Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 10 décembre 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire.

7 Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il vous plaît, citer l'affaire.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire

9 IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

11 Pourrions-nous avoir maintenant les présentations, en commençant par

12 l'Accusation.

13 Mme SARTORIO : [interprétation] Bonjour. Laurie Sartorio et Kyle Wood pour

14 l'Accusation. Nous sommes aidés par notre commis aux affaires, Fraser

15 MacIlwraith.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

17 Qu'en est-il de la Défense.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour à tous. Je suis Vasvija Vidovic avec

19 M. Nicholas Robson, nous représentons M. Delic avec l'aide de notre

20 juriste, Mme Lana Deljkic.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

22 Pouvez-vous maintenant demander au témoin de faire la déclaration

23 solennelle.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir, vous

27 mettre à l'aise.

28 LE TÉMOIN: MUHAMED OMERASEVIC [Assermenté]

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1 [Le témoin répond par l'interprète]

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio, allez-y.

5 Mme SARTORIO : [interprétation] La déclaration de ce témoin a été admise et

6 versée au dossier en application de l'article 92 bis, et nous allons

7 uniquement demander qu'il y ait contre-interrogatoire.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

9 Madame Vidovic, alors c'est Me Robson.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre, mais je tiens

11 juste à dire que la déclaration de ce témoin qui a été versée au dossier le

12 5 décembre recevra la cote 970.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

14 Monsieur Robson, c'est à vous.

15 M. ROBSON : [interprétation] Merci.

16 Contre-interrogatoire par M. Robson :

17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Omerasevic. Je m'appelle Nicholas

18 Robson, et je vais vous poser quelques questions aujourd'hui au nom de la

19 Défense du général Delic.

20 Vous avez préparé deux déclarations devant le bureau du Procureur. La

21 première en date du 24 octobre 2006, et la deuxième en date du 8 mai 2007.

22 Ces deux déclarations ont été versées au dossier, et les Juges de la

23 Chambre les ont lues. Ils savent donc exactement ce qui est contenu dans

24 ces déclarations.

25 Vous êtes venu en audience aujourd'hui afin que nous puissions vous poser

26 des questions pour clarifier certains points dans ces déclarations. Si à un

27 moment ou à un autre vous ne comprenez pas mes questions, dites-le-moi, et

28 j'essayerai de m'expliquer plus clairement.

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1 R. Très bien.

2 Q. Monsieur Omerasevic, en 1995, vous étiez commandant adjoint du 5e

3 Bataillon de la 328e Brigade, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Le commandant du 5e Bataillon était Ahmet Sehic, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Ai-je raison de dire que lors des combats de septembre 1995, le QG du

8 5e Bataillon se trouvait dans le village de Marici ?

9 R. Oui, à Marici.

10 Q. Le QG du bataillon était donc dans ce village ?

11 R. Oui.

12 Q. Et votre unité du 5e Bataillon avait un poste de commandement à

13 l'arrière qui était situé dans le village de

14 Borovnica ?

15 R. Ce n'était pas dans le village de Borovnica en tant que tel. C'était

16 entre les villages de Sehici et de Borovnica.

17 Q. Très bien.

18 Passons maintenant à votre première déclaration que vous avez faite en

19 octobre 2006. Dans cette déclaration, au paragraphe 39, vous parlez du

20 Détachement El Moudjahidine et vous dites que selon vos souvenirs cette

21 unité a participé aux opérations à Podsjelovo.

22 Donc, conviendrez-vous avec moi que mis à part le Détachement El Moudjahid,

23 il y avait d'autres groupes de Moudjahid qui opéraient en Bosnie centrale ?

24 R. Officiellement je ne sais pas grand-chose à propos de l'Unité El

25 Moudjahid. Dans mes déclarations, j'en parle comme étant "El Moudjahid,"

26 puisque les autres en parlaient ainsi. Je ne sais pas s'il y avait d'autres

27 groupes de ce type à part celui-là. Il y avait toutes sortes de rumeurs,

28 mais je ne sais pas grand-chose officiellement. De toute façon, je n'ai

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1 jamais vraiment réussi à savoir où était basée l'Unité El Moudjahid. Je ne

2 savais pas du tout où ils se trouvaient dans la chaîne de commandement de

3 l'ABiH. La seule chose que je savais c'est que le commandement de la

4 brigade n'avait aucune autorité et aucune compétence envers ce détachement.

5 Q. Vous dites qu'en septembre 1995, vous étiez principalement cantonné au

6 poste de commandement de Marici, n'est-ce pas ?

7 R. Il s'agissait d'un poste de commandement de l'unité du

8 5e Bataillon qui était provisoire. On ne voulait pas que les choses soient

9 compliquées, donc c'était un poste de commandement avancé qui avait été

10 établi provisoirement pour préparer l'action en tant que telle. Nous avons

11 reçu l'ordre, un ordre qui m'a été donné oralement par Ahmed Sehic

12 d'établir ce poste de commandement le long de la ligne de défense et d'y

13 baser les deux tiers des soldats. C'est le premier ordre.

14 Q. C'est là que vous avez passé une bonne partie du mois de septembre

15 1995, n'est-ce pas ?

16 R. Oui, dix, 12 ou 13 jours, c'est à peu près le temps que j'y ai passé.

17 Q. Mais en septembre 1995, vous avez aussi passé quelque temps à

18 Borovnica, n'est-ce pas ?

19 R. Je n'étais pas à Borovnica ces jours-là, parce que quand je quittais le

20 poste de commandement avancé, j'allais à gauche pour rentrer chez moi,

21 parce que le village suivant à gauche de Sehici c'est le mien, c'est le

22 village où j'habite, Lijevca. Donc au cours des derniers mois, je n'allais

23 pas jusque-là, en fait, jusqu'à Borovnica.

