Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 4 septembre 2003

2 [Audience de plaidoirie]

3 [Audience publique]

4 --- L'audience est ouverte à 15 heures 02.

5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Veuillez vous asseoir. Bonjour à

7 tous. Je vais demander à la Greffière de bien vouloir donner le numéro de

8 l'affaire.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Affaire IT-94-2-PT. Le

10 Procureur contre Dragan Nikolic.

11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Je me tourne vers vous,

12 Monsieur Nikolic, pour vous demander si vous êtes en mesure de suivre les

13 débats dans une langue que vous comprenez.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, oui.

15 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Dans ces conditions, je vais

16 demander aux parties de se présenter. L'Accusation tout d'abord.

17 M. YAPA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, l'Accusation est

18 présentée par moi-même, Upawansa Yapa, Mme Patricia Sellers et M. William

19 Smith, Mme Diane Boles est notre assistante.

20 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Et pour ce qui est de la

21 Défense.

22 M. MORRISON : [interprétation] Howard Morrison, je suis le conseil

23 principal. Mon co-conseil est Tanja Radosavljevic.

24 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Aujourd'hui, nous sommes

25 réunis à l'occasion d'une conférence de mise en état, et je vais

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1 immédiatement commencer par la question que nous avions déjà examinée la

2 dernière fois. Et qui est de savoir si les parties sont parvenues à un

3 accord quel qu'il soit, et si cela est le cas, je demanderais aux parties

4 d'avoir l'amabilité de nous expliquer la nature de cet accord.

5 M. MORRISON : [interprétation] Monsieur le Président, la réponse à cette

6 question est une réponse positive. Il existe un accord qui a été conclu

7 dont un exemplaire devrait être -- devrait vous être distribué. Et dès que

8 cela sera fait, je demanderais à ce que M. Nikolic soit arrêté, une fois

9 encore, conformément à l'acte d'accusation. -- Je vais demander d'y mettre

10 [imperceptible] qu'une inculpation officielle soit prononcée au regard de

11 l'accusé, conformément à l'acte d'accusation.

12 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je me tourne vers l'Accusation.

13 Est-ce que nous pouvons avoir les détails de cet accord.

14 M. YAPA : [interprétation] En plus de ce qui vient d'être déclaré, je dois

15 dire que nous avons déposé une requête conjointe sur une base

16 confidentielle. Et à cette requête est jointe un accord de plaidoyer

17 confidentiel également. Avec également les documents officiels qui ont

18 trait à cette affaire, l'acte d'accusation qui avait été lu à l'accusé, il

19 y a déjà quelques temps, ainsi que la traduction de l'acte d'accusation et

20 des documents.

21 Avant que je n'en vienne à parler de l'acte d'accusation -- du document

22 lui-même, et de cet accord, je voudrais vous expliquer pourquoi nous avons

23 décidé de déposer de base -- sur une base confidentielle la requête

24 conjointe et l'accord de plaidoyer. Ceci est dû à certains des termes de

25 l'accord de plaidoyer. Si bien qu'il n'y aura aucune difficulté, si

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1 j'évoque en public certains des termes de l'accord de plaidoyer qui peuvent

2 être divulgués, mais ce ne serait pas le cas bien entendu, pour les

3 passages de cet accord que nous souhaitons voir gardés confidentiels. Je

4 n'en ferais donc pas mention en public.

5 Essentiellement, cet accord a trait au fait que l'accusé a accepté de

6 plaider coupable au titre d'un acte d'accusation qui comporte quatre chefs,

7 l'acte d'accusation dans sa totalité. D'autre part, il accepte les faits

8 qui lui sont reprochés, l'exactitude des faits qui lui sont reprochés.

9 Au paragraphe numéro 1 de cet accord de plaidoyer, nous stipulons que ce

10 document constitue un accord de plaidoyer entre l'accusé, Dragan Nikolic

11 par le biais de son conseil, Me Howard Morrison, ainsi qu'avec le bureau du

12 Procureur. L'objectif de cet accord est de présenter les bases sur

13 lesquelles travaillent les parties, leur compréhension de la nature de

14 l'accord, les conséquences pour Dragan Nikolic de ce plaidoyer de

15 culpabilité. L'objectif de cet accord est également d'assister la Chambre

16 de première instance, en vertu de l'Article 72 bis du règlement de

17 processus et de preuve du Tribunal, afin de garantir que ce plaidoyer de

18 culpabilité a été fait délibérément en connaissance de cause et sans

19 équivoque. Et qu'il existe des faits suffisants pour établir le crime et la

20 participation de l'accusé à celui-ci.

21 S'agissant des termes de l'accord lui-même, mon éminent confrère va y faire

22 référence dans notre requête conjointe, c'est ce qui a été fait également.

23 Il y a un certain nombre de choses auxquelles s'engage l'accusé.

24 Au paragraphe III, on trouve les bases juridiques de ce plaidoyer. L'accusé

25 reconnaît qu'en plaidant coupable au titre de ces chefs d'accusation, il

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1 reconnaît qu'il a commis les crimes qui lui sont reprochés.

2 Le paragraphe 10 de l'acte d'accusation est très important, ça se trouve à

3 la page 5 du document. Les faits, incriminés qui sont décrits aux chefs 1 à

4 4, sont présentés ici et sont contenus dans le troisième acte d'accusation

5 modifié qui est joint au présent accord. Dragan Nikolic a passé en revue

6 cet accord avec son avocat, il reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

7 Nous y faisons référence au paragraphe -- au grand paragraphe 6, je ne fais

8 pas ces références au paragraphe 1, mais vous avez tout le loisir de me

9 poser des questions à ce sujet. Mais je pense que ce paragraphe 1, c'est

10 indéniable à un lien avec le grand paragraphe 6, paragraphe 13 de notre

11 accord.

12 Dans cet accord de plaidoyer nous présentons une demande aux fins que la

13 Chambre de première instance, fixe une ordonnance consacrée à la

14 détermination de la peine, une audience consacrée à la détermination de la

15 peine, une audience publique au cours de laquelle les deux parties seront

16 entendues en vertu de l'Article 100, afin de déterminer la peine infligée à

17 l'Accusé. Il est également stipulé que le plaidoyer ou le document -- le

18 plaidoyer représente la totalité de la conduite criminelle de l'Accusé

19 d'avril 1992 jusqu'en septembre 1992, même si cela ne figurait pas dans le

20 troisième acte d'accusation modifié.

