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1 Le vendredi 23 novembre 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
7 Monsieur le Greffier, voulez-vous présenter le numéro de l'affaire, s'il
8 vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci et bonjour. Il s'agit de l'affaire
10 IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
12 Les parties peuvent-elles se présenter, l'Accusation d'abord.
13 Mme SARTORIO : [interprétation] Bonjour.
14 Laurie Sartorio et Kyle Wood pour l'Accusation, aidés d'Alma Imamovic,
15 notre commis à l'affaire.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 Pour la Défense, Maître Vidovic.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour,
19 Madame le Juge, bonjour l'Accusation ainsi qu'à toutes les personnes
20 présentes dans ce prétoire et dans ces coulisses.
21 Vasvisja Vidovic et Nicholas Robson, nous représentons aujourd'hui le
22 général Rasim Delic avec notre assistante, Lana Deljkic.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
24 Madame Vidovic, comment vous sentez-vous aujourd'hui.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, merci, beaucoup
26 mieux.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
28 Bonjour, Monsieur.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais vous rappeler que la
3 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre
4 déposition continue à s'appliquer. Vous êtes tenu de dire la vérité, toute
5 la vérité et rien que la vérité aujourd'hui encore.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
7 LE TÉMOIN: ZAIM MUJEZINOVIC [Reprise]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Monsieur Robson.
10 M. ROBSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Contre-interrogatoire par M. Robson : [Suite]
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mujezinovic. Nous allons revenir aux
13 règlements et aux règles que devaient respecter les membres de la police
14 militaire de l'ABiH. C'est un document qui nous avons regardé déjà hier.
15 M. ROBSON : [interprétation] Il s'agit de la pièce 586.
16 Q. En attendant que le document apparaisse à l'écran, pouvez-vous
17 confirmer que ce document est resté en vigueur pendant toute la durée de la
18 guerre une fois qu'il a été adopté en 1992 ?
19 R. Oui, effectivement. Ce document s'appliquait pendant toute la période
20 en question.
21 M. ROBSON : [interprétation] Bien. Examinons la page 2 des deux versions,
22 s'il vous plaît.
23 Q. On constate que le premier chapitre de ce règlement porte sur la sphère
24 d'activités de la police militaire, à savoir les tâches qui lui étaient
25 confiées.
26 Vous serez d'accord avec moi pour reconnaître que si l'on examine le
27 premier paragraphe, on voit que les tâches assignées à la police militaire
28 étaient les suivantes : couvrir et prévenir les activités criminelles dans
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1 lesquelles auraient été impliqués des membres des forces armées et
2 également traiter les infractions pénales relevant de la compétence des
3 tribunaux militaires.
4 R. Oui, c'est exact.
5 M. ROBSON : [interprétation] Bien. Alors, examinons la page suivante de la
6 version en B/C/S, mais en conservant la même page en anglais.
7 Q. Examinez le deuxième paragraphe, s'il vous plaît. Pouvez-vous confirmer
8 que ce paragraphe dit bien qu'en ce qui concerne les enquêtes à la phase
9 préliminaire de toute instruction, la police militaire doit être pleinement
10 autonome ou indépendante lorsque des membres des forces armées sont
11 soupçonnés d'avoir été l'auteur d'infractions pénales ?
12 R. Oui, c'est ce que dit le règlement. C'est ainsi que cela se passait sur
13 le terrain.
14 Q. Bien. J'aimerais que l'on passe au thème du commandement et de
15 direction dont vous avez brièvement parlé hier.
16 M. ROBSON : [interprétation] On en parle à la page 5 de la version en
17 anglais et en page 6 de la version en B/C/S.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson, je vous interromps
19 brièvement. J'ai oublié au début, excusez-moi de dire que nous continuons
20 de siéger conformément à l'article 15 bis du règlement.
21 M. ROBSON : [interprétation] Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour les mêmes raisons qu'hier.
23 M. ROBSON : [interprétation]
24 Q. Bien, nous avons parlé du paragraphe 7, hier --
25 M. ROBSON : [interprétation] Voyons la page suivante de la version en
26 B/C/S, s'il vous plaît.
27 Q. S'agissant du commandement de la direction on constate que la police
28 militaire est commandée et dirigée par le plus haut officier, donc le
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1 commandant de l'unité militaire à laquelle la police militaire est
2 rattachée; c'est bien exact ?
3 R. Oui, elle est commandée par le commandant de l'unité dont l'unité
4 militaire fait partie.
5 Q. Le commandant de l'unité était chargé d'émettre certains ordres à la
6 police militaire, notamment en ce qui concerne l'utilisation des policiers
7 militaires dans le cadre d'activités de combat ?
8 R. Oui, c'est exact. Seul le commandant de cette unité pouvait faire appel
9 à l'unité de la police militaire dans le plein sens du terme, au cours
10 d'activités de combat.
11 Q. Bien. S'agissant de votre unité de police militaire c'est-à-dire, le
12 Bataillon de la Police militaire du 3e Corps en l'occurrence, c'était le
13 commandant du 3e Corps qui devait émettre ce genre d'ordre.
14 R. En effet. Seul le commandant du 3e Corps.
15 Q. Même si la décision d'utiliser ou non la police militaire dans des
16 activités de combat relevait du commandant de l'unité, l'assistant du
17 commandant chargé des questions de sécurité pouvait proposer et suggérer au
18 commandant de l'unité de faire appel aux policiers militaires afin que
19 ceux-ci participent aux opérations de combat, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est vrai. Cela faisait partie de ces prérogatives.
21 Q. J'aimerais maintenant que nous examinions le paragraphe numéro 8. Vous
22 nous avez dit hier que du point de vue professionnel ou fonctionnel,
23 l'unité de police militaire était dirigée par le plus haut officier du
24 service de sécurité militaire de l'unité à laquelle l'unité de police
25 militaire appartenait ou était rattachée.
26 En général cet officier, dans le cadre du service de sécurité
27 militaire était appelé ou jouissait du titre d'"assistant du commandant
28 pour la sécurité"; c'est bien exact ?
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1 R. A différentes périodes, il a été appelé "assistant du commandant pour
2 la sécurité" dans le corps ou bien "responsable de la sécurité" pour le 3e
3 Corps, mais de toute façon c'était le même poste, la même personne.
4 Q. Très bien. Outre le fait que la police militaire était placée sous le
5 commandement et sous la direction du commandant de l'unité, il y avait
6 également une chaîne de présentation de rapports et de transmission
7 d'ordres pour un certain nombre de tâches à accomplir. J'aimerais vous
8 poser précisément la question sur le type de tâches que l'assistant du
9 commandant chargé de la sécurité pouvait confier à la police militaire.
10 Est-il exact que cette personne, l'assistant du commandant chargé de la
11 sécurité, pouvait ordonner au Bataillon de la Police militaire ou une unité
12 de police militaire, devrais-je dire, pouvait leur ordonner de se rendre,
13 par exemple, sur la scène d'un crime ou d'une infraction particulière et de
14 mener l'enquête sur un certain nombre de points.
15 R. Oui, il le pouvait, effectivement. Il était habilité à envoyer une
16 partie d'une unité de police militaire sur la scène d'un crime pour mener à
17 bien une enquête préliminaire et pour traiter d'autres questions relevant
18 de la phase préliminaire.
19 Q. Bien. L'assistant du commandant chargé de la sécurité n'avait pas
20 besoin de l'aval du commandant de l'unité pour instruire ou demander à
21 l'unité de police militaire de se rendre sur place et d'accomplir ces
22 différentes tâches ?
23 R. Non. Le commandant de l'unité de la police militaire était un organe
24 subordonné, du point de vue professionnel. Il n'avait pas besoin d'obtenir
25 son consentement avant de donner de tels ordres.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin a parlé du "commandant de
27 l'unité de police militaire." Est-ce que cela ne devrait pas être le
28 "commandant de l'unité du secteur de service de sécurité militaire" ?
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1 M. ROBSON : [interprétation] C'est ce que j'ai entendu dans mes écouteurs,
2 Monsieur le Président.
3 Q. Pourriez-vous préciser ce point, Témoin ? Avez-vous dit que le
4 commandant du service de sécurité militaire était un organe subordonné du
5 point de vue professionnel et qu'il n'avait pas nécessairement à obtenir le
6 consentement ou l'aval du commandant de l'unité lorsqu'il émettait ce genre
7 d'ordre ?
8 R. Peut-être qu'il y a là une certaine confusion. C'est peut-être
9 l'utilisation de différentes langues qui a provoqué cette confusion. Quoi
10 qu'il en soit, il n'a jamais été commandant de la sécurité militaire. Soit
11 vous aviez un assistant du commandant du corps chargé de la sécurité, soit
12 vous aviez un responsable du service de sécurité au sein du commandement du
13 3e Corps. Voilà le titre de l'entité ou de la personne qui était supérieure
14 au commandant de l'Unité de la police militaire du 3e Corps.
15 Cette personne pouvait ordonner qu'une partie du Bataillon de la
16 Police militaire soit appelée à réaliser un certain nombre de tâches,
17 d'enquêtes, sans avoir à consulter préalablement ou à obtenir l'aval
18 préalable de qui que ce soit d'autre, de moi en particulier, puisque
19 j'étais commandant du Bataillon de la Police militaire.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dois dire que cela jette encore un
21 peu la confusion.
22 M. ROBSON : [interprétation] Alors, je vais essayer de demander au témoin
23 de préciser la chose.
24 Q. Il n'avait pas besoin de votre aval pour accomplir ce genre de tâches,
25 mais il n'avait pas non plus besoin de l'aval du commandant de l'unité pour
26 procéder à certaines tâches d'enquête, disons ?
27 R. C'est ça.
28 Q. Vous conviendrez avec moi que pour des infractions graves, plutôt que
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1 d'ordonner à la police militaire d'accomplir un certain nombre de tâches,
2 l'assistant du commandant chargé de la sécurité pouvait demander
3 directement à des membres du service de sécurité militaire de recueillir de
4 l'informations et de s'occuper de cela.
5 R. Oui. Dans l'exécution de certaines tâches d'enquête, le chef de la
6 sécurité militaire avait le pouvoir de recourir à certaines personnes de
7 son propre service ou des membres de la police militaire en fonction de ce
8 qu'il jugeait bon de faire dans l'accomplissement de ses tâches. Il n'avait
9 pas nécessairement à se limiter à des membres de la police militaire, il
10 pouvait faire appel à d'autres personnes.
11 Q. Merci. J'aimerais maintenant que nous parlions un instant des unités de
12 police militaire au niveau subordonné, au niveau du corps. Il est exact de
13 dire, n'est-ce pas, qu'il y avait des unités de police militaire au sein de
14 chaque division et de chaque brigade ?
15 R. Oui.
16 Q. Hier, vous nous avez dit que le nombre de policiers militaires au sein
17 d'une brigade dépendait de la taille de la brigade. Dans certains cas, il
18 pouvait s'agir d'une Compagnie de Police militaire ou dans certains cas
19 d'une section. Alors, s'agissant de la 328e Brigade, savez-vous quelle
20 était la nature de l'unité de police militaire qui était rattachée à celle-
21 ci ?
22 R. Dans mon souvenir, il y avait une section de police militaire puisque
23 c'était une brigade de montagne.
24 Q. Il y a un instant, vous nous avez parlé des différents principes de
25 commandement, de direction et de transmission de l'information, ces
26 principes-là s'appliquaient également aux brigades, n'est-ce pas ? Je
27 m'explique. Le commandant de la brigade exerçait un commandement et une
28 direction sur l'unité de police militaire qui se trouvait dans la brigade.
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1 R. Oui. Le règlement définit les rapports entre les différentes unités. Le
2 principe est le même. Le commandant de la section de la police militaire
3 est subordonné au commandant de la brigade dans laquelle se trouve l'unité
4 de police militaire.
5 Q. Du point de vue professionnel ou fonctionnel, l'unité de police
6 militaire rend compte à l'assistant du commandant chargé de la sécurité au
7 sein de la brigade ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Bien, il en découle que le commandant d'une brigade pouvait donner des
10 ordres à une unité de police militaire. L'unité qui se trouvait donc au
11 sein de sa brigade en lui instruisant d'accomplir certaines activités
12 nécessitant l'usage de la force pour veiller à ce que l'on mette un terme à
13 des actes criminels et que l'on identifie les auteurs, n'est-ce pas ?
14 R. C'est exact.
15 Q. S'agissant des comptes que vous rendiez tant au commandant de votre
16 unité qu'à l'assistant du commandant chargé de la sécurité. Dans la
17 déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur, vous avez dit que
18 vous faisiez rapport au commandant sur les questions opérationnelles. A
19 quelle fréquence lui présentiez-vous vos
20 rapports ?
21 R. Cela dépendait de la situation. Si ce n'était que des activités
22 normales, sans opérations de combats importantes, en général, il y avait
23 deux réunions mensuelles avec le commandant du corps. Lorsqu'il y avait des
24 activités de combats en cours, l'information était présentée au commandant
25 du corps eh bien en fonction de la situation, en général une fois par jour.
26 Q. Il est exact, n'est-ce pas, que vous présentiez également des rapports
27 à l'assistant du commandant chargé de la sécurité. L'informiez-vous
28 également quotidiennement ?
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1 R. Nous communiquions des rapports écrits au chef de sécurité; des
2 rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels. A sa demande, en général,
3 au moins une fois par mois, nous présentions verbalement un rapport sur les
4 activités du bataillon de la police militaire.
5 Q. J'aimerais passer maintenant à un thème relativement différent. Il
6 s'agit des obligations de la police militaire de présenter des rapports sur
7 des infractions pénales.
8 M. ROBSON : [interprétation] Regardez le document qui se trouve devant vous
9 à l'écran, notamment son sixième paragraphe. Ce sixième paragraphe se
10 trouve sans doute sur cette même page de la version en anglais. Je crois
11 que c'est à la page trois du B/C/S.
12 J'aimerais que l'on fasse apparaître le haut de la page. Je crois qu'il
13 faut passer tout simplement à la page 3 de l'anglais également.
14 Q. Le paragraphe 6 correspond à un nouveau chapitre, le chapitre 2,
15 intitulé "Tâches de la police militaire." Voici ce que dit le paragraphe 6
16 : "Conformément à leur sphère d'activités, les membres de la police
17 militaire doivent s'acquitter des tâches suivantes."
18 M. ROBSON : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est le petit F, en page
19 4 dans l'anglais et en page 5 en B/C/S.
20 Q. Alors ce paragraphe "F" nous parle de la détection et de la prévention
21 d'activités criminelles. "Conformément avec les pouvoirs qui leur sont
22 conférés, ils mènent un travail d'enquête dans le cadre de la phase
23 préliminaire de procédure lorsque les auteurs des crimes sont des membres
24 des forces armées ou d'autres citoyens mais seulement lorsque l'objet du
25 crime est un bien militaire ou que ce sont des crimes ou infractions qui
26 relèvent de la compétence des tribunaux militaire."
27 Connaissez-vous ce paragraphe, Monsieur Mujezinovic ?
28 R. Oui.
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1 Q. Conviendrez-vous avec moi que ce paragraphe confère à la police
2 militaire une obligation. Une obligation d'enquête sur des activités
3 criminelles ?
4 R. Oui. La police militaire avait le pouvoir et l'obligation de
5 s'acquitter de ces tâches.
6 Q. Bien. Voyons maintenant quels étaient les pouvoirs de la police
7 militaire.
8 M. ROBSON : [interprétation] J'aimerais à cette fin que vous examiniez la
9 page 6 de l'anglais dans ce document et la page 8 en B/C/S. C'est le
10 paragraphe 11 qui m'intéresse particulièrement.
11 Q. Chapitre 4 : "Pouvoirs et Services de la police militaire."
12 M. ROBSON : [interprétation] Madame et Monsieur le Juge, je crois qu'en
13 fait ça devrait être 11 et non pas 1. Vous voyez au-dessus, il y a le
14 paragraphe 10. Si l'ont regarde la B/C/S, ça devrait être le paragraphe 11
15 juste après le titre du chapitre.
16 Q. C'est bien exact, Monsieur Mujezinovic ?
17 R. Dans l'ordre des paragraphes, oui, logiquement.
18 Q. Bien. Le paragraphe 11 dit la chose suivante : "Dans l'accomplissement
19 de leurs tâches, les membres de la police militaire mettent en œuvre les
20 mesures suivantes."
