LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 26 septembre 1997

 

LE PROCUREUR

C/

MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN
SLAVKO DOKMANOVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS DE MODIFIER L’ORDONNANCE CONCERNANT LA CASSETTE VIDÉO DE L’ARRESTATION DE L’ACCUSÉ ET À LA REQUÊTE AUX FINS DE NON-COMMUNICATION DU CONTENU DE CETTE CASSETTE VIDÉO

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 Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
M. Clint Williamson

Le Conseil de la Défense :

M. Toma Fila et Mme Jelena Lopicic représentant Slavko Dokmanovic

 

I. Introduction et contexte procédural

1. Afin de statuer plus facilement sur l’Exception préjudicielle déposée le 7 juillet 1997 (Répertoire général du Greffe ("RG") pages D113-D116) (la "Requête relative à la légalité de l’arrestation") lors de l’audience de mise en état du 24 juillet 1997, la Chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") a ordonné oralement au Bureau du Procureur (l’"Accusation") de déposer au Greffe, le 1er août 1997 au plus tard, une cassette vidéo qui se trouve en sa possession et qui montre l’arrestation de l’accusé, Slavko Dokmanovic, ainsi que les cassettes audio enregistrées à ce moment-là et les comptes rendus de ces cassettes audio. Le 1er août, l’Accusation a omis de déposer la cassette vidéo comme on l’y avait enjoint et a introduit à la place une requête confidentielle dont le titre était "Requête du Procureur visant à modifier l’ordonnance de la Chambre de première instance concernant la cassette vidéo de l’arrestation de l’Accusé et Requête aux fins de non-communication du contenu de cette cassette vidéo" (RG D258-D384) (la "Requête") qui demandait que l’Accusation ne soit pas contrainte de communiquer une copie de la cassette vidéo à la Défense et que ni la Défense ni le public ne soient autorisés à visionner son contenu. Le Procureur proposait une solution de remplacement en demandant que, si la Requête était rejetée, le Défense ne soit autorisée à visionner la cassette vidéo que dans des conditions surveillées et que le public ne soit pas du tout autorisé à la voir.

2. La Défense a déposé le 14 août 1997 une "Requête de la Défense visant à ne pas modifier l’ordonnance de la Chambre de première instance" (RG D411-D477) qui abordait certaines questions et contenait une réponse à la Requête (la "Réponse").

3. Le 27 août 1997 la Chambre de première instance a décerné une "Ordonnance relative à la Requête confidentielle du Procureur visant à modifier l’ordonnance de la Chambre de première instance concernant la vidéo de l’arrestation de l’Accusé" (RG D514-D516) qui ordonnait au Procureur de déposer la cassette vidéo de l’arrestation au Greffe, sous scellés, dans le seul but de permettre à la Chambre de première instance de la visionner de façon non contradictoire.

4. La Défense a déposé le 28 août 1997 une "Exception préjudicielle de la Défense - Réponse à la Requête du Procureur" (RG D750-D846) qui réitérait les arguments exposés précédemment dans la Réponse. Le 29 août 1997 était déposée une "Réponse du Procureur à la Requête de la Défense visant à ne pas modifier l’ordonnance de la Chambre de première instance" (RG D848-D853), sous la forme d’une réplique à la Réponse initiale (la "Réplique").

5. Les Juges ont visionné la cassette vidéo en leur cabinet le jeudi 4 septembre 1997, en présence de l’Accusation et de la Défense, l’Accusation ayant confirmé ce jour-là par écrit à la Chambre de première instance qu’en fait elle ne s’opposait pas à ce que la Défense soit présente et à ce qu’elle voie le contenu de la cassette vidéo dans des conditions contrôlées. Le lendemain eurent lieu les exposés relatifs à la Requête lors d’une audience à huis clos et la Chambre de première instance rendit sa décision, faisant droit à la Requête de l’Accusation et mettant sa décision écrite en délibéré.

La Chambre de première instance, ayant examiné les conclusions écrites et entendu les exposés des parties,

Statue comme suit :

 

II. Examen

A. Arguments

1. L’Accusation

6. Lors de la conférence de mise en état du 24 juillet 1997, l’Accusation a accepté de déposer la cassette vidéo de l’arrestation de l’accusé ainsi que les cassettes audio réalisées en même temps et les comptes rendus de ces cassettes audio. Elle n’a pas signalé qu’elle s’opposait à ce dépôt ordonné par la Chambre de première instance et en fait elle se trouvait même en possession de la cassette vidéo dans la salle d’audience. Cependant, à la date prévue pour le dépôt de toutes ces pièces, l’Accusation a introduit à la place une Requête dans laquelle elle expliquait pourquoi elle ne s’était pas acquittée de son obligation relative à la cassette vidéo et dans laquelle elle demandait qu’on ne lui ordonne pas de le faire.

