Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Affaire no. IT-96-20-PT

4 Lundi 22 avril 1996

5 Devant la Chambre de première instance composée comme suit

6 M. le Juge Claude Jorda, Président

7 Mme le Juge Odio Benito

8 M. le Juge Fuad Riad

9 LE PROCUREUR

10 C/ DORDE DUKIC

11 Bureau du Procureur:

12 M. Mike Blaxill

13 M. Michael Keegan

14 M.G.Blewitt

15 Conseils de la Défense

16 M. Milan Vujin

17 M. Toma Fila

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19 L'audience est ouverte à 16 heures 30. Audience à huis clos.

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15 M. le président. - L'audience est suspendue. Suspendue à 15 heures 40,

16 l'audience est reprise à 15 heures 50. Audience publique.

17 M. le président. - L'audience est reprise et elle est reprise

18 publiquement. Je remercie M. Bos et monsieur dont je n'ai pas retenu

19 le nom, mais il nous le dira tout à l'heure. Monsieur Bos, pouvez-vous

20 présenter, s'il vous plaît?

21 M. BOS (interprétation de l'anglais). - Adriaan Bos, assistant

22 judiciaire au ministère des Affaires étrangères. Voici M. Strjart qui

23 représente le ministère de la Justice.

24 M. le président. - Nous avons entendu la déposition du Dr de Man à

25 huis clos. Pour résumer les débats, à partir de la situation médicale

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1 du général Dukic, deux conclusions de nature différente sont tirées

2 par la défense, d'une part, par le bureau du procureur, d'autre part.

3 J'aimerais donner la parole à chacune des parties pour qu'elle

4 explicite son point de vue. D'abord nous entendrons la défense,

5 ensuite le procureur, puis, conformément à l'article 65 b), nous

6 entendrons les observations de M. Bos qui représente le ministère des

7 Affaires étrangères néerlandais et de M. Strjart qui représente le

8 ministère de la Justice néerlandais. Maître Vujin ou maître Fila,

9 vous avez la parole pour le développement des observations qu'ont

10 suscité pour vous d'abord la déposition du Dr de Man et, de façon plus

11 générale, le développement des conclusions que vous voulez voir

12 aboutir.

13 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Votre honneur, la défense

14 a écouté la déposition du Dr de Man. Nous avons informé la Cour que

15 nous avons également des information sur l'état de santé du général,

16 un état de santé très mauvais. En outre, la défense confirme sa motion

17 antérieure, à savoir que nous considérons que cette Cour de première

18 instance pourra prendre une décision conformément au règlement. Nous

19 considérons que le traitement du général depuis qu'il a été kidnappé,

20 puis par la suit transféré, s'est fait en enfreignant les règles et

21 nous pensons que cela a entraîné un stress psychologique considérable

22 pour le général. Nous pensons que, par la suite, il a été mal alimenté

23 et qu'ainsi son état de santé en a subi le contrecoup, ce qui a

24 entraîné une forte détérioration de son état de santé. C'est pourquoi

25 nous avons répondu à la requête du ministère de retirer la mise en

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1 accusation pour raisons de santé. Nous avons dit que ce ne pouvait pas

2 être le motif du retrait, leque devait être le manque de preuves. En

3 effet, jusqu'à présent, pas un seul élément de preuve na été fourni à

4 la suite de notre demande. Donc nous maintenons notre requête

5 antérieure, mais nous reconnaissons par ailleurs que l'état de santé

6 du général est très mauvais et nous demandons à la Cour de prendre une

7 décision de toute urgence sur cette question. Des conversations avec

8 les médecins du général nous ont appris qu'il fallait prendre cette

9 décision le plus rapidement possible et qu'il ne fallait en aucun cas

10 la remettre à plus tard. Donc la question qui se pose ici est de

11 savoir si le général va décéder au centre de détention ou à l'hôpital.

12 Son état de santé était très mauvais déjà au moment du transfert. Nous

13 pensons que le traitement qu'il a subi entre les mains des autorités

14 carcérales, ainsi que le traitement administré par les personnes

15 responsables de son alimentation et de son accueil n'ont pas été à la

16 hauteur et que ces personnes ne se sont pas acquittées de leurs

17 responsabilités et leurs devoirs.

18 M. le président. - Avant de donner la parole au procureur, maître

19 Vujin, je voudrais savoir très exactement quelle est la nature de la

20 demande que vous formulez. Si j'ai bien compris, vous ne souhaitez

21 pas, pour les raisons que vous avez expliquées, le retrait de l'acte

22 d'accusation. Vous parlez d'un décès à l'hôpital du centre de

23 détention. Est-ce que c'est votre demande? En termes juridiques,

24 puisque nous sommes là pour appliquer les textes, quelle es la nature

25 exacte de votre demande? Je peux interpréter déjà qu'il s'agit qu'il

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1 ne retourne pas au centre pénitentiaire. Est-ce que vous pouvez

2 expliciter davantage votre demande?

3 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Monsieur le juge, notre

4 position est la suivante. Le retrait de l'acte d'accusation devrait

5 être fondé sur un manque de preuves et, en tant que Chambre de

6 première instance, vous devriez accepter ce retrait non pas à cause de

7 1'état de santé du général, mais parce qu'il n'y a pas de preuves.

8 Notre requête de retrait de l'acte a été envoyée et nous pensons qu'en

9 l'occurrence, ce retrait peut être fondé pour des raisons de santé

10 sans aucune condition restrictive d'aucune sorte. En d'autres termes,

11 la Cour pourrait décider que le général sera libre, qu'il ne sera pas

12 renvoyé au centre pénitentiaire, qu'il aura sa liberté de mouvements

13 et si ces conditions sont remplies, il sera prêt à répondre toute

14 requête du Tribunal.