21 On trouve une liste des pouvoirs conférés à la police militaire. Et
22 le troisième point que l'on trouve dans cette liste, le troisième tiret
23 fait état de du dépôt de rapports, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, les pouvoirs, prérogatives de la police militaire étaient tels
25 qu'ils devaient assurer la légalité de nos activités au moment où nous les
26 menions à bien. Lorsque l'on parle de dépôt de rapports, bien il s'agit de
27 rapports à des fins disciplinaires, de rapports portant sur des actes
28 criminels lorsque les unités de la police militaire compétentes
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1 établissaient que les conditions qui avaient présidées à la commission
2 d'une infraction étaient remplies.
3 Q. Très bien. Voyons le paragraphe 15.
4 M. ROBSON : [interprétation] Page 7 en anglais, page 9 en B/C/S.
5 Q. Vous voyez que ce paragraphe dit la chose suivante : "La police
6 militaire dépose ou prépare des rapports. Lorsqu'une personne refuse de
7 tenir compte de l'avertissement donné, refuse de présenter son identité,
8 commet une infraction aux règles de discipline militaire ou perturbe la
9 paix, met en danger la sécurité de ceux qui utilisent les axes de
10 circulation, commet un crime qui est poursuivi ex officio ainsi que
11 lorsqu'il y a détention."
12 Vous serez d'accord avec moi pour reconnaître, n'est-ce pas, que d'après ce
13 que nous venons de voir des différentes dispositions de ce règlement, tous
14 les policiers militaires ont l'obligation de recueillir des informations
15 sur des crimes qui ont eu lieu et qui impliquent des membres des forces
16 armées ou qui relèvent de la juridiction des tribunaux militaires, n'est-ce
17 pas ?
18 R. En principe, que les crimes aient été commis par un membre de l'armée
19 ou qu'ils relèvent des tribunaux militaires, c'est la même chose. Ce n'est
20 que dans ces cas-là que les policiers militaires ont le pouvoir et
21 l'obligation de rassembler des informations afin d'accomplir toutes les
22 tâches qui relèvent de la phase d'enquête et de la phase préliminaire à
23 l'enquête.
24 Q. Vous avez parlé du devoir des policiers militaires de présenter des
25 rapports sur toute infraction pénale ou criminelle. Vous avez dit hier dans
26 votre déposition que la police militaire devait donc préparer ce document,
27 ensuite le transmettre au tribunal pertinent, compétent.
28 Conviendriez-vous avec moi que la police militaire avait pour obligation de
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1 transmettre son rapport au procureur militaire de district compétent ?
2 R. Oui, c'est ce que je voulais dire. Le procureur était censé évaluer le
3 bien-fondé du rapport et, éventuellement, le transmettre à l'organe
4 compétent en ouvrant une enquête, en formulant des chefs d'accusation à
5 l'encontre des auteurs du crime sur lequel portait le rapport.
6 Q. Bien. J'en reviens à l'envoi du rapport au procureur militaire de
7 district. Est-il exact que les officiers habilités à le faire de la police
8 militaire devaient effectuer cette tâche-là sans devoir obtenir l'aval de
9 leur commandement supérieur ou
10 professionnel ?
11 R. En effet, il n'était pas nécessaire que l'organe supérieur, de ce point
12 de vue professionnel, soit consulté sur ce type d'activités. Hier dans ma
13 déposition, j'ai essayé de vous expliquer la procédure de communication
14 entre un policier habilité et un juge d'instruction.
15 Le juge d'instruction militaire avait le pouvoir de diriger l'enquête
16 conformément aux dispositions juridiques en vigueur et, éventuellement, de
17 donner des instructions particulières aux policiers militaires habilités,
18 de façon à ce que l'on recueille tous les éléments sur un crime donné.
19 Q. Je vais préciser la question que je vous ai posée. Un policier
20 militaire n'avait pas à obtenir d'aval avant de présenter un rapport sur
21 une infraction commise auprès du procureur militaire de district ? S'il
22 avait constaté la commission d'un crime, il pouvait tout à fait le faire
23 dans les plus brefs délais ?
24 R. Non. Non, il n'avait pas besoin d'aval, non.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais obtenir une précision du
26 témoin. N'avait-il absolument pas besoin de - attendez, il faut que je
27 vérifie le titre - de faire rapport donc au chef des services de sécurité
28 au sein du commandement du 3e Corps ?
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1 Je ne dis pas qu'il devait nécessairement "obtenir son aval," mais ne
2 devait-il pas l'informer que certaines choses s'étaient produites et "qu'il
3 avait envoyé un rapport au procureur."
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'un rapport était présenté, le chef du
5 service de sécurité militaire devait en être informé. C'était une
6 obligation.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
8 M. ROBSON : [interprétation] Passons au document D704, s'il vous plaît.
9 Q. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit là d'un document intitulé "Rapport
10 pour le mois d'août 1993", en date du
11 3 septembre 1993, émanant du 3e Corps, Bataillon de Police militaire au 3e
12 Corps, chef du service de Sécurité; est-ce bien exact ?
13 R. Oui. D'après son format, il s'agit d'un document qui implique que l'on
14 a rédigé un rapport concernant les activités du Bataillon de la Police
15 militaire.
16 M. ROBSON : [interprétation] Pouvons-nous voir la dernière page des
17 documents afin de voir qui en est l'auteur.
18 Q. Nous voyons votre nom sur ce document. Est-ce bien votre signature ?
19 R. Oui. C'est bien mon nom et ma signature.
20 M. ROBSON : [interprétation] Revenons maintenant à la première page des
21 deux documents, s'il vous plaît. Au bas de la page en anglais, s'il vous
22 plaît, en B/C/S c'est déjà bon.
23 Q. Nous voyons là un intitulé "3. Application des mesures prises par la
24 police militaire à l'encontre des membres de l'ABiH."
25 Conviendrez-vous avec moi que sous cette rubrique, vous donnez des
26 informations au chef du service de sécurité du 3e Corps concernant les
27 actions menées par le Bataillon de Police militaire ?
28 M. ROBSON : [interprétation] Pouvons-nous voir la deuxième page en anglais,
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1 s'il vous plaît.
2 Q. Vous expliquer le nombre de membres de l'ABiH dont l'identité a été
3 vérifiée, vous informez également le chef du service du nombre de personnes
4 emmenées en détention, vous parlez également de points de contrôle, de
5 barrages, du fait que des véhicules civils et militaires ont été arrêtés à
6 ces points de contrôle, n'est-ce
7 pas ?
8 M. ROBSON : [interprétation] Pouvons-nous voir la page suivante en B/C/S.
9 R. C'est exact. Il s'agit effectivement d'un rapport soumis par le
10 Bataillon de la Police militaire au chef du service de sécurité du 3e
11 Corps. Il s'agit de décrire les différents services, les différentes
12 mesures entreprises par le bataillon dans ces différents champs de
13 compétence pendant le mois écoulé.
14 M. ROBSON : [interprétation] Passons maintenant à la rubrique suivante 4 :
15 "Rapport concernant les infractions et rapports disciplinaires."
16 Q. Conviendrez-vous avec moi que nous pouvons y voir que 24 rapports
17 concernant des infractions ont été présentés par le Bataillon de Police
18 militaire au bureau du procureur militaire du district ?
19 R. Oui, c'est exact. On peut voir dans ce rapport qu'il s'agit de 24 chefs
20 d'accusation visant en tout 32 personnes.
21 Q. Au paragraphe suivant on peut y lire que, parmi ces rapports pénaux il
22 y avait deux rapports se rapportant à des crimes de guerre commis à
23 l'encontre de la population civile, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, c'est ce que nous pouvons lire dans ce rapport.
25 Q. Nous pouvons déduire de ce rapport qu'au mois d'août 1993, le Bataillon
26 de Police militaire déposait des rapports pénaux contre des membres de
27 l'ABiH. Parmi ces rapports pénaux, il y avait des rapports concernant des
28 crimes de guerre, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, c'est exact. Des rapports pénaux concernant des infractions se
2 rapportant à différentes personnes ainsi que des rapports concernant des
3 infractions du ressort des tribunaux militaires.
4 M. ROBSON : [interprétation] Pouvons-nous ranger ce document. J'aimerais
5 maintenant montrer un document similaire au témoin, E871.
6 Avant cela, je demanderais le versement de ce document.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document D704 est versé au dossier.
8 Une cote, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 877.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
11 M. ROBSON : [interprétation] Donc, E871.
12 En attendant que ce document apparaisse à l'écran, il s'agit d'un rapport
13 concernant les rapports pénaux et les demandes de procédure disciplinaire
14 déposées au mois de juillet 1995.
15 Q. Pouvez-vous nous confirmer, Monsieur Mujezinovic, que ce rapport est
16 daté du 28 juillet 1995, adressé du Bataillon de Police militaire au
17 service de sécurité du 3e Corps ?
18 R. Oui, d'après son format, il s'agit d'un rapport émanant du Bataillon de
19 Police militaire du 3e Corps et adressé au chef du service de sécurité du 3e
20 Corps.
21 M. ROBSON : [interprétation] Pouvons-nous voir la dernière page des deux
22 documents afin de voir qui en est l'auteur.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que veut dire au juste le témoin quand
24 il dit "avec le chef de la sécurité du 3e Corps" ? Je ne comprends pas bien
25 ce qu'il dit. Je ne vois pas comment le format du document peut inclure le
26 chef.
27 M. ROBSON : [interprétation]
28 Q. Monsieur Mujezinovic, pouvez-vous nous éclairer ? Je vous avais demandé
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1 : "Si vous pouviez nous confirmer que ce document avait été adressé au
2 service de sécurité militaire du 3e Corps ?"
3 M. ROBSON : [interprétation] Pourrions-nous revoir la première page afin de
4 préciser cela.
5 Q. Est-ce que vous pourriez répondre à la question posée par le président
6 ?
7 R. Oui. Il s'agit bien d'un rapport envoyé par le Bataillon de Police
8 militaire au chef du service de sécurité du 3e Corps.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voilà, qui est déjà plus logique. Il y
10 avait juste ce terme "with" en anglais qui semait la confusion.
11 M. ROBSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Passons maintenant à la dernière page du document dans les deux langues
13 afin de voir qui en est l'auteur.
14 Q. En B/C/S, nous voyons votre nom, Monsieur Mujezinovic. Est-ce que bien
15 votre signature ?
16 R. Oui, c'est bien mon nom et ma signature.
17 M. ROBSON : [interprétation] Pouvons-nous revenir à la première page, s'il
18 vous plaît, le premier paragraphe du document est celui qui m'intéresse.
19 Q. Nous y voyons qu'il est dit : "A la période entre le 1er juillet 1995 et
20 le 30 juillet 1995, le département des services du Bataillon de Police
21 militaire du 3e Corps a déposé devant le bureau du procureur compétent à
22 Zenica 27 rapports pénaux visant 31 personnes…"
23 Puis au deuxième paragraphe, on peut lire : "Pendant la même période, le
24 département des services du 3e Bataillon de Police militaire a déposé 21
25 demandes d'actions de mesure disciplinaire à l'encontre de 24 personnes."
26 Encore une fois, ce document nous montre que dans le courant du mois de
27 juillet 1995, le Bataillon de Police militaire déposait des rapports pénaux
28 auprès des bureaux du procureur compétents dans le district; est-ce bien
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1 exact ?
2 R. Oui, c'est exact. Conformément aux compétences qui revenaient à la
3 police militaire on peut y voir que des rapports concernant des infractions
4 ont été faits et également des demandes de mesures disciplinaires.
5 Q. Nous avons vu ces deux types de documents. Est-ce que ces rapports
6 étaient transmis chaque mois, rapports énonçant le nombre de rapports
7 pénaux qui avaient été présentés ?
8 R. Oui. Le Bataillon de Police militaire avait l'obligation de rédiger un
9 rapport mensuel concernant les procédures intentées, les plaintes au pénal
10 déposées ou aussi les demandes de mesures disciplinaires.
11 Q. Le document précédent concernait le mois d'août 1993. Il était question
12 de 24 rapports pénaux à l'encontre de 32 personnes. Ce document-ci du mois
13 de juillet 1995 mentionne 27 rapports pénaux à l'encontre de 31 personnes.
14 Est-ce que ces chiffres étaient caractéristiques de chaque mois ?
15 R. Il est difficile de donner un nombre moyen de plaintes déposées, cela
16 dépendait de la situation générale. En fonction de cette situation, le
17 nombre d'infractions pouvait augmenter. En principe, il y avait entre 30 et
18 40 plaintes déposées.
19 Q. Entre 30 et 40 plaintes par mois. Est-ce bien cela que vous nous dites
20 ?
21 R. Plus ou moins. Comme je l'ai dit, il est très difficile à la lumière de
22 toutes les circonstances à l'époque, notamment des situations qui étaient
23 en rapport étroit avec l'ambiance générale.
24 Q. Avant de passer à une autre question que celle des rapports pénaux, en
25 ce qui concerne la police militaire au sein d'une brigade, conviendrez-vous
26 avec moi qu'il serait erroné d'affirmer que la seule obligation de la
27 police militaire au niveau de la brigade était de réunir des informations
28 et de les transmettre à leur supérieur fonctionnel, l'assistant du
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1 commandant pour la sécurité.
2 R. Il ne s'agissait certainement pas là de leur seule obligation. Les
3 unités au sein de la police militaire avaient les mêmes obligations et
4 pouvoirs que les unités de police militaire d'un plus haut rang. La police
5 militaire devait également assurer physiquement la sécurité du commandement
6 de la brigade, devait effectuer des patrouilles et, par ailleurs,
7 rassembler des données concernant des infractions bien précises.
8 Q. Vous dites, il ne s'agissait certainement pas là de leur seule
9 obligation, ils avaient notamment l'obligation de déposer des rapports
10 pénaux, n'est-ce pas, s'ils découvraient qu'un crime avait été commis.
11 R. Oui, bien entendu. Cela faisait partie de leurs obligations.
12 Q. [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avaient-ils également l'obligation de
14 soumettre des rapports pénaux au procureur militaire lorsque des crimes
15 avaient été commis ?
16 LE TÉMOIN : [aucune réponse]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que vous opiner du chef. Pour
18 que l'on puisse consigner votre répondre au compte rendu, est-ce que vous
19 voudriez bien formuler une réponse à la question ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. L'unité de police militaire avait
21 également l'obligation de transmettre le rapport au bureau du procureur
22 compétent et en même temps fournir une copie de ce rapport à l'assistant du
23 chef de la sécurité de la brigade à laquelle il appartenait.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 M. ROBSON : [interprétation]
26 Q. En ce qui concerne la police militaire au sein d'une brigade, s'il
27 arrivait qu'un officier de la police militaire découvrait qu'une infraction
28 avait été commise et envoyait un rapport à son supérieur hiérarchique
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1 uniquement, donc l'assistant du chef de la sécurité, conviendrez-vous avec
2 moi que cela ne mettait pas fin à son obligation de mener une enquête, mais
3 qu'il lui incombait toujours de réunir des moyens de preuve puis de déposer
4 un rapport concernant l'infraction ?
5 R. C'est tout à fait exact. Il lui incombait encore de continuer à réunir
6 des éléments de preuve afin de compléter son rapport. Bien entendu, les
7 organes de la sécurité avaient besoin d'instructions émanant de personnes
8 compétentes si la situation le nécessitait.
9 Q. Merci. J'aimerais maintenant en venir plus précisément au service de
10 sécurité militaire.
11 J'aimerais vous montrer un autre document, le règlement opérationnel des
12 services de sécurité militaire des forces l'ABiH.
13 M. ROBSON : [interprétation] Il s'agit de la pièce 585.
14 Pourrions-nous voir la page suivante en B/C/S, s'il vous plaît.
15 Q. Nous voyons ici la page de garde. Est-ce que vous connaissiez ce
16 règlement, Monsieur Mujezinovic ?
17 R. Je ne suis pas expert en la matière. Cela concerne les procédures à
18 suivre par les services de sécurité militaire et non les règles régissant
19 la police militaire.
20 Q. Nous voyons que ce document est daté du mois de septembre 1992.
21 M. ROBSON : [interprétation] Madame et Monsieur le Juge, en fait ce
22 document n'est pas tout à fait identique à la version que j'ai moi.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Normalement nous essayons d'utiliser
24 la version dont nous disposons tous.
25 M. ROBSON : [interprétation] Oui, pardon. Voyons de nouveau la première
26 page.
27 Q. Nous voyons en haut du document que ce règlement a été rédigé et émane
28 de la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
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1 R. Je crois bien que oui, je le présume. Comme je l'ai dit, moi-même, je
2 n'appliquais pas ce règlement au quotidien.
3 M. ROBSON : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous examiner le paragraphe
4 27, à la page 7 en anglais, 10 en B/C/S.
