LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 13 mai 1998

 

 

LE PROCUREUR

c/

MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN
SLAVKO DOKMANOVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION POUR LES TÉMOINS À DÉCHARGE

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
M. Stefan Wä spi
M. Clint Williamson
Mme Ann Sutherland

Le Conseil de la Défense :

M. Toma Fila et M. Vladimir Petrovic, pour Slavko Dokmanovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

VU la requête verbale aux fins de mesures de protection pour les témoins à décharge, formulée par la Défense le 28 avril 1998 en application de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement"), visant à permettre à deux témoins à décharges, désignés par les pseudonymes Témoin DA et Témoin DB, de déposer en audience publique mais sous leur pseudonyme afin de protéger leur véritable identité,

ATTENDU que le Bureau du Procureur ("Accusation") ne s’oppose pas aux mesures de protection demandées,

AYANT FAIT DROIT verbalement à la requête le 28 avril 1998, une ordonnance écrite devant suivre,

En application de l’article 75 du Règlement

et en accord avec les parties

Fait droit par la présente à la Requête et ordonne ce qui suit :

  1. les nom, adresse, coordonnées et autres éléments d’identification relatifs aux personnes désignées par les pseudonymes DA et DB ne seront pas révélés au public ou aux médias ;
  2. les nom, adresse, coordonnées et autres éléments d’identification relatifs aux témoins désignés par les pseudonymes DA et DB seront conservés sous scellés et n’apparaîtront dans aucun dossier public du Tribunal international ;
  3. dans la mesure où le nom ou d’autres éléments d’identification relatifs aux témoins DA et DB apparaissent dans des documents publics existants du Tribunal international, ces nom et autres éléments d’identification seront éliminés de ces documents ;
  4. les documents du Tribunal international identifiant ces témoins ne seront pas communiqués au public et aux médias ;
  5. les pseudonymes DA et DB seront utilisés chaque fois qu’il sera fait référence à ces témoins dans le cadre des procédures engagées devant le Tribunal international et lors des discussions entre les parties au procès ;
  6. l’accusé, son conseil et leurs représentants agissant suivant leurs instructions et demandes ne révéleront ni au public ni aux médias les nom ou autres éléments d’identification relatifs à ces témoins, à moins qu’il ne soit nécessaire de communiquer ces éléments au public pour enquêter de façon adéquate sur lesdits témoins ;
  7. toute communication de ce type se fera de façon à minimiser le risque que le nom des témoins soit révélé à l’ensemble du public ou aux médias ;
  8. le public et les médias s’abstiendront de photographier, de filmer ou de faire le portrait des témoins protégés lorsque ceux-ci se trouveront dans l’enceinte du Tribunal international.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la

Chambre de première instance,

  /signé/

Antonio Cassese

 Fait le treize mai 1998

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]