15 M. le président. - Maître Vujin, je me permets de vous rappeler que

16 vous avez déposé une demande de mise en liberté. Est-ce que vous

17 reprenez cette demande et quelle forme voyez-vous cette mise en

18 liberté, compte tenu de l'état santé actuel du Général Dukic? Donc

19 vous demandez, premièrement, que l'acte d'accusation soit maintenu en

20 l'état et que le Tribunal le retire, mais pour des motifs autres que

21 des motifs de santé. Je vous rappelle qu'en plus de cette demande,

22 vous aviez formulé, lors de notre audience du 25 mars, si je me

23 souviens bien, la mise en liberté de votre client à l'époque non pas

24 sur des bases médicales, mais sur des bases juridiques. Quelle est la

25 nature de votre demande sur le plan de la liberté ?

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1 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - En tout état de cause,

2 notre demande de mise en liberté est de caractère juridique. En effet,

3 nous considérons que les conditions juridiques prévues par le

4 règlement n'ont pas été remplie. Elles n'ont pas été remplies, on ne

5 peut donc pas garder le général en détention. C'est ce que nous avons

6 dit dans notre motion préliminaire, donc nous soutenons qu'il n'y a

7 pas de fondement juridique à sa détention car le ministère public n'a

8 apporté aucune preuve jusqu'à présent. D'après la doctrine du droit

9 pénal de tous les pays du monde, d'après le droit pénal international,

10 l'état de santé doit être pris en compte avant de prendre cette

11 décision. Nous pensons que le retrait de l'acte d'accusation pour des

12 raisons de santé ne figure pas dans le règlement. Nous pensons que

13 cela ne correspond pas à la pratique des cours des tribunaux

14 nationaux. Donc si on retire l'acte d'accusation, nous pensons que

15 cela doit se fonder sur des raisons juridiques et non médicales. En

16 effet, ceci n'apparaît pas dans le Règlement de procédure et de

17 preuve. Si on prend en compte son état de santé très grave, nous

18 pensons que le général a un droit à cette mise en liberté, qu'il ne

19 doit pas être soupçonné davantage d'un grief, d'une accusation pour

20 laquelle on n'a apporté aucun preuve. Donc notre demande se fonde

21 uniquement sur des considérations juridiques. Excusez-moi, monsieur

22 le juge, nous avons parlé au général aujourd'hui et c'est en fait sa

23 position que nous vous transmettons. Le général et sa famille désirent

24 qu'il soit considéré comme innocent et lavé du soupçon d'avoir commis

25 des crimes aussi horribles. Il veut donc rétablir son bon nom.

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1 M. le président. - Monsieur le procureur?

2 M. BLEWITT (interprétation de l'anglais). - Merci, monsieur le juge.

3 La demande actuelle du ministère public de retrait de l'acte

4 d'accusation (article 51) se fonde uniquement sur l'état de santé de

5 l'accusé. Le ministère public rejette cette requête de la défense

6 selon laquelle le retrait de l'acte d'accusation ne pourrait

7 intervenir que lorsqu'il y a manque de preuves à l'appui. Si la

8 Chambre est d'accord avec cette requête de la défense, le ministère

9 public voudra retirer sa demande et que l'on engage procès. C'est au

10 juge de déterminer si les preuves sont suffisantes et cela ne peut se

11 faire qu'à partir du moment où les preuves ont été soumises au cours

12 du procès, et nous en sommes encore loin. Toutefois, le procureur

13 estime que ce pouvoir de retirer l'accusation aux termes de l'article

14 51 ne se limite pas à des considérations de preuves et inclut

15 également d'autres considérations que l'on retrouve aussi dans

16 d'autres juridictions nationales, telle que, par exemple, d'après

17 nous, des considérations humanitaires. Les indications médicales

18 indépendantes qui nous ont été soumises le 17 avril, mercredi dernier,

19 par le Dr Haans de Man, Inspecteur des services sanitaires

20 pénitentiaires des Pays-Bas, font apparaître clairement que l'accusé

21 souffre d'un cancer en phase terminale et qu'il ne devrait plus vivre

22 longtemps. La semaine dernière, on nous a dit que son espérance de vie

23 était de l'ordre de quelques mois. Le Dr de Man, tout à l'heure, nous

24 a plutôt parlé d'une espérance de vie de l'ordre de quelques jours ou

25 quelques semaines. Donc, en fait, la situation s'est détériorée par

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1 rapport à la semaine dernière lorsque la requête a été faite. Le

2 Règlement ne prévoit pas cette situation, c'est pourquoi le ministère

3 public considère qu'il y a une solution, à savoir exercer cette

4 possibilité d'arrêter la procédure pour des considérations

5 humanitaires. Donc le procureur maintient son droit de reprendre

6 l'accusation Si -et c'est improbable- l'accusé recouvrait la santé.

7 Nous pensons qu'il n'y a pas de question d'irrecevabilité parce qu'il

8 n'y a pas eu d'audience sur le fond. Par conséquent, il n'y aurait

9 aucune raison de ne pas représenter l'accusation par la suite si cela

10 s'avérait nécessaire. Nous soutenons par ailleurs que ni l'article

11 64 ni l'article 65 ne couvre cette situation, à savoir lorsqu'un

12 accusé est en phase terminale. Les deux articles prévoient que

13 l'accusé comparaîtra au procès. En fait, l'article 65 b) dispose que

14 la Chambre ne puisse demander la libération provisoire que si elle est

15 assurée que l'accusé comparaîtra. Pour cela, il y a deux conditions à

16 remplir : - tout d'abord un engagement de l'accusé indiquant qu'il

17 est prêt à comparaître, et nous supposons en l'occurrence que cet

18 engagement serait donné. Si cet engagement n'était pas donné, je crois

19 qu'il n'y aurait plus rien à dire - ensuite, que le gouvernement de

20 la République fédérale de Yougoslavie s'engage, dans 1'éventualité où

21 l'accusé ne serait pas prêt à comparaître, à l'arrêter et à le déférer

22 au Tribunal. Je doute beaucoup que cet engagement soit probable, en

23 tout cas dans un avenir prévisible. Il y a une autre étape de

24 procédure aux termes de l'article 65, à savoir que le pays hôte doit

25 être entendu et je remarque que ses représentants sont ici

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1 aujourd'hui. Nous considérons toutefois que le règlement prévoit une

