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1 Le mardi 21 juin 2005
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 13.
5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de
9 l'affaire IT-98-29/1-PT, le Procureur contre Dragomir Milosevic. Merci.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
11 Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se présenter.
12 M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge. Je m'appelle
13 Chester Stamp. Je suis accompagné de Manoj Sachdeva et de Mme Victoria
14 McCreath, commis à l'affaire. Merci.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je vais demander à l'avocat de l'accusé de
16 bien vouloir se présenter.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge. Je
18 m'appelle Branislav Tapuskovic. Je suis avocat au barreau de Belgrade et je
19 représente les intérêts de M. Dragomir Milosevic.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je salue toutes les personnes présentes; je
21 salue les représentants de l'Accusation, je salue l'accusé ici présent, je
22 salue son avocat, et je n'oublie pas également d'associer dans mes
23 salutations tout le personnel qui se trouve dans cette salle d'audience
24 ainsi que les personnes qui nous assistent à l'extérieur, à savoir, les
25 interprètes et tout le personnel technique.
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1 Aujourd'hui, nous sommes réunis en Conférence de mise en état. Comme vous
2 le savez, l'accusé avait été transféré le 3 décembre 2004. Sa comparution
3 initiale avait eu lieu le 7 décembre 2004, et nous avions, ici même
4 d'ailleurs, tenu une première Conférence de mise en état qui s'était
5 déroulée le 22 février 2005. Conformément à l'Article 65 bis du Règlement,
6 nous devons tenir, tous les 120 jours, une audience de mise en état afin de
7 s'assurer que les échanges entre les parties se déroulent normalement, et
8 également pour faire le point de l'état d'avancement de l'affaire; et
9 également de demander à l'accusé s'il a des observations à formuler
10 concernant son état de santé et ses conditions de détention.
11 Avant d'aborder les points sur la communication des pièces entre
12 l'Accusation et la Défense, je dois rappeler, d'une part, que l'Accusation
13 avait déposé, le 31 janvier 2005, une requête en application de l'Article
14 11 bis du Règlement afin d'obtenir le renvoi de l'affaire devant les
15 autorités judiciaires de Bosnie-Herzégovine. Le président de ce Tribunal a
16 désigné, le 1er février 2005, une Chambre spécialement composée pour la
17 question du renvoi devant les autorités judiciaires de Bosnie-Herzégovine,
18 et cette Chambre sera amenée à rendre une décision sur les mérites de la
19 requête de l'Accusation. Concernant moi-même et la Chambre II, nous
20 n'avons, concernant la procédure de l'Article 11 bis, aucune remarque ni
21 interférence à faire sur cette procédure qui se déroule parallèlement. En
22 revanche, notre Chambre est saisie actuellement de trois requêtes
23 pendantes. Je vais les énumérer.
24 Il y a d'abord une requête préliminaire de la Défense qui a été déposée le
25 3 février 2005 en application de l'Article 72(A)(ii) du Règlement, qui
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1 était une exception préjudicielle fondée sur un vice de forme de l'acte
2 d'accusation. L'Accusation a répondu à cette requête le 17 février 2005.
3 Cette Chambre va rendre, certainement la semaine prochaine, sa décision. Il
4 y aura une décision. Je reviendrai tout à l'heure sur cette requête.
5 Deuxièmement, nous sommes saisis d'une requête, d'une demande de mise en
6 liberté provisoire qui a été déposée le 26 avril 2005 par l'accusé, et
7 l'Accusation a déposé ses écritures le 10 mai 2005. La Chambre rendra
8 également sa décision, je pense, dans le courant de la semaine prochaine ou
9 dans les jours qui suivront.
10 Il y a une troisième requête pendante. Elle a été déposée le 14 février
11 2005 en vue de suspendre tous les actes de procédure non indispensables,
12 tel que les écritures et ordonnances en application de l'Article 65 ter du
13 Règlement. En ce, compris les mémoires préalables, à l'exception des
14 requêtes pendantes. Sur cette requête de l'Accusation, la Défense n'a pas
15 répondu, ni adressé des écritures.
16 Concernant la première requête dont j'ai dit que cette Chambre statuera
17 certainement la semaine prochaine, j'aurais une question à poser, tant à
18 l'Accusation qu'à la Défense, sur un problème juridique. Cette requête du 3
19 février dont l'Accusation a répondu le 17 févier 2005 aborde des questions
20 juridiques, notamment des questions liées au contrôle effectif, donc à
21 l'Article 7(3) du Statut du Tribunal.
