Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 12 mars 2008

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 32.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, bonjour à tous et à toutes

6 dans ce prétoire et à l'extérieur de celui-ci.

7 Madame la Greffière, pourriez-vous présenter l'affaire, s'il vous plaît.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

9 à tous. C'est l'affaire IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

11 Je demanderais aux parties de bien vouloir se présenter, l'Accusation

12 d'abord.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président,

14 Madame, Monsieur le Juge, bonjour à toutes les personnes présentes dans ce

15 prétoire. Daryl Mundis et Matthias Neuner pour l'Accusation, avec Alma

16 Imamovic, notre commis à l'affaire.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

18 Je me tourne vers la Défense.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, Madame,

20 Monsieur le Juge. Bonjour à tous nos confrères de l'Accusation, ainsi qu'à

21 toutes les personnes présentes dans ce prétoire. Je suis Vasvija Vidovic,

22 M. Nicolas Robson est avec moi pour la défense du général Rasim Delic, et

23 nous sommes assistés par notre commis à l'affaire Lejla Gluhic, ainsi que

24 Leila Kevat, notre stagiaire.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

26 Une petite question d'intendance avant de faire entrer le témoin. Il s'agit

27 de l'une des deux requêtes présentées par la Défense, à laquelle

28 l'Accusation a apporté une réponse hier. Il va s'agir d'une décision orale

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1 de notre part.

2 La Chambre de première instance rend sa décision orale sur la requête

3 de la Défense en vue d'obtenir un report d'audience déposé le 10 mars 2008.

4 L'Accusation a répondu oralement le 11 mars 2008, en indiquant qu'ils

5 n'étaient ni pour ni contre la requête.

6 La requête de la Défense demande un report des audiences prévues les

7 1er et 2 avril 2008, Me Vidovic comparaissant en qualité de conseil

8 principal dans une autre affaire entendue par la Chambre d'appel. La

9 Défense a indiqué qu'en l'absence d'un report concernant les dates

10 indiquées dans la requête, Me Vidovic ne serait pas en mesure de procéder

11 au récolement du témoin de la Défense dont la déposition est prévue les 3

12 et 4 avril 2008, ce qui mettrait en péril le droit de l'accusé à disposer

13 du temps et des moyens suffisants pour préparer sa défense.

14 La Chambre de première instance convient avec la Défense que compte

15 tenu des circonstances, il serait dans l'intérêt de la justice d'autoriser

16 un report aux dates indiquées dans la requête. Ainsi, la Chambre de

17 première instance fait droit à la requête de la Défense en vue d'un report

18 d'audience les 1er et 2 avril 2008. Une audience supplémentaire aura lieu le

19 14 avril 2008 pour rattraper, en partie, le temps perdu en raison de ce

20 report.

21 Merci beaucoup, Maître Vidovic.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mesdames et

23 Messieurs les Juges.

24 Je demanderais à M. l'Huissier de bien vouloir faire entrer le témoin

25 M. Halim Husic.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, faisons rentrer le témoin dans le

27 prétoire.

28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Husic.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Husic, je souhaite simplement

4 vous rappeler qu'au début de votre déposition, vous avez formulé une

5 déclaration solennelle selon laquelle vous diriez la vérité, toute la

6 vérité et rien que la vérité. Je vous indique que vous êtes toujours tenu

7 de respecter cette déclaration et de dire la vérité, toute la vérité et

8 rien d'autre que la vérité. Vous me comprenez ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

11 LE TÉMOIN: HALIM HUSIC [Reprise]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, avant de poursuivre,

14 j'aimerais revenir sur la question que j'ai posée hier en fin de séance.

15 Monsieur Husic, hier, au moment où nous nous sommes séparés, j'étais sur le

16 point de vous poser une question. Je souhaitais revenir sur la partie de

17 votre témoignage qui m'a donné l'impression que vos forces combattaient

18 contre les forces du HVO. Alors c'était au moment où vous nous parliez d'un

19 jeune homme, Brkic. Vous souvenez-vous de cela ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors le compte rendu nous dit

22 que vous avez dit la chose suivante :

23 "C'était un mineur, un jeune homme, qui avait rejoint le groupe de

24 Ramo Durmis pour son entraînement. Et alors qu'ils s'éloignaient de la zone

25 de responsabilité contrôlée par le HVO, ils se sont attiré les tirs de

26 ceux-ci et, entre autres, ce jeune homme a été tué."

27 Ensuite, il y a une question qui vous est posée : "Lorsque vous dites

28 qu'il était impossible de communiquer, de quoi parlez-vous exactement ?"

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1 Et vous répondez la chose suivante : "Je parle du fait que les forces

2 du HVO avaient complètement isolé les différentes parties de la vallée de

3 la Bila les unes des autres."

4 Voilà ce que vous dites. Alors, ce passage de votre témoignage m'a

5 laissé l'impression qu'en fait vous combattiez le HVO; mais à peine une

6 page du compte rendu plus loin, alors que vous évoquiez ce que je croyais

7 être les mêmes incidents, vous avez dit :

8 "Toutes les formations armées qui ne se sont pas placées sous le

9 commandement de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, il faut

10 s'en occuper immédiatement. S'agissant des unités du HVO, il faut établir

11 une pleine coopération avec eux ou avec celles-ci parce qu'elles font

12 partie des forces armées régulières. Les consignes liées au mode

13 d'organisation à mettre en place suivront bientôt, prochainement." Voilà ce

14 que vous avez dit.

15 Donc cette partie-là de votre déposition indique qu'en fait vous coopérez

16 avec le HVO, d'où la question que je vous ai posée hier en fin de journée :

17 contre qui vous battiez-vous à ce moment-là exactement ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, nous étions le long des lignes

19 de défense contre les Chetniks ou contre l'agresseur serbo-monténégrin.

20 Dans la vallée de la Bila où se trouvait la 306e Brigade de Montagne et où

21 se trouvait la brigade du HVO Frankopan de Guca Gora, et quelques autres

22 unités ou groupes d'hommes dont nous avons parlé hier, il n'y avait pas de

23 conflits mutuels, mais des incidents ponctuels, particulièrement après que

24 les forces du HVO ont monté des postes de contrôle ou des barrières pour

25 contrôler le mouvement et les déplacements des uns et des autres. Donc il y

26 a eu des tirs occasionnels, et ce sont les incidents dont je parlais en

27 réalité, pour que vous compreniez bien le conflit entre ces forces.

28 Ce mineur qui a été tué n'appartenait pas à la 306e Brigade de

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1 Montagne. C'était un jeune, il avait 15 ou 16 ans à l'époque, et il faisait

2 partie d'un de ces groupes armés de Ramo Durmis, qui les entraînait, et à

3 cette occasion, il y a eu des tirs contre eux.

4 Ça s'est passé au-dessus du village de Suhi Dol, une zone qui était

5 contrôlée par les Bosniens. Par contre, au-dessus il y avait les lignes du

6 HVO et quelqu'un a ouvert le feu délibérément, et a tué ce jeune homme.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. En une phrase, s'il vous

8 plaît, pourriez-vous répondre à cette question : êtes-vous en train de nous

9 dire que ce jeune homme a été tué par un tir de son propre camp ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] La 306e Brigade et la Brigade Frankopan à

11 l'époque coopéraient. Ce jeune homme n'appartenait ni à la 306e Brigade ni

12 à la Brigade Frankopan. Il était dans ce groupe armé, et il y avait des

13 incidents entre eux parfois.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la Brigade Frankopan était une

15 brigade du HVO, n'est-ce pas ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et ce jeune homme ne faisait pas

18 partie de la 306e Brigade, mais faisait partie de l'unité de Ramo Durmis ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais Ramo Durmis était membre de

21 l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Nous l'avons répété hier à plusieurs

23 reprises. Il n'était pas membre d'une quelconque unité de l'ABiH.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il en avait fait partie à un

25 moment donné ou à un autre, puis il l'avait quittée ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien avant, avant cette période-là, il était

27 membre de la 7e Brigade musulmane, et avec un groupe de combattants, alors

28 qu'il n'était pas d'accord avec les politiques, en quelque sorte, de

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1 l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, il a quitté la 7e Brigade

2 musulmane et il a établi ou créé son propre groupe qui répondait à

3 différentes dénominations.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, maintenant je comprends. Je

5 vous remercie.

6 Maître Vidovic.

7 Mme LE JUGE LATTANZI : Il nous reste un problème parce que ce que vous nous

8 avez dit maintenant à propos des petits incidents entre des unités de la

9 Bosnie et les unités de la HVO, il ne colle pas avec ce que vous avez dit

10 que les Croates avaient séparé la Bila vallée et qu'il n'y avait pas de

11 communication qui était empêchée.

12 Cela, ce n'est pas un petit incident, donc est-ce que vous pourriez

13 nous expliquer cette question des forces croates qui empêchaient vos

14 communications, qui avaient séparé une partie de la Bila vallée de l'autre

15 partie ?

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, si

17 vous me le permettez, je pourrais peut-être vous aider. J'allais montrer un

18 document au témoin qui va préciser la chose, si vous me le permettez.

19 Mme LE JUGE LATTANZI : -- moi, je suis -- je serais tout à fait satisfaite.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

21 Je voudrais que l'on montre au témoin la pièce 87.

22 Aux fins du compte rendu, avant que ne s'affiche le document à

23 l'écran, il s'agit d'un document du commandement du 3e Corps du 13 avril

24 1993, intitulé "Protestation."

25 Interrogatoire principal par Mme Vidovic : [Suite]

26 Q. [interprétation] Monsieur Husic, pourriez-vous --

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demande d'abord que l'on agrandisse

28 l'avant-dernier paragraphe du document dans la version B/C/S, ainsi que

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1 dans la version anglaise.

2 Q. Monsieur le Témoin, examinez cette partie du document, je vais vous

3 donner lecture d'une petite partie de ce passage. Voici ce qui est dit :

4 "Au cours de la journée du 13 avril 1993, des unités du HVO ont

5 établi de nouveaux barrages routiers et ont renforcé ceux qui étaient déjà

6 en place; sur la route Han Bila-Zenica à Ovnak; sur la route Rudnik-Novi

7 Bila; au-dessus du village de Pokrajcici, on ne voit pas très bien; ensuite

8 Rudnik; le village de Guca Gora au Kosovo; et devant Guca Gora, plusieurs

9 barrages routiers sur la route de Guca Gora-Travnik. Au cours de la nuit du

10 13 au 14 avril 1993, les unités du HVO ont tiré de petites armes à feu dans

11 des actes de provocation le long de la ligne de séparation," et cetera.

12 Je voulais que vous nous expliquiez la chose suivante. C'est un

13 document qui remonte au 13 avril 1993. Ce document reflète-t-il la

14 situation qui prévalait dans la vallée de la Bila à la mi-avril 1993,

15 s'agissant notamment des postes de contrôle ?

16 R. Oui, tout à fait. Hier à plusieurs reprises j'ai dit que les forces du

17 HVO disaient certaines choses et agissaient de manière différente. Au sein

18 de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, nous savions qu'il ne

19 nous serait pas possible d'ouvrir un nouveau front en plus de celui qui

20 nous opposait aux Chetniks, et nous essayions d'éviter le conflit le plus

21 possible pour parvenir à des solutions, à des accords.

22 Malheureusement, même si d'un côté nous arrivions à un ou plusieurs

23 accords, dans la pratique les choses étaient bien différentes,

24 particulièrement après le 8 avril lorsqu'à Travnik la communauté croate

25 d'Herceg-Bosna organisait une réunion dont le but était de proclamer les

26 municipalités de Busovaca, Vitez, et cetera, à la date anniversaire de la

27 création de l'Etat indépendant de Croatie, donc l'idée de ce but, c'était

28 de proclamer leur indépendance.

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1 Q. Je vous remercie de cette réponse.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la

3 pièce D -- non, pardon, le document D924.

4 Q. C'est un document qui est un ordre de la brigade du HVO Frankopan

5 de Guca Gora et qui remonte au 24 avril 1993.

6 Bien sûr, je ne m'attends pas à ce que vous reconnaissiez ce document.

7 C'est un bref document, et je vous demanderais d'en donner lecture. La date

8 est le 24 mai 1993. Je vous demanderais de le lire et faire un bref

9 commentaire, s'il vous plaît.

10 R. Oui. C'est justement ce dont on est en train de parler. Les points de

11 contrôle dans la vallée de la Bila, qui étaient placés là dans la cadre

12 d'intérêts plus vastes, et les élévations dominantes à l'époque étaient

13 entièrement placés sous le contrôle des forces du HVO à l'époque, ce qui

14 est clairement démontré par cet ordre.

15 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez du fait que le document que je

16 vous ai montré en tant qu'ordre du général Hadzihasanovic porte la date du

17 début avril 1993; vous vous en souvenez ?

18 R. Oui.

19 Q. Un instant, s'il vous plaît, sa date était le 3 avril 1993.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je parle de l'ordre dont le témoin a parlé

21 en répondant à la question posée par vous, Monsieur le Juge, document où

22 l'on mentionne le HVO et dans lequel il est dit qu'il faut éviter un

23 conflit avec le HVO. La date était le 3 avril.

24 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la situation

25 changeait ?

26 M. NEUNER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Peut-être

27 nous pourrions, afin d'aider le témoin à répondre à cette question-ci, nous

28 pourrions retrouver le document lui-même, et le témoin pourrait l'examiner.

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1 Il contient beaucoup d'information, et je pense que nous devrions tous voir

2 le document.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai rien contre;

5 je voulais gagner du temps.

6 Avant de revenir à ce document, Monsieur le Président, ce document

7 que nous avons à l'écran, est-ce qu'on pourrait lui attribuer une cote

8 avant que j'oublie de le demander ?

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document 924 est versé au dossier.

10 Peut-on lui attribuer une cote.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

12 1202.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

14 Madame Vidovic.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on réexaminer la pièce D230.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En réalité, apparemment la pièce D230

17 n'a pas été versée au dossier hier, donc ce n'est pas plus mal que nous en

18 ayons besoin de nouveau.

19 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On vient de m'informer du fait que

21 ceci a été versé au dossier par le biais d'une requête faite directement de

22 la part des conseils.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation]

24 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez la date au sujet de la

25 question que je vous ai posée tout à l'heure lorsque l'Accusation a fait

26 objection ?

27 Vous vous souvenez, je vous ai posé une question au sujet de la date

28 de ce document. Est-ce que vous pourriez examiner la date et nous dire si

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1 vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit du 3 avril 1993 ? Est-ce que vous

2 voyez la date ?

3 R. Oui, je vois, mais je ne sais pas si c'est le 3 ou le 5. Ce n'est pas

4 très lisible. Soit le 3 soit le 5.

5 Q. Excusez-moi. Veuillez examiner en haut, là où on voit "Zenica".

6 R. Oui, c'est exact, nous voyons la date du 3 avril.

7 Q. Bien. S'agissant de cette date, je souhaite vous poser les questions

8 suivantes qui sont liées aux questions posées par les Juges tout à l'heure.

9 Est-ce qu'au début du mois d'avril 1993 le corps d'armée et les unités,

10 c'est-à-dire vous qui étiez sur le terrain, est-ce que pendant cette

11 période-là on essayait encore d'éviter les conflits avec les Croates; est-

12 ce bien ce que vous avez essayé d'expliquer ?

13 R. --

14 M. NEUNER : [interprétation] Excusez-moi. Cette question telle qu'elle a

15 été formulée était une question directrice.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Puis-je répondre ?

17 La question aurait été directrice si le témoin n'avait pas déjà, en

18 répondant à la question posée par le Juge Lattanzi, répondu de manière

19 détaillée à cela. Justement que le témoin a décrit en détail la situation

20 en disant qu'à l'époque l'ABiH essayait d'éviter le conflit, et j'essaie

21 simplement d'établir un lien entre cette réponse qu'il a donnée et ce

22 document afin de clarifier les points qui sont restés non clarifiés hier.

23 C'est la raison pour laquelle je pense que la question n'est pas

24 directrice, en raison de la réponse que le témoin a déjà donnée et que

25 j'interprète maintenant.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis d'accord avec cela, Monsieur

27 Neuner, n'est-ce pas ? Je pensais que Mme Vidovic ne faisait que redire ce

28 que le témoin nous avait déjà dit. Dans ce cas là, je vais lui permettre de

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1 poser la question.

2 Oui, Madame Vidovic, vous pouvez poser la question.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

4 Q. S'il vous plaît, Monsieur Husic, avez-vous compris ma question ? J'ai

5 demandé si l'ABiH, au début du mois d'avril 1993, essayait d'éviter les

6 conflits, ou plutôt, quelle était l'attitude de l'ABiH vis-à-vis du conflit

7 avec les Croates en 1993 au début du mois d'avril ?

8 R. Nous souhaitions éviter le conflit à tout prix, car nous n'avions pas

9 suffisamment de forces pour contrôler les lignes contre l'agresseur

10 chetnik-serbe-monténégrin, et les lignes de communication et les routes de

11 réapprovisionnement auraient été fermées à l'époque.

12 Dans la vallée de la Bila, ceci était particulièrement important, car

13 nous n'avions pas d'issue et aucune communication avec qui que ce soit,

14 sauf à travers le territoire tenu par le HVO.