2 mise en liberté provisoire aux Pays-Bas et non pas le transfert en

3 dehors de la juridiction nationale. Il existe un problème

4 supplémentaire, d'après nous, qu'il s'agisse d'une mise en liberté aux

5 termes de l'article 65 ou une modification des conditions de détention

6 aux termes de l'article 64 : le statut de l'affaire à partir de

7 maintenant. Comme il n'y a pas de disposition dans le Règlement, il

8 faut se demander quel serait l'état de l'affaire par rapport à

9 l'accusé après qu'une telle ordonnance ait été prise. Est-ce que la

10 Chambre doit fixer une date pour le procès, ou est-ce qu'il faut

11 ajourner indéfiniment l'affaire? Est-ce que la procédure est suspendue

12 temporairement ou de manière permanente? Si l'affaire était

13 simplement ajournée ou suspendue, nous serions face à un dilemme, à

14 savoir que nous devrions continuer ces enquêtes sans savoir s'il y

15 aurait procès par la suite. Bien entendu, l'ensemble de ces questions

16 n'a plus de pertinence si l'accusation est retirée selon l'article 51.

17 Ce problème est traité de manière différente selon les pays. Par

18 exemple, il est laissé à la discrétion du procureur -en général il

19 s'agit du ministère public ou du directeur des poursuites publiques

20 aux Etats-Unis- d'arrêter la procédure par nolle prosequi pour des

21 considérations humanitaires. Dans ce cas, cela n'exclut pas que la

22 procédure soit réinitiée si l'évolution de la situation rend un procès

23 possible. Il n'y a pas de question d'irrecevabilité puisqu'il n'y a pa

24 eu d'audience sur le fond. Il y a un autre recours dans ces

25 juridictions nationales, c'est d'accorder une suspension de procédure.

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1 Encore une fois, le règlement de ce Tribunal ne prévoit pas cette

2 éventualité. En tout état de cause, ce genre de recours est rarement

3 exercé lorsque le ministère public est déterminé à continuer la

4 poursuite, et la Cour doit intervenir pour éviter que la procédure ne

5 soit détournée. Il y a d'autres recours dans les juridictions

6 nationales, par exemple un journement du procès, la mise en liberté de

7 l'accusé soit en le libérant sous caution, soit en l'assignant à

8 résidence, mais en général cela signifie que l'accusé reste dans le

9 cadre de la juridiction de la Cour. Etant donné les limitations

10 imposées par l'article 65 b), l'absence d'autres dispositions, le

11 ministère public considère que le recours approprié nous est fourni

12 par l'article 51, savoir que le ministère public retire l'acte

13 d'accusation avec la permission de la Cour.

14 M. le président. - Je voudrais vous poser une question, monsieur le

15 procureur. Vous avez cité un droit interne. Je ne connais pas le

16 détail de ce droit interne, mais j'ai compris qu'on pouvait arrêter la

17 procédure. Même dans d'autres droits internes, on peut toujours

18 arrêter la procédure pour des considérations humanitaires. On connaît

19 la grâce, on connaît les libérations conditionnelles, on connaît les

20 mesures médicales prises dans le cadre de la détention provisoire.

21 Mais ce qui me pose une petite question, question que je vous posé,

22 c'est la reprise de l'accusation dans votre théorie. C'est-à-dire

23 que vous retirez purement et simplement, dans votre système,

24 l'accusation, puis vous jugez -je ne sais pas d'ailleurs comment, par

25 une expertise médicale- qu'à un moment donné, l'accusé a recouvré ses

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1 facultés lui permettant de se défendre et à ce moment-là, vou reposez

2 un acte d'accusation avec de nouveaux mandats, puisque par hypothèse

3 il n'y a plus d'accusation, donc la personne est je suppose libérée,

4 elle est dans la nature. Essayons de nous évader du cas du général

5 Dukic dont la situation gravissime rend peut-être ce débat un peu

6 illusoire, c'est surtout le système de principe que j'aimerais bien

7 que vous m'expliquiez. Donc un bureau du procureur pose une accusation

8 -on s'évade de c cas-, puis à un moment donné on estime que l'état

9 physique ou mental d'un accusé n'est pas très bon et alors, au lieu

10 d'utiliser toute la panoplie possible de la détention, de la mise en

11 liberté sous caution, de l'assignation à résidence, de la parole

12 donnée, du cautionnement - toutes mesures qui, j'en suis bien

13 persuadé, existent aux Etats-Unis mais existent aussi dans d'autres

14 droits internes, encore que nous n'avons a appliquer, je le rappelle,

15 que notre propre Statut, notre propre Règlement-, là vous allez au

16 retrait de l'accusation, ce qui fait d'ailleurs qu'on se retrouve dans

17 une situation tout à fait paradoxale aujourd'hui, monsieur procureur,

18 vous le concevrez: finalement, le procureur retire l'accusation et la

19 défense nous demande de la maintenir, ce qui est tout à fait

20 paradoxal. Je sais bien que dans cette affaire, monsieur le

21 procureur, nous avons connu beaucoup de paradoxes, mais là, je dois

22 dire que je ne comprends pas très bien. A ce moment-là, comment est

23 reprise l'accusation? Le procureur, un jour, se présente devant le

24 Tribunal et dit: "J'ai de bonnes nouvelles de l'accusé X -oublions

25 encore une fois le général Dukic-, je viens vous voir; il faudrait

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1 rebâtir un acte d'accusation", alors que peut- être les preuves ont

2 dépéri, "et ilfaudrait le mettre à nouveau sous mandat d'arrêt". Puis,

3 Si l'accusé fait de uveau une rechute, on va à nouveau retirer l'acte

4 d'accusation? C'est ce tout ou rien que je perçois mal. Mais c'est une

5 question que je vous pose.

