Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 13 mars 2008

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

7 présentes dans le prétoire et à l'extérieur de ceci.

8 Madame la Greffière, veuillez présenter l'affaire, s'il vous plaît ?

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

10 Monsieur le Juge. Bonjour à tous et à toutes. Il s'agit de l'affaire IT-04-

11 83-T, le Procureur contre Rasim Delic.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

13 Je demanderais aux parties de bien vouloir se présenter, l'Accusation.

14 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour

15 aux membres de la Chambre, bonjour au conseil de la

16 Défense et à tous et à toutes. Daryl Mundis, Matthias Neuner, avec notre

17 commis à l'affaire, Alma Imamovic.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

19 Je me tourner vers la Défense.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

21 Monsieur le Juge. Bonjour à l'Accusation ainsi qu'à toutes les personnes

22 ici présentes. Je suis Vasvija Vidovic. Nicholas Robson m'accompagne pour

23 défendre le général Rasim Delic, et Lejla Gluhic est notre commise à

24 l'affaire.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Vidovic.

26 Monsieur Husic, bonjour.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais que vous le savez mais je dois

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1 néanmoins vous rappeler qu'au début de votre déposition, vous avez déclaré

2 que vous diriez la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Cette

3 déclaration continue de s'appliquer à votre déposition d'aujourd'hui,

4 n'est-ce pas ? Bien.

5 LE TÉMOIN: HALIM HUSIC [Reprise]

6 [Le témoin répond par l'interprète]

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

8 Monsieur Neuner.

9 M. NEUNER : [interprétation] Merci.

10 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent que l'un des deux micros du témoin

11 est éteint.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

13 Contre-interrogatoire par M. Neuner : [Suite]

14 Q. Bonjour, Monsieur Husic.

15 R. Bonjour.

16 Q. Hier, nous nous sommes interrompus au moment où nous parlions des

17 combats du Détachement El Moudjahidine hors de la zone de responsabilité de

18 votre 6e Brigade. J'aimerais poursuivre sur ce point ce matin.

19 M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche le

20 document PT2141 à l'écran afin que le témoin puisse l'examiner.

21 Q. En attendant qu'on affiche le document, je dirais qu'il s'agit d'un

22 document qui porte la date du 5 juin 1995, intitulé : "Information

23 hebdomadaire sur la situation militaire et politique dans la République de

24 Bosnie-Herzégovine pour les unités subordonnées."

25 Vous voyez le titre de ce document sur la première page, n'est-ce pas,

26 Monsieur Husic ?

27 J'aimerais un instant que nous examinions la dernière page de ce document.

28 C'est, bien sûr, la signature qui m'intéresse.

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1 Qui a signé ce document ?

2 R. C'est moi. C'est ma signature qui figure sur ce document.

3 Q. C'est donc vous qui êtes l'auteur de ce rapport.

4 R. Je n'en suis pas l'auteur mais j'ai signé ce rapport. Les rapports sont

5 préparés par des assistants administratifs. Ce n'est pas un rapport, hein,

6 c'est une information destinée aux combattants.

7 Q. Très bien. Revenons à la première page. A la première page, enfin,

8 c'est en page 2 de l'anglais, donc, en première page du B/C/S.

9 Examinez le paragraphe 2 ou la partie 2 de ce document. C'est le

10 deuxième paragraphe de cette partie du texte qui m'intéresse, donc deuxième

11 paragraphe de la deuxième page en anglais.

12 On y parle de Zavidovici et d'Ozren, et on lit la chose suivante :

13 "Nos forces (35e Division) ont participé à une défense active et parmi les

14 principales tâches à accomplir il s'agissait d'activités de combat,

15 d'activités offensives dans la zone de responsabilité de la 328e Brigade,

16 des résultats excellents ont été obtenus."

17 Et puis au paragraphe suivant, vous le voyez, il est question :

18 "Du Détachement El Moudjahidine qui a contribué de manière

19 considérable aux activités de combat susmentionnées et ont infligé des

20 pertes lourdes à l'agresseur."

21 Alors, pourriez-vous me dire comment, à l'époque, vous avez obtenu

22 cette information ?

23 R. Je l'ai expliqué hier. Ces éléments d'information que nous envoyons aux

24 combattants qui se trouvaient sur les lignes de défense provenaient des

25 médias, et les assistants, qui étaient chargés de rédiger tout ceci,

26 glanent les informations diffusées par les médias, les compilaient et les

27 envoyaient aux combattants de nos unités.

28 M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais à ce que ce document soit versé

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1 au dossier.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est reçu au dossier. Peut-

3 on lui attribuer une cote ?

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document deviendra la pièce 1208.

5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Husic, l'information qui a

6 été glanée dans les médias, était-ce des informations qui étaient

7 disponibles dans tout le pays ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

10 L'INTERPRÈTE : Monsieur Neuner, sans micro.

11 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais maintenant passer au document

12 suivant, le document PT2121.

13 Puisqu'il n'est pas encore affiché, je préciserais que c'est un rapport du

14 29 mai 1995, il fait partie de la même catégorie que le document précédent,

15 un rapport sur la situation militaire et politique en République de Bosnie-

16 Herzégovine à l'adresse des unités subordonnées, j'aimerais un instant que

17 nous examinions la dernière page et notamment la signature qui y figure.

18 Q. Monsieur Husic, est-il exact qu'il s'agit là de votre signature ?

19 R. Oui.

20 Q. Bien.

21 M. NEUNER : [interprétation] Alors, revenons dans l'anglais, à la page 3,

22 et dans le B/C/S à la page numéro 1. C'est la deuxième partie du document

23 qui m'intéresse.

24 Q. Regardez la huitième ligne de cette deuxième partie en B/C/S, en

25 anglais c'est le premier paragraphe de la page 3. Voilà l'information qui

26 est donnée ici :

27 "Le 27 mai 1995, les Unités de la 35e Division (Le Détachement El

28 Moudjahidine était chargé de la mission) les unités donc ont pris le

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1 contrôle des bâtiments et installations de Podsjelovo, Izaro [phon], Gaj,

2 Prijedor --

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Nous

4 attendons la page 3 --

5 M. NEUNER : [interprétation] Non, c'est le premier paragraphe de ce qui est

6 affiché à l'écran de cette page 3 qui est à l'écran devant vous.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que lisez-vous ?

8 M. NEUNER : [interprétation] J'ai commencé à la première ligne.

9 L'INTERPRÈTE : Micro pour les interprètes.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, poursuivez.

11 M. NEUNER : [interprétation] Alors, on voit ici qu'il est dit que : "Les

12 forces de la 35e Division, y compris le Détachement El Moudjahidine, ont

13 infligé de lourdes pertes aux troupes de l'agresseur."

14 Q. Comment avez-vous obtenu cette information ?

15 R. Bien, aussi dans les médias, de la zone qui se situe à quelques

16 centaines de kilomètres de la zone de responsabilité de la 306e Brigade.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon éminent confrère

19 pourrait-il -- fait référence à la date qui figure sur le document, afin

20 que le témoin comprenne bien ce dont il doit parler, parce que j'ai

21 l'impression que le témoin croit que c'est une discussion qui porte sur

22 1992. Je voulais juste veiller à ce qu'il n'y ait aucun malentendu.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais lorsque ce document a été

24 affiché, on nous a précisé la date du document, on a dit que c'était un

25 document du 29 mai 1995.

26 M. NEUNER : [interprétation] Oui, effectivement, je crois l'avoir fait,

27 mais je ne peux pas remonter dans le compte rendu.

28 Q. Alors, en effet --

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non, vous nous l'avez dit. C'est

2 que j'indique [inaudible]

3 M. NEUNER : [interprétation] Bien. Très bien.

4 Q. Alors, Monsieur le Témoin, cette dernière de cette partie dont je

5 lisais dit la chose suivante : "Nos soldats ont montré aux Chetniks comment

6 se battre sur un champ de bataille.

7 Qu'entendiez-vous par là, par cette phrase dans ce document que vous

8 avez signé ?

9 R. Je ne suis pas l'auteur de ce document, comme je l'ai dit tout à

10 l'heure. L'assistant chargé de l'information a glané ces informations dans

11 les médias. Il les a recueillies, compilées et, moi, j'ai signé ce document

12 en tant que commandant assistant dans la brigade, et je les ai communiquées

13 aux combattants.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, Monsieur Hustic, vous savez,

15 lorsque vous mettez votre signature sur un document, vous faites de ce

16 document le vôtre. On ne sait pas qui a rédigé ce document. Nous voyons

17 simplement la personne qui a signé le document, et c'est vous qui l'avez

18 signé. Alors, arrêtez de nous renvoyer aux assistants qui ont écrit ce

19 document; c'est votre document, n'est-ce pas ? Répondez aux questions parce

20 que vous avez fait de ce document le vôtre.

21 Vous l'avez bien lu ce document avant de le signer, n'est-ce pas ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais je ne peux pas vous dire quelle est

23 la signification de cette phrase; elle dit ce qu'elle dit.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous ne compreniez pas le sens de

25 la phrase, à ce moment-là, et au moment où vous avez signé le document,

26 vous auriez dû le faire savoir à son auteur afin que la phrase soit

27 changée, et si vous n'avez rien dit, ça veut dire que vous avez compris.

28 Vous devez donc répondre les questions qui vous sont posées, alors, ne vous

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1 cachez pas derrière les assistants administratifs qui auraient pu rédiger

2 le document. Vous nous faites perdre du temps ici.

3 Ne jouez pas au chat et à la souris; répondez aux questions

4 honnêtement et dites-nous la vérité.

5 M. NEUNER : [interprétation]

6 Q. Bien, en votre qualité d'assistant du commandant chargé du moral des

7 troupes au sein du 3e Corps, vous aviez le pouvoir, n'est-ce pas, de faire

8 retirer cette phrase si vous n'étiez pas d'accord avec son contenu, n'est-

9 ce pas, Monsieur Hustic ?

10 R. Oui.

11 M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais à ce que le document soit versé

12 au dossier, s'il vous plaît.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

14 Attribuons-lui une cote.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça deviendra la pièce 1209.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

17 M. NEUNER : [interprétation]

18 Q. Monsieur, hier, vous avez parlé de l'opération Farz, en septembre 1995.

19 Est-il exact que le président Izetbegovic est venu le deuxième ou le

20 troisième jour après le début de l'opération Farz lorsque Vozuca était

21 libéré ?

22 R. Oui, c'est vrai.

23 Q. En tant qu'assistant du commandant chargé du moral des troupes du 3e

24 Corps, vous avez d'ailleurs préparé l'accueil de

25 M. Izetbegovic dans le secteur de Vozuca ?

26 R. Oui, effectivement. Nous étions chargés du protocole.

27 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais vous montrer deux petits extraits

28 vidéo, et je vous demanderais de bien vouloir essayer de reconnaître un

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1 certain nombre de personnes. Je vais d'abord vous passer la vidéo, puis je

2 vous demanderais de bien vouloir nous dire qui vous y avez reconnu.

3 Je demanderais donc à ce que l'on diffuse de la pièce 409, un petit

4 extrait, je parle de celle qui commence à 40 minutes 55 secondes. On me dit

5 en fait ce passage commence à 40 minutes 25 secondes.

6 [Diffusion de la cassette vidéo]

7 M. NEUNER : [interprétation]

8 Q. Avez-vous reconnu quelqu'un ici ?

9 R. Oui. Sur la droite du président Izetbegovic, enfin, à gauche de l'écran

10 -- sur la gauche de l'écran, c'est Sakib Mahmuljin. De l'autre côté du

11 président Izetbegovic, c'est le commandant de la

12 35e Division, Fadil Hasanagic. Derrière le président, je pense parmi les

13 deux hommes qu'on voit, je n'en suis pas tout à fait sûr, mais il se peut

14 qu'il y ait Ribo Haso - peut-être, mais je n'en suis pas tout à fait

15 certain - et l'autre, c'est Abu Maali, le commandant du Détachement El

16 Moudjahidine.

17 M. NEUNER : [interprétation] Avec l'aide de l'huissier, je demanderais à ce

18 que l'on remette le cliché extrait de la vidéo de PT6166. C'est le numéro

19 qui a été affecté à cette pièce, numéro PT6166, donc, affecté à cette pièce

20 par l'Accusation.

21 Il semblerait que nous ayons quelques difficultés techniques.

22 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, placer le numéro "1" en dessus de la

23 tête de M. Izetbegovic ?

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. Au-dessus de la tête de M. Hasanagic, le numéro "2."

26 R. [Le témoin s'exécute]

27 Q. Au-dessus de celle de M. Mahmuljin, le chiffre "3."

28 R. [Le témoin s'exécute]

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1 Q. Au-dessus de la tête de celui dont vous pensez que c'est Haso Ribo, le

2 numéro "4."

3 R. [Le témoin s'exécute]

4 Q. Et au-dessus de la tête de M. Abu Maali, le numéro "5," s'il vous

5 plaît.

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 Q. J'aimerais maintenant que vous signez ce document et que vous y

8 indiquez la date d'aujourd'hui, le 13 mars.

9 R. [Le témoin s'exécute]

10 M. NEUNER : [interprétation] Nous aimerions verser ce document au dossier.

11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Neuner -- ou plutôt,

12 Monsieur le Témoin, connaissez-vous l'homme qui se trouve à la gauche de

13 feu le président, un peu à l'arrière, celui qui a une barbe et qui porte un

14 petit chapeau blanc ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le connais pas.

16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, la pièce PT6166 est versée au

18 dossier.

19 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'était la pièce

20 PT6166.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 6166, excusez-moi.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1211 -- non, pardon,

23 excusez-moi, 1210.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est bien ce que je me disais.

25 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on diffuse un

26 autre extrait de la pièce 409 qui débute à 43 minutes 35 secondes jusqu'à

27 44 minutes 56 secondes.

28 [Diffusion de la cassette vidéo]

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1 M. NEUNER : [interprétation]

2 Q. Pourriez-vous nous dire qui vous avez reconnu dans cet extrait ?

3 R. La première personne dont on voit le visage c'est l'assistant du

4 commandant chargé de la sécurité pour le 3e Corps,

5 M. Ekrem Alihodzic. La deuxième personne avec des cheveux blancs, je ne

6 sais pas qui c'est. La troisième personne c'est le commandant du 2e Corps

7 de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, M. Saed Delic. Et le

8 quatrième homme c'est M. Bakir Alispahic, mais je ne sais pas très bien

9 quel poste qu'il occupait à ce moment-là.

10 M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation a un autre cliché tiré de cet

11 extrait vidéo, il s'agit de la pièce PT6168.

12 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, au-dessus de la tête de

13 M. Ekrem Alihodzic, le chiffre "1," s'il vous plaît.

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 Q. Et à côté du nez de Saed Delic, le chiffre "2."

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où sur sa joue, non ?

17 M. NEUNER : [interprétation] Oui, ou sur sa joue.

18 Q. Merci.

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Q. Et puis, là encore, sur la joue de M. Bakir Alispahic, le numéro "3."

21 R. [Le témoin s'exécute]

22 Q. Si je vous dis que M. Bakir Alispahic à l'époque était ministre de

23 l'Intérieur, que diriez-vous ?

24 R. C'est possible, mais je n'en sais rien. Je ne sais plus très bien.

25 M. NEUNER : [interprétation] Nous aimerions demander le versement au

26 dossier de ce cliché ?

27 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

28 L'INTERPRÈTE : Le Président, hors micro, semble dire que la pièce sera

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1 versée au dossier, ce document PT6168.

2 Je demande à ce qu'on lui affecte une cote.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1211.

4 M. NEUNER : [interprétation] Il y a également un autre cliché extrait du

5 même extrait vidéo, il s'agit du document PT6170.

6 Q. Qui reconnaissez-vous sur ce cliché ?

7 R. Devant c'est feu le président Izetbegovic. Derrière lui -- juste

8 derrière lui sur sa droite, mais sur la gauche à l'écran, bien sûr, c'est

9 le commandant du 3e Corps, M. Sakib Mahmuljin. A côté de celui-ci, sur sa

10 droite, c'est Abu Maali. Et l'homme à côté de celui-ci, avec une barbe,

11 c'est Ajman. Je ne connais pas son nom. Je sais simplement qu'on l'appelait

12 "Ajman."

13 Q. Alors, au-dessus de la tête de M. Izetbegovic, pourriez-vous apposer le

14 chiffre 1, enfin sur le front -- plutôt, on me dit.

15 R. [Le témoin s'exécute]

16 Q. Bon. Vous venez de le faire tant pis. Bon. Vous venez juste d'apposer

17 ce chiffre au-dessus de sa tête; alors, pourriez-vous, s'il vous plaît,

18 mettre un 2 sur le front de M. Mahmuljin ?

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Q. Un 3, sur le front d'Abu Maali.

21 R. [Le témoin s'exécute]

22 Q. Et un 4, sur celui de cet homme appelé Ajman.

23 M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier

24 de ce document de celui-ci.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document PT6170 est reçu au

26 dossier. Peut-on lui attribuer une cote ?

27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1212.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

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1 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais maintenant revenir en arrière,

2 revenir à l'année 1993 et aux événements qui sont survenus fin mai, début

3 juin de cette année 1993 dans la vallée de la Bila.

4 Tout d'abord, j'aimerais vous montrer une carte. C'est la pièce D1044.

5 Q. La carte n'est pas encore affichée, dans l'intervalle je vais vous

6 demander ceci : convenez-vous du fait que pendant la guerre, les Musulmans

7 ou des Musulmans et des Croates de Bosnie vivaient dans cette vallée de la

8 Bila ?

9 R. C'est exact.

10 Q. Et surtout dans la partie plus en amont de cette vallée de la Bila,

11 est-ce qu'il y avait pratiquement exclusivement des Musulmans de Bosnie qui

12 y vivaient ?

13 R. C'est exact, dans une partie de cette vallée.

14 M. NEUNER : [interprétation] Je ne vois toujours pas cette carte à l'écran.

15 Je demandais que s'affiche la pièce D44. La voici. Merci.

16 Q. Convenez-vous tout d'abord ici qu'on voie une partie de cette vallée de

17 la Bila ?

18 R. C'est exact.

19 Q. Hier, nous avons parlé de Gluha Bukovica, est-ce qu'à cet endroit se

20 trouve dans une partie plus en amont de cette vallée qu'on ne voit pas sur

21 cette partie de la carte ? Est-ce que c'est exact ?

22 R. Oui.

23 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut remonter pour voir la partie

24 supérieure de la carte ?

25 Q. Est-ce qu'à Gluha Bukovica, il y avait surtout des Musulmans de Bosnie

26 qui y vivaient au début de la guerre ?

