LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 08 juin 1998

 

 

LE PROCUREUR

C/

MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN
SLAVKO DOKMANOVIC

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DÉCISION AUTORISANT L’APPLICATION DE MESURES DE PROTECTION À UN TÉMOIN DE LA DÉFENSE

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 Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
M. Clint Williamson
M. Stefan Wäspi
Mme Ann Sutherland

 Le Conseil de la Défense :

M. Toma Fila et M. Vladimir Petrovic, pour Slavko Dokmanovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

VU la Requête aux fins d’application de mesures de protection à un témoin, désigné par le pseudonyme DD, présentée oralement par la Défense le 25 mai 1998 conformément à l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal International ("le Règlement"),

ATTENDU que le Bureau du Procureur ("l’Accusation") n’élève aucune objection aux mesures de protections demandées,

AYANT FAIT DROIT oralement à la Requête le 25 mai 1998, l’ordonnance écrite devant suivre,

EN APPLICATION des articles 75 et 79 du Règlement

ET EN ACCORD AVEC LES PARTIES

FAIT DROIT à la Requête et ordonne :

(1) les nom, adresse, coordonnées et autres éléments d’identification relatifs à la personne désignée par le pseudonyme DD ne seront pas communiqués au public et aux médias ;

(2) les nom, adresse, coordonnées et autres éléments d’identification relatifs à la personne désignée par le pseudonyme DD seront placés sous scellés et n’apparaîtront dans aucun document du Tribunal International ouvert au public ;

(3) dans la mesure où le nom du témoin DD ou des informations permettant de l’identifier apparaissent dans des documents existants du Tribunal International qui sont ouverts au public, ceux-ci devront être expurgés ;

(4) les documents du Tribunal International identifiant ce témoin ne seront pas communiqués au public et aux médias ;

(5) le témoin DD sera entendu à huis clos. Les enregistrements et les comptes -rendus expurgés de cette audience seront, cependant, communiqués au public et aux médias après examen par la Défense et la Section d’aide aux victimes et des témoins du Tribunal International,

(6) le pseudonyme DD sera utilisé chaque fois qu’il sera fait référence à ce témoin dans le cadre des procédures engagées devant le Tribunal International et lors des discussions entre les parties au procès ;

(7) l’accusé, son conseil et leurs représentants agissant conformément à leurs instructions et demandes ne révéleront ni au public ni aux médias les nom ou autres éléments d’identification relatifs à ce témoin, sauf dans la mesure limitée où leur communication à des membres du public est nécessaire pour enquêter de façon adéquate sur ledit témoin;

(8) toute communication de ce type se fera de façon à minimiser le risque que le nom du témoin soit révélé à l’ensemble du public ou aux médias ;

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la chambre

(signé)

Antonio Cassese

Fait le huit juin 1998

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]