Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 27 juin 2003

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 36.

6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez citer

7 l'affaire, je vous prie.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-94-

9 2-PT, le Procureur contre Dragan Nikolic.

10 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour, Mesdames

11 et Messieurs. Avant de nous commencer, je souhaite m'assurer que tout le

12 monde est en mesure de suivre l'audience.

13 Monsieur Nikolic, pouvez-vous suivre dans une langue que vous comprenez ?

14 L'ACCUSE : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie.

16 Nous avons aujourd'hui une Conférence de mise en état en vertu du

17 règlement. La conférence d'aujourd'hui est spéciale et pour des raisons

18 transparentes, je souhaite le souligner au début il s'agissait d'un accord

19 de plaidoyer mais on n'a pas pu arriver à un accord à ce jour, un tel

20 accord.

21 Mais toutefois, nous avons un nouvel acte d'accusation, le troisième acte

22 d'accusation modifié. En vertu de l'article 50 du Statut, et en vertu du

23 règlement, de nouveaux chefs sont incorporés et une nouvelle comparution

24 aura lieu très rapidement pour que l'accusé -- pour permettre l'accusé de

25 plaider.

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1 Et avant tout, je souhaiterais remercier toutes les parties qui font des

2 efforts dans cette procédure. Au début, nous avions 88 chefs alors qu'à

3 présent nous n'avons que quatre. On va souligner toutefois pendant les

4 autres retransparences (sic) que rien n'a changé quant à la base factuelle.

5 Il s'agit juste d'une nouvelle évaluation, une nouvelle évaluation

6 juridique. Et c'est à mes yeux le plus important.

7 Je vous remercie, compte tenu de la valeur que nous avortions en temps ici

8 et surtout que ceci nous permettrait d'éviter des frais supplémentaires et

9 non nécessaires.

10 Après le plaidoyer de M. Nikolic, concernant les nouveaux chefs, nous

11 allons décider, et tout ceci bien sûr dépendra du plaidoyer même, de la

12 même date du début du procès pour le mois de septembre, ou bien une date

13 ultérieure pour le prononcer de la sentence.

14 Tout d'abord, je souhaiterais demander à la Défense si on a l'occasion d'en

15 discuter avec l'accusé de ce nouveau document.

16 M. MORRISON : [interprétation] Oui. L'acte de l'accusation a été traduit en

17 B/C/S et l'accusé a pu le lire et il est près sur le nouveau chef.

18 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie.

19 Monsieur Nikolic, avant la lecture de l'acte de l'accusation, je dois vous

20 rappeler que vous avez le droit de garder le silence. Ceci ne peut pas être

21 retenu contre vous, si vous gardez le silence. Ce n'est que -- répétons

22 donc, à ce sujet l'Article 62 de notre règlement où il est dit que : "Si

23 l'accusé ne plaide pas lors d'une comparution ultérieure, le juge plaidera

24 au nom de l'accusé -- plaidera non coupable."

25 Mais toute fois, il convient de souligner que tout ce que vous dites dans

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1 ce prétoire peut être retenu contre vous. Donc, il faut que vous soyez

2 conscient des deux facettes. En règle générale, ce qui est valable pour

3 tous les tribunaux de ce monde, c'est que toute coopération de la part de

4 l'accusé sera considérée comme un avantage pour celui-ci.

5 Monsieur Nikolic, vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui

6 est réellement passé entre le mois de juin 1992 et le mois de septembre

7 1992. Vous avez eu l'opportunité durant les trois années écoulées d'évaluer

8 les éléments de preuves disponibles.

9 Donc, c'est à vous de décider, Monsieur Nikolic. Quelle est la voie que

10 vous allez emprunter ? Allez-vous garder le silence ou bien allez-vous

11 décider de coopérer ? C'est à vous de plaider coupable ou non coupable.

12 Vous savez quelles sont les conséquences qui peuvent en découler.

13 M'avez-vous bien compris, Monsieur Nikolic ?

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vous ai compris.

15 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vais à présent demander à Mme la

16 Greffière d'audience de donner lecture de l'acte d'accusation de 23 juin.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le Procureur de Tribunal international

18 pour l'ex-Yougoslavie en vertu de pouvoir qui nous confère l'article 18 de

19 Statut de Tribunal, accuse Dragan Nikolic alias Jenki, de crime contre

20 l'humanité tel qu'il est exposé ci-après.

21 L'accusé, Dragan Nikolic, est né le 26 avril 1957, et d'originaire de la

22 ville de Vlasenica en Bosnie-Herzégovine. Avant la guerre, il travaillait à

23 l'usine d'aluminium Alpro à Vlasenica. Il habitait avec sa famille dans la

24 rue Zarka Vukavica, dans le quartier Krusevik de Vlasenica. De début de

25 mois de juin 1992 au moins et jusqu'au 30 septembre 1992 environ, Dragan

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1 Nikolic était un des commandants du corps de détention de Susica à

2 Vlasenica.

3 Responsabilité pénale individuelle.

4 L'Article 7(1) de Statut de Tribunal. En vertu de l'Article 7(1), Dragan

5 Nikolic est individuellement responsable d'avoir planifier ainsi qu'à

6 commettre, ordonner, commis ou de toute autre manière aider à encourager, à

7 planifier, préparer, ou exécuter tous les crimes mise à charge -- à sa

8 charge dans le présent acte d'accusation.

