il se peut que je

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1 dépasse d'une demi-heure, bien sûr, si vous me le permettez, évidemment le

2 temps qui m'a été consacré ou à --

3 C'est tout ce que je voulais dire.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.

5 Nous veillerons au grain pour que vous n'abusiez pas du temps que

6 vous allez utiliser qui vous a été réservé, mais effectivement, nous allons

7 écouter ce que vous avez à dire.

8 Faisons entrer le témoin, s'il vous plaît.

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 LE TÉMOIN: FUAD ZILKIC [Reprise]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zilkic.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En début de déposition, vous avez

15 prononcé une déclaration solennelle dans laquelle vous vous engagiez à dire

16 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Vous vous en souvenez ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes toujours sous le coup de

19 cette déclaration solennelle, ne l'oubliez pas.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

22 Vous avez la parole, Maître Vidovic.

23 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic : [Suite]

24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zilkic.

25 R. Bonjour.

26 Q. J'espère que vous vous êtes bien reposé et que nous pourrons terminer

27 votre audition sous peu.

28 Je vais vous demander de veiller à faire une pause chaque fois que je

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1 termine une de mes questions, ce qui permettra au témoin d'avoir le temps

2 d'interpréter ma question, puis votre réponse.

3 Peut-on montrer au témoin le document 787.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que c'est ce document 787 ?

5 C'est déjà une pièce, Madame, versée au dossier, ou bien est-ce que c'est

6 un document ?

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est une pièce déjà versée.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation]

10 Q. Aux fins du compte rendu, je précise que c'est un document, tout

11 simplement un ordre préparé par le commandant de la 35e Division KOV et qui

12 porte la date du 22 mai 1995.

13 Q. Vous avez déjà examiné et commenté ce document, document qui vous a été

14 montré par le bureau du Procureur.

15 Je vais vous demander maintenant, Monsieur le Témoin, de consulter la

16 page 2 du document.

17 Est-ce qu'on peut montrer la signature dans la version en anglais.

18 Monsieur le Témoin, est-ce que vous conviendrez avec moi du fait que

19 ce document n'est pas un document qui porte une signature ?

20 R. Oui, je suis d'accord.

21 Q. Convenez-vous avec moi que rien dans ce document ne montre qu'il aurait

22 été envoyé ni réceptionné d'ailleurs par qui que ce

23 soit ?

24 R. Je crois qu'il faut revenir à la première page, n'est-ce pas ?

25 Q. Oui, c'est précisément ce que nous allons faire.

26 Pouvons-nous revenir à la première page du document. Peut-on montrer

27 le début du document.

28 Q. Vous voyez maintenant la page première, n'est-ce pas ? Y a-t-il quoi

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1 que ce soit indiquant que le document aurait été codé ou envoyé d'une façon

2 ou d'une autre ?

3 R. Non, il n'y a aucune indication montrant que ce document aurait même

4 été envoyé aux unités.

5 Q. Merci beaucoup. Je voudrais attirer votre attention sur une chose, sur

6 une partie précise de ce document.

7 Mais tout d'abord, vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce n'est

8 pas vous qui avez préparé ce document, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, vous avez tout à fait raison.

10 Q. En fait, vous n'avez jamais vu ce document avant que le bureau du

11 Procureur ne vous en ait montré un exemplaire ?

12 R. Exact.

13 Q. Vous êtes d'accord pour dire que l'Unité El Moudjahidine envoie ici une

14 transmission au QG et que ces communications étaient quelque chose qui

15 fonctionnaient constamment. Le QG se trouvant à 13 kilomètres. Je voulais

16 vous demander ceci : vous n'avez jamais contacté le Détachement El

17 Moudjahidine, n'est-ce pas ?

18 R. C'est exact.

19 Q. Ce qui veut dire que vous ne savez sans doute pas si ce centre de

20 transmission, ce QG, opérait ?

21 R. C'est exact, je ne le sais pas.

22 Q. Je vous remercie.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur

24 les Juges, je pense que nous n'avons plus besoin de ce document. Je voulais

25 soulever d'autres questions.

26 Q. Que s'est-il passé à Vozuca en septembre 1995 ? Voici à quoi je pense,

27 je pense à la bataille qu'on a appelé "Farz." Vous avez dit que vous aviez

28 assisté à une réunion d'information juste avant cette bataille. Voici ce

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1 que j'aimerais savoir. Ceux qui ont participé à cette opération, est-ce

2 qu'ils portaient des brassards, des rubans, quels qu'ils soient, de façon à

3 ce qu'on puisse les distinguer d'autres personnes ?

4 R. Toutes nos unités avaient des soldats, des membres qui portaient des

5 brassards.

6 Q. Quand vous dites "toutes vos unités," vous parlez de toutes les unités

7 de l'armée, de ceux qui ont participé à l'opération ou simplement des

8 membres de votre brigade ?

9 R. Je veux parler de tout le monde, mais j'en suis certain en ce qui

10 concerne ma propre brigade.

11 Q. Mais vous vous souvenez qu'il y avait aussi d'autres personnes qui

12 participaient. Est-ce que ces personnes portaient aussi des brassards pour

13 éviter que des troupes amies leur tirent dessus ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Est-ce que vous aviez, votre brigade plus exactement, un poste de

16 commandement avancé pour cette opération ?

17 R. Oui.

18 Q. Où se trouvait-il?

19 R. Dans la zone de Hajderovici.

20 Q. Comment s'appelait ce poste de commandement avancé ?

21 R. Il n'avait pas de nom particulier. On appelait ce lieu généralement

22 Hajderovici.

23 Q. Et ça se trouve à quelle distance de Rudac ?

24 R. A 3 ou 5 kilomètres.

25 Q. Fort bien. Qu'en est-il de votre brigade, est-ce que votre brigade

26 avait au cours de cette action un poste de commandement avancé à Rudace ?

27 R. Non.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin la

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1 pièce 467.

2 C'est un commandement du commandement de la 35e Division, la date est celle

3 du 11 septembre 1995.

4 Vous le voyez, Monsieur le Témoin, il s'agit d'un ordre qui est un

5 ordre d'envoi de troupes.

6 Peut-on montrer la page 2, ou plutôt, le bas de ce document où devrait se

7 trouver la signature.

8 Q. Est-ce que vous reconnaissez cette signature, Monsieur le Témoin ?

9 R. Non, celle-ci je ne la reconnais pas.

10 Q. Vous ne reconnaissez pas cette signature, la signature

11 de Hasanagic ?

12 R. Non, ici, elle n'est pas comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi.

13 Q. Fort bien. Mais je voudrais vous rappeler quelque chose à propos de ce

14 document.

15 Tout d'abord, est-ce que vous vous souvenez avoir fourni une

16 déclaration aux enquêteurs du bureau du Procureur ?

17 R. A Sarajevo ?

18 Q. Oui.

19 R. C'est exact.

20 Q. Vous souvenez-vous que ce document portant sur des activités de combat

21 du 11 septembre vous a été montré. Vous souvenez-vous avoir vu ce document

22 ?

23 R. Je ne m'en souviens pas précisément.

24 Q. Vous voyez en haut du document qu'il vous a été envoyé aussi. On parle

25 ici de la 328e Brigade comme étant un des destinataires ?

26 R. Oui.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, c'est la page 1 en anglais, oui.

28 Q. Voyez-vous que vous êtes un des destinataires ?

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1 R. Oui.

2 Q. Donc on donne l'ordre à la 328e de préparer les forces du 4e Bataillon

3 pour qu'il prenne et garde les lignes qui viennent d'être gagnées. Vous le

4 voyez ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce qu'en fait cet ordre a été exécuté pour ce qui est des lignes

7 mentionnées ici, des lignes auxquelles on vient juste de parvenir ? Est-ce

8 que vous vous en souvenez ?

9 R. Cette ligne a été établie le 11, mais pas dans toute sa totalité. Par

10 exemple, pour ce qu'il est de Brdo et de toute cette zone, on a pu établir

11 un contact avec le 2e Corps de la zone de Kvrge et on a établi une ligne.

12 Q. Je vous remercie. Ceci nous suffira. Prenez le point 2, il est question

13 ici de forces conjointes qui doivent mener une action, un assaut. On parle

14 de la compagnie du 2e Bataillon mécanisé, puis on parle du Détachement El

15 Moudjahidine qui devrait mener une action sur l'axe Djurica Vis, Kvrge, et

16 cetera.

17 Est-ce que vous le voyez ?

18 R. Oui, je vois.

19 Q. D'accord. J'ai une question à vous poser à ce propos. Tout d'abord,

20 vous voyez que le commandement de la division donne cet ordre à partir du

21 poste de commandement avancé Babilon le 11 septembre. C'est bien ce que ce

22 document dit, n'est-ce pas ? Malheureusement, on vient de déplacer le

23 document, mais maintenant vous le voyez, n'est-ce pas ?

24 R. Je ne vois pas la mention "Babilon" -- oui, oui, maintenant je vois,

25 "IKM" poste de commandement avancé de Babilon, en haut.

26 Q. Fort bien. Vous venez de parler de Kvrge, vous vous souvenez qu'une

27 ligne y a été établie, n'est-ce pas ? Voici ce que j'aimerais savoir :

28 pourriez-vous utiliser une carte pour tracer l'axe qui a été l'axe

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1 d'activités de détachement, Djurica Vis, Kvrge, Podsjelovo, Cevaljusa, et

2 dans cette déclaration faite au bureau du Procureur, vous dites avoir

3 observé la prise de cette ligne et c'est ça qui m'intéresse. Vous voyez.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin la

5 carte 17 qui est tirée de l'atlas.

6 Est-ce qu'on peut rapprocher de façon à ce que le témoin puisse le voir. Je

7 ne sais pas si le témoin dispose d'un stylet électronique.

8 Je suppose qu'il y a un tel objet tout juste près de votre moniteur,

9 Monsieur le Témoin. Nous parlons de la carte M-17.

10 Je pense que c'est la partie de la carte qui nous intéresse.

11 Q. Indiquez où se trouve "Podsjelovo," s'il vous plaît, Monsieur le

12 Témoin, à l'aide de la carte.

13 R. Mais il faudrait qu'on m'explique comment faire. On a notamment la cote

14 715 --

15 Q. D'accord, mais indiquez simplement cet axe Podsjelovo-Kvrge-Djurica

16 Vis.

17 R. Ça c'est un axe, Podsjelovo-Kvrge [Le témoin s'exécute]. mais un peu

18 plus bas, vous avez Djurica Vis [Le témoin s'exécute].

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler la carte un

20 peu, la déplacer de façon à voir le bas de la carte.

21 Je voudrais que ceci soit consigné pour ne pas le perdre et après nous

22 allons déplacer la carte.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous dire que j'étais ici.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Un instant. Indiquez d'abord les axes.

25 Excusez-moi, mais après je vais vous poser d'autres questions plus

26 détaillées à propos de toutes ces choses.

27 Q. Mais voyons d'abord ce qu'il en est de Djurica Vis. Où est-ce que ça se

28 trouve sur cette carte ?

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez une cote, Madame ?

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Peut-on avoir une cote,

4 Madame la Greffière [comme interprété].

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation]Cette partie de la carte qui est annotée

6 deviendra la pièce 802.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Maintenant, je voudrais que le témoin annote

9 l'axe suivant : --Kvrge-Djurica Vis-Podsjelovo. Nous sommes à Kvrge-Djurica

10 Vis-Podsjelovo. Je pense que maintenant tout va bien. Au moins, je le

11 pense.

12 Q. Est-ce que vous voyez tous ces lieux ?

13 R. Oui -- mais non ça va, c'est bon.

14 Q. Tout va bien ?

15 R. Oui, oui, tout va bien.

16 Q. Ça vient de changer.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait demander au

18 témoin d'entourer d'un cercle ces différentes villes afin qu'un axe soit

19 tracé, parce que je pense qu'il va plus vite que nous.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, vous avez tout à

21 fait raison, mais d'abord on a un plan sur image, puis ça change. On

22 pourrait peut-être revenir à la carte que nous examinions il y a un

23 instant.

24 R. Je ne sais pas s'il est possible de faire ce qu'on m'a demandé de faire

25 à l'aide de cette carte.

26 Q. Essayez, Monsieur le Témoin. Entourez les lieux "Podsjelovo," puis

27 "Kvrge", puis "Djurica Vis," puis "Cevaljusa."

28 R. [Le témoin s'exécute] Est-ce qu'on peut baisser la carte ?

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1 Q. Je pense que l'image est un peu floue. C'était mieux il y a un instant,

2 puis on a reperdu ce lieu qui se trouvait il y a un instant à l'écran.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant revenir

4 au plan précédent. Puisqu'il y avait déjà un lieu qui est entouré, on

5 pourra repartir à zéro.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation]

7 Q. Est-ce que vous pouvez vérifier s'il est possible de voir Djurica Vis,

8 Podsjelovo, Kvrge, notamment ?

9 R. [aucune interprétation]

10 Q. Entourez --

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Maître

12 Vidovic.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le sténotypiste a eu un petit problème

14 technique, mais je pense qu'il est réparé maintenant.

15 Allez-y, Maître Vidovic.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Fort bien.

17 Q. Vous nous avez montré la direction, l'axe suivi pour les opérations du

18 Détachement El Moudjahidine dans ce secteur. Maintenant, tracez l'axe

19 suivant. Cevaljusa est un peu plus haut ?

20 R. Oui.

21 Q. Mais, indiquez cet axe et placez une flèche sous le nom de Cevaljusa,

22 pour qu'on voie ceci par rapport à Kvrge.

23 R. A ce moment-là, il faut déplacer la carte vers le haut.

24 Q. Est-ce que c'est encore faisable ?

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui [comme interprété].

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] D'accord, mais ce n'était pas vraiment

27 capital. Nous pouvons utiliser ce plan-ci de la carte pour des questions

28 que je devais vous poser.

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1 Q. Dans la déclaration que vous avez fournie au bureau du Procureur, vous

2 avez dit que vous étiez à l'élévation 551, et que vous avez observé les

3 déplacements, les mouvements du Détachement El Moudjahidine qui allait vers

4 Kvrge. Où est-ce que vous étiez exactement ?

5 R. J'observais les Unités de Moudjahidines de l'élévation 559,

6 l'installation Gaj. J'ai vu un char qui se déplaçait, qui arborait le

7 drapeau El Moudjahidine. C'était un drapeau noir avec des lettres blanches.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans votre question, vous dites que le

9 témoin a dit à l'Accusation qu'il était à l'élévation 551. C'est ce qu'il

10 aurait dit au bureau du Procureur. Mais, le témoin, il a entouré

11 l'élévation "599." L'interprète nous a donné une troisième élévation,

12 l'élévation "559." Alors où est la bonne ?

13 Mme VIDOVIC : [interprétation]

14 Q. Où étiez-vous ? A quelle élévation étiez-vous pour cette observation ?

15 R. A 551, j'ai vu le 2e Corps se rejoindre à Prokop et il y a eu des

16 combats autour de Djurica Vis.

17 Q. Bien.

18 R. Puis, les combats se sont poursuivis dans la direction de Kvrge, et je

19 suis passé à l'élévation 559.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé, mais je veux être sûr. Est-ce

21 qu'on peut me montrer l'élévation 551 et 559, parce que pour le moment tout

22 ce qui est entouré, d'après ce que je vois, c'est l'élévation "599."

23 Pourriez-vous m'indiquer sur la carte l'endroit d'où vous parlez ?

24 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Le témoin a déjà entouré d'un cercle

26 l'élévation "551" et il a entouré la "599."

27 Q. C'est bien ce dont vous avez parlé ?

28 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas bien entendu parce que les

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1 intervenants se chevauchent.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Q. Vous avez dit que vous aviez observé l'arrivée de l'Unité El Moudjahid

4 et que ses membres ont été les premiers à effectuer une percée des lignes

5 tenues par les Serbes à Kvrge; vous vous souvenez d'avoir dit cela ?

6 R. J'ai dit ce que j'avais vu. J'ai vu l'avancée des Moudjahidines avec un

7 char où il y avait dix de ses hommes. A leur droite, il y avait

8 effectivement l'artillerie, des Moudjahidines et ils allaient vers Kvrge.

9 Il y avait une pente, et moi, j'avais une vue dégagée.

10 Q. Donc vous les avez observés faire tout cela au début d'après-midi. Ça

11 se passait quand, tout ceci ?

12 R. Je pense que c'était vers 15 heures, mais je ne peux pas être plus sûr

13 que cela.

14 Q. Fort bien. Quoi qu'il en soit, c'était en début d'après-midi ?

15 R. Oui.

16 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre, quelle est la distance qu'il y a entre

17 Kesten et Kvrge ?

18 R. A peu près cinq kilomètres.

19 Q. Fort bien. Entourez ce lieu "Kesten" sur la carte. Vous le voyez ?

20 R. Je pense qu'il faut déplacer la carte.

21 Q. Non, non, non, c'est bon. Oui, je vois Kesten.

22 R. Fort bien.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, est-ce que je

24 peux avoir une cote avant que la carte ne soit déplacée.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, cette pièce est versée au

26 dossier. Une cote ?

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 803, Monsieur le

28 Président.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation]

3 Q. Vous avez déclaré que des membres de l'armée serbe, ces 61 hommes,

4 avaient été faits prisonniers en début d'après-midi ?

5 R. [aucune interprétation]

6 Q. Est-ce que ça s'est passé à peu près en même temps, au moment où vous

7 avez observé ces activités du Détachement El Moudjahidine en direction de

8 Kvrge ?

9 R. C'est vers 14 heures que j'ai reçu un rapport du commandant du

10 bataillon qui a dit que tout était fini et qu'ils les avaient amenés et ils

11 ont commencé à se déplacer à peu près une heure plus tard.

12 Q. C'est à ce moment-là, effectivement, c'est ce que vous avez vu ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que vous aviez une raison particulière de dire aux enquêteurs du

15 parquet que ça s'était passé vers 13 heures ? Est-ce que vous aviez un

16 meilleur souvenir à l'époque ou maintenant ?

17 R. C'est beaucoup plus clair maintenant. A ce moment-là, je disais des

18 choses. C'était 11 ans après les évènements.

19 Q. Maintenant, il y a plus de temps qui s'est passé.

20 R. Oui, mais j'ai aussi parlé avec des membres de l'unité qui m'ont ravivé

21 mes souvenirs.