7. L’Accusation soutient dans sa Requête que la façon dont l’arrestation de l’accusé a eu lieu n’est pas contestée et que les événements filmés sur la cassette vidéo ne se rapportent pas à des arguments cruciaux soulevés par la Défense. L’Accusation considère en outre que la divulgation de la cassette vidéo nuirait aux enquêtes en cours ou permettrait aux suspects et aux accusés d’éviter une arrestation. A ses yeux, la révélation des moyens opérationnels enregistrés sur la cassette vidéo nuirait à l’action efficace des forces de l’ordre. L’Accusation estime qu’il ne faut pas divulguer la cassette vidéo non seulement pour faciliter l’arrestation d’autres accusés mais aussi afin de garantir la sécurité des officiers qui figurent sur cette cassette. De nombreux membres de l’Autorité transitoire des Nations Unies en Slavonie orientale (ATNUSO) ayant participé à cette opération demeurent dans la région et seraient exposés à un danger si leur identité était révélée. Selon l’Accusation, l’ATNUSO et d’autres organismes pourraient hésiter à prêter leur aide au Tribunal international lors d’arrestations futures de suspects ou d’accusés s’ils ne se voient pas octroyer cette protection contre la divulgation.

8. L’Accusation demande que, si la Défense est autorisée par la Chambre de première instance à visionner la cassette vidéo, elle n’en reçoive pas une copie mais qu’elle ait simplement accès à cette cassette dans l’enceinte du Tribunal international.

9. Dans sa Réplique, l’Accusation a répété les arguments pour lesquels elle s’opposait à la divulgation de la cassette vidéo. Elle a à nouveau insisté sur l’utilité réduite de la cassette vidéo en réaffirmant son point de vue selon lequel cette cassette a pour seul objet de corroborer des faits sur lesquels l’Accusation et la Défense sont d’accord et n’offre pas d’autres informations que celles contenues dans les cassettes audio et les comptes rendus.

10. Ne s’étant pas opposée à ce que la Défense visionne la cassette vidéo en cabinet, l’Accusation a par la suite limité sa requête à une demande de non-communication de son contenu au public et à la presse et a demandé une ordonnance aux fins de ne pas être obligée de communiquer une copie de la cassette à la Défense. Lors de son exposé le 5 septembre 1997, elle a répété qu’elle s’opposait à la diffusion publique de la cassette vidéo au motif qu’elle permettrait d’identifier les unités militaires ayant participé à l’arrestation et qu’elle révélerait les techniques et méthodes utilisées lors des arrestations. L’Accusation a indiqué les séquences de la cassette qui faisaient particulièrement l’objet de ses préoccupations et elle a expliqué ses craintes des conséquences éventuelles qu’aurait une diffusion publique de la cassette vidéo pour la paix fragile qui a été rétablie sur le territoire de la Slavonie orientale et pour la sécurité des membres de l’ATNUSO.

2. La Défense

11. Dans sa réponse, la Défense soutient que la cassette vidéo ne contient aucune information confidentielle et devrait par conséquent être montrée à l’accusé, à la Défense et au public. En demandant dans ses conclusions que la cassette vidéo ne soit pas divulguée, l’Accusation cherche à cacher l’artifice utilisé pour arrêter l’accusé. La Défense argue que les personnes ayant joué un rôle dans l’arrestation de l’accusé ne sont menacées d’aucun danger ni de la part de l’accusé ni d’une autre personne et que la cassette vidéo est d’une importance cruciale pour sa cause. La Défense demande que l’Accusation communique tous les éléments de preuve, documents, objets et déclarations de l’accusé préalables à la commission du conseil qui sont en sa possession, afin qu’elle puisse préparer convenablement la défense de l’accusé. A ses yeux, la cassette vidéo aide la Défense à évaluer et à préparer les audiences préalables au procès ainsi que le procès lui-même. Ces arguments ont été répétés dans la deuxième réponse de la Défense.

12. La Défense a également fait savoir qu’elle s’opposait à ce que la cassette vidéo soit visionnée de façon non contradictoire et a souligné que connaître tout ce qui touche à son affaire constitue un droit fondamental de l’accusé. La Défense estime que l’on pourrait peut-être avoir recours à une méthode permettant d’expurger la cassette vidéo pour masquer la physionomie des personnes impliquées afin de répondre aux craintes de l’Accusation. Il convient toutefois de faire remarquer que la Chambre de première instance a ensuite été informée par le Greffe qu’en raison de l’absence de l’équipement technique nécessaire, il est impossible d’expurger la cassette vidéo comme l’a proposé la Défense.