22 Comme la Chambre doit statuer sur cet aspect juridique, j'aimerais savoir,
23 de la part des parties, tant de l'Accusation que de la Défense, s'il
24 existe, dans la loi de la Bosnie-Herzégovine, un texte permettant des
25 poursuites sur le fondement de l'Article 7(3). J'aimerais également savoir,
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1 de la part de l'Accusation et de l'avocat de l'accusé si, en définitive, ce
2 ne sont pas les Juges qui seraient saisis dans le cadre du renvoi qui
3 donneraient in fine les qualifications juridiques aux faits et que l'acte
4 d'accusation de ce Tribunal, pour le cas où l'affaire serait renvoyée
5 devant les autorités judiciaires de Bosnie-Herzégovine, cet acte
6 d'accusation ne lierait pas, sur le plan des qualifications juridiques, les
7 Juges nationaux.
8 Alors, Monsieur Stamp, pouvez-vous, représentant de l'Accusation,
9 m'apporter des éclaircissements.
10 M. STAMP : [interprétation] Pour vous répondre brièvement, je pense que les
11 lois de Bosnie-Herzégovine prévoient des poursuites dans des conditions
12 similaires à celles engagées en vertu de l'Article 7(3) du Statut du
13 Tribunal. Je ne pense pas qu'elles aient incorporé les termes de l'Article
14 7(3), mais je pense qu'il existe des lois qui ressemblent fort à l'Article
15 7(3) et que par conséquent, l'accusé pourrait être poursuivi en vertu des
16 mêmes accusations en Bosnie-Herzégovine.
17 Je me souviens que des questions de cette nature aient été abordées dans le
18 cadre des écritures présentées par l'Accusation eu égard à l'Article 7(3).
19 Tout ceci a été considéré par la formation de renvoi, et je pourrais tout à
20 fait déposer des écritures supplémentaires en réponse aux questions que
21 vous venez de me poser.
22 Merci beaucoup.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Stamp, pour cet éclaircissement. Le
24 deuxième aspect de ma question : je voudrais savoir si les Juges de la
25 Bosnie-Herzégovine entrent dans leurs compétences la possibilité de donner
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1 eux-mêmes une qualification juridique aux faits sans être tenus par les
2 qualifications juridiques de l'acte d'accusation émanant de l'Accusation du
3 Tribunal de La Haye. Pouvez-vous m'éclairer ?
4 M. STAMP : [interprétation] Selon moi, et là encore je demande que nous
5 bénéficions de la possibilité de déposer des écritures plus détaillées sur
6 cette question, mais selon moi, les Juges des tribunaux de Bosnie-
7 Herzégovine ont à leur disposition les compétences nécessaires pour
8 formuler des qualifications juridiques semblables à celles prévues par
9 l'Article 7(3) du Statut. Je ne sais pas si je réponds correctement à la
10 question que vous venez de me poser.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, pour partie, mais est-ce que les Juges de
12 Bosnie-Herzégovine peuvent également donner aux faits qui sont mentionnés
13 dans l'acte d'accusation d'autres qualifications juridiques, conforme à
14 leur droit interne ? Ne serait-ce, par exemple, que les infractions
15 relevant des Articles 3 à 5 du Statut.
16 M. STAMP : [interprétation] Je ne pourrais pas vous répondre de façon
17 directe. Je ne suis pas sûr que les tribunaux de Bosnie-Herzégovine
18 puissent donner une qualification juridique différente aux faits. Je pense
19 que oui dans une certaine mesure, mais je préfèrerais, si vous m'autorisez,
20 déposer des écritures plus détaillées à ce sujet.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Stamp.
22 Je vais maintenant demander à l'avocat de l'accusé s'il peut me répondre
23 également aux deux aspects de ces questions.
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je dois avouer que je ne
25 m'attendais pas à ce que cette question soit abordée aujourd'hui dans ce
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1 prétoire. C'est un problème dont il conviendra de décider à partir du
2 moment où allait discuter de la requête en vertu de l'Article 11 bis.
3 Ce que je peux vous dire cependant est ce qui suit : il est certain que le
4 Procureur de Bosnie-Herzégovine a toutes les compétences pour qualifier
5 juridiquement les faits dont on accuse une personne. Ensuite, au cours de
6 la procédure juridique et du procès, vu les faits qui sont présentés, ce
7 qui a pu être prouvé ou non, il n'y a que les Juges qui peuvent déterminer
8 in fine les qualifications juridiques des faits. C'est la situation qui
9 existe en Bosnie-Herzégovine, en Serbie aussi, au jour d'aujourd'hui, et
10 les choses ne peuvent pas se présenter autrement.