21 D'autres parts, il est stipulé que le Procureur notifiera tout autre

22 institution judiciaire du fait que la culpabilité de l'Accusé pour tout

23 autre crime allégué et ont été commis d'avril 1992 à septembre 1992 a été

24 couvert par la déclaration de culpabilité prononcée par la Chambre de

25 première instance.

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1 Enfin, au point 5, s'agissant du comportement criminel de l'accusé

2 Vlasenica d'avril 1992 et à septembre 1992, le bureau du Procureur à la

3 primauté, s'agissant de toute poursuite au sujet de ces faits.

4 Il y a également le paragraphe 8, une déclaration de l'Accusé ainsi que de

5 son conseil, d'autres parts, il est stipulé qu'il n'existe -- qu'il n'y a

6 aucune promesse qui a été faite à Dragan Nikolic ou à son conseil Howard

7 Morrison par le bureau du Procureur.

8 Voici l'explication que j'avais à donner de cet accord.

9 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Avez-vous des recommandations à

10 faire, s'agissant de la peine ?

11 MR. YAPA : [interprétation] Oui, cela se trouve au paragraphe V,

12 considération du Procureur, nous faisons une recommandation à ce sujet. Il

13 faut lire ceci, au regard du paragraphe 13.

14 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Mais dans un souci de transparence,

15 quelle est votre recommandation ?

16 MR. YAPA : [interprétation] Nous recommandons, nous requérons une peine de

17 15 ans de prison.

18 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Puis-je vous interroger au sujet de

19 votre contribution, de la renonciation à un certain nombre de droits et

20 cetera ? Avant que nous ne passions à l'Accusé lui-même.

21 M. MORRISON : [interprétation] Tout ce qui vient d'être dit par mon éminent

22 confrère de l'Accusation est tout à fait juste, et ceci reprend ce qui est

23 dit, se reprend mot pour mot pratiquement ce qui est dit dans l'accord de

24 déployer. Mais je souhaiterais attirer votre attention plus

25 particulièrement, au grand paragraphe IV, peine, petit paragraphe 11. Je

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1 dis ceci parce que ceci vient s'inscrire en regard de ce qui a été dit par

2 mon éminent confrère au sujet de la peine. Comme je vais -- je donne

3 lecture de ce paragraphe.

4 Je cite : "Dragan Nikolic comprend que la peine maximum qui peut lui être

5 imposée par la Chambre de première instance suite à un plaidoyer de

6 culpabilité au titre des crimes figurant dans le troisième acte

7 d'accusation modifié est une peine pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à

8 vie, comme cela est prévu à l'Article

9 101(A) du règlement de procédures et de preuves. En déterminant cette

10 peine, la Chambre de première instance prendra en compte des facteurs

11 telles que la gravité des crimes commis, toutes circonstances atténuantes

12 ou aggravantes, y compris le degré de coopération avec l'accusation de la

13 personne concernée ainsi que la situation personnelle de la personne

14 condamnée, conformément à l'Article 24 (2) du statut où l'Article 101 (B)

15 du règlement de procédure et de preuve. Le Procureur et la Défense

16 comprennent parfaitement que la Chambre de première instance n'est

17 nullement tenue par le présent accord s'agissant du prononcé de la peine."

18 Mon éminent confrère a fait référence au paragraphe 12(1) V, il a dit qu'il

19 fallait lire cela. En relation avec le paragraphe 13, VI, et en fait cela

20 revient à la chose suivante :

21 "C'est que lors de l'audience consacré à la peine, tous les arguments

22 appropriées seront présentés, il n'est pas nécessaire de le faire

23 maintenant. Car ceci, si, on devait le faire maintenant, serait prématuré."

24 Maintenant, je vais parler de -- du VII. Paragraphe 14. La renonciation aux

25 droits qui sont les nôtres.

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1 Je résume : "L'Accusé reconnaît qu'il renonce au droit qui est le sien de

2 plaider non coupable et d'exiger que l'accusation prouve au-delà tout autre

3 doutes raisonnable les charges qui sont contenues dans l'Acte d'accusation,

4 il renonce au droit de se préparer -- de préparer sa défense et de la

5 présenter dans un procès public. Il renonce au droit d'être jugé

6 rapidement, au droit d'être jugé en sa présence, de se défendre lui-même ou

7 de bénéficier d'une assistance judiciaire, il renonce au droit d'entendre

8 des témoins et cetera.

9 Je résume. Mais je dois ajouter également qu'il renonce au droit de

10 témoigner contre lui-même. Donc en d'autre terme, l'Accusé comprend

11 pleinement l'accord dans lequel il s'engage, il sait très bien qu'il ne va

12 pas avoir droit à un procès. Cependant, il a le droit de bénéficier d'une

13 audience lors de laquelle on déterminera sa peine, et il a bien entendu le

14 droit de bénéficier de l'assistance d'un conseil, au grand paragraphe VIII,

15 paragraphe 16, il dit la chose suivante, Je vais le lire dans son

16 intégralité :

17 "Je soussigné Dragan Nikolic, et pris connaissance de l'Acte d'accusation

18 qui reprend les accords conclus entre les parties. J'en ai pris

19 connaissance avec mon avocat Howard Morrison. Mon avocat m'a signalé la

20 nature de mes droits.

21 Les éléments des crimes qui me sont reprochés, les défenses éventuelles que

22 je pourrais envisager ainsi que les conséquences qu'auront pour moi la

23 conclusion de cet accord. Aucune promesse ne m'a été faite en dehors de ce

24 qui figure dans cet accord. De plus, je n'ai été soumis à aucune menace, à

25 aucune mesure de coercition avant de conclure cet accord. Je le fais de

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1 manière libre et volontaire, je suis sein d'esprit, je comprends les termes

2 du présent accord, et je le signe ce jour -- date du 3 septembre 2003,

3 signature Dragan Nikolic. Et au grand paragraphe IX, paragraphe 17, il y a

4 une déclaration importante qui est faite, et qui est en date de septembre

5 2003 -- il fallait entendre 2 septembre 2003 -- et ceci est signé par moi-

6 même.

7 Plutôt que d'entrer dans les détails supplémentaires, je vais m'arrêter

8 ici, c'est tout ce que j'ai à dire à ce stade de la procédure.

9 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Nous avons bien compris

10 qu'il n'y a pas d'autre promesse qui a été faite, pas d'autre accord que ce

11 qui a été signé par vous-mêmes. Je vois qu'en opinent des deux côtés de la

12 salle. Je vais donc m'adresser maintenant à vous personnellement, Monsieur

13 Dragan Nikolic,je voudrais savoir si vous avez reçu des menaces. Si vous

14 avez été contraint, de quelque manière que ce soit, avant de signer cet

15 accord.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ni mon avocat ni

17 personne d'autre, aucun membre de ma famille, qui que ce soit, ne m'a

18 influencé avant que je ne prenne cette décision, qui est une décision

19 complètement personnelle et je n'ai rien à ajouter. Je n'ai été soumis à

20 aucune menace de quelque nature que ce soit.