13. Ayant eu elle-même l’occasion de visionner le contenu de la cassette vidéo, la Défense a maintenu sa position en affirmant que le public et les médias doivent également avoir la possibilité de voir ce que cette cassette contient. Au cours de l’audience du 5 septembre 1997, la Défense a déclaré qu’elle ne souhaitait pas avoir une copie de la cassette vidéo ou que des copies soient mises à la disposition du public mais que la cassette devrait simplement être montrée dans la galerie du public du Tribunal international afin que le public et les médias puissent connaître la vérité sur la façon dont l’accusé a été trompé et arrêté.

 

B. Dispositions applicables

14. L’article 21 du Statut du Tribunal international (le "Statut") garantit les droits des accusés. Le paragraphe 2 de cet article est pertinent en l’espèce ; il stipule que  : " Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l’article 22 du Statut". Les dispositions suivantes du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement") sont également pertinentes pour statuer sur la présente Requête :

 

Article 66

Communication de pièces par le Procureur

A) . . .

B) A la demande de la défense, le Procureur doit, sous réserve du paragraphe C), permettre à celle-ci de prendre connaissance des livres, photographies, pièces à conviction et tous documents se trouvant en sa possession ou sous son contrôle, qui soit sont nécessaires à la défense de l’accusé, soit seront utilisés par le Procureur comme moyens de preuve, soit ont été obtenus de l’accusé ou lui appartiennent.

C) Dans le cas où la communication de pièces se trouvant en la possession du Procureur pourrait nuire à de nouvelles enquêtes ou à des enquêtes en cours, ou pour toute autre raison pourrait être contraire à l’intérêt du public ou porter atteinte à la sécurité d’un État, le Procureur peut demander à la Chambre de première instance siégeant à huis clos d’être dispensé de l’obligation de communiquer visée au paragraphe B) ci-dessus. En formulant sa demande, le Procureur fournira à la Chambre de première instance (mais uniquement à la Chambre de première instance) les pièces dont la confidentialité est recherchée.

 

 

Article 78

Audiences publiques

Sauf disposition contraire, la procédure devant une Chambre de première instance est publique, à l’exception du délibéré.

 

 

Article 79

Audiences à huis clos

A) La Chambre de première instance peut ordonner que la presse et le public soient exclus de la salle pendant tout ou partie de l’audience :

i) pour des raisons d’ordre public ou de bonnes moeurs ;

ii) pour assurer la sécurité et la protection d’une victime ou d’un témoin ou pour éviter la divulgation de son identité en conformité à l’article 75 ci-dessus ; ou

iii) en considération de l’intérêt de la justice.

B) La Chambre de première instance rend publique les raisons de sa décision.

 

 

Article 98

Pouvoir des Chambres d’ordonner de leur propre initiative

la production de moyens de preuves supplémentaires

La Chambre de première instance peut ordonner la production de moyens de preuve supplémentaires par l’une ou l’autre des parties. Elle peut d’office citer des témoins à comparaître.

 

III. Conclusion

15. Lors de la conférence de mise en état du 24 juillet 1997, la Chambre de première instance a, de sa propre initiative, ordonné à l’Accusation de déposer la cassette vidéo afin de pouvoir statuer plus facilement sur la Requête relative à la légalité de l’arrestation. La cassette vidéo peut donc être considérée, du moins à l’origine, comme un moyen de preuve supplémentaire au sens de l’article 98 du Règlement, plutôt que comme l’objet d’une demande introduite en application de l’article 66 B). Ce n’est que par la suite, après que l’Accusation a déposé sa Requête, que la Défense, dans sa Réponse, a cherché à obtenir la communication dans les termes suivants : "la Défense demande que le Procureur divulgue tous les éléments de preuve, documents, objets, déclarations de l’accusé faites avant qu’on ne lui assigne un Conseil de la défense, parce que toutes ces pièces sont cruciales pour la préparation de la défense." (Réponse, paragraphe 10.) La cassette vidéo était ainsi clairement placée dans cette catégorie. L’Accusation, sans toutefois le déclarer expressément, semble assimiler la cassette vidéo aux objets visés à l’article 66 B) et, par conséquent, a apparemment introduit sa demande de non-communication en application de l’article 66 C). Cette interprétation semble justifiée par les termes utilisés par la Défense dans sa Réponse, qui reflètent ceux utilisés à l’article 66 B).

16. Cependant, l’Accusation est ensuite revenue sur son opposition à la communication du contenu de la cassette vidéo à la Défense, dans des conditions surveillées, avant que la Chambre de première instance ne prenne une décision. Ainsi, on ne demande pas à la Chambre de première instance d’examiner la Requête en fonction des articles 66 B) et C). La question sur laquelle la Chambre de première instance a finalement dû statuer était celle de savoir si le public et la presse devaient être autorisés à visionner le contenu de la cassette vidéo. Dans ces circonstances, le droit de l’accusé à un procès équitable et public, visé à l’article 21 2) du Statut et l’article 78 du Règlement, doit être pris en compte de même que les dispositions de l’article 79 du Règlement.