11 Ensuite, la deuxième question que vous m'avez posée : ce qui vous
12 intéresse, à savoir si la Bosnie-Herzégovine est tenue de prendre l'acte
13 d'accusation tel qu'il a été présenté par le Procureur du Tribunal de La
14 Haye ou si cet acte d'accusation doit être modifié pour correspondre aux
15 lois de Bosnie-Herzégovine. Ce qui est sûr, c'est que ces faits qui sont
16 présentés dans cet acte d'accusation, l'acte d'accusation du Procureur du
17 TPIY, peuvent aussi figurés dans l'acte d'accusation en Bosnie-Herzégovine.
18 Mais la question qui se pose tout de même, c'est la responsabilité du
19 supérieur hiérarchique qui, pour l'instant, ne figure pas dans les lois de
20 mon pays, ni dans les lois, tant que je sache, de Bosnie-Herzégovine. Bien
21 sûr, ces pays doivent tout de même respecter les conventions
22 internationales et les droits internationaux, c'est leur obligation.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour ces précisions émanant de la Défense. Je
24 vous ai posé ces questions, car la Chambre à laquelle j'appartiens est
25 amenée, comme je l'ai indiqué, à rendre sa décision sur une requête qui
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1 pose des problèmes de nature juridique, notamment au niveau de l'Article
2 7(3). Avant de rendre notre décision, encore fallait-il que je sois informé
3 de ces points qui peuvent susciter des débats. Je remercie les parties
4 d'avoir répondu oralement à mes préoccupations.
5 J'aborde également la question de la requête qui avait été déposée le 14
6 février pour suspendre tous les actes de procédure. Je l'ai indiqué, cette
7 requête, la Défense n'a rien dit sur cette requête. La Chambre n'a pas
8 rendu de décision encore, mais là aussi, j'aimerais, dans la mesure du
9 possible, que M. Stamp m'indique la compatibilité de cette requête avec
10 l'obligation que le Juge de la mise en état et la Chambre de la mise en
11 état a de tout faire pour accélérer cette procédure préalable, afin de
12 permettre, dans les meilleurs délais, la tenue d'un procès. Car il y a deux
13 solutions. La première solution : si la Chambre du 11 bis renvoie l'affaire
14 aux autorités judiciaires de Bosnie-Herzégovine, la question ne se pose pas
15 s'il y a eu une demande de suspension des actes. Mais en revanche, si dans
16 l'hypothèse où la Chambre du 11 bis ne renvoie pas l'affaire et estime que
17 cette affaire doit être jugée ici, si à ce moment-là, nous avons tout
18 suspendu, nous sommes dans la situation où la procédure a été ralentie. Le
19 ralentissement, n'est-il pas susceptible de provoquer, à l'égard de
20 l'accusé, un préjudice ?
21 Alors, Monsieur Stamp, est-ce que vous pouvez, là aussi, m'éclairer ?
22 M. STAMP : [interprétation] La requête présentée par l'Accusation, le 14
23 février 2005, visait à demander la suspension de tous les actes de
24 procédure non indispensables en attendant les conclusions de l'audience
25 consacrée à l'Article 11 bis. Cette requête se fonde sur la nécessité
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1 d'économiser les ressources. Comme vous le savez, les ressources
2 disponibles à l'Accusation, ainsi que celles à la disposition du Tribunal,
3 sont limitées. Les procès se tiennent en fonction de ces ressources, et je
4 suis sûr que vous êtes au courant des décisions prises par le comité chargé
5 du calendrier eu égard aux affaires pendantes devant ce Tribunal.
6 Donc, même si les actes de procédure non indispensables sont suspendus en
7 attendant la décision qui sera rendue en vertu de l'Article 11 bis, il ne
8 devrait y avoir aucun préjudice subi par l'accusé en l'espèce compte tenu
9 de la situation relative au calendrier des procès qui se tiendront bientôt.
10 Je pense que cette décision en application de l'Article 11 bis devrait être
11 rendue dans un délai raisonnable.
12 Les questions dont doivent traiter la Chambre et l'Accusation doivent être
13 prises en compte, et l'Accusation continuera à remplir ses obligations en
14 matière de communication, conformément à l'Article 68. Nous avons
15 communiqué à la Défense un volume considérable de document à cet égard.
16 Nous avons reçu également quelques instructions de la part de la Défense
17 par rapport à ce qui leur permettrait de les aider dans le cadre de
18 recherches tenues dans le cadre de ces communications.
19 Pour en revenir à la question précise que vous m'avez posée, je sais que
20 vous appréciez des réponses précises, par rapport au calendrier des
21 procédures qui seront tenues devant ce Tribunal, et compte tenu de la
22 probabilité que la décision rendue en application de l'Article 11 bis sera
23 rendue dans des délais raisonnables, si des actes de procédure non
24 indispensables sont suspendus compte tenu de la question de l'économie
25 judiciaire et des ressources limitées, je pense que l'accusé ne subira
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1 aucun préjudice.
2 Merci, Monsieur le Juge.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Stamp, quand vous parlez "des actes de
4 procédure non indispensables," vous envisagez lesquels ? Pouvez-vous me
5 préciser comment vous faites la distinction entre ce qui est nécessaire et
6 ce qui est accessoire ? Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait ne pas être
7 fait ?
