Affaire n° : IT-94-2-A

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Mehmet Güney

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
25 mars 2004

DRAGAN NIKOLIC

c/

LE PROCUREUR

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE MODIFICATION DE DÉLAI

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Les Conseils de l’Appelant :

M. Howard Morrison
Mme Tanja Radosavljevic

Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

 

NOUS, MEHMET GÜNEY, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête aux fins de modification de délai (Motion for Variation of Time-Limit) déposée le 23 mars 2004 par les Conseils de l’Appelant Dragan Nikolić (la « Requête » et l’« Appelant », respectivement), par laquelle l’Appelant demande, d’une part, qu’« en application de l’article 127 B) du Règlement de procédure et de preuve, la Chambre d’appel modifie le délai énoncé à l’article 111 du Règlement et autorise le dépôt du mémoire de l’Appelant, qui expose tous les arguments et les fondements des moyens d’appel, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la date à laquelle l’Appelant reçoit la signification de la traduction en B/C/S du Jugement portant condamnation » et, d’autre part, que « le Greffe dépose un document indiquant la date à laquelle l’Appelant a reçu signification de la traduction en B/C/S du Jugement portant condamnation », dans les cinq jours qui suivent l’accomplissement de cette formalité,

ATTENDU que la requête de l’Appelant se fonde sur le fait que, dans la mesure où il n’a pas encore reçu la traduction en B/C/S du Jugement portant condamnation, il ne peut pas lire le jugement dans une langue qu’il comprend, et il n’est donc pas « en mesure d’exercer ses droits et d’assister ses Conseils de manière significative dans la procédure en appel »,

ATTENDU que l’Accusation a informé la Chambre d’appel qu’elle ne s’opposera pas à une brève prorogation de délai,

ATTENDU que le Jugement portant condamnation a été rendu le 18 décembre 2003 et que l’acte d’appel a été déposé le 16 janvier 2004,

ATTENDU que l’article 111 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») dispose que « SlCe mémoire de l’Appelant, qui expose tous les arguments et les fondements des moyens d’appel, est déposé dans un délai de soixante-quinze jours à compter du dépôt de l’acte d’appel conformément à l’article 108 »,

ATTENDU que l’article 127 B) du Règlement permet à la Chambre d’appel de proroger ou de raccourcir tout délai prévu par le Règlement ou fixé en vertu de celui-ci lorsqu’une requête présente des motifs convaincants,

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice de permettre à l’Appelant de disposer du temps nécessaire à la lecture du Jugement portant condamnation dans une langue qu’il comprend, et de se concerter avec ses Conseils avant de déposer son mémoire d’appel en application de l’article 111 du Règlement, et que cela constitue un motif convaincant au sens de l’article 127 du Règlement,

ATTENDU, toutefois, que la prorogation de délai demandée, à savoir soixante-quinze jours à compter de la date à laquelle la traduction du Jugement portant condamnation sera disponible, ne serait pas appropriée, étant donné que les Conseils peuvent immédiatement commencer la préparation de l’appel en consultation avec l’Appelant,

PAR CES MOTIFS,

FAISONS partiellement DROIT à la Requête,

ORDONNONS à l’Appelant de déposer son mémoire au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de dépôt de la traduction en B/C/S du Jugement portant condamnation, et

ENJOIGNONS au Greffe, lorsque la version B/C/S du Jugement portant condamnation aura été signifiée à l’Appelant, d’en informer la Chambre d’appel et les parties.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 25 mars 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Mehmet Güney

[Sceau du Tribunal]