27 R. C'est exact.

28 Q. Et à Mehurici ?

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1 R. Non, pas à Mehurici. Là, il y avait des Croates, des Serbes comme des

2 Musulmans, mais les Musulmans étaient majoritaires.

3 Q. Et à Jezerci ?

4 R. A Jezerci, c'étaient des Musulmans de Bosnie qui habitaient.

5 Q. Et à Podovi, est-ce que c'étaient aussi des Musulmans qui vivaient là ?

6 R. Ce n'est pas Podlugovi, mais Podovi, et là, vous avez une population

7 mixte. Dans la moitié des quartiers vivaient des Croates, l'autre moitié --

8 dans l'autre moitié, vous y trouviez des Musulmans.

9 Q. Et à Krpeljici, qu'en était-il ?

10 R. Pour ce qui est de Krpeljici, vous aviez une majorité d'habitants

11 musulmans de Bosnie, mais dans la partie gauche du village, il y avait

12 aussi bien des maisons de Croates que des maisons occupées par des

13 Musulmans.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce serait-ce trop de vous demander de

15 donner une cote pour cette carte ?

16 M. NEUNER : [interprétation] Mais j'étais sur le point de le faire,

17 Monsieur le Président --

18 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : pour que le témoin appose quelques

19 annotations.

20 M. NEUNER : [interprétation] Oui, j'allais le demander au témoin.

21 Q. Notamment indiquez le premier lieu par le chiffre "1."

22 R. [Le témoin s'exécute]

23 Q. Merci. Indiquez où se trouve Mehurici, grâce au chiffre "2."

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. A Jezerci, veuillez indiquer le chiffre "3."

26 R. [Le témoin s'exécute]

27 Q. Veuillez apposer face à Podovi, le chiffre "4."

28 R. [Le témoin s'exécute]

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1 Q. Veuillez indiquer Krpeljici par le chiffre "5."

2 R. [Le témoin s'exécute]

3 Q. Je poursuis l'examen de ces villages. Pourriez-vous nous dire si ou

4 d'abord indiquez l'endroit où se trouve Guca Gora par le chiffre "6."

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire quelle était la population majoritaire ?

7 R. A Guca Gora la majorité des habitants était croate.

8 Q. Et à Radonjici par le chiffre "7."

9 R. [Le témoin s'exécute]

10 Q. Et est-ce qu'on avait une majorité de Croates qui habitait à cet

11 endroit ?

12 R. Oui.

13 Q. A Bukovica ?

14 R. Il y a deux Bukovica. Il y a un endroit plus grand que l'autre, l'un

15 est croate, l'autre habité par des Musulmans de Bosnie.

16 Q. Pourriez-vous indiquer par le chiffre "8" l'endroit le Bukovica qui

17 était habité par des Croates ?

18 R. [Le témoin s'exécute]

19 Q. Et indiquez la partie, l'autre partie de Bukovica par le chiffre "9."

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Q. Miletici, est-ce que c'était un lieu où habitaient des Croates ?

22 R. C'est bien possible, mais il y avait aussi des Musulmans qui

23 habitaient, pas seulement des Croates.

24 Q. Pourriez-vous indiquer la partie habitée par les Musulmans par le

25 chiffre "10."

26 R. [Le témoin s'exécute]

27 Mais vous savez ce qu'un lieu, ce ne sont pas des quartiers séparés.

28 Q. Je vous ai compris, alors indiquez tout Miletici par le chiffre "10."

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1 R. [Le témoin s'exécute]

2 Q. Pouvons-nous voir Maline; vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y

3 avait deux parties à Maline, qu'il y avait donc une population mixte qui

4 habitait ?

5 R. Oui.

6 Q. Pourriez-vous indiquer la partie de Gornje Maline où habitaient les

7 Croates ? Veuillez indiquer cet endroit par le chiffre "11."

8 R. [Le témoin s'exécute]

9 Q. Et vous êtes d'accord pour dire qu'à cet endroit c'étaient des Croates

10 qui vivaient ?

11 R. Oui.

12 Q. Pourriez-vous indiquer Donje Maline, Maline le bas, et là, on avait,

13 n'est-ce pas, des Musulmans qui habitaient ?

14 R. Oui.

15 Q. Veuillez y indiquer le chiffre "12."

16 R. [Le témoin s'exécute]

17 Q. Si je vous ai bien compris hier, à la date du 28 mai 1993, vous vous

18 êtes trouvé coincé avec M. Sipic et d'autres officiers à Krpeljici, endroit

19 que vous avez indiqué à l'aide du chiffre "5;" est-ce exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Hier, on vous a également montré la pièce 90 qui faisait état de la

22 mort, du décès de M. Sakib Brkic, une personne originaire du village de

23 Dub. Vous en souvenez ?

24 R. Oui, je m'en souviens.

25 Q. Si je me souviens bien, ce document il disait et d'ailleurs la Chambre

26 vous a posé une question à ce propos, disait donc qu'il avait été tué dans

27 le secteur de Probijeno Brdo. Donc c'était la cote 1009; vous vous en

28 souvenez ?

Page 7467

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans quel secteur ?

2 M. NEUNER : [interprétation] Probijeno Brdo, je vais poser une question et

3 c'était la cote 1009.

4 Q. Vous vous souvenez de ça, Monsieur le Témoin ? Est-ce que vous vous

5 souvenez avoir parlé de ce document et de M. Sakib Brkic ?

6 R. Oui, je me souviens.

7 Q. Revenons sur cette carte, pourriez-vous nous indiquer où se trouve la

8 cote 1009, à savoir Probijeno Brdo ?

9 R. Je n'ai jamais entendu le nom que vous donnez à cette cote, mais je

10 sais c'est près du village de Suhi Dol.

11 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer cet endroit de Suhi Dol à l'aide du

12 chiffre "13."

13 R. [Le témoin s'exécute]

14 Q. Je vous remercie. Ce qui veut dire que c'est près du village de Suhi

15 Dol que M. Brkic a été tué; est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Nous parlions de ces activités de combat qui se poursuivaient,

18 pourriez-vous le dire aux Juges, lorsque vous vous êtes trouvé coincé où

19 se trouvait approximativement la ligne de confrontation entre l'armée de la

20 République de Bosnie-Herzégovine et le HVO ? Donc, avant qu'on n'éclate,

21 qu'on ne commence ces activités de combat ?

22 R. Vous pouvez le voir, vous savez dans ces localités des populations

23 mixtes sur la ligne n'étaient pas très précises. Tous les villages au sud-

24 est de Mehurici dans cette zone, tous les villages bosniaques ont été

25 bloqués, chacun. Et après le 4 mai, après l'ultimatum donné aux villages de

26 Velika Bukovica, Radonjici --

27 Q. Moi, je voulais simplement que vous me donniez la situation pas le 4

28 mai mais au début du mois de juin ou fin mai 1993, au début juin.

Page 7468

1 R. Excusez-moi, je pensais que vous parliez du 4 mai. Ce que je viens de

2 dire était vrai pour le 4 mai 1993. Velika Bukovica, Bandol --

3 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

4 M. NEUNER : [interprétation]

5 Q. Quelle était la position des forces du HVO et de l'armée de la

6 République de Bosnie-Herzégovine au début du mois de juin 1993 ?

7 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

8 M. NEUNER : [interprétation]

9 Q. [aucune interprétation]

10 R. Et bien, cette position était tel qu'il y avait des tranchées autour de

11 chaque village. Il n'y avait pas de lignes en tant que tel, le HVO tenait

12 les hauteurs au-dessus de Maline Kljake et au-dessus aussi du village de

13 Velika Bukovica.

14 Q. Vous pouvez simplement me donner des chiffres, ceux qui ont été

15 indiqués, quels étaient les villages contrôlés par le HVO au début du mois

16 de juin 1993 ?

17 R. Vous voulez dire quels étaient les villages qui leur appartenaient ou

18 les villages qu'ils avaient encerclés ?

19 Q. Les villages qui leur appartenaient ? Nous parlerons des villages

20 encerclés plus tard.

21 R. Mala Bukovica --

22 Q. Pourriez-vous simplement nous donner des chiffres pour indiquer les

23 villages tenus par le HVO.

24 R. Le numéro "8," Radonjici; le numéro "7," Gornje Maline; le "11," Guca

25 Gora; le "12," une partie de Podovi; numéro "4" --

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et le numéro "6" ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je pense que c'est ce que j'ai dit.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que vous avez dit le 12, à

Page 7469

1 moins que j'ai entendu, j'ai mal entendu.

2 M. NEUNER : [interprétation] Puis-je faire la synthèse ?

3 Q. 8, 11 -- 8, 7, 11 et 6, ainsi qu'une partie de Podovi étaient tenus

4 début juin par le HVO; est-ce exact ? Nous parlons de juin 1993.

5 R. C'est exact et il y avait aussi plusieurs villages dans la partie au

6 sud-est de cette zone.

7 Q. Vous parlez de la zone de Han Bila à ce moment-là ?

8 R. Oui.

9 Q. La partie qui se trouve -- vous avez, est-ce que vous avez dit sud ou

10 est -- ou plutôt, "sud-est," n'est-ce pas, qui se trouve au sud-est de Han

11 Bila ?

12 R. [Le témoin s'exécute]

13 Le témoin s'exécute indiquant cette zone.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On a déjà utilisé le chiffre "13."

15 M. NEUNER : [interprétation] Je suis navré, Monsieur le Président, j'ai

16 fait une petite erreur; c'est effectivement le chiffre "14" qu'il fallait

17 utiliser.

18 Q. [aucune interprétation]

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Q. Je vous remercie.

21 Est-il exact de dire que les villages suivants étaient tenus par l'armée de

22 la République de Bosnie-Herzégovine, la ARBIH, je vous donne des chiffres,

23 vous me dites "oui" ou "non" ? Le numéro "13."

24 R. Oui.

25 Q. Le "1," Dub ?

26 R. Exact.

27 Q. Miletici, le numéro "10" ?

28 R. A Miletici, vous aviez une population mixte. Il y avait des Croates

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1 comme des Musulmans de Bosnie qui vivaient dans ce village.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que vous parlez des

3 villages tenus par l'ARBiH qui n'étaient pas habités ?

4 M. NEUNER : [interprétation] Ce qui m'intéresse c'est le contrôle que les

5 forces avaient des villages.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, précisez votre question.

7 M. NEUNER : [interprétation] Je vais m'y prendre autrement.

8 Q. Pourriez-vous aider ? Les villages -- les numéros de ces villages

9 contrôlés par l'ARBiH début juin; contentez-vous de nous donner les

10 numéros.

11 R. Le numéro "1," le "13," le "2," le "9," le "5," le "12" et le "3."

12 Q. Les opérations de combat les plus importantes, elles ont bien commencé

13 le 8 juin ?

14 R. Non, ce n'est pas exact. C'est le 4 juin qu'elles ont commencé.

15 Q. Pourriez-vous nous dire à peu près à quelle date ces opérations ont

16 cessé ?

17 R. Le 10 juin, un ordre est arrivé concernant la cessation des hostilités

18 et les opérations ont ralenti sans pour autant cesser.

19 Q. Moi, je vous ai demandé à quel moment elles s'étaient tout à fait

20 arrêtées ces opérations, quand elles avaient cessé ?

21 R. Il m'est difficile de répondre à une telle question. Le 10, il y a eu

22 des accalmies mais il y a quand même encore eu des incidents. Et le 10 est

23 arrivé l'ordre de cessation des hostilités. Et on considère que c'est à ce

24 moment-là que les hostilités ont cessé, mais après cela il y a eu de façon

25 sporadique des incidents, des provocations.

26 Q. Ce que vous dites c'est que dans le fond les lignes n'ont pas vraiment

27 bougé ?

28 R. Le problème à propos des lignes c'est une question claire parce que

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1 vous aviez des villages qui étaient encerclés. On ne peut pas donc

2 qualifier ces lignes de lignes de combat au sens traditionnel. Il y avait

3 interruption des communications des transmissions.

4 Q. Après le 10 juin 1993, pourriez-vous nous dire quels villages c'est --

5 l'ARBiH contrôlait ? Contentez-vous de nous citer les chiffres que vous

6 avez apposés ? Et pourriez-vous nous donner aussi les villages qui sont

7 restés sous le contrôle de cette armée de Bosnie-Herzégovine à la date du

8 10 juin, donc donnez-nous tous les villages qu'elle contrôlait.

9 R. Tous les villages indiqués sur cette carte se trouvaient le 10 juin

10 sous le contrôle de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine.

11 Q. Est-ce que ceci est vrai aussi pour -- tous les villages allant du

12 premier au "13," ou est-ce que ceci inclut également le village indiqué par

13 le chiffre "14" ? J'essaie simplement de tirer ceci au clair.

14 R. Non, le "14" aussi, celui-là a toujours été sous le contrôle de l'armée

15 de la République de Bosnie-Herzégovine.

16 Q. Suis-je en droit de conclure qu'à la suite des opérations de combat qui

17 avaient commencé, comme vous l'aviez dit vers le 4 ou le 5 juin 1993,

18 l'ARBiH a tout d'un coup eu le contrôle de toute la partie méridionale de

19 la vallée de la Bila, donc, tous ces villages allant du numéro 1 au numéro

20 14 ?

21 R. Oui, mais avant cela, l'ARBiH avait perdu quatre villages qui avaient

22 été capturés par les forces du HVO, ceci les 5, 6, et 7 juin. Ces jours-là

23 -- ces jour-là, donc, à savoir les 5, 6 et 7 juin. Q. Et est-ce qu'elle

24 les a repris ces villages ?

25 R. Oui, mais ces villages avaient été détruits par le feu et la population

26 en avait été chassée.

27 Q. Il n'en demeure pas moins que pendant toute la durée des activités de

28 combat début juin la partie inférieure de la vallée de la Bila restait sous

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1 le contrôle de l'ARBiH, n'est-ce pas ?

2 R. Pour moi ce serait la partie haute de la vallée de la Bila c'est parce

3 que c'est la partie en amont de la rivière Bila.

4 Q. Nous parlons bien de cette zone montrée sur cette carte que nous avons

5 sous les yeux ?

6 R. Oui.

7 Q. En synthèse, on peut dire que ces opérations de combat du début juin se

8 sont soldées par un franc succès pour l'ARBiH, n'est-ce pas ?

9 R. D'abord, nous avons subi de lourdes pertes, mais après nous avons

10 effectivement remporté un succès.

11 Q. Et vous avez gagné des territoires, du terrain ?

12 R. Oui. D'abord, on en a perdu du terrain, mais après, nous en avons

13 regagné et nous avons accru notre territoire.

14 Q. Et vous avez à ce moment-là pu contrôler des villages que vous n'aviez

15 jamais contrôles auparavant, tel que Guca Gora, n'est-ce pas ?

16 R. C'est exact.

17 Q. Nous en avons tellement parlé, je vais vous demander dès lors

18 d'indiquer par le chiffre "15" le village de Hrasce.

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Q. Vous l'avez entouré d'un cercle. Est-ce que vous pourriez y apposer le

21 chiffre "15" également ?

22 R. [Le témoin s'exécute]

23 Q. Est-il exact de dire que dans cette partie de la carte, à la cote

24 indiquée par Hrasce, se trouvait une des dernières poches du HVO après

25 cette opération réussie du début du mois de juin ?

26 R. C'est exact.

27 M. NEUNER : [interprétation] Nous demandons le versement de cette carte,

28 Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette carte est versée au dossier. Une

2 cote, parce que pour le moment c'est la pièce D1044, n'est-ce pas ?

3 M. NEUNER : [interprétation] Exactement, pièce D1044.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera désormais la pièce 1213.

5 M. NEUNER : [interprétation] Gardons cette carte à l'écran, s'il vous

6 plaît, pendant quelques instants.

7 Q. Vous nous avez expliqué que vous étiez restés coincés à Krpeljici, au

8 numéro "5" qu'on voit sur cette carte, en mai, le -- que vous étiez resté

9 bloqué jusqu'à -- depuis le 28 mai 1993 ?

10 R. C'est exact.

11 Q. Si j'ai bien compris ce que vous avez déclaré hier, le siège de

12 Krpeljici a cessé dans la nuit du 8 au 9 juin, sans doute aux premières

13 heures du matin le 9 juin, n'est-ce pas ?

14 R. C'est exact, mais il n'y a qu'une partie de ce siège qui a été levé.

15 Q. Il était possible d'accéder par un côté du village à ce village de

16 Krpeljici. Pourriez-vous nous dire, à l'aide d'une flèche sur cette carte,

17 de quel côté on pouvait entrer dans ce village ?

18 R. [Le témoin s'exécute]

19 Q. Merci. On ne voit pas fort bien cette flèche, en tout cas, moi, je ne

20 vois pas trop bien quel sens elle indique.

21 R. [Le témoin s'exécute]

22 Q. Maintenant, c'est mieux. Peut-on par conséquent dire que le siège où

23 l'accès était ouvert depuis Radonjici en venant de ce sens-là de cette

24 direction-là ?

25 R. Oui, c'est ça.

26 Q. Depuis l'endroit indiqué par le chiffre "7" sur cette

27 carte ?

28 R. Oui.

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1 Q. Si je vous ai bien compris, jusqu'au moment où ce blocus, ce siège

2 cesse aux premières heures du matin du 9 juin, il était impossible de

3 sortir de Krpeljici; vous ai-je bien compris ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Il vous était par conséquent impossible de participer à toutes

6 activités se déroulant en dehors de ce village notamment dans certains de

7 ces villages dont nous avons parlé ?

8 R. C'est exact.

9 Q. Et quand vous étiez à Krpeljici, il vous était impossible d'avoir une

10 vision, un champ de vue direct sur Maline, vous ne pouviez pas du tout voir

11 Maline ?

12 R. Non, pas du tout.

13 Q. Il y a les côtes 851 et la côte 870 qui font obstacle ?

14 R. C'est exact.

15 Q. Pour le dire autrement, le 8 juin, alors que vous étiez toujours

16 assiégé -- encerclé, il vous était impossible de voir le moindre combat,

17 impossible de voir ce qui se passait dans la zone de Maline, n'est-ce pas ?

18 R. C'est exact.

19 Q. Vous avez parlé des forces venant de Radonjici qui sont venues lever le

20 siège de ce village. Pourriez-vous confirmer le fait qu'il y a des éléments

21 du 1er Bataillon de la 306e Brigade qui ont procédé à la levée de ce siège,

22 le siège du village de Krpeljici ?

23 R. Non. C'est la population qui a procédé au blocus du village de

24 Krpeljici, non pas en tant que formation mais la population locale du

25 village attaqué.

26 Q. Est-ce que vous pourriez confirmer que des éléments du

27 4e Bataillon de la 306e Brigade de Montagne levait le blocus aussi, le

28 blocus de Krpeljici ?

