LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Liu Daqun
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
28 juillet 2000
LE PROCUREUR
C/
DRAGAN NIKOLIC
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ORDONNANCE
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Le Bureau du Procureur :
Mme Nancy Patterson
Mme Suzanne Hayden
Le Conseil de la Défense :
M. Howard Morrison
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal»),
VU la «Requête aux fins de mesures de protection» déposée confidentiellement par le Bureau du Procureur (l«Accusation») le 28 avril 2000 (la «Requête»),
VU la «Décision différant lexamen de la requête aux fins de mesures de protection» rendue le 4 mai 2000, dans laquelle la Chambre de première instance a constaté que les questions concernant le type de mesures soulevées dans la Requête étaient en cours dexamen devant la Chambre saisie de laffaire n° IT-94-2-PT Le Procureur c/ Brdanin et Talic (l«affaire Brdanin») et a ordonné que les obligations de communication de lAccusation au titre de larticle 66 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») soient suspendues dans lattente dune décision dans laffaire Brdanin et que lAccusation puisse compléter la requête dans les 7 jours suivant ladite décision,
ATTENDU que la «Décision relative à la requête aux fins de mesures de protection» a été rendue par la Chambre de première instance le 3 juillet 2000 dans laffaire Brdanin (la «Décision Brdanin»),
ATTENDU que lAccusation na pas déposé décriture supplémentaire relative à la Requête dans les sept jours de la Décision Brdanin,
VU la conférence de mise en état tenue ce jour en application de larticle 65 bis du Règlement, lAccusation ayant indiqué lors de cette conférence quelle allait se renseigner afin de définir la portée nécessaire de mesures de protection particulières et ayant estimé quelle serait à même de déposer une requête aux fins de mesures de protection de certaines personnes dici la fin du mois de septembre,
ATTENDU que le conseil de Dragan Nikolic («Nikolic») ne sest pas opposé à cette proposition,
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS
1. Que lAccusation peut, dici le vendredi 29 septembre 2000 à 16 heures, déposer une requête aux fins de mesures de protection de certaines personnes.
2. Que lexamen de la Requête actuelle est suspendu jusquau dépôt par lAccusation de toute requête supplétive en application du paragraphe 1 ci-dessus ou jusquau 29 septembre 1999 au plus tard.
3. Que le conseil de Nikolic peut répondre à toute requête déposée par lAccusation en application du paragraphe 1 ci-dessus dans les quatorze jours de ladite requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président
/signé/
Juge David Hunt
Fait le 28 juillet 2000,
À La Haye (Pays-Bas).
[Sceau du Tribunal]