15 Q. Merci.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Si j'ai bien compris, ce document a déjà été

17 versé au dossier. Je pense que ceci a été fait directement par le biais

18 d'une requête émanant des conseils. Merci.

19 Ce document peut être écarté maintenant et je souhaite que l'on

20 montre au témoin la pièce à conviction 86.

21 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous demander de vous concentrer sur une

22 partie du document de la 306e Brigade en date du 11 avril 1993, qui porte

23 sur leurs "propres forces". Tout d'abord, s'il vous plaît, examinez la

24 partie commençant par les mots "Conformément à l'ordre donné précédemment…"

25 Veuillez lire cette partie-là, s'il vous plaît. Il y est question de

26 la sécurité sur le plan logistique, du soutien logistique.

27 Monsieur le Témoin, je vais simplement vous citer la dernière phrase de

28 cette partie. Il est écrit dans cette partie du document : "Le soutien

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1 logistique de l'unité est mauvais et ceci rend pratiquement impossible de

2 nous acquitter de nos tâches régulières."

3 Ensuite il est question de la pénurie de carburant, des lubrifiants,

4 des pièces détachées, des armes, des munitions et ainsi de suite. Voici ma

5 question : est-ce que ce document reflète la situation réelle de la 306e

6 Brigade à la mi-avril 1993 ?

7 R. Entièrement, et c'est ce dont nous parlons tout au long.

8 Q. Merci. Veuillez examiner maintenant la suite du document portant sur

9 les liens avec le Groupe opérationnel ouest et son commandement.

10 Vous verrez la partie qui dit : "Les communications avec le

11 commandement du Groupe opérationnel ouest n'existent plus pratiquement

12 depuis dix jours approximativement."

13 Dites-nous votre commentaire concernant la situation, à quoi ressemblait la

14 situation en avril, mai 1993 ?

15 R. Le siège du Groupe opérationnel ouest était à Bugojno. A Bugojno aussi

16 un conflit avait déjà éclaté contre les forces du HVO; à cette époque-là,

17 s'agissant du groupe opérationnel dont nous faisions partie, nous n'avions

18 aucun contact avec eux. C'est la raison pour laquelle nos documents et

19 aussi les documents du corps d'armée de cette période étaient adressés en

20 parallèle à la fois au corps d'armée et aux groupes opérationnels. Et même

21 si nous faisions partie du groupe opérationnel, c'est le corps qui envoyait

22 les documents directement à la 306e Brigade de Montagne.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Neuner.

24 M. NEUNER : [interprétation] Excusez-moi de cette interruption. Simplement

25 une correction du compte rendu d'audience. Page 13, ligne 8, il est écrit :

26 "Le siège du Groupe opérationnel ouest"; en anglais il est écrit "the

27 siege" à la place de "the seat".

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, merci.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Neuner.

2 Q. Dites-moi s'il vous plaît, Monsieur le Témoin, est-ce que ce document

3 reflète l'état des choses en matière de la communication sur le terrain de

4 la 306e Brigade ou pas ?

5 R. Oui, c'est le cas.

6 Q. On vous a demandé de parler un peu plus fort, Monsieur le Témoin, vous

7 l'avez entendu ?

8 R. Oui, merci.

9 Q. Parlons maintenant un peu du mois de juin 1993. Dites-nous, s'il vous

10 plaît, quelles sont les forces militaires qui procédaient aux attaques dans

11 la vallée de la Bila au début du mois de juin 1993, s'il y a eu de telles

12 attaques ?

13 R. Le début du conflit dans la vallée de la Bila a eu lieu le 28 mai 1993,

14 date à laquelle les représentants du peuple bosnien et croate menaient des

15 négociations à Guca Gora, à proximité directe de la base de la Brigade de

16 Frankopan. Pendant ces négociations, une alerte a été donnée aux unités de

17 la Brigade de Frankopan. Leur commandant, M. Ilija Nakic, a abandonné ces

18 négociations alors que les autres négociateurs d'appartenance ethnique

19 croate ont essayé d'aider nos négociateurs, dont je faisais partie, afin

20 que l'on puisse nous retirer en toute sécurité de Guca Gora.

21 A partir de ce moment-là, dans la vallée de la Bila, il était

22 impossible de se déplacer à 20 endroits au moins de la vallée, il n'était

23 pas possible de se déplacer, d'entrer en communication et d'agir de quelque

24 manière que ce soit. Le commandant de la brigade, le chef d'état-major et

25 ses deux assistants ont été bloqués, pratiquement capturés dans le village

26 de Krpeljici à proximité de Guca Gora.

27 Q. Merci.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci de cette réponse bien longue,

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1 mais veuillez répondre à la question qui a été posée. Quelles sont les

2 forces qui agissaient dans la vallée de la Bila en juin 1993 ? Dites-nous

3 simplement quels étaient les noms de ces forces.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] La Brigade de Frankopan du HVO, qui a été

5 renforcée à l'époque par la 1ère Brigade de Zenica du HVO, et la brigade de

6 Zenica Jure Francetic, car ces trois brigades-là se trouvaient à l'époque

7 dans la vallée de la Bila.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'étaient les seules forces dans la

9 vallée de la Bila à l'époque ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça c'étaient les forces du HVO, il y avait

11 aussi la 306e Brigade de Montagne.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et quoi d'autre ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] La 306e Brigade de Montagne qui à cette

14 époque-là, en raison du blocus total, ne fonctionnait absolument pas, si ce

15 n'est --

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Veuillez, s'il vous

17 plaît, écouter la question, nous n'avons pas beaucoup de temps.

18 N'expliquez pas ce qu'ils faisaient et ce qu'ils ne faisaient pas. La

19 question est de savoir quelles forces ont existé dans la vallée de la Bila

20 en juin 1993. Donnez-nous simplement les noms de ces forces sans entrer

21 dans des explications. Si nous avons besoin d'une explication, on vous le

22 demandera.

23 Vous avez dit que la 306e Brigade de Montagne, la Brigade Frankopan avec la

24 brigade de Jure Francetic y étaient, est-ce qu'il y en a eu d'autres ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] La 1ère Brigade du HVO de Zenica.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y en a-t-il eu d'autres ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y a pas eu d'autres unités, mais il

28 y a eu des membres de --

Page 7376

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-être qu'il y a eu un malentendu,

3 Monsieur le Président, et que c'est la raison pour laquelle les réponses du

4 témoin ne correspondent pas à vos questions. J'ai demandé au témoin, non

5 pas quelles étaient les forces qui opéraient, je ne sais pas comment ceci a

6 été interprété, mais j'ai demandé "quelles étaient les forces qui

7 procédaient aux attaques dans la vallée de la Bila en mai 1993 ou en 1993."

8 Cette question figure à la page 14, lignes 4 et 5. C'est la raison

9 pour laquelle le témoin expliquait quelles étaient les actions des brigades

10 du HVO. C'est peut-être de là que découle le malentendu. Je ne sais pas si

11 ceci vous a été utile.

12 Ma question était de savoir qui procédait aux attaques en juin 1993,

13 alors que vous, vous avez demandé quelles étaient les forces qui opéraient.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Vidovic, mais

15 il aurait pu mentionner les noms de ces forces qui attaquaient sans entrer

16 dans un long récit. C'est tout ce que je demande.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de cette

18 suggestion.

19 Q. Monsieur le Témoin, je vous demande de bien vouloir vous concentrer

20 afin de répondre de manière aussi simple et directe que possible.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin la

22 pièce à conviction D221 -- ou plutôt le document 221, D221.

23 Peut-on agrandir le texte en anglais, s'il vous plaît. Merci.

24 Q. Monsieur le Témoin, comme vous le voyez il s'agit d'un télégramme. Il

25 est écrit : "la 306e Brigade, Gabela, 910." La date est celle du 5 juin

26 1993. Je vais vous citer --

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Neuner.

28 M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation se trompe peut-être; mais sur la

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1 liste communiquée à nous, la pièce D221 ne figure pas.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, le document D21 n'y est pas, mais le

4 D221 en revanche y est. Peut-être qu'il y a une erreur au compte rendu, car

5 le numéro au compte rendu n'a pas l'air très clair. Je parle de ce document

6 qui est affiché, et il s'agit bien du D221, en tout cas en ce qui me

7 concerne, c'est bien le numéro qu'il porte.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre éminent confrère hausse les

9 épaules de désespoir pratiquement, j'ai l'impression.

10 Monsieur Neuner, avez-vous ce document ? Il semble perdu.

11 M. NEUNER : [interprétation] Non, ce document n'est pas sur la liste que

12 j'ai imprimée, mais je veux bien aider ma collègue, je ne vais pas faire

13 d'histoire.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'allez pas faire d'histoire,

15 qu'est-ce que cela veut dire exactement ?

16 M. NEUNER : [interprétation] J'autorise mon éminente consoeur à poursuivre,

17 bien sûr, c'est pour cela que je ne fais pas d'histoire.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

19 Allez-y, Madame Vidovic.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Merci beaucoup. Je continue.

21 Q. Il s'agit d'un document très court, Monsieur le Témoin. J'espère que

22 vous avez eu le temps de le lire. Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire un

23 commentaire ? Je voulais citer une partie du document. On parle de

24 Busovaca, et il est écrit : "Nous avons 16 morts et six blessés graves…"

25 J'aimerais savoir si cela reflète la situation qui existait à Velika

26 Bukovica le 5 juin 1993, et pourriez-vous nous expliquer quelle était

27 l'appartenance ethnique des habitants de Velika Bukovica ?

28 R. Oui. Ce document reflète tout à fait ce qui s'est passé à Velika

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1 Bukovica, en effet environ une centaine de citoyens bosniens avaient eu un

2 ultimatum trois jours précédemment selon lequel ils devaient remettre leurs

3 armes; comme ils ont refusé de rendre leurs armes, ils ont été attaqués et

4 ils ont demandé de l'aide auprès du commandement supérieur.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui les attaquait ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient les forces du HVO.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien, merci.

8 Q. Pourriez-vous nous dire où vous vous trouviez au début juin 1993 --

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Tout d'abord, pourrions-nous avoir une cote

10 pour ce document ?

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier. Il

12 conviendrait de lui donner une cote.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document recevra la cote 1203.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

15 Madame Vidovic, veuillez reprendre.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation]

17 Q. Monsieur Husic, pourriez-vous nous dire où vous vous trouviez

18 exactement au début juin 1993 ?

19 R. A partir du 28 mai jusqu'au 12 juin, j'étais avec le commandant de la

20 brigade, le chef d'état-major et l'assistant en charge des finances, nous

21 avions été bloqués dans le village de Krpeljici, qui se trouve entre Velika

22 Bukovica et Guca Gora. On est restés coincés dans ce village.

23 Q. Aviez-vous oui ou non contact avec une partie du commandement de la

24 306e Brigade qui se trouvait à Rudnik ?

25 R. Oui, on a eu contact jusqu'à la fin mai. Mais à partir du 1er juin, on

26 n'a plus eu de contacts avec aucune de nos unités. On n'avait aucun

27 contrôle de nos unités et on n'avait aucun contrôle non plus d'endroits

28 habités.

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1 Q. Quelle était la situation vis-à-vis du commandement du corps ? Aviez-

2 vous des contacts avec eux ?

3 R. Les contacts avec le commandement du corps se faisaient par le biais

4 des trois officiers de permanence au poste de commandement principal de la

5 306e Brigade de Montagne à Rudnik. Jusqu'au 6 juin à 20 heures il y a eu

6 contact, puisqu'au 6 juin à 20 heures ce poste de commandement a été

7 pilonné; après les communications étaient très difficiles pendant un bon

8 moment.

9 Q. Monsieur Husic, je vous arrête parce que le transcript n'est pas

10 correct. Vous nous avez dit que "le contact a été possible jusqu'au 6 juin

11 14 heures."

12 Mais j'avais cru comprendre qu'il y avait eu contact jusqu'au 2 juin.

13 Est-ce que je me suis trompée ?

14 R. Oui, vous m'avez entendu correctement. C'était jusqu'au 2 juin. C'est

15 au 2 juin qu'il y a eu ces attaques sur ces villages, et c'est à ce moment-

16 là que les lignes de communication ont été coupées.

17 Q. Très bien, merci. Parlons maintenant de la situation au niveau du

18 corps. Etiez-vous en contact avec le corps, puisque vous étiez bloqué dans

19 un village, pouviez-vous entrer en contact avec le corps depuis ce village

20 ?

21 R. Non, ni avec le corps ni avec qui que ce soit.

22 Q. Très bien. Dans cette partie de la brigade qui selon vous était

23 bloquée, et dont vous faisiez partie, après le 2 juin, cette partie de la

24 brigade a-t-elle eu des contacts avec le reste de la brigade qui se

25 trouvait à Rudnik ?

26 R. Non.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

28 Pouvons-nous maintenant montrer au témoin la pièce 999.

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1 Q. Monsieur Husic, vous voyez que c'est un document qui date du 5 juin

2 1993, il s'agit d'un ordre envoyé au commandement de la 306e Brigade et au

3 commandement du Groupe opérationnel de la Krajina de Bosnie.

4 C'est un document très bref. J'aimerais que vous nous en parliez.

5 Tout d'abord, l'avez-vous déjà vu ?

6 R. Ce document n'a pas pu être envoyé au commandant de la brigade à

7 l'époque puisqu'il était bloqué. D'ailleurs le document parle des villages

8 de Velika Bukovica, Ricice et Bandol qui ont été attaqués. Bandol

9 d'ailleurs avait déjà été incendié par les forces du HVO.

10 Q. J'aimerais savoir pourquoi vous nous dites que le commandant n'a pas pu

11 recevoir ce document ?

12 R. A partir du 28, j'étais sans cesse avec le commandant, le chef d'état-

13 major et un autre collègue, un adjoint dont j'ai donné le nom précédemment;

14 et nous n'avons eu des contacts avec personne jusqu'au 8 juin 1993.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien, merci. Nous pouvons passer à

16 autre chose.

17 J'aimerais montrer au témoin la pièce 258, s'il vous plaît. Pour le

18 compte rendu, je tiens à dire qu'il s'agit d'un rapport et propositions du

19 Groupe opérationnel de la Krajina de Bosnie en date du 5 juin 1993.

20 Q. Regardez, s'il vous plaît, le bas de ce document. En anglais il

21 s'agit de la deuxième page, et j'aimerais que vous lisiez le paragraphe qui

22 commence par : "It has been ordered." "Il a été donné ordre."

23 R. J'ai trouvé.

24 Q. Pouvez-vous le lire, s'il vous plaît ?

25 R. C'est bon, j'ai lu le passage.

26 Q. Très bien. Pourriez-vous nous dire exactement de quoi il retourne dans

27 ce passage ? On lit que la communication avec Sipic a été coupée, "on ne

28 sait pas s'il est déjà en route, on ne sait pas jusqu'où il est allé

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1 d'ailleurs." Pourriez-vous continuez à parler de ce document ?

2 R. Ce document n'a pas pu être donné à Sipic parce qu'il n'y avait aucun

3 contact entre Sipic et Travnik à cette époque-là, les contacts étaient

4 coupés.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien.

6 Laissons ce document de côté.

7 Montrons maintenant au témoin le document numéro 1000.

8 Pour les besoins du compte rendu, je tiens à dire que c'est une

9 réponse du commandement du 3e Corps envoyée à la 306e Brigade en date du 8

10 juin 1993.

11 Q. Veuillez, s'il vous plaît, lire ce document et ensuite nous en parler

12 rapidement.

13 Avez-vous déjà vu ce document ? Est-ce que la brigade a bel et bien

14 reçu ce document à l'époque ?

15 R. Non, puisque c'est encore la période de temps où c'est M. Sipic qui

16 était le commandant, et j'étais avec lui, il ne pouvait recevoir aucun

17 document. Peut-être que ce document est arrivé jusqu'au poste de

18 commandement principal à Rudnik, cela dit je ne le connais pas ce document.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien.

20 Pourrions-nous mettre ce document de côté et montrer maintenant au

21 témoin la pièce 1001. Il s'agit d'un télégramme de la 306e Brigade en date

22 du 8 juin 1993.

23 Q. J'aimerais que vous nous parliez de ce document. J'aimerais

24 savoir si ce document a pu être envoyé de l'endroit où vous vous trouviez

25 avec le chef d'état-major.

26 R. Non, absolument pas.

27 Q. Pourriez-vous nous en parler maintenant ?

28 R. Cela n'a pu être envoyé que du poste de commandement principal de

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1 Rudnik, qui était aussi totalement isolé, et nous n'avions aucune

2 possibilité de communiquer avec eux à l'époque.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien, merci.

4 Madame et Messieurs les Juges, j'aimerais que l'on mette ce document

5 de côté et que l'on montre au témoin maintenant la pièce 998.

6 Q. Avant que ce document soit affiché, Monsieur le Témoin, j'aimerais vous

7 demander la chose suivante : connaissiez-vous la signature du commandant de

8 la brigade, M. Esed Sipic ?

9 R. Oui, je connaissais sa signature, bien sûr.

10 Q. Merci.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la dernière page de ce

12 document, s'il vous plaît, à la fois en anglais et en B/C/S.