9 Accusations : Chef 1, persécutions.

10 Au début de mois de juin 1992 au moins, jusqu'au 30 septembre 1992 environ,

11 Dragan Nikolic a persécuté les Musulmans et les non-Serbes détenus au camp

12 de Susica pour des raisons raciales, politiques et religieuses. Dragan

13 Nikolic a persécuté les Musulmans et les non-Serbes détenus au camp de

14 Susica, en leur imposant des conditions de vie inhumaines, en se livrant

15 sur les personnes (sic) les meurtres, viols, torture, services et violences

16 sexuelles, ce qui es indiqué dans le présent acte d'accusation. En outre,

17 Dragan Nikolic a persécuté les Musulmans et les détenus non-serbes en

18 participant à des violences sexuelles dirigées contre des femmes au camp de

19 Susica, ainsi que décrit au paragraphe 20 et 21 de l'acte d'accusation.

20 Dans le cadre des ces persécutions, Dragan Nikolic a détenu des Musulmans

21 et des non-Serbes au camp de Susica et participait au transfert forcé des

22 détenus de camp hors de la municipalité de Vlasenica.

23 Fin juin 1992, un grand nombre de détenus ont été transférés au camp de

24 détention de Batkovic, un camp plus grand situé près de Bijelina au nord-

25 est de la Bosnie-Herzégovine. La plupart des femmes et enfants détenus ont

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1 été transférés soit à Kladanj, soit à Cerska, un territoire contrôlé par

2 les Musulmans de Bosnie.

3 Dans le cadre des persécutions dont Dragan Nikolic a créé une atmosphère de

4 terreur en procédant à des meurtres, à des passages à tabac et à des

5 violences sexuelles et autres mauvais traitements de caractères physiques

6 et mentaux contre les détenus, et en les soumettant aux conditions de vie

7 inhumaines concernant donc la nourriture, l'eau, les soins médicaux, les

8 conditions d'hygiène, et cetera. Il a maintenu cette ambiance de terreur

9 dans des conditions inhumaines.

10 En participant à des actes et homicides décrits aux paragraphes 3(6) Dragan

11 Nikolic est responsable -- finalement responsable de : Chef 1, en

12 effectuant les actes de discrimination sur des bases politiques, raciales

13 et religieuses. Enfin, crime contre l'humanité sanctionné par l'Article

14 5(h) du Statut.

15 Chef 2, meurtre. Durmo Handzic et Asim Zildzic.

16 Un soir entre le 13 juin 1992, et environ le 24 juin 1992, Dragan Nikolic

17 et d'autres gardiens de camp de Susica ont pénétré dans le hangar et ont

18 appelé Durmo Handzic et Asim Zildzic. Après les avoir fait sortir de

19 bâtiment, Dragan Nikolic et les gardiens ont obligés à Durmo Handzic et à

20 Asim Zildzic des sévices graves, en leur donnant des coups de poing et de

21 pieds, en les battant avec des armes comme des battons pendant 45 minutes

22 au moins, alors que les deux hommes les suppliaient d'arrêter. Après ces

23 sévices, les deux détenus ont été remis dans le hangar. Zildzic est mort

24 peu après. Le lendemain matin, sur ordre de Dragan Nikolic, deux détenus

25 ont enterré Asim Zildzic.

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13 pagination anglaise et la pagination française.

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1 Plus tard dans la matinée, Dragan Nikolic est revenu dans le hangar et

2 s'est approché de Durmo Handzic. Le dernier souffrait atrocement des coups

3 reçus la nuit précédente. Dragan Nikolic lui a même posé la question sur

4 son fils. Durmo Handzic est mort peu après cette interrogatoire et était

5 enterré le même jour par d'autres détenus.

6 Rasid Ferhatbegovic, Muharem Kolarevic, Dzevad Saric, et Ismet Zekic.

7 Dans la nuit de 23 au 24 juin 1992, Dragan Nikolic est entré dans le hangar

8 et a ordonné qu'on ne fasse sortir Muharem Kolarevic et Dzevad Saric.

9 Quelques temps après, d'autres gardiens ont également fait sortir Ismet

10 "Musa" Zekic. Pendant les quelques 30 minutes qui ont suivi leurs départs,

11 les détenus qui étaient dans le hangar ont entendu des cris de douleurs,

12 puis de coups de feu tirés d'à proximité.

13 Après avoir essayer de faire -- après les coups de feu, les gardiens ont

14 fait sortir des détenus de hangar, et leur a donné l'ordre de porter le

15 cadavre de Muharem Kolarevic et Dzevad Saric derrière le hangar. Dragan

16 Nikolic a ordonné deux prisonniers d'enlever les traces de sang dans le sol

17 à l'endroit où les victimes avaient été battues.

18 Après avoir essayé de faire disparaître les traces de sang, les deux

19 prisonniers ont attendu à l'extérieur du hangar. Et ils ont vu le gardien

20 qui les avait fait sortir, abattre Ismet Zekic, alors que Dragan Nikolic

21 était assis dans la maison de gardiens, située à proximité.

22 Peu après le meurtre de Ismet Zekic, Dragan Nikolic et le gardien qui

23 l'avait abattu ont pénétré dans le hangar en compagnie de policiers de la

24 région. Ceux-ci ont désigné Rasid Ferhatbegovic et a demandé si c'était lui

25 qui avait tenté de s'évader. Le gardien qui avait abattu Ismet Zekic a dit

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1 oui. Rasid Ferhatbegovic a été emmené à l'extérieur et peu de temps après

2 les autres détenus ont entendu un coup de feu.

3 Tôt le lendemain matin, Dragan Nikolic est entré dans le hangar et a de

4 nouveau appelé les deux détenus qui avaient enlevé les cadavres la veille.

5 Ils sont allés dans la partie du camp qui servaient de latrine et ont

6 trouvé le corps de Muharem Kolarevic, pris dans les barbelés de la clôture.

7 Le gardien qui avait abattu Ismet Zekic la veille a de nouveau tiré sur

8 Kolarevic. Les deux prisonniers ont ensuite emmené le corps de Muharem

9 Kolarevic à l'endroit où, le soir précédent, ils avaient laissé les

10 cadavres. Et ils y ont vu la dépouille de Rasid Ferhatbegovic qui avait été

11 tué d'une balle au milieu du front.