5 Q. Au paragraphe 27, nous pouvons lire que : "Les officiers compétents du
6 service de sécurité militaire ont le droit et l'obligation de prendre les
7 mesures prescrites vis-à-vis de personnes, de groupes et d'organisations,"
8 et ainsi de suite.
9 Voyez-vous cette phrase, Monsieur Mujezinovic ?
10 R. Oui, je vous bien ce texte.
11 M. ROBSON : [interprétation] Si l'on peut maintenant étudier le paragraphe
12 31, à la page suivante en anglais, dans ce même contexte.
13 Q. Veuillez lire ce paragraphe. Conviendrez-vous avec moi qu'il y ait
14 prévu qu'afin de mener à bien les missions qui lui incombent, un officier
15 compétent du service de sécurité militaire est habilité à vérifier
16 l'identité des membres des forces armées ?
17 R. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est ce qui est stipulé par cette
18 règle.
19 M. ROBSON : [interprétation] Maintenant, passons au paragraphe 32, en B/C/S
20 parce qu'en anglais c'est sur la même page.
21 Q. Ici, il est stipulé que : "Lorsqu'il s'agit d'infractions pénales qui
22 relèvent de la compétence des tribunaux militaires et qui doivent être
23 poursuivies d'office, les officiers compétents peuvent arrêter un suspect
24 et l'emmener directement devant un juge d'instruction du tribunal militaire
25 ou l'unité du commandement militaire le plus proche."
26 Est-ce que vous voyez cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Et au paragraphe 33 il est stipulé que : "Un officier compétent du
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1 service de sécurité militaire et la police militaire sont habilités à
2 arrêter du personnel militaire, ou des personnes travaillant au sein des
3 forces armées si celles-ci ont été découvertes en train de perpétrer une
4 infraction pénale."
5 Conviendrez-vous avec moi que ces règles prévoient sans ambiguïté que tant
6 les membres du service de sécurité militaire que les membres de la police
7 militaire étaient habilités à arrêter des personnes, s'il semblait qu'une
8 infraction pénale avait été commise.
9 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
10 M. ROBSON : [interprétation] Toujours sous ce même thème, si nous prenons
11 le chapitre concernant la procédure pénale, à la page 9 en anglais et à la
12 page suivante en B/C/S. C'est le paragraphe 40 qui m'intéresse.
13 Q. Nous voyons ici l'intitulé "Le rôle du service de sécurité militaire
14 pour le cadre de poursuites pénales, nous y voyons lorsqu'il y a un soupçon
15 fondé qu'une infraction pénale qui est du ressort des tribunaux militaires
16 a été perpétrée, les officiers du service de sécurité militaire doivent
17 prendre toutes les mesures nécessaires afin de découvrir l'auteur de
18 l'infraction et faire tout ce qui est possible afin d'éviter que cet auteur
19 ne prenne la fuite ou ne se cache. Ils doivent également prendre des
20 mesures de conservation des éléments de preuve et rassembler toutes les
21 informations qui pourraient être utiles à la procédure pénale."
22 Nous vous avons demandé hier s'il y avait -- l'Accusation vous a demandé
23 s'il y avait un autre organe au sein de l'ABiH qui était compétent pour
24 mener une enquête concernant des infractions.
25 Etes-vous d'accord avec moi pour dire que d'après ces règles il est évident
26 que les membres du service de sécurité militaire avaient également le droit
27 et l'obligation de prendre des mesures pour enquêter sur les infractions et
28 tenter de les prévenir ?
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1 R. Hier, dans ma réponse, je parlais d'une unité spécialement organisée
2 dont la tâche principale était de mener ces activités notamment de réunir
3 des données. Le service de sécurité militaire avait davantage de
4 compétences que la police militaire, le service de Sécurité avait
5 l'obligation absolue de réunir toutes les données utiles et tous les
6 documents utiles et de les compiler dans un rapport pénal.
7 Dans ce cas, il pouvait avoir recours au service des membres de la police
8 militaire qui lui étaient subordonnés, il pouvait le faire mais il n'était
9 pas obligé de le faire. Il pouvait agir en collaboration avec les
10 différents organes des affaires intérieures mais n'était pas obligé de le
11 faire. Il n'était donc pas obligé d'avoir recours aux autres organes au
12 sein du service de Sécurité. L'avantage principal était de réunir des
13 informations et d'en faire rapport.
14 Q. Si nous passons maintenant au paragraphe 41, on peut y
15 lire : "Sur la base des informations réunies, les officiers du service de
16 sécurité militaire au sein de la brigade doivent présenter un rapport pénal
17 au bureau du procureur compétent."
18 Cela confirme ce que vous venez de dire, que les membres du service de
19 sécurité militaire avaient également l'obligation de faire un rapport pénal
20 ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 M. ROBSON : [interprétation] Enfin, avant d'en terminer avec ce document,
23 nous voyons au paragraphe 42 qu'il est stipulé - en fait c'est à la page
24 suivante en B/C/S.
25 Q. Est-ce que vous voulez bien étudier ce paragraphe. Conviendrez-vous
26 avec moi que l'on peut y lire même si l'auteur de l'infraction n'est pas
27 connu, l'officier du service de sécurité militaire est tout de même obligé
28 de faire rapport au procureur militaire compétent, donc un rapport visant
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1 une personne inconnue ?
2 R. Oui. Dans les cas dans lesquels il n'était pas possible de découvrir
3 l'identité de l'auteur d'une infraction pénale, l'enquêteur en l'espèce des
4 organes du service de sécurité devait faire un rapport visant une personne
5 non identifiée, en d'autres termes, indiquant que l'auteur n'avait pas été
6 découvert.
7 Q. Très bien. Je voudrais maintenant passer à une autre question, celle de
8 la discipline.
9 Je crois que vous nous avez dit hier, dans le cadre de votre
10 déposition, qu'il incombait au commandant d'une unité de prendre des
11 mesures disciplinaires à l'encontre des membres de son unité; est-ce bien
12 exact ?
13 R. Oui, il devait prononcer des mesures disciplinaires dans le cas de
14 violations spécifiques des règles se rapportant à la discipline militaire.
15 Q. Il s'ensuit que le commandant d'une unité ne pouvait pas prendre de
16 mesures disciplinaires à l'encontre des membres d'une autre unité. Cela
17 dit, dans de telles circonstances, le commandant qui se rend compte qu'un
18 problème disciplinaire existe, doit notifier le commandant de l'unité
19 responsable des soldats vis-à-vis desquels il faudrait prendre des mesures
20 disciplinaires; est-ce exact ?
21 R. Oui, c'est exact. Il n'est pas habileté à prendre des mesures
22 disciplinaires. C'est seulement le commandant supérieur dans le système de
23 commandement et de direction qui est habileté à le faire.
24 Q. Dans une telle situation où un commandant apprend l'existence des faits
25 qui nécessitent des mesures disciplinaires et que les personnes qui en sont
26 responsables ne sont pas ses subordonnées, alors le commandant devra
27 prendre les mesures nécessaires afin d'en informer le commandant, cet autre
28 commandant dont les subordonnés ont mené ces activités qui nécessitent que
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1 l'on prenne des mesures disciplinaires, n'est-ce pas ?
2 R. En principe, oui, il y a deux moyens d'agir. Tout d'abord, informer par
3 écrit le commandant d'une unité en lui disant que ses subordonnés ont
4 commis une infraction aux règles militaires, c'est-à-dire infraction
5 disciplinaire et de le laisser entreprendre les mesures nécessaires.
6 Autrement, il peut également mentionner dans son rapport, indiquer qu'il y
7 a eu des infractions commises par des membres d'une autre unité et laisser
8 aux autres le soin de prendre ces mesures disciplinaires.
9 Q. Bien.
10 M. ROBSON : [interprétation] Je vais maintenant vous présenter la
11 pièce P2099. C'est le document que nous avons déjà vu hier.
12 On m'informe que non, ce n'est pas le cas.
13 Q. Cet exemplaire n'est pas très clair, alors si vous avez du mal à lire
14 vous me le dites, s'il vous plaît. Pourriez-vous confirmer qu'il s'agit ici
15 d'un document émanant du 3e Corps du département de sécurité militaire du 3e
16 Corps du 23 mai 1995 ?
17 R. Non, il ne s'agit pas ici d'un document émanant du département de
18 service de sécurité militaire du 3e Corps, mais un document émanant du
19 Bataillon de Police militaire du 3e Corps.
20 Q. Vous avez raison.
21 M. ROBSON : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche la
22 deuxième page des deux versions, la B/C/S et l'anglaise pour qu'on puisse
23 voir qui en est l'auteur.
24 Q. Vous voyez que votre nom y est indiqué et la signature est bien la
25 vôtre ?
26 R. Oui.
27 Q. Bien.
28 M. ROBSON : [interprétation] Revenons maintenant à la première page.
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1 Q. Il est exact, n'est-ce pas, qu'il s'agit d'un document émanant de vous-
2 mêmes par lequel vous fournissez des informations au département de
3 sécurité militaire du 3e Corps.
4 Si l'on examine le texte, nous verrons qu'il est indiqué, "Conformément à
5 l'ordre du commandant du 3e Corps,
6 référence 03/1-217-943, en date du 23 mai 1995, les commandants des unités
7 sont tenus de répondre aux demandes pour engager des actions
8 disciplinaires.
9 "Après l'achèvement d'une procédure disciplinaire, l'unité originaire -- ou
10 plutôt le commandant de cette unité, doit informer le 3e Bataillon de la
11 Police militaire des mesures disciplinaires mentionnées et qui ont été
12 prises suite à la demande d'engager la responsabilité disciplinaire déposée
13 par le 3e Bataillon de la Police militaire."
14 Ensuite on peut voir dans le deuxième paragraphe que, "Le
15 3e Bataillon de Police militaire a jusqu'à cet instant envoyé 20 demandes
16 d'engager la responsabilité disciplinaire des membres des unités du 3e
17 Corps."
18 Pourriez-vous nous expliquer un peu ce document ? Est-il vrai qu'en fait ce
19 qui se passe ici, c'est la chose suivante : vous avez informé les
20 commandants de certaines unités qu'ils devaient prendre certaines mesures
21 disciplinaires à l'encontre de membres de leurs unités, n'est-ce pas ?
22 R. Oui. Conformément à l'ordre donné par le commandant du
23 3e Corps et conformément aux règles portant sur la discipline militaire
24 ainsi qu'aux règles d'engagement de la police militaire, dans la partie qui
25 concerne les compétences de la police militaire, le Bataillon de Police
26 militaire déposait les demandes d'ouvrir une procédure disciplinaire au
27 commandants de l'unité dont les membres ont commis une infraction.
28 Alors, les commandants de ces unités ont dû, conformément à l'ordre du
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1 commandant du corps, envoyer une information au Bataillon de Police
2 militaire concernant les mesures qu'ils avaient effectivement prises à
3 l'encontre de ces personnes concernées par les plaintes déposées par la
4 police militaire ou par les rapports déposés par la police militaire. C'est
5 ce qui est indiqué dans le document.
6 Q. On dirait, sur la base du document, qu'il y a eu des unités qui ne vous
7 avaient pas informé des mesures disciplinaires prises à l'encontre de leurs
8 membres. C'est ce qui est indiqué dans le paragraphe 3, et vous énumérez
9 ici ces unités, n'est-ce pas ?
10 R. Oui. J'énumère les unités et les auteurs des infractions.
11 Q. Bien.
12 M. ROBSON : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante en
13 anglais.
14 Q. On y voit qu'une des unités à laquelle vous avez envoyé la demande
15 d'engager les mesures disciplinaires ne vous a pas informé des mesures
16 prises suite à cette demande. Sous le numéro 5, on voit qu'il est mentionné
17 "Escadron El Moudjahidir" ou El Moudjahidine ?
18 R. Oui.
19 Q. Bien. Puis, il paraît que le commandant avait été informé qu'il fallait
20 prendre des mesures disciplinaires à l'encontre d'un certain "Emir
21 Imamovic", n'est-ce pas ?
22 R. Oui. Il a été informé qu'il fallait le faire par une plainte
23 disciplinaire déposée, conformément aux instructions données par le
24 commandant du corps.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cette personne qui se
26 trouvait au Détachement El Moudjahid était censée prendre des mesures
27 disciplinaires à l'encontre de Emir Imamovic ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 M. ROBSON : [interprétation]
3 Q. Bien. Peut-on tirer de ce document la conclusion suivante, le document
4 datant de mai 1995, que le commandant du Détachement El Moudjahid n'avait
5 pas exécuté l'ordre du commandant du 3e Corps selon lequel il devait
6 prendre des mesures disciplinaires et en informer le Bataillon de Police
7 militaire ?
8 R. Ce que je peux dire sur la base de ce document c'est qu'il n'a pas
9 informé le Bataillon de la Police militaire de mesures prises, ce qui ne
10 signifie pas nécessairement qu'il n'avait pris aucune mesure. Il en a peut-
11 être pris quelques-unes.
12 Q. Bien. Emir Imamovic - et on voit que ce document est envoyé le 22 mai
13 1995. Essayons de retenir ce nom, Emir Imamovic.
14 M. ROBSON : [interprétation] Nous demandons le versement du document P2742
15 au dossier.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé. Une cote, s'il
17 vous plaît.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] 878.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
20 M. ROBSON : [interprétation] 2472. Madame et Monsieur le Juge, j'ai
21 l'impression qu'il ne s'agit pas du bon document.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parce que dans le compte rendu on voit
23 deux numéros différents. Lequel vous voulez ?
24 M. ROBSON : [interprétation] 2472.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 2472.
26 M. ROBSON : [interprétation] Bien. C'est le bon document maintenant.
27 Q. Alors, Monsieur Mujezinovic, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un
28 document adressé au commandant du Détachement El Moudjahid du
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1 2 août 1995 émanant du Bataillon de Police militaire du 3e Corps.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Examinons d'abord la dernière page
3 pour établir qui en est l'auteur.
4 M. ROBSON : [interprétation] Oui
5 Q. On voit votre nom sur ce document. Il s'agit bien de votre signature
6 aussi ?
7 R. Oui.
8 Q. Bien.
9 M. ROBSON : [interprétation] On peut revenir à la première page.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Mais pourriez-vous d'abord
11 demander qui a signé à gauche ?
12 M. ROBSON : [interprétation] Oui.
13 Q. Pourriez-vous répondre, s'il vous plaît, à cette question ?
14 R. C'est le chef du département de services, Samir Saric.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pensez au département des
16 services de Sécurité quand vous dites ça ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je pense que c'est le département des
18 services du Bataillon de Police militaire dont j'étais le commandant.
19 M. ROBSON : [aucune interprétation]
20 Mme LE JUGE LATTANZI : Que prouvait cette signature à gauche sur ce
21 document ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est-à-dire que le texte a été autorisé,
23 parce qu'en réalité c'est à l'échelon inférieur que le texte a été rédigé.
24 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.
25 M. ROBSON : [interprétation]
26 Q. Veuillez examiner le premier paragraphe de ce document, le moment où il
27 sera affiché, s'il vous plaît.
28 Est-il vrai qu'il s'agit d'un document que vous avez envoyé au
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1 commandant du Détachement El Moudjahid dans lequel vous faites référence à
2 l'ordre du commandant du 3e Corps du 23 mai 1995. Par ce document, vous
3 demandez d'engager une procédure disciplinaire ?
4 R. Oui, c'est exact, conformément à l'exécution de l'ordre du commandant
5 et conformément aux règles militaires.
6 Q. Bien. Pouvons-nous voir qui fait l'objet de ces procédures. On voit que
7 c'est Emir Imamovic, c'est-à-dire la même personne que celle mentionnée
8 dans le document précédent.
9 Est-il vrai qu'au moment où vous avez adressé cette demande au Détachement
10 El Moudjahid en mai 1995, que vous l'avez fait parce qu'il n'avait pas
11 répondu à la demande du commandant du mai 1995, c'est-à-dire une demande
12 effectuée deux mois avant ces événements ?
13 R. Oui.
14 Q. Pourriez-vous vous souvenir maintenant si le Détachement El Moudjahid a
15 jamais réagi à cette lettre que vous leur avez envoyée ?
16 R. Je ne m'en souviens pas.
17 M. ROBSON : [interprétation] Bien. Je demande le versement de ce document
18 au dossier. Je pense que le moment est bon pour la pause.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Le document sera versé au
20 dossier. Je demande une cote s'il vous plaît.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] 879.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 Nous allons faire une pause et reprendre à onze heures moins le quart.
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.