22 Q. Vous avez observé les mouvements du Détachement El Moudjahid, mais vous

23 n'avez pas vous-même vu la capture des membres de l'armée de la Republika

24 Srpska à Kesten, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. C'est le commandant du 5e Bataillon, M. Sehic, qui vous en a informé ?

27 R. Oui, c'est exact.

28 Q. Il vous a dit que les Moudjahidines ont pratiquement kidnappé ces

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1 membres de l'armée serbe ?

2 R. Oui.

3 Q. Je souhaite maintenant vous rappeler d'une portion de votre déclaration

4 faite le 12 février et le 20 février 2007 aux représentants du bureau du

5 Procureur. Vous avez décrit votre conversation entre vous-même et le

6 commandant du 5e Bataillon, M. Ahmet Sehic.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

8 Juges, c'est la bande audio 7.112A, page 1, lignes 9 à 16 de la déclaration

9 du 20 février 2007. Je cite Michael Koehler :

10 "Vous dites que ces informations, vous les avez obtenues de Sehic par

11 téléphone, et vous dites également que vous lui avez téléphoné où vous lui

12 avez demandé de vous passer davantage d'information ?"

13 Vous, Fuad Zilkic :

14 "Bien. La première fois où il m'a appelé, je lui ai dit que lui, en

15 tant que commandant du bataillon, devait agir de la manière qui lui

16 semblait la meilleure et dans cette période précise. A ce moment-là, où il

17 y avait le conflit entre nos unités et les éléments de l'Unité El

18 Moudjahid, au moment ce problème sera résolu, il fallait qu'il vienne

19 personnellement --"

20 La suite n'est pas claire dans cette transcription.

21 Q. Si je comprends bien votre déclaration, vous avez conseillé à M.

22 Sehic d'essayer d'éviter le conflit avec les Moudjahidines, n'est-ce pas ?

23 R. Il faut que j'apporte quelques précisions à ce que vous êtes en train

24 de dire.

25 Tout d'abord, à Sarajevo, je ne m'en souvenais pas de son premier

26 appel par le biais de la radio; le deuxième appel, ça doit correspondre à

27 peu près à ce que je vous ai dit. Il y a eu également quelques imprécisions

28 dans la traduction. Moi-même, j'étais assez confus, mais je dois vous dire

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1 il y a eu beaucoup de fautes dans la traduction.

2 La vérité est la suivante : après le premier appel par la radio, où

3 il a demandé un véhicule, c'est à ce moment-là que je lui ai demandé qui

4 était là-bas avec lui sur les lieux, et il a dit que c'était l'adjoint du

5 commandant du bataillon et le commandant, le chef de la compagnie. Je lui

6 ai dit de s'y rendre personnellement et il l'a fait.

7 A son deuxième appel, et c'est lors du deuxième qu'il m'a dit :

8 "C'est fini. Ils ont été emmenés." Je lui ai demandé de se rendre de

9 nouveau sur les lieux pour voir s'il pouvait entreprendre quoi que ce soit

10 d'autre, prendre d'autres mesures, tout en évitant le conflit, la

11 confrontation avec les Moudjahidines.

12 Q. Quel que soit le cas, seriez-vous d'accord pour dire que vous l'avez

13 laissé décider lui-même -- vous l'avez laissé prendre lui-même la décision

14 au sujet de ces prisonniers ?

15 R. Je ne sais pas si c'est ça la conclusion qu'on peut en tirer, mais la

16 première fois où il m'a contacté, je n'avais aucune raison pour croire que

17 les Moudjahidines pourraient kidnapper ces prisonniers. Je lui ai tout

18 simplement demandé d'agir d'une manière appropriée et de traiter ces

19 soldats, ces membres conformément aux règles. Après le deuxième appel, il

20 était déjà trop tard, et je lui ai demandé de revenir sur les lieux pour

21 voir s'il y avait quelque chose à faire.

22 Q. Bien. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la capture de 61

23 personnes n'est pas quelque chose qui arrive chaque jour ?

24 R. Oui, je suis d'accord.

25 Q. Même pendant la guerre, quelque chose de tel n'arrive pas très souvent,

26 n'est-ce pas ?

27 R. Oui, vous avez raison.

28 Q. Notamment, le fait que ces prisonniers ont été kidnappés, ce n'est pas

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1 non plus quelque chose qui arrive chaque jour ?

2 R. Oui, vous avez raison.

3 Q. Vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il s'agissait d'une

4 expérience tout à fait négative pour votre unité, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Une expérience très négative ?

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Mundis.

8 R. [aucune interprétation]

9 M. MUNDIS : [interprétation] Avant que la page ne disparaît, page 16 [comme

10 interprété], ligne 13, il faudrait que le nom soit "Sehic" et pas

11 "Sehovic."

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je pense que cela était

13 pris en compte. Il s'agit de "Sehic," donc S-E-H-I-C. Merci beaucoup,

14 Monsieur Mundis.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je remercie, Monsieur Mundis. La dernière

16 réponse du témoin a été consignée au compte rendu.

17 Q. Je vous ai posé la question de savoir si c'était "une expérience

18 négative pour votre brigade," et vous avez répondu ?

19 R. J'ai répondu oui.

20 Q. J'aimerais bien vous présenter maintenant quelques documents.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que le témoin examine maintenant

22 la pièce à conviction 505, s'il vous plaît.

23 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que le document affiché à l'écran est la

24 pièce 505 ? Il s'agit d'un ordre émanant du commandant de 3e Corps,

25 opération Farz [phon].

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on passe maintenant à la

27 dernière page de ce document. Egalement la version anglaise. J'aimerais

28 qu'on agrandisse le bas de cette page. Merci bien.

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1 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez maintenant la signature. Reconnaissez-

2 vous cette signature ?

3 R. Oui.

4 Q. C'est la signature du colonel Fad [phon] Hasanagic, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Bien, alors ce document a été transmis également à votre brigade,

7 n'est-ce pas ? Ce soit ici.

8 R. Oui.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que le témoin examine

10 la page 11 de la version en B/C/S, page 13 de la version anglaise de ce

11 document. Bien.

12 Q. J'aimerais qu'on examine le point 11. "La sécurité", voyez-vous ce

13 chapitre ? Quelque part vers le milieu de ce document, je vais citer

14 maintenant, il est indiqué :

15 "Dans la zone de responsabilité, il faut former un centre de réception des

16 prisonniers de guerre dans la zone du village Livade, les prisonniers de

17 guerre et les soldats capturés et amener avec documentation y afférente.

18 Engager la police militaire sur les points de contrôle conformément au plan

19 de sécurité militaire…"

20 Monsieur Zilkic, vous avez reçu cet ordre, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous saviez qu'un centre de réception de prisonniers de guerre dans la

23 zone du village Livade existait ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous avez reçu l'ordre de remettre les prisonniers de guerre à la

26 police militaire, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Comment expliquez-vous le fait que vous n'avez pas immédiatement donné

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1 l'instruction à M. Sehic de transférer, de remettre ces prisonniers de

2 guerre à la police militaire ?

3 R. M. Sehic, il avait déjà reçu ce même ordre qui était cette fois-ci

4 rédigé par mon commandement, mais il disposait de cet ordre écrit. Il

5 devait être au courant de cet ordre et tous ses officiers devaient être au

6 courant de cet ordre.

7 Q. Bien.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que ce document soit

9 sauvegardé et qu'on passe au document P2501. J'aimerais qu'on agrandisse la

10 version B/C/S de ce document pour que le témoin puisse lire ce qui est

11 indiqué dans ce document.

12 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un document qui vous a été

13 présenté par l'enquêteur du bureau du Procureur lors de votre entretien

14 dont nous avons déjà parlé, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit du plan des mesures de

17 sécurité et de protection qu'il faut prendre dans le cadre des préparatifs

18 et de l'exécution des activités de combat et de la défense décisive et

19 l'accord pour lequel a été donné par quelqu'un d'autre, et non pas par

20 vous-même ?

21 R. Il s'agit du plan des mesures de sécurité pour le bataillon. Cela a été

22 signé par Mustafa Adilovic, l'adjoint du commandant de bataillon et non pas

23 par le commandant du bataillon.

24 Q. Vous les connaissez tous les deux, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Etes-vous d'accord pour dire que ce plan se rapporte à l'action Farz ?

27 R. Oui.

28 Q. J'aimerais maintenant -- il s'agit du plan de l'un des bataillons

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1 faisant partie de votre brigade dont vous étiez le commandant, n'est-ce pas

2 ?

3 R. Oui.

4 Q. Bien.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Passons à la page 2 de ce document, s'il

6 vous plaît. Je vous prie de vous concentrer sur le point numéro 13 de ce

7 document. Il est indiqué - je pense que la page 13 est affichée en anglais

8 également - donc : "Les prisonniers de guerre doivent être éloignés de la

9 zone d'activité de combat, le plus loin possible, et non pas les remettre à

10 l'Unité El Moudjahid.

11 Q. C'est ce qui est indiqué ici, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Il est clair que vos subordonnés savaient qu'il fallait faire sortir

14 les prisonniers de guerre de la zone de combat et le plus loin possible, et

15 qu'il ne fallait pas les remettre aux membres de l'Unité El Moudjahid,

16 n'est-ce pas ?

17 R. Je ne sais pas sur la base de quoi vous tirez cette conclusion.

18 Q. Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire.

19 R. Je ne sais pas sur quoi vous tirez la conclusion qu'ils devaient être

20 au courant de cela.

21 Q. Oui, mais c'est indiqué dans un document de votre bataillon.

22 R. Oui, mais je ne sais pas d'où cet ordre est arrivé.

23 Q. Vous voulez dire que ce n'est pas vous qui avez donné cet ordre ?

24 R. Certainement pas.

25 Q. Vous n'avez pas donné l'ordre de faire sortir les prisonniers de guerre

26 de la zone de combat, le plus loin possible et de ne pas les remettre au

27 Détachement El Moudjahid ?

28 R. Je n'avais pas sur la base de quoi donner cet ordre.

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1 Q. Etes-vous d'accord qu'un tel ordre pouvait être donné par les services

2 de la Sécurité ?

3 R. Il n'y a que de cette manière-là que cet ordre a pu être donné.

4 Q. Mais quel que soit le cas, vos subordonnés savaient qu'il ne fallait

5 pas remettre les prisonniers aux Moudjahidines ?

6 R. Non, je ne peux me lancer à des conjectures maintenant concernant ce

7 qu'ils savaient ou qu'ils ne savaient pas.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'une cote soit attribuée à ce

9 document, si possible.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Un numéro, s'il vous plaît.

11 M. LE GREFFIÈRE : [interprétation] 804.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pièce D650, s'il vous plaît, maintenant.

14 Q. Monsieur Zilkic, j'aimerais qu'on examine tout d'abord la fin de ce

15 document.

16 J'aimerais qu'on affiche la signature du document.

17 R. C'est ma signature.

18 Q. Votre signature, bien.

19 J'aimerais maintenant que le témoin examine la première partie de ce

20 document où on peut voir qu'il s'agit d'un ordre de la 328e Brigade. On

21 voit "Pasin Konak, qu'est-ce que c'est que c'est cela ?

22 R. C'est le rayon Hajderovici, on l'appelait avant "Pasin Konak."

23 Q. Votre poste de commandement avancé se trouvait là-bas ?

24 R. Oui.

25 Q. Là-dessus, il est indiqué le commandement 328e Brigade, le poste de

26 commandement avancé de Rudace, date 14 septembre 1995.

27 Selon vous, à ce moment-là, le poste de commandement avancé de cette unité

28 se trouvait bien à cet endroit ?

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1 R. Oui.

2 Q. Bien. Jetez votre attention sur le paragraphe 3. On voit que le 13

3 septembre 1995 vous avez reçu un ordre se rapportant au traitement des

4 prisonniers de guerre. Seriez-vous d'accord pour dire qu'au point 3 il est

5 indiqué que les interrogatoires des prisonniers de guerre devaient être

6 effectués par les officiers supérieurs et par les organes chargés de la

7 sécurité, en priorité ? Etes-vous

8 d'accord ?

9 R. Oui.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'une cote soit attribuée à ce

11 document, si possible, s'il vous plaît.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Le

13 numéro, s'il vous plaît.

14

15 M. LE GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 805.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation]

18 Q. Bien. Maintenant, j'aimerais vous poser une autre question.

19 Pendant ces activités de combat, septembre 1995, à partir du 9 septembre,

20 vous vous trouviez dans la zone des activités de combat, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Avec M. Hasanagic, le commandant de la 35e Division, vous aviez un

23 contact permanent ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous saviez également qu'il se trouvait dans la zone des combats,

26 n'est-ce pas ?

27 R. Loin.

28 Q. Monsieur le Témoin, je vous demande de répondre vraiment à mes

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1 questions. Je vais répéter la question de toute manière.

2 Vous êtes au courant que M. Hasanagic se trouvait dans la zone des combats.

3 R. Dans la zone large des combats.

4 Q. Mais vous saviez de toute manière qu'il n'était pas à Zavidovici ?

5 R. Oui.

6 Q. Passons à la pièce P2577, s'il vous plaît. Il s'agit d'un document

7 émanant de la 35e Division du 12 septembre 1995, le document a été rédigé

8 au poste de commandement avancé Babilon, il a été tout d'abord transmis à

9 vous, ensuite à d'autres destinataires. Vous seriez d'accord pour dire -

10 vous pouvez très rapidement le lire parce que c'est un document très bref -

11 par ce document-là, on informe que le commandement de la 35e Division

12 allait déplacé son poste de commandement avancé au village de Rudace et que

13 le poste de commandement avancé commencera le fonctionnement à 10 heures,

14 le 13 septembre 1995.

15 R. Oui

16 Q. Vous et votre brigade vous étiez au courant de cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Bien.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'une cote soit attribuée à ce

20 document, s'il vous plaît.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Un

22 numéro, s'il vous plaît.

23 M. LE GREFFIÈRE : [interprétation] 806.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que le témoin examine

26 la pièce 480.

27 Q. Monsieur le Témoin, vous vous rappelez certainement de ce document. Il

28 s'agit d'un document émanant de votre brigade en date du 13 septembre 1993

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1 -- pardon 1995 ?

2 R. Oui.

3 Q. Je vous prie, maintenant, de nous dire à qui a été remis ce document.

4 C'est indiqué dans le document.

5 R. Au poste de commandement de la 35e Division.

6 Q. Et ce poste de commandement de la 35e Division se trouvait à

7 Zavidovici, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Bien.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Examinons la dernière page de ce document,

11 s'il vous plaît.

12 Q. Vous avez déjà confirmé qu'il s'agit bien de votre signature, je ne

13 vois pas ici de paraphe ou des initiales de l'auteur de document. J'en tire

14 la conclusion que vous deviez également être l'auteur du document.

15 R. Non.

16 Q. Comment vous expliquez alors le fait qu'on n'y trouve pas les initiales

17 de l'auteur du document ?

18 R. Je ne saurais pas vous l'expliquer.

19 Q. Bien. De toute façon, j'aimerais que vous examiniez maintenant la page

20 de ce document en version en B/C/S, et c'est la page 3 de la version du

21 document en anglais.

22 J'attire votre attention sur le paragraphe 4, il s'agit d'un rapport

23 de votre brigade. Vous avez déclaré que vous l'avez rédigé et envoyé.

24 Il y est indiqué : "Le 12 septembre 1995, la 2e Compagnie du 5e

25 Bataillon de la 328e Brigade dans l'ensemble du village de Kesten a capturé

26 61 membres de l'armée adversaire et trois femmes de nationalité serbe.

27 Tous ces prisonniers, à l'exception de deux prisonniers, ont été

28 capturés par les membres de l'Unité El Moudjahid et les deux autres ont été

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1 remis à la police militaire de la 328e Brigade.

2 Etes-vous d'accord que c'est indiqué sur les documents?

3 R. Oui.

4 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'il ne s'agit pas ici d'une description

5 qui reflète fidèlement ce qui s'est passé, les prisonniers n'ont pas été

6 remis aux membres de l'Unité El Moudjahid, mais ils les ont kidnappés ?

7 R. Oui.

8 Q. Pourquoi alors que vous n'avez pas indiqué dans ce rapport comment ça

9 s'est passé réellement ?

10 R. Ce rapport a été rédigé deux jours après la fin des activités de

11 combat, le 13 septembre, et vous allez voir que chacun de ces rapports est

12 intitulé "Rapport quotidien." Chaque jour les services de ma brigade

13 recueillaient les informations qu'ils transmettaient à ses supérieurs. En

14 ce qui concerne les événements extraordinaires, ils faisaient l'objet d'un

15 rapport extraordinaire qui était immédiatement envoyé. Et je vous informe

16 qu'il y a eu plusieurs rapports portant sur cet événement. Vous m'avez

17 présenté un seul document à ce sujet maintenant, mais il y en a plusieurs

18 que le commandement a reçus.

19 Q. Bien. Monsieur Zilkic : tout d'abord, il s'agit d'un document qui vous

20 a été présenté par le Procureur, et les enquêteurs du bureau du Procureur

21 ont discuté en détail de ce document avec vous. Et c'est bien la première

22 fois maintenant que vous mentionnez l'existence des rapports quotidiens

23 réguliers et extraordinaires pour le 11 ou pour le 10. Etes-vous en train

24 de dire, Monsieur Zilkic, que dans les rapports du 10 et du 11, vous avez

25 décrit ces événements ? C'est bien ce que vous êtes en train de dire ?

26 R. oui.

27 Q. Bien. Mais de toute façon, pourquoi vous n'avez pas indiqué ici que ces

28 prisonniers ont été kidnappés ?

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1 R. J'ai déjà déclaré à Sarajevo que j'ai mal formulé la phrase ici, mais

2 que ça ne change rien en réalité.

3 Q. Bien. Je vous prie d'examiner la phrase qui se situe juste au-dessus du

4 point numéro "3" de ce rapport.

5 Version bosniaque, on le voit, c'est bien, et pour l'anglais il faut

6 passer à la page précédente.