21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Aucune promesse non plus ?

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Aucune.

23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je voudrais, d'autre part, savoir

24 si vous avez compris tous les termes de cet accord et s'il vous a été lu

25 dans une langue que vous comprenez.

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, on m'a donné lecture à

2 deux reprises de cet accord. J'ai rencontré, à deux ou trois reprises, mes

3 conseils. Nous avons passé en revue ces documents point par point où les

4 termes de cet accord m'ont été expliqués. Je suis pleinement conscient de

5 la teneur de cet accord, si bien que je suis tout à fait conscient de sa

6 teneur. Tout est clair pour moi.

7 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Il y a un point essentiel qui se

8 pose à nous maintenant. Ça a déjà été mentionné précédemment. C'est que,

9 conformément à l'Article 62 ter (B), la Chambre de première instance -- je

10 cite le règlement :

11 "La Chambre de première instance n'est tenue par aucun -- n'est pas tenue

12 par l'accord visé au paragraphe A."

13 Ce passage a été lu verbatim par votre conseil. Vous comprenez donc que la

14 peine maximale qui peut être prononcée, suite à un plaidoyer de

15 culpabilité, s'agissant donc du troisième acte d'accusation modifié, est

16 une peine qui peut aller jusqu'à l'emprisonnement à vie, Article 101(A) du

17 règlement. Aujourd'hui, bien entendu, le moment n'est pas venu de parler de

18 votre peine. Nous devons prendre en compte un certain nombre de faits, les

19 circonstances atténuantes, aggravantes ainsi que la nature de votre

20 coopération avec le Procureur. Cependant, il faut qu'il soit très clair

21 dans votre esprit qu'une recommandation faite par l'Accusation, s'agissant

22 de la peine à prononcer contre vous, n'est rien d'autre qu'une

23 recommandation. Et c'est -- le -- en dernier ressort, la Chambre de

24 première instance -- les Juges de la Chambre de première instance qui

25 détermineront la peine. Est-ce que vous comprenez cela ?

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait.

2 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Des questions supplémentaires ?

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Non. Bien. Je vais maintenant donc

5 vous demander si vous êtes prêt à modifier votre plaidoyer. Jusqu'à

6 présent, vous avez choisi de plaider non coupable.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je suis prêt.

8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Dans ces conditions, nous allons

9 procéder de la manière suivante afin que les choses soient plus claires. Je

10 vais donner lecture, paragraphe par paragraphe, de l'acte de l'accusation.

11 Et ensuite, je vous demanderai, au fur et à mesure, si ce que je viens de

12 lire dans le paragraphe que je viens de lire est exact ou pas. Je ne vais

13 pas suivre l'ordre de l'acte d'accusation parce que pour mieux comprendre,

14 il vaut mieux commencer par le paragraphe 36. Allégation générale de portée

15 juridique, suivie par les faits additionnels. On commence par la chose

16 suivante, je cite :

17 "Tous les actes ou omissions qualifiés de crimes contre l'humanité ont eu,

18 pour cadre, un conflit armé en Bosnie-Herzégovine et étaient liés à une

19 attaque généralisée ou systématique contre une population civile, nommément

20 la population musulmane et non-serbe de la municipalité de Vlasenica."

21 Est-ce que ceci est correct, est exact ?

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact.

23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "La municipalité (opstina) de

24 Vlasenica est située dans l'est de la Bosnie-Herzégovine, à quelques 50

25 kilomètres à l'ouest de la frontière serbe, et environ 120 kilomètres au

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1 nord-est de Sarajevo. Au recensement de 1991, la municipalité comptait

2 approximativement

3 33 817 habitants dont environ 55 % de Musulmans et 43 % [sic] de Serbes.

4 Les 2 % restants étant regroupés dans la catégorie autre. La ville de

5 Vlasenica se situe dans la municipalité du même nom. En 1991, cette ville

6 comptait approximativement 7 500 habitants dont environ 65 % de Musulmans

7 et 35 % de Serbes."

8 Est-ce que ceci est exact ?

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, j'imagine que oui. Ces chiffres officiels,

10 bien entendu, je ne les ai pas vérifiés, mais j'imagine que c'est conforme

11 à la réalité.

12 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Vous n'avez aucune raison de mettre

13 en doute ces chiffres, n'est-ce pas ?

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait. Je n'ai aucune raison de les

15 remettre en question.

16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "En janvier 1992, les Serbes de

17 Vlasenica et de huit municipalités voisines ont proclamé cette zone,

18 "Région autonome de Birac", au sein de la République fédérale de

19 Yougoslavie. Les tensions se sont exacerbées au printemps 1992 avec le

20 référendum sur l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine."

21 Est-ce que ceci est exact ?

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exact.

23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Vers le 21 avril 1992, des forces

24 serbes ont pris le contrôle de Vlasenica et l'ont déclarée ville serbe. Des

25 soldats de la JNA, parmi lesquels des soldats se prétendant membres du

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1 Corps Novi Sad de Serbie, des membres de forces paramilitaires et des

2 soldats locaux participent à la prise de la ville. Pendant la journée, les

3 véhicules de police, munis de haut-parleurs ont sillonnés la ville,

4 intimant aux Musulmans l'ordre de remettre leurs armes. La population

5 musulmane s'est pliée à l'ultimatum, sans opposer de résistance."

6 Est-ce que c'est exact ?

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Une fois que les Serbes eurent

9 pris le contrôle de la municipalité, la ville a été administrée par la

10 cellule de Crise (Krizni Stab), qui a nommé des Serbes à tous les postes

11 officiels. Des hommes serbes de la région ont été mobilisés et ont pris le

12 relais des forces de la JNA. Entre autres fonctions, les forces militaires

13 des Serbes de la région ont assuré la garde des lieux les plus importants.

14 Elles ont ensuite été regroupées en compagnies qui patrouillaient dans les

15 bois avoisinants à la recherche de Musulmans armés."