25 --- L'audience est reprise à 10 heures 45.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Maître Robson.
27 M. ROBSON : [interprétation]
28 Q. Monsieur Mujezinovic, avant la pause nous avons parlé des mesures
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1 disciplinaires. Toujours à ce même sujet, j'aimerais vous demander
2 d'examiner la pièce 867.
3 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du document
4 que nous avons déjà vu hier qui est intitulé : "Le statut et le rôle des
5 services de sécurité militaire et des organes de la police militaire dans
6 les questions relatives à la discipline."
7 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous confirmer qu'il s'agit d'un document
8 en date du 2 novembre 1995 ?
9 R. [aucune réponse]
10 M. ROBSON : [interprétation] Bien, examinons cette page tout d'abord.
11 Q. Est-il vrai qu'on voit votre nom dans la partie inférieure du document
12 ?
13 R. Oui, on voit mon nom et ma signature.
14 Q. En répondant à une question hier relative à ce document, vous nous avez
15 dit qu'il s'agissait d'une lettre de couverture et qu'il y avait un
16 document qui a été attaché à cette lettre envoyé à plusieurs unités.
17 Le document joint à cette lettre, était intitulée : "Le document de
18 l'administration chargée de la sécurité militaire portant sur les activités
19 du service de sécurité militaire et les organes de la police militaire dans
20 le domaine des mesures disciplinaires.
21 Vous souvenez-vous que nous avons déjà parlé de ce document ? Vous
22 souvenez-vous de nous avoir expliqué quel était l'objectif recherché par
23 l'envoi de ce document à ces unités ?
24 R. Oui, je m'en souviens. L'objectif en était d'expliquer les procédures
25 et les activités entreprises par la police militaire dans le domaine des
26 mesures disciplinaires au sein de l'ABiH.
27 Q. Bien. Si l'on examine la liste en bas de la page qui énumère les
28 destinataires, seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'on n'y voit pas
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1 le Détachement El Moudjahid, c'est-à-dire que le document n'a pas été
2 envoyé au Détachement El Moudjahid ?
3 R. C'est exact. Je ne vois pas le Détachement El Moudjahid parmi les
4 destinataires.
5 Q. Bien. Y a-t-il une raison particulière dont vous seriez au courant pour
6 laquelle ce document n'a pas été envoyé au Détachement El Moudjahid ?
7 R. Non.
8 M. ROBSON : [interprétation] Bien. Nos pouvons ranger maintenant ce
9 document. Je souhaite maintenant aborder le thème du Détachement El
10 Moudjahid.
11 Q. Monsieur Mujezinovic, on vous a posé plusieurs questions au sujet du
12 Détachement El Moudjahid hier. On vous a demandé, entre autres choses, si
13 le détachement disposait d'un organe de sécurité. N'est-il pas vrai que
14 vous ne connaissiez pas la structure du Détachement El Moudjahid ?
15 R. Oui, c'est exact. Je ne connaissais pas la structure du Détachement El
16 Moudjahid.
17 Q. Bien. Pourriez-vous confirmer que le Détachement El Moudjahid ne
18 rendait pas compte au service de sécurité militaire du 3e Corps ou à
19 l'autre unité de l'ABiH, quelle qu'elle soit.
20 R. Cela je ne peux pas le confirmer. Tout simplement parce que je n'avais
21 à ma disposition aucune information, aucun document au sujet des relations
22 avec eux ou une autre structure.
23 Q. Bien. Si le Détachement El Moudjahid était une unité régulière de
24 l'ABiH qui faisait partie du système de commandement de direction, alors
25 dans ce cas-là le Détachement El Moudjahid devait transmettre un rapport
26 quotidien au sujet des questions portant sur la sécurité, n'est-ce pas ?
27 R. Ecoutez, je ne connais pas ces questions relatives à l'échange
28 d'informations, de courriers et des obligations qui existent concernant la
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1 coopération entre les organes de sécurité au sein du système de la chaîne
2 du commandement de direction. Je ne peux pas répondre à votre question.
3 Q. Bien. J'ai encore deux documents qui concernent la même question.
4 M. ROBSON : [interprétation] D'abord la pièce 873. Nous l'avons déjà vue
5 hier. Il s'agit d'un rapport quotidien dont l'auteur est Monsieur
6 Mujezinovic, en date du 29 août 1995.
7 Examinons rapidement la dernière page de ce document. C'est bien le
8 document en question.
9 Q. Pourriez-vous confirmer, s'il vous plaît, qu'il s'agit bien de votre
10 nom et de votre signature en bas de cette page.
11 R. Oui, c'est bien le cas.
12 M. ROBSON : [interprétation] J'aimerais qu'on examine ensemble, la page 9
13 de la version anglaise, soyez patient, s'il vous plaît. Cela correspond, si
14 je ne me trompe, à la page 4 en B/C/S.
15 Q. Voyez-vous une rubrique intitulée : "Engagement des unités de la police
16 militaire au jour du rapport" ?
17 R. Oui, je vois cela.
18 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que dans le cadre de ce rapport
19 quotidien, en date du 29 août 1995, vous fournissez des informations
20 portant sur les missions données au Bataillon de Police militaire ce jour-
21 là.
22 R. Oui, c'est exact. Dans ce rapport, on voit quelles sont les activités
23 entreprises par le Bataillon de Police militaire le jour de ce rapport.
24 M. ROBSON : [interprétation] C'est bien. Passons à la page suivante.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il une raison pour laquelle les
26 chiffres ici ont été barrés, certains numéros ont été barrés.
27 M. ROBSON : [interprétation]
28 Q. Pourriez-vous répondre à cette question.
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1 R. Tout d'abord, une précision si possible auquel numéro ou auquel chiffre
2 vous référez-vous, s'il vous plaît ?
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On voit ici, par exemple, le service
4 de permanence 7, puis barré et inscrit 5; puis le service de sécurité 57,
5 barré 26 [comme interprété].
6 Si vous examinez bien l'original en B/C/S, vous verrez qu'il y a des
7 numéros barrés et des choses, des annotations manuscrites apportées à ce
8 document et cela me fait remarquer que la traduction en B/C/S n'est pas une
9 traduction fidèle de l'original. La traduction en anglais n'est pas une
10 traduction fidèle de l'original en B/C/S, donc c'est ce que je souhaite
11 vous dire et la Chambre ne sera pas très encline à accepter cette pièce, de
12 la verser au dossier avec une telle traduction.
13 M. ROBSON : [interprétation] Mais le Procureur a déjà demandé son versement
14 hier et cela a été fait.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, je pense que ça devrait être
16 changé. On va voir ce qu'on peut faire. De toute façon, Monsieur, pourriez-
17 vous nous expliquer pourquoi ces numéros sont barrés ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose qu'il s'agit d'un rapport modèle ou
19 un peu comme une sorte de formulaire, qu'on avait repris le rapport de la
20 veille, et on a ensuite changé ces numéros. Donc on a barré les chiffres
21 qui se rapportaient à la veille, ensuite on a inscrit à la main les
22 chiffres qui correspondaient à la date du rapport, du nouveau rapport.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, vous pouvez poursuivre.
24 M. ROBSON : [interprétation] Maintenant la page suivante de la version
25 anglaise. La version B/C/S peut rester telle quelle.
26 Q. Monsieur Mujezinovic, voyez-vous la rubrique intitulée : "Le contrôle
27 des entrées et des sorties à la réception."
28 Voyez-vous ce passage ? Au milieu de la page.
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1 R. Oui.
2 Q. Un peu plus bas, on voit une liste, on peut observer la présence de
3 certaines unités. Est-ce que j'ai raison de dire que ce qu'on voit ici
4 c'est en fait une liste de sites où le Bataillon de Police militaire a
5 effectué des contrôles d'identité le 29 août 1995.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai un problème ici. Dans le titre,
7 on voit que "les personnes suivantes ont subi un contrôle d'identité,"
8 alors que vous dites qu'il s'agit "d'une liste des endroits où les
9 contrôles ont été effectués." Pourriez-vous nous préciser cela.
10 M. ROBSON : [interprétation] Je vais le faire.
11 Q. Pourriez-vous nous lire en B/C/S le deuxième titre que l'on voit dans
12 le document en B/C/S qui commence par : "A travers."
13 R. Au service de réception ou à la réception, les personnes suivantes ont
14 fait l'objet d'un contrôle d'identité." Ensuite, on voit ici qu'il s'agit
15 des réceptions des unités des endroits où les unités sont cantonnées, par
16 exemple, les unités de la police militaire, des brigades, et cetera, et
17 cetera.
18 Par exemple, le deuxième poste de commandement du 3e Corps, il y a eu 80
19 contrôles d'identité. Par exemple, ensuite, à Zening il n'y a pas eu de
20 contrôle d'identité. Ensuite, à la maison de correction KP Dom, 17
21 personnes ont fait l'objet de contrôle d'identité, et cetera, et cetera;
22 l'hôtel Rudar, 12 personnes.
23 Q. Bien. En fait tous ces endroits, tous ces sites sont des lieux où se
24 trouvaient des unités subordonnées, des unités du
25 3e Corps ?
26 R. Oui.
27 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que dans cette liste --
28 M. ROBSON : [interprétation] -- et j'aimerais que l'on voit le bas de la
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1 liste, en tout cas, sur l'anglais, s'il vous plaît.
2 Q. -- dans cette liste donc on voit qu'aucun contrôle d'identité n'a été
3 fait de quelconque position occupée par le Détachement El Moudjahidines,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Il n'y a pas d'endroits qui sont mentionnés dans ce rapport où se
6 trouvait le Détachement El Moudjahid.
7 M. ROBSON : [interprétation] Voyons la page suivante en anglais de façon à
8 ce que les Juges de la Chambre puissent examiner toute la liste.
9 J'aimerais que l'on voie maintenant la pièce 874, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood, pourquoi la version en
11 anglais n'est-elle pas identique à la version en B/C/S, s'il vous plaît ?
12 M. WOOD : [interprétation] Monsieur le Président, on vient de m'informer
13 que nous allions demander une révision de la traduction en anglais et nous
14 vous la présenterons dès qu'elle sera faite.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question est la suivante : pourquoi
16 la traduction ne correspondait-elle, la première traduction, pourquoi ne
17 correspondait-elle pas à l'original ?
18 M. WOOD : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire, Monsieur le
19 Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que souhaitez-vous que nous fassions
21 de cette pièce ?
22 M. WOOD : [interprétation] Bien, je crois qu'elle a déjà été versée au
23 dossier. Comme je le dis, l'Accusation vous présentera une traduction
24 révisée, puisque je vois qu'ici il est écrit "Draft translation," projet de
25 traduction. Et nous vous soumettrons le texte final dès qu'il sera prêt.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
27 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai une autre question au Procureur.
28 Je voudrais savoir si hier on a visionné ces pages avec ces numéros ou on
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1 en a visionné d'autres.
2 M. WOOD : [interprétation] J'ai attiré l'attention du témoin sur d'autres
3 pages de ce document.
4 Mme LE JUGE LATTANZI : Alors, ça signifie que la prochaine fois, quand tout
5 un document est demandé pour l'admission, on devra avoir tout le document
6 et contrôlé si les versions coïncident.
7 Merci.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame le Juge.
9 Oui, Monsieur Robson.
10 M. ROBSON : [interprétation] J'ai demandé à ce que l'on passe à la pièce
11 874. Il se peut que ce soit un document sous pli scellé.
12 Je ne vais pas aborder quoi que ce soit qui soit confidentiel, mais si vous
13 le souhaitez nous pourrons passer en audience à huis clos partiel, bien
14 sûr.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi.
16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez passer en audience à huis
18 clos partiel ? Je ne sais pas quelles questions vous allez poser.
19 M. ROBSON : [interprétation] Je ne vais rien aborder de confidentiel, mais
20 je vois que le greffier a quelques préoccupations par rapport à cela, alors
21 je propose que nous passions en audience à huis clos partiel.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, d'accord.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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28 [Audience publique]
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1 M. ROBSON : [interprétation] La pièce 876.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous sommes en audience publique ?
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
5 Allez-y, Maître Robson.
6 M. ROBSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'attendais
7 simplement que le document apparaisse à l'écran.
8 Le document est bon en ce qui concerne l'anglais, mais pour ce qui est du
9 B/C/S, peut-être que c'est la page suivante.
10 Q. Monsieur Mujezinovic, nous avons déjà vu ce document hier. Il porte la
11 date du 19 octobre 1995, et il est intitulé : "Remise des membres de la
12 'VRS' détenus par le Détachement El Moudjahid ou El Moudjahidine." Voyez-
13 vous ce titre ?
14 R. Oui.
15 M. ROBSON : [interprétation] J'aimerais que l'on voit le bas de la version
16 anglaise.
17 Q. On voit que l'une des personnes citée ici c'est Zakir Alispahic, une
18 des personnes qui a reçu le document, un des destinataires.
19 R. Oui, en effet.
20 Q. C'est un document du Bataillon de la Police militaire du
21 3e Corps. Voici ce qui est dit dans le premier paragraphe : "Le
22 29 septembre 1995, en application d'un accord avec l'organe de sécurité du
23 Détachement El Moudjahidine, le 3e Bataillon de la Police militaire a
24 récupéré dix membres de la 'VRS'."
25 Voyez-vous cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Bien. Ce document parle d'un accord. Si le Détachement El Moudjahidine
28 avait en effet un organe de sécurité qui était bien établi et qui suivait
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1 la filière professionnelle, filière de commandement dans le domaine de
2 sécurité au sein de l'ABiH, seriez-vous d'accord avec moi pour reconnaître
3 qu'un accord n'aurait pas été nécessaire ?
4 R. Bien, au sein d'une filière de commandement et de direction, en bonne
5 et due forme, il y a des ordres, pas des accords.
6 Q. D'accord. Si ce Détachement El Moudjahidine avait véritablement sa
7 place au sein du système de commandement et de direction, bien, il aurait
8 suffi que le commandement supérieur ordonne au Détachement El Moudjahidine
9 de remettre ces détenus serbes, n'est-ce pas ?
10 R. En effet.
11 Q. Ce document tend à indiquer qu'il y a eu un processus de négociations.
12 Confirmerez-vous avec moi que ce document suggère que le lien entre le
13 Détachement El Moudjahidine et le Bataillon de la Police militaire du 3e
14 Corps était un lien de coopération et non un lien de subordination ?
15 R. Un détachement ou un Bataillon de Police militaire ne pouvait pas se
16 trouver dans un lieu de subordination. Si le commandement du corps avait
17 donné un ordre aux Moudjahidines ou au Bataillon de la Police militaire, le
18 document aurait dû dire : "En application de l'ordre émanant du 3e Corps.
19 La remise des détenus s'est faite," et cetera. Le Bataillon de la Police
20 militaire ne pouvait pas formuler d'ordres à quelque détachement que ce
21 soit, mais en revanche le commandement du corps pouvait le faire.
22 Q. Très bien. A partir du document --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, j'aimerais bien
24 comprendre sa réponse.
25 M. ROBSON : [interprétation] Oui, j'allais approfondir moi-même, mais
26 n'hésitez pas si vous le souhaitez après ma question.
27 Q. Monsieur, le Bataillon de Police militaire ne pouvait pas donner
28 d'ordres au Détachement El Moudjahid, c'est tout à fait clair.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce n'est pas clair pour moi.
2 M. ROBSON : [interprétation]
3 Q. Monsieur Mujezinovic, pourriez-vous préciser la réponse que vous venez
4 de donner, à moins que --
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'abord, permettez-moi de poser la
6 question au témoin que je souhaitais lui poser tout à l'heure pour réagir à
7 sa première réponse.
8 Vous avez dit : "Tout détachement ou Bataillon de Police militaire n'aurait
9 pas pu se trouver dans un lieu de subordination." Dois-je comprendre par là
10 que votre Bataillon de Police militaire ne présentait pas ce lien de
11 subordination au sein de l'armée ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous savez lire en anglais ? Voyez-
14 vous la réponse qui se trouve en ligne 18 de la
15 page 43.
16 Vous auriez dit, en tout cas, c'est ce qui apparaît au compte rendu :
17 "Tout détachement ou Bataillon de Police militaire ne pouvait pas se
18 trouver dans un lien de subordination." Ce qui suggérerait que votre unité
19 non plus ne jouissait pas d'un tel lien.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai peut-être pas été assez précis.
21 Le Bataillon de Police militaire au sein de la structure de l'ABiH ne
22 pouvait pas donner d'ordre à quelque autre formation que ce soit qui se
23 trouvait aussi dans l'ABiH. Ordre l'invitant à prendre certaines mesures.
