Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Volodymyr Vassylenko
Mme le Juge Carmen Maria Argibay
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
10 octobre 2003
LE PROCUREUR
c/
MOMIR NIKOLIC
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ORDONNANCE CITANT MIROSLAV DERONJIC À COMPARAÎTRE COMME TÉMOIN DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 98 DU RÈGLEMENT
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Le Bureau du Procureur :
M. Peter McCloskey
Les Conseils de l’Accusé :
MM. Veselin Londrovic et Stefan Kirsch, pour Momir Nikolic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE, SECTION A (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),
ATTENDU qu’aux termes de l’article 98 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), une Chambre de première instance « peut d’office citer des témoins à comparaître »,
ATTENDU que le 30 septembre 2003, Miroslav Deronjic a plaidé coupable du chef de persécutions en tant que crime contre l’humanité, en application de l’article 5 h) du Statut du Tribunal, dans l’affaire n° IT-02-61-PT, Le Procureur c/ Miroslav Deronjic (l’« Affaire Deronjic1 »),
ATTENDU que le deuxième acte d’accusation modifié dans l’Affaire Deronjic concernait principalement les crimes commis en mai 1992 dans la municipalité de Bratunac en Bosnie-Herzégovine,
ATTENDU que dans le document intitulé « Exposé des faits et acceptation de responsabilité » (Statement of Facts and Acceptance of Responsibility) présenté par l’accusé Momir Nikolic, celui-ci affirme avoir assisté à une réunion où se trouvait notamment « M. Deronjic (responsable civil chargé par Karadžic de s’occuper des civils musulmans) », le soir du 13 juillet 1995, laquelle réunion portait sur les prisonniers musulmans et la « campagne de massacres2 », et qu’il a été confirmé, par le témoignage de Momir Nikolic dans l’affaire n° IT-02-60-T, Le Procureur c/ Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic (l’« Affaire Blagojevic »), que « M. Deronjic » est bien Miroslav Deronjic,
ATTENDU que, dans l’Affaire Blagojevic, l’Accusation a indiqué qu’elle citera Miroslav Deronjic à comparaître en tant que témoin3 et que, dans le cadre de ses obligations de communication, elle a informé la Défense dans cette affaire que lorsque l’Accusation l’a interrogé, Miroslav Deronjic a fait allusion à la réunion qui s’est tenue le 13 juillet 1995, et que, selon les parties dans cette affaire, ce qui ressort de ces entretiens ne permet pas de savoir à coup sûr si Momir Nikolic se trouvait à la réunion qui s’est tenue le soir du 13 juillet 19954,
ATTENDU que l’Accusation a, à la demande de la Chambre de première instance , communiqué copie à cette dernière de tous les entretiens qu’elle a eus avec Miroslav Deronjic,
ATTENDU qu’après examen de ces entretiens, la Chambre de première instance conclut qu’il reste à déterminer si Momir Nikolic se trouvait à la réunion qui s’est tenue le soir du 13 juillet 1995,
ATTENDU que, dans le cadre de l’accord sur le plaidoyer signé par les parties dans l’Affaire Deronjic, Miroslav Deronjic a accepté « [q]ue ce soit dans le cadre d’instances en cours ou futures, de témoigner sincèrement dans tout autre procès, audience ou procédure engagée devant le Tribunal si l’Accusation juge que son témoignage présente un intérêt5 »,
ATTENDU que l’article 98 du Règlement autorise la Chambre de première instance à citer un témoin si elle estime que son témoignage se rapporte à une question dont elle est saisie,
ATTENDU que le témoignage de Miroslav Deronjic aidera la Chambre de première instance à éclaircir une question qui reste, semble-t-il, en suspens au sujet de Momir Nikolic, et à apprécier l’étendue de la coopération de ce dernier avec l’Accusation ,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 98 DU RÈGLEMENT,
ORDONNE que Miroslav Deronjic comparaisse, le mardi 28 octobre 2003, en tant que témoin devant la Chambre de première instance à l’audience consacrée à la détermination de la peine de Momir Nikolic6,
DÉCLARE que le témoignage de Miroslav Deronjic portera notamment sur :
1. Les personnes présentes à la réunion qui s’est tenue dans son bureau le soir du 13 juillet 1995 et les questions qui y ont été débattues, et
2. Toutes les réunions auxquelles il a assisté le 13 ou le 14 juillet 1995 en compagnie de Momir Nikolic, ainsi que les questions qui y ont été discutées.
DÉCLARE EN OUTRE que Miroslav Deronjic commencera par faire une déposition spontanée sans lire de texte préparé à l’avance, tout en étant autorisé à s’appuyer sur des notes ; et que les parties auront la possibilité de l’interroger après les éventuelles questions des Juges,
ORDONNE que les questions de l’Accusation et de la Défense se limitent au contenu de la déposition de Miroslav Deronjic et des questions des Juges, la Chambre de première instance se réservant le droit de trancher tout litige à ce sujet,
DEMANDE aux représentants du Greffe du Tribunal de faire en sorte que Miroslav Deronjic comparaisse à l’audience consacrée à la détermination de la peine le 28 octobre 2003,
DEMANDE EN OUTRE aux représentants du Greffe du Tribunal d’informer la Chambre de première instance et les parties dans l’Affaire Deronjic de la présente Ordonnance, et
PRIE l’Accusation de communiquer aux conseils de la Défense de Momir Nikolic toutes les anciennes déclarations de Miroslav Deronjic.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
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Liu Daqun
Le 10 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]