6 M. BLEWITT (interprétation de l'anglais). - D'après mon expérience,

7 dans des situations où un procureur général ou un directeur de

8 l'accusation, disons le procureur, retire l'accusation par nolle

9 prosequi, ce qui peut s'assimiler à la situation prévue par l'article

10 51, on peut reposer un acte d'accusation ex officio. C'est comme cela

11 que cela s'appelle normalement. Le retrait était d'ailleurs un acte

12 laissé à la discrétion du procureur, donc c'est seulement par un acte

13 du procureur que la procédure peut être réinitiée. En général, on

14 parle d'accusation ex officio. Il n'y a donc pas de restrictions

15 quant aux accusations qui sont incluses. On peut y mettre les mêmes

16 actes d'accusation que dans l'accusation d'origine, on peut en mettre

17 de nouvelles. Dans cette procédure, en général on présente

18 l'accusation à la Cour, l'accusé a été avisé de comparaître pour se

19 défendre par rapport à cette accusation. Si ma demande était

20 acceptée et si l'accusation était retirée conformément à l'article 58,

21 dans l'éventualité improbable où l'accusé se rétablirait, on pourrait

22 rouvrir le procès, le procureur représenterait un acte conformément à

23 l'article 47. Donc on recommencerait a procédure depuis la case

24 départ.

25 M. le président. - Monsieur le procureur, une question. Dans le cas

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1 d'une liberté provisoire, vous avez pensé que c'était au pays

2 hôte de l'assumer? On va d'ailleurs demander aux représentants du pays

3 hôte de nous dire quel est leur point de vue. Toutes ces mesures

4 intermédiaires ne vous paraissent donc pas adéquates dans notre

5 affaire? Je reviens à notre affaire Dukic. Toutes les mesures -que

6 vous avez d'ailleurs citées, les pouvoirs du président de modifier les

7 conditions de détention, la liberté provisoire prévue par l'article

8 65- ne vous paraissent pas adaptées, ne serait-ce que l'une d'entre

9 elles, aux situations que nous connaissons?

10 M. BLEWITT (interprétation de l'anglais). - Monsieur le président,

11 nous éprouvons quelque difficulté à voir comment les articles 64 ou 65

12 s'appliqueraient en l'espèce, surtout s'agissant du 65 b) qui exige

13 que la Chambre de première instance ait la certitude que l'accusé

14 comparaîtra et, s'il est libéré, ne mettra pas en danger, etc. Parce

15 que dans ce cas, il faut entendre le pays hôte. L'article prévoit que

16 l'accusé restera dans le pays hôte. Le pays hôte serait donc

17 responsable de la comparution, le moment venu, de l'accuse pour son

18 procès. S'il s'agit en l'occurrence de laisser l'accusé rentrer à

19 Belgrade pour qu'il soit parmi les siens et soigné par les siens pour

20 les derniers moments qu'il a à passer parmi nous, une libération sur

21 le territoire des Pays-Bas serait sans effet de ce point de vue,

22 n'atteindrait pas l'objectif recherché. Quant à la comparution

23 ultérieure de l'accusé, je crois qu'il est tout à fait clair que

24 l'ccusé en question ne pourra pas être présent à un procès, quelle

25 qu'en soit la date. Donc j'ai l'impression qu'à suivre la procédure

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1 décrite à l'article 65, on est forcé de surinterpréter les

2 dispositions ainsi énoncées. Or, Si l'on retirait la mise en

3 accusation, on le ferait bien évidemment en énonçant très clairement

4 qu'on le fait exclusivement à des fins humanitaires et non pas du tout

5 faute de preuves, contrairement à ce que demande la défense. Il

6 s'agirait de déclarer de manière extrêmement explicite que ce retrait

7 est imputable uniquement à des raisons humanitaires.

8 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Si vous me le permettez,

9 monsieur le président, je voudrais m'excuser une fois de plus, mais

10 j'aimerais signaler que la position du procureur concernant le droit

11 de présenter une requête de retrait de l'acte d'accusation, sans

12 préjuger du droit qu'aurait le bureau du procureur de représenter un

13 acte d'accusation, n'a pas été présentée conformément à l'article 47.

14 En renonçant à certains chefs d'accusation, on est forcément avant la

15 confirmation. On se situe, par la force des choses, dans ce contexte-

16 là. Or, l'article 51 dit clairement que le procureur peut, sans

17 autorisation préalable, retirer un acte d'accusation à tout moment

18 avant sa confirmation. Postérieurement, il ne peut le faire qu'avec

19 l'autorisation du juge l'ayant confirmé, ou au cours du procès avec

20 l'autorisation de la Chambre de première instance. Si le procureur

21 renonce à l'acte d'accusation, c'est comme si nous étions en cours de

22 procès. Donc le procès ne commencerait que pour que puisse être donnée

23 l'autorisation, par la Chambre de première instance, de retirer l'acte

24 d'accusation. Mais si vous vous reportez maintenant à l'article 59,

25 il n'y a pas d'acte d'accusation et il n'y a pas de possibilité de

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1 retirer un acte d'accusation pour des raisons humanitaires. La défense

2 estime qu'un acte d'accusation qui a été retiré dans ces conditions ne

3 peut d'aucune manière être reformulé, représenté, et elle attend que

4 votre Tribunal, votre Cour rende son jugement conformément au

5 Règlement que nous connaissons tous. Nos arguments sont ici

6 juridiques. Si le procureur veut retirer son acte d'accusation, il ne

7 saurait le faire au nom de raisons humanitaires.