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Une fois que les Serbes eurent

18 pris le contrôle de la municipalité, la ville a été administrée par la

19 cellule de Crise. Après la prise de la ville, la condition de vie des

20 Musulmans et des autres non-Serbes de la municipalité se sont détériorées.

21 Les autorités serbes ont licencié des Musulmans et autres non-Serbes et ont

22 limité leur retraits de fonds des banques. Ils ont interdit de voyager sans

23 laissez-passer spéciaux. Les hommes musulmans étaient fréquemment arrêtés,

24 emmenés au commissariat de police pour y être interrogés. Ces

25 interrogatoires s'accompagnaient parfois de sévices et de meurtres. Est-ce

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1 exact ?

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact.

3 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "De nombreux Musulmans et d'autres

4 non-Serbes ont fui la région de Vlasenica, et de mai 1992 à septembre 1992,

5 ceux qui étaient restés, ont été expulsés ou arrêtés. Dès septembre 1992,

6 il ne restait quasiment plus de Musulmans, ni d'autres non-Serbes à

7 Vlasenica ?"

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. M. LE JUGE

9 SCHOMBURG : [interprétation] "Les forces serbes -- au départ les Musulmans

10 et autres non-Serbes arrêtés par les forces serbes, ont été détenus dans

11 une école locale où à la prison de Vlasenica vers la fin de mai 1992 et le

12 début de juin 1992, les forces serbes ont établies à Susica le principal

13 camp de détention de la région de Vlasenica où ils ont envoyé les Musulmans

14 et autres non-Serbes ayant été arrêtés. Le camp de Susica était administré

15 par l'armée et la milice locale, les gardiens du camp étaient en général

16 des soldats originaires des environs."

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact.

18 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Le camp de Susica se trouvait

19 d'environ un kilomètre de la ville de Vlasenica, dans un complexe militaire

20 qui avait auparavant servit de magasin du matériel militaire. Des hommes,

21 des femmes, et des enfants ayant été détenus. Cependant, les femmes et les

22 enfants ne passaient en général qu'une courte période au camp avant d'être

23 transférés de force vers les régions musulmanes avoisinantes. Avant leur

24 transfert forcé, les non-Serbes devaient en général signer un document

25 précisant qu'ils quittaient la région de leur plein grés et qu'ils

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1 renonçaient à leurs biens."

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Le camp de Susica comportait deux

4 bâtiments principaux, un entrepôt ou hangar, (le hangar") de 50 mètres sur

5 30 où les détenus étaient incarcérés, et un deuxième bâtiment plus petit

6 dans lequel était entreposé les uniformes et le matériel. Il y avait

7 également une petite maison où les gardiens et le commandant du camp

8 interrogeaient les prisonniers à leur arrivée. Entre la fin du mois de mai

9 et le mois d'octobre 1992, pas moins de 8 000 civils musulmans et autres

10 non-serbes de Vlasenica et des villages environnants ont été détenus dans

11 le hangar du camp de Susica."

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Le nombre de personnes détenues en

14 même temps dans le hangar variait, mais se situait généralement entre 300

15 et 500. Le bâtiment était surpeuplé à l'extrême, les détenus n'avaient pas

16 de matelas, le nombre de toilettes était réduit et il n'y avait pas de

17 douches. La nourriture fournie aux détenus était insuffisante et souvent

18 avariée. Chaque jour les gardiens brutalisaient les détenus, nombre d'entre

19 eux sont décédés des suites de ces sévices."

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Bon nombre des détenus ont été

22 victimes de violence sexuelle et notamment de viol. Les gardiens du camp et

23 d'autres hommes autorisés à y rentrer, faisaient fréquemment sortir des

24 femmes du hangar pendant la nuit, lorsque ces femmes revenaient au hangar,

25 elles étaient souvent en état de choc et les autres détenus remarquaient

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1 leur détresse."

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Après cette description générale,

4 je vais maintenant me tourner vers les points essentiels de votre prétendu

5 -- en fin de votre responsabilité criminelle individuelle. Dans ce

6 troisième acte d'accusation modifié, on lit : "l'accusation de ce Tribunal

7 contre Dragan Nikolic, le Procureur du Tribunal pénal international de

8 l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'Article

9 18 du statut de ce Tribunal, vous accuse Dragan Nikolic, également connu

10 sous le nom de Jenki, de crimes contre l'humanité, qui sont exposés ci-

11 dessous : L'accusé dans cette affaire, qui est né le 26 avril 1957, et de

12 la ville de Vlasenica en Bosnie-Herzégovine. Avant la guerre, il

13 travaillait à l'usine d'aluminium Alpro à Vlasenica. Il habitait avec sa

14 famille dans la rue Zarka VuKovica dans le quartier Krusevik à Vlasenica.

15 Du début de mois de juin 1992, au moins jusqu'au 30 septembre 1992 environ,

16 Dragan Nikolic était l'un des commandants du camp de détention de Susica à

17 Vlasenica." Est-ce exact ?

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Ensuite, nous allons maintenant

20 nous tourner vers le paragraphe numéro 2, où les allégations générales sont

21 précisées en vertu de statut du Tribunal. La Chambre a quelques

22 difficultés, parce qu'il y a l'Article 7.1 ici est repris, et je vais

23 demander à l'Accusation -- de poser une question à l'Accusation, souhaitez-

24 vous modifier l'acte d'accusation sur ce point ?

25 M. YAPA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

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1 d'évoquer cette question. C'est quelque chose que nous avons évidemment

2 examiné et je me suis entretenu sur ce point avec mon éminent confrère

3 également. Avec votre autorisation, je demande à ce que l'acte d'accusation

4 soit modifié en remplaçant certains mots ici dans ce paragraphe, qui est

5 celui de l'acte d'accusation. Il ne s'agit pas en fait de changement

6 majeur, ce n'est pas sur le fond que cela porte, mais je crois qu'il s'agit

7 simplement de peaufiner l'acte d'accusation. La demande que je fais, est la

8 suivante : au paragraphe 2, est-ce qu'on peut lire de la façon suivante :

9 "Dragan Nikolic est en vertu de l'Article 7.1, responsable au plan

10 individuel d'avoir incité à commettre, commettre de toute autre manière et

11 d'encourager -- Dragan Nikolic est reconnu coupable de responsabilité

12 criminelle individuelle en vertu de l'Article 7.1, d'avoir commis des

13 crimes dont il est responsable aux chefs d'accusation 1, 2 et 4 et pour

14 avoir aider à encourager l'exécution des crimes dont il est accusé au chef

15 numéro 3 de cet acte d'accusation."

16 Au paragraphe 2 par conséquent, je souhaite apporter une modification à cet

17 acte d'accusation.

