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Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 10 janvier 2007

2 [Audience publique]

3 [Conférence préalable au procès]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander à M. le Greffier de

7 citer l'affaire, s'il vous plaît.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

9 de l'affaire IT-98-29/1-PT, le Procureur contre Dragomir Milosevic.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

11 Est-ce que nous pouvons avoir la présentation des parties ?

12 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

13 Juges. Représentant l'Accusation, M. Stefan Waespi, à ma gauche; Mme

14 Carolyn Edgerton; M. John Docherty; notre commis à l'affaire, Mme Jasmina

15 Bosnjakovic; et je m'appelle, moi-même, Alex Whiting.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Whiting.

17 Du côté de la Défense, s'il vous plaît.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je m'appelle

19 M. Branislav Tapuskovic. Je suis avocat à Belgrade, et je représente ici

20 les intérêts de M. Milosevic. Branislava Isailovic est avocate à Paris, et

21 c'est mon co-conseil dans cette affaire.

22 M. Ruzica Jovanovic est mon assistant juridique.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Tapuskovic.

24 Puis-je vous demander si l'accusé entend la procédure dans une langue

25 qu'il comprend.

26 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Veuillez noter que l'accusé a

28 répondu par l'affirmative.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pardonnez-moi. C'était un lapsus de ma

2 part. J'ai dit que je représentais les intérêts de Slobodan Milosevic,

3 alors qu'en réalité, je représente les intérêts de Dragomir Milosevic.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Effectivement. Ici, il y a quelques

5 réminiscences du passé.

6 Je dois vous dire que cette Chambre et les Juges qui vont siéger dans cette

7 affaire sont les suivants : nous avons M. le Juge Antoine Kesyambe [phon]

8 Mindua, qui se trouve à ma droite, et M. le Juge Frederik Harhoff, qui se

9 trouve à ma gauche.

10 Il s'agit d'une Conférence de mise en état aujourd'hui, qui a pour

11 objet l'objet habituel, à savoir il s'agit de passer en revue et de tenir

12 compte d'un certain nombre de questions, et nous assurer que le procès se

13 déroule comme il se doit. Il y a, à cet effet, un certain nombre de

14 questions qui peuvent, par conséquent, être abordées cet après-midi au

15 cours de cette audience, et vous avez été tenus informés de ces différentes

16 questions. Je dois tout d'abord évoquer le fait que la Chambre de première

17 instance a rendu sa décision sur l'acte d'accusation et sur la date du

18 début et du commencement du procès ainsi que sur la liste des pièces 65 ter

19 et liste des témoins.

20 J'aborde maintenant la question du temps qui est accordé à l'Accusation.

21 Conformément à l'article 73 bis, la Chambre de première instance avait

22 auparavant fixé 212 heures pour la présentation des moyens à charge.

23 L'Accusation, dans sa requête aux fins de modifier la liste des témoins, a

24 indiqué que le temps dont elle avait besoin pour l'interrogatoire complet

25 des témoins s'élevait à ce chiffre-là. La Chambre a été informée du fait

26 qu'une requête a été déposée conformément à l'article 92 bis, et d'après ce

27 que nous avons compris, cette requête couvre tous les témoins 92 bis.

28 Je confirme avec M. Whiting que plus tôt ceci sera déposé, mieux cela

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1 vaudra.

2 M. WHITING : [interprétation] Cela dépendra de l'heure à laquelle nous

3 allons sortir de l'audience aujourd'hui. Nous espérons pouvoir déposer

4 cette requête aujourd'hui. Si c'est tard ce soir, à ce moment-là, ou plus

5 tard demain, cette requête recouvrira non seulement quasiment tous les

6 témoins 92 bis, peut-être pas tous.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Combien ne figureront pas sur cette

8 liste ?

9 M. WHITING : [interprétation] Je pensais que vous alliez me poser la

10 question dans le sens inverse, autrement dit, combien de témoins y avait-il

11 sur la liste ?

12 M. DOCHERTY : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le

13 Président.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty.

15 M. DOCHERTY : [interprétation] Nous avons prévu qu'il y aurait huit témoins

16 92 bis et des témoins 92 ter, ce qui signifie que ces témoins seront

17 simplement entendus pour le contre-interrogatoire, ensuite 20 témoins qui

18 figurent dans cette requête que nous allons déposer cet après-midi ou

19 demain matin.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce qui représente au total 20 --

21 M. DOCHERTY : [interprétation] 28 --

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] 92 bis et 92 ter ?

23 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre de première instance a

25 passé en revue la liste de témoins. Il y a un certain nombre de questions

26 que je souhaite évoquer ici cet après-midi. En premier lieu, l'Accusation a

27 précisé que deux conversations téléphoniques interceptées -- ou que deux

28 opérateurs de ces conversations téléphoniques interceptées seront entendus

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1 viva voce. Il s'agit des témoins 165 et 166, qui pourront authentifier et

2 placer dans leur contexte ces conversations téléphoniques. L'Accusation a

3 également l'intention de citer à la barre un des enquêteurs afin de

4 vérifier l'authenticité, la chaîne de conservation et la méthodologie

5 utilisée lors de la saisie de documents dans les archives de la VRS. Maître

6 Tapuskovic et Monsieur Whiting, la question qui se pose est de savoir s'il

7 y a un différend à propos de l'authenticité de ces documents ou s'il y a

8 contestation ou non ou si les parties sont en mesure de se mettre d'accord

9 là-dessus, à savoir si les exigences requises en matière d'authenticité

10 sont remplies ou pas.

11 Nous allons peut-être entendre Me Tapuskovic en premier sur ce sujet.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense qu'il sera

13 difficile de donner notre position sur ce point aujourd'hui. Nous voulions

14 dire quelque chose à propos de ces documents aujourd'hui, les documents qui

15 figurent sur la liste

16 65 ter, mais vous avez reconnu qu'il y a maintenant environ 3 000 de ces

17 documents. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais nous avons eu peu de

18 temps, et nous n'avons pas pu analyser tous ces documents, ces 1 200 ou 1

19 300 documents 65 ter. Nous ne savons pas si tous les documents ont été

20 communiqués. Au fil des derniers jours, nous avons fait tout ce qui était

21 dans notre pouvoir pour obtenir tous ces documents. Nous ne savons pas s'il

22 y a des documents que nous n'avons pas reçus. Nous n'avons pas pu les

23 regarder tous.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, est-ce que vous

25 dites en somme que vous ne vous êtes pas penchés sur cette question en

26 particulier; c'est cela ?

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non. Nous ne savons pas où se trouvent les

28 documents que viennent d'évoquer les membres de l'Accusation. Au fil des

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1 derniers jours, nous avons beaucoup parlé de tout ceci. Il y a eu une

2 certaine confusion, et nous disposons sans doute de ces documents, mais je

3 n'ai pas pu les identifier encore. Cela fait des mois que nous utilisons

4 ces documents, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas été en

5 mesure de parcourir tous ces documents. Peut-être qu'au cours de la

6 prochaine pause, ou peut-être que nous pourrons répondre à votre question

7 demain matin.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne suis pas certain que votre

9 réponse me convienne.

10 Je vais maintenant donner la parole à M. Whiting.

11 M. WHITING : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, qu'il est

12 juste de dire qu'il n'y a pas eu d'échange là-dessus, ou de discussion et

13 de point d'accord eu égard à la déposition de ces trois témoins. Nous

14 pouvons aborder cette question-là tout de suite avec la Défense, et nous

15 devons également parler avec eux de la question des documents qui seront

16 présentés par le truchement de ces témoins, de façon à pouvoir enlever ces

17 témoins de notre liste.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que les deux parties vont

19 se mettre d'accord sur ce point. Je vous remercie, Monsieur Whiting.

20 Maître Tapuskovic, après l'argument présenté par M. Whiting, j'ai dit que

21 les deux parties allaient se pencher tout de suite sur la question et que

22 vous allez en tenir informée la Chambre de première instance.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je peux répondre maintenant, puisque ma

24 consoeur vient de me dire que nous avons déjà regardé ces conversations

25 téléphoniques interceptées. Nous ne mettons pas en doute leur authenticité.

26 Maintenant, je peux répondre. Tout ceci a été enregistré. Il y a une liste

27 dont nous disposons et dont dispose mon assistante, et nous n'allons pas

28 contester l'authenticité de ces conversations téléphoniques interceptées.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien.