7 R. [aucune interprétation]

8 Q. "Les informations supplémentaires. Le 1er Bataillon de combat a

9 emprisonné ce matin, capturé deux Chetniks et les a remis au Détachement El

10 Moudjahid."

11 Monsieur Zilkic, tout d'abord, première question : laissons de côté

12 maintenant les informations portant sur 61 soldats capturés. Seriez-vous

13 d'accord avec moi pour dire que la remise de ces deux prisonniers était

14 contraire à l'ordre que vous avez reçu et qui portait sur le traitement des

15 prisonniers de guerre, que vous aviez reçu auparavant de la part de la

16 division, je vous ai montré ce document tout à l'heure ?

17 R. Ce qui est indiqué ici et ce qui est marqué là qu'ils ont été remis au

18 Détachement El Moudjahid, c'est la même chose que ce qui était tout à

19 l'heure. Dans l'autre phrase c'est marqué qu'ils ont "été remis," mais en

20 fait dans les deux cas, on voulait dire qu'ils "étaient kidnappés."

21 Q. Oui, je vois bien. Mais pourquoi vous n'avez pas écrit dans le rapport

22 qu'ils ont été kidnappés ?

23 R. J'ai rédigé ces rapports après mon retour du terrain, tard le soir,

24 j'étais fatigué. Je suis d'accord que je n'ai pas examiné et formulé mon

25 rapport avec suffisamment de soin. Vous savez, j'étais censé d'écrire tous

26 les événements qui ont eu lieu dans ma zone de responsabilité.

27 Q. Fort bien. Monsieur Zilkic, vous aviez très clairement reçu des ordres

28 selon lesquels vous deviez remettre les prisonniers à la police militaire,

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1 n'est-ce pas ? Je vais vous présenter ma thèse.

2 D'après ce que vous avez rédigé, ces informations supplémentaires, on

3 pourrait croire que s'agissant de prisonniers de guerre, vous les remettiez

4 au détachement de façon routinière. Est-ce que c'est cela ? C'est ce qui

5 est écrit ici :

6 "Ce matin, a fait prisonniers deux Chetniks, les a remis au

7 détachement, 61 prisonniers pris par le détachement."

8 R. Oui, mais la façon dont vous voyez les choses, on pourrait dire qu'il

9 s'agit bien de ceci. On sait très bien que le Détachement El Moudjahid

10 avait également enlevé de la police militaire des prisonniers de

11 nationalité serbe. Si l'on regarde si une unité du même rang pouvait

12 reprendre des prisonniers de quelqu'un, à ce moment-là il faut se poser la

13 question.

14 Q. Nous allons y arriver, mais le temps de rendre les prisonniers, n'est-

15 ce pas contraire aux plans qui ont été rédigés par vos organes de sécurité

16 qui étaient chargés de l'opération Farz ?

17 R. Oui, c'est tout à fait le contraire.

18 Q. Donc, vous, pour revenir, bien sûr, à la date de nouveau, vous avez su

19 que les événements se sont déroulés le 11 septembre, tôt dans la matinée,

20 n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous avez appris de ces événements le 11 septembre 1995, tôt dans

23 l'après-midi. Et vous faites rapport de ceci le 13 septembre 1995. Pourquoi

24 ?

25 R. Non. Je vous ai dit hier que dès que le commandant m'a informé de ceci,

26 j'ai informé le commandement supérieur car la réponse était : "D'accord,

27 alors on va suivre le plan."

28 Q. D'accord. Très bien. Mais je vous affirme par contre indépendamment de

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1 cette information orale qu'en tant que commandant de la brigade, il vous a

2 fallu immédiatement écrire un rapport extraordinaire des événements alors

3 que vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas fait ?

4 R. Ce jour-là le rapport a été envoyé et ce rapport reflète tout ceci.

5 Q. Vous parlez de quelle journée, Monsieur Zilkic.

6 R. Je parle du 10 -- en fait non, je parle du 11.

7 Q. D'accord. Donc est-ce que vous voulez nous dire que le 11 vous avez

8 écrit ce rapport ?

9 R. Non, ce n'est pas moi qui ai rédigé de rapport. C'est les membres de

10 mon unité et donc l'organe opérationnel a été chargé de rédiger ce rapport.

11 Q. Très bien. Merci, Monsieur Zilkic.

12 Je vais revenir sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Vous

13 avez dit que vous aviez informé de façon orale, ou plutôt, je vais revenir

14 là-dessus un peu plus tard. Mais concernant ce rapport, j'aimerais vous

15 poser une autre question.

16 Vous nous avez dit, il y a quelques instants, ou plutôt, au cours du

17 contre-interrogatoire, vous nous avez affirmé que vous étiez en contact

18 continu avec M. Hasanagic, qui également se trouvait dans la zone des

19 activités de combat. Et il est clair que vous saviez que le poste de

20 commandement avancé se trouvait à Rudace. Alors pourquoi ce rapport vous

21 l'envoyez au commandement de la 35e Division à Zadivodici alors qu'à ce

22 moment-là vous savez pertinemment que les commandants se trouvaient au

23 poste de commandement avancé ?

24 R. La 35e Division -- et le poste de commandement avancé de la 13e ?

25 Q. Oui.

26 R. L'événement s'est déroulé le 11.

27 Q. Oui. Alors vous savez que sur le poste de commandement avancé Babilon

28 il y avait des événements qui se passaient ?

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1 R. Oui, mais il y a aussi un détail. Je ne sais pas si vous êtes au

2 courant de ce détail. Le commandement de la division, s'agissant de chaque

3 unité, avait envoyé un commandant ou un chef pour effectuer le contrôle

4 pour savoir de quelle façon les chefs fonctionnent sur le terrain.

5 Q. Oui. Très bien. Je le sais ceci, mais je vous pose une autre question.

6 Indépendamment le rapport avant, je voudrais vous demander pourquoi

7 n'envoyez-vous pas un rapport au poste de commandement avancé Babilon ou

8 bien à Rudace où vous savez que le siège de la brigade se trouve - et je

9 parle du rapport du 13, bien sûr.

10 R. Madame, vous me posez des questions juridiques alors que quand on était

11 sur le terrain, c'était différent. C'est difficile de vous expliquer

12 comment les choses se déroulaient sur le terrain. Il ne m'importait peu

13 s'il est écrit "KM" ou "IKM," "poste de commandement" ou "poste de

14 commandement avancé."

15 Q. Oui, mais Monsieur Zilkic, mais le lendemain, le 14 septembre, je vous

16 ai montré un document du 14 septembre et il s'agit d'un ordre qui a trait

17 au fonctionnement de l'organe de sécurité avec les prisonniers. Le

18 lendemain, vous envoyez à Rudace ce rapport. Vous ne l'envoyez pas au

19 commandement de Zavidovici, où vous savez pertinemment qu'il n'y avait

20 personne, à ce moment-là, n'est-ce pas ?

21 R. Je souhaiterais revoir ce document. Ce document ne pouvait être rédigé

22 que suivant le rapport de la division "ka meni".

23 Q. Vous aimeriez voir quel document ?

24 R. J'aimerais revoir le document qui traite des prisonniers de guerre.

25 Q. Oui, il est tout à fait possible de montrer ce document de nouveau. Il

26 s'agit de la pièce 805.

27 Monsieur Zilkic, veuillez, s'il vous plaît, prendre connaissance de cet

28 ordre qui est votre ordre à vous, n'est-ce pas ?

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1 R. Je demanderais que l'on baisse le document pour que je puisse voir la

2 signature. Oui, effectivement. Regardez l'en-tête. "A la suite de l'ordre

3 reçu par le 3e Corps d'armée," du 13 septembre 1995, et l'ordre de la 35e

4 Division, aussi du 13 septembre. On parle du traitement des prisonniers de

5 guerre et de la façon dont les données sont traitées, et cetera. Je donne

6 l'ordre suivant.

7 Q. Très bien. Monsieur Zilkic, je ne parle pas de ceci, je vous parle

8 d'autre chose. Je vous dis que ce jour-là, vous le saviez, n'est-ce pas,

9 vous voyez ici que le 14 septembre vous envoyez cet acte, vous voyez très

10 bien que vous savez ici que le poste de commandement avancé est à Rudace et

11 vous savez où se trouve Hasanagic, n'est-ce pas ? Vous le voyez là ? Donc

12 le lendemain, vous voyez ici, "IKM" Rudace, poste de commandement avancé

13 Rudace.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on baisser le document pour voir le

15 bas du document, pour voir à qui le document a été envoyé.

16 Donc vous informez toutes vos unités de cet acte, mais vous voyez

17 également que vous savez ce jour-là que la division siégeait, c'est-à-dire

18 qu'elle se trouvait au poste de commandement avancé de Rudace.

19 Très bien. Nous pouvons enlever ce document de l'écran.

20 Je voudrais aussi que l'on attribue une cote à ce document.

21 En fait, ce document, je crois qu'il a déjà obtenu une cote. Je ne

22 suis pas tout à fait certaine de ceci, puisque ce document a déjà été versé

23 au dossier. Je souhaiterais passer à une autre question.

24 On pourrait enlever ce document de l'écran, bien sûr.

25 En témoignant, vendredi dernier, le 9 novembre 2007, vous nous avez

26 dit avoir informé M. Hasanagic par voie radio immédiatement après avoir

27 appris de l'existence des événements.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je fais appel, Monsieur le Président, aux

Page 5408

1 pages 5 314, ligne 25 et 5 315, lignes 1 à 3. Témoignage de M. Zilkic du 9

2 novembre 2007.

3 J'aimerais vous rappeler et vous ramener à une partie de votre

4 déclaration où vous parlez de ce même événement et je vais vous dire ce que

5 vous avez répondu aux enquêteurs du bureau du Procureur le 20 février 2007.

6 Je fais appel également à bobine 7112-1, page 15 et je vais citer ceci. M.

7 Koehler, l'enquêteur du bureau du Procureur, vous pose la question suivante

8 :

9 "Quand avez-vous appris ou su cette information pour la première fois

10 ? Est-ce que vous avez contacté immédiatement le commandement supérieur, la

11 35e Division, ou bien avez-vous attendu à la suite de cette réunion lorsque

12 vous avez appelé Ahmet Sehic pour venir vous en parler ?"

13 Vous avez répondu :

14 "Après cette réunion, c'est-à-dire qu'il y a eu un briefing à

15 Panorama où j'ai dit qu'il y avait 61 prisonniers."

16 Ensuite, en répondant aux questions posées par le Procureur Neuner,

17 novembre 2007, vous avez dit que cette réunion à Panorama a eu lieu le 10

18 septembre dans la soirée afin que vous puissiez recevoir d'autres

19 informations concernant les activités de combat. Vous rappelez-vous de cela

20 ?

21 R. Oui, tout à fait. Mais vous devez regarder l'ensemble de la

22 déclaration. Partout vous pouvez voir si je me souviens bien - si je me

23 souviens bien. Ces deux jours-là sont un peu dans le brouillard dans mon

24 esprit. Vous savez, onze ans se sont passés, se sont écoulés depuis et

25 indépendamment de ce que j'ai pu déclarer - enfin on aurait bien pu faire

26 une erreur d'interprétation, de traduction, mais aussi ma mémoire n'était

27 pas peut-être aussi précise. Et les enquêteurs étaient prêts à comprendre

28 que ce n'était pas précis.

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1 Q. Très bien. Vendredi dernier vous nous avez dit que lors de la réunion

2 du 10 septembre, vous préparez donc les missions pour le lendemain. Vous

3 avez décrit aussi que l'événement s'est déroulé après ce briefing et ce que

4 j'aimerais vous demander est la chose

5 suivante : lors de votre récolement pour venir témoigner ici, Monsieur

6 Zilkic, vous avez compris que ces 61 prisonniers -- vous avez compris que

7 c'était le 11 septembre, ensuite vous avez adapté votre récit, vous avez

8 dit que vous n'avez pas entendu parler de ceci à Panorama, mais vous nous

9 avez dit que vous avez informé

10 M. Hasanagic par voie radio. Mais vous n'avez pas mentionné la radio aux

11 enquêteurs du Tribunal, à aucun moment, même si les enquêteurs du Tribunal

12 ou l'enquêteur du Tribunal est revenu sur ce détail à au moins trois

13 reprises. Comment expliquez-vous ceci ?

14 R. Il est vrai que je n'ai pas parlé de cela, mais je dois vous dire que

15 l'enquête avait été menée par l'équipe d'enquêteurs comme ils l'avaient

16 entendu à plusieurs reprises. Donc même si j'avais dit quelque chose,

17 j'estime que c'était d'une part une information un peu forcée.

18 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par "un peu forcée ?"

19 R. C'était une déclaration un peu forcée.

20 Q. Quelle est la différence entre ce que vous aviez dit à l'époque, vous

21 voulez dire que --

22 R. Non. Mais la différence est dans mon souvenir, dans ma mémoire, et

23 lorsque je relis mes documents, mes propres documents et d'autres documents

24 -

25 Q. Monsieur Zilkic, excusez-moi, mais j'aimerais savoir une chose :

26 qu'est-ce que vous voulez dire que "votre déclaration a été soutirée par la

27 force ?"

28 R. Je déclare ceci : c'est que je ne pouvais pas donner un cadre temporel

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1 des événements.

2 Q. Vous voulez dire : on vous a forcé à dire certaines

3 choses ?

4 R. Non, je n'ai pas dit cela. Mais j'ai dit que plusieurs déclarations ont

5 été écrites indépendamment de ma volonté.

6 Q. Merci. Vous nous avez dit que plusieurs de vos déclarations avaient été

7 rédigées malgré votre gré ?

8 R. Vous êtes des juristes, vous allez peut-être comprendre autrement ce

9 que j'ai dit, mais ce que j'estime, ce que je veux dire, c'est que

10 plusieurs déclarations, plusieurs affirmations ont été dites rapidement

11 comme ça, sans réfléchir.

12 Q. Monsieur, je n'ai fait que répéter ce que vous avez dit, Monsieur

13 Zilkic, pour que ceci soit consigné au compte rendu d'audience.

14 Je vais vous poser une dernière question avant la pause.

15 Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que l'arrêt à la station et

16 l'enlèvement ou le kidnapping de ces 61 prisonniers est un événement énorme

17 pour la brigade ?

18 R. Oui.

19 Q. Et il était nécessaire - en fait c'était un événement assez important

20 pour le consigner dans les registres de la brigade, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vais m'arrêter ici, Monsieur le

23 Président, Madame, Monsieur les Juges, pour prendre une pause.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame Vidovic.

25 Nous allons prendre une pause et nous allons revenir à

26 16 heures.

27 --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.

28 --- L'audience est reprise à 16 heures 06.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaiterais vous rappeler de

2 nouveau, Maître Vidovic, de ménager des pauses entre les questions et les

3 réponses. Je souhaiterais dire la même chose d'ailleurs au témoin afin de

4 permettre aux interprètes d'interpréter sans chevauchement.

5 Merci, vous pouvez continuer, Maître Vidovic.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Je demanderais que l'on montre au témoin la pièce D653.

8 Je demanderais au témoin de voir la deuxième page du document, il s'agit

9 d'un extrait du registre de permanence de la 328e Division -- ou de la 328e

10 Brigade, excusez-moi et je souhaiterais appeler l'attention du témoin à la

11 page qui se trouve devant lui. Je souhaiterais appeler l'attention du

12 témoin à la page 2.

13 On peut voir ici --

14 Monsieur le Témoin, veuillez je vous prie, lire le paragraphe 3,

15 "L'officier de permanence, en date du 10 novembre," voyez-vous cela ?

16 Voyez-vous, Monsieur le Témoin ?

17 R. Non, pas vraiment.

18 Q. Vous voyez que l'on voit une entrée "0715, Z/S fois 2," et en dessous,

19 de permanence le 10 et 11, c'est en 1992. Est-ce que vous connaissez

20 Havidovic Fidajet [phon] ?

21 R. Oui.

22 Q. C'est un membre de votre brigade, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Veuillez, je vous prie --

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez ralentir. L'interprète n'a

26 pas entendu la réponse du témoin.

27 Monsieur le Témoin, pourriez-vous parler plus fort et en direction du

28 micro. A deux reprises, les interprètes n'ont pas saisi votre réponse.

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1 Maître Vidovic puisque j'ai la parole, vous avez demandé au témoin de

2 prendre connaissance de l'endroit qui est indiqué par les numéros "0715

3 Z/S," j'essaie de le trouver du côté anglais, mais je ne le vois pas.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, c'est sur la page précédente. J'ai

5 simplement voulu indiquer au témoin comment trouver le paragraphe en

6 bosniaque.

7 Ce qui est pertinent c'est la première phrase, là où on voit

8 "permanence du 10/11" et j'ai demandé si Simbejevic [phon] était membre de

9 sa brigade, et le témoin a répondu par l'affirmative. En fait, j'ai demandé

10 au témoin de prendre connaissance de la page qui se trouve en anglais sur

11 la page suivante.

12 On m'apprend à l'instant qu'on n'a pas interprété tout. On nous demande de

13 traduire. On nous demande de faire appel au service de traduction pour les

14 parties plus courtes, donc on m'apprend que cela n'a pas été traduit.

15 Bien.

16 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, veuillez je vous prie, prendre

17 connaissance de la page suivante. Voyez-vous ici si entre le 10 et le 11

18 septembre 1995, il y a eu une indication où on parle d'un événement qui

19 parle de 61 prisonniers de l'armée de la Republika Srpska ?

20 R. Non, je ne le vois pas cette entrée.

21 Q. Vous avez bien examiné le tout, le document, et vous n'avez pas vu

22 d'entrée relative à ce chiffre ?

23 R. Non.

24 Q. Bien. Veuillez, je vous prie, prendre connaissance de la page suivante

25 en bosniaque, ainsi qu'en anglais, c'est une entrée qui a trait aux dates

26 du 11 et du 12 septembre 1995.

27 En bosniaque c'est la page qui suit, la page qui est affichée en

28 anglais est la bonne page.

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1 Veuillez, je vous prie, examiner ceci, ce paragraphe.

2 Je demanderais que la version en bosniaque qu'on la remonte un peu

3 afin de voir le bas du document.

4 Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que sur cette

5 page on ne parle pas de cet événement non plus pour ce qui est de la

6 permanence qui a eu lieu le 11 et le 12 septembre 1995 ?

7 R. Oui, c'est exact.

8 Q. J'aimerais vous demander une autre chose : au bas du document, on voit

9 une mention, "20 heures 30." Vous voyez qu'on parle ici "Bagdad, Savo, deux

10 hélicoptère, axe --" je ne vois pas très bien. Et en bas on peut voir :

11 "Transmis au poste de commandement avancé de Rudace."