18 En vertu du chef d'accusation numéro 1, le paragraphe -- au paragraphe 7,

19 les persécutions qui constituent -- persécutions qui ont été menées pour

20 des multiples politiques raciaux et religieux, un crime contre l'humanité

21 sanctionné par l'Article 5 (h) et l'Article 7 (1) du statut du Tribunal.

22 Pour ce qui est du chef numéro 2, "sanctionné par l'Article 5(a) et 7(1) du

23 statut du Tribunal, meurtre, crime contre l'humanité."

24 Pour ce qui est du chef numéro 3, on devrait lire le texte suivant au

25 paragraphe 35 --

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1 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] 22.

2 M. YAPA : [interprétation] Oui, pardonnez-moi, 22. Donc "Viole, crime

3 contre l'humanité sanctionné par l'Article 5(g), l'Article 7(1) du statut

4 du Tribunal."

5 Pour ce qui est du chef d'accusation numéro 4, au paragraphe 35, "La

6 torture -- chef -- torture, un crime contre l'humanité sanctionné par

7 l'Article 5(f) du statut du Tribunal et l'Article 7(1) du statut du

8 Tribunal."

9 Voici par conséquent les modifications que je souhaite apporter.

10 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie. Puis-je

11 maintenant entendre la Défense eut égard à ces modifications.

12 M. MORRISON : [interprétation] Bien évidemment, nous savions qu'une telle

13 demande, allait être présentée eu égard à l'acte d'accusation, c'est un des

14 amendements qui simplifie l'acte d'accusation et qui clairement indique les

15 raisons pour lesquelles l'Accusé présente son déployer de culpabilité. Par

16 conséquent, je ne m'oppose pas à ses -- ce projet de modification. Et par

17 conséquent, je suis d'accord avec cela.

18 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci beaucoup. Pour que les choses

19 soient bien claires, nous n'entendons pas, par cela, modifier en quoi que

20 ce soit les faits, ni le contenu juridique de cet acte d'accusation. Et

21 nous n'allons -- nous allons simplement supprimer les termes qui ne sont

22 pas utiles dans l'évaluation des faits au plan juridique, tels qu'ils sont

23 présentés dans cet acte d'accusation.

24 [La Chambre de première instance se concertent]

25 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Après avoir conféré avec les Juges,

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1 les Juges acceptent et confirment cet acte d'accusation modifié, qui

2 constitue maintenant le document de travail à venir.

3 Vous avez Monsieur Nikolic, je pense, parfaitement avoir

4 compris ce qui s'est passé ici aujourd'hui.

5 L'ACCUSE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Par conséquent, avant de me tourner

7 vers les chefs d'accusation en tant que tel, je vais d'abord évoquer les

8 incidents, qui sont précisés dans ces chefs d'accusation.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Au chef numéro 1, persécutions. "Au

11 début de juin 1992 au moins jusqu'au 30 septembre 1992, environ, Dragan

12 Nikolic a persécuté les Musulmans et les non-Serbes détenus au camp de

13 Susica pour des raisons raciales, politiques, et religieuses."

14 L'ACCUSE:[Interprétation] Oui, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Dragan Nikolic a persécuté les

16 Musulmans et les non-Serbes détenus au camp de Susica en se livrant sur

17 leurs personnes à des meurtres, viols, et tortures. Ainsi qu'il est indiqué

18 dans le présent acte d'accusation. Et en -- participant aux violences

19 sexuelles infligées à des détenus de camp de Susica, ainsi qu'il est

20 indiqué au paragraphe 20 et 21 du présent acte d'accusation." Il a

21 persécuté des Musulmans et des non-Serbes. Est-ce exact ?

22 L'ACCUSE : [interprétation] C'est exact.

23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Dans le cadre de ces persécutions,

24 Dragan Nikolic a détenu des Musulmans et des non-Serbes au camp de Susica

25 et prêté son concours au transfert forcé des détenus du camp hors de la

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1 municipalité de Vlasenica. A la fin de juin 1992, un grand nombre d'hommes

2 détenus ont été transférés au camp de détention de Batkovic, un camp plus

3 grand situé près de Bijeljina dans le nord-est de Bosnie-Herzégovine.

4 La plupart des femmes et des enfants détenus ont été transférés soit à

5 Kladanj, soit à Cerska, en territoire contrôlé par les Musulmans de

6 Bosnie."

7 L'ACCUSE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Dans le cadre des persécutions, -

9 - dans le cadre des persécutions -- de ces persécutions, Dragan Nikolic a

10 soumis les détenus à un climat de terreur, crée par le meurtre des détenus,

11 des -- les brutalités, des sévisses sexuels, et autres sévisses psychiques

12 et psychologiques, qu'ils leur ont été infligés par des conditions de vie

13 inhumaine, privations de nourriture, d'eau, de soins médicaux, de literie

14 et de toilettes. Les détenus en ont gravement souffert psychologiquement et

15 physiquement. Dragan Nikolic a contribué à créer et à entretenir ce climat

16 de terreur et ces conditions de vie inhumaines."

17 "Par sa participation aux actes et au mission décrits au paragraphe 3, à 6,

18 Dragan Nikolic est individuellement responsable du chef numéro 1 : De

19 persécutions pour des raisons politiques, raciales, et religieuses, un

20 crime contre l'humanité, sanctionnés par l'Article 5 (h) et 7 (1) du statut

21 du Tribunal."

22 Comment plaidez-vous ? Eu égard à ce chef d'accusation,

23 numéro 1.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Coupable, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Veuillez consigner ceci sans le

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1 contre rendu d'audience et précisé que l'Accusé eut égard au chef

2 d'accusation numéro 1, a plaidé coupable.

3 Nous allons maintenant nous tourner vers le chef d'accusation numéro 2. "Un

4 soir entre le 13 juin 1992 et le 24 juin 1992, Dragan Nikolic et d'autres

5 gardiens du camp de Susica ont pénétré dans le hangar et ont appelé Durmo

6 Handzic et Asim Zildzic. Après les avoir fait sortir du bâtiment, Dragan

7 Nikolic et les gardiens ont infligé à Durmo Handzic et Asim Zildzic de

8 sévisses graves, en leur donnant des coups de poing, et des pieds, et en

9 les battant avec des armes comme des bâtons pendant 45 minutes au moins,

10 alors que les deux hommes les suppliaient d'arrêter."

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Après ces sévisses, les deux

13 détenus ont été ramenés dans le hangar. Asim Zildzic est mort peu après.