2 Monsieur Whiting.

3 M. WHITING : [interprétation] Simplement pour que nous soyons prudents et

4 certains que nous parlions des mêmes conversations et qu'il n'y ait aucune

5 confusion à cet égard, je demande simplement à avoir deux jours pour

6 pouvoir évoquer ces questions-là avec le conseil de la Défense, et nous

7 assurer que nous parlons des mêmes pages. Mais je crois que je peux dire

8 que je suis presque certain que nous allons enlever ces deux témoins de

9 notre liste.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Simplement pour nous assurer que

11 vous parlez bien de la même chose, nous attendons votre réponse le plus tôt

12 possible.

13 Je vais maintenant aborder la question d'un certain nombre de témoins à

14 propos desquels la Chambre de première instance a décrété qu'il faudrait

15 réduire le nombre. Je souhaite tout d'abord parler de l'incident du

16 bombardement du 26 mai 1995, du 28 juin 1995, du

17 28 août 1995. L'Accusation a l'intention d'appeler, de citer cinq, dix ou

18 huit témoins respectivement eu égard à ces incidents. Je dois dire que la

19 Chambre estime qu'il n'est pas utile de citer à la barre tous ces témoins

20 ou, quoi qu'il en soit, de les entendre tous viva voce.

21 Ensuite, la Chambre de première instance note que l'Accusation a

22 l'intention de citer à la barre plusieurs officiers de police à propos

23 d'incidents individuels. Ces incidents comprennent le bombardement,

24 l'incident du 8 novembre 1994, du 24 mai 1995, du

25 26 mai 1995 et du 16 juin 1995. Encore une fois, la Chambre de première

26 instance estime qu'il n'est pas utile de citer tous ces témoins à la barre

27 à La Haye.

28 Ensuite, la déposition des témoins W-20 et W-22, qui doivent témoigner à

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1 propos du premier incident et bombardement qui s'est déroulé le 1er juin

2 1985 [comme interprété]. Il semble qu'il y ait un cumul ici. L'Accusation

3 pourrait citer un des témoins simplement viva voce et l'autre pourrait être

4 cité dans le cadre de l'article 92 bis.

5 J'aborde maintenant la question des autres témoins qui doivent venir

6 témoigner à propos de l'organisation de l'ABiH, et la Chambre estime qu'il

7 n'est pas nécessaire d'appeler les deux témoins, de citer les deux témoins

8 à la barre. L'un pourrait être cité viva voce et l'autre pourrait être cité

9 dans le cadre de l'article 92 bis.

10 De surcroît, la Chambre de première instance constate que

11 l'Accusation a l'intention de citer à la barre un certain nombre de témoins

12 qui vont venir témoigner à propos de la situation générale à Sarajevo,

13 plusieurs officiers de police qui vont venir évoquer certains incidents de

14 tireurs embusqués ou de bombardements et d'enquêtes qui ont été menées à

15 propos de ces incidents. La Chambre de première instance estime qu'il n'est

16 pas nécessaire de citer à la barre tous ces témoins ni de les entendre tous

17 viva voce.

18 Un autre témoin qui devait être cité pour venir évoquer des questions

19 plus générales, le témoin 139, Avdo Vatric, qui doit venir témoigner à

20 propos des réseaux de tramways et du fonctionnement du réseau électrique,

21 et quels incidents que les tireurs embusqués ont eu sur le bon

22 fonctionnement du tramway à Sarajevo. La Chambre de première instance note

23 qu'il y a plusieurs conducteurs de tramways, qui pourraient venir

24 témoigner, qui vont venir témoigner dans cette affaire et qui pourront

25 également témoigner à propos de ces questions-là.

26 Compte tenu de ces décisions, la Chambre de première instance a fixé

27 le nombre de témoins à être cités par l'Accusation à 104, mais demande ou

28 prie instamment l'Accusation de revoir le nombre de témoins qu'elle entend

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1 citer à la barre. La Chambre de première instance a également décidé que

2 l'Accusation a présenté ses moyens et qu'elle aurait 80 heures pour le

3 faire. Ceci comprend le temps de l'interrogatoire principal, du contre-

4 interrogatoire et les questions supplémentaires. La décision qui a été

5 prise eu égard aux heures accordées à l'Accusation pourra être réexaminée

6 une fois que l'Accusation aura reçu la demande de l'Accusation quant à

7 l'application des articles 92 ter et 92 bis dans le cadre de la déposition

8 des témoins.

9 Il y aura du temps qui sera consacré à des questions de procédure et peut-

10 être qu'il y aura des retards inattendus. La présentation des moyens de

11 l'Accusation devra donc se terminer vers la fin du mois d'avril.

12 Je vais maintenant aborder le point de la communication des pièces.

13 L'article 66, lors de la dernière conférence 65 ter, il a été évoqué le

14 fait que l'identité, hormis un seul témoin, avait été communiquée. Les

15 obligations qui sont celles des articles 66 et 68 ont été remplies. Je

16 souhaite demander à la Défense si l'identité de chaque témoin leur est

17 maintenant connue.

18 La réponse peut venir de l'une ou de l'autre partie.

19 M. WAESPI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

20 Messieurs les Juges.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

22 M. WAESPI : [interprétation] Il est exact qu'au moment où nous avons

23 tenu notre conférence 65 ter, il y a un témoin dont nous n'avons pas

24 communiqué l'identité à la Défense. C'est le témoin W-46. Malheureusement,

25 nous n'avons toujours pas la permission du gouvernement pour ce faire, mais

26 je puis vous assurer, Messieurs les Juges, que nous y travaillons

27 d'arrache-pied et que nous allons remettre ce nom dès que nous le pourrons.

28 Je souhaite ajouter, comme je l'ai fait la dernière fois, que d'après la

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1 description qui figure sur la liste 65 ter, je crois qu'il est très facile

2 de deviner qui est ce témoin, mais nous obtiendrons la permission le plus

3 tôt possible, Monsieur le Président.

4 Comme vous le savez, nous avons déposé une demande portant sur

5 l'ajout de 15 nouveaux témoins début décembre, Messieurs les Juges, et vous

6 avez fait droit à notre demande. Parmi ces 12 témoins, il y en a trois que

7 nous souhaitons citer à la barre. Le problème se pose à nouveau, les

8 gouvernements respectifs, les témoins appartiennent ou relèvent du même

9 gouvernement et le gouvernement en question ne nous a pas encore permis de

10 communiquer leurs noms à la Défense. W-155, W-156 et W-157 sont les témoins

11 en question. Parmi deux de ces témoins, le dernier que j'ai évoqué, pour ce

12 qui est des deux derniers témoins, nous n'avons pas encore la déclaration

13 de ces témoins. Monsieur le Président, nous avons évoqué la question des

14 témoins W-165 et W-166, les opérateurs dont nous n'avons pas encore donné

15 l'identité, ceux qui sont liés aux conversations téléphoniques

16 interceptées, mais j'espère que nous allons pouvoir résoudre ces questions-

17 là rapidement. Voilà notre position jusqu'à présent, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi, comment

19 pouvez-vous faire pour accélérer les choses du côté du gouvernement pour

20 qu'il vous donne cette permission ?

21 M. WAESPI : [interprétation] Je crois qu'il y a peut-être une

22 douzaine ou une demi-douzaine de rappels que nous avons envoyés déjà. Nous

23 avons l'intention peut-être de nous tourner vers quelqu'un d'autre à un

24 niveau supérieur, de façon à ce que la Défense puisse avoir ces noms.

25 D'après ce que nous avons compris, la position de ces témoins, hormis un

26 témoin, le témoin W-157 qui n'était pas si haut gradé, mais les autres

27 l'étaient. Il y a des documents publics qui ont été évoqués dans d'autres

28 affaires. Donc, je comprends très bien qui sont ces témoins, mais nous

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1 n'avons néanmoins pas le droit de communiquer leurs noms à la Défense. Nous

2 attendons cette permission, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

3 Nous faisons de notre mieux pour essayer de faire avancer les choses

4 rapidement. C'est tout ce que nous pouvons dire pour l'instant.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

6 Je vais maintenant apporter une correction à la décision qui a été

7 prise à propos du temps imparti à l'Accusation. Le temps accordé à

8 l'Accusation reste inchangé, à savoir 180 heures. Mais le calcul que nous

9 avons fait se fondait sur le fait que la présentation des moyens à charge

10 de l'Accusation devait se terminer au début du mois d'avril et non pas vers

11 la fin du mois d'avril, comme je l'ai dit un peu plus tôt aujourd'hui.