8 M. le président. - Maître Fila?

9 M. FILA (interprétation du serbo-croate). - Monsieur le président,

10 l'article 51 du Reglement de procédure et de preuve ne donne pas

11 d'indications quant aux raison pour lesquelles le procureur peut à

12 tout moment retirer un acte d'accusation. Rien n'est dit des raisons.

13 Bien évidemment, le bureau du procureur peut dire à ce propos ce qu'il

14 entend et nous ce que nous entendons, mais je crois qu'il est un

15 certain nombre de questions tout à fait simple sur lesquelles il faut

16 être parfaitement au clair. Nous avons parfaitement conscience, tous

17 autant que nous sommes, que le général Dukic ne survivra pas à son

18 procès, alors de quel nouvel acte d'accusation parle-t- on? Je crois

19 que nous sommes tous parfaitement convaincus qu'il n'en sera rien.

20 Nous accepterions que l'acte d'accusation soit retiré si le général

21 Dukic était parallèlement libéré et autorisé à rentrer chez lui mourir

22 entouré des siens. Monsieur Blewitt a convenu du fait que, pour

23 l'instant, aucun élément de preuve n'a été communiqué. Dans aucun pays

24 au monde, une fois retiré, un acte d'accusation ne peut être

25 représenté. Mais alors pourquoi parle-t-on de choses qui n'ont aucune

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1 chance de se produire car Dieu en a décidé autrement? Ce n'est même

2 pas une question de preuves. Acceptons que l'acte d'accusation soit

3 retiré mais que le général Dukic soit autorisé à se rendre à Belgrade.

4 M. le président. - J'ai compris ce que vous demandiez. J'ai compris

5 aussi ce que demandait le procureur. Pour bien préciser les choses,

6 pour la clarté des débats, une de vos argumentations, monsieur Vujin,

7 vous me direz si je me trompe, consisterait à dire que nous sommes

8 dans la phase du procès et que donc un retrait de l'acte d'accusation

9 accepté par le Tribunal équivaudrait en quelque sorte à l'autorité de

10 la chose jugée qui reviendrait donc à faire que l'on ne pourrait plus

11 représenter d'acte d'accusation. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce

12 que c'était votre argumentation?

13 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Oui, vous aviez

14 parfaitement compris l'argument que j'essayais d'exposer. Notre

15 argument est le suivant. Une fois la chambre de première instance

16 saisie et qu'elle a donné son autorisation aux termes de l'article 51

17 de retirer l'acte d'accusation, le même acte d'accusation ne peut pas

18 être représenté. Il en est ainsi dans tous les systèmes juridiques

19 nationaux. En Côte d'Ivoire, par exemple, il en est ainsi. Dans tous

20 les systèmes juridiques que nous connaissons, ce type de retrait

21 n'autorise pas la représentation du même acte d'accusation comportant

22 les mêmes chefs d'accusation.

23 M. le président. - Il faut quand même être nuancé, maître Vujin. Je ne

24 sais pas si je ne réponds pas à la place du procureur, ce n'est pas

25 mon rôle, mais il faut quand même être nuancé. Il existe un article 47

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1 e) dans le règlement qui dit que "Le rejet -la terminologie est un peu

2 vague, il faut reconnaître ce qui est- d'un chef d'accusation -nous

3 sommes à ce moment-là, je vous le rappelle, au moment de la

4 présentation initiale de l'acte d'accusation- n'interdit pas au

5 procureur d'établir ultérieurement un nouvel acte d'accusation sur la

6 base des faits ayant fondé le chef d'accusation ". Je vous vois

7 réagir immédiatement et je vous donne la parole, maître Vujin. -

8 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Monsieur le président, la

9 disposition énoncée au 47 e) nous paraît tout à fait claire. Nous

10 avons l'impression que le rejet d'un chef d'accusation avant que

11 l'acte d'accusation n'ait été confirmé par le juge n'est en rien

12 comparable à ce que nous discutons ici. Notre position à ce propos est

13 tout à fait claire : une fois l'acte d'accusation confirmé, on ne peut

14 le retirer, sauf décision de la Chambre de première instance. C'est ce

15 que confirme le juge Karibi-Whyte.

16 M. le président. - Au nombre des solutions possibles, on a évoqué -

17 aussi bien la défense que le procureur- l'article 65 b. Evidemment,

18 cet article 65 b) n'a pas échappé à l'oeil du Tribunal. Je rappelle

19 l'article 65 b : "La mise en liberté provisoire ne peut être ordonnée

20 par la Chambre de première instance que dans des circonstances

21 exceptionnelles, après avoir entendu le pays hôte et pour autant -

22 comme l'a rappelé M. le procureur-qu'elle ait la certitude que

23 l'accusé comparaîtra et, s'il est libéré, ne mettra pas en danger une

24 victime, un témoin ou toute autre personne Cet article a fait

25 l'objet d'accords avec le pays hôte. Nous avons demandé à M. Bos,

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1 représentant le ministère des Affaires étrangères, et à son collègue

2 M. Strjart, du ministère de la Justice, de nous expliquer leur

3 position eu égard à l'application de cet article 65. Monsieur Bos,

4 pouvez-vous nous donner votre interprétation de cette disposition,

5 puis M. Strjart donnera la sienne.