24 Q. Votre village, Lijevca, était-il près de Borovnica ?

25 R. C'est à peu près à 20 minutes. Quand on ne prend pas la route, si on

26 prend un chemin. C'est à peu près 20 minutes à pied si on passe dans les

27 chemins de traverse.

28 Q. Savez-vous s'il y avait des combattants moudjahidines qui étaient

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1 cantonnés à Borovnica en septembre 1995 ?

2 R. Officiellement, je n'en sais rien, d'ailleurs je n'en ai pas vu mais

3 j'ai su des choses. Nous autres qui étions de Marici, avons attendu une

4 dizaine de journées, on ne sait pas comment l'action évoluait, donc Sehic

5 et moi avons décidé tout seuls, à l'insu du commandant de la brigade,

6 d'emmener l'unité qui se trouvait sur la ligne de la défense lorsqu'on on a

7 renvoyé, en fait, les soldats qui étaient sur la ligne de la défense,

8 qu'ils rentrent chez eux et qu'ils aillent se ravitailler, changer de

9 vêtements, et cetera, quand on a su que les autres soldats revenaient pour

10 prendre la ligne de défense, parce que ça fait rotation en fait.

11 Puis quand ils sont revenus, ces soldats, ils nous ont dit qu'il y avait un

12 groupe d'Arabes qui, d'après ce qu'ils avaient vu, parce qu'ils n'ont passé

13 que quelques heures chez eux, de 17 heures à 19 heures, ils ont dû y aller

14 à pied de cette escarpe, ils se sont rendu compte que le groupe qu'ils

15 avaient vu avant était différent, le groupe qu'ils avaient vu précédemment.

16 Parce qu'ils fumaient tous, il y avait une petite boutique et ils allaient

17 à la boutique pour savoir s'il y avait de la bière, alors c'était tout à

18 fait différent des autres Arabes qu'ils avaient rencontrés jusque-là

19 puisque ceux-là fumaient et buvaient.

20 Avant, d'après l'histoire, avant l'action de Vozuca, on disait que c'était

21 un groupe de Kurdes. Je ne sais pas vraiment si c'est vrai ou pas. Là je ne

22 voulais que vous relayer des rumeurs qui m'ont été rapportées par une

23 dizaine de soldats.

24 Q. Très bien. Vous avez parlé de ce qui s'était passé en septembre 1995.

25 Dans votre première déclaration, vous nous avez expliqué que le 10 ou le 11

26 septembre, vers 4 heures du matin ou 5 heures du matin, vous avez entendu

27 des tirs qui venaient du village de Paljenik, et plus tard, au cours de la

28 journée, vous avez reçu des informations à propos de l'évolution de la

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1 situation et vous avez entendu dire que l'ABiH attaquait le secteur de

2 Vozuca.

3 Vous souvenez-vous avoir relaté ça dans votre déclaration ?

4 R. Oui, je m'en souviens.

5 Q. Ensuite, vous dites dans votre déclaration que vers 10 heures du soir,

6 ce jour-là, vous avez reçu l'ordre de prendre la forêt qui se trouvait

7 derrière le village de Kesten, et vous avez demandé à votre commandant, M.

8 Ahmet Sehic, de ne prendre cette forêt qu'au matin; c'est bien cela ?

9 R. Oui.

10 Q. Ensuite, vous nous expliquez que le lendemain à 5 heures du matin, vous

11 êtes parti vers Kesten, vers le village, avec une unité du 5e Bataillon qui

12 était dirigée par Ismet Sogolj. Ensuite, vous dites que vous avez créé une

13 nouvelle ligne de front et Ismet Sogolj et vous avez décidé ensuite de

14 rentrer au village de Kesten; c'est bien cela ?

15 R. Nous n'avions pas décidé de rentrer à Kesten. Kesten n'était qu'à 200

16 mètres et quelques. Mais Ismet - et j'étais d'accord avec lui - voulait

17 entrer à Kesten, parce qu'il y avait certains effectifs de sa compagnie qui

18 y étaient restés et j'allais vers Jasicka Kosa où se trouvait mon poste de

19 commandement avancé et là, j'avais une connexion par transmission, il y

20 avait une transmission téléphonique qui était établie là-bas.

21 Q. Très bien. Mais votre poste de commandement avancé à Jasicka Kosa se

22 trouvait en haut d'une colline, n'est-ce pas, et surplombait le village de

23 Kesten ?

24 R. On voyait à peu près la moitié, voire plus du village.

25 Q. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes allé du village de Kesten jusqu'à

26 votre poste de commandement avancé, et lorsque vous étiez sur ce poste de

27 commandement avancé, vous avez regardé, vous avez observé ce qui se passait

28 et vous avez vu un groupe qui sortait de la forêt et qui allait vers le

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1 village de Kesten. Donc vous avez décidé de vous-même d'aller à Kesten pour

2 voir ce qui s'y passait; c'est bien cela ?

3 R. D'abord j'ai entendu des tirs dans les bois, et après dix ou 15

4 minutes, j'ai vu qu'il y avait des gens qui sortaient des bois et qui se

5 rendaient vers les maisons du village en prenant la route asphaltée. Je

6 n'avais pas de moyens de communiquer avec mes soldats ou avec Ismet Sogolj

7 qui -- donc j'ai essayé d'employer le téléphone de campagne, parce que

8 l'homme des transmissions était à côté de moi pour voir si je pouvais

9 contacter Ahmet Sehic à Marici pour savoir ce qui se passait, il m'a dit

10 qu'il ne savait pas ce qui se passait. J'ai donc décidé de laisser l'homme

11 des transmissions dans la tranchée et de me rendre moi-même à Kesten pour

12 voir un peu ce qui s'y passait.