12 Voyez-vous cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que dans votre brigade à vous, on savait

15 que le poste de commandement avancé de Rudace était le siège de la 35e

16 Division et que c'est là qu'on envoyait les informations ? Est-ce que vous

17 saviez cela ?

18 R. Oui. En fait, non, pas du tout. Je ne sais pas à quoi vous faites

19 référence. On ne fait pas du tout état de la 328e.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardon, excusez-moi.

21 Monsieur le Témoin, pourriez-vous parler un peu plus fort, s'il vous plaît.

22 Les interprètes ont du mal à vous entendre.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation]

24 Q. Il nous faut préciser cette question.Ici, on parle du poste de

25 commandement avancé de Rudace. Est-ce que vous, votre brigade avait un

26 poste de commandement avancé à Rudace ?

27 R. Non, c'était à 4 kilomètres de Rudace.

28 Q. Pourquoi dites-vous alors que la 328e ou autre… je vous pose une autre

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1 question. En fait, qui avait un poste de commandement avancé à Rudace ?

2 R. Ceci dépendait des dates, je l'ai déjà dit. La division était là à

3 partir du 13.

4 Q. Et 13 quoi, 13 de quel mois ?

5 R. Quelqu'un était normalement là. Je ne sais pas si c'était le bataillon

6 ou quelqu'un d'autre.

7 Q. D'accord. Merci.

8 Est-ce que nous pourrions nous concentrer sur la page qui suit.

9 Veuillez, je vous prie, bien examiner cette page.

10 Dites-nous si à quelque endroit que ce soit on parle de l'événement

11 concernant les 61 prisonniers ?

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourriez-vous afficher, je vous prie, la

13 page qui suit en anglais.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne vois pas.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation]

16 Q. Merci.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce

18 document soit versé au dossier.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Ce document est versé au

20 dossier. Pourrait-on y attribuer une cote.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote 807.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on montre au

23 témoin la pièce D654. Pour le compte rendu d'audience, c'est un extrait du

24 journal opérationnel de la 328e Brigade du poste de commandement avancé

25 Hajderovici.

26 Je souhaiterais appelé l'attention du témoin sur la page 3 en bosniaque et

27 page 2 en anglais.

28 Q. Monsieur le Témoin, avant que la version en anglais ne soit affichée,

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1 je vais vous poser la même question que je vous ai posée tout à l'heure.

2 Pourriez-vous nous dire si l'événement concernant les 61 prisonniers est

3 inscrit dans ce journal opérationnel ?

4 Connaissez-vous M. Begic Rifet et Alimanovic ?

5 R. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair ici. On parle de

6 la personne qui faisait la permanence.

7 Q. Non, mais je vous ai posé autre chose comme question. Est-ce que vous

8 connaissez M. Begovic ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce un membre de votre brigade ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce qu'il était de permanence au -- je n'ai pas entendu votre

13 réponse.

14 R. Je ne sais pas.

15 Q. Très bien. Merci. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire si sur cette

16 page vous voyez à quelque endroit que ce soit, si on parle de l'événement

17 des 61 prisonniers, indépendamment de la permanence ?

18 R. Non, je ne vois pas.

19 Q. Fort bien.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la page

21 suivante, s'il vous plaît.

22 Q. Je vais vous demander de regarder ceci et je vais vous demander la même

23 chose. Est-ce qu'on trouve des références aux 61 prisonniers ?

24 R. Je n'en vois pas ici.

25 Q. Bien.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Passons à la page suivante. Nous parlons

27 maintenant du 12 et du 13. En anglais, il faut revenir à la page

28 précédente. C'était la bonne. Voilà, c'est beau. Merci beaucoup.

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1 Q. Monsieur le Témoin, je lis :

2 "Permanence les 12 et 13 septembre 1995. L'officier de permanence

3 était "M. Esad Cebic."

4 Vous le connaissez ?

5 R. Oui.

6 Q. C'est un membre de votre brigade ?

7 R. Oui.

8 Q. Bien. Regardez la rubrique juste en dessous. Je vous la

9 lis : "Un Chetnik a été capturé dans le secteur adjacent à l'autre corps.

10 Il a confessé le fait que près de Borovci, il y avait quelque 40 Chetniks

11 bien armés qui essayaient de faire une percée pour sortir du siège dont il

12 faisait l'objet."

13 Ce qui est dit ici c'est qu'un Chetnik a été pris, n'est-ce pas, c'est ce

14 que vous avez indiqué ?

15 R. Oui.

16 Q. Fort bien. Manifestement, ici, la brigade consigne des informations

17 concernant des prisonniers de guerre. C'est clair, n'est-ce pas ?

18 R. Oui. On a dit, en tout cas, cet élément-ci. On le voyait.

19 Q. Fort bien. Si nous parcourons la totalité de ce registre, vous ne

20 trouverez pas la moindre référence aux 61 prisonniers, en tout cas dans les

21 parties pertinentes. Vous en êtes d'accord, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Puis-je demander le versement.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est versé au dossier. Une cote,

25 Monsieur le Greffier.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 808.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que le témoin peut maintenant

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1 examiner la pièce D655. Je précise pour le compte rendu d'audience qu'il

2 s'agit ici d'un extrait du journal de guerre de la 328e Brigade.

3 Q. Vous vous en souviendrez, Monsieur le Témoin, c'est un document qui

4 vous a été montré pendant le récolement par le bureau du Procureur.

5 Prenons la rubrique du 11 septembre 1995. C'est la deuxième page du

6 journal.

7 Est-ce qu'il est possible d'agrandir la page.

8 Nous voyons la rubrique en bas de page concernant le 11 septembre.

9 Q. Je vous demande de l'examiner, Monsieur le Témoin. Vous connaissez Asim

10 Parlic, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. C'est un homme de votre brigade et nous voyons sa signature sur le

13 côté, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Bien. Regardez cette partie-ci, la première, en bas de page, à propos

16 du 11 septembre. Etes-vous d'accord pour dire que la capture de ce groupe

17 de 61 prisonniers serbes n'est pas mentionnée.

18 R. Exact.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Regardons, si vous le voulez bien, la page

20 suivante. En anglais, c'est bon. Nous voulons la page suivante en bosniaque

21 et nous allons regarder le haut de la page.

22 Q. Est-ce qu'on mentionne la capture de ces hommes, ici, à cette page ?

23 Si on descend, nous verrons le bas de la page.

24 J'aimerais que vous vous intéressiez tout particulièrement aux trois

25 dernières lignes concernant le 13 septembre 1995. Je vais vous lire ce qui

26 est dit :

27 "Hier soir et ce matin, il y a eu une réunion au centre

28 d'opérationnel à Hajderovici à propos de la nouvelle zone de responsabilité

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1 et des missions qui s'ensuivent. Le 1er Bataillon a capturé deux Chetniks et

2 les a remis à …"

3 Là, en bosniaque, on va passer à la page suivante :

4 "… et les a remis …" disais-je, "au Détachement El Moudjahid."

5 Monsieur le Témoin, rappelez-vous c'est bien ce même fait qui était

6 mentionné dans votre rapport du 13 septembre 1995, n'est-ce

7 pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Il est ajouté que ces hommes ont été remis au détachement ?

10 R. Oui.

11 Q. Ce groupe de 61 prisonniers n'est pas du tout mentionné, ce groupe dont

12 vous avez parlé dans votre déposition ?

13 R. Oui, c'est exact.

14 Q. J'aimerais vous demander ceci : vous avez dit en étant d'accord avec

15 moi que cette capture de 61 hommes c'était un événement assez

16 extraordinaire, et le fait qu'il y ait eu capture de ce groupe et vous avez

17 qualifié cette expérience de négative pour votre brigade. Comment

18 expliquez-vous qu'aucun des registres, journal de guerre, journal de

19 permanence, journal opérationnel de la brigade, qu'aucun de ces documents

20 ne fait mention de cet incident-là ? Comment l'expliquez-vous ?

21 R. Je n'ai pas d'explication.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur

23 les Juges, puis-je avoir une cote pour ce document.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Une

25 cote, s'il vous plaît.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 809, Monsieur le

27 Président.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que le témoin peut maintenant

2 examiner la pièce 481.

3 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce document, document de la 328e

4 Brigade, du commandement plus exactement ? La date est celle du 16 octobre

5 1995, et vous avez l'intitulé du document : "Analyse de la préparation et

6 de l'exécution de l'opération Farz-95" ?

7 R. Oui.

8 Q. Lorsque vous avez répondu aux questions du Procureur, vous avez déjà

9 dit que vous aviez signé ce document ?

10 R. Oui.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Prenons la page 10 en bosniaque, page 8 en

12 anglais. Oui, c'est la bonne page. Est-ce qu'on peut agrandir le haut de la

13 page.

14 Madame et Messieurs les Juges, juste au-dessus -- ou, en fait, en

15 anglais c'est en dessous de ce titre : "MTS capturé". MTS étant Moyens

16 techniques.

17 Q. Est-ce que vous voyez "MTS," puis on a "S/Z," je cite, et c'est

18 votre rapport du mois de septembre 1995, et vous y dites ceci :

19 "Au cours des actions de combat qui viennent de se dérouler, en

20 fonction du plan d'opération F95, quelque 65 soldats de l'agresseur ont été

21 capturés ainsi que les moyens techniques suivants : "

22 Sont alors énumérés les différents moyens.

23 Au cours de l'analyse de l'opération Farz, vous avez dit que votre

24 brigade avait capturé 65 soldats de l'agresseur; est-ce exact ?

25 R. Oui.

26 Q. Dans cette analyse, vous ne dites pas que ce sont des hommes qui

27 auraient été emmenés ou saisis ?

28 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois nulle part mention de cela.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation]

3 Q. Vous n'avez même pas écrit que vous auriez remis ces hommes au

4 Détachement El Moudjahid; vous en êtes bien d'accord, n'est-ce

5 pas ?

6 R. C'est une analyse de l'état-major ici.

7 Q. Mais une analyse de l'état-major, d'accord, mais c'est bien l'état-

8 major de votre brigade, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. D'accord. Prenons la page 12, page 10 en anglais. Pourriez-vous

11 regarder ce paragraphe intitulé : Expériences négatives. Est-ce que vous

12 voulez bien examiner ce passage.

13 Monsieur Zilkic, vous avez dit être d'accord avec moi pour dire que

14 cet incident qui concernait 61 prisonniers, c'était une expérience négative

15 pour votre brigade, expérience très négative, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Convenez-vous avec moi que la capture des 61 prisonniers, leur mise en

18 détention, que ce n'est pas mentionné comme étant une expérience négative

19 et plus par les membres qui ont participé à l'opération Farz. Puisqu'ici on

20 évoque uniquement les butins de guerre et la conservation de biens

21 matériels.

22 R. Oui.

23 Q. Avez-vous une explication à cela, une explication au fait que cette

24 capture n'est même pas mentionnée dans le cadre des expériences négatives

25 du rapport ? Or, vous dites que votre brigade avait 65 prisonniers, c'est

26 la façon dont vous avez présenté les choses, n'est-ce pas ?

27 R. La seule explication que je peux vous donner, c'est de dire que la

28 mention de 65 personnes capturées -- ou plutôt, qu'El Moudjahid a été

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1 l'objet d'attaques et donc ils ont pris leurs prisonniers, c'est-à-dire

2 qu'ils nous ont pris ces hommes, après quoi nous en avons fait rapport à

3 notre hiérarchie, à qui nous avons fait rapport sur tous les prisonniers et

4 nous avons dit notamment que c'était nous qui les avions capturés.

5 Q. Oui, mais ici il est dit, Monsieur Zilkic, que c'est votre brigade qui

6 a capturé ces 65 hommes. On ne dit pas ici qu'El Moudjahid s'en est emparé

7 de ces hommes.

8 R. Non.

9 Q. Quelle est votre explication ?

10 R. Plusieurs fois le commandement supérieur a été informé du fait qu'El

11 Moudjahid -- enfin ce n'est pas qu'il a "saisi", en tout cas qu'il avait

12 pris en charge ces hommes.

13 Q. Pourquoi ne pas l'avoir dit dans l'analyse des actions de combat, qui

14 est pourtant un document important, et pourquoi ne pas en avoir fait

15 rapport ?

16 R. Je ne peux pas vous dire pourquoi ça n'a pas été fait. Ce n'est pas moi

17 qui suis l'auteur de ce document. C'est l'état-major qui a préparé ce

18 document. Je ne peux pas vous dire pourquoi ça n'a pas été dit de cette

19 façon-là précise.

20 Q. Oui, mais c'est pourtant vous qui avez signé ce document. Vous étiez au

21 courant de la capture de ces 65 prisonniers. L'état-major ne le savait

22 peut-être pas, mais vous, vous le saviez, sans aucun doute.

23 R. Je suppose que l'état-major devait le savoir aussi, moi aussi je le

24 savais.

25 Q. D'accord, Monsieur Zilkic.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je pense, Madame et Messieurs les Juges, que

27 ce document a déjà reçu une cote. Peut-être n'en avons-nous plus besoin.

28 Q. J'aimerais vous demander ceci, Monsieur Zilkic : au fond, vous et votre

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1 brigade aviez l'unité Asim Camdzic, et ce n'était pas si différent que ça

2 de la composition du Détachement El Moudjahid ?

3 R. Je ne comprends pas ce que vous affirmez.

4 Q. Vous comprendrez peut-être plus facilement lorsque vous aurez vu un

5 document.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant montrer au

7 témoin la pièce P2729. Ici, je le précise pour le compte rendu d'audience,

8 nous avons un document du service de sécurité militaire de la 35e Division,

9 24 octobre 1995. On décrit ici une unité appelée "Asim Camdzic." Que dit le

10 document ?

11 Madame et Messieurs les Juges, est-ce qu'il est possible de faire

12 défiler le document de façon à voir côte à côte les deux textes, surtout le

13 bas de la page. Voilà, c'est très bien. En anglais, il nous faut voir la

14 page suivante. En bosniaque, c'est le bas de cette page-ci, mais pour

15 l'anglais c'est la page suivante.

16 Pour ne pas perdre trop de temps et pour que je n'aie pas à faire une

17 lecture trop longue, je vous demande de vous intéresser à la partie qui dit

18 ceci : "Ils sont fort indépendants…"

19 Je parle ici de l'unité Camdzic, qui "a sa propre logistique et ses fonds,

20 et tout le butin de guerre a été capturé, les moyens techniques,

21 l'équipement, le matériel, les armes, les véhicules, ils les vendent et ils

22 se partagent le fruit de cette vente en raison de l'idée fondamentale de

23 cette proximité avec l'Unité El Moudjahidine, chaque membre de l'unité a

24 reçu 250 marks après le dernier partage, et le commandant Zilkic est fort

25 réservé, le commandant de la 328e, il est très respecté par son unité et il

26 consulte Remzo Sinanovic ou Huko Garandzik [phon] pour marquer des

27 accords."

28 Donc, Sinanovic était commandant de cette unité Camdzic ?

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1 R. Oui.

2 Q. C'est bien une unité de votre brigade, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Or, cette unité, elle était très proche de l'Unité El Moudjahid, n'est-

5 ce pas ?

6 R. Oui, notamment pour une chose. Les membres de cette unité

7 utilisaient 24 heures sur 24 les règles religieuses. C'est en cela que ces

8 hommes étaient proches des idées prônées par El Moudjahid.

9 Q. Monsieur Zilkic, vous souvenez-vous qu'à la fin de votre déposition, je

10 vous ai posé des questions à propos d'autres brigades de la 35e Division ?

11 R. Oui.

12 Q. La 327e, la 329e mais celles-là n'avaient pas fait cette unité

13 religieuse, n'est-ce pas ?

14 R. Exact.

15 Q. L'unité Asim Camdzic, dès le départ, dès qu'elle a commencé à opérer,

16 faisait partie des unités que vous commandiez ?

17 R. Oui, mais lorsque j'ai pris mes fonctions, cette unité faisait déjà

18 partie de la composition organique lorsque j'ai pris ces fonctions.

19 Q. Quelles fonctions ?

20 R. Les fonctions de commandant de l'état-major municipal.

21 Q. D'accord. Puis vous êtes passé à la 320e ?

22 R. Oui.

23 Q. L'unité Asim Camdzic a aussi rejoint la 320e ?

24 R. Oui.

25 Q. Puis il y a eu la 328e et cette unité Camdzic a aussi rejoint la 328e ?

26 R. Oui, toujours en application d'ordres donnés par le commandement

27 supérieur.

28 Q. D'accord.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Tout d'abord, je demanderais une cote pour

2 ce document.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, une cote.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 810.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin la

7 pièce 2377.

8 Q. J'aimerais maintenant que nous parlions de la situation qui se

9 présentait dans votre brigade, la 328e. De façon générale, nous sommes là

10 le 10 août 1995. Lisez la première partie. Si elle n'est pas lisible, je

11 vous la lirai. Mais regardez, vous voyez :

12 "Les derniers événements survenus dans la zone de responsabilité… ?"

13 Vous voyez ?

14 R. Oui.

15 Q. "-- traduisent un nombre de problèmes rencontrés au niveau du

16 commandement ou du contrôle de la 328e Brigade."

17 Etes-vous d'accord pour dire que vous avez rencontré de gros problèmes dans

18 cette brigade, que la situation était très grave au sein de la brigade à

19 cette période-là ?

20 R. Je suis d'accord pour dire que là on avait peut-être trop demandé ce

21 mois-là à la brigade. La brigade était épuisée. Plusieurs facteurs sont

22 intervenus qui ont une influence sur le système de commandement et de

23 direction, de contrôle.

24 Q. Fort bien. Monsieur le Témoin, regardez la dernière page du document,

25 page 7 en anglais. Regardez le dernier grand paragraphe. On nous fait une

26 évaluation de la situation prévalant dans votre brigade.

27 Quatrième ligne à partir du haut, on dit que : "La caractéristique

28 principale du bataillon c'est le fait que le système de commandement et de

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1 contrôle ne fonctionne pas au niveau des chefs de section, des commandants

2 de compagnie pas plus qu'au niveau du commandement des bataillons. Les

3 chefs de compagnie on les voit rarement sur les positions et leur

4 coordination avec les chefs de bataillon est faible." Puis, il y a une

5 question de nombre, puis la dernière phrase m'intéresse :

6 "Les mesures disciplinaires à l'égard de ceux qui ont commis certaines

7 choses, ces mesures ne sont pas appliquées ou ne sont pas conformes aux

8 règlements."

