LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 6 février 1998

 

 

LE PROCUREUR

C/

MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN
SLAVKO DOKMANOVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
M. Stefan Wäspi
M. Clint Williamson
Mme Ann Sutherland

Le Conseil de la Défense :

M. Toma Fila et M. Vladimir Petrovic, pour Slavko Dokmanovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

VU la requête orale du Bureau du Procureur ("Accusation") aux fins de mesures de protection présentée le 6 février 1998 à huis clos et demandant l’adoption de mesures de protection pour un témoin désigné par le pseudonyme Q,

ATTENDU que les mesures demandées par l’Accusation consistent à veiller à ce que le nom du témoin ne soit divulgué par personne, y compris l’accusé, et à ce que le témoin dépose à huis clos,

ATTENDU, EN OUTRE, que la Défense ne s’oppose aucunement aux mesures de protection demandées,

AYANT ENTENDU les parties à huis clos le 6 février 1998 et AYANT VERBALEMENT FAIT DROIT à la requête le même jour,

AVEC L’ACCORD DES PARTIES,

EN APPLICATION DES ARTICLES 75 et 79 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE COMME SUIT :

1) le nom, l’adresse, l’endroit où se trouve la personne désignée par le pseudonyme Q ou tout autre élément d’identification la concernant ne seront divulgués ni au public, ni aux médias ;

2) le nom, l’adresse, l’endroit où se trouve le témoin Q et tout autre élément d’identification le concernant seront déposés sous scellés et ne figureront dans aucun des documents publics du Tribunal international ;

3) dans la mesure ou le nom de la personne désignée par la lettre Q ou d’autres éléments d’identification la concernant figurent actuellement dans des documents publics du Tribunal international, ils en seront supprimés ;

4) les documents du Tribunal international qui révèlent l’identité du témoin ne seront communiqués ni au public, ni aux médias ;

5) la déposition du témoin Q sera entendue à huis clos, mais des enregistrements et des comptes rendus expurgés de ces audiences seront communiqués au public et aux médias après examen par l’Accusation et par la Division d’aide aux victimes et aux témoins du Tribunal international ;

6) dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal international et dans les discussions entre les parties au procès, le témoin sera constamment désigné par le pseudonyme Q ;

7) l’accusé, le conseil de la défense et leurs représentants, agissant sur leurs instructions ou à leur demande, ne divulgueront pas le nom de ce témoin ou d’autres éléments d’identification le concernant au public ou aux médias, sauf dans le nombre restreint de cas où il est nécessaire de le divulguer à certains membres du public pour mener une enquête adéquate sur le témoin ;

8) pareille divulgation doit s’effectuer de façon à minimiser le risque que le nom du témoin soit connu de grand public ou des médias ;

9) le public et les médias ne pourront ni photographier, ni filmer, ni dessiner le témoin protégé tant qu’il se trouvera dans l’enceinte du Tribunal international.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre

de première instance

(signé)

Juge Antonio Cassese

Fait le six février 1998

La Haye (Pays-Bas)

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