12 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

13 permettez.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

15 M. WHITING : [interprétation] Simplement très brièvement sur ce point, je

16 souhaitais simplement que ceci soit consigné au compte rendu d'audience.

17 Nous sommes préoccupés par le fait que la présentation de nos moyens [phon]

18 pourrait être réduite davantage. Comme vous le savez, Messieurs les Juges,

19 il n'y a pas très longtemps, nous avons réduit la présentation des moyens

20 d'un tiers. C'était compte tenu d'une ordonnance qui avait été rendue par

21 la Chambre. Je pense que nous étions à 220. Je crois que vous nous avez dit

22 que le nombre d'heures qui nous avait été accordées était 212 [comme

23 interprété], et maintenant ce chiffre est encore diminué. Comme vous le

24 savez, Messieurs les Juges, cette affaire est peut-être plus complexe que

25 cela ne semble l'être à première vue. Si tenons compte de la manière dont

26 s'est déroulée l'affaire Galic, nous devons seulement présenter un certain

27 nombre d'incidents particuliers, mais nous allons essayer de prouver ces

28 différents éléments au-delà de tout doute raisonnable. Nous devons prouver

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1 la campagne, et nous avons des témoins généraux, Monsieur le Président, que

2 nous souhaitons citer à cet effet. Ce que je suis en train de dire, c'est

3 que je suis soucieux, nous allons tenir compte de toutes les

4 recommandations et suggestions que vous avez faites afin de réduire la

5 présentation de nos moyens, de citer à la barre des témoins 92 bis et 92

6 ter. Peut-être que tout ceci se passera très bien et que nous arriverons à

7 tenir dans le cadre de ces 180 heures, et peut-être que nous demanderons un

8 temps supplémentaire. En tout cas, c'est quelque chose que nous aborderons

9 par la suite.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaite

11 simplement dire, que d'après la Chambre de première instance, cette affaire

12 est assez circonscrite, et je crois qu'on peut respecter les délais qui ont

13 été fixés.

14 Je vais maintenant aborder la question des traductions et demander à Me

15 Tapuskovic --

16 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, je veux m'adresser à vous en

17 français. Je vais utiliser cette langue, parce que je suis avocate au

18 barreau de Paris même si je suis d'origine serbe. Concernant cette question

19 de communication des pièces, on a quand même quelque chose à dire, si vous

20 permettez.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie.

22 Mme ISAILOVIC : Nous, moi et M. Tapuskovic, on est préoccupés vraiment de

23 la protection des droits de la défense de notre client, comme vous

24 d'ailleurs, tous, dans cette salle d'audience. Il faut le dire, on est bien

25 placés pour être les plus préoccupés dans ce domaine.

26 Il faut savoir qu'on a travaillé dans le cadre de l'acte d'accusation

27 complètement différent, qui a gardé seulement le chef d'accusation et qui a

28 totalement changé de structure. Le 31 janvier 2006, on a eu la délivrance

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1 de la part du Procureur de certains documents prévus dans l'article 65

2 ter(i), à savoir le mémoire préalable du Procureur, de l'Accusation,

3 accompagné d'un certain nombre de documents. On a travaillé jusqu'au 12

4 décembre dans le cadre de ces documents. Le 12 décembre, il est intervenu

5 votre décision d'accorder la modification de l'acte d'accusation. Je viens

6 de le dire, cet acte d'accusation garde les mêmes chefs d'accusation, mais

7 par contre, la structure a totalement changé le numéro de paragraphes.

8 Après cette date, on a eu deux autres décisions, à savoir le -- c'est-à-

9 dire le 21 décembre 2006, qui concernent 65 ter "exhibit list" et 60 ter

10 "witness lists".

11 Pour pouvoir justement organiser au mieux la défense de notre client,

12 vraiment on est obligés de demander devant vous, là, vraiment, la

13 consolidation de tous ces documents comme si on agit dans le cadre de

14 l'article 65 ter(E). Parce que notre "case", si on peut le dire, notre

15 dossier, a totalement changé depuis votre décision du 12 décembre 2006 et

16 des deux décisions intervenues le

17 21 décembre 2006.

18 Justement, notre demande consiste dans l'adaptation de tous ces

19 documents aux exigences de l'article 65 ter(E). C'est notre première

20 demande concernant ces documents, Monsieur le Président --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelles sont les dispositions de

22 l'article à cet égard et sur lequel vous fondez vos arguments ?

23 Mme ISAILOVIC : Nous fondons nos arguments sur l'article 65 ter (E)(ii),

24 parce qu'on n'a pas la liste des témoins qui répond aux exigences de ces

25 dispositions. L'autre demande, qui n'est pas tout à fait une demande, parce

26 que le Procureur a quand même consolidé et adapté sa liste des pièces à

27 conviction aux dispositions de l'article 65 ter(E)(iii), et il nous a

28 signifié récemment les copies de toutes ces pièces à conviction sous

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1 réserve de vérification vraiment si toutes ces pièces étaient communiquées

2 avant la date de votre décision, à savoir le 21 décembre 2006.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voyons si je vous ai bien compris.

4 Vous demandez à l'Accusation -- vous demandez aux Juges de la Chambre de

5 prendre une décision selon laquelle l'Accusation doit vous donner une liste

6 de témoins consolidée, et vous basez votre demande sur le fait que l'acte

7 d'accusation a été modifié; c'est bien cela ?

8 Mme ISAILOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, parce que le

9 "set" de document qui accompagne le mémoire préalable de l'Accusation ne

10 convient plus aux exigences. Donc, on n'a pas ce "set" de documents qui

11 correspond à l'acte d'accusation modifié conformément au Règlement. Cela,

12 vraiment, ne facilite pas notre travail.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avec l'avantage de mes collègues

15 francophones qui m'ont expliqué un peu ce qui s'est passé, j'ai bien

16 compris ce qui s'est passé.

17 Monsieur Waespi, il semble que le problème soit un problème de

18 correspondance de votre liste de pièces à conviction avec la numérotation

19 des paragraphes. Il semble que ce soit le problème. Vous avez du mal à vous

20 y retrouver; c'est cela ?

21 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, Ce n'est pas des pièces de

22 conviction. Parce que la liste, elle est consolidée. J'ai bien dit article

23 67(E)(iii). On est d'accord. On a eu la liste consolidée plus la

24 signification des copies de toutes les pièces 65 ter. Par contre, pour 65

25 ter(ii), c'est la liste de témoins, on n'a pas eu les documents, si vous

26 voulez, qui devraient accompagner - donc, on n'a pas tout d'abord la liste

27 qui contiendrait tous les éléments prévus dans l'article 65 ter(E)(ii), et

28 on voudrait bien l'avoir le plus vite possible parce que cela aurait

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1 facilité énormément notre travail.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting, qu'avez-vous à

3 répondre ?

4 M. WHITING : [interprétation] Si j'ai bien compris, la liste des pièces à

5 conviction va à la Défense. Le problème porte plutôt sur la liste des

6 témoins, surtout des résumés de témoins 65 ter. Le problème, c'est qu'il y

7 a un nouvel acte d'accusation avec de nouveaux paragraphes, donc une

8 numérotation différente. De ce fait, les résumés 65 ter des témoins, quand

9 ils se réfèrent évidemment aux paragraphes de l'acte d'accusation, se

10 réfèrent à l'ancien acte d'accusation et non pas au nouveau. Alors, ils

11 font quand même référence à des chefs. Or, les chefs d'accusation n'ont pas

12 modifié. Donc, je ne vois pas s'il y a vraiment un grand changement. Je

13 pense que le problème, c'est surtout les paragraphes qui ne correspondent

14 plus, et rien de plus. Est-ce que c'est bien le problème ?

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tout d'abord, pouvez-vous nous

16 confirmer si c'est bien le problème ?

17 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Président. Mon confrère,

18 M. Whiting, a bien identifié le problème. C'est un des problèmes. Parce

19 que, je pense que l'article 65 ter(E)(ii), double I ou (ii), je ne sais

20 pas.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

22 Mme ISAILOVIC : [interprétation] Il est très clair, il est très clair. Il

23 dit, la liste des témoins que le Procureur entend citer en précisant le

24 nom, le pseudonyme de chacun - là, on a vu qu'on a quatre noms qui

25 manquent, un résumé des faits au sujet desquels chaque témoin déposera.