14 Lendemain matin, sur ordre de Dragan Nikolic, deux détenus ont enterré Asim

15 Zildzic."

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Plus tard dans la matinée, Dragan

18 Nikolic est retourné dans le hangar et s'est approché de Durmo Handzic. Ce

19 dernier souffrait atrocement des coups reçus de la nuit précédente, et

20 Dragan Nikolic lui a tout de même posé des questions sur son fils. Durmo

21 Handzic est mort peu après cet interrogatoire et a été enterré le jour même

22 par d'autres détenus."

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Dans la nuit du 23 au 24 juin

25 1992, Dragan Nikolic est entré dans le hangar et ordonné que l'on fasse

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1 sortir Muharem Kolarevic et Dzevad Saric. Quelque temps après, d'autres

2 gardiens ont également fait sortir Ismet Musa Zekic. Pendant quelques

3 trente minutes qui ont suivi leur départ, les détenus qui étaient à

4 l'intérieur du hangar, ont entendu des cris de douleur, et des coups de

5 feux tirés à proximité."

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Après les coups de feu, un gardien

8 a fait sortir deux détenus du hangar et leur a donné l'ordre d'emporter les

9 cadavres de Muharem Kolarevic et Dzevad Saric, derrière le hangar. Dragan

10 Nikolic a ordonné aux deux prisonniers de laver les traces de sang qui

11 maculait le sol à l'endroit où les victimes avaient été battues."

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Après avoir essayé de faire

14 disparaître les traces de sang, les deux prisonniers ont entendu à

15 l'extérieur du hangar, ils ont vu le gardien qui les avaient fait sortir,

16 abattre Ismet Zekic. Alors que Dragan Nikolic était assis dans la maison

17 des gardiens située à proximité."

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Peu après le meurtre d'Ismet

20 Zekic, Dragan Nikolic et le gardien qui l'avait abattu, ont pénétré dans le

21 hangar en compagnie de policiers de la région. Ceux-ci ont désigné Rasim

22 Ferhatbegovic et demandé si c'était lui qui avait tenté de s'évader. Le

23 gardien qui a abattu Ismet Zekic a dit "oui". Rasim Ferhatbegovic a été

24 emmené à l'extérieur et peu de temps après, les autres détenus ont entendu

25 un coup de feu."

Page 188

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Tôt le lendemain matin, Dragan

3 Nikolic est entré dans le hangar et a de nouveau appelé les deux détenus

4 qui avaient enlevé les cadavres la veille. Ils sont allés dans la partie du

5 camp qui servait de latrine et y ont trouvé le corps de Muharem Kolarevic

6 pris dans les barbelés de la clôture. Le gardien, qui avait abattu Ismet

7 Zekic la veille, a de nouveau tiré sur Kolarevic. Les deux prisonniers ont

8 ensuite emmené le corps de Muharem Kolarevic à l'endroit où, le soir

9 précédent, ils avaient laissé les cadavres, et ils y ont vu, la dépouille

10 de Rasim Ferhatbegovic, qui avait été tué d'une balle au milieu du front."

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.M. LE JUGE

12 SCHOMBURG : [interprétation] "Le 6 juillet 1992 ou vers cette date, Dragan

13 Nikolic avait sorti Ismet Dedic du hangar du camp de Susica en refermant la

14 porte derrière eux. Les prisonniers qui restaient à l'intérieur ont alors

15 entendu Ismet Dedic hurler. Quelques minutes plus tard, Dragan Nikolic a

16 ordonné à deux prisonniers de traîner Ismet Dedic à l'intérieur du hangar

17 pour que les autres détenus puissent voir qu'il était couvert de sang. Son

18 corps était méconnaissable et il semblait grièvement blessé. Ismet Dedic

19 est mort peu de temps après. Son cadavre a été placé dans un sac en

20 plastique et enlevé par d'autres détenus."

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Mevludin Hatunic, sa femme et sa

23 fille ont été incarcérés au camp de Susica au début du mois de juillet

24 1992. En le 3 et le 7 juillet 1992 environ, alors qu'il était détenu au

25 camp, Mevludin Hatunic a offert sa maison à un Serbe en demandant en

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1 échange que sa famille puisse quitter la région. Hatunic a alors reçu

2 l'autorisation de quitter le camp, le temps d'organiser le transfert de

3 propriété de la maison. A son retour, Dragan Nikolic l'a accusé d'avoir dit

4 au Serbe, à qui il avait donné la maison, qu'il "attendait l'occasion de

5 lui rendre la pareille". Ce soir-là, parce qu'il aurait fait cette

6 remarque, Mevludin Hatunic a été battu par Dragan Nikolic. Le lendemain

7 matin, Dragan Nikolic a de nouveau battu Mevludin Hatunic jusqu'à ce que ce

8 dernier perde connaissance. Plus tard dans la soirée, Dragan Nikolic est

9 revenu et, constatant que Mevludin Hatunic avait repris connaissance, il

10 l'a battu une troisième fois. Mevludin Hatunic est mort peu après, des

11 suites de ces sévices. Son cadavre a été placé dans un sac en plastique et

12 enlevé du hangar par d'autres détenus."

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "A partir de la deuxième semaine de

15 juillet 1992 environ, et pendant sept jours d'affilés, Dragan Nikolic a

16 molesté Galib Music, un détenu âgé de 60 ans, le frappant notamment à coups

17 de pied et au moyen d'un tube métallique. Tout en le battant, Dragan

18 Nikolic a accusé Galib Music d'avoir demandé à une organisation musulmane

19 de venir expulser les Serbes de Vlasenica. Chaque fois que Dragan Nikolic a

20 battu Galib Music, ce dernier a perdu connaissance. Et après environ sept

21 jours, Galib Music est décédé."

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Par sa participation aux actes et

24 omissions décrits aux paragraphes 8 à 18, se rapportant à Durmo Handzic,

25 Asim Zildzic, Rasim Ferhatbegovic, Muharem Kolarevic, Dzevad Saric, Ismet

Page 190

1 Zekic, Ismet Dedic, Mevludin Hatunic, et Galib Music, Dragan Nikolic est

2 individuellement responsable du : chef numéro 2, d'assassinat, un crime

3 contre l'humanité, sanctionné par l'Article 5(a) et 7(1) du Statut du

4 Tribunal."

5 Comment plaidez-vous ?

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je suis coupable.

7 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Veuillez consigner dans le compte

8 rendu d'audience que l'accusé a plaidé coupable pour le chef d'accusation

9 numéro 2 et ainsi que tous les détails et faits exposés dans ce chef

10 d'accusation.

