LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 13 mai 1998
LE PROCUREUR
c/
MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN
SLAVKO DOKMANOVIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION POUR LES TÉMOINS À DÉCHARGE
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
M. Stefan Wä spi
M. Clint Williamson
Mme Ann Sutherland
Le Conseil de la Défense :
M. Toma Fila et M. Vladimir Petrovic, pour Slavko Dokmanovic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
VU la requête verbale aux fins de mesures de protection pour les témoins à décharge, formulée par la Défense le 28 avril 1998 en application de larticle 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement"), visant à permettre à deux témoins à décharges, désignés par les pseudonymes Témoin DA et Témoin DB, de déposer en audience publique mais sous leur pseudonyme afin de protéger leur véritable identité,
ATTENDU que le Bureau du Procureur ("Accusation") ne soppose pas aux mesures de protection demandées,
AYANT FAIT DROIT verbalement à la requête le 28 avril 1998, une ordonnance écrite devant suivre,
En application de larticle 75 du Règlement
et en accord avec les parties
Fait droit par la présente à la Requête et ordonne ce qui suit :
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la
Chambre de première instance,
/signé/
Antonio Cassese
Fait le treize mai 1998
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]