Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 6 décembre 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 17.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, à tous.

7 Monsieur le Greffier, veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire

9 IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

11 Pourrions-nous avoir les présentations, s'il vous plaît ?

12 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire. Je suis Daryl

13 Mundis et Matthias Neuner pour l'Accusation, assistés de notre commise aux

14 affaires, Alma Imamovic.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

16 Pour l'équipe de la Défense.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur, Madame les Juges. Bonjour

18 à mes collègues de l'Accusation. Je suis Vasvija Vidovic, et Nicholas

19 Robson, représentant le général Delic, avec notre juriste, Lejla Gluhic.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

21 Je tiens à dire à nouveau au compte rendu que nous allons siéger en

22 application de l'article 15 bis.

23 Pouvons-nous, s'il vous plaît, demander au témoin de lire la déclaration

24 solennelle ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, Madame le Juge, je déclare

26 solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la

27 vérité.

28 LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-13 [Assermenté]

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1 [Le témoin répond par l'interprète]

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

3 Mais, tout d'abord, je tiens à dire à haute voix qu'il peut s'asseoir, et

4 bonjour, Monsieur le Témoin.

5 M. NEUNER : [interprétation] Bonjour.

6 Tout d'abord, j'aimerais d'abord -- une demande de mesures de protection,

7 s'il vous plaît, en ce qui concerne ce témoin. Pourrions-nous passer à huis

8 clos partiel ?

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos

10 partiel ?

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

12 [Audience à huis clos partiel]

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18 [Audience publique]

19 M. NEUNER : [interprétation] Pouvons-nous maintenant montrer au témoin la

20 pièce PT2157, s'il vous plaît ?

21 Donc, pouvez-vous regarder, s'il vous plaît, le haut du document dans sa

22 version en B/C/S, si nous pouvions surtout zoomer sur la mention manuscrite

23 qui est apportée.

24 Q. Témoin PW-13, il est écrit ici à la main quelques chiffres; il y a un

25 "01" et un "03." Donc, pouvez-vous nous expliquer la signification de ces

26 notes manuscrites, "01" et "03" ?--

27 R. "03" représente le 3e secteur du service de Contre-espionnage de

28 l'administration militaire de la sécurité, et le "01" représente le premier

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1 service.

2 Q. Très bien. Mais, alors, pour ce qui est du nom qui est derrière le

3 "03," pouvez-vous nous dire à quel département -- à quel service il

4 appartient ?

5 R. Je pense qu'il y avait un intitulé de poste. Un intitulé de service

6 complet, donc, le "03," on avait tendance à appeler cela le "secteur

7 analyse."

8 Q. Très bien. Mais le premier département -- le département -- le service

9 01, pouvez-vous nous dire quel est son intitulé exact ?

10 R. Le "01" c'est le service du Contre-espionnage.

11 Q. Très bien. Or, en lettres manuscrites à gauche du "03" et du "01" il y

12 a le mot "Izet." Pouvez-vous nous dire à quoi cela correspond, s'il vous

13 plaît ?

14 R. J'essaie de savoir si c'est mon écriture, mais je n'arrive pas à

15 reconnaître mon écriture. Je n'en suis pas sûr, en tout cas, que ce soit

16 mon écriture. "Izet," en tout cas, c'est un nom.

17 Q. Pourriez-vous nous dire le nom complet de cette personne qui s'appelait

18 Izet ?

19 R. Bien, au sein de l'administration de la Sécurité militaire, il y avait

20 au moins deux personnes qui s'appelaient "Izet," donc, je ne peux pas être

21 extrêmement sûr de savoir à quel Izet ceci fait référence.

22 Q. Très bien. Mais pour ce qui est du mot "Vranduk" qui se trouve en

23 dessous du "01," pourriez-vous nous dire exactement ce que cela signifie ce

24 "Vranduk" ?

25 R. C'est un nom de code secret pour une mission opérationnelle qui avait

26 été approuvée par le commandant de l'armée de la République de Bosnie-

27 Herzégovine faisant référence à des activités qui allaient être engagées,

28 qui avaient été prévues et dont le but était de pouvoir mieux observer les

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1 activités des Moudjahidines.

2 Q. Très bien. Si ce nom "Vranduk" est écrit -- est apposé de façon

3 manuscrite sur ce document, pourriez-vous nous dire à qui ce document était

4 destiné au sein de l'administration de la sécurité ?

5 R. Je n'ai pas du tout compris votre question. Pourriez-vous être plus

6 clair, s'il vous plaît ? Que voulez-vous -- qu'est-ce que vous me demandez

7 ?

8 Q. Sur ce document, il est apposé à la main le mot "Vranduk." Quelle

9 signification attribuez-vous à ce terme ? Une fois qu'on a écrit "Vranduk"

10 à la main sur ce document, pouvez-vous nous dire à qui ce document va être

11 destiné et à quoi va servir ce document ?

12 R. Je ne suis absolument pas certain à savoir qui a écrit "Vranduk," mais,

13 en tout cas, je peux vous dire en règle générale ce que j'aurais fait, si

14 c'était moi qui l'avait apposé. Je peux vous le dire en règle générale.

15 Q. Allez-y.

16 R. Lorsque je recevais un document qui, à mon avis, devait être étudié et

17 qui devait faire l'objet d'une procédure Vranduk, je faisais confiance au

18 chef du premier secteur pour qu'il exécute ce qui était prévu dans le cadre

19 de ses fonctions, et si j'avais des observations supplémentaires

20 personnelles à rajouter, je l'ajoutais à la main à ce document.

21 Q. Mais au sein de votre service, il y a le Secteur 1 qui est impliqué;

22 pourriez-vous nous dire où ce Secteur 1 mettrait ce document ?

23 R. A l'époque, le dossier de contrôle concernant les opérations approuvées

24 devant être traitées étaient confiées à Izet Mustafic. C'est lui qui

25 s'occupait de ce dossier.

26 Q. Vous venez juste de mentionner un nom, Izet Mustafic. Donc, regardez le

27 document à nouveau et regardez ce qui est apposé à la main, il y a un

28 prénom "Izet" qui a été écrit à la main. D'après vous, est-ce que cela vous

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1 aide à savoir à quel "Izet" ceci faisait référence ? Je fais allusion à ce

2 mot "Izet" qui a été apposé à la main sur le document.

3 R. Si j'avais écrit sur ce document, je n'aurais jamais apposé cela

4 séparément loin de mon propre numéro, non loin du numéro, et je n'aurais

5 jamais mis le nom si loin du numéro. Moi, je vais vous dire comment

6 j'opérais en principe. Juste sous ce numéro "01," j'aurais mis le nom.

7 Q. Très bien.

8 M. NEUNER : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, verser ce

9 document au dossier ?

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera admis et versé au

11 dossier. Pourrait-il recevoir une cote ?

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P956.

13 M. NEUNER : [interprétation] Merci.

14 Le document suivant est la pièce 364. Il s'agit d'un document qui date du

15 21 juillet, et là, ce qui m'intéresse encore c'est les mentions manuscrites

16 qui sont ajoutées à la version en B/C/S.