6 M. BOS (interprétation de l'anglais). - Monsieur le président, si nous

7 sommes ici aujourd'hui, c'est pour vous expliquer ce que seraient les

8 conséquences du 65 b) aux termes du droit néerlandais. Il m'est un peu

9 difficile de parler de l'interprétation qu'il convient de donner de

10 l'article 65, sauf à me placer dans le contexte des conséquences d'une

11 décision. Pour 1'Etat hôte, il est effectivement tout à fait

12 intéressant de savoir ce qui va se passer. En l'occurrence, les

13 choses sont relativement simples. Dans le cas où quelqu'un est détenu

14 par le Tribunal et soumis à l'autorité de celui-ci, le pays hôte n'a

15 pas de pouvoir ou d'autorité sur la personne. En revanche, si le

16 Tribunal libère la personne détenue en question, tout à coup c'est le

17 droit néerlandais qui s'applique à cette personne. Dans le cadre du

18 droit néerlandais applicable aux étrangers installés sur notre sol, la

19 personne libérée devient un étranger sur le sol néerlandais sans

20 autorisation de s'y trouver. Pour nous, cela équivaut à dire que la

21 personne en question doit alors quitter le territoire national car

22 elle n'a pas de titre de séjour pour rester sur le sol néerlandais.

23 Voilà ce que nous avons à apporter comme éclairage néerlandais sur les

24 conséquences du 65 b. M. le président. - Monsieur Strjart,

25 pour le ministère de la Justice, vous êtes sur le même raisonnement?

Page 145

1 M. STRJART (interprétation de l'anglais). - Oui.

2 M. le président. - Est-ce que je peux vous demander comment vous

3 interprétez l'article 26 de l'Accord de siège dont l'intitulé est

4 "Sécurité et protection des personnes visées dans le présent accord",

5 l'accord visant aussi bien le suspect que l'accusé "Les autorités

6 compétentes prendront les mesures efficaces qui pourraient être

7 nécessaires pour garantir la sécurité et la protection des personnes

8 visées dans le présent Accord et le bon fonctionnement du Tribunal en

9 l'absence de toute entrave".

10 M. BOS (interprétation de l'anglais). - C'est là une obligation de

11 caractère général des autorités néerlandaises qui s'engagent à assurer

12 la sécurité des personnes soumises à l'autorité du Tribunal. A ce

13 titre, nous garantissons la sécurité des personnes en question. C'est

14 en tout cas l'interprétation que j'ai de l'article dont vous nous avez

15 donné lecture, monsieur le président.

16 M. le président. - Pour comprendre et essayer de rendre la meilleure

17 décision possible, je vous prends un exemple, en dehors du cas Dukic,

18 sur cette application de l'article 65, notamment l'article 65 c: "La

19 Chambre de premiére instance peut subordonner la mise en liberté

20 provisoire aux conditions qu'elle juge appropriées, y compris la mise

21 en place d'un cautionnement et, le cas échéant, l'observation des

22 conditions nécessaires pour garantir la présence de l'accusé au procès

23 et la protection d'autrui". Si, demain, une chambre de ce Tribunal

24 voulait mettre quelqu'un en liberté provisoire sur le sol des Pays-

25 Bas, comment pourrait-on appliquer cet article 65 c? Je sais bien

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1 qu'il n'est pas coutumier pour un tribunal de demander à une personne,

2 une autorité civile du pays hôte d'interpréter une règle à sa place,

3 mais comprenez que cela me pose quelques questions ainsi qu'à mes

4 collègues, parce que supposez que demain nous ayons le cas d'un accusé

5 dont la détention n'est plus totalement nécessaire, mais qui doit

6 quand même rester à la disposition du procureur, la Chambre vous

7 entendrait, prendrait une décision mettons de cautionnement et une

8 sorte d'assignation à résidence et le pays hôte ne pourrait pas

9 assurer cette obligation?

10 M. BOS (interprétation de l'anglais). - Monsieur le président, j'ai le

11 sentiment qu'au titre de l'article 65 c) que vous avez évoqué, c'est à

12 la Chambre de première instance qu'il incombe de faire en sorte que

13 soient réunies les conditions nécessaires à cette mise en liberté

14 provisoire. Je n'ai pas l'impression que le pays hôte ait à ce titre

15 la moindre obligation d'agir, car nous n'aurions pas de raison

16 juridique de ce faire.

17 M. le président. - Je me permets d'insister, puis nous passerons à un

18 autre point. Je crois qu s'il est prévu dans le 65 b) que le pays hôte soit

19 entendu, comme on vous entend aujourd'hui, c'est bien -me semble-

20 t-il, il faudrait revoir les travaux préparatoires de cet article-

21 parce que l'hypothèse d'une mise en liberté provisoire dans le pays

22 hôte peut se poser. Sinon, on ne mettrait pas en liberté provisoire en

23 disant qu'on va mettre en France ou dans un autre pays en liberté

24 provisoire. Je crois que l'article se lit comme étant une mise en

25 liberté provisoire possible sur le sol du pays hôte. C'est, me semble-

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1 t-il, une interprétation possible. Mais peut-être n'est-ce pas la

2 bonne?

3 M. BOS (interprétation de l'anglais). - Je n'oserais vous donner une

4 interprétation d'un des articles de votre Règlement de procédure, en

5 l'occurrence le 65 b). personnellement, le fait que l'on entende le

6 pays hôte signifie que les devoirs du pays hôte, l'occurrence, sont

7 d'assurer le transport de quiconque doit quitter le pays. Aux termes

8 du Règlement, ce transport relèverait de la responsabilité du pays

9 hôte, et je crois que cette bordonnée qui dit ".. . aprés avoir

10 entendu le pays hôte" fait référence à cet état de chose.