26 Donc, on a des résumés, des anciens résumés et des nouveaux. Les points de

27 l'acte d'accusation sur lesquels chaque témoin sera tenu, notamment des

28 références précises au chef d'accusation et aux paragraphes pertinents de

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1 l'acte d'accusation. C'est cela notre problème. Parce que quand même, le

2 Procureur est là pour accuser et pour prouver tout ce qu'il avance, et

3 nous, on est là pour défendre, pour ne pas renverser la situation. Nous, on

4 va répondre à tout ce qu'on avance de l'autre côté, du côté du Procureur,

5 mais il faut savoir précisément ce qu'on avance.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting, c'est encore à

7 vous. Il s'agit de l'article (E)(ii), 65 ter (E)(ii).

8 M. WHITING : [interprétation] Oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris.

9 Nous pouvons faire des déclarations 65 ter révisées qui répondraient à ce

10 problème afin que les paragraphes, les numéros de paragraphe correspondent

11 bien maintenant à l'acte d'accusation modifié. On l'a déjà fait pour tout

12 ce qui est des nouveaux témoins d'ailleurs, mais pour les anciens témoins,

13 certes, on ne l'a pas encore fait. Je pense que si nous faisons ce travail,

14 là, nous aurons respecté parfaitement la règle. Je tiens à dire que l'acte

15 d'accusation modifié a été confirmé il n'y a qu'un mois. J'aurais bien aimé

16 que le conseil de la Défense nous prévienne de ce problème si tant est

17 qu'ils trouvaient que c'était un problème plus tôt puisqu'on aurait

18 immédiatement réagi. Maintenant, ils ont soulevé le problème et nous

19 allons, bien sûr, faire de notre mieux pour répondre à leur demande.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Sur cette question, Monsieur

22 Whiting, l'Accusation va devoir revoir sa copie afin de remplir exactement

23 à ses obligations au titre de l'article 65 ter (E)(ii)(c). Vous avez

24 jusqu'à vendredi prochain de la semaine prochaine pour le faire.

25 M. WHITING : [interprétation] Oui, nous allons le faire dans les temps,

26 sans doute avant même.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

28 Mme ISAILOVIC : Messieurs de la Chambre, juste pour préciser. On a demandé

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1 cela à plusieurs reprises dans nos échanges respectifs. Vraiment, nous, on

2 respecte tout à fait la [imperceptible]. On a demandé même il y a quelques

3 jours, M. Whiting était présent, ou n'était pas présent.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous d'autres choses à soulever

5 à ce propos, pour ce qui est de la communication des pièces ?

6 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, merci. Là, juste une petite chose.

7 Je viens d'un système que peut-être vous connaissez un petit peu, le

8 système français. Nous, on a dans toutes les matières une ordonnance qui

9 s'appelle l'ordonnance de clôture, après laquelle la communication des

10 pièces n'est plus possible. Je sais très bien que notre règlement, devant

11 cette juridiction, prévoit d'autres règles, mais que la tenue compte aussi

12 des systèmes juridiques, disons, en particulier, qui aurait contenu des

13 solutions qui sont appropriées à cette juridiction.

14 On a eu votre décision sur la nouvelle liste des moyens de preuve tout

15 récemment. Aujourd'hui, on était un petit peu surpris, parce qu'on a reçu -

16 c'est-à-dire vous avez reçu - on nous a communiqué la demande de M. le

17 Procureur demandant l'addition de nouvelles pièces. On était pas mal

18 surpris, parce que c'est vraiment bizarre qu'elle va répondre là-dessus par

19 écrit, mais juste, si cela continue comme cela, vu le temps qui est accordé

20 au Procureur, c'est-à-dire nous aussi pour contre-examiner, cela peut poser

21 des problèmes, parce que si on continue de proposer de nouvelles pièces

22 sans cesse et sans aucune date butoir, vraiment, on se demande vraiment -

23 et on devient un petit peu préoccupés pour le droit de la défense de notre

24 client.

25 Justement, on a décidé de vous proposer peut-être d'envisager une

26 ordonnance qui prévoira une date butoir, ou justement, parce que vous venez

27 d'un autre système juridique, donc ""common law", où on est peut-être un

28 petit peu moins formels et plus pratiques, vraiment laisser une

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1 échappatoire pour accepter vraiment les pièces qui n'étaient pas à la

2 disposition du Procureur avant. C'est cela notre requête d'aujourd'hui. On

3 peut la mettre par écrit aussi si cela vous convient plus.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting, qu'avez-vous à

5 répondre.

6 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

7 nous serions ravis de répondre par écrit à ce type de demande. Mai voici ce

8 que je tiens à dire. Les Règles du Tribunal traitent parfaitement de ce

9 problème. D'ailleurs, dans chaque affaire qui est jugée ici, les Règles

10 stipulent bien ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'ordonnance qui donnerait

11 une date butoir, ni pour ce qui est de la présentation des moyens à charge

12 ni de la présentation des moyens à décharge, parce que lors de la

13 présentation des moyens à décharge, les mêmes problèmes se posent toujours.

14 Il y a toujours des requêtes pour ajouter de nouvelles pièces. Au titre des

15 Règles, il suffit de présenter cela à la connaissance de la Chambre,

16 ensuite c'est la Chambre qui décide s'il y a risque de préjudice pour la

17 Défense ou non. Mais pour avoir une espèce -- dès maintenant, d'avoir une

18 ordonnance globale qui empêcherait complètement que l'on présente plus tard

19 des pièces, n'irait pas du tout dans le sens de la Défense, à mon avis,

20 dans l'intérêt de la justice. Ce règlement de ce type peut être utile dans

21 certains systèmes où peut-être les cas sont plus réduits, les affaires sont

22 plus réduites, elles sont plus simples. Mais ici, nous traitons d'affaires

23 compliquées, complexes. Au fur et à mesure que l'affaire se déroule,

24 certaines choses deviennent très claires, d'autres le sont moins. Il y a

25 les faits admis, les faits établis en vertu du jugement antérieur, et

26 cetera. Des deux côtés, à la fois de l'Accusation et du côté de la Défense,

27 il arrive toujours qu'il y ait de nouvelles pièces qui, auparavant

28 n'étaient pas pertinentes et qui deviennent tout d'un coup pertinentes, et

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1 qui sont présentées en cours de procès. A notre avis, il serait tout à fait

2 contraire aux intérêts de la justice en l'espèce de donner une date butoir

3 et d'empêcher toute possibilité de présenter des nouvelles pièces à la

4 Chambre le cas échéant.

5 Certes, je comprends bien que les droits de l'accusé sont importants et

6 doivent être pris en compte; c'est évident. Il doit savoir ce qui lui est

7 reproché. Il doit être averti en temps et heure de ce qui lui est reproché,

8 et si nous voulons présenter de nouvelles pièces, ceci va, bien sûr, être

9 pesé, il va y avoir une décision qui va être prise quand même contre nous

10 le fait que nous présentions les choses avec du retard. Mais il y aura des

11 moments où nous considérons que les pièces sont absolument essentielles,

12 qu'elles ne portent pas préjudice à la Défense et qu'il faut les présenter

13 au procès en tant que pièces à conviction. Le but de tous ici est d'arriver

14 à la vérité tout en préservant les droits de l'accusé. Nous considérons que

15 nous avons toujours suivi cette démarche et que cette démarche est la seule

16 possible dans cette affaire.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Whiting.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Isailovic, vous avez présenté

20 votre demande, je crois, et vous voulez une décision, je crois. Dans ce

21 cas, si vous n'allez pas plus loin, la Chambre va refuser votre demande.

22 Car la pratique du Tribunal, jusqu'à présent, a toujours été de ne pas

23 donner de date butoir pour la présentation des pièces à conviction. Ce qui

24 ne veut pas dire, Monsieur Whiting, que vous êtes libre de faire n'importe

25 quoi, ou que tout le monde est libre de faire n'importe quoi et de

26 présenter au dernier moment, comme cela, de but en blanc, des pièces. Mais

27 M. Whiting a raison, la détermination de ce point se fait sur la base des

28 préjudices éventuels portés, et quand vous parliez d'ailleurs, j'avais

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1 l'intention de vous interrompre pour vous demander quels seraient les

2 préjudices que souffrirait votre client si -- du moment où vous avez

3 suffisamment de temps pour étudier de près la pièce nouvellement produite.