17 Q. Donc, nous voyons encore écrit à la main "01." Pourriez-vous nous dire

18 ce que signifie ce "01" ? Quel est le secteur qui a reçu le document ?

19 R. Le "01" c'est le secteur chargé des Affaires de contre-espionnage.

20 M. NEUNER : [interprétation] Pouvons-nous passer, s'il vous plaît, à huis

21 clos partiel.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos

23 partiel ?

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

25 [Audience à huis clos partiel]

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21 [Audience publique]

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, attendez que le

23 Greffier nous dise que nous sommes bien en audience publique avant que de

24 poursuivre avec les questions suivantes.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous bien compris ma question ? Si ce n'est

27 pas le cas, je peux reformuler.

28 R. Pour que je comprenne mieux peut-être faudrait-il me dire si vous avez

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1 à l'esprit des conflits quand vous parlez de conflit, est-ce que vous

2 parlez de conflit au sein de l'ABiH dans Sarajevo ?

3 Q. Oui, Monsieur le Témoin.

4 R. Il y a eu certains conflits.

5 Q. Vous, même en personne, aviez été impliqué dans la solution ou l'apport

6 de solution à ce problème.

7 R. Oui.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Monsieur les Juges, je voudrais

9 qu'on montre la pièce 282 au témoin.

10 Q. En attendant que cela ne vienne sur nos écrans, Monsieur le Témoin, à

11 l'occasion de vos entretiens avec les enquêteurs du bureau du Procureur,

12 vous avez parlé du détail des actions opérationnelles y compris celles de

13 Trebevic, y compris celle de Vranduk, Vasal et ainsi de suite, n'est-ce pas

14 ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous avez devant vous un ordre émanant de l'état-major du commandement

17 Suprême des forces armées daté du 25 octobre 1993 et cela se rapporte à

18 l'action Trebevic et Trebevic-2.

19 A cet effet, je voudrais que vous vous penchiez sur la partie introductive

20 de l'ordre. Vous nous avez précisé que vous avez été impliqué dans

21 l'exécution de cette action Trebevic, n'est-ce pas ?

22 R. Au lieu de dire "impliquer," je dirais que j'ai été partie prenante et

23 vous avez dit, je pense, "1995," je vois dans le texte c'est "1993."

24 Q. Je m'excuse si je me suis trompée, je vous remercie de votre

25 rectification. Mais je veux bien accepter votre rectificatif. Vous avez

26 fait partie de cette action, disons, alors ce que je voudrais que vous

27 voyiez c'est la partie introductive de cette décision et j'aimerais que

28 vous apportiez un commentaire partant des connaissances qui sont les vôtres

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1 parce que vous avez été partie prenante à ces événements.

2 R. Pour ce qui est de la partie introductive, il y a cette espèce d'avant-

3 propos à l'ordre. Je ne vois pas qui est-ce qui a signé cet ordre.

4 Q. Bien, on y viendra, Monsieur le Témoin, à la signature. Ma question va

5 s'énoncer comme suit : êtes-vous d'accord pour dire que cet ordre a découlé

6 d'une décision de la présidence et que c'est partant d'un ordre conjoint

7 signé par le commandant de l'état-major des forces -- du commandant de

8 l'état-major des forces armées et du ministre da l'Intérieur ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous avez été l'un des participants à ces événements. Alors, ne pensez-

11 vous pas qu'il s'agissait là d'activités conjointes déployées entre le

12 ministère de l'Intérieur et l'état-major du commandement de l'armée, n'est-

13 ce pas ?

14 R. C'est exact.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre la

16 dernière page de ce document.

17 Q. Vous reconnaissez cette signature, Monsieur le Témoin ?

18 R. Je reconnais la signature et je pense que c'est signé par le général

19 Rasim Delic.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. On peut mettre de côté ce document,

21 maintenant.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais tirer quelque chose au

23 clair moi-même, Madame Vidovic.

24 Monsieur le Témoin, vous nous avez dit que vous avez participé à ces

25 opérations, mais, moi, je ne vois pas les noms sur la liste des personnes

26 qui ont constitué les groupes. Comment alors avez-vous participé ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que je puis

28 voir, il s'agit ici d'un ordre qui donne les cadres déterminés par l'Etat,

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1 à savoir le commandant de l'ABiH. Il me semble que cet ordre-ci a été suivi

2 d'ordre ultérieur par écrit, et dans mon cas concret, j'ai reçu un ordre

3 verbal de la bouche de mon supérieur de l'époque, le chef de

4 l'administration de la Sûreté, cet ordre sur l'accomplissement d'une

5 mission concrète dans le cadre de ces activités. Si besoin de dire

6 laquelle, je vais vous la dire.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, on y viendra.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, vous n'avez pas à nous le dire.

9 Je voulais juste savoir et comprendre. Merci.

10 Vous pouvez continuer, Madame Vidovic.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on enlève ce document et

12 qu'on montre au témoin le D738 maintenant.

13 Q. Monsieur le Témoin, vous avez sous les yeux un procès verbal. Il s'agit

14 d'un courrier daté du 24 novembre 1993 où l'on communique un PV de la

15 session d'un conseil de la Protection de l'ordre constitutionnel de la

16 présidence de la République de Bosnie-Herzégovine, session qui s'est tenue

17 le 28 octobre 1993.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Monsieur les Juges, je voudrais

19 qu'on montre tout de suite la page 2 de ce document. En version anglaise

20 pareillement.

21 Monsieur le Témoin, ce que je peux vous demander étant donné que vous nous

22 avez dit que vous aviez participé à ces activités, notamment à l'action

23 Trebevic, je voudrais que vous vous penchiez sur la partie qui figure sous

24 l'ordre du jour de ce PV, de ce conseil chargé de la protection de l'ordre

25 constitutionnel de la présidence daté du 28 octobre. --

26 Alors, vous serez d'accord pour dire qu'il s'agit d'un rapport concernant

27 l'action réalisée pour mettre en œuvre l'ordre de la présidence relatif à

28 la révocation des commandants.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ralentissez, Madame Vidovic.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vais peut-être devoir répéter, Monsieur

3 le Président.

4 Mon collègue m'a fait savoir que c'est consigné.

5 Q. Alors, vous nous avez dit que vous avez participé aux activités

6 relatives à la mise en œuvre de cet ordre de la présidence.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous montre la

8 page 3, version B/C/S et version anglaise.

9 Alors, j'aimerais que nous passions maintenant, Monsieur le Président, à

10 huis clos partiel.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons donc à huis clos partiel.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

13 le Président.

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20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, vous pouvez continuer, Madame

21 Vidovic.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Alors, le D302. Pour les besoins du compte

23 rendu d'audience, je précise qu'il s'agit d'un dépôt de plaintes au pénal,

24 de l'administration de la sûreté datée du 21 novembre 1993. Ça été

25 communiqué au parquet de district à Sarajevo.