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1 R. En partie, oui, mais s'agissant de la population locale la brigade ne

2 fonctionnait pas à l'époque en tant qu'unité militaire, mais il s'agissait

3 des villages de Dub, Visjnevo, Suhi Dol, et ainsi de suite. Donc, c'est la

4 population qui s'est soulevée.

5 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer que des éléments du

6 1er Bataillon de cette 306e Brigade au moins levée ou attaquée -- pardon, je

7 vais reformuler la phrase. Que les éléments du

8 1er Bataillon de la 306e Brigade participaient aux activités de combat dans

9 la région de Bukovica, Bandol, Hrasce et Radoncici ?

10 R. Non, moi, j'étais bloqué à Krpeljici, et les forces qui sont venues et

11 ont débloqué Krpeljici, c'était la population locale des villages énumérés

12 tout à l'heure, mais aucune formation de la 306e Brigade ne fonctionnait à

13 l'époque.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi -- excusez-moi,

15 Monsieur. Monsieur Hustic, est-ce que vous vous dites que les gens de Dub

16 et des villages nommés ici que l'on n'a pas vu sur la carte, c'est-à-dire

17 Suhi Dol, Visnjevo et les autres, sont venus et ont levé le blocus de

18 Krpeljici ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

20 M. NEUNER : [interprétation]

21 Q. Monsieur Husic, est-ce que vous vous souvenez avoir rencontré un

22 enquêteur et moi-même la semaine dernière à Sarajevo ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que vous vous souvenez du fait que vous nous avez fourni une

25 déclaration la semaine dernière ?

26 R. Oui, je m'en souviens.

27 Q. Je n'ai pas entendu l'interprétation et, en résultat de cette rencontre

28 entre vous et nous à Sarajevo, est-ce que ceci a abouti au fait que -- je

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1 vais reformuler.

2 Nous avons produit ce que vous nous avez dit sous forme d'une déclaration

3 en langue bosniaque que vous avez pu lire et étudier, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Et vous avez pu y apporter toute correction que vous auriez souhaité y

6 apporter.

7 R. Oui.

8 Q. Et nous avons enregistré dans votre langue tout changement que vous

9 avez souhaité apporter, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Et vous, ensuite, vous avez été en mesure de relire la déclaration

12 avant sa signature ?

13 R. Oui.

14 M. NEUNER : [interprétation] Peut-on montrer la pièce PT6254.

15 Avant de ce faire, l'on vient de m'indiquer qu'une flèche a été dessinée

16 sur la carte, peut-être on pourrait la sauvegarder.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous ne souhaitez sauvegarder les

18 autres numéros.

19 M. NEUNER : [interprétation] Excusez-moi, j'avais déjà proposé le versement

20 au dossier de la carte, et c'est seulement par la suite que la flèche a été

21 tracée. Je ne m'y attendais pas à l'époque.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, c'est bon. Donc, vous souhaitez

23 que la pièce avec la flèche se voie attribuer une cote.

24 M. NEUNER : [interprétation] Oui, nous pourrions supprimer la précédente si

25 possible, je ne sais pas si c'est techniquement possible.

26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, cette pièce 1044 qui comporte

28 maintenant une flèche est de nouveau versée au dossier. Peut-on lui

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1 attribuer une cote ?

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1214.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

4 M. NEUNER : [interprétation] Peut-on montrer maintenant la pièce PT6254 ?

5 Q. Reconnaissez-vous cela en tant que déclaration en langue bosniaque que

6 vous avez signé la semaine dernière, Monsieur Husic ?

7 R. Oui.

8 M. NEUNER : [interprétation] Peut-on passer au paragraphe 8, s'il vous

9 plaît ? Il s'agit de la page 3 je suppose de la version en bosniaque et

10 page 3 en anglais.

11 Q. Tout d'abord, si vous examinez le paragraphe 7, nous pouvons voir qu'il

12 est question de la levée du blocus de Krpeljici. Ensuite, l'on passe au

13 paragraphe 8 que je vais vous lire.

14 "Seule une partie, du 1er et du 4e Bataillons de la 306e Brigade, qui ne

15 participait pas sur la ligne du front à Vlasic contre les Chetniks. Avec

16 les civils des villages qui étaient armés, on procédait à la levée du

17 blocus des villages encerclés et attaqués de Bukovica, Krpeljici, Bandol,

18 Ricice, Radonjici, Maline et Mosor."

19 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

20 R. Oui, je m'en souviens et c'est ce que je dis maintenant aussi. Donc,

21 ceci ne fonctionnait pas en tant qu'unité mais la population de ces

22 villages dont certains membres étaient à la fois membres de ces bataillons.

23 Q. Mais vous dites maintenant qu'ils étaient membres de ces bataillons

24 aussi. Tout à l'heure, je vous ai demandé si des éléments du 1er Bataillon

25 de la 306e Brigade participaient à la levée du blocus de Krpeljici, et vous

26 ne l'avez pas confirmé.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je

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1 m'excuse auprès du témoin. Le Procureur n'a pas demandé si certains membres

2 participaient, mais si une partie du 1er et du 4e Bataillons participait,

3 car ce n'est pas la même chose si vous parlez d'une partie d'un bataillon

4 ou de certains membres d'un bataillon, et il est possible de vérifier cela

5 dans le compte rendu d'audience.

6 M. NEUNER : [interprétation] J'essaie de trouver l'endroit au compte rendu

7 d'audience.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vais vous aider, Monsieur le Président,

9 il s'agit de la page 25, lignes 1 à 7.

10 M. NEUNER : [interprétation] Mais ce qui m'intéresse c'est ma question à la

11 page 25, ligne 10, et j'ai dit : "Est-ce que vous pouvez confirmer que des

12 éléments - je répète éléments - du

13 1er Bataillon de la 306e Brigade ont au moins levé le blocus ou attaqué par"

14 - non, je vais reformuler - "que les éléments -- des éléments du 1er

15 Bataillon de la 306e Brigade ont participé aux activités de combat dans la

16 région de Bukovica, Bandol, Hrasce," et ensuite, nous avons une partie

17 illisible, ligne 24, page 24, ligne 19 j'ai demandé : "Est-ce que vous

18 pouvez confirmer que le 1er Bataillon ou des éléments du 1er Bataillon de la

19 306e Brigade ont levé le blocus de Krpeljici ?"

20 Donc, je disais de manière explicite qu'il s'agissait des éléments du 1er

21 Bataillon. Et vous avez répondu : "Non, le blocus de Krpeljici a été levé

22 par la population non pas en tant que formation ni en tant que bataillon

23 mais il s'agissait de la population des villages qui a été attaqué."

24 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons toujours l'objection qui a

26 été soulevée par Mme Vidovic mais je souhaitais vous permettre de terminer

27 avant de m'adresser à elle.

28 Madame Vidovic, je pensais que vous vous étiez levée.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, je pense que c'est ainsi que l'on rend

2 le témoin perplexe. Encore une fois, d'après ce que

3 M. Neuner vient de lire, il est clair qu'il a posé sa question concernant

4 certaines parties du bataillon en tant que formation non pas concernant

5 certains membres individuels de ces bataillons. Ce n'est pas la même chose,

6 et d'ailleurs, le témoin a déjà répondu.

7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Neuner, moi, j'entends le

8 témoin dire que oui, des individus appartenant au

9 1er Bataillon et au 4e Bataillon ou peut-être de la 306e Brigade ont

10 effectivement aidé à la libération de Krpeljici, mais ils l'ont fait en

11 leur qualité individuelle, ils sont probablement venus avec leurs armes et

12 peut-être aussi avec leurs uniformes, mais ils n'étaient pas placés sous le

13 commandement. Donc, peut-être est-ce qu'on peut confirmer déjà avec le

14 témoin, si j'ai bien compris cela ?

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est justement le fondement de

16 l'objection de Mme Vidovic. Vous voyez, lorsque vous dites : "Elément," il

17 est question d'une partie d'une unité, autrement dit, vous dites quelqu'un

18 qui contrôle cette unité a dit cette partie-là de l'unité doit aller

19 libérer cet endroit. Alors que, lui, il dit : non, aucune partie de l'unité

20 n'est venue ainsi, c'étaient des membres individuels qui étaient dans des

21 villages mais certains d'entre eux appartenaient au bataillon.

22 M. NEUNER : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord. Mais j'enchaîne

23 sur ce que le témoin m'a dit il y a une semaine lorsqu'il a dit, de manière

24 explicite, qu'une partie du 1er et du 4e Bataillons a participé et c'est la

25 raison pour laquelle j'ai été très attentif dans ma question. J'ai demandé

26 s'il y avait des éléments car il avait parlé d'une partie du bataillon.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est exact.

28 M. NEUNER : [interprétation] Je n'ai pas souhaité poser d'autres questions

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1 directrices mais solliciter une réponse, et maintenant, il le nie

2 totalement.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci est exact.

4 Mais nous expliquons simplement que la réponse existe dans le compte rendu

5 d'audience. Vous pouvez le confronter avec sa déclaration, si vous le

6 souhaitez.

7 Madame Vidovic, oui, que souhaitez-vous dire ?

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je fais de

9 nouveau une objection en raison du fait que l'Accusation rend perplexe le

10 témoin. Maintenant, il insiste sur le paragraphe 8, mais justement déjà

11 dans le paragraphe 9, le témoin explique ce qu'il a dit ici. Et il dit :

12 "Il s'agissait des groupes informels ou officieux," donc, dès le paragraphe

13 suivant, le témoin explique et élabore sa position de manière tout à fait

14 claire, et il ne faut pas l'induire en erreur.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Madame Vidovic. M. Neuner

16 demandait au témoin une question au sujet du paragraphe 8. Si vous

17 souhaitez attirer l'attention du témoin au paragraphe 9, vous pouvez le

18 faire lors de votre -- de vos questions supplémentaires, mais ceci ne

19 constitue pas un fondement pour une objection.

20 Vous pouvez procéder, Monsieur Neuner.

21 M. NEUNER : [interprétation]

22 Q. Je souhaite contester, en ce moment, votre réponse lorsque je vous ai

23 posé la question concernant les éléments du 1er Bataillon. Dans votre

24 réponse, page 24, ligne 23, vous avez dit : "Non, le blocus de Krpeljici a

25 été levé par la population non pas en tant que formation mais en tant que

26 bataillon, mais les gens vivant dans les villages attaqués ont fait cela,"

27 mais est-ce que vous pouvez nous confirmer que, la semaine dernière, vous

28 nous avez donné une version quelque peu différente, à savoir que certaines

Page 7482

1 parties du 1er et du 4e Bataillons de la 306e Brigade, avec certains civils,

2 ont effectivement procédé à la levée du blocus de Krpeljici ?

3 R. Effectivement, j'ai déclaré ce qui est écrit dans le paragraphe 8, mais

4 ici, nous n'avons pas la question que vous avez posée concernant le 1er et

5 le 4e Bataillon. Donc, dans cette déclaration-là, aussi j'ai parlé d'un

6 petit nombre d'individus qui appartenaient au 1er et 4e Bataillon et qui, à

7 l'époque, étaient dans leurs propres villages et qui ont pu participer à

8 cette levée de blocus. Si l'on voyait ici votre question, ceci aurait été

9 clair tout comme vous me suggérez sans cesse que le conflit avait éclaté le

10 8, alors que j'ai déjà dit, dix fois, que le conflit avait commencé le

11 4 juin, alors que le blocus a été imposé dès le 28 mai, et le 4 juin, le

12 HVO a attaqué le village.

13 Mme LE JUGE LATTANZI : -- Témoin, dans la déclaration préliminaire -- au

14 témoignage d'aujourd'hui, vous n'avez pas parlé des -- des éléments des

15 deux bataillons qui étaient des gens locaux, mais vous avez parlé de ces

16 éléments qui n'étaient pas impliqués dans la ligne du front à Vlasic contre

17 les Chetniks. Donc, selon moi, il y a certainement une différence

18 importante entre les deux affirmations que vous avez faites.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas où se trouve ce décalage.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Peut-être le moment est opportun

21 pour procéder à une pause et peut-être nous pourrions voir les choses plus

22 claires après la pause.

23 Nous allons prendre une pause et revenir à 11 heures moins le quart.

24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 19.

25 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Neuner.

27 M. NEUNER : [interprétation]

28 Q. Monsieur Husic, je souhaite que l'on parle encore un peu de Krpeljici

Page 7483

1 et de la période pendant laquelle vous avez été bloqué. Mais je ne souhaite

2 plus parler de la question de savoir qui a levé le blocus de Krpeljici,

3 afin de traiter de la question suivante à savoir : s'il y a eu des

4 communications pendant la période pendant laquelle vous étiez bloqué,

5 c'est-à-dire du 28 mai 1993 jusqu'au

6 9 juin 1993 tôt le matin.

7 Hier, afin de vous rappeler je vous indiquer que vous avez déposé à

8 la fin de la page 18 on vous a posé la question suivante : "Avez-vous eu

9 des contacts avec une partie du commandement de la

10 306e Brigade à Rudnik ?" Et à la page 19, vous y avez répondu : "Seulement

11 jusqu'à la fin du mois de mai, à partir du 1er juin, nous n'avons pas eu de

12 contact avec une quelconque de nos unités."

13 Et plus tard, à la même page, on vous a demandé de : "Clarifier

14 cela," et vous avez dit : "J'ai dit le 2 juin, car le 2 juin, les attaques

15 ont commencé contre ces villages, et c'est à ce moment-là que toutes les

16 communications ont été coupées."

17 Ensuite, on vous a posé une question au sujet des communications

18 encore une fois, et maintenant, je vous demande la même question par

19 rapport au corps d'armée. Est-ce que vous eu des communications avec le

20 corps d'armée au moment où vous étiez bloqué ? Vous avez répondu à la page

21 19, ligne 24, "Non pas avec le corps d'armée ni avec qui que ce soit

22 d'autre."

23 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Ensuite, on vous a montré une série de documents. Il s'agit des pièces

26 999, 258 et 1001, et on vous a demandé pour ainsi dire de nous dire ce que

27 vous savez au sujet de ces documents. A ce moment-là, je pense que c'était

28 s'agissant de la pièce 999, c'est la page 20, lignes 19 à 22 : "A partir du

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1 28, j'étais en continue avec le commandant."

2 Puis je saute une partie de la phrase, ensuite, vous avez dit : "Nous

3 n'avons pas eu de contact avec qui que ce soit."

4 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

5 R. Oui. A partir du 2 -- ou plutôt, du 1er mai, je n'ai -- ou plutôt, juin,

6 je me corrige -- je n'ai pas eu de contact avec personne.

7 Q. Et aujourd'hui vous maintenez cette version des faits ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur Husic, avoir déposé le 28

10 octobre 2004 devant ce Tribunal à La Haye ?

11 R. Oui.

12 Q. Il s'agissait de la procédure à l'encontre de

13 M. Hadzihasanovic et Kubura ?

14 R. Oui.

15 Q. Et peut-on dire qu'à cette époque-là, vous vous souveniez assez bien

16 des événements ?

17 R. Oui.

18 Q. Peut-être vos souvenirs étaient plus frais en 2004 qu'aujourd'hui ?

19 R. Je suppose.

20 Q. Je souhaite vous soumettre quelque chose, il s'agit de la pièce PT2653,

21 c'est une partie du compte rendu d'audience en anglais, malheureusement,

22 mais je vais vous donner lecture de cela et vous entendrez

23 l'interprétation.

24 M. NEUNER : [interprétation] Il me faut la page 118, s'il vous plaît, pour

25 le compte rendu d'audience; j'indique qu'il s'agit de la page 10 896.

26 Et en attendant, en guise d'introduction, je vais lire une partie de la

27 ligne 8 pour le contexte. Merci.

28 Q. A la ligne 8, nous voyons que, dans votre réponse, vous parlez :

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1 "Du blocus d'une partie du commandement à Krpeljici."

2 Et on vous a demandé, à la page 21, veuillez montrer la partie

3 inférieure de la page, on vous a posé la question suivante : "Est-ce que

4 vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, quelles

5 sont vos connaissances personnelles de ce qui se passait le 8 juin ?"

6 Et vous avez dit dans votre réponse : "Le 8 juin, à un moment donné,

7 l'ensemble de la vallée de la Bila était pour ainsi dire en flammes. On

8 pouvait entendre des coups de feu venant de partout et de temps en temps

9 ils s'intensifiaient."

10 Et à la page suivante ça continue : "Ce jour-là en particulier, c'était

11 très intense. Nous ne savions pas ce qui se passait. Et comme au cours des

12 jours précédents, nous avons crié pour obtenir de l'aide. Nous avons envoyé

13 des demandes d'aide au 3e Corps d'armée, mais nous n'avons pas reçu de

14 réponse. En réalité, la seule chose que l'on pouvait faire était de donner

15 des instructions à chaque village de se défendre avec le peu de force

16 qu'ils avaient. Après cela, nous avons reçu l'information indiquant que nos

17 forces, qui étaient tenues en réserve par nous en raison de l'intense

18 coopération," et cetera.

19 Et deux lignes plus tard, il est écrit : "Ils nous ont avertis du fait que

20 peut-être il y avait eu une attaque de mont Vlasic."

21 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela au cours de votre déposition à

22 l'époque ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que d'après cette version-là

25 des événements, vous avez eu des contacts depuis Krpeljici avec le 3e Corps

26 d'armée ?

27 R. Non, absolument pas.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

Page 7486

1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je ne vois

2 pas comment on peut conclure d'après ce texte qu'ils ont eu des contacts

3 avec le 3e Corps d'armée.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.

5 M. NEUNER : [interprétation] Il est dit ici, à la page 10 897, lignes 2 et

6 3 : "Nous avons envoyé des demandes d'aide au 3e Corps d'armée, mais nous

7 n'avons pas reçu de réponse."

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Hier, nous avons vu le télégramme qui a été

9 envoyé par le commandement de la 306e Brigade qui se trouvait à Rudnik.

10 Eux, ils étaient les seuls à avoir les contacts avec le 3e Corps d'armée,

11 et d'après ce qu'ils ont vu et entendu, s'agissant de la ligne à Krpeljici,

12 ils ont demandé de l'aide.

13 M. NEUNER : [interprétation]

14 Q. Bien. Donc, vous dites dans votre déposition que depuis Rudnik, ils

15 pouvaient contacter le 3e Corps d'armée ?

16 R. Oui.

17 Q. Et si on va aller un peu loin, une ligne plus loin, vous avez dit : "La

18 seule chose que nous avons pu faire," et c'est ce que vous avez dit dans

19 les lignes 3 et 4 : "C'était de donner des instructions à chaque village de

20 se défendre avec le peu de force qu'ils avaient. Après cela, nous avons

21 reçu l'information indiquant que nos forces," et cetera.