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Ceci se trouve à la page suivante en

10 anglais, Monsieur le Président.

11 Q. Voici ce que j'aimerais vous demander maintenant, Monsieur le Témoin.

12 Est-il exact de dire que les organes de la 35e Division, je parle ici de

13 l'organe de la sécurité, inspectait votre division ?

14 R. Je sais que ce rapport a été envoyé, mais qu'en fait, l'inspection des

15 lignes de défense sur le terrain ne s'est jamais faite.

16 Q. Est-ce qu'il est dit ici à propos de l'application de mesures

17 disciplinaires à l'égard d'auteurs éventuels, est-ce que c'est vrai ?

18 R. Non, pas du tout. Tous ceux qui se sont rendus coupables de violation

19 des règlements ont été punis, ont fait l'objet de mesures de discipline et

20 nous avons donné des ordres pour que ces mesures s'appliquent.

21 Q. Fort bien.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, Monsieur le Président,

23 est-ce que ce document peut recevoir une cote.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Ce document est versé au dossier.

25 Une cote, Monsieur le Greffier.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 811, Monsieur le

27 Président.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que vous examiniez le

2 document P2403.

3 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez ce texte. C'est un rapport, ou plutôt,

4 c'est un document du commandant de la 35e Division, 16 août 1995, qui

5 concerne le fait d'éliminer les faiblesses ou carences constatées. Regardez

6 ce paragraphe liminaire :

7 "Conformément à l'ordre donné par le commandement du 3e Corps le 10 août

8 1995, et en vue d'éliminer les carences constatées dans la 328e Brigade de

9 Montagne, le commandement de la 35e Division soumet par la présente le

10 rapport concernant les mesures prises et exécutées jusqu'à présent."

11 Une seule question : vous le savez sûrement, n'est-ce pas, le commandant du

12 3e Corps a ordonné que soient exécutées des mesures destinées à éliminer

13 les carences ou faiblesses constatées dans votre brigade; vous devez le

14 savoir, n'est-ce pas ?

15 R. Je sais en quoi consistait l'ordre, et je dois dire que toutes ces

16 choses négatives, je parle, par exemple, de l'affaiblissement du contrôle

17 et du commandement, après qu'on ait perdu l'installation 685, ont été

18 constatés. Et après la capture des lignes récemment conquises, à partir du

19 21 juillet 1995, j'ai également rapporté à mon commandement que ma brigade

20 n'était pas à même de sécuriser seule cette ligne. Après quoi, on m'a donné

21 l'ordre, plus exactement c'est le chef du corps en personne qui m'a donné

22 l'ordre de garder pendant tout ce mois-là la brigade sur toute la ligne

23 sans aucune permission, sans aucune relève afin que les lignes conquises

24 soient aussi renforcées.

25 Q. Fort bien. Merci.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que ce document --

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais simplement ajouter que cette

28 situation c'était la résultante d'actions de combat précédentes.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez d'une "installation 685."

3 Est-ce que c'est une élévation, une côte particulière ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une installation

5 en relief, une caractéristique du terrain, c'est-à-dire que c'est un point

6 capturé par une action par El Moudjahid et étant donné que j'avais pour

7 mission de prendre et de renforcer les lignes récemment conquises et

8 d'assurer une défense victorieuse, après plusieurs jours d'attaques de

9 l'ennemi, cette côte nous l'avons perdue.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci pour cette précision supplémentaire,

12 Monsieur le Témoin.

13 Je demande qu'une cote soit attribuée à ce document, ensuite je

14 demanderai qu'on examine un autre document.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Un

16 numéro, s'il vous plaît.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] 812.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pièce 596, s'il vous plaît.

20 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un document émanant de la 35e Division,

21 du 17 août 1995, où l'on parle de la situation dans le domaine de la

22 préparation au combat de la 35e Division. Le deuxième paragraphe de ce

23 document parle de l'analyse des événements qui ont eu lieu dans la zone de

24 responsabilité de la 328e Brigade, c'est ce que vous avez mentionné vous-

25 même tout à l'heure. Tout ce qui s'est passé après que la brigade s'est

26 emparée de nouvelles lignes. Il est indiqué ici que le commandement et le

27 contrôle ont complètement échoué, qu'il n'y a pour aucune mesure ou

28 procédure, mais en fait la mise en œuvre des mesures et des procédures

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1 n'est pas du tout contrôlée, n'est pas du tout surveillée. On envoie sans

2 arrêt les rapports qui sont faux, puis il n'y a aucun système de

3 commandement et de direction clair en allant des bataillons vers les

4 compagnies et les sections. Ensuite, on parle des abus de fonctions

5 différentes, notamment au niveau des commandements de bataillon, et cetera,

6 et cetera.

7 Donc ici, on voit qu'aucun contrôle de la mise en œuvre des mesures ou des

8 procédures ordonnées n'existe.

9 R. Non, je ne suis pas d'accord, parce que c'est moi-même qui ai réussi,

10 en collaboration avec les commandants des bataillons ou les chefs de

11 compagnie, j'ai réussi à stabiliser la situation alors qu'ils se trouvaient

12 tous sur les lignes de la défense. Beaucoup de choses indiquées dans ce

13 document ne reflètent pas la vérité, parce que les personnes qui ont rédigé

14 ce rapport ne se rendaient pas eux-mêmes sur les lignes.

15 Q. Très bien.

16 R. Attendez. Après la perte de ces lignes, nos militaires ont réussi à

17 rétablir les lignes de nouveau et de les garder pendant un mois

18 supplémentaire et si le système de commandement et de direction ne

19 fonctionnait pas cela n'aurait pas été possible. Effectivement, il y a eu

20 d'autres points négatifs qui ont influé sur cette situation mais c'était

21 comme ça.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ralentissez, s'il vous plaît.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse.

24 Q. Ce qui m'intéresse c'est un détail qui est mentionné ici. Avez-vous une

25 observation à faire au sujet des faux rapports ?

26 R. Je n'ai aucune observation à faire au sujet de ce qui est indiqué dans

27 ce rapport. Je ne sais pas pourquoi ils ont écrit certaines choses qui sont

28 écrites ici, pour quelles raisons, mais ce que je sais avec certitude c'est

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1 qu'ils ne connaissaient pas la situation réelle, parce que celui qui se

2 permet d'indiquer une telle chose il aurait dû se rendre sur place pour

3 voir si ça fonctionnait ou pas.

4 Q. Bien. Conviendrez-vous pour dire que c'est une information qui a été

5 transférée par la ligne des services de la sécurité ?

6 R. Oui.

7 Q. Mais cette information a dû partir de votre brigade ?

8 R. Peut-être, oui.

9 Q. Donc c'est l'organe chargé de la sécurité de votre brigade qui a envoyé

10 cette information à l'organe chargé de la sécurité de la 35e Division ?

11 R. Oui.

12 Q. Donc, votre organe de sécurité de votre brigade se trouvait sur le

13 terrain, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Bien.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous en avons fini de ce document.

17 J'aimerais passer maintenant à la pièce suivante, document P2552.

18 Q. Monsieur Zilkic, il s'agit d'un document émanant de votre brigade.

19 C'est un ordre, en date du 5 septembre 1995.

20 J'aimerais bien que l'on montre l'emplacement prévu pour la signature.

21 On voit enfin la signature. C'est bien votre signature ?

22 R. Oui.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. J'aimerais maintenant que la Chambre

24 puisse voir le début du document, c'est-à-dire la première page de la

25 version anglaise, s'il vous plaît.

26 Q. Comme vous pouvez le voir, Monsieur Zilkic, cet ordre porte sur l'unité

27 d'Asim Camdzic dont nous avons discuté tout à l'heure et sur la police

28 militaire de la 328e Brigade. Le 5 septembre 1995, vous avez donné l'ordre

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1 que l'unité Asim Camdzic, ainsi que la police militaire de votre brigade,

2 qu'elles doivent quitter leur poste où elles se trouvaient en état de

3 préparation au combat dans la zone du 1er et du 5e Bataillon de la 328e

4 Brigade, que ces unités-là devaient se retirer à la base et attendre les

5 consignes du commandant ?

6 R. Oui.

7 Q. Donc vous les avez retirées de la zone du 5e Bataillon où cet incident

8 a eu lieu, c'est-à-dire du village de Kesten, parce que ce village se

9 trouvait dans la zone de la responsabilité du 5e Bataillon ?

10 R. Non, le village de Kesten se trouvait derrière les lignes où ces

11 unités-là se trouvaient en état de préparation au combat.

12 Q. Mais vous, vous pouviez disposer de ces unités, n'est-ce pas ?

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document porte la date du 5

14 septembre 1995, mais l'ordre lui-même indique que l'action devrait être

15 complétée jusqu'au 3 septembre, avant.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-être qu'il serait bien d'agrandir la

17 version en bosniaque. En fait, ce qui est indiqué ici, c'est que ces unités

18 devaient se retirer avant le 3 septembre. Peut-être qu'il y a une erreur

19 là, une faute concernant les dates.

20 Q. C'est possible, selon vous, Monsieur le Témoin, n'est-ce pas, que la

21 date du document c'est "le 5 septembre," alors que dans le texte même il

22 est indiqué que cette opération devait être "terminée avant midi le 3

23 septembre." Il s'agit probablement d'une erreur quant à la date.

24 R. C'est possible.

25 Q. Vous aviez à votre disposition une unité de la police militaire, n'est-

26 ce pas, la 328e Brigade, disposée d'une unité de la police militaire, qui

27 comptait combien d'hommes ?

28 R. C'était une section.

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1 Q. Combien d'hommes cela représente ?

2 R. Une trentaine d'hommes.

3 Q. Bien. Après avoir été informé de cet incident, c'est-à-dire que les

4 prisonniers de guerre ont été kidnappés ou emmenés, comme vous voulez,

5 avez-vous songé un seul instant d'utiliser cette unité ?

6 R. Cette unité a été déployée conformément à l'ordre de l'assistant chargé

7 de la sécurité de commandant de la division. Cette unité a été déployée,

8 donc ils avaient à ce moment-là une autre mission.

9 Q. Oui, mais le 5 septembre 1995, il est dit :

10 "Retirer cette unité depuis la zone du 1er et du 5e Bataillon et

11 attendre les nouvelles consignes du commandant."

12 R. Oui, mais cette section de la police militaire a été utilisée lors des

13 activités de combat qui ont suivi.

14 Q. Bien. Merci.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demande une cote pour ce document, s'il

16 vous plaît.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Un

18 numéro, s'il vous plaît.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 813.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que le témoin examine maintenant

22 la pièce 586. Il s'agit d'un manuel à l'usage de la police militaire.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vais finir très bientôt. Il me faut

25 encore au maximum 10 minutes. Ce sera très bref.

26 Q. Monsieur le Témoin, vous connaissez ce document, le manuel à l'usage de

27 la police militaire, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. Bien.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que le témoin examine la page 6

3 de ce document. C'est la page 5 dans la version anglaise.

4 J'aimerais qu'on affiche le bas de la page, où on parle "le

5 commandement et la direction de la police militaire."

6 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que ce qui est écrit ici,

7 c'est que le commandant de l'unité qui commande et dirige la police

8 militaire.

9 On devrait passer à la page suivante. Je crois que le texte qui nous

10 intéresse est affiché dans la version anglaise, que l'on voit bien c'est le

11 commandant de l'unité ou de l'établissement dont fait partie l'unité de la

12 police militaire et c'est lui qui commande et dirige cette unité de la

13 police militaire.

14 Convenez-vous pour dire que vous étiez, vous, le commandant de cette

15 brigade où cet incident a eu lieu ? Etes-vous d'accord ?

16 R. Oui.

17 Q. Etes-vous d'accord pour dire aussi que ce manuel, ce règlement indique

18 clairement que c'était vous le commandant de la police militaire de votre

19 brigade ?

20 R. Oui, mais du point de vue fonctionnel, c'était le chef du service

21 chargé de la sécurité qui commandait cette brigade et elle utilisait cette

22 unité de la police militaire sur ces propositions à lui.

23 Q. C'est exact. Je vois que vous avez bien étudié cette question.

24 Mais vous conviendrez avec moi pour dire - et je pense que là, et le

25 témoin et moi, nous parlons du paragraphe 8 de ce manuel où est indiqué :

26 "L'utilisation des unités de la police militaire dans le cadre des

27 combats est décidée par le commandant de l'unité sur proposition du service

28 de la sécurité militaire supérieur."

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1 R. Oui.

2 Q. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant demander l'engagement de ces

3 unités qui est lié à une proposition de la part de son service supérieur

4 chargé de la sécurité ou pas.

5 R. Oui, c'est possible. Effectivement, j'ai envoyé une personne sur le

6 terrain pour vérifier la situation.

7 Q. J'avance, quant à moi, Monsieur le Témoin, que c'était votre obligation

8 de faire usage immédiatement et sur place de l'unité de la police

9 militaire. Vous étiez tenu d'engager immédiatement la police militaire afin

10 de protéger ces personnes; si ce n'est d'essayer au moins de voir ce qui

11 s'est passé avec eux. C'est ce que j'avance.

12 R. Oui, c'est ce que vous avancez, mais si un bataillon n'a pas pu les

13 protéger, comment pensez-vous qu'une section de la police militaire ait pu

14 le faire ?

15 Q. Avez-vous essayé d'utiliser cette section de la police militaire ?

16 R. J'ai donné l'ordre à l'organe chargé de la sécurité de prendre les

17 mesures nécessaires.

18 Q. Pourriez-vous nous dire qui est cet organe chargé de la sécurité ? A-t-

19 il un nom ou un prénom ?

20 R. Je pense que c'était à Enes Malicbegovic de se rendre sur place et de

21 donner l'assistance nécessaire.

22 Q. Bien. C'est ce que vous êtes en train d'affirmer. Très bien. Examinons

23 la pièce D656, maintenant, s'il vous plaît.

24 Avez-vous jamais demandé à M. Malicbegovic ce qu'il avait établi

25 après s'être rendu sur le terrain ?

26 R. Non.

27 Q. Bien. Je vous prie d'examiner ce document. Comme vous pouvez le voir,

28 il s'agit d'un document émanant du service de Renseignements de la

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1 Republika Srpska du 8 octobre 2002. Il s'agit d'un document relativement

2 bref. Je vous prie de l'examiner.

3 On parle ici des informations recueillies par le service de

4 Renseignements de la Republika Srpska, où il est indiqué que -- alors il

5 serait bien qu'on nous montre la date du rapport dans la version bosniaque

6 et la version anglaise.

7 La date du document est le 8 octobre 2002. Ce document-là parle des

8 informations recueillies par le service de Renseignements de la Republika

9 Srpska, qu'au "kilomètre 12," une fausse commune, où sont enterrés les

10 membres de l'armée de la Republika Srpska, et il s'agit là des personnes

11 qui ont été emprisonnées ou faits prisonniers à Vozuca. Il est indiqué

12 également dans ce document que :

13 "Ces prisonniers ont été transportés par des camions militaires à KP

14 Dom Zenica."

15 Il est indiqué également qu'en passant par le village de Kucice, la

16 municipalité de Zavidovici, que ce camion était intercepté et que les

17 fondamentalistes musulmans les ont arrêtés, menés par un certain Zilkic, et

18 ont amené ces gens sur le terrain appartenant à Andrija Stankovic, et ces

19 personnes-là ont été tuées et enterrées là dans les deux fosses communes.

20 On y mentionne également un certain Edin Porobic, qui a utilisé

21 certaines gens pour creuser les fosses, pour enterrer ces corps à côté de

22 Gostovici.

23 Avez-vous des commentaires ?

24 R. C'est la première fois que j'entends cela. Le document lui-même, je ne

25 l'ai jamais vu.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous montrer le bas de cette page.

27 Q. Monsieur Zilkic, si je vous disais que cette fosse a été exhumée en

28 2005 ou 2006, à côté du village de Gostovici, et qu'il s'agissait d'une

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1 "fosse secondaire," auriez-vous quelque chose à dire, une observation à

2 faire ?

3 R. Tout ce que je peux vous dire c'est que ce n'est pas vrai.

4 Q. Comment cela ?

5 R. D'abord, je ne sais pas de quel "Zilkic" il s'agit là. Ensuite, je ne

6 peux pas croire que Porobic ait pu faire cela, parce que lui, il n'est pas

7 né en 1964. Déjà, ces données-là ne correspondent pas, mais bon, je ne sais

8 pas non plus comme ça.

9 Q. Vous souvenez-vous qu'au début de votre déposition je vous ai demandé

10 s'il y avait un commandant militaire dans la zone de Zavidovici qui

11 s'appelait "Zilkic" ?

12 R. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas.

13 Q. Mais alors qui pourrait bien être ce Zilkic ici qui commandait des

14 unités fondamentalistes, par exemple, l'unité Asim Camdzic ?

15 R. Je ne le saurais pas.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

18 M. MUNDIS : [interprétation] Objection, quand on qualifie de cette façon le

19 "commandant militaire." On dit qu'il a été arrêté par des extrémistes

20 locaux musulmans, dirigés par un certain Zilkic. On ne fait pas référence,

21 du moins en anglais, au fait qu'il y aurait un commandant militaire quel

22 qu'il soit.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

24 Maître Vidovic, qu'en pensez-vous ?

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Juste un instant, je vous prie. Monsieur le

26 Juge, je vous lirai la version bosniaque de ce document. Ce qui est indiqué

27 dans ce document est :

28 "Lors du passage à travers le village de Kucice, municipalité de

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1 Zavidovici, ils ont été interceptés par des fondamentalistes locaux, en

2 tête avec un certain 'Zilkic'."

3 Je n'ai pas dit par "le commandant Zilkic," mais par "un certain Zilkic."

4 C'est tout ce qui a été dit. Ce qui est indiqué là, c'est en tête avec

5 Zilkic, à la tête.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non, non, Maître Vidovic.

7 Regardez la ligne 20. Attendez, attendez.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'accepte, j'accepte.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

10 Mme VIDOVIC : [aucune interprétation]

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je n'accepte rien.