26 Q. Monsieur le Témoin, je vous prie de regarder. Je vous ai dit qu'il

27 s'agissait d'un dépôt de plainte au pénal, et ce que je voudrais c'est que

28 vous vous penchiez sur l'avant propos. Vous conviendrez avec moi, n'est-ce

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1 pas, pour dire que ce dépôt de plainte a été fait conformément aux

2 dispositions de décret ayant force de loi portant sur les parquets de

3 district et conformément à la loi relative au code pénal ?

4 Vous verrez que l'objet de la plainte est un dénommé Hasic Senad, entre

5 autres. Vous n'ignorez pas que suite aux événements d'octobre 1993, donc,

6 après ce règlement de compte avec les unités hors la loi, il a été déposé

7 des -- plaintes au pénal contre des dizaines de personnes pour crimes de

8 guerre commis; ai-je raison de dire cela ?

9 R. Oui, vous avez raison de le dire.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Monsieur les Juges, je voudrais

11 qu'on montre au témoin la dernière page afin qu'il puisse voir la

12 signature. En anglais également, s'il vous plaît.

13 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire que ça a été signé par le

14 directeur Jusuf Jasarevic ? Reconnaissez-vous cette

15 signature ?

16 R. Je reconnais cette signature et très probablement s'agit-il ici bel et

17 bien de la signature du général Jusuf Jasarevic.

18 Q. Penchez-vous maintenant sur l'avant-dernier des paragraphes. Vous

19 verrez que les personnes qui font objet de la plainte ont commis un délit

20 au pénal contre l'humanité -- disposition du droit international, article

21 142 repris, et cetera.

22 R. Oui, je le vois.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais qu'une

24 cote soit attribuée à ce document.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que nous ne le fassions, je suis

26 préoccupé par le fait que sur la version originale en B/C/S; il y a pas mal

27 de texte manuscrit et cela fait défaut dans la version anglaise. Je

28 voudrais comprendre pourquoi puisqu'il me semble qu'il s'agit d'un document

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1 très important, et il n'y a que deux pages seulement, il faudrait que nous

2 ayons la totalité en anglais de ce qui existe en B/C/S parce qu'en B/C/S,

3 on voit plusieurs paragraphes, alors qu'en anglais, nous avons qu'un seul

4 paragraphe. A la première page, en anglais, nous n'avons que les noms des

5 gens et dans la version B/C/S, il en est dit assez long au sujet de chacun

6 d'entre eux.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous les avons --

8 nous l'avons communiqué au service de Traduction pour traduction, mais vous

9 n'ignorez pas quels sont les problèmes auxquels fait face ce service. En

10 tout état de cause, nous allons demander au service concerné -- ou plutôt,

11 leur dire que la décision des Juges de la Chambre est celle de leur

12 requérir une traduction entière.

13 Croyez-moi bien que je le demande à chaque fois, mais ils sont ensevelis

14 donc ils font le strict minimum. Je vais demander le versement au dossier

15 avec une remarque qui est celle de demander la traduction complète.

16 Pour ce qui est des ajouts manuscrits, Monsieur le Président, je ne vois

17 pas ici, je ne vois pas où il y a des parties manuscrites de rajouter.

18 Pouvez-vous me l'indiquer, je vous prie ?

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, c'est la page 16 en

20 anglais, donc, il y a juste un paragraphe sur cette page, là où il y a la

21 signature du rédacteur. Mais en revanche, pour ce qui est de la page en

22 B/C/S, la première page c'est une page pleine, donc, j'aimerais avoir le

23 document en entier et je voudrais que tous les documents soient traduits,

24 s'il vous plaît.

25 Pouvons-nous voir la page précédente des deux versions, à la fois la

26 version anglaise et la version bosnienne.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, je vous comprends. Je vous

28 comprends. Très bien. Je vous comprends maintenant. Il y a un problème de

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1 traduction et je vais m'employer à ce que la traduction soit faite.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je comprends bien qu'il y a

3 beaucoup de travail, mais il faut absolument que ceci soit traduit. Alors,

4 je sais que le service de Traduction est noyé sous le travail mais cela dit

5 on leur ajoute une goutte d'eau, si je puis dire, mais il faut vraiment le

6 faire traduire.

7 Pouvons-nous, s'il vous plaît, avoir une cote ?

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça recevra la cote 960.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous montrer au témoin la pièce

11 D303, s'il vous plaît ? Il faudrait la page 2 de ce document en B/C/S qui

12 correspond à la page 3 dans la version anglaise.

13 Tout va bien pour la version en anglais, mais pour ce qui est de la version

14 en B/C/S, nous avons besoin de la page 2. Merci. Tout va bien maintenant.

15 Q. Il s'agit d'un rapport sur l'avancement de l'enquête en ce qui concerne

16 la plainte au pénal à l'encontre de Senad Hasic.

17 Vous voyez que ceci a été signé par l'adjoint -- enfin, le substitut du

18 procureur militaire, Hikmet Arnautovic. Donc, maintenant, pourriez-vous

19 passer au premier alinéa, s'il vous plaît, car il s'agit d'activités qui

20 avaient été entreprises par la direction en charge de la Sûreté ? Il s'agit

21 d'un rapport sur 61 personnes qui faisaient partie de l'ex 9e Brigade

22 motorisée et d'une Brigade de Montagne, donc, il s'agit de plaintes qui ont

23 été déposées devant le tribunal militaire de Sarajevo.

24 Il est écrit que ces personnes se sont rendues coupables de rébellion

25 armée. C'est à la fin de la page. Ensuite, vous avez toute une liste de

26 noms : "Ramiz Delalic, Senad Hasic, Ziju Kubat," et cetera," accusés de

27 chefs de crimes de guerre contre civils en vertu de l'article 142,

28 paragraphe 1, de -- les textes de la RSFY -- KZ de la RSFY.

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1 R. [aucune interprétation]

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, surligner à

3 l'écran ce qui nous intéresse ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois parfaitement le passage

5 maintenant.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation]

7 Q. Etant donné le type de poste que vous occupiez et vos fonctions, vous

8 devez savoir que des enquêtes menées au sein des affaires militaires

9 résultaient normalement en des poursuites pénales, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. En l'espèce, ceci comprenait aussi les crimes de guerre commis envers

12 les civils, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, verser cette

15 pièce au dossier et lui attribuer une cote ?

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote 961.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

19 Madame Vidovic, vous pouvez reprendre.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant montrer au témoin la

21 pièce 241 ?

22 Nous attendons que le témoin -- le document s'assisse --

23 Q. Dans l'intervalle, j'aimerais vous demander la chose suivante :

24 vous savez qu'il y a eu une action appelé "Trebevic-3" et vous avez

25 participé à cette action, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Pourriez-vous regarder le document qui est maintenant à l'écran ? Il

28 s'agit d'un document émanant de l'administration en charge de la sûreté en

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1 date du 6 décembre 1993, et envoyé aux chefs des services de Sécurité

2 militaire de tous les corps. Le titre de ce document est : "Engagement du

3 service de Sécurité militaire dans le cadre de l'opération Trebevic-3," et

4 l'objet de ce document est de demander des rapports. Maintenant, nous

5 allons nous concentrer sur la partie du document intitulée : "Référence,"

6 et il s'agit donc d'un ordre du chef -- la référence ici est l'ordre donné

7 par le chef de l'administration de la sécurité numéro 03/5/156, en date du

8 22 novembre 1993 ?