4 Si on vous donne suffisamment de temps, je pense que vous ne souffrez

5 d'aucun préjudice.

6 La décision sera donc que nous refuserons votre demande. De plus, je

7 tiens à vous dire que le problème n'est pas de savoir de quel système

8 juridique nous venons, que les Juges viennent, que ce soit du système de

9 "common law" ou du système romain-germanique. Nous avons ici une loi, un

10 droit applicable pour ce Tribunal, qui s'applique et qui s'applique quelle

11 que soit la juridiction dont provient un Juge. J'espère que vous gardez

12 bien cela à l'esprit et que vous avez compris tout ceci. Merci.

13 Maintenant, passons à autre chose --

14 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, mais on n'a pas vraiment fini

15 avec ce problème de communication.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Continuez dans ce cas-là.

17 Mme ISAILOVIC : L'article 66 de notre Règlement qui s'applique ici

18 même prévoit dans sa disposition 1(ii), que dans une langue que l'accusé

19 comprend, il doit recevoir les copies des déclarations de tous les témoins

20 que le Procureur compte citer à l'audience ainsi que de toutes les

21 déclarations écrites et de tous les comptes rendus de dépositions

22 présentées à l'application des articles 92 bis, 92 ter et 92 quater. C'est

23 cela notre problème. Parce qu'on n'a pas encore reçu pour des nouveaux

24 témoins, on n'a pas encore reçu toutes les déclarations conformément aux

25 dispositions précitées. C'est très important pour pouvoir communiquer et

26 recevoir les instructions de notre client. Je pense que ce Règlement l'a

27 prévu pour cela, que ce soit vraiment dans la langue --

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet, en effet. Pouvez-vous nous

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1 dire de quel témoin il s'agit afin de répondre plus précisément à votre

2 problème, et surtout d'en faire part plus précisément à l'Accusation ?

3 Mme ISAILOVIC : Précisément, parce qu'on a reçu de façon très éparpillée

4 certaines déclarations. Comme on a le pseudonyme, on l'a reçu, par exemple,

5 je ne veux pas maintenant découvrir l'identité des témoins parce qu'on a pu

6 deviner, par exemple, de qui il s'agit. Mais, si vous voulez, on n'est pas

7 sûrs pour pouvoir vraiment, disons, relier une déclaration reçue dans

8 certains "batch" de communications avec le témoin qui est sur la liste

9 parce qu'on n'a pas de noms. On a pu, si vous voulez, deviner, mais cela

10 revient un petit peu -- ce n'est pas très juridique.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

12 Monsieur Waespi, je crois que c'est à vous de répondre. Quelle est votre

13 position. Il y a, bien sûr, des droits au titre de l'article 66, les droits

14 de la Défense.

15 M. WAESPI : [interprétation] Tout à fait, tout à fait.

16 Mme Isailovic a tout à fait raison. J'ai essayé d'expliquer il y a peu de

17 temps que pour ce qui est de ces quatre témoins, à l'heure actuelle, nous

18 n'avons pas l'autorisation de leur gouvernement. Nous ne pouvons pas

19 communiquer officiellement ces documents en donnant l'identité des témoins

20 à la Défense. Cela, c'est pour ces quatre témoins. Nous faisons tous les

21 efforts possibles pour pouvoir communiquer - obtenir la permission de

22 communiquer et communiquer le plus rapidement ces déclarations. Bien sûr,

23 ces témoins ne seront pas cités très tôt; ils seront cités vers la fin de

24 la présentation de nos moyens. Parce que c'est fastidieux, cela prend

25 beaucoup de temps pour arriver à avoir la permission. Mais dès qu'on a les

26 déclarations en langue originale nous les communiquons, puis dès qu'on la

27 traduction B/C/S. On communiquera aussi les documents en B/C/S. Ils sont

28 éparpillés, c'est vrai, mais nous faisons de notre mieux. Je ne peux pas

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1 dire grand-chose de plus.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Je crois que j'ai une

3 correction à apporter. Je pense que vous avez dit que ce sera au début

4 avril, non pas à la fin avril, si j'ai bien compris, parce que vous avez

5 bien dû m'entendre précédemment, et la présentation des moyens à charge se

6 terminera début avril, non pas fin avril.

7 Madame Isailovic, vous avez entendu ce qui vient d'être dit, je crois. Tout

8 ce que je peux vous dire est la chose suivante : la Chambre de première

9 instance fera tout ce qui est dans son possible pour assurer les droits de

10 votre client, et va s'assurer que vous recevrez les documents dans une

11 langue comprise par votre client en temps suffisant, en temps et heure

12 suffisants pour que vous puissiez répondre dans le prétoire de façon

13 adéquate. Si l'Accusation ne peut pas vous fournir un document dans un

14 délai suffisant qui vous permettrait de vous préparer, dans ce cas-là, la

15 Chambre n'admettrait pas le document. C'est tout. C'est à l'Accusation de

16 faire son travail aussi. L'Accusation le sait bien d'ailleurs. C'est une

17 obligation au titre du Règlement, et la Chambre de première instance fera

18 très attention pour s'assurer que la justice est bel et bien rendue.

19 Avez-vous d'autres points à soulever en ce qui concerne la

20 communication, Madame Isailovic ?

21 Mme ISAILOVIC : Non. Merci, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

23 Revenons à d'autres problèmes de communication quant à savoir si la Défense

24 a bien eu toutes les traductions de tous les documents. La Défense peut-

25 elle faire des commentaires sur ce point, sur la traduction des documents ?

26 Vous les avez eu traduits ?

27 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, c'est une traduction, mais comme ce

28 n'est pas vraiment une obligation stricte du Procureur. On a parlé, on a

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1 vraiment eu des beaux échanges avec la partie adverse, et je pense que cela

2 va continuer. Nous, on a justement insisté seulement sur les choses qui

3 relèvent de la procédure stricte prévue par notre Règlement. Pour la

4 traduction des documents, on a eu pas mal, donc on se débrouille. On va

5 essayer, et on comprend tout à fait les problèmes que le Procureur a avec

6 le service de traduction, qui est vraiment sous la charge énorme de

7 traduire un énorme nombre de pièces. On va, nous, faire face à ce même

8 problème lors de traduction de notre pièce.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

10 Passons maintenant aux faits, aux points d'accord et aux faits

11 établis en vertu d'un jugement antérieur.

12 En mai 2006, l'Accusation a fait une proposition portant sur une

13 liste de faits éventuellement non contestés. Ceci a été discuté lors de

14 deux Conférences de mise en état. Le 2 novembre 2006, la Défense a déclaré

15 qu'elle n'avait pas encore répondu à la proposition de l'Accusation. La

16 Défense a aussi dit que dans son mémoire préalable au procès, elle accepte

17 un certain nombre des points d'accord éventuels ou potentiels. Lors de la

18 dernière réunion 65 ter, les parties ont indiqué qu'elles continueraient à

19 négocier au cours de l'après-midi. Donc, j'aimerais savoir maintenant si

20 les parties ont bel et bien avancé dans ces négociations à propos des

21 points d'accord ?

22 Monsieur Whiting, tout d'abord. Qu'avez-vous à dire ?

23 M. WHITING : [interprétation] Sur ce point, je vais donner la parole à M.

24 Docherty, puisque c'est lui qui s'en est occupé jusqu'à présent.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

26 M. DOCHERTY : [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur le Président,

27 vous avez tout à fait résumé ce qui s'est passé. Nous avons envoyé une

28 lettre à la partie adverse le 9 mai 2006. La Défense a indiqué à plusieurs

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1 reprises qu'ils ont du mal à répondre à notre demande parce qu'ils ont

2 besoin de 424 documents, qui, bien sûr, ne sont pas nécessaires strictement

3 au titre du Règlement, mais qui doivent être traduits. Ces 424 documents

4 doivent être traduits, mais malheureusement, cette traduction est devenue

5 un véritable cauchemar qui continue encore. Fort heureusement, nous avons

6 réussi plus ou moins à en terminer avec ces 424 documents. Ils sont

7 traduits, il me semble, qu'on m'a dit. Enfin, ils sont en train d'être

8 traduits, puisqu'on vient de m'informer qu'il y a encore deux nouvelles

9 traductions qui viennent d'arriver hier. Nous allons les vérifier et nous

10 les communiquerons le plus rapidement possible à la Défense.

