LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 08 juin 1998
LE PROCUREUR
C/
MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN
SLAVKO DOKMANOVIC
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DÉCISION AUTORISANT LAPPLICATION DE MESURES DE PROTECTION À UN TÉMOIN DE LA DÉFENSE
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
M. Clint Williamson
M. Stefan Wäspi
Mme Ann Sutherland
Le Conseil de la Défense :
M. Toma Fila et M. Vladimir Petrovic, pour Slavko Dokmanovic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
VU la Requête aux fins dapplication de mesures de protection à un témoin, désigné par le pseudonyme DD, présentée oralement par la Défense le 25 mai 1998 conformément à larticle 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal International ("le Règlement"),
ATTENDU que le Bureau du Procureur ("lAccusation") nélève aucune objection aux mesures de protections demandées,
AYANT FAIT DROIT oralement à la Requête le 25 mai 1998, lordonnance écrite devant suivre,
EN APPLICATION des articles 75 et 79 du Règlement
ET EN ACCORD AVEC LES PARTIES
FAIT DROIT à la Requête et ordonne :
(1) les nom, adresse, coordonnées et autres éléments didentification relatifs à la personne désignée par le pseudonyme DD ne seront pas communiqués au public et aux médias ;
(2) les nom, adresse, coordonnées et autres éléments didentification relatifs à la personne désignée par le pseudonyme DD seront placés sous scellés et napparaîtront dans aucun document du Tribunal International ouvert au public ;
(3) dans la mesure où le nom du témoin DD ou des informations permettant de lidentifier apparaissent dans des documents existants du Tribunal International qui sont ouverts au public, ceux-ci devront être expurgés ;
(4) les documents du Tribunal International identifiant ce témoin ne seront pas communiqués au public et aux médias ;
(5) le témoin DD sera entendu à huis clos. Les enregistrements et les comptes -rendus expurgés de cette audience seront, cependant, communiqués au public et aux médias après examen par la Défense et la Section daide aux victimes et des témoins du Tribunal International,
(6) le pseudonyme DD sera utilisé chaque fois quil sera fait référence à ce témoin dans le cadre des procédures engagées devant le Tribunal International et lors des discussions entre les parties au procès ;
(7) laccusé, son conseil et leurs représentants agissant conformément à leurs instructions et demandes ne révéleront ni au public ni aux médias les nom ou autres éléments didentification relatifs à ce témoin, sauf dans la mesure limitée où leur communication à des membres du public est nécessaire pour enquêter de façon adéquate sur ledit témoin;
(8) toute communication de ce type se fera de façon à minimiser le risque que le nom du témoin soit révélé à lensemble du public ou aux médias ;
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la chambre
(signé)
Antonio Cassese
Fait le huit juin 1998
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]