9 R. Oui, c'est ce que j'arrive à lire.

10 Q. Maintenant, pouvons-nous regarder le texte en tant que

11 tel ? Si vous pouviez le lire dans votre for intérieur, ce texte est assez

12 court.

13 R. J'ai fini de lire.

14 Q. Cet ordre stipule quelles seront les tâches qui seront dévolues au

15 secteur de la Sécurité militaire des différents corps dans le but de mettre

16 en œuvre toutes les mesures relevant de la juridiction de la police

17 militaire afin de prévenir tout crime et toute obstruction au commandement

18 et au contrôle; c'est bien cela ?

19 R. Oui, c'est ce que ce texte semble dire, en effet, les rapports doivent

20 être envoyés de la part des secteurs au Service de Sécurité militaire

21 subordonnés aux différents corps.

22 Q. Très bien. Les services de la Sécurité militaire pouvaient être

23 employés mais uniquement sur ordre de son chef, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, en effet, cela faisait partie de son mandat. Cela relevait de sa

25 juridiction.

26 Q. Très bien. Le chef du service de la Sécurité militaire donne aux

27 différents services de la Sécurité militaire des différents corps, donc,

28 ils leur donnent leurs tâches ou leurs missions ils donnent aussi quelles

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1 sont les tâches de la police militaire, n'est-ce pas ?

2 R. Oui, mais déjà le règlement donnait toutes les tâches et toutes les

3 fonctions régulières et ordinaires et principales. Pour ce qui est des

4 activités un peu plus spécifiques, elles étaient suivies par le chef de

5 l'administration.

6 Q. Très bien.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous montrer au témoin la pièce 65

8 ? Nous pouvons laisser de côté le document qui est à l'écran à l'heure

9 actuelle.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est un document sous pli scellé,

11 Madame Vidovic.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, en effet. Pouvons-nous, s'il vous

13 plaît, passer à huis clos partiel ?

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos

15 partiel.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

17 [Audience à huis clos partiel]

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24 [Audience publique]

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

26 Madame Vidovic, vous pouvez reprendre.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation]

28 Q. Donc, il s'agit d'un document maintenant qui vous a été montré ce matin

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1 par l'Accusation, il s'agit d'un rapport venant de l'administration des

2 services de Sécurité du 3e Corps, en date du

3 16 septembre 1995. Vous avez fait quelques commentaires ce matin sur

4 certains passages de ce document. Vous avez aussi vu ce document de

5 récolement avant votre déposition, donc, hier et avant-hier. Dans le

6 rapport qui nous a été donné par l'Accusation qui servait à nous préparer,

7 vous avez dit ce qui suit :

8 "Pour ce qui est des prisonniers de guerre, il y avait des secteurs, des

9 commissions au niveau des corps qui traitaient du problème des prisonniers

10 de guerre, et tout a fini là. Je ne me souviens pas que quoi que ce soit

11 ait été entrepris au niveau de l'Etat pour ce qui est de ce problème. Ceci

12 relevait des obligations des corps, c'était à eux de garder les prisonniers

13 de guerre, c'était à eux de s'assurer qu'ils restaient en contact avec

14 l'autre camp."

15 Donc, c'est bien ce que vous avez dit à l'Accusation lors du récolement,

16 n'est-ce pas ?

17 R. Je tiens à dire qu'en effet, c'est ce que j'ai dit -- c'est de ce que

18 j'ai dit, en tout cas. Mais je tiens à donner quelques précisions. Lorsque

19 j'ai parlé "au niveau de l'état," je me suis expliqué. Moi, je parlais

20 principalement des institutions et de l'ABiH lorsque j'ai parlé du "niveau

21 de l'état." C'était à cela que je faisais référence, au niveau de l'état-

22 major général ou du commandement Suprême. Donc, il y avait donc un secteur

23 ou un segment qui traitait de cela au sein de l'administration de la

24 sécurité, mais il n'y en avait que là.

25 Bon, pour ce qui est des prisonniers de guerre, ce que je veux dire c'est

26 qu'il n'y avait pas de secteur ou de segment qui traitait de ce problème au

27 niveau de l'état-major général.

28 Q. Très bien. Parce qu'on parle des prisonniers de guerre, du moment où

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1 ils étaient capturés jusqu'au moment où ils étaient échangés, tout relevait

2 donc de la responsabilité des unités subalternes jusqu'au niveau du corps,

3 n'est-ce pas ?

4 R. Oui. Y compris le niveau du corps quand même. Mais cela s'arrêtait au

5 niveau du corps, ça n'allait pas plus haut.

6 Q. Lorsque vous parlez d'informations reçues, ici vous parlez en l'espèce

7 d'informations reçues à propos de prisonniers de guerre par le biais de fax

8 interceptés, vous dites quand même que ces informations devaient être

9 vérifiées. Je vous lis ce que vous avez dit très exactement et je cite :

10 "Le 3e Corps était censé vérifier ces informations sans avoir à nous le

11 demander ou sans que j'ai à leur demander de procéder à ces vérifications."

12 Vous avez aussi dit --

13 M. NEUNER : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre mon éminente

14 consoeur, mais je ne comprends pas très bien d'où viennent toutes les

15 citations dont elle nous donne lecture. S'agit-il de notes de récolement ?

16 Est-ce que cela vient de la déposition de ce matin ? Il s'agit quand même

17 d'un témoin viva voce. Tout d'un coup, toutes sortes de nouveaux éléments

18 de preuve nous sont apportés, on ne sait pas très bien d'où ils viennent.

19 Alors, soit si c'est bel et bien des notes de récolement, mettez-les, s'il

20 vous plaît, sur le rétroprojecteur pour que l'on sache exactement à quoi

21 vous faites référence parce que je pense que ce témoin par exemple ce

22 matin, n'a pas vraiment parlé des prisonniers de guerre.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, Madame Vidovic, je pensais

24 que vous aviez bien compris quand même. Moi je pensais qu'entre vous, vous

25 vous étiez compris parce qu'à la ligne 42, lignes 1 à 2, elle a bien cité,

26 et je cite : "Dans le rapport qui nous a été donné par l'Accusation et qui

27 traitait de la préparation de ce procès, vous avez dit ce qui suit."

28 Donc, il me semble qu'il y ait quand même un rapport qui a été rédigé en

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1 préparation pour un procès et que l'Accusation a bel et bien communiqué ça

2 à la Défense. Alors, je ne sais pas si Mme le Juge Lattanzi a ce document

3 et vous avez bien raison, mais vous avez raison, Monsieur Neuner, nous ne

4 savons plus du tout où nous en sommes.