12 Ismet Dedic.

13 Le 6 juillet 1992 ou vers cette date, Dragan Nikolic a fait sortir Ismet

14 Dedic du hangar du camp de Susica en refermant la porte derrière eux. Les

15 prisonniers restés à l'intérieur ont alors entendu Ismet Dedic hurler.

16 Quelques minutes plus tard, Dragan Nikolic a ordonné à deux prisonniers de

17 traîner Ismet Dedic à l'intérieur du hangar. Ils l'ont trouvé tout nu en

18 vue, alors qu'il était couvert de sang, méconnaissable, et qu'il semblait

19 grièvement blessé. Ismet Dedic est mort peu après. Son cadavre a été placé

20 dans un sac en plastique et enlevé par d'autres détenus.

21 Mevludin Hatunic.

22 Mevludin Hatunic, sa femme et sa fille ont été incarcérés au camp de Susica

23 au début de juillet 1992. Entre environ le 3 et le 7 juillet 1992 alors

24 qu'ils étaient détenus au camp, Mevludin Hatunic a offert sa maison à un

25 Serbe en échange de la possibilité de quitter la région avec sa famille.

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1 Hatunic a reçu l'autorisation de quitter le camp. Le temps d'organiser le

2 transfert de la propriété de sa maison. A son retour, Dragan Nikolic l'a

3 accusé d'avoir dit aux Serbes à qui il avait donné la maison, qu'il

4 attendait l'occasion de lui rendre le pareil. Du coup, ce soir-là, Mevludin

5 Hatunic a été battu par Dragan Nikolic. Le lendemain matin, Dragan Nikolic

6 a de nouveau battu Mevludin Hatunic, jusqu'à ce que ce dernier perde

7 connaissance. Plus tard dans la soirée, Dragan Nikolic est revenu et,

8 constatant que Mevludin Hatunic avait repris connaissance, il l'a battu une

9 troisième fois. Mevludin Hatunic est mort peu après des suites de ses

10 sévices. Son cadavre a été placé dans un sac en plastique et enlevé du

11 hangar par d'autres détenus.

12 Galib Music.

13 A partir de la deuxième semaine de juillet 1992 environ et pendant sept

14 jours d'affilés, Dragan Nikolic a molesté Galib Music, un détenu âge de 60

15 ans, le frappant notamment à coups de pieds et de tubes métalliques. Tout

16 en le battant, Dragan Nikolic accusait Galib Music d'avoir demandé à une

17 organisation musulmane de venir expulser les Serbes de Vlasenica. Chaque

18 fois que Dragan Nikolic a battu Galib Music, ce dernier a perdu

19 connaissance et, après environ sept jours, il est décédé.

20 Par sa participation aux actes et aux omissions décrites aux paragraphes 9

21 à 19 -- 18, se rapportant à Durmo Handzic, à Asim Zildzic, Rasid

22 Ferhatbegovic, Muharem Kolarevic, Dzevad Saric, Ismet Zekic, Ismet Dedic,

23 Mevludin Hatunic et Galib Music, Dragan Nikolic est individuellement

24 responsable.

25 Chef 2 : assassinat, crime contre l'humanité, sanctionné par l'Article 5(a)

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1 du Statut du Tribunal.

2 Chef 3 : violence sexuelle.

3 Depuis le début du mois de juin jusqu'au 4 septembre 1992, de nombreuses

4 détenues femmes -- femmes détenues au camp de Susica ont été soumises à des

5 violences sexuelles y compris des viols et des traitements physiques

6 dégradants et des insultes. Dragan Nikolic personnellement a facilité le

7 fait que des femmes soient retirées du hangar aux fins de les violer et

8 qu'elles y aient d'autres contacts et autres abus sexuels. Ces violations

9 sexuelles ont été commises par les gardes du camp, des forces spéciales,

10 des soldats qui se trouvaient là ainsi que d'autres hommes.

11 Des femmes détenues ont été l'objet de violence sexuelle à différents

12 endroits tels que l'endroit où se trouvaient les gardes et les maisons qui

13 se trouvaient près du camp, l'hôtel Panorama, le quartier général militaire

14 et à des endroits où de telles femmes ont été emmenées pour faire des

15 travaux forcés. Dragan Nikolic a permis à des femmes détenues y compris des

16 jeunes filles et des femmes âgées d'être soumises verbalement à des menaces

17 sexuelles humiliantes en présence d'autres détenus du hangar. Dragan

18 Nikolic a facilité le fait que des femmes détenues puissent quitter le

19 hangar, en permettant des gardes, des soldats et d'autres hommes d'avoir

20 accès à ces femmes de façon répétée et à encourager la conduite d'abus

21 sexuelle.

22 En aidant et encourageant la conduite décrite aux paragraphes 20 et 21 en

23 ce qui concerne les détenus -- les femmes détenues dans le camp de Susica,

24 Dragan Nikolic est individuellement responsable criminellement au titre du

25 :

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1 Chef d'accusation 3 : viol, crime contre l'humanité, qui est punissable en

2 vertu de l'Article 5(g) du Statut du Tribunal.

3 Chef d'accusation 4 : torture.

4 Fikret "Cice" Arnaut.

5 Du premier juin 1992 à environ le 18 juillet 1992 environ, Dragan Nikolic a

6 exercé des sévices sur Fikret "Cice" Arnaut en lui donnant des coups de

7 pieds, en le piétinant et en le frappant avec un coup de poing américain.

8 Ces sévices se déroulaient tant à l'intérieur du hangar qu'à l'extérieur.

9 Plusieurs ont eu lieu dans un coin du hangar appelé "coin de punition".

10 En une occasion, Dragan Nikolic est venu au hangar et a dit à Fikret Arnaut

11 de s'agenouiller sur le sol, de mettre les mains sur nuque et de renverser

12 la tête en arrière. Dragan Nikolic lui a alors mis un "bayonet" dans la

13 bouche et l'a interrogé sur son frère dont Dragan Nikolic disait qu'il

14 avait rejoint un groupe d'Oustachis. Plus tard, ce même jour, deux hommes

15 sont entrés dans le hangar et en ont fait sortir Fikret Arnaut. Lorsqu'il

16 est revenu, il avait été roué de coups, et sa bouche saignait. Peu après,

17 Dragan Nikolic est entré dans le hangar, s'est dirigé vers Fikret Arnaut,

18 et a dit quelque chose comme : "Quoi ? Ils ne t'ont pas assez tabassé ? Si

19 ça avait été moi, tu ne pourrais même pas marcher. Ils ne sont pas aussi

20 bien entraînés que moi pour les passages à tabac."