12 Tout d'abord, Kucice, il n'y avait que des réfugiés qui pouvaient se

13 trouver là-bas, parce que c'est un village d'où les habitants ont été

14 chassés suite aux activités de l'agresseur serbe.

15 Puis, personne depuis là n'a pu aller à Zenica et escorter ces gens-

16 là à Zenica.

17 Troisièmement, et même si quelqu'un les avait escortés, cette

18 personne-là n'avait rien à voir avec moi-même.

19 Q. Bien, Monsieur Zilkic, je vous ai bien entendu.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais maintenant une cote pour ce

21 document.

22 M. MUNDIS : [interprétation] Objection, car il n'y a aucun fondement qui a

23 été avancé vu la déposition du témoin. En fait, le témoin a explicitement

24 rejeté la teneur de ce document. Nous estimons qu'on n'a pas bien posé les

25 bases permettant le versement de ce document au dossier.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'en pensez-vous, Maître Vidovic ?

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je pense qu'il y a une fondation, étant

28 donné qu'on mentionne un "Zilkic" ici, quelqu'un qui a le nom de famille

Page 5441

1 "Zilkic." Bien que le témoin ait dit que ce n'était pas lui, on voit bien

2 que ce qui est indiqué ici c'est un certain "Zilkic," plus les

3 fondamentalistes musulmans, l'unité Asim Camdzic, dont j'avais déjà parlé

4 avec le témoin.

5 Qu'il accepte ce qui est indiqué dans ce document ou pas, cela n'a

6 aucune importance, parce que c'est un document que j'utilise dans le cadre

7 de l'examen de la crédibilité de ce témoin. Il est évident qu'aucun

8 document qui met en question la crédibilité de ce témoin ne sera pas

9 accepté par le témoin, mais moi, je suis convaincue que la fondation pour

10 accepter ce document existe.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Permettez-moi de répliquer, Monsieur le

12 Président.

13 On a, bien entendu, posé des questions à propos de ce document au

14 témoin. Me Vidovic l'a beaucoup questionné à propos de ce document, elle a

15 lu des extraits. C'est vrai tout ceci est bien inscrit au dossier. Le

16 témoin a répondu aux questions qu'elle a posées, mais il n'y a aucune base

17 indépendante qui permettrait le versement. Aucun fondement n'a été posé.

18 C'est certain qu'on lui a posé des questions, qu'il y a maintenant

19 des parties de ce document qui se trouvent au dossier de l'espèce sous

20 forme de questions et de réponses, mais nous estimons qu'on n'a pas permis

21 de bien fonder le versement.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, il s'agit d'un

23 document qui est très, très important, quant à l'acte d'accusation

24 existant, très, très important. C'est un document qui remet en question la

25 crédibilité de ce témoin et ce document également traite d'un événement qui

26 est couvert par l'acte d'accusation.

27 M. MUNDIS : [interprétation] On ne peut pas ici faire verser un document à

28 deux fins. Si c'est pour contester la crédibilité du témoin, ça ne veut pas

Page 5442

1 dire pour autant que ceci est versé pour la véracité des propos contenus

2 dans ce document.

3 Puis, disons, de l'endroit où je suis maintenant, je ne vois pas en

4 quoi ce document est en rapport avec un des grands sujets de ce procès. Je

5 ne pense pas non plus que ce témoin soit à même de répondre et je ne pense

6 pas que ce document porte sur quelque poids essentiel que ce soit.

7 A un moment donné, on demande le versement, du moins, pour contester

8 la crédibilité. Par ailleurs, il semblerait que mon estimé consoeur laisse

9 entendre que ce document est en rapport avec autre chose. Je crois que même

10 sous une forme ou sous une autre, on n'a pas bien posé des fondements

11 permettant le versement de ce document par le truchement du témoin.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre estime qu'aucune base n'a

13 été jetée pour établir un lien entre ce document et le présent témoin. Par

14 conséquent, le document n'est pas versé au dossier.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, Monsieur le Président,

16 Madame le Juge, je demande une cote aux fins d'identification pour ce

17 document.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Ce sera fait.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document 814 MFI.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je n'ai plus

22 de questions et merci de m'avoir donné suffisamment de temps pour compléter

23 mon contre-interrogatoire.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.

25 Nous allons faire une pause et nous allons reprendre à six heures moins le

26 quart.

27 --- L'audience est suspendue à 17 heures 15.

28 --- L'audience est reprise à 17 heures 47.

Page 5443

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

2 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'autres questions pour

3 ce témoin.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Je me tourne vers les

5 Juges. Non, non plus.

6 Questions de la Cour :

7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Zilkic, le conseil de la

8 Défense vous a montré un document qui était affiché à l'écran très

9 brièvement, donc je n'ai pas eu suffisamment de temps pour voir

10 l'importance de ce document pour comprendre l'importance du document.

11 J'aimerais que vous vous penchiez sur ce document à nouveau, il s'agit de

12 la pièce 808. Est-ce que l'on pourrait afficher cette pièce, s'il vous

13 plaît.

14 Je crois que c'était censé être le livre de permanence de la 328e Brigade.

15 Le conseil de la Défense pourrait peut-être me venir en aide. C'était à la

16 page où on parlait d'un Chetnik qui avait été capturé, un soldat chetnik

17 qui avait été capturé.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est la page 5 en version bosniaque et à la

19 page 3 en anglais.

20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Très bien.

21 Il s'agit de la permanence du 12 et 13 septembre 1995. On nous informe

22 qu'un officier chetnik a été capturé dans le 4e secteur, point de

23 convergence avec le 2e Corps d'armée, et cet homme a confessé qu'il y avait

24 40 Chetniks bien armés près du village de Borovci qui voulaient percer,

25 sortir de l'encerclement.

26 Ceci survient après les événements du 11 septembre, mais j'aimerais savoir

27 si cette référence à 40 Chetniks bien armés pourrait être en relation avec

28 le groupe de Chetniks, de soldats chetniks qui avaient été capturés le 11

Page 5444

1 septembre.

2 R. Non, Monsieur le Juge. Ici on voit clairement qu'un Chetnik a été

3 capturé dans le secteur adjacent au 2e Corps d'armée dans le secteur Kvrge,

4 et à la suite d'un interrogatoire ce dernier a déclaré que tout près du

5 village de Borovci, point pris par les activités de combat, c'est-à-dire

6 que nous les avions dépassés, qu'ils étaient restés dans les arrières et

7 qu'ils essayaient, ou qu'ils avaient l'intention plutôt de faire une percée

8 pour sortir de l'encerclement. Ce qui voudrait dire que ces derniers

9 avaient l'intention de percer nos lignes et de rejoindre Ozren.

10 Donc, nos lignes étaient Kvrge 685 liées avec Podsjelovo, c'est ainsi que

11 les lignes se présentaient ce jour-là.

12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur, je n'arrive pas à saisir

13 totalement dans l'ensemble cette information. Dans tous les cas, est-ce que

14 vous auriez quelque information que ce soit, à savoir du sort qui était

15 réservé à ces 40 Chetniks bien armés, s'ils avaient été, s'ils étaient en

16 mesure d'effectuer cette percée pour sortir de l'encerclement, ou bien ont-

17 ils été capturés ultérieurement ?

18 R. Je peux simplement vous dire qu'au point de convergence entre le 2e et

19 le 4e Corps d'armée, une percée avait été effectivement faite par les

20 forces ethniques qui étaient restées derrière. Et qu'ils avaient réussi à

21 effectuer leur percée là où se rejoignent les deux corps d'armée, et là où

22 se trouvait la brigade de Banovaci, ils avaient causé des pertes, mais je

23 ne peux pas vous dire quel était le nombre de ces pertes.

24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qu'est-il arrivé avec le Chetnik que

25 vous aviez capturé, que vous aviez interrogé, qui vous a informé de la

26 présence de ces 40 Chetniks bien armés ? Est-ce qu'il a été remis également

27 au Détachement El Moudjahid ?

28 R. Je ne peux pas répondre à cette question car je l'ignore.

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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Fort bien.

2 J'ai une autre question qui est plus de nature générale. Elle découle

3 de votre déposition, à savoir que vous n'aviez pas rencontré les dirigeants

4 du Détachement El Moudjahidine à aucun moment donné. Vous ai-je bien

5 compris ? C'est ce que vous nous avez dit ?

6 R. Non, Monsieur le Juge. J'ai dit qu'à trois ou quatre reprises j'ai été

7 en présence des dirigeants du Détachement El Moudjahid.

8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Fort bien. Je vous remercie de nous

9 avoir précisé ceci, car j'avais l'impression que vous ne les aviez jamais

10 rencontrés. Donc vous les aviez rencontrés. Bien. Et qu'est-ce qu'on vous a

11 dit concernant le niveau de coopération entre le Détachement El Moudjahid

12 et vos propres troupes ?

13 R. Monsieur le Juge, j'ai déjà expliqué que lors de cette première

14 réunion, lorsque le commandant de la division m'a invité à la réunion, et

15 il m'a dit que cette unité serait dans ma zone de responsabilité. C'était

16 la première fois où je l'ai rencontré et c'était pour rencontrer les

17 membres de cette unité. Abumaji était là avec l'interprète et il m'a dit

18 que j'avais l'obligation, par le biais des ordres donnés par le commandant

19 de la division, de leur permettre de séjourner dans la zone et plus tard

20 que je devais leur donner un appui logistique selon l'ordre donné par la

21 35e Division.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, Monsieur le Président,

23 Madame le Juge, je suis vraiment désolée, je n'ai pas suivi

24 l'interprétation jusqu'à maintenant, mais l'interprétation en anglais ici

25 est tout à fait erronée. A la page 61, lignes 11 à 20, le témoin a très

26 bien dit, je l'ai bien entendu, qu'il avait rencontré les dirigeants de la

27 division alors qu'ici on lit qu'il a été mis au fait du commandement du

28 système de l'unité. C'est tout à fait différent. Je crois que le témoin n'a

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1 pas dit ce qui figure au compte rendu d'audience.

2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La meilleure façon de vérifier ceci

3 est de reposer cette question au témoin. Donc, effectivement est-ce que

4 c'est bel et bien ce que vous voulez dire, Monsieur le Témoin ?

5 R. Je voulais dire qu'il a dû me présenter aux dirigeants de l'unité, le

6 commandant de l'unité, Abu Maali, était là. Muatez était chargé des

7 activités de combat, c'est ce que j'ai compris plus tard et l'interprète

8 était là, "Ajman."

9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Fort bien. Merci. Monsieur Zilkic,

10 j'espère que je ne suis pas en train de reprendre les questions qui ont

11 déjà été posées par les parties, mais je n'ai pas une compréhension tout à

12 fait précise de votre compréhension ou perception de la façon dont le

13 commandement a été distribué parmi le soldats du Détachement El Moudjahid

14 et vos soldats. En d'autres mots, est-ce que vous étiez censé avoir le

15 contrôle sur le Détachement El Moudjahid ?

16 R. Non, Monsieur le Juge, c'est une unité complètement différente,

17 c'étaient deux unités complètement indépendantes les unes des autres. C'est

18 la 35e Division qui donnait des ordres aux deux unités, donc je n'ai jamais

19 reçu d'ordre du Détachement El Moudjahid et je n'ai jamais donné des ordres

20 à cette unité non plus, de quelque que manière que ce soit.

21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc c'étaient deux unités qui

22 fonctionnaient et qui travaillaient ensemble parallèlement sous les ordres

23 de la 35e Division, du commandement de la 35e Division; est-ce que c'est

24 cela ?

25 R. Oui.

26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Deux questions.

28 En répondant à une question posée par Me Vidovic, Monsieur le Témoin, vous

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1 avez dit que vous étiez d'une certaine façon forcé à faire des

2 déclarations, on vous a soutiré des informations lorsque vous avez fait

3 votre déclaration au bureau du Procureur. Vous souvenez-vous de cela ?

4 R. Oui.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question était : qui a fait ces

6 moyens de pression sur vous ? Qui vous a contraint à dire certaines choses

7 ?

8 R. Ce n'était pas une contrainte, ce n'était pas coercition, tout que Me

9 Vidovic essaie de prouver que je suis un extrémiste, en me présentant des

10 documents. Les Procureurs, eux aussi, car j'étais non préparé. J'ai essayé

11 de tout oublier pendant 12 ans. J'ai essayé de tout effacer de mon esprit.

12 On m'a appelé et on m'a demandé de faire une déclaration sur des événements

13 dont je ne me souviens pas précisément. Pour eux, c'est important d'obtenir

14 des réponses aux questions qu'ils étaient en train de me poser. S'ils ne

15 recevaient pas de réponse directe, ils me posaient des questions

16 contournées pour obtenir une réponse. Donc je ne parle pas de coercition en

17 tant que telle.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, ils ne vous ont pas forcé

19 d'obtenir quoi que ce soit. Merci.

20 Deuxième question : encore une fois, en répondant à une question posée par

21 Me Vidovic, je crois que vous avez dit que votre subordonné, et vous dites

22 que le Détachement El Moudjahid avait saisi les prisonniers de guerre,

23 avait capturé des prisonniers de guerre donc vous nous avez dit qu'ils vous

24 ont informé par téléphone, c'est-à-dire que cette personne vous informait

25 par téléphone. La deuxième fois, vous lui avez dit qu'il fallait revenir et

26 qu'il fallait essayer de trouver ce qui était arrivé aux prisonniers de

27 guerre.

28 Donc j'aimerais savoir si votre subordonné a obtenu une réponse, s'il vous

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1 a donné une réponse et quelle était cette réponse ?

2 R. Non, il m'a immédiatement dit qu'il ne pouvait rien savoir de plus

3 qu'ils avaient été emmenés.

4 Monsieur le Président, je souhaiterais répéter la conversation. Il

5 m'a appelé pour me dire qu'il avait des prisonniers de guerre. Il a demandé

6 un véhicule pour transférer ces prisonniers, à la suite d'un ordre, et ce,

7 à un endroit où on remettait les prisonniers. Je lui ai dit immédiatement

8 de se rendre là-bas, sur les lieux, où les membres, ces personnes détenues

9 se trouvaient dans la région de Kesten.

10 A la suite de ceci, vers 14 heures, il m'a appelé pour me dire qu'El

11 Moudjahid avait kidnappé les détenus, les prisonniers et les avaient

12 emmenés quelque part. J'ai demandé pour savoir si on pouvait faire quelque

13 chose sans entrer en conflit avec le Détachement El Moudjahid et il m'a dit

14 : "Non, c'est trop tard, ils les ont déjà emmenés."

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, bref : il n'est pas retourné

16 pour voir et vérifier.

17 R. Non, je ne sais pas d'où il m'a appelé la deuxième fois, mais c'était

18 quelque part dans la région, dans la zone.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il n'a pas essayé de ramener les

20 prisonniers de guerre; les choses se sont terminées avec cette conversation

21 téléphonique ?

22 R. Oui. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire

23 d'autre.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

25 Est-ce qu'il y a des questions qui découlent de ces questions.

26 M. MUNDIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je voudrais tout

27 simplement remercier le témoin d'être venu témoigner.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

3 Monsieur, je vous remercie. Ceci met fin à votre déposition, je vous

4 remercie de vous être déplacé pour témoigner ici devant nous.

5 Vous pouvez maintenant disposer. Je vous souhaite bon retour à la maison et

6 bon voyage. Je suis navré également que vous ayez dû rester ici pendant le

7 week-end.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 [Le témoin se retire]

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 L'Accusation appelle Ferid Buljubasic, il sera interrogé par mon collègue,

13 M. Menon.

14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on demander au témoin de

16 prononcer sa déclaration solennelle.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

19 LE TÉMOIN: FERID BULJUBASIC [Assermenté]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur, vous

22 pouvez vous asseoir et je vous souhaite le bonjour.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

25 Monsieur Menon, c'est à vous.

26 M. MENON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Interrogatoire principal par M. Menon :

28 Q. [interprétation] Monsieur, pourriez-vous, je vous prie, décliner votre

Page 5451

1 identité pour le compte rendu d'audience ?

2 R. Je m'appelle Ferid Buljubasic.

3 Q. Monsieur, pourriez-vous nous donner votre date de naissance également ?

4 R. Je suis né le 5 novembre 1953.

5 Q. Où êtes-vous né, s'il vous plaît, pour le compte rendu d'audience ?

6 R. Je suis né à Foca, en Bosnie-Herzégovine.

7 Q. Je vous remercie, Monsieur. Monsieur, est-ce que vous avez déjà donné

8 une déclaration écrite au bureau du Procureur ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous souvenez-vous de la date à laquelle vous avez été interrogé ?

11 R. Si je me souviens bien, le premier entretien a eu lieu le 30 juillet,

12 alors que le 14 août je crois que j'ai signé ladite déclaration en langue

13 anglaise.

14 Q. Merci, Monsieur. Pendant l'entretien, est-ce que vous avez répondu aux

15 questions qui vous avaient été posées de façon

16 véridique ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que vous avez répondu à ces questions de façon libre et

19 volontaire, sans aucune coercition ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous nous avez dit avoir signé la version de votre déclaration en

22 anglais le 14 août; est-ce exact ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Est-ce que ceci, vous l'avez fait après que la déclaration vous a été

25 lue en langue bosniaque ?

26 R. Oui.

27 M. MENON : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin

28 maintenant la pièce P06208. Pourrait-on baisser quelque peu le document qui

Page 5452

1 est en anglais pour voir le bas de la page. Merci.

2 Q. Monsieur, voyez-vous votre signature dans la version anglaise de cette

3 déclaration ?

4 R. Oui.

5 Q. Lors du récolement, vous m'avez rencontré, n'est-ce pas, ainsi qu'une

6 analyste du bureau du Procureur; est-ce exact ?

7 R. Oui.

8 Q. A ce moment-là, lors de cet entretien, vous avez eu l'occasion de lire

9 votre déclaration en langue bosniaque; est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Après avoir examiné la version en bosniaque de votre déclaration, est-

12 ce que vous avez eu l'occasion également d'apporter des modifications ou

13 des corrections à votre déclaration ?

14 R. Oui.

15 M. MENON : [interprétation] Je souhaiterais demander que l'on montre au

16 témoin la pièce P06210.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que souhaiteriez-vous que l'on fasse

18 avec la pièce précédente, P06208 ?