5 M. NEUNER : [interprétation] Oui, je comprends bien ce qui se passe, mais

6 cela dit, je pense qu'il serait bon si on pose tant de questions au témoin

7 à propos des prisonniers de guerre, enfin, on lui pose toutes sortes de

8 questions, très bien.

9 Mais quand même, il semble qu'il y ait des passages de choses qui ont

10 été compilées dans des rapports qui ont -- à propos de ce qu'il nous a dit

11 avant-hier et hier, qui tout d'un coup sont donnés

12 -- sont cités comme si c'était faisait partie de sa déposition

13 d'aujourd'hui, alors que ce sont des documents qui ont été rédigés au

14 préalable. Donc on est complètement perdu.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, nous sommes perdus. En tout

16 cas, les Juges sont perdus. Alors, que se passe-t-

17 il ?

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est peut-être un problème d'interprétation

19 car j'ai été extrêmement clair. J'ai bel et bien dit qu'il s'agit d'une

20 note de récolement, note de récolement que nous avons reçu de la part de

21 l'Accusation ? L'Accusation sait exactement à quoi je fais référence

22 d'ailleurs. Je ne mets pas ça sur le rétroprojecteur parce que nous n'avons

23 qu'une version en B/C/S de ce document. C'est pour cela que je n'ai pas

24 voulu le mettre à l'écran.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais les Juges de la Chambre

26 n'ont pas copie de ces notes de récolement, Madame Vidovic.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il me semble que l'Accusation a donné ces

28 documents à la Chambre enfin aux Juges -- au même moment qu'ils l'ont donné

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1 à la Défense. Mais j'ai quand même une réponse à faire en matière de

2 principe, donc, nous recevons ces notes de récolement, en effet, afin de

3 poser des questions au témoin dans le cadre de contre-interrogatoire,

4 questions à propos de ce qui est contenu dans les notes de récolement,

5 alors, il se peut très bien qu'au cours de l'interrogatoire principal le

6 témoin n'en parle pas mais ceci explique quand même pourquoi la Défense

7 reçoit ces notes de récolement. Donc, je suis un peu étonnée quand même de

8 l'objection soulevée par M. Neuner.

9 M. NEUNER : [interprétation] Mais il y a deux notes de récolement qui ont

10 été -- deux rapports de notes de récolement qui ont été envoyées. Jusqu'à

11 présent, vous ne nous avez pas dit exactement à quel rapport vous faisiez

12 référence. Ce matin, ce témoin n'a pas répété tout ce dont vous lui avez

13 donnez lecture. Donc, j'aimerais que vous lui posiez d'abord la première

14 question à propos du document, du problème que vous voulez -- sur lequel

15 vous voulez vous concentrer avec lui, et ensuite, lui poser des questions.

16 Ce que vous avez fait c'est que vous avez lu directement des passages des

17 notes de récolement sans nous donner référence du document auquel vous --

18 que vous citiez, et ensuite, il se peut quand même que ce témoin ait dit

19 quelque chose de différent ce matin que ce qu'il a dit dans le cadre de ses

20 notes de récolement.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, Madame Vidovic, depuis que je

22 suis arrivé au TPIY, je n'ai jamais reçu le moindre rapport sur des notes

23 de récolement. Alors, je ne sais pas si la Juge Lattanzi en a reçues. Mais

24 lorsqu'un document est employé au Tribunal dans le prétoire et qui,

25 finalement, n'est pas versé au dossier, il devient impossible pour les

26 Juges de suivre ce qui se passe.

27 M. NEUNER : [interprétation] -- les notes de récolement n'ont pas été

28 envoyées aux Juges en tant que tel puisque le bureau du Procureur a

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1 l'habitude de mettre en copie M. Blumenstock et M. Thomas Pittman lorsque

2 les notes de récolement sont envoyées à l'autre camp.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais alors copie, copie à des

4 personnes mais pas, pas aux Juges.

5 M. NEUNER : [interprétation] Je l'ai fait une fois lorsqu'il y avait eu une

6 traduction qui était arrivée en retard, mais normalement, nous envoyons

7 toujours cela au juriste de la Chambre.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas en train de vous

9 demander que m'on envoie les notes de récolement, mais je tiens juste à

10 vous dire que nous n'avons jamais reçu des notes de récolement, et que je

11 n'ai pas -- je ne suis -- je n'ai pas très envi que l'on emploie des

12 documents en prétoire qui ne sont pas versés, alors que quelqu'un lit un

13 passage d'un texte que l'on ne connaît pas, on ne sait absolument pas quel

14 poids accordé à ce document puisqu'on lit un document auquel -- dont on ne

15 sait rien finalement.

16 J'espère que Mme Vidovic va pouvoir répondre.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui, je vous écoute

18 et je comprends. Je peux peut-être surmonter la situation dans laquelle

19 nous nous trouvons. Nous ne nous référons pas du tout aux notes de

20 récolement qui par ailleurs ont été signées.

21 Tout simplement pour ne pas prolonger ce débat, je poserai tout simplement

22 une question au témoin sans me référer aux notes de récolement.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Vidovic.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation]

25 Q. Monsieur le Témoin, je veux vous poser la question suivante : vous

26 conviendrez avec moi que le 3e Corps d'armée devait effectuer des

27 vérifications eu égard aux données concernant les prisonniers de guerre ?

28 R. Oui, dans la mesure quand on parle très concrètement du

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1 3e Corps d'armée, les éléments du 3e Corps d'armée qui avaient affaire aux

2 prisonniers de guerre - et je ne me souviens pas exactement comment

3 s'appelait le service qui s'occupait des prisonniers de guerre au 3e Corps

4 - ils avaient comme tâches de ne pas effectuer précisément ces activités-là

5 avec leurs autres activités en coopérant avec les organes de Sécurité du 3e

6 Corps d'armée.

7 Q. Donc, sans émettre un ordre de quelle nature que ce soit la procédure

8 habituelle était à ce que les renseignements obtenus, par exemple, par les

9 moyens d'écoute ou par l'interception de télécopie, qu'elles devaient être

10 confirmées et vérifiées ?

11 R. Permettez-moi d'apporter une précision.

12 Dans ce document dont nous parlons, dans la mesure où je peux me rendre

13 compte, je pense qu'il s'agit d'un document qui a deux volets. Le premier

14 volet est composé d'un préambule rédigé par l'organe de service de Sécurité

15 militaire du 3e Corps d'armée. Cet organe donc envoie tous les

16 renseignements obtenus par le service de Sécurité militaire en interceptant

17 les entretiens donc en mettant sur l'écoute quelqu'un. Quant aux

18 renseignements obtenus de cette façon-là, donc, en interceptant des

19 entretiens téléphoniques ou en mettant sur l'écoute des téléphones, donc,

20 leurs obligations étaient de vérifier des renseignements obtenus de telle

21 façon. Il ne fallait pas ces renseignements bruts utilisés par la suite

22 sans vérification pour envoyer ces informations ailleurs.