24 En fait, la filière était verticale. Il y avait cette ligne entre le
25 commandant du corps et le Bataillon de la Police militaire, ensuite vers
26 d'autres unités du corps également.
27 Je vous parle de la situation que j'ai connue au moment où j'ai été
28 commandant du bataillon. Je ne pouvais pas donner d'ordre à qui que ce soit
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1 d'autre dans le système, si ce n'est à mes subordonnés directs afin que
2 ceux-ci prennent certaines mesures, le cas échéant.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ai-je bien compris ? Le Bataillon
4 de la Police militaire se trouvait dans un lien de subordination
5 particulier au sein de l'ABiH ?
6 R. Oui, oui.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Ceci corrige cette partie du
8 compte rendu.
9 Veuillez poursuivre, Monsieur Robson.
10 M. ROBSON : [interprétation]
11 Q. Ce document ne montre pas qu'une unité supérieure avait ordonné aux
12 Moudjahidines de remettre ces détenus serbes. Ici, on parle plutôt d'un
13 processus ayant abouti à un accord.
14 Si j'ai bien compris ce que vous avez dit plus tôt dans le cadre de votre
15 déposition, si le Détachement El Moudjahid avait été dûment placé au sein
16 de ce système de commandement et de direction, on aurait pu s'attendre à
17 lire dans le document : En application de l'ordre émanant de l'unité
18 supérieur, le Détachement El Moudjahid a été ordonné de remettre les
19 détenus serbes; est-ce bien exact ?
20 R. Oui, c'est exact. S'il avait eu l'ordre, en haut du document, M.
21 Alispahic aurait dit que les choses s'étaient faites en application d'un
22 ordre et non pas en application d'un accord.
23 Q. Bien. Puisque nous en sommes à ce document --
24 Mme LE JUGE LATTANZI : Je suis encore confuse.
25 J'avais compris de la réponse, Monsieur le Témoin, que vous avez
26 donnée au Président de la Chambre, que le 3e Bataillon de la Police
27 militaire ne pouvait pas donner l'ordre au Détachement El Moudjahid.
28 L'ordre devait être donné du commandant du 3e Corps. Ai-je bien compris ?
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1 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
2 Mme LE JUGE LATTANZI : Dans les relations entre l'organe de sécurité du
3 Détachement El Moudjahid et le 3e Bataillon de la Police militaire, c'est
4 normal qu'il y ait un accord ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Des discussions et des accords, oui.
6 Mme LE JUGE LATTANZI : Est-ce qu'on peut répéter la réponse du témoin, s'il
7 vous plaît ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, l'organe de sécurité et le Bataillon de
9 Police militaire discutaient de certaines activités et parvenaient à un
10 accord à ce propos.
11 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Robson, il va vous falloir
13 encore combien de temps ?
14 M. ROBSON : [interprétation] 10 à 15 minutes, je pense.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes prêt des deux heures.
16 L'Accusation a pris une heure 20.
17 M. ROBSON : [interprétation] Je serai le plus bref possible.
18 Q. Monsieur Mujezinovic, précisions la chose.
19 Laissons de côté le Détachement El Moudjahid et parlons d'un autre
20 détachement relevant du 3e Corps. C'est une hypothèse que j'explore avec
21 vous. L'autre détachement aurait également un organe de sécurité. Il est
22 vrai, n'est-ce pas, qu'au travers de cette filière professionnelle, comme
23 nous l'avons appelée, le service de sécurité militaire du 3e Corps serait
24 habilité à donner des ordres à l'organe de sécurité de cet autre
25 détachement afin que certaines actions soient entreprises ?
26 R. Oui.
27 Q. Il n'y aurait pas de processus de discussion ou d'accord entre le
28 service de sécurité militaire du 3e Corps et l'organe de sécurité de cet
Page 6103
1 autre détachement ?
2 R. Non, en effet. Le service de sécurité militaire est un organe supérieur
3 et peut délivrer un ordre à l'organe de sécurité de cette unité ou au
4 Bataillon de la Police militaire.
5 Q. D'après ce que vous venez de dire, le service de sécurité militaire
6 pourrait tout à fait donner un ordre. Or dans ce document, on parle d'El
7 Moudjahid. Il n'y a pas d'ordre qui a été donné au Détachement El
8 Moudjahid, n'est ce pas ? Vous êtes d'accord, c'est un peu inhabituel ?
9 Mme LE JUGE LATTANZI : Je m'excuse mais j'ai toujours des problèmes.
10 On ne peut pas passer d'une relation entre deux institutions d'un côté, une
11 unité, et de l'autre le Bataillon de Police militaire au rapport entre deux
12 autres institutions. L'unité et le service de sécurité militaire les deux
13 institutions du rapport sont différentes. Alors, s'il vous plaît, Monsieur
14 Robson, pour que la Chambre ne soit pas confuse, est-ce que vous pourriez
15 poser les questions en restant dans les mêmes relations, au même niveau,
16 s'il vous plaît ?
17 Et si je n'ai pas été trop claire, ici on ne parle pas du service de
18 sécurité militaire, mais on parle du Bataillon de Police militaire, alors
19 restons dans le cadre des mêmes relations.
20 M. ROBSON : [interprétation] Madame le Juge, en réalité je faisais
21 référence à la dernière réponse qu'a donnée le témoin. Il a dit que : "Le
22 service de Sécurité militaire du 3e Corps pouvait donner un ordre au
23 travers de cette filière de professionnels à l'organe de sécurité au sein
24 du détachement subordonné." En tout cas, c'est ce que j'ai compris qu'il
25 nous disait.
26 Ce que je lui demandais, c'est la chose suivante : si le Détachement El
27 Moudjahid était bien placé, s'il avait sa place dans le système
28 hiérarchique, disons, du 3e Corps, en dessous de celui-ci, de même le
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1 service de sécurité militaire du 3e Corps aurait dû donner un ordre
2 directement à l'organe de sécurité du Détachement El Moudjahidine.
3 C'est ce que j'essaie d'obtenir comme clarification auprès du témoin.
4 Mme LE JUGE LATTANZI : Je ne suis pas d'accord que vous n'ayez pas fait le
5 passage à un autre organe. Donc si vous permettez, Monsieur Robson,
6 maintenant je vais demander au témoin.
7 Alors, M. Robson est passé, il a dit de façon hypothétique au rapport entre
8 une unité et le service de sécurité militaire. Et je peux bien comprendre
9 et sur la base de votre témoignage, il me paraît qu'il puisse résulter très
10 clair que l'organe de sécurité militaire de l'unité, y compris le
11 détachement est subordonné à l'organe de sécurité militaire posé au plus
12 haut niveau. Cela j'ai bien compris.
13 Mais mon problème c'est qu'ici, dans ce document, on parle d'une autre
14 relation entre une unité, en particulier le Détachement El Moudjahidine et
15 le Bataillon de Police militaire. Donc je voudrais savoir en ce qui
16 concerne l'hypothèse que Me Robson posait, en ce qui concerne une autre
17 unité, pas le Détachement El Moudjahidine, une autre unité de l'armée, de
18 votre armée, si l'unité posait l'organe de sécurité de l'unité, pouvait
19 recevoir un ordre du Bataillon de la Police militaire ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
21 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.
22 M. ROBSON : [interprétation]
23 Q. Monsieur Mujezinovic, si je peux vous reposer la question. Ce document
24 fait état d'un organe de sécurité du Détachement El Moudjahid. Vous nous
25 avez dit que le service de sécurité militaire du 3e Corps était habilité à
26 donner des ordres directs aux unités subordonnées par le biais de la
27 filière hiérarchique ou professionnelle.
28 J'aimerais savoir, si le Détachement El Moudjahid avait joué le rôle d'une
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1 unité ordinaire de l'ABiH, avait fonctionné comme tel, est-ce que le
2 service de sécurité militaire et son organe auraient pu donner des ordres à
3 l'organe de sécurité du Détachement El Moudjahid en leur rejoignant de leur
4 remettre ces détenus.
5 R. Oui, l'organe de sécurité du 3e Corps pouvait, par le système de
6 commandement et de direction, donner un ordre à l'organe de sécurité du
7 détachement leur enjoignant de remettre les prisonniers de guerre.
8 Q. Dans une telle situation, il n'était pas nécessaire qu'il y ait un
9 accord; est-ce bien exact ?
10 R. Un accord au sein du système de commandement et de direction d'une
11 armée, non cela ne devrait pas être le cas.
12 Q. J'aurais encore une brève question se rapportant à ce document qui
13 décrit le transfert de prisonniers de la VRS. Une remise ou un transfert
14 qui a eu lieu le 29 septembre 1995.
15 Pouvez-vous nous expliquer pourquoi le document est daté du
16 19 octobre 1995 ? Aurais-je raison de dire que l'on pourrait s'attendre à
17 ce qu'un document se rapportant à un tel transfert soit sans signé au
18 moment même, c'est-à-dire le même jour que le transfert a eu lieu.
19 R. Une liste de toutes les personnes transférées devrait en effet
20 accompagner la remise ou le transfert. Je ne peux pas faire d'observation
21 concernant cette divergence de dates. Je n'en sais rien.
22 Q. Etait-il habituel qu'un document décrivant la remise soit rédigé le
23 jour même du transfert ou de la remise ?
24 R. Oui, c'était la procédure ordinaire.
25 Q. Nous aurions pu nous attendre à ce que ce document soit daté du 29
26 septembre 1995, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Avez-vous connaissance de situations dans lesquelles les membres de la
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1 police militaire retournaient ultérieurement à l'endroit où un tel
2 transfert avait eu lieu et signe un document de transfert ou de remise de
3 prisonniers rétrospectifs ?
4 R. Non, je ne me souviens pas de telles circonstances.
5 M. ROBSON : [interprétation] Très bien. Passons à une autre question. Je
6 vais essayer d'être aussi succinct que possible.
7 Q. Conviendrez-vous avec moi que pendant la guerre en Bosnie centrale, il
8 y avait bon nombre d'hommes de pays autres que la Bosnie-Herzégovine, par
9 exemple, des pays d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, de la Turquie, entre
10 autres ?
11 R. Oui, je suis d'accord.
12 Q. Etait-il fréquent que l'on se réfère à ces hommes par un nom collectif,
13 celui d'"Arabes" ?
14 R. C'était un terme fréquemment utilisé par différentes personnes parce
15 qu'ils se ressemblaient plus ou moins physiquement.
16 Q. Certains de ces étrangers travaillaient en Bosnie centrale pour des
17 organisations humanitaires et d'autres organisations aussi, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact. En Bosnie centrale, plusieurs organisations étaient
19 présentes et un certain nombre de ressortissants étrangers travaillaient
20 pour ces organisations.
21 Q. Conviendrez-vous avec moi qu'outre le Détachement El Moudjahid il y
22 avait d'autres groupes de Moudjahidines présents en Bosnie centrale ?
23 R. Autant que je m'en souvienne, c'était effectivement le cas.
24 Q. Est-ce que vous vous souvenez où était situé ou basé l'un ou l'autre de
25 ces autres groupes de Moudjahidines ?
26 R. Je n'ai pas de détails précis à ce sujet puisque je ne m'y trouvais
27 pas, mais j'ai entendu parler de Travnik, proche de l'endroit où se
28 trouvait le 7e Corps, j'ai entendu qu'il y avait certains groupes là-bas.
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1 Q. Est-il exact de dire qu'à l'occasion, si une personne rapportait à la
2 police civile qu'une infraction avait été commise par un Arabe, la police
3 civile acclamait simplement que l'infraction avait été commise par un
4 membre du Détachement El Moudjahid sans d'autres vérifications ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood.
6 M. WOOD : [interprétation] Monsieur le Président, je fais une objection.
7 Monsieur Robson pose au témoin une question au sujet de laquelle il n'a
8 aucune compétence particulière. Il lui pose une question concernant la
9 police civile, comment se comporterait la police civile si elle découvrait
10 quelque chose, comment elle ferait son rapport, mais ce témoin est un
11 officier de la police militaire donc je ne crois pas qu'il ait de
12 connaissances directes à ce sujet, et je ne crois pas que la réponse qu'il
13 pourrait donner serait pertinente.
14 M. ROBSON : [interprétation] J'aimerais préciser. Je ne demanderai pas au
15 témoin de formuler des hypothèses. Je lui demande de fonder sa réponse sur
16 ses connaissances.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je crois, en effet, que vous lui
18 posez une question de type conjectural.
19 M. ROBSON : [interprétation] Très bien.
20 Q. En tant que commandant du Bataillon de Police militaire du 3e Corps,
21 aviez-vous des contacts avec la police civile en Bosnie centrale ?
22 R. Oui, tout à fait.
23 Q. Avez-vous parfois reçu des informations de la police civile concernant
24 des membres des Moudjahidines ?
25 R. Il me semble avoir vu quelque part une note dans laquelle il était fait
26 état d'un vol ou d'un cambriolage. La police civile nous l'a transmise afin
27 que nous traitions de l'affaire étant donné que les auteurs de l'infraction
28 étaient membres du Détachement El Moudjahid.
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1 Bien souvent, de telles informations n'étaient pas vérifiées, puisqu'il
2 était plus simple d'affirmer simplement que telle ou telle personne était
3 membre d'une formation militaire afin d'éviter de plus amples enquêtes dans
4 l'affaire. Donc il n'y avait pas d'efforts, disons, à corroborer ce qui
5 était avancé sur la base de documents qui auraient pu prouver que la
6 personne concernée était effectivement membre de l'unité.
7 Q. Pour en revenir aux membres du Bataillon de la Police militaire, encore
8 une fois, si ces officiers de police militaire recevaient des informations
9 d'après lesquelles un crime avait été commis par un Arabe ou un étranger,
10 est-ce que bien souvent ils se contenteraient de dire que cette infraction
11 avait été commise par un membre du Détachement El Moudjahid sans procéder à
12 une enquête plus approfondie ?
13 R. Les membres du Bataillon de Police militaire sur le terrain devaient
14 avant tout décider des circonstances dans lesquelles l'infraction avait été
15 commise. Il leur incombait également de mener des entretiens avec les
16 témoins oculaires et de tenter d'identifier l'auteur de l'infraction en
17 essayant d'obtenir des informations concernant l'apparence physique de ces
18 personnes, leurs comportements, ainsi de suite; d'assurer un suivi de
19 l'enquête en essayant, dans la mesure du possible, de déterminer si la
20 personne ou les personnes concernées étaient membres du Détachement El
21 Moudjahid ou toute autre unité d'ailleurs.
22 En fin de compte, une fois que toutes ces informations avaient été
23 recueillies, si la personne était effectivement membre de l'armée, d'autres
24 mesures juridiques étaient prises.
25 Q. J'aimerais vous soumettre un document déjà utilisé hier par
26 l'Accusation.
27 M. ROBSON : [interprétation] P1990.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'agit-il déjà d'une
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1 pièce ?
2 M. ROBSON : [interprétation] Il s'agit de la pièce 870.
3 Q. Monsieur Mujezinovic, il s'agit là d'un compte rendu officiel en date
4 du 19 mars 1995 du Bataillon de Police militaire du 3e Corps. Il est
5 question d'un dénommé Dragutin Botic.
6 Vous souvenez-vous d'avoir déjà vu ce document hier ?
7 R. Oui.
8 Q. D'après ce document, nous voyons que le 3e Bataillon de Police
9 militaire avait reçu l'ordre de se rendre dans les locaux, aux lieux où se
10 trouvait le Détachement El Moudjahid en réponse, en réaction à une requête
11 formulée par le Détachement lui-même, une demande d'assistance; est-ce
12 exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Nous voyons que l'homme mentionné, Dragutin Botic, avait posé un
15 problème pour le Détachement et a été emmené par la police militaire, le
16 Bataillon de la Police militaire.
17 Pouvez-vous nous confirmer que lorsqu'il a été emmené par le Bataillon de
18 Police militaire, ils ont noté, consigné l'état physique dans lequel ils
19 avaient trouvé M. Botic, n'est-ce pas ? On voit qu'ils ont consigné les
20 blessures qu'il avait au visage ?
21 R. Oui.
22 Q. Pouvons-nous en déduire que dans une telle situation, lorsque l'on
23 remettait une personne à la police militaire, il était normal que cette
24 police militaire consigne, note l'état physique de la personne; et s'ils
25 voyaient qu'il était blessé, ils notaient
26 cela ?
27 R. Oui, c'était leur devoir.
28 M. ROBSON : [interprétation] Nous pouvons ranger ce document et passer à la
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1 pièce P2705.