8 M. STAMP : [interprétation] Ce qui doit être essentiel, ce sont les
9 obligations qui incombent à l'Accusation en vertu de l'Article 68,
10 obligations qui s'appliquent dès que l'accusé est placé en détention et
11 jusqu'à la fin de la procédure. Ceci est essentiel, cela ne fait aucun
12 doute.
13 Il y a d'autres actes de procédure concernant les listes de témoins, les
14 listes de pièces à conviction, les mémoires préalables au procès. Ces actes
15 peuvent s'avérer inutiles et peuvent donner lieu à l'utilisation de
16 certaines ressources ici à La Haye. En vertu de la décision qui sera
17 rendue, ceci pourrait donner lieu à un gaspillage des ressources limitées
18 qui sont à disposition. Même si ces actes de procédure sont importants, il
19 ne sont peut-être pas essentiels. Tout dépend de l'audition de l'audience
20 qui sera tenue en vertu de l'Article 11 bis.
21 Merci.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, si je comprends bien, en lisant ou en vous
23 écoutant, l'Accusation me dit aujourd'hui que la liste des témoins et la
24 liste des pièces à conviction, ce sont, pour vous, des actes qui peuvent
25 attendre la décision de l'Article 11 bis. Alors, si j'en tire la
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1 conséquence, cela voudrait donc dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas,
2 conformément à l'Article 66(A)(ii) du Règlement, transmis à la Défense les
3 listes de témoins et les pièces à conviction. Est-ce que c'est comme cela
4 que je dois comprendre votre position ?
5 M. STAMP : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors justement, la Défense va me faire
7 connaître sa position sur cette phase procédurale exceptionnelle.
8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, vous vous souvenez très
9 bien que lors de la dernière Conférence de mise en état, qui a eu lieu il y
10 a quatre mois précisément, si je ne m'abuse, c'était le 21 ou le 22
11 février, nous avons justement traité de cette question, des questions
12 relevant de la requête en vertu de l'Article 11 bis, à savoir que cette
13 affaire, soit transférée aux autorités de Bosnie-Herzégovine. Vous vous
14 souvenez très bien que nous avons tous espéré à l'époque, et vous avant
15 tous d'ailleurs, que nous allions connaître la réponse concernant cette
16 requête avant cette Conférence de mise en état actuelle. Malheureusement,
17 M. Stamp pense que nous allons apprendre cela très rapidement. Mais cette
18 requête émane du Procureur, et jusqu'alors, il n'y a pas eu de débats à ce
19 sujet. Dans toutes les autres affaires, on a traité de cette question, mais
20 ici, non. Peut-être que vous n'êtes pas obligé de tenir une audience pour
21 discuter de cette question. En Bosnie-Herzégovine, les autorités ont été
22 très claires. Mais je ne veux pas entrer dans ces débats. Toujours est-il
23 qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne savons absolument pas ce qu'il en est.
24 D'ailleurs, nous n'avons pas beaucoup d'espoir qu'on va résoudre ce
25 problème et répondre à cette question rapidement, alors que mon client est
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1 toujours dans la prison.
2 Vous vous rappelez aussi que le 14 février, le Procureur a demandé qu'on
3 suspende un certain nombre des activités de requêtes non indispensables, et
4 il n'est pas vrai que nous n'avons pas donné notre point de vue. Je n'ai
5 pas eu de temps pour répondre par écrit puisque nous avons, à l'époque,
6 reçu cela le 14 février. Ensuite, quelques jours plus tard, nous avons eu
7 une Conférence de mise en état, et vous vous souvenez peut-être que j'avais
8 dit que peut-être qu'il était possible qu'on suspende un certain nombre des
9 actes de procédure. Comme, par exemple, les mémoires préalables au procès,
10 et cetera, et que peut-être la liste de témoins ne soit pas vraiment
11 communiquée, pas la liste définitive en tout cas, puisque c'est vrai que ce
12 n'est pas vraiment indispensable.
13 Mais je me souviens que j'avais bien dit que les obligations du Procureur
14 qui relèvent de l'Article 66(A)(ii) ne peuvent pas être suspendues. Vous
15 savez très bien de quelle façon est formulé cet article. Je n'ai pas besoin
16 de le lire. Il s'agit de communiquer les copies des déclarations préalables
17 de tous les témoins que le Procureur souhaite ou à l'intention de citer en
18 l'espèce. Il n'a pas besoin de faire le choix, de définir cette liste, des
19 listes définitives. Mais cette obligation reste, elle existe.
20 Aujourd'hui d'ailleurs, j'ai rencontré les représentants du bureau du
21 Procureur, juste avant cette Conférence de mise en état, et c'était une
22 réunion qui s'est tenue de façon très correcte. Nous nous sommes mis
23 d'accord sur un certain nombre de choses, beaucoup de choses d'ailleurs.