21 Une autre fois, Dragan Nikolic a fait sortir Fikret Arnaut du hangar et l'a

22 frappé avec un coup de poing américain. Fikret Arnaut est tombé à terre, et

23 Dragan Nikolic lui a donné des coups de pieds aux côtes, au dos et aux

24 reins. Pendant ces sévices, Dragan Nikolic a accusé Fikret Arnaut

25 d'organiser les Musulmans.

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1 Une autre fois encore, Dragan Nikolic a abordé Fikret Arnaut dans le hangar

2 et lui a dit quelque chose comme : "Je n'arrive pas à comprendre comment

3 cet animal ne meure pas. Il doit avoir deux cœurs."

4 Dragan Nikolic a alors de nouveau battu Fikret Arnaut et lui a piétiné la

5 poitrine.

6 Sead Ambeskovic et Hajrudin Osmanovic.

7 Le 11 juin 1992, Sead Ambeskovic a été arrêté à Vlasenica. La police l'a

8 interrogé puis conduit au camp de Susica. Dans le camp, Dragan Nikolic, de

9 concert avec d'autres a battu Sead Ambeskovic au moyen de manche de hache,

10 de barres de fer, et de crosses de fusils.

11 Dans la matinée du 14 juin 1992 des gardiens ont fait sortir Sead

12 Ambeskovic et Hajrudin Osmanovic du hangar. Les deux hommes ont reçu

13 l'ordre de se mettre à genoux les mains sur la nuque. Dragan Nikolic leur a

14 demandé où étaient leurs armes et qui d'autres en possédaient. Pendant

15 l'interrogatoire Dragan Nikolic, en concert avec d'autres, les a battu à

16 coups de bars de fer, de bats en bois et de crosses de fusil pendant

17 environ une heure et demie. A l'issu de ces sévices, Sead Ambeskovic avait

18 une plaie à l'arrière de la tête, quatre dents en moins du côté gauche de

19 la mâchoire et trois côtes cassées.

20 Le 16 juin 1992 ou vers cette date, Dragan Nikolic a de nouveau fait sortir

21 Sead Ambeskovic et Hajrudin du hangar. Une fois dehors Dragan Nikolic leur

22 a demandé s'ils avaient des armes et qui d'autres en possédaient. Dragan

23 Nikolic et deux autres gardiens ont immédiatement commencé à les battre au

24 moyen de bats pendant 10 à 15 minutes.

25 Le 3 juillet 1992, Hajrudin Osmanovic a été emmené du camp Susica pour

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1 effectuer des travaux forcés. Depuis lors on ne l'a jamais revu.

2 Suad Mahmutovic.

3 Du 13 juin 1992 environ au 3 juillet 1992 environ, Suad Mahmutovic a subi

4 fréquemment parfois quotidiennement des sévices de la part de Dragan

5 Nikolic, à Susica. Pendant que Nikolic a battu Suad Mahmutovic avec des

6 barres de fer des crosses de fusil et de tuyaux en caoutchouc de plomb. Au

7 cours d'une de ces séances, sept des côtes de Suad Mahmutovic ont été

8 brisées et une fois Dragan Nikolic lui a donné des coups de brodequins au

9 visage, ce qui a laissé à jamais des cicatrices.

10 En une occasion Dragan Nikolic a placé un pistolet armé dans la bouche de

11 Suad Mahmutovic, Dragan Nikolic a essayé de lui faire avouer que son voisin

12 avait une arme. Mais Suad Mahmutovic a refusé. Dragan Nikolic a alors

13 appuyé sur la gâchette, mais l'arme n'était pas chargée.

14 Redzo Cakisic a été arrêté le 2 juin 1992, a été emmené au camp de Susica.

15 À son arrivée, Dragan Nikolic et d'autres gardiens l'ont fouillé. On l'a

16 ensuite emmené au hangar où avec d'autres détenus il a reçu l'ordre de

17 s'aligner contre le mur mains dans le dos. Dragan Nikolic leur a alors

18 donné des coups de crosse de fusils et brodequins.

19 Une dizaine plus tard Dragan Nikolic a fait sortir Redzo Cakisic du hangar

20 pendant la nuit. Deux hommes attendaient dehors avec Dragan Nikolic. Ce

21 dernier leur a dit quelque chose: "Je vous ai ramené quelques choses pour

22 le dîner." Les deux hommes qui n'étaient pas les gardiens du camp ont

23 frappé Redzo Cakisic dans le dos moyennant de crosses de fusil et lui ont

24 donné des coups de pieds dans le ventre et les flancs. Durant ces sévices,

25 Dragan Nikolic se tenait environ cinq mètres de là dans la maison des

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1 gardiens. La séance a duré environ 20 minutes.

2 Par sa participation aux actes, aux omissions décrites aux paragraphes 23 à

3 34, en ce qui concerne Fikret "Cice" Arnaut, Sead Ambeskovic, Hajrudin

4 Osmanovic, j'ai oublié Suad Mahmutovic, et Redzo Cakisic, Dragan Nikolic

5 est individuellement responsable :

6 Chef 4 : Torture, crimes contre l'humanité punissables par l'Article 5(f)

7 du Statut du Tribunal.