13 Q. Ai-je raison de dire que lorsque vous êtes descendu vers Kesten, sur la

14 route, vous avez rencontré certains de vos soldats qui escortaient des

15 femmes serbes et vous leur avez dit d'emmener ces femmes au poste de

16 commandement avancé du 5e Bataillon à Marici ?

17 R. Oui.

18 Q. Ensuite, dans votre déclaration, vous nous dites ce que vous avez vu à

19 Kesten, dans le village lui-même. Vous dites que vous avez vu Ismet Sokolj

20 qui discutait avec des Arabes à l'extérieur d'un hall. Et vous dites que

21 vous avez vu à peu près quatre ou cinq Arabes dans une pièce à l'intérieur

22 de ce hall et il y avait aussi 40 à 50 prisonniers de guerre.

23 Donc, les Juges de la Chambre ont lu votre déclaration, ils savent ce que

24 vous avez vu aux alentours de ce hangar, mais voici j'ai quelques questions

25 à vous poser à ce propos : dans les deux déclarations, vous faites

26 référence aux hommes qui détenaient les prisonniers de guerre comme étant

27 des "Arabes." Ai-je raison de dire que pour ce qui est pour ces hommes qui

28 vous appelez des "Arabes," c'étaient des hommes qui n'avaient, pour ce qui

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1 est de leur apparence physique, ils n'avaient aucun insigne, aucun emblème

2 qui pourrait permettre de les identifier comme faisant partie d'un groupe ?

3 R. Oui, vous avez raison. En effet, ils n'avaient pas d'insigne ou

4 d'emblème, je ne savais pas du tout à quelle unité, ils pouvaient bien

5 appartenir. Je dois être franc. La veille, une décision avait été prise à

6 propos des insignes qui devraient être arborés par les soldats de l'ABiH,

7 mais nous, on était déjà en déplacement, donc je ne savais absolument pas

8 quels étaient les insignes des autres unités, mis à part ceux du 5e

9 Bataillon. Donc, c'est vrai que dans l'après-midi de ce jour-là, par

10 coursier, j'ai reçu un nouveau nom de code pour la 328e Brigade, un nouveau

11 mot de passe donc, et c'était un coursier qui portait un message du

12 commandant de la brigade.

13 Q. Soyons clairs, pour ce qui est de l'apparence physique de ces Arabes

14 que vous avez vus autour de ce hangar ou de ce bâtiment, il n'y avait rien

15 sur leurs vêtements qui pouvait vous permettre de savoir qu'ils faisaient

16 partie du Détachement El Moudjahidine.

17 R. Non, ils avaient des habits dépareillés. Certains étaient en uniforme

18 de camouflage avec des couleurs foncées. D'autres avaient des tenues de

19 camouflage plus claires. Tout ça était très dépareillé et je n'ai vu aucun

20 insigne ou emblème d'unité.

21 Q. Très bien. Vous nous avez décrit comment ces prisonniers de guerre

22 serbes ont été emmenés à Krcevine. Krcevine est au nord de Kesten, n'est-ce

23 pas, sur la même route ?

24 R. Oui, j'essaie de me réorienter. C'est au nord de Kesten et c'est à bien

25 2 kilomètres de là. On passe par une zone boisée pour arriver à une petite

26 colline où se trouve le village. Admettons que la distance est de 7 à 10

27 kilomètres.

28 Q. Très bien. Dans votre déclaration vous dites que vous êtes allé au

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1 poste de commandement avancé à Marici en amenant les deux adolescents, les

2 deux jeunes hommes. Etes-vous allés en voiture ou à bord de véhicule

3 quelconque ?

4 R. L'on a pris un TAM, une camionnette TAM.

5 Q. Dans votre déclaration vous dites que lorsque vous avez traversé

6 Krcevine, vous y avez vu les prisonniers de guerre. Ai-je raison de dire

7 que c'est la dernière fois que vous avez vu ces prisonniers de guerre ?

8 R. Oui.

9 Q. Combien de temps avez-vous mis pour aller du village de Kesten à Marici

10 environ ?

11 R. Mettons, 15 à 20 minutes. C'est une route asphaltée qui est en très

12 mauvais état, mais il n'y a que 7 à 8 kilomètres.

13 Q. Lorsque vous êtes arrivé au village de Marici, n'est-il pas vrai que

14 vous vous êtes rendu compte que les femmes serbes avaient déjà été emmenées

15 par ce que vous avez décrit dans votre déclaration comme étant "un autre

16 groupe d'Arabes" ?

17 R. Oui, j'ai retrouvé l'un des deux soldats là-bas, ceux qui avaient

18 escorté les femmes au poste de commandement avancé de la compagnie et il

19 m'a dit, quand on est redescendu de la route forestière vers la route, il y

20 avait encore une centaine de mètres jusqu'au poste de commandement avancé

21 et là un groupe d'Arabes est arrivé, ils ont emmené les femmes, se sont

22 emparés des femmes.

23 Q. Dans votre déclaration, vous dites "un autre groupe." Est-ce que

24 d'après vous, les hommes, les Arabes qui se sont emparés de ces trois

25 femmes faisaient partie d'un autre groupe d'Arabes que ceux qui avaient

26 emmené les prisonniers de guerre serbes du village de Kesten, ou est-ce que

27 vous ne pouvez pas vous prononcer à ce propos ?

28 R. Je ne sais pas. Ce n'était pas le même groupe que le groupe qui se

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1 trouvait à Kesten.