23 Q. Il était donc l'obligation de l'organe de Sécurité de procéder ainsi.

24 Est-ce que vous pouvez nous dire quel est cet organe auquel vous pensiez ?

25 R. Il s'agissait de : "L'organe du service de Sécurité de Sécurité

26 militaire du 3e Corps d'armée." Je pense qu'il s'appelait quelque chose

27 comme secteur de Sécurité militaire à l'époque.

28 Q. Je vous remercie, Monsieur.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] On peut maintenant mettre de côté ce

2 document.

3 Q. Maintenant, je voudrais parler avec vous d'un fait que vous avez

4 mentionné ce matin. Vous avez dit qu'au sein du secteur des Affaires

5 militaires, il y avait une direction -- mais au sein de la sécurité de la

6 sécurité militaire, il y avait un service -- secteur chargé de Crimes de

7 guerre. Je vous demanderais de préciser à la Chambre à quoi il se référait.

8 Donc, après la visite, je voudrais rappeler la Chambre qu'après la visite

9 d'un représentant de ce Tribunal en septembre 1994, ce service a été mis

10 sur pied, donc, pour coopérer avec la justice internationale.

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18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vous interrompre ici ?

19 Pouvons-nous passer maintenant à huis clos partiel ?

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez continuer.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

23 [Audience à huis clos partiel]

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14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons maintenant à huis clos

15 partiel.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge, d'en tenir

17 compte.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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7 [Audience publique]

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience

9 le P02096 est la pièce 700.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

11 Monsieur le Greffier ?

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président,

13 nous sommes en audience publique.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. La pièce, avez-vous

15 dit --

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] 700.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 700.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bon, pour les besoins du compte rendu

19 d'audience, je précise qu'il s'agit d'une proposition relative à cette

20 action opérative Vranduk, datée du -- je crois qu'on a d'une façon erronée

21 consigner au compte rendu ce que j'ai dit. Moi, j'ai parlé du P2069, or, ce

22 qui est consigné c'est le "2096", il faut entendre P2069, ce n'est pas le

23 document que j'ai demandé.

24 Pour les besoins du compte rendu, disais-je, il s'agit de l'action

25 opérationnelle Vranduk, daté du 13 mai 1995 et adressé au général d'armée

26 Rasim Delic, au poste de commandement de Visoko.

27 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais vous demander : quelle est la procédure

28 au sujet de la conduite de ces actions opérationnelles ? La procédure

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1 voulait que le département du service de Sûreté du corps vienne proposer la

2 mise en place d'une action opérationnelle, n'est-ce pas ?

3 R. C'est exact.

4 Q. Ensuite, l'administration chargée de la Sûreté partant des

5 autorisations prévues par le règlement du service de Sûreté demande une

6 autorisation de recours à des méthodes spéciales pour ce qui est de mise

7 sur écoute, de suivre telle personne, et s'est approuvé par le commandant

8 de l'état-major du commandement Suprême ?

9 R. C'est exact, parce qu'il n'y a que le commandant avoir eu compétence

10 d'approuver à l'attention du service de la Sûreté militaire le recours à

11 des méthodes secrètes de fonctionnement de ces instances de la sûreté

12 militaire.

13 L'INTERPRÈTE : Hors micro.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, hors micro.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse.

16 Q. La compétence du commandant, lorsqu'il s'agit de mesures, se réduisait

17 à approuver ce recours à ces moyens et méthodes secrètes; ai-je raison de

18 dire ?

19 R. Oui, les méthodes secrètes et moyens clandestins de fonctionnement, il

20 s'agit de mise en place d'un traitement opérationnel ou d'une action

21 opérationnelle.

22 Q. On a prévu le recours à ce type de moyens, n'est-ce pas ?

23 R. Oui, absolument, vous avez raison.

24 Q. Bien. J'en viens maintenant à la question suivante : penchez-vous sur

25 ce document. Vous conviendrez, n'est-ce pas, du fait que l'administration

26 indiquait les raisons pour lesquelles il estimait nécessaire de mettre en

27 place ce type de mesures au sujet de cette action concrète, n'est-ce pas ?

28 R. C'est exact. Si vous le permettez, si ça ne prend pas trop de temps,

Page 6657

1 j'établirais un lien entre cette action opérationnelle avec les documents

2 de tout à l'heure, et je souligne notamment le document où je me suis

3 adressé par écrit à Nedime. Entre autres, ce type d'information laissait

4 entendre qu'il fallait mettre en place un degré certain de traitement. J'ai

5 demandé au commandant de l'armée de nous approuver ces méthodes et moyens

6 de travail secrets afin d'englober de façon générale les informations,

7 toutes les informations nécessaires pour la prise de mesures déterminées.

8 Q. Merci, Monsieur le Témoin, de ces explications. J'aimerais qu'à

9 présent, nous disions ce qui suit : on énumère les raisons pour lesquelles

10 il est proposé cette action et il est dit, nous avons pris en considération

11 l'arrivée de citoyens de pays afro-asiatique et leur façon de manifester

12 leur foi et leur rite religieux, et s'agissant aussi de toutes les mesures

13 de sécurité logistiques.

14 Je voudrais que nous passions à la page d'après. La version anglaise est

15 bonne, mais la version B/C/S, page 2, s'il vous plaît.

16 Au début de ce texte, il est dit : "En sus de ce qui vient d'être indiqué

17 tout comme d'une série d'activités illicites de la part de certains membres

18 de ce détachement, il est un problème très manifeste qui consiste à éviter

19 toute participation aux activités de combat."

20 En somme, vous serez d'accord pour dire que l'une des raisons pour ce qui

21 est de mettre en place ou d'organiser cette action c'est ce problème

22 manifeste, à savoir que le Détachement El Moudjahid ne prenait pas part aux

23 activités de combat ?

24 R. Je suis d'accord.

25 Q. On dit ici que ce Détachement El Moudjahid évite les activités de

26 combat ?

27 R. Si vous le permettez, lorsque nous parlons de cette structure de cette

28 unité d'étrangers, je voudrais parler des membres de cette unité d'origine

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1 afro-asiatique. Parce que ce qui nous intéressait, en particulier c'étaient

2 les individus appartenant à cette catégorie-là, à savoir ceux qui faisaient

3 figure dans -- et qui apparaissaient dans des organisations humanitaires

4 variées et qui se présentaient comme étant des membres de l'armée, et cela

5 très certainement prêtait à confusion, même chez nous, parce que nous ne

6 savions pas de quelle attitude adoptée vous avez dit d'eux, et quels

7 étaient nos compétences.

8 Q. Merci, Monsieur le Témoin, des explications détaillées que vous venez

9 d'apporter. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur la partie

10 signature. Je veux vous demander ce qui suit : ce que l'administration

11 chargée de la sûreté à proposer a été approuvé par le général Delic, n'est-

12 ce pas ?

13 R. Est-ce que je peux moi avoir la fin de mon document ?

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, page 3, s'il vous plaît, et version

15 anglaise aussi page suivante.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il a approuvé, et j'ai connaissance du

17 fait qu'il avait approuvé.