13 Q. Donc voici ma question : ce que l'on voit ici, puisque vous nous avez

14 dit que vous connaissez bien la signature de M. Sipic, pourriez-vous nous

15 dire s'il s'agit bien de sa signature, celle de M. Esed Sipic ?

16 R. Non, absolument pas. D'ailleurs on voyait sa signature sur les deux

17 autres documents précédents, donc on peut très bien comparer pour voir si

18 ce n'est pas la sienne.

19 Q. Très bien.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Revenons-en maintenant à la première page du

21 document, s'il vous plaît.

22 Q. Regardez l'en-tête, s'il vous plaît. S'agit-il d'un en-tête complet de

23 document ?

24 R. Non. Cet en-tête n'est pas correct, puisque le nom de la brigade

25 devrait y figurer, le fait que c'est la 360e Brigade, si c'est de là

26 qu'émane le document.

27 Q. Bien. Les documents envoyés par la brigade pouvaient-ils être envoyés

28 de façon incomplète à votre connaissance ?

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1 R. Non.

2 Q. Pourriez-vous tirer des conclusions du fait qu'une partie de l'en-tête

3 de ce document manque, et que de plus vous ne reconnaissez pas la signature

4 de M. Sipic ?

5 R. Si c'est bien un document qui a été rédigé par la 306e Brigade, dans ce

6 cas-là c'est un brouillon et très certainement pas le document qui a été

7 finalisé.

8 Q. Bien, merci. J'aimerais vous demander à nouveau la chose suivante. Vous

9 avez parlé de la 7e Brigade musulmane hier, et du fait que cette brigade

10 était présente dans la vallée de la Bila.

11 A la période concernée par ce document, 19 mai 1993, y avait-il des

12 parties organisées de la 7e Brigade musulmane qui opéraient de façon active

13 dans la vallée de la Bila ?

14 R. Absolument, non.

15 Q. Conviendrez-vous avec moi qu'au cours du récolement je vous ai montré

16 ce document, et que vous l'avez lu de façon très approfondie ?

17 R. Oui.

18 Q. Mais vous voyez qu'ici on parle de différents scénarios, différentes

19 variantes au cas où les forces chetniks attaqueraient, ensuite une autre

20 variante portant sur une attaque éventuelle des unités du HVO ?

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir la deuxième page du

22 document à l'écran, s'il vous plaît. Voici à quoi ressemble le document en

23 effet. Vous avez ici la deuxième page qui est vierge. On le voit à l'écran

24 d'ailleurs.

25 Il faudrait que nous puissions voir maintenant la troisième page, et

26 pour ce qui est de l'anglais cela correspondra à la troisième page de la

27 traduction.

28 Q. Il est fait référence ici à une attaque coordonnée par les forces

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1 chetniks et les forces du HVO. Donc il s'agit d'une troisième variante ou

2 troisième scénario.

3 J'aimerais vous demander la chose suivante : que s'est-il passé vers

4 le 6 juin 1993, est-ce que ce qui s'est passé correspond avec l'une ou

5 l'autre des versions mentionnées dans ce document ?

6 R. Non, absolument pas, le document parle ici de variantes ou de

7 différents scénarios qui étaient théoriquement envisagés dans la brigade

8 lorsque nous avons su qu'il y avait des contacts entre les Chetniks et le

9 HVO, c'est-à-dire vers la mi-avril 1993. Mais finalement quelque chose de

10 bien différent s'est déroulé, et rien de ce qui est sur ce document a été

11 mis en œuvre.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien. Merci. Je n'ai plus de questions

13 à propos de ce document.

14 Madame et Messieurs les Juges, normalement nous faisons la pause à cette

15 heure-ci.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, Madame Vidovic.

17 Nous allons faire la pause et nous reprendrons à 16 heures.

18 --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.

19 --- L'audience est reprise à 16 heures 00.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 J'aimerais que l'on montre au témoin la pièce 234, s'il vous plaît. Donc la

23 pièce 234.

24 En attendant qu'elle s'affiche à l'écran, je dirais aux fins du

25 compte rendu qu'il s'agit d'un rapport du responsable de la mission

26 d'observation, l'ambassadeur Thébault du 19 juin 1993.

27 Vous voyez la page 4 en anglais et en B/C/S également; donc la page 4

28 des deux versions.

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7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons passer à huis clos

8 partiel.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

10 partiel.

11 [Audience à huis clos partiel]

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10 [Audience publique]

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

12 Maître Vidovic.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on passe l'extrait vidéo

14 VD45, s'il vous plaît.

15 [Diffusion de la cassette vidéo]

16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

17 "De même, le vieux monastère de Guca Gora, qui remonte à 1800 et

18 cetera, a été détruit. Aujourd'hui, l'artillerie du HVO a tiré. Ceci a été

19 publié avant même le conflit. Toutefois comme on le voit, le monastère est

20 encore intact derrière nous. Les détonations entendues et cette flamme

21 devant nous indiquent que le conseil de Défense croate, tout en frappant

22 les unités de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine de ses

23 positions, tire de manière aléatoire. Et les maisons que l'on voit

24 actuellement en feu dans le village de Guca Gora sont des maisons croates."

25 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi.

27 Q. Je ne vous ai pas posé la question avant à ce que l'on demande de

28 diffuser la vidéo. Je voulais que vous nous demandiez d'arrêter la

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1 diffusion si vous reconnaissiez quelqu'un.

2 [Diffusion de la cassette vidéo]

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on revenir en arrière, s'il vous

4 plaît, un petit peu.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation]

7 Q. Merci beaucoup. Je vais vous demander ceci : nous avons vu cet extrait

8 vidéo. Quand cette vidéo a-t-elle été tournée ?

9 R. Le 11 juin au cours de la matinée, à Guca Gora. C'est la télévision de

10 Bosnie-Herzégovine qui a diffusé ce reportage, le même jour, le soir vers 7

11 heures 30.

12 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai une question. Quand est-ce que le monastère de

13 Guca Gora a été détruit à l'intérieur ? Pas à l'extérieur.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] La vidéo montre qu'à ce moment-là, lorsque

15 cette vidéo a été filmée, le monastère n'avait pas été endommagé à

16 l'intérieur.

17 Mme LE JUGE LATTANZI : Ce n'est pas ma question. On a entendu, pendant ce

18 procès, qu'à un certain moment le monastère a été détruit en son intérieur.

19 Je voulais seulement savoir si vous pouviez me rappeler cette date, si vous

20 le savez. Peut-être que vous ne savez pas.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation]

23 Q. Bien. Tirons quelque chose au clair, Monsieur. Vous avez entendu la

24 question qui a été posée par Mme le Juge Lattanzi. On nous a dit que le

25 monastère, en tout cas que l'intérieur du monastère avait été détruit. A

26 votre connaissance, au cours de l'année 1993 et par la suite, l'intérieur

27 du monastère a-t-il été effectivement détruit; et si oui, dans quelle

28 proportion ?

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1 R. Non. Je crois que Mme le Juge n'a peut-être pas bien compris la vidéo,

2 parce qu'en fait le narrateur de la vidéo, avant de passer les images, nous

3 dit que le HVO avait rendu publique une information selon laquelle des

4 membres des forces musulmanes avaient détruit le monastère.

5 Mme LE JUGE LATTANZI : Je vous interromps parce qu'on ne s'est pas compris

6 et c'est ma faute. Je ne me réfère par à ce vidéo. J'ai dit que le

7 monastère, dans ce vidéo, apparaît dans sa totalité à l'intérieur et à

8 l'extérieur. Je vous ai dit que pendant ce procès on a entendu dire que le

9 monastère de Guca Gora a été détruit à l'intérieur. Est-ce que vous, si

10 vous savez quand, vous m'avez dit que vous ne savez pas, c'est tout.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame le Juge, si vous me permettez de

12 poser une question au témoin.

13 Q. Ce monastère a-t-il jamais été détruit, en tout cas l'intérieur du

14 monastère ?

15 R. Non, pas du tout. Il y a eu quelques légers dégâts -- enfin, des traces

16 de peinture un peu grasses en quelque sorte qui avait été utilisée, puis il

17 y a eu quelques dommages aux archives du monastère, mais même à ce jour-ci,

18 on peut voir que l'intérieur du monastère n'a pas été détruit pendant la

19 guerre.

20 Q. Alors l'intérieur du monastère a-t-il jamais été détruit pendant la

21 guerre ?

22 R. Non.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on donne une cote à cet

24 extrait.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons verser cette pièce au

26 dossier. Peut-on lui attribuer une cote.

27 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les listes du greffe indiquent qu'il y

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1 a déjà une cote qui a été attribuée à ce document, Maître Vidovic.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne le crois pas.

3 Ce n'est que récemment que nous avons reçu cet extrait vidéo. Peut-être que

4 vous parlez d'un autre extrait vidéo qui nous aurait été communiqué par le

5 bureau du Procureur. Je ne crois pas que celui-ci ait reçu de cote.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Toutes nos excuses. Nous avons

7 fait une petite erreur.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1203 [comme

9 interprété].

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Bien, cet extrait

11 vidéo sera donc la pièce 1203 [comme interprété].

12 Maître Vidovic.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation]

14 Q. Revenons aux dégâts dont vous avez parlé.

15 Quand ces dégâts ont-ils été infligés ? Vous avez parlé de traces de

16 peinture, l'orgue aurait été endommagé également et les archives. Quand

17 tout ceci a-t-il eu lieu ?

18 R. Après la période qui nous intéresse, même si je ne peux pas vous dire

19 quand exactement. Vous savez qu'hier nous avons parlé de la période au

20 cours de laquelle parfois des groupes armés arrivaient à Guca Gora et

21 provoquaient les incidents dont nous avons parlé hier.

22 Q. Oui, merci. Voici quelle est ma question : s'agissant de ces incidents,

23 de ces excès, disons, ou de ces activités criminelles, et je vous parle ici

24 de la période ayant débuté en juin 1993, avez-vous pu collaborer avec les

25 forces du HVO et leur commandement en vue d'obtenir des informations ?

26 R. Non, absolument pas. Il a été impossible d'établir la moindre

27 coopération avec eux puisqu'ils ont refusé tout contact.

28 Q. Très bien. Merci. Passons maintenant aux événements dans le village de

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1 Maline, événements du 8 juin 1993.

2 Au cours du mois de juin 1993, avez-vous appris que des incidents

3 avaient eu lieu le 8 juin 1993 concernant la population croate du village

4 de Maline ?

5 R. Oui. Nous avons entendu que quelque chose s'était passé sur place le 13

6 juin. A ce moment-là, une partie du commandement de la 306e s'est réunie et

7 l'assistant au commandant chargé des questions de sécurité nous a dit qu'il

8 y avait des signes --

9 M. NEUNER : [interprétation] Je m'excuse, j'interromps. Mais la manière

10 dont la dernière question a été formulée en fait une question à nouveau

11 directrice. On a directement demandé au témoin s'il avait entendu parler de

12 certains incidents qui s'étaient déroulés à telle date à Maline, or le

13 témoin n'a pas parlé de ces événements lui-même.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais Monsieur Neuner, je crois

15 que ce type de question a pour objet d'attirer l'attention du témoin sur un

16 lieu donné, à une date donnée et sur une partie de la population afin qu'il

17 nous dise ce qu'il en sait.

18 M. NEUNER : [interprétation] Oui, c'est vrai, Monsieur le Président. Mais

19 la manière dont la question a été formulée, dans tel ou tel village, contre

20 un groupe ethnique particulier, à une date particulière; il aurait été

21 possible simplement de demander au témoin "que s'est-il passé au début du

22 mois de juin 1993", ou quelque chose de ce genre. Mais la manière dont la

23 question a été formulée invite le témoin à se concentrer sur un incident en

24 particulier.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous savez, pour moi, il s'agit là

26 d'une allégation qui figure explicitement dans l'acte d'accusation, et je

27 ne vois pas pourquoi on ne peut pas l'indiquer précisément au témoin.

28 M. NEUNER : [interprétation] Je ne dis pas qu'on ne peut pas l'indiquer

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1 précisément. Je dis simplement que si le témoin avait des informations là-

2 dessus, il finirait de toute façon par en parler au cours de sa déposition.

3 La manière dont la question lui est posée finalement l'invite directement à

4 aller aux faits.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais c'est précisément

6 l'allégation qui est formulée. Finalement, ça revient à dire : voilà,

7 l'accusé est accusé d'avoir commis ce crime, ce jour-là, contre ce groupe-

8 là, qu'avez-vous à en dire ?

9 M. NEUNER : [interprétation] Je voulais simplement que mon observation

10 figure au compte rendu. Vous pouvez bien sûr rejeter mon objection et je

11 comprendrai.

12 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai un autre problème à ce propos que le témoin ne

13 répond pas aux questions, parce que Mme Vidovic lui a demandé si le 8 juin,

14 à Maline, il y a eu des événements qui ont impliqué la population croate.

15 Il dit : "oui." Et après, il part avec un autre événement.

16 Donc je voudrais seulement inviter le témoin à répondre aux questions

17 posées par Mme Vidovic, et pas commencer un récit tout à fait différent.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

19 Pour en revenir à l'objection, l'objection est rejetée.

20 Maître Vidovic.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

22 Q. J'espère, Monsieur le Témoin, que vous avez compris tout ceci.

23 Veuillez, s'il vous plaît, répondre aux questions que je vous pose, si vous

24 avez appris l'existence de certains événements et de ce qui s'est passé

25 dans cet endroit du village où vivaient des Croates et c'était le 8 juin.

26 R. Oui, et j'y ai répondu la première fois.

27 Q. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez appris ?

28 R. J'ai appris, le 12 juin, quand pour la première fois une partie du

Page 7395

1 commandement de la 306e Brigade de Montagne s'est réunie, l'assistant du

2 commandant chargé de la sécurité, M. Delalic, a dit qu'outre de nombreux

3 incidents de désinformation au cours du conflit, il y avait des signes

4 indiquant que dans le secteur de Maline et de Bikosi, un certain nombre de

5 Croates avaient été tués.

6 Le commandant de brigade, M. Sipic, a ordonné une enquête.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

8 J'aimerais que l'on montre maintenant au témoin le document D810. Je

9 le précise aux fins du compte rendu d'audience, il s'agit d'un document de

10 la 306e Brigade. Sous le texte, on voit la date du 10 juin 1993.

11 Q. Monsieur le Témoin, je vous demanderais de bien vouloir examiner ce

12 texte --

13 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais faire figurer une observation au

14 compte rendu.

15 Je crois que ce document faisait l'objet de la requête présentée en

16 prétoire par la Défense; je crois qu'à l'époque l'Accusation avait répondu

17 la chose suivante, nous suggérions qu'une traduction plus complète de ce

18 document soit mise à disposition.

19 Je crois que nous avons dit dans la réponse de l'Accusation de manière tout

20 à fait explicite, ce petit extrait "via le réseau", c'est à la deuxième

21 ligne du document, il paraît que c'est visible, en tout cas dans la

22 traduction ça l'est, mais il ne semble pas que ce soit visible dans

23 l'original.

24 C'est la raison pour laquelle nous avions fait objection à ce que ce

25 document soit versé en attendant qu'une version plus lisible soit présentée

26 par la Défense. Or je me rends compte ici que c'est toujours la même

27 version, par conséquent le texte en B/C/S est incomplet.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, quelle avait été la

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1 décision de la Chambre sur ce point, vous en souvenez-vous ?

2 M. NEUNER : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait à même de vous dire

3 ici et maintenant si la décision contenait certaines conclusions. Je sais

4 que c'est simplement un document "D", donc c'est un document qui porte une

5 cote préalable au procès, et je sais que le document n'a pas été versé au

6 dossier.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous avons vu un autre document

8 "D" un peu plus tôt, dont on nous a dit qu'il avait déjà été versé au

9 dossier par le biais de cette requête présentée en prétoire. Il est donc

10 tout à fait possible que l'on n'ait pas, comment on dit, donné de cote de

11 pièce à conviction à ces documents. Pour que la Chambre puisse réponse à ce

12 que vous dites, nous aurions besoin de savoir quelle a été la décision de

13 la Chambre de première instance sur ce point.

14 Oui, Madame Vidovic, vous vouliez dire quelque chose ?

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite dire que

16 ce document, par le biais de la décision de la Chambre de première instance

17 en date du 5 mars 2008, a été versé au dossier. Cependant, ce document n'a

18 pas encore reçu de cote.

19 S'agissant de ce que l'Accusation dit en indiquant que le document

20 est incomplet, je ne suis pas d'accord avec cela.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'après la décision, apparemment le

23 document a été versé au dossier. Monsieur Neuner, quelle est votre

24 objection par rapport à ce document ? Qu'est-ce qui n'est pas lisible ?