11 M. le président. - Progressons, monsieur Bos. Est-ce que je dois

12 comprendre que si le Tribunal prenait une mesure de mise en liberté

13 provisoire, vous assureriez ce transport? Et jusqu'où et dans quelles

14 conditions, y compris par avion sanitaire, par exemple?

15 M. BOS (interprétation de l'anglais). - Le transport serait assuré sur

16 le territoire néerlandais.

17 M. le président. - Je me tourne vers M. le greffier pour lui demander

18 son point de vue. Ce serait donc un transfert à partir du quartier de

19 Scheveningen jusqu'au plus proche aéroport où là il faudrait donc, Si

20 c'était l'hypothèse -encore une fois, il y a beaucoup d'hypothèses

21 possibles dans cette affaire-, assurer un autre type de transport.

22 Merci, monsieur Bos. Je voudrais me tourner vers M. le greffier.

23 Vous-même, monsieur le greffier, qui avez participé à l'Accord du

24 siège et en même temps à qui l'application des dispositions incombe

25 pour une grande part -et nous savons tous les difficultés que ce genre

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1 d'application peut rencontrer, nous l'avons encore vu récemment dans

2 ce Tribunal-, comment verriez- vous la question pratique? Si je me

3 permets un débat aussi approfondi, c'est parce que nous touchons là à

4 une matière humaine extrêmement grave. Il s'agît, ne l'oublions pas,

5 de quelqu'un dont on nous a dit qu'il était peut-être mourant, qui

6 peut-être sera mort dans quelques jours ou quelques semaines. Donc je

7 crois que nous devons essayer de prendre la mesure la plus effective

8 et la plus efficace dans le respect du droit. Monsieur le greffier?

9 M. le greffier. - Monsieur le président, j'ai entendu les observations

10 des autorités néerlandaises. Il est vrai que la lecture de l'article

11 65 b) ne coule pas de source et que nous avions plutôt le sentiment

12 que la Chambre, après consultation du pays hôte, pouvait prendre des

13 mesures qui permettaient qu'une éventuelle liberté provisoire se

14 déroule sur le territoire des Pays-Bas. Si cela s'avérait impossible

15 pour diverses raisons, j'ai bien noté que l'aide du gouvernement

16 néerlandais irait jusqu'à l'aéroport, ce qui bien sûr nous poserait un

17 double problème ultérieurement pouvons-nous espérer que les Pays-Bas,

18 Si telle est la décision de la Chambre, nous aideraient pour un

19 transport sanitaire? Puis, question subsidiaire qui certainement ne

20 doit pas être décidée maintenant à destination de quel Etat?

21 M. le président. - Merci, monsieur le greffier. Avant de passer à

22 l'autre point, relatif au port des menottes, est-ce que nous pouvons

23 libérer, après les avoir remerciés, M. Bos et M. Strjart? Est-ce que

24 nous n'aurons pas d'autres questions à leur poser? Leurs réponses ont

25 été claires, je crois. En ce qui me concerne, c'était clair. Maître

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1 Vujin, pas d'autres questions?

2 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Non.

3 M. le président. - Monsieur le procureur pas d'autres questions?

4 M. BLEWITT (interprétation de l'anglais). - Non.

5 M. le président. - Nous allons continuer l'audience. Nous vous

6 remercions, messieurs, des points de clarification qui nous

7 permettront de prendre notre décision en toute connaissance de cause

8 et conformément à l'article 65 b). Monsieur l'huissier, vous pouvez

9 raccompagner les deux experts. MM. Bos et Strjart quitte la salle

10 d'audience.)

11 M. le président. - Je souhaiterais, avant la poursuite des débats,

12 peut-être faire un petit point. En l'état actuel, sur le plan

13 juridique, nous avons plusieurs problèmes à trancher. Je fais le point

14 de la situation pour savoir comment nous allons orienter la suite de

15 nos débats avant de passer au problème des menottes. La situation

16 médicale du général Dukic est très grave, nous n'y revenons pas, et le

17 général Dukic a un pronostic vital très largement hypothéqué.

18 Deuxièmement, à l'heure actuelle, le général Dukîc est sous mandat

19 d'arrêt. Il est détenu et il est en situation d'accusation. Nous

20 avons deux demandes : une demande de mise en liberté et une demande

21 concernant l'acte d'accusation. S'agissant de l'acte d'accusation,

22 nous avons une demande du procureur qui demande que l'acte

23 d'accusation soit retiré purement et simplement, mais pour des raisons

24 humanitaires, et nous avons une demande de défense qui estime que

25 l'acte d'accusation ne peut pas être retiré pour des considérations

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1 purement humanitaires, mais pour des considérations purement

2 juridiques. S'agissant de la mise en liberté, nous avons toute une

3 panoplie de mesures. Je les énonce sans aucun ordre de priorité

4 puisque tout ceci fera l'objet d'un délibéré avec mes collègues. Aux

5 termes de notre Statut et de notre Règlement, seuls applicables,

6 j'allais dire en premier -ce qui n'empêche pas bien entendu, monsieur

7 le procureur, de se référer à d'autres droits nationaux, mais en

8 premier, je crois que c'est le droit de notre Statut et de notre

9 Règlement qui doit s'appliquer-, nous avons plusieurs possibilités

10 théoriques les modifications des conditions de détention d'un accusé

11 sont de la compétence du président. La Chambre peut se déclarer

12 incompétente et remettre la solution de la question au président; la

13 mise en liberté provisoire avec, si j'ai bien compris, une application

14 qui s'est un peu fermée depui quelques minutes puisque le pays hôte ne

15 semble pas très enthousiaste à l'idée d'accueillir des libérés

16 provisoires. A ce sujet d'ailleurs, et après le rapport de M. le

17 greffier, je crois qu'il faudra peut-être que le Tribunal, en

18 consultation avec le bureau du procureur, peut-être revoie les

19 dispositions du texte en la matière; après la liberté provisoire sous

20 toutes ses formes, il y a effectivement la mise en liberté provisoire

21 sous forme de remise à un pays, soit cette remise au pays ait lieu à

22 partir d'un retrait total de l'acte d'accusation ou dans le cadre

23 d'une mise en liberté provisoire. Le texte n'interdit pas au Tribunal

24 l'une ou l'autre solution; il reste que, dans les alternatives, il

25 peut y avoir une remise au pays d'où est venu le général Dukic -encore

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1 une fois, j'énonce toutes les hypothèses, c'est un exposé purement