2 En attendant que le document apparaisse, il s'agit d'un rapport quotidien
3 du Bataillon de Police en date du 7 octobre 1995 envoyé au service de
4 sécurité militaire du 3e Corps.
5 Pouvons-nous voir la dernière page en B/C/S.
6 Q. Monsieur Mujezinovic, nous avons vu un bon nombre de rapports de ce
7 type. Pouvez-vous nous confirmer qu'il s'agit bien de votre nom et de votre
8 signature au bas de ce document ?
9 R. Il s'agit bien de mon nom, mais il ne s'agit pas de ma signature.
10 Q. Quelqu'un a-t-il signé ce document à votre place ?
11 R. Oui. La personne qui était autorisé à signer le nom du commandant,
12 Dzemal Muharemovic. Il était commandant de la compagnie de logistique.
13 Q. Très bien.
14 M. ROBSON : [interprétation] Ce qui m'intéresse dans ce document, c'est la
15 page 5 en anglais, en B/C/S, je crois qu'il s'agit de la troisième page. La
16 deuxième page, pardon.
17 Q. Voyez-vous l'intitulé ou peut-être pouvez-vous nous donnez lecture de
18 l'intitulé ?
19 R. "Recrutement d'officiers secrétaires du 3e Bataillon de la Police
20 militaire."
21 Q. Maintenant au paragraphe C, pouvez-vous nous confirmer qu'il est
22 question de documents reçus par le procureur militaire de Zenica, se
23 rapportant à des poursuites pénales du 23 septembre 1995, engagées à
24 l'encontre de Sefik Bijelo, un membre du Détachement El Moudjahid; est-ce
25 bien exact ?
26 R. Oui, c'est ce qui ressort clairement de ce passage.
27 Q. Ainsi, pouvons-nous conclure sur la base de ce document qu'en octobre
28 1995, le 3e Bataillon de la Police militaire a, en tout cas, déposé un
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1 rapport concernant une infraction pénale à l'encontre des membres du
2 Détachement El Moudjahid, donc a soumis ce rapport au procureur militaire
3 compétent ?
4 R. Oui.
5 M. ROBSON : [interprétation] Je demanderais le versement de ce document au
6 dossier.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une
8 cote s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 880.
10 M. ROBSON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir la pièce 872.
11 Je vous dirais qu'il s'agit d'un rapport adressé par le
12 3e Bataillon de la Police militaire au service de sécurité militaire du 3e
13 Corps en date du 7 septembre 1995.
14 Pourrions-nous voir le bas de la page en B/C/S ou plutôt la deuxième page
15 afin de voir le nom de l'auteur.
16 Q. Nous voyons votre nom, Monsieur Mujezinovic. Est-ce votre signature ?
17 R. Non.
18 Q. Savez-vous qui a signé ce document à votre place ?
19 R. Le commandant de la logistique Dzemal Muharemovic.
20 M. ROBSON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant revenir à la
21 première page.
22 Ce rapport décrit des membres du Détachement El Moudjahid. Il se rapporte à
23 des infractions pénales qui leur étaient reprochées.
24 Q. Pouvez-vous nous dire s'il y avait de telles informations concernant
25 des infractions reprochées aux membres du Détachement El Moudjahid et que
26 l'on disposait d'informations concernant l'identité des auteurs. Est-ce que
27 les mesures étaient prises pour enquêter plus avant et arrêter les membres
28 du Détachement El Moudjahid ?
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1 R. Sur la page du document que je vois, je peux vous dire, enfin il s'agit
2 d'informations plutôt que d'un rapport. Il est question d'actes perpétrés
3 dans la zone de responsabilité du
4 7e Corps.
5 L'on transmettait de telles informations afin de coordonner ces activités
6 avec celles du service de sécurité du 3e Corps. Ce qui veut dire que le
7 Bataillon de Police militaire n'avait pas de compétence territoriale dans
8 une telle situation. Par conséquent, ils demandaient au service de sécurité
9 militaire du 3e Corps, par l'intermédiaire du service de sécurité du 7e
10 Corps, qu'ils interviennent afin de découvrir l'identité des auteurs des
11 infractions ici mentionnées.
12 Q. Donc sur la base de ce document, nous ne pouvons pas savoir si d'autres
13 mesures ont été prises afin de mener une enquête et d'arrêter les personnes
14 mentionnées dans ce rapport ?
15 R. Sur la base de ce document-ci, je ne saurais vous le dire.
16 M. ROBSON : [interprétation] Pouvons-nous ranger ce document et j'aimerais
17 maintenant revenir aux événements qui ont eu lieu au mois de septembre
18 1995.
19 Q. Pouvez-vous confirmer qu'à aucun moment le
20 11 septembre 1995, d'ailleurs à aucun moment, n'avez-vous reçu
21 d'informations de la 328e Brigade vous demandant, demandant à votre unité
22 de Police militaire d'aller chercher des prisonniers de
23 guerre ?
24 R. Non. Nous n'avons reçu ni information, ni appel, ni ordre à cet effet.
25 Q. Pouvez-vous également confirmer pour nous que vous n'avez pas reçu de
26 quelconques informations de quelque source que ce soit, d'après lesquels
27 des membres du Détachement El Moudjahid avaient été impliqués dans de
28 graves infractions lors de l'offensive en septembre 1995 à Ozren-Vozuca ?
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1 R. Je n'ai pas reçu la moindre information de ce type.
2 Q. D'après ce que vous avez dit au bureau du Procureur, lorsque vous avez
3 été interrogé le 6 novembre 2007, donc tout récemment, on voit cela au
4 paragraphe 65 vous avez dit : "Je dois dire que je n'avais aucune
5 information d'après lesquelles des prisonniers de guerre auraient subis des
6 mauvais traitements dans le camp du Détachement El Moudjahid."
7 Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?
8 R. Oui, je me souviens de l'avoir dit et je le confirme.
9 Q. Il y a au moins un document qui nous a montré il y a quelque instants,
10 que des procédures pénales avaient été intentées contre certains membres du
11 Détachement El Moudjahid.
12 Pouvons-nous en conclure que si vous aviez reçu des informations d'après
13 lesquelles certains membres du Détachement El Moudjahid avaient été
14 impliqués dans des infractions pénales graves, vous auriez pris des mesures
15 afin de mener une enquête sur la question et rédiger un rapport pénal les
16 concernant ?
17 R. Si j'avais reçu de telles informations, j'en aurais tout d'abord
18 informé le chef de la sécurité du 3e Corps et je pense que nous aurions dès
19 lors coordonné nos activités.
20 Q. J'aimerais très brièvement maintenant, vous poser quelques questions
21 concernant Maline et Bikosi, car hier l'Accusation vous a demandé si une
22 enquête avait été menée afin d'élucider les événements qui avaient eu lieu
23 dans le village de Maline/Bikosi.
24 Ma question est la suivante : si une enquête avait été menée par une unité
25 qui vous était subordonnée, une enquête portant sur les événements s'étant
26 déroulés en cet endroit, vous n'auriez pas forcément eu connaissance d'une
27 telle enquête, n'est-ce pas ?
28 R. S'il s'agissait de mon subordonné direct, si cette unité m'était
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1 directement subordonnée, je me devais d'en avoir connaissance, mais pas
2 dans d'autres cas de figure.
3 M. ROBSON : [interprétation] On me dit que le compte rendu le reflète pas
4 correctement votre réponse.
5 Q. Avez-vous dit que : S'il ne s'agissait pas d'un subordonné direct, vous
6 n'en aviez pas forcément connaissance ?
7 R. En effet, s'il s'agissait d'une unité qui m'était directement
8 subordonnée, je devais forcément en avoir connaissance. Si tel n'était pas
9 le cas, je n'étais pas obligé d'en avoir connaissance.
10 Q. Si l'enquête se rapportant aux événements à Maline/Bikosi avait été
11 effectuée par le service de sécurité militaire et non la police militaire
12 encore une fois, vous n'aviez pas forcément connaissance d'une telle
13 enquête ?
14 R. Non.
15 M. ROBSON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour le témoin.
16 Monsieur le Président, Madame le Juge, merci de m'avoir accordé un certain
17 temps supplémentaire.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood, vous avez la parole.
19 M. WOOD : [interprétation] Pourrions-nous montrer encore une fois au témoin
20 la pièce 867.
21 Nouvel interrogatoire par M. Wood :
22 Q. [interprétation] Monsieur Mujezinovic, on vous a posé une question
23 concernant la liste de distribution que nous voyons au bas de la première
24 page, à côté de votre signature.
25 Voyez-vous "la 328e Brigade" sur cette liste de distribution ?
26 R. Non.
27 Q. Voyez-vous "la 329e Brigade" sur cette liste de distribution ?
28 R. Non, pas non plus.
Page 6116
1 Q. Savez-vous pourquoi ces unités-là n'ont pas reçu ce document également
2 ?
3 R. Non, je ne sais pas. Il s'agissait de confirmer l'authenticité, mais je
4 n'étais pas l'auteur du texte.
5 M. WOOD : [interprétation] Je pense qu'il serait bon de faire la pause
6 avant de passer à un autre document.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
8 Nous nous retrouverons à 12 heures 30.
9 --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.
10 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood, allez-y.
12 M. WOOD : [interprétation] Réflexion faite, je suis parvenu à la conclusion
13 que l'Accusation n'avait plus de questions pour le témoin pour l'heure en
14 cours.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Juge Lattanzi.
16 Questions de la Cour :
17 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, je voudrais seulement si vous
18 pouviez confirmer, si j'ai bien compris et si le Détachement Moudjahidine
19 n'avait pas un organe de sécurité militaire ou s'il avait ?
20 R. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Normalement, dans la
21 structure d'une unité, il doit exister un organe de sécurité.
22 Mme LE JUGE LATTANZI : Avait-il toujours, le Détachement Moudjahidine, un
23 service de police militaire ?
24 R. Non.
25 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.
26 Et maintenant, je voulais un peu m'éclaircir des questions à propos
27 de la chaîne de commandement et de contrôle du point de vue d'éventuelles
28 violations. Parce qu'ici on est en train de s'occuper d'allégations, je
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1 tiens à souligner allégations, de violation des règles, de toutes ces
2 règles -- toutes ces règles qu'on a vues très bien faites ce matin et que
3 quand même surtout en temps de guerre, risquent d'être violées.
4 Alors, si une unité subordonnée ne remplissait pas son devoir d'enquêter,
5 de contrôler ses militaires en particulier, le commandement d'une unité,
6 les militaires subordonnés, ses subordonnés, en partant de l'unité, qui
7 est-ce qui avait le devoir de s'occuper de cela ?
8 R. Tout d'abord, les organes chargés de la sécurité qui devaient constater
9 le fait qu'une unité donnée ne sanctionnait pas les infractions ou actes
10 commis. Suite à cela, le service de Sécurité était tenu de recueillir les
11 informations à ce sujet. Puis le long de la chaîne du commandement et de
12 contrôle, demander que les commandements prennent des mesures nécessaires
13 afin de sanctionner les auteurs de ces actes ou de ces infractions.
14 Mme LE JUGE LATTANZI : Alors, si j'ai bien suivi l'interrogatoire et le
15 contre-interrogatoire, on est arrivé jusqu'au commandant du 3e Corps dans
16 cette chaîne. On l'a vu d'un autre côté les ordres. Moi je le prends du
17 côté des éventuelles omissions.
18 Est-ce qu'on peut remonter, du point de vue des omissions, la chaîne de
19 commandement et contrôle au-dessus du 3e Corps ?
20 R. Ça je ne saurais le dire. S'agissant de mon échelon à moi, le plus haut
21 point pour moi c'était le commandant du 3e Corps.
22 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci. Une dernière élucidation.
23 Vous, personnellement, aviez-vous une obligation d'enquêter sur la base
24 d'une noticia criminis, d'une information de crime qui eut été commis sur
25 la simple base de rumeurs et donc noticia criminis ne provenant pas d'une
26 source officielle ?
27 R. Si l'on obtenait certaines informations sur une infraction commise,
28 j'étais tenu de rédiger une note officielle et d'en informer le service de
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1 sécurité militaire du 3e Corps.
2 Mme LE JUGE LATTANZI : Je m'intéressais à savoir si l'information devait
3 provenir pour que vous partiez avec vos enquêtes, d'une source officielle
4 ou si c'était suffisant qu'elle arrive de quelque source que ce soit, même
5 non officielle, même seulement des rumeurs ?
6 R. Non, exclusivement provenant d'une source officielle.
7 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame le Juge.
9 Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, la chose
10 suivante. Quel type de délit ou - attendez, je recommence.
11 Comment vous qualifiez le fait de ne pas remettre les prisonniers de guerre
12 ? Comment vous qualifiez le fait qu'une unité, par exemple, n'a pas remis
13 les prisonniers de guerre ? Pour vous, cela relevait-il de crimes ou de
14 discipline ?
15 R. S'il s'agissait d'un refus catégorique d'obéir à l'ordre, alors dans ce
16 cas-là il s'agit d'une infraction pénale, d'un crime. Si une unité refuse
17 de le faire alors qu'il y a eu ordre de le faire, alors qu'il y a eu un
18 ordre à cet effet auparavant, alors il s'agissait d'une infraction pénale
19 nommée le refus d'exécuter un ordre.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Si vous avez été informé, par
21 exemple, qu'une unité donnée refusait de le faire, alors quelles étaient
22 les mesures que vous deviez entreprendre à ce moment-là ?
23 R. On applique le même principe toujours. On informait le chef du service
24 de sécurité militaire du 3e Corps tout d'abord, ensuite on lui demandait
25 des instructions supplémentaires, des consignes au sujet des mesures à
26 prendre. Parce que la police militaire, c'est-à-dire concrètement ici, le
27 Bataillon de Police militaire, n'était pas habilité à intervenir à
28 l'intérieur ou au sein d'une autre unité et d'effectuer des actions dans le
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1 cadre d'une enquête ou autre chose sans avoir obtenu préalablement un ordre
2 du service de sécurité militaire du 3e Corps.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce matin, en examinant vos
4 attributions, vos devoirs, et cetera, nous avons bien vu que le Bataillon
5 de Police militaire et le service de sécurité militaire avaient le droit,
6 si l'un des membres de cette formation avait commis un crime, que les uns
7 et les autres étaient habilités à l'arrêter et que vous n'aviez besoin de
8 recevoir l'autorisation de personne pour le faire.
9 R. Oui, mais les règles prévoient que si on a des informations absolument
10 sûres que cette personne a commis certains actes ou si on le retrouve en
11 train de commettre cet acte, dans ce cas-là la police militaire est
12 autorisée à l'arrêter sur place.
13 Donc si on tombe sur quelqu'un qui est en train de commettre un acte, qu'il
14 soit un membre d'une unité ou d'une autre unité, ça ne fait aucune
15 différence. La police militaire est habilitée à le détenir sur place, à le
16 transférer à une instance compétente et à déposer une plainte contre lui,
17 un rapport contre cette personne.
18 Mais on ne pouvait pas nous rendre dans une unité pour entamer une enquête
19 sans avoir préalablement obtenu un ordre ou l'accord, c'est-à-dire un ordre
20 signalant qu'il avait préalablement obtenu lui-même l'accord de l'organe de
21 sécurité de cette unité-là pour que le Bataillon de la Police militaire s'y
22 rende pour effectuer cette enquête.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, votre réponse, il est
24 difficile de la comprendre. Je pars d'une situation concrète où une unité
25 refuse de le faire.
26 Vous me dites là que vous avez besoin vous-même de recevoir un ordre de
27 votre supérieur par lequel votre supérieur ordonne également à cette autre
28 unité de vous laisser y enquêter alors qu'ils sont en train de refuser
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1 d'exécuter un ordre. C'est un peu bizarre. Comment vous assurez le respect
2 des règles et le maintien de l'ordre ?
3 R. Ecoutez, bien sûr qu'il faut respecter les règles, mais même si
4 quelqu'un refuse un ordre, parfois cela peut être également justifié par la
5 loi ou par les règles.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais si cette personne vous dit,
7 "Je ne veux pas le faire."
8 R. Mais cela ne m'est pas arrivé.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien sûr. Mais je vous demande
10 d'imaginer cette situation. Vous recevez un rapport. Qu'est-ce que vous
11 faites ? Il y a deux possibilités, du moins j'en vois deux, si j'ai bien
12 compris quels étaient vos attributions et vos devoirs ce matin.