25 M. NEUNER : [interprétation] Nous avons présenté à l'époque l'argument

26 indiquant que ce qui est écrit dans la partie en haut de la traduction en

27 anglais à côté du numéro 231 et encerclé, c'est-à-dire "par le biais du

28 réseau", que cette partie du document n'est pas reflétée dans l'original en

Page 7398

1 B/C/S. Il y a plusieurs objections que nous avons soulevées à l'époque

2 contre ce document.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

4 M. NEUNER : [interprétation] Il y a d'autres points, mais rien qui nous

5 faisait conclure, du côté de l'Accusation, que l'expression "par le biais

6 du réseau", que c'est ce qui est écrit. Il y a des points illisibles.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, je vois en B/C/S qu'il

8 y a quelque chose qui n'est pas très lisible; ensuite nous avons le numéro

9 "231" dans la même ligne. Apparemment votre éminent collègue a soulevé une

10 objection sur cette base-là, car ceci n'est pas lisible. Est-ce que vous

11 voulez dire quelque chose ?

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, vraiment pas, Monsieur le Président. Je

13 n'ai pas une meilleure version ici, je m'excuse auprès de l'Accusation. Je

14 vais essayer de voir si je dispose d'une meilleure copie. En ce moment,

15 non; mais de toute façon, je ne vais pas poser de question concernant cette

16 partie-là du document.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, la solution logique

18 serait d'enlever dans la version en anglais les mots "par le biais du

19 réseau" pour le moment --

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'accepte cela, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document a été versé au dossier par

22 le biais d'une décision de la Chambre de première instance en date du 5

23 mars 2008. La Chambre de première instance souhaite ajouter que les mots

24 "par le biais d'un réseau" en anglais doivent être enlevés en raison du

25 fait que cette partie du texte en B/C/S est illisible et il n'est pas

26 possible de déterminer si ces mots-là ont été mentionnés dans la version

27 B/C/S. Merci.

28 Vous pouvez poursuivre, Madame Vidovic.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

2 Q. Monsieur le Témoin, j'espère que vous avez eu l'occasion de lire ce

3 document pendant que l'on discutait. Est-ce que vous avez une idée de la

4 signification de ces mots "DR" en bas du document ?

5 R. Oui, j'ai lu le document. Il s'agit là des initiales de l'assistant du

6 commandant chargé de la sécurité au sein du 3e Corps d'armée, Ramiz

7 Dugalic.

8 Q. Vous voyez la date, le 10 juin, c'est au-dessous du texte, et l'année

9 est 1993. Est-ce que vous pouvez nous faire un commentaire sur ce document

10 ? Est-ce que ça correspond à ce que vous saviez au sujet des événements à

11 l'époque ?

12 R. J'ai appris que cet événement a eu lieu un peu plus tard, car j'étais

13 coupé du monde dans le village de Krpeljici, et c'était l'époque où l'on

14 commençait à se déplacer un peu. Mais ceci correspond à ce qui se passait.

15 Q. Bien. Est-ce que le commandement de la brigade a été informé du

16 résultat de l'enquête ? J'ai compris que vous aviez dit que le commandant

17 Sipic avait donné l'ordre de mener une enquête. Est-ce que vous avez reçu

18 une information de retour concernant l'enquête, et si oui, laquelle ?

19 R. Oui. Nous avons reçu une information de retour lors de la première

20 réunion du commandement qui a eu lieu après l'événement, c'était le 15 juin

21 1993, et M. Delalic, qui était l'assistant chargé de la sécurité, a informé

22 le commandant du fait que les résultats de l'enquête étaient qu'un groupe

23 d'individus masqués et armés, individus dont l'identité ne pouvait pas être

24 déterminée par la police militaire de la 306e Brigade, ce groupe-là a

25 intercepté la police militaire de la 306e Brigade au moment où celle-ci

26 escortait la colonne de la population croate vers le village de Mehurici;

27 ils les ont menacés, les armes à l'appui, ils ont même mis une arme dans la

28 bouche d'un des policiers, et ils ont enlevé plusieurs Croates de ce

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1 groupe.

2 A l'époque, en raison de toutes les désinformations qui circulaient

3 et que l'on a mentionnées, il était question d'un nombre énorme de

4 personnes, des dizaines de personnes tuées dans des régions différentes,

5 mais nous n'avons pas pu établir plus en détail quel était le nombre. Je

6 pense que par la suite il a appris que le nombre de personnes était, je

7 crois, environ 20. Je ne suis pas tout à fait sûr en ce moment.

8 Q. Est-ce qu'il a été déterminé, d'après vos connaissances, qui étaient

9 les auteurs de ce crime ?

10 R. Non. Nous nous sommes vraiment efforcés de déterminer cela, à la fois

11 la police et le service de sécurité, mais aussi d'autres services de la

12 brigade, en raison du fait que ceci nous concernait puisque ceci a eu lieu

13 dans notre zone de responsabilité. Nous avons tous souhaité le déterminer.

14 Je sais que nous avons envoyé les policiers qui ont été interceptés afin

15 qu'ils essayent d'identifier, au sein de ce groupe armé, ces personnes-là

16 en en observant leurs voies de passage. Cependant, nous n'avons jamais pu

17 obtenir les données exactes.

18 Q. Merci. Est-ce que --

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Je souhaite poser une

20 question avant que cette partie de la déposition disparaisse de l'écran.

21 Vous avez dit, à la ligne 20 : "Oui. Nous avons reçu des informations

22 concernant cela lors de la première réunion du commandement qui a eu lieu

23 après l'événement."

24 La question est la suivante : qui vous a fourni ces informations-là ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de la première réunion d'une partie du

26 commandement, ceci a été fourni par Asim Delalic, qui était l'assistant du

27 commandant chargé de la sécurité.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ai-je bien compris vos propos si je

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1 dis que la police militaire de la 306e Brigade dont ces gens-là ont été

2 enlevés n'a pas soumis de rapports le jour même de l'événement ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne sais pas à quel moment ils ont

4 rédigé leur rapport; mais le commandant de la brigade et moi-même, le chef

5 d'état-major et l'assistant chargé des finances, nous nous sommes réunis,

6 nous en avons parlé, et ceci a été fait de façon séparée par rapport aux

7 autres parties de l'unité, mais certainement nous n'étions pas au courant

8 de cela avant les autres.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous savez si la police

10 militaire de la 306e Brigade, dont on a enlevé ces personnes, a jamais

11 soumis un rapport à ce sujet ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le 15 -

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous le savez ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A quel moment est-ce qu'ils ont soumis

16 leur rapport ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 15 juin, l'assistant chargé de la sécurité

18 a informé le commandant, ou plutôt le commandant lui a donné l'ordre

19 d'envoyer un rapport au 3e Corps d'armée.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Husic, s'il vous plaît,

21 veuillez écouter la question. Est-ce que la police militaire de la 306e

22 Brigade a soumis un rapport au sujet de cet incident à votre commandement ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pouvais pas savoir ce que faisait la

24 police militaire. S'agissant de leurs activités, c'était l'assistant du

25 commandant chargé de la sécurité au sein de la brigade qui envoyait des

26 informations.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dites-le alors, je ne vous pose pas de

28 question au sujet de la police de sécurité. Si vous savez quelque chose au

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1 sujet du rapport soumis par la police militaire, dites-le, sinon dites que

2 vous ne le savez pas. Veuillez répondre brièvement. Ma question est telle

3 que vous pouvez répondre par un oui ou un non. Donc vous ne savez pas si la

4 police militaire a soumis un rapport concernant ces incidents ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

7 Vous pouvez poursuivre, Madame Vidovic.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation]

9 Q. Afin de clarifier ce point, s'il vous plaît, est-ce que vous saviez

10 comment fonctionnait la brigade ?

11 R. Oui, je le savais, et je le sais encore.

12 Q. Est-ce que vous saviez qui était le supérieur hiérarchique de la police

13 militaire, à qui elle soumet les rapports ?

14 R. Oui, à l'assistant du commandant chargé de la sécurité.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Neuner.

16 M. NEUNER : [interprétation] Je vois que jusqu'à maintenant, les deux

17 questions elles ne sont pas dangereuses, mais elles ont été posées de

18 manière directrice. Peut-être ma collègue pourrait poser la question de

19 manière suivante : Qui était le supérieur hiérarchique, et ainsi de suite.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait que je

21 sois magicienne pour que je pose ce genre de questions. Je suppose qu'il

22 faut bien que je précise de quelle partie de la brigade je parle. Je parle

23 de la police militaire et je dois demander qui était leur supérieur

24 hiérarchique. Je ne vois pas de quelle manière je pourrais poser cette

25 question différemment. Vraiment je demande gentiment une chose, je

26 comprends l'Accusation, elle joue son rôle, mais je comprends aussi que

27 nous avons un temps qui nous est alloué pour cet interrogatoire principal

28 et nous perdons notre temps avec ce genre d'objection. Je pense vraiment

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1 que ces deux dernières objections n'ont aucun fondement.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons traiter de la dernière

3 objection et non pas les deux. La question est permise.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Q. S'il vous plaît, maintenant j'ai oublié quelle était votre réponse. Je

6 vous ai demandé à qui la police militaire soumettait ses rapports ?

7 R. Oui, j'ai répondu que c'était l'assistant du commandant chargé de la

8 sécurité et en l'espèce, c'était M. Asim Delalic.

9 Q. Par rapport à ce que vous avez dit dans votre déposition, est-ce que

10 vous pouvez nous dire qui vous a fourni les informations concernant ces

11 événements, à vous ?

12 R. Moi aussi je l'ai appris de la part de l'assistant du commandant chargé

13 de la sécurité, M. Delalic.

14 Q. Merci. Je souhaite maintenant vous poser les questions suivantes :

15 quels étaient les résultats de l'enquête concernant les auteurs du crime ?

16 Savait-on à quelle unité ils appartenaient approximativement ?

17 R. Non, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ils appartenaient aux

18 membres étrangers, mais nous n'avons pas pu déterminer quelle était l'unité

19 en question.

20 Mme LE JUGE LATTANZI : Est-ce que la police militaire de votre unité avait

21 aussi le devoir de faire rapport par fonction, le supérieur par fonction ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ici, il s'agissait justement de

23 l'assistant du commandant chargé de la sécurité qui soumettait le rapport à

24 son supérieur hiérarchique, et son supérieur hiérarchique, justement par le

25 biais du document que l'on voit à l'écran, lui demandait de faire ça.

26 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation]

28 Q. Monsieur Husic, savez-vous si à un moment ultérieur, une enquête a été

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1 menée concernant ces événements-là ?

2 R. Non, je ne le sais pas.

3 Q. Et pourquoi vous ne le savez pas ?

4 R. Car ceci ne fait pas partie de mon champ d'activités. Nous avons eu

5 d'autres obligations.

6 Q. Merci. Maintenant je souhaite aborder un autre sujet. Je vais vous

7 demander des questions concernant certains événements qui ont eu lieu en

8 1995.

9 Lorsque vous avez fourni vos coordonnées pour le compte rendu

10 d'audience, vous avez dit que vous avez travaillé au sein du secteur chargé

11 du moral des troupes dans le commandement du 3e Corps d'armée. Est-ce que

12 vous vous souvenez de la période ?

13 R. Oui. J'ai commencé à exercer mes fonctions au sein du commandement du

14 3e Corps d'armée fin février, début mars 1994, c'était dans la section

15 chargée du moral des troupes, de la propagande et des questions

16 religieuses. A l'époque, j'étais l'adjoint de l'assistant du commandant.

17 Par la suite, je suis devenu l'assistant du commandant du 3e Corps d'armée.

18 Q. S'il vous plaît, veuillez nous décrire vraiment brièvement quelles

19 étaient les activités de votre département ?

20 R. Les activités de la section chargée du moral des troupes sont assez

21 vastes. Avant tout, nous avons dû agir sur le plan politique et expliquer

22 la plateforme et les objectifs de notre lutte. A chaque soldat, il fallait

23 expliquer que le but de notre combat était la Bosnie-Herzégovine entière et

24 unifiée, et non divisible.

25 Ensuite, nous avons dû recueillir les informations concernant le moral des

26 troupes au sein des unités; renforcer si nécessaire le moral des troupes;

27 anticiper les événements; réaffirmer notre combat de telle manière que ceci

28 nous permette d'expliquer que la communauté internationale se mettrait du

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1 côté de l'armée qui adhérera à toutes les lois du droit international et

2 aux conventions de Genève, et qui sera soutenue par la population qui ne

3 procèdera pas aux intimidations, aux destructions, aux incendies des biens,

4 et à la destruction de quelque autre manière que ce soit des principes de

5 base que l'on promulguait.

6 Puis nous avons agi sur le plan de la sécurité sociale fournie aux

7 familles après la mort ou les blessures infligées au combat. Ensuite, nous

8 avons informé de la propagande hostile, et nous avons effectué bien

9 d'autres tâches aussi.

10 Q. Est-ce que vous avez reçu des ordres ou des instructions de la part de

11 l'état-major du commandement Suprême allant dans ce sens ?

12 R. Oui, régulièrement, à la fois les instructions et les ordres, et nous

13 avons eu des cours d'entraînement et des séminaires conformément aux plans

14 qu'ils avaient élaborés eux-mêmes.

15 Q. Merci. Tout à l'heure, vous avez parlé de vos activités et vous avez

16 dit que vous vous occupiez aussi de la question liée aux combattants

17 tombés, mais je souhaite vous poser une autre question. Quelle était

18 l'attitude du sommet de l'ABiH s'agissant des soldats des forces ennemies ?

19 Ici je ne parle pas de l'ABiH maintenant, mais veuillez vous concentrer sur

20 l'attitude du sommet, autrement dit de l'état-major du commandement Suprême

21 et le commandement de votre corps s'agissant des soldats des forces

22 ennemies ?

23 R. Dès le début, il était clair que si l'on se battait pour une Bosnie-

24 Herzégovine indivisible et unifiée, il était nécessaire de faire adhérer

25 les trois peuples à cela. Par le biais de la violence et l'intimidation, il

26 n'était pas possible d'atteindre cela. C'est la raison pour laquelle on

27 stimulait nos soldats à ne pas tuer les soldats des forces hostiles. A

28 l'époque l'on donnait mensuellement 25 soldes de soldats pour chaque soldat

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1 des forces ennemies capturés afin de motiver les combattants pour qu'à

2 chaque fois qu'il était possible à la fois de tuer les soldats ennemis, de

3 les épargner afin de nous distinguer des autres forces qui étaient en train

4 de détruire la Bosnie-Herzégovine.

5 Q. Merci.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous leur avez donné 25 quoi ? Ceci

7 n'est pas clair dans le compte rendu d'audience.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous leur versions la somme s'élevant à

9 l'équivalent de 25 soldes mensuelles de soldat en marks convertibles qui

10 était la monnaie en Bosnie-Herzégovine, à l'époque.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation]

12 Q. Contre quoi ?

13 R. Contre chaque soldat des forces ennemies capturé.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vingt-cinq soldes mensuels de soldat,

15 vous donniez cela à qui ? A l'ensemble de l'unité ou au soldat qui avait

16 capturé le soldat en question ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] A chaque individu qui capturait un soldat des

18 forces ennemies, par le biais de l'ordre du commandant --

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ils recevaient cette rémunération

20 s'élevant à 25 soldes de soldat ? Il était riche.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, le niveau de vie était très bas en

22 Bosnie-Herzégovine. Nos soldes étaient de quatre deutsche marks seulement,

23 mais pour chaque soldat capturé, celui qui le capturait recevait 100

24 deutsche marks, 100 marks allemands.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation]

26 Q. Merci, nous vous comprenons mieux maintenant.

27 Veuillez maintenant examiner la pièce à conviction D1002.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu, en attendant que le

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1 document ne s'affiche, je tiens à dire qu'il s'agit d'un document émanant

2 du commandant du 3e Corps en date du 10 juillet 1995.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre,

4 mais le compte rendu nous donne le D1002. Est-ce un document ou est-ce une

5 pièce, s'il vous plaît ?

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il y a un D, ce n'est pas une pièce. Je me

7 suis peut-être trompée.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est en traduction que j'ai entendu

9 cela.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je suis désolée.

11 Q. Témoin, s'il vous plaît, veuillez regarder ce document pour nous dire

12 si vous le reconnaissez.

13 R. Oui. Il s'agit d'un document qui émane du bureau du commandant, donc au

14 niveau de l'état-major. Nous l'avons transmis à nos unités subordonnées,

15 les unités subordonnées du 3e Corps et c'est par le biais de mon service

16 que ce document a été transmis.

17 Q. Très bien, merci. Regardons maintenant le bas du document.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran la fin

19 du document, à la fois en anglais et en B/C/S. En anglais, il s'agit de la

20 page suivante.

21 Q. Voici ma question : pourriez-vous nous expliquer rapidement le principe

22 permettant de transmettre des documents ? Expliquez-nous ce qu'il se passe

23 lorsque vous recevez un document, comment vous le recevez et ensuite

24 comment vous le faites circuler, et cetera ?

25 R. Très bien. Quand c'est un document qui émane du commandement supérieur,

26 nous recevions le document par le biais d'une transmission par paquet. On

27 l'étudiait; si c'était un document qui était destiné à des unités

28 subordonnées, dans ce cas-là on le marquait comme étant un document devant

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1 être envoyé à toutes les unités et on l'envoyait ensuite au bureau où le

2 document était dactylographié et ensuite distribué.