8 Des allégations publiques générales.

9 Allégations générales de portée juridique, tous les actes et les omissions

10 qualifiées de crime contre l'humanité ont eu pour cadre un conflit armé en

11 Bosnie-Herzégovine et ils étaient liés à une attaque généralisée ou

12 systématique contre une population civile, nommez-m'en, la population

13 musulmane et non-serbe de la municipalité de Vlasenica.

14 Des faits additionnels.

15 La municipalité de Vlasenica est située dans l'est de Bosnie-Herzégovine à

16 quelques 50 kilomètres à l'ouest de la frontière serbe et environ 120

17 kilomètres au nord-est de Sarajevo. Selon le recensement de 1991, la

18 municipalité comptait approximativement 33 817 habitants dont environ 55%

19 de Musulmans et 43% de Serbes et 2% restants étant regroupés dans la

20 catégorie autre. La ville de Vlasenica se situe dans la municipalité du

21 même nom. En 1991, cette ville comptait approximativement 7 500 habitants,

22 dont environ 65% de Musulmans et 35% de Serbes.

23 En janvier 1992, les Serbes de Vlasenica et de la municipalité ont proclamé

24 cette zone "Région autonome de Birac" au sein de la république de

25 Yougoslavie. Les tensions se sont exacerbées au printemps 1992 avec le

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1 référendum sur l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine.

2 Vers le 21 avril 1992, les forces serbes ont pris le contrôle de la

3 Vlasenica et l'ont déclaré ville serbe. Ils l'ont déclaré ville serbe. Des

4 soldats de la JNA parmi les soldats qui se prétendaient membres du corps de

5 Novi Sad de Serbie, des membres de forces paramilitaires et des soldats

6 locaux ont participé à la prise de la ville. Pendant la journée des

7 véhicules de polices munis de haut-parleur ont sillonné la ville intimement

8 musulmane l'ordre de remettre leurs armes, la population musulmane s'est

9 pliée à l'ultimatum sans opposer de résistance.

10 Une fois que les Serbes ont pris le contrôle de la municipalité, la ville a

11 été administrée par la cellule de Crise, (Krisni Stab), qui a nommé des

12 Serbes à tous les postes officiels. Des hommes serbes de la région ont été

13 mobilisés et ont pris le relais des forces de la JNA. Entre autres

14 fonctions, les forces militaires des Serbes de la région ont assuré la

15 garde des lieux névralgiques. Les autres étaient pris en compagnie qui

16 patrouillait dans les bois avoisinants à la recherche de Musulmans armés.

17 Après la prise de la ville, les conditions de ville et Musulmans et des

18 autres non Serbes de la municipalité se sont détériorés. Les autorités

19 serbes ont licencié les Musulmans et autres non Serbes et ont limité leurs

20 retraits d'argent des banques. Elles ont interdit de voyager sans laisser

21 passer spéciaux. Les hommes musulmans étaient fréquemment arrêtés, emmenés

22 au commissariat de polices pour y être interrogés. Ces interrogatoires

23 s'accompagnaient parfois de sévices et de meurtres. De nombreux Musulmans

24 et d'autres non Serbes ont fui la région de la Vlasenica et, de mai 1992 à

25 septembre 1992, ceux qui étaient restés ont été soit expulsés, soit

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1 arrêtés. Dès septembre 1992, il ne restait quasiment peu de Musulmans, ni

2 d'autres non Serbes à la Vlasenica.

3 Au départ les Musulmans et autres non Serbes arrêtés par les forces serbes

4 ont été détenus dans une école locale ou à la prison de la Vlasenica. Vers

5 fin mai 92, début juin 92, les forces serbes ont été pris encore en

6 détention à Susica, le principal établissement pénitentiaire de la région

7 de la Vlasenica où ils ont envoyé les Musulmans et autres non Serbes

8 arrêtés. Le camp de Susica était administré par l'armée et le ministre

9 local. Les gardiens du camp étaient en général des soldats originaires des

10 environs.

11 Le camp de Susica se trouvait environ à 1 kilomètre de la ville de

12 Vlasenica dans un complexe militaire qui avait auparavant servi de magasins

13 de matériels militaires. Des hommes, des femmes et des enfants y ont été

14 détenus. Cependant, les femmes et les enfants n'ont passé en général qu'une

15 courte période au camp avant d'être transférés de force vers les régions

16 musulmanes avoisinantes. Avant leur transfert forcé, les non Serbes

17 devaient en général signer un document précisant qu'ils quittaient la

18 région de leur plein gré et qu'ils renonçaient à leurs biens.

19 Le camp de Susica comportait deux bâtiments principaux, un entrepôt ou

20 hangar, le hangar de 50 mètres sur 30 où les détenus étaient incarcérés. Et

21 un deuxième bâtiment plus petit dans lequel était entreposé les uniformes

22 et le matériel. Il y avait également une petite maison où les gardiens et

23 le commandant du camp interrogeaient les prisonniers à leur arrivée. Entre

24 fin mai et octobre 1992, environ 8 000 civils musulmans, et autre non

25 Serbes de Vlasenica et des villages environnantes, étaient détenus dans le

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1 hangar de camp de Susica.

2 Le nombre de personnes détenus, en même temps le nombre de hangars varié,

3 mais se situe généralement entre 300 et 500. Le bâtiment était surpeuplé à

4 l'extrême. Les détenus n'avaient pas de matelas, le nombre de toilettes

5 était réduit. Il n'y avait pas de douche. La nourriture fournie aux

6 détenues était insuffisante et souvent avariée. Chaque jour, les gardiens

7 rouaient de coups les détenus, bon nombre d'entre eux sont décédés de suite

8 de ces sévices. Bon nombre de détenus ont été victimes de violence sexuelle

9 et notamment de viols des gardiens de camp ou d'autres hommes autorisés a y

10 entrer, faisaient fréquemment sortir des femmes de hangar pendant la nuit,

11 lorsque ces femmes revenaient à l'hangar étaient souvent en état de choc et

12 les autres détenus remarquaient leur détresse.