11 A notre avis, croisons les doigts, bien sûr, mais dans l'avenir extrêmement

12 proche, la Défense aura les informations dont elle a besoin pour répondre à

13 la demande de l'Accusation, qui porterait sur 360 points d'accord.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si j'ai bien compris, il y avait 424

15 documents au départ. Certains ont bel est bien été traduits.

16 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui, un grand nombre ont été traduits.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ont-ils été communiqués à la

18 Défense ?

19 M. DOCHERTY : [interprétation] Mis à part ceux que nous avons reçus hier,

20 oui. Tous les autres ont déjà été transmis à la Défense, et j'espère que

21 les autres, les derniers seront communiqués aujourd'hui. Tout dépend, bien

22 sûr, de l'heure à laquelle nous terminerons de siéger.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

24 Qu'en est-il de la Défense ?

25 M. TAPUSKOVIC : [aucune interprétation]

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Micro, s'il vous plaît.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il s'agit là des questions très

28 importantes que l'on doit résoudre. La liste en question, ou plutôt la

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1 proposition que l'Accusation nous a soumise au sujet des faits concernant

2 lesquels nous devrions trouver un accord afin de faciliter tout d'abord la

3 tâche de la Chambre de première instance, et aussi de toutes les parties

4 opposées, l'Accusation et la Défense, était une tâche très complexe compte

5 tenu du grand nombre de faits proposés. Il s'agit d'un nombre de plus de

6 300 faits, et nous avons dû travailler pendant très longtemps à ce sujet

7 afin d'arriver à un certain nombre de points d'accord.

8 Quels étaient les problèmes que nous avons rencontrés dans le cadre de

9 notre travail ? Peu importe les dates de ces dates de travail, nous avons

10 reçu un avertissement nous informant du fait que l'acte d'accusation allait

11 être modifié. Dans une telle situation où nous nous trouvons face à un acte

12 d'accusation modifié, est tout à fait différent par rapport à certains

13 paragraphes anciens dans lesquels certains éléments étaient bien expliqués.

14 C'était la première fois où la Défense avait un acte d'accusation bien

15 énoncé face à elle. Nous nous sommes retrouvés dans une situation où nous

16 étions face à un nouvel acte d'accusation modifié, où nous ne devions plus

17 nous pencher sur les mêmes faits que s'agissant du premier acte

18 d'accusation.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, on vous demande

20 de ne pas toucher le micro pendant que vous parlez.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Autrement dit, je pense qu'il est

22 nécessaire que l'Accusation, à ce stade, par rapport à ce nouvel acte

23 d'accusation, acte d'accusation modifié, l'Accusation devrait nous proposer

24 les faits qui devraient faire l'objet de nos discussions. Car peut-être

25 ceci ne vous semble pas plausible, mais sachez que dans une grande mesure

26 deux explications fondamentales de l'acte d'accusation qui concerne

27 justement tous les éléments importants mis à part les chefs d'accusation

28 eux-mêmes, qui n'ont pas changé, tout ceci nous rend la tâche beaucoup plus

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1 complexe, et en attendant une nouvelle proposition de la part de

2 l'Accusation, nous ne pouvons rien faire pour le moment.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, est-ce que vous

4 êtes en train de dire que l'ensemble de l'exercice doit recommencer, car

5 l'acte d'accusation a été tellement changé, tellement modifié, que

6 l'Accusation doit faire une nouvelle proposition ?

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Peut-être que nous ne nous sommes pas

8 compris. Je parlais des questions en vertu de l'article 65 ter(H), et non

9 pas de l'article 94. Je parlais des faits concernant lesquels nous devions

10 trouver un accord pour éviter d'avoir à prouver ce genre de faits. Compte

11 tenu d'un nouvel acte d'accusation, je considère que l'Accusation devrait

12 nous soumettre une nouvelle proposition qui devrait faire l'objet de nos

13 discussions, car il est dans notre intérêt aussi, vous savez, d'éviter que

14 l'on traite de manière superflue dans ce prétoire d'un certain nombre de

15 questions.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je souhaite entendre

18 M. Whiting ou M. Docherty.

19 M. DOCHERTY : [interprétation] Je ne sais pas vraiment comment répondre à

20 cela, Monsieur le Président. Apparemment, d'après

21 Me Tapuskovic, il existerait un lien entre l'acte d'accusation modifié et

22 un certain caractère non valide de la liste des points d'accord proposés

23 par l'Accusation et fournis à la Défense. Peut-être que j'ai mal compris

24 quelque chose, mais je ne vois pas où est cette faille, où sont ces

25 lacunes. J'ai la liste des faits, des points d'accord proposés devant moi,

26 et je ne vois pas le lien entre cette proposition et le format de l'acte

27 d'accusation. Peut-être que j'ai mal compris quelque chose, donc corrigez-

28 moi si je me trompe.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, d'après la

2 manière dont je comprends les choses, l'ensemble de cet exercice vise à

3 réduire l'acte d'accusation, réduire le nombre de sites de crimes. Est-ce

4 que vous pourriez dans ce cas-là nous clarifier votre point de vue ?

5 Pourquoi vous considérez que la tâche vous a été rendue beaucoup plus

6 difficile ? Est-ce que vous pouvez dire précisément ce que vous demandez de

7 la part de l'Accusation, de quelle manière vous souhaitez qu'elle vous

8 soumette une nouvelle proposition et pourquoi ? Où se trouve l'ambiguïté ?

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas

10 d'ambiguïté. L'acte d'accusation a été modifié. Les paragraphes de l'acte

11 d'accusation qui expliquent un certain nombre d'éléments très importants

12 liés aux chefs d'accusation eux-mêmes, vraiment, cet acte d'accusation est

13 mieux formulé et nous fait comprendre d'une meilleure manière quels sont

14 les éléments cruciaux. Or, dans le premier acte d'accusation, tout ceci

15 n'était pas contenu. Dans une telle situation, je ne souhaite pas vous

16 faire perdre votre temps et vous dire quelles sont les différences entre

17 les deux actes d'accusation, mais ces différences existent dans une grande

18 mesure. Dans une telle situation et compte tenu de cette manière d'énoncer

19 l'acte d'accusation, nous devons recevoir une nouvelle proposition

20 concernant les points d'accord. Dès aujourd'hui, nous pouvons nous

21 prononcer sur un certain nombre de points d'accord. Ceci ne pose aucun

22 problème. Il s'agirait même d'un nombre important de points d'accord. Mais

23 s'agissant d'un certain nombre de faits liés aux allégations portées contre

24 Dragomir Milosevic, d'après la manière dont ceci a été expliqué dans ce

25 nouvel acte d'accusation, vraiment je peux dire que ce qui avait été soumis

26 en mai 2006 n'est vraiment pas approprié.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La meilleure solution est que les

Page 244

1 parties se réunissent et travaillent sur les points d'accord. Je pense que

2 lors de votre réunion, Monsieur Docherty, peut-être que vous comprendrez

3 mieux quel est le problème, et après cela vous devriez tous les deux

4 soumettre un rapport à la Chambre d'ici vendredi prochain.

5 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je pense que nous n'avons pas terminé la

7 discussion concernant les faits relatifs à

8 l'article 94(B).

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Si vous souhaitez soulever un

10 certain nombre de points, faites-le, s'il vous plaît, Maître Tapuskovic.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé

12 plusieurs choses à ce sujet, que je trouve très importantes. Bien sûr, nous

13 avons étudié avec attention l'attitude de l'Accusation à ce sujet, et je

14 peux dire que je suis absolument d'accord avec les positions exprimées par

15 l'Accusation dans son mémoire concernant le constat judiciaire conformément

16 à l'article 94.

17 Cependant, si je puis m'exprimer ainsi, je suis heureux de constater quelle

18 est la position exprimée par l'Accusation dans son mémoire, car il y est

19 dit explicitement, par conséquent, les faits proposés ne confirment pas la

20 responsabilité pénale de l'accusé. Je suis conscient du fait qui est apparu

21 dans chaque affaire jusqu'à présent concernant le besoin d'agir de manière

22 rapide et efficace, mais l'Accusation admet elle-même qu'il faut trouver un

23 équilibre entre le besoin d'avoir un procès rapide et efficace et les

24 droits de l'accusé d'autre part.