3 Les documents, donc pour ceux qui étaient rédigés pour le

4 commandement supérieur, une fois traités et entièrement terminés, on

5 l'envoyait à ce bureau. Il suffisait parfois de mettre juste une flèche

6 soit vers le bas disant qu'il fallait que cela passe à une unité inférieure

7 ou avec une flèche vers le haut disant que le document devait aller à

8 l'hiérarchie. C'était ainsi, on n'avait pas besoin de tout réécrire à

9 chaque fois, c'était implicite.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qui a écrit ce document ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document venait de l'état-major du

12 commandement Suprême, donc je ne peux pas savoir exactement qui l'a écrit.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voulais juste m'assurer de cela.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] En tout cas, c'est moi qui l'ai transmis. Je

15 ne l'ai pas rédigé, mais je l'ai transmis. Je ne sais pas qui l'a écrit au

16 niveau de l'état-major.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ce "Halim Husic", ce Husic c'est

18 vous, n'est-ce pas ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est moi.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. C'est tout ce que je

21 voulais savoir.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation]

23 Q. J'aimerais maintenant que l'on parle de la teneur du document.

24 Pourriez-vous nous dire le but de ce document, qu'est-il demandé par le

25 biais de ce document ?

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il faudrait que l'on montre la première page

27 du document dans sa version anglaise.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec ce document, la Commission d'Etat chargée

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1 de l'échange des prisonniers par le biais de l'état-major général demandait

2 à toutes les unités de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine de --

3 demandait que tous les ennemis capturés ne soient pas exécutés, et que dès

4 que les détails connus à propos de ces soldats capturés soient envoyés à ce

5 service le plus rapidement possible puisqu'il fallait avoir toutes ces

6 informations afin de pouvoir ensuite procéder à l'échange des prisonniers.

7 Donc c'était quelque chose que nous faisions de façon assez intense.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation]

9 Q. Très bien. Mais j'aimerais que vous lisiez le premier paragraphe.

10 D'ailleurs, je vais le citer. Il est écrit que : "Les commandants de tous

11 les corps de l'ABiH et les commandants de toutes les unités subordonnées

12 sachent qu'il convient de capturer les membres des formations ennemies

13 quand cela est possible - c'est-à-dire quand la vie et la santé des membres

14 de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine n'est pas en péril."

15 Ensuite il y a le nom des membres qui sont énumérés.

16 R. Très bien, donc ceci va tout à fait avec les objectifs généraux de

17 notre combat et nous en avons parlé d'ailleurs.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous maintenant avoir

19 une cote.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, le document sera versé au

21 dossier.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document sera la pièce 1205.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

24 Madame Vidovic, mais je tiens à vous dire pour l'instant que vous avez

25 presque utilisé vos quatre heures, bien sûr, sans prendre en compte les

26 questions posées par les Juges ou par d'autres personnes dans le prétoire.

27 Donc vous avez encore 5 à 10 minutes, 5 à 7 minutes très exactement.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus beaucoup de questions, mais je

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1 ne pense pas quand même que j'arriverai à tout aborder en cinq à sept

2 minutes. Enfin je vais m'y employer et je vais essayer d'en terminer le

3 plus rapidement possible. Je vais de toute façon garder cela à l'esprit.

4 Maintenant j'ai un petit peu perdu le fil, je ne sais plus si nous avons eu

5 la cote pour ce document. Oui, en effet, nous avons eu une cote.

6 Pourrions-nous maintenant montrer au témoin la pièce 1047. Pour le

7 compte rendu, je tiens à dire qu'il s'agit d'un document émanant du service

8 en charge de moral des troupes du 3e Corps en date du 25 juillet 1995.

9 Q. Tout d'abord, Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez ce

10 document ?

11 R. Oui, je vois ce document. Il s'agit d'un document que j'ai transmis et

12 ma signature figure sur ce document.

13 Q. Très bien.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir le bas

15 du document. Il s'agit de la page suivante pour ce qu'il s'agit de la

16 version anglaise. J'aimerais, s'il vous plaît, que le témoin regarde les

17 initiales sur le document papier, puisque dans la version électronique on

18 ne les voit très bien. Pourrions-nous montrer au témoin la version papier

19 de ce document afin qu'il se penche sur les initiales.

20 Q. Maintenant que vous avez ce document sous les yeux, document papier,

21 pourriez-vous regarder ces initiales ? Je vais vous poser une question à ce

22 propos un peu plus tard. Tout d'abord, dites-nous si le document est signé,

23 oui ou non ?

24 R. Il n'est pas signé.

25 Q. Et quelles sont les initiales ?

26 R. "MM", Mustafa Music. C'était l'employé du service chargé du moral des

27 troupes au niveau de l'état-major.

28 Q. Très bien.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Maintenant, prenons la page 3 en anglais,

2 s'il vous plaît.

3 Voilà, maintenant nous avons la page qui s'affiche.

4 Q. Vous avez parlé de M. Mustafa Music, je vais vérifier que ceci est bien

5 noté au compte rendu. En effet, ça l'a été. Vous nous avez dit que ce

6 document n'est pas signé. Savez-vous pourquoi ce document n'est pas signé ?

7 R. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le service chargé du moral. Le

8 commandant n'a pas à signer ce document. Ces documents sont d'habitude

9 signés par les commandants adjoints. Ici, bien sûr, ce n'est pas le cas. On

10 a quand même le pavé de signature avec le nom du commandant, mais il n'y a

11 pas la signature même du commandant. C'est assez inhabituel.

12 Q. Très bien. Si c'était un document crypté, est-ce qu'on pourrait savoir

13 qui a signé le document ?

14 R. Non, ce ne serait pas possible.

15 Q. Merci. Très bien.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ce document a été crypté, c'est

17 ça ? Il a été codé, chiffré ?

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je n'en suis pas sûre, d'ailleurs je ne

19 pense pas que ça l'ait été.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous regarder le bas du document

22 exactement pour que vous puissiez bien regarder le document.

23 On va peut-être dérouler tout le document depuis la première page. Vous

24 avez la version en anglais en haut de ce document, normalement on devrait

25 pouvoir voir si le document a été chiffré. Il faudrait peut-être voir aussi

26 la version en B/C/S.

27 Donc le haut du document pour voir s'il y a des indications de

28 chiffrage.

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1 C'est tout le document là ? On dirait que oui, merci.

2 Donc il n'y a pas d'indications de ce type, on peut-être maintenant

3 passer à un autre document ou écarter celui-ci en tout cas.

4 Q. Monsieur Husic, je n'ai plus beaucoup de questions à vous poser -- je

5 n'ai plus beaucoup de temps surtout, pour ce qui est de l'action de juillet

6 à Vozuca en 1995, avez-vous joué le moindre rôle dans cette action ?

7 R. Non, à l'époque j'étais à l'IKM d'Orahovo, et j'étais en route avec les

8 forces du 3e Corps vers Sarajevo.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous montrer au témoin maintenant

10 la pièce 863, D863.

11 C'est un document qui date du 23 août 1995, signé par le mufti

12 effendi Halil Mehtic.

13 Q. Voici ma question. Quelle était la relation entre l'effendi Halil

14 Mehtic en 1995 jusqu'à la fin de la guerre, si tant est qu'il y ait eu une

15 relation ?

16 R. [aucune interprétation]

17 Q. Pourriez-vous nous dire exactement ce qu'est un mufti, il n'y a pas eu

18 de réponse.

19 R. Le mufti c'est un membre du clergé, ce serait un peu comme un évêque

20 dans l'église catholique.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous revenir au compte rendu, car

22 je ne vois pas ma question. Si, la question est bien posée, je la vois.

23 Monsieur le Président, j'ai besoin d'une petite minute pour retrouver ce

24 que je cherche dans le compte rendu.

25 J'ai posé une question qui n'était pas claire -- en tout cas elle ne s'est

26 pas retrouvée clairement dans le compte rendu : j'aimerais savoir s'il y

27 avait une relation quelconque entre ce mufti, Mehtic, Halil Mehtic, et le

28 corps ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mis à part la relation que le corps

2 entretenait avec toute institution civile, institution religieuse aussi, en

3 ce qui concerne bien sûr les services que fournissaient justement ces

4 institutions.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. J'ai compris. Très bien.

6 Q. Pouvez-vous nous expliquer maintenant ce qu'est un "mufti"

7 exactement ?

8 R. Dans la communauté musulmane, le mufti correspond à peu près à un

9 évêque pour ce qui est de l'Eglise catholique.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] "Effendi", est-ce le nom d'une

11 personne ou est-ce un titre pour ce qui est de la religion musulmane ?

12 R. Oui, c'est un titre, en effet.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dites-nous, s'il vous plaît, quel

14 serait l'équivalent dans l'Eglise catholique.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bon, c'est un prêtre, toute personne membre du

16 clergé.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc il est acceptable --

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ou l'honorable, le révérend.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans la religion musulmane, on

20 l'appelle "Mufti Effendi" ou "Effendi Mufti" ? Dans quel ordre ? C'est

21 ainsi que l'on nomme les gens ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici l'ordre dans lequel on doit donner les

23 titres parce qu'il y a une logique, tout comme dans le monde civil on

24 appelle les professeurs ou les médecins avec leurs titres. Ce sera le Halil

25 Effendi Mufti Mehtic, cela signifie "l'honorable mufti", et si on ajoute en

26 plus son poste, donc on sait que c'est un membre du clergé officiel.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ce poste, c'est mufti, c'est bien

28 cela ?

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1 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

2 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, vous avez dit

3 que les institutions civiles fournissaient des services aux institutions

4 militaires. Est-ce que vous pourriez nous dire, nous préciser, quels

5 services fournissaient-elles aux institutions militaires ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Les autorités civiles fournissaient des armes

7 et un soutien logistique à l'armée. Les institutions culturelles aidaient à

8 organiser des loisirs, des événements culturels au sein de l'armée, des

9 distractions. Et les institutions religieuses et les religieux eux-mêmes

10 aidaient à organiser la vie religieuse au sein des unités.

11 Mais ce document qu'on a à l'écran n'a rien à voir avec tout cela. Ça

12 n'a absolument rien à voir.

13 Mme LE JUGE LATTANZI : Je ne me référais pas à ce document, mais seulement

14 c'était un suivi d'une réponse que vous avez donnée. Excusez-moi, vous

15 disiez -- je voulais savoir encore, est-ce que les institutions civiles

16 locales fournissaient aussi des édifices où étaient logées quelques unités

17 ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien.

20 Q. Maintenant passons au document et à la teneur de ce document s'il vous

21 plaît. On voit que le mufti donne un certificat comme quoi un membre de

22 l'armija a été tué dans les combats à Vozuca. C'est bien cela ?

23 R. Oui, c'est cela. Pour tout membre de l'armée, c'est le commandement de

24 la garnison qui donne les certificats, mais pour certains cas, parfois il y

25 a un étranger ou une personne qui n'est pas membre de l'ABiH.

26 Pour ces personnes-là, ce n'était pas nous qui faisions les

27 certificats de décès, c'était une autre institution; et là justement en

28 l'espèce il s'agit du mufti. Le fait qu'il y ait mention que quelqu'un

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1 faisait partie de quelque chose, ça c'est lui qui l'a décidé, s'il avait

2 été membre de l'armée, ce n'est pas le mufti qui aurait donné le certificat

3 de décès.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

5 Pourrions-nous avoir une cote pour ce document, s'il vous plaît.

6 C'est un document qui a été présenté en prétoire et je voudrais juste

7 m'assurer qu'il n'a pas une double numérotation.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Vidovic.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation]

10 Q. Monsieur Husic, j'aimerais maintenant que l'on parle de l'action

11 Farz très rapidement, et j'espère que l'Accusation ne va pas dire que ma

12 question est directrice.

13 J'aimerais savoir si vous avez participé à la moindre activité dans

14 le cadre de cette action Farz qui a eu lieu en septembre 1995 sur le

15 théâtre de Vozuca ?

16 R. Oui. En tant que membre du commandement du 3e Corps, j'ai participé

17 activement à la préparation et à la réalisation de l'opération Farz.

18 Q. Vous avez parlé de "préparation". Voulez-vous dire de quoi il

19 s'agissait exactement ?

20 R. Préparation et planification en vue d'activités de combat, pour tous

21 les services, en ce qui me concerne il s'agit du moral des troupes, chaque

22 service devait préparer son plan, et nous on était là pour fournir le plan

23 permettant de soutenir le moral des troupes pendant l'action, cela

24 impliquait que toutes les unités participant à cette opération devait être

25 prise en compte, et nous devions aussi bien sûr aider à la mise en œuvre de

26 ce plan et contrôler qu'il avait été bel et bien mis en œuvre.

27 Q. Merci, très bien. Dans le cadre de ces préparatifs d'action de combat,

28 y avait-il quoi que ce soit qui porte sur la façon dont les combattants

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1 devaient traiter les prisonniers de guerre ?

2 R. Oui, bien sûr. Chaque fois qu'il y avait une action envisagée, nous

3 faisions une préparation du moral des troupes, nous insistions - on l'a

4 déjà vu hier dans certains documents précédents - sur certaines choses,

5 qu'il fallait épargner les prisonniers, qu'il fallait capturer les

6 prisonniers dans la mesure du possible, et cetera.

7 Q. Très bien. Avez-vous personnellement participé à des activités de

8 combat dans le cadre de l'opération Farz ?

9 R. Oui. Le premier jour des combats, nous sommes entrés sur le théâtre

10 d'opération, et l'adjoint du commandant chargé de la planification et des

11 opérations --

12 M. NEUNER : [interprétation] Je suis désolé. Ces deux dernières questions

13 étaient extrêmement directrices. Le témoin a déjà répondu, je ne me suis

14 pas levé pour la première, mais la deuxième, là je n'ai pas pu m'en

15 empêcher.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais répondre.

17 Je ne sais pas du tout comment formuler mes questions autrement, je

18 ne vois pas comment faire, à part lui demander s'il avait bel et bien

19 participé à ces opérations de combat. Mon collègue peut peut-être m'aider

20 pour me donner une solution. Comment arriver à formuler la question pour

21 savoir s'il a participé à cette opération ?

22 M. NEUNER : [interprétation] Demandez-lui : "comment avez-vous participé à

23 l'opération Farz", et ensuite vous laissez parler le témoin, ou alors : "au

24 sein de votre service de la morale, que faisiez vous pour participer à

25 l'opération Farz, comment avez-vous participé à l'opération Farz ?"

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

27 juges, le témoin a décrit ce qu'il avait fait. Les propositions de

28 l'Accusation, à mon avis, seraient tout à fait directives. Je lui ai juste

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1 demandé s'il avait participé à l'opération Farz, et il m'a répondu. Donc je

2 ne vois vraiment pas où est le problème, je pense qu'on perd du temps,

3 c'est tout.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que l'Accusation voulait que

5 vous posiez la question : "que faisiez-vous", plutôt que : "faisiez-vous

6 ceci ou cela là-bas. Vous, vous avez posé la question : "faisiez-vous A, B,

7 1, 2, 3, 4, 5 ?" "Avez-vous personnellement participé aux activités de

8 combat ?" Lui, il commence sa question avec à un "quoi". "Que faisiez-vous

9 ?" Alors que vous, vous semblez suggérer qu'il avait participé aux

10 opérations de combat, et ensuite vous lui demandez ce qu'il faisait.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, certes. Mais c'est le seul fait que

12 j'ai mentionné pour obtenir ma réponse, réponse qui porte sur d'autres

13 questions qui sont importantes. Il est vrai que j'aurais pu procéder de la

14 sorte, mais j'aurais perdu cinq minutes.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous savez, quand vous posez la

16 question correctement la première fois, vous gagnez du temps. Alors que

17 quand vous posez la question de façon erronée, là M. Neuner se lève sans

18 cesse et on perd énormément de temps.

19 Je pense que maintenant il faudrait que nous levions la séance et

20 nous reprendrons à 6 heures moins le quart.

21 --- L'audience est suspendue à 17 heures 17.

22 --- L'audience est reprise à 17 heures 45.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Q. Nous avons

25 parlé de l'action Farz, alors j'aimerais vous poser la question suivante :

26 où étiez-vous le 10 septembre 1995, si vous vous en souvenez toutefois ?

27 R. Oui. J'étais au poste de commandement de la 35e Division à "Babylone".

28 Q. Merci. Combien de temps êtes-vous resté dans les secteurs où se

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1 déroulaient des activités de combat ?

2 R. Je ne suis arrivé dans le secteur des activités de combat que pendant

3 la journée et j'y suis resté quelque quatre ou cinq heures.

4 Q. Je vous posais la question en terme de jours. Combien de jours y êtes-

5 vous resté ?

6 R. Ce jour-là je suis resté un peu plus longtemps, mais je n'étais pas

7 dans la zone des activités de combat. Dans ce secteur-là, je n'ai passé

8 qu'une seule journée.

9 Q. Très bien. Alors j'aimerais vous poser la question suivante : au cours

10 de ces activités de combat dans le cadre de l'opération Farz ou par la

11 suite, avez-vous obtenu des informations relatives à l'existence de

12 prisonniers de guerre ?