19 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a apporté des

20 corrections à cette déclaration, donc après avoir examiné les corrections

21 apportées à cette déclaration, je vais demander que la pièce soit versée au

22 dossier.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je trouve

27 que cette façon n'est pas adéquate de recueillir la déclaration. Je crois

28 que l'article 92 ter nous a dit que le témoin doit lire et signer la

Page 5453

1 déclaration, et je crois que le témoin doit voir, lire et signer la

2 déclaration en langue bosniaque. Je souhaite élever une objection contre

3 cette façon de faire les choses, d'apporter des corrections, car ceci crée

4 d'énormes confusions. Au lieu de demander le versement au dossier d'une

5 version consolidée ces corrections auraient pu être faites immédiatement,

6 car vous avez vu la dernière fois qu'il nous est difficile de nous

7 retrouver dans une telle déclaration versée au dossier de cette façon-ci.

8 Je trouve que c'est inadéquat. Je voudrais que ces déclarations non

9 modifiées soient versées au dossier. Tout à l'heure, vous avez entendu un

10 témoin qui a dit qu'il y a eu des mauvaises traductions, et qui lui-même

11 soulevait des objections quant à la déclaration qui avait été donnée au

12 bureau du Procureur. C'est donc pour ceci que j'estime que cette

13 déclaration ne doit pas être versée au dossier. Il faudrait lui attribuer

14 une cote temporaire et plus tard il faudrait la changer avec la version

15 consolidée.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Menon.

17 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais d'abord

18 dire que la raison pour laquelle cette approche a été adoptée par le bureau

19 du Procureur, c'est que nous n'avions pas eu suffisamment de temps pour

20 produire une déclaration consolidée écrite.

21 J'ai rencontré ce témoin dimanche. Nous avons produit une liste de

22 changements en langue bosniaque ce jour-là, qui a été immédiatement envoyée

23 à la Défense dimanche dernier. Je n'ai donc pas eu des ressources

24 linguistiques à ma disposition pour produire une déclaration consolidée

25 pour aujourd'hui. Si j'avais eu ces ressources à ma disposition, j'aurais

26 produit la déclaration de cette façon-là, mais je n'ai pas eu suffisamment

27 de temps.

28 Je présumais que cette pratique serait adoptée, car il n'y a pas eu

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1 d'énormes corrections à apporter à la déclaration et eu égard aussi au fait

2 que pour un autre témoin cette pratique ait été adoptée.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dois-je comprendre que vous êtes

4 d'accord pour dire que la façon de procéder est de demander le versement au

5 dossier d'une déclaration consolidée, que vous allez le faire

6 ultérieurement ?

7 M. MENON : [interprétation] En fait, c'est une façon idéale de le faire,

8 mais la pratique de présenter une liste de changements, si cette liste de

9 changements est présentée dans son ordre et de façon précise, comme cela

10 était fait dans ce cas-ci, était suffisante. Donc je ne voudrais

11 certainement pas croire que les Juges de cette Chambre estiment que c'est

12 la seule façon de présenter une déclaration.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Cette Chambre de première

14 instance vous ordonne de déposer une version consolidée de la déclaration

15 corrigée et de mettre de côté cette déclaration qui a été corrigée.

16 M. MENON : [interprétation] On n'aura pas suffisamment de temps pour

17 demander au témoin d'apporter une signature à la déclaration consolidée

18 avant son départ, par contre.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, il y aurait un

20 problème ici qui est soulevé. Qu'en dites-vous ?

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

22 Juges, je crois qu'il n'y a pas de problème en réalité. Je suis sûre que

23 l'Accusation tiendra compte des corrections. Nous accepterions que les

24 corrections soient apportées s'il n'y a pas eu énormément de modifications.

25 Mais, Monsieur le Président, regardez cette déclaration. La majeure partie

26 de cette déclaration a été modifiée et corrigée et ceci m'a présenté

27 d'énormes difficultés pour me préparer. Il faut suivre ce qui a été dit.

28 Je ne souhaite absolument pas que les déclarations qui ne sont pas

Page 5456

1 signées par le témoin, que le témoin n'a pas vues en bosniaque, soient

2 versées au dossier comme éléments de preuve. Nous allons accepter cette

3 déclaration consolidée, même si le témoin n'avait pas signé, toutefois, la

4 déclaration qu'il a signée, mais nous n'acceptons absolument aucunement

5 cette première version.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Merci beaucoup.

7 Alors, vous allez déposer une déclaration consolidée qui ne sera pas

8 signée, et à l'avenir essayons, s'il y a des corrections à être apportées,

9 il faudrait faire une déclaration consolidée et ne pas présenter une

10 déclaration qui a été corrigée.

11 Avant de procéder, Monsieur Menon, y a-t-il une raison précise pour

12 laquelle on vous a donné une déclaration en trois exemplaires car chaque

13 page a été triplée ?

14 M. MENON : [interprétation] Un instant. Je vais consulter mon

15 assistante, Monsieur le Président.

16 Est-ce que je dois comprendre que vous avez reçu trois fois la même

17 déclaration, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges ?

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, j'ai trois page 2, trois page 3,

19 trois page 4. Voilà.

20 M. MENON : [interprétation] Je suis navré. Je crois qu'il y a une erreur.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et nous n'avons pas non plus les

22 corrections dont semble disposer Me Vidovic.

23 M. MENON : [interprétation] Mais j'avais bien envoyé à la Défense ainsi

24 qu'à la Chambre ces corrections dès dimanche.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a peut-être eu un problème au

26 niveau interne.

27 M. MENON : [interprétation] Et la version signée lundi.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez.

Page 5457

1 M. MENON : [interprétation] Je veux simplement demander au témoin

2 d'examiner les corrections qu'il a apportées pour voir s'il est en mesure

3 de les adopter. Je crois comprendre que la déclaration elle-même va

4 recevoir une cote provisoire pour identification.

5 Q. Monsieur, est-ce qu'il y a dans ce corrigendum les modifications que

6 vous vouliez apporter à votre déclaration préalable ?

7 R. Je ne vois qu'une page. Maintenant, là, oui.

8 M. MENON : [interprétation] Prenez la page d'après.

9 Peut-être que ce serait plus rapide si je prenais la version en bosniaque

10 que j'ai ou si on la montrait au témoin.

11 Q. Est-ce que vous la voyez, cette page, Monsieur ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que sont ici énumérées les autres modifications que vous vouliez

14 apporter à votre déclaration préalable ?

15 R. Oui.

16 Q. Prenons la page suivante.Vous la voyez, cette page ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous la voyez, cette page, Monsieur, à l'écran ?

19 R. Oui.

20 Q. Prenons la dernière page, si vous voulez bien.

21 Je vous repose la question : ce document que vous avez sous les yeux,

22 contient-il les modifications que vous vouliez apporter à votre première

23 déclaration ?

24 R. Oui.

25 Q. Et la signature, est-ce qu'on la voit sur la version en bosniaque du

26 document ?

27 R. Oui.

28 Q. Je vous remercie.

Page 5458

1 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que nous

2 allons déposer une déclaration consolidée, je ne pense pas qu'il soit utile

3 de demander le versement de ce document si ce n'est que pour indiquer que

4 ceci a été adopté par le témoin pour le compte rendu d'audience.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En raison de la difficulté que vous

6 avez déjà évoquée, à savoir que la prochaine déclaration ne sera pas

7 signée, il serait peut-être prudent de consigner celle-ci au compte rendu

8 pour faire la comparaison entre la déclaration signée et celle qui ne l'est

9 pas.

10 M. MENON : [interprétation] Très bien.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On va demander une cote pour les deux.

12 M. MENON : [interprétation] M. Mundis me souffle à l'oreille que ce

13 document pourrait être versé au dossier provisoirement pour identification,

14 et que lorsque nous aurons la déclaration consolidée, bien, on pourra

15 l'introduire et enlever l'autre, pour autant que ceci vous convient.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Gardons les deux. Gardons les deux.

17 M. MENON : [interprétation] D'accord.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration portera la cote 815, et la

19 version corrigée deviendra la pièce 816.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

21 M. MENON : [interprétation] Peut-on voir la pièce 815, à savoir la

22 déclaration fournie par ce témoin. Page 3 en anglais, 4 en bosniaque.

23 Descendons. Ce qui m'intéresse en bosniaque c'est le paragraphe 8.

24 Q. Est-ce que vous le voyez, Monsieur le Témoin ?

25 R. Oui.

26 Q. Concentrez-vous sur la dernière phrase du paragraphe 8. Vous la voyez ?

27 R. Oui, je la vois.

28 Q. Lorsque vous avez apporté vos corrections, est-ce que vous avez changé

Page 5459

1 à cette phrase-ci, la dernière phrase du paragraphe 8 ?

2 R. Si vous parlez de la phrase que je vais lire : "S'il y avait des

3 correspondances écrites entre l'administration et Rasim Delic, ça devait

4 passer par notre cabinet," bien, je n'ai pas changé cette phrase-là. Mais

5 au paragraphe 8, je donne l'intitulé exact de l'administration et je

6 mentionne les titres de toutes les autres administrations sises à Sarajevo.

7 Q. Mais c'est uniquement la dernière phrase qui m'intéresse et je vous

8 demande ceci : est-ce qu'il y a eu des cas où une correspondance venant de

9 l'administration parvenait à Rasim Delic sans qu'elle passe au préalable

10 par le cabinet ?

11 R. Dans le reste de la déclaration, je déclare que la correspondance entre

12 Rasim Delic et l'administration passait par moi. Mais une partie de ces

13 échanges concernait le personnel et les affaires juridiques, et certaines

14 des échanges avec l'administration chargée de la sécurité m'ont contourné,

15 ou il arrivait parfois que le chef de ces services contacte directement le

16 général Delic, ce qui veut dire qu'une partie de la correspondance n'est

17 pas toujours passée par le cabinet, par moi.

18 Q. Savez-vous pourquoi ce fut le cas ?

19 R. Mais c'est dit aussi dans ma déclaration. Sans doute était-ce à cause

20 du fait qu'on était dans la hâte, qu'il fallait signer quelque chose en

21 toute urgence et que l'administration du personnel et des affaires

22 juridiques était installée dans le même bâtiment, au même étage, que

23 c'était peut-être plus prêt du bureau de M. Delic. Et c'est en raison de

24 cette proximité et du besoin fréquent de signer des documents le plus vite

25 possible que le chef de l'administration emmenait le document pour obtenir

26 son examen et la signature du général Delic.

27 Q. Est-ce que ceci est vrai aussi pour l'administration chargée de la

28 sécurité ?

Page 5460

1 R. Pour autant que je m'en souvienne, c'est arrivé, mais très rarement.

2 Q. Merci.

3 M. MENON : [interprétation] Page 4 en anglais, page 7 en bosniaque. Prenons

4 le haut de la page dans la version bosniaque et la partie plus en anglais.

5 Ce qui m'intéresse en fait c'est le paragraphe 19. On ne voit, dans la

6 version en anglais, qu'un "9".

7 Q. Est-ce que dans ce paragraphe vous faites référence au numéro de

8 référence d'un document qu'on vous a montré pendant qu'on recueillait votre

9 déclaration ? Est-ce que vous voyez ce numéro au paragraphe 19 ?

10 R. Oui.

11 M. MENON : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin la pièce

12 P01983.

13 Q. Vous voyez ce document, Monsieur ?

14 R. Oui.

15 Q. On va peut-être remonter la version bosniaque. Est-ce que c'est de ce

16 document-ci que vous parliez au paragraphe 19 de votre déclaration

17 préalable ?

18 R. C'est bien possible, au paragraphe 19, et plus tard dans les

19 corrections, j'ai dit que c'est un document qui avait été renvoyé et qui se

20 trouvait dans une enveloppe sur laquelle était écrite la mention "A être

21 ouvert par le chef du personnel." Je ne sais pas si c'est bien le document

22 qui se trouve à l'intérieur de l'enveloppe. Je ne sais pas si ce document,

23 s'il dit que ce document devrait être lu ou ouvert par le commandant.

24 Ici c'est une copie du document qu'il fallait renvoyer, mais il n'est

25 pas précisé qui devrait l'ouvrir, ce document ne dit pas non plus ce qui

26 était écrit sur l'enveloppe, ce que je mentionne au paragraphe 19.

27 Q. Mais la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'au paragraphe 19 vous

28 faites référence au type de document qui avait coutume d'arriver sous

Page 5461

1 enveloppe, et je voulais savoir simplement si le document que vous

2 mentionnez au paragraphe 19 est un bulletin. Ce n'est pas la teneur qui

3 m'intéresse, je veux simplement savoir si ce document que vous mentionnez

4 au paragraphe 19 était bien un document appelé bulletin.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection. Le témoin

7 vient tout juste de dire que l'enveloppe était fermée et qu'il n'a pas pu

8 voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il ne peut pas aider l'Accusation.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déclaré que les documents arrivaient sous

10 pli scellé, enveloppe fermée et on voyait écrit : "A ouvrir par le

11 commandant." Je n'ai pas ouvert l'enveloppe et lorsque le document est

12 revenu, je ne l'ai pas ouvert. Et ce n'était pas dit, mentionné comme étant

13 un bulletin sur l'enveloppe. Peut-être que c'était bien un bulletin mais il

14 m'était impossible de vous dire ce qu'il y avait à l'intérieur de

15 l'enveloppe.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Le compte rendu d'audience

17 présente votre déclaration comme disant que c'était vous qui aviez dit.

18 Est-ce que c'était écrit sur le document ou sur l'enveloppe ? Est-ce que

19 c'est un document qui doit être ouvert par le commandant ou est-ce que

20 c'est l'enveloppe qui doit être ouverte par le commandant ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant ouvre l'enveloppe. Il ouvre

22 l'enveloppe. Peut-être qu'on pourrait revenir au paragraphe 19 en

23 bosniaque.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, répondez à ma question d'abord.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le commandant qui ouvre l'enveloppe.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez ma question : est-ce que ça

27 c'était écrit sur l'enveloppe que c'était une enveloppe qui devait être

28 ouverte par le commandant ?

Page 5462

1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était écrit sur l'enveloppe.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

3 M. MENON : [interprétation]

4 Q. Ecoutez bien ma question, Monsieur le Témoin. Je ne vous demande pas si

5 vous avez vu lorsque vous étiez chef de cabinet, je vous demande ce que

6 vous aviez vu lorsque vous avez apporté ce commentaire en cours d'un

7 entretien. Lorsque vous avez tenu ce propos pendant que vous étiez

8 interrogé, est-ce que vous étiez en train de regarder ce document-ci ?

9 Parce qu'au paragraphe 19, vous dites : "On me montre le document ERN-0403-

10 7206," et ce que je veux savoir c'est ceci : lorsque vous avez donné ce

11 numéro, parlé de ce document-là, est-ce que vous parliez du document qu'on

12 voit à l'écran ?

13 R. Si vous regardez minutieusement le paragraphe 19 - et je me souviens

14 fort bien de ce que j'ai dit - je n'ai pas vu ce document-ci pendant que

15 j'étais chef du cabinet. Je l'ai vu en 2001 lorsque j'étais ministre

16 adjoint de la Défense. La première fois que j'ai vu le document c'est quand

17 on me l'a montré au moment de fournir ma déclaration, puis je l'ai revu

18 avec vous pendant le récolement et je le revoie maintenant. Je ne peux pas

19 vous dire ce qu'il y avait dans l'enveloppe, si sur l'enveloppe il était

20 écrit que ça devait être ouvert par le commandant.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes un homme intelligent,

22 éduqué.

23 Ecoutez bien ma question, on dit : "Le 14 août 2007, lorsque vous

24 avez fourni cette déclaration, vous avez dit au paragraphe 19, 'on me

25 montre un document--'"

26 Ça ça se passait le 14 août :

27 "On me montre un document ERN-0403-7206. Est-ce que c'est bien le

28 document, celui qu'on voit à l'écran, qu'on vous a montré le 14 août, 0403-

Page 5463

1 7206" ? C'est très simple comme question.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

4 M. MENON : [interprétation] Je voulais simplement mentionner que ce

5 document avait été déjà versé comme étant la pièce 723 [comme interprété].

6 Je voulais simplement illustrer ce que voulait dire le témoin par sa

7 déclaration.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous prie d'examiner la déclaration de

10 témoin où il est indiqué : "J'ai pu voir de tels documents mais seulement

11 après la guerre."

12 M. MENON : [interprétation] Je ne demande pas le versement de ce document.

13 Je veux simplement l'identifier pour le compte rendu comme ça quand la

14 Chambre va regarder la déclaration du témoin et quand on voit : "Là on me

15 montre le document 0403-7206" la Chambre saura de quoi parlait le témoin.

16 C'est la seule raison.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends tout simplement pas ce

18 que disait Me Vidovic. Mais nous comprenons bien qu'il a vu ceci après la

19 guerre, Maître Vidovic. En fait, nous comprenons que nous parlons de choses

20 qu'il a vues à l'époque au moment où il a fourni sa déclaration préalable.

21 Poursuivez.

22 M. MENON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Page 6 en anglais de la déclaration qui porte maintenant la cote 815. Page

24 9 en bosniaque.

25 M. MENON : [interprétation] Peut-on montrer la version bosniaque.

26 Q. C'est la dernière phrase du paragraphe 28 qui m'intéresse. Il faudra

27 donc passer en bosniaque à la page d'après. Ce sera la même page en

28 anglais.

Page 5464

1 Vous voyez c'est la quatrième phrase. Excusez-moi, je vais faire le

2 compte, la cinquième qui commence par ces termes : "L'avantage que

3 présentait ce lieu de réunion --"

4 Est-ce qu'on peut passer à la page suivante en bosniaque ? Voilà,

5 nous y sommes. Merci.

6 Est-ce que vous avez eu le temps de lire cette phrase, Monsieur le

7 Témoin ?

8 R. Si vous parlez de la phrase :

9 "Les avantages de ce nouvel endroit pour les réunions étaient la

10 possibilité de communiquer physiquement entre Zenica et le poste de

11 commandement avancé Kakanj," alors je l'ai lue.

12 Q. Oui, c'est bien la bonne phrase.

13 R. Cette phrase a été supplémentée quand j'ai refait la déclaration. En

14 fait, il ne s'agissait pas là de poste de commandement avancé, mais tout

15 simplement de poste de commandement, puis concernant cette phrase "la

16 possibilité de communiquer physiquement en Zenica et Kakanj," c'était à

17 modifier.