24 Mais cette obligation relevant de l'Article 66(ii) reste et elle est
25 toujours valable. Il y a d'autres problèmes qui se sont présentés, et nous
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1 en avons discuté avec le bureau du Procureur. J'espère que nous allons
2 pouvoir les résoudre. Je ne veux pas les évoquer à présent.
3 Mais je pense qu'il n'est tout simplement pas possible de ne pas respecter
4 cette obligation qui reste. C'est une obligation du Procureur qui est
5 présentée dans le Règlement de procédure et de preuve. Je l'ai dit
6 d'ailleurs lors de la dernière conférence de mise en état et je le répète
7 aujourd'hui.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous me confirmez qu'aujourd'hui, la Défense n'a pas
9 eu les pièces qui résultent de l'Article 66(A). Vous n'avez pas eu tous les
10 documents qui ont servi à l'appui de l'acte d'accusation, acte d'accusation
11 qui a été confirmé, et vous ne connaissez pas les noms des témoins, ni les
12 déclarations des témoins; c'est bien cela ?
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact. D'ailleurs, j'ai demandé
14 qu'on me communique un certain nombre de ces déclarations préalables des
15 témoins et je les ai reçues sous forme électronique, c'est un CD-ROM. Mais
16 croyez-moi, Monsieur le Juge, je l'ai reçu aujourd'hui à midi et demi. Je
17 n'ai pas eu le temps de les examiner. Je ne sais pas du tout ce qui figure
18 dans ce fichier. Il me reste encore d'examiner tout cela, de passer en
19 revue tous ces documents.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous avez reçu aujourd'hui, à midi et demi,
21 sous forme de CD-ROM, certain documents.
22 Maître Stamp, pouvez-vous nous préciser cela ?
23 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Avec votre autorisation,
24 je vais m'efforcer de clarifier quelques points. L'Article 66(A)(i) prévoit
25 deux choses : tout d'abord, la communication de toutes les pièces jointes.
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1 Il s'agit là des dispositions de l'Article 66(A)(i). Ceci a été fait dans
2 les délais prévus par le Règlement. La Défense a reçu toutes les
3 déclarations préalables et tous les documents en rapport avec les
4 dispositions de l'Article (A)(i). Deuxièmement, l'Article 66 prévoit la
5 communication de déclarations dans les délais prévus par le Tribunal. Ceci
6 était mentionné dans la requête présentée par le Procureur le 14 février.
7 Nous avons demandé que ces délais soient suspendus en attendant que la
8 décision 11 bis soit rendue. Donc, l'Accusation n'a pas enfreint ses
9 obligations en matière de communication.
10 Pour ce qui est de la communication d'aujourd'hui, il y a eu quelques
11 retard durant cette communication, c'est vrai. Ceci s'explique en partie
12 par le fait que la Défense avait demandé, à plusieurs reprises, à recevoir
13 des documents en version papier. Nombre de ces documents sont des
14 déclarations de témoins à caractère sensible. Nous avons attendu l'arrivée
15 du conseil de la Défense pour les lui remettre sous forme de CD-ROM. Nous
16 n'avons pas pu les lui remettre immédiatement par le biais du système de
17 communication électronique. En remettant aujourd'hui à la Défense ces
18 documents sous forme de CD-ROM, nous ne faisions qu'essayer d'aider la
19 Défense. Il s'agissait d'un acte de courtoisie de notre part.
20 Nonobstant ce que je viens de dire, il y a eu quelques retards,
21 effectivement, de la part de l'Accusation, quelques retards inévitables
22 liés au fait que nous avons dû rassembler certains des documents en vu de
23 les communiquer. Ceci est dû au fait que nous manquons un peu de personnel.
24 Nous avons préféré remettre directement ces documents à la Défense. Cela
25 nous paraissait plus approprié, et c'est ce que préférait la Défense. Mais
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1 nous allons continuer à nous acquitter de nos obligations en matière de
2 communication.
3 Merci.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense, je vous redonne la parole.
5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'aimerais attirer votre
6 attention sur un autre point. Le problème qui se présente n'est pas lié
7 avec la communication des documents par voie électronique, par le biais de
8 ce système EDS. Ce n'est pas le problème qui me concerne en ce moment. Vous
9 devez savoir que l'association des avocats qui travaille devant ce Tribunal
10 a entamé une procédure puisque nous rencontrons de gros problèmes quand il
11 s'agit de downloader ces documents présentés sous forme électronique. Ce
12 n'est pas seulement mon problème à moi en tant que conseil de Dragomir
13 Milosevic. C'est un problème qui doit être résolu encore pour voir de
14 quelle façon nous allons pouvoir résoudre ce problème qui se présente. Je
15 pense que c'est une information qu'il convient de vous donner avant de
16 discuter du problème de la communication des moyens de preuves en vertu de
17 l'Article 66(A)(i).