13 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

14 Monsieur Nikolic, conformément au règlement, nous devons être convaincu que

15 votre plaidoyer sera fait de votre plein grès et que vous soyez pleinement

16 informé de toute la procédure. Y a-t-il jamais eu de pression exercée

17 contre vous de la part des tiers et avez-vous des raisons de croire que

18 telles pressions avaient pu être exercées à votre encontre ?

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Ensuite, je dois vous poser la

21 question suivante : avez-vous compris ce troisième acte d'accusation

22 modifié ?

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je l'ai compris dans son intégralité.

24 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je dois à présent réitérer ce que

25 j'ai déjà dit. Vous devez être conscient de l'importance de ce qui va

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1 produire à présent. J'ai déjà dit que vous avez le droit de plaider non

2 coupable ou bien de plaider coupable. C'est une décision qui vous

3 appartient à vous. Vous devez également être conscient des conséquences.

4 Vraisemblablement, aujourd'hui, vous avez pour la dernière fois l'occasion

5 pour les trois années à venir. Si ceci a été établi au delà de tout doute

6 raisonnable, nous avons la Chambre qui sera chargé de cette affaire que le

7 plaidoyer est une -- constitue un fait atténuant. Donc, à présent, ce que

8 je vous

9 demande : êtes-vous prêt à plaider ?

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, après en avoir discuté avec mon avocat, je

11 suis prêt.

12 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Puis-je vous demander comment

13 plaidez-vous concernant les premiers chefs qui est donc persécution sur les

14 bases politiques raciales religieuses, en tant que crime contre l'humanité

15 fonctionné par l'Article 5(h) du Statut de Tribunal ?

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je plaide non coupable.

17 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] A présent, chef 2, à savoir,

18 meurtre en tant que crime contre l'humanité fonctionné par l'Article 5 (A)

19 du Statut de tribunal ?

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je plaide non coupable,

21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Chef 3, viol en tant que crime

22 contre l'humanité fonctionnée par l'Article 5(g) du Statut de Tribunal ?

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je plaide non coupable.

24 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Et enfin le chef 4, à savoir, la

25 torture en tant que crime contre l'humanité fonctionné par l'Article 5(f)

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1 du Statut de Tribunal ?

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je plaide non coupable.

3 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Vous pouvez vous rasseoir, je vous

4 remercie.

5 Madame la Greffière, je vous prie de noter que M. Nikolic a plaidé non

6 coupable sur tous les chefs d'accusation.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

8 [La Chambre de première instance se concertent]

9 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] A présent, il faut que l'on

10 détermine la procédure à suivre. Nous n'avons pas prévu de siéger

11 aujourd'hui, cet après-midi tard de l'après-midi, un de nos collègues n'a

12 pas pu nous rejoindre.

13 Donc, je vais vous demander aux parties si elles sont prêtes à ce que l'on

14 continue à siéger après une courte pause, conformément donc à l'Article 15

15 bis, concernant la composition de la Chambre.

16 L'Accusation ?

17 M. YAPA : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

18 M. MORRISON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Et qu'en est-il de l'accusé ?

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Je n'ai pas d'objection.

21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] A présent, nous allons faire une

22 pause et nous allons reprendre à 4 h 30. Après la pause, nous discuterons

23 de la procédure et notamment de la date pour la poursuite au commencement

24 plutôt de procès.

25 --- L'audience est suspendue à 16 heures 18.

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1 --- L'audience est reprise à 16 heures 34.

2 M. LE JUGE SCHOMBURG: [interprétation] Comme je vous l'ai dit au début de

3 cette audience, M. Nikolic ayant passé déjà 3 ans au sein de l'Unité

4 pénitentiaire, il est nécessaire de commencer dès que possible le procès.

5 C'est pour cela que je me tourne vers les parties pour leur demander : A

6 votre avis quelles sont les obstacles au début du procès ?

7 Je suis tout à fait conscient qu'il y a de requêtes en souffrance, l'une

8 d'entre elle concerne les dépositions, le recueil des dépositions et

9 l'autres les mesures de protection. J'y reviendrai à ces requêtes.

10 Mes mémoires préalables (sic) au procès ont déjà été déposées, accompagnée

11 de tous les documents nécessaires. Est-ce bien exact ? Je me tourne vers la

12 Défense.

13 M. MORRISON : [interprétation] Monsieur le Président, oui, bien sûr. Tout

14 ceci dépend des éléments nouveaux qui surgiraient éventuellement avant le

15 début du procès.

16 M. LE JUGE SCHOMBURG: [interprétation] A présent je me tourne vers

17 l'Accusation. Voyez-vous des obstacles à ce qu'une date soit déterminée

18 pour le début du procès notamment pour le mois de septembre ?

19 M. YAPA: [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, je

20 dois vous dire que tout ce qui est lié à ce stade de la procédure a été

21 fait de notre part. Donc, septembre nous convient.

22 M. LE JUGE SCHOMBURG: [interprétation] Et quant est-il de la Défense pour

23 cette date qui serait au mois de septembre.

24 M. MORRISON : [interprétation] Nous sommes prêts en principe, Monsieur le

25 Président. J'ai une obligation au Royaume-Uni du 17 au 19 septembre inclus

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1 dans le cadre des études de droit. Et c'est pour cela que ces trois dates

2 ne me conviendraient pas mais les autres au courant du mois de décembre me

3 conviennent parfaitement.

4 M. LE JUGE SCHOMBURG: [interprétation] Donc, ceci n'est pas à vrai dire un

5 obstacle.

6 A présent, je souhaiterais aborder la question des dépositions à

7 recueillir. Nous avons une demande du 28 février 2003. Une décision n'a pas

8 été rendue puisque nous nous attendions ce qu'un accord soit conclu. Comme

9 ceci n'a pas été le cas, il faut régler cette question.