17. Selon les arguments de l’Accusation, divulguer la cassette vidéo au public et à la presse pourrait, premièrement, compromettre des opérations futures en révélant les méthodes et techniques utilisées lors des arrestations et, deuxièmement, porter atteinte à la sécurité des personnes ayant participé à l’arrestation et qui demeurent dans la région afin de remplir leurs obligations professionnelles. En outre, l’Accusation a fait allusion à la situation politique actuelle très tendue et à la nature potentiellement explosive des sentiments provoqués par l’arrestation de "criminels de guerre présumés". Sans faire référence à ces éléments dans sa Requête ou Réplique, l’Accusation a reconnu, au cours de l’interrogatoire mené par la Chambre de première instance, que sa demande devait être considérée à la lumière de l’article 79 A). Elle a soutenu qu’il en va de l’intérêt de la justice ainsi que de la sécurité et de la protection des personnes impliquées (qui, à ses yeux, devraient être considérées comme des témoins) que la cassette vidéo soit visionnée lors d’une audience à huis clos et ne fasse pas partie des archives publiques.

18. La Défense a soutenu que les personnes ayant joué un rôle dans l’arrestation ne devaient pas craindre de représailles, sans donner de raisons supplémentaires pour en expliquer les raisons. Étant donné que la région n’est sortie que récemment d’un violent conflit armé et qu’il s’agit d’une zone que l’on considère encore comme exigeant d’être administrée par une instance internationale afin que le processus de rétablissement de la paix puisse se poursuivre de façon satisfaisante, il est raisonnable que cette instance internationale se préoccupe de la sécurité de ses membres. L’opinion de la Défense est en effet que l’arrestation de l’accusé a provoqué une levée de bouclier parmi la population serbe de la région et la position de l’Accusation, selon qui certains pourraient vouloir porter atteinte aux personnes impliquées dans l’arrestation, ne semble, par conséquent, pas être entièrement dénuée de fondement.

19. L’argument de l’Accusation selon lequel, en regardant la cassette vidéo, on peut prendre connaissance des techniques utilisées lors de l’arrestation de l’accusé, est tout aussi importante. Cette préoccupation concerne l’essence même de l’exercice du mandat du Tribunal international. Sans se prononcer sur la légalité de l’arrestation exécutée par les forces de l’ATNUSO et par l’Accusation en l’espèce, qui fait l’objet de la Requête relative à la légalité de l’arrestation dont est saisie la Chambre de première instance, il convient de remarquer que c’est la première fois qu’un organe international et l’Accusation ont exécuté un mandat d’arrêt délivré par le Tribunal international. Vu que certains États omettent de s’acquitter de l’obligation qu’ils ont de procéder eux-mêmes aux arrestations, les techniques et méthodes utilisées par ces forces sont d’un intérêt capital pour les personnes qui cherchent à échapper à l’arrestation.

20. La Défense n’a pas réussi à montrer à la Chambre de première instance pourquoi il est nécessaire pour sa cause que le public et la presse aient l’occasion de visionner la cassette vidéo de l’arrestation. La réaction politique supposée du public suite à cet événement ne devrait pas revêtir une importance particulière parce que la Chambre de première instance fonde ses décisions sur le droit applicable et non sur des préoccupations politiques. De surcroît, le Conseil de la défense a pu et pourra encore visionner la vidéo, en tant qu’élément de preuve déposé sous scellés.

21. Les extraits des cassettes audio et des comptes rendus de ces cassettes qui font référence à l’arrestation de l’accusé ont été déposés en tant que pièces à conviction publiques aux fins de l’audience du 8 septembre 1997. Ces pièces fournissent les informations dont la Chambre de première instance a besoin pour statuer sur la Requête relative à la légalité de l’arrestation. De plus, ce dépôt permet de satisfaire aux conditions d’un procès public et de la transparence de la procédure judiciaire et, par conséquent, la cassette vidéo ne remplit aucune fonction supplémentaire à cet égard.

 

IV. Dispositif

Par ces motifs,

La Chambre de première instance,

Vu les articles 78 et 79 du Règlement et

En application de l’article 54 du Règlement,

Fait droit à la Requête aux fins que la cassette vidéo de l’arrestation de l’accusé ne soit pas divulguée au public ou à la presse et qu’aucune copie de cette cassette ne soit communiquée à la Défense ;

Ordonne au Greffier de conserver ladite cassette vidéo déposée sous scellés ;

Ordonne en outre au Greffier de faire en sorte que la Défense puisse visionner la cassette vidéo, dans l’enceinte du Tribunal, sur demande, celle-ci étant introduite au moins deux jours avant la date à laquelle la Défense souhaite visionner la cassette.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre

de première instance

(Signé)

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Gabrielle Kirk McDonald

Fait le vingt-six septembre 1997

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]