Affaire n° : IT-02-61-S

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Wolfgang Schomburg, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Carmel Agius

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
25 février 2004

LE PROCUREUR

c/

MIROSLAV DERONJIC

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ORDONNANCE URGENTE AUX FINS DE COMMUNICATION DE PREUVES

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon

Les Conseils de Miroslav Deronjic :

M. Slobodan Cvijetic
M. Slobodan Zecevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (la « Chambre de première instance »),

ATTENDU que l’accusé Mirslav DeronjiC (l’« Accusé ») a témoigné dans l’affaire Le Procureur c/ Momcilo Krajisnik, affaire nº IT-00-39-T (l’« affaire Krajisnik »), sur des événements qui se rapportent à l’Acte d’accusation modifié et à l’Exposé des faits au sujet desquels il a plaidé coupable le 30 septembre 2003, et qu’il a, lors de ce témoignage, formulé des observations concernant un certain nombre de documents versés au dossier sous les cotes P33 à P63 (les « Pièces à conviction Krajisnik),

ATTENDU que la Chambre de première instance a, dans son ordonnance portant calendrier du 19 février 2004 (Scheduling Order), ordonné que : i) les débats soient tenus le 5 mars 2004, et ii) que l’Accusation produise, le mercredi 25 février 2004 à midi au plus tard, tous les comptes rendus du témoignage de l’Accusé dans l’affaire Krajisnik,

ATTENDU que lorsqu’elle a déposé, le 24 février 2004, le témoignage de l’Accusé dans l’affaire Krajisnik (Submission of Testimony of Miroslav DeronjiC from Krajisnik Trial), l’Accusation n’a soumis que les comptes rendus de cette déposition, sans les pièces à conviction y afférentes,

ATTENDU que les pièces à conviction relatives aux comptes rendus d’audience peuvent constituer une partie intégrante du témoignage1, et qu’en l’espèce, une partie des comptes rendus du témoignage de l’Accusé dans l’affaire Krajisnik ne peut être bien comprise que si elle est examinée dans le contexte des pièces versées dans cette affaire,

ATTENDU que, ayant examiné les comptes rendus du témoignage de l’Accusé dans l’affaire Krajisnik, la Chambre de première instance considère nécessaire d’analyser le contenu des pièces suivantes : P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P44, P45, P53, P54, P55, P56, P57, P61, P63,

ATTENDU que l’Accusé a témoigné dans l’affaire Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire nº IT-02-54-T (l’« affaire Milosevic ») et formulé des observations sur  : i) le compte rendu de l’interception d’une conversation téléphonique, compte rendu auquel avait été attribué la cote P601 ID (la « Communication interceptée P601 ID »)2, et ii) « un document, datant du 13 mai, qui témoigne du fait que j’ai […] chassé les volontaires de Bratunac. J’ai un document qui le prouve, la JNA a refusé de le faire, donc je l’ai fait moi-même » (le « Document du 13 mai 1992 »)3,

ATTENDU qu’en application de l’Ordonnance de production de moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 98, rendue le 5 décembre 2003, l’Accusation a déposé, entre autres, les comptes rendus du témoignage de l’Accusé dans l’affaire Milosevic, mais non la Communication interceptée P601 ID ou le Document du 13 mai 1992,

ATTENDU que l’Accusé a indiqué, lors de l’audience relative à la sentence du 27 janvier 2004 i) qu’après la réunion plénière du conseil principal du SDS, tenue le 18 octobre 1991, « on nous a remis des documents qui contenaient des instructions préconisant les mesures que nous devions prendre dans nos régions » (les « Documents du 18 octobre 1991 »)4, et que ii) suite à la réunion, le 19 décembre 1991, du comité exécutif du SDS, à laquelle ont également participé les présidents des sections municipales de Pale, il a reçu, avec les autres personnes qui avaient participé à cette réunion, « des documents strictement confidentiels » […] « ceux que M. Karadzic avait commenté lors de cette réunion » (les « Documents du 19 décembre 1991 »),

ATTENDU que, parmi les pièces à conviction Krajisnik, les Documents du 18 octobre 1991, et les Documents du 19 décembre 1991, certains pourraient influer sur l’examen de l’ensemble des faits exposés à l’appui du crime de persécutions pour lequel l’Accusé a plaidé coupable,

ATTENDU que la Communication interceptée P601 ID et le Document du 13 mai 1992, qui ont été analysés dans l’affaire Milosevic, pourraient être pertinents pour la sentence en l’espèce,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de la première phrase de l’article 98 du Règlement de preuve et de procédure,

ORDONNE à l’Accusation de produire, le jeudi 26 février 2004 à 16 heures, au plus tard

  1. les documents suivants, qui ont été admis dans l’affaire Krajisnik : P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P44, P45, P53, P54, P55, P56, P57, P61, P635,

  2. la Communication interceptée P601 ID, et

  3. le Document du 13 mai 1992, les Documents du 18 octobre 1991, ainsi que tous les Documents du 19 décembre 1991.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 25 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Wolfgang Schomburg

[Sceau du Tribunal]
1. Voir, entre autres, Le Procureur c/ Blagojevic et Jokic, affaire nº IT-02-60-T, Première décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’admission de déclarations de témoins et de témoignages antérieurs présentés en application de l’article 92 bis du Règlement, 12 juin 2003, par. 30.
2. CR, p. 29622.
3. CR, p. 29759.
4. CR, p. 125.
5. La cote des pièces à conviction est indiquée uniquement pour faciliter l’identification des documents.