18 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par "communication physique entre Zenica

19 et Kakanj," c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous pouvez expliciter

20 cela ?

21 R. Je pense que vous le savez. Sarajevo était encerclée et vous savez de

22 quelle manière on pouvait quitter la ville et combien de temps il nous

23 fallait pour atteindre Kakanj ou Zenica.

24 A l'époque où j'exerçais les fonctions du chef du cabinet, l'ABiH

25 avait sous son contrôle Kakanj et Zenica. Ce qui faisait que ces deux

26 villes pouvaient communiquer physiquement, tout simplement. Je voulais dire

27 qu'on pouvait se rendre depuis Kakanj à Zenica et depuis de Zenica à

28 Kakanj, c'est tout, parce qu'il était très difficile de se rendre depuis

Page 5465

1 Sarajevo vers l'une de ces villes.

2 Q. Merci de cette précision.

3 M. MENON : [interprétation] Prenons maintenant la page 5 en anglais et la

4 page 7 en bosniaque, en haut en anglais et un peu plus bas en bosniaque.

5 Q. Ce qui m'intéresse c'est la quatrième phrase du paragraphe 20. Voici ce

6 qu'elle dit en partie : "Delic était aussi souvent à Visoco." Voici ce que

7 je veux savoir, les communications entre Visoco et Kakanj, en quel état

8 étaient-elles ?

9 R. Les liaisons entre Visoco et Kakanj étaient possibles et beaucoup plus

10 simples et sûres que celles entre Sarajevo et Visoco ou, comme je l'ai dit

11 tout à l'heure, entre Sarajevo et Kakanj et Sarajevo et Zenica.

12 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi il était beaucoup plus

13 simple et beaucoup moins dangereux de faire ça que les autres points de

14 communication dont vous avez parlé ?

15 R. La route que nous appelions la communication, cette route-là était sous

16 le contrôle de l'ABiH et la distance entre Visoco et Kakanj est beaucoup

17 moins importante qu'entre Sarajevo et Kakanj. Vous pouvez voir cela sur une

18 carte.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Menon, est-ce qu'en fait ce

20 monsieur ne doit pas être un témoin 92 ter.

21 M. MENON : [interprétation] Merci, mais d'ailleurs c'était la seule

22 précision que je cherchais à obtenir. Je voulais tout simplement cerner

23 certains points.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais pourquoi est-ce que ceci ne se

25 trouve pas dans la partie corrigée de dimanche ?

26 M. MENON : [interprétation] Les corrections apportées par le témoin

27 dimanche, c'étaient les corrections que lui-même avait apportées. Je ne

28 voulais pas y contribuer, y chercher les précisions qui semblaient

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1 importantes.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais à ce moment-là, attendez, on va

3 regarder la déclaration et il faudrait aussi voir le compte rendu de son

4 audition ici, c'est ça.

5 M. MENON : [interprétation] Désolé de cette démarche, mais la façon dont

6 j'interprète l'article 92 ter, c'est qu'il est possible de poser des

7 questions qui cherchent à obtenir des précisions. J'ajoute que dimanche

8 j'ai passé toute la journée à incorporer les corrections que ce témoin

9 voulait apporter et je n'ai commencé à discuter de la teneur de sa

10 déclaration que lundi après-midi, par conséquent, je n'ai seulement pas eu

11 le temps tout simplement de produire d'autres choses.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je ne suis pas -- vous devriez

13 parler à votre témoin bien avant cela pas seulement le dernier jour, mais

14 enfin poursuivez.

15 M. MENON : [interprétation] Mais c'était la seule question que je cherchais

16 à poser au témoin pour obtenir des précisions.

17 Pourrait-on maintenant montrer au témoin la pièce P02797.

18 Q. Monsieur, ce document porte sur quoi ? Je ne sais pas si vous voulez en

19 voir davantage, on pourra faire défiler le texte.

20 R. Non, ce n'est pas la peine. On le voit au préambule de ce document. Il

21 s'agit là de mesures d'encouragement à entreprendre à l'occasion du

22 troisième anniversaire de la création du 3e Corps de l'ABiH, donc on parle

23 ici des félicitations adressées à certaines unités et certains individus.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais bien que l'on nous montre qui est

25 l'auteur de ce document pour voir les initiales, pour essayer d'établir un

26 lien entre ce document et le témoin qui est présent.

27 M. MENON : [interprétation] Si j'ai bien compris, les règles

28 d'administration de la preuve édictée par la présente Chambre, il n'est pas

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1 nécessaire qu'un document soit versé par l'auteur du document. Mais en

2 fait, j'allais montrer au témoin le nom du signataire et lui poser une

3 question à ce propos. Je vais lui poser une dernière question avant de

4 demander le versement du document, mais je pense que l'objection était un

5 peu prématurée.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez lui montrer

7 la signature, en parler ?

8 M. MENON : [interprétation] Mais j'avais l'intention de le faire, Monsieur

9 le Président.

10 Prenons la page 2 en anglais.

11 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur Menon, vous avez un peu l'habitude de nous

12 faire voir la signature après, si vous faites voir la signature avant, on

13 va économiser un peu de temps, je pense et ça éviterait aussi les

14 objections.

15 M. MENON : [interprétation] Je vais en tenir compte, Madame le Juge. Merci.

16 Q. Est-ce que vous voyez la signature de ce document ?

17 R. Oui,

18 Q. C'est la signature de qui ?

19 R. J'ai vu beaucoup de ces signatures, cette signature ici ressemble à la

20 signature du général Delic, mais n'étant pas graphologue moi-même je ne

21 peux pas le dire avec certitude. Donc ça ressemble à la signature du

22 général Delic que j'ai pu voir à plusieurs occasions lorsque je lui ai

23 soumis des documents en signature. En plus, je ne suis pas l'auteur de ce

24 document, ce document émane du bureau du personnel chargé du personnel et

25 des questions juridiques.

26 Q. Est-ce que vous voyez des initiales, un paraphe en bas à gauche ?

27 R. Oui, je les vois "AL SP/HC". Il se pourrait que ce soit Alija Ismet et

28 Salko Polimac, ce sont des personnes qui travaillaient à l'époque au

Page 5468

1 service chargé des personnels et des questions juridiques. Mais quant à

2 l'initiale HUIS CLOS, alors je ne sais pas qui pourrait bien être cette

3 personne-là.

4 Q. Quelle est la procédure par laquelle un ordre de ce genre parvient au

5 général Delic pour qu'il le signe ?

6 R. C'était une procédure habituelle, à chaque fois qu'on décidait de

7 mesures stimulatrices. Dans ce cas-là, on les envoyait, on donnait un

8 ordre. Alors on envoyait l'ordre au commandement du 3e Corps ensuite au

9 commandement. Il a préparé une proposition, ensuite il y avait un document

10 qui était établi et il était signé, l'ordre, par le général Delic.

11 Q. Merci.

12 M. MENON : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

13 dossier, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,

16 Madame le Juge, je m'y oppose, il n'y a pas de fondement. Le témoin a

17 déclaré que le document a été préparé par un autre bureau. Quant à la

18 signature, il a dit qu'elle ressemblait à la signature du général, et moi-

19 même, j'ai l'impression quand on y voit "AL" donc je pense qu'il n'y a pas

20 vraiment de fondement pour que ce document soit versé au dossier.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que : "La signature y

22 ressemble un peu." Est-ce que c'est maintenant vous qui témoignez.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, non. Non, non, Monsieur le Président,

24 ce n'est pas ce que j'ai dit. Peut-être qu'il y a eu une erreur

25 d'interprétation. J'ai dit que c'est le témoin qui avait dit que sa

26 signature était semblable.

27 Pour moi, autre chose, c'est que j'y vois ici "AL" et pas "AI" je ne

28 sais pas de quoi il s'agit.

Page 5469

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. Vous avez raison.

2 M. MENON : [interprétation] Je constate simplement que le témoin a dit :

3 "Ça ressemble beaucoup à sa signature" et "J'ai vu souvent des signatures

4 de ce genre, ça ressemble à celle du général Delic." Pour moi, il a

5 identifié la signature, et c'est une base suffisante.

6 Je n'ai rien à ajouter, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas suivi le

9 compte rendu, et je remercie le collègue, mais ce qui est consigné au

10 compte rendu, ce n'est pas ce que le témoin a dit. Il n'a pas dit que ça

11 ressemblait beaucoup. Le témoin a simplement dit que ça ressemblait, mais

12 qu'il n'était pas un expert et qu'il fallait chercher l'affirmation de cela

13 ailleurs.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On peut lire ce qui est inscrit au

15 compte rendu :

16 "J'en ai vu beaucoup de ce genre, et ceci ressemble à la signature du

17 général Delic. Je ne suis pas un graphologue, il m'est donc impossible de

18 dire catégoriquement que cette signature c'est la sienne. En tout cas, ça

19 ressemble fortement à celle qu'il a utilisée chaque fois qu'il a signé des

20 documents que je lui ai présentés, mais il faudrait la présence d'un expert

21 en graphologie, en écriture, pour le certifier, surtout que je ne suis pas

22 l'auteur de ce document. C'est le bureau du personnel et des affaires

23 juridiques qui l'a rédigé."

24 Voilà ce qui est indiqué au compte rendu d'audience. Est-ce que vous

25 pouvez confirmer que c'est bien ce que vous avez dit, Monsieur le Témoin ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ça.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre est d'opinion que les

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1 fondements n'ont pas été établis pour le versement au dossier de ce

2 document.

3 Monsieur Menon.

4 M. MENON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voulez-vous que ce document soit coté

6 pour identification ?

7 M. MENON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Quelle sera la cote

9 d'identification ?

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la

11 cote MFI 817.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais permettez-moi de vous demander ce

13 qui est arrivé avec PO9013 [comme interprété] ?

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document a été versé par le biais du

15 témoin Vuckovic en tant que pièce 727.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est un document qui est extrait d'un

18 recueil, un bulletin.

19 M. MENON : [interprétation] Très bien. Je l'ai déjà dit pour le compte

20 rendu d'audience.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je ne l'avais pas

22 noté.

23 Très bien. Excusez-moi. Il s'agira de la pièce 817. Bien.

24 Ce document est maintenant versé au dossier. Il portera la cote 817.

25 Oui, je vous écoute, Monsieur Menon. Est-ce que vous avez quelque

26 chose à nous dire ?

27 M. MENON : [interprétation] Ceci met un terme à mon interrogatoire

28 principal.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

2 Maître Vidovic.

3 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic :

4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Buljubasic.

5 R. Bonjour.

6 Q. Je m'appelle Vasvija Vidovic. Je vais vous poser des questions. Je

7 représente les intérêts du général Rasim Delic.

8 A la majorité de mes questions vous allez pouvoir répondre par un

9 "oui" ou par un "non," car la nature du contre-interrogatoire est telle

10 vous permettant de répondre de cette façon-là. Mais je vais vous demander

11 de ménager des pauses entre les questions et les réponses afin que les

12 interprètes puissent interpréter sans chevauchement. M'avez-vous comprise ?

13 R. Oui. Merci bien pour cette instruction.

14 Q. En janvier 1995, et jusqu'à la fin de la guerre, vous étiez au poste de

15 chef de cabinet de l'état-major principal; est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous nous avez dit qu'avant vous M. Murat Softic était à ce poste ?

18 R. Oui.

19 Q. Au paragraphe 3 de votre déclaration, vous décrivez quelle était la

20 composition du personnel du cabinet du commandant et vous nous avez dit

21 qu'il y avait deux secrétaires qui travaillaient au cabinet et qu'il y

22 avait également un dactylo. L'une de ces personnes était Mme Jasna Lemes;

23 est-ce exact ?

24 R. Oui, mais il faut dire que ce paragraphe 3 a été modifié, c'est-à-dire

25 j'ai ajouté une correction. Il y avait une autre personne, une personne qui

26 faisait des cafés et il y avait Jasna Lemes et Mala Haris Sutenovic [phon].

27 Q. Très bien. Merci. Zeljko Grubesic travaillait également là-bas. Il

28 était chargé de la collaboration avec les médias ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous avez également mentionné les gardes du corps de

3 M. Dedic et de M. Akova. Ils étaient toujours présents, n'est-ce

4 pas ?

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ralentissez, je vous prie.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi.

7 Q. Vous avez mentionné le garde du corps de M. Dedic et de

8 M. Akova ?

9 R. Oui.

10 Q. C'est D-e-d-i-c et M. A-k-o-v-a, M. Akova.

11 R. Oui.

12 Q. Ces derniers suivaient toujours le général Delic lors de ses

13 déplacements; est-ce exact ?

14 R. Oui. D'après mes connaissances, oui, mais lorsque j'ai quitté Sarajevo,

15 je ne sais pas -- lorsqu'ils partaient de Sarajevo, lorsque le général

16 Delic quittait Sarajevo, je ne sais pas si l'un ou l'autre l'accompagnait,

17 c'est-à-dire je crois que les deux l'accompagnaient.

18 Q. Bien. Vous avez déclaré dans votre déclaration tout à l'heure que

19 s'agissant du poste de commandement de Kakanj, vous avez dit que d'une

20 certaine façon c'était un nouveau poste, nouvel endroit où l'on se

21 réunissait; est-ce que c'est exact ? Ou plutôt, le poste de commandement

22 Kakanj était un poste de commandement de l'état-major de l'ABiH; est-ce

23 exact ?

24 R. C'est tout à fait exact, sauf que je ne me souviens pas d'avoir dit

25 dans ma déclaration que c'était un nouvel endroit destiné aux réunions.

26 J'ai simplement dit que les réunions se tenaient à cet endroit-là et aux

27 commandements du corps d'armée justement à cause du fait que Sarajevo était

28 physiquement coupée. Mais ce n'était pas un endroit particulier où on avait

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1 des réunions, où on se réunissait.

2 Q. Merci beaucoup.

3 Vous nous avez également dit que vous n'alliez pas à Kakanj. Dans la

4 déclaration, vous avez déclaré que vous n'y êtes allé que deux fois, n'est-

5 ce pas ?

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. Et ceci parce que le général Delic ne restait pas très longtemps à

8 Kakanj, n'est-ce pas ? Il passait par Kakanj, il restait peu de temps là-

9 bas. Quand il n'était pas là-bas, le chef du cabinet n'était pas

10 [imperceptible] non plus ?

11 R. J'ai dit que général Delic quittait Sarajevo lorsqu'il partait pour

12 Kakanj, et lorsqu'il allait rendre visite aux commandements des unités et

13 lorsqu'il rendait visite au centre de logistique principal à Visoko et

14 quand il sortait à l'extérieur de Bosnie-Herzégovine. Mais je ne sais pas

15 réellement lorsque le général Delic sortait, combien de temps il restait à

16 ces endroits, à l'exception des déplacements à l'étranger. On savait

17 environ combien de temps il restait à l'étranger. Donc je ne peux pas vous

18 confirmer combien de temps ceci c'était exactement. Il se déplaçait, il

19 restait à l'intérieur. Je ne savais pas s'il était à Kakanj lorsqu'il était

20 parti, s'il était à Visoko ou s'il rendait visite aux unités sur le

21 terrain.

22 Q. Bien. Mais dans tous les cas, il se servait d'une pièce à Kakanj, mais

23 il n'avait pas un bureau à Kakanj, mais il n'avait pas réellement de

24 cabinet, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un règlement qui régissait le

25 fonctionnement de l'état-major ?

26 R. Oui, le général Delic, pendant son séjour à Kakanj, se servait d'un

27 bureau, d'un bureau au QG, et quelqu'un se servait de ce bureau de l'état-

28 major principal de Kakanj et ce n'est que de temps en tant que Jasna Lemes,

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1 la secrétaire, se rendait à Kakanj avec lui. Mais ceci figure dans la

2 déclaration modifiée.

3 Q. Donc vous êtes d'accord pour dire que la majorité du temps le général

4 passait son temps à Sarajevo ?

5 R. Je peux vous confirmer que la majorité du temps, pendant que j'étais

6 chef de cabinet, le général Delic était à Sarajevo.

7 Q. Merci beaucoup. Toutes les questions que je vous pose sont liées à la

8 période pendant laquelle vous étiez chef de cabinet. Donc nous parlons de

9 1995.

10 Je vais maintenant vous poser encore quelques questions, il nous

11 reste une minute ou deux avant la fin de l'audience, et c'est des questions

12 qui ont trait à son travail à Sarajevo; ces missions à lui et vos missions

13 à vous étaient d'établir des liens avec le commandement Suprême car il

14 était membre de ce commandement Suprême, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Et ceci exigeait que le général Delic soit présent aux sessions de la

17 présidence du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Et ces activités étaient également directement liées au gouvernement,

20 et plus particulièrement au ministère de la Défense en tant qu'entité ou

21 organe de l'Etat ?

22 R. Oui.

23 Q. Les contacts avec le ministère de la Défense, qui était situé à

24 Sarajevo, étaient importants et fréquents, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Les relations, les rapports étaient à Sarajevo -- son travail était à

27 Sarajevo et ses liens avec la FORPRONU existaient également ?

28 R. Oui, il établissait des liens avec la FORPRONU et les représentants des

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1 organisations internationales qui, à l'époque, se trouvaient à Sarajevo.

2 Q. Donc il y avait un grand nombre d'organisations internationales qui se

3 trouvaient à Sarajevo à l'époque, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. A Sarajevo à l'époque, il y en avait beaucoup, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'arrêterai ici

8 pour l'instant. Je crois que l'heure est venue de lever la séance.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voulais simplement ajouter quelque chose

11 pour le compte rendu d'audience. Une fois qu'on aura obtenu les

12 déclarations consolidées, nous allons l'ajouter à la pièce 816 qui

13 représente les modifications qu'a signées M. Buljubasic.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, vous n'avez qu'à

15 vous entendre avec le greffier d'audience, et vous nous direz quelle en est

16 l'issue.

17 Malheureusement, nous n'avons pas terminé votre témoignage, vous

18 allez devoir revenir demain à 14 heures 15, n'est-ce pas.

19 La séance est levée jusqu'à 14 heures 15, demain, même salle d'audience.

20 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mercredi 14

21 novembre 2007, à 14 heures 15.

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