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Je disais que cet échange a été utile dans la
19 mesure où il va falloir, très rapidement, que la Chambre statue sur cette
20 requête du 14 février en vue de suspendre les actes de procédures. Je vais
21 faire en sorte que la décision soit rendue dès la semaine prochaine afin
22 que les droits de l'accusé soient sauvegardés notamment, conformément au
23 Statut et au Règlement.
24 Alors là, nous venons d'évoquer la question de l'Article 66. Le Procureur
25 nous a dit, concernant l'Article 68, il a communiqué à la Défense des
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1 documents. La Défense me confirme qu'elle a bien eu des documents
2 concernant des preuves disculpatoires, celles qui résultent de l'Article 68
3 -- non, même pas. Vous n'avez rien eu là ?
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, le Procureur n'a pas
5 communiqué du tout des documents en vertu de l'Article 68. Cette obligation
6 existe pourtant --
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Alors, Maître Stamp, j'avais cru
8 comprendre que vous aviez dit que les documents au titre de l'Article 68
9 avaient été communiqués. La Défense me dit non, on n'a rien eu.
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, ce n'est pas ce que j'ai
11 dit. Nous avons reçu aujourd'hui un certain nombre de documents en vertu de
12 l'Article 68. Mais en ce qui concerne l'Article 66(A)(ii), nous n'avons
13 reçu aucun document.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
15 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Juge, je souhaiterais là encore
16 apporter un éclaircissement. L'Article 66(A) se décompose en deux parties.
17 Nous avons rempli les obligations qui sont les nôtres en vertu de l'Article
18 66(A)(i). Donc, il n'est pas exact de dire que nous n'avons pas rempli nos
19 obligations en application de l'Article 66 en général.
20 Il y a une deuxième partie dans cet article. Ceci est mentionné dans la
21 requête pendante du 14 février, donc nous n'avons pas enfreint nos
22 obligations.
23 Pour être tout à fait clair aux fins du compte rendu d'audience, les CD-ROM
24 que nous avons communiqués contiennent plus de 3 000 documents, y compris
25 des tableaux relatifs à des milliers de documents. La Défense peut nous
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1 indiquer si elle souhaite ou non que nous les leur communiquions.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vous ne répondez pas complètement à mes
3 interrogations concernant les documents de l'Article 68. Est-ce que les
4 documents de l'Article 68 ont été communiqués à la Défense ? 68 ?
5 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. S'agissant de ces 3 000
6 documents qui figurent dans le CD-ROM, je ne me souviens pas combien au
7 juste. Mais avant ces documents, il y avait un certain nombre d'autres
8 documents qui ont été communiqués. Des références ont également été
9 communiquées en rapport avec des milliers de documents supplémentaires.
10 L'Accusation va mettre cela à la disposition de la Défense si celle-ci le
11 souhaite. Là encore, pour des raisons de courtoisie. Eu égard au problème
12 que la Défense a rencontré par rapport au système de communication
13 électronique EDS, si nous leur avons communiqué des documents qu'ils
14 estiment non pertinents, cela leur pose des problèmes. Lorsque nous leur
15 donnons des indices ou des références, nous leur communiquons un système
16 qui leur permet d'avoir accès à des documents sans être noyés sous des
17 documents ne présentant aucune pertinence.
18 S'agissant de l'Article 68, nous essayons de nous acquitter de notre
19 obligation. Nous avons communiqué des milliers des documents et nous sommes
20 prêts à en communiquer des milliers d'autres. Il s'agit d'une obligation
21 persistante de notre part.
22 Merci.
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je vous ai dit tout à
24 l'heure que j'étais très content de la réunion que j'ai eue plus tôt
25 aujourd'hui avec le bureau du Procureur. Mais apparemment, il y a un grand
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1 malentendu qui se présente.
2 Evidemment, tout ceci dépend de votre décision définitive concernant
3 l'Article 66(A)(ii), et je l'ai déjà dit. Mais en ce qui concerne l'Article
4 68, ce que j'ai compris après la réunion que j'ai eue chez M. Chester,
5 c'est que nous allons encore recevoir ce document, qu'il nous reste encore
6 à recevoir ce document. Vous savez, il s'agit de 3 000 documents. Nous
7 n'avons pas des ressources pour essayer d'examiner tous ces documents et
8 trouver ce qui est pertinent là-dedans.
9 D'après ce que j'ai compris de mon entretien avec M. Chester, c'est que
10 j'aillais encore recevoir ce document. Je pensais que le Procureur a, au
11 jour d'aujourd'hui, déjà des documents qui relèvent clairement de l'Article
12 68, tels que décrits dans l'Article 68(i). Je peux vous dire que je n'ai
13 reçu rien. Ici, dans ce CD-ROM, ce sont les documents qui viennent de
14 l'affaire Galic. J'ai pensé qu'il reste encore à recevoir ces documents qui
15 sont clairement les documents de nature disculpatoire.