25 Je crains que si ces positions qui sont contenues aussi dans les

26 propositions de l'Accusation et dans les réflexions de l'Accusation

27 concernant ce même sujet, je crains fort qu'en insistant sur l'économie du

28 procès, l'on n'arrivera pas à un procès entièrement équitable. Je ferai de

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1 mon mieux pour faire en sorte que malgré l'existence du jugement Galic, que

2 l'on se penche sur un certain nombre d'éléments, si nécessaire, afin de

3 pouvoir respecter entièrement l'équité du procès, le principe de l'équité

4 du procès.

5 Je comprends qu'il est nécessaire d'économiser le temps et les

6 ressources et d'avoir un procès efficace et rapide, mais je suis convaincu

7 aussi que vous tiendrez compte également des principes auxquels je viens

8 d'attirer votre attention. Bien sûr, je considère que la proposition de

9 l'Accusation telle qu'elle a été énoncée est acceptable, et l'article 94

10 est tout à fait clair. Il faut faire un constat judiciaire de manière

11 formelle de ce genre d'éléments. Je souhaite vous proposer de réfléchir sur

12 un autre point, à savoir les faits établis qui ont été marqués par les

13 numéros 54 et 55 du texte de l'Accusation et qui concernent les termes de

14 la "campagne" et des "tirs des tireurs isolés". A mon avis, il ne faudrait

15 pas traiter cela comme un fait établi. A mon avis, ceci ne devrait pas être

16 traité comme un fait établi dans le cadre d'une autre affaire, car c'est

17 une autre Chambre de première instance qui a pris en considération ces

18 éléments-là dans une affaire différente et dans des circonstances

19 différentes. Je souhaitais attirer votre attention sur ces faits-là. Merci.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, la Chambre ne

23 prendra pas compte du fait que votre délai a expiré, car le délai a expiré

24 le 5 janvier, c'était la date butoir pour une réponse. Il s'agit là d'une

25 question juridique extrêmement importante. Donc, vous devriez soumettre une

26 réponse écrite et vous devez le faire d'ici une semaine, donc avant

27 vendredi de la semaine prochaine.

28 Je vais maintenant traiter de la question des témoins experts.

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1 L'Accusation a informé la Chambre et la partie adverse du fait qu'elle a

2 l'intention de citer à la barre cinq témoins experts. Jusqu'à présent, nous

3 avons reçu le rapport d'un seul expert.

4 Monsieur Docherty, c'est vous qui allez nous expliquer la position de

5 l'Accusation ?

6 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce que je

7 vais faire, c'est que je vais parler des experts l'un après l'autre et

8 informer la Chambre et la Défense du statut des rapports différents.

9 Le témoin numéro 1 [comme interprété] est un expert en matière

10 balistique et de l'artillerie et des mortiers. Le premier rapport a été

11 reçu et communiqué à la Défense. Un deuxième rapport a été reçu la semaine

12 dernière. L'Accusation est en train de le réviser, et suite à la conclusion

13 de cette révision, nous allons le communiquer à la Défense. Ceci se fera

14 bientôt.

15 Le témoin 128 est un expert sur les tireurs embusqués. Cet expert a

16 déjà déposé dans une autre affaire, dans l'affaire Prlic devant ce

17 Tribunal. Il a fait un rapport concernant les incidents des tireurs

18 embusqués dans la ville de Mostar. Ce rapport, même s'il ne concerne pas

19 directement Sarajevo, a été communiqué à la Défense, car cet expert va

20 faire un rapport semblable s'agissant de la méthodologie et de la technique

21 utilisées dans l'affaire Mostar. Le projet du rapport de cet expert a été

22 reçu, et on est en train de le passer en examen. Je suppose que d'ici une

23 semaine nous pourrons le communiquer à la Défense.

24 Le témoin numéro 3 est un expert analyste militaire et des documents.

25 Son rapport a été terminé et sera communiqué à la Défense au début de la

26 semaine prochaine, après le dernier passage en revue de la part de

27 l'Accusation. En ce qui concerne le témoin numéro 8, son rapport a été

28 terminé et communiqué, et on a fait une demande de traduction.

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1 Ensuite, il y a deux experts, les témoins 15 et 132, dont les

2 rapports sont presque terminés. Je viens d'en parler. Le témoin numéro 15

3 est un témoin en matière de bombes aériennes, un type d'arme dont il sera

4 question certainement pendant le procès, et nous sommes en train d'attendre

5 son rapport. Le témoin numéro 15 nous a expliqué que le rapport est un peu

6 long, et c'est la raison pour laquelle il prend un peu plus de temps.

7 Le témoin numéro 132 est un expert en matière de la démographie, qui

8 examinait les registres de décès, les archives des hôpitaux, et cetera,

9 concernant la période couverte par l'acte d'accusation à Sarajevo. Cet

10 expert travaille sur la base de ces bases de données. Hier il n'a pas pu

11 dire à la Défense dans combien de temps il pourra lui soumettre son

12 rapport.

13 J'assure la Chambre et la Défense, conformément à ce que vous a dit,

14 Monsieur le Président, tout à l'heure, à savoir que ce genre de problèmes

15 ne vous surprenne pas, bien sûr, nous ne pouvons pas utiliser les éléments

16 de preuve s'ils n'ont pas été notifiés à la Défense dans les délais prévus.

17 Nous le comprenons et nous allons continuer à insister auprès de ces

18 experts pour qu'ils terminent leurs rapports. Nous pensons qu'à la fin il

19 n'y aura pas de problèmes et que tout sera communiqué et traduit dans les

20 délais prévus.

21 Merci, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Docherty.

23 La Défense souhaite-t-elle ajouter quelque chose ?

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je souhaite simplement relire ce qui

25 a été déjà énoncé dans l'article 94 bis concernant les témoins experts. Le

26 5 janvier, nous avons reçu le rapport de l'expert W-8. C'était le 5

27 janvier, et nous insistons pour que l'on respecte le délai de 30 jours qui

28 court à partir de la date de la réception du rapport. Nous devons traiter

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1 de cette question dans ce délai-là, à moins que la Chambre ne prenne une

2 autre décision. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. La Chambre ne prendra

4 pas d'autres décisions à ce sujet, Maître Tapuskovic.

5 Je souhaite maintenant que l'on traite des requêtes, notamment la requête

6 de l'Accusation portant sur l'admission des éléments de preuve

7 documentaires avec les annexes confidentielles qui ont été soumises le 20

8 décembre. La Défense n'a pas encore répondu, même si le délai a expiré le 8

9 janvier 2007, et la Chambre a l'intention de rendre sa décision portant sur

10 cette requête d'ici peu.

11 Maître Tapuskovic.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons rien à

13 remarquer ni répondu, car nous considérions que ceci est tout à fait

14 acceptable. C'est la raison pour laquelle nous n'avons rien dit à ce sujet.

15 Nous prenons note de l'existence de ces documents, et en ce qui nous

16 concerne ils peuvent être utilisés dans cette affaire.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Tapuskovic. Il y a la

18 notification de l'Accusation conformément à l'article 94 bis, et portant

19 sur la communication du rapport d'expert Robert Donia soumis le 5 janvier

20 2007. Le délai dans lequel la Défense peut répondre expire le 5 février, et

21 la Chambre rendra sa décision le moment voulu.

22 Ensuite, il y a la requête de l'Accusation portant sur l'admission des

23 déclarations écrites de témoin conformément à l'article 92 ter, avec une

24 annexe confidentielle, requête déposée le 5 janvier. Le délai dans lequel

25 la Défense doit répondre est le

26 19 janvier, vendredi, mais M. Whiting a prévu le début de la déposition de

27 ce témoin dans la semaine du 15. Donc, la question est la suivante : la

28 Défense dispose d'un délai jusqu'au 19, vendredi suivant, pour répondre. Si

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1 la Défense peut répondre d'ici lundi le 15, nous pouvons poursuivre notre

2 travail. Si tel n'est pas le cas, l'Accusation doit faire des arrangements

3 pour que ce témoin dépose à un stade ultérieur et s'assurer qu'il y a un

4 autre témoin qui peut prendre sa place.