2 Q. Très bien. Mais vous avez dit que la dernière fois que vous avez vu les

3 prisonniers de guerre serbes, c'était au village de Krcevine. Il s'ensuit

4 qu'après votre arrivée à Marici, vous n'avez plus jamais vu ces prisonniers

5 de guerre serbes, vous ne les avez-vous pas vus passer par le village de

6 Marici, à aucun moment ?

7 R. En effet, je ne les ai pas vus. D'abord il commençait à faire sombre

8 quand je suis arrivé de Sehici avec ces deux hommes qu'on avait emmenés et

9 je suis reparti à Jasicka Kosa, j'y ai passé la nuit et au matin. Vers 4 ou

10 5 heures du matin, nous avons reçu l'ordre d'aller à Cevaljusa. Il fallait

11 qu'on remplace un autre bataillon, c'est ce qu'on a fait. Entre 9 et 10

12 heures du matin, on a emmené toute l'unité du 5e Bataillon dans cette zone.

13 Q. Je vais passer à un autre thème un peu différent. Si j'ai bien compris

14 votre déposition, les prisonniers de guerre serbes ont été pris par des

15 Arabes le deuxième jour de l'opération de

16 septembre ?

17 R. Oui, tout cela s'est passé le deuxième jour de l'opération.

18 Q. Alors, si l'opération avait commencé le 10 septembre, il en découle que

19 les prisonniers de guerre serbes ont été capturés le

20 11 septembre ?

21 R. Capturés le 11 septembre, mais je ne sais pas s'ils ont été au

22 [inaudible] de Krcevine ce jour-là ou un autre jour. Ça je ne le sais pas,

23 mais la dernière fois que je les ai vus, c'était au début de soirée ce

24 jour-là.

25 Q. Bien. Je vais maintenant vous poser quelques questions au sujet des

26 rapports qui ont été envoyés à peu près à cette époque-là. Est-il vrai que

27 les unités supérieures des échelons, l'échelon supérieur pour le 5e

28 Bataillon était la 328e Brigade, dont le commandant était Fuad Zilkic ?

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1 R. Oui.

2 Q. Etes-vous d'accord pour dire que le commandant Zilkic était tenu

3 d'envoyer des rapports de combat quotidiens réguliers au sujet de ces

4 unités subordonnées, y compris du 5e Bataillon. Il devait envoyer un

5 rapport au sujet du 5e Bataillon entre autres à ses unités supérieures ?

6 R. Je n'ai pas dû bien comprendre ce que vous venez de dire. Soit je ne

7 vous ai pas bien compris, soit vous avez dit quelque chose qui ne tient

8 pas.

9 Q. Je vais répéter ma question. Etes-vous d'accord pour dire que le

10 commandant Zilkic était tenu d'envoyer des rapports de combat quotidiens

11 réguliers à ses supérieurs et que le thème des rapports était les activités

12 de ses unités subordonnées, y compris le

13 5e Bataillon ?

14 R. Oui, maintenant ce vous me dites ça un peu plus de sens, c'est plus

15 correct.

16 Q. Très bien. Et la réponse à ma question après avoir constaté que

17 maintenant ma question était bien posée ?

18 R. Si tout cela a commencé le 10, alors le 12, vers 4 heures du matin,

19 j'ai reçu un ordre verbal. Je pense qu'il s'agit là d'un "ordre" venant

20 d'un échelon supérieur, venant de Sehic pour transférer mon unité vers

21 Cevaljusa. Et ce soir-là, le soir même --

22 Q. Peut-être qu'on ne s'est pas bien compris. Alors, j'ai vais reposer ma

23 question. Je parle d'une manière générale maintenant et je vous pose cette

24 question à vous en tant que commandant adjoint du 5e Bataillon. Etes-vous

25 d'accord avec moi pour dire que les commandants des unités doivent envoyer

26 des rapports de combat quotidiens réguliers à leurs unités supérieures ?

27 R. Oui.

28 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que d'une manière générale, Fuad

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1 Zilkic, en tant que commandant de la 328e Brigade, était également tenu

2 d'envoyer des rapports de combat quotidiens concernant ses unités

3 subordonnées ?

4 R. Je ne sais pas comment cela était organisé entre les brigades, les

5 divisions et les corps. Ce que je sais c'est que Sehic et moi avons donné

6 l'ordre à notre assistant chargé du moral des troupes de rédiger un rapport

7 adressé à la brigade, et cela a dû être fait. Ensuite, si ce rapport fait

8 par lui a été transmis plus loin, ça je ne le sais pas.

9 Q. Bien. Ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est quelques

10 documents.

11 M. ROBSON : [interprétation] Tout d'abord, D744.

12 Q. Est-ce que vous voyez bien le document ? C'est le document qu'on voit à

13 gauche que j'aimerais que vous examiniez. Etes-vous capable de lire ce

14 texte ?

15 R. Oui. Le rapport de combat quotidien régulier. Transmis. Situation et

16 activités de l'adversaire, des forces des Nations Unies et des MO.

17 Q. Pourriez-vous confirmer qu'il s'agit bien d'un rapport de combat

18 quotidien régulier en date du 11 septembre 1995, émanant de la 328e

19 Brigade. Numéro de référence 02/2-1139/95, adressé à la 35e Division ?

20 R. Oui, c'est ce que je vois ici indiqué dans ce document, mais c'est la

21 première fois que je vois ce document aujourd'hui.

22 Q. J'accepte que c'est un document que vous n'avez jamais vu auparavant,

23 mais je vais néanmoins vous demander de lire attentivement quelques

24 passages de ce document.

25 Tout d'abord, page 3 en B/C/S, page 5 en anglais. C'est le bas de la

26 page en B/C/S.

27 On voit que le nom de Fuad Zilkic s'y trouve, Fuad Zilkic, le

28 commandant de la 328e Brigade ?