10 J'ai le document en question sous les yeux. Vous avez des commentaires au

11 sujet de cette requête, Monsieur Morrison. Est-ce que vous voyez quelques

12 obstacles que ce soit au recueil des dépositions tel qu'exposées ici ?

13 M. MORRISON : [interprétation] Nous en avons discuté pendant la pause avec

14 les membres de l'équipe du Procureur. Donc, nous avons convenu qu'il serait

15 possible de nous pencher sur cette question pendant la première semaine du

16 mois de septembre.

17 Bien sûr si vous le permettez.

18 M. LE JUGE SCHOMBURG: [interprétation] En principe, donc il n'y a pas

19 d'obstacles concernant les dépositions, en particulier en ce qui concerne

20 les éléments de preuve.

21 M. MORRISON : [interprétation] Non.

22 M. LE JUGE SCHOMBURG: [interprétation] L'Accusation est-elle d'accord pour

23 que ceci soit fait durant la première semaine de septembre ?

24 M. YAPA: [interprétation] Oui, nous en avons discuté avec mon collègue et

25 effectivement la première semaine du mois de septembre nous convient.

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1 M. LE JUGE SCHOMBURG: [interprétation] Donc, il n'y aurait pas besoin de

2 déposer une autre requête à ce sujet. A présent, nous allons traiter de

3 l'autre requête qui concerne les mesures de protection. Pour des raisons de

4 confidentialité, je ne veux pas en parler en détail. Il s'agit de la

5 requête du temps du 3 juin 2003. Nous avons reçu une réponse, "La Défense

6 laissera la Chambre de première instance de décider de la question de la

7 mesure de protection."

8 Donc, je -- Maître, vous êtes toujours d'avis que vous laissez cette

9 question à la Chambre de première instance ?

10 M. MORRISON : [interprétation] Nous n'estimons pas que tous figurants dans

11 cette requête correspond à la réalité cette requête correspond à la

12 réalité. Ce n'est pas exactement ce que nous affirmons, mais, en revanche,

13 nous estimons que l'Accusation a agi en bona fide en demandant que

14 certaines mesures de protection soit attribuées et c'est en ceci que

15 concerne notre réponse.

16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons en

17 discuter entre nous et entre-temps nous faisons droit à la requête déposée

18 le 3 juin 2003.

19 Je me tourne vers l'Accusation. Voyez-vous des obstacles à ce que le procès

20 début en septembre, au début de septembre.

21 M. YAPA : [interprétation] Uniquement concernant cette question ou toutes

22 les autres ?

23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Vous pouvez énoncer tout ce que

24 vous voulez à n'importe quel sujet. Mon observation concernant surtout le

25 mois de septembre.

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1 M. YAPA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

2 Vous vous êtes référé au début de l'audience aujourd'hui en ce qui concerne

3 l'Accusation qui a été déposée, le troisième acte d'accusation modifiée. Et

4 vous avez bien voulu complimenter l'Accusation et la Défense pour avoir

5 fait le nécessaire. Nous vous remercions de vos compliments, mais je

6 voudrais faire une brève référence pour expliquer comment ceci a été

7 réalisé. Vous le savez, également mes éminents collègues le savent, mais il

8 pourrait peut-être être utile de dire comment ceci a été réalisé. Ces

9 amendements ont été apportés pour une raison particulière. Il sera peut-

10 être nécessaire que nous y réfléchissions. Les raisons qui ont conduit à

11 faire ces amendements, je voudrais présenter des conclusions à ce sujet

12 maintenant.

13 Il y a une autre question sur laquelle je voudrais également me référer,

14 peut-être vers la fin de l'audience de ce jour. Je vous remercie, Monsieur

15 le Président.

16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Juste pour être bien au clair, nous

17 avons entendu le plaidoyer de M. Nikolic, il y a un moment, et il va sans

18 dire que lorsque nous avons demandé à la greffière de donner lecture du

19 troisième acte d'accusation modifiée. Nous l'avions déjà lu au préalable et

20 nous avions accepté ce troisième acte d'accusation modifiée. Je mentionne

21 simplement le fait qu'il est confirmé et ceci est porté aussi au procès

22 verbal. Donc, on voulait simplement éviter des dépôts inutiles d'autres

23 pièces, et par conséquent, considérer qu'il s'agit là, d'une décision qui

24 est maintenant prise en tant que décision prise verbalement.

25 En outre, je pense qu'il serait tout à fait approprié de, en fait, de ne

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1 pas essayer à nouveau de modifier l'acte d'accusation. Une fois de plus, je

2 pense que la base actuelle telle qu'elle est, est maintenant parfaitement

3 claire. Elle reflète de façon précise ce qui semble être les thèses de

4 l'Accusation, du Procureur. Et lorsque l'on change ou que l'on modifie les

5 actes d'accusation on court, le risque que la Défense ne puisse invoquer

6 les dispositions de l'Article 50(c) et ceci reporterait le début du procès

7 à une date ultérieure.

8 Donc, cela étant dit, je voudrais demander à la Défense, à l'équipe de la

9 Défense, et en même temps au nom de l'accusé si l'équipe de la Défense

10 renonce aux droits d'avoir encore une nouvelle période de 30 jours dans

11 lesquels elle pourrait déposer des requêtes ou des exceptions

12 préjudicielles pour des nouveaux chefs d'accusation, conformément à ce qui

13 est dit à l'Article 72 du Règlement.

14 M. MORRISON : [interprétation] Monsieur le Président, la tentation est

15 énorme. Bon, en pratique, ma réponse est la suivante : Nous vous

16 remercions, Monsieur le Président, mais non merci. Nous n'avons pas

17 l'intention de déposer des exceptions préjudiciables, et par conséquent,

18 nous renonçons à ce droit.

19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je pense qu'il serait convenable en

20 retour que l'Accusation s'en tienne définitivement au troisième acte

21 d'accusation modifié.