22 Ne peut-on pas dire que ceci montre, qu'en réalité, vous avez eu des

23 communications depuis Krpeljici ?

24 R. Non. Le 28, nous étions bloqués et coupés du monde à Krpeljici,

25 jusqu'au début du conflit qui a commencé le 1er et le 2, et qui s'est

26 intensifié le 4. Nous, d'une part, avec les villages dans l'entourage

27 immédiat, nous étions en contact avec eux, mais ce contact fonctionnait

28 jusqu'au 1er mai, donc, entre le 28 mai et le

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1 1er juin.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Peut-on revenir à la page

3 précédente, au fond de la page, s'il vous plaît ?

4 Monsieur Husic, vous parlez du 28 mai et du 1er juin. Cette question dans le

5 compte rendu d'audience, à laquelle vous avez répondu, fait référence au 8

6 juin. Est-ce que vous pouvez voir cela ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 8 juin, il y avait des combats généralisés.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Ma question est de savoir si

9 vous voyez cela ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Vidovic.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une partie du

13 compte rendu d'audience de l'affaire Hadzihasanovic. Le témoin ne parle pas

14 la langue anglaise, donc, il ne peut pas voir cela.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, je pense que M. Neuner

16 a dit qu'il allait lire cela. Mais de toute façon, je souhaite vous faire

17 savoir, Monsieur Husic, que la réponse que l'on vient de vous lire était

18 votre réponse à une question, à la question suivante : "Est-ce que vous

19 pouvez nous dire, s'il vous plaît, quelles sont vos connaissances

20 personnelles de ce qui se passait le 8 juin ?" Et vous avez commencé votre

21 réponse en disant : "Le 8 juin."

22 Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Que c'est ce que vous avez dit

23 dans l'affaire Hadzihasanovic ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Et maintenant, nous ne parlons

26 pas du 28 mai ou du 1er juin. Alors, s'il vous plaît, répondez à la question

27 s'agissant du 8 juin ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 8 juin, nous n'avions aucun contact avec

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1 qui que ce soit. Les combats n'ont cessé dans toute la vallée de la Bila, à

2 ce moment-là.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, la question qui vous a été

4 posée, et vous pouvez passer à la page suivante, c'est la question suivante

5 : pourrait-on donc conclure que ceci suggère vous avez eu communication

6 avec l'extérieur ? Je rajoute ces mots-là parce que vous avez dit : "Nous

7 avons envoyé des demandes d'aide au

8 3e Corps, mais nous n'avons pas reçu la moindre réponse, et en réalité, la

9 seule chose que nous avons été en mesure de faire c'est de donner des

10 instructions aux villages les invitant à se défendre avec le peu de force

11 qu'ils avaient."

12 C'est ce que vous avez dit et vous avez dit cela sur le 8 juin, pas pour le

13 28 mai, pas pour le 1eer juin. C'est la question qui vous a été posée

14 d'ailleurs.

15 Alors, peut-on déduire de tout ceci que vous aviez des communications à ce

16 moment-là ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, absolument pas. Nous n'avions pas de

18 contact. Je parlais du contact plus général qui a précédé la date du 8 juin

19 ?" C'est une imprécision.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Mais je ne vous posais la

21 question. Une question sur le contexte général avant le

22 8 juin. La question qui vous a été posée portait précisément sur le

23 8 juin. Alors, s'il vous plaît, répondez -- et écoutez la question et

24 répondez à la question. Ne formulez pas vous-même vos propres questions et

25 réponses.

26 Monsieur Neuner, voulez-vous bien poursuivre.

27 M. NEUNER : [aucune interprétation]

28 Mme LE JUGE LATTANZI : Vous dites que vous avez demandé l'aide au corps et

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1 que vous n'avez pas reçu de réponse. Est-ce que vous savez si le 3e Corps a

2 reçu votre demande d'aide ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je ne peux pas le savoir, je ne sais

4 pas s'ils ont reçu une demande d'aide ou pas.

5 Mme LE JUGE LATTANZI : La question des communications à ce jour-là, le 8

6 juin, les difficultés dont vous parlez, le blocus total aurait pu empêcher

7 le 3e Corps de recevoir votre demande d'aide, ou vous aviez un moyen pour

8 qu'il reçoit, en tout cas, même s'il y avait des difficultés de

9 communication ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai dit c'est que nous avons envoyé

11 une demande. Je parlais, moi, de la 306e Brigade de Montagne dont une

12 partie du commandement était encerclée à Rudnik, et ceux d'entre nous, qui

13 étaient encerclés, le commandant, le chef d'état-major et deux assistants,

14 on avait aucun contacts à ce moment-là, même avec cette partie-là de la

15 306e Brigade ou avec le corps. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui

16 se passait hors de cet endroit.

17 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro]

18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je m'interroge sur la pertinence de

19 la question de savoir si le témoin était en mesure d'envoyer des messages

20 au commandement du corps, mais j'y reviendrai.

21 Avant cela, j'aimerais que le Procureur tire au clair un point avec le

22 témoin. La demande d'aide que vous avez envoyée au 3e Corps, est-ce que

23 c'est une demande qui a été envoyée par radio ? Est-ce que c'est un message

24 qui a été envoyé ? Comment ? Quels moyens avez-vous utilisé pour essayer

25 d'établir cette communication avec le commandement du 3e Corps ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette partie du commandement, le commandant,

27 le chef d'état-major, moi-même et un autre assistant, nous ne l'avons pas

28 fait. C'étaient les officiers de permanence au sein du commandement de la

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1 306e Brigade de Montagne de Rudnik. Hier, nous avons vu un de ces

2 documents, un télégramme qui a été envoyé au corps, on l'a vu au cours du

3 procès. Je ne me souviens plus de la date exacte de ce document mais

4 c'était avant le 8 juin, peut-être le 1er, le 2, le 3, je ne sais pas.

5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien, parce que je souhaite

6 simplement être tout à fait sûr des moyens dont vous disposiez pour

7 communiquer avec le monde extérieur lorsque vous vous trouviez à Krpeljici.

8 Est-ce que vous communiquiez par radio, par télégramme, est-ce que vous

9 utilisiez des messagers, j'aimerais savoir comment vous avez lancé cet

10 appel à l'aide, ou comment le commandement de la brigade a essayé d'obtenir

11 de l'aide ? Vous nous avez dit qu'il y avait eu un télégramme qui avait été

12 envoyé, que c'était là un moyen de communiquer, est-ce que vous étiez

13 également en mesure de communiquer avec le 3e Corps par radio, si vous vous

14 en souvenez ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas de Krpeljici. Je ne suis pas expert en

16 transmission, mais je vais tâcher de vous expliquer tout ceci. Pendant que

17 nous étions bloqués à Krpeljici, nous avions un système de messagers ou de

18 liens -- téléphoniques avec un téléphone militaire, et puis -- une

19 communication radio, nous utilisions les moyens de communication de l'armée

20 populaire yougoslave, et je ne peux pas vous dire exactement le type de

21 matériel qui était disponible. Et le premier ou le deuxième jour du blocus,

22 il y a eu quelques communications ponctuelles. Le messager, évidemment,

23 l'estafette, ne pouvait plus quitter les lieux mais les lignes

24 téléphoniques fonctionnaient encore pas avec le commandement de Rudnik,

25 mais c'était la base du bataillon et les bataillons -- disposaient de ce

26 genre de communication. Donc, nous sommes entrés en contact avec le

27 commandement du bataillon et ils ont à leur tour communiqué avec Rudnik.

28 Toutefois le 2 mai lorsque l'attaque généralisée a commencé le 2 juin -

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1 pardon, se corrige le témoin - toutes les lignes téléphoniques ont été

2 coupées. Nous avons eu quelques communications radio, non pas avec le

3 commandement à Rudnik parce que le commandement à Rudnik n'avait pas ce

4 type de liens de communication, mais nous avions trois villages en

5 périphérie, Velika Bukovica, Bandol et Radonjici. Ils avaient des appareils

6 radio de la JNA et il y en avait un à Krpeljici mais, lorsque le conflit a

7 commencé, les forces du HVO à Velika Bukovica avaient un -- un gros poste

8 de transmission radio. Je ne sais pas de quelle marque, de quel type sur un

9 camion, et cet appareil pouvait complètement brouiller -- donc, empêcher

10 les communications à l'aide des petites radios dont nous disposions.

11 Donc, je le dis et je l'assume pleinement à partir du 2 juin, nous

12 n'avions plus aucuns contacts. Lorsque j'ai dit que nous communiquions avec

13 le corps, je voulais dire simplement que nos officiers de permanence à

14 Rudnik, trois d'entre eux qui étaient des

15 -- qui sont des civils, mais qui, en réalité, à l'époque, étaient des

16 officiers, ont eu quelques contacts avec le 3e Corps, et nous avons vu hier

17 le télégramme, par exemple, qu'ils ont envoyé du commandement à Rudnik.

18 Mais moi-même -- le commandant, le chef d'état-major, un autre assistant et

19 moi-même, nous ne pouvions pas communiquer avec eux, avec le corps ou avec

20 qui que ce soit d'autre, et ceci vaut pour tout le bataillon sauf avec le

21 village -- pour le village de Krpeljici.

22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup. Une explication très

23 complète.

24 Alors, Monsieur Neuner, pouvez-vous nous rappeler l'importance de tout ceci

25 maintenant ?

26 M. NEUNER : [interprétation] Ceci est important parce que, du point de vue

27 de l'Accusation, le commandant de la brigade était présent sur place ce

28 jour-là et que des opérations de combat avaient lieu depuis Mehurici en

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1 passant par Maline et d'autres villages, et que finalement le blocus imposé

2 à Krpeljici a été levé, et que suite à ces opérations -- ou plutôt, dans le

3 cadre de ces opérations de combat, des prisonniers de guerre avaient été

4 faits et qu'il est important d'illustrer le commandement et la direction.

5 L'INTERPRÈTE : Maître Vidovic se lève.

6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Bon, je vois où vous voulez en

7 venir mais je ne suis pas tout à fait certain de pouvoir en conclure que la

8 filière de commandement et de direction était intacte, à l'écoute de ce que

9 nous dit le témoin et notamment lorsqu'il nous dit que, pendant sept ou

10 huit jours, ils se sont retrouvés couper à Krpeljici. C'était là que je

11 voulais en venir.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic, vous vous levez.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous comprendrez

14 qu'il est très important que la Défense comprenne quelle est la position de

15 l'Accusation. D'après ce que dit le représentant du Procureur, à savoir que

16 leurs positions et que le commandant de la brigade était présent, nous

17 aimerions savoir ce qu'il veut dire "présent sur place." Qu'est-ce qu'il

18 veut dire "sur place" ? Il veut dire à Krpeljici ou à Maline ? Il faut

19 qu'il soit précis de manière à ce que nous puissions pouvoir répondre du

20 côté de la Défense.

21 M. NEUNER : [interprétation] Si j'ai bien compris la déposition de ce

22 témoin, le commandant de la brigade se trouvait à Krpeljici, le 8 juin, et

23 ce, jusqu'à ce qu'il soit débloqué en quelque sorte de l'endroit. Et nous

24 avons entendu d'autres témoins déposer sur cette situation-là et sur la

25 question des contacts avec le commandant de la brigade au cours de cette

26 période.

27 Q. Monsieur Husic, si je peux poursuivre, est-il exact de dire que les

28 communications, qui étaient partiellement empêchées par ce camion du HVO,

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1 se sont poursuivies qu'à un quart, c'est-à-dire que parfois les

2 communications passaient et parfois ne passaient plus en fonction de

3 l'endroit où -- pardon, en fonction de la question de savoir si le camion

4 marchait ou pas.

5 R. A partir du 28 mai jusqu'au 2 juin, les communications ont fonctionné

6 de temps en temps. À partir du 2 mai, lorsque les combats se sont

7 intensifiés, ça n'a plus marché.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Écoutez, j'interviens parce qu'il nous

9 arrive de parler du 2 mai, et puis nous corrigeons, nous disons qu'en fait,

10 il s'agit du 2 juin. Ici, je vois le 2 mai dans le transcript et il n'y a

11 pas eu de correction. Alors, parle-t-on du 2 mai ou du 2 juin ? Monsieur,

12 vous parlez du 2 juin ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, oui, tout à fait c'est un lapsus,

14 je parle du 2 juin.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je voulais simplement vous

16 rappeler que les questions du représentant de l'Accusation portent sur le 8

17 juin. Alors, si vous revenez sans arrêt au 2 juin, finalement vous ne

18 répondez pas à la question.

19 M. NEUNER : [interprétation]

20 Q. Alors, j'aimerais que l'on affiche la déclaration qui a été prise la

21 semaine dernière. Il s'agit du document PT6254. Ce qui m'intéresse c'est le

22 quatrième paragraphe.

23 Vous dites : "Nous, membres de la 306e Brigade, étions complètement isolés

24 du reste du commandement de la brigade."

25 Et puis à la deuxième phrase, vous dites : "Au cours d'une période en

26 particulier, nous pouvions utiliser des téléphones à induction militaires

27 mais nous avons -- ils ont -- leurs lignes ont également été coupées après

28 le début des affrontements. A partir de ce moment-là, nous utilisions des

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1 postes radio ayant appartenu à la JNA. En fait, le HVO avait un centre de

2 communication dans le secteur de Bukovica qui faisait des interférences

3 avec nos propres communications, donc, parfois il fonctionnait parfois

4 pas."

5 Q. Est-il correct de dire que cette communication radio pouvait être

6 utilisée de temps en temps ?

7 R. Nous parlons de la période du 28 mai jusqu'au 8 juin. Je vous ai dit ce

8 qui s'est passé au cours de cette période et je l'ai dit d'une manière

9 claire et explicite. A partir du moment où le conflit s'est intensifié --

10 s'est généralisé, c'est-à-dire à partir du 2 juin, nous n'avions plus la

11 moindre communication.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mai ou juin ? Ça recommence.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 2 juin, excusez-moi.

14 M. NEUNER : [interprétation]

15 Q. Dans la deuxième phrase, vous dites : "Qu'au cours d'une certaine

16 période vous étiez en mesure d'utiliser des téléphones à induction

17 militaire, dites-vous, mais que ce moyen de communication n'a plus pu être

18 utilisé par la suite."

19 Vous dites : "Après le début des affrontements," et là, je suppose

20 que c'est au 2 juin que vous faites référence. Le début des affrontements

21 remontre au 2 juin; oui ?

22 R. Oui.

23 Q. Et ensuite, vous continuez, vous dites : "A partir de ce moment-là,

24 nous avons utilisé ces appareils radio qui appartenaient avant à la JNA."

25 Et dans la phrase suivante - et là, vous faites référence tout à fait

26 clairement après, donc, à la période qui a suivi le début des affrontements

27 - vous parlez des interférences HVO et vous avez dit que les communications

28 fonctionnaient parfois, et parfois plus. Donc, elles fonctionnaient mais

Page 7496

1 pas toujours; c'est cela ?

2 R. À partir début du blocus et jusqu'au début des affrontements, cela a

3 marché. Ça fait au moins la dixième fois que je le dis.

4 Q. Mais vous modifiez ainsi la signification de cette dernière phrase, me

5 semble-t-il, la dernière phrase dont je vous ai donné lecture. Mais, enfin,

6 je vais passer à la dernière question qui m'intéresse, à savoir la question

7 de l'enquête ou le déroulement de l'enquête sur un incident qui s'est

8 produit lorsque le groupe de Croates a été escorté en direction de Mehurici

9 et que certains Croates ont été enlevés en cours de route.

10 S'agissant du déroulement de l'enquête, j'aimerais revenir sur ce que vous

11 avez dit hier à la page 39, lignes 4 à 8 du compte rendu : "Et à ce moment-

12 là, en raison de toute la désinformation dont nous avons parlé, il a été

13 fait mention d'un nombre très important de personnes, des dizaines de

14 personnes qui auraient été tuées." Et vous dites qu'à ce moment-là, donc,

15 vous n'avez pas été en mesure d'obtenir davantage d'information de manière

16 détaillée.

17 Et ensuite, on vous a demandé : "A-t-on établi d'après les

18 informations dont vous disposez qui était les auteurs ou pas ?"

19 Et vous avez répondu : "Non. Nous souhaitions véritablement le

20 déterminer, et tant la police que les services de sécurité mais également

21 d'autres services de la brigade. Parce que ceci nous concernait, ceci avait

22 eu lieu dans notre zone de responsabilité et tous les services voulaient

23 vraiment établir la vérité. Je le sais parce que nous avons envoyé des

24 policiers qui avaient été interceptés. Nous les avons envoyés identifier

25 ces groupes. Parmi ces groupes armés, identifier donc les personnes

26 concernées en observant les secteurs où ils se déplaçaient et au travers

27 desquels ils se déplaçaient. Toutefois, nous n'avons jamais été en mesure

28 de déterminer les données exactes."

Page 7497

1 Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Donc, vous avez dans le détail décrit les différentes étapes ou, en

4 tout cas, les différents services concernés dans le cadre de l'enquête,

5 n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Bien. Vous avez parlé des services de sécurité militaire qui étaient

8 concernés. Vous avez dit que des policiers avaient été envoyés, qu'ils ont

9 été interceptés, qu'ils ont essayé d'identifier, qu'ils ont essayé de les

10 identifier les individus en question. Donc, vous avez établi la liste des

11 différentes mesures qui ont été prises, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. J'aimerais donc maintenant revenir sur ce que vous avez dit dans

14 l'affaire Hadzihasanovic et Kubura. Je demanderais à ce que le document

15 PT6253 soit affiché à l'écran.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, avant d'afficher la

17 pièce PT6253, puisque nous revenons sur le document PT6524 [comme

18 interprété], peut-être que vous souhaitez que ceci soit versée au dossier.

19 M. NEUNER : [interprétation] Je pense que j'en ai lu les passages

20 pertinents et que ceci figure au compte rendu.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne demandez donc pas son

22 versement au dossier.

23 M. NEUNER : [interprétation] Non, car je crois que ceci figure déjà au

24 compte rendu.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Passons à autre chose.

26 M. NEUNER : [interprétation] Bien. J'aimerais que l'on affiche le document

27 PT6523, compte rendu page 10 934, et tout à l'heure nous examinerons la

28 page suivante, 10 935.

Page 7498

1 Q. Vous avez répondu à une question du Juge Swart; en fait, il s'agit de

2 deux enquêtes : l'enquête sur les événements de Miletici et l'enquête sur

3 les événements de Maline. Je peux expliquer en indiquant qu'à ce moment-là,

4 Miletici et Maline étaient pertinents dans le cadre du procès

5 Hadzihasanovic.

6 En ce qui me concerne -- seul m'intéresse la partie de votre réponse sur

7 Maline et sur le déroulement de l'enquête sur les événements de Maline.

8 Passons à la ligne 12 ou 14. Le Juge Swart vous demande ce qu'il en est

9 donc de deux enquêtes en même temps.

