LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 11 mars 1998
LE PROCUREUR
C/
MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN
SLAVKO DOKMANOVIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR
AUX FINS DE RECUEILLIR UNE DÉPOSITION
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
M. Stefan Wäspi
M. Clint Williamson
Mme Ann Sutherland
Le Conseil de la Défense :
M. Toma Fila et M. Vladimir Petrovic, pour Slavko Dokmanovic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
VU la Requête aux fins de recueillir des dépositions déposée par le Bureau du Procureur ("Accusation") le 10 février 1998 aux fins dautoriser le témoignage du témoin identifié sous le pseudonyme de Témoin D par voie de déposition ("Requête aux fins de recueillir une déposition"), en application de larticle 71 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"),
ATTENDU que lAccusation demande aussi des mesures de protection pour ce témoin en application de larticle 79 du Règlement,
ENTENDU les exposés des parties relatifs à la Requête aux fins de recueillir une déposition le 11 février 1998,
ATTENDU que lAccusation a montré que le témoignage de ce témoin est tellement important quil ne serait pas équitable de sen passer et que le témoin a de bonnes raisons de ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir comparaître devant le Tribunal,
ATTENDU que la Chambre de première instance préfère que les témoins soient entendus à la barre lorsque cest possible ou par vidéoconférence quand cela ne lest pas,
ATTENDU que la Décision relative aux requêtes de la Défense aux fins de citer à comparaître et de protéger les témoins à décharge et de présenter des témoignages par vidéoconférence en date du 25 juin 1996 rendue par le Chambre de première instance II dans laffaire Le Procureur c/ Dusko Tadic ("Décision Tadic") a énoncé des directives pour les dépositions par voie de vidéoconférence,
ATTENDU que la Défense ne soppose ni aux mesures de protection demandées ni à la déposition du Témoin D de cette façon,
PAR CES MOTIFS,
Après consultation avec le Greffe,
En application des articles 75 et 79 du Règlement
et avec laccord des parties
ordonne ce qui suit :
ENJOINT au Greffier de prendre toutes mesures raisonnables dans les circonstances de la présente affaire pour garantir le respect des directives énoncées dans la Décision Tadic.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance,
(signé)
Antonio Cassese
Fait le onze mars 1998,
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]