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1 R. Oui.

2 M. ROBSON : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on examine les

3 pages des deux documents à la fois pour vérifier quelque chose.

4 Q. Pourriez-vous, Monsieur Omerasevic, confirmer que ce passage-là

5 certifie la conformité de la copie à l'original du document qu'on vient

6 d'examiner et que le document a été trouvé dans les archives de l'ABiH ?

7 R. Je pourrais vous donner une confirmation si je n'avais jamais eu ce

8 document auparavant entre mes mains, mais autrement --

9 Q. Bien.

10 Revenons à la première page des deux documents. J'aimerais qu'on

11 déroule un peu le document en anglais pour qu'on voie un peu plus bas ces

12 tâches. Très bien.

13 Est-il vrai qu'on voit ici une rubrique intitulée, numéro 2,

14 "Situation et activités des forces de la brigade" ? Avez-vous trouvé ce

15 chapitre ?

16 R. Oui.

17 Q. J'aimerais maintenant qu'on passe à la deuxième page en anglais.

18 M. ROBSON : [interprétation] Madame et Monsieur les Juges, ce qui nous

19 intéresse c'est vers le bas de cette page.

20 Q. Voyez-vous le chapitre intitulé "Activités des unités," Monsieur

21 Omerasevic ? C'est dans le dernier tiers de la page affichée.

22 R. Oui. "Les activités des unités." Oui, oui, je vois.

23 Q. Ce qu'on voit ici c'est que le commandant Zilkic transmet des

24 informations au sujet des unités de la 328e Brigade, et il y est indiqué

25 que "Le 5e Bataillon a mis de côté une formation de taille d'une compagnie

26 de montagne pour des activités de combat d'active."

27 Avez-vous trouvé cela ?

28 R. Oui.

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1 Q. Et "b/d" qu'on voit ici, c'est les activités de combat ?

2 R. Oui, je suppose qu'il s'agit bien de cela.

3 Q. Ensuite, il est indiqué "Les bataillons mènent les activités

4 régulières," en plus de cela.

5 R. Oui.

6 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que dans ce rapport le commandant

7 Zilkic décrit la situation prévalant dans les bataillons le 11 septembre.

8 On y inclut également les informations portant sur le 5e Bataillon ?

9 R. Oui.

10 Q. Maintenant, nous allons passer à la deuxième page du document B/C/S,

11 troisième page en anglais. Peut-on dérouler le document en anglais,

12 afficher le bas de cette page. Merci.

13 Est-ce que vous voyez le chapitre numéro 4, "Pertes enregistrées," on voit

14 l'indication de quelques personnes qui ont été légèrement blessées, des

15 membres de l'ABiH.

16 R. Oui.

17 Q. Et parmi les personnes légèrement blessées, on voit les informations

18 portant sur deux membres du 5e Bataillon de la 328e Brigade, Rasim Sogolj et

19 Mihret Sogolj; cela est-il exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Connaissez-vous ces deux personnes ?

22 R. Oui, je connais Mihret Sogolj, quant à Rasim Sogolj, je ne le connais

23 pas directement.

24 Q. A votre avis, est-il vrai que Mihret Sogolj a été blessé lors de

25 l'opération menée en septembre ?

26 R. Oui, il a été blessé par un éclat d'obus.

27 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

28 de ce document.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il sera versé au dossier. Un numéro,

2 s'il vous plaît, une cote.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] 971.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

5 M. ROBSON : [interprétation] Je veux maintenant qu'on examine le document

6 D745.

7 Q. Monsieur Omerasevic, il s'agit d'un rapport qui est composé d'une seule

8 page. Je suis conscient du fait que vous n'avez jamais dû voir ce document

9 auparavant, mais je vous demande de confirmer qu'il s'agit d'un rapport des

10 opérations intérimaires en date du 11 septembre 1995, émanant de la 328e

11 Brigade de Montagne et destiné à la 35e Division.

12 R. Oui, c'est ce que je vois.

13 Q. Pourriez-vous répéter votre réponse, parce que les interprètes n'ont

14 pas bien entendu votre réponse.

15 R. Je vois le rapport. C'est ce que je viens de dire.

16 Q. Bien. Pourriez-vous confirmer, s'il vous plaît, qu'on voit le nom de

17 Fuad Zilkic en bas de cette page.

18 R. Oui, je peux.

19 Q. Pourriez-vous également confirmer qu'après avoir examiné ce document,

20 qu'on voit que le commandant Zilkic a transmis des informations au sujet du

21 2e Bataillon, l'une de ses unités subordonnées à la 35e Division ?

22 R. Juste un instant, s'il vous plaît. Oui, je vois cela.

23 Q. On voit également que l'information que le commandant Zilkic transmet

24 est au sujet d'un événement qui est survenu vers 18 heures, le 11 septembre

25 au soir ?

26 R. Oui, d'après ce qu'on voit ici, c'est exact. Mais ce rapport qu'on voit

27 ici, ce qui est là c'était très loin de l'endroit où je me trouvais. Même à

28 vol d'oiseau c'était à plus de 20 kilomètres de distance de l'endroit où je

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1 me trouvais.

2 [Le conseil de la Défense se concerte]

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.

4 Mme SARTORIO : [interprétation] Objection à toutes questions au sujet de ce

5 document, parce qu'on n'a pas démontré que le témoin avait quelque chose à

6 voir avec ce qu'il sait. Lui était membre du 5e Bataillon, tout cela s'est

7 passé loin de lui, donc il ne pouvait qu'émettre des conjectures.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Robson.

9 M. ROBSON : [interprétation] Je vous prie de me donner l'occasion, la

10 possibilité de poursuivre, de poser quelques questions.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais il y a une objection. Vous

12 devez répondre à l'objection.