10 La question donc porte sur ces deux enquêtes à la fois : "Le rapport

11 sur les événements de Miletici vous nous dites que vous n'avez pas été

12 concerné par l'enquête, que vous n'y avez pas participé."

13 Cela vaut-il également pour le rapport qui a été rédigé à l'issue de

14 l'enquête effectuée à Maline ? N'avez-vous pas non plus participé à

15 l'enquête Maline ?

16 Et la partie qui m'intéresse dans votre réponse, d'abord, vous commencez

17 par évoquer Miletici et, moi, j'aimerais que l'on passe à la ligne 22 :

18 "Puisque c'est là que vous parlez plus précisément de Maline," alors, voilà

19 ce que vous dites s'agissant de Maline, vous dites : "Il y avait des

20 combats en cours, les combats ont duré 20 jours d'affilée. Et les premières

21 informations que j'ai reçues sur Maline, comme je l'ai déjà dit, me sont

22 parvenues le 12 juin."

23 Et ensuite, vous poursuivez, et vous dites -- il faut passer à la page

24 suivante, ligne 2 : "Ce n'est que plus tard que l'enquête effectuée par les

25 Services de sécurité militaire ont permis de faire la lumière sur tout et

26 de communiquer et de découvrir davantage de détail. Toutefois, je n'ai pas

27 suivi le déroulement de cette enquête parce que les activités de combat

28 m'en ont empêché."

Page 7499

1 Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

2 R. Oui, je m'en souviens.

3 Q. Alors, si vous avez dit dans le cadre du procès Hadzihasanovic que les

4 activités de combat vous ont empêché de suivre le déroulement de l'enquête,

5 comment avez-vous pu dire que certaines mesures ont été par les Services de

6 sécurité militaire, et comment avez-vous pu énumérer toutes ces mesures ?

7 R. Le service chargé du Moral des troupes ne se mêle jamais à ces enquêtes

8 parce que ce sont là; c'est une tâche qui relève des services de Sécurité

9 militaire. Mais du fait du caractère sensible de la question l'assistant du

10 commandant chargé de la sécurité informait tous les membres du commandement

11 en détail. Et c'est ce dont je parle ici. Nous savions tous sur quoi

12 portait l'enquête, jusqu'où elle avait progressé. Nous voulions qu'elle

13 aboutisse pour que tous les soupçons qui pesaient sur la brigade soient

14 levés pour montrer que nos membres n'avaient pas commis de tels actes.

15 Q. Pourquoi ne l'avoir pas dit dans le procès Hadzihasanovic lorsque le

16 Juge vous a posé la question ?

17 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le témoin commence à répondre.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, votre avocate s'est levée.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

20 L'Accusation jette la confusion dans l'esprit du témoin.

21 Dans l'affaire Hadzihasanovic, le témoin a dit que : "Il n'avait pas suivi

22 le déroulement de l'enquête," et il n'a rien dit d'autre au cours du

23 témoignage qu'il a fait aujourd'hui. J'invite donc l'Accusation à ne pas se

24 mener le doute ni la confusion dans l'esprit du témoin.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

26 M. NEUNER : [interprétation] Mais si le témoin parle des différentes

27 mesures, des différentes étapes qui ont été franchies par les services de

28 Sécurité militaire, comment peut-il le faire sans avoir suivi l'enquête ?

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1 Voilà quelle est la question que je pose. J'essaie simplement d'obtenir une

2 réponse. C'est tout ce que j'essaie d'établir ici.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je le répète, le

5 témoin a dit hier et a répété aujourd'hui que lui et le commandement avait

6 reçu des informations de l'assistant du commandant chargé de la sécurité,

7 ceci ne contredit pas ce qu'il dit ce matin, et je continue à affirmer que

8 l'Accusation créé une certaine confusion dans l'esprit du témoin.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous permettre de poser la

10 question; l'objection est donc rejetée.

11 Monsieur Neuner.

12 M. NEUNER : [interprétation]

13 Q. Puisque vous avez dit dans le cadre de l'affaire Hadzihasanovic que :

14 "Vous n'avez pas suivi le déroulement de l'enquête parce que les activités

15 de combat vous en ont empêché," comment hier avez-vous pu été en mesure de

16 vous souvenir de toutes les démarches entreprises par les services de

17 Sécurité militaire dans le cadre de cette enquête ?

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le témoin

19 n'a jamais dit se souvenir de toutes les démarches, de toutes les étapes,

20 de toutes les mesures prises par les services de Sécurité militaire. Il a

21 parlé du rapport d'Asim Delalic, il était assistant du commandant chargé du

22 moral des troupes, donc, je fais véritablement objection une nouvelle fois.

23 M. NEUNER : [interprétation] Je voulais simplement vous soumettre une autre

24 partie. D'abord, je ne vous ai pas entendu dire que vous aviez examiné le

25 rapport d'Asim Delalic, comme semble le sous-entendre ma consoeur.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

27 L'INTERPRÈTE : Le Président parlant hors micro.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je viens de dire que le témoin était

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1 en mesure de répondre à cette question; est-ce que vous avez lu le rapport

2 de --

3 M. NEUNER : [interprétation]

4 Q. On a laissé entendre, Monsieur le Témoin, quelque chose. Est-ce que

5 vous avez eu l'occasion d'examiner un rapport rédigé par M. Delalic, comme

6 vient de le dire Me Vidovic ?

7 R. Non. Je vais le répéter - ce ne sera pas la première fois que je le

8 ferais - que le commandant a ordonné -- a diligenté une enquête -- adjoint

9 de ce commandant, à l'occasion d'une réunion a fourni les détails de cette

10 enquête au commandant du corps, il lui a dit ce qu'il avait fait

11 jusqu'alors et ce qu'il avait pu faire comme constatation.

12 Q. Mais pourquoi ne pas avoir nous dit tout cela dans le procès

13 Hadzihasanovic, tout ce dont vous avez parlé hier, toutes ces mesures

14 prises, si effectivement à la réunion de Krpeljici,

15 M. Delalic avait déjà fait un rapport sur tout cela ?

16 R. Parce que je n'ai pas participé à ces mesures.

17 Q. Mais c'est ce que je veux dire précisément --

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection.

20 Le Procureur insiste, il veut faire dire à ce témoin qu'il a dit avoir

21 discuté des différentes mesures entreprises, alors que le témoin n'a fait

22 que répéter aujourd'hui ce qu'il avait dit, alors, en ce qui concerne ce

23 rapport fourni par M. Asim Delalic.

24 M. NEUNER : [interprétation] Je suis désolé, Maître, mais je pensais avoir

25 précisé ceci avec le témoin. Je pensais que lui avait dit n'avoir vu aucun

26 rapport de Delalic, alors que vous revenez à la charge et vous dites que

27 lui, il l'a vu ce rapport.

28 Q. Alors, Témoin, est-ce que vous avez vu ce rapport ou pas ?

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1 M. NEUNER : [interprétation] Maître, j'essaie de tirer ce que vous avez

2 soulevé comme objection au clair, parce que vous venez de le mentionner une

3 fois de plus. Je suis désolé, j'essaie vraiment.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur essaie

6 maintenant de semer le doute dans mon esprit à moi. Ah, bon, rapport - je

7 dis "rapport" - mais, de toute façon, un rapport c'est un rapport partout

8 dans le monde, y compris en Allemagne. On peut faire rapport oralement ou

9 par écrit, et on n'a nulle part fait mention d'un rapport écrit. Ce fut un

10 rapport fait oralement. Or, maintenant, il essaie vraiment de m'induire en

11 erreur. Ce n'est pas juste et on perd beaucoup de temps, et jamais on

12 pourra terminer l'audition de ce témoin. Il devrait rester jusqu'à la

13 semaine prochaine en raison de ces interventions du Procureur.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il doit rester, il restera. Il faut

15 vraiment tirer cette affaire au clair.

16 Monsieur Neuner, on dit que vous semez le doute dans l'esprit du conseil

17 comme dans celui du témoin. Qu'avez-vous à dire ?

18 M. NEUNER : [interprétation] Maintenant, que ma consœur parle d'un rapport

19 oral, je dois en tenir compte. Je ne pense pas qu'on ait dit auparavant que

20 ce fut un rapport fait oralement.

21 Mais ce que nous voulons faire valoir c'est qu'hier, le témoin a fait état

22 de mesures qui n'avaient pas fait l'objet de son témoignage lorsqu'il a été

23 témoin dans le procès Hadzihasanovic, et je pourrais m'en tenir là, si vous

24 le voulez.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que j'allais dire. Si vous

26 regardez ce que le témoin a dit - je sais vous l'avez déjà dit - lorsque

27 vous lui avez rappelé le détail des mesures prises, si vous vous en étiez

28 tenu là, et si vous l'aviez rappelé à Me Vidovic, vous n'auriez pas eu ces

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1 difficultés. Vous auriez pu dire à Me Vidovic que c'est de cela que vous

2 parliez, de la déposition du témoin hier et en quoi ses dires étaient

3 différents de ce qu'il avait dit dans le témoignage du procès

4 Hadzihasanovic, sans parler de rapports.

5 M. NEUNER : [interprétation] Oui, je tenais simplement -- j'essayais de

6 tenir compte de ce qu'avait suggéré Me Vidovic, je vais passer à autre

7 chose. Mais j'en ai pratiquement terminé.

8 Je voudrais faire une dernière citation. Je reviens à ce témoignage fait

9 par ce témoin dans le procès Hadzihasanovic, même page, ligne 18. Or, voici

10 ce que vous avez répondu : "Alors, qui c'était -- avec qui et dans quelles

11 mesures cette enquête a été

12 menée ? Ça je ne peux pas vous le dire puisque je n'étais pas là."

13 Q. N'est-il pas exact de dire que vous n'étiez pas à même --

14 R. Oui.

15 M. NEUNER : [interprétation] Désolé --

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que M. Neuner

17 pourrait -- et d'abord, je voudrais dire ceci : chaque fois que, moi, je

18 présente des extraits d'un compte rendu d'audience à un témoin qui ne parle

19 pas anglais, on a une traduction qui est prête de façon à donner les

20 connaissances du contenu du contexte. Et ici, en fait, le Procureur fait un

21 choix très sélectif, il a choisi une phrase alors que je voudrais l'inviter

22 à lire la totalité de la réponse fournie par le témoin et de ne pas

23 simplement de choisir ce qu'il lui plait.

24 A l'avenir, Monsieur le Président, permettez-moi de faire une suggestion :

25 il faudrait que l'extrait soit traduit en bosniaque pour permettre au

26 témoin de comprendre le contexte. Je pense que c'est ce qui se fait

27 généralement dans ce Tribunal.

28 M. NEUNER : [interprétation] Permettez-moi de répondre. Hier, nous avons

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1 travaillé jusqu'à 19 heures et la partie de la déposition du témoin sur

2 laquelle j'aimerais revenir a été pour ainsi dire bon, elle n'a été prête

3 qu'après 19 heures, et il n'y avait plus personne parmi les traducteurs,

4 personne ne travaille la nuit. Les gens commencent seulement à 9 heures, ce

5 qui veut dire que je n'ai eu personne qui m'aurait aidé à faire traduire ou

6 à traduire cette partie en anglais, en bosniaque. Bien sûr, si j'avais pu

7 le faire, j'aurais essayé de le faire, mais il fallait d'abord que je sache

8 quel passage était concerné puisque, moi-même, j'ai appris cela hier soir

9 seulement, donc, je n'avais que quelques heures. Si ça avait été faisable,

10 je l'aurais fait mais en raison des circonstances, cela n'a pas été

11 possible.

12 Mais je vais retenir ce que proposait Me Vidovic. Je vais lire la question,

13 comme la totalité de la réponse, et demander un commentaire au témoin.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant que vous ne le fassiez, je veux

16 comprendre quelque chose. Est-ce que toute cette discussion porte sur la

17 crédibilité qu'on peut accorder à ce témoin, ou est-ce que ça porte sur le

18 fond, à savoir la question de savoir si une enquête a, effectivement, été

19 menée suite au massacre de Bikosi, et pour savoir si le témoin était au

20 courant de l'enquête et de l'issue de l'enquête ? Qu'est-ce qu'on essaie

21 d'établir ici ?

22 M. NEUNER : [interprétation] Ça porte sans nulle doute sur le fond de la

23 question. Est-ce qu'il y a eu une enquête et quelles furent les étapes de

24 cette enquête ? C'est ce que nous essayons d'établir et dans une certaine

25 mesure vous avez suivi le décours de mon contre-interrogatoire, ceci est

26 aussi pour mettre en doute ou tester la crédibilité du témoin.

27 Je vais lire la totalité de la question ainsi que la réponse.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Auparavant, veuillez nous redonner la

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1 référence au compte rendu.

2 M. NEUNER : [interprétation] C'est à la page du compte rendu d'audience 10

3 935, de la ligne 11 à la ligne 19 :

4 "Question du Juge Swart : Nous avions -- nous avons entendu un témoin avant

5 vous, M. Siljak qui lui aussi faisait partie de la

6 306e Brigade et celui-ci a dit que l'enquête, portant sur les événements

7 qui s'étaient peut-être produits à Maline, a été menée par M. Delalic; est-

8 ce que c'est exact ?

9 Réponse : "Il était adjoint du commandant chargé de la sécurité, et ceci

10 faisait partie de cette obligation. Il a fait rapport au commandant des

11 événements concernant la totalité de la sécurité et les perturbations qui

12 avaient mis à mal cette sécurité. Maintenant, de là, à savoir qui a mené

13 cette enquête, avec qui elle a été menée, et jusqu'où elle est allée cette

14 enquête, je ne peux pas vous le dire puisque je n'étais pas là."

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Et c'est ce que je continue de dire, nous

16 avons été informés de la tenue de cette enquête par

17 M. Delalic au commandement. Là, pour ce qui est de savoir qui a mené cette

18 enquête, comment elle a été menée, je ne sais pas moi, j'étais occupé

19 ailleurs.

20 M. NEUNER : [interprétation]

21 Q. Mais, hier, vous avez dit quelque chose d'autre, page 39, et là, je

22 vais vous relire cet extrait, je cite : "Nous voulions vraiment l'établir,

23 et aussi bien la police que les services de Sécurité, mais il y avait aussi

24 d'autres services de la brigade qui s'en sont occupés parce que ceci nous a

25 été adressé. Ça a été à nos dépens parce que ça s'est passé dans notre zone

26 de responsabilité. Tous ces services tenaient vraiment à ce que la vérité

27 se manifeste. Je le sais parce que nous avons envoyé des policiers et ceux-

28 là ont été interceptés, nous les avions envoyé pour qu'ils essaient de

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1 savoir qui parmi ces groupes armés étaient les gens responsables en les

2 observant sur place où ils se déplaçaient, par où ils passaient, mais

3 malheureusement nous n'avons jamais vraiment pu élucider la chose à fond."

4 Est-ce que vous n'étiez pas là en tenant ces propos en train de décrire

5 cette enquête ?

6 R. Si, mais je vous relatais ce que nous avait dit l'adjoint du commandant

7 chargé de la sécurité. Et quand je dis "nous," c'est bien "nous tous," au

8 commandement de la brigade parce que nous étions une équipe chargée d'une

9 mission, et une partie de cette mission c'était ce que devrait faire le

10 commandement.

11 Mme LE JUGE LATTANZI : -- parce qu'il ne vaut pas la peine que vous

12 continuez à insister sur cet aspect. La Chambre a tous les éléments pour

13 évaluer elle-même --

14 M. NEUNER : [interprétation] Oui, Madame le Juge. J'allais vous dire que

15 l'Accusation n'avait plus de questions.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

17 Avez-vous des questions supplémentaires, Maître Vidovic ?

18 Nouvel interrogatoire par Mme Vidovic :

19 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, revenons sur ce dernier point de

20 l'enquête portant sur les événements de Maline. Est-il exact de vous dire

21 qu'est-ce que vous avez décrit ici, c'était une description de ce que vous

22 avez dit à M. Delalic ?

23 R. Oui, de la façon dont il avait informé le commandement, le commandant,

24 c'est ce que j'ai dit hier, c'est de cela que je parlais.

25 Q. Question suivante : est-ce qu'à un moment donné pendant votre

26 déposition d'hier et d'aujourd'hui, est-ce que vous avez dit ou pas que

27 vous saviez qui était les membres de la police militaire qui avaient

28 participé à cette enquête et quelle était leur mission précise ?

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1 R. Non, jamais, parce que c'est vrai, dans le monde entier, les services

2 de Sécurité qui mènent une enquête ne donnent aucune information à qui que

3 ce soit si cette personne n'est pas partie prenante à l'enquête.

4 Q. Est-ce que vous voyez une différence entre ce que vous avez dit ici

5 dans ce procès et ce que vous avez dit dans le procès Hadzihasanovic ? Est-

6 ce qu'il y a la moindre différence ?

7 R. Non, pas du tout.

8 Q. Revenons brièvement à la déclaration qui vous a été montrée à plusieurs

9 reprises ici. Il s'agit du document PT6254. Je vais vous demander de faire

10 ceci, il y a d'abord les points 8 et 9, page 06323793, c'est la troisième

11 page de la déclaration préalable en bosniaque, mais c'est la même page en

12 anglais.

13 Veuillez dire aux Juges de la Chambre comment s'est déroulé cet

14 entretien avec le bureau du Procureur. Combien de journées cet entretien a-

15 t-il duré et combien de fois avez-vous dû apporter des corrections ?

16 R. Oui, j'ai été appelé à Sarajevo par le Procureur. J'ai dû me présenter

17 au bureau du Procureur. Et je pense que c'était mardi, nous étions convenus

18 que j'y aille. J'ai d'abord travaillé de

19 7 heures à 2 heures du matin et nous sommes restés en leurs locaux jusqu'à

20 19 heures 00. Pendant ce temps, j'ai fourni une déclaration. Ils m'ont

21 promis que ce serait traduit pour le lendemain.

22 J'ai de nouveau travaillé le lendemain de 7 heures à 2 heures du

23 matin, puis je suis allé voir, j'y ai passé plusieurs heures, je ne sais

24 plus combien. J'ai emmené, j'ai emporté la première partie de ma

25 déclaration, de façon à y apporter éventuellement des corrections. Ce qui

26 veut dire que j'ai pratiquement travaillé plus de 20 heures par jour au

27 cours de ces journées-là.

28 Q. Je vous ai demandé si cette déclaration en bosniaque avait été

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1 corrigée une seule fois ou plusieurs fois ?