13 R. Non. Entre autres choses, parce que le bureau chargé du moral des

14 troupes de par sa fonction n'a rien à voir avec les prisonniers de guerre.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans la zone d'activités, vous avez

16 dit que vous aviez passé une journée dans la zone d'activités ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le 10 septembre 1995.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous avez dit que le 10 septembre

19 vous étiez à l'IKM de la 35e Division à Babylone.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui c'est ça, à Babylone.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est là que ces activités

22 avaient lieu ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] A quelques kilomètres avant, avant cet

24 endroit, et c'est là que les activités de combat avaient lieu.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

26 Maître Vidovic.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien.

28 Q. Au cours de ces activités de combat, avez-vous été en contact avec le

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1 commandant de la division, Fadil Hasanagic ?

2 R. M. Ribo et moi-même du commandement du corps nous sommes allés à son

3 poste de commandement. Avant le début des activités de combat et également

4 au cours de la journée qui a marqué le début de ces activités. Nous étions

5 ensemble à son poste de commandement.

6 Q. Et le lendemain et le surlendemain, où étiez-vous; vous en souvenez-

7 vous ?

8 R. Oui, je m'en souviens. Nous avions un certain nombre de blessés, des

9 soldats qui avaient été tués également, alors nous chargés du moral des

10 troupes nous sommes rendus à l'hôpital pour rendre visite aux soldats

11 blessés et aussi pour prendre les dispositions nécessaires pour

12 l'inhumation de ceux qui étaient morts pendant les combats.

13 Q. Très bien.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la

15 pièce 411. C'est un document qui émane des services chargés du moral des

16 troupes qui porte la date du 24 septembre 1995 et intitulé "Rapport relatif

17 à une visite rendue aux unités de l'armée de la République de Bosnie-

18 Herzégovine qui ont participé aux combats les plus récents de libération

19 par le commandant de l'état-major général de l'armée de la République de

20 Bosnie-Herzégovine, le général d'armée Rasim Delic."

21 Q. Avez-vous jamais vu ce document ?

22 R. Non.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, je vais répéter. Peut-on voir la

24 version en anglais, s'il vous plaît, du document et notamment le corps du

25 texte de ce document.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Vous le voyez, Monsieur le Président ?

27 Monsieur le Président, pour l'instant, je me suis contentée de lire

28 le titre du document et vous le voyez dans l'anglais. Je voudrais

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1 maintenant demander à ce que l'on affiche la page suivante. C'est la page 2

2 en B/C/S et 3 en anglais. La page 2 du bosniaque.

3 Q. Monsieur Husic, voyez le paragraphe 7 de ce document. Je vais vous en

4 donner lecture pour gagner du temps. Au paragraphe 7 de ce document, voici

5 ce qui est dit :

6 "Au travers de la coopération de l'ABiH et du corps de l'ABiH

7 coordonnée et orchestrée avec succès par l'état-major général de l'ABiH,

8 l'opération a montré la force et la capacité mortelle de l'ABiH en général,

9 y compris sa capacité de mener à bien les opérations de très grandes

10 envergures."

11 Est-ce que ceci est exact, en tout cas ce passage ?

12 R. Non. Personne, au sein de l'état-major général au cours de l'opération,

13 mais également au cours de la phase de planification de l'action, pendant

14 que nous nous trouvions au poste de commandement de Zenica, personne n'a

15 participé à ces activités.

16 Q. Je vois. Pouvez-vous nous dire qui, à votre connaissance, a mené ces

17 actions, qui en était le commandant ?

18 R. Les commandants du 3e Corps, M. Mahmuljin; et le commandant du 2e Corps,

19 M. Delic.

20 L'INTERPRÈTE : Question de l'interprète : le dernier mot pourrait-il être

21 répété par le témoin ?

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin pourrait-il répéter le

23 dernier mot qu'il a prononcé, parce que ce qu'il a dit n'a pas été entendu.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 2e Corps était commandé par le commandant

25 du 2e Corps, M. Saed Delic.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation]

27 Q. Monsieur Husic, j'aimerais maintenant vous poser une question un peu

28 différente.

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1 Nous avons examiné un certain nombre de documents qui ont montré que

2 des documents ont été communiqués et transmis au Détachement El

3 Moudjahidine. Voici quelle est ma question : lorsque vous étiez à la tête

4 du département chargé du moral des troupes, le Détachement El Moudjahidine

5 vous a-t-il fait parvenir de quelconques rapports sur les questions de

6 moral des troupes ?

7 M. NEUNER : [interprétation] Là encore, la question est directrice. Elle

8 pousse le témoin à répondre par l'affirmative. Mon éminente consoeur

9 demande très précisément si l'Unité El Moudjahidine a fait certaines

10 choses. Jusqu'à présent, le témoin n'a pas parlé du fait que le Détachement

11 El Moudjahidine aurait communiqué des rapports. C'est une question, là

12 encore, directrice.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je l'ai déjà dit, je

15 le répète, j'essaie simplement de gagner du temps. Alors je vais

16 reformuler, mais j'obtiendrais plus rapidement la réponse ainsi.

17 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous, s'il vous plaît, décrire le lien entre

18 le Détachement El Moudjahidine et votre service chargé du moral des troupes

19 en ce concerne la transmission de rapports ?

20 R. Du début jusqu'à la fin de ma présence au sein du 3e Corps, nous

21 n'avons jamais reçu le moindre rapport du Détachement El Moudjahidine. Nous

22 ne savions même pas qui, au sein de cette unité, était chargé des questions

23 de moral des troupes. On ne nous l'a pas fait savoir non plus.

24 Q. Merci. J'aimerais maintenant évoquer les mesures -- ou les

25 encouragements devrais-je dire adressés aux soldats. Qui faisait ces

26 propositions ?

27 R. Ces propositions émanaient des unités qui se situaient au bas de

28 l'échelon hiérarchique, et puis elles remontaient vers les commandements

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1 supérieurs. Nous établissions une liste, nous procédions à une sélection et

2 nous décidions au final de ceux qui allaient bénéficier de ces

3 gratifications.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. J'aimerais que nous examinions la

5 pièce 111 maintenant.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Je n'ai pas bien compris la

7 dernière réponse avant que nous passions à l'autre pièce.

8 On nous dit quoi ? Que : "Ces encouragements ou ces propositions de

9 gratifications, elles émanaient des unités qui ensuite ces propositions

10 remontaient jusqu'au commandement supérieur. Qu'est-ce que cela veut dire ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Les propositions, les propositions.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, bien ce n'était pas la même

13 chose. Donc des propositions pour sélectionner les personnes qui

14 éventuellement recevraient des gratifications, c'est ça ? Ces propositions

15 émanaient d'en bas et remontaient jusqu'au commandement supérieur ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était les unités qui proposaient, qui

17 disaient qui parmi leur rang avait excellé et devait être récompensé. Ces

18 propositions émanaient des unités de rangs subalternes, puis les

19 commandements supérieurs procédaient à la sélection. Ils réduisaient, si

20 vous voulez, le nombre de candidats potentiels jusqu'à produire une liste

21 finale de ceux qui effectivement recevraient ces gratifications.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation]

24 Q. Voyez ce document maintenant.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il s'agit d'une nomination aux fins de

26 récompenses et de louanges en quelque sorte. Veuillez regarder la première

27 page de ce document. Document qui porte la date du 10 novembre 1995.

28 Q. Une fois que vous aurez vu la première page.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Voyons la page 6 en bosniaque et 7 en

2 anglais. J'aimerais que l'on s'intéresse à la signature.

3 Q. Ce document est-il signé ?

4 R. Non, c'est un projet, un avant-projet de document qui n'est pas encore

5 signé.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Revenons à la deuxième page du document si

7 vous le voulez bien, dans les deux versions.

8 Q. Regardez cette page, y reconnaissez-vous quoi que ce soit ?

9 R. Oui, c'est très précisément ce dont je parlais. Il s'agit du projet de

10 document. Vous voyez qu'on a rajouté à la main le nom de quelqu'un. On dit

11 qu'on le passe d'une catégorie d'encouragements à une autre ou de

12 gratifications à une autre. C'est fait à la main, ce qui veut dire que ceci

13 correspond à ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir que c'est un

14 projet de document. La version définitive contenait finalement un nombre

15 beaucoup plus limité de récompenses, de gratifications, parce qu'en général

16 les unités grossissaient les chiffres et les commandements supérieurs les

17 réduisaient.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ajouterais que ce

19 document a été proposé au dossier par le Procureur et que ces notes

20 manuscrites ne figurent pas dans l'anglais. On voit "effendi Mahmut

21 Karalic". Ça a été traduit, mais il y a certaines annotations qui ne

22 figurent pas dans l'anglais, des flèches et autres.

23 Q. N'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?

24 R. Oui, en effet. Ce document n'a pas été envoyé de la sorte, parce que

25 certains noms ont été retirés, d'autres ont été déplacés d'une catégorie à

26 l'autre en fonction du type de gratifications proposé.

27 Q. En principe, les documents étaient-ils longs ou courts, ceux que vous

28 envoyiez au commandement Suprême ?

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1 R. Au départ, évidemment, le document était extrêmement volumineux, dans

2 la version première, préalable, mais finalement la version finale ne

3 faisait que quelques pages.

4 Q. Très bien.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous allons pouvoir laisser de côté ce

6 document pour l'instant. J'aimerais maintenant que vous examiniez la pièce

7 1134.

8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi. Madame la Greffière,

9 voulez-vous bien afficher à nouveau l'ancien document, ou en tout cas ne

10 pas le retirer tout de suite. Il y a quelques noms de personnes qui

11 pourraient éventuellement bénéficier d'une récompense ou d'une prime qui

12 font partie des Moudjahidines. Regardez les numéros 30, 31 et 32.

13 Voici quelle est la question que j'adresse au témoin : comment se

14 fait-il que cela se soit produit ? Il aurait bien fallu une certaine

15 coopération ou en tout cas un lien de communication par le biais duquel

16 l'information remonterait du Détachement El Moudjahid vers le 3e Corps,

17 pour que le 3e Corps soit en mesure de constituer une liste où se trouvent

18 des propositions de promotions ou de primes pour des membres du Détachement

19 El Moudjahid. Alors, dans la pratique, comment cela fonctionnait-il ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] En l'occurrence, la proposition est venue des

21 unités - unités auxquelles ils ont été resubordonnés dans une situation

22 donnée. Par exemple, la 35e Division a envoyé aussi cette proposition. Ils

23 ont présenté la proposition à la 35e Division, la 35e Division l'a ensuite

24 fait passer au corps, la liste a ensuite été réduite par le corps, puis la

25 liste réduite, abrégée a été envoyée ensuite au commandement supérieur,

26 c'est-à-dire a l'état-major général.

27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si j'ai bien compris, il y avait

28 quand même une certaine communication ou des contacts entre la 35e Division

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1 et le Détachement El Moudjahid, n'est-ce pas ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans d'autres situations également,

3 lorsque cela les arrangeait, ils établissaient le contact et au sein des

4 commandements supérieurs, nous faisions tout ce que nous faisions pour les

5 autres unités. Nous leur envoyions tout un tas de documents pour essayer de

6 les contrôler en quelque sorte, d'en faire des soldats, et cetera.

7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, je voudrais comprendre.

9 Etes-vous en train de dire que parfois le 3e Corps passait au-dessus

10 de la 35e Division et communiquait directement avec le Détachement El

11 Moudjahidine ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors je n'ai pas compris votre

14 dernière réponse. Vous dites que :

15 "Dans d'autres situations également, lorsque cela les arrangeait, ils

16 établissaient des communications, mais nous que commandement supérieur,

17 nous faisions régulièrement ce que nous faisions pour d'autres unités. Nous

18 leur envoyions tout un tas de documents. Nous essayions de les contrôler."

19 Alors, je suppose que ces documents auraient dû aller du 3e Corps à

20 la 35e Division, et ensuite ça aurait été à la 35e Division de les faire

21 descendre.

22 Or, vous dites qu'il n'y avait pas de communication directe. Alors,

23 comment expliquez-vous la réponse que vous venez de nous fournir ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque l'unité faisait partie de la 35e

25 Division, à ce moment-là où ces primes étaient proposées, ces récompenses -

26 -

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non, mais je ne parle pas de

28 cela. Je ne parle pas de ces récompenses. Je reprends ce que vous avez dit.

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1 Vous avez dit que parfois, dans certaines situations, vous faisiez

2 régulièrement ce que vous faisiez pour les autres unités dans le sens où,

3 par exemple, vous leurs envoyiez toutes sortes de documents.

4 C'est ce dont je parle. Je ne parle pas des récompenses ou des

5 gratifications. Je vous demande simplement de m'expliquer la réponse.

6 Comment expliquez-vous la réponse que vous avez fournie tout à l'heure, si

7 vous dites par ailleurs que vous ne communiquiez jamais en direct avec eux

8 ?

9 R. Oui, nous leur envoyions directement tous ces documents, mais nous ne

10 recevions pas en retour de rapports de leur part.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais laquelle de ces deux versions la

12 Chambre doit-elle retenir ? Je vous ai posé une question il y a quelques

13 instants. Je vous ai demandé si vous leur envoyiez ces éléments en direct,

14 et vous avez répondu "Non". Maintenant, vous dites le contraire, vous dites

15 que oui. Alors laquelle de ces deux versions doit-on retenir ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Attendez. Parfois ils n'étaient pas subordonné

17 à la 35e Division et étaient placés directement sous la houlette du 3e

18 Corps. C'est à ce moment-là que nous communiquions directement avec eux,

19 mais lorsqu'ils étaient subordonnés à la 35e Division, à ce moment-là nous

20 passions par la 35e Division pour entrer en contact avec eux.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais alors vous ne pouvez pas

22 fusionner ces deux situations bien distinctes en une seule et même réponse.

23 Il faut établir la distinction. Il faut dire que lorsque vous êtes entré en

24 communication directe avec eux, c'est qu'ils n'étaient pas resubordonnés à

25 la 35e Division. Vous ne pouvez pas comme ça jeter au milieu de votre

26 réponse la 35e Division quand ça vous arrange, puis finalement quand ça

27 vous arrange plus ne plus en parler sans expliquer quelle était la

28 situation, et sans expliquer qu'en fait vous aviez des contacts directs

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1 avec le détachement lorsqu'il n'était pas resubordonné à la 35e Division.

2 Poursuivez, Maître Vidovic.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 J'aimerais maintenant que le témoin examine la pièce 1134. Donc la

5 pièce 1134. Je précise pour le compte rendu qu'il s'agit d'un document du

6 23 décembre 1995, et qui émane de l'état-major général de l'armée de la

7 République de Bosnie-Herzégovine.

8 Q. J'attire votre attention, Monsieur le Témoin, sur le paragraphe

9 introductif. Veuillez l'examiner. On y lit que l'ordre est présenté

10 conformément à une proposition qui remonte au 23 décembre 1995 et qui émane

11 du commandant du 3e Corps.

12 Savez-vous quoi que ce soit sur cette proposition, cet ordre, et

13 savez-vous dans quel contexte il a été présenté ?

14 R. La procédure régulière ici n'a pas été suivie. Elle n'est pas passée

15 par l'organe chargé du moral des troupes, ou du service chargé du personnel

16 comme cela aura été le cas dans le cadre d'une procédure normale. La date

17 du document, lorsque le commandant du 3e Corps propose quelque chose

18 directement, et puis avait son secrétaire, parce que ses initiales sont

19 également sur le document, donc ça veut dire qu'elle a aussi travailler à

20 la rédaction de ce document - tout ceci donc indique que c'est là une

21 période au cours de laquelle nous avons mené des activités visant à

22 démanteler le Détachement Moudjahidine ou à l'abolir.

23 Quoi qu'il en soit, ces gratifications ont été octroyées et ceci s'est fait

24 dans le cadre d'une procédure extraordinaire, si je puis dire, dans la

25 période qui a immédiatement précédé les accords de Dayton, lorsqu'il a été

26 nécessaire de démanteler cette unité.

27 Q. Vous avez dit qu'il fallait amadouer les membres de l'unité. Pourquoi ?

28 R. Oui. Au moment où ils ont appris que l'unité allait être démantelée,

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1 ils ont entrepris plusieurs actions, et ils envoyaient ouvertement le

2 message qu'ils allaient s'opposer à un tel ordre, et qu'ils allaient

3 continuer la guerre. Je sais qu'à un moment donné, le commandant du 3e

4 Corps d'armée a dit à plusieurs d'entre eux que dans ce cas-là il fallait

5 passer par lui et ses unités.

6 Le commandant était un homme pratique. Il essayait de calmer les

7 unités. Il savait qu'ils bénéficiaient d'un grand soutien au sein de la

8 population. La fin de la guerre s'esquissait à l'horizon, alors que nous

9 nous trouvions face à un danger d'un tout nouveau conflit entre les unités

10 de l'ABiH et cette unité-là, qui aurait certainement été soutenue de la

11 part d'un grand nombre de citoyens de cette région.

12 Q. Merci. Je souhaite vous poser une autre question.

13 Est-ce que pendant la guerre au sein du département chargé du moral

14 des troupes du 3e Corps d'armée vous avez jamais reçu des informations

15 indiquant que le Détachement El Moudjahidine avait commis un acte criminel

16 ou un crime ? Oui ou non ?