11 Chef d'accusation numéro 3, violence sexuelle :

12 "Au début de juin et jusqu'au 15 septembre 1992, de nombreuses détenues du

13 camp de Susica ont été victimes de violence sexuelle notamment de viols et

14 de pratiques et insultes dégradantes. Dragan Nikolic a lui-même fait sortir

15 du hangar des détenues en sachant qu'elles allaient être violées ou

16 victimes d'autres violences sexuelles. Ces violences sexuelles, entre

17 autres, ont été perpétrées par des gardiens du camp, des membres des forces

18 spéciales et des soldats de la région."

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Des détenues ont été victimes de

21 violence sexuelle dans des lieux divers tels que les maisons de gardiens,

22 des maisons situées autour du camp, l'hôtel Panorama, utilisé comme

23 quartier général militaire, et là où ces femmes étaient emmenées pour être

24 soumises au travail forcé. Dragan Nikolic a permis que les détenues,

25 notamment des jeunes filles et des femmes âgées, fassent l'objet de menaces

Page 191

1 sexuelles dégradantes en présence d'autres détenues se trouvant -- des

2 autres détenues se trouvant dans le hangar. Dragan Nikolic a encouragé ces

3 pratiques en autorisant les gardiens, les soldats et d'autres hommes à

4 avoir régulièrement accès au hangar où se trouvaient ces femmes, et en les

5 incitant, et ce de façon répétée, et en les incitant, de toutes autres

6 manières, à commettre ces violences sexuelles."

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Par sa participation en aidant et

9 en encourageant la conduite décrite au paragraphe 20 et 21, eu égard -- se

10 rapportant aux femmes détenues au camp de Susica, Dragan Nikolic est

11 individuellement responsable au chef numéro 3 : De viol, un crime contre

12 l'humanité, sanctionné par l'Article 5(g) et 7(1) du Statut du Tribunal."

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je plaide coupable, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je souhaite que, soit consigné dans

15 le compte rendu d'audience, le fait que l'Accusé a plaidé coupable pour le

16 chef d'accusation numéro 3.

17 Chef d'accusation numéro 4, la torture. Pardonnez-moi si je prononce mal

18 l'un ou l'autre terme car je ne maîtrise pas cette langue et je vous prie

19 de m'excuser si je fais une erreur de prononciation, surtout eu égard aux

20 victimes ou aux parents proches de ces victimes.

21 "Le 1er juin 1992 environ au 18 juillet 1992, Dragan Nikolic a exercé des

22 sévices sur Fikret Cice Arnaut en lui donnant des coups de pied, en le

23 piétinant et en le frappant avec un coup de poing américain. Ces sévices se

24 déroulaient tant à l'intérieur du hangar qu'à l'extérieur. Plusieurs ont eu

25 lieu dans un coin du hangar appelé coin des 'punitions'."

Page 192

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "En une occasion, Dragan Nikolic

3 est venu au hangar et a dit à Fikret Arnaut de s'agenouiller sur le sol, de

4 mettre les mains sur la nuque, et de renverser la tête en arrière. Dragan

5 Nikolic lui a alors mis une baïonnette dans la bouche, il l'a interrogé au

6 sujet de son frère dont Dragan Nikolic disait qu'il avait rejoint un groupe

7 d'Oustachi. Plus tard, ce même jour, deux hommes sont entrés dans le hangar

8 et en ont fait sortir Fikret Arnaut. Lorsqu'il est revenu, il avait été rué

9 de coups et sa bouche saignait. Peu après, Dragan Nikolic est entré dans le

10 hangar, s'est dirigé vers Fikret Arnaut et lui a dit quelque chose comme :

11 'Quoi ? Ils ne t'ont pas assez tabassé. Je crois, si ça avait été moi, tu

12 ne pourrais même pas marcher. Ils ne sont pas aussi bien entraînés que moi

13 pour les passages à tabac.'"

14 Est-ce que ceci est exact ?

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Une autre fois, Dragan Nikolic a

17 fait sortir Fikret Arnaut du hangar, et il l'a frappé avec un coup de poing

18 américain. Fikret Arnaut est tombé à terre et Dragan Nikolic lui a donné

19 des coups de pied dans les côtes et dans les reins. Pendant ces sévices,

20 Dragan Nikolic a accusé Fikret Arnaut d'organiser les Musulmans."

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Une autre fois encore, Dragan

23 Nikolic a abordé Fikret Arnaut dans le hangar et lui a dit en substance, je

24 cite : 'Je n'arrive pas à comprendre comment il se fait que cet animal ne

25 meurt pas, il doit avoir deux cœurs.' Dragan Nikolic a alors de nouveau

Page 193

1 battu Fikret Arnaut, il lui a piétiné la poitrine."

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Le 11 juin 1992, Sead Ambeskovic a

4 été arrêté à Vlasenica. La police l'a interrogé, puis l'a conduit au camp

5 de Susica. Dans le camp, Dragan Nikolic, de concert avec d'autres, a battu

6 Sead Ambeskovic, au moyen de manches de haches, de barres de fer et de

7 crosses de fusils."

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Dans la matinée du 14 juin 1992,

10 les gardiens ont fait sortir Sead Ambeskovic et Hajrudin Osmanovic du

11 hangar. Les deux hommes ont reçu l'ordre de se mettre à genoux, les mains

12 derrière la nuque. Dragan Nikolic leur a demandé où étaient leurs armes et

13 qui d'autres possédaient des armes. Au cours de l'interrogatoire, Dragan

14 Nikolic, de concert avec d'autres, les a battu à coups de barres de fer, de

15 bacs de bois et de crosses de fusils pendant environ une heure et demie. A

16 l'issue de ces sévices, Sead Ambeskovic avait une coupure à l'arrière de la

17 tête, quatre dents en moins du côté gauche de la mâchoire et trois côtes

18 cassées."

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Le 16 juin 1992 ou vers cette

21 date, Dragan Nikolic a de nouveau fait sortir Sead Ambeskovic et Hajrudin

22 Osmanovic du hangar. Une fois dehors, Dragan Nikolic a exigé de savoir

23 s'ils avaient des armes et qui d'autres en possédaient. Dragan Nikolic et

24 deux autres gardiens ont immédiatement commencé à les frapper au moyen de

25 battes pendant 10 à 15 minutes."

Page 194

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Le 3 juillet 1992, Hajrudin

3 Osmanovic a été emmené du camp de Susica pour être soumis au travail forcé,

4 nul ne l'a jamais revu depuis."

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Du 13 juin 1992 environ au 3

7 juillet 1992 environ, Suad Mahmutovic a subi fréquemment, parfois

8 quotidiennement des sévices de la part de Dragan Nikolic au camp de Susica.