2 R. Ça a été fait une fois mais j'ai dû apporter beaucoup de

3 corrections. Je l'ai corrigé une seule fois mais ça a été vraiment très

4 difficile parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs, c'est ce que je veux

5 dire.

6 Q. Vous avez déclaré que cette déclaration n'était pas correcte,

7 pourriez-vous vous expliquer ?

8 R. Ce que je veux dire c'est que après cette première déclaration où

9 j'ai parlé en bosniaque, le Procureur lui, il a entendu ça en anglais et

10 quelqu'un m'a retraduit tout ça en bosniaque. Et, moi, quand j'ai entendu

11 ceci en bosniaque, j'ai eu beaucoup de mal parce que d'abord, il n'y avait

12 pas les questions et il était très difficile de corriger cette déclaration

13 comme je voulais le faire et ça a été vraiment très fatigant. Bon, je n'ai

14 pas pu faire de nouvelles phrases, mais je n'étais pas vraiment satisfait

15 de la façon dont mes réponses avaient été consignées.

16 Q. Mais vous avez quand même signé cette déclaration. Vous avez

17 passé combien de journées avec le Procureur ?

18 R. Trois ou quatre. Le quatrième jour, j'ai apporté ces corrections

19 à ma déclaration préalable.

20 Q. Puis-je conclure de tout ceci que vous avez travaillé à cette

21 déclaration pendant quatre jours et nous voyons ici qu'il n'y avait 16 ou

22 17 jours -- points -- voyons le point 8. Ça concernait les éléments des 3e

23 et 4e Bataillons ou 1er et 4e Bataillons de la

24 306e Brigade.

25 Le Procureur vous a montré une partie où vous affirmez que des éléments des

26 1er et 4e Bataillons de la 306e Brigade qui n'étaient pas engagés sur les

27 lignes de front à Vlasic avec des civils avaient commencé à lever le siège,

28 et maintenant, regardez le point 9. Vous dites : "C'étaient des groupes

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1 informels. Il y en avait un de Visnjevo, un autre de Dub, un autre de Suhi

2 Dol, ça je le sais. Certains de ces hommes étaient membres de la 306e

3 Brigade et originaires de ces -- venant de ces villages-là. Il y avait

4 aussi des civils."

5 Est-ce que vous avez expliqué au Procureur ces jours-là ce que vous avez

6 dit ici aujourd'hui ?

7 R. Oui, tout à fait. Et j'aimerais que le Procureur montre aussi les

8 questions qu'il m'a posées et qui ont provoqué la réponse que je donne au

9 point 8. C'était un groupe, ce n'était pas une partie de la brigade.

10 C'étaient des civils du coin, certains se trouvaient dans la 306e Brigade

11 mais ils n'en faisaient pas partie. C'étaient des personnes individuelles

12 qui étaient en même temps membres de la brigade, mais, cette fois-là, ils

13 étaient venus en tant qu'unité villageoise, après qu'il y ait eu ces

14 événements alarmants afin d'aider les villageois de ces localités qui

15 avaient attaqué.

16 Q. Merci.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

18 Président.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Madame le Juge.

20 Questions de la Cour :

21 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, vous nous avez dit hier que

22 certains des soldats de la 306e Brigade ont abandonné la brigade pour

23 rejoindre le Détachement El Moudjahid. Vous vous rappelez d'avoir dit cela

24 ?

25 R. Oui, des hommes l'ont fait, oui.

26 Mme LE JUGE LATTANZI : Je voulais savoir si la brigade, le commandement de

27 la brigade a fait quelque chose pour réagir à ces abandons ?

28 R. Oui. Nous avons fait quelque chose. Pendant toute cette période-là du

Page 7511

1 fait des circonstances qui prévalaient, nous avions un certain nombre de

2 soldats, de combattants qui ne suivaient pas les règles de discipline et

3 qui enfreignaient ces règles de discipline. Il y a eu notamment un cas où

4 la police militaire de la 306e Brigade a tué des membres de la 306e

5 Brigade, qui ne respectent pas les règles en vigueur.

6 Mme LE JUGE LATTANZI : Et est-ce qu'il y a eu une suite formelle,

7 officielle à ces réactions, est-ce qu'il y a eu des punitions, des

8 sanctions dont il y a bien une trace officielle toujours pour les abandons,

9 seulement pour cela ?

10 R. Nous les avons considérés comme des déserteurs. La police militaire les

11 plaçait en détention. Certains d'entre eux ont été sanctionnés et ils ont

12 été donc placés en détention par la police militaire où ils sont restés.

13 Mais je ne peux pas vous donner de chiffre exact, je dirais simplement

14 qu'il y a eu effectivement des plaintes déposées contre eux. Et c'est

15 possible on peut le vérifier dans les archives de la brigade.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Maître Vidovic. La réponse, telle qu'elle

17 apparaît dans le compte rendu, ne reflète pas tout à fait ce qu'a dit le

18 témoin. Il a dit que certains d'entre eux ont été sanctionnés et il a dit

19 aussi que des mesures disciplinaires avaient été prises contre ces

20 derniers, alors qu'ici on ne voit pas mention de ces mesures

21 disciplinaires.

22 Ligne 60 -- page 60, pardon.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Témoin, voulez-vous répéter la réponse

24 ? Apparemment, l'interprétation ne reflète pas bien ce que vous avez dit.

25 Pourriez-vous éventuellement répéter la réponse que vous avez donnée ?

26 R. Oui. Tous ces hommes qui ont déserté l'unité donc en tant

27 -- étaient considérés comme tel comme déserteurs, et plusieurs mesures ont

28 été prises à leur encontre. Parfois il y a eu des sanctions disciplinaires,

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1 mais il y a même eu des plaintes, des rapports au pénal qui ont été portés

2 à l'encontre de ces individus, mais je ne me souviens plus des chiffres à

3 ce stade, je l'ai dit.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est bien la bonne

5 réponse, Maître Vidovic ?

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

7 Mme LE JUGE LATTANZI : Une petite chose encore sur cet aspect.

8 Donc, on est allé les arrêter auprès du détachement pour les punir, pour

9 les sanctionner, pour les mettre en détention ?

10 R. Non, non, ça aurait été très dangereux. Non, j'ai essayé de vous dire,

11 hier, que jusqu'à l'automne 1993, nous n'avions pas d'uniforme. On le voit

12 d'ailleurs dans l'extrait vidéo qu'on a vu hier. Ce jour-là, lorsque j'ai

13 parlé à l'extérieur du monastère, j'arrivais de la brigade. J'étais donc au

14 travail, mais je portais des vêtements civils, parce que nous n'avions pas

15 d'uniforme. Lorsque l'on appelait quelqu'un pour faire rapport à l'unité

16 lorsqu'il ne revenait pas, qu'il ne venait pas faire rapport, lorsqu'il

17 rentrait chez lui, c'est à ce moment-là que la police militaire l'a

18 arrêtée.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il semblerait qu'il y ait un problème

20 de compte rendu. Mais les interprètes n'entendent ce que dit le

21 sténotypiste.

22 Nous sommes à cinq minutes de la pause. Nous allons peut-être faire la

23 pause sans plus attendre. Oui, alors, nous allons faire la pause et puis

24 nous vous continuerez votre réponse tout à l'heure. Nous reviendrons à la

25 demie.

26 [Problème technique]

27 --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.

28 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

2 Mme LE JUGE LATTANZI : Excusez-moi, j'étais à me rappeler votre réponse.

3 Et donc, j'ai eu la confirmation que vous n'avez pas eu -- pu rentrer

4 dans le camp des Moudjahidines pour arrêter ces personnes, et il y a des

5 personnes qui ont abandonné le camp -- le Détachement des Moudjahidines

6 pour rentrer à votre brigade après les sanctions que vous avez prises.

7 R. Oui, je suppose mais je ne saurais pas vous dire leurs noms

8 individuellement.

9 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci. Une dernière petite question à propos

10 du vidéo qu'on a vu hier du monastère de Guca Gora auquel vous vous référez

11 aussi dans votre réponse ici aujourd'hui. Rappelez-moi, s'il vous plaît,

12 cette vidéo a été tournée après le petit dommage que le monastère a reçu à

13 l'intérieur ?

14 R. Oui. Dès que les Unités de l'ABiH sont entrées à Guca Gora, un nombre

15 de personnes immédiatement après pratiquement, donc, nous, nous sommes

16 entrés le matin, et dans l'après-midi, un certain nombre de personnes sont

17 entrés dans le monastère -- ou plutôt, dans la partie devant, il y avait

18 plusieurs pour prendre ces voitures. Et à ce moment-là, il y avait eu des

19 travaux en cours et quelqu'un a pris de la peinture et l'a versée sur le

20 monastère. Nous avons essayé de nettoyer cela mais nous n'avons pas réussi.

21 Et s'agissant des pièces à l'intérieur, il y a eu quelque dégât, l'orgue

22 aussi.

23 Mme LE JUGE LATTANZI : Oui, merci pour cela. Mais je voulais savoir une

24 autre chose. Parmi les Unités de l'armée bosniaque de la Bosnie-

25 Herzégovine, y avait-il aussi le Détachement Moudjahidine qui a pris part à

26 la prise de Guca Gora ?

27 R. Non.

28 Mme LE JUGE LATTANZI : Et y avait-il des Moudjahidines à titre individuel

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1 provenant d'autres unités qui combattaient en tout cas contre l'ennemi de

2 la Bosnie-Herzégovine ?

3 R. Non, pas au cours des jours où nous avons pris le contrôle de Guca

4 Gora, mais au moment où les lignes de la défense ont été établies en

5 contrebas de Guca Gora, plusieurs de ces personnes -- des étrangers sont

6 entrés à Guca Gora. Il y en a même qui s'y sont installés. Nous en avons

7 parlé, c'étaient les autorités civiles qui contrôlaient l'agglomération. La

8 police militaire ne contrôlait pas que le monastère. Nous n'avions pas

9 suffisamment d'effectifs pour contrôler l'ensemble de l'agglomération.

10 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

12 Monsieur Husic, je souhaite que l'on revienne à une question que j'avais

13 déjà soulevée avec vous, notamment la tentative faite par le 3e Corps

14 d'armée d'une certaine manière visant à placer les combattants étrangers

15 sous une sorte de contrôle. La version des faits, qui nous a été présentée

16 au cours de ce procès, est que les soldats moudjahiddines sont entrés en

17 Bosnie-Herzégovine et ont formé des petits groupes, par ci par là, et ont

18 participé d'une manière plus ou moins coordonnée avec l'ABiH lors des

19 opérations de combat. Nous avons aussi entendu dire que l'un de ces groupes

20 était stationné à Mehurici, et qu'ils étaient établis en tant que

21 détachement au sein du 3e Corps d'armée, en août 1993, je crois. Cependant,

22 nous avons également entendu dire que, pendant toute cette période, dès le

23 début, ces combattants, dès le moment où ces combattants sont arrivés sur

24 le territoire de la Bosnie-Herzégovine, il y avait un nombre de problèmes.

25 Certains d'entre ces problèmes concernaient la coordination et la

26 coopération avec l'ABiH. D'autres problèmes concernaient le contexte, les

27 contacts de ces groupes étrangers avec la population locale. Certains

28 autres problèmes concernaient les crimes pour ainsi dire civils ou contre

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1 les civils commis par ces personnes, puis certains autres problèmes

2 concernaient les crimes de guerre commis par eux. Donc, nous comprenons

3 qu'il y a eu tout au long un grand nombre de difficultés dans les

4 tentatives de faire en sorte que ces combattants étrangers coopèrent d'une

5 certaine manière avec l'armée.

6 Ma question est la suivante : qu'a fait le 3e Corps d'armée afin de mettre

7 la situation sous le contrôle, à partir du moment où ils étaient présents

8 là-bas, disons à partir du mois de juin 1993 jusqu'à la fin de la guerre ?

9 Avez-vous une idée ce qui a été fait au niveau du corps d'armée ?

10 R. Vous avez déjà vu dans les rapports que j'ai envoyés en tant

11 qu'assistant du commandant de la 306e Brigade, que l'on avait de cesse dans

12 nos efforts de souligner ce problème. Le commandement du 3e Corps d'armée,

13 d'après ce qu'ils nous ont expliqué, ils ont pris la décision de créer le 3

14 Corps d'armée afin de placer la situation sous le contrôle et les placer

15 sous le contrôle. Ce faisant, même après la création du détachement, tous

16 les étrangers ne faisaient pas partie de ce détachement. Ils opéraient non

17 pas seulement en tant que organisation humanitaire à l'extérieur du

18 détachement mais, de temps en temps, certains groupes armés regroupaient

19 les locaux des parties différentes de la Bosnie-Herzégovine et agissaient

20 en tant que groupes armés. Les Unités de l'ABiH s'opposaient à ces groupes,

21 ce qui provoquait des tensions qui pouvaient aboutir au conflit entre nos

22 unités et la population locale, et il n'était pas possible de surmonter ce

23 problème. Or, nous avons déjà dit que la raison principale pour laquelle

24 les civils, la population était derrière ces gens, c'était le soutien,

25 l'aide humanitaire. Ils avaient énormément d'argent, ils acheminaient des

26 vivres, des vêtements, souvent ils trafiquaient des armes. Donc, ils

27 rendaient possible aux gens d'obtenir des armes, et il s'agissait là des

28 activités qu'il est très difficile d'arrêter en temps de guerre.

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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous dites donc que, malgré le fait

2 que la population locale aussi se sentait de temps en temps intimidée face

3 à ces messieurs, malgré ces problèmes-là, la population locale acceptait

4 leur présence sur le territoire en raison des avantages qu'ils pouvaient

5 tirer de ces combattants étrangers; est-ce exact ?

6 R. Oui. Et afin de confirmer et illustrer cela, je vais vous dire

7 simplement qu'en d'autre chose, ils proposaient aux gens qui entraient en

8 mariage conformément aux lois de charia, ils leur offraient une

9 rémunération de 100 à 200 marks allemands et c'est la raison pour laquelle

10 des gens qui étaient mariés depuis 20, 30 ou 40 ans allaient se marier

11 devant eux une nouvelle fois, et il y a eu des dizaines d'exemples de ce

12 genre des manières dont ils ont obtenu le soutien de la population.

13 Q. Je vois. Du point de vue militaire, c'était certainement un vrai

14 cauchemar car si, moi, et je ne suis pas un dirigeant militaire, je

15 l'avoue, mais si je devais être à la tête d'une opération militaire, et si

16 soudainement, au milieu de l'opération militaire, un groupe armé incontrôlé

17 se présentait sur le champ de bataille et interférait avec la bataille, ça

18 pourrait provoquer une confusion et un danger en réalité. Et je suppose que

19 tout commandant militaire aurait essayé d'éviter cela si possible. De

20 quelle manière est-ce que la 306e Brigade, donc, votre brigade pour

21 commencer, à chercher à traiter de ce problème ?

22 R. Je dois dire avant tout que le pourcentage de personnes instruites et

23 diplômés dans la vallée de la Bila n'étaient pas de plus de cinq pourcent.

24 Dans l'ensemble de la vallée nous avons eu cinq hommes avec certaines

25 connaissances militaires. Il s'agissait du commandant de la brigade qui

26 était un lieutenant, ensuite l'assistant chargé de l'éducation, qui était

27 un capitaine, et ensuite trois personnes qui suivaient les études à

28 l'académie militaire au moment où la guerre a éclaté, donc, ils ont arrêté

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1 leurs études et ils étaient des commandants de bataillon. Toutes les autres

2 personnes au sein de la brigade étaient des civils au départ, et la brigade

3 était constituée de 50 % de personnes qui n'ont eu qu'éducation secondaire

4 et le reste seulement élémentaire.

5 En octobre 1993, nous portions des vêtements civils et des armes que

6 nous avions achetées nous-mêmes. Un petit pourcentage peut-être 50 fusils

7 venaient de l'état-major de la Défense territoriale municipale. Et compte

8 tenu d'une telle situation alors qu'on avait le nombre d'habitants trois ou

9 quatre fois plus grand que d'habitude dans la vallée, et trois ou quatre

10 fois supérieur à la population régulière, c'était un vrai cauchemar. Et

11 compte tenu des questions liées à la pénurie de nourriture, des vêtements,

12 des armes, et tous ces autres liens que ces étrangers avaient établis avec

13 la population locale, ni nous ni les autorités civiles que l'on mettait

14 sous la pression ne pouvions résoudre la situation. Car c'était la seule

15 aide que ces gens recevaient dans cette région à l'époque.

16 Q. Voici ma question -- la question que je vous ai posée : "Qu'a fait le

17 commandement de la 306e Brigade afin de réduire le danger au cours des

18 opérations de combat danger provoqué par le fait que les groupes étrangers

19 et non organisés étaient éventuellement présents dans le théâtre des

20 combats ?"

21 R. Nous n'avons pas eu beaucoup de possibilité de faire quelque chose et

22 nous n'avons pas fait grand-chose. A chaque fois que ceci était possible,

23 nous avons essayé de passer par les organes civils et essayer de les

24 influencer pour qu'ils corrigent leur comportement d'autres manières. Ma

25 section, dont la tâche était d'agir sur le plan politique au sein de

26 l'unité et d'entrer au contact avec les autorités politiques dans la

27 communauté sociale le faisaient régulièrement, mais s'agissant de

28 l'opposition militaire à leurs activités qui nous lésaient, nous n'avons

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1 pas eu de possibilité d'agir.

2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dites-nous autre chose au sujet des

3 réunions que vous avez eues dans le domaine civil afin d'essayer de mieux

4 comprendre et contrôler cette situation : qu'avez-vous fait, en réalité ?

5 R. Un grand nombre de réunions de ce genre a eu lieu et nous nous sommes

6 réunis avant tout avec la population civile pour faire en sorte que la

7 propagande concernant les Moudjahidines soient supprimés et pour que l'on

8 leur explique qu'ils ne constituaient pas une telle menace et que tout ceci

9 avait été renforcé par les médias.

10 Deuxièmement, nous avons assisté --

11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vais vous interrompre ici. Est-ce

12 que les médias présentaient les combattants moudjahidines comme menace en

13 automne 1993 ?

14 R. Oui, les médias et surtout les médias croates ont commencé à parler

15 très tôt d'un danger énorme, et ce, à partir du nouvel an 1992 à 1993, ils

16 disaient que les Moudjahidines représentaient un grand danger à la

17 population civile croate dans la vallée de la Bila. A l'époque, il n'était

18 pas si important et nous les avons persuadés que les Unités de l'ABiH

19 allait protéger l'ensemble de la population de la vallée de la Bila;

20 cependant, cette propagande-là s'est intensifiée avec le temps.