13 M. ROBSON : [interprétation] Je pose des questions à ce témoin afin

14 d'établir un fondement et je pense que cette objection arrive trop tôt.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais, Maître Robson, vous savez,

16 vous devez répondre à l'objection immédiatement, parce que votre consoeur

17 s'oppose à tout autres questions au sujet de ce document. Donc, vous devez

18 répondre maintenant.

19 M. ROBSON : [interprétation] Si vous le permettez, j'ai déjà posé quelques

20 questions à ce témoin. J'ai besoin de lui poser encore quelques questions

21 pour établir quelles étaient ses connaissances sur le contenu de ce

22 document, donc je vous demande l'autorisation de continuer.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre demande est rejetée. Nous

24 retenons l'objection du Procureur.

25 M. ROBSON : [interprétation] Alors on peut ranger ce document, mais je vous

26 prie de lui donner une cote pour identification.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il sera marqué aux fins

28 d'identification.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI 972.

2 M. ROBSON : [interprétation] Je veux maintenant afficher le document D746.

3 Q. Monsieur Omerasevic, ce document ressemble au premier document que nous

4 avons vu. Pourriez-vous, s'il vous plaît, confirmer qu'il s'agit bien là

5 d'un rapport de combat quotidien régulier en date du 12 septembre 1995

6 émanant de la 328e Brigade de Montagne, adressé à la 35e Division.

7 R. Oui.

8 Q. Peut-on passer à la cinquième page du document en anglais et la page 3

9 du document en B/C/S.

10 Pourriez-vous confirmer que ce document émane du commandant Fuad Zilkic.

11 R. On voit son nom dans la signature.

12 M. ROBSON : [interprétation] Revenons à la première page des deux

13 documents, s'il vous plaît. Peut-on montrer le bas de la page en anglais,

14 s'il vous plaît. En B/C/S également.

15 Q. Est-ce que vous voyez le chapitre intitulé 2, "Situation et activités

16 des forces de la brigade" ?

17 R. Oui.

18 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que ce chapitre comprend des

19 informations portant sur votre unité, le 5e Bataillon, et qu'il y est

20 indiqué que : "526 combattants se trouvent à l/o dans le z/o du 4e, 5e et du

21 1er Bataillon" ? Est-ce que vous voyez ça, Monsieur Omerasevic ?

22 R. Oui, je vois ça.

23 Q. On peut rester à la même page en B/C/S, passez à la page suivante du

24 document en anglais.

25 Avant cela, pourriez-vous, s'il vous plaît, confirmer, nous dire ce que

26 signifie "L/O". Est-ce que cela signifie la ligne de défense ?

27 R. Oui.

28 Q. Et z/o, qu'est-ce que cela signifie, une zone de responsabilité ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-il vrai que dans ce chapitre, on voit que l'information suivante :

3 "Le gros des activités est dirigé vers la défense décisive de la ligne de

4 défense dans la zone de responsabilité du 2e et 3e Bataillon et prise de

5 contrôle sur la ligne de défense récemment créée par des forces des 3e, 4e,

6 5e et 1er Bataillon de la 328e Brigade de Montagne." Est-ce que vous avez

7 réussi à trouver ce passage ?

8 R. Oui, je le vois bien.

9 Q. En bas, on voit des informations portant sur des activités de combat

10 spécifiques, et on voit qu'il est fait mention de plusieurs endroits, entre

11 autres de Cevaljusa. Il est indiqué également que ces activités de combat

12 spécifiques comprennent également : "La prise du contrôle de la ligne de

13 défense susmentionnée et que cette opération a commencé à 7 heures du matin

14 avec les forces des 3e, 4e, 5e, et 1er Bataillon."

15 Est-ce que cela correspond à ce que vous nous avez déjà dit au sujet des

16 activités de votre unité menées le 11 septembre 1995 ?

17 R. Oui, je pense que cela correspond, je ne suis pas tout à fait sûr quant

18 aux dates que j'ai données quand j'ai fait mes déclarations.

19 M. ROBSON : [interprétation] Messieurs les Juges, Madame le Juge, je

20 demande le versement de ce document au dossier.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il sera versé au dossier. Une

22 cote, s'il vous plaît.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 973.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

25 M. ROBSON : [interprétation]

26 Q. Merci, Monsieur Omerasevic. Je n'ai plus de questions pour vous.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

28 Madame Sartorio.

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1 Mme SARTORIO : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

3 Madame le Juge, avez-vous des questions ?

4 Mme LE JUGE LATTANZI : Oui, une question.

5 Questions de la Cour :

6 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, dans les rapports que vous avez

7 vus d'après les documents que la Défense vous a présentés, en plus des

8 activités de combat, aurait-on dû relater aussi sur la capture de

9 prisonniers de guerre ?

10 R. Oui, je pense que oui. Si on avait connaissance de leur existence, oui.

11 Mme LE JUGE LATTANZI : Et pourquoi ne l'a-t-on pas fait, selon vous ?

12 R. Le commandant de la brigade a-t-il eu des informations au sujet de ces

13 prisonniers de guerre, ça je ne le sais pas. Mais s'il avait su, s'il était

14 au courant de leur existence, alors normalement il aurait dû l'inclure dans

15 son rapport.

16 Mme LE JUGE LATTANZI : Mais les unités subordonnées avaient-ils le devoir

17 d'informer le commandant ?

18 R. Oui, elles avaient ce devoir. Je vous ai dit au début que moi-même, le

19 commandant du 5e Bataillon et les assistants chargés de la sécurité du

20 moral des troupes qu'ils ont été assignés la mission de rédiger un rapport.