22 M. YAPA : [interprétation] Je vous remercie de votre avis, Monsieur le

23 Président. Je n'ai pas dit que j'envisageais quoi que ce soit de ce genre

24 en raison des circonstances. C'est tout ce que je voulais dire.

25 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] J'avais très bien compris ce que

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1 vous vouliez dire. Je vous remercie. Pourrais-je maintenant demander à la

2 Défense, est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit pour préparer la

3 Défense, les moyens des charges ? Est-ce que vous avez des questions à

4 évoquer au cours de cette conférence de mise en état ?

5 M. MORRISON : [interprétation] Pas à ce stade, Monsieur le Président. Je

6 suis bien conscient du fait que si c'était nécessaire de m'adresser à la

7 Chambre d'urgence, on me permettrait de le faire avec la même courtoisie,

8 la même coopération que celle qu'on nous a montrée jusque maintenant et je

9 vous en suis très reconnaissant.

10 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie. Alors,

11 maintenant, je voudrais vous demander, ceci étant l'un des objets également

12 de la conférence de mise en état, à M. Nikolic en personne, s'il a des

13 problèmes de santé ou des griefs en ce qui concerne sa situation au centre

14 pénitencier à des Nations unies.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de remarques

16 à faire quant aux conditions de détention. Tout ce que je peux vous dire,

17 c'est que je suis très heureux de voir que la date du début de mon procès

18 s'approche. Ça fait plus de trois ans que je suis ici.

19 Pour ce qui est de ma santé, je n'ai pas de problèmes. Je ne peux pas vous

20 dire que je vais très bien et je ne peux pas vous dire non plus dire que je

21 ne vais pas bien du tout.

22 Pour ce qui est des conditions de détention, il n'y a absolument aucun

23 problème, tout va bien. L'attitude du personnel est égale à elle-même, la

24 nourriture est bonne. En tout cas, c'est mon avis personnel. Je vous

25 remercie.

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1 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie d'avoir été aussi

2 clair.

3 Passons à la dernière question. Nous devons planifier, nous devons nous

4 adresser au Président du Tribunal, qui à son tour s'adressera au Secrétaire

5 général des Nations unies pour que celui-ci nomme des Juges Ad Litem en

6 espèce. Donc, il est nécessaire d'avoir une idée de la longueur du procès.

7 Quelles sont nos anticipations? Monsieur Yapa ?

8 M. YAPA : [interprétation] En ce qui nous concerne, je pense que nous

9 aurons terminé en cinq semaines.

10 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Alors, quel serait l'éventail au

11 meilleur ou au pire des cas.

12 M. YAPA : [interprétation] De quatre à cinq semaines.

13 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je suis tout à fait conscient que

14 ceci est plus difficile -- c'est un exercice plus difficile pour la Défense

15 vue que votre présentation de moyens de preuves à des charges dépend de

16 celle du Procureur, mais pouvez-vous nous en donner une petite idée,

17 Monsieur Morrison ?

18 M. MORRISON : [interprétation] J'estime, d'après ce que vient de dire mon

19 éminent confrère, nous pourrons terminer en quatre ou cinq mois -- quatre à

20 neuf semaines.

21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Quelle est la période que vous

22 aurez besoin. Je ne vous invite pas à déposer une requête en vertu de

23 l'Article 98 bis, mais de combien de temps aurez-vous besoin ? Nous avons

24 besoin de chiffre, ce qui est de présentation des moyens de preuves à

25 décharges.

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1 M. MORRISON : [interprétation] Si vous n'avez pas de pause, donc si nous

2 siégeons quatre jours par semaine, donc nous pourrons en terminer avec

3 notre présentation de moyens en huit au neuf semaines.

4 M. LE JUGE SCHOMBURG : [Interprétation] Donc là, vous pensez aussi à la

5 présentation de moyens de preuves à charges.

6 M. MORRISON : [interprétation] Oui. J'ai déjà eu le temps de faire

7 connaissance avec mon ami -- mon confrère et nous allons faire, tous les

8 deux, l'attention de ne pas perdre de temps.

9 M. LE JUGE SCHOMBURG : [Interprétation] En mon nom personnel et au nom de

10 ma collègue, Mme Mumba, je vous remercie d'être si clair, et dès qu'il

11 serait possible, nous nous ferons part des dates et nous vous informerons

12 dès que possible de la date précise de début de procès au mois de

13 septembre.

14 Y a-t-il d'autres questions que souhaite soulever les parties ou l'accusé.

15 M. YAPA : [interprétation] Oui, il y a une question que je souhaiterais

16 soulever. Cela nous prendra que deux minutes et je souhaiterais que l'on

17 passe en huis clos partiel.

18 M. LE JUGE SCHOMBURG : [Interprétation] Oui, passons à huis clos partiel.

19 [Audience à huis clos partiel]

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11 [Audience publique]

12 M. YAPA : [interprétation] Je souhaiterais à présent présenter l'équipe de

13 Procureur, donc la composition de l'équipe de Procureur est la même que la

14 dernière fois. A présent, nous avons également Mme Patricia Sellers, M.

15 William Smith et le commis aux affaires, M. David Bruff.

16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [Interprétation] Je ne voulais pas me répéter,

17 l'équipe de la Défense et la même, mais aux fins de compte rendu

18 d'audience, nous avons besoin que tous les noms figurent sur l'écran. Donc,

19 je vais me tourner vers M. Morrison.

20 M. MORRISON : [interprétation] Il est tard et je peux dire que je ne sais

21 plus comment je m'appelle, mais je vais me présenter. Donc, je m'appelle

22 Howard Morrison, et je suis assisté par Tanja Radosavljevic.

23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [Interprétation] Là, il s'agit d'égalité des armes.

24 Je sais que tout le monde est au courant des noms des participants à cette

25 conférence.

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1 Je déduis que nous en avons terminé de la conférence d'aujourd'hui. Je

2 souhaite à tout le monde un bon week-end.

3 --- La conférence de mise en état est levée à 17 heures.

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