21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous étiez en train de nous parler

22 des réunions et je vous ai interrompu. S'il vous plaît, veuillez nous

23 expliquer de nouveau quelles sont les mesures prises par la 306e Brigade

24 lorsqu'elle a convoqué des réunions avec les autorités civiles et locales

25 et avec les représentants des Moudjahidines, je suppose, afin de -- ou

26 plutôt, dites-nous un peu plus au sujet de la manière dont ceci a été

27 effectué exactement et quel en a été le résultat ?

28 R. Nous n'avons pas pu faire grand-chose et nous recevions sans cesse les

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1 promesses disant que ceux qui coopéraient avec les autorités civiles

2 allaient empêcher ce genre d'incident, et à chaque fois qu'il y a eu un

3 incident, ils se distanciaient par rapport à ce genre d'incident. Donc,

4 nous ne pouvions pas contrôler ces activités. Je sais que, pendant qu'ils

5 étaient à l'école et qu'ils se plaignaient de notre bataillon et qu'ils

6 exigeaient que notre bataillon soit déplacé de l'école et la 306e Brigade a

7 refusé, je me souviens qu'ils ont protesté de manière énergique auprès des

8 autorités civiles et ils ont quitté les lieux. Donc, de temps en temps, ils

9 utilisaient les autorités civiles pour faire pression sur nous.

10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et qui vous a donné des réassurances

11 ?

12 R. Je ne comprends pas quelle réassurance.

13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi. Je n'ai pas parlé

14 clairement. Vous nous avez dit tout à l'heure que, de temps en temps, vous

15 receviez des réassurances ou des promesses soit de la part des autorités

16 civiles ou de la part des Moudjahidines, indiquant que ce genre d'incident

17 n'allait plus se produire. Et je souhaite savoir qui vous donnait ce genre

18 de réassurance; c'étaient les religieux locaux ou les officiels locaux ou

19 les Moudjahidines ?

20 R. C'étaient les autorités civiles. Nous exigions que les autorités

21 civiles prennent certaines mesures et ils répondaient que sans l'aide

22 financière arrivant par le biais des Moudjahidines, ils ne pourraient pas

23 survivre, mais que d'autre part, les Moudjahidines leur avaient promis

24 qu'ils allaient mettre un terme à certaines activités que nous considérions

25 comme négatives.

26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que qui que ce soit de la 306e

27 Brigade, son commandement s'est jamais assis avec les représentants des

28 Moudjahidines lors d'une réunion ?

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1 R. Je n'en suis pas tout à fait sûr. C'est possible. Il est possible qu'au

2 moment où il fallait créer le Détachement El Moudjahid, et au moment où ce

3 genre de discussions et de négociations été mené avec eux, peut-être

4 quelqu'un du commandement de la 306e Brigade y avait participé; cependant,

5 je n'en suis pas sûr. Moi, je ne l'ai pas fait mais si quelqu'un l'a fait

6 c'était le commandant. Mais, eux, ils n'aiment ni le commandant ni aucun

7 autres membres du commandement de la 306e Brigade car ils nous voyaient

8 comme une menace à leurs activités. Donc ils avaient une attitude hostile

9 vis-à-vis de nous.

10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Excusez-moi d'insister, mais

11 pour nous, il est important de comprendre comment les choses se déroulaient

12 en pratique.

13 Je vais revenir maintenant à la question de vos rapports soumis au

14 commandement du 3e Corps d'armée. Vous nous avez dit que souvent vous

15 attiriez l'attention du 3e Corps d'armée sur ce problème; est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ultérieurement - et je sais que ça

18 été bien plus tard - vous, vous avez rejoint les rangs du 3e Corps vous-

19 même. Donc, est-ce que vous savez de quelle manière le 3e Corps d'armée

20 traitait des informations obtenues et j'apprécierais si vous pourriez

21 diviser votre réponse en deux. Tout d'abord, que faisait le 3e Corps avec

22 les informations qu'il recevait de vous, de la 306e Brigade, avant que

23 vous, vous-même, ne commenciez à être employé au sein du 3e Corps d'armée ?

24 Et ensuite nous dire quel était le traitement après que vous, vous avez

25 pris vos fonctions au sein du commandement du 3e Corps d'armée ?

26 R. Oui. S'agissant des organes chargés du Moral des troupes du 3e Corps

27 d'armée, il recevait les rapports de toutes les unités, y compris de la

28 306e Brigade. Et sur la base de tous ces rapports, il faisait un résumé et

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1 les choses principales qu'il considérait comme importantes, il les

2 intégrait dans un nouveau rapport qu'il transmettait au commandement

3 supérieur. Lors des réunions du commandant du corps d'armée ou du

4 commandement, l'assistant du commandant chargé du moral des troupes

5 informait le commandant et le reste du commandement des facteurs qui

6 affectaient le moral des troupes lors de combats. Ces rapports incluaient

7 ce qu'il considérait être prioritaire ou important dans les rapports

8 fournis par les unités subordonnées.

9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Mais est-ce que vous savez si,

10 en réalité, les informations ou une partie des informations qui étaient

11 transmises au 3e Corps d'armée de la

12 306e Brigade, est-ce que ces informations concernaient les Moudjahidines ?

13 Est-ce que ceci a jamais été transmis au commandement supérieur ? Est-ce

14 que vous savez si ces informations émanant de vous ont été transmises

15 jusqu'au sommet ?

16 R. Vraiment, je ne le sais pas.

17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous ne savez pas si tel était le cas

18 pendant que vous étiez au sein de la 306e Brigade ?

19 R. Oui. Pendant que, moi, j'y étais et que, moi, je transmettais les

20 rapports de la 306e Brigade.

21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et quel a été la situation lorsque

22 vous, vous-même, vous étiez au 3e Corps d'armée ? Est-ce qu'à ce moment-là,

23 vous transmettiez des informations concernant les activités et le niveau de

24 coopération avec les Moudjahidines au commandement Suprême ?

25 R. Oui. Au département chargé du Moral des troupes de l'état-major du

26 commandement Suprême, s'agissant du problème du manque de coopération

27 totale de la part du Détachement El Moudjahid par rapport aux efforts du

28 département chargé du Moral des troupes; cependant, à ce moment-là, ceci

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1 n'était pas un problème adressé de manière sérieuse par qui que ce soit.

2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourquoi pas ?

3 R. Je ne saurais vous le dire. Les assistants du commandant au sein de

4 l'état-major du commandement Suprême le savent.

5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Puis-je vous demander la question

6 suivante : est-ce que les relations avec les Moudjahidines et non seulement

7 au sein du Détachement El Moudjahid, mais aussi s'agissant d'autres groupes

8 de Moudjahidines, est-ce que les gens en parlaient au niveau de la 306e

9 Brigade et du 3e Corps d'armée au jour le jour, ou est-ce que ceci n'a

10 jamais été mentionné ?

11 R. Oui. C'était un problème qui surgissait régulièrement et qui faisait

12 l'objet des conversations régulières, mais dans ces situations, vous aviez

13 d'un côté tout ce que l'on peut obtenir par le biais des organisations

14 humanitaires, et elles étaient nombreuses et elles posaient cela comme

15 conditions, et c'était en même temps la condition de notre survie, et en

16 même temps, eux, ils provoquaient des problèmes.

17 Et dans une telle situation à la fois la situation, et les forces se

18 sont divisées. Les autorités civiles et notamment le MUP, c'est-à-dire la

19 police n'était pas satisfait de leurs activités. Ils ne pouvaient pas les

20 contrôler et un problème majeur a été lié au fait que l'on savait que,

21 parmi eux, il y avait un grand nombre -- un certain nombre de personnes qui

22 contactaient des centres à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine, à Milan, à

23 Vienne, à Zagreb. Et le service de Sécurité militaire en informait le

24 commandement du corps d'armée.

25 D'autre part, tout ce qui arrivait par le biais de l'aide humanitaire

26 et tout ce qui a été créé par le biais de leur coopération avec la

27 population s'opposait à cela, donc, il fallait prendre une décision et il

28 était réellement difficile de l'apprendre. Et lorsque l'on a parlé hier du

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1 démantèlement de ce détachement, nous avons pu voir que l'on avait abordé

2 cette tâche avec énormément d'attention et avec un grand nombre de

3 problèmes qui existaient en raison d'un nouveau conflit qui menaçait

4 d'éclater en Bosnie centrale à la veille des accords de Dayton.

5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] De quoi parlez-vous ? "Ce conflit qui

6 menaçait d'éclater en Bosnie centrale à la veille des accords de Dayton."

7 Quel conflit ?

8 R. Lorsque le commandant du 3e Corps a commencé à suggérer à des

9 représentants du Détachement El Moudjahid que ce détachement devait être

10 démantelé, ils ont vigoureusement rejeté une telle proposition. Il a été

11 informé de la cession permanente de la shura au sein su détachement.

12 C'était l'organe qui commandait concrètement l'unité et il recevait des

13 ordres des centres de Milan -- enfin, ils étaient en contact avec de

14 nombreux centres. Je ne sais pas exactement lesquels ni ceux surtout qui a

15 exercé la plus grande influence sur ce groupe.

16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et voici ma dernier question : la

17 perception de la coopération militaire entre le

18 3e Corps et le Détachement El Moudjahid, a-t-elle changé au fil des ans

19 entre 1993 et 1995 ?

20 R. Nous espérions qu'avec la constitution d'une unité, tous les étrangers

21 armés seraient ainsi contrôlés. Ça n'a pas eu lieu, cependant. Certains

22 groupes armés individuels sont restés en marge du Détachement El

23 Moudjahidine et ont continué à provoquer de nombreux problèmes. Par

24 ailleurs, malgré tous les efforts accomplis pour intégrer le Détachement El

25 Moudjahidine dans le système de commandement et de direction, ceci n'a pas

26 eu lieu jusqu'à la fin de la guerre jusqu'au moment où finalement le

27 détachement a été véritablement démantelé. Donc, tous nos espoirs ont été

28 totalement illusoires.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, pour préciser votre dernière

2 réponse, si j'ai bien compris, le niveau -- le degré de coopération dans le

3 cadre d'opération militaire est resté le même entre le moment où l'unité a

4 été créée et la fin de la guerre. En d'autres termes, ma question est la

5 suivante : la coopération avec eux c'est-elle améliorée ? Est-elle devenue

6 plus facile au fil du temps ? Ou sont-ils simplement restés des éléments

7 incontrôlables, comme vous l'avez dit ?

8 R. Officiellement, ils étaient impossibles à contrôler. Le seul moyen qui

9 a permis à un certain nombre de personnes de jouir d'une certaine

10 coopération ou d'exercer une certaine influence, c'était de jouir de leur

11 respect, si certaines personnes arrivaient à susciter une confiance chez

12 eux, si elles se faisaient connaître. Mais si ces conditions-là n'étaient

13 pas remplies, il n'y avait aucun moyen d'obtenir leur coopération. Aucune

14 fonction ou aucun poste n'aidait dans ce sens.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et savez-vous, si effectivement des

16 rapports plus personnels se sont mis en place de la sorte que vous décrivez

17 entre des membres ou officiers de l'ABiH et des membres du Détachement El

18 Moudjahid ?

19 R. Un certain nombre de membres de l'armée avaient plus ou moins

20 d'influence sur ces hommes. Difficile d'estimer qui avait le plus

21 d'influence, qui en avait moins. Il y avait également un certain nombre de

22 représentants des autorités civiles, un certain nombre de membres du

23 clergé. Par ailleurs, ils ont tenté d'assassiner mon collègue Karalic, qui

24 était théologien. En ce qui concerne certains civils, certains membres des

25 autorités civiles, ils les appelaient souvent des communistes et ils

26 refusaient tout type de contact ou de coopération avec ces individus. Ils

27 estimaient qu'un certain nombre des membres de l'armée étaient membres des

28 services de Renseignement et de Sécurité de l'armée populaire yougoslave,

Page 7526

1 et puis, il y avait certaines personnes avec lesquelles ils avaient

2 certains contacts. Ils éprouvaient un certain degré de confiance, mais qui

3 avait le plus d'influence, difficile à dire; même si j'ai étudié la

4 théologie, j'aurais pu être proche d'eux. Dès les premiers jours passés à

5 Mehurici, je suis rentré en conflit avec eux lorsque j'ai commencé à leur

6 dire qu'il y avait un certain nombre d'entre eux qui, parmi leurs rangs,

7 travaillaient pour les services d'étrangers qui créaient des problèmes,

8 pour nous, et pour eux-mêmes, qui faisaient obstacle à nos combats, et

9 c'est la raison pour laquelle j'ai même été menacé pendant un certain

10 temps.

11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il des questions supplémentaires

13 suite aux questions posées par les Juges ? Maître Vidovic.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président.

15 Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Vidovic :

16 Q. [interprétation] Vous avez parlé de l'aide humanitaire dans une réponse

17 à une question du Juge Harhoff, aide humanitaire apportée par ces Arabes et

18 vous avez parlé du lien entre ceci et les autorités civiles. Voici quelle

19 est ma question : comment appréhendiez-vous la présence de ces combattants

20 étrangers, les Moudjahidines ? Etait-ce une question militaire ou politique

21 en Bosnie-Herzégovine ?

22 R. C'était surtout une question politique parce que, sans aide

23 humanitaire, il n'était pas possible de nourrir la population. C'est donc

24 une question qui relève du domaine de compétence des autorités civiles. Et

25 puis, bon, dans une certaine mesure, cela concernait aussi certaines unités

26 militaires dans certains secteurs de la Bosnie-Herzégovine.

27 Q. Merci.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce

Page 7527

1 témoin.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation]

3 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Neuner :

4 Q. [interprétation] Bonjour.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit "Good morning" en

6 anglais, mais c'est l'après-midi. Alors, il faudrait dire autre chose en

7 anglais que "Good morning."

8 M. NEUNER : [interprétation] Oui.

9 Q. J'ai une question qui fait suite à ce que vous avez dit il y a un

10 instant, en réponse au Juge Harhoff qui vous posait des questions sur

11 d'éventuels liens personnels qui se seraient créés entre des membres de

12 l'armée et des membres du Détachement El Moudjahidine. Et vous avez dit

13 qu'un certain nombre de personnes au sein de l'armée exerçaient une plus ou

14 moins grande influence sur ces hommes. Que vouliez-vous dire par là, et

15 pourriez-vous nous donner les noms de ces personnes ?

16 R. J'aurais du mal. Parmi les officiers de l'ABiH, il y avait un certain

17 nombre d'hommes qui se conformaient aux pratiques de l'Islam, donc, c'était

18 la première chose qu'ils prenaient en considération. Et puis, il y avait

19 également certains ex-membres - on peut être d'accord ou pas - mais qui

20 considéraient qu'ils arboraient certains signes religieux de par leur

21 apparence ou de par leur conduite; par exemple, ils portaient la barbe ou

22 ils avaient un comportement particulier vis-à-vis des gens. En fait, ils se

23 formaient leur propre avis. Je sais qu'ils tenaient compte des opinions du

24 commandant du 3e Corps dans une certaine mesure, mais ailleurs, il arrivait

25 qu'ils en fassent totalement abstraction ou qu'ils refusent de suivre ces

26 ordres. Donc, c'est difficile à dire précisément. Ils décidaient avec qui

27 écouter, avec qui coopérer, quand, et dans quelle mesure en fonction du

28 moment et de tel ou tel individu.

Page 7528

1 Q. Quel est le nom du commandant du 3e Corps ?

2 R. C'était M. Sakib Mahmuljin.

3 Q. Et qui d'autre à part Sakib Mahmuljin, avez-vous à

4 l'esprit ?

5 R. Je me souviens de tous ceux qui faisaient partie du commandement du

6 corps. Mais ils n'étaient pas capables de coopérer avec le Détachement El

7 Moudjahidine comme lui d'ailleurs ne le pouvait pas toujours. Qui voulez-

8 vous dire "les autres" ?

9 Q. Je parle de ceux qui avaient un certain rapport avec eux, à qui ils

10 parlaient ?

11 R. Je ne sais pas. Je n'étais pas avec eux pour vous dire ce genre de

12 chose et pour détenir ce genre d'information.

13 Q. Bien. Aux pages 69 et 70, on vous a parlé de danger potentiel lié à

14 l'intervention individuelle ou dans une certaine mesure coordonnée

15 d'étrangers dans le cadre d'opération de combat. Alors, y a-t-il eu des

16 occasions au cours desquelles des hommes sont tombés sous le feu du même

17 camp, lorsque les Moudjahidines ou des membres du Détachement El Moudjahid

18 étaient présents ?

19 R. Je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas.

20 Il y a eu des victimes pendant la guerre, pendant les combats; lorsqu'il y

21 en a eu, qu'il y ait eu les Moudjahidines présents ou pas, nous étions une

22 armée, une armée qui n'était pas entraînée. Alors, c'est vrai que nous

23 sommes tombés sous le feu de l'ennemi mais également parfois sous des tirs

24 venant de notre propre camp. Mais au fil du temps, au fur et à mesure que

25 nous sommes devenus quelque chose de semblable à une armée, le nombre de

26 victimes a baissé.

27 Q. Avez-vous jamais été informé d'un cas au cours duquel des tirs sont

28 provenus de ces étrangers et ont fait des victimes parmi les rangs de

Page 7529

1 l'ABiH ?

2 R. Bien j'ai du mal à retrouver des exemples tels que celui-ci mais en ce

3 qui concerne la question de savoir s'il y a eu des conflits au sein des

4 Unités de l'ABiH pendant les combats ou non ? Oui c'est vrai mais c'est

5 quelque chose dont s'est occupée la police militaire et non pas les

6 services chargés du moral des troupes, mais nous avons reçu des

7 informations dans ce sens, oui.

8 Q. Donc, en substance, vous ne savez pas.

9 R. Non, je ne sais pas.

10 Q. Je vous renvoie maintenant à la page 71 du compte rendu d'audience

11 d'aujourd'hui. Vous parliez d'ordre à la "shura" du Détachement El

12 Moudjahid, de centre -- ordre donc émanant d'un centre à Milan --

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'étaient des ordres à la "shura" ou

14 de la "shura ?"

15 M. NEUNER : [interprétation] Je vais demander au témoin de préciser,

16 Monsieur le Président.

17 Q. Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, ce dont vous parliez

18 lorsque vous avez dit qu'il y avait eu des ordres dans -- lorsque vous avez

19 parlé de la "shura" ? Je crois que vous avez aussi fait référence à des

20 centres situés hors de la Bosnie ?

21 R. Il était tout à fait possible indépendamment de la signature ou non des

22 accords de Dayton que cette unité refuse le démantèlement et décide

23 d'entrer en confrontation avec les autorités de Bosnie-Herzégovine et

24 l'ARBiH.

25 Q. Alors, vous parlez de la période de décembre 1995 ou de la période qui

26 a suivi cette date, n'est-ce pas ?