21 Et au moment, j'ai également demandé au chef de la compagnie d'établir une

22 liste des personnes capturées. Mais à ce moment-là, ce groupe d'Arabes nous

23 a interrompus. Ils sont arrivés brusquement et je ne sais pas combien de

24 personnes a pu monter M. Sogolj, mais évidemment il a dû rédiger un rapport

25 et l'envoyer plus haut dans la chaîne du commandement.

26 Mme LE JUGE LATTANZI : Donc, vous ne savez rien à propos de ce rapport.

27 Vous savez seulement, vous connaissez seulement l'ordre que vous et votre

28 supérieur ont donné ?

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1 R. Oui. Et puis pour le reste de temps, je me trouvais sur le terrain et

2 vous voyez ainsi les rapports qu'on vient d'examiner, ça confirme mes dires

3 au sujet des mouvements de notre brigade.

4 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci, Monsieur le Témoin.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juge Harhoff ? Bien. Non.

6 Madame Sartorio, avez-vous des questions qui découlent des questions de Mme

7 le Juge ?

8 Mme SARTORIO : [interprétation] Juste quelque chose à corriger au sujet

9 d'un nom qui a été mentionné et qui est consigné au compte rendu avec une

10 erreur à mon avis. Il y a quelques pages déjà de ça.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

12 Mme SARTORIO : [interprétation] C'est le nom qui est mentionné à la page

13 22.20. Il y est indiqué S-o-k-o-l-j et ça ne correspond pas à ce qui est

14 indiqué de la déclaration.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous

16 regarder la page 22, ligne 20. Il y a là un nom Sokolj. Est-ce que c'est

17 bien écrit ou peut-être avez-vous bien mentionné ce nom-là ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, ça dépend du contexte. Le nom

19 ou le mot "Sokolj," ne signifie rien du tout dans ma langue. Peut-être que

20 j'ai mentionné "Sogolj."

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans votre déclaration, comment

22 écrivez-vous ce mot-là ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas dans quel contexte j'ai

24 prononcé ce mot. Il peut s'agir de Sogolj.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio, vous devez soit poser

26 des questions supplémentaires à cette question, soit faire autre chose afin

27 de mettre au clair cela. Je ne peux pas vous aider davantage, parce que je

28 ne sais pas dans quel contexte il a été fait mention de ce mot. Etes-vous

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1 en mesure de le faire ?

2 Mme SARTORIO : [interprétation] Non, je n'ai pas d'autres questions.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

4 Est-ce que la Défense a d'autres questions à poser ?

5 M. ROBSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en effet.

6 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Robson :

7 Q. [interprétation] Monsieur Omerasevic, vous avez dit que Sogolj a réussi

8 à écrire les noms des prisonniers. Pourriez-vous nous dire qui a préparé

9 cette liste, si qui que ce soit l'a préparée ce jour-là ?

10 R. J'ai dit que j'avais donné l'ordre au commandant de la compagnie,

11 Sogolj, de faire cette liste. Cependant, très vite, un autre groupe

12 d'Arabes est arrivé et il a été empêché de faire cela. De sorte que je le

13 sache, il a réussi un quelconque nom sur cette liste. Je pense que c'est ce

14 que j'ai dit dans ma déclaration.

15 Q. Savez-vous si M. Karahasanovic était là du tout ?

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela découle d'une question

17 posée par le Juge ?

18 M. ROBSON : [interprétation] Nous avons entendu beaucoup d'éléments en

19 l'espèce nous indiquant que quelqu'un avait préparé cette liste ce jour-là,

20 et j'ai essayé d'élucider cela, de voir qui est l'auteur de cette liste.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ceci ne découle pas d'une

22 question posée par des Juges, n'est-ce pas ?

23 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, --

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parce que là, ce que vous êtes en

25 train de faire, c'est que vous présentez des nouveaux moyens de preuve. Le

26 Procureur pourrait poser des questions supplémentaires à ce sujet.

27 M. ROBSON : [interprétation] Nous avons entendu aujourd'hui une information

28 indiquant que cette liste était peut-être préparée par un certain Sogolj.

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1 J'essaie juste d'établir s'il s'agit de la même liste ou bien d'une autre

2 liste.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous auriez dû poser la question au

4 sujet de cette autre personne peut-être avant que le Juge -- cette autre

5 personne Karahasanovic, vous auriez pu poser une question au sujet de cette

6 personne avant, au cours de votre interrogatoire.

7 M. ROBSON : [interprétation] C'est quelque chose qui découle de la question

8 posée par Mme le Juge Lattanzi puisqu'on a proposé que

9 M. Sogolj --

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Justement c'est la question que je

11 vous ai posée. Je vous ai demandé si cela découlait d'une question posée

12 par le Juge et vous nous n'avez pas répondu correctement à la question

13 posée. Vous m'avez dit tout simplement qu'il a été dit en l'espèce, et

14 cetera.

15 M. ROBSON : [aucune interprétation]

16 Mme SARTORIO : [interprétation] Je soulève une objection, puisque si on

17 revient vers la question posée Mme le Juge Lattanzi, je pense qu'il n'y a

18 rien dans cette question qui ait trait, parce que le témoin en me

19 répondant, a dit clairement - je reprends la page - qu'il ne savait pas si

20 la liste - je voulais reprendre la page pour être précise de ce qu'il avait

21 dit - qu'il ne savait pas si la liste avait été ou non rédigée parce qu'ils

22 ont été interrompus. Et, Me Robson, de façon peut-être il n'avait pas suivi

23 j'espère que ce soit là.