2 objectif que je fais, comme le président doit le faire ici-, remise à

3 l'Etat requis avec l'observation qu'effectivement le général Dukic

4 n'est plus en situation de témoin depuis qu'il a été mis en

5 accusation; puis, il y a effectivement la remise à son état d'origine

6 j'allais dire, encore une fois avec la double hypothèse soit par

7 retrait pur et simple de l'acte d'accusation, soit pour des

8 considération humanitaires. Je crois que j'ai balayé à peu près

9 toutes les hypothèses, à moins que mes collègues n'en aient d'autres,

10 mais nous en avions un peu discuté ensemble, je crois que nous avions

11 vu à peu près toutes les hypothèses. A partir de ce que je viens de

12 dire, est-ce que vous voulez apporter quelques observations

13 supplémentaires avant que nous passions au problème des menottes,

14 étant entendu qu'en toute hypothèse, la présente Chambre rend une

15 décision vendredi prochain sur l'ensemble des problèmes concernant

16 l'acte d'accusation. Nous rendrons de toute façon une décision quelle

17 que soit la décision que nous aurons prise antérieurement sur les deux

18 points dont nous venons de parler. Vendredi 10 heures ou 10 heures 30,

19 nous rendrons une décision. En l'état actuel, nous avons donc

20 balisé, cerné tout les problèmes juridiques possibles. Avant de passer

21 au problème des menottes, est-ce que vous voulez apporter quelques

22 observations supplémentaires, ou est-ce que le débat est clos, auquel

23 cas je fixerai la date où nous rendrons une décision. Le procureur

24 voudra apporter une observation. Maître Vujin était demandeur, mais le

25 procureur l'était également. Maître Vujin, vous avez la parole et le

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1 procureur la prendra tout de suite après.

2 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Merci, monsieur le

3 président. J'aimerais rappeler à la Chambre de première instance que

4 nous lui avions demandé de rendre sa décision le plus rapidement

5 possible. Nous voudrions que cette décision soit rendue bien avant

6 vendredi, compte tenu de l'évolution récente de la situation.

7 M. le président. - Monsieur le procureur?

8 M. BLEWITT (interprétation de l'anglais). - Monsieur le président, Si

9 le Tribunal venait à accorder la mise en liberté provisoire au titre

10 de l'article 65, il faudrait qu'elle soit assortie d'un certain nombre

11 de conditions énoncées très explicitement. En particulier, le Tribunal

12 devrait se voir communiquer à intervalles réguliers des rapports sur

13 l'état de santé du général Dukic. Il pourrait également s'avérer

14 nécessaire de demander un cautionnement au titre de l'article 65 c.

15 De surcroît, monsieur le président, je crois qu'il est indispensable

16 que la Chambre de première instance s'assure que l'accusé comparaîtra

17 pour son procès et, comme je le disais lors de ma première

18 intervention, que les autorités de la République fédérale de

19 Yougoslavie s'engagent pareillement à remettre l'accusé au Tribunal.

20 Si ces conditions étaient réunies, la mise en liberté provisoire au

21 titre du 65 b) pourrait étre envisagée. Je vous remercie, monsieur le

22 président.

23 M le président. - Merci, monsieur le procureur. En ce qui concerne la

24 requête de Me Vujin, le Tribunal rendra sa décision mercredi, après-

25 demain, à 11 heures.

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1 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Merci.

2 M. le président. - Et il est bien entendu que le Tribunal rendra sa

3 décision endredi à 10 heures ou 10 heures 30, nous vous le ferons savoir,

4 sur l'ensemble des autres exceptions préjudicielles. nous

5 reste, avant de terminer cette audience, à plaider le problème du port

6 s entraves, du port des menottes. C'était une demande également de la

7 défense. Maître Vujin, vous avez la parole.

8 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Monsieur le juge, je

9 crois qu'il n'est pas pertinent de débattre maintenant de cette

10 motion, aussi je tiens à la retirer.

11 M. le président. - La motion étant retirée, je ne sais pas si le

12 procureur veut faire une déclaration. S'il veut en faire, il fait une

13 déclaration. M. BLEWITT (interprétation de l'anglais)

14 Non, sans commentaires, monsieur le juge

15 M.le président. - Le Tribunal constate que cette question n'a plus

16 lieu, en tout cas pour l'instant, d'être posée, quitte à ce que la

17 défense la repose une autre fois si c'était nécessaire Je crois que

18 nous avons épuisé l'ordre du jour de l'audience. Rendu de la décision

19 sur l'acte d'accusation et l'état de santé, et d'éventuelles mesures

20 qui seront prises autour de l'état de santé du général Dukic,

21 mercredi, c'est-à-dire après-demain, 24 avril, à 11 heures, et

22 décision à 10 heures 30, vendredi 26 avril, sur les exceptions

23 préjudicielles qui ont déjà été plaidées, je le rappelle, le 25 mars.

24 L'audience est levée. L'audience est levée à 18 heures 47.

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