16 Je ne les ai pas reçus au jour d'aujourd'hui, d'après ce que sait, au jour
17 d'aujourd'hui, le Procureur. Je ne vais pas entrer dans la discussion de
18 ceci. Ceci nous prendrait beaucoup trop de temps.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de clore cette question des documents de
20 l'Article 66 et 68, je me retourne une nouvelle fois vers l'Accusation. Il
21 y a eu le dossier Galic où il y avait des documents, je présume des
22 documents qui avaient été versés par la Défense et versés par l'Accusation
23 au moment de l'affaire Galic.
24 Est-ce que ces documents de l'affaire Galic ont été transmis à la Défense ?
25 M. STAMP : [interprétation] Oui, ils ont été communiqués, Monsieur le Juge.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Ils ont été communiqués dans le CD-ROM ?
2 M. STAMP : [interprétation] Oui, sur CD-ROM. Il semble qu'un autre
3 malentendu se soit glissé dans les débats. Des documents ont été
4 communiqués par CD-ROM. La Défense a également présenté des requêtes
5 précises concernant 12 personnes. Les déclarations de ces personnes ont été
6 communiquées à la Défense conformément aux dispositions de l'Article 66.
7 Nous avons également proposé à la Défense de leur communiquer d'autres
8 documents en rapport avec ces personnes. Et nous avons communiqué à la
9 Défense des tableaux de tous les documents que nous avons pu retrouver en
10 rapport avec ces personnes.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je pense que le mieux c'est qu'après cette
12 audience, les avocats, vous vous rapprochez les uns des autres pour
13 discuter de cette question de la communication, et ce, indépendamment de la
14 décision que nous allons rendre sur la requête aux fins de suspension de
15 certaines communications non indispensables au vu de l'Accusation. Il est
16 toujours utile que les avocats, entre eux, se voient et évoquent
17 étroitement les problèmes plutôt que d'en saisir la Chambre. La Chambre
18 peut en être saisie à tout moment, mais si vous pouvez résoudre entre vous
19 ce type de problème, c'est préférable.
20 Il m'incombe maintenant de me retourner vers l'accusé. Général, je vais
21 vous demander de vous lever. Pouvez-vous m'indiquer si, sur les conditions
22 de détention, si tout va bien, si vous rencontrez des problèmes. Est-ce que
23 vous avez des indications à me fournir sur les conditions de votre
24 détention actuelle ?
25 L'ACCUSÉ : [Interprétation] Monsieur le Juge, croyez-moi que je n'ai rien à
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1 dire à ce sujet à présent. Je n'ai besoin d'attirer votre attention sur
2 aucun élément concernant mon état de santé et les conditions de ma
3 détention.
4 Je vous remercie tout de même de votre attention.
5 La situation qui prévaut dans le quartier pénitentiaire, en ce qui concerne
6 les conditions, les rapports, les conditions de vie, je dois dire que je
7 n'ai aucune remarque à formuler.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Recevez-vous des visites et pouvez-vous faire des
9 appels téléphoniques ? Est-ce que, sur ce plan-là, tout se passe
10 parfaitement ?
11 L'ACCUSÉ : [Interprétation] Je vous remercie de votre question. Oui
12 effectivement, je peux recevoir les visites. Il est vrai qu'il se présente
13 parfois des problèmes de l'ordre personnel à cause de ces visites, mais
14 ceci n'est pas influencé par les conditions dans le quartier pénitentiaire
15 ou par les décisions prises par les Juges. C'est vrai que ces problèmes de
16 l'ordre personnel vont influencer sans doute le cours que va prendre ce
17 procès, et ceci concerne aussi les problèmes relevant de l'Article 11 bis.
18 Mais nous sommes dans une situation d'attente, ma famille est dans cette
19 situation-là, concernant les décisions qui restent encore à prendre par
20 rapport aux requêtes qui ont été formulées, à savoir la possibilité de me
21 défendre, de bénéficier de la mise en liberté provisoire. Mais ce sont les
22 questions qui relèvent de cette situation, de cette incertitude.
23 Mon épouse doit être suivie par un médecin, car il existe cette possibilité
24 que le procès se poursuit à Sarajevo, et vous savez, c'est une personne qui
25 a été chassée de cette ville-là.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci pour ces précisions. Voulez-vous
2 rajouter quelque chose ? Est-ce que vous voulez me faire part d'autres
3 questions ou vous avez tout dit ?