27 R. Oui. Effectivement, c'est au cours d'une période plus longue que l'on a

28 commencé à se dire que le détachement devrait être démantelé et qu'il

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1 faudrait que ces hommes quittent la Bosnie-Herzégovine.

2 Q. Oui, mais je me demandais la chose suivante : avez-vous jamais

3 participé à une réunion de la "shura" du Détachement El Moudjahid ?

4 R. Non, pas du tout. Il s'agissait d'un organe interne au détachement dont

5 nous connaissions l'existence et dont nous savions qu'il commandait

6 l'unité.

7 Q. Vous dites que c'est un organe interne, je le comprends. Mais ma

8 question était autre.

9 R. Aurais-je pu ?

10 Q. Donc, vous répondez par la négative ?

11 R. Aurais-je pu participer à cet organe ? Comment ? Non.

12 Q. Non, je m'interroge simplement -- ce sur quoi vous vous basez pour dire

13 que la "shura" a reçu ou aurait pu recevoir des ordres de l'étranger ?

14 R. Je me fonde pour dire cela sur le fait que les services de Sécurité

15 militaire après de nombreuses plaintes portant sur les activités du

16 Détachement El Moudjahid ont commencé à suivre régulièrement leurs

17 activités et en informer le commandement du corps et le commandant, y

18 compris, de ce dont j'ai parlé un peu plus tôt.

19 Q. Avez-vous jamais vu cet ordre venu de l'étranger ?

20 R. Non. Bien sûr que non.

21 Q. Nous parlions à la page 79 de services de Sécurité militaire. Pourriez-

22 vous nous dire exactement à quel niveau se situait ce service de Sécurité

23 militaire ? Qui a obtenu ces informations ?

24 R. Le commandant du 3e Corps.

25 Q. Comment le service de sécurité militaire du 3e Corps, du commandement

26 du 3e Corps a-t-il pu mettre la main sur ces informations ?

27 R. Je ne peux pas vous l'expliquer parce que je ne sais pas comment le

28 service de sécurité militaire a obtenu l'information. Ils ont leur propre

Page 7531

1 méthode de travail. Ils avaient des dispositifs d'écoute. Je ne me suis

2 jamais vraiment occupé de ce genre d'activités ou de méthodes. Je n'ai pas

3 eu affaire à celles-ci, donc je ne peux pas vous répondre.

4 Q. Bien. Vous, vous fondez sur je crois des conversation que vous avez

5 eues avec certains membres du 3e Corps sur les activités du Détachement El

6 Moudjahid. Cette information arrivait-elle également des services de

7 sécurité de l'état-major général ?

8 R. Toute information émanant du service de Sécurité de l'état-major

9 général était adressée aux organes de Sécurité du corps. Je n'étais donc

10 pas en mesure d'en prendre connaissance. Je n'avais pas d'information sur

11 leurs activités. Tout ce que je savais c'est que c'est ce que l'assistant

12 du commandant pour la sécurité du 3e Corps disait lors des réunions du

13 commandement du corps. S'agissant de ses sources d'information, il n'en

14 parlait jamais. Je n'en sais rien.

15 Q. Vous faites référence à l'assistant du commandant chargé de la sécurité

16 au sein du 3e Corps. Pourriez-vous nous donner son nom ?

17 R. A l'époque, c'était Ekrem Alihodzic. Avant, c'était Ramiz Dugalic. Au

18 cours de ma période d'engagement, ça a été M. Alihodzic. Je crois qu'il y

19 avait eu encore quelqu'un d'autre avant M. Dugalic mais je ne sais pas qui.

20 Q. Vous avez parlé de réunions d'information animées par l'assistant du

21 commandant chargé de la sécurité au sein du 3e Corps. Pouvez-vous me dire à

22 quelle période ces réunions ont eu lieu ?

23 R. Fin 1995. Ça a duré un certain moment. Ça ne s'est pas juste passé en

24 une, deux, ou trois réunions. Vers la fin de l'année 1995, le problème qui

25 s'attachait à résoudre le 3e Corps, c'était le problème du démantèlement du

26 Détachement El Moudjahid, d'affiner disons les raisons et les modalités du

27 démantèlement de façon à limiter les dégâts, le plus possible. Et c'est là-

28 dessus que travaillait le commandement du 3e Corps.

Page 7532

1 Q. Très bien. Alors, je vais laisser ceci de côté et j'aimerais revenir à

2 une question qui vous a été posée par le Juge Harhoff tout à l'heure. Il

3 s'agissait de tentatives visant à établir des contacts, établir la

4 communication avec le Détachement El Moudjahidine. Je fais référence

5 maintenant à l'année 1993, puisque j'ai cru comprendre que c'était à cette

6 période que s'intéressait

7 M. le Juge Harhoff.

8 M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais à ce que le document PT1553

9 soit affiché à l'écran.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant d'afficher ce document PT1543,

11 j'aimerais savoir ce que vous comptez faire de l'autre document, le

12 document PT6253 ?

13 M. NEUNER : [interprétation] Il n'a pas été versé au dossier.

14 C'est le témoignage dans l'affaire Hadzihasanovic et Kubura ?

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet.

16 M. NEUNER : [interprétation] Si vous préférez que ce document figure au

17 dossier --

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, écoutez, attendez. Non, non, moi,

19 je ne serai pas directeur dans les questions que je vous adresse. Je ne

20 guide personne.

21 M. NEUNER : [interprétation] Nous pensons que les parties pertinentes de

22 cette déposition ont été lues aux fins du compte rendu. Nous n'en demandons

23 donc pas le versement.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

25 Maître Vidovic, vous étiez debout.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'aimerais

27 simplement attirer votre attention sur le point suivant. M. Neuner, le

28 Procureur, saisit l'occasion qui lui est donnée pour poursuivre le contre-

Page 7533

1 interrogatoire sur les points dont il pense qu'ils n'ont pas été couverts.

2 Cette dernière question, par exemple, je ne vois pas comment elle découle

3 des questions posées par le Juge Harhoff.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'essaie de vérifier ce que dit la

5 question dont vous parlez.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si la page est

7 toujours là, c'est la page 80, lignes 24, 25.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sur notre page, nous en sommes à la

9 page 20, alors qu'est-ce que j'ai ici, il nous dit : "J'aimerais laisser

10 ceci de côté et j'aimerais revenir à quelque chose que vous a demandé le

11 Juge Harhoff tout à l'heure. Il s'agit des tentatives d'établissement de

12 contact ou de communication avec les Moudjahidines ou les Détachements El

13 Moudjahidine, et je parle maintenant de 1993 puisque j'ai cru comprendre

14 que c'était sur cette période que portait la question du Juge Harhoff."

15 Pourrait-on voir le document PT1543.

16 Bon, y a-t-il vraiment une question qui a été posée ici, non, je ne le

17 crois pas. Donc, vous dites que vous ne comprenez pas comment la dernière

18 question découle de la question posée par le Juge Harhoff; je ne sais même

19 pas à quelle question vous faites référence.

20 Le document PT1543, s'il devenait un nouveau document, oui, là je

21 comprendrais.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, je pensais à cette partie de la

23 question où il est dit : "Il y a eu des tentatives visant à établir des

24 contacts ou des communications avec le Détachement El Moudjahidine au cours

25 de l'année 1993." Moi, je crois qu'on a déjà abordé la question mais je ne

26 vois pas comment ceci découle de la question posée par le Juge Harhoff.

27 Quoi qu'il en soit, je retire mon objection, examinons le document.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Vidovic.

Page 7534

1 Poursuivez, Monsieur Neuner.

2 M. NEUNER : [interprétation] Voici comment j'ai compris la question du Juge

3 Harhoff, il voulait savoir s'il y avait eu des tentatives de la part des

4 autorités civiles ou des autorités militaires en vue d'établir une

5 communication avec le Détachement El Moudjahidine.

6 Or, ici, nous avons un document à l'écran qui date du 11 août 1993,

7 intitulé : "Informations concernant les facteurs ayant une influence sur

8 les opérations de combat dans les unités."

9 Prenons, si vous le voulez bien, la dernière page avec sa signature pour

10 voir quel est l'auteur de ce document.

11 Q. Reconnaissez-vous cette signature ?

12 R. Oui, c'est ma signature.

13 Q. Ce qui m'intéresse dans ce document, c'est la partie qui se trouve dans

14 la version en anglais à la page 4, en B/C/S nous avons déjà la bonne page,

15 c'est juste au-dessus du numéro 4, le dernier paragraphe de la troisième

16 partie. Toute cette partie -- tout ce paragraphe est présenté comme étant

17 la situation prévalant dans zone de responsabilité de la 306e Brigade de

18 Montagne.

19 On dit : "Qu'un accord a été obtenu pour dire que les rapports entre

20 les unités dans ces zones de responsabilité doivent enfin finalement être

21 réglementés."

22 Est-ce que vous avez participé à l'élaboration de cet accord ?

23 R. Non.

24 Q. Mais vous en faites rapport ?

25 R. Il s'agit ici d'un rapport d'information destiné à des unités

26 subordonnées. Un document élaboré partant de nouvelles mentionnées dans les

27 médias, ce dont nous avons discuté ce matin.

28 Q. Je vois. Mais voyez, on parle, on mentionne plusieurs unités dans la

Page 7535

1 phrase d'après, notamment El Djihad. A plusieurs reprises vous avez fait

2 référence à El Djihad. S'agit-il de l'unité cantonnée à Poljanice ?

3 R. Oui.

4 Q. Unité qui était commandée par qui ?

5 R. Par personne.

6 Q. Pour autant s'il y a un accord qui dans cette unité aurait le pouvoir

7 de conclure un accord.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Ici, c'est

10 pousser le témoin à deviner, à faire des suppositions.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.

12 M. NEUNER : [interprétation] Le témoin peut nous dire qu'il ne sait pas.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous ne réagissez pas à

14 l'objection qui était soulevée.

15 M. NEUNER : [interprétation] Mais je n'ai pas du tout à faire de la

16 supposition. Je voulais savoir s'il avait des connaissances à ce propos. Si

17 c'est n'est pas le cas, il n'a qu'à le dire; sinon, je peux retirer ma

18 question.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

20 Posez votre question.

21 M. NEUNER : [interprétation]

22 Q. Qui dans cette unité El Djihad avait l'autorité nécessaire pour

23 conclure un accord, le 11 août ou vers cette date ?

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vois que

25 Me Vidovic est de nouveau debout.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection, la même.

27 C'est une question qui demande vraiment au témoin de faire des

28 suppositions.

Page 7536

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais j'avais déjà décidé que la

2 question pouvait être posée. Peut-être faut-il reformuler, Monsieur Neuner,

3 si vous voulez obtenir une réponse ? Qui dans cette Unité El Djihad a

4 conclu cet accord ?

5 M. NEUNER : [interprétation]

6 Q. Pourriez-vous répondre à cette question, Monsieur ?

7 R. Je ne sais pas.

8 Q. Vous dites avoir recueilli ces informations dans les médias, mais dans

9 lesquels ?

10 R. Par radio Travnik. C'était la radio qu'on écoutait le plus mais il y

11 avait aussi d'autres forces croates et on préparait ces renseignements pour

12 les combattants des unités subordonnées. Et ici, c'est un bon exemple de

13 l'embarras qui nous avait été causé par rapport qui n'était pas vraiment

14 bien régi, bien réglementé. Et on va lui montrer aux combattants qu'on

15 allait faire quelque chose et nous avons exigé de la part des autorités

16 politiques qu'elles définissent les zones par lesquelles on pouvait passer.

17 Mais il s'agit là d'informations glanées par la radio.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est impossible que ces informations

19 vous les ayez entendues à la radio. C'est quelque chose qui s'est passé au

20 sein de l'armée. Or, maintenant, parce que vous nous dites qu'il y avait eu

21 un accord qui avait été conclus pour dire que, dans votre zone de

22 responsabilité, il fallait, enfin, essayer de régir et d'organiser des

23 rapports entre les unités, forcément, que ça vient de l'armée. Et ceci

24 étant donné, je vais vous dire : "La

25 7e Brigade musulmane, la 314e Brigade motorisée, le 17 quelque chose-là, et

26 puis, El Djihad," je pense que ce sont les parties à l'accord. Donc, ça ne

27 peut pas être quelque chose que vous avez entendu à la radio. Vous êtes

28 bien d'accord avec moi, n'est-ce pas ?

Page 7537

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, ne parlons plus de la radio.

3 Quand on parle de ce paragraphe parce qu'il s'agit là de mesure prise et

4 peut-être que c'est parti de quelque chose qu'on avait entendu à la radio

5 au départ, mais dans ce paragraphe il n'est fait nullement mention de

6 quelque chose entendu à la radio mais bien de mesures prises à l'intérieur

7 de l'armée.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

9 M. NEUNER : [interprétation]

10 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que cet accord porte sur une question

11 délicate ou que c'est un accord de nature sensible ?

12 R. Oui.

13 Q. Et si c'était dit à la radio ça voudrait dire que le HVO pouvait

14 parfaitement entendre ce qui se disait à la radio à ce propos et dès lors

15 avoir un certain avantage.

16 R. Il s'agit ici d'information envoyée uniquement aux combattants de la

17 306e Brigade de Montagne. Et moi, j'étais à la tête du service chargé du

18 Moral des troupes, et notre mission n'était pas seulement d'utiliser des

19 renseignements déjà vérifiés, mais c'était quelque chose dont les

20 combattants avaient besoin qu'ils attendaient. Parce que ceci faisait

21 baisser le moral donc voilà quelque chose qui allait être suggéré par notre

22 service.

23 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement de ce

24 document ?

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. La cote, s'il vous plaît, Madame

26 la Greffière.

27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1215.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

Page 7538

1 M. NEUNER : [interprétation]

2 Q. Etant qu'on a encore ce document à l'écran, parlons de ceci. Dans ce

3 paragraphe, nous avons ici motion d'une réunion avec le commandant du 3e

4 Corps et avec le commandant du Groupe opérationnel de Krajina bosniaque et

5 des commandants d'autres unités. Avez-vous des connaissances à propos de

6 cette réunion ?

7 R. Il s'agit d'une réunion - c'est bien dit clairement ici - réunion qui

8 devait se dérouler, qui est annoncée ici. Alors, je ne sais pas si elle a

9 effectivement eu lieu et si tous les résultats que nous recherchions ont

10 vraiment été mentionnés ici cette réunion était suivie de ses effets.

11 M. NEUNER : [interprétation] Peut-on voir la pièce 257, en date du 20 août

12 1993 ? Son titre est celui-ci : "Information aux conscrits."

13 Q. Première ligne d'une note envoyée par M. Adilovic, il est fait état

14 d'une réunion qui s'est tenue le 9 août. M. Adilovic, en sa qualité de

15 représentant de cette Brigade de Montagne --

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, vous vouliez

17 intervenir ?

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, et Monsieur

19 les Juges, je ne vois vraiment pas en quoi cette question pourrait découler

20 des questions posées par le Juge Harhoff ou l'une question posée par

21 quelque autre Juge que ce soit d'ailleurs.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.

23 M. NEUNER : [interprétation] Je suis prêt à retirer ce document ainsi ma

24 question.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

26 M. NEUNER : [interprétation] A la fin des questions supplémentaires, c'est

27 posé la question des modalités de recueil de la déclaration préalable la

28 semaine dernière. Jusqu'à présent l'Accusation n'a pas eu l'occasion de

Page 7539

1 répondre à ce qu'a dit

2 Me Vidovic à propos de ces modalités; puis-je vous demander de m'autoriser

3 à poser quelques questions à ce propos au témoin ?

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'en pensez-vous,

5 Maître ?

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président.

7 Ce ne découle pas de vos questions, mais des miennes, et ce n'est pas là

8 une procédure qui est prévisible. Mais il aura l'occasion de répondre de

9 façon détaillée à cette question, et sans nul doute, allons-nous vous

10 parler d'un instant de cette question, et il aura l'occasion de répondre à

11 ces questions.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment dois-je vous comprendre ? Est-

13 ce que vous vous opposez à cette demande formulée par le substitut du

14 Procureur ?

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Mundis.

18 M. MUNDIS : [interprétation] Excusez-moi.

19 Avant que vous ne vous prononciez sur cette question, je tenais simplement

20 à vous signaler que Me Vidovic en avait discuté de cette question avec moi,

21 je m'attendais à ce qu'elle soit soulevée. Voici ce que je vous propose :

22 est-ce que nous pouvons poser quelques questions à ce témoin après quoi Me

23 Vidovic pourrait peut-être poser quelques questions supplémentaires, ceci

24 pourrait nous placer dans une situation, où des questions sont posées sur

25 les modalités du recueil de la déclaration. Et si nous n'avons pas le

26 loisir de lui poser quelques questions, nous allons nous trouver dans une

27 situation souhaite nous devrons simplement vous dire ce qui s'est passé

28 pendant le recueil de cette déclaration, sans pouvoir entendre le témoin.

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1 Or c'est ce que je veux éviter, il faudrait faire venir un enquêteur ou M.

2 Neuner pour vous dire ce qui s'est passé au moment de la prise de cette

3 déclaration, alors qu'on a le témoin ici même, qui peut nous en parler

4 directement.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Voici ce que j'aimerais dire : d'abord, j'ai

7 dit quelque chose qui n'a pas été répercuté au compte rendu d'audience,

8 parce que ce n'est pas quelque chose qui découle de vos questions et ce

9 n'est pas prévu par le Règlement. Quoi qu'il en soit, j'aimerais que M.

10 Neuner, puisqu'il a fait partie de l'équipe qui a interrogé ce témoin, que

11 ce ne soit pas lui qui pose les questions à ce témoin sur les modalités de

12 recueil -- de l'entretien.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je veux m'assurer que je vous ai bien

14 comprise, Madame.

15 Est-ce que vous nous dites que maintenant vous ne vous opposez plus à cette

16 demande d'autorisation de poser des questions découlant des vôtres pour

17 autant que ces questions ne soient pas posées par

18 M. Neuner ? Est-ce bien ce que vous nous dites ?

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'avais une

20 objection de nature générale. Je ne voulais pas que des questions soient

21 posées mais je m'oppose aussi à ce que ce soit

22 M. Neuner qui les pose puisqu'il a été un de ceux qui ont participé à

23 l'entretien.

24 M. NEUNER : [interprétation] Une voie de sortie.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous sommes censés nous interrompre.

27 Nous aurions déjà dû le faire depuis un certain temps d'ailleurs. Peut-être

28 que nous traiterons de la question demain matin, non pardon demain nous

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1 siégeons dans l'après-midi.

2 Bien. Nous allons lever l'audience jusqu'à 14 heures 15 demain.

3 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le vendredi 14 mars

4 2008, à 14 heures 15.

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