24 Lui, va demander : Alors, vous avez dit que quelqu'un a fait rédigé

25 cette liste. Ce n'est pas ce qu'il avait dit. Mais le témoin, encore, a

26 bien précisé qu'il ne le savait. Alors, regardez la page 22, la question

27 posée par M. Robson à la page 24, la réponse qu'a encore le témoin a donné

28 à la page 24. Donc moi, je pense que

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1 Me Robson ne peut pas continuer à lui poser des questions comme si le

2 témoin savait que la liste a été rédigée effectivement.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame le

4 Juge.

5 Est-ce qu'il y a autre chose, Me Robson, autre question ?

6 M. ROBSON : [interprétation] Je ne peux pas suivre.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non.

8 M. ROBSON : [interprétation] Dans ce cas, je n'ai pas d'autres questions à

9 poser à ce témoin.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avec ceci se termine votre déposition.

11 Je vous remercie d'être venu déposé en l'espèce. A présent, vous pouvez

12 partir et regagner votre domicile.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

14 [Le témoin quitte le prétoire]

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Sartorio.

16 Mme SARTORIO : [interprétation] Non, nous n'avons pas d'autres témoins pour

17 ce matin, Monsieur le Président, comme nous l'avons dit vendredi, M. Mundis

18 vous en a parlé.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

20 Bien, nous allons prendre une autre pause et nous allons revenir à onze

21 heures moins quart.

22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 08.

23 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre de première instance va

25 maintenant rendre sa décision à propos de deux requêtes présentées

26 verbalement par l'Accusation le 7 décembre 2007.

27 Dans sa première requête, l'Accusation a demandé l'autorisation à la

28 Chambre de première instance en application de l'article 50 du Règlement

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1 l'autorisation de retirer le chef 3 de l'acte d'accusation, c'est-à-dire le

2 viol, violation des droits aux coutumes de la guerre. La Défense était

3 d'accord avec la demande de l'Accusation.

4 La Chambre de première instance a étudié les arguments présentés

5 verbalement par les deux parties et est arrivée à la conclusion suivante :

6 le retrait d'un chef après que l'accusé ait entré son propre plaidoyer et

7 le chef à propos duquel l'Accusation doit présenter des preuves ne serait

8 pas dans l'intérêt de la justice parce que l'accusé pourrait être à nouveau

9 rejugé à propos de ce chef numéro 3.

10 Pour ces raisons, la première requête est donc rejetée.

11 La deuxième requête est la suivante : l'Accusation a demandé à ce que la

12 Chambre revienne sur sa décision du 5 décembre 2007 pour ce qui est du

13 versement au dossier de la déclaration écrite du Témoin DRW-1, en

14 application de l'article 92 bis du Règlement, sous réserve que le Témoin

15 DRW-1 vienne pour être contre-interrogé.

16 Etant donné que le Témoin DRW-1 ne peut absolument pas être disponible pour

17 contre-interrogatoire, l'Accusation demande donc que les éléments de preuve

18 portant sur le chef 3 soient expurgés de cette déclaration, et sous réserve

19 que la Défense renonce à procéder à un propre contre-interrogatoire.

20 La Chambre de première instance considère qu'en application de l'article 92

21 ter auquel il fait référence dans l'article 92 bis(C), le fait que le

22 Témoin DRW-1 ne soit pas disponible pour être contre-interrogé, fait que sa

23 déclaration ne doit pas être versée au dossier. La Chambre, néanmoins,

24 décide de faire droit à la deuxième requête et permettra donc que l'on

25 expurge le paragraphe portant sur le chef 3, et que l'on admette ensuite

26 les déclarations expurgées du Témoin DRW-1 en application de l'article 92

27 bis.

28 Donc, ceci avait à voir avec les deux requêtes qui étaient en suspens.

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1 Une dernière chose maintenant, presque la dernière sans doute. Nous avons

2 encore une dernière requête de l'Accusation en application de l'article 92

3 bis pour ce qui est des témoins qui viendront l'an prochain. Etant donné

4 qu'ils n'ont pas assez de temps. La Chambre voudrait savoir si l'Accusation

5 ou si la Défense, plutôt, a des arguments à présenter pour ce qui est de la

6 requête de l'Accusation, étant donné que lorsque la décision sera prise

7 après le début de l'année, il risque qu'il n'y ait pas assez de temps à

8 l'Accusation pour programmer la parution de leurs témoins. Telle est la

9 position de la Défense.

10 M. ROBSON : [interprétation] Pour ce qui est de la sixième requête, les

11 deux témoins, Vukovic et Negovetic, la position de la Défense est que pour

12 ce qui est de M. Vukovic, nous ne nous opposons pas à ce que sa déclaration

13 soit versée au contre-interrogatoire. Pour ce qui est de M. Negovetic, nous

14 demandons à la Chambre de première instance de rendre une décision exigeant

15 qu'il se présente pour contre-interrogatoire, et nous allons présenter tout

16 cela par écrit cet après-midi.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Robson.

18 Etant donné qu'il s'agit sans doute des derniers jours d'audience de cette

19 année, avez-vous quoi que ce soit à dire de chaque côté ?

20 Mme SARTORIO : [interprétation] Non, nous n'avons rien à dire.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, qu'en est-il ?

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous n'avons rien à dire, Monsieur le

23 Président.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

25 Bien, c'est le dernier jour de travail de cette année, et nous souhaitons

26 souhaiter à tout le monde de bien se reposer et de revenir frais l'année

27 prochaine pour aborder la suite de nos travaux, et nous vous souhaitons à

28 tous, bon Noël et une Bonne Année.

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1 Nous allons reprendre nos travaux le 15 janvier à 2 heures 15 dans le

2 prétoire numéro II.

3 --- L'audience est levée à 10 heures 52 et reprendra le mardi 15 janvier à

4 14 heures 15.

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