13 Si j'ai bien compris ce que vous avez déclaré ce matin, vous n'aviez besoin
14 d'ordre de personne pour aller enquêter ou arrêter quelqu'un. Mais là vous
15 nous dites que vous avez besoin d'un ordre, d'un ordre émanant de votre
16 supérieur.
17 Moi, ce que je pensais que vous alliez dire c'était, "Si j'étais informé de
18 cette situation-là, alors je m'adressais à mon supérieur, lui demandais de
19 donner un ordre qui me permettrais d'aller me rendre sur place et d'entamer
20 l'enquête, n'est-ce pas ?
21 R. C'est exactement ce que j'ai dit.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, vous avez dit que vous ne pouviez
23 pas le faire sans un ordre, comme si vous attendiez qu'un ordre tombe,
24 juste comme ça. En fait, il vous incombait à vous d'aller demander qu'on
25 donne l'ordre à cet effet, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, si je savais qu'il y avait une telle situation, effectivement, je
27 devais m'adresser à mon supérieur et lui demander de donner un tel ordre.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors si des unités subordonnées ne
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1 vous informent pas de mesures entreprises, vous nous avez dit que, par
2 exemple, vous n'avez jamais reçu des rapports sur les infractions commises
3 par les membres du Détachement El Moudjahid. C'est bien cela que vous avez
4 dit ?
5 R. Oui.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous avons également entendu
7 dire qu'il est arrivé à plusieurs reprises qu'ils refusent de vous remettre
8 les prisonniers de guerre ou qu'ils les remettent bien plus tard. Alors, ce
9 que je trouve surprenant c'est que vous dites que vous n'aviez jamais reçu
10 de rapport.
11 R. Compte tenu de notre chaîne de commandement, il ne nous était pas
12 possible de recevoir une telle information, parce que le service de
13 sécurité militaire, par sa filière professionnelle, avait pratiquement ces
14 informations, informations portant sur la capture, sur l'arrestation, la
15 détention et toutes ces activités.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais contrairement aux règles que
17 nous avons examinées ce matin et qui s'appliquaient également à eux,
18 n'étaient-ils pas tenus alors d'aller eux-mêmes enquêter dans ces
19 circonstances-là et arrêter les personnes qui refusaient de leur remettre ?
20 R. Oui.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si une unité subordonnée ne le faisait
22 pas, n'exécutait pas cet ordre, si l'on continue à demander qu'on remette
23 des prisonniers et que cette unité-là refuse de le faire, peuvent-ils dire
24 "on n'y peut rien, on ne peut rien faire" et laisser tomber, ou comment
25 vous qualifierez alors ce comportement de l'unité subordonnée qui ne fait
26 plus rien afin de faire respecter cet ordre ?
27 R. C'est l'irrespect des ordres ou désobéissance.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
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1 Monsieur Wood avez-vous des questions ?
2 M. WOOD : [interprétation] Non.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Robson ?
4 M. ROBSON : [interprétation] Juste une question, Monsieur le Président.
5 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Robson :
6 Q. [interprétation] Je souhaite enchaîner à une question posée par le
7 Juge Lattanzi. En théorie, conformément à la structure des unités
8 militaires, le Détachement El Moudjahid devait disposer d'un organe chargé
9 de la sécurité; mais je pense qu'il est vrai que vous ne savez pas en fait
10 si le détachement avait un organe chargé de la sécurité ou pas ?
11 R. Je n'ai jamais eu de contact personnel avec qui que ce soit du
12 Détachement El Moudjahid, donc je ne peux pas vous dire s'il y avait un
13 organe chargé de la sécurité au sein de ce détachement.
14 M. ROBSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
16 Merci, Monsieur le Témoin, votre déposition est finie. Merci beaucoup
17 d'être venu ici pour déposer. Nous vous souhaitons bon voyage et retour
18 chez vous.
19 Vous pouvez sortir.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
21 [Le témoin se retire]
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood.
23 M. WOOD : [interprétation] L'Accusation cite son témoin suivant, c'est M.
24 Muris Hadziselimovic.
25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que le témoin prononce la déclaration
27 solennelle, s'il vous plaît.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
2 LE TÉMOIN: MURIS HADZISELIMOVIC [Assermenté]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Bonjour Monsieur,
5 veuillez vous asseoir.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour et merci.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 Monsieur Wood.
9 Interrogatoire principal par M. Wood :
10 Q. [interprétation] Bon après-midi, bonjour, Monsieur Hadziselimovic.
11 Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle est votre profession.
12 R. Bonjour à vous. Je suis Muris Hadziselimovic. A l'heure actuelle, je
13 suis Procureur dans le bureau cantonal du procureur de Zenica-Doboj.
14 Q. Bien. Vous êtes donc juriste de formation ?
15 R. Oui.
16 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle a été la formation que
17 vous avez reçue en tant que juriste ?
18 R. J'ai suivi la faculté de droit à Banja Luka.
19 Q. En quelle année, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas de nous le
20 dire ?
21 R. J'ai terminé mes études en décembre 1984.
22 Q. Merci.
23 Vous avez dit que vous étiez procureur en chef au sein du bureau du
24 procureur du canton de Zenica-Doboj. Quel était votre emploi, quel poste
25 occupiez-vous en 1993, Monsieur ?
26 R. En 1993, le 1er mars, j'ai commencé à travailler en tant qu'adjoint du
27 procureur du district de Zenica, du procureur militaire et j'ai fait cela
28 pendant toute cette année-là, jusqu'en 1996.
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1 Q. Qu'est-ce que vous avez commencé à faire en 1996 ?
2 R. D'abord j'étais l'adjoint du procureur public -- ou procureur civil à
3 Zenica. Puis à partir de mai 1997, j'étais l'adjoint du procureur municipal
4 à Zenica.
5 Q. Ensuite, à partir de 1997 ?
6 R. En 2001, j'étais le procureur municipal à Zenica, puis cela a été le
7 cas jusqu'au 22 mars 2004, le jour où j'ai été nommé à mes fonctions
8 présentes.
9 Q. Pourriez-vous expliquer très brièvement à la Chambre de première
10 instance quelles sont vos attributions en tant que procureur principal du
11 bureau du procureur cantonal de Zenica-Doboj ?
12 R. Conformément au code pénal et code de la procédure pénal, je suis
13 habilité à déceler et à poursuivre les auteurs des actes criminels. Avec
14 moi, il y a deux adjoints dans notre bureau. Ces deux personnes peuvent
15 également agir en mon nom devant les tribunaux et dans le cadre des
16 enquêtes menées par le bureau du procureur.
17 Je m'occupe des questions du domaine du chef du bureau du procureur,
18 c'est-à-dire que je suis en contact avec des autorités d'Etat et autres. Je
19 peux également travailler dans le cadre des procédures devant les
20 tribunaux, plaider moi-même.
21 Q. La question a été traduite en anglais au passé. Il y est indiqué que
22 vous étiez autorisé à faire cela.
23 Si j'ai bien compris, vous êtes toujours en train d'effectuer
24 d'occuper ce poste, n'est-ce pas ?
25 R. Bien sûr.
26 Q. Bien. Il y a plusieurs noms de tribunaux, plusieurs instances
27 judiciaires qui sont mentionnés ici. J'aimerais vous demander maintenant
28 d'expliquer à la Chambre de première instance, ce que c'est le bureau du
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1 haut procureur où vous travailliez en 1997 et le bureau du procureur
2 cantonal pour le canton de Zenica-Doboj. Quelle est la relation entre ces
3 deux tribunaux ?
4 R. Vous parlez maintenant des tribunaux ou des bureaux du procureur ?
5 Q. Des bureaux du procureur, du parquet.
6 R. La juridiction concernant le type d'actes est pratiquement la même. La
7 juridiction territoriale est un peu différente, parce que celle du bureau
8 du procureur cantonal est plus large. Je vais essayer de vous expliquer
9 cela.
10 Le bureau du procureur supérieur à Zenica a une juridiction locale. Il est
11 compétent pour plusieurs municipalités qui sont à peu près Zenica, Zepce,
12 Zavidovici, Maglaj et une partie de Tesanj. Ensuite KaKanj, Visoko, Breza,
13 Travnik. Une partie de la municipalité de Vitez, Bugojno, Donji Vakuf et
14 Jajce. La juridiction matérielle du bureau du procureur de Zenica
15 comprenait les actes criminels tels que les crimes de guerre, des
16 homicides, les infractions graves contre le bien et les personnes.
17 Alors que le bureau du procureur cantonal, selon sa structure actuelle et
18 son organisation actuelle, s'agissant de la compétence territoriale couvre
19 toutes ces municipalités que je viens de mentionner, à l'exception de
20 Travnik, Bugojno, Donji Vakuf et Jajce.
21 Mais d'un autre côté, la juridiction matérielle est beaucoup beaucoup plus
22 large, parce que nous pouvons poursuivre chacun pour chaque acte criminel
23 prévu par le code pénal de la Bosnie-Herzégovine.
24 Q. Existe-il aujourd'hui un bureau du procureur supérieur ?
25 R. Non.
26 Q. Ce type d'établissement existait en 1993 et 1995?
27 R. Oui.
28 Q. Vous nous avez dit que vous travailliez pour le bureau du procureur
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1 militaire du district de Zenica en 1993. Quel était la compétence
2 territoriale de ce bureau du procureur militaire du district de Zenica en
3 1993 et 1995 ainsi que du tribunal militaire du district de Zenica ?
4 R. C'était à peu près la même chose, c'est-à-dire leur compétence
5 territoriale concordait dans une grande mesure avec celle du bureau du
6 procureur public ou le tribunal supérieur de Zenica. Je ne suis pas sûr à
7 quel moment ce bureau du procureur militaire a été créé avec son siège à
8 Travnik. Pendant un moment, les affaires qui normalement étaient de son
9 ressort étaient jugées par le tribunal civil à Travenik.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste une instant. Vous dites : "A
11 partir de ce moment-là," à partir de quel moment ?
12 Vous nous avez dit : "A partir de ce moment-là, ce type d'affaires était
13 repris par le bureau du procureur ?" A quoi vous référez-vous ? A partir de
14 quel moment, si c'est un moment dans le temps.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit d'un point dans le temps, d'un
16 moment. Je ne suis pas sûr de pouvoir être suffisamment précis. Je ne sais
17 pas si c'était à partir de 1993 ou 1994. Ce que je sais, c'est qu'à partir
18 de ce moment-là c'était le bureau du procureur du district de Travenik à
19 qui on référait ces affaires-là, le bureau du procureur militaire.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 M. WOOD : [interprétation]
22 Q. Bien. Maintenant, s'agissant de la municipalité de Zavidovici, en 1993
23 et 1995, qui avait la compétence territoriale pour cette municipalité ?
24 R. Je pense qu'il est possible que ce soit le bureau du procureur public
25 et le bureau du procureur supérieur et le bureau du procureur militaire du
26 district. Tout le monde avait eu la compétence territoriale pour
27 Zavidovici.
28 Q. Bien. Je m'intéresse surtout au bureau du procureur militaire de
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1 district de 1993 et de 1995. J'aimerais savoir si la municipalité de
2 Zavidovici relevait de la compétence territoriale du bureau du procureur
3 militaire du district de Zenica ?
4 R. Oui, oui.
5 M. WOOD : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin --
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez avant qu'on lui montre quoi
7 que ce soit. Vous avez fait allusion qu'il y avait au moins trois
8 tribunaux. Le bureau du ministère public municipal ainsi que ce bureau
9 supérieur du procureur, vous parlez également d'une autre entité, celle du
10 bureau du procureur militaire qui avait compétence.
11 Alors y avait-il compétence parallèle en ce qui concerne la compétence
12 matérielle ou bien la compétence territoriale ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Du point de vue territoriale, toutes ces
14 entités étaient compétentes. Néanmoins, leur compétence matérielle n'était
15 pas la même. Ce qui permettait aux unes de ne pas marcher sur les pieds des
16 autres.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y avait cette différence dans la
18 compétence matérielle, mais en quoi consistait-elle ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Par exemple, la raison des compétences entre
20 le bureau du procureur public supérieur et le bureau du procureur militaire
21 était liée à la nature de l'auteur du crime. Si vous aviez un soldat, par
22 exemple, qui avait commis un crime, cela aurait été le bureau du procureur
23 militaire qui aurait lancé la procédure.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En anglais, j'ai entendu "servicemen,"
25 pour "soldat." Je voulais savoir ce dont vous parliez exactement. Vous avez
26 dit si c'est un "servicemen," la compétence était celle du bureau du
27 procureur militaire.
28 "Servicemen" comment cela, au niveau de la municipalité, au niveau de
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1 l'Etat, où cela ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Des soldats de l'ABiH.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois. Vous dites que si c'était un
4 soldat, un membre de l'armée, la compétence qui nous intéresse c'est celle
5 du procureur militaire. Pour ce qui est des civils, ils étaient du ressort
6 des autres entités; c'est ça ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cela dépendait de l'auteur du crime.
8 M. WOOD : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez terminé.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
10 M. WOOD : [interprétation] J'aimerais que l'on présente la pièce 25 au
11 témoin, s'il vous plaît. Je pense que ceci permettra de jeter davantage de
12 lumière sur cette distinction.
13 J'attire notamment votre attention sur l'article 6, en page 2 dans les deux
14 langues.
15 Q. Examinez l'article 6, s'il vous plaît, Monsieur Hadziselimovic. Il y
16 est question n'est-ce pas, de la compétence matérielle du bureau du -- non,
17 pardon, pas du bureau du procureur mais du tribunal de district militaire ?
18 R. Oui, c'est vrai. On voit ici une définition de la compétence matérielle
19 du tribunal qui correspond d'ailleurs, à la compétence matérielle du bureau
20 du procureur qui existait.
21 Q. Bien. Outre le bureau du procureur militaire de district, y avait-il
22 d'autres entités ou d'autres organisations qui avaient compétence pour
23 poursuivre les auteurs de crime, si ces auteurs étaient soldats ou membres
24 de l'armée en 1993 ou en 1995 ?
25 R. Les bureaux du procureur militaire de district et les tribunaux du même
26 nom étaient les seuls à avoir compétence pour établir l'identité et engager
27 des poursuites contre les auteurs de crime, si tant est que les auteurs de
28 ces crimes étaient des membres de l'armée, à une exception près, cela dit,
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1 la loi le prévoyait ainsi que la jurisprudence d'ailleurs.
2 Si une personne, un membre de l'armée, et s'il a pour complice un
3 civil, dans ce cas-là le tribunal supérieur et le bureau supérieur du
4 procureur étaient alors compétents. C'était la seule exception à la règle.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel tribunal supérieur, le tribunal
6 militaire ou le tribunal civil ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas de tribunal supérieur
8 militaire. Le tribunal supérieur ou le bureau supérieur du procureur public
9 n'était pas militaire.
10 M. WOOD : [interprétation]
11 Q. Bien. Venons-en à la période au cours de laquelle vous avez occupé la
12 fonction de procureur militaire de district. Quelles étaient vos
13 attributions fondamentales dans le cadre de ce poste de 1993 à 1996 ?
14 R. Mes principales attributions étaient de poursuivre les auteurs d'actes
15 criminels. Pour ce faire, nous avons recouru à tous les moyens qui étaient
16 mis à notre disposition par le droit. Nous étions notamment habilités à
17 demander qu'une enquête soit réalisée. Un juge d'instruction du tribunal
18 militaire de district se chargeait de cette enquête.
19 Une fois l'enquête achevée, il nous fallait "prendre une décision,"
20 soit de ne pas pousser plus avant la procédure, soit de dresser un acte
21 d'accusation. S'il y avait acte d'accusation, l'audience au cours de
22 laquelle nous allions présenter nos chefs d'accusation était prévue et une
23 date était fixée.
24 Une fois qu'un jugement était rendu par une chambre, nous pouvions
25 faire appel du jugement. Ceci faisait également partie de nos compétences,
26 si vous voulez.
27 Q. Qui était votre supérieur, ou plus précisément, quel était le titre de
28 votre supérieur lorsque vous travailliez au sein du bureau du procureur
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1 militaire de district ?
2 R. J'étais procureur adjoint. Mon supérieur était le procureur militaire
3 de district, c'est ainsi qu'on l'appelait.
4 Q. Combien d'autres adjoints y avait-il au sein du bureau du procureur
5 militaire de district ?
6 R. Pendant toute la durée de vie de ce bureau, il y a eu quatre adjoints.
7 Toutefois, certains ont quitté leur poste, d'autres sont venus les
8 remplacer. Peut-être qu'à un moment donné ou à un autre, il y en avait plus
9 que trois, puis quatre par la suite. Quoi qu'il en soit, nous étions
10 toujours trois ou quatre et nous travaillions tous sur un même pied
11 d'égalité.