5 La première question, Maître Tapuskovic, est si la Défense pourra

6 déposer sa réponse d'ici lundi le 15 janvier.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous pourrons dire dès à présent,

8 Monsieur le Président, que nous acceptons que ce témoin soit cité à la

9 barre en tant que premier témoin dans cette affaire.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

11 Il y a un autre témoin qui soulève le même type de problème. Ceci concerne

12 la requête portant sur l'admission des comptes rendus d'audience des

13 témoins conformément à l'article 92 ter, déposée le

14 9 janvier, et le délai dans lequel la Défense doit répondre est le

15 23 janvier, mais le témoin a été prévu pour le 15 janvier. Encore une fois,

16 si la Défense peut fournir sa réponse avant le 12 janvier, nous pouvons

17 poursuivre notre travail. Sinon, l'Accusation doit s'assurer qu'il y a un

18 autre témoin qui pourra prendre sa place.

19 Maître Tapuskovic.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous aurions besoin

21 d'avoir un délai extrêmement court. Peut-être dès après la pause nous

22 pourrons vous répondre.

23 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ai-je bien compris ? Les deux témoins

26 doivent commencer à déposer le 15 janvier, lundi ?

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, il s'agit du premier témoin. En

28 fait, celui dont on est en train de parler est le premier témoin.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai compris qu'il y avait deux requêtes.

2 J'ai formulé que j'étais d'accord concernant l'une des deux.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] L'autre est un autre témoin qui devait

5 déposer dans deux semaines, et non pas ce même lundi, non pas le même jour.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin dont il est question à

7 présent, c'est celui au sujet duquel nous avons traité du compte rendu

8 d'audience du témoin conformément à l'article 92 ter. Concernant ce témoin-

9 là, vous disposez d'un délai jusqu'au

10 23 janvier. Si j'ai bien compris, ce témoin devrait déposer comme le

11 premier témoin. Je vous pose une question sans faire pression, car vous

12 avez un délai jusqu'au 23, donc il revient à l'Accusation de trouver une

13 solution. Si vous ne pouvez pas répondre d'ici le

14 23 janvier, l'Accusation doit trouver un autre témoin, car nous n'allons

15 pas tolérer d'avoir une rupture dans la procédure. Quelle est votre

16 position ?

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons vous

18 fournir une réponse très prochainement, dès demain.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

20 Nous devons prendre une pause, car nous sommes ici depuis une heure et

21 demie déjà. Nous aurons une pause de 15 minutes.

22 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.

23 --- L'audience est reprise à 16 heures 08.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons encore un certain nombre

25 de points que nous devons traiter. Je souhaite encore parler des requêtes

26 pendantes. Il y a une requête de l'Accusation qui a été déposée le 9

27 janvier, portant sur des mesures de protection, et la Défense doit y

28 répondre avant le 23 janvier. La Chambre de première instance rendra une

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1 décision sur ce point en temps utile.

2 Pour ce qui est du calendrier des dates de comparution des témoins, les

3 parties doivent fournir une liste des témoins tous les jeudis comportant

4 les noms de tous les témoins qu'ils entendent citer à la barre la semaine

5 suivante. L'Accusation complètera cette liste avec toutes les déclarations

6 préalables connues des témoins en question et qui sont pertinentes pour le

7 procès. J'espère que tout ceci est clair.

8 Ensuite, je vais parler de la présentation des documents. Monsieur Whiting,

9 vous voulez la parole.

10 M. WHITING : [interprétation] Oui. Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je

11 souhaite que ceci soit très clair. Les déclarations, est-ce que la Chambre

12 de première instance souhaite également avoir les déclarations ou est-ce

13 que cela vous convient que nous procédions comme suit, autrement dit, que

14 les déclarations ne soient transmises qu'à la Défense ?

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce qui a été prévu, c'est que les

16 déclarations soient également fournies à la Chambre de première instance.

17 Les parties doivent remettre une liste des pièces qu'elles ont l'intention

18 d'utiliser dans le prétoire pendant l'interrogatoire principal et le

19 contre-interrogatoire, et ces listes doivent être déposées ou remises à la

20 partie adverse, au greffe et à la Chambre de première instance au plus tard

21 48 heures avant la date de leur utilisation. Lorsque le nombre de pages

22 dépasse le chiffre de 100, la liste des documents doit être fournie au plus

23 tard 72 heures avant la déposition du témoin en question. J'espère que ceci

24 est bien compris par tous.

25 Y a-t-il d'autres questions que vous souhaitez aborder aujourd'hui ? Est-ce

26 que les parties souhaitent évoquer autre chose ?

27 Monsieur Whiting.

28 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, un seul point. Je

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1 crois que M. Waespi a un autre point qu'il souhaite aborder également.

2 Simplement pour que les choses soient très claires, pour ce qui est des

3 pièces, je suppose que ces pièces peuvent être fournies à la partie

4 adverse, le greffe et la Chambre par l'intermédiaire de notre système

5 électronique, autrement dit que la Chambre n'a pas besoin des copies

6 papier; c'est exact, des déclarations en question; c'est exact ?

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je confirme que ces

9 déclarations peuvent être fournies par l'intermédiaire du système

10 électronique utilisé dans le prétoire.

11 Est-ce qu'il y a quelque chose que la Défense souhaite dire à ce propos ?

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si

13 j'ai bien compris en l'occurrence, mais tous les jeudis il faut présenter

14 le calendrier de la semaine suivante; c'est exact ? C'est ainsi que je l'ai

15 compris. Ce qui signifie que certains de ces témoins, témoins qui vont être

16 cités, par exemple, seront entendus le lundi d'après. Je crois que le délai

17 est trop court. Je crois qu'il nous faut davantage de temps. Je crois que

18 la communication des noms des témoins qui vont être entendus la semaine

19 suivante, je crois que le délai est trop court entre le jeudi et le lundi.

20 Bien sûr, ceci est mon point de vue, mais nous nous conformerons à votre

21 décision, bien sûr.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting.

23 M. WHITING : [interprétation] J'entends bien ce que dit

24 Me Tapuskovic. J'entends bien ce qu'il dit, mais notre intention était la

25 suivante : nous voulions en tout cas donner un préavis d'une semaine ou en

26 tout cas fournir une semaine à l'avance, voire davantage, 15 jours si c'est

27 possible, et donner la liste, les noms des témoins. Si, par exemple, un

28 témoin vient déposer un lundi, la Défense en serait avertie le lundi

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1 d'avant. En tout cas, c'est notre objectif, c'est ce que nous voulions

2 faire. D'après ce que j'avais compris, le jeudi la liste définitive devrait

3 être déposée. Mais entre nous, je crois que nous devrions pouvoir fournir

4 ces éléments un peu plus longtemps à l'avance. Si la Défense estime qu'elle

5 n'a pas été avertie suffisamment à l'avance, c'est quelque chose qu'elle

6 peut soumettre aux Juges de la Chambre.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons examiner cette question.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre de première instance

10 s'est penchée sur la question et a décidé que la liste des témoins doit

11 être fournie au moins une semaine avant la déposition des témoins. Lorsque

12 l'Accusation fournit cette liste avant ce délai, l'Accusation devrait

13 également en avertir la Chambre.

14 Il y a une autre question que vous souhaitiez soulever, je crois ?

15 M. WHITING : [interprétation] Non, je crois que nous avons trouvé une

16 solution au problème, Monsieur le Président. Je vous remercie.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous sommes maintenant arrivés au moment

19 où je puis soulever n'importe quelle question ?

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est exact.

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18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Après avoir entendu vos arguments,

20 nous allons vous entendre à huis clos partiel et vos arguments précédents

21 seront expurgés.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

23 Messieurs les Juges.

24 [Audience à huis clos partiel]

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13 [Audience publique]

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.

15 Monsieur Milosevic.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai aucune

17 question à soulever eu égard à toutes les questions qui ont été évoquées

18 par vous. Pour l'instant, j'ai eu quelques analyses qui ont été faites sur

19 le plan médical, mais je n'ai pas de résultats encore. Hormis cela, tout va

20 bien.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

22 Milosevic.

23 Dans ce cas, nous allons lever l'audience et nous allons reprendre demain.

24 Lorsque le procès va commencer à proprement parler, nous allons entendre

25 les déclarations liminaires de l'Accusation à

26 14 heures 15 dans ce même prétoire.

27 L'audience est levée.

28 --- L'audience est levée à 16 heures 27 et reprendra le jeudi 11 janvier

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1 2007, à 14 heures 15.

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