LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Liu Daqun

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
28 juillet 2000

LE PROCUREUR

C/

DRAGAN NIKOLIC

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ORDONNANCE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Nancy Patterson
Mme Suzanne Hayden

Le Conseil de la Défense :

M. Howard Morrison

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal»),

VU la «Requête aux fins de mesures de protection» déposée confidentiellement par le Bureau du Procureur (l’«Accusation») le 28 avril 2000 (la «Requête»),

VU la «Décision différant l’examen de la requête aux fins de mesures de protection» rendue le 4 mai 2000, dans laquelle la Chambre de première instance a constaté que les questions concernant le type de mesures soulevées dans la Requête étaient en cours d’examen devant la Chambre saisie de l’affaire n° IT-94-2-PT Le Procureur c/ Brdanin et Talic (l’«affaire Brdanin») et a ordonné que les obligations de communication de l’Accusation au titre de l’article 66 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») soient suspendues dans l’attente d’une décision dans l’affaire Brdanin et que l’Accusation puisse compléter la requête dans les 7 jours suivant ladite décision,

ATTENDU que la «Décision relative à la requête aux fins de mesures de protection» a été rendue par la Chambre de première instance le 3 juillet 2000 dans l’affaire Brdanin (la «Décision Brdanin»),

ATTENDU que l’Accusation n’a pas déposé d’écriture supplémentaire relative à la Requête dans les sept jours de la Décision Brdanin,

VU la conférence de mise en état tenue ce jour en application de l’article 65 bis du Règlement, l’Accusation ayant indiqué lors de cette conférence qu’elle allait se renseigner afin de définir la portée nécessaire de mesures de protection particulières et ayant estimé qu’elle serait à même de déposer une requête aux fins de mesures de protection de certaines personnes d’ici la fin du mois de septembre,

ATTENDU que le conseil de Dragan Nikolic («Nikolic») ne s’est pas opposé à cette proposition,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS

1. Que l’Accusation peut, d’ici le vendredi 29 septembre 2000 à 16 heures, déposer une requête aux fins de mesures de protection de certaines personnes.

2. Que l’examen de la Requête actuelle est suspendu jusqu’au dépôt par l’Accusation de toute requête supplétive en application du paragraphe 1 ci-dessus ou jusqu’au 29 septembre 1999 au plus tard.

3. Que le conseil de Nikolic peut répondre à toute requête déposée par l’Accusation en application du paragraphe 1 ci-dessus dans les quatorze jours de ladite requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président
/signé/
Juge David Hunt

Fait le 28 juillet 2000,
À La Haye (Pays-Bas).

[Sceau du Tribunal]