12 Q. A la page 75, lignes 23 et 24, vous avez donné des exemples que vous
13 pouviez demander l'ouverture d'une enquête. Y avait-il d'autres moyens pour
14 qu'une enquête soit réalisée à part une demande émanant de vous ?
15 R. D'après la loi en vigueur à l'époque la loi relative à la procédure
16 pénale, c'était le seul moyen. La compétence exclusive du juge
17 d'instruction était de mener des enquêtes.
18 Q. Quel était le rôle de la police militaire ou de tout autre police
19 d'ailleurs, dans ce processus ?
20 R. Leur rôle dans une procédure de type pénale était un rôle "préalable" à
21 l'enquête. Ils devaient mener à bien toutes les procédures d'enquête. Ils
22 devaient préparer un dossier, un rapport et le transmettre au procureur de
23 district compétent.
24 Q. Lorsque ce dossier parvenait au bureau du procureur de district, que
25 lui arrivait-il, qu'en faisait-on ?
26 R. Tout ce qui parvenait au bureau du procureur de district, toute la
27 correspondance qui lui parvenait, était archivée. Nous avions un greffe.
28 Le procureur militaire de district examinait toute la correspondance,
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1 tous les dossiers et il procédait à la "répartition". Il décidait de
2 l'endroit où chacun des éléments serait enregistré, du type de registre
3 dans lequel ces informations seraient consignées. Ceci bien sûr était du
4 ressort du greffe.
5 S'il y avait un dossier sur un acte criminel particulier, ceci était
6 consigné dans un registre.
7 Q. Vous avez parlé de plusieurs registres. Pourriez-vous nous dire combien
8 de registres le bureau du procureur militaire de district gardait-il à
9 Zenica ?
10 R. En fait, il n'y en avait qu'un. Combien de volumes ont été remplis au
11 cours de toute la période où le bureau du procureur de district a existé,
12 cela je ne sais pas.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais obtenir une précision de
14 votre part en rapport à la précédente réponse que vous avez donnée.
15 Vous avez parlé notamment, "d'un rapport sur un acte criminel donné."
16 Vous avez dit que "s'il y avait un rapport de ce genre, que ceci serait
17 consigné dans un registre, cet élément serait enregistré dans les documents
18 du bureau du Procureur et ceci constituait peut-être la fin de la
19 procédure."
20 En réalité, c'est à vous qu'il aurait incombé d'enquêter à ce moment-
21 là et de décider si oui ou non il devait y avoir poursuite, ou peut-être de
22 vous adresser au juge d'instruction pour savoir si véritablement il fallait
23 poursuivre les recherches ou pas.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que vous m'avez mal compris,
25 Monsieur le Président. Je n'ai pas dit que c'était la fin de la procédure
26 judiciaire pénale. Je parlais simplement de l'enregistrement du document
27 qui prenait fin au moment où son existence était consignée dans un
28 registre. La procédure c'était que le procureur de district confie un
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1 certain nombre d'affaires à un adjoint, ensuite la procédure se
2 poursuivait.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, je vois que maintenant tout est
4 clair.
5 Mme LE JUGE LATTANZI : Excusez-moi, mais j'attendais la traduction, parce
6 que je vous rappelle que la traduction arrive, en français, arrive en
7 retard.
8 Et je voulais seulement demander au témoin : est-ce que vous aviez
9 l'obligation ou seulement la faculté de l'action pénale ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrais-je vous demander un éclaircissement.
11 Est-ce que cela se rapporte personnellement à moi, en tant qu'adjoint ou
12 bien à autrui ?
13 Mme LE JUGE LATTANZI : A votre bureau, à votre personnel du bureau du
14 procureur militaire.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de chaque cas particulier,
16 chaque adjoint auquel était confié une affaire était libre. Il pouvait
17 choisir de poursuivre la procédure, d'engager des poursuites ou de dire
18 qu'il n'y avait pas eu d'infraction ou que l'infraction n'avait pas été
19 commise par ladite personne, ensuite cela mettait fin à la procédure.
20 Parfois, il fallait consulter le procureur du district puisqu'il était en
21 fin de compte responsable du bureau dans son ensemble.
22 Il pouvait arriver que nous donnions quelques informations au
23 procureur et qu'il ne fût pas satisfait de notre décision. Dès lors, nous
24 en discutions et il pouvait nous signifier qu'il avait pris une décision
25 définitive. Si sa décision allait à l'encontre de la nôtre, il pouvait nous
26 donner des ordres.
27 Mme LE JUGE LATTANZI : Autre chose.
28 Si les suspects continuaient à subsister, est-ce que les bureaux, le
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1 procureur militaire du district avait l'obligation de poursuivre le suspect
2 ou il en avait seulement la faculté ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, je ne comprends pas parfaitement
4 bien votre question. Auriez-vous l'obligeance de la préciser ?
5 Mme LE JUGE LATTANZI : Sur la base de suspects -- de suspicions,
6 "suspicion", les suspects qui continuaient à subsister, avez-vous -- aviez-
7 vous l'obligation de poursuivre ou pouviez-vous vous arrêter et fermer la
8 procédure, arrêter la procédure ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous nous sommes conformés à la loi. Si une
10 infraction pénale avait été commise, nous engagions des poursuites.
11 Si j'ai bien compris, alors je vais tenter de répondre. S'il y avait
12 un suspect et que l'on engageait des poursuites à son encontre, et que ce
13 suspect était encore en liberté et commettait une autre infraction, je
14 crois que m'avez demandé si nous avions l'obligation d'intenter une
15 poursuite ou non. Pendant cette période, le bureau du procureur n'avait ni
16 les moyens techniques ni les moyens juridiques de découvrir des
17 infractions. Nous faisions que nous fonder sur des rapports de la police
18 militaire ou de la police civile qui pouvaient nous soumettre des rapports.
19 En d'autres termes, il était de notre devoir d'assurer un suivi si
20 nous recevions un rapport pénal ou un rapport concernant une infraction
21 commise.
22 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci, cela m'éclaircit, la dernière réponse -- la
23 dernière phrase.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Wood.
25 M. WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Pour revenir au rapport concernant des infractions enregistrées dans le
27 registre. Pouvez-vous dire à la Chambre, quel type de données était
28 consigné dans ce registre, lorsqu'un rapport pénal vous parvenait au bureau
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1 du procureur militaire du district de Zenica ?
2 R. Je vais tenter de cerner les différentes questions. Il y avait le
3 registre d'entrées où on enregistrait tout ce qui était reçu, toute
4 correspondance qui arrivait à notre bureau. Les données importantes étaient
5 le nom de l'expéditeur et le moment de la réception. En fonction de la
6 décision prise par le procureur et la répartition des tâches décidée par
7 lui, on consignait les informations dans un autre registre, "le registre
8 KT" qui comprenait toutes les informations contenues dans le rapport pénal.
9 Chaque rapport pénal recevait un numéro de dossier assorti du nom de
10 famille et du prénom du suspect ainsi que les articles pertinents de la loi
11 et les infractions présumées du suspect ainsi que le nom de la victime
12 lorsqu'il y avait une victime, l'heure et le lieu où l'infraction avait été
13 commise.
14 C'était là les éléments d'information importants lorsque des informations
15 étaient consignées pour la première fois. Il s'agissait des données
16 contenues dans les rapports pénaux. Toutes les autres données enregistrées
17 concernaient des mesures prises par le bureau du procureur.
18 Q. Vous avez mentionné un registre d'entrées, de réception, puis un
19 registre KT. Y avaient-ils d'autres registres utilisés à l'époque ?
20 R. Bien entendu. Le registre KT contenait des rapports pénaux à l'encontre
21 de criminels adultes identifiés en tant que tels dont l'identité avait été
22 découverte. Il y avait un registre KTN qui se rapportait à des infractions
23 dont les auteurs n'avaient pas encore été identifiés, lorsque le rapport
24 sur l'infraction avait été reçu. Il y avait le registre KTA qui comportait
25 des rapports concernant une infraction dont l'auteur n'était pas connu, en
26 fait nous ne savions même pas si cet acte était ou constituait une
27 infraction.
28 Q. Pour être tout à fait clair, est-ce que tous les rapports pénaux reçus
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1 de quelque entité que ce soit, ont été consignés dans l'un ou l'autre de
2 ces registres : KT, KTN ou KTA ?
3 R. Oui. Je peux également vous dire qu'il y avait un registre KTM
4 concernant les mineurs, qui étaient toutefois très peu nombreux; des
5 mineurs qui n'étaient pas des recrues. Nous avions un tel registre. Le
6 rapport pénal devait être enregistré dans l'un ou l'autre de ces registres.
7 Q. Qu'en était-il lorsque vous receviez les résultats de l'enquête menée
8 par un juge d'instruction, est-ce que ces résultats étaient également
9 consignés dans l'un ou l'autre de ces registres ?
10 R. Oui, sans aucun doute. Il s'agissait du registre KT.
11 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre pourquoi il était important que ces
12 rapports pénaux et ces données spécifiques soient consignés de cette
13 manière ?
14 R. Il s'agissait là d'une obligation qui découlait de la loi. Tous les
15 rapports pénaux devaient être consignés dans nos registres. Cela découlait
16 aussi de notre règlement intérieur. Tout ce que recevait le bureau du
17 procureur devait être consigné.
18 Q. Monsieur Hadziselimovic, quel code de droit pénal était en vigueur en
19 1993 et en 1995, c'est-à-dire sur la base de quel code pénal est-ce que
20 vous intentiez des poursuites en 1993 et en 1995 ?
21 R. Il s'agissait du code pénal de la République de Bosnie-Herzégovine et
22 la loi pénale héritée de la RSFY.
23 M. ROBSON : [interprétation] Pourrions-nous voir la pièce 2, s'il vous
24 plaît.
25 Q. Est-ce que vous voyez ce document à l'écran ?
26 R. Oui.
27 Q. En examinant la première page, pouvez-vous nous dire ce dont il s'agit
28 au juste ?
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1 R. Il s'agit du code pénal de la RSFY, promulgué en 1992 par la présidence
2 et appliqué en tant que code pénal de la République de Bosnie-Herzégovine.
3 Q. Est-ce que ce code pénal contenait des dispositions concernant, par
4 exemple, des crimes de guerre ?
5 R. Non.
6 Q. Est-ce que ce code pénal comportait des dispositions se rapportant à
7 des infractions telles que le meurtre ?
8 R. Oui.
9 M. WOOD : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 36 -- non pardon,
10 22 en anglais et 18 en B/C/S en particulier, l'article 36.
11 Q. Est-ce que c'est sur la base de cette disposition que vous intenteriez
12 des poursuites pour meurtre ?
13 R. Oui.
14 M. WOOD : [interprétation] Maintenant nous pouvons ranger ce document et
15 passer à la pièce 3.
16 Q. Reconnaissez-vous ce document, Monsieur ?
17 R. Oui.
18 Q. De quoi s'agit-il ?
19 R. Du code pénal de la RSFY. Comme je l'ai dit, conformément à la décision
20 de la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine, ce code a été
21 promulgué en tant que droit en vigueur.
22 Q. Y avait-il des dispositions dans ce code pénal se rapportant aux crimes
23 de guerre ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous souvenez-vous des articles qui concernaient les crimes de guerre
26 dans ce code pénal ?
27 R. Les articles 141 à 149 ou 150. Je n'en suis plus certain.
28 Q. Pour être tout à fait précis, ces deux codes pénaux que je vous
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1 ai montré étaient en vigueur simultanément, en parallèle en 1993 et en 1995
2 ?
3 R. Oui c'est exact.
4 Q. Et ces deux codes s'appliquaient également au personnel militaire ?
5 R. Oui, bien entendu.
6 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, vous n'aviez pas un code pénal
7 militaire ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
9 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.
10 M. WOOD : [interprétation] Dans ce document, à la page 69 en anglais et 66
11 en B/C/S. Pouvons-nous faire défiler le texte afin de voir l'article 142 en
12 anglais.
13 Q. Nous y voyons l'intitulé "Crimes de guerre à l'encontre de la
14 population civile." Pouvez-vous dire de façon générale à la Chambre,
15 Monsieur, quelle était la différence entre un crime de guerre, qui faisait
16 l'objet des articles 142 à 149 de ce code et un meurtre ou homicide qui
17 faisait l'objet du code pénal de la République de Bosnie-Herzégovine ?
18 R. La différence principale tient au fait que pour un acte constitutif de
19 crimes de guerre, on pouvait intenter des poursuites contre une personne
20 qui avait commis un tel crime lors d'une période de temps bien précise. En
21 Bosnie-Herzégovine, cette période de temps allait du 1er janvier 1991
22 jusqu'à la signature des accords de Dayton les 22 et 23 décembre 1995. Donc
23 une personne pouvait être soupçonnée d'avoir commis un crime de guerre sous
24 quelque forme que ce soit pendant cette période bien précise.
25 Un autre élément important était le fait qu'il s'agissait d'actes
26 principalement commis par des membres de l'armée et, bien entendu, membres
27 d'autres formations également. Même si ce n'est pas dit explicitement dans
28 les dispositions du code puisqu'il n'est pas énoncé qui commettaient ces
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1 violations, il n'est pas précisé personnel militaire.
2 Mais en pratique, de tels actes criminels ne pouvaient être commis que par
3 des membres de formations militaires au sens le plus large. Bien entendu,
4 il y avait également des responsables civils qui pouvaient commettre de
5 tels crimes.
6 Puis, un troisième élément important était l'identité des victimes ou des
7 personnes lésées qui devaient être citoyens ou membres de la partie lésée.
8 En fait, c'était sur la base de ces trois catégories que l'on déterminait
9 si un acte précis était qualifié de simple meurtre ou de crime de guerre.
10 Q. Pouvez-vous nous dire plus précisément ce qui était important en ce qui
11 concerne le statut des victimes ou des parties lésées pour déterminer s'il
12 s'agissait d'un crime ordinaire ou d'un crime de guerre ?
13 R. Plus précisément, ce qui importait était de savoir si la personne était
14 dans une position subordonnée sur un territoire contrôlé par quelque
15 formation militaire ou autorité civile que ce soit, si l'on prend, par
16 exemple, l'exemple de différentes ethnies, de populations constituées de
17 différentes ethnies ou s'il y avait une différence ethnique entre ces
18 personnes et les autorités, ce qui était le plus fréquemment le cas.
19 Par exemple, le territoire sous le contrôle de l'armée de la Republika
20 Srpska, ce qui aurait été significatif aurait été le fait qu'il y ait des
21 Bosniens ou des Croates victimes de l'auteur de l'infraction. Ce qui était
22 déterminant, c'était la présence de différents groupes ethniques.
23 Q. Est-ce que l'appartenance ethnique était le seul facteur décisif pour
24 déterminer si l'infraction était un crime de guerre ou non ?
25 R. Non, il ne s'agissait pas du seul facteur décisif mais d'un facteur
26 essentiel. Au sens le plus large, il s'agissait donc de la protection de la
27 population civile garantie par les conventions de Genève qui s'appliquaient
28 en Bosnie-Herzégovine. Tout acte, tout comportement ou traitement en
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1 violation des conventions de Genève était couvert par ces dispositions, ces
2 articles du code pénal.
3 Q. Vous avez parlé des conventions de Genève et de la protection des
4 populations civiles. Est-ce que cette même protection s'étendait aux
5 prisonniers de guerre, par exemple ?
6 R. Bien entendu. Je crois que la Présidence de la RBiH a pris une décision
7 déclarant que toutes les conventions de Genève devaient être appliquées sur
8 le territoire de la Bosnie-Herzégovine, y compris celles se rapportant aux
9 prisonniers de guerre.
10 M. WOOD : [interprétation] Je voulais approfondir la question en montrant
11 au témoin un autre document, mais je vois qu'il est
12 13 heures 43.
13 Peut-être conviendrait-il de nous arrêter maintenant, parce que d'ici à ce
14 que le document apparaisse à l'écran nous n'aurons peut-être même pas le
15 temps de poser la question.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Témoin,
17 nous n'en avons pas fini avec votre déposition. Donc vous vous verrez
18 obligé de revenir au tribunal mardi le 27 novembre, à deux heures et quart,
19 dans ce même prétoire. Malheureusement, nous n'allons pas siéger lundi,
20 donc vous devrez revenir mardi seulement.
21 La séance est levée, nous nous revoyons mardi.
22 --- L'audience est levée à 13 heures 45 p.m. et reprendra le mardi 27
23 novembre 2007, à 14 heures 15.
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