18 L'INTERPRÈTE : Me Vidovic, une fois de plus, hors micro.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse. Je voudrais qu'on accorde une

20 cote à ce document.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera, Monsieur le Président, la pièce

23 numéro 964.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] On peut maintenant mettre de côté ce

25 document-ci.

26 Je voudrais que le témoin se penche sur la pièce P2072. Pour le besoin du

27 compte rendu d'audience, je précise qu'il s'agit d'un document du service

28 militaire de la Sûreté militaire. Il s'agit d'un intitulé : "Préparatif

Page 6659

1 pour la réalisation de cette opération Vranduk," c'est daté du 13 mai 1995,

2 et s'est adressé au commandement du 3e et 7e Corps, au service de la Sûreté

3 militaire.

4 Q. Alors, Monsieur, c'est assez court, je vais vous demander de le lire en

5 votre for intérieur.

6 R. Je viens de le lire.

7 Q. Conviendrez-vous du fait qu'au dernier paragraphe, il est dit que :

8 "Dans la zone de responsabilité de votre corps, l'on envoie des groupes de

9 coordination composés de représentants de l'administration du service de la

10 Sûreté militaire et du ministère de l'Intérieur de la République de Bosnie-

11 Herzégovine, aux fins d'aider à présenter le plan et le plan de réalisation

12 de cette opération Vranduk."

13 R. Je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est bien ce qui est écrit dans le

14 document.

15 Q. Bien. Alors, convenez-vous du fait que cette administration chargée de

16 la Sûreté à l'état-major du commandement Suprême ne s'est pas contenté de

17 donner un ordre formel; il a envoyé des équipes à lui sur le terrain pour

18 aider; ai-je raison de le dire ?

19 R. C'est ce qu'on voit dans le document, on voit qu'il y a eu

20 établissement d'une continuité vis-à-vis de l'ordre signé par le général

21 Delic.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous accorder une cote à ce

23 document, je vous prie ?

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

25 Pouvons-nous lui donner une cote ?

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le 965, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. A vous, Madame Vidovic.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais que nous passions à huis clos,

Page 6660

1 Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre maintenant la pièce

4 693.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes actuellement en audience à

6 huis clos partiel.

7 [Audience à huis clos partiel]

8 (expurgé)

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11 Pages 6661-6676 expurgées. Audience à huis clos partiel

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1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 [Audience publique]

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Présentons maintenant au témoin la pièce

6 711.

7 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez ici qu'il s'agit de l'information

8 spéciale, numéro 12 du 2 avril 1993.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir à l'écran la

10 deuxième page du document ?

11 Q. Je vous prie, il est écrit ici connaissance sur le comportement

12 inapproprié de Rasim Delic. Je voudrais tout simplement vous demander de

13 regarder la partie qui se trouve à peu près au milieu du grand paragraphe,

14 donc, au milieu du grand paragraphe, le deuxième paragraphe où il est dit

15 et je cite : "Parmi les combattants et les officiers ainsi que parmi les

16 habitants de Visoko, Delic a perdu l'importance qu'il avait parce qu'il

17 passe souvent son temps dans les cafés ainsi de suite." Donc, sa réputation

18 a été remise en cause.

19 Monsieur le Témoin, le -- Fikret Muslimovic, d'ici est-ce bien le même que

20 le général Muslimovic que vous avez mentionné avec qui vous avez eu un

21 rendez-vous ?

22 R. Oui, je reconnais bien sa signature.

23 Q. -- pourriez-vous être d'accord avec ce type de description de général

24 Delic, puisque vous le connaissiez, vous avez travaillé avec lui ?

25 R. Non seulement je peux vous répondre que je ne suis pas d'accord et si

26 vous m'accordez plus de temps, je pourrais vous donner plus de détails.

27 Q. Vous pouvez le faire, Monsieur, mais très brièvement parce que nous ne

28 disposons pas de beaucoup de temps.

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1 R. Je pense que ceux sans doute qui voulaient bien à la Bosnie-Herzégovine

2 à tous les peuples de Bosnie-Herzégovine, que c'était un modèle, et qu'il

3 donnait des indications sur la façon dont devait se développer de l'ABiH.

4 Il faisait comme cela dans les médias. Je sais que d'autres personnes qui

5 n'étaient pas de la même nationalité avaient décidé de rester au sein de la

6 sécurité militaire. Il agissait quand même non seulement tout à fait

7 sensible mais au sein de l'état-major.

8 Q. Vous parlez des points de vue de qui ?

9 R. De ceux du général Rasim Delic.

10 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je voudrais vous reposer une autre question

11 concernant Fikret Muslimovic. Une fois qu'il était parti du service de

12 Sécurité militaire, donc, en 1994, il était devenu conseiller du président

13 Izetbegovic; ai-je raison en l'affirmant ?

14 R. En ma connaissance, une fois qu'il avait laissé le service de Sécurité

15 militaire, il était, effectivement, devenu conseiller du président

16 Izetbegovic.

17 Q. Par la suite en 1995, il a été nommé par la présidence chef de la

18 direction pour le moral.

19 R. Oui.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant mettre de côté ce

21 document ?

22 Peut-on poser la pièce 666 sous pli scellé que nous devions montrer au

23 témoin.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous souhaitez passer à l'audience à

25 huis clos partiel ?

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, c'est

2 bien ce qui est écrit --

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je viens d'entendre que la pièce n'a

4 pas été versée sous pli scellé. Il n'est pas nécessaire de passer à huis

5 clos partiel.

6 Donc, pour le compte rendu d'audience, nous siégeons en audience publique.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

8 m'en excuse.

9 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais vous poser une question tout à fait

10 brève concernant ce document. Il s'agit d'un acte émanant du service de

11 Sécurité militaire du 3e Corps d'armée du 23 septembre -- 21 juin 1995.

12 Reconnaissez-vous cette écriture ?

13 R. A quelle écriture pensez-vous ?

14 Q. En haut à droite il y a une note manuscrite.

15 R. Sous les chiffres 01 ?

16 Q. Oui, tout à fait.

17 R. Je reconnais cette écriture.

18 Q. Ce qui est écrit : "Il ne faut pas que les connaissances sur cette

19 unité soient divulguées en dehors de notre service." Reconnaissez-vous

20 l'écriture ?

21 R. Oui, je la reconnais.

22 Q. C'est l'écriture de qui ?

23 R. Je suppose que c'est l'écriture de Sacir Arnautovic.

24 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Sacir Arnautovic était, s'il vous

25 plaît, peut-on regarder bien la date à l'écran ? Donc, il s'agit du 21 juin

26 1995; que faisait-il à l'époque

27 exactement ?

28 R. Je pense qu'à l'époque, il était l'adjoint du chef du service de

Page 6680

1 Sécurité.

2 Q. [hors micro]

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant ranger ce document, peut-

4 on voir la pièce 784 ?

5 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un document émanant du

6 3e Corps d'armée, le service de Sécurité militaire du 22 juin 1995. Est-ce

7 que le témoin pourrait une fois de plus voir à l'écran la note écrite à la

8 main ?