9 Dragan Nikolic a battu Suad Mahmutovic au moyen de barres de fer, de

10 crosses de fusil et de tuyaux de caoutchouc remplis de plomb. Au cours

11 d'une de ces séances, sept des côtes de Suad Mahmutovic ont été brisées.

12 Une autre fois, Dragan Nikolic lui a donné un coup de brodequin au visage,

13 ce qui lui a laissé des cicatrices permanentes."

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "En une occasion, Dragan Nikolic a

16 placé un pistolet armé dans la bouche de Suad Mahmutovic, Dragan Nikolic a

17 essayé de lui faire avouer que son voisin avait une arme, mais Suad

18 Mahmutovic a refusé. Dragan Nikolic a alors appuyé sur la gâchette mais

19 l'arme n'était pas chargée."

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Redzo Cakisic a été arrêté le 2

22 juin 1992 et emmené au camp de Susica. A son arrivée, Dragan et d'autres

23 gardiens l'ont fouillé. On l'a ensuite emmené au hangar où avec d'autres

24 détenus, il a reçu l'ordre de s'aligner contre le mur, les mains dans le

25 dos. Dragan Nikolic leur a donné des coups de crosses de fusil et de

Page 195

1 brodequin, à lui-même ainsi qu'à d'autres détenus, à Redzo Cakisic et à

2 d'autres détenus."

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Une dizaine de jours plus tard,

5 Dragan Nikolic a fait sortir Redzo Cakisic du hangar pendant la nuit. Deux

6 hommes attendaient dehors avec Dragan Nikolic. Ce dernier leur a dit en

7 substance : 'Voilà, je vous ai ramené quelque chose pour le dîner.' Les

8 deux hommes n'étaient pas gardiens du camp, ont frappé Redzo Cakisic dans

9 le dos au moyen de crosses de fusil et lui ont donné des coups de pied dans

10 le ventre et dans les flancs. Au cours de ces sévices, Dragan Nikolic se

11 tenait environ à cinq mètres de distance dans la maison des gardiens. La

12 séance de passage à tabac s'est poursuit durant environ 20 minutes."

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] "Par sa participation aux actes et

15 omissions décrits aux paragraphes 23 à 34, se rapportant à Fikret 'Cice'

16 Arnaut, Sead Ambeskovic, Hajrudin Osmanovic, Suad Mahmutovic et Redzo

17 Cakisic, Dragan Nikolic est individuellement responsable du chef

18 d'accusation numéro 4, torture, un crime contre l'humanité, sanctionné par

19 l'Article 5(f) du statut du Tribunal et l'Article 7(1) du statut du

20 Tribunal."

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je plaide coupable, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.

23 Madame la Greffière d'audience, veuillez prendre note du fait que l'accusé

24 a plaidé coupable au titre de tous les chefs d'accusation figurant dans

25 l'acte d'accusation modifié. En conséquence, la Chambre de première

Page 196

1 instance déclare l'accusé, Dragan Nikolic, coupable des crimes décrits aux

2 chefs 1 à 4 de l'acte d'accusation, dont nous venons de donner lecture.

3 Je vais demander aux parties s'il est bien exact que vous souhaitez

4 remplacer l'annexe A de votre accord par l'acte d'accusation que nous

5 venons de modifier, qui vient d'être modifié récemment ?

6 M. YAPA : [interprétation] Oui, en temps utile, nous allons déposer un acte

7 d'accusation modifié. Ce sera déposé par le bureau du Procureur.

8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Et ceci constituera l'annexe A de

9 l'accord de plaidoyer ?

10 M. YAPA : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Est-ce que la Défense peut

12 intervenir à ce sujet, s'il vous plaît ?

13 M. MORRISON : [interprétation] Je n'ai aucune observation à faire à ce

14 sujet et en réponse à ce qui vient d'être dit par le représentant de

15 l'Accusation.

16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Donc, vous allez accepter que cette

17 pièce soit remplacée, que le nouvel acte d'accusation figure à l'annexe A.

18 La question maintenant qui se pose est celle du prononcée de la peine de la

19 sentence. La détermination de la peine doit être préparée avec beaucoup de

20 soins. Si j'ai bien compris, les partis auront besoin d'environ deux mois

21 pour se préparer, avant la tenue d'une audience consacrée à la

22 détermination de la peine. Les parties peuvent-elles nous donner leur

23 accord pour qu'aujourd'hui déjà nous établissions un calendrier, nous

24 fixions une date afin que cette audience consacrée à la détermination de la

25 peine ait lieu au cours de la première semaine du mois de novembre, du 3 au

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1 7 novembre, sachant que très probablement nous n'aurons pas besoin de

2 l'ensemble de ces journées d'audience, mais par mesure de sûreté je pense

3 que nous devrions prévoir l'ensemble de ces journées d'audience. Est-ce que

4 ces jours vous agréent ?

5 L'INTERPRÈTE : Le Procureur [hors micro] donne son assentiment.

6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Et la Défense ?

7 M. MORRISON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Dans ces conditions, je vais

9 demander aux parties de bien vouloir préparer leurs mémoires relatifs à la

10 peine afin que ceux-ci nous soient communiqués au plus tard le 20 octobre

11 2003. Est-ce que ceci vous agrée ? Oui, je vois que les deux côtés donnent

12 son assentiment.

13 Maintenant, nous allons passer à un autre volet de cette conférence de mise

14 en état, une autre des raisons d'être de ces conférences de mise en état.

15 Je vais donc me tourner vers M. Nikolic pour savoir s'il a des griefs

16 quelconques à formuler au sujet des conditions de détention qui sont les

17 siennes. Est-ce que vous avez des problèmes de santé sur lesquels vous

18 souhaitez attirer notre attention ?

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai aucun grief à

20 formuler. Les conditions de détention sont normales comme tel a été le cas

21 jusqu'à présent. Je n'ai pas de problème de santé. Pour ce qui est du

22 reste, je n'ai rien à dire au sujet de ma détention, s'agissant de la

23 nourriture, des soins médicaux, et cetera. Enfin, tout est satisfaisant.

24 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.

25 Je demande maintenant à la Défense et à l'Accusation s'il y a d'autres

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1 questions que vous souhaiteriez aborder aujourd'hui.

2 M. YAPA : [interprétation] Non.

3 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.

4 La Defense ?

5 M. MORRISON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Dans ces conditions, l'audience est

7 suspendue jusqu'au 3 novembre, 9 heures.

8 --- La conférence de mise en état est suspendue à 16 heures 14.

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