4 L'ACCUSÉ : [Interprétation] J'ai voulu tout simplement vous faire part d'un
5 certain nombre des actes qui ont été commis par le personnel du quartier
6 pénitentiaire. J'ai subi une blessure au niveau de l'œil. C'était une
7 blessure assez grave, et j'avais vraiment besoin de bénéficier de l'aide
8 d'un spécialiste, d'un médecin. Je dois dire que la réaction a été
9 extrêmement rapide, très consciencieuse, et le résultat a été assez bon je
10 dois dire. Je dois attirer votre attention là-dessus. J'estime que c'est
11 quelque chose de très important pour tout le mode d'ailleurs, et pour moi,
12 c'était un élément extrêmement positif. Vous savez, c'était mon œil. C'est
13 une question essentielle. Il s'agit de la vue.
14 En ce qui concerne les autres éléments, je dois vous dire que l'on traite
15 les problèmes de santé avec beaucoup d'attention, très sérieusement, et il
16 convient de le dire, de dire qu'on écoute vraiment les personnes qui se
17 trouvent dans le quartier pénitentiaire, leurs problèmes, leurs soucis.
18 Je vous remercie, Monsieur le Juge, de m'avoir posé la question. Je n'ai
19 pas vraiment des questions à poser ici. Je ne dois attirer votre attention
20 sur rien de particulier. Je pense que tout se passe très bien. Je vous
21 remercie encore une fois.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je crois comprendre, par ce que vous dites,
23 que vous avez eu un problème au niveau d'un œil et que ce problème a été
24 soigné immédiatement. Ce qui vous est arrivé au niveau de l'œil, s'est venu
25 pour une cause médicale ? C'est dans quelles circonstances que vous avez eu
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1 ce problème à l'œil ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous savez, c'est un problème presque banal.
3 Mais les choses sont devenues tellement sérieuses à un moment donné que
4 j'aurais pu perdre la vue de mon œil droit. Cela est arrivé tout à fait
5 accidentellement. J'ai été frappé par une balle de football. Ce coup a été
6 tellement fort que j'ai été blessé à l'œil, et j'ai dû être opéré par un
7 chirurgien.
8 Evidemment, ma vue en a souffert. Je ne vois pratiquement pas de l'œil
9 droit. Mais je ne souffre plus, Je ne ressens pas de douleur et je ne
10 ressens plus de souffrance. Tout ceci a été résolu correctement; j'ai été
11 soigné.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous nous dites que vous avez perdu une partie
13 de la vision de votre œil droit suite au choc avec le ballon de football;
14 c'est cela ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. D'ailleurs, j'ai pratiquement perdu la
16 vue, même pas une partie. Vraiment, je ne vois presque plus de l'œil droit.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Oui, Maître, voulez-vous confirmer ce problème
18 que je découvre et que j'ignorais totalement ?
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je pense qu'il est important de le dire
20 puisque je suis le conseil de l'accusé, et ceci sera important pour la
21 suite peut-être.
22 Vous savez, cet œil était déjà sensibilisé par une blessure qu'il a eue
23 pendant la guerre, et maintenant cet incident presque banal a aggravé la
24 situation. Donc, je dois dire qu'il n'a pas perdu la vision à cause de ce
25 qui s'est passé ici dans la prison. Cet œil était déjà très sensibilisé,
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1 très fragile.
2 Je pense qu'il est très important de dire que ce qui s'est passé ne vient
3 pas seulement de cet incident qui s'est produit dans la prison.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je remercie M. Tapuskovic de son explication.
5 Vous savez, je n'ai pas fait exprès pour dire que tout ceci est arrivé ici
6 par cet incident malheureux qui s'est produit dans la prison. C'est vrai
7 que mon œil avait été fragilisé auparavant. Ensuite, j'ai regagné un
8 certain degré de la vision de mon œil droit. Ensuite, avec ce malheureux
9 incident, qui est complètement en dehors du pouvoir de qui que ce soit, qui
10 a provoqué cette perte additionnelle de la vision de l'œil droit.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Général. Vous pouvez vous asseoir.
12 Avant de conclure, est-ce que l'Accusation et la Défense veulent aborder
13 toute autre question ?
14 Maître Stamp, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
15 M. STAMP : [interprétation] Rien à ajouter, Monsieur le Juge. Merci
16 beaucoup.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Défense ?
18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, après la discussion que
19 nous avons eue, il est vrai que je n'ai rien à ajouter non plus. Je vous
20 remercie.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Alors, nous sommes au mois de juin. En
22 théorie, je devrais vous revoir dans 120 jours, donc ce sera juillet, août,
23 septembre, octobre. Donc, nous nous reverrons, s'il n'y a pas une décision
24 qui intervient au titre de l'Article 11 bis, nous nous reverrons dans le
25 courant du mois d'octobre. D'ici là, nous aurons rendu nos trois décisions
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1 concernant les requêtes en cours, et par ailleurs, peut-être que la Chambre
2 de l'Article 11 bis aura également rendu sa décision.
3 Sous le bénéfice des ces observations, je vous remercie d'être venus à
4 cette Conférence de mise en état et je lève cette audience.
5 --- La Conférence de mise en état est levée à 15 heures 10.
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