17 R. Non.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

19 Monsieur Neuner.

20 M. NEUNER : [interprétation] Excusez-moi. Le témoin a déjà répondu, mais

21 l'Accusation considère qu'encore une fois il s'agissait là d'une question

22 directrice.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je considère que la

25 question n'a pas été directrice. J'ai demandé si oui ou non, le témoin, ou

26 plutôt, son département a reçu une information concernant les activités

27 criminelles. Je ne vois pas comment poser cette question différemment sans

28 perdre dix à 15 minutes.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question est permise.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Q. Encore une fois. Je ne sais pas, Monsieur le Témoin, si vous avez

4 entendu quelle était ma question.

5 R. Oui, j'ai entendu la question. J'ai déjà répondu. Non, jamais.

6 Q. Avez-vous eu des connaissances concernant un rapport négatif vis-à-vis

7 des personnes capturées de cette unité ou vis-à-vis des civils ?

8 R. Non, nous n'avions pas ce genre d'information du tout. Jamais nous

9 n'avons reçu d'information qui nous laissait entrevoir ce genre de réalité.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. La Défense n'a plus de questions pour

11 ce témoin.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Vidovic.

13 Monsieur Neuner.

14 Contre-interrogatoire par M. Neuner :

15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

16 R. Bonjour.

17 Q. Je m'appelle Matthias Neuner. Je représente l'Accusation ici. Je vais

18 vous poser quelques questions, et si vous ne comprenez pas certaines

19 questions, veuillez me demander de les reformuler et je vais essayer de ce

20 faire.

21 Tout d'abord, je souhaitais que l'on parle de la 306e Brigade de Montagne.

22 Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la 306e Brigade de Montagne

23 n'était pas une unité de manœuvre pendant la guerre ?

24 R. Oui. Effectivement, elle n'était pas une unité de manœuvre.

25 Q. Cette brigade avait sa propre zone de responsabilité et les soldats qui

26 étaient de garde ou qui étaient de service plutôt, restaient au sein de la

27 zone de responsabilité de la 306e Brigade ?

28 R. Je ne puis pas répondre à cette question, car je ne m'y connais pas

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1 pour ce qui est du contenu du terme "zone de responsabilité". Je ne suis

2 pas soldat de carrière ni de formation, donc je ne sais pas.

3 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la zone de responsabilité ou

4 le territoire couvert par la 306e Brigade faisait partie de la vallée de la

5 Bila pendant la guerre ?

6 R. Oui.

7 Q. Et les soldats de la 306e Brigade étaient sur les lignes de front sur

8 ce territoire couvert par la 306e Brigade ?

9 R. Parfois, oui, mais pas toujours.

10 Q. Si les soldats de la 306e Brigade étaient de service, ils ne

11 voyageaient pas à l'extérieur de la vallée de la Bila pour effectuer

12 certaines activités de combat ?

13 R. Non. La vallée de la Bila n'est -- ou plutôt, Vlasic -- non pas Vlasic

14 ou la vallée de la Bila et la 306e Brigade de Montagne était sur une

15 élévation de 1 800 mètres et ils contrôlaient leurs lignes de façon

16 permanente, là-bas, en face de l'agresseur.

17 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que la 306e Brigade était une unité à

18 base territoriale ?

19 R. Je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas ce que ça veut

20 dire que c'était une unité territoriale.

21 Q. Je vais retirer la question. Le 1er Bataillon de la 306e Brigade de

22 Montagne était stationné à Mehurici; est-ce exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Et qui était le commandant du 1er Bataillon, en juin 1993, de la 306e

25 Brigade ?

26 R. Oui, je pense qu'à l'époque c'était Mirzet Ljubenovic.

27 Q. Et qui était le commandant du 1er Bataillon du 4e Bataillon de la 306e

28 Brigade de Montagne en juin 1993 ?

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1 R. Oui. Je sais que les commandants du 4e Bataillon changeaient souvent,

2 donc il me serait difficile de vous dire quel était le commandant à cette

3 époque-là. Je n'en suis pas sûr.

4 Q. Est-ce que vous pourriez me dire où était stationné le 4e Bataillon de

5 la 306e Brigade de Montagne ?

6 R. Le 4e Bataillon, ou plutôt son poste de commandement, se trouvait à

7 l'école primaire du village de Visnjevo et les commandants étaient

8 stationnés ou déployés dans leurs maisons particulières. C'est là qu'ils

9 étaient alors qu'ils n'étaient pas en service. Ils restaient avec leurs

10 familles.

11 Q. Ces soldats venaient des villages de Dub, Suhi Dol, Orahovo et Visnjevo

12 ?

13 R. Oui. Pas Jezerci, mais oui Dub, Suhi Dol, Orahovo, Visnjevo.

14 Q. Je souhaite que l'on parle de votre poste d'assistant du commandant

15 pour la question du moral. Si j'ai bien compris, vous êtes devenu assistant

16 du commandant chargé du moral des troupes au sein de la 306e Brigade en

17 mars 1993, est-ce exact ?

18 R. J'étais assistant chargé du moral des troupes avant l'établissement de

19 la 306e Brigade. Et nous, en tant que commandement, nous avons établi la

20 306e Brigade.

21 Q. Je vous ai demandé si en mars 1993, vous avez pris ces fonctions-là au

22 sein de la 306e Brigade.

23 R. S'agissant de mon poste de l'assistant du commandant chargé du moral

24 des troupes au sein de la 306e Brigade, j'ai pris ces fonctions-là au mois

25 de --

26 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûre quel était le mois.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] -- de l'année 1993 et avec d'autres membres du

28 commandement, j'ai travaillé à la constitution de la brigade.

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1 M. NEUNER : [interprétation]

2 Q. Est-ce que vous pourriez répéter le mois auquel vous avez été nommé à

3 ce poste pour les interprètes ?

4 R. Novembre 1992.

5 Q. Bien. Tout au long de l'année 1993, qui était votre supérieur

6 hiérarchique dans le département chargé du moral des troupes du groupe

7 opérationnel de Bosanska Krajina ?

8 R. Tout d'abord, nous n'étions pas pendant toute cette période au sein du

9 groupe opérationnel Bosanska Krajina.

10 Deuxièmement, je ne connais pas le nom exact de l'assistant de

11 l'assistant du commandant du groupe opérationnel de Bosanska Krajina, celui

12 qui était chargé du moral des troupes, car nous avons été subordonnés à

13 cette unité-là pendant très peu de temps. Et pendant cette période, nous

14 n'avions pas de communications, car les contacts avaient été interrompus.

15 Q. Maintenant, je me souviens que vous avez déposé qu'on vous a montré

16 plusieurs documents de l'OG ouest. Est-ce que vous avez eu un supérieur

17 hiérarchique au sein de l'OG ouest; et si oui, quel était son nom en 1993 ?

18 R. Oui. A l'OG ouest, il y avait un assistant aussi, mais compte tenu du

19 fait que nous n'avons jamais eu de contact physique en raison du fait que

20 le siège de ce groupe opérationnel était bien loin et ces communications

21 n'ont jamais été possibles, je ne le sais pas.

22 Q. Avez-vous eu un supérieur hiérarchique dans le département chargé du

23 moral des troupes du 3e Corps d'armée ?

24 R. Oui.

25 Q. Quel était le nom de cette personne ?

26 R. C'était le professeur Faik Uzunovic, docteur es sciences.

27 Q. Au sein de la 306e Brigade du département chargé du moral des troupes,

28 combien de personnes y avait-il, combien de subordonnés avez-vous eu ?

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1 R. Au sein de la brigade, nous étions cinq, parfois six ou sept en

2 fonction de la période en question, et dans chaque bataillon nous en avons

3 eu deux, et dans chaque compagnie nous avons eu une personne chargée du

4 moral des troupes. On les appelait "moralista" [phon].

5 Q. Dans votre déposition, vous avez mentionné le fait que certaines

6 personnes étaient en contact avec des Moudjahidines, est-ce que certains

7 membres de la section chargée du moral des troupes de la 306e Brigade ont

8 eu de tels contacts ?

9 R. Non, pas pour autant que je le sache, car leurs rapports vis-à-vis de

10 moi, et vice versa, étaient très tendus, donc au moment où nous avons créé

11 la brigade, même les contacts privés que j'avais eus avec eux au début

12 s'étaient détériorés.

13 Q. Bien. Vous nous avez dit hier qu'au départ, les Moudjahidines vous

14 avaient demandé de travailler dans l'une de leurs écoles. Est-ce que vous

15 pourriez nous dire qui vous a demandé cela ?

16 R. Pas nous, je ne l'ai pas dit hier. Les Moudjahidines, s'agissant de

17 l'école primaire de Mehurici, ils y ont été cantonnés suite à l'ordre donné

18 par les autorités civiles de la municipalité de Travnik, et par le biais

19 des structures civiles.

20 Q. Excusez-moi. Je ne vous demandais pas pour quelles raisons ils étaient

21 stationnés à l'école de Mehurici. Simplement il m'intéressait de savoir qui

22 vous a abordé ou demandé à l'époque de travailler dans leur école.

23 R. Les Moudjahidines, l'un d'entre eux qui s'appelait Abdullah, il était

24 chargé de l'éducation. Il est venu chez moi et il a demandé que moi et mon

25 épouse travaillions pour eux dans leur école.

26 Q. Abdullah, où vivait-il à l'époque ?

27 R. Il résidait à Mehurici, dans l'école.

28 Q. Et on vous a demandé de travailler dans quelle école ?

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1 R. Dans chaque village, dans des maisons particulières. Ils louaient une

2 pièce qu'ils appelaient l'école. C'est là qu'ils organisaient une certaine

3 formation, et ce genre de locaux existait aussi dans la maison de mon

4 oncle.

5 Q. Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment ils vous ont abordé,

6 approximativement ?

7 R. Ceci a eu lieu - je ne saurais vous le dire avec exactitude - c'était

8 fin automne 1992, en octobre, peut-être en novembre.

9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Neuner, est-ce que vous

10 pourriez demander au témoin si le témoin a répondu positivement à cette

11 demande de la part d'Abdullah ? Est-ce qu'un arrangement a été fait ? Est-

12 ce qu'à la fin ils ont loué une chambre dans la maison du témoin ?

13 M. NEUNER : [interprétation]

14 Q. Est-ce que vous pourriez essayer de répondre à la question du Juge ?

15 Qu'avez-vous répondu à Abdullah ?

16 R. J'ai refusé cette demande, ou plutôt, j'ai posé comme condition de

17 suivre le programme scolaire utilisé en Bosnie-Herzégovine à cette époque-

18 là. Ils n'ont pas accepté cela, et c'est la raison pour laquelle je n'ai

19 pas accepté leur offre, leur invitation.

20 Q. Est-ce que vous pourriez me dire où se trouvait la maison de votre

21 cousin, la maison dans laquelle les Moudjahidines louaient une pièce ?

22 R. Ceci était à proximité de la maison dans laquelle mes parents avaient

23 vécu auparavant à Dub, mais cette maison était vide à ce moment-là, puisque

24 mes parents vivaient à Han Bila.

25 Q. Et le village de Dub se trouve dans la vallée de la Bila, juste au-

26 dessus de Mehurici ?

27 R. Oui, au nord-ouest, c'est à une distance de peut-être cinq, six, peut-

28 être dix kilomètres de Han Bila.

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1 Q. Vous avez déposé au sujet de la présence de Moudjahidines à l'école de

2 Mehurici, est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment les

3 Moudjahidines sont entrés dans l'école de Mehurici pour la première fois ?

4 R. Je ne sais pas exactement, car à l'époque je n'étais pas encore en

5 Bosnie-Herzégovine. Ils sont arrivés avant moi, c'est ce que je disais

6 avant. Au moment de l'incident, s'agissant duquel j'ai reçu un appel de mon

7 cousin qui me demandait de protéger les possessions de l'école, ceci a eu

8 lieu fin mai, début juin 1992.

9 Q. Donc vous nous dites que les Moudjahidines s'étaient installés dans

10 l'école déjà avant mai 1992; est-ce exact ?

11 R. Non, pas avant mai. Ils ne pouvaient pas. Je suis venu fin mai, mais

12 eux sont venus un peu avant moi. Mais ceci a eu lieu au mois de mai 1992.

13 Q. Vous avez dit au cours de votre déposition ici qu'à un moment donné les

14 Moudjahidines avaient quitté l'école pour aller à Poljanice. Est-ce que

15 vous pouvez nous dire approximativement à quel moment les Moudjahidines ont

16 quitté l'école de Mehurici ?

17 R. Je ne sais pas avec exactitude, mais c'était autour du nouvel an 1992 à

18 1993, car en raison des besoins de la brigade qui avait besoin d'y

19 stationner le bataillon, c'est ce que nous avons fait à cet endroit-là, et

20 ils étaient entrés en conflit avec eux, donc ils ont quitté l'école.

21 Q. Merci. Hier, aux pages 61 et 62 du compte rendu d'audience, vous avez

22 dit : "Je ne suis pas allé personnellement à Poljanice pour communiquer,

23 mais certaines personnes qu'ils toléraient mieux ou respectaient plus, nous

24 avons envoyé ce genre de personnes à leurs unités."

25 Voici ma question : est-ce que vous pouvez-vous nous dire qui, au

26 sein de la 306e Brigade, a pris la décision d'envoyer quelqu'un à Poljanice

27 pour parler avec les Moudjahidines ?

28 R. Personne de la brigade n'avait pris une telle décision; mais nous

Page 7439

1 sommes passés par les autorités civiles et les employés religieux locaux

2 afin d'essayer d'attirer leur attention à plusieurs reprises sur certains

3 incidents qui surgissaient dans notre zone de responsabilité.

4 Le problème c'est que, s'agissant des officiers de la 306e Brigade,

5 ils ne les acceptaient pas comme interlocuteurs. Ils avaient peur de nous,

6 et ils considéraient que nous avons épié sur eux.

7 Q. Donc vous dites qu'aucun membre de la 306e Brigade n'a parlé avec les

8 Moudjahidines ?

9 R. Non, pas de cette manière-là. Donc la brigade n'a jamais envoyé qui que

10 ce soit, quant à la question de savoir qui leur parlait en privé, car nous

11 avons eu un certain nombre de personnes qui ont quitté notre unité pour

12 rejoindre la leur par la suite, et pour ce faire, ils ont certainement dû

13 avoir des communications avec eux précédemment.

14 Q. Mais les personnes qui sont restées au sein de la 306e Brigade, est-ce

15 qu'ils parlaient à ces Moudjahidines à Poljanice ?

16 R. Officiellement, non, pas à ce moment-là. Quant à savoir si on leur

17 avait parlé, et je l'avais fait précédemment, mais quand ils ont arrêté de

18 me parler, je n'ai plus pu leur parler. Mais officiellement de toute façon,

19 de la part du commandement, nous n'étions pas censés communiquer avec eux.

20 Q. Quand est-ce que les communications officielles entre membres de la

21 306e Brigade et les Moudjahidines ont commencé ?

22 R. Jamais. Je veux dire, je ne comprends pas votre question.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je suis désolée. Le témoin a déjà répondu.

25 Mais il n'a jamais dit à aucun moment qu'il y avait des communications

26 officielles entre la 306e Brigade et les Moudjahidines. Il ne l'a jamais

27 dit, donc il n'y a aucune base permettant de poser cette question.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, si vous regardez la

Page 7440

1 page 77, ligne 24, le témoin répond : "Officiellement, non, à cette époque-

2 là."

3 Quand je lis cette phrase, j'ai l'impression que peut-être à une

4 autre période il y avait bel et bien des contacts officiels, donc

5 j'aimerais savoir à quelle période justement ont eu lieu ces contacts. Et

6 si l'impression que j'ai eue est fausse, le témoin n'a qu'à répondre "non,

7 vous n'avez pas compris ma réponse".

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Désolée.

9 M. NEUNER : [interprétation]

10 Q. Je l'avais compris comme cela, j'avais compris qu'il n'y avait

11 pas de communication officielle entre la 306e Brigade et les Moudjahidines.

12 R. Oui, c'est ce que je voulais dire.

13 Q. Mais vous faites référence ici à 1992 et 1993, ou vous faites référence

14 à toute la période au cours de laquelle s'est déroulée la guerre ?

15 R. A 1992 et 1993. Mais à la fin de 1993 j'ai quitté la 306e Brigade, donc

16 je ne peux plus parler de ce qui est arrivé après 1993.

17 Q. N'est-il pas vrai qu'en 1993, dans la vallée de Bila, il y avait

18 plusieurs unités militaires présentes ?

19 R. --

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mme Vidovic est debout.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette question

22 pourrait-elle être plus précise, parce que je pense qu'elle est trop

23 générale. De quelles unités parle-t-il ? Du HVO, celle de l'armée de l'ABiH

24 ?

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, à quoi faites-vous

26 référence ?

27 M. NEUNER : [interprétation] Je fais référence aux unités qui combattaient

28 aux côtés de l'ABiH.

Page 7441

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est mieux.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas-là, vous parlez d'entre la 306e et

3 d'autres unités ?