9 R. Je la vois.

10 Q. Qui est-ce qui l'a écrit ? Est-ce qu'il s'agit bien de la même écriture

11 ?

12 R. Il s'agit de la même écriture. Je pense qu'il s'agit de l'écriture de

13 Sacir Arnautovic. (expurgé)

14 (expurgé)

15 Q. Je vous remercie.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] On peut mettre de côté maintenant ce

17 document et je souhaiterais présenter encore un document aujourd'hui,

18 PT2971B, 2971B.

19 Pourrions-nous visionner la page 7 du document en B/C/S et la page 2 en

20 version anglaise ? Pour le compte rendu d'audience, il s'agit du protocole

21 de l'état-major principal de l'ABiH, le service de Sécurité du 1er octobre

22 au 31 décembre 1995.

23 Q. Je vous demanderais ici de regarder les tableaux, Monsieur le Témoin,

24 et je vous demanderais si vous pouvez convenir qu'en haut de la page --

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Et je demande ici à ce que soit agrandi les

26 parties de la page où l'on voit les noms des différentes rubriques du

27 document. Agrandissez, s'il vous plaît, encore un peu plus.

28 Q. On voit ici le "Numéro d'enregistrement," "Transfert," "Objet."

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1 R. [aucune interprétation]

2 Q. Conviendrez-vous qu'il s'agit là d'un cahier où on est censé

3 enregistrer le courrier qui arrive dans le bureau ?

4 R. Ça devrait être le cas pour tout le courrier qui arrive dans le bureau

5 des affaires générales, mais je ne pourrais pas vous dire combien de fois

6 j'aurais pu voir ce type de document.

7 Q. S'il vous plaît, pouvez-vous juste regarder la rubrique, par exemple,

8 "Expéditeur" ?

9 R. [aucune interprétation]

10 Q. On voit tout à fait exactement qui a envoyé ce document qui est arrivé

11 au service de Sécurité ?

12 R. Oui, tout à fait, c'est tout à fait clair, même dans le document que je

13 suis en train de voir ceci peut être vu très clairement.

14 Q. Pourriez-vous nous aider ? Etes-vous d'accord qui était écrit ici :

15 "Unités organisationnelles" ?

16 R. [aucune interprétation]

17 Q. Par la suite, il y a le mot "Razvod;" est-ce que vous êtes d'accord que

18 cela veut dire tout simplement qu'il a été transféré à une autre adresse ?

19 R. Oui, cela voulait dire cela, et si je puis voir du contenu ici --

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, Maître Vidovic, mais nous

21 sommes tout à fait perdus. Pourriez-vous passer en revue tout cela

22 lentement ?

23 Nous voyons ici toutes ces rubriques, toutes ces colonnes, cela veut

24 dire que le document a été redistribué, donc, envoyez à une autre adresse.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en version anglaise,

26 ce tableau est le tableau numéro 2. Ici, vous avez la dernière rubrique en

27 anglais : "Distribution." Ça veut dire --

28 Est-ce que vous pouvez le voir ? Voilà. Maintenant, vous l'avez à

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1 l'écran. Maintenant, pouvons-nous faire quelque chose tout à fait concret ?

2 Q. Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, regarder le troisième tableau

3 en bas, depuis le début de l'écran en version B/C/S --

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Et pour la Chambre, il s'agit bien du

5 deuxième tableau en version anglaise.

6 Q. Je demanderais au témoin de regarder ici, on voit : "Résultats des

7 entretiens d'information Mile Gojic, et Nebojsa, Banjac". Le voyez-vous ?

8 R. Non. Est-ce que vous pourriez l'agrandir ?

9 Q. Oui, tout à fait.

10 Est-ce que vous le voyez maintenant ?

11 R. Oui, je vois bien.

12 Il s'agit bien du troisième alinéa horizontal, la troisième ligne

13 horizontale.

14 Q. Oui, donc, vous l'avez vue ici et vous êtes d'accord qu'il s'agit

15 bien d'un document qui porte un numéro et que par la suite on voit :

16 "L'expéditeur," le nom de l'expéditeur et l'endroit d'où cela a été

17 expédié. Si on peut maintenant visionner le bas de la page parce que nous

18 n'avons pas beaucoup de temps pour regarder tout en détail. Etes-vous

19 d'accord qu'ici ou -- marqué réexpédition que ce document donc est parti le

20 16 octobre au MUP et au SDB ?

21 R. Oui, je le vois. C'est marqué à deux endroits.

22 Q. Monsieur le Témoin, en réalité, je souhaite vous poser la question

23 suivante : de ce livre, dans ce type de cahier de protocole, on peut

24 toujours voir si un document a été reçu à la direction de sécurité

25 militaire ?

26 R. Précisément c'est pour cette raison-là que le log book existait.

27 Q. On voit quel secteur a travaillé là-dessus après ?

28 R. Oui, oui, oui, on peut le voir d'après les chiffres qui figurent ici,

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1 d'après les numéros.

2 Q. On peut également voir où ce document a atterri, qui a continué à le

3 traiter, on voit ça dans la dernière colonne ?

4 R. Oui, sous le mot "Osmaka," donc, numéro -- c'est la colonne numéro 9.

5 Q. Parce qu'en haut, il est marqué : "Réexpédition," et on voit à qui il a

6 été transféré ?

7 R. [aucune interprétation]

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

9 questions pour ce témoin, et je demande le versement au dossier de ce

10 document; et puis, peut-on lui attribuer une cote ?

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document a été versé au dossier;

12 peut-on lui accorder une cote ?

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du document 968.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Neuner, avez-vous d'autres

15 questions ?

16 M. NEUNER : [interprétation] Non, je n'en ai plus.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

18 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro]

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame le Juge.

20 J'aurais une question pour vous, Monsieur le Témoin.

21 Questions de la Cour :

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la page 49, ligne 5, je vous ai

23 interrompu au moment où vous répondiez à une question, mais j'aimerais bien

24 que vous puissiez terminer votre phrase. Vous étiez en train de dire --

25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer maintenant à huis

27 clos partiel ?

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

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1 partiel.

2 [Audience à huis clos partiel]

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12 [Audience publique]

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez

14 maintenant terminé avec votre déposition. Je vous remercie beaucoup d'être

15 venu déposer -- de témoigner devant ce Tribunal.

16 Je vous souhaite un bon retour chez vous.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le

18 Président.

19 J'espère qu'on pourra arriver à trouver la vérité sur tout ce qui

20 s'était passé dans mon pays.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. Excusez-

22 moi, j'ai failli prononcer votre nom. Je vous demanderais d'attendre tant

23 que les rideaux ne -- d'attendre que les rideaux soient baissés. Ne bougez

24 pas pour l'instant.

25 [Le témoin se retire]

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous levons donc la séance jusqu'à

27 demain à 14 heures 15 dans ce même prétoire, prétoire numéro III.

28 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le vendredi 7 décembre

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1 2007, à 14 heures 15.

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