4 M. NEUNER : [interprétation]

5 Q. Oui, à côté de cette 306e, il y avait aussi la 312e, n'est-ce pas, dans

6 la vallée de la Bila ?

7 R. Non. La 312e était à Travnik. Certaines personnes dans la vallée de la

8 Bila faisaient partie de cette 312e Brigade de Travnik.

9 Q. Et il y avait aussi la 314e Brigade, elle avait un bataillon qui se

10 trouvait dans la vallée de la Bila ?

11 R. La 314e Brigade avait dans ses rangs des gens du cru de trois

12 différents villages et ils devaient passer par la zone de la 306e Brigade

13 de Montagne pour -- donc ils n'était pas en fait cantonnés dans la vallée

14 de Bila.

15 Q. Très bien. Pourriez-vous répéter pour le transcript les villages d'où

16 venaient où se trouvait la 314e Brigade dans la vallée de la Bila ?

17 R. Non, la 314e Brigade n'était pas présente dans la vallée de Bila, pas

18 en tant que tel. Mais il y avait des gens du cru qui venaient de différents

19 villages, Gluha Bukovica, par exemple, Zagradje, Skomorje, avec Hadzija

20 Puric, dont on a déjà parlé, ils se sont rendus pour rejoindre les rangs de

21 la 314e Brigade. Ils venaient de ces villages, ils étaient nés dans ces

22 villages.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut absolument que vous nous

24 épeliez le nom de ces villages parce que notre sténotypiste a énormément de

25 mal à s'en sortir avec le nom de ces villages. Donc il y a Gluha --

26 LE TÉMOIN : [interprétation] G-L-U-H-A, B-U-K-O-V-I-C-A; ensuite Z-A-G-R-A-

27 D-J-E; et ensuite S-K-O-M-O-R-J-E.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

Page 7442

1 M. NEUNER : [interprétation]

2 Q. Ensuite vous avez fait référence à Midhat Puric. Il faisait partie du

3 4e Bataillon de la 314e Brigade, n'est-ce pas ?

4 R. Je ne sais pas du tout à quel bataillon il appartenait, mais il faisait

5 en effet partie de la 314e Brigade en tout cas.

6 Q. Savez-vous quand il a rejoint les rangs de cette brigade ?

7 R. Il a rejoint les rangs de la brigade juste après le jour de l'an entre

8 1992 et 1993, lorsque nous étions en train de créer justement la 306e

9 Brigade.

10 Q. N'est-il pas vrai que par la suite il a rejoint la 27e Brigade de

11 Montagne du 7e Corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine et qu'il a occupé là

12 un poste d'officier en charge de l'administration, de la propagande et de

13 l'éducation ?

14 R. Non, c'est impossible. Je ne sais absolument pas ce que vous voulez

15 dire, je connais cet homme. Je ne vois vraiment pas à quoi vous faites

16 allusion. Je ne sais pas où il était vers la fin de la guerre, mais il ne

17 pouvait pas être officier de ce type, c'est impossible.

18 Q. Très bien.

19 M. NEUNER : [interprétation] Pour y voir un peu plus clair, peut-être

20 pourrions-nous voir à l'écran la pièce D974. Il s'agit d'une décision à

21 propos des promotions et des personnes qui vont être promues officiers.

22 C'est un document qui date du 4 novembre 1994. On va regarder rapidement la

23 première page et ensuite nous allons passer à la quatrième page. Page 4

24 pour la version en anglais et page 3 pour la version en B/C/S.

25 Pour ce qui est de l'anglais, il s'agit de la quatrième personne à partir

26 du haut; et en B/C/S vous trouverez son nom environ au milieu du premier

27 paragraphe de cette page.

28 Q. Nous cherchons "Midhat Puric". Est-ce que vous l'avez trouvé ?

Page 7443

1 R. Oui, je l'ai trouvé. Peut-être qu'il y a une autre personne qui a le

2 même nom, c'est un homonyme peut-être. Ça, c'est le 7e Corps. Je n'ai

3 jamais fait partie du 7e Corps, je ne peux pas savoir qui faisait quoi au

4 sein du 7e Corps. Mais ce serait quand même assez étonnant que Midhat

5 Puric, celui qu'on appelait "Hadzija", se voie confier un tel poste, je

6 n'en sais rien.

7 Q. Le nom de son père est-il Zaim ?

8 R. Ça, je n'en sais rien. C'est vrai qu'il habite dans le village d'à

9 côté, mais je ne connais pas le nom de son père, je ne connais pas son père

10 d'ailleurs.

11 M. NEUNER : [interprétation] Ce document pourrait-il recevoir une cote

12 provisoire.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, pas de problème.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Très bien, dans ce cas-là, le document

15 recevra la cote 1206 MFI.

16 M. NEUNER : [interprétation]

17 Q. Dans votre déposition, j'ai cru comprendre qu'à un moment ou à un autre

18 en 1993 les Moudjahidines ont formé leur propre unité. Pourriez-vous me

19 dire quand le Détachement El Moudjahidine a été créé, approximativement ?

20 R. Ça ne va pas être facile de me souvenir de la date exacte ou du moment

21 concerné. C'est vers la fin 1993, en tout cas la fin du deuxième semestre

22 1993, si je me souviens bien. Peut-être que c'est encore plus tard, je ne

23 sais plus.

24 Q. Dites-moi la chose suivante, le Détachement El Moudjahid n'avait pas de

25 zone de responsabilité bien précise au sein de la vallée de la Bila, n'est-

26 ce pas ?

27 R. Le Détachement El Moudjahidine après sa création n'a jamais été dans la

28 vallée de la Bila. Il n'avait pas de zone de responsabilité; juste après sa

Page 7444

1 création cette unité a été redéployée ailleurs, mis à part certaines

2 personnes qui habitaient et résidaient dans la vallée de la Bila de façon

3 individuelle.

4 Q. Qu'en est-il du village d'Orasac, n'y avait-il pas certains membres du

5 Détachement El Moudjahidine qui résidaient dans ce village ?

6 R. Ça c'est beaucoup plus tard, bien après que je sois parti vers le 3e

7 Corps, tout ce qui s'est passé dans la vallée de Bila après, ça je n'en

8 sais rien. Mais pour ce qui est d'Orasac, Guca Gora et d'autres villages

9 dont on a déjà parlé, Poljanice, par exemple, il y avait quelques Arabes

10 qui s'étaient installés là et qui y habitaient. Quant à savoir à quelles

11 unités ils appartenaient ou ce dont ils faisaient partie, ça je n'en sais

12 rien.

13 Q. Pour ce qui est des Moudjahidines à Mehurici, pourriez-vous me dire

14 s'ils participaient au combat ? Ils ont participé au combat, n'est-ce pas ?

15 R. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Quels Moudjahidines de Mehurici et

16 de quel combat parlez-vous ?

17 Q. Je parlais des Moudjahidines qui étaient partis de Mehurici pour

18 s'installer à Poljanice. Donc il s'agit de ces Moudjahidines qui étaient

19 basés à Poljanice, est-ce qu'ils ont combattu, je parle de 1993.

20 R. Hier on a parlé longuement de tout cela. Oui, ils ont entrepris

21 certaines actions de façon indépendante, mais ce n'était pas une unité, ils

22 n'ont pas participé au combat aux côtés de la 306e Brigade de Montagne, et

23 fréquemment d'ailleurs ils nous mettaient en péril parce qu'on risquait de

24 rentrer en conflit avec eux.

25 Q. Je ne vous parlais pas de la 306e Brigade et la relation entre la 306e

26 Brigade et les Moudjahidines. Je voudrais savoir - vous avez dit que les

27 Moudjahidines de Poljanice avaient entrepris des actions de façon

28 indépendante - où est-ce que ces actions se sont faites ?

Page 7445

1 R. Mais ce n'est pas une unité; entre autres, ils ont essayé d'attaquer le

2 relief dont on a parlé hier. Ça c'est vraiment le point central de la

3 vallée de Bila, "Hrasce", la cote 688. Ils ont essayé de la prendre.

4 Q. C'était en juin 1993 ?

5 R. Je ne sais pas quand. Ça n'a pas été une action qui devait être notée

6 comme une action de grande envergure, mais je l'avais appris parce qu'ils

7 avaient été attaqués depuis cette cote 688 et ils attaquaient en riposte.

8 Q. Très bien. Vous dites qu'ils étaient attaqués depuis cette cote 688,

9 est-ce que ça veut dire qu'ils tenaient une ligne de front et que de ce

10 fait ils étaient attaqués depuis la cote ?

11 R. Non, ce n'est pas ça du tout. Hier, nous en avons parlé, il s'agit d'un

12 point dominant qui contrôle toutes les voies de passage dans la vallée de

13 Bila --

14 Q. Oui, ça je sais, mais j'essaie de suivre un peu ce que vous avez dit.

15 Vous avez dit : "Ils étaient attaqués depuis cette cote." Alors où se

16 trouvaient-ils ces Moudjahidines lorsqu'ils ont été attaqués depuis Hrasce,

17 depuis cette cote 688 ?

18 R. Ils ont été attaqués alors qu'ils se déplaçaient le long de la route

19 allant de Mehurici à Han Bila.

20 Q. Savez-vous combien de Moudjahidines se déplaçaient sur cette route ?

21 R. Comment pourrais-je le savoir ?

22 M. NEUNER : [interprétation] Pourrions-nous avoir s'il vous plaît à l'écran

23 le document PT1555. Ce document fait référence à un autre incident, il

24 s'agit d'un document en date du 21 septembre 1993 et intitulé "Informations

25 sur la situation dans la zone de responsabilité du 3e Corps."

26 Pouvons-nous passer à la dernière page rapidement pour voir la

27 signature ?

28 Q. De quelle signature s'agit-il s'il vous plaît ?

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1 R. C'est la mienne.

2 M. NEUNER : [interprétation] Maintenant revenons-en à la première page,

3 s'il vous plaît.

4 Q. Je vais faire référence à la quatrième phrase de votre rapport :

5 "Après les orgies des Oustacha à Grbavica, Sivrino Selo était censé avoir

6 le même destin que Ahmici. Fort heureusement, les Oustacha n'ont pas

7 réussi, et la 25e Brigade est intervenue à temps et leur a appris une bonne

8 leçon, et de ce fait Sivrino a été sauvé. Ensuite la 17e Brigade, la

9 célèbre Brigade de Krajiska venant de Kruscica, avec le Détachement El

10 Moudjahid, s'est avancée sur Princip. Le village de Gacice a été

11 complètement incendié. Venant de la direction de Krcevine, la 7e Brigade

12 musulmane s'est avancée lentement, mais fermement, dans le but de se

13 connecter avec les soldats de la Brigade de Krajina pour couper les voies

14 de communication vers Busovaca."

15 Pouvez-vous me dire exactement où se trouve Sivrino Selo ?

16 R. Sivrino Selo se trouve entre Zenica et Vitez, donc du côté de la

17 municipalité de Vitez. Et Kruscica se trouve entre Vitez et Novi Travnik.

18 Alors je ne sais pas très bien si cela fait partie de la municipalité de

19 Novi Travnik ou de la municipalité de Vitez.

20 Et ce document qui était un document où il y avait des informations

21 destinées aux unités subordonnées, on voit bien, d'après le contenu, qu'il

22 s'agissait d'informations venant des médias, et j'essaie d'informer les

23 soldats qui n'ont pas de radio, qui sont à Vlasic, qui sont dans les

24 montagnes. Donc ce n'est pas un document officiel. Ce n'est pas un document

25 officiel.

26 Q. Très bien. Pourriez-vous me dire, ces deux villages Kruscica et Sivrino

27 Selo, ce ne sont pas des villages qui sont dans la zone de responsabilité

28 de la 306e Brigade, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui, c'était deux villages qui étaient extrêmement éloignés du

2 territoire détenu et contrôlé par la 306e Brigade de montagne.

3 Q. Comment avez-vous eu ces informations ? Comment l'avez-vous su ?

4 R. Mais je vous l'ai déjà dit. J'ai trouvé cela dans les médias. J'ai

5 obtenu cela dans les médias. Dans les commandements, nous pouvions écouter

6 les nouvelles et la propagande. Donc on compilait toutes ces informations,

7 ensuite on les transmettait aux soldats qui se trouvaient sur le mont

8 Vlasic, par exemple, à leur poste de combat, et qui eux ne pouvaient pas

9 écouter la radio ou avoir accès aux médias.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On vous comprend très bien, mais vous

11 êtes en train de nous dire que vous étiez en train d'envoyer à vos

12 subordonnés de la propagande plutôt que de leur donner des informations

13 factuelles.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous nous avez dit que vous avez

16 collecté des informations que vous-même, appelez de la propagande, et que

17 vous les avez transmises à vos unités. C'est ce que vous avez dit.

18 R. Des informations que j'ai obtenues à la radio. On écrivait ce qu'on

19 écoutait à la radio, ensuite on transmettait cela aux unités subordonnées.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, je n'ai pas entendu ce que vous

21 avez dit. A la ligne 21, page 85, je cite :

22 "Je vous ai dit que c'est les informations qu'on avait obtenues des

23 médias, puisque dans les postes de commandement, on pouvait écouter les

24 nouvelles et la propagande. Donc on compilait ces informations et on les

25 transmettait aux combattants qui étaient à leurs postes de combat sur le

26 mont Hasic [comme interprété] et qui eux n'avaient pas de possibilité de

27 communication, qu'ils ne pouvaient pas écouter les médias, ils n'avaient

28 pas accès aux médias."

Page 7448

1 Donc vous collectez des informations que vous obtenez des radios, y compris

2 de la propagande, et vous transmettez tout cela aux unités. C'est bien ce

3 que vous êtes en train de faire ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons envoyé les informations collectées

5 des médias aux unités. Quant à faire la part entre la propagande et la

6 vérité, ça on n'en savait rien.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je suis désolée, je ne pense pas que le

9 témoin ait parlé de ce mot "propagande" dans sa réponse. Il a clarifié tout

10 cela maintenant de toute façon.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous auriez peut-être pu faire cette

12 objection lorsque la traduction a été faite pour nous dire que le mot

13 "propagande" n'avait pas été employé par le témoin, et de ce fait il

14 n'aurait pas eu à répondre à cette question. Maintenant l'objection ne sert

15 plus à grand-chose.

16 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Neuner.

17 M. NEUNER : [interprétation] Je vois que l'heure passe, mais j'ai encore

18 une question et j'aimerais surtout ensuite que l'on verse le document au

19 dossier. Donc je pose ma question.

20 Q. Je vois qu'ici vous employez le terme "le Détachement El Moudjahid," et

21 ce document est cacheté, enfin, ce document porte une date et il a été créé

22 le 21 décembre 1993.

23 Est-ce que cela veut dire qu'on peut se dire qu'au

24 21 décembre 1993 le Détachement El Moudjahidine avait été créé ?

25 Désolée. Je faisais référence au 21 septembre 1993 et non pas décembre

26 1993. Il y a une erreur au compte rendu.

27 R. Vous avez vu ce terme "El Moudjahid." Donc ce terme, on l'avait déjà en

28 1992, ce mot "El Moudjahid." Alors je ne sais pas du tout si ce Détachement

Page 7449

1 El Moudjahid a été créé avant ou après cette date.

2 M. NEUNER : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

3 cette pièce, s'il vous plaît.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, le document sera versé au

5 dossier.

6 Mme LE JUGE LATTANZI : Excusez-moi.

7 Monsieur le Témoin, en 1992, on avait le mot "Moudjahidine" et "Moudjahid"

8 ou "El Moudjahid Détachement" ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le nom officiel du détachement, après qu'il

10 ait été créé, était El Moudjahidine. Mais bien avant, avant même que ce

11 détachement soit formé, il y avait un grand nombre de termes qu'on

12 employait toujours pour le même groupe.

13 Mme LE JUGE LATTANZI : -- une autre chose. Je vous en prie. Alors, le

14 contexte. Le Procureur vous a demandé si à cette date-là, septembre 1993,

15 le Détachement Moudjahidine ou Moudjahid ou Moudjahidine - on utilise les

16 deux expressions - avait été déjà créé, étant donné qu'ici dans ce

17 document, qui est de septembre 1993, on fait référence au fait réfé-- vous

18 -- non, excusez-moi, on fait référence à cette expression. Vous avez

19 répondu, mais le mot "Moudjahidine, Moudjahid," on utilisait des gens en

20 1992. Alors je voulais seulement savoir si en 1992 on utilisait aussi

21 l'expression El Moudjahid Détachement.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

23 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous donner une cote à ce

25 document, puisqu'il a été admis pour être versé au dossier.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote 1207.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

28 Maintenant nous en avons terminé avec notre audience de ce jour, mais

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1 malheureusement vous n'avez pas terminé votre déposition.

2 Monsieur le Témoin, vous devez revenir demain puisque vous êtes là.

3 Sachez que nous reprendrons demain à 9 heures du matin dans le prétoire

4 numéro I. Je crois que tout le monde était d'accord pour que nous changions

5 le programme. Donc nous reprendrons demain à 9 heures du matin dans le

6 prétoire I.

7 --- L'audience est levée à 19 heures 07 et reprendra le jeudi

8 13 mars 2008 à 9 heures 00.

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